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Sciences
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WEBSTER, N.Y. M580
(716)872-4503
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CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.
CIHIVI/ICIVIH
Collection de
microfiches.
C«nadian Institut* for Hittorical Microreproductions / institut canadien da microraproductions tiistoriquas
Tcchnieal and Sibliofprtphie NotM/N«tM t«ehfiiqii«i «t MbliographHittM
Th« Institut» hat attampted to obtain tha baat
original copy availabla for filming. Faaturas of thi«
copv which may ba bibliographically uniqu*.
which may aitar any of tha imagat in tha
reproduction , or which may significantly chang*
tha usuat mathod of filming. ara chackod baiow.
L'Institut a microfilmé la maillaur axamplaira
qu'il lui a été possibla da sa procurar. Las détails
da cat axamplaira qui sont paut-étra uniquas du
point da vua bibliographiqua, qui pauvent modifiar
una imaga raproduita. ou qui pouvant axigar una
modification dans la méthoda normale da fiimag*
•ont indiqués ci-dassoua.
0
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Couvartura da couleur
Pyl Covars damagad/
D
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Covars rastorad and/or taminatéd/
Couvartura restauré* at/ou paUiculé*
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□ Co^
La titra da couvartura manqu*
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D
D
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rn Colourad platas and/or illustrations/
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pn Coloured pages/
D
D
D
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^agea da couleur
^agea damagad/
Pages endommageas
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Pages décolorées, tachetées ou piquées
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distorsion le long de la marge intérieure
Blanit leaves added during restoration may
appaar within tha taxt. Whanever possibla, thèse
hava baen omitted from filming/
Il se peut que cartainas pages blanches ajoutéoa
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.
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slips, tissues, etc., hava baen rafilmad to
ensure tha best possibla image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, una pelure.
etc.. ont été filmées à nouveau da façon é
obtenir la meilleure imege possible.
D
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M tha ganaroaity of :
Library of Parliamant and tha
National Library of Canada.
tha imagaa appaaring hara ara th« baat quality
peaaibi* eonaidaring th« eonditiofi and lagibility
of tha original eopy and in icaaping with tho
fliming eontraet apacificatlona.
Original copiaa in printad papar covart ara filmai
baginning with tho front eovar and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa>
sion. or tha bacic covar whan appropriata. AU
othar original copiaa ara flimad baginning on tha
firtt paga with a printad or illuatratad imprao-
aion, and anding on tha laat paga with a printad
99 illuatratad impraaaion.
Tha tast racordad frama on aach microficho
ahail eontain tho «ymbol -^(maanlng "CON*
TINUED"), or tho symbol V (maaning "ENO"h
whichavar appiiaa.
L'axamplaira filmé fut raproduit grica i la ?; '
généroaité da:
La Bibllothiqua du Parlamant at la
Bibliothèqua national* du Canada.
Laa Imagaa auh^antaa ont 4té raproduitaa avac la
plua grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at on
conformité avac las conditiona du contrat do
flimaga.
Laa axamplalraa originaux dont la couvartura on
paplar aat impriméa sont filméa an commençant
par la pramiar plat at •» tarminant soit par la
damJéra pago qui comporta uno amprainta
d'impraaaion ou dlNuatration. soit par la sacond
plat, salon la eaa. Toua laa autraa (ixampiairas
originaux sont filméa an commançant par la
pramiéra paga qui comporta uno amprainta
dimpraaaion ou dllluatradon at •!% tarminant par
la damiéra pago qui comporta una talla
amprainta.
Un daa symbolaa suhranta apparaîtra sur la
damiéra imago do choqua microficho, sdon la
caa: lo symbolo -^ signifia "A SUIVRE", la
symbolo ▼ signifia "FIN".
Maps, plataa, charts. ate.. may bo fHmad at
diffarant raduction ratioa. ThoÎM too larga to bo
antiraly Ineiudad In ono axpoaura ara filmad
baginning in tho uppor loft hand eomar. laft to
right and top to bottom. aa many framaa aa
raquirad. Tha following diagrama illustrata tho
mathod:
Laa cartaa, planchaa. tablaaux. atc, pauvant itra
filméa é daa taux da réduction différants.
Loraquo lo doeumant aat trop grand pour étra
raproduit an un saul cliché, il aat filmé é partir
da i'angla supériour gaucha, da gaucho i droita,
at do haut an boa, tn pranant la nombra
dlmagaa nécaaaaira. Laa diagrammas suivants
iiluatrant la méthodo.
itrêtë
10
pâtura,
né
1 2 3
32X
1
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3
4
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ÛE8 BIENS T
D
EL8
DE L EGLISE
ET DE
L'IMMUNITÉ DE CES BIENS
DEVANT
(Reproduit du Joumnl des Trois- Rivières )
- LES TROIS.RIVIERES.
1889.
■.<»•■■■ .
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1
DES Bi[NS TEMPORELS
DE L EGLISE
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ET DE
L'IMMUNITE DE CES BIENS
DEVANT
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XuES x^OTT'^OIlI^S CI"V"IXjS.
(UErnoDUIT DU Journal de.< Tt'oia-nivièm )
LES TltOIS-RIVlEURS.
188i).
1./
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F-
DES BIENS TEIIFÛRELS DE L'EQLISE
ET DE
L'IMMUNITE DE CES BIENS
DEVANT LES POUVOIRS CIVILS.
Monseigneur l'évèquo dos Trois-llivièr.}» donne
dans sa catliédralo une surie do conféivncos fort in-
téressantes sur les divers articles du symbole des
Apôlros. Sa Grandeur en est arrivée dernièrement
au neuvième article : " L.v Sainte K(}LTsfi Catho-
lique, " sur lequel elle nous a déjà donné trois con-
férences. Dans la première, Elle nous a parlé de la
fondation et de l'organisation de l'Eglise Calhoîî-
que, et do la mission qu'elle a reçue de son Divin
Font'ateur. Dans la seconde elle a traité des biens
temporels de l'Eglise, et dans la troisième, de l'im-
munité de ces biens vis-à-vis les pouvoirs civils.
Ces deux dernières conlénuices ont surtout nu
iulérét tout particulier dans les temps que n^nd tra-
versons. Les hérétiques et les ennemis de l'Ei^i; se de
toutes sortes ont répandu tant de préjugés contre le
droit que Jésus-Christ a conféré à son Eglise d'acqué-
rir et de posséder des biens ieniporeh, qui lui sont abso-
lument îiécessaires pour attindre sa fin, et contre
l'immunilô dont jouissent ces biens vis-à-vis les pou-
voir» civils, qu'un grand nombre de catholiques
n'ont pu s'en préserver, et ont sur ce sujet des idées
y^j*
— 4
tout a fait contraires à la doclrino catholique et aux
enseijrnoments du droit naturel.
Le savant conférencier a fait observer que c'était
pour ainsi dire la première fois qu'il abordait en
chaire ce sujet important, et il a priô son auditoire
d'écouter avec une atteijlion toute spéciale l'exposk»
de la doctrine catholique qu'il allait faire sur cette
grave question de la propriélé et de Immunité des
biem ecclésiastiques.
Sa Grandeur ne pouvait assurément traiter une
question plus opportune et d'une plus grande uti-
lité pour dissiper les préjugés répandus sur co su-
jet.
Nous croyons que les lecteurs du /(^wn/rt/ qui
n'ont pas eu l'avantage d'entendre le digne Prélat
traiter ces importantes questions, liront avec plaisir
et utilité ces deux remarquables conférences.
Voici d'abord le résumé de ce que Sa Grandeur
nous a dit sur la fondation, l'organisation et la mis-
sion de cette société admirable que les apôtres ont
désigné dans leur symbole sous le nom de " La
Sainte-Eglise Catholique, " et cette conférence
est l'exposé du principe duquel découlent les deux
ai\tres.
^ ■ V
-5-
PREMIERE OONFERENOB ' ' ''
Orî^Inc rt fondation de rKglIsc CathoINiiir.
Tu es t*ctru$ et sup-r hum pHram œ Ujicaho eccUsiam menn ; (Matth.
f. 10. V. 18.) Tu es Pknc tt tur crUeincrreJe hûtirai mon F.jtixc.
Sa CiTniidour nous a d'abord montré l'Egliso Ca-
tholique telle qu'elle existe aujourd'hui avec sa hié-
rarchie admirable rt'pauduo dans l'univers entier ;
son Chef unique, le Souverain Pontife, toujours sié-
{;çeant à Rome et sans interruption depuis près de
deux mille ans ; ses Evoques et ses Prêtres habi-
tant tous les climats, parlant toutes les langues,
enseignant infailliblement toutes les nations, avec
son autorité suprême dans le gouvernement des
âmes, et l'uniformité de son culte public ; avec ses
sacrements et tous les autresmoyens de sanctification
qu'^ lui a donnés son Diviu Fondateur pour opérer
dans sa marche à travers les sièi:les et jusqu'à la fin
des temps la grande couvre du salut des hommes.
Partant de ce t\»it di l'existence actuoile de
l'Eglise Catholique, fait plus visible aux yeux de
tous qu'une *' ville bâtie sur une haute monta<j;ne, " et.
l'histoire en main, Sa Grandeur nous a fait voir que
cette société à laquelle nous avons le bonheur d'ap-
partenir, porte en elle-même hî cachet de son ori-
gine divine, et qu'elle remonte par une chaine non
interrompue de ses Pontifes, de son Episcopat et de
son sacerdoce actuel, jusqu'à Jésus-Christ, le Fils
unique de Dieu qui en est l'unique Fondateur. Eu
étudiant ainsi à la lumiùrc de l'histoire l'existence
*•,''
— 6 —
do riîgliso Catholique depuis son origine jusqu'à
nos jours, ou bc trouve ou préstmco d* un fait évi-
demment divin et qui est absolument inexplicable
d'après les lois qui régissent les sociétés humaines.
C'est {'» cet argument qu'en appela Gamaliel, Doc-
teur de la loi, fort considéré de tout le peuple juif,
pour détourner les chefs de la nation de la persé-
cution qu'ils avaient entreprise contre les Apôtres.
Se levant au milieu de l'assemblée, il leur dit:
** Void mon avis : Ne poursuivez pi un ces hommes (les
Apôtres) et fnissez-lcs en rc/>ns; car si le conseil ou cille
œuvre vient des hommes, il se déirnira de soi'mcme^ mais
si c'est Vouvrayic de Dîcn vous ne pouvez le détruire. "
(Act. Ap. c. 5, v. S8)
L'histoire est là pour redire à toutes les géné-
ralions que la haine impie des Juifs dispersés aux
quatre vents du ciel, que les persécutions sanglan-
tes et trois fois séculaires do l'empire romain dé-
membré par les ])arbares, que les hérésies et le
schisme des grecs livrés au cimeière des musul-
mans, que les déchirements du protestantisme et
les fureurs révolutionnaires enfin, ont été impuis-
sauts à détruire cette œuvre des Apôtros, et que pnr
conséqueiit cette œuvre est évidemment l'ouvrage
dcHjelui qui habite dans les cieux, qui se rit et se
moque des entreprises et des complots des ennemis
du Seigneur et de son Christ.
Prenant ensuite TKvangile en main, Sa Gran-
deur a fait voir comment le iSauveUr promis aux
Patriarches et annoncé par les proi)hètes, est arrivé
4^
dans la pléniindo des temps pnr eux désignes, et
comment il a proccdé à la formation et à la fonda-
tion de celtoSociétt^ do l'Eglise Catholique, qui doit
s'étendre jusqu'aux extrémités do la terre et durer
jusqu'à la iiu des temps.
Lo Sauveur a d'abord commencé par donner
les preuves de sa mission divine en montrant en
lui l'accomplissement de toutes les prophéties, et
des miracles par lesquels les prophètes avaient an-
noncé qu'on le reconnaîtrait comme l'Envoyé du
ciel, i^our le salut des hommes. En deux circons-
tances mémorables sur les bords du Jourdain et sur
lo mont Thabor, la voix du Père Eternel se fait en-
tendre du haut du Ciel et le proclame solennelle-
ment son Fils unique en qui il a mis toutes ses
complaisances, et donne ordre à tout le monde de
l'écouter. Cdui-ci est mon Fils bien'inméenquije trouve
ioutes mes délires : " écoutez-le. " (Malt. c. 17, v. 5.)
Aprèî avoir ainsi reçu sa mission du Ciel, Jé-
sus-Christ commença la prédication évangéliquo et
se mit à préparer les matériaux nécessaires à la
construction de l'édifice qu'il devait fonder pour le
salut du genre humain. Comme lo sage architecte
dont il parle au début de son enseignement divin»
il donne d'abord à cet édifice un fondement iné-
branlable, en l'appuyant sur le roc de la vérité do
la parole de Dieu ; car *• la vérilê du Seigneur demeure
éternellement, " (Pa. 116, v. 2) et non point comme
l'architecte insensé qui bâtit sur le sable mouvant
des opinions humaines que lo souille do l'orgueil et
8 —
1(» tonvnt dos passions lioulovorscnt sans cesse, ne
laissant rien snl)sist('r do co qui a été construit sur
un aussi IVngilo Ibndomont. C'est ce Ibndomont iné-
]>ranlal)lo que J.-C. ti posé, quand il a dit à Simon
lils do Jonas : " Tit es Pierre et snr cdlc pitTre je hâlrmi
mon EiLi/isa et les j/ortes {on i/fissnnees) de V enfer ?ic pré-
v.'fmiroi/t j'oii/f (outre elle.'" (Malt. c. 10, v. 18.)
Puis pour niontror avec encore plus d'éviden-
ce ]e caractère divin de cet édiiice mystérieux, il
choisit dans la personne des Apôtres, pour bàlir
sur le i'ondement qu'il vient do poser, les éléments
humains les plus faibles et les moins proi)res e]i
apparence pour assurer le succès d'une ontroprisi^
aussi
'•rande et aussi diflicile nue cell
la restauration du <>-enre humain, et du reuou-
vollement de la lace do la terre ; " Vo/is enverrez votre
Jtls/n'ft et votre sof/J/le ilivin, ei les ircatiires seront ercéis.
(te noKVKin et vous reiton relierez lu J'ncc de hi terre ;'^
(Ps. 103. V. oO ) édiiice qui aura à lutter contre
toutes les passions ameutées j^ar les i)uissancos de
renier, et à vaiiK're toutes lescaus(>s qui détruisent
1
es œuvres humaines
Pendant trois ans il se lait lui-même leur maî-
tre, et leur enseigne de vive voix toute la d<ic1rine
de l'Evang-ih'. Vax mémo temps il les rend témoins
des miracles ])ar lesquels il établit la ceititude de
sa mission divine.
Après avoir accompli cette grande (cuvre de la
j'ormation de son Eu-lise, Jcsus-Cl
irist en et a
blit
Pierre le Pii>ileur îSuprème de tout le ^roupeau, lui
— 9
disant : ** Pais mes a}i;ncauic: Pain mes brebis, " (Joa. c.
20. V. IG 17) c'est-à-diro les Fidèlos ot les rastenrs.
Il lui doiino les ciels du royaume dos (Jioux, ot
soumet tout à sa puissance supTome : '* Tout ce que
In lierai sur la ferre sera Uê ihuis Je ciel : et tout ce que lu
délieras sur la terre sera aus.^i (lê/iv dans le Ciel, " (Matt.
c. .5G. V. 10). Il lui adjoint dans le «louvernomcnt
de l'Eg'liso le collèg'o apostolique, c'ost-à-dire, le
« orps épiscopal, dans la per.' oiine dos autres Apô-
tres, comme nous l'apprend l'Apôtre St-Paul on di-
sant : " Le Sainl-ICsprit a c/abli les ICiiéques jio.'/r ^'on-
verrier VEglise de Dieu, " (Act. Ap, c. 20. v. 28),
Tar une prière spéciale ce divin Sauveur con-
lore à Pierre, ou la dernière scène, ot à ses succes-
seurs dans renseii;-noment de TEg-lise, le privilège
de rinl'aillibilité doctrinale, et II le charge on même
temps d'iillormir ses iVèros, les évoques, dans les
luttes qu'ils auront à fboulenir pour la défense do
l'Eglise, et de la foi qu'Ello a mission d'enseigner.
Enfin, au moment de retourner vers son Père
céleste, après avoir fondé et organisé son Eglise, Jé-
sus-Christ transmet avec la plus grande solennité
à ses apôtres ot à leurs successeurs jusqu'à la lin
dos temps, la mission qu'il avait lui-môme reçue
de son Père : " Comme mon Pire m'a envoyé, je vous
envoie, " (Joa. c. 20, v. 21.) Et il leur confère le pou-
voir divin de remettre les péchés on leur commu-
ni(|uant le tS. Esprit.
Apparaissant ensuite à ses disciples sur une
montague où 11 leur avait ordonné de se rendre en
^10^
Galilée, Jésus s'approchant d'eux leur parla en
CCS termes : " Tout pouvoir m'' a été donné dans le ciel et
sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, bapti-
sez les au nom du Pire, d du Fils et du St. Esprit. Et
apprenez leur à observer toutes les choses que je vous ai
prescrites. Pour moi, voilà que je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la consommation des siècles. " (Matt, c. 28,
V. 18, 20.) • - '-■-'■. ■•■■ -
Après avoir ainsi donné à ses apôtres et à leurs
successeurs la plénitude du pouvoir et la mission
d'enseigner toutes les nations jusqu'à la fin des
temps, Jésus-Christ impose à ces mêmes nations
l'obligation de les écouter comme lui-même sous
jieine de damnation : " Qui vous écoute m'écoute : qui
vous méprise nie méprise ; mais qui me méprise, méprise ce-
lui qui m' a envoyer (Luc, c. 10, v. 15, 16). " FrécliezVE-
vangile à toute (réoture. Celui qui croira et qui sera bap-
tisé sera sauvé, mais cehd qui ne croira point sera con-
damné (Marc. c. 16, v. 18 )
Quelle solennité, quelle clarté, quelle précision
dans cette organisation et dans cette mission divi-
ne do l'Eglise Catholique !
Enfin Jésus-Christ précise le moment où ils
devront se mettre à l'œuvre pour commencer ce re-
nouvellement de la face de la terre. " Il leur ordon-
na dt ne point sortir de Jérusalem, mais d'attendre la pro-
messe du lire, que vous avez, dit-il, entendue de ma pro-
pre bouche. Vous recevrez le Saint-Esprit, lequel descen-
dra sur vous, et vous me rendrez témoignage dans Jéru-
salem, dans toîUe la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux
— 11 —
extrémités de la terre. Après qii'lt leur eût ainsi parlé, ils
le virent s^élever au Ciel, et vne nvée le déroba à leurs
yeux. " (Act. Ap. c. Iv. 4-^).
La promesse qu'il leur avait faite de leur en-
voyer le St-Esprit s'accomplit au jour de la Pente-
côte, et c'est de ce jour-là que fut complétée la fon-
dation de l'Eglise Catholique, et que lui fut com-
muniqué ce souffle de l'esprit de Dieu qui l'anime
et l'éclairé, et ne cessera de la diriger et de la sou-
tenir dans l'accomplissement de sa mission jusqu'à
la fin des temps, ainsi que le dit Saint-Marc à la lin
de son Evangile " Pour i^cs disciples ils allèrent prêcher
partout ; le Seigneur coopérant avec eux et confirmant sa
parole par les miracles dont elle était accompagnée.
Tel est eu résumé ce qu'a dit Sa Grandeur sur
l'origine et la fondation de l'Eglise Catholique ;
sur son organisation et sa mission divine dans le
monde ; mission à laquelle elle n'a cessé de travail"
1er depuis près de deux raille ans et qu'elle accom-
plit aujourd'hui dans tous les pays du monde et
qu'Elle continuera jusqu'à la lin des temps. — Amen,
HV-/'j.
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DEUXIEME CONFERENCE
Des bleits temporels de l'Eglfsc.
" Xescitis quoniam qui in sacrario opéra ntiir, qitir de sacrario sunt,
cdtint ; el qui altari dcserviunl cuia (tltavi iKirticipant. "
'' Jl<i Doiiiinits ordinaoit iis, qui Ecanf/eliiim annunliunt, de Ecanijelio
tvre/r. " (1. Cor. c. 0. V. i:i, 14.)
Ne savez vous pas que les ministres du temple mangent de ce qui
appjutiont au ten)ple ; et que ceux qui servent à l'autel ont j ait aux
ublations de l'autel ?
De même aus.si le Seigneur a ordonné ù ceux qui annoncent l'Evan-
gile, de vivre de l'Evangile.
I
UTILITÉ DE CETTE CONFÉRENCE.
Nos Très chers Frères, après vous avoir exposé
l'origine et la fondation de l'Eglise Catholique, l'or-
ganisation et la mission que lui a données son Di-
vin Fondateur, il convient de vous faire connaître
les droits qu'il lui a conférés et les privilèges dont
11 l'a dotée. Parmi les droits que Jésus-Christ a con-
férés à son Eglise vient assurément en première li-
gne celui (rcxîster, de se développer dans le monde et
d'nlleindrc sa fut ; et ce droit, les hommes ne peuvent
ni le lui conférer, ni le lui enlever. L'Eglise sur la
terre éprouve des besoins, elle est sujette aux vicis-
sittudes des choses humaines comme toute autre
personne morale, ou corps social. Ce sont des hom-
mes qui la gouvernent et remplissent les différen-
tes fonctions de sou Sacerdoce ; les édiiîces sacrés
les iustrumenls et l'appareil du culte extérieur
sont matériels; à l'ordre matériel appartiennent
— la —
aussi les dépenses que requièrent réduoation
des jeunes clercs dans les séminaires et les col-
lèges, les secours à donner aux pauvres, aux
veuves et aux orphelins dans les asiles, les soins
à donner aux malades, aux infirmes et aux indi-
gents de toutes sortes dans les hôpitaux et les
hospices de charité, et toutes les autres œuvreSi de
miséricorde dont Jésus-Christ a voulu faire une par-
tie principale de la religion et du culte qui lui
est dû. Toutes ces choses exigent nécessairement
l'acquisition et la possession de biens temporels. En
donnant à son Eglise la mission de se répandre dans
le monde entier, et la chargeant du soin d'accomplir
toutes ces bonnes œuvres, Jésus-Christ lui a donc
nécessairement donné en même temps le droit d'ac-
quérir et de posséder les biens temporels indispen-
sables au soutien de sa vie terrestre, et nécessaires
à l'obtention de cette fin. C'est de ce droit si mal
compris de nos jours par un certain nombre de ca-
tholiques, et si indignement méconnu et violé par
les révolutionnaires de notre époque que Nous vou-
lons vous entretenir dans cette Conférence. Nous
avons eu rarement l'occasion de traiter ce grave su-
jet en chaire ; mais comme Nous avons résolu de
vous exposer la doctrine catholique contenue dans
le symbole des Apôtres, surtout au point de vue
des besoins actuels de la société. Nous craindrions
de manquer à Notre devoir si Nous ne vous expo-
sions pas clairement et d'une manière pratique ce
point important de l'enseignement de TEgliae Ca-
_ 14~
tholiqiie. Nous avons lu et entendu exprimer tant
d'idées fausses à ce sujet, mùme par dos catholiques
sincères et instruits, que Nous sommes demeuré
convaincu qu'ils étaient complètement étrangers à
ces questions de la propriété et do l'immunité ecclé-
siastiques, et qu'ils n'en comprenaient pas même
lo premiei .lot.
Il vous sera donc utile et intéressant, en mémo
temps, d'entendre l'exposé de cette doctrine telle
qu'elle a toujours été enseignée dans l'Eglise Ca-
tholique par les Saints Pères, les Conciles et les
Souverains Pontifes, et telle aussi qu'elle a toujours
été maintenue et appliquée par les Saints Canons.
Nous examinerons aussi en quoi la législation
de notre pays qui redonnait ce droit, s'en écarte ce-
pendant en quelques points. Vous écouterez avec
attention et bonne volonté ce que Nous allons dire
sur ce sujet important, et Nous avons la confiance
que vous demeurerez convaincus, comme Nous le
sommes nous-môme, que ce droit de propriété que
Jésus-Christ a conféré à son Eglise, et le privilège
de l'immunité attaché à ces biens, procurent au
plus haut degré le bien public, et sont entièrement
à l'avantage des populations qui en recueillent ios
plus précieux bienfaits.
Il ne saurait en être autrement, aux yeux do la
foi, puisque le Sauveur des hommes a donné ce
droit à son Eglise pour lui permettre de continuer
l'œuvre de la rédemption dans le monde i)ar la
sanctification des âmos, et par lo soulagement de
— 15 —
toutes los misères et souflrances qui offliçent les
f^orps.
E11RF.URS QUI SE SONT PRODUITES CONTRE I,E
■ DROIT DE LA. PROPRIÉTÉ ECCLESIASTIQUE.
Nous commencerons d'abord par vous signaler
les erreurs qui se sont produites contre le droit que
rEglis3 a r^ çu de son Divin Fondateur d'acquérir
et de posséder des biens temporels. Elles peuvent
se réduire à deux : l'une qui nie absolument ce
droit ; l'autre qui l'admet dans une certaine me-
sure, mais en déplace la source, en le faisant décou-
ler des pouvoirs civils, tandis qu'en réalité ce droit
vient directement de Dieu lui-même.
lo II s'est rencontré certains hommes et cer-
taines sectes hérétiques qui ont nié, au nom même
de la religion, le droit de la propriété ecclésiasti-
que, tant pour l'Eglise elle-même que pour les per-
sonnes ecclésiastiques. Tels ont été entr'autres Ar-
nold de Bresse, et les Vaudois au douzième et trei-
zième siècles, Marsyle de Padoue au quatorzième ;
mais surtout Wiclef et ses sectateurs qui osaient
accuser d'hérésie le Pape et tous les Clercs qui pos-
sédaient des biens temporels et aussi les laïques qui
les laissaient jouir de ces propriétés. .
Ils allaient même jusqu'il dire que les Souve-
rains et les Princes temporels qui avaient doté l'E-
glise de ces biens, avaient été séduits par le diable !
» Ces doctrines impies et révolutionnaires ont été
■ !i
_ l(j -«
rondamnc'os coinnio hén'ïticjues par In roncilo do
Constance. Par conséquent la doctrine contraire qui
alliruu; le droit de TKglise à acquérir et posséder
des l»iens temporels a été par là mémo coutirmée.
D'autres ennemis de l'Eglise plus rapprochés
de notre temps, sont allés moins loin, et se sont
contentés de déplacin" la source d'où découle ce
droit. Paitant de l'erreur que les pouvoirs et les
droits conférés à l'Eglise de droit diiin, ne s'étendent
qu'aux choses purement spirilffelles et nullement
aux choses icni/jorel/es, ils ont cependant admis que
ri<]glise peut à la vérité acquérir et posséder des
biens temporels ; mais ils ont prétendu que ce droit
ne lui vient fjue àw pouvoir civil ; que ce n'a été
qu'une conremou bienveillante que lui ont faite les
Princes temporels, les Empereurs et les Rois, et que
ce droit dépond toujours de leur volonté, et qu'ils
peuvent en tout temps le révoquer selon leur bon
plaisir et cjuand ils jugeront c[ue l'intérêt de leur
état le requiert.
C'est dans cette erreur que sont tombés un
grand nombre de légistes français et autres du der-
nier siècle, qui s'étaient laissés infatuer des idées
gallicanes et parlementaires de Louis XIV.
" Suivant les théories de ces légistes, dit (lé-
" rin, dans ses recherches sur l'assemblée de 3 082,
" rii^glise ne tenait son droit de ]>oiiséder que de la
" concession du Prince qui pouvait le lui retirer ;
" et les maximes appliquées aux biens du Clergé à
*' l'époque de la révolution, par l'Assemblée consti*
m
W
^L
— 17 —
" tnanto, par la Convention ot par Napoléon ïor
•* rlaiont connues, accophk's, favorisées par les con»
''seillersde Louis XIV. "
C'est sur ce principe hérétique ot impie que les
révolutionnaires de 1789 et 1703 se sont appuyés
pour dépouiller l'Jilglise de France de tous ses biens,
en les déclarant biens nationaux. C'est ce qu'avait
l'ait Henri VIII en Ang-leterro et les princes ulle*
mands, à l'époque de la Ivéformo.
C'est encore au nom du mémo principe que les
révolutionnaires do nos jours continuent on Italie
et ailleurs à dépouiller l'Eglise et le Chef du mondti
catholique, le Souverain-Pontife, de ses biens et do
son pouvoir temporel.
Nos législateurs ot nos jurisconsultes canadiens
rc culent sans doute devant ces excès l'évolution,
iiaires, qui ébranlent la base même du droit de pro-
priété, et conduisent au communisme et au socia-
lisme. Cependant comme ils ont ù étudier ces ques*
lions dans les auteurs du droit français de cette
époque, encore eu force ici, lesquels sont presque
tous infectés plus ou moins de cette erreur galli*
cane et césarienne de romiiipotenco de l'Etat, il est
nécessaire d'en rechercher le principe générateur
qui a eu de si terribles conséquences pour notre
ancienne mère -patrie ; caries principes faux agis-
sent dans l'esprit, comme les poisons danrs le corps.
Qui^lque déguisée qu'y soit l'erreur, une fois qu'elle
s'est emparéb de l'intelligence, il faut nécessaire-
ment que les conséquences qui en découlent se
I r
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' t
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1 i
produisent à la longuo, comme les funestes eflets
du poison, dans l'estomac qui a eu le malheur de
l'absorber.
11 est donc grandement important de vous dé-
voiler la source d'où découle cette erreur fonda-
mentale, aiin de vous en préserver, et de vous ex-
poser sur cv point la véritable doctrine qui en est
l'antidote le plus efficace.
III
SOURCES DES ERREURS MODERNES SUR LES
lîIENS ECCLESIASTIQUES.
L'erreur des légistes de Louis XIV, et celle des
parlementaires et des révolutionnaires du siècle der
nier et de notre temps, concernant le droit de pro-
priété de l'Eglise, vient du principe païen de Tow-
uiiiolence de VElat. En effet on publiait à Paris en
1G50, avec privilège du roi un livre intitulé: *' Une
remontrance à Sa Majesté, " touchant son autorité sur
le temporel de l'Eglise, où l'auteur soutenait, en-
tr'autres, les propositions suivantes:
'* Les rois de Franco ont un droit absolu sur lo
temporel de toutes les églises du royaume, avec
pouvoir de s'en servir par l'avis de leur conseil
dans les nécessités de l'Etat, pour le soulagement
de leurs sujets.
'* Le clergé est naturellement incapable, par les
lois fondamentales du royaume iracquérir et de possé'
der aucuns biens immeubles en icelui.
" Les ecclésiastiques ne sont point vratapropriélai-
y.
— IW —
r?.»» (li's biens torniiorolsd»» l'E^list» mîiis usufruiliov-i
si'iilomriit (l'un tit'rs d'i(;enx, ot simples tlépo.sitni-
res et dispeiisatours (l<>s deux autivs tiers. "
Le Vayer, légiste très-habile, soutenait que : *' L i
Houverninelô (ih.<o/t(e du Priiiee, eoinme mai>'istriit po*
litique, s'étend surtout ce qui existe dans le royau*-
me, sur les choses comme sur les personnes ei.'clé*
siasti(jues. " . .
Voilà quelles étaient les doctrines des léî»'istes
de Louis XIV, sur les droits des souverains U
mpo*
rels concernant les biens de l'Eglise et les person-
nes ecclésiastiques. Comme on le voit, ce n'est rien
moins que l'aflirmation du principe despotique et
césarien de r omnipotence de VElal, qui n'est fondé ni
sur le droit naturel, ni sur le droit divin ; mais uni-
quement sur le droit du plus fort. Le P;ipe Inno*
<'ent XI voyait, dit Gérin cité plus haut, que le.s
empiétements du roi de France ne tiMulaient à riini
moins qu'à îiicr en prineipe le droit de fEg-fise à t<i pro'
priété de sea t)iens. Jlicn donc d'étonnant, si les révo-
lutionnaires de 0f3 ont tiré les conséquences de ce.'i
funestes doctrines en dépouillant en masse l'Eglis î
de tous SOS biens, et en décrétant la constitution ci*
vilo et schismatique du clergé.
i
t
I •
— 20 —
IV
LIÎ DIIOIT DK VlKWVakTÛ DK t/KOLISE KST FONDÉ SUR
LA LOI NATUIIKLLK ET SUIl LA LOI DIVINK.
Voici coinnient les ?^:ivant IVto Lil)ora(ore ex-
pose ce droit daus «on exi.'elloiit livre de ** L'Ki2;îhe
et VEtat.
i«
•' fiO droit de possédor résulte du droit dVxis-
tor t't de conserver sa vie. Si donc rKi>'lise a vérita-
bU'ment lo droit d'exister et de se conserver, elle a
aussi véritablement le droit de posséder. Il n'fst
pas })06oin qu'elle reçoive ce droit de l'iîltat. Il est
L'vident eu «^H'et que la seule autorité qui a donné
lo droit d'exister, îi aussi donné le droit de posséder.
Or ce n'est pas de l'Etat que l'Eglise a reçu le droit
d'exister, de se répandre dans le monde, et de main-
tenir son existence, mais c'est de Jésus-Christ. Kii
formant son Eglise, Jésus-Christ ne l'a point obli-
gée à demander à Tibère, ni aux autres empereurs
et rois de la terre, la permission d'exister et de vi-
vre. Il a ordonné à ses Apôtres, en vertu du domai-
ne universel et absolu qu'il tenait de son Père, de
prêcher l'évangile à tous les hommes et de faire
entrer dans l'Eglise par lo baptême tous ceux qui
croiraient à la doctrine de l'Evangile ; ajoutant que
ceux qui ne croiraient point seraient condamnés.
Telle est la formule que Jésus-Christ a employée, eu
instituant l'Eglise pour tout le monde et par con-
séquent pour chaque pays. Il n'y est fait mention
ni de princes, ni de parlements, ni d'avocats vol-
i
T.t;Tr.^ri■^t".*5■^3Aaî?»l^'iî-^
-21-
tairioi)8, ni do tiK'dotins inrri'cluîrs ni cVuiinm <lc
ces lionnni's «jui prtHt ndcnt «li^'i^^e jot;r régler l'ii-
gliso do Dieu.
'* Lo pouvoir qui est donné nnx Apôlres et à
leurs suecessonrs d'annouc':?r rjîivanf^ilc partout, et
dans tous les temps, de former des Fidèles «4 do les
amener à la pleine observation do tous les comman-
dements de Jésus-Christ, et par conséqiu'nt d'établir
la société religieuse qu'il iv appelée " t'^oii Eofisr, "
vji pouvoir nous est ici représenté comme une con-
séquence de ton propre pouvoir sur tout ce qui est
créé.
" Il résulte donc que pour l'Eglise, lo droit
d'exister et do vivre est un droit divin indépendant
do tout droit humain, qu'elle peut, qu'elle doit
l'exercer malgré n'importe quelle o])position qui
pourrait lui être laite. Tel est aussi, pnrconséquenf,
son droit de posséder, qui jaillit précisément du
droit qu'elle a d'exister et de se conserver la vie. "
Ces paroles éloquentes et d'une logique irrésisti-
ble nous donnent la véritable notion de la nature
de l'Eglise, qui est une œuvre divine, et établissent
d'une manière inattaquable le droit qu'elle tient
do son Divin Fondateur, d'acquérir et de pos-
séder des biens temporels pour se soutenir, se
développer et accomplir la mission divine qui lui
a été confiée.
Voici maintenant comment le Grand Apôtre
des nations, ^t-Paul, établit la même doctrine clans
ha 1ère Epitre, aux Corinthiens : " N'avons-noits pas
{25 —
le droit dlêlre nounù à vos dépens • Qinfait la ii;iierrc à
ses dépens ? Qui plante vne vigne et n'en man^re j;oint
da fruit ? Qvi nourrit vn troupeau, et n'en mnnfi^e jmint
du lait ? " (1. Cor. c. IX. v. 4 et 7.)
Comme vous le voyez, N. T. C. F., c'est sur la
loi naturelle que l'Apôtre St Paul appuie d'abord
le droit des ouvriers évangéliques à recevoir et po.«-
skier Ips biens qui leur sont iiécessaires pour vivre
et accomplir leur mission. Car c'est évidemment en
vertu de la loi naturelle, que le soldat doit être
nourri, entretenu, .armé aux dépens de la patrie qu'il
va défendre au prix de sa A^ie, que le cultivateur a
droit au produit du champ qu'il laboure et qu'il eu-
semence en l'arrosant de ses sueurs ; que le pasteur a
droit au lait du troupeau qu'il conduit aux pâtura-
ges en le gardant jour et nuit, et en le défendant
contre la voracité et la dent meurtrière des loups.
Apits avoir donné cet argument si péremptoi-
rc? de la raison pour établir le droit de l'Eglise à la
possession des biens dont lilUe a besoin, le Docteur
des nations invoque l'autorité supérieure do la loi
de Dieu " Ce cpic je dis, continue-t-il, n'est- il qu'an
rais.)nneuis)d. humaine La loi vc parle-l-elle /uis aussi
de juéme :' Car il est écrit dans hi loi de Bloise :
" Vous ne lierez pas la IioncIic (tu lucuf (pii foide le
i^raut. Est-eerpfc Dieu se met en peine des bœufs 1 N'est ce
pas ]iour nous ]no)trement (pi' il a fait cette ordonmnice ?
Oui c'est pour nous (jue cela est écrit : en effet, celui <pii
lah'jurc doit labourer avec rcspéranec de participer au fruit
23 —
verre a
iioint
Jioint
sur la
'abord
t pos-
vivre
nit vn
'■ ôlrc
qu'il
eur a
'il ou.
tour îi
liu/a-
uîaut
ips.
iploi-
) à]a
et eur
la Joi
ptun
fiffssi
oïsn :
fe le
'M œ
V'C ?
"ruit
1
de la terre; cf. celui (/ta bat. le blé doit le faire avce Vespc-
rarice de recueillir le iiraia.
" Si donc nous ab'ons semé parmi vous-cequied spiri-
tuel, est-ce si grande chose que nous recueillions un peu
de vos biens temporels ?
" Ne savez vous pas que les ministres du temple vive nt
de ce qui appartient au temple ; et que ceux qui servent à
r autel ont ]/art aux obi allons de tau tel ?
" De même aussi cest un ordre du Seipfneur en faveur
de ceux qui annoncent V Evangile, qu'ils vivent de V Evan-
gile. " (1. Cor. c. 0. V. ^ et suiv.)
11 est doue ovideut quo la loi diviuo aussi bien
que la loi naturelle établissent également le droit
de la propriété ecclésiastique.
La loi de Moïse met cette vérité hors de tout dou-
te, en plusieurs autres endroits, par la précision
avec laquelle elle établit ce droit, et l'obligation
qu'elle impose aux Israélites de s'y conformer. Non
seulement elle autorise les prêtres à vivre de ce qui
appartient au temple, et d'avoir une part aux obla-
lions qui se font à l'autel, mais elle ordonne encore
aux Israélites de payer ponctuellement et sans dé-
lai les dîmes et les prémices de leurs biens ; décla-
rant que les dîmes de la terre, soit des *]jrains, soit
des fruits des arbres appartiennent au Seigneur et
lui sont consacrés. (Lévit. c. 22. v. 29. et c. 27. v. 30 )
Et le Seigneur déclare lui-môme qu'il a donné en
possession aux enfants do Lévi toutes les dîmes d'Is-
raël, pour les services qu'ils lui rendent dans leut
~-24 —
■ <>« (au nombre de 48) pou v f"^^'-''''*^» <!«« vil-
l-"'^ 1- ville,, et <,„ Je" "i- "^" '^^ ''^ ''«'""«^-'t
'-"..eaux eÉ po„/ l^ 'f î^ -"".v '""' """ '"'-
<^"est donc une rîmc,. 7 •
-"tr.dire, q„e l'I^llil ^,.1,7"' '" ""' "> 1'^'"'
VIN à acquérir des b ,V , 'T ''■''''"""^ ^^^ W"
.-•'.■«os, à ponvoi ^\„ . '""r "" '^^ ^-"'^ '-
">«"t A sa fia .ans .„•■?' .,, ' '''"P"^'"^ conformé-
»« y mettre obstacle! ''°"^'"'^ '""»»'" Pnis-
• 'T. ■' ' ■.
■^i^UUTE LA .AIKMK DOCTRINE
»-iïï:r:;::^r-:;^;;^-..^'-aisc„,.e-
fa't eousiant ot nnirersol ^. ""*°"^' « «e snjet ; le
"'>^' loi d. ]„ nahuJ D7n„ r'°" ■■' '"^^^ '^''^ «Vst
d", !e Sacerdoce de (o„ Te ?"' '" f °"'^''' ^■^' «''■'■
'I"-' toutes les reli^io rV. ^ ^'"• '^'-' '""^ ^'' ''««•
t° •■ et ce dro.t tous les ZunU ^"'^"'''' 'i» ^ul- '
«»«ré. . .. ., ' "'''''-■'^ 'ont regardé comme
--25-
Notre Seigneur Jésus-Christ en établissant son
Eglise, n'a certes pas dérogé à cette loi de la nature
et a usé de ce droit. L'Evangile nous apprend qu'il
recevait les offrandes des Fidèles, et qu'il avait une
bourse commune avec les Apôtres pour leur propre
subsistance et pour le soulagement des pauvres.
Les Apôtres de même recevaient le prix des
cliampsquo les premiers convertis vendaient et leur
offraient pour les besoins de l'Eglise et le soutien
des pauvres et des veuves ; et l'on ne voit 'nulle
part qu'ils soient allés demander à Pilate ou à Ilé-
rode la permission de recevoir ces offrandes et de
les employer pour le bien de l'Eglise naissante.
Dans la période des persécutions les empereurs
défendaient à l'Eglise de posîréder quoique ce soit
parce qu'elle formait une société non reconnue par
l'Etat, et même prohibée. Cela n'emjiéch'^it pas l'E-
glise d'acquérir et de posséder des biens considé-
rables en dépit de celte injuste prohibition, comme
le prouve le fait du Pape Marcel qui engagea Stc-
Lucine, noble dame Komaine, à instituer l'Egli-
se de Dieu pour son héritière. Ce qui le prouve éga-
lement c'est l'édit que Constantin le Grand publia
l'année même de sa conversion conjointement avec
Licinius, ordonnant de restituer à l'Eglise les biens
et les édifices des chrétiens qui avaient été confis-
qués ou vendus.
Les Saints Pères et les conciles ont toujours
maintenu ce droit de l'Eglise à posséder des biens.
Qu'il suffise de citer ces paroles de S. Jérôme à Né-
— 26-.
potion : '* Il répuguc d'avoir à dire que les prêtres
des idoles, les bouffons, les cochers et les débauchés
ont le droit de recevoir des héritages, et que la loi
le défend aux Clers et aux Moines seuls : et cette
défense n'est pas faite par les persécuteurs mais par
les princes chrétiens.
" Je ne me plains pas de la loi, mais je suis
alliigé que nous ayons mérité une telle loi. Le cau-
tère ,est bon, mais je me plains de la blessure qui a
rendu le cautère nécessaire. Il est donc juste que
la mère hérite de ses lils, c'est-à-dire, l'Eglise, de
son troupeau, de ceux qu'elle a engendrés, nourris
et conduits aux pâturages" de la vérité, de la jus-
tice et de la sainteté.
St-Ambroise défendait ce droit de l'Eglise à
posséder des biens temporels indépendamment des
princes, lorsqu'il demandait à l'empereur Valenti'
nien de ne pas livrer aux ariens la basilique que
cet Empereur demandait pour eux ; '• Je conviens,
dit-il, que les comtes et les tribuns disaient que
l'empereur usait de son droit, parce que tout lui
appartient. J'ai répondu : si l'Empereur me deman-
dait ce qui est à moi, je no le lui refuserais pas...
bien que tout ce qui est à moi soit pour les pau-
vres : main ce qui est divin n'est point soumis à la jouis-
sance impériale. On m'ordonne de livrer la basilique :
il ne m'est point permis de la livrer et il ne vous
est point avantageux, Empereur, de la recevoir.
Vous n'avez aucun droit de vous emparer do la mai-
son d'un particulier : et vous pensez pouvoir vous
-^27-
'■'il '
emparer de la maison de Dieu ! Ou allègue que
tout est permis à l'Empereur, que tout lui appar-
tient. Je réponds, ne vous oiFensez point. Empereur,
et 776 pensez pas que hi puissance ivipériale dit quelque
droit sur ce qui appartient à Dieu. Ne vous élevez point
si vous voulez réq'ner plu» loniçtemps, soyez sou-
mis à Dieu. Les choses de Dieu appartiennent à
' Dieu, et celles de César appartiennent à César. A
' César appartiennent les palais, et aux Trêtres les
églises. Vous avez la garde des édifices publics, et
et non celle des édifices sacres. " . ., ,
Yoihi, N. T. C. F., comment 8. Ambroise, le
gr;nid évéque de Milan, proclamait le droit de
■ l'Eglise à la possession et à la jouissance de ses
' biens, et répondait à l'Empereur qui voulait luifai-
'■ re livrer son église aux hérétique^. '
Les plus grands princes chrétiens, Constantin
le Grand, Charlemagne, St. Louis, Alfred le Grrand,
ont, aussi eux, compris de même et mis en prati-
que cette doctrine de l'Eglise, comme le faisaitsaint
Ambroise, évéque de Milan, et docteur de l'Eglise.
Non seulement ils ont reconnu et protégé le droit
de l'Eglise à la jouissance de ses biens, mais ils ont
encore augmenté ces biens avec une munificence
roj-ale, afin de donner au culte catholique toute la
majesté et l'éclat possible, tel C[u'il convient à la
Majesté divine, et à l'édification des peuples. Ils
comprenaient qu'en agissant ainsi, ils donnaient à
leurs trônes le plus solide fondement, et à leur au-
torité souveraine le plus ferme soutien qui se trou-
28 —
vc toujours dans la conscience des peuples sincè-
rement religieux. L'histoire nous apprend que c'est
Constantin le Grrand qui a commencé la fondation
du pouvoir temporel des Papes, et Charlemagnc
qui y a mis le couronnement en l'agrandissant, et
s'en faisant le défenseur armé. Cet homme de génie
et de foi comprenait également que la dilapidation
des biens consacrés à Dieu pour le soutien du cul"
te divin et le soulagement des misères humaines,
était de la part des souverains le plus sûr moyen
d'attirer sur eux et sur leurs peuples les plus terri-
bles châtiments. C'est ce qu'il exprime clairement
dans le passage suivant de l'une de ses ordonnances
connues sous le nom de " Capilukures : " " Nous sa-
vons, dit-il, que bien des royaumes et leurs rois sont
tombés pour avoir dépouillé les églises, pillé, ravi,
aliéné les choses .ointes ; pour les avoir enlevées aux
Evoques, aux prêtres, et, ce qui est pis, à leurs égli-
ses, et les avoir distribuées aux soldats. Aussi ne fu-
rent-ils ni vaillants à la guerre, ni heureux, ni vain-
queurs ; et ils perdirent leurs royaumes et leurs pro-
vinces, et, ce qui est pis, le royaume des cieux. Ré-
solu à éviter toutes ces choses, nous ne voulons ni
commettre pareils attentats, ni y consentir, ni les
conseiller i^ar notre exemple à nos fils et succes-
seurs ; mais dans toute l'étendue de notre science
et de notre pouvoir, nous entendons les prohiber,
et nous les exhortons à ne pas les commettre, ni à
prêter leur consentement à ceux qui voudraient
s'en rendre coupables. "
— 29-^
Voilà comment s'exprimait sur la question que
nous traitons, l'un dos plus grands génies qui aient
honoré le trône, et l'un des plus A'aillants capitaines
qui aient commandé les armées. Aussi le résultat de
son règne a-t-il été d'arrêter les invasions de la bar-
barie au Nord de l'empire chrétien qu'il avait fon-
dé, et d'opposer au Sud, une digue infranchissable
aux envahissements du despotisme dégradant du
Mahométismo, et de créer la vSouveraineté temporel-
le des Papes, pour assurer l'indépendance du Vicai-
re de Jésus-Christ ici bas, et le libre exercice de sa
Souveraineté spirituelle. •
VI
Malheurs qu'attire sur les peuples et les sou-
verains LA SPOLIATION DES lîIENS
■ ' DE L'EGLISE.
- Ah ! si Louis XIV et Napoléon 1er avaient eu
le génie de leur immortel prédécesseur, Charlema-
gne, et s'ils eussent compris comme lui ojue le plus
solide fondement des trônes et le plus ferme rem-
parc de l'autorité des Souverains, est le respect de
l'Autorité de Dieu et la protection des droits de son
Eglise, ils se seraient gardés avec soin, sans doute
de faire la guerre au Pape comme ils l'ont faite, et
de dépouiller l'Eglise de Dieu de ses biens et de la
liberté de son Sacerdoce. Ils auraient par là épar-
gné à la Fille aînée de l'Eglise les horreurs de la
révolution, et à eux-mêmes les catastrophes qui ont
80 —
sir^nalé la iiii do leur n'ft'iio ot fiiialoment amonù la
chute de leur trône et la ruine de leurs dvnastios.
L'histoire constate également que les deux
grandes plaies qui alllig-ent si profondément l'An-
gleterre et l'Irlande, nous voulons dire le patf/wris-
me anglaia et Xa^ f ami nea périodiques et les évictions ir-
landaises qui dépeuplent ce pays infortuné, ont pour
cause véritable la spoliation des biens de l'Eglise à
l'époque de la lléforme sous les règnes do Henri
VIII et d'Elisabeth ; spoliation qui a été celle du pa-
trimoine des pauvres dont se composaient en gran-
de partie ces biens ; et qui ont été employés ensui-
te à enrichir leurs favoris.
" Maintenant, s'écrie lo Prophète, parlant des
châtiments iniligés aux rois et aux peuples préva-
ricateurs : comprenez, ô Eois ; et vous qui jugez la
terre, instruisez- vous. " (P.s. 2. v. 10.)
" Les gouvernements, dit le Père Liberatore,
ont par leur exemple une puissante influence sur
les mœurs des peuples. Un gouvernement qui vole
l'Eglise, rend ses sujets voleurs du trésor public.
Nous n'entendons que lamentations sur l'accroisse-
ment quotidien des vols faits à l'Etat. C'est vrai-
ment un scandale, une chose qui soulève le dégoûl !
Triste conséquence d'un gouvernement qui sème la
ruine par son exemple. Le gouvernement vole l'E-
glise, les individus volent le gouvernement. Ils s'ap-
pliquent aisément à eux mêmes, le même principe.
Les biens de l'Eglise, dit le gouvernement, sont à
l'Etat ; les biens do l'Etat, disent les individus,
— ;ii
sont au peuple ; cl le peuple, j'en suis une partie.
L'Ktat, s'approprie les deniers de l'Eg'lise pour sub-
venir h ses besoins ; et pour quoi ne pourrais-je pas
subvenir aux miens avec les deniers de l'Etat ? Ne
suis-je pas plus pauvre ? et ma bourse n'est-elle pas
en rapport plus étroit avec le fisc que ne l'est le
trésor du temple avec le trésor public ? Ainsi le vol
est puni par le vol. Juste accomplissement de cette
divine menace : " Malheur à toi qui dépouilles; ! ne se-
ras tu pas di'iiouillé à ton tour ? " (Is. c. 33. v. 1).
Tel est le triste portrait que nous fait le Père
Liberatore de l'état des choses produit en Italie par
les spoliations sacrilèges des biens de l'Eglise, fai-
tes par le gouvernement piémontais, depuis qu'il
s'est emparé des Etats Pontificaux et de la ville de
Kome. Nous l'avons vu de nos yeux, et nous avons
entendu les plaintes des riches au sujet des taxes
exorbitantes qui leur enlevaient la moitié de leurs
revenus pour satisfaire la rapacité de leurs oppres-
seurs, les plaintes des prêtres réduits à la mendici
té, par la spoliation des biens de leurs églises et
dont on taxait jusqu'aux honoraires des messes.
* Ah ! que le Ciel préserve pour toujours notre
heureux pays d'un pareil état de choses. Mais qu'au
contraire, il le laissetoujours jouir des bienfaits que
les biens de l'Eglise procurent au peuple fidèle à
ses enseignements, et respectueux de ses droits.
VII
i/eglisr et l'état maintiennent l'orduk
dans les sociétés humaines.
L'ordre se maintient dans les sociétos humaines.
N. T. C. F,, par deux forces, savoir : " La Force Mo»
raie, " qui a son point d'appui dans la conscience dn
l'homme ; et " La Force l^lit/sù/ite, " qui a prise sur
son corps. La première de ces forces s'incarne dans
" le .l'rétre, " la deuxième, dans " le SoHat. "
Ces deux hommes reçoivent l'investiture de
ces forces, de deux vSouverains, savoir : le premier,
du Souverain religieux, le " Pape, " et le second,
du Souverain temporel, V Eiujiereur, eu le " Roi " ou
le " Président " selon le nom qu'on lui donne.
Ces deux Souverains eux mêmes reçoivent le
pouvoir dont ils sont investis, et le droit de ' om-
mander à leurs sujets, de Dieu lui-même, de qui
vient tout pouvoir.
En effet J. C. a dit au Souverain religieux
dans le premier Pape, St Pierre : " Je te donnerai
les clefs du royaume des cieux. tout ce que tu lie-
ras sur la terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que
tu délieras sur la terre, sera délié dans le ciel. "
(Matt. c. IG. V. 19).
D'un autre côté la Sagesse incréée, c'est-à-dire,
le même Fils de Dieu, dit du Souverain temporel :
" C'est par moi que les princes commandent et que
ceux qui sont puissants rendent la justice. " (Prov.
c. 8. V. 15. et 10.
— 33 —
Voilà (loin; ('luiroinoiU désiniiés l(>s Soiin^rains
lie doux sociétés (li.stiiHîtivs voulues de iJjcu ; aiu-
■i que la sourcii vt l'étoudue du pouvoir coiirén'î
ùohiKUU d'eux (î'est-à-dirt% la société relii»i«nisti ou
" VEli/isf, " ot la société civile ou " VEtaf. "
lîieu que distinctes elles doivent cepL'n;lnut
être unies outr'elles, parce que leur autorité s\»xer«
ce sur le même sujet, l'iiommo ; mais à des jîoints
de vue diilére'iits. La prtmière, l'Eglise a uu pou»
voir suprême qui s'étend a toute la terre et même
jusque dans les cieux, et auquel tout est subordon-
né, rois et peuples, comme dit Bossuet dans sou
célèbre discours sur l'unité de l'Eglise ; et qui $'c-
t(?iul à tout ce qui touche à l'ordre moral et reli-
gieux, et qui intéresse le salut de l'homme directe-
ment ou indirectement.
Elle a une fin propre, qui est de conduire l'hom-
me au bonheur éternel pour lequel il a été créé par
les moyeus que lui a donnés son Divin Fondateur,
et ayant par conséquent uu droit naturel et divin
à tous ces moyens, sans que personne puisse s'y op-
poser sans violer la loi dej)ieu.
La seconde an conirairo, ou l'Etat, bien que
souveraine dans sa sphère propre, a un pouvoir su-
bordonné à celui de la première, à raison de sa lin
qui est inférieure à celle de l'Eglise. ]je pouvoir de
l'Elat on ell>t ne s'étend qu'aux choses de la terre
et ne dépasse point les limites du temps.
Sa iln propre est de conduir»^ l'homme au bon-
— 84
heur temporel conformément à ce que lui prescrit
lu loi de Dieu.
L'l']lat a aussi le droit naturel et divin à tous
les moye'.is (jui lui sont nécessaires pour atteindra
cette lin.
viir. . .
(ÎAKACTKIJKS ini DROIT DE PROnilKTl^ DK t/EOLISR
ET DE l'état
Or le droit d'acquérir et de posséder des ])ien.s
temporels est tellement nécessaire à toute société
ici bas, qu'elle ne peut môme exister sans ce moyen.
L'Ji]glise et l'Etat ont donc également ce droit, et
l'on voit combien sont absurdes les prétentions des
légistes et des parlementaires modernes qui sou-
tiennent que le droit de propriété de l'I^iglise dé-
pend uniquement du bon plaisir de l'Etat qui peut
le lui donner et le lui retirer, quand il le jugera à
propos. Non il n'en est pas ainsi, N. T. C. F., ainsi
que nous l'avons démontré. Eu elFet l'Eglise tient
de Dieu son droit de propriété, tout aussi bien que
l'Etat, et même elle le tient d'uine manière supé-
rieure, ainsi que l'enseigne clairement Jésus-Christ
quand il dit en parlant du tribut à payer au Sou-
verain : " Rendez donc, à César ce qui appartieut à César
et à Dieu ce qui apjfartietd à Dieu. " (Marc. c. 12 v. 17)-
Quels sont en fait de tributs les biens qui ap-
partiennent à Dieu ? Ce sont les biens de l'Eglise.
Voici comment s'expiirae l'Ecrivain Sacré sur l'ori-
gine des biens ecclésiastiques : " Toutes les dîmes de
\
35 —
y ^
ta ferrr, soif des s^raiin^, fini/ ffcs f'nn/s (/es arhirs, n/tpnr^
/iennc/i/ du i^eigneur, d lui sont consacrés. " Jvévil. c«
20. V. 20).
Ces ])ii*n.s sont appolé.s miur/i/irs purc-o qu'ils
sont consaoréN au Si'igiu'ur, «'t oc .sont ces ])it'ns
que Dieu donno lui-môine aux pivlres et aux Lévi-
tes. "Le Seigneur jmr/u au (Iranil-l^rê/re Aaron et /ui
dit : " Tout ce (/ui es/ consacré pur tes enfant s (ffsrai'/,Je
te f\ii donné à toi et (i tis/i/s à cause du Sacerdoce (Nonib.
c. 18. V. 21).
Ainsi les dîmes, les oblations, les ollrandes di-
verses que riiomme donne à Dieu pour en obtenir
ses grâces, sa bénédiction et sa miséricorde, appar-
tiennent à Dieu, et acquièrent par là un carac/èresa-
cré ; ce sont ces biens ainsi sauctiliés que Dieu don-
ne à son Eglise pour subvenir à ses divers besoins.
Ce sont ces biens que Jésus-Christ ordonne de ren-
dre à Dieu, et dont II parle quand il dit que celui
qui annonce ri']vangile doit vivre de l'Evangile, »'t
aussi, que celui qui sert à l'autel a part aux obla
lions de l'autel.
Voici au contraire ce que St. Daul dit en par-
lant des devoirs et des droits de l'illtat : " Lepriu'
ce est le ministre de Dieu, pour votre l)ien. Mais si vous
faites mal, craignez a/ors, puis (pte ce iiest pas en vain
(pi'd a le glaive eu main, étant te ministre de Dieu pour
punir sévèrement celui qui fait m(d.
Il est donc nécessaire de vous // soumettre, non seule-
ment par crainte de li, pu)h/ion, mais encore par ie devoir
de la rouscience.
80 —
ii
C^cst pour cela que vovs paf/ez les tribidi^ aux Prii,
ces, parce que ce sont des minisires de Dieu ajipliqués à
remplir leur missiou.
Rendez donc à chacun ce que vous lui devez ; le I ri-
but à qui est dû le tribut ; les impôts à qui sont dus les
impôts ; la crainte à qui est due la crainte ; Vlionneur à
qui est dit l'honneur. " (Rom. c. 13 v. 4-7). Voilà, N.
T. C. F., ce que J. C. ordonne de rendre à César.
Ainsi le prince a le droit d'exiger du citoyen
ce qui est nécessaire aux besoins de l'Etat ; et quand
le citoyen paye la taxe, ou l'impôt, ou le tribut exi-
gé, c'est à l'homme qu'il paye, et ce qu'il paye de-
meure un bien profane.
A plus forte rai.son, l'Eglise qui en a reçu l'or-
dre formel de Dieu, a le droit d'imposer au Fidèle
l'obligation de payer la dîme, et d'en recevoir les
oblations et ofïrandes qu'il fait volontairement à
Dieu pour le soutien du culte divin et les œuvres
diverses qu'Elle est chargée d'accomplir ; et rem-
plissant ces devoirs, le Fidèle rend, à Dieu ce qui
est à Dieu, ce qui appartient à Dieu ; et ces biens
acquièrent par là un caractère sacré.
D'où il suit que celui qui voie le bien de l'E-
tat commet un péché contre la justice, et que celui
qui vole le bien de l'Eglise commet aussi un péché
contre la justice, mais de plus, il se rend coupable
de sacrilège. C'est pour cela que l'Eglise dans ses
conciles a frappé d'excommunication tous les vo-
leurs, les spoliateurs et les détenteurs des biens ec-
clésiastiques.
y)
-ST
■rih
fés à
exi-
de.
.vi
'
Tollo est, N. T. C. F., la doctrine catholique
sur le droit de l'Eglise à acquérir et posséder des
biens temporels, et le caractère essentiel qui distin-
gue ces biens qui appartiennent à Dieu, de ceux de
l'Jîltat qui appartiennent à l'homme !
IX
DEFAUT;^ DE LA LOI DU CANADA SUR LE DROIT DE
LA PIJOPKIÉÏÉ ECCfiÉSLVSTlQUE.
En terminant cette coulérence, N. T. C. F., Nous
sommes heureux de constater que le droit de la
propriété ecclésiastique est reconnu par la loi civile
de ce pays, et que les idées révolutionnaires qui ont
lait tant de mal à notre ancienne mère-patrie, la
France, et qui bouleversent depuis plus d'un siècle
les nations catholiques de l'Europe, n'ont pas encore
envahi les intelligences catholiques en ce pays.
Cependant on no peut nier qu'il ne reste sur ce
point encore plusieurs traces des prétentions galli-
canes, chez un grand nombre de nos jurisconsultes,
même les plus instruits. Cela est dû sans doute aux
auteurs de droit français qu'ils ont entre les mains»
et qui sont entachés de ces erreurs du siècle de
Louis XIV. Ces idées ont jîercé dans plusieurs de
nos lois que je dois vous signaler en passant.
Nos législateurs, en plusieurs circonstances, se
sont crus autorisés à Umiler à vu rerlahi montant le
droit de propriété de plusieurs de nos institutions
religieuses, qui demandaient leur reconnaissance ci-
vile par un acte d'incorporation. C'est là une er-
— 38 —
reur ; le pouvoir civil n'a pas ce droit ; il no peut
limiter ce qui appartient à Dieu ni ce qui vient de
Dieu ; il n'a pas plus le droit de limiter la propriété
ecclésiastique que celle de la famille. Il ne peut
sans injustice empêcher les lidùles de donner à l'E-
glise dans telle ou telle de ses institutions la por-
tion de leurs biens qu'ils jugent à propos de consa-
crer à Dieu, soit pour le culte divin, ou pour l'édu-
cation chrétienne de la jeunesse, soit pour le soin
des orphelinfi et des pauvres dans les asiles de cha-
rité, ou pour le soin des malades dans les hôpitaux,
ni refuser à ces institutions le droit de recevoir ces
donations de la charité, lorsqu'elles dépasseront le
montant de propriété qu'il aura lixé.
"Voici en (il'et ce que dit à ce sujet le savant
abbé Craisson, dans son traité de droit canonique :
'* Ce n'est pas aux Chefs des Etats mais bien à l'E-
glise qu'il appartient de juger juscju'ou doit s'éten-
dre son droit d'acquéiir et de posséder des biens
temporels ; et par conséquent on doit regarder com-
me injustes et injurieuses pour l'Eglise les lois qui
lui défendent d'acquérir des biens temporels, sur-
tout des biens immeubles, sans le consentement du
pouvoir séculier, dun^ la crainte que rEq-Use ne devien-
ne trop riche. On objecte en vain que l'Eglise ne doit
pas s'enrichir outre mesure : car en l'instituant,
Jésus-Christ, lui a promis son assistance pour
qu'Elle n'entreprit aucune chose dommageable ou
nuisible à ses enfants.
Et en réalité les biens de l'Eglise tournent à
y >
-^80 —
eut
do
été
>out
'E-
)or-
sa-
du-
loiu
ha-
ux,
ces
le
*'.
ravanta^<,'"0 de la société civile elle-même, uou-seu-
lemeiit parce que les bonnes œuvres pour lesquel-
les rE<rlise dépense ses biens sont utiles à ri*]tat,
mais encore parce que l'Eglise n'a pas fait dilTicul-
té d'employer ses biens à secourir «généreusement
l'Etat, lorsque celui-ci s'est trouvé dans un besoin
réel."
" Il y a égale injustice, dit eiK^oro. K. de M. (tom.
2, p. 355. Instit.jur. can.) à dépouiller quelqu'un des
biens qu'il possède, ou à le dépouiller de la liberté
d'en acquérir de nouveaux, lorsque cette liberté
lui appartient. Et assurément la société civile ferait
injure à ses propres membres, non-seulement en
les dépouillant de leurs biens acquis, mais encore
en leur défendant d'en acquérir d'autres ; à combien
plus forte raison ferait-elle injure à l'Eglise qui est
une société absolument indépendante de la société
civile, et qui a mémo reçu du Seigneur ce pouvoir
indépendant d'acquérir des biens temporels."
Ces restrictions apportées au droit de propriété
pour plusieurs de nos institutions religieuses, sont
de plus contraires au droit et à la liberté du culte ca-
tholique reconnus et garantis par la constitution
du pays.
Ces limites jusqu'ici ont été accordées avec
assez d'ampleur pour ne pas susciter de réclama-
tions ; mais elles \\\\i impliquent pas moins un
principe fiiux que la doctrine catholique ne peut
admettre.
Il y a aussi dan.s un certain nombre d'esprits
— 40 —
des idées plus avancées, et qui ont été afTichées pu-
bliquement de temps à autre, allant à nier le droit
naturel et divin que possède l'Eglise d'obliger les
iidèles à fournir les ehoses nécessaires au culte
divin, et aux autres besoins de l'Eglise, et à sou-
tenir que cette obligation ne pouvait venir que
du pouvoir civil.
C'est ce que les Pères du 4iôme concile de Qué-
bec ont constaté et réfuté comme suit eu 1868
" Attendu que beaucoup de Fidèles sont tom-
bés dans l'erreur au sujet des dîmes et autres droits
dus à l'Eglise, ou aux ministres auxquels elle les at-
tribue pour leur propre soutien et pour l'accomplis-
sement de leur charge envers les fidèles qui leur soïit
confiés, affirment que cette obligation ne vient que
de la loi civile et ne vient d'aucune autre source ;
" Pour corriger absolument cette erreur, et la
faire disparaître entièrement. Nous jugeons oppor-
tun de déclarer et d'établir, comme nous déclarons
et établissons par Notre présent décret, que cette
obligation origine et dérive spécialement de cette
loi ou de ces lois que l'Eglise a faites, ou. qu'elle
peut, et pourra faire indépendamment de la loi ci-
vile, et aussi en l'absence de la loi civile ; et qu'il
appartient à l'Evéque de chaque diocèse d'imposer
aux Fidèles sur cette matière une loi ou des lois,
selon que les circonstances des lieux et des x^erson-
nes en feront sentir la nécessité. " (IV. Conc. de Qué-
bec, Décret XVI).
Encore une fois, N. T. C. F-, voilà quel est l'en-
<
seignemoiit et la pratique de l'Eglise Catholique
sur le drcit d'acquérir et de posséder des biens tem-
porels, que sou Divin Fondateur lui a conféré.
Dans une prochaine conférence, Nous verrons
quels avantages précieux en découlent pour la so-
ciété religieuse et la société civile cile-méme. —
Amen.
I I (
— 42
TROISIEME CONFERENCE.
Dv l'Immunité des Biens Eccldsiastiuiics.
I
liÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE PRÉCÉDENTE.
Nous avons vu dans Notre dernière conférence,
Nos Ïrès-Chers Frères, que l'Eg-lise a, tout aussi bien
que l'Etat, le droit d'acquérir et de posséder des
biens temporels ; que ce droit, elle le tient directe-
ment de Dieu, et indépendamment de l'Etat, en
vertu de la loi naturelle et de la loi divine. En
e/Tet Jésus-Christ a établi son Eglise indépendam-
ment du pouvoir civil ; et comme l'acquisition et la
jouissance de biens temporels lui sont absolument
nécessaires pour conserver son existence et accom-
plir sa mission, il lui a également donné ce droit de
posséder indépendamment du pouvoir civil. Le
Sauveur lui-même en a usé pendant sa vie ici-bas.
Les Apôtres et leurs successeurs en ont agi de
même ; et l'on ne voit nulle part qu'ils soient allés
demander à Pilate ou à Hérode, à Néron ou aux
autres princes persécuteurs des chrétiens, la per-
mission de recevoir les dons et les offrandes des fi-
dèles, et le prix des terres que ceux-ci apportaient
aux pieds de ces premiers pasteurs de l'Eglise, pour
leurs besoins et ceux du culte divin, pour le soula-
gement des pauvres, des veuves et des orphelins.
Les pins grands princes chrélieus ont reconnu
— i3
ce droit du l'Eglise, ci s'en sont laits les protecteurs
et les défenseurs, contre la rapacité des méchants.
L'Eglise de même l'a toujours enseigné et main-
tenu dans sa législation, sous les peines les plus
graves qu'elle n'a cessé de porter en frappant d'ex-
communication les violateurs de ce droit et les spo-
liateurs de ses biens, de quelque rang et dignité
qu'ils fussent.
Il y a plus, les princes païens eux-mêmes ont
reconnu ce droit et ont fait restituer à l'Eglise chré-
tienne les terres, les cimetières, les églises et autres
biens que les persécuteurs avaient fait confisquer.
Enfin, c'est un fait univer.sel chez tous les peu-
ples, dans tous les temps et dans toutes les reli-
gions, que la société religieuse avait le droit natu-
rel et divin d'acquérir et de posséder des biens tem-
porels pour les lins du culte divin, et le soutien des
personnes et des œuvres qui s'y rattachent. Ce fait
universel e.st évidemment l'expression de la loi
même de la nature.
II
NOTION ET EXISTKNCE DE L'IMMUNITÉ DES lilENH
ECCLÉSIASTIQUES.
Nous allons maintenant vous exposer l'ensei-
gner.ient do l'Eglise sur l'immunité dont les biens
ecclésiastiques jouissent vis-à-vis des pouvoirs
civils.
Nous devons vous dire d'abord qu'il y a plu-
sieurs sortes d'immunités; savoir ' lo l'immunité
dos personnes ecclésiastiques : prêtres, ecclésiasti-
ques, religieux, religieuses ; en général toute per-
sonne consacrée à Dieu jouit d'immunités plus ou
moins étendues, telles qu'établies par les saints ca-
nons ; 2o l'immunité des lieux, églises, chapelles,
cimetières et autres lieux consacrés ou bénis par les
prières de l'Eglise ; 3o enfin l'immunité des biens
ecclésiastiques qui s'étend à tous les biens apparte-
nant à l'Eglise. C'est de cette dernière immunité
seulement que nous voulons vous parler dans cette
conférence.
Et d'abord, N. T. C. F., que faut-il entendre
par Vlmmnnilô des biens ecclésiastiques ?
L'immunité des biens ecclésiastiques est le pri-
vilège en vertu duquel les biens temporels de l'E-
glise sont exempts des obligations et des charges
de la loi civile. Ce privilège découle do la nature
même de ces biens, indépendamment do l'Etal,
comme nous l'avons démontré dans la conférence
jn'écédente ; il s'en suit que le prince n'a point de
juridiction sur ces biens ; et qu'il n'a pas plus le
droit de les taxer qu'il n'a le droit de taxer les biens
d'un état voisin. En effet pour que le Prince puisse
légitimement taxer un bien, il faut d'abord qu'il ait
Jta'idiciion sur ce bien, et ensuite que ce bien ne soit
pas déjà consacré à Vidililé publiqite.
Or tels sont les deux caractères fondamentaux
des biens de l'Eglise ; ils appartiennent à Dieu à
qui ils ont été donnés et consacrés par la piété des
iidèles, et ils sont destinés à une fin d'utilité publi-
-45-
qno, soît polir lo rnito divin, soit pour lo sou-
tien dos ministres sacrés, soit pour subvenir aux
nécessités des pauvres et des malades, soit pour lo
soin des veuves et des orphelins.
La loi civile de notre pays reconnaît elle-même
ce droit de l'immunité pour les biens profanes qui
ont ces deux caractères d'indépendance et d'udlité
publique.
' A plus forte raison doit-elle le reconnaître pour les
biens sacrés de l'Eglise qui appartiennent à Dieu, ot
dont cellQ-ci n'a que la haute administration confor-
mément à l'intention des donateurs, et sur lesquels
le prince n'a aucune juridiction ; et qui en même
temps sont destinés à rencontrer des nécessités pu-
bliques ainsi que nous venons de le dire.
. .. III .r':
Devoirs héoiproques de l'état et de t/eouse
relativement aux biens
v ' temporels. ^
Le prince doit cependant reconnaître le droit
de propriété de l'Eglise et le protéger par la sanc-
tion de la loi civile, comme l'ont toujours fait les
Souverains véritablement chrétiens ; il doit les dé-
fendre contre l'injustice, la violence, la rapacité des
ennemis de Dieu et de sou Eglise, comme il doit le
faire pour ses biens propres.
C'est un dcA^oir auquel n'a jamais failli l'Egli-
se envers l'Etat. Elle a toujours reconnu devant
Dieu et devant les hommes la légitimité du droit
4G-
(le TKtfit i\ arqiK'M-ir, ot à posséder los bions dont il
a besoin pour atteindre sa fin, et l'obligation pour
les citoyens de payer les taxes et i m pots nécessaires
pour cela. Elle donne à la possession de ces biens la
sanction de la loi divine en ordonnant à ses enfants
de respecter les biens du prince, non seulement à
cause du châtiment qu'il peut leur infliger s'ils
y portent atteinte, mais aussi à cause de l'obliga-
tion de conscience que leur en fait la loi de Dieu
qui ordonne " de rendre d chncHii ce (/ni csi dit ; de
p(i//er le tribu/ à qui eut dîi /eiribid, les im/jôfs à (/ni sont
dus les impôts. " (Kom. c. 13. y. 7.)
IV
l'immunité établie PAU l'ecpjture sainte.
Le droit de l'immunité des biens de l'Eglise
à l'égard de l'Etat, est enseigné clairement dans
plusieurs endroits de la Sainte Ecriture. Nous li-
sons ces paroles remarquables dans le 1er livre
d'Esdras (chap. 7. v. 23 et 24) : " Qaou ait grand
soin de fournir au temple du Dieu du Ciel tout ce qui sert
à son culte ; de peur que sa colère ne s'cdlnme contre le
fopaume du roi et de ses enfants.
" Nous vous déclarons aussi que vous n'^ aurez point
le pouvoir d'imposer ni tadte, ni tribut., ni d'autre charge
sur aucun des préires., des lévites... et des ministres du
temple du Dieu d'Israël. " . - . <
Notre Seigneur Jésus-Christ lui-môme enseigne
clairement ce privilège de l'immunité des biens
ecclésiastiaues dans le pnssaîïo suivant de l'Evan-
-47-
gilo. Li^s aîTonts du n'onvin'iiomout s'informaient
des Apôtres si leur Maitro payait le tribut ; d/ors Je-
sttss'df/ressdnf, à Pierre lui dit : " Simon, que voua en sem-
ble ^ De (/ni ed-ne (jue /es rois de la terre reçoivent les trihids
et les impûls ? Est-ce de leurs firoirres enfants ou des étrnn-
ij;ers i Des étrangers, répondit Pierre. Jésus lui dit : les en-
fants en sont donc exempts. Mais a/iu t/ue nous ne les
scandalisions jnrint, allcz-vons-en à ta mer et Jetez votre
ligne, et le premier jnnsson (pte vous tirerez de fean, pre-
nez-le, et lui ouvrez la bouche: vous // trouverez n ne pièce
d'argent de quatre drachmes, que vous jjrendrez, et que
inrus leur donnerez pour moi et pour vous. " (Matt. c. 17,
V. 24-26).
Voici le commentaire que lait le savant abbé
Craisson dans son excellent traité de droit canon,
sur ces paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ :
" Il suit de ces paroles que les fils de dieu sont
exempts de l'obligation de payer les tributs ; or par
ces paroles: '^ Les Fils de Dieu,'' Jésus- Christ ne
veut pas que l'on comprenne seulement sa personne-
divine, mais encore celle de ses disciples. Kn effet
il ne dit pas seulement : " Afin que Je ne les scandalise
point, donne jiour moi, mais afin que nous ne les scan-
dalisions poiut, donne pour 7iioi et pour /o/. " C'est
comme si Jésus-Christ eût dit : " Bien que nous
soyons exempts de payer les tributs en notre c]ua-
lité de Fds de Dieu, cei)endant pour no pas scanda-
liser les collecteurs des impôts, et à cause do leur
ignorance de ce i)rivilége, payons le tribut qu'ils
exigeant, quoiqu'il ne soit pas dû par nous. "
aau
-48-
îl faut romarquer quo cos coUoctonrs clos tri-
buts étaient les iigonts d'un gouvernomeut païen
qui no reconnaissait jçuère d'autre droit quo celui
de la force ; et cette indulgence dont Notre Sei-
gneur use ici envers ces païens, dans l'exercice do
son droit d'immunité, l'Eglise en a usé de même
quand les circonstances l'ont exigé, afin de procurer
un plus grand bien ou d'éviter un plus grand mal ;
mais elle a toujours usé de ce droit autant qu'il lui
a élé possible chez les peuples chrétiens.
V
L'nrMUNITE DES BIENS ECCLESIASTIQUES ETAlîLIE
PAU LES SAINTS CANONS.
La Ste Ecriture et la loi évangéliquo établissent
donc clairement l'immunité des biens consacrés à
Dieu et donnés à l'Eglise pour lui permettre do
subsister et d'atteindre sa iin.
Voyons maintenant comment l'Eglise a com-
pris et mis en pratique cette doctrine. Voici co
qu'on lit dans une Epitre ad omnes Christkmos, du
Tape saint Urbain I, qui gouverna l'Eglise à l'é-
poque des persécutions, de 222 à 230 : " Les biens
de l'Eglise, dit ce saint Pontife, ne doivent être
employés à aucun autre usage qu'au service des
autels, à l'entretien des fidèles qui vivent en com-
munauté, et à la subsistance des frères indigents.
Ce sont en effet les ex-voto des pieux chrétiens, la
rançon des péchés, le patrimoine des pauvres, remis
au Seigneur pour cette unique destination. Si quel-
— 41^ —
qu'un donc, lo qu'à Uiou no })liiiso î on disposait
iiulromont, c|u'il tnMublo d'encourir la diiiiination
d'Anani'j ot do îSaphiro, on so rendant coupahl > du
inôino sacrilo«>"o Nous no devons point considô-
rer les biens do l'Eglise <*oinine dos biens qui nous
apparliondraiont on propre. Ils sont le patrimoine
commun et i'o})lation laite au Sei^'nour C'est donc
avec révérence qu'il convient .le les dispenser liilè*
lemont, sans les détourner jamais de leur usage lé-
gitime. "
Le Pape rionilaco VIII qui occupa plus tard la
Chaire de St Pierre, (1294-1^03) publia, sur l'invio-
labilité de l'immunité des biens ecclésiastiques, un
décîret très important qui vient encore à l'appui de
ce que nous avançons :
" Nous avons appris avec certitude, dit Boniface
VIII, que dans le royaume de France les échevins
des communes ou conseillers et autres maîtres tem-
porels ont molesté i^rav ornent les églises en plu-
sieurs choses et entre autres choses, qu'ils s'ef-
forcent et s'appliquent à leur faire fournir et payer
les contributions, les tailles, et autres charges de
cette nature sur les biens que ces églises ont acquis.
C'est pourquoi voulant obvier à ces entreprises té-
méraires par dos moyens convenables, Nous décré-
tons on vertu de Notre Autorité Apostolique qu'il
n'est point permis à ces communes (ou municipa-
lités), ni à ceux qui exercent la juridiction tempo-
relle et y rendent la justice, d'imposer des tailles
(ou taxes), des exactions quelconques aux églises.
50
•i
1: il
i!i
ou aux porsouiios occlésiastiquos ; ou d'en oxii^'or
pour leurs maisons, leurs terres, ou autres proprié-
tés quelconques acquises par eux, qu'ils pourront
acquérir dans la suite, alors même que ces églises,
ou ces personnes ecclésiasticjues, ou ces propriétés
sont établies ou situées dans leur district ou leur
territoire. Nous décrétons anssi cju'il ne leur est
point permis de forcer en aucune manière ces égli-
ses ou ces personnes ecclésiastiques à distraire, ou
à aliéner, ou à mettre en d'antres mains les biens dé-
jà acquis ou à acquérir. "
Cette défense de Eoniface VIII de porter attein-
te à l'inviolabilité de l'immunité des biens ecclé-
siastiques, a été dans la suite confirmée par son
successeur Clément V et remise dans toute sa vi-
gueur par le cinquième concile de Latrau, concer-
]iant les excommunications que ce T)ape avait atta-
chées plus tard contre les violateurs de ce droit
d'immunité, de C|uelc[ue rang et dignité qu'ils fus*
sent, princes, rois ou empereurs.
Ces citations suflisont amplement pour démon-
trer que l'Eglise, conformément à l'enseignement
des livres l^aints et à la loi évangélique, a toujours
reconnu comme juste et nécessaire, l'immunité des
biens ecclésiastiqu?s, et qu'elle l'a toujours main-
tenue, autant qu'il lui a été possible, dans sa légis-
lation canonicjue, et protégée par les peines les plus
sévères qu'elle a portées contre les violateurs de ce
droit.
/
r I ?
r I >
l'immunité destuens ecclksiastiques a TocrjorPtS
ÉTÉ RECONNUE PAR LES PRINCES CHRÉTIENS.
On voit daus la Genèse que l'immunité des biens
religieux était reconnue et respectée môme chez les
peuples infidèles. Le patriarche Joseph, intendant du
roi d'Egypte, ayant imposéauxég-yptiensl'obligation
de payer au roi le cinquième du revenu de leurs
terres, en reconnaissance des grains qu'il leur avait
avancés au nom du roi pendant les années de fa-
mine, pour nourrir leurs familles et tnsemencor
leurs terres, excepta la terre de^ Prêtres qui eut d'augurée
ecenijite de celle sujétion. Si les Souveriins inlidèles
comme étaient les Pharaons d'Egypte, ont reconnu
la convenance et la justice de l'immunité des biens
des prêtres, à raison des services importants qu'ils
rendaient au peuple, et de leur dignité sacerdotale,
bien qu'ils ne fussent que prêtres des faux dieux ;
à plus forte raison les Princes Chrétiens, éclairés
des lumières de l'Evangile et comprenant la supé-
riorité du sacerdoce chrétien, qui n'est que la con-
tinuation du sacerdoce divin de Jésus-Christ lui-
mémo, et les services immenses que l'Eglise rend
continuellement à toutes les classes de la popula-
tion, ont-ils compris la haute convenance et la jus-
tice de ce droit de l'immunité des biens ecclésiasti-
ques. Aussi ils n'ont pasmancjué de la reconnaître
dans leur législation, et les Souverains: Pontifes
n'ont point manqué non plus de réclamer contre
— 52 —
coiix qui y portaient atteinte, et d'en punir les vio-
lateurs qui s'obstinaient à ne point la respecter.
La législation de notre pays, encore profondément
pénétrée de l'esprit chrétien, a toujours reconnu et
maintenu ce droit de l'immunité des biens ecclé-
siastiques. Voici en effet les termes dans lesquels
elle exempte ces biens de taxe : No G14C des Statuts
Kelbndus.
Sont biens non imposables :...." 3o Les proprié-
tés appartenant à des fabriques, ou à des institu-
tions ou corporations religieuses, charitables, ou
d'éducation, ou occupées par ces institutions ou
corporations i)our les fins pour lesquelles elles ont
été établies, et non possédées par elles uniquement
pour en tirer un revenu :
4o Les cimetières, les évêehés, les presbytères
et leurs dépendances. "
Comme on peut le remarquer facilement, cette
loi reconnait le droit de l'immunité des biens ec-
clésiastiques, mais elle ne le reconnait point plei-
nement, elle a le même défaut que celle qui recon-
nait le droit de propriété de l'Eglise, en lui im-
posant une limite et une restriction. Or cette limi-
te que le pouvoir civil impose au droit de proprié-
té et à celui de l'immunité, est contraire au droit
que l'Eglise tient de son Divin Fondateur, ainsi que
Nous l'avons prouvé. Mais comme cette limite a été
accordée avec assez d'ampleur jusqu'à présent, l'E-
glise a toléré sans faire de réclamations spéciales.
Mais depuis quelques années on resserre ces limites,
/
58--
/
et en plusieurs endroits, des fabriques et des com
munautés religieuses ont eu à se plaindre des em-
piétements des autorités municipales sur leurs
droits, et des charges par trop lourdes qu'on leur
imposait. Ces plaintes ont été portées devant les
tribunaux civils, et jusque dans l'enceinte parle-
mentaire.
Or c'est précisément à cause de ces empiéte-
ments progressifs et pour faire voir la justice de
ces plaintes que Nous avons jugé utile d'étudier
cette question dans ces conférences, afin de faire
mieux connaître aux catholiques la doctrine de
l'Eglise et ses droits sur ce sujet important ; et
coiii 16 cette doctrine et ces droits reposent sur
la jnturelle elle-même, nous avons raison de
croi.. <^ae la plupart de nos frères séparés pensent
comme nous sur ce sujet. Dans tous les cas, les ca-
tholiques qui prendront la peine de bien étudier
cette question, et d'approfondir les principes sur
lesquels ropoisent ces droits de la propriété et de
l'immunité ecclésiastiques, verront que ces droits
découlent évidemment de la loi naturelle et de la
loi divine, aussi bien pour l'Eglise que pour l'Etat,
et que le principe despotique de l'omnipotence de
l'Etat ne peut rien changer à ce droit qui ne vient
pas de lui ; mais que le devoir de l'Etat est de recon*
naître ce droit et de le protéger. " '■( - ^ • -o-n v
>> C'est ce que nous allons essayer de démontrer
encore plus clairement en examinant le principe
d'où découle le droit de la propriété et de l'immu»
— 54
H'II
nité dos biens do l'Etat. Car tout ce qui peut se dire
en laveur de ce droit de l'Etat, peut et doit se dire
à plus furie rahon du même droit de l'Eglise, à cause
de la supériorité de sa fin.
VII r',
..^!
LE DROIT QUE TOSSÈDE L'lTAT D'AVOIU LA rKOPRlÉ-
TÉ ET l'immunité DES lilENS QUI LUI SONT Nvr
CESSAI UES POUR ATTEINDRE SA FIN, l'ÉGLISE LE
POSSEDE ÉGALEMENT ET A PLUS FORTE RAISON,
POUR CE QUI LA CONCERNE.
Nous avons vu que les deux forces qui soutien-
nent l'ordre et la justice dans le monde, sont la
force morale qui a son point d'appui dans la cons-
cience humaine ; et la force physique qui a prise
sur le corps de l'homme.
Dieu de qui vient tout pouvoir, a confié l'exer-
cice de ces deux forces à deux sociétés, la société
religieuse ou l'Eglise et la société civile ou l'Etat.
Ces deux sociétés sont parfaites et complètes cha-
cune en son genre, et indépendantes l'une de l'autre
dans leurs attributions propres; mais nécessaire-
ment unies entr'elles parce que leur pouvoir qui
vient de la même source, s'exerce sur le même su-
jet, et par conséquent subordonnées l'une à l'autre
en proportion de l'excellence de leur iin respective,
c'est-à-dire que l'Etat doit être subordonné à l'E-
glise, comme le corps est subordonné à l'àme.
Puisque l'Eglise et l'Etat sont les doux colon-
nes qui soutiennent l'ordre et la justice dans le
/
— 55 —
/ .>
monde, il s'en suit qu'ils ont tous deux l'tyaloment
droit d'acquérir et do posséder les biens nécessaires
à raccomplissement d'une aussi haute mission, et
qu'ils ont le droit de les exiger de leurs sujets res-
pectifs, c'est-à-dire, l'Eglise en imposant les dîmes
et aulrcfc. droits nécessaires, aux fidèles, et l'Etat
en imposant les taxes et autres droits nécessaires,
aux citoyens.
Mais ces deux sociétés étant indépendantes
l'une de l'autre dans leurs attributions, n'ont pas
le droit de s'imposer réciproquement ces charges.
L'Etat n'a pas plus le droit d'imposer des taxes et
autres charges sur les biens de l'Eglise, que l'Eglise
elle-même n'en a d'imposer des dîmes ou autres
charges sur les biens de l'Etat.
Cependant l'histoire nous apprend que chez
les peuples chrétiens, les Princes vraiment catholi-
ques se sont fait un devoir de venir en aide à l'E-
glise dans ses besoins, mais surtout ciue l'Eglise
n'a jamais manqué de venir largement en aide à
l'Etat quand les circon.stances l'ont exigé, et que la
chose se faisait librement de part et d'autre, en
respectant leurs droits réciproques. .: ., ,,f .
Quand un gouvernement plus juste a voulu
réparer les torts que l'Eglise avait eu à souffrir de
la spoliation de ses biens dans des moments
d'aberration, alors l'Eglise a toujours montré
la plus grande condescendance pour faciliier
le règlement de ces questions épineuses, et a
toujours consenti à faire les sacrifices nécessaires
«-56
Pin
II'
pour arriver n un rùj^lemciit qui lût acceptable,
comme on l'a vu en France au commencement de
C'y siècle, et au Canada, cette année même, dans le
r ^-jdement de la question des biens des Jésuites ;
aiin de rendre la paix aux consciences catholiques
que la détention injuste de ces biens de l'Ecclise
alarmait avec raison.
YIII ■ - ' '"
UTILITÉ PUBLIQUE DES BIENS DE L'E(ILISE.
Doux conditions sont nécessaires, pour qu'une so-
ciété ait le droit d'imposer des taxes sur un bien
quelconque, lo il faut qu'elle ait juridiction sur ce
bien : 2o que ce bien ne soitpas déjà d'une utilité
l)ublique.
Or Nous avons vu, N. T. C. F., que l'Eglise est
une société parfaite, et indépendante de l'Etat ;
qu'elle a reçu do son Divin Fondateur tous les droits
et moyens qui lui sont nécessaires pour se conserver
et atteindre sa iin, et que l'un d^; ces droits et
moyens les plus indispensables est l'acquisition et
la possession de biens temporels. Par conséquent
l'Etat n'a aucune juridiction, ni aucun droit sur
ces biens, qui sont en réalité les biens de Jésus-
Christ lui même. '
C'est ainsi en elfet que les canons apostoliques
et les décrets des anciens conciles appellent les
biens de l'JlIg'lise, ^^ biens du Seigneio', biens consarrcs â
Dieu." Les Pères se servent des mêmes expressions,
ou d'autres analogues : îSt Jérôme en particulier ap-
' t
■
5Y-
pellc 1(3 hieii consacré à Dieu : " La svbslanre du
C/u'ist. " Lo Concile de Trente n'a l'ait que suivre les
notions universellement reçues dans ril^îi'lise en
it les bi
;lésiasti<
nommant les biens ecclésiastiques : Le patrimoine
du Chrisf, " " Le patrimoine du CYacifié. " " Les rhosea
de Dieu.''
C'est donc à Dieu seul ou au Christ, représen-
té par son Eglise et ses Pontifes, qu'il appartient de
régler souverainement l'usage et la dispensation de
ces biens ; et le Prince n'a pas i)lus de juridiction
sur ces biens de l'Eglise que sur les biens d'un état
voisin.
La deuxième condition nécessaire au droit de
taxer une propriété, est que celte propriété ne soit
l^as déjà destinée au bien et à l'utilité publique.
Or les biens de l'Eglise tout aussi bien que
ceux de l'Etat sont destinés à procurer le bien pu-
blic conformément à la volonté de son Divin Fon-
dateur, et à ce second point de vue, le Prince n'a
encore aucun droit d'imposer des taxes ou autres
charges sur les biens de l'Eglise.
0 Ici, N. T. C. F., Nous nous sentons encore plus
à l'aise pour démontrer cette vérité, car les faits
eux-mêmes en proclament l'évidence.
En efFel quelle est la mission do l'Eglise ici bas ?
N'est-ce pas d'enseigner, de conserver, de propager
la doctrine chrétienne ? N'est-ce pas de sanctifier
les âmes par l'administration des sacrements ? d'éta-
blir et de régler le culte, d'entretenir ses ministres ?
d'avoir toutes les institutions nécessaires ou utiles
— 58
au salut du peuple chrétioii, en les appropriant aux
diverses circonstances des temps et des lieux ? de
surveiller et de pourvoir à l'éducation chrétienne
de l'enfance et de la jeunesse ? de soulager toutes
les misères humaines, depuis les petits enfants aban-
donnés do ceux qui leur ont donné le jour, les or-
phelins sans appui, jusqu'aux malades sans secours,
et aux vieillards pauvres, infirmes et sans aucune
ressource ? Car c'est à l'Eglise surtout que s'adres-
sent ces paroles du Psalmiste : *• C'est à toi que Dieu
a abandonné le soin des pauvres ; cesl toi qail a consli'
tué le svpporl de Vorphelin,. " (Ps. 10. v. 14),
Or toutes ces œuvres comme on le voit sont
éminemment utiles au peuple chrétien et de plus,
éminemment sociales.
Le prêtre en enseignant aux hommes que Tau-
torité du Prince dans l'Etat vient de Dieu tout
aussi bien que celle du Pontife dans l'Eglise et
celle du père dans la famille ; et que par consé-
quent ils sont obligés de respecter cette autorité et
de lui obéir non seulement à cause du châtiment
que le Prince qui porte le glaive peut leur infliger,
mais encore parce qu'ils y sont tenus en conscien-
ce ; que ceux qui résistent aux puissances résistent
à l'ordre établi do Dieu, et qu'ils attirent sur eux
la condamnation ; en enseignant au nom do Dieu
ces principes de respect et de soumission à l'auto-
rité légitime des Princes tei;nporels, le prêtre ne
contribue pas moins efficacement que le soldat au
maintien de l'ordre public, et de la paix entre les
Y
' i
*'
. _^ fjr)
citoyens ; et par couséquent à ce seul point do vue
rEjçliso a autant, de droit que l'Etat à la possession
et ji riramuni'é de si^s biens.
Le même raisonnement s'applique à plus forte
raison à tous les autres services publics que son Di-
vin Fondateur lui a confiés, ainsi que Nous venons
de le dire, pour la sanctification des âmes et pour
le soulan-ement de toutes les misères humaines. Car
Jésus-Christ déclare lui-même qu'il n'est pas venu
pour être servi mais pour servir.
C'est ce que ce divin Sauveur a enseigné à ses
apôtres en leur en donnant l'exemple : " Celui qui
voudra être le premier parmi vous, leur dit-il, devra
se faire votre serviteur;" et le Vicaire de Jésus-
Christ ici-bas s'intitule le Serviteur des Serviteurs
de Dieu.
Telle est la doctrine essentielle de l'Eglise, et
c'est un fait évident que les biens qu'EUe possède,
sont employés pour l'utilité et le bien public con-
formément à la fin que lui a assignée son Divin
Fondateur. ,
_. .■- ... - :■::■' -œ/y;'- '-'] ■ -■■'>' ;■' ;■
OFvOANLSATlOX ECCLÉSIASTIQUE POUR l'ACCOMPLIS-
8EMENT DE CES DIVERS SERVICES.— SACEUDOCE
' ' ' - ET ORDRES RELIGIEUX.
Dès le début de la prédication évaugélique,
Nous voyons le Sauveur lui-même recevoir les dons
et les offrandes des fidèles pour subvenir à ses pro-
pres besoins, ainsi qu'à ceux de ses apôtres et de
- 60 — .
SCS disciples, rt au soulagemeut dos pauvres. Il en
coulie l'administration à l'un de ses apôtres. Il dé-
clare solennellement que lui-même et ses ministres
sont exempts de l'impôt et qu'ils ne sont poir t obli«
gés de payer le tribut à César.
Ces vérités étaient si bien comprises des pre-
miers chrétiens qu'ils apportaient spontanément le
prix de leurs terres aux pieds des apôtres pour sub-
venir aux besoins de la société ( hrétienne. Dès lors
on voit apparaître l'organisation ecclésiastique du
service public de la grande famille chrétienne. St
Pierre, en sa qualité de Chef, réserve aux apôtres et
aux prêtres le ministère de la prédication et de la prière,
(Act. Ap. c. 6 V. 4) et il confie aux ministres infé-
rieurs qu'il élève à la dignité de diacres, l'adminis-
tration des œuvres de charité, le soin des pauvres
et des veuves. • -. -^^ ^ ■■.^j'^-,,
C'est là pour ainsi dire le premier germe des
ordres religieux qui ont surgi plus tard, suivant les
besoins des temps et des lieux, pour compléter l'or-
ganisation de la grande armée du Christ ici-bas.
L'initiative de la fondation des divers ordres
religieux a toujours été prise par des hommes visi-
blement suscités de Dieu et d'une grande sainteté.
Toujours ils ont soumis leurs vues et leurs règles
au S. Siège, et se sont mis à l'œuvre avec son ap-
probation et sous sa direction. ■' ' ■:?' 'ii'>
Or les divers ordres religieux dans l'Eglise Ca-
tholique sont comme les bataillons d'une grande
armée, ayant chacun leurs armes propres et la disci-
ni —
y >
l>lino convonablo pour hion romplir la tâche qni
leur est coniiée. Il y a los ordres hospitaliers char-
gés du soiu des orphelins et des veuves, des pau-
vres et des malades ; les ordres enseignants char-
gés de l'éducation de T'M) tance et de la jeunesse ;
les ordres pénitents et contemplatifs qui ont pour
mission de satisfaire à la justice de Dieu par la pra-
tique de la mortilication chrétienne, et d'attirer sa
miséricorde sur le peuple chrétien par la prière et
la méditation.
Comme il est facile de le voir, tous ces divers
ordres n'ont d'autre but, d'autre mission que dtî
procurer le bien de la société, le bien public ; de le
procurer par les moyens les plus elHcacos et dans
l'ordre voulu par la Providence elle-même.
En effet toutes les personnes qui entrent dans
ces divers instituts religieux tant d'hommes que d»^
femmes, n'y entrent que par une vocation spéciale
de Dieu, et font en y entrant les vœux de pauvreté,
de chasteté et d'obéissance ; afin que rien ne les em-
pêche de se livrer entièrement à l'accomplissement
de leurs devoirs sous la direction d^î leurs supé-
rieurs. ,,,.( ,, .
Ainsi donc chaque religieux dans sa commu-
nauté ne possède rien personnellement. Ils se con-
sacrent tous par dévouement à travailler toute leur
vie au bien de leurs semblables, sans autre récom-
pense ici-bas que la nourriture, le vêtement et le
logement ; et quand ils meurent, ils ne laissent rien
à leurs héritiers, ayant placé tout leur trésor dans
mmm
-02-
Irt inriito tk' lours bonnos cruvros dont ils i\tl(Mul<Mit.
avec (îoiifiaiien la TFOomp«,'nse du juste .Tngo, qui n
promis la béatitude étenudle à (muix et à celles qui
auront accompli ces œuvres de miséricorde : " Va-
7iez, enfants bénis de mon Père, pirndrc possession dn
fojianme qui vons a été préjiaré (tés te commcnrement dn
inonde; paire (pœ /'ai eu faim et vous ni\irez donné à
m animer, etc.
< '' I
X
EFFIC'ACITK ET ÉCONOMIE DE CETTE oROANISA-
TION liFJiKJIEUSE POUR LE SERVICE ; •:
DE LA SOCIÉTÉ. . '• , •-
Est'il surprenant qu'avec un tel dévouement
les diverses institutions religieuses de l'Eglise Ca-
tholique aient cette force, cette vitalité, et arrivent
à cette prospérité que les hommes du monde admi-
rent sans trop s'en rendre compte, et contre lesquel-
les ses ennemis ne peuvent lutter sans faire des sa-
criiices énormes d'argent, sans réussir cependant
à les remplacer sous le rapport de l'ellicacité et du
succès. C'est ce qui a été constaté dans tous les pays,
et nommément en France, où l'on a voulu se pas-
ser des ordres religieux pour le service des pauvres
et des malades, pour les soins de l'enfance et l'édu-
cation de la jeunesse. Non, N. T. C. F., jamais l'ar-
gent ne fera faire à l'homme ce que l'amour de
Dieu et le dévouement pour le prochain souifrant
et nécessiteux ont fait, et font encore accomplir tous
les jours à nos communautés religieuses.
— oa
a
.Tu<Tox-(>n par vous-inriucsou considcruiit ce quo
ces iii^tilutioiis })«'>nies de ])i(Hi et des liomniosont
fuit ot ibut cncoro tous les jours pour lo biuu do no-
ir»» pays, pour le soulag'onicnt dos cla.'ises souH'ran-
los, pour IV'ducatiou dos (Mil'ants du pmiplo. I) faut
iiu'ttr*» au inônu) rang- nos coUé^-os et séminaires pour
la formation dos classes dirii^enntos do la soeiélô et
les élèves du sanctuaire. Nous vous lo demandons :
où toutes (.'es institutions ont elles trouvé le:i fonds
nécessaires pour la construction do ces :astos et ma-
^iiiliques édilicew qui font la gloire et In force d« io-
tro pays et leur Ibnctionnoment si prospère .' N'''st-
cti pas dans la générosité et la charité inépuisables
du clergé et de tant de bons catholiques qui com-
prennent si bien la supériorité de (;es institutions ;
maid surtout dans h» dévouement sans borue «les
liersonups, Prêtres, Keligieux, Iloligieuses qui les
font fonctionner en se contentant do la nourriture
et du vêtement ? Où en seraient ces œuvres s'il avait
fallu donner à ces personnes des honoraires d mil-
le à douze cent piastres par année comme on le
voit dans les institutions analogues fondées et sou-
tenues aux frais de l'Etat. ..
Il est donc évident que les biens de l'Eglise
appliqués soit aux divers besoins d»; • ;ilte, soit à la
fondation et au soutien de ces diverses institutions
rendent à la société les plus in«,ignes services, et
qu'on ne peut les taxer, ni 'cur imposer aucune
charge, sans violer les droits sacrés de la société re-
liffieuse, et sans nuire aux véritables intérêts de la
'Ci
— 04 —
t !
Société civile ; car s'il lui iallait se charger cllo-
même des dépenses que nécessitent ces diverses
œuvres, elle se priverait par le l'ait môme, de deux
sources les plus précieuses de revenus : celle des
dons et offrandes spontanés faites aux institutions
religieuses, et qui tariraient infailliblement par la
suppression de ces admirables institutions ; et celle
non moins précieuse du dévouement personnel de
ceux et celles qui dirigent ces iastitutions ; il fau-
drait mettre le tout à la charge de l'Etat qui aurait à
payer trois fois plus cher, comme le prouve l'expé-
rience qu'en a faite la France, et cela pour avoir un
résultat inférieur. Il est démontré en effet par les
statistiques que l'enseignement des écoles de l'Etat
coûte deux et trois fois plus que celui des congréga-
tions religieuses enseignantes ; et la supériorité
scientifique et morale de ces écoles tenues par les
communautés enseignantes est mise hors de toute
contestation par les résultats des examens, et par
l'obtention des diplômes et des bourses accordés
à la capacité des élèves.
C'est pour nous un mystère que cette haine
aveu^-le d'un îyouvernement comme celui de la
France actuelle contre les institutions religieuses
de son pays, poussée jusqu'au point d'en sacrifier
les intérêts pécuniaires à un degré ruineux ; et de
compromettre l'avenir moral et religieux de ses en-
fants. Que le Ciel préserve à Jamais notre peuple
encore si religieux d'un tel aveuglement !
;
65 —
ses
fier
t de
eii-
iplo
: ^ '
INCONSÉUUENCE DE LA LOI CIVILE SUR CE SUJET.
Nous l'avons déjà dit, la loi de notre pays re-
connaît le droit de la propriété ecclésinstique et de
l'immunité de ces biens, mais elle ne le reconnaît
pas pl^^inenent et y impose des restrictions qui
blessent hs droits de l'Eglise et contre lesquelles
11 est du dt'voir des catholiques de réclamer.
Nous devons aussi rb»marquer qu'^ cette loi qui
soumet à la taxe les propriétés de nos institutions
religieuses leur donnant quelques revenus pour
subvenir à leurs besoins, exempte cependant des
taxes municipales : " Toutes les propriétés apparte-
" uant. à des compagnies de chemins de fer ou à
" lisses de bols, recensant ou pouvant recevoir une
" subvention du gouvernement de la province "
La inème loi autorise aussi, pour raison d'uti-
lité publique, les conseils municipaux à exempter
de taxes pour un temps plus ou moins long, les
propriétés des compagnies industrielles, et même à
leur accorder des bonus plus ou moins considérables
selon qu'ils le jugeront avantageux à leur munici-
palité. Comme on le voit la seule raison de cette
immunité est l'utilité publique.
A plus forte raison, cette même loi devrait-elle
exempter de taxes toutes les propriétés des insti-
tutions religieuses de charité et d'éducation sans
exception, même celles dont elles retirent des re-
venus, parce qu'elles sont obligées de recourir à la
^Q6 —
I !
générosité des âmes charitables, et parce que îe
ffouvernemeiit de la province reconnaît la néjcssité
d'accorder un secours annuel pour subvenir à leurs
besoins.
De pareilles taxes retombent évidemment sur
les personnes consacrées à Dieu qui se dévouent
gratuitement au service de ces œuvres d'une utilité
publique supérieure, ainsi que sur leurs généreux
et charitables bienfaiteurs, et sur le gouvernement
lui-même qui les aide.
Il faut en dire autant des charges et dépenses
qu'on leur impose pour l'entretien des chemins et
des travaux d'utilité publique. Car ces institutions
et les personnes qui se dévouent gratuitement à
leur fonctionnement, ne sont pas plus tenues à ces
charges que les établissements publics, et les em-
ployés civils ou municipaux qui les occupent ; les
uns comme les autres existant pour l'utilité pu-
blique.
Puisse cette doctrine de l'Eglise Catholique
sur la propriété et Vimmunité des biens ecclésiasti-
ques, si solidement établie sur la loi naturelle et di-
viney si constamment enseignée et maintenue par
les Soîfveraivs Pontifes, les Conciles et les Saints Pères,
et mise en pratique par les plus grands et les plus
illustres Sovverains Chréfietts, être bien comprise et
fidèlement observée par les législateurs et tous les
Catholiques de notre pays!— Amen.
C%.