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CODE SPECIAL
DC LA
JUSTICE DE PAIX.
Impr. ri Fonderie rt« F. Locoti:» cl C». If. , rue N.-D. div« Violoirc*.
CODE SPECIAL
DE LA
JUSTICE DE PAIX
contenant j par ordre alphabétique f
LE TEXTE DES LOIS, DÉCRETS ET OUDONNANCES EK VIGUEUR,
QUI ATTRIBUENT AUX JUGES DE PAIX, DEPUIS LEUR CRÉATION JUSQU'A CE JOUR,
LA CONNAISSANCE DE DIVERSES ACTIONS ET DEMANDES,
ET LA CONFECTION
d'une INFINITÉ d'actes SOIT AU CIVIL ,
SOIT AU CRIMINEL,
ANNOTA d'arrêts DKS COURS ROYALKS ET DE I.A COUR DE CASSATION ;
PAR PU. BAUDOUIMf
A!VCIE!« JUGH DE PAI\.
PARIS
CHEZ L'AUTEUR,
RUB 8A1NT-HYACINTHE-SAINT-IIO.NORÉ, 7.
FÉLIX LOCQUXN ET C'«,
Iti, r IV.-D.-des-Vicloires.
VXDECOQ, LIBRAIRE f
4-G, iMacc du Pautlicon.
1838.
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in 2010 with funding from
University of Ottawa
http://www.archive.org/details/codespcialdelaOOfran
AVERTISSEMENT.
LMnstitullon des justices de paix est sans contredit Tune
des plus belles que nous ayons obtenues de la révolution.
Cette juridiction, dégagée dans le principe da toute es-
pèce de formes, n^exigeait aucune connaissance du droit ni
de la procédure. Un jugement sain suffisait , et Téquité
tenait lieu du droit; c'était plutôt un tribtmal paternel, qu\m
tribunal régulier soumis à des formes qu'on est obligé de
suivre sans pouvoir s'en écarter.
Depuis lors, et tout récemment encore, cette institution
a subi des modifications qui ont nécessité des connaissances
assez étendues en droit et même en procédure , et qui , il
faut en convenir, ne se sont pas toujours rencontrées chez
ceux investis des fonctions honorables et si délicates de
Juge de paix.
Plusieurs ouvrages ont été faits sur cette matière, parmi
lesquels nous citerons, enlre autres, celui du savant et ho-
norable Ilenrionde Pensey, surla compétence des Juges de
faix) le Manuel de Levasseurj Biretj le Traité des ac-'
lions possessoires de Guicliard ; le Droit Français dans
ses l'apport s avec la juridiction des justices de paix ^ Aq
Carré; et V Encyclopédie des Ju y es de paix ^ tous ouvrages
a
II AVERTISSEMENT,
de doctrine , apn's lesijiiels il ne reste plus rien à dire.
Les attributions contentieuses des Juges de paix ne se
sont pas bornées à la loi du \i\-2\ août 1790, ni au Code
de procédme civile, (jui, en consacrant de nou^eau cette
compétence, a réi^lé, en mitri', les formes à observer par
ces juges, ainsi que le mode de procéder devant eux.
De (L'ite ('pO(pie jus(prà cejour, ces attributions ou cette
compétence se sont augmentéessuccessivement p;ir diverses
lois nouvelles, telles <pie : 1° celles sur les douanes; 2° sur
les postes; 3" sur la navigation; V celle relative h Texploi-
tation, la fabrication vi la vente des poudres et salpêtres;
5" celle concernant la police et Tadministration des bacs et
bateaux; 0" sur les octrois; 7" sur les droits h percevoir
|)our 1(^ passage sur les ponts; 8" eiififi une dernière loi
étendant de beaucoup leur compé'tence.
A tes attributions contciiliciiscs sont venues se joindre
(rautres attributions non coMtentieuses assez étendues, qui
leur ont été données tant jtar le Code civil, le Code de pro-
cédure civile, le Code de comnuMce, relui (rinstruction
criminelb', et le Code forestier, (jue jiar une inlinitc de lois,
(b'crets et ordoimances.
Toutes ces lois , dérrets et ordonnances, d^me a|)pli-
cation conliinndle ou (Puii usa^c journalier, sont j»our la
pluj)arl ignon's (ruiu' jiarlic de ces fonctionnaires, et
(Func recherche fastidieuse et soun cnl mcnic impossible ,
dans la majeiiri^ partie des cantons ruraux, où la collection
des bulletins est g(''m'ralcinent i!nM)in|)lcte. Il devenait donc
néc(îssaire de les réunir en un seul faisceau et d^cn former
un Code, dont rulililé est indispensable, et qui vînt corn-
AVERTISSEMENT. III
pléter tout ce que Fou a pu l'aire jusque alors sur ce
sujet.
C'est le but que je me suis proposé en composant ce
volume, compilation exacte et fidèle des lois, décrets, ar-
rêtés et ordonnances en vigueur rapportés entièrement ou
par extraits en ce qui a rapport aux Juges de paix, soit à Té-
gard de leurs attributions contcnlieuses, soit en raison de
celles non contentieuses, annotés de divers arrêts des cours
royales et de la cour de cassation.
Au moyen de cet ouvrage, qui n''a rien de commun, comme
on le verra , avec tous ceux qui existent sur cette matière ,
ces magistrats connaîtront les obligations qui leur sont im-
posées , et pourront se rendre compte de ce qui est exigé
d'eux dans toutes les circonstances où ils peuvent se
trouver.
Pour rendre cet ouvrage aussi simple que facile dans la
recherche, il a été divisé en deux parties, dans chacune des-
quelles Tordre alphabétique a été suivi, et il est terminé
par une table chronologique et une autre alphabé-
tique.
La première partie comprend le texte des lois, décrets ,
arrêtés et ordonnances, donnant aux Juges de paix des at-
tributions contentieuseS; et la seconde le texte des lois, dé-
crets, arrêtés, ordonnances et toutes les dispositions légis-
latives éparses dans nos Codes, leur donnant des attributions
non contentieuses.
La première partie est en outre précédée du texte des
lois, décrets et ordonnances ayant rapport à finstitution
des Juges de paix, depuis leur nomination et leur serment ,
IV am:p>tissf.mf.nt.
jusqu'à la pensinii cl la récompense à laijuellé ils ont droit,
comme tous les autres lonctionnaires publics, après un
temps de ser\i(e déterminé.
Cette espèce (fiiitioduction toute naturelle est terminée
par un article rclalil aux suppl«''ans, et (jui contient le
texte des lois cpii les concernent pai liculièrement.
IlVSiTITUTIOIV
DES JUGES DE PAIX.
Sommaire t I . Sommation. — 2. Serment. — 3. Installation. —
4. Résidence , Audiences , Menues dépenses. — 5« Costume. —-
6i Cérémonies publiques* — 7. Congé. — 8i Incompatibilité. — 9. Au-
torité dont ils dépendent. — iOi Garde-nationale. — i !■ Electeurs
municipaux! — 1 2. Comité d'instruction primaire- — 1 3. Bulletin des
lois. — 1 4. Franchise et Contre-seing. — 15* Iieur droit sur leur
GrefTfier. — 16. Id. sur leurs Huissiers. — 17. Empêchement des
Juges de paix et des Suppléans. — 18. Traitement. — 19. Pension.
20. Récompense. — 21. Suppléant.
1 . NOMINATION. D\aprcs la loi du 1 6-24 août 1 790,
qui a institué les Juges de paix, ceux-ci étaient élus par
scrutin individuel et pour deux ans seulement (1).
L''article 3 de la constitution consulaire du 22 frimaire
(1) Extrait du décret sur l'organisatio>' judiciaire
Du 16 — 24 août 1790.
Titre III. — Des Juges de paix.
Art. 1". Il y aura dans chaque canton un Juge de paix et des pru-
d'hommes assesseurs du .luge de i)aix.
2. S'il y a dans le canton nne ou plusieurs villes ou bourgs dont
la population excède deux mille âmes, ces villes ou bourgs auront
un .luge de paix et des prud'hommes particuliers, [.es villes çt
VI INSTITUTION
an VllI — 13 tleccml)rc IT'J'J, en consacrant le même
princijte (r(''lection, porta à 3 ans la tinrée de leurs fonctions.
l.a loi du 29 ventôse an IX — 20 mars 1801, et le
s<'natns-consulte or<^ani(ju«' <lii H") llicrinidor an X —
h août I (S02 , ;irli(l('s S et 1), (h'-lcniiiiicrciit un nouveau
mode d'élection. D'après le sénalus-consulle , Tassendjlèe
de canton désiL^nalt deux citoyens |>armi lesquels le premier
consul choisissait le .lui;)' de j)ai\ dneanlcni. La durée de
leurs l'onctions était lixée alors à di\ années.
Knlin, (Taiirès lacharte constilutioimelledu l 'ijuin 1814,
et celle du 7 août 1830, les Juives de pai\, connue tous les
autres mend>res d<' la ma^istratiu'e , sont nonnnc's par le roi,
excepté' (pie ces derniers sont iii;iino\ildes et cpie les pre-
miers ne le sont pas, et peuvent être révocpiés d'un jour à
l'autre.
l)ourfî8 (pli ronliendront plus de huit mille âmes auront le nombre
(le Ju};*'S (le ji.iix «pii sein (lrlermin(' par le rorps h'jjislalif dapKXs
les renseij;nein<ns ipii si idiil (loniirs j»ar Irs adminislralioiis de
département.
3. I-e .li'i!*' *^'' P"''^ "*' i»<""'''«'> «^t"' elioisi ijiie parmi les ei-
toyens élii;iMes au\ adminislralions de départemrni et de district
et.'n;és de trente ans(a; accomplis, sans anire (ondilion d tli^plnlitt^.
4. I.e Jn[;e de paix sera ('•lu au scrutin indivi«liiel et à la iduralil('
nl>solue des sntfrai;es, ]>ar les citoyens actifs r«Mmis en asseniMée
jtriniairc dans le <anl(»n. le recensement de leurs scrutins particu-
liers sera fiiit en coiuiiiim p.ir des i onunissaires «le i iia«pie assem-
(o) DÉcnET tji I m nt ir a vim-.t-cno ans i.'ai.k nr. thtme a>s roi n Ètiir
.Il (.K nr. i"Ai\.
Du tn srptcwhr,' ITOi,
Sur 1.1 molidn d'un dr ses inemhrrs , rAssrmlilrr n.itionnlr , ronfiiilèrant
qu'il csl importnnl dcniollrr promptemciit les jiisticiahlr» à portée de choisir
leurs .Tiigc'S «le jvii\ |).-irnii les eiloyru.s les plus (li^ne!> <le Iriir r«»iifi;m<o , cl
qu'a l'à^c (le viii^t-4-iii<| .iiis (»ii peut .ivoir artpiiii di!» litres sulTi.snns .1 crtte
coufiancc , décrète ipic rà^e de Ireiilc ans exige jusqu'à prc&cnt pour être
Jn^-e de piix est re<liiit .i Tin^t-cimi .ins.
des juges de paix. vii
Extrait de la charte constitutionnelle
Du 7 août 1830.
Art. 52. La justice de paix est conservée. Les Juges de
paix, quoique nommés par le roi, ne sont pas inamo-
vibles (1).
2. SERMENT. Avant d'entrer en fonctions, les Juges
de paix sont tenus de prêter serment (2).
D'après Tart. 8 du titre 7 de la loi du 1 6-24 août 1 790,
blée. 11 en sera de même clans les villes et bourgs au dessus de
huit mille âmes à l'égard des sections qui concourront h la nomi-
nation du même Juge de paix.
5. Une expédition de l'acte de nomination du Juge de paix sera
envoyée et déposée au greffe du tribunal du district. L'acte de nomi-
nation et celui du dépôt au greffe tiendront lieu de letties-patentes
du Juge de paix.
6. Les mêmes électeurs nommeront, parmi les citoyens actifs de
chaque municipalité, au scrutin de liste et à la pluralité relative,
quatre notables destinés h remplir les fonctions d'assesseurs du
Juge de paix. Ce juge appellera ceux qui seront nommés dans la
municipalité du lieu où il aura besoin de leur assistance.
7. Dans les villes et bourgs dont la population excédera huit
mille âmes, les prud'hommes assesseurs seront nommés en commun
par les sections qui concourront à l'élection diin Juge de paix.
Elles recenseront à cet effet leurs scrutins particuliers, comme il
est dit en l'art. 4 ci-dessus.
8. Le Juge de paix et les prud'hommes seront élus pour deux ans,
et pourront être continués par réélection.
Les art. 4 , 5 , G, 7 et 8 qui précèdent ; les dispositions de l'art. 3 do la
conslitiiliou consulaire (lu '2'2 frimaire an VIII — l.'î décembre 1799; les art.
8 et 9 du scnatus-consulle du IG thermidor an X — 4 août 180^ , sur le mode
d'élection des Juges de paix et de leurs assesseurs , et sur la durée de leurs
fonctions, sont abrogés par l'art. 52 de la charte conshlulionnelle.
(1) Cet article n'est (lu'une répétition de l'art. Gl de la charte con-
slitutionnelle du 14juin 1814.
Ci) Code Pénal, § vu, art. 196. Tout fonctionnaire public qui
VIII INSTITUTION
ils prêtaient ce serment devant le conseil géuéral de la
coinniune de leur résidence ; aujourtriiui c'est devant le
tribunal civil de Tarrondissement dans le ressort duquel ils
sont appelés à exercer leurs fonctions.
Extrait DU dkcrkt sir li: mode dk prestation de ser-
ment DES MEMBRES DES TRIBUNAUX, JUGES DE
PAIX, i/rc;.
Du 2t mcssiJor an \FI— 1" juillet 1804.
Art. 1". A Tavouir, la proslatlou do serment d«^ chacun
des membres des liil»nii;iu\ ci-aprcs désij^nés sera faite
de la m;iiiiri(' suivante.
'2. Le trii)unal d(» première instance recevra le serment
des Juges de paix de son arrondissement , et de leurs sup-
pléans.
.'{. INSTALÏ.ATION. Après leur prestation de serment,
les Juges de paix, priiuitivemenl, <'ii raison de leur élec-
tion, (''t;iieiil luslallc's jtar les sons-jirc'fets, (|ui ('taient
cliargé's de cette misslim pai' la loi du '2'.) Ncntôsean I\ —
20 mars 1 (SO I ; mais depuis (pie ces magistrats sont à la
sera riitr»' vn cwrncc (1<* srs fondions sans avoir ])r(H<' le srrmcnl ,
pourra ('trc poursuivi, cl sera puni d'une anicnil»' ilr It> francs h
150 francs.
197. Tout fonctionnaire puMic rrvociué, tlestitu^* , suspendu ou
interdit l(''i;alemcnt . (pii . ai)rès en avoir eu la connaissance odicielic,
aura e uitiiiué l'exercice «le ses fondions, ou (pii, «'tant électif ou
tempo aire, les aura exercées après a>()ir été remplacé, sera puni
d'un emprisonnemenl de six mois au moins et «le ileux ans au
plus, cl dune amende «le cent francs h cinq cents francs. Il sera
interdit dr l'exercice d»' toute fonction puliliipie pour cin(| ans au
moins d di\ ans au plus, à compter du joui- où il aura sulti sa
peine : le tout .sans iiréjudicr des i)lus Itirtes peines portées contre
les (»fli( iers ou les (ommandans milit.urcs par l'article 03 du pré-
sent (mmIc.
DES JUGES DE PAIX. IX
nomination du roi , c^est à un membre de Tordre judi-
ciaire qu^il appartient de procéder à cette installation, et non
plus aux sous-prëfets.
Lettre du ministre de l''ipstérieur sur l^installation
DES Juges de paix.
Du 22 novembre 1824.
Monsieur le préfet ,
La loi du 20 mars 1 80 1 (20 ventôse an IX) , qui déter-
minait le mode d'*élection des Juges de paix par les citoyens
de chaque canton, chargeait le sous-préfet de les installer,
après qu''ils auraient prêté serment à Taudience du tribunal
de Tarrondissement.
Mais aux termes de Tarticle 61 de la charte constitution-
nelle, la nomination des Juges de paix appartient au roi , et
il suit évidemment de celte disposition fondamentale que
la loi du 20 mars 1 801 a cessé d''etre en vigueur; que M. le
ministre de la justice, investi du droit de proposer à Sa
Majesté les nominations de Juges de paix et de faire exé-
cuter les ordonnances royales rendues à cet effet , donne
seul les instructions et les ordres nécessaires pour Tinstal-
lation de ces magistrats.
MM. les sous-préfets doivent donc s'abstenir d^y pro-
céder, à moins qu^ils ne soient délégués spécialement par
Mgr le garde des sceaux. Veuillez les en avertir et m'ac-
cuser réception de cette lettre.
Recevez, etc.
Le ministre secrétaire d'Etal au déparlement
de rintérieur,
Sit/nc Corbière.
X INSTITUTION
4. RÉSIDENCE, AUDIENCES ET MENUES DÉ-
PENSES. Aussitôt après loiir nomination, los Juges de
paix sont dans robligalion (rallcr résider dans leur canton,
s'ils n'y sont déjà ; s'ils négligeaient d'y établir leur domi-
cile, ils sont avertis par le connuissaire du gouvernement
( aujouid'lmi le prociirciii- du roi) de le faire dans 1<* délai
d'iiu mois , passé le(jiiel temps ils sont considérés démis-
sionnaires et comme tels remplacés.
Quoique les Juges do paix ne soient point astreints à se
fixer au ( licF-lieu de Icui' canton , il est bon, dans l'intérêt
du service et des justiciables, (ju'ilss'y j)lacent de préférence
à (oui aiilrc eiidioii ; «mi le laisaiit , ils s'éviteraient des dé-
placemens continuels et fort di'sagréables pour eux, surtout
dans la mauvaise saison, étant tenus, par l'article 9 de la loi
du 20 ventôse an l\ ( '20 mars ISOl ), de doniHM' leurs
audiences au clief-lieu du caiiloii.
lîien (jue celte disposition j)araisse être en contradiction
avec Tarticle S du Code de procM'diire ciNile, ou ne peut
cependani en iulV'rer (pie la loi de ventôse an 1\ ait cesst^
d'être en \ loueur. l/aifK le S ci-dessus (•it('' a ent(Midu dis-
tinguer eulreles audiences rc'gulières, doiniées par le Juge
de paix, <'onnne tribunal, ei ;i des jours dc-terminés, et
celles sur coii\ocali()ns amiables, <pii peuveiil avoir lieu tous
les jours et à cliacpie mslaiil de la journé'e ; ^\ui\ Ti'gard des
premières, il est cnnslaiil (ju'elles doi\ei)l êli'e donni'es au
chef-lieu (b; canton, el (pie jMUir les autres le Juge de |)aix
a la facult('' de les donner cliez lui, quaml bien même il ba-
biterait une autre conmiune (pie celle du cbef-lieu.
t)ES JUGES DB PAIX. XI
Il est bon de remarquer, cependant, que dans les villes
où il y a plusieurs Juges de paix , et point de local particu-
lier pour la tenue de leurs audiences , ils sont autorisés à
donner Tune et Tautre chez eux en laissant leurs portes ou-
vertes ; c''est là, ce semble, le seul cas exceptionnel.
Le local pour la tenue des audiences doit être fourni par
la commune du chef-lieu de canton, qui est obligée dVn
payer le loyer, aux termes de la loi du 18 juillet 1837, et
les menues dépenses de ces tribunaux sont à la charge du
département , d'après la loi du 1 0 mai 1 838.
Extrait de la loi relative aux justices de paix.
Du 28 floréal an X— 12 mai 1802.
Art. 8. Tout Juge de paix qui, après sa nomination, ne
résidera point dans le canton , sera averti par le commis-
saire du gouvernement {aujourd'hui le frocureur du roi)
près le tribunal de première instance, d'y fixer son domicile
dans le mois de Tavertissement ; passé lequel délai, et après
que le commissaire aura dénoncé la non-résidence au sous-
préfet, il sera, à la diligence de ce dernier, pourvu, confor-
mément à Farticle 1*"", au rem[)lacement du Juge de paix,
considéré comme démissionnaire.
Il en sera de même des suppléans.
Extrait de la loi qui détermine le mode d'élection
DES Juges de paix.
Du 29 venlôse an IX— 20 mars 1801.
Art. 9. 11 (le Juge de paix) sera tenu de donner ses au-
diences au chef-lieu de canton.
XI [ 1>ST1TL*TI0N
Extrait du Code de procédure civile.
Livre P^ — Titre IÏ. — Dos audiences du Juge de
paix et de la comparution des parties.
Art. 8. Les Ju^es de paix indiqueront au moins deux
audiences par semaine : ils pourront juger tous les jours,
même ceux de dimanches et fêtes, le matin et Taprès-midi.
Ils pourront donner audience chez eux en tenant les
portes ouvertes.
Extrait DE la loi sir l\vdmimstration municipale.
Du 18 juillel 18Ô7.
Titre IIL — Des dépenses et recettes ^ et des budgets
des communes.
Art. 30. Les dépenses des communes sont ohligatolresou
facultatives.
Sont obligatoires les dépenses suivantes :
10" Les frais de loyer et de réparations du local de la
justice de paix, ainsi (jue ceux d'achat et d'entretien de son
mobilier, dans les conunuucs chcls-licux de canton.
Extrait de la loi slr les atirirutioes des conseils
GÉNÉRAUX ET DES CONSEILS dVrRONDISSEMENT.
1)11 10 mai isxs.
Titre Y^ . — Des attrihutions des conseils généraux .
Art. 11. Le budget du (l('j)artemenl est présenté parle
préfet, délibéré par le conseil général , et réglé définiti-
vement par ordonnance rovale.
Il est divisé en sections.
12. La première section cnmjircnd les d('penscs or-
dinaires suivantes :
DES JUGES DE PAIX. XHI
8" Les loyer, mobilier et menues dépenses des cours et
tribunaux, et les menues dépenses des justices de paix.
5. COSTUME. Dans Texercice de leurs fonctions,
c''est à dire aux audiences et aux cérémonies publiques , les
Juges de paix sont obligés de se revêtir d^un costume qui est
le même que celui des juges des tribunaux de première
instance.
Extrait de l^rrété du gouvernement.
Du 2 nivôse an XI— 23 décembre 1802.
Art. 4. Les juges des tribunaux de première instance ,
les commissaires du gouvernement (actuellement les pro-
cureurs du roi) et leurs substituts, ainsi que le substitut du
commissaire du gouvernement près le tribunal criminel ,
porteront :
Aux audiences ordinaires, simarre et toge en laine
noire à grandes manches , ceinture de laine noire pen-
dante ; toque de laine noire unie, bordée de velours noir;
cravate tombante de batiste blanche plissée , cheveux
longs ou ronds.
Les président et vice-président auront au bas de la
loque un galon d^argent.
Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques ,
ils porteront le même costume, avec les modifications sui-
vantes :
Une simarre de soie noire, une ceinture de couleur bleue
claire , à franges de soie ; un galon d'argent au bas de la
toque.
Le président aura un double galon.
XIT Il^STITtTIOU
5. Les grelTieis eu chel' porteront le même coslmiie
que les juges, mais sans bord à la toque.
7. Les Juges de paix et leur greflier porteront dans
Texercice de leurs fonctions le même costume que les
juges et greiïiers des tribunaux de première instance.
9. Les membres de tous les tribunaux porteront à la ville,
comme habit de cérémonie, Thabit complet noir, à la fran-
çaise, manteau court de soie ou laine, jeté en arrière ; cra-
vate de batiste, chapeau à trois cornes, cheveux longs ou
ronds.
Jl est bon iVohaervvr ici (juc le costume t^ue portent
les j'fyos aujourd'hui^ aux audiences ordinaires^ est
celui prescrit pour /es audiences solennelles^ à Vexcep-
tion de la ceinture qui est en soie noire^ la bleue ne se
portant qu^atix cérémonies.
(*). CÉUKMOMLS PIJILIQIKS. —Comme tous les
fonctionnaires, les Juges de paix sont appelés aux cérémo-
nies publi(jues, et prennent rang entre les membres du
tribunal de commerce et les conmiissaires de police.
Extrait du décret relatif aux chrkmonies purliques,
PRÉSÉANCE et HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES.
l)(i Jl niossitlor an XII — I" juillol 1804.
Prkmilhe par TU". — TiiHi. ^^ — Section III.
Art. 7. Les autorités appelées aux cérémonies |)ul)liques
se réuniront chez la porsoimc (pu doit occuper le premier
rang.
Elles se placeront dans Tordre suivant ;
DES JUGES Dfi PAIX. XT
Les membres des tribunaux de première iustaiice;
Le corps municipal ;
Les officiers de Tëtat-major de la place ;
Les membres du tribunal de commerce ;
Les Juges de paix ;
Les commissaires de police , etc.
Art. 7. CONGÉ. — Les Juges de paix ne peuvent s'ab-
senter de leur canton sans une autorisation du président
du tribunal de première instance ou du procureur du roi
de l'arrondissement dans lequel ils sont placés.
Extrait de la loi relative aux justices de paix.
Du 28 floréal an X— 18 mai 1802.
Art. 9. On ne pourra considérer comme cessation de rési-
dence d'un Juge de paix les absences qui seront autorisées
comme il suit :
Lorsqu'un Juge de paix voudra s'absenter de son canton,
il se munira d'une autorisation du commissaire du gouver-
nement près le tribunal civil de son arrondissement.
Lorsque son absence devra durer plus d'un mois , il
s'adressera au ministre de la justice pour en obtenir un
congé.
{Cette disposition est modifiée far Voi^donnaiice ci-
après du 16 novembre 1822.)
10. Dans tous les cas où un Juge de paix demandera un
congé, il devra justifier d'un certificat du premier suppléant,
et à son défaut du second , constatant que le service pu-
blic n'en souIlVira point.
xvr INSTITUTION
Extrait de l'^ordon.nance du uoi , qui prescrit les
formalités a observer pour la delivrance des coin-
GÉS AUX MEMBRES DE l''oRDRE JUDICIAIRE.
Du 10 novembre 1822.
Alt. 1 ". Lorsque les présidens des tribunaux de première
instance, et nos procureurs près lesdits tribunaux, déli-
vreront des congés aux Juges de paix et suppléans, et aux
grelliers des Juges de paix , ils eu rendront compte dans le
délai de trois jours au garde des sceaux,
2. Tout congé énoncera Tépoque à la(juclle il doit com-
mencer et celle à laquelle il doit linir.
A. Tout congé à Tégard duquel les formalités prescrites
parTart. 1" n'auront pas été observées, sera nul de plein
droit.
5. Le garde des sceaux pourra révoquer les congés
accordés sans cause valable ou nuisibles au service.
8. ÎNCOMiWTlIÎILITÉ. — Les fonctions de Juge de
paix sont inconq)atibles avec celles suivantes :
1" D'olVicier nninicipal , maire ou adjoint;
2" De préfet et de sous-préfet ;
3" De notaire ;
A° De membre d'une administration forestière ;
5^ De receveur de rcnregistrement ;
G" D'employé dans le service des postes, messageries et
douanes ;
7° De fonctionnaire [)ubllc dans une place sujette à une
conq)lal)ilité pécuniaire ;
8" De meniln'c de la cour de cassation ;
DES JUGES DE PAIX. XVI!
9" De juge des tribunaux civils , de première instance et
cours d^appel , et des tribunaux criminels;
1 0* De juge d^un tribimal de commerce ;
1 1° De procureur du roi près un tribunal quelconque ;
12'' De greffier d^aucun tribunal, ou commis-greffier
salarié ;
1 3° Et d'instituteur salarié.
Extrait de la loi sur les incompatibilités adminis-
tratives ET judiciaires.
Du 24 vendémiaire an ni— 15 octobre 1794.
Titre V. — Incompatihilité des fonctions administra-'
tives et judiciaires ,
Art. 1 . Les membres du tribunal de cassation, les juges
des tribunaux criminels des départemens , les accusateurs
publics de ces tribunaux et leurs substituts, les juges des
tribunaux de district, les commissaires nationaux auprès de
ces tribunaux , les juges des tribunaux de commerce, les
Juges de paix et leurs assesseurs, les membres des tribunaux
de paix et de conciliation , les greffiers de ces divers éla-
blissemens et tribunaux, ne pourront être membres des
directoires des départemens et districts , ofiiciers munici-
paux, présidens, agens nationaux ou greffiers de ces diverses
administrations (1).
2. Ils ne pourront non plus être notaires publics,
membres des administrations forestières , receveurs de
district ou dY'nregistrement, employ('s dans le service des
(1) Cet article est modifia par le n" 7 de Tari. G île la loi du :>1 mars
1831. Voyez Sli»im,éa.\s, n° il.
h
XVni INSTITl'TIOPf
douanes , postes et messageries , ni remplir des fonctions
pnl)li(jues sujettes à comptabilité pécuniaire.
'2. C(*ll(; incompalilùlilé cessera néanmoins pour les
assesseurs des Juges de j)aix, (juant aux places d'olîiciers
uiunicipaux dans les communes dont la j)Opulation est au
dessous de quatre mille âmes.
ïiïRE III. — De riyicompatiJiilifd des forictions judi^
d'aires entre elles.
Les mend)res du tribunal de cassation , les juges et
accusateurs publics des tribunaux criminels des départe-
mens, les juges et commissaires nationaux des tribunaux
de district, les juges de commerce, les Juges de paix et
leurs conmiis salariés par Tétat ne ))Ourront cunuiler avec
leurs fonctions celles attachées à quebpics unes des autres
places énoncées dans le précédent article.
Titre V. — Dispositions yénéî'ales.
Art. 1 . Les instilul^Mus salari('s j»ar la nation ne pourront
cumuler avec ces fonctions aucune autre fonction pu-
blique.
'2. Los fonctionnaires publics (jui réuniraient actuellemenl
des fonctions incomj)aliblcs seront ternis de faire leur
option d:ms le délai d'une décade, aj)rcs la publication de
la j»i(s('iii(î loi par la voi(» du I>ullcliii, à peine d'être desti-
tués des unes (M des autres, après ce (b'iai expiré.
'L Ceux (jui seraienl appeb's à Taxenii" à remjilir des
fonctions inconijiatibles avec celles iju'ils exerçaient d(''jà
seront j)areillement tenus, sous la même peine, de faire leur
option dans la décade (|ui siTnra la notification qui leur sera
DES JUGEi5 DE PAIX. XIX
faite du nouveau choix qui aura eu lieu en leur faveur.
4. Il est dérogé par le présent décret aux dispositions
contraires des lois précédentes sur les incompatibilités,
9. AUTORITÉS DOx\T ILS DÉPENDENT.— Les
Juges de paix sont sous Tautorité immédiate du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Comme juges, ils sont sous la surveillance seulement des
tribunaux de première instance ; cependant ces derniers ont
autorité sur eux dans le cas où, par leur inconduite, ils
compromettraient la dignité de leur caractère , et alors ils
ont droit de censure, de réprimande et de suspension.
Comme officiers de police judiciaire, ils sont placés sous
la surveillance du procureur général de la cour royale dans
le ressort de laquelle ils se trouvent.
Extrait du sknatus-consulte organique de la con-
stitution.
Du 16 thermidor an X— 4 août 1801.
Titre IX. — De la justice et des tribunaux.
Art. 78. Il y a un grand-juge ministre de la justice.
81 . Il a sur les tribunaux , les justices de paix et les
membres qui les composent, le droit de les surveiller et de
les reprendre.
82. Le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de
censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les
tribunaux criminels; il peut, pour cause grave, suspendre
les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge
pour y rendre compte de leur conduite.
83. Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur
X\ ' INSTITUTION
les liihuiiau.v civils de leur ressort, et les trihiinaiiv civils
sur les Juges de paix de leur inrondissenient.
KxTRAIT DK LA LOI SUR l'oRGAMSATIU.N JLUK.IAIRK I:T
i/aumimstration de la jl stick.
Du 20 avril li^lO.
CII.MMTIŒ VI.
An. 4j. Les |)ro(Mii(Mirs^(''iH''rau.v exerceront ractiou de la
justice criminelle dans toute revendue de leur ressort ; ils
veilleront au maintien de Tordre dans tous les tribunaux ;
ils auront la surveillance de tous les olliciers de police ju-
diciaire et olliciers ministi'riels du ressort.
TlTRK Vil.
'lO. Les présidens des cours impériales et des tribunaux
de première instance avertissent d'ollice , ou sur la r«''(|ui-
sition du ministère public, Kuit jui^e cpii compromettra la
dij^nité de son caractère.
50. Si ravertissement reste sans elVet, le ju«;e sera sou-
mis, par l'orme de discipline, à Tune des peines suivantes,
sav(/n' :
La censure simple ;
La censure avec rc'primande ;
La suspension provisoire.
La censure avec r(''primandeem|)ortera de droit privation
du traitement pendant un mois; la suspension provisoire
emportera privation du traitement pendant sa durée.
51. Les di'cisions prises j>ar b's tribunaux de première
instame seront transmises, avant de recevoir leur exécution,
DES JUGES DE PAIX. XXI
aux procureurs généraux par les procureurs impériaux, et
soumises aux cours impériales.
52. L^applicalion des peines déterminées par Part. 50,
ci-dessus, sera faite en chambre du conseil par les tribunaux
de première instance, s'*il s^agit d'un juge de ces tribunaux,
ou d'un membre de justice depaix^ ou d'un juge de police
de leur arrondissement.
Lorsqu'il s'agira d'un membre des cours impériales, ou
d'assises, ou spéciales, l'application sera faite par les cours
impériales en chambre du conseil.
53. La disposition de l'article précédent est applicable à
tous les membres des cours d'assises et spéciales qui auront
encouru l'une des peines portées en l'art. 50, même à ceux
qui, n'ayant exercé qu''en qualité de suppléant, auront, dans
l'exercice de cette suppléance , manqué au devoir de leur
état.
54. Les cours impériales exerceront les droits de disci-
pline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque
ceux-ci auront négligé de les exercer. Les cours impériales
pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertisse-
ment d'être plus exacts à l'avenir.
55. Aucune décision ne pourra être prise que le juge
inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le pro-
cureur impérial ou le procureur général n^ait donné des
conclusions par écrit.
56. Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand-juge
ministre de la justice, par les procureurs généraux, de la
décision prise par les cours impériales ; (juand elles auront
prononcé en conformité la censure avec réprimande, ou la
XXII INSTITUTION
sus]>ciisioii jnovisoiio, la décision ne sera mise à exécution
<|ira|)i'c's avoir été aj)prouvée parle i^rantl-jugo.
Néaunioinsau cas de suspension provisoire, le juge sera
tenu de s'abstenir de ses fonctions, jusqu''àce que le grand-
juge ait prononcé, sans préjudice du droit que Tart. 82 du
sénatus-consulte du 1 G thermidor an 1 0 donne au grand-
juge, de déférer le juge inculpé à la cour de cassation , si
la gravité des faits Texige.
57. Le graud-jugc ministre de la justice pourra, quand il
le jugera convenahle, mander auprès de sa personne les
mend)res des cours et tribunaux, àrellet de s'expliquer sur
les faits qui pourraient leur être imputés.
1 0. (; AUDE NATIONALE. — Los Juges de paix sont
dispensés du service de la garde nationale, ce service d'ail-
leurs étant incompatible avec leurs fonctions en raison du
droit qu'ils ont de la requérir.
Extrait de l'ordonnance du roi sur la garde natio-
nale.
Du 17 juillet IHlô.
Art. K). Sont incompatibles avec le service de la garde
nationale les lunclions des magistrats investis du droit de
la requérir, tels (pie les Juges de paix et leurs siqjpléans.
Extrait dk la loi si r la garde nationale.
Du 2Jmars IWl.
Titre IL — Skction 1"^. — De rohllt/ation du service.
Art. 1 1 . Le service de la garde nationale est incompatible
avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de la re-
(piërir.
. DES JUGES DE PAIX. XXIII
11. ÉLECTEURS MUNICIPAUX. — Les .Jimes do
[>aix.soat decrroit électeurs communaux etéligibles.
Extrait de la loi sur l^organisation 3iunicipale.
Du 21 mars 1831.
Titre Y\ — Chapitre II. — Section première. — De
la coywposition des conseils miinicipaux .
Art. 10. Les conseillers municipaux sont élus par ras-
semblée des électeurs municipaux.
1 1 . Sont appelés à cette assemblée :
1 ° Les citoyens les plus imposés aux rôles des contri-
butions directes de la commune , âgés de vingt-un ans ac-
complis ;
2" Les membres des cours et tribunaux, les Juges de
paix et leurs suppléans.
15. Les membres du conseil municipal seront tousclioi-
sissur la liste des électeurs communaux, elles trois quarts,
au moins, parmi les électeurs domiciliés dans la commune.
16. Les deux tiers des conseillers sont nécessairement
choisis parmi les électeurs désignés au paragraphe 1*'" de
Tart. 1 1 ; Tautre tiers peut être choisi parmi tous les ci-
toyens ayant droit de voter dans rassemblée eu vertu tle
Tarticle.
21 . Toutes les dispositions des lois précédentes, concer-
nant les incompatibilités et empechcracns des fonctions
municipales, sont abrogées.
12. COMITÉ DINSTRUCTION PRIMAIRE.— Ils
sont aussi de droit membres des comités d^inslruction [>ri-
mairc.
^^^y INSTITLTION
Extrait de la loi sur l'instruction primaire.
Du 28 juin 1833.
Art. 18. Il sera forme dans cliaquc arioii(lissoiiieiil de
sous-prélecture un comité chargé de surveiller et d'en-
courager Tinstruction primaire.
Le ministre de rinslruction pul)li(jue |iourra, suivant la
population et les besoins des localités, cluhlir dans le même
arrcmdissement plusieurs comités dont il dcHerinmeru la
circonscription |)ar cantons isolés ou a{j:gIomérés.
1 0. Sont membres des comités d'arrondissement:
Le maire du cbel'-lieu ou le plus ancien des maires du
cliel-Iieu de la circonscription.
l^e Juge de paix, ou le plus ancien d(\s Juives de j»ai\ de
la circonscription, etc.
13. BULLETIN DES LOIS. — Le lîulletin des lois
est adressé aux Juives de paix, et (juui(ju<' le dépôt en soit
lait au grelle de cette juridietiiui , ils en doncnl sursedler
la conservai ion.
Ils sont tenus, lorscpi'ilscessenl leiirslonctions, (Ten ti.uis-
niettre la collection à leur successeur.
Extrait DU décret relatii a l'i.\n<h dis lois aux
DÉPARTEMENS et Al\ .llGES I)L l' AI \ .
Du*) thermidor ai\ II— 7 aoiil 17î~.
Art. '2. Les procureurs i^tMM'iaux svndics [vnwn passer
aux Juges de paix «'tablisdans rt'teiidiie dt'-> (l('|iartenieiisun
exemplaire de cliaipie loi rclatiNc ii leurs loiictioiis; les
Juges (le paix en accuseront la ic'ceptioii.
'L Les procureurs gé'inM'aux syndics adresseiMuit .1 1 a\e-
I DES JUGES DE PAIX. X\V
nir aux Juges de paix un exemplaire de toutes les lois qui
seront ofliciellement adressées.
EXTRAIÏ DE LA LOI QUI DETERiMINE LE MODE D^I>IPRESS10>
ET d'envoi des LOIS.
Du 8 pluviôse an III— 27 janvier 1793.
Art. 14. La collection authentique des lois et autres en-
vois formera un dépôt qui ne pourra, sous aucun prétexte,
être tiré du secrétariat des autorités constituées et des grefl'es
des tribunaux, et lorsqu'un fonctionnaire public auquel ils
auront été adressés sera remplacé , il sera tenu d'en trans-
mettre la collection à son successeur.
14. FRANCHISE ET CONTRE-SEING. — Les Juges
de paix ont la franchise avec le ministre de la justice, le
procureur général, le procureur du roi et le juge d'instruc-
tion , pour ce qui a rapport au service seulement.
Cette franchise a été étendue à tous les maires et aux
membres des jurys de révision, pour tout ce qui a rapport à
la garde nationale.
Enlin elle existe aussi entre les Juges de paix du ressort
d'une môme cour royale , dans l'intérêt du service public.
Extrait de l'ordonnance du roi concernant les
franchises et contre-seings.
DuGaoûH817. • '
Étatn°1*'". Le contre-seing du ministre et secrélaire
d'état de la justice 0[)ère la franchise envers les Juges
de paix.
Idcfu du procureur général près la cour royale , dans
XXVI INSTITUTION
tonte IVlendiio du ressort de cette cour , mais sous bande.
Dans le cas où la lettre serait cachetée , elle sera taxée, et
comprise dans les états de crédits ouverts aux dillérens
fonctionnaires de Tordre judiciaire par Fart. 5 de Tordon-
nance, et compris dans Tétat n" 0 , annexé à cette ordon-
nance.
Extrait de l'uuuu.nna.nci: dl roi concernant les fran-
chises ET contre-seings.
Du ii décembre 182.S.
Section 1\ . — FraiicJiises et contre-seinys li/nife.^ par
lettres sous })andes.
Art. 4. La correspondance cnlre eux, des l'onctionnai-
res et pr('*pos(''s d(''pendant de cliacpie département ministé-
riel, ne pourra avoir lieu que sous bandes. Les états u°' l ,
'2, )i, A, 5, G, 7 et 8 ainiexés à la présente ordonnance cl
ci-dessus relatés, désignent ceux desdils l'onctionnaires et
préposc's (jui doivent jouir de cette faculté.
Les mêmes étals déterminent également les cas dans
lesquels ces fonctionnaires cl jui'posés pourront corres-
pondre par lettres fermées, sous la condition exprimée par
Tartidc G de la pr(''seute ordonnance , et en déclarani de
plus, sur la suseriplion, par iiiie note signée d'eux, (ju'il ^
avait né'ressité de fermer la dépèclie.
('). Tous les autres fonctioruinires seront tenus de mettre
de Ivar nuiin , siii l'adresse des lellres <'l paqucMs (pTiis e\-
pédieroiu, leui- sii^iialure au dessous do la désignation de
leurs fonetinfis.
(S. Les lelti'es et j)a(piets contre-sigiK's (pii cbnront être
mis sous bandes, en conformité 'Xw (>réscut règlement et des
DES JUGES DE PAIX. XXTII
états y annexés, ne pourront être reçus ni expédiés en fran-
chise lorsque la largeur des bandes excédera le tiers de
la surface de ces lettres et paquets.
9. Aucun fonctionnaire n^a le droit de déléguer à d^autres
personnes le contre-seing qui lui est accordé par le présent
règlement.
Toute dépêche ainsi contre-signée sera assujettie à la
taxe.
Lorsqu^un fonctionnaire sera hors d''état de remplir ses
fonctions par absence, maladie, ou par toute autre cause
légitime, le fonctionnaire qui le remplacera par intérim con-
tre-signera les dépêches à sa place; mais en contre-signant
chaque dépêche, il énoncera qu^il remplit par intérim les
fonctions auxquelles le coîitreseiny est attrihué.
État n^ \\
Ministère de la justice.
Etat des magistrats et fonctionnaires envers lesquels le
contreseing du ministre de la justice opère la fran-
chise.
Savoir :
1" Les ministres d^État , les conseillers d^État et maîtres
des requêtes ;
T Les cours et tribunaux en nom collectif, et leurs pré-
sidens ;
3° Les procureurs généraux et les procureurs du roi ;
4° Les juges dMnstruction ;
5° Les juges de paix;
6° Les préfets et sous-préfets;
XXMir INSTITl'TION
V Les commissaires de police, les maires ft adjoints
des maires exerçant le ministère public près les tribunaux
de simple police;
8** Les ofticiers de gendarmerie ;
9" Les gouverneurs et généraux commandant les divi-
sions militaires.
D ispos itio n s par/ i eu Hères .
§ 1'^ Le premier président et le procureur général de
la cour de cassation jouiront du contre-seing , sous bandes,
à regard des magistrats et lonctionnaires désignés dans le
présent état , et, en outre, à Tégarddes présidensdescours
d^assises.
§ 2. Les premiers présidens des cours royales jouiront
de la francbise pour toutes les lettres et tous les paquets
(jui leur seront adressés, sous bandes, par les magistrats
et les pn'fets, dans le ressort de la cour royale.
Leur contre-seing opérera la Irancbise dans le ressort de
la cour royale , jxnir toutes les lettres et pacpiets (pfils adres-
seronl, sous bandes, aiix fonctionnaires désignés dans le
présent état, cl, en outre, aux présidens des coiu's d\is-
sises.
J5 3. Les présidens des cours d'assises correspondront eu
Irancbise, par lettres sous bandes, dans rt'tendue du (b'pai-
tement où se tiendront les assises , avec les magistrats et
lonclioimaires dé'sigiu's dans les articles 3, A, ."), f), 7 et 8
(lu jui'senl (Mal , el rieerersd.
^ 'i . Les pi'ociireurs giMiei aux corr(Nj)0!i(li'onl en IVaii-
chise, sous b;iii(les, diUis tonte retemliie du loNaiime , a\ec
les magis'rals cl loni tieiniancs dc-sii^nes (bms les articles
T)RS JUGES DE PAIX. XXIX
3, 4 et 5 du présent élat, et dans le ressort de la cour
royale avec les magistrats et fonctionnaires désignés dans
les articles 2, 6, 7, 8 et 9.
§ 5. Les procureurs du roi près les cours d^assises cor-
respondront en franchise , sous bandes, dans Tétendue du
département, avec les magistrats et fonctionnaires désignés
dans les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du présent état, et vice
uersâ.
Ils recevront en outre en franchise toutes les lettres et
tous les paquets fermés ou sous bandes , contre-signes ou
non contre-signes , qui leur seront adressés dans Tétendue
du département à raison de leurs fonctions.
§ 6. Les procureurs du roi et les juges d^nstruction
correspondront en franchise, sous bandes, dans toute reten-
due du royaume, avec les magistrats et fonctionnaires dé-
signés dans les articles 3, 4 et 5 du présent état , et dans
le ressort de leur tribunal , avec les magistrats et fonction-
naires désignés dans les articles 6, 7 et 8, et vice versa ,
Code d''instruction criminelle. — Chapitre YL —
Section IL — § lïl.
Art. 85. Le juge qui aura reçu les dépositions en const*-
quence des articles 83 et 84 les enverra closes et ca-
chetées au juge d^instruction du tribunal saisi de raffaire.
Circulaire de M. le Garde des sceaux, ministre de
LA JUSTICE ET DES CULTES.
Paris, le 22 mai 1834.
<( M. le procureur du roi , aux termes de l'article 85 du
)) Code d^lnslruction criminelle, les Juges de paix qui sont
XXX INSTITUTION
)> cliar^^i's par lesjii^os (rinstriictioii de recevoir les deposi-
» lions des témoins domicilies dans leur canton , doivent
» les envoyer closes et cachetées aux magistrats qui les ont
» (Icicgues.
j» Il est arrivé cependant IVéquennnent que les directeurs
» des bureaux de postes , se fondant sur ce que, d'*après
)) rordonnance du 2V décembre 1825 , les Juges de paix
n uv peuvent correspondre en i'ranchise que sous bandes,
)) oui t;i\('' les (l(''pèclies de ces magistrats, lorsqu'ils les
» avaient fermées, pour se conformer à l'article précité.
» IMusieurs réclamations m'ayant été récemment adressées
» à ce sujet, j\m1 aj)pelé Tattention de M. le ministre des
» finances sur une mesure (}ui s^opposait à la stricte exé-
» cution de la lui.
;) Ce ministre vient de me faire connaître que, d'après
)) les considérations que je lui ai présentées, il a pris une
)> décisi(M) à la d;ite du 0 avril dernier, par lacjuelle les
)) Jinjcs (le pdix sont autorises à fernur pour cause de
» nécessite les lettres et pacpiets qu'ils adressent aux juges
»> d'instru( lion, à la charge par eux, conformément à Tar-
)» ticle 3 Vv) de rinstruclion générale sur le service des postes,
)» d'énoncer dans leui ( (uilre-senig la //c<r.s>77e de clore,
)' Je NOUS prie (Km union bien poi 1er sans délai cette dé-
)» cision à la connaissance des Juges de j>aix de votre res-
)» sort *
» Heceve/., etc.
)> Le gaule (les sceaux de France, ministre secrétaire
d'P^tat au depai tenant de la justice et des cultes.
)> Sif/NCy C. Persil. )>
DES JUGES DE PAIX. XXXI
Extrait de la lettre de M. le Ministre des finances
A M. LE Président du conseil, ministre secrétaire
d^état de l'intérieur.
Da 17 décembre 1831.
« Pai riionneur devons prévenir que, déférant à voire
)) désir, j^ai décidé que la correspondance relative au ser-
)> vice de la garde nationale serait admise à circuler en
)) exemption de taxe , mais seulement dans Fétendue du
)) département. »
§ 3. Les maires des communes situées dans un même
canton sont autorisés à correspondre entre eux , en fran-
chise, sous bandes, pour le service de la garde nationale.
5 4. Les colonels les membres des jurys de révision
et leurs suppléans, etc. (1).
Décision du ministre des finances contenue en la cir-
culaire DE L^DMINISTRATEUR DES POSTES.
Du 7 août 1834.
Considérant queles juges de paix sont fréquemment obli-
gés de se donner et de se demander entre eux des avis ou
des renseignemens, soit lorsqu'ils ont apposé les scellés
sur lesefl'ets d'un marchand forain ou autre voyagcurdécédé,
soit lorsqu'ils ont à convoquer des conseils de famille pour
des enfans restés orphelins sans parcns au lieu de leur ré-
sidence, soit qu'un crime ait été commis dans deux ou trois
cantons, soit en d'autres circonstances qu'il serait trop
(1) Qiioi([ue le Ju[;ede i)aixnc soit point nomnu'menl ilt'signé; il se
trouve compris au nombre des memljrcs du jury^ puiscju'il en esl le
président, et, comme tel, il jouit de la IVanciiisc.
XXXII INSTITUTION
long dVnumërer, ailondii (juc eottc corrospondance est
entretenue pour le scivicc puhlic et doit eu eiuiséquence
être admise à rexeniplion de la taxe , arrête :
Les Ju^^es de paix sont autorisés à correspondre entre
eux en IVanehise, sous bandes, dans le ressort de la cour
royale à la(|uelle ils appartiennent (I).
^5. LEUKS DUOITS SI R Li:rU GUEFl lER. Les
Juges de paix ont le dioil de réprimande sur leur greffier aux
term(^s <le la loi ci-après.
Extrait de la loi si h i/oi{r.AMSATi(>N judu.iairk kt
i/ai)mimstkati()N de la justice.
Du -il» a\ril isio.
Art. 02. Les grelTiers seront avertis ou réprimandés
par les présidens de leurs cours et tribunaux respectifs, et
ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand-juge ministre
de la justice.
10. LEURS DIUMTS SLR LEURS IiriSSÏEUS. Les
Juges de paix noinuiaient autrefois leurs huissiers, dont le
nombre était limll('' , jKir la loi du 2S llori'al an X. — 18 mai
180^2 , à deux au plus.
Us étaient tenus <le les prendre parmi ceux exerçant jnés
les tribunaux de première instance et résidant dans leur
canton.
Us avaient le droit de les suspendre et même de les
(1) dette disposition, (ra|)rt\s la eirrul;nre sus-relal^*e. <'St «'tendue
aux maires de tout le ressort de la conr royale dans laipH'll*' ils se
trouvent pour le eas de <(»n'es|M»ndanee iwcr les .lni;es de paix, et
vice rtrxà.
DES JUGES DE PAIX. XXXIII
révoquer de leurs fonctions , seulement en ce qui concernait
celles qu^ils remplissaient près de leurs tribunaux, et n'é-
taient point tenus de rendre compte des motifs qui les
portaient à prendre Tune ou Tautre de ces mesures.
Aujourd'hui, la loi du 25 mai i838 a apporté quelques
modifications à ce qui existait , en donnant aux huissiers d'un
même canton le droit de citer devant la justice de paix, et à
ceux d'une même \ille, celui de citer devant toutes les
justices de paix qu''elle renferme , et obligeant les huissiers
de canton à faire le service d'audience et à assister le Juge
de paix toutes les fois qu'ils pourront en être requis.
Cette loi donne aux Juges de paix le droit de choisir leurs
huissiers audienciers , dont le nombre reste à celui fixé par
la loi du 28 lloréal anX (18 mai 1802) , à deux au plus.
Nul doute que de ce droit dérive pour ces magistrats celui de
révoquer leurs huissiers audienciers et d'en nommer d'au-
tres, plus particulièrement dans les villes où leur nombre
permet de prendre une pareille mesure , et ce indépendam-
ment de la défense qu'ils peuvent leur faire de citer devant
eux pendant le délai déterminé par Tart. 19 de la loi pré-
citée , sans préjudice de l'action disciplinaire des tribunaux
de première instance (I).
17. EMPÊCHEMENT DU JUGE DE PAIX ET DES
SUPPLEANS. — En cas d'empêchement légitime des
Juges de paix et de leurs suppléans, ils sont rem])lacés par
(1) Voyez les art. 16, 17, 18 et 10 de la loi du 25 mai 1838 et la ( ir-
rulaire du ijarde-des-sccaux du 0 juin suivant, V^ partie, el au ren-
voi, i>a{;es20 el -M.
XXXir lMriTLTI(»>
I(; Juge do paix du cauton le plus voisin dcNaiil lequel les
parties sont renvoyées par le irihunal de première instante.
l.OI HF.I.ATIN r; AL RLMI'LACKMENT Dl'S JlGKS DE PAIX ET DE
EI:L HS SLPl'LÉANS EN CAS dV.MPECHEMENT EÉcITMIE.
Du 1»; venlAsc an XII— T mars ISdt.
AuT. ^^ En cas dVnipêcliement h'i^itijne d'un Jui^e de
paix et de ses suppli'ans, le tril>un:d de première instance ,
dans ranondissemenl dinpicl est située la justice de p;ii\,
renverra les parties devant le jui^e de paix du canton le plus
voisin.
2. Ce ju|j;ement de renvoi sera rendu à la demande de la
partie la plus dilii^ente, sur simple re<pn*'le, d'après les
conclusions du [)rocureur impérial , parties présentes on
duement appelées.
',). La distance (Fune justice de paix à l'antre est réglée
diaprés celle de leurs chei's-lieux entre eux.
18. TUAI TK.MKM'. — Vu traitement est attaché' aux
fonctions de hv^c de paix ; il est lix(' d'après les j)roportious
établies par la loi du S ventôse au Vil ('20 IV'vrier 1 TOI))
ci-a|nès; indépendammenl de ce tr;iilenieul, il leur est
allril)ué des vacations par le décret du H» lévrier 1807 (I),
dans les dillerens cas pn'vns par ce d«rret.
(1) Voyez i' partie, à la fin de ce volume; le tarif de* frais et de
pcns.
DES JUGES DE PAIX. XXXV
Extrait de la loi contenant fixation du traitement
DES Juges de paix.
Du 8 venlôse an VII— 26 février ITfO.
Art. 1". A compter du 1'''' vendémiaire de Tan VII, les
Iraitemcns des Juges de paix sont fixés de la manière et
dans les proportions suivantes :
A Paris, 2,400 fr.
Dans les communes dont la population excède
100,000 âmes, 1,600
Dans celles de 50,000 âmes et au dessus jus-
qu^à 100,000 âmes, 1,200
Dans celles de 30,000 âmes et au dessus jus-
qu'à 50,000 âmes, 1,000
Et dans les communes au dessous de 30,000
âmes, 800
19. PENSION. — Comme tous les autres membres de
Tordre judiciaire, les Juges de paix ont droit à la pension
après trente années de services publics eflectils , et dans le
cas où des accidens ou des infirmités les rendraient inca-
pables de continuer leurs fonctions.
Extrait de l'*ordonnance du roi portant règlement
SUR les pensions de retraite a accorder aux MExM-
BRES DE l'ordre JUDICIAIRE.
Du 23 septembre 181 i.
Art. 1". A compter du T" octobre 1814, la totalité du
produit des places vacantes de présidens, conseillers, con-
seillers auditeurs , juges et agcus du roi , des cours et
XXXVI INSTITUTION
irihuiiaux, et justices de paix, ainsi (jiic le montant des
retenues ordonnées, par un décret du 18 septembre 1806,
sur le traitement des fonctionnaires de Tordre judiciaire,
seront alVectés à la lornialion d'un lunds de pensions de
retraite et de secours en laveur de ceux <jui seront suscep-
lil)i('s (Tcn obtenir, ou de leurs veuves cl orpiiidins.
'i. J.es demandes à lin de pensions seront adressées au
cliancelicr de France.
h. Les olliciers des cours, lribun;iu\ v[ju,sticcsdej)ai.v^
n'auront droit à la pension de retraite (ju'après trente ans
de services publics elîeclifs , dont au nioins dix ans dans
Tordre judiciaire ou la chancellerie.
T). Toutel'ois elle pourra être accordée avant ce terme
à ceux desdits olliciers que des accidens ou des inlirniilés
rendraient incapables de continuer leurs ronclions, ou qui
Si' trouveraient rélormés par le lail de la sujqtression de
bnir emploi, pourvu (ju'ils aient au moins dix années de
service dans les cours, tribunaux el ///.v//V'C6' de pai.v , ou
à la chancellerie.
(). On ('onjj)lera comme service ellectil Iniii le ienq)s
(Ta( ll\ii('' (bms les jonctions h'^islatives, jucbciaires et ad-
ininislrali\es i-essortissant du i;ou\(inenient.
T. La jieiision ac(piise après (renie ans de service sera
d(^ inoilii' (lu iraitement.
Elle s\iccroitra du \iii^tième de cette moitié pour chaque
anni'e de service au delà de trente ans.
8. La pension accordi'e avant lienle ans de service, et
dans les cas pn'vus ])ar Tari. 5, sera du sixième du traite-
ment pour dix ans de service. Elle s'accroîtra d'un soixan-
DES JUGES DE VMS.. WS^Ml
tième de ce traitement pour chaque année de service au
dessus de dix ans, sans que pour cela elle puisse jamais
excéder celle qui est accordée pour trente années.
10. La quotité de la pension sera réglée , dans tous les
cas, sur le taux moyen du traitement dont les ofticiers de
justice auront joui pendant les trois dernières années de
leur service.
i 1 . Ladite pensionne pourra être fixée à moins de deux
cents francs (I).
20. RÉCOMPENSE. Une loi a institué sous le nom de
Légion-d'Honneur une récompense des services et vertus
militaires et civils. Comme tous les autres fonctionnaires
civils , les Juges de paix y ont droit , après un temps de
service déterminé par cette loi.
Cl) 0rD0>XA>CE du roi sur les retenues a exercer Al TROEIT
DE LA CAISSE DES RETRAITES DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.
Du 24 février' 1832.
Art. r'". Les rrcetles de la caisse des retraites du ministère de la
justire se composeronl, à dater du 1'^'" février, présent mois :
1" Dune releiuie de eimi pour cent sur le traitement des prési-
dens, conseillers, conseillers-auditeurs et juffes en notre cour de
cassation, en nos cours royales, tribunaux de première instance et
justices de paix, ainsi que sur celui de nos procureurs, avocats-
yénéraux et sul)stiluts près ces cours et tribunaux j
2» De la retenue du premier mois de traitement;
3" De la retenue , pendant le premier mois, de toutes les auomen-
tations de traitement obtenues soit dans les mêmes fonctions, soit
par suite de promotion à une place supérieure;
4° Des fonds sui)ventionnels accordés par les lois des finances ;
2. Ces dispositions sont applicables aux chefi) de service et em-
ployés de ladminislration centrale du ministère de la justice et des
liureaux du conseil-d étal.
XXXYIII INSTITUTION
Extrait de la loi portant crlation di: la llgion-
d'iionneur.
Du 2f> lloreal an X— 10 mai lsn-2.
Titre I".
Création et organisation de la Légion-d'lïonnour.
Art. 1". En oxéciilion de l'article 87 de la constitnlion ,
concernant les rt'conipenses inililaiies , et ponr récompen-
ser ;uissi les s('i\ices et ^ertus civils, il scni lunné nnc
Léj^ion-d'lloiineiir.
Titre II.
Art. 1 " . Sont nieiiiln'cs de l;i Li-i'ion-crilomiciir huis les
militaires (jiii ont le^u des armes d'iioimenr, etc.;
Les citoyens (jiii , parleur savoir, leurs talens , leurs
vertus, ont contribué i\ ("tiihlir ou à déiendrc les principes
le la r<''pul)li(]ue , ou fuit aimer cl respecter la justice et
\idiiiiii!str:itioii |)nl)li(|ii('.
7. Les i^raiids sciMccs rendus à Ti'lal dans les ionctums
«''^islati\es, la diplomatie, radministration , la justice ou
es sciences, seront aussi des titres cradmission , pourvu (pie
a jx'rsomie (jiii l<'s aura rendus ait lait partie de la j^ard»^
lationale du litii de son domicile.
S. La première ori^anisation l'aile, nul ne sera admis dans
a h'giou (jifil n'ait exerce'' pendanl ri/n/f-ci/Hj ^///.ç'scs
onctions avec la disli!i(li(m reijuise.
Ce n\»st plus celle loi cri'alrice de la I^'j^ion-d'ILtimeiir
(pli ré^it acliiellement cet ordre; c'est une oKlomiauce de
1 S I (> dnnl e\i!-ai| Mul :
DES JUGES DE PAIX. XXXIX
Extrait de l^ordonnance concernant l^organisation,
la c03ip0siti0n et lavdmimstration de la legion-
d'hONNEUR sous le TITRE d"'0RDRE ROYAL DE LA LE-
gion-d'honneur.
Du 26 mars 18IC.
Titre W
Ofga)iisation et co7})})ositîon de la Lé(jio7i-(V Honneur .
Art. 1". La Légion-d^Honneur est instituée pour ré-
compenser les services civils et militaires.
Titre ïll.
Admission et avancement dans la Lé (j ion,
15. Kn temps de paix, pour être admis dans la Légion-
d'ilonneur, il Tant avoir exerce pendant 25 ans des fonctions
civiles ou militaires (1).
16. Nul ne peut être admis dans la Légion-dllonneur
(ju^avec le premier grade de chevalier.
17. Pour être susceptible de monter à un grade supé-
rieur, il est indispensable d^avoir passé dans le grade infé-
rieur, savoir :
(I) (Ici article est mcxillir p.ir ronlomiaïKe sniNaiilc :
Ordonnance dit roi portant oik i.ks vi.\(;t-(;i:NO an.nées de
SI UVICE ElFICTir lAUiKKS POLK L'aDM ISSIO.N Ai: GRADE DE
<:in:vami.ii di: i/ouDin: uoval de la i.i:(;ioa-I)'iio>.ni:ik so>t
restreintes a vin(;t.
Du IS octobre 18-2'.).
Art. t'^^ Les viii}}t-( iiKj années de service effectif, oxi{jé«'s |uir l'art.
I.'xle ror«lonnance du -Id inai'S 18Hî,sont rrslreinlcs à miij;1.
Art. "i. Il n'est rien clian{;<* pour la diir('t' du tenipsà passer dans
chacun des 'grades de Tordre.
XL INSTITLTION
1*^ Pour le grade d'ollicicr, quatre ans dans celui de
chevalier ;
2° Pour le grade de commandeur, deux ans dans celui
d'ullicier;
'f]" Vnwv \v grade, de grand ollieier , trois ans dans celui
de connnandeur;
U" Enlin jtour le grade de grand' cruix , (|uatre ans dans
celui de grand ollieier;
19. En temps de guerre, les actions d'éclat elles bles-
sures graves peuvent dispenser des conditions exigées par
les articles 1.") et 10 pour Tadmission ou ra\aueenienl dans
Tordre roval delà Li'gion-d'llonnrur.
'20. En temps de guerre connue en lemj)s de paix, les
services extraordinaires rendus à nous ou à Tc-tal dans les
fonctions civiles ou militaires, les sciences et les arts, peu-
vent égalenn-nt dispenser de ces conditions, mais sous la
r(''ser\(Mjxpresse de nefrancliir aucun grade.
'J I . SrPPIJ^ANS. — Les su|)[»leans <ml él('' créés par
l;i loi (lu'J'J v(Milôse an 1\ — '20 mars 1801 , pour remplacer
les assesseurs institués par celle du l(i~2'i août 1700. Us
remplissent les Jonctions du .luge <le paix dans le cas de
maladie, absence ou emj)ècluMnent de ce magistrat.
D'après le Icxic el l'csprll de l;i loi lc> suppléans ne
peuvent et uo dol\eul remplir les rouctions de Juge de paix
(uu' k»rs(pie celui-ci se liou\e dans rimpossihilitt' de le
l'aire.
(i'esl une en'eui" (|U(^ de croire (|uc ic .luge de paix, ajjpelc'
au même in<MU('iii ;< plusieurs opc-ralious, jieul se lan'c
DES JUGES DE PAIX. \H
remplacer dans Tune ou l'autre par Tun de ses suppléans.
Les fonctions de Juge de paix ne peuvent être remplies
que par celui qui en est investi, et non par plusieurs per-
sonnes en même temps. Le suppléant est institué pour sup-
pléer le Juge de paix à son défaut, et non pour le seconder
dans Taccomplissement de ses devoirs. Or, il n'a qualité
pour agir qu'autant que le Juge de paix est momentanément
dépouillé de la sienne.
Il y a cette différence entre les suppléans et les adjoints
de maires, que ces derniers par leur institution sont appelés
non seulement à remplacer les maires en leur absence, mais
encore à exercer concurremment avec eux une partie de
leurs fonctions.
Nous nliésitons pas un seul instant à croire que toute
opération ou tout acte fait par un suppléant, hors le cas
d'empêchement du Juge de paix, ne soit nul, comme étant
fait par une personne n'ayant aucune qualité pour cela.
Nous appuierons notre opinion sur celle de Carré , qui
s'*exprime ainsi dans son ouvrage Sur le droit dans ses
rappoi'ts avec la juridiction des justices de paix,
a Les suppléans des Juges de paix sont des citovcns
» nommés pour remplacer ces fonctionnaires, en cas d'ab-
)) sence ou efnpéchemens légitimes^ hors ces circonstan-
» ces, ils n'ont aucun caractère, par conséquent, aucune
» autorité dans Texercice des fonctions de la justice de
» paix. ))
Les fonctions et les obligations des suppléans sont les
mémos que celles des Juges de paix ; toutes les lois les con-
cernant leur sont ai)plical)lcs.
XLII INSTITUTION
1° Comme les Juges (lc[)ai\, lessuppleans étaient nom-
mes au scrutin par les citoyens dn canton, et comme enx
aussi ils le sont maintenant parle roi, (Icjjuis la charte de
ISI'i et \H'M).
2" Ils prêtent serment, avant (rentrer en fonctions,
devant le trihunal d'arrondissement.
'V II n'est pas, comme à Tégard des Juges de paix, pro-
cédé à icnr installation.
A° Ils sont tenus aussi de rc'sider dans le canton.
T)" Leurs l'onctions sont incompatihles avec (juel(|ues
autres lonclions judiciaires et admimstratives; iK'anmoins
ils peuvent iinjoinirinii cunniler avec elles celle do maire
ou d'adjoint.
G" Il Y a incompatibilité de leurs l'onctions avec le ser-
vice de la i^ardc nationale.
T" Ils sont sous la surveillance des irihnnanx (Karrondis-
sement et sous l'autoiih' <]ii ifarde des sceaux, et ;i Tc^nard
de la police judiciaiic ils sont sons la sin"veill;iiice du pro-
cureur gcMK'ial de la <'oiir i'o\ale dans le ressort de la(|iielle
ils sont placés.
S" \oii pins (jue les Juges de paix, ils ne peineiil s'al)-
senlei" sans iiii eong('' dn président du Inliiinal on dn jiro-
ciiienr du roi.
i)" Ils n'oiil la IVaiicliise el le eoiiIre-M'ing (jiie loisipi'ils
reniplaeeiil le .luge de paix.
10" ll.s sniii (le dii»it (''ie( leiii> ( nimnnnanx.
Lors(]n'ils reinplac(Mil le .Iu;-m* de paix, ils (miI droit an
DES JUGES DE PAIX. XLIII
Iraltement couru pendant tout le temps du remplacement ,
ainsi qu^aux vacations (1).
Extrait de la loi relative au nouvel ordre judiciaire.
Du C-27 mars 1791-
Art. 14. Si le Juge de paix est pendant plus de huit jours
consécutifs sans remplir ses fonctions, il sera tenu de re-
mettre à Tassesseur qui Taura remplacé la portion propor-
tionnelle du salaire qui lui est attribué ; et dans tous les cas
où Tassesseur remplacera le Juge de paix pour les commis-
sions et les actes auxquels des vacations sont attachées ,
Tassesseur recevra lesdites vacations (2) .
Loi qui supprime les assesseurs des Juges de paix et
domse deux suppleans a chacun de ces juges.
Du 29 venlôse an IX— 20 mars I80i.
Art. I'''. Les assesseurs des justices de paix sont suppri-
més : ils cesseront leurs fonctions du moment où les Juges
de paix des nouveaux cantons seront installés.
2. Chaque Juge de paix remplira seul les fonctions , soit
judiciaires, soit de conciliation ou autres, qui sont attribuées
aux justices de paix par les lois actuelles.
3. En cas de maladie, absence ou empêchement du Juge
de paix, ses fonctions seront remplies par un supplchuit.
A cet ellet, chncpie Juge de paix aura deux suppléans.
(1) Voyez pliishaul les ii" I, -i, 3, 5, (>, 7, 9 10.
(2) (ieltr loi, (|(ii u'esl point iiiii'oj^;t''e , csl ;i|>j»lic'al)le aux sup-
pléans du Ju[;e il<' paix cn'és [•ai-<( lie du :>\) \eiilo8C au IX ( 20 mars
1801 rapportiit" ci dessus.
XLIV i:tSTITLTlO>
h. Ces deux suppléans, désignes par premier et second,
seront les deux citoyens ayant réuni le |)lus grand nombre
de suffrages après les Juges de paix, dans les élections du
canton.
Extrait de la loi sur l'organisation mvmcipale.
T>u -21 mars 1831.
Titre premier.
Du corps 7ninn'('ip(fl.
Chapitre premier. — /> /ff cotnposition du corps
vuniicipal.
Art. g. Ne peuvent être ni maire ni adjoim :
1" Les membres des conrs et tribunaux d(» première in-
stance et des justices de paix.
7" Néanmoins les juges suj)j)l(''ans aux tribunaux de pre-
mière instance et les suppléans des Juges de paix peuvent
être maires ou adjoints.
Iinstfu(:ti()> MiMSTÉRU.rLE SI R l''incompati rilité des
Fo>cTio>t; J)i s SI i>i'lÉa>s des Jlges de paix a\e(. le
service de la garde nationale.
]\1. le ministre (b* riiili'rleur, r(''[iondaiit aux cpiestions de
savoir si les suppléans des Juges d(^ paix doivent être rangés
dans la (•atc'gorie des magistrats (jnl (^xerceut des fonctions
incompatibles avec le ser\ice de la garde natioiiab^ est
(ra\is(|U(' rallirmati\(^ ne samail être dontense, les sup-
pléans pouvant èti'e à cba(|ue Instant aj)peb''s à exercer des
fonctions judiciaires, «jui Icnidonnenl le droit et peuNcnl
T)ES JUGES DE PAIX. XLY
les mettre dans la nécessité de requérir la force publique ;
il est évidemment impossible de déterminer avec opportunité
les nombreuses circonstances dans lesquelles de simples dis-
penses temporaires devraient leur être accordées.
Ils rentrent dès lors, comme les Juges de paix eux-
mêmes, dans rincompatibilité prononcée par Tarticle 1 i de
la loi du 22 mars.
Cette considération doit puiser encore une autre autorité
décisive dans les dispositions de Tarticle 2G de Tordonnance
du ITjuillet 1816 (1); en adoptant dans les mêmes termes
le principe posé par Tarticle 26 de cette ordonnance, la loi
du 22 mars s^en est évidemment référée à sa nomenclature,
et a entendu ne rien innover sur ce point au droit an-
térieur.
Il n^y a point , du reste , à conq)arer aux suppléans des
.luges de paix les conseillers municipaux. L'unique devoir
des suppléans des Juges de paix. Tunique but de leur
institution, c^est le remplacement des Juges de paix ; ils
ne remplissent donc jamais que des fonctions incompa-
tibles avec le service de la garde nationale, tandis que les
conseillers sont créés pour des devoirs qui n''ont rien de
cette incompatibilité; rarement Tun d^eux est appelé à sup-
pléer à la double absence du maire et de Tadjoint. Ainsi,
sur les douze conseillers municipaux, il y en a seulement
un qui , quelquefois , peut avoir à ne pas faire le service de
la garde nationale ; une exemption temporaire sulïit pour
ce cas.
(1) Voyez rariiclc de celle ordonnonce, plus haut,, ii" 10.
XtVI INSTITITION DKs JICF.S DE PAIX.
Un aiTÙt de la cour de cassation , clianibre criminelle ,
du 30 septeinliie 1831 , jjorle qu'aucun siij»j»leant d'un
Juge de pai.v ne peut l'aire partie delà garde nationale.
Cet arrêt est ainsi conçu :
Attendu que les supplcfans des Jïii^es <le paix tout partie
du tribunal 5 (ju'iis j)euveut en conséquence être appelés
à chaque instant à renqjlir les fonctions de la police judi-
ciaire, et à requérir la lorce publique; que, par coiisé(pienl,
ils se trouvent dans les termes de rinconq)atibilité pronon-
cée par Farticie 1 I de la loi sur la garde nationale.
Efifin un a^is du conseil dY'tat du '23 mars IS3'2 porte
que les articles 1 1 cl \'2 de la bu du '22 mars 1831 con-
tiennent une proliibilion loruielle du service de la garde
nationale ; que les citoyens (pii y sont (b'signés comme ne
devant pas être appcb's au service sont de fait placés hors
de la garde nationale , et q?ril ne leur est point facultatif de
se faire porter sur les contrôles tant qu'ils exercent les
fonctions qui les ont fait inscrire dans ces catégories.
C01>E ^PKCIAr.
I)E LA
JUSTICE DE PAIX.
PREMIERE PARTIE.
C ODE ISPECIAI^
DE LA
JUSTICE DE PAIX.
PREMIERE PARTIE.
ATTRIBCTIOÎVS CONTEÎV'TIEUSES
ou
COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX.
LOI SUK LES JUSTICES DE PAIX.
Du 2a mai ISns (1).
Ail. l*"". Les Juges de paix connaissent de toutes actions
purement personnelles ou mobilières, en dernier lessori, jus-
qu'à la valeur (le ceni lianes, et, à charge d'appel , jusqu'à la
valeur de deux cents francs.
(t) Extrait du décret suk l'Organisation jcdiciairi.
Du 16-24 août 1790.
Titre III. — Des Juges de Paix.
Art. 9. Le Juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de
toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à la
valeur de cinquante livres, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de cent li-
1
î> ATTRIBUTIONS CONTENTIEL SES.
Art. 2. Les Juges de pai\ prononcent, sans appel, jusqu'à la
valeur de cent francs, ei, a charge d'appel, jusqu'au iau\ de la
compétence en dernier ressort des tribunaux de première in-
stance (1) :
Sur les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou lo-
geurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépense
■vres ; eu ce dernier cas, ses jugeinens seront exécutoires par provision, no-
nobstant l'appel, en donnant caution. Les législateurs pourront élever létaux
de cette compétence.
Art. 10. Il connaîtra de«même sans appel jusqu'à la valeur de cinquante
livres, et à charge d'ai)pel a ({uelque valeur que la demande puisse monter :
1° Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les
animaux, aux champs, fruits et récoltes; :i°des deplacemens de bornes, des
usuipations de terres, arbres, haies, fosses et autres clôtures, commises dans
l'année; des entreprises sur les cours d'eau ser\aiit à l'arrosement des près,
commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;
3° Des réparations locatives des maisons^!?! fermes ;
4° Des indemnités pietendues par le fermier ou locataire pour non-jouis-
sance, lorsque le droit a l'indemnité ne sera pas conteste, et îles dégradations
alléguées par le propriétaire;
5° Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques
et de l'exécution des cnj^ageniens respectifs des maîtres et de leurs domes-
tiques ou gens de travail.
()° Des actions pour injures verl>ales, rixes et voies de fait, pour lesquelles
les parties ne se seront pt)int pourvues par la voie criminelle.
(Les arl. 9 et \Oi\ni précèdent se trouvent abrogés par la loi du 55 niai 18118
sur les justices de paix, et tie sont rapportés ici que pour mettre à mente de
comparer la compétence ancienne avec la nouvelle).
(1) Extrait de la loi scn lf.s TniBOALX civils de première insta.ncb.
J)u 11 ainl 1S:W.
Art. 1"^. Les tribunaux civils de première instance connaîtront , en der-
nier ressort, de* actions personnelles et mobilières , jus(|u'a la valeur de
quinze cents francs de principal, et des actions immobilier«'s jusqu'à soixante
francs de revenu, détermine, soit en rente, soit par prix de bail.
Ces actions seront iiii»truites et jugées coinine matières soininaires.
Art. i. Lorsqu'une demande recouventionnellc ou en coiupeus;ition aura
été formée dans les limites de la compétence <les tribunaux civils de première
instance en dernier ressort , il sera statué sur le tout sans qu'il y ait li«'u a
appel.
Si l'une des demandes s'ehvr au dessus d< s limites ci-ilessus indiquées,
le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort.
Néanmoins il sera statué en <lernier ressort sur les demandes en doni-
ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES. 3
d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou
dans l'hôtel;
Enireles voyageurs el les voituriers ou bateliers, pour retards,
frais de route, et perte ou avarie d'eflets accompagnant les voya-
geurs ;
Entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers,
pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de
voyage.
Art. 3. Les Juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à
la valeur de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur
que la demande puisse s'élever :
Des actions en paiement de loyers ou fermages, des congés,
des demandes en résiliation de baux fondées sur le seul défaut'
de paiement des loyers ou ferma-jes j des expulsions de lieux et
des demandes en validité de saisie-gagerie ; le tout, lorsque les
locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement, à
Paris, quatre cents francs, et deux cents francs partout ail-
leurs (1).
mages-intérêts , lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande
principale elle-même.
An. 13.|L'article 5, titre VII, de la loi du lG-24 août 179Q, sur la compé-
tence des tribunaux civils de première instance, est abrogé.
(1) Extrait du Code civil.
Livre III.
Titre VIII. — Du Contrat de louage. — Décrété lelrnars 1804 e( promulgué U 17.
Chapitre V^ . — Dispositions générales.
1708. Il y a deux sortes de contrats de loïiage : — Celui des choses ; —
Et celui d'ouvrage.
1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties
s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et
moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'en-
gage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre
«lies.
1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs es-
pèces particulières : — On appelle bail à loyer le louage des maisons et celui
des meubles; — Bail à ferme, celui des héritages ruraux ; — Latfcr, le louage
du travail ou du service ; — fiuil à cheptel, celui des animaux dont le profit
se jKirtage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. — Les devis, mur-
chéi ou pr/jr/u/f*, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix deltrr-
MTRIBITIONS CONTEÎSTIELSES.
Si le prix principal du bail coiisisle en denrées ou presta-
lions en nature, appréciables d'après les mercuriales, l'évalua-
miné, sont aussi un louage, lorsque la nialière est fournie p;ir cflui pour (|ui
l'ouvrage se fait.
— Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
171^. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des étn-
Llissemens publics, sont soumis à des règTemens particuliers.
(^luiiTKt II. — Du Luiuuje </t'i choses.
17Ki. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
Skctio> premikive. — Df.s h'c(jles communes tiux Baux des Maisous ei des
Biens ruraux.
171 ». On peut louer ou |Kir écrit, ou verbalement.
1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et qm-
l'une dos parties le nie, la |)reuve ne peut èlre reçue par Icmoins, (piclqur
modique qu'en soit le prix, et quoicju'on allègue (|u'il y a eu des arrbes don-
nées. — Le serment jK'Ut seulement être déféré à. celui qui nie le bail.
171G. L()rs(|u'il V aura eonteslalion sur le prix du bail verbal dont l'exé-
«ution a (imimence, elcju'il n'existera point de cpiittariee, le pr(»prielaire en
sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation
par experts; au(piel cas les frais de rex]>erlisc restent à sa charge, si l'esti-
mation excède le prix qu'il a déclaré.
1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son Iwil à un
autre, si celle fiicullé ne lui a jMis ele interdite. — Elle peut èlre inlei-diie
pour le toul ou partie. — Celle clause est toujours de rigueur.
1718. Les articles du litre du Cinilntl de VKirimjf cl drs Droits rcspcctijA
des l'époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables
aux baux des biens des mineurs [u).
1719. Le bailleur est obligé, parla nature du contrat, el s;ms qu'il soit
besoin d'aucune stipulation particulière: — 1° Dedeli>rer au))reneur la chose
louée; — 2" D'entretenir cette chose en étal de servir à l'usage pour lequel
elle a été louée; — 'M D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la
durée du bail.
1720. Le bailleur est tenu de ileli>rer la chose en bon étal «le re|>;iratioi).«i
de toute espèce. Il doit y faire, pendant la tluree du luil, Umtes les r«|vir;t-
lions qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locativcs.
1731. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts «le la
(a) 1429. Les baiii que le mari seu! a faits des liiens dc'sa fomnip, pour un trmpD cpii
excède lUMif ans, ne sont, en cas de dissolution de la conmitinautc, oliligatoires vi.t à via
dfl la (eunn« uu de se» tiénticrs que pour le temps qui reste à courir, soit de la pre-
mière période de neuf ans, si les jurties s'y tr(»urfnt encnn-, soit de la seconde, et ainsi
de suite, de manière (|ue le ferniier n'.iit que le droit d'achcrer la jouitStincc de la pé-
riode de neuf ans où il se trouxe.
1430. Les baux de neuf ans ou au destous, (|ue le mari seul a passés oik renouvelée,
det biens de »a femme, plus de trois ans avaDt l'expii ation du bail courant s il s'agit
des biens ruraux, cl plus de deux ans axant la même époque, s'il s'agit de maisons,
sont sans effet, à moiui q\ie leur exccuUoo n'ait commence' avant U dissolution delà
coamunauté.
ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES.
lion sera faite sur celles du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira
du paiement des fermages. Dansions les autres cas, elle aura
chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait
[)as connus lors du bail. — S'il rêsidlc de ces vices ou défauts quelque perte
pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
17i22. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité
par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en
partie, le preneur j)cut, suivant les circonstances, demander ou une dimi-
nution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il
n'y a lieu à aucun dédoiBniagement.
1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la
chose louée.
il'24. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes
cl qui ne puissent être différées jusqu'à sa lin, le preneur doit les souffrir,
(|uelquc incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant
(pi'(dles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera
<liminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura
été privé.
Si les séparations sont de telle nature qu'elles rendent inahabltable ce qui
est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire
résilier- le bail.
(72o. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du r rouble que
des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs
aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom
personnel.
172G. Si, au contraire, \v. locataire ou le fermier ont vté troubles dans
leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils
ont droit à une diminution pro]>ortionnée sur le jirix du bail à loyer ou a
ferme, pourvu (pie le trouble et rem[)êchen»ent aient été dénonces au prt)prie-
laire.
1737. Si ceu\ (|ui ont commis les voles de fait prétendent aM»ir quelqu»;
droit sur la chose louée, ou si le jircneur est lui-même cite en justice pour se
voir condamner au délaissement de la tolallté ou départie de cette chose, o>i
à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur eu ga-
rantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bail-
leur pour le(|uel il possède.
(728. Le preneur est tenu de deux obi' gâtions principales :
1" D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destina-
tion (jui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les
eireonslanees, àdeiàiit de convention;
■i" De payer le prix du bail aux termes convenus.
1729. Si le preneur enq)l()ie la chose louée à un autre usage que celui au-
quel elle a été ileslinée, on dont il puisse résulter un dommage p(turle bail-
leur, celui-ci peut, suivant les circonstances , faire résilier le bail.
1730. S'il a défait un étal des lieux entre le baillcuret le preneur, celui
6 \TTRIBITI0>S (:0>TE>TIEUSES.
\mi suivant les inercuriales du mois qui aura précédé la de-
mande.
ci doit reodre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet él;»t, excepté ce qui a
péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
1731. S'il n'a pas été fait d'état de lit'ux, le preneur est présume les avoir
reçus en bon état de réparations locatiNes, et doit les rendre leU, ^auf la
preuve conti-aire.
1732. Il répond des dégradations on des pertes qui arrivent pend.int w
joui&sanie , a moins qu'il ne pionve cjn'elles ont eu lien sans sa faute.
17:^!^. Il repcmd de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est
arrivé piir cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communi<|uep;»r une maison voisine.
17iU. S'il y a plusieurs locataires, tous sont sol id.ii rement responsables de
rin<endie;
A moins (ju'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation
dr l'un (l'eu\, «nqnel cas relni-là seul en est tenu;
On que (picl(|iies uns ne prouvent que l'incendie n'a pas commence chez
eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
1735. Le preneur est tenu des déf^radations et des perles qui arnxnl jKir
le fait des peisonnes <le sa maison on de ses sous-locaU\ires.
1736. Si le bail a été fiïit sans écrit, l'une des p;>rtics ne pourra donner
congé à l'autre qu'en observant les délais fixes par l'usage des lieux.
1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixe, lorsqu'il a
été fait par écrit, sans <jn'il soit nécessaire de donner congé.
1738. Si, a l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laisse en
possession, il s'«»père un nouveau bail dont l'effet est régie par l'article relatif
aux locations faites sans eeril.
17.3*). Lorscpi'il V a tin congi- signifie, le preneur, quoi(|n'il ait continué
sa jouis.sance, n*- peni invoquer la tacite reconduction.
1710. Dans \v cas des deux articles preeedcns, la caution donnct pour le bail
uv s'étend |>as aux obligations résultant d«' la prolongation.
1711. l.v ccuilrat «I»' l«>uage se résout par la |K'rle tie la chose louée, «:l par
le défaut respcctil du bailleur «-t du preneur de rcniplir leurs engagemens.
1712. î,e (outrât de louage n'est point résolu jKir la mort du biiilleur, ni
]»ar celle du preneur.
17 j3. Si le bailleur vend la «bose loin-e, l'acquéreur m- peut expulser le
fermier ou le lotMlnire qui a un Imil authenticpie ou dont la date est certaine,
n moins (pi'il ne se soit réservé ce d'-oil par le contrat de bail.
17 M. S'il a <;lé convenu, lors <lu bail, (ju'en eas <!«• vente, l'acquéreur
pourrait expulser le ferniier ou locataire, et qu'il n'ait ete fait aucune stipula-
tion sur les «lommages et intérêts, le bailb-urest tenu il'indcmniser le fermier
ou 1«' locataire ib- la nianièn- suivante.
I74.'>. .S'il s'agit «l'une maison, apjMrlenu'nl ou bonli(pie, le l>ailleur p;»ie,
à titre dedomnia'jcs et interéls, au local;iirc évince, une somme égale au prix
du lover, pitidaut le temps qui, suivant l'u-sage d«'« lieux, est accordé entre le
congé cl la sortie.
17 if). S'il s'agit de biens rurauv, l'indemnité «pn- le |>ailleui- doit |wiyer au
ATTRIBUTIONS CONTEPîTIEUSES.
Si le prix principal du bail consiste en prestations non ap-
préciables d'après les mercuriales, ou s'il s'agit de baux à colons
fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui i-este à courir.
1747. L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usi-
nes, ou autres établissemens qui exigent de grandes avances.
1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser
le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre , tenu d'avertir le loca-
laireau temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.
Il doit aussi avertir le fermier des biens ruraux, au moins un an à l'avance.
1749. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne
soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des
dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
1750. Si le bail n'est pas fait par acte authentique , ou n'a point de date
certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user delà faculté d'expulser
le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il
devienne propriétaire incoinmutable.
Section H. — Z>t'v Âètjtes particulières aux Baux à loyer.
1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffîsans peut
èlrc expulsé, a moins qu'il ne donne des sûretés capables de repondre du
loyer.
1751). Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à con-
currence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment
de la saisie, et sans (pi'il puisse opposer des paiemens faits par anticipation.
— Les paiemens faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation
portée en son bail , soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas ré-
putés faits par anticipation.
1754. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire c«t
tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées cohnme telles par l'u-
sage des lieux, et, entre autres, les réparations a faire :
— Aux àtres, contre-cœurs, chambrardes et lablclles des cheminées : — Au
recrépiment du bas des murailles des appartcmens et autres lieux d'habita-
tion, à la hauteur d'un mètre : — Aux pavés et carreaux des chambres,
lorsqu'il y en a seulement quelques uns de cassés; — Aux vitres, à moins
qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidens extraordinaires ou
de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; — Aux portes, croisées,
planches de cloison ou de fermeture de boutique, gonds, targettes et ser-
rures.
1755. Aucune des réparations réputées locatives ïi'est à la charge des loca-
taires, quand elles ne sont occasionées que par vétusté ou force majeure.
I75(), Le curernent des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge
du bailleur, s'il n'y a clause <'<)ntraire.
I/.>7. Le bail des nicnblrs fournis pour garnir utie maison entière, un
corps de loj^is entiei-, une bouticjuc, <>u tons aiilit\s appartcmens, est censé
s \TTIUBLTIO>S COMENTIEUSES.
paiiiaires, le Juge de paix déterminera la compélence, en pre-
nant pour base du revenu de la propriété le principal de la
fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, houti([ues
on aiitre« appartemeiis, selon l'iisai^c des lieux.
1758. Le kiil d'un appartement meuble est censé l'ait a l'année, cpiand il a
été fait à tant par an : — Au mois, quand il a été fait à tant par mois ; — Au
jour, s'il a été fait à tant par jour. — Si rit-n ne constate (pie le bail soit fait à
tant j)ar an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'uNage
des lieux.
1759. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement eontinut- sa jouis-
sance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du
Kiilleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, j)our le terme fixe par
l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir, ni en être expulse (pi'après un
congé donné suivant le délai Éixé par l'usage des lieux.
17G0. Kn cas de résiliation par la faute du locataire, c«lui-*i est tenu de
payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocalion, sans pré-
judice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
17G1. Le baillrur ne peut résoudre la location encore qu'il tleclare vouloir
occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
17Gi. S'il a été convenu dans le contrat de louage que le Kiilleur pourrait
venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux
epocpies «lelerminées par l'usage des lieux.
Sectio.n IlL — Des Jicylcs parlictilièrcs aux Baux à fcrvte.
1763. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le
bailleur ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été ex-
pressément accordée par le bail.
17()i. En cas «le contravention, 1«' propri«lairc a droit de rentrer en
jouissance, et le preneur est condamne aux dommages-inlerêts résultant de
l'inexécution du bail.
17(i5. Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance
inoindre ou plus grande (pie c« Ile «pi'ils ont rccllemcnt, il n'y a lieu a aug-
mentation ou diminution de j>rix pour le fermier «iiic dans les cas et suivant
les règles exprimées au titre de la f'^cutc [n).
I7()0. Si le preneur d'un lieritage rural ne le garnit pas des bestiaux et
des ustensiles nécess;ures à son exploitation, s'il al>andonne la culture, s'il
ne cultive pas en l)on père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre
usage (pie celui ainpu'l elle a été destinée, ou, en gênerai, s'il n'exécute pas
les clauses du bail, cl (pi'il en rc'ulle un dommag»^ pour le bailleur, celui-ci
peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. — f.n cas de résiliation
provenant du fait du preneur, celui-<'i est tenu des dommages et inlérèls,
ainsi (pi'il est dit en l'article l7f>L
I7()7. Tout preneur de bien rural est tenu d'cngrangiM- dans les lieux a et-
destinés d'après le bail.
(«Il Ail. IClT.Sila v«rnlc d'un imnuMilili- .1 cir fjili- .iver indiialiuii de I.< coiilciLincc,
.1 raison de tuiit U niesuri', le vendeur est ()l>ligcdc dt-li^rcr ii l'jrqurreui-, «'il l'eiigc, la
«|uantit«: iiidif|uéc au confiât; ~Et »i la ihose ne lui «si pat poi^siblc, ou »i rarqurreiir nt-
re\ii;c pas. le vendour fsl ol)U|;i" d« nouffrir une diminution propurtiimncllc du prix.
ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES. 9
contribution foncière de l'année courante, multiplié par cinq.
1768. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens,
dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent
être commises surlcs fonds. — Cetavertissementdoitêtredonnédansle mèmi»
délai que celui qui (;st réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
1709. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du
bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des ras
fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins
qu'il ne soit inderrmisé par les récoltes précédentes. — S'il n'est pas indem-
nisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel
temps il se (ait une compensation de toutes les années de jouissance : — Et
cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une
partie du prix en raison de la perte soufferte.
1770. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité
des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie
proportionnelle du prix de la location — II ne pourra prétendre aucune re-
mise, si la perte est moindre de moitié.
1771. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits
arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au
propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire
doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en de-
meure de lui délivrer sa portion de récolte. — Le fermier ne peut également
demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue
à l'époque où le bail a été passé.
1772. Le preneur peut être déchargé' des cas fortuits par une stipulation
expresse.
1773. Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels
que grêle, feuduciel, gelée ou coulure. — Elle ne s'entend pas des cas fortuits
extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, aux-
quels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été
chargé de tous les cas fortuits prévus et imprévus.
1771. Le l)ail sans écrit, d'iiti fonds rural, est censé fait pour le temps qui
est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage alTer-
mé. — Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne , et de tout autre
fonds dont les fruits se recueillent en entier dans lecoursdc l'année, est censé
lait pour un an. — Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent jwir
soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse dephin
droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait selon l'arliele
précédent.
1770. Si à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste el est l:tisse
en possession, il s'ojière un nouvenu bail don! l'eflct «'sl regU'jKii- l'arli(lel77 l.
1777. Le fermier sortant <loit laisser à celui qui lui succède dans la «ul-
lure, les logemens convenables el autres facilitc-s pour les travaux de l'iinnee
suivante; et récipro(|uemenl , le fermier entrant doit procurer n celui t|iii
sort les logemens convenables el autres Ihcilités pour la eonsonnnalion (lc^
10 ATTRIBUTIONS CONTENTIEl SES.
Arl./i. Les Juges (le pai\ coniiaissenl, sans appel, jusqu'à la
fouri-ages, et pour les rt*ooUes restante faire. — Dans l'un et l'autre cas,
on doit se conformer à l'usage <les lieux.
1778. 1,0 (Vrmicr sortant doit aussi laisser les pailles et enprais de Tannée,
s'il les a r«'cus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les au-
rait pas m us, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.
(jiAi'rriiK m. — Du Louage d'ouvrage et d'imîuslrie.
177Î), il y a trois c^|)eccs principales tic louage d'ouvrape et d'industrie :
— l"Le louage des gens de travail cpii s'engagent au service de quelqu'un ^
— 3" (îelui des voiluriers , tant par terre que par eau, qui se chargent du
transport ties personnes ou des niarcliandiscs ; — 3° Celui des tnlreprc-
neurs d'où \ rages (Kir suite de devis ou marches.
Section riiF.MiÈRE. — Du Louage des Voinesiiques et Ouvriers.
1750. On ne peut engager ses services qu'a temps, ou pour iine entreprise
delermiiiee.
1751. 1,1' n)aîtrr est cru sur son affii in.itiun. — Pour la quotité des gages ;
— pour le paieiiiciit du s;ilaire de l'année échue ; — Et pour les a-comptes
donnes jtcmr l'année courante.
Sr.CTio.\ II. — Des L^oiluricrs i>nr terre et par eau.
ilS'2. I-cs voiluriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la
ronst-rvalioii des choses qui leur sont confiées , au\ mêmes obligations que
les auhcigistes dont il est parle au litre du Di'pnl et du S^ijurslre.
178;i. Ils répondent non seuleinenl «le ce (pi'ils ont «lejn reçu dans leur
hàliinent ou voilure , mais encore de ce (pii leur a ele remis sur le pdrt ou
dans reiitri|i(')l pour être phwc dans leur h.tlinieiit ou voilure.
178 1. Ils sont r«'spoiis;ddes <le la perle et des avaries «les choses qui
leur sont conliecs , a nutins «pj'ils ne pr«)uvent «ju'elUsoni iiv perdues ou
avarices par cas fortuit ou force majeure.
1785. I,«'s enlii'pr«'n«'urs «I»' voilur«s piihliques par t«'rre et par eau , et
« ••n\ (l<s roulages |)nhlies, d«>iv«-iit tenir registre «le l'argent, «les cllels et de»
pa(jii<-ls «loni il se charg«iil.
178r». I,es <'ntr<'()reneurs et «lire«t«'urs «!«■ v«)ilures et roulages publics, les
maîlr«s «!«■ I);tr«pi«s et iiavins, s«»iit en ouïr»' assujellisa des reglenicns |>;«r-
ticidi<-rs, «pii luiil la loi eiitr«' eux «t l«*â autres cil«»yens.
Sectio.v III. — />tî Devis et Marehéx.
1787. Lorsqu'on clhirgc quol«|u'un «h- fain- un ouvrage, on peut convf>-
nir «pi'il l«>ui-nim .S4>uleniciit son (rav:iil ou son industk'ic, ou bien qu'il
ioiirnira aussi In matière.
1788. Si, ilans le «as où l'ouvrier f«>urnil la matière , la choie rient à
périr, «h' ipulquc manière que ce .s«>it , «vaut d'être livrée , la perte en est
pour l'ouvrii r, a moins «pu- le maître ne fût «n demeure d«- recevoir la
chose.
1780. Dans h* cas où r«»uvri«'r fournil seuhinent son travail «iu s«)n in-
dustrie, si la chose vient a périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
I71K1. Si, dauftlccas «le l'article precc«ienl, la chose vient a périr, quoique
ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES . il
valeur decenl francs, et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la
sans aucune faute de h. part de l'ouvrier avant que l'ouvrage ait été reçu, et
sans que le maître fût en demeure de le vérifier , l'ouvrier n'a point de
salaire à réclamer , a moins nne la chose n'ait péri par le vice de la matière.
1791. S'il s'agit d'un ouvrage a plusieurs pièces ou à la mesure, la vé-
rification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les
parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
1792. Si l'édifice construit a |)rix fait périt en tout ou en partie par le
vice de la construction , même par le vice du sol , les architecte et entre-
preneur en sont responsables pendant dix ans.
1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la con-
struction à forfeit d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le
propriétaire du sol , il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni
sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux , ni
sous celui de changemeus ou d'augmentation faits sur ce plan, si ces change-
mcns ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu
avec le propriétaire.
1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté , le marché à forfait,
quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de
toutes SCS dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner
dans cette entreprise.
1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ou-
vrier, de l'architecte ou entrepreneur.
1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté
par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle
des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peu-
vent lui être utiles.
1797. L'enlre[)reneur repond du fait des personnes qu'il emploie.
1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à
la construction d'un hàtiinent ou d'autres ouvrages faits a l'entreprise, n'ont
d'action contre celui pour le(iuel les ouvrages ont été faits cmc jusqu'à con-
currence de ce dont il se trouve débiteur envers l'eut repreneur au moment
où leur action est intentée.
1799. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui fotit
direcfementdes marchés a prix fait, soient astreints aux règles prescrites dans
la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'il* traitent.
CiiAriTriE IV. — Du JiuiL à cheplcl.
Section piiemiÈhe. — Dispositions (jénérulcs.
tSOO. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne a
l'autre un fonfis de bétail pour le garder , le nouirir et le soigner, sous les
conditions convenues entre elles.
1801. Il va plusieurs sortes de cheptels ; — Le cheptel simple on ordi-
naire; — Le cheptel à moitié; — Le cheptel donne au ftrniirr on au colon
1- ATTRiBlTIO.NS COM EXTIElSES.
coiiipëlcnce <'ii dernier ressoil des Iribunaux dv prcniin «^ in-
siance :
partiaire. — Il y a encore une quntrième espèce de contrat improprement
appelé cheptel.
180i>. On p» ut donner à < lieplel toute espèce d'animaux sutceptihics de
rroit ou de profil pour l'agriculture ou le commerce.
ISO.'i. A défaut de conventions particulières, ce* contrats se règlent par
les priri(ip«»s rjni suivent.
Section 11. — I)n (lieptel simplr.
180 i. I.p Ixiil a cheptel simple est un contrat par lequel on donne a un
nuire des bestiaux n {garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur
prolllrra de la moilic du croit cl qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
180."). I/eslimalioM donne»- au cheptel dans le l»ail n'en transporte pas
la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le
profit (|ui pourra se trouvera l'expiration du bail.
18()(!. L<> preneur <loit les soins d'un bon pcrc de J^mille à la conser-
vation du cheptel.
1807. Il n'est tenu du <as t'ortuil que lorsqu'il a ele précède de qu» l<|ii<-
faute de sa part sans laquelle la perle ne serait pasarrivée.
1808. Kn cas de conles'alion, le ju-eneur est tenu de prouver le cas Im-
tuil, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
1809. Le preneur, qui est décharj^c par le cas fortiiif, est toujours tenu de
rendre compi»' des pea>i\ d<*s Ik'Ics.
1810. Si le cheptel péril en entier sritis la faute du preneur, la perle en
est pour le bailleur. — S'il n'en périt (ju'une partie, la perte est supportée en
commun , d'après le pri\ de l'estimation niif^lnaire. et celui d»- I eslimn-
linii à l'expiration d>i cheptel.
181 1. On ne peut stipuler : — One le preneur sup|>ortera la perle lot.^le du
cheptel, (|uoi(|ue arri>ée ]>ar cas loiluit et sans sa faute ; — Ou qu'il sup-
portera, tians la perte, une part plus pjrandf- que dans le ]>rofil ; — Ou que \>'
bailleur piclèver», a la fin du bail, (pn-lipie chose de plus (pie le cheptel qu'd
a fourni. — Toute convenlion senihlable est nulle. — I,e preneur protile seul
«les laitages, du fumier et i\n lia\;ul «les animaux donnés a cheptel. — L.i
laine et le croît s«' parlaj;cnt.
t81i. Le preneur ne peut «lispos<T traiicunc bclc du lr«iu|K'au, s«»il du
fonds, soit du croît, sans le consenlement du bailleur, qui ne peiil lui-niénnr
en disposer sans le consenlemenl du preneur.
181ii. Lor»(|ue le che|>tel est rhmne au fermier d'aiilrui, il «h'it élic no-
tifie au propriétaire de cpii ce fermijT lient : sans <|uoi \\ peut le saisir et
le faire vendre ]>our ce <jue son fermier lui doit.
181 i. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le baillcui
181.'"». S'il n'y a pas «le temps fixe |>ar la «oinention pour la durée du
cheptel, il est censé fait pour trois ans.
18l(». Le bailleur |>rut en «lemaniler plus l«'il la resoluliou, si le preneur
ne remplit j>a< ses obligations.
I8IT. A la lin du bn', ou liif.s ib s.i r<'M>lulion, il se iail une ikuivcIIc CSli
ATTRIBUTIONS CONTENTIEISES. j ,*,
1° Des indemnités réclamées par le locataire ou fei'mier pour
malion du cheptel. — Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce
jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédant se partage. — S'il
n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur
prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.
Section III. — Du. Cheptel à moitié.
1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des cou-
tractans fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le
prolil ou pour la perle.
1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des lai-
tages, du fumier et des travaux des bêtes. — Le bailleur n'a droit qu'à la
moitié des laines et du croît. — Toute convention contraire est nulle, à moins
que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier
ou colon partiaire.
1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel a
moitié.
Skctiom IV. — Du Cheptel donné par le Propriétaire à son fermier ou
Colon partiaire.
§ I. — Du Cheptel donné au fermier .
18^21. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le pro-
priétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du
baille fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estima-
lion de ceux qu'il aura reçus.
1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas
la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.
1823. Tous les prolits appartiennent au fermier pendant la durée de son
bail, s'il n'y a convention contraire.
1821. Dans les cheptels donnes au fermier, le fumier n'est point dans le*
profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie,à l'exploitation
de laquelle il doit être unicjuement employé.
1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fer-
mier, s'il n'y a convention contraire.
1826. A la fin tlu bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant
l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a
reçu. — S'il y a du déficit, il doit le payer; et c'est seulement l'excédant qui
lui appartient.
§ II. — Du Cheptel donné au Colon partiaire.
1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte e«<
pour le bailleur.
1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part à la
toison à im prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
(^u'il aura la moitié des laitages :
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
)/j ATTRIBUTIONS CONTEXTIEUSES.
non-jouissanre provenant du faii du propriétaire, lorsque le
droit à une indeuniilë n'est pas contesté ;
18!29. Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
1830. il est d'ailleurs soumis a toutes les règles du cheptel simple.
Srction V. — Du Contrat improprement appelé CltepieL
1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et le«
nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit de*
veaux qui en naissent.
Livre MI.
Titre XVIII. — Des Privilèges et Hypothèques.
[Décrété le 19 mars 1804. Promulgué lei^.)
Chapitre II. Des Privilhjes.
2095. Le privilège est un ilroit (jue la qualité de la creauce donne a un
créancier d'être préfère aux autres créanciers, même hypothécaires.
300G. Enire les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les difle-
rentes qualités des privilèges.
i'097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés
par concMi Tciicc.
■i098. Le privilège, à raison des droits du trésor royal, et l'ordre dans le-
quel il s'exerce, sont réglés par les loi* qui les concernent.
Le trésor royal ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des
droits antérieurement accjuis a des tiers.
"2009. Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
Sectio.-»! l'iiEMiRKE. — Dcs PrivUi'gcs sur les Meubles.
ilOO. Les privilèges sont ou généraux, uu {Kirticuliers sur certains meu-
})les.
§ ruKMiKii. — Des J^rivilcijcs généraux sur les Aleublcs.
SIOl. Les créances privilégiées sur la gcnerali té des meubles sont celles
ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1" Les frais de justice ;
2" Lus frais funéraires ;
3° Les frais «luelcontjncs de la dernière maladie , concurremment entre
ceux a qui ils sont dus ;
'i" Les solaires des g(*nsdc service pour l'année échue et ce qui est dû sur
l'année courante;
5" Les fotirniliins lie subsistances faites au lieliileiir et a sa famille; s;i-
>nir, ix'ndanl lis si\ derniers ?nois, par les inarcliands en détail , tels que
buidangers, bouchers et autres, et pendant la »lerniere année, par les
maîtres depciikion « t n;archaiids en gms.
§ II, — Dqs Privilèges sur certains .Meubles.
^10':?. Les créances privilégiées sur certains ine)d»les sont:
1" Les loyers et fermages des immeubles, sur Icn Iruil;» de la récolte de
l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la mais(>n louée ou la ferme, et de
tout ce qui sert a l'evpluiLation de lu ferme; savoir, pour tout ce qui est échu»
ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES. 15
2° Des dégradaiions et perles dans les cas prévus par les
art. 1732 et 1735 du Code civil (1).
Néanmoins, le Juge de paix ne connaît des perles causées
par incendie ou inondation, que dans les limites posées par Tar-
ticle 1*' de la présente loi.
et pour» tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant
sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les
autres créanciers out le droit de relouer la maison ou la ferme pour le res-
tant du bail, et de l'aire leur profit des baux ou fermages, à la charge tou-
tefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû.
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ,
ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de
l'année courante.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui
concerne l'exécution du bail ;
Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la ré-
colte de l'année sont payées sur le prix de la récolte, et celles tlues pour us-
tensiles, sur le prix de ces ustensiles, par i)référencc au propriétaire, dans
l'un et l'autre cas ;
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa
ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur
eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'a-
git du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et
dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison;
2" La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
3" Les frais faits pour la conservation de la chose;
4° Le prix d'elTets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession
du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces
effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, <'l en empêcher la re-
vente, pourvu que la rev<;ndication soit faite dans la huitaine de la livraison,
et que les efléts se trouvent dans le même état tians le(juel cette livraison a
été faite;
Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du proprié-
taire de la maison ou de la ferme, a moins qu'il ne soit prouvé (jue le pro-
priétaire avait connaissan(;e que les meubles et autres objets garnissant sa
maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;
Il n'est rien iimové aux lois et usages du commerce sur la r«'V('n(licalion ;
5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les edets ilu voyageur (jui ont été
li'tnsporles dans son auberge;
G" Les frais de voitures et les dépenses accessoires, sur la chose voiluree ;
7" Les créances résultant d'abus et prévarications eoniniis par les fonc-
tionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leui
cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.
(l) Voye» ces articles au titre Du Contrut de luuayc, page 3 au renvoi.
Jf) ATTRIBUTIONS CONTENTIEISES.
Alt. 5. Les Juges de paix coiinaibsenlégalenieiil, sans appel,
jusqu'à la valeur de cent lianes, et, à charge d'appel, à quelque
valeui' que la demande puisse s'i'lever :
1" Des aclions })our dommages faiis aux champs, Iruilseï re-
colles, soit par l'homme, soil i)ai' les animaux, el de celles rela-
lives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fos-
sés, soil des canaux seivant à l'irrigation des propriétés on au
mouvement des usines , lorsque les droits de propriété ou de
servitude ne sont pas contestes;
2° Des l'éparations locatives des maisons ou Termes, mises
par la loi à la charge du locataire ;
.'^ Des contestations relatives aux engagemens respeciils des
gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les
emploient ; des maîtres et des domestiques ou gens de service
à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou api)ienlis, sans
néanmoins qu'il soit déiogé aux lois et règlemens relatifs à la
juridiction des prud'honunes;
U" Des contestations relatives au paiement des nourrices,
sauf ce qui est presciit par les lois el règlemens d'administra-
tion publique à l'égard des biueaux de nourrices de la ville de
Paris et de toutes les autres villes;
5" Des aclions civiles pour dillamalion verbale et pour inju-
res publicpies ou non publicpu's, verbales ou par écrit, autre-
ment (|ue |)ar la voie de la piesse ; des mêmes a<!lions pour
rixes ou voies de fait : le tout lorstpui les parties ne se sont pas
pourvues par la voie criminelle.
Art. G. Les Juges de paix connaissent en outre , à chaige
(l'appel :
1" Des entreprises connnises dans l'aniu'e sur les cours dVau
servant à l'iiiigation des ])ro|)riel<''s et au moUNenienl des usines
et moulins, sans préjudice des attributions de lautorite admi-
nistrative dans les cas déterminc'S par les lois el par les règle-
mens; des dénonciations de nouvel œuvre, conq)lainles, actions
en léinlégrande et autres actions possessoires fondées surdos
faits également commis dans l'année;
!>" Des actions en boinage et de eelles relatives à la dislance
preseiite par la loi , h^s règlenn-ns particuliers el l'usage des
lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la pro-
ATTRIBUTIONS OU COMPETENCE . |7
priéié ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés;
3" Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés
dans l'article Q7h du Code civil (1), lorsque la propriété ou la
mitoyenneté du mur ne sont pas contestées;
U° Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas cent
cinquante francs par an , et seulement lorsqu'elles seront for-
mées en vertu deâarticles 205, 206 et 207 du Code civil (2).
(1) Extrait du Code civil.
Livre II.
Titre IV. — Des Servitudes ou Services fonciers.
{Décréléle 31 janvier 1804. Promulguéle 10 février.)
Section II. — De la Distance et des Ouvrages intermédiaires requis pour
certaines Constructions.
m
C74. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur
mitoyen ou non;
Celui qui veut y construire clmninée ouàtre, forge, four ou fourneau, — Y
adosser une étable, -^Ou établir contre* ce mur un magasin de sel ou amas
de matières corrosivcs,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlemens et usages parti-
culiers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règle-
mens et usages, pour éviter de nuire au voisin.
(2) Livre I.
Titre V. — Du Mariage.
[Décrété te 17 mars iS03. Promulgué le ^7.)
Chapitre V. — Des Obligations qui naissent du Mariage.
203. Les époux contractent ensemble, parle fait seul du mariage, l'obliga-
tion de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.
201. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établisse*
ment par mariage ou autrement.
^05. Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère et autres ascen-
tlans qui sont dans le besoin.
20G. Les gendres et belles-fdles doivent également, et dans les mêmes cir-
constances , des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obliga-
tion cesse : 1° Lorsque la geconde mère a convolé en secondes noces ; 2^ Lors-
que celui des époux qui produisait l'affînité, et les enlans issus de son union
avec l'autre époux, sont décédés.
207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
208. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin ^e
celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
209. Lorsque celui qui fournil ou qui reroit des alimens est placé dans
18 vTTRiBrnoxs or compktenck
7. Les Juges de puix eonnaisseni de toutes les demandes re-
conveiilioniiclles on en comprn.sii(ii)n (jni pai* lenr nalure ou
leur valeur sont dans les llniiies de leur eonipélenee, alors
même (pie, dans les cas prévus par Tarliele 1", ces demandes,
réunies a la demande principale, s'élèveraient au dessus de
deux cents fraiu!s. Ils connaissent, en outre, à quelques sommes
qu'elles puissent nionlcr, des demandes i-'^cuiivcnlionni Iles vu
dommai^cs-inléièls lundées exclnsivemeni suila demande priii-
eipal(! elle-même.
S. Lorsque chacune des demandes principales, reconv( ii-
lionnelles ou en compensation , sera dans les limites de la com-
pc'leneedn Juj^e de paix en dernier ressoii, il prononcera sans
qu'il y ail lien à appel.
Si l'une de ces demandes n'est snseeplilile d'être jnj^ée qu'à
charge d'appel , le Juge de paix ne prononcera sur loittes tpi'en
premiei' l'essort.
Si la demande re<^onventionnelle #1 en compensation excède
leslimiles de sa compi'lenee, i1 pourra, ^il /^lenir le jugement
delà demande principale, soil renvoyer, sur le loul, les p^arties
à se pourvoir devant le iribunal de première instance, sans
préliminairi; de coni ilialion.
9. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie
seront réunies dans une même instance, le Juge de paix ne pio-
noncera ([n'en j)remi(M' ressort, si leur valeni" totale s'élève au
dessus de cent lianes, lors même que (piel(|u'nne de ces d(î-
mandes serait infé'rieure à cette somme. Tl sera incompéieni
sur letoul, si ces demandes excèdent par lenr réunion les limi-
tes de sa juridiction.
10. Dans le cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lien (pi en
vertu de permis^ori de juAlice, celte permission sera accordée
un cl;)! Iil, «iiii' l'un iic puisse plus ni «hinncr, dii i|in' l'aulro n'en oit pins
Ix-snin, m lonl on en p;iilif, I.» il«'(liar;^«> on rciini'lion pcnl vu «"irr (l«-nianiltr.
!2tO. Si In pcrsonni" cpii doil fournir l< .s aliuirns justilic (jn'illc nr |H'nl
paver la pjiision alimenlaire , le Irihuiial p(Mirn», en coiinai.ssanc«> «le cause,
ordonner (jn'clle rceevra dans sa d( meure, (pi'idU- nourrira el enlreliendra
celMi aucpiel elle devra tlei aliîuen.s.
211. Ke tribunal prononeern cgnlemcnt si le père ou la mère qui offrira
de reeevoii, nourrir vX enlrelenir, dans sa «hunure, l'enfanl à tpii ilde>ra
des aliniens, de>ra dans ce Cîis èlre di.spensc de payer la pension alimenlaire.
ATTRIBUTIONS OU COMPÉTENCE. 19
par le Juge de paix du Hou où la saisie devra être faite , toutes
les fois que les causes rentreront danssaconipélence.
S'il y a opposition de la part des tiers, pour des causes et pour
des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le ju-
gement en sera déféré aux tribunaux de première instance.
11. L'exécution provisoire des jugemens sera ordonnée dans
tous les'cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente dont il n'y a point appel.
Dansions les autres cas, le Juge pourra ordonner l'exécution
provisoire, nonobstant appel, sans caution, lorsqu'il s'agira de
pension alimentaire, ou lorsque la somme n'excédera pas trois
cents francs, et avec caution au dessus de cette somme. La
caution sera reçue par le juge de paix.
12. S'il y a péril en la demeure, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée sur la minute du jugement avec ou sans caution,
conformément aux dispositions de l'article précédent.
13. L'appel des jugemens des Juges de paix ne sera receva-
blc ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononcia-
tion des jugemens, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution pro-
visoire , ni après les trente jours qui suivront la signification à
l'égard des personnes domiciliées dans le canton.
J^es personnes domiciliées hors du canton auront,pour inter-
jeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les
articles IZ et 1033 du Code de procédure civile. (1)
(1) Extrait du Code de rnocÉDUHE ci\ile.
73. Si celui qui est assigne demeure hors de la France conlinentalc, le
délai sera :
1" Pour ceux demeurant en Corse, dans l'ile d'Elbe ou de Capraja, en An-
gleterre et dans les étal,s limitrophes de la France, de deux mois;
2" Pour ceux demeurant dans les autres états de l'Europe, de quatre mois;
3° Pour ceux demeurant hors d'Europe, en derà du Cap de lîonne-Espé-
rance, de six mois;
El pour ceux demeurant au delà, d'un au.
10!i3. Le jour de la significalion, ni celui de l'écliéance ne sont jamais
comptés pour le délai général fixé pour les ajonrnemens, les eilalions, som-
mations et autres aelcs faits à personne ou domicile ; ce délai swa au;;nienté
d'un jour à raison de trois myriamètres de distance; et quand il y aura lieu à
voyage ou envoi et retour, raut:mentalion sera du doiibl*-.
50 ^.TTR]B^TIO^.s 01 r.O\(PKTENCE.
Mi. \e sera pas leoevahik' 1 appel des jugemens mal à pro-
pos qualifiés en premier ressoit, ou qui , élaut en dernier res-
sort, n'auraienl point ('té (iiialifics.
Seront snjois à l'appel les jugemens qualifiés en dernier
ressort , s'ils ont sialuc*, soit sur des cjuestioiis de compétence,
soit sur des matières dont le Juge de pai\ ne pouvait connaître
qu'en premier ressort.
Néanmoins, si le Juge de paix s'est déclaré compétent, l'ap-
pel ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif.
15. Les jugemens rendus par les Juges de paix ne pourront
être attaqués pai' la voie du recours en cassation que pour ex-
cès de pouvoir.
16. Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de
donner toutes les citations, et de faire tous les actes devant la
jusiicede paix. Dans les villes où ily a plusieurs justices de paix,
les l)uissi(M"sexploilenl concurrcMument dans le ressoit de ju-
ridictitMi assignt' à k'ur ri'sideuce. Tous les huissiers du même
canton seront tenusde faiie le service des audiences, et d'assis-
ter le Juge de paix toutes les fois (juilsen seront requis; les
Juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers.
17. Dans toutes les causes, excepti'; c(*lles où il y auiait jx'ril
eu la demeure , et celles dans lesijuelh.'S le défendeur serait do-
micilie hoisdu canton on descanlons de la même ville, le Juge
de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de don-
ner aucune citation en justice, sans qu'au préalable il ait ap-
p<»lé, sans frais, les parties d(*vant lui.
18. Dans l(\s causes i)orl(''es devant la justice de paix, aucun
huissier ne pouiia assister comme conseil, ni représenter les
parties vn (jualiié de procureur fondé, à peine d'une amende
de vingt-cin(i à ciniiuant»^ francs, qui sera prononct'c sans appel
j)ar le Juge de paix.
Ces dispositions ne seront pasaj)plical)h'saux Imissiersqui se
trouveront dans l'un des cas pn'viis p:ii- r;iiii(h' SGdu Code de
procédiuc civile [\
(1) Faiuaii 1)1 i.our. ni. i-no(.KiM UK i.niit.
8(). I<t',s parlits n< |.uuiroiil charger do leur tlrft'nsc, soil vrrlwle, soit |vir
ecril, iii«^in»' :• liln- dv r<^nsultnlinii, 1rs jiifjrs m .irlivit»» tir s«'ivirr, procii-
ATIKIBLTIOAS OL COMPETEXCK. 21
19. En cas d'infraction aux dispositions des articles 16 , 17 et
18, le Juge de paix pourra défendre aux Iiuissîers du canton de
citer devant lui, pendant un délai de quinze jours à trois mois,
sans appel et sans préjudice de l'action disciplinaire des liibu-
naux, et des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu (1).
rcurs généraux , avocats généraux, procureurs du roi , substituts des pro-
cureurs généraux et du roi , même dans les tribunaux autres que ceux près
desquels ils exercent leurs fonctions ; pourront néanmoins les juges, procu-
reurs généraux, avocats généraux, procureurs du roi, et substituts des pro-
cureurs généraux et du roi, plaider dans tous les tribunaux leurs causes
personnelles, et celles de leurs lenime, parcns ou alliés en ligne directe, et
de leurs pupilles.
(1) Ministère de la Justice ef. des Cultes.
Circulaire. — Execution de la loi aELArivs aux Justices db Paix.
Paris, le 6 juin 1838.
Monsieur le procureur général, rexéculicn de la loi sur les justices de
paix, récemment promulguée, exige une surveillance particulière. J'appelle
sur ce point toute votre sollicitude.
Les attributions nouvellement conférées aux Juges de paix témoignent de
la confiance qui a été accordée à ces magistrats. En se pénétrant du sens de
la loi, ils devront apporter un soin scrupuleux à exercer leur compétence
entière, sans la dépasser. Dans la décision des contestations plus nombreuses
et plus importantes (jui leur seront soumises, il faut que, toujours conscien-
cieux, ils s'éclairent par un examen plus attentif encore, s'il se peut, des
droits des parties. De bons jugemens préviendront des appels fréquens. Des
reformations nudtipliécs, si elles avaient lieu, ne manqueraient pas d'altérer
le crédit moral du magistral. Les bons etlets de la loi dépendent de la saine
intelligence de ses dispositions et de l'application qui en sera faite. L'expé-
rience prononcera bientôt sur le mérite des innovations que cette loi ren-
ferme, (^esl aux Juges de paix a faire en sorte que cette expérience réponde
aux vœux des justiciables et a l'espérance du législateur.
Je ne crois pas devoir exposer ici le sens d«;s divers articles de la loi qui
remplacent les articles 9 et 10, litre III, de la loi du '21 août 1790. Outre que
ces dispositions sont claires par elles-mêmes, c'est au droit commun, c'est à
la jurisprudence qui s'établira que devra être empruntée la solution des dif-
ficultés qui pourront se présenter.
Mais la nouvelle loi renferme quelques dispositions relatives à la disci-
pline cl au ministère des buissiers. La baute surveillance des ofllciers mi-
nistériels étant attribuée aucbef de la justice, j'ai cru qu'il était utile d'entrer
dans quelques explications au sujet des articles IG, 17, 18 et 19.
I. Vous reconnaîtrez (Jul- la première de ces dispositions déroge à l'aiHiele
28 du décret du 11 juin 1813. L'accroissement de la compétence des Jugeg
de |>aix doit produire ce résultat que plus d'assignations seront données de-
vant cette juridiction. C'est en considération de ce nouvel étal de cboie»
2? ATTRIBUTIONS OU COMPÉTENCE.
20. Les actions concernant les brevets d'invention seront
portées, s'il s'agit de nulliiô ou de déchéance des brevets, de-
vant les tribunaux civils de première instance ; s'il s'agit de
contre- façon, devant les tribunaux coirectionels.
que tous les huissiers dont la résidence est fixée dans le même canton ac-
quièrent le droit d'exploiter auprès de la justice de paix, droit qui n'appar-
tenait (|u'anx seuls audicnciers.
La lui a dû dire comment cette règle s'appliffun-ait aux villes divisées en
plusieurs justices de paix. Quoique les tribunaux de première instance puis-
sent, en exécution de l'article 19 du même décret, distribuer les Iiuissiers jKir
quartiers, il est d'usage qu'ils n'ont pas recours à cette mesure, parce (|ue
l'intérêt de ces ofïiciers ministériels suffit pour les déterminer <à fixer leur
demeure là où elle doit être le plus à la portée des justiciables. Une telle dis-
tribution cnlraïuenut d'ailleurs l'inconvcnient, si elle devait élrc prise en
considération dans l'exécution de la loi nouvelle, de créer des défauts de
qualités et de donner lieu à des moyens de nullité qu'il est essentiel de
prévenir.
Ainsi tous les huissiers qui résident dans ces >illes auront le «Iroit d'y
exploiter concurremment auprès des «livers .luj^'cs de paix. Telle serait, au
reste, la conséquence de l'absence seule des règlemens suivant lesquels ces
officiers seraient répartis par quartiers. Dans ces résidences les Juges de paix
trouveront auj»rès du procureur du roi, du tribunal d'arrondissement, et
souvent même auprès des magistrats supérieurs, tout l'appui que les circon-
stances peuvent rendre nécessaire, afiu que leur autorité soit toujours res-
pectée et que le nondire des huissiers «pti auront tlroit d'instrtimenler
devant eux ne trompe jamais Uurs intentions conciliatrices.
Le même article 10 réserve au .îugc de paix le pouvoir de i ihumi tles
huissiers audiencicrs. Si ces huissiers penlent le privilège exclusif qui leur
appartenait, la conPiance dti juge les désignera toujours d'une manière spé-
ciale à la confiance du public, et la signification des jngemcns par défaut
leur ap|)artiendra, en exécution de l'article 20 du Code de procédure. Ces
avantages continueront probablement à assurer ru magistrat l'assistance
habituelle et nécessaire d'un oxi plusieurs de ces officiers ministériels.
II. Beaucoup de .luges de paix ont introduit dans leurs cantons l'usage des
avcrtissemens antérieurs aux citations en justice. .Te ne vois i|ue de l'avan-
tage à ce que c«'t usage soit maintenu la où il existe, el à ce qu'il soit introduit
dans les cantons où il n'a pas encore été établi. C'est afin de laissera cet égard
aux Juges de paix tout le mérite de l'initiative et de leur permettre d'ap-
précier les eircnnslanees dans lescpielles la remise de ces avis serait utile ou
superflue, que la loi n'en fait pas une obligation général*'. Il était toutefois
indispensable de leur conférer le pouvoir de défen'Ire aux huissiers qu'au-
cune assignation ne fût donnée sjins ce préalable, et telle est la disposition de
l'article 17.
Lorsqu'une pareille défense aunt «té faite, <lcu\ exceptions senb'mcnt
dispenseront de l'ol^server : la loi n dû encore f»'en expliquer. C'est ri'nbnrj
l'eloigncmcnt du «lomicilc du défendeur, afin de lui épargner h s dcjK'nscs
ATTRIBUTIONS OU COMPETENCE. %'à
21. ïoules les disposiiioiis des lois anlcrieures conlraircs à
la présenle loi sont abrogées.
22. Les disposilioiis de la présenle loi ne s'appliqueront pas
aux demandes inlroduiles avant la promulgation.
du dcplaccmpiil ; ce sont onsuile hts cas iV urgence. Tantôt le mafjisfrat liii-
mênie en sera juge, si l'huissier a eu le temps de le consulter : lanlôl, siée
temps lui a manque, sa justification sera dans les ftiits mêmes qui caractéri-
seront l'urgence. Ce sera à lui de les bien apprécier et de n'engager qu'avec
discernement sa responsabilité.
III. L'article 18 est relatif à la comparution devant le magistrat. Il est
dans l'esprit de l'institution des Juges de paix que les parties se présentent
autant que possible elles-mêmes. Les lois de l'Assemblée constituante vou-
laient même (|iie les plaideurs ne fussent ni représentés ni assistés par des
personnes aUacItées à l'ordre judiciaire. Le Code de procé.lure a prononcé, il
est viai, par son article 9, l'abrogation de cette exclusion, souvent aussi gê-
nante que mal fond(''e, et la loi nouvelle ne l'exprime qu'a l'égard des huis-
siers dont le ministère consiste à scjvir d'intermédiaire aux deux parties, ce
qui ne permet pas qu'ils se constituent les défenseurs de l'une d'elles. Il est
néanmoins bien essentiel de remarquer que, si le procureur fonde qu'elles
ont choisi ne parait pas digne de la mission qui lui a été conliee, le juge
conserve toujours le droit d'écarter celte entremise, alors inutile ou con-
traire à l'intérêt de c<;ux qui réclament justice devant lui. Le droit commun
veut qu'il puisse recourir a tous les moyens légaux d'éclairer sa décision. La
comparution personnelle des parties constitue l'un de ces moyens. L'cfTica-
cité en est fréquemment décisive, soit pour discerner plus sûrement la vérité,
soit afin d'arriver à une conciliation. Il ne tiendra donc qu'au juge d'or-
donner,s'il le croitconvenable, celte comparution pour le jour (pi'il inilitiuei-a;
comme il peut prescrire la même mesure, lorsqu'il n'est appelé a connaître
deralliiirequ'a titre de conciliateur, puisque l'article 53 (Code de procédure)
n'autorise la présence d'un fonde de pouvoir fiu'en cas d'onpêckciiicut de la
partie. C'est encore au magistrat <ju'il appartient de décider s'il y a reclK-
mcul enqjécjiement, si l'excuse est jusiiliée, si la partie ellc-méuie ne di il
pas, sur son ordre, vi'uircxposer ses raisons.
IV. J.a sau'iion des articles H!, 17, 18 se trouve dans l'article l'.K Kl'<'
est de deux natures : l'interdiction de donner des assignations *lcvanl
le Juge tli; j)aix, et l'exercice ordinaire du pouvoir disciplinaire. Sous ce der-
nier ra|>port, la loi se réfère, de plein droit, et saiis qu'il ait cte nécessaire
<le h; déclarer, au\ arlicles 10^ et 10.) du décret du .'iU mars !6U8. Oiiaiity la
première sanction, la durée de rinleriliclion ne peut être moindre ile 1 •*»
jours, ni se [irolonger au delà de trois mois. Le juge de paix siatuc a c( t
égard sans appel. Plus celte dérogation a la loi générale, (pii ^^nl que hs
d^icisiuus dis<-ipliiiaircs ne soient pas définitives, sans nujn approl.ation, tst
grave, plus les Juges de paix comprt ndront qu'ils ne doivent en user qu'avec
une juste réserve. Mais aussi ce droit a besoin tl'exister avec l'étendue néci s-
s.iirv4>uur qu'il ait une ellicacite réelle. Lojscpi'une ville «st divisée en plu-
sieurs justice^i dt p;«iA, rmlcrdiclion ne pou\anl s'applicpicr a ti utts Ks
2ft BAtS tl BATE Al X..
BACS ET BATEAUX.
1. Extrait de la loi relative au régime, a la police et a
l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves,
RIVIÈRES et canaux NAVIGABLES.
!►,,••. Du G frimaire an VII— 20 novembre 17P8-
§ YI. — De l\ïcquit des droits.
Art. 68. Tous individus voyiigeurs, conducleuisde voilures,
bœufs ou auircs animaux et iiKircii;mdises passant dans les bacs,
bateaux, passe-cheval, serunl tenus d'aiMiuiiinlcs sommes por-
tées au tarif.
h9. Ne sonl point dispensés du paiement desdits droits les en-
trepreneurs d'ouvrages et fournitures faits pour le compte de la
république, ni ceux des charrois à la suite des troupes.
50. Ne sont point toutefois assujettis au paiement des droits
compris auxdits tarifs les.///r/r.v de paix ^ administrateurs, com-
missaires du Directoire, ing("nieurs des ponts et chaussées, lors-
qu'ils se transporteront pour raison de leurs fonctions respec-
juricliclions tic tf tte nature qui sont l'tahlirs dans la ni«'inc lésiilrntr, la peine
qui aura ctc prononcée produira toujours l'ellet moral (|iii est allaelic a de
telles décisions; si la repression ne i>araissait pas sulTisante, ce serait le cas
alors «le recourir au pouvoir' plus ri{,'ourcux (pii est reser\e, c'est^Wlirc
à l'action en disiipline, telle quelle est i-eiîtee \^aT le droit commun.
Ces inslniclions me ijai-aissent devoir suHire, dans ec moment, pour as-
•Urer l'exécution de la loi sur les Jupes de |>aix. Je tous invite à m'informer
avec soin des dilfa ultcs «juc pourrait présenter cette exécution, soit quant
aux choses, soit quant aux personnes, et a me faire part des mesures que
TOUS croire?, propres à les faire disi>araitre.
Veiiillez conmiuniquer cette lettre à vos s\d»stitut,s ; ils devront eux-
mêmes en transmettre un exemplaire à chacun de .MM. les Juges de p-iix de
leurs arrondissemens respectifs.
Rc«vez, Monsieur le procureur général, l'assurance de ma considération
U^ disliug^uée.
/^o Garde des sceaux,
3Iifûstr€ Secràairc d'Élai de la yiniicc ci des culfes ,
Signe : BAKTHE.
BACS ET BATEAUX. 2^5
tives, les cavaliers et officiers de gendarmerie^ les militaires en
marche , les officiers lors de la durée et dans Télendiie de leur
commandement.
§ VU. — Dispositions générales.
51. Il est enjoint aux adjudicataires, mariniers et autres per-
sonnes employées au service des bacs, de se conformer aux dis- y
positions de police administrative et de sûreté contenues da^sr
la présente loi , ou qui pourraient leur élre imposées par le;I)i-
rectoire ou lesadministralionspour son exécution, à peine d'être
responsaMes, en leur propre et privé nom, des suites de leur né-
gligence, et en outre être condamnés pour chaque contravention
en une amende de la valeur de trois jouriiées de travail; le
tout à la diligence des commissaires du Directoire exécutil'près
les aiUninistraiions centrales et municipales.
52. Il est expressément défendu aux adjudicataires , nuni-
niers et autres personnes employées au service des bacs et ba-
teaux, d'exiger dans aucun temps autres et plus fortes sommes
que celles portées aux tarifs , à peine d'être condanuK'S par le
Juge de paix du canton, soit sur la réquisition des pailics pUû-
gnantes, soit sur celle des commissaires du Directoire, à la res-
lilution des somm'^s induement perçues, et en oulic, par l'orme
de simple police, à nne ainende qui ne pourra être tnoindre de
la valeur d'une journée de travail et d'un jour d'emprison-
nement. Le jugement de condamnation sera imprimé et affiché
aux fraisdu contrevenant. En cas de récidive, la condamnation
sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, con-
formément à l'article G07 du Code des délits et des peines (1).
53. Si l'exaction estaccompagnéed'injures, menaces, violences
ou voies de fait, les prévenus seront traduits devant le tribunal
de police correctionnelle ; et, en cas de conviction, condamnés,
outre les réparations civiles et dommages et inlérêis, à une
amende de cent francs, et en un emprisonnement qui ne pourra
excéder trois mois. ^
54. Les adjudicataires seront , dans tous les cas, civilement
responsables des restitutions, dommages et intérêts, amendes et
(I) f'oyex cet article.
26 JlVCS El liAlEAll.
condamnalioiis pécuniaires pronoucées contre leurs préposés» ei
mariniers (1).
55. Ils pounonl même, dans le cas de récidive légalement
prononcée par un jngemenl, être desliUié's par les adniinisira-
lions conlrak'S, et alors leurs baux demeurcronl résiliés sans in-
dcninilés.
56. Toute personne qui se soustrairait au paiement des
\SG»nimes porlées auxdils tarifs sera condamnée par le Juge de
paix du canton, outre la restilulion des droits, à une amende
qui ne pourra ètie moins de la valeur d'une journée de travail,
ni excéder tjuis joui's. »
Va] cas de récidive, le Jug(* de paix prononcera, oui re l'a-
mendi', un omprisoniR'ment qui ne pourra èlre moindre d'un
jour, ni Tire de plus de trois, et ralliciio du jugement s^ra aux
frais (lu conlievenanl. a
57. Si le refus de payer ('lail aecomitagné d'injures, menaces,
violences ou voies de fail , les coupabli ^ seront ti a Juils de.vaul le
tjibunal de police correctionnelle, et condanuiés, outre les ré-
parations civiles et dommages-intérèis, eu une amende qui
pourra être de cent francs, et un emprisonnement qui ne pourra
èlre moindre de Mois mois.
58. 'J ouïe i)eisonne (jui aura aidé ou favorisé la fraude, ou con-
couru à des conlravenlions aux lois sur la polici' dci» bacs, si'ra
condamnée aux mêmes peines que les auteuis des fraudes ou
coutravenlions.
59. Toute personne qui aura encouru (|uel(iues unes des con-
dannialionsprononc(''es par losailiclesiirecedens sera lenm' d'en
consigner le monlaiil au gielledu Jui;e de paix du eaiilon, ou
de donner caution solvable, laquelle sera re(;ue par le Juge de
paix ou l'un (le ses ass(îSSi*urs (2).
SinoJi Si'ront ses voilures cl chevaux mis en fourrière, et les
marchandises d«'posées à ses fiais jus(|u'au paiemenl, jusqu'à l;i
coubignatiou ou jusqu'à la rcccpliou de la caution.
(1) Les fermier» ilc* Ikics cl l>;>l(;>u\ scrva ut nu passage des messageries
sont n .s|)«>ii>;ihlesciiV(i-.s elles des :u«i«l(iis:irri\és loTb «le leur passage, autres
que eeu\ provenant de ens roiiuils. Tai 15 31 août IS(I8,I. !\, pige 551.
Jour, du Puînés.
[i) Atij«)uni'lnii l'iiii (le M.S supplcaii!!.
BACS ET BATEAUX. Tl
60. Toiile consignation ou dépôt sera restitué immédiatement
après l'exécution du jugement qui aura prononcé sur le délit
pour raison duquel les consignations ou dépôts auront été faits.
61. Les délits plus graves et non prévus par la présente, ou
qui se compliqueraient avec ceux qui y sont énoncés, conti-
nueront d'être jugés suivant les dispositions pénales existantes
auxquelles il n'est pas dérogé.
2. Extrait de la loi relative aux contridutiOxNS de l'an xi.
Du 14 floréal an X -4 mai 1801.
Titre IV. — Droits sur les Bacs et Ponts.
9. Le gouvernement, pendant la durée de dix années, déter-
minera pour chaque département le nombre et la situation
des bacs et bateaux de passage ou à établii* sur les fleuves, ri-
vières et canaux.
10. Le tarif de chaque bac sera fixé par le gouvernement dans
la forme arrêtée pour les réglemens d'administration publique.
11. Le gouvernement autorisera, dans la même forme et
pendant la même durée de dix années, rétablissement de ponts
dont la construction sera entreprise par des particuliers. Il dé-
terminera la durée de leur jouissance, à l'expiration de laquelle
ces ponts seront remis au domaine public lorsqu'ils ne seront pas
une propriété communale. Il fixera le tarif de la taxe à perce-
voir sur ces ponts (1).
(I) D'après celte loi, la cniistruclion d'une assez grande quantité de ponts
a clé autorisée j)ar le gouvernement.
Les diverses lois, dcercLs et ordonnances intervenus depuis sur cette
matière, quoique d'un intérêt loeal, ont cependant, en fixant le tarif de la
taxe;» percevoir sur ces j)onls, él;>ljli un j)rincipe gênerai à l'égard des con-
testations qui pourraient s'élever sur le paiement de cette taxe et les fraudes
qui seniient commises, en décidant qu'il en sera agi à ce sujet suivant les rè-
gles elablies pour la perception du droit d'octroi.
f'^oijcz ces lois aux mots Ocliuis vl Pouls.
28 DUlAMiS.
DO LAN ES.
i. Extrait du décret pour l'kxécution du tarif des droits
d'entrél; et de sortie dans les relations du royal me
AVEC l'étranger.
Du b-J-2 août 1791.
Titre V.
1. Toutes marchandises i)rohil)C'es à l'entrée, que l'on in-
iroduira par mer vi par Utic, dans r(''lendue du royaume, se-
ront conris(pi('es, ainsi (pie les bàlimons de miT au dessous de
cinquante tonneaux, voitures, chevaux et équipages servant au
transport.
Lespropriélaires desdites marchandises, maîtres de bàlimcns,
voituriers et autres prc'posés à la conduite, seront solidairement
condamiK'S en l'amende de cin<i cents livres, sauf leur recours
contre les marchands et propri(''laires, lorsiju'ils auront induit en
erreur par renonciation des lettres de voiture , connaisscmens
et chartes parties, et leurs dommajjces-intérèts.
2. Seront réputées dans le cas de l'article ci-dessus, les mar-
chandises ]>rohil)(''es (jui aui'ont passé au delà du ])reinier bu-
reau, ou (pii auront pris un chemin dilVerent , ainsi (jue celles
quelesi)re|)osésdelaréi;ie auront trouv<'es dans les deux lieues
des côtes sur des bàtimens au dessous de ciiHiuante tonneaux-,
celles enfin qu'ils auront vu charger à bord de toute espèce de
bâtiment de mer ou mettie à la voile.
ô. Les dis|)ositions (h's deux articles preci-dens seront execu-
léiîsà l'égard des maichandises pnjhilxM's à la sortu', et lesdiles
marchandises ne pourront être transporté'esd'nn port du royaume
à un autre port du royaume, ni passer d'un lieu à un autie, en
empruntant le territoire étranger, sans être accompagm'es d'un
acquit à caution , et h^s conducteurs desdites marchandises se-
ront tenus de remplir les formalités prescrites par le litre 3 du
présent décret.
(i. Lcb maichandibc^ prohibées à rentrée ou ù la bortie, «pii
DOUANES. 5f)
auront été déclarées sous leur propre dénouiinaiion , ne seront
point saisies; celles destinées à l'importation seront renvoyées
à l'étranger j celles dont on demanderait la sortie resteront dans
le royaume.
Titre XII.
3. Les condamnations contre plusieurs personnes, pour un
même fait de fraude, seront solidaires , tant pour la restitution
du prix des marchandises confisquées, dont la remise provisoire
aurait été faite, que pour l'amende et les dépens.
U. Les juges ne pourront, à peine de répondre en leur propre
et privé nom , modérer les confiscations et amendes , ni en or-
donner l'emploi au préjudice de la régie, qui ne pourra transi-
ger sur les confiscations et amendes lorsqu'elles auront été prO'
noncéespar un jugement en dernier ressort, ou ayant acquis force
de chose jugée.
e.Lesjugemensportantcondamnaiion au paiement des droits,
à celui de la valeur des objets remis provisoirement et confisqués,
ou del'aniende, lorsqu'il n'aura pas été prononcé de confiscation,
ou enfin à la restitution des sommes que la régie aurait été for-
cée de payer, seront exécutifs par corps , ce qui aura pareille-
ment lieu contre les cautions, seulement pour le prix des choses
confisquées.
Titre XÏII.
18. Les préposés de la régie pourront faire , pour raison des
droits de douanes nationales, tous les exploits et autres actes de
justice que les huissiers ont accoutumé de ûiire ; ils pourront
toutefois sft servir de tel huissier que bon leur semblera , no-
tamment pour les ventes d'objets saisis , confisqués ou aban-
donnés.
20. Les propriétaires des marchandises seront responsables
du fait de leurs fadeurs, agens, serviteurs et domestiques, en ce
qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.
2. Extrait de la loi sur les douanes.
Du iSaoùl 1793.
4. Les dispositions de l'article n du litre 10 du décret du
,'50 DOl ANF.S.
6-22 août 1791 (l), relatif au\ objets do proliil)ition à Tenlrée,
seront exécutées parceu\ dont la sortie est défendue.
En conséquence, dans le cas on, à raison d'un vice de forme,
il y aurait lieu d'annuler un pruccs-rerbal poiîniil saisie d'ob-
jets prohibés à la sortie, il est enjoint au commissaire national
d'en requérir sur le champ la confiscation , laquelle sera pro-
noncée à la même audience, sans amende.
3. Extrait du déchet relatif au (ommerce maritime et
AUX douanes de l'état.
Du 4 germinal an II— 2 î mars 1794.
Titre II.
7. Les capitaines et autres ofllciers et pn'posés sur les bàti-
mens du service des douanes , ceux de connnerce ou de marine
miliiaire, pourront visiter tous bàlimeiis au dessus de cent ton-
neaux, étant à l'ancre ou louvoyant dans les quatre lieues des
côtes de France, hors le cas de force majeure.
Si ces bàtimens ont à bord des marchandises dont l'entrée
ou la sortie est prohibée en France, ils seront confisqués, ainsi
que les cargaisons , avec amende de cinq cents livres contre les
capitaines du bâtiment.
TniiE 111.
U. Toutes marc^Kindises im|)oi'iées parterre en France seront
conduites au premier bureau (rentrci^ , à jieine de connscaiion
et de deux cents livres d'amende : sous les mêmes peines , les
marchandises qui doivent être exportées seront conduites au
premier bureau de sortie par la rouler la i)lus droite.
5. Il y aura lieu aux mêmes condamnations pour les objets
saisis après avoir (b'passé le bureau sans permis.
TiTRi: IV.
13. Le rapport et les pièces ci-jointes seront pn'sentés au Juge
de paix , qui recevra l'anirmalion du saisissant et l'enlendra
sur le fait de la saisie.
(t) Le titre \ du drcnl «lu (y-H i\nCi\ 1701, «huit il est |.»rle en l'artiile I
ci-Uessus, est abroj;e \mv l'tirticK- 18 <lc- l.i loi du U floréal an 7-i8 avril l7i)'.K
f^oyi'Z celle loi.
BOIANES. 31
15. Les délais d'appel et vente lerniiiiés, tomes répciiiions et
actions seront non recevables.
17. En première instance et snr l'appel , l'instruction sera va-
lable sur simples mémoires et sans frais de justice à répéter
de part ni d'autre.
/à. Extrait du décret qui modifie plusieurs dispositions
DE CELUI DU U GERMINAL AN 2, RELATIF AUX DOUANES.
Du 4 fructidor an 111—31 août 1795".
6. L'appel devra être notifié dans la huitaine de la significa-
tion du jugement , sans citation préalable au bureau de paix et
de conciliation ; après ce délai , il ne sera point recevable , et le
jugement sera exécuté purement et simplement ; la déclaration
d'appel contiendra assignation à trois jours devant le tribunal
civil dans le ressort duquel se trouvera le Juge de paix qui aura
rendu le jugement, et le tribunal sera tenu de pi'ononcer dans
lesd(';lais fixés par la loi pour les appels des jugemensdo Juge
de paix.
10. Les tribunaux de paix qui connaissent en première in-
stance des saisies jugeront également en première instance les
contestations concernant le refus de payer les droits, le non-
rapport des acquits à caution, et les autres aiïaires relatives aux
duuanes (1).
11. Tous jugemens rendus sur une saisie seront signifiés, soit
(1) Les Juges tle paix, saisis de la connaissance des contraventions en ma-
tière de douanes, sont seul» compôlens pour connaître en première instance
de l'inscription de laux incid( nt dirigée contre les proccs-verhaux. C (^ass.
13 frimaire an 12, t. IV , page lûû, Jour, du P.
La nidlilé <ln procès-vcrhal de saisie ne dispense pas le juge de prononcer
la confiscation des objets capturés. G. Cass. 8 frimaire an II, t. III, page l'2i);
Ijprairial an 8, t. I, page 31)9, et 0 nu'ssid(»ran 8, 1. 1, page iOl , iOld.
Le Juge de paix seul, a re\<hision du tribunal tle première instance, est
compétent pour statuer sur l'opposition à une contrainte de la régie des
douanes. C. Cas. 8 nivôse an (>, t. 1, page 2 iO, iOid.
La connaissance de toute action civile concernant les douanes appartient au
Juge de paix , à l'exclusion du tribunal de première instance , lors même
qu'elle aurait pour objet l'opposition à des contraintes. C. Cass. 8 novem-
bre 1810, t. XI, page 910, ilnd.
En matière de contraventions aux lois sur Us douanes, les tribunaux ne
peuvent surseoir à prononcer rpie lorsque le procès-verbal de saisie est argué
32 DOUANES,
à In partie saisie, suit au prc'posé indiciut^ par lo rappori; If'S j;î-
gnificalions à la partie seruiit laites à domicile , si elle en a un
réel, ou ('lu dans le lieu de rarroudissemeuldu bureau , sinon à
celui de l'agent national de la commune ; les significations à
l'agence des domaines seront faites aux préposés.
12. Au moyen des dispositions du présent décret le litre
Vide la loi du U germinal an 2 est rapporté en tout ce qui pour-
rait y être contraire.
^. Extrait di: la loi qii prescrit les formalités a remplir
POUR la circulation des marchandises dans les deux
lieues limitrophes de l'étranger.
Du m vendémiaire ail > I— !U octobre 17!»7.
1 . Les mai chandises et denrées eirculaiU dans les deux lieues
limilK^plies de r(''tianger ne seront assujeiiies qu'aux lormalilés
prescrites par les articles l.> et 10 du liiic III de la loi du 16-22
août 17i>l ; en conséquence, les lois des 29 septembre 1793 et
12 pluviôse an 3, en ce qui concerne les acquits à caution, sont
abrogées.
2. Les propriétaires ou condu(!teurs des marchandises et
denrées qui devront être enlevées dans celle étendue de terri-
toire, pour y circuler ou pour être transportées dans l'intérieur
delà répuMi(ine, seront tenus d'ajouter à la d(''claralion pres-
crite par ledit article 15 du titre ÏIl de la loi du lG-22 août
1791, l'indication pii-cise de la maison où ces marchandises et
denrées sont dé|)Os<''es, elle lieu de leur destination, ainsi que
le jour et l'heure où (dles devront être enlevées.
tic faux par le prévenu , cl que l'inscripliou de fauv est uilniise. C. Ca&s.
9 vcnlosj' an 13, t. V, page '»3i, ibiil.
l.c ]w^v lu' jieul pasinnclcrer ou renu-llrr l'am» nil«' riioourue par les voitu-
rit-rs (Ml porteurs (l<;s (il)jrl,s de friMidr, sous prétexte de It ur ij^norance cl de
leur bonne loi. (\. (^ass. 1 1 juin 1813, t. XV, pajjt- 31, ihid.
Les Juges de paix sont compétens pour connaître des contestations qui
»*êlèv«'nl entre l'adininistnilion des dou.iiuvs et les jiropriétaires des fuarehan-
dises entrées en Kranee, sur la (|ueslion de savoir il'après ijuel taril' les droiti
doivent cire pi-rçus. C Cnss. 39 janvier 1838, t. Ill, ivagc 158, i7>/rf.
Les jugeinens par deHiut siuil sus<'eplil>les d'opposititui, mais on ne peut
interjet<r appel de < es juj;eniens. C (lass, 1 \ nivosc et 1^' fructidor an 8,
t. I, page37i, et i floréal an fO , I. II. page 111, ihid.
DOUANES. 33
Les préposés pourront , en cas de suspicion de fraude, se
transporter, lors de Tenlèvement , au lieu où lesdites marchan-
dises et denrées sont déposées, et en exiger la représentation au
l'ur et à mesure de leur sortie du lieu de dépôt , et avant leur dé-
part dudit lieu.
Si les propriétaires ou conducteurs refusent ou ne peuvent
faire cette représentation, ils seront poursuivis et condamnés en
une amende de cinq cents livres.
6. Extrait de la loi sur le tarif des douanes.
Du 9 floréal an VII— 18 avril 1799.
1. Deux préposés de l'administration des douanes, ou au-
tres citoyens français, suffisent pour constater unecontraven-
lion aux lois relatives aux importations, exportations et ciicu-
lation.
2. Ceux qui procéderont aux saisies feront conduire dans
un bureau de douane , et, autant que les circonstances pour-
ront le permettre, au plus prochain lieu de l'arrestation, les
marchandises, voitures, chevaux et bateaux servant aux tians-
ports; ils y rédigeront de suite leur rapport.
o. Les rapports énonceront la date et la cause de la saisie,
la déclaration qui en a été faite au prévenu, les noms, qualités
et demeure des saisissans, et de celui chargé des poursuites ;
l'espeice, poids, ou nombre des objets saisisj la présence de la
partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite
d'y assister; le nom et la qualité du gardien, le lieu de la rédac-
tion du l'apport, et l'heure de sa clôture.
h. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux ou
l'altération des expéditions, le rapport énoncera le genre de
faux, les altérations ou surcharges.
Lesdites expéditions, signées et paraphées des saisissans
7ie varicfirr, seront annexées au rapport qui contiendra la som-
mation faite à la partie de les signer, et sa réponse.
5. Il sera offert main-levée, sous caution solvable, ou en con-
signant la valeur, des bàlimens, bateaux, voitures, chevaux
et équipages saisis pour autre cause que pour introduction de
marchandises dont la consommation est défendue; et cette of-
fre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au rapport.
3
34 nOUANES.
G. Si le prévenu est présent, le rapport énoncera qu'il lui en a
été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer, et qu'il en a
reçu de suite copie, avec citation à comparaître dans les vingt-
quatre heures devant le Juge de paix, de l'arrondissenient.
Iji cas d'absence du piévenu , la copie sera alfichée dans
le jour à la porte du bureau.
Ces rapports, citations et alïiches devront être faits tous les
jours indistinctement.
7. Lorsqu'il y auia lieu de saisir dans nue maison, la descrip-
tion y sera laite, et le lapporty sera rédigé» j les marchandises
dont la consommation n'est pas prohibée ne seront pas dé'pla-
cées, pourvu que la partie donne caution solvablepour leur va-
Icui'.
Si la partie ne fournil pas caution, ou Vil s :^it d'objets prohi-
bés, les mai'chaiidises scionl transj)()i'tée' au [ilns prochain
bureau.
8. A l'égard des saisies faites sur les baliu' ns de mer pontés,
lorsque le déchargement ne pouira avo r li( u de suite, les sai-
sissans apposeront les scellés sur les ermanset écoulilles des
bàlimens.
Le procès-verbal, qui sera dressé au fui' il à mesure du dé-
chargement, IVra mention du nombre, des marques et des nu-
méros des ballots, caissesel tonneaux. La description en détail
ne sera faite qu'au bureau, m présence de la pailie , ou après
sommation d'y assister : il lui sera donné co])i(' à chaque va-
cation.
L'ai)position des scellés sur les portes, ou d'un plomb ou
cachet sur les caisses ou ballots, aura lieu toutes les fois que
la continuation de la description sera renvoyée à une autre
séance ou vacation.
9. Les rap|)orlsneseroni dispeiisesde renrej^istrement qu'au-
tant cpi'il ne se iiouvera |kis de bureau dans la commune du d(''-
pôl de la marchandise, ni dans celle où est placé le tribunal (pii
doit connaître de l'alTMire; aucpn'l cas, le rapport sera visé le
jour de sa clôture, ou le lendemain av;iiit midi , par le Juge d<'
paixdu lieu, ou, à sondc'faul, par l'aident municipal (l\
fl^ T.fs jours n-rit-s ne sont |>ns rotupris dans le cîélfli fixe parla loi pour
DOUANES. ,^5
10. Les rapports seront aftîrniés au moins par deux des sai-
sissans devant le Juge de paix ou l'un de ses assesseurs (aujour-
d'hui SCS suppléans) dans le délai donné pour coniparaîire. L'af-
firmation énoncera qu'il en a été donné lecture aux alïirmaus.
11. Les rapports ainsi rédigés et affirmés seront crus jusqu'à
inscription de faux.
Les tribunaux ne pourront admettre contre lesdits rapports
d'autres nullités que celles résultant de l'admission des forma-
lités prescrites par lesdits articles précédens.
12. Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un rapport sera
tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un
fondé de pouvoir spécial, passé devant notaire, au plus tard à
l'audience indiquée par la sommation de compaïaîire devant le
tribunal qui doit connaître de la contravention. Il devra , dans
les trois jours suivans, faire au greife dudit tribunal le dépôt des
moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il vou-
dra faire entendre ; le tout à peine de déchéance de l'inscrip-
tion de faux.
Cette déclaration sera reçue et signée par le Juge et le greffier,
dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer.
13. Au jour indiqué pour la comparution, le Juge entendra la
partie si elle est présente, et sera tenu de rendre de suite son
jugement.
Si les circonstances de la saisie nécessitaient un délai, ce
délai ne pourra excéder trois jours, et dans ce cas le jugement
de renvoi autorisera la vente provisoire des marchandises su-
jettes à dépérissement, et des chevaux saisis comme ayant servi
au transport.
iU. Le délai de l'assignation sur appel, fixé à trois jours par
l'article 6 de la loi du ik fructidor an>3, sera augmenté d'un jour
par chaque deux niyriamètres de distance entie la connuuneoù
est établi {(tti'ihuiuif de /9rt/> et celle où siège le tribunal civil.
15. Lorsque la main-levée des objets saisis pour contraven-
tion aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des
faire revêtir les procès-vcrliaux d<.'s dounniers du visa exigé, duns leslieux où
il n'y a pas de burcoii d'enrei»istrenienl. C. Cass. li veutose an 10, t. H,
l>age 3Ui>, Jour, du P.
36 DOUANES.
douanes sera accordée par jugemens contre lesquels il y aurait
pourvoi en cassation, la remise n'en sera faite à ceux au prolit
desquels lesdils jugemens auront été rendus qu'au préalable
ils n'aient donné bonne et sufiisanle caution de leui* valeui'. La
main-levée ne pourra jamais être donnée pour les marchandises
dont l'entrée est prohibée.
16. Lorsque la saisie n'est pas fondée, le propriétaire des
marchandises a droit à un intérêt d'indemnité à raison d'un
pour cent par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'épo-
que de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui
lui en aura été faite.
Il est express<''ment défendu aux juges d'excuser les conlie-
venans sur l'intention.
17. Il est expressément défendu de faire aucune remise sur
les confiscations et amendes pour contravention à la loi du
10 brumaire an 5, ni pour celles encourues pour introduc-
tion de marchandises prohilxM'S ou vu fraude des droits; et
dans les autres cas, la loi du i:) brumaire an Ti ne poinra êtn*
exécutée lorsqu'il sera iniervenu un jugement.
18. Au moyen des dispositions énoncées dans le pr<''senl litre,
le litre X de la loi du 6-22 août 1791, l'article 19, litre VI, de
celle du U germinal an 2, et jes articles 1, 2, o, 6 et 9 de celle
du 1^ fructidor an 3, sont abrogés.
7. Extrait de l'arri-t^: qvi prescrit de isouvr.M.r.s mesures
POUR RÉPRIMER LES DÉLITS CONCERNANT l'iNTRODUCTION DES
MARCHANDISES ANGLAISES.
Du quatrième jour compicmentairo an XI— "o seplombre I8(n.
9. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-
verbal constatant la fraude, si l'inscription est faile dans le dé-
lai et suivant la forme prescrite par l'article 12, titre IV, de la loi
du 9 floréal an 7, et en supi.osanl que les moyens de faux, s'ils
étaient prouv(';s, détruisissent l'exisience de la fraude à l'é-gard
de l'inscrivant, le conunissaiie du gouvernement près le tribu-
nal saisi de l'affaire fera les diligences convenables pour y faire
statuer sans délai.
Il sera sursis, conformément à l'article 530 du Code des délits
«t deji peines, au jugement de la contravention jusque après le
DOUANES. 37
jugement de l'iiiscriplion de faux; et néanmoins, en vertu 'de
i'ariicle i'6 du lilrc IV de la loi du 9 floréal an 7, le tribunal
saisi de la contravention ordonnera provisoirement la vente des
marchandises sujettes à dépérissement, et des chevaux qui au-
lont servi au transport.
10. Lorsqu'une inscription n'aura pas été faite dans le délai
et suivant les formes déterminées par la loi du 9 floréal an 7, il
sera, sans y avoir aucun égard, passé outre à l'instruction et
au jugement de l'afl'aire.
8. Extrait de la loi relative au budget de l'état pour l'an
U-1806^.
Du 24 avril 1806.
Titre VII.
56. Les sels transportés par mer et destinés pour la consom-
uiaiion intérieure pourront être expédiés sans acquit à cau-
tion, et juuir de l'entrepôt dans les ports et dans les villes de
i'inléiiour qui seront désignés par le gouvernement.
:~)7. Les procès-verbaux de fraudes et contraventions seront
assujettis uux formalités prescrites par les lois aux employés de
la régie des douanes et de celle des droits réunis. Les condam-
nations seront poursuivies par voie de police correctionnelle,
conformément aux dispositions des mômes lois, et punies de la
confiscation des objets saisis et de l'amende de cent francs.
î). Extrait du décret concernant les sels.
DulljuiQlSOC.
Uà. Ceux, (jui recevront dans leurs magasins ou ateliers des
sels dont les droits n'auraient pas été acquittés ou soumission-
nés, seront condamnés à payer une amende de cent francs et le
triple des droits fraudés. En cas de récidive, ceux qui auront été
pris en contravention, outre les peines ci-dessus portées, seront
privés de la franchise accordée pour les salaisons.
ZiG. Les peines portées en l'article précédent seiont pro-
noncées contre ceux qui, pour masquer la fraude, supposeront
des salaisons qu'ils n'ont pas faites, ou substitueront dans des
barri(|ues ou barils à des poissons pressés toutes autres matières.
3S l>OLA.\hS.
kl. Toui prupriciairc (m inaîlro de cliasse-niarec ou cha-
loupe, qui voudia l'aire balaisou et coumioire de sardines,
ineiluciies, ou loul autre poisson qui se sale en uier et qui est
destiné a être consommé en vert, devra se faiie inscrire au bu-
reau des douanes le plus prochain. Le certificat de celle in-
scription lui sera délivré à ses frais, qui seront ceux de lind)ie
seulemeiu.
50. Si, à son arrivée, il n'était pas porteur d'un acquit à
caution, pour justifier que le sel qui a été employé à des salai-
sons a été levé au marais salant de France, et que les droits en
ont été préalablinieni assurés, les salaisons et le sel qui se
trouveront a bord seront confisqués avec amende de cent lianes.
51. Il encourra les mêmes peines, s'il est rencontré par une
embarcation des douanes, sans être muni d'expédition qui jus-
tifie l'origine du sel et que les droits en ont été cautionnés.
10. Extrait du décret concernant la surveillance sir
LA circulation INTÉRIEURE DES SELS.
Du 2:i janvier 1S07.
1. La surveillance des douanes s'exercera sur la circulation
intérieure des sels, jusqu'à la dislance de trois lieues des côtes
de loul l'enipii'e, soii (ju'il existe ou non des marais salans , sa-
lines et fabriques de sels.
2. Les sels transportés dans le rayon de trois lieues des
côtes, sans déclaration préalable au bureau le plus prochain du
lieu de l'enlèvement, et sans èlre acconqjagiu^s des co!ig«''S ou
accpiits à caution prescrits pai- les ait. '2, U , 5 et 7 de nolr<' ch'-
cretdu 11 juin dernier, seront >aisiset eonfisqiu's, ainsi que les
«hevaux, ftnes, nuilcls et voitures employés au transport , et les
conducteurs en outre condamnes i\ une amende de cent francs ,
conformément h l'art. ôT de la loi du Ik avril ISOG.
11. Extrait nii la ioi uklative aux douanes.
Du 17 décembre 1814.
TiTur. m.
15. Toutes marchandises pnthibees à rentrée , que l'on len-
irrait d'introduire par icMieou j)armer, seront confisquées, ainsi
DOUANES. 39
que les Mliniens , chevaux, voilures el équipages sorvaul au
iranspori.
Lespi'opriélairesdesdilesinarchandises, maîtres de bàlinieiis,
voilures, et'aulres préposés à la conduile, seront solidairement
condamnés en une amende de cinq cents francs, quand la valeur
de l'objet de contrebande n'excédera pas cette somme, et, dans
le cas contraire, en une amende égale à la valeur de l'objet.
16. Les Juges de paix du lieu de l'arrondissement du bureau
où l'objet de contrebande aura été déposé, seront seuls compé-
tetis pour connaître de ces contraventions, sauf dans les cas
prévus par les articles suivans.
Les tribunaux de première instance connaîtront des appels
qui seraient interjetés.
17. Si l'introduction d'objets prohibés est commise par une
réunion de trois individus et plus , il y aura lieu à l'arrestation
des contrevenans, et à leur traduction devant le tribunal correc-
tionnel, et indépendamment des confiscations et des peines pé-
cuniaires édictées par l'art. 15, ils seront condamnés en un em-
prisonnement qui ne pourra être moindre deli'ois mois ni excéder
un an.
18. Dans les cas où , à l'égard d'un individu traduit devant le
Juge de paix, en conformité de l'art. 16, pour cause d'inipor-
lalion prohibée, ce juge reconnaîtrait, soit par l'énoncé du pro-
cès-verbal dûment rédigé et non argué de faux , soit par le ré-
sultat de l'instruction, q^e cet individu est en récidive, il i 'abs-
tiendra de prononc»'r, e renverra le prévenu et les pièces de-
vant le tribunal co rcct onnel, qui prononcera contre lui les
condamnations por.éis en l'article précédent, en modérant
néanmoins la duiéf de la détention à quinze jours au moins, et
à trois mois au plu
19. Le prévenu qui n'aurait pas été mis en arrestation dans les
cas prévus aux arlicles :. 7 et IS sera cité à compaïaître en per-
sonne devant le tribunal correctionnel : la citation lui scia don-
née à son domicile, el, dans le cas contraire , elle lui sera don-
née au domicile du procureur du roi près ce même tribunal.
Il y aura trois jouis au moins entre celui de la citation el ce-
lui indifjué pour la comparution.
40 DOUANES.
20. Si, au jour fixé, il ne comparaît pas en personne, le iribu-
nal sera tenu de rendre son jugement.
21. Si, h; prévenu comparaissant , il y a lieu à prononcer une
i('niise,ellc ne poui'ra excéder cinq jours, el, le cinquième jour,
le Iribunal prononcera, partie présente ou absente.
'2o. Lesdisposiliunsdcs articles 15, 16, 17, 18, 19, 20 (;t21 ci-
dessus, sont ap|)licables, sauf en ce qui concerne la confiscation
des bàtimens et moyens de transport, à toutes tentatives d'in-
troduction , en fraude des droits, de marchandises tarifées à un
droit excédant vingt francs i)ar quintal niétri(iiie, mais dans le
cas seulement où la maichandise saisie sera du poids de cin-
(juantc^ kilogrammes et au dessus; les peines lelalives aux im-
portations, en fraude des droits, de moindres quantités, demeu-
rant celles prononcées pai' les lois générales.
2U. Les lois des 22 août 1791 , h germinal an 2 , 16 fructidor
an 3, 9 flon-al an 7 , et autres lois et actes du gouveiiiement r<^
latifs aux douanes, continueront à être exécutés dans toutes
leurs dispositions non abrogées par d'autres lois , ou non con-
traires au présent titre.
Titre IV,
29. Les Juges de paix de rarrondissement seront seuls com-
pélens, sauf appel s'il y a lieu, pour connaître des contraven-
tions à la loi du 24 avril 180G , et à tous les règlemens relatifs
à la perception de la taxe établie sur les sels, excepté dans les
cas prévus par les articles suivans.
30. Si la fraude est commise i)ar une réunion de trois indivi-
dus et plus, il y aura lieu à l'arrestation des contrevenans et à
leiu' traduction devant le tribunal correctionnel, etindt'pendam-
nicnt de la confiscation des sels et moyens de transport, et d'une
amende individuelle qui ne pourra être moindre de deux cents
francs, ni (»xc(''(lei' ciiKj cents fi'ancs, ils seront condiimiu^s en
un emprisonnement de (piin/.e jours au moins, et de deux mois
au plus.
31. Les peines portées en l'ariiclc précédent contre tout in-
dividu (pii, traduit devant le Juge de paix, en conformité île
l'article 29, el reconnu , soit par le rap|)ort dûment rédigé et
non argué de faux, soit par riiistruction , être coui)able de rcci-
DOUANES. 41
dive, devra être renvoyé par ledit Juge de paix devant le tri-
bunal correctionnel.
33. Les dispositions des lois du 2U avril 1806 , et de tous les
actes du gouvernement en matière de sels, continueront à être
exécutées en tout ce qui n'est pas contraire au présent titre.
12. Extrait de la loi sur les finances.
Du 28 avril 1816.
Titre VI.
59. A dater de la publication de la présente loi , les cotons
filés, les tissus et tricots de coton et de laine, et tous autres tis-
sus de fabrique étrangère prohibés, seront recherchés et saisis
dans toute l'étendue du royaume.
A l'effet de distinguer les tissus fabriqués en France , toute
pièce d'étoffe de la nature de celles prohibées devra porter une
marque et un numéro de fabrication pour servir de premier in-
dice au juge dont il sera ci-après parlé.
Les détenteurs de tissus qui ne pourraient pas en justifier
l'origine française , sont autorisés à les déclarer avant le pre-
mier janvier mil huit cent dix-sept.
60. Devront en conséquence les préposés des douanes , en se
faisant accompagner d'un officier municipal ou d'un commis-
saire de police, qui sera tenu de se rendre à leur réquisition, se
transporter dans les maisons et endroits situés dans toutes les
villes et communes de l'étendue du royaume qui leur seraient
indiqués comme recelant des marchandises de l'espèce de celles
dénommées en l'article 59, et en effectuer la saisie. Ces visites
ne pourront avoir lieu que dans le jour.
61 . Le procès-verbal qui, à moins d'empêchement, sera ré-
digé au domicile même de la partie, devra faire mention : 1° De
la désignation des marchandises par poids, nombre et nature
des pièces, ou par mètres's'il ne s'agit que de coupons ; 2° du
prélèvement qui serait fait d'échantillons sur chaque pièce ou
coupon ; 3" et de la mise sous enveloppe des écliamillons.
Celle enveloppe soia r(;vêlne du cachot de rollicior public, de
celui des saisissans et d(; celui de la partie à moins qu'elle ne s'y
refuse; ce dont le procès-verbal fera (également mention. Les
mêmes cachels seront apposés en marge du rapport. Lesmar-
62 no l'A NES.
chiMidiscs, nisniie enihaliccs cl scelléos dosdils cachets, sei'onl
Iransporléos et dépusccs an pins procliaiii bureau, aulaiK que
les clrconsiîiuces pourroiil le peiinelire, el le paquet contenant
les cchaïuillons sei'a iinniédialenient transmis an directeur gé-
néral do radminislralion des douanes.
62. Les nièiues oijligalions el les mêmes formes de procéder
sonl imposées, dans les villes el endroils de l'inlérieur on il n'y
a poinl de bureau de douanes, an\ Juges de pai\, maires, olli-
cicrs municipaux el commissaires de police.
15. Extrait de la loi sur les douanes.
Du -27 mars 1817.
5. L'article 7 de la loi du 58 avril dernier (titre Douanes)
s'appliquera aux droits ci-dessus, el généralement à tous droits
sur les marchandises venant de l'tM ranger.
12. L'article 15 de la loi du 17 décembre 1816 est remis en
vigueur en ce qui concerne \v.s importations frauduleuses ten-
tées sur les côtes.
13. Les mêmes peines s'appli(pieronl, dans les cas prévus par
Tarlicle 7 de la loi du k geiininal an 2 (titre II), aux bi\limens an
dessous de cent tonneaux surpris hors le cas de force majeure
dans les deuK myriametres des côtes , ayant à bord des mar-
chandises piohilx'es.
ifi. Le .luge de paix, dans rarrondissemcnl duquel l'objel
saisi sera dépos<\ connaîtra en première instance de ces con-
traventions.
1.1. La niênie compétence a lieu pour les saisies faites dans
les buieaux des cotes ou fiontièi-es pai- suite de d<'T!aralions.
Lesdiies saisies n'entraînent quelescondamnalions ('lablirs p;ii-
les lois des 22 aofit 171)1 el /i geiniiiinl an 2.
14. Extrait de la loi sl r les douanes.
Du 21 .ivril l.'^is
3'k Les Juges de paix continueionl à connaître des fraudes
ient(';cs dans les ports de comnuMce par des naviies dont le
manifeste* a «ii» fouiiii selon la loi, ainsi que de celles di'cou-
N cites par suite des visites des douanes.
NAVIGATION.
llsappliqueroiii à ces fraudes les peines déterminées par les
lois des 22 aoùl 1791 el 4/ terminal an U.
O'
rVAVIGATION.
I. Extrait de la loi qui autorise la perception d'un droit
M navigation sur le canal du midi.
Du -21 vendémiaire an V— 12 octobre 1796.
25. Les contestations qui pourront survenir soit sur l'exécu-
tion du règlement de police de navigation, soit relativement aux
entreprises des riverains du canal , ser'ont portées devant les
Juges de paix et tribunaux de rarrondissenient.
2. Loi relative a la navigation du rhin.
Du 21 avril 1832.
Titre premier.
!**■. Les juges des droits de navigation du Rhin connaîtront :
1° De toutes les contraventions sur la navigation du Rhin;
2" De toutes les contraventions au sujet du paiement de la
quotité des droits de navigation , de grue, de balance, de ponts
et de quais sur le même fleuve.
3° De toutes les entraves que des particuliers auraient mises
à l'usage des chemins de halagc établis sur le même fleuve.
U° Dos plaintes portées contre les propric'laires de chevaux d(î
Irait employés à la remoiile des bateaux sur le cours dudit
lleuve, pour donmiages causés aux propriétaires , et générah;-
ment toute autre plainte pour dommages causés parla négli-
gence des conducteurs des bateaux et des trains pendant leur
voyage ou en aboidaut.
Ils prononcei'ont les peines encourues conforuH'menl aux
art. iU et 15 ci-apiès.
2. Les fonctions d(^ juge des droits de navigation sur le Rhin
seront remplies en première instance, dans les cantons dont le
leiriioiie se trouve contigu au fleuve, par les vTuges de paix
desdits cantons.
UU -NAVIGATION.
o. Les jugcMiiriis rondus par lesjnp:os des droits de naviga-
tion en première instance seront détiniiils dans tontes les eauses
ayant ponr objet nnevalenr qui n'excédera pas cinquante Irancs.
Les appels des causes ayant poui' objet une valeur supérieure
seront portés devant le tribunal de Strasbourg , lecpiel renipliia
à cet effet les fonctions du tribunal d'appel des droits de naviga-
tion, et jugera civilement ou coireciionnellement selon les cas.
U. L'appelant pouira cependant porter son appel devant la
connnisbion centrale institu(''e a Mayence en vertu des traités.
L'appel sera, dans lesdixjours de la notification du jugement,
signifié au juge des droits de navigation qui aura prononcé ce
jugement , et ce , dans la personne de son greffier et à la partie
intimée, au domicile élu en première instance dans la connnune
où réside le juge, ou, à déiaut d'élection de domicile, au greffe.
Dans ce cas, la ])artie qui aura obtenu gain de cause pourra
demander l'exécution provisoire du jugement au juge des droits
de navigation , lequel aura la faculté de l'accorder avec ou sans
caution suivant les règles du droit commun.
5. Les jugemens prononcés pai' les juges des droits de navi-
gation du lUiin n'sidant sur un territoire étranger seront ex('-
culoires suile territoire français, sans nouvelle instruction, des
({u'ils seront passés en force de chose jugée, et à cet effet ils se-
ront rendus exécutoires par le tribunal civil de Strasbourg.
(3. Les jnges des droits de navigation prêteront serment de
iM'iidrc justice avec célérité et impartialité à tous, sansexception
(le personne , <'t de se confoiinci' exactement au règlement de la
navigation du Rhin, dans les cas qui y >eront picvns.
7. Aucun recours <'n cassation n'est ouvert contre les juge-
mens desjugesdes droits de navigation du Kliin.
8. Les étrangers demandeurs princi|)aux ou intervenans ne
seront tenus en aucun cas de fournir la caution exigée par l'ar-
ticle Kulu (-ode civil et lesarlieles l(i(i el l(w duCode de proec'-
dure civile.
i). Seront observées, en matières civiles, pour les citations, les
audiences, les jugemens par défaut, les jugemens (|ui ne sont
pas par défaut, la mise en cause des garans, les requêtes, les vi-
sites de II» n\, les appréciations et la récusation, les dispositions
NAVIGATION. 45
des titres I, ir, m, iv, v, vi, vu, viii et ix du livre premier du
Code de procédure civile (i).
En matière de conlraveiiiiou , les l'ègles et les formes établies
par les articles 144 et 165 du Code d'instruction criminelle (2).
Les appels portés devant le tribunal civil de Strasbourg seront
instruits, comme matières sommaires, dans les formes pres-
crites par les articles 405 et 413 du Code de procédure civile ,
sans qu'il soit nécessaire de recourir au ministère des avoués (3).
10. Le patron conducteur ou flotteur ne pourra en aucun cas
être empêché de continuer son voyage, à raison d'une procédure
engagée, dès qu'il aura fourni le cautionnement fixé par le juge
des droits de navigation, pour l'objet de la procédure.
11. Seront exempts de la formalité et des droits du timbre les
actes de procédure et les jugemens rendus dans toutes les cau-
ses portées devant les juges des droits de navigation du Rhin.
Les actes de procédure et les jugemens seront enregistrés
gratis et sur papier simple.
Les parties ne supporteront d'antres frais que ceux portés aux
articles 21,22, 23, 24 et 25 du décret du 16 février 1807 (4).
12. L'inspecteur de la navigation du Rhin , les employés ou
préposésau service de la surveillance du Rhin, ouàlaperception
des droits de navigation de ce fleuve, les experts chargés de
visiter les embarcations, aux termes des règlemens , et les mem-
bres des commissions de surveillance chargées de la police des
ports d'embarquement ou de débaïquement, seront assermentés,
le premier pardevant le tribunal civil de Strasbourg, les autres
pardevant le juge des droits de navigation dans le ressort du-
quel sera placée leur résidence.
Tous les délits et toutes les contraventions qui sont de nature
à être jugés d'après la présente loi seront constatés.
Par lesdits inspecteurs et agens, par les maires et autres fonc-
tionnaires, agenset préposés de la force publique désignés dans
(1) Voyez ces titres au mot Procédure.
(2) Voyez ces articles livre II au mot Police judiciaire.
(3) Voyez CCS articles au mot Procédure.
(4) Voyez ces articles au Tarif i\ la fin de la 2' partie.
/lO NAVIGATION.
la loi du 29 floréal an 10 (1) : leurs procès-verbaux feront foi
jusqu'à inscriplion de faux;
Parles eniployésdesconlribnlions iiidirecteseidcs domaines,
par les aidons loresiiers et gardes chanipèlres : leurs procès-
v(Mbau\ leioiil foi selon les règles spéciales à chacune de ces
classes de fonctionnaires.
Dans tous les cas , la poursuite à la requêle du ministère
public devra être intentéedans le fnoi»/à partir du procès-^•e^baI.
J iTRi: II. — De fa respoHsahilite et de.s peines .
l;i. Tout patron, dans un lieu où il existe un bureau des droits
(le navigation, qui aurait chargé ou déchargé avant d'avoir ob-
tenu le p(iinis exige par les règleniens , sera tenu de payer le
double droit des niaicliandises qu'il aurait ainsi cjiargc'es oudt'-
cliargé-es, sanspréjudic»' des ;iulres p('in('S(iu'il ;iur;iil iiuourucs
d'après les lois.
14. Seroni punies d'une amende de centàlroisccnts francsies
contraventions aux règlemensd'adniinistralionpubliciuequi in-
terdiraient, en cei'lains cas, au j)alron conducleur cjui conduit
à la lois j)lusicurs baieaux , ài\ les attacher l'un à l'aulie, de
chai'ger des marchandises sur le tillac des navires , ou de les
transborder d'un bord à l'autre, et qui prescriraient les précau-
tions néc(»ssaires au transport des poudres à canon : le tout sans
|)réju(lice delaresponabilitc'du j)atroii ou conducteur, pour tout
aulrcdommage causé par la non-exécution dcsdiles dispositions.
15. Sera ])unie d'une auicndc du qua(lruj)ledes droits fondés,
non compris le montant du droit, toute Iraude en matière de
navigation sur le Hliiu.
La même amende sera pronoucc'e contre tout patron ou con-
ducleu!' qui j)asscrail devant un buieau de jjerceplion sans s'y
))res('ntci' poui' le paiement des droits avec exhibition de son
manifeste, ou qui en partirait avant d'avoir effeclué ce paiement,
hors les cas d(î loicci majeuic dûment constates.
(1) I,«'S fi)n(ti«iiin:nr»'s, nf^rns v\ pix'poscsdc.sigiic.s dans la loi du 39 (lon-al
nn 10 sont, outre les niairi'S, 1rs adjoints, les inj^rniriirs tlr> |K»nls cl jliaus-
srrs, Inirs ronduricurs, les nf;ens «k* la navigation, les commissaires il»* poli* c
cl la gcndarnirric.
f^uyiz cette l<»i au mol Alfirmation, n* 7, S*" partie.
OCTROIS. t\'l
Contre tout patron ou conducteur dans le manifeste duquel il
y aurait omission totale de quelques colis ou autres articles de
son chargement, maisseulement à raison des droits auN.quelsles
objets soustraits auraient été soumis.
16. Dansle cas où le manifeste désignerait une marchandise
soumise à un droit moins élevé que celle qui lui aurait été
substituée à bord du navire, l'amende encourue en vertu de l'ar-
ticle précédent sera réglée d'après le montant réel des droits
sur les articles qui n'auraient pas été dûment dc'clarés.
17- Le patron ou conducteur sera, dans tons les cas, respon-
sable des amendes encourues, sauf son recours contre ceux qui
l'auraient induit en erreur par des déclarations inexactes.
18. Dans tous les cas qui ne seraient ])as prévus par les lois
(existantes ou par la présente loi, les contraventions aux règle-
mensd'administration publique et aux rcglemens de police ayant
pour objet la visite des embarcations , les devoirs des patrons,
conducteurs et flotteurs, les formalités à suivre pour les embar-
quemens, les débarqnemens, l'attérage, le service des pilotes et
lamaneurs,la policée des ports, les expéditions, le maintien du bon
ordre sur le fleuve et les rivages , la conservation des chemins
de halage, la sûreté des marchandises et la conservation des
objets abandonnés, seront punies des peines portées dans les
articles k^k à /iTO du Code pénal (1).
OCTROIS.
1. Loi SLR LA MANIÈRE DE JUGER LES COMKAVENTIOXS RELA
TIVES AU PAIEMENT DES OCTROIS MUNICIPAUX.
Du 2 Yendciniairc an \\\\—^îi seplenuhre J7i)i).
1*^. Les contestations civiles qui pourront s'élever sui' l'ap-
plication des tarifs, ou sur la quotité des droits exigi'sparles re-
<"eveiirs des octiois municipaux et de bi( nfaisancc créés ))ai- les
lois existantes, ou qui pourront étie créés dans les diverses com-
(1) Voir trs arlii-les au mot Simple Polirt. — Ilxiruil du Code pénal.
/i8 OCTROIS.
mimes de la république, pour l'acquit de leurs dépenses locales,
celles des liospices civils et secours à domicile, seront porlées
devant leJ//^^ ^^pr/z> de rarroiidissemeni, à (jiicfnitc somme
que le droit contesté puisse s'élever, pour élre par lui jugées
sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, soit à la
charge de l'appel, suivant la quotité de la somme.
2. Les amendes encourues en vertu desdiles lois seront
prononcées, par les tribunaux de simple j^olice ou de police
correctionnelle, suivant la quotité de la somme.
3. Lorsqu'il y aura lieu à contestation sur l'application du
tarif (1) ou sur la quotité du droit exigé par le receveur , tout
porteur ou conducteur d'objets compris dans le tarif sera tenu
de consigner entre les mains du receveui' le droit exigé , il ne
pourra élre entendu (ju'cn rapportant au jug(îqui dcvia en con-
naître, la quittance do ladite consignation.
L\. Toute disposition de loi antérieure contraire à la pré-
sente est rapportée.
2. Extrait de la loi qui établit des octrois municipaux
DANS LES villes DE COURTRAI, REIMS, ETC.
Du 27 frimaire an VIU— 18 décembre 1799.
11. Tout porteur et conducteur d'objels de consonnnation
compris au tarif de l'octioi, sera tenu de faire sa dcchiraliun au
f 1) lii droit tl'oi troi ne tk'\ionl Icgilimc ((ue |>ai' l'approbation ilii gouvtT-
nemcnt ou l'aulorisalion provisoire du minisire de l'intérieur. (;. Cass. 15
janvier 1820, t. III de 18i> i, page 95, Jour, du P.
Les marchandises en chargement sur un navire \\v sont pas .issujellies aux
droits tl'oetroi, dès que le navire entre dans le port; au contraire, il finit,
nour (lu'il y ait li»'U à la perception des droits, (|u'on intnuhiisc h'S mar-
chandises dans la ville. C Cass. iiWrimaire an XI V , i, VI, page 5() i, i7'/(/,
^ Le droit d'octroi est dû sur les huiles qu'un fahricnnl de tlraps in-
troiluit eu ti*ansit dans une ville sans justilier de la sortie, encore hii-n (pu-
ces huiles soicnlilcsiinccs à sa fahricalinn, si d'ailleurs le fahricanl n'a rem-
pli aucune des conditions recpiises pour r<'C<'voirun entrepôt, conformément
à l'arlii-le 101 delà loi du l>5 mars tSIT. C. Cass. i5 mars lSi5, t. Il de !8i5,
page :*'^-l, ihid.
l.n contnivention aux droits d'octroi, et la saisie qui en a ete la suite, ne
«loivent pas rester sans effet, par cela seul (pie le contrevenant a depuis ac-
quitte le droit réclainc. C. Cass. 18 nivôse nn \, t. H, page ii3, ibid.
OCTROIS. 49
bureau de receiie le plus voisin, et d'en acquitter les droits
avant de les faire entrer dans la commune, sous peine dune
amende égale à la valeur de l'objet soumis au droit d'octroi.
La même amende sera encourue par les fabricans et autres
débiteurs des droits d'octroi perceptibles dans l'intérieur de
la commune, faute par eux d'avoir fait leur déclaration dans les
délais ou à l'époque délerminée par les règlcmens qui auront été
faits en exécution de l'article 2 de la présente.
13. Les contestations qui pourront s'élever sur l'application
du tarif, ou sur la quotité des droits exigés par les receveurs
d'octroi, seront portées devant le Juge de paix dans l'arron-
dissement duquel siège l'administration municipale, à quelque
somme que le droit contesté puisse s'élever , pour être jugées
par lui sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, soit
à la charge d'appel, suivant la quotité du droit réclamé.
1^. En cas de contestation sur l'application du tarif, ou sur
la quotité du droit , tout porteur ou conducteur d'objets com-
pris au tarif sera tenu de consigner entre les mains du rece-
veur les droits exigés : il ne pourra être entendu qu'en rappor-
tant au juge qui devra en connaître la quittance de ladite con-
signation.
17. Les amendes encourues d'après les dispositions de la
présente seront prononcées par les tribunaux de simple police
ou de police correctionnelle, suivant la quotité de la somme.
22. I\e seront point sujets aux droits d'octroi les objets non
destinés à la consommation desdites communes, et qui n'y en-
trent que par transit, ou pour y être entreposés jusqu'à leur sor-
tie ultérieure.
5. Loi RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT d'oCTROIS MUNICIPAUX.
Du 5 venlôse an VHI— 24 lévrier 1800.
1. Il sera établi des octrois municipaux et de bienfaisance
sur les objets de consommation locale, dans les villes dont les
hospices civils n'ont pas de revenus sufïîsans pour leurs besoins.
2. Le conseil municipal de chacune de ces villes sera tenu de
présenter, dans deux mois, les projets de tarifs et de règle-
mens convenables aux localités ; ils seront soumis à l'approba-
50 OCTROIS.
lion du gouvoniemenl, et par lui , s'il y a lieu, tléfiniiivemenl
arrêiés.
S. La perception et l'emploi se feront conformément aux
dispositions générales des lois des 19 et 27 frimaire dernier.
4. Extrait ni: la loi sur les boisso.ns.
Du 8 décembre 1814.
Titre VIIÏ. — Des Octrois.
121. L'administration directe et la perception des octrois, à
compter du 1"" janvier 1815, rcnlrenl dans les atiribuiions
des maires, sous la surveillance imméiliate dessous-prélets et
sous l'auloiité du gouvernement.
Dans aucun cas et juscju'à ce qu'il ait (Mé statué par une loi
sur le mode d'administration des revenus des communes, les
octrois ne seront alVernK'S ni confiés à des K'gies intéressées.
122. Les maires pourront, avec rauloriié du ministie des fi-
nances, traiter de gré à gré avec la n'gie des impositions in-
directes , pour qu'elle se charge de la perception de leurs oc-
trois.
123. Les communes qui voudront suppiimer leurs octrois en
feront la demande, par l'inteiniediaire des sous-pi('*lels et des
préfets, a»i ministre de l'intérieur, qui autorisera la suppression
s'il y a lieu.
12/i. Les moyens (pie les connnunes propos(!roni eu icmpla-
cemenl des octrois ne pourront être admis (pi'en vertu d'une
autorisation formelle et m'cessaire du ministre des finances.
125. Les règlcmens d'octrois m' devroni contenir aucune
disposition contraire à celles relalivc^s à la i)erceplion du droit
d'entrée.
Les préposc'S des octrois seront tenus , sous peine de révo-
cation iuuu«'di;ite, de percevoir le droit d'entrée pour le compte
du trésor |)ul)lic.
12G. Le prélèvement de dix pour cent , autorisé pai- l'article
73 de la loi du lU avril 1801) (1), sur le produit uel des octrois ,
continuera d'avoir lieu.
(i) Loidu 2iavrill80<i.
79. La ri'lciiiu- qui se fait sur les uctroiit îles villrs, pour le |iain de sou|>e
OCTROIS. $\
127. Les lois, décrets et règlemens gëuëraux curiceinant les
octrois, continueront à être exécutés en ce qui n'est pas con-
traire aux dispositions de la présente.
S. Extrait de l'ordoknance portant règlement sur les
OCTROIS.
Du 9 décembre 1814.
78. L'action résultant des procès-verbaux en matière d'oc-
trois, et les questions qui pourront naître de la défense du pré-
venu, seront de la compétence exclusive soit du tribunal de
simple police , soit du tribunal du lieu de la rédaction du pro-
cès-verbal , suivant la quotité de l'amende encourue.
79. Les objets saisis par suite de contraventions aux rè-
glemens d'octroi seront déposés au bureau le plus voisin, et si
la partie saisie ne s'est pas présentée dans les deux jours à l'ef-
fet de payer la quotité de l'amende par elle encourue, ou si elle
n'a pas formé, rtana le meiiie ueiai, uppubinun a la Y^mx^, •««
vente desdils objets sera faite parle receveur, cinq jours après
l'apposition, à la porte de la maison commune et autres lieux
accoutumés, d'une affiche signée de lui et sans autre formalité.
80. Néanmoins, si la vente des objets saisis est retardée,
l'opposition pourra être formée jusqu'au jour indiqué pour la
vente. L'opposition sera motivée et contiendra assignation à
jour fixe devant le tribunal désigné en l'article 78, suivant la
quotité de l'amende encourue, avec élection de domicile dans le
lieu où sièî'e le tribunal.
Le délai de récliéancc de l'assignation ne pourra excéder trois
jours.
81. S'il s'élève une contestation sur l'application du tarif ou
sur la quotité du droit réclamé, le porteur ou conducteur sera
tenu de consigner avant tout le droit exigé entre les mains du
receveur, faute de quoi il ne pourra passer outre, ni introduire
dans le lieu l'objcit (jui aurait donné sujet à la contestation,
des troupes, s'opérera désormais sur les octrois de toutes les villes qui ont
plusde >ingt mille francs île revenu, ou au moins (jualre mille amcs de po-
pulation, et sera portée à dix y>oi\r cent du produit net desdits octrois, è
compter du I'"'' janvier 18(M5.
51 IKiTiTS.
sauf à lui à se pourvoir dcvani le Juge Je paix du canton. Il ne
pourra êire enlendu (4u'en représenlanl la qulllance de ladite
consignation au Juge de paix, lequel prononcera sommaire-
menl cl sans frais, soil en dernier ressort, soit à la charge d'ap-
pel, suivant la quotité du droit réclamé.
82. Dans le cas où les objets saisis seraient sujets à dépérisse-
ment, la vente pourra en être autorisée avant l'échéance des de>-
lais fixés par les articles 79 et 80 par une simple ordonnance du
Juge Je paix sur requête.
105. Nulle personne, quels que soient ses fonctions, ses digni-
tés ou son emploi, ne pourra prétendre, sous aucun prétexte, à
la franchise des droits d'octroi.
POINTS.
1. tXTRAIT DE LA LOI QLI AITORISE l'^TABLISscment DE TROIS
PONTS SUR LA SEINE.
Du i4 ventôse an 1\— i:i mars 1801 (i).
1*'. Il sera établi trois ponts sur la Seine.
3. Le gouvernement est autorisé à traiter avec les conces-
sionnaires qui offriront de fournir les fonds nécessaires pour la
consiruciion des trois ponts.
h. Il sera perçu pai- les concessionnaires et à leur profit une
taxe au passage sur lesdits ponts, conformément au tarif ré-
glé par l'article 8 (2).
9. Les contestations qui pourront s'élever sur le paiement
de la taxe seront jugées comme celles sur la perception de l'oc-
troi de bienfaisance.
(1) /'o»/<': n\t\ mots Ii,irs, Ratoniix et Ponts, n" 2, |>age 37 , Krirticlc 11 de
hloidii 11 floréal .111 10. i mai 1803.
{•2] Lorsque, traduit au Irihuiinl do simplt' police pour rrfus do payer
le poîtgo ou droit do {Kis&a^^o (l'un pont, lo provtnu allof^ue qu'il no doit rien
à raison do sa fonction, ou habitation , ou qualité, le Jii^^e de paix, avant de
statuer sur la contravention, doit renvoyer l'affaire devant lui-même jugeant
MU civil, afin dt statuer iur la question prejudiciellt. C.Caks. Ch. Cnni., iti
■OUI 18i(>.
POSTBS. hS
2. Extrait de la loi relative a la construction et a
l'établissement de plusieurs ponts.
Du 5 août 1821.
5. Du tarif du droit de péage du pont de Monlrejean.
Les conteslations relatives à rapplicalion et à la quotité des
droits seront jugées sommairement et sans frais, suivant les
règles établies pour la perception des droils d'oclroi.
5. Extrait de l'ordonnance qui établit un tarif pour le
péage sur le pont de damery.
Du iO juillet 1822. 2
Tarif.
En cas de refus de paiement, de fraude et de contestations et
d'opposition à la perception du droit, il en sera agi contre les
contrevenans comme en malière d'octrois comnjunaux, con-
formément aux lois des 2U septembre 1799 (2 vendémiaire an 8),
et 18 décembre 1799 (27 frimaire an 8) (1).
POSTES.
Extrait de la loi sur les postes:
Du 9 germinal an 1—29 mars 1793.
U- Ceux qui auraient exigé des voyageurs au delà du prix
fixé seront tenus de resiiluer le trop perçu.
La connaissance en est attribuée aux municipalités et aux
Juges de paix concurremment.
(1) f^nyez ces loïR au mot Octroit», page 47.
^U rROCÉULRE.
POUDRES ET SALPÉTUES
Extrait de la loi relative a l'exploitation, a la fabrica-
tion ET a la vente des POUDRES ET SALPÊTRES.
Du ISfruclidor anV— 31 août 1709.
10. Si le citoyen chez lequel on aura fouillé a quelque plainte
à poi'ler conlre le salpêlrier pour cause de dégradaiiou et au-
tres abus, il s'adresseia au Juge de paix, qui connaîtra des con-
leslalions et indemnités convenables, sauf le recours de droit
aux tribunaux supérieurs.
Dans ce cas, le salpètrier fournira une cauiion sullisante, ft
défaut de laquelle ses meubles et ustensiles pourrunt éire saisis
pour répondre de sa solvabilité ; et, an besoin, il sera fait oppo-
sition au paiement de ce qui lui serait dû par l'administration
des poudres.
PROCÉDLUE,
EiLtratt fin Cofic* de |irorf''cliire civile.
PREMIÈRE PAUÏIE.
PROCKDl RE DEVAM LES TRIBL>AL\.
LIVRt PKOIIKI;.
DE LA JUSTICE DK PMX.
ppcrel du 14 avril IS'Hi. promulgue le -Ji.
TITRE PREMIER. — Drs Citations.
1. Toute citai ion devant les Juges de paix contiendra la date
des jour, mois ei an, les nom, pntfession ei donueile du de-
mandeur, les nom, demeure et immatricule de riniis.>ie!" , les
PROCÉDURK. 55
nom et demeure du défendeur ; elle énoncera sommaircmeni
l'objet et les moyens de la demande , el indiquera le Juge de
paix qui doit connaître de la demande, et le jour et l'heure de
la comparution.
2. En matière purement personnelle ou mobilière , la citation
sera donnée devant le juge du domicile du défendeur; s'il n'a
pas de domicile, devant le juge de sa résidence.
3. Elle lésera devant le juge de la situation de l'objet liti-
gieux, lorsqu'il s'agira :
1" Desactions pour dommages aux champs, fiuits et récoltes ;
2" Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres,
arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année^
des entreprises snr les couis d'eau, couunises pareillement dans
l'année , et de toutes auties actions possessoiies ;
S'* Des réparations locatives ;
U" Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour
non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté, et des dé-
gradations alléguées par le propriétaire (1).
fi. La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix
du domicile du défendeur (2); en cas d'empêchement, par celui
qui sera commis par le juge : copie en sera laissée à la partie ;
s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera lais-
sée au maire ou adjoint de la commune, ([ui visera l'original
sans frais.
L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter
pour ses parens en ligne directe , ni pour ses frères , sœurs et
alliés au même degré.
5. Il y aura un jour au moins entre le jour de la citation et le
jour indiqué pour la comparution , si la partie citée est domici-
liée dans la distance de trois myriamèlres.
Si elle est domiciliée au delà de celte distance, il y sera ajouté
un jour par trois myriamèlF'cs.
Dans le cas où les délais n'auront point été observes, si le d('-
fendeur ne comparaît pas , le juge ordonnera qu'il sera réassi-
(1) Et des autres actions dont la connaissance est attribuée aux Juges
(le paix par la loi du 25 mai 1838.
(i) ilv\ nrliile î est modifie par l'arliele 16 (tç li loi du ^■"» mu 18 If^.
f'oyrz !"■ partie, page 20.
56 PROCÉDURE.
gné , et les frais de lu première cilaiion seront à la charge du de-
mandeur.
6. Dans les cas urgens, le juge donnera une cëdule pour
abréger les délais, et pourra permelirc de ciier, même dans le
jour et à l'heure indiquée.
7. Les parties pourront toujours se présenter volonlairement
devant un Juge depaix; auquel cas il jugera leur dilTérend, soit
en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à
la charge de l'appel, encore qu'il ne fùl le juge naturel des par-
lies ni à raison du domicile du défendeur , ni à raison de la
situation de l'objet litigieux.
La déclaration des parties qui demanderont jugement sera
signée par elles, ou mention sera faites! elles ne peuvent signer.
Titre U. — Da audiences du Juge de pair et de la compa-
ru/ion dex parties.
8. Les Juges de paix indiqueront au moins deux audiences
par semaine : ils pourront juger tous les jours, même ceux de
dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.
Us pourront donner audience chez eux en tenant les portes
ouvertes.
9. Au jour fixé par la citation , ou convenu entre les parties ,
elles comparaîtront en personne ou par leui s fondis de pou-
voir, sans qu'elles puissent faiie ^ignifier aucune défense.
10. Les parties seront tenues de s'expli(iuer avec modération
devant le juge , et de garder en tout le respect qui est dû à la
justice : si elles y mancpient, le juge les y rappellera d'abord
par un avertissement ; en cas de récidive» , elles jiourront êiie
condanmées à une amende (jui n'excédera pas la bomme de dix
francs, avec allichcs du jugement , dont le nombre n'excédera
pas celui des communes du ( aiiion.
11. Dans le cas d'insulte ou irrc'vérence grave envers le juge,
il en dresseia procès-verbal, et pouira condamnera un empri-
sonnement de trois jours au plus.
12. Les jugemens , dans les cas prévus par les précédens ar-
lides, seront exécutoires par provision.
IS. Le» parties ou leurs fondé* de pouvoir seront entendus
PROCÉDURIi. 57
conlradictoirenient. La cause sera jugée sur le champ, ou à la
première audience; le juge , s'il le croit nécessaire, se fera re-
mettre les pièces.
ih. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en
faux, dénieia l'écriture , ou déclarera ne pas la reconnaître , le
Juge lui en donnera acte : il paraphera la pièce, et renverra la
cause devant les juges qui doivent en connaîlre.
15. Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la
cause sera jugée définitivement, au plus tard , dans le délai de
quatre mois du jour du jugement interlocutoire : après ce délai,
l'instance sera périmée de droit; le jugement qui sera rendu
sur le fond sera sujet à l'appel , même dans les matières dont
le Juge de paix connaît en dernier ressort , et sera annulé
sur la réquisition de la partie intéressée.
Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passi-
ble des dommages-intérêts.
16. L'appel des jugemens de la justice de paix ne sera pas
recevable après les trois mois, à dater du jour de la significa-
tion faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel aulre com-
mis par le juge (1).
17. Les jugemens des justices de paix, jusqu'à concurrence de
trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant
l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution. Les Jugesde
paix pourront, dans les autres cas , ordonner l'exécution pro-
visoire de leurs jugemens, mais à la charge de donner cau-
tion (2).
18. Les minutes de tout jugement seront portées par le gref-
fier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu
l'audience et le gicftier.
Titre III. — Des Jugemens par défaut et des oppositions
à ces jugemens.
19. Si, au jour indiqué par la citation , l'une des parties ne
comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassi-
gnaiion dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'art. 5.
(1 et 2) Les articles 16 et 17 ci-dessus sont abroges par Us articlca 11,
lî. 13 et 14 de la loi du 25 mai 1838. A7>ye: V partie, pngc 19.
18 rROCtDLRE.
20. La parlie condamnée par défaut pourra former opposition
dans les trois jours de la signiticalion faite par l'huissier du
Juge de paix, ou autre (ju'il aura commis.
L'opposition conlicndia sommairem<Mil les moyens de la par-
tie, et assignation an ])ro(hain jour d'audience, en observant
toutefois les délais prescrits pour les citations. Elle indiquera les
jour et heure de la comparution , et sera notifiée ainsi qu'il est
dit ci-dessus.
21. Si le Juge de paix sait par lui-même ou par les représen-
tations qui lui seraient laites à l'audience par les j)roclies , voi-
sins ou amis du défendeur, (|ue celui-ci n'a pu être instruit delà
procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai
de l'opposition, le temps (pii lui païaîlra convenable; et, dans
le cas on la i)ior()gali()n n'aurait été ni aceordeiî d'ollice ni dt^
mandc'e, h* défaillant pouria ètie relevé de la rigueur du délai,
et admis à opposition, en justifiant cpi'à raison d'absemîc ou
de maladie grave il n'a pu être instruit de la procédure.
22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde
fois par défaut ne sera plus reçue à former une nouvelle oppo-
sition.
Titre ÏV. — J^ck Jufjemenx aurJa^ artiorix poifsexxoirrs (1).
25. Les actions possessoires ne seront recevables (lu'autani
qu'elles auront été formées dans l'anncM^ du troid)]e i)ai-eeux(|ui,
(1) TiTFiR XVI. — De lu Conlruiulc pur corp^ tu vtnli'cre civile. — Décrété
le lliféirier 1801, pronnthjué le Û't.
2050. La oontruinle par corps a lieu en inntièrc ci\ile pour le stellionnt.
— Il y a stcllionat, — Lorsqu'on timuI on qu'on FiypolJnMiue un immmhlc
dont on sait n'i'lrr pas proprirtairc ; — Lor.siju'on présent»; coinnir lilires
«les J)icris Iin p()llu-(|U(*s, ou (jue rnn «irclart' des liypotlu*(]U(*s moindres «pir
crllos dont res hirns sont rliarf^rs.
20()(). La conlrainl»' par corps a lieu pareille nient, — 1" Pour «lepôt nc-
rrssaire ; — i" V.n cas «le reinl«'^r;tnde, pour le delaissenjenl, ordonne |Kir
justice, d'un fonds dont \v propriétaire a été dep«»uille par voies de fait;
pour la re8titution des fruits (pii en ont été perçus pendant l'indue possession,
et ])our le paiement des doninia;^es et inti-rèts adjuges nu proprii-laire ; —
3" Pour r«'p«Milion de deniers <onsi;Tues entre Us mains de per'ionnes ptihli-
qucs établies a cet effet ; — 4" Pour la représentation des chose» <le|>osces
aux fcéiiueslres, eoniniissaires et aiilri's j;;)rdiens ; 5^^ C'oiilre les cautions ju-
diciaires el contre les cautions des conlraif;nal>lps pir corps, lorsqu'elle^ »f
PROCEDURE. 59
depuis une année au moins, éiaienl en possession paisible par
eux ou les leurs à lilre non précaire.
2^. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui
sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.
25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.
26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus reccvable à agir
au possessoire.
27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au
pétiloire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été ter-
minée. Il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il
aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées con-
tre lui.
Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en relard de les
faire liquider , le juge du pétitoire pourra fixer pour cette li-
quidation un délai après lequel l'action du pétitoire sera reçue.
Titre V. — Des Jugemens quitte sont -pas définitifs ^ et de
leur exécution.
28. Les jugemens qui ne seront pas définitifs ne seront point
fxpédiés quand ils auront été rendus conlradictoirement et pro-
noncés en présence des parties. Dans le cas où le jugement or-
donnei'ait une opération à laquelle les parties devraient assis-
ter , il indiquera le lieu, le jour et l'heure , et la prononciation
vaudra citation.
29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de
Tari, le juge délivrera à la partie reqnc'rante cédide de citation
poiu" appeler les (experts. Llle fera mention du lieu, du jour, de
l'heure, vX contiendra le fait, les motifs et la disposition du ju-
gement relative à l'opération ordonnée.
Si le jugement ordonne une enquête, la rédulede citation fera
mention de la date du jugenuml, du lieu, du jour et de l'heure.
.*^0. Toutes les fois que hî Juge de paix se transportera sur
le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre
•ont ftourni.tc's à celte conirainte ; — fi** Contre Ions orHiiors pul>Iic.s, pour la
rci>ré.sfiilalioii de leurs m imites, quaiul elle est oidonnce ; — 7" Contre les
nol.iircs, les avoues ri les huissiers, pour la restitution des titres .à eux con-
fies , et des deniers par eux re^us pour leurs cliens, par suite de leurs fonc-
tions.
60 l'ROCÉDlRE.
les icnioins , il sera acconipagiK* du grenier, qui apportera la
minute du jugement préparatoire.
31. Il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires
qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de
ce jugement; mais l'cxéculion des jugemens préparatoires ne
portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans
qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation
ni réserve.
L'appel des jugemens interlocutoires est permis avant que le
jugement déliniiif ait été rendu.
Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlo-
cutoire.
Titre VI. — De la mise en cause (Urs- garana.
52. Si au jour de la première comparution le défendeur de-
mande à mettre le garant en cause, le juge accordera un délai
sullisanl , en raison de la distance du domicile du garant. La
citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de
lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.
o3. Si la mise en cause n'a pas ét(' demandée à la première
comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai ï\\(\
il sera procédé sans délai au jugement de l'action principale,
sauf à statuer s<'parém(Mit sur la demande en gaianlie.
TiTRi: Vil. — Des Enquêtes (1).
2>U. Si les parties sont contraires en faits de nature à être con-
(1) Les titres III, IV rlW du VamXv rivif, rrlatifs au\ contrats et aux obli-
gatious cil gênerai, à l'extiiuliun îles obligations et au paiement en général,
à la cession tic biens, .i In novntion, à la preuve des obligations et tlu |iaic-
ment, a la preuve testimoniale, à l'aveu, au serim-nl, aux engagenu-ns (|ui se
forment sans convention, aux «juasi-contrals, aux ib-lils et (piasi-tlelits
et à la prescription, c(»ntenant des rt'gles que les Juges de paix doivent con-
naître et cpi'ils sont app< les à applicpier à clia(|ue instant, nous a\«>ns pense
que ces titres devaient être places ici.
KxiiiAiT i»r (".onr. en il.
Titre III. — Dts Contrats ou (hs Oblujutiom coiivciiiionucUex eu général. — •
Décrété le 1 février lïMU, promulgué le 17.
riui'iTRE rnr.mt.R. — Hùspav lions préliniinaircs.
1101, Le cuulrat cM une ton>ention i^ir laquelle une ou i^luiicuri ptr-
PROCÉDURE. 61
statés par témoins, et dont le Juge de paix trouve la vérificaiioii
utile et admissible, il ordonnera la preuve, ei en fixera précisé-
ment l'objet.
sonnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou
à ne pas faire quelque chose.
1102. Le contrat est syiiallagmatique on bilatéral lorsque les contractans
s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
1103. Il est iinilaléral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées en-
vers une ou plusieurs autres sans que de la part de ces dernières il y ait
d'engagement.
1104. Il est comr?iîi/af// lorsque chacune des parties s'engage à donner ou
à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne,
ou de ce qu'on fait pour elle. — Lorsque l'équivalent consiste dans la
chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événe-
ment incertain, le contrat est aléatoire.
1105. Le contrait de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties
procure à l'autre un avantage purement gratuit.
1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune de$
parties à donner ou à faire quelque chose.
1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils
n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, (jui sont l'objet du pré-
.sent litre. — Les règles particulières à certains contrats sont établies sous
les titres relatifs à chacun d'eux , et les règles particulières aux transactions
commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
Chapitre II. — Des Conditions essentielles pour la ï^aliditè des Conventions.
1108. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une conven-
tion : — Le consentement de la partie qui s'oblige; — Sa capacité de con-
tracter ; — Un objet certain qui forme la matière de l'engagement; — Une
cause licite dans l'obligation.
Section premieue. — Du Consentement.
1 109. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'aétédonné
que par par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention qiie lorsqu'elle
tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. — Elle n'est
point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec
laquelle on a intention de contracter, à moins que la considénition de cette
personne ne soit la cause principale de la convenlion.
1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est
une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que
celui au prolit duquel la convention a été ftiile.
11 li. Il y a violence lorstin'cllc est de nature:"» f;ùre irnpress!«ui sur une
personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa
personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. — On a égard en
celle matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement
63 PROCÉDIRE.
35. An jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms,
profession, âge ei demeure, feront le serment de dire la vérité, et
déclareront s'ils sont païens ou alliés des parties, et à quel degré,
et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques.
36. Ils seront entendus séparément en présence des parties;
si elles comparaissent , elles seront tenues de fournir leurs re-
proches avant la déposition, et de les signer j si elles ne le
savent ou ne le i)cuvenl, il en sera fait mention. Les repioclies
ne pourront élre reçus après la déposition commencée qu'au-
tant qu'ils sei'ont juslili(''s par éciil.
37. Les parties n'interrompront point les témoins. Après la
déposition, lejuge pourra, sur la réquisition des parties, et même
d'olïice, laireaux témoins les inleipcUalions ronvenables.
38. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour
lorsqu'elle a ele exercée sur la ]»artie conlracUinle, in.iis encore lorsqu'elle
l'a (-U- sur son époux ou sur son épouse, sur ses ilesoendaus ou sesasceutlaiis.
1 1 1 i. La seule crainte réverenlielle envers le père, la mère ou autre as-
cendant, sans qu'il y ait eu de \iulcnce exercée, ne suflit point pour annuler
le contrat.
1115. Lu contrat ne peut plus être attaque pour cause de violence, si,
depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément,
soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitutiitu fixe |uir la
loi.
illG. Le dol est une cause de nullité de la convention lorscjue les ma-
nœuvres pi*ali<|uées jiar l'une des fKtrties sont telles, (|u'il est évident que,
sans CCS nianouMcs, l'autic parlu' n'aurait pas conti-acle. — 11 ne se pré-
sunu- pas, et doit être prouve.
1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point
nulle de plein droit ; elle iloniie seuleuu'iit lieu à une action en nullité ou en
rescision, dans les cas cl de la manière expliques a la section Vil du cha-
pitre V du présent litre.
1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à
l'e^ard d«- certain<*s |>crsonnes, ainsi (|u'il sera e\|di({ue en la même section.
111*1. On ne peut, en };«'ncral, s'engajjiT m stipuler en son propre nom
quep<uir soi-même.
1 1 'iO. Néanmoins on peut se ]>orler Itirt (xuir un tiers, en promettant le
fait de celui-ci ; s^tuf l'indt uinitc cunire celui (|ui s'tst ptule tort itu (pii a
]>roTnis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir ren^aj^cment.
11:21. Un peut iKircillement stipuler au profit d'un liirs, lorsipie telle e.st
la condition <l'une stipulation que l'un fait pour soi-même ou d'une donalioQ
i^ie l'on fait a un autre. (a'IuI (pii a fait cette stipulation ne )>eut plus la ré-
voquer, si le tiers a déclare vouloir m profiter.
liii. On est censé avoir stipule pour soi et pour ses héritiers et ayait-
PROCEDURE. 6S
l'intelligence des dépositions , et spécialement dans les actions
pour déplacement de bornes , usurpations de terres , arbres,
haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les
cours d'eau, le Juge de paix se transportera , s'il le croit néces-
saire , sur le lieu , et ordonnera que les témoins y seront en-
tendus.
39. Dans les causes sujettes à l'appel , le greffier dressera
procès-verbal de l'audition des témoins. Cet acte contiendra
leurs noms, âge, profession et demeure, leur serment de dire
vérité, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou
domestiques des parties, et les reproches qui auraient été four-
nis contre eux.
Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la
partie qui le concerne. 11 signera sa déposition , ou mention
sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer.
cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature
(le la convention.
Section H. — De ta Capacité des Parties contractantes.
1133. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable
par la loi.
1124. Les incapables de contracter sont :
Les mineurs,
Les interdits,
LfS l'cmmcs mariées, dans les cas exprimés par la loi,
El gencraleuunl Ions ceux a qui la loi a interdit certains contrats.
1125. liC mineur, l'iutcrdil et la iemme mariée ne peuvent attaquer, pour
cause d'int-apacile, leurs eiii^af;cuu'n.s, que dans les cas prévus ])ar la loi.
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du
mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.
Section III. — De l'Objet et de la Matière des Contrats.
112G. Tout contrat a pour objet une chose qu'une ptrtie s'obligea donner,
ou qu'une j)artie s'oblige à l'aire ou à ne pas faire.
1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être,
comme la chose même, l'objet du contrat.
1 128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être
l'objet des conventions.
1120. H faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déter-
minée quant à &on espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse èirç
déterminée.
1 130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire au-
b'4 PnOCKDLRE.
1-0 procès-veibal sera en oulre signé parle Jnge el le ^ref-
fler. Il sera procédé inimédialemenl au jugement , ou , au plus
tard, à la première audience.
/lO. Dans les causes de nature à êire jn^t'-cs en dernier res-
sort, il ne sera point dressé de procès-verbal j mais le jugement
énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur
cunc sli{mlation sur nni- pareille succession, même avec le consentement de
celui (U* la succession duquel il s'agit.
Section IV. — De la Cause.
\{'M. L'iiMigntion sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur unecausc
illicite, ni- peut avoir aucun cflct.
113i. La convention n'est |)as moins valable, quoique la cause n'en soit
pas exprimée.
1133. r.a cause est illicite, ({uanJ elle est prohibée par la loi, quand elle
eit contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
CuAPiTRE m. — De l'JLffet des Oblujaùom.
Sectio> 1. — Dispositions (jénérales.
1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites.
nies ne peuvent être révoquées (jue de leur consentement mutuel, ou pour
les causes {jue la loi autorise.
Klles doivent être c.veculeesde bonne foi.
lliij. Les conventions obligent non seulement .à ce «jui y est exprimé,
ma«s encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi tlonnenl a l'obli-
gution d'après sa nature.
Section II. — De V Oblifjation de domur.
113G. L'obligation de donner enipttrt»' celle de livrer la chose et de la
conserver juscju'a la livraison, à peine île douunages et intérêts envers le
créancier.
1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose , soit que la
convention n'ait pour objet ([ue l'ulilite d»- l'une <les parties, soit qu'elle
ait pour objj't leur utilité ennimune, soumet <«lui fjui en est charge: à y ap-
j>orter tous les soins d'un bon père <le f.iniillc.
Celte obligation est ])Ius ou moins élentlue relativement .î certains contrats,
dont les elTets, .i cet «gard, sont e\pli(piés sous l«s litres (jui les concernent.
1138. L'obligation de livrer la chose est parlaile \k\v le seul consentement
des parties contractantes.
Kllerend le créanei»r pnipriélaire et nul la eJiose à ses riscpies des l'ins-
tant où «lie a ilù être livrée, encore (jue la tradition n'en ait point été faite, à
moins que le débil'^urnc soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste
aux ris(jues ih- ce dernier.
139. Le débiteur est constitué en demeure, soil par une sommation ou
PROCÉDURE. 05
serment, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou
domestiques des parties, les reproches, et le résultat des dépo-
sitions.
par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte
que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le dé-
biteur sera en demeure.
1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont
réglés au titre de la f^etite et au titre des Privilèges et Hypothèques.
1141. Si la cliose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux per-
sonnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été
mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que
son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de
bonne foi.
Section III. — De l'Obligalion de faire ou dene pas faire.
1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages
et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait
été fait par contravention à l'engagement soit détruit; et il peut se faire au-
toriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et
intérêts, s'il y a lieu.
1144. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé;» faire
exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
1145. Si l'obligation est île ne pas faire, celui qui y contrevient doit les
dommages et intérêts parle seul fait de la contravention.
Section IV. — Des Dommages et Intérêts résultant de l'inexécution de l'Obli-
galion.
114G. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en
demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose
que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou
faite (jue dans un certain temps qu'il a laissé passer.
1 147. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et
intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit ta raison du re-
tard dans l'exécution, toutes les fois ([u'ilne justifie pas que l'inexécution pro-
vient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore ipi'il n'y ait
aucune mauvaise foi de sa part.
1148. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une
force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de
faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la
perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modi-
fications ci-après.
1 150. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été pré-
vus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsijuc ce n'est point par son d(»l
que l'obligation n'est point exécutée.
1 1.>I. Dan» K; las même où rinexé<Mition île la convention résulte ifu dol
du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de là
66 PROCÉDURE.
Titre VI II. — De.^ f ixiieg des lieux et des .Jppréciatioîif.
/4I. Lorsqu'il s'agiia soil de conslaler Télal des lieux, soil
d'apprécier la valeui* des iiideninilés el déduinuiageuiens de-
mandés, le Juge de paix ordonnera (juc le lieu contentieux
sera visité |)ar lui, en présence des parties.
perle éproiivco par le créancier et du gain dont il a été prive, que ce qui est
«ne suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
115i. l.ors(|m' la convention porte que ct-lui (jui manqui-ra de l'exécuter
pniera une certaine somme a titre de domniages-inlcrcls, il ne peut être al-
loué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
1153. Dans 1<'S ohlif;alions (]ui se horni-nt au paiement d'une certaine
.somme , les tloinnia^es et intérêts résultant du retard (huis l'exécution ne cun-
.sistent jamais (|uc dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; sauf les
règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages el intérêts sont dus s:ins cpie le ereancicr soit tenu de jus-
tifier d'aucuiu- perte.
Ils ne sont dus (pic du jour delà demande, excepte dans le cas où la loi les
fait courir de plein droit.
1 154. F. es intérêts eclius des eapitatix peuvent produire d«s intérêts, oU|>ar
une demande judiciaire, ou par une convention speeiale, pourvu que, soit
dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins
pour une année <'ntière.
1155. iSeanmoins les revenus éelius, tels (pie fermages, loyers, arrérages de
rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande
on d<' la convent ion.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, el aux intérêts ]>ayés
p:ir un tiers au créancier en acipiil du débiteur.
Sectio.v V. — DtiluUrpr élu lion des Conventions.
1150. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune
intention des parties contractantes, idulùl que d«' s'arrêter au sens iittéral des
term<'s.
1!57. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'en-
tendre dans celui avec lequel ('lie peut avoir (|iu-li|ne ellct, «pic dans le .sens
avec letpiel «lie n'en ponrr.iit |>i'o(tuire aucun.
I 158. Les termes susceptibles de deux seiis doivent être prisdans le sens
(pii convient le plus a la matière du contrat.
1 151). Ce (pii est aud)igu s'interprète par ce cpii est d'usiige dans le pays où
e lonirat est passe.
1 ItX). On doit suppléer dans le contrat les clauses qui sont d'usage, quoi-
qu'elle» p'y soient pas exprimées.
1 I(»l . Toutes les cHuses d«'s conventions s'inlerprèleni les unes par lesau-
tres, «-n donn mt a chacune le sens (pii rcsulte<le l'acte entier.
llfi'i. Dans le doute, la convention s'inlerprélc contre celui qui a stipulé,
• t eik ra>enr Ai- celui (pii a c(uitracte l'obligation.
iHj,\. Ouelipie généraux ({ue soient les lirmcs ilans UftqueU une conT<>n~
PROCÉDURR. 67
A2. Si l'objet de la visite ou de l'nppiéciaiion exige des con-
naissances qui soient élrangères au Juge, il ordonnera que les
gens de l'art, qu'il nommera parle même jugement, feront la
lion est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que
les parties se sont proposé de contracter.
1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de
l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que
l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
Section. IV — De l'Effet des Conventions à l'égard des Tiers.
1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles
ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par
l'article 1121.
1 166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de
leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la
personne.
1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits
par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quanta leurs droits énoncés au litre des Successions
et au titre du Conlr al de mariage et des Droits respectifs des époux, se confor-
mer aux règles qui y sont prescrites.
Chapitre IV. — Des diverses Espèces d'Obligations.
Section I. — Des Obligations conditionnelles.
§ I. De la Condition en général, et de ses diverses espèces.
1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un évé-
nement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement
arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
1169. La conditit)n ca.y«e//e est celle qui dépend du hasard, et qui n'est
nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.'
1170. La condition pnteslulive est celle qui fait dépendre l'exécution de
la convention d'un événement qu'il est au pouvt)ir de l'une ou de l'autre des
parties coiltractantesde fairearriver ou d'einpccher.
1171. La c(^)nditon viixle est celle qui dépend tout à la fois de la volonté
d'une des parties contractante», et de la volonté d'un tiers.
1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes
mœurs, ou jirohibéepar la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en
dépend.
1 173. J-a condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle
l'obligation eonlraelée sous cette condition.
1 174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condi-
tion potestalivc de la part de celui (jui s'oblij^e.
1176. Toute condition doit être accomplie de la manière (jue les parties
ont vraisemblablement voulu et <ntendu qu'elh- le fût.
1 176. Lorsqu'une obligation est ('ontractce sous la condition qu'un événe-
ment arrivera dans un temps lixe, cette condition est censée tléfaillie lors(|ue
68 PROCÉDURE.
visite avec lui, et donneront leur avis : il pourra juger sur le
lieu même, sans désemparer.
Dans les causes sujettes à l'appel, procès-verbal de îa visite
le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps
fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie
que lor.st|u'il est (lovciiu certain (pic rocncincnt n'arrivera |kis.
1177. L<ir.s(|u'iinc obligation est contractée sous la condiliiui (|u'un événe-
ment n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque
ce temps est exj)iré sans cpie l'événement soit arrive : elle Test également
si avant le terme il est eerlaiJi (jue l'événement n'arrivera pas; cl s'il n'yapas
de temps déterminé, elle n'est accomplie <iue lorstjii'il est certain que l'évé-
nement n'arrivera pas.
1178. La condition est réputée acconqilie lorsque c'est le débiteur, ohliijé
sous cette conditii-n, (jui en a enq)èclié l'aceonqdissement.
1179. La condition accomplie a un ( llét relroaclilau jour autjuel l'cngajre-
mcnt a été contracté. Si le créancier est niort avant rncconq)lissenient de la
condition, ses droits passent à son héritier.
1180. Le créancier peut, avant (|uc la condition soit accomplie, exercer
tous les actes conservatoires de son droit.
§ II. — Delà Condition suspensive.
1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle (|ui
dépend eu d'un événement futur tl incertain, ou d'un c^en^•n^enl actuelle-
ment arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée rpi'aprcs l'événc-
meni.
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a ete contra» lee.
1 182. Lors(pic l'obligation a été contractée sous une condition suspensive,
la cho.se (jui fait la matière de la cou venlion demeure aux risques du débiteur
qui ne s'est oblige delà livj-er (pie dans le cas de l'evenenienl de la condition.
Si la chose est entièrement pcric .sans la faute du debit< ur. l'obligation est
éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, 1«- < re.iru icr a le choix
ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'élal où elle se trouve,
sans diminution du prix.
Si la chose s'est tletérioréei>ar la faute du débiteur, le créancier a ledroil mi
de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se li-ouve,
avec des dommages et intérêts.
§ in. — Delà Condition résolutoire.
1183. La condition résolutoire est celle qui lorsqu'elle s'acconq)lil
opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même étal «jue
si robligati«)n n'avait pas existe.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligalion; elb- oblige seulement h-
créancier à restituer ce (pi'il a reçu, dans le cas où l'événement prou par la
condition arrive.
1 18i. La condilion resoluloirc csl toujours sous-culcndue dans les contrats
PROCÉDURE. 69
sera dressé par le greffier, qui constatera le serment prêté par
les experts ; le procès-verbal sera signé par le Juge, par le gref-
fier et par les experts , et si les experts ne savent ou ne peuvent
signer, il en sera fait mention.
Zio. Dans les causes non sujettes à l'appel, il ne sera point
synallagmatiques, pour le cas où l'uiic des clcu\ parties ne satisfera point à
son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu tle plein droit. La partie envers
l:i(liicll( rengagement n'a point été exécuté a le choix onde forcer l'autre à
l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la ré-
solution avec dommages et intérêts.
I.a résolution doit être demandée en justice, et II peut être accordé au
ildeiideur un délai selon les circonstances.
Sectio-nII. — Des Obligations à terme.
1 185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'en-
gagement, dont il retarde seulement l'exécution.
1 186. Ce qui n'est du qu'a terme ne peut être exigé avant l'échéance du
ternie; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
1 187. Le lermeest toujours présumé stipulé en faveurdu débiteur, à moins
(ju'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi con-
venu en faveur du créancier.
II 88. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du -terme lorsqu'il a
fait laillite, ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données
par le contrat à son créancier.
Section IIL — Des Obli(jatious alternatives.
1 180. Le débiteur d'ime obligation alternative est libéré par la délivrance
de riiiic des deux choses qui étaient comprises <lans l'obligation.
I 190, Le choix appartient aux débiteurs, s'il n'a pas été expressément ac-
corde au créancier.
1 191. Le débiteur peut se libérer en tlelivranl l'une des choses promises;
mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une
partie de l'autre.
1195, L'obligation est pure et siniple, quoique contractée d'ime manière
alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être lesujetdc l'tjbli-
gation.
1193. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses
promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le
prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes Av\\\ sont péries cl que le débiteur soit en faute à l'égard de
l'une d'elles, il doit payer le prix de celle ([ui a péri la dernière.
119i. Lorsque, dans le cas prévu par l'article précédent, le choix' avait
été déféré parla convention au créancier :
Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si e'est sans la faute du
débiteur, le créan cicr doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute,
70 iROcéniHK.
drc&sf (î<; prores-Ncihal ; mais le jugomeiil énoncera les noms
des experts, la pieslalion de serment, ei lerésnlialde leur avis.
le créancier peut demander la cliosc qui reste, ou le pri\ de celle <jui es
pèrie;
Ou les deux choses sontperies; cl alors, si le dcbiltur est en faute à l'égard
(lesdeii\,nu même a l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut
deniaii'Ier le pri\ (l( rime ou de l'autre a son choix.
IIDÔ. Si les deux choses sont peries sans la faute du débiteur, et avant
cpi'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
lion. F. es mêmes principes s'appli(|U(iit au cas où il y a plus de deux
( hoscs ((mipriscs dans l'ubligalioii allcrnalive.
SECTm.N IV. — Des Obl'ujatinns solidaires.
^ I. — De la Solidarité cuire les Créanciers.
1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre
donne expressément a chacun «l'eux le droit de demander le paiement du
total «le la créance, et (pie le paiement lait .i l'un d'eux libère le débiteur^
encore qtu> le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les di-
vers créanciers.
1 198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers
solidaires, tant ipi'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'und'eux.
!S«'anuu)ins la remise (pii n'est laite ({uc {ku- l'un des créanciers solidaires
ne libère le débiteur quepour la part de ce créancier.
1 199. Tout acte tpii interrompt la prescription à l'égard de l'un des créan-
ciers solidaires profite aux autres crcanciers.
§ 11. — De la Solidarité de lu jmri des Débiteurs.
1200. Il y a solidarité de la |)art des débiteurs, lors(|u'ils sont obligés ^
une même ihose, ili- manière (jue ihaciui puisse être contraint pour la tota-
lité, et (piele paiement fait par un seul libère les autres eiiTcrs le créancier.
1201. L'obligati(»n peut être solidaire quoicpie l'un des débiteurs soit
obligi; diUéremmenl de l'autre au j>aiemeiil de la même chose; par exemple^
.siriin n'est oblige que condilioniicllemcnt, tandis (pic l'engagement de l'au-
tre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à
l'aiilre.
1202. F.a soliilarité ne se présume piiiiit;il faut (pi'clle soit expressément
.stipulée.
Celle règle nt! cesse (pie dans le cas ou la siilidarile a lieu de plein tlroil,
en vertu d'une disposition de la loi.
12f)i. Le ercaii "icr d'une oblig.ition contractée solidaire mrtil p< ut s'a-
dresser n celui des débiteurs (pi'il veut choisir, sans «]iie celui-ci puisse lui
(»pp(iser le bénéfice de divisi(»n.
1201. liCH poursuites Faites contre l'un des dcbilciirs ii'cmpêclitnt pas le
créancier d'en exercer de p;»reilles contre les autres.
t'iy)'}. Si In chose- due a péri par la l.iiite ou pendant la demeure de l'un on
de plusieurs de» débiteurs sididaire^, le» autres co-ilebitcurs ne sont point
PROCÉDURE. 71
ÏITRE IX. — De la Récusation des Juges de paix.
Uk. Les Juges de paix pourront être récusés, 1" quand ils
auront intérêt personnel à la conleslalion ; 2° quand ils seront
déchargés de l'obligation de payer le prix delà chose; mais ceux-ci ne sont
point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement repéter les dommages et intérêts tant contre
les débiteurs par la faute desquels la chosea péri, que contre ceux qui étaient
en demeure.
1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrom-
pent la prescription a l'égard de tous.
i'iiil . La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires
fait courir les intérêts à l'égard de tous.
Ii08. Le co-debiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer
toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles
qui lui sont personjielles, ainsi que celles qui sont communes a tous les co-
débiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à qucl-
(jues uns des autres codébiteurs.
1:209. LorS([ue l'un des débiteurs devient héritier unique du ereaucier, ou
lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des ilebiteurs, la con-
fusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou
tlu créancier.
Ii210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un
des eo-débiteurs conserve son action solidaire conire les autres , mais sous la
déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs,
sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne re-
nonce à la solidarité qu'a l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il re-
çoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne
porlepas que c'est poi/r au part.
Il en est de luême de la simple demande formée contre l'un des eo-<lebi-
teurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé a la deinaiule, ou s'il n'est
pas intervenu un jugement de condamnation.
1212. Le créancier ((ui reçoit divisément et sans réserve la j)ortiou de l'un
deseo-debileurs dans lesarrerages ou intérêts de la dette, ne perd la soltilarite
que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux a écheoir, ni pour
le capital, à moins qiu' le paiement divisé n'ait elc continué pendant tli\ ans
consécutifs.
12KÎ. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise
de plein droit entre les débiteurs, (jui n'en sont tenus entre eux (pie eliaetm
pour sa part et portion.
121 i. Le eo-ilel)it( ur d'une dette solidaire, (|ui l'a payée en enlier, n«
peut ri'[)eter contre lesautres que les part et portion ileehacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insohabililC
72 PROCÉDURE.
j>;ii('iis un nilio d une des parties, jusqu'au degrt* de cousin-
geiniaiu inclusivenienl; 3° si dans Tannée qui a précédé la récu-
salion , il y a eu procès criminel entre eux ei l'une des parties
ou son conjoint , ou ses parens et alliés en ligne directe ; li° s'il
se réiwi'tit, pnr contrihutioii , entre tous les autres <o-<lebiteurs solvahles et
eelni quia f:vit le paiement.
1215. Dans le cas où le créancier a renoncé a l'action solidaire envers l'un
clesdehiteurs, si l'un ou plusieurs des autres co-<lébiteurs deviennent insolva-
bles, la portion des insolvables sera conlriljUtoirenienl repartie entre tous
les débiteurs, même entre ceux précéfb ninunl dci barges de la S(»lidarifé par
le créancier.
121C. Si l'afTaire pour bupicllc la deltc acte contractée solidairenictil ne
concernait (juc l'un des co-obliycs solidaires, celui-ci serait tenu «le toute la
dette vis-à-vis des autres co-tlebi leurs, qui ne scrai'înl considérés par rapport
.à lui quecomme ses cautions.
SrcTioN V. — Des Obligations divisibles et indivisibles.
1-217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour «bjet
ou une chose qui dans sa livraison, ou un ftùt qui dans l'exécution, est ou
n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
1218. L'obligation est indivisible, cpioique la chose ou le fait qui en est
l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée
dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'e.xcculion partielle.
l'ill). La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère
d'indivisibilité.
^ I. — J)es Effets de l Obligation divisible.
1220. L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre
le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a
d'.ipplicalion qu'a l'égard tic leurs hériti«rs, qui ne peuvent demander la dette
ou qui ne sont tenus d«' la payer qiu- pour les parts dont ils sont saisis ou
dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
1221. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'e-
card des liéritiers du débiteur,
1«> Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2" Lorsqu'elh- est d'un corps certain ;
.> Lorsqu'il s'agit de la dette alternative «le « hoses au choix du créancier,
dont l'une est indivisible ;
»" Lors<|ne l'un «i«s héritiers est chargé s<ul yw le litre «!«• re\i'*cution «!«•
l'obligation ;
U" L«»rsqu'il résulte, soit de la nilure de rengag«'menl, soit de la t hose
qui en fait r«.bjet , soit de la fin «|u'..n s'est propose, «lans le contrat, que
l'intention des contractansa été qu.- la dette n.- put s'a. quitter parli.lhmenf.
Dans les trois premiers cas, l'héritier «pii possède la chose .lue <.u le f«.t.ds
h)p«.the<pie a la d.tte peut être i.oursuivi |)Our le lout stjr Ift chose duc OU
sur le fonds l.vpothequc, sauf le r.-. .Mirs ..uitre ses .o-hériliers. Dans le qua-
trii-mecas, l'hiritier seul ehargede la .Icttc, et dans le cin.iuieme cas, chaque
PROCÉDURE. 73
y a procès civil existant entre eux et rime des parties ou son
conjoint ; 5° s'ils ont donné un avis écrit dans rafl'aire.
héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses co-
héritiers.
§ II. — Des Effets de l'Obligation indivisible.
1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivi-
sible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée
solidairement.
1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contract»';
une pareille obligation.
1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de
l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir
seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiersa seul remis la dette ou
reçu le prix de la chose, son co-héritier ne peut demander la cliose indivisible
qu'en tenant compte delà portion du co-héritier qui a fait la remise ou qui a
reçu le prix.
1225. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut
demander un délai pour mettre en cause ses co-hériliers, à moins que la dette
ne soit dénature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui
peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses co-hé-
ritiers.
Section VI. — Des Obligations avec clauses pénales.
1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer
l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
1227. La nullité de l'obligation principale entraine celle de la clause pé-
nale.
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débi-
teur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation prin-
cipale.
1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que
le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, <à moins qu'clh:
n'ait été stipulée pour le simple relard.
1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne
pas un terme dans lequel elle doive être accomplie , la peine n'est encourue
que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est
en demeure.
1231. Le peine peut être modifiée par le juge lorsque- l'obi ignlion princi-
pale a été exécutée en partie.
1 *2.>2. Lorsfpie l'obligation ju-imitivc contractée avec une clause pénale est
d une cIio>>e indivisible, lai)ciiic est encourue par la conlravenlion d'un seul
des héritiers du débiteur, cl clic pdii cire demandée, soit en totalité contre
celui qui a f;iit la conlravenlion, soit contre cijacun des co-hériliers pour leur
7^ PROCÉDURE.
^5. La pariie qui voudra récuser un Juge de paix, sera tenue
de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte
qu'elle fera signifior, par le premier huissier requis, au grelTier
fwrt et portion, t-'t liypolliécairenienl pour le tout, sauf leur recours contre
celui (|ui a fait encourir la peine.
1 ù'SA. Lorscjur l'ohli^'alion |iFiinifive contr.ictec sous un«' peine est divisible,
la peine n'est encourue que par celui des heriliiTsdu di-ljileur qui contrevient
à cette obligation , et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obliga-
tion principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
C.elle rt'gl»' reçoit exception lorscpie la clause pénale ayant été ajoutée dans
l'intention ((uc le paiement ne put se faire parlitllement, un co héritier a
empêche l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine
entière pi-ut être exigée contre lui, et contre les autres co-heritiers pour leur
portion seulenu-nt, sauf leur recours.
CiiÀi'iTUE V. — De l'extinction des Obliijntions.
li'M. Les obligations s'éteignent,
Par le paieujcnt ;
l'ar la novalion ;
J'ar la ri'niise volontaire ;
Far la compensation ;
Par la confusion ;
Par la jicrte de la chose ;
Par la iiiillile ou la rescision ;
Par rellcl d«' la condition résolutoire, qui a été expliquée ati chaj>itre pré-
cèdent ;
Et par In prescription, (|iii frra l'objrt d'un titre partiiulicr.
Sectio.n I. — /)u Paiement.
^ ï. — Du Pdietncnl en ijénérnl.
12.'i5. Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est
sujet a répétition.
La répétition n'est pas admisca l'égard des obligations natnrellesqui ont clé
volontairennnl acq ni tiers.
\-ïM'k lue obligation peut ('tre ac<|nitl«'e par toute ptrsorine (]ui ( si iiilé-
resséj", telle (|u'iiM eo-oblige ou une caution.
L'<d)ligatioM peut même être aequittce par un tiers (jui n'y est point inté-
ressé, ponr\ u <|iie ce tiers agisseau nom et en rae(|uit du débiteur, ou (pu-, s'il
agit v\\ son nom propri-, il ne soit pas subrogé aux tlroits <Iu créancier.
M'M . L'obligation de faire ne peut être ae«pii»lee f>ar un tiers contre le gre
du créancier, lorscpu' ce dernier a intJ-iél <prelle soit r«'mplie |>ar le débiteur
lui-même.
li'ltS. Pour jKiyer valablement, il laut êtr»- propriétaire de la chose donné»-
en |)aienient, et cajtable de l'aliéner.
.\eainnoins le ])iiiemeMt il'une sonmieen argent on antre chose (jnise < on-
bomyic i>«r l'us^tge ne peut être rcpclc contre le créancier qui l'a consommée
PROCÉDURE. 75
de la justice de paix, qui visera l'original. L'exploit sera signé,
de bonne foi, quoique le paiement en ait été fiiit par celui qui n'en était pas
propriétaire ou qui n'était pas caj)able de l'aliéner.
1539. Le paiement doit être faitau créancieî, ou à quelqu'un ayantpouvoir
de lui, ou qui soitautorisé par justice ou par la loi à recevoirpour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créan-
cier est valahle, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la
créance, est valable, encore que le possesseur en soit j)ar la suite évincé.
1241. Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable
de le recevoir, à moinsque le débiteur ne prouve que la chose payée a tourne
au profit du créancier.
1242}. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une
saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans
ou opposans : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de
nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que
celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose oflérte soit éj^ale ou même
plus grande.
1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le
paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur,
et en usant de ce pouvoiravec une grande réserve, accorder des délais modères
pour le paiement, et surseoir a l'exécution des poursuites, toutes choses de-
meurant en état.
1245. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise
de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les dé-
tériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni
de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations
il ne fût pas en demeure.
12 i(î. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce,
le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré.dela donncrdela meilleure espèce;
mais il ne pourra l'oflrir de la plus mauvaise.
1217. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigne parla convention.
Si le lieu n'y est pas designé, le paiement, lors([u'il s'agit d'un c()rj)S certain
et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la
chose qui en fait l'objet.
Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
12 tS. Les frai» du paiement sont a la chargedu ilébiteur.
§ If. Du PaicmcfU avec subrogation.
i2i9. La subrogation dans l(;s droits du créancier au profit d'une tierce
personne pii le paie est ou conventionnelle ou légale.
12.)0. Cette subrogation est conventionnelle,
1° Lorsque le créancier recevant son paienu-nl d'une tierce personne la
subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le chhi-
76 pKoctDinE.
sur l'original et la copio , par la partio ou son fondé de pouvoir
teurrretic snhrogation doit être expresse et ftiile en même lemps que le paiement;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à reffet de payer sa dette, et
de subroger le prêteur dans les droits du créancier. 11 faut, pour (pic cette su-
hrogalion soit valable, que l'acte d'emprunt et la <piittanee soient passes de-
vant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été
em|)runlce pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que
le paicnu-nt a été fait des deniers fournis à cet ellel par le nouveau créancier.
Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
i'2'i\ . La subrogation a lieu de plein droit :
1" Au profit de celui (pii, étant lui-même créancier, paie un autre créancier
qui luiest pi'cfcrable à raison de ses privilèges ou bypollièqiu's;
'2" Au pr(»(it de l'accjuéreur d'un immeuble, qui euq)loie le prix de son ac-
quisition au paiement d<'s créanciers auxquels cet héritage êtiùt hypothéqué;
•î" Au profit df celui cpii, el:mt tenu avec «l'aulres ou pour d'aiiîresau
paiement de la <blle, avait intérêt de l'accpiillir;
4" Au profit de l'héritier bénéficiaire (pii a payé de scsdenicrsles «lettes de
la succession.
12.">:>. La subrogation établie par les articles précédens a lieu tant contre les
cautions (pie contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lors(pril n'a
ele payé (pi'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce (pii lui reste
dû, j)ar préférence à celui dont il n'a rvcn qu'un paiement partiel.
§ in. — DciLiipittntiou des Paicmens.
125M. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il
paie, quelle dette il » iilend iieipiitler.
1254. Le débitcui- irnne d<'lle (pii j)ntle interêl ou j.roduil des arrérages
ne jirut point, sîiiis le eous(>ntciiuiit du ereaneier, imputer !<• paiement (pi'il fait
sur le capital par préférence aux airerages ou intérêts : le paieuu'ul fait sur le
capital el intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les inté-
rêts.
1255. Lorsque le débiteur de divcrs( s dettes a accepté une <piittanec par
laquelle le créancier a imputé ce (pi'il a reçu sur l'une de ces dettes spéciale-
ment , le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette din'c-
rente, à moins (pi'il n'y ail eu dol ou surpiise «le la i>art du créancier.
t 25fi. Loisipie la (piittanee ne porte ailciiiH^ imputation, le |viienH'nl doit
<'tre impute sur la délie (pic le del>iteur avait ])our lors le plus d'intérêt d'ac-
(piilter entre celles qui sont pareillemenl échues; sinon, sur la dette échue,
(pioi(pie moins onéreuse (pie c(>lles (pii ne le sont point.
Si les dettes sont d'eg.de n.ilure , rimpulali(Ui se fail surla plus ancienne :
Inities (lioses eg.iles, «-lie se fail proporli(Uinelleiuenl.
^ IV. — J)i.s Offres (le paicmcul, ride lu (^nisitjiinliuu.
1257. Lois(pie le créancier refuse de recevoir .son paiement , le débiteur
peut lui faire des oflrcs reellis, et, au refus du créancier de bs ;m rcpiei-, i mi-
signer la somme ou la cho.sc ollèrle.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le debiliur; elles lu ii-
PROCÉDURE. 77
spécial. La copie sera dépos(''c au greffe, et communiquée im-
médiatement au Juge par le greffier.
nent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement laites, et la
chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
1258. Pour que les oflVes réelles soient valables, il faut :
1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui
qui a pouvoir de recevoir pour lui;
2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;
3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou in-
térêts dus, des frais liquidés , et d'une somme pour les frais non liquidés ,
sauf à la parfaire;
4° Que le terme soit échu, s'il a été stiptdé en faveur du créancier;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;
G° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement,
et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles
soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile
élu pour l'exécution de la convention;
7° Que les offres soient faites par un oificier ministériel ayant caractère pour
ces sortes d'actes.
1259. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait
été autorisée par le juge; il suffit :
1 ° Qu'elle ait été précédé d'une sommation signifiée au créancier, et contenan t
l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée;
2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose oHérle, en la remettant dans
le dép<)t indiqué par la loi|pour recevoir les consignations, avec les intérêts
jusqu'au jour du dépôt;
3° Qu'il y ait eu procès- verbal, dressé par l'officier ministériel, de la na-
ture des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de
sa non-comparution, et enfin du dépôt;
4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal
du dépôt lui ait été signifie avec sommation de retirer la chose déposée.
1200. Les frais «les offres réelles et de la consignation S'ont à la charge du
créancier si elles sont valables.
1201. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le
débiteur j)eiil la retirer; et s'il la retire, ses eo-tlébiteurs ou ses cautions ne
sont point libérés.
1202. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force
de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et vala-
bles, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consi-
gnation au prejiuliee de ses codébiteurs ou de ses cautions.
120.'L Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation
après qu'elle a été déclarée valable par un jugement (jui a acquis force de
chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privi-
lèges ou hypothè(iues qui y étaient attachés : il n'a plus d'Jiypothèque que
du jour ou l'ai II- par Ittjucl il a ("onsenli (ju<' la consigualion lût retirée aur
ele nvelu drs fornus re(iuises pour emporter l'iiypothec^ue.
I20Î. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où i
78 PROCÉDURE.
/iG. Lo Juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le
se trouve, le (lel)ilcur doit (aire sommation au créancier de l'enlever, parade
notiné à sa personne ou a son domicile, ou au doniieile élu j>our l'exécution
de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose,
et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci
pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque
autre lieu.
§ V. — De la Cession de Biens.
13G5. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses
biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
126G. La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
12G7. I,a ccssitin de biens voloi^laire eil celle (jue les créanciers acceptent
volontairement, et qui n'a d'efl'et que celui résultant des stipidalions nièmes
du contrat passe entre eux et le débiteur.
I2()S. La cession judiciaire est un benélice que la loi accorde au débiteur
malheureux el de bonne f«ti, au(|uel il est permis, pour avoir Li liberté de sa
personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers,
nonobstant toute stipulation contraire.
12(i9. La cession juiliciaire ne confère point la ])ro|>rieté aux créanciers;
elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur prolit, et
d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
1271). Les créanciers ne jjeuvcnt refuser la cession judiciaire, si ce n'est
dans les cas exceptes par la loi.
Elle opère la déc harge «le la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur (|ue jus(ju'a concurrence de la valeur
des biens abandonnes ; cl dans le cas où ilsauraienl clé insulTisans, s'il lui en
survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement^
Skctio.\ II. — De la Novalion.
1271. La novalion s'opère de trois manières :
1" Lors(pie le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dellc
(\x\'\ est substituée a l'anc-ienne , la([iielleest éteinte;
2" Lorsqu'iUi nouveau débiteur est substitué à r;mriiii (|iii « st déchargé
par le créancier;
.'V' Lorscpie, par l'crrct d'un nouvel rngageni«nl, un nouveau créancier est
sid)Slituea l'ancien, «-nvers lequel le débiteur se trouve décharge.
1272. La novation ne peut s'opérer (ju'enin- personnes capables de con-
tracter.
127;i. La novalion ne se présume |K)int; il faut (|ue la Vdlonte «le l'opérer
résulte clair«'nu"nl «le l'aete.
1274. La novalion par la substitution «l'un nouveau «lebiU'ur peut s'opérer
^nns le concours du premier débiteur.
127.'). La «hiegation par latpu ll«- un «lébiti iir «lonne au «réancier un autre
débiteur qui s'oblige envers le creanci» r n'op«re p«>inl «le novation, si le
créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait «lecharger s«>n débiteur
qui a fait la «lelégation.
127G. Le créancier quia déchargé le débiteur par qui a été fiiitc la délc-
. PROCÉDURE. 7§
délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son ac-
quiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses
réponses aux moyens de récusation.
galion n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolva-
ble, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué
ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délé-
gation.
1277. La simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit
payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite par le créancier d'une per-
sonne qui doit recevoir pour lui.
1278. Les privilèges et hypotlièques de l'ancienne créance ne passent
point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expres-
sément réservés.
1279. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débi-
teur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point
passer sur les biens du nouveau débiteur.
1280. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs
solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent
être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
1281. Parla novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires,
les co-debiteurs sont libérés.
La novation opérée a l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des co-
débiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste,
si les co-débileurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
Section IIL — De la Remise de la Dette. '
1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le
créancier au débiteur, fait preuve delà libération.
1283. La remise volontaire delà grosse du titre fait présumer la remise de
la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du
titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profil de ses co-debi-
leurs.
1285. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codé-
biteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait ex-
pressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier ctis, il ne peut plus répeter la dette que déduction faite de
la part de celui auquel il a fait la remise.
1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour
faire présumj-r la remise de la délie.
1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal
libère les cautions;
Celle accorder a la caution ne libère pas le débiteur principal;
Celle accordée a l'une des cautions ne libère pas les autres.
1 288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son eau-
80 PROCÉDIRE.
Ul. Dans les trois jours cliî la rt'poiisc tlii Su^j^v (]ui refuse de
tioiinement tloil cire- iinpuli- .sur laïkllc, et tourner à la dccharjjcilu dcbilcur
pi'incipal et des autreti cautions.
Section IV. — De la Compensation.
1^89. Lorsque deux personnes se IronMut ilebitrices l'une envers l'autre,
il s'opère entre elks une conipensation cpii éteint les deux dettes de la ma-
nière et tlaiis les eas ci-après exprimes.
lilX). La compensation s'opère de plein droit par \f\ seule force de la loi,
nu-me à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à
l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs
(piotiles respectives.
li'Jl. La compensation n'a lieu(ju'enlre deux dettes (pii ont également pour
objet une somme d'argent, ou une cerLtine quantité de choses fongibles de la
jnènu" espèce <'t (|ui sont egalenu nt liquiilcs it exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non conleslecs. et dont h jti i\ est
réglé par les mercuriales, j)tii\(iit .se i(»nij»enscr avec ilt s sommes licpiides
et exigibles.
i'2\)'2. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
1^93. La compensation a lieu, (|uelles que soient les causes de l'unt ou
de l'autre des dettes, excepté dans le cas :
{" Delà demande en restitution d'une chose ilont le propriétaire a été
injustement dépouille;
2" De la demande en restitution d'un depùleldu prêt à usage;
3° D'une dette qui a pour cause des aliniens déclarés insaisissables.
l:>9i. r>a caution peut opposer la compensation »le ce (|ue le ereaiuier doit
aU ilebiteur piineipal;
Mais le tlebitcin- principal lu' pent opposer la compensation de ce cpu- \v
créancier doit a la taution.
Le ilebiteur solidaire n«' peut pari illenient i>ppo.ser la C(unpensati(Ui de ce
que le créancier doit à son co-debileur.
1295. Le debiteiir <pii a accepte [)urcment et simphinent la cession qu'un
créancier a faite de ses droits a un tiers n»- peut plus opposer au cession-
naire la comjiensation (prileùl pu, avant l'aci-eptalion, «ipposer au cédant.
A l'égard «le la cession cpii n'a point ele acceptée par le débiteur, mais qui
lui a été signifiée, elle n'empêche (pu* la conii>ensation des créances |>ostérieures
à cette notiiieation.
Ii9(). Lorscpu' les deux dettes ne s«)nt pas |K»yables au nn'ine lieu , on n'eu
peut opposer la compensation (pi'en faisant raison des frais de la remi.so.
1297. Loistpi'il Y a plusiiurs delti'S eonq»en.sables ibu's |>ar la nu-mc per-
sonn<', on suit, pour la couq>ensalion, les relies établies pour l'uMpiitation
par l'article 1250.
1298. La conqien.salion n'a pislieu au prejudieetles ilroilsa»'(piis à un tiers.
Ainsi celui (pii, étant •bbileur, est devenu creaneier dejtuis la Kiisie-arrét faite
par un lieis « ntre ses mains, ne peut, au |)n'judi« c <lu .s.usis.sant, opposer la
compensation.
1299. ('.elui(piia payé nue ilctte ipii était, tb- droit, éteinte |>;«r la tom
PROCKDIJIU'.. 81
s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de
pensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la
compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypo-
thèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'igno-
rer la créance qui devait compenser sa dette.
Section V. — De La Confusion.
1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la
même personne, il seïait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
1301. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal
profite à ses cautions;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extino-
lionde l'obligation principale;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses co-
débiteurs solitlaires que pour la portion dont il était débiteur.
Section VL — De la Perte de la chose due.
1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objelde l'obligation
vientà périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en
ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a
été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
Lors même ([ue le débiteur est en demeu-e, el s'il ne s'est pas charge des
c.is fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également pé-
rie chez le créancier si elle lui eut été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte
ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix.
1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans
la faute du débiteur, il est tenu, s'il a ([uelqucs droits ou actioqs eu indem-
nité par rapporta cette chose, de les céder a son créancier.
Section VU. — De L'action en nullité ou en rescision des Conventions.
1304. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une con-
vention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, celte
action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a ce^sé ; dans le
«•asd'erreur ou lie dol ,du jouroù ils ont etedecouverls; et pour lesactes passés
par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le tenips n«; court, a l'égard des actes faits par les interdits, que du jour
où l'interdiction est levée; et a l'égard de ceux faits par les mineurs, que du
jour de la majorité.
1305. La simple lésion donne lieu à la rescision, en faveur du mineur non
émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur eman-
«ipé, contre toutes conventions qui excédent les bornes de sa capacité, ainsi
qu'ellcesttleterminéeau titrer/.,' laJIinorilé, delà Taielle el dei Eiuancipulion.
130<i. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne
resuite que d'un événement casuel et imprévu.
1307. La simple declanition de majorité, faite par le mineur, ne fuit
point obstacle a sa restitution.
1308. Lemineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable
6
82 PROCKDURK.
récusalion, cl tle la déclaralioii du Juge, s'il y en a, sera envoyée
«,-oiilrti les eiigagfmens qu'il a pris à raison tle sou commerce ou de son art.
1309. Le uiincur n'es l point restituable contre les conventions portées eu
son contrat «lo niariaj;e, lorsqu'elles ont ete faites avec le consenlenu-nt et l'as-
sistance de ceu.v <lout le consentement est recjuis |Mmr la validité tle son
mariage.
1310. Il ii'< st i)()iiil restituable contre les obligations résultant de son ilelit
ou (ju.'isi-delit.
1311. Il n'est plus reccvable à revenir contre rengagement qu'il avait
souscrit en minorité, lorsqu'il Ta ratifié en majorité, soit que cet engagement
Jùt nid en Sii forme, soit (|u*il fût seulenn-nt sujet a reslitulion.
I31:J. Lors(|ue les mineurs, les interdits lui les feuiuies mariées sont ad-
mis, en ces qualités, a se faire restituer contre leurs engagemens, le rembour-
srment <le ce qui aurait été, en consccjuenee ilc ces engagemens, paye pendant
la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en rive exige, a moins (pi'ij
ne soit prouve (pie ce (jui a ete payé a tourne a leur prolit.
1313. Les inajeiirsiie sont restitues jxiur cause de lesicut que dans les ras ri
sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.
131 i. Lorscpie les formalités recpiises a l'égard »lcs mineurs ou îles iiil«_i-
dits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont
ete remplies, ils sont, relatixincnl a ces aites, consiilcrés comme s'ils les
avaient faits en majorité ou avant rinterdiction.
(hiAriTKE VI. — De lu Preuve des Obl'Kjaliom et de telle du Paicvieiii.
i;il5. Celui (juL rt-clame rexéeulion «rime obligation doit la jirouver.
lîeciprotpiement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l'extinetion de son obligation.
131G. Les r<-gles (pii i-oneeriu'nt la preme littérale, la preuve testimoniale,
les présomptions, l'aYcii tle la partie et le serment, sont explicpiées ilaiis les
sections suivantes.
Skction I. — J)e la Preuve littérale.
§ I. — Du Titre authentique.
WWl . L'acte anlli('nli(|ue est celni (|ui a été reçu |>ai- ollieiers publicsavan|
le droit «rinslniuienter ilans le In ii ou l'acte a ete rédige, et avec les solen .
nites requises.
1318. L'acte ipii n'est point aiillnnl iipie par riiu'ompeleiice ou l'incapacité
de l'orfieier, ou par un défaut de forme, vaut ecninu- écriture itrivét", s'il a
ete signe d«:s parties.
1.311). li'aete aullienticpie fait pleine foi <lc la convention (pi'il reuierme
entre les parties contraclautes et leurs lieritiers ou aynnt-causo.
Néanmoins, on cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'aete ar-
gue de faux sera suspcinlue par la mise tn accusation; et, en easd'inseriplion
de faux faite incidemment, les tribunaux pournuil, suivant !• » < ii • i.nvi m. «-s,
suspendre provisoirement rexéeulion de l'aele.
l!i^(K L'aele, soit authentique, soit sous seing prive, fui {«u runlieles
parties, même de ec qui u'n ( st exprime ipi'cn teintes «-noneiatifs, pourvu que
PROr.KDURE. 83
par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente,
renonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étran-
gères à la disposition ne peuvent servir (jne d'un commencement de preuves.
1321. Les eontre-lellres ne peuvent avoir leur eiret qu'entre les parties
contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers.
§ H. — Del'yîcle sous seing privé.
1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou
légalement tenu pour recoinni, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre
leurs héritiers et ayant cause, la même lV)i que l'acte autlientiquc.
1323. Celui auquel on oppose lin acte sous seing privé est ohligé d'avouer
ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. — Ses héritiers ou
ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point
l'écriture ou la signature de leur auteur.
1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et
dans le cas où ses liéritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaître,
la vérification en est ordonnée en justice.
1325. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synal-
lagmati(jues ne sont valables qu'autant qu'ils ont été laits en autant d'origi-
naux t(u'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
11 sutlitd'un original pour toutes les j)ersonnes ayant le même intérêt.
Chacjue original tloit contenir la mention du nombre des originaux qui en
ont etc laits.
Néanmoins le delaut de mention que les originaux ont été faits doubles,
triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la conven-
tion porti'(> diuis l'acte.
I32G. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel inie seule partie
s'engage envers l'autre a lui payer une somme d'argent ou une chose appré-
ciable doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du
moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un ap-
prouvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose;
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs,
vignerons, gens de j(»urnée et de service.
1327. Lors([ue la somme exprimée au cor])S de l'acte est diflerenle de celle
«■xprimée au 6o//, l'obligation est présumée n'être (jue dt la somme moindre,
lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui
(|ui s'est oblige, à moins ([u'il ne soit prouvé de (\x\v\ eôle est l'erreur.
1328. Les actes sous seing prive n'ont <le date contre les tiers qtie du jour
où ils ont été enregistres, du jour de la mort de celui (lu de l'un de ceux qu>
les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les aeft s
tlressts par îles olliciers publics, tels (pie proces-verbauv de se» Ile ou d'in-
ventaire.
1321). Les r«>gistresde marehaiids m roui point, coiilr»- les personnes non
marchandes, preuve des loiirnitiires (|ui y sont [lortecs, sauf ce (pti sera dit a
l'égard du serment.
I33U. Les livres des niarehaiitls font [neuve ( oiilre ru\; mais t tliii ([iii en
86 PROCLDLRE.
au procureur du roi piôsle iribuiial de première instance dans
veut tirer avanUjge ne peut les ili>iscr en ce qu'ils contieiuient (U* conlraireà
sii prétention.
1331. Les registres et papiers domestiques ne font [nniil un titre pour ce-
lui (jui les a écrits. Ils font foi contre lui, 1" dans tous les easoùils énoncent
Ibrmelleinent un paiement reçu; :2'" lorsqu'ils contiennent la mention expresse
(|ue la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au
profit (Inquel ils énoncent une rthligalion.
i'Xiû. I/ecriinre mise par le créancier à la suite, en niarj^e ou au dos d'un
litre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni
datée par lui, l()rs(|u'ell(> tend a elahlir la libération du dehilenr.
Il en est (!<• même de l'ec riturc mise par le créancier au dds, <iu en marge,
ou à la suite dn double d'un litre ou d'une rpiiltance, p(inr\n(pie ce diuihle
soif entre les mains du débiteur.
^< III.— Des Tailles.
\'SS.\. Les l.iilles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les pt-r-
'.onm's (pii .son! dans l'usage de eonst.iler ainsi les fournihires (pi'elles font
ou reçoivcnl en détail.
j> W . Des Copies des 7 il r es.
1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce
qui est contenu au titre, dont la reprj-senlation peut toujours être exigée.
1335. Lors(|ue le titre original n'existe pins, les copies font foi d'après les
distinctions suivantes:
1° Les grosses ou premières e.xpédiliuns font la incme foi cpie l'original :
li en est de même des copies (pii ont été tirées par l'aniorité du magistrat,
|i,irties présentes ou dûment app« b'cs, ou de celles qui ont vlv tirées en
[>resencedes |):niieset de leur eonsentemeiii réciproque.
'2" Les copiis (pii, sans l'autorité du magistral, ou sans le eonsenlemenl
des parties, et depuis la delivi-ance des grossisou pnniieres expéditions, an-
ronl ete lir<'es sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reenc, ou par l'un
de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en celle qualité, sont <léposi-
taires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi cpiatid
elb'S sont anciennes.
Files sont considérées comme ancienn<s (|u.ind v\Us «ml plus de trente
ans;
Si elles ont moins de Ircntc an.s, elles ne peuN enl ser% ir qin- de eonimen-
eemtnt de i)reuve par écrit.
3" Lorsrpie les copies lire<'s sur la minute d'nn acle ne l'auronl pas ele par
le notaire (pii l'a reçu, on par l'un de ses successeurs, ou p;»r officiers publics
qui, en celle (jualiti-, sont dépositaires <les minutes, elles ne pourront ser\ir,
«jiielU' «pie soil leur ancienneté, qu«- de commencement «le preuve par eeril.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, êlre «-«tuside-
rées comme sim))les renseignemens.
1336. La Iranseriplion «l'un a«t«' sur les registres publics ne pourni servir
que de eomnniH ement depreuve jwr écrit; et il faudra même pour cela :
1" Qu'il soil constant tpie loules les niinut«s «lu rjotaire, tie l'année «inns
PROCÉDURE. 85
le ressort duquel la justice de paix, est située ; la récusation y
laquelle l'acte paraît avoir été foit, soient perdues, ou que l'on prouve que la
j)crte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;
2° Qu'il existe un répertoire en rèylcdu notaire, qui constate que l'acte a
été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concoiiib de ces deux circonstances la preuve pai- le-
moius sera admise, il sera nécessaire que ceux (jiii ont été témoins de l'acle,
s'ils existent encore, soient entendus.
§ V. — Des yîcles récognitifs et con/irhwiifs.
1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation <1m
litre primordial, à moins (jue sa teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y
'rouve de dilTérent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de
la possession, et dont l'une eut tr<;nte ans de date, le créancier pourrait être
dispensé de représenter le titre primordial.
1338. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre la-
quelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lors-
qu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de
l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice surle(iuel( etteaction est
fondée.
A défaut d'acte de confirmalionou ratification, il sulKt (|ue l'obligation soit
exécutée voionlaircincnt après l'époque a laquelle l'obligation pouvait être
valablement confirmée ou ratifiée.
ïia confirmation, ratification ou exécution volontaire dans h.'s formes et i\
l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et excep-
tions que l'on pouvait opposer contre cet acte, bans préjudice néanmoins du
droit des tiers.
1.330. Le donateur ne peut reparer par aucun acte condrniatif les vices
d'une donation entre-vifs; nulle en la forme, illMul (|u'(Ilc soil refaite en la
forme légale.
1.3 iO. La conlirmalion ou ratification, on exécution volontaire d'une do-
nation par les héritiers ou ayant-eanse tlu «lonateur, après.*;on décès, emporte
leur renonciation a ( pposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.
Skctio.v h. — De la Preuve U'stinionidlf.
13tl. Il doit être passé acte devant notaires, ou sous signature privée, de
toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même
pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre
et outre le contenu aux actes, ni sur ce (pii serait allégm- avoir «-té «lit avant,
lors ou depuis les actes, ene«u-e (pi'il s'agisse «Tniu' soriune ou v.ilenr moindre
de cent cinquante francs;
Le tout .sans prejutliee d<' <•«• (pii est ])ies( lil fl.ins les lois i-el,ili\es au enni
meree.
\'U'2. La règle ei-desstis s'applitpie ;iii las nii l'aclMin eotilienl , niilM' Il
S6 PROCLDIRE.
s/iia jugée (MI dernier lessort dans la huitaine, sur les eonclusions
dii proeureur du lui, sans qu'il soil besoin d'apiielerles parlies.
LIVKE H.
l»i:S THinU?iALX INFKIUF:rRS.
Titre XI ï (1). — Des Emiuctca.
X
555. Les laits dont une partie demandera à faire preuve se-
ront articuli'S sueeinctement, par un simple acte de conclusion,
sansécriturcs ni lOfpu^le.
Ils sei'out «'gaicnient, par un simple aelo,«!'''niés ou reconnus
ilcniaïute du capilnl, une deiiiniulo ct'inlcrrls qui, roiuiis :ui rnpilal, exrèftent
l.t somme de <tiiI ciiKju.'inti' frniics.
tiii.'t. <2<'lui (|ui :i f'ornu' nue fleinandi" rxrcdaiil t-cnl rin(|iini)lc fiMiics ne
j>eiif plus èlre admis :i la prouve Irstimoiiialc, même «ii resireignaiil sa d»'-
iiiande primilix*.
13 tl. La prciiv»' to&limoniale, sur la (l<'inaii<l«' d'iiiii" s<»inmc même moin-
dre de cent clnfpianlc francs, ne peut être admise lorscpie cette somme esi
detMarée cire le rcslatil on l'aire partie d'une créance plus forte (pii n'est poini
prouvée par ccril.
llll.'i. Si dans la mcnie instance une partie fait plusieurs <leman<)cs dont i|
n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes cnseinl>le, elles excédent In
somme <lc cent o nfpiantefrancs, la preuve partemoins n'en peut être admise,
encore <pic la [)artic allègue. r[ue i"cs créances proviennent de <lifrerentes cau-
ses, cl (pi'cllcs se soient formées en dillerens temps, si ec n'était «pie ces droits
procédassent, par succession, donation ou autrcujenl, île personnes différentes.
l.'Ud. Toutes lis dciiKiiidcs, a (piehpie tilr«'<|ue ce Soit, qui ne seront pas en-
tièrement justilici-s par écrit, seront formées |>ar un même «-xploit, après Ic-
«|uel les autres demandes dont il n'y aura point de j>reuvcs parcerit ne seront
pas retMies.
I.'ii?. I.cs refiles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il «'xisle un comnuii-
(•cnuMit «le j)rcuvc par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit «pii est émane de celui coniri' Icqiu-l la
demande est f(U'niée, ou de celui (pi'il représente, et qui r«'nd vraisemldaldc
1( fait all«'-in«.
\'-\ l8. Klles reçoivent encore exception toutes les foisi|ii'il n'a pas été pos-
silile au crenucier de se pro«iii-cr une pr(in«- lillcrale de l'oltlif^alion (|ui ,|
etc contractée envers lui.
< ',cllese<'ondc exce|ili(»n s'applitpie :
I" Aux ohlif^ationsqui nai-titent des (pinsi-i*t>ntralsel délits ou quasi-delits;
:!" Aux d<p«)ts nec«". :iiifs fiils •■'• i'- l'ct , !.. .ninf, tiiiiiMltc »»u nau-
1 (^>ii<li|ni s disjxis tinns de ce I tr cl .In lilii Ji il.iiit a|)plical>lcs aux
1 1 diuuiiUN \\v paix, ou a ilù It s rappel 1er ici.
PROCÉDURK. (S7
dans les Irois jours; sinon, ils pouironl èlre tenus pour conles-
sés ou avérés.
55o. Si les fails sont admissibles , qu'ils soient dénies , cl (jup
la loi n'en dél'ende pas la pi'euve,elle pouiTa être ordonnée.
'io/i. Le tribunal pourra aussi ordonner d'oiïiee la pieuvedes
l'ails qui lui paraîtront eoneluans, si la loi ne le lui dc'lendpas.
255. Lejugement qui ordonnejala pi'euveeontiendra :
frage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôlcllerie, le
tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fail;
3° Aux oblif;alions contractées en cas d'accidcus imprévus, où l'on ne
pourrait pas a\oir (ait des actes par écrit;
4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale,
par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.
Section IH. — Des Présomptions.
1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat
tirL' d'un fait connu à un fait inconnu.
§ I. — Des Présomptions établies pur lu loi.
1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spcciale
à certains actes ou a certains faits : tels sont :
i" FiCsactes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en Iraudc de ses
disj)ositions, d'après h^ir seule qualité;
2" JiCS cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter
de certaines circonstances déterminées;
.>" L'autorité (pie la loi attribue a la chose jugée;
4° La force que la loi attache à l'aveu delà partie ou à son seruu-nt.
L351. L'autorité de la chose jugée n'a lieu ([u'a l'égard de cequi a fait l'ob-
jet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; ([ue la de-
mande soif fondée sur la ménu' cause; que la demande soit entre les mêmes
parties, vA formée par «-lies et contre elles en la même ([ualile.
l'X)'2. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit du-
(|ucl elle existe.
iNulIc preuve n'est admise contn; la présomption delà loi, lorsque, sur 1«*
fondement de cette presomj)fion, elle annule certains actes ou dénie l'action
en justice, i\ moins ([u'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce cpii sera
dit sur le serment et l'aveu judiciaire.
§ IF. — Des Présomptions <pii ue sont point établies por lu loi.
13r»3. Les présomptions (|ui ne sont jxtint établies par la loi sont alwin-
dnnnees aux hnniercset a la prudence du magistrat, (pii ne tloit ailinj Itre que
des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement
MU la loi admet les preuves lestimoniahs, a moins cjuc l'acte ne soit attaipu-
pt>ur cause de frauile ou dedol.
Sr.cTio.N IV. — De l\lveu de la Partie.
\.S.y\. L'aveu (pii est oppose a une partie est ou exirajudiciaire <>u jiuli< inii e.
I.i.».i. L'allégation d'im aven exirajtulieiaire purement vei-bal est iniild»'
PROCÉDIRE.
1" Les faits à prouver ;
'2° La iiominaiion du Juge devant qui l'enquête scia faite.
Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être ordonné que
l'enquête sera faite devant un Juge commis par un tribunal dé-
signé à cet elTei.
toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait
point admissible.
i'A'A). L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou
son (onde de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui (pii l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoque, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite
«l'une erreur de lait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur
de droit.
Section V. — Du Serment.
1357. Le serment judiciaire est de deu\ es]<èces :
1° Celui qu'une partie dei'ere a l'autre pour en faire dépendre le jugement
delà cause : il est appelé rfdc;.so/>e;
2" Celui qui est déféré d'oflice par le juge à l'une ou à l'autre des partie».
§ I. — Du SenntiU décisoire.
1358. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de con-
testation que ce soil.
1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle
on le défère.
13G0. Il j)eutètre défère vu loul état de cause, et encore (|u'il n'exisle au-
cun commencement de preuv»' de la demande ou de l'cxicjilioii sur latjurlir il
est provoque.
1361 . (^elui au(|uel le serment est déféré, qui le reftist- ou ne eonsent pas à
le référer a son adversaire, ou l'adversaire a qui il a ele référé et qui le refuse,
«loil .succomhir dans sa demande ou dans son cxceplion.
1302. Le serment ne peut être réfère (piauil le fait qui en est l'oLjet n'est
point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le
serment avait été déféré.
t3(i3. Lors(|ue le st-rnu'nt défcr»' nu nIVrc a eli- (ail, l'athcrsair*' n'rst
point recevabicà en prouver la fausseté.
13(>i. La partie (plia déféré ou référé le sniiK ni m- |k ni |. lus >» rétracter
lors((uc l'advrrsairc a dt'ilar»' ipTil est prêt a (aire ce scrnu ni .
I3(>r», Lr serment fait ne fornu- preuve «pi'au pro(it de celui qui l'a défère ou
<'ontr<' lui, et au prolil de s<-s héritiers et ayant-cause on c(Uitr«: eux ;
Néanmoins le serment déféré par l'un «les «-réanciers solidaires au deltileur
ne libère eelui-<'i (piepour la part «le c«' «•rean«"i«"r;
Le serment de(eie au d(bit«iir principal libère «galenicTil l«s «antions;
O'Iui «léféré à l'un des débiteurs solidaires profit* aux «m)-»!! l.il« ui ■>;
l'i eelui défère .a la cautifui prodie au débiteur principal.
Dans c«\s deux derniers cas, te serment du t'<>-«Icbil«.ur solidaire «m de la
PROCÉDURE. 89
256. La preuve contraire sera de droit : la preuve du deman-
deur et la preuve contraire seront commencées et terminées
dans les délais fixés par les articles.
caution ne profile aux autres co-débiteurs ou au débiteur principal que lors-
qu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cau-
tionnement.
§ II. — Du Serment déféré d'office.
1366. Le juge peut déférera l'une des parties le serment, ou pour en faire
dépendre la décision de la cause» ou seulement pour déterminer le montant
de la condamnation.
1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit
sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes; il faut :
1° Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée;
'i° Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit adjuger ou rejeter purement et simplement
la demande.
1368. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être
par elle référé à l'autre.
1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré
par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater
autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de
laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
Titre IV. — Des Engagemens qui se forment sans convention.
{Décrété le ^février 1804. Promulgué le 19.)
1370. Certains engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune con-
vention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel
il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait
personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux
entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs
qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagemens qui naissent d'tm fait personnel à celui qui se trouve
obligé résultent des quasi-contrats, ondes délits ou quasi-délits; ils font la
matière du présent titre.
(liiAriTHE I. — Des Quasi-Contrats.
1371. Les quasi-coMli-als sont les faits purement volonl;iir»>s de l'IiOMiuir
dont il résulte un engagement quele()n(|ui' rnvcrs \\u tiers, cl (luilcjnclois un
«•ugagcnu'ul récij»r(K|ui- des <lru\ pai-li«s.
l.'tT:?. L()rs(|ui' v()lnMl:u°r<'nion( on gère i';ill;»ifc d'aulnii, soil (|iu' le |»n>-
prielaire rounaiss»» la gestion, soit (pi'il l'ignore, celui ({ui gère rontracli-
l'engagrnu'ul tiu'ile de «•onlinmi- h» i;«'sliori qu'il a coinincncée, et de l'a-
90 rROCÉDL'RE.
•loi. Si renqiiôlc rsl failc au inèiiic lieu où le jugcmeul a vw
rendu , ou dans la distance de liois myiiauiètres, elle sera eoui-
mencéo dans la huilaine du jourde la sij^uiricaliou à avoué; si
lejugenient est i-eiidu conlre une pai'lie(jui n'avait point d'avouc,
le délai cuuria du jour de la sijjniiicaliun a personne ou donn-
rhrvcT jusqu'à ce (|ue \v projn'iélal r<' soit en elat tl'y pourvoir lui-nièriH-; il
doil se L'hargrr éjjalcincnl «le toutes les depeiiilances de celte même afl'aire.
Il se soumet a toutes les ohligalions (jui resulteraieiil d'un mandat exprès
cpie lui aurait donne le propriétaire.
l.'n;i. Ilest ohli^c de continuer sa gestion, encore (jue le maître vienne à
nu>urir avant «[uc l'allaircsoit consommée, jusqu'à ce (jue l'héritier ail pu en
prendre la direction.
137 i. Il est tenu il'apporlf r a la t;isli(in de l'.iiliiii' tmis les soins d'un lnni
père de lamille.
Néanmoins les circonstances (jui l'imt londuit a m cliarj^'cr de l'affair» \n u-
vcnl autoriser le juj^e à modérer h-s dommages et inlcri'ts (jiii rcMillrraii nt
des fautes ou de la négligence du gérant.
VMh. f.<' maître dont l'affaire a été l)icii ailinini^lrcc «loil irinplir li > < n-
gagemens que \v gérant a contraclés en son nom, rin<iininiscr <le tous les »n-
ea-^emens personnels tpi'il a pris, et lui rcnd)ourscr t(mlcs les dépenses uliU-s
ou nécessaires qu'il a faites.
\'M(\. (A-liii (|ui reçoit par erreur ou scicnnncnt i.-v (jui ne lui est pas du
s'(ddige à le restituer a celui de (jui il l'a indûment reçu.
i;i77. Lors«|u'une personne f|ui, par erreur, se croyait débitrice, a accpnllr
une dette, elle a U* <lr<»ilde re|)elition C(»nlre le erc;incier.
Néanmoins ce droit c<s->e dans le cas <»ù le créancier a supprime son «ilrc
par suit»' du paiciiunl, .s.iuf Ir recours de celui (|ui a |i;ivc «onlrc 1»' Ncril.dde
débiteur.
I.'i78. S'il y a eu maiiNaise li>i <1«' la part «le <'elni qui a reçu, il «si tenu
de reslitu<r, tant le «apilal (|uc les intérêts ou les fruits du jour du paiem<nt.
uni). Si îa chose indùmenl reçue est un immeuble ou un meuble ciirjiond
celui (pii l'a reçue s'oblige a la restituer en nature, si elle existe, (»u sn vaUur,
si elle «si perie«)U «leterioree par sa ftiule; il est même ga ni ni «le sa p«rt« par
cas forliiil, s'il l'a reçiu- «le mauvaise foi.
liiSn. si «-elui «pii a i-erii «leboniH- f«»i ,» vendu 1> .I,..>^e. il i... ,l,,;i i.siiiii,i
que le prix «le la vent»'.
ti^SI. (adiii auquel ki chose e.*t r(.st(lu«-«- d«ut tiiiir «'«uiiple, même au
poss«'Ss«'ur (h-mainaise foi, d«' lonl«s h s «l«'p«'nses ne««-ss;iin-s eliilihs «pii «»iil
clé faites pour la conservation «h- la «"Iios«'.
CiiuiiiiK II. — Dm JUliisctdcs Qnasi-Ih'lih.
I!IS:?. Tout fait 4|u«lconqu4- <!«■ rii«imme, «pii cause a aulnii un d«)mmage^
oblige «■«•lui par la faut»- «lu«pi«'l il «si iirri>«" a le reparer.
i'^^'^. (.liaciin e»l responsable «lu dommage «pi'il a « aus«- ii«)ii seiilemt nt
par s«m fait, mais «•ne<ir«' |»ar sa négligence ou parson iiiipriideiue.
l'.i^i. On est responsable non seulement du (hmimage «pic l'on cause jMir
PROCÉDURE. 91
cile. Ces délais courenl également contre celui quia signifié le
jugement ; le tout à peine de nullité.
Si le jugement est susceptible d'opposition , le délai courra du
jour de l'expiration des délais de l'opposition.
258. Si l'enquête doit (Mn3 faite à une plus grande distance ,
le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée.
259. L'enquête est censée commencée, pour chacune des par-
ties respectivement, par l'ordonnance qu'elle obtient du juge
non propre fait, mais encore de celui ((ui est causé par le fait des personnes
dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage
causé par leurs enfans mineurs hahilant avec eux;
Les maîtres et les commellans, du dommage causé par leurs domcstlquos
et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;
I,es instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et ap-
prentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs
et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu a
cette resj)onsal)ilite.
1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert , pendant qu'il
est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que
l'animal fût sous sa garde, soitqu'il fût égaré ou échappé.
1386. Le propriétaire d'un bâtiment est rcsponsab'.cdu dommage causé par
sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le
vice de sa construction.
LiTUE IH.
TrrnR XX. — De la Prescription.
[Décrété le 15 viars 1804. PromuUnté le 25.)
CiiAPirnE I. — Dispositions générales.
2219. La prescription est nn moyen d'acfjuérir on de se libérer par un
certain laps de temps, et sous les condttions déterminées par la loi.
2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la pi-escriplion : on peut renoncer
à la prescription acrpiise.
2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la rciion-
ciation tacite résulte d'un fait (pii suppose l'abandon du droit ac([uis.
2222. (".elui (pii n<' peut aliéner ne peut renoncer a la prescription ac-
quise.
2223. Les juges ne i)euvent [>as suppléer d'office le moyen résultant de la
prescription.
2221. F.a i»rescript ion peut être opposée en tout élat«le cause, même devant
la cour royale, a moins tjue la partie (pii n'aurait pas opposé le moyen de
la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt a ce que la
92. PROttDLRE.
commissairr, a \\'ï\H d'assigner les lénloin^ an\ jour el heure
par lui indiqués.
Eu co!iséquencc , le juge conmiissaii-e ouvrira les procès-
verbaux resperlifs par la nienliou de la réquisilion etde la dé-
livrance ôc son ordonnance.
pre&cription soit acquise, pruvpni l'opposer, encore <pie le débiteur ou le
propriélairey renonce.
2:i2(î. On iir [iciil j.icx riK le doiiiaiiic des «Iioses ((ni ne sont poiiil «l.uis
le coininercc.
4227. L'Elal, les ctahlissemens publics el les communes sont soumis au\
nirmcs pr<'S(ripti»)n.s ([u»; les p.irliculiers , el peuvenl également les opposer.
CiiAi'iTiiE II. — Dr lu Pus.session.
2228. La possession esl la detenlion ou la jouissan(*e d'une rliose on il'un
droit (pie nous tenons ou que nous exerçons par nons-nièmes, ou piu- un
autre qui la tient ou cpii l'exerce en noire nom.
2220. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue t\ non
interrompue, paisible, publicpie, non equivo(pu% et a titre «le propriétaire.
22iiO. On est toujours pn'sumé jx^sséder pour soi, el n tilre de jiropri»^
taire, s'il n'est prouvé ([u'on a commiiicea posséder pour un autre.
2231. Quand on a commencé à posséd<M' jioui- autrui , on est toujours pré-
sumé posséder au même titre, s'il n'y a jireiive du conlraire.
2232. 1-es actes de yjure faeul'é vl ceux de siiM|iIc loleraute ne ikum ni
fonder ni possession ni prescription.
22.33. Les actes de violeJiee ne peUNeiil l'omit i non |^lll^ iiur po-i-i-^i'-n
eapable (l'opérer la prescription.
La possession utile ne commence «pie lors(pie la violeneea cesse.
223 i. Le possesseur actuel qui prouv«> avoir p(»ssede anciennement esl
présume avoir possède dans le letnps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
223Ô. Pour comjilelf r \;\ presciipl ion, on jx'Ut joindre a sa possession celle
de son auteur, de (]ncl(|nc manière (pi'on lui ait sueeede, soit a litre universel
ou particulier, soil a tilre lucratifou onéreux.
('.iiAiiim; III. — Des Cuitsis i\iti niift:''(hviit lu /'rrsrriplion.
2236. Ceux (pii possèdent pour autrui ne pnst ri>enl jamais, par qnel-
cpie laps de temps (|uece soil.
Ainsi, le rerniier,le dt'posilaire, l'usufruil ier, el tous antres (pii detiennenl
précairement la eliose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
2237. I, es héritiers de ceux (pii tenaient laeliosea «pu'bpi'nn des ii 1 1 s
<lési};nés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
223S. Néanmoins les personnes énoneees <lans les artielrs 22.3(î c-l 'J'JM
peuNcnl prescrir»', si le tilre de leur possession se Inuive inler\erti, soil par
une cause venant «l'iui tiers, soil par la conlradii lion «pi'elles ont opposée au
droit du piopri( taire.
22iVV (,eu\a<jni les lermicrs, dépositaires el autre- dclcntcurs prccjiins
phocédure. {)o
569. Les témoins seront assignés i\ personne ou domicile.
Ceux domiciliés dans l'éten-lue delrois myriumèlres du lieu on
sefaitrenqucle le seront au moins un joni'avantraudition;il sera
ajouté un jour par trois myriamètres, pour ceux domiciliés à une
plus grande dislance. Usera donné copie à chaque témoin du
dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits
ont transmis la chose par un litre translatif de propriété, peuvent la pres-
crire.
2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, eneesensque l'on ne
peut point se changer a soi même la cause et le principe de sa possession.
'2'2\l. On peut prescrire contre son litre, en ce sens que l'on prescrit la
libération de l'obligation que l'on a contractée.
C^Mvi'iTUE. IV. — Des Causer qui inlcrrompent ou qui suspendent le cours de la
Prescription.
Section I. — Des Causes qui interrompent la Prescription.
2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civile-
ment.
2243. Il y a interruption nalurellc, lorsque le possesseur est privé, pendant
plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit
même par un tiers.
2241. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés
à celui qu'on \eut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la
prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en
justice donnée dans les délais de droit.
221G. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent,
interrompt la prescription.
2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande,
S'il laisse périmer l'instance,
Ou si sa demande est rejetee,
L'interruption est regardée comnie non avenue.
2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le dé-
biteur ou le possesseur fait du droit de celui conti'c lequel il prescrivait.
2210. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, a l'un
«les débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription
contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la re-
connaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'éganl des
autres eo-heritiers , ([uand niênu' la créance serait hypothécaire, si l'obliga-
tion n'est indivisible.
(>ette interpellation ou cette reconnaissance n'interroujpt la prescription,
a l égard des autres eo-débiteurs, que pour la part tlont cet héritier est tenu.
Four interrompre la prescripii<in pour le tout, a l'egartl des autres co-de-
94 PROCÉDURE.
admis, et de roidoiinancedu jugecoimnissairc; le tout à peine
de nullité des déjXKsiiions des témoins envers lesquels les for-
malités ci-dessus n\uir;ii('nt pas été observées.
Lileurs, il faut l'iulcrptllalion faite à luiis les Im i iiii i s iln ,Ii I.ii. m iltct'ile,
uu la recoiiiuiissaiice dt* luus ces héritiers.
"û^'iO. l/iiitcrpcllalioM faite au (Icl/itciir priiicipil, ou .s.i Mjc;tiuii.u.ssaiice,
inlerr(>ni|il la prestiipliou coiiUela laulioii.
Section II. — Des Causes (iiii suspendent le cours de la Prescription.
•2'2'tl. La |jre.scri|)tii)u court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne
soient «lans (|url(|uc e\i'(pll(»u i-talilic par une loi.
'2'2Ô'2. La prisiTiplion ne court pas contre les mineurs et les interdits, s;iuf
ce (|ui esttlit a l'article 2^78, et a l'exception «les autres cas défcnninés par
la loi.
32.'")3. nie ne court point entre ep«)U\.
12354. La prescription court contre la femna» mariée, encore qu'elle nesoit
point séparée par contrat de niariafje ou en justice, à l'égard des hiens »|ont le
mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
225."). Néanmoins elU' ne court ponit, pendant le mariage, à l'égard ilc
l'aliénation d'un fonds constitue .selon le régime dotal, conformément à
l'article 15()l, au titre du Contrat de muridtje cl des Droits respectifs des
F.poux.
2250. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :
1" Dans le cas où l'action tle la femme ne pourrait être exercée qu'après
une option a faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté;
2° Dans le «as on le mari, ayant vendu le bien j>ropre tle la lemme sans
son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'ac-
tion de la femme reflécliirait contre le mari.
2257. La j)rescriplion \\v court point :
A. l'eganl d'une «-ri-ancc tpji depcnil d'une condition, jus(|u'a ce qm* la con-
dition arrive;
A l'égard «l'une action en garantit", ius(|u'a ce «pu- revi«'ti«»n ait lieu;
A l'égard d'une cr«'an<-c a j«»ur li\«', ius(]u'a «•«• «pi«- ce j«)ur soit arri\e.
2258. La pr«'S(ripti«tn ne c«inrt jKiscontri- l'Iierilicr I»en«'li«i;iir«', a l'»'-
gard «les créances qu'il a conli-e la succession.
Ellecoiirl «•«)nlre une succession vacante, (|iitii(|iie nonpnurxue de cura-
teur.
2259. Klle court cnc«»rc pemlant les trois mois pour lairi- inventaire, el
les (piaranli- jours pour «leliherer.
CuAiiiiiK V. — Du temps rcipiis pour prescrire.
Skction I. — Dispttsition tjénérnU .
'îiVA). La prescripli«»n s»* eonqttc par jours, el non par heures.
2«*(ll. l'Ile est ai*(piise lor.Mpic l«" «Itrnierjour du l«rine est a«r«)mpli.
.Sk(;iio> II. — De lu prescription trcnlcnnirc.
2J(1J. rout«'>, l«vs ai-ti«ins, tant r«Mlles ipn* pcrsonnell«'S, sont prescriti'S |>;ir
PROCÉDURE. 95
2G1. La partie sera assignée, pour être présente à l'enquête,
au domicile de son avoué, si elle en a constitué; sinon, à son
domicile : le tout trois jours au moins avant raudiiion : les noms
trente ans, sans que celui qui allègue celte prescription soit obligé d'en rap-
pf)rter nu titre, ou qu'on puisse In'i opposer l'exception déduite de la mau-
vaise foi.
5203. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une
lente peut être contraint à fournir a ses frais un titre nouveau a son créan-
cier ou a ses ayant-cause.
220 (. Les règles delà prescription sur d'antres objets que ceux mentionnes
dans le présent titre sont expliquées dans les litres qui leur sont propres.
Section III. — De la prescription par 10 et 20 ans.
2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en
prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans It:
ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et
par vingt ans, s'il est domicilie hors dudit ressort.
2200. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différens temps
dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription,
ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence un nombre d'années d'ab-
stjice double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
2207. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base a la pres-
cription de dix et vingt ans.
22()8. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la
mauvaise foi à la prouver.
2209, Il sulTit que la bonne foi ait existé au nujmcnt de l'acquisition.
2270. Après dix ans, l'architi'Cte et les entrepreneurs sont tléchargés de
la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
Section IV. — De quelques prescriptions particulières.
2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, jjour les
leçons qu'ils donnent au mois; — Celle des hôteliers et traiteurs, à raison iln
logement et de la nourriture ([u'ils fournissent ; — Celle des ouvriers et gens
tle travail, pour le paiement de leur» journées, fournitures et salairc-s; — Se
prescrivent par six mois.
2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires pourleurs visites,
o[»érati()ns et niédicanu iis ; — Celle des huissiers pour le salaire des actes
([n'ils hignilient, et des eoniniissions (pi'ils exei'ulent; — Celle des marchands
pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; —
Crlle des maîtres de pension, pour le [)rix de la pension de leurs élevés ; cl
des autres maîtres, pour le prix de; l'apprentissage ; — (k-lle des (!oniesti(|ues
(|ui se louent a l'année, p<Mir le paiement de leur salaiic; — Se j)reseri>enl
par un an.
2273. L'action drs avoués pour le pai( nient dr leurs fiais et salaires se
prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la concilia-
tion des parties, ou depuis la révocali(»n desdits avoues. A l'égard des aO'aires
96 PROCÉDURE.
professions et (lemeures des umuoîiis à produire contre elle, lui
seront nolifu'S; le loul à pL-iue de nullité, comme ci-dessus.
262. Les témoins seront entendus sépîin'ment, tant en pré-
sence qu'en l'absence despailies.
Chaque témoin, avant d'être entendu, déclarcia bcs nunib,
prole^sion, àj;e et demeure; s'il est parent ou allié de l'une des
parties, à quel degré; s'il est serviteur ou domestique de l'une
d'elles ; il fera serment de dire la vérité : le tout à peine de
nullité.
26»^. r.es témoins défaillans sei'onl condamnes, par ordon-
nance du juge commissaire, (jui sera exécutoiie nonobstant
opposition ou appel , à une soninu^ (pii ne pourra être moindre
iiûii lermiiices, ils ne jniivcnl foinur des dcmaiules |)ourlrurs frais v\ saloirt-s
qui remontcraienl a plus de cinq ans.
•2^1i. La prrscriplion, dans les vjxs ci-ilcssus, a lieu, (iuoi((u'il y ail eu
eonlinuation «le lournilures, livraisons, services et Iravnux. — Elle ne cesse
de courir que lorsf|u'il y a eu compte arrèlé, cédule ou obligation, ou citation
en justice non périmée.
2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peu-
vent delcrer le serment à ceux qui les opposent, sur la question tle savoir si
la cliose a été réellement payée. — Le serment pourra être «lel'ere aux veuves
et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers , s'ils sont mineurs, pour qu'ils
aient a déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
Ù'IIC). Lcvsjn'^es et avoues sont <leeharyes des pièces ein(| ans aprè» le ju-
gement des procès. — Les huissiers, après deux ans, depuis l'exeeuliitn «le
la commission, ou la signification des actes «loiil ils «iMitnt «har^jes, en sont
pareillement déchargés.
2^77. Les :irrerag«s de r«'ntes [m i péluelhs et Maj^«ies ; — (2eux «l«> pen-
sions alimentaires : — Les loyers des niais«)ns, « t le prix «le ferme des hiens
ruraux; — Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui esl
pavahle par année, ou à d«s termes périodiques plus courts, — Se prescri-
vent par ein(j ans.
2278. Les prescriptions «l«)nl il s'agit dans hs arlitles «le la présente sec-
tion eourinl contre hs mineurs et les intenlits, sauf l«ur recours contre
leurs tuteurs.
2279. Lu fait d«' meuhhs, la poss«ssi«tn vaut titr«-. — Néanmoins celui
(|ui a perdu «)U autpiel il a ete vole tine chose j)eut la revendiquer, pendant
• rois ans à compter du jour de la pi-rtc ou du vol, contre celui dans les mains
diKluel il la lr«)uve ; sauf a e«'lui-ei son recours «-outre «-elui «lu«|u«l il la tient.
2-'S(t. Si le possesseur a«"tuel «le la « h«)se v«de«- «)u pt nluc l'a ;»ihete«' «lans
jine f«»in' ou «lans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand
veiidanl «h s « hoses par« ill«s, le propriétaire originaire ne peut se la faire
rendre (|u'en remboursant au possesseur le pris qu'«ll«- lui a coûte.
PROCÉDURE. 97
de dix francs au profit de la pariio, à (iire de dommages el inlc-
rêls , ils poiiiTOiU de plus èlrc condamnés, par la même ordon-
nance, à une amende qui ne pourra excéder la somnie de cent
francs.
Les témoins défaillans seront réassignés à leurs frais.
2G/i. Si les témoins réassignés sont encore défaillans, ils
seront condamnés, et par coips, à une amende de cent francs.
Le juge commissaire pourra même décerner contre eux un
mandat d'amener.
2G5. Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour
indiqué, le juge conunissaire le déchargera, après sa déposition,
de l'amende et des frais de réassignation.
266. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se
présenter au jour indiqué, le juge commissaire lui accordera un
délai sulïisant, qui néanmoins ne pourra excéder celui fixé pour
l'enquête, ou se transportera pour recevoir la déposition. Si le
témoin est éloigné , le juge commissaire renverra devant
le président du tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou com-
mellra un juge. Le greffier de ce tribunal fera parvenir de suite
la minute du procès-verbal au greffe du tribunal où le procès est
pendant, sauf à lui à prendre exécutoire pour les fiais contre la
partie à la requête de qui le témoin aura été entendu.
267. Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le
juge commissaire remettra à jour et heure certains, el il ne
sera donné nouvelle assignation ni aux témoins, ni à la partie,
encore-cin'ellc n'ait pas comparu.
26vS. Nul ne pourra être assigné comme témoin s'il est parent
ou allié en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint ,
même divorcé.
269. Les procès-verbaux d'enquête contiendront la date des
juurel heure, les comparutions ou défauls des parties et témoins,
la représenlalion des assignations, les remises à autres jour et
heure, si elles sont ordonnées, à peine de nullité.
270. Les reproches seront proposés par la partie ou par son
avouéavant la déposition du témoin, qui sera tenu de s'expliquer
sur iceux ; ils seront circonstanciés et perlinens, et non en
termes vagues et généiaux. Les reproches et les explications du
lé'uioin seront consigiK's dans le procès-verbal.
7
98
PROr.KDl RF..
271. l.c K'inoiii (l('()()s('ra siiiis (ju'il lui suil j)oriiiis de lire
aiiciiii projet eciil. S;i déposilioii scia coiisij^iK'c sur le jji'ocès-
vei'hal ; elle lui sera Inc. cl il lui sera dcuiauile s'il y j)ersisie;
le inui a peine de iiullih'. Il lui sera demandé aussi s'd re(|uieil
la\c.
'll'l. J. ors de la lecluredesa deposiliou, le h'inoin pouri'a
faire lels ehani^cinens et additions cpu' Ixni lui send)leia. Ils
sn-oiil eeiils a la snile on à la niai'ge de sa d(''posilion. Il lui
<'n sera doinn'' Icciuic , ainsi (jnc de la deposiliou, cl nu'nliou
en sera laiU;; le loul à peine do nulliU'.
i>73. Le ju«;e eonmiissaire pourra, soil d'ofliee, s(jil sur la
r<''(piisilion des jKtrlies ou de l'une d'elles, laiie au lénioiu les
inleipellalions (ju'il croira convenables pour ('clnircirsa dt'posi-
lion. Les réponses du témoin seiont si^nc'cs {\c lui apics lui
avoir etc lues, ou mention sera laite s'il ne veut ou ne peut si-
i^iier; elles seront également signées dujii^c cl du ^rellicr; le
loul à peiiu' de nnllitc'.
'llli. La d(''posilion du témoin, ainsi (jue les cliangemens et
additions qu'il pourra y l'aire, sont signes par lui, le juge et le
grellier , et si le l(''moin ne veut ou ne pciii sii;ner, il eu sera lait
mention ; le loul à peine de nullité. 11 seia lait meuiiou de la
taxe s'il la i('(]uiert, ou de son iclus.
'275. Les procès-verbaux léronl mention de l'obserNalion des
l'ormaliK-s prescrites par les articles i>()l, 'H\2, 5()9, 570, 571,
1>72, '17 :\ et i>7'i ci-dessus ; ils seront signés à la lin par \o jug«'
et le gi-ellier, et pai- les parties, si elles le veuleiit ou le peuvent.
lin cas de relus, il eu sera lait mention; le toui à jx'iue de nullité.
•27(). La pallie ne |)ouira ni inieirompre le témoin dans sa
d(''p()silion, ni lui laire ancuiK' interpellation directe; mais sei*a
leuue «le s'adresst r au jni;e ctim!niss:nr<', a peine île dix riaiics
d'amende, el de plus Ibile an;ende, même d'exclusion, en cas de
r<'cidiv<' ; ce (jui s(Ma pnmouce |)ar le juge comnnssaire. Ses or-
donnances seront exécutoires, nunobsîanl apjx'l ou opposition.
•J77. Si le lemoin re(iui«'rt taxe, elle sera l'aile p;ir le juge
comnnssaire sur l;i copie «le l'assignaliou cl elle \aiulra execu-
It.irc. Le .luge Ici a menlioii de la taxe sur son proces-verbal.
•J7S. L'eii<iuét(» sera respecliNeuicnl paiacliev«'e dans la hui-
taine de laiidilion des premiers teim)ins, a peine de nullité,
PROCÉDURE. «9
si le jugeiiienl qui Ta ordonnée n'a fixé un plus long délai.
279. Si néanmoins l'une des parties demande prorogation
dans le délai fixé pour la conlcclion de l'cnquéle, le tribunal
pourra l'accorder.
280. La prorogation sera demandée sur le procès-verbal du
juge commissaire, et ordonnée sur le référé qu'il en fera à
l'audience au jour indiqué par son procès-verbal, sans somma-
tion ni avenir, si les parties ou leurs avoués ont été présens. Il
ne sera accoidé qu'une seule prorogation, à peine de nullité.
281. La partie qui aura fait entendre plus de cinq témoins sur
un même fait ne pourra répéter les frais des autres dépositions.
282. Aucun reproche ne sera proposé après la déposition, s'il
n'est justifié par écrit.
283. Pourront être reprochés les parens ou alliés de l'une ou
de l'autre des parties, jusqu'au degré de cousin issu de germain
inclusivement ; les parens et alliés des conjoints au degré ci-des-
sus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a
des enfans vivans; en cas que le conjoint soit décédé, et qu'il
n'ait pas laissé de descendans, pourront être reprochés les pa-
rens et alliés en ligne directe, les frères, beau\-frères, sœurs et
belles-sœurs.
Pourront aussi être reprochés le témoin héritier présomptif
ou donataire ; celui qui aura bu ou mangé avec la partie et à ses
frais depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'en-
{pièie; celui qui aura donné des ceitificats sur les faits relatifs
au procès ; les seivilcurs et domestiques ; le témoin en état d'ac-
cusation ; celui qui aura été condamné à une peine afiliciive ou
infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol.
28A. Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition.
285. Pouri'ont, les individus âgés de njoins de quinze ans
révolus, être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard
(jue déraison.
28G. Le délai pour faire enquête élan! expiré, la partie la plus
diligente fera signifier à avoué copie des procès-verbaux, et
poursuivra l'audience sur un sim[)le acte.
287. Usera siaUU' sonnnair<MHent sur les reproches.
288. Si néanmoins le fond de la cause était en ('tat, il pouiia
être prononcé' sui' le tout par un seul jugement.
100 PROCLDURF..
289. Si les reproches prop jsés avanl la déposiiion ne sont
justifiés par écrit, la partie sera tenue d'en ollrir la preuve, et de
désigner les témoins ; autrement elle n'y sera plus reçue : le tout
sans préjudice des réparations, donnna.i^cs et intérêts qui pour-
rai<'nt élrc dus aux tc'inoins reprochés.
290. J.a preuve, s'il y échel, sera ordoiniée par le iribunal,
sauf la preuve contraire, et sera faite dans la forme ci-après
réglée pour les enquêtes sonmiaii'cs. Aucun reproche ne
pourra y être proposé, s'il n'est justifié par éciit.
291. Si les reproches sont admis, la ({('posiiiondu témoin re-
proché ne sera ])as lue.
292. L'enquête ou la déposition déclarée nulle par la faute
du juge commissaire sera recommencée à ses frais ; les dc^iais
de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins
courront du jour de la signification du jugement (pii l'aura or-
donnée : la partie pouria faii'e entendre les mêmes témoins; ei
si quelques uns ne i)euvenl être entendus, les jug<'S auront tel
égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la pre-
mière enquête.
Î93. L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué, ou par
celle de l'huissier, ne sera pas recumn:encée ; mais la partie
pouira en répéter les frais contre eux, même îles dommages-
intérêts en cas de manifeste négligence; ce qui est laissé à l'ar-
bitrage du juge.
29/». La nullité d'une ou de plusieurs dt'positions n'enlranie
pas celle de ren(|uêie.
TiTUE XXIV. — Des Matières sommaires.
/j(i5. Les matières sommaires seront jugées à l'audience,
après les délais de la citation échus, sur un sinqile acte, sans
auUi's ))roc(''(lui'es ni formalil'''s.
Zil.'). Seront observées, en la eoideclion des empiètes sonnnai-
res, les disi)ositions du tilie Xll, deb enquêtes relatives aux
formalités ci- après :
La copie aux témoins du dispositif du jugement par lequel
ils sont appelés ;
Coj)ie à la partie des noms des t(''moins;
L'amende et les peines contre les l moins dé-faUlans ;
PROCÉDrRE. 101
La proliibiiion d eiileiidre les conjoints des parties, les parens
et alliés en ligne directe ;
Les reproches par la partie présente, la manière de lesjnger,
les interpcllaiions aux témoins, la taxe;
Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe ;
La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze
ans révolus.
LIVRE IV.
DES VOIES EXTRAORDINAIRES POUR ATTAQUER LES JUGEMENS.
Décrété le 17 avril I80e.
Titre IIL Delà Prise à partie.
505. Les Juges peuvent être pris à partie dans les cas sui-
vans:
1° S'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir
été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des
jugemcnsi
2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la
loi (1) ;
3° Si la loi déclare les juges responsables à peine de doin-
mages-inléréts ;
If S'il y a déni de justice.
506. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de ré-
pondre les requêtes , ou négligent de juger les affaires en étal
et en tour d'cire jugées.
507. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions
faites auxjngoscMi la personne desgredicrs, et signifiées de trois
en trois jours au ;noins pour les Juges de paix et de commerce,
et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges :
tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine
d'inlerdiclion.
508. Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à
partie.
(I) Voyez les arliclcs 77, 2'' paiiio, 104, 179, î80, 48;i cl 48 i du Code
(riiislructioii niininclh-, 1"" p.ulic. Les arliclcs 177, 178, 170 cl suiviins,
18 i, 18."» cl l'J8 du Code pénal, pgc!» 123 el sui>anles, l"" pailic.
102 PROCÉDURE.
.^09. La prise à partie contre les Juges de pai\, contre les
tribunaux de coninierce ou de première instance, ou conii-e
quchiu'iin de leurs nuMnbies , et la prise à partie eonlie un
conseiller à une cour royale ou à une cour d'assises, seront por-
tées à la cour royale du ressort.
La prise à paille contre les cours d'assises, contre les cours
royales ou l'une de leurs sections, sera portée à In haute cour,
conrorniénieni à l'aMicle 101 de l'acte du ISniai l.SO'i (î).
510. iVéannioins, aucun juge ne pourra être pris à partie sans
permission préalable du tribunal devant lequel la pi ise à partie
sera portée.
511. Il sera présente, à cet eiïet, une iciiuète signée de la
partie ou de son fondé de procuration auihenii(iue et spéciale,
laquelle procuration sera annexée à la re(iuéle, ainsi tpie les
pièces justificatives, s'il y en a, à peine de nullité.
512. Il ne pourra être employé aucun terme injurieux ecii-
Ire les Juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et con-
tre son avoué , de telle injonction ou suspension (ju'il appar-
tiendra.
513. Si la requête est rejetée , la partie sera condamnée à une
amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans
préjudice des dommages-intérêts envers les pai ties, s'il y a lieu.
5I/i.Si la l'erpièteest admise, elle seiasignilié'e danslroisjours
au juge i)iisa iiailie, (jui sera tenu de fomnir ses défenses dans
la liuilaine.
Il s'abstiendra de la connaissance du dilTt'rent; il s'abstiendra
même, juscpi'an jugement définitif de la piise à partie, de toutes
les causes que la j)artie ou ses païens en ligne direclt», ou son
conjoint, pourront avoir dans son tribunal, a peine de nullih»
desjugemeiis. .
51 5.La prise à partie sera portée à raudicMicesuruiisinq^leacle,
et sera jugée par une autre section que celle (pii 1 aura admise:
si la cour royale n'est composée que d'une section , le jugement
de la piise à partie sera renvoyé à la cour royale la |)lus voisimî
par la coui* de cassalion.
51G. Si le demandeur est débouté, il sera condanmc^ aune
(1) La haulc cour créée j^ar cet acle n'existe plus.
SIMPLE POLICE. 103
amende qui ne poiiira être moindre de trois cents francs, sans
préjudice des donunages-inlérèts envers les parties, s'il y a lieu.
SIMPLE POLICF..
1. Extrait de la loi nu Hî-'2k aolt 1790.
TiTUE XI. — Vos Juges en matière de police.
r*. Les corps municipaux veilleront et tiendront la main,
dauïs l'étendue de chaque municipalité, à l'exéculion des lois et
fies règiemens de |)oIice, et connaîtront du conlenlicux aucjuel
celte execuiion pourra donner lieu.
2. Le procureur delà commune poursuivia d'olHce les con-
traventions aux lois et aux règiemens de police j et cependant
chaque citoyen qui en ressentira un ton ou un danger personnel
puuri'a intenter l'action en son nom.
o. Les objets de police confiés à la vigilance cl à Taulorité des
corps municipaux sont :
1" Tout ce qui inl('resse la snrelJ' et la commodité du passage
dans les rues, quais, places et voies publicpic^s; e(î qui comprt nd
le nettoiement, l'illumination, l'enlèvi'inenl des encombremens,
la d(''moIilion ou la n'paralion des bàlimcns menaçanl ruine,
rinlerdiclion tle rien exposer aux l'cnèlrcs ou auli'cs |)arlies des
bàlimens qui puisse nuire; par sa chute, et celle de rien jelerqui
|)uisse blessi'i' on endommager les passans, ou causer des exha-
laisons nuisibles ;
2" Le soin de reprimei' et punir les di'lils contre la li'an(juil-
lité pnbli(jue, tels que les rixes et dispnles accompagfU'es d'a-
meiitciiK lis dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'as-
semblées publi(pies, les bruits et attroupemens nocturnes qui
troublent le repos des citoyens ;
3" Le mainti(»n du bon ordre dans les endroits où il se fait de
grands rassemblemens d'hommes, tels qne les foires, marchés,
rejouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cales,
é'glises et autres lieux publics ;
^" L'inspection sur la lidelité du débit des denrées (pii se
10^ SIMPLE POLICE,
vcndenl an poids, à raune ou à la niesuro, ei sur la salubrité des
comeslibles exposés en venle publique;
5° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et
celui défaire cesser par la dislribulion des secours nécessaires,
les accideiis et fléaux calaniilcux, tels que les incendies, les épi-
démies, lesépi/.oolies, en provoquant aussi, dans ces deux der-
niers cas, rauloiité des administrations du département cl de
district;
G" Le soin d'obvier ou de remédier aux évènemens fâcheux
qui pourraient être occasionnés jku' les insensés ou les furieux
laissi's en liberté, et par la divai^alion des animaux malfaisans
ou féroces.
II. Les spectacles publics ne pourront cire permis et autorises
que parles ollicicrs municipaux. Ceux des entrepreneurs et di-
recteurs actuels (jui ont obtenu des autorisations, soit des |^ou-
verneurs des anciennes provinces, soit de lout(^ autre manière,
se pourvoiront devant les ollicicrs nuniicipaux, qui confirme-
ront leui' jouissance pour le temps qui en reste à courir, à
charge d'une redevance envers les pauvres.
5. Les contraventions à la i)olice ne pourront élre punies
que de l'une de ces deux peines, on de la condannialion à une
amende^ pécuniaire, ou de l'enipi isonncMnent p;ii- forme de cor-
rection, pour un temps qui ne pourra exci'der trois jours dans
les campagnes, et huit jours dans les villes, dans les cas les plus
graves.
G. Les appels de jugmiensen malièi'c de police sei'ont portés
au tribunal du district, et ccsjugemens seront exécutés parpro-
vision, nonobstant l'appel et sans y préjudicier.
7. Les ofliciers nuniicipaux sont spé'cialenient chaigés de
dissiper les attroupcmens et émeutes populair<»s, conformément
aux dispositions de 1;» loi marliale, et responsables d(* leur né-
gligence dans celte partie de leur service.
2. Extrait de la loi co>T,Ln> ant lls iuens et i sages i\i ralx
ET LA POLn;E m RALE.
Du iS septembre— G oclohrc ITOI
Titre II. — Pc la, Police ruralr.
1". La |>olice des canqxignes est spécialement sous la juri-
SIMPLE POLICE. 105
diction des Ju/jes de paix el des officiers municipaux, et sons la
surveillance des gardes chanipelres el de la gendarmerie natio-
nale.
2. Tous les délits ci-après mentionnés sont, suivant leur
nature, de la compétence du Juge de paix ou de la municipa-
lité du lieu où ils auront été commis.
0. Tout délit viiral ci-après mentionné sera punissable d'une
amende ou d'une détention, soit municipale, soit correction-
nelle ; ou de détention et d'amende réunies, suivant les cir-
constances et la gravité du délit, sans pn'judice de l'indemnité
qui pourra être due à celui qui aura soulfert le dommage.
Dans tous les cas, celle indemnité sera payable par préfé-
rence à l'amende.
L'indemnitéet l'amende sont dues solidairement par les délin-
quans.
t\. Les moindres amendes seront de la valeur d'une journée
de travail au taux du pays (1), déterminée par le district du dé-
partement. Toutes les amendes ordinaires qui n'excéderont pas
la somme de trois journées de travail seront doubles en cas de
récidive dans l'espace d'une année, ou si le délit a été commis
avant ou après le coucher du soleil ; elles seront triples , quand
les deux, circonstances précédentes se trouveront réunies. Elles
seront versées dans la caisse de la municipalité du lieu.
5. Le défaut de paiement des amendes et des dédommagemens
ou indemnités n'entraînera la contrainte par corps que vingt-
quatre heures après le commandement. La détention rempla-
cera l'amende à l'égard des insolvables, mais sa dun'o en com-
nmlation de peine ne pourra excéder un mois. Dans les délits
pour lesquels celle peine n'est point prononcée , et dans les cas
graves où la détention est jointe à l'amende , elle pourra être
prolongée du quart du temps prescrit par la loi.
6. Les délits mentionnés au présent décret, qui entraîneraient
une détention de plus de trois jours dans les campagnes, el de
huit jours dans hîs villes, seront poursuivis par voie de police
correclionncîllo; les autres le seront par voie de police municipale.
(1) (^<llr (lisposilioti est moditii'-f par l'arliclc 2 de la l«ii du 23 llicrinidur
an j, tu iioùl 17yO. Voyez celle loi n" 1, pajjc 110, 1"' parlic.
106 SlMPLt POLICE.
7. Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs
de loiUe espèce, seront civilement responsal)les des délits cum-
niis parlcuis fciiiines et enlans, pupilles, mineurs, n'ayant pas
[)lus de vingt ans et non mariés, domcslicpics, oiivi'ici'S, voitu-
riers et autres snhoi'doiMH'S. L'cstinialion du donnnage sera tou-
jours faite pai" le Juge de pai\ un ses assesseurs, uu par des
experts j);ii'<'ii\ iioiiiniés.
8. Les d(uuesii(pies, ouviieis, voiiuiiers ou autres subor-
donnc's seront , à leur toui" , responsables de lenis délits envei'S
ceu\ (pii les t inploient.
9. Les olïieiers municipaux veilleront g(''in''raleineni à la lian-
(piillilé, à la salubriic el à la siirelé' des campagnes : ils seront
tenus ])ai'li('uliéreinent de faiie , an moins inn^ fuis par an , la
visite des fouis el clieuiim'es de tontes maisons et detousbàli-
menseloignc's de moins île cent toises d'anlres liabitalions : ces
visites seront pi(''alal)len:cnt ainioncées hiut jours d'avance.
Après la visite, ils ordonneront la réparation on la demoiiiiun
des fours el des chennnées cjui se ironveionl dans un étal de
délabrement (]ui pourrait occasioinuM- \\\\ imcndit* ou d'auties
aceidens : il j)onri*a y avoir lieu à une amende de six Hmcs, et
au j)lus de vingl-ijualre livres (1).
10. 'Joute i)ersunne (jui ani'a allnnu' du liii dans les cliami)s,
plus presque cin(piaiile loisesdesmaisims, bois, bruyères, ver-
gers, haies, meules de grains, de paille ou de foin, sera condam-
née à niM' amende de don/e jouinees de travail , et paiera en
outre le dommage (pie le feu aurait occasionn". Ledeliuipiant
pourra , de plus , suivant les cii'constances , être comlannu' a la
détention de police miuiicipale ('2).
11. ('elui (]iii aciieleia des bestiaux Ijois des foires el inai-
vhvs sera tenu de les restituer graluilenienl an propriétaire en
IV'Iat on ils se tronvei'onl , dans le cas où ils auraient el(' vob'S.
11'. J.es (b'gàts (pu* les Ix'Siiaux de toute espèce laissf^s à
l'abamlon feionl sur les j)ropri('t(''s d'autrui, soil dans l'enceinte
des habitations, soil dans un einlos rural, soit dans les champs
(1) R(>iii|i1:i('c |»iir l'nrliclo 17 t , n" 1*^', du Code prnnl. J oyez ccl article,
au iiutl Simple Police. — r'.xtrnil flti Cttdc pt'iinl.
(i) Cet article est rcin|il.ice par l'article 158 du (jhIc peu d.
SIMPLE POLICE. 107
ouverts , seront payés par les personnes qui ont la jouissance
des bestiaux. Si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés
par celles qui en oui la propriété. Le propriétaire qui éprou-
vera les dommages aura le droit de saisir les bestiaux, sous
l'obligation de les faire conduire dans les vingt-quatre heures
au lieu du dépôt qui sera désigné à cet efl'otpar la municipalité.
Il sera satisfait au dégàl par la vente des I)estiaux , s'ils ne
sont pas réclamés, ou si le donmiagc; n'a point été paye dans
la huitaine du jour du d(''lit.
Si ce sont des volailles , de quelque espèce que ce soit, qui
causent le dommage, le propriétaire, le délenteui' ou le fermier
qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au
moment du dégât.
lo. Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée à
quatre pieds de profondeur par le propriétaire et dans son ter-
rain, ou voitures à l'endi'oit désigné par la municipalité pour y
être également enfouis ; sous peine, par le délinquant, de payer
une amende de la valeur d'une journée (1) de travail et les fiais
de ti'ansportet d'enfouissenunit.
1^. Ceux qui détiuiront les greffes des arbres fruitiers ou
autres, et ceux qui écorcheront ou couperont, en tout ou eu
partie, des aibres sur pied qui ne leur appartiendront pas, se-
ront condamnés à une amende double du dédonnnagement d''i
au propriétaire , et à une détention de police correctionnelle
qui ne pourra excéder six mois.
15. Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin ,
ni lui transmettre volontairement les eaux d'une uianière nui-
sible, sous peine de payer le donmiage et une amende qui ne
pouira excéder !a sonunc du dc'dommagenuMit.
U>. Les propri(''taiies et lérnnei's des uîoulins et usines con-
struits ou à construire seront garans de tous doLumages queles
eaux pourraient causeï' aux chemins ou au\ piopriélés voi-
sines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement,
lisseront forcés de tenir les eaux à une hauteur cpii ne nuise à
personne, et qui sera fixée par le directoire du département,
(1) Cettramcndeeslporlét' à Unis journées au moins par l'arliclc ideia loi du
23 thermidor au 4, 10 août 1796. Foijaz cette loi, n" i, i>age 1 16, V j^arlie.
108 SIMPLE roLici:.
d'iiprès l'avis du dirccioirc du disirict. En cas de coniraveiilion,
la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du
dédommagemenl (1).
17. Il est défendu à toute personne de combler les fossés , de
dégiadci' les clùtiires , de couper des branches de haies vives,
d'enlever les bois secs des haies, sous peine d'une auuMide de
trois journées de travail. Le dédonmiagementsera paye'' au pi"0-
priélairc, el, suivant la gravité des circonstances, la détention
pourra avoii' lieu, mais au j)lus pour un mois (2).
18. Dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours ni à la
vaine pâture , pour toute chèvre qui sera trouvée sur Théiitage
d'autrui contre le gi'(' du iiropric'taire de l'iK-ritage, il sera payé
une amende de la valeur d'une journée de travail (3) par le
propriétaire de la chèvre.
Dans les pays de parcours et de vaine pâture où les chèvres
lie sont pas rasseml)!('es el conduites en troupeau commun ,
celui (jui aura des animaux de celte espèce ne pourra K's menei-
aux champs qu'attachés, sous peine d'une amende de la valeur
d'une journée de travail par tète d'animal.
En quelque ciicoustance que ce soit , lorsqu'elles auront fait
du donnnage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes,
jardins , l'amende sera double, sans i)r(''judice du dédommage-
ment dû au pi'ojiriélaire.
19. Les propriétaires cl fermiers d'un même canlon ne pour-
ront se coaliser pour faire baisser ou fixera vil prix la journée
des ouvriers ou les gages di^s domestiques, sous i)eine d'une
amende du quai't de la conli'ibution mobilière des (h'iinquans,
et menu.' de la (h'-lenliou île i)olice municipale, s'il y a lieu.
20. Les moissoniu'urs, h^s domestiques el ouvriers de la cam-
pagiu' ne ))()Uiroiil se liguer enli'c eux jxiur laire hausser <'t
délermiiu'r le piix des gages on les salaires , sous peine d'um»
amende (|ui ne pouria excc'der la valeui' de douze jouruf'es de
travail, <'t en outre de la détention de police municij)ale.
^I (lil arliclc rst ivmjilarf par l'arliclr iriT du (a>»lr prunl.
(2) (a'I article fst rrinnlacr par l'article li")?) dmlit (-oih'.
(.'^) Ccllr «lisposilinn est nuxlilicc par rarticlr '2 «Ir la Un du :2ii thermidor
an 1, lOacni t'^fî. / oyc: telle lt»i, n" i, pa^jc ll(î, t" partie.
SIMPLK POMTE. 109
21. Les glaneurs, les râlolcurs el les grapillciirs, dans les
lieux où les usages de glaner, de ràleler ou de grapiller sont re-
çus, n'(Milreroiil dans les cîianips , prés et vignes n'collés et
ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits. Un cas de con-
iravention, les produits du glanage, du l'àlelage et grapillage
seront confisqués ; el , suivant les circonstances, il pourra y
avoir lieu à la détention de police miniicipale. Le glanage, le
ràtelage et le grapillage sont interdits dans tout enclos rural,
tel qu'il est défini à l'article G de la quatrième section du premier
litre du présent décret (1).
22. Dans les lieux, de parcours ou de vaine pâture, dans
ceux où ces usages ne sont pas établis, les pâtres et les bergers
ne pourront mener les tronpeaux d'aucune espèce dans les
champs moissonnés el ouverts que deux jours après la récolte
rentrée, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée
de travail (2). L'amende sera double si les bestiaux d'autrui ont
pénétré dans un enclos rural.
23. Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera ren-
contré au pâturage sur les terres de pai'cours ou de la vaine
pâture, autres (pie celles qui auront été désignées pour lui seul,
pourra être saisi parles gardes champêtres, el même par toute
personne; il sera ensuite mené au lieu du dépôt qui sera indi-
qué à cel eiïetparla municipalité.
Le maîlre de ce troupeau sera condamné à une amende delà
valeur d'une journée de travail par têle de bêle à laine , à une
amende lrii)le par têle d'autre béiail.
Il pourra en outre , selon la gravité des circonstances , être
responsable du dommage que vSon troupeau aurait occasionné,
sans que cette responsabililé puisse s'étendre au delà des limites
de lu municipalité.
A i)lus l'orle raison, celle ameiideel cette responsabilité auront
lieu si ce troupeau a été saisi sur des terres qui ne sont point
sujelles au parcours ou à la vaine pâture (3).
(1) Ccl arlicle est remplace par le u° 10 de l'article i71 du Code pénal.
[i/ Celle disposition est modifiée par l'arliele •> de lu loi ilu ^3 thermidor
an i, 10 août 1790. f'oijcz n" '», page 11(5, 1" partie.
(3) Cet arliçlç est rvmplîiçé par l'article iîi9 du Code pénal.
no SI M pli: police.
'i'i. Il osl il«''f('iiiUi (If niciicr sur lo terrain d'auirui des bes-
liaux (raiicmic rsiicic, el, en aucun temps, dans les prairies
aililicielles, dans les vi«,nies, oseraies, dans les plants de câpriers,
dans ceux d nli\iers, de ninriei's, de grenadiers, d'orangers et
arbres du même genre, dans tous les plans el pépinières d'ai*-
bres IVuiliers ou antres faits de main d'Injuime.
J^'amcndc encourue parce délit sera de la valcui- du dcilom-
ma'M'inenl dû an propriétaire. L'anicnd»^ sei'a double si le dom-
mage a élc l'ail dans un enclos rui'al , et, suivant les eircon-
slanc(.'s, il pourra y avoir lieu à la détention de police muni-
cipale (i).
L'."). Les conducteurs des bestiaux revenant des foires ou les
menant d'un lieu a un autre, même dans les pays de parcours
on de vaine pàlun', nepouironl les laisser pacager sur les terres
des pailiculiers,ni sur lescommuiiaux, sous peine d'une amende
de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédomma-
gement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé ou qui
n'a pas (Hé dépouillé de sa r(''colte, ou dans un enclos rural.
A défaut de paiemenl, les bestiaux pourront être saisis ou
vendus juscpi'a concurrence de ce qui sera du pour l'indemnité,
Tameude el autres frais y relatifs. 11 pourra même y avoir lieu
envers les conducteurs à la (h'tention de police munici|iale,
suivant les circonstances.
t>(). OuicoïKine sera trouv('' gardant à vue ses bestiaux dans
les récolles d'autrui sera coiulanine , en outre du paiement du
dommage, à une amende ('gale à la sonnue du dédommagement,
el pouira l'élre, suivanl les circonstances, à une deieniic.n (pu
n'exc(''dera pas une année {-2).
•j7. (lelui (jui enlreia à cheval dans les ehaiiips nisemencés,
si ce n'est le propriétaire ou ses agens, ])ai( i a le donnnage el
une amende de l;i Nalciii' d'une journ('e de travail (o). L'amende
(I) CrIaHirIr <sl ninphirc \\nr l':irlirlr 170, n" 10, du Cmlr pciiat.
(i) l.cs ri iliuiiiiiv (II- potier ne sont « (iiii|)«lin.s pour connnilro <l'iin dclit
«!«• l>.îtmai;c (|iir tlaii>> !«• s«Mil cas où Ir (loiuiiiaf^r r< tlaiiu" n'r\cr<l«' p.i8 lo
iiia\iinniii (\v l'anuiul<'<|nr(«s Irilumaiix |»rtiv«'iil pronoiirjT : ils soiil inroin-
p« lins lorsfiiic la\al(Mril( rc doinmaj;»' n'rsl pas tl( Iriiniiu'o. (1. Cass. 23
»yvi\ IH.'il.
(3) C«'ttp disposition c si mobilier pnr l'arfiolc i dv In loi du i3 thermidor
an i, 10 août \'[){\. f i»ic' i«H<' loi . n'' i-p^;»' 1 '<», l""!».'!!-!!)'.
SIMPLE POLICE. 111
sera double si le délinquant y est entré en voilure. Si les blés
sont en tuyau, ei que quelqu'un y entre même à pied, ainsi que
dans toutes autres récoltes pendantes, l'amende sera au moins
de ti'ois journées do ti'avail, et pouii-a être d'une somme égale
à celle due pour dédoniiiiagemeiit au propriétaire.
28. Si qu(;lqu'un , avant leur maturité, coupe ou détruit de
petites parties de b!é en vert, ou d'autres productions delà terre,
sans intention maïufcsle de les voler, il paiera en d(''dommage-
ment au propriétaire une somme ('gale à la valeur que l'objet
aurait eue dans sa maiurilé; il sei*a condamiu'' à une amende
égale à la sonuiie du dédomujagemenl, et il pouria l'être à la dé-
tention de police municipale.
29. Quiconque sera convaincu d'avoir dévasté des récoltes sur
pied, ou abattu des plans venus naturellement ou faits de main
d'homme, sera puni d'une amende double du di'dommagemenl
dû au propriétaii'e , et d'une détention (jui ne pouria excéder
deux années.
30. Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité,
mécliauiment, sur le territoire d'autrui , blessé ou tué des bes-
tiaux ou (*liiens de gai'de, sera condamiiéeà une amende double
de la sonnne du d(';douimag(înn'ni. Le (h'iinquant pourra être
deienu un uîois si l'animal n a éti- que blessé, et six mois si lani-
mal est moit de ses blessures ou en est leslé estropié. La dé-
tention pourra êire double si le délit a été commis la nuit, ou
dans une étabUî, ou dans un enclos rural.
ol. Toul(^ l'uplui'e ou destiuciion d'iusiiinncnl (hU'exploila-
tion des terres qui aura élé commise dans les ('lianq)s ouverts
sera punies d'une amende égale à la somme du dédouimagemenl
dû au cultivateur, et d'une détention qui ne sera januiis moindre
d'un mois, et qui pourra être prolongc^e jus([u'à six, suivant la
gi'avilé des circousiauces (l).
;>2. Quiconque auia d(''plac(' ou suppiimé des bornes , ou
pi<'(ls corniers , ou d'autres arbres plantés ou reconnus j)our
«Mablir les liujiies entre dilîcM'ens héritages , pouria, eu ouli-e
du paiemeiu du dommage et des IVais d(» remplacement des
bornes, êlie condanmé aune amende de la \;deMi' de douze
(1) fit'uiplnrr |)f>r l'arlirlc 451 dn Codo pénal.
112 siMPLr POLir.r.
joui'iices de liavail , ei sera puni par une délcniiuii doni la du-
rée, pruporiionuée à la gravilé des circonslanees , n'excédera
pas une aimée : la dclcniloii cepcndaul pourra êlre de deux au-
nées , s'il y a liaiispusilion de bornes à iiu d'iisurpaliou (1).
33. Celui qui, sans la peiniission du proprit'laire ou fermier,
enlèvera des (uniiers, delà ni;rrne, ou lous autres engrais por-
tés sur les lerrcs, sera eoudaunu' à une amende qui n'exeédei'a
pas la valeur de six joui'uées de travail, en outre du di-domnia-
gemcnl , et i)0ui'ra l'èlre à la dt'lenliou de police municipale.
T/amende sera de douze journées, et la détention pouria être
de trois mois , si le délinquant a fait tourner à son proûl lesdits
engrais.
.*Ui. Quiconque niai'audera, déiobera les j)roductions de la
terre qui peuvent servir à la nouiriture des hommes, ou d'au-
liespioduclions utiles, sera condamui' à une amende égale au
dédommagement dû au propriétaire ou fermier; il pourra aussi,
suivant h.'S circonstances du délit , ètic condannié à la déleu-
lion de police numicipale.
35. Pour tout vol de récolte fait avec des paniers ou des sacs,
ou à l'aide des animaux de charge, l'amende seia du double du
dédonnnagement, et la détention, qui aura toujours lieu, pourra
être de trois mois, suivant la gravité des circonstances.
36. Le maraudage ou enlèvement de bois fait à dos d'homme
dans les bois , taillis ou futaies , ou autres i)lanlations d'arbres
des particuliers ou comnuiuaulés, seia i)uui d'une amende dou-
\)U\ du dédommagement dû au propriétaiie. La peine de la dé-
tention pourra être la même (jue celle i)ortée en l'article précédent.
37. Le vol dans les bois, taillis, futaies, et autres plantations
d'arbres des particuliers ou connnunautés, ex(''cut('' à charge do
bêle de sounne ou de charrette, seia puni par une (h'ientiou
(|ui ne pourra être* moindre de trois jours ni exci'der six mois;
le coupable paieia en outre une amende triple de la valeur du
dédonnnagement dû au propriétaiie.
38. Les dégâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des
eonnnunautés , par des bestiaux ou troui)eaux , seront punis de
la manière suivante :
(1) Cet arlidc csl rcmplîvcc par l'arliclc i5G tlu Cuilc pciial.
SIMPLE POLICK. 113
Tl sera payé d'amende pour une bêle à laine, une livre ; pour
un cochon , une livre ; poui' une chèvre , deux livres ; pour un
cheval ou autre bêle de somme , deux livres ; pour un bœuf,
une vache ou un veau, trois livres.
Si les bois taillis sont dans les six premières années de leur
croissance^ l'amende sera double; si les dégâts sont commis eu
présence du paire, et dans lesbois taillis de moins de six années,
l'amende sera triple.
S'il y a récidive dans l'année , l'amende sera double, et s'il y
a réunion des deux circonstances précédentes , l'amende sera
quadruple.
Le dédommagement dû au propriétaire sera estimé de gré à
gré, ou à dire d'experls.
39. Conformément au décret sur les fonctions de la gendar-
merie naiionale, tout dévastateur des bois, des récoltes, ou
chasseur masqué , pris sur le l'ait , pourra être saisi par tout
gendarme national, sans aucune réquisition d'olficier civil.
/iO. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou dé-
térioré, de quelque manière que ce soit , des chemins publics
ou usurpé sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou
à la restitution , et à une amende qui ne pourra être moindre de
trois livres, ni excéder vingt-quatre livres (1).
lx\. Tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un pas-
sage dans sa roule, paiera le dommage fait au propriétaire , et
de plus une amende de trois journées de travail, à moins que le
Juge de paix du canton ne décide que le chemin public était im-
praticable ; et alors les dommages et frais de clôture seront à la
ciiarge de la communauté.
/l'i. Le voyageur (jui , par la rapidité de sa voiture ou de sa
mouture , tuera ou blessera des bestiaux sur les cheinins, sera
condamné à une amende égale à la somme du dédomujagemeni
du au propriétaire des bestiaux (2).
U'i. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur
les roules sera condaumé à une amende triple de la valeur des
arbres, et à une d(;tention qui ne pourra excéder six mois.
(1) Cet article est remplacé par le n° 1 1 de l'artiole 179 <!u Code pénal.
{à) Cet article est remplacé par le n^ -2 dv rarticle »79 ii« Code pénal.
b
MU SIMPLE POLICE.
/4^. Les gazons, les terres ou h'S pierres des chemins publics
ne pourront être enlevés, en aucun cas, sans l'autorisation du
directoire du département.
Lesterresou matériaux appartenant aux communes ne pour-
ront également être enlevés , si ce n'est par suite d'un usage gé-
néral établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture,
et non aboli par une délibération du conseil gén(''ral.
Celui (\u\ commcllra l'un de ces délits sera, en outre de la ré-
paration du clonnnage, condamné, suivant la gravité des circon-
stances, à uneamende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres,
ni être moindie de trois livres ; il pourra de plus être condamné
à la détention de police numicipale (1).
T). EXTH AIT DU CODE DES DÉLITS ET DES PEINES.
l)u r» hnim.iiro an I\ — ï'. octobre ITOîJ.
GOO. Les peines de simple police sont celles qui consistent dans
une amende de la valeur de trois journées de travail ou au des-
sous, ou dansun empi'isoiHiemeni (jui n'excède pas tiois jours.
Llles se prononcent par les tribunaux de police.
Titre L — Ihs peines de siiuple police,
605. Seront punis des \)eines de sinq)Ie police (2) :
1" Ceux qui négligent d'eclairei' ou nettoyer les rues devant
leurs maisons, dans les lieux où ce soin est à la charge des ha-
bitans;
2° Ceux (iui]embariassenl ou dé'gradent les voies publiques ;
3° Ceux qui contreviennent à la di'fense de rien exposer sui*
les fenêtres ou nu devant de leurs maisons sur la voie publique,
de rien jeter (jui j)uisse iiuiic ou endonmiager par sa chute, ou
causer des exhalaisons nuisibles ;
/i° Ceux qui laissent divaguer des insensés ou furieux , ou des
animaux malfaisansou féroces;
5° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, <!or-
rompns ou nuisibh's ;
(1) Ccl .Tiiiolr esl rrmplaoé jiar k- n" ti dr l'article nOdu Code pénal.
(2) Lrs II"* 1, 3, 1^ i, 5, (>, 7 cl «n partie le n" 8 de cet article, sont reni-
place:i par les n"* 3, i, G et 11 de rnrtule Vl\, les n"* 7 et 14 de l'articlf
475, et parles n"* 6 et 8 de l'article 479 du Coile pénal.
SlMPF.r, POLICE. 115
6° Les boulangers el bouchers qui vendent le pain ou la viande
au delà du prix fixé par la taxe légalemenl faile et publiée ;
T Les auteurs d'injures verbales dont il n'y a pas de poursuite
par la voie criminelle ;
8° Les auteurs de rixes, attroupemens injurieux ou nocturnes,
voies de fait et violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni
frappé personne, et qu'ils ne soient pas nolés, après les disposi-
tions de la loi du 19 juillet 1791 , comme gens sans aveu . sus-
pects ou malintentionnés, auxquels oos ils ne peuvent être jugés
que par le tribunal correctionnel (1);
9° Les personnes coupables des délits mentionnés dans le
litre II de la loi du 28 sepiembre 1791 sur la police rurale, les-
quelles, d'après ses dispositions, étaient dans le cas d'être ju-
gées par voie de police municipale.
606. Le tribunal de police gradue , selon les circonstances el
le plus ou le moins de gravité du délit, les peines qu'il est chargé
de prononcer, sans néanmoins qu'elles puissent, en aucun cas,
ni être au dessous d'une amende de la valeur d'une journée de
travail ou d'un jour d'emprisonnement, ni s'élever au dessus de
la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'empri-
sonnement (2).
(1) Les simples violences et voies defoit, sans coups ni blessures, délit non
prévu par le Code pénal de 1810, ne sont passibles que des peines de police
portées par les articles 600, 605, n° 8 et 606 du Code du 3 brumaire an 4.
C. Cass. ch. crim. 30 mars l832.
(2) Cet article est modifié par l'article 2 de la loi du 23 thermidor an 4,
10 août 1796. f^oijcz cette loi de l'autre part, n® 4.
Le tribunal de police excède ses pouvoirs et rend un jugement susceptible
d'être annule, lorsqu'il condamne un prévenu, que la loi ne punit que d'une
amende de la valeur de trois journées de travail, à une amende qui excède
t.ette valeur telle que le préltt du département (aujourd'hui la loi) l'a dé.
terminée. C. Cass. ch. crim. 20 mai 1831.
Extrait de la loi qui fixe la journée du travail.
Du 26 mars 1831.
Art 4. La valeur de la journée de travail est fixée, savoir : à 1 fr. 50 c.
dans les villes de 50,000 âmes et au dessus; à 1 fr. 25 c. dans celles de 20 .i
50,000 âmes ; 1 fr. 10 c. dans celles de 10 à 20,000 âmes ; 1 fr. dans les com-
munes de 5 à 10,000 âmes, ou chefs-lieux de département et d'arrondisse-
ment ; 80 c. dans les communes qui ont une population agglomérée de 1 ,500
à 5,000 âmes ; 70 c. partout ailleurs.
IIG SIMPLE POLICE.
607. En cas de récidive , les peines suivent la proportion ré-
glée par les lois des 19 juillet et 28 sepieuibre 1791, et ne peu-
vent en conséquence être prononcées que pai- le tribunal cor-
rectionnel.
U. Loi relative aux procès-verbaux des gardes champêtres.
Du S.! thermidor an IV— 10 août 17îH>.
l**". Les procès- verbaux des {gardes chanipêires et forestiers ne
seioiil ))as soumis à la rornialiU' de renret;islreiiienl. Les gardes
eliainpèlics seront seulenieiil tenus d'en allirnierlasincc'rilédans
les vingt-quatie heures , devant le Juge de paix ou l'un de ses
assesseurs (1).
2. La peine d'une amende de la valeur d'une journée de tra-
vail ou d'un jour d'enipiisonnement, lixée coninie la moindre
par l'aiticle 60(3 du Code des (h'iils et des j)eines , ne pouirn,
pour tout délit rural et foresiiei, être au dessous de tiois jour-
nées de travail ou de trois jours d'emprisonnement.
3. Les lois rendues sur la police rurale s*iront au surplus exé-
cutées.
5. Extrait de la loi relative a la célébration des fêtes
ET dimanches.
Du 18 novembre 1814.
V. Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches
el JOUIS de lètes reconnus par la loi de Telat.
2. En conséquence, il esldéléndu, lesdils jouis, aux mar-
chands, d'étaler, de vendre, les ais et volets des bouti(iues ou-
(t) La prcniièn' ]>nrtu> <!«• cil ailu-.lt! est ahroj^i't: par l'article 71 dv la Itu
.sur les linaiices du iô mars 1617, lilre M. Droit (rniri'^islrcimnl il tiinbrt*.
lustrait de la loi du i5 inar.\ 1817.
An. 7i. Lcs.K trs ft |)r(ups-vrrl>aux (les huissiers, j^eudarmes, préposés,
};ardes elianipèiros ou fon'stiers 'aiilres que eeux des parlieuliers), et géné-
laleuu'ul t»>iis actes el proeès-vuihaux enM«'ernaiif la |»(»liee ordinaire, el <|ui
ont pour objet \a poursuite et In répression <lcs délits et i-ontnnentions aux
rf}»leinens gcneinux de |K>lirc et d'impositions, MTont visés pour timbre rt
enrt'^isti'ns en «ié'bet, lorsqu'il n'y aura pas de parties eiviles poursuivantes,
kMut' a suivre le recouvrement des droits <-ontre les eondanmes.
Seront également visé» pour tind>n- et enregistrés en dcbot les déclara-
tions d'appel de tous juj^cniens r«ndus vu maliére île police corrertionnelle,
l«trs({ue l'appelant sera emprisonne.
SIMPLE POLICE. 117
verts ; 2" aux colporteurs et étalagistes, de colporter et d'ex-
poser en vente leurs marchandises dans les rues et places pu-
bliques ; 3" aux artisans et ouvriers, de travailler extérieure-
ment et d'ouvrir leurs ateliers; Zj° aux charretiers et voiluriers
employés à des services locaux , de faire des chargemens dans
les lieux publics de leur domicile.
3. Dans les villes dont la population est au dessous de ciiHj
mille âmes, ainsi que dans les bourgs et villages , il est défendu
aux cabaretiers , marchands de vin, débilans de boissons,
traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard, de tenir
leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire et à jouer lesdits
jours pendant le temps de rofïïce.
U. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront con-
statées par procès-verbaux des maires et adjoints on des com-
missaires de police (1).
5. Elles seront jugées par les tribunaux de police simple, et
punies d'une amende (jui , pour la première fois, ne pourra
pas excéder cinq francs.
6. En cas de récidive, les contrevenans pourront être cou-
damnés au maxîmuvi des peines de police.
(1) Un garde champêtre n'a pas qualité pour constater une contravention
à la loi du 18 novembre 181 !, relative à la célébration des fêtes et dimanches.
C. Cass. i;V février 1819, t. 'il, p. l.'M, Jouriu»! du Palais.
(^ct article n'empccho pas qu'en cas de nullité pour incompétence d'un
procès-verbal dresse par un ofUcier de police juiliciaire autre que ceux dési-
gnés parla loi, la preuve testimoniale, pour suppléer au défaut de ce procès -
verbal, ne doive être admise comme en toute antre matière de police. C.
Cass. 32 avril 18^0.
La loi du 18 novembre 181 î n'a pas été abrogée virtuellement |)ar la
charte lie 1830, dans la partie qui «lefend aux cabaretiers des villes dont la
population est au dessous de cin([ mille âmes, ainsi que des bourgs et vd-
lages, de tenir leurs maisons ouvertes et d'y donner à boire et à jouer les
flimanehes et jours de fêtes reconnus par les lois de l'état pendant le temps
de l'olfice divin.
L'article W (jui contient cette disposition n'est pas incompatible avec l'ar-
tii-le (5 de la charte.
l/ordonnancc de police, faite en conformité de cette loi, est obligatoire ;
dans tous les cas, l'ordonnance (jui défendrait aux eabaretiers de tenir leurs
labarels ouvtTls prndiinl l'onicf divin devrait, a tilr»' de règlement sur la
|K)lice des lieux publies, recevoir son exécution tant (ju'elle n'aurait pas été
reformée par l'autorité supérieure. C. Cass. 23 juin 1838.
118 hlMPLt POLICE.
Ex^tralt du Code Pénal.
LIVRE III. (i)
DES CRDIES , DES DÉLITS ET DE LEUR l'LMIION.
Titre I. — Crimes et Délits contre la chose -publique.
Loi décrétfie les IS et 16 février isio, et promulguée les ti-'i ei 26 du même mois.
Chapitre II. — Crimea et Délits contre la Charte constitua
tiunnclle.
Section II. — Attentat à la liberté.
11/i. Lorsqu'un Ibnclioiinairepublic, un aL^enlou un proposé
du gouvernement, aura ordoniK' ou lait quchpic acle arbitraire
ou allenlatoiie soit à la liberlé indiviihiclle, soit aux droits ci-
viques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charte, il sera
condamné à la peine delà dégradation civicjue.
Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs
pour des objets du ressort de ccu\-ci, sur lesiiucls il leui' était
dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la jx'iiie, la(|U('llc
sera, dans ce cas, appli(iuée seulement aux supérieurs cpiiani oui
donné l'ordre.
119, Les fonctionnaires publicschargésdela police adminis-
trative ou judiciaire, qui auront rel'usé ou négligé d(^ déférera
une réclamation h'gale tendant à constater les délenlions illé-
gales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde
des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les
avoir dénoncés à l'autorité supérieure, seront punis delà dégra-
dation civique, et tenus des(lommag<'s-intéréls, lesquels seront
réglt's comme il est dit dans l'article 117.
120. L<'sgardi('nsct concierges des maisons dcdépi'il, d'ai-rèl,
dejusticeou de peine, (|ui auront reçu un j^risonnier sans mandat
ou jugement, ou sans ordre provisoire du gouvernement; ceux
qui l'auront retenu, ou auront rein se de le représentera fonicier
de police ou porteur de ses ordres, sans jusiKici- de l;i dc'fensc
(1) Toutes les disposition.s ronleniics en ce livre conccrnaiil cgalcincnl les
Juges de p»iix, on les a rnp|)orlecîi ici.
SIMPLE POLICE. 119
du procureur du roi ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhi-
ber leurs registres à l'officier de police^ seront, comme coupa-
bles de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'em-
prisonnement et d'une amende de seize francs à deux cents
francs.
121. Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la
dégradation civique : tout officier de police judiciaire, tous
procureurs généraux et du roi, tous substituts, tousjuges, qui
auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance
ou un mandat teiidantà la poursuite personnelle ou accusation ,
soit d'un minisire, soit d'un membre de la chambre des pairs,
de la chambre des députés ou du conseil d'élat, sans les autorisa-
tions prescrites par les lois de l'étal; ou cjui, hors les cas de fla-
grant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes au-
torisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou ar-
rêter un ou plusieurs ministres, ou membres de la chambre des
pairs, de la chambre des députés ou du conseil d'étal.
122. Sei'ont aussi punis de la dégradation civique, les procu-
reurs généraux ou du roi, les substituts, lesjuges ou les officiers
publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des
lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration
publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'as-
sises, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusa-
lion.
Section III. — Coalition des fonctionnaires.
12o. Tout concert de mesures coinraires aux lois, pialiqué
soitpai'la niunion d'individus ou de corps dcpositaiies de quel-
que pallie de l'autorité publique, soit par dépuialion ou cor-
respondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux
mois au moins et de six mois au plus, «outre chaque coupable,
(jui |)Ourra de plus être condanmé à rinterdiclion des droits
civiques et de tout emploi public pendant dix ans au plus.
12^. Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été
concerté des mesures conlre l'exécution des lois ou contre les
ordres du gouvernement, la peinesera le bannissement. — Si ce
concert a eu lieu enlre les autorités civiles et lescorpsmilitaires
ou leurs chefs, ceux qui en seront le^ auteurs ou provocateurs
120
SIMPLE POLICE.
seront punis de la dôpoiiation; les aulres coupables seront ban-
nis.
125. Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résul-
tat un couipiol alicntaloire à la sûreté intérieure de l'état, les
coupables seront punis de mort.
126. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégrada-
tion civique :
Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération,
arrêté de donner des démissions, dont l'ubjel ou ielTei serait
d'empêcher ou de suspendre soit l'administration delà justice,
soit l'accomplissement d'un service quelconque.
Sectio.n IV. — Empiétement des autorites ailministrutires et
judiciaires.
127. S(iront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation
civique :
1" Les juges, les procureurs gc'iiéraux ou du roi, ou leurs
substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans
l'exercice du pouvoir b'gislalif , soit par des i-ègiemens conte-
nant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspen-
dant l'exécution d'uneoude plusieurs lois, soit en délibérant sui-
le point desavoir si les lois seront publiées ou exécutées;
2" Lesjuges, les pi-ocureurs gé'iK'raux o\\ du roi, ou leurs
substituts, les olliciers de policejudiciaire, (jui auraient exct'dé
leur- pouvoir, en s'iniinisi ant dans les matières attribuées aux
autorités adiniiiislralives, st)it en faisant des r(''glemens sur ces
matières, soit en défendant d'exécuter les ordres (Muanés de
l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonui» de citer <les
administrateurs pour raison de l'i^xercice de leui'S fonctions,
auraient persiste* dans rexécuiion d(* leursjugemens on oi'don-
nanees, nonobstant l'annulalioii (jui en auiail el«' pionoucéc ou
le contlit (jui lein* ain*ait éti' nolifu'.
128. Les juges (pii, sui' la revendication formellement faite
par rantoriti'administralived'nne affaire portée devant eux, au-
ront néanmoins proecMle an Jugement avant la (b'cision del'au-
torit(' snpé'rieure, seront punis chacun d'une amende de seiz(î
fnnics au moins (»l de cent (incluante Irancs au plus.
Les oHiciers du ministère public (jui auront fait des réquisi-
SIM riK roLiCE 1:1
lions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis
delà mêmepeine.
Chapitre III. — Crimes et Délits contre la paix publique.
Section I. — Bu Faux.
' § m. — Du Faux en e'critures publiques ou authentiques^ et
de commerce ou de batique.
1^5. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice
de ses fonctions, aura commis un faux,
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures.
Soit par supposition de personnes.
Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou
d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.
Sera puni des travaux forcés à perpétuité.
1A6. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout
fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de
son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou
les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que
celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en
constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits
qui ne Télaientpas.
Section II. — De la Forfaitui'e et des Crimes et Délits des fonc-
tionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
16G. l'out crime commis par un fonctionnaire public dans
l'exercice de ses fonctions est une forfaiture.
167. Toute forfaiture pour huiuclle la loi ne prononce pas de
peines plus graves est puniede la dégradation civiciue.
168. J.es simples d(;lils ne constituent pas les functionnaires
en forfaiture.
SI. — Des Soustractions commises par les dépositaires
publics.
17". Tout juge, administrateur, fonctionnaire on ollicier pu-
blic (pii aura (hMruit, supprimé, soustrait on détoui'né les actes
et litres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui au-
122 SIMPLE POLICE.
ronl été remis OU comniiiiiiqués à raison de ses fonctions, sera
puni des travaux forcés à temps.
Tous agens, préposés ou commis, soit du gouvernement, soit
des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des
mêmes soustraci ions, seront soumis à la même peine.
2 H- — De)< Coiicussionx commises par des fonctiuttuaires
publics.
\1U. Tous fouet iounaires, tous olliciers publics, leurs commis
ou préposés, tous jiercepteurs des droits, taxes, contributions,
deniers, reveiuis publics ou conuuunaux, et leurs commis ou
piéposés, qui se seront rendus coupablesducrimedecoiuMission,
en ordoiniani de pcrccvoii" ou eiiexigcvint ou en recevant ce (ju'ils
savaient u'élrc pas dû, ou excéder ce qui était dû poui- ilioils,
taxes, contributions, deniers ou reveiuis, ou pour salaires ou
irailemens, seront punis, savoir, les fonctionnaires ou les offi-
ciers publics, de la peine de la réclusion, et leurs commis ou
préposés, d'un emprisonnement de deux ans aumoinsel de eiiif]
ans au plus.
Les coupables seront de plus eoudauiiies à une anu'nde dont
le mn.rimum sera le quart des restitutions et des doinmap^es-
intérèts, (;t ieminimian, \v. douzième.
2 III. — /)(s Petits de /oficfionttain s <jui s( s( vont iiHjen's
fla7i s (les affaires ou cominerces inconipatiftles arec l<uv
(jUiifité.
llh. Tout fon<*tionnaire, loui officier public, tout ageni du
jçouvernement, qui, soitouvertenuMit, soit ])ar acte simule, soii
pai" in(er|)()siti()n de personnes, aura pris ou reeu (iiiel(|ii(' in-
térêt {\\\v ('(! soit dans les aeles, adjudications, eulie|)ris(s ou
régies dont il a ou avait, au lemps de; l'acte, en toiU ou en par-
tie, radministralion ou la sui veijiance, sera puni d'iMi euipi-i-
sonnemenl de six nu)is au moins et deux ans \\\\ jdus, et sera
eondamne à uin* amende (pii ne pouira excéder le cjuarl des
reslilulions cl des indiMuniles, ni êlre au dessous du dou/ieme.
Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercci" aucune
l'onction pnl)li(|U(>.
La présente disposition est applicable à loni fonctionnaire ou
SIMPLE POLICE. 123
agent du goiivermeni qui aura pris un intérêt quelconque dans
une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de
faire la liquidation.
176. Tout commandant des divisions militaires, des départe-
mensou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura,
dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, fait
ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition
de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, sub-
stances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant
de ses propriétés, sera puni d'une amende de cinq cents francs
au moins, de dix mille francs au plus, et delà confiscation des
denrées appartenante ce commerce.
§ IV. — De la Corruption des fonctionnaires publics.
177. Tout fonctionnaire public de Tordre administratif ou ju-
diciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique,
qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou pré-
sens pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même
juste, mais non sujet à salaire, sera puni delà dégradation civi-
que, et condamné à une amende double de la valeur des pro-
messes agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende
puisse être inférieure à deux cents francs.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ,
agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée , qui, par of-
fres ou promesses agréées, dons ou présens reçus, se sera ab-
stenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.
178. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait
criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégra-
dation civique, celte peine plus forte sera appliquée aux cou-
pables.
179. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par
voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrrompre par
promesses, offres, dons ou présens, un fonctionnaire, agent
ou préposé delà qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir,
soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, cei -
lificalsou esliinalions contraires à la v(''rité, soit des places, em-
plois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelcoii-
(jues, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire,
124 SIMPLE POLICE.
agent ou prépose, sera puni des mêmes peines que le fonclion-
naire, agent ou préposé corrompu.
Toutefois, si les tentatives de contrainte ou de corruption
n'ont eu aucun elTel , les auteurs de ces lenlatives seront simple-
ment punis d'un emprisoiniemeut de trois mois au moins et de
si\ mois au plus, et d'une amende décent lianes à trois cents
francs.
1(S(). Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des cho-
ses parlui livrées, ni de leur valeur : elles seront confisquées au
profil des hospices deslieuxoù la corruption aura él(> commise.
181. Si c'est un juge prononçant en maliere criminelle, ou un
juré , qui s'est laissé coirompre, soit en faveur, soit au préjudice
de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée
par l'article 177.
1.S2. Si, par reiïel de la corruptioti, il y a eu condamnation
à une peine supf'rieurc à celle de la réclusion, cette peine,
quelle qu'elle soit, sera appliiiuée au juge ou juré coupable de
<'oriuplion.
18;^. Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par fa-
veur pour une i)arlic ou pai* inimitié contre* elle, sera coupable
de forfaiture et puni de la di'gradalion civi(|ue.
§. V . Des A h u s d'à u to rite.
Preniiere classe. Des Ihiis (rautoritc coitlre les particuliers.
18/i. Tout fonctionnairede i'ordn^ administi-atifou juiliciaire,
tout ollicier de justice oudepolice, tout commandant ou agent
de la force publique, qui, agissant en sadite qualité, se sera
introduit dans le domicile (l'uii citoyen contre le gré de celui-ci,
hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a
pi'escriles, sera pimi d'un enq>risoiiiiement de six jours :^ un an
et d'une amende de s<'i/,e francs a cin(i cents francs, sans pré-
judice delapplicalioudu seccmd paragraphe de l'article ll/i.
Tout individu (pli sew'ra introduit à l'aide* de menaces ou de
violence dans h^ domicile» d'un citoyen, sera puni d'unemprison-
ne'iiu'nl de six joursà troismois, et d'nne amende* de se-i/e francs
à (h'ux cents fi'ancs.
185. lout juge ou tribunal, loul administrateur ou autorité
SIMPLE POLICE. 125
adminislralive, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du
silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice
qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura
persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de
ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une
amende de deux cents francs au moins et de cinq cents francs
au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques
depuis cinq ans jusqu'à vingt.
186. Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public , un admi-
nistrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la
police, un exécuteur des mandais de justice oujugemens, un
commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura,
sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les per-
sonnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonc-
tions, il sei'a puni selon la nature et la gravité de ses violences, et
en élevant la peinesuivantla règle poséeparl'article 198 ci-après.
187. Toute suppression, toute ouverture de lettres conliées à
la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaiie ou un agent
du gouvernement ou de l'adminisiration des postes, sera punie
d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un em-
prisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera de plus
interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus.
Deuxième classe. Des Abus d'autorité contre la chose pu-
blique.
188. Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouver-
nement, de quelque état et grade qu'il suit, qui aura requis ou
ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la
force publique contie l'exécution d'une loi ou contre la percep-
tion d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une
ordonnance ou niandatde justice, soit de tout autre ordre émané
de l'autorité légilinu;,S(Mai)uni de la réclusion.
189. Si cette léquisition ou cet oidre ont été suivis de leur
eftel, la peine sera le uiaximuyn delà réclusion.
190. Les peines énoncées aux articles 188 et l^^Jne cesseront
d'être applicables aux fonctionnaires ou pré])osés qui auraient
agi par oi'drede leurs supérieurs, qu'aulant que cet ordie aura
126 SIMPLE POLICE.
été donné parceux-ci ponr dcsobjeis do lour ressort ,ei surlesqnels
il leur était dû obtMSsancc hiciafcliiquc ; dans ce cas, les peines
portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les
premiers auront donné cet ordre.
g VU. De l'Exercice de l'antovité pnh/ique illégalement
afiticipe ou prolongé.
19(). Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de
ses lonclions sans avoir prêté le serment pourra être poursuivi,
et sera puni d'une amende de seize francs à cent cinquante francs.
197. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu
ou interdit lé^çalemenl, qui, après en avoir eu la connaissance
officielle, aura coniinuc l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant
éleclifou tenq)oraire, lesaura exercées après avoir cli' renqilacé,
sera puni d'un enq)risonnement desixmois aunioinset de deux
ans au plus, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.
Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour
cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura
subi sa peine : le tout sans préjudice des plus fortes peines por-
tées contre les officiers ou les commandans militaires par l'ar-
ticle 93 du présent Code.
Dispositions particulières.
198. Hors les casoùla loi règle spécial<Mnent lespeinesencou-
rues poui- crimes ou délits conunis par les fonctionnaires ou
officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'au-
tres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de
réprimer seront punis comme il suit :
S'ils'ai^it d'un délit de police conectionnelle, ils subiront
\o\\\o\\v^\('majciniuni de la peine attach<'e à l'espèce de délit;
El s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir : à la ré-
clusion , si le crime emporte contre tout autre coupable la peine
du bannissement ou delà dégradation civique;
Aux liavaux forcés à lenq)S, si b» crime enq)orte coiilie tout
autre coiq)able la peine de réclusion t)ude la détention;
Kt aux tiavaux forcés àperpétuité, lorsqu«»le crimeemportera
contre tout autre coupable la peine d.' la déportation ou celle
des travaux forcés à temps.
SIMPLE POLICE. 127
Au delà des cas qui vienncnl d'être cxprintf^s, la peine com-
mune sera appliquée sans aggravation.
Section IV. — Résistance , Désohéissance^ et autres man-
quemens envers l' autorté publique .
g II. — Outrages et Violences envers les dépositaires de l'au-
torité et de la force publique.
222 .Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administra-
tif oujudiciaire auront leçu, dans l'exercice de leurs fonctions,
ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage, par paroles
tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui
les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un
mois à deux ans.
Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal,
remprisonnement sera de deux à cinq ans.
223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sera
puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu
lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à deux ans.
22^. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout
officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions,
sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.
225. La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement,
si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre
un commandant de la force publique.
22G. Dans le cas des articles 222,223 et 225, l'offenseur
pourra être, outre l'emprisonncmeiu , condamné à faire répa-
ration, soit à la première audience, soit par écrit; et le temps de
l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à
dater du jour où la réparation aura eu lieu.
227. Dans le cas de l'article 22/i, roffenseur pourra de nu^ne,
outre l'amende, être condamné à faire réparation à l'offensé; et
s'il relarde ou refuse, il sera contraint par corps.
228. Tout individu qui, même sans armes, et sans qu'il en soit
résulté de blessures, aura frappi' un niagisirai dans l'oxeicic»^
de ses fonctions, ou à l'occasion d(3 cet exercice, sera puni d'un
emprisonnement de deux à cinq ans.
l'iS SIMPLE POLICE.
Si reUe voie tle fait a ♦ii lieu à l'audieiice (runecour ou d'un
tribunal, le coujiable sera eu oulie puui de la déj^radaliuu civique.
229. Dans Tuu ei l'autre des cas exprimés en l'article précé-
deul, le coupable pourra de plus èlre condamné à s'éloigner,
pendant cinq à dix. ans, du lieu où siège le magistral, et d'un
rayon de deux nnrianièlres.
Celle disposition aura sou exécution à dater du jour où le
condamné aura subi sa peine.
Si le condamné enfreint cet ordre avant Texpiration du temps
fixé, il sera puni du bannissement.
230. Les violences de l'espèce expiinu'c «mi l'article 228, diri-
gées conlie un ollicierniinisieiiel, un agent de la forc(» publique,
ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles
ont eu lieu pendant qu'ils exen;aienl leur ministère ou à celte oc-
casion, seront puniesd'uu emprisonnement d'un mois àsixmois.
231. Si les violences exercées contre les fonctionnaires et
agensdésiguf's aux articles 228 et 230 ont été la cause d'eiVusion
de sang, blessuies ou maladie, la peine sera la réclusion; si la
mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera
puni des travaux forcés à perpétuité.
232. Dans les cas mêmes où ces violences n'auraient pas
causé (refTiision de sang, blessures ou maladies, les coups se-
ront punis d(; la réclusion, s'ils ont été portés avec premedila-
lion ou gucl-apeus.
233. Si les coups ont été portés ou les blessures failes à un des
fonctionnaires ou agens désigni's aux articles 228 et 230, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exeicice delems fonctions, avec
inlenlion de donner la moil, le coupable sera |)uni de morl.
2 V. — Brh de scellés et Enlèrenient de pièces d<tnx les Dé-
pôts publics.
2^9. Lorsque des scellés apposés, soit par ordre du gouver-
nement, sdil par suite d'une, oidonnance de justice rendue en
queUpie maliere «pie ce soit, auront ele luises, les gardiens se-
ront punis, pour sinq)len(''gligence, de six joursàsix mois d'em-
prisonnenu>nt.
2Ô0. Si le bris des scellés s'appli(iue à des papiers et ef-
fets d'un individu ])révenu ou accuse d'un ciinn^ emportant la
SIMPLE POLICE, 129
peine de mort, des travaux forcés à perpéluilo, ou de la dépor-
lalion, ou qui soit condamne à l'une de ces peines^ le gardien
négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement.
251. Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur
des papiers ou eiïels de la qualité énoncée en l'article précé-
dent, ou participé au bris des scellés, sera puni delà réclusion;
et si c'est le gardien lui-même, il sera puni des travaux forcés à
temps.
252. A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables
seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement; et si
c'est le gardien lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la
même peine.
253. Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés sera puni
comme vol commis à l'aide d'effraction.
254. Quant aux soustractions, destructions et enlèvemens de
pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, re-
gistres, actes et effets, contenus dans les archives, greffes ou
dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité,
les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou
autres dépositaires négligens, de trois muis à un an d'emprison-
nement, et d'uue amende de cent francs à trois cents francs.
255. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, en-
lèvemens ou destructions mentionnés en l'article précédent,
sera puni delà réclusion.
Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera
puni des travaux forcés à temps.
256. Si le bi'is descellés, les soustractions, enlèvemens ou
destructions de pièces ont ét(î commis avec violences envers les
personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des tra-
vaux forcés à temps, sans prc'judice de peines plus fortes, s'il y
a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui
y seraient joints.
§ Vil. — Usurpation de Tiires ou Fonctions.
258. Quiconque, sans litre, se sera immiscé dans des fonc-
tions publiques, civiles oumiliiaires, ou aura fait lesactesd'une
de ces fondions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq
9
130 SIMPLE POLICL.
ans, sans préjudice de la peine de faiiK, si l'acte porte le rarac-
icrc de ce crime.
259. Toute personne qui aura publiquement porté un costiiiTie,
un iinifoinie ou une décoration qui ne lui appailiendra pas,
sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Livre IV. — Contraventions JepoUce et peine*.
l.oi décrélécie 20 Icviier 1810, promLl^iiée le 2 mar>i.
Cn API tri: I. — Des Peines.
/i6^i. Les peines de police sont :
L'emprisonnement.
L'amende,
Kt lu confisca!i(tii de certains objets saisis.
UGrt. L'enq)risonncment, pour contravention de police, ne
pourra être moindre d'im jour, ni excéder cincj jours, selon les
classes, distinctions et cas ci-après sp(*cillés.
Les jours d'emprisonnement sont ib^sjours complets de vin«>i-
qualre lieures.
/ifi6. Les amendespour contravention pourront èii'c pidiion-
cces depuis un fram^jusqu'à quinze francs inclusivement, selon
lesdistinctionset classes ci-après spéci(l(''es, et seront appliquées
au ))i'olit delà commune où la contravention aura été connuise.
'i()7. La conirainle par coips a lieu pour le jiaiemeiit de l'a-
mende.
Néanmoins le condamne \w pourra être, pour cet objet, dé»-
lenu plus de quinze jours, s'il justifie de sou insolvabilité.
/i()8. Kn cas d'insullisaiice des biens, les K^stitulious « t les
indcMiinilesduesà la partie l(''S('e sont ])i('rerecsà l'amende.
Ui)'J. Les restitulioiis, indeimiiles et irais entraiueroiit la con-
trainte par corps, et le condamné' gardera ))rison jus(]u'à parlait
paiement: néanmoins, si ces condamnations sont prononcéesau
profit de l'étal, les condamnés pouii'ont jouir de la (acuité accor-
dée parl'art. /i()7, (l:n:slecasd'ins(»lvabilite |)revu par cet article.
/i70. Les tiibufiaux de police; pourront aussi, dans les cas dé-
lermincsparla loi, iirononcer la confiscation, soil des cliosessai-
siesen contravention, soit des choses produites par la contraven-
lioii, soit des matières ou des instrumens (pii ont servi ou étaient
deslinésh la commettre.
SIMPLE POLICE. f31
Chapitre II. — Contraventiotis et Peines.
Section I. — Première classe.
un. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq
francs inclusivemenl ;
1° Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer
les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu;
2° Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains
lieux, des pièces d'arlitices;
3° Les aubergistes et autres "qui, obligés à l'éclairage, l'au-
ront négligé; ceux qui auront négligé deneiloyerles rues ou pas-
sages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des
habilans;
U° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y dépo-
sant ou y laissant sans nécessilé des matériaux ou des choses
quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûrelé
du passage; ceux qui, en coniraveniiou aux lois et réglemens,
auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou
les excavations par eux faites dans les rues et placesj
6° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les réglemens
ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation
émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les
C'difices menaçant ruine (1);
6° Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édi-
lices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des
exhalaisons insalubres;
7° Ceux qui auiont laissé dans les rues, chemins, places,
lieux publics, ou dans les champs, des contres de charrue, pin-
ces, baii'es, barreaux, ou autres machines, ou instrumeiis, ou
armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs;
8" Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes
ou jardins où ce soin est prescrit parla loi ouïes réglemens;
9" Ceuxqui, sansautre circonstance prévue par les lois, auront
(1) liCS constructions (ailes an mépris «les réglemens do police municipale
doivent être deniolits, et les Iribunaiiv ne peuvent pas se horncrà condamner
le contrevenant a l'amende. C. Cass. ch. crini. 10 novembre 1831, 15 no-
vembre 1833, 26 avril, 1 et 9 novembre et 6 décembre 1834, et 19 mars
1835.
132 SIMPLE POLICE.
cueilli OU mangé, sur le lieu même,(lesfruilsapparlenanl à aulrui;
10° Ceux qui, sans aulre circonslance, auront glané, râtelé
ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés
et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après
celui du coucher du soleil;
11° Ceux qui, sans avoirété provoqués, auront proféré contre
quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'ar-
liclc367jusques et y compris l'article 378;
12" Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices
sur quelque personne;
13° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usulruiiieis, ni loca-
taires, ni l'ermiers, ni jouissant d'un teriain ou d'un droit de
passage, ou qui, n'étant agens ni préposés d'aucune de ces
personnes , seront entrés et auront passé sur ce terrain^ ou sur
partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé (1);
14° Ceux qui auront laiss('' passer leurs bestiaux ou leurs
bétes de trait, de charge ou de moulure, sur le (en ain d'aulrui,
avant l'enlèvement de la récolte;
15° Ceux qui auront contrevenu aux règlemeus légalement faits
parl'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas con-
foruK'S aux règlemeus ou arrêtés publiés par l'aulorilé munici-
pale, en vertu des articles 3 et h, titre \l de la loi du 1G-1!4 août
17i)0, et de l'arliele 46, titre V de la loi du 19--J:> juillet 1791 (2).
472. Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies
(1) Bien qiic la cliassc soil ouverte, on n'a pas droit de traverser, sans la
permission du propriétaire, un terrain préparé pour la culture ; le passage,
en pareil cas, constitue la contravention prévue par le n° 13 de l'art. 471.
C. (^ass. cil. cr m. 'M mars 18iU.
{'2) Pour qu'un ré},'lcmenl de police soit oLlipatoirc, il n'est pas nécessaire
qu'il ait été transcrit sur un registre de la mairie ; il suffit qu'il existe et soit
représente, et (pic la publication soit attestée par l'autorité même qui l'a ren-
du. C. Cass. cil. criiii. l.i avril \i^X\.
Le maître d'un (afc clic/, (pii des individus ont été trouves jouant après
l'heure fixée par un rc-leiiient de police pour la IVrnuture des lieux publics
ne peut elic excusé sur le motif (pie les personnes qui jouaient cliez lui u'a-
vaient pas voulu se retirer. C Cass. ch. erim. T' lévrier ÏSS3.
Les tribunaux de police ne peuvent refuser de reprimer les infractions
aux arrêtes des maires ou adjoints, sou» le seul prétexte que le préfet n'a pas
approuve CCS arrêtes. C. Cass. ch. crim. 6 scptcnd)re I8I3.
tes airOlé» pris par k conseil municii>al vu maticrc Uc parcours et appi ou-
SIMPLE POLICE. 153
dans le cas n"* 2 de rarticle Zi71,les couires, les inslrumens
et les armes mentionnés dans len° 7 du même article.
U7S. La peine d'emprisonnement pendantlroi? jours au plus
pourra de plus êlre prononcée, selon les circonstances, contre
ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront
glané, râtelé ou grapillé en contravention au n° 10 de l'art. Uli.
Ulk. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes
mentionnées en l'article 471 aura toujours lieu, en cas de réci-
dive, pendant trois jours au plus.
Section' IL — Deuxième classe.
klo. Seront punis d'amende^ depuis six francs jusqu'à dix
francs inclusivement :
1° Ceux qui auront contrevenu aux bans des vendanges ou au-
tres bans autorisés par les règlemens;
2° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de mai-
sons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans
aucun blanc , sur un registre tenu régulièrement, les noms,
qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute
personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs mai-
sonsj ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenier
ce registre aux époques déterminées par les lèglcmens ,
ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints,
vés parle préfet sont considérés comme règlemcns de police et obligatoires
pour les hnbitans.
Lorsqu'un règlement nuinicipal porte que les habilans seuls de la com-
mune ont droit de parcours sur les landes communales, l'un de ses habitans
ne peut pas y conduire des bestiaux appartenant à des individus étrangers
à la commune. C Cass. 10 novembre I8iil.
L'exercicedu droit de parcours est inséparable de l'exploitation des terres
qui le confèrent ; on ne peut en conséquence le céder a ini cultivateur qui
n'exploite pas. C. Cass. eli. crim. Il lévrier et 17 août IS.'iiJ.
Les reglemens n)unicipaux qui déterminent le nondire de télcs de bétail
que chaque propriétaire peut envoyer au parcours doivent recevoir leur
exécution, lorsqu'un particulier fait garder son bétail en troupeau sépare,
comme lorscjue ce bétail est réuni en trou[)eau commun. C. Cnss. ch. crim.
22 novendire 18iiii.
Lorsqu'un habitant conduit son troupeau sur un autre cantoTjnemenl que
cchii qui lui est assigné, le fait est de la e(.nq)elcnce du .luge de paix et prévu
par le n^ 10 de l'article 479 du Code pénal. C. Cass. ch. crim. 30 août
1834.
136 SliiPLR POLICE.
olficiers ou commissaires de police, ou aux ciioyeus commis
à CCI ciïct : le tout sans préjudice des cas de responsabililé
meniiounés en rarlicle 73(1) du préseiil C .de,ielaiivemeniaux
crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez
eux, n'auraient pas été régulièrement ins( rits (2) ;
â° Les rouliers, charretiers, conducteuis de voitures quel-
conques ou de bètes de charge, qui auraient contrevenu aux ré-
gleniens par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment
à portée de leurs chevaux, bêles de Irait ou de charge et de
leurs voitures, et en étal de les guider et conduire, d'occuper un
seul coté des rues, chemins ou voies pnl^iiques; de se détouiner
ou ranger devant toutes autres voilures, et à h'ur approche, de
leur hiisseï- libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes
et chemins;
U° Ceux qui auront fiiit ou laissé courir les chevaux, bètes de
trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'iin lieu
habité, ou violé les règlemens contre le chargement, la rapidité
ou la n.auvaisc direction des voitures;
Ceux qui coulreviendronl aux dispositions des ordonuances et
règlemens ayant pour objet :
La solidité des voitures publicjues,
Leur poids,
(t) Arl. 73. Les nulx rf;islrs et liôltlitTS convaincus il'avoir logé plus de
vingt-quatre licures quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un
rrinip ou un «Iclil, seront eivijenienl respons;>l)les tles restitutions, de» in-
ilemnites et des Irais adjui^es a ceux a qui ec crime ou ce délit aurait causé
(|U(!lque dommage, faute |)ar eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la
profession cl le «tomieile du coupable, sans prejudire de leur respnns;d>ilire
dans le cas tles articWs ID'ri el 11)53 du Cotle »i\il.
Sui>ent ces deux articles.
JU."»i. Les aubergistes ou Iiùleli»*rs sont responsaldes, comme dépositaires,
des effets apportes par le voyageur qui loge chez eux ; le dcpot de ces sorte»
d'effets doit cire reganl»; conmie un d«'|n"il nécessaire.
t*Jj3. Ils sont responsables du vol ou du (lommage des eHets du voyageur,
soit que Icvolaitcte fait ou qu»- Ir diinimageait elé ciiusé par les domestiques
el préposés île riiôlelKrie, «)U par des < Irangers allant «'l venant «lans l'hô-
telb rie.
(i; L'obligation imposée parrarticlcî75, n" i, du Co<le pénal, aux aubergis-
tes, bôleliers, l()i;eursou loueurs de maisons garnies, d'inscrire sur un registre
le» noms, qualités, elc.de toulc personne qui a courbe ou passe une nuit chei
•ux, ne peut être étendue, même par un réglemcni municipal, aux babitan»
SIMPLE POLICE. ièè
Le mode de chargement,
Le nombre et la sûreté des voyagenrs,
L'indicalioii, dans rinti'rienrdes voilures, des places qu'elles
conliennentel du prix des places,
L'indication à rexlérieurdununi du propiiéiaire;
5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins,
places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'aulres jeux de
hasard (1);
G° Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées,
sans préjudice des peines plus sévères (jui seront prononcées
par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas ou elles
contiendiaienl des mixtions nuisibles à la sanléj
7° Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux
étant sous leur gaide, ou des animaux malfaisans ou féroces;
ceux qui auront exeilé ou n'auront pas retenu leurs chiens lors-
qu'ils atla(iueut ou poursuivent les passans, quand même il n'en
serait iésulté aucun mal ni dommage;
8° Ceux qui auraient jeté des pieries ou autres corps durs ou
des iujmoudices contre les niaisons, éditiceset clôiure d'auu ui,
ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi (jui auiaient volon-
lairenn nt jeté des corps durs ou des immondices sur quel-
qu'un (2);
9" Ceux qui n'étant propriélaircs, usufruitieis ni jouissant
d'un terrain ou d'un dioit de passage, y sont enlrés et y ont
passé dans le temps on ce teriaiu eiail chargé de grains en
luyau,de raisins ou auires liiiils niùrsou \oibinsde lamalurilé;
qui ne foui pns prclr-ssioii (h; loger liat>itnelk>iiu'iit di's liianj^ei'S ; un tel
règleniiril « hl illégal et non obligatoire pour les lril)iiiian\. i'.. l-ass. cli.
crini. 1 i (U'ceniJ)re I8.'ii.
(1) L'action ile colporlei- tlans les lieii\ publies «les billets de loterie d'ob-
jets mobiliers, par e\(niple d'nn <iiivrage de gravure, rentre dans les l'aiiN
fie eon(ra\ention pnvu.s par le n" ."> de l'arliele 475 tlu Code pcnal et non
dausceux prévus par l'arliele ilOdii même C>ode, (pii ne concerne <|ue l'ila-
Llisscment d<- loUries non autorisées, ayant tles adminislralcurs et des agen.-.
En eonsequenee, une telle eonlravention est de la compétence des tribunaux
de siujple police, et non des tribunaux de police correctionnelle. C t^ass.
cil. erini. i.Hevrier 18^7, 1.3, 18^7, p. \ ï.i, Jo'ir. liu P.
{i) I/arti<le 47.'), n" 8, du Code pénal, qui punit d'amende ceux qui jett«nt
des imni(»n«lier8 contre les maisons, est arplirabN' à celui qui b.-xrbouille d'oi»-
4urt la |>orfe de ee». même» maisons. (.. Cats. cb. cnni. lii niar* 1831.
136 SIMPLE POLICE.
10" Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, ani-
maux de irait, de charge ou de monture, sur le terrain d'auirui,
ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce
soit, ou dans un bois taillis appartenant à auirui;
11° Ceux qui auiaient relusé de recevoir les espèces cl mon-
naies nationales, non lausscs ni altérées, selon la valeur pi)ur
laquelle elles ont cours;
12"* Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire
les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront
été requis, dausles circonstances d'accideus, tumultes, naufra-
ges, inondation, incendie, ou autres calamités, ainsi que dans les
cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique,
ou d'exéculiun judiciaiie;
13° Les personnes désignées aux articles 28/i el 288 du pré-
sent Code (1);
l/i" Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, cor-
rompus ou nuisibles;
15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances pré-
vues en l'article 388(:>), des récoltes ou autres productions utiles
(1) Art. 284. Celle disposiiion sera rcdiiileà des peines de simple police:
1" A l'e^nnl des erienrs, .nlfielieiirs, vendeurs on distiihnlenrs qui auront
fail connaître la personne de ln(iuelle ils liennenl l'ecril imprime;
i* A l'égard de (|uieonquc aura ftiit connaître l'imprimeur;
3" A l'égard niêtntMl( rimpiimenr qui aura fait connawrc l'auteur.
Art. i88. La peine d'enipiisonnenienl « t l'amende prononcée par l'article
prcccdcnl seront réduites a des peines de simple police :
1" A l'égard des crieurs, vendeurs ou disirihuleurs (pii auront fait con"
naîlre la personne «pii leur a remis l'olijel du delil ;
S** A l'égard tle (|uiconque aura f.iil eonnaiire l'imprimeur t»u le graveur;
3" A l'égard même de rim|)rimeur ou du graveur cpii auront faiteonnaitrc
l'autt'ur ou la personne qui les aura charges de l'impression ou de la gra-
vure.
(2) An. il88. Quicoinpie aura vole on Icnlé de voUt dans les champs <Ics
chevaux o'i hèles décharge, d<> \oilnre oti de moulure, gros cl mrnnt bes-
tiaux, ou de> insirumens d'agrieullnre, sera puni d'un emprisonnement d'un
nn au moins et de cinq ans au ^ilus, el d'une amende de sci/e francs a cinq
cents francs.
Il en sera de même à l'égard des vols de hois dans les ventes, cl de pierres
dans les carrières, ainsi «pi'a l'égard du vol de poisson en élang, Tivicr ou
réservoir.
Quiconque atira %olc ou tcnlc de *olcr daiis les champs des recolles eu
SIMPLE POLICE. 137
de la terre, qui, avant d'élre soustraites, n'étaient pas encore dé-
tachées du sol (1).
Û76. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre
l'amende portée en l'article précédent, l'eniprisonnenicnt pen-
dant trois jours au plus, contre les routiers, charretiers, voitu-
riers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront
contrevenu aux réglemens ayant pour objet, soit la rapidité,
la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des ani-
maux, soit la solidité des voitures publiques, leurs poids, le
mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs;
contre les vendeurs et débitans de boissons falsifiées, contre
ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.
un. Seront saisis et confisqués, l'' les tables, instrumens,
appareils des jeux ou des loteries établies dans les rues, che-
mins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées,
objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article
^76 ; 2° les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur
et débitant : ces boissons seront répandues; o° les écrits ou gra-
vures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pi-
autres proJuclions utiles de la terre déjà dclachécs du sol, ou des meules de
grains faisant partie de récolles, sera puni d'un emprisonnement de quinze
jours à deux ans, et d'une amende de seize l'rancs à deux cents francs.
Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à
l'aide de \oitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'un an à
cin(| ans , et l'amende de seize francs à ciiuj cents francs.
Lorsque le vol ou la tentative de vol de récolles ou autres productions
utiles de la terre, fpii avant d'élre soustraites n'étaient pas encore détachées
du sol, aura eu lieu, soit avec des paniers ou des sacs ou aulres objets équiva-
Icns, soit la nuit, soit a l'aitle de voilures ou d'animaux décharge, soit par
plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à
deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
Dans tous les cas spccMliés au prisonl article, les coupables pourront, in-
dcpendannncnt de la peiiu* principale, être interdits de tout ou partie des
droits mentionnés en l'article H, pendant cinq ans au moins et dix ans au
plus, à compter du jour où ilsauronl subi leur peine. Ils pourront aussi être
mis, par l'arrêt ou le jug«'ment, sous la surveillance de la haute police pen-
dant le ujémc nomlire d'années.
(1) Le vol de grains onde fourrage non encore détachés du sol, lorsqu'il
n'est pas accompagné des circonslanccs énumérées en l'article 388 du Code
pénal, ne conshlue qu'une simplo contravention punie par l'art. i75, n° 15,
du Code pénal. C, Cas», ch. crim. 13 novembre I83i.
138 SIMPLE POLICE.
Ion; 6» les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles : ces co-
mestiblrs seront driruils.
/i78. La peine de reniprisonnement pendjini cin(j jours au plus
sera tuujuuis piununet'e, en cas de récidive, eunire toutes les
personnes nienliuniH'es dans rarlicle^7.>.
Les individus nienliunnesaun'' 5 du même article (jui seraient
repris poui le même fait en étal den'cidive, seront iraduiis de-
vant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un empri-
sonnement de six jours a un mois, et d une amende de seize
francs à deuxeeiiis francs.
Section III. Iroinètne elaKSc.
hl\). Seront punis d'une amende de onze à quinze francs in-
clusivement :
1*" ('enxijui, hors lestas pi (•> us depuis l'art. t\oh jusques et
y conipiis railiele /i()5, auionl vulonlaiiemcnt causé du dom-
mage aux pr(»j)i ielés mobilières d'antrui ;
2" Ceux qui auiont occasionné la mort ou la blessure des
animaux ou bestiaux appartenani à autrui , i>ar l'eflet de la
divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisans ou
leroces, ou par la rapidil(' ou la mauvaise dii'eeiion ou le eliar-
gemenl excessif des voilures, chevaux, bêles de iiaii. de
charge ou de moulure ;
♦"** Ceux (jiii aiitniii (x-casionm'' les mêmes dommages pai
l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladiesse,
ou par jet de pierres ou d'autres eorps dins ;
A" (,eux (|ni auront cause les inèmrs actidens pai" la Nctusté,
la d(''gi'adati(Ui , le delaul de j»'paralion ou d'enlietieii des mai-
sons ou é,dilices, ou par rencoinbremeni ou l'excavation, ou
telles aulies (inivres, dans ou près les rues, chemins, places
oii voies imbliipMs, sans les précautions ou signaux ordonnes
o,i d'usage;
•V (,eiix (]ui aiirohi de Taux poids ou de fausses mesures dans
1« nrs ujagasins, l;omiques, aleliers ou maisons de (îommerce,
ou ilans les halles, foires ou niai( Ih's, sans préjudice des peim;s
qui scroni prononcées par h's iribunaux de police correction-
nelle eoiiirc < eux (pii auraient fait u? âge de ces faux poids u\x
de ces fausses me.sni ts,
SIMPLE POLICE. 139
O*" Ceux qui emploieront des poids OU des mesures différens
de ceux qui sont établis par les lois en vigueur,
Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande
au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée;
T Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou
d'expliquer les songes;
8" Les auteurs ou complices de bruits ou lapages injurieux
ou nocturnes, troublant la tranquillité des habilans (1);
9" Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches
apposées par ordre de l'administration (2);
10" Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux,
de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies
artificielles, dans lesvignes,oseraies, dans lesplants de câpriers,
dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et
d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières
d'arbres fruilieis ou autres fails de main d lionnne ;
11" Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque ma-
nière que ce soit, les chemins publics ou usurpé sur leur lar-
geur;
12° Ceux qui, sans y être dûment autorisés, aiuont enlevé
des chemins publics les gazons , terres ou pierres , ou qui , dans
les lieux appartenant aux communes , auraient enlevé les terres
ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui
l'autorise .
680. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine
d'emprisonnement pendant cinq jours au plus,
1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure
des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas
prévus parle n" ^ du préc(;deni article ; 2" contre les possesseurs
de faux poids et de fausses mesures; o" contre ceux qui em-
ploient des poids ou des mesures ditîérens de ceux que la loi
en vigueur a établis; contre les boulangeis et bouchers, dans
(l) Les bruits nocturnes troul)lent la tranquillité par la seule circonstance
qu'ils sont nocturnes. La preuve que le repos des voisins en a souffert n'est
pa» nécessaire pour que le ju};e tle paix condamne. C. Cass. 8 décembre (832.
(ij La disposition de l'arti«le 479, n" 9, laisse aux Juges de paix l'inter-
prétation de l'intention méchante ou non qui a préside au fait attaqué. C,
Ca»«. ch. orim. 6 octobre 18t4î.
140 SIMPLE POLICE.
les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent ;
[x° cuiilie les inierpièles de songes; b"" conire les ailleurs ou
complices debruils ou lapagcs injurieux ou noeiurnes.
481. Seruiil, de plus, saisis cl confisqués, 1° les faux poids,
les fausses niesuies, ainsi que les poids ei les mesures diiféreus
deeeu\(iuela loiaélablis; 2'' les insiriiniens, uslensiles et cosî
tunies servanl ou deslini's à l'exereiee du uK'iier de devin , pro-
iiosli(]ueiir ou inlerprèle de songes (1).
482. La peine d'eniprisonneinent pendant cinq jours aura
toujours lieu, pour récidive, conire les personnes , et dans les
cas mentionnés en l'arliele 479.
Disposition commune aujr irais scctiotis ci-dessus.
483. Il y a réeidive dans tous les cas prévus parle présent
livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les
douze mois piéeédens , un premier jugement pour conlravenlion
de poliee commise dans le ressort du même tribunal.
L'article quatre cent soixante-trois (2) du pi ésent Code sera
(1) Dans le cas de circonstances atténuantes, l'autorisation de modérer les
peines n«! permet point au trihunal de poliee de ne point prononcer la con-
fiscation (les poid.s et nicsiires. (>. (-ass. eli. erin». '11 seplenihre 18.V'Î.
(2) Art. 463. Les peines prononcées p;ir la loi contre celui ou ceux des
accusés reconnus conpahles en laveur «le (|ui le jury aura déclaré les cir-
constance!) alteniKinles, serttnt niodilices nin^i (pi'il suit :
Si la peine prononcée par la loi est la mort, la C.our appliipiera la peine
des travaux forces \ perpétuité ou celle des travaux forces a temps. Néan-
moins, s'il s'agit de erinjcs eonire la sûreté extérieure ou intérieure de l'clat,
la Cour appli(piera la peine «le la déportation ou celle «le la détention; mais
dans les cas prévus par les articles 8(», 90 et i)7, elle appli«iuera la peine des
travaux forcés .à perpétuité ou celle des travaux forcés a temps.
Si la fteine est «'«Ile il«'s Inivaux forcés â perpétuité, la Cour applicjuera la
peine «U-.s travaux forées a l«nips ou celU- «le la r«-«lusion.
Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliipuTa la peine de la
délenti«)n ou celle du hannissement.
Si la peine est celli- «les tiavauv f«)rces à temps, la Cour appli<piera la peine
delà réclusion ou les dis|)<)silions de l'artit-le 101, sans toutefois poutoir
réduire la durée de l'emprisonnement au «lessous de deux ans.
Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du Uannissement ou
de In «le^railation eivirpie, la C«)ur appliipiera les «lispniilions «le l'arliele ÎOI,
sans lt)iil«Tois pouvoir n iImik- la dune <l«- l'i inpi Isoiiik nu ut .m ili ssoiis d'un
an.
Dans les «.a:» ou le Code pronimcc le maxuntuu d'une peine allliclive, s'il
SIMPLE POLICE. 1/il
applicable à tomes les conlraventions ci-dessus indiquées (1).
Disposition générale.
IM. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le
présent Code et qui sont régies par des lois et règlemens parti-
culiers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.
£]i^Crait du code Forestier.
21 mai 1S27.
Titre X. — Police et conservation des bois et forets.
Section I. — Dispositions applicables à tous les bois et forêts
en général.
\kh. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres ,
sables , minerai , terre ou gazon , tourbe , bruyère , genêts , her-
bages, feuilles vertes ou mortes , engrais existant sur le sol des
forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et
forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il
suit :
Par charretée ou tombereau, de dix à trente francs, pour
chaque bêle attelée ;
Par chaque charge de béte de somme, de cinq à quinze francs;
Par chaque charge d'homme, do deux à six francs.
145. Il n'est point dérogé au droit conféré à l'administration
ex'ste de» circonstances atténuantes, lu Cour appliquera le minimum de la
peine, ou même la poiiic iiiférirurc.
Dans le cas où la peine d'emprisonnement et celle de l'amende sont pro-
noncées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les
tribunaux corrcolioniiels sont autorisés, même en cas do réciilive, à réduire
l'emprisonnement même au dessous de six jours, et l'amende même au dessous
de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de
ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en
aucun cas elle puisse être au dessous des peines de simple police.
(1) Les Juges de paix sont autorisés a appliquer, quand ils le juLjcnt i\ pro-
pos, l'article Î03 ; cet article est applicable a toutes les contraventions de po-
lice, de première, deuxième ou troisième classe, (ju'il y ait eu récidive ou
non. Le second paraijrnphc de l'article iB3 n'est pas restreint aux cas de
récidive dont parle le premier paragraphe. Cour Cass. ch. crun. 18 mari
1833.
fft2 SIMPLE POLICE.
des ponis-eH'liaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites
les extradions de nialériaux pour les travaux publics ; néan-
moins les entrepreneurs seront tenus envers l'état, les communes
et les établissemcns publics, comme envers les particuliers,
de payer toutes les indemnités de droit, et d'observer toutes les
formes piesciiles par les lois et rè<,'lemens en cette matière.
l/i6. (Quiconque sera trouvé dans les bois el forêts, hors des
routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies
cl autres insirumens de même nature, sera condamné à une
amende de dix Crânes et à la confiscation desdils insirumens.
\in. Ceux dont 1rs voitures , bestiaux , animaux de charge
ou de montun' , seront trouves dans les forets, hors des routes
et chemins ordinaires, seront condanmés, savoir :
Par chaque voiture, à une amende de dix francs, pour les
bois de dix ans et au dessus , et de vingt francs pour les bois au
dessous de cet âge ;
Par chaque tète ou esjjèce de bestiaux non attelés , aux
amendes fixées pour dt'iil de pàtuiage par l'art. 199.
Le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
l/i8. 11 est delèndu de porter ou allumer du feu dans l'in-
térieur el à la distance de deux cents mètres des bois el forêts,
sous peine d'une amende de vingt à cent francs ; sans préjudice,
en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal, et de
tous doniniages-interèls , s'il y a lieu.
j/iD. Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront de
porter des secours dans les bois soumis à leur droit d'usage,
seront traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pen-
dant un an au moins et eiiK] ans au plus , et condamnés en outre
aux peines porlé'cs en l'art. 675 du (.ode pénal.
l.M). Les pioprietaires riverains des bois el forêts ne peuvent
ip prévaloir de l'art. 672 (l) du Code civil pour l'élagage des
- (I) Art. 07i. Le toLiin peut rvigor qiu> les nrbre» et hairt plante» à une
nioiii(lri'«iistnii('C loirtil .iri-nclir!».
Celui sur la propriété duquel nTanerut les hmiiclies Je» arlircs du >oisia
peut conlniindrr celui-ci a couper rei branches.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritaf^o, il a àrvtt de les y
couper lui-niènie.
SIMPLE POLICÉ. {t\$
lisières desdils bois et forêts, si ces arbres de lisière ont plus
de ircnlc ans.
Tout élagage qui serait exécuté sans l'aulorisaiion des pro-
priétaires des bois et forêts donnera lieu à l'application des
peines portées par l'art. 196.
Titre XI. — Des poursuites en réparation de délits et con-
traventions.
Section II. — Des poursuites exercées au nom et da^is l'in-
térêt des particuliers.
188. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois et
forêts des particuliers feront foi jusqu'à preuve contraire.
189. Les dispositions contenues aux art. 161, 165, 163, 165,
167, 168, 169, 170 paragraphe premier, 172, 175, 182, 185 et
187 (1) ci-dessus, sont applicables aux poursuites exercées
au nom et dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contra-
(1) f-^oijez an mot Délits forestiers, 2^ partie, les art. 161, 162, 163, 165,
167, 168 et 169.
Art. 170. les prorès-verhaux seront, sous peine de nullité, enregistrés
dans les quatre jours qui suivront eeiui de l'alTirination, ou celui de la côl-
ture du j)rocès-vcrbal, s'il n'est pas sujel à l'anîrmation.
Art 172. L'aete de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du
procès-verhal et de l'acte d'affirmation.
Art. 175. Les délils ou contraventions en matière forestière seront prouTés
boit par procès-vt-rbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbaux, ou
encore d'insuffisance de ces actes.
Art. 182. Si ilans une instance en réparation de délit ou contravtMition le
prévenu excipe d'un droit de propricle ou autre droit recl, le tribunal saisi
de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux rèfjles suivantes:
L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée
soit sur un titre apparent, soit sur des faits d(; possession équivalens, per-
sonnels au prévenu et par lui articules avec précision, et si le litrtî produit
ou les faits articidés sont de nature, dans le cas où ils seraient r«'connus par
l'autorité compétente, àôterau fait qui sert de base aux poursuites tout ca-
ractère de délit ou de contravention.
Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans
lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges
compétens de la connaissance du litige et justifier de ses diligences ; sinon, il
sera passé outre.
Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement,
sous le rapport de remprisonn<;nient, s'il était prononcé ; et le montant des
amendes, restitutions et dommages-intérêts sera Trrsé « la caisse des dépoli
1Z|4 SIMPLE POLICE.
veniions commis dans les bois el forêls qui leur apparliennenl.
Toutefois, dans les cas i)réviis par rarlicle 169, lorsqu'il y
aura lieu à elïecliierla vente des bestiaux saisis, le produit net
de la vente sera versé à la caisse des di-pùls ei consiijfnaiions.
190. Il n'est rien «hangé au\ dispositions du Code d'instruc-
tion criminelle relativement à la compétence des tribunaux
pour statuer sur lesd<''lits et contraventions commis dans les
bois et forets qui appartiennent aux pailiculiers.
191 . Les procès-veibaux dressés par les gardes des bois des
particuliers seront, dans le délai d'un mois, à dater de l'airirma-
lion, remis an procureur du roi ou au Juge de paix, suivant leur
compétence respective.
Titre XII. — Des Peines et Condamnations pour tous le»
Lois et forêts en général.
192. La coupe ou renlèvement d'aibres ayant deux déci-
mètres de tour et au dessus donnera lieu à des amendes qui se-
ront d('terminé('s dans les proportions suivantes, d'après
l'essence et la circonférence de ces arbres.
Les arbres sont divisés en deux classes.
La premièrecomprend les chênes, hêtres, charmes, ormes, frê-
nes,éial)les, platanes, pins, sapins, mi'lèzes, châtaigniers, noyers,
aliziers, sorbiers, cormiers, mei'ibiers et autres arbi-es fruitiers.
La seconde se compose des aulnes, tilleuls, bouleaux, trembles,
peupliers, saules, et de toutes les espèces non comprises dans la
pfc'mièrc classe.
Si les arbres de la première classe ont deux décimètres de
cl consi^nalioiis, ])(>iir t'irt' remis M (pii il srra oïdi'iinc |>nr \v tribiinnl qtii
slntiicrn sur li* foiid du «Iroil.
Arl. 185. Les net ions en ri'p.Tralion ilr (h-lits ot conlmvonlions en ninlièrc
forcslièrr se prescrivent jvir Irois mois, i\ conjpler du jour où les délits et
eontravcnlions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés d.ins les
procès-vj'rhnux.
Dans le cas ennlrairr, le dt 1 li dt prescription est de six mois, à compter
du même jour.
Arl. 187. Les disposilioiis du t.ode d iiisiruclion crimin<lle sur la pour-
suilf d< s d(dils et coMlravenlif»ns, sur Us eilalions et délais, sur le s dclauts,
oppositions, jui^emens, appela cl recours en cassation, sont cl demeurent ap-
plicabhs a la poursuite des délits et contraventions spécifies par la présente
loi, sauf les luodificvtiou» qui rtiuUcnl Un prcscul litre.
SIMPLE POUCE. 1/|5
tour, rameiide Sêra de cinquaiueceniimes par chacun de ces
deux décimètres et s'accroîtra ensuile progressivement de cinq
par chacun des autres décimètres.
Le tout conforménienl au tableau annexé à la présente loi.
La circonférence sera mesurée à un mètre du sol.
193. Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par
l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera
mesuré sur la souche; et si la souche a été également enlevée,
le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de
la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri.
Lorsque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende sera
calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal,
d'après les documens du procès.
J94. L'amende pour coupe ou enlèvement de bois qui n'au-
ront pas deux décimètres de tour sera, pour chaque charretée,
de dix francs par bête attelée, de cinq francs par chaque charge
de bête de somme, et de deux francs par fagot, fouée ou charge
d'homme.
S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis
moins de cinq ans, la peine sera d'uue amende de trois fraucs
par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre,
d'un emprisonnement de six à quinze jours.
19.5. Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts
sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de dix
fraucs, ni excéder trois cents francs; et si le délit a été commis
dans un semis ou i)lanlation exécutés de main d'homme, il
sera prononcé, en outre, un emprisouiu'meut de quinze jours ù
un mois.
196. Ceux qui, dans les bois et forêts, auront éhouppé, écor-
ré ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales
branches, serout punis connue s'ils les avaient abattus parle pied.
J97. Quiconque eiilèvei'a des chablis et bois de d(;lit sera
condamné aux nu^ines amendes et restitutions que s'il les avait
abattus sur pied.
198. Dans les cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres
productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les
amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur vakur,
et de plus, selon les circonslanees, à desdounnages-inlérêts.
10
iH
ilMPLL POI.lcL
Les sc'it'S, haclies, serpps, co^m'os cl auiivs i^^t['UIlleIlà de
niêiiie naliiiv, doni les (iéliiiquans cl leurs complices seront
trouves munis, seront confisqués.
lf)9. Les propriétaires d'animaux trouvés, de jour, en délit
dans les bois de di\ ans et au dessus, seront condamnés à une
amende de:
Un fiancpour un cochon.
Deux lianes pour une bcie à laine,
Trois IVancs pour un cheval ou autre béte de sonnne,
(Jualre francs pour une chèvre,
Cinq francs pour un bciMif, une vache ou un veau.
L'amende seia double si les bois ont moins de dix ans; sans
préjuilicc, s'il va lieu, des doiinnagcs-iiilérèls.
200. Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doubh'e.
Il y a récidive, loi*sque , dans les douze mois précc'dens, il a
été rendu contre le dclinciuant ou contrevenant un pi'emier ju-
gement pour délit ou contravention en niaiicie f(»rcsiicrc.
201. Les peines seront également doublées, lorsque les délits
ou contraventions auront été commis la nuit, ou que lesdi'lin-
quans auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur
pied.
'202. Dans tous les cas où il y aur;i lieu à adjuger des donima-
ges-inl('Méts, ils ne poin'ront clic inférieurs :i ramciide simple
pronon((»e parle jugement.
208. Les tribunaux ne» pourront appli(|ucr aux matières ré-
glées par le présent Code les dispositions de l'article /i(i3 (i") du
Code pénal.
20/i. Les rcsliliilioiis et domma^es-inté'ivls apparlieniuMit au
propriétaire, les amendes et conliscat ions a pp;iriiemient toujours
à l'état.
20ô. Dansions les cas où les vcnt(^s et adjudications seront
déclarées nulles pour cause de l'randeou collusion , l'acquéreur
ou adjudicataire, ind(''|>eiidamiiieiit des amendes et dommai;es-
intérêts inoiioneeseonlie lui, sera eoiidamm' a resliluer les liois
dt^à exploités, ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'ad-
judication ou vente.
(I) f^'affft cet article au rrn'roi, j«f«» 1 10.
SlMPLt POLICE, l/,7
206. Les mai is, pères, mères ei luieurs, et en général coui
maîtres et comnieilans, seront civilement responsables des dé-
lits et coniraveniions commis par leurs femmes, enfans, mi-
neurs el pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers,
voiluriers et autres subordonnés , sauf tout recours de droit.
Celte responsabilité sera réglée conformément au paragraphe
dernier do l'article 1386 (1) du Code civil, et s'étendra aux
restitutions, dommages-intérêts et frais ; sans pouvoir toutefois
donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas
prévu par l'article UCy.
207. Les peines que la présente loi prononce, dans certains
cas spéciaux , contre des fonctionnaires ou contre des agens et
préposés de l'administration forestière, sont indépendantes des
poursuites el peines dont ces fonctionnaires , agens ou préposés
seraient passibles d'ailleurs pour malversation , concussion ou
abus de pouvoii*.
Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être
dirigées , aux termes des articles 179 et 180 du Code pénal (2),
contre tous délinquans ou conlrevenans, pour fait de tentative
de corruption envers des fonctionnaires publics, et des agens
et préposés de l'administration forestière.
208. Il y aura lieu à l'application des dispositions du môme
Code dans tous les cas non spécifiés par la présente loi.
Titre XIV. — Dispositioii générale.
^IS. Sont et demeurent abrogés , pour l'avenir , toutes lois ,
ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et
décrets, et tous règlemens intervenus, à quelque époque que
ce soit, sur les matières réglées par le présent Code, en tout
ce qui concerne les forêts.
Mais les droits acquis antérieurement au présent Code seront
jugés, en 'cas de contestation, d'après les lois, ordonnances,
édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et règlemens
ci-dessus mentionnés.
(1) Dernier paragraphe de fart. 138Î du Code Civil.
I,a responsabilité ci-dossus a lieu, à uioins que les père et mère, institu-
teurs ou artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu
à cette responsahililc.
(î) fotjcz pluHhrmt, pnjçp 12.3, ces dpux articles.
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-f^lMPLE PÛLir.F.
Des uiiieiicleN à |iroiioiirer iitti* arbre ^ d'aprèis
Ka Kro0Meiir et mou ec^^eiice.
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SIMPLE POLICE. l^^J
£x.traii du Code d'iiii^truction ci*i»iiiielle.
Disp 0 si lion s prelimin a ires .
Loi décrétée b 17 novembre 180(), promulguée le 27.
1. L'action pour l'applicalion des peines n'appartient qu'aux
fonctionnaires auxquels elle est confiée parla loi.
L'action en réparation du dommage causé par un crime, par
undélitoupar une contravention, peut être exercée partons
ceux qui ont souffert de ce dommage.
2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint
par la mort du prévenu.
L'action civile, pour la réparation du dommage, peut être
exercée contre le prévenu et contre ses représentans.
L'une et l'autre action s'éteignent parla prescription, ainsi
(pi'il est réglé au livre II, titre VIÏ, chapitre V, de la Prescription.
3. L'action civile peut être pouisuivie en même temps et de-
vant les mêmes juges que l'action publique.
Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en
est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé délinitivement sur
l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de
l'action civile.
h. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni sus-
pendre rexcrcicc de faction publique.
.>. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du tciri-
toire de la France, d'un crime attenlatoiic à la sûreté de l'état ,
decontrefaction du sceau de l'état, de monnaies nationales ayant
cours, de papiers nationaux, de billets de bancjue autorisés par
la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après
les dispositions des lois françaises.
6. Celte disposition pourra être étendue aux étrangers qui,
auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés on
France, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition.
Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire
du royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son re-
tour en France, y être poursuivi et jugé s'il n'a pas été i)oursuivi
et jugé en pays étranger, et si le Fiançaib oHensé rend plainte
contre lui.
ilO SlllPLE POLICE.
LIVRE II.
De la Justice.
TiTiiE I. — J)('s Tribunaux de Police.
Loi décrétée le 19 novembre 180S, promulguée le 39.
CiiAPiTiiE I. — Dc^ 2 lihunaux de simple Police.
lo7. Sonlcoiisifléiéscoimnc conlravenlions de police simple,
les faits qui, d'après les dispositions du quatrième livre du Code
pénal, ix'uveul dunnei* lieu, soit à quinze lianes d'amende ou
au dessus, soit à cinq jours d'einprisunneinenl un au dessous,
qu'il y ail ou non confiscation des choses saisies, et (pielle qu'en
soil la valeur.
1»S8. La connaissance des contraventions de police est attri-
buée au Juge de paix et au maire, suivant les règles et les dis-
tinctions qui seront ci-apiès établies.
2 1. — Du Irihuiial du Juge de paix comme Juge.
\o^. Les Juges de paix connaîtront exclusivement :
1" Des contiaventions commises dans l'étenduede la commune
chef-lien du ( anton;
5' Des contiaN entions dans 1rs autres couiiiiunes de Icni' ar-
rondissenuMit, l()i'S(|ne, hors le cas où les coupables amont été
pris en flagrant délit, les contraN entions auront clé commises
])ar des personnes non domiciliéesou non pn'sentes dans la com-
nnni(% ou loi'sque les témoins (jui doivent (h'noser n'y sont pas
residans ou pirsens;
;r Des contraventions à raison desquelles la partie (pii rr-
( lame conelnl, ])our ses dommages-intérêts, à une somme
indi'iermiiK'e ou à une somme; excédant rpiinze francs;
U" Des contraventions loreslières poursuivies à la requête
des paitienlii'rs;
.S" Des injuies verbales;
G" Des afliches, annonces, x-nles, distiibutions on dt'bils
d'ouvrages, («crits ou gravures contiaires aux mœurs;
T De l'action contre les gens qui font le nu'iier de deviner
et proposiifpier, on d'expliquer les songes.
lU*. Ia^ Juijes de paix connaitroni aussi, mais muk urrem-
SIMPLE POLICE. ib\
nienlavcc les maires, de toutes autres contraventions commises
dans leur airondisscmcnt.
1^1. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un Juge
de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal;
les greffiers et les huissiersde la justice de paix feront le service
pour les affaires de police (1).
1A2. Dans les communes divisées en deux justices de paix ou
plus, le service au tiihunal de police sera fait successivement
par chaque Juge de paix, en commençant par le plus ancien : il
y aura dans ce cas un greffier particulier pour le tribunal de
police.
163. Il pourra aussi, dans le cas de rariicle précédent, y avoir
deux sections pour la police : chaque section sera tenue par un
Juge de paix, elle greffier aura un commis assermenté pour le
suppléer.
164. Les fonctions du ministère public pour les faits de po-
lice seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le
tribunal; en cas d'empêchement du commissaire de police, ou
s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra
se faire représenter par son adjoint (2).
S'il ya plusieurs commissaires de police, le procureur général
près la cour royale nommera celui ou ceux d'entre eux qui
feront le service.
lUo. Les citations pour contraventions de police seront faites
à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame.
filles seront notiliées par un huissier; il en sera laissé copie
au prévenu, ou à la personne civilement responsable.
16G. La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que
de vingt quatre heures, outre un jour par trois myriamètres.
(1) D'aprrs la loi du 25 mai 1838 sur la conipélence des Juf!;es de paix,
tous les huissiers indistinctement ayant le droit de citer devant le Juge de
paix, l'articule lil ci-dessus se trouve modifie en cette partie, f^'oyez celle
loi, l'* partie, page première et suivante.
{'}] En l'ahsence ou empècliement du maire et des adjoints, ou d'un coiu -
missaire «le police, le ministère public ne peut ètie remplace, x\ns nullité,
par un conseiller municipal, mais il peut l'être ]>ar unn)aire<»u adjoint voisin
'|uc désigner.» !«• pKM iirnir yencral. ('.. (Inss. Ch. l-rim. '2'> février IHiiO il
'} ;»..Mt IH3i.
152 siMi'Lt roLK i:.
à peine de nullilé laiil de la tilaliuii (iiic du jiigeiiieiil (lui sérail
rendu par défaut.
Néanmoins celte nnllitc» ne poni'ia éiro projtux'c (\n-\ la pre-
mière audience, avant toute exception cl délcnsc.
Dans les cas urgens, les délais poui ronl être abrégés el les
parties citées à comparaître même dans le jour el à heure in-
diquée, en vertu d'une cédule délivrée par le Juge de paix.
I'i7. I^es parliespourront comparaîtie volontairement et sur
un simple avertissement, sans (piil soit besoin de citation.
l'iS. Avant le jour de 1 audience, le Juge de paix pourra, sur
la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer
ou l'aire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des pro-
cès-verbaux, faire ou ordoinier tous actes recpiéranl célérité;.
l/i9. Si la ])ersoimecit«''ene comparaît pas au jour et à l'Ijeure
fixés par la citation, elle sera jug(''e par defaul.
150. La personne condamnée par défaut ne sera j)lus rece-
vable à s'opposera l'exécuiion du jugement, si elle ne se pré-
scnle à l'audience indiquée par l'article suivant; saulccqui sera
ci-après réglé sur l'appel el le recours en cassalion.
l')i. L'ojiposition au jugement par dt'faut pouna èti*e faite
par d('*claralion en léponse au bas de l'acte de signilicalion, ou
par acte notifié dans les trois jours de la signification, (»u(re
un jour pai trois myriamèires.
L'opposition emporleia de droit citation à la première au-
dience après l'expiration des délais, el sera réputée iiou avenue
si Topposanl ne comparaît i)as.
152. J.a personne citée comparailia par elle-nK-ine on i>ai' un
fondé de procuration spéciale.
15o. L'iuslruclion de cl^Kpie alVaiie sd ;» pnblitpie, à peine
de nullité.
Elle se fera dans l'ordre suivant.
Les procès-verbaux, s'il eu y a, seront lus par le giellier : les
témoins, s'il en a été aj)pel«'' par le minislt^j-e public ou la|)artie
civile, seront entendus s'il va lieu; la i»artie civile prendra ses
conclusions.
La jiersonne citée proposera sa défense, et fera entendre ses
témoins, si ell<^ en aameui^ ou fait citer, et si, aux ternu'sde l'ar-
ticle suivant, elle cblrece>al>lc à les pioduiic.
SIMPLE POLICE. 1,53
Le miiiislcre public résumera l'affaire cl donnera ses conclu-
sions : la partie citée pourra proposer ses observations.
Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'au-
dience où rinslruction aura été terminée, et, au plus tard, dans
l'audience suivante (l).
15^1. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-ver-
baux, ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et pro-
cès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par
témoins outre ou contre le contenu aux piocès-verbaux ou
rapj)orts des ofiicicrs de police ayant l'cçu de la loi le pouvoir
de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription
de faux.
Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agcns,
préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en
être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus
par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si
le li'ibunal juge à propos de les admettre.
155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité,
le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et le greffier
en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, pro-
fession et demeure, et de leurs principales déclarations (2).
(1) Lorsf|iic Icprcvonii d'iiii délir ou d'uno contravcnlion excipe d'un droit
d(* proprit'ié ou autre droit rcrl, le triliuual doit, si les faits articidcs sont
de nature, en les supposant constans, à détruire toute idée de délit ou de
eonlravcnlion, renvoyer les parties à fins civiles, en fixant un délai dans le-
«piel le prévenu devra saisir les .luf^es eonipétens et justifier de scsdilij^enees,
sinon il sera passé outre : le tribunal ne peut, au lieu de surseoir, statuer sur
la prévention et acquitter le prévenu. C Cass. (>Ii. (".lirn. 7 janvier 183^,
l-> juillet IS.Tl, H) mars 18;i5.
Le «léfaut de conclusions du ministère publie, dans une a fia ire portée au
fribiMial de simple police j)ar la partie civile, est une irrt'îjularité, mais u'en-
Iraùie pas nullité , l'artich; 15.'idu Code d'instruction criminelle n'avant
atlaelié cette peine cpi'au défaut de publicité de l'instruction. C. Cass. Sect,
erini. 23 juillet 1813.
Le désistement du ministère public ne dessaisit pas le tril)un;d; il |)eut et
doit statuer suivant ses lumières, et rien ne l'empéclie de condamner le pré-
ycuu, si la j)revention lui sendile justifiée, bien ([u'ellc ne le paraisse pas au
ministère public. C. Cass. 6 décembre 183 i.
(2) Les Icinoins cites ou amenés par les prévenus de^anl un tribunal de
loi SIMPLE POLICE.
156. Les ascendans ou descendans de la personne préveuue,
ses frères et sœurs ou alluis en pareil degré, la femme ou son
mari, même après le divorce prononeé, ne seront ni appelés ni
reçus en tc'inoigiiai^e, sans néanmoins que Tau lili(>n des per-
sonnes ei-dessus désignées puisse opérer une nullile lorsque,
soit le ministère public, soil la partie civile, soit le prévenu, ne
se sont pas opposés à ee iprelles soient entendues.
157. Les témoins qui nesalisferont pas à la citation pourront
y ètreeonliainls pai' leliibunal, qui à cet ellcl et sur la n'quisi-
lion du niinislèiN,' public prononcera, dans la même audience,
sur le premier délanl, ramende, et en cas d'un second défaut,
la contrainte ])ar corps (1).
15H. Le témoin ainsi condaniné à l'anuMide sur le piemier
d^'-faul, ei (jui, sur la seconde citation, produira devant le tri-
bunal des excuses h'gitinies, pourra, sur les conclusions du ini-
nibleie public, être dé( liai^e de ramende.
Si le témoin n'est pas cité dtf nouveau, il pourra volontaire-
nieiil comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spé-
ciale, à raudienc(! suivante, pour présenter ses excuses et ol)-
tenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.
\:^\). Si le fait ne i)résente ni délit ni conliavenlion de police,
le tiibimal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et
simj)lr polirr soiil soiiiiiis .1 l'<.l)ti{{alion <!»• prcU'r scnnrnt, connue reux qui
soiil fnlnnlns;» la ncpn-tL' di; la partie ci>ilo nii dti iniiiistirc public. CCass.
Cil. Ciiin. S aoùl ISI7.
La ilcposiliori «l'un seul »cuu)iu sulTil pour ilaldir une coudamnalion.
Vj. (aiss. Cil. cri ni. :?.') avril iHli I.
(I) (",oi)i: i)'i>sriu cru» t.i.iMi>hi.i.E.
C.llAMTnt VI.
(Ç III. — De l'yiudiiion des K^nutius.
HO. Toiilc personne ( ilcc pour èlr»- » nli mlnr en lemoii»na};c sera tenue de
«onipaiailre et de salislaire a la cilalion : sinon, elle poiirra y êlre conirainle
par le .Iuj;e d iusirurliou, (|ui a <el elTel.sur les couclusi(Uis du pnu urt iir du
roi, sans autre fo: lualllê ni délai, et sans apiM-1, prononcera une amende (pii
n'cMMiIcTa pas cent francs, et pourra ordonner <|ue la personne cilcc sera
contrainte pari-orpsa \«uir doninu- son tenioi^nai^»'.
8î. ('Iiatpu- témoin 'jui demandera un<- imlemuité sera taxe jvir le tnge
d'insiruelion.
/ VjyrS Ir d«-, rel du ISpiin I 8 M , Mt irir.s î>0 cl '.>-H, 2' partie, à la fin.
SIMPLE POLICE. 15.?
slaluera parle même jugement sur les demandes en dommages-
inléi'éls.
160. Si le fail esl un délil qui emporle une peine correelion-
nelle ou plus grave, le tiibunal icnveira les pailles devant le
procureur du roi.
161. Si le prévenu est convaincu de contravention de police,
le tribunal prononcera la peine, et slatuera parle même juge-
ment sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.
162. La i)arlie qui succombera sera condanmée aux frais,
même envers la partie publique.
Les dépens seront liquidés par le jugement.
163. Tout jugement définitif de condamnailon sera motivé,
et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine; de
nullité.
Il y sera fait mention s'il est lendu en dernier ressort ou en
première instance.
164. La minute du jugement sera signée par le Juge qui
aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre lieures au ])lus tard,
à peine de vingl-cinq francs d'amende conlre le grelFier, et de
prise à partie, s'il y a licui, tant contre le greflier que contre le
président.
165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exé-
cution du jugement, chacun en ce qui le concerne.
§ IL — De la juridiction des 7iiaires comme Jurjes de police.
166. Les maires des conunnnes ufii cliofs-lieu\ de canton
connaîtront, concurremment avec les Juges de paix, des con-
traventions commises dans 1 étendue de leur commune par les
personnes prises en llagrant délil, ou pai* des personnes qui
l'ésidenl dans la counnuin; ou (jui y sont présenics, lorsque les
témoins y sei'ont aussi résidans ou présciis, el lors(pie la par-
lie réclamanle conclura pour ses dommages-inlérèls à une
sonune déterminée qui n'excédera pas celle de quinze francs.
Ils ne pourront jamais coiniaître (k-sconliaveulioiisallribuées
ex(;lusivement aux Juges de paix |)nr l'aj-liclc l.îi), ni d'aucune
des maliens doni la connaisbance esl aniiiuu'i' aux .luges de
paix coiibidéns eDuime Jug(^s civile.
167. Le miiiisicre public sera exercé au prcj' du maire, dan»
156 MMi'Li: poLKi:.
les matières de police, par l'adjoint : en l'absence de l'adjoint,
ou lorsque l'adjoint reniplaceia le maire eoninie Jup^e de police,
le ministère pui)lie sera exercé par un membre du conseil mu-
nicipal, qui sera désigné à cet ell'et par le procureur du roi pour
une année entière.
1C)8. Les fonctions de greffier des maires dans les aff'aires de
police seront exercc'cs par un ('itoyen ([ue le maire proposei'a,
et (]ui prêtera serment en cette qualiKi au tiibunal de police
corrertionnolle. Il recevra pour ses expéditions les émolumens
atiribui's au gicflier du Juge de paix.
161). Le ministère des huissiers ne sera pas nécessaire pour
les citations aux paities; elles pourront être faites par un aver-
tissement du maire, qui annoncera au df'fendeur le fait dont il
est inculpé, le jour et l'heure où il doit se piésenlei'.
170. Il en sera de même des citations aux témoins; elles
pourront être faites par un avertissement qui indicjuera le mo-
ment où leur déposition sera reçue.
171. Le maire donnera son audience dans la maison coin-
nuine, il entendra publi(|uement les parties et les témoins.
Seront au surplus observées les dispositions des articles 1V.>,
150, 151, 153, 15/i, 155, 156, 157, 158, 159 et 160 concernant
l'instruction cl les jugenuMis au tribunal du Juge de paix.
§ III. — De l'itppcl dcx Juf/emcftx de police.
172. Les jugemens rendus en matière de police pourront être
attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un em-
prisonnement, ou lorsque les amemies, restitutions et autres
rrj)ai'ations civiles exc(i(l<Monl la somme de ciiKi francs, (»uire
les dépens.
173. L'appel sera suspensif.
17^i. L'appel des jugemens rendus pai le iiibunal de ])olic(^
sera porté au tribunal cori*eclioimel : cet appel sera inierjelé
dans les dix jours de la signilicalion de la senleiuN' à personne
ou domicile; il sera suivi et jug«i dans la méuu' forme (|ue les
appels des sentences des justices de paix.
175. Lorsque, sur l'appel, le procureur du roi ou l'une des
parties le reipierra , les t»'moins pouifoni èiie entendus de
Nouveau, et il pourra même en tMrc entendu d'autres.
siMPLF. poLir.r. 457
170. Les (lisposiiions des articles précédens sur la solenniié
de rinsiruclion, la nature des preuves, la forme, rauilienticiié
et la signature du jugement définitif, la condamnation aux
frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront
communes aux jugemens rendus, sur l'appel, par les tribunaux
correctionnels.
177. Le ministère public elles parties pourront, s'il y a lieu,
se pourvoir en cassation contre les jugcmens rendus en dernier
ressort par le tribunal de police, ou contre les jugemens rendus
parle tribunal correctionnel, sur l'appel desjugemens de police.
Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui se-
ront prescrits.
178. Au commencement de chaque trimestre, les Juges
de paix et les maires transmettront au procureur du roi l'extrait
desjugemens de police qui auront été rendus dans le trimestre
précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement ;
cet extrait sera délivré sans frais par le greflier.
Le procureur du roi le déposera au greffe du tribunal correc-
tionnel.
Il en rendra un compte sommaire au procureur général près
la cour royale.
Titre IIL — Des manières de se pourvoir coîiire les Arrêts
et Jugemens.
Loi décrétée le 10 décembre 1808, promulguée le 20.
Chapitre L — Des Nullités de V Instruction et du Jugement.
UOl. Les arrêts et jugemens rendus en dernier ressort, en
matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'in-
struction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être
annulés dans les cas suivans, et sur des recours dirigés d'après
les distinctions qui vont être établies.
§ L — Matières criminelles,
/»08. Lorsque l'accusé aura subi wna condamnation, et que
soit dans l'arrêt de la coui" royahî qui aura orduinié son renvoi
devant une cour d'assises, soit dans rinstruction et la procé-
dure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans
l'arrêt même de condamuijlion, il y aura eu violation ou omis-
|,iH »IMI'lt HOLICk.
siuii de quf Iques unes des luruialités que le pi éseni Code pres-
ci'il sous peine de nuHilé, celle omission ou violalion donnera
lieu, sur la poursuile de la pailie condamnée ou du ministère
public, à l'annulalion de l'anèl de condamnalion el de ce qui
l'a pi'écédé, à partir du plus ancien acte nul.
Il en sera de même tant dans les cas d'ineompc'tenee que
lorsqu'il aura élé omis ou lefusé de prononcer, soil sur une ou
plusieurs demandes de l'accusé, soil sur une ou plusieurs réqui-
sitions du ministère public, lendanl à user d'une faculté ou d'un
droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fut pas
textuellement alla<l)(''e à l'absence de la loi-malilé dont l'exécu-
tion anraele demandi'cou requises.
/ill. Lorsque la peine prononcée sera la même que celle
portée par la loi qui s'appli(iue au ciime, nul ne pourra demander
l'annulation de l'arrêt , sous le prétexte (piil y aurait erreur
dans la citation du texte de la loi.
g II. — ISlatiàres correction neUes et de police.
l\\?). Les voies d'annulation exprimées en l'article /4O8 sont,
en matière corrcclionuelle el de police, respectivement ouvertes
à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, nu
ministère public, et à la partie civile, s'il y en a une, contre
lous arrêts oujugemens en deinier ressort, sans distinction de
ceux (jui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamna-
tion.
Aéanmoins, lors(iue le renvoi de celle partie aura élé pro-
noncé, nul ne pourra se prévaloii contre elle de la violation ou
omission des formes prescrites pom* assmer sa défense.
l\\h. La disposition de l'article h\\. est applicable aux arréls
el juj^emens en dernier ressort rendus en matière correction-
nelle et de police.
g \\\ — J)if(poxitions communes (ut.v th'u.r parafjrnj)hex
précède fis.
/4I5. Pans le cas où, soil la cour de cassation, soil une cour
rovale, annulera une in^iiiu lion, elle pourra ordonner que les
frais de la procédnie à recommencer seront à la cliarj^e de l'of-
Hcifr oujnjje insii in'teur qui aura commis la nidlité.
SIMPLE POLrCt. 159
Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des
fautes très graves, ei à l'égard seulement des nullités qui seront
commises deux ans après la mise en activité du présent Code.
Chapitre III. — Des crimes commis par des Juges, hors de
leurs fondions et dans l'exercice de leurs fonctions.
Section I. — De la poursuite et instruction contre des Juges ^
pour crimes et délits par eux commis hors de leurs
fonctions.
Ii79. Lorsqu'un Juge de paix, un membre du tribunal cor-
rectionnel ou de première instance, ou un officier chargé du mi-
nistère public près l'un de ces tribunaux, sera prévenu d'avoir
commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine
correctionnelle, le procureur général près la cour royale le fera
citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir
appel.
Zi80. S'il s'agit d'un crime emportant peine afllictive ou infa-
mante, le procureur général près la cour royale et le premier
président de cette cour désigneront : le premier, le magistrat
qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire ; le se-
cond, le magistrat qui exercera les fondions déjuge d'instruc-
tion.
/iSl. Si c'est un membre de la cour royale, ou un officier exer-
çant près d'elle le ministère publi(!, qui soit prévenu d'avoir
connnis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'oiricier qui
aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera teiui d'en envoyer
de suite des copies au ministre delà justice, sans aucun retard
de l'instruction qui sera continuée comme il est précédemment
réglé, et il adressera pareillement au ministre une copie d(>s
pièces.
^82. Le ministre de la justice transmettra les pièces à la cour
de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal
de police coiTcctionnelle, soit à un juge d'insliuction, j)ris l'un
et l'autre hors du ressort de la cour à laquelle appaitienl le
membre inculpé.
S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera
fait à une autre courrovale.
IGÔ SIMPLE POLirE.
Sr.r.TiON lï. De lu poursuifr et inidruo.tion contre ilcs Juqes
et Triljiuiaux autres que les Membres delà Cour de cassa-
tion^ les Cours royales et les Cou rsd' assises ^ pour forfaiture
et autres crimes ou délits relatifs à leurs fonctions.
h?i?i. Lorsqu'un Juge do pai\ ou fk* police, ou un juge faisant
parti<î dnii iribiinal de couiuierce, un ollicier de police judi-
ciaire, un nicndire de liibunal corrociionncl ou de première in-
slaiice, ou un ollicier chargé du uiinislèrc public près l'un de ses
juges ou tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, dans l'exer-
cice de ses fondions, un délit eniporlanl une peine correction-
nelle, ce di'lit sera poursuivi el jugé comme il est dit à l'art. /|79.
/iSo. Lorscpie des fonctionnaires de la cpialité exprimée eu
l'article précédent seront prévenus d'avoir commis un crime
emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonc-
tions ordiMairenicnl dc'volnes au Jug(; (rinsii'uclion cl au piocu-
reui' du roi seront innnédialcmenl remplies par le jiremier prc*-
sideiit el le procnreui" général près la cour royale , cliacua en
ce qui le concerne, ou par tels autres officiers (lu'ils auront
lespectivemenl el spécialement désignés à cet elTet.
Jusqu'à cette délégation, et dansle cas où il existerait un corps
de delil, il pourra être constate'' j)ar tout ollicier de police judi-
ciaire; et pour le sur|)lus de la procéduie, on suivra l(^s dispo-
sitions générales du pic'sent ('.ode.
TiTRr, Vil. De (jurhim s objets d' Intérit public (t de Sûreté
(je'ne'rale.
C^iiAi'iTiu: \\\. Des Moyens d'assurer la liberté indiridut lie
contre les détentions illef/<iles oud autres actes arbitraires.
()15. l'next'culion des arlieles 77, 78, 70, 80,81 et Sîdel'aele
desconstilulionsdu2'2 IVimairean Vil (l), quicontpu* aura con-
({) Art. 77. Pour (\uv I'mcIc (|ni ortloiim- rarrc.slali«iii il'iiiir |)rr.s«>nn<«
puisse être cxt'cu II-, il faut, 1" qu'il rxiiriiur lornirlliuunl If nutlir de l'ar-
iTsliilion, ti la loi en rMvulion dv laqucUr elle est ôrdouncc ; i" qu'il nnanr
irun foiicliounairc a qui la loi ail donni- fnrnu Ik'Uirnl «»• pouvoir ; li" ipiM
soit u«)tilie a la |HMsonMO arnlrr, cl (ju'il lui eu soil laisse topic.
Art. 7ft. l'» garilicu ou t^rôlicT ur peut recevoir ou détenir aucune per-
Ronne (|u'après avoir trausriit sur sou n^istie ractr qui ordonne l'arrest.-»-
lion ; ccl acte doit être un niaïuUl donne dans les lonnci» prescrites par l'iir-
SIMPLE POLICE. 1G1
naissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a paséié
destiné à servir de maison d'arrêt, de justice, ou île prison, est
tenu d'en donner avis au Juge de paix, au procureur du roi ou
à sou substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur géné-
ral près la cour royale.
616. Tout Juge de paix, tout ofilcier chargé du ministère pu-
blic, tout juge d'instruction, est tenu d'ofïice,ou sur l'avis qu'il
en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de
détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire met-
tre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque
cause légale de détention , de la faire conduire sur le champ
devant le magistrat compétent.
Il dressera du tout son procès-verbal.
617. Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme
prescrite par l'articlcOS du présent Code.
En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force
nécessaire; et t(4itc personne requise est tenue de prêter main-
forte.
618. Tout gardien qui aura refusé ou de montrer au porteur
de rordredoroniciercivilayantla police delà maison d'arrêt, de
justice, ou de la pi'ison,la personne du d<'tcnu,sur la n'-quisition
qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de
ticle précédent, on une ordonnance de prise de corps , ou lui décret d'accu-
sntion, ou un jugement.
AvI. 79. Toul gardien ou geôlier est tenu, sans fju'aucun ordre puisse l'en
dispens<;r, de représenter la personne détenue à l'oineier civil ayant la po-
lice de la maison de détention, toutes les lois qu'il en sera requis par cet
officier.
Art. 80. La représeufalion de la personne détenue ne pourra élre refusée
à ses parcns et amis, porteurs de l'ordre de rolïicier civil, lequel sera tou-
jours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou le geôlier ne représentent
une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.
Art. 81. Tous ceux fjui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de l'aire
arrêter, donneront, signeront, exéculeront rarreslalion d'une personne
quelconque; tous ceux (jui, même dans le cas de l'arrestation auloris<'e par
la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de tkteiilion
non puhli(piement et légalement designé comme tel, et tous les gardiens et
geôliers ((ui contreviendront aux dispositions des trois articles precédens,
seront coupables duerime de détention arMiraire.
Art. 8*2. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou
exécutiop5, antres (pie celles atUorisées par les lois, sont des crimes.
u
162 ST>IPLE POLICE.
faire au Juge de paix l'exhibition de ses registres, ou de lui
laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de par-
tie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice
de détention arbitraire.
Chapitre V. — De la Prescription.
Vio^. Les peines portées par les jugemens rendus pour con-
traventions de police seront prescrites après deux années ré-
volues, savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou juge-
ment en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'é-
gard des peines prononcées parles tribunaux de première in-
stance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués
parla voie do Tappcl.
6/i0. L'action publique et l'action civile pour une contravention
de police seront prescrites après une année révolue, à compter
du jour où elle auia été connuisc, même loisqu'il y auraeu
procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans cet inter-
valle il n'est point intervenu de condamnation; s'il y a eu un
jugement définiiil de première instance, dénature à être atta-
qué par la voie de l'appel, l'action publique et l'aclion civile se
prescriront après une année révolue, àconqjler de la nolilicaiioii
de l'appel qui en aura été interjeté.
641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contu-
mace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se
présenter pour purger le dé'faut ou la contumace.
6^i2. Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par
les jugemens rendusen matière criminelle, correciionnelleou de
police, et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles
établies par le Code civil.
643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point
aux lois particulièies relatives à la prescription des actions ré-
sultanlde certains délits ou de certaines coiiUmv* niions.
CODE iiPE€IAC
r)E LA.
JUSTICE DE PAIX.
DEUXIEME PARTIE.
ATTRIBUTIONS NON CONTEISTIEUSES
011
ACTES DES JUGES DE PAIX.
ABSENT. Voyez au moi Mariage et au mot Scelles la loi du
11 ventôse an II-l*'' mars 1794.
ADOPTION. Lorsqu'une personne est dans l'intention d'en
adopter une autre, la première lormalilé à remplir par l'adop-
tant et l'adopté, est de passer acle, devant le Juge de paix du
domicile de l'adoptant, de leurs conseniemens respectifs Cl).
(1) La déclaration que l'on reconnaît un enfant comme sien contient une
Teritable adoption. INisnies, 14 mars 1812, t. XIII, page 2iG, Journal du
Palais.
L'acte authentique par lequel le père d'un enfant naturel déclare le re-
connaître et vouloir qu'il soit son héritier léi^ilime, coninie s'il était né en
légitime mariage, pourquoi il l'adopte en tant que de hesoin, constitue un^
véritable adoption. Paris, Ki juillet 18i>2, t. XXI V, pa^e 10<), ihid.
Celui qui consent ix être adopte peut con)paraîlre par un fonde de pouvoir
spécial devant le Juge de paix de l'adoptant, pour y passer acte de son con-
sentement. BnuelUs, 22 avril 1807, t. VMI, pagr 282, ihid.
IC^ ADOPTION.
Extrait du Code civri-.
Titre VIII. — Del Adoption et de la Tutelle officieuse,
Décrélr le 53 mars IHOô, promuli,'ue le 2 avril.
Chapitre 1. — De l'jldoptîoi.
Section I. — De l'Adoption et de ften effets.
^!io. L'adoplion n'est permise qu'aux personnesderunou de
l'aulre sexe, âgées de plus de rinquaiile aus, qui n'auront, à
l'rpoqne de l'adoption, ni enfaiis ni doscendans Irgiliines, et
(jui auronl an moins quinze ans de plus (jue les individus
(ju'elles se proposent d'adopter.
3/i6. Nul ne peut cire adopté par plusieurs, si ce n'est par
deux époux.
Hors le cas de l'article ;)()6(1), nul époux ne peut adopter
(pi'avec le consentement de l'autie conjoint.
.'n'i.i. La facult('' d'adopter ne pouiia cire exeicée qu'envers
l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans
au moins, fourni des secours et donné des soins non interrom-
pus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit
dans nn combat, soit en le retirant des flaïunn^s ou des Ilots.
lisullira, dans ce deuxième cas, (pic^ l'adojjtani soit majeur,
l)lus âgé (jue l'adopté, sans enfans ni descendans légitimes, ei,
s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.
3/i6. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la
majoriii' de l'adoplc'. Si l'adopli' ayant encoie ses père et mère, ou
l'un des (l(Uix, n'a point acconq)li sa vinpl-cimpiième aimée, il
sera tenu de raj)porler le consentement donné à l'adoption |)ar
ses père et mère, ou par le survivant, cl s'il est majeur de vingl-
cinq ans , de requérir leur conseil.
Section II. — Des Formes de l'Adoption.
?>^^. ]/d personne (jui se proposera d'adopter, et celle (jui
voudia être adoptée, se présenteront devant le Juge de paix du
domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consenle-
mens respectifs.
(!) Voyez cd articli* a crMo p.uiic an mol J'uiiHf offiiitine.
AFFIRMATION. 1(35
AFFIRMATION. Les Juges de paix reçoivent l'aniiinaiiuii
des proeès-verbaux dressés par les différens foiiclionuaîres dont
la désignation suit :
t. Gardes cltaiitiiétres.
Extrait de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791.
Titre I. — Section VII.
6. Ils (les gardes champêtres) feront, affirmeront et dépo-
seront leur rapport devant le Juge de paix de leur canton ou l'un
de ses assesseurs, en faisant devant l'un ou l'autre leur décla-
ration. Leurs rapports, ainsi que leurs déclarations, lorsqu'ils ne
donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en
justice pour les délits mentionnés dans la police rurale, sauf la
preuve contraire (1).
7. Ilsserontresponsablesdesdommages,danslecasoùilsnég!i-
geront de faire dans les vingt-quaire heures, le rapport des délits.
Extrait de la loi du 23 thermidor an IV -1Q août 179G.
I. Les procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers
ne seront pas soumis à l'ein-egislrement (2) : les gardes cham-
pêtres seront seulement tenus d'en atfirmerla sincérité dans les
vingt-quatre heures (5), devant le Juge de paix ou l'un de ses
assesseurs (aujourd'hui ses suppléans).
Extrait de la loi conckrnant les justices de paix.
Du 28 norcal an II— 18 mai 1803.
II. L'anirmalion des procès-verbaux des gardes champêtres
et forestiers conlinueia d'être reçue par le Juge de paix; ses
suppléans pourront néanmoins la recevoir pour les délits com-
(1) Cet article a été modifié par le chapitre III du (ah\c d'inslnulioii
crimiiicilc.
(i) La première partie de cet article est abrogée p:ir l'arli»!»- 7i delà loi
sur les fiiiaiiccs du 2.") mars 1817. Voyez première partie, au renvoi, p. 1 I(J.
(.3) I/aflirinalioii des proeès-verhaiiv <les i^ardes (•|iaiii[)élres doit se (aire
dans 1rs viiij^t-qualre heures (|ui suivent leur dérlaralioii et non dans h ,
%ingt-quatrc heures tpn suivent la reconnaissance du d«:lit.C. Cnss. i'I a>iil
16(3 AFFIRMATION.
mis dans leleniloiivdcla coimmuieoù ils résideront, lorsqu'elle
ne sera pas celle de la résidence du Juge de paix.
Les maires el, à défaut, leurs adjoints pourront recevoir cette
aflirmaiion, soit par rapport aux. délits commis dans les autres
communes de leurs résidences respectives, soit même par rap-
port à ceu\ commis dans les lieu\ où résident le Juge de paix et
ses suppléans.
9. CMardes ForeJ!itier.s»
Extrait du Code forestier.
Section VIII. — Des Droits- d'usage dans hs buis de l'Etat.
165. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux;
ils les signeront, et les allirmeront au plus lai'd le lendemain de
la clôture dcsdiis procès-vcibaux, pardcvanl U- Juge de paix du
canton ou l'un de ses suppléans, ou pardcvant le maire ou l'ad-
joint, soit de la commune, soit de celle où le délit a été commis
et constaté : le tout sous peine de nullité.
Tontelois, si par suite d'un empêchement quelconque, le pro-
cès-verbal est s(.'ulemenl sigiK^ par le garde, mais non éciit en
entier de sa main, l'ollicier public (|ui eu recevra ranirmatiun
devra lui en donner lecture et faire ensuite mention de cette for-
malité : le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
3. CiSairtli'M pnrIic'iilierH.
Voyez, les articles 189 et lî)l du Code forestier^ page 14o et
1^/4, r*" partie, el l'article 165 ci-dessus.
4. Gnrcle-Veiit4'H 011 Farteiir.N.
Voyez au \\\o\. Serment, gaidt^venles ou fadeurs, 2* partie.
5. 4-arcleM «If la |M>rkf fliiviiilr.
Loi (lu I.N avril IHiT.
Alt. ^/i (voyez l'article 165 ci-dessus du (\j de forestier,- c'est
le même).
AFFIRMATION. 167
S* Employés de la i*é|^ie.
Extrait de la loi concernant les droits réunis.
Du i" germinal an XIII— 2iî mars 180a.
25. Les procès-verbaux seront afïirniés par deux des saisis-
sans, dans les trois jours, devant le Juge de paix ou l'un de
ses suppléans. L'affirmation énoncera qu'il en a été donné lec-
ture aux alfirnians.
9. £iii|iloyés ae» Douanes.
Extrait de la loi sur les douanes.
Du 9 floréal an VII— 28 avril 1799.
10. Les rapports seront affirmés au moins par deux saisis-
sans, devant le Juge de paix, ou l'un de ses assesseurs, dans le
délai donné pour comparaître (2^ heures). L'affirmation énon-
cera qu'il en a été donné lecture aux affirmans (1). -
S. Hiiiiiloyës de l'Octroi.
Extrait de la loi sur les octrois.
Du 27 frimaire an VIIL— 18 décembre 1799.
8. Leurs procès- verbaux (des employés) constatant la fraude
seront affirmés, devant le Juge de paix, dans les vingt-quatre
heures de leur date, sous peine de nullité, et ils feront foi en
justice jusqu'à inscription de faux (2).
(1) L'afTirmatioii d'un procès-verbal peut être reçue par un Juge de paix
autre que celui dans le ressort duquel la saisie a été faite. C. Cass. 15 floréal
an XII,t. IV, pa|^e489, i^ù/.
Il y aaffirmation sudisante du procès-verbal, lorsque le Juge de paix, sans
dire exprcsscnient que h; procès-verbal a elo afrirmé, cnpncc (juc les j)ro-
posés l'ont déclaré véritable dans tout son contenu. C. Cass. 15 floréal an
XII, t. IV, page 489, ////(/.
L'alïinnalion d'un procès-verbal de saisie n'est pas nidlc par cela seul
que la partie saisie n'y a été ni présente ni a])pclée.C. Cass. 11 floréal an IX,
t. II, page 21, iùid.
{'2j Les procès->erbauxdes employés de l' octroi coiislalant des contraven-
tions ne seront soumis, pouréire réguliers, cpi'a l'allirniation dans les vingt-
quatre heures. C. Cass. 9 juin 1808, t. I\, page3i5.
Ils lont foi jusqu'à inscription de faux, lorsqu'ils ont été affirmés légalc-
raent. C. Cass. 9 juin 18^)8, t. IX, page ;U5, iMd.
168 affirmation;
9. !^Iairef!i. — Adjoints. — Iiig:éiiieiir!!( des ponts
et cliRMWNeivN. — liCiirH roiicliirt cur.«^. — lieH AfcentH
tle la Aavi;&atiuii. — IjCH C'oiiiiiiiiNjKnirew de po-
IJee, — I^a Oendarinerie. — lies iiréfiost'N aii.iL
droits réunis et aux octrois*
Extrait de la loi relative aux contraventions en matière
DE grande voirie.
Du 20 floréal nii X— 10 mai 1S(V2.
2. Les coiiiravenlions seroiil constatées coiicurrcniinenl par
les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponls et chaussées,
leurs conducteurs, les agens de la navii^aiion, les connnissaires
de police cl par la gcndanneiie ; à cet cU'el, ceux des Tonc-
lioiniaiies publics ci-dessus désignés cpii n'onl pas prêté ser-
niciii en juslice le prèleront devant le prOrcl.
Extrait du décret relatif au mode de constater les con-
traventions EN MATIÈRE DE GRANDE VOIRIE, POIDS
DES VOITURES ET POLICE DU ROULAGE.
Du 18 avril 1810,
1. Les piéposés aux droits réunis et aux octrois seront à l'a-
venir appelc's, concuirenuiKiii avec les l'oncliunnaires pnl)Iics
désignés en railicle 2 delà loi du 21) lloiéal au X, à cunstaler
les conlravenlions en matière de grande voirie, des poids des
voilures et de police du roulage.
2. Les préposés ci -dessus désignés, ainsi que les fonction-
naires publics désignés en l'article 2 de la lui du 2D lloréal an
X, seionl lenus d'alliriner devant le Juge de paix les procès-
vei'baux qu'ils seront dans le cas de rédiger, lesipiels ne pour-
lonl auli\ -. '. l'aire foi et motiver une cundamnaiion.
E.XTRAIT 1)1 ^CRET CONTENANT RÈGLEMENT SI U LA CO.XSTRLG-
TION, RÉPARATION El l'e.NTRETIEN DES ROUTES.
Du IC (Icccmbrc 181 i.
Titre IX.
112. A daler de la publi( aiiou dn pK'seni décret, les canton-
niers, gendarmes, gardes champèires, conducteurs des ponls
et chaussées et autres ageus appelés à la bur>eillance de la po-
ARMATEUR. 160
lice des roules , pourronl aflirmer leurs procès-verljaux de
contraventions ou de délits devant le maire ou Tadjoint du
maire.
lO. ]fléfleeiii^9 CUiriir^ieiis et Officiers de (i^aiité.
Les Juges de paix, sont encore appelés à recevoir ralTirmation
que les médecins, chirurgiens cl olïicicrs de sanlé doivent faire
devant eux, de la sincérité du contenu au ceriificat qu'ils sont
dans le cas de délivrer à des personnes désignées pour remplir
les fonctions de juré et qui s'en trouvent empêchées par une
maladie ou une infirmité quelconque.
Celle formalité, qui est rcconniiandée d'une manière toute
particulière sur l'extrait de la liste notifiée aux jurés, n'est ce-
pendant prescrile par aucune loi, décret ni ordonnance; néan-
moins elle est nécessaire dans l'intérêt de la vérité et pour pré-
venir toute espèce de faveur et de complaisance. L'usage depuis
fort long-temps ayant tenu lieu de loi, les Juges de paix ne
peuvent sous aucun prélexlc se refuser à recevoir celle aflirma-
lion, qui doit avoir lieu devant le Juge de paix du domicile du
signalaiie du cerliiicat.
AIOLVTEUR. La déclaration à laquelle est tenu un armateur
de la francisation d'un navire doit élre faite en présence d'un
Juge de paix.
C'est en celle du Juge de paix du port dans lequel le navire
est entré que celle déclaration a lieu.
LXTRAIT DU DÉCRET RELATIF AUX CONGÉS DES BATDIENS SOUS
PAVILLON FRANÇAIS.
Du 21 septembre 1793.
1. Les congés des bàlimens sous pavillon français seront,
dans trois jours, à compler de celui delà publicalion du pré-
sent décrel, pour ceux qui seront dans les porls, et dans huit
jours de l'arrivée de ceux qui entreront, rapporlés et déposés
au bureau des douanes nationales, avec leslilres depropriéléj
loul déchaigenionl et dépari des bàlimens sera difTéré jusque
après la délivrance d'un acte de francisalion.
2. l'oul aimalenr, en présenlant ( ongé el lilre de piopriélé
du bàlimenl, bera tenu de déclarer en inhijncc d'un Juge dt
ilù CUEMIWS VICLTVIX.
paiXf et signer sur le registre des bàtimens français, rqu'il est
propriétaire du bàiinient, qu'aucun étranger n'y est intéressé
dii'cclcnient ni iiidircclcnu'ni , et que sa dernière cargaison
d'arrivée des colonies ou comptoirs des Français, ou sa car-
gaison actuelle de sortie pour les colonies ou comptoirs des
Français, n'est pas un armement en commission, ni propriété
étrangère.
CIIEMIXS VICINAUX. La loi sur les chemins vicinaux
donne une nouvelle attribution aux Juges de paix, en leur con-
féraFit le droit de régler, sur rapport d'experts, rindemnilé due
à un propriétaire riverain d'un chemin, et en les désignant pour
présider le jury chargé de n'gler l'indemnité due au propriétaire
qui auiail ét('* exproprié d'un terrain ou d'une portion de ter-
rain nécessaire à l'établissement d'un chemin.
Extrait de la loi sur les chemins vicinaux.
Du 21 mai 1830.
Dispositions g en eni les .
15. Les arrêtés du préfet portant reconnaissance et fixation
de la largeur d'un chemin vicinal attribuent définitivement au
chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent.
Le droit des propric'lain^s riverains se résout en nue indem-
nitt'qui seia réglée à l'amiable ou par le Juge de paix du can-
ton, sur le rapport (re\|)erts nommés confoi'nu'ment à l'art. 17.
16. Les travaux d'ouverture et de redressement des che-
mins vicinaux seront autorisés pararirté du préfet.
Lors(pie, pour l'exécution du prissent article, il y aura lieu de
recourir à l'expropiialion, le jury spc'cial chargé de régler les
demiiites ne sera composé que decpuilre jures.
Letiibunal d'arrondissement, en prononçant l'expropriation,
désignera, pour présidei* et diriger lejury , l'un de ses membres ou
le Juf]e de ptiijc du canton. Ce niMgislral aura voix déliberative
vu cas de partage.
Le tiibunal <hoisiia, sur la liste geiuTale picsriite par
l'aiticle !î!) de la loi du 7 juillet 183o, quatre personnes pour
former le jury spécial, et trois jurés supplémentaires.
CERTIFICAT^ 174
L'administration et la partie intéressée auront respective-
ment le droit d'exercer une récusation péreniploire.
Le juge recevra l'acquiescement des parties; son procès-
verbal emportera translation définitive de propriété.
Le recours en cassation, soit contre le jugement qui pronon-
cera l'expropriation, soit contre la déclaration du jury qui ré-
glera l'indeninilé, n'aura lieu que dans les cas prévus, et selon
les formes déterminées par la loi du 7 juillet 1833.
17. Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvemens
déterre, les occupations temporaires de terrain, seront auto-
risés par arrêté du préfet, lequel désignera les lieux ; cet arrêté
seranoiifié aux parties intéressées, au moins dix jours avant que
son exécution puisse être commencée.
Si l'indemnité ne peut être fixée à l'amiable, elle sera réglée
par le conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés,
l'un par le sous-piéfet et l'autre par le propriétaire.
En cas de discord, le tiers expert sera nommé par le conseil
de préfecture.
CERTIFICAT. La veuve et les héritiers d'une personne ayant
joui d'un traitement ou d'une pension sur l'état ne peuvent
recevoir les arrérages de la pension ou ce qui peut être du du
tiailement au jour du décès du titulaire qu'en justifiant, entre
autres pièces, d'un certificat délivré par le Juge de paix, sur
l'attestation de deux témoins, qu'il n'y a pas eu d'inventaire fait
après le décès de cette personne (1).
Extrait de la loi sur les transferts de rentes.
Du 28 lloréal an VII.— 17 mai 17ÎT8.
6. En casdenuitations autres que celles exprimées aux articles
précédens, le nouvel extrait d'inscription sera délivré àl'ayant-
dioit sur le simple rapport de l'aMcicii (>\trait d'inscription et
d'un certijival df^ jyroprield o\\ acte d(î notoric'tc contenant ses
noms, piénomset domicile, la(inalité(Mi laquelle il procède, l'in-
dication de sa portion dans la rente, et l'époque de jouissance.
Le certificaljjui sera lapporté, apiès avoir été dûment léga-
(1) Voyeit It'U" 5 du Tarif des frai i, i'' iviilic, à la (in.
17$ (.UMMlSSlONb KOGAIOIKES.
lise, sera délivré par le noiaire déleiiieur de la niiiiiile, lorsqu'il
y aura eu invenlaire ou partage par acle public ou irausmissiou
graluilc à titre entre vils ou par testament.
Il le sera par le Juge de p:iix du domicile du décédé, sur
l'attestation de deux citoyens, lorsqu'il n'existera aucun desditî*
actes en forme authentique.
COMMISSIONS ROGATOIRES ou délégations et actes en
MATIÈRE DE c03iMERCE.Dans Iccas OÙ dcs Uvres de coumierce dout
la représentation est ordonnée, requise ou ofîerle, sont dans des
lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, il peut adresser une
commission rogatoire au tribunal du lieu ou déléguer un Jugede
paix.
Extrait dl Code de commerce.
Livre I. — Dit coïnmcrcc en fjénéral.
Titres I-VII— Loi décrélée le lo septembre 180", promulguée le 40.
Titre II. — Des livres de commerce.
16. En cas que les livres donl la représentation est offerte,
requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal
saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission
rogatoire au tribunal de connueice du lieu, ou dc'lcguer un
Juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-
verbal du conteiui, et l'envoyer au tribinial saisi de l'affaire.
En cas de refus ou contestation pour la réception des objets
transportés, Icui- état est vérifié et constaté par experts nom-
més par le président du tribunal de commerce, ou, à son dé-
faut, par le Juge de paix.
Titre VI.
Section III. — Du vuiturier.
lOG. Eu cas de refus ou contestation pour la réception des
objets lransp()rt(''s, leur état est vc-rilié et constaté par d(»s ex-
perts nonunés par \v. président du tribunal de commerce, ou, à
son défaut, par le Juge de paix et par ordonnance au pied d'une
re(iuèlc.
COMMISSIONS ROGATOÎTIF.S. 173
Le (lépui ou séquestre, et ensuite le transport dans un déput
public, peut en être ordonné.
La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier jusqu'à
concurrence du prix de la voiture.
Il est encore d'autres attributions données par le Code de
commerce aux Juges de paix, mais elles concernent plus
spécialement les Juges de paix des villes maritimes. Ces at-
tributions sont déterminées aux titres et aux articles sui-
vans.
Livre IL — Du cominerce maritiine.
Titres I-VIII-IX-X-XI-XIV.— Lois décrétées lelS septembre 1807, promulguées le SS,
Titre IV. — Dit capitaine.
23/i. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub
ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par
un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en
se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou
ù défaut par le Juge de paix , chez l'étranger par le consul fran-
çais, ou à défaut par le magistrat des lieux, emprunter sur le
corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des mar-
chandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins
constatés exigent.
Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront
compte des marchandises vendues, d'après le cours des mar-
chandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge
du navire, à l'époque de son arrivée.
2^1. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le
voyage pour quelque danger que ce soit,'sans l'avis des ofliciers
et principaux de l'équipage; et en ce cas, il est tenu de sauver
avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus
précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son
propre nom.
Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque
cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé.
2/i2. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de
son arrivée, de fiiire viser son registre ei de faire son rapjiort.
17/!» COMMISSIONS ROGATOinF.S.
Le rapport doit ('iioncer :
Le lieu cl le iciiips de son dépari ;
La roule qu'il a leuue;
Les hasards qu'il a eourus ;
Les désordres arrivés dans le navire et toutes les circon-
slances rein;u'qual>les de son voyage.
5/t3. Le rapi)()rl esl fiiit au grelTe, devant le président du
tribunal de coninjerec
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le
rapport est fait au Juge de paix derarrondissement.
Le Juge de paix (jui a reçu le lapport est tenu de l'envoyer,
sans délai, au piésidcnl du liibunal decomniercele plus voisin.
Dans l'un el l'autre cas, le dépôt en est iail au grelTe du tri-
bunal de conunercc.
ikk. Si le capitaine aborde dans un porl étranger, il esl tenu
de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, el
de prendre un cerlificai conslaiant l't'poque de son arrivée et
de son départ, l'élat et la nalure de son cliargement.
2/i5. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé
de relâcher dans un porl français, il est tenu de déclarer au
pi'ésidenl du tribunal de coninierce du lieu les causes de sa re-
Ifiche.
Dans les lieux où il n'y a pas de liibunal de commerce, la dé-
claraliun est f.iitc au Juge de paix du canton.
Si la relâche forcé(i a eu lieu dans un port étranger, la décla-
raiion est failcau consul de France, ou, à son défaut, au magis-
trat du lieu.
266. Le «-apilaine qui a fait naufrage et (jui s'est sauve seul
ou avec partie de son (''(jui|)age est tenu de ^e présenter devant
le juge du lieu, ou, à défaut déjuge, devant toute autre aulorité
civile, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son
équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et
d'en lever expédition.
V\l. Pour Nerifier le rapporl du capitaine, le juç^e reçoit
rinlerrogatoirc des gens de l'équipage, el, s'il esl possible, des
passagers, sans préjudice des aulres preuves.
Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge
du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas
COMMISSIONS ROGATOIRES. 17$
OÙ le capiiaîne naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait
son rapport.
La preuve des faits contraires est réservée aux parties.
Titre XII. — Du Jet el de la contributioîi.
410. Si, par tcnipélc ou parla chasse de l'ennemi, le capitaine
se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie
de son chargement, de couper ses mats ou d'abandonner ses
ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se
irouvent dans le vaisseau et des principaux de l'équipage.
S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux
de l'équipage est suivi.
hiU. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du
déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par ex-
perts.
Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le
déchargement se fait dans un port français.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les
experts sont nommés par le Juge de paix.
Ils sont nommés par le consul de France, et à son défaut, par
lemagistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger.
Les experts prélent serment avant d'opérer.
Enfin, dans le cas où une pièce produite est méconnue, dé-
niée ou arguée de faux par les parties, et qu'elles persistent à
s'en servir, le tribunal peut renvoyer lesdiles parties devant
un Juge de paix pour les entendre, lequel doit dresser pro-
cès-verbal de leurs déclarations.
Extrait du Code de procédure civile.
Livre II. — Des Tribunaux inférieurs .
Du 14 avril I80G— promulgué le 24,
Titre XXV. — Procédure devant les tribunaux de commerce,
U^l. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée
de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal ren-
verra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis
au jugement de la demande principale.
Néainnoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la
176 COKCILIATIOX.
(leniande, ii pourra eirc passé outre au jugemeni def^ autres
clicfs.
628. Le iribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même
d'oHiic, que les parties seront entendues en personne, à l'au-
dienee ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime,
commettra un des Juives, ou même un Juge de pai.r, pour les
entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.
COXCILIATIOX. Avant de former une demande principale
introduclive d'instance sur des objets qui ne sont pas de la com-
pétence du Juge de paix, il faut citer préliminairemeut devant
lui en conciliation ; c'est ce que prescrivait la loi du 16-2/i août
1790, celle du 26 ventôse an IV, 16 mars 1796, et depuis, ce que
prescrit le Code de procédure civile.
Extrait du Code de procédure civile.
Livre II. — Des 7rihunaux inférieure.
Suiledudccrcl (lu 14 avril Isk;. >
Titre I. — De lu coîici/iafion.
/iS. Aucune demande intioductive d'instance entre parties
capables de tiansigei', et sur des objets qui peuvent être hi ma-
tière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de
première instance, que le défendeur n'ait «'té préalablement ap-
pelé en conciliation devant le Juge de paix, ou (|ue les parties
n'y aient volontairement comparu.
/j9. Sont dispenses du préliminaire de la conciliation (1) :
1" Les demandes (pii intéressent l'état et le domaine, les com-
(1) 1° Une drniniidc ft)rmL'c contre plus i\e deux )>nrllcs est dis|)< nsi'o du
prrllinln:>iri! dv conciliation, lors nicmc qn'cllc sctilc d«'vail clrr appelée en
caus.c. C Cass. :?0 février 1810, t. M, page lOi, ibid; Agen lOjanvier IH^.'),
(.11 de I8i:>, paf;r;i;i3, //</(/.
2" La demande en péremption d'in.slant'c est «lispcnsce du ])reliminairc de
concitialion. Paris 11 février 1811, t. H, p-ige KKi, ibitl.
•2'^ hi.s. Il en est de même «h* la demande en paiement d'arrérages de ren-
tes. Agen 10 février lSi>:., t. II de 18:?:., page X\.\, ibul.
^i** La demande en rescision d'un acte formée incidemment a une demande
n\i\ fins «l'exet uli«)n de c< l acte, est s(nimisc au pi'éliminnire de conciliation.
Taris i frimaire an 11, t. IV, page IV.), i7)/(/.
CONCILIATION. 177
numes, les ëiablissemcns publics, les nilneurs, les iiUeidils, les
curateurs aux successions vacantes.
2° Les demandes qui requièrent célérité ;
3° Les demandes en inlervenlion ou en garantie;
li° Les demandes en matière de commerce ;
4° Un Français qui forme une demande contre un étranger doit l'appeler
en conciliation. C. Cass.23 avril 1818, t. XX, page 341, ibid.
5" Lorsque deux parties, l'une capable et l'autre incapable de transiger,
forment conjointement une action dans laquelle elles ont un intérêt distinct,
la première n'est pas dispensée du préliminaire de conciliation. C. Cass«
30 mai 1814, t. XVI, page 345, ibid.
6° L'essai de conciliation n'est pas nécessaire avant une demande recon-
venlionnelle, tendante à combattre une demande principale. C. Cas. 17 août
1814, t. XVI, page 365, ibid.
7° Une demande en garantie Incidente à une action principale est dispensée
du préliminaire de conciliation. C. Cass. I**^ ventôse an XIII, t. V, page
420, ibid.
8° La tierce opposition doit être précédée des préliminaires de la conci-
liation. Paris 21 pluviôse anX, 5 pluviôse an XI, t. VIII, page 210, ibid.
La mcmequeslion a clé discutée, mais non résolue. Voyez, t. dé 1835, page
243, ibid.
9° La réduction des conclusions ne nécessite pas un nouvel essai de con-
ciliation. C. Cass. 8 messidor an XI, t. III, page 558, ibid.
10° La demande en main-levée d'opposilion au mariage est soumise au
préliminaire de conciliation. Bordeaux, 12 fructidor an XIII, t. VI, page
420. Amiens, .30 ventôse an XII, t. IV, page 380, ibid.
11° Jugé en sens contraire par la cour royale d'Angers. Le 21 prairial an
XI, t. IV, page 380, ibid.
12° La demande en main-levée d'opposition au commandement qui pré-
cède l'exécution d'un titre paré est dispensée du préliminaire de la concilia-
tion. C.Cass. 0 Cruel idor an XFI, t. IV, page 083, ibid.
13° Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs qui ont le même intérêt, il sulBt
que l'essai de conciliation ait été provocpié et tenté par l'un d'eux; il iiro-
lif<; a tous lesaiilns. Paris, '2 mars 1811, l. XVI, pag('2l4, ibid.
14" On ne peut, sans se sounicttrc de nouveau au préliminaire de la con-
ciliation, former d'autres demandes ([ue celles cpii ont été énoncées dans la
première citation. C. Cass. 1 1 pluviôse an IV, t. I, page 1 12, ibid.
15° Un mari peut représenter sa fonnne au bureau de paix, sans pouvoir de
celle-ci, lorsque la citation avait pour objet une action immobilière intéres-
sant exclusivement l'épouse. C. Cass. 10 mars 181 J, t. XVI, page 228. G
prairial an II, t. I, pai;e 5Î, ibid.
Il»' Lorsqu'une partie a ete condamnée à l'amende pour n'avoir pas com-
paru au bureau de paix sur une citation en conciliation, elle peut se faire
relever de cette condamnation en justifiant qu'elle était malade et hors d'état
de paraître devant le juge. C. Cass. lU lloiéal an XII, l. IV, page 500, ibid.
12
17S CONCILIATION.
5** Les demandes de mise en liberté ; (.elles en main-levée de
saisie ou opposiiioii, en pnionienl de loyers, ft-rmaîros ou arréra -
gesderenU's ou pc'nï>ious, celles des avoiu's eupaicmculde fi'ais;
6° Les demandes lormées conlre plus de deu\ parties, encore
qu'elles aient le même inlérél;
7° Les demandes en vérificalion d ecrilures, en désaveu, en
règlement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes
contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les otîres
réelles, sur la remise des titres, sui' leuis conmuinications, sur
les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles, et enfin
toutes les causes exceptées par les lois.
60. Le défendeur sera cité en conciliation :
1" En matière personnelle et réelle devant le Juge de paix
de sond(jnii(:ile; s'il y a deux détendeurs, devant le juge de l'un
d'eux, au choix du demandeur,
2° En matière de société autre que celle de commei ce , tant
qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie ;
ù° En matière de succession , sur les demandes entre liéii-
tiers, jusqu'au partage inclusivenu-nt ; sur les demandes (jui
seraient intentées par les créancii'rs du défunt avant le partage;
sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause
de mort, jusciu'au jugement définitif, devant le Juge de paix du
lieu où la succession est ouverte.
«SI. Le délai de la cilaiion sera de irois juiiib au imuiis.
52. La ciiation sera donnée par im huissier dv. la justice de
paix du défendeur; elle énoncera sommairemenl Tobjel de
la conciliation (1).
53. Les parties comparaîtront en personne ; en cas d'empê-
chement, par ini fondé de pouvoir.
5't. Lors de la conq)ai ution, le demandeur pourra exp!i(|ucr,
même augnienler sa ilemande , et le deleuih ur* former celh'S
qu'il jugera convenables; le procès-verbal (jui en sera dressé
contiendra les conditions de rarrangennni, s il y en a ; dans le
cas contraire, il fera sonnnaircmenl mention (|ue les parties n'ont
pu s'accoider.
(t) La prnnièrc pnrlic do cet arlirlr i;.sl;ihrogcTi>ar l'article 10 de Ift loi du
S5 mai 1838. rovfz 1" partie, pgr 20.
CONFISCATION. 179
Les conven lions des parties insérées au procès-verbal ont
force d'obligations privées.
55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le Juge de
paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter.
56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas sera condamnée
à une amende de dix francs ; el toute audience lui sera refusée
jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance.
57. La citation en conciliation ifiterrompra la prescription,
et fera courir les intéi éts : le tout , pourvu que la demande soit
formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou
delà non-conciliation.
58. En cas de non-comparution de l'une des parties , il en sera
fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur
l'original ou la copie de la citation , sans qu'il soit besoin de
dresser procès-verbal.
CONFISCATION. Toute composition , de quelque genre
qu'elle soit, étant la propriété de son auteur, celui-ci a le droit
de faire confisquer , en quelque lieu où il les trouve , les exem-
plaires des éditions imprimées ou gravées sans sa permission
formelle et par écrit (1).
Extrait de la loi du 19 juillet 1793.
8. Lesofticiers de paix seront tenus de faire confisquer à la
réquisition et au profit des auteurs , compositeurs, peintres ou
dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires , tous les
exeîiiplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permis-
sion formelle et par écrit des auteurs.
Cesobligaiions, imposéesauxolïïciersde paix par l'articleci-
dessus, ont été depuis, el à leur exclusion, imposées aux com-
missaires depoliceeiaux Juges de paix parle décret ci-après.
Extrait du décret de l'assemblée natio?ïale
Du 2:i prairial an Fil.— ir» juin 179s.
1. Les fonctions attribuées iiux officiers de paix, par l'ar-
(t) F,n matière de propriété littéraire, les Juges de paix el les <.*ommi$saireB
d* police ont SfiiU qualid' pour faire In pcrrpiisilion mI la Haihie Hei» nuvra^ek
180 CONSEIL A l\ MÈRE.
liclo 3 (Je la loi du If) juillet 1793, soruiu à l'avenir exercées par
les commissaires de police et par les Juges de paix dans les
lieux où il n'y a pas de commissaire de police.
CONSEIL A LA MËPxE SURVIVANTE. Le père a le droit de
nommer à la mère survivanleel tutrice légale, nn conseil spécial
pour l'assister dans tous ou quelques-uns îles actes de la luît'lle.
Celte nomination peut avoir lieu par déclaration faite devant
le Juge de paix assisté de son grenier (1).
Extrait du Code civil.
Titre X. — Chapitre 11. — De hi Tut elle.
Section première. — De la TvteUe des père et mère.
390. Après la dissolution du mariaL;e arrivée par la mort na-
turelle ou civile de l'un des époux, la luit lie desenlans mineurs
et non émancipés appartient de plein droit au suivivant des père
et mère.
391. Pourra néanmoins le pèiHî nommer à la mèi'c survivante
et tuliice nn conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne j)ourra
faire aucun acte relatif à la tutelle.
Si le père spéciiic les actes pour lesquels le conseil sera nom-
mé , la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.
392. Celte nomination de conseil ne pourra être faite que de
l'une des manières suivantes :
1" Par acte de dernière volonté ;
'2" Par une déclaration faite ou devant le .fuf/c de iun\r , as-
sisté de son greflier, ou devant notaire.
CONSEIL DE EAMILLE (2). La mère tutrice qui est dans
rinlenlion de se remarier est obligée de convo(pier le conseil de
famille de sesinineursdevant le Juge de paix, i>our faire décider
prclnulus coiitrcfails. C. (>ns«. -9 mr-ssidor nn Xfl, I. VI, \k\'^v 38i, ibid.
(1) I.r (onsril nommé pir le prie pmlrrr.li- ;i la nuTe fcur%ivanlp cl lu-
tricc l«i;i»l«' «If SCS cnfaiis ininciirH ne pcnl «Icfindrc au nom de ces «Icrnicrs,
conjoinUincnl avec le snlirn^c liih iir, ;i nue ai lion inlcnlcc contre eux parla
mère. Douai, 18 janvier ISiO, t. XMI, page, JÔ ibid.
[i) I» l'n c»>nscil «le famille doit êire compose de six membre»; *i l'un des
CONSEIL l)t lAMILLE. 1>,1
ai lu tulelle lui sera ou non conservée. Faute par elle de remplir
celte formalité , elle perd la tulelle de ses enl'ans.
Extrait du Code civil.
Titre X. — Delà Minorité^ delà Tutelle et de V Emancipation.
Décrété le 26 mars 1803, promulgué le 5 avril.
Chapitre II. — De la tutelle.
Section première. — De la Tutelle des i^cre et mère.
395. Si la mère lulrice veut se remarier , elle devra, avant
l'acie de mariage, convoquer le conseil dciamilie, qui décidera
si la tulelle doit lui être conservée.
six meml)res réunis devant le Juge de paix s'abstient ou estréeusc, il faut de
nouveau compictcr le conseil tle famille, ibid.
Le conseil <le famille ne peut être compose de plus de six membres délibé-
rans. Amiens, Il fructidor an XIII, t. VI, page 410, ibid.
2° La présence du père mort civilement a un cons{il de famille n'est pas
une cause de nullité, s'il y avait outre le père, un nombre de parens sulH-
sant. Paris, 20 thermidor an IX, t. Il, page 107, ibid.
3" L'article 407 du Code civil, qui prescrit la manière de former le con*
seil de famille, doit être exécuté à la rigueur. Bruxelles, 4 janvier 1811;
Lyon, 14 février 18ii>, t. Xll, page 8; Colmar 27 avril 1813, t. XIV, page
478, ibid.
4° Les tribunaux ne peuvent admettre d'autres motifs d'exclusion des con-
seils de famille que ceux énoncés dans la loi. Cacn, 15 février 1811. T. H,
page 20 ibid;
5" La renonciation d'un ascendant à la tutelle, non plus que son iucon-
duite,ne sojit des motifs d'exclusion des conseils de famille. Besançon, 20 août
1808, t. IX, page 520, ibid.
6° La privation de la tutelle par suite du convoi n'est pas une raison d'ex-
clure la niere du conseil de famille qui doit nommer un tuteur à ses en-
fans. Bruxelles, 30 mai 1810, t. II, page jô'.),ibid.
1° Les frères et alliés germains, sans exception, peuvent, dans lu compo-
sition d'un conseil de fanuUe, représenter a la fois l'une et l'autre ligne. C
Cass. 10 juillel»1810, t. XI, page 8'j3, /Z;/c/.
8" Quoique deux frères germains d'un mineur appelés au conseil de fa-
mille, l'un peut être compté comme parent paternel et l'autre comme parent
maternel, cependant ils peuvent tous deux ligurer dans la même ligne. C
Cass. lOaoùt 181j, t. XVII, page 55, ibid.
y*' Lors(pic le Juge de paix a choisi, dans le rayon de deux myriamètrcs
tracés par l'article 107 du Code civil, le nombre de panns et allies sullisaiit
pour coin[)Oi><r le conseil de lainille, tUi ^larens plus proches ilomieilies I «us
de ce rayon ne peuvent pas contraindre le Juge de paiv a Us admettre nu
conseil. Kouen, -29 novembre 1810, t. XXVII, page8;>l, ibid.
10" On doit considérer comme allié uu bcau-frcrc, dont la feinuic lit de-
18- i,UKStlL DE FAMILLE.
A délaul de celte convocaiion , elle perdra la lutelle de plein
droil, et son nouveau mari sera solidaiienienl resj)onsable de
louies les suites de la tutelle qu'elle au^'a indûment conservée.
396. Lors(iue le conseil de famille, dûment convoqué, con-
servera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour
cédée sans laisser d'cnfans, et qui nièine a (.'ontractf un nouveau mariage.
En conséquence, on doit regarder comme nulle la delihinUion d'un conseil
de famille a la formation duquel on a appelé des atnis de préférence au beau-
frère, pour y représenter la ligne à laquelle il appartient. C Cass. 24 fcirrier
1825, t. Iirdil8:ir., page 187,i/)j(/.
li'' Ce n'est (|u'au Juge de paix seul, et non à celui (|ui provoque la tenue
d'un conseil de famille, (pi'il appartient d'ap[)eler des amis à défaut de j>a-
rens. Bru\elles,9 avril 1808, t. 1\, page ûil , ibid.
iû" Des amis ne peuvent être reçus a faire partie d'un conseil de famille,
lorsque des parcns «lomiciliés hors la distance de deux niyriamclres deman-
dent a être admis. Bruxelles, 2G août 1808, f. IX, pagcô^, ilùd.
13'' JyC subrogé tuteur peut être ineudire du consiil de famille dans tous
les cas où les intérêts des pupilles ne sont pas en opposition avec ceux du
tuteur. C. C^ass. 3 septembre I80f), t. VII , page4i)i), ihid.
t i" Il peut également être membre du conseil et y opiner sur la destitution
(Hi'il provoque du tut»'ur. Rouj'u 10iiovcnd»re 1810. T. Il, page 930 ibid;
lô" l'nc dclibcralion du conseil <le famille est nidie si le Juge «le ]>aix s'est
contente de présider le conseil, sans prendre une part active a la délibération»
Bordeaux, l'I juillel 18(18, I. I\, page 133, ibid.
10 On ne peut aUac|uei' une délibération (pii nomme un tuteur (|ue jMUir
▼ ice de forme ou motifs d'incapacité ou d'exclusion, et non pour le seul fait
de contrariété d'avis (tiliu les nu'inbres. Paris, (î oetobre 181 i, t \VI, page
Oii, ibid.
17° La delibérttion «l'un etuiseil «le famille «pii n'aurait pas été composé
«onforméuuiit a l'article l07, peut être atlatpice par le parent qui y aurait
concouru sans protestation ni reserve. Bruxelles, 4 janvier l8l I; Lyon. Page 8,
15 février 181 'i, t. XII, ibid.
Ou par celui ([ui v aui-ail ac<juiescé. Colmar. 57 avril 1813, t. IV, jvigc
378, ibid.
11 en s«'n«il autrement si le conseil avait i le convocpié «rorfiee. lunn, 10
avril 181 1 , t. Ml, page 333, ibid. •
18" On tu- p«ut poursuivre contre un .luge de paix Icsnidlités «run«- dc-
libératicui «pie par la voie «le la prise à jvMlie. C. Cass. 59 juillet 1813, t.
Mil, page 7 19. //././.
19° L«s «leliberations «lu conseil «le famille, «pi«>iqu«' prisera la plnr.dile
absolue des voix, «loiv«iil, s'il y a opp«tsilion «l«- l'un des nuinbres, être sou-
mises a rii«uu«>lopation des tribunaux Ces délibérali<»ns [»euvenl èlre réfor-
jréfs ou molifieespar la justice, sur l«- motif «lu plus grand intérêt «lu mi-
neur, quoiqu'ellesaient ele prises parla famille pour se conformer au tes-
tament laisse par le p«re du mineur. Anj^r», fi août 1819, t. XXI, p^J*
563, ihid.
CONSEIL DE FAMILLE. Ib5
co-tiUeur le second mari , qui deviendra solidairement respon-
sa])le, avec sa femme, de la gesiion poslérieure au mariage.
Section II. — De la TitteUe déférée par le père ou la rtxère.
^97. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même
étranger, n'apparlienl qu'au dernier mourant des père et mère.
398 Ce droit ne; peut être exerce que dans les formes pres-
crites par rariicle o92 , et sous les exceptions et modifications
ci-après.
399. La mère remariée et non mainlenue dans la tutelle des
enfans de son premier mariage ne peut leur choisir un tuteur.
AOO. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle,
aura fait choix d'un (uteiir aux enfans de son premier maiiage,
ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par lo con-
seil de famille.
ZiOi. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'ac-
cepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes
qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu
eu chai'ger.
Les conseils de famille ont encore lieu dans les différens cas
suivans :
1° Pour la nomination d'un subrogé tuteur , lorsque la tu-
telle est dévolue à l'époux survivant (1).
2° Pour la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur,
lorsque les père et mère sont décédés.
3° Pour régler 1° la dépense annuelle des mineurs, lorsqu'ils
ne sont pas sous la tutelle de leur père ou de leur mère ; 2" ac-
cepter ou répudier une succession qui leur est échue ; 3° accep-
ter une donation ; /i" introduire en justice une action relative à
i20° M\\ initu nr iit- pcul dans aucun cas se marier sans le conscutement de
sa i'aniillc. Turin, Gavi-il 1808, t. iX, page 217, ibid.
Mais son mariage n'est point nul, quoi([uc le conseil tic famille qui l'a auto,
risc n'ait point de compris des païens. C. Cass. 'l'I juillet 1807, t. VIII,
page ôO i, ibid.
'1\.° Les tribunaux, sur la demande de la minorité d'un conseil de famille,
peuvent autoriser un mineur a contra<'ler mariage coulr« U vœu de la majo-
rité. I.iegf, 30 avril 1811, t. Xll, page ;J7<J, ibid.
1) /■ ouc: au mo\ Kmancipalion. S*" partie.
iHU CONSLIL I»E FA.MILLt.
leurs droiis mobiliers ; 5° provoauer nu partage ; 6° aiiioriser
un luleur à irausifçor pour son mineur; T lorsque le luleur a
des sujets de plaintes contre son pupille, provoquer sa réclu-
sion ; 8" dans le cas où un mineur émancipé ày;é delSansvou-
diail proliierdela faculté que lui accorde raiiicle^S? du Code
civil , cl dans le cas d'inlerdiciion ou d'absence de ses père el
mère, afin d'avoir raulorisalionpoui- faire le cununerce; 9° lors-
qu'un mineur est dans l'inlenlion desemai'ier el qu il ne peut
produire l'acte authentique du consentement de ses père et
mèi e, ou aïeuls ou aïeules, alin d'obtenir celui de sa famille (1).
U" Dt'libérer et donner son avis lorsqu'il y a lieu à destituer un
tuteur, danslescasprévus par la loi et particulièrement dans
celui de mauvaise gestion, el proci'der à son remplacement.
5" Lorsqu'un mineur resté sanspère ni mère a atteint sa di\-
huilièmeannée,pourrémanciperet lui nommer un curalcur(5).
Section III. — De la Tutelle des ascendans.
602. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le
deinier mouranldesespèreet mère, la tuulleappaiticnl dedr. it
à son aïeul palcrncl ; à défaut de celui-ci, à son aïeul malernel,
el ainsi en remontant, de n)anière que rascendanl paternel soit
toujours préféré à rascendanl maternel du même degré.
/i03. Si, à défaut de l'aïeul palernel el de l'aïeul malernel du
niincur, la concurrence se trouvait ('lablie entre deux ascendans
du degré su[)éri('ur (jui ai>partinssenl tous deux à la ligue pa-
lenielledu mineur, la luit lie passera de dioit à celui des deux
qui se Irouvera êlre l'aïeul paternel du père du mineur.
h^k. Si la même concuiTcnce a lieu entre deux bisaïeuls de la
ligne malernelle, la nomination sera faite ])ar le conseil de la-
mille, (jui ne pourra n(''ainnoiiis que choisir l'un de ces deux
ascendans.
Section 1 V . — 1)< In 'J'utillv dvfnrf par le rotifeil de famille.
605. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans
(1) yoycz au mot MnriaRcS'' |virlic.
(2) ^'oj/t:«n mol Lmaiicipation, i*" partie.
tOiNSEIL Dt FAMILLE. 185
père ni mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le lulcur
de l'une des qualilés ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le
cas des exclusions dont il sera parlé ci-après ou valablement
excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination
d'un tuteur.
606. Le conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la
diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres
parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du Juge
de paix du domicile du mineur.
ïouie personne pourra dénoncer à ce Juge de paix le fait qui
donnera lieu à la nominaiion d'un tuteur.
A07. Le conseil de famille sera composé, non compris le Juge
de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune oîi
la lulelle sera ouverte que dans la distance de deux myria-
mètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en
suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.
Le parent seia préféré à l'allié du meuje degré ; et parmi les
parens de mémo degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.
/i08. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs
germaines sont seuls exceptés de la limitation du nombre posé
en l'article précédent.
S'ils sont s^x, ou au delà, ils seront tous membres du conseil
de famille, qu'ils composeront seids avec les veuves des ascen-
dans et les ascendans valablement excusés, s'il y en a.
S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront ap-
pelés que pour compléter le conseil.
609. Lors(;ue les parens ou alliés de l'une cl de l'autre ligne
se trouveront en nombie insuffisant sur les lieux ou dans la
distance dési/^née par l'article A07, le Juge de paix appellera
soit des parens ou alliés domiciliés à de plus giandes distances,
soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu
des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du
mineur.
610. Le Juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les
lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer,
à quelque dislance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés
plus proches en degré ou de même degré que les parens ou
alliés prcsens; de manière toutefois que cela 5'opèrc en rc^ran-
186 COKSEIL DE FAMILLE.
chant quelques uns de ces derniers, ei sans excéder le nombre
réglé par les précédens ai'licles.
611. Le délai pour coiuparaîli'e sera rci^lé parle Juge de paix,
à jour fixe, mais de manière qu'il y ail loujuurs, culie la ciiaiiou
noliliée el le jour iudi(iué pour la réunion du conseil, un inler-
valle de trois jours au moins, quand luules les parties citées rési-
deront dans la commune ou dans la distance de deux myria-
mètres.
'J\)Ules les lois qu(.', paiiniles })arlies citées, il s'uii iioumm a de
domiciliées au delà de cette dislance, le délai sera augmenté d'un
jour par trt>is myriamèlres.
hl'2. J.es parens, alliés ou amis, ai: si convoqués, seront te-
nus de se rondic en per^^.onne, ou de se faire représenter par un
mandalaire spécial.
Le lundé de pouvoir ne peul représenter plus d'une peisoune.
Uli). J oui iKUL'iil, allié ou ami convoiiuc, i-l qui, sans excuse
légitime, ne conq)ai'aîlra point, encourra une amende qui ne
pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel
par le Juge de paix.
/il/i. S'il y a excuse sullisante, el qu'il convienne soit d'al-
lendre le membre absent, soit de le remplacer, en ce cas, connue
en tout auire où l'inlérèl du mineur semblera l'exiger, le Juge
de paix poinra ajournei- l'assemblée ou la proroger.
/il.i. O'ile assemblée se tiendra de plein droit chez le Juge
de |)ai\, à nurius cpi'il ne di'signe Ini-mènie un autre local.
La prc'sence des trois quarts au moins de ses membres con-
voques seia nécessaii'c poui'tprelh; délibère.
(lie. Le conseil de famille sera présidé par le Juge de paix,
quiy aura voix délibéralive, cl pré|>ondéManle en cas de par-
tage.
A17. <hiaiul le miihui', doiuicilic eu 1 laiiee, possédera des
biens dans les colonies, ou reciproquemeul, i'adminislraiion de
ces biens sera donmr à tni pioluteur.
En ce cas, h- luleur et le pri>luleur seront independans, el non
responsables l'un envers l'auire pour leur geslion respective.
ZilS. l.e tuteur agira el administrera, en eeliequalité, du jour
de sanomiualion, si elle a eu lieu en sa présence; sinon, du jour
nu'eJI» lui iiur.i o\o notili«'e.
CONSEIL DE FAMILLE. 187
ti\9. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point
aux hcriliers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables
de la gestion de leur auteur, et s'ils sont majeurs, ils seront tenus
de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
Section V. — Du Subrogé Tuteur.
420. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé
parle conseil de famille.
Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur^
lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.
k'ii. Lorsque les fondions du tuteur seront dévolues à une
personne de runedesqualitésexpriniécsauxseclions,I,Il et III
du présent chapitre, ce tuleurdevra, avant d'entier en fonctions,
faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un con-
seil de famille composé comme il est dit dans la section IV.
S'il s'esi ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli celte for-
malité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition
des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d office
par le Juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur,
lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues aux
mineurs.
U'i'l. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur
aura lieu immédiatement après celle du tuteur.
A-ri. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du
subroge tuteu!', lequel sera pris, hors le cas de frères germains,
dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra
point.
W'ik. Le subrog('' tuteur ne renq^lacera pas de plein droit le
tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera aban-
donnée par absence ; mais il devra, en ce cas, sous peine des
dommages-intérêts qui pourraient en n'suller poiu* le mineur,
provo([uei' la nomination iVwn nouveau tuteur.
/.25. Les fonctions de subrog<'' tuteur cesseront à la mémo
épo(|ue (pie la tutelle.
4-26. Les dispositions contenues dans les sections VI et VU
du présent chapitre s'appliqueront aux subrogVs tuteurs.
Néanmoins le tuteur nr pourra provoquer la deMilution du
188 tO.NhtlL 1>L tAMlLLE.
subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de taniille (jui seront
convoqués pour eet objet.
Section VI. — J^es causes qui dispensent de la Tutelle.
till . Sont dispensés de la tutelle :
Les persoinies désignées dans les litres III, V, VI, A 111, IX,
X et XI de laete du 18 mai 180^ (1) ;
Les présidens et conseillers à la cour de cassation, le procu-
reur g(''néral et les avocats généraux en la même cour ;
Les préfets ;
Tousciloyeus exerçant une fonction publique dans un dépar-
tement autre que celui où la tutelle s'établit.
/»28. Sonlégaleuienl dispens(''s de la tutelle, les militaires en
activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors
du territoire du royauuie, une mission du roi.
629. Si la mission est non authentique et contestée, la dispense
ne sei'a prononcée qu'après la repiési'ntaiion faite par le rcTla-
manl du ceitificai du ministre dans le département duquel se
placera la mission articulée comme excuse.
/i30. Les citoyens delà qualité expiimée aux articles précé-
dcns, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions,
services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à
s'en faire dt'ihniger pour cette cause.
^31. Ceux, au contiaire, à (|ni lesdites fonctions, services ou
missions, auront (''i('' conférés postérieurement à l'acceptation et
gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire
convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être pro-
cédé à leur remplaecMnenl.
(1) riusicurs drs places et titres auxquels celle dispense s'applique n'exis-
tent plus.
Les membres de la Cour drs cumptes comme ceux de la cour de cassation
sont dispenses «le la tul«ll«', «l'après la loi (jui organise celle cour.
Loi relative <i iOrrjanisaiion de la Cour des comptes.
{Du IG sciuanbrc 1807.)
Art. La Cour drscomples prend rang inimédialcme ni après la Gourde <xi*«
saiionet jouii de» menu» prèrogiii^e».
CONSEIL DE FAMILLE. lâô
Si, à Texpiraiion de ses fonctions, services ou missions, le
nouveau luicur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande
la lu telle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.
Zj32. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'ac-
cepter la tutelle que dans le cas où il n'existerait pas, dans la
distance de quatre myriamètrcs, des parens ou alliés en état de
gérer la tutelle.
Uùo. Tout individu âgé de soixante -cinq ans accomplis peut
refuser d'être tuteur; celui qui aura été nommé avant cet âge
pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.
U'SU. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment
justifiée est dispensé de la tutelle.
Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est
survenue depuis sa nomination.
A3o. Deux tutelles soni, pour toutes personnes, une juste dis-
pense d'en accepter une troisième.
Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne
pourra être tenu d en accepter une seconde, excepté celle de ses
en fans.
/loG. Ceux qui ont cinq enfans légitimes sont dispensés de
toute tutelle autre que celle desdils enfans.
Les enfans morts en activité de seivice dans les armées du
roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense.
Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils
auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans.
U']l. La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra
autoriser à l'abdiquer.
Ao8. Si le tmeur nommé est pn'sent à la délibération qui lui
dclêre la tutelle, il devra sui' le chanq), et sous peine d'être dé-
claré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer
ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera.
639. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui
lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de
famille pour d(''libérer sur ses excuses.
Ses diligences à c(î sujet d(ivront avoir lieu dans le délai de
trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa
nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois iny-
riamèires de dislance du lieu de son domicile à celui de l'on-
190 CONSIlIL UE F4MIILK.
veriiire (ie la luielle : passé ce délai, il sera non recevable.
/i/iO. Si SCS excuses soiil lejelécs, il puurra se puurvoir devant
les tribunaux pour les faire admeiire; mais il sera, pendant le
litige, tenu d'administrer provisoiremeiil.
Uki. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui
auront rejeté l'excuse pourront être condamnés aux frais de
l'iiislancii.
S'il succond)e , il sera condamné hii-niémc.
Section VIL — De l'incapacité, des excittsiotis et destitution
(le la Tutelle.
hhl. jXe peuvenl être tuteurs, ni membres des conseils de fa-
mille :
1° Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
2° Les interdits;
3° Les femnies, autres que la mère et les ascendantes;
6" Tous ceux qui ont ou dunt les père et mère ont avec le mi-
neur un pi'oces dans lequellelal de ce mineur, sa luriune ou
une partie notable de ses biens sont con)promis.
Ixki. La condamnaiion à une peine alllictive ou infamante
emporte de plein droit l'exclusion do la tutelle. Elle emporte de
même la destitution , dans le cas où il s'agirait d'une tutelle an-
téiicuiement délérée.
lxk'.\. Sont aussi exclus delà tutelle, et même destiluables, s'ils
sont en exercice :
1" Les gens d'une inconduite notoire ;
2" Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou rinfidélité.
hhr'i. Tout individu (jui aura été exclus ou destitué d'une tu-
telle ne pourra être nieu.bred'uM cofiseil de lamille.
IM. Toutes les foiscju'il y aura lieu à une destitution de tu-
teur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à
la diligence du subr(>g('' tuteur, ou d'ollict; par le Juge de paix ;
celui-ci ne pouirase disjx'nser de faire? celle e()nvoealion,(juand
elle sera lornu llement rcciuise par un ou plusieurs parens ou
alliés du mineur, au degrt' de cousin germain ou à des degrés
plus proches.
IxUl. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera
Texclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée et ne
CONSEIL DE FAMILLE. 1^1
pourra être prise qu'après avoir enlcudu et appelé le tuteur.
UhS. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera Tait men-
tion, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homolo-
gation de la délibération devant le tribunal de première instance,
qui prononcera saul l'appel.
Le tuteur exclusou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner
le subrogé tuteur pour se (aire déclarer maintenu en la tutelle.
A/i9. Lesparensou allies qui auront requis la convocation
pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée
comme afl'aire urgente.
Section VIII. — De l' administration du Tuteur.
ii50. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le
représentera dans tous les actes civils.
11 administrera ses biens en bon père de famille, et répondra
des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise
gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à
ferme, à moins que le conseil n'ait autorisé le subrogé tuteur à
lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance
contre son pupille.
Zi5i. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination,
duement connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés,
s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inven-
taire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.
S'il lui est dû quelque chose par le mineur , il devra le décla-
rer dans rinventaire, à peine de déchéance, et ce sur la n^quisi-
lion que l'onicier public sera tenu de lui en faire, et dont men-
tion sera faite au procès-verbal.
Zi52. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tu-
teur fera vendre, eu présencedu subrogé tuteur, aux enchères
reçuespar un olïicier public, et après des allichesou publications
dont le procès-verbal de vente fera mention , tous les meubles
autres que ceux que le conseil de r;iiriil!e l'aui ait auiorisc) à con-
server en nature.
653. Les père cl mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et
légale des biens du mineur , sont dispensés de vendre les nieu-
192 CONSEIL DE FAMILLE.
bles, s'ils préfèrent de les garder pour les remeilre en nature.
Dans ce cas, ils en feront faire à leurs frais une estimation à
juste valeur , par un expert qui sera nomme par li' subiogé tu-
teur ei prêtera serment devant le Juge de paix. Ils rendront la
valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient re-
présenter en nature.
libU. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que
celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu,
et selon Timportance des biens régis, la somme à laquelle pourra
s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'admi-
nistration de ses biens.
Le même acte spécifiera si le tuteur est autoiisé à s'aider,
dans la gestion, d'un ou [)lnsieurs administrateurs particuliers
salariés, et gérant sous sa l'esponsabilih'.
h55. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle
commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer Texcédant
des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le
délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à dé-
faut d'emploi.
^56. Si le tuteur n'a pas fait déterminer parle conseil de fa-
mille la somme à laquelle doit commencer l'emploi , il devra,
après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de
toute somme non employée», quehjue modi(|ue (ju'elle soit.
/|57. Le tuleur, même le peie ou la mèi-e, ne peut emjirunter
poiu" le mineur, ni alij'uerou hypolliccjuer ses biens inniieubles,
sans y être autorisé par un conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause
d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.
Dans le |)remiei' cas, le cons(Ml dv raniille n'aecoi'dera son au-
torisation (ju'api es (pi'il aui'a viv. consialt', par un comple som-
maire présente par le luleur, que les deniers, eiïets mobiliers et
revenus du uïineur sont insullisans.
Le conseil de familIcMudiqucMa, dans tousles cas, les immeu-
bles qui devront être vendus de préléreuee, et toutes les condi-
liofis qu'il jugera ulilc^s.
/i58. Les (leliberaliuns du conseil de famille relatives à cet
objet ne seront exécutées qu'après (pie le tuleur en aura de-
mandé pt obtenu l'homologation devant le tribunal de première
CONSEIL DE FAMILLE. 193
instance, qui y slaluora enlacliambrc du conseil, et après avoir
entendu le procureur du roi.
/i59. La vente se fera publiquement , en présence du subrogé
tuteur , aux enchères qui seront rerues par un membre du tri-
bunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et
à la suite de trois afliches apposées, par trois dimanches consé-
cutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.
Chacune de ces alïiches sera visée et certifiée par le maire des
communes où elles auront été apposées,
/46O. Les formalités e\ig(''es par les articles ^457 et U5S , pour
l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas
où un jugement aurait ordonné la liciiation sur la provocation
d'un co-propriéiaire par indivis.
Seulement , et en ce cas , la licitation ne pourra se faire que
dans la forme prescrile pnr l'ai licle précédent : les étrangers y
seront nécessairement admis.
^61. Le tuteur ne pourra acceptei" ni répudier une succession
échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de
famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inven-
taire.
/j62. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur
n'aurait pas éié acceptée par un autre, elle pourra cire reprise
par le tuteur, autorisé à cet effet soit par une nouvelle délibé-
ration du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur,
mais dansl'élat où elle se trouvera lors de la reprise , et sans
pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été lé-
galement faits durant la vacance.
hC)o. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par
le tuteur qu'avec l'auloiisation du conseil de famille.
Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du
majeur.
Iiiih. Aucun tuteur ne pourra intioduire en justice une action
relative aux droits inuuobiliers du mineur, ni acquiescer à une
demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du con-
seil de famille.
665. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour
provoquer un ])arlage ; mais il pourra , sans cette autorisation,
répondie à uiu' demande en paiiage dirig«'e contre W. mineur.
13
194 CONSEIL DE FAMTT.I.E.
66G. Pour oblonir à l'égard du mineur lout Teffel qu'il aurait
entre majeurs, le pîirlage devra êlre fait en justice, et précédé
d'une esliniatiou faite par experts nommés par le tribunal de
oremicre instance du lieu de rouverturc de la succession.
Les experts, après avoir prêté, dcvaiil le président du même
tribunal , ou aulre juge par lui déh'gué , le serment de bien et
lidèlement remplir leur mission , procéderont à la division des
héritages et à la formation des lots, qui seront lires au sort , et
en présence soit d'un mendue du tribunal, soit d'un notaire par
Ici conmiis, lequel fera la délivrance des lots.
Tout aulii; pailage ne seiaconsidéré que comme provisionnel.
Zi67. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'a-
p es y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de
trois jurisconsultes désignés par le procureur du roi près le tri-
bunal de premièie instance.
La iiansaclion ne sera valable (ju'auianl (prdle ama él('' ho-
mologuée par le tribunal de première instance, après avoir en-
tendu le procureur du roi.
/i68. Le tuteur qui aura des sujets de méconlenlcment graves
sir la conduite du mineur pourra porter ses plaintes a un ( on-
s.^il de famille, et, s'd y est autorise'' par co conseil, provoquer la
réclusion du mineur , conformément à ce cpii esL siaïué à ce su-
jet au titre de la puissance paternelle.
6" Dans le cas d'interdiction, les conseils de famille sont en-
core appelés à doinier leur avis :
1° Sur l'état mental de la personne;
2° Pour lui nommer un tuteur et un subrogé tuteur ;
3" Décider si elle sera traitée dans son domicile ou pla-
cée dans une maison de sant(';
U" l'^t loiscju'il s'agira du mariage de l'enfant d'un interdit,
fixer la dof cl régler les autres convenlions matrimoniales;
5" Lt enliii, loisqu'il s'agit du transfert d'une inscription
ou promesse d'inscription de rente au dessus de cinquante
francs, appartenant à un interdit, donner l'autorisatiou néces-
saire à cet effet au tuteur ou au curateur (1).
(1) Voyez de rnutrc pari la loi du 21 mars 1806, arlicle 3, n'' 9, page 196.
CONSEIL DE FAMILLE. 195
Titre Xl.—De la Majorité, de rinterdiclion et dit Conseil
judiciaire.
Décrété le 29 mars 1803, promulgué le 8 avril.
Chapitre II. — De l'Interdiction.
U'èk. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille^ formé
selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre
de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, donne son avis
sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.
695. Ceux qui auiont provoqué l'inierdiction ne pourront
faire partie du conseil de famille ; cependant l'époux ou l'épouse
et les enfans de la personne dont l'interdiction sera provoquée
pourront y être admis sans y avoir voix délibéralive.
505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu
en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera
pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'in-
terdit, suivant les règles prescrites au titre de la minorité, de la
tutelle et de l'émancipation; l'administrateur provisoire cessera
ses fonctions et rendra compte au tuteur s'il ne l'est paslui-méme.
506. Le mari est de droit tuteur de sa femme.
507. La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En
ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de
l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part
de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de famille.
510. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement
employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon
les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de
famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il
sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un in-
terdit, la dot ou l'avancement d'Iioiiie, et les autres conventions
matrimoniales, sci'ont régicspar un avis du conseil de lamille, ho-
mologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur du roi.
7" Lorsqu'il s'agit de substitution ou de la disposition que
les pères et mères ont la faculté de faii'e de la paiiie de leurs
biens disponible en faveur de leurs petits-enlans ou de ceux
des frères ou sœurs du testateur, afin de nommer un tuteur
chargé de l'exécution de ces dispositions.
19^ CONSF.U. nE FaMIM.F..
Extrait du Code civil.
Titre II. — Des Donations entre-vifs et des Testamens.
Décrété le 5 mai 1803, promulgué le 13.
Chapitre VI. — Dispositions permises en faveur des petitx-
enfans du donateur ou testateur^ ou des enfans de ses
frères et sœurs.
10/i8, Les biens dont les pères et mères ont la farnllé de
(lisposci- pourront être par eux donnés, en tout ou ci\ parlie , à
un ou plusieurs d(î leurs eiil'ans, par acte eiilre vifs ou teslamen-
lairc, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et h
naître, au premier degré seulement, desdils donalaires.
1055. Celui cpii fera les dispositions autorisées par les articles
précédens pourra, par le même acte, ou pai'uii acie postf'ricur,
en forme auiheiilique, nommer un luieur cliaii^c de rcxéculioii
de ces dispositions : ce tuteur ne pouii :i être dispc^iisé cpie pour
une des causes exprimées à la section N I du chapitre II du titre
ife la Minorité^ de la Tutelle et de l' î.maneipation.
105G. A défaut de ce tuteur, il en sera nomme un à la diligence
du gr(.'vé, ou de son tutcui* s'il est mineur, dans le délai d'un
mois, à compter du jour du décès du donateur ou teslaienr, ou
du jour que, depuis celte morl, Tacle contenant la disposition
aura été connu.
8" S'il arrivait que l'héritier d'une personne décédi'e fût aux
armées et ne doimàt pas de ses nouvelles, le conseil de fa-
mille est appelé à lui nommei- un ( uraleur, aux ternus de
l'article 2 de la loi du 11 ventôse an 11, T' mais 17i)/4(l).
9" Afin d'autoriser les tuteurs et curateurs à transférer des
inscriptions ou promesses d'ins( liptions de lente au dessus
de ciiKpiaiile francs, a|)partenant a des mineurs ou inlerdits.
Loi r.LLATnn ai tu\ns4^i:iit i)'i>scim'Ti()>s ci.nq i»oiu ckxt
CONSOLIDÉS appartenant A DES MINELUS OL INTERDITS.
Du ii mars IKOJ.
1. Les tuteurs et curateurs de mineurs ou interdits qui n'au-
(1) Voye* cf Itr loi «u mot Scellés.
tU>SElL DE lAMlLLE. li)7
raient, en inscriptions ou promesses d'inscriptions de cinq pour
cent consolidés, qu'une rente de cinquante francs et au dessous,
en pourront ùire le transfert sans qu'il soit besoin d'autorisation
spéciale, ni d'aftiches,ni de publications, mais seulement d'après
le cours constaté du jour et à la charge d'eu compter connue du
produit des meubles.
2. Les mineurs énuuicipés qui n'auraient de même en inscrip-
tions ou promesses d'inscriptions qu'une rente de cinquante
francs et au dessous pourront également les transférer avec la
seule assistance de leurs curateurs, et sans qu'il soit besoin d'avis
de parens ou d'aucune autre autorisation.
3. Les inscriptions ou promesses d'inscriptions au dessus de
cinquante francs de rente ne pourront être vendues par les tu-
teurs ou curateurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille,
et suivant le cours du jour légalement constaté; dans tous les
cas, la vente pouria s'effectuer sans qu'il soit besoin d'aftiches
ni de publications.
10'' Et enlin dans le cas où une personne coudamnce à la
peine des travaux forcés à temps ou de la léclusion est, pen-
dant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale, afin de
lui nommer un curateur.
LxTR,\iT DV Code té^al.
LiVTK L — CuAPiTRE L — Vcs peines en matière criminelle.
21). Quiconque auia été condamné à la peine des travaux
forcés à temps ou de la réclusion sera de plus, pendant la durée
de sa peine, eu état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un
curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes
prescrites pour la nomination des curateurs aux interdits.
Extrait du Code de procédure civile.
Titre X. — Des avis de parens.
88o. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille
ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le
composaient sera mentionné dans le procès- verbal.
Les tuteur, subrogé tuteur ou curateur, menu; les membres
de l'nss^'mblée, poui roni se pourvoir coniie la délibération ;
ils formeront V:\\\ demande contre les membres qui auront ote
198 C0!1TRA.I?[TE.
d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en
conciliation.
CONTRAINTE. Les rtîceveurs ou pn'posc'-s de la régie, de
renregislreineiil et des domaines, pour le recouvrement des
droits et amendes ; ceux de la régie des conliibuiions indirectes,
pour le recouvrement des dioilsdiis, dt'cernent des contraintes
contre les redevables. Ces contraintes ne peuvent être exécutées
qu'aprèsavoirétéviséesetrenduesexécutoiresparleJugedepaix.
Extrait de la loi sur l'enregistrement.
Du 22 frimaire an VII— 22 décembre 1708.
66. Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des
droits d'enregistren)ent et le paiement des peines et amendes
prononcées par la présente sera une contrainte.
Elle sera décernée pai' le receveur ou préposé de la régie ; elle
sera visée et déclarée exécutoire par le Juge de paix on le bureau
est établi.
Extrait de la loi sur les contributions indirectes.
Du 1'^ germinal an XHI— 22 mars 180:i.
63. La régie i)ourra employer contre les redevables en retard
la voie de la contrainte.
UU. La contrainte sera décernée parle directeur ou receveur
de la régie ; elle sera visée et déclaiée exécutoire, sans frais,
parle Jiigedcî paix ducnnion où le bureau de perception est
établi, et pouira èire noliliee i)ar le préposé de la régie.
Le Juge de paix ne pouira refuser deviser la conirainte pour
être exécutée, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles
la contrainte aura été décernée (1).
CONTRALNTE PAR CORPS. Un débiteur ne peut être arrêté
dans un lieu quelconque , même dans son domicile, sans une
ordonnance du Juge de paix (pii doit dans ce cas se transporter
dans la maison avec l'ofTicier ministériel cliarg<* de l'exécution.
(1) î,rs .TM{»rs do paix sont seuls romprlens pour visrr les rontmintcsdê-
nrnpes par la régie de» domaines, i'.. (""-.«ss. 7 rnictidor an X,t. II, |>.igc
6iî), tbid.
contrainte par corps. 199
Extrait du Code de procédure civile.
Livre V. — Première partie.
Titre XV. — De V Emprisonnement.
781. Le débiteur ne pourra être arrêté :
1° Avant le lever et après le coucher du soleil ;
2° Les jours de fêtes légales ;
3° Dans les édifices consacrés au culte et pendant les exer-
cices religieux seulement ;
U° Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités
constituées ;
h"" Dans une maison quelconque, même dans son domicile , à
moins qu'il n'eût été ainsi ordonné par le Juge de paix du lieu,
lequel Juge de paix devra, dans ce cas, se transporter daus
la tnaisoii avec l'officier ministériel (1).
(1) Celle disposition est obligatoire, et les Juges clc paix ne peuvent sms
motif, qu'ils sont obligés de déduire, refuser leur assistance à rofficer
qui les requiert; c'est ce qui résulte de la circulaire ci-après du garde <le
sceaux ministre de la justice.
Du M wai 1822.
A Messieurs les Procureurs-Gé.xrraux près les cours royales.
MOSIEUR LE PrOCUREUR-GÉmîRAL,
« J'ai reçu des plaintes contre le refus que font des Juges de paix d'acco -
» der des ordonnances en conformité de l'article 781, n° 5, du Code de pi '-
» cédure civile, pour l'exécution tics jugtmens emportant la contrainte par
» corps.
» Ces plaintes ont donné lieu d'examiner la question de savoir si l'ordon-
» nancc du Juge de paix prévue par l'article 781 du (^ode de procédure, et
» le transport de vv juge avec l'olTicier ministériel pour l'arrestation <le^
» débiteurs, dans l'intérieur d'une maison, sont, pour le Juge de piiix, de^
» actes purenieni facultatifs aux(|uels il puisse se refuser sans donner au-
» cun motif, ni prendre a ce sujet aucune décision écrite.
» Il a été reconnu ([ue la disposition rappelée au Code de procédure ne fait
» évidcniMiciil (juc; renouveler et généraliser la formalité anciennemcnl ctablio
» par les arrêts «le réglemetis du parlenuMit «le Paris de 1 7<l^ cl i7v»7, p«)ur
» l'exécution de l'article 1 1 «lu titre 34 de l'ordonnancede lGG7.
» C'est ce <|u'in(li(|ucrit claircnient et l'exposé des motifs «l le rapport de
» l'orateur du liibunat sur cette partie «lu Code.
» Se r«'portant à la jui-i.spruilenre généralement conforme à celle des deux
» arrêts cites, il y avait «le la part du juge ordinaire obligation de prendre
» une décision écrite pour motiver son refus; les parties intéressées avaient
200 CONTRIBUTIONS INDinECTK5.
CUxXTRIBUTlONS LNDIRIXTES. — En maiièrc de coiilri-
bulions indirecles , oiilre l'aflirmalion des procès-verbaux des
employés, la réception de leur serment, la numinaiion d'experts
dans les cas prévus par la loi, les cote et paiaphe des portatifs
des employés cl des registres des débilans eldesbrasseui's(l), il
entre* encore dans les attributions dt's Juges de paix d'accom-
piigner les employés dans certaines opérations qu'ils ont à laii'c;
en conformité des dilTérenles loib iaj)porlées ci-aprés.
» de leur (mUc la faculli- de se pourvoir contre ceUc (lc'c-i.«.ioii par la v«iic <lc
» l'appel (levant le inj^'c snpcrienr.
» Ce (pii est d'ailleurs conCornu' aux principes elenienlnires sur la fonne
»» cK's actes do juridiction, et sur la hiérarchie nécessaire des trihuiiaux.
» D'où il suit (pi'en dérmitive le .Iiif;c de paix, dès l'instant qti'il est rc(pii>i
» de prêter son ministère, aux ternies de l'article 781 , ne peut le refuser
» que par une décision écrite et motivée, conirc laijuwllc la voi»- de l'appel est
■ ouverte.
» En conséquence de ces principes, je vous prie île faire connaître aux
1» JiKjes (Iv pni.r du ressort de la cour (pie je n'approuve pas (ju'usant sans
» reserve tic la faculté (pie la loi leur laisse ils refusent indislinclcnient de
» dcfercr aux «lemandes qui leur sont adressées à cet égard, sans nu'nic n»o-
» liver leur refus.
M Une telle détermination tendrait à pi iver j)()ur toujours les créanciers
» porteurs de jugeniens eniportanl la contrainte p;)r corps tic la possiliililc
» tl'user tlu l)éne(îcc d'une disposition lej:ale; elle assurerait en même temps
» <i tf)us les tlehilcurs contraif^nahles par corps une sécurité qui nuirait aux
n intérêts tlu commerce, et d« tournerait ces dthilcurs et leurs familles
» tle faire IcstHorts rpi'ils emploient ordinairement pour arrêter les cflcls tle
» la contrainte; enfin ce serait proclamer que la loi peut contenir tics dis-
» positions tpj'il serait toujours permis tic rendre illustiires.
» Si, d'un C()té, les JtKjcs t/r pair ne doivent se rendre (pi'avec hcaucoup de
» mesure aux demandes qui leur sont adressées tlansccl ohjct, d'un antre ci»le,
» il est tics circonstances où, après avoir examine et vi rilié les motifs qui leur
» sont cxpt)sés par les créanciers, ils tltiivcnt les aidcrdc leur ministère, tt»
% tlans ce cas, tleférer sans tlclai aux tlemandcs tpii leur sont laites; lors-
» qu'ils ont ties motifs légitimes pour s'y refuser, ils dt>ivcnt les consi^Mier.
• Je vous prie tlonc tle faire donner, i>ar v«»s sul)stiliils, aux Jinits (If pais
» tlu ressort de la cour, dis iiislruclions précises et (•«uironius a ces oI)ser>a-
1» liiuis sur la marche à tenir pour rextiiilioii de l'arliili' TSI, n" .),tlu (axlr
B ilepr<tct"'tlurt' civile.
» Nous voiulrez hien ni'accuscr îe».eplitui de cellt 1» llic.
« Ptccevcz, etc.
- Mn»à De PKVnONNFT. «
M] Voyei aux moli yftjirwadvii, ^'^^nn■n^, /J^pirl cl T^'c et Pnrnphi,
CONTRlBLTIOitS 1NDIRF.CTES. 201
Extrait de la loi sur les tabacs.
Du 24 décembre 1814.
Titre V.
h6. Les directeurs et les agens supérieurs de la régie des ini-
posilions indirectes pourront autoriser des visites chez tout
particulier soupçonné de faire ou favoriser la fraude, mais les
visites ne pourront avoir lieu qu'en présence du Juge de
paix (l), du maire ou de son adjoint, qui seront lenus de défé-
ler à la réquisition par écrit qui leur en sera faite et qui sera
transcrite en tète du procès-verbal.
Extrait de la loi sur les Fii>ANCES.
Du 28 avril 1810.
Titre V. — Tabacs.
Chapitre V.
T21. Ceux qui seront trouvés vendant en fraude du tabac à
leur domicile, ou ceux qui en colporteront, qu'ils soient ou non
surpris à le vendre , seront arrêtés et constitués prisonniers , et
condamnés à une amende de trois cents francs à mille francs, in-
dépendamment de la confiscation des tabacs saisis, de celle des
usiensiles servant à la vente et au colportage , de celle des
moyens de transport, conformément à l'article 216.
223. Les employés des contributions indirectes , des douanes
ou des octrois, les gendarmes, les préposés forestiers, les gardes
champêtres, et généralement tout employé asseiinenlé, pourront
constater la vente des tabacs en contravention à l'article 172 ; le
colportage, les circulations illégales, et généialemeni les fraudes
sur les tabacs ; procéder à la saisie des tabacs, ustensiles et mé-
caniques prohibés par la pressente loi, à celle des chevaux, voi-
tures, bateaux et autres obj(;is sei'vant au transport, et consti-
tuer piisonniers les fraudeurs et colporteurs, dans lescasprévus
par l'arlicle précédent.
(1) Le particulier qui a souircrt la visite des cniploycs sans l'assistance du
Juge de j)ai.\ ou «lu niaiie, qu'exige la loi, u'fjl pas rcccvahlc ensuite à c\-
( ifK;r «le ce défaut dassis^^ncc. C. Cass. i^ avril 1813^ t. II, pr»y;e ilî>,
Jovrnnl du Paîm^.
202 CONTniBLTIÔ>S INDIRECTES.
224. Lorsque, conformément aux articles 222 et 223, les em-
ployés auront arrêté un colporteur ou Iraudeur de tabac , ils se-
ront tonus de le conduire sur le cliainp devant uil officier de
police judiciiiire (1) ou de le remettre à la Ibrce aruice , qui le
conduira devant le juge compélcnt, lequel statuera par une dé-
cision motivée sur son emprisonnement ou sa mise en liberté.
Néanmoins, si le prévenu ofl're bonne et sullisanle caution de
se présenter en justice et d'acquitter l'amende encourue , ou s'il
consigne lui-même lo montant de ladite amende, il sera mis en
liberté, s'il n'exible aucune autre charge contre lui.
Titre Vil.
237. En cas de soupçon de fraude à l'égard des particuliers
non sujets à l'exercice , les employés pourront faire des visites
dans l'intéricui' de leurs habitations, en se faisant assister du
Juge de paijr , du maire , de son adjoint ou du commissaire de
police, lesquels seront tenus de déférer à la réquisition qui leur
en sera faite, et qui sera transcrite en tête du procès-verbal.
Ces visites ne pourront avoir lieu que d'après l'ordre d'un
enq)loy('' supérieur, du grade Ôe conlrùleiir au moins, qui ren-
dra conq)te des motifs au directeur du déparlement.
Les marchandises transportées en fraude, qui au moment
d'être saisies seront introduites dans une habitation pour les
sousliaii'eaux euq)loyés,ne pourront y être saisies par eux, sans
qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités ci-des-
sus prescrites.
Extrait de la loi des fiiNances.
Pu iS mars I817.
■JlTHK VU.
§ ni.
10(). l'.ii cas de soupçon à l'c'gard des commer»;ans ayant ma-
gasin dhuiles ipi'ils n'auraient pas d^'clarc» en vertu de l'article
précédent , les employés de la régie pourront faire des visites
dans l'intérieur de leurs habitations , en se faisant assister du
(1) \.vs .Tn^rs dr piux v\m\\ oITirirrs dr |>olire judiciaire, les fnmdcurs ar-
rêtés poinciil t liTroii(tml> iltNanl fiiv.
'cote et paraphe. SOS
Juge depaia^, du maire, de son adjoint ou du commissaire de
police , chacun desquels sera tenu de déférer à la réquisition qui
leur en sera faite, et qui sera transcrite en tête du procès-verbal.
Ces visites ne pourront avoir lieu que d'après Tordre d'un em-
ployé du grade de contrôleur au moins , qui rendra compte des
motifs au directeur.
COTE ET PARAPHE. — Les Juges de paix sont désignés par
les lois ci-après pour coter et parapher les répertoires de leur
grelTier et le registre qu'ils doivent tenir, en conformité de l'or-
donnance du 26 juin 1811 (1) ; les répertoires des huissiers ré-
sidant dans leur canton, les registres des employés des douanes,
des contributions indirectes , des débitans de boissons et des
brasseurs.
J[. Rëfiertoires des Gs*effiers et des Huissiers.
Extrait de la loi sur l'enregistrement.
Du 22 fr maire an VII— 12 décembre 1798.
53. Les répertoires seront cotés et paraphés , savoir : ceux des
notaires, hnissiers et grclTiers de la justice de paix, parle Juge
de paix de leur domicile ; ceux des gretTiers des tribunaux, par
le président ; et ceux des secrétaires des administrations, par le
président de radminislration.
Cet article a été modifié, dans celles de ses dispositions rela-
tives aux notaires et aux huissiers, par la loi du 25 ventôse an
XI et le décret du \fi juin 1813, dont extrait suit.
9. Képeri«»ii*es «les IVotairen.
Extrait de la loi slk le notariat.
Du 25 ventôse on XI— 26 février 18o3.
29. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils
recevront.
30. Les répertoires seront visés, cotés et paraphés par le pré-
sident, on à son défaut par un autre juge du iribimal civil de
la résidence : ils conticndioni la dal(^ , la nature et l'espèce de
l'acte, les noms des parties et la relation de renregistrement.
(1) Voyei an mol Frais, Tarlicle 2 de celle oixionnancc.
!!0^ coii: i:t para nie.
Extrait du dkcret poiiTAyT RfcGLi:Mi:>T sir l'organisation
ET LE SEUVICE DES IltISSIEKS.
Du 14 juin 1813.
tiQ, Les réperloires que les huissicis sont obligés de lenîi",
coiifoimément à la loi du 22 frimaire an VII, relative à l'enregis-
trenient, seront cotés et paraphés, savoir:
Ceux dos lîuissiei's audienciers, par lo prf'sidcnl do la cour ou
du tribunal, ou i)ar lo jugo qu'il aura ooiiiniis à col eiïot.
Ceux dos huissiers oïdinaires résidant dans les villes où siè-
gent les tribunaux civils de première inslance , par le président
du liibunal ou par le juge qu'il aura commis à cet eiïot.
Ceux des autres huissiers , par le Juge de paix du canton de
leur r(''si(lonco.
roiitribiitioii.M iiiilirerteN, «Icm Ut'hKaiiii
et de» KraNMCiir^K*
Extrait de la loi sur les douanes.
Du 0-iiaoùl 1791.
Titre MIL
27. Les registres tenus dans les bureaux de douanes doivent
être roi i ('S, col(''s par luoinior et dernier, et paraphi^s sans Irais
par l'un des juges du liihunal civil, ou par W Juge (Icptii.i\
28. II en est de même du registre-journal l<'nu par les rece-
veurs principaux des droits.
Extrait di: la loi des fina>ces.
Du -28 avril t8i(i.
2.'il. Les registres portatifs tonus parles emi)loy('S dv la régie
seront cotés v\ paraphes jar \v Juf/e dr p<n\r.
5ô. Lesdébilaus pourront avoir un registre sui" |>Mpier libre,
coté et para|)hé par un Juge de pai.r, et les commis seront te-
nus d'y consigner le résultat do leurs exercices et les paiemens
qui auraient clé l'ails, ou de menlionner dans leurs actes, ou
porlalii's, le icrus qu'aura l'ail le débitant do se munir dudit re-
gistre ou i\c le re|)rebonler.
120. Les brasseurs pourront avoir un registre coté et paraphé
par le Jt/f/r de pai.r , sur lequel les employés cousigueront le
résuUcit des actes inscrits à leurs portatib.
CURATEUR AU VtvNTRE. — ftKCI AR-\TION. 505
CURATEUR. Voyez Emancipation , Conseil de Famille,
n" 8, cl aux mots Scellés^ Militaire absent.
CURATEUR AU VENTRE. Lors du décès du mari , si la
femme est enceinte, il est nommé un curateur au ventre par le
conseil de famille.
Ce conseil de famille est tenu et présidé par le Juge de paix,
d'après les formes prescrites au litre X de la tutelle, section IV
du Code civil (1,2).
Extrait du Code civil.
Titre X. — De la Minorité^ de la Tutelle et de l'Emancipation.
Chapitre IÎ.
Section première. — De la Tutelle des père et mère.
2)^2>. Si lors du décès du mari la femme est enceinte, il sera
nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.
A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, el le
curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.
39/i. La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle; néan-
moins, et en cas qu'elle la icfnse, elle devra en remplir les de-
voirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur.
DECLARATION. La veuve el les orphelins d'un militaire,
qui sont dans l'intention de former une demande à fin d'obten-
tion d'une pension, doiven! ppoduiie, entreaulres pièces, un pro-
cès-verbal dressé par le Juge de paix des déclarations faites
par la veuve ou le tuteur des orphelins.
Extrait de l'ordonnance sir les justifications a faire,
devant les juges de paix, par les veuves et orphelins
DE MILITAIRES, POUR l'oRTENTION DE PENSIONS DE SECOURS.
Du 1(J octobre 1822.
1. Les veuves des militaires qui croiront avoir droit i\ la pen-
sion accordée par l'article 8 de la loi du 17 août 1822 jusiifie-
(1,2) Voyez ail met Conseil de Famille. Après la mort du mari, il sufLlque
la femme (Icolaro è»rc eiict-iute |)onr nommer un iMiralcur au ventre, et
suspendre l'envoi en possession des héritiers légitimes dans les biens du
dofuni. Ai\, 19 mar$ 1W7, t. VIII, i>agc I8G, Journal du PalQi^.
506 TiKT.ITS FORESTIERS.
ronl de la manière suivante de la coiidiiion légale relative à la
privation des moyens d'existence.
La veuve se présentera devant le Juge de paix du canton où
est situé son domicile l'-j^al ; elle fera devant lui la déclaralion
de ses revenus à r(''po(iue du décès de son mari , et y joindra à
l'appui de sa déclaralion les exUails d'inventaire et autres do-
cumens authentiques qui peuvent servir à la vérifier.
Cette déclaralion sera par elle alTirmée sous la foi du sernieul,
sous peine , en cas de fausse déclaialion , de voir rayer la pen-
sion inscrite, et d'élre poursuivie en leslilulion des arrérages
indûment perçus, le tout sans préjudice des peines plus grandes
prononcées par la loi.
Le Juge de paix dressera procès-verbal de la déclaralion et
du serment, et y annexera les pièces à l'appui.
2. Les tuleuis (lesoiplielins justifieront de la même manière
et sous les mêmes peines des revenus de leurs pupilles à l'é-
poque où se sont ouverts leurs droits à la pension , soit par le
décès du père, soit par le décès ou l'incapacité légale de lanière.
DELITS FOUESriERS. Le Code forestier a donné aussi aux
Juges de paix des attributions dans différeus cas spécifiés au\
articles suivans.
Extrait t>u Codk forestier.
Du -21 inni 1827.
Titre U. — Section première.
161 . Les gardes sont autoris(';s à saisir les bestiaux trouvés en
délit et les instrumens et attelages des délinquans, et à les mettre
en séquestre.
Us suivront les objets enlevés par les dc'Iinquans jusque dans
lesTnMix où ils auront éle lransporl('»s et les mellroni egalemenl
en séquestre.
Ils ne pouiront m'anmoins s'introduire dans les maisons, bà-
limens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit
(lu Juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou
de son adjoint, soit du couuuissaire de police.
1()'2. Les fonctionnaires dénommes eu l'arliele précédent ne
pourront se refuser à acconq)agner sur le champ les gardes,
DKLITS FORESTIERS. 207
lorsqu'ils en seront requis par eux, pour assister à leur perqui-
sition.
Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal de sé-
questre, ou de la perquisition faite en leur présence, sauf au
garde, en cas de relus de leur part, à en faire memion au procès-
verbal.
163. Les gardes arrêteront et conduiront devant le Juge de
paix, ou devant le maiie, tout inconnu qu'ils auront surpris en
flagrant délit.
1()7. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera
fait, aussitôt après ralfirmation, une expédition qui sera déposée
dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix
pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui récla-
meraient des objets saisis.
168. Les Juges de paix pourront donner main-levée provisoire
des objets saisis à la charge du paiement des frais de séiiuesire,
et moyennant une bonne et valable caution : il y sera statué par
le Juge de paix.
169. Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq
jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et
valable caution , le Juge de paix en ordonnera la vente à l'en-
chère au marché le plus voisin ; il y sera procédé à la diligence
du receveur des domaines qui la fera publier vingt-quatre heures
d'avance.
Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le Juge
de paix et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus restera
déposé entre les mains du receveur des domaines jusqu'à ce
qu'il ait été statué eu dernier ressort sur le procès-verbal.
Extrait de l'ordonnance du roi pour l'exécution du Code
forestier.
Du 1" août 1827.
Titre X. — Des poursuites exercées au vom de l'adminis-
tra tio n fo restière .
181. Lesagens et les gardes dresseront joui' par jour des
procès-verbaux des délits et contraventions qu'ils auront re-
connus.
Tis se conformeront, pour la rédaction et la remise de ces
208 Df:LlTS FORESTIERS.
procès-verbaux, aux ariides IG cl 18 du Code d'insiruciion
criminelle (1).
182. Dans le cas où les officiers de policrjudiciaii'c désignés
en railicle l()l du Code rureslier leluseraiinl, après avoir élé
légalenienl naquis, d'accompagner les gardes dans leurs visiles
cl perquisitions, les gardes rédigeront procès-verbal du refus et
adresseront sur le champ ce procès-verbal à l'agent forestier,
qui en rendra compte à noire procureur près le tribunal de
premièn,' instance.
Il en sera de même dans le cas où l'un des fonctionnaires dc^
nommés dans l'article 1G5 du même Code (2) aurait négligé ou
refusé de recevoir rafiirmation desprocès-verbaux dans le délai
prescrit par la loi.
183. Lors(jU(' les procès-verbaux porteront saisie, l'expédition
qui, aux termes dt; l'article 1G7 du Code forestier, doit en être
depos<'e au giclfe de Va justice de paix dans les vingt-quatre
heures après l'allirmation, sera signée et remise par l'agent ou
le garde qui aura dressé procès-verbal.
(1) Art. 16. Les {gardes chaiiipOlrcs rt les gardes forestiers, considérés
comme officiers «le police judiciaire, sont chargés de reelierclier, etiaciin
dans le territoire pour Ie(|uel ils auront élé assermentés, les ilelils et le*
contraventions de police qtii auront porté atteinte aux propriétés rurales r*
loreslières.
Ils dresseront des pmccs-verhanx, à l'elTet d« constater la nalur»-, I.» cir-
constance, le temps, le licti des délits et des contraventions, ainsi (|ne les
preuves <t les indices qu'ils auront pu en recueillir.
ils .suivront les choses enU'vees ilans leslieux où i-llcs auront ete lransj)orlees,
et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les
maisons, ateliers, hàtireens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en pré-
.senee soit «lu Jinjc de pdi.r, soit de son suppléant, soit du commissaire de
police, soit du maire du lieu, soit <le son adjoint; et le procès-verhal cpii de-
vra en ètredresse sera signe par celui en présence duquel il aura été fini.
Ils arréh'roni et conduiront dcvaul ]v Jnr/c f/»'/)/JM", ou devant le maire, tout
individu (pi'ils auront .surpris en (lagnint délit, ou (pii sera dcnoucj' par la
clameur pul>li(pu>, lorsque ce délit einportei*a la peine d'emprisoniu'meut
<iu une pein»' plus grave.
lisse feront dontu-r |)our cet efTcl main forte ])ar le maire ou par l'ailjoint
du maire du lieu, «pii n«' pourra s'y refuser.
18. Les gardes forestiers de l'administration, «les communes rt des cl.*»-
})lissemens pul)li«s, remctironi l«ursproics->ci h.iux au conservateur, inspec-
teur ou sous-inspecteur forestier, dans le ticlai li\i- par l'arlijlr 15 dan^
h'h trois jours au plus tard).
(1) Vovez cet article au wo< y'ffft/mmdon. S*" pirti»'.
ÉMANCIPATION. 50^
18/t. Lorsque lo Juge de paix aura accordé la niaiii-levée pro-
visoire des objels saisis, il eu douuera avis à l'agenl forestier
local.
ÉMANCIPATION. Elle est de droit par le mariage et s'opère
en outre par la simple déclaration du père ou de la mère sur-
vivant, et à défaut de père et mère par le conseil de famille (1).
Extrait du Code civil.
Titre X. — De la Minorité, de la Tutelle et de l'Einanci-
pation.
Décrété le 20 mars 1803, promulgué le 5 avril.
Chapitre III. — De l'Emancipation,
A76. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
477. Le mineur même non marié pourra être émancipé par
son père, ou à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint
l'âge de quinze ans révolus.
Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père
ou de la mère, reçue par le Juge de paix, assisté de son greffier.
478. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi , mais
seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé si
le conseil de famille l'en juge capable (2).
En ce cas l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura
autorisée et de la déclaration que le Juge de paix, comme pré-
sident du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que
le mineur est émancipé.
479. Lorsque le tuleur n'aura fait aucune diligence pour
rémancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précé-
dent, et qu'un ou plusieurs païens ou alliés de ce mineur, au
degré de cousin germain ou à des degrés plus proches^ le juge-
ront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le Juge de
paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.
Le Juge de paix devra déférer à cette réquisition.
480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, as-
sisté d'un curateur qui lui sera nommé parle conseil de famille.
(1) Voyez au mot Orphelin, l'article i de lu loi du 10 pluviôse an \IH-
4 février 1805, r partie.
(2) Yoycï au mot Conseil ilafivnillt;, pour la lorme, i" partie.
14
210 ENFANT NATUREL.
487. Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé
majeur pour les faits relatifs à ce commerce.
Extrait du Code de commerce.
Livre L — Du commerce en général.
Décrété les 10 et 11 septembre 1807, promulgué les âO et 21.
Titre L — Des conimerçans.
2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de
dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui
accorde l'article 187 du Code civil de faire le commerce, ihî
pouira en commencer les opérations, ni élre répulc^ majonr,
quant aux engagemens pai* lui coniiaciés pour faits de com-
merce, 1" s'il n'a été prcalahkiiitnl autorise pai* son pcie ou [)ai'
sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou,
à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil
de famille homologuée par le tribunal civil (1) ; 2" Si en outre
l'acte d'auloiisation n'a été enregistré et afiîché au tribunal de
commerce du lieu où le mineur veut établir sondomieile.
3. La disposition de l'article précédent est applicable aux
mineurs même non commerçans à l'égard de tous les faits qui
sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles
632 et 633.
LNFANT NATUREL. La reconnaissance d'un enfant naturel
devant être faite^par acte authentique, lorsqu'elle n'a pas lieu
par l'acte de naissance, la déclaration peut en être reçue parle
Juge de paix (2).
Extrait du Code civil.
Décrété le i7> mars 18()3, promulgué le r> avril.
Titre VIL — De la Paternité et de la Filiation.
Section IL — De la reconnaist^ance des Anfant îtatureh.
334. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un
acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans un aet»* de
naissance.
(1) Voyez au mot Conseil de famille^ S*^ partir.
(2) La (Irc-larntion Av ro»(>miai5î.aiM'r »l'iin i-nfant natun-l peut rirr rrriu-
par le niuirc mu» lenioina, par nu notnirc it iiuiiu- par le ^rt-flU-r seul ik* la
EXÉCUTOIRE DE DEPENS. 211
(1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par offi-
ciers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où
l'acte a été rédigé et avec les solennités requises.^
EXÉCUTOIRE DE DÉPENS. Des exécutoires sont délivrés
parle Juge de paix, 1° lorsque des individus négligeant de faire
échenillcr leurs arbres, l'autorité locale le fait faire à leurs fraisj
2° aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administra-
tions, pour raison des avances par eux faites des droits d'en-
registrement.
Extrait de la loi sur l'échemllage.
Du 26 ventôse an IV— 17 mars 179G.
1 . Dans les dix jours de la publication de la présente loi, tous
propriétaiies, fermiers ou autres faisant valoir leurs propres
héritages ou ceux d'autrui, seront tenus, chacun en droit soi,
d'écheniller les arbres étant sur lesdiis héritages, à peine d'a-
mende qui ne pourra être moindre de trois journées de travail
et plus forte de dix.
6. Dans les années suivantes, l'échenillage sera fait, sous les
peines portées par les articles ci-dessus, avant le premier ven-
tôse (20 février).
7. Dansle cas où quelques propriétaires ou fermiers auraient
négligé de le faire pour cette époque, les maires le feront faire
aux dépens de ceux qui l'auront négligé, par des ouvriers qu'ils
choisiront. L'exécutoire des dépens leur sera délivré par le Juge
de paix sur les quittances des ouvriers, contre lesdits proprié-
taires et locataires, et sans (juc ce paiement puisse les dispenser
de l'amende.
Extrait de la loi sur l'enregistrement.
22 frimaire an VII— 12 décembre 1798.
29. L«s droits des actes^à enregistrer seront acquittés.
Savoir :
Par les notaires pour les actes passés devant eux ;
jusliccdc paix. Amiens, 2 août 1821 . 2' vol. 1823. C. Cass. 15 janvier 1824;
3*vol. 18-' î, ibid.
Une proturalion donnée par un père à son fils, et dans Inquelle il déclare
constituer pour son mandatiiire leS.... son fils naturel, est considérée couinie
une reconnaissance authentique. C. Cass. 1*' avril 1810, t. III, ibid.
212 EXPERTS.
Par les huissiers et autres a) aut pouvoir de faire des exploits
et procès-verbaux, pour ceux de leui* ministère ;
Par les grcdiers pour les actes, jiigcmcns, etc.;
Par les secréiaiies des administrations, etc.
i30. Les officiers publics qui, aux termes des dispositions
précédentes, auront fait, pour les parties, l'avance des droits
d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du Juge de paix
de leur canton pour le remboursement.
EXPERTS. Ils sont nommés par le Juge de paix lorsqu'il
» s'agit : 1° d'expertise demandée par la régie de l'enregistre-
ment et que les deux experts choisis par les parties ne sont pas
d'accord sur le choix d'un tiers expert. 2° Lorsqu'une personne
conteste le jaugeage fait par les employés de la régie, o" Dans
le cas prévu par les articles Z»l et Zi 2 du Code de procédure civile.
li° Et celui spécifié arliclcs 106 et h\U du Code de commerce (1).
Extrait de la loi sur l'enregistrement.
Du 22 rrimairc an VII.— 1-2 décembre 1798.
18. La demande en expertise sera faite au tribunal civil du
d(''partement dans l'étendue duquel les biens seront situés, par
une pétition portant le nom de l'expert de la nation.
En cas de refus parla partie de nommer son expert, sur la
sommation (jui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois
jours, il en sera nommé un d'ollice par le tribunal.
Les experts, en cas de partage, appelleront un tiers expert;
s'ils ne peuvent en convenir, le Juge de paix du canton de la si-
tuation des biens y pourvoira.
Extrait de la loi sur les finances.
Du 38 avril 1816.
l/iG. Toute personne (pii contestera le ré.suliai d'un jaugeage
fait par les employés de la régie pourra re(iuérir ((u'il suit fait
un nouveau jaugeage, en présence d'un ullicier public, par un
(1) Voycïco (.lcu\ arliclcs au moi Comnmiion rQ(ja({jirç ou diiUyaliQii,
EXTRAIT. — FllAIS. 2lo
expert que nommera le Juge de paixeidoiil il recevra le ser-
ment.
Extrait du Code de procédure civile.
Livre premier.
Titre VIII. — Des f isites de lieux et des appréciations .
Ui. Lorsqu'il s'agira , soii de constater l'état des lieux, soit
d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagemens deman-
dés, le Juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera vi-
sité par lui, en présence des parties.
U^. Si l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des con-
naissances qui soient étrangères au juge , il ordonnera que les
gens de l'art , qu'il nommera par le même jugement , feront la
visite avec lui et donneront leur avis.
EXTRAIT A DÉLIVRER PAR LES RECEVEURS DE L'EN-
REGISTREMENT. Lorsqu'une personne a besoin d'un extrait
des registres du préposé de l'enregistrement, et relatif à un
acte qui lui est étranger et à ses auteurs, elle doit prendre une
ordonnance du Juge de paix qui l'autorise à se faire délivrer
cet extrait.
Extrait de la loi sur l'enregistre»ient.
Du 22 frimaire an VII— 1-2 décembre 1798.
58. Les receveurs de l'enregistrement ne pourront délivrer
d'extrait de leurs registres que sur une ordonnance du Juge de
paix , lorsque ces extraits ne seront pas demandés par quel-
qu'une des parties contractantes, ou leurs ayant-cause.
EXTRAIT DES JUGEMENS DE POLICE. Tous les tri-
mestres , et au commencement de chacun d'eux , les Juges de
pair sont tenus de transmettre au procureur du roi l'extrait
des jugemens de police qui auront été rendus dans le trimestre
précédent, et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement.
(Voyez l'article 178 du Code d'instruction criminelle, première
partie, page 157.)
FRAIS. En matière correctionnelle et de police simple, les
Sl'l IMEUDICTION.—JLRY DE RÉV1SI0>.
parties civiles doivent consigner le montant présumé des frais
de la procédure, en conformité de roidunnance suivante.
Ordonnance du 2G juin 1832.
Vu le décret du 1 S juin 1811, et noianinicnl rarlicle 160, por-
tant qu'en matière de police simple ou correctionnelle, la partie
civile (pii n'aura pas justifié de son indigence sera tenue , avant
toutes poursuites , de déposer au greffe , ou entre les mains du
receveur de l'enregistrement , la somme ])résumée nécessaire
pour les frais de la |)rocédure; vu aussi l'article 33 S du Code
d'insliuction criniinclle :
1. Il sera tenu, sous la surveillance des Juges de paix, par les
grelTiers, un registre dans lequel sera ouvert, pour chaque af-
faire, un compte particulier aux parties civiles qui auront con-
signé le montant pn'sumé des Irais de la procédure.
2. Sur ce registie, qui sera coté et paraphé par les Juges de
paix, les grelliers porteront exactement les sommes reçues et
payées.
o. Dans tous les cas, les sommes non employées et qui seront
restées entre les mains du greflTier seront remises par lui sur
simple n'Ci'pissé à la pailie civih^ lors(iue l'affain'sera terminr'e
par un(; décision (jui, à l'egaid de celte partie civile, auia force
de chose; jugée.
5. A l'expiration de chaque année , les gre(liei*s adresseront,
par l'internK'diaire du j)i'o( uiciir du roi, au ministre de la jus-
lice, un compte» sommaire, tant des somnies consignées entre
leurs mains que de celles (pi'ils auront (Mnployi'cs, ou (jui auiont
été restituées aux parties civiles.
INTERDICTION. Voyez Conseil de Famille
JURY DE RÉVISION. La loi du Tl mars 1831 sur la garde
iiatit)uale a donné aux Juqett de paix la présidence du juiy de
revision, vvvv par celte loi pour prononcer sur les de'cisions des
conseils de recensemeni , dans les cas (pielle détermine.
" Celle inslitulion loutc nouvelle, dit M. le président du con-
• seil , ministre de l'intérieur , dans sa circulaire n" LVII , du
» l*""^ se|)teudire 1831, n'a rien d'analogue avec les tribunaux de
>y justice de paix cl en est totalement distincte. Et si les Juges
JURY DE RÉVISION. 215
» de paix président les jurys, ce n'est ni en vertu de leur insii-
• lution judiciaire, ni dans l'exercice de leur magistrature or-
» dinaire. »
Les jurys de révision remplacent aujourd'hui les conseils de
préfecture, qui, avant la loi du 22 mars, étaient appelés à déci-
der sur les différentes questions qui pouvaient s'élever sur la
garde nationale, avec cette différence, cependant, que les déci-
sions de ces derniers pouvaient être attaquées par le recours au
conseil d'état, et que celles des jurys de révision sont en dernier
ressort et ne peuvent etie soumises à la censure de cette autorité
que dans le cas seulement d'incqi^ipélence ou d'excès de pou-
voir.
L'institution des jurys de révision étant administrative et non
judiciaire, les Juges de paix, comme présidens, sont sous l'au-
torité du ministre de l'intérieur, de manière qu'aujourd'hui ils
dépendent de deux ministres et se trouvent , par là , placés au
milieu d'un conflit d'autorités, l'une judiciaire et l'autre admi-
nistrative.
Extrait de la loi sur la garde nationale.
Du '22 mars 1831.
Titre H. Section première.
23. Il sera formé, à la diligence du /wgr<? de paix ^ dans chaque
canton, un jury de révision composé du Juge de paix président,
de douze jurés désignés par le sort, sur la liste de tous les olU-
ciers, sous-ofliciers, caporaux et gardes nationaux sachant lire
et écrire, et âgés de plus de vingt-cinq ans.
Il sera dressé une liste par commune de tous les officiers,
sous-()ffi('iers_, caporaux et gardes nationaux ainsi désignés ; le
tiiage définitif des jurés sera lait sur l'ensemble de ces Hstes
pour tout le canton.
2^. Le tirage des jurés sera fait par le Juge de paix , en au-
dience publique.
Les fondions de juré et celles de membre du conseil de recen-
sement sont incompatibles.
Les jurés seront renouvelés tous les six mois.
25. Ce jury prononcera sur les réclamations relatives ;
216 MARIAGE.
1" A rinscrii)iiuii ou à roniission sur le contrôle du service
oïdinaire;
5° Seront admises les réclamations des tiers gardes nationaux
sur qui relumberail la charge du seivice.
Cejury exercera , en outre, lesatti'ibutions qui lui seront spéciale-
ment confiéespar les dispositions subséquentes de la présente loi.
26. Le jury ne pourra prononcer qu'au nombre de sept mem-
bres au moins, y compris le président.
Ses décisions seront i)risesà la majorité absolue, cl ne seront
susceptibles d'aucun recours.
Section II.
29. Sont dispensées du service ordinaire les personnes qu'une
infirmité met hors d'état de faire le service. Toutes ces dispenses
et toutes les autres dispenses temporaires demandées pour cause
d'un service public seront prononcées par le conseil de recen-
sement sur le vu des pièces qui en constateront la nécessité.
Les absences constatées seront un motif sullisanl de dispense
temporaire.
En cas d'appel, le jury de révision statuera.
5U. Les réclamations élevées relativement à l'inobservation
des formes prescrites, pour l'élection des oflicierset sous-offi-
ciers, seront portées pardevant lejury de rc'vision qui décidera
sans recours.
ISIARÎAGE. Lorsqu'une personne est dans l'intention de se
marier, et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de produire
son acte de naissance, il y est suppléé par un acte de notoriété
délivré par le Juge de paix, sur l'attestation de sept témoins (1).
Extrait du Code civil.
Titre II. — Des .^/rfe/t de FKtat ci ri/.
Dornio le 11 mors l!<or>, promulgue lo 21.
Chapitre 111. — Ve* .Ictis de Maringr.
70. L'officier d(^ l'état civil si» fera remettre l'acte de nais-
sance de chacun des futurs époux. Celui des ('poux (jui serait
(1) Voyei le n<* 5 du Tarif des frais, S*" parlic.
MARIAGE. 217
dans l'impossibilité de se le procurer pourra le suppléer en
rapportant un acte de notoriété délivré par le Juge de paix, du
lieu de sa naissance.
71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par
sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens,
des prénoms, noms, profession et domicile du futur époux, et de
ceux de ses père et mère, s'ils sont connus, le lieu et autant que
possible l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent
d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété
avec le Juge de paix, et s'il en est qui ne puissent ni ne sachent
signer, il en sera fait mention.
73. L'acte authentique du consentement des père et mère
ou aïeuls et aïeules, ou à leur défaut celui delà famille, contien-
dra les prénoms, noms, profession et domicile du futur époux,
et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que le de-
gré de parenté.
Dans le cas d'absence de l'ascendant auquel doit être fait
l'acte respectueux, à l'effet d'obtenir son consentement pour
contracter mariage, il y est suppléé par un acte de notoriété
délivré par le Juge de paix du dernier domicile de l'ascen-
dant, sur la déclaration de quatre témoins appelés d'oflice
par le Juge de paix (1).
Titre V. — Du Mariage.
Décrété le 17 mars, promulgué le 27.
Chapitre L — De^ Qualités et Conditions requises pour
pouvoir contracter mariage.
155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait
l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du ma-
riage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour dé-
clarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait
ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu dejugcmcui,
un acte de notoriété délivré par le Juge do paix du lieu où l'as-
cendant a eu son d(M'Jiior domicile connu. Cet aclc coiiliciidia la
déclaration de quatre léinoins appelés d'olïicéi)ai' leJugede j)ai\.
(1) Voyer le n" 5 du Tarif des frais, 2'" partie.
218 MILITAIRES. — MINUTES.
160. S'il n'y a ni père ni mère, aïeuls ni aïeules, ou s'ils se
trouvent tous dans l'inipossibiliié de inanilesler leur volonté,
les fils on filles mineurs de vingi-un ans ne peuvent contracter
mariage sans le consentement du conseil de famille.
IMILITAIHES. Voyez aux mots Absent et Pension.
MINUTES. Les minutes des actes des justices de paix, qui
devaient être déposées dans les greffes de disiricls, ont dû eu
être retirées,aux termes delà loi du 27frimaire an IV-17 décem-
bre 1795, pour être remises aux greffiers des Juges de paix; ces
doriiiers sont nuiinlenaiil obligc'S de déposer tous les ans les
aclesen nialière civile dans un local de l'adminislration muni-
cipale, (îonfoiinéuH'nt à l'anêlé ci-après.
Arri^t^: concernant la te>ue des répertoires et la re-
mise DES MINUTES.
Du iSbnimairo an VI.— IH novembre 1797.
V, LiîS Juges de paix veilleront, sous leur propre responsa-
bilité, à ce que l(*s minutes de leurs acles en matières civiles
soient déposcîcs dans la première décaile du mois de vendé-
miaire de clKupic année {jlans ha dix premiers jours c/cjan-
rier)y dans \v local de la maison de l'admiiMstralion municipale
qui sera désigne par ladite adminislialion.
2. Ils preiidionl un l'cçu de l'admiuisiralion lunnicipale, vis»»
par le commissaire du guuvernemenl piès celle adminisiraiion
{aujourd'hui le maire)^ qu'ils feront passer dans les dix jours
suivansau commissaire du Directoire exécutif près le tribunal
civil et criminel du département {niainteiuuit le procureur du
roi).
3. I^e commissaire du Direcloire executif près les Iribunaux
{procureur du roi) dénoncera à raccusateur public (a//yo</r-
d' hui le procureur gênerai), dans les dixjoursdu même mois,
Ions les Juges de paix de sou arrondissement (|ui n'auront point
irnq)li lesdispositionsdu présent airète.
U. Il en rendra compte an ministre dr la justice , dans la pre-
mière dccadi' du mois de MudcuÙAWc J ex di.r pre /nie rs jours
du mois de férricr).
NOTORIÉTÉ. —OPPOSITION. — ORDONNANCE. 219
5. Les commissaires du Directoire exécutif (^ro<?i/r^?^r* du
roi) près les tribunaux de police correctionnelle, veilleroni à ce
que les répertoires que les greffiers des justices de paix doivent
tenir, conformément à l'article 3 de la loi du 26 frimaire an IV,
soient cotés et paraphés par les Juges de paix, etclospar ces mê-
mes Juges de paix dans la première décade du mois de vendé-
miaire {les dix premiers jotir's du mois de Jafiifier^Wsymel-
lront en conséquence leurrrVaaprèsla clôture faite parce juge.
6. Dans la deuxième décade {les dix jours suivans), ils ren-
dront compte au commissaire du pouvoir exécutif (procureur
du roi près les tribunaux civils et criminels du département)
des grelTierset des Juges de paix qui auront ou n'auront pas
accompli à cet égard les dispositions delà loi.
7. Le commissaire près les tribunaux (le procureur du roi)
dénoncera, dans la troisième décade du mois de vendémiaiie
(les dix derniers jours de janvier)^ à l'accusateur public (le
proctireur général)^ les Juges de paix etlesgrelTiersen relard.
8. Il en rendra compte au minisire de la juslice dans la pre-
mière décade de brumaiie (les dix premiers jours de février
suîvaiis).
9. Il lui transmettra aussi les noms des commissaires près les
tribunaux covyvcùowwgX^ (procureurs du roi) qui ne lui auront
point fait passer à temps l'éiat prescrit par l'article 7 (1).
NOTORIÉTÉ (acte de). Voy . aux mois Mariage et Certificat.
OPPOSITION. Voyez Saisie- Arrêt.
ORDONNANCE. L'ordonnance est un acte ou réponse que
le Juge met au bas d'une requête qui lui est présentée el par
laquelle ordonnance il autorise à faire ce qui lui est demandé
pai- la requête, sauf les restrictions qu'il peut apporter dans
certains cas.
Les Juges de paix sont appelés à répondi'e de leur ordonnance
les requêtes qui leur sont présentées dans les circonstances sui-
vantes :
(1) Crtarrète a été modifie dans plusieurs de ses dispositions par l'ordon-
nance royale du 5 novembre 1823. Voyez cette ordonnance au mot f^ériji-
cation.
220 ORPHELINS.
r Des an. 106, 25/i el /4I/1 du Code de commerce ;
2° De l'an. 58 de la loi du 22 friniaiic an Vil ; '■
3° Des an. 882, 819 et 909 n° 2 du Code de procédure civile ;
Zi° De l'art. 20 de la loi du 3 mars 1822 ;
5° De l'art. 82 de l'ordonnance du 9 décembre 1816, portant
rrgloment sur les octrois ;
(J" Et enfin de l'an. 5 de la loi du 20 mai 1838(1).
OHPHELIiXS. Lorsque des orphelins sont admis dans les
hospices, ils se trouvent placés sous la tutelle des commissions
administratives d(; ces maisons (2).
Loi RELATIVE A LA TUTELLE DES ENFANS ADMIS DA>S LES
HOSPICES.
Du IS pluviôse an Xlll— 4 février 1805.
1. Les enfans admis dans les hospices, à quelque titre el sous
quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des
commissions administratives de ces maisons, lesquelles dési-
gneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenanl,
les ronclions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tu-
telle.
2. Quand l'enfant sorlii'a de l'hospice pour ôlie placé comme
ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de l'hospice
où il avait été placé d'abord, la commission de cet hospice
pourra, par un sinq)le acte administralil, visé du prélcl ou du
sous-prélet, déférer la tutelle à la commission administrative de
l'hospice du lieu le plus voisin de la iM'sidence actuelle de !'< n-
fant.
3. l^a tutelle des enfans admis dans les hospices dunM a jus-
qu'à leur majorité ou ('maneipalion par mariage ou autrement.
/j. JjCs connnissions administratives des hospices jouiront,
(1) Voyrr aux mois : 1" Cnnwiissioti rorjntoirr v\ nulrrs nclrs en malièrc
lie oomnirrcr ; 2" K.rtrnit à dHivrcr pnr les rcrrieurs dr l lurctjislrcmcut;
'M Police siniilnire; 1" Sdisic Jnrainr; h° Saisie ii(njcric; 0" SccUi's; 7" Octrois;
8" flcvs rédhihiloires, S*" partie.
(2) Vovrz au mot Décl(iriilioii\'nrlk\c 2 di r»M(l(>nnnncc dn 10 octobre
1822, 2« priic.
ORPHELINS. 251
relalivemenl à l'émancipalion des mineurs qui sont sous leur
tutelle, des droits attribués aux père et mère par le Code civil.
L'émancipation sera faite, sur l'avis des membres delà com-
mission administrative, par celui d'entre eux qui aura été dé-
signé tuteur, et qui seul sera tenu de comparaîlre à cet effet de-
vant le Juge de paix.
L'acte d'émancipation sera délivré sans autres frais que ceux
d'enregistrement et de papier timbré.
5. Si les enfans admis dans les hospices ont des biens, le re-
ceveur de l'hospice remplira, à cet égard, les mêmes fondions
que pour les biens des hospices.
Toutefois les biens des administrateurs tuteurs ne pourront,
à raison de leurs fonctions, être passibles d'aucune hypothèque.
La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du re-
ceveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion
des biens.
En cas d'émancipation, il remplira les fonctions de curateur.
6. Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfans
admis dans les hospices seront placés dans les monts-de-piélé ;
dans les communes où il n'y aura pas de mont-de-piélé, ces capi-
taux serontplacésàla caisse d'amortissement, pourvuquechaque
somme ne soit pas au dessous de cent cinquante francs; auquel
cas, il en sera disposé selon que réglera la commission admi-
nistrative.
7. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfans
admis dans les hospices seiont perçus, jusqu'à leur sortie des-
dits hospices, à titre d'indemnité des frais de leur nourriture
et entretien.
8. Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son éman-
cipation ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, ses
biens appartiendront en propriété à l'hospice , lequel en pourra
être envoyé en possession, à la diligence du receveur et sur les
conclusions du ministère public.
S'il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter
les fruits que du jour de la demande.
9. Les héritiers qui se présenteront pour r(;cu<-'illir la succes-
sion d'un enfant décédé avant sa sortie de rhus[)i('e, son éman-
cipation ou sa majorité, seront tenus d'indemniser l'hospice des
222 PATENTE. — PENSION. — POLICE JUDICIAIRE.
aliinens fournis cl dépenses faiies pour l'enlanl décédé pendant
le lenips qu'il sera lesié à la charge de l'adminislraiion, sauf à
faire entrer en compensation, justiu'à due coucuirence, les re-
venus perçus par l'hospice.
PATENTE. Les Juges de paix ont le droit de demander à
toute personne qui expose des maichandises en vente , dans un
lieu quelconque, la représentation de sa patente.
Extrait de la loi sur les patentes.
Du 1'^ brumaire an \ 11— ;2:2 octobre 1708.
38. Tout citoyen qui expose des marchandises en vente, dans
quelque lieu que ce soit, est tenu d'exhiber si paienle loutes les
fois qu'il en est requis par les Juges de paix , commissaires de
police, administraieurs, agens ou adjoints municipaux et rom-
missaires du pouvoir exécutif.
Extrait de la loi des finances.
Du 25 mars 1817.
Titre V.
s '"•
70. Les maiciiands vendant en ambulance, (achoppe ou ('ta-
lage, dans les lieux de passaj^c, jdaccs publiiiues, marchi's des
villes et conununes , des marchandises autres que des comes-
tibles, seront pareillement tenus d'acquiller, au moment de la
délivrance, le monlanl total de la i)alente à huiuelle ils sont as-
sujettis par la dis|)osition (inale du nombre 10 de l'article :2i) de
la loi du 1" brumaire an 7.
Les dénommés aux articles ci-dessus seront tenus d'exhiber
leurs patentes acquittées, à toute ré(|uisilion des ofliciers de po-
lice des lieux où ils voudront exposer en vente les marchandises
dont ils font commerce.
PENSION. Voyez au mot Dévlaratkm.
POLICE JUDICI.MKK. La police judiciaire estime des at-
tributions (jueles JiKjes de paix tiennent du Code d'instruction
criminelle.
POLïèE JUDICIAIRE. 25S
Ils ôoftt appuies à Texcrcer conciirremmeiu avec les autres
fonctionnaires désignés par la loi.
Comiîtey^ciérs cte police judiciaire, ils sont les auxiliaires
du procureur du roi, et tenus de se conformer aux dispositions
contenues en la section 2 du Code d'instruction criminelle , re-
lative au mode de procéder des procureurs du roi , et au cha-
pitre V du livre I" dudit Code.
Les juges d'instruction ayant la faculté de commeitre les Juges
de paix, pour entendre des témoins, constater des faits, ces der-
niers doivent observer exactement ce qui est prescrit par le pa-
ragraphe III, chapitre V, relatif aux juges d'instruction.
Lorsqu'un Juge de paix est instruit qu'un crime vient d'être
conmiis , il doit se rendre aussitôt sur les lieux pour informer,
après toutefois en avoir donné avis au procureur du roi.
Les Juges de paix agissant dans le cas de flagrant délit et as-
sistés de leurs greffiers ne sont pas tenus de requérir la présence
du commissaire de police, du maire ou de l'adjoint , ou de deux
citoyens , prescrite par l'article kl du Code d'instruction crimi-
nelle ; leur greftier est un témoin suffisant pour rendre leurs
actes authentiques.
Si au contraire ils opèrent seuls, l'assistance de l'un des fonc-
tionnaires ci-dessus désignés ou celle de deux citoyens est né-
cessaire pour valider leurs actes.
Enfin, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, \qs Juges
de paix sont encore appelés, par la loi du 10 aviil 18;U, à dis-
perser les allroupemens et à concourir au rétablissement de
l'ordre.
Extrait du Code d'instruction criminelle.
Livre premier. — De ta Police judiciaire et des Officiers
qui l'exercent.
Suite de la loi du 17 novembre 1808, promulguée le 28.
Chapitre premier. — De lu Police judiciaire.
8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les
22A POLICE JUDICIAIRE.
contraventions, en rassemble les preuves, ei livre les auteurs au\
tribunaux chargés de les punir.
9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours
royales, et suivant les distinctions qui vont être établies ;
Par les gardes chanipèlres,
Par les coniniissaires de police,
Par les maires el les adjoints de maiie.
Par les procureuis du roi et leurs substituts,
Par les juges de paix,
Par les olTiciers de gendarmerie.
Par les connnissaires généraux de police,
El par les juges d'instruction.
10. Los piélels des dépaileniens et le préfet de police à Paris
pourront faire personnellement, ou recpiérir les officiers de po-
lice judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes
nécessaires à l'efi'et de constater les crimes, délits et contraven-
tions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les pu-
nir, conformément à l'article S ci-dessus.
Chapitre IV. — Des Procureurs du roi et de leurs Substituts.
Section première. — De la Compétence des Procureurs du roi
relativement à la police judiciaire.
55. Les procureurs du roi el tous autres officiers de police ju-
diciaiie auront , dans l'exercice de leurs fonctions , le droit de
rccpiérir directement la force publiciue.
Section 11. — Mode de procéder des Procureurs du roi dans
l'exercice de leurs fonctions.
29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier
public (jui , dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la con-
naissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis
sur le champ au procureur du roi près le tribunal dans W,
ressort dn(incl le crime ou délit aura été commis, ou danslequt'l
le prévenu pourrait être trouvé, el detransmelireà ce magistrat
tous les renseigneniens , procès-verbaux et autres actes qui y
sont relatifs.
30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit
contre la sùrelé publicjue, soil contre la vie ou la propriélé^d'uu
POUCE JUDICÎAIRK. 255
individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur
du roi, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu
pourra être trouvé.
31. Les dénonciations seront rédigées parles dénonciateurs,
ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou parle procureur
du roi, s'il en est requis ; elles seront toujours signées par le pro-
cureur du roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par
leurs fondés de pouvoirs.
Si les dénonciaieurs ou leurs fondés de pouvoirs ne savent ou
ne veulent pas signer, il en sera fait mention.
La procuration demeurera toujours annexée à la dénoncia-
tion; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses
frais, une copie de sa dénonciation.
32. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de
nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur
du roi se transportera sur les lieux, sans aucun retard, pour y
dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le
délit, son étal, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations
des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des
renseignemens à donner.
Le procureur du roi donnera avis de son transport au juge
d'instruction, sansétre toutefois tenu de 1 attendre pour procéder,
ainsi qu'il est dit au premier chapitre.
33. Le procureur du roi pourra aussi, dans le cas de Tarticle
précédent, ai)peler à son procès-verbal les parens, voisins ou
domestiques présumés en état de donner deséclaircissemenssur
le fait; il recevra leur déclaration, qu'ils signeront. Les décla-
rations reçues en conséquence du présent article et de l'article
précédent seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il
en sera fait mention.
3/i. Il pourra défendre que quiquece soit sortedela maison, ou
s'éloigne du lieu, juscpie après la clôture de son procès-verbal.
35. Le procureur du roi se saisira des armes et de tout ce
(|ui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime
ou délit, ainsi que de tout ce (pii pourra servir à la manifes-
tation de la vériK* ; il inlcrpcllera le pr(;venu de s'explicpier sur
les choses saisies qui lui seront représentées ; il dressera du tout
15
2*2G POLICE JLDICIMRE.
piocès-verbal, qui sera signé par le provenu, ou mention sera
laile de son lelus.
30. Si la nature du crime on délii est telle que la preuve
puisse être vraisemblablement acquise par les papiei*s ou autres
pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du roi
se transportera de suite au domicile du prévenu, pour y faire
la perquisition des objets (pi'il jngei'a utiles à la manifestation
de la vérité.
S7. S'il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou
effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procu-
reur du roi en dressera procès-verbal, et se saisiia desdits effets
ou papiers
o^. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut,
ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'i'-
crituie, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur leciuel
le procureur du roi altacheraunebandedepapici", (iiiil scellera
de son sceau.
o'.). Les opérations prescrites par les articles précédens seront
faites en pi'ésence du prévenu, s'il a été ai*rèt('', et, s'il ne veut ou
ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra
nonmier. Les objets lui seront présentés à l'eflet de les recon-
naîii'C et de les paiMpher, s'il y a \\ci\ ; et, en cas de l'efus, il en
sera fuit mention ;ni procès-verbal.
Ui). Le procureur du roi, audit cas de flagrant (l('lil,et lorsque
le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante,
fer;» saisir les prévenus présens contre lesciuels il existerait des
indices graves.
Si le pi'evenu n'est ])as i)i('seiit, W proeiireni- du loi l'endi'a
une ordonnance à relléi de le faire comjiaïaîti'e j cette ordon-
nance s'a|>pelle mandat d'amener.
La (ienoncialion seule ne constitue ))as inie i>i(''Som|)lion suf-
fisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant
domicil(^
l^e ])rocurenr du loi iiiterroî^era sin- le champ le pr«'veiui
amené devant lui.
^1. Le délit qui se connnct àrinstani, ou qui vient de se com^
mettre, est un flagrant délit.
Seront aussi réputes flagrans délits, le cas où le prf^venn est
potîCE jrnicTATnF. 257
poursuivi parla clameur publique, et celui où le prévenu est
trouvé saisi d'effets, armes, insirumens ou papiers faisant pré-
sumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un
temps voisin du délit (1).
A2. Les procès-verbaux des procureurs du roi, en exécution
des articles précédens, seront faits et rédigés en la présence et
revêtus de la signature du commissaire de police de la commune
dans laquelle le crime ou délit aura été commis, ou du maire,
ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans
la même commune.
Pourra néanmoins le procureur du roi dresser les procès-
verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas pos-
sibilité de s'en procurer tout de suite.
Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur
du roi et par les personnes qui y auront assisté; en cas de refus
ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait
mention.
^;3. Le procureur du roi se fera accompagner, au besoin,
d'une ou deux personnes, présumées, parleur art ou profession,
capables d'apprécier la nature et les circontances du crime ou
délit.
UU. S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause
soit inconiuie et suspecte, le procureur du roi se fera assister
d'un ou deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les
causes de la mon et sur l'état du cadavre (2).
Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de
l'article précédent, prêteront, devant le procureur du roi, le
(1) La force piil)lif(iu' est obligée de déployer son action dans les cas de fla-
grant délit, sans attendre d'en être recpiise par les magistrats civils, lors-
que le délit est passiljle de peines adiietives ou infamantes, ou même de
peines correctionnelles. C. Cass. M) mai l8-'3, t. il de 18-2 i, page 181,
Journal du Palais.
Il en est de même dans les cas que la loi assimile au flagrant délit, mais
seulement lorsque les failssont de nature à être jiunis de peines alllielives ou
infamantes. C. Cass. iU) mai 18:>3, t. 11 de 18->i, page 181, ibid.
['!] Lorsqu'il s'agit d'assassinat, l'usage le plus constant est que l'autopsie
du cadavre et son examen sont faits par deux médecins, chirurgiens ou ofli-
ciers de santé.
518 rni.ir.r. ji Turninr.
sciiiiLMii de faire leui' lapjjoi t cl dr doimer leur nvis on leur
liuiineur el (•uiis( icnce.
l\n. Le procureur du roi trausniellra, sans délai, au juged'in-
slruclion, les procès-verbaux, acles, pièces ou inslruniens dres-
sés ou saisis en conséquence des arlicles précédens, pour êlre
procédé ainsi (lu'il seia dit au chapitre des Ji/fjeg d'inufruc-
tion ; el cependant le prévenu restera sous la main de la justice
en état de mandat d'amciKM*.
^G. Les attributions faites ci-dessus au procureur du roi pour
le cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que ,
s'agissani d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans
l'intf'rieur d'une maison, le chef de celte maison recpierra le *
j)rocni'eur du roi de le constater.
/»7. Hors les cas énoncés dans les articles o2 el /i(i, le pro-
cureur du roi, instruit, soit par une dénonciation, soit par louie
autre voie, cpi'il a ('K* commis dans son arrondissement un
crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est piévenue se
trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge
(rinsiriiciion d'ordonner (lu'il en soit inlormé, même de se
iranspoiier, s'il est besoin, sur les lieux, à l'eflel d'y dresser lous
les procès-vei l)au\ nécessaires, aiii^i (pTil sera dit au chapitre
des Jufjct d'instruction.
CwxPiTp.K \. — lh'8 Officiers <lc poiicr (tuxHiniri''< du pro-
cureur du roi.
/i8. Les Juges de ])aix, les ofliciers de gendarmerie, les com-
missaires gé'uéraux de i)olice, recevionl les dénonciations des
crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs
Innclions habituelles.
l\\). Dans les cas de flagrant delii, ou dans h^ cas de réquisi-
lioii (le la part du ciier de maison, ils tircsscront les procès-
verbaux, recevront les déclarations des Icmoins, feront les visi-
tes (M les autres acles qui sont, audit cas, de la conqx'tence des
procurons du roi : l< tout dans les formes et suivant les règles
établies au chapitre i\i^% Procureurs dit roi.
ôO. Les main's, adjoinls de niaiie, et les commissaires de
police, recevront é'gah'menl les dénon<'iations el feront les aries
POLICE JLOlCIAinE. 229
énoncés en rarliclc précédent, en se conformant aux mêmes
règles.
51. Dans les cas de concurrence entre les procureurs du roi
et les olFiciers de police énoncés aux articles piécédens, le pro-
curem* du roi fera les actes attribués à la police judiciaire;
s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou autoriser
l'officier qui l'aura commencée à la suivre.
52. Le procureur du roi exerçant son ministère dans les cas
desarticles 32 et ^6 pouira, s'illejuge utile et nécessaire, char-
ger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa com-
pétence.
53. Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les
dénonciations, procès-verbanx et autres actes par eux faits dans
les cas de compétence, au procureur du roi, qui sera tenu d'exa-
miner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les
réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction.
5Zi. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres
que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les offi-
ciers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au pro-
cureur du roi les dénonciations qui leurauiont été faites; et le
procureur du roi les remettra au juge d'instruction avec son
réquisitoire.
Chapitre VL — Des Jur/ea d instruction.
§ II. — Des plaintes.
63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou
délit pourra en rendie plainte et se constituer partie civile de-
vant le juge d'instruction, soit du lieu du crimeou délil, soit du
lieu de la rc'sidence du pn'venu, soit du lieu oii il pourra être
trouvé.
6^. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur du
roi seront par lui transmises au juge d'instruction avec son
réquisitoire; celles qui auraient été i)résentées aux officiels
auxiliaires de police seront par eux envoyées an procureui" du
roi, et transmises pni- lui an juge d'inslruclion, aussi ave(;
son rc'quisiloire.
Dans leb matières du ressort de la police correctionnelle, la
230 POLICE JUDICIAIRE.
partie lésée pouna s'adresser directement au tribunal de police
coirecliunncllc, dans la l'orme qui sera ci-après réglée.
65. Les dispositions de l'article 31 concernant les dénoucia-
lioiis seront communes aux plaintes.
§ IH. — De r^ludition des témoins.
71. J.e juge d'instruction fera citer devant lui les personnes
qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par
le procureur du roi ou aulremenl, comme ayant connaissance,
soil du crime ou délit, soit de ses circonslances.
l'I. Les l(''nu)iiis sci'ont cités jku" un huissier, ou par un agent
de la force publique, à la requèl( du procureur du roi.
7o. Us seront entendus séparément, et hors la présence du
prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son grellier.
lU. llsreprésenteronl, avant d'être entendus, la citation qui
leur aura été donnée pour déposer, ri il eu sura fait mention
dans le procès-verbal.
75. Les témoins prêteront serment de tliie toute la vérité,
rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs
noms, prénoms, âge, état et profession, demeure, s'ils sont do-
mestiques, pareils ou alliés des parties, et à cpiel degré : il sera
fait mention de la demand(* et des K'ponses des témoins.
7<). [,<'S dépositions seront signées du juge et du grellier, et
du téjDoin, après que lecture lui en aura été faite, et cpi'il aura
déclare y j)ersisler; si le témoin ne >eut ou ne peut signer, il en
sera fait menlion.
Cliacpie page du cahier d'information sera signée par le juge
et par le grefliei'.
77. Les formalités presci'ites i>ar les irois articles précédens
seront remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre
le grellier, même, s'il y a lieu, de i)rise à |)ariie contre le juge
d'insirnclion.
78. Aucun init'rligne ne p:)urra être fait : les ratures et les
I envois seront a|)prouves et sigm-s par h'juge d'inslruclion,
par le grellier et par le léinoin, sous les peines porlées en Tar-
licle préc<;denl. Les interlignes, raturesul renvois non approu-
v(rs, seront réputés non avenus.
70. Les «Milans de Inn ri de l'auli'e sexe, uu dessous de l'ûgir
POLICE JUDICIAIRE. 531
de quinze ans, pourroni êire entendus par forme de déclaraiiou
et sans prestation de serment.
80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage
sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation : sinon,
elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet
effet, sur les conclusions du procureur du roi, sans autre for-
malité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'ex-
cédera pas cent francs, et pourra ordonner que la peisoiuic ci-
tée sera conirainie par corps à venir donner son témoignage.
81. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier dé-
faut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge
d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions
du procureur du roi, être déchargé de l'amende.
82. Chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé
par le juge d'instruction.
83. Lorsqu'il sera constaté parle certificat d'un officier de
santé que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de com-
paraître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'in-
struction se transpuiiera en leur demeure, quand ils habiteront
dans le canton delà justice de paix du domicile du juge d'in-
struction.
Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction
pourra commettre le Juge de paix de leur habitation, à l'effet
de recevoir leur déposition, et il enverra au Juge de paix des
notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesciuels
les témoins devront déposer.
8/i. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge
d'instruction, celui-ci requeii'a le juge d'insiruction de Tarron-
disscMuent dans Icfpiel les témoins sont résidans de se transpor-
ter auprès d'eux pour leccvoii' leurs dépositions.
Dans l(î cas où les tf'moins irhabiteraient pas le canton du juge
d'instruction ainsi recpiis, il i)oui'ra commettre le Juge de paix
de leur habitation , à l'efiet de recevoir leurs dépositions , ainsi
(lu'il est dit dans l'article pn-cédent.
85. Le juge (jui aura reçu les dispositions, en consecpience des
articles 8.3 et 8/j ci-dessus , les enverra closes et cachetées au
juge d'instruction du tribunal saisi de l'allaire.
86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera tiansporté,dans
2o2 POUCE JLDICIAlKi::.
les cas prévus par les trois articles précédens, n'était pas dans
rinipossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été
donnée, le juge décornera un mandat de dépôt contre le témoin
et roflicier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus men-
lionné.
La peine portée en pareil cas sei'a prononcée par le juge d'in-
struction du même lieu, et sur la réquisition du procureur du loi,
eu la forme prescrite par l'ailicle 80.
Extrait de la loi contre les attroupemens.
Du io a\ril 1831.
1. Toutes les personnes qui formeront des attroupemens sur
les places ou sui' la voie publique seront tenues de se disperser
à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, ou de
tous magislials et ofliciers civils chaigc's de la police judiciaire,
autres que les gardes champêtres.
Si rattroupement ne se disperse pas, les sommations seront
renouvelées trois fois; chacune d'elles sera précédée d'un roule-
ment de tambour ou d'un son de trompe. Si les trois sommations
sont demeurées inutiles, il pourra êlie fait emploi de la force,
conformément à la loi du o août 17i>l (1). '
Les maires et adjoints de la ville de Paiis ont le droit de ic-
quérir la force publicpie et de faire les sommations.
(1) Extrait de i.a i.oi sm i.ts fmei te.s kt at iiu)rj'K.MK>s.
{Du :\ uoùt 171)1.)
36. Si par les profères d'un allroiipi'nnnl ou cniculo populaire, ou par
toute autre cause, l'usage de la force d( vient nécessaire, un otlieier civil,
hOxiJnqc de pair, soitollieier niiinieipal, procureur de la eoinuiuiie ou eoni-
missairc de police, soit administrateur «le dislriet ou di- ileparleuu lit, soit
procureur syndic ou procureur-général syndic, se présentera sur le lieu de
ï'atU-oup<nu Ht ou du délit, prononcera àliaut»- voix ces mois: Oln'isfKinri'à la
loi, '/"f Us l>oii\ ciliunns se nliniil. I-e tand)our hattra un l»an avant eliacpje
sommation.
37. Après eetlesomnialion trois fois reilcri-e, v\ niènu' dans l<'«as o»i, après
une seconde ou la troisième, si Ks personn«s :>ltr«»upees ne se retirent yti\s
paisiblcmrnt, cl même s'il en reste j>lus de quinze .Tssenddees en étal de ré-
sistance, la force des armes sera à l'instant d«ployee contre les séditieux,
sans aucune responsaltilile des evenemens, et cvu\ qui pourront être saisis
ensuite seront livrés aux olliciers de police, pour tire jugés «t puni» selon la
! igutui des lois.
POLICE SANITAIRE. — PREUVE TESTIMONIALE. 2#5
Les magistrats chargés de faire lesdi tes sommations seront
décorés d'une écharpe tricolore.
2. Les personnes qui, après la première des sommations pres-
crites par le second paragraphe de l'article précédent, conti-
nueront à faire partie d'un attroupement , pourront être arrê-
tées et seront conduites sans délai devant les tribunaux de simple
police, pour y être punies des peines portées au chapitre V du
livre J.y du Code pénal.
POLICE SANITAIRE. Elle s'exerce particulièrement dans les
ports de mer où il existe des lazarets , et n'est attribuée qu'aux
Juges de paix des villes mai'ilimes qui renferment de ces sortes
d'établissemens.
Extrait de la loi relative a la police sanitaire.
Du 3 mars 182^2.
Titre IV.
17. Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonc-
tions d'olïîciers de police judiciaire exclusivement et pour tous
crimes , délits et contraventions , dans l'enceinte et les parloirs
des lazaiels et autres lieux réservés. Dans les autres parties du
ressort de ces autorités , ils les exerceront concurremment avec
les ofîîciers ordinaires pour les crimes, délits et contraventions
en malièie sanitaire.
20. Les marchandises et autres objets déposés dans les laza-
rets et autres lieux réservés, qui n'auront pas été réclamés dans
le délai de deux mois, seront vendus aux enchères publi(|ucs.
Ils poui'roiil, s'ils sont périssables, cire vendus avant ce délai,
en vertu d'une ordoimance du présitlenl du tiibunal de com-
merce, ou, à défaut, du Juge de paix.
PREUVE TESTIMONIALE. Voyez première partie, au mot
Lftqiiétc.
PROCES-VERBAUX. Xoycz .J/firmalio/t , Gardes cliam-
pctrex, (jurilvif forestiers. Garde-ventes ou Facteurs ^ Em-
ployés (le ta rc'fjic , f'.mpîoyr's des douanes , Empfotjcs de
l'octroi, Mairey, Jdjoint!<^ etc.; et au mol Veltlfi fore? titre.
334 SAISIE-ARRtT. — SAISIE-EXÉCITIOW.
PROPRIÉTÉ. Voyez Certificat vi Cotifiscatiov.
RE^'TKS. Voyez au mot Certificat.
REQUÊTE. Voyez Ordonnance.
SALSIE-ARRÈT ou OPPOSITION. Celui enlic les mains
duquel une saisie-arrét ou opjiosiliou est rormce, lorsqu'il est
assimilé niiu de faiie au grelTc sa déi'laralion alîiiinalivc des
sonuiics (ju'il pcul dcvoiiv, s'il ne réside p*is d^iiis le lieu où siège
le iribunai, il doil l'aire eolle déclaralion allinnalive devant le
Juge d(î paix de son doniieile.
Celle déelaralion esi rerue pai* ee niagislial , assisté de son
grelliei-, (jui en di'<'sse aele el en délivre expédiiion.
Extrait du Code df- puocéuure.
TiTRK VI i.
Des SaisicS'A)'rèts ou Oppo,\'i fions.
571. Le tiers saisi assigné fera sa déelaralion et l'aflii niera au
greffe, s'il est sur les lieux, sinon devant le Juge de paix de son
domieile, sans qu'il soit besoin , dans ce cas, de réitérer l'alïir-
nialion au greffe.
'^72. La (h'elaralion el ralVii'inalioii poiirioiil èli'e (ailes pai"
pror'uraiion spc'-eiale.
573. La d<''elaia(ion énoneei-a les causes et le nionlaiit de la
délie; les paienu'us à eoinple , si aucuns ont vU' fails, l'acte ou
les causes do. libc'ralion , si le liers saisi n'esl plus d<''bileur, et,
dans loiis les cas, les saisies-airèls ou oppositions formées eiiii c
ses manis.
SAISIE-EXKCLTION. Un huissier s(^ preseinaul puursaisir
«'l iroiivanl les porles du domicile ou les meubles le garnissanl
fermes, il ne jx'iil en faire faire l'ouverlui (Mpi'en pre>»'nee du
.///.7c (te pai.r^ ou, à son defaul, devant le commissaire de police,
el, dans les communes oùil n'y en a pas, (le\anl le maire, ou, à
son (b'ianl, dcN arjl radjoint (1).
(I) La parent*'" au ilcgrc Je cousin gcnnnin ilu fcaisi avrc r«>IIici<T tic po-
lice apjM'Ic .i l'ouvcrliirc «1rs pm-lcs n'es! poiiil une c^insr «le nullile de U
»ai»ic. Met* ^^ novenihre ISH*, i. \\. p.i;;ç 7,>0, Journal du Pnt4iif,
saisie foraiwb. — saisie-gagerie. 235
Extrait du Code de procédure civile.
Titre VII. — Des Saisies^ Exécutions .
587. Si les portes sont fermées , ou si l'ouverture en est refu-
sée, riuiissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher
le divertissement : il se retirera sur-le-champ, sans assignation,
devant le Juge de -paix^ ou, à son défaut, devant le commissaire
de police, et dans les communes où il n'y en a pas devant le maire,
etàson défaut devant l'adjoint, en présence desquels l'ouverture
des portes, même celle des meubles fcrmans , sera faite au fur et
à mesure de la saisie; l'officier qui se transportera ne dressera
point de procès-verbal, mais il signera celui de l'huissier, lequel
ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal.
SAISIE FORAINE. Le Juge de paix peut Pautoriser.
Extrait du Code de procédure civile.
Deuxième partie. — Livre I.
Décret du 22 avril 180G, promulgué le '2 mai.
Titre II. — Du droit des propriétaires sur les meubles^ effets
et fruits de leurs locataires et fermiers^ ou de la saisie-
fjarjerie et delà saisie-aiTet sur débiteur forain.
822. Tout créan(;ier, même sans titre, peut, sans commande-
ment préalable, mais avec permission du i)résident du tribunal
de première instance et même du Juge de paix, faire saisir les
elVels trouvés en la commune qu'il habile, appartenant à son dé-
biteur forain.
SAISIE-GAGEHIE. L'article 10 de la loi du 25 mai 1838 at-
tribuant aux Juges de paix la connaissance des demandes en
matière de location, dans les limites de Wwv nouvelle compé-
lence, c'est à dire à AOO fr. à Pai is, cl 200 fr. dans les autres
villes et cantons ruraux, ces magistrats ont le droit d'autoriser
la saisie-gagcrie et de connailie de la demande en validité (1).
(I) Voytr HUicle 10 dt- la loi tin -2.Sniai tK'>8, 1" partie, j>«ge 18.
256 SCELLÉS.
Extrait du Code de procédure civile.
Même titre II que dessus.
819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons
ou bien ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas,
peuvent, un jour après le coniniandenicnt, et sans permission
du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les
effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bàtimens ruraux,
et sur les terres.
Ils peuvent même faire-saisir gager à l'instant, en vertu delà
permission qu'ils en aui'onl obtenue, sur requête, du pr(''sidenl du
tribunal de piemière insiance.
Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison
ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consente-
ment; et ils conservent sur eux leur piivilège, pourvu qu'ils en
aient fait la revendication, conformément à l'article 2102 du
Code civil.
SCELLÉS (1). Les scellés sont apposés par le Juge de paix,
soit d'olTice, soit à la diligence du ministère public, ou sur la
déclaration du maire ou de l'adjoint de la commune, soit à 'j»
réfjuisition des parties intéressées.
Ils ont le plus communément lieu d'oHice, lorsque :
1" Il y a des mineurs sans tuteur ;
T Lorsque le conjoint ou des héritiers sont absensi
3° Lorsque le défunt est dépositaire public.
Ils sont aussi apposés d'ofllce, après le décès d'un officier gé-
néral ou supéi'ieur de toute arme, d'un commissaire ordonna-
teur, inspecteur aux revues, olïicierde santé en chef des ar-
mées, retirés ou en activité de service. (Loi du i:) nivôse an X,
;i janvier 1802.)
(1) Le ju^jc «lu lieu où lo* scillcs ont vu- ;i|)poscs rsl comiRtnil pour con-
naître des contestai ions qui s'cleTcnt à l'occasitm tle ces scelles. Paris 8 mai
1811, t. XlI.pageaO'.), iT/jd.
Les partiel ne sont pas su(Tis;»ninM-nl inliniers dcvanl le presiiK-nt du tri-
hunal jK-ir le renvoi que fait le Juge de |>aix, en vertu de l'article DOl du Code
de procédure civile. Orléans i juin I82IÏ, t. Il, page 511?, iftid.
Voycï au mol Ordominnçe, T partie.
SCFLLIhS. ?S7
En niaiière commerciale, les scellés sont apposés d'olfice sur
la noloriélé acquise.
Et en cas de faillite et lorsqu'ils n'ont point été apposés avant
la déclaration de faillite, il y est procédé en vertu du jugement
qui déclare la faillite et à la réquisition des syndics.
Enfin les scellés sont encore apposés à la réquisition des par-
ties intéressées, c'est à dire de ceux 1° qui prétendent droit
dans la succession ou dans la communauté;
2° Par des créanciers fondés en litre ou autorisés, soit par
nue ordonnance du président du tribunal, soit par le Juge de
paix du canton où les scellés doivent être apposés.
Cette apposition peut être requise, en cas d'absence du con-
joint ou des héritiers, parles personnes qui demeuraient avec le
défunt, ses serviteurs et domestiques.
Extrait du Code de procédure civile.
Deuxième partie. — Livre II. — Procédure relative à l'on-
vert are d'une succession.
Décrété le 28 avril 1806, promulgué le 8 mai suivant.
Titre I. — De l' Apposition des scelles après décès.
907. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après dé-
cès, elle sera faite par les Juges de paix, et à leur défaut par les
snppléans.
908. J^es Juges de paix et leurs snppléans se serviront d'un
sceau particuliei', qui restera entre leurs mains, et dont l'em-
preinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance.
909. L'apposition des scellés pourra être requise :
1" Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou
dans la communauté;
2" Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés
par une permission, soit du président du tribunal de première
instance, soit du Juge de paix du canton où le scellé doit être
apposé ;
3° Et en cas d'absence soit du conjoint, soit des héritiers ou
de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt,
et par ses serviteurs et domestiques.
9J0. Les prétendant -droit et les cni^nciers mineurs émanci-
238 SCFLÎ.ÉS.
pës pourront requérir l'apposition des scollës sans l'assistance
de leur ou la leur.
S'ils soni uiiiieurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur,
ou s'il est absent, elle pourra élie requise par un de leurs parens.
911. Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère
public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la com-
mune, et même d'oflice par le Juge de pai\:
1" Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas
requis par un parent j
2° Si le conjoint, ousileshériliers ou l'un d'eux sont absens;
3° Si le défunt était d(''posiiaire public; auquel cas le scellé
ne seia appose que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui
le composent.
912. Le scellé ne pourra étie apposé que par le Juge de paix
des lieux ou par ses su]»pléans.
913. Si le scelle n'a pas été apposé avant l'inhumation, le
juge constatera, par son procès-verbal, le moment où il a été
requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé soit la réqui-
sition, soit l'apposition.
91/4. Le procès-verbal d'apposition contiendra:
1° La date des an, mois, jour et heure ;
2° Les motifs de l'apposition ;
3° Les noms, profession et (hMueure du reqin'rant,s'il y en a,
et son élection de (loiiiicile dans la conunuiie où le scellé est
apposé, s'il n'y demeure ;
U° S'il n'y a pas de part ie requérante, le procès verbal énoncera
que le scellé a ('té apposé d'ollioe ou sur le réquisitoire ou sur la
déclaration de l'un des fonctionnaires deuonnnés dans l'art. 911;
5° L'ordonnance qui piMinel le scellé, s'il en a ('té rendu ;
G° Les eonipanitioiis et diies des parties;
T La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur
les ouvertures descpiels le scelU' a éié apposé;
8** Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis
sous les scelles ;
9" Le serment, lois de la ( lôtni'e de l'apposition, par ceux
qui demeureni dans le lieu, cpiiis n'uni rien détourné, vu ni su
qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement;
10° L'établissement du gardien présenté, s'il a les qualités
SCELLÉS. 239
requises; sauf, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à
en établir un donice parle Juge de paix.
915. Les clefs des serruPvS sur lesquelles le scellé a été ap-
posé resteront, jusqu'à sa levée, entre les mains du grefiier de
la justice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal,
de la remise qui lui en auraéié faite ; et ne pourront le juge ni
le greffier aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est le scellé,
à i)eine d'interdiction, à uioins qu'ils n'en soient requis, ou que
leur transport n'ait éié |)récédé d'une ordonnance moiivée.
916. Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou
autres papiers cachetés, le Juge de paix en constatera la forme
extérieure, le sceau et la suscriplion s'il y en a, paraphera l'en-
veloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peu-
yent, et indiqueia les jour et heure où le paquet sera par lui pré-
senté au président du tribunal de première instance : il fera
mention du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé par
les parties, sinon mention sera faite de leur refus.
917. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le Juge de
paix fera, avant l'apposition du scellé, la perquisition du tes-
tament dont l'existence sera annoncée; et, s'il le trouve, il pro-
cédera ainsi qu'il est dit ci-dessus.
918. Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'au-
cune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés
par le Juge de paix au président du tribunal de première in-
stance, lequel en fera rouvert ure, en constatera l'état, et en or-
donnera le dépôt si le conlfMiu concerne la succession.
919. Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription,
ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le
président du tribunal oidonnera (|ue ces tiers seront appelés
dans un d(Mai qu'il fixeia, pour (ju'ils puissent assister à l'ou-
verture : il la lera au jour indiqué, en leur piésence ou à leur
défaut; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les
leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachè-
tera de nouveau pourleurélre remisa leurpremière réipiisiiion.
920. Si un testament est tiouvé ouvert, le Juge de paix en
constatera l'état, eto\)servera ce qui est prescrit en l'art. 916.
921. Si les portes sont fernuH's, s'il se reiicoiiti'e des obstacles
à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soil pendant le
f>/tO SCELLl'.S.
scelh', dos (JllficiilU'S, il y sera siaïué t*n référé par \o présideni
du U'ibunal. A cet eiïet, il sera suisis, et établi par le Juge de^
paix garnison exlérieure, même iniérieure si le cas y échel, cl
il en référera sur le champ au présideni du tribunal.
Pourra néanmoins le Juge de i)ai\, s'il va péril dans le relard,
slatuci' par piovision, sauf à en référer ensuite au président du
iribunal.
922. Dans tous les cas où il sera référé par le Juge de paix au
président du iribunal, soit en matière de scellé, soit en autre
matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-
verbal dresse'" par le Juge de paix; le présideni signera ses or-
donnances sui' ledit procès-verbal.
92o. Lorscpie rinveniaire sera parachevé, les scellés ne pour-
ront être apposés, à moins (pie l'invenlaire ne soit attaqué, et
(pi'il ne soit ordonné par le président du Iribunal.
Si l'apposition des scelles esl re(|uise pendant le eouis de l'in-
ventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non
inventoriés.
92/i. S'il n'y a aucun effet mobilier, le Juge de paix dressera
un procès-verbal de carence.
S'il y adesefl'els mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des
personnes qui restenl dans la maison, ou sur lesquels le scellé
ne puisse être mis, le Juge» de paix fera un pi'ocès-veibal con-
tenant description sonmiaire desdits effets.
925. Dans les connnunes où la p(>j)ulation est de vingt mille
âmes et au dessus, il sera tenu, au grelVe du iribunal de pre-
mière instance, un registre d'ordre pour les scellés, sur h^quel se-
rcMit insciits, d'après la déclaration que les Juges de paix de
l'arrondissement seront tenus d'y faire parvenir dans les vingl-
(pialre heures de l'apposition, 1" les noms et demeures des per-
sonnes sur les effets desquelles le scelU' aura été apposé; 2" le
nom et la demenir du juge quia fait l'apposition ; o" le jour où
elle a été laite.
TiTRK îî. — Prs Oppositions au.r SccUes.
926. Les oppositions aux scellés pouronl èlre faites, soit par
une déclaiation sur Ic^ procès-verbal de scellé, soit par exploit
signifié au greflier du Juge de paix.
SCELLÉS. 541
927. Tomes oppositions à scellé coniiendroni, à peine de nul-
lité, outre les formalilés communes à tout exploit :
1° Election de domicile dans la commune ou dans l'arron-
dissemenl de la justice de paix où le scellé est apposé, si Top-
posanl n'y demeure pas ;
2° L'énoncialion précise de la cause de l'opposition.
Titre III. — De la Levée du Scellé.
928. Le scellé ne pourra être levé et Tinventaire fait que trois
jours après l'inhumation s'il a été apposé auparavant, et trois
jours après l'apposition si elle a été faite depuis l'inhumation,
à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et in-
ventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les au-
ront faits et requis : le tout à moins que, pour des causes ur-
gentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance^ il n'en
soit autrement ordonné par le président du tribunal de pre-
mière instance. Danscecas,siles parties qui ont droit d'assister
à la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant
à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'oftice par le
président.
929. Si les héritiers ou quelques-uns d'eux sont mineurs non
émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés , qu'ils
n'aient été ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés.
9o0. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés
pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait
apposer qu'en exécution de l'article 909, n" 3, ci-dessus.
931. Les formalités pour parvenir à la levée des scellés se-
ront :
1° Une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal
du Juge de paix ;
2° Une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où
la levée sera faite;
3° Une sommation d'assister à celte lev(»e, faite au conjoint
survivant, aux présomptifs héritiers, à l'exécuteur testamen-
taire, aux légataires universels et à titre universel s'ils sont con-
nus, et auxopposans.
Une sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors
16
2^2 SCELLKS.
(l(j la dislance de cinq niyrianiùircs; mais on appellera pour eux,
à la levée el à l'invcnlaire, un notaire nuninié d'office par le pré-
sident du tribunal de première instance.
Les opposans seront appelés au domicile par eux élu.
932. Le conjuinl, rexc^'culeur testamentaire, les héritiers, les
légataires universels et ceux à litre universel, pourront assister
à toutes les vacations de la levée du scellé el de Tinvenlaire, en
personne ou par un mandataire.
Les opposans ne pourront assister, soit en i)ersonne, soit par
un mandataire, qu'à la i)remièie vacation: ils seront tenus de se
faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul man-
dataire pour tous, dont ils conviendrontj sinon il sera nommé
d'office par le juge.
Si paiini ces mandataires se trouvent des avoués près le tri-
bunal de premièie instance; du ressort, ils justilicronl de leurs
])uuvoirs par la rcpiiSLUlittiDU du litre île leur partie; et l'avoué
le plus ancien, suivant l'ordre du tableau, des créanciers fondés
en titre authentique, assistera de droit pour tous les opposans : si
aucun des créanciers n'est fondé en litre authentique, l'avoué le
plus ancien des opposans fondc'S en titre privé assistera. L'an-
cienneté sera délinilivemcnl régU'C à la première vacation.
Ooo. Si l'ini des opposans avait désintérêts dilïerens de ceux
des autres, ou des intérêts contraires, il pourra assister en per-
sonne, ou par un mandataire particulier, à ses frais.
93^i. Les opposans pour la conservation des droits de leur dé-
bilcui' ne pourront assisiei" à la première vacation, niconeouiir
au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations.
935. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur
leslamenlaire, elles légataires universels on à liire universel,
pourront convenir du choix d'un ou deux notaires, el d'un ou
deux connnissaires-|)risenrs in\ exixMts; s'ils n'en conviennent
pas, il sera proc(''de, suivant la nature des objets, |)ar un ou deux
notaires, connnissaires-i)riseurs ou exj^erls, nonnnés d'olfice
par \v président du tribunal de première instance. Les experts
prêteronl s<'nnenl devant le Juge de paix.
937. Le procès-verbal de levée contiendra : T la date; 2*" les
noms, pi'ofession, demeure et eleclion de domiciledu requérant;
3" renonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée; ^"l'énon-
SCELLÉS. '2ki
ciation de la sommation prescrite par l'arlicle 9^1 ci-dessiis;
5° les comparutions et dires des parties; 6" la nomination des no
taires, commissaires-priseurs et experts qui doivent opérer;
7° la reconnaissance des scellés, s'ils sont sains et entiers; s'ils
ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir ainsi
qu'il appartiendra pour raison desdiles altérations; 8° les réqui-
sitions à fin de perquisitions, le résultat desdites perquisitions,
et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.
937. Les scellés seront levés successivement, et au fur et à
mesure de la confection de l'inventaire : ils seront réapposés à
la fin de chaque vacation.
938. On pourra réunir les objets de même nature, pour être
inventoriés ^successivement suivant leur ordre; ils seront, dans
cas, replacés sous les scellés.
939. S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la suc-
cession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appar-
tiendra; s'ils ne peuvent être remis à l'instant, et qu'il soit né-
cessaire d'en faire la description, elle sera faite sur le procès-
verbal des scellés, et non sur l'inventaire.
9^0. Si la cause de l'apposition des scellés cesse avant qu'ils
soient levés, ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés
sans description.
Extrait de la loi sur les faillites et banqueroutes.
Du 20 mai 1838.
Le titre III du Code de commerce, sur les faillites et banque-
routes, ainsi que les articles G9 et 635 du même Code, seront
remplacés par les dispositions suivantes.
Livre III. — Des Faillites et Banqueroutes.
Titre l. —De ht Faillite.
Chapitre III. — De l'apposition des scelles^ et dos premières
dispositions à l'efjard de la personne du failli.
t\Sl. Le greffier du tribunal de commerce adressera, sur le
champ, au Juge de paix, avis de la disposition du jugement qui
aura ordonné l'apposition des scellés.
Le Juge de paix pourra, même avant le jugement, apposer
les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou plusieurs
•2U!i sCEiii s.
nvnnciors, mais sonlrmcnt dnnslo ras do disparition du dôbi-
leur ou do délouniouKiit de tout ou parlic de son actif.
/i58. Los scellés seronl apposés sur les magasins, comptoirs,
caisses, porlerouilles, livres, papiers, meubles el ciïels du failli.
Eu cas de faillite d'une société en nom collectif, les scellés se-
ronl appos(''s, non sonlomonl dans le siège principal de la so-
ciété, mais encore dans le domicile séparé docliacnn desasso-
ci(''S solidaires.
Dans tousles cas, leJugede paix donnera, sansdélai, aupré»-
sideni du tribunal do commerce, avis de l'apposition des scellés.
/iiil . Lorscjuc les deniers aiipartonanl à la faillite ne pourront
surtii*,' iii!iu(''dialomont aux frais du jugement do dc'clai'alion de
la i'aillile, (rafliclio et d'insorlicm (h^ ce jugement dans les jour-
naux, (t'tippoaition flex xcel/ex^ d'arresiaiion et (rincarci'ration
(In liiilli, i';ivan<'(î do ces frais sei'a faite, sur ordouuauco du juge
connuissaire, par le trésor public, (jui on sera romb(iurs('' par
pri\ ilègo sur les premiers rocouvronuMis, sans prt'juilico du pri-
vilège du propriétaire.
CuAi'iTRE V. — Sfxtion I. — Disposihona gc'/ic'ni/ex.
l\C)S. Si l'apposition d(»s scolh's n'avait point ou lion avant la
nomination dos syndics, ils roquorronl lo Juge do pai\ d'y pro-
céder.
Le juge counnissaire pourra également, sur la domandodes
syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les au-
torisera en faire extraire:
l"LosvètonuMis, liardos, moubiosot offols nécessaires au failli
ol à sa fainillo, et dont la doiivranco sera aulurisoo par lo juge
commissaire, sur l'étal que lui ou soumollront les syndics;
2" Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépré-
ciation iunniuento;
'S' Los objets servant à roxploitalion du fonds dtM'ouunorco,
I()rs(pn'oolio oxploilalion no pourra élro inlorrompuo sans prc*-
jnilii «' pour les cicaïu'icM's.
Les objets comi)ris dans les doux paraghes précédons seronl
do suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du
Juge do paix, qui ^ign(M•a lo procès-verbal.
/i7L Los livres seront extraitsdes scelh^s et remis par le Juge
SCELLÉS. '2^0
de paix aux syndics, après avoir élëairêicspar lui; il constatera
sommairement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se
trouveront.
Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles
d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conser-
vatoires, seront aussi extraits des scellés par le Juge de paix,
décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvrement. Le
bordereau en sera remis au juge commissaire.
Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur
leurs quittances.
Les lettres adreséesau failli seront remises aux syndics, qui
les ouvriront; il pourra, s'il est présent, assister à l'ouverture.
Section II — Ve la Levée des scellc's et de l'Inventaire.
h79. Dans les trois jours, les syndics requeiront la levée des
scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel
sera présent ou dûment appelé.
ASO. L'inventaire sera dressé en double minute par les syn-
dics, à mesure que les scellés seront levés, et en pi'<''seucc du
Juge de paix, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces
minutes sera déposée au grelTe du tribunal de commerce dans les
vingt-quatre heures; l'autre restera entre les mains des syndics.
Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction
connue pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront conve-
nable.
Il sera fait récolcment des objets qui, conformément à l'arli-
cle ^G9, n'auraient pas été mis sous les scellés, et auraient
d(''jà été inventoriés et prisés.
Chapitre VI. — Section IL — § III. De r^nniilation
ou de la Iles olut ion du Concordat.
522. Sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute
fiauduleuse, ou par le jugement qui prononceia soit l'annu-
laiiou, soitla résolution du coneordal, le liibunal de eonnnerc e
nommera un juge commissaire, et un ou plusieurs syndics.
Ces syndics pourront faire apposer les scellés.
Ils procéderont sans relard, avec l'assistance du Jugcdepaix,
sur l'ancien inventaire, au récolenient des valeurs, actions ( t
2^l6 SCELLÉS.
papiers, et procéderont, s'il y a lieu, à un suppléuienl d'in-
ventaire.
Loi relative aux scellés apposés sur les effets et
papiers des parens des défenseurs de la patril.
Du 11 vcnlôse an II— i" tnnrs I79i.
1. Immédiatement après l'apposition des scellés sur les ef-
fets et papiers délaissés par les père et mère des défenseurs de
la patrie et autres parens dont ils sont liériliers, le Juge de paix
qui les a apposés en avertira les héritiers s'il sait à quel corps ou
année ils sont ailacliés; il en insliiiira pareillement le ministre
de la guerre; le double de ses leltrcs sera copi('' à lasuile de son
procès-verbal, avant de le présenter à rein-egislreineiil, sans
augmentation de droit.
2. Le délai d'un mois expiré, si l'héritier ne donne pas de
ses nouvelles, et n'envoie pas de prolongation, l'agent national
de la commune dans laquelle les père et mère seront dc'cédcs
convoquera , sans frais, devant le Juge de paix, la famille, et,
à son défaut, les voisins et amis, à l'effi'l de nommer un cura-
teur à l'absent.
3. Ce curateur provoquera la levée des scellés, assistera à
leur reconnaissance, pourra faii'e proc('der à l'inventaiie et
V(!nte des meubles, en iccevoir le |>rix, à la charge d'en ren-
dre compte, soit au militaire absent, soit à son fondé de pou-
voir.
U. 11 administrera les immeubles en bon père de famille.
Extrait du décret portait quk les nisposiTio>s de la
LOI DU 11 VENTOSE AN II, RELATIVE AUX SCELLÉS APPOSÉS
SUR LES EFFETS ET PVI'IKRS DUS IVVRE.NS DES DÉFENSEURS
DE LA PATRIE, SONT COMMUNES AUX OFFICIERS DE SANTÉ
ET A TOUS AUTRES CITOTCNS ATTACHÉS AU SERVICE DE
l/ÉTAT.
Du k; frudidor .111 11—2 .^oplcmbro \'i*i.
1. Les dispositions de la loi du 11 venlùse dernier, concci-
nant les (h'fenseuis de la patrie, sont commuJU's aux olliciers dr
santé, et à tous autres cilo>ens attachés au service de l'état.
SCELLÉS. 207
Extrait de l'arrêté concernant les avis a donner a.
LA aiORT DES PERSONNES QUI LAISSENT POUR HÉRITIERS DES
PUPILLES, DES MINEURS ET DES ABSENS.
Du 22 prairial an VII— 10 juin 1TÎ)9.
1. Dans chaque commune où ne réside pas un Juge de paix,
l'agent municipal, el à son dëlanl son adjoint, sont tenus de
donner avis sans aucun délai au Juge de paix résidant dans le
canton, ou, à son défaut, au suppléant le plus voisin, delà mort
de toute personne de son arrondissement qui laisse pour héri-
tiers des pupilles, des mineurs ou des absens.
(Et ce à peine de suspension de leurs fonctions.)
Extrait de l'arrêté relatif a l'apposition des scellés
après le décès des officiers généraux, etc.
Du 13 nivôse an X— 3 janvier 1802.
1. Aussitôt après le décès d'un officier général ou supérieur
de toute arme, d'un commissaire ordonnateur, inspecteur aux
revues, officier de santé en chef des armées, retirés ou en aciid
vite de service, les scellés seront apposés sur les papiers, cartes,
plans et mémoires militaires, autres que ceux dont le décédé est
l'auteur, par le Juge de paix du lieu du décès, en présence du
maire et de son adjoint.
0. Lors de l'inventaire de ces objets, ceux qui seront recon-
nus appartenir au gouvernement, ou que l'onicier nommé p.ir
le général commandant la division jugera devoir l'intéresser,
seront inventoriés séparément, et remis audit oHicier sur son
reçu.
Extrait de la loi sur les douanes.
Du G--22 août 1791.
Titre XIIÏ.
1. Dans le cas d'apposition de scellés sur les clfets et papiers
des comptables, les registres de recette et autres de l'année cou-
rante ne seront pas renfermés sous les scellés. Lesdits registies
seront seulement aiièl(''s el paraplu's j)ar le juge, (|ui les remet-
tra au propose chargé de la rccellt? pai* intérim , le(jucl en de-
meurera garant eomuie dé'posilaire de justice, et il en sera lait
mention dans le procès->eibal d'apposition des scellés.
348 SERMENT.
Extrait du décret cocernant les droits rél.ms.
Du 1" germinal an \III— iîraars 180S.
(i9. Dans le cas d'apposilion de scellés sur les elïelsel papiers
des conipiables, les registres de recelle el autres de Tannée cou-
rante ne seront pas renfermés sous les scellés : lesdits registres
seront seulement arrêtés el paraphes par le juge, qui les remet-
tra au préposé chargé de la recette par intéiim , lequel en de-
meurera garant , comme dépositaire de justice ; il en sera fait
mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
SERMENT (1). Les Juges de paix reçoivent , en conformité
de diverses lois, le serment de dilférens fonctionnaires el em-
ployés ci-après désignés.
t. Des Greffiers deM JusticeM de paK.
Extrait du décret sur l'organisation judiciaire.
Du lG-2*a0Ût 1790.
Titre IX.
5. Le secrétaire greftier , que le Juge de paix pourra coni-
mellre, prêtera serment devanl lui el sera dispensé de tout cau-
tionnement, el sera inamovible.
Onavaitpensé depuis (jue, (ra|)rèslaloidu 28 floréal an 111,
les grefliers n'étant plus à la nomination des Juges de paix, il
appartenait aux tribunaux. civils d'arrondissement de rece-
voir leur serment ; mais il a été reconnu que l'article 5 de la
loi du 16-2Zi aoiit 1700, ci-dessus rapporté, n'(''iant pas abrogé,
c'est aux Juges de paix ([ue ce droit appartient.
Ceci résulte d'un arrêté du tribunal civil de la Seine de
1821, el d'une décision du garde-des-sceaux, ministre delà
justice, du 13 novembre même année, ainsi conçue :
L'article 5 du litre IX de la loi du l()-2/i aoùl 1790 porte
que le grellier (|ue le Jug(^ de paix pourra commettre pièlera
serment devant lui. La nomination du grellier n'appartient
plus, il est vrai, au Juge de paix (loi du 28 floréal an X, ar-
ticle 3), mais celle loi n'ayant apporté aucun changement à la
(1) Voyei r* partie aux r«rn>o»*.
SERMENT. 1^69
forme du serment de ces oflicicrs, non plus que le décret du
24 messidor an XII, ni l'ordonnance du 3 mars 1815, où ils ne
sont pas même nommés, il en résulte que c'est toujours de-
vant le Juge de paix que le greffîer doit prêter serment, con-
formément à la loi du 16-24 août 1790.
9. DeJS coiiiiiiis-|s:reffierj§.
Aucune loi ne s'explique positivement sur ce point de savoir
si les greffiers ont le droit d'avoir un commis greffier.
La loi du 28 floréal an X porte seulement :
Art. U. Lorsque les greffiers auront un commis grt'flier, le
traitement de ce commis sera à leur charge.
De cet article il résulte évidemment que si ce droit ne leur
est pas donné explicitement, ils l'ont du moins tacitement.
Au surplus, s'il y avait doutes à cet égaid, ils disparaissent
devaut la circulaire du ministre de la justice du 24 pluviôse
an XII, portant':
" La loi du 28 floréal an X , monsieur, vous autorise formel-
lement à nommer un commis greffier , que vous ferez recevoir
au serment par le Juge de paix.
» Ce commis pourra tenir la plume aux audiences , signer les
expéditions et remplir toutes les fonctions que vous exercerez ;
il sera révocable à votre volonté , et il vous rendia compte de
toutes ses opérations (1). »
3. l>eN Gnrcles cliaiiiiiétres*
Extrait de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791.
Titre premier. — Section VII.
5. Les gardes champêtres seront âgés de vingt-cinq ans, ils
seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et ils seront reçus
par le Juge de paix ; il leur fera prêter le serment de veiller à la
conservation de toutes les proi)iiétés qui sont sous la foi pu-
blique, et de toutes celles dont la garde leur aura été conliée par
l'acte de leur nomination.
(1) Arrèl de la Cour de cMSsatioii du 0 novcnihre 1817, (\\ù décide que les
grtlTirrs «jiif le drnii d'av<»ir uu coiniuis grefTier pour kb itnii. lacer eu cas
d'absence ou d'cnipcclicmcnt.
150 SERMENT.
4. Ve» Garde-vciite.«4 ou Faeteiiriii.
Extrait du Code forestier.
31. Chaque adjiidicalairc sera leiiu d'avoir un lacieuroii gardo-
venle, qui sera agréé par l'agem foreslier local el assernieiué
devant le Juge de paix.
Ce garde-vcnle sera aulorisé à dresser des procès-verbaux,
lanl dans la venle qu'à l'ouïe de la rognée; ses procès-verbaux
seront soumis aux niènies foruialiiés que ceux des gardes fores-
tiers, et feront lui jusqu'à preuve conlraire (1).
5. llvH €invtîv^ du eniinl du ITIidi.
Extrait di; la loi qui aitouisk la perception d'ln droit
DE navigation SLR LE CANAL DU MIDI.
Du 2\ vendémiaire an V— là octobre 1796.
23. Les gardes du canal du jMidi prêteront serment devant le
tribunal civil du d(''pai leniêiil ou devant le Jitge de juii.r de l'ar-
rondissenienl où ils exerceront leurs foiutions; dans le dernier
cas , ils enverront sans délai extrait de l'acte dressé par le Juge
de paix au greiïe du tribunal civil du département pour être en-
regislr(''.
O. JleN FiBi|ilo:»<'M ou |iiM'poH«'N 1111 N4^i*vit*c de la
sur^c'^illaiiee du llliln. etc.
Lorsque par let rs fonctions les Juges de paix seront
JUGES DES droits DE NAVIGATION , ILS RECEVRONT LE SERMENT
DES EMPLOYAS DÉSIGN^'.S EN l'aRTICLE 12 DE LA LOI RELATIVE
A LA NAVIGATION DU RHIN. Vovc/ (ct article pagc 65.
9. lleN i:iiip!oyéH de la llé^le.
Extrait de la loi si r les droits réums.
Du l'"" crmiinal an XIII - 42 mnr» 1808.
20. Les préposas de la icgic seront âgés au moins de vingt-un
ans accomplis; ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de
(l)Voycz, mi mot ./(/îrn'a^o/f, garde forestier, 2*^ partie.
SERMENT. 251
prêter serment devant le Juge de paix ou le tribunal civil de
l'arrondissement dans lequel ils exercent ; ce serment sera en-
registré au greffe et transcrit sur leur commission , sans autres
frais que ceux d'enregistrement et de greffe , et sans qu'il soit
nécessaire d'employer le ministère d'avoué.
$. Iles Eiiifiloyéiii cflcN Oetrolf^.
Extrait de la loi qui établit des octrois municipaux.
Du 27 Trimaire an VIII— 7 décembre 1799.
7. Avant d'entrer en exercice , ils (les employés) prêteront
serment devant le Jitge de paix dans l'arrondissement duquel
siège l'administration municipale , et il en sera fait mention au
pied de leur commission. Le tout sans autres irais que les droits
d'enregistrement.
Extrait de l'ordonnance sur les octrois.
Du 9 décembre 181i.
58. Les préposés de l'octroi sont tenus de prêter serment de-
vant le tribunal civil de la ville dans laquelle ils exercent , et
dans les lieux où il n'y a pas de tribunal, devant le Juge de -paix.
Ce serinent est enregistié au greffe.
59. Le cas de changement de résidence d'un employé arri-
vani, il n'y a pas lieu à une nouvelle presialion de serinent ; il
lui sulïit de Caire viser sa connnission sans (rais par le Juge de
paix ou le président du tribunal du lieu où il doit exercer.
9. Ile» UireetecBrM et Facteur.^ tle poNte.
Extrait de la loi du SO-^O aolt 1790.
2. Avant le 1*" septembre i)rochain, les connnissaires des
postes et les adminislrateuis prêteront sernienl, entre les mains
du roi, de garder et observer fidelenienl !a loi due au secret des
lettres, et de d(''noncer aux tribunaux qui seront indiqués toutes
les contraventions qui pourraient avoir lieu el qui parviendraient
à leur connaissance.
Les employés dans les posles prèleionl sans IVaTs le même
scrmeni devant les juges ordinaiies des lieux, d'ici au l*"*^ oc-
tobre prochain.
252 StRiILNT.
Devant les jiigos ordinaires des lieux, on doit entendre les tri-
bunaux de première instance, lorsque l'employé réside dans un
lieu où il en existe, et lorsqu'il n'en existe pas, devant le Juge
de paix de son domicile.
C'est d'après les dispositions de cet article encore en vigueur
que les Juges de paix leroivent le serment des directeurs et fac-
teurs de l'administration des postes appelés à leuq^lii' ces l'onc-
tions dans leur canton.
lO. Dcf^ Déhifaiis de tnliae.
Aucune loi ne porte que le serment des débitans de tabacs
sera reçu par le Juge de paix, (îI si cet acte reniredans ses attri-
butions, ce n'est qu'en conformité d'une décision des ministres
de la justice et des (inances rapportc'e dans la cii'culaire du di-
recteur général des contributions indirectes, du 17 janvier 1817
n" 19, dont extrait suit :
" Monsieur,
» Il a été décidé par leurs excellences les ministres de la
•» justice et des finances, que l'employé qui passe à de nouvelles
" fonctions par sa nominalion à un grade sup(''rieur à celui (lu'il
" occupait, est soumis à uuenouvelle^)re.slalion de serment, cl
» par conséquent à un nouveau droit d'enregislremenl,elc.
»> Voici donc la classification arrêtée par fadminislration,
» et approuvée par son excellence le ministre des finances, pre-
» mière classe, etc.
» Afin d'élabiir de l'uniformilc' dans la formule du serment à
>• prêter par les employés dans felendue du royaume, je vous
» transmets la formule usitée au tribunal de Paris, et qui est
» ainsi conçue:
» Je jure d'être fidèle au roi\ d'observer fes /(^/.v, feg règle-
» mena du roy(nitnc et la eharle constitutionnelle donnée
') parle roi à A-r.v peitples^ et de bien et fidrltinent remplir
» les [onctions <iui ïne sont confiées. •
« Vous aurez soin de transmettre cette formule à M. le pro-
» cureur du roi qui a dit recevoir de M. le procureur général
- près la cour loyale des inslruelioiis sur l;kf(»rmalil('* du ser-
•' ment exige des prépo^'s des conli iinitious indirectes, ainî^i
SERMF.M. 253
» que raiiminislraiion en est inforniéo par une leilre de S. E.
» monseigneur le chancelier à la date du 20 novembre dernier.
Des Dehitaiis de Tabac.
» Jusqu'à ce jour onn'avail point exigé de prestation de ser-
» ment de la pari des débilans de tabac : c'était une omission
» d'autant plus grande, qu'elle privait la régie des services
» essentiels d'une multitude d'agens qui, par la nature de leurs
» fonctions, peuvent coopérer le plus efllcacemenl à la répres-
• sion de la fraude sur les tabacs.
» Les débitans commissionnés par la régie sont de véritables
«> préposés; ils peuvent être suspendus, révoqués ou destitués
» par elle; les prévarications el les concussions qu'ils commet-
» traient dans l'exercice de leurs fonctions les rendent passi-
>' blés des peines prononcées par le Code pénal contre les em-
» ployés prévaricateurs ou concussionnaires; la seule circon-
» stance qui les dislingue, c'est que , ne supportant sur leur re-
» mise aucune retenue pour la caisse des retraites, ils n'ont
» aucun droit à la pension. Hors ce point, ils doivent être assi-
« miles aux préposés de l'administration, et comme tels admis
» au serment.
» Vous aurez donc, monsieur, à exiger de chacun des débi-
» tans de tabac de votre direction, quelque soit son sexe, qu'il
» vous justifie, dans le plus bref délai, de fa prestatio7i de ser-
» ment qu'il aura faite devant le Jufje de paix du canton de
» sa résidence.
» La formule énoncée plus haut devra, dans ce cas, recevoir
» l'addition suivante : Jeprofucfs, en outre^dc distribuer sans
» altération^ et aux prix fixes ^ les tabacs qui me scro/if con-
» fies par F administration , de {aire connaître à la régie les
»> fraudeurs et les contraventicns qui viendraient à ma cou-
"> naissance, et de coopérera tous proccs-verhaux^ saisies et
-« arrestations des contievenans^ dès que j'en serai l'cquis
» par les préposés ou agcns publics ayant droit de verbaliser.
•» Ce supplément de formule vous fait assez connaître, mon-
" si(H5r, que si l'administration n'a pas voulu se priver entière-
» ment du concours des débitans dans l'intérêt de son service,
» elle n'a pas entendu cependant laisser à ces agens, générale-
25/» SERMENT.
y> nient peu instruits des lois et des réglenions en matière de
» contributions inflirecles, l'initiative des saisies et procès-
" verbaux. Ainsi, hors les cas extraordinaires où l'absence de
» tout agent public et la crainte de voir disparaître les objets
» de (Vaude et les fraudeurs ne permettraient pas de suivre la
» marche ordinaire, les débitans qui auront connaissance d'un©
» fraude ou d'une contravention en toute matière devront en
» prévenir reinployi' le i)lus à ])ortéc, et, de concert avec
» celui-ci et sous sa direction, constater le fait par un procès-
» verbal.
» L'administration espère, monsiçur,que ce secours accordé
» au service vous aidera puissamment à réprimer la fraude dans
« l'étendue de votre diiection : si les dispositions de celte cir-
» culaire rencontraient (jnelque obstacle dans leur exécution,
» vous auriez soin d'en inlormer la régie, sous le timbre de la
» présente.
» Je suis avec une parfaite considération,
» Le directeur général
n Signé P. BARANTE. •
11. lie» E^Lperts.
Ils prêtent serment devant le Juge paix, soit qu'ils aient été
nonmiés par eux, soit qu'ils l'aient été par le président du tri-
bunal de premièie instance, qui alors les renvoie, à cet effet,
devant ce magistrat, lorsque les experts ne résident pas dans
le lieu où siège le tribunal, et qu'ils en sont trop éloignés (l).
Extrait nu Code de procédure civile.
Titre XI V. — Dex Jlapports d'Experts.
305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le
jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer dans
les trois jours de la signilication, sinon, qu'il sera procédé à
1 opeiaiion pai* les experts (pii seront nonnnés d'ofiicc par le
même jugement.
(1) Vov07. plus hnuf. au ni(»t Expert, l'article l-l() de la loi du i8 âtril
181G, les arliclcs ii cl l3 du Co«l.' de procédure et les article» lOti et 414 du
Code de commerce.
SERVITUDE. — SUBROGÉ TUTEUR. — TÉMOINS. 255
Ce même jugement nommera le juge commissaire qui rece-
vra le serment desexperls convenus ou nommés d'olfice : pourra
néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur
serment devant le Juge de paix du canton où ils procéderont.
SERVITUDE.
Extrait de l'ordonnance du roi qui fixe le mode d'exé-
cution DE LA loi du 17 juillet 1819, SUR LES SERVITUDES
IMPOSÉES A LA PROPRIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DE l'ÉTAT.
Du 16 août 18-21.
32. Lorsque les gardes du génie auront connaissance d'une
construclion ou d'une réparation indûment faite, ils en rendront
compte au chef du génie , qui requerra soit le Juge de paix ou
son suppléant , soit le conmiissaire de police, d'accompagner
dans sa visite le garde chargé de constater la contravention.
SUBROGÉ-TUTEUR. Dans toutes lutelles il y a un subrogé-
luleur dont la mission est de surveiller l'adminislralion du tu-
teur, et de stipuler les droits et intérêts du mineur lorsqu'ils se
trouvent en opposition avec ceux du tuteur (1).
TÉMOINS. Voyez Extrait du Code de procédure civile.
Enquête, \.^^ partie, page 60 ;
Code d'instruction nritnineUc, 1" et 2*^ partie;
Décret du 16 février 1807. 2*^ partie, à la fin ;
Décret (\\\ 18 juin 1811, idem, à la lin.
TUTELLE. Voyez Conseil de famille et Orphelin, 2*^ par-
tie.
TUTELLE OFFICIEUSE. C'est im moyen de s'attacher un
individu pendant sa minorité.
Dans ce cas, et lorsque le père ou la mère du mineur est exi-
stant, le Juge de paix vcçoïl les demandes et consentemens rela-
tifs à celle tutelle, et dont il dresse procès-verbal.
Si le mineur n'a plus ni père ni mère , ce consentement doit
(1) Voyez Conseil de famille, section V, du subroge tuteur, i'" partie, p. (81 ,
55f* TUTELLE OFFiriFlSK.
rare donné par le conseil de famille, convoqué el présidé par le
Juge de paix, ainsi qu'il est dit au mot Conseil de fa^ttiUe.
Celle luielle ne peut avoir lieu que poui- les eufans âgés de
quinze ans ; le Juge de paix doit avoir soin de s'en faire admi-
nistrer la preuve, nolaniment en exigeant la représentation de
l'acte de naissance.
ExTUAiT DU Code civil.
Titre VIlï. — De f Adoption et de la Tutelle officieuse.
Chapitre II.
UA. Tout individu àg(i de plus de cinquanie ans, et sans en-
fans ni deseendans {('giiimes, qui voudra, durant la minorilé
d'un individu , se l'allacher par un litre légal , pourra devenir
son tuteur ollicieux , en obtenant le consentement des père et
mère de l'enfanl , ou du survivant d'entre eux , ou à leur défaut
d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfanl n'a point de parens
connus, en obtenant le consentement des administrateurs de
l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de
sa résidence.
362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le
consentement de l'autre conjoint.
303. Le Juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-
verbal des demandes et consentemens relatifs à la tutelle ofli-
cieuse.
30^. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans
âgés de moins de quinze ans.
Klle em|)orlera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations
pnrticuliérc's, l'obligation de nourrir le pupille, de Pélever, de le
mettre en ('tat de gagner sa vie.
3G5. Si le pupille a quehpie bien, el s'il était anhMieurement
en tutelle, radministialioii de ses biens, connue celle de sa per-
sonne , passci a au tiUeur otlieieux , (pii m; pourra néanmoins
imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.
3()(). Si le tuteur ofllcieux , après cinq ans révolus depuis la
tutelle, et dans la prévovance de son décès avant la majorité du
])Upille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette dis-
TUTEUR CHOISI.— VERIFICATION I>F.S FEITLLES d'aUDIENCE. 257
position sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse
point d'enfans légitimes.
TUTEUR CHOISI. Le père ou la mère ont le droit de choisir
à leurs enfans mineurs un tuteur parent ou même étranger.
Cette nomination se fait, comme celle du conseil donné par le
père à la mère survivante, par une déclaration devant le Juge de
paix assisté de son greffier.
Extrait du Code civil.
Titre X. — De la Minorité^ de la Tutelle et de VEinan-
cipation.
Section II. — De la Tutelle déférée par le père ou la mère.
397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent ou m^^^ne
étranger n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère.
398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes pres-
crites par l'article 392(1), etsousles exceptions et modifications
ci-après.
399. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des
enfans de son premier mariage ne peut leur choisir un tuteur.
/iOO. Lorsque la mère remariée et maintenue dans la tutelle
aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier mariage,
ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le
conseil de famille.
^01. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'ac-
cepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes
qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu
en charger.
VÉRIFICATION DES FEUILLES D'AUDIENCE. Les Juges
de paix sont tenus de vérifier, liions les mois, les feuilles d'au-
dience et les minutesde tous les actes reçus et passés dans legrefl'e
de leur justice de paix ; 2" et tous les trimestres, le registre tenu
parlegrelfier, et destiné à inscrire toutes les sommes qu'il reçoit.
Ils dressent procès-verbal de ces vérifications, qu'ils adressent
au procureur du roi près le tribunal de l'arrondissement.
(1) Voir cet article au mot Conseil nommé à la mère survivante, 2' partie.
17
258 vérific\tio?( t>r registre du greffe.
Extrait de l'ordonnance qui détermine le mode pour la
tenue et la vérification des registres et actes judi-
ciaires dans les greffes.
Du S novembre 1823. «
3. Les Juges de paix feront , dans les cinq premiers jours de
chaque mois, le récolenienl des minutes sur les rt'peiloires, et
consialeront par un procès-verbal rëlatmaiérlel de silualiondes
feuilles d'audience, et de toutes autres minutes d'actes reçus et
passés dans leur greffe durant le mois précédent.
Ce procès-verbal sera transmis, dans les cinq jours suivans,
au procureur du roi de rarrondissement. Ledit i)r()cuieur du roi
pourra en outie, quand il le jugera nécessaire, procédera cette
Yérification par lui-même ou par l'un de ses substituts.
U. Les procureurs du roi pourront, à l'égard des tribunaux
de police établis dans le ressort du tribunal, mais hors du li«'U
ou siège le tribunal de première instance, déh'guer celui des
Juges de paix ([ui ne sera pas de service près ledit tribunal.
Le Juge de paix fera la vérification dans le délai et dans la
forme ci-dessus prescrite.
VÉRIFICATION DU REGISTRE DU GREFFE.
Ordonnance du roi concernant les frais et émolumens
a percevoir par les greffiers.
l>ii 17 juillet 1825.
1. Aucuns frais ni émolumens ne pourront être perçus par
les greffiers des justices de paix, que sur des états dressés j)ar
eux, qui seront vérifiés cl visés par h; Juge de paix.
Ces états seront (îcrils au bas de rcxpi'dition dc'livrée parle
greliier; à délauld'expcditiun, il sera lait un état séparé.
2. Les greffiers de justice de paix tiendront un registre sur
lecjuel ils inscriront, par ordre de date et sans aucun blanc,
toutes les sommes (lu'ils recevront pour les actes de leur mini-
stère.
J^es déboursés et les émolumens seront inscrits dans des co-
lonnes séparées.
3. Le registre mentionné eu l'arlicle précédent sera coté ei
paraphé parle Juge de paix.
VÉRIFICATION DES REGISTRES DE l'ÉTaT CIVIL. 259
Il sera tenu sous la surveillance de ce magistral, qui, à chaque
trimestre, et plus souvent s'il le juge convenable, le vérifieia,
Tarrêtera et en dressera un procès-verbal dans lequel il consi-
gnera ses observations.
Ce procès-verbal sera envoyé à notre procureur près le tri-
bunal de première instance, qui en rendra compte auprocureur
général près la cour royale.
U. Pourront nos procureurs, quand ils l'auront reconnu né-
cessaire, procéder par eux-mêmes ou leurs substituts à la vé-
rification prescrite par l'article 3.
5. En cas d'infraction aux règles prescrites par la présente
ordonnance, il en sera fait rapporta notre garde des sceaux,
pour être pris à l'égard des contrevenans telles mesures qu'il ap-
partiendra.
G. Si les greffiers ou leurs commis reçoivent, sous quelque
prétexte que ce soit, d'autres ou plus forts droits que ceux qui
leur sont attribués par les lois et règlemens, il est enjoint aux
Juges de paix d'en infoi'mer nos procureurs; il en sera pareille-
ment fait rapport à notre garde des sceaux.
Les contrevenans seront, selon la gravité des circonsiances,
destitués de leur emploi, traduits devant la police correction-
nelle pour être condamnés aux amendes déterminées par les
lois, ou poursuivis extraordinairement, en vertu de l'article
17/i(l)du Code pénal, sans préjudice, dans tous les cas, de la
restitution des sommes indûment perçues, et des dommages-
intérêts, quand il y aura lieu.
VÉRIFICAÏÏOX DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL.
Les procureurs du roi sont chargés par l'aiticle 7o du Code
civil, de vérifier l'état des registres de l'état civil lors de leur
dépôt au grefl'e, et d'en dresser procès-verbal; ils peuvent se
transporter sur les lieux pour vérifier ceux de l'année, ou délé-
guera cet effet le Juge de paix du canton.
(1) frayez cet article, page Ui.
5fi0 VERIFICATION DF.N nF.GlSTIll.S M. I. I.T\T CIVIL.
Extrait de l'ordonnance portant règlement sur la vé-
rification DES REGISTRES DE l'ÉTAT CIVIL.
Du -26 novcn.brc 1825.
1. La vc'rificaiion des registres de l'élal (ivil, prescrite par
rarlicle 53 du Code civil, sera faite par nos procureurs près les
lril)inian\ de pnMiiière instance, dans les (pialie premiers mois
de chaciuc année.
Le procès-verbal destiné à constater c^lte vérification sera
rédigé conformément au modèle annexé à la présente ordon-
nance.
5. Nos procureurs pourront, lorsqu'ils le jugeront iK'cessaire,
se transporter sur les lieux et vérilier les registres de l'année
courante.
Ils pourront dans le même cas déli'guer le Juge de paix du
canton dans lequel sera située la commune dont les registres
devront être vérifiés.
Extrait de l'ordonnance concernant les indemnités des
magistrats pour transports a plis de cino kilomètres.
; ,, • Du 10 mars IS-iO.
1 . Les magistrats qui, dans les (as pn'vus pai' les articles 5,
h et G de l'ordonnance du ri novend^re 18!»:', «m par l'iirticle 5
de celle <lu '2(>(lii même mois, se lianspoiteroni à plus dr cinq
kilomètres, nui'oiil ilioil aux indemiiil('*s (N'K rmiui'cspai' l'arti-
cle SS durèglenu'ut du 18 juin 1811 (1), suivant les distinctions
établies pai' cet article rclalivcmcnt :in\ distances, lesijuelles
soiu comptées coulorm émeut aux tableaux dressés en exécu-
tion d(î l'article y.) du règlemenl du ISjuin.
r>. .\()Si)rocurcurs près les tribunaux de prcmièi'c instance,
lorsqu'ils l'cclanuMoni rindcmnil<'" dclcrminee ])ar la présente
oi'donnance, seront tenus dr jusliiiei- (pic Icui' liansporl a eu
lieu en \eriM d. l'ordre cm de rantorisalion préalable du pro-
cui'cnr gênerai .
(.esmagislrals ne p( urionl, î-an^ le même ordre ou la nu*me
anlorisalion, designer un .luge de paix, à iVlletde procéder aux-
(l f'ouci r«l :»r!i<ltà b lin, i*" parlir.
ML\b KLDillBliUiUES. 261
diles opérations, lorsque celui-ci, pour exéculer la drlcgalion,
sera oblige de se transporter à plus de cinq kilomètres du chef-
lieu du canton.
VICES RÉDHIBITOIRES.
Dans le commerce des animaux domestiques, lorsqu'un ani-
mal est présumé atteint d'un vice rédliibiloire, la visite doit en
être faite et son état constaté par un ou trois experts, selon l'exi-
gence des cas, nommés par le Juge de paix du lieu où se trouve
l'animal, sur la requête qui lui est présentée à cet effet.
Loi cOxNCERNant les vices rédiiibitoires daiss le commerce
des ammaux domestiques.
Du 20 mai 1838.
1. Sont réputés vices rédhibitoireset donneront seuls ouver-
ture à l'action résultant de l'article 1641 du Code civil, dans
les ventes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous
énoncés, sans distinction de localités où les ventes et échanges
auront eu lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
Pour le cheval, l'âne ou le tnulet:
La fluxion périodique des yeuxj . .. ,",
L'épilepsie ou le mal caduc;
La morve;
Le farciu;
Les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures;
L'immobilité;
La pousse;
Le cornage chronique;
Le tic sans usure desdenls;
Les hernies inguinales intermittentes;
La boiterie intermittente pour cause de vieux mal.
Pour Pespèce bovhie.
La phthisie pulmonaire ou pommelière;
L'épilepsie ou mal caduc;
Les suites de la non-délivrance;
Le renversement du vagin ou [après le part chez le vendeur,
de l'utérus;
262 VICES RÉDUIBITOiREf.
Pour l'espèce ovine.
La clavcléo; celle maladie reconnue chez un animal entraî-
nera la rédbibiiion de loul le troupeau.
Larédhibiiion n'aura lieu que si le troupeau porte la marque
du vendeur.
Le sang- de raie; celle maladie n'cnlraînera la rédhibilion du
troupeau qu'aillant que, dans le délai de la gaianlie, sa perle
conslalées élèvera au quinzième au moins des animaux achetés.
Dans ce derniercas, la ri'dhibiiion n'auia lieuégalemenl (lue
si le troupeau porte lamaïque du vendeur.
2. L'action en l'éductioii du i)ri\, autorisi'e par l'article G/j/i
du Code civil, ne poui ra cire cxeici-e dans les ventes et échan-
ges d'animaux énonces dans l'article l**"" ci-dessus.
3. Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non com-
pris le jour fixé pour la livraison:
De trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux
et d'éj)ilepsie ou mal caduc ;
De neur|)our tous les autres cas.
h. Si la livraison de l'aniinal a été elTectuée ou s'il a élé con-
duit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du ven-
deur, les délais seront auguienlé's d'un jour pai- c inc] myria-
mèlres de dislance du domicile du vciidcin an lieu où l'animal
se trouve.
5. Dans tous les cas, l'acheteur, à i)eiiie d'être non recevable,
sera tenu de provoquer, dans les délais de l'article 3, la nomi-
nation d'experts chargés de dresser procès-verbal; la requête
sera présentée au Juge de paijrdii lieu ou se trouvera l'animal.
Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas,
un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai.
6. La demande sera dispensée du préliminaire de concilia-
lion, et l'alTaire instruite et juj;«''e comme matière sommaire.
7. Si, pendant la dui'ce des délais fixés pai" l'ailicle 3, l'ani-
mal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à
moins que l'acheteur neprou\e que la perle de l'animal provient
de l'une des maladies spécifiées dans l'article l*■^
8. Le vendeur sera dispense de la garantie résultant de la
VISA. 263
morve et du farcin pour le cheval, l'àne et le mulot, et de la
clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que ranimai, depuis la
livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces
maladies.
VISA. Lorsqu'un individu est dans l'intention de s'engager,
il doit justifier d'un certificat délivré par le maire du lieu de sa
résidence attestant qu'il jouit de ses droits civils. Ce certificat
est visé par le Juge de paix du canton.
Extrait de l'instruction officielle.
Du ^20 mai 18 18.
10. Les Juges de paix, dans chaque canton, visent les certi-
ficats des maires, portant que l'engagé volontaire jouit de ses
droits civils, qu'il est de bonnes vie et mœurs, etqu'il n'a été ap-
pelé ni pour le service de terre ni pour celui de mer, ou bien
qu'il est libéré de l'un et de l'autre service.
TAiiir
DES FRAIS ET DÉPENS
POUR LE RESSORT DE LA COUR D APPEL DE PARLS,
Arrêté par le coii>^cil-«l'Etat et reiidii coiiiimiu
à l'£iii|iire rraiiç*aiti
PAR DÉCRET DU 7 FÉVRIER 1807.
LIVRE I.
Des Juges de paix.
Chapitre I. — Taxe des actes et vacations des Juges de paix,
V (C. pr. 909, 9o2.) Il est accordé au Juge de paix, pour
chaque vacation d'apposition , reconnaissance et levée des
scellés , qui sera de trois heures au moins,
A Paris, 5 fr. « c.
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 3 75
Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 50
Dans la première vacation seront compris les temps du trans-
port et du retour du Juge de paix; s'il n'y a qu'une seule vaca-
tion, elle sera payée comme complète, encore qu'elle n'ait pas
été de trois heures.
Si le nombi'c des vacations d'apposition, reconnaissance et
levée des scellés paraît excessif, le président du tribunal de
première instance, en procédant à la taxe, pourra les réduire.
T (916, 921, 935.) S'il y a lieu à référé lors de l'apposition des
scellés, ou dans le cours de leur levée,
Ou pour présenter un testament, ou autre papier cacheté, au
président du tribunal de première instance,
Les vacations du Juge de paix lui sont allouées comme celles
pour l'apposition, la recomiuissaucc et lu levée des scellés.
266 TARIF.
3° En cas de transport du Juge de paix devant le président
du tril)unal de première instance, il lui est accordé par chaque
niyi'ianiètre , 2 fr. » c.
Autant pour le retour, 2
El par journée de cinq niyrianiôlres, 10 »
Il ne lui est accordé qu'iuie seule jounu'C quand la , distance
ne sera pas de plus de deux myrianu-lrcs et demi, y compris sa
vacation devant le président du tribunal.
Si la distance est de plus de deux myriamètres et demi, il lui
sera p:ty('' deuxjouinécs pour l'aller, leretour et la vacation de-
vant le président du tribunal.
/»° (C. C. AOG.) Pour l'assistance du Juge de paix à tout con-
seil de famille,
A Paris, 5 •>
Dans les villes où il y a nu tribunal de première
instance, S 75
Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 50
J\o/a. le Jui^e de paix ne pourra jamais prendre plus de deux
vacations.
5" (71^ 71 .) Pour l'acte de notoriété sur la déclaration de sept
témoins, pour constater autant (jue jjossible r('>poque delà nais-
sance d'un individu de l'un ou de l'autre sexe (pii se propose dr
rontracler mariage, et les causes qui empêchent de présenter
son acte de naissance,
A Paris, 5 •
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, >^ 75
Dais les autics villeset cantons rur;inx, 2 50
Et pour la délivrance de tout autre acte de notoriété qui doit
«Mre donné par h; .luge de paix ,
A Paris, 1
Dans les villes on il y a tribunal de ])remière
installée, •• 75
Dans les autres villes et eanions riiianx, •• 50
(i"(C.P. 5S7,7S1.)I^<""' '<" transport du Juge de ])aix, à reflet
d'élrc présent ;» louvertuie de portes en cas de saisie-exécu-
tion, parchajpie vacation 'le trois heures,
A Paris, 5
TARIF. 267
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 3fr. 75 c.
Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 50
Et à l'arrestation d'un débiteur condamne par corps, dans le
domicile où ce dernier se trouve,
A Paris, 10 »
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 7 50
Dans les autres villes et cantons ruraux, 6 »
T (A, 6, 29.) Il n'est rien alloué au Juge de paix,
1° Pour toute cédule qu'il pourra délivrer;
T (l/i.) Pourle paraphe despièces en cas de dénégation d'écri-
ture, et de déclaration qu'on entend s'inscrire en faux incident;
8° (38.)niui est alloué pour transport, soit à l'efTet de visiter des
lieux contentieux, soit à l'efTet d'entendre des témoins, lorsque
le transport aura été expressément requis par l'une des parties,
et que le juge l'aura trouvé nécessaire, par chaque vacation,
A Paris, 5 »
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance , 3 75
Dans les autres villes et cantons ruraux , 2 50
JSota. Le procès-verbal du juge doit faire mention de la ré-
quisition de la partie , et il n'est rien alloué à défaut de cette
mention.
Chapitre II. — Taxe des greffiers des Juges de paix.
9° (8.) Il sera taxé aux greffiers des justices de paix, par
chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront , et qui contiendra
vingt ligues à la page et dix syllabes à la ligne ,
À Paris, « 50
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, » 40
Dans les autres villes et cantons ruraux, » /lO
10" (54.) Pour l'expédition du procès-verbal qui consta-
tera que les parties n'ont pu ètn» conciliées, ol (|ui n<' doit con-
tenir- (ju'une mention sommaire qu'elles n'ont pu ^'accorder, il
sera alloué,
268 TARIF.
A Paris, 1 |V. » c.
Dansles villes et cantons ruraux, » 80
11° (7.) La déclaration des parties qui demandent à être
jugées par le Juge de paix, sera insérée dans le jugement ; et il
ne sera rien taxé au greflier pour l'avoir reçue , non plus que
pour tout autre acte du greffe.
12" (3p.) Pour transport sur les lieux contentieux, quand
il sera ordonné, il sera alloué au grellier les deux tiers de la taxe
du Juge de paix.
13" (58.) Il n'est rien alloué pour la mention sur le re-
gistre du grefl'e, et sur l'original ou la copie de l.i citation en
conciliation, quand l'une des parties ne comparaît pas.
l/j° (/!i5, 67.) Pour la transmission au procureur du roi
de la récusation et de la réponse du juge , tous frais de port
compris,
A Paris, 5 «
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 5 «
Dans les autres villes et cantons ruraux, 5
15" (ol7.)Il sera taxé au greffier du Juge de paix qui aura
assisté aux opérations des experts, et qui auia écrit la minule
de leur rapport, dans le cas où tous, ou l'un d'eux, ne sauraient
écrire, les deux tiers des vacations allouées à un expert.
16" Il lui est alloué les deux tiers des vacations du Juge de
paix pour assistance :
(C. c. /.OG.) Aux conseils de famille ;
(C. P. 909.) Aux appositions d(^ scellés;
(932.) Aux reconnaissances cl levées de scellés;
(921,935.) Aux référés;
(Ce. 70, 71.) Aux actes de notoriété.
Il est encore alloué au greffier Icsdeux tiers des frais de trans-
port dans les mêmes cas où ils sont alloués aux .luges de paix.
Les greffiers des Juges de paix ne pourront délivrer d'expé-
ditions entièresdes procès-verbaux d'apposition, reconnaissance
et levée de scellés , qu'autant qu'ils en seront expressément re-
quis par écrit. Ils seront tenus de dt'livrer les extraits qui leur
seront demand('>s, ([uoique l'expédition entière n'ait été ni de-
mandée, ni délivrée.
TARIF. 569
17" (C. Pr. 925. )Tl sera taxé au grofricr du Juge de paix, pour
sa vacation , à l'effet de faire la déclaration de l'apposition des
scellés sur le registre du greffe du tribunal de première instance,
dans les villes où elle est prescrite , les deux tiers d'une vaca-
tion du Juge de paix.
18° (926.) Il lui sera alloué pour chaque opposition aux
scellés qui sera formée par déclaration sur le procès-verbal de
scellés,
A Paris, » fr. 50 c.
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, » ^0
Dans les autres villes et cantons ruraux, » UO
19° (1039.) Il ne lui sera rien alloué pour les oppositions
formées par le ministère des huissiers et visées par lui.
20° (926.) Il est alloué pour chaque extrait des opposi-
tions aux scellés, à raison, par chaque opposition, de
A Paris, » 50
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, » UO
Dans les autres villes et cantons ruraux, » UO
Chapitre III. — Taxe des Huhsicrs des Juges do paix.
21° Pour l'original (!«' chaque citation contenant demande ,
A Paris, 1 50
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 1 25
Dans les autres villes et cantons ruraux, 1 25
(C. Pr. 16, 19.) De signification de jugement , 1 25
(17.) De sommation de fournir caution ou d'être
présent à la réception et soumission de la caution
ordonné(% 1 25
(20.) D'opposition au jug(;nient par dcïaul , con-
lenani assignation à la prochaine audicnct*,
(;52). De demande en garantie,
(3/i.) De citation aux témoins,
(/i2.) De citation aux gens de l'art et experts,
(52.) De citation en conciliaiion,
50
50
50
50
50
270 TARIF.
(C. I4OG.) De ciraiion aux nieinbres qui doivent
composer le conseil de famille, 1 fr. 50 c.
De nulificalion de l'avis du conseil de famille, 1 50
(C. Pr. 926.) D'opposilion aux scellés, 1 50
De sommation à la levée des scellés, 1 50
Et pour chaque copie des actes ci-dessus énoncés, le quart de
l'original.
22" Pour la copie des pièces qui pourra elre donnée avec les
actes , par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et
de dix syllabes à la ligne,
A Paris, «> 25
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, •» 20
Dans les autres villes et cantons ruraux, •> 20
23° Pour transport qui ne pourra être alloué
qu'autant qu'il y aura plus d'un demi-myriamètre
(ii/ie lieue a7uiennè) de dislance (Milre la denuure
de l'huissier et le lieu où l'exploit devra élre posé,
aller et i etour, 2 »>
Il ne sera rien alloué aux huissiers des Juges de paix pour
visa par le grelïier de la justice de paix ou par les maire et ad-
joints des communes du canton , dans les dilîércns cas prévus
par le Code de procédure.
Cu.vpiTRE \W — laxe des Témoins, Experts et Gardiens des
Scelles.
2^" (29 et 3/t.) Il sera taxé au témoin entendu par le Juge de
paix une somme é(]uivalente à une journt'e de travail, même à
une double jouiiK'c si le Ic'inoin a ('lé obligé de se faire rcmpla-
cei- dans sa profession , ce (jui est laissi' à la prudence du juge.
Il sera taxé au témoin qui n'a pas de profession, 2
Il ne sera point passé de frais de voyage, si le témoin est do-
micilié dans le canlon où il est entendu.
S'il est domicilie^ hors du (Mulon et à une dislance de plus de
deux myrianièlres et demi du lieu où il fei a sa déposilion, il lui
sera alloué autant de fois une somme dowble de journée de tra-
vail , ou une somme de l\ fr. , qu'il y aura de fois cinq myria-
mètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.
TARIF. 271
25° (29 et ^2.) La taxe des expei is en justice de paix sera la
même que celle des témoins, et il ne leur sera alloué de frais de
voyage que dans les mêmes cas.
26. Les frais de garde seront taxés par chaque jour , pendant
les douze premiers jours,
A Paris, 2fr. 50 c.
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 2 »
Dans les autres villes et cantons ruraux, 1 50
Ensuite seulement à raison de :
A Paris, 1 •»
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, * 80
Dans les autres villes et cantons ruraux, « 60
LIVRE SECOND.
DE LA TAXE DES FRAIS DANS LES TRIBUNAUX INFÉRIEURS ET
DANS LES COURS.
Titre premier. — De la Taxe des Actes des Huissiers
ordinaire.^.
§ L — Actes de première classe.
27° (16, 59, 61 et 60, n" cS.) Pour l'original d'un exploit d'ap-
p<*l du jugement de la jusiii\; de paix.
D'un exploit d'ajournement, même en cas de domicile in-
connu en France, et d'alïiclie à la i)urle de l'auditoire,
A Paris, 2 •
Partout ailleurs, 1 50
28'' (65.) Pour les copies de pièces qui doivent être doimées
avec l'exploit d'ajournement et autres actes, par rùle contenant
vingt lignes à la page, et dix syllabes à la ligne , ou évalué sur
ce pied ,
A Paiis, » 25
Partout ailleurs, » 20
Le droit de copie de toute espèce de pièces et de jugemens
appartiendra à l'avoué, quand les copies de pièces seront laite*
272 TARIF.
par lui; ravoiiô sera lemi de signer les copies de pièces et de
jugeniens, et sera garant de leur exactitude.
Les copies seront corrodes cl lisibles, à peine de rejet de la taxe.
129° (C. Pr. 121.) Pour l'original d'une soninialion d'être pré-
sent à la prestation d'un serment ordoinié.
(147.) D'une significationde jugement à domicile.
(15r3.) De signification d'un jugemeni de jonction par un
huissier connnis.
(156.) De signification d'un jugement par défaut entre parties
par un huissier commis.
(562.)D'oppositionaujugementpardéfaut rendu contre partie.
(20.V) De sommation aux experts et aux dépositaires des
pièces de comparaison, en véritication d'écritures.
(223.) De signification aux d(''j)Ositaircs de l'ordonnance, ou
du jugement qui porte (pie la miiiuledcla i)ièce sera apportée
au greffe.
(260 et ?61.) D'assignation aux témoins dans les enquêtes.
D'assignation à la partie contre laquelle se l'ait l'enquête.
(307.) De signilicalion de l'ordonnance du Juge commissaire
pour faire prêter serment aux experts.
(329.) Delà signilicalion de la requête et des ordonnances,
pour faire subir interrogatoires sur faits et articules.
(350.) De la signification du jugement rendu par défaiil con-
tre partie, sur demande en reprise d'instance, ou en constitution
de nouvel avoué, pai- un huissier commis.
(335.) De signilicalion du désaveu.
(365.) De signilicalion du jugcuKMit portant permission
d'assigner en règlement des juges, contenant assignation.
(/il5.) Pour l'original d'une demande formée au tribunal de
commerce.
(/|29.) D'une sommation de coni|iaraî(i-(» devant les arbitres
ou experts nommc's parle tribunal de conimcrcc.
(/i35.) De signilicalion de jugemeni par défaut ^lu iribunal
de commerce par un huissier commis.
(436 et 437.) Pour foriginal d'opposition au jugement par
diMaiit rendu |)ar le tribunal de commerce, contenant les moyens
d'opposition et assignation.
(/|39.) De signilicalion des jugemens contradictoires.
TARIF. 73
f/i/tOei fi(\\.) Do l'acte de présentation de caution avec som-
mation à jour et heure fixes, de se présenter au greffe pour pren-
dre communication des litres de la caution, et assignation à
l'audience, en cas de contestation, pour y être statué.
(656.) Original d'un acte d'appel de jugemens des tribunaux
de première instance et de commerce, contenant assignation et
constitution d'avoué.
(A47.) De signification de jugement à des héritiers collective-
ment, au domicile du défunt.
(507.) D'une réquisition aux tribunaux de juger en la per-
sonne du grefiicr.
(516.) De signification de la requête et du jugement qui ad-
met une prise à partie.
(618.) De signification de la présentation de caution, avec
copie de l'acte de dépôt au greffe des titres de solvabilité de la
caution.
(536.) De signification de l'ordonnance du juge commis
pour entendre un compte, et sommation de se trouver devant
hii, aux. jour et heure indiqués, pour être présent à la présenta-
tion et alTinnalion.
(557, 558 et 559.) D'un exploit de saisie-arrêt ou opposition
contenant énonciaiion delà somme pour laquelle elle est faite,
et des titres, ou de l'ordonnance du juge.
(563.) Delà dénonciation au saisi do la saisie-arrêt, ou op-
position, avec assignation en validité.
(506.) De la dénonciation au tiers-saisi de la demande en va-
lidil(3 formée* contie le débiteur saisi.
(570.) De l'assignation au tiers-saisi pour faire sa déclara-
lion.
(583 et 586.) D'un commandement, pour parvenir à une sai-
sie-exécution.
(60->.) Delà notification de la saisie-exécution faite hors du
domicile du saisi, et en son absence.
(G0().) D'une assignation en référé à la requête du gaidien,
qui demande sa décharge.
D'une sommation à la partie saisie, pour être pn^senie au ré-
colement des effets saisis, quand le gardien a obtenu sa décharge.
(608.) D'une opposition à vente, à la requête de celui qui se
18
574 TARIF.
prétendra propriôiaire des objets saisis entre les mains du gar
dien.
De dénonciation de cette opposition an saisissant cl au saisi,
avec assignation libellée et renonciation des preuves de pro-
priété.
Le gardien ne pourra être assigné.
(G09.) D'une opposition sur le prix de la vonio, qui en con-
tiendra les causes.
(612.) D'une sonunation au premier saisissant de faire vendre.
(61/j.) D'une sonnnation à la partie saisie, pour être présente
à la vente, qui ne serait pas faite au jour indiqué par le procès-
verbal de saisie-exécution.
(626.) Pour l'original du comniandomcnt qui doit piéceder
la saisie-brandon.
(628.) De dénonciation de la saisie-brandon au garde cham-
pêtre, gardien de droit à ladite saisie, et (jui ne sera pas prt'-
sent au procès-verbal.
(6.j6.) Pour l'original du commandement cpii doit prcuMMler
la saisie des renies coiislilu(''es sur jjailiculicrs.
(6^1.) De dénonciation à la partie saisie de l'exploit de saisie
de rentes constituées sur particuliers.
(659 et 660.) D'une sonnnation aux créanciers de produire,
dans les contributions, et à la paitio saisie, de picndre ( om-
iinmication des pièces produites cl de contredire, s'il y cclicl.
(661.) D'une sommation à la partie saisie, qui n'a i)()inl d'a-
voué constitué, à la requête du propriétaire, de conq)araître en
référé devant le juge commissaire, pour faire statuer prélimi-
nairemenl sur son i)rivilèg(^ pour raison des loyers à lui dus.
(663.) De dénonciation à la |)artie saisie, qui n'a |)()ini d'a-
voué constitu('',de la i Icdure du procès-vci l);d du juge commis-
saire,en contribution, avec sommaliond'en prendie conuniini-
cation, et d(* Contredire sur le procès-verbal dans la (piinzaine.
(67'î.) Pour l'original d'un conunandemcnt tendant a la saisie
immobitiere.
(687.) De la nolilicalion à la pailic saisie de l'acte d'apposi-
tion de placards en saisie inunobiliere.
(693.) De la signification aux créanciers inscrits de l'acte de
consignation faite p«r l'acquéreur, en cas d'aliénation, qui peut
TARIF. 275
avoir lieu après la saisie immobilière, sous la condition de
consigner.
(695.) De la notification d'un exemplaire du placard aux
créanciers inscrits.
(727.) De la demande en distraction d'objets saisis immobi-
lièrement contrôla partie qui n'a pas avoué en cause.
(lokei 736.) De la notification au greffier de l'appel du ju-
gement qui aura statué sur les nullités proposées en saisie im-
mobilière.
(753.) De sommation aux créanciers inscrits de produire
dans les ordres.
(807.) D'assignation en référé, dans les cas d'urgence, ou
loF-squ'il s'agit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécu-
tion d'un titre exécutoire ou d'un jugement.
(809.) De signification d'une ordonnance sur référé.
(Ce. 1259.) D'une sommation d'être présent à la consigna-
lion de la somme offerte.
De dénonciation du procès-verbal de dépôt delà chose ou de
la somme consignée , au créancier qui n'était pas présent à la
consignation.
(126^1.) De sommation aux créanciers d'enlever le corps cer-
tain, qui doit être livré au lieu où il se trouve.
(C. Pr. 819.) D'un commandement à la requête des proprié-
taires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux , à
leurs locataires, sous-locataires et fermiers , pour paiement de
loyers ou fermnges échus.
(C. c. 2183.) De la notification aux créanciers inscrits de
l'extrait du litre du nouveau piopriétaire, de la transcription et
du tableau prescrit par l'article 2183 du Code civil.
(G. Pr. 829.) D'une assignation et sommation à un notaire, et
aux parties intéressées, s'il y a lieu, pour avoir expédition d'un
acte parfait.
(8/jl.) D'un acte non enregistré, ou resté imparfait.
(8/1/4.) Ou une seconde grosse.
(861.) D'une sommation, à la requête de la femme, à son mari,
de l'autoriser.
(856.) D'une demande à domicile, à fin do rectification d'un
acte de l'état civil.
:27b TARIF.
(876.) D'une demande en séparation de corps.
(C. c. 561.) D une demande en divoree pour cause déier-
minée.
(C. Pr. 883.) D'ajournemonl , pour demander la réformalion
d'un avis du conseil de famille qui n'a pas OlO. ummimc.
v^SSS.) ]^^) l'opposition loiinée à la rcijucte des membres d'un
conseil de lamille à l'Iiomologalion de la delilx'raiion.
(9/i7.) De sonnnation aux parliesqui doivent èlre appelées à
la veule des meubles dépendant d'une succession.
(970.) De sonnnation aux co-parlagc^ans de comparaître de-
vant le juge-connuissairc.
(î)SO.) De sonniialion atix parties pour assister à la clôture
du i)rocès-verbal de partage chez le notaire.
(992.) De sonnnation, à la recjuèle d'iui créancier, à riiérilier
Ijénéficiaire, de doinier caution.
(1018.) De sonnnation aux arl)ilrrs dt» se réunir au tiers ar-
bitre pour viiler le j)arlage.
De tout exploit contenant sonnnaiioii de fair*' nue <>Iios(* , ou
opposition à ce qu'une chose soit faite , protestation de nullité,
et généralement de tous actes simples du ministère des huissiers
non compris dans la seconde partie du pre.seni tarif,
A Paris, '2 \v. » c.
Partout ailleius. 1 .^0
Pour e!ia(|ue copie, le quart de l'origiua.l.
Indé'pendannnenl des copies de jjicri s (jui n'auront pas été
faites par les avoués, et qui seront taxéi's connue il a été dit ci-
dessus.
S n. — Actes (h' seconde cfnxsc rf Procèx-rerhauâ'.
.'^0"(/i5.) Pour l'original de la récusation du Juge de paix, qui
en <'ontiendra les motifs, et (pii sera signé par la partie ou son
londi* de pouvoir spc'cial, ainsi {\\\v la copie,
A Paris, S
Dans h's vilh*s ou il v a iiiluiual de première
instance, 2 2;'»
Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 2ô
Kl poiu* la copie, le quart.
31" (5S."), :>R6, 587, 588, 589, 500 v\ CA)\? Pour un prorès-
lAiiir. '211
verbal de saisie-exécution, qui durera trois heures , y cunipi is
Je temps nécessaire pour requérir, soit le Juge de paix , soit 1<>
commissaire de police ou les maire et adjoints , en cas de refus
d'ouverture de porte,
A Paris , y conqDiis 1 franc 50 centimes pour
chaque témoin, 8 fr. •> c.
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance,
Et dans les autres villes et cantons ruraux, y com-
pris 1 franc pour chaque témoin, (> »
Si la saisie duie plus de trois heures, par chacune des vaca-
tions subséquentes aussi de trois heures,
A Paris, y compris 80 centimes pour chaque té-
moin, 5
Dans les villes où il y a tribunal de premièie
instance,
Et dans les autres villes et cantons ruraux, y com-
pris 60 centimes pour chaque témoin, o lo
Dans les taxes ci-dessus se ti'ouvcnt conq)rises les copies
pour la pai'tie saisie et pour le gardien.
;)2" (o87.) Vacation du commissaire de police cpii aura été
requis pour être présent à l'ouverture des portes et des meubles
fermant à clef, ou aux maire et adjoints, si ces derniers le re-
quièrent ,
A Paris, 5 «
Dans les villes où il } a tribunal de prenncre
instance, o lo
Dans les auties villes et cantons ruraux, 2 50
33" (590.) Vacation de l'huissier, pour déposer au lieu établi
pour les consignations, ou entre les mains du dépositaire qui
sera conveini , les deniers comptans qui pouriaicnt avoir v{v
li'ouvés,
A Paris, 2
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 1 50
Dans les auircs n illes ei cantons luraux, 1 50
. T (^59()). Les frais de i^irde s(>ronl taxés par chaque ]o\\v,
pendant les douze premiers jours,
278 TARIF.
A Paris, 2fr. 50 c.
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 2 •
Dans les aulics villes et cantons ruraux, 1 ôO
Ensuite seulement à raison de
A Paris, 1 •
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, " 80
Dans les autres villes et cantons ruraux, »» 60
35° (606.) Pour un procès-verbal de récolenient des effets
saisis, quand le gardien a obtenu sa décharge,
A Paris, o •
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, - -5
Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 25
Ce prodès-verbal ne contiendra aucun détail, si ceu est pour
constater les effets qui pourraient se trouver en déficit, et l'huis-
sier ne sera point assisté de témoins.
Il sera laissé copie du procès-verbal de récolement au gar-
dien qui aura obtenu sa décharge : il remettra la copie de la sai-
sie qu'il avait enlre les mains au nouveau gardien, qui se char-
gera du contenu sur le proces-verbal de récolement.
Pour chacune des cojjies à donner du procès-verbal de réco-
lement, le quait de l'original.
2>(y° (611.) Dans le cas de saisie anlérieure ei d'clablissement
de gardien, pour le procès-verbal de récolement sur le premier
procès-verbal que le gardien sera tenu de représenter, et qui,
sans enirer dans aucun détail , et conlenant seulement la saisie
des effets omis, et sommaiion au premier saisissant de vendre,
témoins compris et deux copies, sera taxé :
A Paris, 6
Dans les villes où il y a Iribnnid de première
instance, ^ ^'0
Dans les villes et cantons ruraux, U 50
Et pour une troisième copie, s'il y a lieu, le quart de l'original.
ZT (616.) Pour le procès-verbal (h; récolement qui précé-
dera la vente, et qui ne contiendra aucune énonciaiion des ef-
TARIF. 279
fets saisis, mais seulement de ceux, en déficit, s'il y en a, y com-
pris les témoins,
A Paris, 6 fr. » c.
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, li 50
Dans les villes et cantons ruraux, U 50
Il n'en sera point donné de copie.
38° (517.) S'il y a lieu au transport des effets saisis, l'huissier
sera remboursé de ses frais sur les quittances qu'il en repré-
sentera, ou sur sa simple déclaration, si les voiluriers et gens
de peine ne savent écrire, ce qu'il constatera par son procès-
verbal de vente.
Il sera alloué à l'huissier ou autre officier qui procédera à la
vente, pour la rédaction de l'original du placard qui doit être
affîché,
A Paris, 1 «>
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 1 »
Dans les autres villes et cantons ruraux, 1 »
Pour chacun des placards, s'ils sont manuscrits,
A Paris, « 50
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, » 50
Dans les autres villes et cantons ruraux, « 50
Et s'ils sont imprimés, l'oflficier qui procédera à la vente en
sera remboursé sur les quittances de l'imprimeur et de Taf-
ficheur.
39° Pour l'original de l'exploit, qui constatera l'apposition
des placards, dont il ne sera point donné de copie,
A Paris, 3
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 2 25
Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 25
Il sera passé en outre la somme qui aura été payée pour l'in-
scrlion de l'annonce de la vente dans un journal, si la vente est
laite dans une ville où il s'en inq)rime;
Pour chaque vacation de tiois heures à la vente, le procès-
Î80 TARIF.
verbal compris, il sera taxé à l'huissier dans les lieux où ils
soiil autorisés à la faire,
A Paris, 8 fr. » c.
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 5 »
Dans les autres villes et cantons ruraux, ii •
Et à Paris, où les ventes sont faites par les com-
missaires pi'iseurs, il sera alloué à l'huissier, pour
requérir le commissaire priscur, une vacation de 2 •»
A0° (62o.) En cas d'absence delà partie saisie, son absence
sera constatée, et il ne sera nommé aucun olîicier pour la re-
présenter.
^1° (620, 621.) ï^ans le cas de publication sur les lieux où se
trouvent les barques, (•lialou-j)es et autres bàlimeiis, prescrite,
pai' l'article 620 du Code, cl dans le cas d'exposition de la vai>-
selle d'argent, bagues et joyaux, ordonnée par l'article 621, il
sera alloué à l'huissier, pour chacune des deux prennères pu-
blications ou expositions,
A Paris, 6
Dans les villes où il y a tribunal de piemière
instance, A
Dans les autres villes et cantons ruraux. ii~ •
La troisième publication ou exposition est comprise dans la
vacation de vente,
A Paris, et dans les villes où il s'imprime des journaux, les
vacations, pour publications et expoï>ilions, ne pourront être
allouées aux huissiers, attendu qu'il doit y être suppléé par
l'insertion dans un journal.
Si l'expédition du procès-verbal de vente est requise par l'une
des parties, il sera alloué à ^hui^sier ou antre olîicier (jui aura
procédé à la vente, par chatiue rùle d'expédition, contenant
vingt-cinq lignes à la page, et dix à don/.e syllabes à la ligne,
A Paris, 1
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, " 50
Dans les autres villes cl cantons ruraux. • 40
i2°(657.) Pour la vacation de l'huissier ou autre olîicier, qiii
TARIF. 281
aura procédé à la vente, pour l'aire taxer ses frais par le juge,
sur la minute de sou procès-verbal,
A Paris, 3 Ir. •> c.
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 2 •>
Dans les autres villes et cantons ruraux, 1 50
Et pour consigner les deniers provenant de la vente,
A Paris, 3 «
Dans les villes où il y a tribunal do première
instance, 2 »
Dans les autres villes et cantons ruraux. 1 50
U^° (627.) Pour un procès-verbal de saisie-brandon, conte-
nant l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation,
deux au moins de ses tenans et aboulissans, et la nature des
fruits, quand il n'y sera pas employé plus de trois heures,
A Paris, 6
Dans les villes où il y a tiibuiial de première
instance, 5 »
Dans les autres villes et cantons ruraux, U
Et quand il sera employé plus de trois heures pour chacune
des autres vacations aussi de trois heures,
A Pai'is, 5 »
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance. li »
Dans les autres villes et cantons ruraux, 3 •
L'huissiernc sera point assisté de témoins.
lilC* (628.) Pour les copies à délivrer à la partie saisie, au
maire de la comnuinc et au garde champêtre, ou autre gardien,
par chacune, le quart de l'original.
J\o/a. Le sui'plus des actes sera taxé comme en saisie-
exécution.
lib" Il sera alloué' pour frais de garde, soit au garde cham-
pêtre, soit à tout autre gardien qui pourrait être établi, aux
termes de l'article 628, par chaque jour, savoir:
Au garde champêtre,
A Paris, » 75
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, .,
îSâ Tarif.
Dans les autres villes ei cantons ruraux, » fr. 75 c .
Et à tout autre que le garde champêtre,
A Paris, 1 25
Dans les villes où il y a tri])unal de première
insiaiice, 1 25
Dans les autres villes et cantons ruraux. 1 25
^6° (6;>7.) Pour un exploit de saisie du fonds d'une
rente constituée sur particuliers, contenant assignation au tiers-
saisi en déclaration alTirniative devant le tribunal,
A Paris, U
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 3 «»
Dans les autres villes et cantons ruraux, 3 »
Pour la copie, le quart.
Nota. La dénonciation des placards et tous les autres actes
seront taxés comme en saisie immol)iiiére.
hT (()75.) Poui* un procès-vi rbal do saisie immobilière au-
quel il n'auia été employé que trois heures,
A Paris, 6 »
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 5 »
Dans les autres villes et cantons ruraux. 5 »
Kl celle somme sera augnuMih'o par ciiacune des vacations
subséquentes qui auront pu être employées, de
A Paiis, 5 •>
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, k »
Dans les autres villes et cantons ruraux, il •
L'huissier ne se l'era point assister de témoins.
/iS" (()7G). Pour chaque copie de ladite saisie qui sera laissée
au greflierdes Juges de paix el aux mairoou adjoints des com-
numcs do la situatiou , le (juait do l'iuiginal.
/iD^COSl.) l'ourla doiioiiciation de; la saisie inuuobilieie el
des ein'egislremensà la partie saisie,
A Paris, 2 50
Dansles villes où il y a tribunal tU' première in-
stance, 2 •
Dans les autres villes ot cantons ruraux, 2 •
TARIF. 281
Pour la copie de ladite dénonciation, le quart.
50° (685 et 686.) Pour l'original de l'acte d'apposition depla-
cards en saisie immobilière, lequel ne contiendra pas la dési-
gnation des lieux où ils ont été apposés ,
A Paris, Uh\ • c.
Dans les villes où il y a tribunal de première in-
stance, 3 »
Dans les autres villes et cantons ruraux , 3 •
51° (780.) Pour l'original de la signilicalion du jugement qui
prononce la contrainte par corps, avec commandement ,
A Paris , 3
Dans les villes où il y a tribunal de première in-
stance, 2 »
Dans les autres villes et cantons ruraux , 1 25
Et pour la copie, le quart.
52° (781.) Vacation pour obtenir l'ordonnance du Juge de
paix, à reflet, par ce dernier, de se transporter dans le lieu
où se trouve le débiteur condamné par corps , et requérir son
transport.
A Paris, 2 50
Dans les villes où il y a tribunal de première in-
stance, 2 »
Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 »
53° (783 et 789.) Pour le procès-verbal d'emprisonnement
d'un débiteur, y compris l'assislance de deux reçois et l'écrou,
A Paris, 60 25
Dans les villes où il y a liibunal de première in-
stance , ùO •
Dans les autres villes et cantons ruraux , 30 »
Il n(; pourra èlre passé aucun piocès-v<M'baI de perquisition ,
pour lequel l'Iiuissici' n'auia point de lecouis, même coiUre sa
partie, la somme ci-dessus lui élanl allouée en considération
de toutes les démarches qu'il pourrait l'aire.
bU° (786.) Vacation de l'huissier en réleré, si le débiteur ar-
rêté le requiert ,
A Paris, 8 •
Dans les villes où il y a tribunal d(^ pnMuièie in-
stance , 6 »
284 lARIK.
Dans les autres villes et cariions ruraux , G fr. » c.
55° (789.) Pour la copie du procès-verbal d'emprisonnement
et de récrou , le tout ensemble ,
A Paris , S
Dans les villes où il y a tribunal de première in-
stance, 2 55
Dans les autres villes et cantons ruraux , 2 25
56" (790.) Il sera taxé au gaidien ou geôlier qui transcrira
sur son registre le jugement \)orlanl la contrainte par corps,
par chaque rôle d'expédition ,
A Paris, » 25
Dans les villes où il y a tribunal de premièie in-
stance, " 20
Dans les autres villes et caiiiuns ruraux , • 20
')7°(792 et 793.) Pour un acte de reconnnandation d'un d<'-
bii:iur emprisonné sans assistance de recors,
A Paris , 'i
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, '>
Dans les autres villes et cantons ruraux, .*>
Pour chaque copie à doinier au débiteur et au geôlier , le
( art pour chaque copie.
îS° (796.) Pour la signification du jugement (jui déclare un
emprisonnement nul, et la mise en liberté du débiteur,
A Paris, 4
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, «"^ •
Dans les antres villes et cantons ruraux, 3
?our la copie à laisseï' au gardien ou au geôlier, le quart.
59" (81.'^.) Pour l'original d'un procès-verbal d'olVres, conte-
nant 1(î refus ou l'acceptation du créancier,
A Paris, 3
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance.
Dans les auties villes et cantons ruraux, 2 25
Pour la copie, le quai t.
60'' (C. c. 1259.) D'un procès-verbal de consignalion de la
somme ou de la chose oiïcrte,
2 25
TARIF. 285
A Pariô, 5 fr. » c.
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, U »
Dans les autres villes et cantons ruraux, Ix »
Pour chaque copie à laisser au créanciei* , s'il est présent , et
au déposiiaire, le quart.
61° (C. l*r. 819, 822, 823.) Les procès-verbaux de saisie-ga-
gerie sur locataires et fermiers,
Et ceux de saisie des effets du débiteur forain,
Seront taxés comme ceux de saisie-exécution , ainsi que tout
le reste de la poursuite.
62" (829.) Pour un procès-verbal tendant à saisie-revenc -
cation , s'il y a refus de portes ou opposition à la saisie, conl-
nant assignation en référé devant le juge, y compris les témoins,
A Paris, 5 »
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, h >
Dans les autres villes et cantons ruraux, U »
Pour la copie, le quart.
Le procès-verbal de saisie-revendication sera comme celui
de saisie-exécution.
63°(C.Pr. 822; C. c.2185.)Pour l'original de l'acte, contenant
réquisition d'un créancier inscrit, à fin de mises aux enchères et
adjudications publiques de l'immeuble aliéné par son débiteur,
A Paris, 5 »
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 4 »
J)ans les autres villes et cantons ruraux, U »
Et pour la copie, le quart.
L'original et la cc^pie de cette réquisition seront signés par le
requérant ou par son fondé de procuration spéciale.
Il contiendra la soumission de porter ou faire porter le prix à
un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat,
et l'offre d'une caution avec assignation devant le tribunal pour
la réception de la caution.
(i^r (C. Pi'. 901.) Pour un procès-verbal de réitération de la
cession par le débiteur failli à la maison comnmne, s'il n'y a pas
de U-ibunal de eonnnerce,
8S6 TARIF.
A Paris, U fr. • c.
Dans les villes où il y a iribunal de première
instance, S »
Dans les autres villes el cantons ruraux, 3 »
65° (902). Pour un procès-verbal d'extraction de la prison du
déhitcnr failli, à l'cflet de faire la réilcM'ation de sa ceî«sion de
biens, indépendamment du procès-verbal de ladite réitération ,
A Paris, 6 »
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 5 •>
Dans les autres villes et cantons ruraux, 5
Le procès-verbal d'apposition do placards, en vente de biens
immeubles de mineurs, ou df'pendani d'une succession bénéfi-
ciaire ou vacante , ou abamlounés par un débiteur failli, sera
taxé comme en saisie inunubilière.
Par chaque original de protêt, intervention à protêt, el som-
mation d'intervenir, assistans et copie compris ,
A Paiis, 3
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 1 50
Dans les autres villes et cantons ruraux, 1 50
(173, § 111, C. de C) Pour l'original d'un protêt avec perqui-
sition, assistant cl copie compris;
A Paiis, 5 »
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, h "
Dans les autres villes et cantons ruraux, U •
g III. — Dispositions gi'ncrales rvlatircx aux Huissiers.
66" (C. Pr. 02.) Il ne sera rien alloua aux huissiers pour
transport jusrpi'a un d<MniHuyriamèlre.
11 leur sera alloue au (h'Ià d'un demi-uiyi iamètre, pour frais
de voyage (jui ne pourra excé'der une jtiurm'c d»' ciuti niyria-
mèlres (dix lieues ancieuneï»), savoir, au delà d'un demi-my-
riamèire et jusqu'à un myriametre, pour aller cl retour,
A Paris, ^ •
Dans les villes et cantons ruraux, 'i •
TARIF. 2à7
Au delà d'un myriamètre, il sera alloué par chaque
demi-niyrianiètre, sans distinction, 2 fr. » c.
11 sera taxé pour visa de chacun des actes qui y sont assu-
jettis,
A Paris, 1 »
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, * 75
Dans les autres villes et cantons ruraux, » 75
En cas de refus d(; la part du fonctionnaire public qui doit
donner le insa^ et dans le cas où l'huissier sera obligé, à raison
de ce refus, de requérir le visa du procureur impérial , le droit
sera double.
Les huissiers qui seront commis pour donner des ajourne-
mens, faire des significations de jngemens, et tous aulres actes,
ou procéder à des opérations, ne pouironi prendi'e de plus forts
droits que ceux énoncés au présent tarif, à peine de restitution
et d'interdiction, quels que soient la cour et le tribunal auxquels
ils sont attachés.
Les huissiers qui auront omis de mettre au bas de l'original
et de chaque coi»ie des actes de leur ministère la mention du
coût d'icelui , pourront, indépendamment de ramende portée
par l'article 67 du Code de procédure, être interdits de leurs
fonctions sur la réquisition d'office des procureurs généraux et
impériaux.
Titre IL — Des Avoués de première instance.
Chapitre premier. — Matières sommaires.
67° Les dépens, dans ces matières, seront liquidés, tant eu
demandant qu'en défendant, savoir :
Pour roblenlion d'un jugement par défaut contre partie ou
avoué, y conq)ris les qualités et la sigiiilicalioii à avoué , s'il y
a lieu, quand la demande n'excédera pas 1,000 Ir.,
A Paris, 7 50
Dans le ressort, les 3/4
El ([uand elle excédera 1,000 fr., jusqu'à 5,000 fr. 10
El quand elle excédera 5,000 fr., 15 »
Et pour l'obtention d'un jugemeitt contradictoire
288 TARIF.
ou défiiiiiif, quand la demande n'excédera pas
1,000 fr., 15 fr. » c.
Et quand elle excédera 1,000 fr., jusqu'à 5,000 fr., 20
Quand elle excédera 5,000 fr., 30
JSofa. Si la valeur de l'objel de la eonlesialion est indéter-
minée, le juge allouera l'une des sonunes ci-dessus inditjuées.
S'il y a lieu à enquête ou à visite cl estimation d'experts, or-
donnée contradictoircment, et s'il est intervenu aussi jugement
contradictoire sur l'enquête ouïe rapport d'experts, il sera al-
loué un demi-dr'oit.
Et en outre, pour copie des procès-verbaux d'enquête et d'ex-
pertise, par chaque rôle ,
A Paris, » 15.
Dans le ressort, les VU
S'il y a plus de deux parties en cause, et si elles ont des in-
térêts conlrair(;s , il sera alloué un quart en sus des droits ci-
dessus à l'avoué (pii aura suivi contre chacuin' des autres
parties.
S'il y a lieu à \\n interrogatoire sur faits et articles , il sera
passé à l'avoué de la partie à la requête de laquelle il aura été
subi, un demi-di'oil; et en outre, pour copie du procès-vtM'bal
d'interrogatoire, par cluuiue rùle d'expédition ,
A Paris, » 15
Dans le ressort, les 3/4
Il sera passé à l'avoué qui lèvera le jugement rendu contra-
dicloiremenl, pour dressé des qualités et de signification de ju-
gement à avoué, le quart du droit accordé pour l'obtention du
Jugement contradictoiic.
11 ne seia alloué aucun honoraire aux avocats dans ces sortes
de causes.
Si l'avoué est révoqué, ou si les pièces lui sont retirées, il lui
sera alloué, savoir:
S'il y a eu conslilution d'avouc' avant l'tdjlenlion d'un juge-
ment par défaut, moitié du droit accordé pour faire rendre un
jugement par délaut ;
Et s'il a été obtenu un picmici- jugement par défaut ou un
jugement interlocutoire, indépendannnent de l'émolument pour
TARIF. 2S9
ces jugemeiis, moitié du droit accordé pour obtenir un juge-
ment contradictoire.
Mais CCS droits ne seront acquis, et ils ne pourront être exi-
gés que lorsqu'il y aura eu constitution d'avoué dans le premier
cas, ou qu'il aura été formé opposition au premier jugement
par défaut, et que l'avoué qui aura obtenu le premier jugement
aura suivi l'audience sur le débouté d'opposition.
Au moyen de la fixation ci-dessus, il ne sera passé aucun
autre honoraire pour aucun acte et sous aucun prétexte. Il ne
sera alloué en outre que les simples déboursés.
Chapitre II. — Matières ordinaires.
§ I. — Droit de Consultatioii.
68° (59, 61, 75, etc.) Pour la consultation sui* toute demande
principale, intervention, tierce opposition et requête civile,
tant en demandant qu'en défeiulant, sans qu'il puisse être passé
plus d'un droit par chaque avoué et par cause, et sans que Tin-
tervention d'un appelé en garantie puisse y donner lieu , le
droit ne pourra être exigé qu'autant qu'il aura été obtenu un
jugement par défaut contre partie, ou qu'il y aura eu constitu-
tion d'avoué, et y compris la pi'ocuration sous signature privée
ou par devant notaire, indépendamment des déboursés,
A Paris, 10 fr. » c."
Dans le ressort, 7 50
0,^ Il ne sera alloué aucun émolument à l'avoué dans le cas
où il comparaîtrait au bureau de conciliation pour sa partie.
§ II. — Actes de première classe.
70° (75.) Pour l'original d'une constitution d'avoué.
(79, 82, etpassim.) Pour un acte d'avoué à avoué poursuivre
l'audience, sans qu'il puisse en êlr<' passé plus d'un seul pour
chaque jugement par dcMaut , inlei'loculoire ou contradictoiie.
(^i52.) Les avoués seront teinis de se pi'C'seiilcr au joui" indi-
qué par les jugemens préparatoires ou de remises, sans qu'il
soit besoin d'aucune sonnnalion.
(96, 10/i.) Poui- l'original d'un acte de déclaration de produc-
tion par le demandeur en insiruclion pai' <''(rit, contenant le
nombi'e des rOh'S dont la requête est com|)osée.
290 TARIF.
(97.) Idem..., de la pari du défendeur.
(110.) De la sigiiilicaiiou de l'urdoiiuaiice du président, por-
lanl nomination d'un autre rapporteur, en cas de décès, démis-
sion ou inipossibililé de faire le rapport en délibéré ou instruc-
tion par écrit.
(115. Résultat de l'art.) D'une sonniKUioii d'être présent au
retrait des pièces, après les jui^cniensï^ur délibéré ou en instruc-
tion par écrit.
(121.) D'une sommation d'avoué à avoué, pour être présenta
la prestation d'un serment ordonné.
(1/45.) D'une sonnnalion d'avoué à avoué, pour être réglé sur
une opposition aux (|ualii(*s.
(179.) De la déclaration au demandeur originaire, de la paii
du défendeur, (piil a fornu* une demande en garantie.
{fdeffi.) De la dénonciation au demandeiu' originaiie de la
deniandfî en garantie.
(18S.) De la sonnnation de comnHmi(jner les pièces signifiées
ou employées dans la cause.
(191.) De la signification de la requête et de rordonnance
portant que l'avoué qui retient des pièces sera tenu de les re-
mettre.
Delà signification de l'acte de dépôt au gn^iïe de la pièce dont
l'écriture est déniée.
(20^.) Delà sommation de com])araîii'e dcvaiil le juge com-
mis en vérification d'écrituies, pour être présent au serment
des experts et à la représentation des pièces de comparaison.
(20().) De la sommation pour être présent à la confection d'un
coi'ps d'c'criture.
(219.) De la signilicalion de l'acte d(î dc'pôl an gicni- d'iiDe
pièce argiHMîde faux.
(221.) De la sommation pour être présent à la n^cpiisitiiui
d'apport au grefl'e de la minute de la pièce arguée de lan\.
(22/1.) De la significalion de l'ordonnance jxiitanl (|U<' la mi-
nute de la pièce arguf'c de faux sera appoi ice au grelle.
(225.) De la signification de l'acte de dt'pôl au grelTe de la
pièce argu(M^ de faux, avec sommation d'êtn^ présent au procès-
verbal qui sera dressé de son étal.
(286.) De la signification des procès-verbaux d'enquête.
TA^IF. 591
(597.) Dp la significaiioii do l'ordonnance du juge commis
pour faire une descente sur les lieux, contenant la désignation
des jour, lieu et heure, et sommation d'y être présent.
(299.) De la sigiiificalion du procès-verbal du juge commis-
saire qui a fait une descente sur les lieux,
(315.) De la sommation contenant indication des jour et heure
choisis par les experts^ si la partie n'était pas présente à la pres-
tation de lenr serment.
(321). De la signification du rapport des experts.
(335.) De la signification de l'interrogatoire sur faits et ar-
ticles.
( 3^A.) De la notification du décès d'une partie.
{2>dU, 355.) De la signification d'un désaveu.
(372.) Delà signification de l'acte à fin de renvoi d'un tribu-
nal à un autre des pièces y annexées et du jugement intervenu.
(396.) De la signification de l'arrêt intervenu sur l'appel d'un
jugement qui aura rejeté une récusation, ou du certificat du
greffier delà cour d'appel, contenant que l'appel n'est pas jugé,
et indication du jour où il doit l'être.
(/i03.) De la sommation de se trouver devant le président, et
voir déclarer la taxe des frais exécutoire, en cas de désiste-
ment de la demande.
(534.) De la sommation d'être présent à la présentation et
affirmation d'un compte.
(574.) De la signification delà déclaration affirmative, et du
dépôt des pièces contenant constitution d'avoué.
(575.) D'un acte contenant dénoncialion d'opposition for-
mée sur le débiteur entre les mains d'un tiers saisi.
(578.) De la signification de l'état détaillé des eflets mobiliers
saisis et arrêtés entre les mains d'un tiers saisi.
(871.) De la sommation à la requête des créanciers du mari,
à l'avoué de la fenune poursuivant sa séparation de biens, de
leur comnuiniquer la demande et les pièces justificatives.
(972.) De l'acte de signification du cahier des charges en li-
citation, auxavouésdes colicilans.
litres des Partages. De l'acte de sommation aux avoués
des co-partageans de se trouver soit devant le juge commis-
292 Tarif.
saii'P, soit devant le notaire, pour |)i'ucéder aux opérations du
l)artage,
A Paris, 1 fr. • c.
Dans le ressort, » 75
Pour les copies de chacun des actes ci-dessus énoncés, indé*
pendanimcnl des copies de pièces, le quart.
§ III. — Actes de deuxième clause,
71° (102.) Acte de production nouvelle en instruction par
écrit contenant l'état des pièces.
(215.) Sommation à la partie adverse de déclarer si elle veut
ou non se servir d'une pièce produite, avec déclaration que,
dans le cas où elle s'en servirait, le demandeur s'inscrira en faux.
(216.) Déclaration de la paitie sommée, signée d'elle ou du
fondé de sa procuration sptîciale et autlu'Uiiijue, dont il sei'a
donné copie, qu'elle entend ou non se servir de la pièce arguée
de faux.
(252.) Acte contenant articulation succincte des faits dont une
partie demandera à faire preuve.
Acte contenant réponse au précédent et dénégation ou l'e-
connaissance des faits.
(282.) Acte contenant la juslificalion des reproches parécrit.
Acte en réponse.
(289.) Acte contenant oflVe de prouver les repioches contre
les témoins non justifiés par écrit, et d(^sigiiation des témoins à
entendre sur les reproches.
Acte en réponse.
(309.) Acte contenant les moyens de récusation contre les
experts.
(311.) Acte contenant réponse aux moyens de récusation.
(3o7.) Acte contenant les moyens et conclusions des de-
mandes incidentes.
Acte servant de réponse aux demandes incidentes.
(.*Ui7.) .Vcledi' repiis<' d'iiislaiiee.
(/|02.) Acte de désistement et d'acceplalion de désisleinenl.
(.'^18.) .\ete deprc'senlalion de ( aniiuu.
(5J9,) .Acte de déclaration d'acceplaliuii de caution.
(.•»"J0.) Acle de eonleslarriin de la e.nUion (ifVeii*'.
TAKIF. ?<)3
(52^.) Actes d'offVos sur la déclai'alion des dommages et
inlérèls.
(806.) Acte conlenanl demande en rectification d'un acte de
l'état civil.
Acte servant de réponse.
Tous ces actes seront taxés pour l'original,
A Paris, 5 fr. » c.
Dans le ressort, ;3 75
Et pour chaque copie, indépendamment des copies de pièces,
le quart.
§ IV. — Des liequètesjet Défeimes qui peuvent être gros-
soye'es, et des Copies de pièces.
IT (77.) Pour l'original ou grosse des requêtes servant de
défenses aux demandes, contenant vingt-cinq lignes à la page,
et douze syllabes à la ligne,
A Paris, 2 •
Dans le ressort. 1 50
Les copies de pièces qui seront données avec les défenses, ou
qui pourront être signifiées dans les causes, seront taxées, à
raison du rôle, de vingt-cinq lignes à la page, et de douze syl-
labes à la ligne, ou évaluées sur ce pied,
A Paris, - SO
Dans le ressort, » 35
Les copies de tous actes ou jugemens, qui seront signifiées
avec les exploits des huissiers, appartiendront à l'avoué, si elles
ont été faites par lui, à la charge de les certifier véritables et
de les signer.
73° Pour l'original ou grosses des requêtes, (contenant ré-
ponse aux défenses dans la forme ci-dessus, pour chaque rôle,
A Paris, 2
Dans le ressort, 1 50
(9G.) Des requêtes en instruction par écrit, ter-
minées par l'état des pièces, id.
(97.) Idem^ servant de réponse à celles en ins-
truction par écrit, avec état des pièces au soutien, id.
(2O0.) Idem^ en réponse aux productions de nouvelles pièces
qui ne pourront excéder six rôles.
294 TARIF.
7/i°(184.) Dans les inslruclions par écrit, les grosses elles
copies (le toutes les leciuêtes poricroiit la déclaialioii du nom-
bre de rôles dont elles sont composées, à peine de rejet de la taxe.
75° (161.) Pour la grosse de la recpièic^ d'opposition au ju-
gement par défaut contenant les moyens, par chaque rôle,
A Paiis, 2 Ir. » c.
Dans le ressort, 1 ôO
Si les moyens ont été fournis avant le jugement
par défaut, la requête d'opposition, sans les moyens,
ne sera passc'-e que pour un rôle. id.
(lG(i.) hhni^ poui' la grosse de la rerpiéic, qui no pourra ex-
céder deux rôles, tendant à ce que rc'lrani^er di'UiamU'ur soit
tenu dcîlouriiii" cauiion.
Jdctn, de celle en réponse, qui ne pouira non ])lus excéder
deux rôhîs.
(1()8.) Idem, de la requête pour proposer un dcclinaloire,
(jui ne pourra excculersix rôles.
Idvm, de la n'ponse.
(173.) Idem, de la requête en nullité de la demande ou du
jugenxiMt, qui ne pourra non plus excéder six rôles.
Idem, de la n'ponse.
(17/i.) Ar/^'m, de la recjuête pour demander délai poui* d(ili-
bérerel faii'e inveiUaire, (pii n;' pourra aussi cxcf'dii si\ r('t!<'s.
/(/<?//?, d(" la réponse».
(180.) Idem, de la requête poursouteuir (pi'il n'y a lieu d'ap-
peler garant, qui n(î pourra excéder six rôles.
Idem, d(; la ri'ponse.
(192.) A/6'//i,de la i"equêled'oi)]K)sili()n à l'ordonnance poilanl
contrainte de lenu'llie des pièces, qui ne ])ourra excc'der
deux rôles.
Idon^ (le la r(''ponse.
(221).) Jd( m, de la re(iuêle contenant les moyens de faux.
(2;')0.) Jdeni, de la recpuMe eonleuani réponse aux moyens
de faux.
(^oO.) Idem, de la nMpuHe d'intervention.
Jdem,i\eh\ requête en réponi^c à l'iuiervention.
(348.) fdem, de la requête contenant contestation sur la de-
mand(^ eu repiise d'instance, qui ne pourra excéder six rôles.
TARIF. 295
Idem^ delà réponse.
(;35/i.) Idem, de la requête servant de moyens contre un
désaveu.
El réponse.
(373.) Idem, de la requête contre la demande à fin de renvoi
d'un tribunal à un autre, pour cause de parente ou alliance.
Et pour la réponse.
(^00.) Idem., de la requête en péremption d'instance, qui ne
pourra excéder six rôles.
Idem, de la réponse.
(^75.) Idem, de la requête delierce-opposition.
Et réponse.
(/i93.) Idem, delà requête civile incidente.
Et réponse.
(51Zi.) Idem, de la requête contenant délense du juge pris à
partie.
Et réponse.
(531.) Idem,\)0\\v la grosse d'un compte dont le préambule
ne pourra exci'der six rôles.
11 ne sera fait qu'une seule grosse.
(570.) /c?em, pourla grosse delà requête du tiers saisi, qui
demandera son renvoi devant son juge, en cas que sa déclara-
lion afïirmative soil contestée : cette requête ne pourra excé-
dei" deux rôles.
Et réponse.
Idem, de la requête pour demander incidemment la validité
ou la nullité d'oiïres réelles.
El réponse.
(8/i7.) Idem, de la requête à fin d<; se faire autoriser à com-
pulser un acte, qui ne pourra excéder six rùles.
El réponse.
(871.) Idem, de la lequête d'intervention des créanciers du
mari dans les demandes en séparation de biens.
Et réponse.
(972.) Idem, de la requête de conclusions motivc^es conlfv
nant demande en entérinement du rai)port des experts, en par-
tage et liciiation.
Et réponse.
2D6 TAIUF.
Il sera taxé pour chacun des rôles de requêtes ci-dessus
énoucc'cs,
A Paris, 2 fr. • c.
Dans le n^ssort, 1 50
El pour cliaciue copie, par rùlo, le quart.
Le nombre des rôles de requête en n'ponse ne pourra jamais
excéder celui fixé pour la requête en demande.
Nota. Il ne sera passé aucun frais d'impression des requêtes
et défenses même autorisées.
§ V. — Requêtes quine peuvent être grossoyees, et Copies
d'actes.
76° (110.) Requête pour faire nounnei* un autre rapporteur
en instruction pai' ('crit ou sur délil)ér(''.
(lôG.) Pour faii-c comnicttrc un iiuissiei'à YvWvX dr sipjnilicr
nu jugement par défaut contre partie.
(191.) Pour faire contraindre un avoué à remettre les pièces
qu'il a prises en conmninication.
(199.) Pour obtenir l'ordonnance du juge commissaire en
v('riricalion d'(''critur(% à rcITcl de sonnner la ])nrtie adverse de
conqiaraître iijour et li(>ure certains, pour convenir de pièces
de conqiaiaison.
(20/i.) A fin d'obtenir l'ordonnance du commissaire en véri-
fication d'écritures pour sommer les experts de pi êter serment,
et les d(''positaires de re|)résenter les pièces de conq^araison.
(i>L>l.) Au juge commissaire en insci'iption de faux incident
pour faire ordonnei" l'apport de la mi mile de la pièce arguée
par le dépositaire.
(259.) Au juge commis pour procéder à une enquête, à l'ef-
fet d'obtenir son ordonnance, indiquant le jour et l'heure pour
les(iu<^ls les t(''moins seront assignes.
(i>97.) Au juge conunis pour faire inie descente siu' les lieux,
à l'effet d'obtenir son ordonnance, portunt rindicalion des jour,
lieu et heure.
(307.) Au juge commissaire pour d(Mnander son ordonnance,
à l'eiïel de faire prêter serment aux experts convenus ou nom-
més (l'oirice.
(/i05.) Lu cas de désistement de la demande pour obtenir
TARIF. 297
l'ordonnance du présideni, afin de rendre la laxc des frais exé-
cutoire.
(35fi.) An juge commis pour entendre un compte, à l'effet
d'obtenir l'ordonnance fixant le jour et l'heure de la présentation.
(617.) A fin de permission de vendre les meubles saisis-
exécutés, dans un lieu plus avantageux que celui indiqué par
la loi.
(780.) Pour faire commettre un huissier, à l'effet de signifier
le jugement portant contrainte par corps.
(808.) A fin d'assigner extraordinairement en référé, si le cas
requiert célérité.
(819.) A fin de saisir-gager à l'instant les meubles et effets
garnissant les maisons et fermes.
(822.) A fin de permission de saisir les effets de son débiteur
forain, trouvés en la commune qu'habite le créancier.
(832.) Afin de faire commettre un huissier pour notifier le
litre du nouveau propriétaire aux créanciers inscrits.
A fin de faire commettre un huissier, à l'effet de notifier la
réquisition de surenchère.
(976.) Au juge commissaire en partage et licitation, à l'effet
d'obtenir son ordonnance pour citer les autres parties à com-
paraître pardevant lui.
(C. C. /i67.) Au procureur impérial pour faire désigner trois
jurisconsultes, sans l'avis desquels le tuteur du mineur ne pourra
transiger.
Les requêtes ci-dessus énoncées ne seront point grossoyées,
et seront taxées,
A Paris, 2 fr. «• c.
Dans le ressort, 1 50
La vacation, pour demander l'ordonnance du président ou du
juge commissaire et se la faire délivrer, est comprise dans la
taxe.
77° (C Pr. 72.) Requête contenant demande pour abréger
les délais dans les cas qui requièrent célérité.
(558.) Pour obtenir permission de saisir et arrêter, entre
les mains d'un tiers, ce qu'il doit au débiteur, quand il n'y a pas
de titre.
(582.) Pour avoir permission de saisir et arrêter la portion
298 TARIF.
qucio jiigo d('tcrniiiiora dans les sommes ou pensions données
ou léguées j)uur aliuieus, et ce pour errances posléiieures aux.
dons et legs.
(C. C. 78:î.) A l'elfet d'obtenir, pour le témoin assigné, un
sauf-condnit, qui ne pourra être accordé que sur les conclusions
du niinistère public, et qui réglera sa dun'e.
(C. Pi'. 7î)5.) A l'eflel de demander la ludliU' de reniprison-
neuieul d'un débiteur détenu pour délies.
(800.) Pour demander la liberté d'un débiteur détenu p(»iir
délies, dans tous les cas prévus par l'article 800.
(802.) Pour assigner le geôlier qui refuse de recevoir la cou-
signalion deladeil(\
(80o.) Pour dcii.iiKn r 11 lil)i rié' l'aule de eonsigiialioii d'ali-
mens.
(826, 827.) Pour demander la permission de saisir-revendi-
quer, contenant la désignation des elléls.
(C. C. 113; c. Pr. 928, Ooi.) Idem, pour laiic eouiHjellre
un notaire à reiïet de repr('*senler les abseus pn'sunu's, dans les
invenlaires, comptes, parlageset liquidations dans lesquels ils
sont intéressés.
(9/i6.) Pour faire auloriser à la venle du mobilier d'une
succession.
(!)8().) A (in {rèlreaul(H'is{',sansallribuli()n de(pialil(', à faire
proc(''der à la viMile d'elfels mobiliers dependans d'une succes-
sion.
(C. Pr. 996.) Pour faire nonnner un curateiii' an bénéliee
d'invenlaire.
(998.) Pour faire nommer un euraleur à une succession va-
cante.
(1017.) fdem^ à l'effet de faire nonnner un liers arbitre .
Klles seront taxées,
A Paris, 3 fr. " c.
Dans le ressort. 2 2ô
Lesre(pn''les ci-dessus ne seront jxtiut grossoyées.
Kt la vacation pour prendre l'oi-donnance est conquise dans
la taxe.
78°(;î6^i.) Re(pièle à lin d'obtenir permission d'assigner <'u
règlemeni de juges.
TARIF. 299
(ii83 et ii92.) Requête civile principale.
(839, 8/il, 8/^^, 85/*.) A fin de permission de se faire délivrer
expédition ou copie d'un acte parlait, non enregistré, ou niénie
resK'' iniparlail, ou pour se l'aire délivrer une seconde grosse.
(855.) A fin de réformaiion d'un acte de l'état civil.
(8c.9.) A relTet de faire pourvoir à l'administration des bien»
d'une personne présumée absente.
(C. C. 11;].) Pour avoir permission de faire enquête pour
constater l'absence.
(860.) A fin d'envoi en possession provisoire des biens d'un
absent.
(861.) De la femme, à l'effet de citer son mari à la chambre
du conseil pour déduire les causes de son refus de l'autoriser.
(865 et 86^.) De la femme, en cas d'absence présumée ou dé-
clarée du mari, ou en cas d'interdiction pour se faire autoriser.
(C. Pr. 865.) De la femme qui se pourvoit en séparation de
biens.
(C. Pr. 885; C. C. /i67.) A fin d'homologation de l'avis d'un
conseil de famille.
(1008.) Pour demander l'envoi en possession du legs uni-
vei'sel.
(C. Pr. 909.) Du créancier pour obtenir la permission de
faire apposer un scellé.
(955 et 964.) A fin d'homologation d'un avis du conseil de
famille pour aliéner les inmicubies des mineurs ou pour être
autorisé à vendie au dessous de restimalion.
(987.) De l'héritier bénéficiaire à l'effet d'être autorisé à
vendre les immeublesdépendans d'une succession bénéficiaire.
(988.) Pour demander l'entérinement du rapport d'experts
(|ui ont fait l'estimation des immeubles dépendans d'une suc-
cession b('n(';fieiaire.
A/*?///, d'un curateiM' à une succession vacante.
(70 et 71.) Idem^ pour demander l'homologation d'un acte
de notoriété délivré par le Juge de paix sur la dé'posilion de
sept témoins, pour supph'cr à un acte de naissaïue.
('.('S re(inél('s iH'|MMiv(MU être grossoy<''('S, cl réniohiiiiciil poiii-
prendre les ordonnances et eommimijjiu'r au ministère public
est compris dans la taxe (jui sera de.
300 TARIF.
A Paris, 7 fr. 50 c.
Dans le ressort, 5 50
79° (325.) Requête pour avoir permission de faire interroger
sur faits et articles, contenant les faits.
Celle requête ne sera poinl signifiée ni la partie appelée avant
le jugement qui admettra ou rejettera la demande à fin de faire
interroger : elle ne sera notifiée qu'avec le jugement et l'or-
donnance du juge commis pour fairesubir Tinlerrogatoire.
(C. Pr. 875.) De l'époux qui se pourvoit en séparation de
corps, contenant sommairement les faits.
(C. C. 236.) De l'époux qui se pourvoit en divorce pour cause
déterminée contenant le détail des faits.
(C. Pr. 890.) Contenant demande à fin d'interdiction, le dé-
tail des faits et l'indication des témoins.
Ces requêtes ne peuvent être grossoyées, et l'émolument pour
prendre les ordonnances et communiquer au ministère public
est compris dans la taxe,
A Paris, 15
Dans le ressort, 12 ••
§ VI. — Plaidoiries et nssistajicc aux Jugetncns.
80" (76 et suivans.) Pour honoraires de l'avocat qui aura
plaidé la cause coniradictoiremenl,
A Paris, 15
Dans le ressort, 10
sr Pour assistance de l'avoué à l'audience, à l'efret de de-
mander acte de sa constitution, en cas d'abréviation des délais,
A Paris, 1 -^0
Dans le ressort, 1 '
82" (Ui9.) Assistance et plaidoirieaux jugemens par d('faut,
A Paris, 3
Dans le ressort, 2 65
Pour l'honoraire de l'avocat qui aura pris le jugement par
défaut,
A Paris, ^ •
Dans le ressort, ^ h "
Quand le jugement par défaut aura été pris par un avocat, le
droit d'assistance de l'avoué ne sera,
TARIF. 301
A Paris, que de 1 fr. « c.
Dans le ressort, »> 75
83° (87.) Pour assistance de chaque avoué à tout ju-
gement portant remise de cause, ou indication de jour, sans que
les jugemens puissent être levés, ni qu'il soit signifié de qualités,
ou donné d'avenir,
A Paris, 3
Dans le ressort, 2 25
SU° (93 et 95.) Par assistance et observations des avoués
aux jugemens qui ordonneront une instruction par écrit,
A Paris, 5 •
Dans le ressort, U •
85° (113.) Pour assistance aux jugemens sur délibéré ou
instruction par écrit, y compris les notes qu'ils pourront fournir,
A Paris, 5 •
Dans le ressort, U •
86° (116.) Pour assistance des avoués à chaque journée de
plaidoiriesqui précèdent les jugemens interlocutoires et défini-
tifs, contradictoires quand les causes sont plaidées par les par-
ties elles-mêmes ou par des avocats,
A Paris, 8 »
Dans le ressort, 2 25
Et quand les avoués plaideront eux-mêmes,
A Paris, 10 »
Dans le ressort, 6 •
§ VII. — Qualités et Significations deu Jugemens.
87° (142.) Pour l'original des qualités contenant les noms,
profession et demeure des parties, leurs conclusionset les points
de fait et de droit, sans (pie les motifs des conclusions puissent
y être insérés, ni qu'on puisse rappeler, dans les points de fait
et de droit, les moyens des parties; savoir, pour celles d'un ju-
gement par défaut,
A Paris, 3 75
Dans le ressort, 2 80
Pour celles d'un jugement contradictoire sur plaidoirie ou de
libéré,
Î02 TARIF.
A Paris, 7fr. 50 c.
Dans ieiessoii, ' 5 50
El celles d'un jugement en inslruclion par écrit,
A Paris, 10
Dans le ressort, 7 50
8S" (l'i2.) Pour chaque copie qui ne pourra être sip:ni-
fiée que dans le cas où le juj^cnieni serait contradictoire, le
quart.
89" (156 et 157.) Pour signification de tout jugement à
avoué ou à domicile, par chaque rôle d'expédition,
A Paris, » 30
Dans le ressort, » 25
S \\\\. — /)rs J\ication^.
90° Vacation poui- nicUrc la cause nu rnlc
(83.) Ponr connininiiincr les pièces de la cause au ministère
public et lesi'ctirer, le tout ensemble.
(9A.) Pour i)ruduire et relii'er les pièces dans les causes où il
a été ordonné un délibéré.
(102.) Pour produire au greffe des pièces nouvelles en in-
struction par écrit.
(10;').) Poiu" prendre en connnnnication les pièces nouvelles
produites en iiislruction par eciil.
(107.) Pour prendre le cei'tificat du grellici, constatant que
la partie adverse n'a pas produit en inslruclion par écrit dans
les di'lais lixc'S.
(109.) Pourrequirir le grellier, après que tontes les parties
ont produit en iusiiuclion par écrit ou après l'expiration d«'S
délais, de l'cmeltre les pièces au rapporlcui'.
(U4^.) Pcuir former opposition à des (pialiles, le di(»ii
ne sera passi' qu'autant (pu* le pri'sidenl auia ordonne'' une rc-
Ibrmalion.
(Ki."v) Pour l'a lie, régler les qualil(*s des jugeniens en cas
cropposition.
(103, IG/i, 549.) Pour faire la niention sur le registre tenu au
greffe di; l'opposition au jugemenl pardt'fanl, ou de l'ajjpel de
tout jugement, (juand il y aura dans les jngemens des disposi-
tions (jui doivenl clic exécutées par des tiers.
TARIF. SOS
(471 elU9lt.) Pour consigner l'amende en requête civile, ou
sur appel dans toutes les causes, àrexcepliou des matières som-
maires.
(501.) Pour la retirer.
(548.) Pour donner certificat contenant la date de la signifi-
cation, au domicile de lapai lie condamnée, du jugement qui
prononce une main-levée^ la radiation d'inscription liypolln»-
caire, un paiement ou autre chose à faire par un tiersou contre
lui.
Pour requérir du greffier le certificat qu'il n'existe, contrôle
jugement énoncé ci-dessus, ni opposition, ni appel, portés sur
le registre tenu au greffe.
(967.) Pour faire viser par le greffîer la demande en partage
et licitalion,
A Paris, 1 fr. 50 c.
Dans le ressort, 1 15
91" (77 et 189.) Vacation pour donner et prendre communi-
cation des pièces de la cause à l'amiable, sur récépissé ou par
la voie du grelfe, et le rélablissement entre les mains de l'a-
voué, ou le retrait du grefie; le tout ensemble.
(9G.) Pour produire au greiïe dans les causes où il a été or-
donné une instruction par écrit.
(97.) Pour prendre communication au greffe de la production
du demandeur en instruction par écrit et le rétablissement de
cette production; le tout ensemble.
(115.) Pour retirer les pièces du greffe dans les instructions
par écrit.
(219, 220.) Pour déposer au greffe les pièces arguées de faux.
(259.) Pour requérir l'ordonnance du juge commis à l'effet
de procéder à une enquête de signer le procès-veibal d'ouver-
tuie.
(306.) Pour faire la déclaration au greffe des experts con-
venus.
('307, ol5.) Pour être présent à la prestation de serment des
experts devant le juge commissaire.
(o61.) Pour faire faire la mention, en maigo de facle de
désaveu, du jugement qui l'aura rejeté.
30a TARIF.
(518.) Pour déposer au grefTe les litres de solvabilité de la
caution piésenlée.
(519.) Pourprendre communication au greffe des litres de
solvabilité de la caution.
(519, 522.) Pour faire faire au greffe la soumission d'une
caution.
(523.) Pourdc'^poser au greffe ou duiuicr en cuniimmicalion
sur récépissé à l'aniiable les pièces juslilicatives de la déclara-
lion des donunages et intérêts, el les retirer; le tout ensemble.
Pour prendre communication à l'amiable sur récépissé, ou au
greffe, des pièces justilicatives de la déclaration de donunages
et intérêts, et les rétablir ; le tout ensemble.
(5G9.) Puui're(iu(''iir des lunctioimaires publics, tiers saisis,
le certiiicat du munlant de ce qu'ils doivent à la partie saisie.
(87/i.) Pour assister au greffe la fennne qui fait sa renon-
ciation à la communauté en cas de séparation de biens.
(C. C. 2^0.) Pour ])rendi'e l'ordonnance du tribunal (]ui per-
met de citer r(''pou\ défendeur en divorce.
(C. Pr. 997; C. C. 793, 79/^.) Pour assister au greffe la fennne
qui renonce à la conununauté après décès, on l'héritiei' (pii re-
nonce à la succession , ou (jui ne l'accepte que sous bénéfice
d'inventaire.
(C. Pr. 1020.) Pour demander l'ordonnance iXexKimititr
d'une décision arbitrale,
A Paris, '^ f»'- " ^^
Dans le ressort. 2 25
92" (196.) A'acation pour déposer au greffe une ])ièce dont
l'écriture est déniée, et assistance au procès-verbal dresse par
le grellier de l'i'tat de ladite pièce.
(198.) Idem, pour prendre connnunicalion de ladite pièce,
et assistance au procès-verbal (lress('' par le grefliiM*.
(199.) /(/^m, devant le juge connnissaire, pour convenir de
pièces de comparaison.
(28/i, 207."^^ roiirêtrei)r«''S('nt au scinienl dcsexpertsà la re-
présentation (les i)iè(es de compaiaison, el faire les réquisitions
et obserNationspaiiliaipie vacation.
(206.) A la confection du corps d'écriture fait par le défen-
deur, s'il est ainsi ordonné.
TARIF. "05
(218.) Pour former une inscriplion de faux incideni au greffe.
(221.) Pour requérir du juge commissaire son ordonnance,
à l'effet de faire apporter au greffe la pièce arguée de faux, dont
il y a minute.
(226.) Au procès-verbal de l'état des pièces arguées de faux.
(228.) De l'avoué du demandeur, pour prendre en tout état
de cause communication de la pièce arguée de faux.
(270.) A l'audition des témoins par trois heures.
(297.) En cas de descente sur les lieux par trois heures.
(317.) Des avoués aux rapports d'experts s'ils en sont ex-
pressément requis par leurs parties, pour ne les répéter que
contre elles, et sans qu'elles puissent entrer en taxe.
(353.) Pour former un désaveu au greffe, contenant les
moyens, conclusions et constitution d'avoué.
(370.) Pour former par acte au greffe la demande à fin de
renvoi d'un tribunal à un autre pour parenté et alliance.
(38^.) Pour faire au greffe l'acte contenant les moyens de ré-
cusation contre un juge.
Pour interjeter appel au greffe du jugement qui aura rejeté
la récusation, avec énonciaiion des moyens et dépôt des pièces
au soutien.
(532,536.) Pour mettre en ordre les pièces d'un compte à
rendre, les coter et les parapher.
Il sera passé une vacation pour cinquante pièces; deux pour
cent, et ainsi de suile.
(53/4.) A la présentation et affirmation du compte.
(535.) Pour requérir du juge commissaire exécutoire de
l'excédant de la recette sur la dépense dans les comptes pré-
sentés.
(536.) Pour prendre en communication les pièces justifica-
tives du compte et les rétablir, le tout ensemble.
(538.) Pour fournir des débats sur le procès-verbal du juge
commissaire.
Par chaque vacation de trois heures, dont le nombre sera fixé
et arbitré par le juge commissaire.
(538.) I(hfn, \)oiiv fournir soulciiemens et r(''ponses.
Par chaque vacation de trois heures, dont le nombre sera fixé
cl arbitré par le juge commissaire.
20
C06 TARIF.
(573, 574.) Pour faire au grelfe une déclaralion affirmative
sur saisie-arrèl, contenant les causes et le montant de la dette,
lespaiemens à compte si aucuns ont été faits, l'acte ou les cau-
ses de libération, les saisios-arivis formées entre les mains du
liers-sai.M, et le dépôt au grelle des pièces justiticatives} le tout
ensemble.
(850.) Pour assistance au compulsoire, et dire au procès-
verbal par cluKiue vacation.
(8G6, 867, 8G8.) Pour faire et remettre l'extrait de la dc^
mande en séparation de biens qui doit être inséré dans les ta-
bleaux de l'audiioircdu lril)unal on se pouisuit la séparation et
du tribunal de commerce, des chambres des avoués de pre-
mière instance et des notaires, et le faire insérer dans un journal;
le tout ensendjie.
(872.) Pour faire insérer l'extrait du jnp^emenl qui aura pro-
noncé la séparation de bi(Mis dans les mêmes tableaux et dans
un jouiiial; le tout ensemble.
(880.) Pour faire insérer l'extrait du jugement qui pronon-
cera la séparation de corps dans les mêmes tableaux et dans un
journal; le tout ensemble.
(C. C. 2/i-2, 2/i5.) Pour asiiisler à huis clos les époux dans le
cas de demande en divorce, représenter les pièces, Oiiic les
observations et indiquer les l<Mnoi«s.
(C. Pr. 892.) Pour assister à la délil)ération du conseil de
famille (jui suit la demande en interdiction et avant l'inlerro-
^al()ir(
(ôOl.) Idem, pour faire l'extrait du jugement (jui prononcera
une interdiction ou une nomination de conseil, le faire insérer
dans le tableau de l'auditoire et des études des notaires de l'ar-
rondissement et dans un journal; le tout ensemble.
Le jugement d'interdiction ou de nomination de conseil no
sera point signilici aux notaires de i'ariondissement, l'extrait v\\
sera remis au secn'iaire de leur ciKunbre (pii en donm^ra récé-
pissé, cl qui le connnnni(|uera à ses collègues qui seront tenus
d'en prendre note, et de rallicher dans leurs éludes.
(81)8.) Pour déposer au gicHé le bilan, les livres et les
titres actifs, s'il y en a , du débiteur qui demande à être admis
au bénéfice de cession.
TARIF. 307
(903.) Pour faire l'extrait du jugement qui admet à la cession
de biens, et le faire insérer au tableau du tribunal de commerce,
ou du tribunal de première instance, qui en fait les fonctions,
dans le lieu des séances de la maison commune et dans un
journal; le tout ensemble.
(976, 977, 982.) Vacation au partage, soit devant le juge
commissaire, soit devant le notaire commis par lui, par trois
heures.
(977.) Les vacations devant le notaire n'entreront point en
frais de partage; elles ne pourront être répétées que contre la
partie qui aura requis l'assistance de l'avoué,
A Paris, 6 fr. * c.
Dans le ressort, U 50
93° (806.) Vacation en référé contradictoire,
A Paris, 5 »
Dans le ressort, 3 75
Et par défaut,
A Paris, S »»
Dans le ressort, 2 25
94° (929.) Vacation pour requérir une apposition de scellés.
(911.) Idejïi, à l'apposition de scellés, par trois heures.
(916, 918, 920, 921, 922.) En référé lors de Tapposiliou, ou
dans le cours de la levée.
(931.) Pour en requérir la levée.
(932, 932(, etc.) A chaque vacation de trois heures, à la re-
connaissance et levée.
(940.) Pour requérir la levée des scellés sans description.
A la reconnaissance et levée sans description,
A Paris, 6 •
Dansleressorl, U 50
§ ÏX. — Poursuite de contrihutiou .
95° (658.) Vacation pour requérir sur le registre tenu au
greffe la nomination d'un juge commissaire, devant lequel il
sera procédé à une contribution,
A Paris, 5 »
Dansleressorl, 3 75
S'il se prébcnle deux ou plusieurs rcqtiérans en même temps
nos TARIF.
au greffe, ils se retireront devant le président du tribunal qui
décidera sur le champ celui dont la réquisition sera reçue. Il n'y
aura ni appel ni o])posilion contre la décision; il n'en sera point
dressé procès-verbal, et il ne sera alloué aucune vacation aux
avoués pour s'être transportés devant le président.
96" (G51).) Pour la requête au juge connnissaire à l'effet
d'obtenir son ordonnance pour sommer les opposans de pro-
duire et la partie saisie de prendre communication des pièces
produites et de contredire s'il y écliet, et la vacation pour ob-
tenir l'ordonnance du commissaire; le tout ensemble,
A Paris, 3 fr. » c.
Dans le ressort, 2 25
î)7° (G60, 661.) Pour l'acte de production des litres contenant
demande en collocation, ei n)ème à fin de privilège et constitu-
tion d'avoué, y comprisla vacation pour produire,
A Paiis, 10
Dans le ressort, 7 50
Il ne sera point signifié.
98° (661.) Pour la sommation, à la requête du propriétaire,
à l'avoué de la partie saisie, si elle en a constitue un, et au plus
ancien de ceux des opposans pour comparaître en référé par-
devant le juge commissaire à l'effet de faii'c statuer prélimi-
nairemenl sur son privilège, pour raison des loyers à lui dus,
A Paris, 1
Dans le ressort, •> 75
Et pour chaque copie, le quart.
Vacation en r(''f(''ré devant le juge commissaire qui statuera
siu' le privilège réclamé pour loyers dus, |)ar défaut^
A Paris, 1^ •»
Dans le ressort, 2 25
Et contradictoirenient,
A Paris, 5
Dans le ressort. .'» 75
V)9" (663.) Pour l'acte de dénonciation delà clôture du procès-
verbal de contribution du juge commissaire aux avoués des
crc'anciers produisanset de la partie saisie, si elle en a un, avec
sommation d'en prendre communication et de contredire sur le
procès-verbal dans la quinzaine,
lAiur. 309
A Paris, 1 IV. « c.
Dans le ressort, » 75
Et pour chaque copie, le quart.
Le procès- verbal du juge commissaire ne sera ni levé ni si-
gnifié, et il ne sera enregistré que lors de la délivrance des
niandemens aux créanciers.
100° (663.) Vacation pour prendre communication de l'état
de contribution et contredire sur le procès-verbal du juge com-
missaire sans qu'il puisse en être passé plus d'une, sous quelque
prétexte que ce soit,
A Paris, 5 »
Dans le ressort, 3 75
Il ne sera fait aucun dire s'il n'y a lieu à contredire.
Il sera alloué à l'avoué du poursuivant autant de demi-droits
de vacation pour prendre communication de l'état de contribu-
tion et contredire, qu'il y aura eu de créanciers produisans,
A Paris, 2 50
Dans le ressort, 1 88
101" (665, 671.) Vacation pour requérir la délivrance du
mandement au créancier utilement colloque, et être présent à
l'affirmation de la créance devant le grcllier; l'avoué signera le
procès-verbal,
A Paris, 2 »
Dans le ressort, 1 50
JSota. Les niandemens collectivement contiendront la totalité
du procès-verbal du juge commissaire. Si on délivrait, indépen-
damment des niandemens, une expédition entière, ce serait un
double emploi.
En cas de contestations, les dépens de ces contestations seront
taxés comme dans les autres matières, suivant leur nature som-
maire ou ordinaire. ^ .\
§ X. — Poursuite de saisie inimohilicre.
102° (677, 680.) Vacation pour faire transcrire le procès-
verbal de saisie immobilière au bureau de la conservation des
hypothèques et au greffe du tribunal où doit se faire lu vente,
par chacune,
310 TAKir.
A Paris, 6 fr. » c.
Dans le ressort, U 50
103° (081.) Pour faire enregistrer au bureau de la conserva-
lion des iiypoilièques la dénonciation faite à la partie saisie,
de la saisie immobilière,
A Paris, G
Dans le ressort, ^ 50
106° (682.) Pour l'extrait de la saisie immobilière qui doit
être inséré dans un tableau placé à cet ellet dans l'auditoire,
A Paris, 6 •»
Dans le ressort, fi 50
lOe'î" (GS3.) Pour l'extrait pareil à relui prescrit pai- l'article
682 qui doit être insère* dans un journal.
Il sera passé autant de droits à l'avoué qu'il y aura eu d'in-
sertions prescrites par le Code,
A Paris, 2
Dans le ressort, 1 50
Pour faiie Ic'galiser la signature de rimprimeur par le maire,
s'il y a lieu,
A Paris, 2
Dans le ressort, 1 50
lOG" (GS6, G86.) Pour l'extrait delà saisie immobilière (jui
doit être imprimé et placardé, ci (jui servira d'original et ne
poinra être grossoyé,
A Paris, G »
Dans le ressort, h 50
11 ne sera passé qu'un droit à ravout', aiicudu (pi'aux termes
de l'arlicb; 703 il ne doit entrer en laxecju'une seule impression
de ])lacards, et que les additions, lors des appositions subsé-
quentes, doivent èli-e manuscrites.
107" (G95.) Vacation pour se faire dc'livrcr Icxlrait des in-
scriptions,
A Paris, G »
Dans le ressort, 6 50
108" (Gl)6.) Vacation pour faire eiire^isiier, à la conseivaiion
des hyi)otliè(iues, la notilication duplacaid faite aux créanciers
inscrits,
TARIF. 311
A Paris, 6 fr. » c.
Dans le ressort, U 50
lOO** (697.) Pour la grosse du cahier des charges contenant
vingt-cinq lignes à la page, et douze syllabes à la ligne,
A Paris, 2 »
Dans le ressort, 1 50
Il ne sera signifié de copie ni à la partie saisie, ni aux créan-
ciers inscrits, attendu que celle grosse doit être déposée au
greffe, quinzaine avant la première publication, et que toute
partie intéressée a la faculté d'en prendre communication.
110° Il ne sera fait qu'une seule grosse, et il n'en seia point
remis à l'huissier audiencier pour les publications : l'huissier
publiera sur la note qui lui sera remise par le greflier, et le gref-
fier constatera les publications qui seront d'ailleurs signées
par le juge.
Vacation pour déposer au greffe le cahier des charges,
A Paris, S »
Dans le ressort, 2 ho
111'' (699, 700.) A chaque publication des charges, avec
les dires qui pourront avoir lieu,
A Paris, S »
Dans le ressort , 2 A 5
Il ne sera point signifié d'acte «le remise de la publication du
cahier des charges, attendu que les parties inléi'ess( es peuvent
se présentera lu première publication el connaître les jours aux-
quels les publications subséquentes auront lieu; que d'ailleurs
l'apposition des placards et rinsertion dans un journal, annon-
çant les adjudi(îations prépaiatoircs el définitives, les inslrui-
ront suffisamment.
112" (702.) Vacation à l'adjudication préparatoire,
A Paris, 6 »
Dans le ressort, li 50
113° (706.) Vacation à l'adjudication définitive,
A Paris, 15 »
Dans le ressort, 12
Indépendamment des éniolumens ci-dessus fixés, il sera al-
loué à l'avoué poui'suivant, sur le prix des biens dont l'adjudi-
cation sera faite au dessus de deux mille francs j savoir : depuis
r>i2 j AKii .
ôeu\ mille jusqu'à dix niillo francs, un pour cent; sur la sonnne
excédant dix mille francs jusqu'à cinquante mille francs, demi
pour cent; sur la somme excédant cinquante mille francs jus-
qu'à cent mille francs, un quart pour cent; et sur l'excédant de
cent mille francs, indéiinimonl un huitième d'un pour cent.
En cas d'adjudication par lots de biens compris dans la même
poursuite, en l'état où elle se trouvera lors des adjudications,
la totalité des prix des lots sera réunie pour fixer le montant
de la remise.
Il ne sera passé que trois quarts de la remise aux avoués des
tribunaux de département.
ll.V'(707.) Vacation pour enchéiir,
A Paris,
Dans le ressort,
Pour enchérir et se rendre adjudicataire,
A Paris,
Dans le ressort,
Pour faire la déclaration decommand,
A Paris,
Dans le resssort,
(710.) Nota. Les vacations pour enchérir ou pour la décla-
ration de command sont à la charge de l'enchérisseur ou de
l'adjudicataire.
115° Vacation poni' faii'e au i;i'enV la surenchère du quart au
moins du prix principal de l'adjudication en saisie immobilière,
A Paris, 15
Dans le ressort, 11 55
116° (711.) Pour Pacte de dénonciation de la surenchère aux
avoués, de Padjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie,
si elle en a constitué, contenant avenii- à la pruchaineaudience,
A Paris, 1 -
Dans le ressoit, •» 75
Pour chaque copie, le quart.
117° (719.) Pour la requête d'avoué à avoué, contenant de-
mande à fin de réunion de poursuites de saisies immobilières
de biens différens portés devant le même tribunal, par chaque
rôle,
7fr.
,50 c.
5
63
15
*
11
25
6
»
U
50
TAiur. 313
A Paris, 2 fr. » c.
Dans le ressort, 1 50
Pour la copie, le quart.
Pour la lequêle en défense à cette même demande,
A Paris, 2
Dans le ressort, 1 50
Pour la copie, le quart.
118° (720.) Pour l'acte de dénonciation de la plus ample sai-
sie au premier saisissant, à la requête du plus ample saisissant,
avec sommation de se mettre en état,
A Paris, 3 »
Dans le ressort, 2 25
Poui' la copie, le quart.
119° (721, 722.) Pour racle contenant demandeen subroga-
tion à la poursuite, soit faute par le premier saisissant de s'être
mis en état sur la plus ample saisie, soit en cas de collusion,
faute ou négligence de la part du poursuivant,
A Paris, 5 »>
Dans le ressort, o 75
Pour la copie, le quart.
Pour l'acte en réponse,
A Paris, 5 »
Dans le ressort, o 75
Pour la copie, le quart.
120° (726.) Vacation pour faire viser par le greffier l'exploit
d'intimation sur l'appel du jugement en vertu duquel il a été
procédé à la saisie immobilière,
A Paris, 2
Dans le ressort, 1 50
121° (728.) Idem, pour déposer au grcfl'e les titres justifica-
tifs d'une demande en distraction d'objets immobiliers saisis,
A Paris, 3 ■
Dans le ressort, 2 ^5
122° (727.) Pour la requête d'avoué à avoué contenant de-
mandeen distraction, par chaque rôle,
A Paris, 2 •
Dans le ressort, 1 50
Pour la copie, lc(iuarl.
31^ TARIF.
Requête en réponse, par chaque rôle,
A Paris, 2 fr. » c.
Dans le ressort, 1 50
Pour la copie, le quart.
123" Pour la requête d'avoué à avoué contenant demande en
décharge de Tadjudication pii'paraloircdc la pail de raJjudica-
laire, en cas de demande en disliacliun de tout ou partie de l'ob-
jet saisi iunnobilièrement, par chaque rôle, sans cependant
qu'elle puisse excéder le nondjre de trois rôles,
A Paris, 2 »>
Daii.i le ressort, 1 50
Poui" la copie, le quart.
Pour la réponse,
A Paris, 2 •
Dans le ressort, 1 50
Pour la copie, le quart.
124" (733.) Requête d'avoué à avoué de la part de la partie
saisie, conlcnaiit moyens de nullité contre la procédure anté-
rieure à l'adjudicalioîi préparatoire, par cliacpie rôle,
A Paris, 2
Dans le ressort, 1 50
Pour la copie, le quart.
PoMi' la réponse,
A Paris, 2
Dans le ressort, 1 50
Pour la copie, le quart.
125" (755.) lùîqucte d'avouc' à avoué de la part de la partie
saisie, contenant ses nn)yens contre les procédures postérieures
à radjudicalion piéparaloire,
A Paris, 2
Dans le ressort, 1 50
Pour la copie, le (juait.
Pour la re(iucte en réponse,
A Paris, 2 «
Dans h\ ressort, 1 50
l*our la copie, le quail.
126" (738.) Vacation \Kniv reipu-rir le certilicai du {greffier,
TARIF. 515
constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des
conditions exigibles de l'adjudication,
A Paris, 3 fr. » c.
Dans le ressort, 2 Qo
127" (7/i7.) Requête non grossoyéc et non signifiée, sur le
consentement de toutes les parties intéressées, pour demander,
après saisie immobilière, que l'immeuble saisi soit vendu aux
enchères par devant notaires ou en justice,
A Paris, 6 »
Dans le ressort. U 50
Ir^S^'Les émolumens des avoués pour dresser le cahier des
charges, en faire le dépôt au grefi'e et pour les publications, les
extraits à placarder et insérer dans les journaux, les adjudica-
tions préparatoires et définitives, seront réglés et taxés comme
en saisie immobilière, lorsqu'il s'agira :
1" (636.) De saisies de renies constituées sur particuliers ;
2° (832.) De surenchère sur aliénation volontaire;
3° (956.) De vente d'imme^^ljlcs de mineurs , et des biens
dotaux dans le régime dotal;
4° (972.) De vente sur licitation ;
6° (988 et 1001.) Et de vente d'immeubles dépcndans d'une
succession bénéficiaire, ou vacante, ou provenant d'un débiteur
failli, ou qui a fait cession.
129" La remise proportionnelle sur le prix de l'adjudication
sera divisée en licitation ainsi (ju'il suit :
Moitié appartiendra à l'avoué poursuivant.
La seconde moitié sera partagée par égales portions entre
tous les avoués qui ont occupé dans la licitation, y compiis
l'avoué poursuivant qui aura sa part comme les autres dans
cette seconde moitié.
L'art. 972 prescrivant en licitation la signification du cahier
des charges, par un sinq^le acte aux avoués des colicitans, cet
acte sera taxé comme un acte sinq)le ; et la copie du cahier des
charges, comme celle; de rcfiuéle d'avouc; à avoué.
Dans tous les cahiers des chaiges, il est expicssénu'iit dc-
fendu d'y stipuler d'autres et plus giauils dioils au profit des
avoués que ceux énoncés au pressent tarif; cl s'il y est ins('Té
quelque clause ])0ur les exhausser, elle sera réputée non écrite.
316 lAKH.
5 XI. — PoursuUt d'ordre.
130" (7ftO.) Vacation pour requérir sur le registre tenu au
greffe la nomination par le président du tribunal d'un juge-
commissaire devant lequel il sera procédé à l'ordre,
A Paris, 6 fr. «» c.
Dans le ressort, d 50
Si deux ou plusieurs avoués se présentent en même temps au
greffe pour faire la même réquisition , ils se retireront sur le
champ, sans sommation^ devant le président du tribunal, qui
décidera quelle est la réquisition qui doit être admise, sans
dresser aucun procès-verbal ; il ne sera reçu ni appel ni oppo-
sition contre la décision du président, cl il ne sera alloué aucune
vacation aux avoués.
LU*" (7â2.) Requête au juge-commissaire à reffet d'obtenir
sou ordonnance, portant que les créanciers inscrits seront tenus
de produire, et vacation pour se faire délivrer l'ordonnance \ le
tout ensemble,
A Paris, *• 8
Dans le ressort, 2 25
Vacation pour se faire délivrer, par le conservateur des hy-
pothèques, l'extrait des inscriptions,
A Paris, 6 »
Dans le ressort, 6 50
lo-r (75;^.) Sommation d'avoué à avoué aux créanciers in-
scrits qui en ont constitué, de produire dans le mois,
A Paris, 1
Dans le ressort, • 75
Et pour chaque copie, le quart.
133" (75^.) Acte de production des litres contenant demande
en collocation et constitution d'avoué , y compris la vacation
pour produire,
A Paris, 20
Dans le ressort, 1j *»
Il ne sera point signifié.
13/i"(7r>5.) Dénonciation par acte d'avoué à avoué aux créan-
ciers produisans et à la partie saisi(^ de la confection de l'étal de
tollocalion, avec soumiaiiou d'eu prendre commuuicaliou, et
TARIF. 317
(le contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal du commissaire
dans le délai d'un mois. Le procès-verbal ne sera ni levé ni si-
gnifié, et il ne sera enregistré que lors de la délivrance des man-
demens,
A Paris, * 3 fr. » c.
Dans le ressort, 2 25
Et pour chaque copie, le quart.
135. Vacation pour prendre communication des productions
et contredire sur le procès-verbal du commissaire, sans qu'il
puisse être passé plus d'une vacation dans le même ordre, sous
quelque prétexte que ce soit,
A Paris, 10 «
Dans le ressort, 7 50
II sera passé à l'avoué poursuivant une demi-vacation par
chaque production, pour en prendre communication et contre-
dire s'il y a lieu,
A Paris, 5 «
Dans le ressort, 3 75
136''(757.) Pour la dénonciation aux créanciers inscrits et à
la partie saisie des productions faites après les délais dans les
ordres, et sommation d'en prendre communication, et de con-
tredire s'il y a lieu,
A Paris, 3
Dans le ressort, 2 25
Pour chaque copie, le quart.
137° (759.) Vacation pour faire rayer une ou phisieurs ins-
criptions en vertu du même jugement,
A Paris, G
Dans le ressort, U 50
Vacation pour requérir et se faire délivrer le mandement ou
bordereau de collocalion,
A Paris, 5 »
Dans le ressort, 3 75
Nota. Les bordereaux de collocation et l'ordonnance de
main-levée des inscriptions non utilement colloquées, contenant
nécessairement la totalité du procès-verbal du juge-commis-
saire, l'expédition entière serait un double emploi ; elle ne sera
ni levée ni signifiée.
318 TARIF.
138° (779.) Requêie pour demander la subrogation à la pour-
suite d'ordre j elle ne sera point grossoyée,
A Paris, 3 fr. « c.
Dans le ressort, 2 25
139. Vacation pour la faire insérer au procès-verbal du juge-
commissaire,
A Paris, 1 50
Dans le ressort, 1 15
Signilicaiion de la requête au poursuivant par acte d'avoué à
avou('',
A Paris, 1 »
Dans le ressort, » 75
Pour la copie, le quart.
Acte servant de réponse.
A Paris, 1 »
Dans le ressort, « 7"»
Pour la copie, le quart.
S XII. — Actes pa rtic u lier s .
l/iO° (/i95.) Pour la consultation de trois avocats exerçant de-
puis dix. ans qui doit précéder la requête civile principale ou in-
cidente,
A Paris, 72
Dans le ressort, 72 •
l^l'' (523.) Pour la déclaration de dommages et intérêts ,
par article,
A Paris, « 60
Dans le ressort, » kh
Pour la copie signifiée par chaque article,
A Paiis, » 15
Dans le ressort, «> 12
M\T (Arguni. de l'art. 52'».) Pour cliaque nposlille de l'avoué
défendeur sur la déclaration dedonnnagcs cl inlérêls,
A Paris, • 00
Dans le ressort, " 65
l/j3" (C. C. 2183.) Composition de l'extrait de l'acte de vente,
ou donation, qui doit être dénoncé aux créanciers inscrits par
l'acquéreur ou donaiaire,
TARIF. 319
A Paris, 15 fr. « c.
Dans le ressort, U 75
Et en outre par chaque inscription extraite,
A Paris, 1 »
Dans le ressort, >> 75
Les copies de cet extrait et des inscriptions seront taxées
comme les copies de pièces.
144*^ Il sera taxé aux avoués, par chaque journée de campa-
gne, à raison de cinq myriamètres pour un jour^ lorsque leur
présence sera autorisée par la loi ou requise par leurs parties,
y compris leurs frais de transport et de nourri lare,
A Paris, 30 «
Dans le ressort, 22 50
145° Quand les parties seront domiciliées hors de l'arrondis-
sement du tribunal, il sera passé à leurs avoués, pour frais de
port de pièces et de correspondances, pour chaque jugement
déiinilif,
A Paris, 10
Dans le ressort, 7 50
Et par chaque interlocutoire,
A Paris, 6 »
Dans le ressort, 3 75
146° Lorsque les parties feront un voyage et qu'elles se seront
présentées au greffe, assistées de leur avoué, pour y anirnicr que
le voyage a été fait dans la seule vue du procès, il leur sera al-
loué, quels que soient leur état et profession, pour frais de
voyage, séjour et retour, trois francs par chaque myiianjèlrede
dislance entre leur domicile et le tribunal où le procès sera pen-
dant, et à l'avoué pour vacation au greffe,
A Paris, 1 50
Dans le ressort, 1 15
Il ne sera passe en taxe qu'un seul voyage en première in-
stance et un seul en cause d'appel. La taxe pour la partie sera
la même en l'un et l'auire cas.
Cependant, si la comparution d'une parlie avait été ordonnée
par jugement, et qu'en définitive les dépens lui fussent adjugés,
il lui sera alloué pour cet objet une taxe égale à celle d'un té-
moin.
3?0 Tarif.
Chapitre III. — Avoues de la Cour d'appel de Paris.
\UT Les cmoluniens des avoués de la cour d'appel seront
taxés au même prix et dans la mênu' forme que ceux des avoués
du iribunal de première insiance de Paris, avec une augmen-
lalion sur ciiaque espèce de droils; savoir, dans les matières som-
maires du double, et dans les matières ordinaires du double
pour le droildcconsullaiion, ainsi que pour le port de pièces,
lorsque les parties seionl domiciliées hors de rarrondissement
du liibiinal de première instance de Paris, et pour les autres
dioiis d'une moitié seulement de ceux attribués aux avoués de
preniicie insiance.
Néanmoins, dauslesdemandesde condanmation défiais d'un
avoué contre sa partie, il ne sera alloué que moitié du droit ci-
dessus fix('' pour les matières sonnnaires.
l/i8" (/i'")7, 658, /i5i).) Les frais des demandes à lin de défenses
conlreles jugemens mal à propos (pialifiés en dernier ressort, ou
dont l'exécution provisoire a clé mal à propos ordonnée, hors les
casprévus par la loi, ainsi que ceux des demandes à fin d'exécu-
tion provisoire des jugemens non qualifu's ou mal à propos qua-
lifiésen premier ressort,et de ceuxciui n'auraient pas prononcé
l'exécution provisoire dans les cas uù elle devait l'èire, seront
liquidés comme en matière sommaire.
l/i9° (809.) Il en sera de même des frais faits sur les appels
d'ordonnance de référé.
150" (858.) LesrecpuMes en prise à partie et celles de pour-
voi contre un jugement qui a slatu('' sur une demande en recti-
fication d'un acte de l'étal civil, (juand il n'y a d'autre partie (jue
le demandeuren rectification, seront taxées. 15 fr. » c.
CuAPiTRt IV. — Dispositions communes au.r .Iroucs des
Cours et des Tribu nau,r.
151" Tous les avoués seront leims d'avoir un registre qui sera
coté et paraphe'' par le président du tribunal aucpu'l ils seront at-
tachés, ou par un des juges du siège, (jui sera par lui commis,
sur lc(piel registre ils inscriront eux-mêmes, par ordre de date
et sans aucun blanc, toutes les souunes qu'ils recevront de leurs
parties.
TARIF. 321
Ils représenlcront ce regislre toutes les fois qu'ils en seront
requis, et qu'ils formeront des demandes en condamnation de
frais; et faute de représenlalion ou de tenue régulière, ils seront
déclarés non recevables dans leurs demandes.
Le tarif ne comprend que l'iMnolument net des avoués et au-
tres officiers; les déboursés seront payés en outre.
Les officiers ne pouriont exiger de plus forts droits que reux
énoncés au présent tarif, à peine de restitution, donnnag's et
intéi'êls et d'inleidiciion, s'il y a lieu.
Il ne sera passé aux Juges de paix, aux experts, aux avoués,
aux notaires, et à tous olficiers ministériels, que trois vacations
par jour quand ils opéreront dans le lieu de leur résidence; deux
par matinée, et une seule l'après-dinée.
Chapitre V. — Des Huissiers audienciers.
§ I. — Des Tribiuiaux de première instance.
152. Poui' chaque appel de cause sui' le rôle et lors des juge-
mens par défaut, inleilocutoireset définitifs, sans qu'il soit al-
loué aucun droit pour les jugemens préparatoires et de simples
remises.
A Paris, » fr.30c.
Dans les tribunaux du ressort, » 25
155° Pour chaque publication du cahier des charges dans
toutes espèces de ventes,
A Paris, 1 •
Dans les tribunaux du ressort, » 75
15^° Pour la même publication, lors de l'adjudication prépa-
ratoire,
A Paris, o »
Dans les tribunaux du ressort, 2 25
155" Pour la publication, lors de l'adjudication définitive, y
compris les frais de bougie, que les huissiers disposeront et allu-
meront eux-mêmes,
A Paris, 5 »
Dans les tribunaux du ressort, 3 75
156° Pour significations dr toutes espèces, d'avoué à avoué,
sans aucune distinction, à lOrdinaiii',
21
3i'*2 TA in F.
A IViiis, ..II'. 30c.
Dans les Iriluiiiaux du icbburl, » ijô
l^oiir sigiiilicalions exlraord inaires, cVsi à dire aune aiilre
heure que celle où S(î font les siguilkalions ordinaires, suivant
l'usage du tribunal,
A Taris, 1
Nola. Ces significations doivent être faites à lieuredatc'e, et,
à dc'faul dédale, elles ne seront taxées (jue comme significations
ordinaires ; elles ne sont passées en taxe, comme exlrauidiiiai-
res, qu'à Paris seulemeni.
Les huissiers audienciers, quoiqu'ils soient commis pour faire
des significations ou autres opéiations, ne pourront exiger au-
li'es ni plus forts di'oits (pie les huissiers oi'dinaires ; et ils s<M'onl
ol)lig(''S(le se conformer à toutes les dispositions du Code, comn.e
tous les autres huissiers; niais les frais de transport dc^s huis-
siers de la coui' d'appel, commis p;u' elh', sei'oi.t, dans ce cas,
alloués suivant la taxe, (luelle que soit la distance.
§ II. — I)ei( Jhiisaiennudicncicrsdela Ctmr (IdppefdpPtirh.
lr>7" Pour l'appel des causes sur le rôle, ou lors des ai'rèts
pai' (hîfaut, inteiloeutoires et delinitils, à la «haige d'envc^yer
des bulletins aii\ avoués poui' toutes les remises de causes qui
sci'onl ordonn(''es. 1 "'•
11 ne sera passé aucun droit d'appel pour les simples rt uiist^s
d(M'auses et les jugemens prc'paratoires,
\hh" Pour significations de toute espèce, da\(»ne à avoue,
sans aucune distinction, a l'ordinaire. 7^
A l'extraordinaiie ou à heure daiee. 1 .>0
(-u.U'i ri'.i; \ I. — Ihs l.i'pcrtii^ des J)cposi/(u'rr\ </r pitas, it
don ïvmoins.
1.S!r'(C. Pr. ."^tîO.Ml sera taxeaux experts, par clKupui \aeatiou
de trois heures, (|uaiul ils opi'ieront dans les lieux où ils sont
domiciliés ou dans la dislance de dtux myriameires; savoir:
dans le déparUMuenl de la Seine,
Poiu* les artisans ou laboureurs, h ■»
Pour les ai'eliilectes et autres artistes, 8 "
TABIF. 353
Dans les autres départeiiieiis,
Aux arlisansel laboureurs, 3 fr. » c.
Aux aichilcclos claulies aiUisics, 6 »
160. Au delà de deux niyrianielies, il sera alloué, par cha-
que inyriamèlre, pour frais de voyage et nourriture, aux archi-
tectes et autres artistes, soit pour aller, soit pour revenir,
A ceux de Paris, 6
A ceux des déparlemens, U 50
161" Il leur sera alloué pendant leur séjoui', à la charge de
faire quatre vacations par jour, savoir :
A ceux de Paris, 32 »
A ceux des déparlemens, 24
Nota. La laxe sera réduite dans le cas où le nombre de qua-
tre vacations n'aurait pas été enqjloyé.
S'il y a lieu à transport d'un laboureur au delà de deux myria-
mètres, il sera alloué 3 fr. par myrianièlre,pour aller, et autant
pour le retour, sans néanmoins qu'il puisse rien être alloué au
delà de cinq myriamètres.
162" Il sera encore alloué aux experts deux vacations, l'une
pour leur prestation de sei'uient, l'autre pour le dépôt de leur
rapport, indépondannnent de leurs frais de transport, s'ils sont
domiciliés à plus de doux myriamètres de distance du lieu où
siège le tribunal ; il leur sera accorde par myriamèlre, en ce
cas, le cinquième de leur journée de campagne.
Au moyen d(; cette taxe, les experts iw, pouiront rien récla-
mer ni pour frais de voyage et de nourriture, ni pour s'être fait
aider par des écrivains ou par des toiseurs et porte-chaînes, ni
sous quelque autre prétexte que ce soit; ces frais, s'ils ont eu
lieu, restant à leur charge.
Le président, en procédant à la taxe de leurs vacations, en
réduii'a le n()nd)r(i s'il lui paraît excessif.
163" Il sera taxé aux exj)eits en vérilicalion d'écritures cl en
cas d'inscription de faux incident, par chaque vacation de trois
heures, indépendamment de leurs frais de voyage, s'il y a lieu,
A Paris, 8 •
Dans les tribunaux du rcssoit, 6
16Zi" (208 cl 232.) Il i\r, leur sei'a rien alloue pour presta-
tion de serment ni pour dépôt de leur procès-verbal, attendu
32^ TARIF.
(jii'ils doivonl opérer en présence du jnge ou du j^reftier, et que
le tout esl conipi'is dans leurs vacations.
165" Il leur sera alloué pour Irais de voyage, s'ils sont domici-
liés àplus de deux niyriamèlres du lieu où selail la vérificaliou,
A Paris, 32 tV. - c.
Dans les liibunaux du ressort, 24 •>
A raison de ciiHi niyiianièhes par journi'e, et au moyen de
celle laxe, ils ne pourionl ri(,'n rc'clanu'i" pour Irais de li'ansport
et de nourriture.
166° (201, 20/i, 205, 221, 225.) Il sera taxé aux dépositaires
qui devront représenter les pièces de comparaison en V(''rilica-
tion d'ecrituiesou arguées de faux, en inscription de faux inci-
dent, indi''pen(lMmm<'nl d<' leurs Irais de voyage, par chaque
vacation de trois heures devant le jnge-conunissaire ou le gref-
fier, savoir :
[ 1" des cours d'aj^pt'l, 12 •
.„ . ... ! :>" (le justice criiiiinelle, 12 •
r Aux gi('lliers< ,„ , , -, , ••
J 3 des tribunaux de première
( instance. 10 •
r de Paris, 9
2'* des dé'partemens, 6 75
l" des cours d'appel, 8 •
'^° Aux avout's { 2" des tribunaux de première
instance, 6 •
... ^ ... ( 1" de Paris, 5
4 Aux huissiers { ,,„ i , • , *
( 2 des deparlemens, li »
5" Aux autres fonctionnaires publics ou autres
particuliers s'ils le recpiièrenl. 6 •
1()7" 11 sera lax('' au tc'moin, à raison de son étal et de sa pro-
fession, une journée pour sa de[)osilion; et s'il n'a pas été en-
tendu le premier jour pour lequel il aura étt' cilé, dans le cas
prévu par lai ticle 267, il lui sera passé deux journées, indépen-
damment des frais de voyage, si le lémoin est domicilié à plus
de deux inyiiamèlics du lieu où se fait l'encpiète.
\.v /ndj'i/iium (\c la laxe du témoin sera de 10 francs, et le
minimum 2 francs.
2" Aux notaires
Les frais de voyage som lixcs à 3 Iraiics par niyiiamèlrcs pour
l'aller el le retour.
Chapitre VII, — Den notaires.
I.
IGS"* Il sera taxé aux notaires, pour tous les actes indiqués
parle Code civil el par le Code judiciaire :
Pour chaque vacation de trois heures,
1° Aux compulsoires faits en leur élude. (C. de Pr. 8^9.)
2° Devant le juge, en cas que leur transport devant lui ait été
requis. (C. de Pr. 852.)
3° A tout acte respectueux et formel, pour demander le con-
seil du père et de la mère, ou celui des aïeuls ou aïeules, à l'efTet
de contracter mariage. (C. c. 151, 152, 153 et 15/j.)
lx° Aux inventaires contenant estimation des biens meubles et
immeubles des époux qui veulent demander le divorce par con-
sentement mutuel. (C. c. 279.)
5° Aux procès-verbaux qu'ils doivent dresser de tout ce qui
aura été dit et fait devant le juge, en cas de demande en divorce
par consentement mutuel. (C. c. 281, 28^ et 285.)
6° Aux inventaires après décès. (C. de Pr. 9^1 et suivans.)
7" En référé devant le président du tribunal , s'il s'élève des
difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'adminislralion
de la communauté, ou de la succession, ou pour tous autres ob-
jets. (C. de Pr. 9^i^.)
8" A tous les procès-verbaux qu'ils dresseront en tous auti'es
cas et dans lesquels ils seront tenus de constater le temps qu'ils
y auront employé. (C. de Pr. 977, 978, etc.)
9" Au greffe, pour y déposer la minute du procès-verbal des
difficultés élevées dans les partages, contenant les dires des par-
lies. (C. de Pr. 977.)
A Paris, 9 fr. •» c.
Dans les villes où il y a tribunal de première
instance, 6 »
Partout ailleurs, U »
109" Dans tous les cas où il est alloué des vacations aux no-
taires, il ne leur sera rien passé pour les minutes de leurs pro-
cèi-verbaux .
326 TARIF.
IL
170° Quand les notaires seroni ublii^rs de se Iransporier ^
plus d'un niyrianièlre de leur n'sidence, indépendaninuMii de
leur j(jinii((' , il leur sera alluu(' pour tous frais de voyapje et
iKjiin iiuie, par chaque niyrianièlre, nii ( iiKjuièine de leurs va-
eaiions cl autant ])Our le retour.
Ll par journée, qui sera comptée à raisun de cin(| ni>ria-
niètres, aussi pour l'aller et le retour, quatre vacations.
lll.
171" Il sera passé aux notaires, poni'la formation des conqjles
que les co-partageans peuvent se dcvoii- de la niasse générale
de la succession, des lots et des fournissemens à faire à chacun
des co-parta'j't'ans , une sonnnc coricspondanle au nond)re des
vacations (jue le juge arhilieia a\oir<'ié' cnqdoNccs à l;i roitfVc-
lion de l'opciralion.
IV.
175" Les remises accordées aux avoués sur les prix desvenicN
d'immeubles seront allouées aux notaires, dans les cas où les
tribunaux renverront des ventes d'imm<Md>l('S par dovani eux,
mais sans dislinclion d(* celles dont le ])rix n'excé-dera pas
2,000 fr. ; et, au moyen de cette remise, ils ne iH'inrioni rien
exiger pour les miniiies de leurs procès-verbaux de [)Ublication
et d'adjudication.
V.
173" Tous les autres actes du ministère des notaires, notam-
ment les partages et ventes volontaires (pii auront lieu pardevanl
eux, seront taxés j)ar le président du Iribinial de prennère in-
slaiHM' de leni' arrondissement , suivant leur nalurt; et les dilli-
eull(''s(iue leur r(''daelion aura présenl('>es, et sur les renseigne-
mens (|ui lui seroni fournis i)ai' les lu.iaires et les parties.
M.
17/r Les expéditions de ions les actes leçus pai- les notaires,
y compris celles des inventaires et de tous procès-verbaux, con-
liendronl vingt-cinq lignes à la |)age et (piinze syllabes à la
Igne, et l(Mn' seront pavées par chiupu' rôle,
A Paris, 3 fr. • c.
TARIF.
n27
JJaiis les villrs où il y a tribunal de preniièrc
instance, 2 fr. » c.
Partout ailleurs, 1 •><)
VII.
175" Les notaires seront tonus de prendre à leur clianil)re do
discipline, et de faiie aflicher dans leurs élnd<;s, retirait des
jugeniens qui auront prononcé des interdictions contre des par-
ticuliers, ou qui leur auront nonniié des conseils , sans qu'il soit
besoin de leur signifier les jugt^mens. (C. c. 501.)
Dispositions généra les .
176° Les appels qui seioni interjetés , depuis et compris le
r'janvier 1807, seront instruits, et les proc(;dures seront taxées
conforniénient aux dispositions du Code de Procédure civile.
Les saisies de toute espèce qui seront faites depuis et passé le
31 décembre 1806 seront pareillement instruites, et les procé-
dures taxées conformément audit Code ; il en sera de même des
ordres et contributions, lorsque la réquisition d'ouverture du
procès-verbal sera postérieure à ladite épocpie du 31 décem-
bre 1806.
En expropriation forcée, la procédure sera réputée avoir été
conunencée avant le T"" janvier 1807 , lorsque fapposiiion des
alïiclies aura été faite avant cettiî époque.
VllL
Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécu-
tion du présent décret.
Tarif* «IcN fVni.N fie taxe
Il ne sera rien alloui; aux avoui's i)()ur TiHat des tlépcns ad-
jug(''s e!i nuitière sonunaire rpi'ils doivent remeltie aux grefliers,
à l'eiïetd'en faire insérer la liquidation dans l'arrél ou le juge-
ment.
Pour chaque^ arliele entrant en taxe des dépens adjugés en
nuilière oi"dinaii'(; , il sera alloue'', » 10
Au moyen de cette taxe, il ne sera alloué à l'avoué aucuiu»
vacation à l'effet de remettre et retirer les pièces jusiilicatives.
l\ota. Il ne pourra èli'e lait (pTun article pour chaque^ pièce
delà procédure, tant pour favoir dressé qu<î pour l'original,
copie et signification , et tous les droits qui en r<'\sidtent.
328 TARIF.
Chaque ai-licie sera divisé en deux parties ; la première com-
prendra les déboursés, y compris le salaire des huissiers, et la
seconde rémolunient net de l'avoué; en conséquence, les états
seront formés sur deux colonnes, l'une des déboursés, l'aniic
de r<''moIument de l'avoué.
Pour la sonnnalion à l'avoué de la partie qui a obtenu la con-
damnation de dépens de lever le jugement ,
A Paris, 1 Ir. - c.
Dans le ressort, » 7ô
l.t i)our la copie, \v quart.
Poui rori^iiial de l'actcî contenant opposition, soit à unexé-
culoir(! (le(l(''peiis, soit au cheftln juj^cnient (pii les a licpiidés ,
avec sonnnatioii de (onipaïaîtie à la chambre du conseil pour
être statué sur ladite opposition,
A Paris, 1 •
Dans le ressoil, • 7.->
r.t poiu" cluKiue copie , le (piarl.
Pour assistance et plaidoirie à la chambre du conseil ,
A Paris, 7 />0
Dans le ressort, les trois quarts.
Pour les (jualit('' et sii^nilication à avoue'' du jui;emenl qui in-
terviendi'a, s'il n'y a (ju'uiie j)aitie, le tout ensemble,
A Palis, .*> »
Dans le ressort, t\ •
S'il y a i)liisieuis aNoiiés, pour eliacuiie des auli'cs copies tant
des qualités ([Me du jnL;("nieMl ,
A Paris, 1
])ans le ressort, » 7.^
Il ne sera passé aucun autre droit pour la taxe des frais.
DÉCRET TEM)A>T A RENDRE COMMO Al \ Al TRES COURS ET TRI-
BUNAUX LE TARIF DES FRAIS ETDÉPE>SE> MATIÈRE JUDICIAIRE,
Al>SI i>\\. LE TARIF DL.S FRAIS Dl. TV\E DÉCRÉTÉ POUR LV
COUR DAPrF.L ET AUTRES TRinU>AUX SÉA>T A PARIS.
Df! nolro cnmp impérial do Proussisch-Ej lau , lo 10 ft'vrier 1807.
NAPOI.KOX, llMpiREun DES Frax Aïs, ROI d'Italie;
Sur \v rapport de notre j;raiid-jui;e ministre de la justice;
JNolrc Conseil d'étal entendu ,
TAHIK. 3i>9
Nous AVONS DÉCRÉTÉ Gt DÉCRÉTONS 06 qui Suit :
An. r'" Le tarif des frais et dépens en la cour d'appel de
Paris , décrété cejourd'hui , est rendu commun aux cours d'ap-
pel de Lyon , Bordeaux , Rouen et Bruxelles.
Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un
dixième pour la taxe des frais et dépens dans les autres cours
d'appel.
2. Le tarif des frais et dépens décrété pour le tribunal de
première instance et pour les justices de paix établis à Paris,
est rendu commun aux tribunaux de première instance et aux
justices de paix établis à Lyon, Bordeaux, Rouen et Bruxelles.
Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un
dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de
première instance et pour les justices de paix établis dans les
villes où siège une cour d'appel, ou dans les villes dont la po-
pulation excède trente mille âmes.
3. Dans tous les autres tribunaux de première instance et
justices de paix de l'Empire , le tarif des frais et dépens sera le
même quecelui décn'té pour les tribunaux de première instance
et les justices de paix du ressort de la cour d'appel de Paris,
autres que ceux établis dans cette capitale.
h. Le tarif des frais de taxe décrété également cejourd'hui,
pour le ressort de la cour d'appel de Paris , est aussi déclaré
commun à tout TEmpire; en conséquence, dans tous les chefs-
lieux de cour d'appel, les dioils de taxe seront perçus comme à
Paris, et partout ailleurs ils seront perçus comme dans le res-
sort de la cour d'appel de Paris.
RKGLIJÏÎF^T KT TARIF DESFR US
LS .UAliiJU: CUiAlLNKLLL O J)K TOLICi:.
DÉCRET niPÉRIAL CONTENAIT RtCLEMENT POl R l'aDMIMSTKV-
TION DE LA JLSTICE EN MATIÈRE CRIMINELLE , DE PCU.ICE
CORRKCTIONT^ELLE ET DE SIMPLE POLICE, ET TARIF (.Ém'raI.
DES FRAIS.
Au pal. lis de Saint-CIoiid , If IS juin isii.
Napoléon, oinporcnr dos Français, roi (rilalio, proioolnir
(le la (lonfcMlciralioii du Rhin , îiicdiMicni' de la ConlctltTalion
suisse, etc., (îU;., clc.
Sur le rapport de iioUc giand-jiigc iniiiislrc di' la juslicr;
Vil les lois cl rèp^lonioiis roiicciiiam les frais do juslico cri-
nnnclic, cl noianiincnl la loi du -^0 nivôse an \ , l'anclc du
j;()uvcrncnicni i\\i (i n.cssidor an VI, les lois des IH p-rniinal
an Vil, 7 plnvinse ;in IX, 5 pluviôse an Mil, nclic de» ici du
2'i IV'vrier ISOli, et la loi du ."S seplenibre 1S()7 ;
\n aussi le ('od<' rrinsiiiK lion criminelle, le dodo pénal, la
Idi ort;;mi(pie du "JO ;i\ril i.slO, ndire il«'( rel dw (i juillcl de la
même Miinee, el nosdeci'ols des ;)() i;iii\ ici' el '2 feviicr IMI ;
Aolre (>onseil dV'lal (Mil<Midn,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CC (pil Mlil :
J){sj)()si/ions prrUw inaires.
Arl. 1"' L'adminisir;iii(»n de !'( nreui^Hcmenl (onliiUK ra de
TARIF DES FRAIS CRIMINELS. 331
faire ravaiicedcs frais de jnslice criminelle, pour les aetes et
procéduresqiii seront ordonnés d'olfice ou à la requête du minis-
tère public ; sauf à poursuivre, ainsi que de droit, le reconvre-
nieni deceux desdils frais qui ne sont point à la charge de l'élar,
le tout dans la forme cl selon les règles ('ta!)lies par notre pré-
sent décret.
5. Sont compris sous la dénomination de frais de justice
criminelle, sans distinction des frais d'instruction et de pour-
suite en matière de police corr<'ctionneIle et de simple police :
1" Les frais de translation des prévenus ou accusés, de trans-
port des procédures et des objets pouvant servir à conviction
ou à décliarc^e ;
2" Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou con-
damnés ;
o" Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens*,
sages-femmes, experts et interprètes;
U'* Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et
aux jurés;
5*" Les frais de garde de scellés, et ceux de mise en foui-
rière ;
6" Les droits d'expédition et auties alloués aux greflicrs;
T Les sahdres des huissiers;
S" L'indemnité accordée aux officiers de justice dans les cas
de transport sur le lieu du ciime ou délit ;
9" Les frais de voyage et de séjour accordes à nos conseillers
daiislescoui's impériales, r-t à nos conseillers-auditeurs d(Mégu('s
pour comph'ler le nombic (h s juges d'ime coui* d'assises ou
S|-)é('ia!e, ainsi qu'aux olïiciiM's du ministère public , auti'c^
néanmoins (jiu* les substituts en service près les cours d'assise^
et spéciales hois du chef-lieu, à r(''gard desquels il a été statué
par l'article 10 de notr(^ d(''cret du ?^0 janvier 1811;
10" Les fs-ais de voyage et de séjour auxquels l'instmclion
des procédures peut donner lieu ;
11" Le port (les lettres et paquets potii' ^in^l^ll('lî(>Il ciiiin-
nelle,
l'J" Les frais d'impression des arrêts, jugemens cl ordon-
nances de justice;
532 TARIF DES FRAIS CKIMINELS.
13" Les frais (rexéculion des jugouiens criminels el les ffages
des exéciiieiiis;
1^" Les dépenses assimilées à celles de rinslriiclion des pro-
cès criminels, el qui résulteront, savoir,
Des procédures d'ofïîce poui- l'imcidiction ;
Des poui'suites d'oflice en matière civile ;
Des inscriptions hypothécaires requises parle ministère pu-
blic ;
Du transport des greffes.
.3. ]\e sont point compris sous la dénomination de frais de
justice ciiniinelle,
1" Les honoraiies des conseils ou défenseurs des accusés,
inènic de ceux (jui sont nomuK'S d'office, non plus que les droits
et honoraires des avoués, dans les cas où leur ministère serait
emplo}é :
2" Les indemnités de route des militaires en activité de sei^
vice, appelés en témoignage devant quelques juges ou ti-ibu-
iiaux (pie ce soit, et ce confoi in(''iiicnl à l'article G!) de la loi du
28 germinal an VI, et à l'arrête du gouvernement du 22 messi-
dor an \ ;
y Les frais d'apposition des afllches d'arrêts, jugemens ou
ordonnances de justice, lesquels conliinicroni à élie payc's par
les conununes, ainsi qu'il résulte des articles 9 et 10 de ranèti;
du gouvernement du 27 hiinnaire an \\ ;
W' Les frais d'inhumation des condanuK'S et de tous cada-
vres trouvés sur la voie publique ou dans quehpie autre lieu cpie
ce soit, lesquels sont également à la charge des communes, aux
teinies de l'article 20 de nnWv décret du 23 i)rairial an XII,
lors toutefois que les cadavres ne sont i)as réclamc-s parles fa-
milles, et sauf le recours des communes contic les héritiers ;
5" Les frais de translation des condanuK's dans les bagnes,
dans les maisons centrales de correction , etc., lesquels conti-
nueront d'être à la ( harge du ministère de l'intérieur, confor-
mément à l'avis de notre conseil d'état du 10 janvier 1807, ap-
prouve'' par nous 1(^ IG f(''vri(M" suivant ;
6" Les fiais de conduite des mendians et vagabonds qui ne.
sont point traduits devant les tribunaux, IcMpiels continueront
d'élrc à la charge du ministère de l'intérieur, conformément a
TARIF DES FR\IS CRIMINELS. S.'î,3
Tavis (le noire conseil d'éiat du 1" décembre 1807, approuvé
par nous le 11 janvier 1808 ;
T Les frais de iranslalion de lous individus arrêtés par me-
sure de haute police, lesquels continueront à être payés par le
ministère de la police , conforméniont au même avis;
8" Les frais de translation de tous condamnés évadés du lieu
d(; leur détention, qui continueront à être supportés par les mi-
nistères de la guerre, de la marine, de l'intérieur et de la po-
lice, chacun en ce qui le concerne ;
9° Les dépenses des prisons, maisons de correction, maisons
de dépôt , d'arrêt et de justice , lesquelles resteront à la charge
du ministèie de l'intérieur, en vertu de la loi du 10 vendémiaire
an IV, et de l'arrêté du gouvernement du 23 brumaire suivant ;
10° Les frais de translation des déserteurs des armées déterre
et de mer , qui sont à la charge des ministères de la guerre et
de la marine ;
11° Les dépenses occasionnées par les poursuites intentées
devant les tribunaux militaires ou maritimes, et les frais de pro-
cédure qui ont lieu devant les tribunaux ordinaires contre les
conscrits réfractaires et les déserteurs, lesquels sont également
à la charge des ministères de la guerre et de la marine , confor-
mément aux articles 8 et 9 de notre décret du 8 juillet 180G;
\T Toutes autres dépenses, de quelque nature qu'elles soient,
qui n'ont pas pour objet la recherche, la poursuite et la puni-
lion de crimes, délits ou contraventions de la compétence soit
de la haute cour impériale, soit des cours imi)ériales, des cours
d'assises ou spéciales , soit des tribunaux correctionnels ou de
simple police , sauf les exceptions énoncées dans le titre II de
notre présent décret.
Titre I. — Tarif des Frais.
Chapitre premier. — Des Frais de translation des Prévenus
ou A ce usés, de transport des Procédures et des Objets pou-
vant servir à conviction ou à décharge.
U. Les prévenus ou accnisés seront conduits à |)ie(l par la gen-
darmerie, de brigade eu biigade : néanmoins ils poinroul , si
3o/| TARIF hKS FRAIS CRIMINELS.
des circoiislances exlraordiiiaires rexigt'Ul, élrelraiisférés,soit
en voilure , soii à cheval , sur les réquisilions molivées de nos
oflkiers de jusiice.
J.es réquisilions scroiil rapjjoii» c> eu mimiial, <»ii par copies
dùnicnl ccrlilif.cs par les ollieieis qui doiiiieiuul les ordres, à
Tappui de chaque élat ou mémoire de Irais à lournir par ceu\
qui auronl lail le transport.
5. Lorsque la Iransialion ))ar voie extraordinaire sera ordon-
née d'oflice, ou dcmandc'e par le prévenu ou accusé, à cause di».
rimi)Ossi])ilil(î où il se irouvcrail de l'aire ou d(î conlinnei* le
^oy;^,^(î à pied, celle inq)ossibililé sera couslalee jiar ((iiilicMl
de nu''decin ou de chiruri^ien.
Ce cerlilical sera mcinioniu' dans la rccpiisition el y demeu-
rera joint.
G. Dans les cas d'exceplion ci-dessus , la IranslalidU des pré-
venus ou aecusé's sera iaile par les enlrepi'eiienrs i;«Mjérau\ des
Iransporls et convois militaires, el aux prix dv leur mareln».
Dans les localilés où h; service des Iransporls mililaires ne
sera poinl organisé, les réquisilions seront adressées aux ofli-
ciers muincipaux, qui y pourvoiront pai' les moyens ordinaires
el aux prix les plus mod(''rés.
7. J^es prévenus et accusi's pourront toujours se l'aire lians-
porler en voilure à leurs frais, en se smimetlanl aux incsui'es
(le précaution (pie |>re^(riia !<' llla|.'/l^ll al (|iii a'.iia ordonné la
translation, ou le cln^l' d'escorte charj'é de l'exéculer.
8. J.a Iransialion dos prévenus ou accusc's, soil dans rinl(''-
rieur de l*aris, soil de Paris à liieétre el de llicêUe à Paiis , se
fera toujours par voitures fermées el par un entreprj;neur par-
ticulier, en verlu d'un marché passe- par le préfet du d<*|)arl(î-
menl de la Seine, et qui ne pourra èlr<» execuU' qu'avec l'aj)-
prohalion de notre c^ran(i-ju|^e ministre» de la jusiice.
<>. Les proe('Mlui-esel les ill'els pouvant sei'virà conviction ou
à d('»cli:ii!;e seront irausporlés par les i^endaiines (■harj;(''sde la
conduite des prévenus on accusés.
Si, à raison du poids on du volume, ces ol\jels ne pcuvcnl ^'ire
transportés par les gendaruu's, ils le sei'onl , d'après un ordre
j)ar écrit du mngisiral fpii ordonn(M'a le transport , soit par les
messageries, soil parlesenireprencurs des iransporls cl convois
TAIIIF T>K.S FRAIS CRIMINKLS. 335
militaires , soit par toute autre voie plus économique , sauf les
précautions convenables pour la sûreté des objets.
10. Lesalimens et autres secours iudispensablement néces-
saires aux prévenus ou accusés pendant leur translation leur
seront fournis dans les prisons et maisons d'arrêt des lieux, de
la route.
Cette dépense ne sera point considérée comme faisant partie
des fF ais généraux de justice ; mais elle sera confondue dans la
masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d'arrêt.
Dans les lieux où il n\ a point de piisons, les ofiicieis mu-
nicipaux feront faire la fourniture des alimens et autres objets,
et le rend.)oursenient en sera fait aux fournisseurs comme fiais
généraux de justice.
11. Les gendarmes ne pourront accompagner les prévenus
ou accusés au-delà de la résidence d'une des brigades les plus
voisines de celle dont ils feront eux-mêmes jiarlie, sans un
ordre exprès ducai)ilaine commandant la gendarmerie du dé-
partement.
12. Si, pour rexéculion d'ordres supérieurs, relatifs à la trans-
lation des prévenus ou accusés, il estuécessaiied'employcirdes
moyens extraordinaires de traiispoils, tels <iue la poste, les di-
ligences ou autres voies semblables, les frais de ce transpoit et
autres d(''penses que les gendarmes se trouveront obligés de
faire en roule, leur seront remboursés comme frais de justice
criminelle^ sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joindront
les oi'dics qu'ils auront reçus , ainsi que des quittances particu-
lièi'cs j)oui' l<vs lii'pcnses de nature à être ainsi constatées.
Si les gendarmes n'ont pas de fonds sullisans poni* faii'e les
avances, il leur sera délivré un mandat provisoire de la somme
j)résuméenécessaii'e,parlemagistrat(|uiordoi II Ma leiransjxjit.
Il seia fait mention du montant de ce mandai sui' l'ordre de
Iraiispurl.
A leur ai'rivée à leur destination, les gendai'mes feront régler
delinilivement leur mémoire par le magisiial devant (jui le pré-
venu devra conq)araîlie.
Il nr sci'a alloiK' aux gendarmes aucuns frais dercioni'; ils
recevi'ont seulement l'indemnité prescrite par les articles 68 et
ij'O de la loi du 'Ji> germinal an NI.
o^6 TARIF DES FRAIS CRIMINELS.
13. Lorsqu'on conlui niilé des disposilioiis du Code d'iusiruc-
lion criiuiucllo sur Ut faux , et daus les cas prévus uolaunueui
par les articles ^52 et UbU, des dépositaires publics, tels que les
greffiers, notaires, avoués et huissieis, sei'onl tenus de se trans-
porter au grefle ou devant un juge d'instruction pour remellie
des pièces argu(''es de faux , ou des pièces de conipaiaisun , il
leur sera alloué, pour chaque vacation de trois heures, la même
indemnité qui leur est accordée par l'article 1G8 de notre décret
du 10 février 1807, relativement à l'inscription de faux incident.
Les dépositaires publics auront toujours le droit de faire en
personn(j le transport et la remise des pièces, sans qu'on puisse
les obliger à les confier à des tiers.
l^i. Les autres d(''posiiaires particuliers recevront pour le
nu^me objet l'indenniité réglée par ledit aitiele ICG.
15. Dans les cas juévus i)ar les deux articles pic'Ct'dens , les
frais de voyage et de s(''jour des grelliers , notaiies , avoues et
di'positaires particuliers, seront réglés ainsi (ju'il sera dit dans
le chapitre VIII ci-après, pour les médecins, chirurgiens, etc.
Quant aux huissiers, on se conformera aux dispositions du-
dil chapitre VII en ce qui les concerne.
Chapitre II. — Des Honoraires et Vacations des médecins^
cliirurgiens^ nagcs-fonmcs^ e.rperfs et interprètes.
16. Les honoraires et vacations des nu'decins, ciiirurgieiis,
sages-fenunes, experts et inierpi'èles, à raison des oj)éi'alions
qu'ils feront, sur la réquisition de nos olliciersde justice ou de
police judiciaire, dans les cas prévus par les articles Uo,Ulij 168,
332 et 333 du Code d'instruction criminelle, seront réglés ainsi
qu'il suit :
17. Cha(iue médecin ou chirurgien recevra, savoir :
1° Pour chaipu' visite et rapport, y conq)ris le premiei- pan-
sement, s'il y a lieu,
Dans notre bonne ville de Paris, G Ir. » c.
Dans les villes de (piaraiiic mille habitans et au
dessus, 5 »
Dans les autres villes et counnunes, S
2" Poui- les ouvertures de eadavie ou autres opérations j)lus
diniciles(pie la siiiq)le visite , cl en susdes droits ci dessus,
TARIF DES FRAIS CRIMINELS. X]'/
Dans noiro bonne ville de Paris, 9 fr. » c.
Dans les villes de quaianle mille habiians et au
dessus, 7 »
Dans les autres villes el coninuines, 5
18. Les visites faites par les sages-femmes seront payées,
A Paris, 3 »
Dans toutes les autres villes et communes, 2 »
19. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures néces-
saires pour les opérations sera remboursé.
20. Pour les frais d'exhumation de cadavres, on suivra les
tarifs locaux.
21. Il ne sera rien alloué pour soins et traitemens adminis-
trés, soit après le premier pansement, soit après les visites
ordonnées d'oiïice.
22. Chaque expert ou interprète recevra, pour chaque vaca-
tion de trois heures , et pour chaque rapport, lorsqu'il sera fait
par écrit, savoir :
A Paris, 5 »
Dans les villes de quarante mille habitans et au
dessus, U
Dans les autres villes et communes, :]
Les vacations de nuit seront payées moitié en sus.
Il ne pourra être alloué, pour chaque journée, que deux va-
cations de jour et une de nuit.
23. Les traductions par écrit seront payées, pour chaque
rôle de trente lignes à la page, et de seize à dix-huit syllabes à
la ligne, savoir :
A Paris, 1 '25
Dans les villes de quarante mille habitans ei au
dessus, 1 »
Dans les autres villes et communes, » l:^
2^. Dans le cas de transport à plus de deux kilomètres de
leur résidence, les méd(HMns, chirurgiens, sages-fennnes, rx-
j)erlset interprètes, oulii; la taxe ci-dessus fixée pour leius va-
cations, seront indenniisés de leurs frais de voyage el séjour
delà manière déterminée dans le chapitre Y III ci-après.
25. Danstous les cas où les médecins, chirurgiens, sages-fem-
mes, experts et interprètes seront appelés, soit devant le juge
338 TAniF DES FRAIS CRIMINELS.
(l'iusii'uclion, suit aii\. dcbais, à raison de leurs déclaraiions,
visites ou rappoils, les indeninilés dues pour cette comparution
leur seront payées coninie à des léiiiuins, s'ils requièreni la\e.
Chapitre III. — Des Indemnités qui peuvent être accordées
aux témoins et au.v Jures.
2G. Conrorniénieiil à l';iiii( l<' S-2 du Code d'instruction cri-
iiiinclle, les témoins entendus dans l'instruction et loi*s du juge-
nieiil des alTaiies ciiminelles et de police recevront, s'ils le
demandent, une indeiniiiié qui denieuie léglée ainsi qu'il suit :
'21. Pour cliaqu(! jour (pie le témoin aura été delourni' de son
travail ou de ses affaires, il pourra lui être taxé, savoir:
Dans notre bonne ville de Paris, 2 fr. » c.
Dans les villes de cpiarante mille habiians et au
dessus, 1 50
Dans les autres villes et connniines 1
58. Les tf'inoins du sexe leminin, admis à déposer, et les
enlansde lHii cl de l'anlre sexe au dessous <le I àg(; de quinze
ans, entendus par l'orme de déclaration, recevront, savoir :
A Paris, 1 55
Dans les villes de (iiinranle mille liabilans cl au
dessus, 1 ••
J)ans les auties villes et communes, • !'•>
5!). Les IcMuoins (pii comparailronl en jusiice (l;ms un (Mal i\r
maladie ou d'iiiiirmilé dùmenl conslale, auruiil droit au doubh^
de la taxe accordée; aux témoins valides (l).
;)0. Si les l<''moins sont oi)lii;cs d(î se transportei' hors du
lieu de Icui' rc'sidence, il ponira leur élic alloue des Irais diî
voyageei de séjour, tclstprilsseront réglés dans liMliapitre VIII
ci-api'ès.
Audit cas, les frais de séjour, tels (péils sériant lixes \vm' le
II" de l'article *J() ci-après, leur tiendront lieu de la taxe dcier-
minc'c dans les articles 27 et 28 ci-dessus (5).
oi. .Nos ollicieis de jusiice n'accorderont aucune taxe aux
(I) C«l articlr rsi ahrof^r pnr l'nrt. 1 du (Ucrcl du 7 mril 1813. Voytî ce
décret à la suiU' de celui-ci.
(i) Vovrt l'art. "2 du diicnt préciai.
TARIF BES FRAIf CRIMINELS. S29
mililaires en aciivité de service, lorsqu'ils seront appelés en
témoignage.
Néanmoins il pourra leur être accordé une indenniiié pour
leur se'jouf forcé hors de leur garnison ou cantonnenienl, en se
conformant, pour les officiers de tout grade, à la fixaiion faiie
par le n° 2 de l'article 96 du présent décret, et en allouant la
moitié seulement de ladite indemnité aux sous-officiers et sol-
dats.
32. Tous les témoins qui reçoivent un trailement quelconque,
à raison d'un service public, n'auront dioit qu'au rembourse-
ment des frais de voyage, s'il y a lieu et s'ils le requièrent, sur
le pied réglé dans le chapitre Vllf ci-après.
33. Conforménïcntà la loi du 5 pluviôse an XIII, l'indemnité
accordée aux témoins ne sera avancée par le trésor impérial
qu'autant qu'ils auront été cités soit à la requête du ministère
public, soit en vertu d'ordonnance rendue d'unice, dans les
cas prévus par les articles 2G9 et 303 du Code d'instiuclion
criminelle.
34. Les témoins cités à la requête, soit des accusés, confor-
mément à l'article 321 du Code d'instruction criminelle, soit des
parties civiles, conformément à la loi du 5 pluviôse anXIIÏ, re-
cevront les indenmités ci-dessus déterminées; elles leur seront
payées par ceux qui les auront appelés en témoignage.
35. Les jurés qui auront été obligés de se transporter à plus
de deux kilomètres de leur résidence actuelle pourront être
remboursés des frais de voyage seulement, sur le pied réglé
dans le chapitre VIII ci-après, si toutefois ils le requièrent; et
il ne sera rien alloué pour toute autre cause que ce soit, à raison
de leurs fonctions.
3G. Nos otïiciers de justice énonceront, dans les mandats
qu'ils délivreront au profil des témoins et des jurés, que la taxe
a été requise.
Chapitre IV. — Des Frais de garde de scelles, et de ceux
de viise en fourrière.
37. Dans les cas prévus par les articles 16, 35, 37, 38, 89 et
90 du Code d'instruction criminelle, il ne sera accordé de taxe
pour la {jarde des scellés que lorsque le ju j^e instructeur n'aura
3/|0 TARIF DES rr.Ms (.niMINF.I.S.
pas jiigr à propos de confier celle garde à des habiuinsde la
maison oîi les sccllc'S auronl élé apposés.
Dans ce cas, il sera alloué, poui' chaque joui-, au gardien
lioninic d'ollicc, savoir ;
Dans noire boinie ville de Paris, 2 fr. 50 c.
Dans les villes de quaranie mille lia])iiansel au
dessus, 2 »
Dans les aulres villes el communes, 1
TxS. I:n malière ciimincllc cl cuiicciionnelle, les femmes ne
peuvenlêtic consliluées gardiennes des scellés, conforinénienl à
la loi du G vendémiaire an III, qui recevra, quant à ce, son exé-
culion.
39. Les animaux et tous objeis périssables, pour quelque
cause qu'ils aienl ('U* saisis, ne ])oiii'rt)iil l'eslercMi lourrière ou
sous le sé(ju(^slre plus de liuil jours.
Après ce délai, la main-levée provisoire pouira en être ac-
cordée.
S'ils ne doivent ou ne peuvent ôire resliiués, ils seront mis en
vente, et les fiais de fourrière seruni prélevés sur le produit de
la vente, par privilège ei ])r(''f{'ren('e à ions autres.
t\() . La main-levée provisoire des animaux saisis et des ob-
jets périshables mis en s(''(juesire sera ordonnée par le Juge de
paix ou par le juge d'insiruclion, moycMiuaiii caution et le paic*-
ment des frais de fourrière et de séquestre.
Si lesdils objets doivent êti'c vendus, la vente sera ordonnée
pai" les mêmes magistrats.
(leile vente sera laite à l'enchèi-e au mareln'' le plus voisin, à
la diligence de l'administi alioii de rciiicgistrcmenl.
Le jour de la vente sera indicpu' ])ar allichcs, vingt-quatre
heures à l'avance, à moins (jue la modicité de l'objet ne d(»-
terminele magistial à eu ordonner la vente sans formalil(''S,ce
qu'il e\i)rinicia danssou oKioniiaiu c.
Le produit de la \ciiie sera vei's»' dans la cai>sc de l'adminis-
tration de reni'egiNiicun m, pom en être disposé ainsi (|u'il sera
ordonne'' par h' jugement delinitil.
CuMMTP.i: \. — Des Droits (l'c.rpniition (tiiutius nlloueK
aii.r greffiers.
h\. Il est dû aux greniers d<'s cours impériales, des Iribu-
TARIF DES FRAIS CRIMINELS. 3^1
naux correclioniiels et des iribuiiaux de police, suivant les
cas, des droits d'expédition, des droits fixes et des indenniilés,
indépendamment du traitement (ixe qui leur est accorfl(? par
nos décrets.
A2. Les droits ^'expédition sont dus pour tous les actes et
pièces dont il est fait mention dans les articles du Code d'in-
struction criminelle, sous les n"^ ol, 63, 65, 66, 68, 81, 86, 11/*,
117, 118, 120, 122, 123, 12/i, 125, 128, 120, 130, 131, 1/|6, 153,
157, 158, 159, 160, 161, 188, 190, 191, 192, 193, 2Zj8, 281, 300,
30Zi, 305, 3/i3, 358, 396, 397, 398, /|15, ^^19, Zi52, U'oU, U'oo, ^56,
U^h, 481, 568, 595, 601.
43. Ces droits d'expédition ne sont dus que lorsque les ex-
péditions sont demandées, soit parles parties qui en requièrent
la délivrance à leurs frais, soit par le ministère public; dans ce
dernier cas, le trésor impérial en failles avances, s'il n'y a pas
de partie civile, ou si la partie civile est dans un état d'indi-
gence dijment constaté.
Hors les cas ci-dessus, il n'est rien dû aux greffiers pour les
actes susénoncés, lorsque la signification, notification ou com-
munication en sont faites sur les minutes, ainsi qu'il sera dit ci-
après.
Ixh. Il n'est dû qu'un droit fixe aux grefliers pour les extraits
qu'ils sont tenus de délivrer en conformité des articles 198,
202, 417 et 472 du Code d'instruction criminelle, et de l'article
36 du Code pénal.
45. Il leur est accorde; um^ indenniité poui' leur assistance
aux actes désignés dans l'article 378 du Code d'instruction cri-
minelle,et pour l'accomplissement des formalités prescrites par
l'article 83 du Code Napoléon.
46. L'expédition de l'acte d'e^crou dont il est fait nuMilion en
l'article 421 duCode d'instruction criminelle sera payée comme
extrait aux concierg(;s des prisons, suivant la fixation qui
sera faite dans l'article 50 ci-après.
47. En conformité de l'article 168 du Code d'instruction
criminelle, les droits d'expédition dusaux grelliers des maires
agissant comnn\juges de police seront les mêmes que ceux des
grefliers des autres tribunaux de police.
48. Les droits d'expédition dus aux grcfTiers des cours et tri-
S/j3 TARIF LES FRAIS CRIMIMiLS.
buiiaux sont fixés à quaranle cenlinies pnr rôle de vingt-huit
lignos à la pai^o ot do quaiorzoà seize syllabes à la ligne.
Ud. Les (Iruils dY'xpédiliun pour eliaernie des copies du r(^
gisiie lemi |)ar les greHiers, aux termes de l'article 600 du
Code d'instruction criminelle, qui d()i>eni èire adressées à no-
tre graml-juge ministre de la juNlice et à noire ministre delà
police généiale, conformément à Tarliele (iOl du même Code,
sont rixt'sà dix centimes poui- clKupie ailicle du registre.
50. Les droits lixes pour les extraits sont r<''glésà soixante
centimes, quelque soit le nombre de rôles de chaque extrait.
Lu matière Ibrcslière, ces droits ne seront que de vingt-cinq
centimes (1).
51. l^'(Hat de la li(piitlalion des frais et dépens sera dressé
par le grelliei', et les copies <ju*il en d«''liNrera lui seront pa\ees
à raison de cinq centimes paiarlicle.
62. Loi'S des exécutions des ari'èts eiiiniiiels, le greffuM' de
la cour, (lu tribunal ou do la justice de pai\ du lieu où se fera
l'exécution, sera tenu d'y assister, d'en dresser |)roeès-verbal;
et, dans le cas (rex(''cuiion à moi'l, il fei'a parvenir à l'oftleier de
l'état ci\ il les renseignemens ])res('rils par le Code .Xapoléou.
A cet ellel, li^ greffier se rendra suit a l'Iiôiel-de-ville,
soit dans une maison située sur l.i place |)ubli(iiie où se fera
l'exécution, et (p>i lui sera (h'sigm'eparrautoiiteadminislialive.
5/5. Il est alloue'' aux grellieis pour tous di'oits d'assistance,
transciipiion du procès-verbal au bas de l'an'èl, et déclaration
à l'oflieier de l'état civil, «avoir :
1° Pour les exécutions à mort,
Dans notre bonne ville de Palis, 50 fr. • c.
Dans les villes de quaranle mille lial)ila!is et au
dessus, 15 •
Dans les autres villes el eomiiunies, 10 •
2° Pour les exécutions par ellipie el expositions,
Dans notre bonne ville (le Paiis, 10 »
Dans les villes de (piaranle mille liabitans el au
dessus, 5 »
(1) Ccl arJicle esl maintenu par l'ai». 7 du tlccrt'l du 7 «rril 1R13. Voyejs
M (Ucrct à la fuite du présent.
TARIF DES FRAIS CRIMINELS. '}U^
Dans les autres villes et communes, 3 Ir. » c.
bU. Les accusés paieront au taux réglé par notre présent
décret les expéditions et copies qu'ils demanderont, ouHv cel-
les qui leurs seront délivrées graluiiement aux termes de l'ar-
ticle 305 du Code d'instruction ciiminelle.
65. Dans îe cas de renvoi des accusés soit devant un auirc
juge d'instruciion, soit à une autre cour d'assises ou spé-
ciale, il ne pourra leur éti"e délivié, aux frais du tiésoi' inqx'-
rial, de nouvelles copies des pièces dont ils auront déjà reru
une copie en exécuiion du susdit article 305.
56. En matière correctionnelle et de simple police, aucune
expédition ou copie des pièces de la procédure ne pourra être
délivrée aux parties sans une autorisation expresse de noire
procureur général.
.Mais il leur sera d(Mivré, sur leur seule d(unande, expédition
de la plainte, de la dénonciation , des ordonnances et desjuge-
mens définilils.
Toutes CCS expéditions seront à leurs frais.
57. Conformément à Tariicle 5 de notre décret du 26 février
1800, les greffiers ne délivreront aucune expédition ou copie
susceptible d'être taxée par rôle, ni aucun extrait, sans les
avoir soumis à l'examen de nos procuieurs, qui en feront pieu-
dre note sur un registre tenu au païquet.
Nos procuieurs viseront en ouiie les exj)édilions.
s 58. Ne seront point insérés dans la rédaction des arrêts et
jugemens les plaidoyers prononcés, soit par le ministère public,
soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, maisseulenuMit
leui's conclusions.
5*J. Toutes les fois (pi'une procéduie en matière criminelle,
de police coiiectionnelle, ou d(! simple police, devia être tians-
inise a (|uel(pie cour ou tribunal (pie ce soil, ou a noire giaml-
juge ministre de la justice, la i»roc(Mlui'e et les pièces seioiil
envoyées en minutes, sans en excepter aucune, à moins (]ue
notre grand-juge ne d(''signe des pièc(^s pour n'èlre expc'diees
que |)ar copies ou par extraits.
(H). IJans tous les cas où il y aura envoi des pièces d'une pro-
cédure, le grellier sera tenu d'y joindre un inventaire qu'il dres-
'M!i lAKiF i)L^ lUAib <.iumim:i.>.
sf'ia sansfrais^ ainsi qu'il est prescrit par l'ailicle /ii>o du Code
d'insdiuliuii ciiiniiicllc.
(U. Ne sfTont expédiés dans la forme exécutoire que les ar-
rêts, jugenieiis et ordonnances de justice que les parties ou le
ministère public demanderont dans cette furme.
62. Toutes les fuis (jue rolïiciei'du ministère public aura pris
une expédition d'un arrêt ou d'un jugement portant peine d'a-
mende ou de confiscation, pour en poursuivre l'exécution en ce
qui le concerne, ilreniettia cette expédition au préposé de l'en-
rei^istremenl chargé du recouvrement des condamnations pé-
cuniaires, pour tenir lieu de l'extrait dont la remise est ordon-
née par les arrêtés du gouvernement des 1*"" el G nivôse an V.
Cette remise de l'expédition n'aura lieu (pie lorsque nos pro-
cureurs ou leurs substituts auioiii consommé tous les actes de
leur ministère.
63. Il n'est rien alloué aux giefliers pour les écritures qu'ils
sont tenus de faire sous la dict(''e ou l'inspection des magistrats,
ni pour la niinule d'aucun acte quelcompie, non plus aussi (jue
pour les simi)les renseignemensqui leur seront demandés par
le ministère public pourètrc transmis à nos ministres.
64. Nous d('fendons très expressément aux greffiers et à leurs
commis d'exigrr d'autres ou de plus foits droits que co\\\ qui
leur sont attribues par notre pic'senl décret, soit à litre de
prompte expi'dition, soit comme gratification, ni pour quelcjuc
cause et sousipiebpie prétexte que ce soit.
En cas de contravention, nous voulons qu'ils soient destitués
de leurs emj)lois, et condamnes à une amende cpii ne ])niirra
êtn* moindrede cinq cents bancs, ni excéder six mille francs;
sans préjudice toulelois, suivant la gravité des cas, de l'appli-
cation des dispositions de l'article 17/i du Code pénal.
Ordonnons à nos procureurs généraux el impcM'iaux d(^ dé-
noncer d'office, <»u de poursuivre, sur la plainte des |)arlies
intéressées, les abus (pii vieiulionl à leur connaissance.
Chapitri \ I — /f('S .^(1 filtres f/rv Iiuissiers.
65. Le service des huissiers près do nos cours imp(''riales
s(Ma dc'lerminé par une délibération prise en assemblée géïK--
ralti de la cour.
TARIF DES FRAIS CRIMINELS. o/iS
Tous les huissiers pourrout être appelés indistinctement à
faire le service civil et le service criminel, à tour de rôle.
Néanmoins ceux des huissiers ci-devant attachés aux cours
criminelles qui seront jugés les plus aptes à mettre le service
criminel en activité seront attachés de préférence, pendant les
quatre années qui courront du jour de l'installation de chaque
cour impériale, au service des chambres criminelles de la cour,
des cours d'assises et de la cour spéciale du chef-lieu.
G6. Les cours impériales pourroiît fixer le lieu de la rési-
dence de tous les huissiers de leur ressort, et la changer sur
la réquisition de notre procureur général.
Le service des huissiers des tribunaux de première instance
sera réglé par une délibération de chaque tribunal pour son
arrondissement.
G7. Les huissiers n'ont aucun traitement fixe; il leur est seule-
ment accordé des salaires à raison des actes confiés à leur mi-
nistère.
68. Les dispositions de notre décret du 17 mars 1809, con-
cernant les six huissiers attachés à la cour de justice criminelle
du département de la Seine, continueront à être exécutées à
l'égard des huissiers qui seront attachés au service criminel
près notre cour impériale de Paris, et ce jusqu'à ce qu'il en
soit autrement ordonné par nous.
69. En exécution de l'article 120 de notre décret impérial du
6 juillet 1810, notre grand-juge ministre de la justice, après
avoir pris l'avis de nos cours impériales, qui lui transmettront
leurs délibérations, nous présentera, d'ici au premier jan-
vier 1812, un rapport :
Sur l'organisation en communauté des huissiers résidant et
exploitant dans chaque arrondissement communal ;
Sur le nombredhuissicrs ((ui doivent cire attachés au service
des audiences de nos cours et tribunaux;
Sur les indenmilés qu'il pourra y avoir lieu d'accorder aux
huissiers audienciers pour leur service particulier;
Sur les règlemens de police et i]o discipline nécessaires pour
tous ;
Et sur l'établissement d'une bourse comnuine entre tous les
membres de chaque communauté d'arrondissement.
346 TARIF DES FRAIS CRIMI>ELS.
70. Lorsqu'il n'aura pas été délivré au niinislère public des
expc'diliofis des actes ou juj^enicus à siguiiier , les significations
seionl faites pai' les huisî^ieis sur les minutes qui leur seront
confiées par les greffiers sous leur récépissé, à la charge par eux
de les rétablir au greiïe dans les vingt-quatre heures qui sui-
vront la signification , sous peine d'y être contraints par corps,
en cas de retard.
Lors(iu'un acte ou jugement auia <'t(' remis en expédition au
iniiiislèi'c public, la signification sera laite sur cette expédition,
sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.
Les copies de tous les actes, arrêts, jugeniens et pièces à
signifi<'r, seront loujouis faites pai' les huissiers ou ]»ar leurs
scribes.
71. Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leni* mi-
nistère ré'snllanl du Coilc d'instruction ciiininelle et du Code
pénal, sont ri'glés et fixés ainsi (ju'il suit :
1" Pour toutes citations, significations, notifications, coniuiu-
iiications et mandats de conq)arution , dans les cas prévus par
les articles 19, M, 72, 81, Di, 97, 109, IIA, UG, 117, 128, 129,
ir^O, l;31, loo, lZi.5, UG, l/i9, 151, lô,% 157, 158, IGO, 172,
17/i, 177, 182, 185, 18G, 187, 1S8, 190, 199, 20;>, 205, 212,
213, 2I/i, 229, 230, 231, 2^2, 2GG, 2G9, 281,292,300,321,
354, 355, 356, 358, 389, 39/i, 39G, 397, 398, 415, 618, 421,
452, 454, 45G, 4GG, 479, 487, 492, 500, 507, 517, 519, 528,
531, 532, 538, 54G, 5/t7, 548 cl 5G7 du Code d'instruction cri-
minelle, poui' l'original seulement.
Dans noii'e bonne ville de Paris, 1 fr. •> c.
Dans les villes de quarante mille habilaus et au-
dessus, » 75
Dans les autres villes et conïunines, » 50
2" Pour cliiKiiic coijje des at'Ies ci-dessus désipiu's,
Dans noiie bonne ville de Paris, » 75
Dans les villes de (pi;iraiile mille liabilans et au-
dessus, • 00
Dans les autres villes et communes, » 50
3" Pour i'pxéeuiion des mandats d'amener , dans les cas pré-
vus par les arli<'les 40, 61, 80,91, 95, 237, 269,.Vl55, 361 et 4G5
TARIF DES FRAIS CRIMINELS. 367
du Code d'inslniclion criminelle, y compris l'exploii de signifi-
cation et la copie.
Dans notre bonne ville de Paris, 8
Dans les villes de quarante mille Iiabiians et au-
dessus, G Ir. » c.
Dans les autres villes et communes, 5
U"" Pour l'exécution des mandais de dépôt, aux cas prévus pai'
les articles 36, 60, 61, 86, 100, 193, 21/i, 2:;7, 268 et 690 du
Coded'inslructiou criminelle , y compris l'exploit de signitica-
lion et la copie.
Dans noire bonne ville de Paris, 5 »
Dans les villes de quarante mille liabiians et au-
dessus, U »
Dans les autres villes et communes, 3 »
5" Pour la capture de chaijue prévenu, accusé ou condamné,
en exécution d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps,
ari'ét ou jugement quelconque cnq)orlant saisie de la personne,
y compi'is l'exploit de signilicalion, la copie cl le pi'ocès-veibal
de perquisition , loi's même qu'il s'agirait de l'exécution d'un
seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou ju-
gement qui concerneraient plusieurs individus , et dans les cas
prévus parles articles 80, 96, 109, 110, 136, 107,193,216, 231,
232, 237, 239, 263, 35Ô, 361, 652, 6ô6, 6o6, 500 el 522 du Cod(î
<rinblruclion criminelle , et les articles 66 et 52 du Code pénal,
savoir (1) :
Dans noire bonne ville de Paris, 21 »
Dans les villes de quarante mille habilans ei au-
dessus, 18
Dans les autres villes et connnunes, 15
6" Pour l'exli'acliun de chacpu' pri^onnier, sa conduite devant
le juge, et sa réintégration dans la prison.
Dans notre bonne ville de Paris, « 75
Dans les villes de quarante mille habilans et au-
dessus, , 00
Dans l(>s autres villes el communes, • 50
(1) Voir /'/rrrjWc 6 dn décret du 7 avril 18K<, à la mile du présent, qui flve
de nouveau les druit;».
0^8 TARIF DES FRAIS CRIMINELS.
T Pour le procès-verbal de perquisition doiii il est laii men-
tion dans l'ailiclc lOD du Code d'inslruclion criminelle, el qui
n'est pas suivi de capture, y compris l'exploit de signification et
la copie du mandat d'arrêt , d<* l'ordonnance de prise de corps,
ou de l'arrêt ou jugement qui auront d(»nn(' lieu à la perquisi-
tion, savoir :
Dans notre bonne ville de Paris, G Ir. «c.
Dans les villes de quarante mille habitans el au-
dessus, 4 ■
Dans les autres villes et communes, 3 •»
8° Pour la i)ublication à son de trompe ou de caisse, et les af-
fiches de rordonnance qui , aux termes des articles ^G5 et ÙGG
du Code d'inslruclion criminelle, doit être rendue et publiée
contre les accusés contumax , y compris le procès-verbal de la
publication, savoir :
Dans notre bonne ville de Paris, 18 •
Dans les villes de quarante mille habitans et au-
dessus, 15 •
Dans les autres villes et communes, 12
9° Pour la lecture de l'arrêt de condamnation à mort , doni il
est fait mention dans l'article 13 du Code pénal.
Dans notre bonne ville de Paris, 30 •
Dans les villes de (piarante mille habitans oi au-
dessus, ik »
Dans les autres villes et conununes, IS
10" Pour le salaire particulier des scribes employés pour les
co])ies de tous les actes dont il est fait meniion ci-dessus, el de
toutes les autres pièces dont il doit êire donne coj)ie, el ce pour
chaque rôle d'écriture de trent(* lignes à la page, el de dix-huit
à vingt syllabes à la ligne, non C()ini)ris le i)remier rôle,
Dans notre boum» ville (!<• Paris, • 50
Dans les villes de (|uaiante mille hal)ilans et au-
dessus, » /iO
Dans les autres villes el communes, » 30
11" Pour assistance à l'inseriptidn de l'^rrou, lorsque le pré-
venu se trouve déjà incarcéré , el pour la radiation de l'écrou
dans tous les cas,
Tarif dfs frais criminels. "/iO
Dans noire bonne ville de Paris, 1 fr. » c.
Dans les villes de quarante mille habilans et au-
dessus, " 75
Dans les autres villes et eommuncs, » oO
72. Il ne sera alloué aucune taxe aux agens de la force pu-
blique, pour raison des citations, notifications et significations
dont lisseront chargés par lesofliciers de police judiciaire et par
le ministère public.
73. Si un mandat d'amener et un mandai de dépôt ont été dé-
cernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le même in-
dividu et par le même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler
et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus établie pour l'exé-
cution des deux mandats; mais, audit cas, il leur sera alloué
pour toute taxe, savoir :
Dans noire bonne ville de Paris, 10 •
Dans les villes de quarante mille habilans et au-
dessus, 8 »
Dans les autres villes et communes, 6 »
7/i. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerné
des mandats d'arrêt et ordonnances de prise de corps, ou rendu
des arrêts ou jugemens emportant saisie de la personne, se trou-
veront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'exécution des
actes ci-dessus, à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au
laux réglé parle n° 1 de l'article 71 pour les citations , signifi-
cations et notifications.
II en sera de même pour l'exécution des mandats d'amener,
lorsque l'individu se trouvera arrêté, lorsqu'il se sera présenté
volontairement, ou (\u\\ n'aura pu être saisi.
75. Les huissiers ne dresseront un piocès-verbal de poi'qui-
siti(m qu'(Mi vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de
corps, arrêt ou jugement de condamnation à peine alllclive ou
inranianle, ou à l'enq^isonnement.
70. Il ne sera payé dans une même affaire qu'un S(mi1 pro-
cès-verbal pour chaque individu, (juel (pie soit le nombi'e des
l)er(iuisitions qui auront été laites dans la même connnune.
77. Si, malgn'' les peiquisilions laites pai l'huissier, le pi'(î-
venu, accusé ou condamn«'', n'est point arrtMé', une coj)ie en
350 TARIF DES FRAIS CRmiiNEI».
forme du mandai d'afrél, de l'ordoiuîance de prise de corps, de
l'airèt ou jiigemeul de condamnaliun, sera adressée au com-
missaire général de police; à son défaut , au commandant de la
gendaiineiie; elà Pai is, au préfet de police.
I.e préf(;l,les commissaires i;<Miéiau\ de jjolice et les com-
jnandans delà gendaimerie donneront aussitôt à leurs subor-
donnés l'ordre d'assister les huissiers dans leurs recherches, et
de les aider de leurs renseignemens.
enjoignons aux agens de la force publique el de la police de
prêter aide el main-lorle îîux huissieis, toutes el quanles fois
ils en seront par eux re(piis, et sans pouvoir en exiger aucune
rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exi-
gence des cas.
Néanmoins, lorsque des gendarmes ou agens de police, por-
teurs de maiidemeiis de justice, viendront à d(';couvrir, hors de
la présence des huissiers, les prévenub, accuses ou condam-
iH's, ils les arrêteront, el les condiiiiont devant le magistrat
compétent; el dans ce cas, le droit de ( aplure leur sej-a dt'-
volu (l).
78. Le salaire des recors sera toujours à la charge des huis-
siers qui les auront enqiloyés.
79. 11 en sera de même des frais pour la publication à son de
trompe ou de caisse, prescrite par l'article 400 du Code d'in-
struction criminelle.
SO. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans
deux comnnnies dilTiMcntcs, chacun des <leux huissiers (jui en
seront chargés m; recevra que la moitié de la taxe lixée par
railicleTl, n" S.
81. Les frais de voyage el de st'joni- des huissiers sci'onl al-
loués ainsi (pi'il sera dil (biiis le chapilic \ 111 ci-après.
82. iVolre grand-juge ministre de la justice fera dresseï" et
pni'venii' à nos j)r()curems des modèles des ménioii'cs que les
huissieis amont à fournir i)()ur la r(''|)(''liiion iW leurs salaires;
el les huissiers seront icnus de s'y conformer exactement, sous
peine (le rejet de leurs menn)ires.
83. Pour faciliter la vérification de la laxe des mémoires des
(1) Voir iariide Ct du dicrcl du 7 avril 1813 , à la tuile du préi4ni, qui a&«
«le nouTcnu Ici droit».
TARIF DES FR\IS CRIMINELS. S5i
huîssiers, il sera tenu au parquet de nos cours et liibunnux un
registre des actes de ces ofticiers ministériels : on y désignera
sommairement chaque allaire; et en marge ou à la suite de cette
désignation, on relatera, par ordre de dates^ l'objet et la na-
ture des diligences à mesure qu'elles seront faites, ainsi que le
moulant du salaire qui y est aiïecté.
Nos procureurs examineront en même temps les écritures,
afin de s'assurer qu'elles compiennent le nondjre de lignes à la
page, et de syllabes à la ligne, prescrit parlarlicle 71, n" 10,
et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne
seraient pas dans les proportions établies par ledit article.
84. Nos procureurs et les juges d'insliuclion ne pourront
user, si ce n'est pour causes graves, de la laculié qui leur est
accordée par la loi du 5 pluviôse an X(II, de charger un huis-
sier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront
tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel con-
tiendra, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nom-
bre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils de-
vront être mis à exécution.
Le mandement sera toujours joint au mémoire de l'huissier.
85. Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans une pro-
cédure suivie à la requête du ministère public, ou défaire le
service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal, et (jui,
après injonction à lui faile par l'officier compé:eni, persistera
dans son refus, sera destitué, sanspn'judice de tous dommages-
intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
86. Les dispositions de l'article (iU ci-dessus sont communes
aux huissiers, lesquels, en cas de contravention, seiont pour-
suivis de la même manièie i)ar nos procurcMirs et sous les mê-
mes peines.
Chapitre VIL — Du Transport des viaqîstrats.
87. Les frais de voyage <'l desc'jour des conseillers des cours
impériales et des conseillers auditeurs délégués dans les cas
prévus par les ailicles 19 et 21 de notre décret du 30janvier 1811,
seront payés au taux réglé iwrces mêmes articles.
88. Dansles cas prévus par les articles 3"i, oli, 43,ii6, i!i7, A9,
352 TARIF DES rn\FS CRIMINELS.
50,51, 52, 59, fjO, 02, 83, Si^i, 87, 88, 90, /jG^, A88, /497, 511 et
ClGdu Code d'iiistruclioii ('rimiMello, les juges et les officiers du
ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit :
S'ils se transportent à plus de cinci kilomètres de leur rési-
dence, ils recevront pour tous Irais de v(»yage, de nourriture et
de séjour, unr indemnité de neuf francs par jour;
S'ils se transportent à plus de deux myriamètres, l'indemnité
sera de douze francs par jour.
89. L'indemnité du greffier ou commis assermenté qui ac-
compagnera le juge ou l'officier du ministère public sera,
Dans le premier cas , de six francs par jourj
Dans le second, de huit francs.
Chapitre VIII. — Des Frais de twyage et de séjour auxqueh
rinslruction des procédures peut donner lieu.
90. Il est accordé des indemnités aux médecins, tluiur-
giens, sages-femmes, experts, interprètes, témoins, jurés, huis-
siers, et gardes champêtres et forestiers, lorsqu'à raison des
fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prc^
vus par les articles 20, ^3 et Ixk du Code d'instruction crimi-
nelle, ils sont obligés de se transportera plus de deux kilomè-
tres de leur n'sidence, soit dans le canton, soit au delà.
91. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamèlre par-
couru en allant et en revenant, savoir :
1" Pour les médecins, chirurgiens, experts, inter-
prètes et jurés, 2 fr. 50 c.
2" Pour les sages-femmes, témoins, huissiers,
gardes cliamprlres et forestiers , 1 00
92. L'indemnité sera réglée par myriamètre et demi-myria-
mètre.
Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront complètes pour
un myi-iamèlrr , cl celles {\v trois à sept kilomètres pour un
demi-myiManu'irc.
93. Poiu" faciliter le i èglemenl de cette iiidcmnitc' , les i)i'('Mets
feront dresser un tableau des distances en myriamètres et kilo-
mètres, de chaque commune au chef-lieu de canton , au chef-
lieu d'arrondisM'meni , et au chef-lieu de département.
Ce tableau sera déposé aiiM greffes des cours impériales, des
tribunaux de première instance et des justices de paix, et il
sera transmis à notre grand-juge minisire de la justice.
94. L'indemnité de deux francs cinciuanlc centimes sernporl('e
à trois francs, cl celle d'un franc cinquante centimes à deux H',
pendant les mois de novembre, décembie, janvier et f(''vrier(l).
95. Lorsque les individus dénonmiés ci-dessus seront arrêtés,
dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront eu
indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir :
1° Ceux de la première classe, 2 fr. » c.
2° Ceux de la seconde , 1 50
Ils seront tenus de faire constater pai* le Juge de paix ou ses
suppléans, ou par le maire, ou à son défaut par ses adjoints,
la cause du séjour force* en roule, et d'en représenter le certiti-
cat à l'appui de leur demande en taxe.
9(). Si les mêmes individus, autres que lesjures, hnissiers,
gardes champêtres el forestiers, sont obligés de prolonger lenr
séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure , et
qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué,
pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qn'il suit :
1" Pour les médecins, ehiiurgiens , experts et in-
terprètes , dans notre bonne ville de Paris , f\ «
Dans les villes de quarante mille habiiansetau
dessus, 2 50
Dans les autres villes et communes, 2 »
2° Pour les sages-femmes el témoins (2), dans
notre bonne ville de Paris, :\
Dans les villes de quarante mille habitans et au
dessus, 2 ■»
Dans les autres villes el communes, 1 r>()
97. La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera dou-
ble pour les enfans màles au (h'ssous d(; l'âge de quinze ans et
pour les tilles au dessous de l'âge de vingt-un ans, lorsqu'ils
seront appelés en témoignage, et qu'ils seront accompagnées,
(1) Cet arlirlc est al)rogé par l'art. 4 <lu (lécrcl du 7 avril 1813. Vov«'z re
décret à la siiiie de celui-ci.
(2) Cette disposition relative aux témoins est modifiée par Tart. i du décret
du 7 ftTril 1813. Voye» ce décret à la suite de celui-ci,
2ù
Zbh TARIF DES FRAIS CRIMINELS.
(liiiis leiii' roule el séjour, par leur père , mère , luieur ou cura-
leur, à la chai-^e par ceux-ci de jusiilier leur qualilc.
CHAPÏTIIK IX. — Du port des leltrcs et paquets.
98. Les élals de cn'dil uuMiiioinK's dans Tari. 1^ de l'arrèlé
du gouverneuienl «lu 27 praiiiai au \ 111, lelalif à la fiaiicliise
el au coulre-seiug, seront tenus à l'avenir, pour les fonclion-
naires ci-après désignés , savoii' :
J° Les piemiers présidens des cours impériales;
'ï' iVos piocureuis g<''néiau\ près l(\s mêmes cours;
o" Les prcsidcns des cours d'assises el des cours spéciales;
U° Les subsiiluls di; nos procureurs généraux près les cours
d'assises et spéciales hors du chef-lieu ;
5" Nos procureurs impériaux près les tiibunaux de première
inslance ;
G" Les juges d'iiistrucliun ;
T Les Juges de paix;
8" Les grelïiers en cliel" des cours impériales el les grelliers
des tribunaux de première inslauc(;.
99. iVos procureurs généraux jouiront en outre, dans le res-
sort de la cour imix'riale, du conlrt^seing et d(îla IVanchise pour
les lettres et paipiels qu'il., adresseront aux aulorilt's consiiiuées
et aux fonctionnaires (h'signé's dans l'eiat annex<'' au règlement
du 27 prairial au \ III, el ])i)ur ceux qui leur seroiii adressés
des divers points du ressort.
100. Les directeurs des postes seront tenus de eiunpiendie
dans lesdils elals de credil lous pa(jiu'ls ou lellres que les ione-
lioiiuaires ci-dessus désignes jugeront né'cessaire d'anVanchir
ou d(^ charger pour tous autres fonctionnaires publics (pu'lcon-
ques.
101. Les pafjuets ou lellres avec enveloppe, adress(''s aux
grelfiers, lU'seront par eux ouveils (pi'nu i)ar(iuel, en présence
de M(»s |)roein'eurs, ou d'un subsliuil, lescjuels leronl U'uir sur
un registic pai lieulier une noie indicative de clKupie envoi, du
lieu de (h'-paii, du iiioiiiani île l;i ia\e,et de l'alVaii'e à bupielhi
l'envoi se rappoiteia.
('e registre servii'a de eoiiiri'le aii\ elals (jui senuil fournis
cha(iue mois par les greffiers, ainsi (ju'il sera dil ci-aiirès.
TARIF DES FRAIS CRIMINELS. r,55
102. A la fin de chaque mois, il sera fait des états de crédit,
article pai* article, pour les paciucls adressés aux premiers pré-
sidens, aux pi'ésidens des coui's d'assises et des cours specudes.
Ces éiats, certifiés par eux et parle directeur des postes, seront
exécutoires de plein droit au profit du directeur des postes,
après avoir été préalablement visés par le préfet.
Les étals relatifs au crédit des autres fonctionnaires désignés
dans l'arlicle 98 seront certifiés par eux et pai* le directeur des
postes, rendus exécutoires au profil du directeur des postes, par
ordonnance du président de la cour ou du tribunal, et visés par
le préfet.
103. Les fonctionnaires mentionnés dans l'article 98 pour-
ront aussi employer, pour le transport de leurs dépèches, toutes
autres voies qui leur paraîtront plus expéditives et plus écono-
miques que celle de la poste, et particulièrement les messagers
des préfectures, sous-préfectures ou autres.
Chapitre X. — Des Frais d'impression.
W\. Il ne sera payé des frais d'impression sur les fonds gé-
néraux des frais de justice criminelle que pour les objets sui-
vans :
1" Pour les extraits d'arrêts de condamnation à des peines
afflictives ou infamantes, ainsi qu'il est dit dans l'article 36 du
Code pénal;
1" Pour les ordonnances portant nomination des présidens et
assesseurs des cours d'assises et les arrêts de convocation des
cours d'assises et spéciales, le tout en coiifoi-mité de la loi du 20
avril 1810 et de notre décret du '2G juillet suivant;
3" Pour les sigualemens des personnes à arrêter;
iC* Pour les états et modèles d'élats relatifs au paiement, à la
liquidation et au recouvrement des frais de justice;
6" Pour les actes dont une loi ou un de nos deci ets aura or-
donné rinipiession, et pour ceux dont notre grand-juge minislr(î
d(î la justice jugeia l'impression et la publication ni'cessaires
pai une décision spéciale.
105. Seront imprimés en j)lacards tous les actes qui doivent
être publiés et alfichés,etceconrornjémenlau modèle que notre
?>66 TARtF λES KRAIs rniM^KW.
f^nnd-jiip:e ininistn* ôp la juslicp en fora dresser ii notre (ni*
prinieiie inipérinle.
Ce modèle sera envoyé à nos procureurs près les cours et
tribunaux.
Toutes impressions qui ne seront point ( on Cormes au modèle
seront rejel(''<'S.
lOG. Le nombre d'cxc^nplairesdcs placards et dos muIivs im-
pressions sera déiermim'' pai- nos pi'orni('uisg(''Méi'an\, snivani
les localités.
107. Les placards destinés à être affichés seront iransniis
aux maii'es, qui les feront apposer dans les lieux arcoiiiuuK'S.
lOS. l^es (!ouis imp('M'ial('set les irilinnaux de première in-
siaiH'cnoininci'ont iiii inipriinoni'pour f;iir(^ le sci'vice de l:i cour
ou (lu (riluniid.
Nos pi'ocureurs géfUM'anx inliii inci'oiii noiic L;rand-juj;c mi-
nistre de la juslicedu prix cl des coiidiiioiis des iiiai'chés qui
seront laits avec les imprim<nifs de la coui- impériale et des
ii'ibunaux du ressort.
109. r>es ('jireuvcs de toutes les impi'cssions seront adi'cs-
s('es par l(;s im[)rimeui*s à nos procui'curs i)rès les cours cl
iribuuaux, et lacoriection en sera faite au parquet.
Elles seront connnuui(pu''es au conseiller rapporteur et au
président de cliaud)re (piiaui'a |)rononce l'ai ivl, lorsqu'ils le de-
manderonl.
110. Il sera tenu note au parquet de toutes les inqiressio ns,
à mesui'e (prelles seront exécutées.
Deux exenq)laires de chaque objet seront remis au par(|uel.
Deux seront adressés à noire grand-jujçe ministre de la jus-
lice.
111. Tous les trois mois, les imprimeurs fourniront leurs mé-
mt>ires à nos pi"oeni-enis, (pii les feront viM'ilier. Ils joindi'onl à
chaque article un cxeinjjlaii'c de l'objjM iniprinn', commepièce
justificative.
Ces uKMnoires seront rendus exécutoires par ordonnances des
présidensde nos cours et tribunaux, sur les réquisitions du mi-
nistère pid)lic.
L'ordonnance contiendra l'indication des lois, des décrets ou
TARIF DES FRAIS CRIMI>ELS. 367
des décisions de iioire grand-juge en vertu desquels l'impres-
sion aura été ordonnée.
iri. Les frais d'impression qui seront à la charge d'un juré
condamné pour avoir manqué à ses fondions , dans les cas pré-
vus par les articles o96 et ; 98 du Code d'instruction criminelle,
seront les mêmes qucceuxdumarché passé pour les impressions
de la cour ou du tribunal.
Auxdits cas, les frais d'affiches seront payés aux prix d'usage
dans chaque localité.
Chapitre XI. — Des Frais d' éxecution des arrêts,
lio. 11 sera fait par notre grand-juge ministre de la justice
un règlement qui déieiminera les dépenses nécessaires pour
l'exécution des arrêts criminels, et réglera le mode de leur
paiement.
Ce n'glement sera adressé à nos procureurs près les cours ( i
les tribunaux et aux préfets, pour le faire exécuter, chacun en
ce qui le concerne.
\\h. La loi du 22 germinal an IV, relative à la réquisition des
ouviiers i)our les travaux nécessaires à l'exécution desjugemens,
continuera d'être exécutée.
Les dispositions de la même loi seront observées dans le cas
oii il y aurait lieu de faire fournir un logement aux exécuteurs.
115. Les lois des lo juin 1793 , o frimaire et 22 floréal an II,
lelalives au nombre , au placement , aux gages et à la nomina-
lion des ex(M'Uteurs et do leurs aid(,'s, continueront d'être exé-
cutées.
116. Notre grand-juge ministre de la justice est autorisé à
disposer, sur les fonds généraux des frais de justice, d'une
sommes de trente-six mille francs par année, pour l'employer à
dnnnei', sur l'avis de nos |)rocui'eurs (U des pi'éfets , des secours
alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi , à leui's
\(MiV('s, et à leurs enfans orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans.
An moyen de la présente disposition , tous les lèglemens au-
lerieurs sur les secours accordés aux exécuteuis et à leurs fa-
milles sont abrogées.
358 TARIF DES FRAIS CRIMINELS.
Titre II. — J)e^ Dépenses assimilées à celles de l'Instruction
des Procès criminels.
(.11 A PITRE PREMIER. — De l'Interdiction d'o//ice.
117. Iiidépoiidainmcm des poiirsiiilos qui seront dirigées
conlie ceux (jui laissent divaguer des Tous et des furieux , pour
faire prononcer eonlie les déliiKiuans les peines poilées parles
articles hlX et /i79 du Code ])(''nal , le minisièi'e public , lorsque
rinlei'diclion ne sera i)as provocpu'e par les |)arens, la poursuivra
d'oflice, non seulement dans les cas de iuieui", mais aussi dans
les cas d'imbécillité et de démence, si l'individu n'a ni époux, ni
épouse, ni parens connus, conrormément à l'article Zi91 du Code
civil.
lis. Les irais de cette procédure seront avanc(''s jxir l'ailmi-
nislialion de renregislrement, sui' le i)icd ilu laiillixepar noire
présent décret ; et les actes auxquels cette procédure donnera
lieu seront visc's pour timbre et enregistrés en débet , conl'or-
iiK-menl aux lois des lo brumaire et 22 Irimaire an VU.
111). Si l'inlerdit est solvable, les frais de l'inlerdiction seroni
à sa charge; et le recouvrement en sera ])oursuivi , avec privi-
lège et pr(';f('Mence, sur ses biens; et, en cas d'insullisance, sur
ceux de ses père, mère, époux ou épouse.
Ce privilège s'exerceia conlbrmémenl aux règles prescrites
pai" la loi du ."S sejilembi'e 1807.
120. Si riuleidil et les parens (h'sigiK's dans rarlicle prc-ci'-
(lenl sont dans un elal d'indigence dûment constale pai' cerlilicaL
du maire , visé et a|)prouvé par le sous-préfet et par le préfet,
il ne sPia pass('' en laxe (pie les salainîs des huissiers, et Tin-
demnilc due aux (('moins non parens ni alli(''s de l'interdit.
( .11 UM 1 1-, 1,11. — Jh's Poursuites d'office en mutière civile.
121. Les frais (les wcWs v\ |U'0C(''dures faits siu' la |)nursuile
d'nilice (lu iiiiuislere pui>lic, dans les cas prévus par le Code
(In il, cl noUinmeul par les ;irlicles ,iO , .S;^ , 81, 18/j , lîU
el li)2, relalivemenl aux ac les de l'elal civil, seroni pa>es, taxes
cl recouvres ainsi (pTil esl dil dans le clKipili-e prec<''denl.
122 11 en sera de même loixpie le miiiislri'e |>ublic poursui-
^ la d'itriice les rcclilicalions des acles de Tcial civil, en cunior^
TARIF DES IRAIS CRIMINELS. 359
mité de Tavis rie noire coriseil (rétal , du 12 brumaire an XI,
comme aussi au sujet des poursuites faites en conloiniiié de la
loi du 25 ventôse an XI , ur le nolaiial , et généralonienl dans
tous les cas où le niinisleic public agit dans rinléièl de la loi et
pour assurer son e\éculio?i.
123. Il n'est point dérogé pai' les précédentes dispositions à
celles de notre décret du 12 juillet 1807 concernant les droits à
percevoir par les officiers de l'état civil.
Chapitre III. — Des Inscriplion»i hypo/Iie'caires requises pur
le mil lisière public.
12/i. Les frais d'inscription hypothécaire, lorsqu'elle sera re-
quise par le ministère public , eu conformité de l'article 121 du
Code d'instruction criniiiiclle, seront avancés par l'adininisira-
tion de renregislrenienl , laquelle en sera remboursée sur les
biens des condamnés, dans les cas et aux formes de droit.
125. Il en sera de même dans tous les cas où le ministère pu-
blic est tenu, conforménient à la loi et à nos décrets, de prendre
des inscriptions d'oilice, dans l'intérêt des femmes, des mineurs,
du trésor impérial, etc., etc.
Chapitre IV. — Du Recouvrement de» Amendes et Caution-
ne mats.
126. Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans
les cas prévus par le Code d'instiuclion criminelle et par le Code
pénal sei'ont taxés confoimémeul au tarif léglé par nos décrets
du IG février 1807, pour la procédure civile.
L'avance de ces frais ne sera point imputée , pai' l'aduiinis-
tration de reniegislrement, sur les fonds générau\ des frais ^e
justice criuiinelle; elle s'en rembouibcia , suiNant les formes de
droit, sur les parties condamnées.
Lu cas d'insolvabilité des condamnés , les fiais de poursuite
seront alloués à radminisiration dans ses comptes , en eonlur-
mité de l'article 00 de la loi du 22 frimaire an \\ \.
127. Il en sera de même pour le recouvrement des cautioiuK -
mens fournis à reflet d'ubtenir la iilxMie provisoire des pr(!\e-
nus , et dans les ca.^ prévus par les articles 122 et 123 du Code
d'instruction criminell(\
'^60 TARIF DES FRAIS CRIMINELS.
128. La mêmedisposiiion est applicable, quanta la taxe, au\
poursuites faites parles camions à l'effet d'obtenir les restitu-
tions, dans les cas de droit, des sommes di'posées dans la caisse
de l'administration de remegistiemenl, aux termes de l'arliclc
117 du Code d'instruction criminelle.
Chapitre V. — Du Traîisport de!< Greffes.
129. Lorsqu'il y aura lieu au déplacement des registres, mi-
nutes, et autres papiers d'un grefl'e, les frais d'emballage et de
transport seront acquittés comme frais généraux de justice, avec
les formalités prescrites par notre présent d(*cret.
130. Dans les cas prévus ci-dessus, il sera dressé , sans frais,
par le grellier , et à son défaut pai* le Juge de paix , un bref étal
des registres et papieis à transi)urier.
La décharge du transport sera donnée au bas de cet étal.
131. Le mode et les frais du transport seront réglés par b»
préfet ou le sous-préfet de rarrondissemeni ; et une copie du
marché sera envoyée à notre grand-juge ministre de la justice.
Ces marchés ne seront soumis à renregistrement que pour le
droit fixe d'un franc.
Titre lU. — Du Paiement et Recouvrement des frais de
ju.stice criminelle.
Chapitre premier. — Du Mode de ptiiement.
132. Le mode d(* ])aienu'nl des fiais dilTèi'e suivant leur na-
ture et leur urgence ; il est \'V!^\(' ainsi qu'il suit :
133. Les frais urgens seront acquittés sur simple taxe n
mandat du juge mis au bas des réquisitions , copies de convo-
cations ou de citations , (Mats ou UK'moires des parties.
136. Sont réputés fniis nigens :
1" L(*s indemnités des té'moins et des jures ;
2" 'l'ouïes dépenses relatives à des foui'nitures ou opiMalions
pour les(juelles les pai*tiespi'en;uiies ne sont pas habituellement
employ(*es.
3" Les fiais d'exIi adilioii des pi-eveiins , .leenses on con-
damnes.
1 35. roixiiTiin t<'in()iii S(» trouver;! hors d'elMl de loin iiir ;in\
Ir.iisde .son deiilaeemeiil , il lui seiM (ieilMc par le président ()<•
TARir DES FRAIS CRIMINELS. 361
la cour ou du tribunal du lieu de sa résidence , et à son défaut
par le Juge de paix, un mandai provisoire à compte de ce qui
pourra lui revenir pour son indemnité.
Le receveur de l'enregistrement , qui acquittera ce mandat,
fera mention de l'acompte en marge ou au bas de la copie de la
citation.
136. Dans le cas où l'inslruclion d'une procédure criminelle
exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues par notre
présent décret , elles ne pourront être failes qu'avec l'autorisa-
tion motivée de nos procureurs généraux , sous leur responsa-
bilité personnelle, et à la charge par eux d'en informer sans
délai noire grand-juge ministre de la justice.
137. Au commencement de chaque trimestre, les receveurs
de l'enregistrement réuniront en un seul élai , sur papier libre,
tous les frais urgcns qu'ils auront acquittés pendant le trimestre
précédent , pour ledit état être revêtu des formalités de l'exécu-
toire et du visa dont il sera parlé ci-après.
138. Les dépenses non réputées urgentes seront payées sur
les états ou mémoires des parties prenantes , revêtus de la taxe
et de l'exécutoire du juge', et du visa du préfet du dépar-
tement.
139. Les états ou mémoires seront taxés article par article ,
et l'exécutoire sera délivré à la suite; le tout dans la forme qui
sera prescrite par notre grand-juge ministre de la justice.
La taxe de chaque aiticle l'appellera la disposition du présent
décret sur laquelle elle sera fondée.
iZiO. Leë formalités de la taxe et de l'exécutoire seront rem-
plies sans frais par les présidens, les juges d'instruction et les
Juges de paix , chacun en ce qui le concerne.
L'exécutoire sera décerné sur les réquisitions de l'ollicier du
ministère public, lequel signera la minute de l'ordonnance.
lui. Les juges qui auront décerné les mandats ou exécu-
toires , et les olficiers du miuistère public qui y auront apposé
leur signature, seront responsables de tout abus ou exagération
dans les taxes, solidairement avec les parties prenantes et sauf
leuriecours contiM^ elles.
\l\-l. Les ])resideus «U les juges (riusli'uclion ne pouiioul re-
fuser de taxer et de rendre execuloircs, s'il y a lieu , des (Mau
362 TARIF DES FRAIS CRIMINELS.
OU mémoires de frais de justice crimiuelle, par la seule raison
que ces frais n'anraioiil pas été faits par leur ordre direct,
pourvu toutcrois (jnils aient étc* faits eu vertu des ordres d'une
autorité couïpi'tente, dans le ressort de la cour ou du tribunal
que ces juges président ou dont ils sont inen)bres.
IZio. Les états ou mémoires taxés et rendus exécutoires ,
ainsi qu'il est dit dans les articles précédens, seront vt'rilics par
le picfcl du d(''part(MU('Ut , qui apposera son risu sans frais au
bas d(; l'excMUloire; le tout dans la loinie (jui sera indi(iuée par
notre grand-juge minislrcKle la justice.
IfUi. Les états ou nuMuoires seront dressés de manière que nos
olliciers de justice et 1rs i)r<'*fets puisseiu y apposer leurs taxes,
exécutoiies , règlement et 7)isa ,- aulicnient ils seront rejetés,
ainsi (jue les iiK'nioii'es de L;ref1iers ou dliuissiei'stjui ne sei'aient
j)(>iul eonlornies aux modèles ai rèles par noli'e giaud-juge nii-
Jiistre de la justice, comme il est dit dans l'article 8? ci-dessus.
1^5. Il sera fait dechaqueétat ou mémoire trois expéditions,
dont ime sur papier tind)r('' et deux sur papier libre.
(Ihaeime d(î C(*sexp('dil ions sera revètu(> de la taxe et (lel'i^xé-
cutoiï'e du juge, et du /*/.s7/ du pi'elel.
La première sera remise au payeui* avec les pièces au soutien
des articles susceptibles d'eue ainsi jusiilit's;
Le prix du limbi-e, tant de réi.il ou lUi-moiie que des pièces î\
l'appui, est à la chaige de la partie pi'enanle.
L'uiuî des expediiions sur papier libr<' restera déposée aux
archives de la pi-ereclnie;
L'autre seia transmise à notre graiul-juge ministre de la jus-
tice, avec l'elai du trimestre donl il sera pailé ci-après.
1M). Les é"tats ou nuMUoiies qui ne s'<'lèveionl pas à plus de
dix francs ne seront point sujets à la lofuialilt'^ du lindti-e.
I ^i7. Aucun el;il ou méujoire lait au non» de d(Mix ou plusieurs
parties prenantes n<' sera lendii exécutoire , s'il n'est signé «le
cli.M niic (l'ell«•^ : le |i;iirin<'nl ne pourra èlre fait «ine Mir Iriir ae-
(|uil indiN idiiel , on snr erlni de l:i personne (pi'elles aiM'onl au-
loiisee speeialenieîU, el )>ar eeri!, a lonrhei' le nnnilanl de l'é'lat
ou mémoire.
dette autorisation ei l'accpiii seront mis au bas de l'état, élue
donneront lieu à la perception d'aucun droit.
TARIF DES FRAIS CRIMINELS. 363
1A8. Les étals ou iiiéuioires qui couiprcndraienldes dépeuses
autres que eelles qui, d'après noire présenl décret, doivent èiie
payées sur les fonds généraux des frais de justice, seront rejelés
de la taxe et du visa , sauf aux parties réclanianles à diviser
leurs mémoires par nature de dépeuses, pour le moulant en être
acquitté par qui de droit.
149. Les exécutoires qui n'auront pas été présentés auvisa du
préfet dans le délai d'une ainu-e, à conq^ter de l'c'poque à hniuelle
les frais auiont été iaits , ou dont le paienu-nt n'aura pas ('lé ré-
clamé dans les six mois de la date du i-isa, ne pourront être ac-
quittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point
imputables à la partie dénounnée dans l'exécutoire.
(^eite justifieation ne pourra être admise que par notre grand-
juge minisire de la justice, apiès avoir pris l'avis de nos procu-
reurs généraux, ou des piéfels, s'il y a lieu.
150. Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou con-
damnés, seront acquittés sur simple mandat du préfet le plus
voisin du lieu où se fera rexlradition, d'après les étals de dé-
pense dûment cerlifu's pai' les autoiités compétentes. Ces étals
demeureront joints aux mandats des préfets.
151. Les gages des exécuteurs des jugemens criminels et de
leurs aides seront payés par mois ou pai' irimeslre, sur simples
mandats des préfets.
152. Les pi'éfets ne délivreront leurs mandats et n'apposeront
leur vi.'ia sur l(;s exécutoires que d'apiès les règles éiahlies par
noire présent décret, et après une exacte vérilicalion de cliacuu
des articles de dépense portés dans les étals ou mémoires.
Ils réduiront au taux convenable les sommes qui surpasse-
raient les fixations faites par nos décrets, et les articles non lari-
lé's (jui leur païaîliaiiMit ('xag<'i(''s.
Ils icjclici'cinl en totalité les di'peiises non auloiisé'es ou non
sullisaïunuMil jusiiliees, et celles dont la taxe ne rapj)ellerail pas
l'article qui l'autorise, ainsi (lu'il est dit dans l'article L'V.) ci-
dessus.
Ils pourront exiger la repn'sentation des pièces, à rcllèl de
vérilier les taxes soumises à leur revision.
15;'). Le secré'laire géni-ral de radminislralion de l'enregistre-
ment a Paris, cl les direcleurs de cette admiuisiralion dans les
364 TARIF DES FRAIS CRIM1>ELS.
dëparteniens, ne pourront refuser leur risa sur les mandats ou
exécutoires qui auront été délivrés conrorincment aux disposi-
tions de noire présent décret, si ce n'est dans les cas suivans :
r S'il existe des saisies ou oppositions au pi'éjudice des par-
ties prenantes, ainsi qu'il est dit dans notre décret du 13 plu-
viôse an XIII ;
2° Si ces mandats ou exérutoires compiennent des dépenses
autres que celles dont l'administration de l'enregistrement est
chargée de faire l'avance sui ii:^ crédits ouverts à notre grand-
Juge ministre de la justice.
Dans ces deux cas, le secrétaire général et les directeurs de
l'administration feront mention, en marge ou au bas des man-
dais ou exécutoires, des motifs de leur refus de les viser.
15/i. J.es mandats et exécutoires d(''livrés pour l(^s causes et
dans les lornjes (l(*tern.inées par notre présent décret s<'ronl
payables chez les receveurs établis près le tribunal de qui ils
émaneront.
155. Les greffiers et les huissiers ne pourront réclamer di-
rectement des ])arties le i)aieinent des droits cpii leur ^unl
atli'ibués.
Chapitre II. — De la Liquidation et du liecouvremtnt des
Frais.
15G. La condamnation aux Irais sera prononcée, dans toutes
les procédures, suliduironent conlie tous les auteurs et com-
plices du même fait, et contre les personnes civilement respon-
sables du délit.
157. Ciîux (jui se seront constitues parties civiles, soit (lu'ils
succombent ou non , seront jxrsonnellemeiit tenus des lr:ns
d'inslruelion , expédition et signiliealion des jugeniens, sau|
leur recours contre les prévenus ou accusé's (|ui v^-ei ont eoiid.im-
llés, et eontre les personnes ei\ ileineiil responsables du (l<lil.
158. Sont assimih's aux parties eiN iies :
l" Totite régie ou administi'Mtion |)ul)li(iue, rel:itiv«'n>enl ;«u\
procès suivis, soit :i sa reiiuète, soil nn'-nie d'ollice et dans son
iniérèl ;
T Les (•(tmiimiies cl les él;d)lissemeiis publies, dans les
procès instruits, ou à leur ipqtuVc, ou itkUuo. tl office, pour cri-
mes ou dcliis commis coniic Icms pi'opriéiés.
159. Toutes les lois qu'il y aura partie civile en cause, et
qu'elle n'aura pas justifié de son indigence dans la forme près-
crisle par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, les exé-
cutoires pour les frais d'instruction, expédition et signification
des jugemens, pourront être décernés directement contre elle;
160. En maiière de police simple ou correctionnelle, la partie
civile qui n'aura pas justifié de son indigence sera tenue, avant
toutes poursuites, de déposer au greffe, ou entre les mains du
receveur de l'enregistrement, la somme présumée nécessaire
pour les frais de la procédure.
Il ne sera exigé aucune rcliibulion pour la garde de ce dé-
pôt, à peine de concussion.
161. Dans les exécutoires décernés sur les caisses de l'admi-
nistration de l'enregistrement pour des frais qui ne sont point à
la charge de l'Etat, il sera fait mention qu'il n'y a point de partie
civile en cause, ou que la partie civile a justifié de son indi-
gence.
162. Sont déclarés, dans tous les cas, à la charge de l'Etat,
et sans recours envers les condamnés:
1° Les frais de voyage des conseillers de nos cours impériales
et des conseillers auditeurs qui seront délégués aux cours d'as-
sises ou spéciales ;
2° L'indenmité des jurés pour leur déplacement;
T Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels.
16.3. Il sera dressé, pour chaque affaire criminelle, correc-
tionnelle ou de simple police, un état de liquidation des frais
autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article précédent;
et lorsque cette liquidation n'aura pu être insérée, soit dans
l'ordonnance de mise en liberté, soit dans l'arrêt ou le jugement
de condamnation, d'absolution ou d'acquittement, le juge com-
pétent décernera exécutoire contre qui de droit, au bas dudii
état de liquidation.
16^. Le grelfier remettra, dans le plus court délai, au préposé
de l'administration de renregislremenl charge du recouvrement,
un extrait de l'ordonnance, arrêt ou jugement, pour ce qui con-
cerne la liquidation et la condanmation au remboursenuMit des
366 TARIF !)KS FRAIS CRIMINELS.
frais, ou une copie de l'étal de liquidation rendu exécutoire,
ainsi qu'il est dit dans rariiclo précédent.
11 en iransinetlia un double à notre ^rand-juge ministre de la
justice, pour servii' à la vérification de l'état de trimestre dont
il sera parlé ci -a près.
105. Les préfets inscriront sur un registre particulier, som-
mairement et par ordre de dates et de unnuTos, les mandats
qu'ils dc'livreront eu vertu de notre pn'sent décret, ainsi que les
visa ([u'ils apposeront sui' les états ou mémoii'es, avec indica-
tion du n()ud)i-e et de la nature des pièces produites au soutien.
Ils porteioiii le numéi'o de l'inscription, tant sur leurs man-
dats que sui les trois expéditions desdits étals ou mémoires, et
sur cliacuiuî des pièces produites à l'appui ; ces pièces seioni
en outre cotet.'s pai* i)i('iuière et dernière.
1()0. Dans la preinièie (piinzaiiu' de chaque trimestre, les
préfets adi'cssei'ont à notre gi*and-juge ministre de la justice un
état relevé sur le registre menlionné dans l'article précédent, et
confornu'au modèle arrèt('' parce ministre; ils y joindront les
doubles des étals ou nuMUoires (pi'ils auront visés pendant le tri-
mestre expiré.
1G7. Dans la première quinzaine du second mois.de chaque
trimestre, les directeurs de l'administration de renregistrement
adi-esseront au directeur gén<'ral de cette adininisliatiou un
état conlbruie au modèle arrèlf' ])ar notre grand-juge ministre
de la justice, avec les mandats et ex(''CUloires que les receveurs
de leur ari'ondissement auront ac(iuittés pendant le Iriuu^stre
précédent.
Ces mandais et exc'cutoires seront accompagnés des origi-
naux des pièces juslilicalives.
1(')S. Le dii'ecleur gent'ial de radnuuislration de renregislre-
menl l'eia paiveiiir à noli'e graiul-jnge ministre de la justice,
dans les trois mois, an phis lard, après l'expiration (h* clKupu»
trimesire, un «lai gênerai confoniie au uu)dèle arrêté par ce
minisli'c, auquel eial seront joinls Icn étals particuliers d«'S di-
recteurs, ainsi que les mandais et exi'cutoiies acconq)agnés des
originaux des pièces juslilicalives.
10*.L .Notic grand-juge ministi-e de la justice fera procéder à
la vérification de l'étal général qui lui aura été adressé;
TARIF DES FRAIS CRIMINELS. 06?
Il l'arrêtera à la somme lotaledespaieniens qui lui paraîlroiu
avoir été régulièremenl faiis.
Il délivrera du monlaiil une ordonnance au profil de l'admi-
nislralion de l'enregislremenl, le tout sans préjudice des resti-
tutions qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner uliérieurcnieni.
170. Cette ordonnance sera remise, avec l'état général ci-des-
sus mentionné et les pièces à l'appui, par l'adminislralion de
renregisirement, à noire ministi'e du irt'sor impcTial, lequel
délivrera, eu échangea, un n-cépissé admissibles dans les comptes
de cette administration.
171. Notre grand-juge ministre de la justice pourra , lorsqu'il
le croira convenable, envoyer des inspecteurs pour visiter les
greffes et y faire toutes vérifications relatives aux frais de
justice.
172. Tontes les fois que notre grand-juge ministre de la jus-
lice reconnaîtra que des sommes ont été indûment allouées à li-
tre de irais de justice criminelle, il en fera dresser des rô-
les de r(;siilution, lesquels seront par lui déclarés exécutoires
contre qui de droit, lors même que ces sommes se ti'ouveraient
comprises dans des étals déjà ordonnanttés par lui, ])(>ur\u
néanmoins qu il ne se soit pas écoulé plus de deux ans depuis
la date de ses ordonnances.
173. Si, dans les états de frais iirgens dressés parles rece-
veurs de reni-egislrement, les prclels liouvenl qu'il y ail abus ou
suriaxe, ils diesseronl, du monlauL des sommes (jirils ne c roi-
ronl pas legilimemeiil allouées, des rôles d(^ resliluliou conlor-
niesau modeh; arrêté par noire grand-juge; minisire de fa jus-
lice, et ils les adresseronl à ce minisire pour être par lui dv-
clarés exe'culoires, s'il y a lieu.
17^1. L(? recouvrement des Irais de justice avanci's pni' l'ad-
ministraliou de l'enregistrement, conloiuiement aux (lisj)o>i-
lions de notre présent décret, el qui ne sont point à la chaige
de l'étal, ainsi que les restitutions ordonnées par notre grand-
juge miuistre de la justice, eu exécution desdeux articles pré-
cédens, sei'onl pouisuivis par toutes voies de; droit, el menu* par
celle de la coulriiiule par corps, a la diligence «les pieposes de
ladite administration, eu vertu des exécutoires menlionnés aux
articles ci-debsus.
3Ô8 TAnir t)t^ rR/\rs cm^i^ivxs.
175. Pour rexoruiion de la contrninlp par corps dans lejv
cas ci-desstis prévus, il flnfUra de donner copi^ an (lébiionr, on
lêlc du commandcnienL à lui signifié,
1" Du rôleondesarlicles du rôle sur lesquels sera intervenue
l'ordonnance du recouvrement;
2" De l'ordonnance de noire grand-juge ministre de Injus-
tice portant resliiuiion de la somme à recouvrer, en ce qui
concernera le débiteur contraint.
176. Les huissiers préposés poui' les actes relatifs au recou-
vrement pourront recevoir les sommes dont les i^irlics ollVi-
ronl de se lilx'ier dans leurs mains, à la charge par eux d'en
l'aire mention sur leurs répertoiies, et de les verser immédiate-
ment dans la caisse du receveur de l'enregistrement, à peine d'ê-
tre poursuivis et punis conroinu'm^nl aux articles IGl), 171 et
172 du (Iode pénal, s'ils sont en l'elai'd de pins de trois jours.
177. L'administration de l'enregistrement rendra compte des
recouvremens effectués, de la même manière que de ses autres
recettes.
En cas d'insolvabilité des parties contre lesquelles seront dé-
cernés les exécutoires, les receveurs seront dé'charg(''S des re-
couvremens qui conc(M'neront ces parties, en justifiant de leurs
diligences, et en rapportant des ceililieals d'indigence h'gale-
ment(lelivr(''S; sans préjudice toutefois des poursuites qui pour-
ront être exercées dans le cas où lesdites parties deviendraient
solvables.
178. Dans le courant de chaque trimestre, l'administration
de l'emegisirement remetiia à notre giand-jnge-ministie de la
justice des états de situation des recouvremens du liMHieslre
préc<''dent, dressés dans la forme qui sera par lui déterminée.
A la lin de chaque trimestre ou de chaque exercice, le mon-
tant des sommes recouvrées sera compensé, jusqu'à due concur-
rence, avec les avances faites par l'administralion, pendant le
même exercice, pour frais genéiaux dejusiiee, et il en sera fait
déduction dans ses eonq)tes.
179. Notre grand-juge ministrede la jusiice nous présentera,
chatpie année, un bordereau général tant des ordonnances qu'il
aura délivrées pour frais de justice, que des sommes qui auront
TARIF DEi FRAIS CRIMINELS. "69
été recouvrées par radiiiiiiislralion de l'enregiblrement sur le
mon tant de ses ordonnances.
Titre IV. — Des Frais de justice devant la haute cour im-
périale , les cours prévôtalcs et les tribunaux des douanes.
Chapitre I. — De la Hante Cour impériale.
180. Notre grand procureur g(''néral près la lianle cour im-
périale taxera lui-même, selon les règles établies par nolie
présent décret, les liais des procédures instruites par noire-
dite cour.
181. Il réglera les dépenses du parquet et du greffe aux-
quelles donneront lieu les formes particulières de procéder de
la haute cour impériale.
182. Il pioposera et notre grand-juge ministre de la justice
déterminera les frais de voyage et de séjour des magistrats du
parquet, lorsqu'ils seront forcés de se déplacer pour le service
de la haute cour.
183. Les dispositions de notre décret du 17 mars 180S se-
ront applicables aux huissiers qui seront nonunés par le i)rince
archichanceliei', pour le service delà haute cour inipéiiale et
de son parquet.
18^. Toutes les dépenses ci-dessus seront acquittées sur les
mandats de notre grand procureur général, visés par le préfet
du d(''parlemcnt de la Seine et approuvés par notre grand-juge
ministre de la justice.
185. Le recouvrement desdits frais sera fait suivant les rè-
gles et dans les formes prescrites par notre présent décret.
Chapitre II. — Des Cours prévôtalcs et Tribunaux des
douanes.
186. Les dispositions du présent décret sont applicables aux
procédures instruites devant nos cours prévôtalcs et nos tribu-
naux ordinaires des douanes, dans les cas prévus et dont la
comiaissance leur est attribuée par notre décret du 18 octo-
bre 1810.
187. Les dispositions des articles 98, 99 et 100 du présent
décret, relatifs aux étals de crédit poiu' la franchise et le contre-
seing, sont applicables :
370 TARIF DES FRAIS CRIMINELS.
1° Au\ gran(ls-pr('*v(jls, procureurs i^iMirnuix et £ci'of tiers en
chef des cuuis prevùialos;
2° Aux pn'sidens, procureurs iuipériaux cl gr^îliiers en chef
des tribunaux ordinaires des douanes.
Les greniers se coufornieronl, pour l'ouverUire des lettres et
paciuels, aux dispositions de l'ai-licle lOt ci-de-ssus.
ISS. Il n'est point dérogé aux dispositions de i'ailicle 10 d^i
notre déciel du 8 novend)re 1810.
En conséquence, il sera pourvu au paiement des fiais d'in-
siiiK iioii, ainsi ()u'il est dit dans ledit anicle, sur k*s exécu-
toires des grands pnivùts et procureurs géncMaux près les coiu's
prt'vôlales, des pr('sidens et procureuis iinpeiiaux piès des lii-
buiiaux tles douanes, et sur le tibii des préfets.
Notre grand-juge ministre de la justice fera véiilier ces exé-
cutoires, les régleia détiniliveuient et les régularisera, tous les
trois mois, par ses ordonnances, pour le recouvrement en être
poursuivi aux formes de droit, <.'! conrornn'nieni aux disposiiions
des articles 17') <'t i7h ci-dessus, au pi'olil de l'adminisiialion
des douanes, qui auia l'ail l'avamedes frais de toute nature.
Disposilioits fjc'nerah-^.
189. Tous règlemens relatifs au l;:rif cl au mode de paiement
et recouvrement des frais de justice en matière criminelle, no-
tamment rarrcli' du gouverncineni du (i messidor an \ I cl umIic
(hMict du 2'j févriei' ISOlljSonl al)roL;('s.
1!)0. i\oti-e grand-juge miiiislre de la jiislii-e, nos niinislres
de rinlérieur, des linances et du trc'sor iii;p('rial, sont cliarg(''s,
chacun en ce (jni le concerne, de l'cxcution du présent décret,
qui serainscM'é au lUdletin des lois.
Décret impérial qui modifii: gi KLgiKs uispositigns de celui
DU 18 JCIN 1811, CONTE>AIST RÈGLEMENT SIR LES FRAIS DE
justice CiUMIXELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE.
!>n 7 a\ril 18ir,.
Napoh'ou , enipei'eur des liancais, etc.
Sur le rai)p()rl de notre grand-juge ministre de la justice;
Vu notre dé'cret du 18 juin ISll, contenant règlement sur les
frais de justice en matière criininelle, correctionnelle et de sim-
ple police j
TARIF DES FRAIS CRIMINELS. 371
Notre conseil d'état entendu,
JVous avons décrété et dc'crétons ce qui suit :
Art. 1". Il ne sera plus accordé de double taxe aux témoins
dans le cas prévu par l'art. 29 du règlement du 18 juin 1811.
2. Les témoins qui ne seront point domiciliés à plus d'un
niyriamèlre du lieu où ils seront entendus n'auront droit à au-
cune indemnité de voyage : il ne pourra leur être alloué que la
taxe fixée par les art. 27 et 28 du règlement ; ceux domiciliés à
plus d'un myrianièlre recevront, pour indemniié de voyage,
s'ils ne sortent point de leur arrondissement, un franc par my-
riamètre parcouru en allant , et autant pour retour.
S'ils sont appelés hors de leur arrondissement , cette indem-
nité sera d'un franc cinquante centimes.
Dans les deux derniers cas , la taxe fixée par les art. 27 et 2S
sus-énoncés ne sera point allouée, sans néanmoins rien innover
à l'art. 30 dudit règlement relatif aux frais de séjour.
3. Il n'est dû aucuns frais de voyage aux gardes champêtres
ou forestiers^ tant pour la remise qu'ils sont obligés de faire de
leurs procès- verbaux, conforuK'ment aux art. 18 et 20 du Code
d'instruction criminelle, que pour la conduite des personnes par
eux arrêtées devant l'autorité compétente.
Mais lorsque les gardes seront appelés en justice , soit pour
être entendus comme témoins, lorsqu'ils n'auront point dressé
de procès -verbaux , soit pour donner des explicalions sur les
faits contenus dans les procès-verbaux qu'ils auront dress(''S, ils
auront droit aux mêmes taxes que les témoins ordinaires.
Il en sera de même des gendarmes.
U. L'augmentation des taxes accordée par l'art. 94, pour
fraisde voyage pendant les mois de novembie, décembre, janvier
et février, est ('gaiement supprimée, tant poui' les tcMiioins que
pour les autres parties prenantes désignées dans l'art. 91.
5. Lorsqu'un mandat d'amener sera suivi d'un mandat de
dépôt, et que l'un et l'autre auront été exécutés dans les vingt-
(|uatre heures par le même huissiei', il ne sera allouc'^à l'huissier,
pour l'exécution de ces deux mandats, que le droit (ixé par
l'art. 73 du règlement , (juand l)ien même les deux iiiandals n'au-
raient pas été décernes dans les mêmes vingt-quatre heures , ni
par le même magistrat.
»372 TARIF DI.S FRAIS CRIMINf.LS.
6. Le droit alloué aux huissiers, fi^eiKlarmes, gardes cliaiii-
pc'lrcs ou foresliers, ou agens de police, suivaiU le mode et
dans les cas prévus par les art. 71, n*'5,et 77 du règlement,
demeure fixé de la mariière suivante , savoir :
1° Pour capture ou saisie de la personne , en exécution d'un
jugcniont de simple police, sans qu'il puisse^ être alloue'' aucun
droit de perquisition ,
A Paris, ' 5 Ir. » c.
Dans les villes de quarante mille âmes et au
dessus , 4 »
Dans les autres villes et communes, ?>
2° Pour capture, en exécution d'un mandai d'arrêt ou d'un
jugement ou arrêt en matière correclioiincllc et portant |)eine
d'emprisonnement ,
A Paris, 18
Dans les villes de quarante mille amcs et au
dessus, 15 •
Dans les autres villes et communes, 12 •
3" Pour capture , en exécution d'une ordonnance de prise de
corps, ou arrêt portant la peine de réclusion ,
A Paris, H
Dans les villes de quaratilc mille aines et au
dessus, l'S "
Dans les autres \illes et connnunes, 15 »
li° Pour capture en exec iiticiu d'un anèi de condanmatiou
aux travaux l'orces ou à uiu' |»eiue plus loi'te,
A Paris , :'>0
Dans les villes de quarante mille âmes et au
dessus, -'^
Dans les autres villes et commnnes, 20 »
7. ConfornK'meui à l'art. .M> du règlement, les extraits de
jugemens (►u d'anvis eu matière criminelle ou correctionnelle
coulinueront d'êli-e i>ayes aux grelViers, à raison de soixante
centimes; et en matière de délits loresticrs , à raison de vingt-
cin(i centimes seulement.
A l'avenir, il ne sera payé (pie \iiii;i-cinq centimes pour les
extraits de jugemens en matière dv simi>le police, et générale-
ment potir tous extraits délivrés aux receveurs ou préposés des
TAKU DES IRAIS CUIMINELS. 37-^
régies, pour le recoiivremenl des coiidaiiinatiuns péciiniaiies,
sans préjudice de la disposilion de l'art. 62 du règlement , en ce
qui concerne les expéditions ou extraits qui auraient été délivrés
au ministère public.
8. Aoircdit règlement du LS juin 1811 continuera d'ètro
exécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dé-
rogé par le présent décret.
9. Notre grand-juge, ministre de la justice , est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des
lois.
APPENDICE.
1. Loi I'ORtam aboutio.n ul droit d'aubaine.
Du 14 juillet ISll).
Art. l*^ Les articles 726 et 912 du Code civil (1) sont abro-
gés : en conséquence, les élrangers auront le droit de succéder,
de disposer et de recevoir de la même manièie que les Fiançais
dans toute l'étendue du royaume.
2. Dans le cas de partage d'une même succession entre les
to-hériiiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les
biens situés en Fiance une portion égale à la valeui* des biens
situés en pays étrangers, dont ils seraient exclus à quelque litre
que ce soit en vertu des lois et coutumes locales.
2. Loi sir les intérêts.
Du 5 septembre 1807.
Art. 1" . L'intérêt conventionnel ne pourra excéder , en ma-
tière civile, cinq pour cent, ni, en matière commerciale, six.
pour cent, le tout sans retenue.
2. L'intérêt légal sera, en matière civile, d(; ciii(| pour cent,
et, en matière de commerce, de six pour cent, aussi sans
retenue.
(1) Code civil , article 72(>. t'a clrangcr n'est atlmisà succéder aux hiens
que sua parent, etranijcr nu IVaiicais, possèdi' dans le Icnitoirc du roNaunic,
que dans les cas et de ta manière dont nu l'raneais suicède à son parenl pos-
sédant des ])iens dans le pays de eel étranger, eoidorinénu-nt au\ dispositions
de rarliclc 11 au titre de la jouissance et de ta privalhm des droits civils (a),
1)12. On lu' p(turra disposer au prollt d'un etranf,'er que daus les cas où
cet étranger pourrai! disposer au profit d'un liancMis.
(a) Art. 11 I.'élr.iiigiT jouira en France des minirs droits risils (|iii' ceux, qui («ont ou
seront accordés aui Français pur le* traités de la natioB ii laqucUc cet ùtraDger «i»i>.u-
tieadra.
376 APPENDICE.
3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait
à un lMu\ excinlanl celui fixé par l'arliele 1*"^ le prêteur sera
condamné, pai' le tribunal saisi de la contestation, à restituer
cet excédant, s'il l'a reçu, ou à soullrir la réduction sur le piin-
cipal de la créance, et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu,
devant le liihunal correctionnel pour être jugé conrorniénienl à
l'article suivant.
U. Tout individu qui sei'a prc'venu de se livrer habituellement
à l'usure sera ti'aduit devant le tribunal correctionnel, et, en ce
cas, condamne'' en une amende qui ne pourra excéder la moitié
des capitaux (pril aura pici(''s à usure.
S'il r(''snlt(' de la i)rocédure qu'il y a eu escroquerie de la part
du piclcur, il sera condamné, outre l'anuMide ci-dessus, à un
enipiisonnement qui ne pourra excc'der deux ans.
5. 11 n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats
ou autres actes faits jusqu'au jour de la publication de la pré-
sente loi.
o. Loi SLIl LA CONTRAIRTE TAU CORPS.
Dm 17 a\ril tSr.-2.
I ITRE L — Dispositions rclatircs à la Cuntrainlc par
coi'pf! en maticre de commerce.
Art. l'^^ La contiainU' par corps sera ]irononc('e , saut les
exceptions et les modilications ci-a|)rès, conlie toute personne
condamnée poui' délie comuicrciale au paiement d'une somme
principale de deux cents francs et au dessus.
2. Ne sont point soumis à la contrainte par corps on matière
de commei'ce :
1" Les l'enimes et les lilles non légalement réputées mar-
chandes ](ul)liques;
T Les mineurs non connnerçans, ou (pii ne sont point ré--
putés majeurs pour lait de lem- commerce;
3" Les veuves et heiilieis des justiciables des tribunaux de
conmierce assignés devant ces tiibuiianx en leprise d'instance,
ou par action nouvelle, en raison de leur (jualitcs
S. Les condamnations prononcées par les tribunaux de com-
merce contre des individus non négocians, pour signatures ap-
APPENDICE. S77
posées soil à des lelires de change répuléos simples promesses,
aux termes de rarlicle 11!2 du Code de commerce, soil à des bil-
lels à ordre, n'emporlent point la contrainte par corps, à moins
que ces signatures et engagemens n'aient eu pour cause des
opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
U. La contrainte par corps, en maiièi-e de commerce, ne
pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront com-
mencé leur soixante et dixième année.
5. L'emprisonnement pour dette conmiercialc cessera de
plein droit après un an, lorsque le montant de la condanmation
principale ne s'élèvera pas à cinq cents francs;
Après deux ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs;
Après trois ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs;
Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pasàcinq mille francs;
Après cinq ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et au dessus.
6. Il cessera pareillement de plein droit le jour où le débi-
teur aura commencé sa soixante et dixième année.
Titre IL — Dispositions relatives à la contrainte par corps
en matière cirile.
Section. L — Contrainte par corps en matière civile
ordinaire.
7. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en ma-
tière civile oïdinaire, la durée en sera lixée par le jugement de
condamnation; elle sera d'un an au moins et de dix ans au plus.
Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens ruraux aux cas
prévus par l'article 20G2 du Code civil, ou de l'exécution des
condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par
corps n'est pas obligée, et où la loi attribue seulement aux ju-
ges la faculté de la ])rononcer, la durée de la contrainte ne sera
que d'un an au moins et de cinq ans au i)lus.
Section IL — Contrainte par corps en matière de deniers et
e/l'ets mobiliers publics.
8. Sont soumis à la contrainte par corps, pour raison du reli-
quat de leurs comptes, déficit ou débet constatés à leur charge,
et dont ils ont été déclarés responsables ;
378 APPENDICE.
1° Les coniptnblcs de deniers publics ou d'effels mobiliers
publics, et leurs cautions;
2° Leurs a^cns ou pr('j)0S('s. qui oui personnellcnu'ui i^t'-rc ou
fait la recellc;
3° Toutes personnes qui uni pneu des deniers publics duni
elles n'uni puint elTecluéle verscnicni ou l'emploi, ou qui, ayani
reçu des ellcls niubiliers apparlenanl à IViai, ne les représen-
lenl pas, un ne justifient pas de l'eniplui qui leur avait été
prescrit.
9. Sont cuuq:)ris dans les disposiliuns diî Tarlicle jirécédent :
les conii)iables cliaigés de la perception des deniers ou de la
gardeet derenii)lui des eiïets mobiliers appartenant aux cum-
nnnies, aux hospices et au\ ('•tablissemens publics, ainsi que
leurs eauliuns, et leuis aijensel préposés ayant persunnellemeni
g(iéuu l'ail la recette.
10. Sont également soumis à la eunlrainle par cui'ps :
1° Tous entrepreneurs, fournisseurs, suuujissionnaires et tiai-
lans, qui uni passé des marchés ou traités intéressant l'état, les
connnuncs, les établissemens de bienfaisance et autres éiablis-
semens publics, et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs
entreprises;
2" Leurs cauliDUs, ainsi que leui's a^ciis et prj'pusi's (jui ont
personnellement géré rentreprisc, et toutes personnes décla-
rées respunsables des mêmes services.
11. Seront encoie soumis à la eunlrainle par corps tous re-
devables, {lebileuis et eauliuns de di'uils de douanes, d'uctrois
et autres cunUibulions indirectes, (|ui uni obleuu un eicdil el
qui n'uni |)asa((]uilléà éclieanceleniunlanl de leurs souuiissions
ou obligations.
12. ]^a eunlrainle pai- corps pourra être piononctr, en veilu
des (piaire ai lie les préc(klens, contre les femmes etleslilles.
Llle ne pourra l'être eonlre lesseptuagê-naires.
lr*V Dnns les cas (''nonef's dans la présiMile section, la con-
trainte par C(>rps n'auia jamais lieu (pie pour une sunune prin-
cipale excédant truis cents franc s.
Sa durée sera fixée dans les limites de l'article 7 delà présente
loi, paragraphe 1.
APPENDICE. 379
Titre III. — Dispositions relatives à la Contrainte par corps
contre les étrangers,
\h. Tout jugcnuMit qui iiiiorvicncira ou profit d'uu Français
contre un élrangei' non domicilié on France emportera la con-
tiainle par corps, à moins que la somme principale de la con-
damnation ne soit inférieure à cent cinquante francs, sans dis-
tinction entre les dettes civiles et les dettes commerciales.
15. Avant le jugement de condamnalion , mais après l'é-
cliéance ou Texigibililé de la dette, le ])iésicl(.'ni du tribunal de
première instance dans Farrondissement duquel se trouvera Fé-
tranger non domicilié pourra, s'il y a de sulïisans motifs, or-
donner son arresialion provisoire, sur la requête du créancier
français.
Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condam-
nalion flans la luiilaine de Faii'eslaiiun du debileur, faute de
quoi celui-ci pourra demanderson élaigissement.
La mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé,
sur une assigiiaiion donnée au créanciei' par l'huissier que le
pn^sidenl aura commis dans l'ordonnance mémequi autorisait
Fairestation, et, à défaut de cet huissier, par tel aulie ([ui sera
conmiis sp(''cialement.
16. L'arrestation provisoire n'aura pas lieu ou cessera si
l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire français un éta-
blissement de commerc* ou des immeubl(>s, le tout d'une valeur
snOianK' p( «!r assurei* le |iaien eut delà dette, ou s'il fouinil
polir canli(.n une pei sonne domiciliée en Fiance il reconniu.' bul-
vable.
17. La contrainte par corps e\erc(''<' contre un <'>t ranger en
veitu (le Juge enl poiii' detle civile oïdiiKiire, ou poui' dette
coniinereiale, cessera de plein droit apiès deux airs, lorscpie le
montant de la condamnation princip;de ne s'elevei-a pas à cinq
cents (rancs;
Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs;
Apres six ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois mille Irancs;
Apres huit ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à ciii(| mille francs;
Ajirès dix ans, lorsqu'il sera de cin(| mille francs et au dessus.
S'il s'agit d'une dette civile pour huiuelle nu Français serait
380 APPENDICE.
soumis à la conirainle par corps, les disposiiions de l'ailiclc 7
seronl applicables aux étrangers, sans que loulefois le niininium
de la conirainle puisse êlre au dessous de deux ans.
IH. Le d('l)iieur étranger, condannié pour delleconnnercialc,
jouira du bénéliee des arli( les U el G de la présente loi. En
cons(''(juence, la contrainte par corps ne sera point prononcée
contie lui, ou elle cessera dès qu'il aura connnencé sa soixante
el dixième année.
Il en sera de même à IN-gard de l'étranger condamné pour
dclle eivile, le cas d(*sleUional excepté.
La conirainle par corps ne sera pas prononcée contre les
étrangères pour dettes civiles , sauf aussi le cas de stellionat,
conformémenl au premier paragraphe de l'ailicle 20G6duCode
civil, (jui leur est déchire api)lical)le.
TiTRi: I\ . — J)isjw.sitions communes uux trois fifres f>re-
cedcns.
19. La contrainte par corps n'esl jamais prononcée contre le
(U'biteur au piolil :
1" De son mari ni de sa lemme ;
T De ses ascendans, descenclans, frères ou sœurs, ou allic's
au même degré.
Les individus nieiiiiniini'S dans les deux paragraphes ci-des-
sus, contre lesquels il serait int( rvenudes jugenu'nsde condam-
njilion parcoips, ne pourront être arrêtés en vertu desdits jn-
gemens : s'ils sont (h'teniis, leur ('largissenu'ul ama lieu innné-
dialement après la pronniIgMlion de la présente loi.
20. Dans les affaires où les tribunaux civils ou de (ommerce
slatuenl <'ii dernier ressort, la disposition de leur jugemcnl re-
lative à la contrainte par corps sera sujette à rMi)pel : cel appel
ne sera ])as sns])ensif.
t>l. Dans aucun cas la conirainle par corps ne ponri;» êin»
exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour
1.1 iiiênie delli'.
2"2. Tout huissier, garde du commerce oncxéculeur desman-
demens de justice, qui , lors d(^ raireslalion d'un di'biteur, se
refuserait à le conduii'e en référé devant le ])résident du tril)U-
jial de première instance , au.\ tenues de l'arlidc 7b(> du Code
appe>:dtce. ,"81
de Procédure civile, sera condamné à 1,000 fr. d'amende, sans
préjudice des dommages-inléréts.
23. Les frais liquidés que le débiteur doit consigner ou payer
pour empêcher l'exercice de la conirainie par corps , ou pour
obtenir son élargissement , conformément aux articles 798 et
800, paragra[)lie 2 du Code de Proc(''din'i', ne seront jamais que
les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signilicaiion
du jugement et de l'arrêt s'il y a lieu, ceux enfin de rexécuiion
relative à la contrainte par corps seulement.
2U. Le débiteur , si la contrainte par corps n'a pas été pro-
noncée pour dette commerciah; ^ obtiendra son élargissement
en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de
ses accessoires , et en donnant pour le surplus une caution ac-
ceptée par le créancier , ou reçue par le tribunal civil dans le
ressort duquel le débiteur sera détenu.
25. La caution sera tenue de s'obliger solidairement avec le
débiteur à payer , dans un délai qui ne pourra excéder une an-
n(';e, les deux tiers qui resteront dus.
26. A l'expiration du délai prescrit par l'article précédent , le
créancier, s'il n'est pas intégralement payé, pourra exercer de
nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal,
sans préjudice de ses droits contre la caution.
27. Le débiteur qui aura obtenu son élargissement de plein
droit après l'expiration des délais fixés par les articles 5, 7, 1:>
et 17 de la présente loi , ne pourra plus être détenu ou arrêté
pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et
échues au moment de son élargissenuMil, à moins quecesdettes
n'enlraîiienl par leur nature et leui' (iuotii(î une contrainte plus
longue que celle qu'il aura subie, et qui, dans ce dernier cas, lui
sera toujours coniplée pour la durée de la nouvelle incarcé-
ration.
28. Un mois après la promulgation de la piésente loi, la
somnKi destinée à pouivoir aux alimensdes d(''lenus pour dettes
devra être consignée d'avance et pour trente jours au moins.
Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront
qu'autant (lu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes
de trente jours.
29. A compter du même délai d'un mois , la somme destinée
382 appendice:
aux alinicns sera de "0 franes à Paris , el de 25 francs dans les
autres villes, pour chaque pi'riode de li*enle jours.
30. En cas d'élargissement faulede consignation d'alimens,
il sulTira que la requête présenlée au président du tribunal civil
soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison
d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien,
si le d(''ti'nu ne sait pas signer.
Celle requête sera présentc'c en Jup/irafa : l'ordonnance du
président, aussi rendue par duplicata., sera exécutée sur l'une
des minutes qui restera entre les mains du gardien ; l'antre nu-
nute seia dc'posée au gielTe du tribunal, el eni-egistiée r/;77//V.
ol. ].(; d(''biteur élargi lauic de consignation d'alimens ne
pouiia plus être incarec'ré pour la même dclie.
.")2. Les dispositions du présent titre et celles du Code de Pro-
cédure civile sui" l'enq^risonnemi ni , aux(pu'lles il n'est pas dé-
rogé par la pri'senle loi , sont applicables à l'exercice de touies
eonlraiiiics pai* coips, soit poui" dettes connnerciales , soif jiour
dettes civiles, même poui* celles (|ui sont énoncées à la deuxième
section du litre II ci-dessus, et enfin ù la contrainte par corps
qui est exercée contre les étrangers.
Néanmoins, pour les cas d'arreslation provisoire, le créancier
ne sera i)as tenu de se conformer à l'ailicle 7<S0 du Code de
Procédure, qui prescrit une signification (t un connnandemcnt
prc'alable.
rrmr. V. — Dixposi/ioiis relu lires à la Contraiitte par corpn
LU iiiatievc cviniiiicllc , cvrrcctiouncllc et de police.
;î3. Les arrêts, ingemens el exécutoii-es j)ortanl condamna-
lion, au i)i()fil de l'état, à des amendes, resiiiulions, domnniges-
inK'rêls et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de po-
lice , ne pourront être exéculés par la voie de la conliainle par
corjis que cincj jours après le commandement (pii sera lait aux
comhinMK'S, à la iccinêledu leccveur de l'enregislremenl et des
dom;iines.
Dans le cas où le jngewicnl de condaninaiion n'aurait pas été
précédennnenl signifié' au dê-bilenr , le counnandcmenl portera
en tète un extrait de ce jugement , lequel conliendra le nom des
parties et le dispositif.
APPENDICE. 38S
Sur Ifi vu du coniniaudomeiit f;i sur la demande du receveur
de renregisUenienl el des duniaiiies, le procureur du roi adi'es-
sera les ri-qulsiiions nécessaires au\ agens de la force publique
Cl autres foncliounaires chargés de l'exéculion des mandemens
de juslice.
Si le débiteur est détenu , la recommandation pourra être or-
donnée inmiédialemenl api'èsla nolificalion du commandement.
oU. Les individus contre lesquels la conli'ainte par corps auia
été mise à exéculion aux termes de l'article précédent subiront
l'elTet de cette contraintejusqu'à ce qu'ils aient payé le montant
des condamnations, ou Iburni une caution admise parle rece-
veur des domaines, ou, en cas de coiilf'stalion de sa part, dé-
clarée bonne et valable par le tribunal civil de rarrondissemcnt.
La caution devra s'exécuter dans le mois^ à peine de pour-
suites.
35. Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insol-
vabilité, suivant le mode prescrit par l'ailicle /i20 du Code d'in-
struction criminelle, seroni mis en liberté après avoir subi quinze
jours d(^ contrainte, lorsque l'amende et les autres condannia-
tions pécuniaires n'excéderont pas quinze francs; un mois,
lorsqu'elles s'élèveront de quinze à cinquante francs ; deux mois,
lorsque l'amende el les autres condamnai ions s'élèveront de cin-
quante à cent francs ; et qualre mois, lorsqu'elles excéderont
cent francs.
3G. Lorsque la contjainte par corps aura cessé en vertu de
l'article précédent, elle pouira être reprise, mais une seule fois,
el quant aux restitutions, dommages et inlérêls et frais seule-
ment , s'il est jugé contradictoirenuMit avec le débiteur qu'il lui
est survenu des moyens de solvabiliU'.
ol. Dans tous les cas, la conliainle par cor[)S exercc-e en
venu d(^ l'article 53 est indépendante des peines prononcées
contre les condanniés.
38. Lesarréisel jugemens contenant d(^s condamnations en
faveur des parlicu'iers pour r(''paralions de crimes, déliis ou
contraventions commis à leur pit-judice, seront, à lem- dili-
gence, ^ignifi(''s et exc'culés suivant les mémt's Ibi'mes cl voies
(le contrainte que les jugemens portant des coudamnalionj au
profil de létal.
ZSiU APPENDICE.
Toutefois les parlios poinsuivaiues seront tenues de pourvoir
à la consignation d'aliniens, aux termes de la présente loi, lors-
(pie la contraiiile aura lieu à leurrequùte et dans leur intérêt.
39, Loi s(|iie la eondaninaiion prononcée n'excédera j)as trois
cents francs, la mise en libelle des condamnés, arrêtés ou dé-
tenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne ])0urra
avoir lieu, en vertu des articles 3Zi, 35 et 36, qu'autant que la
validité des cautions ou l'insolvabilité des condamné-s auroni
été, en cas de contestation, jugées coniradictoirement avec le
créancier.
La durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de
condamnation dans les limites de six mois à cinq ans.
/jO. Dans tous les cas, cl quand bien même l'insolvabililé du
dc'bileur |)ouirait être constatée, si la condamnaiion prononci'e,
soit en fav<'ui- d'un parliculiei', soit en faveur de l'étal, s'i'lève
à trois cenls fiancs, la durée de la conlrainle sera déterminée
par le jugement de condanuiaiion dans les limites fixées par
l'arlicle 7 de la présente lui.
Néanmoins, si le débiteur a commencé sa soixante et dixième
année avant le jugement, les juges pouiionl n'-duire le uiiiii-
nuiin à six mois, et ils ne poui-ronl dépasser un maximum de
cin(i ans.
S'il atteint sa soixauleel dixième anm-e |ieiidaul la din"('e de
la contrainte, sa déteniion sera de plein droit n'duile à la muilié
du temps ({u'elle avait eucore à courir aux termes dujugemeul.
/il. Les arlicies 1*J, 21 et 22 de la pri'sente loi sont a))pli-
cabies à la contrainte par corps exercée ])ar suite dc*5 condam-
nations criminelles, correctionnelles et de police.
Titre vi. — J)if<pu,sitioni< lrntisih)irc>i.
/i2. L^n mois après la promulgation de la ]>n''senle loi, tous
(b'bitein-s aelueileuïeut dt'ieiius j)(un' delt(>s civiles ou commer-
ciales obtiendiont leur élargisseuienl , s'ils out conuneue('' Iciw
soixante et dixième année, à rexeeplion toutefois des slellio-
nataires, à l'égaid ch'sijuels il n'est nullement déroge au Code
civil.
/i.'». ApiTsbMuême dT-lai d'un mois, les individus actuellement
détenus i)our dettes civiles cm|)orlanl couirainte |)ar corj)s ob-
APPENDICK. 08/)
lleiulront leur (•largissenioni si roito conlrainte a duré dix ans,
dans les cas prévus au proniior paragraphe de Taiiicle 7 , et si
celle conlrainle a duré cinq ans , dans les cas prévus au
deuxième paragi*aphe du même arlicle , comme encore si elle :i
duré dix ans, et s'ils sont détenus comme débiteurs ou réien-
lionnaires de deniers ou effets mobiliers de l'étal, des comnuines
et des élablisseniens pnl)lics.
/i/i. Deux mois après la ])romulgaiion (le la présenleloi, h^s
('trangers actuellement détenus pour délies, et dont l'empris»)»-
nement aura diuc dix ans, obliendi'oni également leur élargis-
semenl.
/ir>. Les individus acliu'jicîncni dé'icnus poui' amendes, res-
lilulions et frais , en matière correctionnelle cl de polices , seroni
admis àjouii' du bénéfice des articles ;)5, o9 et /iO , savoir : les
condamnés à quinze francs et au dessous, dans la Iniilainc; ei
lesauires dans la quinzaine de la promulgation de l;i présente
loi.
Dispositions (jén r'/v/ les.
/lO. Les lois du 15 germinal an VI , du k tlon'al <le la même
année, et du 10 septembre 1H()7, soni abrogées. Sont égalemcni
abrogées, en ce ([ui concerne la conlrainle par cor])S , toutes
dispositions de luis aiilericMires relatives aux cas où cette con-
lrainle peut être prononcée contre les débiteurs de l'étal , des
communes et des élablisseniens publics. Néanmoins celles de
ces dispositions qui concernent le mode des poursuites à exercer
contre ces mêmes dé'bileurs, et celles du titre XIII du Code
forestier, de la lui sui* la pêche lluviah', ainsi que les disposi-
tions relatives au bénélice de cession , sont maintenues ei conli-
luieronl d'être exécutées.
t\. Loi SUR LF.S AI.IKNÉS.
Du 3() juin 18r>8.
TiTRF, T' . — Df's ('lahlisaemens lï aliènes.
An. 1. Cha(jue département est tenu d'avoir un é'tablisscmcui
public spécialement desiiui'î à recevoir et soigner les aliénés, ou
de traiter, à cet elï'et, avec un établissement public ou privé,
soit de ce département, soit d'un autre déparu*ment.
25
:i8G AI'PBNDir.F..
Los iraiiôspassi'savec los éiablissonions publics ou privés de-
vronl êlrn approuves pai' le ininisire do l'intôiiour.
2. Losoinhlisscniens publies (îonsaoï't'S aux aliënôs sont pla-
cés sous la (Hr«'(:ii()U do raulorilc' ])ubliqur.
3. Les «'lablissonions privés coiisacics aux aliénés sont pla-
cés sous la suivoillaiico do TauUji'ilé publicjuo.
U. Lo préfet et les personnes spécialement déléguées à cet
cllri i)ar lui ou i)ar le ministre de riulériour, lo président du tri*
bunal, lo procureur du roi, le Juge do paix, lo maire do la com-
)llnn(^ sont cliarg(''S do visiter los ('tablisscuions pul)lics ou pii-
V('S cousacr(''S aux ali(''nés.
Ils rocovroni los réclamations des personnes qui y seront pla-
cées, et pi'cudroiii a leur (''i;;M'd htus rciiscip^nomens propres à
faire connaîirr leur position.
Les éiablissonions priv(''s seront visiic's, à dos jouis iiidéicr-
miuc'S, un«î fois au moins cIkkiuo trimcstic, par lo procureur du
roi dorariondissoinent. Los elal)lissemons publics le seront de
la mémo manièi'o, une fois au moins par semestre.
5. Xul no i)()urra dirii^^ei' ni former un ('lablissomonl j^rivé
consacre'' aux aliénés, sans rauloi'isalion du gouvornomont.
Los (Mal»lissemons pi'iv<''s consaer(''s au Irailomont d'aulres
nraladies no pouironl recevoir los porsoiuies alleiiMos d'aliena-
lion moniale, à moins (pi'ollos ne soient placées dans un local
enlièronu'ul séparé.
Ces établissomens devront être, à cet elTol, spécialement au-
lorisé'S par lo gouvoi'nemonl, et ser(»iit soumis, on ce cpii con-
cerne les aliénés, à toulos los obligations prosci'ilos pai* la pii'-
senlo loi.
(). Dos règlomens d'adinluislralion publicpio détermineront
les condilions auxquelles seront accordées h^s autorisations
énoncées on l'arlicle proc(''donl, los cas où <'lles pounonl èlre
reliri'os, el les obligations au\(iuelles seront soumis les etablis-
semens auloris('s.
7. Les rès^lemens iiiieiinn s des eialdissemens publics consa-
crés, on tout ou en pallie, au sei\ ice des aliènes, seront, dans
les dispositions relatives à ce service, soumis à l'approbation
du niinisho de rinIcM'iour.
APPENDirr. 387
TrTRE II. — Des place?nens faits dans /es étahlissemens
d aliénés.
Section V^. — Des placejne^is rolonlaires.
8. Les chefs ou préposés responsables des étahlissemens pu-
blics et les directeurs des établisseniens privés et consacrés aux
aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation
mentale s'il ne leur est remis :
1° Une demande d'admission contenant les noms, profession,
âge et domicile, tant dt; la personne qui la formera que de celle
dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de pa-
renté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre
elles.
La demande sera écrite et signée par celui qui la formera,
et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le com-
missaire de police, qui en donnera acte.
Les chefs, préposés' ou directeurs, devront s'assurer, sous
leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura
formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue
par le maire ou le connnissaire de police.
Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'ini
interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement
d'interdiction.
T Un certificat de médecin constatant l'état mental de la per-
sonne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et
la nécessité de (aire tiaiter la personne désignée dans un ('la-
blissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.
Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus do
quinze jours avant sa n*mise au chef ou directeur ; s'il est signé
d'un médecin aitaclx' à l'établissement, ou si le nu-decin signa-
taire est parent ou alli(', au second degré inclusivement, des
chefsou propri(''tair('S de rciahlisscmenl, ou de la pcrsuiiiic qui
feia (îflecluer h; i)la('emenl.
En cas d'urgence, les chefs des étahlissemens publics pouj -
ront se dispenser d'exiger le certificat du médecin ;
;r Le i)asse-p()rl ou toute autre pièce propre a consialer riii-
dividualile de la |)ersunne à placer.
Il sera fait mention de toutes les })ièces produites dan^ un bub
38S APPE.NDICE.
leiin d'entrée, qui sera renvoyé, dans 1rs vingl-quatre heures,
avec un cerlificai du médecin de r»iab!issement, ei la copie de
celui ci-dessus nieniionn('', au prét'ei de police à Paris, au préfei
ou au sous-préfel dans les coninuines chefs-lieux de déparle-
ment ou d'arrondissement, et aux maires dans les antres com-
munes. Le sous-prélét, ou le maire, en léra innnétliaiemeni
l'envoi au préfet.
9. Si le placement est fait dans un (Hablissement privé, le
préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargeia
un ou ])!usi(Mns hommes de l'art de visiter la personne d(''sign<''<'
dans ce l)ull('tin, à l'ellét de constater son ('lat mental et d'en
faii'c rapport sur le champ. Il pourra leur adjoindre telle autre
personne (|u'il di'signera.
10. Dans le même délai, le préfet notifiera administraliv^-
mcnt les noms, profession et (htmicile, tant de la personne pla-
(■('C que de celle (pii aui'a demande le placement, et les causes
du placement, 1° au procureur du roi de rarrondissement du
domicile de la personne placée; '2" au procureur du roi de rar-
rondissement de la situation de 1 eiablissenu'ut : ces dispositions
seiont communes aux établissemens pnblics et priv(''s.
11. Quinze; jours apiès \v placement d'une pei'sonne dans un
établissement public ou privé, il sera adresse* au i)refet, confor-
UK'ment au dernier paragraphe de l'article S, nn nnn\eaii cvr-
lilical (in nK'decin de l'établissement; ce ceiiilical conlii-mera
ou r<MtiIiera, s'il y a lieu, les observations coni(MHies dans le
prcMuier certificat, (M1 indi(piant le retour |)lus on moins Ircfpu'ni
des accès ou des actes de démence.
12. Il y aura , dans chaque établissement, nn registre coté et
paraphé par le maire, sur lc(iuel seiont innuedialenu m inscrits
les noms, profession, âge et donncile des personnes placées
dans l(»s elablissemens, la mention du jugiMuent d'interdiction,
si elle a eh' j)i<)noncée , cl le nom de leni" Inlenr ; la date de leui"
ï)lacemenl, les noms, jirofession et de'UKMUT de la personne, |)a-
rente ou non |)arenle, ([iii lama detnamb*. Seront également
Iranscritssur ce registre : l" le certilical du nu'decin , joint à la
demande (Tadmission ; 2" ceux (jue le médecin de ré'lablissemeni
devra adresser à l'autorité , conforim'ment aux articles 8 et 11.
Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins
APPENDICE. 389
tous les mois, les cliangenieiis sui'venus dans l'état mental de
chaque malade. Ce registre cuiistaiera également les sorties et
les décès.
Ce registre sera soumis aux personnesqui, d'après l'article d,
aui'ont le droit de visiter rétablissement, loisqu'elles se présen-
lei'ont pour en Caire la visite^; api'ès Pavoii* teiininée, elles ap-
poseront sur le registre leur visa , leur signature et leurs obser-
vations, s'il y a lieu.
lo. Toute personne placée dans un établissement d'aliénés
cessera d'y êlre retenue aussitôt que les nu'decinsderélablisse-
ment aui'ont déclaïc', sur le registre énoncé en l'article précé-
dent, que la guérison est obtenue.
S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit , il seia donné immé-
diatement avis de la déclaration des médecins aux personnes
auxquelles il devra être remis , et au procureur du roi.
14. Avant même que les médecins aient déclaré la guéiison,
toute pei'sonne placét; dans nn élablissemenl d'aliénés cessera
également d'y être retenue, dès (jue la sortie sera re(iuise par
l'une des personnes ci-api'ès designées, savoir :
1" Le curateur nommé en e\;'Cution de l'article oS de la pré-
sente loi;
2° L'époux ou l'épouse ;
o° S'il n'y a pas d'époux ou d'c'ponse , les aseendanï>:
/i° S'il n'y a pas d'ascenflans , les descendans ;
T)" La personne qui aura signé la demande d'admission , à
moins qu'un parent n'ait déclare s'ojjposer à ce qu'elles use de
celle faculté sans l'assentiment du conseil de l'amille ;
G" 'J'oute pei'sonne à ce autorisée par le conseil de ramillc.
S'il r(''sulle d'une opposition notifur au cliel" de l'eiablisse-
ment i)ar un ayant droit (ju'il y a dissenlinjeni , soit entre les
ascendans, soit entre les descendans, le conseil de famille pro-
noncera.
Néanmoins, si le nu'decin de l'établissement est d'avis que
l'état mental du malade pourrait e()nq)roniellre l'oi'dre publie
ou la siiret('' des [X'rsonnes , il en sera donn('' |)realMbIenieiil con-
naissance au maire , (jui j)()nira ordonner ininiedi;il( nient nii
sirrsis provisoire à la sortie, a la eliai^e d'en lél'erer, dans les
N iugt-(|nalre henies , an prelet. ("<• sursis provisoire cessera (!'•
390
APPE-^DICE.
l)leiii (Iroii à l'expiiatiuii de la (jiiiiizaine , b.i le préfet n'a pas,
daii*i ce délai, donné d'ordres coulraires, conloiniément à !'ar-
liele 21 ci-apiès. ] /ordre du maire sera tianscrit sur le registre
tenu en execiilion (liîTarlicle li>.
En cas de nnnorité ou d'inierdielion, 'Je luieur pourra seul
requérir la sortie.
15. Dans les vingl-qualre heures de la sortie , les cliel's, pré-
posés ou direcleuis en donneront avis aux fonctionnaires d(''-
sii^nés dans le dernier païa^iaphe de l'article 8, et leni' léroiii
connaîti'c le nom et la résidence des personnes (jui auront retii-e
l(î malade, son éial mental an .moment de sa sortie, et, autant
que possilile , l'indication du lieu où il aura été conduit.
16. Le pi-elet pouira toujours ordonner la sortie immédiate
(les pei'sonnes placées volontairement dans les établissemens
d'aiit'iK's.
17. Iji aïK un cas, l'interdit ne ponna être remis qu'à son tii-
t(Mir, et le mineur qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé
|)ai- la loi.
Section 1 1 . — Jhsphfcemen.s ordonnés par rautoritc publique.
IS. A Paiis, le prc'fel de police, et, dans les déparlemens, les
préfets ordonneront d'olïice le placement, dans un établissement
d'ali(''n(''s, de loiilc personne interdite, ou non inlei-dite, dont
r(iat d'aliénation conq)i'omeltiait l'oidic puMicou la sûreté des
[XM'sonnes.
Les ordres des prc'léts seront motivés et devront (Mioncei- les
cii'constauces (jui les aui'ont rendus nécessaires. Ces ordres,
ainsi queceux (jn! scionl di)nnés conformcMuent aux articles li),
20, 21 et 23, seront inscrits sur un registre send)lal)le à celui
(]ni est prescrit par l'article J 2 ci-dessus , dont toutes les dispo-
sitions sei'onl applicables aux individus plac(''S d'onice.
10. Kn cas de danger imminenl , attesté |)ar le certificat d'un
médecin ou par la notoriété publi(pie, les eounnissaires de po-
lie*'à Paris, et Icsniaiirs dans les autres connnuiU'S, ordon-
neront , à l'égard des personnes atteintes d'alit'uation nuMilale,
lonles les mesuic^s provisoires nt'eessaiics, à la charge d'en ré'-
Icrer dans les vingt-ipiatre heures au pri'-lé! , (jui statuera sans
délai.
APPENDICE. ;391
20. Les chefs, directeurs ou préposés responsables des cia-
blisseiueus scruiil leuus d'adiesser aux prélels, dans le premier
mois de chaque semestre , un rap[)oil rédigé pai' le médecin de
l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue,
sur la nature de sa maladie et les résullals du irailemenl.
Le prélél prononcera sur chacune individuellenienl, ordon-
nera sa maintenue dans rélablissement ou sa sortie.
2L A l'égard des personnes dont le placement aura été volon-
taire , et dans le cas où leur état mental pouirait compromettre
l'ordre public ou la snielé des personnes, le ])réfel pourra, dans
les formes tracées par le deuxième paragraphe de l'article 18,
décernei' un ordie spécial, à reiltt d'enqjècher qu'elles ne
sortent de rétablissement sans son autorisation, si ce n'est poui-
èlre placées dans un autre établissement.
Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus
de se conformer à cet ordie.
22. J^es procureurs du roi seront informés de tons k's ordies
donnés en vertu des aiticles 18, 19, 20 et 21.
Ces ordres seront noiifics au maire du domicile des personnes
soumises au placement, qui en donnera immédialenienl avis
aux familles.
11 en sera rendu compte au ministre de rinlérieiir.
Les divei'ses notilîealiuns presciites ])ai- le présent ai licle
seront faites dans les formes et délais énoncés en l'article lu.
25. Si, dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports or-
donnés par l'aiticle 20 , les médecins déclarent , sur le registre
tenu en exécution de l'art iele 12 , que la sortie peut être oidun-
née , les chefs , diiecteurs ou préposés responsables des ('lablis-
semens, seront tenus, sous pcMue d'être poursuivis conformé-
nient à l'article oO ci -après , d'en référer aussitôt au préfet , (pii
statuera sans délai.
2U. JiCs hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir
provisoirement les l'ersoniies (jui leur seront adresscrs en vertu
des articles 18 et li), jusqu'à ce (|u'elles soii iit dirigi'cs sur r«'ia
blissement spécial de stiiie i\ les recevoir, aux teinies de l'article
i**', ou pendant le trajet (pTelles fei'Ont jjoui' s'y rendre.
Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpi-
taux, les aliénés ne pouiiunl être déposi's ailleurs (jue dansées
•^5^2 APPENDICE.
hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les
maires devront j)ourvoir à leur logement, soit dans une hôtel-
lerie, soii dans un local loué à cet eflel.
Dans aucun eas, les aliénés ne [)ourronl éli'e ni conduits avec
les condamtK'S ou l(;s prévenus, ni déposés dans une prison.
Cesdis|)ositions sont applicables à tous les ali(''nés dirigés par
l'administration sur un établissement public ou privé.
Sectiom m. — Dépendes du service des n lien es.
!?5. Les aliénés dont le placenieiil auia été oi'donnt' par le
préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission
dans un établissement privé, seront conduits dans rétablisse-
ment appartenant au déparlement, ou avec lequel il aura traité.
Les aliénés dont l'état mental ne com|)i(>mettraii |)oint l'or-
dre public ou la sùi'clfi des personnes y seront également admis,
dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui
seront réglées par W (conseil général, sur la proposition du pré-
fet, et a|)prouvées ])ar le ministre.
26. La d(''pense du transport des personnes dirigées par l'ad-
ministralion sur les ('lablissemens d'alicMK's seia ai-rèlée parle
préfet, sur le mémoire des agens préposc's à ce transport.
La dépense de l'entretien, du séjoui' ei du traiiement des per-
sonnes placées dans les hospices ou eiablisscmens publics d'a-
liénés sera réglée d'après un taiilaiièle par le pi'éfet.
î.a dé|)ense de renli'elieii, du séjour et du liaileuïcnf despiM'-
sonnes placées par les depart<Mn(Mis dans les «'lablisscnu'us |)ri-
véssera fixée pai* les tiaités passés j)ar le déparlement, confor-
mément à l'article T"'.
27. Les dc'penses énoncées en l'article i)rec(''deni seioni à la
charge des |)ersouiU'S placc-es ; à defaul, à la cliaige de c<mix
au\(piels il peut être deinai)d(' des aliinciis, aux Ici mes <lcs ai-
licles 20.^ et suivans du ( '.ode ci\ il.
S'il \ a < niiics|;iii(iii siii' l'obligMiion de foin iiir des aliinciis, ou
sur leiii' (|iiolilc, il sera slaliic |»:ir le I rilMiii.ii cniiipclcnl , ;i l;i di-
l(i;eiicr (le l'ai Iminisl râleur ilcsigiie en cxcciil ion des :i!l. ;'. I el ."rj.
Le rciduvreUM'Ul dessdmine.s y\\\vs sera p :ui ^ui\ i cl ( |M'i*e a la
diligcii!-c \\v i'adminisliJlioii dereiMcgislriunenl el jlesdoniaiue>.
2.S. A delaul , ou en cas d iubullisance des ressources énoncées
APPENDICE. 39o
en l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes atfeclés,
par la loi de finances, aux dépenses ordinaires du département
auquel l'aliéné appartient , sans préjudice du concours de la
commune du domicile «le l'aliéné, d'après les bases proposées
parle conseil généia! sur l'avis du préfet, et approuvées parle
gouvernement.
Les hospices seront leiiiis à une indemnité j)roporiionnée au
nombre des aliénés dont le traitement ou l'enireiien éiaii à leur
charge , et qui seraient placés dans un établissement spécial
d'aliénés.
En cas de contestation, il sera statué par le conseil de pré-
fecture.
Section IV. — Dispositions cotnmttnes à toutes les fcr-
sojines placées dans les établissemens d'aliénés-
29. Toute personne placée ou retenue dans un établissement
d'aliénés, son tulenr, si elle est mineui e, son curaieur, tout pa-
rent (lU ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir
devant le tiibunal du lieu de la s'tiiation de rétablissement, qui,
après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, lu
sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement, et le procu-
reur du roi, d'olïice, |)Ourront se pourvoir aux. mêmes fins.
Dans le cas d'inierdiciion, celte demande ne pourra être for-
mée que par le tuteur de l'interdit.
La décision seia rendue, sur simple requête, en chambre du
conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.
La requête*, le jugement et les autres actes auxquels la ri'cla-
malion pourrait donner lieu, seront vises pour timbre et enre-
gistrés en débet.
Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à
l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative ne pour-
ront être suppiimécs ou retenues par les chefs d'élablissemcns,
sous les peines portées au titre 111 ci-api'ès.
.*U). Les chefs, directeui'S ou |)r<''p()sés responsiihirs, ne poiii -
ront, sous les peines poi-i^'s's par l'arliele liM) du (Icnle p<'ual,
retenir une personne placée d.iii- nu elal)li>^senieiil d'alieuci,
(les(|uc sa sortie aura et»' oi-donnee pai- le prelet, aux termes
396 APPENDICE.
des ai'licles KJ, 50 et 23, ou parle Irihmial, aux loianes de l'ai'-
licle 59, ni lors(|ue celle personne se Irouvera dans les cas cnou-
césaux articles 13 et 16.
')!. Lesconunissions administratives ou de surveillance des
hospices ou éiablisseniens publics d'aliénés exerceront, à l'é-
gaid des personnes non inleidilcs qui y seront placé'cs. les fonc-
lioijs d'adiiiinistialcurs pi'ovisoires. Klles (l('sii;neroiit un de
leurs membres pour les remplir : radministrateur ainsi dcsi-
i»n('; procédera au recouviement des sommes dues à la personne
placée dans rétablissement, et à racquiliemenl de ses dettes;
])assera des baux (jui ne pouiront excéder trois ans, et pouira
même, en vertu d'une autorisation sjx'ciale accordée par le pré-
sident du tiihunal civil, l'aire vendn^ le mobilier.
Les sommes piovenanl soit de la vente, soit des autres re-
couvremens, seront versées directement dans la caisse de leta-
blissemenl, et seront employées, s'il y a lieu, au })rorit de la
personne plac(''e dans rétablissement.
Le caulionnemeiil du leceveur s<M'a alïecté à la garantie des-
dits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature.
iXéanmoins les parens, l'époux ou l'épouse des personnes
placées dans des établissemens d'aliénés dirigés ou surveilles
pai' des connnissions adminisli'alives , ces connnissions <'lles-
mèmes, ainsi cjue le procureur du loi, pouriont toujours ic-
("ourir aux dispositions des aitieles suivans.
;')'->. Sur- l:i (ieniaiide des parens, (lel't'poux ou de l'('pouse, sur
celle de la commission administrative ou sur la provocation,
d'ofïice, du procuieur du roi, le tiibimal civil du lieu du domi-
cile pourra, eonfoi'memenl à rarli(Me /|97 du Code civil, iiom-
mei", en chambie du conseil, un administrateur provisoiri' aux
biens de loute personne non interdite placée dans un établisse-
ment d'aliéné's. Cette nomination n'aura lieu qu'après dé'libéra-
lion du eousi'il de l'amiUe, 4M sur les conclusions du procureur
du roi. l'.lie ne sci-a pas siijelle à l'appel.
33. Le Iribuiiai, sur la demande de radministrateur prosi-
soire, ou à la diligence du procureui' du roi, désignera un nuin-
dalaire sp<''cial à rellél de re|U"eseii!ei- en justice tout individu
non interdit et plac<> ou reieiiu dans un (Mablissenu'nt d'aliénés,
(|ui serait engagé dans une contestation judiciaire au momeni
APPENDICE. 395
du placement, ou couire lequel une action serait intentée posté-
rieurement.
Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un
mandataire spécial à l'efTel d'intenter, au nom des mêmes indi-
vidus, une action mobilière ou immol)ilière. L'administrateur
provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour manda-
taire spécial.
oU. Les dispositions du Code civil sur les causes qui dispen-
sent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les des-
titutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs pro-
visoires nonmiés par le tribunal.
Sur la demande des parties intéiessées, ou sur celle du pio-
cureur du roi, le jugement qui nonnnera l'admiiiistiateur i)ro-
visoire pourra en même temps constituer sur ses biens une
hypothèque générale ou spéciale , jusqu'à concurrence d'une
somme déterminée par ledit jugement.
Le procureur du roi devra, dans le d(''lai de quinzaine, faire
inscrire celte hypothèque au bureau de la conservation : elle ne
datera que du jour de l'inscription.
35. Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nom-
mé par jugement, les significations à taire à la personne placée
dans un établissement d'alicMK'ssei'ont laites à cet admini>(ialeui-.
Les significations faites au domicile pouri'ont, suivant lescii-
constances, être annulées par les tiibunaux.
11 n'est point dérogé aux dispositions de l'article tl'd du Code
de connnerce.
.3(3. A défaut d'administrateur provisoire, \o pn'sident, à la
requête de la partie la phis diligeiiK^ cdmnu'ltra un noiaire
pour repr(''senlei' les personnes non inteidiles placées (hms les
établissemens d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages
et li(iuidationsdans lesquels elles seraient intéressées.
'M. Les pouvoirs conf('»r(''S en vertu des articles précédens ces-
seront de plein droit dès (pie la personne placée dajis un établis-
sement d'aliénés n'y seia plus relenue.
Les pouvoirs eonfén's par le tribinial en veiiii de rarlicle :\-2
cesseront de plein droit à l'expiration (11111 d(''lai de trois ans :
ils pourront être renouvelés.
Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs
396 AI'PEMDICt.
|)iovisoires qui srioiil donnés aux i»t rsonnt'S entreienues par
l'aclniinislration dans des établissemcns privés.
08. Sur la demande d(; l'inléressi', de l'un de ses parens, de
répoux ou d(i rej)ouse, d'un auii, ou sui- la provocation d'ollicc
du proeuieur du roi, le tribunal |)()urra nommer, en chambre
de conseil, par jugement non susee|)lil)le d'appel, en outre de
radminislraleur provisoire, un euraleui' a la personne de tout
individu non inteidit place dans un établissement d'aliénés, le-
(|uel devra veiller 1" à ce qiu' ses revenus soient employés à
adoucir son sort et à accélérer sa gué'risou; 2° à ce (pie ledit
individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que
sa situation le permettra.
Cecuiaieur ne pourra pas être chtûsi parmi les béritieis pré-
somptifs de la personne i)lacée dans un ('lablissement d'alicMU'S.
oi). L(;s actes faits par une personne plaCee dans un elablis-
semenl d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenu»',
sans que son interdiction ait ét('' j)i'ononcée ni i)rovoquée, pour-
ront être attaqués pour cause d(^ démence, conformément à l'ar-
ticle loOh du Code civil.
Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la per-
sonne retenue qui aura sousciil les actes, à datei" de la siguili-
cation (jui lui en aura ete faite, ou de la connaissance qu'elle en
aura eue après sa sortie définitive delà maison d'ali('*nésj
El, à l'égard de ses héritiers, à dater de la sigiiilication (pii
leui'cn aura et<' faite, ou delà coiuiaissance (pi'ilsen auront eiu',
depuis la mort de leur auteui'.
Lorsque les dix ans auront counnenci» de courir contre < elni
ci, ilscontinueronl de courir conlic les lieriiiers.
UO. Le ministère public sera entendu dans toutes les alVaires
(pii int(''i'esseront les personnes placc'cs dans un établissenieiil
d'aliénés, lors nuhne (pi'elles ne seraient |ias interdites.
TlTiu: III. — Diifposi fions fjt'ncrahs.
'il . Les couliaN eiuious aux (lis|)ositions des articles h. S, 1 1 ,
l'J, dusf'cond paiagraplie de l'iniele 1 '^, des aiticles l.S, 1 7, IM).
*21 , e( du dei nier paragraphe de larlicle iMl de la |)ié'senle l(»i, (I
aux reglemeus rendus en vertu de l'aiticle G, (pii seront com
utiscs p;ir les ( hel's, dirceinus ou pi(''pos('s responsables des
fkablîssonicns publies ou }>ii\i',> il'nlirncs, cl par les nicdociiis
employ(''S dans ces rfjihlissemons, scroni punios d'un onipi-ison-
nemenl de cinq jours à un an, et d'une amende de cinquanle à
trois mille francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines.
Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal.
h. Loi SUR l'administration municipale.
Du is juillet 1837,
Titre T. — Dex vf'ti nions , divisions et formations de roni'
mu nés.
Art. 1 . Aucune réunion, division ou formation de communes ne
pourra avoir lieu que conruiincnient aux règles ci-après.
2. Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes
en une seule , ou de distraire une section d'une commune; , soit
pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune sépa-
rée, le prr'fet prescrira préalablement, dans les conin. unes inté-
ressées, une enquête, tant sur le projet en lui-ménie qi esiir ses
conditions.
Les conseils municipaux , assistés des plus imposés en nom-
bre égal à celui de leurs membres, les conseils d'arrondissement
et le conseil général donneront leur avis.
S. Si le projet concerne une section de commune, il seracréé^
pour cette section, une conmiission syndicale. Un arrêté du pré-
fet déterminera le nombre des membi'es de la commission.
lisseront élus par les électeurs municipaux domiciliés dans
la section ; et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui
(les membres à élire, la commission sera composée des plus im-
[)Osés de la section.
La commission nonnnera son président. Elle sera chargée de
donner son avis sur le projet.
l\. Les réunions et distractions de comnuines qui nu)(lirieroni
la composition d'un d(''partement , d'un aiiondissiMnent ou d'un
canton, n(* i)ourr()nl éli'(,' prononcées que \)M' une loi.
Toutes autres reunions et distractions de communes |)ourioM(
êti-e prononcées par ordonnances du roi, en cas de consentement
des conseils municipaux, d<''libéranl ave(* les plus imposés, con-
formément à l'article 2 ci-dessus, et, à défaut de ce consente-
^98 APPErfDir.r.
nient, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitans, sur
l'avis afllrniatif du conseil général du département.
IJans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par
une loi.
5. Los ii;d)ilans de la commune n'unie à une autre comnanu;
conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits
étaient perçus en nature. .
Les édifices et autres immeubles servant à usage public devien-
dront propriété de la (^ommniieà laquelle sei-a faite la réunion.
(). La section de commune (Migc-e en commune séparée ou
ré'unii; à luie autre comunnic emportera la propriété des biens
(pii lui appartenaient exclusivement.
Les édifices et autres immeubles servant à usage public , vl
situés sur son territoire, deviendront propi'i(''té de la nouvelle
ronnnune ou de la comuniiie à laciuelle sera faite la réunion.
7. Les autres conditions de la réunion ou de la dislractiou
seront lixées par l'acte qui la prononcera. Lorsqu'elle sera pro-
noncée par une loi, cette fixation pouiia être renvoyée à une
ordonnance royale ultérieure, sauf réserve, dans tous les cas, de
toutes les questions de pi'opric'té.
8. Dans tous les (!as de reunion ou fractionnenuMil de com-
nmnes, l(;s conseils municipaux s<'ronl dissous. Il sera procédé
inunédiatemenl à des élections nouvelles.
riTi'.i: IL — Pot Jttnh\itîotix (ha Maires et des Conxeih
nuaiiciparijr.
LuAPiTRE PRF.MiER. — Dc8 ytttrihiUions dc8 Maires.
•). I,e niaire est cliarg('\ sous l'autorité de l'administration su-
périeure :
1" De la publication et de l'exécution des lois et règlemens ;
2" Des fondions spéciales qui lui sont allribué'es par les hûs ;
.*'.'' De l'excMUlion des niesuic^s de siii'el»' générale.
10. Le maire esi eharge , sous la surveillance de l'adminis-
I rai ion supé'rieure :
1" De la police municipale , de la police rurale el de la voirie
nnmieipale , el de pourvoira rexéculiou des actes de l'aulorilé
supéiieure (jui y sont relatifs;
2" De la conservation el de l'adminisiiaiion dos propriétés de
APPENDICE. 399
la commune ,' et de faire en conséquence tous acies conserva-
toires de ses droits;
3" De la gestion des revenus, de la surveillance des établisse-
mens communaux et de la compiabiliié comuuniale;
tv' De la proposition du budget et de rordonuancemenl des
dépenses ;
5° De la direction des travaux communaux;
6° De souscrire les marchés, de passeries baux des biens et les
adjudications des travaux connnunaux, dans les formes établies
par les lois et règlemens ;
T De souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente,
échange, partage , acceptation de dons ou legs, acquisition ,
transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à
la présente loi ;
8" De représenter la commune en justice, soit en demandani,
soit en défendant.
11. Le maire prend des arrêtés à l'effet :
1" D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par
les lois à sa vigilance et cà son autorité;
2" De publier de nouveau les lois et règleniens de police , et
de rappeler les citoyens à leur observation.
Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés
au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exé-
cution.
Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne se-
ront exécutoires qu'un mois après la remise de raniplialiou con-
statée par les récc'pissés donnés pai' le sous-préfet.
12. Le maire nomme à tous les emplois comnumaux pour les-
quels la loi ne prescrit pas un mode spéc'ial dénomination. Il
suspend et r<';voque les titulaires de ce.> emplois.
\?). Le mair(; nonniu; les gardes champêties, sauf l'approba-
tion du conseil nuinicipal. Ils doivent être agréés et coiumis-
sioniu's par le sous-préfet; ils peuvent être suspendus par h*
maire, mais le préfet peut seul les révoquer.
Le maire nomme ('gaiement les pâtres communs , sauf l'ap-
probation du conseil muni< ipal. Il peut prononcer leur lévo-
calion.
1^. Le maire est chargé seul de l'adminislraiion; mais il peut
AOO APPENDICE.
dëlégner une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de soj^
adjoints, et, vu l'absence des {uljoints, à ceux des consfilleis
municipaux qui sont appelés à en lairc les fondions.
15. Dans le cas où le n)aire refusciait on néi^ligoraii de faire
un desaeles qui hii sont pi-esei-ils parla loi, le préfet, apiès l'en
avoir retpiis, pourra y procéder d'ufTiee par lui-même uupar un
d(''l(''j^ué spécial.
U). Lorsque le maii'C procède à une adjnrliealiou pnb]i(|u«'
pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres
«lu conseil nnmieipal, d(''si|;ii<''s d'avance parle conseil, ou, à
«liMaul, appelés dans l'ordie du labkau.
Le receveur municipal est appelé à tontes les adjudications.
Toutes les dilïiculK's qui peuvent s'(''lever sur les opérations
préparatoires de l'adjudication sont résolues, s(''ance tenante,
pai' le maire et les deux conseillers assisians, à In majorité des
voix, sauf le recours de droit.
CnvPlTREÎL — Des A f tri hu fions des Conseih })}}nuripa}i,r.
17. Les conseils municipaux règlent parleuis délibérations
les objets suivans :
1" Le mode d'administialion des biens commiuiaux;
!>" Les conditions des baux a ferme on à lover dont la durée
n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans
pour les autres biens;
.V Le mode de jouissance ci la répartition despùturages ei
fruits connnunaux, autres que les bois, ainsi que les conditions
à inqios»'!' aux parties |)renanies;
/r Les affouages, en se confoimanl aux lois forestières.
18. Expédition de toute délibération sur un des objets énon-
cés en l'article préeédenl est innnédiatemenl atlressée par le
maire au sous-préfet, qui en délivre on fait (b'iivrei" récépissé.
La dclilx'iation est exécutoire si, dans les trente jouis qui sui-
vent la date (lu i(''e<'»piss(', le pn'fel ne l'a pas annulée, soil d'of-
lice, pour violation d'inu' disposition de loi ou (riniregleinent
d'administi'alion |)ubli(pie, soil mii' la reclanialion de toute par-
lie inléressé'C.
Toul(^fois, le préfet peut suspendre l'exécution de la délibé-
ration pendant un autre délai de trente jours.
APPENbïCF. UOi
19. Le conàeil nuniicipal délibère sur les objets suivaiis ;
1° Le budget de la commune, et, en général, toutes les re-
celtes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires;
2° Les tarifs et règlemens de perception de tous les revenus
communaux;
;^" Les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés
communales, leur alTeclation aux dilTéi'ens services publics, et,
en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amé-
lioration ;
4° La délimitation ou le partage des biens indi> is entre deu\
ou plusieui'S comnunics ou sections de commune;
5° Les conditious des baux à feinic ou à loyci' d(jjil la durée
excède dix-huit ans pour les biens ruiaux, et neidans pouiles
autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer
par la commune, quelle qu'en soit la durée;
6° Les projets de constructions, de grosses réparations et
de démolitions, et, eu généi'al, tous les travaux à enlreprendrc;
7" L'ouverlui"e des rues et places publiques et les projets
d'alignement de voirie municipale;
8° Le parcours et la vaine pâture;
9" L'acceptation des dons et legs faits à la commune et aux
établissemens communaux;
10" Les actions judiciaires et transactions;
El tous les autres objets sur les(]uels les lois et règlemens ap-
pellent les conseils municipaux à délibérer.
20. Les délibérations des conseils municipaux sur les objets
énoncés à l'article précédent sont adressées au sous-préfet.
Elles sont exécutoires sur l'approbation du pi'éiét, sauf les
cas où l'approbation par le ministre c(mq)élent, ou par ordon-
nance royale, est prescrite par les lois ou par les règlemens
d'administration publique.
21. Le conseil municipal est toujours appelé à donnei' son
avis sur les objets suivans :
1" Les circonscriptions relatives au culte;
2° Les circonscriptions relalives à la distribution des secours
publics;
S** Les projets d'alignement de grande voirie dans l'intérieur
des villes, bourgs et villages;
2G
kO'l AFPLXDICE.
4" L'iiccoptaiiun des dons el legs faii aux éiabiissenifns de
chariU' el de bie ni aisance;
5° Les aulorisations d'emprunter, d'acquérir, dechanger,
d'aliéner, de plaider ou de lran>igei', demandées par les mêmes
élablissemens, el par les fabriques des églises el autres admi-
nistiaiions préposées à l'enlrelien des culles donl les minisires
sont salari(''s pur l'élal;
6" Les budgets el les comptes des élablissemens de charité et
de bienfaisance;
7° Les budgets et les comptes des fabriques et autres admi-
nistrations préposées à rentretien des cultes dont les ministres
son! s;ilari('s par l'é'iat, Iors(in'elh'S re(;oivent des secours sur les
londscunuiiunaux;
8" Enfin lous les objets sur lesquels les conseils numicipaux
sont appelés par les lois et regleinens à doinier leur avis ou se-
ront consultée par le préfet.
22. Le conseil numicipal réclame, s'il y a lieu, contre le con-
tingent assign('' à la conunune clans l'établi .ïemenl des inqiôls
de re| aiiiliun.
2u. Le conseil numicipal délibère sur les comptes présentés
annuellement par le niaiie.
Il entend, débat et ai rèle les comptes de deniers des rece-
veurs, sauf règlement dé'Unilif, conformémeut à l'article OG de
la présente loi.
^U. Le conseil municipal peut exprimer son vopu sui' tous
les objets d'inieièt local.
11 ne peut faire ni publier au(;une protestation, proclamation
ou adresse.
25. Dans les séancesoù lescomptosd'administration dumaire
sont débattus, le conseil numicipal désigne au scrutin celui
de ses membres qui exerce la pr(»sidence.
Le niaiic peut assister a la délibération ; il doit se retirer au
moment ou le conseil municipal va (Muetlre sou vole. Le pré-
sident adresse directemenl la (U'Iibéraiion au sous-préfet.
2(). Lorscpie, après deux convocalions successives faites par
le niaii-e, a huit jours d'interN aile, et dûment cuuslaléc^, les
membres du conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre
APPENDICE. kOt
suftlsaiii, la délibération prise après la troisième convocation
est valable, quel que soit le nombre des membres présens.
27. Les délibérations des conseils municipaux se prennent à
la majorité des voix. En cas départage, la voix du président est
prépondérante.
28. Les délibérations seront inscrites, par ordre de date , sur
un registre coté et paraphé par le sous-préfet. Elles seront si-
gnées par tous les membres présens à la séance, ou mention sera
laite de la cause qui les aura empêchés de signer.
29. Les séances des conseils nuinicipaux. ne sont pas publi-
ques; leurs débals ne peuvent être publiés olTiciellement qu'avec
l'approbation de l'auiorilé supérieure.
11 est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des mem-
bres présens le réclament.
Titre IIL — Des Dépenses et Recettes^ et des Budgets
des Cotnmiaies.
30. Les dépenses des comnmnes sont obligatoires ou facul-
tatives.
Sont obligatoires les dépenses suivantes:
1° L'entretien , s'il y a lieu , de Thùtel de ville ou du local af-
fecté à la mairie.';
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la
conmiune;
;V' L'abonnement au Bulle fin des Lots;
4" Les frais de recen.sement de la population ;
5"* Les Irais des registiesde l'état civil, et la portion des tables
décennales à la charge des (^onmiunes;
^. 6° Le traitement du leceveur municipal, du préposé en chef
de Toctroi, et les frais d<' perception ;
7" Le traitement des gardes des bois de la commune et des
gardes champéties ;
8° Le fraiiement et les fiais de bureau des commissaires de
police, tels qu'ils sont déterminés par les lois ;
9° Les pensions des employés municipaux et des commissaires
de police, régnlièroment liquidées et approuvées ;
10" Les frais de loyer et de réparation du local de la justice
404 APPEXDiCF.
tlo paix, ainsi que ceux d'achat ei (l'<'nirêiit'n de son mobilier^
dans les coinnniiK's chefs-lieux de ciuiiou ;
ir Les dcpeiises de la garde naiiouale , telles qu'elles sont
délerniinées par les lois ;
12" Les dépenses relatives à rinsiruciion publique, confor-
mément aux lois;
lo ' L'iiRh'ninilc de logement aux rtircsel desservans, et autres
minislics des cultes salaric's pai* l'ctat , lorscpi'il n'existe pas de
bâtiment aiïeelé à leur logement ;
14" Les secours aux fabriques des églises cl autres adminis-
U'alions préposées aux cultes dont les ministres sont salariés
par l'étal , en cas d'insuQisance de leurs revenus, justifiée par
leurs com])l(s cl budg<'ls;
15" Le ((tnlingcnl assigiH' à la commune, conformément aux
ois, dans la dépense des enfans trouvc's et abandoinn's ;
16" Les grosses réparations aux «diliccs conununaux, sauf
l'exécution des lois spéciales concei nani les bàtimens miliiaires
et les édifices consacr(''s au culte;
17" La clotui-e des cimetières, leni' entretien cl leur transla-
lion dans les cas déterminés par les lois et règlemens d'admi-
nistration publique;
18" Les frais des plans d'alignemens ;
19" Les frais et dépenses des conseils des prud'hommes, j)Our
les communes où ils siègent ; les menus frais des chambres con-
sultatives des arts et manufa( turcs, pour les communes où elles
existent ;
20" Les contributions et prélèvemens établis par les lois sur
les biens et revenus conununaux ;
21" L'acquitlemenl des dettes exigibles,
El génciralement toutes les autres dépenses mises à la charge
des connnnnes pai' une disposition des lois.
Toutes dépenses autres (pie les précédentes sont facultatives.
31. Les recelles des cummuiiessont ordinaires ou extraordi-
naires.
Les recettes ordinaires des commune^ ic composent :
1" Des revenus de tous les biens dont les liabitaHS n'ont pas
la jouissance en nature ;
APPENDICE. 405
2" Des colisalioiis imposées aiimiellenienl sur les ayanl-droii
aux fruits qui se perçoivent en nature ;
3° Du produit des centimes ordinaires affectés aux communes
par les lois de finances ;
Ix" Du produit de la portion accordée aux communes dans
l'impôt des patentes ;
5'' Du produit des octrois municipaux ;
6'' Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires,
marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorises;
7° Du produit des permis de slalionncment et des locations
sur la voie publique , sur les ports et rivièies et autres lieux pu-
blics ;
8" Du produit des péages communaux , des droits de pesage,
mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits léga-
lement établis;
9" Du prix des concessions dans les cimetières ;
10° Du produit des concessions d'eau, de l'eidèvemenl des
boues et immondices de la voie publique, et autres concessions
autorisées pour les services connnunaux ;
11° Du produit des expéditions des actes administratifs, et des
actes de l'état civil ;
\T De la portion que les lois accordent aux conununes dans
le pioduit des amendes prononcées par les ti'ibunaux de sinq)le
police, par ceux de police cori'ecliunnclle et par les conseils de
discipline de la gaide nationale,
Et g(';néralemenl du piuduil de toutes les taxes de ville et de
police dont la perception est autorisée pai' la loi.
32. Les recettes exliaoïdinaijes se composent :
1° Des conlril)uli(His exlraordinaii'cs dûment auloris('es;
2" J)u [)rix des biens aliènes;
3" Des dons et legs ;
U° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes ra
chetées ;
5° Du produit des coupes extraordinaires de bois ;
6" Du produit des enq)ruins,
Et de toutes autn^s recettes accidentelles.
5-3. Le budget de cha(|uc commune, proposé par le maire, cl
406 APPENDICE.
voté par le conseil municipal , est définitivement réglé par ar-
rêté du piéfct.
Touteluis le budget des villes dont le revenu est de cent uiiiU'
francs, ou |)lus, est n'"glé par une oiduniiance du roi.
Le revenu d'une conimunc csl réputé atteindre cenl mille
francs lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comp-
tes , se sont élevées à celle somme pendant les truis dernières
aimées.
Il li'e^l réputé élre descendu au drssuusde cenl mille francs
(juc lors(iue, pendant les trois dernières années, les recellesoi^
dinaiics sont restées inférieures à celle sonnne.
3/i. Lescrc'diisqui pourraient élre reconnus nécessaires après
le règlement du budget sont d«''lil)(''r(''s confoinu'meiil aux ar-
ticles pK'cedens, et ;iutoris('s |)îir le i)r(M'el , dans b's communes
dont il est apjjelc à régler le budget, et parle ministre, daub les
aulr(,'s ( oujmunes.
Toutefois , dans ces dernièies comnuines , les crédits supplé-
meniaiies])our dépenses urgentes pourront cir(» approuves par
le préfet.
:\^. Dans le cas où, p;u' une cause quelconque, le budget d'une
commuiKMraurail pas él('' approuvé av:mi le commencement de
rcxeicice, les i cceiies cl di'penses oi'dinaii'escitnlinueront, jus-
qu'à r;ipprob.»lion dv ce budget , à être laites conformément à
celui de l'aimi'c prtMM'denle.
'Mi. Les dépenses ])ro|)osees au budget d une commune peu-
\ru\ être rejetees ou redidles par roidonnance du roi, ou par
l'an èl('' du pr<''fel (|ui règle ce binigel.
;»7. Les conseils nniuicipaux peuvent porhM' au bui'get nu
crédit pour dépenses inq)revues.
La sonnïie inscrile pour ce crc'dil ne pouiia être riMluile ou
rejelee (|u';nilanl (|mc b'S revenus oi'dinaires , après avoir salis-
liiil :i loiiles les (li'pcii^cs ()l)!ig:il(iii<'s , ne pei'mettraienl p'is
d'v l;iirc f;M'e , ou (pi'elle exccdiMMil le dixinne des rocelles or-
dinaires.
Le crédit pour dépenses imprévues sera cmploy»' par le m;dre,
avec l'appiobalion du préfet et du sous-pi-('lèi.
l);ins les connnunesaulresqne les chefs-lieux dcdcpinh meut
ni ilarrundiss^'nïP!;! , le maire pourra «mploviT le monlani de
APPENDICE. Ui)7
ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à
la charge d'en iiifurnicr ininiédialenieul le sous-préfei , et d'<m
rendre conipie au conseil municipal dans la première session
ordinaire qui suivra la dépense effectuée.
38. Les d('penses proposées au budget ne peuvent élre aug-
mentées, et il ne peut y en élie introduit de nouvelles pai' l'ar-
rêté du préfet, ou l'ordonnanc-e du roi, qu'autant qu'elles sont
obligatoires.
o9. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés
pour une df'pen^e obligatoire, ou n'allouait qu'une sonnue in-
sufïisante, l'allocation nécessaire serait insciile au budget par
ordonnance du roi , pour les conunnncs dont le revenu est de
cent mille IVancs et au dessus, et par arrêté du préfet, en conseil
de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur.
Dans tous les cas, le conseil municipal sera préalablement
appelé à on délibéicr.
S'il s'agit d'une dép(Mi<e annuelle et variable, elle sera in-
scrite pour sa quotité nKiyeîine pendant les trois dernières an-
nées. S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou
d'une dépense extraordinaire, elle sera inscrite pour sa quotité
réelle.
Si les ressources de la commune sont insuflisanles pour sub-
venir aux dépenses obligatoires inscrites d'oftîce en vertu du
pi'ésent article, il y scia ixjurvu par le conseil nuinicipal, ou,
en cas de icfus de sa part, an uu)yen d'une contribution extra-
ordinair(ï établie par une ordonnance du roi, dans les limites
du ma\iiur.m (pii sera li\(; aiinuclieiiicui par la loi de finances,
et pai- une loi sjx'ciale si la contribution doit excéder ce
maximnm.
'tO. Les délib(Mations du eoi'scil muni('i|)al conceinanl une
contribul on extraordinaire destinée? à subvenir aux dispenses
obligatoires ne seront exécutoires (ju'en vertu d'nn arrête? du
pi(''lèl , s'il s'agit d'uiu; counnuiie ayant moins dt; cent mille
IVancs de reviiiu, et d'une ordonnance du roi, s'il ^agil d'une
commune ayant un levenu supc'rieur.
Daus le cas ou la contribuli(»ii extraordinaire aurait pour
but de siiliv. iiir ad'atUies d('*pcnses «jiie les depeu.scs obiij-a-
loireft, elle ne poiiiya vute auiufKt^'e <|'ie ja^' oiiiounaare du imi.
^^^ APPENDICE.
s'il s'agit d'une commune ayant moins do cent mille francs de
revenu, et par une loi, s'il s'agit d'une commune ayant un re-
venu sup(''ii<'iii'.
Zil. Aucun ciiipiunl ne pourra elre autorisé que par ordon-
nance du n)i,ivudue dans les foruics des règlemens d'adnn'ni-
sirniion publique, pour les commum-s ayant moins de cent mille
francs de revenu , et par une loi , s'il s'agit (ruiic commune ayant
un revenu siq)érieui'.
Néanmoins, en cas d'urgence et dans l'intervalle des sessions,
une ordonnance du roi, rendue dans la forme des règlemens
d'adminisiration publique, pourra autoriser les communes dont
le revenu est de cent mille francs et au dessus à contracter un
emprunt jusqu'à coneuncnce du quart de leurs revenus.
/il'. Dans les communes dont les revenus sont inlei-ieursà
cent mille francs, toutes les lois qu'il s'agira de contributions
extiaordinaires ou d'enq)runts, les plus imposés aux rôles de la
commune seront appelés à delib(''rcr avec le conseil municipal,
en nombre ('gai à celui des mendjres en exercice.
Ces plus iMq)osés seront convoqués individuellement par le
maire, au moins dix jours avant c<'lui de la réunion.
Lorsqiu; les |)lus imposés appelés seront absens , ils seront
remplacés en nombre ('gai par les plus imposés portés après eux
sur le rôle.
Uô. Les larils des droits de \oiiie sont règles pai- ordonnance
du roi, rendue dans la forme des règlemens d'administration
pid)li(pie.
/l'i. Les taxes particulières dues par les liabitaiis ou piojuié-
taii-es , en vertu des lois et des usages locaux , sont rt'parlics par
delib(''i'ation du conseil municipal , approuvé*' par le préfet.
Ces taxes sont peirues suivant les formes établies pour b;
recouvrement des coiiliibntions tini)li(jnes.
/|.î. Aucune consliiicl ion nou\elie , on rcconsliuction entière
on j>;ii lielic , ne poui ra èiic anioi isce cpic sur la production des
pr(»jets et devis.
Ces projets et devis seront soumis à l'approbation pri'alable
du ministre compcMent , quand la dé'pense excédera trente mille
francs, et à celle du préfet , (juaiid elle sera moindre.
APPEiNDlCE. /|09
Titre IV. — Des Acquisitions , Aliénations , Baicx , Dons
et Legs.
hÇ>. Les (Iclibéralions des conseils municipaux ayant pour
objet des acquisitions , des ventes ou échanges d'immeubles , le
partage de biens indivis , sont exécutoires sur arrêté du préfet ,
en conseil de préfecture, quand il s'agit d'une valeur n'excédant
pas trois mille francs, pour les communes dont le revenu est au
dessous de cent mille francs, et vingt mille francs pour les autres
communes.
S'il s'agit d'une valeur supérieure, il est statué par ordonnance
du roi.
La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes ,
autres que ceux qui servent à un usage public, pourra, sur la
demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être
autorisée par une ordonnance du roi , qui déterminera les formes
de la vente.
t\l . Les d(''lib(''rations des conseils municipaux ayant pour
objet des baux dont la durée devra excéder dix-huit ans ne sont
exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance royale.
Quelle que soit la durée du bail , l'acte passé par le maire
n'est exécutoire qu'après l'approbation du préfet.
^8. Les délibérations ayant pour objet l'acceptation des dons
et legs d'objets mobiliersou de sommes d'argent, faits à la com-
mune et aux élablissemens connnunaux , sont exécutoires en
vertu d'un arrêté du préfet , lorsque leur valeur n'excède pas
trois mille francs , et en vertu d'une ordonnance du roi , lorsque
leur valeur est supérieure ou qu'il y a réclamation des préten-
dant droit à la succession.
Les délib(''ralioiis qui porlciaicnl lefus de dons et legs, et
toutes celles qui concerneraient des dons et legs d'objets immo-
biliers, ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du roi.
Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les
dons et legs, en vei'tu de la (h lilx'ralion du conseil municipal :
l'ordonnance de îoi , ou l'arrêt*' du préfet , qui intervient ensuite,
a effet du jour de celle acceplalion.
(jlO APrE>'DICK.
Titre V. — Dot Actions judiciaires et des Tj-ansactiotis,
/i9. Xnllc coiiiiimnc nn soriion do coïiiimiin' ne peut iutro-
(liiiro une ac ti(»n en juslice sans cire auloiisfo par le cunseil de
pn'rcciure.
Ap?'ès lout jngenic'iU iniervenu, la commune ne poul se pour-
voir (le\anl un aulrc degié de juridiclion qu'en vcrlu d'une nou-
velle anlorisalion du conseil de préfeclure.
Ce[ieiidanl loul conlribnable inscril au rôle de la commune a
le droit d'exei'cer, à ses frais et risques, avec ranloiisalion du
cons( il de préfeclure, les actions qu'il croirait apparlenii* à la
commune ou section, et (jue la commune ou section, préalable-
ment appelée à en dé'libérer, aurait refuse ou néj;lij5('' d'exercer.
La CMmmnnc «)n section sera mise en cause, et la dc'cision (|ui
interviendra aura ellél à son ('^ard.
50. La conunune, section de commune, ou le contribuable au-
(pu'l l'autorisation aura ét(' refusée, j)Ourra sepourvoii* devant le
roi , en conseil d'étal. Le pourvoi sera iuiroduit et jugé en la
forme adiiiinisli-alive. Il devra, à peine de d<''cli(''ance, avoir lieu
dans le délai (h' trois mois , à dater de la nolilicalion de l'arrêté
du conseil do jirc'fectm'e.
.M. (Jiiic()n(|ne voudra inlciilei' une action contre une com-
nnnie ou Sdiion de connnnne seia tenu d'adresser préalable-
ment au pr(''f(t un mémoire exposant les nu)tifs de sa réclama-
tion. H lui en sera d()nn<' r(''C(''piss(''.
La i)i{''senlaliou du nuMUoire interrompra la prescription et
toutes déelu'ances.
Le |)r('r('t transmellra le nieiiioire ;ni maire, avec, l'autorisa-
tion de convoquer immiulialeuK ni le conseil municipal pour eu
d(*lib(''rer.
.'rj. La deliberalion du CdUseil municipal sera, dans ions les
cas, transmise au conseil de prélecture, (jui décidera si la com-
nnuu; doit éti-e autorisée à ester en .iuj;em(iil.
La dé'cision du coiiM'i! de prclrcinre devra èii-e rendue dans
le dé'lai de deux muis, a nailii de la date du récépissé énoncé
en l'art i<'l(» pr(''C(''dcn(.
/>.'^. Toute (b'cision du cdu^cil de pi' IccUn •' poii.iiii r<Tus
d'nutoi is>aii;»u dcNia éin'; moli\<V.
APPENDICE. 411
En cas de refus de raiiiorisaiion, le maire pourra, en verlu ;
d'une délibération du conseil municipal , se pourvoir devant le:^j
roi, en son conseil d'étal, conforméuicni à l'ariicle ôO ci-dessus.
Il devra être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois,
à partir du jour de son enrcgisireiiicnl au secrétariat général,
du conseil d'élai.
5U. L'action ne pourra être intentée qu'après la décision du
conseil de préfecture, et, à défaut de décision dans le délai fi\é
par l'article 52, qu'apiès l'expiration de ce délai.
Eu cas de pourvoi contre la décision du conseil de préfecture,,
l'instance sera suspoiulue jusqu'à ce (ju'il ait été stalu(' sur le
pourvoi , et , à défaut de di'cision daus le délai fixé par l'ariicle
préccdenl, jusqu'à l'expiration de ce délai.
En aucun cas, la commune ne pourra défendre à l'action
qu'autant qu'elle y aura été expiessément autorisée.
55. Le niaire peut toutefois, sans autorisation préalable , in-
tenter touio action possessoii'e , ou y défcudi'i.' , et faii'e tous
autres actes conservaloires ou intei'ruplifs des déchéauces.
56. Lorsqu'une section est dans Ut cas d intenter ou desouie-
niF" une action judiciaire contre la coiuuîune elle-même , il est
formé , poui' cette section , une connnission syndicale de trois
ou cinq membres, que le pn'fel elioisit |)ai*mi les ('lecteurs mu-
nicipaux, et, à leui' défaut, pai-mi les citoyens les plus imposés.
Les membres du ccjrps nmnicipal ijui seraient intéressés à la
jouissance «les biens ou droits revendi(|ués pai* la section ne de-
vront point participer aux délibérations du conseil municipal
relatives ai' litige.
Ils seront reujplaei's, dans toutes ces délibérations, par un
nombre égal (relecleurs municipaux de la counnune , que le
préfet clioisii a j)armi les liabitans ou [)ropi'ietaires étrangers à
la section.
L'action est suivie par celui de ses membres que la conmiis-
sion syndicale d(''sigu<' à c(>t eflél.
57. Lorsriu'uue seciion est dans h; cas d'iutentei' ou de soute-
nir une action judiciaire contie uiic aiUre section de la mémo
commune, il sera formé', pour chacune des sections intéressées,
une commission syndicale coiirnriiK'ineiit à laiiicle pri'ced«MiU
À.S. La section qui auia «»bieiiii une coiidamuaiion «'outre la
612 Al'PENDlCE.
commune, ou contre une autre section, ne sera point passible
des charges ou contributions imposées pour racquiiiemeni des
frais et dommages-intérêts qui résulteraient du fait du procès.
Il en sera do môme à l'égard de toute partie qui aurait plaidé
contre une commune ou une section de commune.
59. Toute transaction consentie par un conseil municipal ne
peut être exécutée qu'après l'homologation par ordonnance
royale, s'il s'agit d'objelsinnnobiliersoud'objets mobiliers d'une
valeur supérieure à trois mille francs, et par arrêté du préfet en
conseil de préfecture, dans les autres cas.
Titre VI. — Comptahilite des Communes.
60. Les comptes du maire, pour l'exercice clos, sont présen-
tés au conseil municipal avant la (h'iilx'ration du budget. Ils
sont détiiiitivcnicnl approtivi's par les j)i('f('ls , pour les com-
nmnes dont le revenu est inférieui' à cent mille francs, et par le
ministre compétent, pour les autres communes.
Gl. Le maire peut seul délivrer des mandais. S'il refusait d'or-
donnancer un(î dépense r(''gulièrement autorisée et liquide, il
serait prononcé par le pi'éfcl en (M)nseil île ])réfecture.
L'arrêté du piéfet tiendrait lieu du mandat du maii'C.
62. Les receiles vA dépenses communales s'effectuent par un
comptable charg(» seul, et sous sa responsabilité, de poursuivre
la rentrée de tous revenus de la commune et de toutes sommes
qui lui seraient (liu\s, ainsi que d'acquitter les dépenses ordon-
naucc'es par le maire, jusqu'à concurrence des crédits réguliè-
renuMit accordés.
Tous les rôles de taxes, de sous-répartitions et de prestations
locales, devront être remisa ce conqitable.
63. Toutes les recettes muuieii)ales pour lesquelles les lois et
l'èglemens n'ont ])as preseiit un mode spi'cial de recouvrenu^ni
s'ellcclueul sur des étals di'essés par le maire. Ces états sont
exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-prc'fet.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des
tribunaux ordinaires, sont jug(»es comme affaires sounnaires, et
la commune peut y défendre, sans autorisation du conseil de
préfecture.
6^1. Toute personne , autre que le receveui municipal , qui.
APPENDICE. Al 3
sans aiuorisaiion légale, se serait ingérée dans le maniemeni
des deniers de la commune , sera , par ce seul fait , constituée
comptable ; elle pourra en outre être poursuivie en venu de
l'article 258 du Code pénal , comme s'étant immiscée sans titre
dans des fonctions publiques.
65. Le percepteur remplit les fonctions de receveur munici-
pal.
Néanmoins, dans les communes dont le revenu excède trente
mille francs, ces fonctions sont confiées, si le conseil municipal
le demande, à un receveur municipal spécial. 11 est nommé par
le roi, sui' trois candidats que le conseil municipal présente.
Les dispositions du premier paragraphe ci-dessus ne seront
applicables aux communes ayant actuellement un receveur mu-
nicipal que sur la demande du conseil municipal, ou en cas de
vacance.
66. Les comptes du receveur municipal sont définitivement
apurés par le conseil de préfecture, pour les communes dont le
revenu n'excède pas trente mille fiancs, sauf recours à la cour
des comptes.
Les comptes des receveurs des communes dont le revenu ex-
cède trente mille francs sont réglés et apurés par ladite cour.
Les dispositions ci-dessus, concernant la juridiction des
conseils de préfecture et de la cour des comptes sur les comptes
des receveurs municipaux, sont applicables aux comptes des
trésoriers des hôpitaux et autres établissemens de bienfaisance.
67. La responsabilité des receveurs municipaux et les formes
delà comptabilité des conummes seront déterminées par des
règlemens d'administration publi(iuc. Les receveurs munici-
paux seront assujettis, pour l'exécution de ces règlemens, à la
surveillance des receveurs des finances.
Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et
de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée
sous la responsabilité du receveur des finances de l'arrondis-
sement.
68. Les comptables qui n'auront pas présenté leurs comptes
dans les délais prescrits par les règlemens pourront être con-
damnés, par l'autorité chargée de les juger, à une amende de
dix francs à cent francs par chaque mois de retard, pour les
receveurs et trésoriers justiciables des conseils de préfecture,
et de ciiiqnniiio fiaiics à cinq cents francs, également par
mois de rciard, pour ceux qui sont justiciables delà cour dos
conipies.
Ces amendes seront attribuées aux communes ou établisse-
mens que concc riunl les comptes en retard.
Elles seiont assimilées aux débets des comptables, et b re-
couvieuïcn! poiuia en être suivi par corps, confoiinénu»nl aux
articles 8 et 9 de la loi du 17 avril 1835.
' 69. Les budgets et les comptes des communes restent déposés
à la mairie, où toute personne imposée aux rôles de la couimune
a (boii d'en iiinulre cimnaissance.
Ils sont rendus pul)lics parla voie de l'impi'ession, dans les
comnnines dont le revenu est de cent mille fi'anes et plus, et
dans les autres, (jiiaiid le eonseil nuiiiicipal a vol( la dépense
de l'impression.
TiTiiE VU. — Z^^'è- J/ite'rc/squicoficci'nt'/if p/usieura com-
/ntf/tcs.
70. Lorsque plusieurs commuiu'S possèdent des biens ou des
droits par indivis, une ordonnance du roi insliluera, si l'inK;
d'elles le réclame, une commission syndicale composée de
déU'gués des conseils munieiiiaiix des couimunes intéressées.
Chacun des conseils élira dans son sein, au scrutin secret et
à la majorité des voix, le nombic de deh'gués qui aui'a été d(»-
termin(» par l'oiMloinjance du roi.
La commission syndicale sera renouvelée tous les trois ans.
après le iTiu)Uvellement partiel des conseils muuieipaux.
Les dcMibéralions pi'ises par la e(»niiiii>sioii ne suiii exécu-
toires que sur l'approbation du préfet, el deiiieuiinl d'ailleurs
feoumises à toutes les règles établies ])our les délibérations des
conseils muni<'ipaux.
71. La commiNsiitu syndieale sei*a présidée pai* un syndic (pii
sera nommé par le préfet el choisi parmi les meudjrcs qiù la
composent.
. Lesatiiibutionsdc la connnission syndicale et du syndic, en
ce (lui touche les biens eilesdroils indivis, svroDl les uiéaie»
APPENDICE. k\i
que celles des conseils nuinicipaiix et des maires pour Tadmi-
nisiraliondes propriélës communales.
72. Lors(]u'uiimèiije travail inlcressera plusieurs comm.unes,
les conseils municipaux seront spécialement a[)pelés à délibé-
rer sur ieui'S intérêts respeclils et sur la pari de la dépense que
chacune d'elles devra supporter. Ces délibérations seront sou-
mises à l'appiobaiion du prélet.
En cas de désaccord enireles conseils municipaux, le préfet
prononcera, après avoir entendu les conseils d'arrondissement
et le conseil général. Si les conseils nnmicipaux apparliennent à
des départemens différens, il sera statué par ordonnance
royale.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque com-
mune sera portée dolîice aux budgets respectils conloriiiément
à l'article 39 de la présente loi.
73. En cas d'urgence, un arrêté du préfet suffira pour ordon-
ner les travaux, et pourvoira à la dépense a l'aide d'un rôle pro-
visoire. Il sera procédé ultérieurement à sa répartition delini-
live, dans la forme déterminée par l'article précédent.
Titre VIII. — Disposition spéciale.
lU. Il sera statué par une loi spéciale sui- radiuiuistralion
municipalede la ville de Paris.
6. Loi SLR LES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES
CONSEILS d'arrondissement.
10 mai 1838.
Titre premier. — Des j^Ulrihulions des conseils générau.v.
Art. 1. Le conseil général du département réparlil^ chaque
année, les contributions dirf^cl^'S entre les arrundi>semeus,
conformément aux règles établies par les lois.
Avant d'elîecluer celle répai lilion , il sialue sur les demandes
délibérées par les conseils d'arrondissement en rédiicl.on du
coniingenl assigné à l'arrondissement.
2. Le conseil général prononce dc'linilivemenl sur Irs de-
mandes en réduction de coniingent formées par les communcS;
et préalablement soumises au conseil d'arrondissement.
416 APPKNDir.F.
o. Le conseil général vuie les cciiumes additionnels dont la
perceplion est autorisée par les lois.
ti. Le conseil général délibère :
1° Sur les contributions extraordinaires à établir et les em-
prunts à contracter dans rinlérèl du d(''partenienl ;
2° Sui- les acciuisitions, aliénations et échanges des propriétés
départementales ;
3" Sur le changement de destination ou d'affectation des édi-
fices départementaux ;
/i° Sur le mode de gestion des propriétés départementales;
5" Sur les actions à intenter on à soutenir au nom du dc'par-
lement, sauf les cas d'urgence piévus par l'article oH ci-aprcs ;
0° Sur les iiansactions qui concernent les droits du départe-
ment;
7" Sur l'acceptation des dons et legs faits au département ;
8** Sur le classement et la diieciiou des roules départemen-
tales;
9° Sur les projets, plans et devis de tous les autres travaux
exécutés sur les fonds du département ;
10° Sur les offres faites par des comnmnes , par des associa-
tions ou des particuliers, pour concouiir à la dépense des routes
départementales ou d'autres iiavaux à la charge du départe-
ment ;
11" Sur la concession à des associations, à des cc^ninagnicsou
à des particuliers, de tiavaux d'intérêt déj)artemenial ;
12° Sur la pari contributive à imposer au deparlenKMit dans
la dépense des travaux exécutés par l'eiat , et (pii intéressent h;
département ;
13° Sur la part contributive du di'parlement aux dé'ix'nscs
des travaux (pii intéressent à la fois le d<''pailenient et h's com-
munes ;
16° Sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite
ou autre mode de rénunu'ration en faveur des employés des pré-
fectures et des sous-j)r(''fectures ;
15° Sur la pari de la di'pense des aliénés el des enfaus trou-
vés et abandoinK's qui sera mise à la chargea des commiwies, et
sur les bases de la répartition à faire entre elles;
APPENDICE. ^17
16° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à dé-
libérer par les lois et règlemens.
5. Les délibérations du conseil général sont soumises à l'ap-
probation du roi, du ministre compétent ou du préfet, selon les
cas déterminés par les lois ou par les règlemens d'administra-
tion publique.
6. Le conseil général donne son avis :
1° Sur les cliangemens proposés à la circonscription du ter-
ritoire du département, des arrondissemens, des cantons et des
communes,et à la d(''signation des chels-lieux;
2*" Sui" les dillicullés élevées relativement à la répartition
de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes;
3° Sur l'établissement, la suppression ou le changement des
foires et marchés;
U° Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est ap-
pelé à donner son avis en vertu des lois et règlemens, ou sur
lesquels il est consulté par l'administration.
7. Le conseil général peut adresser directement au ministre
chargé de l'administration départementale, par l'intermédiaire
de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans
l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'é-
tat et les besoins des dillérens services publics, en ce qui tou-
che le département.
8. Le conseil général vérifie l'état des archives et celui du
mobilier appartenant au département.
9. Les dépenses à inscrire au budget du département sont ;
1° Les dépenses ordinaires pour lesquelles il est créé des
ressoui'ces annuelles au budget de l'c'tat;
T Les dépenses facultatives d'utilité départementale;
S" Les dépenses extraordinaires autoiisées par des lois spé-
ciales;
U" Les dépenses mises à la charge des départemens ou auto-
risées par des lois spc-cialcs.
10. Les i'ecelles du dt'pailemenl se compusenl •
1" Du produit des centimes addiliuiiiicls aux contributions
directes alleclés par la loi de (inancesaux dc'penses oïdinaires
des déparlemens, et de la part allouée au département daus le
fonds commun établi parla même loi;
27
U\^ APPE>DI(.F..
2" Un i)ruduil des cciiliiiu-s addiliumii'ls l'acultalils» voléb aii-
iiiiellenieiil par le conseil général, dans les liniiles délerminées
pai- la loi de linaii ces;
S" Du produit des centimes additionnels extraordinaires im-
posés eii vertu de lois spéciales;
/i" Dji produit des eenliines aflditioniicls affeclés par les lois
généialesà diverses brandies du seivicc publie;
5° Du revenu et du produit des propriétés du département non
affeelées à un service d(''parlemenlal;
6" Du revenu et du produit des autres propriétés du dé'par-
lement, tant niolnlièies (lu'inimohilièi-es;
7" J)u produit des e\[)édilions d'anciennes pièces ou d'actes
de la prélecture déposés aux archives;
8" Du [)r()(lnii des droits de péage autorisés par le gouver-
nement au prolii i\\\ d«''partement, ainsi que des autres droits et
percejitions concédés au d(''partemeni par les lois.
11. Le budget du d('partenienl est prc'senté' par le prt'fel, dé-
libéré par le conseil géneial, et réglé deiiniiivement i)ar or-
donnance royale.
11 est divisé en sections.
12. La première section comprend les dépenses ordinaires
suivantes :
1" Les grosses r(''parations et l'enirelicn des édifices et b;'iii-
inens departenienlaux ,
'J"* Les contributions dues par les propriétés du dc'parte-
menl;
3" Le loyer, s'il y a lieu, des hôtels de pr(''fcc(nre ei de sous-
préfecture;
/i" L'ameublenieiil el renliclieii dn mobilier de l'hùlel de
préfecture, el des bureaux desous-pridei inic;
.S" Le casernement ordinaire de la gendarnu'iie;
C" Les ilepenses ordinaires des piisons deparlemenlales;
7" Les frais de translation des dc'lenns, des vagabonds et des
forçais libères;
8° Les loyer, mobilier el menues dépenses des cours et tri-
bunaux, cl les menues dépenses des justices de paix;
î)" Le chauffage et r(''clairage des corps de garde des établis-
seniens départementaux;
Al»I»t>DÏCE. UVJ
10^ Les travaux d'onireUeii des routes départementales et
des ouvrages d'an qui eu fout partie;
11" Les dépenses des enl'ans trouvés et abandonnés, ainsi
que celles des aliénés, pour la part afierente au département,
conformément aux lois;
12" Les frais de route aeeord«''s aux voyageurs indigens;
l;3" Les frais d'impression et de publication des listes électo-
rales et du jury;
1^° Les frais de tenue des collèges et des assemblées convo
qués pour nonnuer les membres de la chambre des députés, des
conseils généraux et des conseils d'airondissement;
15** Les fiais d'impression des budgets et des comptes des
recettes et dépenses du département;
16° La portion à la cliaige des départemens dans les frais
des tables décennales de l'état civil;
17" Les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'ar-
rêter le coui's desépid<'mieset des épizooties;
18^ Les primes lixéesparles règlemens d'adujinislration pu-
blique poui' la desti'uclion des aniuiaux nuisibles;
19" Les dépenses de garde et conservation des archives du
département.
13. Il est pourvu à ces dépensesau moyen :
1° Des centimes ad'ectés à cet emploi pai- la loi de finances;
2° De la part allouée au d(''pai'tement dans le fonds comnmu;
b° Des produits éventuels énoncés aux numéros 6, 7 et 8 de
l'article 10.
\U. Les dépenses ordinaires qui doivent être portées dans la
première section, aux termes de l'aiticle 1l>, peuvent y être in-
sci'ites,ou êti'e auginenlc'îesd'olliccjusiprà concnri'enec du mon-
tant des recettes destinées à y pourvoii* pai' l urdonnauce royale
qui règle le budget.
15. Aucune dé[)ense facultative ne peut être inscrite dans la
première section du budget.
1(). La seconde section comprend les dépenses facultatives
d'utilité dé'pailementale.
Le conseil gcMiéral peut aussi y porter les autres dépenses
énoncées en l'article 12.
17. li est pourvu aux dépenses portées dans la seconde sec-
^2(\ APPENDICr.
lion du biidgrl, au uioycii dcb CL-nliuu'S addiiiuuiit'ls facullalilb
cl desproduils énoncés au n° 5 de l'arlicle 10.
ïoulefois, après t'puiscnicnl du maximum des centimes fa-
(•ullalil's, employés à des dépenses autres que les dépenses spé-
ciales, et des ressources énoncées au paragiaphe pi-(''cédent,
une portion du fonds commun, dont la (juolilé sera dcleiiuiuéc
(•lia(iue anni'e par la loi de finances , pouira être distiibuée aux
dc'partemens, à lilre de secouis, pour complément de la dé-
pense des travaux de construction des édifices départementaux
d'intérêt général et des ouvrages d'art dépendant des routes
(h'paitcmeiitales.
J.a lépariilion du fonds commun sera rc'glée annuellement
par ordonnance royale ins(''rée au liulhlin des lois.
18. Aucune dépense ne pcui rire ins( litr d'olTice dans celle
seconde section, et les allocaiions (ini y soin porl«''es |)ar le
conseil gén(''ral nepeuvcnl éd'c ni cliaiii;fes ni niodiliccs pailOr-
(lonuance royale (jui règle le budget.
19. Des sections ])arliculières comprennenl les dépenses
imputées sur des centimes spéciaux ou extraordinaires. Au-
cune dépense ne peut y èire imputée (pic ï>ur les centimes des-
tinés pai- la loi à y ])ourvoir.
!2(). Les deltesd(''parlemenlalescoiiliacl<'es pour desdépenses
ordinaires seront portées à la |ii'eniièie section du Inidgel, cl
sounnses à toutes les règles applicables à ces dé'penses.
Les dedes conliacU'es poui' j)ourvoirà d'aulres dt'penses se-
l'onl inscrites pai* le conseil g(''neral dans la seconde section; et
dans le cas où il aurait omis ou l'cfusi' de faire celle inscriptic^n,
il y sera pourvu au moyen d'une conliibulion cxtraoïilinaire
('lablie \ydv une loi spc'ciale.
2L Les foiuls (jui ii'aui'ont jju recevoii' leur empkti dans le
cours de l'exercice seront reportés, ai)rèsclolure, sni- l'exer-
cice eu cours d'ex(''culion, avec ranèclation qu'ils avaient au
budget vole j)ar le conseil général , cl \vs fonds reslé-s libres
seront cumules avec h^s ress(»urces du budgei nouv(>au, sui>ant
la nature de leur origine.
22. Le complable cliargi' du recouvremeui des ressources
évenluelles est tenu de faire, sous sa responsabilili', toutes les
diligences nécessaires pour la rentrer de ces jiroduiis.
APPENDICE. /|2l
Les rôles et étals de produits sont rendus exécutoires par le
préfet, et par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compélence des
tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
23. Le comptable chargé du service des dépenses départe-
mentales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le
préfet dans la limite des crédits ouverts par les budgets du d('î-
partcment.
2Zj. Le conseil général entend et débat les comptes d'admi-
nistration qui lui sont présentés par le préfet :
1° Des recettes et dépenses, conformément au\ budgets du
déparlement;
T Du fonds de non-valeurs;
3" Du pi'oduitdes eenlimes addilioimels spécialement aflec-
tés, par les lois générales, à diverses branches du service
public.
Les observations du conseil général surles comptes présentés
à son examen sont adressées directement, par son président, au
ministre charge'' de l'adminislialion déparlemenlale.
Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général,
sont définitivement réglés par ordonnances royales.
25. Les budgets et les comptes du département définitive-
ment réglés sont rendus publics par la voie de rimpression.
26. Le conseil général peut ordonner la publication de toutou
partie de ses delii)erations ou piocès-veibaux.
Les procès-verbaux , lédigés parle secrétaire et arièl(;s au
commencement de cIkuiuc séance, contiendront l'analyse de la
discussion : les noms des membres qui ont pris part à cette dis-
cussion n'y seront pas insérés.
27. Si le conseil général ne se réunissait pas , ou s'il se sépa-
rait sans avoir airèté la ic'partition des contributions directes,
les maiidemens des contingens assignés à cIkuiuc arrondisse-
ment seraient (h'iivrés par le préfet, d'après les bases de la ré-
partition précédente , sauf les modifications à apporter dans le
contingent en exécution des lois.
28. Si le conseil ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans
avoir arrête le budget des dépenses ordinaires du déparlement,
^j22 appendice.
le préfet, en conseil de préfecture, établirait d'office ce biidi^ot,
qui serait r(''gi<' par une ordonnance royale.
29. Les délibérations du conseil général relatives à des acqui-
siiions, aliénai ions et échanges de proprieiés d<'parlenieniales,
ainsi (ju'aux cliangemens de destination des editices elbàtiniens
d(''parlenïenlau\ , doivent èlre approuvf'cs ))ar une ordonnance
royale, le consi'il d'étal entendu.
Toutefois, Tautorisation (bi préfet , en conseil de préfecture,
est sullisante pour les acfjuisilions, aliénations et échanges,
lorsqu'il ne s'agit que d'une valeur n'excédant pas vingt mille
francs.
00. Les d(''lil)(''i;ui()iis du conseil g(''iH''ral relatives au mode d(î
gestion des pn)i)ri(''l(''s (h'partemenlales sont soumises à l'ap-
prol)alion du ministre compéieni.
En cas d'urgence, le préfet pourvoit provisoiremeni a la ;;( s-
tion.
01. L'acceptation ou le refus des legs et donations faits au
dé'parlenuMit ne |)euvenl élre autorisés (jue par une ordonnance
r<jvale, le conseil d'elat eiUendu.
Lepii'fet peut toujouis, à titre conservatoire , accepter les
legs et dons faits au d('*pai'lemenl : rcu'donnauce d'aulorisalion
(|ni intervient ensuite a el1< t du jour de celte acceplalion.
32. Lorscpu' les dépenses de constructions, de reconsirne-
tions ou n'parations d<'S éditîces d(''pai'lemcnlau\ sont ('valuées à
plus de ciii(|nanle mille francs, les pi'oj(*ls et les devis doivent
être j)i('alableinenl soumis au ministre charge de l'administra-
tion (h'S (omnuines.
r).*^. Les conlribulions e\ti aordinaires (jne le conseil gémirai
Noterait jxtur siil)Neniran\ dépenses du dc'paitement ne peuvent
èlie auloris(''es (|iie par une loi.
;'i/j. Dans le cas ou le conseil g(''neral voterait un einpiiinl poiu*
subvenir' à (h'S (b'peuses du depailenuMil , cet emprunt ne peut
èlre contracl('' (|u'en veitu d'une Ici.
:\'t. lai cas de (h'saccord sur la repaitilion de la dépense de
lia\an\ intéressant à la l'ois le di'parlenient et les conununes, il
est statiM' par oi'donnati -e du roi, les conseils uuinici])a!î\ , les
c II' cils l'a; ) Miidisscna ni 'I le eonseil ^f'in'Tal entendus.
APF>EXDICE. ^25
36. Les actions du dôpartemoiu sont cxorcécs par le préfet,
en vertu des délibéialioiis du conseil général et avec l'autorisa-
tion du roi en son conseil d'état.
Le département ne peut se pourvoir devant un autre degré
de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Le préfet peut, en vertu des délibérations du conseil général,
et sans autre autorisation, dc'fondre à toute action.
En cas d'urgence, le préfet peut intenter toute action on y
défendie, sansdélibcialiou du conseil général, ni autorisation
préalable.
11 fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la dé-
chéance.
Lu cas de litige entre l'élat et le département , l'action est in-
tentée ou soutenue au nom du département |)ai' le membre du
conseil de piéfeclnre le plus ancien en fonctions.
37. Aucune action judiciaire, autic que les actions posses-
soires, ne peut , à peine de nullité , êiie intentée contre un dé-
parlcnumt qu'autant que le demandem' a pr('';iiablcment adressé
au pr(H'el un iiH'moire exposant r()l»j('i cl les motifs de sa n'-chi-
niaiiun.
Il lui en est donné récépissé.
L'aclioti n(^ peut cli'c porlc'c (icv.iiH les hihunaux (juc deux
mois après la date du récépissé , sans prc'judice des actes con-
servai oiies.
Durant cet iiilci'valic , le coiu's de toule pi'esciiplion dcmcu-
reia susp<MKlu.
38. Les transactions d(''lib('M<'M:s pai* le conseil gériéral ne peu-
vent éli'c autoi'isées (pie pai* ordoiniauce du roi, le conseil d'état
entendu.
ilTRE 11. — Ihs lllrilmdons des (ousdiU (/ urronrjitt-
tienient .
39. La session oi'dniaiii; ilii conseil (rai'iondissement se di-
vise en deux parlies : la picmiere j)r('Mè(le cl la secon le suit l.i
session du conseil g('*n(''ral.
^0. Dans la première p:n"lie de la ses>.ion , le conseil d'ari'oii-
disscmcnl dclibcri*. sur les rechunalions aux(piellcs doimerait
'\-2U MTLNDK.L.
li(Mi la fixation ()ii conlingent de l'arrondissemonl dans les con-
tribiuions direcles.
11 délibère également sur les demandes en réduction de con-
tributions formées par les communes.
41. Le conseil d'airondissement donne son avis :
1° Sur les ( hangemens proposés à la circonscription du terri-
toire de rarrondissement, des cantons et des communes, et à la
désignation de leurs cheis-lieux ;
2" Sur le classement et la direction des chemins vicinaux de
grande comnuinicaiion ;
3° Sur rétablissement et la suppression, ou le changement des
foires et des m arc h ('S ;
fi" Sur les r(''(lanialions élevées au sujet de la pari contribu-
tive des comnumcs respectives dans les tiavaux intéressant à bi
foisplusieuis conuuunes , ou les connnunes et le depailemeni ;
5° Et généralement sui- tous les objets sur lesquels il est ap-
pelé à doinier son avis en veiiu des lois et règleniens, ou sur les-
quels il serait consulté par l'adminislraliou.
U'I. Le conseil d'arrondissement peut donner son avis :
1° Sur les travaux de routes, de navigation et autres objets
d'utilité publique t\m intéressent l'arrondissement ;
2" Sur le classement et la direction des routes départementales
(pli intc'resseiU rarroiulissenuMit;
o" Sur les :»C(piisiiiuns, aliénations, échanges, consli'ueliuns
et reconsiruelions (les édifices et bàlimens destinés à la sous-
prél'ec'ture, au iribunal de première instance, à la maison d'ar-
rél ou à d'autres services publics spéciaux à l'arrondissement,
ainsi que suiles changeniens de destination de ces éulilices;
^|0 l'^l gén(''ial(Mn(Mil sur tous les objels sur les(pu*ls le conseil
gi'iiéral est appelé à délibérer, en tant (pi'ils inltMessenl l'arron-
dissement.
63. Le préfet comnumique au conseil d'arrondissement le
compte de l'emploi des fonds de non-valeurs, en ce (jui con-
cerne l'arrondissement .
lili. Le conseil d'arrondisbcnuMii peut adresser directement
au préfcît, par rinlerinediaire de son pn'sidenl, son opinion siu*
l'é'tal et les besoins des dilléiens services publics, eu ce qui
touche rarrondissement .
APPENDICE. 625
65. Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arron-
dissement répartit entre les communes les contributions di-
rectes.
66. Le conseil d'arrondissement est tenu de se conformer,
dans la répartition de l'impôt, aux décisions rendues par le con-
seil général sur les réclamations des communes.
Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé,
le préfet, en conseil de préfecture, établit la répartition d'après
lesdites décisions.
En ce cas, la somme dont la contribution de la commune dé-
chargée se trouve réduite est répartie, au centime le franc, sur
toutes les autres communes de l'arrondissement,
67. Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas, ou s'il
se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions
directes, les mandemens des conlingens assignés à chaque com-
mune seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la ré-
partition précédente, sauf les modifications à apporter dans le
contingent eu exécution des lois.
CHARTE CO>STIÏLTIO»'ELLE.
Louis-PiiiLippE, roules Français, à loiis présciis ei àveiiii",
SALIT.
IS'ous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS quc la (.liarlc consliiu-
lionncllc do ISl.'i, Icllo qu'cllo a vlô auuMulro i)ai' les deux
cliaiiibn-s le 7 aoni cl aeecph'c i^ai'iious le 9, sera de iionv(»aii
]>n])li(''e dans les lerincs snivaiis :
Droits publics di.s Français.
Art 1*"'. J.es Français sont ép^aux dcvanl la loi, (jnelN (jtic
soicnl d'aill(Miis leurs lili'es cl liMirs rant^s.
2. Ils CDiUril)!!!'!!! iiidisiiiiclcinciil, dans la propolioii de leur
fui'liinc,aiix eliargcs de l'élal.
;>. Ils soûl lous ('galeiiHMil atiuiissibles aux cu)))lois eiNils(>l
leililaii'cs.
'i. l.cur libelle individuelle csl ('i^alcincul ^;ir;inlie, personne
ne |)(Mi\;inl èlre {xinisniN i ni ai rèlc (pie dans les eas pr cn us par
la loi cl dans la Idrinc (iirelle prescrit.
"v C-liacun j)i(»lesse sa i'elii;ion avec une (»<j^ale lilx^rh', et oh-
licnl pour son cuile la luèuic pioleclion.
f). Les ministres de la religion cailioliciuc, apostolicpie et
romaine, jirolessée par la niajorile des 1 raneais, cl ecu\ des
autres cultes chidiens, icictixcnl des iraiicmens du lic'sor pu-
Mie.
7. Fes Fiançais oui le droil de publier cl de lairc iniprimer
leurs opinions eu se eonlnrmanl aux lois.
l^a censure ne pourra jamais èire l'j'tahlic.
S. Toutes les propi'i(''t«''SS(mi iii\ iolables, sans aucun(M'XCC|)-
lion de celles (pi'on apix-llc nalionalc^, la lni ne mcllanl aiieiine
din'( renée cnti'c elles.
:». L'etal peu! c\i;;ei' le saeriliec duiu' |)i .»itric;c |iourcaiiM'
CHARTE CONSTITUTIONNELLE. -i27
d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité
préalable.
10. Toules recherches des opinions ei des votes émis jusqu'à
la restauration sont inierdiles : le même oubli est commandé aux.
tribunaux et aux citoyens.
11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de
l'armée de terre et de mer est déterminé par ime loi.
Formes nu Gouvernement r»u Roi.
12. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses minis-
tres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exe-
cutive.
13. Le roi est le chef suprême de l'état; il commande les
foi'ces de terre et de mer, déclare la gnerre, fait les irail<''s de
paix, d'alliance et de commerce, nonmieà tous les emploisd'ad-
ministration pnblique, et fait les règlemens et orduniuinces n(''-
cessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni sus-
pendi'C les lois elles-mêmes, ni dispensci" de leur e\<'cution.
1 outefois, aucune troui)e étrauLière ne pouira être admise au
service de l'étal qu'en vertu d'une loi.
16. La puissance législative s'exerce collectivement jiar le
roi, la chambre des pairs et la chambre des députés.
15. La proposition des lois appartient au roi, à la chambre
des pairs et à la ciianibre des députes.
iXeantnoins toute loi d'impôt doit cire d'abord votée par la
chambre des déj)utés.
1(). Toute loi doit être discutée et volée libremenl pai' la ma-
joiiK' de chacune des deux chambi*es.
17. Si une proposition de loi a éi('« rejet(''e par l'un des trois
pouvoirs, elle n(,' pouiia êtie repi"(''senl(''e dans la menu: session.
18. Le roi seul sanclionneel promulgne les lois.
10. La liste civile est fixée j)onr tonte la duiiV du règiu.^ par
la pi'cmière h'gislalure assembhk; depuis l'aveiienient du loi.
Dk la (.iiamiuU' des Pafrs.
20. La cliand)i-e (les pairs est \\\w i)orlion esseiilielIcMle la
puissance législative.
IM . l'j|<' esl (oiiNtxjué-epai- le roi en uiênie Iruiivs(|iic |;i rlnm-
658 CHARTE CONSTITUTIONNELLE.
bre des députes. La session de l'une commence et fmii en même
temps que celle de l'aulre.
22. Toute assombloe do la rliambre des pairs qui serait te-
nue hors du temps de la session dr la chambie des députés est
illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réu-
nie comme cour de justice j cl alors elle ne peut exercer que des
fonctions judiciaires.
2;^. La nomination des pairs de France appartient au roi.
Leur nombre est illimitée : il peiu en varier les dii;nités, les
nonuneràvie ou les rendi'e liéredilaires, selon sa volonli'.
2/i. Les pairs ont entrée dans la clunubre à vingt-cinq ans,
et voix délibérativeà trente ans seulement.
25. La chambre des pairs est présidée parle chancelier de
France, et, eu son absence, paruii paii' nomnn' par le loi.
26. Les princes (lu sang sont paiis par dioit de naissance :
ils siègent immédiatement après le président.
27. Les séances de la chambre des pairs sont publiques, com-
me celles de la chambre des députés.
28. La chambre des pairs connaît des crimes d(^ haute Ira-
liisonel des attentats à la sûreté de l'état, qui seront diMinis par
la loi.
29. Aucun pair ne peut être arrèt('' que de l'autorité de la
chambre, et jugé que par elle eu matière criminelle.
De la Cu ambre des Dépités.
30. La chambi-e des di'putés sera composée des députés ('lus
par les collèges électoraux dont l'organisation sera détermimie
par les lois.
31. Les d('put('S sont ('lus pour cinq ans.
32. Aucun d(''puté ne peut ('tre admis dans la chambre, s'il
nVst âgé de trente ans, et s'il ne reunit h^s autres conditions dé-
terminées par la loi.
33. Si n(''anmoins il ne se trouvait pas dans le d(''partem(Mit
cin(iuante personnes de l'âge indi(in('' payant le cens d'éligibilité
d('?terminé parla loi, leur nombre sera complété par les j)lns im-
posés au dessous du taux de ce cens, <>t ceux-ci pourront élic
élus concurremmcul avec les premiers.
CHARTE CONSTÎTITIÔNNELLE. ft29
^h. Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il
ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.
35. Les présidons des collèges électoraux sont nommés par
les électeurs.
36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éli-
gibles qui ont leur domicile politique dans le département.
37. Le président de la chambre des députés est élu par elle
à l'ouveriure de chaque session.
38. Les séances de la chambre sont publiques; mais la de-
mande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité
secret.
39. La chambre se partage en bureaux pour discuter les pro-
jets qui lui ont été présentés de la part du roi.
UO. Aucun impôt nepeutétre établi ni perçu, s'il n'a été con-
senti par les deux chambres et sanctionné pai' le roi.
M. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les im-
positions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.
U1. Le roi convoque chaque année les deux chambres : il les
proroge, et peut dissoudre celle des députés ; mais, dans ce
cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois
mois.
UZ. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre
un membre de la chambie durant la session, et dans les six se-
maines qui l'auront précédée ou suivie.
/i/i. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée
delà session, être poursuivi ni ariêlé en matière criminelle,
sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a perj
mis sa poursuite.
ti5. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut
être faite et présentée (pie par écrit : la loi interdit d'en appor-
ter en personne et à la barre.
Des Ministres.
/i6. Les ministres peuvent être membres de la chambre des
pairs ou de la chambre des députés.
lisent en outre leur entrée dans l'une; ou l'autre chambre,
et doivent être (Milei^dus quand ils le demandent.
in. La chambre des dt'pulés a le droit d'accuser les ministres
/iSO CHARTE CO.NSTITUTIOXNLLLt.
et de les traduire devant la chambre des pairs, (jui seule a celui
de les juger.
De L'OuDrxE Judiciaire.
48. Toute justice émane du roi; elle s'administre en sou nom
par les juges ([u'il nomme ei (ju'il iiisiiiu<'.
l\[). Les juges nonnnés par le roi sont inamovibles.
50. Les cours el tribunaux ordinaiies acluellenuMii exislaus
sont maiiiKMUis; il n'y scia rien changé (lu'cn verlu d'une loi.
51. L'insUlulion acluellc des juges de couunerce csl con-
servée.
52. La justice de paix est égalemcni conservée. Les Juges de
paix, quolcjuc nonnnés par le roi, ne sont point inamovibles.
ho. iNul ne ponira èlic distrait de si's juges naturels.
54. 11 ne pourra en consi-cpicnce éti'c créé de commissions et
de tribunaux exlraordinaiies, à (pielque litre et sous (Quelque dé-
nomination (pie ce puisse être.
65. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins
que celte publicité ne soit dangereuse poui' l'oidre et les
mœurs; et, dans ce cas, le tiibunal le déclare i)ar un jugement.
56. L'institution des jurés est C()nserv('e. Les changemeiis
qu'une plus longue expérience léraii juger nécessaires ne peu-
vent être effectués (pie pai' une loi.
57. La peine de la conliscalion des biens est abolie, et ne
pouri-a pas ètic rétablie.
58. Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les
peines.
59. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne
sont pas contraires à la pi('*sente Chaite restent en \igueur jus-
qu'à ce (péil y soit h'galeinenl di-rogi'.
Diiorrs rAr^Tu.i riiiis (.auantis par l'Etat.
(;0. Les niililaiics en adiNile de service, les officiers el sol-
dats eu retraite, les veuves, les ofliciers el soldats pensionnés,
conserveront lein'S giadi^s, iionneursel j^ensions.
1)1. La dette publicpu' est gaiantie. Joute espèce d'engage-
ment pris par l'eial avec ses créanciers est inviolable.
62. Lu noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle con-
CHARTR CUNSTITLTIONELLE. 4SI
serve les siens. Le roi fait des nobles àvolonlé; mais il ne leur
accorde que des rangs el des honneurs, sans aucune exenipiion
des charges et des devoirs de la société.
63. La Légioii-d'Honneur est niainlenue. Le roi déterminera
les rcglemens intérieurs et la décoration.
6U. Les colonies sont régies pai* des lois pai'liculières.
65. Le roi et ses successeurs juieront à leur avènement, en
présence des chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte
constitutionnelle.
66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre de-
meurent confiés au patriotisme et au courage des gardes na-
tionales et de tous les citoyens français.
67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera
plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.
Dispositions particulières .
68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs
faites sous le règne de Charles X sont déclarées nulles et
non avenues.
L'article 2,3 de la Charte sera soumis à un nouvel examen
dans la session de 1831.
69. Il sera pourvu successivement par des lois séparées, et
dans le plus court délai possible, aux objets qui suivent :
1" L'application du jury aux délits de la presse et aux délits
politiques;
2" La responsabilité des ministres et des autres agens du
pouvoir;
3" La réélection des députés promus à des fonctions publi-
ques salariées;
4" Le vole annuel du contingent de l'armée;
5" L'organisation de la garde nationale, avec intervention
des gardes nationaux dans le choix de leurs olliciers;
6° Des dispositions qui assuient d'une manière légale l'état
des olliciers de tout grade de terre et de mer;
T Des institutions départementales et municipales fondées sur
un système électif;
8" L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;
UM CHARTE CONSTITUTIONNELLE.
9° L'aboliiion du double voie ei lu ûxalion des conditions
électorales et d'éligibilité.
70. Toutes les lois et ordonnances, en cequ'ellesont de con-
traire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte,
sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.
Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, corps ad-
ministratifs et tous autres, que la présente Charte constitu-
tionnelle ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer
et maintenir, et, pour la rendre plus notoire à tous, ils la fas-
sent publier dans toutes les municipalités du royaume, et par-
tout où besoin sera; et afin que ce soit chose ferme et stable à
toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au Palais-Royal, à Paris, le iU" jour du mois d'août,
l'an 1830.
Signe Louis-PuiLipPE.
TABLE CHRONOLOGIQUE
Deii LtOîHf Décrets» Arrêtés et Ordonuances
CONTENUS DANS CE VOLUME.
1. 1790, 16-24 août.
2.
26-29 août.
3. 1791. 3 août.
4.
5.
6-12 août.
28 septemb. 6 octob.
C. 1793, 29 mars.
7. 19 juillet.
8. 15 août.
9. 21 septembre.
10. An II (1794) 1 1 vent. (1 mars).
11. 4 germinal (24 mars),
Décret sur l'organisation judi-
ciaire. Titre III des Juges de paix,
page l"^*^ au renvoi , et titre XI
des juges en matière de police,
103 et 248
Loi relative au serment des em-
ployés des postes. 251
Loi sur les émeutes et attroupe-
mens. 232 au renvoi.
Décret pour l'exécution du tarif
des droits d'entrée et de sortie
dans les relations du royaume
avec l'étranger. 29 et 247
Loi concernant les biens et usages
ruraux et la police rurale. 104,
165 et 249
Loi sur les postes. 53
Loi relative à la confiscation, au
profil des auteurs, de lours ou-
vrages imprimés ou graves sans
leur permission.
Loi sur les douanes.
Décret relatif aux congés des bàti-
meiis sous pavillon français.
Loi relative aux scellés apposés sur
les effets et jiapiiTs dts jKirens
des défenseurs de la patrie.
Décret relatif au conunrrco mari-
lime et aux douanes de l'Etat.
28
179
29
1G9
246
30
tiV^
TABf.F. CHRONOLOGIQUE.
\-2. IG IrHclidor [f 6ei)leinbrt'). DcTrtl porLnnt (|ue les dispositions
de la loi du 1 I vcntose an 11 ,
relative aux scelles apposés sur
k'S elTcts et papiers des parcns
des ddenseurs de la )>atrie, sont
communes aux ofliciers de santé
et à tous autres citoyens attaches
au service de l'Klat.
13. AnIII (1795)25prair.(13juiti). Décret de l'Assemblée nationaU-
modilianlla loidu ITjuillcl l(J9ii.
14. 4 Fructidor (31 août).
15. .3 Idinnairc ['2Ô octobre).
Décret qui modilie plusieurs dis-
positions de celui du 4 germinal
an 11 , relatif aux douanes.
Extrait du Code des délits et «les
peines.
10. AnlV(1796)i6Tent.(17 mars). I^i sur l'échenillage.
17. i3 thermidor (10 août). l,oi relative aux proc«s-verl>au\ des
ganles-clianipélres et a Ifur af-
firmation. 1 l(> et
18. 21 Tpndémtaire (12 octobre). Loi qui autorise la perception d'un
droit de navigation sur le canal
du Midi. 43 et
49. An V(1797) 13 fruct. (31 août). I,oi relative à l'exploilation et à la
vente d«'S poudres et salpêtres.
20. AnVI(1797)l9Tend.(lUoct.). Loi (pii prescrit les formalités à
ix'iiiplir ])our la eireulation des
niareliandises dans le.s<leu\ lieues
liaiitroplies de l'élrau^er.
21. 29 brumaire (18 novera!>rf). Arrêté concernant la tenue des
répertoires et la remise des mi-
nutes.
i>2. An VII (1798) 28nor. ,17 maj). Loi sur \vs Iranslerls de rentes.
iiL r ' brumaire (2i octobre . Loi sur les patentes.
Loi relative au regin»»', à la poliec
et à l'administration des bacs et
bateaux sur les fleuTes , rivières
21(1
179
31
Il 1
'2 il
21. (J frimaire (Î6 novembre^.
«t canaux navijzajjles.
25. 22 frimaire J2 décembre;.
Loi sur l'enrigistremeiit. 198,
203, 211 et
26. An TU (1799)9flor. 28 avr.). Loi sur les douanes. 33 et
57. 21 prairial (10 juin). Arrêté concernant les avis. i donner
à la nu)rt <les personnes qui luik-
«•nt pour héritiers «les pupilles ,
lies mineurs çt des abscns.
250
ji
32
218
171
2i>2
24
213
107
247
TABLE CHRONOLOGIQUE.
435
28. AnVIIIfl799)2\end.(24»ept.) Loi sur la manière de juger les
contraventions relatives au paie-
ment des octrois municipaux. 47
29. AnVIII(180O)27friin.(l8dcc.). Loi qui établit des octrois munici-
paux dans les villes de Courtrai ,
Reims , etc. 48, lG7el25l
30. 5 ventôse (24 février). Loi relative à l'établissement d'oc-
trois municipaux. 49
31. AnIX (1801)24 vent.(15mars). Loi qui autorise l'établissement de
trois ponts sur la Seine. 52
32. An X (1801) 14 flor. (4 mai). Loi relative aux contributions de
l'an XI , titre IV, droits sur les
bacs et ponts. 27
33. Au X (1802) 13 niv. (3janv.). Arrêté relatif à l'apposition des
scellés après le décès des officiers
généraux et supérieurs. 247
34. 29 floréal (19 mai). Loi relative aux contraventions en
matière de grande voirie. 1(58
35. An XI (1803) 25 vent. (2Gfév.). Loi sur le notariat. 203
3G.
37.
38.
39.
40.
4^
42.
(Il mars).
17
/(/.
20 id.
23
id.
23
id.
20
id.
3 mai
43. 28 floréal (18 mai).
44. 4«jourcompl. (30 sept.)
45. 1804 31 janvier.
Titre II du Code civil. Des actes de
l'état civil. 217
Titre V même Code. Du mariage. 217
Titre XI id. De la majorité, de
l'interdiction et du conseil judi-
ciaire. 195
Titre VU id. De la paternité et de
la filiation. -210
Titre VIII id. De l'adoption et de
la tutelle officieuse. 1G4 et 250
Titre X id. De la minorité , de la
tutelle et deremaneipation. 180,
181 et 209
De la (utellc déférée i)ar les père
cl mère.
Titre II id. Des donations entre
vifs et des testamens.
Loi concernant les justices de paix.
Arrête (|iii prescrit de nouvelles
mesures pour réprimer les délits
concernant l'inlroductiuii des
mareliandises anglaises. 37
Titre IV du Code civil, des servi-
tudes ou services fonciers. 17 au renvoi .
2:»7
i9(;
105
636
4G.
TABLE CnBONOLOdTQUE.
7 février
47.
9 /■(/.
48.
l.i id.
49.
7 mars.
50.
15 id.
51.
19 ù/.
52.
Au XIII (1805)1
53.
r' germinal 22
51.
180(i 2imars.
Titre ni id. Des contrats ou tles
obligations conventionnelles en
gënéi-al. 60 au renvoi.
Titre IV id. Des cngagemens qui se
forment sans convention. 89 au renvoi.
Titre XVI id. De la contrainte par
corps en matière civile. 58 au renToi.
Titre VIII , livre T' id. Du contrat
de louage. 3 au renvoi.
Titre XX , livre III id. De la pres-
cription. 91 au renvoi.
Titre XVIII id. Des privilèges et
Ijypotlicques. Il au renvoi.
5pluv. (ifév.) Loi relative à la tutelle des enfans
admis dans les hospices. 220
mars. Loi concernant les droits réunis.
ir)7, 198, 2î8, 250
Loi relative au ti'anslVrl il'inscrip-
tions cinq pour cent consolidés
appartenant à des mineurs ou
interdits.
50.
57.
I i a^ril.
II iH.
17 id.
58. I8CH3 22 avril.
59.
ce.
2 i i,L
28 id.
Titre \XV, livre II du Code de
procédure «ivile. — Procédure tle-
vant les tiil)unau\ de eommerce.
Titre I"' De la conciliation.
Livre T' du (!ode de procédure ci-
vile. De la justice de paix.
Livre IV id. Des voies extraordi-
naires pour attaquer les jugc-
mcns.
Titre II, 2^ partie, livre T' du Code
de procédure civile. — Des droits
des propriétaires stir \vs meubles,
edets et fruits de leurs l(K*atain'S
et fermiers , ou de la saisie- ga-
gerie et de la s;»isit^arrèl sur de**
biteur forain.
Loi relative au b\idget de l'Etat pour
l'an \IV-18(H).
Titre T' , i" partie, livre II' du
Code de procédure civile. Procé-
dure relative ;i l'ouverture «l'une
suecessiou Dc l'^ipo^iliyn dç«
scclU'N.
19tî
175
17G
54
101
235
37
Î3:
TABLE CHROOî.OGIQUE. 637
61. 11 juin. Décret coRcernant les sels. 37
62. 1807 25 janvier. Décret concernant la surveillance
sur la circulation des sels. 38
63. 16 février. Décret tendant à rendre commun
aux autres cours et tribunaux le
tarif des frais et dépens en ma-
tière judiciaire, ainsi que le tarif
des frais de taxe , arrêté pour La
cour d'appel et autres tribunaux
séant à Paris. 205 et 328
64. 3 septembre. Loi sur les intérêts. 375
66. 10 et 11 septembre. Titre V^ du Code de commerce. —
Des commerçans. 21o
66. 10 et 15 id. Titre ir, livre I" id. Chapitre VI ,
section III. Du voilurier. 172
Titre IV du livre II. Du capitaine. 173
67. 16 id. Loi relative à l'organisation de la
Cour des comptes. 188 au renvoi.
68. 1808 17 novembre. Extrait du Code d'instruction cri-
minelle. Dispositions préliminai-
res. 1 49
69. 17 id. Livre F"^ iJ. De la police judiciaire
et des officiers qui l'exercent. 223
Titre V id. Des tribunaux de po-
lice. 150
Id. Des manières de se pourvoir
contre les arrêts et jugemens. 0^7
Livre III Code pénal. Des crimes ,
des délits et de leur punition. 1 18
Livre IV id. Contraventions de
police et peines. 130
74. 18 avril. Décret relatif au mode de constater
les contrav<;nlions en matière de
grande voirie, poids dus voilu-
res et police du roulage. 168
75. 1811 18 juin. Décret impérial contenant règle-
ment pour l'administration de la
justice en matière criminelle, do
police correctionnelle et de sim-
ple police, et tarif général des
frais. 3.30
76. 16 décembre. Décret conlcuaul règlemcul su i U
70.
19 id.
71.
10 décembre.
72.
1810
15 février.
73.
20 id.
Û58
77. 1813 7.iTril.
78. 11 juin.
79. 181 i 18 novembre.
TABLE CHRONOLOGIQUE.
m.
8
décembre.
81.
0
id.
8:>.
17
i<!.
83.
21
id.
8i.
1816 28
avril.
85.
1817 35
mars.
8G. 27 /(/.
87. 181ÎJ 21 avril.
88. 20 mai.
80. 1819 14 juillet.
90. 1821 5a()ûl.
01. lï^21 K; août.
02. 1822 3 ma IN.
93. 10 j.i.lUi.
9-1. K) 1)1 idliic
95. 1S23 5 novembre.
construction , réparaiion cl l'en-
tretiin clos roules. 168
Décret modifiant quelques disposi-
tions du règlement du 18 juin
1^11. 370
Décret portant règlement sur l'or-
ganisation ( t le service des Imis-
sicrs. 30 i
Loi relative .à la célébration des
fêtes et dimanches. IIG
Loi sur les boissons. 50
Onlnnnancc |>ortant règlement sur
les octrois. 51 et 251
Loi relative aux douanes. 38
Loi sur les tabacs. 201
Loi sur les finances, il , 201 , 20-i, 212
Loi sur les finances. llGau renvoi.
202 et -Jùi
Ai
43
2()3
375
53
Loi sur les douanes.
L<ii sur les douanes.
Extrait de l'instruction oiricicllc.
Loi portantabolition <lu droit d'au-
haiiie.
Loi nlalive;t laçons truc lion et à l'e-
lablissenient de plusieurs |>onls.
OrdonnaïuT (|u: fixe le mode d'exé-
cution de la loi du 17 juillet 1819
.sur les stM'vitudes imposées à la
propriété pour la défense de l'etal. 255
Loi relative à la police sanitaire,. 233
Ordonnaiie<' (|ui elablil ini tarif
pour le p«'age sur le pont de l)a-
nu'rv.
53
Ordonnance sur les justifications à
faire, devant les Juges de imix ,
|»nr 1rs >eu>«s «•( or}»lielin.% d^ mi-
lil. lires , polir rohlciilioii de p«'ii-
sions de srroiirs.
OrdoiinaiH'e (|ui iKlermine le mode
pour la tenue et >erification des
rrgisln s et actes judiciaires dans
les ^jrelles.
205
i58
TABLE CHRONOLOGIQUE.
h:>9
06.
36 id.
97. 1825 17 juillet.
08. 182i6 10 mars.
99. 1827 15 avril.
100.
SI mai.
id.
id.
101.
T' août.
102. 1830 14 août.
103. 1831 22 mars.
104. 2G id.
105. 10 avril.
100. 1832 17 avril.
107. 21 id.
108. 20 juin.
109. 1836 21 ma».
110. 1837 18 juillet.
m. 1838 II avril.
112.
113.
10 mai.
20 id.
Ordonnance portant règlement sur
les vérifications des actes de l'é-
Ut civil. 260
Ordonnance concernant les frais et
émoluniens à percevoir par les
greffurs. 258
Ordonnance concernant les indem-
nités des magistrats pour trans-
ports à j)lus de cinrj kilomètres. 261
Loi sur la pèche fluviale. 166
Titre II, section 1"', Code forestier. 206
Titre X même Code. Conservation
des bois et forêts. 141
Titre XI id. Des poursuites en ré-
paration de délits et contraven-
rions. 166
Titre XII id. De s peines et condam-
nations pour tous les Lois et fo-
rêts en général. 250
Ordonnance pour l'exécution du
(vode forestier.
207
426
215
Charte constitutionnelle.
Loi sur la garde nationale
Loi qui fixe la journée de travail.
115 au renvoi.
Loi contre les attroupemens. 232
Loi sur la contrainte par corps. 376
Loi relative à la navigation du Rhin. 43
Ordonnance (jui prescrit le dépôt
au gredé de la somme présumée
nécessaire pour les frais en ma-
tière correctionnelle et de simple
police.
Loi sur les chemins vicinaux.
Loi sur l'administnition munici-
pale.
Loi sur les tribunaux civils de pre-
mière instance.
Loi sur les allrd)iili(uis des con-
seils généraux et conseils d'ar-
ron lissenu-nl. 'il 5
Loi t oncern.iut les \'nvs rcdhibi-
204
170
397
2 au renvoi.
ft/iO TABLE CHRONOLOGIQUE.
toires dans le coraflacrcc des ani-
maux domestiques. 361
114. 25 td. Loi sur les justices de paix. 1
115. 28 id. Loi sur les faillites et banquerou-
tes. 543
116. 30juini Loi sur les aliènes. 385
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIERES.
'^- • Pages.
Absent. 163
Adoption.'
Titre VIII. du Code civiL De l'Adoption et de la Tutelle officieuse. 16 î
Affirmation.
Des procès-Terbaux des 1* Gardes-champêtres, loi du 28 septem-
bre, 6 octobre 1791. — Loi du 23 thermidor an IV- 10 aotit 1796.
— Loi concernant les justices de paix, du 28 floréalan II - 18 mai 1803. 165
2° Gardes forestiers. Extrait du Code forestier, section VIII. Desdroits
d'usage dans les bois de l'Etat. — 3° Gardes particuliers. — 4° Garde-
ventes ou facteurs. — 5° Gardes de la pèche fluviale. 166
6<* Employés de la Régie. Loi concernant les Droits réunis, du l^"* ger-
minal an XIII -22 mars 1805. — 7" Employés des Douanes. Loi sur les
Douanes, du 9 floréal an VII - 28 avril 1799. — 8° Employés de l'Oc-
troi. Loi sur les Octrois, du 27 frimaire an VIII-18 décembre 1799. 167
9° Maires , adjoints — ingénieurs des ponts et chaussées — leurs
conducteurs — les agcns de la navigation — les commissaires de i)0-
licc — la gendarmerie — les préposés aux Droits réunis et aux Octrois.
— Loi relative aux contraventions en matière de grande voirie, du 29
floréal an X - 19 mai 1802. — Décret relatif au mode de constater les
contraventions en malière de grande voirie , poids des voitures et police
du roulage, 18 avril 1810. — Décret contenant règlement sur la con-
struction, réparation et l'entretien des routes, 16 décembre 1811. 168
10° Médecins, chirurgiens et officiers de santé. 1()9
Armateur.
Décret relatif aux congés des bi\tiinens sous pavillon français, du
21 septembre 1793. JÇQ
Attributions.
Loi sur les justices de paix , du 25 mai 1838. 1
Loi sur les tribunaux civils de première instance,du 1 1 avril 1 838. 2 au renvoi .
Titre VIII du Code civil. Du contrat de louage. — Dispositions géné-
n]es. 3 au renvoi.
Du louage des choses.— Des règles communes au.\ bau.\ des maisons
et des biens ruraux. 4
Des règles particulières aux baux à loyer. 7
hk2 TABLE
Des règles p.'>rtlculières aux hnnx à ferme. 8
T)ii lonaf^c d'ouvr;!;^»' fl il'iiuliistrie. 10
Du louage des (loincstifjucs et ouvriers. ihid.
Des voituriers par terre et partuiu. ibid.
Des devis et niarehés. ihid.
Du bail à eheptel. — Dispositions générales. 1 1
Du eheptel simple. li
Du clieptel à moitié. 13
Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou eolon par-
liairc. ihid
Du cheptel donné au iVrmier. {[\
Du cheptel donné au colon partiaire. iliid
Titre \Mil du Code civil. Des privilèges et hypoihèfjiies. — Des pri-
vilèges. I I
Des privih'ges généraux sur les meid)les. ihid.
Des pri>iléges surcirlains me»d)les. ibid.
Livre II, Titre IV du même Code. Des servitiidesou services fonciers.
■ — Dr la distance des ouvrages. — Intermédiaires rrquis pour certaines
constructions. 17
Livre!, Titre V. Du mariage; des ohligaticmsipii naissent du mariage, ihid.
B.\CS ET BATEAUX.
Loi relative au régime, à la police cl ù l'adiniMistralion des baoi cl
bateaux, sur les fleuves, rivières et canaux, navigables, du () trimairc
au Vm -i() novembre 1798. i 1
Loi relative aux contributions de l'an \I, du 11 Morcul an \ - i mai
1801. -21
(miemins ViniHAl'X.
L(»i sur les cliemins vicinaux, du :2I mai I83fi. 1"0
Certificat.
Loi sur les transferts de renies, du i8 floréal an VU- 17 mai 1708, 171
(-O'tniISSIO^S ROGATOÏHES OV DtAAA. \JWys ET ACTES EN JIA-
TIÈKE DK COMMERCE.
lAtrait du (^odc de (V)mmcrcc. Li>re I''. Du commerce en j^cnérai. I7i
Livre II. Du cunimcrcc niaritinie. 173
pAlrait du Code de procédure ci>ile. Livr»' II. I)«"S tribunaux in-
férieurs. Titre \\V. l'roccdnre de>anl les tribunaux de commerce'. 175
Conciliation.
LxtraitduCo<ledcpr(x:cdurccivilc. Livre II, litre I. De la conciliation. I7()
r.ONFIRCATION.
î,oî relative a la conriscalion , au profil des auteurs , de leurs ou-
vrages imprimés ou gravés sans leur pennissidu , du 10 juillet 1703. 170
Déercl de rAssendd«-c n:ilii)n:ilc nuxlifiant l.i loi du 10 juillet 1703,
du •_'.'» prairial ;m Ml -1.3 juin I70.*>. ilud.
des matières. û43
Conseil a la mère survivante.
Tilre X du Code civil. Chapitre II. De la Tutelle. 180
Conseil de famille.
Titre X du Code civil. — De la Minorité, de la Tutelle et de l'Éman-
cipation. Delà tutelle des père et mère. 181
De la tutelle déférée par le père ou la mère. 183
Delà tutelle des ascendans. 184
De la tutelle déférée par le conseil de famille. ILid.
Du subrogé-tuteur. 187
Des causes qui dispensent de la tutelle. 188
De l'incapacité, des exclusions et destitution de la tutelle. 190
De l'administration du tuteur. 191
Titre XI. De la Majorité, de l'Interdiction et du Conseil judiciaire. De
l'interdiction. 195
Des donations entre vifs et des testamens. — Dispositions permises
en faveur des petits-enfans du donateur ou testateur, ou des enfans de
ses frères et sœurs. 196
Loi relative au transfert d'inscriptions cinq pour cent consolidés , ap-
partenant à des mineurs ou interdits, du 21 mars 1803. ibid.
Livre I , chapitre I du Code pénal. — Des peines en matière crimi-
nelle. 197
Titre Xdu Code de procédure. Des avis de parcns. ibid.
Contrainte.
Loi sur l'enregistrement , du 22 frimaire an VII - 12 décembre 1798.
— Loi sur les contributions indirectes, du l*"" germinal an XIII-
22 mars 1805. 19d
Contrainte par corps.
Livre Vdu Code de procédure civile. Titre XV. De l'emprisonnement. 199
Circulaire du garde-dcs-sccaux. ibid. au renvoi.
Contributions indirixtes.
Loi sur les tabacs , du 24 décembre 181 i. — Loi sur les tabacs, du
28 avril 181(;. 201
Loi d<'s finances, du 25 mars 1817. 202
Cote et paraphe.
1° Répertoires des greffiers et des huissiers. L(u sur l'Fnregistre-
nient, du '2-2 frimaire au Vil - 12 décembre 1798. — 2° Répertoires des
notaires. Loi sur le notariat du 25 venf«»se au XI - 20 février 1803. 20l
Décret portant règlement sur l'organisatijui et le service des huissiers,
du 11 juin 1813. — 3" Registres des emplovés des Douanes , des Con-
iribulicus indirectes, des tlebitans et (Us brasseurs. Loi sur les Douanes
du 0-22 août 1791 . — Loi des finances du '2S avril 1810. ibid.
Curatelr. 205
ilhU TABLE
Curateur au ventre.
Titre X du Code civil. Delà Minorité, de la Tutelle et de l'Éflianci-
pation. 205
DÉCLARATION.
Ordonnance sur les justifications à fairedcvant les Juges de paix, par
les \euves et orphelins de militaires, pour lobtcntion de pensions de
secours, du 6 octobre 1822. 205
DÉLITS FORESTIERS.
Titre II du Code forestier. 206
Ordonnance du roi pour l'exécution du Code forosllcrdu T' aoû t 1 827.
Titre X. Des poursuites exercées au nom de 1 adminislratiou forestière. 207
Douanes.
Décret pour l'exécution du tarif des droits d'entrée cl de sortie dans
les relations du royaume avec l'étranger, du 6-22 août 1791. 28
Loi sur les Douanes <lu 15 août 170li. 29
Décret relatif au commerce maritime et aux douanes de l'ctat, du 4
germinal an II - 21 mars 179 1. 30
Décret qui modifie plusieurs disj)Ositions de celui du 4 germinal an
II relatif a»ix douanes , du M fructidor an III -31 août 1795. 31
Loi qui jirescrlt les formalités à remplir pour la circulation des mar-
chandises dans les deux lieues limitrophes de l'étranger, du 19 vendé-
miaire an VI - 10 octobre 1797. 32
Loi sur le tarif des douanes, 9 floréal an VII - 18 avril 1799. Pre-
mière partie. 33
Arrêté qui prescrit de nouvelles mesures pour réprimer les délits
concernant l'introduction des marchandises anglaises, du i' jour com-
plémentaire an XI - 30 septembre 1803. 36
Loi relative au budget de l'Ktat pour ranXIV-1806, du 21 avril 1806. 37
Décret concernant les sels, 11 juin 18(Mî. ibid.
Décret concernant la surveillance sur la circulation des sels, 25 jan-
vier 1807. 38
Loi relative aux douanes, 17 décembre 1814. ibid.
Loi sur les finances, 28 avril 1816. 4!
Loi sur les douanes, 27 mars 1817. 42
Loi sur les douanes, 21 avril 1818. ibid.
Émancipation.
Titre X du Code civil. De la minorité, de la tutelle cl de l'emancijwi-
lion. 200
Titre I du Cotle de commerce. Des commcrçans. 210
Ekfant naturel.
Titre VII du Gode civil. De la Paternité et de la Filiation. ilùd.
Exécutoire de dépens.
Loi sur récbenillage , du 26 Tcnto.se nn IV - 17 mars 1796. 21 1
Loi sur renregisircmcnt, du i<2 Irimairc an VU - 12 dcccmbrc 1798. ibid.
DES MATIÈRES. tihS
Experts.
Loi sur renregislrement, du 22 frimaire an VII - 12 décembre 1798. 212
Loi sur les finances , du 28 avril 1816. ibid.
Titre VIII du Gode de procédure civile. — Des visites de lieux et des
appréciations. 213
Extrait a délivrer par les receveurs de l'enregis-
trement.
Loi sur renregislremcnt, du 22 frimaire an VII - 12 décembre 1798. 213
Extrait des jugemeks de police. ^^^'
Frais.
Ordonnance qui prescrit le dépôt au greffe de la somme présumée
nécessaire pour les frais en matière correctionnelle et de simple police,
du 26 juin 1832. 214
Interdiction. 214
Jury de révision.
Loi sur la garde nationale , du 22 mars 1831. 915
Mariage.
Titre II du Code civil. — Des actes de l'état ci^il. 216
Titre V du même Gode. — Du mariage. 217
Militaires. 218
Minutes.
Arrêté concernant la tenue des répertoires et la remise des minutes,
du 28 brumaire au VI - 18 novembre 1797. ibid.
Navigation.
Loi qui autorise la perception d'un droit de navigation sur le canal
du Midi , du 21 vendémiaire an V - 12 novembre 1796. Loi relative à
la navigation du Rhin , 21 avril 1832. 43
jvoïoriété. 219
Octrois.
Loi sur la manière de juger les contestations relatives au paiement des
octrois municipaux , du 2 vendémiaire an VIII - '2'k septembre 1799. 47
Loi qui établit des octrois municipaux dans les villes de Gourtrai ,
Reims , etc., du 27 frimaire an VIII - 18 décembre 1799. 48
Loi relative à l'établissement d'octrois municipaux, du 5 ventôse
an VIII - 2 i février 1800. 49
Loi sur les boissons, du 8 décembre 181 î. 50
Ordonnance portant règlement sur les octrois , du 9 décembre 1814. 51
Opposition. 219
Ordonnances. *^*^*
Differen» cas dans lesquels elles sont délivrées. ^20
UUij TABLE
Orphelins.
Loi relative à la lutelle des enfens ftdmi5 dans les hospices, du
15 pluviôse an Xill - 4 lévrier 1805. 221
Patente.
Loi sur l»s p.iltntcs, du 1" brumaire an VII - 22 octobre 1798. —
Loi sur les tinances, du 24 mars 1817. 222
Pensions. 223
Police judiciaire.
LiTre I du Code d'instruction criminelle. — De la police judiciaire et
des officiers (|ui l'exercfnt. ibid.
Chapitre IV. Des procureurs du roi et de leurs substituts. 224
Mode de procéder des procureurs du roi dans l'exercice de leurs
fonctions. ibid.
Des officiers de police auxiliaires du procureur du roi. 223
Des jii};es d'instriutiun. 229
De l'audition des témoins. 2iiO
Loi contre les atlroiijK-njcns , du 10 avril IBi^t. 232
Loi sur les émeutes et attrou{K*men6, du 3 août 1791. ibid. au renvoi.
Police sanitaire.
Loi relative à la police sauiU»ire , du 3 mars 1822. 233
Ponts.
Loi (pii autorise l'établissement de trois ponts sur la Seine, du 2i
ventôse an IX- 15 mars 1801. 52
Loi relative à la construction cl à l'cLablisseuieut de plusieurs pont.s,
du 5 août 1821. — Ordonnance (|iii établit un taril pour le pca^e sur
le pont dcDamery, du lOjuilkl 18^22. 53
Postes.
Loi sur les postes, «lu 9 germinal au 1-29 mars 1793, ibid.
Poudres et salpêtres.
Loi relative à l'exploilalion, à la fabrication et à la vente des poudrcs
cl salpêtres, du 13 Iiik lidor an V - 31 août 1799. 51
Preuve testimoniale. 238
Procédure.
Livre l du Code tle procédure civile. —De la justice de paix.—
Titre l. Des eitations. 54
Titre 11. Des audiences du .In^ede p >i\ cl de la comparu lion des parties, hii
Titre III. Desjugeniens pai- delaut et des opposiliiuis à ces juj^emeiis. 57
TU's )iigenu'iissur lesaclions |M>k!»c^i>oin*s. 58
Titre N. Des jiigemcns (|iii ne sont pas defuiilifs Ct de leur exèculiou. 59
Titre VI. De la mise en cause de> j^arans. GO
Titre VII. Des enquêtes. ibid.
TiUc Vill. Dc:> vidilcs des lieux cl des apprécialious. OC
LDS MATIÈRES. hkl
Titre IX. De la récusation des Juges de paix. 71
livre II. Des irihuuaax iuicrieurs. — Titre III. Des enquêtes. 8G
Titre X\IV. Des matières sommaires. 100
Livre IV. Des voies extraordinaires pour attaquer les jug;cmen$.
Titre III. De la prise a partie. 101
Titre III du Code civil. Des contrats et des obligations en général. —
Dispositions préliminaires. OU au rcnyoi.
Du consentement. Cl
De la capacité des parties contractantes. ^'>3
De l'objet et de la matière des contrats. ibid.
De la cause. 04
De l'efTet des obligations. — Dispositions générales. ibid.
Des dommages et intérêts résultant tie l'inexécution des obligations. 05
De l'interprétation des conventions. 06
De l'eflet tics conventions à l'égard des tiers. 07
Des diverses espèces d'obligaliiuis, — Des obligations conditionnelles.
— De la condition en général et de ses diverses espèces. 07
De la condition suspensive. 08
De la condition résolutoire. ibid
Des obligations à terme. 09
I>es obligations alternatives. ibid.
Des obligations solidaires. — De la solidarité entre les créanciers. 70
De la solidarité de la partdes débiteurs. ibid
Des obligations divisibles <'l indivisibles. 72
Des efléts de l'obligation divisible. ibid.
Des edéts de l'oiiligation indivisible. 73
Des obligations avec claus«'s j>enales. ibid.
De l'extinction des obligations. "4
Du paiement. — Du paiement en général. ibid.
Du jjaiement avec subrogation. 75
De l'imputation des paieinens. 76
Des oUres de paiement et de ia consigikatioii. ibid.
De la cession de biens. 78
De la novation. ibid.
De la remise de la dette. '*^
I)e la compensation. 80
De la confusion. 81
De la perte de la cbose duc. ibid.
De la prcUNC des obligations et de celle des |)aiemens. 82
De la [)reuve littérale. — Du litre autbenlique. ibid.
De l'acte sous seing privé . 8.i
Des tailles. — Des copies de titres. o *
Des actes récognilils et conlirniatilï. 8i»
De la preuve testimoniale. ibid.
Des présomptions. 87
Des présouij)tious établies parla loi. ibid.
Des présomptions (jui ne sont poiulélablics par la loi. ibi<l.
Dej'avcu de lupaiiic. ilj'^'-
pu serment, 88
UU^ TABLE '-'"
Du serment déflioir*. ibiJ.
Du serment défère d office. 89
Des engagemcns (jui se forment sans conTention. ibid.
Des quasi-contrats. ibid.
Des délits et des quasi-délits. 90
De la prescription. — Dispositions générales. 91
De la possession. 93
Des causes qui empêchent la prescription. ibid.
Des causes qui interrompent ou qui empêchent le cours de la pres-
cription. — Des causes qui interrompent la prescription. ibid.
Des causes qui suspendent le cours de la prescrijilion. 9 i
Du temps requis j)our prescrire. — Dispositions générales.— De la
preseription trentenaire. ibid.
De la prescription par 10 et 20 ans. 95
De quelques prescriptions particulières. ibid.
PROCLS-VEIIBAUX. 233
PROPRIÉTÉ. 234
Rentes. i^»'^-
Requête. i*»»**-
Saisie-arrét.
Titre VII du Code de procédure civile. — Des saisies» arrêts ou
oppositions. ibid.
Saisie-exécution.
Titre VII du Code de procédure civile. — Des saisies-exécutions. "ÎSS
Saisie-foraine.
Titre II , 2'' partie, Code de procédure civile. — Du droit »les pro-
priétaires sur les meubieii , etléts et fruits de leurs hnataires et fer-
miers , ou de la saisic-gngcrie cl de la saisie-arrêt sur débiteur forain, ibid.
Saisie-gagerie.
Titre II , Livre I du Code de procédure civile. ibid.
Ll loi du 25 mai 1838 , i>age 18 , art. 10.
Scellés.
Livre II , Code de procétlure civile. — Procédure relative à l'ouver-
ture d'une sticeession. — Titre I. De l'apposition des scellés après décès. 237
Titre II. Des oppositions aux scelles. 210
De la levée des sc<lles. 2 il
Kxtriil de la loi sur les faillites et banqueroutes, du 50 mai 18.'W.
— De l'apposition de» scelles , et des premières dispositions à l'égard
de la personne du failli. 213
Dispositions générales. 2 ii
De la levée des scellés et de l'inventaire. 545
De r:innulation ou de la résolution tlu roneonlat. ibid.
Loi relative aux scelles apposes sur les effets et papiers des parvns des
défenseurs de la [>atrie , du II venlOK an H - 1" mar* 179i. 2<<>
DKS MATIÈRES. Ik'li)
Décret portant que ks dispositions de la loi du 11 veniù.^c ;iii II,
relatives aux scellés apposés sur les eflets et paj)iers des parens fies dé-
fenseurs de la pairie , seront communes aux olïlciers de santé et à tous
autres citoyens attachés au service de l'état, du IG fructidor an II -
2 septembre 179 î. ibid.
Arrêté concernant les avis à donner à la mort des personnes qui
laissent pour héritiers des pupilles , des mineurs ^et des absens , du
22 prairial an VII - 10 juin 1799. 2-Î7
Arrêté relatif à l'apposition des scellés après le décès des ufliciers
généraux , etc., du 13 nivôse an X - 3 janvier 1802. ibid.
Loi sur les douanes du 6-22 août 1791. ibiil.
Décret concernant les droits réunis. 2 iS
Serment.
1° Des greffiers des justices de paix. Décret sur l'organisation jtuli-
ciaire, du 15-2i août 1790. 2-4S
2» Descommis-gremers. 2 ii)
3° Des gardes champêtres. Loi du 28 septembre G octobre 1791 . ibid .
4° Des garde-ventes ou facteurs. 2.>()
5° Des gardes du canal du Midi. Loi cpii autorise la perception d'un
droit de navigation sur le canal du Midi, du 21 vendémiaire an V-1 2 oc-
tobre 179G. ibid
G° Des employés ou préposés au service de la surveillance du
Rhin , etc. ibid.
7° Des employés de la régie. Loi sur les droits réunis, du 1' ' germi-
nal an XIII - 22 mars 1805. ibi.l.
S** Des employés des octrois. Loi qui établit des octrois nnuiieipanx ,
du 27 frimaire an VIII - 7 décembre 1799. — Ordonnance sur les oc-
trois, du 9 décembre 1811. 231
9° Des directeurs et facteurs des postes , loi du 26-29 août 1790. ibij.
10° Des débilans de tabac. 252
11° Des experts. 5J5i
Servitudes.
Ordonnance qui fixe le mode d'exécution d<î la loi tlu 17 juillet 1819,
sur les servitudes imposées à la propriété pour la delerise de l'état , «lu
16 août 1821. 255
Simple police.
Titre XI de la loi du 16-24 août 1790. Des Juges de paix en matière
de police. 103
Loi concernant les biens et usages ruraux et la poli«>e rvinde , du
28 septembre - G octobre 1791 . 10*
Extrait du CÀxIe des délits et <les peines , du 3 brumaire an IV -
25 octobre 1795. Des peines de simple police. I l l
Loi qui fixe la journée de travail. I 15 ;ui rniNoi.
Loi relative aux procès-verbaux des gardes champêtres , du 2;i llu r-
midor an IV - 10 août I79(». I Ml
Loi relative à la célébration des fêtes et dimanches, du 18 no
vembre 181 î. ihtd.
Loi dc6 linaitecs du iô mars 1818. litid. .ni itiivoi.
y.)
/l5) TAULE
f.ÏTrc III (lu C.chU- [HMial. Des crimes cldclils, cl ilc leur jtumuon. —
Vllciitat à h lihcrlr. l|g
Coalition (1rs Iniulionnaires. 119
Empiètemciil tks autorilcs administratives et judiciaires. 1 •}{)
Crinjfs <t dclils idiitrc la paix j)u]ili<|U('. — Du fauv i-n écritures pu-
bliques ou aullic'nli(jiu's , «t de Cimimcrcf et de )>aii(]uc. lil
De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics
dans rexcrcicc de leurs fonctions. ihid.
Des soustractions commises par les dépositaires publics. ibiil.
Des concussions commises par «les fonctionnaires publics. i'2-2
Des délits de fonctionnaires ((ui se sont inyeres dans des affaires de
vommcrce incompatibles avec leur qualité. ibi«l.
De la corruplioM «les foiiclionnaires jtublics. 1 ^.\
1" classe : des abus d'autorité contre les particuliers. 1 _> i
''2'' classe : des abus (ranlorilé contre la cbosc publi(|ue. 12'*
De l'exercice deraul«uilc publif|ue illé^'alenunt anlicijK-ou prolon^^e. !:?()
Résistance, desobcissaiuM- c-l auli-es niaiwpK nu-us enveis l'aulcu-ile
pul>li(|ue , iiulra^ts et violrnce envers les ilrposilaiics de l'auloriJe cl
de la force publiiiue. 1 1>7
Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts pidilics. 1^8
rsiirpalion de titres ou ronclioiis. 1 iO
Contraventions de police el peines. i'M)
Conti*avcntions et peines. — Première classe. l.'tl
Deuxième classe. l.'i.'l
Troisième classe. 13S
Extrait du Code forestier. — Police et conservation des bois cl forets.
— Dispositions applicables à Icuis les bois et forêts en général. 111
Des poursuitts en réparation «le dclils «l contraventions. — Des
]ioursuit«'S exercées au ncun ef dans l'inln-i'i des pai-iiculiers. 1 iH
Des peines et condamnations pour tous Ic-s bois et forêts en gênerai. 1 il
Kxtiait du Co«lc d'instruction criminelle. Dispositions preliminain-s. t il)
De la jiisli<-c des tribunaux de ,simpl«- police. !.'>(>
Du tribunal du .luj^e de paix Comme ju^e. ibid.
De ['aj)|(cl des jugcmcns de police. l."»(i
D«s manières de se ])ourvoir contre les arrêts «l jugcmcns. — Des
nullités t\r l'in.struction «t du jugement. — Matière «liniinelle. 157
Matière correcti«>niulb' et «le police. 1 58
Des (.rimes commis par des juges Iiors de leurs fonctions < i d;uis
rexercic(* di leurs fonctions. I.V.)
De la poiusuilc et iustrucli«ui contre des juges et tribunaux autres
(ii\r les nu inbres de la cour de cas.sation , etc.
De <|iuli|ues objets d'intérêt publie <! dt siM-elé générale. — Des
nioNcns irassurer la liberté individut lie conlrc bs détentions illégales
ou autre s actes arbitraires. ibid.
De la prescription. 102
St i;u(»c;i':-Trn:ni. 255
l'iAII l)i:S FU.VIS LT DLPLN.S KN MAllKULS CIVILES.
Livre V\ Des Juges de paix. — Taxe des actes et yacations des Ju^es
«le paix. ^^^
Taxe des ({ixllicrs des Juges de paix. ^^7
ir><(
DES MATIÈRES. l\hi
Taxe des huissiers des Ju^^cs de paix. 20*.)
Taxe des témoins , experts et {gardiens des scelles. ^70
Livre II. De la taxe des frais dans les tribunaux inférieurs et dans les
cours. — De la taxe des actes des huissiers ordinaires. — 'Aci<>s de
[)remière classe. 271
Actes de seconde classe et procès-verbaux. 57G
Des avoués de première instance. — Matières sommaires. 287
Matières ordinaires. 289
Actes de première classe. ibid.
Actes de deuxième classe. 29^
Des requcles et défenses qui peuvent être rrrossoyées, et des crtpics
de pièces. 29.'i
Piequêlcs ([ui ne peuvent être grossoyecs , cl copies d'actes. 29<}
Plaidoiries et assistance aux jngemens. 300
Qualités et significations des jugcmens. .'iOl
Des vacations. 302
Poursuite de contribution. 307
Poursuite de saisie immobilière. 309
Poursuite d'ordre. 316
Actes particuliers. 318
Avoués de la cour d'appel de Paris. 320
Dispositions communes aux avoués <les cours et des tribunaux. ibid.
Des huissiers audienciers des tribunaux de première instance. 321
Des experts , des dépositaires de pièces , et des témoins. 322
Des notaires. 325
Tarif des frais de taxe. 327
Décret tendant à rendre commun aux autres cours et tribunaux le
tarif des frais et dépens en matière jutliciairc , ainsi que le tarif des
frais de taxe , décrété pour la cour d'appel et autres tribunaux séant à
Paris, du 10 février 1807. ^oj^
Tarii- des frais en matières criminelles.
Décret inipc'rial contenant rèj^lcment pour l'administration de la jus-
tice en matièrecriminelle, de police correctionnelle et de simple pf)lice,
et tarif général des frais, du 18 juin 1811. — Dispositions préliminaires. 330
Titre I. Tarif des frais. — Chapitre I. Des frais de translation des pré-
venus ou accusés , de transport des procédures et des objets pouvant ser-
vir à conviction ou à décharge. 333
Chapitre II. Des honoraires et vacations des médecins, chirurgiens ,
sages-femmes , experts et interprètes. ,"Î3(;
Chapitre III. Des indemnités (jui peuvent être accordées aux témoins
et aux jurés. ;î38
Chapitre IV. Des frais de garde de scelles et de ceux de mise tn four-
rière. 339
Chapitre V. Des droitsd'expcdilion et autres alloues aux greflicrs. 3 iO
Chapitre VI. Des salaires des huissiers. 344
Chapitre Vil. Du transport des magisti-ats. 351
Chapitre VIII. Des frais «le voyage et de séjour auxquels l'instruction
des procédures peut donner lieu. 352
Cliaj)itre I\. Du port des lettres et pa([ucts. 354
Chapitre X. Des frais d'impression. 355
^52 TABLK DES MATIÈRES.
Chnpitre XI. Des frais d'exécution dos arrêts. 357
Titre II. Des dépenses assimilées à celles derinstruclum des pn^ces
criminels. — Chapitre I. De l'interdiction d'ollice. 358
Chapitre II. Des poursuites d'olfice en matière civile. ihid.
Chapitre III. Des inscriptions hypothécaires recpiises par le ministère
public. 3J0
Chapitre IV. Du recouvrement des amendes et cautionnemcns. ihid.
Chapitre Y. Du transport des greffes. 3(ll)
Titre m. Du paiement et recouvrement des frais de justice criminelle.
— Chapitre I. Du mode de paiement. ihiJ.
Chapitre II. De la liquidation et du recouvrement des frais.
Titre IV. Des frais dejustice devant la haute cour impériale, les cours
prévôlales et les tribunaux des douanes. — Chapitre I. De lu haute cour
impériale. 'M\\\
Chapitre II. Des cours prevôfales et des tribunaux des douanes. il)i>i.
Décret impérial qui modifie queUpies dispositions de celui tlu 18
juin 1811, contenant règlement sur les frais de justice criuiinelle , t or-
rectionnelle et de police simple. 370
Témoins. 255
Tutelle. ihid.
Tutelle officieuse. ihid.
Tuteur choisi.
Titre X. De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. — De la
Tutelle déférée par le père ou la mère. i'if
Vérification.
Des feuilles d'audience. — Ordonnance qui détermine le mode i)our la
tenue et la vérification des registres et actes judiciaires dans Us j;rcflrs,
du 5 novembre 18^3. û't' il :?."»8
Du registre du grelTe. — Ordonnance «lu r«»i concernant les Irais t-t
émoinmens .à percevoir par h's greffiers, du 17 juillet 18:?."». :>."»8
Des registres de l'état civil. — l'.xtrait de l'onhuinance portant règle-
ment sur la vérification des registres de l'elat civil. iOO
Extrait de l'onh^nnance roncevnant les indemnités des magistrats
pour transport .à plus de ciiui kilomètres. ibid.
Vices rédiiibitoires.
Loi concernant les vices ré<lhibitoircs dans le commerce des animaux
domestiques, du 'iO mai 1838. :f<*>l
Visa.
Extrait de l'instruction ofticielle du -JO mai 18U8. H\:\
1" Loi porl.'int aholilion <lu «Iroit d'aiihainc. 375. — 2"' Loi sur l«'s inlr-
rèts. ibid. — 3" Loi sur la contrainte par corps. llCt. — i" Loi sur les alié-
nés. 385. — 5* Loi sur l'atlminislration municipale. 307. — (>" Loi sur les
nttribulions des conseils-gé'néraux et des conseils d'arrondissement. 415. —
7° (Wiarle constitutionnelle. -îi<>
H> PL LA TABLE.
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