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Full text of "Des biens temporels de l'église et de l'immunité de ces biens devant les pouvoirs civils [microforme]"

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IMAGE  EVALUATION 
TEST  TARGET  (MT-S) 


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1.25 


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1.4 


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1.6 


ffiotographic 

Sciences 

Corporation 


23  WeST  MAIN  STRIIT 

WEBSTER,  N.Y.  M580 

(716)872-4503 


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CIHM/ICMH 

Microfiche 

Séries. 


CIHIVI/ICIVIH 
Collection  de 
microfiches. 


C«nadian  Institut*  for  Hittorical  Microreproductions  /  institut  canadien  da  microraproductions  tiistoriquas 


Tcchnieal  and  Sibliofprtphie  NotM/N«tM  t«ehfiiqii«i  «t  MbliographHittM 


Th«  Institut»  hat  attampted  to  obtain  tha  baat 
original  copy  availabla  for  filming.  Faaturas  of  thi« 
copv  which  may  ba  bibliographically  uniqu*. 
which  may  aitar  any  of  tha  imagat  in  tha 
reproduction ,  or  which  may  significantly  chang* 
tha  usuat  mathod  of  filming.  ara  chackod  baiow. 


L'Institut  a  microfilmé  la  maillaur  axamplaira 
qu'il  lui  a  été  possibla  da  sa  procurar.  Las  détails 
da  cat  axamplaira  qui  sont  paut-étra  uniquas  du 
point  da  vua  bibliographiqua,  qui  pauvent  modifiar 
una  imaga  raproduita.  ou  qui  pouvant  axigar  una 
modification  dans  la  méthoda  normale  da  fiimag* 
•ont  indiqués  ci-dassoua. 


0 


Colourad  eovara/ 
Couvartura  da  couleur 


Pyl    Covars  damagad/ 


D 


Couvartura  andommagé* 

Covars  rastorad  and/or  taminatéd/ 
Couvartura  restauré*  at/ou  paUiculé* 


Covar  titia  missing/ 


□    Co^ 
La  titra  da  couvartura  manqu* 

pn    Colourad  maps/ 


D 


D 


Cartas  géographiques  9n  eoulatir 


Colourad  inh  (i.a.  othar  than  blua  or  biaeli)/ 
Encra  da  coulaur  (i.a.  autra  qua  blau*  ou  notr«| 


rn    Colourad  platas  and/or  illustrations/ 


Planchas  at/ou  illustrations  9n  couleur 


Bound  with  othar  matériel/ 
Relié  avec  d'autrea  documenta 


pn  Coloured  pages/ 


D 
D 

D 

D 
D 


^agea  da  couleur 

^agea  damagad/ 
Pages  endommageas 

Pages  restored  and/or  laminatad/ 
Pages  restaurées  et/ ou  pelliculéas 

Pages  discoloured.  ftained  or  foxad/ 
Pages  décolorées,  tachetées  ou  piquées 

Pages  detached/ 
Pages  détachées 

Showthrough/ 
Transparence 

Ûuality  of  print  varies/ 
Qualité  inégale  de  l'impression 

Includes  supplementary  matériel/ 
Comprend  du  metériel  supplémentaire 


D 


Tight  binding  may  cause  shadows  or  distortiofl 
along  interior  margin/ 

La  rm  liure  serrée  peut  causer  de  l'ombre  ou  de  le 
distorsion  le  long  de  la  marge  intérieure 

Blanit  leaves  added  during  restoration  may 
appaar  within  tha  taxt.  Whanever  possibla,  thèse 
hava  baen  omitted  from  filming/ 
Il  se  peut  que  cartainas  pages  blanches  ajoutéoa 
lors  d'une  restauration  apparaissent  dans  le  texte, 
mais,  lorsque  cela  était  possible,  ces  pages  n'ont 
pas  été  filmées. 


pn    Only  édition  availabla/ 


n 


Seule  édition  disponible 

Pages  wholly  or  partially  obscurad  by  wm» 
slips,  tissues,  etc.,  hava  baen  rafilmad  to 
ensure  tha  best  possibla  image/ 
Les  pages  totalement  ou  partiellement 
obscurcies  par  un  feuillet  d'errata,  una  pelure. 
etc..  ont  été  filmées  à  nouveau  da  façon  é 
obtenir  la  meilleure  imege  possible. 


D 


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Commentaires  supplémentaires; 


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Ce  document  est  filmé  au  taux  da  réduction  indiqué  ci-dessoua. 


10X 

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y 

12X 


16X 


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24X 


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32X 


• 

ktailt 
■  du 
lodifinr 
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Imag* 


Tha  eopy  fllin«d  hmrm  has  b««n  raproduead  thanka 
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National  Library  of  Canada. 

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fliming  eontraet  apacificatlona. 


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baginning  with  tho  front  eovar  and  anding  on 
tha  laat  paga  with  a  printad  or  illuatratad  impraa> 
sion.  or  tha  bacic  covar  whan  appropriata.  AU 
othar  original  copiaa  ara  flimad  baginning  on  tha 
firtt  paga  with  a  printad  or  illuatratad  imprao- 
aion,  and  anding  on  tha  laat  paga  with  a  printad 
99  illuatratad  impraaaion. 


Tha  tast  racordad  frama  on  aach  microficho 
ahail  eontain  tho  «ymbol  -^(maanlng  "CON* 
TINUED"),  or  tho  symbol  V  (maaning  "ENO"h 
whichavar  appiiaa. 


L'axamplaira  filmé  fut  raproduit  grica  i  la     ?;  ' 
généroaité  da: 

La  Bibllothiqua  du  Parlamant  at  la 
Bibliothèqua  national*  du  Canada. 

Laa  Imagaa  auh^antaa  ont  4té  raproduitaa  avac  la 
plua  grand  soin,  compta  tanu  da  la  condition  at 
da  la  nattaté  da  l'axamplaira  filmé,  at  on 
conformité  avac  las  conditiona  du  contrat  do 
flimaga. 

Laa  axamplalraa  originaux  dont  la  couvartura  on 
paplar  aat  impriméa  sont  filméa  an  commençant 
par  la  pramiar  plat  at  •»  tarminant  soit  par  la 
damJéra  pago  qui  comporta  uno  amprainta 
d'impraaaion  ou  dlNuatration.  soit  par  la  sacond 
plat,  salon  la  eaa.  Toua  laa  autraa  (ixampiairas 
originaux  sont  filméa  an  commançant  par  la 
pramiéra  paga  qui  comporta  uno  amprainta 
dimpraaaion  ou  dllluatradon  at  •!%  tarminant  par 
la  damiéra  pago  qui  comporta  una  talla 
amprainta. 

Un  daa  symbolaa  suhranta  apparaîtra  sur  la 
damiéra  imago  do  choqua  microficho,  sdon  la 
caa:  lo  symbolo  -^  signifia  "A  SUIVRE",  la 
symbolo  ▼  signifia  "FIN". 


Maps,  plataa,  charts.  ate..  may  bo  fHmad  at 
diffarant  raduction  ratioa.  ThoÎM  too  larga  to  bo 
antiraly  Ineiudad  In  ono  axpoaura  ara  filmad 
baginning  in  tho  uppor  loft  hand  eomar.  laft  to 
right  and  top  to  bottom.  aa  many  framaa  aa 
raquirad.  Tha  following  diagrama  illustrata  tho 
mathod: 


Laa  cartaa,  planchaa.  tablaaux.  atc,  pauvant  itra 
filméa  é  daa  taux  da  réduction  différants. 
Loraquo  lo  doeumant  aat  trop  grand  pour  étra 
raproduit  an  un  saul  cliché,  il  aat  filmé  é  partir 
da  i'angla  supériour  gaucha,  da  gaucho  i  droita, 
at  do  haut  an  boa,  tn  pranant  la  nombra 
dlmagaa  nécaaaaira.  Laa  diagrammas  suivants 
iiluatrant  la  méthodo. 


itrêtë 

10 


pâtura, 
né 


1  2  3 


32X 


1 

2 

3 

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6 

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DE  L  EGLISE 


ET   DE 


L'IMMUNITÉ  DE  CES  BIENS 


DEVANT 


(Reproduit  du  Joumnl  des  Trois- Rivières  ) 


-     LES  TROIS.RIVIERES. 

1889. 


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1 


DES  Bi[NS  TEMPORELS 


DE  L  EGLISE 


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ET   DE 


L'IMMUNITE  DE  CES  BIENS 


DEVANT 


$ 


XuES   x^OTT'^OIlI^S  CI"V"IXjS. 


(UErnoDUIT  DU  Journal  de.<  Tt'oia-nivièm  ) 


LES  TltOIS-RIVlEURS. 

188i). 


1./ 


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F- 


DES  BIENS  TEIIFÛRELS  DE  L'EQLISE 

ET  DE 

L'IMMUNITE  DE  CES  BIENS 

DEVANT  LES  POUVOIRS  CIVILS. 


Monseigneur  l'évèquo  dos Trois-llivièr.}» donne 
dans  sa  catliédralo  une  surie  do  conféivncos  fort  in- 
téressantes sur  les  divers  articles  du  symbole  des 
Apôlros.  Sa  Grandeur  en  est  arrivée  dernièrement 
au  neuvième  article  :  "  L.v  Sainte  K(}LTsfi  Catho- 
lique, "  sur  lequel  elle  nous  a  déjà  donné  trois  con- 
férences. Dans  la  première,  Elle  nous  a  parlé  de  la 
fondation  et  de  l'organisation  de  l'Eglise  Calhoîî- 
que,  et  do  la  mission  qu'elle  a  reçue  de  son  Divin 
Font'ateur.  Dans  la  seconde  elle  a  traité  des  biens 
temporels  de  l'Eglise,  et  dans  la  troisième,  de  l'im- 
munité de  ces  biens  vis-à-vis  les  pouvoirs  civils. 

Ces  deux  dernières  conlénuices  ont  surtout  nu 
iulérét  tout  particulier  dans  les  temps  que  n^nd  tra- 
versons. Les  hérétiques  et  les  ennemis  de  l'Ei^i;  se  de 
toutes  sortes  ont  répandu  tant  de  préjugés  contre  le 
droit  que  Jésus-Christ  a  conféré  à  son  Eglise  d'acqué- 
rir et  de  posséder  des  biens  ieniporeh,  qui  lui  sont  abso- 
lument îiécessaires  pour  attindre  sa  fin,  et  contre 
l'immunilô  dont  jouissent  ces  biens  vis-à-vis  les  pou- 
voir» civils,  qu'un  grand  nombre  de  catholiques 
n'ont  pu  s'en  préserver,  et  ont  sur  ce  sujet  des  idées 


y^j* 


—  4 


tout  a  fait  contraires  à  la  doclrino  catholique  et  aux 
enseijrnoments  du  droit  naturel. 

Le  savant  conférencier  a  fait  observer  que  c'était 
pour  ainsi  dire  la  première  fois  qu'il  abordait  en 
chaire  ce  sujet  important,  et  il  a  priô  son  auditoire 
d'écouter  avec  une  atteijlion  toute  spéciale  l'exposk» 
de  la  doctrine  catholique  qu'il  allait  faire  sur  cette 
grave  question  de  la  propriélé  et  de  Immunité  des 
biem  ecclésiastiques. 

Sa  Grandeur  ne  pouvait  assurément  traiter  une 
question  plus  opportune  et  d'une  plus  grande  uti- 
lité pour  dissiper  les  préjugés  répandus  sur  co  su- 
jet. 

Nous  croyons  que  les  lecteurs  du /(^wn/rt/ qui 
n'ont  pas  eu  l'avantage  d'entendre  le  digne  Prélat 
traiter  ces  importantes  questions,  liront  avec  plaisir 
et  utilité  ces  deux  remarquables  conférences. 

Voici  d'abord  le  résumé  de  ce  que  Sa  Grandeur 
nous  a  dit  sur  la  fondation,  l'organisation  et  la  mis- 
sion de  cette  société  admirable  que  les  apôtres  ont 
désigné  dans  leur  symbole  sous  le  nom  de  "  La 
Sainte-Eglise  Catholique,  "  et  cette  conférence 
est  l'exposé  du  principe  duquel  découlent  les  deux 
ai\tres. 


^    ■  V 


-5- 

PREMIERE  OONFERENOB       '   '  '' 
Orî^Inc  rt  fondation  de  rKglIsc  CathoINiiir. 

Tu  es  t*ctru$  et  sup-r  hum  pHram  œ  Ujicaho  eccUsiam  menn  ;  (Matth. 
f.  10.  V.  18.)  Tu  es  Pknc  tt  tur  crUeincrreJe  hûtirai  mon  F.jtixc. 

Sa  CiTniidour  nous  a  d'abord  montré  l'Egliso  Ca- 
tholique telle  qu'elle  existe  aujourd'hui  avec  sa  hié- 
rarchie admirable  rt'pauduo  dans  l'univers  entier  ; 
son  Chef  unique,  le  Souverain  Pontife,  toujours  sié- 
{;çeant  à  Rome  et  sans  interruption  depuis  près  de 
deux  mille  ans  ;  ses  Evoques  et  ses  Prêtres  habi- 
tant tous  les  climats,  parlant  toutes  les  langues, 
enseignant  infailliblement  toutes  les  nations,  avec 
son  autorité  suprême  dans  le  gouvernement  des 
âmes,  et  l'uniformité  de  son  culte  public  ;  avec  ses 
sacrements  et  tous  les  autresmoyens  de  sanctification 
qu'^  lui  a  donnés  son  Diviu  Fondateur  pour  opérer 
dans  sa  marche  à  travers  les  sièi:les  et  jusqu'à  la  fin 
des  temps  la  grande  couvre  du  salut  des  hommes. 

Partant  de  ce  t\»it  di  l'existence  actuoile  de 
l'Eglise  Catholique,  fait  plus  visible  aux  yeux  de 
tous  qu'une  *'  ville  bâtie  sur  une  haute  monta<j;ne,  "  et. 
l'histoire  en  main,  Sa  Grandeur  nous  a  fait  voir  que 
cette  société  à  laquelle  nous  avons  le  bonheur  d'ap- 
partenir, porte  en  elle-même  hî  cachet  de  son  ori- 
gine divine,  et  qu'elle  remonte  par  une  chaine  non 
interrompue  de  ses  Pontifes,  de  son  Episcopat  et  de 
son  sacerdoce  actuel,  jusqu'à  Jésus-Christ,  le  Fils 
unique  de  Dieu  qui  en  est  l'unique  Fondateur.  Eu 
étudiant  ainsi  à  la  lumiùrc  de  l'histoire  l'existence 


*•,'' 


—  6  — 

do  riîgliso  Catholique  depuis  son  origine  jusqu'à 
nos  jours,  ou  bc  trouve  ou  préstmco  d* un  fait  évi- 
demment divin  et  qui  est  absolument  inexplicable 
d'après  les  lois  qui  régissent  les  sociétés  humaines. 
C'est  {'»  cet  argument  qu'en  appela  Gamaliel,  Doc- 
teur de  la  loi,  fort  considéré  de  tout  le  peuple  juif, 
pour  détourner  les  chefs  de  la  nation  de  la  persé- 
cution qu'ils  avaient  entreprise  contre  les  Apôtres. 
Se  levant  au  milieu  de  l'assemblée,  il  leur  dit: 
**  Void  mon  avis  :  Ne  poursuivez  pi  un  ces  hommes  (les 
Apôtres)  et  fnissez-lcs  en  rc/>ns;  car  si  le  conseil  ou  cille 
œuvre  vient  des  hommes,  il  se  déirnira  de  soi'mcme^  mais 
si  c'est  Vouvrayic  de  Dîcn  vous  ne  pouvez  le  détruire.  " 
(Act.  Ap.  c.  5,  v.  S8) 

L'histoire  est  là  pour  redire  à  toutes  les  géné- 
ralions  que  la  haine  impie  des  Juifs  dispersés  aux 
quatre  vents  du  ciel,  que  les  persécutions  sanglan- 
tes et  trois  fois  séculaires  do  l'empire  romain  dé- 
membré par  les  ])arbares,  que  les  hérésies  et  le 
schisme  des  grecs  livrés  au  cimeière  des  musul- 
mans, que  les  déchirements  du  protestantisme  et 
les  fureurs  révolutionnaires  enfin,  ont  été  impuis- 
sauts  à  détruire  cette  œuvre  des  Apôtros,  et  que  pnr 
conséqueiit  cette  œuvre  est  évidemment  l'ouvrage 
dcHjelui  qui  habite  dans  les  cieux,  qui  se  rit  et  se 
moque  des  entreprises  et  des  complots  des  ennemis 
du  Seigneur  et  de  son  Christ. 

Prenant  ensuite  TKvangile  en  main,  Sa  Gran- 
deur a  fait  voir  comment  le  iSauveUr  promis  aux 
Patriarches  et  annoncé  par  les  proi)hètes,  est  arrivé 


4^ 


dans  la  pléniindo  des  temps  pnr  eux  désignes,  et 
comment  il  a  proccdé  à  la  formation  et  à  la  fonda- 
tion de  celtoSociétt^  do  l'Eglise  Catholique,  qui  doit 
s'étendre  jusqu'aux  extrémités  do  la  terre  et  durer 
jusqu'à  la  iiu  des  temps. 

Lo  Sauveur  a  d'abord  commencé  par  donner 
les  preuves  de  sa  mission  divine  en  montrant  en 
lui  l'accomplissement  de  toutes  les  prophéties,  et 
des  miracles  par  lesquels  les  prophètes  avaient  an- 
noncé qu'on  le  reconnaîtrait  comme  l'Envoyé  du 
ciel,  i^our  le  salut  des  hommes.  En  deux  circons- 
tances mémorables  sur  les  bords  du  Jourdain  et  sur 
lo  mont  Thabor,  la  voix  du  Père  Eternel  se  fait  en- 
tendre du  haut  du  Ciel  et  le  proclame  solennelle- 
ment son  Fils  unique  en  qui  il  a  mis  toutes  ses 
complaisances,  et  donne  ordre  à  tout  le  monde  de 
l'écouter.  Cdui-ci  est  mon  Fils  bien'inméenquije  trouve 
ioutes  mes  délires  :  "  écoutez-le.  "  (Malt.  c.  17,  v.  5.) 

Aprèî  avoir  ainsi  reçu  sa  mission  du  Ciel,  Jé- 
sus-Christ commença  la  prédication  évangéliquo  et 
se  mit  à  préparer  les  matériaux  nécessaires  à  la 
construction  de  l'édifice  qu'il  devait  fonder  pour  le 
salut  du  genre  humain.  Comme  lo  sage  architecte 
dont  il  parle  au  début  de  son  enseignement  divin» 
il  donne  d'abord  à  cet  édifice  un  fondement  iné- 
branlable, en  l'appuyant  sur  le  roc  de  la  vérité  do 
la  parole  de  Dieu  ;  car  *•  la  vérilê  du  Seigneur  demeure 
éternellement,  "  (Pa.  116,  v.  2)  et  non  point  comme 
l'architecte  insensé  qui  bâtit  sur  le  sable  mouvant 
des  opinions  humaines  que  lo  souille  do  l'orgueil  et 


8  — 


1(»  tonvnt  dos  passions  lioulovorscnt  sans  cesse,  ne 
laissant  rien  snl)sist('r  do  co  qui  a  été  construit  sur 
un  aussi  IVngilo  Ibndomont.  C'est  ce  Ibndomont  iné- 
]>ranlal)lo  que  J.-C.  ti  posé,  quand  il  a  dit  à  Simon 
lils  do  Jonas  :  "  Tit  es  Pierre  et  snr  cdlc pitTre je hâlrmi 
mon  EiLi/isa  et  les  j/ortes  {on  i/fissnnees)  de  V enfer  ?ic  pré- 
v.'fmiroi/t  j'oii/f  (outre  elle.'"  (Malt.  c.  10,  v.  18.) 

Puis  pour  niontror  avec  encore  plus  d'éviden- 
ce ]e  caractère  divin  de  cet  édiiice  mystérieux,  il 
choisit  dans  la  personne  des  Apôtres,  pour  bàlir 
sur  le  i'ondement  qu'il  vient  do  poser,  les  éléments 
humains  les  plus  faibles  et  les  moins  proi)res  e]i 
apparence  pour   assurer  le  succès  d'une   ontroprisi^ 


aussi 


'•rande      et    aussi    diflicile     nue     cell 


la  restauration  du  <>-enre  humain,  et  du  reuou- 
vollement  de  la  lace  do  la  terre  ;  "  Vo/is  enverrez  votre 
Jtls/n'ft  et  votre  sof/J/le  ilivin,  ei  les  ircatiires  seront  ercéis. 
(te  noKVKin  et  vous  reiton relierez  lu  J'ncc  de  hi  terre  ;'^ 
(Ps.  103.  V.  oO  )  édiiice  qui  aura  à  lutter  contre 
toutes  les  passions  ameutées  j^ar  les  i)uissancos  de 
renier,  et  à  vaiiK're  toutes  lescaus(>s  qui  détruisent 


1 


es  œuvres  humaines 


Pendant  trois  ans  il  se  lait  lui-même  leur  maî- 
tre, et  leur  enseigne  de  vive  voix  toute  la  d<ic1rine 
de  l'Evang-ih'.  Vax  mémo  temps  il  les  rend  témoins 
des  miracles  ])ar  lesquels  il  établit  la  ceititude  de 
sa  mission  divine. 

Après  avoir  accompli  cette  grande  (cuvre  de  la 
j'ormation   de   son   Eu-lise,   Jcsus-Cl 


irist    en  et  a 


blit 


Pierre  le  Pii>ileur  îSuprème  de  tout  le  ^roupeau,    lui 


—  9 


disant  :  **  Pais  mes  a}i;ncauic:  Pain  mes  brebis,  "  (Joa.  c. 
20.  V.  IG  17)  c'est-à-diro  les  Fidèlos  ot  les  rastenrs. 

Il  lui  doiino  les  ciels  du  royaume  dos  (Jioux,  ot 
soumet  tout  à  sa  puissance  supTome  :  '*  Tout  ce  que 
In  lierai  sur  la  ferre  sera  Uê  ihuis  Je  ciel  :  et  tout  ce  que  lu 
délieras  sur  la  terre  sera  aus.^i  (lê/iv  dans  le  Ciel,  "  (Matt. 
c.  .5G.  V.  10).  Il  lui  adjoint  dans  le  «louvernomcnt 
de  l'Eg'liso  le  collèg'o  apostolique,  c'ost-à-dire,  le 
«  orps  épiscopal,  dans  la  per.'  oiine  dos  autres  Apô- 
tres, comme  nous  l'apprend  l'Apôtre  St-Paul  on  di- 
sant :  "  Le  Sainl-ICsprit  a  c/abli  les  ICiiéques  jio.'/r  ^'on- 
verrier  VEglise  de  Dieu,  "  (Act.  Ap,  c.  20.  v.  28), 

Tar  une  prière  spéciale  ce  divin  Sauveur  con- 
lore  à  Pierre,  ou  la  dernière  scène,  ot  à  ses  succes- 
seurs dans  renseii;-noment  de  TEg-lise,  le  privilège 
de  rinl'aillibilité  doctrinale,  et  II  le  charge  on  même 
temps  d'iillormir  ses  iVèros,  les  évoques,  dans  les 
luttes  qu'ils  auront  à  fboulenir  pour  la  défense  do 
l'Eglise,  et  de  la  foi  qu'Ello  a  mission  d'enseigner. 

Enfin,  au  moment  de  retourner  vers  son  Père 
céleste,  après  avoir  fondé  et  organisé  son  Eglise,  Jé- 
sus-Christ transmet  avec  la  plus  grande  solennité 
à  ses  apôtres  ot  à  leurs  successeurs  jusqu'à  la  lin 
dos  temps,  la  mission  qu'il  avait  lui-môme  reçue 
de  son  Père  :  "  Comme  mon  Pire  m'a  envoyé,  je  vous 
envoie,  "  (Joa.  c.  20,  v.  21.)  Et  il  leur  confère  le  pou- 
voir divin  de  remettre  les  péchés  on  leur  commu- 
ni(|uant  le  tS.  Esprit. 

Apparaissant  ensuite  à  ses  disciples  sur  une 
montague  où  11  leur  avait  ordonné  de  se  rendre  en 


^10^ 


Galilée,  Jésus  s'approchant  d'eux  leur  parla  en 
CCS  termes  :  "  Tout  pouvoir  m'' a  été  donné  dans  le  ciel  et 
sur  la  terre.  Allez  donc,  enseignez  toutes  les  nations,  bapti- 
sez les  au  nom  du  Pire,  d  du  Fils  et  du  St.  Esprit.  Et 
apprenez  leur  à  observer  toutes  les  choses  que  je  vous  ai 
prescrites.  Pour  moi,  voilà  que  je  suis  avec  vous  tous  les 
jours  jusqu'à  la  consommation  des  siècles.  "  (Matt,  c.  28, 
V.  18,  20.)  •  -   '-■-'■.    ■•■■  - 

Après  avoir  ainsi  donné  à  ses  apôtres  et  à  leurs 
successeurs  la  plénitude  du  pouvoir  et  la  mission 
d'enseigner  toutes  les  nations  jusqu'à  la  fin  des 
temps,  Jésus-Christ  impose  à  ces  mêmes  nations 
l'obligation  de  les  écouter  comme  lui-même  sous 
jieine  de  damnation  :  "  Qui  vous  écoute  m'écoute  :  qui 
vous  méprise  nie  méprise  ;  mais  qui  me  méprise,  méprise  ce- 
lui  qui  m' a  envoyer  (Luc,  c.  10,  v.  15,  16).  "  FrécliezVE- 
vangile  à  toute  (réoture.  Celui  qui  croira  et  qui  sera  bap- 
tisé sera  sauvé,  mais  cehd  qui  ne  croira  point  sera  con- 
damné (Marc.  c.  16,  v.  18  ) 

Quelle  solennité,  quelle  clarté,  quelle  précision 
dans  cette  organisation  et  dans  cette  mission  divi- 
ne do  l'Eglise  Catholique  ! 

Enfin  Jésus-Christ  précise  le  moment  où  ils 
devront  se  mettre  à  l'œuvre  pour  commencer  ce  re- 
nouvellement de  la  face  de  la  terre.  "  Il  leur  ordon- 
na dt  ne  point  sortir  de  Jérusalem,  mais  d'attendre  la  pro- 
messe du  lire,  que  vous  avez,  dit-il,  entendue  de  ma  pro- 
pre  bouche.  Vous  recevrez  le  Saint-Esprit,  lequel  descen- 
dra sur  vous,  et  vous  me  rendrez  témoignage  dans  Jéru- 
salem, dans  toîUe  la  Judée,  dans  la  Samarie  et  jusqu'aux 


— 11  — 

extrémités  de  la  terre.  Après  qii'lt  leur  eût  ainsi  parlé,  ils 
le  virent  s^élever  au  Ciel,  et  vne  nvée  le  déroba  à  leurs 
yeux.  "  (Act.  Ap.  c.  Iv.  4-^). 

La  promesse  qu'il  leur  avait  faite  de  leur  en- 
voyer le  St-Esprit  s'accomplit  au  jour  de  la  Pente- 
côte, et  c'est  de  ce  jour-là  que  fut  complétée  la  fon- 
dation de  l'Eglise  Catholique,  et  que  lui  fut  com- 
muniqué ce  souffle  de  l'esprit  de  Dieu  qui  l'anime 
et  l'éclairé,  et  ne  cessera  de  la  diriger  et  de  la  sou- 
tenir dans  l'accomplissement  de  sa  mission  jusqu'à 
la  fin  des  temps,  ainsi  que  le  dit  Saint-Marc  à  la  lin 
de  son  Evangile  "  Pour  i^cs  disciples  ils  allèrent  prêcher 
partout  ;  le  Seigneur  coopérant  avec  eux  et  confirmant  sa 
parole  par  les  miracles  dont  elle  était  accompagnée. 

Tel  est  eu  résumé  ce  qu'a  dit  Sa  Grandeur  sur 
l'origine  et  la  fondation  de  l'Eglise  Catholique  ; 
sur  son  organisation  et  sa  mission  divine  dans  le 
monde  ;  mission  à  laquelle  elle  n'a  cessé  de  travail" 
1er  depuis  près  de  deux  raille  ans  et  qu'elle  accom- 
plit aujourd'hui  dans  tous  les  pays  du  monde  et 
qu'Elle  continuera  jusqu'à  la  lin  des  temps. — Amen, 


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DEUXIEME  CONFERENCE 
Des  bleits  temporels  de  l'Eglfsc. 

"  Xescitis  quoniam  qui  in  sacrario  opéra ntiir,  qitir  de  sacrario  sunt, 
cdtint  ;  el  qui  altari  dcserviunl  cuia  (tltavi  iKirticipant.  " 

''  Jl<i  Doiiiinits  ordinaoit  iis,  qui  Ecanf/eliiim  annunliunt,  de  Ecanijelio 
tvre/r.  "  (1.  Cor.  c.  0.  V.  i:i,  14.) 

Ne  savez  vous  pas  que  les  ministres  du  temple  mangent  de  ce  qui 
appjutiont  au  ten)ple  ;  et  que  ceux  qui  servent  à  l'autel  ont  j  ait  aux 
ublations  de  l'autel  ? 

De  même  aus.si  le  Seigneur  a  ordonné  ù  ceux  qui  annoncent  l'Evan- 
gile, de  vivre  de  l'Evangile. 

I 

UTILITÉ  DE  CETTE  CONFÉRENCE. 

Nos  Très  chers  Frères,  après  vous  avoir  exposé 
l'origine  et  la  fondation  de  l'Eglise  Catholique,  l'or- 
ganisation et  la  mission  que  lui  a  données  son  Di- 
vin Fondateur,  il  convient  de  vous  faire  connaître 
les  droits  qu'il  lui  a  conférés  et  les  privilèges  dont 
11  l'a  dotée.  Parmi  les  droits  que  Jésus-Christ  a  con- 
férés à  son  Eglise  vient  assurément  en  première  li- 
gne celui  (rcxîster,  de  se  développer  dans  le  monde  et 
d'nlleindrc  sa  fut  ;  et  ce  droit,  les  hommes  ne  peuvent 
ni  le  lui  conférer,  ni  le  lui  enlever.  L'Eglise  sur  la 
terre  éprouve  des  besoins,  elle  est  sujette  aux  vicis- 
sittudes  des  choses  humaines  comme  toute  autre 
personne  morale,  ou  corps  social.  Ce  sont  des  hom- 
mes qui  la  gouvernent  et  remplissent  les  différen- 
tes fonctions  de  sou  Sacerdoce  ;  les  édiiîces  sacrés 
les  iustrumenls  et  l'appareil  du  culte  extérieur 
sont  matériels;   à  l'ordre  matériel  appartiennent 


—  la  — 


aussi  les  dépenses  que  requièrent  réduoation 
des  jeunes  clercs  dans  les  séminaires  et  les  col- 
lèges, les  secours  à  donner  aux  pauvres,  aux 
veuves  et  aux  orphelins  dans  les  asiles,  les  soins 
à  donner  aux  malades,  aux  infirmes  et  aux  indi- 
gents de  toutes  sortes  dans  les  hôpitaux  et  les 
hospices  de  charité,  et  toutes  les  autres  œuvreSi  de 
miséricorde  dont  Jésus-Christ  a  voulu  faire  une  par- 
tie principale  de  la  religion  et  du  culte  qui  lui 
est  dû.  Toutes  ces  choses  exigent  nécessairement 
l'acquisition  et  la  possession  de  biens  temporels.  En 
donnant  à  son  Eglise  la  mission  de  se  répandre  dans 
le  monde  entier,  et  la  chargeant  du  soin  d'accomplir 
toutes  ces  bonnes  œuvres,  Jésus-Christ  lui  a  donc 
nécessairement  donné  en  même  temps  le  droit  d'ac- 
quérir et  de  posséder  les  biens  temporels  indispen- 
sables au  soutien  de  sa  vie  terrestre,  et  nécessaires 
à  l'obtention  de  cette  fin.  C'est  de  ce  droit  si  mal 
compris  de  nos  jours  par  un  certain  nombre  de  ca- 
tholiques, et  si  indignement  méconnu  et  violé  par 
les  révolutionnaires  de  notre  époque  que  Nous  vou- 
lons vous  entretenir  dans  cette  Conférence.  Nous 
avons  eu  rarement  l'occasion  de  traiter  ce  grave  su- 
jet en  chaire  ;  mais  comme  Nous  avons  résolu  de 
vous  exposer  la  doctrine  catholique  contenue  dans 
le  symbole  des  Apôtres,  surtout  au  point  de  vue 
des  besoins  actuels  de  la  société.  Nous  craindrions 
de  manquer  à  Notre  devoir  si  Nous  ne  vous  expo- 
sions pas  clairement  et  d'une  manière  pratique  ce 
point  important  de  l'enseignement  de  TEgliae  Ca- 


_  14~ 

tholiqiie.  Nous  avons  lu  et  entendu  exprimer  tant 
d'idées  fausses  à  ce  sujet,  mùme  par  dos  catholiques 
sincères  et  instruits,  que  Nous  sommes  demeuré 
convaincu  qu'ils  étaient  complètement  étrangers  à 
ces  questions  de  la  propriété  et  do  l'immunité  ecclé- 
siastiques, et  qu'ils  n'en  comprenaient  pas  même 
lo  premiei    .lot. 

Il  vous  sera  donc  utile  et  intéressant,  en  mémo 
temps,  d'entendre  l'exposé  de  cette  doctrine  telle 
qu'elle  a  toujours  été  enseignée  dans  l'Eglise  Ca- 
tholique par  les  Saints  Pères,  les  Conciles  et  les 
Souverains  Pontifes,  et  telle  aussi  qu'elle  a  toujours 
été  maintenue  et  appliquée  par  les  Saints  Canons. 

Nous  examinerons  aussi  en  quoi  la  législation 
de  notre  pays  qui  redonnait  ce  droit,  s'en  écarte  ce- 
pendant en  quelques  points.  Vous  écouterez  avec 
attention  et  bonne  volonté  ce  que  Nous  allons  dire 
sur  ce  sujet  important,  et  Nous  avons  la  confiance 
que  vous  demeurerez  convaincus,  comme  Nous  le 
sommes  nous-môme,  que  ce  droit  de  propriété  que 
Jésus-Christ  a  conféré  à  son  Eglise,  et  le  privilège 
de  l'immunité  attaché  à  ces  biens,  procurent  au 
plus  haut  degré  le  bien  public,  et  sont  entièrement 
à  l'avantage  des  populations  qui  en  recueillent  ios 
plus  précieux  bienfaits. 

Il  ne  saurait  en  être  autrement,  aux  yeux  do  la 
foi,  puisque  le  Sauveur  des  hommes  a  donné  ce 
droit  à  son  Eglise  pour  lui  permettre  de  continuer 
l'œuvre  de  la  rédemption  dans  le  monde  i)ar  la 
sanctification  des  âmos,  et  par  lo  soulagement  de 


—  15  — 

toutes  los  misères  et   souflrances  qui  offliçent  les 
f^orps. 

E11RF.URS   QUI    SE   SONT   PRODUITES  CONTRE  I,E 
■       DROIT   DE   LA.   PROPRIÉTÉ  ECCLESIASTIQUE. 

Nous  commencerons  d'abord  par  vous  signaler 
les  erreurs  qui  se  sont  produites  contre  le  droit  que 
rEglis3  a  r^  çu  de  son  Divin  Fondateur  d'acquérir 
et  de  posséder  des  biens  temporels.  Elles  peuvent 
se  réduire  à  deux  :  l'une  qui  nie  absolument  ce 
droit  ;  l'autre  qui  l'admet  dans  une  certaine  me- 
sure, mais  en  déplace  la  source,  en  le  faisant  décou- 
ler des  pouvoirs  civils,  tandis  qu'en  réalité  ce  droit 
vient  directement  de  Dieu  lui-même. 

lo  II  s'est  rencontré  certains  hommes  et  cer- 
taines sectes  hérétiques  qui  ont  nié,  au  nom  même 
de  la  religion,  le  droit  de  la  propriété  ecclésiasti- 
que, tant  pour  l'Eglise  elle-même  que  pour  les  per- 
sonnes ecclésiastiques.  Tels  ont  été  entr'autres  Ar- 
nold de  Bresse,  et  les  Vaudois  au  douzième  et  trei- 
zième siècles,  Marsyle  de  Padoue  au  quatorzième  ; 
mais  surtout  Wiclef  et  ses  sectateurs  qui  osaient 
accuser  d'hérésie  le  Pape  et  tous  les  Clercs  qui  pos- 
sédaient des  biens  temporels  et  aussi  les  laïques  qui 
les  laissaient  jouir  de  ces  propriétés.       . 

Ils  allaient  même  jusqu'il  dire  que  les  Souve- 
rains et  les  Princes  temporels  qui  avaient  doté  l'E- 
glise de  ces  biens,  avaient  été  séduits  par  le  diable  ! 
»      Ces  doctrines  impies  et  révolutionnaires  ont  été 


■    !i 


_  l(j  -« 

rondamnc'os  coinnio  hén'ïticjues  par  In  roncilo  do 
Constance.  Par  conséquent  la  doctrine  contraire  qui 
alliruu;  le  droit  de  TKglise  à  acquérir  et  posséder 
des  l»iens  temporels  a  été  par  là  mémo  coutirmée. 

D'autres  ennemis  de  l'Eglise  plus  rapprochés 
de  notre  temps,  sont  allés  moins  loin,  et  se  sont 
contentés  de  déplacin"  la  source  d'où  découle  ce 
droit.  Paitant  de  l'erreur  que  les  pouvoirs  et  les 
droits  conférés  à  l'Eglise  de  droit  diiin,  ne  s'étendent 
qu'aux  choses  purement  spirilffelles  et  nullement 
aux  choses  icni/jorel/es,  ils  ont  cependant  admis  que 
ri<]glise  peut  à  la  vérité  acquérir  et  posséder  des 
biens  temporels  ;  mais  ils  ont  prétendu  que  ce  droit 
ne  lui  vient  fjue  àw  pouvoir  civil  ;  que  ce  n'a  été 
qu'une  conremou  bienveillante  que  lui  ont  faite  les 
Princes  temporels,  les  Empereurs  et  les  Rois,  et  que 
ce  droit  dépond  toujours  de  leur  volonté,  et  qu'ils 
peuvent  en  tout  temps  le  révoquer  selon  leur  bon 
plaisir  et  cjuand  ils  jugeront  c[ue  l'intérêt  de  leur 
état  le  requiert. 

C'est  dans  cette  erreur  que  sont  tombés  un 
grand  nombre  de  légistes  français  et  autres  du  der- 
nier siècle,  qui  s'étaient  laissés  infatuer  des  idées 
gallicanes  et  parlementaires  de  Louis  XIV. 

"  Suivant  les  théories  de  ces  légistes,  dit  (lé- 
"  rin,  dans  ses  recherches  sur  l'assemblée  de  3  082, 
"  rii^glise  ne  tenait  son  droit  de  ]>oiiséder  que  de  la 
"  concession  du  Prince  qui  pouvait  le  lui  retirer  ; 
"  et  les  maximes  appliquées  aux  biens  du  Clergé  à 
*'  l'époque  de  la  révolution,  par  l'Assemblée  consti* 


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—  17  — 


"  tnanto,  par  la  Convention  ot  par  Napoléon  ïor 
•*  rlaiont  connues,  accophk's,  favorisées  par  les  con» 
''seillersde  Louis  XIV.  " 

C'est  sur  ce  principe  hérétique  ot  impie  que  les 
révolutionnaires  de  1789  et  1703  se  sont  appuyés 
pour  dépouiller  l'Jilglise  de  France  de  tous  ses  biens, 
en  les  déclarant  biens  nationaux.  C'est  ce  qu'avait 
l'ait  Henri  VIII  en  Ang-leterro  et  les  princes  ulle* 
mands,  à  l'époque  de  la  Ivéformo. 

C'est  encore  au  nom  du  mémo  principe  que  les 
révolutionnaires  do  nos  jours  continuent  on  Italie 
et  ailleurs  à  dépouiller  l'Eglise  et  le  Chef  du  mondti 
catholique,  le  Souverain-Pontife,  de  ses  biens  et  do 
son  pouvoir  temporel. 

Nos  législateurs  ot  nos  jurisconsultes  canadiens 
rc  culent  sans  doute  devant  ces  excès  l'évolution, 
iiaires,  qui  ébranlent  la  base  même  du  droit  de  pro- 
priété, et  conduisent  au  communisme  et  au  socia- 
lisme. Cependant  comme  ils  ont  ù  étudier  ces  ques* 
lions  dans  les  auteurs  du  droit  français  de  cette 
époque,  encore  eu  force  ici,  lesquels  sont  presque 
tous  infectés  plus  ou  moins  de  cette  erreur  galli* 
cane  et  césarienne  de  romiiipotenco  de  l'Etat,  il  est 
nécessaire  d'en  rechercher  le  principe  générateur 
qui  a  eu  de  si  terribles  conséquences  pour  notre 
ancienne  mère -patrie  ;  caries  principes  faux  agis- 
sent dans  l'esprit,  comme  les  poisons  danrs  le  corps. 
Qui^lque  déguisée  qu'y  soit  l'erreur,  une  fois  qu'elle 
s'est  emparéb  de  l'intelligence,  il  faut  nécessaire- 
ment que  les  conséquences  qui  en  découlent  se 


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produisent  à  la  longuo,  comme  les  funestes  eflets 
du  poison,  dans  l'estomac  qui  a  eu  le  malheur  de 
l'absorber. 

11  est  donc  grandement  important  de  vous  dé- 
voiler la  source  d'où  découle  cette  erreur  fonda- 
mentale, aiin  de  vous  en  préserver,  et  de  vous  ex- 
poser sur  cv  point  la  véritable  doctrine  qui  en  est 
l'antidote  le  plus  efficace. 

III 

SOURCES   DES   ERREURS   MODERNES  SUR   LES 
lîIENS   ECCLESIASTIQUES. 

L'erreur  des  légistes  de  Louis  XIV,  et  celle  des 
parlementaires  et  des  révolutionnaires  du  siècle  der 
nier  et  de  notre  temps,  concernant  le  droit  de  pro- 
priété de  l'Eglise,  vient  du  principe  païen  de  Tow- 
uiiiolence  de  VElat.  En  effet  on  publiait  à  Paris  en 
1G50,  avec  privilège  du  roi  un  livre  intitulé:  *'  Une 
remontrance  à  Sa  Majesté,  "  touchant  son  autorité  sur 
le  temporel  de  l'Eglise,  où  l'auteur  soutenait,  en- 
tr'autres,  les  propositions  suivantes: 

'*  Les  rois  de  Franco  ont  un  droit  absolu  sur  lo 
temporel  de  toutes  les  églises  du  royaume,  avec 
pouvoir  de  s'en  servir  par  l'avis  de  leur  conseil 
dans  les  nécessités  de  l'Etat,  pour  le  soulagement 
de  leurs  sujets. 

'*  Le  clergé  est  naturellement  incapable,  par  les 
lois  fondamentales  du  royaume  iracquérir  et  de  possé' 
der  aucuns  biens  immeubles  en  icelui. 

"  Les  ecclésiastiques  ne  sont  point  vratapropriélai- 


y. 


—  IW  — 


r?.»»  (li's  biens  torniiorolsd»»  l'E^list»  mîiis  usufruiliov-i 
si'iilomriit  (l'un  tit'rs  d'i(;enx,  ot  simples  tlépo.sitni- 
res  et  dispeiisatours  (l<>s  deux  autivs  tiers.  " 

Le  Vayer,  légiste  très-habile,  soutenait  que  :  *'  L  i 
Houverninelô  (ih.<o/t(e  du  Priiiee,  eoinme  mai>'istriit  po* 
litique,  s'étend  surtout  ce  qui  existe  dans  le  royau*- 
me,  sur  les  choses  comme  sur  les  personnes  ei.'clé* 
siasti(jues.  "  .  . 

Voilà  quelles  étaient  les  doctrines  des  léî»'istes 


de  Louis  XIV,  sur  les  droits  des  souverains  U 


mpo* 


rels  concernant  les  biens  de  l'Eglise  et  les  person- 
nes ecclésiastiques.  Comme  on  le  voit,  ce  n'est  rien 
moins  que  l'aflirmation  du  principe  despotique  et 
césarien  de  r omnipotence  de  VElal,  qui  n'est  fondé  ni 
sur  le  droit  naturel,  ni  sur  le  droit  divin  ;  mais  uni- 
quement sur  le  droit  du  plus  fort.  Le  P;ipe  Inno* 
<'ent  XI  voyait,  dit  Gérin  cité  plus  haut,  que  le.s 
empiétements  du  roi  de  France  ne  tiMulaient  à  riini 
moins  qu'à  îiicr  en  prineipe  le  droit  de  fEg-fise  à  t<i  pro' 
priété  de  sea  t)iens.  Jlicn  donc  d'étonnant,  si  les  révo- 
lutionnaires de  0f3  ont  tiré  les  conséquences  de  ce.'i 
funestes  doctrines  en  dépouillant  en  masse  l'Eglis  î 
de  tous  SOS  biens,  et  en  décrétant  la  constitution  ci* 
vilo  et  schismatique  du  clergé. 


i 


t 


I  • 


—  20  — 
IV 

LIÎ  DIIOIT  DK  VlKWVakTÛ  DK  t/KOLISE  KST  FONDÉ  SUR 
LA  LOI  NATUIIKLLK  ET  SUIl  LA  LOI  DIVINK. 

Voici  coinnient  les  ?^:ivant  IVto  Lil)ora(ore  ex- 
pose ce  droit  daus  «on  exi.'elloiit  livre  de  **  L'Ki2;îhe 

et  VEtat. 


i« 


•'  fiO  droit  de  possédor  résulte  du  droit  dVxis- 
tor  t't  de  conserver  sa  vie.  Si  donc  rKi>'lise  a  vérita- 
bU'ment  lo  droit  d'exister  et  de  se  conserver,  elle  a 
aussi  véritablement  le  droit  de  posséder.  Il  n'fst 
pas  })06oin  qu'elle  reçoive  ce  droit  de  l'iîltat.  Il  est 
L'vident  eu  «^H'et  que  la  seule  autorité  qui  a  donné 
lo  droit  d'exister,  îi  aussi  donné  le  droit  de  posséder. 
Or  ce  n'est  pas  de  l'Etat  que  l'Eglise  a  reçu  le  droit 
d'exister,  de  se  répandre  dans  le  monde,  et  de  main- 
tenir son  existence,  mais  c'est  de  Jésus-Christ.  Kii 
formant  son  Eglise,  Jésus-Christ  ne  l'a  point  obli- 
gée à  demander  à  Tibère,  ni  aux  autres  empereurs 
et  rois  de  la  terre,  la  permission  d'exister  et  de  vi- 
vre. Il  a  ordonné  à  ses  Apôtres,  en  vertu  du  domai- 
ne universel  et  absolu  qu'il  tenait  de  son  Père,  de 
prêcher  l'évangile  à  tous  les  hommes  et  de  faire 
entrer  dans  l'Eglise  par  lo  baptême  tous  ceux  qui 
croiraient  à  la  doctrine  de  l'Evangile  ;  ajoutant  que 
ceux  qui  ne  croiraient  point  seraient  condamnés. 
Telle  est  la  formule  que  Jésus-Christ  a  employée,  eu 
instituant  l'Eglise  pour  tout  le  monde  et  par  con- 
séquent pour  chaque  pays.  Il  n'y  est  fait  mention 
ni  de  princes,   ni  de  parlements,  ni  d'avocats   vol- 


i 


T.t;Tr.^ri■^t".*5■^3Aaî?»l^'iî-^ 


-21- 


tairioi)8,  ni  do  tiK'dotins  inrri'cluîrs  ni  cVuiinm  <lc 
ces  lionnni's  «jui  prtHt ndcnt  «li^'i^^e  jot;r  régler  l'ii- 
gliso  do  Dieu. 

'*  Lo  pouvoir  qui  est  donné  nnx  Apôlres  et  à 
leurs  suecessonrs  d'annouc':?r  rjîivanf^ilc  partout,  et 
dans  tous  les  temps,  de  former  des  Fidèles  «4  do  les 
amener  à  la  pleine  observation  do  tous  les  comman- 
dements de  Jésus-Christ,  et  par  conséqiu'nt  d'établir 
la  société  religieuse  qu'il  iv  appelée  "  t'^oii  Eofisr,  " 
vji  pouvoir  nous  est  ici  représenté  comme  une  con- 
séquence de  ton  propre  pouvoir  sur  tout  ce  qui  est 
créé. 

"  Il  résulte  donc  que  pour  l'Eglise,  lo  droit 
d'exister  et  do  vivre  est  un  droit  divin  indépendant 
do  tout  droit  humain,  qu'elle  peut,  qu'elle  doit 
l'exercer  malgré  n'importe  quelle  o])position  qui 
pourrait  lui  être  laite.  Tel  est  aussi,  pnrconséquenf, 
son  droit  de  posséder,  qui  jaillit  précisément  du 
droit  qu'elle  a  d'exister  et  de  se  conserver  la  vie.  " 

Ces  paroles  éloquentes  et  d'une  logique  irrésisti- 
ble nous  donnent  la  véritable  notion  de  la  nature 
de  l'Eglise,  qui  est  une  œuvre  divine,  et  établissent 
d'une  manière  inattaquable  le  droit  qu'elle  tient 
do  son  Divin  Fondateur,  d'acquérir  et  de  pos- 
séder des  biens  temporels  pour  se  soutenir,  se 
développer  et  accomplir  la  mission  divine  qui  lui 
a  été  confiée. 

Voici  maintenant  comment  le  Grand  Apôtre 
des  nations,  ^t-Paul,  établit  la  même  doctrine  clans 
ha  1ère  Epitre,  aux  Corinthiens  :  "  N'avons-noits  pas 


{25  — 


le  droit  dlêlre  nounù  à  vos  dépens  •  Qinfait  la  ii;iierrc  à 
ses  dépens  ?   Qui  plante  vne  vigne  et  n'en  man^re  j;oint 
da  fruit  ?  Qvi  nourrit  vn  troupeau,  et  n'en  mnnfi^e  jmint 
du  lait  ?  "  (1.  Cor.  c.  IX.  v.  4  et  7.) 

Comme  vous  le  voyez,  N.  T.  C.  F.,  c'est  sur  la 
loi  naturelle  que  l'Apôtre  St  Paul  appuie  d'abord 
le  droit  des  ouvriers  évangéliques  à  recevoir  et  po.«- 
skier  Ips  biens  qui  leur  sont  iiécessaires  pour  vivre 
et  accomplir  leur  mission.  Car  c'est  évidemment  en 
vertu  de  la  loi  naturelle,  que  le  soldat  doit  être 
nourri,  entretenu,  .armé  aux  dépens  de  la  patrie  qu'il 
va  défendre  au  prix  de  sa  A^ie,  que  le  cultivateur  a 
droit  au  produit  du  champ  qu'il  laboure  et  qu'il  eu- 
semence  en  l'arrosant  de  ses  sueurs  ;  que  le  pasteur  a 
droit  au  lait  du  troupeau  qu'il  conduit  aux  pâtura- 
ges en  le  gardant  jour  et  nuit,  et  en  le  défendant 
contre  la  voracité  et  la  dent  meurtrière  des  loups. 

Apits  avoir  donné  cet  argument  si  péremptoi- 
rc?  de  la  raison  pour  établir  le  droit  de  l'Eglise  à  la 
possession  des  biens  dont  lilUe  a  besoin,  le  Docteur 
des  nations  invoque  l'autorité  supérieure  do  la  loi 
de  Dieu  "  Ce  cpic  je  dis,  continue-t-il,  n'est- il  qu'an 
rais.)nneuis)d.  humaine  La  loi  vc  parle-l-elle  /uis  aussi 
de  juéme  :'  Car  il  est  écrit  dans  hi  loi  de  Bloise  : 
"  Vous  ne  lierez  pas  la  IioncIic  (tu  lucuf  (pii  foide  le 
i^raut.  Est-eerpfc  Dieu  se  met  en  peine  des  bœufs  1  N'est  ce 
pas  ]iour  nous  ]no)trement  (pi' il  a  fait  cette  ordonmnice  ? 
Oui  c'est  pour  nous  (jue  cela  est  écrit  :  en  effet,  celui  <pii 
lah'jurc  doit  labourer  avec  rcspéranec  de  participer  au  fruit 


23  — 


verre  a 
iioint 
Jioint 

sur  la 
'abord 
t  pos- 
vivre 

nit  vn 

'■   ôlrc 
qu'il 

eur  a 

'il  ou. 

tour  îi 

liu/a- 

uîaut 

ips. 

iploi- 
)  à]a 
et  eur 

la  Joi 
ptun 
fiffssi 
oïsn  : 
fe   le 

'M  œ 

V'C  ? 

"ruit 


1 


de  la  terre;  cf.  celui  (/ta  bat.  le  blé  doit  le  faire  avce  Vespc- 
rarice  de  recueillir  le  iiraia. 

"  Si  donc  nous  ab'ons  semé  parmi  vous-cequied  spiri- 
tuel, est-ce  si  grande  chose  que  nous  recueillions  un  peu 
de  vos  biens  temporels  ? 

"  Ne  savez  vous  pas  que  les  ministres  du  temple  vive  nt 
de  ce  qui  appartient  au  temple  ;  et  que  ceux  qui  servent  à 
r  autel  ont  ]/art  aux  obi  allons  de  tau  tel  ? 

"  De  même  aussi  cest  un  ordre  du  Seipfneur  en  faveur 
de  ceux  qui  annoncent  V Evangile,  qu'ils  vivent  de  V Evan- 
gile. "  (1.  Cor.  c.  0.  V.  ^  et  suiv.) 

11  est  doue  ovideut  quo  la  loi  diviuo  aussi  bien 
que  la  loi  naturelle  établissent  également  le  droit 
de  la  propriété  ecclésiastique. 

La  loi  de  Moïse  met  cette  vérité  hors  de  tout  dou- 
te, en  plusieurs  autres  endroits,  par  la  précision 
avec  laquelle  elle  établit  ce  droit,  et  l'obligation 
qu'elle  impose  aux  Israélites  de  s'y  conformer.  Non 
seulement  elle  autorise  les  prêtres  à  vivre  de  ce  qui 
appartient  au  temple,  et  d'avoir  une  part  aux  obla- 
lions  qui  se  font  à  l'autel,  mais  elle  ordonne  encore 
aux  Israélites  de  payer  ponctuellement  et  sans  dé- 
lai les  dîmes  et  les  prémices  de  leurs  biens  ;  décla- 
rant que  les  dîmes  de  la  terre,  soit  des  *]jrains,  soit 
des  fruits  des  arbres  appartiennent  au  Seigneur  et 
lui  sont  consacrés.  (Lévit.  c.  22.  v.  29.  et  c.  27.  v.  30  ) 
Et  le  Seigneur  déclare  lui-môme  qu'il  a  donné  en 
possession  aux  enfants  do  Lévi  toutes  les  dîmes  d'Is- 
raël,   pour  les  services  qu'ils  lui  rendent  dans  leut 


~-24  — 

■      <>«  (au  nombre  de  48)  pou   v  f"^^'-''''*^»  <!««  vil- 

l-"'^  1-  ville,,  et  <,„   Je"  "i-   "^"  '^^  ''^  ''«'""«^-'t 
'-"..eaux  eÉ  po„/  l^       'f  î^ -"".v '""'  """  '"'- 

<^"est  donc  une  rîmc,.     7   • 

-"tr.dire,  q„e  l'I^llil  ^,.1,7"'  '"  ""'   ">  1'^'"' 

VIN  à  acquérir  des  b     ,V  ,  'T  ''■''''"""^  ^^^  W" 

.-•'.■«os,  à  ponvoi    ^\„  .     '""r  ""  '^^  ^-"'^  '- 

">«"t  A  sa  fia  .ans  .„•■?'  .,,      '  '''"P"^'"^  conformé- 

»«  y  mettre  obstacle!  ''°"^'"'^  '""»»'"   Pnis- 

•  'T.  ■'  '    ■. 

■^i^UUTE  LA  .AIKMK  DOCTRINE 

»-iïï:r:;::^r-:;^;;^-..^'-aisc„,.e- 

fa't  eousiant  ot  nnirersol  ^.  ""*°"^'  «  «e  snjet  ;  le 
"'>^'  loi  d.  ]„  nahuJ  D7n„  r'°"  ■■'  '"^^^  '^''^  «Vst 
d",  !e  Sacerdoce  de  (o„  Te  ?"'  '"  f  °"'^'''  ^■^'  «''■'■ 
'I"-'  toutes  les  reli^io rV.  ^      ^'"•  '^'-'  '""^  ^''  ''««• 

t°  •■  et  ce  dro.t  tous  les  ZunU         ^"'^"''''  'i»  ^ul-  ' 

«»«ré.  .       .. .,        '  "'''''-■'^  'ont  regardé  comme 


--25- 


Notre  Seigneur  Jésus-Christ  en  établissant  son 
Eglise,  n'a  certes  pas  dérogé  à  cette  loi  de  la  nature 
et  a  usé  de  ce  droit.  L'Evangile  nous  apprend  qu'il 
recevait  les  offrandes  des  Fidèles,  et  qu'il  avait  une 
bourse  commune  avec  les  Apôtres  pour  leur  propre 
subsistance  et  pour  le  soulagement  des  pauvres. 

Les  Apôtres  de  même  recevaient  le  prix  des 
cliampsquo  les  premiers  convertis  vendaient  et  leur 
offraient  pour  les  besoins  de  l'Eglise  et  le  soutien 
des  pauvres  et  des  veuves  ;  et  l'on  ne  voit  'nulle 
part  qu'ils  soient  allés  demander  à  Pilate  ou  à  Ilé- 
rode  la  permission  de  recevoir  ces  offrandes  et  de 
les  employer  pour  le  bien  de  l'Eglise  naissante. 

Dans  la  période  des  persécutions  les  empereurs 
défendaient  à  l'Eglise  de  posîréder  quoique  ce  soit 
parce  qu'elle  formait  une  société  non  reconnue  par 
l'Etat,  et  même  prohibée.  Cela  n'emjiéch'^it  pas  l'E- 
glise d'acquérir  et  de  posséder  des  biens  considé- 
rables en  dépit  de  celte  injuste  prohibition,  comme 
le  prouve  le  fait  du  Pape  Marcel  qui  engagea  Stc- 
Lucine,  noble  dame  Komaine,  à  instituer  l'Egli- 
se de  Dieu  pour  son  héritière.  Ce  qui  le  prouve  éga- 
lement c'est  l'édit  que  Constantin  le  Grand  publia 
l'année  même  de  sa  conversion  conjointement  avec 
Licinius,  ordonnant  de  restituer  à  l'Eglise  les  biens 
et  les  édifices  des  chrétiens  qui  avaient  été  confis- 
qués ou  vendus. 

Les  Saints  Pères  et  les  conciles  ont  toujours 
maintenu  ce  droit  de  l'Eglise  à  posséder  des  biens. 
Qu'il  suffise  de  citer  ces  paroles  de  S.  Jérôme  à  Né- 


—  26-. 


potion  :  '*  Il  répuguc  d'avoir  à  dire  que  les  prêtres 
des  idoles,  les  bouffons,  les  cochers  et  les  débauchés 
ont  le  droit  de  recevoir  des  héritages,  et  que  la  loi 
le  défend  aux  Clers  et  aux  Moines  seuls  :  et  cette 
défense  n'est  pas  faite  par  les  persécuteurs  mais  par 
les  princes  chrétiens. 

"  Je  ne  me  plains  pas  de  la  loi,  mais  je  suis 
alliigé  que  nous  ayons  mérité  une  telle  loi.  Le  cau- 
tère ,est  bon,  mais  je  me  plains  de  la  blessure  qui  a 
rendu  le  cautère  nécessaire.  Il  est  donc  juste  que 
la  mère  hérite  de  ses  lils,  c'est-à-dire,  l'Eglise,  de 
son  troupeau,  de  ceux  qu'elle  a  engendrés,  nourris 
et  conduits  aux  pâturages"  de  la  vérité,  de  la  jus- 
tice et  de  la  sainteté. 

St-Ambroise  défendait  ce  droit  de  l'Eglise  à 
posséder  des  biens  temporels  indépendamment  des 
princes,  lorsqu'il  demandait  à  l'empereur  Valenti' 
nien  de  ne  pas  livrer  aux  ariens  la  basilique  que 
cet  Empereur  demandait  pour  eux  ;  '•  Je  conviens, 
dit-il,  que  les  comtes  et  les  tribuns  disaient  que 
l'empereur  usait  de  son  droit,  parce  que  tout  lui 
appartient.  J'ai  répondu  :  si  l'Empereur  me  deman- 
dait ce  qui  est  à  moi,  je  no  le  lui  refuserais  pas... 
bien  que  tout  ce  qui  est  à  moi  soit  pour  les  pau- 
vres :  main  ce  qui  est  divin  n'est  point  soumis  à  la  jouis- 
sance impériale.  On  m'ordonne  de  livrer  la  basilique  : 
il  ne  m'est  point  permis  de  la  livrer  et  il  ne  vous 
est  point  avantageux,  Empereur,  de  la  recevoir. 
Vous  n'avez  aucun  droit  de  vous  emparer  do  la  mai- 
son d'un  particulier  :  et  vous  pensez  pouvoir  vous 


-^27- 


'■'il  ' 


emparer  de  la  maison  de  Dieu  !  Ou  allègue  que 
tout  est  permis  à  l'Empereur,  que  tout  lui  appar- 
tient. Je  réponds,  ne  vous  oiFensez  point.  Empereur, 
et  776  pensez  pas  que  hi  puissance  ivipériale  dit  quelque 
droit  sur  ce  qui  appartient  à  Dieu.  Ne  vous  élevez  point 
si  vous  voulez  réq'ner  plu»  loniçtemps,  soyez  sou- 
mis à  Dieu.  Les  choses  de  Dieu  appartiennent  à 
'  Dieu,  et  celles  de  César  appartiennent  à  César.  A 
'  César  appartiennent  les  palais,  et  aux  Trêtres  les 
églises.  Vous  avez  la  garde  des  édifices  publics,  et 
et  non  celle  des  édifices  sacres.  "         .  .,      , 

Yoihi,  N.  T.  C.  F.,  comment  8.  Ambroise,   le 

gr;nid   évéque   de    Milan,  proclamait  le   droit   de 

■  l'Eglise   à  la   possession  et  à  la  jouissance  de  ses 

'   biens,  et  répondait  à  l'Empereur  qui  voulait  luifai- 

'■  re  livrer  son  église  aux  hérétique^.  ' 

Les  plus  grands  princes  chrétiens,  Constantin 
le  Grand,  Charlemagne,  St.  Louis,  Alfred  le  Grrand, 
ont,  aussi  eux,  compris  de  même  et  mis  en  prati- 
que cette  doctrine  de  l'Eglise,  comme  le  faisaitsaint 
Ambroise,  évéque  de  Milan,  et  docteur  de  l'Eglise. 
Non  seulement  ils  ont  reconnu  et  protégé  le  droit 
de  l'Eglise  à  la  jouissance  de  ses  biens,  mais  ils  ont 
encore  augmenté  ces  biens  avec  une  munificence 
roj-ale,  afin  de  donner  au  culte  catholique  toute  la 
majesté  et  l'éclat  possible,  tel  C[u'il  convient  à  la 
Majesté  divine,  et  à  l'édification  des  peuples.  Ils 
comprenaient  qu'en  agissant  ainsi,  ils  donnaient  à 
leurs  trônes  le  plus  solide  fondement,  et  à  leur  au- 
torité souveraine  le  plus  ferme  soutien  qui  se  trou- 


28  — 


vc  toujours  dans  la  conscience  des  peuples  sincè- 
rement religieux.  L'histoire  nous  apprend  que  c'est 
Constantin  le  Grrand  qui  a  commencé  la  fondation 
du  pouvoir  temporel  des  Papes,  et  Charlemagnc 
qui  y  a  mis  le  couronnement  en  l'agrandissant,  et 
s'en  faisant  le  défenseur  armé.  Cet  homme  de  génie 
et  de  foi  comprenait  également  que  la  dilapidation 
des  biens  consacrés  à  Dieu  pour  le  soutien  du  cul" 
te  divin  et  le  soulagement  des  misères  humaines, 
était  de  la  part  des  souverains  le  plus  sûr  moyen 
d'attirer  sur  eux  et  sur  leurs  peuples  les  plus  terri- 
bles châtiments.  C'est  ce  qu'il  exprime  clairement 
dans  le  passage  suivant  de  l'une  de  ses  ordonnances 
connues  sous  le  nom  de  "  Capilukures  :  "  "  Nous  sa- 
vons, dit-il,  que  bien  des  royaumes  et  leurs  rois  sont 
tombés  pour  avoir  dépouillé  les  églises,  pillé,  ravi, 
aliéné  les  choses  .ointes  ;  pour  les  avoir  enlevées  aux 
Evoques,  aux  prêtres,  et,  ce  qui  est  pis,  à  leurs  égli- 
ses, et  les  avoir  distribuées  aux  soldats.  Aussi  ne  fu- 
rent-ils ni  vaillants  à  la  guerre,  ni  heureux,  ni  vain- 
queurs ;  et  ils  perdirent  leurs  royaumes  et  leurs  pro- 
vinces, et,  ce  qui  est  pis,  le  royaume  des  cieux.  Ré- 
solu à  éviter  toutes  ces  choses,  nous  ne  voulons  ni 
commettre  pareils  attentats,  ni  y  consentir,  ni  les 
conseiller  i^ar  notre  exemple  à  nos  fils  et  succes- 
seurs ;  mais  dans  toute  l'étendue  de  notre  science 
et  de  notre  pouvoir,  nous  entendons  les  prohiber, 
et  nous  les  exhortons  à  ne  pas  les  commettre,  ni  à 
prêter  leur  consentement  à  ceux  qui  voudraient 
s'en  rendre  coupables.  " 


—  29-^ 

Voilà  comment  s'exprimait  sur  la  question  que 
nous  traitons,  l'un  dos  plus  grands  génies  qui  aient 
honoré  le  trône,  et  l'un  des  plus  A'aillants  capitaines 
qui  aient  commandé  les  armées.  Aussi  le  résultat  de 
son  règne  a-t-il  été  d'arrêter  les  invasions  de  la  bar- 
barie au  Nord  de  l'empire  chrétien  qu'il  avait  fon- 
dé, et  d'opposer  au  Sud,  une  digue  infranchissable 
aux  envahissements  du  despotisme  dégradant  du 
Mahométismo,  et  de  créer  la  vSouveraineté  temporel- 
le des  Papes,  pour  assurer  l'indépendance  du  Vicai- 
re de  Jésus-Christ  ici  bas,  et  le  libre  exercice  de  sa 
Souveraineté  spirituelle.  • 


VI 


Malheurs  qu'attire  sur  les  peuples  et  les  sou- 
verains LA  SPOLIATION  DES  lîIENS 
■     '  DE  L'EGLISE. 

-  Ah  !  si  Louis  XIV  et  Napoléon  1er  avaient  eu 
le  génie  de  leur  immortel  prédécesseur,  Charlema- 
gne,  et  s'ils  eussent  compris  comme  lui  ojue  le  plus 
solide  fondement  des  trônes  et  le  plus  ferme  rem- 
parc  de  l'autorité  des  Souverains,  est  le  respect  de 
l'Autorité  de  Dieu  et  la  protection  des  droits  de  son 
Eglise,  ils  se  seraient  gardés  avec  soin,  sans  doute 
de  faire  la  guerre  au  Pape  comme  ils  l'ont  faite,  et 
de  dépouiller  l'Eglise  de  Dieu  de  ses  biens  et  de  la 
liberté  de  son  Sacerdoce.  Ils  auraient  par  là  épar- 
gné à  la  Fille  aînée  de  l'Eglise  les  horreurs  de  la 
révolution,  et  à  eux-mêmes  les  catastrophes  qui  ont 


80  — 


sir^nalé  la  iiii  do  leur  n'ft'iio  ot  fiiialoment  amonù  la 
chute  de  leur  trône  et  la  ruine  de  leurs  dvnastios. 

L'histoire  constate  également  que  les  deux 
grandes  plaies  qui  alllig-ent  si  profondément  l'An- 
gleterre et  l'Irlande,  nous  voulons  dire  le  patf/wris- 
me  anglaia  et  Xa^  f ami nea  périodiques  et  les  évictions  ir- 
landaises  qui  dépeuplent  ce  pays  infortuné,  ont  pour 
cause  véritable  la  spoliation  des  biens  de  l'Eglise  à 
l'époque  de  la  lléforme  sous  les  règnes  do  Henri 
VIII  et  d'Elisabeth  ;  spoliation  qui  a  été  celle  du  pa- 
trimoine des  pauvres  dont  se  composaient  en  gran- 
de partie  ces  biens  ;  et  qui  ont  été  employés  ensui- 
te à  enrichir  leurs  favoris. 

"  Maintenant,  s'écrie  lo  Prophète,  parlant  des 
châtiments  iniligés  aux  rois  et  aux  peuples  préva- 
ricateurs :  comprenez,  ô  Eois  ;  et  vous  qui  jugez  la 
terre,  instruisez- vous.  "  (P.s.  2.  v.  10.) 

"  Les  gouvernements,  dit  le  Père  Liberatore, 
ont  par  leur  exemple  une  puissante  influence  sur 
les  mœurs  des  peuples.  Un  gouvernement  qui  vole 
l'Eglise,  rend  ses  sujets  voleurs  du  trésor  public. 
Nous  n'entendons  que  lamentations  sur  l'accroisse- 
ment quotidien  des  vols  faits  à  l'Etat.  C'est  vrai- 
ment un  scandale,  une  chose  qui  soulève  le  dégoûl  ! 
Triste  conséquence  d'un  gouvernement  qui  sème  la 
ruine  par  son  exemple.  Le  gouvernement  vole  l'E- 
glise, les  individus  volent  le  gouvernement.  Ils  s'ap- 
pliquent aisément  à  eux  mêmes,  le  même  principe. 
Les  biens  de  l'Eglise,  dit  le  gouvernement,  sont  à 
l'Etat  ;  les  biens  do  l'Etat,   disent  les   individus, 


—  ;ii 


sont  au  peuple  ;  cl  le  peuple,  j'en  suis  une  partie. 
L'Ktat,  s'approprie  les  deniers  de  l'Eg'lise  pour  sub- 
venir h  ses  besoins  ;  et  pour  quoi  ne  pourrais-je  pas 
subvenir  aux  miens  avec  les  deniers  de  l'Etat  ?  Ne 
suis-je  pas  plus  pauvre  ?  et  ma  bourse  n'est-elle  pas 
en  rapport  plus  étroit  avec  le  fisc  que  ne  l'est  le 
trésor  du  temple  avec  le  trésor  public  ?  Ainsi  le  vol 
est  puni  par  le  vol.  Juste  accomplissement  de  cette 
divine  menace  :  "  Malheur  à  toi  qui  dépouilles;  !  ne  se- 
ras tu  pas  di'iiouillé  à  ton  tour  ?  "  (Is.  c.  33.  v.  1). 

Tel  est  le  triste  portrait  que  nous  fait  le  Père 
Liberatore  de  l'état  des  choses  produit  en  Italie  par 
les  spoliations  sacrilèges  des  biens  de  l'Eglise,  fai- 
tes par  le  gouvernement  piémontais,  depuis  qu'il 
s'est  emparé  des  Etats  Pontificaux  et  de  la  ville  de 
Kome.  Nous  l'avons  vu  de  nos  yeux,  et  nous  avons 
entendu  les  plaintes  des  riches  au  sujet  des  taxes 
exorbitantes  qui  leur  enlevaient  la  moitié  de  leurs 
revenus  pour  satisfaire  la  rapacité  de  leurs  oppres- 
seurs, les  plaintes  des  prêtres  réduits  à  la  mendici 
té,  par  la  spoliation  des  biens  de  leurs  églises  et 
dont  on  taxait  jusqu'aux  honoraires  des  messes. 

*  Ah  !  que  le  Ciel  préserve  pour  toujours  notre 
heureux  pays  d'un  pareil  état  de  choses.  Mais  qu'au 
contraire,  il  le  laissetoujours  jouir  des  bienfaits  que 
les  biens  de  l'Eglise  procurent  au  peuple  fidèle  à 
ses  enseignements,  et  respectueux  de  ses  droits. 


VII 

i/eglisr  et  l'état  maintiennent  l'orduk 
dans  les  sociétés  humaines. 

L'ordre  se  maintient  dans  les  sociétos  humaines. 
N.  T.  C.  F,,  par  deux  forces,  savoir  :  "  La  Force  Mo» 
raie,  "  qui  a  son  point  d'appui  dans  la  conscience  dn 
l'homme  ;  et  "  La  Force  l^lit/sù/ite,  "  qui  a  prise  sur 
son  corps.  La  première  de  ces  forces  s'incarne  dans 
"  le  .l'rétre,  "  la  deuxième,  dans  "  le  SoHat.  " 

Ces  deux  hommes  reçoivent  l'investiture  de 
ces  forces,  de  deux  vSouverains,  savoir  :  le  premier, 
du  Souverain  religieux,  le  "  Pape,  "  et  le  second, 
du  Souverain  temporel,  V Eiujiereur,  eu  le  "  Roi  "  ou 
le  "  Président  "  selon  le  nom  qu'on  lui  donne. 

Ces  deux  Souverains  eux  mêmes  reçoivent  le 
pouvoir  dont  ils  sont  investis,  et  le  droit  de  '  om- 
mander  à  leurs  sujets,  de  Dieu  lui-même,  de  qui 
vient  tout  pouvoir. 

En  effet  J.  C.  a  dit  au  Souverain  religieux 
dans  le  premier  Pape,  St  Pierre  :  "  Je  te  donnerai 
les  clefs  du  royaume  des  cieux.  tout  ce  que  tu  lie- 
ras sur  la  terre,  sera  lié  dans  le  ciel,  et  tout  ce  que 
tu  délieras  sur  la  terre,  sera  délié  dans  le  ciel.  " 
(Matt.  c.  IG.  V.  19). 

D'un  autre  côté  la  Sagesse  incréée,  c'est-à-dire, 
le  même  Fils  de  Dieu,  dit  du  Souverain  temporel  : 
"  C'est  par  moi  que  les  princes  commandent  et  que 
ceux  qui  sont  puissants  rendent  la  justice.  "  (Prov. 
c.  8.  V.  15.  et  10. 


—  33  — 

Voilà  (loin;  ('luiroinoiU  désiniiés  l(>s  Soiin^rains 
lie  doux  sociétés  (li.stiiHîtivs  voulues  de  iJjcu  ;  aiu- 
■i  que  la  sourcii  vt  l'étoudue  du  pouvoir  coiirén'î 
ùohiKUU  d'eux  (î'est-à-dirt%  la  société  relii»i«nisti  ou 
"  VEli/isf,  "  ot  la  société  civile  ou  "  VEtaf.  " 

lîieu  que  distinctes  elles  doivent  cepL'n;lnut 
être  unies  outr'elles,  parce  que  leur  autorité  s\»xer« 
ce  sur  le  même  sujet,  l'iiommo  ;  mais  à  des  jîoints 
de  vue  diilére'iits.  La  prtmière,  l'Eglise  a  uu  pou» 
voir  suprême  qui  s'étend  a  toute  la  terre  et  même 
jusque  dans  les  cieux,  et  auquel  tout  est  subordon- 
né, rois  et  peuples,  comme  dit  Bossuet  dans  sou 
célèbre  discours  sur  l'unité  de  l'Eglise  ;  et  qui  $'c- 
t(?iul  à  tout  ce  qui  touche  à  l'ordre  moral  et  reli- 
gieux, et  qui  intéresse  le  salut  de  l'homme  directe- 
ment ou  indirectement. 

Elle  a  une  fin  propre,  qui  est  de  conduire  l'hom- 
me au  bonheur  éternel  pour  lequel  il  a  été  créé  par 
les  moyeus  que  lui  a  donnés  son  Divin  Fondateur, 
et  ayant  par  conséquent  uu  droit  naturel  et  divin 
à  tous  ces  moyens,  sans  que  personne  puisse  s'y  op- 
poser sans  violer  la  loi  dej)ieu. 

La  seconde  an  conirairo,  ou  l'Etat,  bien  que 
souveraine  dans  sa  sphère  propre,  a  un  pouvoir  su- 
bordonné à  celui  de  la  première,  à  raison  de  sa  lin 
qui  est  inférieure  à  celle  de  l'Eglise.  ]je  pouvoir  de 
l'Elat  on  ell>t  ne  s'étend  qu'aux  choses  de  la  terre 
et  ne  dépasse  point  les  limites  du  temps. 

Sa  iln  propre  est  de  conduir»^  l'homme  au  bon- 


—  84 


heur  temporel  conformément  à  ce  que  lui   prescrit 
lu  loi  de  Dieu. 

L'l']lat  a  aussi  le  droit  naturel  et  divin  à  tous 
les  moye'.is  (jui  lui  sont  nécessaires  pour  atteindra 
cette  lin. 

viir.  .    . 

(ÎAKACTKIJKS   ini    DROIT  DE  PROnilKTl^    DK    t/EOLISR 

ET  DE  l'état 

Or  le  droit  d'acquérir  et  de  posséder  des  ])ien.s 
temporels  est  tellement  nécessaire  à  toute  société 
ici  bas,  qu'elle  ne  peut  môme  exister  sans  ce  moyen. 
L'Ji]glise  et  l'Etat  ont  donc  également  ce  droit,  et 
l'on  voit  combien  sont  absurdes  les  prétentions  des 
légistes  et  des  parlementaires  modernes  qui  sou- 
tiennent que  le  droit  de  propriété  de  l'I^iglise  dé- 
pend uniquement  du  bon  plaisir  de  l'Etat  qui  peut 
le  lui  donner  et  le  lui  retirer,  quand  il  le  jugera  à 
propos.  Non  il  n'en  est  pas  ainsi,  N.  T.  C.  F.,  ainsi 
que  nous  l'avons  démontré.  Eu  elFet  l'Eglise  tient 
de  Dieu  son  droit  de  propriété,  tout  aussi  bien  que 
l'Etat,  et  même  elle  le  tient  d'uine  manière  supé- 
rieure, ainsi  que  l'enseigne  clairement  Jésus-Christ 
quand  il  dit  en  parlant  du  tribut  à  payer  au  Sou- 
verain :  "  Rendez  donc,  à  César  ce  qui  appartieut  à  César 
et  à  Dieu  ce  qui  apjfartietd  à  Dieu.  "  (Marc.  c.  12  v.  17)- 

Quels  sont  en  fait  de  tributs  les  biens  qui  ap- 
partiennent à  Dieu  ?  Ce  sont  les  biens  de  l'Eglise. 
Voici  comment  s'expiirae  l'Ecrivain  Sacré  sur  l'ori- 
gine des  biens  ecclésiastiques  :  "  Toutes  les  dîmes  de 


\ 


35  — 


y     ^ 


ta  ferrr,  soif  des  s^raiin^,  fini/  ffcs  f'nn/s  (/es  arhirs,  n/tpnr^ 
/iennc/i/  du  i^eigneur,  d  lui  sont  consacrés.  "  Jvévil.  c« 
20.  V.  20). 

Ces  ])ii*n.s  sont  appolé.s  miur/i/irs  purc-o  qu'ils 
sont  consaoréN  au  Si'igiu'ur,  «'t  oc  .sont  ces  ])it'ns 
que  Dieu  donno  lui-môine  aux  pivlres  et  aux  Lévi- 
tes. "Le  Seigneur  jmr/u  au  (Iranil-l^rê/re  Aaron  et  /ui 
dit  :  "  Tout  ce  (/ui  es/  consacré  pur  tes  enfant  s  (ffsrai'/,Je 
te  f\ii  donné  à  toi  et  (i  tis/i/s  à  cause  du  Sacerdoce  (Nonib. 
c.  18.  V.  21). 

Ainsi  les  dîmes,  les  oblations,  les  ollrandes  di- 
verses que  riiomme  donne  à  Dieu  pour  en  obtenir 
ses  grâces,  sa  bénédiction  et  sa  miséricorde,  appar- 
tiennent à  Dieu,  et  acquièrent  par  là  un  carac/èresa- 
cré  ;  ce  sont  ces  biens  ainsi  sauctiliés  que  Dieu  don- 
ne à  son  Eglise  pour  subvenir  à  ses  divers  besoins. 
Ce  sont  ces  biens  que  Jésus-Christ  ordonne  de  ren- 
dre à  Dieu,  et  dont  II  parle  quand  il  dit  que  celui 
qui  annonce  ri']vangile  doit  vivre  de  l'Evangile,  »'t 
aussi,  que  celui  qui  sert  à  l'autel  a  part  aux  obla 
lions  de  l'autel. 

Voici  au  contraire  ce  que  St.  Daul  dit  en  par- 
lant des  devoirs  et  des  droits  de  l'illtat  :  "  Lepriu' 
ce  est  le  ministre  de  Dieu,  pour  votre  l)ien.  Mais  si  vous 
faites  mal,  craignez  a/ors,  puis  (pte  ce  iiest  pas  en  vain 
(pi'd  a  le  glaive  eu  main,  étant  te  ministre  de  Dieu  pour 
punir  sévèrement  celui  qui  fait  m(d. 

Il  est  donc  nécessaire  de  vous  //  soumettre,  non  seule- 
ment par  crainte  de  li,  pu)h/ion,  mais  encore  par  ie  devoir 
de  la  rouscience. 


80  — 


ii 


C^cst  pour  cela  que  vovs  paf/ez  les  tribidi^  aux  Prii, 
ces,  parce  que  ce  sont  des  minisires  de  Dieu  ajipliqués  à 
remplir  leur  missiou. 

Rendez  donc  à  chacun  ce  que  vous  lui  devez  ;  le  I ri- 
but  à  qui  est  dû  le  tribut  ;  les  impôts  à  qui  sont  dus  les 
impôts  ;  la  crainte  à  qui  est  due  la  crainte  ;  Vlionneur  à 
qui  est  dit  l'honneur.  "  (Rom.  c.  13  v.  4-7).  Voilà,  N. 
T.  C.  F.,  ce  que  J.  C.  ordonne  de  rendre  à  César. 

Ainsi  le  prince  a  le  droit  d'exiger  du  citoyen 
ce  qui  est  nécessaire  aux  besoins  de  l'Etat  ;  et  quand 
le  citoyen  paye  la  taxe,  ou  l'impôt,  ou  le  tribut  exi- 
gé, c'est  à  l'homme  qu'il  paye,  et  ce  qu'il  paye  de- 
meure un  bien  profane. 

A  plus  forte  rai.son,  l'Eglise  qui  en  a  reçu  l'or- 
dre formel  de  Dieu,  a  le  droit  d'imposer  au  Fidèle 
l'obligation  de  payer  la  dîme,  et  d'en  recevoir  les 
oblations  et  ofïrandes  qu'il  fait  volontairement  à 
Dieu  pour  le  soutien  du  culte  divin  et  les  œuvres 
diverses  qu'Elle  est  chargée  d'accomplir  ;  et  rem- 
plissant ces  devoirs,  le  Fidèle  rend,  à  Dieu  ce  qui 
est  à  Dieu,  ce  qui  appartient  à  Dieu  ;  et  ces  biens 
acquièrent  par  là  un  caractère  sacré. 

D'où  il  suit  que  celui  qui  voie  le  bien  de  l'E- 
tat commet  un  péché  contre  la  justice,  et  que  celui 
qui  vole  le  bien  de  l'Eglise  commet  aussi  un  péché 
contre  la  justice,  mais  de  plus,  il  se  rend  coupable 
de  sacrilège.  C'est  pour  cela  que  l'Eglise  dans  ses 
conciles  a  frappé  d'excommunication  tous  les  vo- 
leurs, les  spoliateurs  et  les  détenteurs  des  biens  ec- 
clésiastiques. 


y) 


-ST 


■rih 
fés  à 


exi- 
de. 


.vi 


' 


Tollo  est,  N.  T.  C.  F.,  la  doctrine  catholique 
sur  le  droit  de  l'Eglise  à  acquérir  et  posséder  des 
biens  temporels,  et  le  caractère  essentiel  qui  distin- 
gue ces  biens  qui  appartiennent  à  Dieu,  de  ceux  de 
l'Jîltat  qui  appartiennent  à  l'homme  ! 

IX 

DEFAUT;^   DE  LA  LOI  DU  CANADA  SUR  LE  DROIT  DE 
LA  PIJOPKIÉÏÉ  ECCfiÉSLVSTlQUE. 

En  terminant  cette  coulérence,  N.  T.  C.  F.,  Nous 
sommes  heureux  de  constater  que  le  droit  de  la 
propriété  ecclésiastique  est  reconnu  par  la  loi  civile 
de  ce  pays,  et  que  les  idées  révolutionnaires  qui  ont 
lait  tant  de  mal  à  notre  ancienne  mère-patrie,  la 
France,  et  qui  bouleversent  depuis  plus  d'un  siècle 
les  nations  catholiques  de  l'Europe,  n'ont  pas  encore 
envahi  les  intelligences   catholiques  en  ce   pays. 

Cependant  on  no  peut  nier  qu'il  ne  reste  sur  ce 
point  encore  plusieurs  traces  des  prétentions  galli- 
canes, chez  un  grand  nombre  de  nos  jurisconsultes, 
même  les  plus  instruits.  Cela  est  dû  sans  doute  aux 
auteurs  de  droit  français  qu'ils  ont  entre  les  mains» 
et  qui  sont  entachés  de  ces  erreurs  du  siècle  de 
Louis  XIV.  Ces  idées  ont  jîercé  dans  plusieurs  de 
nos  lois  que  je  dois  vous  signaler  en  passant. 

Nos  législateurs,  en  plusieurs  circonstances,  se 
sont  crus  autorisés  à  Umiler  à  vu  rerlahi  montant  le 
droit  de  propriété  de  plusieurs  de  nos  institutions 
religieuses,  qui  demandaient  leur  reconnaissance  ci- 
vile par  un   acte  d'incorporation.    C'est  là  une  er- 


—  38  — 

reur  ;  le  pouvoir  civil  n'a  pas  ce  droit  ;  il  no  peut 
limiter  ce  qui  appartient  à  Dieu  ni  ce  qui  vient  de 
Dieu  ;  il  n'a  pas  plus  le  droit  de  limiter  la  propriété 
ecclésiastique  que  celle  de  la  famille.  Il  ne  peut 
sans  injustice  empêcher  les  lidùles  de  donner  à  l'E- 
glise dans  telle  ou  telle  de  ses  institutions  la  por- 
tion de  leurs  biens  qu'ils  jugent  à  propos  de  consa- 
crer à  Dieu,  soit  pour  le  culte  divin,  ou  pour  l'édu- 
cation chrétienne  de  la  jeunesse,  soit  pour  le  soin 
des  orphelinfi  et  des  pauvres  dans  les  asiles  de  cha- 
rité, ou  pour  le  soin  des  malades  dans  les  hôpitaux, 
ni  refuser  à  ces  institutions  le  droit  de  recevoir  ces 
donations  de  la  charité,  lorsqu'elles  dépasseront  le 
montant  de  propriété  qu'il  aura  lixé. 

"Voici  en  (il'et  ce  que  dit  à  ce  sujet  le  savant 
abbé  Craisson,  dans  son  traité  de  droit  canonique  : 
'*  Ce  n'est  pas  aux  Chefs  des  Etats  mais  bien  à  l'E- 
glise qu'il  appartient  de  juger  juscju'ou  doit  s'éten- 
dre son  droit  d'acquéiir  et  de  posséder  des  biens 
temporels  ;  et  par  conséquent  on  doit  regarder  com- 
me injustes  et  injurieuses  pour  l'Eglise  les  lois  qui 
lui  défendent  d'acquérir  des  biens  temporels,  sur- 
tout des  biens  immeubles,  sans  le  consentement  du 
pouvoir  séculier,  dun^  la  crainte  que  rEq-Use  ne  devien- 
ne trop  riche.  On  objecte  en  vain  que  l'Eglise  ne  doit 
pas  s'enrichir  outre  mesure  :  car  en  l'instituant, 
Jésus-Christ,  lui  a  promis  son  assistance  pour 
qu'Elle  n'entreprit  aucune  chose  dommageable  ou 
nuisible  à  ses  enfants. 

Et  en  réalité  les  biens  de   l'Eglise   tournent  à 


y      > 


-^80  — 


eut 
do 
été 

>out 
'E- 

)or- 
sa- 

du- 

loiu 

ha- 

ux, 

ces 
le 


*'. 


ravanta^<,'"0  de  la  société  civile  elle-même,  uou-seu- 
lemeiit  parce  que  les  bonnes  œuvres  pour  lesquel- 
les rE<rlise  dépense  ses  biens  sont  utiles  à  ri*]tat, 
mais  encore  parce  que  l'Eglise  n'a  pas  fait  dilTicul- 
té  d'employer  ses  biens  à  secourir  «généreusement 
l'Etat,  lorsque  celui-ci  s'est  trouvé  dans  un  besoin 
réel." 

"  Il  y  a  égale  injustice,  dit  eiK^oro.  K.  de  M.  (tom. 
2,  p.  355.  Instit.jur.  can.)  à  dépouiller  quelqu'un  des 
biens  qu'il  possède,  ou  à  le  dépouiller  de  la  liberté 
d'en  acquérir  de  nouveaux,  lorsque  cette  liberté 
lui  appartient.  Et  assurément  la  société  civile  ferait 
injure  à  ses  propres  membres,  non-seulement  en 
les  dépouillant  de  leurs  biens  acquis,  mais  encore 
en  leur  défendant  d'en  acquérir  d'autres  ;  à  combien 
plus  forte  raison  ferait-elle  injure  à  l'Eglise  qui  est 
une  société  absolument  indépendante  de  la  société 
civile,  et  qui  a  mémo  reçu  du  Seigneur  ce  pouvoir 
indépendant  d'acquérir  des  biens  temporels." 

Ces  restrictions  apportées  au  droit  de  propriété 
pour  plusieurs  de  nos  institutions  religieuses,  sont 
de  plus  contraires  au  droit  et  à  la  liberté  du  culte  ca- 
tholique reconnus  et  garantis  par  la  constitution 
du  pays. 

Ces  limites  jusqu'ici  ont  été  accordées  avec 
assez  d'ampleur  pour  ne  pas  susciter  de  réclama- 
tions ;  mais  elles  \\\\i  impliquent  pas  moins  un 
principe  fiiux  que  la  doctrine  catholique  ne  peut 
admettre. 

Il  y  a  aussi  dan.s  un  certain  nombre  d'esprits 


—  40  — 

des  idées  plus  avancées,  et  qui  ont  été  afTichées  pu- 
bliquement de  temps  à  autre,  allant  à  nier  le  droit 
naturel  et  divin  que  possède  l'Eglise  d'obliger  les 
iidèles  à  fournir  les  ehoses  nécessaires  au  culte 
divin,  et  aux  autres  besoins  de  l'Eglise,  et  à  sou- 
tenir que  cette  obligation  ne  pouvait  venir  que 
du  pouvoir  civil. 

C'est  ce  que  les  Pères  du  4iôme  concile  de  Qué- 
bec ont  constaté  et  réfuté  comme  suit  eu  1868 

"  Attendu  que  beaucoup  de  Fidèles  sont  tom- 
bés dans  l'erreur  au  sujet  des  dîmes  et  autres  droits 
dus  à  l'Eglise,  ou  aux  ministres  auxquels  elle  les  at- 
tribue pour  leur  propre  soutien  et  pour  l'accomplis- 
sement de  leur  charge  envers  les  fidèles  qui  leur  soïit 
confiés,  affirment  que  cette  obligation  ne  vient  que 
de  la  loi  civile  et  ne  vient  d'aucune  autre  source  ; 

"  Pour  corriger  absolument  cette  erreur,  et  la 
faire  disparaître  entièrement.  Nous  jugeons  oppor- 
tun de  déclarer  et  d'établir,  comme  nous  déclarons 
et  établissons  par  Notre  présent  décret,  que  cette 
obligation  origine  et  dérive  spécialement  de  cette 
loi  ou  de  ces  lois  que  l'Eglise  a  faites,  ou.  qu'elle 
peut,  et  pourra  faire  indépendamment  de  la  loi  ci- 
vile, et  aussi  en  l'absence  de  la  loi  civile  ;  et  qu'il 
appartient  à  l'Evéque  de  chaque  diocèse  d'imposer 
aux  Fidèles  sur  cette  matière  une  loi  ou  des  lois, 
selon  que  les  circonstances  des  lieux  et  des  x^erson- 
nes  en  feront  sentir  la  nécessité.  "  (IV.  Conc.  de  Qué- 
bec, Décret  XVI). 

Encore  une  fois,  N.  T.  C.  F-,  voilà  quel  est  l'en- 


< 


seignemoiit  et  la  pratique  de  l'Eglise  Catholique 
sur  le  drcit  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens  tem- 
porels, que  sou  Divin  Fondateur  lui  a  conféré. 

Dans  une  prochaine  conférence,  Nous  verrons 
quels  avantages  précieux  en  découlent  pour  la  so- 
ciété religieuse  et  la  société  civile  cile-méme. — 
Amen. 


I   I  ( 


—  42 


TROISIEME  CONFERENCE. 


Dv  l'Immunité  des  Biens  Eccldsiastiuiics. 

I 

liÉSUMÉ  DE  LA  CONFÉRENCE  PRÉCÉDENTE. 

Nous  avons  vu  dans  Notre  dernière  conférence, 
Nos  Ïrès-Chers  Frères,  que  l'Eg-lise  a,  tout  aussi  bien 
que  l'Etat,  le  droit  d'acquérir  et  de  posséder  des 
biens  temporels  ;  que  ce  droit,  elle  le  tient  directe- 
ment de  Dieu,  et  indépendamment  de  l'Etat,  en 
vertu  de  la  loi  naturelle  et  de  la  loi  divine.  En 
e/Tet  Jésus-Christ  a  établi  son  Eglise  indépendam- 
ment du  pouvoir  civil  ;  et  comme  l'acquisition  et  la 
jouissance  de  biens  temporels  lui  sont  absolument 
nécessaires  pour  conserver  son  existence  et  accom- 
plir sa  mission,  il  lui  a  également  donné  ce  droit  de 
posséder  indépendamment  du  pouvoir  civil.  Le 
Sauveur  lui-même  en  a  usé  pendant  sa  vie  ici-bas. 
Les  Apôtres  et  leurs  successeurs  en  ont  agi  de 
même  ;  et  l'on  ne  voit  nulle  part  qu'ils  soient  allés 
demander  à  Pilate  ou  à  Hérode,  à  Néron  ou  aux 
autres  princes  persécuteurs  des  chrétiens,  la  per- 
mission de  recevoir  les  dons  et  les  offrandes  des  fi- 
dèles, et  le  prix  des  terres  que  ceux-ci  apportaient 
aux  pieds  de  ces  premiers  pasteurs  de  l'Eglise,  pour 
leurs  besoins  et  ceux  du  culte  divin,  pour  le  soula- 
gement des  pauvres,  des  veuves  et  des  orphelins. 

Les  pins  grands  princes  chrélieus  ont  reconnu 


—  i3 


ce  droit  du  l'Eglise,  ci  s'en  sont  laits  les  protecteurs 
et  les  défenseurs,  contre  la  rapacité  des  méchants. 

L'Eglise  de  même  l'a  toujours  enseigné  et  main- 
tenu dans  sa  législation,  sous  les  peines  les  plus 
graves  qu'elle  n'a  cessé  de  porter  en  frappant  d'ex- 
communication les  violateurs  de  ce  droit  et  les  spo- 
liateurs de  ses  biens,  de  quelque  rang  et  dignité 
qu'ils  fussent. 

Il  y  a  plus,  les  princes  païens  eux-mêmes  ont 
reconnu  ce  droit  et  ont  fait  restituer  à  l'Eglise  chré- 
tienne les  terres,  les  cimetières,  les  églises  et  autres 
biens  que  les  persécuteurs  avaient  fait  confisquer. 

Enfin,  c'est  un  fait  univer.sel  chez  tous  les  peu- 
ples, dans  tous  les  temps  et  dans  toutes  les  reli- 
gions, que  la  société  religieuse  avait  le  droit  natu- 
rel et  divin  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens  tem- 
porels pour  les  lins  du  culte  divin,  et  le  soutien  des 
personnes  et  des  œuvres  qui  s'y  rattachent.  Ce  fait 
universel  e.st  évidemment  l'expression  de  la  loi 
même  de  la  nature. 

II 

NOTION  ET  EXISTKNCE   DE  L'IMMUNITÉ  DES  lilENH 
ECCLÉSIASTIQUES. 

Nous  allons  maintenant  vous  exposer  l'ensei- 
gner.ient  do  l'Eglise  sur  l'immunité  dont  les  biens 
ecclésiastiques  jouissent  vis-à-vis  des  pouvoirs 
civils. 

Nous  devons  vous  dire  d'abord  qu'il  y  a  plu- 
sieurs sortes  d'immunités;   savoir  '  lo  l'immunité 


dos  personnes  ecclésiastiques  :  prêtres,  ecclésiasti- 
ques, religieux,  religieuses  ;  en  général  toute  per- 
sonne consacrée  à  Dieu  jouit  d'immunités  plus  ou 
moins  étendues,  telles  qu'établies  par  les  saints  ca- 
nons ;  2o  l'immunité  des  lieux,  églises,  chapelles, 
cimetières  et  autres  lieux  consacrés  ou  bénis  par  les 
prières  de  l'Eglise  ;  3o  enfin  l'immunité  des  biens 
ecclésiastiques  qui  s'étend  à  tous  les  biens  apparte- 
nant à  l'Eglise.  C'est  de  cette  dernière  immunité 
seulement  que  nous  voulons  vous  parler  dans  cette 
conférence. 

Et  d'abord,  N.  T.  C.  F.,  que  faut-il  entendre 
par  Vlmmnnilô  des  biens  ecclésiastiques  ? 

L'immunité  des  biens  ecclésiastiques  est  le  pri- 
vilège en  vertu  duquel  les  biens  temporels  de  l'E- 
glise sont  exempts  des  obligations  et  des  charges 
de  la  loi  civile.  Ce  privilège  découle  do  la  nature 
même  de  ces  biens,  indépendamment  do  l'Etal, 
comme  nous  l'avons  démontré  dans  la  conférence 
jn'écédente  ;  il  s'en  suit  que  le  prince  n'a  point  de 
juridiction  sur  ces  biens  ;  et  qu'il  n'a  pas  plus  le 
droit  de  les  taxer  qu'il  n'a  le  droit  de  taxer  les  biens 
d'un  état  voisin.  En  effet  pour  que  le  Prince  puisse 
légitimement  taxer  un  bien,  il  faut  d'abord  qu'il  ait 
Jta'idiciion  sur  ce  bien,  et  ensuite  que  ce  bien  ne  soit 
pas  déjà  consacré  à  Vidililé publiqite. 

Or  tels  sont  les  deux  caractères  fondamentaux 
des  biens  de  l'Eglise  ;  ils  appartiennent  à  Dieu  à 
qui  ils  ont  été  donnés  et  consacrés  par  la  piété  des 
iidèles,  et  ils  sont  destinés  à  une  fin  d'utilité  publi- 


-45- 

qno,  soît  polir  lo  rnito  divin,  soit  pour  lo  sou- 
tien dos  ministres  sacrés,  soit  pour  subvenir  aux 
nécessités  des  pauvres  et  des  malades,  soit  pour  lo 
soin  des  veuves  et  des  orphelins. 

La  loi  civile  de  notre  pays  reconnaît  elle-même 
ce  droit  de  l'immunité  pour  les  biens  profanes  qui 
ont  ces  deux  caractères  d'indépendance  et  d'udlité 
publique. 

'  A  plus  forte  raison  doit-elle  le  reconnaître  pour  les 
biens  sacrés  de  l'Eglise  qui  appartiennent  à  Dieu,  ot 
dont  cellQ-ci  n'a  que  la  haute  administration  confor- 
mément à  l'intention  des  donateurs,  et  sur  lesquels 
le  prince  n'a  aucune  juridiction  ;  et  qui  en  même 
temps  sont  destinés  à  rencontrer  des  nécessités  pu- 
bliques ainsi  que  nous  venons  de  le  dire. 

.    ..  III  .r': 

Devoirs  héoiproques  de  l'état  et  de  t/eouse 

relativement  aux  biens 
v        '  temporels.  ^ 

Le  prince  doit  cependant  reconnaître  le  droit 
de  propriété  de  l'Eglise  et  le  protéger  par  la  sanc- 
tion de  la  loi  civile,  comme  l'ont  toujours  fait  les 
Souverains  véritablement  chrétiens  ;  il  doit  les  dé- 
fendre contre  l'injustice,  la  violence,  la  rapacité  des 
ennemis  de  Dieu  et  de  sou  Eglise,  comme  il  doit  le 
faire  pour  ses  biens  propres. 

C'est  un  dcA^oir  auquel  n'a  jamais  failli  l'Egli- 
se envers  l'Etat.  Elle  a  toujours  reconnu  devant 
Dieu  et  devant  les  hommes  la  légitimité  du  droit 


4G- 


(le  TKtfit  i\  arqiK'M-ir,  ot  à  posséder  los  bions  dont  il 
a  besoin  pour  atteindre  sa  fin,  et  l'obligation  pour 
les  citoyens  de  payer  les  taxes  et  i  m  pots  nécessaires 
pour  cela.  Elle  donne  à  la  possession  de  ces  biens  la 
sanction  de  la  loi  divine  en  ordonnant  à  ses  enfants 
de  respecter  les  biens  du  prince,  non  seulement  à 
cause  du  châtiment  qu'il  peut  leur  infliger  s'ils 
y  portent  atteinte,  mais  aussi  à  cause  de  l'obliga- 
tion de  conscience  que  leur  en  fait  la  loi  de  Dieu 
qui  ordonne  "  de  rendre  d  chncHii  ce  (/ni  csi  dit  ;  de 
p(i//er  le  tribu/  à  qui  eut  dîi  /eiribid,  les  im/jôfs  à  (/ni  sont 
dus  les  impôts.  "  (Kom.  c.  13.  y.  7.) 

IV 

l'immunité  établie  PAU  l'ecpjture  sainte. 

Le  droit  de  l'immunité  des  biens  de  l'Eglise 
à  l'égard  de  l'Etat,  est  enseigné  clairement  dans 
plusieurs  endroits  de  la  Sainte  Ecriture.  Nous  li- 
sons ces  paroles  remarquables  dans  le  1er  livre 
d'Esdras  (chap.  7.  v.  23  et  24)  :  "  Qaou  ait  grand 
soin  de  fournir  au  temple  du  Dieu  du  Ciel  tout  ce  qui  sert 
à  son  culte  ;  de  peur  que  sa  colère  ne  s'cdlnme  contre  le 
fopaume  du  roi  et  de  ses  enfants. 

"  Nous  vous  déclarons  aussi  que  vous  n'^ aurez  point 
le  pouvoir  d'imposer  ni  tadte,  ni  tribut.,  ni  d'autre  charge 
sur  aucun  des  préires.,  des  lévites...  et  des  ministres  du 
temple  du  Dieu  d'Israël.  "  .   -     .       < 

Notre  Seigneur  Jésus-Christ  lui-môme  enseigne 
clairement  ce  privilège  de  l'immunité  des  biens 
ecclésiastiaues  dans  le  pnssaîïo  suivant  de  l'Evan- 


-47- 


gilo.  Li^s  aîTonts  du  n'onvin'iiomout  s'informaient 
des  Apôtres  si  leur  Maitro  payait  le  tribut  ;  d/ors  Je- 
sttss'df/ressdnf,  à  Pierre  lui  dit  :  "  Simon,  que  voua  en  sem- 
ble ^  De  (/ni  ed-ne  (jue  /es  rois  de  la  terre  reçoivent  les  trihids 
et  les  impûls  ?  Est-ce  de  leurs  firoirres  enfants  ou  des  étrnn- 
ij;ers  i  Des  étrangers,  répondit  Pierre.  Jésus  lui  dit  :  les  en- 
fants en  sont  donc  exempts.  Mais  a/iu  t/ue  nous  ne  les 
scandalisions  jnrint,  allcz-vons-en  à  ta  mer  et  Jetez  votre 
ligne,  et  le  premier  jnnsson  (pte  vous  tirerez  de  fean,  pre- 
nez-le, et  lui  ouvrez  la  bouche:  vous  //  trouverez  n  ne  pièce 
d'argent  de  quatre  drachmes,   que  vous  jjrendrez,  et  que 

inrus  leur  donnerez  pour  moi  et  pour  vous.  "  (Matt.  c.  17, 
V.  24-26). 

Voici  le  commentaire  que  lait  le  savant  abbé 
Craisson  dans  son  excellent  traité  de  droit  canon, 
sur  ces  paroles  de  Notre  Seigneur  Jésus-Christ  : 
"  Il  suit  de  ces  paroles  que  les  fils  de  dieu  sont 
exempts  de  l'obligation  de  payer  les  tributs  ;  or  par 
ces  paroles:  '^  Les  Fils  de  Dieu,''  Jésus- Christ  ne 
veut  pas  que  l'on  comprenne  seulement  sa  personne- 
divine,  mais  encore  celle  de  ses  disciples.  Kn  effet 
il  ne  dit  pas  seulement  :  "  Afin  que  Je  ne  les  scandalise 
point,  donne  jiour  moi,  mais  afin  que  nous  ne  les  scan- 
dalisions poiut,  donne  pour  7iioi  et  pour /o/.  "  C'est 
comme  si  Jésus-Christ  eût  dit  :  "  Bien  que  nous 
soyons  exempts  de  payer  les  tributs  en  notre  c]ua- 
lité  de  Fds  de  Dieu,  cei)endant  pour  no  pas  scanda- 
liser les  collecteurs  des  impôts,  et  à  cause  do  leur 
ignorance  de  ce  i)rivilége,  payons  le  tribut  qu'ils 
exigeant,  quoiqu'il  ne  soit  pas  dû  par  nous.  " 


aau 


-48- 

îl  faut  romarquer  quo  cos  coUoctonrs  clos  tri- 
buts étaient  les  iigonts  d'un  gouvernomeut  païen 
qui  no  reconnaissait  jçuère  d'autre  droit  quo  celui 
de  la  force  ;  et  cette  indulgence  dont  Notre  Sei- 
gneur use  ici  envers  ces  païens,  dans  l'exercice  do 
son  droit  d'immunité,  l'Eglise  en  a  usé  de  même 
quand  les  circonstances  l'ont  exigé,  afin  de  procurer 
un  plus  grand  bien  ou  d'éviter  un  plus  grand  mal  ; 
mais  elle  a  toujours  usé  de  ce  droit  autant  qu'il  lui 
a  élé  possible  chez  les  peuples  chrétiens. 

V 

L'nrMUNITE   DES   BIENS   ECCLESIASTIQUES    ETAlîLIE 
PAU  LES  SAINTS  CANONS. 

La  Ste  Ecriture  et  la  loi  évangéliquo  établissent 
donc  clairement  l'immunité  des  biens  consacrés  à 
Dieu  et  donnés  à  l'Eglise  pour  lui  permettre  do 
subsister  et  d'atteindre  sa  iin. 

Voyons  maintenant  comment  l'Eglise  a  com- 
pris et  mis  en  pratique  cette  doctrine.  Voici  co 
qu'on  lit  dans  une  Epitre  ad  omnes  Christkmos,  du 
Tape  saint  Urbain  I,  qui  gouverna  l'Eglise  à  l'é- 
poque des  persécutions,  de  222  à  230  :  "  Les  biens 
de  l'Eglise,  dit  ce  saint  Pontife,  ne  doivent  être 
employés  à  aucun  autre  usage  qu'au  service  des 
autels,  à  l'entretien  des  fidèles  qui  vivent  en  com- 
munauté, et  à  la  subsistance  des  frères  indigents. 
Ce  sont  en  effet  les  ex-voto  des  pieux  chrétiens,  la 
rançon  des  péchés,  le  patrimoine  des  pauvres,  remis 
au  Seigneur  pour  cette  unique  destination.  Si  quel- 


—  41^  — 


qu'un  donc,  lo  qu'à  Uiou  no  })liiiso  î  on  disposait 
iiulromont,  c|u'il  tnMublo  d'encourir  la  diiiiination 
d'Anani'j  ot  do  îSaphiro,  on  so  rendant  coupahl  >  du 

inôino  sacrilo«>"o Nous  no  devons  point  considô- 

rer  les  biens  do  l'Eglise  <*oinine  dos  biens  qui  nous 
apparliondraiont  on  propre.  Ils  sont  le  patrimoine 
commun  et  i'o})lation  laite  au  Sei^'nour  C'est  donc 
avec  révérence  qu'il  convient  .le  les  dispenser  liilè* 
lemont,  sans  les  détourner  jamais  de  leur  usage  lé- 
gitime. " 

Le  Pape  rionilaco  VIII  qui  occupa  plus  tard  la 
Chaire  de  St  Pierre,  (1294-1^03)  publia,  sur  l'invio- 
labilité de  l'immunité  des  biens  ecclésiastiques,  un 
décîret  très  important  qui  vient  encore  à  l'appui  de 
ce  que  nous  avançons  : 

"  Nous  avons  appris  avec  certitude,  dit  Boniface 
VIII,  que  dans  le  royaume  de  France  les  échevins 
des  communes  ou  conseillers  et  autres  maîtres  tem- 
porels  ont  molesté  i^rav ornent  les  églises  en  plu- 
sieurs choses et  entre  autres  choses,  qu'ils  s'ef- 
forcent et  s'appliquent  à  leur  faire  fournir  et  payer 
les  contributions,  les  tailles,  et  autres  charges  de 
cette  nature  sur  les  biens  que  ces  églises  ont  acquis. 
C'est  pourquoi  voulant  obvier  à  ces  entreprises  té- 
méraires par  dos  moyens  convenables,  Nous  décré- 
tons on  vertu  de  Notre  Autorité  Apostolique  qu'il 
n'est  point  permis  à  ces  communes  (ou  municipa- 
lités), ni  à  ceux  qui  exercent  la  juridiction  tempo- 
relle et  y  rendent  la  justice,  d'imposer  des  tailles 
(ou  taxes),  des  exactions  quelconques  aux  églises. 


50 


•i 


1:  il 


i!i 


ou  aux  porsouiios  occlésiastiquos  ;  ou  d'en  oxii^'or 
pour  leurs  maisons,  leurs  terres,  ou  autres  proprié- 
tés quelconques  acquises  par  eux,  qu'ils  pourront 
acquérir  dans  la  suite,  alors  même  que  ces  églises, 
ou  ces  personnes  ecclésiasticjues,  ou  ces  propriétés 
sont  établies  ou  situées  dans  leur  district  ou  leur 
territoire.  Nous  décrétons  anssi  cju'il  ne  leur  est 
point  permis  de  forcer  en  aucune  manière  ces  égli- 
ses ou  ces  personnes  ecclésiastiques  à  distraire,  ou 
à  aliéner,  ou  à  mettre  en  d'antres  mains  les  biens  dé- 
jà acquis  ou  à  acquérir.  " 

Cette  défense  de  Eoniface  VIII  de  porter  attein- 
te à  l'inviolabilité  de  l'immunité  des  biens  ecclé- 
siastiques, a  été  dans  la  suite  confirmée  par  son 
successeur  Clément  V  et  remise  dans  toute  sa  vi- 
gueur par  le  cinquième  concile  de  Latrau,  concer- 
]iant  les  excommunications  que  ce  T)ape  avait  atta- 
chées plus  tard  contre  les  violateurs  de  ce  droit 
d'immunité,  de  C|uelc[ue  rang  et  dignité  qu'ils  fus* 
sent,  princes,  rois  ou  empereurs. 

Ces  citations  suflisont  amplement  pour  démon- 
trer que  l'Eglise,  conformément  à  l'enseignement 
des  livres  l^aints  et  à  la  loi  évangélique,  a  toujours 
reconnu  comme  juste  et  nécessaire,  l'immunité  des 
biens  ecclésiastiqu?s,  et  qu'elle  l'a  toujours  main- 
tenue, autant  qu'il  lui  a  été  possible,  dans  sa  légis- 
lation canonicjue,  et  protégée  par  les  peines  les  plus 
sévères  qu'elle  a  portées  contre  les  violateurs  de  ce 
droit. 


/ 


r      I      ? 


r     I     > 


l'immunité  destuens  ecclksiastiques  a  TocrjorPtS 

ÉTÉ  RECONNUE  PAR  LES  PRINCES  CHRÉTIENS. 

On  voit  daus  la  Genèse  que  l'immunité  des  biens 
religieux  était  reconnue  et  respectée  môme  chez  les 
peuples  infidèles.  Le  patriarche  Joseph,  intendant  du 
roi  d'Egypte,  ayant  imposéauxég-yptiensl'obligation 
de  payer  au  roi  le  cinquième  du  revenu  de  leurs 
terres,  en  reconnaissance  des  grains  qu'il  leur  avait 
avancés  au  nom  du  roi  pendant  les  années  de  fa- 
mine, pour  nourrir  leurs  familles  et  tnsemencor 
leurs  terres,  excepta  la  terre  de^  Prêtres  qui  eut  d'augurée 
ecenijite  de  celle  sujétion.  Si  les  Souveriins  inlidèles 
comme  étaient  les  Pharaons  d'Egypte,  ont  reconnu 
la  convenance  et  la  justice  de  l'immunité  des  biens 
des  prêtres,  à  raison  des  services  importants  qu'ils 
rendaient  au  peuple,  et  de  leur  dignité  sacerdotale, 
bien  qu'ils  ne  fussent  que  prêtres  des   faux  dieux  ; 
à  plus  forte  raison  les  Princes  Chrétiens,   éclairés 
des  lumières  de  l'Evangile  et  comprenant  la  supé- 
riorité du  sacerdoce  chrétien,   qui  n'est  que  la  con- 
tinuation du  sacerdoce  divin  de  Jésus-Christ  lui- 
mémo,  et  les  services  immenses  que  l'Eglise  rend 
continuellement  à  toutes  les  classes  de  la   popula- 
tion, ont-ils  compris  la  haute  convenance  et  la  jus- 
tice de  ce  droit  de  l'immunité  des  biens  ecclésiasti- 
ques.  Aussi  ils  n'ont  pasmancjué  de  la  reconnaître 
dans   leur   législation,  et  les  Souverains:   Pontifes 
n'ont  point  manqué  non  plus  de  réclamer   contre 


—  52  — 


coiix  qui  y  portaient  atteinte,  et  d'en  punir  les  vio- 
lateurs qui  s'obstinaient  à  ne  point  la  respecter. 

La  législation  de  notre  pays,  encore  profondément 
pénétrée  de  l'esprit  chrétien,  a  toujours  reconnu  et 
maintenu  ce  droit  de  l'immunité  des  biens  ecclé- 
siastiques. Voici  en  effet  les  termes  dans  lesquels 
elle  exempte  ces  biens  de  taxe  :  No  G14C  des  Statuts 
Kelbndus. 

Sont  biens  non  imposables  :...."  3o  Les  proprié- 
tés appartenant  à  des  fabriques,  ou  à  des  institu- 
tions ou  corporations  religieuses,  charitables,  ou 
d'éducation,  ou  occupées  par  ces  institutions  ou 
corporations  i)our  les  fins  pour  lesquelles  elles  ont 
été  établies,  et  non  possédées  par  elles  uniquement 
pour  en  tirer  un  revenu  : 

4o  Les  cimetières,  les  évêehés,  les  presbytères 
et  leurs  dépendances.  " 

Comme  on  peut  le  remarquer  facilement,  cette 
loi  reconnait  le  droit  de  l'immunité  des  biens  ec- 
clésiastiques, mais  elle  ne  le  reconnait  point  plei- 
nement, elle  a  le  même  défaut  que  celle  qui  recon- 
nait le  droit  de  propriété  de  l'Eglise,  en  lui  im- 
posant une  limite  et  une  restriction.  Or  cette  limi- 
te que  le  pouvoir  civil  impose  au  droit  de  proprié- 
té et  à  celui  de  l'immunité,  est  contraire  au  droit 
que  l'Eglise  tient  de  son  Divin  Fondateur,  ainsi  que 
Nous  l'avons  prouvé.  Mais  comme  cette  limite  a  été 
accordée  avec  assez  d'ampleur  jusqu'à  présent,  l'E- 
glise a  toléré  sans  faire  de  réclamations  spéciales. 
Mais  depuis  quelques  années  on  resserre  ces  limites, 


/ 


58-- 


/ 


et  en  plusieurs  endroits,  des  fabriques  et  des  com 
munautés  religieuses  ont  eu  à  se  plaindre  des  em- 
piétements des  autorités  municipales  sur  leurs 
droits,  et  des  charges  par  trop  lourdes  qu'on  leur 
imposait.  Ces  plaintes  ont  été  portées  devant  les 
tribunaux  civils,  et  jusque  dans  l'enceinte  parle- 
mentaire. 

Or  c'est  précisément  à  cause  de  ces  empiéte- 
ments progressifs  et  pour  faire  voir  la  justice  de 
ces  plaintes  que  Nous  avons  jugé  utile  d'étudier 
cette  question  dans  ces  conférences,  afin  de  faire 
mieux  connaître  aux  catholiques  la  doctrine  de 
l'Eglise  et  ses  droits  sur  ce  sujet  important  ;  et 
coiii  16  cette  doctrine  et  ces  droits  reposent  sur 
la  jnturelle   elle-même,  nous  avons  raison  de 

croi..  <^ae  la  plupart  de  nos  frères  séparés  pensent 
comme  nous  sur  ce  sujet.  Dans  tous  les  cas,  les  ca- 
tholiques qui  prendront  la  peine  de  bien  étudier 
cette  question,  et  d'approfondir  les  principes  sur 
lesquels  ropoisent  ces  droits  de  la  propriété  et  de 
l'immunité  ecclésiastiques,  verront  que  ces  droits 
découlent  évidemment  de  la  loi  naturelle  et  de  la 
loi  divine,  aussi  bien  pour  l'Eglise  que  pour  l'Etat, 
et  que  le  principe  despotique  de  l'omnipotence  de 
l'Etat  ne  peut  rien  changer  à  ce  droit  qui  ne  vient 
pas  de  lui  ;  mais  que  le  devoir  de  l'Etat  est  de  recon* 
naître  ce  droit  et  de  le  protéger.  "  '■(  -  ^  •  -o-n  v 
>>  C'est  ce  que  nous  allons  essayer  de  démontrer 
encore  plus  clairement  en  examinant  le  principe 
d'où  découle  le  droit  de  la  propriété  et  de  l'immu» 


—  54 


H'II 


nité  dos  biens  do  l'Etat.  Car  tout  ce  qui  peut  se  dire 
en  laveur  de  ce  droit  de  l'Etat,  peut  et  doit  se  dire 
à  plus  furie  rahon  du  même  droit  de  l'Eglise,  à  cause 
de  la  supériorité  de  sa  fin. 

VII  r', 


..^! 


LE  DROIT  QUE  TOSSÈDE  L'lTAT  D'AVOIU  LA  rKOPRlÉ- 
TÉ  ET  l'immunité  DES  lilENS  QUI  LUI  SONT  Nvr 
CESSAI UES  POUR  ATTEINDRE  SA  FIN,  l'ÉGLISE  LE 
POSSEDE  ÉGALEMENT  ET  A  PLUS  FORTE  RAISON, 
POUR  CE  QUI  LA  CONCERNE. 

Nous  avons  vu  que  les  deux  forces  qui  soutien- 
nent l'ordre  et  la  justice  dans  le  monde,  sont  la 
force  morale  qui  a  son  point  d'appui  dans  la  cons- 
cience humaine  ;  et  la  force  physique  qui  a  prise 
sur  le  corps  de  l'homme. 

Dieu  de  qui  vient  tout  pouvoir,  a  confié  l'exer- 
cice de  ces  deux  forces  à  deux  sociétés,  la  société 
religieuse  ou  l'Eglise  et  la  société  civile  ou  l'Etat. 
Ces  deux  sociétés  sont  parfaites  et  complètes  cha- 
cune en  son  genre,  et  indépendantes  l'une  de  l'autre 
dans  leurs  attributions  propres;  mais  nécessaire- 
ment unies  entr'elles  parce  que  leur  pouvoir  qui 
vient  de  la  même  source,  s'exerce  sur  le  même  su- 
jet, et  par  conséquent  subordonnées  l'une  à  l'autre 
en  proportion  de  l'excellence  de  leur  iin  respective, 
c'est-à-dire  que  l'Etat  doit  être  subordonné  à  l'E- 
glise, comme  le  corps  est  subordonné  à  l'àme. 

Puisque  l'Eglise  et  l'Etat  sont  les  doux  colon- 
nes qui  soutiennent  l'ordre  et  la  justice  dans  le 


/ 


—  55  — 


/    .> 


monde,  il  s'en  suit  qu'ils  ont  tous  deux  l'tyaloment 
droit  d'acquérir  et  do  posséder  les  biens  nécessaires 
à  raccomplissement  d'une  aussi  haute  mission,  et 
qu'ils  ont  le  droit  de  les  exiger  de  leurs  sujets  res- 
pectifs, c'est-à-dire,  l'Eglise  en  imposant  les  dîmes 
et  aulrcfc.  droits  nécessaires,  aux  fidèles,  et  l'Etat 
en  imposant  les  taxes  et  autres  droits  nécessaires, 
aux  citoyens. 

Mais  ces  deux  sociétés  étant  indépendantes 
l'une  de  l'autre  dans  leurs  attributions,  n'ont  pas 
le  droit  de  s'imposer  réciproquement  ces  charges. 
L'Etat  n'a  pas  plus  le  droit  d'imposer  des  taxes  et 
autres  charges  sur  les  biens  de  l'Eglise,  que  l'Eglise 
elle-même  n'en  a  d'imposer  des  dîmes  ou  autres 
charges  sur  les  biens  de  l'Etat. 

Cependant  l'histoire  nous  apprend  que  chez 
les  peuples  chrétiens,  les  Princes  vraiment  catholi- 
ques se  sont  fait  un  devoir  de  venir  en  aide  à  l'E- 
glise dans  ses  besoins,  mais  surtout  ciue  l'Eglise 
n'a  jamais  manqué  de  venir  largement  en  aide  à 
l'Etat  quand  les  circon.stances  l'ont  exigé,  et  que  la 
chose  se  faisait  librement  de  part  et  d'autre,  en 
respectant  leurs  droits  réciproques.  .:     .,  ,,f . 

Quand  un  gouvernement  plus  juste  a  voulu 
réparer  les  torts  que  l'Eglise  avait  eu  à  souffrir  de 
la  spoliation  de  ses  biens  dans  des  moments 
d'aberration,  alors  l'Eglise  a  toujours  montré 
la  plus  grande  condescendance  pour  faciliier 
le  règlement  de  ces  questions  épineuses,  et  a 
toujours  consenti  à  faire  les  sacrifices  nécessaires 


«-56 


Pin 
II' 


pour  arriver  n  un  rùj^lemciit  qui  lût  acceptable, 
comme  on  l'a  vu  en  France  au  commencement  de 
C'y  siècle,  et  au  Canada,  cette  année  même,  dans  le 
r  ^-jdement  de  la  question  des  biens  des  Jésuites  ; 
aiin  de  rendre  la  paix  aux  consciences  catholiques 
que  la  détention  injuste  de  ces  biens  de  l'Ecclise 
alarmait  avec  raison. 

YIII  ■  -  '    '" 

UTILITÉ  PUBLIQUE  DES  BIENS  DE  L'E(ILISE. 

Doux  conditions  sont  nécessaires,  pour  qu'une  so- 
ciété ait  le  droit  d'imposer  des  taxes  sur  un  bien 
quelconque,  lo  il  faut  qu'elle  ait  juridiction  sur  ce 
bien  :  2o  que  ce  bien  ne  soitpas  déjà  d'une  utilité 
l)ublique. 

Or  Nous  avons  vu,  N.  T.  C.  F.,  que  l'Eglise  est 
une  société  parfaite,  et  indépendante  de  l'Etat  ; 
qu'elle  a  reçu  do  son  Divin  Fondateur  tous  les  droits 
et  moyens  qui  lui  sont  nécessaires  pour  se  conserver 
et  atteindre  sa  iin,  et  que  l'un  d^;  ces  droits  et 
moyens  les  plus  indispensables  est  l'acquisition  et 
la  possession  de  biens  temporels.  Par  conséquent 
l'Etat  n'a  aucune  juridiction,  ni  aucun  droit  sur 
ces  biens,  qui  sont  en  réalité  les  biens  de  Jésus- 
Christ  lui  même.  ' 

C'est  ainsi  en  elfet  que  les  canons  apostoliques 
et  les  décrets  des  anciens  conciles  appellent  les 
biens  de  l'JlIg'lise,  ^^  biens  du  Seigneio',  biens  consarrcs  â 
Dieu."  Les  Pères  se  servent  des  mêmes  expressions, 
ou  d'autres  analogues  :  îSt  Jérôme  en  particulier  ap- 


'  t 


■ 


5Y- 


pellc  1(3  hieii  consacré  à  Dieu  :  "  La  svbslanre  du 
C/u'ist.  "  Lo  Concile  de  Trente  n'a  l'ait  que  suivre  les 
notions   universellement   reçues   dans  ril^îi'lise    en 


it  les  bi 


;lésiasti< 


nommant  les  biens  ecclésiastiques  :  Le  patrimoine 
du  Chrisf,  "  "  Le  patrimoine  du  CYacifié.  "  "  Les  rhosea 
de  Dieu.'' 

C'est  donc  à  Dieu  seul  ou  au  Christ,  représen- 
té par  son  Eglise  et  ses  Pontifes,  qu'il  appartient  de 
régler  souverainement  l'usage  et  la  dispensation  de 
ces  biens  ;  et  le  Prince  n'a  pas  i)lus  de  juridiction 
sur  ces  biens  de  l'Eglise  que  sur  les  biens  d'un  état 
voisin. 

La  deuxième  condition  nécessaire  au  droit  de 
taxer  une  propriété,  est  que  celte  propriété  ne  soit 
l^as  déjà  destinée  au  bien  et  à  l'utilité  publique. 

Or  les  biens  de  l'Eglise  tout  aussi  bien  que 
ceux  de  l'Etat  sont  destinés  à  procurer  le  bien  pu- 
blic conformément  à  la  volonté  de  son  Divin  Fon- 
dateur, et  à  ce  second  point  de  vue,  le  Prince  n'a 
encore  aucun  droit  d'imposer  des  taxes  ou  autres 
charges  sur  les  biens  de  l'Eglise. 
0  Ici,  N.  T.  C.  F.,  Nous  nous  sentons  encore  plus 
à  l'aise  pour  démontrer  cette  vérité,  car  les  faits 
eux-mêmes  en  proclament  l'évidence. 

En  efFel  quelle  est  la  mission  do  l'Eglise  ici  bas  ? 
N'est-ce  pas  d'enseigner,  de  conserver,  de  propager 
la  doctrine  chrétienne  ?  N'est-ce  pas  de  sanctifier 
les  âmes  par  l'administration  des  sacrements  ?  d'éta- 
blir et  de  régler  le  culte,  d'entretenir  ses  ministres  ? 
d'avoir  toutes  les  institutions  nécessaires  ou   utiles 


—  58 


au  salut  du  peuple  chrétioii,  en  les  appropriant  aux 
diverses  circonstances  des  temps  et  des  lieux  ?  de 
surveiller  et  de  pourvoir  à  l'éducation  chrétienne 
de  l'enfance  et  de  la  jeunesse  ?  de  soulager  toutes 
les  misères  humaines,  depuis  les  petits  enfants  aban- 
donnés do  ceux  qui  leur  ont  donné  le  jour,  les  or- 
phelins sans  appui,  jusqu'aux  malades  sans  secours, 
et  aux  vieillards  pauvres,  infirmes  et  sans  aucune 
ressource  ?  Car  c'est  à  l'Eglise  surtout  que  s'adres- 
sent ces  paroles  du  Psalmiste  :  *•  C'est  à  toi  que  Dieu 
a  abandonné  le  soin  des  pauvres  ;  cesl  toi  qail  a  consli' 
tué  le  svpporl  de  Vorphelin,.  "  (Ps.  10.  v.  14), 

Or  toutes  ces  œuvres  comme  on  le  voit  sont 
éminemment  utiles  au  peuple  chrétien  et  de  plus, 
éminemment  sociales. 

Le  prêtre  en  enseignant  aux  hommes  que  Tau- 
torité  du  Prince  dans  l'Etat  vient  de  Dieu  tout 
aussi  bien  que  celle  du  Pontife  dans  l'Eglise  et 
celle  du  père  dans  la  famille  ;  et  que  par  consé- 
quent ils  sont  obligés  de  respecter  cette  autorité  et 
de  lui  obéir  non  seulement  à  cause  du  châtiment 
que  le  Prince  qui  porte  le  glaive  peut  leur  infliger, 
mais  encore  parce  qu'ils  y  sont  tenus  en  conscien- 
ce ;  que  ceux  qui  résistent  aux  puissances  résistent 
à  l'ordre  établi  do  Dieu,  et  qu'ils  attirent  sur  eux 
la  condamnation  ;  en  enseignant  au  nom  do  Dieu 
ces  principes  de  respect  et  de  soumission  à  l'auto- 
rité légitime  des  Princes  tei;nporels,  le  prêtre  ne 
contribue  pas  moins  efficacement  que  le  soldat  au 
maintien  de  l'ordre  public,  et  de  la  paix  entre  les 


Y 


'  i 


*' 


.    _^  fjr)  

citoyens  ;  et  par  couséquent  à  ce  seul  point  do  vue 
rEjçliso  a  autant,  de  droit  que  l'Etat  à  la  possession 
et  ji  riramuni'é  de  si^s  biens. 

Le  même  raisonnement  s'applique  à  plus  forte 
raison  à  tous  les  autres  services  publics  que  son  Di- 
vin Fondateur  lui  a  confiés,  ainsi  que  Nous  venons 
de  le  dire,  pour  la  sanctification  des  âmes  et  pour 
le  soulan-ement  de  toutes  les  misères  humaines.  Car 
Jésus-Christ  déclare  lui-même  qu'il  n'est  pas  venu 
pour  être  servi  mais  pour  servir. 

C'est  ce  que  ce  divin  Sauveur  a  enseigné  à  ses 
apôtres  en  leur  en  donnant  l'exemple  :  "  Celui  qui 
voudra  être  le  premier  parmi  vous,  leur  dit-il,  devra 
se  faire  votre  serviteur;"  et  le  Vicaire  de  Jésus- 
Christ  ici-bas  s'intitule  le  Serviteur  des  Serviteurs 
de  Dieu. 

Telle  est  la  doctrine  essentielle  de  l'Eglise,  et 
c'est  un  fait  évident  que  les  biens  qu'EUe  possède, 
sont  employés  pour  l'utilité  et  le  bien  public  con- 
formément à  la  fin  que  lui  a  assignée  son  Divin 
Fondateur.  , 

_.  .■-  ...      -  :■::■'   -œ/y;'-  '-']  ■  -■■'>'  ;■'  ;■ 

OFvOANLSATlOX   ECCLÉSIASTIQUE   POUR  l'ACCOMPLIS- 
8EMENT   DE  CES  DIVERS  SERVICES.— SACEUDOCE 
'    '      '  -  ET  ORDRES  RELIGIEUX. 

Dès  le  début  de  la  prédication  évaugélique, 
Nous  voyons  le  Sauveur  lui-même  recevoir  les  dons 
et  les  offrandes  des  fidèles  pour  subvenir  à  ses  pro- 
pres besoins,   ainsi  qu'à  ceux  de  ses  apôtres  et  de 


-  60  —  . 

SCS  disciples,  rt  au  soulagemeut  dos  pauvres.  Il  en 
coulie  l'administration  à  l'un  de  ses  apôtres.  Il  dé- 
clare solennellement  que  lui-même  et  ses  ministres 
sont  exempts  de  l'impôt  et  qu'ils  ne  sont  poir  t  obli« 
gés  de  payer  le  tribut  à  César. 

Ces  vérités  étaient  si  bien  comprises  des  pre- 
miers chrétiens  qu'ils  apportaient  spontanément  le 
prix  de  leurs  terres  aux  pieds  des  apôtres  pour  sub- 
venir aux  besoins  de  la  société  (  hrétienne.  Dès  lors 
on  voit  apparaître  l'organisation  ecclésiastique  du 
service  public  de  la  grande  famille  chrétienne.  St 
Pierre,  en  sa  qualité  de  Chef,  réserve  aux  apôtres  et 
aux  prêtres  le  ministère  de  la  prédication  et  de  la  prière, 
(Act.  Ap.  c.  6  V.  4)  et  il  confie  aux  ministres  infé- 
rieurs qu'il  élève  à  la  dignité  de  diacres,  l'adminis- 
tration des  œuvres  de  charité,  le  soin  des  pauvres 
et  des  veuves.  •  -.  -^^    ^    ■■.^j'^-,, 

C'est  là  pour  ainsi  dire  le  premier  germe  des 
ordres  religieux  qui  ont  surgi  plus  tard,  suivant  les 
besoins  des  temps  et  des  lieux,  pour  compléter  l'or- 
ganisation de  la  grande  armée  du  Christ  ici-bas. 

L'initiative  de  la  fondation  des  divers  ordres 
religieux  a  toujours  été  prise  par  des  hommes  visi- 
blement suscités  de  Dieu  et  d'une  grande  sainteté. 
Toujours  ils  ont  soumis  leurs  vues  et  leurs  règles 
au  S.  Siège,  et  se  sont  mis  à  l'œuvre  avec  son  ap- 
probation et  sous  sa  direction.  ■'         '  ■:?'  'ii'> 

Or  les  divers  ordres  religieux  dans  l'Eglise  Ca- 
tholique sont  comme  les  bataillons  d'une  grande 
armée,  ayant  chacun  leurs  armes  propres  et  la  disci- 


ni  — 


y    > 


l>lino  convonablo  pour  hion  romplir  la  tâche  qni 
leur  est  coniiée.  Il  y  a  los  ordres  hospitaliers  char- 
gés du  soiu  des  orphelins  et  des  veuves,  des  pau- 
vres et  des  malades  ;  les  ordres  enseignants  char- 
gés de  l'éducation  de  T'M) tance  et  de  la  jeunesse  ; 
les  ordres  pénitents  et  contemplatifs  qui  ont  pour 
mission  de  satisfaire  à  la  justice  de  Dieu  par  la  pra- 
tique de  la  mortilication  chrétienne,  et  d'attirer  sa 
miséricorde  sur  le  peuple  chrétien  par  la  prière  et 
la  méditation. 

Comme  il  est  facile  de  le  voir,  tous  ces  divers 
ordres  n'ont  d'autre  but,  d'autre  mission  que  dtî 
procurer  le  bien  de  la  société,  le  bien  public  ;  de  le 
procurer  par  les  moyens  les  plus  elHcacos  et  dans 
l'ordre  voulu  par  la  Providence  elle-même. 

En  effet  toutes  les  personnes  qui  entrent  dans 
ces  divers  instituts  religieux  tant  d'hommes  que  d»^ 
femmes,  n'y  entrent  que  par  une  vocation  spéciale 
de  Dieu,  et  font  en  y  entrant  les  vœux  de  pauvreté, 
de  chasteté  et  d'obéissance  ;  afin  que  rien  ne  les  em- 
pêche de  se  livrer  entièrement  à  l'accomplissement 
de  leurs  devoirs  sous  la  direction  d^î  leurs  supé- 
rieurs.       ,,,.(       ,,  .  

Ainsi  donc  chaque  religieux  dans  sa  commu- 
nauté ne  possède  rien  personnellement.  Ils  se  con- 
sacrent tous  par  dévouement  à  travailler  toute  leur 
vie  au  bien  de  leurs  semblables,  sans  autre  récom- 
pense ici-bas  que  la  nourriture,  le  vêtement  et  le 
logement  ;  et  quand  ils  meurent,  ils  ne  laissent  rien 
à  leurs   héritiers,  ayant  placé  tout  leur  trésor  dans 


mmm 


-02- 

Irt  inriito  tk'  lours  bonnos  cruvros  dont  ils  i\tl(Mul<Mit. 
avec  (îoiifiaiien  la  TFOomp«,'nse  du  juste  .Tngo,  qui  n 
promis  la  béatitude  étenudle  à  (muix  et  à  celles  qui 
auront  accompli  ces  œuvres  de  miséricorde  :  "  Va- 
7iez,  enfants  bénis  de  mon  Père,  pirndrc  possession  dn 
fojianme  qui  vons  a  été  préjiaré  (tés  te  commcnrement  dn 
inonde;  paire  (pœ  /'ai  eu  faim  et  vous  ni\irez  donné  à 
m  animer,  etc. 


<  ''  I 


X 

EFFIC'ACITK  ET  ÉCONOMIE  DE  CETTE  oROANISA- 
TION  liFJiKJIEUSE    POUR  LE  SERVICE       ;      •: 
DE  LA  SOCIÉTÉ.  .  '•        ,    •- 

Est'il  surprenant  qu'avec  un  tel  dévouement 
les  diverses  institutions  religieuses  de  l'Eglise  Ca- 
tholique aient  cette  force,  cette  vitalité,  et  arrivent 
à  cette  prospérité  que  les  hommes  du  monde  admi- 
rent sans  trop  s'en  rendre  compte,  et  contre  lesquel- 
les ses  ennemis  ne  peuvent  lutter  sans  faire  des  sa- 
criiices  énormes  d'argent,  sans  réussir  cependant 
à  les  remplacer  sous  le  rapport  de  l'ellicacité  et  du 
succès.  C'est  ce  qui  a  été  constaté  dans  tous  les  pays, 
et  nommément  en  France,  où  l'on  a  voulu  se  pas- 
ser des  ordres  religieux  pour  le  service  des  pauvres 
et  des  malades,  pour  les  soins  de  l'enfance  et  l'édu- 
cation de  la  jeunesse.  Non,  N.  T.  C.  F.,  jamais  l'ar- 
gent ne  fera  faire  à  l'homme  ce  que  l'amour  de 
Dieu  et  le  dévouement  pour  le  prochain  souifrant 
et  nécessiteux  ont  fait,  et  font  encore  accomplir  tous 
les  jours  à  nos  communautés  religieuses. 


—  oa 


a 


.Tu<Tox-(>n  par  vous-inriucsou  considcruiit  ce  quo 
ces  iii^tilutioiis  })«'>nies  de  ])i(Hi  et  des  liomniosont 
fuit  ot  ibut  cncoro  tous  les  jours  pour  lo  biuu  do  no- 
ir»» pays,  pour  le  soulag'onicnt  dos  cla.'ises  souH'ran- 
los,  pour  IV'ducatiou  dos  (Mil'ants  du  pmiplo.  I)  faut 
iiu'ttr*»  au  inônu)  rang-  nos  coUé^-os  et  séminaires  pour 
la  formation  dos  classes  dirii^enntos  do  la  soeiélô  et 
les  élèves  du  sanctuaire.  Nous  vous  lo  demandons  : 
où  toutes  (.'es  institutions  ont  elles  trouvé  le:i  fonds 
nécessaires  pour  la  construction  do  ces  :astos  et  ma- 
^iiiliques  édilicew  qui  font  la  gloire  et  In  force  d«  io- 
tro  pays  et  leur  Ibnctionnoment  si  prospère  .'  N'''st- 
cti  pas  dans  la  générosité  et  la  charité  inépuisables 
du  clergé  et  de  tant  de  bons  catholiques  qui  com- 
prennent si  bien  la  supériorité  de  (;es  institutions  ; 
maid  surtout  dans  h»  dévouement  sans  borue  «les 
liersonups,  Prêtres,  Keligieux,  Iloligieuses  qui  les 
font  fonctionner  en  se  contentant  do  la  nourriture 
et  du  vêtement  ?  Où  en  seraient  ces  œuvres  s'il  avait 
fallu  donner  à  ces  personnes  des  honoraires  d  mil- 
le à  douze  cent  piastres  par  année  comme  on  le 
voit  dans  les  institutions  analogues  fondées  et  sou- 
tenues aux  frais  de  l'Etat.  .. 

Il  est  donc  évident  que  les  biens  de  l'Eglise 
appliqués  soit  aux  divers  besoins  d»;  •  ;ilte,  soit  à  la 
fondation  et  au  soutien  de  ces  diverses  institutions 
rendent  à  la  société  les  plus  in«,ignes  services,  et 
qu'on  ne  peut  les  taxer,  ni  'cur  imposer  aucune 
charge,  sans  violer  les  droits  sacrés  de  la  société  re- 
liffieuse,  et  sans  nuire  aux  véritables  intérêts  de  la 


'Ci 


—  04  — 


t  ! 


Société  civile  ;  car  s'il  lui  iallait  se  charger  cllo- 
même  des  dépenses  que  nécessitent  ces  diverses 
œuvres,  elle  se  priverait  par  le  l'ait  môme,  de  deux 
sources  les  plus  précieuses  de  revenus  :  celle  des 
dons  et  offrandes  spontanés  faites  aux  institutions 
religieuses,  et  qui  tariraient  infailliblement  par  la 
suppression  de  ces  admirables  institutions  ;  et  celle 
non  moins  précieuse  du  dévouement  personnel  de 
ceux  et  celles  qui  dirigent  ces  iastitutions  ;  il  fau- 
drait mettre  le  tout  à  la  charge  de  l'Etat  qui  aurait  à 
payer  trois  fois  plus  cher,  comme  le  prouve  l'expé- 
rience qu'en  a  faite  la  France,  et  cela  pour  avoir  un 
résultat  inférieur.  Il  est  démontré  en  effet  par  les 
statistiques  que  l'enseignement  des  écoles  de  l'Etat 
coûte  deux  et  trois  fois  plus  que  celui  des  congréga- 
tions  religieuses  enseignantes  ;  et  la  supériorité 
scientifique  et  morale  de  ces  écoles  tenues  par  les 
communautés  enseignantes  est  mise  hors  de  toute 
contestation  par  les  résultats  des  examens,  et  par 
l'obtention  des  diplômes  et  des  bourses  accordés 
à  la  capacité  des  élèves. 

C'est  pour  nous  un  mystère  que  cette  haine 
aveu^-le  d'un  îyouvernement  comme  celui  de  la 
France  actuelle  contre  les  institutions  religieuses 
de  son  pays,  poussée  jusqu'au  point  d'en  sacrifier 
les  intérêts  pécuniaires  à  un  degré  ruineux  ;  et  de 
compromettre  l'avenir  moral  et  religieux  de  ses  en- 
fants. Que  le  Ciel  préserve  à  Jamais  notre  peuple 
encore  si  religieux  d'un  tel  aveuglement  ! 


; 


65  — 


ses 

fier 

t  de 

eii- 

iplo 


:  ^    ' 

INCONSÉUUENCE  DE  LA  LOI  CIVILE   SUR  CE  SUJET. 

Nous  l'avons  déjà  dit,  la  loi  de  notre  pays  re- 
connaît le  droit  de  la  propriété  ecclésinstique  et  de 
l'immunité  de  ces  biens,  mais  elle  ne  le  reconnaît 
pas  pl^^inenent  et  y  impose  des  restrictions  qui 
blessent  hs  droits  de  l'Eglise  et  contre  lesquelles 
11  est  du  dt'voir  des  catholiques  de  réclamer. 

Nous  devons  aussi  rb»marquer  qu'^  cette  loi  qui 
soumet  à  la  taxe  les  propriétés  de  nos  institutions 
religieuses  leur  donnant  quelques  revenus  pour 
subvenir  à  leurs  besoins,  exempte  cependant  des 
taxes  municipales  :  "  Toutes  les  propriétés  apparte- 
"  uant.  à  des  compagnies  de  chemins  de  fer  ou  à 
"  lisses  de  bols,  recensant  ou  pouvant  recevoir  une 
"  subvention  du  gouvernement  de  la  province  " 

La  inème  loi  autorise  aussi,  pour  raison  d'uti- 
lité publique,  les  conseils  municipaux  à  exempter 
de  taxes  pour  un  temps  plus  ou  moins  long,  les 
propriétés  des  compagnies  industrielles,  et  même  à 
leur  accorder  des  bonus  plus  ou  moins  considérables 
selon  qu'ils  le  jugeront  avantageux  à  leur  munici- 
palité. Comme  on  le  voit  la  seule  raison  de  cette 
immunité  est  l'utilité  publique. 

A  plus  forte  raison,  cette  même  loi  devrait-elle 
exempter  de  taxes  toutes  les  propriétés  des  insti- 
tutions religieuses  de  charité  et  d'éducation  sans 
exception,  même  celles  dont  elles  retirent  des  re- 
venus, parce  qu'elles  sont  obligées  de  recourir  à  la 


^Q6  — 


I         ! 


générosité  des  âmes  charitables,  et  parce  que  îe 
ffouvernemeiit  de  la  province  reconnaît  la  néjcssité 
d'accorder  un  secours  annuel  pour  subvenir  à  leurs 
besoins. 

De  pareilles  taxes  retombent  évidemment  sur 
les  personnes  consacrées  à  Dieu  qui  se  dévouent 
gratuitement  au  service  de  ces  œuvres  d'une  utilité 
publique  supérieure,  ainsi  que  sur  leurs  généreux 
et  charitables  bienfaiteurs,  et  sur  le  gouvernement 
lui-même  qui  les  aide. 

Il  faut  en  dire  autant  des  charges  et  dépenses 
qu'on  leur  impose  pour  l'entretien  des  chemins  et 
des  travaux  d'utilité  publique.  Car  ces  institutions 
et  les  personnes  qui  se  dévouent  gratuitement  à 
leur  fonctionnement,  ne  sont  pas  plus  tenues  à  ces 
charges  que  les  établissements  publics,  et  les  em- 
ployés civils  ou  municipaux  qui  les  occupent  ;  les 
uns  comme  les  autres  existant  pour  l'utilité  pu- 
blique. 

Puisse  cette  doctrine  de  l'Eglise  Catholique 
sur  la  propriété  et  Vimmunité  des  biens  ecclésiasti- 
ques, si  solidement  établie  sur  la  loi  naturelle  et  di- 
viney  si  constamment  enseignée  et  maintenue  par 
les  Soîfveraivs  Pontifes,  les  Conciles  et  les  Saints  Pères, 
et  mise  en  pratique  par  les  plus  grands  et  les  plus 
illustres  Sovverains  Chréfietts,  être  bien  comprise  et 
fidèlement  observée  par  les  législateurs  et  tous  les 
Catholiques  de  notre  pays!— Amen. 


C%.