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IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)
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1.0
1.1
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■50 ■^" MIËI
IL25 m 1.4
1.6
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Photographie
Sciences
Corporation
23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14S80
(716)872-4503
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CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.
CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.
Canadien Institute for Hictorical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques
TtcKnical and Bibliographie Notas/Nota* tachniquas at bibiiographiquas
Tlia Instituta bas anamptad to obtain tha baat
original copy availabla for ffilming. Faaturaa of thia
copy which may ba blbliographically uniqua.
whieh may altar any of tha imagaa in tha
raproduction, or which may «ignificantly changa
tha utual mathod of filming, ara chacicad balow.
□ Colourad covara/
Couvartura da coulaur
I — I Covara damagad/
Couvartura andommagéa
□ Covara rattorad and/or laminatad/
Couvartura raatauréa at/ou palliculéa
□ Covar titia miaaing/
La titra da couvartura manqua
|~~| Colourad mapa/
D
D
D
Cartaa géographiquas an coulaur
Colourad ink (i.a. othar than blua or black)/
Encra da coulaur (i.a. autra qua blaua ou noira)
I I Colourad plataa and/or illuatrationa/
Planchaa at/ou illuatrationa an coulaur
Bound with othar matarial/
Railé avac d'autraa documanta
[TT] Tight binding may cauaa ahadows or diatortion
D
along intarior margin/
La r9 liura sarrée paut cauaar da l'ombra ou da la
diatortion la long da la marga intériaura
Blank laavaa addad during raatoration may
appaar within tha taxt. Whanavar poaaibla, thasa
hava baan omittad from filming/
Il sa paut qua cartainaa pagaa blanchas ajoutéas
lora d'una rastauration apparaiaaant dana la taxta,
maia. lorsqua cala était poaaibla, caa pagaa n'ont
pas été filméas.
Additional commants:/
Commantairas supplémantairas:
Tha
totl
L'Inatitut a microfilmé la maillaur axamplaira
qu'il lui a été poaaibla da sa procurar. Las détails
da cat axamplaira qui aont paut-étra uniquas du
point da vua bibliographiqua. qui pauvant modifiar
una imaga raproduita. ou qui pauvant axigar una
modification dans la méthoda normala da filmaga
aont indiquéa ci-dassous.
I I Colourad pagas/
Pagaa da coulaur
Pagas damagad/
Pagas andommagéas
Pagas rastored and/oi
Pagas raatauréas at/ou paiiiculéas
Pagas discoloured. stained or foxa(
Pagas décoloréas, tachatéas ou piquées
I — I Pagas damagad/
[~~1 Pagas rastored and/or laminatad/
I I Pages discoloured. stained or foxed/
Tha
POM
oftr
filmi
Orig
bagi
thaï
aion
otha
firat
aion,
or m
□ Pages detached/
Pages détachées
r^ Showthrough/
UlI Transparence
nn Quaiity of print varies/
□
Qualité inégale de l'impression
Inciudes supplementary matarial/
Comprend du matériel supplémentaire
Only édition availabla/
Seule édition disponible
The
shall
TINl
whic
Map
diffe
antir
bagi
right
requ
meti
Pages whoily or partially obscured by errata
slips, tissues, etc.. hava been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pagaa totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc.. ont été filmées é nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.
This iwm is filmed at tha réduction ratio chackad balow/
Ce d'icument est filmé au taux da réduction indiqué ci-dessous.
lOX
14X
18X
22X
26X
30X
/
12X
16X
aox
24X
28X
32X
Th« copy film«d h«r« hM b««n raproduccd thanks
to th« g«n«ro«ity of :
L'«x«mplair« filmé fut raprodult grée* à la
génirotiti àm:
Mttropoiitan Toronto Library
Cmadian Hittory Dtpartmtnt
Tha imagas appaaring hara ara tha baat quality
poaaibla conaldarlnf* tha condition and iagibility
of tlia original copy and In icaaping with tha
filming contract apacificatlona.
Htotropolitin Toronto Library
Canadian Hittory Dapartmant
Laa imagaa auh^antas ont été raproduitaa avac la
plua grand aoln, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplalra filmé, at •n
conformité avac laa condition* du contrat da
filmaga.
Original copiaa In printad papar covara ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha iaat paga with a printad or iiiuttratad Impraa-
•lon, or tha baclc covar whan appropriata. Ail
othar original copiaa ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or illuatratad imprat-
sion, and anding on tha iast paga with a printad
or illuatratad impraaaion.
Tha iaat racordad frama on aach microficha
shall contain tha aymbol -^ (moaning "CON-
TINUED "), or tha symboi y (maaning "END"),
whichavar appllas.
Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an
papiar aat impriméa sont filmés an commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la
darniéra paga qui comporta una amprainta
d'Imprassion ou d'illustration, soit par la sacond
plat, salon la cas. Tous laa autres axamplairaa
originaux aont filmés an commançant par la
pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'Imprassion ou d'Illustration at an tarminant par
la darniéra paga qui comporta una taila
amprainta.
Un das symbolas suivants apparaîtra sur la
darniéra Imaga da chaqua microficha, salon la
caa: la symbola —^ signifie "A SUIVRE", la
symbole ▼ signifie "FIN".
Maps, plates, charts, etc., may be filmed at
différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included In one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
required. The followlng diagrams lllustrate the
method:
Lea cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés é des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé é partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche é droite,
et de haut an bas, en prenant la nombre
d'images nécessaire. Les diagrammea suivants
illustrent la méthode.
1
2
3
1
2
3
4
5
6
I)
Li
r »1
MEMOIRE
SUR
L'AMOVIBILITE
:'J
DES
CURES
]B£t (0ASIAIDil»
MONTRÉAL:
DE L'IMPRIMERIE DE LOUIS PERRAULT,
Rue Ste, ITiérèse,
§E TSIID CHEZ E. R. FABBE, .
RUE ST. VINCENT.
1837.
«Ç&\"7e'&
fit
I
BUREAU DU VINDICATOR, %
Rue Ste. Thérèse, C
Montréal, Avrii., 1837. 3
AVIS. — ^Le Soussigné saisit cette occasion d'informer le Public que son
Imprimerie étant une des plus considérables du Canada, tant suus le rapport de
la quantité que suus celui de la variété des TrPES, il est en état d'entreprendre
toutes sortes d'impressions, quelles qu'étendues qu'elles soient.
Les OuTrages en langue française ou anglaise que l'on voudra bien lui confier,
seront exécutés sur Caractères neufs, par les premiers ouvriers, dans le meilleur
goût, avec toute la célérité et l'exactitude possibles.
liOmS PERRAVIiT-
APR 2 5 1934
ï
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■"/.C^^^ X ^'^'S-'
l.
blio que son
le rapport de
entreprendre
en lui confier,
M le meilleur
rijT-
SUR
MÉMOIRE
L'AMOVIBILITÉ DES CURÉS
EN
Nota. — ^Le Mémoire suivant est, pour le fond, celui de feu
Mr. le Grand Vicaire Roux sur cette matière, avec quelques
changemens, et en l'appliquant à l'afFaire de Mr. Nau, Prêtre.
Question 1ère. — Mr. Nau est-il, ou a-t-il jamais été inamovi-
ble, dans sa ci-devant Paroisse de Saint Jean-Baptiste de Rouville ?
n faudrait résoudre, avant tout, s'il y a une Cure de Saint Jean-
Baptiste ; et l'on verrait ensuite si Mr. Nau y a été fixé légalement ;
car où il n'y a point de ciire, il peut bien y avoir un Desservant,
mais non pas un Curé, et encore moins un Curé fixe (Lacombe,
Répert. Jur. Can. verbo Erection d^Cures, art. 9.). Or person-
ne n'ignore que la circonscription, qu'on appelle vulgairement
Paroisse de Saint Jean-Baptiste, n'a jamais été érigée comme
Cure par 4'Autorité ecclésiastique, ni reconnue comme telle par
le Pouvoir civil. On appelait bien Curés, comme en Canada, les
Desservans des Paroisses dans l'Univers Catholique, avant qu'ils
fussent devenus Vicaires perpétuels (Durand, Dict. Can. verbo
Vicaires perpétuels) ; mais ils n'étaient pas inamovibles, quoique
leurs Paroisses fussent érigées, parce qu'ils n'avaient pas un titre
régulier à ces Cures, qui appartenaient aux Curés primitifs : à
I
plut forte raîsoiii si ces circonscriptions n'eussent pas été érigées
en Paroisse. N'y ayant donc point de Cure légale k Saint Jean-
Baptiste, il ne saurait y avoir un Curé fixe.
Mais quand il y aurait une Cure à Saint Jean-Baptiste, Mr. Nau
y aurait-il été Cur^fixe et inamovible ?
Personne ne peut être fixé dans une Cure, qu'en vertu d'un titre
légal (Héricourt, Lois Ecclés. part. F, eh. 18, art. 15 et 16.) ; car
il ne suffirait pas de prouver que tous les Curés doivent être fixes
en ce pays, mais il faudrait démontrer de plus que PEvêque avait
mis Mr. Nau à Saint Jean-Baptiste avec volonté de l'y fixer, et
qu'il lui a donné pour cela un bon titre. L'Evéque a bien droit
de faire desservir pendant un temps, par un Prêtre quelconque,
une Paroisse où il y avait auparavant un Curé, en lui donnant
pour ce temps-là les pouvoirs curiaux (Déclaration du 29 Janvier
1666 et du 90 Juillet 1710 dans Lacombe, Jur. Can. in fine.):
mais ce n'est pas là le fixer et le rendre inamovible dans cette
cure ; et quand même il aurait dessein d'y laisser ce prêtre pour
la vie, il n'en serait pas moins amovible, si TEvêque ne lui donnait
un titre par écrit, et revêtu des formes légales à cet effet.
Quel titre légal a donc Mr. Nau à la Cure de Saint Jean-
Baptiste ? Une simple lettre du 8 Avril 1834, et signée de PE-
vêque de Québec seul, qui lui dit en même temps que cette mis-
sion est révocable à sa volonté ou à celle de ses successeurs
Evéques ; qui le charge, non de la Cure, mais de la Desserte de
la Cure ou Paroisse de Saint Jean-Baptiste, lui allouant pour le
tems de sa desserte les dîmes et oblations (comme on a toujours
fait, durant les vacance» de Cures, en faveur des Desservants
passagers, lesquels n'y étaient même envoyés que pour quelques
mois, ou jusqu'à la St. Michel où l'on a coutume de nommer les
Curés) ; et qui lui permet d'y exercer les pouvoirs des autres
ll^ii" .
Curés du Diocèse (ce qui ne peut s'entendre que du spîiituel, car
il n'y est pas même parié de droits): c'est-k-dire que ce titre unique
de Mr. Nau anéantit lui-même sa prétention par la clause expresse
de sa révocabilité. Et qu'on ne di^^e pas que ce Prêtre peut se
prévaloir de cette lettre, en laissant de côté la clause de révoca-
bilité comme nulle, et contraire aux lois qui établissent l'inamovi-
bilité en ce pays : car outre que c'est-là une pétition de principes,
parce qu'on veut prouver la chose par un principe contesté, et
même faux comme nous le démontrerons dans la suite, Mr. Nau
doit renoncer à ce prétendu tître, ou prendre la lettre dans son
entier, parce qu'elle montre la volonté entière de l'Evêque par
rapport à sa mission ; et que quand l'Evêque confère librement,
Jure pleno et libéré, c'est sa volonté seule qu'on doit considérer
dans les provisions, pour la suivre de point en point (Durand, verbo
Collation, art. 2, forme des Coll. en général.). De là vient que,
quand c'est un bér ii*e inamovible qu'il veut conférer, il doit ex-
primer clairement q.i'il.le donne avec tous ses droits, profits,
revenus, honneurs, circonstances et dépendances (Ib. verbo Provi-
sions.) ; et qu'il est de style rigoureux d'employer quelques-uns
de ces termes, ordinaires dans les formuler, contu/imus, donavi'
mus, providimus, ou confcrimus, donamus, providemus (Ibid.) :
or il n'e^^t rien de cela dans la lettre en question. Il ne suffit donc
pas, pour qu'un Curé soit inamovible, que sa Paroisse soit légale-
ment érigée et reconnue civilement comme telle, qu'elle soit une
véritable Paroisse et non une simple Mission, ni même que ses
Prédécesseurs aient été fixes dans cette Cure : il faut encore qu'il
y ait été fixé lui-même par un titre spécial du CoUateur, et que ce
titre soit revêtu de toutes les formalités prescrites par la Loi ; et
c'est ce qui manque au prétendu titre de Mr. Nau, c'est-à-dire à la
lettre de l'Evêque qui le nomma à Saint Jean-Baptiste.
li\
» i
En effet, il y a bon nombre de clauses qui doivent entrer néces-
sairement, et sous peine de nullité, dans ces sortes d'actes de col-
lationa: nous en avons déjà fait remarquer quelques-unes; et nous
allons encore en noter d'autres, dont l'omission frappe de nullité
absolue le seul titre d'inamovibilité que puisse feindre d'avoir Mr.
Nau. 1^. Celui-ci ne s'est jamais présenté à l'examen de l'Evé-
que, ce qui est absolument requis avant de prendre possession (Ib.
terbo Visa.) ; et d'autant plus dans le cas présent, que l'Evêque
montrant clairement, par sa clause de révocabilité ad nutum^
qu'il ne voulait pas le fixer dans cette Cure, on doit croire qu'il
aurait exigé rigoureusement cet examen, s'il eût entendu lui
conférer un titre inamovible : c'est pour cela que la formule du
Droit porte capacem et idoneum, ut à JVobis in examine compef-
tus est (Ibid verbo Provisions, formule par l'Evéque.). 2**. Il n'a
pas fait, deux mois plus tard après sa prise de possesssion, la
Profession de foi du Pape Pie IV., comme il est prescrit par le
Concile de Trente et par les Ordonnances civiles (Ib. verbo Pro-
fession de foi.). 3*^. L'Evêque ne marque point dans cette lettre
en quelle qualité il a pouvoir de nommer à cette Cure ; ce que
Durand dit être essentiel (Ib. verbo Provisions.). 4®. Il n'y est
point parlé de la vacance du bénéfice, ni de quelle manière il a
vaqué ; or si c'était une Cure inamovible, l'Evêque devait men-
tionner dans le titre si elle était vacante par mort, résignation, ou
autrement : sans cela, si le Titulaire précédent n'avait pas perdu
ses droits, Mr. Nau n'était qu'un intrus (Ibid. Lacombe, Jur. can.
verbo Collation, sect. 3. Héricourt, part F, ch. 17, art. 1.).
5^. Mr. Nau n'a jamais donné sa résignation de la Cure de Rigaud,
qu'il possédait auparavant, et oii il devait être inamovible si toutes
les Cures du Canada sont fixes, comme il le prétend : l'Evéque
lui aurait donc donné deux bénéfices incompatibles, et lui les au-
I reit accep
I Janvier 1
I capacité <
de VEvê
cette lett
I Pourvu c
n'est pas
est un in
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ntrer néces-
[actes de col-
|nes ; et nous
•e de nullité
d'avoir Mr.
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isession (Ib.
lue l'Evéque
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croire qu'il
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20. Il n'a
ssession, la
sscrit par le
. verbo Pro-
cette lettre
■e ; ce que
• n n'y est
lanière il a
levait men-
nation, ou
pas perdu
Jur. can.
^ art. 1.).
le R'gaud,
î si toutes
l'Evéque
iii les au-
rait acceptés ; ce qui est contre les Lois (Voyez la Déclar. du 7
Janvier 1681 dans Durand, verho Incompatibilité.). 6^. Nulle
capacité ou idonéité du Pourvu n'est mentionnée dans cette lettre
de l'Evéque (Durand, ver&o Provisions.). 7^. L'Evêque, dans
cette lettre ne donne aucune commission à personne de mettre le
Pourvu en possession réelle ; ce qui est de rigueur : car quiconque
n'est pas institué dans un Bénéfice par la Puissance ecclésiastique^
est un intrus (Ib. Ibid. Lacombe, Jur. Can. verho Intrus. Héri-
court, part. F, ch. 18, art. 15 et 16.). &>, La lettre de l'Evéque,
qui est l'unique instrument que Mr. Nau puisse, avec quelque
ombre de vraisemblance, réclamer comme titre, n'a point été sous-
crite parle Secrétaire du Diocèse, ni par deux témoins; ce que
les Lois veulent sous peine de nullité (Durand, verbo Provisions.
Déclar. d'Octobre 1646, art. 9 dans Répert. Jur. Can. in fine,).
Donc Mr.Nau n'a aucun titre valable pour se porter comme Curé
de Saint Jean-Baptiâte, depuis que ses pouvoirs y ont été révoqués
par la lettre de l'Evéque, datée le 25 Ao^t 1836, plusieurs jours
avant qu'il ait fait sa prétendue prise de possession qui est du 8
Septembre suivant. Donc, quand même toutes les Cures du
Diocèse seraient fixes, Mr. Nau ne pourrait maintenant devenir
inamovible de celle qu'il possédait, puisqu'il en est empécbé et
forclos, non seulement parce qu'il a été révoqué lorsqu'il n'avait
pas ce titre d'inamovibilité si nécessaire (Durand, verbo Provisions
des Ordinaires.), mais encore parce qu'ayant été depuis suspens de
toutes fonctions sacerdotales, il est devenu incapable de posséder
un Bénéfice k cbarge d'âmes, Beneficium propter officium (Ib. ver-
be Bénéfice, ss. 2.) ; et parce que s'étant mis en possession de St
Jean-Baptiste comme Curé fixe, sans titre demandé ni reçu, il est
devenu par là même intrus dans cette Paroisse (Héricourt^ part.
F, ch. 18^ art. 15.).
8
I
D^ailleurs, en arguant des propres principes de Mr. Nau, Mr.
Lafrance a été, immédiatement avant lui, Curé de St. Jean-Bap-
tiste, et y résident depuis le commencement d'Octobre 1829
jusqu^a la fin d'Avril 183^1, «lans avoir eu auparavant d'autre Bé-
néfice : il a donc acquis pendant co temps-Ui une possession plus
que triennale de cette Cure, qui n'a pu être interrompue légale-
ment par la posâes>!iion moins que triennale qu'en a eu Mr. Nau.
Par conséquent, quoique Mr. Lafrance n'ait eu de l'Evéque, pour
prendre possession de celte Cure en 1839, qu'un titre révocable à
volonté comme celui de Mr. Nau, si, en entrant dans la Paroisse à
cette première époque, il a été fixé par la loi dans cette Cure mal-
gré l'Evêque, c'est lui seul qui en est le véritable Titulaire, l'autre
n'ayant point de possession triennale pour opposer à la possession
pacifique et continue de cette Paroisse durant plus de trois ans
par le premier. Or il est impossible de prouver que Mr. Lafrance
ait jamais donné démission ou résignation de son premier Bénéfice,
ni qu'il l'ait perdu par sentence juridique de PEvéque. La des-
serte même qu'il a faite de la Rivière des Prairies dans ces deux
dernières années, par ordre de PEvéque, n'a porté aucun préjudice
à son premier titre, parcequ'un Titulaire peut desservir une secon-
de Paroisse par voie de mission. La prétendue prise de posses-
sion par Mr. Nau à St. Jean-Baptiste, le 3 Septembre dernier, n'a
pu non plus préjudicier aux droits de Mr. Lafrance, puisque le titre
de celui-ci est toujours antérieur à celui de l'autre, et que, selon les
principes de Mr. Nau dans sa Déclaration en Cour, cette prise de
possession devant Notaire ne fait qu'attester au Public la posses-
sion réelle, qui commence du jour où l'on a joui du Bénéfice avec
un titre. Enfin Mr. Lafrance n^a pas eu besoin de cet acte extérieur
de prise de possession à St. Jean-Baptiste, avant ou après sa
résidence à la Rivière des Prairies ; parce qu'il était déjà notoire-
Nau, Mr.
Jean-Bap-
>bre 1829
autre Bé-
BBion plus
)ue légale-
Mr. Nau.
^que, pour
^vocable à
Paroisse à
Cure mai-
re, Pautre
possession
» trois ans
r. Lafrance
|r Bénéfice,
:. La des-
ces deux
1 préjudice
une secon-
de posses-
lemier, n'a
sque le titre
e, selon les
te prise de
la posses-
léfice avec
e extérieur
1 après sa
jà notoire-
ment en potsesmon de sa première Cure, a?ec un titre valable ;
qu'il est venu y résider dès qu'il a été troublé par la prétendue
prise de possession attentée par Mr. Nau ; et qu'il s'est opposé
ouvertement à cet acte illégal.
n faut observer, en finissant sur le prétendu titre de Mr. Nau,
que d'après le Concordat de 1516 entre Léon X. et François L
(Tit. 12, dans leRépert. Jur. Can. in fine.), l'ex-Curé ne peut se
pourvoir, ni au pétitoire, puisqu'il n'a aucun titre valable, comme
il a été prouvé ci-dessus, ni au possessoire, puisqu'il n'a pas
mêiAe un titre coloré, s'étant mis dernièrement en possession de
l'Eglise de St. Jean-Baptiste sans aucun titre ni institution de la
part de l'Evéque, et qu'il n'a point possédé sans trouble son pré-
tendu Bénéfice pendant trois ans accomplis.
Question 2de. — ^Les Curés sont-ils amovibles ou inMnOViMini
en Canada?
Avant de répondre directement à cette question, nous devcnif
établir quelques principes propres à la résoudre. Le premier est
que, selon les règles de notre Religion, dont l'exercice est garanti
aux Canadiens par l'Acte de la 14me. année du régne de Geoige
IIL, ch. 83, et selon les lois civiles de France, qui nous sont as*
surées par le même Acte, l'Eglise Catholique est une Société
Souveraine dans son resëort, et entièrement indépendante de l'Au-
torité temporelle ou politique dans toutes les choses purement spi-
rituelles et religieuses. On ne s'amusera pas à le prouver quant,
à la croyance des Catholiques Ik-dessus, d'après l'Ecriture et la
Tradition. C'est Jésus-Christ qui envoie ses Apôtres et leurs
Successeurs établir sa Religion avec la même autorité que Dieu
son père l'avait envoyé lui-même : Hcut misU me Paier ( Jean-
2
10
20) 31. ). CTest l'Esprit Saint qui a prépoéé les Evéques pour
gouremer soti Eglise : PosuU Episcopos regere Ecclesiùm Dei
( Act: 20) 28. ). Ce n'r donc pas aux Grouvernements civils
que les divins Oracles adressaient ces paroles, mais aux seuls
Apèires et à leurs Successeurs. Qu'il suffise d'ajouter^ pour
montrer l'enseignement de l'Eglise sur ce point, ( Voyez l'Abbé
Pey, de l'Autoiité des deux Puissances, édition de 1780, tom. S^
pag. 21, 23 et 26. ) q.; le Concile de Sardique» qui n'est que la
tâite et le complément du premier Concile Général de Nicée,
déclare que l'Empereur ordonnera qu'aucun Juge n'entreprenne
iar les affairer ecclésiastiques, parce qu'ils ne doivent connaître
que des chos< t temporelles : que le Pape St. Gélase I. disait à
l'Empereur A\ stase que le monde est gouverné par deux Puis^
sances, souven nés chacune dans son ressort, celle des Pontifes
et celle des Rc i, ensorte que, loin de commander aux premiers
en ce qui con rne la Religion, c'est aux Princes de leur obéir ;
et qu'enfin Toi ''esse d'être Catholique, si l'on ne reconnaît, avec
le Concile de Sens en 1528, que l'Eglise a reçu, non des Princes^
ïHiais du Droit divin, le pouvoir de faire des lois relatives au salut
deis Fidèles. Quant aux témoignages laïcs sur cette matière, trop
iioml»«ux pour en grossir cet écrit, nous nous contenterons d'en
citer quelques-uns. On connait le fameux Arrêt du Parlement de
Piffis, au nom du Roi Charles VI, rendu le 14 août 1385 ( Ibid.
pa^. 27. ), et qui enseigne ** que Dieu a institué deux Juiisdictions
" diËttinctes et séparées, procédant d'un seul et même principe,
^ celle du Sacerdoce et celle de l'Empire. " L'Arrêt du Conseil
du Roi, le 24 mai 1766, est encore plus exj^icite ( dans Durand,
verbo Constitution civile. ). " Il est incontestable, dit-il, que l'E-
" ^^ à reçu de Dieu même une véritable autorité, qui n'est eu-
ti
«
«
u
l.
Il
" bordonnèe à aucune &Mtre àaxm l'ordre des choses spiritaéUes^
^f ayant le salut pour objet..., qu'il appartient à l'Eglise seule de
«* décider ce qu'il faut croire et pratiquer dans l'ordre de la Re^
*^ ligion, et de déterminer la nature de ses jugements en matière
" de doctrine, sans que la Puiâsance temporelle puisse en aucun
** cas prononcer sur le dogme, ou sur ce qui est puremirat spiri-
** tuel..... qu'indépendamment du droit qu'a l'Eglise de décider 1^
'* questions sur la foi et la règle des mœurs, elle a encore eeliii
** âo faire dee canons de discipline pour la conduite des Fidèles
" dans l'ordre de la Religion, d'établir ses Ministres et de les desr
'* tituer, de se faire obéir en imposant aux Fidèles de véritables
*^ peines spirituelles, d'autant plus redoutables qu'elles produisent
** l6ur effet sur l'âme, malgré même le coupable..... que le droit
" des Souverains temporels ne peut s'étendre à imposer silence
*^ aux Pasteurs sur l'enseignement de la foi et de la morale êvan-
** Clique ; et qu'outre ce qui ^partient essentiellement à la Puis-
** sance spirituelle ( savoir les articles ci-dessus énuméré8),êl)e
** jouit encore dans l'Etat de plusieurs droits et privilégesi, prove-
** nant des concessions de la Puissance civile. " Chopin ( De
PoUt. Sacra, lib. 1, tit. % n. 10 et 11, chez l'Abbé Pey, tom. %
pag, 3, ) enseigne " que la Puissance temporelle est toujours au-
" dessous de celle de l'Eglise, lorsqu'il s'agit de matières qui
" concernent la Religion. Il y a plus de 309 ans, dit Fevret ( de
" l'abus, chez l'Abbé Pey, tom.* 2» pag. 29.), qu'un Procureur
** (^néral du Parlement de Paris enseignait sur les deux Puis*-
** sances ( la spirituelle et la temporelle ) qu'elles étaient entière»
" ment distinctes, sans aucune dépendance réciproque. H y a,
" ajoute Loyseau ( des Seign. ch. 15, chez l'Abbé Pey, tom. %
pag. 90. ), deu): Puissaoces en ce monde, dont chacune A sor
i.
19
** pouvoir à part : l'une n'est point supérieure de Pautre ; mais
" toutes deux sont, ou souveraines, ou subalternes, en droit soit
** et en leur espèce. " Enfin Domat ( Droit public, liv. 1, tit 19,
sect. 2. ) prouve au long *^ que ces deux Puissances sont distinc-
** tes et indépendantes, dans les fonctions propres à chacune; "
Un second principe en cette matière est que, si la Puissance
séculière est obligée de protéger la Puissance ecclésiastique, pour
faire observer ses lois et ses jugements, ce devoir de protection
ne donne à la première aucune jurisdiction sur les choses spiri-
tuelles, ni le droit de législater sur ces objets, ou de réformer les
jugements qui sont de la compétence de PËglise, mais seulement
d'appuyer et de faire exécuter ses décisions dans le for extérieur
et civil. " Les Rois de France^ dit M illetot ( du délit commun,
** dans PAbbé Pey, tom. 3, pag. 403. ), sont protecteurs de l'E-
** glise, non pour leur attribuer aucun pouvoir en icelle sur ce qiti
** est de pure spiritualité, ni qu'ils aient à voir ou connaître en sa
** jurisdiction intérieure et extérieure, ni généralement en tout C6
** qui est de spirituel. Le Roi, ajoute Coquille ( Institut, au Droit
** Français, dans l'Abbé Pey, tom. 3, page. 410. ), est protecteur
" des Eglises de son royaume, non pour y faire des lois en ce
''qui concerne le fait delà conscience et la spiritualité, mais
" pour maintenir l'Eglise en ses droits. " Le Merre ( Mémoires
du Clergé de France, tom. 11, pag. 9 et 10. ) enseigne expressé-
ment '' que la qualité de protecteur n'établit pas les Rois Législa-
** teurs dans l'Eglise : qu'elle ne leur en donne pas le gouveme-
" ment ; et que s'ils font des lois, elles ne doivent jêtre que l'exé-
" cution de celles de l'Eglise. " Selon Héricourt ( Lois ecclés.
part. E, ch. 12, art. 5.), le titre de protecteur de l'Eglise ne donne
au Prince le droit de faire des Règlements pour la police extérieure
13
tre ; maid
droit soit
1, tit 19,
nt distinc-
lacune; "
Puissance
ique, pour
protection
>ses spiri-
former lea
seulement
' extérieur
t commun,
rs de PE-
sur ce qui
laitre en sa
en tout ce
t. au Droit
protecteur
lois en ce
dite, mais
Mémoires
I expressé-
is Législar
gouverne-
que l'exé-
Dis ecclés.
i ne donne
extérieure
de l'Eglise, qu'afin de faire exécuter plus exactemenit tout ce qui
est prescrit par les Règles ecclésiastiques; et suivant Domat
' Lois civiles, ch. 10, n. 13. ), les Rois n^ont fait des lois sur les
matières spirituelles, que pour faire exécuter dans l'ordre exté-
rieur de la police les lois de l'Eglise, ne se qualifiant dans ces on
donnances que protecteurs et exécuteurs de ce que l'Eglise ett*
seigne et ordonne. " Donc, conclut l'Abbé Pey sur l'Autorité dès
** deux Puissances (tom. 3, pag. 415.), le Prince ne peut faire dé
" nouvelles lois en matière spirituelle sans l'approbation de l'E-
" glise, ni abroger les Règlements qu'elle a faits, ni faire revivre
" ceux qu'elle a abrogés, ni conserver ceux qu'elle a révoqués.
" Tout ce qui serait attenté à cet égard par l'Etat, sans le consen-
'** tement des premiers Pasteurs, serait absolument nul. "
Enfin le troisième principe, qu'il ne faut jamais perdre de vue,
est- que la mission des Ministres de l'Eglise est un objet purement
spirituel, puisqu'il a pour fin unique le salut des âmes ; et que le
Ministre qui n'est pas envoyé par la Puissance ecclésiastique, mais
seulement par le pouvoir civil, n'est qu'un intrus, qui n'a aucune
autorité sur le Troupeau de J.-C. Or il appartient à la Puissance
soureraine d'imposer aux ofiiciers qu'elle envoie, pour exercer les
fonctions qu'elle leur délègue dans son ressort, telles ou telles
conditions par lesquelles elle juge à propos d'étendre ou de res-
treindre leurs pouvoirs : par exemple, en envoyant un Curé dans
une Paroisse, elle restreint l'exercice de ses Pouvoirs dans un
certain lieu circonscrit, hors du quel tout ce qu'il ferait, en fait de
jurisdiction, serait nul. Elle peut donc également fixer le temps
que dureront les pouvoirs des Pasteurs qu'elle envoie aux Peuples,
comme les Souverains temporels fixent la durée des pouvoirs de
leurs officiers. L'Eglise jouit sans doute au moins des facultés et
1
14
delajurisdiction quMle possédait dans les premiers nècles du
chnMianisme, où elle n'airait encore rien reçu des Princes de la
terrOi qui ne la connaissaient que pour la persécuter. Or durant
ces trois siècles de persécutions, et même jusqu'à la fin du six-
ième siècle, où l'on aperçoit les premières traces des bénéfices
ecclésiastiques, l'Ëvêque seul envoyait ou révoquait à son gré les
Mi^stres inférieurs, et leur distribuait la portion des biens de
l'Eglise qu'il '"j,cait a propos (Héricourt, part. F, au commence-
jnent ): donc ce pouvoir est propre à l'Eglise, et de son seul res-
sorti puisqu'elle ne le tient point de la Puissance séculière. De
tout temps les Conciles se sont occupés à régler ces objets : donc
ils sont de la compétence de l'Eglise. Les Princes n'ont jamais
rien donné làrdessus à l'Eglise ; et quand ils se sont mêlés de ces
matières, ils ont déclaré ne le faire qu'en qualité de Protecteurs de
l'Eglise, c'est-à-dire pour faire exécuter ses lois ( Edit de I.Q79
dans les ordonn< du Canada, et Déclar. de 1686 dans Lacombe^
Jur. can. in fine. ) : donc elles sont de la jurisdiction de l'Eglise.
jP'Eglise a seule le droit de choisir et d'envoyer les Curés ; jmr
conséquent elle peut seule limiter le temps que durera leur vaS»-
sion* Quand l'Eglise érige des Cures, elle limite par là^néflie
les Ueux ou les Curés exercent leurs pouvoirs : elle a dono 9smé.
le droit de limiter le temps qu'ils les auront, c'est-à-dire de les
rendre amovibles ou inamovibles. Rendre les Curés amovibles
OU inamovibles, n'est autre chose que de borner le temps d'une
jurisdiction spirituelle ; ce qui ne saurait appart^ir qu'à l'Eglise,
qui est la seule dépositaire de cette jurisdiction. J.-C. qui est la
sagesse incréée, n'a pu certainement dcmn^la cha^e de régler la
durée des Pouvoirs des Pasteurs de son Eglise à 4es souverains
politiqucii^ q\û {komraient être quelquefois P^ye^s, Jiûl$^ Muibo-
16
fflétan^i et qui, eétnine tel», ne connaissent ni n'aiment les intérêts
de cette Eglise. "Nous défendons, dit la Déclaration de 1066
** ( dans Lacombe Jur. Can. in fine. ), à nos Cours de Parlement
** et autres Juges, de prendre connaissance, directement ou indi-
** reotement, d'aucune cause spirituelle et purement ecclésiastique,
** des sacrements et Offices divins, de l'établissement des Curés,
" Vicaires et autres Prêtre?, nécessaires dans les Eglises et Fa-
** roisses' " Le Roi répond aux Cahiers que lui avait présentés le
Clergé de France en 1635 et 1636 ( dans l'Abbé Pej, tom. 3; pag.
S29 ) " qu'il a fait défenses à ses Cours de Justice de contraindre
" les Prélats de bailler provisions de Bénéfices dépendants de leur
** Collation, ni de commettre autres que les Ordinaires ou leurs
** Supérieurs ( ecclésiastiques ) pour donner les dites provisions,
** mais de renvoyer les parties devant les supérieurs des dits Fré-
" lats, afin de se pourvoir par devant eux ; et où aucun aurait eu
'' trois refus consécutifs des Ordinaires et Supérieurs^ ne poin^
** rait plus être reçu à faire poursuites pour le même Bénéfbe.
" J'en conclus, continue l'Abbé Pey ( Ibid. pag. 227 et suiv. ), que
** l'Eglise seule peut donner l'institution aux Bénéfices, puisque
** cette institution est la Collation d'un titre qui donne droit à
*' faire les fonctions ecclésiastiques : que le Ma^strat ne peut de-
" mander compte à l'Ëvéque du refus qu'il fait de donner mission:
'* que la Puissance spirituelle peut seule régler l'étendue de la mis^
" sion canonique : qu'elle est absolument libre sur la manière de oon-
" férer cette mission : qu'elle a donc, en vertu de son institotioi^
" la liberté de donner missicm par de simples Commissions révo-
*f cables, ou par des titres inamovibles qui en fixent les pouvoirs :
** qu'elle a droit d'érigor ces titres, de les supprimer, de les unir,
" de les diviser, d'y attacher les prérogatives qu'elle trouve «on-
m
** venables ; et que, comme le revenu n'a été donné qu'à catrae
** de l'office ( Idem, tom. 2, pag. 453. ). Beneficium propier
** Offidumy celui qui n'aurait point de titre canonique au Béné-
'* fice ne saurait en avoir aux revenus : qu'enfin (Ib. .tom. 3, pag.
*' 288.) la Collation des Bénéfices étant de la compétence de l'E-
'* véque seul, c'est à lui seul de connaître des contestations sur
" cette matière. "
Ces principes établis, nous examinerons la question ci-dessus
proposée selon le Droit commun Ecclésiastique, le Droit civil de
France, le Droit particulier du Canada, et les lumières de la
saine raison.
Iment. — Droit Commun Ecclésiastique. — ^Plus on remonte
aux temps Apostoliques, pour redescendre jusqu'aux cinquième
et sixième siècles de l'Eglise, dans ces beaux jours où le Clergé
ne comptait à peu près que des Martyrs et des Confesseurs, plus
on trouve que l'Evêque envoyait et révoquait les Prêtres^ selon
qu'il le jugeait utile à la Religion ; et qu'il leur distribuait seul les
revenus affectés à l'Eglise, d'après les Règles des saints canons,
et celles qu'il s'imposait à lui-même. Cette discipline a donc pour
elle la pratique du christianisme dans toute sa ferveur; et c'est
ainsi que la présentent ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et
27, Etablissement du Séminaire de Québec, et son Approba-
tion. ), et le premier Evêque du Pays qui était lui-même un Saint
Prélat, dans son Règlement sur cet objet, et l'Arrêt confirmafif
du Roi sur cette institution. Depuis le septième siècle, nous
trouvons que la discipline de l'Eglise a commencé à varier là-des-
sus, non seulement quant aux règles générales de l'Eglise, mais
aussi par rapport aux divers règlemens ou usages établis dans les
dififêrentes provinces du monde chrétien. Nous laisserons d'a-
17
bord de c6t6 les lois ou coutumes usitées dans certains Diocèses
ou Provinces ecclésiastiques, parce qu'elles ne peuvent avoir de
force que dans les lieux pour lesquels elles étaient établies : car
quoique les Règles générales de l'Eglise Universelle regardent
toutes les Eglises particulières, Elle laisse ordinairement à celles-
ci la liberté de les adopter ou non, selon qu^elles conviendraient
OQ ne conviendraient pas h. l'état actuel des lieux ( Durand, verbo
Coutume. ) ; et "si l'Eglise Catholique n'urge pas la réception de
ces lois disciplinaires, elles ne deviennent point en vigueur dans
les pays où elles n'ont pas été publiées, surtout quand ces pays
ont des lois ou coutumes contraires, qui y soient en force depuis
longtemps.
Nous ne trouvons que deux autorités générales de l'Eglise, qui
semblent favoriser la fixation des Curés dans leurs Bénéfices :
eelle d'Alexandre IIL ( Witoniensi et Norwicensi Episcopis» dans
les Mém. du Clergé, tom. 3, pag. 639 et 640 ), qui défend au
Curé primitif de substituer un autre Vicaire à celui qui occupait
déjà la Cure, ce qui serait, dit-il, une chose absurde et irraison-
nable ; et celle du 4e. Concile Grénéral de Latran, Can. 3^ (dans
les Mém. du Clergé, tom. 3, pag. 641 et 642. ) qui veut qu'on
établisse dans les Paroisses des Vicaires perpétuels, se plaignant
de la chétive pitance que les Patrons allouaient à ces Vicaires,
qu'ils privaient de presque tous les fruits, en sorte qu'ils ne trou-
vaient à y placer que des ignorants. Pour bien comprendre ce
que signifient ces Décrets, il faut se rappeler que, durant plu-
sieurs siècles, presque toutes les Cures étaient unies à des Mo-
nastères, des Chapitres, et d'autres Communautés religieuses^
qui les faisaient desservir par des prêtres de leurs corps, ou d'au-
tres auxquels ils donnaient une partie des fruits, gardant le reste
8
le
p6ur eux, et qu'Us pouvaient ordinftireme&t renvoyer ensuite à
volonté : néanmoins» plusieurs de ces Desservans étaient à titre
perpétuel et irrévocablei aveô la portion congrue, quoiqu'ils eus-
sent le nom de simples Vicaires ; et c'est de ces corps seuls que
se plaignent le Pape et le Concile, ou contre les Patrons des Cures,
foulant les forcer de donner à ces Paroisses des Cuiés fixes ou
perpétuels. Mais il faut bien remarquer que ni l'une ni Tautre
de ces autorités ne lient le pouvoir des Evéques sur cet objets
puisque ce n'était pas ceux-ci, mais les Curés primitifs ou les Pa*
trons, qui nommaient ou révoquaient à volonté ces Desservans,
appelés Vicaires dans le style dealers : au contraire, dans ces
Décrets-mêmes, le Pape et le Concile chargent les Evéques
de pourvoir ces parusses de Vicaires perpétuels, selon qu'il leur
paraîtra plus avantageux ; et la plupart des Conciles particuliers
qui ont favorisé la fixation de ces Vicaires renvoyent aussi la
chose à l'arbitre^ des Evéques, entr'autres les Conciles de
liOndres en 1135, de Rheims en 1148, &c. { Thomassin, Dis(»-
pline de l'Eglise, tom. 8, pag. 17 et 18. ). On voit par là que les
défenses ecdésiastiques de destituer les Curés sont faites à d'ai»-
tres qu'aux Evéques, puisque c'est à eux qu'on réfère toujours
ces changements.
' D'un autre côté, nous voyons dans le Droit commun de FE- 1
glise un grand nombre d'autorités», et des plus fortes, pour Pamo-
vibilitê des Curés. Outre les cinq ou six premiers siècles, où
nous avons vu Pusage oonstant de l'Eglise universelle là*dessu8,
le Pape Urbain IJ, dans le Concile de Clermont en 1095 ( Mém.
du Clergé, tom. 9, pag. 778. ), veut que l'Evêque établisse, dans
tes Bénéfices appartenant aux Chapitres, un Prêtre qui dépende
de lui pour sa déposition comme pour son ordiimtioD. JUesa&dre
10
ni, dans le 8e. Concile Général de Latran en 1170 { Ibid. ), dé-
fend aux Communautés de révoquer les Prêtres qui desservaient
leurs Cures, sans l'avis des Evoques, Episcopis ineonsuUis no»
audeant removere : ils sont donc amovibles avec Pagrément de
PEvêque. Le même Alexandre III. ( Thomassin, tom. 8, pagi
18. ) pennet de donner une Eglise paroissiale pour un an, ad
probationem. Le Concile de Trente ( sess. 7, de reform. cap.
7. ) charge les Evêques de pourvoir k ce que les Chapitres nom-
ment des Vicaires même perpétuels, mais avec cette restriction :
nisi ordinariis aliter cxpedire vidébitur^ à moins qu'il ne leur
paraisse expédient d'en agir autrement. Les Moines de D\jon,
dit Thomassin ( tom. 3^ pag. 19. ), impétrèrent des pouvoirs de
l'Evéque de Langres et de celui de Toul, pour instituer et desti-
tuer les Curés de leur dépendance : cette discipline dépend donc
des Evéques. Cet Oratorien ( Ibid.), opposé d'ailleurs à l'amo-
vibilité des Curésii, avoue que tous les Canonistes conviennent que
cette amovibilité est conforme au Droit commun ; et il cite Fag-
nan ( Ibid. ), comme ayant souhaité que les Papes fissent une loi
en faveur de l'inamovibilité : donc l'inamovibilité ne sera pas lé-
gale, tant que cette loi ecclésiastique n'aura pas été portée. La
Congrégation du Concile ( de Trente ) à Rome ( Ibid. pag. 20. ) a
décidé que les Chapitres peuvent destituer leurs Vicaires k vo-
lonté : or, comme nous l'avons dit ci-dessus, ces Vicaires étaient
des Prêtres placés pour gouverner en chef les Paroisses dépen-
dantes des Curés primitifs qui seuls percevaient les dîmes, pour**
voyant d'ailleurs à la subsistance de ces Vicaires-Curés. Si Par
movibilité était illégale, l'Evéque ne pourrait transférer les Curés
à d'autres Cures, ni le Pape transférer les Evêques à d'autres
sièges ; mais rien n'est plus commun dans l'Eglise que les trans-
20
lations âTvéques et de Curés. St Grégoire VIL transféra, mal-
gré lui^ un Evêque à l'Archevêché de Lyons ( Ihid. pag. 238. ).
Urbain III. dit que PEvêque peut transférer un Curé pour le bien
de PEglise ( Ibid. pag. 20.) : parce que le Prêtre étant alors tenu d'y
consentir, il faut bien qu'il y ait une autorité qui l'oblige à rem-
plir son devoir ; et parce que le Pape pouvant forcer un Evêque
de consentir k son élection, il peut par la même autorité faire
consentir les Prélats à leur translation.
Pour constater à présent le droit général de l'Eglise en cette
matière, comparons les autorités Canoniques pour ou contre l'a^'
movibilité des Curés. 1<*. — Il n'y a aucune loi générale de l'E-
glise qui ordonne l'inamovibilité des Curés de la part de l'Evêque,
puisque les deux seules, citées ci-dessus, ne sont point relatives
aux Evêques, mais contre les Curés primitifs et les Patrons, qui
abusaient de l'amovibilité pour tenir les Prêtres desservans dans
une dépendance indue, qui mettaient ainsi ces places au rabais,
et qui ne pouvaient dès lors trouver pour gouverner les Paroisses
que des hommes sans science et sans honneur ; mais les dépla-
cements opérés par les Evêques n'ont aucun de ces inconvénients :
ils ne sont donc pas compris dans ces Décrets. 2^. — S'il y avait
quelque doute sur l'interprétation des autorités ecclésiastiques
qui sembleraient opposées k l'amovibilité des Curés par les Evê-
ques, elles devraient être intei'prêtées en faveur des Evêques, la
présomption légale étant pour leur puissance en fait de Collation
des Bénéfices; parce que^ de droit commun civil ou canonique,
l'Evêque est le Collateur ordinaire des Bénéfices, qu'il doit y
pourvoir librement ( Durand, verbo Collation. ), et que son auto-
rité ne peut être hée dans cette matière quand il n'y a aucune loi
claire qui l'enchaîne. 3^. — En examinant de près les Canons sur
21
cet obje^ il ne se trouve aucune contrariété entr'eux. D*abord
ceux des Conciles particuliers ne sauraient faire loi pour notre
Eglise, puisqu'ils n'obligent que dans leur ressort. Les autorités
qu'on peut appeler universelles, et qui semblent opposées à l'a-
movibilité, sont celles d'Alexandre III. et du 4e. Concile Général
de Latran ; or elles se contentent de défendre aux Curés primi-
tifs, ou aux Patrons, de placer des Prêtres amovibles : rien n'em-
pêche donc que d'autres Papes et Conciles aient déclaré que les
Evéques le pouvaient. Ainsi le pouvoir des Evêques n'est dans
le fait contredit par aucun de ces Canons ; et il est établi par plu-
sieurs, comme il est montré ci-dessus, par Urbain II. et Urbain
11^ par le 3e. Concile Général de Latran et celui de Trente.
4^.— En tout état de cause, le dernier Concile Général étant cen-
sé révoquer la discipline contraire et antérieure à sa tenue, c'est
à sa décision qu'il faudrait s'en tenir finalement: or ce Concile
qui est celui de Trente, a remis le déplacement des Curés à la
sagesse de l'Evêque, ne permettant des Vicaires perpétuels que
nisi ordinariis aliter expedire vidébitur ( sess. 7, de reform.
cap. 7. ). De même, ( dans sa session 24e. de reform. cap. 13.),
le Concile veut que les Evêques pourvoient les Paroisses de Cu-
rés perpétuels, ou de quelqu'autre manière qui leur soit plus utiles
selon l'exigence des lieux : aut alto utiliori modo, prout loci qua-
litas exegeritj provideant Mais outre que les meilleurs auteurs
reconnaissent que le Concile de Trente a été reçu formellement
en France, aussi bien quant h la discipline que quant au dogme
( Pontas, Dictionn. verbo Bénéficier, cas 27. Collet, abrégé du
même Dictionn. même mot et même cas. Billuart, tom. 8, tract.
de regutis fidei, dissert. 5, art. 5, sect. 2, sub fine. Boyersur
le mariage, pag. 240. ), Pie VI. ( Collection de Brefs sur la Révo-
22
lution Française^ tom. 2; pag. 229 et 281. ), d*aprèt les dédaions
de la Congrégation du Concile du 26 Septembre 1602 et du 90
mani 1069, assure que la publication du Concile de Trente est
censée avoir été faite pour tous les Décrets qui ont été exécutés
8ur les lieux. Or cette loi du Concile, qui laisse l'inamovibilité
des Curés à la volonté de PEvèque, était exécutée et observée
en France jusqu'à la Déclaration de 1686, comme le témoignent
le Décret du premier Evéque de Québec pour la fondation de son
Séminaire et l'approbation de ce Décret par le Roi, qui le disent
formellement ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 25 et 27. ).
Donc^ jusqu'à cette époque, l'amovibilité était la loi ecclésiasti-
que de la France en général ; et l'Eglise Gallicane n'a fait depuis
aucune loi canonique qui y soit contraire. 6^. — La manière la
plus sûre d'interpréter ou de concilier les Canons, quand ils p>
laissent contrûres entr'eux, est de consulter les plus célèbres Ca*
nonistes : à plus forte raison, doit*on s'en tenir au sentiment du
commun des Canonistes, et plus encore aux jugements des Tri-
bunaux établis pour décider sur ces objets. Or nous avons vu
ci-dessus que Thomassin reconnait que presque tous les Canonis-
tes conviennent de l'amovibilité, et que Fagnan avoue qu'il n'y a
làrdessus aucune loi contraire au droit des Evéques, quoique tous
deux désirassent l'inamovibilité : nous avons de plus, pour la ré-
vocabilité des Curés, la décision de la Congrégation du Concile
citée ci-dessus ; l'autorité de Benoit XIV, le premier Canoniste
de son siècle, qui dit ( de Synodo Diœces. lib. 12; cap. 1, art. 2. )
que les Vicaires-Curés sont amovibles de droit commun, que le
Tribunal de la Rote l'a ainsi jugé, même contrairement à des star
tuts Synodaux, et au sujet de Prêtres destitués sans causes.
6^.— -Les translations pour le bien de chaque Eglise ( et c'est à
l'Eréque à juger de cette utilité ) sont incontentablement autori-
•ées et de pratique journalière, de Paveu de tout le monde et d*»*
près les raisons ci'dessus alléguées : il s'en suit donc qu'il faut
admettre l'amovibilité des Curés, qui n'e»t autre chose que le droit
de les changer pour le grand bien de l'Eglise. Il est donc prouvé
que le Droit général de l'Eglise établit l'amovibilité des Prêtres
desservant les Paroisses. — Quant à l'Eglise particulière du Ca-
nada, nous avons le Décret ecclésiastique du 26 mars 1669; adop-
té par le Roi au mois d'avril suivant ( Ordonn. du Canada, tom.
1, pag. 25 et 27. ), lequel statue clairement l'amovibilité des Cu-
rés en ce pays, et qui n'a jamais été révoqué par aucune loi cane*
nique subséquente.
2ment. — ^Dnorr Civil en Francs. — ^La première loi qu'on
trouve, faite par le Civil, pour l'inamovibilité des Curés en France
est celle de janvier 1629 ( Mém. du Clergé, tom. 9^ pag. 645. ) :
mais elle ne regardait et n'obligeait que les Curés primitifs à
nommer des Vicaires perpétuels ; et d'ailleurs, il parait qu'elle
n'avait pas été mise en force, puisque les Curés amovibles étû-
ent encore si communs en France en 1663 ( Ordonnances du Ca-
nada, tom. 1, pag. 27. ), ou qu'elle était tombée en désuétude
puisqu'elle n'est citée dans aucune loi postérieure sur cette ma-
tière, quoique les dernières se fassent une règle invariable de
nommer toujours les plus anciennes. La Déclaration de 1657
( Mém. du Clergé, tom. 3, pag. 646. ), qui est dans les mêmes
termes que la précédente, n'a été enregistrée dans aucune Cour ;
et par conséquent, elle n'a jamais été en force, non plus que la
première. On doit donc regarder la Déclaration du 29 janvier
1686 (chez Lacombe, Jur. Can. in fine.) comme la première
faite pour la France sur cet objet : mais elle ne saurait regarder
/
24
le Canada, parce qu^elle n'y a point été enregistrée ; parcequ'elle
n'y a jamais été exécutée; parce que, comme les précédentes, elle
ne condamne que l'amovibilité des Curés-Vicaires placés par les
Curés primitifs ; parce qu'elle fut portée pour consolider la con-
version des Protestans en France, ce qui la rendait sans objet en
Canada, où d'autres que des Catholiques ne pouvaient s'établir
( Acte du 29 avril 1627, art. 2, dans les Ordonn. du Canada, tom.
1, pag. 3 et 15.) ; parce que le Roi prétend ne la donner qu'à
l'appui des Saints Canons, que nous avons prouvé ci-dessus y
être contraires. Les autres lois faites pour la France en 1690,
1695, 1710, 1726 et 1731 ( dans Lacombe, Jur. Can. in fine, ),
ne sont point enregistrées en ce pays, et ne font que régler les
rapports entre les Curés-primitifs et leurs Vicaires-perpétuels,
dans les lieux où il y en avait de tels, sans pour cela les y établir
en cette qualité. Il n'y avait donc, même en France, aucune loi
civile qui forçat les Evêques à fixer les Curés qu'ils plaçaient eux-
mêmes : mais ces règles n'obligeaient que pour les Cures aux-
quelles nommaient les Curés primitifs ; en sorte que le droit civil
et canonique n'ayant rien réglé là-dessus par rapport aux Evêques,
chacun d'eux suivait, pour fixer ou ne pas fixer les Curés, l'usage
établi dans son Diocèse, lequel se trouve bien décidé dans cette
Province en faveur de l'amovibilité. Actuellement encore, les
Evêques de France sont dans l'usage de ne fixer que les Curés-
Doyens de Cantons, dont la dignité répond à peu près à celle de
nos Archiprêtres en Canada ; et tous les autres sont amovibles ad
nutum Episcopi : ce qui rend amovibles, dans toute la France,
plus du huitième des Curés. ( Voyez l'Almanac du Clergé de
France pour 1836, pag. 466, 467, 568, 572, et 573.).
/iU'. - -j
25
parcequ'elle
édentes, elle
acés par les
lider la con-
ans objet en
ent s'établir
Canada, tom.
donner qu'à
ci-dessus y
ce en 1690,
n. in fine. )i
ne régler les
i-perpétuels,
les y établir
aucune loi
açaient eux-
Cures aux-
e droit civil
IX Ëvéqiies,
'es, l'usage
dans cette
Isncore, les
les Curés-
3 à celle de
loviblcs ad
la France,
i Clei^é de
. 3ment. — Droit Civil du Canada en Particulier. — ^Nous
donnons comme preuves de l'amovibilité des Curés en Canada,
P. — ^l'Approbation donnée par le Roi, en avril 1663, au Décret
épiscopal du 26 mars précédent, dans laquelle Sa Majesté répète,
après le sus-dit Décret ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 27.),
que cette amovibilité des Pasteurs est conforme à la sainte prati-
que des premiers siècles, que l'usage s'en conserve encore dans
plusieurs Diocèses de son royaume, et qu'EUe et son Conseil
n'ont rien trouvé dans ce Décret que d'avantageux à la gloire de
Dieu et au bien de ses sujets : 2®. — Un usage constant de 150
ans, pendant lesquels l'Evêque, au vu et au su de toutes les Puis-
sances civiles, n'a cessé d'envoyer et de révoquer adnutumles
Prêtres des Paroisses du Diocèse de Québec : 3**. — ^Un Règ^le-
ment du 31 juillet 1763, fait par le Roi pour toutes les Colonies
Françaises, et qui se trouve dans le savant ouvrage de Petit, Dé-
puté des Conseils supérieurs de ces mêmes Colonies ( Gouverne-
ment des Colonies Françaises, tom. 2, pag. 464. ), où les Prêtres
des Paroisses sont définitivement établis amovibles.
D'un autre côté, on a coutume de citer pour l'inamovibilité des
Curés lo— l'Edit de mai 1679 ( Ordonn. du Canada, tow. 1,
pag. 243. ), registre au Conseil Supérieur de Québec, et qui dé-
roge au Décret ci-dessus mentionné d'avril 1663 : 2^.— le Règle-
ment de 1692 (Ibid. pag. 274. ) entre l'Evêque, le Chapitre et le
Séminaire de Québec, approuvé par le Roi, signé par l'Evêque
d'alors, et enregistré au Conseil Supérieur : 3**. — enfin, on traite
è^àbus le non-usage d'une loi positive, telle que l'Edit de 1679.
Commençons par le Règlement de 1692 ; et voyons s'il fait
quelque chose à la question. Il suffit d'y jeter un coup-d'œil (Ibid.)
pour voir qu'il ne s'agissait point du tout dans ce Règlement d'in^
4
26
trodtrire en Canada les lois de France sur l'inamovibilité des Pas-
tetlrs : c'est un stimple arrangement de Famille entre l'Evêque
de Québec, eon Chapitre et son Séminaire, pour le quel ils ont
accepté il s arbitres, et qui a été ensuite homologué pour ce qui
concerne les différends qu'ils avaient ensemble, et non pour d'au-
tres effets. Quelques-uns néanmoins prétendent qu'en disant,
dans le de. article de l'accord de l'Ëvêque avec le Séminaire,
qu'on se conformera en Canada k la dernière Déclnration du
Roi, on y a introduit la Déclaration du 29 janvier 1686. Mais
que veut-on dire par cette dernière Déclaration, qu'on ne nomme
point ? Il s'en trouve trois autresi, depuis celle de 1686 jusqu'à
1693, sur les rapports des Communautés, qui nomment aux
Cures, avec leurs Vicaires-perpétuels: la quelle faut-il choisir
( Lacombe, Jur. Can. in fine. ) ? Est-ce ainsi' qu'on introduit une
loi, sans la désigner clairement % De plus, il est évident par le
contexte que cet article n'était point dirigé contre l'Evéquo, mais
contre le Séminaire de Québec : car c'est l'Evêque qui demande
que les Cures de campagnes ne soient plus unies au Séminaire,
parcequ'alors il y nommera lui-même, au lieu du Séminaire qui
envoyait dans ces Cures des Prêtres révocables à la volonté du
Supérieur de cette Maison ; et ce qui démontre qu'on ôte ici le
droit de révocation au Supérieur du Séminaire, mais non à l'E-
vêque ; c'est qu'on se sert des mots ad nutum superioris : autre-
ment, on aurait dû dire ad nutum Episcopi ; ce qui est parfaite-
ment d'accord avec la Déclaration de 1686^ qui ne touche pas au
droit de révocation des Curés par l'Evêque, mais seulement à ce-
lui des Communautés qui étaient Curés-primitifij. D'ailleurs, cette
loi de T686 ne fut jamais enregistrée au pays, comme nous l'avons
déjà observé, non plus que l'Edit de 1695, qu'on cite quelquefois,
27
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mais à toi-t, comme faisant loi pour nous sur cette matière : est-ce
que citer, en passant, une Déclaration, sans même la nommer,
suffirait pour l'enregistrer et la publier dans un Pays 1 Pourquoi
ne pas croire aussi bien que ces mots du Règlement, la dernière
Déclaration, faisaient allusion à quelqu'une de celles qui furent
faites de 1686 à 1692 en faveur de plusieurs Corps, pour les ex-
empter de l'inamovibilité ( Mém. du Cleigé, tom. 3, pag. 793 et
suiv.), comme l'obtinrent encore, par Arrêt du Conseil d'Etat le
15 mai 1702 ( Ordonn. du Canada, tom. 1, pag. 304. ), les Sulr
piciens de Montréal, pour révoquer ad nutum les Prêtres qu'ils
plaçaient dans les Cures de leurs Seigneuries ? Au reste, les
Auteurs du Règlement montrent bien qu'ils ont agi sans connais-
sance de cause, puisqu'ils n'ont point dérogé expressément aux
usages locaux du Canada, qui étaient contraires a cette Déclara-
tion de 1686, et qu'ils devaient spécifier, s'ils voulaient l'y intro-
duire ; puisqu'ils ont ignoré que cette loi n'était pas enregistrée
dans notre Conseil Supérieur; puisqu'ils n'ont point parlé de
l'Edit de 1679, qui avait été fait pour le Pays, et y était enregis-
tré. Or, selon les Publicistes, agir sur une loi sans savoir la ma-
tière sur la quelle on opère, suffit pour la rendre non-avenue ; car,
dans les lois comme dans les contrats, l'erreur du Législateur sur
le véritable état des choses est ce qui vicie le plus fortement sa
Mais, dit-on, l'Evêque lui-même a signé cet Acte. — Oui, il a
consenti à ce qui réglait le différend qu'il avait avec son Séminaire
et son Chapitre, mais non à tout ce qu'il a plû aux Arbitres d'in-
sérer dans ce Règlement d'une manière incidente, sur des objets
qui ne leur étaient pas soumis. Quelle autorité avait l'Archevêque
de Paris et le Père Lachaise d'introduire en Canada, par deux
28
paroles équivoques, ce qu'ils appèlent faussement la denture Dé>
claration ? Ces deux mots pouvaient-ils suppléer au défaut d'en*
régistrement de la Déclaration de 1686, qui était le seul mode de
promulguer les lois en ce pays 1 Nous disons \Axis : quand même
PEvêque d*alors aurait véritablement renoncé à ses droits et pri-
vilèges en cette matière, il ne pouvait par cet Acte seul lier ses
Successeurs. Tous les Canonistes conviennent, comme nous
l'avons vu plus haut, que c'est le droit commun des Evêques de
nommer, destituer, révoquer ou transférer les Bénéfîciers de leurs '
Diocèses ; et il n'y a point de doute que les Evêques du Pays
étaient alors en possession de ce privilège. Or on convient égale-
ment que les Evêques n'étant pas les Malties ou propriétaires,
mais les Administrateurs de leurs Evêchés, ils ne sauraient céder
les droits attachés à leur dignité, au préjudice de leurs Succes-
seurs, sans le concours et l'assentiment de leur Supérieur com-
mun. La raison en est que l'Evêque ne reçoit pas sa jurisdiction
de ses Prédécesseurs, mais de l'Eglise qui l'a institué, et qui a
réglé l'étendue de ses pouvoirs ; en sorte que, comme un Curé
ne peut aliéner ni engager les biens de son Bénéfice, au préjudice
de ses Successeurs, sans la permission de l'Evêque, " de même,
« dit Fuet ( Matières Bénéfic. liv. 1, ch. 5. ), à l'égard des Con-
" cordats faits par les Evêques pour céder de leurs droits, la va-
" lidité dépend de leur approbation par le Métropolitain, qui ne
" doit agir qu'avec connaissance de cause, après examen des rai-
** sons, de la nécessité ou de l'utilité de la transaction : sans cela,
" ces concessions ne peuvent faire un titre contre les Evêques,
" Successeurs de ceux qui les ont accordées ; et c'est la disposi-
" tion du Concile de Trente ( sess. 6, cap. 4, de reform. ), quœ
'* tantum suos obligent JluU)reSy non etiam Successores. " Pour-
29
qu'une telle concession valût après lui, Mgr. de St. Valier était
donc obligé de la faire confirmer parle Pape, puisqu'il ne relevait
que du St. Siège comme de son Métropolitain. ^ L'Evêque, dit
" Héricourt ( Lois Ecclés. part. E, ch. 11, art. 4. ), qui n'a
*' qu'une administration, n'a point dû céder, au préjudice de ses
" Successeurs, les droits attachés à l'Episcopat. La concession
" faite par un Evêque, ajoute Lacombe ( Jur. Can. vcrbo Exemp-
" tion, sect. 8, dist. 2. ), ne peut pas faire de tître contre son
" Successeur ; " et Durand ( Diction, verbo Exemption. ) se sert
des mêmes termes pour enseigner la même doctrine. Donc lors
même que l'Evêque St. Valier eût signé ce qu'on imagine dans le
Règlement de 1692, il n'aurait pu rrêjudicier par là aux droits de
ses Successeurs. ' ^ i ja , ,j .^^ *
Nous disons en second lieu qu'on ne peut se servir de l'Edit de
1679, pour prouver l'inamovibilité des Curés en Canada, 1<>. par
le défaut de compétence dans l'autorité civile sur cette . matière.
L'amovibilité fut établie en 1663 ( Ordonn. du Canada, tom. 1,
pag. 25 et 27. ) par le concours des deux Puissances, la spirituelle
et la temporelle. La Puissance spirituelle commença, et fit la loi,
parce qu'il s'agissait d'un objet purement spirituel ; et la tempo-
relle vint à la suite, pour approuver et agréer ce qui avait été dé-
cidé par la seule autorité compétente, pour lui donner force de loi
quant à ses effets civils. C'était donc en 1663 les deux autorités
qui concouraient au même but, l'Evêque par son décret, et le Roi
par ses Lettres patentes ; et cela, selon l'ordre de leur Jurisdic-
tion, l'Evêque pour établir, et le Roi pour agréer l'établissement,
qu'il ne pouvait créer, mais seulement approuver. Mais en 1679
( Ibid. pag. 213. ), c'est le Roi seul qui par son Edit veut établir
l'inamovibilité ; or, il est évident que ce qui a été établi par deux
î.
[
36
Autorités, indépendantes l'une de l'autre, ne peut cesser que par
le concoure des deux: donc l'Edit seul n'a pu déroger au Décret
et aux Lettres patentes, ni par conséquent établir l'inamovibilité.
Nous avons de plus prouvé ci-dessus, par le 3e. principe établi
préliminairement à la présente question, que cette matière est
purement de l'ordre ecclésiastique ; et nous pouvons y ajouter
«ntr'autres les autorités suivantes. Par Arrêt du 7 décembre 1677
(Horry, Pratique Bénéfic. 1ère. Compétence, tom. 2, pag. 06. ),
le Roi en son Conseil défend à son Parlement, conformément k
l'article 54. de l'Ordonnance de Bloiéi, de contraindre les Ordi-
naires ( les Evêqucs ) à faire des Collations de Bénéfices, ou à
donner le Visa ; et en cas de refus par les Evéques, enjoint au
Parlement de renvoyer les Appelants comme d'abus par devant les
Supérieurs ecclésiastiques, pour en connaître par Appel simple,
nonobstant tout usage à ce contraire. Maintenant encore, les Au-
torités Françaises, si peu favorables aux droits de l'Eglise, recon-
naissent leur incompétence à prononcer sur ces matières. Le 19
mars 1825, à la Chambre des Députés de France, le Sieur Vil-
lard, Prêtre à Bordeaux, demande que la Chambre engage le
idinistre de l'Intérieur à envoyer au Procureur Général les pièces
qui ont provoqué sa destitution de Succursaliste, et l'ont réduit à
la misère : mais la Ciutuibre n'étant point compétente dans Taf-
faire dont il s'agit, et qui appartient à l'Autorité ecclésiastique,
passe à l'ordre du jour ( Drapeau-biano du 20 mars 1825. ). Le
26 mars 1825, les Maire, Juge de Paix et divers habitants de
Mézidan, demandent que l'on donne aux Desservants le nom de
Curés, et l'inamovibilité attachée à ce titre ; la Chambre des Dé-
putés de France étajit incompétente sur la matière qui fait l'objet
de cette pétition, Tordre du jour est adopté ( Idenu du 27 n(iafs
18250-
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1885. ). Donc la Puissance civile seule n'a pu détruire ce qu'a*
vait fait PEvêque ; etPEdit pour l'inamovibilité doit céder au Dé-
cret épiscopal pour l'amovibilité. £n outre le Roi déclare dans
son Ëdit qu'il n'ordonne que comme Protecteur des Canons ( Or-
donn. du Canada, tom. 1, pag. 243. ) : mais en cette qualité, il a
une autorité subordonnée à celle de l'Eglise, et ne peut agir pour
la dominer, mais pour lui prêter main-forte, comme nous l'avons
démontré dans le second principe préliminaire ; or ce ne serait
plus servir l'Eglise, ce serait au contraire l'asservir, que d'abroger
ce qu'elle a fait par le ministère de l'Evêque. Donc, de l'aveu
même du Prince, c'est à TEglise de décider et ordonner en cette
matière : son Edit ne saurait donc prévaloir contre l'Ordonnance
de l'Evêque. Dans le même Edit, le Roi déclare ne vouloir ag^
que selon les saints Canons : donc si les Canons ne s'accordent
pas avec l'Edit, le Roi, par une volonté supérieure et plus forte
ne veut pas l'exécution de sa loi : or nous avons montré ci-dessue
que les Canons de l'Eglise sont favorables à l'amovibilité : donc
par les principes mêmes de l'Edit, le Roi ne veut pas de cette ina-
movibilité qu'il admet par erreur. Il se contredit même dans les
motifs des deux lois, qu'il fit en 1663 et 1679 ; car il prétend se
conformer aux Saints Canons dans ce dernier Edit, et dans ses
premières Lettres patentes, il regardait le Décret de l'Evêque pour
l'amovibilité comme avantageux à la gloire de Dieu, et au bien de
ses sujets : erreur qui Ôte à la loi de 1679 toute sa force. D'ail*
leurs, si, comme l'énonce cet Edit, c'est aux Canons à décider
sur cet objet, à qui appartient-il d'interpréter les lois canoniques ?
Est-ce au Roi, sur un objet étranger à la Puissance civile ? Est-
ce à l'autorité laïque, qui s'explique si diversement, ou plutôt si
contradictoirement, dans l'espace de 16 ans, sur les raisons qu'elle
32
a eues d'agir ? Ou bien, est-ce à l'Eglise qui a fait ces lois, à l'E-
vêque qui les a promulguées ; à PEvêque dans une matière i\e son
ressort, et dont il est juge naturel; à l'Evêque qui reste fidèle à
ses principes, sans variations, le même en 1663 et en 1679?
C'est donc l'autorité de l'Eglise et de l'Evêque qui doit décider
ici ; et elle a décidé en faveur de l'amovibilité.
2^. — ^L'Edit de 1679 ne prouve aucunement l'inamovibilité, par
sa teneur même. L'inamovibilité n'est pas assurément le but de
cette loi, puisqu'elle n'en parle qu'incidemment et en passant, ne
donnant aucun ordre sur cet objet, tandisqu'elle règle positivement
et en termes exprès la qualité et autres circonstances des dîmes,
et qu'elle ordonne que les Seigneurs de Fiefs seront préférés pour
le patronage des Eglises qu'ils bâtiront ; ce qui fait voir que ces
deux articles sont les seules fins de la loi en question. Le titre de
l'Edit, non celui qui lui ont donné arbitrairement les Imprimeurs,
mais le titre authentique que lui donne en marge le Chancelier de
France, est Règlement pour les dîmes des Cures du Canadoi
sans mention de fixité ou d'inamovibilité. Le seul mot que le Lé-
gislateur en dise dans le premier article est que les dîmes ( dont il
parle au long, ainsi que du Patronage des Seigneurs, ) appartien-
dront au Curé qui est ou sera établi perpétuel ; c'est-à-dire, si
l'Evêque en a établi, ou quand il jugera à propos d'en établir quel-
ques-uns de fixes : car le Roi savait bien qu'il n'établissait et ne
fixait pas lui-même les Curés. w3a lieu, ajoute-t-il, du Prêtre
amovible qui desservait auparavant ; comme s'il disait : au lieu
qtû auparavant elles rî* appartenaient, et ne pouvaient même ap-
partenir en vertu des Patentes de 1663, qu'aux Prêtres amovibles
qui desservaient les Paroisses. En un mot, l'Edit de 1679 décide
qu'à Paveni-r, les dîmes et autres droits curiaux appartiendront
pourvoir
dre de fis
vêque, al
Bil'Eglis
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iiix Curés qu'il plaira à PEvéque d'établir perpétuels, tout aussi
!)ien qu'à ceux qui étaient ou seraient établis amovibles, auxquels
Iseuls ils appartenaient déjà de droit depuis le Décret de l'Evêque
[confirmé par le Roi en 1663^ et qui n'en seront pas pour cela ex-
[clus dans les Paroisses où l'Evéque les établira pour desservir,
révocables à volonté. Le Roi ne fait donc, par cet article, qu''é-
tendre le d;oit de percevoir la dime aux Curés perpétuels, qui ne
l'auraient pas eu sans cette clause, puisqu'en vertu des Patentes
I de 1663 elle n'appartenait qu'aux Curés amovibles : mais il ne
' l'ôte point pour cela à ces derniers, ni n'ordonne à l'Evéque de
les fixer. Car ce n'est pas donner un ordre, que de dire incidem-
ment qu'tV sera établi, &c. ; mais c'est simplement parler d'un
événement futur et contingent, qui ne dépend pas de soi, afin d'y
pourvoir en cas qu'il arrive. Le Roi ne donne donc ici aucun or-
dre de fixer les Curés, mais en laisse la faculté à l'option de l'E-
véque, allouant les dîmes aux Curés perpétuels comme aux autres^
si l'Eglise juge à propos d'en fixer quelques uns. C'e»*t pour cela
qu'à la fin de l'Edit, Sa Majesté déroge spécialement à ses Let-
tres Patentes de 1663 : car depuis cette époque, les deux Puis-
sances ayant concouru à prescrire l'amovibilité des Curés, l'Evé-
que ne pouvait civilement en fixer aucun, du moins de manière à
lui donner droit aux dîmes ; au lieu qu'en vertu de la dérogation
faite à ces Patentes par l'Edit de 1679, il l'a pu faire au civil,
comme il en a toujours eu le pouvoir canonique.
3°. — L'Edit de 1679 ne prouve rien pour l'inamovibilité, à
cause de ses circonstances. 11 n'est donné que sur la demande
de quelques Seigneurs, qui sans doute voulaient devenir à bon
marcbé, Patrons d'Eglises, et de quelques habitants inconnus : on
ne demande pas même l'avis de l'Evéque, des Séminaires, du
34
Clergé, si intéressés dans cette affaire ; mais on viole ouverte»
ment les droits bien établis et légalement possédés par rEvêquel
et le Séminaire de Québec, sans les dédommager ni même lesl
appeler, sans mentionner les intéressés ni énoncer aucun abus quil
commande cet acte d'autorité arbitraire. Est-ce là le procédé!
d'un Roi sage et religieux ? L'établissement du Patronage en fa^
veur des Seigneurs parait être la principale cause de l'Ëdit, puichl
qu'on en parle si au long, et que ce Patronage nécessite l'inamo*
vibilité, pour empêcher qu'on déplace les Curés nommés par lei
Patrons. L'Edit ne veut donc établir l'inamovibilité, que comme |
conséquence du droit de Patronage : donc le Patronage laïque n'a*
yant ja>Tiais eu lieu dans ce Pays, et ayant même été révoqué pari
l'Arrêt du Conseil du Roi le 27 mai 1699 ( Ilid. pag. 292. ), 30
ans après l'Edii, celui-ci a dû cesser avec sa cause ; et l'inamo*
Tibilité, qui n'était qu'une suite de ce droit a dû tomber avec lui.
L'époque de l'Edit montre encore que ce n'était qu'une loi en pro-
jet, qui ne serait exécutée que quand l'Autonté ecclésiastique le |
trouverait convenable et praticable. Il n'y avait alors que quatre
Cures érigées, par l'Evêque seul ; et )a puissance civile n'a re-
connu aucune des Cures érigées par l'Evêque, avant le Règlement
des Districts de Paroisses en 1722 ( Ibid. pag. 403. ). Comment,
lorsqu'il n'y avait aucune Cure érigée et reconnue légalement,
pouvait-on déclarer les Curés fixes ? Comment, lorsqu'il n'y
avait que des Missions, pouvait-il y avoir dans les Paroisses d'au-
tres Prêtres que des Missionnaires ? Quand il n'y a pas de Bé-
néfices érigés, il ne saurait y avoir des Bénéficiers en titre : donc
n'y ayant pas de Cures civilement reconnues en 1679, la loi civile
ne pouvait ordonner des Curés en titre ou Curés fixes. L'Edit
n'était donc, tout au plus, qu'un projet de loi, qu'on n'exécuterait
que dans
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que dans un temps a déterminer par la suite : mais ce temps d'ex*
écution n'ayant jamais été déterminé depuis par les Puissances
ecclésiastique et civile, l'Edit est parfaitement nul.
4^. — L'Edit de 1679 est annulé par un usage contraire. A l'ex-
ception de deux Cures, Québec et Montréal, toutes ont été, avant
comme après cet Edit, et jusqu'à ces derniers temps, remplies
par des Prêtres amovibles, envoyés dans les Paroisses avec une
simple lettre de mission par l'Evêque, qui y spécifie leur amovi-
bilité, sans aucune forme de titre perpétuel, sans visa, sans prise
de posse^^sion par commission du CoUateur. Or un usage si long
et si constant, depuis plus de 150 ans, décide péremptoirement en
faveur de l'amovibilité, contre l'Edit ou toute autre loi qu'on pour-
rait alléguer pour la fixation des Curés. Plusieurs principes, uni-
versellement reçus sur la force de la Coutume, établissent cette
vérité. La Coutume, dit le Droit Romain ( Domat, Legum de-
lectus, lib. 1, lit. 3. ), est le meilleur interprête des lois, optima
est legum interpres : donc la Coutume ayant interprêté que cette
partie de l'Edit n'était qu'un simple projet de loi, et non une règle
qui oblige, on doit l'entendre ainsi. Les lois s'entendent comme
elles sont reçus, dit le même Code, de qnibus causis scriptis legU
bus non ulimur, id custodire oportet quod moribus et consuetU'»
dîne inductum est : donc cette partie de l'Edit n'ayant jamais été
reçue comme loi obligatoire, elle n'oblige pas véritablement. La
Coutume a la force de déroger à la loi, leges tacito omnium con^
sensu per desuetudinem abrogantur ( Ibid. ) : donc, à plus forte
raison, la Coutume a-t-elle dérogé à cet article de l'Edit, qui n'a
jamais été exécuté. La Coutume doit être regardée comme une
loi, inveterata consuetudo pro Uge custoditur ( Ibid. } ; et dix
ans de non-observance pour rordinaire, ou quarante ans au plus
36
dans certains cai, suffisent, selon le Droit canonique ( Durand,
verbo Coutume. Héri court, part. E, eh. 18, art. 15. ), pour
prescrire même contre une loi écrite : donc notre Coutume d'un
siècle et demi pour l'amovibilité a, non seulement aboli toute loi
contraire, maiâ encore établi une loi expres.se, qui ne pourrait être
détruite que par une nouvelle loi. Tous les Auteurs, civils et
canoniques, sont d'accord sur ce point. " Si les difficultés, dit
** Domat(Lois civilesK, liv. prélimin. tit. 1, sect. 2, art. 19. ), qui
" peuvent arriver dans l'interprétation d'une loi, se trouvent ex*
** pliquées par un ancien usage qui en ait fixé le sens, il faut s'en
" tenir au sens déclaré par l'usage, qui est le meilleur interprête
** des lois. L'usage public, continue Héricourt ( Analyse du Dé-
** cret de Gratien, pag. 3. ), lorsqu'il est constant et approuvé par
** les Pasteurs, suffit pour déroger aux lois ecclésiastiques, qui
" sont sur des matières de discipline arbitraire. La Coutume,
** ajoute Durand ( verbo Coutume. ), quand elle est contraire à
" une loi ecclésiastique ou civile, peut tenir lieu de loi selon la
** Décrétale cum tanto, pourvu qu'elle soit raisonnable et légitime-
" ment prescrite. " Cette force de l'u:!'age a été également recon-
nue par les premières Autorités du Canada. L'Arrêt du Conseil
Supérieur de Québec, le 18 Novembre 1705 ( Ordonn. du Cana-
da, tom. 2, pag. 164. ), suppose que la prescription de 38 ans
seulement aurait lieu pour les dîmes en faveur des Peuples, même
contre un Règlement qui y serait opposé. De même l'Arrêt du
Conseil du Roi, le 12 juillet 1707 ( Ibid. tom. 1, pag. 319 et 320.),
décide que la dîme en Canada ne doit se payer que des seuls
grains, conformément à Pusage, malgré le Règlement d'avril
1663, l'Arrêt du 23 août 1667, et PËdit de mai 1679, qui avaient
légTé qu'elle serait prise sur tous les fruits de la terre : or il est
87
|ue ( Durand,
15. ), pour
outume d'un
boli toute loi
pourrait être
rs, civils et
ifficultés, dit
rt. 19. ), qui
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il faut s'en
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ilyse du Dé-
pprouvé par
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nent recon-
du Conseil
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da 38 ans
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l'Arrêt du
> et 320.),
des seuls
nt d'avril
Lii avaient
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évident que, ai l'usage de moins de 40 ans sur la dlme a pu déro-
ger k trois Ordonnance?, et spécialement à l'Edit de 1679 dont il
est ici question, à plus foi te raison un usage de plus de 150 ans
dérogera-t-il au 6>eul Edit de 1079, qui n'a jamais été exécuté.
Bien plus, l'usage des Cours de Justice en ce Pays a toujours
été db regarder comme non-avenu l'article de l'Edit sur l'inamovi-
bilité des Curéi?. En effet, cet article premier de l'Ed.t porte que
les dîmes appartiendront au Curé perpétuel^ au lieu du Prêtre
amovible : les Prêtres amovibles ne seraient donc pas Curéâ selon
l'Edit ; et cependant on ne cease de les appeler Curés dans les
Actes judiciaires. Ainsi le Conseil Supérieur, dans son Arrêt du
5 août 1709 sur les honneurs dans l'Eglise ( Ibid. tom. 3, pag.
188. ), appelé plusieurs fois Curés les Prêtres amovibles. On les
trouve ainsi nommés dan^ au moins 21 des Ordonnances des In-
tendantH, dont nous citons seulement quelques-unes ( Ibid. pag.
257, 259, 264, 265, XLIX, L, &c. ) : il était pourtant notoire
que ces Prêtres n'étaient que des Curés amovibles. Aujourd'hui
encore ne traite-t-on pas de Curés, dans les Cours et procédures
de Justice} comme, dans la Société, les Prêtres amovibles qui sont
à la tête des Paroisses ? Selon l'Edit, les dîmes appartiennent au
Curé perpétuel ; et néanmoins l'Ordonnance de l'Intendant, du 87
mars 1713 ( Ibid. pag. 256. ), veut qu'on les paye au Missionnaire
de Beaumont. L'Edit ne veut point, pour les dessertes, des
Prêtres amovibles : mais l'Arrêt du Conseil Supérieur, le 4 mars
1743 ( Ibid. pag. 217. ), reconnaît la qualité ,de Prêtre-Mission-
naire de Ste. Anne ; et il appelé le Prêtfe desservant St. Jean,
Missionnaire et Curé de cette Paroisse. Loin d'exiger qu'on
établisse des Curés inamovibles, l'Ordonnance de l'Intendant, le
30 avril 1722 ( Ibid. pag. 72. ), autorise les Missionnaires du Pays
88
à recevoir les Testaments ; ce que la loi ne permettait qu'aux Cu*
rés et Vicaires ( art. 289 de la Coutume de Paris. ). Les Règle-
ments du Canada autorisent donc la non exécution de l'Edif, et le
supposaient par conséquent non-avenu ; car l'Intendant ne pouvait
donner dans ses Jugements l'exemple d'aller publiquement
contre une loi reconnue comme telle. Si, dans l'Arrêt du Conseil
Supérieur, le 18 novembre 1705 ( Ibid. pag. 164. ), ci-dessus cité,
le Procureur Général avance que le Roi avait fait connaître ses in-
tentions!, au sujet de la fixation des Cures, aux Gouverneur et
Intendant, et ensuite par les lettres de Mr. Colbert ; s'il trouve
que ce serait le moyen d'établir le pays ; s'il reconnaît que cepen-
dant il n'y avait quasi pas de Curés fixes, et qu'on n'a donné des
Provisions qu'aux Prêtres qui étaient disposés à les rendre ; tout
cela n'est que l'opinion particulière du Procureur Général, sur la
quelle le Conseil ne s'est pas prononcé : mais cet officier de la
couronne ne regardait pas l'Edit comme en force pour la fixation
des Curés ; car alors il aurait dû appeler comme d'abus de l'in-
fraction aux lois. Le Conseil lui-môme, dans cet Arrêt, appelé
Curés les Desservans amovibles de Beauport et de PAnge-Gar-
dien, contre la teneur de l'Edit qui refuse ce titre aux Prêtres
amovibles. Et qu'on ne dise pas que le Conseil autorise l'exécu-
tion de l'Edit dç 1679 en le citant : car il cite également les Pa-
tentes de 1663 qui lui sont contraires ; et il ne les mentionne tous
deux que pour dire quMl les a vus, comme les autres pièces de la
Procédure. Dans le fait, si cet Edit eut été une loi en force,
comment eut-il pu se faire que, durant plus de 150 ans, les dépo-
sitaires de la Justice n'aient jamais réprimé cette violation habi-
tuelle des lois, dont la garde était confiée à leur ministère ; que
parmi un si grand nombre de Curés, aucun jusqu'à nos jours n'ait
regarc
On v(
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cette
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89
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tion habi-
tère; que
[)ui'8 n'ait
fait valoir l'Ëdit contre des destitutions douloureuses ; que quel-
ques Paroisses, mécontentes du changement de leur Curé, ne s'en
soient pas prévalues pour obtenir du Civil la conservation de ce
Pasiteur chéri ? Autant de chi.nères néce^^saires à admettre, si
l'on suppo.se que ce projet avorté de législation ait été jamais re-
connu comme une véritable loi. ^ , , ,,
5®. — L'EJit de 1679 n'a jamais été mis en force, d'après la
volonté même du Législateur. Il existe en original pluî^ieurs let-
tres écrites à l'Ëvêque de Québec par le premier Ministre du Roi
de France, et au nom de Sa Majesté, relativement à la fixation
des Curés en Canada. Dans celle du 8 mai 1731, le Ministre
parle des Curés que l'Evéque avait déplacés ; et il ne le blâme
aucunement de cette démarche : ce qu'il eut dû faire, si la loi eut
été tranrîgressée. Celle du 20 avril 1741 dit qu'il sera pourvu
dans la suite à la fixation des Cures, qui paraîtront k l'Evéque
devoir être mises sur ce pied : le Roi jugeait donc qu'il n'y avait
pas encore de loi existante pour y pourvoir. Les lettres du 27
août 1742, 21 mai 1743, 17 avril 1744, et 12 mai 1745, recom-
mandent à l'Evéque de se concerter avoc les Gouverneur et In-
tendant ( Beauharnais et Hocquart ), pour le parti qu'il faudrait
prendre par rapport à la fixation des Cures dans la Colonie : on
regardait donc comme non-avenu l'Edit de 1679 sur cette matière.
On voit, par cette série de lettres écrites durant plusieurs années,
qu'on méditait un projet de loi sur les Cures : car, dans la lettre
du 21 mai 1743, le Ministre discute les raisons pour et contre
cette fixation ; ce qui prouve qu'on ne regardait pas comme faisant
loi l'Edit de 1679, et qu'on n'était pas même décidé k rendre per-
pétuels les Curés k l'avenir. Donc ici la volonté du Roi était de
suspendre l'effet de l'Edit s'il existait en effet, et de ne rien chan-
i
40
ger K l'usage des Curés amovibles, jusqu'à ce que la nouvelle loi
eut été portée. Si cet Edit eut été en force, le Roi, dans tant de
lettres écrites sur cet objet par son Ministre, n'aurait pas manqua |
de se plaindre à l'Evêque de son inexécution ; car sur 1325 pré*
très qu'il y a eu dans le Diocèse de Québec, k peine y en a-t-il eu
la trentième partie fixés dans les Cures, pas un seul depuis la
Cession, c'est-à-dire depuis pi es de 80 ans : depuis l'établisse-
ment de l'Eglise du Canada jusqu'à nos jours, une quarantaine de
Paroisses seulement ont eu des Curés fixes ; et selon l'Abbé de
Latour, qui écrivait en 1760 ( Mémoires sur la vie de M. de Laval,
pag. 149. ), sur plus de cent Curés alors dans le Diocè:«e, une
quinzaine tout au plus étaient inamovibles. Plusieurs personnes
de la Colonie s'étaient plaints à Sa Majesté du déplacement de
quelques Curés par l'Evêque : le Roi, qui en parle dans ;sa lettre
du 17 avril 1744, ne blâme cependant pas l'Evêque de ce procé-
dé ; ce qui eut été irréguUer de la part du Roi s'il eût considéré
comme loi PEdit de 1679, puisqu'il eût dû rendre justice aux
plaignants. Ce n'était pas néanmoins par ménagement pour le
Prélat, puisqu'on voit, dans la lettre du 27 avril 1742, le Roi blâ-
mer l'Evêque pour avoir laissé recevoir une Religieuse, qui n'avait
pas la dot marquée par les lois : pourquoi cette différence ? C'est
que, dans ce dernier cas, l'Evêque avait méconnu une loi en force,
quoiqu'elle fût en matière bien moins importante, et quHl n'y eût
point eu de plaintes sur cette infraction ; au lieu que, dans l'autre
cas, l'Evêque, en laissant de côté une loi sans force et non-ave-
nue, n'avait fait qu'user de son droit. Enfin, après toutes ces in-
certitudes et ces débats pour et contre la fixation des Curés, le
Roi finit par déclarer les Cures amovibles dans toutes les Colonies
Françaises, le 31 juillet 1763, s'appuyant, dans l'article 10 des
41
Lettres patentes données à cet effet ( Petit, Gouvernement des
Colonies Françaises, tom. % pag. 464. ), sur l'usage des dites
Colonies à cet égard. " Les Desservans, dit cet article, continue-
" ront d'être amovibles, et pourront être révoqués par les Supé-
<* rieurs ou Vicaires-Généraux, ainsi qu'il s'est pratiqué jusqu'à
** présent, sans qu'il puisse leur être apporté aucun empêchement
** à cet égard. " Nous ne prétendons pas citer, comme loi pour
notre Pays, ce Règlement fait après la conquête : mais nous le
donnons comme preuve de ce que le Roi de France aurait &it
pour le Canada comme pour ses autres Colonies, si nous eussions
alors appartenu à la France. Ce Règlement prouve que le Prince^
parmi les hésitations qu'il montre sur les Cures du Canada àran
les lettres ci-dessus citées, méditait de se prononcer pour l'amo-
vibilité, puisqu'il en a fait une règle géfaérale pour les autres Colo-
nies Françaises. Le Roi se détermine pour l'amovibilité, parce-
Hjue c'était l'usage constant dans ses Colonies : le même usage
constant devait donc le déterminer également à l'amovibilité pour
le Canada. Si ce Règlement ne prouve pas directement pour
nous, à cause de la Conquête antérieure, il vaudra toujours conune
une interprétation que le Législateur voulait faire de sa loi de
1679, la regardant comme non-avenue : il vaudra pour montrer la
force de l'usage en cette matière, et par conséquent la nullité di
l'Edit : il vaudra, parceque les mêmes raisons qui nécessitaient
l'amovibilité dans les Hes Françaises existaient aussi en Canada.
Quant à ce qu'allèguent nos Adversaires contre la coutume,
dont nous invoquons l'autorité, lorsqu'ils disent qu'un long usage
contre une loi écrite et positive n'est qu'un long abus, ils sont con-
tredits là-dessus par tous les Jurisconsultes civils et canoniques
sans exception, les quels reconnaissent, comme nous l'avons prou-
6
'■
42
yë plus haut, la prescription de la coutume contre les lois écrites
les plus expresses : car, comme Pobserve Durand de Maillanne
{Dict. verbo Coutume.), " une coutume abroge les lois humaines
" positives, ecclésiastiques ou civiles, dèsqu'elle n'est réprouvée,
** ni par le Droit naturel, ni par le Droit divin, ni par le Droit ca-
'* nonique. Mais il suffit pour cela qu elle puisse être tant soit
** peu utile, par telle ou telle autre considération. La tolérance
** du Prince, ajoute-t-il, produit en cette matière l'effet d'une plus
.*' longue prescription : on en induit un consentement (du Législa-
** teur), qui rend même inutile la bonne foi. C'est alors le Légis-
** lateur qui, voyant sa loi non-exécutée, est censé consentir à son
** abrogation par la réitération des actes contraires." Or, outre
ce que nous avons déjà cité des Lettres du Roi de France sur ce
cnijet, rien ne montre mieux la connivence de ce Prince avec la
non-exécution de PEdit de 1679, que la lettre suivante, dont nous
pouvons produire l'original : oUe est écrite par Mr. de Maurepai|r
premier Ministre ou Secrétaire d'Etat de sa Majesté, le 20 avril
1741. Elle eut lieu sur ce qu'au commencement de cette même
année, Mgr. de Pontbriant donna ordre à dix Curés de remettre
les titres de nomination qu'ils avaient reçus du Chapitre pendant
la vacance du siège. Car l'Evêque se plaignit alors que cette
induite du Chapitre était une innovation irrégulière à la disci-
pline de son Diocèse ; et le Chapitre ne fit aucune opposition à
cet acte rigoureux, mais tous les Curés remirent leurs titres.
" On ne peut, dit le Ministre à l'Evêque, que beaucoup louer votre
" façon de penser sur le parti que le Chapitre de Québec a pris
** de fixer, depuis la mort de M. de Lauberivière, quelques Curés
" du Diocèse. L'Intention du Roi n'est pas que cette fixation
■ * irr^^ère subsiste ; et j'écris, par ordre de sa Majesté, à Mrs.
43
ois écrites
Maillanne
? humaines
réprouvée,
B Droit ca-
3 tant soit
tolérance
d'une plus
u Législa-
s le Légis-
intir à son
Or, outre
nce sur ce
ie avec la
dont nous
Vlaurepaijr
î 20 avril
tte même
remettre
' pendant
que cette
la disci-
osition à
1rs titres,
uer votre
se a pris
Bs Curés
» fixation
t à Mrs.
** de Beauharnois et Hocquart d'engager le Chapitre à retirer les
" titres des Curés qu'il a fixés. Comme il est k présumer qu'il
" n'a pas eu le dessein de rien faire de contraire aux droits de
" l'Evêque, je ne doute pas qu*il se prête volontiers à cet expédi-
" ent, qui au surplus est le plus propre à éviter toute discussion
« sur cette matière, et le plus conforme k l'esprit de paix qui
*' parait vous animer. Si cependant il y avait quelques difficultés
" de la pari du Chapitre ou des Curés, sa Majesté désire que
" vous fassiez valoir vos droits, qu'elle sera toujours disposée à
" soutenir, sauf à pourvoir dans la suite à la fixation des Cures
'* qui vous paraitront devoir être mises sur ce pied-là." Il faut
observer que c'est le Roi de France, Monarque alors absolu, le
seul Législateur dans ses Etats, et dont la volonté, légalement et
officiellement exprimée par son Ministre, pouvait suspendre ou
faire cesser l'effet des lois civiles, que c'est lui qui parle ici au chef
de la Religion dans cette Province ; et voici ce que nous en coa-r
cluons. Il fallait que l'amovibilité des Curés en Canada fût bien
constatée, et que l'Edit de 1679 y fût assurément sans aucune
force, pour que l'Evêque risquât un acte si public et contraire au
sens qu'on voudrait maintenant donner à cette loi, et même qu'il
écrivit au Ministre en le lui annonçant ; pour que le Chapitre re-
vint sur ses pas, après une démarche qu'il avait faite ouvertement
et selon nos adversaires en exécutant l'Edit; pour que les dix
Curés renonçassent à un droit que l'Edit semblait appuyer si
fortement. Le Ministre, au nom du Roi, loue beaucoup la con-
duite de l'Evêque. Il ne reconnaissait donc aucune force dans
l'Edit : l'Evêque n'avait donc violé aucune loi, ni les droits du
Chapitre ou des Curés. Le Roi ne veut pas que cette fixation
irrégulière subsiste : comment serait-elle irrégulièref si elle était
44
conforme auk loii ? Donc le Roi ne veut pas qu'on suive l'Ëdit,
ni qu'on réforme l'usage maintenu contre sa loi. Courait-il mieux
signifier la nullité de PEdit, et de toute autre loi qui paraîtrait fixer
les Curés ? Il donne des ordres aux Gouverneur et Intendant
pour que le Chapitre retire les titres qu'il a donnés : il veut qu'on
se serve de son autorité pour faire disparaître tout ce qui annonce
la fixation ; tant il était opposé aux Cures fixes, et par conséquent
à PEdit ! BeatU présumer, dit-il, que le Chapitre n*a pas eu des-
sein de rien faire contre les droits de VEvèque: le Roi admet
donc que c'est un droit de l'Evêque de fixer ou de ne pas fixer les
Curêfl^ selon qu'il le juge utile à TEglise. 8a Majesté, continue-t-i),
disite que voHS fassiez valoir vos droits, qu'elle sera toujours disposée U
loulcntr. C'est le Roi qui veut que l'Evêque soutienne ses droits,
^'il promet d'appuyer : c'est-à-dire que, non seulement le Roi ne
tonnait pas de loi qui fixe les Curés, mais il veut que l'Evêque
fr'éppose à la fixatiim, et s'engt^e à l'aider dans cette mesure.
Sauf, ajottte-t-il, h pourvoir dans la suUe à la fixation des Cures
qvd vous paraîtront devoir être mises sur ce pied. Donc le Roi
ne voulût pas que toutes les Cures devinssent fixes, mais que
l'Evêque y pourvût dans la suite, en faveur de quelques Curés
qu^il croirait mériter cette marque de confiance. Cette lettre ne
porte-t-elle pas au dernier degré d'évidence l'amovibilité des Cu-
ïês en Canada, et la nullité de toute loi qu'on prétendrait y oppo-
ser? Une simple lettre de sa Majesté, du 18 Juillet 1746 (Or-
donn. du Canada, tom. % page.227.), aux Gouverneur et Intendant
suffit, d'après le Conseil Stipérieur de Québec, pour arrêter en
tout temps l'enregistrement, et par conséquent l'exécution des lois
dans le Pays : tant les ordres du Roi, officiellement communiqués
par ses Ministres, avaient de force dans ses Etats.
45
vc l'Edit,
t-il mieux
itrait fixer
Intendant
eut qu'on
i annonce
)neéquent
as eu des-
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3 mesure.
ies Cures
ne le Rœ
mais que
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lettre ne
des Cu-
t y oppo-
r46 (Or-
htendant
prêter en
1 des lois
luniqués
4ment.--LA Raison démontre que dans l'Etat actuel de ce
Diocèse, il serait impossible de fixer les Curés du pays. Nous ne
ferons qu'indiquer, pour ne point trop grossir ce Mémoire, quel-
ques unes des difficultés insurmontables qui empêchent cette fixa*
tion. Tout le monde convient qu'il n'y aurait plus de gouverne-
ment ecclésiastique, si l'Evêque n'avait aucun moyen de se faire
obéir par les Prêtres de sa jurisdiction dans les matières de dc^me
et de discipline : or qu'on indique quelqu'autre moyen que la ré-
vocation ou la translation, par lequel l'Evêque puisse, dans cette
Province, réduire efficacement à leur devoir des Curés qui seraient
en titre. Il est vrai qu'il y a plusieurs crimes pour lesqueb ils
pourraient être jugés dans des Cours civiles ou criminelles : vma
aussi il existe une infinité de délits qui leur sont particuliers, et
qui ne sauraient être de la compétence des Cours séculières, par
ce qu'ils ne sont pas même des offenses civiles, quoiqu'ils soient
incompatibles avec la discipline canonique et les devoirs de notre
état comme Prêtres. Qu'un Curé, par exemple, s'avise de prê-
cher ouvertement ce qui serait réputé, dans notre Eglise, hérétique
Ou schismatique ; qu'il refuse de porter dans ses fonctions sacer-
dotales les habits qui lui sont prescrits pour la messe ou l'admir-
nistration des sacrements ; qu'il fréquente les bals ou le théâtre ;
qu'il manque habituellement à réciter son Bréviaire, &c. &c. ;
quels remèdes chercher dans une Cour civile contre une conduite
aussi peu cléricale ?— Que l'Evêque, dira-t-on, établisse une Offi-
cialité.— Cette réponse ne pourrait venir que d'une personne qui
ignorerait entièrement les difficultés d'un pareil établissement.
Sans parler des oppositions qu'on pourrait attendre peut-être du
côté des lois existentes et du gouvernement, où sont les révenus
d'un Evêché sans dotation pour suffire aux dépenses énormes
I
46
qu^ezige une telle fondation ? Voyez quelle liste civile la Pro-
vince est obrgée de payer pour maintenir nos Cours de Judicature
civile : eh bien ! il en faudrait à peu près autant pour une Cour
ecclésiastique. Comment éviter la dépen'^e d'avoir un Palais de
Justice, un Grefife ecclésiastique, des Prisons pour les Clercs dé-
linquants, tout V^pparatus du for contentieux ? Avec quoi l'Evê-
que payerait-il tous les Officiers de son Tribunal, Officiaux, Vice-
Gérants, Promoteurs, Greffiers, Appariteurs, Huissiers, &c. 1
Gomment se procurerait-il des Ecclésiastiques capables de rendre
fidèlement la justice, et avec la science nécessaire, quand le petit
nombre de sujets ne lui permet pas de remplir de Curés et de Vi-
caires plusieurs Paroisses de son Diocèse ? Dans quelles Uni-
versités ou Facultés de Théologie et de Droit Canon enverrait-il
ses Officiers prendre des degrés, absolument requis pour ces
places, même par les lois civiles ? On ne peut donc penser rai-
sonnablement à la chimère des Officialités pour ce pays. — Un au-
tre obstacle k la fixation des Curés est la nécessité où se trouve
souvent l'Evêque de confier plusieurs Cures au même Pasteur,
faute de sujets, comme on l'a dit plus haut : car une fois toutes
les Cures du Diocèse déclarées fixes, on ne pourrait plus en don-
ner deux en titre au même Prêtre ; puisque ce serait des Bénéfi-
ces incompatibles, réprouvés par les lois civiles et canoniques.-—
Ajoutez les sommes immenses qu'aurait à payer PEvêque pour les
frais de ses sentences, quand elles seraient renversées par le
moyen de l'appel comme d'abus, dont probablement plusieurs se
feraient un jeu. — ^Ajoutez encore les frais du très grand nombre
d'affaires qui ressortiraient à ce Tribunal ; car il suffit d'ouvrir le
second volume de la JSTouvelle Pratique Bénéficiale de Horry,
pour voir la quantité étonnante de causes qui sont de la compé*
tt
u
47
tence des Cours ecclésiastiques. — Enfin ce Diocèse a toujours
été regardé, en France avant la Conquête aussi bien qu^à Rome,
comme un Pays de Mission, qui ne faisait point partie de l'Eglise
Gallicane, dont tous les Evéques ont été suffragants immédiats
du St. Siège, et qui était gouverné par le Droit commun de l'E-
glise ; or on ne trouvera jamais, dans l'Eglise universelle, des
Officialités pour ces Pays de Mission, parcequ'en effet la chose
serait impraticable.
Mais quelles raisons, tirées de l'intérêt général, oppose-t-on k
celles par les quelles nous avons démontré l'impossibilité des
Cures inamovibles en ce Diocèse ? Le Ministre Maurepas les
exposait, mais en hésitant et sans une pleine conviction, dans sa
lettre du 21 mai 1743 à l'Evêque Pontbriant : " Il ne parait pas
" douteux, dit-il, que la fixation des Cures ne dût contribuer à
** attacher les Missionnaires à leurs Paroissiens, les engager à
" améliorer leurs Cures, et exciter l'émulation dans les jeunes-
** gens de famille qui voudraient ombrasser l'Etat ecclésiastique :
" mais il est aussi à propos d'examiner si cette opération ne don-
*^ nerait pas à la subordination, qui doit régner dans le Clergé,
" des atteintes aux quelles la correction épiscopale, et la Justice
" ecclésiastique^ ne puissent pas remédier. " Voilà en e£fet tout
ce qu'on peut dire d'apparent en faveur de l'inamovibilité ; et c'est
bien ainsi que peuvent raisonner des gens du monde : mais ce
n'est pas là l'esprit ecclésiastique. Les Cures ne sont pas faites
pour l'avantage temporel des Curés, mais les Curés pour l'avan-
tage spirituel des Cures. Il est donc peu important que les Prê-
tres s'attachent beaucoup à leurs Paroissiens, pourvu qu'ils rem-
plissent avec zèle et exactitude tous leurs devoirs envers eux : au
contraire, une attache purement humaine à leur Cure pourrait
r <
H
48
souvent les rendre sourds à la voix de Pobéissance et du devoir
qui les appellerait ailleurs pour la gloire de Dieu et le bien de PE-
glise. La fixation n'attacherait pas plus les Curés à leurs ouailles,
lii les brebis à leurs Pasteurs : seulement, si le Prêtre était vici-
eux, les Paroissiens seraient forcé», sans presque aucun remède,
de l'endurer jusqu'à la fin de ses jours, quelquefois au grand dé-
triment et scandale de la Paroisse ; et si un bon Pasteur, pour
prix de ses travaux et de ses sueurs, ne recueillait de son trou-
peau que la haine et l'ingratitude, l'Evéque aurait difficilement
moyen de le dédommager ou le récompenser par un autre Béné-
fice, dont il ne pourrait déplacer le Titulaire, qui quelquefois
pourtant aurait bien mérité de le perdre. — Ce n'est pas non plus
la fixation des Curés qui améliorerait les Bénéfices : car les Pré»
très savent qu'ils sont obligés en conscience de soigner le tempo-
rel de leur Eglise en bons pères de famille ; et s'ils ne le font pas,
l'Evéque a pouvoir de les y forcer quand ils dépendent de lui,
comme aussi la loi civile s'ils sont transférés dans une autre Cure :
mais si étant fixés, ils sont dissipateurs jusqu'à la fin de leur vie,
et s'ils meurent insolvables, où prendra>t-on pour dédommager les
Habitants du dépérissement de la Cure, de la détérioration de
tous les bâtiments î — Ce serait une triste perspective pour l'Eglise
que celle de jeunes gens de famille, qui ne se feraient Prêtres que
par le désir d'un riche Bénéfice : c'est ce que l'Ecriture Sainte et
les Pères de TEglise appellent entrer comme un loup ou comme
un mercenaire dans la bei^erie : c'est faire du Sacerdoce un vil
métier; et dans l'intérêt de la question même dont il s'agit, la fixar*
tion des Curés ôterait à l'Evéque les moyens d'exciter une loua-
ble émulation, en punissant le vice et récompensant la vertu.
Mais il n'a jamais été dans l'esprit de l'E^e de stimuler ainsi la
du devoir
n de l'£.
ouailles,
était vici-
remède,
l^rand dé-
eur, pour
son trou-
Boilement
itre Béné-
lelquefois
non plus
> les Pré*
le tempo-
! font pas,
at de lui,
tre Cure :
i leur vie,
mager les
ration de
irPEglise
'êtres que
Sainte et
i comme
ce un vil
t, la fizar*
me loua-
la vertu,
r ainsi la
cupidité et l'ambition de Jeunes Prêtres par Pappat de ce qu'on
appelé de bonnes CureSf indépendantes de PEvêque. Grâces &
Dieu, presque toutes les Cures de ce pays peuvent soutenir mo-
destement leurs Pasteurs ; et si quelques-unes manquent du né-
cessaire honnête, l'Evêque a soin d'y pourvoir par des secours ou
suppléments. Habentes alimenta et quibus tegamur, his contenti
gumus ( 1. Tim. 6, 8. ) : telle doit être la dévise d'un Prêtre.
Cependant toutes les raisons, que donne ci-dessus Mr. de
Maurepas en faveur de Pinamovibilité, ne sauraient tenir devant
la dernière réflexion, qu'il fait lui-même sur l'importance de la ré*
vocabilité pour maintenir la subordination, que les Curés doivent
à l'Evêque. Car la première condition d'un Gouvernement quel*
conque, surtout du Régime ecclésiastique, qui a moins de force
physique et coercitive qu'un autre, est que le Supérieur ait des
moyens certains de se faire obéir ; et c'est pour cela que chaque
Prêtre, à son ordination, dépose entre les mains de son Evêque
une promesse d'obéissance à ses ordres et à ses décrets : mais si,
avant la Conquête, où l'Evêque avait une Cour ecclésiastique pour
juger ses Clercs, le Ministre du Roi craignait que l'inamovibilité
des Cures ne laissât point à l'Evêque assez de force pour les ran*
ger à leur devoir, combien plus pareille conséquence serait-elle
à redouter, lorsque ce Prélat n'a plus les mêmes ressources ?
D'ailleurs, dans les nouvelles Eglises, telles qu'est encore la nôtre^
les Prêtres sont toujours amovibles: ainsi furent-ils dan8japri>-
mitive Eglise : ainsi le sont-ils aujourd'hui dans tous les pays de
Mission. Dans une nouvelle Eglise, les chrétiens sont dispersés
sur une surface immense; ce qui exige des Missionnaires pour
parcourir différents lieux, afin de subvenir aux besoins des Fidèles,
et ce qui empêche conséquemment de les fixer. Dans une nou-
velle Eglise, il y a souvent moins de Prêtres qu'il n'en faudrait
.7
50
pofir le* DÔcetsités des Peuples ; ce qui oblige de donner U det-
•erte de plusieurs Paroisses au même Prêtre : mais ce qu'on peut
faire en cela avec des Missionnaires, serait contre les règles des
saints Canons par rapport à des Curés fixes, comme nous Pavons
dit ci-dessus. Dans une nouvelle Eglise, la rareté des Prêtres
fait qu'on est forcé de les employer tous : il faut donc que, par
l'amovibilité, ils soient obligés de se rendre où l'Evêque en a le
plus de besoin. Dans une nouvelle Eglise, la population augmente
^ vue d'œil, k cause des défrichements et établissements qui sur-
gissent avec rapidité ; mais tel Prêtre qui convient à une Paroisse
qui commence, ne suffit plus à la même Cure, devenue très consi-
dérable : ce Prêtre doit donc être amovible, afin que TEvêque
puisse le retirer, pour lui substituer un plus capable. Enfin, dans
une Eglise nouvelle, et qui s'accroit prodigieusement en peu d'an*
nées, on ne peut fixer facilement le District des Cures, parce qu'il
iaut fréquemment diviser et soudiviser les Paroisses : on ne sau-
tait donc y fixer les Curés. Qr tout ce que nous venons de dire
BUT les Eglises nouvelles est parfaitement applicable à celle du
Canada, puisque, quoiqu'elle date de près de 200 ans^ elle est
encore aussi pauvre en moyens d'exercer son Ministère que plu-
neurs Eglises bien moins anciennes. Et si, dans une Eglise
comme celle de France, qui avait alors plus de quinze siècles
d'existence, il y avait en 166^ selon le témoignage du Roi même
( Ibid. tom. 1, pag. 37. )> plusieurs Diocèses dont tous les Curés
étaient amovibles ; si dans cette Eglise antique, on n'a songé à
faire des lois générales pour la fixation des Curés qu'en 1686 (dans
Lacombe, Jur. Can. in fine* ), comment supposer que le Roi ait
voulu dès 1679 ( Ibid. pag. 243. ) que les Cures fussent fixes dans
l'Eglise naissante de ce pays, où maintenant encore il serait
impossible de les fixer, pour les raisons sus-dites ?
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Plus on examine cette matière, plus les raisons se pressent et
•e multiplient en faveur de l'amovibilité. Elle est fondée sur les
plus simples notions de TEglise, dont le gouvernement appartient
aux Evêques, qui par conséquent donnent seuls la jurisdiction
aux Curés. Or dès que PEvêque, en vertu même de son épis-
copat, donne la jurisdiction, il peut sans doute la limiter comme il
veut, et pour l'étendue des pouvoirs, et pour celle des lieux, et
pour celle de la durée ; c'est-a-dire qu'il a le droit d'établir les
Curés amovibles : ils sont donc amovibles en Canada, puisque
l'Evêque les établit ainsi. De plus, selon Thomassin ( tom. 9^
pag. 20, n. 1. ), les Curés ne sont inamovibles dans certaines
Eglises, que parce que les Evêques ont cédé leurs droits là-dessus i
donc puisqu'ilsi n'ont rien cédé en Canada sur cet article, ils ont
droit d'y instituer les Curés amovibles. L'amovibilité est fondée
sur l'esprit des lois et de l'administration qu'on avait voulu intro*
duire à l'égard du Clergé dans les Colonies Françaises, dont le
Canada était alors une des principales. Une dépêche ministérielle
du 80 janvier 1717 au Conseil Supérieur de St. Domingue ( Petit,
tom. 2, pag. 481. ) porte, que l'intention du Roi est qu'on ne re-
prenne pas les ecclésiastiques avec éclat, mais que, suivant l'u»
ss^e des Iles du Vent, il soit réservé aux Gouverneurs et Inten-
dants de les corriger avec douceur pour le délit commun, et les
renvoyer en France s'ils tombent dans les cas privilégiés. 11 faut
donc que les Curés soient amovibles, pour que l'Evêque puisse
retirer sans bruit les ecclésiastiques déréglés, sans les formes
d'une procédure toujours scandaleuse contre les Ministres des au-
tels. Elle est fondée sur l'organisation de l'Eglise Canadienne,
toute différente de celle des Contrées Européennes, où l'inamo-
vibilité a dû s'établir par la nature même des lois. Dans ces der-
nières Eglises, il y a des droits de Gradués^ d'Indultaires^ de Rè*
Éîgtiataires, de Patrons, Sec. qui obligent les Evêques à ne pas
destituer les Curés, parce que ce serait violer le droit d'un tiers :
il y a des dévoluts, qui forcent à placer des Curés en titre, pour
ne pas s'exposer à Pimpétration des Bénéfices. Mais ici rien ne
gêne Pautorité de PEvêque dans la libre collation des Cures ; rien
n'est à craindre s'il ne place pas les Curés en titre : rien ne met
donc obstacle à l'amovibilité des Curés. Elle est fondée sur les
circonstances des Missions de ce pays. Plusieurs de ces Mis-
sions, éloignées quelquefois les unes des autres, demandent beau-
coup de connaissances et des vertus bien éprouvées dans les Pas-
teurs : il faut donc que l'Evêque puisse détacher de leurs Cures
des hommes instruits par l'expérience, et d'une solide piété, pour
remplir ces Missions. Souvent de jeunes Vicaires n'auraient, ni
les lumières, ni l'expérience, ni la fermeté de vertu, qu'exigent
des postes lointains et solitaires. Elle est fondée sur les grands
principes du bien public, qui doit passer avant tous les intérêts
particuliers. Quel est en effet, dans PEglise comme dans l'Etat,
celui qui doit, pour l'intérêt général, distribuer les emplois ? II
est clair que ce doit être celui qui sait les besoins et les ressources,
qui dans un Diocèse connait l'ensemble des Paroisses et des Prê-
tres, qui voit cefiqu'il peut et doit donner à chaque lieu et à cha-
que personne. Ceé homme est évidemment PEvêque, qui connait
mieux que tout autre son Diocèse et son Clergé. Mais les be-
soins des Paroisses changent, ainsi que les qualités des Prêtre*s :
les diverses circonstances, de mort, de mœurs, &c. amènent d'au-
tres besoins ou d'autres combinaisons pour les places. Il faut
donc que PEvêque puisse subvenir à ces nouveaux besoins, rem-
|)lir ces places vacantes, éloigner un Curé qui ne convient plus à
aa Paroisse, quoiqu'il y ait fait du fruit pendant un temps, opposer
changements à changements, et faire dans de nouvelles circons-
es à ne pas
d'un tiers :
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53
tances ce qu'exige le bien de l'Eglise. Or pour remplir toutes
ces vues de bien public, il faut pouvoir changer les Curés qui ne
conviennent plus, ou qui conviendraient mieux ailleurs, ou qui doi-
vent remplacer les morts, ou qui ne méritent plus la confiance.
Sans doute, le grand intérêt de PEvêque est de bien gouverner,
de placer les Prêtres de la meilleure manière ; son honneur, son
repos, sa conscience, le demandent : son propre intérêt se con*
fond donc ici avec l'intérêt général. Au contraire, un Curé a
mille intérêts privés, d'habitudes, d'amitié, de parenté, d'acqui-
sitions, qui nuisent souvent au bien public : c'est donc ordinaire-
ment le bien général qui détermine l'Evêque aux change^nents, et
l'intérêt privé qui induit le Curé à ne pas changer de lieu. La
question se réduit donc à savoir le quel vaut mieux de laisser la
décision en cette matière, à l'intérêt public qui détermine le plus
souvent l'Evêque dans ces changements, ou à l'intérêt privé qui
nécessairement doit engager souvent le Curé à ne pas désirer
ces mutations. ' '^'
Si dans le Gouvernement civil, on trouve nécessaire que la plu-
part des Officiers soient amovibles, pour conserver la subordina-
tion, à plus forte raison dans le Gouvernement ecclésiastique, oà
la soumission des Prêtres à l'Evêque doit être j||pcore plus étroite,
à cause de l'exemple qu'ils doivent en donn^p^ux Peuples, s'ils
veulent être obéis eux-mêmes par leurs subordonnés, et à raison
de l'obéissance qu'ils ont solennellement promise à leur Prélat en
recevant le Sacerdoce. Mais c'est surtout par le bon emploi des
revenus des Curés, que l'Eglise et l'Etat gagneront à ce qu'ils
soient amovibles. Qui ne sent qu'il est dans la nature humaine
que l'attachement d'un Curé fixe à sa Paroisse, loin de procurer
l'amélioration de son Bénéfice, ou le bien du Diocèse en général,
ne lui fasse former d'établissements que pour lui et pour les siens?
54
Jamais l'amour des biens de ce monde, particulièrement dans les
Ecclésiastiques, qui ont dit au pied des saints autels Dominus
pars hœreditatis meœ^ n^a produit de grandes choses, ë^ouvent les
vues étroites de quelques particulierâ ont empêché les projets
salutaires d'un Evêque, qui naturellement voit plus en grand le
bien de l'Eglise, et qui n'a d'autre intérêt que l'intérêt général.
Aussi, quel Clei^é a fait proportionnellement plus d'établissements
utiles à la Religion et au Public, que le Clei^é du Canada, grâces
à son amovibilité ? N'a-t-il pas opéré, sous la direction ou dans
l'intention des Supérieurs ecclésiastiques, qui le favorisaient de
leurs conseils ou de leur pouvoir, pour l'éducation et mille autres
bonnes œuvres, ce que la Puissance civile n'a pu toujours obtenir,
et ce à quoi des Curés fixes et indépendants de l'influence de
l'Evêque, n'auraient probablement jamais pensé ou réussi?
C'est ainsi que l'amovibilité rehausse l'honneur et l'importance du
Cleigé, aussi bien qne l'avantage de la Religion et de notre Na-
tionalité ; c'est ainsi du moins que pensait le judicieux et savant
Auteur, déjà cité sur le Gouvernement des Colonies Françaises,
lorsqu'il disait ( Ibid. page 520.) : " Ce qui achèvera d'assurer
" l'utilité du Ministère (ecclésiastique), ce sera l'amovibilité des
" tCureSjl^M^^Bk pesé, en homme d'expérience, les raisons
pour^^^^^^^Bpn des Curés; et celles pour l'amovibilité
lui ava»||B|BPIives. par l'influence que cette discipline doit
avoir sur les mœurs des Ecclésiastiques, qui en ont une si marquée
sur les mœurs des Peuples.
PIN.
it dans les
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Souvent les
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