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Full text of "Mémoire sur l'amovibilité des curés en Canada [microforme]"

See other formats


^, 


IMAGE  EVALUATION 
TEST  TARGET  (MT-3) 


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1.0 


1.1 


■AâlM    |2.5 

■50     ■^"       MIËI 


IL25  m  1.4 


1.6 


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Photographie 

Sciences 

Corporation 


23  WEST  MAIN  STREET 

WEBSTER,  N.Y.  14S80 

(716)872-4503 


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CIHM/ICMH 

Microfiche 

Séries. 


CIHM/ICMH 
Collection  de 
microfiches. 


Canadien  Institute  for  Hictorical  Microreproductions  /  Institut  canadien  de  microreproductions  historiques 


TtcKnical  and  Bibliographie  Notas/Nota*  tachniquas  at  bibiiographiquas 


Tlia  Instituta  bas  anamptad  to  obtain  tha  baat 
original  copy  availabla  for  ffilming.  Faaturaa  of  thia 
copy  which  may  ba  blbliographically  uniqua. 
whieh  may  altar  any  of  tha  imagaa  in  tha 
raproduction,  or  which  may  «ignificantly  changa 
tha  utual  mathod  of  filming,  ara  chacicad  balow. 


□   Colourad  covara/ 
Couvartura  da  coulaur 


I — I   Covara  damagad/ 


Couvartura  andommagéa 


□   Covara  rattorad  and/or  laminatad/ 
Couvartura  raatauréa  at/ou  palliculéa 

□   Covar  titia  miaaing/ 
La  titra  da  couvartura  manqua 

|~~|   Colourad  mapa/ 


D 


D 


D 


Cartaa  géographiquas  an  coulaur 

Colourad  ink  (i.a.  othar  than  blua  or  black)/ 
Encra  da  coulaur  (i.a.  autra  qua  blaua  ou  noira) 


I     I   Colourad  plataa  and/or  illuatrationa/ 


Planchaa  at/ou  illuatrationa  an  coulaur 


Bound  with  othar  matarial/ 
Railé  avac  d'autraa  documanta 


[TT]   Tight  binding  may  cauaa  ahadows  or  diatortion 


D 


along  intarior  margin/ 

La  r9  liura  sarrée  paut  cauaar  da  l'ombra  ou  da  la 

diatortion  la  long  da  la  marga  intériaura 

Blank  laavaa  addad  during  raatoration  may 
appaar  within  tha  taxt.  Whanavar  poaaibla,  thasa 
hava  baan  omittad  from  filming/ 
Il  sa  paut  qua  cartainaa  pagaa  blanchas  ajoutéas 
lora  d'una  rastauration  apparaiaaant  dana  la  taxta, 
maia.  lorsqua  cala  était  poaaibla,  caa  pagaa  n'ont 
pas  été  filméas. 

Additional  commants:/ 
Commantairas  supplémantairas: 


Tha 
totl 


L'Inatitut  a  microfilmé  la  maillaur  axamplaira 
qu'il  lui  a  été  poaaibla  da  sa  procurar.  Las  détails 
da  cat  axamplaira  qui  aont  paut-étra  uniquas  du 
point  da  vua  bibliographiqua.  qui  pauvant  modifiar 
una  imaga  raproduita.  ou  qui  pauvant  axigar  una 
modification  dans  la  méthoda  normala  da  filmaga 
aont  indiquéa  ci-dassous. 


I     I   Colourad  pagas/ 


Pagaa  da  coulaur 

Pagas  damagad/ 
Pagas  andommagéas 

Pagas  rastored  and/oi 

Pagas  raatauréas  at/ou  paiiiculéas 

Pagas  discoloured.  stained  or  foxa( 
Pagas  décoloréas,  tachatéas  ou  piquées 


I — I   Pagas  damagad/ 

[~~1   Pagas  rastored  and/or  laminatad/ 

I      I    Pages  discoloured.  stained  or  foxed/ 


Tha 

POM 

oftr 

filmi 


Orig 
bagi 
thaï 
aion 
otha 
firat 
aion, 
or  m 


□   Pages  detached/ 
Pages  détachées 

r^  Showthrough/ 
UlI   Transparence 

nn    Quaiity  of  print  varies/ 


□ 


Qualité  inégale  de  l'impression 

Inciudes  supplementary  matarial/ 
Comprend  du  matériel  supplémentaire 

Only  édition  availabla/ 
Seule  édition  disponible 


The 
shall 
TINl 
whic 

Map 
diffe 
antir 
bagi 
right 
requ 
meti 


Pages  whoily  or  partially  obscured  by  errata 
slips,  tissues,  etc..  hava  been  refilmed  to 
ensure  the  best  possible  image/ 
Les  pagaa  totalement  ou  partiellement 
obscurcies  par  un  feuillet  d'errata,  une  pelure, 
etc..  ont  été  filmées  é  nouveau  de  façon  à 
obtenir  la  meilleure  image  possible. 


This  iwm  is  filmed  at  tha  réduction  ratio  chackad  balow/ 

Ce  d'icument  est  filmé  au  taux  da  réduction  indiqué  ci-dessous. 


lOX 

14X 

18X 

22X 

26X 

30X 

/ 

12X 

16X 

aox 

24X 

28X 

32X 

Th«  copy  film«d  h«r«  hM  b««n  raproduccd  thanks 
to  th«  g«n«ro«ity  of  : 


L'«x«mplair«  filmé  fut  raprodult  grée*  à  la 
génirotiti  àm: 


Mttropoiitan  Toronto  Library 
Cmadian  Hittory  Dtpartmtnt 

Tha  imagas  appaaring  hara  ara  tha  baat  quality 
poaaibla  conaldarlnf*  tha  condition  and  iagibility 
of  tlia  original  copy  and  In  icaaping  with  tha 
filming  contract  apacificatlona. 


Htotropolitin  Toronto  Library 
Canadian  Hittory  Dapartmant 

Laa  imagaa  auh^antas  ont  été  raproduitaa  avac  la 
plua  grand  aoln,  compta  tanu  da  la  condition  at 
da  la  nattaté  da  l'axamplalra  filmé,  at  •n 
conformité  avac  laa  condition*  du  contrat  da 
filmaga. 


Original  copiaa  In  printad  papar  covara  ara  filmad 
baginning  with  tha  front  covar  and  anding  on 
tha  iaat  paga  with  a  printad  or  iiiuttratad  Impraa- 
•lon,  or  tha  baclc  covar  whan  appropriata.  Ail 
othar  original  copiaa  ara  filmad  baginning  on  tha 
first  paga  with  a  printad  or  illuatratad  imprat- 
sion,  and  anding  on  tha  iast  paga  with  a  printad 
or  illuatratad  impraaaion. 


Tha  iaat  racordad  frama  on  aach  microficha 
shall  contain  tha  aymbol  -^  (moaning  "CON- 
TINUED  "),  or  tha  symboi  y  (maaning  "END"), 
whichavar  appllas. 


Laa  axamplairaa  originaux  dont  la  couvartura  an 
papiar  aat  impriméa  sont  filmés  an  commançant 
par  la  pramiar  plat  at  an  tarminant  soit  par  la 
darniéra  paga  qui  comporta  una  amprainta 
d'Imprassion  ou  d'illustration,  soit  par  la  sacond 
plat,  salon  la  cas.  Tous  laa  autres  axamplairaa 
originaux  aont  filmés  an  commançant  par  la 
pramiéra  paga  qui  comporta  una  amprainta 
d'Imprassion  ou  d'Illustration  at  an  tarminant  par 
la  darniéra  paga  qui  comporta  una  taila 
amprainta. 

Un  das  symbolas  suivants  apparaîtra  sur  la 
darniéra  Imaga  da  chaqua  microficha,  salon  la 
caa:  la  symbola  —^  signifie  "A  SUIVRE",  la 
symbole  ▼  signifie  "FIN". 


Maps,  plates,  charts,  etc.,  may  be  filmed  at 
différent  réduction  ratios.  Those  too  large  to  be 
entirely  included  In  one  exposure  are  filmed 
beginning  in  the  upper  left  hand  corner,  left  to 
right  and  top  to  bottom,  as  many  frames  as 
required.  The  followlng  diagrams  lllustrate  the 
method: 


Lea  cartes,  planches,  tableaux,  etc.,  peuvent  être 
filmés  é  des  taux  de  réduction  différents. 
Lorsque  le  document  est  trop  grand  pour  être 
reproduit  en  un  seul  cliché,  il  est  filmé  é  partir 
de  l'angle  supérieur  gauche,  de  gauche  é  droite, 
et  de  haut  an  bas,  en  prenant  la  nombre 
d'images  nécessaire.  Les  diagrammea  suivants 
illustrent  la  méthode. 


1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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MEMOIRE 

SUR 


L'AMOVIBILITE 


:'J 


DES 


CURES 


]B£t    (0ASIAIDil» 


MONTRÉAL: 

DE  L'IMPRIMERIE  DE  LOUIS  PERRAULT, 
Rue  Ste,  ITiérèse, 
§E  TSIID  CHEZ  E.    R.  FABBE,    . 

RUE  ST.  VINCENT. 

1837. 


«Ç&\"7e'& 


fit 
I 


BUREAU  DU  VINDICATOR,  % 

Rue  Ste.  Thérèse,         C 

Montréal,  Avrii.,  1837.     3 

AVIS. — ^Le  Soussigné  saisit  cette  occasion  d'informer  le  Public  que  son 
Imprimerie  étant  une  des  plus  considérables  du  Canada,  tant  suus  le  rapport  de 
la  quantité  que  suus  celui  de  la  variété  des  TrPES,  il  est  en  état  d'entreprendre 
toutes  sortes  d'impressions,  quelles  qu'étendues  qu'elles  soient. 

Les  OuTrages  en  langue  française  ou  anglaise  que  l'on  voudra  bien  lui  confier, 
seront  exécutés  sur  Caractères  neufs,  par  les  premiers  ouvriers,  dans  le  meilleur 
goût,  avec  toute  la  célérité  et  l'exactitude  possibles. 


liOmS  PERRAVIiT- 


APR  2  5  1934 


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blio  que  son 
le  rapport  de 
entreprendre 

en  lui  confier, 
M  le  meilleur 


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SUR 


MÉMOIRE 

L'AMOVIBILITÉ  DES  CURÉS 

EN 


Nota. — ^Le  Mémoire  suivant  est,  pour  le  fond,  celui  de  feu 
Mr.  le  Grand  Vicaire  Roux  sur  cette  matière,  avec  quelques 
changemens,  et  en  l'appliquant  à  l'afFaire  de  Mr.  Nau,  Prêtre. 

Question  1ère. — Mr.  Nau  est-il,  ou  a-t-il  jamais  été  inamovi- 
ble, dans  sa  ci-devant  Paroisse  de  Saint  Jean-Baptiste  de  Rouville  ? 

n  faudrait  résoudre,  avant  tout,  s'il  y  a  une  Cure  de  Saint  Jean- 
Baptiste  ;  et  l'on  verrait  ensuite  si  Mr.  Nau  y  a  été  fixé  légalement  ; 
car  où  il  n'y  a  point  de  ciire,  il  peut  bien  y  avoir  un  Desservant, 
mais  non  pas  un  Curé,  et  encore  moins  un  Curé  fixe  (Lacombe, 
Répert.  Jur.  Can.  verbo  Erection  d^Cures,  art.  9.).  Or  person- 
ne n'ignore  que  la  circonscription,  qu'on  appelle  vulgairement 
Paroisse  de  Saint  Jean-Baptiste,  n'a  jamais  été  érigée  comme 
Cure  par  4'Autorité  ecclésiastique,  ni  reconnue  comme  telle  par 
le  Pouvoir  civil.  On  appelait  bien  Curés,  comme  en  Canada,  les 
Desservans  des  Paroisses  dans  l'Univers  Catholique,  avant  qu'ils 
fussent  devenus  Vicaires  perpétuels  (Durand,  Dict.  Can.  verbo 
Vicaires  perpétuels)  ;  mais  ils  n'étaient  pas  inamovibles,  quoique 
leurs  Paroisses  fussent  érigées,  parce  qu'ils  n'avaient  pas  un  titre 
régulier  à  ces  Cures,  qui  appartenaient  aux   Curés  primitifs  :  à 


I 


plut  forte  raîsoiii  si  ces  circonscriptions  n'eussent  pas  été  érigées 
en  Paroisse.  N'y  ayant  donc  point  de  Cure  légale  k  Saint  Jean- 
Baptiste,  il  ne  saurait  y  avoir  un  Curé  fixe. 

Mais  quand  il  y  aurait  une  Cure  à  Saint  Jean-Baptiste,  Mr.  Nau 
y  aurait-il  été  Cur^fixe  et  inamovible  ? 

Personne  ne  peut  être  fixé  dans  une  Cure,  qu'en  vertu  d'un  titre 
légal  (Héricourt,  Lois  Ecclés.  part.  F,  eh.  18,  art.  15  et  16.)  ;  car 
il  ne  suffirait  pas  de  prouver  que  tous  les  Curés  doivent  être  fixes 
en  ce  pays,  mais  il  faudrait  démontrer  de  plus  que  PEvêque  avait 
mis  Mr.  Nau  à  Saint  Jean-Baptiste  avec  volonté  de  l'y  fixer,  et 
qu'il  lui  a  donné  pour  cela  un  bon  titre.  L'Evéque  a  bien  droit 
de  faire  desservir  pendant  un  temps,  par  un  Prêtre  quelconque, 
une  Paroisse  où  il  y  avait  auparavant  un  Curé,  en  lui  donnant 
pour  ce  temps-là  les  pouvoirs  curiaux  (Déclaration  du  29  Janvier 
1666  et  du  90  Juillet  1710  dans  Lacombe,  Jur.  Can.  in  fine.): 
mais  ce  n'est  pas  là  le  fixer  et  le  rendre  inamovible  dans  cette 
cure  ;  et  quand  même  il  aurait  dessein  d'y  laisser  ce  prêtre  pour 
la  vie,  il  n'en  serait  pas  moins  amovible,  si  TEvêque  ne  lui  donnait 
un  titre  par  écrit,  et  revêtu  des  formes  légales  à  cet  effet. 

Quel  titre  légal  a  donc  Mr.  Nau  à  la  Cure  de  Saint  Jean- 
Baptiste  ?  Une  simple  lettre  du  8  Avril  1834,  et  signée  de  PE- 
vêque de  Québec  seul,  qui  lui  dit  en  même  temps  que  cette  mis- 
sion est  révocable  à  sa  volonté  ou  à  celle  de  ses  successeurs 
Evéques  ;  qui  le  charge,  non  de  la  Cure,  mais  de  la  Desserte  de 
la  Cure  ou  Paroisse  de  Saint  Jean-Baptiste,  lui  allouant  pour  le 
tems  de  sa  desserte  les  dîmes  et  oblations  (comme  on  a  toujours 
fait,  durant  les  vacance»  de  Cures,  en  faveur  des  Desservants 
passagers,  lesquels  n'y  étaient  même  envoyés  que  pour  quelques 
mois,  ou  jusqu'à  la  St.  Michel  où  l'on  a  coutume  de  nommer  les 
Curés)  ;  et  qui  lui  permet  d'y  exercer  les  pouvoirs  des  autres 


ll^ii"    . 


Curés  du  Diocèse  (ce  qui  ne  peut  s'entendre  que  du  spîiituel,  car 
il  n'y  est  pas  même  parié  de  droits):  c'est-k-dire  que  ce  titre  unique 
de  Mr.  Nau  anéantit  lui-même  sa  prétention  par  la  clause  expresse 
de  sa  révocabilité.     Et  qu'on  ne  di^^e  pas  que  ce  Prêtre  peut  se 
prévaloir  de  cette  lettre,  en  laissant  de  côté  la  clause  de  révoca- 
bilité comme  nulle,  et  contraire  aux  lois  qui  établissent  l'inamovi- 
bilité en  ce  pays  :  car  outre  que  c'est-là  une  pétition  de  principes, 
parce  qu'on  veut  prouver  la  chose  par  un  principe  contesté,  et 
même  faux  comme  nous  le  démontrerons  dans  la  suite,  Mr.  Nau 
doit  renoncer  à  ce  prétendu  tître,  ou  prendre  la  lettre  dans  son 
entier,  parce  qu'elle  montre  la  volonté  entière  de  l'Evêque  par 
rapport  à  sa  mission  ;  et  que  quand  l'Evêque  confère  librement, 
Jure  pleno  et  libéré,  c'est  sa  volonté  seule  qu'on  doit  considérer 
dans  les  provisions,  pour  la  suivre  de  point  en  point  (Durand,  verbo 
Collation,  art.  2,  forme  des  Coll.  en  général.).     De  là  vient  que, 
quand  c'est  un  bér   ii*e  inamovible  qu'il  veut  conférer,  il  doit  ex- 
primer clairement  q.i'il.le  donne  avec  tous  ses  droits,  profits, 
revenus,  honneurs,  circonstances  et  dépendances  (Ib.  verbo  Provi- 
sions.) ;  et  qu'il  est  de  style  rigoureux  d'employer  quelques-uns 
de  ces  termes,  ordinaires  dans  les  formuler,  contu/imus,  donavi' 
mus,  providimus,  ou  confcrimus,  donamus,  providemus  (Ibid.)  : 
or  il  n'e^^t  rien  de  cela  dans  la  lettre  en  question.     Il  ne  suffit  donc 
pas,  pour  qu'un  Curé  soit  inamovible,  que  sa  Paroisse  soit  légale- 
ment érigée  et  reconnue  civilement  comme  telle,  qu'elle  soit  une 
véritable  Paroisse  et  non  une  simple  Mission,  ni  même  que  ses 
Prédécesseurs  aient  été  fixes  dans  cette  Cure  :  il  faut  encore  qu'il 
y  ait  été  fixé  lui-même  par  un  titre  spécial  du  CoUateur,  et  que  ce 
titre  soit  revêtu  de  toutes  les  formalités  prescrites  par  la  Loi  ;  et 
c'est  ce  qui  manque  au  prétendu  titre  de  Mr.  Nau,  c'est-à-dire  à  la 
lettre  de  l'Evêque  qui  le  nomma  à  Saint  Jean-Baptiste. 


li\ 


»  i 


En  effet,  il  y  a  bon  nombre  de  clauses  qui  doivent  entrer  néces- 
sairement, et  sous  peine  de  nullité,  dans  ces  sortes  d'actes  de  col- 
lationa:  nous  en  avons  déjà  fait  remarquer  quelques-unes;  et  nous 
allons  encore  en  noter  d'autres,  dont  l'omission  frappe  de  nullité 
absolue  le  seul  titre  d'inamovibilité  que  puisse  feindre  d'avoir  Mr. 
Nau.  1^.  Celui-ci  ne  s'est  jamais  présenté  à  l'examen  de  l'Evé- 
que,  ce  qui  est  absolument  requis  avant  de  prendre  possession  (Ib. 
terbo  Visa.)  ;  et  d'autant  plus  dans  le  cas  présent,  que  l'Evêque 
montrant  clairement,  par  sa  clause  de  révocabilité  ad  nutum^ 
qu'il  ne  voulait  pas  le  fixer  dans  cette  Cure,  on  doit  croire  qu'il 
aurait  exigé  rigoureusement  cet  examen,  s'il  eût  entendu  lui 
conférer  un  titre  inamovible  :  c'est  pour  cela  que  la  formule  du 
Droit  porte  capacem  et  idoneum,  ut  à  JVobis  in  examine  compef- 
tus  est  (Ibid  verbo  Provisions,  formule  par  l'Evéque.).  2**.  Il  n'a 
pas  fait,  deux  mois  plus  tard  après  sa  prise  de  possesssion,  la 
Profession  de  foi  du  Pape  Pie  IV.,  comme  il  est  prescrit  par  le 
Concile  de  Trente  et  par  les  Ordonnances  civiles  (Ib.  verbo  Pro- 
fession de  foi.).  3*^.  L'Evêque  ne  marque  point  dans  cette  lettre 
en  quelle  qualité  il  a  pouvoir  de  nommer  à  cette  Cure  ;  ce  que 
Durand  dit  être  essentiel  (Ib.  verbo  Provisions.).  4®.  Il  n'y  est 
point  parlé  de  la  vacance  du  bénéfice,  ni  de  quelle  manière  il  a 
vaqué  ;  or  si  c'était  une  Cure  inamovible,  l'Evêque  devait  men- 
tionner dans  le  titre  si  elle  était  vacante  par  mort,  résignation,  ou 
autrement  :  sans  cela,  si  le  Titulaire  précédent  n'avait  pas  perdu 
ses  droits,  Mr.  Nau  n'était  qu'un  intrus  (Ibid.  Lacombe,  Jur.  can. 
verbo  Collation,  sect.  3.  Héricourt,  part  F,  ch.  17,  art.  1.). 
5^.  Mr.  Nau  n'a  jamais  donné  sa  résignation  de  la  Cure  de  Rigaud, 
qu'il  possédait  auparavant,  et  oii  il  devait  être  inamovible  si  toutes 
les  Cures  du  Canada  sont  fixes,  comme  il  le  prétend  :  l'Evéque 
lui  aurait  donc  donné  deux  bénéfices  incompatibles,  et  lui  les  au- 


I  reit  accep 

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|nes  ;  et  nous 
•e  de  nullité 
d'avoir  Mr. 
n  de  l'Evê- 
isession  (Ib. 
lue  l'Evéque 
ad  nututitt 
croire  qu'il 
entendu  lui 
formule  du 
'ne  comper-' 
20.  Il  n'a 
ssession,  la 
sscrit  par  le 
.  verbo  Pro- 
cette lettre 
■e  ;    ce  que 
•  n  n'y  est 
lanière  il  a 
levait  men- 
nation,  ou 
pas  perdu 
Jur.  can. 
^  art.  1.). 
le  R'gaud, 
î  si  toutes 
l'Evéque 
iii  les  au- 


rait acceptés  ;  ce  qui  est  contre  les  Lois  (Voyez  la  Déclar.  du  7 
Janvier  1681  dans  Durand,  verho  Incompatibilité.).  6^.  Nulle 
capacité  ou  idonéité  du  Pourvu  n'est  mentionnée  dans  cette  lettre 
de  l'Evéque  (Durand,  ver&o  Provisions.).  7^.  L'Evêque,  dans 
cette  lettre  ne  donne  aucune  commission  à  personne  de  mettre  le 
Pourvu  en  possession  réelle  ;  ce  qui  est  de  rigueur  :  car  quiconque 
n'est  pas  institué  dans  un  Bénéfice  par  la  Puissance  ecclésiastique^ 
est  un  intrus  (Ib.  Ibid.  Lacombe,  Jur.  Can.  verho  Intrus.  Héri- 
court,  part.  F,  ch.  18,  art.  15  et  16.).  &>,  La  lettre  de  l'Evéque, 
qui  est  l'unique  instrument  que  Mr.  Nau  puisse,  avec  quelque 
ombre  de  vraisemblance,  réclamer  comme  titre,  n'a  point  été  sous- 
crite parle  Secrétaire  du  Diocèse,  ni  par  deux  témoins;  ce  que 
les  Lois  veulent  sous  peine  de  nullité  (Durand,  verbo  Provisions. 
Déclar.  d'Octobre  1646,  art.  9  dans  Répert.  Jur.  Can.  in  fine,). 
Donc  Mr.Nau  n'a  aucun  titre  valable  pour  se  porter  comme  Curé 
de  Saint  Jean-Baptiâte,  depuis  que  ses  pouvoirs  y  ont  été  révoqués 
par  la  lettre  de  l'Evéque,  datée  le  25  Ao^t  1836,  plusieurs  jours 
avant  qu'il  ait  fait  sa  prétendue  prise  de  possession  qui  est  du  8 
Septembre  suivant.  Donc,  quand  même  toutes  les  Cures  du 
Diocèse  seraient  fixes,  Mr.  Nau  ne  pourrait  maintenant  devenir 
inamovible  de  celle  qu'il  possédait,  puisqu'il  en  est  empécbé  et 
forclos,  non  seulement  parce  qu'il  a  été  révoqué  lorsqu'il  n'avait 
pas  ce  titre  d'inamovibilité  si  nécessaire  (Durand,  verbo  Provisions 
des  Ordinaires.),  mais  encore  parce  qu'ayant  été  depuis  suspens  de 
toutes  fonctions  sacerdotales,  il  est  devenu  incapable  de  posséder 
un  Bénéfice  k  cbarge  d'âmes,  Beneficium  propter  officium  (Ib.  ver- 
be Bénéfice,  ss.  2.)  ;  et  parce  que  s'étant  mis  en  possession  de  St 
Jean-Baptiste  comme  Curé  fixe,  sans  titre  demandé  ni  reçu,  il  est 
devenu  par  là  même  intrus  dans  cette  Paroisse  (Héricourt^  part. 
F,  ch.  18^  art.  15.). 


8 


I 


D^ailleurs,  en  arguant  des  propres  principes  de  Mr.  Nau,  Mr. 
Lafrance  a  été,  immédiatement  avant  lui,   Curé  de  St.  Jean-Bap- 
tiste, et  y  résident  depuis  le  commencement    d'Octobre  1829 
jusqu^a  la  fin  d'Avril  183^1,  «lans  avoir  eu  auparavant  d'autre  Bé- 
néfice :  il  a  donc  acquis  pendant  co  temps-Ui  une  possession  plus 
que  triennale  de  cette  Cure,  qui  n'a  pu  être  interrompue  légale- 
ment par  la  posâes>!iion  moins  que  triennale  qu'en  a  eu  Mr.  Nau. 
Par  conséquent,  quoique  Mr.  Lafrance  n'ait  eu  de  l'Evéque,  pour 
prendre  possession  de  celte  Cure  en  1839,  qu'un  titre  révocable  à 
volonté  comme  celui  de  Mr.  Nau,  si,  en  entrant  dans  la  Paroisse  à 
cette  première  époque,  il  a  été  fixé  par  la  loi  dans  cette  Cure  mal- 
gré l'Evêque,  c'est  lui  seul  qui  en  est  le  véritable  Titulaire,  l'autre 
n'ayant  point  de  possession  triennale  pour  opposer  à  la  possession 
pacifique  et  continue  de  cette  Paroisse  durant  plus  de  trois  ans 
par  le  premier.     Or  il  est  impossible  de  prouver  que  Mr.  Lafrance 
ait  jamais  donné  démission  ou  résignation  de  son  premier  Bénéfice, 
ni  qu'il  l'ait  perdu  par  sentence  juridique  de  PEvéque.    La  des- 
serte même  qu'il  a  faite  de  la  Rivière  des  Prairies  dans  ces  deux 
dernières  années,  par  ordre  de  PEvéque,  n'a  porté  aucun  préjudice 
à  son  premier  titre,  parcequ'un  Titulaire  peut  desservir  une  secon- 
de Paroisse  par  voie  de  mission.    La  prétendue  prise  de  posses- 
sion par  Mr.  Nau  à  St.  Jean-Baptiste,  le  3  Septembre  dernier,  n'a 
pu  non  plus  préjudicier  aux  droits  de  Mr.  Lafrance,  puisque  le  titre 
de  celui-ci  est  toujours  antérieur  à  celui  de  l'autre,  et  que,  selon  les 
principes  de  Mr.  Nau  dans  sa  Déclaration  en  Cour,  cette  prise  de 
possession  devant  Notaire  ne  fait  qu'attester  au  Public  la  posses- 
sion réelle,  qui  commence  du  jour  où  l'on  a  joui  du  Bénéfice  avec 
un  titre.  Enfin  Mr.  Lafrance  n^a  pas  eu  besoin  de  cet  acte  extérieur 
de  prise  de  possession  à  St.  Jean-Baptiste,  avant  ou  après  sa 
résidence  à  la  Rivière  des  Prairies  ;  parce  qu'il  était  déjà  notoire- 


Nau,  Mr. 
Jean-Bap- 
>bre  1829 
autre  Bé- 
BBion  plus 
)ue  légale- 
Mr.  Nau. 
^que,  pour 
^vocable  à 
Paroisse  à 
Cure  mai- 
re, Pautre 
possession 
»  trois  ans 
r.  Lafrance 
|r  Bénéfice, 
:.    La  des- 
ces  deux 
1  préjudice 
une  secon- 
de posses- 
lemier,  n'a 
sque  le  titre 
e,  selon  les 
te  prise  de 
la  posses- 
léfice  avec 
e  extérieur 
1  après  sa 
jà  notoire- 


ment en  potsesmon  de  sa  première  Cure,  a?ec  un  titre  valable  ; 
qu'il  est  venu  y  résider  dès  qu'il  a  été  troublé  par  la  prétendue 
prise  de  possession  attentée  par  Mr.  Nau  ;  et  qu'il  s'est  opposé 
ouvertement  à  cet  acte  illégal. 

n  faut  observer,  en  finissant  sur  le  prétendu  titre  de  Mr.  Nau, 
que  d'après  le  Concordat  de  1516  entre  Léon  X.  et  François  L 
(Tit.  12,  dans  leRépert.  Jur.  Can.  in  fine.),  l'ex-Curé  ne  peut  se 
pourvoir,  ni  au  pétitoire,  puisqu'il  n'a  aucun  titre  valable,  comme 
il  a  été  prouvé  ci-dessus,  ni  au  possessoire,  puisqu'il  n'a  pas 
mêiAe  un  titre  coloré,  s'étant  mis  dernièrement  en  possession  de 
l'Eglise  de  St.  Jean-Baptiste  sans  aucun  titre  ni  institution  de  la 
part  de  l'Evéque,  et  qu'il  n'a  point  possédé  sans  trouble  son  pré- 
tendu Bénéfice  pendant  trois  ans  accomplis. 

Question  2de. — ^Les  Curés  sont-ils  amovibles  ou  inMnOViMini 
en  Canada? 

Avant  de  répondre  directement  à  cette  question,  nous  devcnif 
établir  quelques  principes  propres  à  la  résoudre.  Le  premier  est 
que,  selon  les  règles  de  notre  Religion,  dont  l'exercice  est  garanti 
aux  Canadiens  par  l'Acte  de  la  14me.  année  du  régne  de  Geoige 
IIL,  ch.  83,  et  selon  les  lois  civiles  de  France,  qui  nous  sont  as* 
surées  par  le  même  Acte,  l'Eglise  Catholique  est  une  Société 
Souveraine  dans  son  resëort,  et  entièrement  indépendante  de  l'Au- 
torité temporelle  ou  politique  dans  toutes  les  choses  purement  spi- 
rituelles et  religieuses.  On  ne  s'amusera  pas  à  le  prouver  quant, 
à  la  croyance  des  Catholiques  Ik-dessus,  d'après  l'Ecriture  et  la 
Tradition.  C'est  Jésus-Christ  qui  envoie  ses  Apôtres  et  leurs 
Successeurs  établir  sa  Religion  avec  la  même  autorité  que  Dieu 

son  père  l'avait  envoyé  lui-même  :    Hcut  misU  me  Paier  (  Jean- 

2 


10 


20)  31.  ).  CTest  l'Esprit  Saint  qui  a  prépoéé  les  Evéques  pour 
gouremer  soti  Eglise  :  PosuU  Episcopos  regere  Ecclesiùm  Dei 
(  Act:  20)  28.  ).  Ce  n'r  donc  pas  aux  Grouvernements  civils 
que  les  divins  Oracles  adressaient  ces  paroles,  mais  aux  seuls 
Apèires  et  à  leurs  Successeurs.  Qu'il  suffise  d'ajouter^  pour 
montrer  l'enseignement  de  l'Eglise  sur  ce  point,  (  Voyez  l'Abbé 
Pey,  de  l'Autoiité  des  deux  Puissances,  édition  de  1780,  tom.  S^ 
pag.  21,  23  et  26.  )  q.;  le  Concile  de  Sardique»  qui  n'est  que  la 
tâite  et  le  complément  du  premier  Concile  Général  de  Nicée, 
déclare  que  l'Empereur  ordonnera  qu'aucun  Juge  n'entreprenne 
iar  les  affairer  ecclésiastiques,  parce  qu'ils  ne  doivent  connaître 
que  des  chos<  t  temporelles  :  que  le  Pape  St.  Gélase  I.  disait  à 
l'Empereur  A\  stase  que  le  monde  est  gouverné  par  deux  Puis^ 
sances,  souven  nés  chacune  dans  son  ressort,  celle  des  Pontifes 
et  celle  des  Rc  i,  ensorte  que,  loin  de  commander  aux  premiers 
en  ce  qui  con  rne  la  Religion,  c'est  aux  Princes  de  leur  obéir  ; 
et  qu'enfin  Toi  ''esse  d'être  Catholique,  si  l'on  ne  reconnaît,  avec 
le  Concile  de  Sens  en  1528,  que  l'Eglise  a  reçu,  non  des  Princes^ 
ïHiais  du  Droit  divin,  le  pouvoir  de  faire  des  lois  relatives  au  salut 
deis  Fidèles.  Quant  aux  témoignages  laïcs  sur  cette  matière,  trop 
iioml»«ux  pour  en  grossir  cet  écrit,  nous  nous  contenterons  d'en 
citer  quelques-uns.  On  connait  le  fameux  Arrêt  du  Parlement  de 
Piffis,  au  nom  du  Roi  Charles  VI,  rendu  le  14  août  1385  (  Ibid. 
pa^.  27.  ),  et  qui  enseigne  **  que  Dieu  a  institué  deux  Juiisdictions 
"  diËttinctes  et  séparées,  procédant  d'un  seul  et  même  principe, 
^  celle  du  Sacerdoce  et  celle  de  l'Empire.  "  L'Arrêt  du  Conseil 
du  Roi,  le  24  mai  1766,  est  encore  plus  exj^icite  (  dans  Durand, 
verbo  Constitution  civile.  ).  "  Il  est  incontestable,  dit-il,  que  l'E- 
"  ^^  à  reçu  de  Dieu  même  une  véritable  autorité,  qui  n'est  eu- 


ti 


« 


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u 


l. 


Il 


"  bordonnèe  à  aucune  &Mtre  àaxm  l'ordre  des  choses  spiritaéUes^ 
^f  ayant  le  salut  pour  objet...,  qu'il  appartient  à  l'Eglise  seule  de 
«*  décider  ce  qu'il  faut  croire  et  pratiquer  dans  l'ordre  de  la  Re^ 
*^  ligion,  et  de  déterminer  la  nature  de  ses  jugements  en  matière 
"  de  doctrine,  sans  que  la  Puiâsance  temporelle  puisse  en  aucun 
**  cas  prononcer  sur  le  dogme,  ou  sur  ce  qui  est  puremirat  spiri- 
**  tuel.....  qu'indépendamment  du  droit  qu'a  l'Eglise  de  décider  1^ 
'*  questions  sur  la  foi  et  la  règle  des  mœurs,  elle  a  encore  eeliii 
**  âo  faire  dee  canons  de  discipline  pour  la  conduite  des  Fidèles 
"  dans  l'ordre  de  la  Religion,  d'établir  ses  Ministres  et  de  les  desr 
'*  tituer,  de  se  faire  obéir  en  imposant  aux  Fidèles  de  véritables 
*^  peines  spirituelles,  d'autant  plus  redoutables  qu'elles  produisent 
**  l6ur  effet  sur  l'âme,  malgré  même  le  coupable.....  que  le  droit 
"  des  Souverains  temporels  ne  peut  s'étendre  à  imposer  silence 
*^  aux  Pasteurs  sur  l'enseignement  de  la  foi  et  de  la  morale  êvan- 
**  Clique  ;  et  qu'outre  ce  qui  ^partient  essentiellement  à  la  Puis- 
**  sance  spirituelle  (  savoir  les  articles  ci-dessus  énuméré8),êl)e 
**  jouit  encore  dans  l'Etat  de  plusieurs  droits  et  privilégesi,  prove- 
**  nant  des  concessions  de  la  Puissance  civile.  "  Chopin  (  De 
PoUt.  Sacra,  lib.  1,  tit.  %  n.  10  et  11,  chez  l'Abbé  Pey,  tom.  % 
pag,  3,  )  enseigne  "  que  la  Puissance  temporelle  est  toujours  au- 
"  dessous  de  celle  de  l'Eglise,  lorsqu'il  s'agit  de  matières  qui 
"  concernent  la  Religion.  Il  y  a  plus  de  309  ans,  dit  Fevret  (  de 
"  l'abus,  chez  l'Abbé  Pey,  tom.*  2»  pag.  29.),  qu'un  Procureur 
**  (^néral  du  Parlement  de  Paris  enseignait  sur  les  deux  Puis*- 
**  sances  (  la  spirituelle  et  la  temporelle  )  qu'elles  étaient  entière» 
"  ment  distinctes,  sans  aucune  dépendance  réciproque.  H  y  a, 
"  ajoute  Loyseau  (  des  Seign.  ch.  15,  chez  l'Abbé  Pey,  tom.  % 
pag.  90.  ),  deu):  Puissaoces  en  ce  monde,  dont  chacune  A  sor 


i. 


19 


**  pouvoir  à  part  :  l'une  n'est  point  supérieure  de  Pautre  ;  mais 
"  toutes  deux  sont,  ou  souveraines,  ou  subalternes,  en  droit  soit 
**  et  en  leur  espèce.  "  Enfin  Domat  (  Droit  public,  liv.  1,  tit  19, 
sect.  2.  )  prouve  au  long  *^  que  ces  deux  Puissances  sont  distinc- 
**  tes  et  indépendantes,  dans  les  fonctions  propres  à  chacune;  " 

Un  second  principe  en  cette  matière  est  que,  si  la  Puissance 
séculière  est  obligée  de  protéger  la  Puissance  ecclésiastique,  pour 
faire  observer  ses  lois  et  ses  jugements,  ce  devoir  de  protection 
ne  donne  à  la  première  aucune  jurisdiction  sur  les  choses  spiri- 
tuelles, ni  le  droit  de  législater  sur  ces  objets,  ou  de  réformer  les 
jugements  qui  sont  de  la  compétence  de  PËglise,  mais  seulement 
d'appuyer  et  de  faire  exécuter  ses  décisions  dans  le  for  extérieur 
et  civil.  "  Les  Rois  de  France^  dit  M illetot  (  du  délit  commun, 
**  dans  PAbbé  Pey,  tom.  3,  pag.  403.  ),  sont  protecteurs  de  l'E- 
**  glise,  non  pour  leur  attribuer  aucun  pouvoir  en  icelle  sur  ce  qiti 
**  est  de  pure  spiritualité,  ni  qu'ils  aient  à  voir  ou  connaître  en  sa 
**  jurisdiction  intérieure  et  extérieure,  ni  généralement  en  tout  C6 
**  qui  est  de  spirituel.  Le  Roi,  ajoute  Coquille  (  Institut,  au  Droit 
**  Français,  dans  l'Abbé  Pey,  tom.  3,  page.  410.  ),  est  protecteur 
"  des  Eglises  de  son  royaume,  non  pour  y  faire  des  lois  en  ce 
''qui  concerne  le  fait  delà  conscience  et  la  spiritualité,  mais 
"  pour  maintenir  l'Eglise  en  ses  droits.  "  Le  Merre  (  Mémoires 
du  Clergé  de  France,  tom.  11,  pag.  9  et  10.  )  enseigne  expressé- 
ment ''  que  la  qualité  de  protecteur  n'établit  pas  les  Rois  Législa- 
**  teurs  dans  l'Eglise  :  qu'elle  ne  leur  en  donne  pas  le  gouveme- 
"  ment  ;  et  que  s'ils  font  des  lois,  elles  ne  doivent  jêtre  que  l'exé- 
"  cution  de  celles  de  l'Eglise.  "  Selon  Héricourt  (  Lois  ecclés. 
part.  E,  ch.  12,  art.  5.),  le  titre  de  protecteur  de  l'Eglise  ne  donne 
au  Prince  le  droit  de  faire  des  Règlements  pour  la  police  extérieure 


13 


tre  ;  maid 
droit  soit 
1,  tit  19, 

nt  distinc- 
lacune;  " 
Puissance 
ique,  pour 
protection 
>ses  spiri- 
former  lea 
seulement 
'  extérieur 
t  commun, 
rs  de  PE- 
sur  ce  qui 
laitre  en  sa 
en  tout  ce 
t.  au  Droit 
protecteur 
lois  en  ce 
dite,  mais 
Mémoires 
I  expressé- 
is  Législar 
gouverne- 
que  l'exé- 
Dis  ecclés. 
i  ne  donne 
extérieure 


de  l'Eglise,  qu'afin  de  faire  exécuter  plus  exactemenit  tout  ce  qui 
est  prescrit  par  les  Règles  ecclésiastiques;  et  suivant  Domat 
'  Lois  civiles,  ch.  10,  n.  13.  ),  les  Rois  n^ont  fait  des  lois  sur  les 
matières  spirituelles,  que  pour  faire  exécuter  dans  l'ordre  exté- 
rieur de  la  police  les  lois  de  l'Eglise,  ne  se  qualifiant  dans  ces  on 
donnances  que  protecteurs  et  exécuteurs  de  ce  que  l'Eglise  ett* 
seigne  et  ordonne.  "  Donc,  conclut  l'Abbé  Pey  sur  l'Autorité  dès 
**  deux  Puissances  (tom.  3,  pag.  415.),  le  Prince  ne  peut  faire  dé 
"  nouvelles  lois  en  matière  spirituelle  sans  l'approbation  de  l'E- 
"  glise,  ni  abroger  les  Règlements  qu'elle  a  faits,  ni  faire  revivre 
"  ceux  qu'elle  a  abrogés,  ni  conserver  ceux  qu'elle  a  révoqués. 
"  Tout  ce  qui  serait  attenté  à  cet  égard  par  l'Etat,  sans  le  consen- 
'**  tement  des  premiers  Pasteurs,  serait  absolument  nul.  " 

Enfin  le  troisième  principe,  qu'il  ne  faut  jamais  perdre  de  vue, 
est- que  la  mission  des  Ministres  de  l'Eglise  est  un  objet  purement 
spirituel,  puisqu'il  a  pour  fin  unique  le  salut  des  âmes  ;  et  que  le 
Ministre  qui  n'est  pas  envoyé  par  la  Puissance  ecclésiastique,  mais 
seulement  par  le  pouvoir  civil,  n'est  qu'un  intrus,  qui  n'a  aucune 
autorité  sur  le  Troupeau  de  J.-C.  Or  il  appartient  à  la  Puissance 
soureraine  d'imposer  aux  ofiiciers  qu'elle  envoie,  pour  exercer  les 
fonctions  qu'elle  leur  délègue  dans  son  ressort,  telles  ou  telles 
conditions  par  lesquelles  elle  juge  à  propos  d'étendre  ou  de  res- 
treindre leurs  pouvoirs  :  par  exemple,  en  envoyant  un  Curé  dans 
une  Paroisse,  elle  restreint  l'exercice  de  ses  Pouvoirs  dans  un 
certain  lieu  circonscrit,  hors  du  quel  tout  ce  qu'il  ferait,  en  fait  de 
jurisdiction,  serait  nul.  Elle  peut  donc  également  fixer  le  temps 
que  dureront  les  pouvoirs  des  Pasteurs  qu'elle  envoie  aux  Peuples, 
comme  les  Souverains  temporels  fixent  la  durée  des  pouvoirs  de 
leurs  officiers.    L'Eglise  jouit  sans  doute  au  moins  des  facultés  et 


1 


14 


delajurisdiction  quMle  possédait  dans  les  premiers  nècles  du 
chnMianisme,  où  elle  n'airait  encore  rien  reçu  des  Princes  de  la 
terrOi  qui  ne  la  connaissaient  que  pour  la  persécuter.     Or  durant 
ces  trois  siècles  de  persécutions,  et  même  jusqu'à  la  fin  du  six- 
ième siècle,   où  l'on  aperçoit  les  premières  traces  des  bénéfices 
ecclésiastiques,  l'Ëvêque  seul  envoyait  ou  révoquait  à  son  gré  les 
Mi^stres  inférieurs,   et  leur  distribuait  la  portion  des  biens  de 
l'Eglise  qu'il  '"j,cait  a  propos  (Héricourt,  part.  F,  au  commence- 
jnent  ):  donc  ce  pouvoir  est  propre  à  l'Eglise,  et  de  son  seul  res- 
sorti puisqu'elle  ne  le  tient  point  de  la  Puissance  séculière.    De 
tout  temps  les  Conciles  se  sont  occupés  à  régler  ces  objets  :  donc 
ils  sont  de  la  compétence  de  l'Eglise.    Les  Princes  n'ont  jamais 
rien  donné  làrdessus  à  l'Eglise  ;  et  quand  ils  se  sont  mêlés  de  ces 
matières,  ils  ont  déclaré  ne  le  faire  qu'en  qualité  de  Protecteurs  de 
l'Eglise,  c'est-à-dire  pour  faire  exécuter  ses  lois  (  Edit  de  I.Q79 
dans  les  ordonn<  du  Canada,  et  Déclar.  de  1686  dans  Lacombe^ 
Jur.  can.  in  fine.  )  :  donc  elles  sont  de  la  jurisdiction  de  l'Eglise. 
jP'Eglise  a  seule  le  droit  de  choisir  et  d'envoyer  les  Curés  ;  jmr 
conséquent  elle  peut  seule  limiter  le  temps  que  durera  leur  vaS»- 
sion*    Quand  l'Eglise  érige  des  Cures,  elle  limite  par  là^néflie 
les  Ueux  ou  les  Curés  exercent  leurs  pouvoirs  :  elle  a  dono  9smé. 
le  droit  de  limiter  le  temps  qu'ils  les  auront,   c'est-à-dire  de  les 
rendre  amovibles  ou  inamovibles.    Rendre  les  Curés  amovibles 
OU  inamovibles,  n'est  autre  chose  que  de  borner  le  temps  d'une 
jurisdiction  spirituelle  ;  ce  qui  ne  saurait  appart^ir  qu'à  l'Eglise, 
qui  est  la  seule  dépositaire  de  cette  jurisdiction.    J.-C.  qui  est  la 
sagesse  incréée,  n'a  pu  certainement  dcmn^la  cha^e  de  régler  la 
durée  des  Pouvoirs  des  Pasteurs  de  son  Eglise  à  4es  souverains 
politiqucii^  q\û  {komraient  être  quelquefois  P^ye^s,  Jiûl$^  Muibo- 


16 


fflétan^i  et  qui,  eétnine  tel»,  ne  connaissent  ni  n'aiment  les  intérêts 
de  cette  Eglise.  "Nous  défendons,  dit  la  Déclaration  de  1066 
**  (  dans  Lacombe  Jur.  Can.  in  fine.  ),  à  nos  Cours  de  Parlement 
**  et  autres  Juges,  de  prendre  connaissance,  directement  ou  indi- 
**  reotement,  d'aucune  cause  spirituelle  et  purement  ecclésiastique, 
**  des  sacrements  et  Offices  divins,  de  l'établissement  des  Curés, 
"  Vicaires  et  autres  Prêtre?,  nécessaires  dans  les  Eglises  et  Fa- 
**  roisses'  "  Le  Roi  répond  aux  Cahiers  que  lui  avait  présentés  le 
Clergé  de  France  en  1635  et  1636  (  dans  l'Abbé  Pej,  tom.  3;  pag. 
S29  )  "  qu'il  a  fait  défenses  à  ses  Cours  de  Justice  de  contraindre 
"  les  Prélats  de  bailler  provisions  de  Bénéfices  dépendants  de  leur 
**  Collation,  ni  de  commettre  autres  que  les  Ordinaires  ou  leurs 
**  Supérieurs  (  ecclésiastiques  )  pour  donner  les  dites  provisions, 
**  mais  de  renvoyer  les  parties  devant  les  supérieurs  des  dits  Fré- 
"  lats,  afin  de  se  pourvoir  par  devant  eux  ;  et  où  aucun  aurait  eu 
''  trois  refus  consécutifs  des  Ordinaires  et  Supérieurs^  ne  poin^ 
**  rait  plus  être  reçu  à  faire  poursuites  pour  le  même  Bénéfbe. 
"  J'en  conclus,  continue  l'Abbé  Pey  (  Ibid.  pag.  227  et  suiv.  ),  que 
**  l'Eglise  seule  peut  donner  l'institution  aux  Bénéfices,  puisque 
**  cette  institution  est  la  Collation  d'un  titre  qui  donne  droit  à 
*'  faire  les  fonctions  ecclésiastiques  :  que  le  Ma^strat  ne  peut  de- 
"  mander  compte  à  l'Ëvéque  du  refus  qu'il  fait  de  donner  mission: 
'*  que  la  Puissance  spirituelle  peut  seule  régler  l'étendue  de  la  mis^ 
"  sion  canonique  :  qu'elle  est  absolument  libre  sur  la  manière  de  oon- 
"  férer  cette  mission  :  qu'elle  a  donc,  en  vertu  de  son  institotioi^ 
"  la  liberté  de  donner  missicm  par  de  simples  Commissions  révo- 
*f  cables,  ou  par  des  titres  inamovibles  qui  en  fixent  les  pouvoirs  : 
**  qu'elle  a  droit  d'érigor  ces  titres,  de  les  supprimer,  de  les  unir, 
"  de  les  diviser,  d'y  attacher  les  prérogatives  qu'elle  trouve  «on- 


m 


**  venables  ;  et  que,  comme  le  revenu  n'a  été  donné  qu'à  catrae 
**  de  l'office  (  Idem,  tom.  2,  pag.  453.  ).  Beneficium  propier 
**  Offidumy  celui  qui  n'aurait  point  de  titre  canonique  au  Béné- 
'*  fice  ne  saurait  en  avoir  aux  revenus  :  qu'enfin  (Ib.  .tom.  3,  pag. 
*'  288.)  la  Collation  des  Bénéfices  étant  de  la  compétence  de  l'E- 
'*  véque  seul,  c'est  à  lui  seul  de  connaître  des  contestations  sur 
"  cette  matière.  " 

Ces  principes  établis,  nous  examinerons  la  question  ci-dessus 
proposée  selon  le  Droit  commun  Ecclésiastique,  le  Droit  civil  de 
France,  le  Droit  particulier  du  Canada,  et  les  lumières  de  la 
saine  raison. 

Iment. — Droit  Commun  Ecclésiastique. — ^Plus  on  remonte 
aux  temps  Apostoliques,  pour  redescendre  jusqu'aux  cinquième 
et  sixième  siècles  de  l'Eglise,  dans  ces  beaux  jours  où  le  Clergé 
ne  comptait  à  peu  près  que  des  Martyrs  et  des  Confesseurs,  plus 
on  trouve  que  l'Evêque  envoyait  et  révoquait  les  Prêtres^  selon 
qu'il  le  jugeait  utile  à  la  Religion  ;  et  qu'il  leur  distribuait  seul  les 
revenus  affectés  à  l'Eglise,  d'après  les  Règles  des  saints  canons, 
et  celles  qu'il  s'imposait  à  lui-même.  Cette  discipline  a  donc  pour 
elle  la  pratique  du  christianisme  dans  toute  sa  ferveur;  et  c'est 
ainsi  que  la  présentent  (  Ordonn.  du  Canada,  tom.  1,  pag.  25  et 
27,  Etablissement  du  Séminaire  de  Québec,  et  son  Approba- 
tion. ),  et  le  premier  Evêque  du  Pays  qui  était  lui-même  un  Saint 
Prélat,  dans  son  Règlement  sur  cet  objet,  et  l'Arrêt  confirmafif 
du  Roi  sur  cette  institution.  Depuis  le  septième  siècle,  nous 
trouvons  que  la  discipline  de  l'Eglise  a  commencé  à  varier  là-des- 
sus, non  seulement  quant  aux  règles  générales  de  l'Eglise,  mais 
aussi  par  rapport  aux  divers  règlemens  ou  usages  établis  dans  les 
dififêrentes  provinces  du  monde  chrétien.    Nous  laisserons  d'a- 


17 


bord  de  c6t6  les  lois  ou  coutumes  usitées  dans  certains  Diocèses 
ou  Provinces  ecclésiastiques,  parce  qu'elles  ne  peuvent  avoir  de 
force  que  dans  les  lieux  pour  lesquels  elles  étaient  établies  :  car 
quoique  les  Règles  générales  de  l'Eglise  Universelle  regardent 
toutes  les  Eglises  particulières,  Elle  laisse  ordinairement  à  celles- 
ci  la  liberté  de  les  adopter  ou  non,  selon  qu^elles  conviendraient 
OQ  ne  conviendraient  pas  h.  l'état  actuel  des  lieux  (  Durand,  verbo 
Coutume.  )  ;  et  "si  l'Eglise  Catholique  n'urge  pas  la  réception  de 
ces  lois  disciplinaires,  elles  ne  deviennent  point  en  vigueur  dans 
les  pays  où  elles  n'ont  pas  été  publiées,  surtout  quand  ces  pays 
ont  des  lois  ou  coutumes  contraires,  qui  y  soient  en  force  depuis 
longtemps. 

Nous  ne  trouvons  que  deux  autorités  générales  de  l'Eglise,  qui 
semblent  favoriser  la  fixation  des  Curés  dans  leurs  Bénéfices  : 
eelle  d'Alexandre  IIL  (  Witoniensi  et  Norwicensi  Episcopis»  dans 
les  Mém.  du  Clergé,  tom.  3,  pag.  639  et  640  ),  qui  défend  au 
Curé  primitif  de  substituer  un  autre  Vicaire  à  celui  qui  occupait 
déjà  la  Cure,  ce  qui  serait,  dit-il,  une  chose  absurde  et  irraison- 
nable ;  et  celle  du  4e.  Concile  Grénéral  de  Latran,  Can.  3^  (dans 
les  Mém.  du  Clergé,  tom.  3,  pag.  641  et  642.  )  qui  veut  qu'on 
établisse  dans  les  Paroisses  des  Vicaires  perpétuels,  se  plaignant 
de  la  chétive  pitance  que  les  Patrons  allouaient  à  ces  Vicaires, 
qu'ils  privaient  de  presque  tous  les  fruits,  en  sorte  qu'ils  ne  trou- 
vaient à  y  placer  que  des  ignorants.  Pour  bien  comprendre  ce 
que  signifient  ces  Décrets,  il  faut  se  rappeler  que,  durant  plu- 
sieurs siècles,  presque  toutes  les  Cures  étaient  unies  à  des  Mo- 
nastères, des  Chapitres,  et  d'autres  Communautés  religieuses^ 
qui  les  faisaient  desservir  par  des  prêtres  de  leurs  corps,  ou  d'au- 
tres auxquels  ils  donnaient  une  partie  des  fruits,  gardant  le  reste 

8 


le 


p6ur  eux,  et  qu'Us  pouvaient  ordinftireme&t  renvoyer  ensuite  à 
volonté  :  néanmoins»  plusieurs  de  ces  Desservans  étaient  à  titre 
perpétuel  et  irrévocablei  aveô  la  portion  congrue,  quoiqu'ils  eus- 
sent le  nom  de  simples  Vicaires  ;  et  c'est  de  ces  corps  seuls  que 
se  plaignent  le  Pape  et  le  Concile,  ou  contre  les  Patrons  des  Cures, 
foulant  les  forcer  de  donner  à  ces  Paroisses  des  Cuiés  fixes  ou 
perpétuels.  Mais  il  faut  bien  remarquer  que  ni  l'une  ni  Tautre 
de  ces  autorités  ne  lient  le  pouvoir  des  Evéques  sur  cet  objets 
puisque  ce  n'était  pas  ceux-ci,  mais  les  Curés  primitifs  ou  les  Pa* 
trons,  qui  nommaient  ou  révoquaient  à  volonté  ces  Desservans, 
appelés  Vicaires  dans  le  style  dealers  :  au  contraire,  dans  ces 
Décrets-mêmes,  le  Pape  et  le  Concile  chargent  les  Evéques 
de  pourvoir  ces  parusses  de  Vicaires  perpétuels,  selon  qu'il  leur 
paraîtra  plus  avantageux  ;  et  la  plupart  des  Conciles  particuliers 
qui  ont  favorisé  la  fixation  de  ces  Vicaires  renvoyent  aussi  la 
chose  à  l'arbitre^  des  Evéques,  entr'autres  les  Conciles  de 
liOndres  en  1135,  de  Rheims  en  1148,  &c.  {  Thomassin,  Dis(»- 
pline  de  l'Eglise,  tom.  8,  pag.  17  et  18.  ).  On  voit  par  là  que  les 
défenses  ecdésiastiques  de  destituer  les  Curés  sont  faites  à  d'ai»- 
tres  qu'aux  Evéques,  puisque  c'est  à  eux  qu'on  réfère  toujours 
ces  changements. 
'  D'un  autre  côté,  nous  voyons  dans  le  Droit  commun  de  FE-  1 
glise  un  grand  nombre  d'autorités»,  et  des  plus  fortes,  pour  Pamo- 
vibilitê  des  Curés.  Outre  les  cinq  ou  six  premiers  siècles,  où 
nous  avons  vu  Pusage  oonstant  de  l'Eglise  universelle  là*dessu8, 
le  Pape  Urbain  IJ,  dans  le  Concile  de  Clermont  en  1095  (  Mém. 
du  Clergé,  tom.  9,  pag.  778.  ),  veut  que  l'Evêque  établisse,  dans 
tes  Bénéfices  appartenant  aux  Chapitres,  un  Prêtre  qui  dépende 
de  lui  pour  sa  déposition  comme  pour  son  ordiimtioD.  JUesa&dre 


10 


ni,  dans  le  8e.  Concile  Général  de  Latran  en  1170  { Ibid.  ),  dé- 
fend aux  Communautés  de  révoquer  les  Prêtres  qui  desservaient 
leurs  Cures,  sans  l'avis  des  Evoques,  Episcopis  ineonsuUis  no» 
audeant  removere  :  ils  sont  donc  amovibles  avec  Pagrément  de 
PEvêque.  Le  même  Alexandre  III.  (  Thomassin,  tom.  8,  pagi 
18.  )  pennet  de  donner  une  Eglise  paroissiale  pour  un  an,  ad 
probationem.  Le  Concile  de  Trente  (  sess.  7,  de  reform.  cap. 
7.  )  charge  les  Evêques  de  pourvoir  k  ce  que  les  Chapitres  nom- 
ment des  Vicaires  même  perpétuels,  mais  avec  cette  restriction  : 
nisi  ordinariis  aliter  cxpedire  vidébitur^  à  moins  qu'il  ne  leur 
paraisse  expédient  d'en  agir  autrement.  Les  Moines  de  D\jon, 
dit  Thomassin  (  tom.  3^  pag.  19.  ),  impétrèrent  des  pouvoirs  de 
l'Evéque  de  Langres  et  de  celui  de  Toul,  pour  instituer  et  desti- 
tuer les  Curés  de  leur  dépendance  :  cette  discipline  dépend  donc 
des  Evéques.  Cet  Oratorien  (  Ibid.),  opposé  d'ailleurs  à  l'amo- 
vibilité des  Curésii,  avoue  que  tous  les  Canonistes  conviennent  que 
cette  amovibilité  est  conforme  au  Droit  commun  ;  et  il  cite  Fag- 
nan  (  Ibid.  ),  comme  ayant  souhaité  que  les  Papes  fissent  une  loi 
en  faveur  de  l'inamovibilité  :  donc  l'inamovibilité  ne  sera  pas  lé- 
gale, tant  que  cette  loi  ecclésiastique  n'aura  pas  été  portée.  La 
Congrégation  du  Concile  (  de  Trente  )  à  Rome  (  Ibid.  pag.  20.  )  a 
décidé  que  les  Chapitres  peuvent  destituer  leurs  Vicaires  k  vo- 
lonté :  or,  comme  nous  l'avons  dit  ci-dessus,  ces  Vicaires  étaient 
des  Prêtres  placés  pour  gouverner  en  chef  les  Paroisses  dépen- 
dantes des  Curés  primitifs  qui  seuls  percevaient  les  dîmes,  pour** 
voyant  d'ailleurs  à  la  subsistance  de  ces  Vicaires-Curés.  Si  Par 
movibilité  était  illégale,  l'Evéque  ne  pourrait  transférer  les  Curés 
à  d'autres  Cures,  ni  le  Pape  transférer  les  Evêques  à  d'autres 
sièges  ;  mais  rien  n'est  plus  commun  dans  l'Eglise  que  les  trans- 


20 


lations  âTvéques  et  de  Curés.  St  Grégoire  VIL  transféra,  mal- 
gré lui^  un  Evêque  à  l'Archevêché  de  Lyons  (  Ihid.  pag.  238.  ). 
Urbain  III.  dit  que  PEvêque  peut  transférer  un  Curé  pour  le  bien 
de  PEglise  (  Ibid.  pag.  20.)  :  parce  que  le  Prêtre  étant  alors  tenu  d'y 
consentir,  il  faut  bien  qu'il  y  ait  une  autorité  qui  l'oblige  à  rem- 
plir son  devoir  ;  et  parce  que  le  Pape  pouvant  forcer  un  Evêque 
de  consentir  k  son  élection,  il  peut  par  la  même  autorité  faire 
consentir  les  Prélats  à  leur  translation. 

Pour  constater  à  présent  le  droit  général  de  l'Eglise  en  cette 
matière,  comparons  les  autorités  Canoniques  pour  ou  contre  l'a^' 
movibilité  des  Curés.  1<*. — Il  n'y  a  aucune  loi  générale  de  l'E- 
glise qui  ordonne  l'inamovibilité  des  Curés  de  la  part  de  l'Evêque, 
puisque  les  deux  seules,  citées  ci-dessus,  ne  sont  point  relatives 
aux  Evêques,  mais  contre  les  Curés  primitifs  et  les  Patrons,  qui 
abusaient  de  l'amovibilité  pour  tenir  les  Prêtres  desservans  dans 
une  dépendance  indue,  qui  mettaient  ainsi  ces  places  au  rabais, 
et  qui  ne  pouvaient  dès  lors  trouver  pour  gouverner  les  Paroisses 
que  des  hommes  sans  science  et  sans  honneur  ;  mais  les  dépla- 
cements opérés  par  les  Evêques  n'ont  aucun  de  ces  inconvénients  : 
ils  ne  sont  donc  pas  compris  dans  ces  Décrets.  2^. — S'il  y  avait 
quelque  doute  sur  l'interprétation  des  autorités  ecclésiastiques 
qui  sembleraient  opposées  k  l'amovibilité  des  Curés  par  les  Evê- 
ques, elles  devraient  être  intei'prêtées  en  faveur  des  Evêques,  la 
présomption  légale  étant  pour  leur  puissance  en  fait  de  Collation 
des  Bénéfices;  parce  que^  de  droit  commun  civil  ou  canonique, 
l'Evêque  est  le  Collateur  ordinaire  des  Bénéfices,  qu'il  doit  y 
pourvoir  librement  (  Durand,  verbo  Collation.  ),  et  que  son  auto- 
rité ne  peut  être  hée  dans  cette  matière  quand  il  n'y  a  aucune  loi 
claire  qui  l'enchaîne.   3^. — En  examinant  de  près  les  Canons  sur 


21 


cet  obje^  il  ne  se  trouve  aucune  contrariété  entr'eux.  D*abord 
ceux  des  Conciles  particuliers  ne  sauraient  faire  loi  pour  notre 
Eglise,  puisqu'ils  n'obligent  que  dans  leur  ressort.  Les  autorités 
qu'on  peut  appeler  universelles,  et  qui  semblent  opposées  à  l'a- 
movibilité, sont  celles  d'Alexandre  III.  et  du  4e.  Concile  Général 
de  Latran  ;  or  elles  se  contentent  de  défendre  aux  Curés  primi- 
tifs, ou  aux  Patrons,  de  placer  des  Prêtres  amovibles  :  rien  n'em- 
pêche donc  que  d'autres  Papes  et  Conciles  aient  déclaré  que  les 
Evéques  le  pouvaient.  Ainsi  le  pouvoir  des  Evêques  n'est  dans 
le  fait  contredit  par  aucun  de  ces  Canons  ;  et  il  est  établi  par  plu- 
sieurs, comme  il  est  montré  ci-dessus,  par  Urbain  II.  et  Urbain 
11^  par  le  3e.  Concile  Général  de  Latran  et  celui  de  Trente. 
4^.— En  tout  état  de  cause,  le  dernier  Concile  Général  étant  cen- 
sé révoquer  la  discipline  contraire  et  antérieure  à  sa  tenue,  c'est 
à  sa  décision  qu'il  faudrait  s'en  tenir  finalement:  or  ce  Concile 
qui  est  celui  de  Trente,  a  remis  le  déplacement  des  Curés  à  la 
sagesse  de  l'Evêque,  ne  permettant  des  Vicaires  perpétuels  que 
nisi  ordinariis  aliter  expedire  vidébitur  (  sess.  7,  de  reform. 
cap.  7.  ).  De  même,  (  dans  sa  session  24e.  de  reform.  cap.  13.), 
le  Concile  veut  que  les  Evêques  pourvoient  les  Paroisses  de  Cu- 
rés perpétuels,  ou  de  quelqu'autre  manière  qui  leur  soit  plus  utiles 
selon  l'exigence  des  lieux  :  aut  alto  utiliori  modo,  prout  loci  qua- 
litas  exegeritj  provideant  Mais  outre  que  les  meilleurs  auteurs 
reconnaissent  que  le  Concile  de  Trente  a  été  reçu  formellement 
en  France,  aussi  bien  quant  h  la  discipline  que  quant  au  dogme 
(  Pontas,  Dictionn.  verbo  Bénéficier,  cas  27.  Collet,  abrégé  du 
même  Dictionn.  même  mot  et  même  cas.  Billuart,  tom.  8,  tract. 
de  regutis  fidei,  dissert.  5,  art.  5,  sect.  2,  sub  fine.  Boyersur 
le  mariage,  pag.  240.  ),  Pie  VI.  (  Collection  de  Brefs  sur  la  Révo- 


22 


lution  Française^  tom.  2;  pag.  229  et  281.  ),  d*aprèt  les  dédaions 
de  la  Congrégation  du  Concile  du  26  Septembre  1602  et  du  90 
mani  1069,  assure  que  la  publication  du  Concile  de  Trente  est 
censée  avoir  été  faite  pour  tous  les  Décrets  qui  ont  été  exécutés 
8ur  les  lieux.  Or  cette  loi  du  Concile,  qui  laisse  l'inamovibilité 
des  Curés  à  la  volonté  de  PEvèque,  était  exécutée  et  observée 
en  France  jusqu'à  la  Déclaration  de  1686,  comme  le  témoignent 
le  Décret  du  premier  Evéque  de  Québec  pour  la  fondation  de  son 
Séminaire  et  l'approbation  de  ce  Décret  par  le  Roi,  qui  le  disent 
formellement  (  Ordonn.  du  Canada,  tom.  1,  pag.  25  et  27.  ). 
Donc^  jusqu'à  cette  époque,  l'amovibilité  était  la  loi  ecclésiasti- 
que de  la  France  en  général  ;  et  l'Eglise  Gallicane  n'a  fait  depuis 
aucune  loi  canonique  qui  y  soit  contraire.  6^. — La  manière  la 
plus  sûre  d'interpréter  ou  de  concilier  les  Canons,  quand  ils  p> 
laissent  contrûres  entr'eux,  est  de  consulter  les  plus  célèbres  Ca* 
nonistes  :  à  plus  forte  raison,  doit*on  s'en  tenir  au  sentiment  du 
commun  des  Canonistes,  et  plus  encore  aux  jugements  des  Tri- 
bunaux établis  pour  décider  sur  ces  objets.  Or  nous  avons  vu 
ci-dessus  que  Thomassin  reconnait  que  presque  tous  les  Canonis- 
tes conviennent  de  l'amovibilité,  et  que  Fagnan  avoue  qu'il  n'y  a 
làrdessus  aucune  loi  contraire  au  droit  des  Evéques,  quoique  tous 
deux  désirassent  l'inamovibilité  :  nous  avons  de  plus,  pour  la  ré- 
vocabilité des  Curés,  la  décision  de  la  Congrégation  du  Concile 
citée  ci-dessus  ;  l'autorité  de  Benoit  XIV,  le  premier  Canoniste 
de  son  siècle,  qui  dit  (  de  Synodo  Diœces.  lib.  12;  cap.  1,  art.  2.  ) 
que  les  Vicaires-Curés  sont  amovibles  de  droit  commun,  que  le 
Tribunal  de  la  Rote  l'a  ainsi  jugé,  même  contrairement  à  des  star 
tuts  Synodaux,  et  au  sujet  de  Prêtres  destitués  sans  causes. 
6^.— -Les  translations  pour  le  bien  de  chaque  Eglise  (  et  c'est  à 


l'Eréque  à  juger  de  cette  utilité  )  sont  incontentablement  autori- 
•ées  et  de  pratique  journalière,  de  Paveu  de  tout  le  monde  et  d*»* 
près  les  raisons  ci'dessus  alléguées  :  il  s'en  suit  donc  qu'il  faut 
admettre  l'amovibilité  des  Curés,  qui  n'e»t  autre  chose  que  le  droit 
de  les  changer  pour  le  grand  bien  de  l'Eglise.  Il  est  donc  prouvé 
que  le  Droit  général  de  l'Eglise  établit  l'amovibilité  des  Prêtres 
desservant  les  Paroisses. — Quant  à  l'Eglise  particulière  du  Ca- 
nada, nous  avons  le  Décret  ecclésiastique  du  26  mars  1669;  adop- 
té par  le  Roi  au  mois  d'avril  suivant  (  Ordonn.  du  Canada,  tom. 
1,  pag.  25  et  27.  ),  lequel  statue  clairement  l'amovibilité  des  Cu- 
rés en  ce  pays,  et  qui  n'a  jamais  été  révoqué  par  aucune  loi  cane* 
nique  subséquente. 

2ment. — ^Dnorr  Civil  en  Francs. — ^La  première  loi  qu'on 
trouve,  faite  par  le  Civil,  pour  l'inamovibilité  des  Curés  en  France 
est  celle  de  janvier  1629  (  Mém.  du  Clergé,  tom.  9^  pag.  645.  )  : 
mais  elle  ne  regardait  et  n'obligeait  que  les  Curés  primitifs  à 
nommer  des  Vicaires  perpétuels  ;  et  d'ailleurs,  il  parait  qu'elle 
n'avait  pas  été  mise  en  force,  puisque  les  Curés  amovibles  étû- 
ent  encore  si  communs  en  France  en  1663  (  Ordonnances  du  Ca- 
nada, tom.  1,  pag.  27.  ),  ou  qu'elle  était  tombée  en  désuétude 
puisqu'elle  n'est  citée  dans  aucune  loi  postérieure  sur  cette  ma- 
tière, quoique  les  dernières  se  fassent  une  règle  invariable  de 
nommer  toujours  les  plus  anciennes.  La  Déclaration  de  1657 
(  Mém.  du  Clergé,  tom.  3,  pag.  646.  ),  qui  est  dans  les  mêmes 
termes  que  la  précédente,  n'a  été  enregistrée  dans  aucune  Cour  ; 
et  par  conséquent,  elle  n'a  jamais  été  en  force,  non  plus  que  la 
première.  On  doit  donc  regarder  la  Déclaration  du  29  janvier 
1686 (chez  Lacombe,  Jur.  Can.  in  fine.)  comme  la  première 
faite  pour  la  France  sur  cet  objet  :  mais  elle  ne  saurait  regarder 


/ 


24 


le  Canada,  parce  qu^elle  n'y  a  point  été  enregistrée  ;  parcequ'elle 
n'y  a  jamais  été  exécutée;  parce  que,  comme  les  précédentes,  elle 
ne  condamne  que  l'amovibilité  des  Curés-Vicaires  placés  par  les 
Curés  primitifs  ;  parce  qu'elle  fut  portée  pour  consolider  la  con- 
version des  Protestans  en  France,  ce  qui  la  rendait  sans  objet  en 
Canada,  où  d'autres  que  des  Catholiques  ne  pouvaient  s'établir 
(  Acte  du  29  avril  1627,  art.  2,  dans  les  Ordonn.  du  Canada,  tom. 
1,  pag.  3  et  15.)  ;  parce  que  le  Roi  prétend  ne  la  donner  qu'à 
l'appui  des  Saints  Canons,  que  nous  avons  prouvé  ci-dessus  y 
être  contraires.  Les  autres  lois  faites  pour  la  France  en  1690, 
1695,  1710,  1726  et  1731  (  dans  Lacombe,  Jur.  Can.  in  fine,  ), 
ne  sont  point  enregistrées  en  ce  pays,  et  ne  font  que  régler  les 
rapports  entre  les  Curés-primitifs  et  leurs  Vicaires-perpétuels, 
dans  les  lieux  où  il  y  en  avait  de  tels,  sans  pour  cela  les  y  établir 
en  cette  qualité.  Il  n'y  avait  donc,  même  en  France,  aucune  loi 
civile  qui  forçat  les  Evêques  à  fixer  les  Curés  qu'ils  plaçaient  eux- 
mêmes  :  mais  ces  règles  n'obligeaient  que  pour  les  Cures  aux- 
quelles nommaient  les  Curés  primitifs  ;  en  sorte  que  le  droit  civil 
et  canonique  n'ayant  rien  réglé  là-dessus  par  rapport  aux  Evêques, 
chacun  d'eux  suivait,  pour  fixer  ou  ne  pas  fixer  les  Curés,  l'usage 
établi  dans  son  Diocèse,  lequel  se  trouve  bien  décidé  dans  cette 
Province  en  faveur  de  l'amovibilité.  Actuellement  encore,  les 
Evêques  de  France  sont  dans  l'usage  de  ne  fixer  que  les  Curés- 
Doyens  de  Cantons,  dont  la  dignité  répond  à  peu  près  à  celle  de 
nos  Archiprêtres  en  Canada  ;  et  tous  les  autres  sont  amovibles  ad 
nutum  Episcopi  :  ce  qui  rend  amovibles,  dans  toute  la  France, 
plus  du  huitième  des  Curés.  (  Voyez  l'Almanac  du  Clergé  de 
France  pour  1836,  pag.  466,  467,  568,  572,  et  573.). 


/iU'.    -  -j 


25 


parcequ'elle 
édentes,  elle 
acés  par  les 
lider  la  con- 
ans  objet  en 
ent  s'établir 
Canada,  tom. 
donner  qu'à 
ci-dessus  y 
ce  en  1690, 
n.  in  fine.  )i 
ne  régler  les 
i-perpétuels, 
les  y  établir 

aucune  loi 
açaient  eux- 
Cures  aux- 
e  droit  civil 
IX  Ëvéqiies, 
'es,  l'usage 

dans  cette 
Isncore,  les 
les  Curés- 
3  à  celle  de 
loviblcs  ad 
la  France, 
i  Clei^é  de 


.  3ment. — Droit  Civil  du  Canada  en   Particulier. — ^Nous 
donnons  comme  preuves  de  l'amovibilité  des  Curés  en  Canada, 
P. — ^l'Approbation  donnée  par  le  Roi,  en  avril  1663,  au  Décret 
épiscopal  du  26  mars  précédent,  dans  laquelle  Sa  Majesté  répète, 
après  le  sus-dit  Décret  (  Ordonn.  du  Canada,  tom.  1,  pag.  27.), 
que  cette  amovibilité  des  Pasteurs  est  conforme  à  la  sainte  prati- 
que des  premiers  siècles,    que  l'usage  s'en  conserve  encore  dans 
plusieurs  Diocèses  de  son  royaume,  et  qu'EUe  et  son  Conseil 
n'ont  rien  trouvé  dans  ce  Décret  que  d'avantageux  à  la  gloire  de 
Dieu  et  au  bien  de  ses  sujets  :  2®. — Un  usage  constant  de  150 
ans,  pendant  lesquels  l'Evêque,  au  vu  et  au  su  de  toutes  les  Puis- 
sances civiles,  n'a  cessé  d'envoyer  et  de  révoquer  adnutumles 
Prêtres  des  Paroisses  du  Diocèse  de  Québec  :  3**. — ^Un  Règ^le- 
ment  du  31  juillet  1763,    fait  par  le  Roi  pour  toutes  les  Colonies 
Françaises,  et  qui  se  trouve  dans  le  savant  ouvrage  de  Petit,  Dé- 
puté des  Conseils  supérieurs  de  ces  mêmes  Colonies  (  Gouverne- 
ment des  Colonies  Françaises,  tom.  2,  pag.  464.  ),  où  les  Prêtres 
des  Paroisses  sont  définitivement  établis  amovibles. 

D'un  autre  côté,  on  a  coutume  de  citer  pour  l'inamovibilité  des 
Curés  lo— l'Edit  de  mai  1679  (  Ordonn.  du  Canada,  tow.  1, 
pag.  243.  ),  registre  au  Conseil  Supérieur  de  Québec,  et  qui  dé- 
roge au  Décret  ci-dessus  mentionné  d'avril  1663  :  2^.— le  Règle- 
ment de  1692  (Ibid.  pag.  274.  )  entre  l'Evêque,  le  Chapitre  et  le 
Séminaire  de  Québec,  approuvé  par  le  Roi,  signé  par  l'Evêque 
d'alors,  et  enregistré  au  Conseil  Supérieur  :  3**. — enfin,  on  traite 
è^àbus  le  non-usage  d'une  loi  positive,  telle  que  l'Edit  de  1679. 

Commençons  par  le  Règlement  de  1692  ;  et  voyons  s'il  fait 
quelque  chose  à  la  question.  Il  suffit  d'y  jeter  un  coup-d'œil  (Ibid.) 

pour  voir  qu'il  ne  s'agissait  point  du  tout  dans  ce  Règlement  d'in^ 

4 


26 


trodtrire  en  Canada  les  lois  de  France  sur  l'inamovibilité  des  Pas- 
tetlrs  :  c'est  un  stimple  arrangement  de  Famille  entre  l'Evêque 
de  Québec,  eon  Chapitre  et  son  Séminaire,  pour  le  quel  ils  ont 
accepté  il  s  arbitres,  et  qui  a  été  ensuite  homologué  pour  ce  qui 
concerne  les  différends  qu'ils  avaient  ensemble,  et  non  pour  d'au- 
tres effets.  Quelques-uns  néanmoins  prétendent  qu'en  disant, 
dans  le  de.  article  de  l'accord  de  l'Ëvêque  avec  le  Séminaire, 
qu'on  se  conformera  en  Canada  k  la  dernière  Déclnration  du 
Roi,  on  y  a  introduit  la  Déclaration  du  29  janvier  1686.  Mais 
que  veut-on  dire  par  cette  dernière  Déclaration,  qu'on  ne  nomme 
point  ?  Il  s'en  trouve  trois  autresi,  depuis  celle  de  1686  jusqu'à 
1693,  sur  les  rapports  des  Communautés,  qui  nomment  aux 
Cures,  avec  leurs  Vicaires-perpétuels:  la  quelle  faut-il  choisir 
(  Lacombe,  Jur.  Can.  in  fine.  )  ?  Est-ce  ainsi'  qu'on  introduit  une 
loi,  sans  la  désigner  clairement  %  De  plus,  il  est  évident  par  le 
contexte  que  cet  article  n'était  point  dirigé  contre  l'Evéquo,  mais 
contre  le  Séminaire  de  Québec  :  car  c'est  l'Evêque  qui  demande 
que  les  Cures  de  campagnes  ne  soient  plus  unies  au  Séminaire, 
parcequ'alors  il  y  nommera  lui-même,  au  lieu  du  Séminaire  qui 
envoyait  dans  ces  Cures  des  Prêtres  révocables  à  la  volonté  du 
Supérieur  de  cette  Maison  ;  et  ce  qui  démontre  qu'on  ôte  ici  le 
droit  de  révocation  au  Supérieur  du  Séminaire,  mais  non  à  l'E- 
vêque ;  c'est  qu'on  se  sert  des  mots  ad  nutum  superioris  :  autre- 
ment, on  aurait  dû  dire  ad  nutum  Episcopi  ;  ce  qui  est  parfaite- 
ment d'accord  avec  la  Déclaration  de  1686^  qui  ne  touche  pas  au 
droit  de  révocation  des  Curés  par  l'Evêque,  mais  seulement  à  ce- 
lui des  Communautés  qui  étaient  Curés-primitifij.  D'ailleurs,  cette 
loi  de  T686  ne  fut  jamais  enregistrée  au  pays,  comme  nous  l'avons 
déjà  observé,  non  plus  que  l'Edit  de  1695,  qu'on  cite  quelquefois, 


27 


ilité  des  Pas* 
itre  TEvêque 
3  quel  ils  ont 
I  pour  ce  qui 
m  pour  d'au* 
ïu'en  disant, 
5  Séminaire, 
Mraiion  du 
1686.    Mai» 
n  ne  nomme 
686  jusqu'à 
>mment  aux 
lut-il  choisir 
ntroduit  une 
^ident  par  le 
vêqivj,  mais 
ui  demande 
Séminaire, 
minaire  qui 
volonté  du 
n  ôte  ici  le 
non  à  P£. 
oris  :  autre- 
st  parfaite- 
iche  pas  au 
ornent  à  ce- 
leurs,  cette 
ous  Tarons 
[uelquefois, 


mais  à  toi-t,  comme  faisant  loi  pour  nous  sur  cette  matière  :  est-ce 
que  citer,  en  passant,  une  Déclaration,  sans  même  la  nommer, 
suffirait  pour  l'enregistrer  et  la  publier  dans  un  Pays  1  Pourquoi 
ne  pas  croire  aussi  bien  que  ces  mots  du  Règlement,  la  dernière 
Déclaration,  faisaient  allusion  à  quelqu'une  de  celles  qui  furent 
faites  de  1686  à  1692  en  faveur  de  plusieurs  Corps,  pour  les  ex- 
empter de  l'inamovibilité  (  Mém.  du  Cleigé,  tom.  3,  pag.  793  et 
suiv.),  comme  l'obtinrent  encore,  par  Arrêt  du  Conseil  d'Etat  le 
15  mai  1702  (  Ordonn.  du  Canada,  tom.  1,  pag.  304.  ),  les  Sulr 
piciens  de  Montréal,  pour  révoquer  ad  nutum  les  Prêtres  qu'ils 
plaçaient  dans  les  Cures  de  leurs  Seigneuries  ?  Au  reste,  les 
Auteurs  du  Règlement  montrent  bien  qu'ils  ont  agi  sans  connais- 
sance de  cause,  puisqu'ils  n'ont  point  dérogé  expressément  aux 
usages  locaux  du  Canada,  qui  étaient  contraires  a  cette  Déclara- 
tion de  1686,  et  qu'ils  devaient  spécifier,  s'ils  voulaient  l'y  intro- 
duire ;  puisqu'ils  ont  ignoré  que  cette  loi  n'était  pas  enregistrée 
dans  notre  Conseil  Supérieur;  puisqu'ils  n'ont  point  parlé  de 
l'Edit  de  1679,  qui  avait  été  fait  pour  le  Pays,  et  y  était  enregis- 
tré. Or,  selon  les  Publicistes,  agir  sur  une  loi  sans  savoir  la  ma- 
tière sur  la  quelle  on  opère,  suffit  pour  la  rendre  non-avenue  ;  car, 
dans  les  lois  comme  dans  les  contrats,  l'erreur  du  Législateur  sur 
le  véritable  état  des  choses  est  ce  qui  vicie  le  plus  fortement  sa 

Mais,  dit-on,  l'Evêque  lui-même  a  signé  cet  Acte. — Oui,  il  a 
consenti  à  ce  qui  réglait  le  différend  qu'il  avait  avec  son  Séminaire 
et  son  Chapitre,  mais  non  à  tout  ce  qu'il  a  plû  aux  Arbitres  d'in- 
sérer dans  ce  Règlement  d'une  manière  incidente,  sur  des  objets 
qui  ne  leur  étaient  pas  soumis.  Quelle  autorité  avait  l'Archevêque 
de  Paris  et  le  Père  Lachaise  d'introduire  en  Canada,  par  deux 


28 


paroles  équivoques,  ce  qu'ils  appèlent  faussement  la  denture  Dé> 
claration  ?    Ces  deux  mots  pouvaient-ils  suppléer  au  défaut  d'en* 
régistrement  de  la  Déclaration  de  1686,  qui  était  le  seul  mode  de 
promulguer  les  lois  en  ce  pays  1  Nous  disons  \Axis  :  quand  même 
PEvêque  d*alors  aurait  véritablement  renoncé  à  ses  droits  et  pri- 
vilèges en  cette  matière,  il  ne  pouvait  par  cet  Acte  seul  lier  ses 
Successeurs.     Tous  les  Canonistes  conviennent,    comme  nous 
l'avons  vu  plus  haut,    que  c'est  le  droit  commun  des  Evêques  de 
nommer,  destituer,  révoquer  ou  transférer  les  Bénéfîciers  de  leurs  ' 
Diocèses  ;    et  il  n'y  a  point  de  doute  que  les  Evêques  du  Pays 
étaient  alors  en  possession  de  ce  privilège.  Or  on  convient  égale- 
ment que  les  Evêques  n'étant  pas  les  Malties  ou  propriétaires, 
mais  les  Administrateurs  de  leurs  Evêchés,  ils  ne  sauraient  céder 
les  droits  attachés  à  leur  dignité,   au  préjudice  de  leurs  Succes- 
seurs, sans  le  concours  et  l'assentiment  de  leur  Supérieur  com- 
mun.   La  raison  en  est  que  l'Evêque  ne  reçoit  pas  sa  jurisdiction 
de  ses  Prédécesseurs,   mais  de  l'Eglise  qui  l'a  institué,  et  qui  a 
réglé  l'étendue  de  ses  pouvoirs  ;  en  sorte  que,  comme  un  Curé 
ne  peut  aliéner  ni  engager  les  biens  de  son  Bénéfice,  au  préjudice 
de  ses  Successeurs,  sans  la  permission  de  l'Evêque,  "  de  même, 
«  dit  Fuet  (  Matières  Bénéfic.  liv.  1,  ch.  5.  ),  à  l'égard  des  Con- 
"  cordats  faits  par  les  Evêques  pour  céder  de  leurs  droits,  la  va- 
"  lidité  dépend  de  leur  approbation  par  le  Métropolitain,  qui  ne 
"  doit  agir  qu'avec  connaissance  de  cause,  après  examen  des  rai- 
**  sons,  de  la  nécessité  ou  de  l'utilité  de  la  transaction  :  sans  cela, 
"  ces  concessions  ne  peuvent  faire  un  titre  contre  les  Evêques, 
"  Successeurs  de  ceux  qui  les  ont  accordées  ;  et  c'est  la  disposi- 
"  tion  du  Concile  de  Trente  (  sess.  6,  cap.  4,  de  reform.  ),  quœ 
'*  tantum  suos  obligent  JluU)reSy  non  etiam  Successores.  "  Pour- 


29 


qu'une  telle  concession  valût  après  lui,  Mgr.  de  St.  Valier  était 
donc  obligé  de  la  faire  confirmer  parle  Pape,  puisqu'il  ne  relevait 
que  du  St.  Siège  comme  de  son  Métropolitain.  ^  L'Evêque,  dit 
"  Héricourt  (  Lois  Ecclés.  part.  E,  ch.  11,  art.  4.  ),  qui  n'a 
*'  qu'une  administration,  n'a  point  dû  céder,  au  préjudice  de  ses 
"  Successeurs,  les  droits  attachés  à  l'Episcopat.  La  concession 
"  faite  par  un  Evêque,  ajoute  Lacombe  (  Jur.  Can.  vcrbo  Exemp- 
"  tion,  sect.  8,  dist.  2.  ),  ne  peut  pas  faire  de  tître  contre  son 
"  Successeur  ;  "  et  Durand  (  Diction,  verbo  Exemption.  )  se  sert 
des  mêmes  termes  pour  enseigner  la  même  doctrine.  Donc  lors 
même  que  l'Evêque  St.  Valier  eût  signé  ce  qu'on  imagine  dans  le 
Règlement  de  1692,  il  n'aurait  pu  rrêjudicier  par  là  aux  droits  de 
ses  Successeurs.     '        ^       i      ja  ,  ,j    .^^  * 

Nous  disons  en  second  lieu  qu'on  ne  peut  se  servir  de  l'Edit  de 
1679,  pour  prouver  l'inamovibilité  des  Curés  en  Canada,  1<>.  par 
le  défaut  de  compétence  dans  l'autorité  civile  sur  cette  .  matière. 
L'amovibilité  fut  établie  en  1663  (  Ordonn.  du  Canada,  tom.  1, 
pag.  25  et  27.  )  par  le  concours  des  deux  Puissances,  la  spirituelle 
et  la  temporelle.  La  Puissance  spirituelle  commença,  et  fit  la  loi, 
parce  qu'il  s'agissait  d'un  objet  purement  spirituel  ;  et  la  tempo- 
relle vint  à  la  suite,  pour  approuver  et  agréer  ce  qui  avait  été  dé- 
cidé par  la  seule  autorité  compétente,  pour  lui  donner  force  de  loi 
quant  à  ses  effets  civils.  C'était  donc  en  1663  les  deux  autorités 
qui  concouraient  au  même  but,  l'Evêque  par  son  décret,  et  le  Roi 
par  ses  Lettres  patentes  ;  et  cela,  selon  l'ordre  de  leur  Jurisdic- 
tion,  l'Evêque  pour  établir,  et  le  Roi  pour  agréer  l'établissement, 
qu'il  ne  pouvait  créer,  mais  seulement  approuver.  Mais  en  1679 
(  Ibid.  pag.  213.  ),  c'est  le  Roi  seul  qui  par  son  Edit  veut  établir 
l'inamovibilité  ;  or,  il  est  évident  que  ce  qui  a  été  établi  par  deux 


î. 


[ 


36 


Autorités,  indépendantes  l'une  de  l'autre,  ne  peut  cesser  que  par 
le  concoure  des  deux:  donc  l'Edit  seul  n'a  pu  déroger  au  Décret 
et  aux  Lettres  patentes,  ni  par  conséquent  établir  l'inamovibilité. 
Nous  avons  de  plus  prouvé  ci-dessus,  par  le  3e.  principe  établi 
préliminairement  à  la  présente  question,  que  cette  matière  est 
purement  de  l'ordre  ecclésiastique  ;  et  nous  pouvons  y  ajouter 
«ntr'autres  les  autorités  suivantes.  Par  Arrêt  du  7  décembre  1677 
(Horry,  Pratique  Bénéfic.  1ère.  Compétence,  tom.  2,  pag.  06.  ), 
le  Roi  en  son  Conseil  défend  à  son  Parlement,  conformément  k 
l'article  54.  de  l'Ordonnance  de  Bloiéi,  de  contraindre  les  Ordi- 
naires (  les  Evêqucs  )  à  faire  des  Collations  de  Bénéfices,  ou  à 
donner  le  Visa  ;  et  en  cas  de  refus  par  les  Evéques,  enjoint  au 
Parlement  de  renvoyer  les  Appelants  comme  d'abus  par  devant  les 
Supérieurs  ecclésiastiques,  pour  en  connaître  par  Appel  simple, 
nonobstant  tout  usage  à  ce  contraire.  Maintenant  encore,  les  Au- 
torités Françaises,  si  peu  favorables  aux  droits  de  l'Eglise,  recon- 
naissent leur  incompétence  à  prononcer  sur  ces  matières.  Le  19 
mars  1825,  à  la  Chambre  des  Députés  de  France,  le  Sieur  Vil- 
lard,  Prêtre  à  Bordeaux,  demande  que  la  Chambre  engage  le 
idinistre  de  l'Intérieur  à  envoyer  au  Procureur  Général  les  pièces 
qui  ont  provoqué  sa  destitution  de  Succursaliste,  et  l'ont  réduit  à 
la  misère  :  mais  la  Ciutuibre  n'étant  point  compétente  dans  Taf- 
faire  dont  il  s'agit,  et  qui  appartient  à  l'Autorité  ecclésiastique, 
passe  à  l'ordre  du  jour  (  Drapeau-biano  du  20  mars  1825.  ).  Le 
26  mars  1825,  les  Maire,  Juge  de  Paix  et  divers  habitants  de 
Mézidan,  demandent  que  l'on  donne  aux  Desservants  le  nom  de 
Curés,  et  l'inamovibilité  attachée  à  ce  titre  ;  la  Chambre  des  Dé- 
putés de  France  étajit  incompétente  sur  la  matière  qui  fait  l'objet 
de  cette  pétition,  Tordre  du  jour  est  adopté  (  Idenu  du  27  n(iafs 


18250- 

vait  fait 
cret  épis 
sonEdi 
donn.  di 
une  aut( 
la  domii 
démont 
plus  ser 
ce  qu'e 
même  ( 
'  matière 
de  l'Ev 
que  sel 
pas  av( 
ne  veu 
que  le 
par  les 
movib) 
motifs 
confoi 
premi 
l'amo 
ses  81 
leurs, 
sure 
£st-( 
ce  à 
Gont] 


31 


Baser  que  par 
ep  au  Décret 
namovibilité. 
incipe  établi 
matière  est 
•ns  y  ajouter 
cembre  1677 
f  pag.  56.  ), 
formément  à 
Ire  le»  Ordi- 
éfices,   ou  à 
,  enjoint  au 
tr  devant  les 
3pel  simple, 
kore,  les  Au- 
jHse,  recon- 
res.    Le  19 
e  Sieur  Vil- 
î  engage  le 
1  les  pièces 
>nt  réduit  à 
i  dans  Taf- 
lésiastique, 
1825.  ).  Le 
ibitants  de 
le  nom  de 
re  des  Dé- 
fait l'objet 
1  37quffs 


1885.  ).  Donc  la  Puissance  civile  seule  n'a  pu  détruire  ce  qu'a* 
vait  fait  PEvêque  ;  etPEdit  pour  l'inamovibilité  doit  céder  au  Dé- 
cret épiscopal  pour  l'amovibilité.  £n  outre  le  Roi  déclare  dans 
son  Ëdit  qu'il  n'ordonne  que  comme  Protecteur  des  Canons  (  Or- 
donn.  du  Canada,  tom.  1,  pag.  243.  )  :  mais  en  cette  qualité,  il  a 
une  autorité  subordonnée  à  celle  de  l'Eglise,  et  ne  peut  agir  pour 
la  dominer,  mais  pour  lui  prêter  main-forte,  comme  nous  l'avons 
démontré  dans  le  second  principe  préliminaire  ;  or  ce  ne  serait 
plus  servir  l'Eglise,  ce  serait  au  contraire  l'asservir,  que  d'abroger 
ce  qu'elle  a  fait  par  le  ministère  de  l'Evêque.  Donc,  de  l'aveu 
même  du  Prince,  c'est  à  TEglise  de  décider  et  ordonner  en  cette 
matière  :  son  Edit  ne  saurait  donc  prévaloir  contre  l'Ordonnance 
de  l'Evêque.  Dans  le  même  Edit,  le  Roi  déclare  ne  vouloir  ag^ 
que  selon  les  saints  Canons  :  donc  si  les  Canons  ne  s'accordent 
pas  avec  l'Edit,  le  Roi,  par  une  volonté  supérieure  et  plus  forte 
ne  veut  pas  l'exécution  de  sa  loi  :  or  nous  avons  montré  ci-dessue 
que  les  Canons  de  l'Eglise  sont  favorables  à  l'amovibilité  :  donc 
par  les  principes  mêmes  de  l'Edit,  le  Roi  ne  veut  pas  de  cette  ina- 
movibilité qu'il  admet  par  erreur.  Il  se  contredit  même  dans  les 
motifs  des  deux  lois,  qu'il  fit  en  1663  et  1679  ;  car  il  prétend  se 
conformer  aux  Saints  Canons  dans  ce  dernier  Edit,  et  dans  ses 
premières  Lettres  patentes,  il  regardait  le  Décret  de  l'Evêque  pour 
l'amovibilité  comme  avantageux  à  la  gloire  de  Dieu,  et  au  bien  de 
ses  sujets  :  erreur  qui  Ôte  à  la  loi  de  1679  toute  sa  force.  D'ail* 
leurs,  si,  comme  l'énonce  cet  Edit,  c'est  aux  Canons  à  décider 
sur  cet  objet,  à  qui  appartient-il  d'interpréter  les  lois  canoniques  ? 
Est-ce  au  Roi,  sur  un  objet  étranger  à  la  Puissance  civile  ?  Est- 
ce  à  l'autorité  laïque,  qui  s'explique  si  diversement,  ou  plutôt  si 
contradictoirement,  dans  l'espace  de  16  ans,  sur  les  raisons  qu'elle 


32 


a  eues  d'agir  ?  Ou  bien,  est-ce  à  l'Eglise  qui  a  fait  ces  lois,  à  l'E- 
vêque  qui  les  a  promulguées  ;  à  PEvêque  dans  une  matière  i\e  son 
ressort,  et  dont  il  est  juge  naturel;  à  l'Evêque  qui  reste  fidèle  à 
ses  principes,  sans  variations,  le  même  en  1663  et  en  1679? 
C'est  donc  l'autorité  de  l'Eglise  et  de  l'Evêque  qui  doit  décider 
ici  ;  et  elle  a  décidé  en  faveur  de  l'amovibilité. 

2^. — ^L'Edit  de  1679  ne  prouve  aucunement  l'inamovibilité,  par 
sa  teneur  même.  L'inamovibilité  n'est  pas  assurément  le  but  de 
cette  loi,  puisqu'elle  n'en  parle  qu'incidemment  et  en  passant,  ne 
donnant  aucun  ordre  sur  cet  objet,  tandisqu'elle  règle  positivement 
et  en  termes  exprès  la  qualité  et  autres  circonstances  des  dîmes, 
et  qu'elle  ordonne  que  les  Seigneurs  de  Fiefs  seront  préférés  pour 
le  patronage  des  Eglises  qu'ils  bâtiront  ;  ce  qui  fait  voir  que  ces 
deux  articles  sont  les  seules  fins  de  la  loi  en  question.  Le  titre  de 
l'Edit,  non  celui  qui  lui  ont  donné  arbitrairement  les  Imprimeurs, 
mais  le  titre  authentique  que  lui  donne  en  marge  le  Chancelier  de 
France,  est  Règlement  pour  les  dîmes  des  Cures  du  Canadoi 
sans  mention  de  fixité  ou  d'inamovibilité.  Le  seul  mot  que  le  Lé- 
gislateur en  dise  dans  le  premier  article  est  que  les  dîmes  (  dont  il 
parle  au  long,  ainsi  que  du  Patronage  des  Seigneurs,  )  appartien- 
dront au  Curé  qui  est  ou  sera  établi  perpétuel  ;  c'est-à-dire,  si 
l'Evêque  en  a  établi,  ou  quand  il  jugera  à  propos  d'en  établir  quel- 
ques-uns de  fixes  :  car  le  Roi  savait  bien  qu'il  n'établissait  et  ne 
fixait  pas  lui-même  les  Curés.  w3a  lieu,  ajoute-t-il,  du  Prêtre 
amovible  qui  desservait  auparavant  ;  comme  s'il  disait  :  au  lieu 
qtû auparavant  elles  rî* appartenaient,  et  ne  pouvaient  même  ap- 
partenir en  vertu  des  Patentes  de  1663,  qu'aux  Prêtres  amovibles 
qui  desservaient  les  Paroisses.  En  un  mot,  l'Edit  de  1679  décide 
qu'à  Paveni-r,   les  dîmes  et  autres  droits  curiaux  appartiendront 


pourvoir 

dre  de  fis 

vêque,  al 

Bil'Eglis 

qu'à  la  f 

très  Pat( 

sances  a 

que  ne  { 

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faite  à  c 

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3°.- 

cause  ( 
de  que 
march( 
ne  dei 


33 


lois,  àPE- 
itière  (\e  son 
este  Tidèle  à 
it  en  1679? 
doit  décider 

)vibilité,  par 
it  le  but  de 
)assant,  ne 
•ositivement 
des  dîmes, 
"éférés  pour 
oir  que  ces 
Le  titre  de 
mprimeurs, 
lancelier  de 
■w  Canada^ 
que  le  Lé- 
les  (  dont  il 
appartien- 
t-à-dire, si 
tablir  quel- 
ssait  et  ne 
du  Prêtre 
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même  qp-  • 
amovibles 
79  décide 
rtiendront 


iiix  Curés  qu'il  plaira  à  PEvéque  d'établir  perpétuels,  tout  aussi 
!)ien  qu'à  ceux  qui  étaient  ou  seraient  établis  amovibles,  auxquels 
Iseuls  ils  appartenaient  déjà  de  droit  depuis  le  Décret  de  l'Evêque 
[confirmé  par  le  Roi  en  1663^  et  qui  n'en  seront  pas  pour  cela  ex- 
[clus  dans  les  Paroisses  où  l'Evéque  les  établira  pour  desservir, 
révocables  à  volonté.    Le  Roi  ne  fait  donc,  par  cet  article,  qu''é- 
tendre  le  d;oit  de  percevoir  la  dime  aux  Curés  perpétuels,  qui  ne 
l'auraient  pas  eu  sans  cette  clause,  puisqu'en  vertu  des  Patentes 
I  de  1663  elle  n'appartenait  qu'aux  Curés  amovibles  :   mais  il  ne 
'  l'ôte  point  pour  cela  à  ces  derniers,   ni  n'ordonne  à  l'Evéque  de 
les  fixer.     Car  ce  n'est  pas  donner  un  ordre,  que  de  dire  incidem- 
ment qu'tV  sera  établi,  &c.  ;  mais  c'est  simplement  parler  d'un 
événement  futur  et  contingent,  qui  ne  dépend  pas  de  soi,  afin  d'y 
pourvoir  en  cas  qu'il  arrive.     Le  Roi  ne  donne  donc  ici  aucun  or- 
dre de  fixer  les  Curés,  mais  en  laisse  la  faculté  à  l'option  de  l'E- 
véque, allouant  les  dîmes  aux  Curés  perpétuels  comme  aux  autres^ 
si  l'Eglise  juge  à  propos  d'en  fixer  quelques  uns.     C'e»*t  pour  cela 
qu'à  la  fin  de  l'Edit,  Sa  Majesté  déroge  spécialement  à  ses  Let- 
tres Patentes  de  1663  :    car  depuis  cette  époque,  les  deux  Puis- 
sances ayant  concouru  à  prescrire  l'amovibilité  des  Curés,  l'Evé- 
que ne  pouvait  civilement  en  fixer  aucun,  du  moins  de  manière  à 
lui  donner  droit  aux  dîmes  ;  au  lieu  qu'en  vertu  de  la  dérogation 
faite  à  ces  Patentes  par  l'Edit  de  1679,  il  l'a  pu  faire  au  civil, 
comme  il  en  a  toujours  eu  le  pouvoir  canonique. 

3°. — L'Edit  de  1679  ne  prouve  rien  pour  l'inamovibilité,  à 
cause  de  ses  circonstances.  11  n'est  donné  que  sur  la  demande 
de  quelques  Seigneurs,  qui  sans  doute  voulaient  devenir  à  bon 
marcbé,  Patrons  d'Eglises,  et  de  quelques  habitants  inconnus  :  on 
ne  demande  pas  même  l'avis  de  l'Evéque,  des  Séminaires,  du 


34 


Clergé,  si  intéressés  dans  cette  affaire  ;  mais  on  viole  ouverte» 
ment  les  droits  bien  établis  et  légalement  possédés  par  rEvêquel 
et  le  Séminaire  de  Québec,   sans  les  dédommager  ni  même  lesl 
appeler,  sans  mentionner  les  intéressés  ni  énoncer  aucun  abus  quil 
commande  cet  acte  d'autorité  arbitraire.     Est-ce  là  le  procédé! 
d'un  Roi  sage  et  religieux  ?     L'établissement  du  Patronage  en  fa^ 
veur  des  Seigneurs  parait  être  la  principale  cause  de  l'Ëdit,  puichl 
qu'on  en  parle  si  au  long,   et  que  ce  Patronage  nécessite  l'inamo* 
vibilité,  pour  empêcher  qu'on  déplace  les  Curés  nommés  par  lei 
Patrons.    L'Edit  ne  veut  donc  établir  l'inamovibilité,  que  comme  | 
conséquence  du  droit  de  Patronage  :  donc  le  Patronage  laïque  n'a* 
yant  ja>Tiais  eu  lieu  dans  ce  Pays,  et  ayant  même  été  révoqué  pari 
l'Arrêt  du  Conseil  du  Roi  le  27  mai  1699  (  Ilid.  pag.  292.  ),  30 
ans  après  l'Edii,  celui-ci  a  dû  cesser  avec  sa  cause  ;  et  l'inamo* 
Tibilité,  qui  n'était  qu'une  suite  de  ce  droit  a  dû  tomber  avec  lui. 
L'époque  de  l'Edit  montre  encore  que  ce  n'était  qu'une  loi  en  pro- 
jet, qui  ne  serait  exécutée  que  quand  l'Autonté  ecclésiastique  le  | 
trouverait  convenable  et  praticable.     Il  n'y  avait  alors  que  quatre 
Cures  érigées,   par  l'Evêque  seul  ;  et  )a  puissance  civile  n'a  re- 
connu aucune  des  Cures  érigées  par  l'Evêque,  avant  le  Règlement 
des  Districts  de  Paroisses  en  1722  (  Ibid.  pag.  403.  ).     Comment, 
lorsqu'il  n'y  avait  aucune  Cure  érigée  et  reconnue  légalement, 
pouvait-on  déclarer  les  Curés  fixes  ?     Comment,   lorsqu'il  n'y 
avait  que  des  Missions,  pouvait-il  y  avoir  dans  les  Paroisses  d'au- 
tres Prêtres  que  des  Missionnaires  ?     Quand  il  n'y  a  pas  de  Bé- 
néfices érigés,  il  ne  saurait  y  avoir  des  Bénéficiers  en  titre  :  donc 
n'y  ayant  pas  de  Cures  civilement  reconnues  en  1679,  la  loi  civile 
ne  pouvait  ordonner  des  Curés  en  titre  ou  Curés  fixes.    L'Edit 
n'était  donc,  tout  au  plus,  qu'un  projet  de  loi,  qu'on  n'exécuterait 


que  dans 
ècution  > 
ecclésias 

40.— l 

ception  d 

comme  a 

par  des  1 

simple  k 

bilité,  sa 

de  posse 

et  si  con 

faveur  d 

rait  allé{ 

versellei 

vérité. 

lectus,  1 

est  legu 

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qui  obli 

elles  so 

hus  noi 

dine  in 

reçue  ( 

Coutui 

sensu  j 
raison 
jamais 
loi,  w 
ans  d< 


35 


^ole  ouverte, 
par  l'Evéque 
ni  même  legl 
icim  abus  qui] 
là  le  procédé! 
tronage  en  faJ 
PEdit,  puis-l 
ssite  l'inamo» 
mmés  par  lei 
,  que  comme 
ige  laïque  n'a- 
révoqué  par 
g.  292.  ),  20 
;  et  l'inamo* 
nber  avec  lui. 
ne  loi  en  pro 
lésiastique  le 
ra  que  quatre 
civile  n'a  re- 
!e  Règlement 
Comment, 
légalement, 
lorsqu'il  n'y 
roisses  d'au- 
i  pas  de  Bé- 
titre  :  donc 
la  loi  civile 
es.    L'Edit 
'exécuterait 


que  dans  un  temps  a  déterminer  par  la  suite  :  mais  ce  temps  d'ex* 
écution  n'ayant  jamais  été  déterminé  depuis  par  les  Puissances 
ecclésiastique  et  civile,  l'Edit  est  parfaitement  nul. 

4^. — L'Edit  de  1679  est  annulé  par  un  usage  contraire.  A  l'ex- 
ception de  deux  Cures,  Québec  et  Montréal,  toutes  ont  été,  avant 
comme  après  cet  Edit,  et  jusqu'à  ces  derniers  temps,  remplies 
par  des  Prêtres  amovibles,  envoyés  dans  les  Paroisses  avec  une 
simple  lettre  de  mission  par  l'Evêque,  qui  y  spécifie  leur  amovi- 
bilité, sans  aucune  forme  de  titre  perpétuel,  sans  visa,  sans  prise 
de  posse^^sion  par  commission  du  CoUateur.  Or  un  usage  si  long 
et  si  constant,  depuis  plus  de  150  ans,  décide  péremptoirement  en 
faveur  de  l'amovibilité,  contre  l'Edit  ou  toute  autre  loi  qu'on  pour- 
rait alléguer  pour  la  fixation  des  Curés.  Plusieurs  principes,  uni- 
versellement reçus  sur  la  force  de  la  Coutume,  établissent  cette 
vérité.  La  Coutume,  dit  le  Droit  Romain  (  Domat,  Legum  de- 
lectus,  lib.  1,  lit.  3.  ),  est  le  meilleur  interprête  des  lois,  optima 
est  legum  interpres  :  donc  la  Coutume  ayant  interprêté  que  cette 
partie  de  l'Edit  n'était  qu'un  simple  projet  de  loi,  et  non  une  règle 
qui  oblige,  on  doit  l'entendre  ainsi.  Les  lois  s'entendent  comme 
elles  sont  reçus,  dit  le  même  Code,  de  qnibus  causis  scriptis  legU 
bus  non  ulimur,  id  custodire  oportet  quod  moribus  et  consuetU'» 
dîne  inductum  est  :  donc  cette  partie  de  l'Edit  n'ayant  jamais  été 
reçue  comme  loi  obligatoire,  elle  n'oblige  pas  véritablement.  La 
Coutume  a  la  force  de  déroger  à  la  loi,  leges  tacito  omnium  con^ 
sensu  per  desuetudinem  abrogantur  (  Ibid.  )  :  donc,  à  plus  forte 
raison,  la  Coutume  a-t-elle  dérogé  à  cet  article  de  l'Edit,  qui  n'a 
jamais  été  exécuté.  La  Coutume  doit  être  regardée  comme  une 
loi,  inveterata  consuetudo  pro  Uge  custoditur  (  Ibid.  }  ;  et  dix 
ans  de  non-observance  pour  rordinaire,  ou  quarante  ans  au  plus 


36 


dans  certains  cai,  suffisent,  selon  le  Droit  canonique  (  Durand, 
verbo  Coutume.     Héri  court,    part.  E,   eh.  18,   art.  15.  ),    pour 
prescrire  même  contre  une  loi  écrite  :  donc  notre  Coutume  d'un 
siècle  et  demi  pour  l'amovibilité  a,  non  seulement  aboli  toute  loi 
contraire,  maiâ  encore  établi  une  loi  expres.se,  qui  ne  pourrait  être 
détruite  que  par  une  nouvelle  loi.     Tous  les  Auteurs,    civils  et 
canoniques,    sont  d'accord  sur  ce  point.     "  Si  les  difficultés,  dit 
**  Domat(Lois  civilesK,  liv.  prélimin.  tit.  1,  sect.  2,  art.  19.  ),  qui 
"  peuvent  arriver  dans  l'interprétation  d'une  loi,  se  trouvent  ex* 
**  pliquées  par  un  ancien  usage  qui  en  ait  fixé  le  sens,  il  faut  s'en 
"  tenir  au  sens  déclaré  par  l'usage,  qui  est  le  meilleur  interprête 
**  des  lois.    L'usage  public,  continue  Héricourt  (  Analyse  du  Dé- 
**  cret  de  Gratien,  pag.  3.  ),  lorsqu'il  est  constant  et  approuvé  par 
**  les  Pasteurs,  suffit  pour  déroger  aux  lois  ecclésiastiques,   qui 
"  sont  sur  des  matières  de  discipline  arbitraire.    La  Coutume, 
**  ajoute  Durand  (  verbo  Coutume.  ),   quand  elle  est  contraire  à 
"  une  loi  ecclésiastique  ou  civile,   peut  tenir  lieu  de  loi  selon  la 
**  Décrétale  cum  tanto,  pourvu  qu'elle  soit  raisonnable  et  légitime- 
"  ment  prescrite.  "  Cette  force  de  l'u:!'age  a  été  également  recon- 
nue par  les  premières  Autorités  du  Canada.     L'Arrêt  du  Conseil 
Supérieur  de  Québec,  le  18  Novembre  1705  (  Ordonn.  du  Cana- 
da, tom.  2,    pag.  164.  ),  suppose  que  la  prescription  de  38  ans 
seulement  aurait  lieu  pour  les  dîmes  en  faveur  des  Peuples,  même 
contre  un  Règlement  qui  y  serait  opposé.    De  même  l'Arrêt  du 
Conseil  du  Roi,  le  12  juillet  1707  (  Ibid.  tom.  1,  pag.  319  et  320.), 
décide  que  la  dîme  en  Canada  ne  doit  se  payer  que  des  seuls 
grains,    conformément  à  Pusage,   malgré  le  Règlement  d'avril 
1663,  l'Arrêt  du  23  août  1667,  et  PËdit  de  mai  1679,  qui  avaient 
légTé  qu'elle  serait  prise  sur  tous  les  fruits  de  la  terre  :  or  il  est 


87 


|ue  (  Durand, 
15.  ),   pour 
outume  d'un 
boli  toute  loi 
pourrait  être 
rs,    civils  et 
ifficultés,  dit 
rt.  19.  ),  qui 
trouvent  ex- 
il faut  s'en 
iir  interprête 
ilyse  du  Dé- 
pprouvé  par 
^tiques,    qui 
k  Coutume, 
contraire  à 
loi  selon  la 
et  légitime- 
nent  recon- 
du  Conseil 
•  du  Cana- 
da 38  ans 
•les,  même 
l'Arrêt  du 
>  et  320.), 
des  seuls 
nt  d'avril 
Lii  avaient 
or  il  est 


évident  que,  ai  l'usage  de  moins  de  40  ans  sur  la  dlme  a  pu  déro- 
ger k  trois  Ordonnance?,  et  spécialement  à  l'Edit  de  1679  dont  il 
est  ici  question,  à  plus  foi  te  raison  un  usage  de  plus  de  150  ans 
dérogera-t-il  au  6>eul  Edit  de  1079,  qui  n'a  jamais  été  exécuté. 

Bien  plus,  l'usage  des  Cours  de  Justice  en  ce  Pays  a  toujours 
été  db  regarder  comme  non-avenu  l'article  de  l'Edit  sur  l'inamovi- 
bilité des  Curéi?.  En  effet,  cet  article  premier  de  l'Ed.t  porte  que 
les  dîmes  appartiendront  au  Curé  perpétuel^  au  lieu  du  Prêtre 
amovible  :  les  Prêtres  amovibles  ne  seraient  donc  pas  Curéâ  selon 
l'Edit  ;  et  cependant  on  ne  cease  de  les  appeler  Curés  dans  les 
Actes  judiciaires.  Ainsi  le  Conseil  Supérieur,  dans  son  Arrêt  du 
5  août  1709  sur  les  honneurs  dans  l'Eglise  (  Ibid.  tom.  3,  pag. 
188.  ),  appelé  plusieurs  fois  Curés  les  Prêtres  amovibles.  On  les 
trouve  ainsi  nommés  dan^  au  moins  21  des  Ordonnances  des  In- 
tendantH,  dont  nous  citons  seulement  quelques-unes  (  Ibid.  pag. 
257,  259,  264,  265,  XLIX,  L,  &c.  )  :  il  était  pourtant  notoire 
que  ces  Prêtres  n'étaient  que  des  Curés  amovibles.  Aujourd'hui 
encore  ne  traite-t-on  pas  de  Curés,  dans  les  Cours  et  procédures 
de  Justice}  comme,  dans  la  Société,  les  Prêtres  amovibles  qui  sont 
à  la  tête  des  Paroisses  ?  Selon  l'Edit,  les  dîmes  appartiennent  au 
Curé  perpétuel  ;  et  néanmoins  l'Ordonnance  de  l'Intendant,  du  87 
mars  1713  (  Ibid.  pag.  256.  ),  veut  qu'on  les  paye  au  Missionnaire 
de  Beaumont.  L'Edit  ne  veut  point,  pour  les  dessertes,  des 
Prêtres  amovibles  :  mais  l'Arrêt  du  Conseil  Supérieur,  le  4  mars 
1743  (  Ibid.  pag.  217.  ),  reconnaît  la  qualité  ,de  Prêtre-Mission- 
naire de  Ste.  Anne  ;  et  il  appelé  le  Prêtfe  desservant  St.  Jean, 
Missionnaire  et  Curé  de  cette  Paroisse.  Loin  d'exiger  qu'on 
établisse  des  Curés  inamovibles,  l'Ordonnance  de  l'Intendant,  le 
30  avril  1722  (  Ibid.  pag.  72.  ),  autorise  les  Missionnaires  du  Pays 


88 


à  recevoir  les  Testaments  ;  ce  que  la  loi  ne  permettait  qu'aux  Cu* 
rés  et  Vicaires  (  art.  289  de  la  Coutume  de  Paris.  ).  Les  Règle- 
ments du  Canada  autorisent  donc  la  non  exécution  de  l'Edif,  et  le 
supposaient  par  conséquent  non-avenu  ;  car  l'Intendant  ne  pouvait 
donner  dans  ses  Jugements  l'exemple  d'aller  publiquement 
contre  une  loi  reconnue  comme  telle.  Si,  dans  l'Arrêt  du  Conseil 
Supérieur,  le  18  novembre  1705  (  Ibid.  pag.  164.  ),  ci-dessus  cité, 
le  Procureur  Général  avance  que  le  Roi  avait  fait  connaître  ses  in- 
tentions!, au  sujet  de  la  fixation  des  Cures,  aux  Gouverneur  et 
Intendant,  et  ensuite  par  les  lettres  de  Mr.  Colbert  ;  s'il  trouve 
que  ce  serait  le  moyen  d'établir  le  pays  ;  s'il  reconnaît  que  cepen- 
dant il  n'y  avait  quasi  pas  de  Curés  fixes,  et  qu'on  n'a  donné  des 
Provisions  qu'aux  Prêtres  qui  étaient  disposés  à  les  rendre  ;  tout 
cela  n'est  que  l'opinion  particulière  du  Procureur  Général,  sur  la 
quelle  le  Conseil  ne  s'est  pas  prononcé  :  mais  cet  officier  de  la 
couronne  ne  regardait  pas  l'Edit  comme  en  force  pour  la  fixation 
des  Curés  ;  car  alors  il  aurait  dû  appeler  comme  d'abus  de  l'in- 
fraction aux  lois.  Le  Conseil  lui-môme,  dans  cet  Arrêt,  appelé 
Curés  les  Desservans  amovibles  de  Beauport  et  de  PAnge-Gar- 
dien,  contre  la  teneur  de  l'Edit  qui  refuse  ce  titre  aux  Prêtres 
amovibles.  Et  qu'on  ne  dise  pas  que  le  Conseil  autorise  l'exécu- 
tion de  l'Edit  dç  1679  en  le  citant  :  car  il  cite  également  les  Pa- 
tentes de  1663  qui  lui  sont  contraires  ;  et  il  ne  les  mentionne  tous 
deux  que  pour  dire  quMl  les  a  vus,  comme  les  autres  pièces  de  la 
Procédure.  Dans  le  fait,  si  cet  Edit  eut  été  une  loi  en  force, 
comment  eut-il  pu  se  faire  que,  durant  plus  de  150  ans,  les  dépo- 
sitaires de  la  Justice  n'aient  jamais  réprimé  cette  violation  habi- 
tuelle des  lois,  dont  la  garde  était  confiée  à  leur  ministère  ;  que 
parmi  un  si  grand  nombre  de  Curés,  aucun  jusqu'à  nos  jours  n'ait 


regarc 

On  v( 

qu'on 

du  21 

cette 

loi  r 

pètu 

susp 


89 


it  qu'aux  Cu. 

Les  Règle. 
el'Ediî,  et  le 
nt  ne  pouvait 
ïubliquement 
t  du  Conseil 
i-desaus  cité, 
naître  ses  in- 
ouverneur  et 

s'il  trouve 
t  que  cepen- 
a  donné  des 
endre;  tout 
léral,   sur  la 
fficier  de  la 
rla  fixation 
bus  de  l'in- 
rêt,  appelé 
'Ange-Gar- 
ux  Prêtres 
se  Pexécu- 
înt  les  Pa- 
ionne  tous 
èces  de  la 
en  forc^ 
les  dépo- 
tion habi- 
tère;  que 
[)ui'8  n'ait 


fait  valoir  l'Ëdit  contre  des  destitutions  douloureuses  ;  que  quel- 
ques Paroisses,  mécontentes  du  changement  de  leur  Curé,  ne  s'en 
soient  pas  prévalues  pour  obtenir  du  Civil  la  conservation  de  ce 
Pasiteur  chéri  ?  Autant  de  chi.nères  néce^^saires  à  admettre,  si 
l'on  suppo.se  que  ce  projet  avorté  de  législation  ait  été  jamais  re- 
connu comme  une  véritable  loi.  ^    ,    ,  ,, 

5®. — L'EJit  de  1679  n'a  jamais  été  mis  en  force,  d'après  la 
volonté  même  du  Législateur.  Il  existe  en  original  pluî^ieurs  let- 
tres écrites  à  l'Ëvêque  de  Québec  par  le  premier  Ministre  du  Roi 
de  France,  et  au  nom  de  Sa  Majesté,  relativement  à  la  fixation 
des  Curés  en  Canada.  Dans  celle  du  8  mai  1731,  le  Ministre 
parle  des  Curés  que  l'Evéque  avait  déplacés  ;  et  il  ne  le  blâme 
aucunement  de  cette  démarche  :  ce  qu'il  eut  dû  faire,  si  la  loi  eut 
été  tranrîgressée.  Celle  du  20  avril  1741  dit  qu'il  sera  pourvu 
dans  la  suite  à  la  fixation  des  Cures,  qui  paraîtront  k  l'Evéque 
devoir  être  mises  sur  ce  pied  :  le  Roi  jugeait  donc  qu'il  n'y  avait 
pas  encore  de  loi  existante  pour  y  pourvoir.  Les  lettres  du  27 
août  1742,  21  mai  1743,  17  avril  1744,  et  12  mai  1745,  recom- 
mandent à  l'Evéque  de  se  concerter  avoc  les  Gouverneur  et  In- 
tendant (  Beauharnais  et  Hocquart  ),  pour  le  parti  qu'il  faudrait 
prendre  par  rapport  à  la  fixation  des  Cures  dans  la  Colonie  :  on 
regardait  donc  comme  non-avenu  l'Edit  de  1679  sur  cette  matière. 
On  voit,  par  cette  série  de  lettres  écrites  durant  plusieurs  années, 
qu'on  méditait  un  projet  de  loi  sur  les  Cures  :  car,  dans  la  lettre 
du  21  mai  1743,  le  Ministre  discute  les  raisons  pour  et  contre 
cette  fixation  ;  ce  qui  prouve  qu'on  ne  regardait  pas  comme  faisant 
loi  l'Edit  de  1679,  et  qu'on  n'était  pas  même  décidé  k  rendre  per- 
pétuels les  Curés  k  l'avenir.  Donc  ici  la  volonté  du  Roi  était  de 
suspendre  l'effet  de  l'Edit  s'il  existait  en  effet,  et  de  ne  rien  chan- 


i 


40 


ger  K  l'usage  des  Curés  amovibles,  jusqu'à  ce  que  la  nouvelle  loi 
eut  été  portée.  Si  cet  Edit  eut  été  en  force,  le  Roi,  dans  tant  de 
lettres  écrites  sur  cet  objet  par  son  Ministre,  n'aurait  pas  manqua  | 
de  se  plaindre  à  l'Evêque  de  son  inexécution  ;  car  sur  1325  pré* 
très  qu'il  y  a  eu  dans  le  Diocèse  de  Québec,  k  peine  y  en  a-t-il  eu 
la  trentième  partie  fixés  dans  les  Cures,  pas  un  seul  depuis  la 
Cession,  c'est-à-dire  depuis  pi  es  de  80  ans  :  depuis  l'établisse- 
ment de  l'Eglise  du  Canada  jusqu'à  nos  jours,  une  quarantaine  de 
Paroisses  seulement  ont  eu  des  Curés  fixes  ;  et  selon  l'Abbé  de 
Latour,  qui  écrivait  en  1760  (  Mémoires  sur  la  vie  de  M.  de  Laval, 
pag.  149.  ),  sur  plus  de  cent  Curés  alors  dans  le  Diocè:«e,  une 
quinzaine  tout  au  plus  étaient  inamovibles.  Plusieurs  personnes 
de  la  Colonie  s'étaient  plaints  à  Sa  Majesté  du  déplacement  de 
quelques  Curés  par  l'Evêque  :  le  Roi,  qui  en  parle  dans  ;sa  lettre 
du  17  avril  1744,  ne  blâme  cependant  pas  l'Evêque  de  ce  procé- 
dé ;  ce  qui  eut  été  irréguUer  de  la  part  du  Roi  s'il  eût  considéré 
comme  loi  PEdit  de  1679,  puisqu'il  eût  dû  rendre  justice  aux 
plaignants.  Ce  n'était  pas  néanmoins  par  ménagement  pour  le 
Prélat,  puisqu'on  voit,  dans  la  lettre  du  27  avril  1742,  le  Roi  blâ- 
mer l'Evêque  pour  avoir  laissé  recevoir  une  Religieuse,  qui  n'avait 
pas  la  dot  marquée  par  les  lois  :  pourquoi  cette  différence  ?  C'est 
que,  dans  ce  dernier  cas,  l'Evêque  avait  méconnu  une  loi  en  force, 
quoiqu'elle  fût  en  matière  bien  moins  importante,  et  quHl  n'y  eût 
point  eu  de  plaintes  sur  cette  infraction  ;  au  lieu  que,  dans  l'autre 
cas,  l'Evêque,  en  laissant  de  côté  une  loi  sans  force  et  non-ave- 
nue, n'avait  fait  qu'user  de  son  droit.  Enfin,  après  toutes  ces  in- 
certitudes et  ces  débats  pour  et  contre  la  fixation  des  Curés,  le 
Roi  finit  par  déclarer  les  Cures  amovibles  dans  toutes  les  Colonies 
Françaises,  le  31  juillet  1763,   s'appuyant,  dans  l'article  10  des 


41 


Lettres  patentes  données  à  cet  effet  (  Petit,  Gouvernement  des 
Colonies  Françaises,   tom.  %  pag.  464.  ),  sur  l'usage  des  dites 
Colonies  à  cet  égard.    "  Les  Desservans,  dit  cet  article,  continue- 
"  ront  d'être  amovibles,    et  pourront  être  révoqués  par  les  Supé- 
<*  rieurs  ou  Vicaires-Généraux,  ainsi  qu'il  s'est  pratiqué  jusqu'à 
**  présent,  sans  qu'il  puisse  leur  être  apporté  aucun  empêchement 
**  à  cet  égard.  "    Nous  ne  prétendons  pas  citer,  comme  loi  pour 
notre  Pays,   ce  Règlement  fait  après  la  conquête  :  mais  nous  le 
donnons  comme  preuve  de  ce  que  le  Roi  de  France  aurait  &it 
pour  le  Canada  comme  pour  ses  autres  Colonies,  si  nous  eussions 
alors  appartenu  à  la  France.    Ce  Règlement  prouve  que  le  Prince^ 
parmi  les  hésitations  qu'il  montre  sur  les  Cures  du  Canada  àran 
les  lettres  ci-dessus  citées,  méditait  de  se  prononcer  pour  l'amo- 
vibilité,  puisqu'il  en  a  fait  une  règle  géfaérale  pour  les  autres  Colo- 
nies Françaises.    Le  Roi  se  détermine  pour  l'amovibilité,  parce- 
Hjue  c'était  l'usage  constant  dans  ses  Colonies  :  le  même  usage 
constant  devait  donc  le  déterminer  également  à  l'amovibilité  pour 
le  Canada.    Si  ce  Règlement  ne  prouve  pas  directement  pour 
nous,  à  cause  de  la  Conquête  antérieure,  il  vaudra  toujours  conune 
une  interprétation  que  le  Législateur  voulait  faire  de  sa  loi  de 
1679,  la  regardant  comme  non-avenue  :  il  vaudra  pour  montrer  la 
force  de  l'usage  en  cette  matière,  et  par  conséquent  la  nullité  di 
l'Edit  :  il  vaudra,  parceque  les  mêmes  raisons  qui  nécessitaient 
l'amovibilité  dans  les  Hes  Françaises  existaient  aussi  en  Canada. 
Quant  à  ce  qu'allèguent  nos  Adversaires  contre  la  coutume, 
dont  nous  invoquons  l'autorité,  lorsqu'ils  disent  qu'un  long  usage 
contre  une  loi  écrite  et  positive  n'est  qu'un  long  abus,  ils  sont  con- 
tredits là-dessus  par  tous  les  Jurisconsultes  civils  et  canoniques 

sans  exception,  les  quels  reconnaissent,  comme  nous  l'avons  prou- 

6 


'■ 


42 


yë  plus  haut,  la  prescription  de  la  coutume  contre  les  lois  écrites 
les  plus  expresses  :  car,  comme  Pobserve  Durand  de  Maillanne 
{Dict.  verbo  Coutume.),  "  une  coutume  abroge  les  lois  humaines 
"  positives,  ecclésiastiques  ou  civiles,  dèsqu'elle  n'est  réprouvée, 
**  ni  par  le  Droit  naturel,  ni  par  le  Droit  divin,  ni  par  le  Droit  ca- 
'*  nonique.    Mais  il  suffit  pour  cela  qu  elle  puisse  être  tant  soit 
**  peu  utile,  par  telle  ou  telle  autre  considération.    La  tolérance 
**  du  Prince,  ajoute-t-il,  produit  en  cette  matière  l'effet  d'une  plus 
.*'  longue  prescription  :  on  en  induit  un  consentement  (du  Législa- 
**  teur),  qui  rend  même  inutile  la  bonne  foi.     C'est  alors  le  Légis- 
**  lateur  qui,  voyant  sa  loi  non-exécutée,  est  censé  consentir  à  son 
**  abrogation  par  la  réitération  des  actes  contraires."     Or,  outre 
ce  que  nous  avons  déjà  cité  des  Lettres  du  Roi  de  France  sur  ce 
cnijet,  rien  ne  montre  mieux  la  connivence  de  ce  Prince  avec  la 
non-exécution  de  PEdit  de  1679,  que  la  lettre  suivante,  dont  nous 
pouvons  produire  l'original  :  oUe  est  écrite  par  Mr.  de  Maurepai|r 
premier  Ministre  ou  Secrétaire  d'Etat  de  sa  Majesté,  le  20  avril 
1741.    Elle  eut  lieu  sur  ce  qu'au  commencement  de  cette  même 
année,  Mgr.  de  Pontbriant  donna  ordre  à  dix  Curés  de  remettre 
les  titres  de  nomination  qu'ils  avaient  reçus  du  Chapitre  pendant 
la  vacance  du  siège.    Car  l'Evêque  se  plaignit  alors  que  cette 
induite  du  Chapitre  était  une  innovation  irrégulière  à  la  disci- 
pline de  son  Diocèse  ;  et  le  Chapitre  ne  fit  aucune  opposition  à 
cet  acte  rigoureux,   mais  tous  les  Curés  remirent  leurs  titres. 
"  On  ne  peut,  dit  le  Ministre  à  l'Evêque,  que  beaucoup  louer  votre 
"  façon  de  penser  sur  le  parti  que  le  Chapitre  de  Québec  a  pris 
**  de  fixer,  depuis  la  mort  de  M.  de  Lauberivière,  quelques  Curés 
"  du  Diocèse.    L'Intention  du  Roi  n'est  pas  que  cette  fixation 
■  *  irr^^ère  subsiste  ;  et  j'écris,  par  ordre  de  sa  Majesté,  à  Mrs. 


43 


ois  écrites 
Maillanne 
?  humaines 
réprouvée, 
B  Droit  ca- 
3  tant  soit 
tolérance 
d'une  plus 
u  Législa- 
s  le  Légis- 
intir  à  son 
Or,  outre 
nce  sur  ce 
ie  avec  la 
dont  nous 
Vlaurepaijr 
î  20  avril 
tte  même 
remettre 
'  pendant 
que  cette 
la  disci- 
osition  à 
1rs  titres, 
uer  votre 
se  a  pris 
Bs  Curés 
»  fixation 
t  à  Mrs. 


**  de  Beauharnois  et  Hocquart  d'engager  le  Chapitre  à  retirer  les 
"  titres  des  Curés  qu'il  a  fixés.  Comme  il  est  k  présumer  qu'il 
"  n'a  pas  eu  le  dessein  de  rien  faire  de  contraire  aux  droits  de 
"  l'Evêque,  je  ne  doute  pas  qu*il  se  prête  volontiers  à  cet  expédi- 
"  ent,  qui  au  surplus  est  le  plus  propre  à  éviter  toute  discussion 
«  sur  cette  matière,  et  le  plus  conforme  k  l'esprit  de  paix  qui 
*'  parait  vous  animer.  Si  cependant  il  y  avait  quelques  difficultés 
"  de  la  pari  du  Chapitre  ou  des  Curés,  sa  Majesté  désire  que 
"  vous  fassiez  valoir  vos  droits,  qu'elle  sera  toujours  disposée  à 
"  soutenir,  sauf  à  pourvoir  dans  la  suite  à  la  fixation  des  Cures 
'*  qui  vous  paraitront  devoir  être  mises  sur  ce  pied-là."  Il  faut 
observer  que  c'est  le  Roi  de  France,  Monarque  alors  absolu,  le 
seul  Législateur  dans  ses  Etats,  et  dont  la  volonté,  légalement  et 
officiellement  exprimée  par  son  Ministre,  pouvait  suspendre  ou 
faire  cesser  l'effet  des  lois  civiles,  que  c'est  lui  qui  parle  ici  au  chef 
de  la  Religion  dans  cette  Province  ;  et  voici  ce  que  nous  en  coa-r 
cluons.  Il  fallait  que  l'amovibilité  des  Curés  en  Canada  fût  bien 
constatée,  et  que  l'Edit  de  1679  y  fût  assurément  sans  aucune 
force,  pour  que  l'Evêque  risquât  un  acte  si  public  et  contraire  au 
sens  qu'on  voudrait  maintenant  donner  à  cette  loi,  et  même  qu'il 
écrivit  au  Ministre  en  le  lui  annonçant  ;  pour  que  le  Chapitre  re- 
vint sur  ses  pas,  après  une  démarche  qu'il  avait  faite  ouvertement 
et  selon  nos  adversaires  en  exécutant  l'Edit;  pour  que  les  dix 
Curés  renonçassent  à  un  droit  que  l'Edit  semblait  appuyer  si 
fortement.  Le  Ministre,  au  nom  du  Roi,  loue  beaucoup  la  con- 
duite de  l'Evêque.  Il  ne  reconnaissait  donc  aucune  force  dans 
l'Edit  :  l'Evêque  n'avait  donc  violé  aucune  loi,  ni  les  droits  du 
Chapitre  ou  des  Curés.  Le  Roi  ne  veut  pas  que  cette  fixation 
irrégulière  subsiste  :  comment  serait-elle  irrégulièref  si  elle  était 


44 


conforme  auk  loii  ?    Donc  le  Roi  ne  veut  pas  qu'on  suive  l'Ëdit, 
ni  qu'on  réforme  l'usage  maintenu  contre  sa  loi.    Courait-il  mieux 
signifier  la  nullité  de  PEdit,  et  de  toute  autre  loi  qui  paraîtrait  fixer 
les  Curés  ?    Il  donne  des  ordres  aux  Gouverneur  et  Intendant 
pour  que  le  Chapitre  retire  les  titres  qu'il  a  donnés  :  il  veut  qu'on 
se  serve  de  son  autorité  pour  faire  disparaître  tout  ce  qui  annonce 
la  fixation  ;  tant  il  était  opposé  aux  Cures  fixes,  et  par  conséquent 
à  PEdit  !    BeatU  présumer,  dit-il,  que  le  Chapitre  n*a  pas  eu  des- 
sein de  rien  faire  contre  les  droits  de  VEvèque:  le  Roi  admet 
donc  que  c'est  un  droit  de  l'Evêque  de  fixer  ou  de  ne  pas  fixer  les 
Curêfl^  selon  qu'il  le  juge  utile  à  TEglise.  8a  Majesté,  continue-t-i), 
disite  que  voHS  fassiez  valoir  vos  droits,  qu'elle  sera  toujours  disposée  U 
loulcntr.    C'est  le  Roi  qui  veut  que  l'Evêque  soutienne  ses  droits, 
^'il  promet  d'appuyer  :  c'est-à-dire  que,  non  seulement  le  Roi  ne 
tonnait  pas  de  loi  qui  fixe  les  Curés,  mais  il  veut  que  l'Evêque 
fr'éppose  à  la  fixatiim,  et  s'engt^e  à  l'aider  dans  cette  mesure. 
Sauf,  ajottte-t-il,  h  pourvoir  dans  la  suUe  à  la  fixation  des  Cures 
qvd  vous  paraîtront  devoir  être  mises  sur  ce  pied.    Donc  le  Roi 
ne  voulût  pas  que  toutes  les  Cures  devinssent  fixes,  mais  que 
l'Evêque  y  pourvût  dans  la  suite,  en  faveur  de  quelques  Curés 
qu^il  croirait  mériter  cette  marque  de  confiance.     Cette  lettre  ne 
porte-t-elle  pas  au  dernier  degré  d'évidence  l'amovibilité  des  Cu- 
ïês  en  Canada,  et  la  nullité  de  toute  loi  qu'on  prétendrait  y  oppo- 
ser?   Une  simple  lettre  de  sa  Majesté,  du  18  Juillet  1746  (Or- 
donn.  du  Canada,  tom.  %  page.227.),  aux  Gouverneur  et  Intendant 
suffit,  d'après  le  Conseil  Stipérieur  de  Québec,  pour  arrêter  en 
tout  temps  l'enregistrement,  et  par  conséquent  l'exécution  des  lois 
dans  le  Pays  :  tant  les  ordres  du  Roi,  officiellement  communiqués 
par  ses  Ministres,  avaient  de  force  dans  ses  Etats. 


45 


vc  l'Edit, 
t-il  mieux 
itrait  fixer 
Intendant 
eut  qu'on 
i  annonce 
)neéquent 
as  eu  des- 
loi  admet 
s  fixer  les 
ntinue-t-il, 
disposée  U 
les  droits, 
le  Roi  ne 
PEvéque 
3  mesure. 
ies  Cures 
ne  le  Rœ 
mais  que 
îs  Curés 
lettre  ne 
des  Cu- 
t  y  oppo- 
r46  (Or- 
htendant 
prêter  en 
1  des  lois 
luniqués 


4ment.--LA  Raison  démontre  que  dans  l'Etat  actuel  de  ce 
Diocèse,  il  serait  impossible  de  fixer  les  Curés  du  pays.  Nous  ne 
ferons  qu'indiquer,  pour  ne  point  trop  grossir  ce  Mémoire,  quel- 
ques unes  des  difficultés  insurmontables  qui  empêchent  cette  fixa* 
tion.  Tout  le  monde  convient  qu'il  n'y  aurait  plus  de  gouverne- 
ment ecclésiastique,  si  l'Evêque  n'avait  aucun  moyen  de  se  faire 
obéir  par  les  Prêtres  de  sa  jurisdiction  dans  les  matières  de  dc^me 
et  de  discipline  :  or  qu'on  indique  quelqu'autre  moyen  que  la  ré- 
vocation ou  la  translation,  par  lequel  l'Evêque  puisse,  dans  cette 
Province,  réduire  efficacement  à  leur  devoir  des  Curés  qui  seraient 
en  titre.  Il  est  vrai  qu'il  y  a  plusieurs  crimes  pour  lesqueb  ils 
pourraient  être  jugés  dans  des  Cours  civiles  ou  criminelles  :  vma 
aussi  il  existe  une  infinité  de  délits  qui  leur  sont  particuliers,  et 
qui  ne  sauraient  être  de  la  compétence  des  Cours  séculières,  par 
ce  qu'ils  ne  sont  pas  même  des  offenses  civiles,  quoiqu'ils  soient 
incompatibles  avec  la  discipline  canonique  et  les  devoirs  de  notre 
état  comme  Prêtres.  Qu'un  Curé,  par  exemple,  s'avise  de  prê- 
cher ouvertement  ce  qui  serait  réputé,  dans  notre  Eglise,  hérétique 
Ou  schismatique  ;  qu'il  refuse  de  porter  dans  ses  fonctions  sacer- 
dotales les  habits  qui  lui  sont  prescrits  pour  la  messe  ou  l'admir- 
nistration  des  sacrements  ;  qu'il  fréquente  les  bals  ou  le  théâtre  ; 
qu'il  manque  habituellement  à  réciter  son  Bréviaire,  &c.  &c.  ; 
quels  remèdes  chercher  dans  une  Cour  civile  contre  une  conduite 
aussi  peu  cléricale  ?— Que  l'Evêque,  dira-t-on,  établisse  une  Offi- 
cialité.— Cette  réponse  ne  pourrait  venir  que  d'une  personne  qui 
ignorerait  entièrement  les  difficultés  d'un  pareil  établissement. 
Sans  parler  des  oppositions  qu'on  pourrait  attendre  peut-être  du 
côté  des  lois  existentes  et  du  gouvernement,  où  sont  les  révenus 
d'un  Evêché  sans  dotation  pour  suffire  aux  dépenses  énormes 


I 


46 


qu^ezige  une  telle  fondation  ?  Voyez  quelle  liste  civile  la  Pro- 
vince est  obrgée  de  payer  pour  maintenir  nos  Cours  de  Judicature 
civile  :  eh  bien  !  il  en  faudrait  à  peu  près  autant  pour  une  Cour 
ecclésiastique.  Comment  éviter  la  dépen'^e  d'avoir  un  Palais  de 
Justice,  un  Grefife  ecclésiastique,  des  Prisons  pour  les  Clercs  dé- 
linquants, tout  V^pparatus  du  for  contentieux  ?  Avec  quoi  l'Evê- 
que  payerait-il  tous  les  Officiers  de  son  Tribunal,  Officiaux,  Vice- 
Gérants,  Promoteurs,  Greffiers,  Appariteurs,  Huissiers,  &c.  1 
Gomment  se  procurerait-il  des  Ecclésiastiques  capables  de  rendre 
fidèlement  la  justice,  et  avec  la  science  nécessaire,  quand  le  petit 
nombre  de  sujets  ne  lui  permet  pas  de  remplir  de  Curés  et  de  Vi- 
caires plusieurs  Paroisses  de  son  Diocèse  ?  Dans  quelles  Uni- 
versités ou  Facultés  de  Théologie  et  de  Droit  Canon  enverrait-il 
ses  Officiers  prendre  des  degrés,  absolument  requis  pour  ces 
places,  même  par  les  lois  civiles  ?  On  ne  peut  donc  penser  rai- 
sonnablement à  la  chimère  des  Officialités  pour  ce  pays. — Un  au- 
tre obstacle  k  la  fixation  des  Curés  est  la  nécessité  où  se  trouve 
souvent  l'Evêque  de  confier  plusieurs  Cures  au  même  Pasteur, 
faute  de  sujets,  comme  on  l'a  dit  plus  haut  :  car  une  fois  toutes 
les  Cures  du  Diocèse  déclarées  fixes,  on  ne  pourrait  plus  en  don- 
ner deux  en  titre  au  même  Prêtre  ;  puisque  ce  serait  des  Bénéfi- 
ces incompatibles,  réprouvés  par  les  lois  civiles  et  canoniques.-— 
Ajoutez  les  sommes  immenses  qu'aurait  à  payer  PEvêque  pour  les 
frais  de  ses  sentences,  quand  elles  seraient  renversées  par  le 
moyen  de  l'appel  comme  d'abus,  dont  probablement  plusieurs  se 
feraient  un  jeu. — ^Ajoutez  encore  les  frais  du  très  grand  nombre 
d'affaires  qui  ressortiraient  à  ce  Tribunal  ;  car  il  suffit  d'ouvrir  le 
second  volume  de  la  JSTouvelle  Pratique  Bénéficiale  de  Horry, 
pour  voir  la  quantité  étonnante  de  causes  qui  sont  de  la  compé* 


tt 


u 


47 


tence  des  Cours  ecclésiastiques. — Enfin  ce  Diocèse  a  toujours 
été  regardé,  en  France  avant  la  Conquête  aussi  bien  qu^à  Rome, 
comme  un  Pays  de  Mission,  qui  ne  faisait  point  partie  de  l'Eglise 
Gallicane,  dont  tous  les  Evéques  ont  été  suffragants  immédiats 
du  St.  Siège,  et  qui  était  gouverné  par  le  Droit  commun  de  l'E- 
glise ;  or  on  ne  trouvera  jamais,  dans  l'Eglise  universelle,  des 
Officialités  pour  ces  Pays  de  Mission,  parcequ'en  effet  la  chose 
serait  impraticable. 

Mais  quelles  raisons,  tirées  de  l'intérêt  général,  oppose-t-on  k 
celles  par  les  quelles  nous  avons  démontré  l'impossibilité  des 
Cures  inamovibles  en  ce  Diocèse  ?  Le  Ministre  Maurepas  les 
exposait,  mais  en  hésitant  et  sans  une  pleine  conviction,  dans  sa 
lettre  du  21  mai  1743  à  l'Evêque  Pontbriant  :  "  Il  ne  parait  pas 
"  douteux,  dit-il,  que  la  fixation  des  Cures  ne  dût  contribuer  à 
**  attacher  les  Missionnaires  à  leurs  Paroissiens,  les  engager  à 
"  améliorer  leurs  Cures,  et  exciter  l'émulation  dans  les  jeunes- 
**  gens  de  famille  qui  voudraient  ombrasser  l'Etat  ecclésiastique  : 
"  mais  il  est  aussi  à  propos  d'examiner  si  cette  opération  ne  don- 
*^  nerait  pas  à  la  subordination,  qui  doit  régner  dans  le  Clergé, 
"  des  atteintes  aux  quelles  la  correction  épiscopale,  et  la  Justice 
"  ecclésiastique^  ne  puissent  pas  remédier.  "  Voilà  en  e£fet  tout 
ce  qu'on  peut  dire  d'apparent  en  faveur  de  l'inamovibilité  ;  et  c'est 
bien  ainsi  que  peuvent  raisonner  des  gens  du  monde  :  mais  ce 
n'est  pas  là  l'esprit  ecclésiastique.  Les  Cures  ne  sont  pas  faites 
pour  l'avantage  temporel  des  Curés,  mais  les  Curés  pour  l'avan- 
tage spirituel  des  Cures.  Il  est  donc  peu  important  que  les  Prê- 
tres s'attachent  beaucoup  à  leurs  Paroissiens,  pourvu  qu'ils  rem- 
plissent avec  zèle  et  exactitude  tous  leurs  devoirs  envers  eux  :  au 
contraire,    une  attache  purement  humaine  à  leur  Cure  pourrait 


r  < 


H 


48 

souvent  les  rendre  sourds  à  la  voix  de  Pobéissance  et  du  devoir 
qui  les  appellerait  ailleurs  pour  la  gloire  de  Dieu  et  le  bien  de  PE- 
glise.  La  fixation  n'attacherait  pas  plus  les  Curés  à  leurs  ouailles, 
lii  les  brebis  à  leurs  Pasteurs  :  seulement,  si  le  Prêtre  était  vici- 
eux, les  Paroissiens  seraient  forcé»,  sans  presque  aucun  remède, 
de  l'endurer  jusqu'à  la  fin  de  ses  jours,  quelquefois  au  grand  dé- 
triment et  scandale  de  la  Paroisse  ;  et  si  un  bon  Pasteur,  pour 
prix  de  ses  travaux  et  de  ses  sueurs,  ne  recueillait  de  son  trou- 
peau que  la  haine  et  l'ingratitude,  l'Evéque  aurait  difficilement 
moyen  de  le  dédommager  ou  le  récompenser  par  un  autre  Béné- 
fice, dont  il  ne  pourrait  déplacer  le  Titulaire,  qui  quelquefois 
pourtant  aurait  bien  mérité  de  le  perdre. — Ce  n'est  pas  non  plus 
la  fixation  des  Curés  qui  améliorerait  les  Bénéfices  :  car  les  Pré» 
très  savent  qu'ils  sont  obligés  en  conscience  de  soigner  le  tempo- 
rel de  leur  Eglise  en  bons  pères  de  famille  ;  et  s'ils  ne  le  font  pas, 
l'Evéque  a  pouvoir  de  les  y  forcer  quand  ils  dépendent  de  lui, 
comme  aussi  la  loi  civile  s'ils  sont  transférés  dans  une  autre  Cure  : 
mais  si  étant  fixés,  ils  sont  dissipateurs  jusqu'à  la  fin  de  leur  vie, 
et  s'ils  meurent  insolvables,  où  prendra>t-on  pour  dédommager  les 
Habitants  du  dépérissement  de  la  Cure,  de  la  détérioration  de 
tous  les  bâtiments  î — Ce  serait  une  triste  perspective  pour  l'Eglise 
que  celle  de  jeunes  gens  de  famille,  qui  ne  se  feraient  Prêtres  que 
par  le  désir  d'un  riche  Bénéfice  :  c'est  ce  que  l'Ecriture  Sainte  et 
les  Pères  de  TEglise  appellent  entrer  comme  un  loup  ou  comme 
un  mercenaire  dans  la  bei^erie  :  c'est  faire  du  Sacerdoce  un  vil 
métier;  et  dans  l'intérêt  de  la  question  même  dont  il  s'agit,  la  fixar* 
tion  des  Curés  ôterait  à  l'Evéque  les  moyens  d'exciter  une  loua- 
ble émulation,  en  punissant  le  vice  et  récompensant  la  vertu. 
Mais  il  n'a  jamais  été  dans  l'esprit  de  l'E^e  de  stimuler  ainsi  la 


du  devoir 
n  de  l'£. 
ouailles, 
était  vici- 
remède, 
l^rand  dé- 
eur,  pour 
son  trou- 
Boilement 
itre  Béné- 
lelquefois 
non  plus 
>  les  Pré* 
le  tempo- 
!  font  pas, 
at  de  lui, 
tre  Cure  : 
i  leur  vie, 
mager  les 
ration  de 
irPEglise 
'êtres  que 
Sainte  et 
i  comme 
ce  un  vil 
t,  la  fizar* 
me  loua- 
la  vertu, 
r  ainsi  la 


cupidité  et  l'ambition  de  Jeunes  Prêtres  par  Pappat  de  ce  qu'on 
appelé  de  bonnes  CureSf  indépendantes  de  PEvêque.  Grâces  & 
Dieu,  presque  toutes  les  Cures  de  ce  pays  peuvent  soutenir  mo- 
destement leurs  Pasteurs  ;  et  si  quelques-unes  manquent  du  né- 
cessaire honnête,  l'Evêque  a  soin  d'y  pourvoir  par  des  secours  ou 
suppléments.  Habentes  alimenta  et  quibus  tegamur,  his  contenti 
gumus  (  1.  Tim.  6,  8.  )  :  telle  doit  être  la  dévise  d'un  Prêtre. 

Cependant  toutes  les  raisons,  que  donne  ci-dessus  Mr.  de 
Maurepas  en  faveur  de  Pinamovibilité,  ne  sauraient  tenir  devant 
la  dernière  réflexion,  qu'il  fait  lui-même  sur  l'importance  de  la  ré* 
vocabilité  pour  maintenir  la  subordination,  que  les  Curés  doivent 
à  l'Evêque.  Car  la  première  condition  d'un  Gouvernement  quel* 
conque,  surtout  du  Régime  ecclésiastique,  qui  a  moins  de  force 
physique  et  coercitive  qu'un  autre,  est  que  le  Supérieur  ait  des 
moyens  certains  de  se  faire  obéir  ;  et  c'est  pour  cela  que  chaque 
Prêtre,  à  son  ordination,  dépose  entre  les  mains  de  son  Evêque 
une  promesse  d'obéissance  à  ses  ordres  et  à  ses  décrets  :  mais  si, 
avant  la  Conquête,  où  l'Evêque  avait  une  Cour  ecclésiastique  pour 
juger  ses  Clercs,  le  Ministre  du  Roi  craignait  que  l'inamovibilité 
des  Cures  ne  laissât  point  à  l'Evêque  assez  de  force  pour  les  ran* 
ger  à  leur  devoir,  combien  plus  pareille  conséquence  serait-elle 
à  redouter,  lorsque  ce  Prélat  n'a  plus  les  mêmes  ressources  ? 
D'ailleurs,  dans  les  nouvelles  Eglises,  telles  qu'est  encore  la  nôtre^ 
les  Prêtres  sont  toujours  amovibles:  ainsi  furent-ils  dan8japri>- 
mitive  Eglise  :  ainsi  le  sont-ils  aujourd'hui  dans  tous  les  pays  de 
Mission.  Dans  une  nouvelle  Eglise,  les  chrétiens  sont  dispersés 
sur  une  surface  immense;  ce  qui  exige  des  Missionnaires  pour 
parcourir  différents  lieux,  afin  de  subvenir  aux  besoins  des  Fidèles, 
et  ce  qui  empêche  conséquemment  de  les  fixer.  Dans  une  nou- 
velle Eglise,  il  y  a  souvent  moins  de  Prêtres  qu'il  n'en  faudrait 

.7 


50 


pofir  le*  DÔcetsités  des  Peuples  ;  ce  qui  oblige  de  donner  U  det- 
•erte  de  plusieurs  Paroisses  au  même  Prêtre  :  mais  ce  qu'on  peut 
faire  en  cela  avec  des  Missionnaires,  serait  contre  les  règles  des 
saints  Canons  par  rapport  à  des  Curés  fixes,  comme  nous  Pavons 
dit  ci-dessus.    Dans  une  nouvelle  Eglise,   la  rareté  des  Prêtres 
fait  qu'on  est  forcé  de  les  employer  tous  :   il  faut  donc  que,  par 
l'amovibilité,    ils  soient  obligés  de  se  rendre  où  l'Evêque  en  a  le 
plus  de  besoin.  Dans  une  nouvelle  Eglise,  la  population  augmente 
^  vue  d'œil,  k  cause  des  défrichements  et  établissements  qui  sur- 
gissent avec  rapidité  ;  mais  tel  Prêtre  qui  convient  à  une  Paroisse 
qui  commence,  ne  suffit  plus  à  la  même  Cure,  devenue  très  consi- 
dérable :  ce  Prêtre  doit  donc  être  amovible,  afin  que  TEvêque 
puisse  le  retirer,  pour  lui  substituer  un  plus  capable.   Enfin,  dans 
une  Eglise  nouvelle,  et  qui  s'accroit  prodigieusement  en  peu  d'an* 
nées,  on  ne  peut  fixer  facilement  le  District  des  Cures,  parce  qu'il 
iaut  fréquemment  diviser  et  soudiviser  les  Paroisses  :  on  ne  sau- 
tait donc  y  fixer  les  Curés.    Qr  tout  ce  que  nous  venons  de  dire 
BUT  les  Eglises  nouvelles  est  parfaitement  applicable  à  celle  du 
Canada,  puisque,  quoiqu'elle  date  de  près  de  200  ans^  elle  est 
encore  aussi  pauvre  en  moyens  d'exercer  son  Ministère  que  plu- 
neurs  Eglises  bien  moins  anciennes.     Et  si,  dans  une  Eglise 
comme  celle  de  France,  qui  avait  alors  plus  de  quinze  siècles 
d'existence,  il  y  avait  en  166^  selon  le  témoignage  du  Roi  même 
(  Ibid.  tom.  1,  pag.  37.  )>  plusieurs  Diocèses  dont  tous  les  Curés 
étaient  amovibles  ;   si  dans  cette  Eglise  antique,    on  n'a  songé  à 
faire  des  lois  générales  pour  la  fixation  des  Curés  qu'en  1686  (dans 
Lacombe,  Jur.  Can.  in  fine*  ),  comment  supposer  que  le  Roi  ait 
voulu  dès  1679  (  Ibid.  pag.  243.  )  que  les  Cures  fussent  fixes  dans 
l'Eglise  naissante  de  ce  pays,   où  maintenant  encore  il  serait 
impossible  de  les  fixer,  pour  les  raisons  sus-dites  ? 


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Plus  on  examine  cette  matière,  plus  les  raisons  se  pressent  et 
•e  multiplient  en  faveur  de  l'amovibilité.  Elle  est  fondée  sur  les 
plus  simples  notions  de  TEglise,  dont  le  gouvernement  appartient 
aux  Evêques,  qui  par  conséquent  donnent  seuls  la  jurisdiction 
aux  Curés.  Or  dès  que  PEvêque,  en  vertu  même  de  son  épis- 
copat,  donne  la  jurisdiction,  il  peut  sans  doute  la  limiter  comme  il 
veut,  et  pour  l'étendue  des  pouvoirs,  et  pour  celle  des  lieux,  et 
pour  celle  de  la  durée  ;  c'est-a-dire  qu'il  a  le  droit  d'établir  les 
Curés  amovibles  :  ils  sont  donc  amovibles  en  Canada,  puisque 
l'Evêque  les  établit  ainsi.  De  plus,  selon  Thomassin  (  tom.  9^ 
pag.  20,  n.  1.  ),  les  Curés  ne  sont  inamovibles  dans  certaines 
Eglises,  que  parce  que  les  Evêques  ont  cédé  leurs  droits  là-dessus  i 
donc  puisqu'ilsi  n'ont  rien  cédé  en  Canada  sur  cet  article,  ils  ont 
droit  d'y  instituer  les  Curés  amovibles.  L'amovibilité  est  fondée 
sur  l'esprit  des  lois  et  de  l'administration  qu'on  avait  voulu  intro* 
duire  à  l'égard  du  Clergé  dans  les  Colonies  Françaises,  dont  le 
Canada  était  alors  une  des  principales.  Une  dépêche  ministérielle 
du  80  janvier  1717  au  Conseil  Supérieur  de  St.  Domingue  (  Petit, 
tom.  2,  pag.  481.  )  porte,  que  l'intention  du  Roi  est  qu'on  ne  re- 
prenne pas  les  ecclésiastiques  avec  éclat,  mais  que,  suivant  l'u» 
ss^e  des  Iles  du  Vent,  il  soit  réservé  aux  Gouverneurs  et  Inten- 
dants de  les  corriger  avec  douceur  pour  le  délit  commun,  et  les 
renvoyer  en  France  s'ils  tombent  dans  les  cas  privilégiés.  11  faut 
donc  que  les  Curés  soient  amovibles,  pour  que  l'Evêque  puisse 
retirer  sans  bruit  les  ecclésiastiques  déréglés,  sans  les  formes 
d'une  procédure  toujours  scandaleuse  contre  les  Ministres  des  au- 
tels. Elle  est  fondée  sur  l'organisation  de  l'Eglise  Canadienne, 
toute  différente  de  celle  des  Contrées  Européennes,  où  l'inamo- 
vibilité a  dû  s'établir  par  la  nature  même  des  lois.  Dans  ces  der- 
nières Eglises,  il  y  a  des  droits  de  Gradués^  d'Indultaires^  de  Rè* 


Éîgtiataires,  de  Patrons,  Sec.  qui  obligent  les  Evêques  à  ne  pas 
destituer  les  Curés,  parce  que  ce  serait  violer  le  droit  d'un  tiers  : 
il  y  a  des  dévoluts,  qui  forcent  à  placer  des  Curés  en  titre,  pour 
ne  pas  s'exposer  à  Pimpétration  des  Bénéfices.  Mais  ici  rien  ne 
gêne  Pautorité  de  PEvêque  dans  la  libre  collation  des  Cures  ;  rien 
n'est  à  craindre  s'il  ne  place  pas  les  Curés  en  titre  :  rien  ne  met 
donc  obstacle  à  l'amovibilité  des  Curés.  Elle  est  fondée  sur  les 
circonstances  des  Missions  de  ce  pays.  Plusieurs  de  ces  Mis- 
sions, éloignées  quelquefois  les  unes  des  autres,  demandent  beau- 
coup de  connaissances  et  des  vertus  bien  éprouvées  dans  les  Pas- 
teurs :  il  faut  donc  que  l'Evêque  puisse  détacher  de  leurs  Cures 
des  hommes  instruits  par  l'expérience,  et  d'une  solide  piété,  pour 
remplir  ces  Missions.  Souvent  de  jeunes  Vicaires  n'auraient,  ni 
les  lumières,  ni  l'expérience,  ni  la  fermeté  de  vertu,  qu'exigent 
des  postes  lointains  et  solitaires.  Elle  est  fondée  sur  les  grands 
principes  du  bien  public,  qui  doit  passer  avant  tous  les  intérêts 
particuliers.  Quel  est  en  effet,  dans  PEglise  comme  dans  l'Etat, 
celui  qui  doit,  pour  l'intérêt  général,  distribuer  les  emplois  ?  II 
est  clair  que  ce  doit  être  celui  qui  sait  les  besoins  et  les  ressources, 
qui  dans  un  Diocèse  connait  l'ensemble  des  Paroisses  et  des  Prê- 
tres, qui  voit  cefiqu'il  peut  et  doit  donner  à  chaque  lieu  et  à  cha- 
que personne.  Ceé  homme  est  évidemment  PEvêque,  qui  connait 
mieux  que  tout  autre  son  Diocèse  et  son  Clergé.  Mais  les  be- 
soins des  Paroisses  changent,  ainsi  que  les  qualités  des  Prêtre*s  : 
les  diverses  circonstances,  de  mort,  de  mœurs,  &c.  amènent  d'au- 
tres besoins  ou  d'autres  combinaisons  pour  les  places.  Il  faut 
donc  que  PEvêque  puisse  subvenir  à  ces  nouveaux  besoins,  rem- 
|)lir  ces  places  vacantes,  éloigner  un  Curé  qui  ne  convient  plus  à 
aa  Paroisse,  quoiqu'il  y  ait  fait  du  fruit  pendant  un  temps,  opposer 
changements  à  changements,   et  faire  dans  de  nouvelles  circons- 


es  à  ne  pas 
d'un  tiers  : 
titre,  pour 
9  ici  rien  ne 
Cures  ;  rien 
rien  ne  met 
idée  sur  les 
le  ces  Mis- 
ndent  beau- 
ans  les  Pas- 
leurs  Cures 
piété,  pour 
auraient,  ni 
qu'exigent 
r  les  grands 
les  intérêts 
dans  l'Etat, 
tnplois  ?    II 
ressources, 
et  des  Prê- 
u  et  à  cha- 
qui  connait 
[ais  les  be- 
îs  Prêtre*s  ; 
ànent  d'au- 
s.    H  faut 
loins,  rem- 
ient  plus  à 
•s,  opposer 
'8  circons- 


53 


tances  ce  qu'exige  le  bien  de  l'Eglise.    Or  pour  remplir  toutes 
ces  vues  de  bien  public,  il  faut  pouvoir  changer  les  Curés  qui  ne 
conviennent  plus,  ou  qui  conviendraient  mieux  ailleurs,  ou  qui  doi- 
vent remplacer  les  morts,    ou  qui  ne  méritent  plus  la  confiance. 
Sans  doute,  le  grand  intérêt  de  PEvêque  est  de  bien  gouverner, 
de  placer  les  Prêtres  de  la  meilleure  manière  ;  son  honneur,  son 
repos,  sa  conscience,  le  demandent  :    son  propre  intérêt  se  con* 
fond  donc  ici  avec  l'intérêt  général.    Au  contraire,   un  Curé  a 
mille  intérêts  privés,  d'habitudes,  d'amitié,  de  parenté,  d'acqui- 
sitions, qui  nuisent  souvent  au  bien  public  :  c'est  donc  ordinaire- 
ment le  bien  général  qui  détermine  l'Evêque  aux  change^nents,  et 
l'intérêt  privé  qui  induit  le  Curé  à  ne  pas  changer  de  lieu.    La 
question  se  réduit  donc  à  savoir  le  quel  vaut  mieux  de  laisser  la 
décision  en  cette  matière,  à  l'intérêt  public  qui  détermine  le  plus 
souvent  l'Evêque  dans  ces  changements,  ou  à  l'intérêt  privé  qui 
nécessairement  doit  engager  souvent  le  Curé  à  ne  pas  désirer 
ces  mutations.        '   '^' 

Si  dans  le  Gouvernement  civil,  on  trouve  nécessaire  que  la  plu- 
part des  Officiers  soient  amovibles,  pour  conserver  la  subordina- 
tion, à  plus  forte  raison  dans  le  Gouvernement  ecclésiastique,  oà 
la  soumission  des  Prêtres  à  l'Evêque  doit  être  j||pcore  plus  étroite, 
à  cause  de  l'exemple  qu'ils  doivent  en  donn^p^ux  Peuples,  s'ils 
veulent  être  obéis  eux-mêmes  par  leurs  subordonnés,  et  à  raison 
de  l'obéissance  qu'ils  ont  solennellement  promise  à  leur  Prélat  en 
recevant  le  Sacerdoce.  Mais  c'est  surtout  par  le  bon  emploi  des 
revenus  des  Curés,  que  l'Eglise  et  l'Etat  gagneront  à  ce  qu'ils 
soient  amovibles.  Qui  ne  sent  qu'il  est  dans  la  nature  humaine 
que  l'attachement  d'un  Curé  fixe  à  sa  Paroisse,  loin  de  procurer 
l'amélioration  de  son  Bénéfice,  ou  le  bien  du  Diocèse  en  général, 
ne  lui  fasse  former  d'établissements  que  pour  lui  et  pour  les  siens? 


54 


Jamais  l'amour  des  biens  de  ce  monde,  particulièrement  dans  les 
Ecclésiastiques,  qui  ont  dit  au  pied  des  saints  autels  Dominus 
pars  hœreditatis  meœ^  n^a  produit  de  grandes  choses,  ë^ouvent  les 
vues  étroites  de  quelques  particulierâ  ont  empêché  les  projets 
salutaires  d'un  Evêque,  qui  naturellement  voit  plus  en  grand  le 
bien  de  l'Eglise,  et  qui  n'a  d'autre  intérêt  que  l'intérêt  général. 
Aussi,  quel  Clei^é  a  fait  proportionnellement  plus  d'établissements 
utiles  à  la  Religion  et  au  Public,  que  le  Clei^é  du  Canada,  grâces 
à  son  amovibilité  ?  N'a-t-il  pas  opéré,  sous  la  direction  ou  dans 
l'intention  des  Supérieurs  ecclésiastiques,  qui  le  favorisaient  de 
leurs  conseils  ou  de  leur  pouvoir,  pour  l'éducation  et  mille  autres 
bonnes  œuvres,  ce  que  la  Puissance  civile  n'a  pu  toujours  obtenir, 
et  ce  à  quoi  des  Curés  fixes  et  indépendants  de  l'influence  de 
l'Evêque,  n'auraient  probablement  jamais  pensé  ou  réussi? 
C'est  ainsi  que  l'amovibilité  rehausse  l'honneur  et  l'importance  du 
Cleigé,  aussi  bien  qne  l'avantage  de  la  Religion  et  de  notre  Na- 
tionalité ;  c'est  ainsi  du  moins  que  pensait  le  judicieux  et  savant 
Auteur,  déjà  cité  sur  le  Gouvernement  des  Colonies  Françaises, 
lorsqu'il  disait  (  Ibid.  page  520.)  :  "  Ce  qui  achèvera  d'assurer 
"  l'utilité  du  Ministère  (ecclésiastique),  ce  sera  l'amovibilité  des 
"  tCureSjl^M^^Bk  pesé,  en  homme  d'expérience,  les  raisons 
pour^^^^^^^Bpn  des  Curés;  et  celles  pour  l'amovibilité 
lui  ava»||B|BPIives.  par  l'influence  que  cette  discipline  doit 
avoir  sur  les  mœurs  des  Ecclésiastiques,  qui  en  ont  une  si  marquée 
sur  les  mœurs  des  Peuples. 


PIN. 


it  dans  les 
Dominus 
Souvent  les 
les  projets 
sn  grand  le 
^t  général, 
lissements 
da,  grâces 
1  ou  dans 
risaient  de 
lille  autres 
irs  obtenir, 
luence  de 
u  réussi? 
ortance  du 
notre  Na- 
:  et  savant 
i'rançaises, 
d'assurer 
i^ibilité  des 
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