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Full text of "Code général des biens pour la principauté de Monténégro de 1888"

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CHARLES SUMNER, LL.D., 
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COLLECTION DES PRINCIPAUX CODES ÉTRANGERS 



CODE GÉNÉRAL 

DES BIENS 

POUR 

LA PRINCIPAUTÉ DE MONTÉNÉGRO 

DE 1888 



Ce volume est publié par le Comité de législation étran- 
gère institué près Je . Ministère de la Justice et des Cultes, 
avec le concoure de la Société' de législation comparée. Il a 
été imprimé aux frais de l'Etat, sur Tordre de M. le Garde 
des sceaux. 

M. Dabeste, Membre du Comité de législation étrangère, 
a suivi l'impression en qualité de commissaire responsable.. 



MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES CULTES 

CODE GÉNÉRAL 

DES BIENS 



LA PRINCIPAUTÉ DE MONTÉNÉGRO 

DE 1888 

TRADUIT 



RODOLPHE QARESTE 



ALBERT RIVIÈRE 

bec «in m atntàxi et la snciiTÉ bk 



PARIS 
IMPRIMERIE NATIONALE 

M DCCC XC1I 



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TABLE DES MATIÈRES. 



V»8 M - 

hfTBODOCTlON XI11 

AyBBTISSEMENT DBS TRADUCTEURS XMII 

Liste et traduction de quelques expressions juridiques serbes xlv 

Bibliographie. lvii 

Décret de promulgation lxi 

GODE GÉNÉRAL DES BIENS. 



PREMIÈRE PARTIE. 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. 

Chapitre 1". Des lois (art. 1-9) 1 

Chapitre II. Des personnes (art. 10-1&) 3 

Chapitre III. Des biens et de leur protection (art 18-17) 4 

Chapitre IV. De la possession (art. i8-95) 5 

DEUXIÈME PARTIE. 

DE LA PROPRIETE ET DBS AUTRES DROITS REELS. 

Chapitre I". De l'acquisition de la propriété et des choses immobilières. 8 

De l'homologation judiciaire (art a 6-3 4) 8 

Des constructions et des plantations (art 35-39). * * - 1 * 

De l'accession sans le fait.de l'homme (art. ko-kk ) . . 1 a 

De l'usucapion (art 65-46) 1 & 

Du droit de préemption entre proches, et des limites 
qui restreignent la faculté d'acquérir des biens im- 
meubles (art. &7-6A) 1 4 



vi CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Chapitre II. De l'acquisition de la propriété mobilière 9o 

De la tradition (art 65-67 ) 30 

De la spécification , de la confusion et de l'incorporation 

(art. 68t73). . * * %..'...... / ai 

De l'occupation des choses sans maître (art 74-78). 93 

De la trouvaille de trésors et de choses perdues 

(art. 79-90) a3 

De l'usucapion (art 91-99) 97 

Chapitre III. De l'étendue et de la protection du droit de propriété. . 37 

De Tétendue du droit (art 93-96) 37 

De la revendication (art 97-109) 98 

Chapitre IV. De la copropriété (art 103-109) 3o 

Chapitbe V. Des rapports de voisinage 39 

Du bornage (art. 110) 39 

Des branches avançant sur le fonds voisin (art 111- 

119) 39 

Des arbres mitoyens (art 1 13) 33 

Des racines des arbres (art 1 1 4) 33 

De l'enclave (art n5-n6). 33 

Des eaux en général (art 1 17-191) 34 

De l'irrigation des terres (art 139-1 3a) 35 

Des ruisseaux et des torrents intermittents (art. i33- 

i35) 38 

Des constructions (art. t36-i38) 39 

Du mur. mitoyen (art 139) , ko 

Des bâtiments qui menacent ruine (art. i4o) 4o 

Règles finales relatives aux rapports de voisidage en 

général (art. i4i-i43) 4i 

Chapitre VI. Des servitudes (art iA4-i55).. . . , Ai 

Chapitre VU. De l'usufruit (art. 156-171). .,.,., A4 

Chapitre VIII. Du gage (art 173-189) 48 

Chapitre IX. De l'antichitoe (art. 183-193) 5i 

Chapitre X. De l'hypothèque .* 54 

Dispositions générales (art 193-198). 54 

De l'inscription (art 1 99-904) 55 



TABLE DKS MATIERES. m> 

PlfM. 

Des ejela de l'inscription (art 9o5-9t4). .......... 68 

fies modifications de l'inscription (art 91 5-9 18). ... 61 

0e la radiation {art 9 19-990). . . , 69 

De la publicité des registres (art 991) 69 



TROISIEME PARTIE. 

DB LA VENTE ET DES AUTRES PRINCIPALES ESPECES DE CONTRATS. 



* 



Chapitre ï\ De ta vente. . /. 64 

Généralités (art 999-93 1) 64 

Des vices de la chose vendue (art 939-949 ) 66 

De l'éviction (art. a43-<i5o) 69 

.De quelques clauses spéciales relatives à la vente 

(art 95i-956) ........... 71 

Chapitre IL De rechange (art 957) * 73 

Chapitre III. Du prêt de consommation , ou simple prêt • — ^k 

Règles générales (art n5 8-960) 7 A 

Des intérêts (art 961-96&) . . 76 

Chapitre IV. Du prêt à tirage ou commodat (art 965-970 ) 75 

Chapitre V. Du louage des choses en général (art 971-996) 77 

Chapitre VL Des baux à ferme « 83 

Des terres dont le fermage annuel consiste «n une 

somme fixe (art 997-308). .' 83 

Du bail à moitié, au tiers et en général sous condi- 
tion de partage des fruits (art. 3og-3i 9) 86 

Chapitre VIL Du cheptel simple, du cheptel de fer, du contrat de la- 
bour (art 3i3-398) 86 

Chapitre VIIL Du louage de services et de travail (art. 3 99-340) 89 

Chapitre IX. Du travail et de Laide avec ou sans réciprocité (art. 34 1- 

347) 99 

Chapitre X. Du travail a forfait (art. 348-366) 93 

Chapitre XL Des transports (art 367-377) 99 



vin CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

P«gw. 

Chapitre XII. Du dépôt (art 378-387) 101 

De certaines espèces particulières de dépôt ( art. 388- 

395) : io3 

Chapitre XIII. Du mandat io5 

Règles générales (art. 3g6-&o6) io5 

De la cessation du mandat (art A07-& ta ) 1 08 

Des effets du mandat à l'égard des tiers (art 4i3- 

4 17) ^ 110 

Chapitre XIV. De la société simple 111 

Constitution de la société (art 4i8-4ao) 111 

Des rapports des associés entre eux (art 4 a 1-6 3 1 ). 119 

Des rapports avec les tiers (art 43a-435) 1 15 

De la dissolution de la société (art. 436-44 1 ) 116 

» 

Chapitre XV. De la société de pâturage (art. 443-445) 117 

Chapitre XVI. De la société d'attelage (art 446-456) 118 

Chapitre XVII. Du cautionnement 1 ai 

Généralités (art 457-465) îai 

Des rapports entre la caution et le débiteur (art. 466- 

469) ia3 

Des cofidéiusseurs, du certificateur de caution, du 

garant du recours de la caution (art 470-473 ). • 1 a4 

* 

Chapitre XVIIL Des transactions (art. 473*474) ia5 

Chapitre XIX. Du jeu et du pari (art 475-479). ia6 

Chapitre XX. De la donation (art. &80-493) 197 

QUATRIÈME PARTIE. 

DES CONTRATS EH GENERAL, ET DBS AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 

Chapitre I". De la formation des contrats. i3a 

Du consentement (art. 494-5oo) i3a 

Des contractants (art 5oi-5ia) i34 

De l'objet du contrat (art. 5i 3-5 17) i36 

Des vices du consentement (art. 5i8-5a3) 1 37 



TABLE DES MATIÈRES. ù 

Chapitre U. De l'exécution du contrat (art. 5sA-53g) 139 

Chapitre III. Des suites de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse 

des contrats (art 5&0-5A9) 1 43 

Chapitre IV. Des dispositions ou modalités particulières qui peuvent 

se trouver dans les contrats 1 46 

Des arrhes, du dédit et de la clause pénale (art. 55o- 

555) i46 

De la solidarité (art. 556-565) 1A8 

Des conditions (art. 566-56g) i5i 

Chapitre V. Des obligations nées d'actes illicites (art 570-585). . . i5a 

Chapitre VI. Des obligations nées de divers actes, de diverses causes 

et circonstances 157 

De la pollicitation (art 586) 157 

De la gestion d'affaires (art 587-5gâ) 157 

De renrichissement aux dépens d'autrui (art. 5g5- 

60a) i5o, 

Chapitre VU. Du transport des obligations 161 

De la cession des créances (art 6o3-6o8) 161 

De la substitution d'un débiteur à un autre (art 609- 

610) i63 

Chapitre VIII. De l'extinction des obligations i63 

Du payement en général (art. 61 1-61 4) i63 

De la compensation (art. 615-619) i65 

De la confusion (art 620) 166 

Delà remise (art 6a 1) 166 

De la novation (art. 6aa) 166 

De l'impossibilité d'exécution (art 6a3-6a4) 166 

De la prescription (art. 6a5-635) 167 

CINQUIÈME PARTIE. 

DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROITS, DE LA CAPACITE, 
ET EN GÉNÉRAL DU DROIT DE DISPOSITION. 

Chapitre I". De la majorité et de la pleine capacité (art 636-639). 171 



x GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

P»gw. 

Chapitre II. De la minorité et de la tutelle (art 6&o-65a) 173 

Ghapitrb 1IL Des aliènes et des prodigues, et de leur tutelle (art 653- 

666) 175 

Chapitre IV. De la tutelle des absents, des détenus, de certaines 

veuves, des successions en déshérence, et des tutelles 
ad hoc (art. 665-674) 178 

Chapitre V. De la durée des droits que l'homme peut avoir sur les 

biens, et notamment de la déclaration de décès 
(art 675-685) 181 

Chapitre VI. De la communauté de famille (art 686-708) i84. 

Chapitre VU. De la tribu et de la phratrie, de la commune rurale et 

urbaine (art. 709-716) 191 

Chapitre VIII. Des églises , monastères et autres établissements religieux 

analogues (art 716-719) 193 

Chapitre IX. De l'État (art. 730-733) 193 

Chapitre X. De l'association considérée comme personne morale. . . 195 

De la constitution des associations (art 733-780). . 196 

Des opérations de l'association (art. 781-745) 1 97 

De la dissolution des associations (art. 746-754).. . soi 

Chapitre XL Des fondations (art. 755-766) 3o4 



SIXIEME PARTIE. 
explications, définitions, dispositions complémentaires. 



Chapitre 1". Relatif surtout aux dispositions préliminaires (première 

partie) 308 

De l'intitulé et du contenu du Code (art 767-770). 3 08 

Des lois et des règles de droit en général (art 771- 

785) 309 

De l'application réciproque des lois nationales et 

étrangères (art. 786-800) si4 

Des personnes (art. 801) 318 

Des choses (art 803-810) 318 

De la possession (art 81 i-83o) 390 



Chapitre IL 



« • 



Gb>pitre III. 



Chapitre IV. 



Chapitre V. 



TABLE DES MATIÈRES. xi 

PilgW. 

Traitaot principalement de la propriété et des droits réels 

(deuxième partie) . 995 

De la propriété en général (art 83i-833) 995 

Des différentes manières d'acquérir la propriété 
. . (art 834-848) 996 

Des rapports de voisinage et des servitudes (art 8A9- 
86i). ■ a3i 

Du nantissement (gage, antichrèse, hypothèque) 
(art 863-869) a35 

De la différence entre les droits réels et les droits de 
créance (art. 870-871) 287 

Traitant principalement de la vente et des autres princi- 
pales espèces de contrats (troisième partie) 939 

De la vente (art 879-87/») 989 

Du prêt de consommation et du prêt à usage 
(art. 870-876) 94o 

Des différentes sortes de louage (art 877-880). . . 9^0 

Du dépôt (art. 881-889) 94i 

Du mandat (art. 883-884) 949 

De la société simple (art. 885-891) 949 

De la société de pâturage et de la société d'attelage 
(art. 899-893) 944 

Du cautionnement (art. 894-895) 945 

De la donation (art. 896-899) 9 45 

Relatif surtout aux contrats en général et aux autres 

sources d'obligations (quatrième partie) 946 

Des obligations en général (art. 900-904) 946 

Des contrats et des vices qui en affectent la formation 
(art. 905-919) 948 

De l'exécution des contrats et des suites de leur inexé- 
cution (art. 990-933) 959 

Des clauses spéciales dans les contrats (art. g3&- 
949) 956 

Des obligations dérivant d'actes illicites et de diffé- 
rents faits et circonstances (art. 943-947) 958 

De l'extinction des obligations (art 948-959) 960 

Relatif surtout aux personnes physiques et morales, 
ainsi qu'à la capacité et en général au droit de 
disposition (cinquième partie) 961 



xii CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

De la personnalité (art 953-954) 961 

Des personnes physiques (art 955-959) 963 

De la tutelle (art 960-963) s6& 

De la communauté de famille et des antres personnes 
juridiques (art 966-970) 965 

Chapitre VI. De certaines espèces de preuves en matière civile 

(art 971-977) 968 

Chapitre VII. De la mesure et du calcul du temps (art 978-986).. . 969 

Chapitre VIII. De quelques maximes juridiques qui, sans pouvoir 

modifier ni changer la loi, peuvent en éclairer l'esprit 
et le sens (art. 987-1031) 971 

Table analytique des matières 977 

Erratum 986 



INTRODUCTION. 



I 



Lorsque à la fin du xiv c siècle, les Ottomans s'emparèrent 
de la Serbie, tous leurs efforts vinrent échouer contre le 
massif montagneux qui s'élève entre l'Herzégovine et l'Al- 
banie, au-dessus du golfe de Gattaro. Ce réduit à peu près 
inaccessible, appelé la Montagne noire [Orna gora, Monté- 
négro) , habité par une population de race slave appartenant 
à la nationalité serbe, résista victorieusement à toutes les 
attaques. Sous la conduite de leur évoque orthodoxe [yla- 
dtka) , les Monténégrins réussirent à maintenir leur indépen- 
dance, au prix d'une lutte qui dura presque constamment 
pendant près de cinq siècles. Lors de la guerre de 1877 
entre les Russes et les Turcs, le Monténégro joignit ses 
efforts à ceux de la Serbie. 11 en fut récompensé par le traité 
de Berlin qui doubla son territoire et sanctionna son indé- 
pendance, reconnue désormais par toutes les puissances de 
l'Europe. Le pays ainsi constitué forme aujourd'hui une 
principauté qui compte environ 3oo,ooo âmes, réparties 
sur un territoire de 9,433 kilomètres carrés. Quelques 
années après, en 1888, le Monténégro complétait son or- 
ganisation intérieure en se donnant un Gode civil. 

Jusqu'à la fin du siècle dernier les Monténégrins n'avaient 
eu d'autres lois que leurs anciennes coutumes non écrites, 



xiv GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

quoiqu'une des plus anciennes traductions slavonnes du Namo- 
canon de Photius ait été faite en 1 262 par ordre d'un évêque 
du pays, appelé Néophyte (1) . Ils formaient une trentaine de 
tribus (pleme) , dont chacune comprenait un certain nombre 
de phratries (brastvo). A la tête de chaque tribu était un 
voïvoda, chef militaire, ou un knez, chef civil, quelquefois 
l'un et l'autre. Ce chef, assisté des chefs inférieurs (glavari) , 
rendait la justice, autant, du moins, que la justice pouvait 
être rendue dans un pays où la vengeance était obligatoire 
«t la guerre privée une pratique de tous les jours. 

C'est seulement en 1 796 que le vladika Pierre I er rédigea 
et fit accepter par les chefs du pays un règlement sommaire 
en 16 articles, portant défense de se faire justice à soi- 
même, défense qui fut mal exécutée, car longtemps après, 
en 1860, le prince Danilo, petit-neveu de Pierre I er , péris- 
sait victime d'une vengeance privée. £11 i8o3, on ajouta 
1 7 nouveaux articles. 11 n'y était guère question que de la 
police et de la répression des meurtres et des vols. Un 
seul article concernait le droit civil. En voici les- termes : 
ce Celui qui veut vendre un immeuble doit d'abord l'offrir 
devant témoins à ses parents , puis à ses voisins. En cas de 
refus de ceux-ci, il peut vendre à qui il veut. L'acte de vente 
doit être fait par écrit, en présence de trois témoins, signé 
et daté par l'écrivain.» La signature des parties n'était pas 
exigée, et pour cause, on n'aurait pas trouvé alors, au 
Monténégro , beaucoup d'hommes en état de signer leur nom, 

À la mort du vladika Pierre II, en 1 85 1 , son successeur, 
Danilo I er , ne voulut pas être sacré évêque et se proclama 

(l) Le manuscrit de ce recueil (kormcaîa) se trouve aujourd'hui dans la 
Bibliothèque de l'Académie des sciences, à Zagreb, en Croatie. 



INTRODUCTION. \r 

prince. L'effet de cette sécularisation fut de fortifier le pou- 
voir et de faire cesser son isolement à l'égard de l'Europe. 
Une loi nouvelle, en 95 articles, fut rédigée et publiée en 
i855. Cette fois on trouva bon de prendre quelques mesures 
au sujet de la famille, des successions et des mariages; mais 
cette seconde loi n'en resta pas moins ce qu'avait été la pre- 
mière, un règlement de police. 11 contient quelques disposi- 
tions singulières , celle, par exemple, qui consacre l'institu- 
tion des cojureurs, donnant gain de cause à la partie qui en 
fournit le plus, et cette autre aux termes de laquelle tout 
Monténégrin qui se présentera devant les juges avec une 
pierre au cou sera passible d'une peine corporelle. On serait 
tenté de reconnaître ici la trace d'une superstition bjen 
ancienne , car elle était pratiquée à Rome , ainsi que l'atteste 
Pline l'Ancien (HisL nat., xxix, 5&.) 

Ces lois, qui d'ailleurs furent très mal exécutées, étaient, 
comme on le voit, absolument insuffisantes. Elles- le de- 
vinrent davantage encore quand le Monténégro se trouva 
transformé et agrandi par le traité de Berlin. Jusque-là , le 
pays, renfermé dans d'étroites limites, entouré de hautes 
montagnes, presque sans voies de communication, sans 
villes, sans commerce et sans industrie, n'était habité que 
par une population pauvre et guerrière, où chaque homme 
était soldat, où les femmes elles-mêmes prenaient part à la 
défense nationale. La terre cultivable manquait à ce point 
que dans plusieurs tribus il avait fallu partager et défricher 
les forêts et les pâtures communes. Mais si tous étaient 
pauvres, tous étaient propriétaires. Au point de vue social, 
il n'y avait qu'une seule classe; au point de vue religieux, 
une seule église. Aujourd'hui, l'annexion de cantons voisins, 



xti CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

pris sur l'Herzégovine et l'Albanie, a donné au Monténégro 
non seulement des terres plus fertiles, mais aussi des villes, 
et même deux ports sur l'Adriatique. Les habitants des can- 
tons annexés n'étaient pas tous de race slave; un certain 
nombre étaient Albanais. A côté des orthodoxes se trouvaient 
désormais des catholiques W et même des musulmans. Le ré- 
gime des terres n'offrait pas moins de diversité. Ce n'était 
plus seulement la petite propriété, comme dans l'ancien 
Monténégro, c'étaient en grande partie les restes des grands 
domaines constitués sous la domination des Ottomans. 

Dans ces circonstances, la rédaction d'un Gode civil était 
donc nécessaire et urgente, mais en même temps plus diffi- 
cilç peut-être que partout ailleurs. En effet, le Monténégro 
ne possédait même pas les éléments d'une législation civile. 
A ce point de vue, tout était à créer. Sans doute il existait 
bien quelques coutumes nationales dont la législation nou- 
velle devait tenir grand compte, mais à condition de les 
rattacher à un corps de doctrine , à un système général de 
droit civil, et cela même était une difficulté de plus. Dans 
les autres pays de l'Europe, la tradition du droit romain 
s'est conservée soit par la pratique, comme en Espagne, en 
France, en Italie, en Allemagne, soit tout au moins par 
l'enseignement des universités, comme en Angleterre, dans 
les pays Scandinaves et en Russie. 11 y avait là comme un 
fonds commun auquel les législateurs pouvaient puiser, et 
grâce auquel les diverses législations se sont rapprochées 
les unes des autres. L'influence du droit romain a d'ailleurs 

(l) Il est à propos de rappeler ici et qu'en conséquence l'ancien arche- 
qu'un concordat vient d'être conclu vêché catholique d'Antivari a été re- 
entre le Monténégro et le Saint-Siège constitué. 



INTRODUCTION. xvh 

été complétée et renforcée par celle du droit canonique, si 
répandue dans toute l'Europe. Rien de tout cela n'existait 
au Monténégro, où le droit romain et le droit byzantin n'ont 
laissé presque aucune trace, où le droit canonique n'a pé- 
nétré que sous la forme orthodoxe, c'est-à-dire comme 
l'œuvre d'une église nationale indépendante et autonome, 
sans rapport administratif avec les autres églises de la même 
confession. 

Pour une entreprise aussi urgente et en même temps aussi 
difficile, le Monténégro n'offrait aucune ressource. On y 
trouvait bien des juges, des prud'hommes experts sur tel ou 
tel point de coutume, sur tel ou tel usage local, mais pas 
de légistes ayant reçu une éducation scientifique, pas de 
livres ni de littérature juridique. Les uns et les autres ne 
se rencontrent que dans les grands centres de population, 
là où il se fait des affaires , là où l'enseignement est répandu. 
Or, les universités de langue slave les plus voisines du Mon- 
ténégro, celle de Zagreb en Croatie, celle de Belgrade en 
Serbie, sont de création toute récente et, jusqu'à ces derniers 
temps, n'ont compté aucun Monténégrin parmi leurs élèves. 

Heureusement pour le Monténégro, le gouvernement 
russe put mettre à sa disposition un homme capable d'en- 
treprendre et de mener à bonne fin le travail dont il s'agit, 
c'était M. Bogiâic, alors professeur de droit à l'université 
d'Odessa, conseiller d'Etat actuel de l'empire de Russie, né 
à Raguse, en Dalmatie, dans un pays voisin du Monténégro, 
et où l'on parle la même langue. Formé à l'étude du droit 
dans les plus grandes écoles de l'Europe , à Vienne , Munich, 
Berlin et Paris, M. Bogisic avait commencé par remplir en 
Autriche, dans le service de l'Instruction publique, des fonc- 



i?ni GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

lions qui avaient tourné son attention sur les anciennes cou- 
tûmes des Slaves du Sud. Il était passé en i 86g au service 
universitaire delà Russie. Pendant plusieurs années il avait 
parcouru les pays habités par les Slaves du Sud , pour observer 
leurs mœurs. Les riches matériaux , amassés dans cette longue 
et laborieuse enquête ont été depuis publiés par lui dans un 
recueil écrit en langue serbo-croate, sous le titre de Collectio 
canmetudinum juris inter Skwos méridionales etiamnum vigen- 
tium^\ œuvre remarquable qui, à elle seule, aurait fait la 
réputation de Fauteur en dehors du monde slave si elle eût 
été écrite dans une langue plus généralement répandue. Nul 
n'était donc mieux préparé que M. Bogisic pour entreprendre 
la rédaction d'un Gode civil du Monténégro. Désigné à cet 
effet, en 1873, par le gouvernement russe sur la demande 
du prince, il se rendit tout d'abord au Monténégro, où il 
passa une année entière en études préparatoires; après quoi 
il vint à Paris. C'est de là qu'il se mit en relations directes 
ou indirectes avec les jurisconsultes qui s'occupaient, dans 
différents pays, de travaux de codification du droit civil. 
C'est de là encore qu'il se rendit à différentes reprises au 
Monténégro et ailleurs, pour y recueillir les informations 
nécessaires. Il trouvait à Paris des ressources inappréciables 
dans les bibliothèques et notamment dans celles du Comité 
de législation étrangère et de la Société de législation com- 
parée. C'est enfin à Paris qu'il a fait une grande partie des 
travaux qu'exigeait la rédaction du nouveau Code. Inter- 
rompus par la guerre de 1 877-i 878 , ces travaux ne purent 
être repris qu'après un certain temps. En 1 881 et 1 882 , le 

(l) Zagreb, 1876. Nous citons le titre latin de préférence à l'autre qui est 
en perbo-croate. 



INTRODUCTION. 



in 



projet fut discuté en première lecture au sénat de Getinje (l) . 
Une seconde lecture eut lieu en 1 885 devant trois membres 
de la cour de justice; enfin le travail fut soumis à l'exa- 
men et à l'approbation du prince lui-même. Promulgué le 
25 mars 1888, il est entré en vigueur le i er juillet de la 
même année M. 

II 

La rédaction d'un Gode civil pour le Monténégro était donc 
une œuvre particulièrement difficile. Elle a exigé plusieurs 
années et de grands efforts. L'auteur a fait lui-même con- 
naître comment il a compris sa tâche et la méthode qu'il a 
cru devoir suivre W. Ce compte rendu facilite singulièrement 
l'intelligence d'un Gode qui a été fait dans des circonstances 
exceptionnelles, et au fond comme en la forme s'éloigne, à 
beaucoup d'égards, des autres Godes européens. Il est utile 
d'en donner ici une analyse sommaire W. 

Le Gode qu'il s'agissait de préparer trouvait sans doute 



(I> Après la première lecture, Fau- 
teur avait été autorisé à faire faire, 
sous sa direction, une traduction de 
son projet en allemand et à consulter, 
de vive voix ou par écrit, des juris- 
consultes étrangers, à son choix , 
tout en restant absolumentlibre d'user 
de leurs avis comme bon lui semble- 
rait. Ces consultations, mentionnées 
dans le décret de promulgation (voir 
plus loin, p. lui, lxiii) ont eu lieu 
principalement à Berlin , où siégeait 
la Commission chargée de la prépa- 
ration du Code civil allemand , et à 



Paris, lieu de résidence de l'auteur. 

(î) L'impression du Code a été 

faite a Paris, chez Chamerot, et 

forme un volume in-8° de 356 pages. 

(3) Bogisié. Quelques mots sur les 
principes et la méthode suivis dans la 
codification du droit civil au Monté- 
négro. Paris , 1 n édition 1 886 , a* édi- 
tion 1888. 

(4) L'auteur a eu l'obligeance de 
nous communiquer des notes ma- 
nuscrites très développées dont le 
compte rendu dont il s'agit n'était 
qu'un extrait. 



xx CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

une base dans les coutumes du pays, mais ces coutumes 
étaient insuffisantes et avaient besoin d'être complétées par 
des institutions toutes nouvelles au Monténégro. Une pre- 
mière difficulté consistait à concilier, à fondre ces deux élé- 
ments. Gela même ne suffisait pas. 11 fallait encore faire 
accepter le nouvel élément par une population très atta- 
chée à ses anciennes habitudes, pourvoir ainsi à ce qu'une 
grande partie du Gode ne devînt pas lettre morte. D autre 
part, les institutions créées par la civilisation moderne sont 
généralement faites pour être appliquées par des hommes 
pourvus d'une certaine instruction spéciale et exigent sou- 
vent l'emploi de moyens matériels assez compliqués. Or, à 
ce double point de vue, le Monténégro offrait peu de res- 
sources. 

Une autre difficulté, non moins grande, était celle de 
parier une langue facilement intelligible à tous, sans com- 
promettre pourtant le caractère littéraire et scientifique 
dont un Code civil ne peut se passer en aucun pays; et il 
ne fallait pas trop s'éloigner des habitudes prises à cet 
égard dans les autres pays de l'Europe, car il était d'une 
importance capitale pour le Monténégro d'entrer en rela- 
tions avec ses voisins, et d'entretenir avec eux une certaine 
communauté d'idées et de principes. 

Enfin, en aucun pays, et au Monténégro moins que par- 
tout ailleurs, un Gode ne peut avoir la prétention de donner 
à la législation une forme définitive. Le Gode qu'il s'agis- 
sait de rédiger devait donc réserver et préparer l'avenir. 

Telles étaient les conditions du problème à résoudre. Pour 
les remplir convenablement l'auteur a dû se tracer une mé- 
thode, et poser pour lui-même un certain nombre de prin- 



INTRODUCTION. xxi 

cipes généraux. Nous n'en relevons ici qu'un seul, qui a été 
le plus fécond en conséquences. Ce principe peut être for- 
mulé de la manière suivante : Les diverses dispositions 
dont se compose le droit civil dans nos Godes modernes se 
rattachent à différentes catégories dont chacune a sa nature 
propre et veut, par cette raison, être traitée différemment. 
Ainsi, au point de vue des matières, on peut distinguer 
deux groupes fondamentaux, l'un qui forme le véritable 
fond du droit civil, comme la propriété et les obligations, 
l'autre qui ne s'y rattache que par un côté, comme la fa- 
mille et les successions. A un autre point de vue, il y a un 
groupe de dispositions qu'on peut appeler didactiques, et 
un autre groupe de dispositions qui expriment plus particu- 
lièrement la volonté du législateur. Une troisième distinc- 
tion s'impose entre les éléments nouveaux et les éléments 
anciens, une dernière enfin entre ceux qui tiennent au 
droit commun européen et ceux qui sont plus particulière- 
ment propres au pays. 

Ces distinctions donnaient lieu à autant de questions 
qui étaient en quelque sorte préjudicielles. Et d'abord le 
nouveau Code devait-il comprendre toutes les matières qui 
sont généralement considérées comme faisant partie du 
droit civil? N'était-il pas nécessaire de classer ces matières, 
d'en distinguer les différents groupes, et de voir s'il n'y 
avait pas lieu d'en éliminer quelques-uns? C'est ce qui a 
été fait, comme on le verra plus loin pour le droit qui con- 
cerne la famille et les successions. Cette première question 
une fois résolue, il s'en présentait une autre. Comment 
faudrait-il traiter les matières retenues et admises dans le 
Code? D'après une tradition qui remonte au droit romain, 



ixji CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

les Codes anciens et modernes ont presque tous un double 
caractère, ce sont à la fois des œuvres de législation et d'en- 
seignement Us ne se contentent pas de poser des règles, 
ils veulent encore les définir et les expliquer. On ne pou- 
vait, au Monténégro, procéder absolument de la même 
manière et on a distingué ce qui est du domaine de la 
théorie et ce qui appartient proprement à la loi. 

Ce n'est pas tout. Le nouveau Gode allait contenir du 
droit ancien et du droit nouveau. Ici, évidemment, la plus 
grande prudence était exigée. Il fallait conserver tout ce 
qui pouvait être maintenu, et n'innover qu'en cas de néces- 
sité absolue. 

Enfin, parmi les règles qu'il s'agissait de poser, les unes 
se rattachaient au droit commun de l'Europe, les autres 
avaient un caractère particulier et national, propre au 
Monténégro. De là deux éléments bien distincts, qui ne 
pouvaient être traités de même. Pour le second, le légis- 
lateur n'avait, la plupart du temps, qu'à se conformer à la 
coutume du pays; mais pour le premier, il devait se rap- 
procher autant que possible des formes reçues et accou- 
tumées , consacrées par la science et la pratique législative 
dans tous les pays européens. 

Ces questions une fois résolues, la division et Tordre des 
matières exigeaient aussi certaines précautions. Il fallait éviter 
tpute classification artificielle, grouper les choses d'après 
leurs affinités naturelles, et les ranger dans l'ordre le plus 
simple, en allant toujours du connu à l'inconnu, et du 
concret à l'abstrait. Là, on commence par définir et poser 
des principes d'où l'on déduit logiquement certaines consé- 
quences. Ici, au contraire, on énonce d'abord des règles par- 



INTRODUCTION. xxih 

ticalières, puis on généralise et on remonte aux principes. 
C'est là un des traits les plus originaux du nouveau Gode. A 
vrai dire , il procède plutôt par induction que par déduction. 

Quant à la langue, elle devait être avant tout populaire, 
ce qui n'exclut pas l'élégance, et claire, au risque de pa- 
raître parfois prolixe. 

Enfin, à la différence de la plupart des Godes modernes, 
le nouveau Gode ne prétend pas arrêter dans son dévelop- 
pement la coutume nationale. Il lui fait au contraire une 
large part à côté de la loi écrite , en sorte que la loi et la 
coutume puissent se prêter un mutuel appui. 

Telles sont les questions qui se posaient et sur lesquelles 
il a fallu prendre parti. Ges circonstances expliquent et 
justifient les particularités du nouveau Code. La plus im- 
portante consiste dans l'exclusion du droit qui concerne la 
famille et les successions. Ce sont, en effet, des matières 
qu'on s'attend généralement à trouver traitées dans un code 
civil. Mais ce qui est possible dans le reste de l'Europe ne 
l'est pas au Monténégro, ni chez les autres Slaves du Sud. 
Là subsiste encore aujourd'hui une organisation particu- 
lière de la famille, sous la forme d'une communauté indi- 
vise , profondément entrée dans les habitudes des popula- 
tions, et l'ordre des successions n'est qu'une conséquence 
de ce régime. Cette institution peut paraître surannée, mais 
on ne peut songer à l'abolir, et il faut la respecter tant qu'elle 
vivra. On ne peut pas davantage songer à eu codifier les 
règles, d'abord parce que ces règles n'ont pas encore été 
assez étudiées et sont en somme mal connues, et ensuite 
parce qu'il serait inutile, peut être même dangereux de 
vouloir donner une expression définitive à une institution 



XXIV 



CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



qui se transforme W, et d'arrêter ainsi un mouvement auquel 
il convient de laisser sa liberté. Le Gode du Monténégro 
est donc, comme son titre l'indique, un Gode des biens. Il 
ne parle de la famille et des successions que dans leurs 
rapports avec les matières dont il traite. Au surplus, cette 
innovation ne se justifie pas seulement par des raisons 
locales. La distinction qu'elle introduit entre deux groupes 
d'institutions tient au fond même des choses. Le lien qui 
rattache le droit à la nature de l'homme, à ses habitudes 
morales, est bien plus étroit en ce qui concerne la famille 
qu'en ce qui concerne les biens. Déjà plusieurs juriscon- 
sultes recommandables ont reconnu qu'il y avait avantage 
à séparer les deux groupes. Dans nos colonies et en Algérie , 
il est de principe que l'application de la loi française aux 
indigènes devenus sujets français laisse toujours subsister la 
loi nationale de ces indigènes en ce qui concerne la famille 
et les successions. Ges mêmes idées ont pénétré au Japon, 
où le nouveau Code civil exclut ces matières auxquelles il 
serait inopportun de toucher^. 

Le Gode du Monténégro présente une autre particularité. 
Dans les cinq premières parties , la loi commande sans rien 
expliquer ni définir. Dans la sixième partie, elle ne fait que 
définir et expliquer. L'auteur du Gode a cru devoir séparer 



(l) Les erreurs commises sur cette 
question, tant par les législateurs 
que par les jurisconsultes, ont été 
relevées par M. V. Bogisié dans 
son étude intitulée : Sur la forme 
dite inokosna de la famille rurale 
chez les Serbes et les Croates. Paris, 
188/1. 



(,) M. Dickel (Étude sur le nou- 
veau Code civil de Monténégro, tra- 
duite par M. Brissaud, Paris, 1891, 
p. ao) signale que ce fut à la suite 
d'un entretien à Paris en 1878 entre 
un haut dignitaire japonais et M. Bo- 
gisié que cette élimination a été dé- 
cidée. 



INTRODUCTION. xi? 

d'une façon absolue et traiter différemment ces deux groupes 
de dispositions dont le premier constitue un règlement, et le 
second un véritable traité didactique, et qui sont mélangés 
et confondus dans la plupart des Godes modernes. Cette 
séparation « au surplus, n est pas sans précédents. Sans parler 
des Pandectes de Justinien qui se terminent par deux titres : 
De verborum significations et De regulis juris, on trouve un 
procédé analogue, suivi dans un grand nombre de lois an- 
glaises et américaines. Il en résulte qu'une même matière 
se trouve traitée en deux endroits différents, mais il y a cet 
avantage que la théorie pure se distingue toujours facile- 
ment de ce qui est la volonté du législateur. 

L auteur a profité de cette division pour placer dans la 
dernière partie certains développements ou certains prin- 
cipes généraux qui auraient difficilement trouvé leur place 
ailleurs, par exemple la théorie du droit international privé, 
celle de la possession, tout ce qui concerne les preuves, et 
la manière de calculer le temps. Enfin il a placé dans un 
dernier chapitre une cinquantaine de proverbes ou règles 
de droit, très utiles dans un pays tel que le Monténégro, 
pour vulgariser l'idée de justice et la faire entrer profondé- 
ment dans tous les esprits. On remarquera que dans cette 
sixième partie, à la différence des autres, l'auteur s'adresse 
souvent au lecteur et engage avec celui-ci une sorte de con- 
versation familière. C'est un sûr moyen d'être mieux compris, 
et il était essentiel de se mettre à la portée de tous, particu- 
lièrement en ces matières abstraites qui ne sont pas toujours 
facilement saisies, même par les peuples les plus instruits, 
et dont à coup sûr les Monténégrins n'avaient jamais en- 
tendu parler. 



xxvi CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Si, maintenant, nous parcourons les matières traitées 
dans le Gode, nous verrons que le fond en est emprunté 
aux anciennes coutumes du pays. Ainsi le droit de pré- 
emption des immeubles, la communauté de famille, les 
sociétés de labourage et d'attelage, les différentes formes 
du cheptel, l'antichrèse que le Code serbe, à l'exemple 
du Code autrichien, a proscrite comme favorisant l'usure. 
Mais, à côté de ces anciennes coutumes, le Code introduit 
un grand nombre d'institutions toutes nouvelles au Monté- 
négro. Telles sont l'hypothèque, certaines servitudes con- 
ventionnelles , la transmission de la propriété au moyen de 
certaines formalités, les règles de la possession, l'usuca- 
pion, la prescription, les règles sur la minorité, certaines 
espèces de tutelle, la déclaration d'absence, et d'autres 
encore. Cette seule énumération suffit pour faire com- 
prendre combien il a fallu de prudence et de ménagements 
pour raccorder le nouveau droit avec l'ancien. 

On sera peut-être surpris, au premier abord, en par- 
courant le nouveau Code, d'y trouver certaines matières 
bien connues, empruntées au droit romain, élaborées par 
les jurisconsultes de tous les temps , et formant aujourd'hui 
comme le patrimoine commun de toutes les nations euro- 
péennes, et de les voir souvent exposées sous une forme 
nouvelle, et dans un ordre nouveau. II semble qu'en ces 
matières tout soit dit, et qu'en la forme comme au fond les 
nouvelles législations puissent se borner à reproduire les 
précédentes en choisissant les types les plus parfaits. En effet, 
il y a certaines théories qu'on ne refera pas, et qu'on peut 
considérer comme définitives, par exemple la théorie des 
obligations. Tout en les adoptant en principe, l'auteur ne 



INTRODUCTION. xxvu 

pouvait les faire passer dans le Gode du Monténégro sans y 
introduire certaines modifications , pour les mettre d accord 
avec les habitudes du pays et les contrats qui lui sont 
propres, comme aussi avec la méthode générale adoptée 
pour la rédaction du Gode. H en est de même, et «à plus 
forte raison, des définitions, et de ce qu'on peut appeler 
le cadre technique de la science du droit. Accoutumés que 
nous sommes à une exposition dogmatique de ces principes 
universellement acceptés, nous avons quelque peine à con- 
cevoir qu'il ait paru nécessaire d'en modifier l'expression, 
et pourtant ici encore, et surtout, il a fallu, tout en lais- 
sant le fond intact, leur donner un arrangement et en 
quelque sorte un vêtement nouveau. On s'est particulière- 
ment efforcé d'éviter tout ce qui paraît trop abstrait, et de 
décrire plutôt que de raisonner. Quant aux matières que 
le nouveau Gode a empruntées aux coutumes locales, la 
difficulté était d'une tout autre nature. Il fallait les bien 
observer, en saisir les traits saillants, en apprécier la vita- 
lité et en conserver le caractère, tout en leur faisant subir 
les modifications nécessaires, et les faire rentrer dans les 
catégories générales du Code, en sorte qu'il n'y eût ni dis- 
parate ni incohérence. 

11 ne faut pas non plus s'attendre à rencontrer dans le 
nouveau Gode l'ordre des matières auquel nous sommes 
généralement accoutumés. Get ordre, créé pour les besoins 
de l'enseignement, a passé, comme on sait, des Institutes de 
Gaïus dans celles de Justinien. Il s'est perpétué par une 
tradition non interrompue. Les Allemands ont voulu lui 
imprimer un caractère plus philosophique, en dégageant de 
la masse des règles de droit un certain nombre de prin- 



xxviii GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

cipes abstraits, qu'ils réunissent en tête de leurs manuels, et 
même de leurs Godes , sous le nom de Partie générale. Ici 
encore l'auteur du Gode du Monténégro a dû suivre une 
voie différente, et cela était d'autant plus nécessaire que le 
Code , *ainsi qu'on l'a déjà vu , ne devait comprendre ni 
le droit de la famille ni celui des successions. Il s'est donc 
abstenu, avec raison, d'édifier un de ces vastes systèmes où 
se complaît la science allemande, trop portée aux générali- 
sations. HJa employé la méthode la plus naturelle, classant 
les matières d'après leurs affinités, allant toujours, autant 
que possible, du simple au composé, du concret à l'abstrait. 
En conséquence, pas de partie générale au début, seule- 
ment quelques dispositions préliminaires sur la nature et 
les effets de la loi, le reste étant réservé pour plus tard. 
Le Code passe ensuite à la propriété et aux droits réels, 
puis aux diverses espèces de contrats, d'où il s'élève à la 
théorie générale des contrats et des autres sources d'obli- 
gations. Ce n'est que dans la cinquième partie qu'il traite 
des personnes et des autres sujets de droit, ou, pour parler 
plus simplement, des personnes physiques et morales. Ainsi 
le nouveau Code finit par où les autres commencent. On 
en a dit les raisons et nous n'avons pas à y revenir. Mais 
ce n'est pas tout. 11 faut encore rappeler que toutes les dis- 
positions qui peuvent avoir un caractère purement didac- 
tique, toutes les définitions et explications complémentaires 
sont extraites des matières qu'elles concernent et groupées 
dans une partie finale où elles se terminent par un recueil 
de proverbes ou brocards. L'auteur reste ainsi toujours 
fidèle à sa méthode et cette méthode était d'ailleurs imposée 
par les circonstances. 



INTRODUCTION. xm 

Nous devons dire ici quelques mots de la langue du Code. 
Ces explications sont nécessaires non seulement pour ceux 
qui peuvent lire l'original, mais même pour ceux qui se 
contenteront de la traduction en français. ce Les lois, dit 
Montesquieu, ne doivent point être subtiles; elles sont faites 
pour des gens de médiocre entendement. Elles ne sont 
point un art de logique, mais la raison simple d'un père de 
famille. * C'est là une règle de bon sens. Bacon l'avait pro- 
clamée avant Montesquieu. Après lui Bentham, Portalis et 
Sayigny l'ont répétée. Elle est surtout vraie au Monténégro , 
où la science théorique du droit est restée jusqu'à ce jour 
chose complètement inconnue. Le législateur doit donc parler 
la langue populaire, mais que sera-ce quand cette langue 
manque de mots pour exprimer les idées juridiques? Le 
serbe qui est parié au Monténégro est assurément une 
langue riche, comme toutes les langues slaves, mais il est 
pauvre en termes savants de droit, ce qui n'a rien d'éton- 
nant puisque le droit du pays se bornait à peu de chose. 
11 a donc fallu que le législateur créât en partie son voca- 
bulaire. Introduisant des institutions dont avant lui on n'a- 
vait aucune idée, il a dû les désigner par des mots nou- 
veaux. C'était là un travail préliminaire qui exigeait des 
connaissances philologiques très étendues, car pour que 
les mots nouveaux soient compris et acceptés, pour qu'ils 
passent dans le langage usuel , il faut qu'ils soient formés 
d'après les règles de l'analogie, suivant des lois qui n'ont 
rien d'arbitraire, et tirés en quelque sorte du fonds même 
de la langue. Ce qu'il fallait surtout éviter, c'était l'emploi 
de mots étrangers, tirés ou traduits du latin, de l'allemand 
ou de l'italien, inintelligibles pour le peuple. En 1887, l'au- 



xxx GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

teur du Gode a fait sur cette intéressante question toute 
une conférence à l'université de Saint-Pétersbourg. Son tra- 
vail a été généralement approuvé dans tous les pays slaves, 
notamment à Belgrade et à Zagreb. Nous y renvoyons les 
lecteurs W qui auront la curiosité de s'en rendre compte. 
Il suffit de dire ici que la nécessité de donner à ces mots 
nouveaux leur sens précis et de conserver à la terminologie 
du Gode son caractère n'a pas été une des moindres diffi- 
cultés de la traduction. 

La dernière observation que nous ayons à présenter porte 
sur le rôle réservé par le Code à la coutume. L'auteur nous 
dit lui-même qu'il a voulu faire une œuvre vivante, tenant 
toujours par un lien étroit au passé comme à l'avenir, que 
par suite il a pris pour règle d'avoir toujours présentes à 
l'esprit les dispositions de la coutume comme si elles fai- 
saient partie intégrante de son œuvre. La coutume y tient 
en effet une place plus large que dans tout autre Gode mo- 
derne. La coutume ne sert pas seulement à combler les 
lacunes de la loi écrite; en bien des cas, le Gode y renvoie 
expressément. Par exemple, en ce qui concerne les hypo- 
thèques, il est dit que les détails de l'institution seront 
ultérieurement l'objet d'un règlement qui devra être fondé 
sur les résultats que fournira la pratique. 

C'est ddtis les articles 2 et 3, 716 et 717 que l'auteur 
a posé une règle générale. A défaut de loi, on doit appli- 
quer la coutume. Lorsqu'il est constant que tel cas parti- 

{l) Sur les termes techniques dans M. Dickel sur le nouveau Code civil 

la législation (en russe) , par V. Bo- du Monténégro , traduite par M. Bris- 

gisié, Pétersbourg, 1890. — On en saud, Paris, 1891, p. 20-39. ^°' r 

trouvera une analyse dans IVtude de aussi le vocabulaire ci-après. 



INTRODUCTION. xui 

culier n'a pas pu être prévu par le législateur, on ne doit 
pas torturer la loi pour lui faire dire ce à quoi elle n' a 
point pensé, et alors le juge appliquera la coutume si elle 
existe, et au cas contraire il décidera d'après l'analogie et 
l'équité. L'analogie dont il s'agit ici n'est pas seulement 
tirée de la loi. Elle peut aussi être tirée de la coutume. 
Cette règle posée par l'article 3 donne à la coutume un 
rôle bien plus important que celui qu'elle joue dans les 
autres législations de l'Europe. 

III 

Le nouveau Gode se compose de io3i articles. Il nous 
reste à en faire saisir l'économie par une analyse sommaire 
qui mettra surtout en lumière les dispositions les plus ori- 
ginales. 

Les 2 5 premiers articles forment une première partie in- 
titulée : Dispositions générales, et traitent de l'application des 
lois. On y trouve des principes qui touchent au droit public. 
Ainsi tous les Monténégrins jouissent des droits civils, tous 
sont égaux devant la loi. Le chef de l'Etat lui-même est 
soumis aux lois civiles. La propriété est inviolable, sauf le 
cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, moyen- 
nant une juste et préalable indemnité. Nul ne peut se faire 
justice à soi-même. Nul ne peut être dépossédé par la vio- 
lence, ni troublé dans sa possession légitime. L'action en 
complainte ou en réintégrande doit être intentée dans les 
trois mois du trouble ou de la dépossession. Cette théorie 
de la possession est empruntée pour le fond aux idées ro- 
maines. 



iuii CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

La deuxième partie (art. 26-221) a pour titre : De la 
propriété et des autres droits réels. Le Gode commence par poser 
un principe tout différent de celui qui sert de fondement à 
notre droit civil. La propriété, au Monténégro, ne se trans- 
met pas par l'effet des obligations , c'est-à-dire par le simple 
consentement des parties. Tout contrat translatif d'immeu- 
bles doit être rédigé par écrit et confirmé par le tribunal. 
Pour les meubles , la translation de propriété s'opère par la 
tradition. La prescription à l'effet d'acquérir, ou usucapion , 
n'a lieu qu'au profit du possesseur de bonne foi. Elle s'ac- 
complit pour les immeubles par quinze ans ou par trente 
ans de possession non interrompue , suivant que le posses- 
seur peut ou ne peut pas produire un juste titre. Pour les 
meubles, la durée de la prescription est réduite à cinq, ou 
quinze ans. L'institution de la prescription acquisitive était 
étrangère à la coutume monténégrine. 

Chacun peut vendre ses immeubles à qui bon lui semble, 
mais sous la réserve du droit de préemption qui, suivant 
l'ancienne coutume du pays, appartient aux membres de la 
phratrie (brastvo), aux proches (blizïka), aux membres du 
village et à ceux de la tribu (pleme). Si les intéressés ont 
été avertis, leur action se prescrit par une semaine. S'ils 
n'ont pas été avertis, la prescription est d'un mois, à partir 
du jour où le contrat a été confirmé par le tribunal. 

Aucun étranger ne peut devenir propriétaire d'immeubles 
au Monténégro, si ce n'est en vertu d'une donation faite 
par le prince. A part cette restriction, d'ordre purement 
politique, les étrangers jouissent des mêmes droits civils 
que les Monténégrins. 

C'est seulement après avoir traité des manières d'acqué- 



INTRODUCTION. \x*m 

rir que le Code, fidèle à sa méthode, s'élève aux principes 
généraux du droit de propriété, en règle l'étendue fet parle 
de Faction en revendication. Celle-ci s'applique aux meubles 
comme aux immeubles. Au sujet des meubles, il y avait 
bien, dans la coutume slave, une institution connue sous 
le nom de svod et assez semblable à Yanefang de l'ancien 
droit germanique, mais il a paru préférable d'abandonner 
cette vieille coutume pour se rattacher aux principes du 
droit romain. Il ne reste du wod qu'une faible trace con- 
servée dans l'article 1 o i . 

Tout ce qui a trait à la copropriété, aux droits et obli- 
gations résultant du voisinage, aux servitudes réelles, à 
l'usufruit, est réglé à peu près comme en droit romain et 
en droit français, à l'exception toutefois du droit d'irrigation 
qui fait l'objet de dispositions très curieuses, empruntées 
exclusivement à la coutume locale. 

Nous n'avons rien à dire des titres consacrés au gage et 
à l'antichrèse. L'hypothèque est soumise à un régime par- 
ticulier, tout à fait éclectique. L'auteur du Code a étudié 
les systèmes français, allemand et russe, et il a cherché à 
en créer un qui fût applicable au Monténégro , tout en ré- 
pondant aux exigences du crédit telles qu'elles existent chez 
tous les peuples civilisés. On ne pouvait songer à établir 
des livres fonciers, comme en Allemagne, mais la tenue des 
registres hypothécaires a été confiée au tribunal. Le Code 
n'admet que l'hypothèque conventionnelle, spéciale et publi- 
que. L'inscription a lieu contradictoirement, sur un registre 
tenu au greffe, sous la surveillance du tribunal. Pour toute 
inscription, comme pour toute radiation, il faut un ordre 
écrit du tribunal, rendu parties ouïes ou dûment appelées. 



xvuv GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Le créancier hypothécaire dament inscrit peut créer lui- 
même une hypothèque en sous-ordre, ce que les Romains 
appelaient pignus pignons. 

Des droits réels, le Code passe aux droits personnels, 
et, remontant toujours du particulier au général , il n'arrive 
à poser les principes des obligations qu'après avoir traité 
d abord des différentes espèces de contrats. C'est l'objet 
de la troisième partie (art. 222-/193) et de la quatrième 
partie (art. 494-635), 

Les différentes espèces de contrats se suivent à peu près 
dans le même ordre que chez nous. Il y a cependant quel- 
ques différences de nomenclature et de classification. Ainsi 
le contrat de louage, si complexe dans notre Code civil, se 
décompose dans le Code monténégrin en cinq ou six contrats 
différents. Le bail à ferme, le cheptel, le louage de services, 
la prestation de services réciproques, les devis et marchés, 
et enfin les transports forment autant de chapitres distincts. 
Deux autres contrats, inconnus chez nous, mais fort usités 
au Monténégro, sont la supona et la sprega. La supona est 
une sorte d'association pour le pâturage, faite en vue du 
partage du fumier. Chacun des membres de l'association 
s'engage à envoyer au pâturage une certaine quantité de 
bêtes sous la conduite d'un pâtre, et à leur fournir la quan- 
tité de sel dont elles ont besoin. La sprega est une société 
d'attelage. Les associés mettent en commun le travail de 
leurs bœufs de labour, afin d'exécuter tous les labours 
dans un certain ordre. Enfin un dernier chapitre traite de 
la donation, considérée comme un contrat spécial. 

En parcourant les dispositions relatives à ces divers con- 
trats, nous relevons un certain nombre de particularités 



INTRODUCTION. xxw 

intéressantes. Par exemple, en matière de vente, le ven- 
deur peut se réserver, pour un laps de temps qui peut aller 
jusqu'à cinquante ans, un droit de préférence en cas de 
revente par l'acquéreur. Ce dernier ne peut vendre sans 
avertir son vendeur, qui est ainsi mis en demeure de rache- 
ter dans les deux jours s'il s'agit d'un meuble, et dans la 
semaine s'il s'agit d'un immeuble. Gomme on le voit, il s'agit 
ici non d'un réméré mais d'un retrait conventionnel. 

L'intérêt légal est de 8 p. o/o. Le maximum de l'intérêt 
conventionnel est de 10 p. o/o. L'anatocisme est rigoureu- 
sement interdît. 

Le contrat de prestation réciproque de services est un 
contrat par lequel plusieurs personnes se prêtent mutuel- 
lement leur concours pour certains travaux. Ce concours 
est essentiellement gratuit et trouve son équivalent dans la 
réciprocité. Seulement, les travailleurs ont droit pendant 
la durée des travaux à être nourris, eux et leurs bêtes de 
travail; la prestation réciproque doit être réclamée dans 
l'année, faute de quoi elle est prescrite. Une autre espèce 
de prestation appelée moba ne comporte aucune réciprocité 
obligatoire. Enfin la prestation de travail peut aussi être 
accordée par charité, à une veuve ou à des orphelins, ou à 
un malheureux. En ce cas, les travailleurs n'ont droit à au- 
cune nourriture, sans distinction entre les jours ouvrables 
et les jours fériés. 

Le dépôt secret oblige le dépositaire à une vigilance 
exceptionnelle. Il répond de toute négligence, et, s'il emploie 
à son profit l'argent ainsi déposé, il en doit un intérêt, qui 
peut être fixé par le tribunal de 10 à 20 p. 0/0, à partir 
du jour du dépôt. Si un secret est confié en même temps 



c. 



xxxvi CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

que le dépôt, le dépositaire est tenu de le garder, et en 
cas de divulgation il est responsable de toutes les consé- 
quences. 

En matière de société civile, pour tout ce qui n'est pas 
un simple acte d'administration, l'unanimité n'est pas exigée 
et les décisions peuvent être prises à la majorité des deux 
tiers. Telle est la règle, à laquelle, du reste, il peut être 
dérogé par les statuts. 

Dans le contrat de cautionnement, la loi distingue, outre 
la caution ordinaire, le cofidéjusseur, le certificateur de 
caution, et enfin la caution inverse qui garantit au fidéjus- 
seur l'effet de son recours contre le débiteur principal. 

En cas de jeu ou de pari , la règle est la même que dans 
notre Code civil. Le gagnant n'a pas d'action en justice; ie 
perdant qui a payé ne peut demander la restitution, si ce 
n'est en certaines circonstances exceptionnelles. De même 
encore la loi reconnaît et sanctionne les jeux qui tendent 
à l'exercice du corps ou de l'esprit. Mais voici une disposi- 
tion nouvelle : les jeux pour lesquels la loi ne donne pas 
d'action, et qui d'ailleurs n'ont rien d'immoral , peuvent être 
sanctionnés lorsqu'un enjeu ou un gage a été déposé par 
les joueurs, soit entre les mains d'un tiers, soit au greffe du 
tribunal. 

Toute donation au-dessus de 5oo francs doit être faite 
par écrit et confirmée par le tribunal. De même lorsqu'il 
s'agit de prestations annuelles qui dépassent 60 francs par 
an. La donation peut être révoquée pour cause d'ingrati- 
tude, lorsqu'elle n'est pas rémunératoire. L'action en révo- 
cation se prescrit par dix ans. La donation peut encore être 
révoquée pour cause d'inexécution des conditions. Elle 



INTRODUCTION. xxxvn 

peut être annulée lorsqu'elle est faite en fraude des créan- 
ciers. 

La quatrième partie du Gode (art. 696-635) traite des 
contrats en général, et des actes ou rapports d'où dérivent 
les obligations. Ce sont des principes généraux qui dans 
toutes les législations sont à peu près les mêmes. La théorie 
des obligations résultant de délits ou de quasi-délits est 
présentée avec une précision remarquable, en distinguant 
avec soin les divers cas et les différents degrés de respon- 
sabilité. L'action en dommages-intérêts à raison d'un délit 
ou d'un quasi-délit se prescrit par un an à partir du jour 
où la partie lésée a connu le dommage, et dans tous les 
cas par dix ans à partir du jour où le fait a été commis. 
Si ce fait est puni de plus de trois ans de prison , l'action ne 
se prescrit que par vingt ans. 

Sous la rubrique des obligations qui résultent d'autres 
causes que d'un contrat ou d'un délit, le Gode traite de la 
pollicitation, de la gestion d'affaires, et de cette règle sou- 
vent mal comprise que nul ne doit s'enrichir aux dépens 
d autrui, ce qui comprend la condictio indebiti et en général 
toutes les autres condictions. L'article 600 est ainsi conçu : 
«Ce qu'une personne a reçu pour accomplir un acte illicite 
peut être répété, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'acte 
a été ou non accompli, en supposant toutefois qu'il y a eu 
immoralité de la part de celui qui a reçu et non de la part 
de celui qui a donné. S'il y a eu immoralité des deux paris, 
la chose donnée n'est pas sujette à répétition, mais celui 
qui a reçu doit la verser à la caisse des pauvres.* 

La théorie de la prescription extinctive forme le dernier 
chapitre de cette quatrième partie. La durée de la près- 



xxxviu CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

cription est, en règle générale, de trente ans, sauf les cas 
particuliers où elle est réduite, comme dans notre Code, à 
cinq, quatre ou deux ans. Ces délais sont bien longs, sur- 
tout dans un petit pays comme le Monténégro , mais la durée 
de la prescription est toujours en raison inverse du progrès 
social et économique. L'ancienne coutume ne connaissait 
pas la prescription. Elle a été introduite par le prince Da- 
nilo, entre 1 85 1 et 1860. «Même après cent ans, disait un 
proverbe monténégrin, je puis te réclamer ce que tu me 
dois, n II a fallu tenir compte de ces habitudes et accorder de 
longs délais, qui, du reste, pourront être bientôt abrégés. 

La cinquième partie du Code (art. 636-766) traite des 
personnes et des autres sujets de droit, de la capacité et 
en général du droit de disposition. La majorité est fixée à 
l'âge de 21 ans. Elle peut commencer même avant cet âge 
pour le mineur qui, âgé de 18 ans au moins, est reconnu 
par le tribunal apte à exercer tous ses droits, ou pour celui 
qui a contracté mariage et fondé un ménage séparé. Réci- 
proquement, le majeur peut être remis en tutelle s'il est 
atteint dans son intelligence, ou s'il se livre à des actes ha- 
bituels de prodigalité. Le tribunal qui statue en pareil cas 
peut et doit déterminer dans chaque espèce particulière 
l'étendue de la restriction mise à la capacité du majeur, 
et spécifier les droits qui ne pourront plus désormais être 
exercés que par le tuteur ou avec son concours. 

Les personnes absentes ou détenues, les veuves sans 
enfants, celles, du moins, qui sont entrées par le mariage 
dans la famille de leur mari, à la différence de celles qui 
sont nées dans la maison et chez qui le mari est venu s'éta- 
blir, enfin les successions vacantes peuvent être pourvues 



INTRODUCTION. mit 

de lu leurs, investis de pouvoirs plus ou moins étendus. Au- 
dessous de 7 ans, le mineur est absolument incapable de 
faire aucun acte. On admet seulement qu'il peut accepter 
une donation sans charges. Au-dessus de 7 ans, le mineur 
ne peut s'obliger qu'avec l'autorisation de son tuteur, mais 
il peut obliger les autres envers lui. Du reste, le père ou le 
tuteur ont qualité pour agir au nom du mineur, en le re- 
présentant dans tous les actes de la vie civile. 

Après les personnes naturelles, le Gode traite des per- 
sonnes morales qui n'existent que par une Gction légale. 
La première, et la plus intéressante pour nous, est la com- 
munauté de famille, cette curieuse institution nationale qui 
s'est conservée jusqu'à nos jours chez les Serbo-Croates sous 
le nom de zadruga. Le Gode n'en parle qu'au point de vue 
des biens. Pour tout ce qui concerne l'institution en elle- 
même et son organisme intérieur, le législateur en trace 
seulement les lignes principales et se réfère provisoirement 
à l'ancienne coutume. Il suffit de rappeler ici que la com- 
munauté de famille, telle qu'elle est pratiquée de temps im- 
mémorial chez- les Slaves du Sud, présente la plus grande 
analogie avec les communautés taisibles de nos anciennes 
coutumes, et notamment de la coutume du Nivernais. Mais, 
tout en conservant les principes fondamentaux de la cou- 
tume, le nouveau Code s'est efforcé de les mettre en harmo- 
nie avec les besoins de la société moderne, en substituant, 
dans la plupart des cas, à l'ancienne responsabilité collec- 
tive la responsabilité individuelle de chacun des membres 
de la communauté. 

Le patrimoine de la communauté se compose d'abord 
des biens anciennement acquis, c'est-à-dire du capital ac- 



xl CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

cumulé depuis plusieurs générations, et en second lieu du 
produit du travail de chacun des membres. Par contre, tout 
ce qu'un membre de la communauté acquiert par succession 
ou donation devient son propre pécule, dont il peut libre- 
ment disposer s'il est majeur. Cette libre disposition, qui 
appartenait même à la femme mariée, sous l'empire de 
l'ancienne coutume , a été restreinte dans une certaine mesure 
par le nouveau Code. La maison est représentée à l'égard 
des tiers par son chef (domaéin), qui seul a le pouvoir d'agir 
et de contracter pour elle. Un membre de la communauté 
ne peut engager que lui-même. La communauté n'est tenue 
des suites de ce contrat que quatenus locupletior facta est, ou 
bien encore lorsque le contrat dont il s'agit a eu pour but 
de pourvoir aux besoins urgents d'un membre de la com- 
munauté travaillant au profit de la communauté. À plus 
forte raison, la communauté n'est pas obligée par les délits 
de ses membres, à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'un 
acte commis dans l'intérêt de la maison, en défendant 
le patrimoine ou l'honneur de la maison. Mais en général 
la communauté répond de tout dommage causé par un de 
ses membres, dans les quatre cas suivants : i° si pouvant 
empêcher l'acte dommageable elle ne l'a pas fait; 2 si 
elle a participé à cet acte, dans une mesure quelconque; 
3° si le dommage a été causé par mégarde; k° si le 
dédommagement à payer ne dépasse pas la somme de 
100 francs. Le tribunal est même autorisé à mettre à la 
charge de la communauté, en tout ou en partie , d'après les 
circonstances, l'insolvabilité du membre de la communauté. 
Toute condamnation prononcée contre un membre de la 
communauté s'exécute d'abord sur son pécule s'il en a un, 



INTRODUCTION. xli 

et ensuite sur sa part dans la communauté. A cet effet, la 
communauté est mise en demeure d'éliminer le membre 
dont il s'agit, en lui remettant sa part; si elle ne procède 
pas à cette élimination dans les deux mois, elle prend la 
dette à sa charge. 

Après la communauté de famille, le Code énumère les 
autres personnes morales, qui sont la tribu (pleme) , la phra- 
trie (brastvo), les églises et couvents, enfin l'Etat. A côté de 
ces personnes, reconnues plutôt qu'instituées par la loi, il y 
en a d'autres qui sont créées par la libre volonté des par- 
ticuliers. Le gouvernement intervient sans doute dans l'acte 
qui leur confère la personnalité; mais cette intervention 
n'en altère pas le caractère essentiel. Ce sont les associations 
et les fondations. C'est le Conseil d'Etat qui est chargé de 
conférer la personnalité aux associations , et de la leur re- 
tirer s'il y a lieu , d'après une procédure qui ne laisse rien 
à l'arbitraire. Quant aux fondations, le Code monténégrin, 
à l'exemple des Codes allemands ; admet qu'elles peuvent 
former par elles-mêmes des personnes , ce qui n'est pratiqué 
chez nous que pour les hospices et hôpitaux. Ainsi une 
fondation faite pour recueillir les orphelins ou pour entre- 
tenir des fontaines ou des ponts, n'a pas besoin d'être ac- 
ceptée par une commune ou une fabrique, ou en général 
par un corps constitué. Elle peut exister par elle-même, 
avec une administration particulière. 

Nous avons déjà dit un mot de la dernière partie du Code, 
qui a pour titre : Définitions, explications, dispositions com^ 
élémentaires. Nous avons déjà montré sous l'empire de quelle 
nécessité le nouveau législateur du Monténégro avait dû se 
faire un plan tout différent de celui des Codes modernes. 



ÏI.II 



CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



Ceux-ci, les Godes allemands surtout, posent d'abord des 
règles générales, abstraites, qui dominent toutes les dispo- 
sitions particulières. Au Monténégro , nous l'avons déjà re- 
marqué, il a fallu procéder à l'inverse, et, pour être com- 
pris du peuple, reléguer à la fin du Gode les définitions^ 
et les théories. Cette méthode a permis au législateur de 
traiter complètement et avec originalité certaines matières 
difficiles, telles que la possession, et surtout le droit inter- 
national privé qui fait à lui seul l'objet de 19 articles, dont 
h sont placés dans la première partie, et 1 5 dans la dernière. 

Tel est, dans son ensemble, le nouveau Gode du Monté- 
négro. Nous avons essayé de montrer dans quelles condi- 
tions il a été préparé, quelles difficultés particulières le 
législateur a rencontrées et comment il s'y est pris pour 
les surmonter. Un code civil est d'ordinaire le résultat des 
efforts de commissions composées de nombreux juriscon- 
sultes; ici , on le doit à l'énergie dévouée et à la remarquable 
intelligence d'un seul homme, qui a triomphé de tant d'ob- 
stacles. 

Gette œuvre fait aussi honneur au prince qui en a senti 
toute l'importance et dont la haute clairvoyance a su choisir 
celui qui, grâce à son appui, devait la mener à bonne fin. 



(l) Quand nous parlons de défi- 
nitions, il convient d'ajouter que le 
Gode les évite autant que possible, et 
s'efforce de les remplacer par des 
explications descriptives. C'est ainsi 



que dans les articles 870 et 871 il 
s'adresse directement au lecteur pour 
lui faire comprendre la distinction 
fondamentale des droits réels et des 
droits de créance. 



AVERTISSEMENT DES TRADUCTEURS. 



Après avoir parlé de l'original il convient de dire un mot de la 
traduction. On s'est efforcé de la faire, avant tout, exacte et fidèle. 
On a suivi le texte pas à pas, même dans les endroits où il peut 
paraître prolixe. L'auteur voulait se faire comprendre; il n'a mé- 
nagé ni les explications ni les exemples. La traduction ne pouvait 
simplifier sans ôter au livre son caractère. 

On a renoncé à ajouter des notes explicatives. Elles eussent été 
trop nombreuses. Il a paru préférable de signaler ici , une fois pour 
toutes, les procédés de définition suivis par l'auteur, qui emploie 
tantôt l'exemple (comme dans les articles go 5, 911, 91 3, etc.), 
tantôt l'antithèse (comme dans les articles 870, 871), modifie 
parfois le sens des termes de la langue populaire (art. 900- 
9011), enfin n'hésite pas à créer des mots. Ainsi, dans l'article 801, 
du mot usuel imajaq, l'auteur a tiré, par un simple changement de 
désinence, le mot nouveau BMaomu «personne, sujet de droit». De 
même, l'auteur, dans l'article 950, pour rendre plus intelligible 
au peuple la définition de la prescription , exprimée en serbe par 
le mot sacrapa, a tenu à rapprocher ce mot, dans le cours même 
de l'article, d'un terme populaire d'une signification plus géné- 
rale, en y ajoutant la forme verbale, parfaitement comprise de 
tous (aacTapBTB « devenir suranné » ). 11 y a là des nuances qu'aucune 
traduction ne peut rendre. 

Toutefois, en se rapprochant autant que possible du texte, on 
a respecté scrupuleusement les exigences de la langue française. 
Lorsqu'on se contente de mettre un mot français à la place d'un 
mot étranger, le résultat de ce travail purement mécanique mérite 



xuv CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

à peine le nom de traduction. Le devoir du traducteur consiste 
à étudier le texte original, à se pénétrer des idées qu'il contient, 
et à les exprimer de nouveau dans sa langue, au moyen d'équi- 
valents. Rien n'est plus difficile; et on ne sera pas surpris d'ap- 
prendre que la présente traduction a été refaite trois fois, qu'on 
y aurait même probablement renoncé si l'auteur, M. BogiSic, dont 
l'obligeance égale le savoir, n'avait constamment prêté aux tra- 
ducteurs un concours indispensable. 



LISTE 



DE QUELQUES EXPRESSIONS JURIDIQUES SERRES 

EMPLOYÉES DANS CE GODE 



AVEC LA TRADUCTION EN REGARD. 



OwiiTATiOH. — On a suivi dans cette liste Tordre de l'alphabet cyrillique en usage 
an Monténégro et en Serbie. Nous y ajoutons une transcription en lettres latines, 
d'après l'orthographe employée dans les pays habités par les Serbes et Croates qui 
parlent cette même langue. Il nous semble utile de donner ici la prononciation de 
certaines lettres ou syllabes : 

c = U même avant a,o,u;i = tch;é=tchïm peu plus doux que le précédent; 
g e > g* = ff**, gui;j = y; Ij = / mouillé; nj = n mouillé; i = ck; i = g ou j avant 
i, •; de sorte que dionica se prononce dionifza; vlasnkfki = vlasnitcaki; veânak = 
vetcàinak; nepogib = nepognib; vjeiti - vyedkti; (judi = iyudi; grani&w/'e = grani- 
tckenye; niltav = nîcaiav; bliiika s bli/ika. 



Anauer. 



A = A. 



ÂmamL 



Dépôt secret. 



B = B. 



BecnopBH. 


Bêtporni, 


Indiscutable, incontestable. 


fijaro. 


Blago. 


Trésor. 


RiaroHapaBjbe. 


Blagonaravlj*. 


Bonnes mœurs. 


Ejbkhkj. 


BUzika. 


Proches (parents et voi- 
sins). 


BpacTBO. 


Brastvo. 


Phratrie. 




B = V. 




BeaoBaa moK, 


Vezavnamoé. 


Force obligatoire. 


BeLaiBaK. 


Vêéinak. 


Intérêts. 


Bijm. 


vm. 


Vue, servitude. 


BjeuiTH j>y4H. 


Vjeiti Ijudi. 


Experts. 


BjaCHHK. 


VUunik. 


Propriétaire. 


BoacHB^iKH npeyaaM. 


Vlasnicki prevzam. 


Revendication. 


BjamTHHa. 


Vlaitma. 


Propriété. 



XLVI 



GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



TjaBHa CTBap. 

TjàBHÔ. 

TjoÔa. 
rpaHBieae. 
ryÔHTHRH oKJtaja. 



r = G. 

Glavna $tvar. 
Glàvnô. 
Globa. 
Granibenje. 
Gubitnik oklada. 



Chose principale. 
Capital. 
Amende. 
Bornage. 
Perdant d'an pari. 



AaB&ian; aauore. 

4aBuan; ua ocraBy. 
4ae&iaq y savyn. 
4aBajaq y uajaif. 
4asajaq y Hapyq. 

4«p. 

4apHsajaq. 
4nouHqa. 
4o6ht. 

4<X5ht jospeja. 
4o6irrait. 
4o6bthhk oKjaja. 
4o6pn oÔHiajti. 
4o6po. 

4onakiiH. 

4onyHa. 
4oqa»a. 

40XOA8R. 
4pB&BHa HMOBHHd. 

4pxaBaa oco^Hua. 
4p«Hua hjh nocjej. 
4p«Hucita napmtqa. 
4p«HHCKH noerynai. 



4 = D. 

Davalac zaloge. 

Davalac na ottavu. 

Davalac u zakup* 

Davalac u najam. 

Davalac u naruè. 

Dar. 

Darwalac, 

Diomca. 

Dobit. 

Dobit dozrela. 

Dobitak. 

Dcbitntk oklada. 

Dobri obicaji. 

Dobro. 

Domacin, 

Dopuna. 
Dvcnja. 
Dohodàk. 
Drzavna inwvina. 
Drzavna o$obina. 
-Drima iUpoêjed. 
Drzimka parnica. 
Driùiiki poêtupah. 



4p«HTej>. Driitelj. 

4pyr. Drug. 

4pyr ynpaBHun hjh jpyr Drug upravink iU drug ru- 
pyKOBOAHjaq. hovodilac. 



Celui qui donne le nan- 
tissement. 

Déposant. 

Bailleur à ferme. 

Loueur, bailleur. 

Préleur à usage. 

Donation, don. 

Donateur. 

Part, action. 

Intérêt*. 

Intérêts échus. 

Revenus, 

Le gagnant d'un pari. 

Bonnes coutumes. 

Un bien, tout ce qui peut 
être dans le commerce. 

Père de famille, chef de 
maison. 

Complément 

Retard (mora). 

Revenu. 

Domaine public. 

Domaine de l'ÉtaL 

Possession. 

Action possessoire. 

Procédure en matière pos- 
sessoire. 

Possesseur. 

Associé, sociétaire. 

Associé gérant, le direc- 
teur. 



LISTE DE QUELQUES EXPRESSIONS JURIDIQUES SERBES, ilvii 



4pyxHHa. 


Druiina. 


Société, association. 


4pyniTBo-flHaouHK. 


Dittitvo imaomk. 


Association comme per- 
sonne morale. 


4yr; y *yr aaTH. 


Dug; y dug dati. 


Dette, obligation; prêter, 
donner à crédit. 


4yroBBHCKo npaao. 
4yvaa Ôbtbj. 


Dugovinsko pravo. 
Duian biti. 


Droit de créance. 
Devoir, verbe. 


4y*e&e. 
4ysHTejb. 

4yKBHC 


Duzenje. 
Duzûdj. 
Duimk. 


Créance. 

Créancier. 

Débiteur. 


4ysnocT. 


Duznoêt. 


Devoir, tubitantif. 



HCaj6a. 



7K = Z. 



Èalba. 



Plainte, demande. 



3= Z. 



3a6aaa. 

3a&iy/ia. 

3a6paiia. 

3a6paaa cyjcsa. 

3aajemTaj. 

3ajaBaK. 

3ajyac6BBa. 

3a4yauiHi|a. 

3aajaAa. 

3aBOHHT. 

3aBOHirra caMOoopaaa. 

3aayn. 

3aaynBBx. 

3aBynHHBa. 

3ajor. 

3aaora. 

3aJ0SBTH 8acTaBH0 4y- 

3airjeHHK. 
3anpjera. 
3ace6uo ojpeijeHo. 



Zabava. 

Zabluda. 

Zabrana. 

Zabrana êudtka. 

Zavjeitaj. 

Zadavak. 

Zaduzbina. 

Zaduzmca. 

Zaklada. 

ZakoniU 

Zakonita $amoobrana. 

Zakup. 

Zakupwk. 

Zakupnina. 

Zalog. 

Zaloga. 

Zaloziti zaitavno duienje. 

Zatnjenik. 
Zaprjeta. 
Za$ebno odredjeno. 



Signalement des vires d'une 
chose. 

Erreur. 

Prohibition, défense. 

Séquestre. 

Testament. 

Arrhes. 

Fondation. 

Titre d'une obligation, acte 
récognitif. 

Fondation. 

Légal, légitime. 

Légitime défense. 

Bail à ferme. 

Preneur. 

Fermage. 

Nantissement. 

Gage. 

Hypothèque de l'hypothè- 
que ($ubpignus). 

Mandataire substitué. 

Interdiction. 

Individuellement déter- 
miné. 



XLTIII 



GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



3acTana. 
3a<rrapa. 
3ay3ei»e. 
3aieTO ABJere. 
3ja HaHJepa. 
3jo jyicaBCTBO. 

3-I0MBCJ6H0. 



Zastava. 
Zastara. 
Zauzeée. 
Zaieto dijete. 
Zla namjera. 
Zlo lukavslvo. 
Zlomùleno. 



Hypothèque. 

Prescription. 

Occupation. 

Enfant conçu. 

Dol, intention frauduleuse. 

Dol. 

A mauvaise intention. 



H= I. 



HaBaupeAUB OApacaj. 


ïzvanredni odrzaj 


HaBpmHTH. 


Izvriiti. 


H3ry6 4o6oTRa. 


Izgub dobitka. 


HsjaBa o cbdtb. 


hjava o $mrti. 


Hayaefce. 


Izuzeée. 


Huaibe. 


Imanje. 


HliaOHHK. 


Imaonik. 


HiiaoHBinTBO. 


Imaoniitvo. 


Hueras. 


hnetak. 


HlfOBHHa. 


itnovûut. 


Hcayn. 


hkup. 


Hcnpaaa. 


hprava. 


HcnpaBHB. 


hpravni. 


Hcdbc. 


Itpis. 



Usucapion extraordinaire. 

Exécuter. 

Manque a gagner (lucrum 
cetnans). 

Déclaration de décès. 

Exception. 

Patrimoine , biens , fortune. 

Sujet de droit, personne. 

Personnalité. 

Bien, patrimoine. 

Idem. 

Expropriation. 

Acte, document, titre. 

Régulier. 

Radiation. 



J = J. 



JaBua ApxaBHa joopa. 


Javna drzavna dobra. 


Domaine public 


JaBBB KopacT. 


Javna koritt. 




L'intérêt public. 


Jeiiaq. 


Jemae. 




Caution. 


JeMCTBO. 


Jemstvo. 




Cautionnement , garantie 


JeMieB jevaq. 


' Jem&ev jemae. 




Certificateur de caution. 




K = 


K. 




KaaHeuH. 


Kaznem. 




Pénal. 


Kanapa. 


Kapara. 




Arrhes. 


KecBB (004). 


Kesim (pod). 




Cheptel de fer. 


Kapaja. 


Ktrija. 




Louage. 


Kaa^Bjaq. 


Kladilac. 




Parieur. 


KoMya. 


Komun. 




Bien communal. 



LISTE DE QUELQUES EXPRESSIONS JURIDIQUES SERBES, un 



Kopacr. 


Korùt, 


Utilité. 


KopBCT&M Tpomai. 


Korùtan troiak. 


Dépenses utiles. 


KopBCTHTR Ce. 


Kœïêtùi at. 


Tirer avantage de, exploi- 
ter. 


KopHcroBa&e. 


Korùtowmjê. 


Exploitation. 


KpajB»B Beiiap. 


AfiBfMt fMnutr. 


Faute lourde. 


KpBBan;. 


Krwae. 


Coupable. 


KpMBBqa. 


Krmca* 


Faute. 


Kprjybn. 


Krijuéi. 


Clandestinement 


KynoBBna, lyna*. 


Kupovina, hupnja. 


Achat 


Kyt*. 


Kuéa. 


Maison, maisonnée, com- 
munauté de famille. 


KyfcaBBB. 


Kuéamn. 


Membre de la famille. 


.AbTOB HMtOBBB. 


btètri imaomk. 


Personne physique, par 
opposition à la personne 
morale. 


AjA- 


L*d. 


Fou, aliéné. 



M = M. 



Marnma. 

MaXBBTOCT. 


Maùca. 
Mahnito$t. 


Original. 
Démence, fureur. 


MjecTo npe6BBBR»a. 
Moôa. 

Mocrpa. 


Mjêsto pnbwcmja* 
Moba. 

Mftffra. 


Domicile. 

Prestation de -travail non 
récompensé en argent 

Modèle, échantillon. 



H = N. 



HaB&mue, Baajam, 


NavaUcê, naolai. 


Exprès. 


HaroAoa. 


Nagodbû. 




Transaction, arrangement. 


Hajau. 


Nqam. 




Louage. 


HajaM pajuie oTCJeaou. 


Nujam radtye 


otêjêkom- 


Louage d'ouvrage à forfait. 


HajauBBx. 


Nëjamnik. 




Domestique. 


HaJBiLum. 


Nûjmilac. 




Maître, celui qui a (ait la- 
commande. 


HajBOBBBa. 


Najmovina. 




Loyer. 


Hanuma. 


Naknada. 




Indemnité, dommages-in- 
térêts. 

D 



I. 



GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



HajàraTH. 


Nalàgati. 


Diffamer, calomnier. 


Havap. 


Namir. 


Payement, acquît, 


HainpHHiia. 


Namtrnica. 


Quittance. 


HaMHmj»eHO. 


Namiiljeno. 


Arec intention. 


HaMje&eHBK. 


Namjenjemk. 


Destinataire. 


HajfjepoM (c). 


Namjerom. 


Avec intention. 


Haïuara. 


Naplata. 


Encaissement (excuaio). 


HanjoBHua. 


Naplovma. 


AUuvion. 


Hanauija. 


NapoUea. 


Bail à moitié, métayage. 


HapejôenB saxos. 


Naredbeni zakon. 


Loi impérative. 


Hapyi. 


Nanti. 


Gommodat 


HapyiBJan;. 


Namtùac. 


Maître, celui qui com- 
mande un ouvrage. 


Hapy^vT&b. 


Naru&Ulj. 


Idem. 


Hacu»e. 


Natilje. 


Violence, contrainte. 


HaTanaa»e seaia^a. 


Natapanje zemalja. 


Irrigation des terres. 


Hâcxejnnc 


Nasljednik. 


Héritier. 


HcAoenta. 


Nedottiz. 


Insuffisance, déficit 


HejocTaTax. 


Nedottatak. 


Vice. 


HejonymTeHa ^jeja. 


Nedopuitena djela. 


Actes illicites, délits. 


HessaHo Bpme&e TyÈ>ax 


Nezvano vrienje tugjih pow- 


Gestion d'aftaires. 


nocjOBa. 


lova. 




HesjfomcjeBa Apsasa. 


Nezlùmiskna dritna. 


Possession de bonne foi. 


Heiiap. 


Netnar, 


Négligence. 


Heaoh yva. 


Nemoé uma. 


Faiblesse d'esprit. 


Heo*BJe*euH (Kykaas:). 


NeotUjêljeni (Ibuàmm). 


Ceux qui ne sont pas sortis 
de (indivision de la com- 
munauté de famille. 


HeoAoxflBa cbjuu 


Neodoljwa nia. 


Force irrésistible , majeure. 


HeoopaBAaHO Ropacro- 


Niopracdano koriitovanje 


Enrichissement aux dépens 


Ba&e Ty^HM. 


tugjim. 


d'autrui. 


Henaat&a. 


Nipaùya. 


Négligence. 


HenonrreHH. 


NtpoitenL 


Immoral. 


Henonrre&e. 


Nepoitmje. 


Malversation, fraude. 


Henpaaja. 


Nepnwda. 


Injustice. 


Henornti. 


Nepogib. 


Cheptel de fer. 


HenoxpeTBo Aotfpo. 


Nepokrttno dobro. 


Bien immobilier. 


HecTa^ax. 


Nmtadak. 


Disparition, perte. 


HepasAaoaa 


Nerazdûm. 


Indivis. 


HenpaBUBB. 


Nepravihn. 


Irrégulier, injuste. 


Hbditbb no cetia. 


Niitav po §ebi. 


Nul de droit 



LISTE DE QUELQUES EXPRESSIONS JURIDIQUES SERBES. u 



0=0. 



OoaBJepena Mcnpaita. 


Obavjmtna isprava. 


Titre authentique. 


Oâoesa. 


Obveza. 


Engagement, lien. 


OÔAapeuHK. 


Obdaremk, 


Donataire. 


Otiehan* «oje ce oiuacoM 


Ob&mye to/t at oglatom 


PoUkitatzon. 


«IBHB. 


éim. 




Oôap (jyr Ha). 


Obir (dug na). 


Obligation alternative. 


06jam&e&e. 


Objainjenjê. 


Explication. 


Ouacr. 


Ovhit. 


Autorisation. 


O&iaCTHTH. 


Oalwtiti. 


Autoriser. 


Or-iej. 


Ogkd. 


Échantillon. 


OjiBjatt. 


Odvlaka. 


Retard. 


O4 oojeera. 


OdobjatL 


Par pore méchanceté. 


OjJOKBB. 


Odlozni. 


Suspensif. 


O^ocToijepeBa Bcnpaaa. 


Odoêtovjêrm* ùpraoa. 


Titre légalisé. 


OjperfA. 


Odngba. 


Disposition. 


0*pe^e*e. 


Odrtgjmtjt. 


Définition. 


ÛApataj. 


Odriaj. 


Osucapioo. 


Ojicryinrni. 


Odstupiti. 


Se désister. 


OAyvmnja. 


Oduzmea. 


Quittance. 


Ojycrraïuiiia, 


Oduêtamca. 


Dédit 


Ouaj. 


Oklad. 


Pari. 


OooMeaa Ayaraaia. 


Opomêna duintic*. 


Interpellation du débiteur. 


Onopesa nosjepe. 


Oporêka povjBrt. 


Révocation du mandat. 


Onopyia. 


Oporuka. 


Testament 


Onpjeam. 


Oprjeka. 


Opposition, exception. 


Oupomraj. 


Oproitaj. 


Remise. 


Ocoèam. 


Osobina. 


Pécule, bien personnel. 


OCTBBB. 


Otiava. 


Dépôt 


OtoS. 


Otkaz. 


Refus. 


OmTeLeHBK. 


Oiteéênih. 


Victime d'un dommage. 



n = p. 



nie. 


Pdt. 


Parentèle. 


ILieiie. 


a Hmvi 


Tribu. 


TJovjepa. 


Povjera. 


Mandat 


HoajepeHHK. 


Povjermik. 


Mandataire. 


HoBJepBTaA. 


Poojeritdj. 


Mandant. 



LU 



CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



IIOBJaCT. 


Povlatt. 


Droit, privilège. 


ÏIoBuacHo jo6po. 


Povlasno dobro. 


Fonds dominant 


* 

I7orai)aH>e. 


Pbgagjanje. 


Pourparlers. 


IIoboao*. 


Pogodba. 


Convention. 


TToroBop. 


Pogovor. 


Contradiction. 


rio^BesaTH ce. 


Podvezati m. 


S'obliger à. 


TTo4 saopauy craBHTH. 


Pod zabranu etamû. 


Mettre sou» séquestre, 
faire opposition. 


IIoAsaRyn. 


Podzakup. 


Sous-location. 


no48aiyniiHK. . 


Podzakupnik. 


Sous-locataire. 


IIoAJor. 


Podlog. 


Anticbrèae. 


IIoAoÔje. 


Podobje. 


Analogie. 


IIoaoohoct. 


Podobnost. 


Capacité, pouvoir. 


IIoAyseTHHB. 


Podxaetntk. 


• Entrepreneur. 


IÏOApyqBHi^a. 


Podruênica. 


Succursale, annexe. 


IIo.i»aK. 


Poljak. 


Garde champêtre. 


IToMe^amsa yroAtia. 


Pomegjaik* ugodba. 


Rapports de voisinage. 


IToMe^aniKe seiu>e. 


Pomegjaike zmlje. 


Fonds voisins. 


IToiie^auiKO nocjyarje. 


Pomêgjaiko potluzje. 


Servitude de voisinage. 


IIoMJeina. 


Pomjeia. 


Mélange. 


HoceÔHo OApe^eHH. 


Posebno odregjeni. 


Individuellement détermi- 

* 

np 


» » 

Ilocjyxtje. 


Posluzje. 


Servitude. 


Xlociyscje AJeja. 


Posluzje djêla. 


Servitude active. 


Ilocjyacje sa6paue. 


Posluzje zabrane. 


. Servitude négative. 


IlocjyiKuo Ao6po. 


Poiluino dobro. 


Fonds servant. 


IIocTaBKa. 


Postovka. 


Maxime, brocard. 


IIoCTaBHTH, noçTaBAaTH. 


PotUmti, poitavljaù. 


Promulguer, établir. 


IlocTonHqa. 


Postopica. 


Passage à pied (iter). 


IIoTBpAa. 


Potvrda. 


Ratification, homologation* 


IIoTnyHa iiiTeTa. 

* 


Polpuna iteta. 


Tout le préjudice souffert 
(damnum émergent et lu- 
crutn ce$$ans). 


IToTpaïKMH 04 y sa m. 


Potrazni oduzam. 


Éviction. 


IIOTpeÔUH TpOIUKOBH. 


Potrebni troikovi. 


Dépenses nécessaires. 


IIomTeae. 


Poitenje. 


Honneur, probité. 


OpaBBJo. 


Pravilo. 


Règle. 


ITpaBAa. 


Pravda. 


Justice, procès. 


TlpaBAa h npaBnqa. 


Pravda % pravica. 


Équité. 


IfpaBHlHOCT. 


Praviênost. 


Idem. 


IIpeoHJa&e. 


Prebijanje. 


Compensation. 


IîpeBapa. 


Prevara. 


Fraude. 



LISTE DE QUELQUES EXPRESSIONS JURIDIQUES SERBES. lui 



Hpejaja aiiasoH. 



IIpe4nucTit«B 
npeaaJOKBTB 



IJpeaacTaBa» 

Ilpera*. 

npeaaina&e. 

np6Boca<i. 

ITpeoKpeTaj. 

npemapa&e. 

IIpemocTaBBa. 

FFpeia Kyn&a. 

TIpuÔMJbenm. 

TIpBTOBOp. 

TipwA hjb iipapacT. 

IIpH4pBH*K. 

EtpajaitHm. 

IIpHJovje. 
Uprajena. 
Opanama. 

IIpHlOA- 

UporjacBTH. 
IIporoB. 

TlpOMtTByht. 

IIpocTo TesoBHBcKo yapy- 
xeu>e. 

Upocra mTeTa. 

IlyBOBjacTaB. 
IlynoMohje. 

IIvBOMoliUHR. 

DyT. 



Predaja djel&m* 



Prtzalo&ù. 

Prezastava. 

Prtkid. 

Prenaéanje. 

Prtnogaè. 

PreokreUttr 

Pretvarcmje. 

Pretpostatka. 

Prêta kupnja. 

Prtinljeèka. 

Prtgovor. 

Prid ili priraêl. 

Pridrinik. 

Prijomnik. 

PrOùije. 

PrttnjGUi. 

Pripaia. 

Prxhod. 

Proglatiti. 

Progon. 

Promêtnuce. 



Tradition réelle. 

Tradition fictive, symbo- 
lique. 

Auteur. 

Donner en gage un objet 
déjà reçu en gage (**©- 

Hypothèque d'hypothèque. 

Interruption. 

Transfert. 

Voiturier. 

Spécification. 

Simulation. 

Présomption. 

Droit de préemption. 

Mention. 

Exception. 

Accroissement. 

Détenteur. . v 

Successeur, ayant cause. 

Accessoires (mmu lato). 

Application. 

Croit 

Revenu. 

Publier. 

Passage avec troupeau (ae- 
tus). 

Novation. 



Proêto tekovmsko udruienje. Association formée simple- 
ment en vue d'un gain. 

Dommage simple (dnmnum 
émergent). 

Pleinement capable. . 

Mandat. 

Mandataire. 



ProMta iUta. 

Punovlattan. 
Punomoéje. 
Punomocnik. 
Put. 



Passage en général (via). 



P = R. 



PajAHR. 


Radnik. 


Ouvrier. 


PaaaptiB. 


Ratvrct. 


Résilier. 


Paajor. 


Razlog. 


Moyen (de défense). 


Paaxaa. 


Razmak. 


Délai, laps de temps, 



UT 



CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



PaapjemiiB ycaoa. 


Raxrjêêni u*iov. 


Condition résolutoire. 


PacnnuHK. 


Ranpmk. 


Prodigue. 


Phshk. 


Riuk. 


Bisque. 


Poe. 


Rok. 


Terme. 


PysojaBajau. 


Rukodataiac. 


Préteur. 


PyaoAahe. 


Ruhodaée. 


Prêt de consommation (t 
tuum). 


PynLu». 


Ruiljw. 


Annulable y rescindable. 


PyiUABBOCT. 


Ruiljivost. 


Annulabilité. 



c = s. 



ci*. 


Sdd. 


Plantation. 


CMpwj. 


Sadriqj. 


Contenu. 


CanoBOMia jpxMaa. 


Samovoljna driwa. 


Possession par violence. 


Cauoncra creap. 


Samoista $tvar. 


Corps certain. 


CaMOiyunocT. 


Samohtpnoêt. 


Solidarité. 


CaHoxoTsn Tpomax. 


SamokoUm troiak. 


Dépense somptnaire, vo- 
luptuaire. 


Caoopafcaj, 


Saobraéaj. 


Commerce (commmxmm). • 


CBojeBJScr HMoanicaa. 


Svojwlast tmovinêk*. 


Capacité en général. 


CiHjeBa&e. 


Slijevanjê. 


Confusion. 


CiynaJBH yapoK. 


Sluétyni uzrok. 


Cause accidentelle. 


Cnjana. 


Sptaka. 


Torrent intermittent, chute 
d'eau. 


Cnpera. 


ojjpragii. 


Société d'attelage. 


Gnpesraan. 


Sprezwci. 


Les contractants (dans la 






jprega). 


CnpBJeHeH*e. 


Sprtj4C6nj6* 


Suspension. 


CTaparej». 


StaraUlj. 


Tuteur. 


CtXtb (na caary). 


Stati (na snagu}. 


Entrer en vigueur. 


CTBapaa npesa. 


Stoarna prava. 


Droits réels. 


GreinBK. 


Stêlnik. 


Acquéreur, cessionnaire* 


CyuamTBBa. 


Suvlaètma. 


Copropriété. 


Cy*. 


Sud. 


Tribunal. 


Cy4HTB. 


Sudiù. 


Juger. 


Cyspere croapn. 


Suvnie itoari. 


Choses de même espèce, 
fongibles. 


Cynona. 


SupêHQ. 


Société de pâturage. 



LISTE DE QUELQUES EXPRESSIONS JURIDIQUES SERBES. « 



T-T. 



Teapn craap. 


Tvmrnm «fvar. 


Chose corporelle. 


TesosHHa ou TeieH»e. 


Tekovina ou fafoye. 


Acquisition. 


TeiOBiHCKo jApyxe&e. 


Tekovmtko udrnienje. 


Société de gaio. 


Tpaatoa. 


Trazba. 


Plainte, poursuite en justice. 


Tpr. 


Trg. 


Marché. 


TproBHaa. 


trgovma. 


Commerce t trafic 


TpeByTaa. 


Trenutak. 


Moment 


Tpssa oBJeua. 


Trima cijerut. 

y = u. 


Valeur vénale, prix courant. 


yrjaaa. 


Vglava. 


Conclusion du contrat. 


yrjaBi^B. 


Uglavà. 


Modalités, clauses. 


yrjaaHTB. 

a 


(JglavilL 


Conclure. 


yroaop. 


Ugotw. 


Contrat 


yroaopuHK. 


Ugovomik. 


Contractant, partie. 


yrojoa. 


Ugodba. 


Rapports de voisinage. 


y^pysenaa. 


Udruienik. 


Associé. 


y4yauiTB. 


UduUtù 


Donner i crédit. 


y^yaotTH ce. 


Uduiiti tê. 


Prendre à crédit 


yatBBaBve. 


Uzwanje. 


Usufruit 


ysajaMHH. 


Uzajamni. 


Synailagmatique ( Contrat). 


yaaoTHTH. 


Uzaptiti. 


Mettre sous séquestre. 


yarpeAaqa. 


Uzgndica. 


Accessoire. 


ysauuLiaii. 


Uzimalac. 


Preneur. 


yaBBajaii y uapyi. 


Uzimalae « nantir. 


Commodataire. 


ynac. 


Upit. 


Inscription. 


ynpaaa. 


Uprava. 


Administration* 


ynpasBTeav. 


Uprwitêlj. 


Administrateur. 


ynpaao. 


Upravo, 


Directement 


ype*. 


Ur*l. 


Administration, office. 


ype/i6eBB saaouB. 


Uredbmù zakoni. 


Lois dispositives. 


ypefca. 


i/ract. 


Stipuler, se réserver. 


ypeieaa Terooa. 


Uréhna têgoba. 


Clause pénale. 


ycjoa. 


Uslov. 


Condition. 


ycTyn, jcrynan»e. 


U$tup, ustupanje. 


Aliénation, cession. 


ycTynHTej>. 


Uitupitêlj. 


Cédant, celui qui aliène. 


y«jefl. 


Ucjen. 


En bloc, à forfait 


y<iecHBR. 


Mania. 


Coauteur. 



LV1 



CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



X = H. 



XpaHHjaq. 



Hranilac. 



Dépositaire.. 



U = CL 



Uvjena. 
IlpaoBoa raca. 


Cijêna 
Crhovna kata. 

H =C. 


Prix, valeur. 
Trésor de l'Eglise. 


Hacra (jyr). 


CMjad. 
à** (dug). 

III = S. 


Tous les membres de la 
même famille. 

(Dette) liquide. 


IIlTera. 

IIlTeTHHR. 


Stêta. 
àtêtmk. 


Dommage. 

Auteur d'un dommage. 



BIBLIOGRAPHIE. 



BoGisié (V.). Zbornik pravnih obvtaja. . . (Recueil des coutumes juridiques 
actuelles chez les Slaves du Sud.) Zagreb, 187&. LXXIV, 71 4 (en serbo- 
croate). 

L'extrait d'une partie de ce recueil a paru dans la Revue de législation 
ancienne et moderne, année 1 876 , et séparément chez Thorin en 1 877, sous 
ce titre : Demelic (F.), Le Droit coutumier de$ Slaves méridionaux d'après 
les recherches de M. Bogiiie. 

En outre, un nombre considérable de données ont été tirées de ce 
même recueil et incorporées dans l'ouvrage de M. F. Krauss : Brauch und 
Sitte der Sûdslaven. Leipsick, i885. 

BoGi&ic (V.). Sur la forme dite inokosna de la famille rurale chez les Serbes et 
les Croates. Paris, 1886. 

Compte rendu de M. Paul Vioilet (Revue critique d'hisL et lût., année 
i885,p. 5oo). 

Bogisic (V.). Quelques mots sur les principes et la méthode suivis dans la 
codification du droit civil du Monténégro. Lettre à un ami, a* édition. 
Paris, 1888. 

Compte rendu de M. Paul Vioilet (Revue critique d'hist. et HtU % année 
1891, p. 300). 

Bogisic (V.). TeuiMiecKiin» TepMHuaii> bt» aaxoacuaTejbCTrfe (Des termes 
techniques en législation). Saint-Pétersbourg, 1890 (en russe). 

Ardent (G). Une nouvelle méthode de codification du droit civil (La Réforme 
sociale, Bulletin de la Société d'économie sociale fondée par P. F. Le Play, 
n' 58, du 16 mai 1688). 

BiussAVD (J.). Sur le nouveau code civil du Monténégro. Rapport soumis à 
1* Académie de législation de Toulouse. Toulouse, 1891. 



Lvin CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Compte rendu par M. F. Daguin dans le Bulletin de la Société des légis- 
lations comparées, fasc. 4 , année 1891. 

Dascov (P.). HoBuft rpaau. aaromunn». • . (Le nouveau code civil du Monté" 
négro) (en bulgare). 

Etude parue dans le Journal juridique de Sofia, fascicules des mois 
d'avril, mai et juin 1889. 

Darbste (R.). Le nouveau code civil du Monténégro, Paris, 1 888» 

Extrait du compte rendu de l'Académie des sciences morales et polit- 
tiques (Institut de France). 

Dicïbl (K.). Uber dos neue bûrgerliche Gesetzbuch fir Monténégro und die 
Bedeutung seiner Gruntbâtze Jur die KodiJUcation m Allgemeinen, etc. Mar- 
burg, 1889, iu-8*. 

Ce mémoire avait été préalablement lu par l'auteur dans la séance du 
9 février 1889 de la Société juridique de Berlin (Juristen-Verein). Nord- 
deutsche allg. Zeitung, n° 75 , du 1 4 février 1889). 

Dic&el (K.). Etude sur le nouveau code civil du Monténégro et sur Fimportànce 
des principes suivis par Fauteur de ce code en matière de codification, traduit 
par L Brissaud, professeur à la Faculté de droit de Toulouse. - 

Cette traduction de l'ouvrage précédent a été faite sur l'original corrigé 
par l'auteur et annotée par le traducteur* 

Pollock (F.). The Monténégrin code of ihelaw ofPropertu (The la» quarterlu 
. Beview, n* 16 , livraison d'octobre 1888). 

Giorgievic (A.). Bonuniifaeb onnrra nu. saxoni». . . (Le code de M. Bogmc 
pour le Monténégro) (en serbe). 

Etude parue dans la revue juridique Bpamiq, paraissant à Belgrade, 
fasc. 1 5 et as de l'année 1888. 

Hobb (R.). Kodeks (karnogôrza. Varsovie (en polonais). 

Paru dans la revue de Varsovie, Ateneum, livraison du mois de 
. mars 1889. Une traduction russe de cet article a paru à Saint-Pétersbourg 
dans la même année par les soins de M. Gonsiorowski. 

6. Oooith hmob. aauoHHK. . . (Code général des biens du Monténégro) (en serbe). 

Paru dans le journal BpaïuK de Novi Sad (Hongrie), n M 118-120. 
année 1888. 



BIBLIOGRAPHIE lu 

I. J. Dos b ûrgt rtic he Gesetthuck Monténégro* und die deutscke KriA. 

Inséré dans le Sanct-PeUrsburger Herold, n* 38 1, du 9 décembre 1889. 

Majamoh (D.). Opiti imovùuki. . . ( Code général des bien» pour h Monténégro) 
(en slovène). 

Mémoire para dans la Revue juridique mensuelle de Oubliant, faso. 6 
et 7, année 1 889 , après avoir été lu dans la séance de la Société juridique 
de cette ville du commencement de juin de la même année. 

Mitvbiby (P.). UoBul Heps. aaKOHuarb (Le nouveau code du Monténégro). 
Saint-Pétersbourg, 1889 (en russe). 

RoiictA (J.). Obeeny tnajetkovy zakonnik. . . (Code général des biens pour la 
principauté du Monténégro) (en tchèque). 

Paru dans la revue juridique Pravnik, de Prague, fasc îa et i3, 
année 1 889. Ce mémoire a été lu dans la séance de la Société juridique 
de Prague du 91 mars de cette même année, sous la présidence de M. le 
professeur Randa. 

Spasowicz ( V. D. ). HepHoropi* ...(Le Monténégro et le code des biens de M. Bo- 
gisic) (en russe). 

Paru dans la revue de Saint-Pétersbourg, le Messager de l'Europe, fé- 
vrier 1889. 

Togbkau (A.). La propriété et la famille au Monténégro, d'après le nouveau 
code civil. 

Étude insérée dans la Nouvelle Revue, livraison du 1" juillet 1888. 

Tiakal (Jos.). Cerna Hora. . . (Le Monténégro et sa nouvelle législation) (en 
tchèque, 1889). 

Paru dans la revue mensuelle Osvêta, de Prague, n* 3, année 1889. 

Vismc (M.). OnmTH bhobbuckh aarom». . . (Le code général des biens pour 
la principauté du Monténégro et son importance pour la science et la légis- 
lation.) Belgrade, 1891 (en serbe). 

Vojnovié (Le comte Const.). Opiti imov. zakonik. . . (Le code général des 
biens du Monténégro eu égard k la législation antérieure de ce pays) (en 
croate). Zagreb, 1889. 

Ce mémoire a été d'abord lu dans la séance du 9 mai 1889 de l'Aca- 



u CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

demie yougoslave des sciences et arts de Zagreb, et ensuite inséré dans 
le vol. 96 des Actes (Rad) de cette académie. Il a paru séparément aussi 
à la même époque. 

Ziaau (F. -F. ). 06mitt BMymecTBeHHui aaKommn». . . (Code général des biens, 
du docteur Bogisié, pour la principauté de Monténégro). Moscou» 1888 
(en russe). 

Publié dans la Revue juridique de Moscou, livraison de septembre 1888. 



• <#• 



DÉCRET DE PROMULGATION. 



Nous, Nicolas I, par la grâce de Dibu Pbincb aioNANT de MONTE- 
NEGRO , 

Attendu que la dernière guerre, dans laquelle la vieille valeur 
monténégrine a brillé encore une fois d'un vif éclat, a été couronnée 
par une paix, dont l'effet a été non seulement de reculer considéra- 
blement les frontières du Monténégro, mais encore de le faire re- 
connaître comme État européen indépendant; 

Attendu que notre gouvernement a pris les mesures nécessaires 
pour augmenter les ressources générales du pays; 

Attendu qu'il a construit des routes et des chemins, organisé les 
autres moyens de communication de nature à faciliter les transactions 
et les échanges aussi bien entre les différentes parties de l'État 
qu'avec l'étranger; 

Attendu qu'il a introduit dans presque toutes les branches de 
l'administration publique des institutions nouvelles et perfectionné 
celles qui existaient; 

Convaincu que rien ne contribue au développement régulier des 
nations et des Etats, que rien ne garantit leur bien-être et leur pros- 
périté comme le fonctionnement régulier de la justice, égale partout 
et pour tous, 

Nous avons été naturellement porté dans nos travaux législatifs à 
fixer spécialement notre attention sur la partie relative à la justice. 

D'ailleurs, grâce à la Providence, l'activité commerciale et indus- 
trielle du pays à l'intérieur et à l'étranger ayant pris une extension con- 
sidérable, on a déjà commencé à sentir vivement la nécessité de lois 
écrites concernant le vaste domaine des transactions relatives aux biens. 

Par ces motifs : 

Nous avons décidé d'employer tous nos efforts pour doter le Mon- 



lui CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

lénégro d'un Code concernant les biens (Code civil), dont les travaux 
préparatoires avaient été déjà commencés avant la guerre. 

Mais une semblable entreprise, singulièrement grave et difficile, 
même pour les plus grands États, Tétait au plus haut degré pour le 
Monténégro. 

Nous avons toujours pensé, en effet, que s'il fallait tenir compte 
dans la confection d'un Code des résultats de la science et des tra- 
vaux législatifs des autres pays de l'Europe, il était indispensable 
de prendre en considération les idées populaires en matière de droit 
et de justice, en ayant surtout égard aux coutumes, aux traditions et 
aux besoins actuels de la population monténégrine. Cest d'après ces 
principes que les travaux préparatoires ont été conduits. 

L'exécution d'une telle entreprise n'a été possible que grâce au 
puissant appui de la Couronne impériale de Russie, qui, dans sa 
haute et incessante bienveillance à l'égard du Monténégro, a bien 
voulu fournir les moyens nécessaires pour atteindre ce but. D'autre 
part, nous avons pu trouver un homme dont le talent, le savoir, 
l'énergie et le dévouement étaient à la hauteur d'une tâche aussi ardue 
que délicate, dans la personne de M. le D r V. Bogiâié, conseiller d'État 
actuel, professeur à la Faculté d'Odessa, fils de l'illustre pays de Ra- 
guse, voisin du notre. C'est lui que S. M. l'Empereur Alexandre II, 
d'heureuse et sainte mémoire, a gracieusement chargé d'entre- 
prendre en personne ce travail, et S. M. l'Empereur Alexandre III, 
glorieusement régnant, l'a engagé à le continuer et à le conduire à 
bonne fin. 

Pour ce bienfait, vraiment royal, Nous-méme, avec tout le Monté- 
négro, restons à jamais reconnaissant tant au Tsar libérateur qu'au 
Tsar protecteur du slavisme et de l'orthodoxie. 

À raison de l'importance exceptionnelle de ce Code pour Notre 
peuple, tant dans le présent que dans l'avenir; à raison des diffi- 
cultés -et des obstacles de toutes sortes qu'on rencontre ordinairement 
à chaque pas dans l'accomplissement d'une tâche pareille; à raison 
de la nature toute spéciale des lois relatives aux biens, le projet de ce 
Code, œuvre personnelle du savant susnommé, a été à plusieurs re- 
prises examiné avec soin par plusieurs hommes versés dans les ques- 



DÉCRET DE PROMULGATION. liiIi 

lions de jurisprudence, tant nationaux qu'étrangers, au point de vue 
de la théorie et de la pratique. 

Nous-même, Nous avons soumis le projet du Code à un examen 
très attentif, et l'ayant trouvé en tout et pour tout en parfaite harmonie 
avec les principes du droit, avec les bonnes coutumes et les besoins 
de Notre cher Monténégro, Nous l'avons pris comme la pierre angu- 
laire de toute Notre législation ultérieure. En conséquence, Nous lui 
avons donné et lui donnons Notre suprême sanction, et ordonnons 
ce qui suit : 

Article premier. Le premier jour du mois de juillet 1 888 le présent 
«Code général concernant les biens* entrera en vigueur et acquerra 
pleine force de loi. 

Ait. 2. Le chapitre x de la seconde partie de ce Code n'entrera 
en vigueur qu'à une époque qui sera ultérieurement déterminée par 
un décret spécial. 

Ait. 3. La publication dudit Code sera considérée comme effectuée 
par l'insertion du présent décret dans la partie officielle du Journal 
du pays. 

Art. à. Après l'insertion du présent décret dans le Journal du 
pays, un exemplaire du Code sera exposé dans chaque tribunal mon- 
ténégrin, de manière que chacun puisse en prendre connaissance. 
Cette exposition durera un mois. 

Art. 5. Un exemplaire imprimé de ce Code, revêtu de Notre signa- 
ture, sera déposé aux Archives de l'État. 

Art. 6. Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du 
présent décret. 

Donné à Cetinje le jour de l'Annonciation, le 35 mars 1888. 

(L. S.) Signé : Nicolas. 



CODE CIVIL 

DE MONTÉNÉGRO 



TRADUCTION FRANÇAISE. 



CODE GÉNÉRAL DES BIENS. 



PREMIÈRE PARTIE. 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 



CHAPITRE PREMIER. 

DIS LOIS. 

Article premier. Le décret par lequel le présent code (art. 767- 
770) est promulgué (art. 771) fixe le jour où il entrera en vigueur 
(art. 771,773). 

Quant aux lois qui viendront s'y annexer, soit pour le complé- 
ter, soit pour le modifier (art. 77 A), elles entreront en vigueur 
trente jours après leur publication (art. 771-779)1 s'il n'en est 
autrement disposé pour chacune d'elles. 

Art. 2. Pour les matières non prévues par le présent code ou 
ses compléments, il faut suivre les règles en vigueur dans les 
bonnes coutumes (art. 779-780). 

Art. 3. Si, pour un cas spécial ,. on ne trouvait de règle ni dans 
la loi ni dans les coutumes, il faudrait décider par l'analogie 
(art. 781) ou suivre les inspirations de l'équité (art. 789). 



ivralaiftia ufliitu, 



2 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 4. Quand il y a doute sur le point de savoir si une dis- 
position légaje (Joit être appliquée à îjn cas 4<tf>né, ou quand cette 
disposition n'est pas à première vue absolument claire, on aura 
recours aux règles spéciales d'interprétation (art. 776-778) pour 
en trouver le vrai sens et découvrir quelle a été la véritable inten- 
tion du législateur. 

Art. 5. Les dispositions du droit monténégrin sont applicables, 
en général, dans tout U territoire monténégrin, et obligent, en ce 
qui concerne les biens, non seulement les Monténégrins, mais 
encore les étrangers qui habitent ou plaident dans ce pays. 

* * 

Am. 6. Le commerce et les relations avec l'étranger amènent, 
par la force des choses, des circonstances dans lesquelles il y a 
lieu de faire exception au principe général de l'article précédent. 
C'est ainsi qu'il y a des cas où les lois étrangères sont préférées 
aux lois monténégrines , même sur le territoire monténégrin ; et 
réciproquement, il y a des cas où les lois monténégrines s'appli- 
quent en pays étranger. 

Ces divers cas sont énumérés et leurs règles tracées dans les 
articles 786-800 du présent code. Ces règles, toutefois t ne sont 
applicables qu'autant qu'elles ne sont ni limitées ni modifiées par 
les dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-après, par une convention 
internationale ou par une loi spéciale. 

4pT. 7. Dans le cas même où, par application de l'article pré- 
cédent t on doit suivre les lois étrangères, les juges monténégrins 
ne seront obligés de les prendre en considération qu'autant qu'une 
convention internationale ou une disposition impérative (art. 775 ) 
de la loi monténégrine le leur aura formellement prescrit. 

Pour toutes les autres lois étrangères, quand il y aura doute au 
sujet de leurs dispositions, les juges présumeront qu'elles sont 



« 



1 



DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. S 

d'accord avec celles du Monténégro, jusqu'à ce que les parties 
elles-mêmes établissent qu'il y a une différence et en quoi elle 
eomnate. 

Art. 8. Les lois étrangères ne seront jamais appliquées par les 
tribunaux monténégrins quand elles sont contraires aux lois mon- 
ténégrines concernant Tordre publie ou la sûreté publique* Ne 
seront pas appliquées non plus celles qui sont contraires aux 
bonnes mœurs (art. 785), ou qui favorisent quelque institution 
inhmnaine (par exemple l'esclavage) qui n'est pas tolérée au Mon* 
ténégro. 

Art. 9. Si un pays étranger fait, en ce qui concerne le droit 
des biens, une différence entre les habitants du pays et les Mon- 
ténégrins, au préjudice de ceux-ci, le Ministère de la Justice, 
d'accord avec le Conseil d'Etat, publiera un règlement établissant 
la réciprocité à l'égard des sujets de ce pays, c'est-à-dire créant 
à leur préjudice la même infériorité sur le territoire monténégrin. 

CHAPITRE IL 
De? personnes (art. 801). 

• 

Art. 10. Tout individu (art. 955) est sujet de droit, c'est-à- 
dire pleinement capable, dans les limites légales, d'acquérir des 
biens, de les avoir dans son patrimoine, d'en jouir et d'en disposer 
à son gré. Cette capacité (art. 953), en principe, ne peut élre 
refusée à qui que ce soit. 

Art. 11. Tout individu, quelles que soient sa puissance et sa 
situation, qu'il soit riche ou pauvre, grand ou petit, est soumis 
aux lois qui régissent tout ce qui concerne les biens, la loi étant 
égale pour tous. Elle ne reconnaît aucun privilège à personne, 
même au chef de l'État. 



1 . 



k CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 12. La différence de religion ne peut amener aucune dif- 
férence dans les droits concernant les biens, car les lois qui les 
régissent sont les mêmes pour les chrétiens de toutes confessions 
comme pour les non-chrétiens, à quelque religion qu'ils appar- 
tiennent. 

Art. 13. De même, les différences physiques et intellectuelles 
existant entre les individus n'exercent aucune influence sur leur 
capacité, en ce qui concerne les droits dont s'occupe le présent 
code. Il y a, en effet, égalité absolue entre l'homme et la femme, 
le vieillard et l'enfant, le valide et l'infirme. 

Les lois limitant la capacité (art. 967) des mineurs, des faibles 
d'esprit et autres personnes qui se trouvent dans des circonstances 
analogues, en ce qui concerne l'administration et la disposition 
de leurs biens; les règles concernant la surveillance et la tutelle 
exercées sur eux et leurs biens, ainsi que sur les affaires de tous 
ceux qui pour une cause quelconque ont besoin d'un représentant, 
se trouveront dans la cinquième partie du présent code. 

Art. là. Outre les personnes physiques (art. 956), la person- 
nalité appartient encore aux communautés de famille, aux com- 
munes, aux églises, à, l'Etat, aux fondations (art. 755), et en 
général à toutes les institutions auxquelles la loi l'attribue. 

Des règles plus développées sur les personnes physiques et mo- 
rales (art. 954) se trouveront aussi dans la cinquième partie du 
présent code. 

CHAPITRE III. 

DES BIENS ET DE LEUR PROTECTION. 

Art. 15. Tout ce qui est dans le commerce et a une valeur 
pécuniaire quelconque : choses immobilières (art. 802-806) et 
mobilières (art. 807), droits réels et droits de créance, tout peut 



DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 5 

entrer dans le patrimoine et passer librement des biens (Tune per- 
sonne dans ceux d'une autre, à moins que la nature des choses, 
la loi ou les bonnes mœurs ne s'y opposent en tout ou en partie. 

Aht. 1 6. La propriété de chacun est sacrée et inviolable. On 
ne peut forcer personne contre son gré, quelque prix qu'on lui 
offre, à céder une partie quelconque de ses biens. 

U n'y a d'exception à cette règle fondamentale que dans le cas 
de nécessité puhlique (nationale); dans ce cas seulement, l'autorité 
publique peut prononcer l'expropriation d'une chose ou d'un droit. 
Mais alors, ayant de prendre possession de la chose expropriée, 
on doit toujours indemniser complètement le propriétaire suivant 
la valeur de la chose ou du droit et l'importance du dommage 
qui en résulte pour lui (art. 938-92/1). 

Les règles sur l'expropriation pour cause de nécessité publique 
seront posées dans une loi spéciale. 

À&t. 17. Chacun a le droit, pour défendre et faire valoir ses 
droits, de s'adresser aux tribunaux, et, quel qu'il soit, il trouvera 
auprès d'eux une justice absolument égale pour tous. 

Une loi spéciale réglera la procédure qu'auront à suivre les tri- 
bunaux dans l'instruction et le jugement des procès concernant 
les biens. 

CHAPITRE IV. 
dr la possession (art. 811). 

Art. 18. Lorsqu'une personne a une chose en son pouvoir, 
avec la volonté de posséder, la loi la protège dans cette possession 
contre toute atteinte (art. 812 -8 14), à la seule condition que 
cette possession n'ait pas été acquise par violence (art. 818). 

La voie judiciaire est ouverte à quiconque prétend que la pos- 
session d'autrui est de mauvaise foi (art. 816-817) ou illégale 



6 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

(art. 8ao) et qu'il a à cette possession un droit préférable; mai* 
il est absolument défendu de troubler ou de dépouiller arbitraire* 
ment le possesseur. 

Ain, 19. Quiconque est arbitrairement troublé data sa pos- 
session est, aussitôt qu'il a introduit sa complainte, protégé par 
le tribunal, qui interdit tout nouveau trouble. Si le demandeur est 
déjà dépossédé, le tribunal ordonnera avant tout sa réintégration, 
à moins qu'il n'apparaisse qu il a lui-même dérobé ou enlevé la 
chose par force à la partie adverse ou qu'il la arbitrairement te* 
tenue (art. 8i8), 

Àrr. 20. Dans les actions en complainte (art. 8a i), le trib*» 
nal instruit et juge sommairement et ses jugements sont exécutés 
comme dû simples ordonnances, le plus protopteœent possible 
(art. 8a a). 

A*t. 2 1 . L'action en complainte efc eâ réintégfàndè .doit -être 
intentée au plus tard dans les trois mttis qui suivent \é troublé oti 
la dépossession. 

Art. 32. En règle générale, le possesseur de bonne foi qui est 
tenu de restituer à un tiers une chose qu'il détient , n'est p$6 tenu 
de restituer les fruits et revenus qu'il en a perçus pendant toute la 
durée de sa possession de bonne foi ( art. 8 a 3 ) , ni d'en tenir compte. 

Mais les fruits qui ne sont pas encore détachés suivent la chose. 

A*t. 23. Au contraire, le possesseur de mauvaise foi est tenu 
de restituer tous les fruits ou d'en tenir compte, qu'ils se retrou- 
vent encore en nature ou qu'ils aient été consommés ; il est même 
tenu à une indemnité pour les fruits et revenus qtie la chose au- 
rait donnés si elle fût restée en la possession de l'ayant droit. 



DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 7 

Art. 24. La partie qui obtient gain de cause doit indemni- 
ser le possesseur de bonne foi de toutes les dépenses nécessaires 
(art. 8a 4) qu'il a faites sur la chose restituée. 

Ole doit également l'indemniser de totilea les dépenses utiles 
(art 8a 5), dans la mesure de la plus-value dont la chose profite 
! encore au moment de la restitution. 

Le possesseur même de bonne foi n'a droit à aucune indemnité 
pour ses dépenses somptuaires (art. 8s 6), mais il est libre d'en- 
lever et de reprendre tout ce qu'il a ainsi ajouté à la chose, dans 
la mesure 6à il peut lé faire sans la détériorer (art. 8a 8). 



àbt. 25. Le possesseur de mauvaise foi n'a droit à une indem- 
nité que pour ses dépenses nécessaires. Mais si les améliorations 
qu'il a apportées A la èhôse y sont encore attachées , il est libre 
c<miïné ië possesseur de bonne foi, de les retirer, qu'elles soien 
utiles ou somptuaires. 



8 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



DEUXIÈME PARTIE. 



DE LA PROPRIETE (ART. 831 ) ET DES AUTRES DROITS REELS 

(ART. 870). 



CHAPITRE PREMIER. 

DE L'ACQUISITION DE LA PROPRIETE DBS CHOSES IMMOBILIERES. 



DR L'HOMOLOGATION JUDICIAIRE. 



Art. 26. Celui qui par contrat (vente, échange, etc.) acquiert 
une terre, une maison ou toute autre chose immobilière sise au 
Monténégro, n'en devient pas propriétaire par ce fait seul. C'est 
seulement après l'homologation judiciaire que, légalement pariant, 
la propriété de la chose acquise par contrat (art. 836-837) est 
transmise à l'acquéreur. 

L'homologation n'est pas nécessaire pour les biens immobiliers 
acquis par toute autre voie qu'un contrat : succession , partage de 
communauté de famille, décision judiciaire ou autre ordonnance 
de l'autorité (art. 8 /ri). 

Art. 27. Les contrats par lesquels on acquiert le droit de pro- 
priété immobilière doivent être rédigés par écrit. L'original devra 
contenir au moins les mentions suivantes : 

i° Les noms et prénoms du vendeur et de l'acheteur (celui qui 
aliène et celui qui acquiert) ainsi que de leurs représentants (tu- 
teurs et mandataires), s'il y en a, leur domicile et leur profession; 

a° La description détaillée des biens et particulièrement de 
leurs limites; 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 9 

3° Le prix de vente s'il y a vente, le mode et les époques de 
payement s'il y a terme, les garanties de payement s'il en a été 
stipulé, et toutes les autres clauses de l'aliénation; 

U° Les signatures ou autres signes autographes des contractants 
et les signatures des témoins; 

5° Le lieu et la date de l'acte. 

Si, pour la conclusion du contrat, l'une des parties a été repré- 
sentée par un mandataire , la procuration qui établit les pouvoirs 
du mandataire doit être annexée au contrat. 

Art. 28. C'est le tribunal du district où est situé l'immeuble 
qui doit homologuer le contrat dont il est parié à l'article précé- 
dent. 

Tous les biens qui sont situés dans le ressort d'un même tribu- 
nal peuvent faire l'objet d'un seul et même contrat. Mais si ces 
biens sont situés dans des ressorts différents , il est nécessaire de 
rédiger autant de contrats qu'il y a de tribunaux dont l'homologa- 
tion est nécessaire. 

àbt. 29. Au moment même de la réception du contrat, le tri- 
bunal mentionne, sans aucun retard, sur son registre et inscrit 
en tête de l'acte le jour de la réception, après quoi il en donne 
récépissé au déposant. 

Art. 30. Dès que les formalités de l'article précédent sont rem- 
plies, le tribunal procède à l'examen de l'acte et s'assure notam- 
ment si toutes les mentions exigées par l'article a 7 s'y trouvent 
insérées. 11 recherche ensuite , autant que possible , si le contrat 
est régulier intrinsèquement, par exemple : si les parties avaient 
le pouvoir de contracter; si le vendeur a offert dans la forme habi- 
tuelle la préemption aux proches (6jiii?KHKa, art. 67-62); si le 



10 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

prix a été payé comme il a été courent* , au cas oft la vente est au 
comptant, etc. 

Le tribunal n'accorde l'homologation érigée par h loi qu'après 
avoir constaté que tout est absolument en règle ou que les parties 
ont redressé les irrégularités qui leur ont été signalées. 

Art. 31. L'homologation consiste en la mention suivante faite 
de la main. même du juge au bas de l'acte : «Par les présentes ce 
contrat, déposé an tribunal tel jour ; . . , est homologué. » À cette 
mention il joint la date de l'homologation et sa signature, et enfin 
il appose le sceau du tribunal (art. 834-835). 

Abt. 32. Un des originaux on une copie certifiée (art. 57 3) de 
tout contrat homologué doit être gardé dans les archives du tribu- 
nal, avec la mention de l'homologation. 
. . Le tribunal ordonnera que cette copie soif faite aux frais des 
parties, si elles n'ont pas elles-mêmes pris soiride rémettre l'ori- 
ginal érigé ci-dessus. 

À l'acte conservé aux archives doit être jointe la copie certifiée 
de toutes les annexes du contrat, comme les mandats (art. 883), 
les quittances (art. 97 5), etc. 

. Pour la communication des actes conservés aux archives , on 
applique par analogie l'article *a t . 

Art. 33. L'homologation remonte au jour où l'acte a été déposé 
an .tribunal , alors même que l'acte d'homologation prescrit par 
l'article 3 r n'a été fait que postérieurement. 
< 
. Abt. 3l4. Alors. même que la vente est è terme et s'il n'y a pas 
de danse contraire, l'houwlogatton judiciaire transfère à l'ache- 
teur la propriété de l'immeuble. En ce cas, toutefois, le vendeur a 
le droit, même sans le consentement exprès de l'acheteur, d'inscrire 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 11 

sa créance sur le registre hypothécaire (art. 865), et d'acquérir 
par là un droit d'hypothèque sur l'immeuble aliéné. 

Le tribunal prendra soin, s'il le juge nécessaire, d'informer le 
vendeur du droit que lui reconnaît la loi. 



DIS GORgnUCTlOiro IT DM PLANTATIONS. 



Am, 35. Total.ee qui est élevé sur un fonds ou construit en 
dessous appartient de droit au propriétaire du fonds, h nfoins de 
convention contraire exprimée dans un acte légal. . 

Il y a des règles particulières pour les constructions élevées 
sur les. fonds de JTSglise ou de l'Etat dans les villes de Ce tin je, 
a et Podgoriee» 



Abt. 36. Le propriétaire du fonds devient propriétaire de la 
construction alors même qu'il a employé des matériaux apparte- 
nant à autrui , mais il doit paye* la valeur de ces matériau** . 

Si les matériaux n'ont pas encore été employés, leur proprié- 
taire a le choix de les reprendre en nature ou d'exiger le paye- 
ment de leur valeur. Dans les deux cas , le propriétaire du fonds 
devra une indemnité pour le dommage qu'il a causé, sans préju- 
dice des responsabilités pénales qu'il a pu encourir, si son (ait 
tombe sous le coup de la loi pénale. 

» 

Aar. 37. Si quelqu'un bâtit de bonne foi sur le terrain d'an- 
trai, le propriétaire de ce terrain devient également propriétaire 
de 14 construction. 

Il a toutefois le choix ou de la conserver et de rembourser an 
constructeur ses dépenses, ou de lui abandonner et le terrain et 
la construction , en se faisant payer par le constructeur la valeur 
du terrain. 

Si le constructeur a été de mauvaise foi, le propriétaire jouit 



12 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

également du droit spécifié au paragraphe précédent; mais il peut, 
s'il le préfère ,• exiger que le constructeur enlève ses matériaux et 
rétablisse les lieux en leur premier état. 

Quel que soit son choix , il peut en outre exiger d'être complè- 
tement indemnisé du dommage que cette construction lui a causé. 

Art. 38. Si le propriétaire du terrain a eu connaissance de la 
construction et n'a pas immédiatement prévenu le constructeur, 
quand la chose lui était possible, non seulement il est déchu des 
droits mentionnés en l'article précédent, mais, s'il ne se met pas 
d'accord avec le constructeur, il est obligé de lui abandonner, à 
un prix modéré, le terrain occupé par la construction. Le con- 
structeur de bonne foi peut en outre lui réclamer une indemnité 
pour tout le dommage qui est résulté de ce fait. 

Art. 39. Le propriétaire du fonds sur lequel sont plantés des 
arbres appartenant à autrui en devient propriétaire aussitôt qu'ils 
ont pris racine. 

Si ces arbres appartenant à autrui ont été plantés par le pro- 
priétaire du fonds, on devra appliquer par analogie l'article 36. 

Si c'est le propriétaire des arbres qui les a plantés, le proprié- 
taire du terrain a le choix : ou de les garder moyennant le paye- 
ment de leur valeur, ou d'en exiger l'enlèvement pour que les lieux 
soient remis dans leur état antérieur, sans préjudice des indem- 
nités dues au propriétaire du terrain poar tout le dommage souf- 
fert, si la plantation a été faite de mauvaise foi. 

Dans le cas de l'article 38, le propriétaire du fonds perd son 
droit d'option; il est obligé de payer la valeur des arbres et peut 
dès lors en disposer librement. 

DB L'ACCESSION SANS LE FAIT DE L'HOMME. 

Art. 40. Quand une rivière, d'elle-même, s'écarte peu à peu 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 13 

d'une de ses rives en se rapprochant de l'autre, la surface ainsi 
mise à sec appartient au fonds dont les eaux s'écartent. Le pro- 
priétaire du fonds situé sur l'autre rive ne peut, alors même que 
les eaux reflueraient sur son terrain, réclamer de ce chef aucune 
indemnité à son voisin d'en face. 

Art. Al. L'alluvion, c'est-à-dite l'accroissement insensible ré- 
sultant des apports et des dépôts naturels de l'eau sur les rives 
d'un lac ou d'une rivière , appartient au fonds auquel ils s'attachent 
ou sur lequel ils s'amassent. Alors même que la provenance de 
l'alluvion serait connue, le propriétaire du fonds d'où elle provient 
ne peut la reprendre ni réclamer une indemnité. 

• » 

Art. 42. Si les eaux ont enlevé tout d'une pièce une partie 
distincte d'un terrain et l'ont rattachée à un fonds voisin, le pro- 
priétaire de la partie enlevée peut la reprendre pendant une année, 
si elle est encore facilement reconnaissable. Après une année écou- 
lée sans réclamation, cette partie appartient au propriétaire du 
sol auquel elle est venue s'attacher. 

Art. A3. L'île qui se forme dans une rivière ou dans un lac 
qui n'est pas navigable pour les grands navires appartient aux 
propriétaires des terrains situés en face sur les deux rives. L'fle se 
partage entre eux en raison de la proximité et de la dimension de 
leurs fonds le long des rives. 

Si la nouvelle fie n'arrive pas au milieu de l'eau , elle appar- 
tiendra exclusivement à celui ou à ceux des propriétaires dont les 
fonds sont sur la rive la plus rapprochée. Le milieu de l'eau se 
mesure au moyen d'une ligne transversale tirée entre les deux, rives 
du cours d'eau gu du lac. 

Les îles qui se forment dans des cours d'eau ou des lacs plus 
importants appartiennent à l'Etat. 



U CODB CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 44. Lorsqu'un cours d'eau public se dessèche définitive* 
me4t, ou abandonne son lit d'une manière quelconque, le Ut 
desséché se partage dans les deux cas entre les propriétaires rive- 
rains, en proportion de l'étendue de leurs fonds le long de chacune 
des deux rives. 

Si l'un des riverains éprouve un dommage extraordinaire par 
suite de ce dessèchement ou de ce changement de Ht, on doit, 
suivant les circonstances et dans la mesure du possible, en tenir 
compte dans le partage du lit abandonné* 

4 

DE DUSUCAMON (ait. 845). 

< « 

âbt. 4 5. Celui qui possède un immeuble comme propriétaire, 
alors qu'une cause quelconque s'oppose à ce qu'il en acquierre la 
propriété, en devient propriétaire indiscutable, après dix années 
de possession ininterrompue (art. 846-848). 

Cependant cette usucapion ne peut profiter qu'au possesseur de 
bonne foi (art. 8 1 6), dont la possession a un fondement légitime. 

Art. 46. Celui qui possède de bonne foi un immeuble comme 
propriétaire , pendant trente ans sans interruption , en devient , alors 
même qu'il ne peut produire un juste titre d'acquisition, plei- 
nement et absolument propriétaire, dès que la durée de cette 
prescription extraordinaire est accomplie. 

DU DROIT DR PREEMPTION ENTRE PROCHES 
ET DES LIMITES QUI RESTREIGNENT LA FACULTÉ* D'ACQUERIR DE8 RIENS IMMEUBLES. 

Art. 4 7. Tout Monténégrin a le droit de vendre à qui que ce 
soit ou d'aliéner de toute autre façon tous biens immeubles, et 
réciproquement d'en acquérir et d'en posséder eu toute propriété, 
en quelque canton du Monténégro que ce soit, sauf les restrictions 
contenues dans la présente section (48-64). 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 15 

Art. 48. Le droit de préemption (art. 87 3 ), qui, en vertu de 
la poiitame, a de tout temps existé entre proches, <fast-à-dire 
entre membres d'une même phratrie (ôpauao), entre voisins con- 
tigus, habitants du même village et en général entre membres 
de la même tribu (naeiie) au sujet de la vente des biens immo- 
biliers, continue d'exister à l'avenir. En conséquente, quiconque 
veut vendre une terre ou tout autre bien immobilier, tout en ayant 
la fatuité de vendre à tout Monténégrin le plus offrant, doit néanr 
moins offrir, en la forme habituelle, à tous les proches jouissant 
de ce d^oit et suivant leur ordre, la préférence dans la vente. 

Si aucun des proches qui viennent en première ligne ne veut 
acheter le bien en vente ou ne veut le faire au prix et aux condi- 
tions proposées, le propriétaire peut vendre ce bien à un proche 
de rang inférieur. Si aucun des proches ne vent acheter, le pro- 
priétaire peqt vendre à tout Monténégrin, étranger à la tribu. 

Art. 49. La priorité entre ayants droit à la préemptiop est' ré- 
glée comme suit : d'abord les membres de la phratrie du vendeur 
jusqu'à la sixième parentèle inclusivement, ensuite les propriétaires 
limitrophes de l'immeuble à vendre } après eux les habitants du 
même village que le vendeur, enGn les autres membres de la tribu , 
s'ils ne rentrent dans aucune des catégories précédentes. 

Les membres de la phratrie viennent entre eux dans l'ordre Gxé 
par leur degré de parenté avec le vendeur. Si plusieurs se trouvent 
au même degré, celui d'entre eux qui est en outre propriétaire 
titattrophe passe avant les autres. 

Entre propriétaires limitrophes il n'y a aucune cause de préfé- 
rence, si èe n'est au cas où l'un d'eux appartiendrait en outre au 
même village que le vendeur; il passe alors avant tout propriétaire 
limitrophe qui n'est pas du village. II n'y a pas non plus de préfé- 
rence entre les habitants du village auquel appartient le vendeur, 
ni entre les membres de la tribu au delà de la sixième parentèle. 



16 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

L'article 107 règle les cas dans lesquels les copropriétaires d'un 
bien immobilier ont -le droit de préemption et Tordre dans lequel 
ils l'exercent. Les articles a 54 et a 55 posent les mêmes règles 
pour ceux qui ont acquis ce droit par convention. 

Art. 50. Quand il y a plusieurs proches qui arrivent au même 
rang et que chacun veut user de son droit (par exemple, les mem- 
bres de la même phratrie, de la même parentèle), ils peuvent, 
s'il y a accord entre eux, acheter le bien en commun pour le con- 
server indivis ou le partager. S'ils ne s'entendent pas et qu'aucun 
d'entre eux n'offre un prix supérieur, le vendeur peut choisir entre 
eux celui à qui il vendra. 

> 

Art. 51. La femme qui représente la maison arrive au même 
rang où arriverait celui dont elle a pris la place. Ainsi, par exemple, 
la veuve, tant qu'elle reste au foyer conjugal, prend le rang 
qu'occuperait son mari, s'il était vivant. 

Art. 52. Tout proche qui quitte son domicile sans esprit 
de retour perd le droit de préemption fondé sur la loi (art. 48- 

62). 

Art. 53. Celui des proches qui, venant en ordre utile, veut 
exercer son droit de préemption , doit déclarer, par-devant témoins, 
qu'il est prêt à acheter le bien en vente au prix et aux conditions 
fixées, et convenir avec le vendeur du jour de la rédaction du 
contrat. 

Faute par lui de se présenter au jour fixé, ou de fournir le prix 
ou la garantie convenus, il perd à tout jamais le droit qu'il a voulu 
exercer. 

« 

Art. 54. Quand un immeuble est vendu en justice, il faut, au 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 17 

moins no mois à l'avance, annoncer par un avis spécial, dans 
toute la tribu sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, 
quand et ou aura lieu la vente publique; ledit avis portant invi- 
tation à toute personne ayant le droit de préemption et désirant 
prendre part aux enchères de se rendre, à l'époque fixée, au lieu 
de la vente. 

Celui qui ne se présente pas , au plus tard , avant la fin des 
enchères ne peut plus faire valoir son droit pour cette fois. 

Art. 55. À la vente publique, tout Monténégrin, qu'il soit de 
la tribu ou d'une autre, a le droit de prendre part aux enchères 
et de se rendre acquéreur de l'immeuble, en offrant le prix le plus 
élevé. 

La vente toutefois ne devient parfaite qu'en suite de la décla- 
ration faite par le tribunal , six heures après la clôture des enchères 
publiques. 

Si pendant ce délai un proche quelconque invoque son droit 
et offre le prix le plus élevé qui ait été donné dans les enchères 
publiques, il sera déclaré adjudicataire, pourvu qu'il ait un rang 
préférable (art. k 9-5 a) à celui de l'acquéreur primitif. 

Si pendant ce délai aucun proche ne se présente, le dernier 
enchérisseur sera déclaré adjudicataire définitif et, fût-il étranger 
à la tribu, ne pourra plus dorénavant être troublé, au nom d'un 
droit quelconque de préemption. 

Art. 56. La vente immobilière à l'égard de laquelle les pres- 
criptions des articles 4 7- 5 5 n'ont pas été ponctuellement exécutées 
peut être attaquée par tout proche que cette inobservation de la 
loi a empêché d'exercer son droit. 

Dès qu'il a fait cette preuve, il peut par la voie judiciaire offrir 
1 l'acheteur le prix que celui-ci a payé , et se faire transférer la 
propriété de l'immeuble par l'homologation du tribunal. 



tlfUUUI USVUtM. 



18 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Le dommage que les parties ont subi du chef de cette inobser- 
vation des prescriptions légales sera réparé par celui qui l'aura 
causé. 

Art. 57. Le droit de préemption ne peut être exercé par un 
proche à l'égard des immeubles qui sont aliénés par voie d'é- 
change. 

Il y a échange alors même qu'à l'immeuble livré en échange 
vient s'ajouter une valeur en argent, à la seule condition que cette 
soulte ne dépasse pas la valeur de l'immeuble auquel elk s'ajoute. 

Art. 58. Le proche ne peut exercer son droit de préemption 
sur les immeubles qui font l'objet d'une donation. 

Abt. 59. Si le vendeur d'un immeuble, pour empêcher l'exer- 
cice du droit de préemption, déclare qu'il lui en est offert un prix 
supérieur à La réalité, celui dont le droit de préemption est en 
rang utile peut demander la nullité de la vente et acquérir en- 
suite l'immeuble au prix réellement offert. L'auteur du dol doit en 
outre réparer tout dommage résultant , pour qui que ce soit , de 
cette fraude. 

La règle s'applique par analogie quand une fraude semblable 
a eu lieu dans un échange d'immeubles; ou encore quand, pour 
le même motif, on a déguisé une vente sous le nom de donation 
(art. 58). 

Abt. 60. L'action résultant de la violation du droit de préemp- 
tion et la demande en nullité du contrat ou en indemnité du 
dommage souffert sont prescrites par une semaine à partir du jour 
oh le demandeur a eu connaissance de la vente. 

Mais , quelle que soit l'époque à laquelle cette connaissance lui 
soit parvenue, toute action ou demande semblable est prescrite par 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 19 

l'expiration du mois qui suit l'homologation du contrat par lequel 
la translation de propriété a eu lieu. 

Art. 6 1 . Lorsqu'une personne étrangère au village ou à la tribu 
y achète ou en général y acquiert légalement un immeuble, elle 
ne participe à la jouissance des pâturages, eaux, bois et autres 
biens dont jouit en commun le village ou la tribu (KOMyH), qu'à la 
condition que la vente comprenne la totalité du bien habité par 
le vendeur, que celui-ci ait quitté le village ou la tribu , que l'ache- 
teur s'y établisse définitivement à sa place et se soumette k toutes 
les charges publiques que supportait son auteur (garde, construc- 
tion de routes, payement de la dtme, etc.). 

Art. 62. Lorsque le vendeur a offert un immeuble h tous les 
proches, qu'aucun d'eux n'en a voulu, même au prix d'estimation 
du bien en lui-même, à l'exclusion de la valeur du droit aux com- 
munaux, et que par suite il a vendu le bien à une personne étran- 
gère au village ou à la tribu , en ce cas seulement l'acheteur, pour 
acquérir tous les droits aux jouissances communales, n'est pas tenu 
de venir résider à la place de son auteur. Mais il est bien entendu 
que toutes les autres conditions stipulées à l'article précédent doi- 
vent être remplies, 

Àbt. 63. L'antique loi fondamentale du Monténégro suivant 
laquelle le Monténégrin seul peut être propriétaire de biens im- 
mobiliers au Monténégro garde pour l'avenir son plein et entier 
effet. 

Tout ce qui pourrait être conclu en violation de cette loi, 
sauf le cas prévu à l'artfcle 64 * restera nul et de nul effet. 

Art. 64. Seul l'étranger à qui le Chef de FEtat fait donation 
d'un immeuble au Monténégro peut en rester propriétaire, mais 



20 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

é 

seulement aux conditions établies pour chaque cas particulier par 
l'acte de donation. 

CHAPITRE IL 

DB L'ACQUISITION DE LA PROPH1BTB MOBILIERE. 



DE LA TRADITION (art. 83<)-8&o). 

Art. 65. Celui qui achète une chose mobilière déterminée ne 
peut s'en dire propriétaire tant qu'elle ne lui a pas été livrée 
(art. 836-838). C'est seulement après la livraison effective qu'il 
en acquiert la propriété. 

Cette tradition n'est pas nécessaire pour la translation de la 
propriété quand le meuble est acquis non par contrat, mais par 
quelque autre mode légal, comme une succession, un jugement, 
une ordonnance de l'autorité, etc. (art. 84 1). 

Art. 66. Quand, en vue delà tradition, une chose est expédiée 
dans un autre lieu , la tradition est censée n'avoir eu lieu que 
quand cette chose a été remise au destinataire en mains propres, 
à moins qu'il n'ait désigné une personne intermédiaire pour cette 
expédition. En ce dernier cas, la tradition est censée faite au des- 
tinataire lui-même dès que la chose a été remise à la personne dé- 
signée. 

Art. 67. Lorsque la vente esta terme, la tradition n'en opère 
pas moins la translation de propriété des choses mobilières, alors 
même que le prix n'a pas été payé. Si, au contraire, la vente est 
au comptant, la propriété n'est pas transférée par la tradition, tant 
que le prix n'a pas été intégralement payé. Si toutefois, après un 
certain délai, le vendeur ne réclame pas à l'acheteur son prix, la 
vente sera censée faite à terme dès l'origine , à moins que les cir- 
constances ne démontrent le contraire. 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 21 

Les parties peuvent cependant convenir dans tous les cas que 
la propriété restera au vendeur tant qu'il n'aura pas touché son 
prix. 

DB LA SPÉCIFICATION, DB LA CONFUSION KT DE L'INCORPORATION. 

Art. 68. Lorsque, par son travail, une personne a transformé 
une matière appartenant à autrui en un objet nouveau, cet objet 
reste la propriété de celui & qui appartient la matière première , 
quand même il ne serait plus possible, sans un dommage consi- 
dérable, de lui rendre sa forme primitive. 

Le propriétaire de la matière doit à celui qui l'a transformée 
de bonne foi une indemnité pour son travail, mais seulement 
dans la mesure de la plus-value qu'elle a acquise pour lui-même. 

Si le propriétaire ne veut plus de sa matière ainsi transformée , 
il peut l'abandonner à celui qui l'a transformée moyennant le paye- 
ment de la valeur qu'elle avait avant la transformation. 

Art. 69. Lorsque le travail a beaucoup plus de valeur que la 
matière ou la chose transformée, ou que celui qui l'a transformée 
a fourni, outre son travail, une partie de la matière, l'objet nou- 
veau devient la propriété de ce dernier, et, s'il a travaillé pour 
un tiers, celle de ce tiers. En tout cas, il est dû une indemnité 
pour la valeur de la chose primitive k celui à qui elle appartenait. 

Art. 70. Quand des matières appartenant à des propriétaires 
différents se trouvent mélangées, confondues, réunies, la propriété 
ne change pas. Si elles peuvent être séparées sans grand dom- 
mage, chacun reprend son bien. 

Si la séparation est impossible , ou n'est pas possible sans grand 
dommage, la totalité appartient au propriétaire de la matière 
principale et les autres seront indemnisés en raison de la plus-value 
que cette matière principale aura acquise par le fait dont il s'agit. 



22 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 7 1 . Si les matières mélangées ou confondues sont telles 
qu'il est impossible de savoir laquelle est la principale ou l'acces- 
soire , tous les propriétaires de ces matières auront la propriété 
en commun de la totalité, chacun en proportion de la valeur de 
sa matière. Mais celui des copropriétaires qui ne veut pas rester 
dans l'indivision et ne peut se mettre d'accord avec les autres 
peut demander le partage de la chose indivise, si elle est parta- 
geable; si elle no l'est pas, il peut demander qu'elle soit vendue 
publiquement et que le prix soit partagé entre tous. 

Art. 72. La partie à qui la confusion ou l'incorporation n'est 
pas imputable peut, sans perdre son droit à l'indemnité prévue à 
l'article 7 3 , exiger qu'en échange dç sa part indivise l'auteur du 
fait dont il s'agit lui fournisse une quantité de matières de même 
qualité, égale à la quantité mélangée ou incorporée. 

Art. 73. Dans tous les cas, quiconque a subi un dommage par 
suite de cette transformation, de ce mélange ou de cette confu- 
sion , peut réclamer à l'auteur du fait une réparation proportion- 
nelle à la gravité de la faute commise. 

DE L'OCCUPATION DBS CHOSES SANS MAÎTRE, (art. 84 a). 

Art. 74. Quiconque tue ou prend une bête sauvage ou féroce, 
telle qu'un ours, un loup, un sanglier, un lièvre, un oiseau sau- 
vage, etc., en devient propriétaire, à moins que la chasse n'en 
fût interdite. 

Est regardé comme animal sauvage celui qui après avoir été 
apprivoisé s'est échappé et est redevenu sauvage. 

Art. 75. De même que les animaux sauvages, le poisson appar- 
tient à celui qui l'a péché, à moins que, à cette époque et dans ce 
lieu, la pêche ne fût interdite. 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 23 

Aht. 76. Quand un essaim d'abeilles s'est enfui, son proprié- 
taire peut le poursuivre , le ramener et le reprendre partout où il 
le retrouve, comme son bien propre. Si l'essaim s'arrête dans la 
forât d'une tribu ou sur les terres d'un particulier, et qu'il ne soit 
pas possible de le reprendre immédiatement, le propriétaire de 
l'essaim peut le marquer comme sien; à partir de ce moment, au- 
cune autre personne nfe peut s'en emparer. 

Abt. 77. Si le propriétaire de l'essaim est resté pendant qua- 
rante-huit heures sans le poursuivre, après sa fuite, ou si, l'ayant 
poursuivi, il Ta perdu de vue pendant vingt-quatre heures, cet es- 
saim est considéré comme n'ayant plus de mattre, et, s'il se pose 
sur le fonds d'un particulier qui s'en empare, il devient la pro- 
priété de celui-ci; s'il se pose sur le territoire communal du vil- 
lage ou de la tribu, il appartient au premier occupant. 

On est censé avoir pris possession de l'essaim abandonné dès 
qu'on l'a marqué (par exemple, en traçant une croix ou tout 
autre signe); à partir de ce moment, personne ne peut plus se 
l'approprier. 

Abt. 78. En général , tout objet mobilier sans mattre appartient 
à la première personne qui en prend possession (art. 84 q-8 6 3). 

DB LA TBODVAILLB DE TRBSOR8 BT DB CBOSBS PBBDCBS. 

Abt. 79. Celui qui trouve un trésor (art. 84 A) et s'en empare 
en devient seul propriétaire, s'il l'a trouvé sur son fonds (dans la 
terre, dans un mur, etc.). S'il l'a trouvé sur le fonds d'autrui, 
honnêtement 4 sans fraude, le trésor est partagé en deux parties 
égales : l'une appartient à l'inventeur et l'autre au propriétaire du 
fonds dans lequel il a été trouvé. 

âbt. 80. Celui qui trouve un trésor dans le fonds d'autrui, 



24 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

clandestinement ou malgré la défense expresse du propriétaire d'y 
chercher un trésor, ou qui dissimule ce qu'il découvre, n'en ac- 
querra aucune partie et devra abandonner le tout au propriétaire 
du fonds. 

Abt. 8t. Pour connaître si la chose trouvée est réellement un 
trésor (art. 844), l'inventeur doit faire immédiatement constater 
par témoins toute trouvaille faite par lui dans un lieu caché et en- 
suite, dans un délai de trois jours au plus, déclarer sa découverte 
à l'autorité la plus rapprochée. 

Cette autorité fera sans retard une enquête sérieuse sur l'affaire 
et en fera connaître le résultat. S'il y a effectivement trésor, on 
applique les règles des articles 79 et 80 ci-dessus; s'il n'y a pas 
trésor, on devra suivre les règles des articles 82-90 ci-après. 

Art. 82. Une chose perdue n'est pas par cela même sans 
maître, et celui qui la trouve ne peut en prendre possession; il 
est au contraire obligé de la restituer le plus tôt possible à celui 
qui l'a perdue. 

Art. 83. Si l'inventeur ne connatt pas le propriétaire ou si 
celui-ci habite à une trop grande distance, il fera, après consta- 
tation immédiate par témoins, sa déclaration, au plus tard dans 
la semaine , à l'autorité la plus rapprochée et lui remettra l'objet 
Cette autorité fera rechercher le propriétaire par les moyens ordi- 
naires. 

Quand la chose trouvée est une tête de petit bétail qui a été 
perdue ou s'est échappée, l'inventeur, après avoir fait constater sa 
trouvaille, la gardera avec lui, à moins que l'autorité, après en 
avoir été informée , n'en ordonne autrement. 

Art. 8 4. Si la valeur de l'objet trouvé dépasse vingt francs, 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 25 

• 

l'autorité inférieure en fera sans délai ia déclaration au tri- 
bunal. 

Le tribunal, après avoir ordonné les mesures les plus conve- 
nables pour la conservation de la chose, fera ses efforts pour re- 
trouver le propriétaire. Si après un mois il est resté inconnu , le 
tribunal ordonnera l'insertion du fait dans les journaux du pays 
une fois, deux fois ou trois fois suivant les circonstances, et, s'il 
trouve qu'une plus grande publicité soit nécessaire, il veillera à 
ce qu'elle soit donnée de la façon la plus convenable. 

Ait. 85. S'il résulte des circonstances que le propriétaire ne 
sera pas promptement retrouvé et qu'il ne soit ni possible ni facile 
de garder la chose en nature, le tribunal procédera à la vente 
publique et conservera le prix qui en sera provenu. 

Abt. 86. Le propriétaire une fois retrouvé, la chose ou le prix 
provenu de la vente lui est remis. Mais avant cette remise, il doit 
rembourser au tribunal ou au gardien, quel qu'il soit, toutes les 

dépenses nécessaires faites pour la chose. 

• 

Art. 87. Quand il s'est écoulé deux années depuis la première 
annonce insérée dans les journaux sans que le propriétaire de la 
chose perdue se soit fait connaître, et que l'inventeur a scrupuleu- 
sement rempli toutes les prescriptions de la loi et tout ce qu'exige 
ia probité, la chose, ou le prix provenant de la vente, est remise 
en la possession et jouissance de l'inventeur. Toutefois celui-ci 
doit, s'il accepte cette remise, payer toutes les dépenses qui ont 
pu être faites jusque ce jour à l'occasion de cette chose. 

Si, après cinq ans à partir du jour de la remise à l'inventeur, 
le propriétaire ne s'est pas fait connaître, la chose devient sans 
maître et l'inventeur seul a le droit de se l'approprier par occu- 
pation. 



26 CODE. CIVIL DE MONTÉNÉGRO, 

Art. 88. Si avant l'expiration du délai fixé au deuxième para- 
graphe de l'article précédent le propriétaire se fait connaître, la 
restitution aura lieu dans les mêmes conditions que toute resti- 
tution faite par un possesseur de bonne foi. 

En Tue de l'éventualité de cette restitution , l'inventeur, au mo- 
ment où la chose lui est remise, fournira, si le tribunal le juge 
nécessaire , une garantie convenable. 

Art. 89. Si la valeur de l'objet trouvé ne dépasse pas vingt 
francs, l'autorité locale ordonnera les mesures nécessaires à sa 
conservation et, si cette conservation est impossible ou difficile, 
elle le fera vendre publiquement et conservera le prix provenant 
de la venté. Elle donnera en même temps avis de cette trouvaille 
au tribunal et la fera connaître dans la localité et dans les envi- 
rons. 

Quand trois ans se sont écoulés à partir du jour où avis de la 
découverte a été donné à l'autorité locale t sans que le propriétaire 
se soit fait connaître, la chose ou son prix devient sans maître et, 
comme telle, est remise à l'inventeur, pour que celui-ci, après 
payement des frais laits à l'occasion de la chose , en devienne pro- 
priétaire par occupation. 

Art. 90. L'inventeur qui ne s'est pas conformé à toutes les 
règles posées ci-dessus, ou qui pour tout autre motif ne s'est pas 
conduit honorablement en cette circonstance , non seulement perd 
tous les droits conférés par les trois articles précédents (87-89 ), 
mais doit réparer tout le dommage qu'il a pu causer et subir la 
peine applicable au fait qu'il a commis. 

En ce cas, la chose ou son prix, à l'expiration du délai fixé, sera 
attribuée à la caisse de l'église. Q en sera de même si l'inventeur 
renonce à son droit d'occupation ou si le propriétaire renonce à 
son droit de propriété. 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 27 



DE L'CSUCAPIOlf. 



Abt. 91. Quiconque possède de bonne foi un objet mobilier 
comme propriétaire, après en avoir acquis la possession par Une 
cause légitime, en devient propriétaire indiscutable, par le seul 
fait de cette détention, après cinq ans de possession ininter- 
rompue (art. 846-848). 

Abt. 92. Celui qui, tout en possédant de bonne foi comme 
propriétaire , ne peut établir la base légale de sa possession , n -ac- 
quiert la propriété que par une prescription extraordinaire , c'est-à- 
dire après quinze ans de possession ininterrompue (art. 846-848). 

CHAPITRE ffl. 

DE L'ETENDUE ET DE LA PROTECTION DU DBOIT DE PROPRIETE. 



DE L'ETENDUE DU DROIT. 

Abt. 93. Quiconque a la propriété d'une chose mobilière ou 
immobilière a le droit de la posséder, d'en user et d'en jouir, d'en 
percevoir les fruits et revenus, de s'opposer à ce que toute autre 
personne en use ou la lui prenne sans son consentement, ou porte 
d'une façon quelconque atteinte à cette possession. Le propriétaire 
peut constituer sur sa chose un droit réel ou un droit d'obliga- 
tion au profit d'un autre ou l'aliéner complètement. En un mot, il 
peut en disposer à son gré, sauf, bien entendu, le respect dû 
aux droits des tiers et les restrictions apportées par des lois spé- 
ciales. 

# 

Art. 94. Sauf les restrictions posées par la loi elle-même, la 
propriété de chacun est censée entière et libre. En conséquence, 



28 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

si quelqu'un prétend avoir quelque droit limitant la propriété d au- 
trui, c'est à lui de l'établir, s'il y a quelque doute à cet égard. 

Art. 95. Le propriétaire d'une chose, soit mobilière, soit im- 
mobilière, est censé propriétaire de tous les accessoires de cette 
chose (art. 809), c'est-à-dire, jusqu'à preuve contraire, de toutes 
les dépendances qui, par nature ou par destination, sont le com- 
plément de la chose principale. Il Test également de tous les ac- 
croissements de la chose principale , qu'ils proviennent de la chose 
elle-même ou lui viennent du dehors. 

Art. 96. Le propriétaire d'un immeuble, en général, est pro- 
priétaire de tout l'espace aérien qui s'étend au-dessus , dans toute 
la mesure où cet espace peut être utilisé. 

Il est également propriétaire de tout l'espace qui s'étend au- 
dessous du fonds. 

DR LA HEYBHD1CATION (art 833). 

Art. 97. Quiconque est légitime propriétaire dune chose est 
protégé par la loi dans sa propriété, non seulement par les 
moyens qui protègent la possession, mais aussi par le droit de 
revendication. En conséquence, lorsqu'une chose est enlevée à un 
propriétaire contre sa volonté, ou est retenue sans droit par une 
autre personne, il peut, avec l'aide du tribunal, se la faire restituer 
directement par le possesseur quel qu'il soit. 

Art. 98. Quiconque revendique une chose doit, au besoin, 
prouver qu'il en est en effet propriétaire , et en donner autant que 
possible un signalement assez précis , pour qu'on puisse la distin- 
guer de toute autre. • 

Art. 99. En principe, quiconque se trouve détenir la chose 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 29 

d autrui est obligé de la restituer à son propriétaire , sans aucune 
indemnité, sauf le cas de l'article 101. Il peut toutefois recourir 
pour cette indemnité contre celui de qui il tient la chose si, d'après 
les règles générales du droit, il est fondé à exercer ce recours. 

Art. 100. S'il apparaît que le détenteur d'une chose apparte- 
nant à autrui a dû, en raison de la nature de cette chose, de la 
vilité du prix , du mode de vente , de la qualité des personnes qui 
la lui ont procurée ou d'autres circonstances, avoir des doutes 
sur la légitimité de lacté qui a mis la chose entre ses mains, il 
devra non seulement la restituer sans aucune indemnité, mais 
encore réparer le dommage que le propriétaire aura subi de ce chef. 

Si la chose est venue entre ses mains par suite d'un acte pu- 
nissable auquel il a lui-même pris part, en ce cas il est respon- 
sable de tout cas fortuit ayant amené soit la détérioration, soit 
même la perte de la chose. 

Abt. 101. Quand une chose a été achetée de bonne foi et pu- 
bliquement au marché, dans un magasin, à une vente publique, 
le propriétaire qui en a été dépossédé ne peut la réclamer au pos- 
sesseur actuel qu'à la condition de lui rembourser tout ce qu elle 
lui a coûté, et au cas seulement où il ne l'a pas encore acquise 
par prescription. Mais ce propriétaire a le droit de se faire complè- 
tement indemniser, par la personne responsable du fait, de tout ce 
qu'il a ainsi payé pour la chose et de tout le dommage qu'il a subi. 

Si la chose dont il a été dépossédé, et qu'il entend revendiquer 
conformément au présent article , est soit un bœuf ou un cheval , 
soit une chose quelconque d'une valeur supérieure à vingt-cinq 
francs, l'acheteur doit en outre faire connaître celui de qui il la tient. 

Art. 102. Si le demandeur en revendication ne peut faire la 
preuve complète de son droit de propriété , il lui suffira d'établir 



30 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

qu'il est devenu possesseur par une des manières dont on acquiert 
habituellement la propriété. 

Toutefois cette dernière preuve n'est opposable qu'à celui qui , 
tout en étant possesseur de bonne foi , n'aurait cependant pas un 
droit égal à la possession de la chose. 

CHAPITRE IV. 
de Là copropriété (art. 83a). 

Art. 103. Quand une chose appartient à deux ou plusieurs 
propriétaires indivis, chacun pour une part idéale, chaque pro- 
priétaire a le droit de jouir librement de cette chose indivise, dans 
ta mesure de sa part, et à charge de respecter les droits des autres 
copropriétaires. 

Chaque copropriétaire doit, proportionnellement à sa part, 
supporter les charges inhérentes à la propriété, de même que les 
dépenses nécessaires à l'entretien de la chose. 

Art. 104. Tout ce qui concerne l'administration et l'exploita- 
tion ordinaires de la chose indivise est réglé à la majorité par lest 
copropriétaires, après que chacun d'eux a exprimé son désir et 
son avis, et la décision de la majorité lie les autres. La majorité 
se compte par parts et non par têtes, à moins qu'il n'en ait été 
convenu différemment. 

Art. 105. Il y a plus qu'un fait de simple administration lors- 
qu'on veut faire à la chose une réparation qui n'est pas indispen- 
sable, ou changer le mode d'exploitation habituel; dans ces deux 
eats, le consentement de tous les copropriétaires est nécessaire. 

La majorité suffit, au contraire, quand il s'agit d'une réparation 
qui, bien qu'extraordinaire , est nécessaire pour conserver la ehose 
orf la préserver et pour en prévenir la détérioration ou la roine. 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DBS AUTRES DROITS RÉELS. 31 

Art. 106. Si un des copropriétaires a refusé de supporter sa 
part des dépenses nécessaires & la conservation de la chose, il 
devra indemniser ses copropriétaires de toutes les dépenses et de 
tout le dommage que ce refus leur a causé. Ces derniers peuvent, 
si cette indemnité n'est pas autrement garantie , demander au tri- 
bunal le séquestre de sa part dans les revenus du bien commun. 

Si ces revenus ne couvrent pas la dette, ou s'ils sont tels que le 
payement serait trop difficile et trop lent, les autres copropriétaires 
peuvent exiger que la part du copropriétaire débiteur soit vendue 
publiquement en justice, afin d'acquitter la dette; toutefois cette 
mesure ne peut porter atteinte à aucun droit de préemption. 

Art. 107. S'il n'y a ni convention contraire ni exception pro- 
venant de la nature de la chose, chaque copropriétaire est libre 
de vendre sa part à qui bon lui semble , sans préjudice de l'appli- 
cation des règles des articles 4 7-6 A sur le droit de préemption 
entre proches. Cependant les copropriétaires qui sont restés, dans 
l'indivision exercent, s'ils le réclament en commun, le droit de 
préemption, de préférence à tous les proches, dans le cas oà la 
chose est impartageable; dans le cas contraire, ils n'arrivent 
qu'après les membres de ta phratrie appartenant aux six premières 
parentèles. 

Art. 108. Quand la chose peut être partagée sans que sa va- 
leur s'en trouvé sensiblement diminuée, tout propriétaire peut, à 
moins de convention contraire, demander, quand bon lui semble, 
le partage de la ehose en nature et la délivrance de la part qui lui 
revient, en sorte qu'il devienne propriétaire exclusif de cette part. 
Toutefois le partage n'est jamais autorisé à contretemps, à moins 
que tous tes copropriétaires n'y consentent. 

Art. 109. Si la chose n'est pas partageable en nature, le tri- 



32 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

bu nal, k moins qu'il n y ait convention contraire ou que les pro- 
priétaires ne se mettent d'accord, décidera, suivant les circon- 
stances et l'intérêt de tous, s'il est préférable d'abandonner la 
chose à un ou plusieurs d'entre eux, le plus offrant, et d'indem- 
niser les autres en argent, ou de vendre la part de celui qui de- 
mande le partage, et de l'indemniser, en laissant les autres dans 
leur situation antérieure, ou enfin de vendre publiquement la 
chose entière et d'en distribuer le prix entre les copartageants. 

CHAPITRE V. 

DI8 RAPPORTS DR VOISINAGE (art. 8So). 



DU BORNAGE. 



Art. 110. S'il n'y a pas de borne apparente entre des héri- 
tages voisins (art. 8A9), ou si les bornes ne sont pas à leur place, 
tout propriétaire a le droit de demander à ses voisins de placer des 
bornes là où il le faut. 

Les frais de bornage sont supportés par tous les voisins, cha- 
cun en droit soi- Cependant, s'il n'y a qu'un ou quelques-uns 
d'entre eux qui par leur faute aient rendu ce travail nécessaire, 
les frais ne seront supportés que par ces derniers. 

DBS BRANCHES AVANÇANT SUR LE FONDS VOISIN. 

Art. 111. Si des branches d'arbre avancent sur le terrain ou 
la maison du voisin, celui-ci peut demander au propriétaire de 
l'arbre de couper ces branches ou de les faire disparaître de toute 
autre manière. 

Si ce dernier ne s'exécute pas dans la semaine , le tribunal , à 
la requête du voisin, ordonnera que le travail soit fait aux frais 
du propriétaire de l'arbre. Il y a exception pour les oliviers, dont 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 33 

on ne peut couper les branches, à moins que ce ne soit l'usage dans 
la localité, et seulement dans la mesure de cet usage. 

Art. 112. Si le voisin tolère ces branches, il peut en cueillir 
tous les fruits, s'il n'y a pas de convention contraire. Toutefois, en 
ce qui concerne les oliviers, il n'a le droit ni de cueillir ni de ra- 
masser les fruits; le propriétaire des oliviers peut passer libre- 
ment sur le terrain du voisin pour cueillir et ramasser ces fruits. 

DBS ARBRES MITOYENS. 

Art. 113. L'arbre planté sur la limite de deux héritages est, 
à moins de convention contraire, la propriété indivise des deux 
voisins chacun pour moitié, et les fruits se partagent également 
entre eux. 

Aucun des deux n'a le droit, sans le consentement de son voi- 
sin, de couper l'arbre ou les branches. Toutefois, si ces branches 
causent à l'un d'eux un dommage notable, celui-ci peut se faire 
autoriser par le tribunal à couper tout ou partie de celles qui 
avancent sur son fonds; mais alors il n'a plus droit qu'à ceux des 
fruits qui tombent sur son fonds. 

DBS RACINES DES ARBRE8. 

Art. 11 4. Quand les racines d'un arbre pénètrent dans le 
fonds du voisin, le propriétaire de ce fonds peut les couper si 
son héritage est cultivé et si elles nuisent à la culture; dans le cas 
contraire , il n'en a pas le droit. 

DE L'BNCLAVE. 

Art. 115. Le propriétaire dont le terrain ou les bâtiments sont 
entourés d'héritages appartenant à autrui et sont séparés de la voie 
publique de façon que l'accès de son champ ou de sa maison lui 
soit impossible, ou ne devienne possible qu'en faisant un détour 

3 



urtimui imuuu. 



34 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

considérable, a le droit de réclamer un passage sur les héritages 
voisins. Ce droit, suivant le besoin, peut être limité au passage à 
pied, ou avec un troupeau, ou établi sans restriction (art. 856). 

Art» 116. Le passage est pris du côté où il est le plus commode 
pour celui qui le réclame et de la manière la moins gênante pour 
le voisin qui le fournit. Le premier doit payer au second une fois 
pour toutes le prix fixé par experts. Il doit user de son droit dans 
la mesure convenable , faute de quoi il sera responsable de tout le 
dommage causé. 

DBS BAUX EN GÉNÉRAL. 

Art. 117. Tout fonds inférieur est assujetti à recevoir les eaux 
qui découlent naturellement des fonds plus élevés, si ces eaux ne 
sont pas amenées par le fait de l'homme. 

Le propriétaire du fonds inférieur ne peut détourner arbitrai- 
rement le cours naturel des eaux de façon à 'nuire au propriétaire 
du fonds supérieur. De même celui-ci ne peut rien faire qui 
aggrave la servitude du fonds inférieur. 

• 

Art. 118. Si un propriétaire veut amener sur son fonds des 
eaux qui lui sont nécessaires pour un motif sérieux , par exemple 
pour une citerne, un moulin, etc.; ou si, au contraire, il veut se 
débarrasser d'eaux trop abondantes, et que, à cet effet, il soit 
obligé de poser des conduites d'eau ou d'établir d'autres ouvrages 
sur les fonds voisins , ses voisins ne peuvent s'y opposer» sauf à 
recevoir une juste indemnité , s'il y a lieu. 

Quant au point de savoir si le motif est sérieux , il est décidé 
suivant les circonstances, en chaque cas particulier. 

Art. 119. Si les membres d'une phratrie ou d'un village n'ont 
pas de passage pour se rendre à une source, à un cours d'eau, 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 35 

à une citerne du village, pour y puiser de l'eau ou y conduire 
boire leurs troupeaux, et ont besoin d'en avoir un, ce passage 
sera pris sur les héritages qui s'étendent entre cette eau et les 
maisons auxquelles elle est nécessaire. 

Les propriétaires de ces héritages, néanmoins, auront droit à 
one indemnité raisonnable. 

Art. 130. Si un fonds possède une source d'eau vive qui a été 
découverte sans travail et sans dépenses par le propriétaire de 
ce fonds, et que les voisins et les habitants du village soient en 
possession de s'en servir gratuitement, il continuera d'en être 
ainsi à l'avenir, alors même que, pour aller prendre l'eau, ils sont 
obligés de traverser le fonds dont il s'agit. Ce droit toutefois est 
subordonné à deux conditions : 

i° Les tiers ne pourront user de l'eau qu'après que le proprié- 
taire s'en sera servi lui-même, ou que, s'il y a danger d'épuise- 
ment, il aura gardé toute la quantité qu'il estime nécessaire aux 
besoins de sa maison ; 

a° Ceux qui se servent de ces eaux devront complètement in- 
demniser le propriétaire de tout dommage qui en sera résulté 
pour son fonds. 

Art. 121. Si le propriétaire du fonds sur lequel se trouvent 
ces eaux estime que cette servitude est trop lourde, il peut de- 
mander que le village, ou la partie du village qui en use, lui achète 
après évaluation son fonds entier, qui alors deviendra la propriété 
commune du village ou de cette partie du village. 

DB L'IRRIGATION DBS TBRRBS. 

Art. 122. Le propriétaire d'un fonds voisin d'un cours d'eau 
qu de toutes autres eaux publiques, qu'il y ait ou non entre cette 
eau et son fonds d'autres héritages, a le droit de se servir de cette 






36 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

eau pour l'irrigation, si toutefois, d'après Tordre qui est déter- 
miné ci-dessous, il en reste encore pour son fonds. 

Art. 123. Tout propriétaire peut, pour un travail d'irrigation, 
passer sans indemnité sur les fonds de ses voisins et y exécuter 
tous les travaux nécessaires. Néanmoins tous ces travaux et agen- 
cements doivent être exécutés d'accord avec les voisins et en se 
conformant aux règles des articles suivants (art. iaA-i3a). 

Art. 124. L'ordre dans lequel s'exerce le droit d'irrigation se 
règle ainsi : le fonds le plus voisin de l'eau a la préférence. En 
conséquence, celui qui en est le plus rapproché en use tout 
d'abord, ensuite le second après lui, puis le troisième, et ainsi de 
suite, en suivant le même ordre, jusqu'à ce que le premier fonds 
arrosé soit à sec. Dès que cet assèchement est constaté, l'irriga- 
tion recommence par ce même fonds et se continue de nouveau 
dans le même ordre, quand même l'insuffisance de l'eau rendrait 
impossible l'irrigation des terres situées plus loin. 

La distance entre ce6 terres et l'eau ne se calcule pas par rap- 
port au lit, mais par rapport à la source, ou, si le cours d'eau est 
assez important, par rapport à la prise d'eau, c'est-à-dire au point 
d'où l'eau est dérivée. 

Art. 125. Si, en cas de longue sécheresse, il est nécessaire de 
renouveler l'irrigation de temps en temps, l'ordre établi à l'article 
précédent est suivi pour chaque nouvelle irrigation. 

Art. 126. Les canaux et les conduites d'eau nécessaires à l'irri- 
gation sont construits par ceux qui s'en servent, qu'ils soient éta- 
blis sur leurs propres fonds ou sur ceux des voisins. 

Par suite, tout propriétaire qui désire user de son droit d'ir- 
rigation contribue à cet établissement par une part de travail et 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 37 

de dépenses proportionnée à l'étendue de l'héritage qu'il entend 
irriguer. 

Art. 127. Le propriétaire de la terre la plus rapprochée de 
l'eau ne contribue pas aux frais d'établissement des conduites sur 
les terres situées plus loin que la sienne. Mais, réciproquement, 
tout propriétaire plus éloigné peut gratuitement user des conduites, 
même de celles qui sont restées des années précédentes sur les 
héritages plus voisins de cette eau. 

Art. 1 28. Quand certaines terres, à raison de leur situation ou 
de tout autre motif, exigent des ouvrages et des travaux spéciaux 
pour l'adduction des eaux, les propriétaires de ces terres exé- 
cutent seuls à leurs frais ces ouvrages et travaux. Us répartissent 
ces frais entre eux proportionnellement à l'étendue des terres à 
arroser et aux obstacles qu'il y a eu à surmonter sur chacune 
d'elles. 

Art. 129. En général, les dommages ordinaires soufferts par 
chaque héritage, du chef delà construction ou de l'enlèvement des 
conduites, ou du passage des travailleurs au moment des irriga- 
tions, etc. , se compensent entre les différents voisins et ne donnent 
lieu à aucune indemnité. Dans le cas seulement où les dommages 
dont il s'agit seraient plus importants, ils peuvent donner droit à 
une indemnité contre ceux qui les auraient causés, ou dans l'in- 
térêt desquels le fait dommageable aurait eu lieu. 

Art. 130. Quand une source se trouve sur le territoire d'un 
village, les habitants de ce village ont seuls le droit de s'en servir 
pour l'irrigation de leurs terres. Ceux des autres villages, si rap- 
prochés qu'ils puissent être, n'ont sur elle aucun droit, à moins 
qu'ils ne l'aient exercé depuis un temps immémorial ou ne l'aient 



38 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

acquis par convention ou par tout autre moyen légal; ils le con- 
servent en ce cas dans la mesure où ils l'ont antérieurement exercé. 
Toutefois si, après l'irrigation, il reste de l'eau au village qui 
possède la source, les habitants du village voisin peuvent user de 
ce surplus pour les besoins de leurs terres. 

Abt. 131. Dans un même village, au contraire, tous les ha- 
bitants peuvent se servir, pour leurs irrigations, de toute source 
qui se trouve sur le territoire de ce village, alors même que cette 
source se trouve non sur un fonds de la commune, mais sur une 
propriété particulière. En ce dernier cas cependant, le proprié- 
taire peut invoquer les dispositions des articles i 90 et 1 9 1 . 

Abt. 1 32. À l'approche du temps des irrigations, tous les pro- 
priétaires intéressés élisent à la majorité des voix un syndicat de 
trois à cinq membres pour conduire et surveiller tous les travaux. 
Pendant tout le temps de ces irrigations , ce syndicat veillera sur- 
tout à ce que l'opération se fasse régulièrement, à ce que chacun 
se conforme à l'ordre établi , à ce qu'on ne cause aux voisins au- 
cun dommage sans nécessité, à ce que l'eau ne soit pas dépensée 
inutilement. Le syndicat enfin règle les indemnités entre voisins 
pour les travaux ou les dommages importants dont il est parlé aux 
articles is8 et 199. 

DK8 KUI8SBAIJX ET DES TOBBBBTS Wt ERM1TTBNT8. 

Abt. 133. Le propriétaire du fonds le plus rapproché du lit 
d'un ruisseau ou d'un torrent peut en dériver l'eau , de façon & en 
amener le limon sur son fonds; il le peut, quand même il ne de- 
vrait plus en rester pour les fonds voisins situés plus loin. Mais si 
en faisant cette dérivation il a causé quelque autre dommage, il 
doit le réparer. 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 39 

Abt. 134. Si, au contraire, les eaux dont il s'agit causent un 
dommage aux héritages voisins (par exemple, leur apportent du 
sable, leur enlèvent de la terre, etc.), les propriétaires peuvent 
construire des canaux et faire tous ouvrages nécessaires pour pro- 
téger leurs fonds, mais toujours en prenant soin que ces travaux 
ne rejettent pas l'eau sur un fonds voisin qui ne la recevait pas 
auparavant, ou ne causent pas d'autre dommage au voisin; autre- 
ment ils lui en devraient réparation. 

Art. 135. Aucun des voisins na le droit de rétrécir ou de 
déplacer par un ouvrage quelconque le lit d'un ruisseau ou d'un 
torrent, si ce n'est du consentement de tous les voisins intéressés. 

Si toutefois l'un de ces derniers, sans motifs sérieux, refusait 
son consentement, il pourrait y être suppléé par une autorisation 
du tribunal. 

DBS CONSTRUCTIONS. 

Abt. 136. Celui qui élève une construction sur son terrain, 
bit des réparations à sa maison ou exécute un travail analogue, 
a le droit, pendant la durée des travaux, d'appuyer ses échafau- 
dages sur le fonds voisin, d'y déposer des matériaux, d'y faire 
passer ses ouvriers, etc. Toutefois il n'a ce droit que s'il n'est pas 
possible et dans la mesure où il n'est pas possible de faire autre- 
ment sans grandes dépenses. Mais, avant le commencement des 
travaux , le voisin doit en être averti à temps. 

Abt. 137. S'il arrive que le propriétaire du fonds dont s'est 
servi le constructeur pour ses travaux a éprouvé de ce chef quelque 
dommage, il a droit à une indemnité, quand même celui-ci n'au- 
rait pas excédé les limites de ses besoins. Ce droit se prescrit par 
six mois à partir de la fin des travaux. 

Art. 138. Quand on veut construire une étable à bétail, une 



40 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

fosse à fumier, des latrines et autres bâtiments de cette nature qui 
manifestement peuvent être une gène sérieuse pour le voisin ou 
une cause d'insalubrité, on doit les éloigner ou les disposer adiré 
d'experts. 

Ceux-ci toutefois doivent autant que possible éviter de causer 
au constructeur un trop grand préjudice par leurs exigences. 

DU MUR MITOYEN. 

Art. 139. Entre voisins on a le droit de se servir, chacun de 
son côté , du mur séparant deux bâtiments contigus. Chacun d'eux 
peut, jusqu'à moitié de l'épaisseur du mur, y pratiquer des excava- 
tions pour faire des placards, y appuyer des poutres, etc., sous la 
réserve toutefois que ces travaux n'ébranlent pas le mur, ou n'em- 
pêchent pas l'autre voisin de faire des travaux semblables de son 
côté, ou ne menacent pas la sécurité de l'un ou de l'autre. 

Si le mur appartient à un seul des voisins et que l'autre veuille 
s'en servir, le premier peut exiger une indemnité à fixer par 
experts. 

DES BATIMENTS QUI MENACENT RUINE. 

Art. 1 40. Quand un bâtiment est dans un tel état de délabre- 
ment ou de vétusté et dans une position telle, à l'égard des bâti- 
ments ou des terrains voisins, qu'il menace de s'écrouler sur eux ou 
de leur causer tout autre dommage considérable, le propriétaire 
voisin, si l'autorité ne prend pas spontanément les mesures impo- 
sées par la sécurité publique , peut demander au tribunal d'imposer 
au propriétaire de ce bâtiment les mesures nécessaires pour faire 
cesser ce danger; il peut même demander que, en attendant, une 
garantie convenable lui soit fournie en vue du dommage qui 
pourrait en résulter pour lui. 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. M 

REGLES FIHALB8 RELAT1VB8 AUX RAPPORTS DR VOISIN A 6E 

EN GÉNÉRAL. 

Art. 141. Il est de principe que les voisins, à raison même 
de cette circonstance et pour tirer de leurs biens le meilleur parti, 
doivent autant que possible exercer leur droit de propriété de 
manière à ne se causer entre eux ni trouble ni dommage. 

Art. 142. Il est de principe que le voisin à qui la loi recon- 
naît un droit par application des règles de voisinage, doit s'effor- 
cer, tout en donnant satisfaction à ses besoins, de restreindre le 
moins possible la liberté de la propriété voisine. 

Art. 143. Les règles du présent chapitre (foi vent être appli- 
quées à tous les rapports de voisinage qui sont de même nature, 
en tant que ni la loi, ni la coutume, ni la convention des par- 
ties n'y dérogent en certains lieux ou en certaines circonstances. 

CHAPITRE VI. 

des servitudes (art. 85 1). 

Art. 144. Outre les servitudes légales de voisinage que la 
loi elle-même établit en raison de la situation des héritages, les 
voisins peuvent convenir entre eux que le propriétaire d'un héri- 
tage aura certains droits de servitude sur l'héritage voisin, par 
exemple : qu'il pourra passer par la cour du voisin, introduire le 
tuyau de sa cheminée dans la cheminée du voisin, que le voisin ne 
pourra pas surélever sa maison de manière à lui enlever la vue. 

La servitude de. voisinage est et reste attachée aux deux fonds, 
avec le caractère propre aux droits réels , quel que soit le nombre 
des propriétaires qui se succèdent soit sur le fonds dominant 
(art. 853), soit sur le fonds servant (art. 853). 



42 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Cependant la servitude de voisinage peut être attachée par 
exception à une personne déterminée (art. 85a); mais il ne peut 
en être ainsi qu'en vertu d'une disposition expresse. 

Art. 145. La liberté de la propriété étant généralement pré- 
sumée (art. 9A), tout droit de servitude prétendu sur un fonds 
doit être manifestement établi. En cas de doute, c'est à la per- 
sonne qui l'invoque de prouver par quel mode légal il l'a acquis 
(par exemple, par une vente ou toute autre sorte de contrat, à la 
suite d'un partage de communauté, par un jugement de tribu- 
nal, etc.)» 

Art. 146. Les servitudes qui consistent dans l'interdiction faite 
à un voisin de faire quelque chose sur son propre fonds (servi- 
tudes négatives, art 855), n'ont leur plein effet légal qu'après 
homologation du tribunal, si elles sont acquises par contrat. Cette 
homologation a lieu suivant des formes analogues à celles établies 
pour l'acquisition des choses immobilières (art. a 7-3 3). 

Au contraire, les servitudes qui autorisent celui qui les pos- 
sède à faire quelque chose sur le fonds de son voisin (servitudes 
actives, art. 854), ne sont pas soumises à cette homologation; 
mais il est facultatif pour les parties de recourir à cette forma- 
nte. 

Art. 147. Toute servitude peut être acquise par la prescription 
après quinze années d'une possession ininterrompue, de bonne 
foi, ayant. un fondement légal. Si on ne sait pas sur quel fonde- 
ment elle a pris naissance, la possession de bonne foi doit durer 
trente ans pour conduire à la prescription. 

Art. 148. Celui qui possède un droit de servitude sur le fonds 
d'autrui doit, sans pour cela rien abdiquer de son droit, en user 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 43 

de façon à le rendre le moins lourd possible pour le propriétaire 
du fonds servant. Et même , si ce droit devait devenir moins lourd 
pour ce dernier au moyen d'un changement dans la direction du 
chemin, du canal ou de tout autre ouvrage établi pour l'exercice, 
de la servitude, et que ce changement ne fût pas préjudiciable 
au propriétaire du fonds dominant, celui-ci ne pourrait pas s'y 
opposer. 

Ait. 149. Le propriétaire du fonds servant ne peut faire au* 
cun changement qui nuirait au droit du fonds dominant, sans 
f autorisation du propriétaire de celui-ci. Mais ce dernier ne peut 
non plus, par sa seule volonté, faire aucun changement qui aug- 
menterait ses besoins, et par suite aggraverait la servitude. 

Abt. 150. Quiconque a un droit de servitude doit supporter 
toutes les dépenses qui en sont la conséquence (par exemple : 
l'entretien des chemins, le nettoyage des conduites, etc.). Si le 
propriétaire du fonds servant se sert de la chose ou des ouvrages 
qui nécessitent ces dépenses, il en supportera une part propor- 
tionnelle. 

Abt. 151. Quand il y a doute sur l'étendue d'une servitude, 
on présumera toujours qu'elle est la moin» lourde possible pour 
le fonds servant, eu égard aux besoins du fonds dominant équi- 
iablement appréciés. 

En général, il y a présomption que la servitude est aussi res- 
treinte que possible (art. 856-858). 

Abt. 152. Le propriétaire du fonds grevé d'un droit de servi- 
tude peut concéder pareil droit à une autre personne sous la seule 
réserve que cette concession ne porte aucune atteinte aux droits 
précédemment acquis. 



kh CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 153. Le droit de servitude reste entier pendant toute sa 
durée. En conséquence, si le fonds, soit servant, soit dominant, est 
partagé, tout ce qui concerne la servitude reste dans le même état 
% qu'auparavant , à moins que, en raison de la nature de la servi- 
tude, une partie du fonds servant n'ait été libérée par le partage 
sans qu'il en résulte de préjudice pour le fonds dominant. 

Art. 15 4. Le droit de servitude prend fin en général de la 
même manière que les autres droits de cette nature (art 86o). La 
servitude cesse également quand pendant vingt années ininterrom- 
pues il n'en a pas été fait usage (prescription libératoire, usucapio 
liber tatU, art. 86 1). 

Art. 155. Quand une servitude a pris fin par la disparition 
entière ou partielle du fonds dominant ou du fonds servant (par 
exemple, par suite de l'incendie d'une maison, etc.), elle revit de 
plein droit si, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, les choses 
sont reconstituées, ou généralement remises en leur étal anté- 
rieur. 

CHAPITRE VD. 
or l'usufruit (art. 8&g). 

Art. 1 56. Quiconque a un droit d'usufruit sur une chose ap- 
partenant à autrui (un bien, un domaine), a en général le droit 
d'en percevoir tous les fruits et revenus comme le propriétaire lui- 
même et d'en tirer toute l'utilité possible, quels que soient d'ail- 
leurs ses autres biens. 

Il doit, néanmoins, conserver intacte la substance de la chose 
sur laquelle repose son droit d'usufruit. 

Art. 157. Tout droit d'usufruit sur une chose immobilière 
établi par contrat doit, pour devenir réel, être homologué par 



ff 

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r 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 45 

le tribunal, el on suit à cet effet par analogie les règles établies 
pour la translation de propriété des biens immobiliers (art. 37 et 
suiv.). 

Au contraire, tout droit d'usufruit sur une chose immobilière, 
établi par tout autre titre qu'un contrat, comme par une dispo- 
sition particulière de la loi ou de l'autorité, par testament, etc., 
n'a besoin d'aucune homologation de ce genre (art. 36, 65). 

Art. 1 58. Tous les produits naturels de la chose (comme les 
fruits de la terre) qui n'ont pas été détachés avant l'établissement 
du droit d'usufruit, appartiennent k l'usufruitier; il ne doit à cette 
occasion aucune indemnité à celui qui jusqu'à ce moment a fait 
des dépenses en vue de leur production. Mais, réciproquement, 
les produits qui n'ont pas encore été détachés au moment où l'usu- 
fruit prend fin, appartiennent également, sans indemnité, à celui, 
à qui retourne la chose. 

Au contraire, en ce qui concerne les fruits civils (comme les 
revenus des maisons, etc.), l'usufruitier y a droit proportionnel- 
lement au temps qu'a duré son usufruit, ni plus ni moins. 

Art. 159. Si l'usufruit comprend des choses fongibles (art. 810), 
comme de l'argent, des céréales, du vin, etc. , l'usufruitier en de- 
vient propriétaire par la seule tradition. Mais, réciproquement, à 
la fin de l'usufruit, il en doit rendre une quantité égale à celle 
qu'il a reçue et de la même qualité, ou, si cette restitution devait 
être difficile, leur valeur en argent appréciée d'après la mercu- 
riale du jour de cette restitution. S'il y a eu une évaluation lors 
de l'établissement de l'usufruit, sans autre stipulation, on pré- 
sume que l'usufruitier est obligé de restituer non les choses mêmes , 
mais leur valeur estimée en argent. 

Art. 160. Si l'usufruit comprend des choses mobilières qui 



46 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

perdent de leur valeur par le seul effet du temps, comme des 
meubles, des vêtements, etc., l'usufruitier est simplement obligé 
de restituer la chose qu'il a reçue et ne répond pas de la détério- 
ration naturelle* 1 moins qu'il n'y ait contribué par son fait ou 
qu'il n'existe une convention contraire. 

àbt. 161. Si l'usufruitier est obligé, comme c'est la règle, de 
rendre identiquement en nature les choses (art. 810) qu'il a re- 
çues en usufruit, il doit, pendant sa jouissance, les préserver de 
toute perte, de tout dommage, de toute détérioration, comme le 
ferait un bon et prudent père de famille; autrement il est respon- 
sable du dommage. 

Art. 162. L'usufruitier obligé à restitution de la chose en 
nature n'a pas le droit de lui donner une destination autre 
que celle à laquelle elle a été primitivement affectée, ni d'en 
modifier la forme ou l'aspect extérieur, ni, en général, de lui 
faire subir aucun changement important, sans le consentement 
du propriétaire. Tout ce qu'il aura fait en violation de cette dis- 
position sera apprécié d'après les règles applicables à la gestion 
d'affaires. 

Le propriétaire, au contraire , peut librement apporter à sa chose 
toutes les modifications qu'il veut, à la seule condition de ne pas 
diminuer les revenus de l'usufruitier. 

Ait. 163. Si l'usufruit porte sur un capital en argent et qu'il 
faille placer ce capital à intérêts ou le retirer pour le mettre 
en d'autres mains, une entente préalable doit s'établir entre le 
propriétaire du capital et l'usufruitier. S'ils ne peuvent se mettre 
d'accord, le tribunal statue. 

L'usufruitier touche les intérêts du capital, comme il s'appro- 
prierait tous les autres produits de la chose. 



[ 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 47 

àbt. 16 A. S'il y a, d'après les circonstances, lieu de craindre 
que la chose ne «oit pas restituée dans l'état oh elle doit l'être, 
au moment où l'usufruit prendra fin , le propriétaire ou tout autre 
intéressé peut exiger que l'usufruitier fournisse caution de remplir 
exactement et entièrement cette obligation au moment voulu. 

Art. 1 65. Si l'usufruitier ne veut ou ne peut fournir la caution 
dont il s'agit, le tribunal décidera par qui et comment sera gardée 
la chose et en seront perçus les produits. Dans tous les cas, néan- 
moins, les revenus devront, une fois toutes les dépenses déduites, 
être intégralement remis à l'usufruitier. 

Abt. 1 66. Les dépenses d'entretien ordinaire, sans lesquelles il 
n'est pas possible de jouir convenablement de la chose ou de la 
conserver en bon état, sont à la charge de l'usufruitier. 

Il supporte également tous les impôts et charges publiques, en 
tant qu'ils sont attachés à la chose grevée d'usufruit. 

• 

Art. 167. Au contraire, les réparations extraordinaires qui 
sont devenues nécessaires sans la faute de l'usufruitier sont à la 
charge du propriétaire. Si cependant cette obligation, en raison 
des circonstances, est trop lourde pour le propriétaire, il peut de- 
mander que l'usufruitier y concoure dans la mesure exigée par 
l'équité, eu égard aux avantages qu'il retire de l'usufruit. 

Dans tous les cas , si les réparations ou les améliorations faites 
par le propriétaire ont augmenté les revenus de l'usufruitier, le 
premier peut demander que celui-ci lui paye les intérêts du ca- 
pital dépensé; néanmoins ces intérêts ne doivent jamais dépasser 
l'augmentation que les réparations dont il s'agit auront procurée 
aux revenus de l'usufruitier. 

Art. 168. Si les biens soumis à usufruit sont grevés de dettes, 
l'usufruitier est tenu d'en payer les intérêts; si une partie seule- 



48 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

ment de ces biens est soumise à usufruit, l'usufruitier n'est tenu 
que d 9 une part proportionnelle desdits intérêts» sans toutefois que 
les droits du créancier puissent subir par là aucune atteinte. 

Art. 169. Quand il y a doute sur la durée de l'usufruit, on 
présume qu'il est viager. 

Si l'usufruitier est une personne morale, on suppose que son 
droit dure autant qu'elle-même ; si c'est une communauté de fa- 
mille, elle en jouit jusqu'à ce qu'elle prenne fin par extinction 
ou partage. Toutefois l'usufruit appartenant à une personne 
morale autre qu'une communauté de famille prend fin après cin- 
quante ans. 

Art. 170. Celui qui a sur la chose d'autrui un simple droit 
d'usage ne peut s'en servir que pour ses propres besoins et ceux 
de sa famille, tels qu'ils étaient au jour où le droit a été acquis. 

L'usager ne peut céder à personne son droit d'usage, ni à titre 
onéreux ni à titre gratuit. 

Art. 171. De même, quiconque a le droit d'habiter gratuite- 
ment dans une maison ou dans quelque autre bâtiment apparte- 
nant à autrui ne peut céder ce droit à personne, ni moyennant 
un prix ni gratuitement. 

CHAPITRE VIII. 
du gagb (art. 863). 

Art. 172. Le droit réel de gage sur une chose mobilière n'est 
acquis au créancier que du moment où elle lui est remise effec- 
tivement à cette intention. 

Art. 173. De même qu'on peut fournir un gage pour la dette 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 49 

d'autrui, de même on peut convenir qu'une autre personne, à la 
place du créancier, détiendra la chose remise en gage. Mais s'il 
était convenu que le gage resterait entre les mains du débiteur, 
la convention serait nulle, c'est-à-dire que la dette serait une 
dette ordinaire et ne constituerait nullement une dette avec gage. 

Abt. 174. Tant que la dette n'a pas été entièrement acquittée, 
le créancier peut garder le gage en garantie de son payement. Si 
plusieurs choses ont été remises en gage pour la même dette, 
elles garantissent toutes collectivement la totalité de la dette, 
comme s'il n'y en avait qu'une seule. 

Abt. 175. Le gage garantit non seulement le capital mais aussi 
les intérêts et tous les autres frais nécessités par la conservation 
de la chose ou le recouvrement de la créance. 

Abt. 176. Tant que le créancier reste en possession du gage, il 
répond de tout dommage survenu à la chose , par suite d'un dé- 
faut de surveillance ou de soin tel qu'un bon père de famille en 
apporte à sa chose. 

Au cas seulement où ce sont des armes qui ont été remises en 
gage , le créancier répond du dommage causé au propriétaire par 
suite de leur perte ou de leur détérioration, alors même qu'au- 
cune faute ne lui serait imputable. 

Abt. 177. Le créancier n'a pas le droit de se servir de la 
chose remise en gage, si ce droit ne lui a pas été expressément 
reconnu , à moins qu'il ne s'agisse d'armes ou de choses dont U 
est naturel de se servir quand il n'y a pas eu d'interdiction for- 
melle. 

Quand le créancier, malgré un premier avertissement, n'apporte 
pas à la garde du gage le soin nécessaire, le bailleur du gage peut 

A 



lama**» ainoau^ 



50 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

demander que la garde en soit confiée à une autre personne dési- 
gnée par le tribunal. 

Art. 178. Si la chose remise en gage porte des fruits, le créan- 
cier les percevra, mais seulement en payement des intérêts ou 
autres frais accessoires, et en dernier lieu en déduction du ca- 
pital même de la dette; le tout à moins de stipulation contraire. 

Art. 179. Le créancier gagiste ne peut, pour sûreté d'une 
dette personnelle, engager à une autre personne le gage qui lui a 
été remis, à moins de convention contraire ou d'une autorisation 
spéciale du bailleur. 

Cependant, quand est échu le terme pour le payement de la 
dette, le tribunal, s'il est nécessaire, peut autoriser le créancier à 
engager à son tour le gage à un tiers, mais seulement jusqu'à 
concurrence de la dette pour laquelle le gage a été primitivement 
constitué. Après que le créancier ainsi autorisé a remis son gage 
à un autre créancier, ce gage garantit la totalité de la dette jus- 
qu'à complet désintéressement du créancier nouvellement nanti, à 
moins qu'il ne soit autrement convenu. 

Art. 180. A défaut de payement au terme, le créancier peut 
faire ordonner par le tribunal la vente publique du gage, pour se 
payer sur le prix en provenant. 

Si cette vente produit plus que le montant de la dette et de ses 
accessoires (intérêts, frais), le surplus sera remis au débiteur. Si 
elle ne produit pas la somme suffisante pour acquitter la dette en- 
tière et ses accessoires, cette différence reste à la charge du dé- 
biteur; elle est acquittée comme toute autre dette ordinaire. 

Art. 181 . Est illégale toute clause qui autoriserait le créancier 
h s'approprier le gage sans vente publique à défaut de payement 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 51 
au terme; une telle clause serait donc regardée comme nulle et 



inexistante. 

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Art. 182. Il est formellement interdit de prendre un gage 
contre la volonté du débiteur; ce droit n'appartient qu'au tribunal. 
Le gage qui aurait été pris malgré cette interdiction serait immé- 
diatement restitué au débiteur, et l'auteur de cette voie de fait 
pourrait, suivant les circonstances, être en outre condamné h une 
peine. 

CHAPITRE IX. 
db L'ARTicHRàsR (art. 864). 

Abt. 1 83. Lorsqu'une chose immobilière est remise à un créan- 
cier non seulement pour lui servir de garantie, mais encore pour 
qu'il en tire toute l'utilité qu'elle comporte, il y a antichrèse. 
L'acte doit toujours être rédigé par écrit. 

Quand l'anticbrèse résulte d'un contrat, l'acte doit être pré- 
senté au tribunal pour être homologué, par analogie avec ce qui 
est prescrit pour la translation de la propriété immobilière (art. 97 
et suivants). 

Art. 184. S'il n'est autrement convenu, le créancier perçoit 
les produits et revenus de l'immeuble soumis à antichrèse pour 
tenir lieu des intérêts du capital. Tous les travaux et frais néces- 
sités par l'exploitation sont à la charge du créancier. 11 doit égale- 
ment veiller à conserver l'immeuble en bon état d'entretien. 

Art. 185. Le créancier supporte , s'il n'est autrement convenu 
en termes exprès, tous les impôts et charges publiques concernant 
l'immeuble. 

Art. 186. Jusqu'à parfait payement, le créancier peut garder 
le bien qui lui a été remis en antichrèse. 

4. 



52 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Alors même qu'une autre personne après lui a acquis une hy- 
pothèque sur ce bien et l'a fait mettre en vente pour obtenir le 
payement de sa créance hypothécaire , il n'est nullement obligé de 
le livrer tant que celui qui le lui réclame, ou un tiers quelconque, 
n'a pas acquitté la totalité de la dette. Il peut même refuser de 
recevoir son payement tant que le terme fixé par le contrat n'est 
pas échu. 

Mais celui qui, avant l'établissement de l'antichrèse , a acquis 
un droit d'hypothèque peut l'exercer sans s'occuper du droit de 
l'antichrésiste, de façon que celui-ci ne soit payé qu'après com- 
plet désintéressement du créancier hypothécaire, s'il y a un reli- 
quat; à moins qu'il n'ait été autrement convenu entre les parties 
intéressées. 

Art. 187. Si on a fixé un terme pour le payement de la dette 
et par suite pour la durée de l'antichrèse , l'une des parties ne peut, 
sans le consentement de l'autre, demander que l'antichrèse cesse 
avant le terme, à moins qu'il n'ait un motif légal. Si le terme est 
passé et que les deux parties prolongent tacitement le contrat , on 
se conformera aux règles établies dans les deux articles suivants. 

Art. 188. Si aucun terme n'a été fixé à l'avance, le débiteur a 
toujours le droit, moyennant payement de sa dette, d'exiger la 
restitution du bien remis en antichrèse. Toutefois ce rembourse- 
ment ne doit [pas être fait à contretemps : par exemple , dans le cas 
d'une terre donnée en antichrèse, il ne doit pas être fait avant que 
le créancier ait eu le temps de percevoir les fruits pour lesquels il 
a fait des travaux ou des frais. 

Art. 189. Le créancier, au contraire, si aucun terme n'a été 
fixé pour le payement de la dette ni pour la durée de l'antichrèse , 
doit déclarer au débiteur, par-devant témoins ou par-devant le 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 53 

tribunal, une année entière à l'avance, qu'il entend ne plus con- 
tinuer f antichrèse , mais qu'il demande à être remboursé et à res- 
tituer le bien qui lui a été remis. Si le débiteur, à l'expiration de 
Tannée , ne s'exécute pas , le créancier peut faire vendre l'immeuble 
en justice et se payer sur le prix en provenant. 

Art. 1 90. Que l'époque du payement ait été fixée dès le début 
ou ultérieurement, l'immeuble remis en antichrèse ne peut jamais 
devenir la propriété du créancier par le seul effet du défaut de 
payement h la date fixée. Quan dméme une clause de ce genre au- 
rait été formellement exprimée , elle n'aurait aucune valeur et serait 
considérée comme non avenue. 

Abt. 191. Quand le bien restitué à la fin de 1 antichrèse a 
augmenté de valeur par suite d'une amélioration ou par toute autre 
cause, sans que ce résultat ait été obtenu au moyen d'une dépense 
extraordinaire faite par le créancier, la restitution se fait sans 
donner lieu à indemnité. Si, au contraire, l'amélioration et en gé- 
néral l'accroissement de valeur proviennent de dépenses ou travaux 
extraordinaires faits par le créancier avec l'assentiment du débiteur, 
une indemnité est due ; cette indemnité toutefois ne peut pas dé- 
passer la plus-value résultant de ces dépenses et subsistant encore 
au moment de la restitution. 

Toute amélioration faite sans le consentement du propriétaire 
sera appréciée par analogie avec les règles sur la gestion d'affaires 
(art. 5 87-5 9 k ). 

Art. 192. Si le bien restitué a été endommagé ou détérioré 
par la faute du créancier, le débiteur a droit à une indemnité pro- 
portionnée à la gravité de cette faute. 



54 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

CHAPITRE X. 

DE L'HYPOTHEQUE (art 865). 



DISPOSITIONS GENRRALB8. 

Art. 1 93. Pour les biens immobiliers qui testent entre les mains 
du débiteur, le droit d'hypothèque ne s'acquiert que par l'inscrip- 
tion effective de la créance sur les registres publics hypothécaires 
(art. 865-868), institués à cet effet auprès des tribunaux. 

Une loi spéciale sur l'organisation et le fonctionnement des 
registres hypothécaires déterminera auprès de quels tribunaux ces 
registres seront établis, quelle en sera la forme, comment ils se- 
ront tenus , et sous quelle surveillance. 

Art. 194. L'hypothèque est inscrite sur les registres du tribunal 
dans le ressort hypothécaire duquel est situé l'immeuble hypothéqué. 

Art. 195. Si plusieurs imtneubles situés dans des ressorts hy- 
pothécaires différents ont été hypothéqués à la même créance, il 
doit être dressé autant d'actes qu'il y a de ressorts , et dans chacun 
de ces ressorts l'inscription doit être faite sur les registres hypo- 
thécaires. 

Art. 196. On doit désigner avec précision le bien hypothéqué 
et , s'il y en a plusieurs , décrire séparément chacun d'eux. 

On ne peut constituer une hypothèque générale sur l'ensemble 
de ses immeubles, sans désignation précise de chaque immeuble 
en particulier. 

Art. 1 97. L'inscription de l'hypothèque n'a lieu qu'à la requête 
des intéressés. En conséquence, aucun tribunal ne peut d'office 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 55 

ordonner l'inscription d une créance affectant certains immeubles 
sur les registres hypothécaires, s'il n'en a pas été expressément 
requis. 

Il n'y a d'exception à cette règle fondamentale que dans le cas 
où le tribunal joint à ses attributions la qualité d'autorité pupil- 
laire. 

Art. 198. Pour l'inscription des créances qui résultent d'un 
contrat ou, en général, de la volonté des particuliers, il ne suffit 
pas de la requête du créancier, mais il faut en outre l'autorisation 
du propriétaire dont l'immeuble doit être frappé de l'inscription 
hypothécaire, sauf dans les cas où la loi en décide autrement 
(art. 34). 

Par exception seulement, lorsque, à la suite d'un procès ou 
pour tout autre motif légal, une hypothèque a été constituée par 
jugement, l'inscription peut être faite sur les registres sans le 
consentement du propriétaire. 

DE L'INSCRIPTION. 

Art. 199. La créance à inscrire sur les registres hypothécaires 
doit être préalablement constatée par écrit. 11 faut en outre que 
les signatures des parties et des témoins soient légalisées (art. 973), 
à moins que l'acte lui-même n'ait été passé par-devant le tribunal 
ou autrement ratifié par lui. 

Art. 200. L'acte constitutif de la créance hypothécaire doit 
faire connaître avec précision : 

i° Les noms, prénoms, domiciles et professions du créancier et 
du débiteur, ou du propriétaire qui a grevé son immeuble d'hypo- 
thèque pour ce dernier, et aussi de son mandataire ou de son re- 
présentant s'il y a lieu ; 



56 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

a° Le montant de la créance; l'époque, le mode et le lieu de 
payement; 

3° Le taux de l'intérêt; l'époque, le mode et le lieu de paye- 
ment; 

4° Une déclaration expresse portant que la créance est hypothé- 
caire et que le propriétaire a formellement consenti à l'inscription , 
excepté dans les cas où la loi elle-même porte que ce consentement 
n'est pas nécessaire (art. 34, 198); 

5° La désignation de l'immeuble grevé, sa situation et ses 
limites, et, s'il y en a plusieurs, les mêmes indications pour 
chacun ; 

6° Les signatures ou autres signes autographes de toutes les 
parties intervenues à l'acte, de même que les signatures des té- 
moins; 

7 Le lieu et la date de la rédaction de l'acte. 

Toutes ces mentions, et spécialement celles relatives à l'im- 
meuble ou aux immeubles grevés, doivent être faites avec assez de 
précision et de soin pour qu'il n'y ait ni confusion ni erreur pos- 
sible et qu'on puisse trouver dans l'acte tous les renseignements à 
inscrire sur les registres hypothécaires, par application des règles 
de la loi sur l'organisation et le fonctionnement de ces registres. 

Si l'une des parties est représentée par un mandataire, l'acte 
renfermant les pouvoirs de ce mandataire doit être annexé au 
contrat. 

Àbt. 201. Quand un immeuble est affecté hypothécairement à 
la sûreté d'une obligation dont le montant ne peut être déterminé 
à l'avance, par exemple lorsqu'on a concédé une hypothèque en 
garantie d'un dommage qui pourrait être causé par un acte fu- 
tur, etc., les parties indiqueront dans l'acte constitutif le maxi- 
mum de la somme que cet immeuble devra garantir. 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 57 

Cette indication est exclusivement applicable à l'hypothèque et 
n'affecte en rien l'obligation elle-même ni ses accessoires. 

Aht. 202. Dès que lacté a été remis au tribunal pour l'inscrip- 
tion et que l'affaire a été enrôlée au greffe , le tribunal doit avant 
tout porter son attention sur la régularité du contrat et examiner 
si les formalités légales ont été observées, s'il ne porte pas atteinte 
aux droits des tiers (autant qu'il est possible de s'en rendre compte 
au moyen d'un examen aussi sommaire), si rien d'essentiel n'a été 
omis, etc. C'est seulement après avoir, soit dès le début soit après 
les rectifications faites, constaté que tout est en règle, que le tri- 
bunal ordonnera, par une décision expresse et écrite, l'inscription 
de l'hypothèque sur les registres. 

Sans cette décision l'inscription ne peut avoir lieu , et si néan- 
moins elle avait lieu elle serait nulle et de nul effet. 

àbt. 203. Bien que l'hypothèque ne produise son effet qu'après 
qu'elle a été réellement inscrite sur les registres (art. 193), ce- 
pendant, au point de vue de la priorité, l'hypothèque est censée 
inscrite du jour où la requête à fin d'inscription a été remise au 
tribunal avec les pièces. En conséquence , si le tribunal , en raison 
de quelque irrégularité dans l'acte, de quelque doute, de quelque 
désaccord entre les parties ou du trop grand nombre d'affaires , ne 
peut le jour même du dépôt de la requête rendre sa décision sur 
l'inscription, cette requête sera néanmoins ce jour même, et au 
moment même du dépôt, mise au rôle. Et quand plus tard, en 
vertu de la décision du tribunal , l'inscription sera faite sur les re- 
gistres, on y joindra la mention du jour où la requête à fin d'in- 
scription aura été mise au rôle. 

àbt. 204. Pour tout ce qui regarde la réception et l'examen 
des requêtes, ainsi que la décision concernant l'inscription des 



58 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

hypothèques, le recours des parties devant l'autorité supérieure 
contre cette décision lorsqu'elle ne leur donne pas satisfaction, 
enfin pour tout ce qui concerne la procédure à suivre en matière 
d'inscriptions hypothécaires , on se conformera à la loi spéciale sur 
l'organisation et le fonctionnement de ces registres (art. 1 93). 

DBS BPRTS DB LIN 8CRIPTIOH. 

àbt. 205. L'hypothèque dont l'inscription a été régulièrement 
faite frappe la totalité de l'immeuble assujetti à l'hypothèque , c'est- 
à-dire grève non seulement le fonds dans toute son étendue , mais 
toutes les constructions qui y ont été faites , en tant qu'elles ap- 
partiennent au propriétaire de ce fonds. Dans cette même mesure , 
l'hypothèque frappe également tous les accessoires de la chose, à 
moins qu'il ne soit autrement convenu. 

Quand plusieurs choses immobilières ont été hypothéquées si- 
multanément, elles garantissent le payement comme si elles n'en 
faisaient qu'une , jusqu'à ce que l'obligation ait été totalement ac- 
quittée. 

Àbt. 206. L'immeuble hypothéqué garantit non seulement le 
capital mais aussi les intérêts , s'ils ont été mentionnés dans l'acte 
constitutif, mais seulement pour les deux dernières années outre 
l'année courante. Les intérêts antérieurs , s'ils n'ont pas été payés , 
restent simple dette chirographaire. L'immeuble garantit, en outre, 
les intérêts résultant de la mise en demeure (art. 99s), de même 
que tous les frais nécessités par la demande en justice. 

Abt. 207, Le bien hypothéqué reste» comme auparavant, en la 
possession du propriétaire et à son entière disposition. Celui-ci 
peut en jouir et en user à son gré comme avant la constitution de 
l'hypothèque ; il peut le bailler à ferme ou à loyer ou à tout autre 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 59 

titre; il peut le grever d'une nouvelle hypothèque pour une autre 
dette; il peut le vendre ou en transférer de toute autre manière 
la propriété. Pour tous ces actes, le débiteur propriétaire n'a nul 
besoin du consentement du créancier; mais, par contre, ils ne 
peuvent porter aucune atteinte aux droits de celui-ci. 

àbt. 208. Cependant le propriétaire de l'immeuble hypothéqué 
ne peut sans le consentement du créancier y apporter aucun chan- 
gement ou modification, y faire ou y laisser faire aucune détério- 
ration , ni lui impoôer aucunes charges de nature & en diminuer la 
valeur au point qu'il y aurait lieu de craindre que la garantie ne 
devint insuffisante. 

En pareil cas, le créancier peut demander au tribunal de 
prendre des mesures pour arrêter le mal. D peut même exiger 
immédiatement le remboursement de sa créance, quand même le 
terme ne serait pas échu. 

Abt. 209. Quand le débiteur vend ou, en général, transfère à 
une autre personne la propriété du bien hypothéqué, il n'est pas 
libéré pour cela, quoique l'immeuble garantisse toujours l'obliga- 
tion. Le créancier, après comme avant, peut lui réclamer son 
payement et, même après avoir cherché à se faire payer sur l'im- 
meuble , il peut réclamer au débiteur originaire tout ce qui n'a pu 
être acquitté au moyen du prix de vente. Le débiteur originaire 
n'est pleinement libéré et ne cesse d'être tenu de la différence que 
quand le créancier, le déliant de son obligation , consent à la vente 
ou en général à la cession de l'immeuble à un tiers et qu'en même 
temps ce tiers, c'est-à-dire le nouveau propriétaire, se reconnaît 
débiteur personnellement. 

àbt. 210. Le créancier ne peut hypothéquer son hypothèque 
séparément de la créance à la sûreté de laquelle est affectée cette 



60 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

hypothèque. Mais cette hypothèque de la créance hypothécaire n'a 
d'effet à l'égard du débiteur que quand le tribunal, à la requête 
des deux créanciers» a porté cette hypothèque en sous-ordre à la 
connaissance du débiteur, en insérant en marge de l'inscription 
hypothécaire la mention dont il est parlé dans l'article 216. 

Si , à défaut de signification régulièrement faite de cette hypo- 
thèque en sous-ordre, le débiteur paye de bonne foi entre les mains 
de son créancier, ni lui ni son bien ne répondent des conséquences. 

Art. 211. L'hypothèque frappant la totalité de l'immeuble 
hypothéqué (art. a 5), il n'y est apporté aucun changement par 
la division de cet immeuble entre plusieurs propriétaires à la suite 
de partage , de succession ou de vente , car chaque partie et toutes 
ensemble garantissent indivisiblement la totalité de la dette, à 
moins qu'il ne soit autrement convenu en termes exprès. 

Mais le propriétaire de chaque parcelle peut acquitter la tota- 
lité de la dette , conformément aux clauses du contrat constitutif de 
l'hypothèque, et exiger ensuite du créancier la cession de tous ses 
droits hypothécaires. 

Art. 212. Quand un seul immeuble est affecté à la sûreté de 
plusieurs dettes distinctes, le créancier qui le premier a inscrit sa 
créance sur les registres hypothécaires (art. ao3) est aussi le pre- 
mier payé sur le prix de l'immeuble , qu'il reste ou non un surplus 
pour les créanciers ultérieurement inscrits. C'est seulement après 
complet désintéressement du premier créancier que les autres sont 
payés dans l'ordre de leur inscription , c'est-à-dire que le créancier 
antérieurement inscrit est toujours payé entièrement par préférence 
à celui ou à ceux dont l'inscription est postérieure. 

Art. 213. Si le même immeuble est hypothéqué à plusieurs 
créanciers, chacun d'eux a le droit de rembourser celui dont l'in- 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 61 

scription est antérieure, pourvu que le terme soit échu, et de se 
substituer à lui. Il va de soi que la position du créancier ainsi 
subrogé ne peut être autre que celle de celui dont il prend la 
place. 

Art. 214. La vente d'un bien hypothéqué, pour défaut de 
payement à l'échéance de la dette, se fait publiquement, dans les 
formes judiciaires ordinaires. 

Si dans le contrat se trouve une clause portant que le créancier 
deviendra le propriétaire de l'immeuble, à défaut de payement à 
l'échéance , cette clause sera nulle et de nul effet. 

DBS MODIFICATIONS DB L'IlUCBIPTlOft. 

Art. 215. Quand une obligation hypothécaire passe du créancier 
actuel à un autre, le transfert doit être mentionné sur le registre 
hypothécaire. 

Le changement de créancier résultant de succession ou de par- 
tage d'une communauté de famille peut produire son effet même 
sans cette mention. 

Art. 216. Ce transfert (art. aïo) doit également être inscrit 
sur le registre, au moyen d'une mention en marge de la première 
inscription, quand c'est le créancier qui hypothèque à un tiers sa 
créance hypothécaire. 

Art. 217. Lorsque le débiteur remet un acompte à son créan- 
cier, il peut exiger que cet acompte, qui réduit d'autant sa dette, 
soit mentionné sur le registre en marge de l'inscription. 

Art. 218. Aucune mention postérieure modifiant en quoi que 
ce soit l'inscription sur les registres hypothécaires, comme la cession 



62 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

d'un droit de créance (art. ai 5), l'hypothèque ultérieure de la 
créance hypothécaire (art. 210-216) ne peut être faite sans une 
décision préalable et écrite du tribunal au greffe duquel se trouvent 
les registres. 

Toutefois cette décision ne peut intervenir que sur la requête 
unanime de tous ceux auxquels cette modification peut profiter ou 
nuire. 

Tout acte rédigé par les parties en vue d'une mention sur les 
registres, doit préalablement être légalisé par le tribunal. 

DE LA RADIATION. 

Abt. 219. Rien de ce qui a été une fois inscrit sur les registres 
(inscription principale ou modifications postérieures) ne peut 
être rayé sans une décision expresse et écrite par le tribunal au 
greffe duquel se trouvent les registres. 

Art. 220. Cette radiation peut être demandée par le débiteur 
ou par tout autre propriétaire de l'immeuble hypothéqué, aussitôt 
que la dette hypothécaire a été payée ou a pris fin de toute autre 
manière. 

Le tribunal ne rendra l'ordonnance de radiation que quand il 
aura en mains» par actes authentiques , la preuve du consentement 
de celui dont le consentement est nécessaire , d'après l'inscription 
ou les mentions postérieures. Si celui-ci refuse sans motifs légi- 
times, la personne intéressée à la radiation s'adressera au tribunal. 
La décision qui le condamnera à laisser opérer la radiation tien- 
dra lieu dudit consentement, dès qu'elle sera passée en force de 
chose jugée. 

DB LA PUBLICITE DBS REGISTRES. 

Art. 221. Quiconque a besoin de consulter sur les registres 
hypothécaires une inscription ou une mention marginale concer- 



DE LA PROPRIÉTÉ ET DES AUTRES DROITS RÉELS. 63 

nant soit ses biens , soit les biens d'une autre personne , pourra le 
faire sans frais, s'il résulte des circonstances que cet examen n'est 
pas de pur caprice et que le motif en est sérieux* On présume sur- 
tout que le motif est sérieux , quand le requérant est dénommé dans 
l'inscription ou la mention qu'il désire consulter. 

11 sera délivré à toute personne qui le désirera un extrait des 
registres constatant les inscriptions existantes ou un certificat dé- 
clarant qu'il n'en existe aucune, etc. Toutefois, quiconque requiert 
un certificat de ce genre doit payer la taxe fixée par la loi. 



64 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



TROISIÈME PARTIE. 

DE LA VENTE ET DES AUTRES PRINCIPALES ESPECES DE CONTRATS. 



CHAPITRE PREMIER. 

DE Là TBRTB. 



Art. 222. Dès que l'acheteur et le vendeur sont d'accord sur 
la chose et sur le prix, la vente est parfaite (art. &9&). 

Si les parties sont convenues que le contrat serait rédigé par 
écrit, ou si la loi elle-même exige cette rédaction pour certaines 
espèces de ventes , la vente ne devient parfaite qu'après la signa- 
ture de l'acte (art 4 98*500). 

Art. 223. Quand une chose est faite sur commande et qu'on 
n'est pas convenu du prix, on l'estime au prix courant du com- 
merce au moment où la commande a été faite et dans le lieu où 
a été adressée la commande, à moins qu'il n'y ait convention con- 
traire ou qu'il ne résulte des circonstances une intention différente. 

Art. 224. Jusqu'à ce que l'acheteur ait payé son prix ou soit 
prêt à le payer, le vendeur n'est pas tenu de livrer la chose, à 
moins que la vente ne soit à crédit. Mais, même si elle est à cré- 
dit, le vendeur peut encore retenir la chose, si après la conclusion 
du contrat il est reconnu que l'acheteur n'est évidemment pas digne 
de conBance, ou s'il y a de sérieux motifs de craindre que le ven- 
deur ne puisse être payé sans risques, dommage et difficultés 



^ 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 65 

graves. En ce cas , l'acheteur ne peut exiger que l'autre partie exé- 
cute le" contrat, à moins qu'il ne donne lui-même garantie de l'exé- 
cuter ponctuellement. 

Art. 225. Le mesurage de la chose vendue et les autres frais 
relatifs à la livraison sont à la charge du vendeur; ceux, au con- 
traire, relatifs au transport sont à la charge de l'acheteur; à moins 
toutefois que la chose ne soit réglée autrement par la convention 
ou la coutume. 

Art. 226. Le vendeur répond du dommage survenu par sa 
négligence à la chose avant la livraison. Il répond également du 
dommage résultant d'un défaut de soin dans l'expédition, s'il la 
faite lui-même ou s'il l'a fait faire par un autre pour lui. 

art. 227. L'acheteur paye le prix de vente au lieu, à l'époque 
et de la manière indiqués par la convention ou par la nature des 
choses , et reçoit la chose au moment où elle lui est livrée par le 
vendeur conformément à leur convention. 

S'il y a doute sur le lieu où doit se faire le payement , on pré- 
sume que c'est celui de la livraison. 

Art. 228. Quand la vente est au comptant ou qu'il a été con- 
venu que le prix serait payé à l'avance, et que l'acheteur est en 
demeure (art. 93s), le vendeur peut se désister du contrat et ré- 
clamer une indemnité s'il y a lieu. Il le peut, même sans avoir 
auparavant fait fixer à l'acheteur un terme pour le payement 
(art. 548). 

Art. 229. À partir du moment où la propriété de la chose 
passe du vendeur à l'acheteur, tout le dommage qu'elle peut 
éprouver par suite de cas fortuit est à la charge de l'acheteur, mais 







II*. 



66 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

réciproquement tous les accroissements quelle peut recevoir pro- 
fitent à ce dernier. Cette règle, ainsi que celles des articles suivants 
relatives aux risques, s'applique seulement au cas ofr il n'existe 
pas de convention contraire. 

Art. 230. Si le vendeur ne livre pas la chose à l'époque voulue, 
il assume tous les risques de perte ou de détérioration qui peuvent 
survenir» même par cas fortuit, à partir de la mise en demeure 
(art. 543). 

La même règle est applicable à l'acheteur qui par sa faute a 
empêché la livraison de la chose vendue à l'époque fixée (art. 546). 

Art. 231. Quand il est absolument impossible de déterminer 
avec précision l'époque à laquelle la détérioration ou la perte par 
cas fortuit est survenue, c'est-à-dire si elle est survenue avant ou 
après la translation de propriété à l'acheteur; ou quand, pour une 
raison quelconque , il paraît évident , par suite de circonstances et 
de causes particulières, qu'il serait injuste de la faire supporter 
exclusivement par l'acheteur ou par le vendeur, le tribunal peut 
répartir le dommage entre les deux par moitié, ou autrement, s'il 
le juge plus conforme aux convenances et à l'équité. 

DES VICE8 DE LA CHOSE VENDUE. 

Art. 232. Le vendeur est responsable vis-à-vis de l'acheteur, 
s'il ne les a pas déclarés, de tous les défauts ou vices de quelque 
importance qui se trouvent dans la chose vendue, quand même il 
n'y aurait pas de clause spéciale à cet égard. 

Il est responsable aussi, si la chose livrée est de qualité infé- 
rieure à celle convenue ou à celle naturellement indiquée par la 
nature de cette chose, en tant que la chose se trouve par là de 
moindre valeur, en général ou en vue du but pour lequel elle a 
été achetée au su du vendeur. 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 67 

Art. 233. Le vendeur ne répond pas des vices que l'acheteur 
a connus lors de la conclusion du contrat ou qu'il aurait facilement 
découverts s'il avait simplement apporté, au moment de cette con- 
clusion , l'attention qu'on apporte habituellement à ces sortes d'af- 
faires. H y a exception si le vendeur lui a formellement assuré que 
ces vices n'existaient pas. 

Mais si le vendeur, au moment du contrat, a lui-même dissi- 
mulé les vices, il en sera responsable, alors même qu'il aurait été 
déchargé de cette responsabilité par une clause expresse. 

Art. 236. Si l'acheteur, au moment du contrat, n'a pas suffi- 
samment examiné la chose et si, dès qu'elle lui a été livrée, il 
n'en a pas remarqué les vices et ne les a pas signalés, alors que 
rien ne l'en empêchait, le vendeur est déchargé de toute respon- 
sabilité. Si aucun délai n'a été fixé pour cet examen et ce signale- 
ment , il en est accordé un aussi long que les circonstances l'exigent. 

Si la chose est de telle nature , que ses vices n'ont pas pu être 
découverts dans le délai fixé ou d'usage, mais n'ont pu l'être que 
plus tard, le vendeur n'est pas déchargé si l'acheteur les a signalés 
aussitôt après les avoir constatés. Toutefois, quand en matière de 
vente il y a eu dol de la part du vendeur, la responsabilité de 
celui-ci subsiste alors même que l'acheteur n'a pas signalé les vices 
dans le délai voulu. 

Art. 235. Quand une chose est expédiée d'un autre lieu à 
l'acheteur et que celui-ci prétend qu'elle a des vices dont le vendeur 
est responsable, il doit, au moment de la réception, constater en 
bonne forme l'état de la chose. 

A défaut de cette constatation, l'acheteur ne peut, en aucun cas, 
réexpédier la chose au vendeur. 

Art. 236. Si la chose expédiée est telle, qu'elle peut facilement 



r>. 



68 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

se gâter, l'acheteur doit, aussitôt après la constatation régulière 
(art. 2 35), avertir le vendeur, lui demander ce qu'il entend faire 
de cette chose et, en attendant, faire tout es qui est en son pou- 
voir pour la préserver de tout dommage. Que si tout cela est im- 
possible et qu'on ne puisse attendre les instructions du vendeur, 
l'acheteur doit la vendre au mieux des intérêts du vendeur, avec 
la permission de l'autorité locale ou, là où il n'en existe pas, après 
avoir pris l'avis de deux personnes honorables non intéressées 
dans l'affaire. 

L'acheteur répondra de tout le dommage que, dans cette affaire, 
il aura causé au vendeur par sa faute ou son dol. 

Art. 237. Quand une chose a des vices dont répond le vendeur, 
l'acheteur peut demander ou la résolution du contrat, ou la restitu- 
tion d'une partie du prix proportionnelle à la moins-value résultant 
de ces vices. 

Si les choses sont fongibles (art. 8io), l'acheteur peut exiger 
que le vendeur lui en livre d'autres en égale quantité et de même 
qualité, exemptes de tout défaut. Le vendeur lui-même, s'il désire' 
maintenir le contrat, peut donner des choses fongibles exemptes 
de défaut, en échange de celles qu'il avait données; mais il faut 
qu'il le fasse immédiatement. 

Art. 238. Si l'acheteur, en raison de la chose vendue, demande 
la résolution du contrat, et que le tribunal trouve, d'après les cir- 
constances, que cette résolution serait évidemment une charge 
trop lourde pour le vendeur, le contrat peut être maintenu avec 
diminution proportionnelle du prix. 

Art. 239. Lorsque la résolution du contrat a lieu, l'acheteur 
rend la chose (art. a 2-2 5) avec tous ses accessoires et le vendeur 
le prix avec les intérêts. Le tribunal peut, suivant les circonstances, 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 69 

décider que les fruits de la chose et les intérêts du prix payé se 
compenseront. 

Abt. 240. Que le contrat soit résolu ou que le prix soit seule- 
ment réduit, le vendeur est obligé d'indemniser l'acheteur de tous 
les frais et dommages qui sont résultés pour lui de ce que le con- 
trat n'a pas été exécuté tel qu'il devait l'être. 

Abt. 241. Toute réclamation motivée sur les vices de la chose 
se prescrit pour les choses immobilières par une année à partir de 
la ratiûcation du tribunal, et pour les choses mobilières par trois 
mois à partir de la livraison , si un délai plus long ou plus court 
n'a pas été expressément stipulé. 

S'il y a eu dol de la part du vendeur, la prescription ne court 
que du jour où ce dol a été découvert. 

Art. 242. Le Ministère de la Justice d'accord avec le Conseil 
d'Etat fera, quand il le jugera nécessaire, des règlements spéciaux 
sur la responsabilité relative aux vices en matière de vente de 
bétail : moutons, bœufs, chevaux. 

db L'iviCTioif (art. 87 A ). 

Abt. 243. Le vendeur garantit l'acheteur, même en l'absence 
de stipulation expresse , contre toute éviction que celui-ci pourrait 
souffrir pour un motif légitime quelconque inconnu de lui lors de 
la vente. 

Abt. 244. Les parties peuvent fortifier et aggraver cette res- 
ponsabilité de droit du vendeur ou la rendre moins lourde; elles 
peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune 
garantie. 



70 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Mais s'il y a eu dol ou fraude , de la pari du vendeur, en vue de 
dissimuler l'état véritable de la chose et d'amener l'acheteur à le 
décharger d'avance de cette responsabilité, cette clause n'aura pas 
d'effet. 

Art. 245. Quand l'acheteur est assigné en justice par un tiers, 
le vendeur doit intervenir dans l'instance ou prendre le fait et cause 
de l'acheteur. Faute de ce faire , il supportera toutes les conséquences 
du procès, si l'acheteur le perd, à moins qu'il ne prouve que cette 
perte résulte de quelque faute ou dol de l'acheteur. 

Art. 246. Pour mettre le vendeur en mesure de remplir l'obli- 
gation dont il est parlé à l'article précédent , l'acheteur doit , aus- 
sitôt qu'il y a sérieuse menace d'éviction, l'appeler sans délai en 
garantie par la voie judiciaire. 

Art. 247. Mais quand même l'acheteur ne l'aurait pas appelé 
et aurait soutenu seul l'instance, le vendeur ne se trouverait pas 
pour cela seul entièrement libéré. Il ne peut se libérer en totalité 
ou en partie qu'à la charge de prouver qu'il aurait gagné le procès , 
ou tout au moins qu'il l'aurait fait tourner plus avantageusement 
s'il eût été mis à même d'y intervenir. 

Art. 248. Quand l'acheteur, sans aucune faute de sa part, a 
été évincé de la totalité de la chose , le contrat est considéré comme 
résolu et le vendeur doit rembourser à l'acheteur la valeur de cette 
chose au moment de l'éviction. Il doit en outre l'indemniser du 
préjudice que cette éviction lui a causé. 

Si, lors de la vente, le vendeur a, de mauvaise foi, omis de 
déclarer les causes qui ont amené l'éviction, il devra réparer le 
préjudice intégralement. 

Art. 249. Si l'acheteur n'est évincé que d'une partie de la 



I 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 71 

chose ou d'une partie seulement des droits qu'il a acquis sur cette 
chose, le contrait n est pas résolu, mais le vendeur doit tenir compte 
de la diminution de valeur et du dommage subi , conformément à 
la règle de l'article précédent 

Pour évaluer la diminution dont il s'agit, on prend pour base 
la valeur qu'aurait la chose si aucune éviction ne s'était produite. 

Art. 250. Si la chose ne répond plus à sa destination et qu'il 
résulte des circonstances que l'acheteur ne l'aurait pas acquise sans 
ce que l'éviction lui a fait perdre , il peut , même dans le cas de 
l'article précédent, demander, mais au plus tard dans le mois de 
l'éviction, la résolution du contrat. 

Au cas de résolution, la chose et le préjudice souffert, ainsi que 
l'indemnité qui les représente, sont évalués conformément à la 
règle de l'article a 48. 

DB QUELQUES CLAUSES SPÉCIALES RELATIVES X LA VERTE. 

Art. 251* Si quelqu'un achète une chose à l'essai, c'est-à-dire 
avec la stipulation que le contrat tiendra si l'acheteur en est satis- 
fait après l'avoir essayée, le vendeur est obligé dès qu'il a accepté 
cette clause. L'acheteur, au contraire, n'est pas lié jusqu'à ce qu'il 
ait fait son essai et qu'il ait déclaré au vendeur qu'il agrée la chose. 
Cependant, si un délai pour la déclaration ne se trouve fixé ni 
par le contrat, ni par la coutume, le vendeur peut fixer à l'ache- 
teur un délai convenable pour cette déclaration. 

De quelque façon que ce délai se trouve fixé, dès qu'il est 
expiré sans que l'acheteur ait déclaré son intention d'acheter, le 
vendeur n'est plus lié par la convention, s'il n'y a pas déjà eu 
livraison. Si, au contraire, il y a eu livraison, on considérera, 
aussitôt le délai passé , le contrat comme parfait et irrévocable , si 
dans l'intervalle l'acheteur n'a pas déclaré au vendeur son inten- 
tion de se désister du contrat. 



72 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Ait. 252. Quand il a été convenu qu'une chose serait conforme 
à un échantillon et qu'elle ne Test pas, l'acheteur peut à son choix : 
ou prendre la chose mise à sa disposition par le vendeur, en dé- 
duisant du prix ce qu'elle vaut en moins, ou la rendre et en de- 
mander une autre conforme à l'échantillon en même temps qu'une 
indemnité pour les dépenses et le préjudice causé, ou bien se 
désister du contrat, en demandant la restitution du prix, s'il a 
déjà été payé, et une indemnité, s'il y a lieu. 

Le vendeur peut exiger que l'acheteur fasse connaître sans retard 
son option entre ces trois partis. Quand une fois son choix a été 
fait , il ne peut plus le modifier, si ce n'est avec le consentement 
du vendeur. 

Art. 253. Quand il a été convenu que le vendeur pourrait se 
désister du contrat si dans un certain délai une offre supérieure 
lui était faite , et qu'elle ait lieu , il est tenu d'en informer immé- 
diatement l'acheteur. Celui-ci, à son tour, est tenu de déclarer 
sans délai s'il consent à hausser son prix et à faire une offre égale 
à celle qui a été faite en dernier lieu. Faute de cette déclaration, 
le vendeur a toute liberté de vendre la chose à celui qui a fait 
l'offre snpérieure. 

Art. 25 4. Si une clause de la vente impose à l'acheteur, au 
jour où il cherchera à vendre la chose qu'il vient d'acheter, l'o- 
bligation de l'offrir d'abord à son vendeur, elle devra être exé- 
cutée. 

Le vendeur, s'il veut profiter de ce droit, doit faire connaître sa 
décision au plus tard dans les deux jours qui suivent l'offre, si la 
chose est mobilière; dans la semaine, si elle est immobilière; s'il 
ne le fait pas, il perd à tout jamais son droit. 

Ce droit de préemption, pour être valable, doit être stipulé par 
iVrit. S'il porte sur une chose immobilière et que le contrat ait 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 73 

été ratifié par le tribunal, il prime tout autre droit de préemption 
reconnu par la loi au profit des proches. 

Art. 255. Si l'acheteur, au mépris de la règle inscrite au pre- 
mier paragraphe de l'article précédent, revend la chose soumise 
au droit de préemption conventionnel , le vendeur peut la reprendre 
en remboursant au nouvel acheteur le prix que celui-ci a payé. 11 
ne le peut toutefois que si ce nouvel acheteur a connu , au moment 
de la vente , l'existence de ce droit. Pour les choses immobilières , 
il suffit que la clause relative à ce droit ait été régulièrement ra- 
tifiée par le tribunal. Dans tous les cas où , par la faute de celui 
qui l'avait consenti, le droit de préemption ne peut s'exercer, la 
personne au profit de laquelle ce droit avait été stipulé peut récla- 
mer des dommages-intérêts. 

Abt. 256. Le droit de préemption stipulé conformément aux 
règles des articles a 54 et a 55 peut durer au plus cinquante ans à 
partir du jour de la conclusion du contrat, alors même qu'un délai 
plus long a été stipulé par les parties. Mais si les parties n'ont fixé 
aucun délai, ce droit prend fin de lui-même, dès qu'il s'est écoulé 
trente ans depuis la conclusion du contrat. 

CHAPITRE IL 

DE L'ÉCHANGE. 

Abt. 257. Le contrat par lequel une chose est donnée pour 
une autre chose ou pour un droit, au lieu de l'être pour de 
l'argent, est soumis en général, par analogie, aux règles tracées 
pour la vente. 

Chacun des deux contractants, en ce cas, est regardé comme 
vendeur pour tout ce qu'il est obligé de donner en échange et, au 
contraire, comme acheteur pour tout ce qu'il doit recevoir de 
l'autre contractant. 



74 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

CHAPITRE III. 

DU PRÊT DB CONSOMMATION, OU SIMPLB PB&T. 



Abt. 258. Dans le prêt de consommation (art. 875), celui qui 
reçoit de l'argent ou d'autres choses fongibles doit , à l'échéance , 
restituer au préteur la quantité qu'il a reçue , et de même espèce 
et qualité. 

Art. 259. S'il n'a pas été fixé d'époque pour la restitution et 
qu'il ne soit pas possible de la fixer d'après les circonstances , elle 
n'aura lieu qu'après que le créancier aura signifié au débiteur son 
refus d'attendre plus longtemps. Cette restitution, quand le mon- 
tant du prêt ne dépasse pas vingt francs, a lieu un mois après la 
signification et , pour tout prêt plus important , trois mois après. 

S'il a été convenu que le débiteur restituera quand il pourra ou 
quand il voudra, le tribunal, après examen, fixe, en raison des 
circonstances, le moment où devra avoir lieu le remboursement. 
Ce délai toutefois ne peut être plus court qu'une année ni plus 
long que cinq ans, à partir de la signification faite par le créancier. 

Abt. 260. S'il n'a pas été convenu de lieu où doive se faire la 
restitution et qu'il soit impossible d'en fixer un d'une autre ma- 
nière, on doit suivre la règle de l'article 539. 

Abt. 261. Le prêteur n'a droit à des intérêts que s'ils ont été 
stipulés, à moins qu'il ne résulte clairement des circonstances que 
les parties, en contractant, ont entendu qu'il faudrait payer des 
intérêts ou à moins que d'ailleurs la chose ne se comprenne d'elle- 
même (art. 533). 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 75 

Les intérêts sont dus encore au cas de retard (art. 922)1 alors 
même que d'ailleurs il n'en était point dû (art. 544). 

Abt. 262. Le taux de l'intérêt est fixé par le contrat; il ne 
peut toutefois dépasser le taux légal le plus élevé, c est-à-dire 
dix pour cent par an (art. 534). Si le taux n'est pas fixé par le 
contrat, on présume le taux légal ordinaire de huit pour cent 
(art 534). 

Abt. 263. La loi interdît l'anatocisme, et tout ce qui est stipulé 
à l'encontre de cette interdiction est nul et de nul effet. 

Abt. 264. Le créancier, è moins de clause contraire, peut, 
chaque année, réclamer au débiteur le payement des intérêts et il 
.peut exiger ce payement comme une créance à part. 

CHAPITRE IV. 

DU PRÊT A USAGE OU COMMODÀT. 

Abt. 265. Quiconque emprunte à usage une chose (art. 876) 
est tenu, en s'en servant, de veiller en bon père de famille à la 
conservation de cette chose et de la restituer elle-même en nature 
au prêteur, à l'échéance. 

En général , le prêt à usage est gratuit. 

Abt. 266. Quand la convention n'a pas déterminé la manière 
de se servir de la chose, l'usage en est réglé par la nature des 
besoins en vue desquels elle a été prêtée et par la destination à 
laquelle elle est en général affectée par sa nature même. 

En conséquence , l'emprunteur ne peut la prêter à une autre 
personne sans l'autorisation du prêteur. 

Abt. 267. Le préteur n'a pas le droit d'exiger de l'emprunteur, 



76 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

contre le gré de celui-ci, la restitution avant l'époque fixée ou, si 
aucun délai n'a été fixé, avant l'achèvement de l'affaire en vue de 
laquelle elle a été prêtée. Il ne le peut que s'il est démontré que 
l'emprunteur en abuse, ou en fait un usage autre qu'il n'était con- 
venu , ou la prête sans autorisation à une autre personne ( art. 266). 
Au contraire, l'emprunteur peut, même avant l'époque fixée, la 
restituer, si cette restitution anticipée ne cause au prêteur ni pré- 
judice ni gêne. 

Art. 268. Si rien n'a été convenu ni quant à la durée ni quant 
à la destination du prêt et qu'aucune induction ne puisse résulter 
des circonstances, on admet que la restitution peut être exigée à 
tout moment. 

Abt. 269. Toutes les dépenses ordinaires résultant directement 
de l'usage même de la chose incombent à l'emprunteur et ne con- 
cernent en rien le prêteur. Si l'emprunteur a été obligé, pour la 
conservation de la chose , à quelque dépense extraordinaire , néces- 
saire et tellement urgente qu'il n'ait pu en prévenir le prêteur, 
celui-ci devra la lui rembourser, pourvu qu'elle ait été faite de 
bonne foi. 

Art. 270. L'emprunteur répond de la perte et de toute dété- 
rioration de la chose, survenues par sa faute ou son dol, mais il 
ne répond nullement de la détérioration résultant de L'usage habi- 
tuel et normal. 

Si la perte ou la détérioration est survenue par cas fortuit, 
l'emprunteur n'en est tenu que s'il l'a prêtée à une autre personne 
sans l'autorisation du prêteur, s'il en a fait un usage non prévu 
par la convention , ou enfin s'il est en retard de la restituer. 

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose , tous 
en sont solidairement responsables. 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 77 

CHAPITRE V. 

DU LOUAGE DES CHOSES EH GENERAL (art. 877). 

Art. 271. La principale obligation de celui qui donne une 
chose en location (le bailleur) est de la livrer à l'époque fixée à 
celui qui la loue (le locataire), et de la livrer, à moins que le con- 
trat ou la coutume n'en dispose autrement, en état de pouvoir 
servir à l'usage auquel elle est destinée. - 

Art. 272. S'il existe dans la chose de tels vices que le locataire 
ne puisse en faire l'usage que les parties avaient en vue en con- 
tractant, il peut se départir du contrat si, en le concluant, il 
ignorait ces vices et s'il lui était impossible de les apercevoir même 
avec une attention ordinaire. 

Mais si le bailleur, au moment du contrat, connaissait ces vices 
ou s'il en est lui-même la cause, il doit en outre indemniser le 
locataire de tout le préjudice qui en peut résulter. 

Art. 273. H est de principe que, tant que dure la location, le 
bailleur est obligé de tenir la chose en bon état. Il doit donc faire 
toutes les réparations importantes et nécessaires en tant que, d'après 
la convention ou la coutume , elles n'incombent pas au locataire 
lui-même , et en tant que la nécessité de ces réparations ne pro- 
vient pas du fait de ce dernier. 

Art. 274, Quand, en raison de la négligence du bailleur à 
remplir cette obligation, ou de tout autre motif non imputable au 
locataire , là chose ne peut plus servir à l'usage auquel elle était 
destinée ou ne peut y servir qu'incomplètement, le locataire peut 
demander une réduction proportionnelle du prix de location et, 
suivant les circonstances, exiger même la résolution du contrat 
(art. 548). 



78 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 275. Si l'objet de la location est une maison ou tout autre 
bâtiment et qu'il y ait doute sur le point de savoir à qui incombent 
certaines dépenses, on laissera à la charge du locataire celles du 
blanchiment des murs, du curage des fosses, des conduites d'eau 
et des tuyaux, du ramonage des cheminées, ainsi que tous les 
menus travaux nécessaires pour la propreté et la bonne tenue de 
la maison. 

Toutes les autres dépenses pour l'entretien du bâtiment même 
* seront supportées par le bailleur (art. a 73). 

Art. 276. Les impôts et charges publiques ou autres, payés h 
raison de la chose louée elle-même , sont tous à la charge du bail- 
leur, et le locataire» s'il les a payés, peut les déduire de son loyer 
ou en demander sous une forme quelconque le remboursement au 
bailleur. 

Art. 277. Si un tiers, invoquant un droit sur la chose louée, 
la revendique, ou trouble de toute autre manière la jouissance du 
locataire, le bailleur doit, dès qu'il est informé du fait par le lo- 
cataire, prendre le fait et cause de celui-ci devant le tribunal. 
Faute de ce faire, il devra indemniser le locataire de tout le dom- 
mage qui en sera résulté , sauf dans la mesure où il prouvera que 
ce dommage est imputable au locataire lui-même. 

Art. 278. Quoique le locataire ait le droit le plus large de se 
servir de la chose louée, suivant son espèce et sa nature, il doit 
néanmoins en exerçant son droit, veiller à la conservation de la 
chose comme le ferait un bon et diligent père de famille , sinon il 
répondra du préjudice. 

Art. 279. Le bailleur peut demander la résolution du contrat 
avant l'échéance si le locataire se sert de la chose contrairement 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 79 

aux clauses de ce contrat, ou s'il y a Heu de craindre, à la manière 
dont il en use, qu'elle ne soit gravement endommagée. Dans ce 
dernier cas toutefois, il faut que le locataire ait été averti de 
mettre un terme à cet abus de jouissance et que cet avertissement 
soit resté sans effet. 

Abt. 280. Quand le bailleur trouve qu'il y a urgente nécessité 
de réparer la chose, le locataire doit supporter ces réparations, 
quand même elles devraient l'empêcher de jouir complètement de 
la chose. Si toutefois cet empêchement dépassait les limites ordi- 
naires, ou si la nécessité de ces réparations provenait du fait du 
bailleur lui-même, le locataire pourrait agir conformément à la 
règle de l'article a 7 4. 

Art. 281. Si un tiers se permet sur la chose louée des actes 
qu'il n'a pas le droit de faire, ou s'il devient urgent de faire, pour 
la conservation de la chose , des réparations qui sont à la charge du 
bailleur, le locataire doit en donner avis au bailleur sans retard , 
si celui-ci n'en a déjà été informé d'une autre manière* Faute de 
quoi il est responsable de tout le dommage qui peut résulter de 
son silence. 

Abt. 282. Le locataire doit payer le loyer convenu ou fixé de 
toute autre manière, exactement à l'époque déterminée par le con- 
trat, la loi ou la coutume. 

Si aucun terme n'a été fixé, le loyer devra être payé chaque fois 
que sera écoulé le temps qui en est la mesure ; par exemple : si on 
a stipulé tant de loyer par an, il sera payé dès qu'une année sera 
écoulée; si on est convenu de tant par mois, ce sera à l'expiration 
de chaque mois, etc. 

Si le loyer n'est pas mesuré par termes, le tribunal fixera ces 
termes suivant les circonstances. 



80 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 283. Si par sa faute ou par suite d'un événement qui le 
touche personnellement, le locataire n'a pu jouir de la chose ou 
n'a pu en jouir comme il en avait l'intention, aucun préjudice ne 
peut résulter de là pour le bailleur, et le locataire demeure néan- 
moins obligé, tant que la chose reste entre ses mains, à payer in- 
tégralement le loyer convenu. 

Art. 284. Si le locataire est en retard de payer un terme de 
loyer, le bailleur peut, à moins de convention contraire, lui fixer, 
par notification judiciaire, un délai convenable pour le payement, 
en l'avertissant que , faute de payement dans ledit délai , le contrat 
sera résolu et la chose reprise. 

Art. 285. Le locataire peut, dans les limites de son droit, 
louer la chose à un tiers, si une clause spéciale du contrat ne le 
lui interdit pas, ou s'il n'y a pas d'objection tenant à la personne 
du sous-locataire. 

Cette sous-location néanmoins ne modifie en rien les rapports 
entre le bailleur primitif et le locataire; ce dernier répond de tout 
dommage qu'éprouverait la chose du fait du sous-locataire lui- 
même, des personnes de sa maison ou de l'exercice de sa profession. 

Art. 286. Si rien n'a été stipulé quant à la durée du contrat 
et que l'emploi auquel est destinée la chose louée ne permette 
pas de suppléer à ce silence , le contrat cesse par dénonciation , 
c'est-à-dire que l'une des deux parties signifie à l'autre sa volonté 
de faire cesser le contrat à une date déterminée.. Cette dénoncia- 
tion toutefois, pour être valable, ne doit pas être faite à contre- 
temps. 

Art. 287. En ce qui concerne la dénonciation, on suivra, à 
moins qu'il n'en soit autrement disposé par le contrat, la loi, ou 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 81 

la coutume, les règles suivantes : Pour les choses immobilières 
dont le loyer se paye chaque année, la dénonciation doit être 
faite au moins six mois avant la fin de Tannée courante; pour 
celles dont les termes se payent à des époques plus rapprochées , 
elle doit être faite avant l'expiration de l'avant- dernier terme; 
pour toutes les choses mobilières, il suffît qu'elle soit faite au 
moins trois jours avant celui où on veut mettre fin au contrat. 

Art. 288. Si le contrat a été conclu pour un temps déterminé 
et que, ce temps expiré, le locataire continue à détenir la chose, 
au su et sans opposition du bailleur, l'ancien contrat continue taci- 
tement, aux mêmes conditions, jusqu'à ce que l'une des parties le 
dénonce, soit conformément audit contrat, soit, si rien n'a été 
convenu à cet égard, conformément aux articles a 86 et Q87. 

Si le bail a été, à diverses époques, soumis à des conditions 
différentes, on s'attachera aux plus récentes. 

Art. 289. La mort de l'une ou l'autre des parties n'entrafne 
pas, à elle seule, la résolution du contrat, à moins de convention 
contraire expresse. 

Art. 290. Si le propriétaire d'un immeuble loué en transfère 
la propriété à un tiers ou si le tribunal en ordonne la vente pour 
acquitter les dettes, les droits du locataire ne se trouveront nulle- 
ment atteints, si le contrat de bail a été passé par écrit et a été 
régulièrement ratifié par le tribunal, à moins que le contrat de 
bail n'en dispose autrement. Si, au contraire, il n'y a pas eu de 
ratification judiciaire, le nouveau propriétaire peut, à son gré, 
signifier congé au locataire, à la seule condition de se conformer 
pour ce congé aux règles des articles 286 et 987. 

Art. 291. La règle de l'article précédent s'applique également 

6 



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82 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

aux choses mobilières, avec cette seule différence que, au lieu de 
la ratification , il suffit que le nouveau propriétaire , en devenant 
propriétaire , ait su que la chose était louée et pour combien de 
temps, ou qu'il ait pu facilement le savoir pour peu qu'il ait été 
diligent. 

Art. 292. Quand , par application des articles 990 et 291, le 
nouveau propriétaire signifie congé au locataire, celui-ci peut, si 
le bail ne peut plus recevoir son exécution, assigner le précédent 
propriétaire en indemnité du préjudice que lui cause ce défaut 
d'exécution. 

Art. 293. A l'expiration du contrat de louage» le locataire 
remet la chose au bailleur dans l'état où il l'a reçue , sauf les dé- 
tériorations résultant de l'usure normale, du temps, ou des cas 
fortuits. 

Si on ignore en quel état la chose a été livrée, on présume 
qu'elle était en état de pouvoir servir immédiatement à l'usage 
auquel elle était destinée. 

Art. 294. Si le locataire a fait sur la chose des dépenses sans 
y être obligé ni autorisé, on doit appliquer, dans l'appréciation 
de son droit à une indemnité, les règles des articles au, a 5 et 

898. 

Art. 295. Quand, à l'expiration du bail d'une maison ou de 
tout autre bâtiment, des loyers restent encore dus, le bailleur peut 
retenir les meubles ou autres objets mobiliers dans le bâtiment, 
dans la mesure nécessaire pour garantir le payement des loyers 
encore dus par le locataire. 

Art. 296. A l'exception du prix de location, toutes les récla- 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 83 

mations auxquelles peut donner lieu le contrat de louage, comme 
les dépenses faites sur la chose, les indemnités pour dommages 
causés, etc., se prescrivent par une année à partir de l'expiration 
du contrat. 

CHAPITRE VI. 

DES BAUX A FERME (art. 878). 



DIS TERRES DONT LE FBRMAGB ANNUEL CON818TB BR UNE SOMME FOI. 

Art. 297. Pour les baux ruraux il faut se conformer aux règles 
concernant le louage des choses en général, en tant qu'elles ne 
sont modifiées ni par les dispositions du présent chapitre, ni par 
les conventions des parties, ni par la nature propre des baux 
ruraux. 

Art. 298. Le fermier est obligé d'apporter dans la culture de 
la terre le soin que doit apporter un bon père de famille; il doit 
notamment veiller avec la plus grande diligence possible à ce 
qu'elle ne soit ni emportée ni dégradée par les eaux. 

Le fermier n'a pas le droit de changer le mode d'exploitation 
de la terre (par exemple, de convertir une vigne en terre arable, 
une terre arable en pré, etc.) sans le consentement du bailleur. 

Le fermier doit indemniser le bailleur de tout ce qu'il a fait ou 
omis de faire en violation des règles précédentes, sans avoir remis 
les choses en état, et en outre, dans les cas graves, que le tribunal 
aura à apprécier, le bailleur pourra demander la résolution du 
contrat et l'expulsion du fermier. 

Art. 299. Toutes les réparations aux sentiers, passages, murs 
de soutènement, clôtures, palissades, etc., sont à la charge du 
fermier. 



h 



84 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 300. Si avec les terres le bail comprend des maisons ou 
d'autres bâtiments et que le contrat ne contienne à leur égard 
aucune clause spéciale , les réparations ordinaires seront supportées 
par le fermier et les plus importantes par le bailleur. Le fermier 
toutefois doit lui venir en aide, dans la mesure où l'exige la cou- 
tume, avec son personnel et ses animaux. 

Art. 301. Tous impôts et charges publiques qui se payent à 
raison de la terre, comme toutes prestations faites pour la même 
cause à la commune, à la tribu ou à l'État, sont à la charge du 
fermier, s'il n'existe pas de clause contraire. 

Si la terre est grevée d'une dette portant intérêt, le payement 
de ces intérêts incombe au propriétaire seul. 

Art. 302. Le fermier doit payer ses fermages aux époques fixées 
par le contrat ou la coutume. Si toutefois les termes n'ont pas été 
fixés, on présume qu'ils sont annuels et qu'ils échoient à la fin 
de l'année, en comptant à partir du jour de la conclusion du 
contrat. 

Si le fermier se met en retard de deux termes pour son paye- 
ment, le bailleur peut demander la résolution du contrat et l'ex- 
pulsion du fermier. 

Art. 303. Si une année le fermier n'a pas tiré de la terre le 
tiers au moins d'une récolte ordinaire, par suite de cas fortuits 
impossibles à prévoir (grêle, guerre, disette générale, etc.), il peut 
demander, à moins que le contrat n'en dispose autrement, une 
décharge proportionnelle de son prix de location. 

Il ne peut prétendre aucune remise quand la mauvaise ré- 
colte provient d'une inondation, si le terrain est habituellement 
soumis k des inondations, ni en général quand elle est la consé- 
quence d'une cause facile à prévoir. 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 85 

Art. 304. Si le bailleur d'une terre a livré en même temps à 
son fermier des ustensiles et instruments aratoires, des machines 
agricoles, des cuves, du bétail, etc., celui-ci peut en jouir et en 
user pendant toute la durée du bail, sans rien payer spécialement 
pour cet usage, à moins de convention contraire. 

Mais, à l'expiration du bail, il doit les restituer intégralement 
et, s'il en manque ou s'ils ont été détériorés par sa faute, il en 
doit indemniser le bailleur. 

Art. 305. Si ni la convention ni la coutume n'ont rien déter- 
miné quant à la durée du bail, celui-ci cesse par l'effet du congé 
que l'une des parties signifie à l'autre, mais seulement après la 
rentrée complète de la récolte de Tannée au cours de laquelle a 
été donné le congé. Ce congé toutefois doit être signifié au moins 
deux mois avant l'enlèvement de la dernière récolte ; sinon on pré- 
sumera que le bail doit encore durer une année. 

Art. 306. Si, à l'expiration du temps assigné au bail par le 
contrat ou la coutume, le fermier reste sur le fonds sans opposition 
du bailleur, le bail durera encore une année, pourvu qu'un mois 
au plus tard après l'expiration du terme, l'une des parties n'ait pas 
signifié à l'autre son intention de ne pas le prolonger. Ainsi de suite 
le bail pourra être encore ultérieurement prolongé d'année en 
année et de la même manière. 

Art. 307. Au moment de la remise, à l'expiration du bail, la 
terre doit se trouver dans l'état de culture qui convient à l'époque 
de Tannée où elle a lieu , de façon que les opérations de la culture 
puissent être continuées sans dommage matériel ni perte de temps. 

Art. 308. Le propriétaire peut retenir et les récoltes et tout 
ce qui appartient au fermier sur la terre et sous le toit, jusqu'à 



86 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Tentier accomplissement de toutes les obligations résultant du bail 
ou jusqu'à ce que cet accomplissement soit autrement assuré. 

DU BAIL ï. MOITIE, AU TIERS ET, EN GÉNÉRAL, 8008 CONDITION 

DE PARTAGE DES FRUITS, 

Art. 309. Les règles tracées par l'article 397 sont, à moins de 
dispositions contraires insérées dans la présente section (art. 3 09- 
3 12), applicables aux terres louées sous condition de partage à 
moitié ou au tiers, et en général toutes les fois que le bailleur 
perçoit une portion des fruits à titre de fermage. 

Art. 310. Le fermier est obligé de cultiver la terre comme le 
fait habituellement un bon cultivateur. 

* 

Art. 311. Avant de détacher sa récolte du fonds, le fermier 
doit toujours prévenir à temps le propriétaire et lui livrer sans 
aucune déduction sa part de récolte, conformément à la coutume 
du lieu, à moins que le contrat ne dispose autrement pour ce cas. 

Art. 312. Le propriétaire et le métayer, chacun proportion- 
nellement à sa part dans la récolte, supportent tous deux, à moins 
de convention contraire, les impôts et charges publiques. 

CHAPITRE VU. 

du cheptel simple, du cheptel de fer, du contrat de labour 

(hahbop). 

Art. 313. Quiconque prend des bestiaux à cheptel simple 
doit, à moins de conventions spéciales, remettre la moitié du 
croft au propriétaire, et pareillement, si le cheptel comprend des 
bêtes à laine, la moitié de la laine. Le preneur profite seul du 
fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 87 

Abt. 31 4. Pour le lait qu'il tire du cheptel, le preneur doit 
au propriétaire, s'il n'a rien été convenu à ce sujet, autant de fro- 
mage, de beurre ou d'argent que la coutume l'exige et dans la 
forme où elle l'exige. 

Abt. 315. Le preneur n'a le droit de disposer d'aucune tête 
du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement 
du bailleur. Celui-ci, de son côté, ne peut disposer d'aucune tête 
du croit, sans le consentement du preneur; il peut, au contraire, 
disposer du fonds, même sans ce consentement, mais seulement 
à l'automne. Tout ceci toutefois sauf convention contraire. 

Abt. 316. Quand le cheptel comprend des bêtes à laine, le 
preneur peut tondre sans avoir besoin de s'entendre avec le 
bailleur, quand i'<époque de la tonte est arrivée. 11 doit seulement 
lui réserver la moitié de la laine, et la lui livrer conformément h 
la coutume. 

Abt. 317. Quand une bête périt sans la faute du preneur et 
que ni la coutume ni la convention ne prescrivent d'autre règle, 
la peau et tous les autres restes appartiennent au bailleur, si la 
bête faisait partie du fonds; si elle faisait partie du croit, ils ap- 
partiennent par moitié au preneur et au bailleur. 

Abt. 318. Le preneur doit nourrir, garder et soigner le chep- 
tel comme le ferait un bon père de famille. Il est responsable de 
tout le préjudice qui lui serait causé par sa faute, par celle des 
personnes de sa maison, ou de ses gens de service; mais il ne ré- 
pond du dommage arrivé par cas fortuit que dans la mesure fixée 
par l'article 5 A3. 

Abt. 319. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour 



88 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

la durée du cheptel, il cesse trois mois après la signi6cation que 
chacune des parties est libre de faire quand il lui platt. 

Cette signification toutefois ne doit pas être faite à contre- 
temps, ni pour l'une ni pour l'autre; ce sont les circonstances qui 
montrent si elle est intempestive. 

Art. 320. Alors même que la durée du cheptel a été fixée, le 
bailleur peut en demander la résolution ayant l'arrivée du terme, 
s'il prouve que le preneur ne remplit pas ses obligations exac- 
tement et en conscience. 

Art. 321. Quand le cheptel prend fin et que ni le contrat ni 
la coutume n'établissent d'autre règle, le bailleur, avant tout, 
prélève toutes les têtes de bétail qui font encore partie du fonds; 
s'il y a un déficit, on ne le couvre pas avec le croît, mais ce croit 
en totalité se partage exactement par moitié entre les deux parties. 

Cette règle toutefois ne diminue en rien la responsabilité du 
preneur pour toutes les pertes résultant de sa faute (art. 3i8). 

Art. 322. Celui qui prend un fonds de bétail à titre de cheptel 
de fer répond de tout dommage arrivé à ce fonds, même par cas 
fortuit. En conséquence, le preneur doit, à la fin du contrat, res- 
tituer au propriétaire exactement la même quantité de têtes qu'il 
en a reçue au commencement (art. 3q6). 

Art. 323. Tout le croft et tous les autres profits appartiennent 
au preneur. 

Art. 32 A. Le preneur donne au propriétaire du troupeau le 
revenu stipulé en beurre, fromage ou argent, à l'époque, au 
lieu et de la manière qui ont été convenus ou qui sont réglés par 
la coutume. 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 89 

Abt. 325. Pour la manière dont le cheptel de fer prend fin, 
on doit se référer par analogie aux règles des articles 3 1 9 et 
3ao. 

Art. 326. Le troupeau que le preneur restitue à la fin du 
contrat doit être du même nombre de têtes et de même qualité 
que celui qu'il a reçu (art. 3qs). 

On ne tient toutefois aucun compte de la différence entre le 
prix du troupeau au moment où le contrat a commencé et celui 
de ce même troupeau à l'époque oit le contrat a pris fin. 

Art. 327. Quiconque prend un bœuf pour ses labours s'en- 
gage par là même à le nourrir et à en prendre soin comme le 
ferait un bon père de famille, et à le restituer au bailleur en 
bon état après avoir achevé son labour ou , si le bœuf a été pris 
pour une série de labours, après avoir achevé le dernier. 

S'il n'a pas été convenu de prix pour le labour, on le fixe 
d'après l'usage du lieu. 

r 

Art. 328. Dans le cheptel simple, les impôts de l'Etat sont 
supportés par moitié par le preneur et le bailleur; dans le cheptel 
de fer, ils sont à la charge exclusive du preneur, et lorsqu'il s'agit 
d'un bœuf pris pour le labour ils incombent au bailleur. 

CHAPITRE VIII. 

DU LOUAGE DR SERVICES ET DE TRAVAIL. 

Art. 329. Tout service et tout travail, qu'il se mesure ou non 
par le temps, doit être payé ou autrement récompensé. 

Il n'y a d'exception que pour les travaux que les circonstances 
démontrent clairement n'avoir pas été faits en vue d'un équi- 
valent. 



90 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 330. Si les parties ne sont pas convenues d'un prix, l'ou- 
vrage ou le service recevra le salaire 6xé par la coutume ou par 
la taxe légale; si aucun de ces éléments d'appréciation n'existe, le 
tribunal décidera d'après les circonstances. 

Art. 331. En général, le travail et le service ne se payent pas 
d'avance. S'ils durent un certain temps, ils se payent à l'expiration 
de chacune des périodes qui servent à les mesurer et à les appré- 
cier (par exemple, tant par semaine, tant par mois, tant par 
an, etc.). Toutefois, si le contrat ou la coutume établissent une 
règle différente , on doit s'y conformer. 

Abt. 332. Quand le service doit durer un temps plus long et 
que le serviteur habite comme domestique chez le maître , on pré- 
sume que celui-ci est tenu de fournir, outre les gages, la nourri- 
ture; il ne doit le vêtement et la chaussure que s'il est ainsi 
convenu ou établi par la coutume. 

Art. 333. Les domestiques ou ouvriers sont tenus d'exécuter 
l'ouvrage convenu, ou conforme à l'usage de la maison où ils sont 
employés, comme le ferait tout bon et consciencieux ouvrier. Ils 
sont responsables, en conséquence, du dommage qu'ils pourraient 
causer par leur négligence ou leur dol. 

Abt. 33 4. Le maître ne peut obliger un domestique ou un ou- 
vrier à faire ce qui est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ou 
ce qui est au-dessus de ses forces. Au contraire, le maître doit, 
autant qu'il est en son pouvoir, chercher à fortifier chez ses do- 
mestiques le sentiment de la probité et de la moralité. 

Art. 335. Un domestique qui habite chez son maître et tombe 
malade, sans sa faute, en travaillant pour la maison, ne peut être 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 91 

congédié pour ce seul fait, mais doit être soigné comme le serait 
un autre membre de la maison. 

Si la maladie dure plus d'un mois et que les intéressés ne 
puissent se mettre d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire pour 
l'avenir, le tribunal décidera d'après les circonstances. 

Art. 336. Même avant l'expiration du temps convenu, le 
maître peut renvoyer un domestique pour désobéissance, pour né- 
gligence dans son service, pour infidélité et pour tous autres mo- 
tifs sérieux. Le domestique peut, de son côté, quitter son service, 
si le maître ou la maison ne remplit pas à son égard les obliga- 
tions qui résultent du contrat ou de la coutume. 

Toutefois la partie qui entend résoudre le contrat doit signifier 
à l'autre son intention. Si le salaire se paye chaque année, le 
contrat cesse quinze jours après la signification ; si le terme est 
moins long, il suffit de cinq jours. 

Art. 337. Si le contrat ne détermine pas la durée du louage, 
chaque partie peut, quand elle le veut, signifier à l'autre son in- 
tention d'y mettre fin. Il faut toutefois, dans ce cas également, se 
régler pour les délais d'après l'article précédent. 

Art. 338. Quand le louage se prolonge tacitement, c'est-à- 
dire que, après l'expiration du contrat, le serviteur continue son 
service sans opposition de la part du mattre, le nouveau louage 
est régi par les conditions antérieures. Si ces conditions ont varié 
à différentes époques, on appliquera les conditions les plus ré- 
centes. 

Le contrat de louage qui se prolonge de cette façon est censé 
conclu pour un temps indéterminé (art. 337). 

Art. 339. Les ouvriers et autres gens salariés qui sont engagés 



92 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

pour un temps limité peuvent être congédiés par le maître et, ré- 
ciproquement, peuvent le quitter même après une seule journée 
de travail. Ni Tune ni l'autre des parties n'est tenue, à moins de 
clause contraire, de faire connaître ses motifs à l'autre ni de payer 
une indemnité de ce chef. 

Art. 340. Si la pluie ou tout autre obstacle qui n'est le fait 
ni de 1 une ni de l'autre des parties interrompt le travail de l'ou- 
vrier pendant plus du quart de la journée, le maître peut, s'il 
n'est autrement convenu, retenir sur le salaire une part propor- 
tionnelle à cette perte de temps; mais la nourriture, si elle est 
convenue ou exigée par la coutume, n'en doit pas moins être four- 
nie à l'ouvrier, comme s'il n'y avait pas eu de temps perdu. 

CHAPITRE IX. 

DU TRAVAIL ET DB L'AIDR AVEC OU SANS RÉCIPROCITÉ. 

Art. 341. Quiconque demande à un ou plusieurs travailleurs 
de venir l'aider dans un travail, à charge de réciprocité, c'est-à- 
dire à charge pour lui de les aider de son travail quand ils en au- 
ront besoin, est tenu, pendant toute la durée du travail, de les 
nourrir conformément à la coutume et en outre de nourrir les 
animaux amenés par eux en vue de ce travail. Il n'est pas tenu de 
leur donner un salaire. 

Art. 342. Si la personne qui a été aidée ne répond pas à la 
demande de celle qui précédemment lui a prêté son aide, et re- 
fuse, sans en être empêchée, de l'aider dans le travail dont elle 
s'occupe, celle-ci peut réclamer le payement de la valeur du tra- 
vail antérieurement fourni et en outre une indemnité, s'il y a lieu. 

Art. 343. Celui qui a prêté son aide ne peut requérir celui 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 93 

qu'il a aidé de travailler pour un tiers en son lieu et place. Si 
cependant la personne requise s'exécute volontairement, elle ne 
peut demander une indemnité ni en travail ni en argent. 

Art. 344. Toute créance d'aide se prescrit par une année à 
partir du jour où a été reçue la dernière prestation de travail, en 
sorte que le débiteur n'est plus obligé de travailler pour celui qui 
Ta aidé. 

àbt. 345. Toute personne qui appelle des travailleurs à l'aide 
gracieuse (1106a) doit, suivant la coutume, les bien nourrir; mais 
elle n'est obligée ni de leur payer un salaire, ni de répondre à 
leur appel si elle est convoquée à la moba par un d'eux. 

Art. 346. Ceux qui spontanément viennent prendre part au 
travail d'un autre, soit avec des travailleurs appelés, soit de toute 
autre manière, seront nourris, s'ils sont acceptés, comme s'ils 
avaient été appelés , mais il ne leur est dû en retour aucun travail 
ni salaire. 

Art. 347. Quand, avec le consentement du village, de la phra- 
trie, etc., on prête aide à une veuve, à un orphelin, à la victime 
d'un incendie ou à tout autre indigent, celui pour qui le travail 
est fait n'est tenu , que le travail soit fourni un jour férié ou non, 
ni de nourrir les travailleurs, ni de les payer, ni de leur rendre 
le travail. 

CHAPITRE X. 

DU TRAVAIL À FORFAIT (art. 880). 

Art. 348. Quiconque consent à exécuter à forfait un ouvrage 
ou un travail s'oblige par là même à ce que ce travail soit bien 



94 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

fait et soit tel qu'il a été convenu ou que sa nature l'indique; il 
s'oblige en outre à le livrer achevé, au plus tard, à l'époque qui 
a été fixée par le contrat ou par la nature même du travail ou par 
toute autre circonstance. 

Abt. 349. Quand l'entrepreneur, sans motif sérieux, tarde tel- 
lement soit à commencer soit à continuer son travail, qu'il devient 
évident que ce travail ne pourra être achevé à temps , le mattre , avant 
même le terme fixé pour l'achèvement, peut requérir l'application 
des règles de l'article 548, et, au cas de 1 article 545, celle de 
ce dernier article. 

Art. 350. Si un travail déjà commencé reçoit, par la faute de 
l'entrepreneur, une mauvaise direction ou s'exécute contrairement 
au contrat ou à sa nature même , le maître peut faire fixer à cet 
entrepreneur par le tribunal un délai suffisant pour remettre le 
travail en bonne voie, avec déclaration qu'autrement il sera fait 
usage contre lui de la faculté ouverte par l'article 54a. 

Art. 351. Si le contrat a été conclu en vue de l'habileté per- 
sonnelle de l'ouvrier ou de l'entrepreneur, c'est celui-ci même qui 
est tenu d'exécuter le travail ou, suivant la nature de ce travail, 

■ 

de le surveiller et d'en diriger l'exécution personnellement. Si son 
habileté personnelle n'a pas été le motif déterminant , l'entrepre- 
neur peut confier l'exécution à qui il lui platt, mais il répond tou- 
jours de tout dommage ou défaut. Le tout, sauf clause contraire 
dans le contrat. 

Art. 352. L'entrepreneur est tenu, pendant le travail, de 
veiller à la meilleure exécution possible de l'ouvrage et à tous les 
intérêts du mattre , comme le ferait tout bon père de famille dans 
sa propre affaire. En ce qui concerne spécialement la matière que 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 95 

le maître a pu fournir pour l'ouvrage , l'entrepreneur doit veiller 
à la préserver de toute détérioration ou destruction et à la ména- 
ger le plus possible, ainsi qu'à en restituer fidèlement au maître 
tout le surplus non employé. 

Art. 353. Si dans la matière, ou en n'importe quel autre élé- 
ment indispensable pour l'exécution de l'ouvrage, se découvrent 
des vices qui pourraient atteindre la chose même qui fait l'objet 
du travail, ou si un tiers entrave le travail en invoquant quelque 
droit, l'entrepreneur est tenu, si le maître ignore ces faits, de 
l'en informer sans retard; faute de quoi il sera responsable de 
toutes les conséquences dommageables. 

Art. 354. L'entrepreneur est responsable de la qualité des ma- 
tériaux qu'il choisit et emploie dans son travail. Si c'est lui-même 
qui les fournit, il répond, comme tout vendeur, non seulement 
des vices (art. a3s-a&i), mais aussi de l'éviction (art. aA3a5o). 

Art. 355. Si le maître, alors que l'ouvrage n'est pas encore 
achevé, veut renoncer au contrat, il le peut, mais à la condition 
de payer à l'entrepreneur le travail exécuté jusqu'à ce jour, ainsi 
qu'une indemnité pour le préjudice que lui cause cette renoncia- 
tion (art. 54 1). 

La même règle s'applique si l'ouvrage reste inachevé par suite 
de quelque événement concernant le maître personnellement. 

Art. 356. Si l'entrepreneur meurt ou que physiquement, in- 
tellectuellement ou de toute autre manière, il tombe en un état tel 
qu'il ne lui soit plus possible d'exécuter l'ouvrage convenu, le 
marché à forfait se trouve en général résilié par là même. 

Si toutefois il résulte de la nature du travail qui reste à exécu- 
ter, que le savoir personnel, le goût, l'habileté de l'entrepreneur 



96 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

ne sont pas une condition essentielle, les membres de sa mai* 
son ou ses héritiers peuvent prendre sur eux d'achever l'ouvrage 
entrepris; ils succèdent en ce cas à tous les droits et à toutes les 
obligations de l'entrepreneur. 

Quand un contrat de ce genre prend fin par suite du décès de 
l'entrepreneur, le maître doit payer aux héritiers, proportionnel- 
lement au prix convenu, tout ce qui lui a déjà été livré; il doit en 
outre recevoir et payer tout ce qui est prêt et n'a pas encore été 
livré, s'il peut s'en servir pour le but qu'il avait en vue en con- 
cluant le marché. 

Art. 357. Si la chose, avant sa livraison, périt par la faute de 
l'un ou de l'autre des contractants, celui qui est en faute doit 
non seulement supporter la perte de tout ce qu'il a mis dans la 
chose, mais encore indemniser l'autre partie du dommage que lui 
cause la perte de cette chose. 

Si toutefois la chose a péri fortuitement , aucune partie n'en- 
court de responsabilité à l'égard de l'autre, mais chacune perd 
les prestations qu'elle a pu faire en main-d'œuvre ou autres im- 
penses, à moins qu'elles ne fussent en demeure de livrer ou de 
recevoir la chose (art. 543, 546). 

Art. 358. L'ouvrage, à moins de clause contraire, ne se paye 
que quand il est terminé et lors de la livraison de la chose com- 
plètement achevée; si elle est livrée par parties ou fragments, 
chaque partie, à moins de convention contraire, se paye au mo- 
ment même où elle est livrée. 

Art. 359. Le prix qui a été convenu à l'avance pour l'ouvrage 
ne peut être ni réduit par le maître , ni augmenté par l'entrepre- 
neur, sous le prétexte que le prix de la main-d'œuvre ou des ma- 
tériaux a diminué ou augmenté dans le commerce. 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 97 

Toutefois, au cas où une guerre, en se prolongeant au delà du 
temps que l'on pouvait raisonnablement prévoir, amènerait une 
augmentation exceptionnelle dans le prix du travail ou des choses , 
ou des difficultés extraordinaires dans l'exécution de l'entreprise, 
dans ce cas seulement le tribunal, en raison des circonstances, 
pourrait augmenter modérément le prix convenu. 

Art. 360. Lorsque le prix de l'ouvrage n'a pas été convenu à 
l'avance ou ne l'a été qu'approximati veinent, le tribunal ordon- 
nera, si les parties ne peuvent se mettre elles-mêmes d'accord, 
que l'ouvrage soit estimé. 

Si toutefois la dépense dépassait de beaucoup la limite qu'on 
avait prévue tout d'abord et que le maître ne fût pour rien dans 
cette augmentation de la dépense, il pourrait refuser l'ouvrage ou 
la chose et se désister du contrat. 

Art. 361. S'il arrive, au moment de la livraison, que la chose, 
exécutée, ou quelqu'une de ses parties, ait des vices qu'on puisse 
faire disparaître, le maître a le droit d'exiger que l'entrepreneur 
mette cette chose en état. Si celui-ci ne s'exécute pas dans le dé* 
lai qui sera déterminé d'après les circonstances, le maître peut : 
ou déduire du prix ce qu'autorise l'équité ou faire mettre la chose 
en état aux frais de l'entrepreneur. 

Art. 362. Si ces vices sont tels qu'ils ne puissent être corrigés 
sans imposer un dommage et des dépenses considérables, et si la 
chose, telle qu'elle est, ne satisfait pas aux conditions du contrat 
et ne peut servir à l'usage auquel elle était destinée, le maître 
peut la refuser et se désister du contrat. 

Si l'ouvrage consiste en un édifice ou autre construction exé- 
cutée sur le fonds du maître de sorte que ni la nature du tra- 
vail, ni les frais faits ou k faire ne permettent la résiliation du 



98 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

contrat, même à raison de défauts considérables, le maître est 
tenu de choisir une des alternatives que* lui offre l'article 36 t. 

Art. 363. Dans chacun des cas énoncés dans les articles 36 1 
et 36a , l'entrepreneur devra en outre réparer ie dommage causé 
au mattre par l'exécution imparfaite du contrat 

Art. 364. Il va de soi que l'entrepreneur est libéré de toutes 
les responsabilités résultant des articles 36 1 -36 3, si les vices 
sont imputables non à lui mais au mattre seul. Il en est ainsi 
particulièrement quand le maître, d'une manière quelconque, nuit 
à la bonne exécution de l'ouvrage (par exemple, en fournissant de 
mauvais matériaux, etc.). 

Mais, même en pareil cas, l'entrepreneur demeure responsable 
s'il n'a pas prévenu le mattre, en temps utile, des conséquences 
fâcheuses qui pourraient en résulter, dans la mesure au moins 
où il pouvait ou devait les prévoir. 

Art. 365. Pour la réception , par le mattre , de F ouvrage achevé, 
on doit se conformer par analogie aux règles exposées dans l'ar- 
ticle 93 h relativement à la vente. 

Art. 366. Les actions fondées sur les vices des choses exécu- 
tées à forfait se prescrivent par une année à partir du jour de la 
livraison , si la valeur dépasse quarante francs; si eHe est moindre, 
elles se prescrivent par trois mois. Toutefois, au cas où ti s'agit 
des vices d'un bâtiment, l'action peut être introduite pendant cinq 
années, à partir de la livraison. 

Au cas de fraude de la part de l'entrepreneur, les délais de b 
prescription se comptent du jour de la découverte de la fraude. 
Néanmoins, en aucun cas le tribunal ne déclarera l'action rece- 
vable quand il se sera écoulé cinq années depuis le jour de h 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 99 

livraison des deux premières espèces d'ouvrages, ou vingt ans de- 
puis la livraison des bâtiments. 



CHAPITRE XL 

DES TRANSPORTS. 

Art. 367. Quiconque entreprend de transporter, de voiturer 
par terre ou par eau une chose d'un lieu dans un autre, répond 
du dommage survenu à cette chose à partir du moment où il Ta 
reçue jusqu'au moment où il la livre au lieu convenu. 

Il ne répond pas du dommage causé par une force irrésistible, 
à laquelle il n'a pu se soustraire. 

Art. 368. Le transporteur répond également du dommage 
survenu par suite du retard qu'il a mis , par la faute , au transport. 
Quand on n'a pas fixé de délai pour la livraison , on présume que 
ce délai est égal au temps habituellement nécessaire, selon la dis- 
tance et les autres circonstances, pour un transport de cette na- 
ture. 

Àht. 369. Quand les objets expédiés sont de telle nature qu'ils 
exigent une attention et des précautions particulières pendant le 
transport, le transporteur est tenu de donner tous les soins né- 
cessaires, faute de quoi il répond du dommage. 

Il n'est affranchi de cette responsabilité que si le préjudice pro- 
vient de ce que l'expéditeur n'a pas pris les précautions néces- 
saires (n'a pas conditionné les objets pour le transport comme 
leur nature l'exigeait; n'a pas déclaré au transporteur, s'il y avait 
lieu, la nature des choses qu'il lui livrait, etc.) 

Ait. 370. S'il n'est pas possible de remettre la chose au des** 
tina taire, soit parce qu'il ne se trouve pas au lieu de la livraison. 



100 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

soit parce qu'il refuse de la recevoir, soit pour toute autre cause, 
le transporteur aura soin de la remettre en dépôt en mains sûres 
et de porter sans retard toutes ces circonstances à la connaissance 
de qui de droit. 

Art. 37 t. Quand , au cas prévu à l'article précédent, les choses 
ne peuvent sans grands risques attendre la décision de l'intéressé 
sur ce qu'il convient de faire, le transporteur est tenu de faire 
constater leur état et de les vendre , avec la permission de l'auto- 
rité locale , au mieux des intérêts du propriétaire. S'il ne se trouve 
aucune autorité ni dans ce lieu ni dans le voisinage, le transpor- 
teur prendra l'avis de deux personnes honorables du lieu, n'ayant 
aucun intérêt dans l'affaire, et fera la vente en leur présence. 

Si, par dol ou négligence, le transporteur omet de se conformer 
aux dispositions du présent article et du précédent dans les cas 
prévus par eux, il répondra du dommage qui pourra en résulter. 

Art. 372. En général, dès qu'il a livré la chose au destinataire 
et que celui-ci l'a reçue et en a payé le transport sans réclamation , 
le transporteur ne peut plus être recherché pour un dommage 
résultant du transport. Cette règle ne s'applique pas : quand, au 
moment de la livraison, le dommage n'a pu, pour des raisons 
particulières, être reconnu, ou quand il y a eu dol de la part du 
transporteur. 

Art. 373. Dans tous les cas, l'action en indemnité contre le 
transporteur se prescrit par six mois, à partir du jour de la livrai- 
son au destinataire désigné ou à son représentant. 

Art. 374. Le transporteur a le droit de retenir la chose jus- 
qu'au payement du prix du transport ainsi que des dépenses né- 
cessaires, s'il y a lieu. 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE C0NT1UTS. 101 

Abt. 375. Quand le transporteur a remis la chose au destina* 
taire, sans se faire payer le transport, il ne peut plus, à moins de 
clause contraire , demander ce payement à l'expéditeur. 

Art. 376. L'expédition des lettres et autres objets par l'admi- 
nistration des postes est soumise à des règles particulières. 

Abt. 377. Pour le transport des marchandises et des voya- 
geurs par voie de mer, il existe des règles dans les lois et coutumes 
maritimes; on doit continuer à s'y conformer tant quelles ne se- 
ront pas modifiées par la loi. 

CHAPITRE XII. 
du dépôt (art. 88 1). 

Art. 378. Quiconque reçoit une chose mobilière en dépôt est 
tenu de la garder comme sa propre chose et de la restituer en na- 
ture au déposant , dès que celui-ci la lui aura réclamée. 

Le dépositaire répond du dommage et de la perte survenus 
par sa faute. 

S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont tous solidairement 
(art. 556) responsables. 

Art. 379. En règle générale, le dépôt est gratuit, à moins de 
disposition contraire dans le contrat ou dans la loi. Mais dans les 
cas oit un prix est stipulé, le dépositaire est tenu de veiller à la 
chose comme y veillerait un bon père de famille, et répond même 
des conséquences de la négligence la plus légère. 

Art. 380. Le dépositaire ne peut, sans le consentement du 
déposant, remettre la chose en dépôt à une autre personne, à 
moins que des motifs sérieux ne l'y forcent et qu'il ne lui ait pas 
été possible de prendre les instructions du déposant. 



102 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Faute de se conformer à cette obligation , il sera responsable 
de tout dommage résultant pour le déposant de cette omission, 
et même du cas fortuit dont, autrement , il ne répondrait pas. Il 
ne peut s'affranchir des conséquences de cette responsabilité qu'à 
la condition d'établir que ce dommage fortuit se serait produit 
même sans cela. 

Art. 381 . Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée 
ni modifier sans l'autorisation du déposant la manière de la gar- 
der telle qu'elle a été convenue. S'il contrevient à cette défense, il 
répondra du dommage pouvant en résulter et même du cas for- 
tuit, suivant ce qui est établi à l'article précédent. 

Âbt. 382. Si le dépôt consiste en une somme d'argent et que 
le dépositaire s'en soit servi sans le consentement du déposant, il 
devra , indépendamment des risques qui de ce chef tombent à sa 
charge, payer le maximum d'intérêt autorisé par la loi, à parti* 
du jour du dépôt. 

Cette circonstance, néanmoins, ne modifie en rien la nature du 
contrat, et le dépositaire continue h être tenu de restituer cette 
somme au déposant, dès que ce dernier la lui réclame (art. 378, 
383). 

« 

Art. 383. Le déposant peut, à tout moment, exiger la restitu- 
tion du dépôt; il le peut alors même que pour la restitution on a 
fixé un terme qui n'est pas encore échu. 

Si la chose a profité de quelque accession ou accroissement, il est 
tenu pareillement de les remettre, à moins de clause contraire. 

Art. 384. Si aucun terme n'a été convenu pour le dépôt, le 

dépositaire peut, à tout moment, restituer la chose au déposant. 

Il le peut, même si un terme a été stipulé, quand des motife 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 103 

iérieux l'empêchent de garder la chose chex lui sans un notable 
préjudice pour lui-même, ou quand une continuation du dépôt 
deviendrait dangereuse pour la chose elle-même. 

Art. 385. Le dépositaire n'a pas le droit de retenir, même 
pour une dette du déposant, ni à titre de gage, ni à titre de com- 
pensation , la chose qui lui a été remise en dépôt. Au cas seule- 
ment où il a fait des dépenses nécessaires pour la chose, il peut 
toujours la retenir, jusqu'au remboursement de ces dépenses. 

Ait. 386. La chose déposée est rendue au déposant à ses frais 
et risques. S'il n'y a pas eu de lieu désigné pour la restitution , 
on présumera que ce lieu est celui où la chose se trouve régu- 
lièrement en dépôt. 

Art. 387. Le dépositaire n'a pas le droit de restituer la chose 
à un autre qu'à celui qui la lui a confiée, à moins que celui-ci 
ne lui accorde une autorisation spéciale. Il ne le peut, même 
dans le cas où un tiers prétendrait que la chose appartient à lui et 
non au déposant, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par 
une décision expresse du tribunal, sur une action en revendica- 
tion. 

Le dépositaire peut encore restituer la chose au représentant 
légal et ù l'héritier du déposant. 

DE CERTAINES ESPECES PARTICULIERE» t)B D^PÔT. 

.Art. 388. La chose au sujet de laquelle une contestation existe 
entre deux ou plusieurs personnes et qu'elles ont remise en dépôt 
à un tiers, ne peut être restituée par le dépositaire à l'une d'elles 
sans le consentement des autres , à moins que le tribunal ne le 
décide expressément ou que le contrat ne l'ait ainsi stipulé. 



104 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 389. Pour le dépôt qui se fait au tribunal même ou 
à la suite d'une décision judiciaire, des règles spéciales seront 
établies. 

Art. 390. On applique en général à Yamanet^uaBei) (art. 882) 
les règles du dépôt ordinaire, si ce n'est que les obligations du 
dépositaire sont en ce cas plus étroites et plus absolues. 

Celui-ci en particulier est responsable de la moindre négli- 
gence et, si on lui a remis en amanet une somme d'argent et qu'il 
s'en soit servi , il devra non seulement la restituer dès qu'on la lui 
réclamera (art. 38a), mais encore payer, à partir du jour où il 
a reçu Y amanet, une indemnité, que le tribunal fixera suivant les 
circonstances , de dix à vingt pour cent. 

Si quelque secret relatif à Y amanet a été confié au dépositaire, 
celui-ci est tenu de le garder fidèlement, faute de quoi il sera 
responsable de toutes les suites dommageables. 

Art. 391. Ceux qui tiennent des hôtelleries régulièrement or- 
ganisées, ou hébergent de toute autre manière des voyageurs, 
répondent, comme tous dépositaires, de la détérioration ou de la 
disparition des objets apportés par les voyageurs dans leur mai- 
son, quand même ceux-ci ne les leur auraient pas remis en 
mains propres. 

Les patrons des maisons de ce genre sont d'ailleurs respon- 
sables du fait des personnes de leur maison, comme aussi du fait 
des personnes étrangères. 

Art. 392. L'hôtelier ne répond pas : 

i° De ce qui est enlevé ou endommagé par la force, en tant 
qu'il n'en est pas coupable ; 

d° Du dommage causé par une force naturelle irrésistible; 
3° Des conséquences du défaut de soin du voyageur lui-même ; 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 105 

4° Du dommage cause par la suite du voyageur, qu'il s'agisse 
de ses serviteurs, de ses parents ou de ses compagnons. 

àbt. 393. L'hôtelier ne répond pas de l'argent, des bijoux et 
autres objets semblables, à moins qu'ils ne lui aient été remis en 
mains propres. Il en répond, toutefois, s'ils sont perdus par sa 
faute. 

Art. 394. Les simples traiteurs ne répondent pas de ce qui ne 
leur a pas été remis en mains propres, h moins que la perte n'ait 
eu lieu par leur faute ou par celle de leurs domestiques et des 
gens de leur maison. 

Abt. 395. Les règles sur la responsabilité des hôteliers 
(art. 393-393) s'appliquent par analogie aux chefs de maison en 
ce qui concerne les hôtes qu'ils reçoivent chez eux. 



CHAPITRE XIII. 
du mandat (art 883). 



BIGLES GilrëRALBS. 

' Ait. 396. Le mandataire à qui une personne confie la direc- 
tion ou l'exécution d'une affaire ayant pour elle un intérêt pécu- 
niaire est tenu , dès qu'il a accepté , de traiter l'affaire conformé- 
ment à l'intention du mandant. 

Abt. 397. La principale obligation du mandataire est de 
prendre soin, en s'occupant de l'affaire qui lui a été confiée et 
autant qu'il est possible, des intérêts de son mandant, comme il 
ferait des siens propres. 



106 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Aar. 398. Si le mandataire a reçu des instructions précises sur 
la façon d'accomplir son mandat, il ne peut s'en écarter sans en 
référer à son mandant. 

H n'a le droit de s'en écarter, et cela dans la mesure indispen- 
sable, que si, par suite de circonstances particulières, il ne peut, 
sans grave préjudice, accomplir ce mandat conformément aux in- 
structions reçues, ni différer cette exécution. Il a ce droit notam- 
ment si, d'après les circonstances, on peut supposer qu'en pareille 
occurrence , le mandant lui-même aurait modifié sa décision pre- 
mière. 

àbt. 399. Si le mandataire a accompli son mandat à des 
conditions moins avantageuses que celles fixées par le mandant, 
sans y être contraint par les circonstances prévues à l'article pré- 
cédent, ce mandat sera soumis aux règles applicables à la gestion 
d'affaires (art. 587*59/1), & moins que le mandant n'ait ratifié, 
après l'exécution , ce qui a été fait. 

Ait. 4 00. Si les limites du mandat n'ont pas été tracées avec 
précision, on doit en déterminer l'étendue d'après les circonstances 
et d'après la nature de l'affaire. 

Toutefois le mandataire, à moins de pouvoir spécial, ne peut 
en aucun cas : 

t* Vendre ou aliéner de toute autre manière une chose immo- 
bilière appartenant au mandant; 

3* Hypothéquer un immeuble ou le grever de quelque autre 
droit réel (par exemple, d'une servitude); 

3° Donner à bail un immeuble ; 

4° Faire, au nom du mandant, donation d'une chose même 
mobilière; 

5° Emprunter au nom du mandant; 

6 e Intenter une action en justice; 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 107 

7" Transiger sur une affaire en litige, ou en remettre la déci- 
sion à des arbitres; 

8° Acquérir une chose immobilière pour le mandant , à moins 
que ee ne soit à titre gratuit. 

Art. 401 . Le mandataire doit accomplir lui-même, personnel- 
lement, le mandat qui lui a été confié. 

S'il se substitue une autre personne , sans autorisation du man- 
dant et sans y être contraint par une nécessité urgente, il est res- 
ponsable de tous les actes du substitué. Autrement, il n'est respon- 
sable qu'au cas où il aurait fait preuve de négligence dans le choix 
du substitué, s'il avait toute liberté à cet égard. 

Ait. 402. Le mandataire à qui le substitué a causé un préju- 
dice par sa gestion peut exiger de lui une indemnité , en tant que 
ce préjudice résulte d'une faute du substitué* 

Le mandant lui-même peut d'ailleurs agir directement contre 
le substitué à raison de tous les actes de la gestion de ce dernier, 
sans distinguer si la substitution a eu lieu avec ou sans l'autorisa- 
tion du mandant. 

Ait. 403. Le mandataire doit, à l'époque convenue, remettre 
au mandant avec ses comptes tout ce qu'il a reçu pour celui-ci, à 
un titre quelconque, dans l'affaire qui lui a été confiée» Le man- 
dant toutefois a le droit, s'il le veut, de demander compte au man- 
dataire même avant le terme fixé. 

Abt. 404. Si le mandataire a reçu des sommes d'argent pour 
le mandant et les a employées à son usage personnel,. il lui en 
payera l'intérêt au maximum autorisé par la loi (art. a 6a). 

Si, par négligence, le mandataire a laissé des sommes d'argent 
improductives et a ainsi failli à l'obligation que lui impose l'ar- 



108 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

tide 397, il payera pour tout le temps où l'argent est resté im- 
productif un intérêt de huit pour cent. 

Art. 405. Un salaire n'est dû pour l'accomplissement du man- 
dat que s'il a été stipulé ou si la profession du mandataire l'exige. 

Dans le second cas , s'il n'y a de tarif établi ni par la loi ni par 
la coutume , le juge fixera le salaire d'après les circonstances, si 
les parties elles-mêmes ne se mettent pas d'accord. 

Toutes les fois que le mandataire reçoit un salaire pour ses 
soins, il répond des conséquences de sa faute, même légère. 

Abt. 406. Le mandant est tenu de rembourser toutes les dé- 
penses faites par le mandataire dans l'exécution du mandat, et 
même de payer les intérêts de l'argent comptant que le mandataire 
y a employé. 

Le mandataire a un droit absolu à cette indemnité, alors même 
que l'affaire est restée inachevée sans sa faute, ou qu'elle n'a pas 
réussi et n'a pas rapporté le profit qu'on en espérait ou qu'elle au- 
rait pu donner. 

DE LA CB88ÀTIOR DO MANDAT. 

Art* 4 07. En général, et à moins que le contrat ou la nature 
des choses ne le veuille autrement, le mandat prend fin : 

1* Quand le mandant le révoque; 

a* Quand le mandataire y renonce; 

3° Quand le mandant ou le mandataire meurt: 

4° Quand le mandant ou le mandataire tombe dans une situa- 
tion telle que, aux termes de la loi, il ne peut même plus con- 
server la direction de ses propres affaires. 

Art. 408. Le mandant peut & son gré faire cesser le mandat 
et il n'a pas besoin pour cela d'exprimer un motif; bien plus, si 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 109 

le contrat contenait une restriction quelconque à sa liberté sur ce 
point, cette clause serait nulle et de nul effet. 

Le contrat de mandat cesse au moment même où sa révocation 
est portée & la connaissance du mandataire. 

Art. 409. Le mandataire peut également, quand il le veut, re- 
noncer à son mandat, et celui-ci prend 6n dès que le mandant en 
a été informé. Cette renonciation toutefois ne doit pas être faite à 
contrelemps, autrement le mandataire devrait réparer le préjudice 
qui en résulterait, à moins qu'il ne prouvât que lui-même, en 
continuant plus longtemps sa gestion, aurait, par suite de circon- 
stances particulières, souffert un dommage important» 

Art. 410. Tout ce qui a été conclu par le mandataire, dans les 
limites de son mandat, a un plein effet. Il en est de même de ce 
qui a été conclu par lui après le décès du mandant, ou après que 
celui-ci est tombé dans un état qui détruit ou restreint sa capa- 
cité, pourvu que le mandataire ait ignoré l'événement. 

Bien plus, même si! en a été informé, il a le droit, et même le 
devoir, de terminer toute affaire commencée qui ne souffrirait pas 
de remise, à moins qu'il n'ait reçu un ordre contraire de celui 
qui, d'après la loi, a le droit d'en donner. 

Art. 411. Au décès du mandataire, ses héritiers sont tenus, 
s'ils ont connaissance du mandat, de porter le plus tôt possible 
cet événement à la connaissance du mandant. Ils continueront 
aussi, pendant ce temps, s'ils le peuvent et s'il est dangereux d'at- 
tendre les instructions du mandant, à s'occuper de l'affaire et veil- 
leront à ce que le décès ne cause aucun préjudice au mandant. 

La même règle doit, par analogie, être observée par ceux qui 
sont appelés à administrer les affaires d'un mandataire qui, pour 
un motif quelconque, serait mis en tutelle. 



110 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 4 12. Dès qu'a pris fin le mandat dont le mandataire pos- 
sède l'acte constitutif, le mandant doit veiller à ce que cet acte lui 
soit rendu ou soit déposé au tribunal. 

Si le mandant, ou celui qui le représente, néglige de remplir 
cette obligation, il sera responsable du préjudice que tout tiers de 
bonne foi aura pu subir de ce fait. 

ras EFFETS DU MANDAT A L'EGARD DBS TIERS. 

Ait. 413. Le mandant devient créancier ou débiteur à l'égard 
des tiers comme s'il avait agi lui-même pour tout ce que le man- 
dataire, en cette qualité, a conclu avec eux. 

L'acte a son plein effet, à l'égard du mandant et des tiers, alors 
même que le mandataire n'aurait pas légalement le pouvoir de le 
conclure pour lui-même , soit parce qu'il est mineur, soit pour tout 
autre motif. 

Art. 4 1 4. Le mandant , au contraire , n est pas tenu d'approuver 
et d'accepter pour son compte l'acte que le mandataire a conclu 
sans avoir de pouvoir à cet effet ou en outrepassant les limites de 
ce pouvoir, à moins que, par la suite, il ne le ratifie expressément 
ou tacitement 

Abt. 415. Lorsque le mandant a limité ou absolument révoqué 
le mandat, et que les tiers ayant contracté avec le mandataire n'ont 
ni connu le fait, ni pu le connaître à raison des circonstances, le 
mandant et le mandataire , chacun suivant la gravité de sa faute , 
soirt responsables, à l'égard de ces tiers, du préjudice qui en ré- 
sulte pour eux. Quand tous deux sont responsables, ils le sont 
solidairement. 

On doit appliquer 1a même règle par analogie, même si le 
mandat prend fin pour to»te autre cause, alors que le tiers, en 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS, il I 

contractant avec le mandataire, n'a ni connu ni pu connaître la 
situation (art & 1 o-û 1 1 ). 

Art. à 16. Si le mandataire et le mandant ne sont pas d'ac- 
cord sur la validité et l'étendue du mandat, et qu'un tiers ait anté- 
rieurement contracté avec le mandataire, ce tiers peut exiger que 
le mandant ratifie le contrat, et lui fixer pour cette ratification un 
délai par voie judiciaire. Faute par le mandant d'avoir fait con- 
naître sa ratification avant l'expiration du délai, le tiers se trouve 
absolument délié de toute obligation. 

Si , en pareille circonstance , ce tiers a éprouvé un dommage 
par suite de la résiliation du contrat, il a droit à une indemnité de 
la part de l'auteur de ce dommage. 

A*r. 417. Si le mandataire, en contractant avec un tiers, ne 
l'avertit pas qu'il agit pour un autre, le mandant ne devient cré- 
ancier ou débiteur qu'après que l'affaire a été expressément portée 
à son compte. Il en est autrement si, à raison des circonstances, 
ce tiers a pu voir que le mandataire agissait pour un autre et com- 
prendre pour qui Facte était fait. 

CHAPITRE XIV. 

de la société (art. 885) simple (art. 886). 



CONSTITUTION DE LA SOCIKTlL 



An. 418. Quand deux ou plusieurs personnes s'associent en 
vue d'un gain licite (art. 886-887), chaque associé est tenu de 
faire son apport (art. 888) à la société, conformément à ce qui 
est réglé par le contrat ou la coutume, ou à ce qu'exige la na- 
ture de l'affaire. 



112 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. A 19. Les apports des différents associés peuvent différer 
soit par leur nature, soit par leur importance (art. 888-889). On 
présume néanmoins que l'apport de chacun est égal, à moins que 
le contrat, ou la coutume, ou le but de la société n'indique qu'il 
en est autrement. 

Art. 420. Dès que la société se trouve définitivement con- 
stituée, aucun nouveau membre ne peut y entrer sans le consente- 
ment de tous les autres. 

Bien que chaque associé ait le droit de s'associer une autre 
personne , relativement à la part qu'il a dans la société ou de lui 
céder tous les droits afférents à cette part, cet étranger ne devient 
pas pour cela un véritable associé, sans le consentement de tous 
les autres. Notamment il n'acquiert pas, sans ce consentement, le 
droit de s'immiscer dans les opérations intérieures de la société, 
et d'en exiger communication. 

DES ■ APPORTS DES ASSOCIAS EftTRR EUX. 

Art. 421. Chacun des associés est tenu d'agir conformément 
aux intérêts de la société. En conséquence, aucun d'entre eux, à 
moins d'une clause spéciale ou de l'autorisation des autres associés, 
n'a le droit de s'occuper, soit pour lui-même, soit pour un tiers, 
d'une affaire qui manifestement constituerait une cause de dom- 
mage pour la société. 

Art. 422. A moins de convention contraire, tous les associés 
dirigent d'un commun accord les affaires ordinaires de la société. 

Si l'un d'entre eux refuse son consentement à une mesure, 
c'est la majorité qui décide. Au cas seulement où il est question 
de faire un acte qui dépasse les limites de la simple administration, 
comme de choisir un mandataire, le consentement des deux tiers 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS, 113 

au moins est nécessaire pour que la décision ait force légale. Ce- 
pendant, quand l'affaire est tellement urgente quelle ne peut être 
différée, la simple majorité suffit. 

Art. 423. Si l'administration et la gestion des affaires sociales 
ou de quelque affaire particulière ont été conGées à un seul ou à 
quelques-uns seulement des associés, leur responsabilité à l'égard 
des autres s'appréciera d'après les règles du mandat (art. 397- 
4 1 6 ) , et cela de la manière la plus rigoureuse , à raison de la na- 
ture des rapports sociaux (art. 890). 

Art. 424. Le pouvoir qui a été donné k l'un des associés d'ac- 
complir un acte déterminé pour le compte de la société peut lui 
être retiré à la simple majorité des voix. 

Dans le cas même où c'est par l'acte constitutif de la société que 
cet associé a été chargé de la direction de l'affaire , cette direction 
peut lui être retirée pour un motif sérieux, quand la majorité des 
associés le juge nécessaire, et cela nonobstant toute clause con- 
traire. 

II y a de sérieux motifs, par exemple, quand cet associé direc- 
teur a commencé à gérer l'affaire de telle sorte qu'il cause un grave 
préjudice à la société, ou qu'il trahit de toute autre manière les 
intérêts de celle-ci (art. 890), ou qu'il est tombé dans un état qui 
ne lui permet plus de gérer convenablement les affaires dont il 
était chargé. 

Art. 425. Si l'un des associés dirige une affaire de la société 
sans avoir reçu de pouvoir à cet effet, ou si, ayant reçu ce pouvoir, 
il outrepasse les limites qui lui ont été tracées , on appliquera pai* 
analogie à tous les actes qu'il aura accomplis à cette occasion les 
règles de là gestion d'affaires (art. 587-594). 

Art. 426. Tout associé est tenu de réparer entièrement le 

8 



iaf*f «un uitMii». 



114 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

dommage qu'il a causé h l'association en ne gérant pas les affaires 
sociales avec le soin qu'il apporte habituellement à la gestion de 
ses propres affaires (art. 890). 

Quand un associé s'est servi dans son intérêt personnel de fonds 
ou de biens appartenant à la société, il doit non seulement resti- 
tuer ce qu'il a dépensé, dès qu'on le lui réclame, mais encore 
payer un intérêt de dix pour cent à partir du jour où il a pris 
l'argent jusqu'au remboursement. En outre, si la société a éprouvé 
de ce chef un préjudice plus important, il doit également le ré- 
parer. 

Art. 427. La société, de son côté, doit donner à l'associé une 
indemnité pour toutes les dépenses qu'il a faites à l'occasion d'une 
affaire sociale qu'il a dirigée ou accomplie et pour tout préjudice 
que, sans sa faute, il a éprouvé dans cette gestion. Pour les 
sommes d'argent qu'il a avancées, la société lui doit l'intérêt légal 
ordinaire de huit pour cent. 

Art. 428. Tout associé, même s'il ne prend pas part à l'ad- 
ministration et à la conclusion des affaires sociales, a le droit de 
demander à être renseigné sur la situation des affaires de la so- 
ciété; à cet effet, il peut, quand il le veut, eiaminer toutes les écri- 
tures, tous comptes et livres. Alors même qu'il aurait renoncé à 
ce droit, cette renonciation cesse d'avoir effet dès qu'il existe pn 
motif sérieux de croire que, dans la conduite des affaires, il se 
commet des malversations ou des manœuvres dolosives. 

Art. 429. Le partage des bénéfices sociaux a lieu habituelle- 
ment quand l'affaire est terminée et au moment de la dissolution 
de la société. 

Si la société est constituée pour un temps plus long, on pré- 
sumera qu'il faut régler les comptes et que les associés doivent 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 115 

recevoir satisfaction chaque année, à moins que le contrat ou la 
nature de la société n'impose une autre règle. 

Art. 430. Quand la convention ne détermine pas la part de 
chaque associé dans les bénéfices, on présumera que tous ont une 
part égale, quand même leurs apports seraient inégaux, soit en 
nature, soit en valeur (art. 889). 

àbt. 431. Si, au lieu de bénéfices, les comptes font ressortir 
une perte, et qu'il n'en soit pas autrement convenu, chacun y con- 
tribue pour la part qu'il aurait eue dans les bénéfices (art. 43o). 

DES RAPPORTS AVEC LES TIERS. 

Art. 432. La société tout entière devient débitrice ou créan- 
cière, non seulement de ce que tous les associés ensemble ont 
conclu avec les tiers, mais aussi de ce qu'un seul d'entre eux a 
fait au nom de la société, dans les limites des opérations habi- 
tuelles de celle-ci. 

Art. 433. Si, par le contrat ou par toute autre disposition va- 
lable, on a restreint, pour certains associés, le pouvoir de conclure 
certaines affaires engageant la société entière, cette disposition n'a 
d'effet à l'égard du tiers avec qui l'un des associés aurait conclu 
l'affaire dont il s'agit, que si cette restriction a reçu la publicité 
prescrite , ou si la société prouve que ce tiers en a eu connaissance 
d'autre manière. 

Art. 434. Tous les associés ont un droit en commun sur tout ce 
qu'acquiert la société; mais réciproquement ils sont tous respon- 
sables de ses dettes solidairement et sur tous leurs biens propres , 
dès que le fonds social devient insuffisant, à moins que les con- 
trats passés avec les tiers n'en disposent autrement. 

8. 



116 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 435. Les relations provenant des affaires sociales ne se 
trouvent nullement modifiées à l'égard des tiers par le fait qu'il se 
produirait dans la société quelque changement ou que la société 
elle-même se dissoudrait. 

DE LA DISSOLUTION Dl LA SOCléTÉ*. 

Art. 436. Quand le contrat a fixé le temps que durera la so- 
ciété ou que cette durée se trouve déterminée par la nature même 
de l'entreprise sociale, aucun des associés ne peut, avant l'expira- 
tion de ce temps, demander la dissolution, à moins de motifs très 
graves. 

Si on allègue des motifs de ce genre, le tribunal, après avoir 
examiné les faits et circonstances, décidera s'il y a lieu ou non à 
dissolution. 

Art. 437. Si, malgré l'expiration du terme assigné à la durée 
de la société, les associés continuent de la même manière les opé- 
rations qu'ils faisaient auparavant, on admettra, à moins de clause 
contraire, que les dispositions du contrat primitif continueront à 
produire effet dans l'avenir. 

Art. 438. Lorsqu'une société simple a été formée sans limite 
de durée , si les opérations dont elle s'occupe sont de telle nature 
qu elles ne puissent être considérées comme entièrement terminées, 
ou si tous les associés ne sont pas d'accord pour la dissoudre, 
chacun d'eux peut, quand il le veut, déclarer qu'il se retire de la 
société. 

Toutefois cette déclaration ne doit être faite ni à contretemps 
ni de mauvaise foi (art. 891), à peine de répondre de tous les 
dommages qui pourront en résulter. 

Art. 439. La société prend fin par la retraite d'un seul de ses 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 117 

membres, soit au cas de l'article précédent, soit au cas de l'ar- 
ticle A3 6. 

Si les autres associés s'entendent pour continuer entre eux, 
malgré cette retraite, leurs opérations antérieures en commun, on 
considère qu'ils ont constitué une nouvelle société. 

Art. 440. Quand même il aurait été dit dans le contrat que 
la société simple était constituée pour toujours ou tant que vi- 
vrait un certain associé ou certains d'entre eux, ou quand même 
l'un des associés se serait engagé en termes généraux à ne pas se 
retirer de la société, on présumera, sans pouvoir admettre la 
preuve contraire (art. 977)9 que ce contrat est conclu seulement 
pour un temps indéterminé. 

Art. 441. Quand l'un des associés meurt ou perd sa pleine ca- 
pacité, la société simple est dissoute, à moins qu'il ne soit autre- 
ment convenu. 

Cependant, si cet associé a été le chef d'une communauté de 
famille ou même un simple membre d'une communauté de ce 
genre, et si le contrat ou d'autres circonstances établissent qu'il a 
agi seulement pour la communauté, la société ne prend pas fin 
par ce seul fait, si la communauté désigne un autre de ses mem- 
bres en remplacement du précédent. 



CHAPITRE XV. 

db la société db pUturagb [cynoHA] (art. 893). 

Art. 442. Quand plusieurs propriétaires de bestiaux forment 
entre eux l'association appelée supona, on présume que le fumier 
seul devient commun entre eux, et que le croft, le lait et tous les 
autres produits continuent, comme auparavant, à appartenir aux 
propriétaires des animaux, chacun en droit soi. 



118 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 4 43. Chaque associé (cynOHHit) doit nourrir son berger et 
lui fournir tout ce qui lui est nécessaire à tous les points de vue ; 
l'entretien de ce berger ne regarde pas les autres associés. 

Art. 444. Chaque associé est tenu de fournir le sel nécessaire 
à sa part de bétail. Il doit le fournir à tout berger conduisant une 
section qui comprend du bétail lui appartenant, assez à temps pour 
que celui-ci puisse , au moment voulu , distribuer régulièrement le 
sel à toute la section qui lui a été confiée. 

S'il a fait cette fourniture tardivement , et que le berger ou la 
communauté à laquelle il appartient ait dû se procurer le sel né- 
cessaire, il devra l'indemniser complètement et réparer le préju- 
dice , s'il y a lieu. 

Art. 445. Le fumier se partage entre les associés conformé- 
ment aux clauses du contrat et, s'il n'a rien été convenu à cet 
égard, conformément aux usages du lieu. La même règle doit 
s'appliquer au partage des fruits que produirait tout travail agri- 
cole dans lequel serait employé le fumier commun. 

CHAPITRE XVI. 
db la société d'àttelàge [copefa] (art. 8g3). 

Art. 446. Quand deux ou plusieurs personnes mettent en 
commun le travail de leurs bœufs , on présumera qu'ils doivent les 
employer à labourer toutes les terres que les associés (cnpe«Hinpi) 
ont à labourer dans l'année courante, sans tenir compte du plus 
ou moins de terre qui appartient à chacun. 

Cette règle, comme les autres du présent chapitre, ne s'ap- 
plique que s'il n'est autrement convenu. 

Art. 447. Pour l'ordre dans lequel les bœufs laboureront les 






DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRITS. 119 

terres de6 différents associés, on suit ce que d'un commua accord 
ils ont trouvé le plus avantageux à chacun et à tous ensemble ; 
mais, en général, on présume que le travail doit se faire alterna- 
tivement par journée, c'est-à-dire aujourd'hui chez l'un, demain 
chez l'autre, etc., jusqu'à ce qu'ainsi tout le travail ait été fait. 

Abt. 448. Si l'un des associés a mis dans l'association plus de 
bœufs qu'un autre, on travaillera chez lui un nombre de jours 
consécutifs proportionnel au nombre de ses animaux : ainsi les 
bœufs travailleront un seul jour chez celui qui n'a fourni qu'un 
bœuf; on travaillera deux jours de suite chez celui qui en a fourni 
deux, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit arrivé au terme de 
la série; après quoi on reprendra la série dans le même ordre, 
jusqu'à l'achèvement complet du travail. 

Abt* 449. Quelle que soit la quantité de terre qu'on ait la- 
bourée en plus chez l'un que chez l'autre des associés, ce surplus 
ne donnera lieu à aucune indemnité au profit de ceux chez qui 
on a moins labouré, à moins qu'il ne soit autrement convenu. Ce- 
pendant, sauf convention spéciale, les associés né font pas défri- 
cher par les bœufs de l'association leurs terres incultes. 

Abt. 450. L'associé chez qui les bœufs travaillent e6t tenu de 
les nourrir et d'en prendre soin comme le ferait tout bon père de 
famille. En conséquence, il est responsable à l'égard des autres 
associés de tout dommage arrivé à leurs bœufs par sa faute ou 
celle de ses gens. 

Art. 451. La convention décide si les associés apporteront leur 
concours personnel à celui chez qui travaillent leurs bœufs, dans 
quel ordre et de quelle manière. 

S'il n'a rien été stipulé à cet égard, on suivra sur ce point le 



130 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



dispositions relatives au travail et à l'aide , avec ou sans réciprocité 
(art 34i-347). 

Art. 452. Si un accident quelconque cause la perte d'un des 
bœufs, sans qu'il y ait faute d'aucun des associés, le dommage est 
à la charge de son propriétaire , et , s'il veut continuer l'association , 
il est tenu de remplacer ce bœuf. 

Toutefois, si l'accident se produit pendant que les associés sont 
au labour ou se préparent à le commencer et que cet associé , même 
avec la meilleure volonté , ne puisse se procurer un autre bœuf, les 
autres devront l'aider pour ce qu'il a à labourer, et, s'il en est 
besoin , trouver à frais communs pour ce labour un bœuf de rem- 
placement. 

Art. 453. Aucun associé n'a le droit, sans le consentement des 
autres, de prêter à un tiers le travail du bœuf qu'il a apporté 
dans l'association, tant que toutes les terres des associés n'ont 
pas été entièrement labourées. Autrement il réparera le pré- 
judice qui en résulterait. Si un tel procédé se renouvelait, les as- 
sociés pourraient, outre la réparation du dommage, exiger que 
l'associé en faute soit exclu de l'association. 

Abt. 454. Si rien n'a été stipulé au sujet de la durée de l'as- 
sociation, chaque associé est libre de notifier aux autres, quand 
bon lui semble , sa renonciation ; mais il doit le faire au moins un 
mois avant l'époque où Ton commence les nouveaux labours. 

L'association ne peut être dissoute tant que les labours com- 
mencés ne sont pas achevés, à moins que des obstacles très graves 
ne s'opposent à sa continuation. 

Abt. 455. Si, à l'expiration du temps convenu pour l'associa- 
tion , les associés continuent le travail en commun sans modifier 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 131 

le contrat, on présumera que les conditions du contrat primitif 
demeurent les mêmes pour l'avenir. 

àbt. 456. Quant on met en commun des bœufs pour n'importe 
quelle autre espèce de travail , on doit se conformer aux coutumes 
et appliquer par analogie les règles du présent chapitre (art. 446- 
455) en tant qu'elles sont applicables aux différents cas. On doit 
faire de même pour la mise en association de chevaux et de tous 
autres animaux pouvant être employés à des travaux en commun. 

CHAPITRE XVII. 

DU CAUTIONNEMENT. 



GÉ9ÉJULUTB8. 

Abt. 457. La règle : «qui cautionne paye» est entendue par la 
loi en ce sens que la caution, à moins qu'il ne soit autrement 
convenu (art. 8 9 4), paye seulement si le débiteur ne paye pas, 
ou paye seulement ce que celui-ci ne paye pas, sur la poursuite 
du créancier. 

Abt. 458. Pas de dette, pas de caution. En conséquence , quand 
la dette n'est pas valable , le cautionnement ne peut non plus avoir 
d'effet légal. 

Cependant, si la créance n'est pas judiciairement exigible, pour 
un motif personnel au débiteur et dont la caution avait connais- 
sance quand elle l'a cautionné , le cautionnement produit son effet 
à l'égard du créancier, à moins que la dette ne soit déjà nulle par 
elle-même , comme ayant une cause immorale ou autrement illicite. 

Abt. 459. Quand le cautionnement est illimité, la caution ré- 
pond non seulement de toute la dette principale, mais encore de 



122 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

tous les accessoires dont la cause existait déjà au moment où le 
cautionnement a été consenti. 

Cependant, en ce qui concerne les intérêts stipulés mais encore 
impayés , la caution ne répond que des deux dernières années, à 
moins de clause contraire. 

Art. 460. Pour les dommages-intérêts résultant du retard, la 
caution ne les garantit que si elle a été informée à temps du re- 
tard et si elle n'a pas fait ce qui est nécessaire pour en prévenir 
les effets. 

Abt. A 61. Si le patrimoine du débiteur se trouve amoindri, s'il 
quitte le territoire ou si tel événement se produit qui rende im- 
possible ou extrêmement difficile le recouvrement de la créance, la 
disposition de l'article 4 57 ne s'applique plus. 

En pareils cas, le créancier peut exiger son payement directe- 
ment de la caution, sans s'adresser au débiteur; mais il va de soi 
qu'il ne peut le faire avant l'époque fixée au débiteur pour le 
payement de la dette. 

Art. 462. Quand l'échéance de la dette est arrivée et que le 
créancier ne fait pas les diligences nécessaires pour obtenir son 
payement, la caution simple peut, aussitôt après cette échéance, 
lui impartir par voie judiciaire un délai pendant lequel il ait à 
exercer des poursuites judiciaires contre son débiteur en vue du 
payement. 

Si le créancier a négligé d'agir dans le délai imparti, ou si, 
ayant intenté son action en justice, il s'en est désisté ou ne l'a 
pas suivie, la caution cesse d'être responsable, à moins qu'elle 
n'ait elle-même accordé une prolongation de délai au débiteur ou 
qu'elle ne soit elle-même la cause de quelque obstacle survenu 
pendant le recouvrement. 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 123 

Abt. 463. Dans les cas où le créancier est libre de demander 
quand il veut le payement de la dette, la caution peut, dès qu'il 
s'est écoulé une année à partir de son engagement, exiger que le 
créancier fasse les diligences nécessaires pour en obtenir son paye- 
ment. 

A cet égard, la procédure et ses conséquences sont réglées con- 
formément aux dispositions de l'article précédent. 

Abt. 464. En général , toutes les fois que , par la faute du créan- 
cier, la caution est mise dans l'impossibilité de recouvrer sur lu 
débiteur tout ou partie de ce qu'elle a dû payer pour lui : soit 
parce que le créancier a rendu à celui-ci son nantissement, soit 
parce qu'il lui a accordé à la légère une prolongation de délai 
sans le consentement de la caution, soit par n'importe quelle autre 
cause imputable à sa négligence ou à sa mauvaise foi, ladite cau- 
tion est libérée de son engagement , dans la mesure où cette cir- 
constance restreint ou supprime pour elle la possibilité de se faire 
rembourser par le débiteur. 

Art. 465. L'obligation de la caution passe à ses héritiers. 

Mais cette obligation prend entièrement fin si, dans l'année qui 
suit le décès de la caution , le créancier, que rien n'en a empêché , 
n'avertit pas de ce cautionnement les héritiers de la caution qui 
n'en ont pas eu connaissance autrement. 

DBS RAPPORTS BHTRB LA CAUTION ET LE DEBITEUR. 

Abt. 466. La caution qui s'est engagée à la prière du débiteur, 
ou avec son consentement, peut, même avant d'avoir rien payé 
pour lui, exiger soit qu'il la libère de son obligation, soit qu'il lui 
fournisse une garantie certaine qu'il n'éprouvera aucun préjudice 
de ce chef. Il ne le peut toutefois que dans les cas suivants : 



124 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

i 4 Si l'échéance est arrivée et que le débiteur soit en retard; 
de même que si , même avant l'échéance , le patrimoine du débi- 
teur se trouve considérablement amoindri ; 

a° Si le débiteur passe la frontière ou se prépare à le faire; 

3° Si, pour un motif quelconque, il y a lieu de craindre que la 
caution, à raison de circonstances survenues ultérieurement, ne 
trouve plus ni qui poursuivre ni sur quoi se faire rembourser. 

Art. 467. Après que la caution a désintéressé le créancier, tous 
les droits, toutes les garanties et sûretés attachées à la créance 
passent de plein droit à la caution. 

S'il y a des écrits ou des documents relatifs à la créance, le 
créancier désintéressé est tenu de les remettre à la caution. 

Art. 468. Le débiteur est obligé de tenir compte à la caution 
non seulement de ce qu'elle a payé pour lui au créancier, mais 
aussi de toutes dépenses et de tous dommages qu'elle a été forcée 
de supporter de ce chef. 

Art. 469. S'il y avait des exceptions, fins de non-recevoir ou 
moyens de défense à opposer au créancier en faveur du débiteur, 
et qu'elle ait négligé de les faire valoir, la caution ne peut plus 
réclamer au débiteur ce qu'elle a payé pour lui , dans la mesure 
où ces exceptions eussent diminué ou éteint la dette, à moins 
qu'elle ne les ait ignorées sans faute de sa part. 

DIS COriDBJUSSBURS; DU CKRTIFICÀTBUR DE CAUTION; DU GARANT DU RECOURS 

DE LA CAUTION. 

Art. 470. Quand plusieurs personnes ont conjointement cau- 
tionné une seule et même dette , elles ne sont responsables solidai- 
rement que quand la dette est indivisible ou que la solidarité a été 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 125 

stipulée; sinon chacune ne répond que de sa part et ne répond de 
celles des autres que comme certificateur de caution (art. A71). 
Toute la perte résultant du cautionnement est supportée éga- 
lement par tous les fidéjusseurs, s'il n'est autrement convenu. 

Art. 471. Si une personne, pour donner au créancier une ga- 
rantie plus forte , cautionne la caution elle-même , elle ne peut être 
poursuivie par le créancier en payement de la dette que faute par 
celui-ci d'avoir pu obtenir par voie judiciaire, de la caution elle- 
même , le payement de la dette cautionnée. 

Le certificateur de caution répond en général, à l'égard du 
créancier, de l'engagement de la caution , comme la caution elle- 
même répond de celui du débiteur. 

Art. 472. Le garant du recours indemnise la caution de tout 
ce qu'elle a payé pour le débiteur principal, de tout ce qu'elle a 
dépensé et de toutes les pertes qu'elle a pu faire à l'occasion de 
son engagement et qu'elle n'a pu se faire rembourser par le débi- 
teur. 

CHAPITRE XVIII. 

DBS TRANSACTIONS. 

Art. 473. Une transaction peut intervenir sur toute affaire ou 
obligation contestée ou au sujet de laquelle il y a doute pour une 
cause quelconque, en tant que l'affaire ou obligation dont il s'agit 
peut être l'objet d'une convention. 

En conséquence , on ne peut valablement transiger sur un fait 
délictueux que l'autorité judiciaire, peut poursuivre d'office. Toute- 
fois on peut transiger sur le préjudice et sur les autres consé- 
quences purement civiles d'un fait illicite déjà consommé. 

Art. 474. Si l'obligation qui fait l'objet de la transaction était 



126 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

antérieurement munie d'une caution ou d'un nantissement, ces 
sûretés de la créance originaire ne prennent point fin par l'effet de 
la transaction. Toutefois la transaction peut restreindre et réduire 
le nantissement et le cautionnement, mais l'obligation de la cau- 
tion ou du propriétaire de la chose engagée ne peut jamais être 
aggravée sans leur consentement. 

CHAPITRE XIX. 

DU JBU ET DU PARI. 

Art. 475. Les dettes résultant du jeu ou du pari, sauf celles 
dont il est question aux articles &77-A78, ne pourront être récla- 
mées en justice ni entrer en compensation. 

Art. 476. Cependant quand le perdant ou sa caution paye 
volontairement une dette de ce genre, il ne peut pas la répéter, 
excepté : 

i° Si celui qui a payé est mineur; 

9 Si le perdant a joué de l'argent appartenant à un tiers et 
que le gagnant ait connu cette circonstance; 

3° S'il y a eu dans l'espèce quelque tromperie , fraude , et en 
général quelque manœuvre ctéloyale de la part du gagnant. 

Ce qui a été payé pour cause de jeu ou de pari , alors qu'il y 
a eu acte illicite de part et d'autre, ne peut être répété par celui 
qui a payé ; mais si l'argent perdu appartenait à un tien , il peut 
être répété par ce tiers et, dans tous les autres cas, par la caisse 
de l'église de l'endroit où le jeu ou le pari a eu lieu. Si celui qui 
a ainsi payé est mineur, le tribunal décidera , d'après les circon- 
stances, si le droit de répéter appartiendra au mineur lui-même 
ou à la caisse de l'église. 

Art. A 77. La loi autorise les jeux et paris dont le but est de 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 127 

fortifier le corps et l'esprit, comme: les courses à cheval et à pied, 
la lutte, l'exercice des armes, le jeu d'échecs, etc., et le payement 
des dettes résultant de paris ou jeux de ce genre peut être réclamé 
en justice. 

Cependant le tribunal peut renvoyer le demandeur ou réduire 
sa demande quand il trouve que l'enjeu est exagéré et par consé- 
quent immoral. 

Art. 478. Le recouvrement des dettes provenant de jeu ou de 
pari et n'appartenant pas à la catégorie dont il est question en 
l'article précédent, sans être d'ailleurs contraire à la probité et aux 
bonnes mœurs, ne peut être poursuivi en justice que si un gage a 
été déposé entre les mains d'une tierce personne ou du tribunal. 

Art. 479. Quiconque, sciemment, a prêté à un joueur ou à un 
parieur, en vue du jeu ou du pari , ne pourra réclamer son rem- 
boursement en justice qu'à la condition que le jeu ou le pari soit 
licite. 

La même règle s'appliquera aux cautions des joueurs ou des 
parieurs. 

Dans le cas où le payement aura eu lieu volontairement, on se 
conformera à la règle de l'article A76. 

CHAPITRE XX. 

DR LA DONATION (art. 896-899). 

Art. 480. Quiconque peut valablement s'obliger par contrat et 
disposer de son patrimoine peut également faire une donation. 

Peut accepter une donation même celui qui ne pourrait per- 
sonnellement s'obliger par lin autre contrat ni faire valablement 
lui-même une donation. 

Cette dernière règle s'applique même au mineur qui n'a pas 



128 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

encore accompli sa septième année. Bien que sa volonté soit sans 
effet aux yeux de la loi (art. 5oa), celle-ci, dans le but de lui 
conserver les donations qui lui sont faites, présume d'une ma- 
nière absolue que son représentant légal les a acceptées pour lui, 
quand même ce dernier n'aurait pas été présent, sous la réserve 
toutefois de la règle écrite dans l'article 48 a. 

Art. 481. Le membre de la maison non apportionné ne peut, 
même après sa majorité, disposer par donation de son droit sur le 
patrimoine indivis de la maison ni de la moindre parcelle de ce 
droit , sans le consentement unanime de tous les membres majeurs 
de la maison. 

Art. 482. En présence d'une donation faite à un mineur, si le 
tuteur estime que cette donation pourrait être préjudiciable à ce 
mineur, il peut lui intimer l'ordre de la refuser, et, s'il l'a acceptée, 
d'en restituer l'objet, afin de résoudre le contrat. Toutefois il est 
responsable si par cette injonction il a causé sans nécessité un 
préjudice au mineur. 

Art. 483. La femme mariée, même majeure, ne peut recevoir 
aucune donation sans l'autorisation de son mari, si ce n'est des 
membres de la maison ou de ses proches parents. Elle ne peut 
non plus, sans la même autorisation, donner & personne, même 
sur son pécule, quoi que ce soit, si ce n'est de menus objets, sui- 
vant les coutumes. 

Si toutefois le mari , sans motif plausible , lui refuse l'autorisa- 
tion d'accepter ou de faire une donation, elle peut s'adresser au 
tribunal, pour que le tribunal l'autorise au lieu et place du mari 
(art. 690). 

Art. 484. Quiconque a fait une promesse simplement verbale 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 129 

de donation et ne Ta pas exécutée ni confirmée par écrit ou garantie 
par un nantissement, ne peut être contraint par le tribunal à 
l'exécuter, quand bien même l'autre partie aurait accepté la pro- 
messe de la façon la plus régulière. 

Art. 485. La donation dont la valeur dépasse cinq cents francs 
doit être rédigée par écrit et ratifiée par le tribunal. Il en est 
de même des donations qui se font périodiquement, à époques 
fixes, jusqu'à l'arrivée d'un événement qui se réalisera . certaine- 
ment, mais à une date encore inconnue (par exemple, jusqu'à la 
mort du donateur ou du donataire) , pourvu toutefois que l'annuité 
dépasse la somme de quarante francs. 

À défaut de rédaction par écrit et de ratification , la donation 
dont il s'agit n'a aucun effet légal. 

Art. 486. Si le donateur n'exécute pas le contrat, il n'est res- 
ponsable que si l'inexécution provient de son fait volontaire ou de 
sa faute lourde. 

Mais lorsqu'il est en retard d'exécuter, il ne paye pas les inté- 
rêts, qui autrement, en toute circonstance , sont exigibles au cas de 
retard (art. 261, 544). 

Art. 487. La donation valablement faite et ne causant de pré- 
judice illicite à personne ne peut plus être révoquée, à moins de 
clause contraire expresse. 

Au cas seulement où le donataire montrerait à l'égard du do- 
nateur une ingratitude extrême, celui-ci peut demander la restitu- 
tion de ce qu'il a donné. 

Art. 488. On considère que le donataire a montré une extrême 
ingratitude quand avec préméditation il attente à la vie du dona- 
teur, ou exerce sur lui des voies de fait, ou lui fait toute autre 



iirii«uii untuu. 



130 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

grave injure, ou lui cause volontairement un dommage matériel 
considérable. Tous actes illicites de ce genre commis par le dona- 
taire sur le conjoint du donateur* sur ses père et mère ou ses 
enfants sont regardés comme aussi graves que s'ils avaient été 
commis sur la personne du donateur lui-même. 

Art. 489. Si la donation a été motivée par le fait que le dona- 
taire a sauvé la vie ou une notable partie de la fortune du dona- 
teur ou de l'un des siens, la révocation n'en peut être demandée, 
même au cas de l'article précédent. Si elle a été motivée par quel- 
que autre service qu'on est dans l'habitude de payer ou de récom- 
penser, on ne peut demander la restitution que de ce qui dépas- 
serait le montant habituel du salaire de services semblables. 

Art. 490. Le droit de demander la révocation de la donation 
pour ingratitude se prescrit par dix ans à compter du jour où le 
donateur a eu connaissance du fait qui témoigne de l'extrême in- 
gratitude du donataire. 

En outre, quand le donateur a pardonné l'injure, il s'est par 
là même retiré le droit de demander la révocation. On admettra 
qu'il a pardonné quand il n'aura pas de son vivant intenté l'action 
en révocation , et les héritiers du donateur ne pourront plus l'in- 
tenter, à moins que le donataire n'ait contribué par un fait quel- 
conque à la mort du donateur. 

Art. 491. Si la donation a été faite sous la condition pour le 
donataire de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose ou de 
donner quelque chose à quelqu'un, et que cette condition n'ait pas 
été accomplie, le donateur ou ses successeurs peuvent exiger du 
donataire ou de ses héritiers la restitution de la donation, con- 
formément aux dispositions relatives à la répétition de l'indu 
(art. 5 y 5-6 02). 



DE LA VENTE ET DES PRINCIPALES ESPÈCES DE CONTRATS. 131 

Art. 492. Toute donation faite en vue de porter atteinte aux 
droits des créanciers est annulable. 

Toutefois le donataire de bonne foi ne restitue qu'en tant que , 
au moment de cette restitution , son patrimoine se trouve encore 
augmenté par le fait de la donation. 

Abt. 493. Les donations faites in extremis et en général celles 
qui ne doivent avoir d'effet que si le donataire survit au donateur, 
de même que toutes les dispositions faites par acte de dernière 
volonté, seront l'objet de règles spéciales dans la loi sur les suc- 
cessions. 

Cette même loi déterminera les règles relatives à la révocation 
des donations qui portent atteinte à des droits de succession. 



132 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



QUATRIÈME PARTIE. 



DES CONTRATS (ART. 905) EN GENERAL ET DES AUTRES SOURCES 

D'OBLIGATIONS (ART. 900-902). 



CHAPITRE PREMIER. 

DR LA FORMATION DK8 CONTRATS. 



DU CON8BNTEMBNT. 



Art. 494. C'est seulement quand les parties sont d'accord sur 
les points essentiels de l'affaire qui fait l'objet de leurs pourparlers 
que le contrat est regardé comme conclu. Dans tous les cas, il faut 
que les volontés de tous les contractants soient évidemment una- 
nimes, car alors seulement le contrat est parfait; toutefois cet ac- 
cord peut se manifester non seulement par des paroles, mais aussi 
par des actes et toutes circonstances significatives. 

Art. 495. Les pourparlers et les préliminaires qui ont eu lieu 
avant la conclusion d'un contrat ne lient ni l'une ni l'autre des 
parties , à moins qu'une loi expresse n'en dispose autrement. 

Art. 496. Celui qui propose à quelqu'un la conclusion d'un 
contrat en lui fixant un délai pour réfléchir et donner sa réponse, 
ne peut retirer son offre avant l'expiration du délai. Mais l'autre 
partie doit, si elle veut le lier définitivement, lui notifier son ac- 
ceptation avant que ce délai soit complètement écoulé. 

Art. 497. Quand les pourparlers ont lieu par intermédiaire 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 133 

ou par écrit, l'offrant est lié par son offre, s'il n'y a pas eu d'autre 
délai fixé, jusqu'au moment où il aurait pu recevoir la réponse de 
l'autre partie. 

Si la réponse concernant l'acceptation est en retard, même sans 
faute de la partie qui répond, l'offrant cesse d'être lié si, aussitôt 
après avoir reçu cette réponse tardive, ou auparavant, il a fait sa- 
voir à l'autre partie qu'il retirait son offre. 

Art. 498. 11 suffit en général que le contrat soit régulièrement 
conclu et il n'a besoin d'aucune formalité particulière pour acqué- 
rir toute sa force légale. 

C'est seulement au cas où, pour une certaine espèce de contrats, 
la loi exige une formalité extérieure particulière (comme la rédac- 
tion par écrit, la légalisation des signatures par le tribunal, etc.), 
que cette formalité doit être observée. Si dans un contrat on a 
omis les formalités exigées par la loi et que celle-ci n'ait pas établi 
une autre règle, aucun droit dérivant de ce contrat ne pourra être 
réclamé en justice. 

Art. 499. Quand la loi exige un écrit pour une certaine sorte 
de contrats, tous les intéressés qui se trouvent obligés par le 
contrat doivent signer l'acte de leur main. Celui qui ne sait pas 
écrire doit, au lieu de signature, apposer de sa main un signe 
quelconque (par exemple, une croix); en ce cas, il faut en outre 
que deux témoins affirment l'authenticité de l'acte en y ajoutant 
leurs signatures. 

Art. 500. Quand les parties elles-mêmes conviennent que le 
contrat sera soumis à certaines formes déterminées, alors même 
que la loi ne l'exige pas, le contrat n'est parfait qu'après l'entier 
accomplissement des formalités convenues entre les partiel. Ainsi 
quand le contrat doit être rédigé par écrit, il n'est réputé conclu 



134 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

qu'après que les parties auront appose leurs signatures ou tout 
autre signe de leur main. 



DBS CONTRACTANTS. 

Art. 501. Quiconque peut disposer de ses biens a le droit , dans 
les limites fixées par la loi, de conclure des contrats et, par là, 
de devenir débiteur (art. 901, 903) ou créancier (art. 9019903). 

Abt. 502. Quiconque n'est pas sain d'esprit ou se trouve pour 
une cause quelconque hors d'état d'apprécier la portée de ce qu'il 
fait ne peut être partie à un contrat. Celui qui a contracté avec 
une personne en cet état est regardé comme n'ayant pas contracté. 
La même règle s'applique aux contrats conclus par des enfants 
avant leur septième année accomplie, sauf le cas prévu au dernier 
paragraphe de l'article A80. 

Abt. 503. Les mineurs de plus de sept ans et tous ceux dont, 
pour un motif quelconque , la capacité est limitée en ce qui con- 
cerne la disposition de leurs biens ne peuvent conclure , à moins 
que la loi n'en ait autrement ordonné pour certains cas, que les 
contrats par lesquels ils acquièrent, et jamais ceux par lesquels ils 
diminueraient leur patrimoine. 

Art. 506. Tout contrat tendant à imposer quelque obligation 
à une personne dont la capacité a été restreinte ou à la priver de 
quelque droit, en tout ou en partie, doit être complété par le 
consentement de son représentant légal, à peine de nullité. 

Un contrat ainsi conclu, sans le consentement du représentant, 
peut cependant devenir valable si plus tard il est ratifié par ce 
représentant et par l'incapable lui-même, devenu complètement 
capable (art. 919). 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 135 

Abt. 505. Quiconque a conclu avec un mineur de plus de 
sept ans un contrat auquel n'est intervenu ni le père ni le tuteur 
du mineur, reste néanmoins lié par le contrat jusqu'à ce que le 
représentant du mineur ait déclaré son intention de le ratifier, ou 
non. 

La partie ainsi liée par le contrat peut sortir de cette incerti- 
tude en notifiant par voie judiciaire au représentant de l'autre 
partie un délai convenable pour faire sa déclaration ; faute de quoi , 
à l'expiration de ce délai, elle se trouvera libérée. 

Abt. 506. Si la ratification n'a pas eu lieu et que le mineur 
ait reçu quelque chose en vue du contrat, il ne devra restituer 
que ce dont son patrimoine se trouvera augmenté de ce chef. 

Abt. 507. Si l'incapable a faussement et sciemment déclaré 
jouir de sa pleine capacité et a ainsi amené l'autre partie à contrac- 
ter, sans qu'il y ait eu faute de la part de celle-ci, il répondra du 
préjudice résultant pour elle de cette déclaration. 

Abt. 508. Les mineurs et autres incapables qui reçoivent de 
leurs parents, tuteurs ou autres personnes un capital ou tout 
autre objet, pour se livrer à un commerce séparé ou à quelque 
autre profession, peuvent valablement s'obliger eux-mêmes par 
contrat, suivant la règle de l'article 65o. 

La même règle s'applique aux mineurs qui ne sont plus entre- 
tenus par leurs parents et n'habitent plus avec eux, mais font 
ménage à part et dirigent eux-mêmes leurs affaires domestiques. 

Art. 509. Il est spécifié, en son lieu, pour quelles sortes de 
contrats la femme mariée, même majeure, a besoin, tant que dure 
le mariage, du consentement de son mari. 

Ces mêmes articles prévoient les cas dans lesquels l'autorisation 



136 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

du tribunal (art. 483, 690) peut suppléer au consentement ma- 
rital. 

Art. 510. Lorsque le représentant légal d'un incapable conclut 
un contrat au nom de celui-ci (le père pour son fils mineur, ou le 
tuteur pour son pupille), sans dépasser les limites de son pouvoir, 
il le constitue par là créancier ou débiteur. 

Art. 511. Les règles relatives aux contrats conclus au nom des 
communautés de famille et autres personnes morales se trouvent 
en leur lieu, dans la cinquième partie du Code. 

Art. 512. Les règles relatives à la manière dont le mandataire 
représente le mandant dans la conclusion d'un contrat, ainsi qu'aux 
conséquences et à l'effet de cette représentation à l'égard de toutes 
les parties intéressées au contrat, sont exposées dans le chapitre 
du mandat (art. 396, 4 17). 



DR I/OBJET DU CONTRAT. 



Art. 513. Le contrat qui aurait pour objet une chose dont 
l'exécution est impossible , une chose qui n'est pas dans le com- 
merce , ou un acte interdit par la loi ou contraire aux bonnes mœurs 
(art. 91/1, 9 1 5), est radicalement nul (917, 918). 

Art. 514, Quand la chose ou la prestation qui fait l'objet du 
contrat n'a pas été déterminée avec précision, on doit la déter- 
miner d'après l'intention que les circonstances démontrent avoir 
été celle des parties au moment oh elles ont contracté. 

S'il est impossible de reconnaître quelle a été cette intention, le 
ontrat est nul. 

Art. 515. La partie qui promet le fait ou le travail d'un tiers 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 137 

répond de tout le dommage qui résulterait du refus par ce tiers 
d'exécuter ce qui a été promis. 

Mais si le contrat démontre que le promettant n'a entendu s'en- 
gager qu'à employer ses efforts pour obtenir ce travail de la per- 
sonne dont il s'agit, il ne sera responsable que si, eu égard aux 
circonstances , il s'est montré négligent en cela , ou si c'est par sa 
faute qu'il n'a pu obtenir l'exécution du travail. 

Abt. 516. Quiconque, en contractant en son propre nom, sti- 
pule que l'autre partie fera ou donnera quelque chose à un tiers 
a le droit d'exiger que la promesse soit exécutée selon le contrat. 
Et le tiers lui-même peut également exiger l'exécution, à moins 
que le contraire ne résulte de la convention ou des circonstances. 

Art. 517. Cependant, tant que le tiers n'a pas déclaré accep- 
ter la promesse du débiteur, la partie qui a stipulé au profit de ce 
tiers peut libérer le débiteur ou demander que l'objet de la con- 
vention soit donné ou accompli à son propre profit , à la seule con- 
dition toutefois que par ce fait elle n'aggrave pas l'obligation du 
débiteur. 

Mais quand ce tiers a accepté, les parties ne peuvent plus 
apporter aucune modification au contrat primitif, sans son con- 
sentement. 

DIS VICES DO CONSENTEMENT. 

Abt. 518. Quand une personne à contraint par la violence ou 
par une crainte sérieuse (art. 908, 910) une partie à contracter, 
cette partie ne se trouve nullement obligée par le contrat. 

Si cependant la violence ou la crainte n'a été employée que 
pour quelque clause ou disposition accessoire, cette clause ne lie 
pas la partie qui a consenti malgré elle, mais le contrat dans son 
ensemble reste valable. 



138 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 519. Si une partie a surpris le consentement d'une autre 
par des manœuvres tellement dolosives que sans elles celle-ci n'au- 
rait certainement pas contracte, ce contrat n'oblige pas la victime 
du dol, à moins qu'elle ne reconnaisse formellement son obligation. 

On ne considérera pas qu'il y a dol quand celui qui offre une 
chose en fait l'éloge, même d'une façon exagérée, si dans les re- 
lations commerciales on n'attache pas grande importance à ces 
éloges. 

Art. 520. Si la partie qui, en raison de la violence, de la crainte 
sérieuse ou du dol, ne se trouve pas liée par le contrat, a éprouvé 
de ce chef un préjudice, elle peut en demander la réparation inté- 
grale à celui qui en est l'auteur. 

Art. 521. Quiconque prétend que par erreur il a compris le 
contrat tout autrement que l'autre partie, et que par suite leurs 
volontés ne se sont pas rencontrées (art 907), ne sera cru que si 
cette allégation résulte avec évidence de la preuve qu'il doit pré- 
senter lui-même, ou des circonstances. 

Cependant, malgré l'évidence de cette preuve, l'erreur, en gé- 
néral, ne viciera le contrat que si elle tombe sur sa substance 
même (art. 71 1); le contrat demeure également valable quand il 
y a faute lourde de la part de celui qui est tombé dans l'erreur 
(art. 919). 

Si la partie qui , invoquant l'erreur, ne reconnaît pas la validité 
du contrat, est elle-même responsable de son erreur, et si l'autre 
partie n'en a pas eu connaissance, la première tiendra compte à la 
seconde de tout le dommage qui en résultera pour celle-ci. 

Art. 522. Si l'une des parties se trouvait en état d'ivresse ou 
en tout autre état analogue au moment du contrat, elle peut de- 
mander la rescision du contrat, si elle prouve que cet état l'em- 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'ORLIGATIONS. 139 

péchait absolument de comprendre la portée de ce qu elle faisait. 
Mais, si elle-même est en faute de s'être mise dans cet état, l'autre 
partie peut demander la réparation du préjudice qui lui est causé, 
si elle n'a pas eu connaissance de cet état et est restée absolument 
étrangère aux faits qui l'ont amené. 

Art. 523. Toute action en rescision pour cause de violence, 
de crainte, de dol, d'erreur, d'ivresse, ou en indemnité du dom- 
mage en résultant, doit être intentée devant le tribunal au plus 
tard dans les six mois, après quoi elle ne sera recevable en aucun 
cas. 

Ce temps ne court, dans le cas de crainte, de violence et d'ivresse , 
que du jour où elles ont cessé; dans le cas de dol et d'erreur, du 
jour où l'existence en a été reconnue par la partie qui les invoque. 

. 

CHAPITRE II. 

DE L'BXicUTIOll DU CONTRAT. 

Ait. 524. Quiconque s'oblige par contrat à quelque chose doit 
l'exécuter, c'est-à-dire acquitter sa dette en conscience et de bonne 
foi , conformément à ce qui a été convenu et à ce que comporte la 
nature de l'affaire (art. 906). 

Art. 525» Si l'obligation consiste dans le payement d'une 
somme d'argent et que cette somme ait été stipulée payable en 
certaines espèces dont il n'est pas fait usage dans le lieu du paye- 
ment, on peut la convertir en pareille somme d'espèces en usage 
dans ce lieu, au cours du jour de l'échéance. Il y a exception s'il a 
été expressément stipulé que ce payement se ferait au moyen des 
espèces convenues et non d'autres. 

Art. 526. Si l'objet de la dette consiste en choses tangibles» le 



140 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

choix appartient.au débiteur, à moins de clause contraire, mais 
leur qualité doit être exactement conforme à la convention. 

Quand rien n'a été stipulé sur ce dernier point et qu'il n'y a 
aucun moyen de discerner l'intention des parties, les choses à 
livrer par le débiteur ne doivent pas être au-dessous de la qualité 
moyenne. 

Art. 527. Si le débiteur a formellement promis de faire lui- 
même une chose, ou s'il y a un sérieux intérêt pour le créancier à 
ce qu'elle soit faite par le débiteur lui-même et non par un autre , 
et qu'il résulte des circonstances que sans cette condition l'obliga- 
tion n'aurait point été contractée, c'est ainsi que l'exécution doit 
avoir lieu. 

Si le débiteur s'y refuse , le créancier peut demander une in- 
demnité en raison du préjudice qui en résulte pour lui. 

Art. 528. Quand l'une des parties contracte une obligation 
alternative, c'est-à-dire doit de deux ou de plusieurs choses dé- 
terminées livrer l'une ou l'autre, de deux ou de plusieurs ouvrages 
exécuter l'un ou l'autre, elle a la faculté de choisir elle-même, à 
moins de clause contraire, celle de ces obligations qu'elle préfère 
accomplir, pour se libérer en l'exécutant. 

Art. 529. Quand il y a plusieurs débiteurs et que la dette est 
indivisible (art. 921), le créancier a la faculté de demander à 
l'un quelconque d'entre eux l'exécution de la dette, dont tous sont 
tenus en vertu du contrat. 

Réciproquement, quand il y a plusieurs créanciers et que la 
dette est indivisible, le payement peut être fait intégralement à 
chacun d'eux, à moins qu'il n'y ait clause formelle contraire ou 
que l'un des créanciers n'ait, par voie judiciaire, signifié défense 
au débiteur de payer entre les mains d'un d'entre eux. 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 141 

Art. 530. Quand l'un des débiteurs a payé une dette indivi- 
sible, tous les autres sont libérés, et réciproquement, quand un 
créancier a été régulièrement payé, tous les autres cessent d'être 
créanciers. 

Celui des débiteurs qui a seul payé peut demander aux autres, 
chacun pour sa part, de lui tenir compte de ce qu'il a acquitté 
pour eux, à moins qu'il n'en doive être différemment à raison de 
la nature de l'affaire ou du lien qui existe entre eux. 

Art. 531. Quand une dette indivisible a été convertie en argent 
ou quand une indemnité a été mise à la place de l'exécution con- 
venue, la dette devient par cela même divisible, et chaque débi- 
teur peut' être poursuivi pour sa seule part, de même que chaque 
créancier peut demander le payement de sa part seule, à moins 
de Clause contraire (art. 556-563). 

Art. 532. Quand le délai pour le payement de la dette est 
expiré, le créancier n'est pas obligé de recevoir par fractions ou 
acomptes ce qui lui est dû, à moins qu'il n'ait été expressément 
convenu que le payement serait échelonné en différents termes. 

Art. 533. On ne peut exiger d'intérêts que s'ils ont été stipulés 
ou s'il est d'usage d'en payer pour les dettes de la nature de celle 
dont il s'agit. Quand le contrat est rédigé par écrit, cette stipula- 
tion d'intérêts doit être insérée dans l'acte lui-même. 

Art. 534. Si le taux des intérêts n'a pas été fixé, on doit 
compter huit pour cent par an. Mais le taux convenu ne peut dé- 
passer dix pour cent. La convention qui aurait stipulé au delà de 
ce taux non seulement serait de nul effet, mais encore rendrait 
le créancier passible d'une amende de vingt pour cent du capital 
de la dette. 



142 GODE CIVIL DE MONTENEGRO. 

Art. 535. Quand le terme du payement a été fixé par contrat 
ou de toute autre manière légale, le créancier ne peut demander 
son payement avant ce terme. 

Toutefois, si on pouvait prouver que, par des manœuvres frau- 
duleuses, le débiteur va se mettre dans le cas de ne pouvoir effec- 
tuer son payement à l'échéance, dans ce cas, mais dans ce cas 
seulement, le créancier pourrait exiger des garanties pour son 
payement et, s'il ne pouvait facilement les obtenir, la déchéance 
du terme. 

Art. 536. Le débiteur peut, même avant l'échéance, payer sa 
dette pourvu que ce soit à un moment convenable et opportun et 
que, à ce moment, il ne résulte ni du contrat ni de toute autre 
circonstance que le terme a été stipulé pour l'utilité ou la com- 
modité du créancier lui-même. * 

Le débiteur qui volontairement paye avant terme n'a pas le 
droit de déduire quoi que ce soit du capital à titre d'intérêts, en 
raison de l'anticipation du payement, à moins qu'une règle diffé- 
rente ne résulte soit du contrat, soit de la coutume. 

Art. 537. Si aucun délai d'exécution n'a été fixé, le créancier 
peut, aussitôt que l'obligation existe, en exiger l'accomplissement. 
Cependant, s'il devait être trop onéreux pour le débiteur de l'ac- 
complir immédiatement, le tribunal, suivant les circonstances, 
pourrait accorder un court délai pour l'exécution. 

Art. 538. Dans les contrats synallagmatiques (art. 920)» 
quand l'une des parties demande à l'autre l'exécution, elle doit 
avoir elle-même exécuté ce dont elle est tenue ou être prête à l'exé- 
cuter. Autrement l'autre partie peut toujours jusque-là refuser de 
s'exécuter, à moins qu'une clause contraire ou la nature de l'affaire 
n'impose une autre règle. 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 143 

Art. 539. S'il n'a pas été fixé de lieu pour l'exécution, que 
rien ne démontre l'intention des parties et qu'aucune règle parti- 
culière ne se trouve dans la loi à cet égard , il faut se régler d'après 
la coutume et la nature du contrat. Si de tous ces éléments il n'est 
possible de tirer aucune induction, le lieu d'exécution sera en 
général celui du domicile du débiteur, au jour où l'obligation s'est 
formée. 

Si l'objet de la dette est un corps certain, la livraison doit se 
faire au lieu où, à la connaissance des deux parties, il se trouvait 
au moment du contrat; s'il consiste en une somme d'argent, cette 
somme devra être payée au lieu où le créancier avait son domicile 
au jour du contrat (art. 958). 

CHAPITRE III. 

DES SUITES DE L'INEXECUTION 00 DE L'EXECUTION DÉFECTUEUSE DES CONTRATS. 

Art. 5/i 0. Quand le débiteur n'exécute pas l'obligation qu'il a 
contractée, ou ne l'exécute pas comme il le doit, le créancier a le 
droit d'user de tous les moyens légaux pour le contraindre à la 
remplir. 

S'il n'y peut parvenir, le débiteur est responsable du préjudice 
causé, suivant les règles posées aux articles suivants. 

Art. 5M. Quand le débiteur n'exécute pas la convention soit 
par dol (art. 937), soit par faute lourde (art. 998), il répond 
toujours et sans exception de tout préjudice (art. 928-995) que 
le créancier a souffert de ce chef. 

En général, le débiteur répond même du dommage causé par sa 
faute légère, mais le tribunal peut, quand des circonstances par- 
ticulières en démontrent l'équité, limiter la responsabilité du débi- 
teur à la réparation du dommage direct. Si le contrat est de telle 
nature qu'il n'apporte aucun avantage au débiteur, le tribunal 



144 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

peut décharger celui-ci de toute responsabilité pour sa faute légère 
(art. 998). La règle de ce paragraphe s'applique en général, à 
moins que la loi ne dispose autrement, suivant les cas. 

Art. 542. Si le débiteur est tenu par son contrat de faire la 
prestation d'un certain travail ou d'une chose fongible, le créancier 
peut, au lieu de demander une indemnité pour le dommage ré- 
sultant de l'inexécution , confier à une autre personne, aux frais du 
débiteur, l'exécution de la prestation à laquelle celui-ci était tenu. 

Si le débiteur était tenu de ne pas faire quelque chose, et 
qu'il l'ait faite néanmoins, le créancier peut exiger la suppres- 
sion aux frais du débiteur de tout ce qui a été fait en violation 
du contrat. 

Dans l'un et l'autre cas, le créancier peut en outre, s'il est ré- 
sulté pour lui un préjudice de cette substitution d'un mode d'exé- 
cution à un autre, exiger du débiteur la réparation de ce pré- 
judice. 

Art. 543. Quand, par la faute du débiteur, il y a retard dans 
l'exécution de l'obligation (art. 93s), tout le dommage qui peut 
résulter des cas fortuits (art. 931) est à ses risques (art. 93a). 

11 n'est libéré de cette responsabilité que s'il prouve que la chose 
aurait également péri ou aurait été également détériorée alors 
même qu'elle eût été livrée à l'époque fixée. 

Art. 544. Si l'obligation consiste dans le payement dune somme 
d'argent et alors même que le contrat ne stipule pas d'intérêts, le 
débiteur doit les intérêts au taux légal, c'est-à-dire huit pour cent, 
à partir de la mise en demeure. 

A plus forte raison il doit payer les intérêts s'il en a été convenu , 
alors même que la convention a dépassé le taux légal, mais seule- 
ment jusqu'à concurrence du maximum. 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 145 

Art. 545. Quand, en raison du retard, l'exécution du contrat 
devient évidemment sans intérêt pour le créancier, ou quand la 
convention elle-même ou toute autre circonstance démontre que 
l'intention formelle des parties a été que cette exécution se fit à un 
moment déterminé ou dans un certain délai, mais ni avant ni après, 
le créancier peut se désister du contrat en exigeant une indemnité 
pour tout le préjudice souffert et la restitution de toutes les pres- 
tations qu'il a pu faire en exécution de ce contrat. 

Art. 546. Lorsque le créancier refuse sans motif l'exécution à 
laquelle le débiteur, aux termes du contrat, se déclare prêt, ou 
rend par tout autre moyen cette exécution impossible, il prend 
sur lui, à partir de ce retard, la responsabilité de tout le préjudice 
qui en résulte (art. 54 1). 

Il est responsable également de la détérioration ou de la perte 
survenue même fortuitement; il est responsable même si l'exécu- 
tion est devenue impossible par cas fortuit (art. 93 1). 

Si d'après le contrat le débiteur doit des intérêts, ces intérêts 
cessent de courir du jour où commence le retard du créancier. 

Art. 547. Si le débiteur est prêt à acquitter sa dette, dont 
f échéance est arrivée, mais qu'il ne trouve pas son créancier au 
lieu où il devait le payer, ou si, pour un motif quelconque, il est 
impossible ou dangereux de payer entre les mains mêmes du cré- 
ancier, le débiteur peut se libérer en déposant l'objet de sa dette 
avec ses accessoires, s'il y a lieu, aux mains du tribunal ou d'une 
autre autorité locale. 

Si cet objet est de nature à se détériorer facilement ou à exiger 
de grands frais pour sa conservation , le tribunal peut en ordonner 
la vente, recevoir le prix et le garder pour le créancier. Celui-ci, 
en ce cas, supporte tous les frais et tous les risques qui résultant 
du retard. 



10 



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146 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 5 h 8. Dans les contrats synallagmatiques (art. 990), si 
l'une des parties est en retard . l'autre peut lui notifier par la voie 
du tribunal un délai convenable, avec déclaration que si, à l'expi- 
ration de ce délai, l'obligation n'est pas exécutée, le contrat sera 
résilié. En ce cas, la partie qui rompt le contrat peut exiger que 
l'autre lui restitue tout ce qu'elle a reçu en exécution de ce con- 
trat et l'indemnise de tout le préjudice résultant du retard. 

La notification d'un délai par voie judiciaire n'est pas nécessaire 
dans les cas de l'article 545. 

Art. 549. Toutes les fois que l'inexécution ou l'exécution 
incomplète et défectueuse du contrat provient de la faute des 
membres de la maison f des domestiques ou gens de travail des 
parties, elle est censée provenir de la faute des parties elles-mêmes. 

Cette règle s'applique également aux associations et à toutes les 
personnes morales, en ce qui concerne les fautes de leurs repré- 
sentants, employés et ouvriers. 

Mais dans tous les cas celui qui, sans être personnellement en 
faute, est obligé de réparer un dommage, peut, à son tour, se 
faire rembourser par l'auteur de la faute, d'après le droit commun. 

CHAPITRE IV. 

DES DISPOSITIONS OU MODALITES PARTICULIERES QUI PEUVENT SE TROUVER 

DANS LES CONTRATS. 



DES ARRHES, DU D^DIT ET DE LA CLAUSE PENALE. 

Art. 550. On est tenu de restituer les arrhes (art. 934) dès 
que le contrat est exécuté, s'il n'a pas été autrement convenu, ou 
si pour certains cas la loi ou la coutume ne disposent pas autre- 
ment. 

La restitution a également lieu si le contrat n'arrive pas à exé- 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 147 

cution par la volonté des parties ou pour tout autre motif qui 
n'est imputable à aucune d'elles. 

ÀftT. 551. Si le contrat est resté inexécuté par la faute de la 
partie qui a donné les arrhes, elle perd par là même le droit 
d'en exiger la restitution. Si, au contraire, cette inexécution est 
imputable à la partie qui les a reçues, celle-ci, à moins de clause 
contraire, les restitue au double. 

Si le dommage résultant de l'inexécution du contrat dépasse 
les arrhes simples dans le premier cas, et le double des arrhes 
dans le second, la partie qui a souffert ce dommage peut deman- 
der en outre le payement du surplus. 

Art. 552. Celui des contractants qui stipule le droit de dédit 
(art. 935) peut, à son choix, ou s'en tenir à l'exécution du contrat, 
ou s'en désister en payant le dédit. 

Toutefois, si ia partie qui a le droit de dédit a commencé à exé- 
cuter le contrat ou a accepté de l'autre partie un commencement 
d'exécution, elle ne peut plus s'en désister, à moins que l'autre 
n'y consente. Et, réciproquement, quand elle a déjà signifié à 
l'autre partie qu'elle lui payera le dédit, elle ne peut plus, sans 
le consentement de l'autre, exiger l'exécution du contrat; le tout 
à moins de clause contraire. 

Art. 553. Quand il a été stipulé que le débiteur, en cas d'in- 
exécution de ses obligations, payerait une somme fixe ou encourrait 
quelque autre peine (art. 9 3 6 ) , il doit s'y soumettre dès qu'il a né- 
gligé d'exécuter ces obligations , et cela quand même la somme serait 
supérieure au dommage que le créancier a éprouvé de ce chef. 

Quand la clause pénale a été stipulée au sujet de quelque clause 
accessoire du contrat (pour le cas, par exemple, où la dette ne 
serait pas payée exactement au lieu convenu ou à l'époque fixée), 



10. 



148 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

le créancier peut, outre le payement de la dette, réclamer la peine 
stipulée. 

Art. 554. Quand même le taux des dommages-intérêts ou de 
la peine serait inférieur au dommage résultant de l'inexécution , 
le débiteur n'est pas tenu de la différence. Il n'en sera tenu qu'au 
cas où le créancier prouverait que ce défaut d'exécution constitue 
une faute particulière imputable au débiteur personnellement, ou 
que le dommage provient de quelque cause autre que celle en vue 
de laquelle la clause pénale a été stipulée. 

Art. 555. Si le débiteur prouve que le défaut d'accomplisse- 
ment du contrat ne lui est pas imputable, mais est motivé par un 
cas de force majeure, ou qu'il est imputable au créancier lui- 
même, il est complètement affranchi de la clause pénale. 

DB LA SOLIDARITE (art. 937). 

Art. 556. Quand, dans une dette, il y a plusieurs débiteurs 
unis entre eux par la solidarité, le créancier peut librement choi- 
sir celui à qui il réclamera son payement; il peut ou poursuivre l'un 
d'eux seulement, ouïes poursuivre tous ensemble; et quand il en a 
choisi un et a reçu de lui une partie de la dette, son droit d'option 
pour le payement du reste ne se trouve nullement restreint. 

Les débiteurs ne sont solidaires que si la solidarité a été sti- 
pulée dans le contrat, ou résulte d'une disposition formelle de la 
loi (art. 938). 

Art. 557. Quand le créancier réclame son payement à l'un des 
débiteurs solidaires, celui-ci peut exiger des autres le payement 
de leurs parts, à condition que l'exercice de ce droit n'entratne au- 
cun retard dans le payement ni aucun préjudice pour le créancier. 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 149 

Chacun des autres débiteurs, toutefois, a le droit de payer di- 
rectement sa part au créancier, ou, si celui-ci ne veut pas la rece- 
voir, d'en faire le dépôt au tribunal; mais en usant de cette faculté, 
il ne s'affranchit pas des conséquences de la solidarité (art. 556). 

Art. 558. Le débiteur solidaire actionné en payement de la 
dette peut opposer à toute demande du créancier qui lui parait 
mal fondée toutes exceptions, fins de non-recevoir et moyens de 
défense résultant de la nature de la dette solidaire ou de la situa- 
tion de tous les débiteurs. C'est même son devoir de les lui oppo- 
ser, faute de quoi il répondra des conséquences dommageables 
pour les autres débiteurs. 

Il peut aussi lui opposer les exceptions et moyens qui lui sont 
personnels à l'égard du créancier. 

Art. 559. Le créancier ne peut accorder aucun avantage à 
l'un des débiteurs au détriment des autres, pas plus qu'un des 
codébiteurs ne peut, sans le consentement des autres, ni s'impo- 
ser une charge ni faire un acte qui aggraverait d'autant l'obliga- 
tion solidaire. 

Art. 560. Si l'un des débiteurs solidaires, même avant toutes 
poursuites , paye la dette, tous les autres débiteurs se trouvent li- 
bérés. Il va sans dire que, s'il n'en a payé qu'une partie» tous les 
autres se trouvent déchargés d'autant. 

Art. 561. Le créancier est tenu non seulement de remettre au 
débiteur sa quittance, mais, si celui-ci le demande, de lui transfé- 
rer tous ses droits avec leurs accessoires (nantissement, hypo- 
thèques, etc.), dans la mesure où ce transfert peut lui faciliter, 
contre les autres débiteurs solidaires, la répétition des parts et 
portions de chacun d'eux. 



150 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 562. Celui des débiteurs solidaires qui a acquitté la dette 
et a ainsi libéré les autres peut leur demander son rembourse- 
ment, à chacun pour sa part et portion (art. 939), à moins que 
le contrat ne renferme une clause contraire ou que la nature de 
l'affaire n'impose une autre règle. 

Quand on ne sait pas avec certitude quelle est la part de cha- 
cun dans la dette, on présume que toutes les parts sont égales. 

Art. 563. S'il y a plusieurs créanciers solidaires (art. 937), 
chacun d'eux peut demander et recevoir des débiteurs le paye- 
ment de la totalité de la dette, et, quand l'un de ceux-ci l'a 
payée, la dette se trouve éteinte comme si tous les créanciers 
l'avaient reçue. Par conséquent, la quittance donnée au débiteur 
par le créancier qui a reçu a la même valeur que si elle avait été 
signée par tous. 

La solidarité des créanciers ne se présume pas; il faut qu'elle soit 
stipulée ou qu'elle résulte formellement d'une disposition de la loi. 

Art. 5 6 A. Le débiteur peut payer à l'un ou à l'autre des créan- 
ciers solidaires, à son choix, tant qu'il n'a pas été prévenu par les 
poursuites de l'un d'eux. Aussitôt les poursuites intentées, il n'a 
plus le droit de choisir, mais il est tenu de payer entre les mains 
de celui des créanciers qui l'a actionné , et non en d'autres mains. 

Art. 565. L'un des créanciers solidaires peut libérer le débi- 
teur non seulement par le payement, mais encore par tout autre 
mode légal, tel que compensation, transaction, etc., à la seule 
condition que ce ne soit pas par fraude, en vue de porter préjudice 
aux autres créanciers solidaires. 

Toutefois , si l'un des créanciers , sans le consentement des autres, 
libère le débiteur gratuitement et sans compensation , cette remise 
n'a d'effet en aucun cas. 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 151 



db la condition (art. g3g,). 

Abt. 566. Lorsque les parties ont subordonné la force et l'effet 
du contrat à une condition, le débiteur, tant qu'on attend et 
peut raisonnablement attendre la réalisation de cette condition 
(art. 9 A t , 9 4a ) , ne peut rien faire qui , d'une manière quelconque , 
puisse empêcher l'entière exécution de ce à quoi il s'est obligé par 
le contrat conditionnel. 

Art. 567. Quand on fait dépendre une convention d'une con- 
dition par laquelle on a en vue une chose contraire à la loi, à la 
probité ou aux bonnes mœurs (art. 785), non seulement la con- 
dition est nulle, mais elle rend également nulle la convention qui 
en dépend. 

Abt. 568. Aussitôt après l'accomplissement de la condition sus- 
pensive (art. 9&0), l'obligation qui résulte du contrat est censée 
produire son effet à partir de ce moment, à moins que le contrat 
même ou quelque autre circonstance ne prouve que l'intention des 
contractants a été différente. 

Si la condition ne se réalise pas, le contrat est réputé n'avoir 
jamais été conclu, toujours à moins qu'il ne soit prouvé que l'in- 
tention des parties a été différente. 

Abt. 569. Au moment même où se réalise la condition résolu- 
toire (art. 9/10), le contrat prend fin avec toutes ses conséquences, 
à moins qu'il ne résulte du contrat ou d'autres circonstances que 
les parties ont eu en vue une époque antérieure. 

Si la condition résolutoire ne se réalise pas et qu'il soit évident 
qu'elle ne se réalisera pas, le contrat est réputé avoir été conclu 
sans condition. 



152 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

CHAPITRE V. 

DBS OBLIGATIONS NÉES DUCTB8 ILUGITB8 (art. 93o). 

Art. 570. Quiconque , par un acte illicite , fait ou cause un dom- 
mage à quelqu'un (art. 928-926), est tenu, dans la mesure où 
ce dommage peut être apprécié, de le réparer entièrement, non 
seulement si l'acte a été commis avec intention, mais encore s'il 
est le résultat d'une négligence ou d'un entraînement coupable. 

Si l'acte illicite tombe sous le coup de la loi pénale, l'auteur 
pourra en outre être poursuivi conformément à cette loi. 

Art. 571. Le tribunal apprécie le préjudice à réparer; il 
prend en considération toutes les circonstances , et aussi la gravité 
de la faute commise (art. 997-999), mais sans jamais perdre de 
vue cette règle fondamentale : que le préjudice doit être intégrale- 
ment réparé ( art. 9 a 3 ). 

Lorsque le dommage éprouvé est en partie imputable à celui qui 
l'a souffert, l'indemnité sera réduite proportionnellement au degré 
de cette faute. 

Lorsque pour apprécier un dommage il y a lieu à expertise, le 
tribunal devra, avant de statuer, entendre le rapport des experts. 

Art. 572. Lorsqu'il y a eu plusieurs auteurs du dommage, tous 
en sont solidairement responsables sans qu'il y ait lieu de distin- 
guer parmi eux celui qui a inspiré l'idée, celui qui a commencé, 
celui qui a dirigé, celui qui a exécuté, celui qui a prêté son aide. 

D'autre part, celui qui, après l'accomplissement de l'acte illi- 
cite qui a causé le dommage, a procuré ou favorisé le recel des 
coupables, ou qui s'est appliqué, par un moyen quelconque et 
dans son propre intérêt, à empêcher la victime d'obtenir la ré- 
paration du dommage ou à rendre cette réparation difficile, sera 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 153 

responsable solidairement avec l'auteur ou les auteurs du dom- 
mage. 

Art. 573. Quand Tune des personnes responsables par suite 
de la solidarité (art. 572 ) contribue au delà de sa part à la répa- 
ration du dommage, elle peut demander aux autres de l'indemni- 
ser» si elle a agi sans intention. 

Lorsque, au contraire, elle a agi avec intention, elle ne peut 
obtenir cette indemnité que si le tribunal, pour des raisons par- 
ticulières, juge à propos de la lui accorder. Dans le cas contraire, 
chacun des coauteurs qui a agi de mauvaise foi est tenu de ver- 
ser la part qui lui incombe dans la caisse de l'église du lieu où 
a été commis le fait illicite, au lieu de la remettre à celui qui a 
payé. 

Art. 574. Quiconque prépose un domestique ou un ouvrier à 
l'accomplissement d'une fonction ou d'un travail, est tenu de le 
surveiller comme le ferait tout bon père de famille. S'il néglige 
cette obligation, il répondra de tout dommage causé aux tiers par 
cet agent, au cours du travail qui lui a été confié. 11 n'est à l'abri 
de cette responsabilité que s'il est évident que, malgré toute la 
surveillance exigée, le dommage se serait produit. 

Les règles concernant la responsabilité du dommage causé aux 
tiers par les membres d'une communauté de famille se trouvent 
dans les articles 700-706. 

Art. 575. La responsabilité du dommage causé par les per- 
sonnes dont l'intelligence est faible ou altérée incombe à ceux 
qui sont (enus de les surveiller, à moins qu'ils ne prouvent que 
le dommage ne provient pas de leur négligence. 

Si, par application de cette règle, ceux à qui incombe la sur- 
veillance de ces personnes ne sont pas tenus de réparer le dommage 



154 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

ou si, en étant tenus, ils ne sont pas en état d'acquitter cette obli- 
gation, le tribunal peut, lorsque l'équité l'exige , condamner même 
l'auteur de ce dommage, eu égard à son degré d'intelligence, 
ainsi qu'à sa fortune et à celle de la partie lésée, à le réparer en 
tout ou en partie. 

Art. 576. Quiconque , par sa faute , a perdu pendant un certain 
temps sa raison, par exemple en se mettant en état d'ivresse, et 
dans cet état inconscient a causé à autrui un dommage est tenu de 
le réparer. 

Si c'est une autre personne qui l'a mis dans cet état, elle aussi 
sera responsable suivant la gravité de sa faute. Elle sera même 
responsable de la totalité du dommage si les circonstances établis- 
sent qu'aucune faute n'est imputable à celui qui a été mis dans cet 
état. 

Art. 577. Quiconque, pour repousser une attaque dirigée contre 
lui, contre ses biens ou son honneur, contre les siens et contre 
leurs biens ou leur honneur, a blessé l'auteur de cette attaque, 
ou lui a causé un dommage dans ses biens, n'encourt aucune res- 
ponsabilité , du moment qu'il n'a pas dépassé les limites de la lé- 
gitime défense (art. 9AA). 

Si, en se défendant, il a causé à un tiers un dommage, il est 
tenu de le réparer, mais il peut de ce chef demander une indem- 
nité à son agresseur. 

Art. 578. Lorsqu'un fait illicite a causé la mort d'un homme, 
bien qu'à tout jamais il soit interdit de réclamer le prix du sang 
humain, qui est inappréciable en argent, cependant les héritiers 
de la victime ont le droit d'exiger du coupable des dommages- 
intérêts pour les frais de maladie et pour le préjudice résultant de 
la perte de temps , si l'état du défunt a exigé des soins prolongés 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 155 

avant sa mort, de même que le remboursement de toutes les dé- 
penses funéraires. 

Abt. 579. Si la victime avait des personnes qu'elle fût obligée 
de nourrir, d'entretenir ou d'élever, elles ont chacune le droit de 
demander une indemnité au coupable, dans la mesure du préju- 
dice que leur cause cette mort violente. 

Le tribunal fixera avec mesure le taux de l'indemnité due par 
le coupable et la manière de l'acquitter. Le tribunal se pro- 
nonce après avoir examiné avec soin la situation des parties , par 
exemple : ce que le défunt pouvait gagner, combien de temps il 
aurait encore pu vivre, quelles sont les ressources et les besoins 
des personnes qui ont droit à l'indemnité, comme du coupable 
lui-même. 

Abt. 580. Quiconque porte à un autre des coups ou lui fait 
des blessures est tenu de l'indemniser de tous les frais occasionnés 
par la maladie et son traitement, en même temps que du préjudice 
résultant de la perte de temps. Pour appliquer cette règle, il faut 
toujours examiner si la victime reste mutilée, infirme ou tellement 
défigurée qu'il n'y a plus d'espoir d'amélioration dans son état 
(par exemple, une jeune fille qui se trouve par là privée de tout 
espoir de mariage); il faut ensuite évaluer le dommage et enfin 
obliger le coupable à le réparer. * 

Quand ces actes ont aussi causé un préjudice à la famille de la 
victime et que celle-ci, de son côté, a droit à une indemnité, on 
doit appliquer par analogie l'article 579. 

ÀnT. 581. Quiconque , dans une mauvaise intention , a calomnié 
quelqu'un, ou a répandu de faux bruits sur son honneur, ses 
affaires, sa fortune, son caractère, son habileté et autres circon- 
stances le concernant, et lui a ainsi causé un dommage appréciable, 



156 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

devra le réparer, dans une mesure fixée par le tribunal, eu égard 
aux conséquences de ces imputations. 

Toutefois celui qui, interrogé sur la vie et la situation de quel- 
qu'un par une personne que ce renseignement intéresse réelle- 
ment, déclare franchement la vérité, ne peut être rendu respon- 
sable, à moins qu'il n'ait agi de mauvaise foi. 

Art. 582. Quand un bœuf, un ebeval, un chien, etc., se jette 
sur quelqu'un et lui fait une blessure ou cause un dommage à 
une chose lui appartenant, le propriétaire de l'animal, ou celui 
à la garde de qui il a été confié, en est responsable, à moins qu'il 
ne prouve qu'il n'y a de sa part ni mauvaise intention ni négli- 
gence, et que par suite aucune faute ne lui est imputable. On 
présume qu'il n'y a pas faute, quand l'animal n'avait pas jus- 
qu'alors l'habitude de se jeter sur les gens. 

Art. 583. Il est défendu de tuer et de retenir en gage les 
animaux d'autrui qu'on trouve sur son fonds; il est simplement 
permis de les en chasser. 

Les dommages causés par les animaux d'autrui doivent être 
portés à la connaissance du garde champêtre , qui agira ensuite 
conformément aux prescriptions spéciales de son service. 

Art. 584. Quand un bâtiment s'écroule en tout ou en partie 
et cause ainsi un dommage à quelqu'un , le propriétaire de ce bâ- 
timent doit réparer le dommage , si l'accident est arrivé par vice 
de construction ou défaut d'entretien, à moins qu'il n'établisse 
qu'aucune faute ne lui est imputable. 

Si le dommage a été causé par vice de construction et que le 
bâtiment ait été construit par un entrepreneur, le propriétaire 
peut lui réclamer les dommages -intérêts qu'il a lui-même payes 
(art. 366). 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 157 

Art. 585. Toute action en réparation des dommages auxquels 
se réfèrent les dispositions du présent chapitre doit être intentée 
au plus tard dans Tannée, à partir du jour ou la partie lésée a 
connu le dommage et son auteur. 

Mais, à quelque époque que la partie lésée ait connu le dom- 
mage ou son auteur, l'action sera toujours prescrite après dix ans 
h partir du jour où le dommage a été causé. Dans le cas seulement 
où le dommage dérive d'un fait que la loi punit de plus de trois 
ans d'emprisonnement, la prescription n'est acquise qu'après vingt 
ans à partir du jour où ce fait a été commis. 

CHAPITRE VI. 

DES OBLIGATIONS NÉES DE D1VEB8ES CAUSES, DE D1YBB8 ACTES 

ET CIRCONSTANCES (art. 7Q&). 



DE LA POLLICITATION. 



Art. 586. Quiconque promet par un moyen de publicité une 
rhose en récompense d un fait qu'une personne quelconque accom- 
plira, se trouve lié par cette pollicitation. Toutefois Celui qui l'a faite 
peut la retirer, tant que le fait dont il s'agit n'a pas été accompli. 

DELA GESTION D'AFFAIRES (art. 9^7 )• 

Art. 587. En général , nul ne doit s'immiscer, de son chef, dans 
les affaires d'autrui. Toutefois celui qui le fait est tenu de conduire 
avec diligence et jusqu'à complet achèvement l'affaire qu'il a entre- 
prise, comme le ferait vraisemblablement le maître lui-même; 
faute de quoi il répondra du dommage qui en résulterait. 

Art. 588. Quiconque , au moment d'un danger, prend en main , 
de son chef, l'affaire d'autrui, en vue d'écarter ou d'atténuer un 



158 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

malheur qui menace une chose appartenant h celui-ci , répond seule- 
ment du dommage résultant de son dol ou de sa faute lourde. S'il 
n y a pas eu de danger, il répond des conséquences de sa faute 
même légère. 

Art. 589. Le gérant d'affaires ne répond du cas fortuit que 
quand il s'est immiscé dans l'affaire d'autrui contre la volonté du 
mattre. Il agit contre cette volonté non seulement quand elle a été 
formellement exprimée, mais encore quand il a pu comprendre, 
d'après les circonstances, qu'en agissant comme il l'a fait il ne se 
conformait pas à l'intention du maître. 

Si toutefois il prouve que, même sans son intervention, la chose 
n'aurait pu être préservée de ce dommage accidentel , il n'est plus 
responsable. 

Art. 590. Quiconque s'est chargé sans mandat d'une affaire 
qui se trouvait en danger, ou Ta gérée, en toute autre circon- 
stance , en vue de l'avantage du mattre , a droit à être indemnisé 
de toutes ses dépenses nécessaires et utiles, et à être déchargé des 
obligations qu'il a contractées à l'occasion de cette affaire, quand 
même il n'aurait pas réussi comme il l'espérait, sans d'ailleurs 
qu'il y ait eu faute de sa part. 

Art. 591. Si les affaires dans lesquelles s'est immiscé le gérant 
sont telles qu'elles eussent facilement pu attendre la décision du 
mattre lui-même , ou si l'immixtion du gérant n'a pas été motivée 
par l'intérêt du mattre , ou si elle a eu lieu même contre la volonté 
du mattre, celui-ci n'est tenu ni de lui rembourser ces dépenses 
ni de le décharger des obligations qu'il a contractées, si ce n'est 
dans la mesure où il a tiré des soins et des dépenses du gérant un 
profit qu'il n'aurait pas eu autrement. 

Cependant, dans le cas où le gérant a agi malgré la volonté du 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 159 

maître, celui-ci peut exiger, s'il le préfère, que les choses soient 
remises, aux frais du gérant, en leur état antérieur, et qu'en outre 
le préjudice qui en sera résulté pour lui soit réparé. 

Art. 592. Toutes les fois que le gérant d'affaires n'a pas droit 
au remboursement de ses dépenses, il peut exiger la restitution 
en nature des choses qu'il a apportées dans l'affaire gérée, en tant 
que cette reprise ne cause aucun préjudice au maître. 

Cependant le maître peut lui interdire même cette reprise, s'il 
lui en paye la valeur sur estimation. 

Art. 593. Quiconque fait une dépense pour une chose qu'une 
autre personne était en tout cas obligée de faire de par la loi, 
peut exiger de cette personne le remboursement intégral de sa 
dépense. 

Art. 594. Si le maitre, une fois l'affaire achevée, a ratifié ce 
qui a été fait, il sera censé avoir, dès le début, donné lui-même 
un pouvoir spécial au gérant. 

Même en l'absence de cette ratification , les droits et les obliga- 
tions du mâftre et du gérant s'apprécieront d'après les règles du 
mandat, à moins que la présente section ne contienne des disposi- 
tions différentes, ou que la nature même de l'affaire ne s'y oppose. 

DES OBLIGATIONS NEES DE L'ENRICHISSEMENT AUX DEPENS D'AUTRDI. 

Art. 595. Quiconque paye ou remet quelque chose à quelqu'un , 
croyant y être obligé, sans l'être réellement, peut demander la 
restitution de ce qu'il a ainsi remis ou payé par erreur (art. 945). 

Art. 596. Cependant, quiconque a payé avant terme une dette 
non subordonnée à une condition, croyant le terme échu, ne peut 



160 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

répéter ce qu'il a payé; il en est de même de celui qui paye une 
dette déjà prescrite. 

Art. 597. Quiconque paye la dette d'un tiers, par erreur, 
croyant en être tenu à la place du véritable débiteur, peut en de- 
mander la restitution non au créancier désintéressé, mais seulement 
au débiteur, à moins que le créancier n'ait aperçu l'erreur et n'en 
ait cependant profité. 

Toute autre erreur relative à la personne au moment du paye- 
ment laisse entier le droit de répétition. 

Art. 598. Quiconque remplit un devoir qui n'est imposé que 
parla conscience, l'honneur ou la morale, croyant à tort qu'il est 
obligé de le remplir comme si l'accomplissement pouvait en être 
exigé judiciairement, ne peut répéter ce qu'il a donné à cette 
occasion. 

Art. 599. Tout ce qui a été donné en vue d'un acte ou d'un 
événement futur peut être répété si l'acte ne s'accomplit pas ou 
si l'événement ne se réalise pas. On suit une règle semblable dans 
le cas où une chose a été donnée en vue d'une cause déjà existante, 
mais qui ensuite a cessé d'exister, si cette remise n'a été réellement 
faite que dans la supposition que cette cause continuerait d'exister. 

Art. 600. On peut également répéter ce qui a été donné à 
quelqu'un pour qu'il procure l'accomplissement d'un acte illicite 
ou qu'il l'accomplisse lui-même, sans qu'il y ait lieu de distinguer 
si l'acte a été accompli ou non. Toutefois il n'y a lieu à répétition 
que dans le cas où celui qui a reçu a agi contrairement k la pro- 
bité en acceptant, et où l'autre, celui qui a donné, n'a commis 
rien de contraire à 1a probité. 

Que si les deux parties ont agi contrairement à la probité, 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 161 

celle qui a donné ne peut plus répéter, mais l'autre doit verser 
ce qu'elle a reçu dans la caisse de l'église. Si la première est mi- 
neure, on doit appliquer la disposition du dernier paragraphe de 
l'article 476. 

Si un acte illicite a causé un dommage à un tiers, la partie lésée 
peut en demander la réparation solidairement à tous ceux qui y 
ont pris part. 

Art. 601 . En général, toutes les fois qu'on s'enrichit sans motif 
légitime aux dépens d'autrui (art. 9&5-9/16), on est tenu de res- 
tituer ou de fournir un équivalent. 

Art. 602. La restitution des choses reçues, dans tous les cas 
susénoncés et autres semblables, a lieu suivant les règles des ar- 
ticles 2 a -a 5. 

CHAPITRE VIL 

DU TRAN8POBT DBS OBLIGATIONS. 



DB LA CESSION DBS CRÉANCES. 

Art. 603. Quiconque a un droit de créance peut le transférer 
à un tiers quelconque, à la seule condition que ce droit, par sa 
nature, ne soit pas attaché à sa personne. 

Le cessionnaire de ce droit devient, par là même, créancier au 
lieu et place du précédent créancier, et le consentement du débiteur 
n'est pas nécessaire, si ni le contrat ni la loi ne disposent autre- 
ment en termes exprès. La cession opère le transport non seule- 
ment de la créance, mais de tous ses accessoires, tels qu'intérêts, 
nantissements, hypothèques, toutefois suivant les modes déter- 
minés par la loi pour ces différents cas. 

Art. 604. Bien que la seule conclusion du contrat entre le 

m 



162 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

cédant et le cessionnaire suffise pour transférer l'obligation à ce 
dernier, il est néanmoins nécessaire de porter ce transport à la 
connaissance du débiteur cédé; car, tant que celui-ci n'en est pas 
informé, le payement fait par lui de bonne foi entre les mains du 
précédent créancier le libère entièrement. 

Au contraire, dès que le débiteur a été averti de ce transport, 
il ne peut plus payer entre les mains du précédent créancier; et, 
s'il le fait néanmoins, il répond des conséquences. 

Quand il y a doute sur le point de savoir à qui il doit payer, le 
débiteur peut déposer l'objet de sa dette entre les mains du tri- 
bunal et par ce moyen se libérer entièrement. 

Art. 605. Le changement de créancier ne doit en rien aggraver 
la situation du débiteur. Par suite, toutes exceptions, toutes fins 
de non-recevoir, tous moyens de défense que ce débiteur aurait 
pu opposer au précédent créancier restent valables à l'égard du 
nouveau et de ses héritiers ou successeurs. 

Art. 606. Le cédant est tenu de communiquer à son cession- 
naire, dans la mesure où il les connaît lui-même, tous les moyens 
qu'il est nécessaire ou utile à celui-ci de connaître pour obtenir 
plus facilement le payement de sa créance ; il doit également lui 
remettre tous les titres, écrits et moyens de preuve qu'il a en sa 
possession et qui concernent l'obligation. 

Art. 607. Le cédant garantit l'existence réelle de la créance 
et le droit qu'il a de la céder, si la cession a eu lieu moyennant 
un prix ou en général à titre onéreux. 

Mais il n'est pas responsable si le débiteur ne paye pas, à moins 
que le contraire ne résulte des termes du contrat ou de la nature 
de l'affaire , ou qu'il n'y ait dol de la part du cédant. 

Art. 608. Dans tous les cas où il y a responsabilité du cédant 



DES CONTRATS ET DÉS AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 163 

au sujet de la cession , cette responsabilité ne peut jamais dépas- 
ser ce qu'il a reçu pour la cession; mais on peut y ajouter les 
frais que le cessionnaire a faits h cette occasion, et même les inté- 
rêts du prix qu'il a payé. 

DR LA SUBSTITUTION D'UN DEBITEUR A. UN AUTBB. 

Art. 609. Toute personne peut prendre k sa charge la dette 
d'un tiers, pourvu que ce soit avec le consentement du créancier. 
Le consentement du débiteur n'est pas nécessaire. 

Art. 610. Après que le créancier a donné son consentement, 
celui qui prend à sa charge la dette d'un tiers devient débiteur et 
le débiteur antérieur se trouve ainsi libéré, à moins que le contraire 
ne résulte d'une convention ou des circonstances. 

Lorsque le précédent débiteur est libéré , il n'est plus respon- 
sable de rien, ni, par conséquent, des accidents qui pourraient 
rendre impossible le payement par le nouveau débiteur. 

CHAPITRE VIII. 

DB L'EXTINCTION DBS OBLIGATIONS. 



DU PAYBMBNT BN GBNBRAL. 

Art. 61 1. Toute obligation s'éteint au moment où elle est ac- 
quittée, et en même temps prennent fin toutes sûretés et tous 
droits (nantissement, cautionnement, etc.) qui en sont les acces- 
soires. 

L'obligation prend fin même quand elle est acquittée par une 
autre personne que le débiteur, avec l'intention de le libérer, 
quand même cette personne serait complètement étrangère à 
l'obligation et n'aurait aucun mandat de l'acquitter. 

1 1 . 



164 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 612. Si le créancier a sur le débiteur plusieurs créances 
de même nature et que le débiteur ne lui remette pas une somme 
suffisante pour les éteindre toutes; si, d'autre part, aucune stipu- 
lation n'est intervenue à cet égard et qu'il soit impossible au tri- 
bunal de découvrir, d'après les circonstances , l'intention des parties, 
le payement de ces dettes ou les acomptes à imputer sur chacune 
d'elles se régleront de la manière suivante : 

Après avoir payé les intérêts exigibles, ainsi que les frais de 
justice, s'il y en a, on rembourse le capital des dettes exigibles 
dans l'ordre où l'échéance de chacune est arrivée; 

Si toutes les dettes sont exigibles le même jour, on rembourse 
d'abord celle d'entre elles qui est la plus onéreuse pour le débiteur 
et, dans le cas où elles seraient toutes également onéreuses, on les 
rembourse d'après leur ordre d'ancienneté. 

Art. 613. Quiconque paye une dette peut exiger une quittance 
(art. 975), à moins qu'il ne s'agisse de choses de valeur minime. 

Quand la quittance est donnée pour le capital, on présume que 
les intérêts déjà échus et les autres frais accessoires ont été égale- 
ment acquittés, si la quittance ne porte pas de mention contraire. 

Art. 61 4. Si la dette est constatée par écrit et que Pacte ne 
fasse mention d'aucune obligation à la charge du créancier, le 
débiteur peut exiger la remise du titre (art. 97A) dès que la dette 
a été entièrement acquittée. 

En ce cas, on peut remplacer la quittance par un signe quel- 
conque (par exemple, par une rature transversale ou une lacéra- 
tion partielle) que ferait sur le titre de l'obligation celui qui reçoit 
le payement, et d'où il résulterait que ce titre n'a plus aucune 
valeur. 

Si le créancier allègue qu'il a égaré, perdu ou détruit le titre, 
le débiteur peut exiger une quittance écrite. 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 165 

DE LA COMPENSATION (art. 969 ). 

Art. 615. Lorsque deux personnes, sont en même temps, Tune 
a Tégard de l'autre, débitrice et créancière et que leurs deux dettes 
sont liquides, de même nature et également exigibles, ces deux 
dettes peuvent se compenser entre elles de façon que la plus faible 
soit éteinte, comme si elle avait été acquittée de toute autre ma- 
nière, et que la plus forte soit réduite au surplus. 

Art. 616. Celui qui a pris par force ou s'est approprié la chose 
d'autrui d'une manière quelconque, ou qui a reçu une chose à 
titre de dépôt ou de prêt à usage, ne peut compenser son obliga- 
tion de rendre avec ce que le créancier peut lui devoir pour une 
autre cause. 

Ce qu'on doit à titre d'aliments ne peut être compensé que 
dans la mesure où cette prestation pourrait être l'objet d'une saisie- 
arrêt. 



«« 



Art. 617. La caution, quand elle est obligée de payer, peut 
opposer au créancier non seulement ce qu'il lui doit, mais ce qu'il 
doit au débiteur principal. Le débiteur, au contraire, ne peut, dans 
le même cas, opposer ce que le créancier doit à la caution. 

Art. 618. Le débiteur d'une créance cédée peut opposer au 
cessionnaire de son créancier la compensation, non seulement de 
toutes les créances qu'il a contre ce cessionnaire, mais encore de 
toutes celles qu'il a contre le cédant,. si elles existaient avant le 
moment où la cession a été régulièrement portée à sa connaissance. 

Art. 619. Une créance prescrite ne peut être compensée que 
si elle ne se trouvait pas encore prescrite à un moment quelconque 
de l'existence de la dette avec laquelle il s'agit de la compenser. 



166 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



DE LA CONPOTIOlt. 



Art. 620. Quand il arrive que par cession, succession ou autre- 
ment, ia même personne devient à la fois créancière et débitrice 
d'une même obligation, cette obligation s'éteint de plein droit, 
par confusion. 



DE LA RWSB. 



Art. 621. La remise de dette , quand elle est valablement faite , 
éteint la dette comme le ferait un payement. 

Dans le cas seulement où l'obligation a été rédigée par écrit , il 
est nécessaire de constater également par écrit la remise, ou de 
remettre au débiteur le titre qui est entre les mains du créancier, 
avec le signe indiquant l'extinction de l'obligation (art. 6iA). 

DE LA ROTATION. 

Art. 622. Quand, d'un commun accord , une nouvelle dette est 
substituée à l'ancienne, celle-ci prend complètement fin, aussitôt 
que la nouvelle a pris naissance. 

Quand la novation met ainsi fin à une dette , tous les droits et 
toutes les obligations accessoires qui y sont attachés s'éteignent 
avec elle, à moins qu'ils ne soient expressément et d'un commun 
accord transportés sur la nouvelle obligation (art. 9 48). 

DE L'IMPOSSIBILITE D'IIECUTIOR. 

Art. 623. Lorsqu'un débiteur s'est engagé à donner ou à faire 
une chose individuellement déterminée et que, sans sa faute, il 
devient impossible pour lui de remplir son obligation , cette obli- 
gation cesse de plein droit (art. 933). 

Art. 62 4. Quand l'exécution est devenue impossible par suite 
d'un cas fortuit et que l'obligation dérivait d'un contrat synaliag- 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 167 

matique, le débiteur est obligé de restituer tout ce qu'il a reçu 
en vue de ce qu'il était tenu de faire; il ne peut désormais rien 
réclamer de ce qu'il n a pas encore reçu. 

S'il a déjà exécuté en partie son obligation, on lui en tiendra 
compte proportionnellement à ce qu'il a exécuté. 

DE LA PfiESCBIPTION (art. g5o). 

Art. 626. L'obligation dont le payement n'a pas été réclamé 
dans le délai fixé par la loi pour chaque espèce d'obligations se 
trouve prescrite dès que ce délai est expiré , et on ne peut plus ré- 
clamer judiciairement ni le capital ni les accessoires. 

Les obligations auxquelles est affecté un gage , mobilier ou im- 
mobilier, ne sont soumises à la prescription que pour ce qui dé- 
passe la valeur de la chose donnée en gage, en antichrèse ou en 
hypothèque. 

Abt. 626. Pour les obligations qui concernent exclusivement 
les biens, le délai général de prescription est de trente ans, à 
l'exception de celles pour lesquelles la loi établit spécialement une 
prescription plus courte. 

Abt. 627. Se prescrit par cinq années ce qui est dû : 

i° Aux ouvriers et autres gens de journée, pour leur travail; 

9° Aux domestiques et autres serviteurs, pour leur service; 

3° Aux voituriers, portefaix, bateliers, cochers et autres gens 
de travail qui s'occupent du transport, à dos d'homme ou par voi- 
ture, des choses ou des personnes, pour ce transport et les autres 
frais accessoires; 

A° Aux artisans de toute espèce, pour leur travail, leurs four- 
nitures et les autres frais faits à cette occasion ; 

5° Aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, maîtres d'école 



168 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

et en général à tous spécialistes et artisans pour leur travail, ser- 
vices et frais; 

6° Aux pharmaciens, pour leurs médicaments et les services 
de leur profession. 

Art. 628. Se prescrivent par quatre années les revenus, inté-, 
rets, redevances, prestations qui se payent périodiquement, annuel- 
lement ou à des époques plus rapprochées, comme les loyers des 
maisons, des boutiques et autres bâtiments, les intérêts des capi- 
taux, les arrérages d'une pension, etc. 

Cette prescription , comme il va de soi , n'atteint que les termes 
non payés et n'affecte nullement le droit en lui-même. 

Art. 629. Se prescrit par deux ans tout ce qui est dû : 

i° Aux marchands en détail, pour les marchandises fournies à 
des particuliers non marchands ; 

â° Aux aubergistes, aux cafetiers et à tous ceux qui s'occupent 
de la préparation ou de la vente d'aliments ou de boissons , pour 
leurs fournitures d'aliments ou de boissons; 

3° Aux aubergistes et à tous ceux qui logent au mois ou pour 
un temps plus court, avec ou sans la nourriture et le service, pour 
le logement et les autres frais accessoires. 

Art. 630. Quand une dette de la nature de celles mentionnées 
aux trois articles précédents est constatée dans un acte régulier ou 
qu'elle entre, avec le consentement du débiteur, dans une autre 
dette dont le montant est fixé en argent, la prescription applicable 
à cette nouvelle dette s'acquiert suivant les règles de la prescription 
ordinaire, c'est-à-dire seulement après trente années révolues 
(art. 626). 

Art. 631. La prescription court, à moins de disposition con- 



DES CONTRATS ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS. 169 

traire de la loi, du jour où le créancier a pu réclamer judiciaire- 
ment le payement de la dette. Elle est acquise, et le débiteur jouit 
du droit qui en résulte, lorsque le dernier jour du terme fixé par 
la loi est accompli. 

Art. 632. La prescription est suspendue (art. 95a), c'est-à- 
dire ne court pas, et, si elle a commencé à courir, elle s'arrête, 
pendant tout le temps qu'il a été impossible au créancier de s'a- 
dresser à la justice pour avoir payement. 

En ce qui concerne les créances des domestiques sur leurs 
maîtres, la prescription ne court pas, tant qu'ils sont au service 
de ces derniers. 

Abt. 633. La prescription est interrompue : 

i° Quand le débiteur reconnaît à nouveau sa dette, soit par 
une déclaration expresse, soit par un acte équivalent, comme : le 
service des intérêts, ou le payement d'un acompte, ou la dation 
d'un nantissement ou d'une caution; 

a Quand le créancier s'adresse au tribunal pour obtenir son 
payement ou que l'affaire est portée devant arbitres, ou que d'une 
façon quelconque, et même au sujet d'un autre procès, il est fait 
mention en justice de l'existence de la dette et que cette mention 
reste consignée par écrit dans la procédure. 

Une interpellation extrajudiciaire adressée par le créancier à 
son débiteur au sujet du payement n'interrompt pas la prescrip- 
tion. 

Art. 634. Quand la prescription a été interrompue, elle re- 
commence à courir, mais sans qu'il soit tenu aucun compte du temps 
qui s'est écoulé antérieurement. 

Si, après l'interruption, une décision judiciaire est intervenue au 
sujet de la dette et que le débiteur ait été condamné, la prescrip- 



170 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

tion nouvelle commence à courir du jour où cette décision est de- 
venue exécutoire. 

Art. 635. En aucun cas, le tribunal ne peut d'office suppléer 
le moyen résultant de la prescription , si elle n'est pas invoquée par 
celui qui en a acquis le bénéfice. 



\ 



CINQUIÈME PARTIE. 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT (ART. 801), 

DE LA CAPACITÉ (ART. 953) 
ET EN GÉNÉRAL DU DROIT DE DISPOSITION. 



CHAPITRE PREMIER. 

DE LA MAJORITÉ BT DE LA PLEINE CAPACITÉ. 

Art. 636. Quoique tout homme soit sujet de droit (art. 10- 
i3), cependant le majeur seul a la pleine capacité d'administra- 
tion et de disposition de ses biens. 

Tout Monténégrin devient majeur dès qu'il a accompli sa vingt 
et unième année. 

Abt. 637. Néanmoins, s'il est reconnu, dans les cas expressé- 
ment prévus et dans les formes prescrites par la loi, qu'un individu 
majeur est incapable d'administrer ses biens, sa capacité sera res- 
treinte eu égard aux circonstances, mais seulement tant que durera 
la cause qui aura motivé cette restriction (art. 653-664). 

Abt. 638. Au contraire, le mineur qui a accompli sa dix-hui- 
tième année et qui se montre capable de diriger ses affaires peut 
être déclaré majeur, et cette déclaration lui confère tous les droits 
de la majorité. 

Cette déclaration est prononcée par l'autorité tutélaire à la 
requête du mineur lui-même, après une enquête sérieuse sur toutes 
les circonstances de la cause, sur un avis motivé du tuteur et des 
parents du mineur ou , s'il n'en existe pas , des personnes les plus 
proches. 



172 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Pour qu'un mineur encore placé sous la puissance paternelle 
puisse obtenir le bénéfice de la majorité, le consentement du père 
est nécessaire. 

Art. 639. Est également regardé comme majeur le mineur 
mâle qui, avec l'autorisation de son père ou de son tuteur et avec 
la permission de l'autorité tutélaire, contracte mariage et fonde 
un ménage séparé qu'il administre lui-même. En ce cas, une dé- 
claration de majorité n'est pas nécessaire, à moins qu'il n'en ait 
été autrement décidé à raison de circonstances particulières. 

CHAPITRE IL 

DE LA MINORITÉ ET DE LA TUTELLE. 

Art. 640. Celui qui n'a pas accompli sa vingt et unième année 
est mineur, et la loi restreint sa capacité, en ce qui concerne les 
biens, tant que dure la minorité, à moins que cette restriction 
ne vienne à cesser par l'effet de quelque autre disposition légale 
(art. 638-639). 

Art. 641. Les personnes qui sont tenues de veiller sur la per- 
sonne du mineur (le père, le tuteur) sont aussi celles qui gèrent 
et administrent tous les biens du mineur ( art. 960). 

Art. 642. Le mineur qui n'a pas accompli sa septième année 
ne peut faire aucun acte concernant ses biens (art. 5o a ) ; c'est son 
représentant légal qui est chargé d'agir à sa place. Il n'y a d'ex- 
ception que pour le cas où il recevrait une donation sans charges 
(art. 48o). 

Le mineur au-dessus de sept ans, à l'exception du cas dont il 
est parlé à l'article 65 o, n'est pas lié par les actes qu'il a faits, 
s'ils lui imposent quelque obligation ou charge (art. 5o3). Il 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 173 

n'est alors tenu que si son représentant légal y consent (art. 5oo- 
5o6). 

Abt. 643. Le père, durant sa vie, prend soin des biens qui 
peuvent appartenir à son enfant mineur. Le père a donc, de par 
la loi , le droit et le devoir d'administrer tout ce qui constitue la 
fortune personnelle de l'enfant, à moins qu'il n'ait été privé de ce 
droit en tout ou en partie, pour une cause légitime. 

Art. 644. Après la mort du père, le pouvoir tutélaire sur ses 
enfants mineurs passe à la mère, de plein droit (art. 961). 

On peut désigner à la mère un tuteur adjoint, dont la nomi- 
nation est même obligatoire quand les biens ont de l'importance 
et que la gestion en est compliquée. Dans les communautés de 
famille, le chef, s'il en reste un, est de plein droit investi des 
fonctions de tuteur adjoint, tant que le tribunal, pour des raisons 
particulières, n'a pas jugé à propos d'en nommer un autre. 

Le tuteur adjoint administre les biens de concert avec la mère. 
En cas de désaccord sur quelque point que ce soit, la décision 
appartient à l'autorité tutélaire qui est saisie par l'une ou l'autre 
des parties. 

Si le tribunal, pour motifs graves, retire la tutelle légale à la 
mère, le tuteur adjoint la remplace, à moins que l'autorité tuté- 
laire n'en décide autrement suivant les cas. 

Abt. 645. S'il n'y a ni père ni mère, ou s'ils sont privés en 
tout ou en partie de leur droit de tutelle, un tuteur est nommé 
pour les remplacer autant qu'il est possible, et notamment dans 
la gestion des biens du mineur. 

Dans les communautés de famille, le chef, s'il en reste un, est 
le tuteur naturel des mineurs, à moins que le tribunal ne juge à 
propos d'en nommer un autre. 



174 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 646. Le tuteur est tenu d'apporter à l'administration des 
biens du mineur les soins d'un bon père de famille. Il représente à 
l'égard des tiers le mineur et son patrimoine. Il doit notam- 
ment, suivant les circonstances, donner ou refuser son autori- 
sation dans les affaires conclues par le mineur personnellement 
(art< 6/12). 

Art. 647. C'est le tribunal de capitainerie dans le ressort du- 
quel habite le mineur, qui constitue l'autorité tutélaire. Ce tri- 
bunal nomme le tuteur ou le tuteur adjoint; il a en outre la sur- 
veillance et la haute direction des affaires relatives à la tutelle 
(art. 963). 

Le Grand Tribunal peut , en cas de difficulté , donner au tri- 
bunal de capitainerie , sur la demande de celui-ci, des instructions 
pour les affaires au sujet desquelles il est consulté. 

Le Grand Tribunal est à la fois tribunal supérieur et tribunal 
suprême pour tout ce qui concerne les affaires de tutelle. 

Art. 648. Pour tout ce qui dépasse les pouvoirs de simple 
administration , le tuteur doit solliciter l'approbation de l'autorité 
tutélaire. La question de savoir quelles sont les affaires de 
simple administration dépend des circonstances et de la nature 
des biens; mais, s'il le juge nécessaire, le tribunal peut, dans 
chaque cas particulier, déterminer avec plus de précision l'éten- 
due de cette classe d'affaires au moment même oh il nomme le 
tuteur. 

Néanmoins, en aucun cas, la vente ou l'engagement des 
choses immobilières ne rentre dans les actes de simple adminis- 
tration. 

Art. 649. Tous actes faits ou conclus par les représentants du 
mineur énumérés dans ce chapitre, agissant dans les limites lé- 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 175 

gales de leur pouvoir, sont censés faits pour le compte du mineur 
et le constituent débiteur ou créancier. 



Art. 650. Le mineur valablement autorisé à faire le com- 
merce, ou à diriger quelque autre entreprise, peut seul, sans 
aucune autorisation, faire légalement, en son propre nom, tous 
les actes relatifs à cette opération. Ce qu'il aura fait à cette occa- 
sion sera aussi valable que si son représentant légal lui-même 
l'avait fait ou approuvé (art. 5 08). 

Art. 651. Les enfants naturels qui ne sont pas reçus dans la 
maison paternelle, ou que le père n'a pas reconnus légalement, 
sont considérés comme n ayant pas de père, en tout ce qui con- 
cerne la tutelle (art. 644). 

Art. 652. Une loi spéciale déterminera : comment la tutelle 
commence et prend fin; qui peut et qui doit en prendre la charge; 
quels liens existent, tant au point de vue de la personne qu'au 
point de vue des biens, entre le tuteur et le minqur; comment 
sont réglés les comptes de tutelle; quelle surveillance l'autorité 
tutélaire exerce sur la tutelle, et de quelle manière; quelles sont 
les règles de forme et de fond à observer dans chaque cas, de 
même que tout ce qui concerne le fonctionnement intérieur de 
la tutelle. 

Provisoirement, on continuera à suivre les règlements et cou- 
tumes en vigueur jusqu'à ce jour, 

CHAPITRE III. 

DBS ALléués ET DBS PRODIGUES, BT DB LEUR TUTELLE. 

Art. 653. Le majeur qui, pour cause de faiblesse d'esprit (de 
démence ou de fureur), est incapable de gérer lui-même ses 



176 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

affaires, doit être mis en tutelle par le tribunal, sur la provocation 
d'une personne ayant qualité (art. 654), et après une enquête 
sérieuse. Le tribunal compétent est le tribunal d'arrondissement 
dans le ressort duquel habite le malade. 

Art. 654. La nomination d'un tuteur peut être demandée par 
ses plus proches parents ou* par son conjoint, s'il est marié; au 
besoin, elle peut être provoquée par la commune ou par toute 
autre autorité locale. Si elle n'est ni demandée ni provoquée , le 
tribunal ne peut jamais commencer l'enquête d'office. 

Art. 655. Avant de décider, le tribunal entend les explications 
de ceux qui provoquent la nomination d'un tuteur, se fait repré- 
senter le malade et l'interroge s'il est possible, prend lavis des 
médecins , interroge les parents ou toutes autres personnes appe- 
lées par la loi, enfin examine à fond toutes les circonstances de la 
cause. 

Art. 656. La même décision qui met le malade en tutelle 
nomme le tuteur. 

Art. 657. La constitution de cette tutelle ne crée pour le ma- 
lade la pleine interdiction , c'est-à-dire la défense de faire aucune 
disposition concernant ses biens , que si la maladie est très grave 
et s'il est évident que le malade est hors d'état de rien faire de 
raisonnable dans l'administration de ses biens. 

Art. 658. Si la maladie n'a pas cette gravité, le malade mis en 
tutelle n'est frappé que d'interdiction partielle. Cette interdiction 
partielle l'empêche seulement de faire les actes pour lesquels on 
peut présumer, d'après la gravité de son mal et suivant les cir- 
constances, qu'il n'a pas un discernement suffisant, par exemple : 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 177 

de comparaître en justice, de contracter des dettes au delà d'une 
certaine somme, de recevoir un payement de ses débiteurs, de 
donner quittance, de vendre ou aliéner de toute autre manière des 
biens immobiliers, de les hypothéquer, etc. 

Les limites de cette interdiction partielle peuvent, suivant les 
circonstances, être plus ou moins étroites, et elles seront déter- 
minées dans chaque cas par la décision même qui constituera la 
tutelle. 

Le malade peut faire tous les actes qui ne lui sont pas inter- 
dits par cette décision. 

Art. 659. Dès qu'auront cessé les causes qui ont motivé Tinter- 
diction absolue ou partielle, le tribunal déclarera que la tutelle 
prend fin. 

Cette déclaration a lieu à la requête : de la personne même 
soumise à la tutelle, de ses parents, de son conjoint, sur la propo- 
sition de la commune ou de toute autre autorité locale, au besoin 
à la requête de tout particulier. 

Le tribunal lui-même, qui ne pourrait, en l'absence d'une de- 
mande ou d une provocation , mettre un individu en tutelle pour 
faiblesse d'esprit (art. 65 A), peut d'office, sans y être provo- 
qué, affranchir de cette interdiction toute personne qui en est 
frappée. 

Mais, dans chaque cas, le tribunal, avant de prononcer sur la 
mainlevée, doit rechercher et apprécier avec le plus grand soin 
les faits et les circonstances qui permettent de décider si la tutelle 
est devenue ou non inutile. 

Art. 660. Toute décision constituant une tutelle ou y mettant 
fin doit recevoir une publicité suffisante. 

La publication devra faire connaître expressément si l'inter- 
diction est absolue ou partielle ; et dans ce dernier cas elle don- 



19 

iirtmmi iMiaatia. 



178 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

nera Téminrcratton claire et détaillée de tous les actes interdits au 
malade. 

Art. 661. Le recours contre toute décision constituant une 
tutelle pour démence ou faiblesse d'esprit, ou déclarant cette tu- 
telle inutile, ou en prononçant la cessation, est ouvert devant le 
Grand Tribunal à toute personne qui croit avoir des motifs légi- 
times à faire valoir. 

Art. 662. Ceux qui dissipent leur patrimoine et ne veulent pas 
se corriger peuvent être par le tribunal déclarés prodigues et mis 
en tutelle. 

Art. 663. Les restrictions de capacité qui dérivent de la tu- 
telle, pour la personne déclarée prodigue, sont en général ana- 
logues k celles énumérées en l'article 658; mais en aucun cas 
elles ne peuvent aller jusqu'à l'interdiction absolue, dont il est 
question dans l'article 657. 

Art. 664. Les règles suivant lesquelles la tutelle des aliénés 
est constituée, dure et prend fin, s'appliquent par analogie à la 
tutelle des prodigues. 

CHAPITRE IV. 

DR LA TUTELLE DBS ABSENTS, DES DETENUS, DE CERTAINES VEUVES, 
DES SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE ET DES TUTELLES AD BOC. 

Art. 665. Quand une personne qui n'a pas de représentant 
a quitté pour longtemps son domicile, ou que le lieu de sa rési- 
dence est ignoré, si elle a des affaires dont la solution est ur- 
gente, le tribunal peut lui nommer un tuteur, soit pour une 
affaire particulière, soit pour l'ensemble des affaires concernant 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 179 

ses biens, jusqu'à ce qu'elle revienne ou prenne des dispositions 
différentes à l'égard de ces affaires. 

Art. 666. Le tribunal nomme à l'absent un tuteur à la re- 
quête: des parents, du conjoint, de la commune et de toutes au- 
tres personnes qui ont un intérêt légitime à cette nomination. Le 
tribunal peut même nommer un tuteur d'office, si cette nomina- 
tion est rendue nécessaire par quelque affaire pendante devant lui, 
ou si elle est exigée par l'intérêt soit de l'absent lui-même, soit 
de toute autre personne. 

Art. 667. Le tuteur doit représenter l'absent et prendre en 
main ses intérêts dans la conduite des affaires qui lui ont été con- 
fiées. Il doit également chercher à savoir où se trouve l'absent, 
afin de pouvoir s'entendre avec lui sur la direction et le mode de 
gestion et, en général, recevoir les instructions nécessaires dans 
les différentes circonstances qui peuvent se présenter. 

Art. 668. Quand une tutelle générale est constituée pour les 
biens d'un absent, cette nomination doit être publiée dans les 
formes habituelles. Le tribunal peut, suivant les circonstances, 
ordonner que la nomination du tuteur qui est nommé pour une 
affaire particulière soit portée à la connaissance de l'absent lui- 
même et des autres intéressés par la voie des journaux ou de toute 
autre manière. 

Les règles de publicité relatives à la constitution de cette tu- 
telle sont également applicables aux cas où elle prend tin. 

Art. 669. Si la gestion des biens d'un détenu dont l'emprison- 
nement doit durer un certain temps nécessite la nomination d'un 
tuteur, le tribunal le nommera, soit d'office, soit à la requête du 
détenu ou de toute personne intéressée. Dans tous les cas, avant 



13. 



180 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

cette nomination, le détenu devra être entendu sur l'utilité de la 
mesure en elle-même et spécialement sur le choix de la personne 
h désigner. 

Art. 670. Quand une veuve reste seule et sans enfants (ca- 
MOxpaHHqa) dans la maison de son mari,, le tribunal de capi- 
tainerie dans le ressort duquel est située cette maison doit nommer 
un tuteur. La principale obligation de celui-ci est de veiller à ce 
que les biens de cette maison, tant que la veuve les administre et 
en perçoit les fruits et revenus, soient conservés aussi intacts que 
possible. 

Il n'est pas nommé de tuteur dans le cas où une veuve reste 
seule et sans enfants, lorsque le mari était venu demeurer dans la 
maison de ses beaux-parents (jOMaaeT), et où par conséquent 
elle continue d'habiter, après son veuvage, dans la maison pater- 
nelle (art. 707). 

Art. 671. Pour l'administration des biens qui, après la mort 
de leur propriétaire, restent vacants, ou sans héritier connu, ou 
dont l'héritier est absent, le tribunal nomme un tuteur, s'il le 
juge nécessaire. 

Il prend cette mesure soit d'office, soit à la requête des inté- 
ressés. 

Art. 672. Les tribunaux pourront encore, sans même at- 
tendre une provocation ou une requête, nommer des tuteurs ad 
hoc dans les circonstances suivantes, ou autres semblables : quand 
la tutelle du père ou du chef de la maison est exclue par la loi ou 
ne peut pas s'exercer, soit à cause de l'éloignement, soit pour tout 
autre motif; quand les intérêts des personnes mises en tutelle 
(art. 96a) se trouvent en opposition avec ceux de leurs parents, 
du chef de la maison ou de leur tuteur; quand il s'agit de con- 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 181 

server un droit appartenant à un enfant qui n'est pas encore 
né, etc. 

La tutelle ad hoc n'a d'effet que relativement au cas pour lequel 
elle a été instituée. 

Art. 673. Tout ce qui a été fait, au nom de l'incapable, par 
le tuteur agissant dans la limite de ses pouvoirs, en vertu des dis- 
positions contenues dans le présent chapitre et dans le précédent, 
constitue l'incapable débiteur ou créancier (art. 6/19). 

Art. 674. Le tribunal qui nomme le tuteur, aux cas men- 
tionnés dans le présent chapitre et dans le précédent, détermine, 
au besoin, les limites des affaires à traiter; il donne au tuteur les 
instructions nécessaires ; il lui donne les autorisations et approba- 
tions indispensables dans les actes qui dépassent le pouvoir de 
simple administration (art. 648); en un mot, ce tribunal con- 
stitue, à l'égard de la tutelle et de tout ce qui la concerne, l'auto- 
rité tutélaire supérieure (art. 963). 

Pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement inté- 
rieur de ces différentes tutelles , on s'en référera à ce qui a été dit 
dans l'article 65s. 

CHAPITRE V. 

DE LA DUREE DBS DROITS QUE L'HOMME PEUT AVOIR SUR LES RIENS, 
ET NOTAMMENT DE LA DECLARATION DE DECES. 

Art. 675. Les droits relatifs aux biens (art. 953) suivent 
l'homme pendant toute sa vie; ils commencent à sa naissance 
(art. 956) et prennent fin à sa mort. 

Art. 676. Pour faire connaître avec plus de clarté et de préci- 
sion la naissance, l'âge, le décès et les liens de parenté de chaque 
personne, il est établi dans chaque paroisse des registres sur les- 



182 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

quels sont régulièrement inscrits toutes naissances , tous mariages 
ou décès survenus dans la paroisse. 

Des règlements spéciaux détermineront l'organisation de ces 
registres, le mode d'inscription, la manière d'en faire des extraits 
et de les délivrer aux parties intéressées, l'autorité qui en sur- 
veillera la tenue, et le mode d'exercice de cette surveillance. 

Art. 677. Pour que les registres des naissances, des mariages 
et des décès soient aussi complets que possible, on y inscrira les 
mariages et décès des paroissiens, ainsi que les naissances de leurs 
enfants, alors même que ces faits se seraient produits hors de la 
paroisse. Ils seront inscrits sur les registres aussitôt qu'ils seront 
connus avec une certitude et une précision suffisantes. 

Art. 678. Si on n'a aucune nouvelle, aucun indice au sujet de 
l'existence d'une personne absente et s'il y a peu d'espoir qu'elle 
soit encore en vie (art. 679-680), toute personne ayant un in- 
térêt sérieux à faire cesser au point de vue légal cette incertitude 
peut demander au tribunal d'ordonner une enquête qui servira, 
s'il y a lieu , de base à une déclaration de décès. 

Art. 679. Quand vingt ans se seront écoulés depuis la récep- 
tion des dernières nouvelles constatant avec certitude l'existence de 
la personne disparue (art. 969), on présumera qu'il n'y a pas 
d'espoir que cette personne soit encore en vie. Si elle était encore 
mineure lors des dernières nouvelles , on ne commencera k compter 
les vingt ans que du jour où elle aurait atteint sa majorité. 

Si elle avait accompli sa soixante-quinzième année au jour des 
dernières nouvelles, la présomption ci-dessus sera admise après 
un délai de cinq ans. 

« 

Art. 680. Pour celui qui a pris part à une guerre ou s'est 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 183 

trouvé sur un navire qui a sombré ou s'est perdu de toute autre 
manière, la présomption dont il s'agit aura lieu si, dans les trois 
ans qui suivront, il n'est parvenu aucune nouvelle certaine de son 
existence. 

On appliquera par analogie les mêmes règles à tous les autres 
cas dans lesquels une personne disparue se sera trouvée dans un 
danger évident. 

Abt. 681. Quiconque désire qu'il soit procédé sur une per- 
sonne à l'enquête prévue à l'article 678 peut adresser sa requête 
au tribunal monténégrin dans le ressort duquel le disparu a habité 
en dernier lieu. 

Le tribunal n ordonnera l'enquête que si les circonstances de la 
disparition se rapprochent , au moins en général , de celles définies 
aux deux articles précédents, et s'il trouve que cette enquête est 
nécessaire au demandeur, pour un motif sérieux. 

Le tribunal me peut ordonner une enquête de ce genre que sur 
une demande expresse à lui adressée. 

Art. 682. Dès que le tribunal aura reçu la requête fondée sur 
une des circonstances énumérées au deuxième paragraphe 4e l'ar- 
ticle précédent, il désignera tout d'abord un tuteur qui fera valoir 
les présomptions en faveur de l'existence du disparu. 

Ce tuteur est notamment tenu de recueillir tous les indices et 
preuves propres à établir l'existence du disparu et de les soumettre 
au tribunal. 

Art. 683. Le tribunal., de son côté, fera tous ses efforts pour 
s'assurer, avec la plus grande certitude possible, de l'existence ou 
de la non-existence du disparu. 

Mais, dans chaque cas, le tribunal doit insérer dans les jour- 
naux du pays une invitation, pour le disparu, à $c présenter der 



184 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

vant lui ou à donner de ses nouvelles avant une année , faute de 
quoi le décès sera déclaré. 

Le tribunal décidera, en outre, suivant les circonstances, s'il y 
a lieu d'insérer la même publication dans des journaux étrangers 
qu'il désignera. 

Abt. 684. Le tribunal ne prononcera la déclaration de décès 
que s'il résulte de l'enquête : que le disparu s'est trouvé dans l'un 
des cas prévus par les articles 679 et 680, et que le délai fixé 
pour chacun de ces cas est entièrement expiré; et si toutes les 
investigations soit du tribunal soit du tuteur, dont il est question 
aux articles 68s et 683, sont insuffisantes en l'état pour per- 
mettre d'espérer encore que le disparu soit vivant. 

La déclaration fera connaître le jour auquel le décès est pré- 
sumé remonter. On s'attachera de préférence au jour auquel ex- 
pirent les délais fixés par les articles 679 et 680, à moins qu'il 
ne résulte de renseignements certains qu'une autre date répond 
mieux à la vérité. 

Art. 685. Si ultérieurement on acquiert la preuve que celui 
dont le tribunal a déclaré le décès vit encore ou qu'il est mort 
plus tôt ou plus tard que ne le déclare le jugement, ce jugement, 
avec ses effets , est annulé ou rectifié en conséquence de cette nou- 
velle preuve, sous la réserve des droits des tiers, dérivant d'une 
possession de bonne foi. 

CHAPITRE VI. 

DE LA COMMUNAUTÉ DE FAMILLE. 

Art. 686. Toute communauté de famille (joiiaha aajejHHna) 
(art. 96/1-965) est considérée comme constituant, par elle-même, 
une personne , en ce qui touche le patrimoine et les biens (art. 966). 



i 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 185 

Art. 687. Le patrimoine de la famille se compose de tout ce 
qui lui vient des générations antérieures et de tout ce que les 
membres actuels acquièrent par leur travail, à l'exception du pé- 
cule (art. 967) qui peut appartenir à certains d'entre eux. 

Une loi spéciale déterminera quelles parts et quels autres droits 
appartiennent à chacun- des membres dans les biens indivis, par 
qui et comment sont réglées à l'intérieur les affaires communes, 
quelles sont à l'intérieur les relations des biens communs avec les 
membres et des membres entre eux. 

En attendant, les coutumes actuelles restent en vigueur, en tant 
qu'elles ne sont pas modiGées par les dispositions du présent cha- 
pitre* 

Abt. 688. En principe, les membres (hommes ou femmes) de 
la communauté ne peuvent se constituer un pécule par leur travail 
individuel (art. 967-968), car tous les produits de leurs efforts, 
tant qu'ils restent dans la communauté, appartiennent à celle-ci. 

Ce droit n'appartient qu'à ceux à qui la communauté l'a spé- 
cialement accordé et aux conditions auxquelles elle l'a soumis. 

Cependant les vêtements et les ornements qu'une jeune fille 
confectionne pour elle-même restent sa propriété personnelle, 
même en l'absence d'une autorisation expresse de la communauté. 

Art. 689. Néanmoins, ce qu'un membre (homme ou femme) 
de la communauté acquiert par donation ou par succession, soit 
par l'effet même de la loi, soit par testament, constitue son pécule, 
à moins qu'il ne résulte des circonstances que le donateur, le 
testateur ou le législateur, suivant les cas, ont eu une intention 
différente. 

Les vêtements et ornements que la jeune tille reçoit de la com- 
munauté deviennent à partir de ce moment son pécule exclusif. 
Forment également le pécule exclusif de la femme les vêtements, 



186 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

ornements et en général tout ce qu'elle apporte dans la maison , 
en se mariant. 

A ce pécule viennent s'ajouter tous les accessoires et accroisse- 
ments qui se produisent sans que le propriétaire y mette son tra- 
vail (par exemple, les intérêts d'un capital, etc.). 

Art. 690. Les membres majeurs de la communauté peuvent en 
toute liberté disposer de leur pécule. 

Toutefois la femme mariée, à moins de stipulation contraire, 
ne peut , par des conventions ni généralement par des actes soumis 
aux règles du présent code , disposer de son pécule «ans le con- 
sentement de son mari. Il y a exception pour les menus objets 
dont elle a la libre disposition. 

Si le mari refuse sans motif son autorisation dans un cas où 
elle est exigée, ou s'il reste absent de la maison pendant un temps 
prolongé , la femme peut s'adresser au tribunal pour se faire auto- 
riser à contracter. Le tribunal ne refusera pas cette autorisation 
s'il estime, d'une part, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts et 
aux droits du mari, et, d'autre part, que l'affaire est nécessaire ou 
utile à la femme. 

La femme peut même, au «cas où l'absence du mari se prolonge, 
s'il n'y a pas d'autre représentant de la communauté, accomplir 
elle-même , en cette qualité , tous actes concernant les biens mobi- 
liers, mais toujours dans les limites des besoins courants de la 
maison. 

Abt. 691. Le chef représente la communauté et le patrimoine 
commun en justice et vis-à-vis des tiers. Tout acte régulièrement 
fait par lui, comme chef de la communauté, est réputé fait pour 
le compte de celle-ci et la constitue créancière ou débitrice. 

Art. 692. Si le chef fait, secrètement ou en fraude, un acte 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 187 

de nature à porter un préjudice à la communauté, et que ee vice 
soit connu de l'autre partie, la communauté peut tenir cet acte 
pour non avenu. 

Cependant, c'est à la personne qui prétend que le tiers a eu 
connaissance de ce yice à le prouver, faute de quoi l'opposition des 
membres de la communauté ne peut faire annuler l'acte dont il s'agit. 

Art. 693. Le changement dans la personne du chef, sa retraite 
ou son décès, n'apportent aucune modification dans les droits et 
les obligations de la communauté à l'égard des tiers. 

Art. 69 4. Dans toutes les affaires que le chef peut conclure 
seul avec un tiers, il peut se faire représenter par une personne 
quelconque, homme ou femme, membre de la communauté ou non. 

Art. 695. Un membre de la communauté ne peut vendre ni 
aliéner d'aucune manière sa part dans les biens communs, tant 
qu'il reste en état d'indivision dans la communauté. 

Art. 696. Un membre de la communauté est seul responsable 
de toutes les dettes qu'il a dû contracter sans le consentement du 
chef et de la communauté; celle-ci n'en est en aucune façon res- 
ponsable, à moins qu'elle n'en ait profité et dans la limite du 
profit qu'elle en a tiré. 

Art. 697. La dette qu'un membre de la communauté a con- 
tractée dans un besoin urgent, par exemple : pour se soigner en 
cas de maladie, pour se procurer les choses nécessaires à la 
vie, etc., et qu'il n'acquitte pas lui-même, e$t payée par la com- 
munauté sur les ressources communes, si k cette époque le débi- 
teur travaillait pour la famille. S'il ne travaillait pas pour elle , la 
dette est payée sur son pécule ou sur sa part de communauté. 



188 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 698. Si un des membres de la communauté fait le com- 
merce au su du chef, sans que celui-ci s'y oppose, il sera censé 
le faire du consentement de la communauté, tant qu'il restera 
dans l'indivision; mais, s'il y a doute sur le point de savoir si le 
chef a eu connaissance du fait, celui qui l'affirme doit le prouver. 
En conséquence, si la dette dépasse la valeur du pécule et de la 
part de communauté qui revient au membre qui a contracté, alors 
qu'il faisait le commerce au su du chef, la communauté est res- 
ponsable du surplus, sur toutes ses ressources, à condition que le 
créancier soit de bonne foi. 

Si le membre de la communauté a fait le commerce au nom 
et pour le compte de la maison , celle-ci est responsable directe- 
ment envers le créancier de bonne foi, sans égard ni k la valeur 
du pécule ni à celle de la part du contractant dans les biens de la 
communauté. 

Art. 699. S'il est intervenu entre la communauté et le membre 
commerçant une convention qui supprime, limite ou modifie en 
quoi que ce soit la responsabilité dont il s'agit dans l'article précé- 
dent, cette convention devra, pour être valable à l'égard des tiers, 
être communiquée au tribunal, qui la publiera dans la forme 
accoutumée. Pareille publication, faite, dans tous les cas, aux 
frais de ceux qui la demandent, doit avoir lieu lorsque la commu- 
nauté interdit à un de ses membres commerçant de continuer son 
commerce, faute de quoi l'interdiction ne produit aucun effet à 
l'égard des tiers. 

Abt. 700. Tout dommage résultant pour un tiers d'un acte 
illicite commis par un membre de la famille doit être réparé par 
celui-ci, sur tous ses biens, si cet acte dommageable a été commis 
par bravade ou caprice (incendie, meurtre sans motif, fornica- 
tion, etc.). 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 189 

Si l'acte dommageable se rattache aux affaires de la commu- 
nauté , à la défense de ses biens ou de son honneur, il sera réparé 
par elle sur 1 ensemble de son patrimoine, à moins que l'auteur 
du fait n'ait, sans nécessité, dépassé les limites raisonnables. 

• « 

Art. 701. Le dommage résultant d'un acte illicite commis par 
un membre de la communauté oblige celle-ci, sans qu'il y ait lieu 
de distinguer comme dans l'article précédent, à réparer le dom- 
mage sur tout son patrimoine , dans les cas suivants : 

i° Si pouvant l'empêcher elle a négligé de le faire; 
9° Si elle y a participé dans une mesure quelconque ; 
3° Si l'acte dont il s'agit a été involontaire; 
4° Si le préjudice ne dépasse pas cent francs. 

àbt. 702. Dans le cas ou les biens du membre de la commu- 
nauté sont insuffisants pour acquitter la dette qui est à sa charge 
en vertu des articles 696-701, le tribunal, si l'équité l'exige par 
des raisons et des circonstances particulières, peut ordonner que 
la différence sera prise en tout ou en partie sur tout le patri- 
moine de la communauté. 

■ 

Art. 703. Quand, aux termes des articles 696-700, un mem- 
bre de la communauté est tenu d'une dette, il l'acquitte tout 
d'abord sur son pécule, s'il en a un, et ensuite sur la part qu'il 
aura reçue en sortant de la communauté. 

Si la communauté ne veut pas éliminer ce membre débiteur 
en lui donnant sa part, elle devient par le fait même responsable 
de la dette, et elle doit l'acquitter entièrement sur tous ses biens, 
quand même la dette dépasserait de beaucoup la valeur de la part 
de communauté dont il s'agit. 

On présume que la communauté ne veut pas procéder à cette 



190 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

élimination quand le créancier Ta demandée au chef par voie 
judiciaire et qu'elle n'a pas eu Heu dans un délai de deux mois. 

Art. 704. Les règles relatives aux dettes provenant des causes 
énoncées dans les articles 697-703 s'appliquent par analogie aux 
dettes de même nature contractées par le chef lui-même. 

Art. 705. Quand la communauté reprend un membre précé- 
demment éliminé qui a dépensé tout ou partie de sa part, elle 
doit faire connaître, par une publication en la forme accoutumée, 
avec quels biens et à quelles conditions ce membre entre dans la 
communauté, afin que les tiers sachent le degré de crédit qu'on 
peut lui accorder. 

Faute de ce faire, la communauté est responsable, sur tous 
ses biens, des dettes de ce membre, comme elle en répondrait 
s'il n'était jamais sorti de la communauté. 

Art. 706. Quand une communauté qui a des dettes veut se 
dissoudre, elle doit, avant tout partage, déterminer, d'accord avec 
les créanciers, la part qui sera mise à la charge de chacun des 
copartageants dans ces dettes. 

A défaut de pareille entente avec les créanciers, tous les co- 
partageants sont tenus solidairement de la totalité des dettes au 
sujet desquelles il n'y a pas eu d'accord. 

Art. 707. Alors même que la communauté se trouve réduite à 
une seule tête, homme ou femme, elle subsiste néanmoins avec 
ses droits comme personne morale. Mais, en ce cas, l'unique sur- 
vivant peut librement disposer de tous les biens de la communauté, 
comme s'il en était propriétaire, jusqu'à ce que l'accroissement du 
nombre des membres rende applicables de nouveau les dispositions 
du présent chapitre qui limitent cette liberté. 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 191 

Lorsque la femme qui n'est pas née dans la communauté, et n'y 
est entrée que par son mariage, reste seule et sans enfants dans la 
communauté, elle ne peut, pendant tout le temps que dure cette 
situation, disposer que des fruits et revenus; elle doit conserver 
intacts les biens eux-mêmes. Elle ne peut toucher au capital qu'en 
cas d'extrême nécessité et dans la mesure de cette nécessité; mais, 
en ce cas même, elle doit préalablement obtenir le consentement 
du tuteur et l'approbation de l'autorité tutélaire (art. 670). 

Art. 708. Les dispositions de ce chapitre sont, en général, ap- 
plicables aux familles urbaines. Cependant toute famille urbaine 
peut librement adopter tout autre régime et , en général , prendre 
toutes autres dispositions. 

Toutefois ces règles particulières n'ont d'effet à l'égard des 
tiers qu'autant qu'elles sont notoires ou qu'elles ont été publiées 
en la forme accoutumée, ou que ces tiers les ont connues d'une 
manière quelconque. 

CHAPITRE VII. 

DR LA TRIBU ET DR LA PHRATRIE, DE LA COMMUNE RURALE ET URBAINE. 

Art. 709. Chaque tribu constitue une personne en ce qui 
concerne ses biens communs. 

Dans les biens communs sont compris notamment : les forêts, 
les pâturages, l'eau, en tant qu'il n'y a pas eu de partage, en 
outre tout établissement ou fondation créé et entretenu par Ja 
tribu, principalement en vue de son utilité et de sa commodité 
(par exemple, une route, une école). 

Art. 710. Les biens de la tribu sont administrés par l'assem- 
blée de la tribu ou par l'autorité que l'assemblée a déléguée à cet 

effet. 



192 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Quand il y a une affaire à conclure avec d'autres propriétaires 
pour le compte de la tribu , l'assemblée désigne , dans la forme ha- 
bituelle, un ou plusieurs représentants, et ce qui a été régulière- 
ment fait par eux rend la tribu créancière ou débitrice. 

Art. 711. L'administration et la jouissance des biens de la 
tribu sont régies par la loi, par la coutume et par les règlements 
et dispositions que l'assemblée arrête dans la forme habituelle. 

Art. 712. Aucun membre de la tribu ne peut vendre ni, en 
général, aliéner séparément ses droits sur les biens indivis de la 
tribu. 

Art. 713. Quand les membres de la tribu, d'un commun ac- 
cord, partagent une certaine espèce de biens communaux, en tout 
ou en partie, tous les droits et obligations afférents à chaque part 
passent avec celle-ci au village, à la phratrie ou à la maison. 

Abt. 714. La personnalité des phratries, grandes et petites, 
l'administration et la jouissance de leurs biens communs sont sou- 
mises par analogie aux dispositions concernant la tribu (art 709- 

7*3). 

La même 'règle s'applique pour tout ce qui touche à la person- 
nalité des communes rurales et & l'administration de leurs biens. 

Abt. 715. La loi spéciale qui réorganisera les communes ur- 
baines posera des règles concernant leur personnalité et l'admi- 
nistration de leurs biens. Le régime actuel restera provisoirement 
en vigueur. 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 193 

CHAPITRE VIII. 

DBS ÉGLISES, DES COUVENTS ET AUTRES ETABLISSEMENTS RELIGIEUX ANALOGUES. 

Art. 716. Jouissent du droit de personnalité : les églises or- 
thodoxes, les couvents et autres établissements religieux auxquels 
les lois de l'Eglise ou le pouvoir ecclésiastique reconnaissent 
cette qualité, si toutefois cette reconnaissance n'est pas contraire 
aux lois de l'Etat. 

Les mêmes règles s'appliqueront aux églises et établissements 
religieux des autres confessions chrétiennes reconnues par l'Etat. 

Art. 717. La disposition de l'article précédent s'appliquera 
également à tous les temples et autres établissements religieux 
non chrétiens (par exemple, aux mosquées des musulmans, etc.), 
si la religion à laquelle ils appartiennent a été reconnue par l'Etat. 

Art. 718. Pour l'administration des biens des églises et de 
toutes autres personnes morales ayant un caractère religieux, 
comme aussi pour leur représentation à l'égard des tiers, on sui- 
vra leurs statuts, les règles consacrées par la pratique et les or- 
donnances rendues par l'autorité religieuse compétente, si elles 
n'ont rien de contraire aux lois de l'Etat. 

Art. 719. Les biens immobiliers des églises et couvents ortho- 
doxes ne peuvent être vendus ni autrement aliénés sans une au- 
torisation expresse de l'Etat. 

CHAPITRE IX. 



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DE L'ETAT. 



Art. 720. L'Etat, pour son domaine, a tous les droits d'une 
personne morale. 

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194 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 721. Les dispositions particulières des lois, règlements 

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et coutumes déterminent les biens du domaine public de l'Etat 
(art. 969) qui, à ce titre, servent directement à l'Etat et aux ci- 
toyens, et les biens du domaine privé de l'Etat (art. 969-970) 
qu'il administre comme un propriétaire ordinaire. 

Ces dispositions particulières désignent également : les per- 
sonnes qui, soit en général, soit dans des f cas particuliers, admi- 
nistrent les biens de l'une et de l'autre classe; qui représentent 
l'Etat, lorsque celui-ci doit pourvoir, comme tout autre proprié- 
taire, à la gestion de ces mêmes biens, ou, en général, traiter une 
affaire comme propriétaire, qu qu'il se trouve autrement en rap- 
port avec d'autres personnes. 

Art. 722. Pour savoir comment l'Etat acquiert en son nom 
des biens, pour faire face à ses besoins et à ses dépenses : soit 
en prélevant sur les citoyens des impôts (impôts sur les terres, 
sur les bestiaux, douanes, etc.), soit en exigeant des taxes pour 
les services rendus par certaines administrations (postes, télé- 
graphes, etc.); pour savoir par qui et comment ces biens sont 
administrés; quels services personnels (comme gardiens, sol- 
dats, etc.) les citoyens doivent à l'Etat; comment sont organisés 
et rétribués les services des employés de chaque administration 
(juges, instituteurs, etc.), et, en général, pour connaître les 
règles à observer, soit par l'État lorsqu'il agit , non comme une per- 
sonne morale ordinaire, mais comme Etat, c'est-à-dire exerçant 
une des multiples fonctions de l'organisme gouvernemental, soit 
parles citoyens lorsqu'ils agissent, non comme personnes civiles, 
mais comme citoyens ou serviteurs de l'Etat, on doit se référer 
aux lois et coutumes particulières à chaque cas. 



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DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 195 

CHAPITRE X. 

DB L'ASSOCIATION CONSIDEREE COMME PERSONNE MOBALB. 



DE LA CONSTITUTION DBS ASSOCIATIONS. 



Art. 723. Toute association qui se constitue en vue d* un gain 
ou de tout autre but licite, peut obtenir la personnalité (art. 80 1, 
953) dès qu'elle remplit les conditions exigées par la loi à cet 
effet. 

Art. 7 2 4. Le Conseil d'Etat seul peut accorder la personnalité 
aux associations qui en font la demande. Il ne l'accorde qu'après 
s'être assuré que ni dans le but de l'association , ni dans les moyens 
employés par elle pour l'atteindre, il n'y a rien de contraire à la 
loi ou aux bonnes mœurs, ni de préjudiciable à l'ordre public, au 
crédit public ou à la prospérité générale. 

L'acte qui accorde la personnalité à une association doit être 
rédigé en forme d'approbation écrite. 

Art. 725. La requête par laquelle une association sollicite la 
personnalité doit être signée par tous ses membres, ou par ceux à 
qui elle a donné un pouvoir spécial à cet effet. A la requête doit 
être annexé l'acte constitutif de l'association (statuts ou conven- 
tion) en double original légalisé. 

Une fois l'autorisation accordée, l'un de ces exemplaires ori- 
ginaux est restitué aux pétitionnaires revêtu de la déclaration 
d'approbation avec la date; l'autre est conservé aux archives du 
Conseil d'Etat avec la mention de l'approbation. 

Art. 726. L'acte constitutif dont il est parlé à l'article précé- 
dent doit faire connaître au moins : 

i3. 



196 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

i° Le nom ou la désignation de l'association; 

a Son but ou son objet, s'il n'apparaît pas par le nom même; 

3° Le siège social, c'est-à-dire le centre d'où part la direction 
des opérations, et, en outre, le siège des établissements anneies, 
s'il y en a; 

4° La qualité et la quantité des apports de chaque associé 
(art. 888) dans le fonds social, ainsi que le mode d'apport; 

5° Les autres conditions qui, indépendamment des apports, 
ont pu être stipulées; 

6° La personne qui représente la société à l'égard des tiers et 
la manière dont elle signera en cette qualité; 

7° L'organisation de la direction, son mode de constitution, 
les principaux devoirs et obligations des directeurs; 

8° Les attributions et la compétence de l'assemblée générale en 
ce qui concerne la nomination du personnel; l'époque, le lieu et 
le mode de convocation de cette assemblée, le mode de convoca- 
tion de chaque membre individuellement, le mode de délibération 
et de vote ; 

9° Le mode de surveillance et de contrôle des affaires sociales 
et de la comptabilité, et, en général, tout ce qui concerne l'orga- 
nisation et la direction de la société; 

io° Dans le cas où l'association est faite en vue d'un gain, les 
époques et le mode de calcul et de répartition des bénéfices et des 
pertes. 

Abt. 727. Le Conseil d'Etat, avant d'accorder l'approbation, 
peut, s'il -estime et dans la mesure où il estime que l'intérêt pu- 
blic l'exige, demander que certaines dispositions des statuts soient 
modifiées, ou qu'il eu soit ajouté d'autres, et en faire la condition 
de son approbation. 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 197 

Art. 728. Les statuts une fois approuvés, ou, du moins, les 
parties de ces statuts qui, dans ta pensée du Conseil d'Etat, inté- 
ressent ou peuvent intéresser les rapports de l'association avec les 
tiers, doivent être publiés dans les journaux du pays, et même de 
toute autre manière si le Conseil d'Etat le juge nécessaire eu égard 
aux circonstances. 

Art. 729. Une fois les statuts approuvés, aucune modification 
n'y peut être apportée que si elle a été expressément prévue, et 
dans la forme prescrite par les statuts mêmes. 

Les modifications non prévues ne peuvent être insérées qu'avec 
le consentement des quatre cinquièmes des membres, à moins que 
les statuts n'en disposent autrement. 

Art. 730. Toute modification aux statuts doit être soumise à 
l'approbation du Conseil d'Etat. Elle doit en outre, qu'elle ait été 
ou non prévue par les statuts, être portée à la connaissance du 
public. 

Dans tous les cas, l'approbation et la publication doivent avoir 
lieu dans la même forme que celle des statuts eux-mêmes. 



DES OPÉRATIONS DE L'ASSOCIATION. 



Art. 731. Dès que la direction de l'association est organisée, 
elle doit faire connaître au tribunal dans le ressort duquel est son 
domicile légal (art. 726, 3°) le nom du directeur et, s'il y a plu- 
sieurs membres dans la direction, les noms de tous les directeurs. 

Art. 732. Toute convention régulièrement passée par la direc- 
tion engage l'association; elle la rend créancière ou débitrice alors 
même qu'elle n'exprime ni ne mentionne qu'elle est conclue pour 
l'association, à moins que le contraire ne résulte des circonstances 
(art. /1 1 7 ). 



198 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 733. Quand les statuts ne déterminent pas avec précision 
les limites des pouvoirs de la direction , elle est censée capable de 
faire tous les actes rentrant dans le cercle des opérations de l'asso- 
ciation et dérivant de sa nature même. Si ce cercle a été restreint 
par une délibération ultérieure de l'association, cette délibération 
n'aura d'effet à l'égard des tiers qui auront traité avec la direction 
que si elle a reçu une publicité suffisante ou si ces tiers l'ont 
connue de toute autre manière. 

Abt. 734. Toutes les délibérations de la direction et de toutes 
commissions ayant une part et un rôle dans l'administration (par 
exemple, la commission de surveillance, celle des vérificateurs de 
la comptabilité, etc.) doivent être régulièrement rédigées en un 
procès- verbal, qui fera connaître non seulement chacune des dé- 
cisions prises, mais encore, autant que possible, les points essen- 
tiels des discussions sur chaque question. 

Les membres de la direction sont responsables sur tous leurs 
biens de la bonne tenue et de la conservation de ces procès-ver- 
baux, de même que de celles de tous les livres, comptes et pièces 
concernant l'association. 

Art. 735. La direction, ou la personne à qui les statuts im- 
posent cette obligation, doit, en dehors des assemblées générales 
ordinaires, en convoquer d'extraordinaires toutes les fois que le 
huitième au moins des membres l'exige. 

Art. 736. Dans les assemblées régulièrement convoquées, 
chaque membre a droit à une voix , et leurs décisions sont régu- 
lières si la majorité des membres présents a pris part au vote, à 
moins que les statuts n'en disposent autrement.. 

Art. 737. L'assemblée générale peut changer les membres du 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 199 

conseil de direction et des commissions, quand elle le juge né- 
cessaire, à moins que les statuts ne subordonnent ce changement 
à certaines conditions ou formalités. 

Néanmoins, quelles que soient les dispositions des statuts, le 
tribunal peut, à la requête de quelques membres et même d'un 
seul, ordonner de nouvelles élections, quand il trouve que les 
membres de la direction ou des commissions en fonctions ne rem- 
plissent pas, ou ne peuvent remplir régulièrement ces fonctions, 
ou y apportent une négligence coupable. 

Abt. 738. Toutefois l'assemblée générale ne peut, par ses dé- 
cisions, porter atteinte aux droits qu'ont acquis envers l'association 
les directeurs, les agents de contrôle et tous autres employés. 
Bien que l'assemblée ait pleinement le droit de changer les agents 
qu'elle a choisis (art. 737), la société doit cependant, quand 
la révocation n'est motivée par aucun fait répréhensible, ou qu'il 
n'y a pas à cet égard de convention particulière, réparer le dom- 
mage que leur cause cette révocation. 

Art. 739. Quand une association corporative formée en vue 
d'un gain est arrivée au point de ne plus pouvoir payer ses dettes 
sur ses ressources, tous les associés sont solidairement respon- 
sables, chacun sur tous ses biens, de la totalité du déficit révélé 
par la liquidation. 

Ils sont exempts de cette responsabilité seulement au cas où les 
statuts mêmes ont expressément déclaré que les associés ne sont 
pas personnellement responsables au delà du fonds social. Il est 
néanmoins nécessaire que celte clause limitative ait reçu la pu- 
blicité légale (art. 728), faute de quoi elle n'aura aucun effet à 
l'égard des créanciers sociaux. 

Art. 740. Tout nouveau membre qui entre dans une asso- 



200 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

ciatioa dans laquelle les associés répondent des dettes sociales 
(art. 739) prend, par le fait même de son entrée, la responsa- 
bilité de toutes les dettes sociales, même de celles contractées 
avant son entrée. 

Art. 741. Tout associé peut à son gré sortir de la société, à 
moins de convention contraire. Il ne peut, en ce cas, se retirer de 
l'association qu'après avoir rempli les obligations qu'il a contrac- 
tées envers celle-ci. 

Abt. 742. Un membre peut être exclu de l'association pour 
des motifs sérieux et graves, mais seulement à la suite d'un juge- 
ment du tribunal, rendu sur la demande de l'association. 

Art. 743. Quand, pour quelque motif que ce soit, un membre 
d'une association dont les membres sont responsables même sur 
leurs biens propres, conformément à l'article 789, cesse d'être 
associé, il reste, lui et ses héritiers, responsable de toutes les 
dettes et obligations contractées avant sa sortie. Toutefois cette 
responsabilité est limitée à trois années, et si pour certains cas la 
loi a réduit ce délai de prescription, il bénéficie du délai réduit. 

Art. 744. La direction de toute association dont les membres 
sont responsables même sur leurs biens personnels, conformé- 
ment à l'article 789, doit chaque année publier dans les princi- 
paux journaux du pays : 

i° Les noms de tous les membres qui, dans le cours de l'an- 
née, sont entrés dans l'association ou en sont sortis, et le nombre 
de ceux qui en font encore partie; 

2 Le compte annuel des dépenses et des recettes, et la situa- 
tion du patrimoine de l'association comparée avec celle de l'année 
précédente. 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 201 

Cette publication doit être faite au plus tard dans les trois 
mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. 

Art. 745. Le payement des dettes contractées par un des 
membres en son propre nom ne peut jamais être réclamé à 
l'association par le créancier. Celui-ci peut seulement mettre oppo- 
sition sur les revenus que son débiteur reçoit comme membre de 
l'association. 

DE LA DISSOLUTION DBS ASSOCIATIONS. 

Art. 746. L'association corporative, indépendamment des cas 
prévus par les statuts, prend fin : 

i° Quand la dissolution est ordonnée soit par l'assemblée gé- 
nérale, soit par une commission spéciale agissant en vertu des 
pouvoirs que lui confèrent les statuts ; 

2° Quand l'actif social est tellement réduit qu'on ne peut plus 
acquitter régulièrement les dettes ou remplir les obligations so- 
ciales, et que, vu cette situation, le tribunal déclare que l'associa- 
tion est en déconfiture (art. 767); 

3° Quand le Conseil d'Etat, conformément aux prescriptions des 
articles 768 et 7/19, prononce la dissolution; 

4° Quand le Conseil d'Etat considère qu'il n'est plus possible 
de composer la direction et les commissions de l'association , con- 
formément aux statuts, à cause de la réduction du nombre des 
associés ou pour tout autre motif, et, en conséquence, prononce 
la dissolution. 

Art. 747. Dès qu'il est constaté que le passif dépasse l'actif, la 
direction doit suspendre tout payement et en informer sans délai 
le tribunal pour que celui-ci déclare la déconfiture. Tous les 
membres de la direction et des commissions sont solidairement 



203 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

responsables sur leurs biens personnels du dommage qui résulte- 
rait pour les créanciers d'une exécution tardive de cette prescription. 
Le tribunal peut cependant différer sa déclaration sur la de- 
mande des intéressés, mais seulement dans le cas où ce délai ne 
doit pas nuire à la conservation du patrimoine de l'association. 

Art. 748. Quand une association corporative entre dans une 
mauvaise voie et commence à s'occuper d'affaires suspectes ou, en 
général, d'affaires en dehors de ses statuts et nuisibles à l'intérêt 
public, le Conseil d'État peut, sur la proposition ou le rapport 
d'une autorité inférieure, comme aussi à la requête d'un créancier 
ou d'un associé, rendre une ordonnance de dissolution. 

Toutefois le Conseil d'Etat ne prend une mesure de ce genre 
qu'après s'être absolument convaincu des torts de l'association. 
D'autre part, il doit avant tout se livrer à une enquête approfon- 
die et donner à l'association la faculté de se justifier. 

Mais , dans tous les cas , et quand même l'association ne pour- 
rait se justifier, un délai suffisant doit lui être accordé pour 
s'amender. 

Art. 749. Toute décision qui, en exécution d'une ordonnance 
du Conseil d'État, dissout une association corporative doit énu- 
mérer tous les motifs de cette mesure. Ces motifs sont publiés avec 
l'ordonnance même de dissolution. 

Art. 750. Quand une association doit prendre fin pour un 
motif prévu dans les statuts, ou en exécution d'une décision de 
l'assemblée ou d'une commission investie de ce pouvoir, la direc- 
tion doit en faire sans délai la déclaration au Conseil d'Etat, afin 
d'obtenir l'approbation, et, s'il en est besoin, des mesures con- 
servatoires du patrimoine de l'association, pour sauvegarder les 
droits des tiers. 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 303 

Si la direction a négligé de faire cette déclaration en temps 
utile, ses membres sont solidairement responsables de toutes les 
suites de leur négligence. 

àht. 751. La dissolution de l'association doit être autant que 
possible publiée de la même manière que sa constitution. Cette 
publication est faite par les soins de la même autorité qui a 
ordonné ou approuvé la dissolution. 

Art. 752. S'il n'est rien prévu, dans les statuts ou dans leurs 
compléments postérieurs, relativement au partage du patrimoine 
de l'association, après la dissolution, l'actif net qui restera après 
déduction des dettes, appartiendra, si l'association a été faite en 
vue d'un gain, aux membres qui en feront encore partie, et sera 
partagée entre eux par tête. 

Si l'association a été constituée, non en vue d'un gain, mais 
pour l'avantage ou l'utilité d'un village , d'une ville , d une phratrie , 
d'une tribu, le patrimoine de l'association sera pareillement remis 
à la corporation intéressée, mais avec cette réserve expresse qu'il 
sera affecté à quelque œuvre utile , se rapprochant le plus possible 
de celle à laquelle se consacrait l'ancienne association. 

Si cette association avait un but patriotique ou humanitaire, 
le patrimoine de l'association sera versé à la caisse générale des 
pauvres ou à quelque autre établissement charitable d'utilité pu- 
blique. 

Dans tous les cas, la personne morale qui reçoit ce patrimoine 
le prend avec toutes les charges dont il est grevé. 

Art. 753. Les derniers membres restés dans l'association ont 
le droit, quand elle n'est pas commerciale, de désigner le but au- 
quel seront affectés les biens qui , aux termes du 2 e paragraphe de 
l'article 759, sont remis au village, à la ville, à la phratrie, à la 



204 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

tribu, et d'exiger des garanties pour assurer l'exécution de leurs 
intentions. 

Pareillement, quand le patrimoine doit être remis à un établis- 
sement de bienfaisance générale, aux termes du 3 e paragraphe du 
même article, les membres restants décident auquel des établisse- 
ments de ce genre (caisse des pauvres, hôpital, etc.) on l'attri- 
buera, à quelles conditions et avec quelle garantie. 

Le Conseil d'Etat prononce sur les contestations qui peuvent 
s'élever à ce sujet. Il surveille et contrôle la remise des biens aux 
personnes désignées. 

Art. 754. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas 
applicables aux sociétés par actions, lesquelles sont régies par une 
loi spéciale. 

CHAPITRE XL 

DES FONDATIONS. 

Art. 755. Lorsqu'une personne, en se conformant aux lois, a 
institué, avec les biens dont elle a la libre disposition , une fonda- 
tion pieuse ou quelque établissement permanent (par exemple, en 
mémoire d'un défunt, ou pour nourrir ou assister des pauvres 
d'une manière permanente, pour l'entretien des fontaines et des 
ponts, etc. ), cette fondation devient, du jour où elle est constituée , 
une personne morale. 

Les mineurs et tous ceux qui pour une cause quelconque sont 
en tutelle peuvent faire de semblables fondations, après avoir ob- 
tenu le consentement de leur tuteur et l'approbation de l'autorité 
tutélaire. 

Art. 756. La fondation dont le fonctionnement ne doit com- 
mencer qu'après la mort du fondateur peut être faite par testament. 
Ce testament doit être rédigé par écrit, en présence de trois té- 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 205 

moins au moins; toutefois il suffit de deux quand l'acte est fait 
devant le tribunal. 

Si le fonctionnement doit commencer du vivant du fondateur, 
il faut que l'acte constitutif soit légalisé. 

Abt. 757. Cet acte doit déterminer avec précision la nature et 
le but de la fondation, les biens affectés à son établissement et à 
son entretien, les personnes chargées de l'administrer et le mode 
d'administration. 

Art. 758. Si la valeur des biens affectés à la fondation dépasse 
mille francs , elle ne peut commencer à fonctionner qu'après l'ap- 
probation de l'autorité supérieure. Cette approbation est donnée 
par le Conseil d'Etat jusqu'à deux mille francs. Au-dessus de cette 
somme, elle est donnée parle Chef de l'Etat. 

Quand la fondation a un caractère religieux, elle doit, avant 
d'être soumise à l'approbation de l'autorité civile, avoir été ap- 
prouvée par l'autorité religieuse. 

Le Conseil d'Etat doit toujours être informé de tout acte créant 
une fondation , alors même que son approbation n'est pas néces- 
saire. Il en est directement informé par le tribunal qui a légalisé 
l'acte de fondation ou a pris une part quelconque à sa rédaction 
(art. 756). 

Art. 759. L'existence de la fondation date du jour où elle est 
constituée, c'est-à-dire : du décès du testateur, si elle est créée 
par un testament; de la légalisation de l'acte par le tribunal, dans 
les autres cas. 

Les fondations pour l'existence desquelles l'approbation de 
l'autorité supérieure est exigée sont néanmoins censées datées du 
jour de leur constitution. Que si, pour quelque motif légal, l'auto- 
risation est refusée, la fondation sera réputée n'avoir jamais existé. 



206 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 760. Si l'acte même de fondation na pas prévu le mode 
d'administration et de contrôle, on devra s'en référer par analogie 
aux règles et prescriptions concernant la tutelle (art. 646-648). 

Si la fondation a, en tout ou en partie, un caractère religieux, 
l'autorité supérieure civile devra se concerter, toutes les fois qu'il 
sera nécessaire , avec l'autorité ecclésiastique. 

Art. 761. Toutes les fois que l'administration d'une fondation 
passe régulièrement des actes au nom de celle-ci , la fondation elle- 
même devient créancière ou débitrice. 

Art. 762. Quand une fondation ne peut plus, par suite d'un 
empêchement absolu, subsister telle qu'elle a été constituée; par 
exemple, quand son but se trouve en opposition avec des institutions 
provenant de faits et de besoins nouveaux, ou quand elle ne peut 
plus, par suite de circonstances nouvelles, atteindre le but visé par 
son auteur, elle doit être réorganisée en vue de ces nouveaux besoins. 
Que si cette transformation ne pouvait se faire sans s'écarter nota- 
blement des intentions du fondateur, on doit ordonner la suppres- 
sion de la fondation. 

Art. 763. Le Conseil d'Etat prononce sur la transformation ou 
la suppression des fondations. Toutefois il ne peut prendre au- 
cune décision avant d'avoir entendu l'avis motivé de l'administra- 
tion, des autorités compétentes, de l'autorité ecclésiastique si la 
fondation a un caractère religieux, et, en général, de toutes per- 
sonnes intéressées. 

Art. 764. Toute personne ayant légalement acquis quelque 
droit et avantage auquel la transformation ou la suppression por- 
terait atteinte doit en faire au Conseil d'Etat une déclaration mo- 
tivée. 



DE L'HOMME ET DES AUTRES SUJETS DE DROIT. 207 

En conséquence, quand le Conseil d'État a l'intention de trans- 
former ou de supprimer une fondation , il doit insérer trois publi- 
cations dans les journaux du pays, en faisant observer que si, 
dans un délai de six semaines, les intéressés n'ont pas fait connaître 
leurs droits, ils en seront irrévocablement déchus. 

Cette même publication exposera et énumérera tous les motifs 
qui rendent nécessaire la transformation ou la suppression de la 
fondation. 

Art. 765. C'est seulement après l'exacte et complète exécution 
de toutes les prescriptions contenues dans les deux articles précé- 
dents que le Conseil d'Etat peut prononcer la transformation ou 
la suppression. Toutefois, dans l'un comme dans l'autre cas, cette 
décision n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée par le Chef 
de l'État. 

Art. 766. Quand une fondation cesse d'exister, on règle la 
destination de ses biens, suivant les cas, soit, par analogie, d'après 
la règle du 3 e paragraphe de l'article 75a, soit d'après celle du 
3 e paragraphe du même article. 

On ne procède ainsi, toutefois, que si l'acte de fondation n'a 
pas statué différemment. 



208 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



SIXIÈME PARTIE. 

EXPLICATIONS, DÉFINITIONS, DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 



CHAPITRE PREMIER 

RELATIF AUX DISPOSITIONS PRELIMINAIRES (pREVIERE PARTIE). 



DB L'INTITULE ET DU CONTENU DU CODE. 



Art. 767. Le présent Code des biens (hmobhhckh 3aKOHaic) 
trace les règles relatives aux actes concernant les biens et aux 
rapports qui en dérivent considérés au point de vue de la justice 
et du droit. 

Ainsi un code des biens a pour objet : tout ce qui peut entrer 
dans un patrimoine, tout acte, tout événement et, en général, 
toute chose qui intéresse le patrimoine ou le touche de quelque 
manière que ce soit. 

Art. 768. Le présent Code des biens est dit général (onnrrii) 
parce qu'il contient seulement les règles concernant les transac- 
tions journalières dont les biens peuvent être l'objet, et auxquelles 
se livrent généralement tous les Monténégrins, soit entre eux soit 
avec des étrangers. 

Au contraire, sont dits spéciaux (ocoôhth) les codes des biens 
ou les lois qui régissent les diverses espèces de biens, comme le. 
Code de commerce, celui des lettres de change, le Code mari- 
time, etc. 

Art. 769. Les communautés de famille, soit prises en elles- 
mêmes, soit dans leurs rapports avec leurs membres, constituent 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 209 

aussi une matière spéciale. Néanmoins le présent Gode général 
en parle, mais seulement au point de vue de leurs relations avec 
des personnes étrangères à la famille, de même qu'il parle des 
autres personnes morales au point de vue de leurs rapports avec 
des étrangers (art. 80 1). 

Au contraire, tout ce qui regarde les relations et les questions 
purement intérieures, qu'elles concernent les personnes ou les 
biens , sera réglé par des lois spéciales. 

Des lois spéciales régleront également le partage des commu- 
nautés de famille et le droit des successions. 

Art. 770. Ce Gode se divise en six parties principales : 

La première contient les règles générales et préliminaires; la 
deuxième, les règles concernant la propriété et les autres droits 
réels; la troisième, la vente et les autres principales espèces de 
contrats; la quatrième traite des contrats en général et des autres 
actes et faits donnant naissance à des obligations. 

Les quatre premières parties ayant ainsi traité principalement 
des biens, c'est-à-dire des actes et faits qui les concernent, la 
cinquième partie expose les règles concernant spécialement l'homme 
et tous autres sujets de droit, ainsi que leur capacité et tout ce 
qui concerne le droit de disposition. 

Enfin, la sixième partie contient les règles qui, en tant que de 
besoin, expliquent, définissent et parfois complètent les disposi- 
tions du Gode. 

DBS LOIS BT DES REGLES DE DROIT EN GENERAL. 

Art. 771. La loi est promulguée (nocTaB^eH) dès que le lé- 
gislateur l'a sanctionnée (par sa signature, par un décret); mais 
elle n'entre en vigueur, c'est-à-dire ne commence, en général, à 
produire effet qu'au jour indiqué lors de la promulgation. 

1Û 



laMraut 



210 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Du reste, la loi, même promulguée, ne peut entrer en vigueur 
(cTaTH ea cHary) qu'après avoir été publiée (nporjiaineB); sans 
publication la loi n'a pas de force obligatoire. 

En général , la publication résulte de l'insertion dans la partie 
officielle du journal national. Par exception, le présent Code sera 
publié dans la forme spéciale indiquée par le décret de promul- 
gation. 

Art. 772. Nul n'est admis à prétendre qu'il a ignoré une loi 
régulièrement publiée. 

Art. 773. Les lois n'ont pas d'effet rétroactif. En conséquence, 
la loi plus récente, en tant qu'elle diffère de la loi antérieure, ne 
peut servir de règle pour les difficultés déjà résolues, pour les 
affaires déjà conclues, pour les faits accomplis. Les droits ou obli- 
gations nés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne peuvent 
être ni annulés ni modifiés en vertu de ces dispositions. 

Art. 7 7 A. Les lois nouvelles dérogent aux anciennes. En con- 
séquence , que la loi nouvelle abroge ou complète ou modifie ou 
remplace l'ancienne, c'est toujours la plus récente qu'il faut suivre. 

Art. 775. Les lois sont ou impératwee (HapejÔera) ou disposi- 
tives (ypejôemi). La loi est impérative quand chacun, dans la 
matière dont il s'agit, est absolument obligé dans tous les cas d'y 
conformer ses actes et sa conduite. L'observation des lois impé- 
ratives est assurée en ce que les actes faits en contravention n'ont 
pas d'existence légale , soit qu'ils soient frappés de nullité absolue , 
soit qu'ils entraînent seulement certaines conséquences désavanta- 
geuses que la loi elle-même détermine suivant le cas. 

Quelle qu'ait été la volonté de l'agent ou la convention des par- 
ties, elle tombe devant la loi impérative en tant qu'elle lui est 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 211 

contraire, car, si elle veut atteindre le but pour lequel elle a été 
faite, c'est seulement à la condition que tous sans exception se 
conforment à ses commandements. 

Au contraire, la volonté formelle de l'individu ou des parties 
peut se substituer aux lois dispositives. Les règles qu elles établissent 
ne doivent même être suivies qu'à défaut d'intention contraire ex- 
primée dans l'acte. 

Art. 776. Lorsqu'il s'agit d'interpréter une loi, il faut avant 
tout déterminer, s'il y a lieu , le sens naturel des mots. 

Ensuite on recherche et on relève, autant qu'il est nécessaire 
et possible de le faire, toutes les circonstances de temps et de 
milieu dans lesquelles la loi est née. Il faut, en conséquence, 
chercher : à découvrir les motifs qui ont déterminé le législateur 
à l'établir et le but qu'il a voulu atteindre; à discerner les rapports 
de cette loi avec d'autres règles de même ou de semblable espèce; 
à découvrir si le législateur a bien eu en vue précisément le même 
genre d'affaires que celui dont il s'agit. 

Cette opération doit se faire d'une manière simple, naturelle, 
sans effort, sans subtilité, sans idée préconçue. Il faut également 
avoir sans cesse présente à l'esprit cette pensée que jamais il n'a 
pu être dans l'intention du législateur d'autoriser le juge à com- 
mettre une injustice en se fondant sur un texte manquant de pré- 
cision. 

Ait. 777. S'il résulte de cet examen que le législateur, en 
disposant comme il Fa fait, n'a pas eu en vue le genre d'affaire dont 
il s'agit, on présume que cette affaire n'est pas réglée par la loi. 

Dans ce cas, le juge suit les règles contenues dans les articles a 
et 3 du présent Gode, mais en ayant égard, autant que possible, 
k l'esprit d'autres lois traitant de la même matière, ou de matières 
analogues. 



212 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 778. Quand le législateur lui-même interprète une loi, 
on doit suivre le sens qu'il lui a donné en l'interprétant. 

Art. 779. La loi entend par coutume (o6imaj) toute règle qui 
se maintient dans la vie nationale et dans la pratique judiciaire, 
et qui n'est pas entrée au nombre des règles du droit écrit. 

Art. 780. Dans l'application de la coutume, lorsqu'il s'agit 
d'une matière sur laquelle il existe des usages propres à une cer- 
taine classe de personnes vouées par profession aux occupations 
de ce genre (commerçants, artisans, etc.), il faut se conformer aux 
usages de ces personnes, en tant qu'ils ne sont contraires ni à la 
loi ni aux bonnes mœurs. 

Art. 781. Le juge décide par analogie (no nojoôjy) quand, 
à défaut d'un texte formel, il applique des règles concernant une 
matière autre, mais similaire. 

Art. 782. L'équité est le fondement de la loi et de la coutume, 
et quand le juge décide d'après la loi ou la coutume, il se conforme, 
par là même et en définitive, à l'équité; c'est, en effet, à l'équité 
que la loi et la coutume ont emprunté les règles sur lesquelles le 
juge se fonde. Au contraire, quand ni la loi ni la coutume ne 
fournissent aucune règle applicable à un cas donné, et qu'il est 
impossible d'en trouver par analogie (art. 3), l'équité est alors 
pour le juge la source directe où il doit puiser la règle dont il a 
besoin , suivant la nature particulière de l'affaire en litige. C'est 
précisément là ce qu'on appelle juger en équité (cyi)eH»e no 
npaBAH h npaBmjii). 

En pareil cas, le juge doit, examinant l'affaire sous toutes ses 
faces, rechercher ce que les honnêtes gens regardent comme bon 
(il juste, et ce qui répond à cet idéal de loyauté et de bonne foi 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 213 

sans lesquelles il n'y a pas de relations possibles entre les hommes. 
Bien que le juge fasse cette appréciation en son âme et conscience, 
il doit néanmoins consulter, autant que possible, l'opinion et le 
sentiment du peuple ou de la classe des gens qui ont l'habitude 
des affaires du même genre. 

Les différents sens du mot justice (npaBja), par exemple : «juge- 
ment, tribunal,» sont suffisamment indiqués dans chaque cas par 
la place que le mot occupe dans la phrase. 

Art. 783. Le mot foi (aaicoH), dans le présent Gode, désigne 
principalement toute règle promulguée par le législateur en la 
forme régulière. Mais il peut également désigner une règle que 
le pouvoir législatif n a pas établie et qui néanmoins existe comme 
si elle l'avait été expressément; telles sont, par. exemple, les cou- 
tumes (art. 3). 11 désigne encore un ensemble de règles qui em- 
brassent toute une matière. Il désigne même les principes généraux 
du droit et de la justice. 

Au surplus, chacune de ces significations est facile à recon- 
naître d'après le sens général de la phrase dans laquelle le mot 
aaKOH est employé. 

Art. 784. Le mot droit (npaBo), dans le présent Gode, doit 
être pris seulement dans le sens de «pouvoir» ou de r faculté lé- 
gale» (par exemple : Pierre a le droit de réclamer à Paul cinq 
cents francs; Ivan a le droit de passer sur les champs de ses voi- 
sins, etc.). 

A la vérité, le mot droit, à l'exemple des langues étrangères, est 
souvent pris pour désigner les règles de droit ou le recueil de 
ces règles; mais, pour éviter toute erreur ou confusion, le présent 
Gode évite d'employer le mot en ce dernier sens. 

Art. 785. On entend, dans le présent Gode, par règles des 



314 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

bonnes mœurs (<MaroHapaHiM»e) ces règles de bonne foi et 
d'honnêteté courante à l'observation desquelles l'autorité ne peut 
pas toujours strictement contraindre, mais dont la violation est 
toujours condamnée par le sentiment public. 

BB L'APPLICATION RfclPROQVB DBS LOIS RATION ALBS BT BTBANGBKB8. 

Art. 786. Lorsqu'on veut savoir jusqu'où s'étend la capacité 
générale d'une personne (art. 801, 953), par exemple, si elle 
peut être propriétaire de choses d'une certaine nature et dans 
quelle mesure, on doit appliquer la loi du lieu dont le droit régit 
les choses ou affaires de la nature de celles dont il s'agit. 

Art. 787. Quand on veut savoir si l'existence d'une association 
corporative, d'une fondation, et, en général, d'une personne morale 
est légale , on doit juger d'après la loi du lieu où elle est établie. 

Art. 788. Lorsqu'on recherche quelle est l'étendue légale du 
droit de disposition d'une personne à l'égard de ses biens, on doit 
appliquer les lois du pays de cette personne. 

Pour tous les actes faits au Monténégro, soit entre étrangers 
soit entre étrangers et nationaux, qui y sont exécutés et y font 
l'objet d'un jugement, on appliquera, en ce qui regarde la capa- 
cité, la loi monténégrine, quand elle se trouvera plus favorable 
au maintien et à la validité de l'acte. 

Art. 789. Si un étranger habitant le Monténégro paraît, à 
raison de sa jeunesse ou pour toute autre cause, hors d'état de 
gérer convenablement ses biens, l'autorité monténégrine peut 
lui désigner un tuteur si l'autorité de son pays ne lui en a pas 
nommé un. 

La tutelle ainsi établie est, en général, régie par les fois du 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 215 

pays dont l'autorité l'a constituée. Cependant, quand cette tutelle 
concerne un mineur, on s'en réfère pour sa durée aux lois du pays 
auquel il appartient. 

Art. 790. Là propriété des immeubles et les autres droits réels 
(art. 870) qui les affectent sont régis exclusivement par les lois 
du lieu où ces immeubles sont situés. . 

Art. 791. En ce qui concerne les meubles, la disposition de 
l'article précédent régit également, en principe, la propriété et 
les autres droits réels. 

Pour tout ce qui concerne l'acquisition ou l'aliénation des choses 
mobilières ou des droits réels constitués sur elles, on suit la règle 
du lieu où se trouvait la chose au moment où est survenu le fait 
ou le contrat qui a été la cause de cette acquisition ou de cette 
aliénation (par exemple, la vente). 

Toutefois, en ce qui touche la prescription des objets mobiliers 
(art. 845), on applique seulement la loi du lieu où se trouvait 
l'objet au moment où a commencé à courir le délai de la pres- 
cription. La loi de ce lieu s'applique également à la détermina- 
tion du moment où la prescription s'achève, comme à toutes les 
conséquences de ce fait. 

Art. 792. Les droits et obligations dérivant des contrats sont 
régis par la loi du lieu que les parties ont déterminé ou que, 
d'après la nature de l'affaire et diverses autres circonstances, ils 
ont eu évidemment en vue, ou qu'ils auraient eu en vue, au mo- 
ment du contrat, s'ils y avaient pensé. 

Ce lieu pent être : ou celui où a été conclu le contrat, ou celui 
où il doit être exécuté, ou celui où est jugée l'affaire qui est l'objet 
du contrat, ou enfin celui que les circonstances montrent avoir dû 
être considéré comme le siège de l'affaire. Mais cette règle gêné- 



216 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

raie ne s'applique qu'aux obligations (art. 871). Tous les droits 
réels découlant du contrat restent toujours soumis à la loi du lieu 
où l'objet se trouve (art. 790-791). 

Art. 793. Pour les obligations qui résultent d'un dommage 
causé par un acte illicite (art. 570), on applique la loi du lieu où 
l'acte dommageable a été commis. Sont exceptés, toutefois, les cas 
prévus au 3° de l'article 796. 

Art. 794. De même pour les obligations nées de tous faits, 
événements et circonstances (art. 586-602) autres que les con- 
trats et les actes illicites (art. 7921-793), on applique la loi du 
lieu où s'est passé le fait ou l'événement qui leur a donné naissance. 

Art. 795. Les effets et conséquences du jugement prononcé 
par un tribunal étranger sont réglés par les lois du pays à qui ap- 
partient ce tribunal. Mais ces effets et conséquences n'iront jamais 
au delà de ce qui est établi par les lois monténégrines pour les 
jugements des tribunaux nationaux (art. 796, 3°). * 

• 

Art. 796. Les jugements des tribunaux étrangers n'auront au- 
cune force au Monténégro dans les cas suivants : 

i° Si un Monténégrin actionné en justice n'a pas été mis, soit 
directement, soit par l'intermédiaire de son gouvernement, à même 
de se défendre efficacement dans le procès qui a été terminé par 
le jugement dont il s'agit ; 

ù° Si le tribunal étranger, en motivant sa sentence, n'a point 
tenu compte du degré de capacité des Monténégrins à l'égard de 
leurs biens ni des droits qui en résultent; 

3° Si la sentence oblige à une chose à laquelle personne , d'après 
les lois monténégrines, ne peut être contraint, ou aboutit au paye- 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 217 

ment d'amendes ou d'indemnités pour des actes auxquels la loi 
monténégrine n'attache pas de conséquences semblables. 

Art. 797. Un tribunal monténégrin n'est pas obligé d'assurer 
l'exécution d'un jugement étranger par cela seul qu'il en reconnaît 
l'existence. L'exécution des jugements d'un tribunal étranger n'est 
garantie que s'il y a réciprocité, pour les affaires de cette nature, 
entre le Monténégro et le pays à qui appartient ce tribunal. 

Mais, comme l'exécution des jugements rentre plutôt dans la 
matière de l'organisation judiciaire et de la procédure, ces règles 
trouveront mieux leur place dans la loi sur la procédure. 

Abt. 798. Pour tout ce qui regarde la forme, c'est-à-dire les 
règles s'appliquant à la partie extérieure des actes, on doit s'en 
référer aux lois du pays dans lequel ces actes sont passés. 

Cependant, si la forme d'un acte répond aux prescriptions des 
lois monténégrines, les tribunaux pourront en reconnaître la vali- 
dité, quand même l'acte ne serait pas absolument conforme aux 
lois du lieu où il a été passé. 

• 

Art. 799. Les formes et règles extérieures à observer pour l'ac- 
quisition de la propriété ou de tout autre droit réel, de même que 
pour les changements de titulaire d'un droit quelconque de cette 
nature, sont déterminées par les lois du lieu où se trouve l'objet 
(art. 790-791). 

Art. 800. Quand la question de savoir quelle est la loi appli- 
cable dépend de la question de savoir quelle est la nationalité 
d'une personne, et que cette personne a perdu sa nationalité sans 
en acquérir une nouvelle, on applique, pendant tout le temps 
que dure cette situation, les lois du pays dont il a été sujet en 
dernier lieu. 



918 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



Art. 801 • On appelle imajiaii {ayant) dans la langue nationale 
toute personne qui a quelque chose dans son patrimoine. Mais, 
dans le présent Gode, est personne (sujet de droit, imaoHHK) non 
seulement celui qui a réellement quelque chose, mais en général 
tout être physique ou moral (comme l'État, l'Église, etc.) à qui 
est reconnu le droit d'avoir un patrimoine (art. 953). 

Les règles concernant les personnes, ainsi que leur capacité, soit 
en général, soit pour agir, sont plus longuement exposées dans la 
cinquième partie de ce Gode. 



Mscaosn. 



Abt. 802. Les immeubles (HenoRpeme craapH), au sens légal, 
comprennent non seulement la terre , mais tout ce qui a été à de- 
meure construit, enfoncé, planté, creusé dans la terre et ne peut, 
sans que la substance en soit détruite ou altérée, être transporté 
d'un lieu dans un autre. 

Art. 803. En conséquence, sont immeubles, au sens légal, les 
moulins à vent et à eau , les foulons et tous autres appareils de 
même nature. Sont immeubles même les moulins flottants sur lacs 
ou cours d'eau, s'ils sont fixés solidement et à demeure, au fond 
de l'eau, ou s'ils ont sur le rivage quelque construction fixe dont 
la destination principale est la même. 

Art. 804. Il est de règle que les fruits naturels font partie de 
la chose tant qu'ils n'en sont pas séparés. En conséquence, sont 
immeubles : l'herbe, les plantes, les arbres, tout ce qu'ils pro- 
duisent et tout ce qui croit sur le sol, tant qu'ils n'en sont pas 
détachés. 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 219 

Art. 805. Tout ce qui est à demeure cloué, maçonné, scellé 
ou attaché d'une manière quelconque k un bâtiment ou à tout 
autre objet immobilier est réputé faire partie intégrante de cet 
objet. 

Sont, en conséquence, regardés comme faisant partie intégrante 
d'un bâtiment : les clôtures de toutes les portes et fenêtres, de 
même que les foyers, fourneaux, cheminées, et tout ce qui sert 
(Tune manière permanente au bâtiment, alors même qu'ils seraient 
temporairement détachés de l'objet principal. 

Art. 806. Les objets mobiliers qui servent à l'usage permanent 
d'un moulin, d'un foulon, etc., et sans lesquels ees appareils ne 
pourraient fonctionner suivant leur destination, en sent réputés 
parties intégrantes, tant qu'ils y restent attachés. 

Abt. 807. Sont meuUes (noiipeTHe craapii) tous les objets 
qui, sans altération de leur substance, peuvent être transportés 
d'un lieu dans un autre où se meuvent par eux-mêmes (comme le 
bétail), à moins que ces objets ne fassent partie intégrante d'un 
immeuble. Ainsi : l'herbe, les fruits et tous les produits de la terre 
deviennent meubles aussitôt qu'ils sont séparés du sol. 

Art. 808. On entend par objet principal (rjiaBHa cteap) celui 
qui existe par lui-même et qui se suffit à lui-même pour remplir 
sa destination. 

On entend, au contraire, par objet accessoire (yarpe4Ha CTaap) 
une chose dont la destination est de servir à une autre qui est 
l'objet principal, ou de compléter le service auquel celle-ci est 
destinée. 

Art. 809. Les accessoires, au sens large dn mot (npiMomje) 
(art. 808), comprennent non seulement les dépendances d'une 



220 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

chose, mais, en général, tout ce qui s'y ajoute ou s'y attache, que 
ce soit un produit de la chose même ou un accroissement venu du 
dehors. 

En ce sens peuvent être accessoires d'une chose non seulement 
des choses, mais même des droits. 

Art. 810. Les choses fongibhs (cyBpcTe CTBapn) sont celles 
qu'on a l'habitude de considérer dans leur genre et que dans le 
commerce il est d'usage de mesurer ou de compter (comme le blé, 
le vin, les planches, les poutres, etc.), enfin celles qui peuvent, en 
général, du moment qu'elles sont du même genre, se remplacer 
les unes les autres. 

Au contraire, est non fongible (caMOncTa CTBap), c'est-à-dire 
prise dans son individualité, la chose même dont il s'agit, à 
l'exclusion de toute autre, si semblable qu'elle puisse être (par 
exemple, la maison sise à l'angle de telle rue, et non une autre; 
le cheval dont il a été question, et non un autre, etc.). 

DE LA POSSESSION. 

è 

Art. 811. Il y a possession (jp>KHHa ou nocje*), au sens légal 
du mot, quand tu détiens effectivement une chose en ton pou- 
voir, avec l'intention de la détenir pour toi-même. 

Il y a possession alors même que la chose est détenue non par 
toi-même, mais par une autre personne qui a l'intention de la 
détenir pour toi et dont l'intention est conforme à la tienne. 

Dans les deux cas, c'est toi qui es possesseur (jprairre*), au 
sens légal du mot ; au contraire , celui qui détient pour toi n'est 
que détenteur (npHApfflHHic). 

Art. 812. La chose est au pouvoir du possesseur, c'est-à-dire 
en sa possession, non seulement quand elle se trouve matérielle- 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 221 

ment en sa main et en contact avec lui, ou dans la main de celui 
qui détient pour lui (art. 811), mais même quand ,| tout éloignée 
quelle est de lui, elle est à sa complète disposition; il en est ainsi 
tant qu'on peut dire, à raison des circonstances, que la chose n'est 
pas sortie de son pouvoir. 

Art. 813. En principe, il ne peut y avoir de possession, au 
sens légal, sans intention. Mais, d'autre part, quand, au début de 
la possession, cette intention s'est manifestée, il n'est pas néces- 
saire que le possesseur l'ait sans cesse présente à l'esprit ni qu'il 
exerce son droit sans interruption pour que son intention soit 
certaine et que sa possession persiste. Car la loi suppose que l'in- 
tention reste toujours la même et aussi efficace qu'au commen- 
cement, tant que le possesseur lui-même ne déclare pas d'une 
manière non douteuse, par paroles ou par actes, que cette inten- 
tion n'existe plus. 

Art. 81 4. La possession d'une chose peut appartenir non seu- 
lement à celui qui détient cette chose comme propriétaire, mais 
aussi à celui qui a sur cette chose quelque autre droit moindre. 
En conséquence, pour une seule et même chose il peut y avoir 
plusieurs sortes de possessions simultanément; par exemple: celles 
qui s'exercent à titre de propriété, d'usufruit, etc.; chacun pos- 
sède alors, dans les limites du genre de droit qui caractérise sa 
possession. 

Art. 815. Personne ne peut, par sa seule volonté, modifier le 
fondement ni l'étendue de sa possession. En conséquence, le dé- 
tenteur qui possède pour un autre (art. 811) ne peut, par sa 
seule volonté, commencer à détenir pour son propre compte; de 
même celui qui détient comme ayant un droit d'un certain genre 
(par exemple, comme usufruitier) ne peut, par sa seule volonté, 



222 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

commencer à la détenir comme ayant un droit d'un autre genre 
(par exemple, comme propriétaire). 

Art. 816. La possession est de botmefoi ( He&JOMHCJieHa ) quand 
le possesseur a la ferme conviction, et, d'après les circonstances, 
a de sérieux motifs de penser qu'il est légitimement possesseur. 
Au contraire, la possession est de mauvaise foi (ajornicjeHa) 
quand le possesseur n'a pas ou n'a plus cette conviction. 

En principe , on présume la bonne foi chez le possesseur, tant 
que la preuve du contraire n'apparatt pas. 

Abt. 817. Pour ce qui concerne la possession des personnes mo- 
rales (art. 9&4), on s'en réfère toujours à l'intention et aux actes 
de leurs représentants. En conséquence , quand on se demande si 
la possession d'une personne morale est de bonne ou de mauvaise 
foi, on doit rechercher ce que savait et croyait son représentant 
légal. 

La même règle s'applique à la possession de ceux qui sont sous 
l'autorité ou la tutelle d'une autre personne. Si toutefois la per- 
sonne en tutelle est capable de discernement et connaît le vice de 
sa possession , elle subit les conséquences de sa mauvaise foi , quand 
même son représentant serait de bonne foi. 



Abt. 818. La loi appelle arhûraire (caMOBOABa) toute posses- 
sion acquise par violence, ou clandestinement, ou prise ou re- 
tenue par des manœuvres dolosives. Ce sont les vices les plus 
graves de la possession, et la loi, qui en général protège toute 
possession (art. 18), refuse sa protection à celle qui a dû son ori- 
gine à un acte arbitraire. 

Mais, d'autre part, quoique la loi ne protège pas le posses- 
seur de mauvaise foi, et qu'au contraire elle lui enlève la pos- 
session pour la restituer à qui de droit, cependant l'autorité ne 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 223 

peut tolérer aucune violence, même à l'égard d'un semblable pos- 
sesseur. 

Âbt. 819. Celui qui possède une chose par violence ou de toute 
autre manière illégitime et qui de mauvaise foi la cache, la détruit, 
la met subrepticement en main tierce, ou s'en dessaisit frauduleu- 
sement par un moyen quelconque, reste néanmoins pleinement res- 
ponsable, comme s'il était encore détenteur, de toutes les consé- 
quences de sa fraude ; ce qui ne fait pas obstacle à ce que la chose 
soit recherchée partout ailleurs et reprise par la voie possessoire. 

Art. 820. La possession est régulière (npaBHjraa) quand elle 
a un fondement légitime, tel qu'une vente, une donation, une 
succession, etc.; si elle n'a pas un fondement légitime, elle est 
irrégulière (HenpaBH^Ha). 

Du reste, la possession peut être irrégulière et pourtant de bonne 
foi. Pour qu'elle soit de bonne foi , il suffit que le possesseur croie 
qu'elle est régulière, quand même en réalité il en serait autrement 
(art. 816). 

Art. 821. La question de possession est absolument différente 
de celle de propriété (ou de tout autre droit sur la chose). 

Dans les instances purement possessoires , on ne s'occupe pas 
de rechercher la base même du droit, c'est-à-dire de décider par 
exemple qui est propriétaire, mais seulement de faire déclarer par 
le juge quelle est celle des parties qui est la mieux fondée à récla- 
mer la simple possession , et de la lui faire adjuger et garantir. 

L'examen de la question du fond peut avoir lieu ultérieurement, 
dans une instance absolument distincte , suivant la procédure ordi- 
naire. 

Art. 822. Quand la question possessoire est compliquée, les 



224 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

jugements des tribunaux peuvent être provisoires (npHBpeMeee). 
Ainsi, quand il n'est pas possible de reconnaître immédiatement 
laquelle des prétentions est la mieux fondée, le seul parti à prendre 
est de laisser provisoirement en possession le possesseur actuel , 
jusqu'à ce que l'affaire ait été examinée de plus près et quelle ait 
reçu une solution définitive. 

Art. 823. Quand un possesseur de bonne foi a été condamné 
à restitution, son droit aux fruits dure jusqu'au jour où il a eu 
connaissance de l'action introduite contre sa possession. A partir 
de ce jour, il sera réputé de mauvaise foi et, en conséquence, sera 
tenu de restituer ou de payer tous les fruits et revenus qu'il a per- 
çus après cette date et jusqu'à celle de la restitution, ou qu'il 
aurait pu percevoir et qu'il a laissé perdre par sa négligence. 

Toutefois, pendant ce délai, il n'est pas responsable de la perte 
ou de la détérioration de la chose par cas fortuit, de même qu'il 
ne répond pas des fruits et revenus que la partie gagnante aurait 
recueillis si la chose fût restée en sa possession. 

Art. 824. Sont dites nécessaires (noTpeÔHn) toutes dépenses 
faites pour prévenir la perte, la ruine ou la détérioration no- 
table de la chose, lorsque à défaut de ces dépenses lesdits accidents 
se seraient inévitablement produits. 

AftT. 825. Sont dites utiles (kophcthh) toutes dépenses qui 
donnent à la chose une plus-value ou en augmentent le revenu. 

Art. 826. Toutes dépenses autres que les dépenses nécessaires 
et utiles sont réputées somptuaires (caMOxoTHix), qu'elles aient 
été faites par inexpérience, ou pour l'embellissement de la chose, 
ou pour l'agrément personnel du possesseur. 

Art. 827. Partout où la loi parle de dépenses (TpomKO»), elle 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 225 

entend non seulement de, l'argent, mais aussi un travail appré- 
ciable, c'est-à-dire représentant une valeur d'échange. 

art. 828. Quand celui qui restitue une chose a le droit d'en- 
lever ce qu'il y a ajouté , celui à qui elle est restituée peut s'y oppo- 
ser, en se déclarant prêt à payer la valeur de la chose ajoutée. 11 
est dû la totalité de la dépense faite, si le restituant était de bonne 
foi; si, au contraire, il était de mauvaise foi, il suflit de lui payer 
la valeur que cette addition aurait après enlèvement, défalcation 
faite des frais d'enlèvement 

Art. 829. La possession commence au moment même où la 
chose arrive au pouvoir du possesseur, de telle sorte qu'il en ait 
la pleine et entière disposition (art. 819). 

Art. 830. La possession se perd et cesse dès que le possesseur 
l'abandonne volontairement (art. 81 3), ou dès qu'il lui devient 
impossible d'en faire ce qu'il veut, comme lorsque la chose périt 
et qu'il n'y a pas d'espoir de la recouvrer (par exemple, un objet 
coulé à fond en pleine mer, un animal sauvage qui s'est enfui sans 
laisser de trace, etc.), ou lorsque après avoir été dépossédé, il a 
négligé de réclamer dans les trois mois à partir du jour où il 
a connu le fait (art. 91). 

» 

CHAPITRE II 

traitant principalement du droit de propriété et des autres droits 

réels (deuxième partie). 



de la propriété en général. 



Art. 831 «. La propriété (BAaunaua) , prise en elle-même, est le 
droit le plus étendu que, d'après la loi, on puisse avoir sur une 
chose (art. 9 3). Celui qui a ce droit est propriétaire (BJiacmuc); 

i5 



336 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Tout ce qui, à un titre quelconque, est dans le patrimoine de 
quelqu'un , comme les droits sur la chose d'autrui, les droits 
au travail ou au service d'une personne, et tout ce qui est dû en 
argent ou autrement, fait partie du patrimoine, mais ne consti- 
tue pas une propriété. En conséquence, toute propriété est par là 
même un patrimoine, mais réciproquement tout patrimoine n'est 
pas une propriété. 

Art. 832. Il y a copropriété (cyB^aniTHHa) quand deux ou 
plusieurs personnes ont en commun la propriété d'une chose in- 
divise, chacun pour une part idéale. Ces propriétaires par indivis 
s'appellent copropriétaires (cyB^acmiiui). 

Le patrimoine collectif d'une tribu, d'une association corpo- 
rative, etc., ne constitue pas une copropriété, mais la propriété 
individuelle d'une personne morale. 

Art. 833. Le caractère même et la nature du droit de propriété 
impliquent pour le propriétaire le droit absolu de reprendre la 
chose dont il a été injustement dépouillé, ou qui est illégalement 
retenue par un autre. Cette reprise, qu'on appelle revendication 
(BjacHiniKH apeyaaftf), a lieu par les voies judiciaires, sous les 
conditions et dans les formes déterminées par la loi elle-même 
(art. 97-1 oa ). 

DB8 DIFFERENTES MANIERES D'ACQUERIR LA PROPRIETE. 

Art. 834. L'homologation, à laquelle la loi déclare subor- 
donner la translation de la propriété des choses immobilières 
( art. 2 6-3 1 ) , doit être insérée au bas de l'original de l'acte con- 
statant la convention. Si plusieurs originaux (duplicata, tripli- 
eata, etc.) sont présentés au tribunal, l'homologation sera insérée 
sur chacun d'eux. Pour l'original ou la copie certifiée qui reste dans 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 227 

les archives du tribunal (art. 3a), il suffit dune mention faite par 
le juge, de sa propre main, attestant qu'il y eu homologation. 

Art. 835. Le contrat, une fois homologué, est rendu à l'ac- 
quéreur, à moins de convention contraire entre les parties; s'il y a 
plusieurs exemplaires du contrat, tous revêtus de la formule d'ho- 
mologation, il faut, avant de le remettre aux parties, mentionner 
sur chacun s'il est un des originaux et lequel, ou s'il est une copie, 
et en outre le nom de la personne à qui il est remis. Du tout, enfin , 
mention complète sera faite sur l'exemplaire qui reste aux archives 
du tribunal. 

Art. 836. Si tu acquiers par contrat un droit à la propriété 
d'une chose, tu n'en es pas encore pour cela devenu propriétaire. 
Tu peux , il est vrai , comme tout créancier, exiger de celui qui a 
contracté avec toi qu'il remplisse son obligation, c'est-à-dire qu'il 
te transfère la propriété, mais tant que cette translation n'a pas 
effectivement eu lieu, tu n'es pas encore entré dans le rapport 
étroit qui unit le propriétaire à la chose; en un mot, tu n'es pas 
encore propriétaire. Tu ne le deviendras qu'après l'accomplis- 
sement effectif des formalités légales, c'est-à-dire : pour les im- 
meubles par l'homologation judiciaire, et pour les meubles par 
la tradition. 

Art. 837. En conséquence, si celui qui t'a vendu une terre la 
vend de nouveau à un autre acheteur de bonne foi , et que celui-ci , 
après avoir demandé l'homologation , l'obtienne régulièrement avant 
toi , c'est lui qui acquiert la propriété, et non pas toi , bien qu'il Tait 
achetée après toi, parce qu'il a le premier obtenu l'homologation. 
Il te reste seulement, comme créancier, le droit de réclamer au 
vendeur, s'il ne peut plus exécuter le contrat, la restitution du 
prix que tu lui as payé et l'indemnité du préjudice qu'il t'a pause. 

i5. 



238 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Il va de soi qu'en pareil cas le vendeur devra répondre de aa 
fraude devant la justice et subir une peine s'il a commis un délit, 
mais cela ne te servira de rien pour reprendre à l'acheteur de bonne 
foi la propriété qu'il a légitimement acquise. 

Art. 838. Ce qui a été dit dans l'article précédent au sujet de 
la priorité en matière d'acquisition d'immeubles s'applique égale- 
ment aux meubles, mats naturellement avec cette différence que 
la translation de propriété des meubles s'opère par la tradition. 

Art. 839. La tradition des meubles, quand ce sont des corps 
certains, consiste, d'une part, dans l'abandon que le possesseur 
actuel fait de la chose, en vue précisément de permettre à l'acqué- 
reur d'en prendre possession et, d'autre part, dans la prise de 
possession effective par l'acquéreur. 

S'il faut livrer une certaine quantité de choses tangibles (grains, 
vin , huile, etc.) , on doit préalablement les mesurer ou les compter 
pour en faire des corps certains. A l'égard des choses fongibles qui 
sont vendues ou aliénées en bloc, on suit les règles applicables 
aux corps certains. 

* Art. 840. La tradition peut être non seulement réelle (^j&aom) 
(art. 839), mais symbolique (aHaKoif). Les signes auxquels on re- 
connaît la tradition symbolique diffèrent suivant les circonstances; 
telles sont, par exemple, l'apposition d'une marque, la mise de la 
chose en état d'être expédiée, la remise des clefs du lieu où elle 
est déposée, etc.; à condition toutefois que l'acte réponde k l'in- 
tention des parties. 

La tradition symbolique n'équivaut à la tradition réelle que 
si, au moment même où elle s'opère, aucun obstacle ne s'oppose 
à ce que la chose passe effectivement en la possession de qui de 
droit 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 229 

Art. 841. La propriété des choses qui sont attribuées par ju- 
gement du tribunal, ou données par décision de quelque autre 
autorité , passe à l'acquéreur au moment même où la sentence ou 
la décision dont il s'agit est devenue exécutoire. 

àbt. 842. En principe, celui qui le premier prend possession 
d'une chose sans maître avec l'intention de se l'approprier en de- 
vient, par le fait même de son occupation , légitime propriétaire. Il 
est clair, en conséquence, qu'il ne peut être question d'occupation 
pour les choses qui ont un maître. 

Art. 843. Gomme il n'existe pas au Monténégro de terre va- 
cante et sans maître (car quand elle n'appartient pas à un individu 
ou à une communauté de famille, elle appartient à une phratrie, 
à une tribu, à une église, etc.), personne n'est autorisé à croire 
qu'il lui suffise de défricher un fonds ou de le clore avec une bar- 
rière ou une palissade pour en devenir propriétaire. Ce fonds, 
même après ce travail, continuerait d'appartenir à son proprié* 
taire, quand même celui-ci l'aurait complètement négligé. 

Art. 844. Par le mot trésor (ÔJiaro), susceptible d'appropria- 
tion, la loi comprend : l'or, l'argent, les pierres précieuses, les 
pièces de monnaie, tous objets fabriqués avec des métaux pré- 
cieux, et tous autres objets de valeur, enfouis, emmurés, dissi- 
mulés à demeure ou mis de toute autre façon (par exemple, par 
quelque révolution extraordinaire de la nature) dans un endroit 
tellement caché que, de mémoire d'homme, ils n'ont plus été au 
pouvoir de leur propriétaire. 

Art. 845. Par le mot usucapion (ojpacaj), le présent Code dé- 
signe une manière particulière d'acquérir la propriété d'une chose 
au moyen d'une possession de bonne foi, à titre de propriétaire, 



230 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

et prolongée sans interruption pendant tout le temps fixé par la 
loi pour chaque cas. 

Puisqu'il n'est ici question que de la possession de bonne foi, 
il va de soi que le possesseur de mauvaise foi ne peut jamais ac- 
quérir par usucapion. 

Art. 846. L'usucapion court du jour où la possession a com- 
mencé (art. 829) jusqu'à l'expiration du dernier jour du délai 
fixé par la loi, à condition toutefois qu'elle n'ait été ni inter- 
rompue (art. 8/17) ni suspendue (art. 848). 

Le possesseur peut compter dans la durée de l'usucapion le 
temps pendant lequel les précédents titulaires, ses auteurs, ont 
possédé, et en tant qu'ils auraient pu le compter pour eux- 
mêmes. 

Art. 847. L'usucapion est interrompue (npeKHja ce) : quand 
le possesseur lui-même abandonne sa possession ou la perd de 
toute autre manière (art. 83o); quand le propriétaire, ou celui 
qui invoque un droit plus fort sur la chose, intente, relative- 
ment à cette chose, une action devant le tribunal, si toutefois 
il poursuit l'instance jusqu'au bout et obtient gain de cause; 
quand ie possesseur cesse d'être de bonne foi; quand il reconnaît 
le droit de celui contre qui il prescrit; quand la chose cesse d'être 
dans le commerce. 

L'interruption de l'usucapion fait perdre irrévocablement tout 
le temps qui s'est écoulé jusqu'au moment où elle a eu lieu. En 
conséquence, quand, après une interruption, les circonstances 
permettent au possesseur de recommencer son usucapion, on 
exige de nouveau, à partir de ce jour, et en entier, le laps de 
temps fixé par la loi. 

Art. 848. L'usucapion peut être simplement suspendue (cnpH- 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 2S1 

jeiefla) quand celui contre lequel elle court ne peut, pour un 
motif sérieux, s'adresser à la justice afin de réclamer son droit. 

Pendant tout le temps de la suspension , l'usucapion ne court 
pas, et si elle a commencé elle cesse de courir; mais tout le temps 
qui a couru, soit avant, soit après, est compté. 

DIS RAPPORTS DE V0ISDIA6R IT DBS 8RRVITUDR8. 

Art. 849. Quand il s'agit de servitudes et rapports de voisi- 
nage, par ces mots héritages voisin* (aoMe^auiKe ae»u»e), la loi 
entend non seulement ceux qui sont contigus, mais aussi ceux 
qui, tout en étant séparés, peuvent néanmoins se trouver réunis 
par un lien résultant de certains travaux ou d'un certain état de 
choses concernant un ou plusieurs d'entre eux. C'est donc en ce 
sens plus large qu'il faut entendre ces mots quand on les applique 
aux servitudes et rapports de voisinage. 

Art. 850. Les rapports de voisinage (yrojÔa) et les droits que, 
dans chaque circonstance particulière, ils confèrent aux voisins, 
■ dérivent de la situation et des besoins réciproques que le voisinage 
par lui-même crée entre les voisins. En ce cas, la loi, conciliant 
leurs intérêts en vue du bon ordre et de l'utilité réciproque, or- 
donne que, dans certaines circonstances, un voisin, pour l'uti- 
lité de son voisin, supporte une gêne, une restriction, une limi- 
tation dans l'exercice d'un droit que sans cela il pourrait exercer 
dans toute son étendue. 

Art. 851. La servitude de voisinage (nocwiyiKJe) est analogue 
au rapport de voisinage. Elle impose à tout propriétaire d'héri- 
tage certaines restrictions à son droit de propriété, en ce que, 
pour l'utilité du voisin, elle l'oblige de tolérer sur son propre 
fonds certains actes de ce voisin (art. 856) ou quelle lui interdit 



232 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

de faire sur son propre fonds certains actes que, sans cela, il 
pourrait librement accomplir (art. 855). 

La principale différence entre le rapport de voisinage et la ser- 
vitude consiste en ce que le premier est établi par la loi même, 
quand marne aucun accord ni aucune disposition ne seraient in- 
tervenus entre les voisins, tandis que, au contraire, l'établissement 
de la servitude est en général l'œuvre non de la loi, mais des 
parties. 

Art. 852. Il est rare qu'une servitude de voisinage soit atta- 
chée à une personne pour durer autant qu'elle. Par suite, c'est 
à celui qui prétend qu'une servitude de voisinage est purement 
personnelle à le prouver, s'il y a doute à cet égard, faute de 
quoi on considérera que, suivant la règle générale, la servitude est 
attachée au fonds même au profit duquel elle a été établie. 

Art. 853. La terre ou tout autre bien immobilier assujetti à une 
servitude de voisinage se nomme fonds servant (nooiyacHO jo6po), 
et au contraire le fonds au profit duquel est établi ce service s'ap- 
pelle fonds dominant (noBJiacTHO jo6po). 

Art. 854. On appelle servitude active (nocjiyncje jje^a) celle 
en vertu de laquelle le fonds servant est assujetti à supporter cer- 
tains actes de la part de l'ayant droit. Ces actes peuvent se mani- 
fester par quelque chose de durable ou du moins par un ouvrage 
permanent : comme quand un voisin a le droit de prolonger son 
toit sur une certaine étendue du fonds contigu, ou d'y faire passer 
une conduite d'eau, ou d'amener son tuyau de cheminée dans la 
cheminée voisine, ou d'appuyer sa maison contre celle de son 
voisin. Ils peuvent aussi consister en un usage intermittent dont 
le fonds servant ne conserve aucune trace permanente : comme 
le droit de conduire et de faire paître un troupeau sur la 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. S33 

prairie d'autrui, de pécher dans les eaux d'autrui, de prendre de 
l'eau dans le puits d'autrui, de passer sur l'héritage d'autrui, de 
couper du bois, de ramasser des glands, du bois mort ou des feuilles 
dans la forêt d'autrui , de faucher de l'herbe dans un pré appar- 
tenant à autrui, etc. 

Aht. 855. La servitude est passive (nocjiy»je 3a6paHe) quand, 
pour l'utilité ou l'agrément de l'ayant droit, le propriétaire du 
fonds servant est tenu de s'abstenir, sur son propre fonds, de 
certains actes que sans cela il pourrait librement accomplir. (Test 
une servitude passive, par exemple, quand on t'interdit de bâtir 
sur ton propre fonds ou de bâtir au delà d'une certaine hauteur, 
afin de ne pas gêner la vue de ton voisin, de ne pas changer 
l'écoulement des eaux pluviales qui tombent de ton toit et arrosent 
le fonds du voisin, etc. 

Art.. 856. De ce qu'on a le droit de passer à pied (uocroumjà) 
sur le fonds d'autrui, il ne résulte pas qu'on ait celui d'y faire 
passer son troupeau. Là où on a le droit de faire passer son trour- 
peau (nporoa), on peut passer à pied, à cheval et en voiture. 
Celui qui a droit cle passage (nyr) peut non seulement faire tout 
ce que lui permettent le passage à pied et la conduite de son 
troupeau, mais aussi faire passer les plus lourds chariots. Ces 
différentes dispositions s'appliquent sauf usages et conventions 
contraires. 

. Art. 857. Quand on a le droit de pacage (nain a) sur le fonds 
d'autrui, on peut, aux époques déterminées, ou même à d'autres > 
si le travail agricole n'en doit pas souffrir, y conduire son trou- 
peau, mais on n'y peut jamais amener un troupeau dont on n'est 
pas propriétaire ou qu'on a acheté pour en faire commerce. Les 
porcs, à moins de convention contraire, n'y peuvent pas être 



234 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

conduits, non plus que les chèvres dans les localités où il est in- 
terdit d'en avoir. 

De ce qu'on a le droit de pacage, il ne résulte pas qu'on ait 
celui de faucher de l'herbe , à moins de convention contraire. 

Art. 858. Quand plusieurs personnes ont le droit de puiser de 
l'eau ou de faire boire leurs bestiaux à un puits ou à une source 
appartenant à un tiers, et que le manque d'eau commence à se 
faire sentir, on donnera la préférence , si les différents ayants droit 
ne peuvent se mettre d'accord, à celui dont le droit est le plus 
ancien ; si tous l'ont acquis à la même date Us partageront l'eau 
entre eux également. Dans tous les cas, le propriétaire du puits ou 
de la source a un droit de préférence, à moins qu'il n'en soit 
convenu autrement. 

àbt. 859. Le droit d'usufruit, bien qu'il soit attaché à la per- 
sonne même de l'usufruitier et qu'il ne puisse être aliéné , a tous 
les caractères d'un droit réel, comme toute autre servitude; on 
peut même dire que l'usufruit est l'espèce de servitude la plus 
large. 

Art. 860. Comme la propriété est le plus étendu des droits 
réels et qu'il ne saurait y avoir de servitude que sur un fonds ap- 
partenant à autrui, toute servitude cesse de plein droit dès que le 
propriétaire du fonds dominant devient propriétaire du fonds ser- 
vant, ou, à l'inverse, dès que le maître de ce dernier acquiert le 
fonds dominant, car, dans ces deux cas, les deux droits se con- 
fondent et par leur confusion (oinjeBaibe) mettent 6n à la servitude. 

Art. 861. Le non-usage d'un droit de servitude commence au 
moment où, suivant la nature de la servitude, l'ayant droit avait 
l'occasion d'en user et ne l'a pas fait. 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 335 

Quand la servitude se manifeste par quelque ouvrage apparent 
(par exemple, par des tuyaux placés sur le fonds servant, etc.), 
le non-usage ne commence que du jour où ces ouvrages ont été 
enlevés du fonds servant. C'est précisément à partir de ce non- 
usage que commence à courir le délai fixé pour Yusucapion de la 
liberté (oApma) 040604e), c'est-à-dire le délai à l'expiration duquel 
le fonds servant devient entièrement libre. 

DU HANTI88BHBNT (GAGE, AlfTICHRESR , HYPOTHEQUE). 

Art. 862. Le mot aajior (nantutement) , dans le langage usuel, 
désigne en général toute chose mobilière ou immobilière affectée 
d'une manière quelconque à la garantie du payement d'une dette. 

Ce même mot désigne également le lien de droit qui résulte de 
cette affectation. 

Le présent Code emploie aussi ce mot nantissement (aajior) 
dans un sens absolument général, c'est-à-dire quand il n'est pas 
nécessaire de désigner une espèce particulière de garantie réelle 
(art. 863-865). 

Art. 863. Le mot gage (aa^iora), au contraire, désigne ex- 
clusivement la chose mobilière remise en nantissement, de même 
que le lien de droit qui résulte de cette remise. 

Art. 864. 11 y a antxchrhe (nojAOr) quand on remet un bien 
immobilier au créancier pour sûreté de sa créance, de façon qu'il 
le gère et en perçoive les produits et revenus è la place des inté- 
rêts, et même, s'il en est ainsi convenu, en payement de sa 
créance. 

Art. 865. Il y a hypothèque (aacTaBa), au contraire, quand 
l'immeuble donné en garantie reste aux mains du débiteur (ou de 



236 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

celui qui a donné pour lui ce bien en garantie) et que le gage est 
constitué non par la tradition, mais par l'inscription régulière de 
la dette et de la garantie sur les registres publics hypothécaires» 
Cette inscription rend le droit du créancier aussi solide et réel 
que s'il s'agissait d'un gage manuel. Par conséquent, la dette hy- 
pothécaire affecte si étroitement le bien soumis à l'inscription que, 
tant qu'elle n'est pas payée, ce bien reste la garantie du paye- 
ment, quand même dans l'intervalle il aurait plusieurs fois changé 
de propriétaire* 

Art. 866. Quand , par contrat ou pour toute autre cause , un dé- 
biteur est tenu de te remettre une chose en gage et ne te la livre 
pas, tu peux, il est vrai, t'adresser aux tribunaux pour le con- 
traindre à s'exécuter; mais, tant que le gage n'a pas été effective- 
ment remis entre tes mains (ou en celles de la personne chargée 
de le garder), ta créance n'est pas encore garantie par le gage. 

Abt. 867. De même qu'il ne peut y avoir de gage sans la re- 
mise de la chose promise en gage au créancier (ou à celui qui le 
représente), de même il ne peut y avoir de véritable hypothèque 
sans une inscription régulière sur les registres hypothécaires. Tous 
les actes préparatoires qui précèdent l'inscription, en pareil cas, 
conduisent ordinairement à la constitution de l'hypothèque, mais 
l'hypothèque elle-même , en tant que droit affectant la chose , ne 
résulte que de l'inscription. 

Art. 868. Les conséquences des règles des deux articles précé- 
dents sont évidentes. Si une seule et même chose a été promise en 
gage à deux créanciers différents, celui-là devient créancier ga- 
giste qui a été réellement mis en possession; l'autre ne le devient 
pas , à moins que le débiteur ne lui remette une autre chose pour 
lui servir de gage. 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 237 

De même également , si un débiteur a conféré à deux créanciers 
une hypothèque sur un immeuble, celui qui l'a fait inscrire sur 
les registres devient seul créancier hypothécaire. Si tous deux l'ont 
fait inscrire , celui qui le premier aura obtenu l'inscription sera 
payé le premier; le second ne recevra que ce qui pourra rester 
après complet désintéressement du premier. 

Ait. 869. Le nantissement n'étant que l'accessoire de l'obliga- 
tion ne survit jamais à celle-ci. Par conséquent, de quelque façon 
que l'obligation prenne fin, le droit de gage, d'antichrèse et d'hy- 
pothèque prend fin en même temps. 

Il est expliqué à l'article 6s5 comment le nantissement a pour 
effet de mettre l'obligation à l'abri de la prescription. 

•I LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS RÉELS ET LES DROITS DE CRÉANCE. 

Art. 870. Quand tu as une terre, un cheval ou toute autre 
chose corporelle dont tu es propriétaire, chacun est obligé de re- 
connaître et de respecter ton droit, de ne pas le troubler et de 
t'en laisser jouir paisiblement, en toute liberté, dans les limites 
légales. 

De même, quand tu as un droit sur la chose d'autrui, comme 
de passer sur son champ, ou de garder une chose en gage, cha- 
cun est tenu de respecter ton droit. Le propriétaire lui-même ( comme 
aussi ses successeurs et héritiers) est tenu de te laisser exercer pai- 
siblement ton droit sur sa chose. 

Les droits de ce genre sont inhérents à la chose même et la 
loi les protège énergiquement contre toute atteinte. 

C'est à raison du lien particulièrement étroit qui existe entre la 
chose et l'ayant droit, sans laisser de place pour un tiers, et aussi 
à raison de la nature des choses , que la loi elle-même donne à 
ces droits le nom de droits réels (cTBapHa npasa). 



238 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Les droits réels doot il est spécialement parlé dans le présent 
Code sont : la propriété des choses immobilières et mobilières, les 
droits de voisinage, les servitudes de voisinage, l'usufruit, le gage, 
l'antichrèse et l'hypothèque (deuxième partie du Gode). 

Art. 871. Quand tu as le droit d'exiger qu'un autre te re- 
mette une chose , ou accomplisse un acte ou un travail , ou que , 
dans ton intérêt, il s'abstienne de faire une chose ou qu'il te 
permette de la faire , tout cela , sans doute , fait partie , comme 
les droits réels, de ton patrimoine; mais la chose qui t'est due, 
fût- elle corporelle, ne deviendra réellement ta propriété que 
quand la dette sera payée et que la chose sera passée en la pos- 
session et en ton pouvoir. Tant que la dette n'est pas payée, il y 
a toujours un tiers entre la chose et toi, c'est-à-dire le débiteur, 
qui veut ou ne veut pas acquitter son obligation. 

Sans doute, tu peux contraindre ton débiteur par la voie judi- 
ciaire à s'exécuter, mais il te faut pour cela un procès; il faut, si 
ton débiteur nie sa dette, ou en conteste, en quoi que ce soit, la 
validité, que ses raisons et ses preuves soient appréciées par le tri- 
bunal ainsi que les tiennes, et, même quand le procès s'est ter- 
miné en ta faveur, il est encore possible que tu n'obtiennes pas 
ce que tu demandes, car même à ce moment on ne sait pas en- 
core si la chose dont il s'agit parviendra en effet dans tes mains, 
ou si, au contraire, un événement quelconque (tel que la mort du 
débiteur, son départ pour des pays lointains, etc.) n'y fera pas 
obstacle. 

En conséquence, afin que chacun saisisse facilement la diffé- 
rence entre les droits réels (art. 870) et ceux dont parle le pré- 
sent article , la loi appelle ces derniers : droits de créance { jyro- 
BHHCKa npaBa). 

Les droits de cette dernière sorte dérivent principalement des 
contrats, tels que : la vente, l'échange, le prêt, etc., rtiais 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 239 

peuvent résulter aussi du dommage causé par un fait illicite, 
comme le dommage causé par négligence, par un délit, etc., 
enfin d'autres faits, rapports et circonstances, comme la gestion 
d'affaires, le payement de l'indu, etc. (deuxième et troisième par- 
ties du présent Gode). 

CHAPITRE III 

TRAITANT PRINCIPALEMENT DE LA VENTE ET DBS AUTRES PRINCIPALES ESPECES 

DE CONTRATS (TROISIEME PARTIE). 



DE LA VBHTE* 



Art. 872. Il y a contrat de vente (KynoBHHa) quand une 
partie s'oblige à livrer à une autre, en propriété, une certaine 
chose, moyennant le payement d'un prix convenu. 

Art. 873. Il y a droit de préemption (npaao npeie KynH»e) 
quand, en vertu de la loi ou d'un contrat, tu as le droit d'exiger 
qu'un propriétaire qui veut vendre sa chose, avant de la vendre à 
un autre, te l'offre pour que tu l'achètes au même prix. 

Art. 874. Il y a éviction (noTpasKHH OAyaaBi) quand, par la 
voie judiciaire, l'acheteur se trouve dépossédé de la chose vendue, 
pour un motif légal qui existait déjà avant la vente, et dont il 
n'avait pas eu connaissance au moment du contrat. 

Il y a encore éviction quand l'acheteur est dépossédé non 
de la chose entière, mais seulement d'une partie, ou que pour 
toute autre cause on porte atteinte à l'intégrité des droits qu'il a 
acquis sur la chose, ou enfin que cette chose se trouve grevée de 9 
certaines charges. 



240 CODK CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

+ DO PRÊT DE CONSOMMATION ET DO PRÊT A OSAGE. 

Art. 875. Le prêt de consommation (pyK04ake) est un contrai 
par lequel une somme d'argent ou d'autres choses fongibles sont 
livrées à une personne qui en devient propriétaire absolu à partir 
du moment de la livraison , mais à charge par cet emprunteur 
d'en rendre, à l'époque fixée, la même quantité. 

Le préteur (pyKOjaBaJiau) est celui qui donne et l'emprunteur 
(yaaJMH^aq) celui qui reçoit à titre de prêt. 

Art. 876. Le prêt à usage (mpy**) est aussi un contrat de prêt, 
mais il se distingue du prêt de consommation en ce que c'est la 
chose livrée elle-même, individuellement déterminée, qui doit 
être rendue. Au contraire, dans le prêt de consommation, on ne 
regarde pas à l'identité de la chose à rendre (art. 875). 

Dans le prêt à usage, l'un des contractants s'appelle commodant 
(viaBSLiaq y Hapyn) et l'autre commodataire (yaHMa-iaq y Hapyi). 

DIS DfFrélERTBS SORTIS DR LOUAGE. 

Art. 877. Le louage peut avoir pour objet non seulement le 
travail manuel de l'homme, mais aussi des choses, comme des 
maisons, des boutiques, du bétail, etc. En conséquence, dans le 
présent Gode, le mot louage (najaii), quand il s'agit de choses, 
est synonyme du mot KHpja. 

Le louage des choses est donc le contrat par lequel l'une des 
parties livre une chose à l'autre partie pour l'en faire jouir, à 
charge par celle-ci de payer en retour un prix convenu. 

Celui qui loue la chose s'appelle loueur (jaBajaq y Hajaii), 
celui qui la reçoit en location s'appelle locataire (yamia^aii y 
Hajaii). 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 2M 

Art. 878. Le bail à ferme (aaicyn) est également un louage 
de choses, mais ce mot est habituellement réservé au louage des 
terres et des choses productives de récoltes. 

Celui qui prend à bail une lerre ou toute autre chose pro- 
ductive de récoltes s'appelle preneur (aaicynHHK), et celui qui la 
donne, bailleur (jaBa^aq y aaityn). 

Le sous-locataire (nCMaanynHHK) est celui qui prend en sous- 
location (noAsaicyn) ce que le preneur avait lui-même reçu à bail 
d'une autre personne. 

Art. 879. Dans le louage de services (Hajatf ciyncÔe h pajH»e), 
Tune des parties est obligée d'exécuter pour le compte de l'autre 
un service ou un travail convenu, et l'autre à payer ce travail ou 
à le rémunérer de toute autre manière. 

Celui qui exécute le service est le serviteur (HajaMHHK) ou 
{'ouvrier (paAHHic), et celui pour lequel il l'exécute est le maître 
(najMH^aq ou napymijiaq pajH>e). 

Art. 880. Le contrat relatif à un travail à forfait (oTCjeKOif) 
est également un louage d'ouvrage , mais en ce cas le prix total se 
trouve fixé k l'avance par le contrat pour tout le travail convenu 
ou le produit de ce travail, considéré comme un tout, quels que 
soient le temps et la dépense que l'ouvrier ou l'entrepreneur ait 
dû v consacrer. 

D0 DÉPÔT. 

Art. 881. Le dépôt à charge de garde (ocraBa) existe quand 
une des parties, le dépositaire de la chose (xpamuiaq) promet à 
l'autre partie, qui est le déposant (ocTaBH^aq), de conserver avec 
soin cette chose, tant que durera le dépôt, et de la restituer en 
nature à l'époque voulue. 

Art. 882. Le dépôt secret (aifaHeT) est également un dépôt, 

16 



tiniirui ■tTiMdft 



242 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

mais avec cette différence que, à raison de la nature de la chose 
déposée, du but du dépôt et des circonstances, il se fait d'ordi- 
naire confidentiellement, le déposant se mettant à la discrétion 
du dépositaire. 

Est régi par analogie avec l'aiiaHeT le dépôt qui est fait dans 
quelque calamité, comme une guerre, une inondation, etc., alors 
qu'il n'est pas possible de choisir la personne à qui Ton remet sa 
chose en dépôt. 

DU MANDAT. 

Art. 883. Le mandai ou procuration (noBjepa ou nyHOMohje) 
est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir 
de conclure en son lieu et place une affaire qui entraîne , à l'égard 
de son patrimoine , certaines conséquences légales. 

Celui qui donne le pouvoir s'appelle mandant (noBjepHT&b), 
celui qui le reçoit mandataire (noBjepeHHK). 

Art. 884. Le mandat n'exige aucune forme particulière, à moins 
que la loi, pour certains cas spéciaui, n'en dispose autrement. 

En conséquence, il y a mandat même quand on confie à quel- 
qu'un la mission la plus simple, par exemple de vendre au bazar 
quelques produits agricoles. Celui-ci devient ainsi le représentant 
de la personne qui lui a donné cette mission, et tout ce qu'il fait, 
dans les limites de cette mission, oblige celui qui la lui a donnée. 

DE LA SOCIETE* SIM PLI. 

Art. 885. L'association ou société (yjpyffceibe ou yjpyra) n'est 
autre chose que ce qu'on appelle vulgairement, d'un mot étranger, 
opTaiMyK ou opTamraa, ou ce qu'en langage national on appelle 
4pyniTBO ou Apyweea. 

Ainsi la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs per- 
sonnes s'obligent, l'une envers l'autre, à unir leur travail et leur 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. 2*3 

activité, leurs capitaux ou autres choses faisant partie de leur pa- 
trimoine, en vue d'atteindre un but commun. Les membres de la 
société s'appellent : yApyweHniui, jpyroBH, et collectivement 
4pyacHHa. 

Art. 886. La société dont il est parlé au chapitre xiv de la 
troisième partie est qualifiée simple (npocTo) et faite en vue d'un 
gain (TeKOBHHCKo). Cette qualification est motivée non seulement 
par le fait que ce genre de société est le plus fréquent, mais aussi 
par la nécessité de la distinguer, d'une part, de la société pure- 
ment commerciale et de la corporation, et, d'autre part, de celles 
qui ne se proposent pas un gain comme but principal. 

Quant à la société simple constituée à toute autre fin que le 
gain, on lui appliquera par analogie les règles établies pour la 
société simple faite en vue d'un gain. 

Art. 887. Il va de soi que la loi ne reconnaît aucune société 
ayant un but prohibé; au contraire, elle est et doit être l'adver- 
saire de toute société de ce genre. 

Art. 888. L'apport social se compose de ce que chaque associé 
apporte, c'est-à-dire met en commun, que cet apport consiste en 
argent ou en toutes autres choses, ou simplement en travail. 

Art. 889. Gomme l'apport social peut consister en travail, les 
contractants peuvent convenir que celui qui apporte dans le fonds 
social son industrie, même sans y joindre aucun autre apport, 
aura une part entière dans les profits et jouira de tous les autres 
droits sociaux comme tout autre associé; ils peuvent même lui 
reconnaître un droit que les autres n'ont pas. 

Art. 890. Des associés sont comme des frères. 11 doit donc 

16. 



S4A CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

régner entre eux une fidélité, une loyauté et une sincérité abso- 
lues, et il faut toujours avoir cette règle devant les yeux quand 
on apprécie les actes de chacun d'eux. 

Ils sont obligés, quand ils s'occupent des affaires de la société T 
d'y apporter au moins le soin et la diligence qu'ils apporteraient 
à leurs propres affaires. 

Art. 891. Quand on recherche si la renonciation d'un associé 
k rester dans la société est faite k contretemps ou non , de bonne 
ou de mauvaise foi, il faut juger chaque cas d'après les circon- 
stances. Ainsi, par exemple : la renonciation est faite à contre- 
temps quand elle supprime, diminue ou rend difficiles les béné- 
fices, qui autrement seraient assurés; il en est de même si elle 
cause à la société quelque autre préjudice sérieux. Il y a présomp- 
tion que la renonciation n'est pas absolument de bonne foi quand 
elle n'est util; ou avantageuse qu'au renonçant et qu'elle ne cause 
aux autres que du dommage. 

DE LA SOCIETE* DE PÂTURAGE ET DE LA SOCIETE' D'ATTELAGE. 

Art. 892. Il y a association de pâturage (cynoHa) quand plu- 
sieurs familles mettent en commun tout ou partie de leurs bes- 
tiaux et, après les avoir répartis en catégories (moutons, chèvres, 
bœufs, etc.) dont chacune est attribuée k un berger spécial, les 
envoient tous ensemble au pâturage, où tout le fumier provenant 
de l'ensemble du troupeau appartient k l'association. 

Art. 893. H y a société d'attelage (cnpera) quand deux on 
plusieurs personnes réunissent ensemble leurs bétes de somme ou 
de trait, spécialement leurs bœufs, en vue de labourer en com- 
mun les terres de tous les associés ou d'exécuter tout autre travail 
analogue. 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 2« 



DD CâDTIOIflIBMBIfT. 



Art. 894. La caution ne paye immédiatement après l'échéance , 
à la place du débiteur qui ne paye pas, que s'il y a convention 
expresse à cet égard, ou si la caution s'est obligée solidairement 
avec le débiteur. Si non , le payement n'est exigible que confor- 
mément aux dispositions de la loi (art. h 5 7 et suivants). 

Àbt. 895. On peut cautionner non seulement une dette exis- 
tante, mais encore une dette future ou simplement éventuelle. 
En outre, on peut cautionner seulement une partie d'une dette, 
ou ne cautionner que sous certaines conditions. Toutefois la loi ne 
présume jamais ces restrictions du cautionnement. 

DB Li DONATION. 

4 

Art. 896. Il y a contrat de donation (jap) quand on tire une 
chose de son patrimoine et qu'on la remet à une autre personne, 
ou qu'on lui promet dans les formes légales une chose qu'on ne 
lui doit point, sans rien recevoir en échange, mais seulement afin 
de lui procurer un avantage. 

Art. 897. Si quelqu'un, reconnaissant d'un service, donne 
quelque chose à celui qui le lui a rendu, on présumera qu'il y 
a donation, si le service rendu ne conférait pas de droit à un 
salaire. 

Art. 898. Si le donateur, en faisant sa donation, impose au 
donataire quelque charge ou condition, par exemple : de donner, 
faire ou permettre quelque chose à un tiers, il n'y a donation que 
pour la part qui dépasse la valeur de la charge ou de l'obligation 
à laquelle est subordonnée cette donation. 



246 CODE CIVIL 1)E MONTÉNÉGRO. 

Art. 899. Il \ a donation non seulement lorsqu'on donne à 
' quelqu'un, dans les formes légales, en propriété, une chose qu'on 
n'est pas tenu de lui donner (art. 896), mais encore lorsque, 
d'une manière quelconque, on procure à quelqu'un des avantages 
appréciables en argent, qu'on ne lui devait pas. En conséquence, 
il y a donation , par exemple : quand on renonce à un droit au 
profit de quelqu'un ; quand on libère son propre débiteur ou celui 
d'un tiers; quand on fait gratuitement pour un tiers un travail 
qui se paye habituellement; quand spontanément on paye ce dont 
on n'est pas tonu , etc. 

Toutefois on ne considère pas qu'il y ait donation quand on 
néglige de prendre ce qu'on pourrait légitimement s'approprier, 
à seule fin de permettre à un tiers d'en profiter; ou quand on 
donne un nantissement pour une dette qu'on n'était pas tenu de 
garantir; ou quand, possédant un nantissement pour une dette, 
on y renonce volontairement, etc. 

CHAPITRE IV 



» _. r 



relatif aux contrats en general st aux autres 80 or cbs d'obligations 

(quatrième partie). 



DES OBLIGATIONS EN GlfalhlAL. 

Art. 900. Il y a obligation (*yr) non seulement quand on em- 
prunte quelque chose à quelqu'un, mais encore quand, même 
sans avoir emprunté, on se trouve tenu de payer quelque .chose à 
quelqu'un. La loi étend encore davantage ce dernier sens du mot 
obligation et emploie ce même terme dans le cas oh on est tenu, 
par suite d'une convention ou de tout autre fait, acte ou évé- 
nement, de donner, payer, exécuter ou laisser faire quelque 
chose, dès que cette chose a une valeur appréciable en argent. 
Le mot 4yr signifie donc le lien qui existe entre le débiteur et 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS œMPLÉMENTAIRES. 347 

le créancier (art* 901/909) et répond au mot oÔBesa, employé 
dans la langue littéraire. 

On appelle également jyr ce à quoi le débiteur est obligé, et 
aussi la nécessité qui lui est imposée d'exécuter cette obligation. 

Toutefois, en ce qui concerne le droit du créancier à l'égard du 
débiteur, la loi, toutes les fois qu'il y a lieu de craindre une con- 
fusion, le désigne sous le nom de 4y»eH»e (créance). 

Art. 901. Le débiteur (jywHHK) est celui qui est légalement 
obligé à donner, à payer ou à exécuter de toute autre manière 
une obligation, une chose. Dans le langage populaire, il est vrai, 
on désigne soavent par ce même mot jywHHK celui qui a prêté, 
c'est-à-dire donné à crédit; mais la lot, pour éviter toute équi- 
voque dans ses dispositions, désigne toujours ce dernier par le 
mot 4y?KHTej», c'est-à-dire créancier (art. 90s). 

Art. 902. La loi appelle créancier (Aynsirre.b) non seulement 
celui qui a prêté quelque chose à quelqu'un, mais aussi qui- 
conque a le droit d'exiger d'une personne qu'elle lui donne, fasse, 
paye ou laisse faire quelque chose, en se fondant sur un motif 
légal. 

En conséquence, est créancier quiconque peut affirmer qu'on lui 
doit, et peut, en vertu de la loi, exiger par voie judiciaire, de son 
débiteur, qu'il paye sa dette. 

Cette extension du sens du mot AvacuTe* conduit à étendre 
également le sens du mot jyaçHHK. 

Art. 903. Le cédant (ycTynirreA) est celui qui, par vente, 
échange, donation ou tout autre mode légal, s'engage à faire passer 
une chose ou un droit de son patrimoine dans celui d'une autre 
personne. L'acte par lequel on effectue cette translation s'appelle 
cession (ycTynaH»e). 



348 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Le cessionnaire (ctchhhk) est celui qui, par vente ou par tout 
autre mode légal, acquiert une chose ou un droit et augmente 
d'autant son patrimoine. 

t L'acquisition (Te^eH>e) désigne l'acte par lequel on a acquis une 
chose ou un droit, et en même temps la chose même ou le droit 
qui a été acquis. 

Art. 904. V auteur (npeTuiacTBeaHK) est celui qui a eu une 
chose ou un droit avant le propriétaire actuel auquel cette chose 
ou ce droit ont été régulièrement transférés. Ce dernier est ï ayant 
cause (npHJaMHBK) de l'auteur. En conséquence, tout héritier est 
un ayant cause, mais, à l'inverse, tout ayant cause n'est pas né- 
cessairement un héritier (HacjbejHHic). 

DBS CONTRATS IT DBS VICB8 QUI Bit AFFECTENT Ll FORMATION. 

Art. 905. Le contrat (yroBop), au sens du présent Gode, est 
une convention, soit verbale soit écrite, qui se conclut entre deux 
ou plusieurs personnes, pour un intérêt pécuniaire, et par la- 
quelle Tune des parties (débiteur, art. 901, 909) s'engage à 
donner, faire ou laisser faire quelque chose à l'autre (créancier, 
art. 901, 903). 

En conséquence, toute vente, prêt, prêt à usage et, en général, 
toute convention par laquelle une partie promet une chose ayant 
une valeur pécuniaire et l'autre accepte cette promesse est un 
contrat. 

Il va de soi que dans un seul et même contrat il peut y avoir 
d'un côté non seulement un, mais plusieurs débiteurs, de même 
que de l'autre il peut y avoir non seulement un, mais plusieurs 
créanciers. 

Art. 906. La pierre une fois lancée ne revient pas dans la 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 249 

main , ni la parole dans la bouche. Et en effet le vrai fondement 
de toutes les relations et de la vie sociale est la règle que la parole 
lie les hommes. 

En conséquence, ce dont deux personnes sont convenues par 
contrat ne peut être rompu par la volonté d'une seule d'entre elles. 

« 

Art. 907. L'accord des volontés, libres et réfléchies, de toutes 
les parties constitue l'élément fondamental de tout contrat. A dé- 
faut de cet accord, il n'y a pas, en général, de contrat valable. 

Art. 908. Rien n'est plus contraire à la libre expression de 
la volonté que la violence et la menace d'un danger sérieux. En 
conséquence, le contrat auquel une personne a été contrainte de 
consentir par la violence ou par une menace de ce genre est nul. 

Art. 909. Il y a menace (npHJeToa) d'un danger sérieux 
quand le mal dont est menacée une partie est réel et considé- 
rable et que la personne menacée peut, d'après les circonstances, 
raisonnablement craindre que ce mal ne soit imminent pour elle- 
même ou pour l'un des siens. Tel est non seulement le mal qui 
menacerait la vie ou la santé, mais encore celui qui concernerait 
l'bonneur ou la fortune. 

Pour apprécier si la menace est sérieuse, il faut considérer qui 
est celui qui menace, et qui est celui qui est menacé; si c'est un 
homme ou une femme, quel est son âge, quelle est sa force; de 
même que toutes les autres circonstances, spécialement les cir- 
constances de lieu et de temps, de gravité et d'imminence du mal 
qui fait l'objet de la menace. 

Art. 910. Quiconque, au moment du contrat, sait ou peut fa- 
cilement savoir qu'on le trompe et néanmoins donne son consen- 
tement n'est pas considéré comme victime d'une fraude. 



250 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 911. Il y a erreur euentielle (saÔjyAa o cyarraHii) quand 
la partie se trompe sur une chose qui tient étroitement à la nature 
du contrat et sans laquelle le contrat ne pourrait exister. 

En conséquence, il y a erreur essentielle quand, par exemple, 
les contractants ont différé d'intention au sujet de la nature du 
contrat (l'un a pensé acheter et l'autre donner k bail); mais il n'y 
a pas erreur essentielle quand l'erreur porte seulement sur le nom 
du contrat. En général , il y a erreur essentielle quand elle porte 
sur l'objet même du contrat ou sur quelque qualité qui en mo- 
difie la nature; Terreur, au contraire, n'est pas essentielle quand 
elle est simplement relative à une qualité accidentelle de peu 
d'importance. 

Art. 912. L'erreur d'une personne sur le besoin ou sur les 
motifs qui l'ont amenée à contracter, ou sur l'utilité qu'elle peut 
retirer du contrat, n'infirme en rien ce contrat, si cette erreur 
n'a pas été causée par quelque manœuvre frauduleuse de l'autre 
partie. 

Art. 913. Vérité est vérité, et simulation est mensonge. Par 
suite, quand les parties ont fait en réalité quelque chose d'en- 
tièrement différent de ce qu'elles ont déclaré par simulation (par 
exemple, il s'agit de donation et elles parlent de vente), il y a 
Heu d'apprécier un tel contrat suivant ce qu'en réalité les parties 
ont eu l'intention de faire et non d'après ce qu'elles ont déclaré. 

Art. 914. A l'impossible nul n'est tenu. En conséquence, si 
quelqu'un s'est engagé à une chose qu'il est absolument impos- 
sible de faire, un tel engagement est nul. 

Art. 915. Tout ce qu'il est impossible de faire sans blesser 
la probité et les bonnes mœurs est tenu pour matériellement im- 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 251 

• possible (art. 91 4). Assurément, il y a des promesses desquelles il 
est impossible de dire qu'elles soient vraiment immorales et qui, 
néanmoins, blessent la probité et les bonnes mœurs. Par exemple, 
il serait* contraire aux bonnes mœurs de stipuler à son profit 
une prime pour la promesse de ne pas faire une chose qui par 
elle-même est contraire à la loi, ou immorale, ou répréhensible 
(la promesse, par exemple, de ne pas voler). 

Au contraire, ne serait pas contraire aux bonnes mœurs la pro- 
messe de donner, de perdre ou de supporter quelque chose au cas 
où l'on commettrait soi-même un acte contraire à la loi, ou im- 
moral , ou répréhensible à tout autre titre. 

Il n'est pas non plus immoral de recevoir une indemnité pour 
ne pas dénoncer un méfait dont on a été la victime, si l'indemnité 
convenue peut être considérée comme la compensation du dom- 
mage matériel ou moral causé. par ce fait. 

Abt. 916. Est annulable (pymjbHB) (art. 917) tout contrat 
conclu avec un tiers par un débiteur en fraude des droits de ses 
créanciers ; il est annulable même quand le tiers contractant n'a 
pas eu connaissance de la fraude du débiteur, lorsqu'il n'a rien 
donné en échange de ce qu'il a reçu, si, par exemple, il y a eu 
donation (art. 9/19 ). 

Quand un semblable contrat a été annulé, la partie qui a reçu 
quelque chose en vertu du contrat doit en faire la restitution ih- 
tégrale au profit des créanciers, et, si elle a eu connaissance de 
la fraude du débiteur, elle sera considérée comme possesseur de 
mauvaise foi. 

L'action en annulation de ces contrats est soumise, comme 
pour les conventions entachées de fraude, à la courte prescription 
de l'article 5 2 3. 

Art. 917. Le contrat qui, pour une cause quelconque, est nul 



253 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

de plein droit (h Barras) est regardé comme n'ayant jamais été 
conclu. 

Quand, an contraire, il est simplement annulable, il conserve 
son effet, s'il n'est pas attaqué par celui qui a le droit de le faire. 

Ait. 918. Toutes les fois qu'un contrat est nul ou annulable, 
toutes les dispositions qu'il contient le sont aussi. Toutefois, s'il 
n'y a qu'une de ses dispositions particulières qui soit nulle ou annu- 
lable, le vice ne s'étend pas à tout le contrat, à moins que sans cette 
disposition particulière il ne puisse exister, ou que les parties , en 
contractant, n'aient attaché à cette disposition une importance 
décisive. 

Ait. 919. Quand un acte qui n'était pas absolument régulier 
a été ultérieurement validé par un acte confirmatif , il est en gé- 
néral réputé avoir été régulier du jour où il a été conclu. 

À l'inverse, quand un acte annulable est déclaré nul, on doit en 
général le regarder comme n'ayant jamais existé. 

DE L'IXBCCTIOlt DES COfITBATS 1T DIS SURIS Dl LEU1 UflXSCOTIOR. 

Abt. 920. Les contrats synallagmatique$ (yaajauHH) sont ceux 
par lesquels les deux parties sont obligées de faire ou de donner 
quelque chose, c'est-à-dire par lesquels chacune d'elles devient à 
la fois créancier et débiteur. 

Art. 921. L'obligation est indivisible (Hepas^ej»!») noq seu- 
lement quand la chose, ou le travail qui en est l'objet, ne peut 
matériellement être divisée, mais aussi lors même que cette divi- 
sion serait possible, si dans ce cas la prestation ne peut plus avoir 
lieu conformément au contrat, ou si la valeur de la chose se trouve 
par là considérablement diminuée. 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 253 

Toufe dette indivisible, une fois convertie en argent, devient 
divisible (paa^jejbHB). 

Art. 922. H y a demeure (o4BjiaKa) quand le débiteur n'exé- 
cute pas ou ne paye pas h l'époque fixée ce à quoi il est obligé. Il 
encourt par ce fait la responsabilité de toutes les conséquences du 
retard, à moins qu'il ne prouve qu'une force majeure a empêché 
cette exécution. 

La demeure commence au moment où le créancier a adressé 
à son débiteur un avertissement de payer resté sans effet. Si un 
terme a été fixé à l'avance pour le payement, le débiteur ne sera 
en demeure que s'il n'a pas payé à l'échéance du terme. 

Il a déjà été expliqué en son lieu (art. 5A6) que le créancier 
lui-même peut être en demeure. 

Art. 923. Il y a dommage (orreTa), au sens large du mot, 
toutes les fois que notre patrimoine se trouve diminué , et atteint 
soit dans ses éléments actuels, soit dans l'accroissement sur lequel 
il y avait lieu de compter. 

Quand il y a lieu de distinguer ces deux sortes de dommage, 
la loi emploie pour désigner la première les mots perte simple 
(opocTa iDTeTa), et pour la seconde les mots manque à gagner 
(nary6 joÔHTKa). 

Quand la loi parle de dommage sans ajouter de qualification, 
on doit entendre le dommage en général; il faut donc faire entrer 
en compte l'une et l'autre sorte de dommage, néanmoins en se 
conformant aux règles des articles 5 Ai et 571. 

Mais quand elle emploie l'expression de dédommagement com- 
plet, le juge doit prendre en considération non seulement la perte 
simple, mais aussi le manque à gagner, de la façon la plus large, 
sans aucun tempérament. 

L'auteur du dommage (mTeTHHic) est celui qui a fait ou causé 



254 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

à quelqu'un un dommage. La victime du dommage (ourreheHHK) 
est celui qui l'a souffert. 

Art. 924. La perte simple doit toujours entrer en compte pour 
sa totalité, mais naturellement d'après la valeur vénale des choses 
(art. 996). 

Dans l'évaluation du manque à gagner, on tient compte seule- 
ment du gain que la victime aurait certainement réalisé sans le 
fait ou l'omission imputés à l'auteur du dommage. 

Art. 935. Dans le cas de faute légère (art. 928), où le tribu- 
nal a un pouvoir d'appréciation, si le juge estime que ce serait 
trop peu de condamner l'auteur du dommage à réparer la perte 
simple, et que, d'autre part, il serait excessif de le condamner à ré- 
parer le dommage total, il fera entrer en compte la perte simple 
et le manque à gagner, mais seulement dans la mesure où celui- 
ci aurait pu être prévu sans trop d'effort. 

Art. 926. Pour apprécier le dommage, il ne faut pas tenir 
compte de la valeur d'affection (^hmho OMH.be), c'est-à-dire de 
la valeur, souvent exagérée, que la victime donne à une chose 
pour des motifs personnels qui la lui rendent particulièrement 
précieuse; mais on doit simplement s'attacher à la valeur vénale 
que la chose aurait ordinairement dans le commerce, a moins 
que la loi n'en dispose autrement. 

Art. 927. Il y a dtd (a^a HaMJepa) dans les affaires d'intérêt 
pécuniaire quand, avec une mauvaise intention, on cause à au- 
trui un dommage par son fait ou sa négligence, ou quand on le 
pousse à dessein à faire une chose qu'on sait devoir lui être pré- 
judiciable. L'auteur du dol est dans tous les cas responsable du 
préjudice qu'il a causé, et, dans, le cas même où il aurait été 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 255 

convenu à l'avance qu'on ne répondait pas d'un préjudice de cette 
nature, cette clause, comme contraire à la probité et aux bonnes 
mœurs, serait nulle et de nul effet 

Art. 928. Quiconque a causé à quelqu'un un dommage parce 
qu'il n'a pas compris, prévu ou fait une chose que toute personne, 
sans grand effort d'attention, aurait comprise, prévue ou faite en 
pareil cas, commet une faute lourde (KpaJH>H HeMap). 

Tout autre acte de négligence qui n'atteint pas le degré dont il 
est question au paragraphe précédent constitue ce que la loi ap- 
pelle une faute légère (oMan>B HeMap). 

Art. 929. On apprécie le degré de la faute en tenant compte 
de toutes les circonstances personnelles et autres de l'affaire ou 
de l'événement dont il est question. Il faut donc examiner, par 
exemple : quel soin l'auteur du dommage apporte habituellement 
dans la gestion de ses propres affaires; si l'autre partie, en lui 
confiant l'affaire, a connu ou a dû connaître ses habitudes à cet 
égard; quelles précautions exigeait la nature de l'affaire; s'il s'est 
chargé de l'affaire dans son propre intérêt ou seulement dans l'in- 
térêt de l'autre partie, etc. 

Art. 930. Toutes les fois qu'un tribunal statue sur l'obligation 
de réparer un dommage et sur le montant de ce dommage, il doit 
tout d'abord rechercher si l'acte dommageable se rattache à un 
contrat, et spécialement à l'exécution d'un contrat; ou si, au 
contraire, il ne se rattache à aucune convention. Dans le premier 
cas le tribunal applique la règle de l'article 54 1, dans le second 
celle de l'article 571. 

Art. 931. On appelle cas fortuit (cjiyiaj) tout événement 
dommageable qui n'a pu être ni prévu ni évité, ou qui du moins 
n'a pu l'être par celui à qui il est arrivé. 



S56 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

On ne peut demander à personne une indemnité pour dommage 
causé par un cas fortuit, à moins qu'il ne soit autrement disposé 
en termes exprès par une convention ou par la loi. 

Ait. 932. On entend par risque (phbhr) l'éventualité d'un 
dommage, c'est-à-dire quand tu ne sais pas encore si tu t'éprou- 
veras ou non, relativement à une certaine chose ou à une certaine 
affaire. 

Art. 933. «Le genre ne pérît pas» est une règle générale de 
droit. En conséquence, quand l'objet de l'obligation est une somme 
d'argent ou autre chose fongible et que toutes les choses du même 
genre appartenant au débiteur ont péri et, par conséquent, ne 
peuvent pas servir à acquitter son obligation, celle-ci n'est pour- 
tant ni éteinte ni amoindrie. 

»E8 CLAUSES SPECIALES DANS LES CONTRATS. 

Art. 934. On donne des arrhes (rampa ou sajaBaïc) en signe 
de la perfection du contrat et, en même temps, pour mieux en 
garantir l'exécution. 

Art. 935. Le dédit (o4ycTamnja) est ce que l'une des parties 
s'engage à payer, au cas où il lui plairait de se désister du contrat, 
afin que ce désistement ait une valeur légale. 

Abt. 936. La danse pénale (ypeieua TeroÔa) est l'amende 
ou toute autre peine à laquelle, d'après le contrat, sera soumis le 
débiteur en cas d'inexécution, ou en cas d'exécution non absolu- 
ment conforme aux clauses de ce contrat. 

Ait. 937. Il y a solidarité (caMOKyrmocT) quand, dans une 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 257 

obligation où il y a plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers, 
les uns ou les autres sont tenus ensemble. 

Les débiteurs sont solidaire* (caMOKynHn) quand chacun est 
tenu personnellement, non seulement de sa part, mais de la dette 
tout entière, comme s'il était seul obligé, et quand le payement 
fait par l'un d'entre eux libère tous les autres. On dit communé- 
ment de tels débiteurs que : chacun est tenu pour tous et tous pour 
chacun. 

Les créanciers sont solidaires quand chacun d'eux peut recevoir 
le payement pour tous les autres, de façon que le payement fait 
entre ses mains vaut payement entre les mains de tous. 

Art. 938. La solidarité dans les contrats ne se présume ja- 
mais; elle doit être formellement stipulée ; à défaut de stipulation, 
chaque débiteur, si la dette est divisible, n'est tenu que de sa 
part. 

Alors même que les débiteurs sont solidaires vis-à-vis du créan- 
cier, ils ne sont pas solidaires entre eux à raison de ce que l'un 
d'eux a payé pour les autres, à moins de clause formelle. Dans 
le cas seulement où il est reconnu que l'un d'eux ne pouvait pas 
valablement s'obliger, ou se trouve hors d'état de rembourser sa 
part à celui qui en a fait l'avance, les autres débiteurs devront 
en supporter la perte, chacun en raison de sa part. 

Art. 939. La condition (yc^os) est une espèce particulière de 
clause que les parties peuvent ajouter au contrat. La condition 
ainsi ajoutée suppose un acte, ou un événement quelconque, 
dont on ne peut dire avec certitude s'il se réalisera , et de la réali- 
sation duquel dépend la question de savoir si l'obligation résultant 
du contrat prendra ou non naissance ou continuera ou non d'exister. 

Le contrat conclu sous une telle condition se nomme contrat 
conditionnel (ycAOBHH yroBop). . 



»7 



258 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 940. La condition est suspensive (onAornau) quand l'exis- 
tence du contrat est suspendue jusqu'à l'accomplissement de la 
condition dont il dépend. Elle est résolutoire (paspjeinaH), au 
contraire, quand son accomplissement opère la résolution du 
contrat qui jusque-là avait pleine force. 

Art. 9 Al. On considère que la condition se trouve réalisée 
quand c'est le débiteur lui-même qui, d'une manière quelconque, 
en empêche la réalisation. 

Art. 942. Quand l'effet d'un contrat ne doit commencer à se 
produire qu'à une certaine époque, ou à l'arrivée d'un certain évé- 
nement qui doit certainement se réaliser (par exemple, le décès 
de quelqu'un), tous les droits dérivant de ce contrat sont acquis 
définitivement du moment où il est devenu parfait. L'exécution 
seule se trouve suspendue jusqu'à l'époque fixée ou jusqu'à l'arrivée 
de l'événement prévu. 

DES OBLIGATIONS DERIVANT D'ACTES ILLICITES ET DE DIFFÉRENTS FAITS 

ET CIRCONSTANCES. 

• 

Art. 943. Quiconque fait ce qu'il a le droit de faire ne fait 
tort à personne, et n'encourt aucune responsabilité, quand même 
par ce fait il causerait un dommage à autrui. Il est tenu, néan- 
moins, dans l'exercice de son droit, de ne pas en dépasser les li- 
mites et de ne rien faire par méchanceté ou à mauvaise intention 
(art. îooo). 

Art. 944. Les lois divines et humaines autorisent toute per- 
sonne injustement attaquée à se défendre comme elle peut, quand 
il ne lui est pas possible d'appeler l'autorité à son secours. 

L'agresseur est seul coupable du mal ou du dommage qu'il a pu 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 259 

subir pendant son agression , et par conséquent il ne peut récla- 
mer de dommages-intérêts à personne. 

Mais ce droit de légitime défense (aaKOBHTa caMOOÔpaHa), lui- 
même, a ses limites, et la personne attaquée ne peut les dépasser 
sans encourir la responsabilité des conséquences de ses actes. 

Les limites de la légitime défense sont très différentes suivant 
les circonstances. C'est pourquoi, quand on recherche si une per- 
sonne a dépassé ces limites, on doit considérer : qui est l'agres- 
seur et qui est la victime, homme ou femme, vieux ou jeune, 
vigoureux ou débile ; le lieu , le moment et le caractère de l'agres- 
sion, ainsi que toutes les autres circonstances et faits permettant 
d'apprécier quelle a été, en réalité, la nature et l'intensité du 
danger couru par la victime , et sous quel aspect il a dû lui appa- 
raître au moment où l'agression s'est produite. 

Art. 945. Quiconque, par erreur, décharge quelqu'un d'une 
obligation ou libère le bien de quelqu'un de quelque charge, 
croyant être obligé de le faire, peut, malgré cette libération, de* 
mander que cette obligation ou cette charge soit rétablie, c'est-à- 
dire soit remise en l'état antérieur, à moins qu'il n'y ait des raisons 
de supposer que la libération a eu lieu à titre de donation. 

Art. 946. L'erreur dans un compte ne doit nuire à personne. 
En conséquence, toute personne au préjudice de qui a été com- 
mise l'erreur peut toujours en demander le redressement, et ré- 
clamer une indemnité à la partie qui a profité de l'erreur, dans 
la mesure où elle en a profité. 

Art. 947. Il y a gestion d'affaires (iieaBaHO BpiueH>e Ty^HX 
noc^OBa) quand quelqu'un s'immisce dans l'affaire d'un au tire 
pour la faire au lieu et pour le compte de celui qu'elle concerne, 
sans en avoir été chargé et sans y être obligé. 

*7- 



260 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Celui qui se charge ainsi de l'affaire d'autrui s'appelle gérant 
£ affaires (BpuiHjian Typera no<Ma) et celui que l'affaire concerne 
se nomme le maître (rocnoaap nocaa). 

DB L'KÏTINCTIOH DBS OBLIGATIONS. 

Art. 948. On ne présume jamais qu'une obligation subsé- 
quente fasse novation d'une obligation antérieure (art. 6aa); il 
faut, pour admettre cette novation, que la volonté des parties soit 
manifeste. 

On ne peut, évidemment, admettre cette intention quand un 
contrat a été simplement complété par quelques modifications 
dans ses dispositions secondaires, telles que celles relatives à la 
façon de rembourser le capital, au payement périodique des in- 
térêts, ou par l'introduction de quelques autres additions ou chan- 
gements accessoires. 

Non seulement les modifications de ce genre ne substituent pas 
un nouveau contrat à l'ancien, mais celui-ci au contraire n'en est 
que plus fort. 

Art. 949. Il y a compensation (npe6HJan>e) quand deux per- 
sonnes sont débitrices l'une envers l'autre et que leurs dettes se 
couvrent réciproquement, de façon à s'éteindre jusqu'à concur- 
rence de leurs quotités respectives. 

Quand il y a contestation entre deux parties dont les dettes sont 
susceptibles de compensation, le tribunal ne tient compte de la 
compensation que si elle est réclamée par celle qui a le droit de 
s'en prévaloir. Cette compensation lui sera accordée, même contre 
la volonté de l'autre partie, si sa créance est liquide, si elle est 
exigible et de même nature que la créance de l'autre partie 
(art. 6i5). 

Une créance est liquide quand elle peut être déterminée aussi 
facilement que celle avec laquelle il s'agit de la compenser. 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 261 

Art. 950. Le mot 3acTapa (vétusté), dans 4a langue populaire, 
désigne l'action du temps qui fait vieillir les choses; mais, dans 
la langue de la loi, ce mot s'emploie dans le sens de prescription, 
c'est-à-dire quand la loi fixe un certain délai, à l'expiration du- 
quel le créancier qui n'a pas exigé son payement ne peut plus le 
réclamer devant le tribunal, si le débiteur veut se prévaloir de 
l'omission ainsi prolongée. 

Àbt. 951. En cas de solidarité entre débiteurs, si la prescription 
est interrompue à l'égard de l'un des débiteurs, elle l'est aussi à 
l'égard de tous les autres. Il en est de même pour les dettes indi- 
visibles dans lesquelles il y a plusieurs débiteurs. 

Art. 952. Autre chos< Y interruption de prescription (npe- 
khj), autre chose la suspe (cnpHJeneifce). 

Cette différence apparat surtout dans la manière de compter 
le délai fixé par la loi pour la prescription. Quand, après l'inter- 
ruption, elle recommence à courir, tout le temps qui s'est écoulé 
auparavant ne se compte plus (art. 634); au contraire, au cas de 
suspension, on compte dans le délai fixé par la loi tout le temps 
qui s'est écoulé avant et après la suspension, et on ne déduit que 
la durée de celle-ci (art. 63a). 

A cet égard, l'interruption et la suspension de la prescription 
sont analogues à l'interruption et à la suspension de l'usucapion 
(art. 847-868). 

CHAPiTRE V 

RELATIF SURTOUT AUX PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, 

AINSI QU'À LA CAPACITE* 
ET EN GÉNÉRAL AU DROIT DE DISPOSITION (CINQUIEME PARTIE). 



DE LA PERSONNALITÉ. 

Art. 953. On a déjà vu (art. 801) que le mot MMaoHHK dé- 



262 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

signe le sujet de droit, c'est-à-dire la personne, en tant quelle 
est capable d'avoir un patrimoine. Le mot HnaoHHcoTBO (person- 
nalité) signifie la qualité d'mcaoHHR ( personne) , comme aussi 
l'ensemble des droits inhérents à cette qualité. 

Le droit de la personne par rapport aux biens n'est pas partout 
constitué de la même façon : dans certains Etats par exemple, 
tout sujet peut être propriétaire de biens mobiliers et immobiliers 
de toute nature, à la seule condition qu'ils soient dans le commerce; 
dans d'autres, au contraire, il y a certaines classes d'hommes 
auxquelles est refusé le droit de posséder certaines sortes d'im- 
meubles déterminés; ici les étrangers peuvent posséder ce droit 
dans les mêmes conditions que les regnicoles, là ils ne le peuvent 
pas. 

Autre chose est le droit de la personne par rapport aux biens 
en général, autre chose la capacité pour agir (csojenjacr), qui 
consiste essentiellement dans la faculté de disposer de ses biens 
(art. 957). 

Art. 954. La personnalité est reconnue par la loi à tout être 
humain sans exception. A la différence de la qualité de personne 
physique (jihihii HMaoHHK) qui appartient à tout homme, la qua- 
lité de personne morale (mejusHna HMaomnc) n'appartient qu'aux 
institutions auxquelles la loi la reconnaît (par exemple : l'Etat, 
les sociétés corporatives, etc. 

DB8 PKR80NHES PHYSIQUES. 

Art. 955. Partout où le présent Gode emploie les termes : 
homme, associé, mineur, personne, etc., il désigne par là le sexe 
féminin aussi bien que le masculin, h moins que la loi ne dise 
formellement qu'il s'agit uniquement du sexe masculin, ou que 
l'intention restrictive n'apparaisse de toute autre manière. 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 263 

Abt. 956. Il est de règle que l'enfant simplement conçu, en 
admettant qu'il naîtra vivant, est censé né, toutes les fois qu'il 
s'agit d'un droit dont il jouirait s'il était né. 

Art. 957. Alors même que la capacité générale est entière, le 
droit d'a»ir, c'est-à-dire de disposer des biens, peut être Usaité. 
C'est ce qui a lieu quand une personne, dans les cas prévu» par 
la loi (minorité, faiblesse d'esprit, etc.), est privée du droit d'ad- 
ministrer ses biens personnels et d'en disposer en tout ou en partie. 
Dans ces différents cas, le tuteur, ou celui qui exerce sur l'inca- 
pable un pouvoir analogue, doit, pour la régularité, conclure, 
accomplir, ratifier les actes- concernant les biens de celui-ci. 

Toute personne qui n'est pas soumise à de semblables restric- 
tions a la pleine et entière capacité d'agir et de disposer (ceojeB- 
jacTaH). 

Art. 958. Le domicile (MJecro npeÔHBaita) de toute personne 
est au lieu où elle habite ordinairement, c'est-à-dire où est le 
centre habituel de sa vie et de ses occupations. 

Le domicile peut être volontaire (4o6poBOAHo) ou nécessaire 
(noTpeÔHo). Est volontaire celui dans lequel une personne établie 
exerce sa profession ou se livre à ses occupations habituelles, avec 
l'intention d'y rester à demeure. Est nécessaire celui dans lequel 
on est tenu de vivre de par la loi ou par ordre de l'autorité. 
Ainsi, par exemple, est nécessaire le domicile des fonctionnaires et 
des militaires dans le lieu oit ils accomplissent leur service perma- 
nent, celui de la femme mariée au domicile de son mari, celui 
des mineurs indivis au domicile de leurs parents ou de la commu- 
nauté dont ils sont membres. 

Ait. 959. Quand une personne a quitté son domicile seule- 
ment pour un temps, on ne peut pas encore dire qu'il y a absence 



264 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

au sens légal du mot : mais si l'on n'a aucune nouvelle , aucun indice 
concernant une personne non présente (art. 678-680) , on peut dire 
qu'elle est absente (Hecrajiii). 



DE LA TUTELLE. 



Art. 960. Il y a tutelle (cTapaTeACTBo) quand une personne 
est appelée à diriger les affaires d'un individu qui est légalement 
reconnu hors d'état de les administrer personnellement, ou de se 
choisir un représentant à cet effet. 

La tutelle est une fonction de protection et de représentation 
qui est établie ou directement par la loi, ou par une ordonnance 
de l'autorité, fondée sur un motif légal. Au sens large du mot, le 
père est aussi un tuteur; il est le tuteur naturel de ses enfants 
mineurs. Mais, au sens plus étroit, juridique, il n'y a tutelle que 
quand la surveillance des affaires de la personne protégée 
(art. 962) est confiée à un autre que son père. 

Quand une personne est mise, soit à cause de son âge, soit pour 
tout autre motif légal, sous la tutelle d'une autre personne, celle-ci 
s'appelle tuteur (cTapaTe*). •►' * 

Art. 961. Parmi les femmes, la mère seule peut être tutrice 
de ses enfants mineurs; mais on lui adjoint habituellement un 
tuteur auxiliaire (noMokHHK-tifàpaTeJb) [art. 644]. 

Art. 962. Est en tutelle (inTHKeHHK) celui dont le patrimoine 
ou la personne, ou même l'un et l'autre, sont confiés à un tuteur, 
que la tutelle soit motivée par l'âge ou par toute autre cause lé- 
gale. 

Art. 963. V autorité tutélaire supérieure ( Ha jCTapaTejbCKa BJiacr ) 
est un tribunal qui a compétence pour, en cas de besoin, consti- 
tuer la tutelle, nommer le tuteur, surveiller son administration. 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 265 

recevoir et examiner les comptes de sa gestion, donner ou refuser 
son autorisation dans les affaires où le tuteur ne peut décider seul. 



DE LA COMMUNAUTE* DE FAMILLE ET DES AUTRES PERSONNES JURIDIQUES. 

Art. 964. La maisonnée (Kyfea), c'est-à-dire la communauté 
domestique, considérée comme formant un tout, se prend pour 
les membres dont elle se compose. La maisonnée peut donc 
être regardée comme la personnification de la famille, en tant 
que celle-ci est la représentation du travail et du patrimoine com- 
muns. 

Peu importe donc que les membres de la famille habitent une 
même maison ou des maisons différentes, car tant que les biens, 
le ménage, le travail et les gains sont en commun, la maisonnée 
est indivise, et comme telle constitue une personne juridique 
(art. 686). 

Art. 965. Ont la qualité de membres de la famille (40Mafca 
vejbat) non seulement les personnes des deux sexes nées dans 
la maison, mais encore celles qui sont régulièrement entrées à ce 
titre dans la maisonnée (par exemple: les belles-filles, les enfants 
adoptifs). 

Tout membre de la maisonnée qui, étant né dans la maison, 
en sort par suite de mariage ou de partage, cesse de compter 
comme membre de cette maisonnée au sens ci-dessus. 

Les serviteurs et domestiques de la maison, tant qu'ils res- 
tent dans cette situation, ne font pas partie de la communauté 
de famille au vrai sens du mot, et n'en deviennent pas membres, 
quel que soit le nombre d'années qu'ils soient ainsi restés dans 
la maison. 

Art. 966. Le fait que la communauté de famille constitue une 



266 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

personne morale n'empêche pas que les droits appartenant à 
chaque membre de la communauté, homme ou femme, sur le 
patrimoine commun, restent absolument distincts et intacts: tels 
sont, par exemple, le droit à une part déterminée dans les biens de 
la communauté au moment du partage; le droit à la nourriture, 
au vêtement, à la chaussure, à l'habitation ; le droit de la fille à un 
trousseau au moment du mariage , etc. 

Encore moins cette circonstance fait-elle obstacle. à ce que 
chacun garde ses droits sur son pécule lorsqu'il en a ou a le droit 
d'en avoir un (art. 688-689). 

Art. 967. On désigne sous le nom de propret ou pécule (oco- 
ÔHHa ou ocoôait) les biens qu'un membre de la communauté, 
homme ou femme, possède à part, hors du patrimoine commun 
et outre le droit qui lui appartient comme membre de la com- 
munauté. 

Par suite, lorsque le décès d'un des membres de la commu- 
nauté amène pour un ou plusieurs des survivants un accroisse- 
ment du patrimoine commun, il est clair que cet accroissement 
ne forme pas pour eux un pécule. 

Art. 968. Le produit du travail des communistes constituant 
le principal revenu de la communauté, il en résulte que, sauf 
dans les cas expressément déterminés par la loi (art. 688), tout 
ce qu'un membre acquiert par son labeur entre, non dans son 
pécule, mais dans le patrimoine commun de la maison. 

Au contraire, tout ce qu'un membre delà communauté acquiert 
par donation ou par succession (art. 967) devient son pécule 
(art. 689), car il l'a aequis sans travail. Il est vrai qu'il acquiert 
également sans travail les choses trouvées par hasard, choses que 
la coutume attribue à la communauté, mais cette exception s'ex- 
plique par cette considération que la communauté supporte aussi 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. 267 

les pertes résultant des mauvaises chances éprouvées par ses 
membres. 

Art. 969. Dans le domaine national, il faut distinguer deux 
espèces principales de biens. 

A la première catégorie appartiennent les biens du domaine pu- 
blic (4o6pa ynpaBO jaBHa) qui sont hors du commerce, par cette 
raison que l'Etat s'en sert lui-même directement, en vue de cer- 
taines fins (fortifications, poudrières, etc.), ou qu'ils sont em- 
ployés au service et à l'utilité générale (chemins publics, ponts, 
marchés, ports, etc.). 

A la deuxième catégorie appartiennent les biens du domaine de 
TÉtat (ApmaBHa ocoÔHna). Ces biens procurent à l'Etat, comme 
ils feraient à tout autre propriétaire, une utilité purement pécu- 
niaire, comme les terres ou les maisons données à bail, l'argent 
qui sert à satisfaire diverses sortes de besoins, etc. 

Néanmoins une chose appartenant au domaine public peut ren- 
trer dans le commerce, à lac ondition toutefois qu'elle ait cessé 
effectivement de servir à l'Etat ou aux citoyens; par exemple, des 
fortifications après leur suppression, une ancienne route devenue 
inutile par suite de l'ouverture d'une nouvelle, etc. 

Art. 970. L'Etat, d'ailleurs, est amené à traiter des questions 
d'affaires et à entrer en relations avec les simples particuliers non 
seulement à l'occasion de son domaine privé, mais encore à l'oc- 
casion de son domaine public. Les choses de cette dernière caté- 
gorie, il est vrai, ne se vendent ni ne se louent, tant qu'elles 
restent affectées à l'usage de l'État ou à un usage public; mais 
même les choses purement publiques ont parfois besoin de ré- 
parations ou de modifications, et ces opérations obligent l'État à 
conclure des conventions et à entrer en relations d'une manière 
quelconque avec d'autres personnes (avec des entrepreneurs, des 
ouvriers, etc.) comme tout autre particulier. 



268 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

CHAPITRE VI- 
db CERTAINES ESPECES DE PBEOVBS EH MAT1EBE CIYILE. 

Àbt. 971. Prouver (joKasaTii) signifie produire, au sujet de 
la réalité d'une chose ou d'un fait, des témoignages et des argu- 
ments assez convaincants pour qu'il ne soit plus possible, après 
cette production , de mettre en doute la réalité de ce qu'on voulait 
démontrer. Le résultat de cette démonstration se nomme preuve 
(40Kaa). 

Àbt. 972. Le titre (ncnpaBa) est l'affirmation écrite, c'est-à- 
dire la déclaration ou le témoignage écrit qu'une affaire a été 
réellement conclue (par exemple, un contrat de louage), qu'un 
acte a été accompli (par exemple, un avertissement à un débiteur, 
un refus de continuer une location), ou que tout autre événement 
a eu lieu (par exemple, la mort d'une personne), et le tout exac- 
tement de la façon, dans le lieu et au moment spécifiés par le 
titre. 

Le titre est original (iiaTHija) quand il est écrit, ou tout au 
moins signé, de la main même de celui ou de ceux qui dans ce 
titre déclarent ou affirment quelque chose. 

Abt. 973. Le titre est légalisé (oÔaBJepeHa) quand le tribunal 
ou toute autre personne à qui foi est légalement due constate par 
écrit sur ce titre, dans les formes légales, l'existence d'un fait ju- 
ridique, ou du moins certifie les signatures et autres signes confir- 
matifs apposés au bas du titre, ou encore l'exactitude de la copie 
d'un titre. 

Abt. 974. La reconnaissance (dajyKHinia) est également un 
titre, mais un titre d'une nature particulière, c'est-à-dire une 
attestation par écrit de l'existence d'une obligation. 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 269 

Art. 975. On appelle quittance (HaarapHima) l'écrit par lequel 
le créancier reconnaît qu'une obligation lui a été intégralement 
payée ou qu'il lui a été remis seulement un acompte. 

Art. 976. Quand il n'y a pas certitude absolue, mais que, en 
jugeant d'après le cours habituel des choses, la loi, dans certaines 
circonstances, dit au sujet d'un fait : «on présume que.. . », ou 
«la loi présume que. . . », ou «on suppose que.. . », et autres 
expressions analogues , le tribunal doit tenir pour vrai ce que la 
loi présume ou admet comme tel. 

Cependant il est loisible à celui qui proteste contre cette pré- 
somption (npeTnocTaBKa) de faire la preuve contraire. S'il par- 
vient à apporter cette preuve, le tribunal l'admettra, quand même 
elle contredirait la présomption établie par la loi. (On trouve de 
semblables présomptions dans les articles 96,169,816, etc.) 

Art. 977. Quand il résulte clairement de la loi que le législa- 
teur n'autorise aucune contradiction à une présomption établie 
par lui, toute preuve contraire se trouve par là même non rece- 
vable et interdite, et le tribunal est obligé de tenir cette pré* 
somption pour vraie, quelle que puisse être la réalité (l'article 77a 
contient un exemple de présomption absolue) [npeTnocTaBKa 6ea 
noroBOpa]. 

CHAPITRE VIL 

DE LA MESURE ET DU CALCUL DU TEMPS. 

Art. 978. En général, le temps est mesuré en matière civile 
comme il l'est dans le calendrier, en observant toutefois les règles 
tracées dans les articles suivants (art. 979-986). 

Art. 979. Les jours se comptent de minuit à minuit. Ainsi, 



270 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

par exemple, le lundi dure même après que te jour a disparu et 
que la nuit a commencé; il dure réellement jusqu'à minuit. C'est 
seulement au moment où minuit est passé que le lundi est fini 
et que commence le mardi. 

Étant donné que minuit est le terme final du jour, il va de soi 
que la semaine, le mois et Tannée commencent et finissent de la 
même manière. 

Art. 980. Les délais et, en général, le commencement et la fin 
de tout laps de temps se comptent non d'heure à heure, mais de 
jour à jour. Ainsi , par exemple , le Monténégrin né le a janvier 
1860 à huit heures du soir, sera légalement majeur à l'instant 
même où minuit est passé entre le 1 er et le 2 janvier 1881 , sans 
qu'il soit besoin d'attendre la huitième heure du soir du a janvier. 

Art. 98t. Les délais qui se oomptent par mois entiers ou par 
années entières expirent au jour du dernier mois, qui correspond 
d'après le calendrier à celui où le délai a commencé à courir. On 
ne tient aucun compte du fait que certains mois ont plus ou moins 
de jours que d'autres. 

Si le dernier mois n'a pas de jour correspondant au jour initial, 
le délai expire le dernier jour de ce dernier mois. 

Art. 982. Quand il a été convenu qu'un acte serait exécuté au 
commencement d'un mois, on présume qu'il s'agit du premier jour 
du mois, de même qu'on s'attache au dernier jour du mois pour 
l'exécution d'un acte qu'on est convenu d'exécuter à la fin d'un 
mois, quel que soit le nombre des jours de ce mois. 

Quand, pour l'exécution d'un acte, on fixe le délai d'un demi- 
mois, on présume que le terme est le quinzième jour de ce mois. 

Art. 983. Quand un acte doit être exécuté dans un certain 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 271 

laps de temps, il faut que l'exécution soit accomplie avant let com- 
plète expiration du délai, ne fût-ce que quelques instants aupara- 
vant. S'il n'était exécuté que quelques instants après, il va de soi 
que l'exécution n'aurait pas eu lieu dans le temps fixé. 

Abt. 984. L'ensemble des jours d'un délai se compte sans au- 
cune déduction (par exemple» des jours fériés, du temps pendant 
lequel on s'est absenté, etc.), qu'il s'agisse d'un délai pour acqué- 
rir, conserver ou perdre. 

« 
Art. 985. Quand le délai pour l'exécution d'un contrat expire 

un dimanche ou un autre jour férié, cette exécution peut encore 

avoir lieu le jour suivant. 

Mais quand le contrat doit être exécuté dans un délai déterminé 

et que le dernier jour de ce délai tombe précisément un dimanche 

ou un autre jour férié, l'exécution doit avoir eu lieu au plus tard 

le dernier jour ouvrable qui précède le jour férié. 

Art. 986. Toutes ces règles sur la mesure et le calcul du temps 
(art. 979-986) n'ont d'effet que si la loi, le tribunal ou les par- 
ties elles-mêmes n'en ont disposé autrement. 

CHAPITRE VIII. 

DB QUELQUES MAXIMES JURIDIQUES QUI, SANS POUVOIR MODIFIER NI CHANGER 
LA LOI, PEUVENT EN ÉCLAIRER L'ESPRIT ET LE SENS. 

Art. 987. La loi est la même pour tous. 

Art. 988. La loi, si dure qu'elle soit, est toujours la loi. 

Art. 989. C'est seulement pour les bonnes coutumes que vaut 
la règle : ce que veut la coutume, la loi le veut aussi. 



272 CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

Art. 990. Mauvaise coutume ne vaut, et ne fait pas loi. 

Art. 991. Aux cas rares, la règle fait souvent défaut. 

Art. 992. On juge avec des règles et non avec des exemples. 

Art. 993. Qui connaît seulement les mots de la loi ne connaît 
pas encore la loi; il en faut encore saisir l'esprit et le sens. 

Art. 994. Ce que tout le monde comprend de la même ma- 
nière n'a pas besoin d'interprète. 

Art. 995. Quand une disposition s'écarte de la règle géné- 
rale, elle doit être interprétée dans le sens le plus étroit. 

Art. 996. Nul ne peut être privé de la jouissance des choses 
qui appartiennent à tous par leur nature ou sont affectées à 
l'usage de tous. 

* Art. 997. Si ton bien est sacré, le mien l'est aussi; garde le 
lien, mais ne louche pas au mien. 

Art. 998. Tant que tu ne fais tort à personne, tu es libre de 
tirer des choses tout le profit possible. 

Art. 999. Une chose peut n'être pas défendue, et pourtant 
n'être pas honnête. 

Art. 1000. Tu as beau avoir un droit, tu ne peux t'en servir 
à seule fin de causer ennui ou dommage à autrui. 

Art. 1001. Qui tire profit d'une chose, doit en supporter les 
charges. 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 273 
Art. 1002. Ce que la loi te donne, nul ne peut te l'ôter. 

Art. 1003. Entre plusieurs ayants droit, le plus ancien passe 
le premier. 

Art. 100 A. Le fait d'autrui ne peut amoindrir mon droit. 

Art. 1005. Ce que tu as acquis de par la loi, lu le gardes, 
quand même la loi vient à changer. 

Art. 1006. Ce qui est né tortu ne se redresse jamais; ce qui 
est illégal dans son origine ne peut devenir légal par le seul effet 
du temps. 

Art. 1007. Le plus comprend le moins; quand le plus est 
permis, le moins ne peut être prohibé. 

Art. 1 008. Qui permet une chose accorde par là même tout ce 
qui est nécessaire pour user de la permission. „ 

Art. 1009. On ne peut donner que ce qu'on a; d'où la règle : 
on ne peut céder à un tiers plus de droits qu'on n'en a soi-même. 

Art. 1010. Si tu as renoncé à une chose, c'est en vain que tu 
la demanderas plus tard. 

Art. 1011. La violence est le pire ennemi du droit. 

Art. 1012. Si tu enlèves à autrui, autrement que par la voie 
de droit, une chose, fût-ce la tienne, il y a violence. 

Art. 1013. Quand plusieurs personnes se disputent une même 

18 



274 GODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 

chose et que les apparences sont également favorables à tous, c'est 
le possesseur qui est préféré. 

Art. 101 4. Tu as beau être dans ton droit, tu feras bien de 
ne pas le réclamer à outrance. 

Art. 1015. Quand tu as dit d'une chose : selle est à moi», tu 
ne peux rien dire de plus fort. 

Art. 1016. Toute chose réclame son maître. 

Art. 1017. Qui a le fonds a la maison, qui a le champ a la 
récolte. 

Art. 1018. Si faible que tu sois, tu es sûr de ce que tu tiens 
dans ta main; si fort que tu sois, tu n'es pas sûr de ce que tient 
ton débiteur. 

Art. 1019. Le droit que tu as dans la chose d'autrui la suit 
sans s'amoindrir, en quelques mains qu'elle passe. 

Art. 1020. Des mots sont des mots; c'est la convention qui 
est la loi des parties. 

Art. .1021. Consentir tacitement, c'est encore consentir. 

Art. 1 022. Ce qu'un autre a fait par ton ordre, c'est toi-même 
qui l'as fait. 

Art. 1023. Rien ne vaut un acte passé devant l'autorité pu- 
blique. 

Art. 1024. Ce que deux ont fait, les mêmes deux peuvent le 
défaire. 



EXPLICATIONS ET DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES. 275 

Art. 1025. Ce qui est convenu entre deux parties n'oblige pas 
les tiers. 



Art. 1 026. Si tu as une convention à interpréter, tiens compte 
des mots ; mais surtout de la volonté et de l'intention. 

Art. 1027. S'il y a doute insurmontable sur la quotité d'une 
dette, on l'interprète en faveur du débiteur. 

Art. 1028. C'est le comble de l'injustice quand celui qui a 
fait le mal en tire encore profit. 

Art. 1029. Qui reçoit ce qui ne lui appartient pas, doit le 
restituer. 

Art. 1 030. Le débiteur de ton débiteur n'est pas pour cela ton 
débiteur. 

Art. 1031. Qui néglige son droit ne peut s'en prendre qu'à 
lui-même s'il le perd. 



!«. 



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 



Les numéros renvoient ara articles. 



Absihcb, présomption de décès, 679; — 
nomination d'un tuteur, 666; — 
différence entre l'absence et la non- 
préseoce, g5g. 

Accession, Ao. 

Agcsssoibbs (Objet, choses, droits), dé- 
finition, 808, 809. 

Acquisition, définition, 903. 

Actions possessoibbs, 891, 899. 

Adjonction, 70. 

Aliénés (Tutelle des) réglée par le tri- 
bunal, 653. 

Allution, Ai. 

Ahankt. Voir Dépôt Ment, 390 et 889. 

Analogie (Interprétation par), défini- 
tion, 781. 

Analogie (Décision à prendre par), 3. 

Anatocishi (InterdictioD de 1'), 963. 



Antichbbsi (Droit d'), définition, 864; 

— constitution , 1 83 ; — durée , 1 87. 
Appoit dis sociétaires, 618, 888, 889. 
Abbbis, appartiennent au propriétaire 

du fonds, 39; — branches d'arbres 
avançant sur le terrain d'autrui, 111 • 

Armes données en gage, 176. 

Ahbhis, définition, 936; — restitution, 
55o, 55i. 

Association. Voir Société, 

Association, pouvoirs du directeur, 733; 

— partage du patrimoine, 759. 
Association corporative (Responsabilité 

solidaire des membres de!'), 739; 

— dissolution de l'association corpo- 
rative, 7/16. 

Acteur, définition, 906. 
Avulsion, As. 



B 



Bail à ferme, définition, 878; — obli- 
gations du fermier, 998 ; — payement 
du fermage, 3o9; — cas fortuits, 
3o3; — durée des baux, 3o5. 

Bâtiments qui menacent ruine, îâo. 

Bétail (Vices en matière de vente de), 
969. 



Qpbns db la tbibu , ce qu'ils comprennent , 
709 ; — administration ,710; — par- 
tage, 713. 

Biens du domaine public et biens du do- 
maine de l'État, définition, 969. 

BiEiis immobiliers des églises, 718,719. 

Bobnagb (Frais du ), 110. 



278 



CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



Capacité; en principe, tout individu est 
pleinement capable d'acquérir des 
biens, 10; — pas de différence de 
religion ,19; — limites de la capa- 
cité pour les mineurs, les faibles 
d'esprit, etc., i3, 957; — différence 
entre la capacité et l'exercice , 957 ; — 
capacité de la femme mariée, 509. 

Caution, 617. 

Cautionnement, 657 e * •ui v «» 894, 896. 

Cédant, définition, 908. 

CsETIFICATEUB DE CAUTION, 47 1. 

Cbssioii, définition, go3. 

Cession des cbbancbs, 6o3 et suiv. 

Cessionnaibb, définition, 9<>3. 

Cas? de la communauté (Rôle du), 

691. 
Cheptel (Bail à), 3i3 a 3i8. 
Chose impossible de paibb, le contrat est 

nul, 91 4. 
Choses sans maItbe, 76, 78, 84a. 
Clad8b pénale, définition, 936 ; — dans 

les contrats, 553. 
Code des biens, définition, 767. 
Commodat, 9 65 et suiv.; — règles du 

commodat, s 66; — durée du com- 

modat, a 68. 
Communauté de pamillb, 686 et suiv.; 

— définition, 966, 965; — patri- 
moine de la communauté de famille, 
687 ; — les membres de la commu- 
nauté de famille n'ont pas de pécule, 
688; — le chef représente la com- 
munauté de famille en justice et vis- 
à-vis des tiers, 691; — dettes de la 
communauté de famille, 696, 697; 

— commerce fait par un membre de 
la famille, 698, 699; — acte illicite 
commis par un membre de la com- 



munauté de famille, 700; — usa- 
fruitière, 169. 

Communes ubbainbs, 715. 

Compensation, définition, 949; — règles 
relatives à la compensation, 61 5 et 
suiv. 

Condition en matibie de contrats, défi- 
nition, 939 i 949 ; — contraire à la 
loi, 567; — suspensive, 568; — 
résolutoire, 569. 

Conduites d'eau, 118 et suiv. 

Confusion, cas d'accession mobilière, 70 ; 

— mode d'extinction des obligations, 
690; — en matière de servitude, 
860. 

Construction , appartient au propriétaire 
du fonds, 35; — de mauvaise foi, 
37 ; — sur le terrain d'autrui, 38; — 
d'étables ou autres bâtiments insalu- 
bres, i38, 

Contbat, définition, 905 ; — élément 
fondamental du contrat, 908; — doit 
être rédigé par écrit, 97; — men- 
tions nécessaires, tes**. 

Contrat de labour, 897. 

Contrats, règles générales, 494 et suiv. 

— capacité pour contracter, 5oi; — 
vices du consentement, 5i8 et suiv.; 

— annulation en cas de fraude envers 
les créanciers, 916. 

Contbats nul6 (Différence entre les) et 
les contrats annulables, 917. 

Contrats stnallagmatiques, définition, 
990. 

Copropriété, définition, io3, 839; — 
diffère du patrimoine collectif, 83s 

— administration de la copropriété, 
106; — réparation de la copropriété* 
1 5 , 1 06 ; — vente de la copropriété 



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 



279 



107; — partage de ia copropriété, 
108, 109. 
Cobpobation, diffère de la société pro- 
prement dite, 886. 



Coutume, définition* 779. 
Cbbancbs (Cession des), 6o3 etsuiv. 
Cbbancibb, définition, 909; — fraudé 
par le débiteur, 916. 



D 



Débiteur, définition, 901. 

DbjBLABATION ANTICIPEE DB MAJORITÉ, 638. 
DÉCLARATION DB DBCfcs PRONONCÉE PAR LB 

TRIBUNAL EN CAS D'ABSENCE, 684. 
DÉCONFITURE DES ASSOCIATIONS, 767. 

Dédit, définition, 935; — emploi, 

55a. 
Dbhbubb , définition ,999. 
Dépenses, définition générale, 897; — 

dépenses nécessaires, définition, 896; 

dépenses utiles, définition, 895; — 

dépenses somptuaires, 896. 
Depot, règles générales, 378 et suiv. ; — 

à charge de garde, 881. 
Dépôt sbcbbt (amanêt), 390 e^.88a. 
Détention, définition, 811. 
Détenus (Tutelle des), 669. 
Dettes 1 la charge db la communauté db 

FAMILLE, 696 à 7OI. 

Domaine national, définition, 969. 
Domaine prit* db l'Etat, 969, 970. 
Domaine public db l'État, 791. 
Domestique. Voir Louage de service*. 
Domicile, définition, 958; — absence 

du domicile, 959. 
Domicile légal des associations, 796, 

3°. 



Dommage, définition au sens large, 993; 

— en cas de dol, 997; — en cas de 
faute lourde ou légère, 998; — en 
cas fortuit, 93 1; — résultant d'un 
fait illicite, 570; — causé par un 
domestique, 57a ; — par les membres 
d'une communauté de famille, 700- 
70& ; — par suite de coups ou bles- 
sures, 58o ; — par suite de calomnie, 
58i ; — causé par les animaux, 589 ; 

— causé par la ruine d'un bâtiment, 
586; — prescription en matière de 
dommages, 585. 

Donation, 896 à 899; — définition, 
896; — différentes sortes de dona- 
tion, 899; — capacité nécessaire, 
680; — promesse de douation, 48 A ; 

— doit être rédigée par écrit lors- 
qu'elle dépasse 5oo francs, 485; — 
révocation des donations, 487; — 
don sous condition, 491; — donation 
in extremis, h$3. 

Dboit (Différents sens du mot), 784. 
Droit db préemption, définition, 873; 

— formes de la préemption, 48. 
Droits db créance, définition, 871. 
Droits réels, définition, 870. 



E 



Eau (Droit de puiser de T), règles rela- 
tives, 858. 
Eaux (Droits sur les), 1 17 et suiv. 
Échange, 957. 
Echantillon ( Vente sur ) , 9 5 9 . 



Émancipation, déclaration anticipée de 

majorité, 638. 
Enclatb (Passage pour cause d'), 1 1 5, 1 16. 
Entrepreneur. Voir Travail à forfait, 348 

à 366; — de transports, 367 et suiv. 



L. 



280 



CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



Equité (Jugement en), définition, 78a; 
— décisions à prendre suivant les 
régies de f équité, 3. 

Erreur en matière de contrat, 59 1; — 
répétition du payement fait par er- 
reur, 9&5, 966. 

Eirrcr essentielle, définition, 919. 

État (De 1'), 790 et suiv.; — biens 
du domaine de l'Etat , 969 et suiv. 

État citil (Actes de 1'), 676 et suiv. 



r 

Etranger, ne peut être propriétaire d'un 
immeuble au Monténégro, 64; — 
est soumis au droit monténégrin , sauf 
exceptions, 7, 8, 9; — tutelle de 
l'étranger, 789. 

Éviction, définition, 876; régies, 9&3 
à i5o. 

Exercice de la revendication, 97 à 109. 

Expropriation pour cause de necessit* 
publique, 16. 



F 



Familles ubb aines, sont assimilées aux 
communautés de famille, 708. 

Fondation, 755 et suiv.; — la fonda- 
tion peut être faite par testament, 
756; — ou par un acte approuvé 
par le Conseil d'État, 758; — date 
des fondations, 759; — administra- 



tion des fondations, 760; — sup- 
pression des fondations, 763 et suiv. 

Fonds seivant, définition, 853. 

Fonds dominant, définition, 853. 

F0NOIBLE8 (Choses), définition, 810; — 
tradition des choses fongibles, 839; 
— perte des choses fongibles, 933. 



G 



Gage, définition, 863; — sur les choses 
mobilières, 179 et suiv. 



Gestion d'affaire», définition, 947; 
règles applicables, 587, 69 A. 



H 



Habitation (Droit d' ) , 171. 

Héritages voisins, définition, 8 A 9. 

Homologation judiciaire nécessaire pour 
contrat, 96; — non nécessaire pour 
succession, partage, décision judi- 
ciaire, ibid.; le tribunal du district 
où est situé l'immeuble homologue le 
contrat, 98; — l'homologation ju- 
diciaire est mentionnée sur un re- 
gistre, 99; — forme de l'homologa- 
tion judiciaire , 3t, 39; — date, 33; 



— effet, 36 ; — nécessaire pour con- 
trat d'usufruit, 157. 

Hôtelier, 391. 

Hypothèque, définition, 865; — rang 
des hypothèques, 868; — inscription 
d'hypothèque, 193, 19a. — hypo- 
thèque constituée par jugement, 198.; 

— doit être constatée par écrit, 199; 

— acte constitutif de l'hypothèque ,. 
900; — dépôt de la requête à fin 
d'hypothèque, 9o3; — effets de Fin- 



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 



281 



Fcription, ao5 à ai 4. — division de 
l'immeuble hypothéqué, 911; — 
rang des créanciers hypothécaires, 
sis; — vente du bien hypothéqué, 



si 4; — transfert de l'hypothèque, 
91 5; — conditions de radiation de 
rbypothëque, 919, 990; — publi- 
cité, 991. 



I 



Îlb, 43. 

Immeubles, définition, 809 et suiv. 
Ihgbatitcde ixtbimb (Révocation des 
donations pour cause d'), 4 87- 

IflTEBDlCTIOlf DBS ALIENES, 667. 

Intérêts (Taux des), 534; — garantie 
hypothécaire, 906. 



Intbrpiétation dis lois, règles, 776 à 
778. 

Irtbbpkbtatioh pas analogie. Voir Ana- 
logie, 

IRRIGATION DBS TBUB8, 199 et Suiv. 

Ivbissb, cause de rescision de contrat, 
593. 



Jiu (Dettes de), 675 et suiv. 
Joua, définition, 979; — les délais se 
comptent de jour à jour, 980. 



Je «embht en équité. Voir Équité. 
Jcbtigb (Différentes significations du 
mot), 789 ; — égale pour tous, 17. 



Légitime défense (Droit de), 966. 

LlT DESSECHE D'UH CODBS D*BAU PUBLIC, 

44. 

Loi (Diverses significations du mot), 
783 ; — ne reconnaît aucun privilège 
même au chef de l'Etat, 1 1. 

Loi du lieu, 786, 787; — en ce 
qui concerne les immeubles, 790; 
pour les meubles, 791; — quant aux 
contrats, 79». 

Lois étrangères, ne sont prises en consi- 
dération qu'en cas de convention in- 
ternationale ou de disposition impé- 



rative, 7, 775; — lois étrangères 
d'ordre ou de sûreté publique, 8 ; — 
lob étrangères contraires aux bonnes 
mœurs, 8, 785. 
Louage de choses, 971 et suiv.; — 
vices de la chose donnée à louage, 
979; — résolution du contrat de 
louage de choses, 979; — durée 
du contrat, 986 ; — dénonciation du 
contrat, 987; — tacite reconduction , 
988; — différentes sortes de louage, 

877. 

Louage db sertices, définition, 879. 



282 



CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



M 



Maisonnée ou communauté domestique, 

définition, 96a ; — composition, g65. 
Majorité (Age de la), 636. 
Mandat od Pioccratioh, définition, 

883; — règles générales, 396 et 

suiv. 
Mélange, 70. 
Mbuaci/ en tant que vice d'un contrat, 

définition, 909. 
Métayage, 309 et suiv. 



Meubles, définition, 807. 

MlNBUB MAHIX ASSIMILÉ AD MAJBOB, 6$$\ 

— mineur de sept ans, 66a; — 

mineur de vingt et un ans, 6&0. 
MiTorBHHBTé dbs ABBBB8, n3; — des 

murs, 139. 
Moba (Travail à l'aide gracieuse), 345. 
Mobubs (Contrat contraire aux bonnes), 

9i5. 

MUBS MITOTBN8, \%Q. 



Nantissement, définition, 86a. 
Nomination d'un totecb, 666. 



N 



Notation, définition, 699; — ne se 
présume pas, 







Obligation, définition, 900; — de 
faire, 597; — inexécution de l'obli- 
gation de faire, 56 9; — obligation 
alternative, 598; — obligation indi- 
visible, 599; — définition de l'obli- 
gation indivisible, 991. 

Occupation , mode d'acquisition des bêtes 
sauvages, 76; — des poissons, 75; 



— des essaims d'abeflles, 76; — des 
objets mobiliers sans maître, 78, 
8àa; — n'existe pas pour les terres 
au Monténégro, 863. 

Olitibas (Règles spéciales en ce qui 
concerne les), 11 9. 

Oovbibbs. Voir Levage de eervicee, 3 99 
et suiv. 



Pacage (Droit de), 857. 

Pabbntbls, droit de préemption, 5o. 

Pari. Voir Jeu. 

Passage (Droit de), définition, 856. 

Passage (Droit de). Voir Enclave, 1 15, 
116. 

Patbinoinb, comprend tout ce qui est 
dans le commerce et a une valeur 
pécuniaire, i5; — différences entre 
le patrimoine et la propriété, 83 1. 



Payement (Règles du), 61 1 et suiv. 
Payement db l'indu, 595 et suiv. 
Pécule, définition, 967 ; — du membre 
de la communauté de famille, 689; 

— droit de la femme mariée sur le 
pécule, 690. 

Personnalité, des associations, 793; — 
accordée par le Conseil d'Etat, 796; 

— acte constitutif de la personnalité, 
795, 796; — des personnes pby- 



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 



283 



siques, 956; — des communautés de 

famille, i4. 
Pebsome (Définition du mol — ou sujet 

de droit), 801; — différences entre 

la personne morale et la personne 

physique, 956. 
Phbatbie, administration des biens corn* 

mtms, 71 4? — droit de préemption 

de Ja phratrie, 5o. 

PoLLICtTATtOB , 586. 

Possession, définition, 18, 811; — 
trouble dans la possession, 19; — de 
bonne foi , 9 a ; — de mauvaise foi , s3 ; 
— point de départ de la possession, 
899; — perte de ta possession, 83o. 

Possession abbitbaibe, définition, 818. 

Possession de bonne foi, définition, 
816; — de mauvaise foi, 8*3. 

Possession bbs fbbsornea modales, 817. 

Possession BéauLiEDS ou iiaiouLiàBB, 
890. 

Péremption (Droit de), 47, 64; — 
définition, 873; — formes de la 
préemption, 48; — règles, 49; — 
rang entre proches pour la préemp- 
tion , 5o ; — perte du droit de pré- 
emption, 5a; — mode d'exercice, 
53 , 54 ; — n'existe pas en matière 
d'échange, 57; — ou de donation, 
58; — violation du droit de pré- 
emption, 59, 60. 



Piescbiftion , définition, 950; — dif- 
férences entre la suspension et l'in- 
terruption de la prescription, 959; 

— en cas de solidarité, 951; — 
suspension, 63a; — interruption, 
633. 

Pbesomption, définition, 976; — en 
matière de propriété, 94; — d'usu- 
fruit, 169; — de possession, 816. 

Pbesomption absolue, définition, 977; 

— de la connaissance de la loi, 779. 
Pair À C8A6B, définition, 876. 

PbJt de consommation, définition, 875. 
Pbiuve, définition, 971. 
Pdocubation , définition , 883. 
Prodigues, mise en tutelle, 66a. 
Promulgation m la loi , définition, 77 1 ; 

■ 

— du code, 1. 

Pbopribt*, p. 995 et suiv., définition, 
83 1; — modes d'acquisition, 834 et 
suiv.; — homologation du tribunal, 
834; — est sacrée et inviolable, 
exception en matière de nécessité 
publique, 16; — en principe, n'ap- 
partient qu'au Monténégrin, 63; — 
étendue du droit de propriété, 93; 

— comprend les accessoires de la 
chose, 95. 

Publication des lois (Mode de), 771. 
Puissance patebnelle. Voir Tutelle pater- 
nelle, 960. 



Quittance, définition, 97a. 



R 



Racines qui pénètrent chec le voisin , 1 1 4 . 
Rappobts de voismagb, définition, 85o. 
Ratification par le tuteur des actes du 
mineur, 5o4, 5o5. 



Réciprocité. Un règlement émanant 
du Ministre de la justice et du 
Conseil d'État, établira la récipro- 
cité entre le droit des biens mon- 



284 



CODE CIVIL DE MONTÉNÉGRO. 



ténégrin et le droit des biens étran- 
ge 1 '' 9- 
Recorinjctior (Tacite), s 88. 

Reconnaissance, définition, 97 4. 

REGISTRES HYPOTHECAIRES, i$k. 

Registres dis paroisses, contiennent les 
actes de l'état civil, 676. 

Règles de bornes moeurs, définilion, 
785. 

Règles en vigueur dans les bennes cou- 
tumes, a, 779, 780. 

Règles générales relatives ici rapports 

DE VOISINAGE. VoÛ* VotSWOgt. 



Règles spéciales d'interprétation , 776 
à 778. 

Religion (La loi ne reconnaît aucune 
différence de), ta* 

Remise de dette, 6a 1. 

Rétroactivité, 773. 

Revendication, définition, 833 ; — exer- 
cice de la revendication, 97 à 101; 
— Revendication contre le détenteur 
de mauvaise foi, 100. 

Risque, définition, 93a. 

Ruisseaux et torrents intermittent* , 
1 33 et suiv. 



Servitude active 00 passive, 854, 855. 

Servitude de voisinage, 85 1 ; — différence 
entre la servitude de voisinage et le 
rapport de voisinage , ibùL ; — est atta- 
chée -au fonds , non a la personne , 85 a. 

Servitudes, i44 et suiv.; — légales de 
voisinage, t44; — preuves des ser- 
vitudes, 1 45 ; — négatives, 1 46, 855 ; 

— prescription en matière de servitu- 
des , 1 67 ; — mode d'extinction , 1 54 ; 

— extinction par confusion, 860. 
Société (Définition du contrat de), 

885; — apport des sociétaires, 888, 
889; — devoirs des sociétaires, 890; 

— renonciation d'un associé, 891; 

— de pâturage, 449-445; — jl'atte- 
lage, 446-456. 



Société d'attelage, définition, 893; 

446 à 456. 
Société de pâturage, définition, 899; 

44a à 445. 
Sociétés commerciales, seront régies par 

une loi spéciale, 754. 
Solidarité, définition, 937; — ne se 

présume pas, 563; — ne se présume 

pas dans le cas de cautionnement. 

457 et 894. 
Sources, 190. 
Spécification, 68 à 73. 
Sprega. Voir Société d'attelage. 
Statuts des associations, 798 à 730. 
Supora. Voir Société de péUuragê. 
Syndicat cbargé des travaux d'ibbiga- 

tioh, i3a. 



Temps (Mesure et calcul du), 978 et 



suiv. 



Testament, constituant un pécule, 689; 

— relatif à une fondation, 756. 
Titre, définition, 973; — original ou 

légalisé, 97a, 973. 



Tradition des meurles, réelle ou symbo- 
lique, 65, 66, 84 ; — dans la vente 
à terme, 67. 

Transactions, 473 et suiv. 

Travail a portait (Contrat relatif à un), 
880 ; — règles générales, 348 et suiv. 



TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. 



285 



I 



Trésor, définition, 866; — acquisition 
du trésor, en général, 79; — appar- 
tient à la communauté, 968. 

Tribu (Biens communs à la), 709. 

Tribunaux étrangers (Effets des juge- 
ments des), 795 à 797. 

Tutelle, 660 et suiv.; — définition, 
960; — du père, 643; — de la 
mère, 666; — du chef de la com- 
munauté, 665; — fonctions du tu- 



teur, 646; — autorité tutélaire du 
tribunal de capitainerie, 667; — des 
enfants naturels, 65 1; — ad hoc, 
67a. 

Tutelle des aliènes et des prodigues, 
653 et suiv. 

Tuteur adjoint, 666 ; — tuteur nommé 
en cas de présomption d'absence, 
68a ; — tuteur auxiliaire en cas de 
tutelle de la mère, 961. 



U 



Usage, définition, 170. 

Usages (Application des) dans l'interpré- 
tation de la coutume, 780. 

UsucAPiOH, définition, 845; — règles, 
65, 66; — point de départ et ter- 
minaison , 866 ; — interruption , 867 ; 
— suspension, 868. 



Usufruit, i56 et suiv.; — droits de 
f usufruitier, i56; — obligations de 
l'usufruitier, 161, 16*; — mode de 
constitution, 157; — réparations, 
160, 167; — caution à fournir par 
l'usufruitier, 1 66 ; — durée de l'usu- 
fruit, 169. 



Vente, définition, 879; — livraison 
de la chose vendue, 996; — vices 
de la chose vendue, 939 et suiv.; 

— résolution du contrat de vente, 
937 à 960; — éviction, 963 et suiv.; 

— vente A l'essai, 95 1; — vente 
sur échantillon, 959; — droit de 



préemption conventionnel imposé à 
l'acheteur, i56. 

Veuves (Tutelle des), 670. 

Voisinage (Règles générales relatives aux 
rapports de), 161 et suiv. 

Vote (Règles applicables au) des co- 
propriétaires, 106, io5. 



ERRATUM. 



Page 76, avant l'article a6i, insérer la rubrique : Des intérêt*. 

Page 908, dans l'intitulé du chapitre 1", après relatif, ajouter surtout. 

Page a&6, dans l'intitulé du chapitre iv, après relatif, ajouter surtout. 



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1 






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1 

4 



1 



1 
4