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Full text of "Code spécial de la Justice de Paix : contenant, par ordre alphabétique, le texte des lois, décrets et ordonnances en vigueur, qui attribuent aux juges de paix, depuis leur création jusqu'à ce jour, la conaissance de diverses actions et demandes, et la confection d'une infinité d'actes soit au civil, soit au criminel"

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CODE  SPECIAL 


DC   LA 


JUSTICE  DE  PAIX. 


Impr.  ri  Fonderie  rt«  F.  Locoti:»  cl  C».  If. ,  rue  N.-D.  div«  Violoirc*. 


CODE  SPECIAL 


DE   LA 


JUSTICE  DE  PAIX 


contenant  j  par  ordre  alphabétique  f 

LE    TEXTE    DES    LOIS,    DÉCRETS    ET    OUDONNANCES    EK     VIGUEUR, 

QUI    ATTRIBUENT   AUX    JUGES  DE  PAIX,  DEPUIS  LEUR  CRÉATION  JUSQU'A   CE  JOUR, 

LA   CONNAISSANCE  DE  DIVERSES   ACTIONS  ET   DEMANDES, 

ET     LA     CONFECTION 

d'une  INFINITÉ  d'actes  SOIT  AU  CIVIL  , 

SOIT  AU  CRIMINEL, 

ANNOTA    d'arrêts    DKS    COURS     ROYALKS    ET    DE    I.A    COUR     DE     CASSATION  ; 

PAR   PU.    BAUDOUIMf 

A!VCIE!«  JUGH  DE  PAI\. 


PARIS 

CHEZ  L'AUTEUR, 

RUB    8A1NT-HYACINTHE-SAINT-IIO.NORÉ,    7. 


FÉLIX  LOCQUXN  ET  C'«, 
Iti,  r  IV.-D.-des-Vicloires. 


VXDECOQ,  LIBRAIRE f 

4-G,  iMacc  du  Pautlicon. 


1838. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


http://www.archive.org/details/codespcialdelaOOfran 


AVERTISSEMENT. 


LMnstitullon  des  justices  de  paix  est  sans  contredit  Tune 
des  plus  belles  que  nous  ayons  obtenues  de  la  révolution. 

Cette  juridiction,  dégagée  dans  le  principe  da  toute  es- 
pèce de  formes,  n^exigeait  aucune  connaissance  du  droit  ni 
de  la  procédure.  Un  jugement  sain  suffisait ,  et  Téquité 
tenait  lieu  du  droit;  c'était  plutôt  un  tribtmal  paternel,  qu\m 
tribunal  régulier  soumis  à  des  formes  qu'on  est  obligé  de 
suivre  sans  pouvoir  s'en  écarter. 

Depuis  lors,  et  tout  récemment  encore,  cette  institution 
a  subi  des  modifications  qui  ont  nécessité  des  connaissances 
assez  étendues  en  droit  et  même  en  procédure ,  et  qui ,  il 
faut  en  convenir,  ne  se  sont  pas  toujours  rencontrées  chez 
ceux  investis  des  fonctions  honorables  et  si  délicates  de 
Juge  de  paix. 

Plusieurs  ouvrages  ont  été  faits  sur  cette  matière,  parmi 
lesquels  nous  citerons,  enlre  autres,  celui  du  savant  et  ho- 
norable Ilenrionde  Pensey,  surla  compétence  des  Juges  de 
faix)  le  Manuel  de  Levasseurj  Biretj  le  Traité  des  ac-' 
lions possessoires  de  Guicliard  ;  le  Droit  Français  dans 
ses  l'apport  s  avec  la  juridiction  des  justices  de  paix  ^  Aq 

Carré;  et  V  Encyclopédie  des  Ju  y  es  de  paix  ^  tous  ouvrages 

a 


II  AVERTISSEMENT, 


de  doctrine  ,  apn's  lesijiiels  il    ne  reste  plus  rien  à  dire. 

Les  attributions  contentieuses  des  Juges  de  paix  ne  se 
sont  pas  bornées  à  la  loi  du  \i\-2\  août  1790,  ni  au  Code 
de  procédme  civile,  (jui,  en  consacrant  de  nou^eau  cette 
compétence,  a  réi^lé,  en  mitri',  les  formes  à  observer  par 
ces  juges,  ainsi  que  le  mode  de  procéder  devant  eux. 

De  (L'ite  ('pO(pie  jus(prà  cejour,  ces  attributions  ou  cette 
compétence  se  sont  augmentéessuccessivement  p;ir  diverses 
lois  nouvelles,  telles  <pie  :  1°  celles  sur  les  douanes;  2°  sur 
les  postes;  3"  sur  la  navigation;  V  celle  relative  h  Texploi- 
tation,  la  fabrication  vi  la  vente  des  poudres  et  salpêtres; 
5"  celle  concernant  la  police  et  Tadministration  des  bacs  et 
bateaux;  0"  sur  les  octrois;  7"  sur  les  droits  h  percevoir 
|)our  1(^  passage  sur  les  ponts;  8"  eiififi  une  dernière  loi 
étendant  de  beaucoup  leur  compé'tence. 

A  tes  attributions  contciiliciiscs  sont  venues  se  joindre 
(rautres  attributions  non  coMtentieuses  assez  étendues,  qui 
leur  ont  été  données  tant  jtar  le  Code  civil,  le  Code  de  pro- 
cédure civile,  le  Code  de  comnuMce,  relui  (rinstruction 
criminelb',  et  le  Code  forestier,  (jue  jiar  une  inlinitc  de  lois, 
(b'crets  et  ordoimances. 

Toutes  ces  lois  ,  dérrets  et  ordonnances,  d^me  a|)pli- 
cation  conliinndle  ou  (Puii  usa^c  journalier,  sont  j»our  la 
pluj)arl  ignon's  (ruiu'  jiarlic  de  ces  fonctionnaires,  et 
(Func  recherche  fastidieuse  et  soun  cnl  mcnic  impossible  , 
dans  la  majeiiri^  partie  des  cantons  ruraux,  où  la  collection 
des  bulletins  est  g(''m'ralcinent  i!nM)in|)lcte.  Il  devenait  donc 
néc(îssaire  de  les  réunir  en  un  seul  faisceau  et  d^cn  former 
un  Code,  dont  rulililé  est  indispensable,  et  qui  vînt  corn- 


AVERTISSEMENT.  III 

pléter  tout  ce  que  Fou  a  pu  l'aire  jusque  alors  sur  ce 
sujet. 

C'est  le  but  que  je  me  suis  proposé  en  composant  ce 
volume,  compilation  exacte  et  fidèle  des  lois,  décrets,  ar- 
rêtés et  ordonnances  en  vigueur  rapportés  entièrement  ou 
par  extraits  en  ce  qui  a  rapport  aux  Juges  de  paix,  soit  à  Té- 
gard  de  leurs  attributions  contcnlieuses,  soit  en  raison  de 
celles  non  contentieuses,  annotés  de  divers  arrêts  des  cours 
royales  et  de  la  cour  de  cassation. 

Au  moyen  de  cet  ouvrage,  qui  n''a  rien  de  commun,  comme 
on  le  verra ,  avec  tous  ceux  qui  existent  sur  cette  matière  , 
ces  magistrats  connaîtront  les  obligations  qui  leur  sont  im- 
posées ,  et  pourront  se  rendre  compte  de  ce  qui  est  exigé 
d'eux  dans  toutes  les  circonstances  où  ils  peuvent  se 
trouver. 

Pour  rendre  cet  ouvrage  aussi  simple  que  facile  dans  la 
recherche,  il  a  été  divisé  en  deux  parties,  dans  chacune  des- 
quelles Tordre  alphabétique  a  été  suivi,  et  il  est  terminé 
par  une  table  chronologique  et  une  autre  alphabé- 
tique. 

La  première  partie  comprend  le  texte  des  lois,  décrets  , 
arrêtés  et  ordonnances,  donnant  aux  Juges  de  paix  des  at- 
tributions contentieuseS;  et  la  seconde  le  texte  des  lois,  dé- 
crets, arrêtés,  ordonnances  et  toutes  les  dispositions  légis- 
latives éparses  dans  nos  Codes,  leur  donnant  des  attributions 
non  contentieuses. 

La  première  partie  est  en  outre  précédée  du  texte  des 
lois,  décrets  et  ordonnances  ayant  rapport  à  finstitution 
des  Juges  de  paix,  depuis  leur  nomination  et  leur  serment , 


IV  am:p>tissf.mf.nt. 

jusqu'à  la  pensinii  cl  la  récompense  à  laijuellé  ils  ont  droit, 
comme  tous  les  autres  lonctionnaires  publics,  après  un 
temps  de  ser\i(e  déterminé. 

Cette  espèce  (fiiitioduction  toute  naturelle  est  terminée 
par  un  article  rclalil  aux  suppl«''ans,  et  (jui  contient  le 
texte  des  lois  cpii  les  concernent  pai  liculièrement. 


IlVSiTITUTIOIV 


DES  JUGES  DE  PAIX. 


Sommaire  t  I .  Sommation.  —  2.  Serment.  —  3.  Installation.  — 
4.  Résidence  ,  Audiences  ,  Menues  dépenses.  —  5«  Costume.  —- 
6i  Cérémonies  publiques* — 7. Congé. — 8i  Incompatibilité. — 9.  Au- 
torité dont  ils  dépendent.  — iOi  Garde-nationale. —  i  !■  Electeurs 
municipaux! —  1 2. Comité  d'instruction  primaire- —  1 3.  Bulletin  des 
lois. —  1 4.  Franchise  et  Contre-seing. —  15*  Iieur  droit  sur  leur 
GrefTfier. —  16.  Id.  sur  leurs  Huissiers. —  17.  Empêchement  des 
Juges  de  paix  et  des  Suppléans.  — 18.  Traitement. —  19. Pension. 
20.  Récompense. —  21.  Suppléant. 

1 .  NOMINATION.  D\aprcs  la  loi  du  1 6-24  août  1 790, 
qui  a  institué  les  Juges  de  paix,  ceux-ci  étaient  élus  par 
scrutin  individuel  et  pour  deux  ans  seulement  (1). 

L''article  3  de  la  constitution  consulaire  du  22  frimaire 


(1)  Extrait  du  décret  sur  l'organisatio>'  judiciaire 

Du  16  —  24  août  1790. 

Titre  III.  —  Des  Juges  de  paix. 

Art.  1".  Il  y  aura  dans  chaque  canton  un  Juge  de  paix  et  des  pru- 
d'hommes assesseurs  du  .luge  de  i)aix. 

2.  S'il  y  a  dans  le  canton  nne  ou  plusieurs  villes  ou  bourgs  dont 
la  population  excède  deux  mille  âmes,  ces  villes  ou  bourgs  auront 
un  .luge  de  paix  et  des  prud'hommes   particuliers,  [.es  villes    çt 


VI  INSTITUTION 

an  VllI — 13  tleccml)rc  IT'J'J,  en  consacrant  le  même 
princijte  (r(''lection,  porta  à  3  ans  la  tinrée  de  leurs  fonctions. 

l.a  loi  du  29  ventôse  an  IX — 20  mars  1801,  et  le 
s<'natns-consulte  or<^ani(ju«'  <lii  H")  llicrinidor  an  X  — 
h  août  I  (S02 ,  ;irli(l('s  S  et  1),  (h'-lcniiiiicrciit  un  nouveau 
mode  d'élection.  D'après  le  sénalus-consulle  ,  Tassendjlèe 
de  canton  désiL^nalt  deux  citoyens  |>armi  lesquels  le  premier 
consul  choisissait  le  .lui;)'  de  j)ai\  dneanlcni.  La  durée  de 
leurs l'onctions  était  lixée  alors  à  di\  années. 

Knlin,  (Taiirès  lacharte  constilutioimelledu  l  'ijuin  1814, 
et  celle  du  7  août  1830,  les  Juives  de  pai\,  connue  tous  les 
autres  mend>res  d<'  la  ma^istratiu'e ,  sont  nonnnc's  par  le  roi, 
excepté'  (pie  ces  derniers  sont  iii;iino\ildes  et  cpie  les  pre- 
miers ne  le  sont  pas,  et  peuvent  être  révocpiés  d'un  jour  à 
l'autre. 


l)ourfî8  (pli  ronliendront  plus  de  huit  mille  âmes  auront  le  nombre 
(le  Ju};*'S  (le  ji.iix  «pii  sein  (lrlermin('  par  le  rorps  h'jjislalif  dapKXs 
les  renseij;nein<ns  ipii  si  idiil  (loniirs  j»ar  Irs  adminislralioiis  de 
département. 

3.  I-e  .li'i!*'  *^''  P"''^  "*'  i»<""'''«'>  «^t"'  elioisi  ijiie  parmi  les  ei- 
toyens  élii;iMes  au\  adminislralions  de  départemrni  et  de  district 
et.'n;és  de  trente  ans(a;  accomplis,  sans  anire  (ondilion  d  tli^plnlitt^. 

4.  I.e  Jn[;e  de  paix  sera  ('•lu  au  scrutin  indivi«liiel  et  à  la  iduralil(' 
nl>solue  des  sntfrai;es,  ]>ar  les  citoyens  actifs  r«Mmis  en  asseniMée 
jtriniairc  dans  le  <anl(»n.  le  recensement  de  leurs  scrutins  particu- 
liers  sera  fiiit  en  coiuiiiim  p.ir  des  i onunissaires  «le  i  iia«pie  assem- 

(o)  DÉcnET   tji  I    m  nt  ir    a   vim-.t-cno   ans  i.'ai.k  nr.  thtme  a>s  roi  n  Ètiir 

.Il  (.K  nr.   i"Ai\. 
Du  tn  srptcwhr,'  ITOi, 

Sur  1.1  molidn  d'un  dr  ses  inemhrrs  ,  rAssrmlilrr  n.itionnlr  ,  ronfiiilèrant 
qu'il  csl  importnnl  dcniollrr  promptemciit  les  jiisticiahlr»  à  portée  de  choisir 
leurs  .Tiigc'S  «le  jvii\  |).-irnii  les  eiloyru.s  les  plus  (li^ne!>  <le  Iriir  r«»iifi;m<o  ,  cl 
qu'a  l'à^c  (le  viii^t-4-iii<|  .iiis  (»ii  peut  .ivoir  artpiiii  di!»  litres  sulTi.snns  .1  crtte 
coufiancc ,  décrète  ipic  rà^e  de  Ireiilc  ans  exige  jusqu'à  prc&cnt  pour  être 
Jn^-e  de  piix  est  re<liiit  .i  Tin^t-cimi  .ins. 


des  juges  de  paix.  vii 

Extrait  de  la  charte  constitutionnelle 

Du  7  août  1830. 

Art.  52.  La  justice  de  paix  est  conservée.  Les  Juges  de 
paix,  quoique  nommés  par  le  roi,  ne  sont  pas  inamo- 
vibles (1). 

2.  SERMENT.  Avant  d'entrer  en  fonctions,  les  Juges 
de  paix  sont  tenus  de  prêter  serment  (2). 

D'après  Tart.  8  du  titre  7  de  la  loi  du  1 6-24  août  1 790, 


blée.  11  en  sera  de  même  clans  les  villes  et  bourgs  au  dessus  de 
huit  mille  âmes  à  l'égard  des  sections  qui  concourront  h  la  nomi- 
nation du  même  Juge  de  paix. 

5.  Une  expédition  de  l'acte  de  nomination  du  Juge  de  paix  sera 
envoyée  et  déposée  au  greffe  du  tribunal  du  district.  L'acte  de  nomi- 
nation et  celui  du  dépôt  au  greffe  tiendront  lieu  de  letties-patentes 
du  Juge  de  paix. 

6.  Les  mêmes  électeurs  nommeront,  parmi  les  citoyens  actifs  de 
chaque  municipalité,  au  scrutin  de  liste  et  à  la  pluralité  relative, 
quatre  notables  destinés  h  remplir  les  fonctions  d'assesseurs  du 
Juge  de  paix.  Ce  juge  appellera  ceux  qui  seront  nommés  dans  la 
municipalité  du  lieu  où  il  aura  besoin  de  leur  assistance. 

7.  Dans  les  villes  et  bourgs  dont  la  population  excédera  huit 
mille  âmes,  les  prud'hommes  assesseurs  seront  nommés  en  commun 
par  les  sections  qui  concourront  à  l'élection  diin  Juge  de  paix. 
Elles  recenseront  à  cet  effet  leurs  scrutins  particuliers,  comme  il 
est  dit  en  l'art.  4  ci-dessus. 

8.  Le  Juge  de  paix  et  les  prud'hommes  seront  élus  pour  deux  ans, 
et  pourront  être  continués  par  réélection. 

Les  art.  4  ,  5  ,  G,  7  et  8  qui  précèdent  ;  les  dispositions  de  l'art.  3  do  la 
conslitiiliou  consulaire  (lu  '2'2  frimaire  an  VIII — l.'î  décembre  1799;  les  art. 
8  et  9  du  scnatus-consulle  du  IG  thermidor  an  X  — 4  août  180^  ,  sur  le  mode 
d'élection  des  Juges  de  paix  et  de  leurs  assesseurs ,  et  sur  la  durée  de  leurs 
fonctions,  sont  abrogés  par  l'art.  52   de  la  charte  conshlulionnelle. 

(1)  Cet  article  n'est  (lu'une  répétition  de  l'art.  Gl  de  la  charte  con- 
slitutionnelle  du  14juin  1814. 

Ci)  Code  Pénal,  §  vu,  art.   196.  Tout  fonctionnaire  public  qui 


VIII  INSTITUTION 

ils  prêtaient  ce  serment  devant  le  conseil  géuéral  de  la 
coinniune  de  leur  résidence  ;  aujourtriiui  c'est  devant  le 
tribunal  civil  de  Tarrondissement  dans  le  ressort  duquel  ils 
sont  appelés  à  exercer  leurs  fonctions. 

Extrait  DU  dkcrkt  sir  li:  mode  dk  prestation  de  ser- 
ment     DES     MEMBRES      DES     TRIBUNAUX,      JUGES       DE 

PAIX,  i/rc;. 

Du  2t  mcssiJor  an  \FI— 1"  juillet  1804. 

Art.  1".  A  Tavouir,  la  proslatlou  do  serment  d«^  chacun 
des  membres  des  liil»nii;iu\  ci-aprcs  désij^nés  sera  faite 
de  la  m;iiiiri('  suivante. 

'2.  Le  trii)unal  d(»  première  instance  recevra  le  serment 
des  Juges  de  paix  de  son  arrondissement  ,  et  de  leurs  sup- 
pléans. 

.'{.  INSTALÏ.ATION.  Après  leur  prestation  de  serment, 
les  Juges  de  paix,  priiuitivemenl,  <'ii  raison  de  leur  élec- 
tion, (''t;iieiil  luslallc's  jtar  les  sons-jirc'fets,  (|ui  ('taient 
cliargé's  de  cette  misslim  pai'  la  loi  du  '2'.)  Ncntôsean  I\  — 
20  mars  1  (SO  I  ;  mais  depuis  (pie  ces  magistrats  sont    à   la 

sera  riitr»'  vn  cwrncc  (1<*  srs  fondions  sans  avoir  ])r(H<'  le  srrmcnl  , 
pourra  ('trc  poursuivi,  cl  sera  puni  d'une  anicnil»'  ilr  It>  francs  h 
150  francs. 

197.  Tout  fonctionnaire  puMic  rrvociué,  tlestitu^* ,  suspendu  ou 
interdit  l(''i;alemcnt .  (pii .  ai)rès  en  avoir  eu  la  connaissance  odicielic, 
aura  e  uitiiiué  l'exercice  «le  ses  fondions,  ou  (pii,  «'tant  électif  ou 
tempo  aire,  les  aura  exercées  après  a>()ir  été  remplacé,  sera  puni 
d'un  emprisonnemenl  de  six  mois  au  moins  et  «le  ileux  ans  au 
plus,  cl  dune  amende  «le  cent  francs  h  cinq  cents  francs.  Il  sera 
interdit  dr  l'exercice  d»'  toute  fonction  puliliipie  pour  cin(|  ans  au 
moins  d  di\  ans  au  plus,  à  compter  du  joui-  où  il  aura  sulti  sa 
peine  :  le  tout  .sans  iiréjudicr  des  i)lus  Itirtes  peines  portées  contre 
les  (»fli(  iers  ou  les  (ommandans  milit.urcs  par  l'article  03  du  pré- 
sent (mmIc. 


DES  JUGES   DE   PAIX.  IX 

nomination  du  roi ,  c^est  à  un  membre  de  Tordre  judi- 
ciaire qu^il  appartient  de  procéder  à  cette  installation,  et  non 
plus  aux  sous-prëfets. 

Lettre  du  ministre  de  l''ipstérieur  sur  l^installation 
DES  Juges  de  paix. 

Du  22  novembre  1824. 

Monsieur  le  préfet , 

La  loi  du  20  mars  1 80 1  (20  ventôse  an  IX) ,  qui  déter- 
minait le  mode  d'*élection  des  Juges  de  paix  par  les  citoyens 
de  chaque  canton,  chargeait  le  sous-préfet  de  les  installer, 
après  qu''ils  auraient  prêté  serment  à  Taudience  du  tribunal 
de  Tarrondissement. 

Mais  aux  termes  de  Tarticle  61  de  la  charte  constitution- 
nelle, la  nomination  des  Juges  de  paix  appartient  au  roi ,  et 
il  suit  évidemment  de  celte  disposition  fondamentale  que 
la  loi  du  20  mars  1 801  a  cessé  d''etre  en  vigueur;  que  M.  le 
ministre  de  la  justice,  investi  du  droit  de  proposer  à  Sa 
Majesté  les  nominations  de  Juges  de  paix  et  de  faire  exé- 
cuter les  ordonnances  royales  rendues  à  cet  effet ,  donne 
seul  les  instructions  et  les  ordres  nécessaires  pour  Tinstal- 
lation  de  ces  magistrats. 

MM.  les  sous-préfets  doivent  donc  s'abstenir  d^y  pro- 
céder, à  moins  qu^ils  ne  soient  délégués  spécialement  par 
Mgr  le  garde  des  sceaux.  Veuillez  les  en  avertir  et  m'ac- 
cuser  réception  de  cette  lettre. 

Recevez,  etc. 

Le  ministre  secrétaire  d'Etal  au  déparlement 

de  rintérieur, 

Sit/nc  Corbière. 


X  INSTITUTION 

4.  RÉSIDENCE,  AUDIENCES  ET  MENUES  DÉ- 
PENSES. Aussitôt  après  loiir  nomination,  los  Juges  de 
paix  sont  dans  robligalion  (rallcr  résider  dans  leur  canton, 
s'ils  n'y  sont  déjà  ;  s'ils  négligeaient  d'y  établir  leur  domi- 
cile, ils  sont  avertis  par  le  connuissaire  du  gouvernement 
(  aujouid'lmi  le  prociirciii-  du  roi)  de  le  faire  dans  1<*  délai 
d'iiu  mois  ,  passé  le(jiiel  temps  ils  sont  considérés  démis- 
sionnaires et  comme  tels  remplacés. 

Quoique  les  Juges  do  paix  ne  soient  point  astreints  à  se 
fixer  au  (  licF-lieu  de  Icui'  canton  ,  il  est  bon,  dans  l'intérêt 
du  service  et  des  justiciables,  (ju'ilss'y  j)lacent  de  préférence 
à  (oui  aiilrc  eiidioii  ;  «mi  le  laisaiit ,  ils  s'éviteraient  des  dé- 
placemens  continuels  et  fort  di'sagréables  pour  eux,  surtout 
dans  la  mauvaise  saison,  étant  tenus,  par  l'article  9  de  la  loi 
du  20  ventôse  an  l\  ( '20  mars  ISOl  ),  de  doniHM'  leurs 
audiences  au  clief-lieu  du  caiiloii. 

lîien  (jue  celte  disposition  j)araisse  être  en  contradiction 
avec  Tarticle  S  du  Code  de  procM'diire  ciNile,  ou  ne  peut 
cependani  en  iulV'rer  (pie  la  loi  de  ventôse  an  1\  ait  cesst^ 
d'être  en  \ loueur.  l/aifK  le  S  ci-dessus  (•it(''  a  ent(Midu  dis- 
tinguer eulreles  audiences  rc'gulières,  doiniées  par  le  Juge 
de  paix,  <'onnne  tribunal,  ei  ;i  des  jours  dc-terminés,  et 
celles  sur  coii\ocali()ns  amiables,  <pii  peuveiil  avoir  lieu  tous 
les  jours  et  à  cliacpie  mslaiil  de  la  journé'e  ;  ^\ui\  Ti'gard  des 
premières,  il  est  cnnslaiil  (ju'elles  doi\ei)l  êli'e  donni'es  au 
chef-lieu  (b;  canton,  el  (pie  jMUir  les  autres  le  Juge  de  |)aix 
a  la  facult(''  de  les  donner  cliez  lui,  quaml  bien  même  il  ba- 
biterait  une  autre  conmiune  (pie  celle  du  cbef-lieu. 


t)ES  JUGES   DB   PAIX.  XI 

Il  est  bon  de  remarquer,  cependant,  que  dans  les  villes 
où  il  y  a  plusieurs  Juges  de  paix ,  et  point  de  local  particu- 
lier pour  la  tenue  de  leurs  audiences ,  ils  sont  autorisés  à 
donner  Tune  et  Tautre  chez  eux  en  laissant  leurs  portes  ou- 
vertes ;  c''est  là,  ce  semble,  le  seul  cas  exceptionnel. 

Le  local  pour  la  tenue  des  audiences  doit  être  fourni  par 
la  commune  du  chef-lieu  de  canton,  qui  est  obligée  dVn 
payer  le  loyer,  aux  termes  de  la  loi  du  18  juillet  1837,  et 
les  menues  dépenses  de  ces  tribunaux  sont  à  la  charge  du 
département ,  d'après  la  loi  du  1 0  mai  1 838. 

Extrait  de  la  loi  relative  aux  justices  de  paix. 

Du  28  floréal  an  X— 12  mai  1802. 

Art.  8.  Tout  Juge  de  paix  qui,  après  sa  nomination,  ne 
résidera  point  dans  le  canton ,  sera  averti  par  le  commis- 
saire du  gouvernement  {aujourd'hui  le  frocureur  du  roi) 
près  le  tribunal  de  première  instance,  d'y  fixer  son  domicile 
dans  le  mois  de  Tavertissement  ;  passé  lequel  délai,  et  après 
que  le  commissaire  aura  dénoncé  la  non-résidence  au  sous- 
préfet,  il  sera,  à  la  diligence  de  ce  dernier,  pourvu,  confor- 
mément à  Farticle  1*"",  au  rem[)lacement  du  Juge  de  paix, 
considéré  comme  démissionnaire. 

Il  en  sera  de  même  des  suppléans. 

Extrait  de  la  loi  qui  détermine  le  mode  d'élection 

DES  Juges  de  paix. 

Du  29  venlôse  an  IX—  20  mars  1801. 

Art.  9. 11  (le  Juge  de  paix)  sera  tenu  de  donner  ses  au- 
diences au  chef-lieu  de  canton. 


XI  [  1>ST1TL*TI0N 

Extrait  du  Code  de  procédure  civile. 

Livre  P^  —  Titre  IÏ.  —  Dos  audiences  du  Juge  de 

paix  et  de  la  comparution  des  parties. 

Art.  8.  Les  Ju^es  de  paix  indiqueront  au  moins  deux 
audiences  par  semaine  :  ils  pourront  juger  tous  les  jours, 
même  ceux  de  dimanches  et  fêtes,  le  matin  et  Taprès-midi. 

Ils  pourront  donner  audience  chez  eux  en  tenant  les 
portes  ouvertes. 

Extrait  DE  la  loi  sir  l\vdmimstration  municipale. 

Du  18  juillel  18Ô7. 

Titre  IIL  —  Des  dépenses  et  recettes  ^   et  des  budgets 

des  communes. 

Art.  30.  Les  dépenses  des  communes  sont  ohligatolresou 
facultatives. 

Sont  obligatoires  les  dépenses  suivantes  : 
10"  Les  frais  de  loyer  et  de  réparations  du  local  de  la 
justice  de  paix,  ainsi  (jue  ceux  d'achat  et  d'entretien  de  son 
mobilier,  dans  les  conunuucs  chcls-licux  de  canton. 

Extrait  de  la  loi  slr  les  atirirutioes  des  conseils 

GÉNÉRAUX   ET  DES  CONSEILS  dVrRONDISSEMENT. 

1)11  10  mai  isxs. 

Titre  Y^ .  —  Des  attrihutions  des  conseils  généraux . 

Art.  11.  Le  budget  du  (l('j)artemenl  est  présenté  parle 
préfet,  délibéré  par  le  conseil  général ,  et  réglé  définiti- 
vement par  ordonnance  rovale. 

Il  est  divisé  en  sections. 

12.  La  première  section  cnmjircnd  les  d('penscs  or- 
dinaires suivantes  : 


DES   JUGES   DE    PAIX.  XHI 

8"  Les  loyer,  mobilier  et  menues  dépenses  des  cours  et 
tribunaux,  et  les  menues  dépenses  des  justices  de  paix. 

5.  COSTUME.  Dans  Texercice  de  leurs  fonctions, 
c''est  à  dire  aux  audiences  et  aux  cérémonies  publiques ,  les 
Juges  de  paix  sont  obligés  de  se  revêtir  d^un  costume  qui  est 
le  même  que  celui  des  juges  des  tribunaux  de  première 
instance. 

Extrait  de  l^rrété  du  gouvernement. 

Du  2  nivôse  an  XI— 23  décembre  1802. 

Art.  4.  Les  juges  des  tribunaux  de  première  instance , 
les  commissaires  du  gouvernement  (actuellement  les  pro- 
cureurs du  roi)  et  leurs  substituts,  ainsi  que  le  substitut  du 
commissaire  du  gouvernement  près  le  tribunal  criminel , 
porteront  : 

Aux  audiences  ordinaires,  simarre  et  toge  en  laine 
noire  à  grandes  manches ,  ceinture  de  laine  noire  pen- 
dante ;  toque  de  laine  noire  unie,  bordée  de  velours  noir; 
cravate  tombante  de  batiste  blanche  plissée  ,  cheveux 
longs  ou  ronds. 

Les  président  et  vice-président  auront  au  bas  de  la 
loque  un  galon  d^argent. 

Aux  audiences  solennelles  et  aux  cérémonies  publiques  , 
ils  porteront  le  même  costume,  avec  les  modifications  sui- 
vantes : 

Une  simarre  de  soie  noire,  une  ceinture  de  couleur  bleue 
claire ,  à  franges  de  soie  ;  un  galon  d'argent  au  bas  de  la 
toque. 

Le  président  aura  un  double  galon. 


XIT  Il^STITtTIOU 

5.  Les  grelTieis  eu  chel'  porteront  le  même  coslmiie 
que  les  juges,  mais  sans  bord  à  la  toque. 

7.  Les  Juges  de  paix  et  leur  greflier  porteront  dans 
Texercice  de  leurs  fonctions  le  même  costume  que  les 
juges  et  greiïiers  des  tribunaux  de  première  instance. 

9.  Les  membres  de  tous  les  tribunaux  porteront  à  la  ville, 
comme  habit  de  cérémonie,  Thabit  complet  noir,  à  la  fran- 
çaise, manteau  court  de  soie  ou  laine,  jeté  en  arrière  ;  cra- 
vate de  batiste,  chapeau  à  trois  cornes,  cheveux  longs  ou 
ronds. 

Jl  est  bon  iVohaervvr  ici  (juc  le  costume  t^ue  portent 
les  j'fyos  aujourd'hui^  aux  audiences  ordinaires^  est 
celui  prescrit  pour  /es  audiences  solennelles^  à  Vexcep- 
tion  de  la  ceinture  qui  est  en  soie  noire^  la  bleue  ne  se 
portant  qu^atix  cérémonies. 

(*).  CÉUKMOMLS  PIJILIQIKS.  —Comme  tous  les 
fonctionnaires,  les  Juges  de  paix  sont  appelés  aux  cérémo- 
nies publi(jues,  et  prennent  rang  entre  les  membres  du 
tribunal  de  commerce  et  les  conmiissaires  de  police. 

Extrait  du  décret  relatif  aux  chrkmonies  purliques, 

PRÉSÉANCE  et  HONNEURS  CIVILS  ET  MILITAIRES. 

l)(i  Jl  niossitlor  an  XII  — I"  juillol  1804. 

Prkmilhe   par  TU".    —   TiiHi.    ^^    —  Section    III. 

Art.  7.  Les  autorités  appelées  aux  cérémonies  |)ul)liques 
se  réuniront  chez  la  porsoimc  (pu  doit  occuper  le  premier 


rang. 


Elles  se  placeront  dans  Tordre  suivant  ; 


DES   JUGES   Dfi   PAIX.  XT 

Les  membres  des  tribunaux  de  première  iustaiice; 

Le  corps  municipal  ; 

Les  officiers  de  Tëtat-major  de  la  place  ; 

Les  membres  du  tribunal  de  commerce  ; 

Les  Juges  de  paix  ; 

Les  commissaires  de  police  ,  etc. 

Art.  7.  CONGÉ. — Les  Juges  de  paix  ne  peuvent  s'ab- 
senter de  leur  canton  sans  une  autorisation  du  président 
du  tribunal  de  première  instance  ou  du  procureur  du  roi 
de  l'arrondissement  dans  lequel  ils  sont  placés. 

Extrait  de  la  loi  relative  aux  justices  de  paix. 

Du  28  floréal  an  X— 18  mai  1802. 

Art.  9.  On  ne  pourra  considérer  comme  cessation  de  rési- 
dence d'un  Juge  de  paix  les  absences  qui  seront  autorisées 
comme  il  suit  : 

Lorsqu'un  Juge  de  paix  voudra  s'absenter  de  son  canton, 
il  se  munira  d'une  autorisation  du  commissaire  du  gouver- 
nement près  le  tribunal  civil  de  son  arrondissement. 

Lorsque  son  absence  devra  durer  plus  d'un  mois ,  il 
s'adressera  au  ministre  de  la  justice  pour  en  obtenir  un 
congé. 

{Cette  disposition  est  modifiée  far  Voi^donnaiice  ci- 
après  du  16  novembre  1822.) 

10.  Dans  tous  les  cas  où  un  Juge  de  paix  demandera  un 
congé,  il  devra  justifier  d'un  certificat  du  premier  suppléant, 
et  à  son  défaut  du  second ,  constatant  que  le  service  pu- 
blic n'en  souIlVira  point. 


xvr  INSTITUTION 

Extrait  de  l'^ordon.nance  du  uoi  ,  qui  prescrit  les 
formalités  a  observer  pour  la  delivrance  des  coin- 

GÉS  AUX  MEMBRES  DE  l''oRDRE  JUDICIAIRE. 

Du  10  novembre  1822. 

Alt.  1  ".  Lorsque  les  présidens  des  tribunaux  de  première 
instance,  et  nos  procureurs  près  lesdits  tribunaux,  déli- 
vreront des  congés  aux  Juges  de  paix  et  suppléans,  et  aux 
grelliers  des  Juges  de  paix ,  ils  eu  rendront  compte  dans  le 
délai  de  trois  jours  au  garde  des  sceaux, 

2.  Tout  congé  énoncera  Tépoque  à  la(juclle  il  doit  com- 
mencer et  celle  à  laquelle  il  doit  linir. 

A.  Tout  congé  à  Tégard  duquel  les  formalités  prescrites 
parTart.  1"  n'auront  pas  été  observées,  sera  nul  de  plein 
droit. 

5.  Le  garde  des  sceaux  pourra  révoquer  les  congés 
accordés  sans  cause  valable  ou  nuisibles  au  service. 

8.  ÎNCOMiWTlIÎILITÉ.  —  Les  fonctions  de  Juge  de 
paix  sont  inconq)atibles  avec  celles  suivantes  : 

1"  D'olVicier  nninicipal ,  maire  ou  adjoint; 

2"  De  préfet  et  de  sous-préfet  ; 

3"  De  notaire  ; 

A°  De  membre  d'une  administration  forestière  ; 

5^  De  receveur  de  rcnregistrement  ; 

G"  D'employé  dans  le  service  des  postes,  messageries  et 
douanes  ; 

7°  De  fonctionnaire  [)ubllc  dans  une  place  sujette  à  une 
conq)lal)ilité  pécuniaire  ; 

8"  De  meniln'c  de  la  cour  de  cassation  ; 


DES  JUGES   DE   PAIX.  XVI! 

9"  De  juge  des  tribunaux  civils ,  de  première  instance  et 
cours  d^appel ,  et  des  tribunaux  criminels; 

1 0*  De  juge  d^un  tribimal  de  commerce  ; 

1 1°  De  procureur  du  roi  près  un  tribunal  quelconque  ; 

12''  De  greffier  d^aucun  tribunal,  ou  commis-greffier 
salarié  ; 

1 3°  Et  d'instituteur  salarié. 

Extrait  de  la  loi  sur  les  incompatibilités  adminis- 
tratives ET  judiciaires. 
Du  24  vendémiaire  an  ni— 15  octobre  1794. 

Titre  V.  — Incompatihilité des  fonctions  administra-' 
tives  et  judiciaires , 

Art.  1 .  Les  membres  du  tribunal  de  cassation,  les  juges 
des  tribunaux  criminels  des  départemens ,  les  accusateurs 
publics  de  ces  tribunaux  et  leurs  substituts,  les  juges  des 
tribunaux  de  district,  les  commissaires  nationaux  auprès  de 
ces  tribunaux ,  les  juges  des  tribunaux  de  commerce,  les 
Juges  de  paix  et  leurs  assesseurs,  les  membres  des  tribunaux 
de  paix  et  de  conciliation ,  les  greffiers  de  ces  divers  éla- 
blissemens  et  tribunaux,  ne  pourront  être  membres  des 
directoires  des  départemens  et  districts ,  ofiiciers  munici- 
paux, présidens,  agens  nationaux  ou  greffiers  de  ces  diverses 
administrations  (1). 

2.  Ils  ne  pourront  non  plus  être  notaires  publics, 
membres  des  administrations  forestières ,  receveurs  de 
district  ou  dY'nregistrement,  employ('s  dans  le  service  des 

(1)  Cet  article  est  modifia  par  le  n"  7  de  Tari.  G  île  la  loi  du  :>1  mars 
1831.  Voyez  Sli»im,éa.\s,  n°  il. 

h 


XVni  INSTITl'TIOPf 

douanes ,  postes  et  messageries ,  ni  remplir  des  fonctions 
pnl)li(jues  sujettes  à  comptabilité  pécuniaire. 

'2.  C(*ll(;  incompalilùlilé  cessera  néanmoins  pour  les 
assesseurs  des  Juges  de  j)aix,  (juant  aux  places  d'olîiciers 
uiunicipaux  dans  les  communes  dont  la  j)Opulation  est  au 
dessous  de  quatre  mille  âmes. 

ïiïRE  III.  —  De  riyicompatiJiilifd  des  forictions  judi^ 

d'aires  entre  elles. 

Les  mend)res  du  tribunal  de  cassation ,  les  juges  et 
accusateurs  publics  des  tribunaux  criminels  des  départe- 
mens,  les  juges  et  commissaires  nationaux  des  tribunaux 
de  district,  les  juges  de  commerce,  les  Juges  de  paix  et 
leurs  conmiis  salariés  par  Tétat  ne  ))Ourront  cunuiler  avec 
leurs  fonctions  celles  attachées  à  quebpics  unes  des  autres 
places  énoncées  dans  le  précédent  article. 

Titre  V.  — Dispositions  yénéî'ales. 

Art.  1 .  Les  instilul^Mus  salari('s  j»ar  la  nation  ne  pourront 
cumuler  avec  ces  fonctions  aucune  autre  fonction  pu- 
blique. 

'2.  Los  fonctionnaires  publics  (jui  réuniraient actuellemenl 
des  fonctions  incomj)aliblcs  seront  ternis  de  faire  leur 
option  d:ms  le  délai  d'une  décade,  aj)rcs  la  publication  de 
la  j»i(s('iii(î  loi  par  la  voi(»  du  I>ullcliii,  à  peine  d'être  desti- 
tués des  unes  (M  des  autres,  après  ce  (b'iai  expiré. 

'L  Ceux  (jui  seraienl  appeb's  à  Taxenii"  à  remjilir  des 
fonctions  inconijiatibles  avec  celles  iju'ils  exerçaient  d(''jà 
seront  j)areillement  tenus,  sous  la  même  peine,  de  faire  leur 
option  dans  la  décade  (|ui  siTnra  la  notification  qui  leur  sera 


DES   JUGEi5   DE   PAIX.  XIX 

faite  du  nouveau  choix  qui   aura  eu  lieu    en    leur  faveur. 
4.  Il  est  dérogé  par  le  présent  décret  aux  dispositions 
contraires  des  lois  précédentes  sur  les  incompatibilités, 

9.  AUTORITÉS  DOx\T  ILS  DÉPENDENT.— Les 

Juges  de  paix  sont  sous  Tautorité  immédiate  du  garde  des 
sceaux,  ministre  de  la  justice. 

Comme  juges,  ils  sont  sous  la  surveillance  seulement  des 
tribunaux  de  première  instance  ;  cependant  ces  derniers  ont 
autorité  sur  eux  dans  le  cas  où,  par  leur  inconduite,  ils 
compromettraient  la  dignité  de  leur  caractère ,  et  alors  ils 
ont  droit  de  censure,  de  réprimande  et  de  suspension. 

Comme  officiers  de  police  judiciaire,  ils  sont  placés  sous 
la  surveillance  du  procureur  général  de  la  cour  royale  dans 
le  ressort  de  laquelle  ils  se  trouvent. 

Extrait  du  sknatus-consulte  organique  de  la  con- 
stitution. 

Du  16  thermidor  an  X— 4  août  1801. 

Titre  IX.  —  De  la  justice  et  des  tribunaux. 

Art.  78.   Il  y  a  un  grand-juge  ministre  de  la  justice. 

81 .  Il  a  sur  les  tribunaux ,  les  justices  de  paix  et  les 
membres  qui  les  composent,  le  droit  de  les  surveiller  et  de 
les  reprendre. 

82.  Le  tribunal  de  cassation,  présidé  par  lui,  a  droit  de 
censure  et  de  discipline  sur  les  tribunaux  d'appel  et  les 
tribunaux  criminels;  il  peut,  pour  cause  grave,  suspendre 
les  juges  de  leurs  fonctions,  les  mander  près  du  grand-juge 
pour  y  rendre  compte  de  leur  conduite. 

83.  Les  tribunaux  d'appel  ont  droit  de  surveillance  sur 


X\  '  INSTITUTION 

les  liihuiiau.v  civils  de  leur  ressort,  et  les  trihiinaiiv  civils 
sur  les  Juges  de  paix  de  leur  inrondissenient. 

KxTRAIT    DK    LA    LOI     SUR    l'oRGAMSATIU.N    JLUK.IAIRK    I:T 

i/aumimstration   de  la  jl stick. 

Du  20  avril  li^lO. 

CII.MMTIΠ VI. 

An.  4j. Les  |)ro(Mii(Mirs^(''iH''rau.v  exerceront  ractiou  de  la 
justice  criminelle  dans  toute  revendue  de  leur  ressort  ;  ils 
veilleront  au  maintien  de  Tordre  dans  tous  les  tribunaux  ; 
ils  auront  la  surveillance  de  tous  les  olliciers  de  police  ju- 
diciaire et  olliciers  ministi'riels  du  ressort. 

TlTRK    Vil. 

'lO.  Les  présidens  des  cours  impériales  et  des  tribunaux 
de  première  instance  avertissent  d'ollice ,  ou  sur  la  r«''(|ui- 
sition  du  ministère  public,  Kuit  jui^e  cpii  compromettra  la 
dij^nité  de  son  caractère. 

50.  Si  ravertissement  reste  sans  elVet,  le  ju«;e  sera  sou- 
mis, par  l'orme  de  discipline,  à  Tune  des  peines  suivantes, 
sav(/n'  : 

La  censure  simple  ; 

La  censure  avec  rc'primande  ; 

La  suspension  provisoire. 
La  censure  avec  r(''primandeem|)ortera  de  droit  privation 
du  traitement  pendant    un  mois;  la  suspension  provisoire 
emportera  privation  du  traitement  pendant  sa  durée. 

51.  Les  di'cisions  prises  j>ar  b's  tribunaux  de  première 
instame  seront  transmises,  avant  de  recevoir  leur  exécution, 


DES  JUGES   DE   PAIX.  XXI 

aux  procureurs  généraux  par  les  procureurs  impériaux,  et 
soumises  aux  cours  impériales. 

52.  L^applicalion  des  peines  déterminées  par  Part.  50, 
ci-dessus,  sera  faite  en  chambre  du  conseil  par  les  tribunaux 
de  première  instance,  s'*il  s^agit  d'un  juge  de  ces  tribunaux, 
ou  d'un  membre  de  justice  depaix^  ou  d'un  juge  de  police 
de  leur  arrondissement. 

Lorsqu'il  s'agira  d'un  membre  des  cours  impériales,  ou 
d'assises,  ou  spéciales,  l'application  sera  faite  par  les  cours 
impériales  en  chambre  du  conseil. 

53.  La  disposition  de  l'article  précédent  est  applicable  à 
tous  les  membres  des  cours  d'assises  et  spéciales  qui  auront 
encouru  l'une  des  peines  portées  en  l'art.  50,  même  à  ceux 
qui,  n'ayant  exercé  qu''en  qualité  de  suppléant,  auront,  dans 
l'exercice  de  cette  suppléance ,  manqué  au  devoir  de  leur 
état. 

54.  Les  cours  impériales  exerceront  les  droits  de  disci- 
pline attribués  aux  tribunaux  de  première  instance,  lorsque 
ceux-ci  auront  négligé  de  les  exercer.  Les  cours  impériales 
pourront,  dans  ce  cas,  donner  à  ces  tribunaux  un  avertisse- 
ment d'être  plus  exacts  à  l'avenir. 

55.  Aucune  décision  ne  pourra  être  prise  que  le  juge 
inculpé  n'ait  été  entendu  ou  dûment  appelé,  et  que  le  pro- 
cureur impérial  ou  le  procureur  général  n^ait  donné  des 
conclusions  par  écrit. 

56.  Dans  tous  les  cas,  il  sera  rendu  compte  au  grand-juge 
ministre  de  la  justice,  par  les  procureurs  généraux,  de  la 
décision  prise  par  les  cours  impériales  ;  (juand  elles  auront 
prononcé  en  conformité  la  censure  avec  réprimande,  ou  la 


XXII  INSTITUTION 

sus]>ciisioii  jnovisoiio,  la  décision  ne  sera  mise  à  exécution 
<|ira|)i'c's  avoir  été  aj)prouvée  parle  i^rantl-jugo. 

Néaunioinsau  cas  de  suspension  provisoire,  le  juge  sera 
tenu  de  s'abstenir  de  ses  fonctions,  jusqu''àce  que  le  grand- 
juge  ait  prononcé,  sans  préjudice  du  droit  que  Tart.  82  du 
sénatus-consulte  du  1 G  thermidor  an  1 0  donne  au  grand- 
juge,  de  déférer  le  juge  inculpé  à  la  cour  de  cassation ,  si 
la  gravité  des  faits  Texige. 

57.  Le  graud-jugc  ministre  de  la  justice  pourra,  quand  il 
le  jugera  convenahle,  mander  auprès  de  sa  personne  les 
mend)res  des  cours  et  tribunaux,  àrellet  de  s'expliquer  sur 
les  faits  qui  pourraient  leur  être  imputés. 

1 0.  (; AUDE  NATIONALE.  —  Los  Juges  de  paix  sont 
dispensés  du  service  de  la  garde  nationale,  ce  service  d'ail- 
leurs étant  incompatible  avec  leurs  fonctions  en  raison  du 
droit  qu'ils  ont  de  la  requérir. 

Extrait  de  l'ordonnance  du  roi  sur  la  garde  natio- 
nale. 

Du  17  juillet  IHlô. 

Art.  K).  Sont  incompatibles  avec  le  service  de  la  garde 
nationale  les  lunclions  des  magistrats  investis  du  droit  de 
la  requérir,  tels  (pie  les  Juges  de  paix  et  leurs siqjpléans. 

Extrait  dk  la  loi  si  r  la  garde  nationale. 

Du  2Jmars  IWl. 

Titre  IL  — Skction  1"^.  —  De  rohllt/ation  du  service. 

Art.  1  1 .  Le  service  de  la  garde  nationale  est  incompatible 
avec  les  fonctions  des  magistrats  qui  ont  le  droit  de  la  re- 
(piërir. 


.  DES   JUGES    DE    PAIX.  XXIII 

11.  ÉLECTEURS  MUNICIPAUX.  —  Les  .Jimes  do 
[>aix.soat  decrroit  électeurs  communaux  etéligibles. 

Extrait  de  la  loi  sur  l^organisation  3iunicipale. 

Du  21  mars  1831. 

Titre  Y\  —  Chapitre  II.  —  Section  première.  —  De 
la  coywposition  des  conseils  miinicipaux . 

Art.  10.  Les  conseillers  municipaux  sont  élus  par  ras- 
semblée des  électeurs  municipaux. 

1 1 .  Sont  appelés  à  cette  assemblée  : 

1  °  Les  citoyens  les  plus  imposés  aux  rôles  des  contri- 
butions directes  de  la  commune ,  âgés  de  vingt-un  ans  ac- 
complis ; 

2"  Les  membres  des  cours  et  tribunaux,  les  Juges  de 
paix  et  leurs  suppléans. 

15.  Les  membres  du  conseil  municipal  seront  tousclioi- 
sissur  la  liste  des  électeurs  communaux,  elles  trois  quarts, 
au  moins,  parmi  les  électeurs  domiciliés  dans  la  commune. 

16.  Les  deux  tiers  des  conseillers  sont  nécessairement 
choisis  parmi  les  électeurs  désignés  au  paragraphe  1*'"  de 
Tart.  1 1  ;  Tautre  tiers  peut  être  choisi  parmi  tous  les  ci- 
toyens ayant  droit  de  voter  dans  rassemblée  eu  vertu  tle 
Tarticle. 

21 .  Toutes  les  dispositions  des  lois  précédentes,  concer- 
nant les  incompatibilités  et  empechcracns  des  fonctions 
municipales,  sont  abrogées. 

12.  COMITÉ  DINSTRUCTION  PRIMAIRE.—  Ils 

sont  aussi  de  droit  membres  des  comités  d^inslruction  [>ri- 
mairc. 


^^^y  INSTITLTION 

Extrait  de  la  loi  sur  l'instruction  primaire. 

Du  28  juin  1833. 

Art.  18.  Il  sera  forme  dans  cliaquc  arioii(lissoiiieiil  de 
sous-prélecture  un  comité  chargé  de  surveiller  et  d'en- 
courager  Tinstruction  primaire. 

Le  ministre  de  rinslruction  pul)li(jue  |iourra,  suivant  la 
population  et  les  besoins  des  localités,  cluhlir  dans  le  même 
arrcmdissement  plusieurs  comités  dont  il  dcHerinmeru  la 
circonscription  |)ar  cantons  isolés  ou  a{j:gIomérés. 

1 0.  Sont  membres  des  comités  d'arrondissement: 

Le  maire  du  cbel'-lieu  ou  le  plus  ancien  des  maires  du 
cliel-Iieu  de  la  circonscription. 

l^e  Juge  de  paix,  ou  le  plus  ancien  d(\s  Juives  de  j»ai\  de 
la  circonscription,  etc. 

13.  BULLETIN  DES  LOIS.  —  Le  lîulletin  des  lois 
est  adressé  aux  Juives  de  paix,  et  (juui(ju<'  le  dépôt  en  soit 
lait  au  grelle  de  cette  juridietiiui ,  ils  en  doncnl  sursedler 
la  conservai  ion. 

Ils  sont  tenus,  lorscpi'ilscessenl  leiirslonctions,  (Ten  ti.uis- 
niettre  la  collection  à  leur  successeur. 

Extrait  DU   décret  relatii     a  l'i.\n<h    dis    lois   aux 

DÉPARTEMENS    et     Al\     .llGES     I)L     l' AI  \ . 

Du*)  thermidor  ai\  II— 7  aoiil  17î~. 

Art.  '2.  Les  procureurs  i^tMM'iaux  svndics  [vnwn  passer 
aux  Juges  de  paix  «'tablisdans  rt'teiidiie  dt'->  (l('|iartenieiisun 
exemplaire  de  cliaipie  loi  rclatiNc  ii  leurs  loiictioiis;  les 
Juges  (le  paix  en  accuseront  la  ic'ceptioii. 

'L   Les  procureurs  gé'inM'aux  syndics  adresseiMuit  .1  1  a\e- 


I  DES   JUGES   DE   PAIX.  X\V 

nir  aux  Juges  de  paix  un  exemplaire  de  toutes  les   lois  qui 
seront  ofliciellement  adressées. 

EXTRAIÏ  DE  LA  LOI  QUI  DETERiMINE  LE  MODE  D^I>IPRESS10> 
ET  d'envoi  des  LOIS. 
Du  8  pluviôse  an  III— 27  janvier  1793. 

Art.  14.  La  collection  authentique  des  lois  et  autres  en- 
vois formera  un  dépôt  qui  ne  pourra,  sous  aucun  prétexte, 
être  tiré  du  secrétariat  des  autorités  constituées  et  des  grefl'es 
des  tribunaux,  et  lorsqu'un  fonctionnaire  public  auquel  ils 
auront  été  adressés  sera  remplacé  ,  il  sera  tenu  d'en  trans- 
mettre la  collection  à  son  successeur. 

14.  FRANCHISE  ET  CONTRE-SEING.  — Les  Juges 

de  paix  ont  la  franchise  avec  le  ministre  de  la  justice,  le 
procureur  général,  le  procureur  du  roi  et  le  juge  d'instruc- 
tion ,  pour  ce  qui  a  rapport  au  service  seulement. 

Cette  franchise  a  été  étendue  à  tous  les  maires  et  aux 
membres  des  jurys  de  révision,  pour  tout  ce  qui  a  rapport  à 
la  garde  nationale. 

Enlin  elle  existe  aussi  entre  les  Juges  de  paix  du  ressort 
d'une  môme  cour  royale  ,  dans  l'intérêt  du  service  public. 

Extrait   de   l'ordonnance   du    roi   concernant    les 
franchises  et  contre-seings. 

DuGaoûH817.  •      ' 

Étatn°1*'".  Le  contre-seing  du  ministre  et  secrélaire 

d'état  de  la  justice  0[)ère  la  franchise  envers les  Juges 

de  paix. 

Idcfu  du  procureur  général  près  la  cour  royale ,  dans 


XXVI  INSTITUTION 

tonte  IVlendiio  du  ressort  de  cette  cour  ,  mais  sous  bande. 
Dans  le  cas  où  la  lettre  serait  cachetée  ,  elle  sera  taxée,  et 
comprise  dans  les  états  de  crédits  ouverts  aux  dillérens 
fonctionnaires  de  Tordre  judiciaire  par  Fart.  5  de  Tordon- 
nance,  et  compris  dans  Tétat  n"  0  ,  annexé  à  cette  ordon- 
nance. 

Extrait  de  l'uuuu.nna.nci:  dl  roi  concernant  les  fran- 
chises ET  contre-seings. 

Du  ii  décembre  182.S. 

Section  1\  . — FraiicJiises  et  contre-seinys  li/nife.^  par 
lettres  sous  })andes. 

Art.  4.  La  correspondance  cnlre  eux,  des  l'onctionnai- 
res  et  pr('*pos(''s  d(''pendant  de  cliacpie  département  ministé- 
riel, ne  pourra  avoir  lieu  que  sous  bandes.  Les  états  u°'  l , 
'2,  )i,  A,  5,  G,  7  et  8  ainiexés  à  la  présente  ordonnance  cl 
ci-dessus  relatés,  désignent  ceux  desdils  l'onctionnaires  et 
préposc's  (jui  doivent  jouir  de  cette  faculté. 

Les  mêmes  étals  déterminent  également  les  cas  dans 
lesquels  ces  fonctionnaires  cl  jui'posés  pourront  corres- 
pondre par  lettres  fermées,  sous  la  condition  exprimée  par 
Tartidc  G  de  la  pr(''seute  ordonnance ,  et  en  déclarani  de 
plus,  sur  la  suseriplion,  par  iiiie  note  signée  d'eux,  (ju'il  ^ 
avait  né'ressité  de  fermer  la  dépèclie. 

(').  Tous  les  autres  fonctioruinires  seront  tenus  de  mettre 
de  Ivar  nuiin  ,  siii  l'adresse  des  lellres  <'l  paqucMs  (pTiis  e\- 
pédieroiu,  leui- sii^iialure  au  dessous  do  la  désignation  de 
leurs  fonetinfis. 

(S.  Les  lelti'es  et  j)a(piets  contre-sigiK's  (pii  cbnront  être 
mis  sous  bandes,  en  conformité  'Xw  (>réscut  règlement  et  des 


DES  JUGES  DE   PAIX.  XXTII 

états  y  annexés,  ne  pourront  être  reçus  ni  expédiés  en  fran- 
chise lorsque  la  largeur  des  bandes  excédera  le  tiers  de 
la  surface  de  ces  lettres  et  paquets. 

9.  Aucun  fonctionnaire  n^a  le  droit  de  déléguer  à  d^autres 
personnes  le  contre-seing  qui  lui  est  accordé  par  le  présent 
règlement. 

Toute  dépêche  ainsi  contre-signée  sera  assujettie  à  la 
taxe. 

Lorsqu^un  fonctionnaire  sera  hors  d''état  de  remplir  ses 
fonctions  par  absence,  maladie,  ou  par  toute  autre  cause 
légitime,  le  fonctionnaire  qui  le  remplacera  par  intérim  con- 
tre-signera  les  dépêches  à  sa  place;  mais  en  contre-signant 
chaque  dépêche,  il  énoncera  qu^il  remplit  par  intérim  les 
fonctions  auxquelles  le  coîitreseiny  est  attrihué. 

État n^  \\ 

Ministère  de  la  justice. 

Etat  des  magistrats  et  fonctionnaires  envers  lesquels  le 
contreseing  du  ministre  de  la  justice  opère  la  fran- 
chise. 

Savoir  : 

1"  Les  ministres  d^État ,  les  conseillers  d^État  et  maîtres 
des  requêtes  ; 

T  Les  cours  et  tribunaux  en  nom  collectif,  et  leurs  pré- 
sidens  ; 

3°  Les  procureurs  généraux  et  les  procureurs  du  roi  ; 

4°  Les  juges  dMnstruction  ; 

5°  Les  juges  de  paix; 

6°  Les  préfets  et  sous-préfets; 


XXMir  INSTITl'TION 

V  Les  commissaires  de  police,  les  maires  ft  adjoints 
des  maires  exerçant  le  ministère  public  près  les  tribunaux 
de  simple  police; 

8**  Les  ofticiers  de  gendarmerie  ; 

9"  Les  gouverneurs  et  généraux  commandant  les  divi- 
sions militaires. 

D ispos itio n s  par/ i eu  Hères . 

§  1'^  Le  premier  président  et  le  procureur  général  de 
la  cour  de  cassation  jouiront  du  contre-seing  ,  sous  bandes, 
à  regard  des  magistrats  et  lonctionnaires  désignés  dans  le 
présent  état ,  et,  en  outre,  à  Tégarddes  présidensdescours 
d^assises. 

§  2.  Les  premiers  présidens  des  cours  royales  jouiront 
de  la  francbise  pour  toutes  les  lettres  et  tous  les  paquets 
(jui  leur  seront  adressés,  sous  bandes,  par  les  magistrats 
et  les  pn'fets,  dans  le  ressort  de  la  cour  royale. 

Leur  contre-seing  opérera  la  Irancbise  dans  le  ressort  de 
la  cour  royale ,  jxnir toutes  les  lettres  et  pacpiets  (pfils  adres- 
seronl,  sous  bandes,  aiix  fonctionnaires  désignés  dans  le 
présent  état,  cl,  en  outre,  aux  présidens  des  coiu's  d\is- 
sises. 

J5  3.  Les  présidens  des  cours  d'assises  correspondront  eu 
Irancbise,  par  lettres  sous  bandes,  dans  rt'tendue  du  (b'pai- 
tement  où  se  tiendront  les  assises ,  avec  les  magistrats  et 
lonclioimaires  dé'sigiu's  dans  les  articles  3,  A,  ."),  f),  7  et  8 
(lu  jui'senl  (Mal  ,  el  rieerersd. 

^  'i .  Les  pi'ociireurs  giMiei  aux  corr(Nj)0!i(li'onl  en  IVaii- 
chise,  sous  b;iii(les,  diUis  tonte  retemliie  du  loNaiime ,  a\ec 
les  magis'rals  cl  loni  tieiniancs  dc-sii^nes  (bms  les  articles 


T)RS   JUGES    DE    PAIX.  XXIX 

3,  4  et  5  du  présent  élat,  et  dans  le  ressort  de  la  cour 
royale  avec  les  magistrats  et  fonctionnaires  désignés  dans 
les  articles 2,  6,  7,  8  et  9. 

§  5.  Les  procureurs  du  roi  près  les  cours  d^assises  cor- 
respondront en  franchise  ,  sous  bandes,  dans  Tétendue  du 
département,  avec  les  magistrats  et  fonctionnaires  désignés 
dans  les  articles  3,  4,  5,  6,  7  et  8  du  présent  état,  et  vice 
uersâ. 

Ils  recevront  en  outre  en  franchise  toutes  les  lettres  et 
tous  les  paquets  fermés  ou  sous  bandes ,  contre-signes  ou 
non  contre-signes ,  qui  leur  seront  adressés  dans  Tétendue 
du  département  à  raison  de  leurs  fonctions. 

§  6.  Les  procureurs  du  roi  et  les  juges  d^nstruction 
correspondront  en  franchise,  sous  bandes,  dans  toute  reten- 
due du  royaume,  avec  les  magistrats  et  fonctionnaires  dé- 
signés dans  les  articles  3,  4  et  5  du  présent  état ,  et  dans 
le  ressort  de  leur  tribunal ,  avec  les  magistrats  et  fonction- 
naires désignés  dans  les  articles  6,  7  et  8,  et  vice  versa , 

Code  d''instruction  criminelle.  —  Chapitre  YL  — 
Section  IL  —  §  lïl. 

Art.  85.  Le  juge  qui  aura  reçu  les  dépositions  en  const*- 
quence  des  articles  83  et  84  les  enverra  closes  et  ca- 
chetées au  juge  d^instruction  du  tribunal  saisi  de  raffaire. 

Circulaire  de  M.  le  Garde  des  sceaux,  ministre  de 

LA  JUSTICE  ET  DES  CULTES. 

Paris,  le  22  mai  1834. 

<(  M.  le  procureur  du  roi ,  aux  termes  de  l'article  85  du 
))  Code  d^lnslruction  criminelle,  les  Juges  de  paix  qui  sont 


XXX  INSTITUTION 


)>  cliar^^i's  par  lesjii^os  (rinstriictioii  de  recevoir  les  deposi- 
»  lions  des  témoins  domicilies  dans  leur  canton  ,  doivent 
»  les  envoyer  closes  et  cachetées  aux  magistrats  qui  les  ont 


»   (Icicgues. 


j»  Il  est  arrivé  cependant  IVéquennnent  que  les  directeurs 
»  des  bureaux  de  postes ,  se  fondant  sur  ce  que,  d'*après 
))  rordonnance  du  2V  décembre  1825  ,  les  Juges  de  paix 
n  uv  peuvent  correspondre  en  i'ranchise  que  sous  bandes, 
))  oui  t;i\(''  les  (l(''pèclies  de  ces  magistrats,  lorsqu'ils  les 
»  avaient  fermées,  pour  se  conformer  à  l'article  précité. 
»  IMusieurs  réclamations  m'ayant  été  récemment  adressées 
»  à  ce  sujet,  j\m1  aj)pelé  Tattention  de  M.  le  ministre  des 
»  finances  sur  une  mesure  (}ui  s^opposait  à  la  stricte  exé- 
»   cution  de  la  lui. 

;)  Ce  ministre  vient  de  me  faire  connaître  que,  d'après 
))  les  considérations  que  je  lui  ai  présentées,  il  a  pris  une 
)>  décisi(M)  à  la  d;ite  du  0  avril  dernier,  par  lacjuelle  les 
))  Jinjcs  (le  pdix  sont  autorises  à  fernur  pour  cause  de 
»  nécessite  les  lettres  et  pacpiets  qu'ils  adressent  aux  juges 
»>  d'instru(  lion,  à  la  charge  par  eux,  conformément  à  Tar- 
)»  ticle  3  Vv)  de  rinstruclion  générale  sur  le  service  des  postes, 
)»    d'énoncer  dans  leui  (  (uilre-senig  la //c<r.s>77e  de  clore, 

)'  Je  NOUS  prie  (Km union  bien  poi  1er  sans  délai  cette  dé- 
)»  cision  à  la  connaissance  des  Juges  de  j>aix  de  votre  res- 
)»   sort  * 

»   Heceve/.,  etc. 
)>  Le  gaule  (les  sceaux  de  France,  ministre  secrétaire 
d'P^tat  au  depai  tenant  de  la  justice  et  des  cultes. 

)>  Sif/NCy  C.  Persil.  )> 


DES  JUGES  DE  PAIX.  XXXI 

Extrait  de  la  lettre  de  M.  le  Ministre  des  finances 
A  M.  LE  Président  du  conseil,  ministre  secrétaire 


d^état  de  l'intérieur. 


Da  17  décembre  1831. 

«  Pai  riionneur  devons  prévenir  que,  déférant  à  voire 
))  désir,  j^ai  décidé  que  la  correspondance  relative  au  ser- 
)>  vice  de  la  garde  nationale  serait  admise  à  circuler  en 
))  exemption  de  taxe ,  mais  seulement  dans  Fétendue  du 
))  département.  » 

§  3.  Les  maires  des  communes  situées  dans  un  même 
canton  sont  autorisés  à  correspondre  entre  eux ,  en  fran- 
chise, sous  bandes,  pour  le  service  de  la  garde  nationale. 

5  4.  Les  colonels les  membres  des  jurys  de  révision 

et  leurs  suppléans,  etc.  (1). 

Décision  du  ministre  des  finances  contenue  en  la  cir- 
culaire DE  L^DMINISTRATEUR  DES  POSTES. 

Du  7  août  1834. 

Considérant  queles  juges  de  paix  sont  fréquemment  obli- 
gés de  se  donner  et  de  se  demander  entre  eux  des  avis  ou 
des  renseignemens,  soit  lorsqu'ils  ont  apposé  les  scellés 
sur  lesefl'ets  d'un  marchand  forain  ou  autre  voyagcurdécédé, 
soit  lorsqu'ils  ont  à  convoquer  des  conseils  de  famille  pour 
des  enfans  restés  orphelins  sans  parcns  au  lieu  de  leur  ré- 
sidence, soit  qu'un  crime  ait  été  commis  dans  deux  ou  trois 
cantons,   soit  en   d'autres  circonstances  qu'il   serait  trop 

(1)  Qiioi([ue  le  Ju[;ede  i)aixnc  soit  point  nomnu'menl  ilt'signé;  il  se 
trouve  compris  au  nombre  des  memljrcs  du  jury^  puiscju'il  en  esl  le 
président,  et,  comme  tel,  il  jouit  de  la  IVanciiisc. 


XXXII  INSTITUTION 

long  dVnumërer,  ailondii  (juc  eottc  corrospondance  est 
entretenue  pour  le  scivicc  puhlic  et  doit  eu  eiuiséquence 
être  admise  à  rexeniplion  de  la  taxe  ,  arrête  : 

Les  Ju^^es  de  paix  sont  autorisés  à  correspondre  entre 
eux  en  IVanehise,  sous  bandes,  dans  le  ressort  de  la  cour 
royale  à  la(|uelle  ils  appartiennent  (I). 

^5.  LEUKS  DUOITS  SI  R  Li:rU  GUEFl  lER.  Les 
Juges  de  paix  ont  le  dioil  de  réprimande  sur  leur  greffier  aux 
term(^s  <le  la  loi  ci-après. 

Extrait  de  la  loi  si  h  i/oi{r.AMSATi(>N  judu.iairk  kt 
i/ai)mimstkati()N  de  la  justice. 

Du  -il»  a\ril  isio. 

Art.  02.  Les  grelTiers  seront  avertis  ou  réprimandés 
par  les  présidens  de  leurs  cours  et  tribunaux  respectifs,  et 
ils  seront  dénoncés,  s'il  y  a  lieu,  au  grand-juge  ministre 
de  la  justice. 

10.  LEURS  DIUMTS  SLR  LEURS  IiriSSÏEUS.  Les 

Juges  de  paix  noinuiaient  autrefois  leurs  huissiers,  dont  le 
nombre  était  limll('' ,  jKir  la  loi  du  2S  llori'al  an  X. — 18  mai 
180^2  ,  à  deux  au  plus. 

Us  étaient  tenus  <le  les  prendre  parmi  ceux  exerçant  jnés 
les  tribunaux  de  première  instance  et  résidant  dans  leur 
canton. 

Us  avaient  le  droit   de  les  suspendre  et  même  de  les 


(1)  dette  disposition,  (ra|)rt\s  la  eirrul;nre  sus-relal^*e.  <'St  «'tendue 
aux  maires  de  tout  le  ressort  de  la  conr  royale  dans  laipH'll*'  ils  se 
trouvent  pour  le  eas  de  <(»n'es|M»ndanee  iwcr  les  .lni;es  de  paix,  et 
vice  rtrxà. 


DES   JUGES   DE   PAIX.  XXXIII 

révoquer  de  leurs  fonctions ,  seulement  en  ce  qui  concernait 
celles  qu^ils  remplissaient  près  de  leurs  tribunaux,  et  n'é- 
taient point  tenus  de  rendre  compte  des  motifs  qui  les 
portaient  à  prendre  Tune  ou  Tautre  de  ces  mesures. 

Aujourd'hui,  la  loi  du  25  mai  i838  a  apporté  quelques 
modifications  à  ce  qui  existait ,  en  donnant  aux  huissiers  d'un 
même  canton  le  droit  de  citer  devant  la  justice  de  paix,  et  à 
ceux  d'une  même  \ille,  celui  de  citer  devant  toutes  les 
justices  de  paix  qu''elle  renferme  ,  et  obligeant  les  huissiers 
de  canton  à  faire  le  service  d'audience  et  à  assister  le  Juge 
de  paix  toutes  les  fois  qu'ils  pourront  en  être  requis. 

Cette  loi  donne  aux  Juges  de  paix  le  droit  de  choisir  leurs 
huissiers  audienciers ,  dont  le  nombre  reste  à  celui  fixé  par 
la  loi  du  28  lloréal  anX  (18  mai  1802) ,  à  deux  au  plus. 
Nul  doute  que  de  ce  droit  dérive  pour  ces  magistrats  celui  de 
révoquer  leurs  huissiers  audienciers  et  d'en  nommer  d'au- 
tres, plus  particulièrement  dans  les  villes  où  leur  nombre 
permet  de  prendre  une  pareille  mesure ,  et  ce  indépendam- 
ment de  la  défense  qu'ils  peuvent  leur  faire  de  citer  devant 
eux  pendant  le  délai  déterminé  par  Tart.  19  de  la  loi  pré- 
citée ,  sans  préjudice  de  l'action  disciplinaire  des  tribunaux 
de  première  instance  (I). 

17.  EMPÊCHEMENT  DU  JUGE  DE  PAIX  ET  DES 
SUPPLEANS.  —  En  cas  d'empêchement  légitime  des 
Juges  de  paix  et  de  leurs  suppléans,  ils  sont  rem])lacés  par 

(1)  Voyez  les  art.  16,  17,  18  et  10  de  la  loi  du  25  mai  1838  et  la  (  ir- 
rulaire  du  ijarde-des-sccaux  du  0  juin  suivant,  V^  partie,  el  au  ren- 
voi, i>a{;es20  el  -M. 


XXXir  lMriTLTI(»> 


I(;  Juge  do  paix  du  cauton  le  plus  voisin  dcNaiil   lequel  les 
parties  sont  renvoyées  par  le  irihunal  de  première  instante. 

l.OI   HF.I.ATIN  r;  AL   RLMI'LACKMENT  Dl'S  JlGKS  DE  PAIX  ET  DE 
EI:L  HS  SLPl'LÉANS  EN  CAS  dV.MPECHEMENT  EÉcITMIE. 

Du  1»;  venlAsc  an  XII— T  mars  ISdt. 

AuT.  ^^  En  cas  dVnipêcliement  h'i^itijne  d'un  Jui^e  de 
paix  et  de  ses  suppli'ans,  le  tril>un:d  de  première  instance  , 
dans  ranondissemenl  dinpicl  est  située  la  justice  de  p;ii\, 
renverra  les  parties  devant  le  jui^e  de  paix  du  canton  le  plus 
voisin. 

2.  Ce  ju|j;ement  de  renvoi  sera  rendu  à  la  demande  de  la 
partie  la  plus  dilii^ente,  sur  simple  re<pn*'le,  d'après  les 
conclusions  du  [)rocureur  impérial ,  parties  présentes  on 
duement  appelées. 

',).  La  distance  (Fune  justice  de  paix  à  l'antre  est  réglée 
diaprés  celle  de  leurs  chei's-lieux  entre  eux. 

18.  TUAI TK.MKM'.  — Vu  traitement  est  attaché'  aux 
fonctions  de  hv^c  de  paix  ;  il  est  lix('  d'après  les  j)roportious 
établies  par  la  loi  du  S  ventôse  au  Vil  ('20  IV'vrier  1  TOI)) 
ci-a|nès;  indépendammenl  de  ce  tr;iilenieul,  il  leur  est 
allril)ué  des  vacations  par  le  décret  du  H»  lévrier  1807  (I), 
dans  les  dillerens  cas  pn'vns  par  ce  d«rret. 

(1)  Voyez  i'  partie,  à  la  fin  de  ce  volume;  le  tarif  de*  frais  et  de 
pcns. 


DES  JUGES   DE   PAIX.  XXXV 

Extrait  de  la  loi  contenant  fixation  du  traitement 
DES  Juges  de  paix. 

Du  8  venlôse  an  VII— 26  février  ITfO. 

Art.  1".  A  compter  du  1''''  vendémiaire  de  Tan  VII,  les 
Iraitemcns  des  Juges  de  paix  sont  fixés  de  la  manière  et 
dans  les  proportions  suivantes  : 

A  Paris,  2,400  fr. 

Dans  les  communes  dont  la  population  excède 
100,000  âmes,  1,600 

Dans  celles  de  50,000  âmes  et  au  dessus  jus- 
qu^à  100,000  âmes,  1,200 

Dans  celles  de  30,000  âmes  et  au  dessus  jus- 
qu'à 50,000  âmes,  1,000 

Et  dans  les  communes  au  dessous  de  30,000 
âmes,  800 

19.  PENSION.  —  Comme  tous  les  autres  membres  de 
Tordre  judiciaire,  les  Juges  de  paix  ont  droit  à  la  pension 
après  trente  années  de  services  publics  eflectils ,  et  dans  le 
cas  où  des  accidens  ou  des  infirmités  les  rendraient  inca- 
pables de  continuer  leurs  fonctions. 

Extrait  de  l'*ordonnance  du  roi  portant  règlement 

SUR  les  pensions  de  retraite  a  accorder  aux  MExM- 
BRES  DE  l'ordre  JUDICIAIRE. 

Du  23  septembre  181  i. 

Art.  1".  A  compter  du  T"  octobre  1814,  la  totalité  du 
produit  des  places  vacantes  de  présidens,  conseillers,  con- 
seillers auditeurs ,  juges  et  agcus  du  roi ,  des  cours  et 


XXXVI  INSTITUTION 

irihuiiaux,  et  justices  de  paix,  ainsi  (jiic  le  montant  des 
retenues  ordonnées,  par  un  décret  du  18  septembre  1806, 
sur  le  traitement  des  fonctionnaires  de  Tordre  judiciaire, 
seront  alVectés  à  la  lornialion  d'un  lunds  de  pensions  de 
retraite  et  de  secours  en  laveur  de  ceux  <jui  seront  suscep- 
lil)i('s  (Tcn  obtenir,  ou  de  leurs  veuves  cl  orpiiidins. 

'i.  J.es  demandes  à  lin  de  pensions  seront  adressées  au 
cliancelicr  de  France. 

h.  Les  olliciers  des  cours,  lribun;iu\  v[ju,sticcsdej)ai.v^ 
n'auront  droit  à  la  pension  de  retraite  (ju'après  trente  ans 
de  services  publics  elîeclifs ,  dont  au  nioins  dix  ans  dans 
Tordre  judiciaire  ou  la  chancellerie. 

T).  Toutel'ois  elle  pourra  être  accordée  avant  ce  terme 
à  ceux  desdits  olliciers  que  des  accidens  ou  des  inlirniilés 
rendraient  incapables  de  continuer  leurs  ronclions,  ou  qui 
Si'  trouveraient  rélormés  par  le  lail  de  la  sujqtression  de 
bnir  emploi,  pourvu  (ju'ils  aient  au  moins  dix  années  de 
service  dans  les  cours,  tribunaux  el  ///.v//V'C6'  de  pai.v ,  ou 
à  la  chancellerie. 

().  On  ('onjj)lera  comme  service  ellectil  Iniii  le  ienq)s 
(Ta(  ll\ii(''  (bms  les  jonctions  h'^islatives,  jucbciaires  et  ad- 
ininislrali\es  i-essortissant  du  i;ou\(inenient. 

T.  La  jieiision  ac(piise  après  (renie  ans  de  service  sera 
d(^  inoilii'  (lu  iraitement. 

Elle  s\iccroitra  du  \iii^tième  de  cette  moitié  pour  chaque 
anni'e  de  service  au  delà  de  trente  ans. 

8.  La  pension  accordi'e  avant  lienle  ans  de  service,  et 
dans  les  cas  pn'vus  ])ar  Tari.  5,  sera  du  sixième  du  traite- 
ment pour  dix  ans  de  service.  Elle  s'accroîtra  d'un  soixan- 


DES   JUGES   DE   VMS..  WS^Ml 

tième  de  ce  traitement  pour  chaque  année  de  service  au 
dessus  de  dix  ans,  sans  que  pour  cela  elle  puisse  jamais 
excéder  celle  qui  est  accordée  pour  trente  années. 

10.  La  quotité  de  la  pension  sera  réglée  ,  dans  tous  les 
cas,  sur  le  taux  moyen  du  traitement  dont  les  ofticiers  de 
justice  auront  joui  pendant  les  trois  dernières  années  de 
leur  service. 

i  1 .  Ladite  pensionne  pourra  être  fixée  à  moins  de  deux 
cents  francs  (I). 

20.  RÉCOMPENSE.  Une  loi  a  institué  sous  le  nom  de 
Légion-d'Honneur  une  récompense  des  services  et  vertus 
militaires  et  civils.  Comme  tous  les  autres  fonctionnaires 
civils ,  les  Juges  de  paix  y  ont  droit ,  après  un  temps  de 
service  déterminé  par  cette  loi. 

Cl)    0rD0>XA>CE  du  roi  sur  les  retenues  a  exercer  Al    TROEIT 
DE  LA  CAISSE   DES  RETRAITES  DU   DÉPARTEMENT  DE    LA  JUSTICE. 

Du  24  février'  1832. 

Art.  r'".  Les  rrcetles  de  la  caisse  des  retraites  du  ministère  de  la 
justire  se  composeronl,  à  dater  du  1'^'"  février,  présent  mois  : 

1"  Dune  releiuie  de  eimi  pour  cent  sur  le  traitement  des  prési- 
dens,  conseillers,  conseillers-auditeurs  et  juffes  en  notre  cour  de 
cassation,  en  nos  cours  royales,  tribunaux  de  première  instance  et 
justices  de  paix,  ainsi  que  sur  celui  de  nos  procureurs,  avocats- 
yénéraux  et  sul)stiluts  près  ces  cours  et  tribunaux  j 

2»  De  la  retenue  du  premier  mois  de  traitement; 

3"  De  la  retenue ,  pendant  le  premier  mois,  de  toutes  les  auomen- 
tations  de  traitement  obtenues  soit  dans  les  mêmes  fonctions,  soit 
par  suite  de  promotion  à  une  place  supérieure; 

4°  Des  fonds  sui)ventionnels  accordés  par  les  lois  des  finances  ; 

2.  Ces  dispositions  sont  applicables  aux  chefi)  de  service  et  em- 
ployés de  ladminislration  centrale  du  ministère  de  la  justice  et  des 
liureaux  du  conseil-d  étal. 


XXXYIII  INSTITUTION 

Extrait  de  la  loi  portant  crlation  di:  la  llgion- 

d'iionneur. 

Du  2f>  lloreal  an  X— 10  mai  lsn-2. 

Titre  I". 

Création  et  organisation  de  la  Légion-d'lïonnour. 

Art.  1".  En  oxéciilion  de  l'article  87  de  la  constitnlion  , 
concernant  les  rt'conipenses  inililaiies  ,  et  ponr  récompen- 
ser ;uissi  les  s('i\ices  et  ^ertus  civils,  il  scni  lunné  nnc 
Léj^ion-d'lloiineiir. 

Titre  II. 

Art.  1  " .  Sont  nieiiiln'cs  de  l;i  Li-i'ion-crilomiciir  huis  les 
militaires  (jiii  ont  le^u  des  armes  d'iioimenr,  etc.; 

Les  citoyens  (jiii  ,  parleur  savoir,   leurs  talens ,   leurs 
vertus,  ont  contribué  i\  ("tiihlir  ou  à  déiendrc  les  principes 
le  la   r<''pul)li(]ue  ,   ou  fuit  aimer  cl  respecter  la  justice  et 
\idiiiiii!str:itioii  |)nl)li(|ii('. 

7.  Les  i^raiids  sciMccs  rendus  à  Ti'lal  dans  les  ionctums 
«''^islati\es,  la  diplomatie,  radministration  ,  la  justice  ou 
es  sciences,  seront  aussi  des  titres  cradmission  ,  pourvu  (pie 
a  jx'rsomie  (jiii  l<'s  aura  rendus  ait  lait  partie  de  la  j^ard»^ 
lationale  du  litii  de  son  domicile. 

S.  La  première  ori^anisation  l'aile,  nul  ne  sera  admis  dans 
a  h'giou  (jifil  n'ait  exerce''  pendanl  ri/n/f-ci/Hj  ^///.ç'scs 
onctions  avec  la  disli!i(li(m  reijuise. 

Ce  n\»st  plus  celle  loi  cri'alrice  de  la  I^'j^ion-d'ILtimeiir 
(pli  ré^it  acliiellement  cet  ordre;  c'est  une  oKlomiauce  de 
1  S  I  (>  dnnl  e\i!-ai|  Mul   : 


DES   JUGES    DE    PAIX.  XXXIX 

Extrait  de  l^ordonnance  concernant  l^organisation, 
la  c03ip0siti0n  et  lavdmimstration  de  la  legion- 

d'hONNEUR  sous  le  TITRE    d"'0RDRE  ROYAL    DE    LA  LE- 

gion-d'honneur. 

Du  26 mars  18IC. 

Titre  W 
Ofga)iisation  et  co7})})ositîon  de  la  Lé(jio7i-(V Honneur . 

Art.  1".  La  Légion-d^Honneur  est  instituée  pour  ré- 
compenser les  services  civils  et  militaires. 

Titre  ïll. 
Admission  et  avancement  dans  la  Lé (j ion, 

15.  Kn  temps  de  paix,  pour  être  admis  dans  la  Légion- 
d'ilonneur,  il  Tant  avoir  exerce  pendant  25  ans  des  fonctions 
civiles  ou  militaires  (1). 

16.  Nul  ne  peut  être  admis  dans  la  Légion-dllonneur 
(ju^avec  le  premier  grade  de  chevalier. 

17.  Pour  être  susceptible  de  monter  à  un  grade  supé- 
rieur, il  est  indispensable  d^avoir  passé  dans  le  grade  infé- 
rieur, savoir  : 

(I)  (Ici  article  est  mcxillir  p.ir  ronlomiaïKe  sniNaiilc  : 
Ordonnance  dit   roi   portant  oik  i.ks   vi.\(;t-(;i:NO  an.nées  de 

SI  UVICE    ElFICTir     lAUiKKS     POLK     L'aDM  ISSIO.N     Ai:    GRADE    DE 

<:in:vami.ii  di:  i/ouDin:  uoval  de  la  i.i:(;ioa-I)'iio>.ni:ik  so>t 
restreintes  a  vin(;t. 

Du  IS  octobre  18-2'.). 

Art.  t'^^  Les  viii}}t-(  iiKj  années  de  service  effectif,  oxi{jé«'s  |uir  l'art. 
I.'xle  ror«lonnance  du  -Id  inai'S  18Hî,sont  rrslreinlcs  à  miij;1. 

Art.  "i.  Il  n'est  rien  clian{;<*  pour  la  diir('t'  du  tenipsà  passer  dans 
chacun  des  'grades  de  Tordre. 


XL  INSTITLTION 

1*^  Pour  le  grade  d'ollicicr,   quatre  ans  dans  celui  de 
chevalier  ; 

2°  Pour  le  grade  de  commandeur,  deux  ans  dans  celui 
d'ullicier; 

'f]"  Vnwv  \v  grade,  de  grand  ollieier ,  trois  ans  dans  celui 
de  connnandeur; 

U"  Enlin  jtour  le  grade  de  grand'  cruix ,  (|uatre  ans  dans 
celui  de  grand  ollieier; 

19.  En  temps  de  guerre,  les  actions  d'éclat  elles  bles- 
sures graves  peuvent  dispenser  des  conditions  exigées  par 
les  articles  1.")  et  10  pour  Tadmission  ou  ra\aueenienl  dans 
Tordre  roval  delà  Li'gion-d'llonnrur. 

'20.  En  temps  de  guerre  connue  en  lemj)s  de  paix,  les 
services  extraordinaires  rendus  à  nous  ou  à  Tc-tal  dans  les 
fonctions  civiles  ou  militaires,  les  sciences  et  les  arts,  peu- 
vent égalenn-nt  dispenser  de  ces  conditions,  mais  sous  la 
r(''ser\(Mjxpresse  de  nefrancliir  aucun  grade. 

'J  I .  SrPPIJ^ANS.  —  Les  su|)[»leans  <ml  él(''  créés  par 
l;i  loi  (lu'J'J  v(Milôse  an  1\ — '20  mars  1801 ,  pour  remplacer 
les  assesseurs  institués  par  celle  du  l(i~2'i  août  1700.  Us 
remplissent  les  Jonctions  du  .luge  <le  paix  dans  le  cas  de 
maladie,  absence  ou  emj)ècluMnent  de  ce  magistrat. 

D'après  le  Icxic  el  l'csprll  de  l;i  loi  lc>  suppléans  ne 
peuvent  et  uo  dol\eul  remplir  les  rouctions  de  Juge  de  paix 
(uu'  k»rs(pie  celui-ci  se  liou\e  dans  rimpossihilitt'  de  le 
l'aire. 

(i'esl  une  en'eui"  (|U(^  de  croire  (|uc  ic  .luge  de  paix,  ajjpelc' 
au   même   in<MU('iii    ;<   plusieurs   opc-ralious,   jieul    se    lan'c 


DES  JUGES   DE   PAIX.  \H 

remplacer  dans  Tune  ou  l'autre  par  Tun  de  ses  suppléans. 
Les  fonctions  de  Juge  de  paix  ne  peuvent  être  remplies 
que  par  celui  qui  en  est  investi,  et  non  par  plusieurs  per- 
sonnes en  même  temps.  Le  suppléant  est  institué  pour  sup- 
pléer le  Juge  de  paix  à  son  défaut,  et  non  pour  le  seconder 
dans  Taccomplissement  de  ses  devoirs.  Or,  il  n'a  qualité 
pour  agir  qu'autant  que  le  Juge  de  paix  est  momentanément 
dépouillé  de  la  sienne. 

Il  y  a  cette  différence  entre  les  suppléans  et  les  adjoints 
de  maires,  que  ces  derniers  par  leur  institution  sont  appelés 
non  seulement  à  remplacer  les  maires  en  leur  absence,  mais 
encore  à  exercer  concurremment  avec  eux  une  partie  de 
leurs  fonctions. 

Nous  nliésitons  pas  un  seul  instant  à  croire  que  toute 
opération  ou  tout  acte  fait  par  un  suppléant,  hors  le  cas 
d'empêchement  du  Juge  de  paix,  ne  soit  nul,  comme  étant 
fait  par  une  personne  n'ayant  aucune  qualité  pour  cela. 

Nous  appuierons  notre  opinion  sur  celle  de  Carré ,  qui 
s'*exprime  ainsi  dans  son  ouvrage  Sur  le  droit  dans  ses 
rappoi'ts  avec  la  juridiction  des  justices  de  paix, 

a  Les  suppléans  des  Juges  de  paix  sont  des  citovcns 
»  nommés  pour  remplacer  ces  fonctionnaires,  en  cas  d'ab- 
))  sence  ou  efnpéchemens  légitimes^  hors  ces  circonstan- 
»  ces,  ils  n'ont  aucun  caractère,  par  conséquent,  aucune 
»  autorité  dans  Texercice  des  fonctions  de  la  justice  de 
»  paix.  )) 

Les  fonctions  et  les  obligations  des  suppléans  sont  les 
mémos  que  celles  des  Juges  de  paix  ;  toutes  les  lois  les  con- 
cernant leur  sont  ai)plical)lcs. 


XLII  INSTITUTION 

1°  Comme  les  Juges  (lc[)ai\,  lessuppleans  étaient  nom- 
mes au  scrutin  par  les  citoyens  dn  canton,  et  comme  enx 
aussi  ils  le  sont  maintenant  parle  roi,  (Icjjuis  la  charte  de 
ISI'i  et  \H'M). 

2"  Ils  prêtent  serment,  avant  (rentrer  en  fonctions, 
devant  le  trihunal  d'arrondissement. 

'V  II  n'est  pas,  comme  à  Tégard  des  Juges  de  paix,  pro- 
cédé à  icnr  installation. 

A°  Ils  sont  tenus  aussi  de  rc'sider  dans  le  canton. 

T)"  Leurs  l'onctions  sont  incompatihles  avec  (juel(|ues 
autres  lonclions  judiciaires  et  admimstratives;  iK'anmoins 
ils  peuvent  iinjoinirinii  cunniler  avec  elles  celle  do  maire 
ou  d'adjoint. 

G"  Il  Y  a  incompatibilité  de  leurs  l'onctions  avec  le  ser- 
vice de  la  i^ardc  nationale. 

T"  Ils  sont  sous  la  surveillance  des  irihnnanx  (Karrondis- 
sement  et  sous  l'autoiih'  <]ii  ifarde  des  sceaux,  et  ;i  Tc^nard 
de  la  police  judiciaiic  ils  sont  sons  la  sin"veill;iiice  du  pro- 
cureur gcMK'ial  de  la  <'oiir  i'o\ale  dans  le  ressort  de  la(|iielle 
ils  sont  placés. 

S"  \oii  pins  (jue  les  Juges  de  paix,  ils  ne  peineiil  s'al)- 
senlei"  sans  iiii  eong(''  dn  président  du  Inliiinal  on  dn  jiro- 
ciiienr  du  roi. 

i)"  Ils  n'oiil  la  IVaiicliise  el  le  eoiiIre-M'ing  (jiie  loisipi'ils 
reniplaeeiil  le  .luge  de  paix. 

10"    ll.s  sniii  (le  dii»it  (''ie(  leiii>  (  nimnnnanx. 

Lors(]n'ils  reinplac(Mil  le    .Iu;-m*  de  paix,  ils  (miI  droit   an 


DES   JUGES    DE    PAIX.  XLIII 

Iraltement  couru  pendant  tout  le  temps  du  remplacement , 
ainsi  qu^aux  vacations  (1). 

Extrait  de  la  loi  relative  au  nouvel  ordre  judiciaire. 

Du  C-27  mars  1791- 

Art.  14.  Si  le  Juge  de  paix  est  pendant  plus  de  huit  jours 
consécutifs  sans  remplir  ses  fonctions,  il  sera  tenu  de  re- 
mettre à  Tassesseur  qui  Taura  remplacé  la  portion  propor- 
tionnelle du  salaire  qui  lui  est  attribué  ;  et  dans  tous  les  cas 
où  Tassesseur  remplacera  le  Juge  de  paix  pour  les  commis- 
sions et  les  actes  auxquels  des  vacations  sont  attachées , 
Tassesseur  recevra  lesdites  vacations  (2) . 

Loi  qui  supprime  les  assesseurs  des  Juges  de  paix  et 
domse  deux  suppleans  a  chacun  de  ces  juges. 

Du  29  venlôse  an  IX— 20  mars  I80i. 

Art.  I'''.  Les  assesseurs  des  justices  de  paix  sont  suppri- 
més :  ils  cesseront  leurs  fonctions  du  moment  où  les  Juges 
de  paix  des  nouveaux  cantons  seront  installés. 

2.  Chaque  Juge  de  paix  remplira  seul  les  fonctions ,  soit 
judiciaires,  soit  de  conciliation  ou  autres,  qui  sont  attribuées 
aux  justices  de  paix  par  les  lois  actuelles. 

3.  En  cas  de  maladie,  absence  ou  empêchement  du  Juge 
de  paix,  ses  fonctions  seront  remplies  par  un  supplchuit. 

A  cet  ellet,   chncpie  Juge  de  paix  aura  deux  suppléans. 


(1)  Voyez  pliishaul  les  ii"  I,  -i,  3,  5,  (>,  7,  9  10. 

(2)  (ieltr  loi,  (|(ii  u'esl  point  iiiii'oj^;t''e  ,  csl  ;i|>j»lic'al)le  aux  sup- 
pléans du  Ju[;e  il<'  paix  cn'és  [•ai-<(  lie  du  :>\)  \eiilo8C  au  IX  (  20  mars 
1801    rapportiit"  ci  dessus. 


XLIV  i:tSTITLTlO> 

h.  Ces  deux  suppléans,  désignes  par  premier  et  second, 
seront  les  deux  citoyens  ayant  réuni  le  |)lus  grand  nombre 
de  suffrages  après  les  Juges  de  paix,  dans  les  élections  du 
canton. 

Extrait  de  la  loi  sur  l'organisation  mvmcipale. 

T>u  -21  mars  1831. 

Titre  premier. 
Du  corps  7ninn'('ip(fl. 

Chapitre   premier.   —   />    /ff   cotnposition   du   corps 

vuniicipal. 

Art.  g.  Ne  peuvent  être  ni  maire  ni  adjoim  : 
1"  Les  membres  des  conrs  et  tribunaux  d(»  première  in- 
stance et  des  justices  de  paix. 

7"  Néanmoins  les  juges  suj)j)l(''ans  aux  tribunaux  de  pre- 
mière instance  et  les  suppléans  des  Juges  de  paix  peuvent 
être  maires  ou  adjoints. 

Iinstfu(:ti()>  MiMSTÉRU.rLE  SI  R  l''incompati rilité  des 
Fo>cTio>t;  J)i  s  SI  i>i'lÉa>s  des  Jlges  de  paix  a\e(.  le 
service  de  la  garde  nationale. 

]\1.  le  ministre  (b*  riiili'rleur,  r(''[iondaiit  aux  cpiestions  de 
savoir  si  les  suppléans  des  Juges  d(^  paix  doivent  être  rangés 
dans  la  (•atc'gorie  des  magistrats  (jnl  (^xerceut  des  fonctions 
incompatibles  avec  le  ser\ice  de  la  garde  natioiiab^  est 
(ra\is(|U('  rallirmati\(^  ne  samail  être  dontense,  les  sup- 
pléans pouvant  èti'e  à  cba(|ue  Instant  aj)peb''s  à  exercer  des 
fonctions  judiciaires,  «jui  Icnidonnenl    le  droit  et  peuNcnl 


T)ES   JUGES    DE    PAIX.  XLY 

les  mettre  dans  la  nécessité  de  requérir  la  force  publique  ; 
il  est  évidemment  impossible  de  déterminer  avec  opportunité 
les  nombreuses  circonstances  dans  lesquelles  de  simples  dis- 
penses temporaires  devraient  leur  être  accordées. 

Ils  rentrent  dès  lors,  comme  les  Juges  de  paix  eux- 
mêmes,  dans  rincompatibilité  prononcée  par  Tarticle  1  i  de 
la  loi  du  22  mars. 

Cette  considération  doit  puiser  encore  une  autre  autorité 
décisive  dans  les  dispositions  de  Tarticle  2G  de  Tordonnance 
du  ITjuillet  1816  (1);  en  adoptant  dans  les  mêmes  termes 
le  principe  posé  par  Tarticle  26  de  cette  ordonnance,  la  loi 
du  22  mars  s^en  est  évidemment  référée  à  sa  nomenclature, 
et  a  entendu  ne  rien  innover  sur  ce  point  au  droit  an- 
térieur. 

Il  n^y  a  point ,  du  reste  ,  à  conq)arer  aux  suppléans  des 
.luges  de  paix  les  conseillers  municipaux.  L'unique  devoir 
des  suppléans  des  Juges  de  paix.  Tunique  but  de  leur 
institution,  c^est  le  remplacement  des  Juges  de  paix  ;  ils 
ne  remplissent  donc  jamais  que  des  fonctions  incompa- 
tibles avec  le  service  de  la  garde  nationale,  tandis  que  les 
conseillers  sont  créés  pour  des  devoirs  qui  n''ont  rien  de 
cette  incompatibilité;  rarement  Tun  d^eux  est  appelé  à  sup- 
pléer à  la  double  absence  du  maire  et  de  Tadjoint.  Ainsi, 
sur  les  douze  conseillers  municipaux,  il  y  en  a  seulement 
un  qui ,  quelquefois ,  peut  avoir  à  ne  pas  faire  le  service  de 
la  garde  nationale  ;  une  exemption  temporaire  sulïit  pour 
ce  cas. 


(1)  Voyez  rariiclc  de  celle  ordonnonce,  plus  haut,,  ii"  10. 


XtVI  INSTITITION    DKs    JICF.S    DE    PAIX. 

Un  aiTÙt  de  la  cour  de  cassation  ,  clianibre  criminelle , 
du  30  septeinliie  1831  ,  jjorle  qu'aucun  siij»j»leant  d'un 
Juge  de  pai.v  ne  peut  l'aire  partie  delà  garde  nationale. 

Cet  arrêt  est  ainsi  conçu  : 

Attendu  que  les  supplcfans  des  Jïii^es  <le  paix  tout  partie 
du  tribunal  5  (ju'iis  j)euveut  en  conséquence  être  appelés 
à  chaque  instant  à  renqjlir  les  fonctions  de  la  police  judi- 
ciaire, et  à  requérir  la  lorce  publique;  que,  par  coiisé(pienl, 
ils  se  trouvent  dans  les  termes  de  rinconq)atibilité  pronon- 
cée par  Farticie  1  I  de  la  loi  sur  la  garde  nationale. 

Efifin  un  a^is  du  conseil  dY'tat  du  '23  mars  IS3'2  porte 
que  les  articles  1  1  cl  \'2  de  la  bu  du  '22  mars  1831  con- 
tiennent une  proliibilion  loruielle  du  service  de  la  garde 
nationale  ;  que  les  citoyens  (pii  y  sont  (b'signés  comme  ne 
devant  pas  être  appcb's  au  service  sont  de  fait  placés  hors 
de  la  garde  nationale  ,  et  q?ril  ne  leur  est  point  facultatif  de 
se  faire  porter  sur  les  contrôles  tant  qu'ils  exercent  les 
fonctions  qui  les  ont  fait  inscrire  dans  ces  catégories. 


C01>E  ^PKCIAr. 

I)E  LA 

JUSTICE  DE  PAIX. 


PREMIERE  PARTIE. 


C  ODE  ISPECIAI^ 


DE   LA 


JUSTICE  DE  PAIX. 


PREMIERE   PARTIE. 


ATTRIBCTIOÎVS   CONTEÎV'TIEUSES 


ou 


COMPÉTENCE  DES  JUGES  DE  PAIX. 


LOI  SUK  LES  JUSTICES  DE  PAIX. 

Du  2a  mai  ISns  (1). 

Ail.  l*"".  Les  Juges  de  paix  connaissent  de  toutes  actions 
purement  personnelles  ou  mobilières,  en  dernier  lessori,  jus- 
qu'à la  valeur  (le  ceni  lianes,  et,  à  charge  d'appel ,  jusqu'à  la 
valeur  de  deux  cents  francs. 

(t)  Extrait  du  décret  suk  l'Organisation  jcdiciairi. 

Du  16-24  août  1790. 

Titre  III.  —  Des  Juges  de  Paix. 

Art.  9.  Le  Juge  de  paix,  assisté  de  deux  assesseurs,  connaîtra  avec  eux  de 
toutes  les  causes  purement  personnelles  et  mobilières,  sans  appel,  jusqu'à  la 
valeur  de  cinquante  livres,  et  à  charge  d'appel  jusqu'à  la  valeur  de  cent  li- 

1 


î>  ATTRIBUTIONS   CONTENTIEL  SES. 

Art.  2.  Les  Juges  de  pai\  prononcent,  sans  appel,  jusqu'à  la 
valeur  de  cent  francs,  ei,  a  charge  d'appel,  jusqu'au  iau\  de  la 
compétence  en  dernier  ressort  des  tribunaux  de  première  in- 
stance (1)  : 

Sur  les  contestations  entre  les  hôteliers,  aubergistes  ou  lo- 
geurs, et  les  voyageurs  ou  locataires  en  garni,  pour  dépense 


■vres  ;  eu  ce  dernier  cas,  ses  jugeinens  seront  exécutoires  par  provision,  no- 
nobstant l'appel,  en  donnant  caution.  Les  législateurs  pourront  élever  létaux 
de  cette  compétence. 

Art.  10.  Il  connaîtra  de«même  sans  appel  jusqu'à  la  valeur  de  cinquante 
livres,  et  à  charge  d'ai)pel  a  ({uelque  valeur  que  la  demande  puisse  monter  : 

1°  Des  actions  pour  dommages  faits,  soit  par  les  hommes,  soit  par  les 
animaux,  aux  champs,  fruits  et  récoltes;  :i°des  deplacemens  de  bornes,  des 
usuipations  de  terres,  arbres,  haies,  fosses  et  autres  clôtures,  commises  dans 
l'année;  des  entreprises  sur  les  cours  d'eau  ser\aiit  à  l'arrosement  des  près, 
commises  pareillement  dans  l'année,  et  de  toutes  autres  actions  possessoires; 

3°  Des  réparations  locatives  des  maisons^!?!  fermes  ; 

4°  Des  indemnités  pietendues  par  le  fermier  ou  locataire  pour  non-jouis- 
sance, lorsque  le  droit  a  l'indemnité  ne  sera  pas  conteste,  et  îles  dégradations 
alléguées  par  le  propriétaire; 

5°  Du  paiement  des  salaires  des  gens  de  travail,  des  gages  des  domestiques 
et  de  l'exécution  des  cnj^ageniens  respectifs  des  maîtres  et  de  leurs  domes- 
tiques ou  gens  de  travail. 

()°  Des  actions  pour  injures  verl>ales,  rixes  et  voies  de  fait,  pour  lesquelles 
les  parties  ne  se  seront  pt)int  pourvues  par  la  voie  criminelle. 

(Les  arl.  9  et  \Oi\ni  précèdent  se  trouvent  abrogés  par  la  loi  du  55  niai  18118 
sur  les  justices  de  paix,  et  tie  sont  rapportés  ici  que  pour  mettre  à  mente  de 
comparer  la  compétence  ancienne  avec  la  nouvelle). 

(1)  Extrait  de  la  loi  scn  lf.s  TniBOALX  civils  de  première  insta.ncb. 

J)u  11  ainl  1S:W. 

Art.  1"^.  Les  tribunaux  civils  de  première  instance  connaîtront  ,  en  der- 
nier ressort,  de*  actions  personnelles  et  mobilières  ,  jus(|u'a  la  valeur  de 
quinze  cents  francs  de  principal,  et  des  actions  immobilier«'s  jusqu'à  soixante 
francs  de  revenu,  détermine,  soit  en  rente,  soit  par  prix  de  bail. 

Ces  actions  seront  iiii»truites  et  jugées  coinine  matières  soininaires. 

Art.  i.  Lorsqu'une  demande  recouventionnellc  ou  en  coiupeus;ition  aura 
été  formée  dans  les  limites  de  la  compétence  <les  tribunaux  civils  de  première 
instance  en  dernier  ressort  ,  il  sera  statué  sur  le  tout  sans  qu'il  y  ait  li«'u  a 
appel. 

Si  l'une  des  demandes  s'ehvr  au  dessus  d<  s  limites  ci-ilessus  indiquées, 
le  tribunal  ne  prononcera,  sur  toutes  les  demandes,  qu'en  premier  ressort. 

Néanmoins   il   sera   statué  en  <lernier    ressort  sur  les  demandes  en  doni- 


ATTRIBUTIONS  CONTENTIEUSES.  3 

d'hôtellerie  et  perte  ou  avarie  d'effets  déposés  dans  l'auberge  ou 
dans  l'hôtel; 

Enireles  voyageurs  el  les  voituriers  ou  bateliers,  pour  retards, 
frais  de  route,  et  perte  ou  avarie  d'eflets  accompagnant  les  voya- 
geurs ; 

Entre  les  voyageurs  et  les  carrossiers  ou  autres  ouvriers, 
pour  fournitures,  salaires  et  réparations  faites  aux  voitures  de 
voyage. 

Art.  3.  Les  Juges  de  paix  connaissent,  sans  appel,  jusqu'à 
la  valeur  de  cent  francs,  et,  à  charge  d'appel,  à  quelque  valeur 
que  la  demande  puisse  s'élever  : 

Des  actions  en  paiement  de  loyers  ou  fermages,  des  congés, 
des  demandes  en  résiliation  de  baux  fondées  sur  le  seul  défaut' 
de  paiement  des  loyers  ou  ferma-jes  j  des  expulsions  de  lieux  et 
des  demandes  en  validité  de  saisie-gagerie  ;  le  tout,  lorsque  les 
locations  verbales  ou  par  écrit  n'excèdent  pas  annuellement,  à 
Paris,  quatre  cents  francs,  et  deux  cents  francs  partout  ail- 
leurs (1). 

mages-intérêts ,  lorsqu'elles    seront  fondées  exclusivement  sur  la   demande 
principale  elle-même. 

An.  13.|L'article  5,  titre  VII,  de  la  loi  du  lG-24  août  179Q,  sur  la  compé- 
tence des  tribunaux  civils  de  première  instance,  est  abrogé. 

(1)    Extrait  du  Code  civil. 

Livre  III. 

Titre  VIII. — Du  Contrat  de  louage. — Décrété  lelrnars  1804 e(  promulgué  U  17. 

Chapitre  V^ .  —  Dispositions  générales. 

1708.  Il  y  a  deux  sortes  de  contrats  de  loïiage  :  —  Celui  des  choses  ;  — 
Et  celui  d'ouvrage. 

1709.  Le  louage  des  choses  est  un  contrat  par  lequel  l'une  des  parties 
s'oblige  à  faire  jouir  l'autre  d'une  chose  pendant  un  certain  temps,  et 
moyennant  un  certain  prix  que  celle-ci  s'oblige   de  lui  payer. 

1710.  Le  louage  d'ouvrage  est  un  contrat  par  lequel  l'une  des  parties  s'en- 
gage à  faire  quelque  chose  pour  l'autre,  moyennant  un  prix  convenu  entre 
«lies. 

1711.  Ces  deux  genres  de  louage  se  subdivisent  encore  en  plusieurs  es- 
pèces particulières  :  —  On  appelle  bail  à  loyer  le  louage  des  maisons  et  celui 
des  meubles;  —  Bail  à  ferme,  celui  des  héritages  ruraux  ;  — Latfcr,  le  louage 
du  travail  ou  du  service  ;  —  fiuil  à  cheptel,  celui  des  animaux  dont  le  profit 
se  jKirtage  entre  le  propriétaire  et  celui  à  qui  il  les  confie.  —  Les  devis,  mur- 
chéi  ou  pr/jr/u/f*,  pour  l'entreprise  d'un  ouvrage  moyennant  un  prix  deltrr- 


MTRIBITIONS   CONTEÎSTIELSES. 


Si  le  prix  principal  du  bail  coiisisle  en  denrées  ou  presta- 
lions  en  nature,  appréciables  d'après  les  mercuriales,  l'évalua- 


miné,  sont  aussi  un  louage,  lorsque  la  nialière  est  fournie  p;ir  cflui  pour  (|ui 
l'ouvrage  se  fait. 

—  Ces  trois  dernières  espèces  ont  des  règles  particulières. 

171^.  Les  baux  des  biens  nationaux,  des  biens  des  communes  et  des  étn- 
Llissemens  publics,  sont  soumis  à  des  règTemens  particuliers. 

(^luiiTKt  II.  —  Du  Luiuuje  </t'i  choses. 

17Ki.  On  peut  louer  toutes  sortes   de   biens  meubles  ou  immeubles. 
Skctio>    premikive.  —  Df.s   h'c(jles  communes  tiux  Baux  des  Maisous  ei  des 

Biens  ruraux. 

171  ».  On  peut  louer  ou  |Kir  écrit,  ou  verbalement. 

1715.  Si  le  bail  fait  sans  écrit  n'a  encore  reçu  aucune  exécution,  et  qm- 
l'une  dos  parties  le  nie,  la  |)reuve  ne  peut  èlre  reçue  par  Icmoins,  (piclqur 
modique  qu'en  soit  le  prix,  et  quoicju'on  allègue  (|u'il  y  a  eu  des  arrbes  don- 
nées. —  Le  serment  jK'Ut  seulement  être  déféré  à.  celui  qui  nie  le  bail. 

171G.  L()rs(|u'il  V  aura  eonteslalion  sur  le  prix  du  bail  verbal  dont  l'exé- 
«ution  a  (imimence,  elcju'il  n'existera  point  de  cpiittariee,  le  pr(»prielaire  en 
sera  cru  sur  son  serment,  si  mieux  n'aime  le  locataire  demander  l'estimation 
par  experts;  au(piel  cas  les  frais  de  rex]>erlisc  restent  à  sa  charge,  si  l'esti- 
mation excède  le  prix  qu'il  a  déclaré. 

1717.  Le  preneur  a  le  droit  de  sous-louer,  et  même  de  céder  son  Iwil  à  un 
autre,  si  celle  fiicullé  ne  lui  a  jMis  ele  interdite.  — Elle  peut  èlre  inlei-diie 
pour  le  toul  ou  partie.  —  Celle  clause  est  toujours  de  rigueur. 

1718.  Les  articles  du  litre  du  Cinilntl  de  VKirimjf  cl  drs  Droits  rcspcctijA 
des  l'époux,  relatifs  aux  baux  des  biens  des  femmes  mariées,  sont  applicables 
aux  baux  des  biens  des  mineurs  [u). 

1719.  Le  bailleur  est  obligé,  parla  nature  du  contrat,  el  s;ms  qu'il  soit 
besoin  d'aucune  stipulation  particulière: — 1°  Dedeli>rer  au))reneur  la  chose 
louée;  —  2"  D'entretenir  cette  chose  en  étal  de  servir  à  l'usage  pour  lequel 
elle  a  été  louée;  —  'M  D'en  faire  jouir  paisiblement  le  preneur  pendant  la 
durée  du  bail. 

1720.  Le  bailleur  est  tenu  de  ileli>rer  la  chose  en  bon  étal  «le  re|>;iratioi).«i 
de  toute  espèce.  Il  doit  y  faire,  pendant  la  tluree  du  luil,  Umtes  les  r«|vir;t- 
lions  qui   peuvent  devenir  nécessaires,  autres  que  les  locativcs. 

1731.  Il  est  dû   garantie  au  preneur  pour  tous  les  vices  ou  défauts  «le  la 

(a)  1429.  Les  baiii  que  le  mari  seu!  a  faits  des  liiens  dc'sa  fomnip,  pour  un  trmpD  cpii 
excède  lUMif  ans,  ne  sont,  en  cas  de  dissolution  de  la  conmitinautc,  oliligatoires  vi.t  à  via 
dfl  la  (eunn«  uu  de  se»  tiénticrs  que  pour  le  temps  qui  reste  à  courir,  soit  de  la  pre- 
mière période  de  neuf  ans,  si  les  jurties  s'y  tr(»urfnt  encnn-,  soit  de  la  seconde,  et  ainsi 
de  suite,  de  manière  (|ue  le  ferniier  n'.iit  que  le  droit  d'achcrer  la  jouitStincc  de  la  pé- 
riode de  neuf  ans  où  il  se  trouxe. 

1430.  Les  baux  de  neuf  ans  ou  au  destous,  (|ue  le  mari  seul  a  passés  oik  renouvelée, 
det  biens  de  »a  femme,  plus  de  trois  ans  avaDt  l'expii  ation  du  bail  courant  s  il  s'agit 
des  biens  ruraux,  cl  plus  de  deux  ans  axant  la  même  époque,  s'il  s'agit  de  maisons, 
sont  sans  effet,  à  moiui  q\ie  leur  exccuUoo  n'ait  commence'  avant  U  dissolution  delà 
coamunauté. 


ATTRIBUTIONS    CONTENTIEUSES. 


lion  sera  faite  sur  celles  du  jour  de  l'échéance,  lorsqu'il  s'agira 
du  paiement  des  fermages.  Dansions  les  autres  cas,  elle  aura 


chose  louée  qui  en  empêchent  l'usage,  quand  même  le  bailleur  ne  les  aurait 
[)as  connus  lors  du  bail.  —  S'il  rêsidlc  de  ces  vices  ou  défauts  quelque  perte 
pour  le  preneur,  le  bailleur  est  tenu  de  l'indemniser. 

17i22.  Si,  pendant  la  durée  du  bail,  la  chose  louée  est  détruite  en  totalité 
par  cas  fortuit,  le  bail  est  résilié  de  plein  droit;  si  elle  n'est  détruite  qu'en 
partie,  le  preneur  j)cut,  suivant  les  circonstances,  demander  ou  une  dimi- 
nution du  prix,  ou  la  résiliation  même  du  bail.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  il 
n'y  a  lieu  à  aucun  dédoiBniagement. 

1723.  Le  bailleur  ne  peut,  pendant  la  durée  du  bail,  changer  la  forme  de  la 
chose  louée. 

il'24.  Si,  durant  le  bail,  la  chose  louée  a  besoin  de  réparations  urgentes 
cl  qui  ne  puissent  être  différées  jusqu'à  sa  lin,  le  preneur  doit  les  souffrir, 
(|uelquc  incommodité  qu'elles  lui  causent,  et  quoiqu'il  soit  privé,  pendant 
(pi'(dles  se  font,  d'une  partie  de  la  chose  louée. 

Mais,  si  ces  réparations  durent  plus  de  quarante  jours,  le  prix  du  bail  sera 
<liminué  à  proportion  du  temps  et  de  la  partie  de  la  chose  louée  dont  il  aura 
été  privé. 

Si  les  séparations  sont  de  telle  nature  qu'elles  rendent  inahabltable  ce  qui 
est  nécessaire  au  logement  du  preneur  et  de  sa  famille,  celui-ci  pourra  faire 
résilier-  le  bail. 

(72o.  Le  bailleur  n'est  pas  tenu  de  garantir  le  preneur  du  r rouble  que 
des  tiers  apportent  par  voies  de  fait  à  sa  jouissance,  sans  prétendre  d'ailleurs 
aucun  droit  sur  la  chose  louée;  sauf  au  preneur  à  les  poursuivre  en  son  nom 
personnel. 

172G.  Si,  au  contraire,  \v.  locataire  ou  le  fermier  ont  vté  troubles  dans 
leur  jouissance  par  suite  d'une  action  concernant  la  propriété  du  fonds,  ils 
ont  droit  à  une  diminution  pro]>ortionnée  sur  le  jirix  du  bail  à  loyer  ou  a 
ferme,  pourvu  (pie  le  trouble  et  rem[)êchen»ent  aient  été  dénonces  au  prt)prie- 
laire. 

1737.  Si  ceu\  (|ui  ont  commis  les  voles  de  fait  prétendent  aM»ir  quelqu»; 
droit  sur  la  chose  louée,  ou  si  le  jircneur  est  lui-même  cite  en  justice  pour  se 
voir  condamner  au  délaissement  de  la  tolallté  ou  départie  de  cette  chose,  o>i 
à  souffrir  l'exercice  de  quelque  servitude,  il  doit  appeler  le  bailleur  eu  ga- 
rantie, et  doit  être  mis  hors  d'instance,  s'il  l'exige,  en  nommant  le  bail- 
leur pour  le(|uel  il  possède. 

(728.   Le  preneur  est  tenu  de  deux  obi' gâtions  principales  : 

1"  D'user  de  la  chose  louée  en  bon  père  de  famille,  et  suivant  la  destina- 
tion (jui  lui  a  été  donnée  par  le  bail,  ou  suivant  celle  présumée  d'après  les 
eireonslanees,  àdeiàiit  de  convention; 

■i"  De  payer  le  prix  du  bail  aux  termes  convenus. 

1729.  Si  le  preneur  enq)l()ie  la  chose  louée  à  un  autre  usage  que  celui  au- 
quel elle  a  été  ileslinée,  on  dont  il  puisse  résulter  un  dommage  p(turle  bail- 
leur, celui-ci  peut,  suivant  les  circonstances  ,  faire  résilier  le  bail. 

1730.  S'il  a  défait  un  étal  des  lieux   entre  le  baillcuret  le  preneur,  celui 


6  \TTRIBITI0>S   (:0>TE>TIEUSES. 

\mi  suivant  les  inercuriales  du  mois  qui  aura  précédé  la  de- 
mande. 

ci  doit  reodre  la  chose  telle  qu'il  l'a  reçue,  suivant  cet  él;»t,  excepté  ce  qui  a 
péri  ou  a  été  dégradé  par  vétusté  ou  force  majeure. 

1731.  S'il  n'a  pas  été  fait  d'état  de  lit'ux,  le  preneur  est  présume  les  avoir 
reçus  en  bon  état  de  réparations  locatiNes,  et  doit  les  rendre  leU,  ^auf  la 
preuve  conti-aire. 

1732.  Il  répond  des  dégradations  on  des  pertes  qui  arrivent  pend.int  w 
joui&sanie  ,   a  moins  qu'il  ne  pionve  cjn'elles  ont  eu  lien   sans  sa  faute. 

17:^!^.  Il  repcmd  de  l'incendie,  à  moins  qu'il  ne  prouve  que  l'incendie  est 
arrivé  piir  cas  fortuit  ou  force  majeure,  ou  par  vice  de  construction. 

Ou  que  le  feu  a  été  communi<|uep;»r  une  maison  voisine. 

17iU.  S'il  y  a  plusieurs  locataires,  tous  sont  sol id.ii rement  responsables  de 
rin<endie; 

A  moins  (ju'ils  ne  prouvent  que  l'incendie  a  commencé  dans  l'habitation 
dr  l'un  (l'eu\,  «nqnel  cas  relni-là  seul  en  est  tenu; 

On  que  (picl(|iies  uns  ne  prouvent  que  l'incendie  n'a  pas  commence  chez 
eux,  auquel  cas  ceux-là  n'en  sont  pas  tenus. 

1735.  Le  preneur  est  tenu  des  déf^radations  et  des  perles  qui  arnxnl  jKir 
le  fait  des  peisonnes  <le  sa  maison  on  de  ses  sous-locaU\ires. 

1736.  Si  le  bail  a  été  fiïit  sans  écrit,  l'une  des  p;>rtics  ne  pourra  donner 
congé  à  l'autre  qu'en  observant  les  délais  fixes  par  l'usage  des  lieux. 

1737.  Le  bail  cesse  de  plein  droit  à  l'expiration  du  terme  fixe,  lorsqu'il  a 
été  fait  par  écrit,  sans  <jn'il  soit  nécessaire  de  donner  congé. 

1738.  Si,  a  l'expiration  des  baux  écrits,  le  preneur  reste  et  est  laisse  en 
possession,  il  s'«»père  un  nouveau  bail  dont  l'effet  est  régie  par  l'article  relatif 
aux   locations  faites  sans  eeril. 

17.3*).  Lorscpi'il  V  a  tin  congi-  signifie,  le  preneur,  quoi(|n'il  ait  continué 
sa  jouis.sance,  n*-  peni  invoquer  la  tacite  reconduction. 

1710.  Dans  \v  cas  des  deux  articles  preeedcns,  la  caution  donnct  pour  le  bail 
uv  s'étend  |>as  aux  obligations  résultant  d«'  la  prolongation. 

1711.  l.v  ccuilrat  «I»'  l«>uage  se  résout  par  la  |K'rle  tie  la  chose  louée,  «:l  par 
le   défaut  respcctil  du  bailleur  «-t  du   preneur   de  rcniplir  leurs  engagemens. 

1712.  î,e  (outrât  de  louage  n'est  point  résolu  jKir  la  mort  du  biiilleur,  ni 
]»ar  celle  du  preneur. 

17  j3.  Si  le  bailleur  vend  la  «bose  loin-e,  l'acquéreur  m- peut  expulser  le 
fermier  ou  le  lotMlnire  qui  a  un  Imil  authenticpie  ou  dont  la  date  est  certaine, 
n    moins  (pi'il  ne  se  soit  réservé  ce  d'-oil  par  le  contrat  de  bail. 

17 M.  S'il  a  <;lé  convenu,  lors  <lu  bail,  (ju'en  eas  <!«•  vente,  l'acquéreur 
pourrait  expulser  le  ferniier  ou  locataire,  et  qu'il  n'ait  ete  fait  aucune  stipula- 
tion sur  les  «lommages  et  intérêts,  le  bailb-urest  tenu  il'indcmniser  le  fermier 
ou  1«'  locataire  ib-  la  nianièn-  suivante. 

I74.'>.  .S'il  s'agit  «l'une  maison,  apjMrlenu'nl  ou  bonli(pie,  le  l>ailleur  p;»ie, 
à  titre  dedomnia'jcs  et  interéls,  au  local;iirc  évince,  une  somme  égale  au  prix 
du  lover,  pitidaut  le  temps  qui,  suivant  l'u-sage  d«'«  lieux,  est  accordé  entre  le 
congé  cl  la  sortie. 

17  if).   S'il  s'agit  de  biens  rurauv,  l'indemnité  «pn-  le  |>ailleui-  doit    |wiyer  au 


ATTRIBUTIONS   CONTEPîTIEUSES. 


Si  le  prix  principal  du  bail  consiste  en  prestations  non  ap- 
préciables d'après  les  mercuriales,  ou  s'il  s'agit  de  baux  à  colons 


fermier  est  du  tiers  du  prix  du  bail  pour  tout  le   temps  qui    i-este  à  courir. 

1747.  L'indemnité  se  réglera  par  experts,  s'il  s'agit  de  manufactures,  usi- 
nes, ou  autres  établissemens  qui  exigent  de  grandes  avances. 

1748.  L'acquéreur  qui  veut  user  de  la  faculté  réservée  par  le  bail,  d'expulser 
le  fermier  ou  locataire  en  cas  de  vente,  est,  en  outre  ,  tenu  d'avertir  le  loca- 
laireau  temps  d'avance  usité  dans  le  lieu  pour  les  congés. 

Il  doit  aussi  avertir  le  fermier  des  biens  ruraux,  au  moins  un  an  à  l'avance. 

1749.  Les  fermiers  ou  les  locataires  ne  peuvent  être  expulsés  qu'ils  ne 
soient  payés  par  le  bailleur,  ou,  à  son  défaut,  par  le  nouvel  acquéreur,  des 
dommages  et  intérêts  ci-dessus  expliqués. 

1750.  Si  le  bail  n'est  pas  fait  par  acte  authentique  ,  ou  n'a  point  de  date 
certaine,  l'acquéreur  n'est  tenu  d'aucuns  dommages  et  intérêts. 

1751.  L'acquéreur  à  pacte  de  rachat  ne  peut  user  delà  faculté  d'expulser 
le  preneur,  jusqu'à  ce  que,  par  l'expiration  du  délai  fixé  pour  le  réméré,  il 
devienne  propriétaire  incoinmutable. 

Section  H.  — Z>t'v  Âètjtes  particulières  aux  Baux  à  loyer. 

1752.  Le  locataire  qui  ne  garnit  pas  la  maison  de  meubles  suffîsans  peut 
èlrc  expulsé,  a  moins  qu'il  ne  donne  des  sûretés  capables  de  repondre  du 
loyer. 

1751).  Le  sous-locataire  n'est  tenu  envers  le  propriétaire  que  jusqu'à  con- 
currence du  prix  de  sa  sous-location  dont  il  peut  être  débiteur  au  moment 
de  la  saisie,  et  sans  (pi'il  puisse  opposer  des  paiemens  faits  par  anticipation. 
—  Les  paiemens  faits  par  le  sous-locataire,  soit  en  vertu  d'une  stipulation 
portée  en  son  bail  ,  soit  en  conséquence  de  l'usage  des  lieux,  ne  sont  pas  ré- 
putés faits  par  anticipation. 

1754.  Les  réparations  locatives  ou  de  menu  entretien  dont  le  locataire  c«t 
tenu,  s'il  n'y  a  clause  contraire,  sont  celles  désignées  cohnme  telles  par  l'u- 
sage des  lieux,  et,  entre  autres,  les  réparations  a  faire  : 

— Aux  àtres,  contre-cœurs,  chambrardes  et  lablclles  des  cheminées  :  —  Au 
recrépiment  du  bas  des  murailles  des  appartcmens  et  autres  lieux  d'habita- 
tion, à  la  hauteur  d'un  mètre  :  —  Aux  pavés  et  carreaux  des  chambres, 
lorsqu'il  y  en  a  seulement  quelques  uns  de  cassés;  —  Aux  vitres,  à  moins 
qu'elles  ne  soient  cassées  par  la  grêle,  ou  autres  accidens  extraordinaires  ou 
de  force  majeure,  dont  le  locataire  ne  peut  être  tenu; —  Aux  portes,  croisées, 
planches  de  cloison  ou  de  fermeture  de  boutique,  gonds,  targettes  et  ser- 
rures. 

1755.  Aucune  des  réparations  réputées  locatives  ïi'est  à  la  charge  des  loca- 
taires, quand  elles  ne  sont  occasionées  que  par  vétusté  ou  force  majeure. 

I75(),  Le  curernent  des  puits  et  celui  des  fosses  d'aisance  sont  à  la  charge 
du  bailleur,  s'il  n'y  a  clause  <'<)ntraire. 

I/.>7.  Le  bail  des  nicnblrs  fournis  pour  garnir  utie  maison  entière,  un 
corps   de  loj^is  entiei-,  une  bouticjuc,  <>u  tons  aiilit\s  appartcmens,  est  censé 


s  \TTIUBLTIO>S   COMENTIEUSES. 

paiiiaires,  le  Juge  de  paix  déterminera  la  compélence,  en  pre- 
nant pour  base  du  revenu  de  la  propriété  le  principal  de  la 

fait  pour  la  durée  ordinaire  des  baux  de  maisons,  corps  de  logis,  houti([ues 
on  aiitre«  appartemeiis,  selon  l'iisai^c  des  lieux. 

1758.  Le  kiil  d'un  appartement  meuble  est  censé  l'ait  a  l'année,  cpiand  il  a 
été  fait  à  tant  par  an  :  —  Au  mois,  quand  il  a  été  fait  à  tant  par  mois  ;  —  Au 
jour,  s'il  a  été  fait  à  tant  par  jour. — Si  rit-n  ne  constate  (pie  le  bail  soit  fait  à 
tant  j)ar  an,  par  mois  ou  par  jour,  la  location  est  censée  faite  suivant  l'uNage 
des  lieux. 

1759.  Si  le  locataire  d'une  maison  ou  d'un  appartement  eontinut-  sa  jouis- 
sance après  l'expiration  du  bail  par  écrit,  sans  opposition  de  la  part  du 
Kiilleur,  il  sera  censé  les  occuper  aux  mêmes  conditions,  j)our  le  terme  fixe  par 
l'usage  des  lieux,  et  ne  pourra  plus  en  sortir,  ni  en  être  expulse  (pi'après  un 
congé  donné  suivant  le  délai  Éixé  par  l'usage  des  lieux. 

17G0.  Kn  cas  de  résiliation  par  la  faute  du  locataire,  c«lui-*i  est  tenu  de 
payer  le  prix  du  bail  pendant  le  temps  nécessaire  à  la  relocalion,  sans  pré- 
judice des  dommages  et  intérêts   qui   ont  pu   résulter  de  l'abus. 

17G1.  Le  baillrur  ne  peut  résoudre  la  location  encore  qu'il  tleclare  vouloir 
occuper  par  lui-même  la  maison  louée,  s'il  n'y  a  eu  convention  contraire. 

17Gi.  S'il  a  été  convenu  dans  le  contrat  de  louage  que  le  Kiilleur  pourrait 
venir  occuper  la  maison,  il  est  tenu  de  signifier  d'avance  un  congé  aux 
epocpies  «lelerminées  par  l'usage  des  lieux. 

Sectio.n  IlL  —  Des  Jicylcs  parlictilièrcs  aux  Baux  à  fcrvte. 

1763.  Celui  qui  cultive  sous  la  condition  d'un  partage  de  fruits  avec  le 
bailleur  ne  peut  ni  sous-louer  ni  céder,  si  la  faculté  ne  lui  en  a  été  ex- 
pressément accordée  par  le  bail. 

17()i.  En  cas  «le  contravention,  1«'  propri«lairc  a  droit  de  rentrer  en 
jouissance,  et  le  preneur  est  condamne  aux  dommages-inlerêts  résultant  de 
l'inexécution  du  bail. 

17(i5.  Si,  dans  un  bail  à  ferme,  on  donne  aux  fonds  une  contenance 
inoindre  ou  plus  grande  (pie  c«  Ile  «pi'ils  ont  rccllemcnt,  il  n'y  a  lieu  a  aug- 
mentation ou  diminution  de  j>rix  pour  le  fermier  «iiic  dans  les  cas  et  suivant 
les  règles  exprimées  au  titre  de  la  f'^cutc  [n). 

I7()0.  Si  le  preneur  d'un  lieritage  rural  ne  le  garnit  pas  des  bestiaux  et 
des  ustensiles  nécess;ures  à  son  exploitation,  s'il  al>andonne  la  culture,  s'il 
ne  cultive  pas  en  l)on  père  de  famille,  s'il  emploie  la  chose  louée  à  un  autre 
usage  (pie  celui  ainpu'l  elle  a  été  destinée,  ou,  en  gênerai,  s'il  n'exécute  pas 
les  clauses  du  bail,  cl  (pi'il  en  rc'ulle  un  dommag»^  pour  le  bailleur,  celui-ci 
peut,  suivant  les  circonstances,  faire  résilier  le  bail.  —  f.n  cas  de  résiliation 
provenant  du  fait  du  preneur,  celui-<'i  est  tenu  des  dommages  et  inlérèls, 
ainsi   (pi'il    est  dit  en  l'article    l7f>L 

I7()7.  Tout  preneur  de  bien  rural  est  tenu  d'cngrangiM- dans  les  lieux  a  et- 
destinés  d'après  le  bail. 

(«Il  Ail.  IClT.Sila  v«rnlc  d'un  imnuMilili- .1  cir  fjili-  .iver  indiialiuii  de  I.<  coiilciLincc, 
.1  raison  de  tuiit  U  niesuri',  le  vendeur  est  ()l>ligcdc  dt-li^rcr  ii  l'jrqurreui-,  «'il  l'eiigc,  la 
«|uantit«:  iiidif|uéc  au  confiât;  ~Et  »i  la  ihose  ne  lui  «si  pat  poi^siblc,  ou  »i  rarqurreiir  nt- 
re\ii;c  pas.  le  vendour  fsl  ol)U|;i"  d«  nouffrir  une  diminution  propurtiimncllc  du  prix. 


ATTRIBUTIONS   CONTENTIEUSES.  9 

contribution  foncière  de  l'année  courante,  multiplié  par  cinq. 


1768.  Le  preneur  d'un  bien  rural  est  tenu,  sous  peine  de  tous  dépens, 
dommages  et  intérêts,  d'avertir  le  propriétaire  des  usurpations  qui  peuvent 
être  commises  surlcs fonds. — Cetavertissementdoitêtredonnédansle  mèmi» 
délai  que  celui  qui  (;st  réglé  en  cas  d'assignation  suivant  la  distance  des  lieux. 
1709.  Si  le  bail  est  fait  pour  plusieurs  années,  et  que,  pendant  la  durée  du 
bail,  la  totalité  ou  la  moitié  d'une  récolte  au  moins  soit  enlevée  par  des  ras 
fortuits,  le  fermier  peut  demander  une  remise  du  prix  de  sa  location,  à  moins 
qu'il  ne  soit  inderrmisé  par  les  récoltes  précédentes.  —  S'il  n'est  pas  indem- 
nisé, l'estimation  de  la  remise  ne  peut  avoir  lieu  qu'à  la  fin  du  bail,  auquel 
temps  il  se  (ait  une  compensation  de  toutes  les  années  de  jouissance  :  —  Et 
cependant  le  juge  peut  provisoirement  dispenser  le  preneur  de  payer  une 
partie  du  prix  en  raison  de  la  perte  soufferte. 

1770.  Si  le  bail  n'est  que  d'une  année,  et  que  la  perte  soit  de  la  totalité 
des  fruits,  ou  au  moins  de  la  moitié,  le  preneur  sera  déchargé  d'une  partie 
proportionnelle  du  prix  de  la  location  —  II  ne  pourra  prétendre  aucune  re- 
mise, si  la  perte  est  moindre  de  moitié. 

1771.  Le  fermier  ne  peut  obtenir  de  remise,  lorsque  la  perte  des  fruits 
arrive  après  qu'ils  sont  séparés  de  la  terre,  à  moins  que  le  bail  ne  donne  au 
propriétaire  une  quotité  de  la  récolte  en  nature;  auquel  cas  le  propriétaire 
doit  supporter  sa  part  de  la  perte,  pourvu  que  le  preneur  ne  fût  pas  en  de- 
meure de  lui  délivrer  sa  portion  de  récolte.  —  Le  fermier  ne  peut  également 
demander  une  remise  lorsque  la  cause  du  dommage  était  existante  et  connue 
à  l'époque  où  le  bail  a  été  passé. 

1772.  Le  preneur  peut  être  déchargé'  des  cas  fortuits  par  une  stipulation 
expresse. 

1773.  Cette  stipulation  ne  s'entend  que  des  cas  fortuits  ordinaires,  tels 
que  grêle,  feuduciel,  gelée  ou  coulure. — Elle  ne  s'entend  pas  des  cas  fortuits 
extraordinaires,  tels  que  les  ravages  de  la  guerre,  ou  une  inondation,  aux- 
quels le  pays  n'est  pas  ordinairement  sujet,  à  moins  que  le  preneur  n'ait  été 
chargé  de  tous  les  cas  fortuits  prévus  et  imprévus. 

1771.  Le  l)ail  sans  écrit,  d'iiti  fonds  rural,  est  censé  fait  pour  le  temps  qui 
est  nécessaire  afin  que  le  preneur  recueille  tous  les  fruits  de  l'héritage  alTer- 
mé.  —  Ainsi  le  bail  à  ferme  d'un  pré,  d'une  vigne  ,  et  de  tout  autre 
fonds  dont  les  fruits  se  recueillent  en  entier  dans  lecoursdc  l'année,  est  censé 
lait  pour  un  an.  —  Le  bail  des  terres  labourables,  lorsqu'elles  se  divisent  jwir 
soles  ou  saisons,  est  censé  fait  pour  autant  d'années  qu'il  y  a  de  soles. 

1775.  Le  bail  des  héritages  ruraux,  quoique  fait  sans  écrit,  cesse  dephin 
droit  à  l'expiration  du  temps  pour  lequel  il  est  censé  fait  selon  l'arliele 
précédent. 

1770.  Si  à  l'expiration  des  baux  ruraux  écrits,  le  preneur  reste  el  est  l:tisse 
en  possession,  il  s'ojière  un  nouvenu  bail  don!  l'eflct  «'sl  regU'jKii-  l'arli(lel77  l. 

1777.  Le  fermier  sortant  <loit  laisser  à  celui  qui  lui  succède  dans  la  «ul- 
lure,  les  logemens  convenables  el  autres  facilitc-s  pour  les  travaux  de  l'iinnee 
suivante;  et  récipro(|uemenl  ,  le  fermier  entrant  doit  procurer  n  celui  t|iii 
sort  les  logemens  convenables    el  autres  Ihcilités  pour  la   eonsonnnalion    (lc^ 


10  ATTRIBUTIONS  CONTENTIEl  SES. 

Arl./i.  Les  Juges  (le  pai\  coniiaissenl,  sans  appel,  jusqu'à  la 

fouri-ages,  et  pour  les  rt*ooUes  restante  faire.  —  Dans  l'un  et  l'autre  cas, 
on  doit  se  conformer  à  l'usage  <les  lieux. 

1778.  1,0  (Vrmicr  sortant  doit  aussi  laisser  les  pailles  et  enprais  de  Tannée, 
s'il  les  a  r«'cus  lors  de  son  entrée  en  jouissance  ;  et  quand  même  il  ne  les  au- 
rait pas  m  us,  le  propriétaire  pourra  les  retenir  suivant  l'estimation. 

(jiAi'rriiK  m.  —  Du  Louage  d'ouvrage  et  d'imîuslrie. 

177Î),    il  y  a  trois  c^|)eccs  principales  tic  louage  d'ouvrape  et  d'industrie  : 

—  l"Le  louage  des  gens  de  travail  cpii  s'engagent  au   service  de  quelqu'un  ^ 

—  3"  (îelui  des  voiluriers  ,  tant  par  terre  que  par  eau,  qui  se  chargent  du 
transport  ties  personnes  ou  des  niarcliandiscs  ;  —  3°  Celui  des  tnlreprc- 
neurs  d'où \  rages  (Kir   suite   de  devis  ou  marches. 

Section  riiF.MiÈRE.  —  Du  Louage  des  Voinesiiques  et  Ouvriers. 

1750.  On  ne  peut  engager  ses  services  qu'a  temps,  ou  pour  iine  entreprise 
delermiiiee. 

1751.  1,1'  n)aîtrr  est  cru  sur  son  affii  in.itiun.  — Pour  la  quotité  des  gages  ; 

—  pour  le  paieiiiciit  du  s;ilaire  de  l'année  échue  ;  —  Et  pour  les  a-comptes 
donnes  jtcmr  l'année  courante. 

Sr.CTio.\  II.  —  Des  L^oiluricrs  i>nr  terre  et  par  eau. 

ilS'2.  I-cs  voiluriers  par  terre  et  par  eau  sont  assujettis,  pour  la  garde  et  la 
ronst-rvalioii  des  choses  qui  leur  sont  confiées  ,  au\  mêmes  obligations  que 
les  auhcigistes  dont  il  est  parle  au  litre  du   Di'pnl  et   du  S^ijurslre. 

178;i.  Ils  répondent  non  seuleinenl  «le  ce  (pi'ils  ont  «lejn  reçu  dans  leur 
hàliinent  ou  voilure  ,  mais  encore  de  ce  (pii  leur  a  ele  remis  sur  le  pdrt  ou 
dans  reiitri|i(')l  pour  être  phwc  dans  leur  h.tlinieiit  ou  voilure. 

178 1.  Ils  sont  r«'spoiis;ddes  <le  la  perle  et  des  avaries  «les  choses  qui 
leur  sont  conliecs ,  a  nutins  «pj'ils  ne  pr«)uvent  «ju'elUsoni  iiv  perdues  ou 
avarices  par  cas  fortuit  ou  force  majeure. 

1785.  I,«'s  enlii'pr«'n«'urs  «I»'  voilur«s  piihliques  par  t«'rre  et  par  eau  ,  et 
«  ••n\  (l<s  roulages  |)nhlies,  d«>iv«-iit  tenir  registre  «le  l'argent,  «les  cllels  et  de» 
pa(jii<-ls  «loni  il  se  charg«iil. 

178r».  I,es  <'ntr<'()reneurs  et  «lire«t«'urs  «!«■  v«)ilures  et  roulages  publics,  les 
maîlr«s  «!«■  I);tr«pi«s  et  iiavins,  s«»iit  en  ouïr»'  assujellisa  des  reglenicns  |>;«r- 
ticidi<-rs,  «pii  luiil  la  loi  eiitr«'  eux  «t  l«*â  autres  cil«»yens. 

Sectio.v   III.  —  />tî  Devis  et  Marehéx. 

1787.  Lorsqu'on  clhirgc  quol«|u'un  «h-  fain-  un  ouvrage,  on  peut  convf>- 
nir  «pi'il  l«>ui-nim  .S4>uleniciit  son  (rav:iil  ou  son  industk'ic,  ou  bien  qu'il 
ioiirnira   aussi  In    matière. 

1788.  Si,  ilans  le  «as  où  l'ouvrier  f«>urnil  la  matière  ,  la  choie  rient  à 
périr,  «h' ipulquc  manière  que  ce  .s«>it ,  «vaut  d'être  livrée  ,  la  perte  en  est 
pour  l'ouvrii  r,  a  moins  «pu-  le  maître  ne  fût  «n  demeure  d«-  recevoir  la 
chose. 

1780.  Dans  h*  cas  où  r«»uvri«'r  fournil  seuhinent  son  travail  «iu  s«)n  in- 
dustrie, si  la  chose  vient  a  périr,  l'ouvrier  n'est  tenu  que  de  sa  faute. 

I71K1.  Si,  dauftlccas  «le  l'article  precc«ienl,  la  chose  vient  a  périr,  quoique 


ATTRIBUTIONS   CONTENTIEUSES .  il 

valeur  decenl  francs,  et,  à  charge  d'appel,  jusqu'au  taux  de  la 


sans  aucune  faute  de  h.  part  de  l'ouvrier  avant  que  l'ouvrage  ait  été  reçu,  et 
sans  que  le  maître  fût  en  demeure  de  le  vérifier  ,  l'ouvrier  n'a  point  de 
salaire  à  réclamer  ,  a  moins  nne  la  chose  n'ait  péri  par  le  vice  de  la  matière. 

1791.  S'il  s'agit  d'un  ouvrage  a  plusieurs  pièces  ou  à  la  mesure,  la  vé- 
rification peut  s'en  faire  par  parties  :  elle  est  censée  faite  pour  toutes  les 
parties  payées,  si  le  maître  paie  l'ouvrier  en  proportion  de  l'ouvrage  fait. 

1792.  Si  l'édifice  construit  a  |)rix  fait  périt  en  tout  ou  en  partie  par  le 
vice  de  la  construction  ,  même  par  le  vice  du  sol  ,  les  architecte  et  entre- 
preneur en  sont  responsables  pendant  dix  ans. 

1793.  Lorsqu'un  architecte  ou  un  entrepreneur  s'est  chargé  de  la  con- 
struction à  forfeit  d'un  bâtiment,  d'après  un  plan  arrêté  et  convenu  avec  le 
propriétaire  du  sol ,  il  ne  peut  demander  aucune  augmentation  de  prix,  ni 
sous  le  prétexte  de  l'augmentation  de  la  main-d'œuvre  ou  des  matériaux  ,  ni 
sous  celui  de  changemeus  ou  d'augmentation  faits  sur  ce  plan,  si  ces  change- 
mcns  ou  augmentations  n'ont  pas  été  autorisés  par  écrit,  et  le  prix  convenu 
avec  le  propriétaire. 

1794.  Le  maître  peut  résilier,  par  sa  seule  volonté  ,  le  marché  à  forfait, 
quoique  l'ouvrage  soit  déjà  commencé,  en  dédommageant  l'entrepreneur  de 
toutes  SCS  dépenses,  de  tous  ses  travaux,  et  de  tout  ce  qu'il  aurait  pu  gagner 
dans  cette  entreprise. 

1795.  Le  contrat  de  louage  d'ouvrage  est  dissous  par  la  mort  de  l'ou- 
vrier, de  l'architecte  ou  entrepreneur. 

1796.  Mais  le  propriétaire  est  tenu  de  payer  en  proportion  du  prix  porté 
par  la  convention,  à  leur  succession,  la  valeur  des  ouvrages  faits  et  celle 
des  matériaux  préparés,  lors  seulement  que  ces  travaux  ou  ces  matériaux  peu- 
vent lui  être  utiles. 

1797.  L'enlre[)reneur  repond  du  fait  des  personnes  qu'il  emploie. 

1798.  Les  maçons,  charpentiers  et  autres  ouvriers  qui  ont  été  employés  à 
la  construction  d'un  hàtiinent  ou  d'autres  ouvrages  faits  a  l'entreprise,  n'ont 
d'action  contre  celui  pour  le(iuel  les  ouvrages  ont  été  faits  cmc  jusqu'à  con- 
currence de  ce  dont  il  se  trouve  débiteur  envers  l'eut  repreneur  au  moment 
où  leur  action  est   intentée. 

1799.  Les  maçons,  charpentiers,  serruriers  et  autres  ouvriers  qui  fotit 
direcfementdes  marchés  a  prix  fait,  soient  astreints  aux  règles  prescrites  dans 
la  présente  section  :  ils  sont  entrepreneurs  dans  la  partie  qu'il*  traitent. 

CiiAriTriE  IV.  —  Du  JiuiL  à  cheplcl. 

Section  piiemiÈhe.  —  Dispositions  (jénérulcs. 

tSOO.  Le  bail  à  cheptel  est  un  contrat  par  lequel  l'une  des  parties  donne  a 
l'autre  un  fonfis  de  bétail  pour  le  garder  ,  le  nouirir  et  le  soigner,  sous  les 
conditions  convenues  entre  elles. 

1801.  Il  va  plusieurs  sortes  de  cheptels  ;  —  Le  cheptel  simple  on  ordi- 
naire; —  Le  cheptel  à  moitié;  —  Le  cheptel  donne  au   ftrniirr  on  au  colon 


1-  ATTRiBlTIO.NS   COM  EXTIElSES. 

coiiipëlcnce  <'ii  dernier  ressoil  des  Iribunaux  dv  prcniin «^  in- 
siance  : 


partiaire.  —  Il  y  a  encore  une  quntrième  espèce  de  contrat  improprement 
appelé  cheptel. 

180i>.  On  p»  ut  donner  à  <  lieplel  toute  espèce  d'animaux  sutceptihics  de 
rroit  ou  de  profil  pour  l'agriculture  ou  le  commerce. 

ISO.'i.  A  défaut  de  conventions  particulières,  ce*  contrats  se  règlent  par 
les  priri(ip«»s  rjni  suivent. 

Section  11.  —  I)n  (lieptel  simplr. 

180  i.  I.p  Ixiil  a  cheptel  simple  est  un  contrat  par  lequel  on  donne  a  un 
nuire  des  bestiaux  n  {garder,  nourrir  et  soigner,  à  condition  que  le  preneur 
prolllrra   de  la  moilic  du  croit  cl  qu'il  supportera  aussi  la  moitié  de  la  perte. 

180.").  I/eslimalioM  donne»- au  cheptel  dans  le  l»ail  n'en  transporte  pas 
la  propriété  au  preneur;  elle  n'a  d'autre  objet  que  de  fixer  la  perte  ou  le 
profit  (|ui  pourra  se  trouvera  l'expiration  du  bail. 

18()(!.  L<>  preneur  <loit  les  soins  d'un  bon  pcrc  de  J^mille  à  la  conser- 
vation du  cheptel. 

1807.  Il  n'est  tenu  du  <as  t'ortuil  que  lorsqu'il  a  ele  précède  de  qu»  l<|ii<- 
faute  de  sa  part  sans  laquelle  la  perle  ne  serait  pasarrivée. 

1808.  Kn  cas  de  conles'alion,  le  ju-eneur  est  tenu  de  prouver  le  cas  Im- 
tuil,  et  le  bailleur  est  tenu  de  prouver    la   faute  qu'il  impute  au  preneur. 

1809.  Le  preneur,  qui  est  décharj^c  par  le  cas  fortiiif,  est  toujours  tenu  de 
rendre  compi»'  des  pea>i\  d<*s  Ik'Ics. 

1810.  Si  le  cheptel  péril  en  entier  sritis  la  faute  du  preneur,  la  perle  en 
est  pour  le  bailleur. — S'il  n'en  périt  (ju'une  partie,  la  perte  est  supportée  en 
commun  ,  d'après  le  pri\  de  l'estimation  niif^lnaire.  et  celui  d»-  I  eslimn- 
linii  à    l'expiration   d>i  cheptel. 

181  1.  On  ne  peut  stipuler  : — One  le  preneur  sup|>ortera  la  perle  lot.^le  du 
cheptel,  (|uoi(|ue  arri>ée  ]>ar  cas  loiluit  et  sans  sa  faute  ;  — Ou  qu'il  sup- 
portera, tians  la  perte,  une  part  plus  pjrandf- que  dans  le  ]>rofil  ;  —  Ou  que  \>' 
bailleur  piclèver»,  a  la  fin  du  bail,  (pn-lipie  chose  de  plus  (pie  le  cheptel  qu'd 
a  fourni. — Toute  convenlion  senihlable  est  nulle.  —  I,e  preneur  protile  seul 
«les  laitages,  du  fumier  et  i\n  lia\;ul  «les  animaux  donnés  a  cheptel.  —  L.i 
laine  et  le  croît    s«'   parlaj;cnt. 

t81i.  Le  preneur  ne  peut  «lispos<T  traiicunc  bclc  du  lr«iu|K'au,  s«»il  du 
fonds,  soit  du  croît,  sans  le  consenlement  du  bailleur,  qui  ne  peiil  lui-niénnr 
en  disposer  sans  le  consenlemenl  du  preneur. 

181ii.  Lor»(|ue  le  che|>tel  est  rhmne  au  fermier  d'aiilrui,  il  «h'it  élic  no- 
tifie au  propriétaire  de  cpii  ce  fermijT  lient  :  sans  <|uoi  \\  peut  le  saisir  et 
le  faire  vendre  ]>our  ce  <jue  son  fermier  lui  doit. 

181  i.    Le  preneur  ne  pourra  tondre  sans  en  prévenir  le  baillcui 

181.'"».  S'il  n'y  a  pas  «le  temps  fixe  |>ar  la  «oinention  pour  la  durée  du 
cheptel,  il  est  censé  fait  pour  trois  ans. 

18l(».  Le  bailleur  |>rut  en  «lemaniler  plus  l«'il  la  resoluliou,  si  le  preneur 
ne  remplit  j>a<  ses  obligations. 

I8IT.    A  la  lin  du  bn',  ou  liif.s  ib   s.i  r<'M>lulion,  il  se  iail  une  ikuivcIIc  CSli 


ATTRIBUTIONS    CONTENTIEISES.  j  ,*, 

1°  Des  indemnités  réclamées  par  le  locataire  ou  fei'mier  pour 

malion  du  cheptel.  —  Le  bailleur  peut  prélever  des  bêtes  de  chaque  espèce 
jusqu'à  concurrence  de  la  première  estimation  :  l'excédant  se  partage.  —  S'il 
n'existe  pas  assez  de  bêtes  pour  remplir  la  première  estimation,  le  bailleur 
prend  ce  qui  reste,  et  les  parties  se  font  raison  de  la  perte. 

Section  III.  —  Du.  Cheptel  à  moitié. 

1818.  Le  cheptel  à  moitié  est  une  société  dans  laquelle  chacun  des  cou- 
tractans  fournit  la  moitié  des  bestiaux,  qui  demeurent  communs  pour  le 
prolil  ou  pour  la  perle. 

1819.  Le  preneur  profite  seul,  comme  dans  le  cheptel  simple,  des  lai- 
tages, du  fumier  et  des  travaux  des  bêtes.  —  Le  bailleur  n'a  droit  qu'à  la 
moitié  des  laines  et  du  croît. — Toute  convention  contraire  est  nulle,  à  moins 
que  le  bailleur  ne  soit  propriétaire  de  la  métairie  dont  le  preneur  est  fermier 
ou  colon  partiaire. 

1820.  Toutes  les  autres  règles  du  cheptel  simple  s'appliquent  au  cheptel  a 
moitié. 

Skctiom  IV.  —  Du   Cheptel  donné  par  le    Propriétaire  à  son  fermier    ou 

Colon  partiaire. 

§  I.  —  Du  Cheptel  donné  au  fermier . 

18^21.  Ce  cheptel  (aussi  appelé  cheptel  de  fer)  est  celui  par  lequel  le  pro- 
priétaire d'une  métairie  la  donne  à  ferme,  à  la  charge  qu'à  l'expiration  du 
baille  fermier  laissera  des  bestiaux  d'une  valeur  égale  au  prix  de  l'estima- 
lion  de  ceux  qu'il  aura  reçus. 

1822.  L'estimation  du  cheptel  donné  au  fermier  ne  lui  en  transfère  pas 
la  propriété,  mais  néanmoins  le  met  à  ses  risques. 

1823.  Tous  les  prolits  appartiennent  au  fermier  pendant  la  durée  de  son 
bail,  s'il  n'y  a  convention  contraire. 

1821.  Dans  les  cheptels  donnes  au  fermier,  le  fumier  n'est  point  dans  le* 
profits  personnels  des  preneurs,  mais  appartient  à  la  métairie,à  l'exploitation 
de  laquelle  il  doit  être  unicjuement  employé. 

1825.  La  perte,  même  totale  et  par  cas  fortuit,  est  en  entier  pour  le  fer- 
mier, s'il  n'y  a  convention  contraire. 

1826.  A  la  fin  tlu  bail,  le  fermier  ne  peut  retenir  le  cheptel  en  en  payant 
l'estimation  originaire;  il  doit  en  laisser  un  de  valeur  pareille  à  celui  qu'il  a 
reçu.  — S'il  y  a  du  déficit,  il  doit  le  payer;  et  c'est  seulement  l'excédant  qui 
lui  appartient. 

§  II.  —  Du  Cheptel  donné  au  Colon  partiaire. 

1827.  Si  le  cheptel  périt  en  entier  sans  la  faute  du  colon,  la  perte  e«< 
pour  le  bailleur. 

1828.  On  peut  stipuler  que  le  colon  délaissera  au  bailleur  sa  part  à  la 
toison  à  im  prix  inférieur  à  la  valeur  ordinaire  ; 

Que  le  bailleur  aura  une  plus  grande  part  du  profit; 

(^u'il  aura  la  moitié  des  laitages  : 

Mais  on  ne  peut  pas  stipuler  que  le  colon  sera  tenu  de  toute  la  perte. 


)/j  ATTRIBUTIONS    CONTEXTIEUSES. 

non-jouissanre  provenant  du  faii  du  propriétaire,  lorsque  le 
droit  à  une  indeuniilë  n'est  pas  contesté  ; 

18!29.  Ce  cheptel  finit  avec  le  bail  à  métairie. 

1830.  il  est  d'ailleurs  soumis    a  toutes   les  règles  du  cheptel   simple. 

Srction  V. —  Du  Contrat  improprement  appelé  CltepieL 

1831.  Lorsqu'une  ou  plusieurs  vaches  sont  données  pour  les  loger  et  le« 
nourrir,  le  bailleur  en  conserve  la  propriété  :  il  a  seulement  le  profit  de* 
veaux  qui  en  naissent. 

Livre   MI. 

Titre  XVIII.  —  Des  Privilèges  et  Hypothèques. 

[Décrété  le  19  mars  1804.  Promulgué  lei^.) 

Chapitre  II.  Des  Privilhjes. 

2095.  Le  privilège  est  un  ilroit  (jue  la  qualité  de  la  creauce  donne  a  un 
créancier  d'être  préfère  aux  autres  créanciers,  même  hypothécaires. 

300G.  Enire  les  créanciers  privilégiés,  la  préférence  se  règle  par  les  difle- 
rentes  qualités  des  privilèges. 

i'097.  Les  créanciers  privilégiés  qui  sont  dans  le  même  rang  sont  payés 
par  concMi  Tciicc. 

■i098.  Le  privilège,  à  raison  des  droits  du  trésor  royal,  et  l'ordre  dans  le- 
quel il  s'exerce,  sont  réglés  par   les  loi*  qui   les  concernent. 

Le  trésor  royal  ne  peut  cependant  obtenir  de  privilège  au  préjudice  des 
droits  antérieurement  accjuis  a  des  tiers. 

"2009.  Les  privilèges  peuvent  être  sur  les  meubles  ou  sur  les  immeubles. 
Sectio.-»!  l'iiEMiRKE.  —  Dcs  PrivUi'gcs  sur  les  Meubles. 

ilOO.  Les  privilèges  sont  ou  généraux,  uu  {Kirticuliers  sur  certains  meu- 
})les. 

§    ruKMiKii. —  Des  J^rivilcijcs  généraux  sur  les  Aleublcs. 

SIOl.  Les  créances  privilégiées  sur  la  gcnerali té  des  meubles  sont  celles 
ci-après  exprimées,  et  s'exercent  dans  l'ordre   suivant  : 

1"    Les  frais  de  justice  ; 

2"  Lus  frais  funéraires  ; 

3°  Les  frais  «luelcontjncs  de  la  dernière  maladie  ,  concurremment  entre 
ceux  a  qui  ils  sont  dus  ; 

'i"  Les  solaires  des  g(*nsdc  service  pour  l'année  échue  et  ce  qui  est  dû  sur 
l'année  courante; 

5"  Les  fotirniliins  lie  subsistances  faites  au  lieliileiir  et  a  sa  famille;  s;i- 
>nir,  ix'ndanl  lis  si\  derniers  ?nois,  par  les  inarcliands  en  détail  ,  tels  que 
buidangers,  bouchers  et  autres,  et  pendant  la  »lerniere  année,  par  les 
maîtres  depciikion  «  t  n;archaiids  en  gms. 

§  II,  —  Dqs  Privilèges  sur  certains  .Meubles. 

^10':?.  Les  créances  privilégiées  sur  certains  ine)d»les  sont: 
1"   Les  loyers  et  fermages  des   immeubles,    sur   Icn  Iruil;»  de  la   récolte  de 
l'année,  et  sur  le  prix  de  tout  ce  qui  garnit  la  mais(>n  louée  ou  la  ferme,  et  de 
tout  ce  qui  sert  a  l'evpluiLation  de  lu  ferme;  savoir,  pour  tout  ce  qui  est  échu» 


ATTRIBUTIONS   CONTENTIEUSES.  15 

2°  Des  dégradaiions  et  perles  dans  les  cas  prévus  par  les 
art.  1732  et  1735  du  Code  civil  (1). 

Néanmoins,  le  Juge  de  paix  ne  connaît  des  perles  causées 
par  incendie  ou  inondation,  que  dans  les  limites  posées  par  Tar- 
ticle  1*'  de  la  présente  loi. 


et  pour» tout  ce  qui  est  à  échoir,  si  les  baux  sont  authentiques,  ou  si,  étant 
sous  signature  privée,  ils  ont  une  date  certaine;  et,  dans  ces  deux  cas,  les 
autres  créanciers  out  le  droit  de  relouer  la  maison  ou  la  ferme  pour  le  res- 
tant du  bail,  et  de  l'aire  leur  profit  des  baux  ou  fermages,  à  la  charge  tou- 
tefois de  payer  au  propriétaire  tout  ce  qui  lui  serait  encore  dû. 

Et,  à  défaut  de  baux  authentiques,  ou  lorsque  étant  sous  signature  privée  , 
ils  n'ont  pas  une  date  certaine,  pour  une  année  à  partir  de  l'expiration  de 
l'année  courante. 

Le  même  privilège  a  lieu  pour  les  réparations  locatives,  et  pour  tout  ce  qui 
concerne  l'exécution  du  bail  ; 

Néanmoins  les  sommes  dues  pour  les  semences  ou  pour  les  frais  de  la  ré- 
colte de  l'année  sont  payées  sur  le  prix  de  la  récolte,  et  celles  tlues  pour  us- 
tensiles,  sur  le  prix  de  ces  ustensiles,  par  i)référencc  au  propriétaire,  dans 
l'un  et  l'autre  cas  ; 

Le  propriétaire  peut  saisir  les  meubles  qui  garnissent  sa  maison  ou  sa 
ferme,  lorsqu'ils  ont  été  déplacés  sans  son  consentement,  et  il  conserve  sur 
eux  son  privilège,  pourvu  qu'il  ait  fait  la  revendication;  savoir,  lorsqu'il  s'a- 
git du  mobilier  qui  garnissait  une  ferme,  dans  le  délai  de  quarante  jours  ;  et 
dans  celui  de  quinzaine,  s'il  s'agit  des  meubles  garnissant  une  maison; 

2"    La  créance  sur  le  gage  dont  le  créancier  est  saisi  ; 

3"  Les  frais  faits  pour  la  conservation  de  la  chose; 

4°  Le  prix  d'elTets  mobiliers  non  payés,  s'ils  sont  encore  en  la  possession 
du  débiteur,  soit  qu'il  ait  acheté  à  terme  ou  sans  terme  ; 

Si  la  vente  a  été  faite  sans  terme,  le  vendeur  peut  même  revendiquer  ces 
effets  tant  qu'ils  sont  en  la  possession  de  l'acheteur,  <'l  en  empêcher  la  re- 
vente, pourvu  que  la  rev<;ndication  soit  faite  dans  la  huitaine  de  la  livraison, 
et  que  les  efléts  se  trouvent  dans  le  même  état  tians  le(juel  cette  livraison  a 
été  faite; 

Le  privilège  du  vendeur  ne  s'exerce  toutefois  qu'après  celui  du  proprié- 
taire de  la  maison  ou  de  la  ferme,  a  moins  qu'il  ne  soit  prouvé  (jue  le  pro- 
priétaire avait  connaissan(;e  que  les  meubles  et  autres  objets  garnissant  sa 
maison  ou  sa  ferme  n'appartenaient  pas  au  locataire  ; 

Il  n'est  rien  iimové  aux  lois  et   usages  du  commerce  sur  la   r«'V('n(licalion  ; 

5°  Les  fournitures  d'un  aubergiste,  sur  les  edets  ilu  voyageur  (jui  ont  été 
li'tnsporles  dans  son  auberge; 

G"    Les  frais  de  voitures  et  les  dépenses  accessoires,  sur  la  chose  voiluree  ; 

7"  Les  créances  résultant  d'abus  et  prévarications  eoniniis  par  les  fonc- 
tionnaires publics  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  sur  les  fonds  de  leui 
cautionnement,  et  sur  les  intérêts  qui  en  peuvent  être  dus. 

(l)  Voye»  ces  articles  au  titre  Du  Contrut  de  luuayc,  page  3  au  renvoi. 


Jf)  ATTRIBUTIONS   CONTENTIEISES. 

Alt.  5.  Les  Juges  de  paix  coiinaibsenlégalenieiil,  sans  appel, 
jusqu'à  la  valeur  de  cent  lianes,  et,  à  charge  d'appel,  à  quelque 
valeui'  que  la  demande  puisse  s'i'lever  : 

1"  Des  aclions  })our  dommages  faiis  aux  champs,  Iruilseï  re- 
colles, soit  par  l'homme,  soil  i)ai'  les  animaux,  el  de  celles  rela- 
lives  à  l'élagage  des  arbres  ou  haies,  et  au  curage,  soit  des  fos- 
sés, soil  des  canaux  seivant  à  l'irrigation  des  propriétés  on  au 
mouvement  des  usines  ,  lorsque  les  droits  de  propriété  ou  de 
servitude  ne  sont  pas  contestes; 

2°  Des  l'éparations  locatives  des  maisons  ou  Termes,  mises 
par  la  loi  à  la  charge  du  locataire  ; 

.'^  Des  contestations  relatives  aux  engagemens  respeciils  des 
gens  de  travail  au  jour,  au  mois  et  à  l'année,  et  de  ceux  qui  les 
emploient  ;  des  maîtres  et  des  domestiques  ou  gens  de  service 
à  gages;  des  maîtres  et  de  leurs  ouvriers  ou  api)ienlis,  sans 
néanmoins  qu'il  soit  déiogé  aux  lois  et  règlemens  relatifs  à  la 
juridiction  des  prud'honunes; 

U"  Des  contestations  relatives  au  paiement  des  nourrices, 
sauf  ce  qui  est  presciit  par  les  lois  el  règlemens  d'administra- 
tion publique  à  l'égard  des  biueaux  de  nourrices  de  la  ville  de 
Paris  et  de  toutes  les  autres  villes; 

5"  Des  aclions  civiles  pour  dillamalion  verbale  et  pour  inju- 
res publicpies  ou  non  publicpu's,  verbales  ou  par  écrit,  autre- 
ment (|ue  |)ar  la  voie  de  la  piesse  ;  des  mêmes  a<!lions  pour 
rixes  ou  voies  de  fait  :  le  tout  lorstpui  les  parties  ne  se  sont  pas 
pourvues  par  la  voie  criminelle. 

Art.  G.  Les  Juges  de  paix  connaissent  en  outre  ,  à  chaige 
(l'appel  : 

1"  Des  entreprises  connnises  dans  l'aniu'e  sur  les  cours  dVau 
servant  à  l'iiiigation  des  ])ro|)riel<''s  et  au  moUNenienl  des  usines 
et  moulins,  sans  préjudice  des  attributions  de  lautorite  admi- 
nistrative dans  les  cas  déterminc'S  par  les  lois  el  par  les  règle- 
mens; des  dénonciations  de  nouvel  œuvre,  conq)lainles,  actions 
en  léinlégrande  et  autres  actions  possessoires  fondées  surdos 
faits  également  commis  dans  l'année; 

!>"  Des  actions  en  boinage  et  de  eelles  relatives  à  la  dislance 
preseiite  par  la  loi ,  h^s  règlenn-ns  particuliers  el  l'usage  des 
lieux,  pour  les  plantations  d'arbres  ou  de  haies,  lorsque  la  pro- 


ATTRIBUTIONS   OU    COMPETENCE .  |7 

priéié  ou  les  titres  qui  l'établissent  ne  sont  pas  contestés; 

3"  Des  actions  relatives  aux  constructions  et  travaux  énoncés 
dans  l'article  Q7h  du  Code  civil  (1),  lorsque  la  propriété  ou  la 
mitoyenneté  du  mur  ne  sont  pas  contestées; 

U°  Des  demandes  en  pension  alimentaire  n'excédant  pas  cent 
cinquante  francs  par  an  ,  et  seulement  lorsqu'elles  seront  for- 
mées en  vertu  deâarticles  205,  206  et  207  du  Code  civil  (2). 

(1)  Extrait  du  Code  civil. 
Livre   II. 
Titre  IV.  —  Des  Servitudes  ou  Services  fonciers. 
{Décréléle  31  janvier  1804.  Promulguéle  10 février.) 

Section  II.  —  De  la  Distance  et  des  Ouvrages  intermédiaires  requis  pour 

certaines  Constructions. 
m 

C74.  Celui  qui  fait  creuser  un  puits  ou  une  fosse  d'aisance  près  d'un  mur 
mitoyen  ou  non; 

Celui  qui  veut  y  construire  clmninée  ouàtre,  forge,  four  ou  fourneau,  —  Y 
adosser  une  étable,  -^Ou  établir  contre* ce  mur  un  magasin  de  sel  ou  amas 
de  matières  corrosivcs, 

Est  obligé  à  laisser  la  distance  prescrite  par  les  règlemens  et  usages  parti- 
culiers sur  ces  objets,  ou  à  faire  les  ouvrages  prescrits  par  les  mêmes  règle- 
mens et  usages,  pour  éviter  de  nuire  au  voisin. 

(2)  Livre  I. 

Titre  V.  —  Du  Mariage. 

[Décrété  te  17  mars  iS03.  Promulgué  le  ^7.) 

Chapitre  V.  —  Des  Obligations  qui  naissent  du  Mariage. 

203.  Les  époux  contractent  ensemble,  parle  fait  seul  du  mariage,  l'obliga- 
tion de  nourrir,  entretenir  et  élever  leurs  enfans. 

201.  L'enfant  n'a  pas  d'action  contre  ses  père  et  mère  pour  un  établisse* 
ment  par  mariage  ou  autrement. 

^05.  Les  enfans  doivent  des  alimens  à  leurs  père  et  mère  et  autres  ascen- 
tlans  qui  sont  dans  le  besoin. 

20G.  Les  gendres  et  belles-fdles  doivent  également,  et  dans  les  mêmes  cir- 
constances ,  des  alimens  à  leurs  beau-père  et  belle-mère;  mais  cette  obliga- 
tion cesse  :  1°  Lorsque  la  geconde  mère  a  convolé  en  secondes  noces  ;  2^  Lors- 
que celui  des  époux  qui  produisait  l'affînité,  et  les  enlans  issus  de  son  union 
avec  l'autre  époux,  sont  décédés. 

207.  Les  obligations  résultant  de  ces  dispositions  sont  réciproques. 

208.  Les  alimens  ne  sont  accordés  que  dans  la  proportion  du  besoin  ^e 
celui  qui  les  réclame,  et  de  la  fortune  de  celui  qui  les  doit. 

209.  Lorsque  celui  qui  fournil  ou  qui  reroit  des  alimens  est  placé  dans 


18  vTTRiBrnoxs  or  compktenck 

7.  Les  Juges  de  puix  eonnaisseni  de  toutes  les  demandes  re- 
conveiilioniiclles  on  en  comprn.sii(ii)n  (jni  pai*  lenr  nalure  ou 
leur  valeur  sont  dans  les  llniiies  de  leur  eonipélenee,  alors 
même  (pie,  dans  les  cas  prévus  par  Tarliele  1",  ces  demandes, 
réunies  a  la  demande  principale,  s'élèveraient  au  dessus  de 
deux  cents  fraiu!s.  Ils  connaissent,  en  outre,  à  quelques  sommes 
qu'elles  puissent  nionlcr,  des  demandes  i-'^cuiivcnlionni  Iles  vu 
dommai^cs-inléièls  lundées  exclnsivemeni  suila  demande  priii- 
eipal(!  elle-même. 

S.  Lorsque  chacune  des  demandes  principales,  reconv(  ii- 
lionnelles  ou  en  compensation ,  sera  dans  les  limites  de  la  com- 
pc'leneedn  Juj^e  de  paix  en  dernier  ressoii,  il  prononcera  sans 
qu'il  y  ail  lien  à  appel. 

Si  l'une  de  ces  demandes  n'est  snseeplilile  d'être  jnj^ée  qu'à 
charge  d'appel ,  le  Juge  de  paix  ne  prononcera  sur  loittes  tpi'en 
premiei'  l'essort. 

Si  la  demande  re<^onventionnelle  #1  en  compensation  excède 
leslimiles  de  sa  compi'lenee,  i1  pourra,  ^il  /^lenir  le  jugement 
delà  demande  principale,  soil  renvoyer,  sur  le  loul,  les  p^arties 
à  se  pourvoir  devant  le  iribunal  de  première  instance,  sans 
préliminairi;  de  coni  ilialion. 

9.  Lorsque  plusieurs  demandes  formées  par  la  même  partie 
seront  réunies  dans  une  même  instance,  le  Juge  de  paix  ne  pio- 
noncera  ([n'en  j)remi(M'  ressort,  si  leur  valeni"  totale  s'élève  au 
dessus  de  cent  lianes,  lors  même  que  (piel(|u'nne  de  ces  d(î- 
mandes  serait  infé'rieure  à  cette  somme.  Tl  sera  incompéieni 
sur  letoul,  si  ces  demandes  excèdent  par  lenr  réunion  les  limi- 
tes de  sa  juridiction. 

10.  Dans  le  cas  où  la  saisie-gagerie  ne  peut  avoir  lien  (pi  en 
vertu  de  permis^ori  de  juAlice,  celte  permission  sera  accordée 

un  cl;)!  Iil,  «iiii'  l'un  iic  puisse  plus  ni  «hinncr,  dii  i|in'  l'aulro  n'en  oit  pins 
Ix-snin,  m  lonl  on  en  p;iilif,  I.»  il«'(liar;^«>  on  rciini'lion  pcnl  vu  «"irr  (l«-nianiltr. 
!2tO.  Si  In  pcrsonni"  cpii  doil  fournir  l<  .s  aliuirns  justilic  (jn'illc  nr  |H'nl 
paver  la  pjiision  alimenlaire  ,  le  Irihuiial  p(Mirn»,  en  coiinai.ssanc«>  «le  cause, 
ordonner  (jn'clle  rceevra  dans  sa  d( meure,  (pi'idU-  nourrira  el  enlreliendra 
celMi  aucpiel  elle  devra  tlei  aliîuen.s. 

211.  Ke  tribunal  prononeern  cgnlemcnt  si  le  père  ou  la  mère  qui  offrira 
de  reeevoii,  nourrir  vX  enlrelenir,  dans  sa  «hunure,  l'enfanl  à  tpii  ilde>ra 
des  aliniens,  de>ra  dans  ce  Cîis  èlre  di.spensc  de  payer  la  pension  alimenlaire. 


ATTRIBUTIONS   OU   COMPÉTENCE.  19 

par  le  Juge  de  paix  du  Hou  où  la  saisie  devra  être  faite ,  toutes 
les  fois  que  les  causes  rentreront  danssaconipélence. 

S'il  y  a  opposition  de  la  part  des  tiers,  pour  des  causes  et  pour 
des  sommes  qui,  réunies,  excéderaient  cette  compétence,  le  ju- 
gement en  sera  déféré  aux  tribunaux  de  première  instance. 

11.  L'exécution  provisoire  des  jugemens  sera  ordonnée  dans 
tous  les'cas  où  il  y  a  titre  authentique,  promesse  reconnue,  ou 
condamnation  précédente  dont  il  n'y  a  point  appel. 

Dansions  les  autres  cas,  le  Juge  pourra  ordonner  l'exécution 
provisoire,  nonobstant  appel,  sans  caution,  lorsqu'il  s'agira  de 
pension  alimentaire,  ou  lorsque  la  somme  n'excédera  pas  trois 
cents  francs,  et  avec  caution  au  dessus  de  cette  somme.  La 
caution  sera  reçue  par  le  juge  de  paix. 

12.  S'il  y  a  péril  en  la  demeure,  l'exécution  provisoire  pourra 
être  ordonnée  sur  la  minute  du  jugement  avec  ou  sans  caution, 
conformément  aux  dispositions  de  l'article  précédent. 

13.  L'appel  des  jugemens  des  Juges  de  paix  ne  sera  receva- 
blc  ni  avant  les  trois  jours  qui  suivront  celui  de  la  prononcia- 
tion des  jugemens,  à  moins  qu'il  n'y  ait  lieu  à  exécution  pro- 
visoire ,  ni  après  les  trente  jours  qui  suivront  la  signification  à 
l'égard  des  personnes  domiciliées  dans  le  canton. 

J^es  personnes  domiciliées  hors  du  canton  auront,pour  inter- 
jeter appel,  outre  le  délai  de  trente  jours,  le  délai  réglé  par  les 
articles  IZ  et  1033  du  Code  de  procédure  civile.  (1) 

(1)  Extrait  du  Code  de  rnocÉDUHE  ci\ile. 

73.  Si  celui  qui  est  assigne  demeure  hors  de  la  France  conlinentalc,  le 
délai  sera  : 

1"  Pour  ceux  demeurant  en  Corse,  dans  l'ile  d'Elbe  ou  de  Capraja,  en  An- 
gleterre et  dans  les  étal,s  limitrophes  de  la  France,  de  deux  mois; 

2"  Pour  ceux  demeurant  dans  les  autres  états  de  l'Europe,  de  quatre  mois; 

3°  Pour  ceux  demeurant  hors  d'Europe,  en  derà  du  Cap  de  lîonne-Espé- 
rance,  de  six  mois; 

El  pour  ceux  demeurant  au  delà,  d'un  au. 

10!i3.  Le  jour  de  la  significalion,  ni  celui  de  l'écliéance  ne  sont  jamais 
comptés  pour  le  délai  général  fixé  pour  les  ajonrnemens,  les  eilalions,  som- 
mations et  autres  aelcs  faits  à  personne  ou  domicile  ;  ce  délai  swa  au;;nienté 
d'un  jour  à  raison  de  trois  myriamètres  de  distance;  et  quand  il  y  aura  lieu  à 
voyage  ou  envoi  et  retour,  raut:mentalion  sera  du  doiibl*-. 


50  ^.TTR]B^TIO^.s   01    r.O\(PKTENCE. 

Mi.  \e  sera  pas  leoevahik'  1  appel  des  jugemens  mal  à  pro- 
pos qualifiés  en  premier  ressoit,  ou  qui ,  élaut  en  dernier  res- 
sort, n'auraienl  point  ('té  (iiialifics. 

Seront  snjois  à  l'appel  les  jugemens  qualifiés  en  dernier 
ressort ,  s'ils  ont  sialuc*,  soit  sur  des  cjuestioiis  de  compétence, 
soit  sur  des  matières  dont  le  Juge  de  pai\  ne  pouvait  connaître 
qu'en  premier  ressort. 

Néanmoins,  si  le  Juge  de  paix  s'est  déclaré  compétent,  l'ap- 
pel ne  pourra  être  interjeté  qu'après  le  jugement  définitif. 

15.  Les  jugemens  rendus  par  les  Juges  de  paix  ne  pourront 
être  attaqués  pai' la  voie  du  recours  en  cassation  que  pour  ex- 
cès de  pouvoir. 

16.  Tous  les  huissiers  d'un  même  canton  auront  le  droit  de 
donner  toutes  les  citations,  et  de  faire  tous  les  actes  devant  la 
jusiicede  paix.  Dans  les  villes  où  ily  a  plusieurs  justices  de  paix, 
les  l)uissi(M"sexploilenl  concurrcMument  dans  le  ressoit  de  ju- 
ridictitMi  assignt'  à  k'ur  ri'sideuce.  Tous  les  huissiers  du  même 
canton  seront  tenusde  faiie  le  service  des  audiences,  et  d'assis- 
ter le  Juge  de  paix  toutes  les  fois  (juilsen  seront  requis;  les 
Juges  de  paix  choisiront  leurs  huissiers  audienciers. 

17.  Dans  toutes  les  causes,  excepti';  c(*lles  où  il  y  auiait  jx'ril 
eu  la  demeure  ,  et  celles  dans  lesijuelh.'S  le  défendeur  serait  do- 
micilie hoisdu  canton  on  descanlons  de  la  même  ville, le  Juge 
de  paix  pourra  interdire  aux  huissiers  de  sa  résidence  de  don- 
ner aucune  citation  en  justice,  sans  qu'au  préalable  il  ait  ap- 
p<»lé,  sans  frais,  les  parties d(*vant lui. 

18.  Dans  l(\s  causes  i)orl(''es  devant  la  justice  de  paix,  aucun 
huissier  ne  pouiia  assister  comme  conseil,  ni  représenter  les 
parties  vn  (jualiié  de  procureur  fondé,  à  peine  d'une  amende 
de  vingt-cin(i  à  ciniiuant»^  francs,  qui  sera  prononct'c  sans  appel 
j)ar  le  Juge  de  paix. 

Ces  dispositions  ne  seront  pasaj)plical)h'saux  Imissiersqui  se 
trouveront  dans  l'un  des  cas  pn'viis  p:ii-  r;iiii(h'  SGdu  Code  de 
procédiuc  civile    [\ 


(1)  Faiuaii   1)1    i.our.  ni.  i-no(.KiM  UK  i.niit. 

8().  I<t',s  parlits  n<  |.uuiroiil  charger  do  leur  tlrft'nsc,  soil  vrrlwle,  soit  |vir 
ecril,  iii«^in»'  :•   liln-  dv  r<^nsultnlinii,  1rs  jiifjrs  m  .irlivit»»  tir    s«'ivirr,    procii- 


ATIKIBLTIOAS    OL    COMPETEXCK.  21 

19.  En  cas  d'infraction  aux  dispositions  des  articles  16 ,  17  et 
18, le  Juge  de  paix  pourra  défendre  aux  Iiuissîers  du  canton  de 
citer  devant  lui,  pendant  un  délai  de  quinze  jours  à  trois  mois, 
sans  appel  et  sans  préjudice  de  l'action  disciplinaire  des  liibu- 
naux,  et  des  dommages-intérêts  des  parties,  s'il  y  a  lieu  (1). 

rcurs  généraux  ,  avocats  généraux,  procureurs  du  roi ,  substituts  des  pro- 
cureurs généraux  et  du  roi ,  même  dans  les  tribunaux  autres  que  ceux  près 
desquels  ils  exercent  leurs  fonctions  ;  pourront  néanmoins  les  juges,  procu- 
reurs généraux,  avocats  généraux,  procureurs  du  roi,  et  substituts  des  pro- 
cureurs généraux  et  du  roi,  plaider  dans  tous  les  tribunaux  leurs  causes 
personnelles,  et  celles  de  leurs  lenime,  parcns  ou  alliés  en  ligne  directe,  et 
de  leurs  pupilles. 

(1)  Ministère  de  la  Justice  ef.  des  Cultes. 

Circulaire.  —  Execution  de  la  loi  aELArivs  aux  Justices  db  Paix. 

Paris,  le  6  juin  1838. 

Monsieur  le  procureur  général,  rexéculicn  de  la  loi  sur  les  justices  de 
paix,  récemment  promulguée,  exige  une  surveillance  particulière.  J'appelle 
sur  ce  point  toute  votre  sollicitude. 

Les  attributions  nouvellement  conférées  aux  Juges  de  paix  témoignent  de 
la  confiance  qui  a  été  accordée  à  ces  magistrats.  En  se  pénétrant  du  sens  de 
la  loi,  ils  devront  apporter  un  soin  scrupuleux  à  exercer  leur  compétence 
entière,  sans  la  dépasser.  Dans  la  décision  des  contestations  plus  nombreuses 
et  plus  importantes  (jui  leur  seront  soumises,  il  faut  que,  toujours  conscien- 
cieux, ils  s'éclairent  par  un  examen  plus  attentif  encore,  s'il  se  peut,  des 
droits  des  parties.  De  bons  jugemens  préviendront  des  appels  fréquens.  Des 
reformations  nudtipliécs,  si  elles  avaient  lieu,  ne  manqueraient  pas  d'altérer 
le  crédit  moral  du  magistral.  Les  bons  etlets  de  la  loi  dépendent  de  la  saine 
intelligence  de  ses  dispositions  et  de  l'application  qui  en  sera  faite.  L'expé- 
rience prononcera  bientôt  sur  le  mérite  des  innovations  que  cette  loi  ren- 
ferme, (^esl  aux  Juges  de  paix  a  faire  en  sorte  que  cette  expérience  réponde 
aux  vœux  des  justiciables  et  a  l'espérance  du  législateur. 

Je  ne  crois  pas  devoir  exposer  ici  le  sens  d«;s  divers  articles  de  la  loi  qui 
remplacent  les  articles  9  et  10,  litre  III,  de  la  loi  du  '21  août  1790.  Outre  que 
ces  dispositions  sont  claires  par  elles-mêmes,  c'est  au  droit  commun,  c'est  à 
la  jurisprudence  qui  s'établira  que  devra  être  empruntée  la  solution  des  dif- 
ficultés qui  pourront  se  présenter. 

Mais  la  nouvelle  loi  renferme  quelques  dispositions  relatives  à  la  disci- 
pline cl  au  ministère  des  buissiers.  La  baute  surveillance  des  ofllciers  mi- 
nistériels étant  attribuée  aucbef  de  la  justice,  j'ai  cru  qu'il  était  utile  d'entrer 
dans  quelques  explications  au  sujet  des  articles  IG,  17,  18  et  19. 

I.  Vous  reconnaîtrez  (Jul-  la  première  de  ces  dispositions  déroge  à  l'aiHiele 
28  du  décret  du  11  juin  1813.  L'accroissement  de  la  compétence  des  Jugeg 
de  |>aix  doit  produire  ce  résultat  que  plus  d'assignations  seront  données  de- 
vant cette  juridiction.  C'est  en  considération  de  ce  nouvel  étal  de  cboie» 


2?  ATTRIBUTIONS  OU   COMPÉTENCE. 

20.  Les  actions  concernant  les  brevets  d'invention  seront 
portées,  s'il  s'agit  de  nulliiô  ou  de  déchéance  des  brevets,  de- 
vant les  tribunaux  civils  de  première  instance  ;  s'il  s'agit  de 
contre- façon,  devant  les  tribunaux  coirectionels. 


que  tous  les  huissiers  dont  la  résidence  est  fixée  dans  le  même  canton  ac- 
quièrent le  droit  d'exploiter  auprès  de  la  justice  de  paix,  droit  qui  n'appar- 
tenait (|u'anx  seuls  audicnciers. 

La  lui  a  dû  dire  comment  cette  règle  s'appliffun-ait  aux  villes  divisées  en 
plusieurs  justices  de  paix.  Quoique  les  tribunaux  de  première  instance  puis- 
sent, en  exécution  de  l'article  19  du  même  décret,  distribuer  les  Iiuissiers  jKir 
quartiers,  il  est  d'usage  qu'ils  n'ont  pas  recours  à  cette  mesure,  parce  (|ue 
l'intérêt  de  ces  ofïiciers  ministériels  suffit  pour  les  déterminer  <à  fixer  leur 
demeure  là  où  elle  doit  être  le  plus  à  la  portée  des  justiciables.  Une  telle  dis- 
tribution cnlraïuenut  d'ailleurs  l'inconvcnient,  si  elle  devait  élrc  prise  en 
considération  dans  l'exécution  de  la  loi  nouvelle,  de  créer  des  défauts  de 
qualités  et  de  donner  lieu  à  des  moyens  de  nullité  qu'il  est  essentiel  de 
prévenir. 

Ainsi  tous  les  huissiers  qui  résident  dans  ces  >illes  auront  le  «Iroit  d'y 
exploiter  concurremment  auprès  des  «livers  .luj^'cs  de  paix.  Telle  serait,  au 
reste,  la  conséquence  de  l'absence  seule  des  règlemens  suivant  lesquels  ces 
officiers  seraient  répartis  par  quartiers.  Dans  ces  résidences  les  Juges  de  paix 
trouveront  auj»rès  du  procureur  du  roi,  du  tribunal  d'arrondissement,  et 
souvent  même  auprès  des  magistrats  supérieurs,  tout  l'appui  que  les  circon- 
stances peuvent  rendre  nécessaire,  afiu  que  leur  autorité  soit  toujours  res- 
pectée et  que  le  nondire  des  huissiers  «pti  auront  tlroit  d'instrtimenler 
devant  eux  ne  trompe  jamais  Uurs  intentions  conciliatrices. 

Le  même  article  10  réserve  au  .îugc  de  paix  le  pouvoir  de  i  ihumi  tles 
huissiers  audiencicrs.  Si  ces  huissiers  penlent  le  privilège  exclusif  qui  leur 
appartenait,  la  conPiance  dti  juge  les  désignera  toujours  d'une  manière  spé- 
ciale à  la  confiance  du  public,  et  la  signification  des  jngemcns  par  défaut 
leur  ap|)artiendra,  en  exécution  de  l'article  20  du  Code  de  procédure.  Ces 
avantages  continueront  probablement  à  assurer  ru  magistrat  l'assistance 
habituelle  et  nécessaire  d'un  oxi  plusieurs  de  ces  officiers  ministériels. 

II.  Beaucoup  de  .luges  de  paix  ont  introduit  dans  leurs  cantons  l'usage  des 
avcrtissemens  antérieurs  aux  citations  en  justice.  .Te  ne  vois  i|ue  de  l'avan- 
tage à  ce  que  c«'t  usage  soit  maintenu  la  où  il  existe,  el  à  ce  qu'il  soit  introduit 
dans  les  cantons  où  il  n'a  pas  encore  été  établi.  C'est  afin  de  laissera  cet  égard 
aux  Juges  de  paix  tout  le  mérite  de  l'initiative  et  de  leur  permettre  d'ap- 
précier les  eircnnslanees  dans  lescpielles  la  remise  de  ces  avis  serait  utile  ou 
superflue,  que  la  loi  n'en  fait  pas  une  obligation  général*'.  Il  était  toutefois 
indispensable  de  leur  conférer  le  pouvoir  de  défen'Ire  aux  huissiers  qu'au- 
cune assignation  ne  fût  donnée  sjins  ce  préalable,  et  telle  est  la  disposition  de 
l'article    17. 

Lorsqu'une  pareille  défense  aunt  «té  faite,  <lcu\  exceptions  senb'mcnt 
dispenseront  de  l'ol^server  :  la  loi  n  dû  encore  f»'en  expliquer.  C'est  ri'nbnrj 
l'eloigncmcnt  du  «lomicilc   du  défendeur,   afin  de  lui  épargner  h  s  dcjK'nscs 


ATTRIBUTIONS    OU    COMPETENCE.  %'à 

21.  ïoules  les  disposiiioiis  des  lois  anlcrieures  conlraircs  à 
la  présenle  loi  sont  abrogées. 

22.  Les  disposilioiis  de  la  présenle  loi  ne  s'appliqueront  pas 
aux  demandes  inlroduiles  avant  la  promulgation. 

du  dcplaccmpiil  ;  ce  sont  onsuile  hts  cas  iV urgence.  Tantôt  le  mafjisfrat  liii- 
mênie  en  sera  juge,  si  l'huissier  a  eu  le  temps  de  le  consulter  :  lanlôl,  siée 
temps  lui  a  manque,  sa  justification  sera  dans  les  ftiits  mêmes  qui  caractéri- 
seront l'urgence.  Ce  sera  à  lui  de  les  bien  apprécier  et  de  n'engager  qu'avec 
discernement  sa  responsabilité. 

III.  L'article  18  est  relatif  à  la  comparution  devant  le  magistrat.  Il  est 
dans  l'esprit  de  l'institution  des  Juges  de  paix  que  les  parties  se  présentent 
autant  que  possible  elles-mêmes.  Les  lois  de  l'Assemblée  constituante  vou- 
laient même  (|iie  les  plaideurs  ne  fussent  ni  représentés  ni  assistés  par  des 
personnes  aUacItées  à  l'ordre  judiciaire.  Le  Code  de  procé.lure  a  prononcé,  il 
est  viai,  par  son  article  9,  l'abrogation  de  cette  exclusion,  souvent  aussi  gê- 
nante que  mal  fond(''e,  et  la  loi  nouvelle  ne  l'exprime  qu'a  l'égard  des  huis- 
siers dont  le  ministère  consiste  à  scjvir  d'intermédiaire  aux  deux  parties,  ce 
qui  ne  permet  pas  qu'ils  se  constituent  les  défenseurs  de  l'une  d'elles.  Il  est 
néanmoins  bien  essentiel  de  remarquer  que,  si  le  procureur  fonde  qu'elles 
ont  choisi  ne  parait  pas  digne  de  la  mission  qui  lui  a  été  conliee,  le  juge 
conserve  toujours  le  droit  d'écarter  celte  entremise,  alors  inutile  ou  con- 
traire à  l'intérêt  de  c<;ux  qui  réclament  justice  devant  lui.  Le  droit  commun 
veut  qu'il  puisse  recourir  a  tous  les  moyens  légaux  d'éclairer  sa  décision.  La 
comparution  personnelle  des  parties  constitue  l'un  de  ces  moyens.  L'cfTica- 
cité  en  est  fréquemment  décisive,  soit  pour  discerner  plus  sûrement  la  vérité, 
soit  afin  d'arriver  à  une  conciliation.  Il  ne  tiendra  donc  qu'au  juge  d'or- 
donner,s'il  le  croitconvenable,  celte  comparution  pour  le  jour  (pi'il  inilitiuei-a; 
comme  il  peut  prescrire  la  même  mesure,  lorsqu'il  n'est  appelé  a  connaître 
deralliiirequ'a  titre  de  conciliateur,  puisque  l'article  53  (Code  de  procédure) 
n'autorise  la  présence  d'un  fonde  de  pouvoir  fiu'en  cas  d'onpêckciiicut  de  la 
partie.  C'est  encore  au  magistrat  <ju'il  appartient  de  décider  s'il  y  a  reclK- 
mcul  enqjécjiement,  si  l'excuse  est  jusiiliée,  si  la  partie  ellc-méuie  ne  di  il 
pas,  sur  son  ordre,  vi'uircxposer  ses  raisons. 

IV.  J.a  sau'iion  des  articles  H!,  17,  18  se  trouve  dans  l'article  l'.K  Kl'<' 
est  de  deux  natures  :  l'interdiction  de  donner  des  assignations  *lcvanl 
le  Juge  tli;  j)aix,  et  l'exercice  ordinaire  du  pouvoir  disciplinaire.  Sous  ce  der- 
nier ra|>port,  la  loi  se  réfère,  de  plein  droit,  et  saiis  qu'il  ait  cte  nécessaire 
<le  h;  déclarer,  au\  arlicles  10^  et  10.)  du  décret  du  .'iU  mars  !6U8.  Oiiaiity  la 
première  sanction,  la  durée  de  rinleriliclion  ne  peut  être  moindre  ile  1  •*» 
jours,  ni  se  [irolonger  au  delà  de  trois  mois.  Le  juge  de  paix  siatuc  a  c(  t 
égard  sans  appel.  Plus  celte  dérogation  a  la  loi  générale,  (pii  ^^nl  que  hs 
d^icisiuus  dis<-ipliiiaircs  ne  soient  pas  définitives,  sans  nujn  approl.ation,  tst 
grave,  plus  les  Juges  de  paix  comprt  ndront  qu'ils  ne  doivent  en  user  qu'avec 
une  juste  réserve.  Mais  aussi  ce  droit  a  besoin  tl'exister  avec  l'étendue  néci  s- 
s.iirv4>uur  qu'il  ait  une  ellicacite  réelle.  Lojscpi'une  ville  «st  divisée  en  plu- 
sieurs justice^i  dt  p;«iA,  rmlcrdiclion  ne  pou\anl  s'applicpicr    a  ti  utts  Ks 


2ft  BAtS    tl    BATE  Al  X.. 

BACS  ET  BATEAUX. 


1.  Extrait  de  la  loi  relative  au  régime,  a  la  police  et  a 
l'administration   des  bacs  et  bateaux  sur  les  fleuves, 

RIVIÈRES  et  canaux  NAVIGABLES. 

!►,,••.       Du  G  frimaire  an  VII— 20  novembre  17P8- 
§  YI.  —  De  l\ïcquit  des  droits. 

Art.  68.  Tous  individus  voyiigeurs,  conducleuisde  voilures, 
bœufs  ou  auircs  animaux  et  iiKircii;mdises  passant  dans  les  bacs, 
bateaux,  passe-cheval,  serunl  tenus  d'aiMiuiiinlcs  sommes  por- 
tées au  tarif. 

h9.  Ne  sonl  point  dispensés  du  paiement  desdits  droits  les  en- 
trepreneurs d'ouvrages  et  fournitures  faits  pour  le  compte  de  la 
république,  ni  ceux  des  charrois  à  la  suite  des  troupes. 

50.  Ne  sont  point  toutefois  assujettis  au  paiement  des  droits 
compris  auxdits  tarifs  les.///r/r.v  de  paix  ^  administrateurs,  com- 
missaires du  Directoire,  ing("nieurs  des  ponts  et  chaussées,  lors- 
qu'ils se  transporteront  pour  raison  de  leurs  fonctions  respec- 


juricliclions  tic  tf  tte  nature  qui  sont  l'tahlirs  dans  la  ni«'inc  lésiilrntr,  la  peine 
qui  aura  ctc  prononcée  produira  toujours  l'ellet  moral  (|iii  est  allaelic  a  de 
telles  décisions;  si  la  repression  ne  i>araissait  pas  sulTisante,  ce  serait  le  cas 
alors  «le  recourir  au  pouvoir' plus  ri{,'ourcux  (pii  est  reser\e,  c'est^Wlirc 
à  l'action   en  disiipline,  telle  quelle   est  i-eiîtee  \^aT  le  droit  commun. 

Ces  inslniclions  me  ijai-aissent  devoir  suHire,  dans  ec  moment,  pour  as- 
•Urer  l'exécution  de  la  loi  sur  les  Jupes  de  |>aix.  Je  tous  invite  à  m'informer 
avec  soin  des  dilfa  ultcs  «juc  pourrait  présenter  cette  exécution,  soit  quant 
aux  choses,  soit  quant  aux  personnes,  et  a  me  faire  part  des  mesures  que 
TOUS  croire?,  propres  à  les  faire  disi>araitre. 

Veiiillez  conmiuniquer  cette  lettre  à  vos  s\d»stitut,s  ;  ils  devront  eux- 
mêmes  en  transmettre  un  exemplaire  à  chacun  de  .MM.  les  Juges  de  p-iix  de 
leurs  arrondissemens  respectifs. 

Rc«vez,  Monsieur  le  procureur  général,  l'assurance  de  ma  considération 

U^  disliug^uée. 

/^o  Garde  des  sceaux, 
3Iifûstr€  Secràairc  d'Élai  de  la  yiniicc  ci  des  culfes , 

Signe  :  BAKTHE. 


BACS    ET    BATEAUX.  2^5 

tives,  les  cavaliers  et  officiers  de  gendarmerie^  les  militaires  en 
marche ,  les  officiers  lors  de  la  durée  et  dans  Télendiie  de  leur 
commandement. 

§  VU.  —  Dispositions  générales. 

51.  Il  est  enjoint  aux  adjudicataires,  mariniers  et  autres  per- 
sonnes employées  au  service  des  bacs,  de  se  conformer  aux  dis-  y 
positions  de  police  administrative  et  de  sûreté  contenues  da^sr 
la  présente  loi ,  ou  qui  pourraient  leur  élre  imposées  par  le;I)i- 
rectoire  ou  lesadministralionspour  son  exécution,  à  peine  d'être 
responsaMes,  en  leur  propre  et  privé  nom,  des  suites  de  leur  né- 
gligence, et  en  outre  être  condamnés  pour  chaque  contravention 
en  une  amende  de  la  valeur  de  trois  jouriiées  de  travail;  le 
tout  à  la  diligence  des  commissaires  du  Directoire  exécutil'près 
les  aiUninistraiions  centrales  et  municipales. 

52.  Il  est  expressément  défendu  aux  adjudicataires  ,  nuni- 
niers  et  autres  personnes  employées  au  service  des  bacs  et  ba- 
teaux, d'exiger  dans  aucun  temps  autres  et  plus  fortes  sommes 
que  celles  portées  aux  tarifs  ,  à  peine  d'être  condanuK'S  par  le 
Juge  de  paix  du  canton,  soit  sur  la  réquisition  des  pailics  pUû- 
gnantes,  soit  sur  celle  des  commissaires  du  Directoire,  à  la  res- 
lilution  des  somm'^s  induement  perçues,  et  en  oulic,  par  l'orme 
de  simple  police,  à  nne  ainende  qui  ne  pourra  être  tnoindre  de 
la  valeur  d'une  journée  de  travail  et  d'un  jour  d'emprison- 
nement. Le  jugement  de  condamnation  sera  imprimé  et  affiché 
aux  fraisdu  contrevenant.  En  cas  de  récidive,  la  condamnation 
sera  prononcée  par  le  tribunal  de  police  correctionnelle,  con- 
formément à  l'article  G07  du  Code  des  délits  et  des  peines  (1). 

53.  Si  l'exaction  estaccompagnéed'injures,  menaces,  violences 
ou  voies  de  fait,  les  prévenus  seront  traduits  devant  le  tribunal 
de  police  correctionnelle  ;  et,  en  cas  de  conviction,  condamnés, 
outre  les  réparations  civiles  et  dommages  et  inlérêis,  à  une 
amende  de  cent  francs,  et  en  un  emprisonnement  qui  ne  pourra 
excéder  trois  mois.  ^ 

54.  Les  adjudicataires  seront ,  dans  tous  les  cas,  civilement 
responsables  des  restitutions,  dommages  et  intérêts,  amendes  et 

(I)  f'oyex  cet  article. 


26  JlVCS   El    liAlEAll. 

condamnalioiis  pécuniaires  pronoucées  contre  leurs  préposés»  ei 
mariniers  (1). 

55.  Ils  pounonl  même,  dans  le  cas  de  récidive  légalement 
prononcée  par  un  jngemenl,  être  desliUié's  par  les  adniinisira- 
lions  conlrak'S,  et  alors  leurs  baux  demeurcronl  résiliés  sans  in- 
dcninilés. 

56.  Toute  personne  qui   se    soustrairait  au    paiement  des 
\SG»nimes  porlées  auxdils  tarifs  sera  condamnée  par  le  Juge  de 

paix  du  canton,  outre  la  restilulion  des  droits,  à  une  amende 
qui  ne  pourra  ètie  moins  de  la  valeur  d'une  journée  de  travail, 
ni  excéder  tjuis  joui's.  » 

Va]  cas  de  récidive,  le  Jug(*  de  paix  prononcera,  oui re  l'a- 
mendi',  un  omprisoniR'ment  qui  ne  pourra  èlre  moindre  d'un 
jour,  ni  Tire  de  plus  de  trois,  et  ralliciio  du  jugement  s^ra  aux 
frais  (lu  conlievenanl.  a 

57.  Si  le  refus  de  payer  ('lail  aecomitagné  d'injures,  menaces, 
violences  ou  voies  de  fail ,  les  coupabli  ^  seront  ti  a Juils  de.vaul  le 
tjibunal  de  police  correctionnelle,  et  condanuiés,  outre  les  ré- 
parations civiles  et  dommages-intérèis,  eu  une  amende  qui 
pourra  être  de  cent  francs,  et  un  emprisonnement  qui  ne  pourra 
èlre  moindre  de  Mois  mois. 

58.  'J  ouïe  i)eisonne  (jui  aura  aidé  ou  favorisé  la  fraude,  ou  con- 
couru à  des  conlravenlions  aux  lois  sur  la  polici'  dci»  bacs,  si'ra 
condamnée  aux  mêmes  peines  que  les  auteuis  des  fraudes  ou 
coutravenlions. 

59.  Toute  personne  qui  aura  encouru  (|uel(iues  unes  des  con- 
dannialionsprononc(''es  par  losailiclesiirecedens  sera  lenm' d'en 
consigner  le  monlaiil  au  gielledu  Jui;e  de  paix  du  eaiilon,  ou 
de  donner  caution  solvable,  laquelle  sera  re(;ue  par  le  Juge  de 
paix  ou  l'un  (le  ses  ass(îSSi*urs  (2). 

SinoJi  Si'ront  ses  voilures  cl  chevaux  mis  en  fourrière,  et  les 
marchandises  d«'posées  à  ses  fiais jus(|u'au  paiemenl,  jusqu'à  l;i 
coubignatiou  ou  jusqu'à  la  rcccpliou  de  la  caution. 

(1)  Les  fermier»  ilc*  Ikics  cl  l>;>l(;>u\  scrva ut  nu  passage  des  messageries 
sont  n  .s|)«>ii>;ihlesciiV(i-.s  elles  des  :u«i«l(iis:irri\és  loTb  «le  leur  passage,  autres 
que  eeu\  provenant  de  ens  roiiuils.  Tai  15  31  août  IS(I8,I.  !\,  pige  551. 
Jour,  du  Puînés. 

[i)  Atij«)uni'lnii  l'iiii   (le  M.S  supplcaii!!. 


BACS  ET   BATEAUX.  Tl 

60.  Toiile  consignation  ou  dépôt  sera  restitué  immédiatement 
après  l'exécution  du  jugement  qui  aura  prononcé  sur  le  délit 
pour  raison  duquel  les  consignations  ou  dépôts  auront  été  faits. 

61.  Les  délits  plus  graves  et  non  prévus  par  la  présente,  ou 
qui  se  compliqueraient  avec  ceux  qui  y  sont  énoncés,  conti- 
nueront d'être  jugés  suivant  les  dispositions  pénales  existantes 
auxquelles  il  n'est  pas  dérogé. 

2.  Extrait  de  la  loi  relative  aux  contridutiOxNS  de  l'an  xi. 

Du  14  floréal  an  X -4  mai  1801. 

Titre  IV.  —  Droits  sur  les  Bacs  et  Ponts. 

9.  Le  gouvernement,  pendant  la  durée  de  dix  années,  déter- 
minera pour  chaque  département  le  nombre  et  la  situation 
des  bacs  et  bateaux  de  passage  ou  à  établii*  sur  les  fleuves,  ri- 
vières et  canaux. 

10.  Le  tarif  de  chaque  bac  sera  fixé  par  le  gouvernement  dans 
la  forme  arrêtée  pour  les  réglemens  d'administration  publique. 

11.  Le  gouvernement  autorisera,  dans  la  même  forme  et 
pendant  la  même  durée  de  dix  années,  rétablissement  de  ponts 
dont  la  construction  sera  entreprise  par  des  particuliers.  Il  dé- 
terminera la  durée  de  leur  jouissance,  à  l'expiration  de  laquelle 
ces  ponts  seront  remis  au  domaine  public  lorsqu'ils  ne  seront  pas 
une  propriété  communale.  Il  fixera  le  tarif  de  la  taxe  à  perce- 
voir sur  ces  ponts  (1). 

(I)  D'après  celte  loi,  la  cniistruclion  d'une  assez  grande  quantité  de  ponts 
a  clé  autorisée  j)ar  le  gouvernement. 

Les  diverses  lois,  dcercLs  et  ordonnances  intervenus  depuis  sur  cette 
matière,  quoique  d'un  intérêt  loeal,  ont  cependant,  en  fixant  le  tarif  de  la 
taxe;»  percevoir  sur  ces  j)onls,  él;>ljli  un  j)rincipe  gênerai  à  l'égard  des  con- 
testations qui  pourraient  s'élever  sur  le  paiement  de  cette  taxe  et  les  fraudes 
qui  seniient  commises,  en  décidant  qu'il  en  sera  agi  à  ce  sujet  suivant  les  rè- 
gles elablies  pour  la   perception  du  droit  d'octroi. 

f'^oijcz  ces  lois  aux  mots  Ocliuis  vl  Pouls. 


28  DUlAMiS. 


DO  LAN  ES. 


i.  Extrait  du  décret  pour  l'kxécution  du  tarif  des  droits 
d'entrél;  et  de    sortie  dans  les   relations  du  royal  me 

AVEC   l'étranger. 

Du  b-J-2  août   1791. 

Titre  V. 

1.  Toutes  marchandises  i)rohil)C'es  à  l'entrée,  que  l'on  in- 
iroduira  par  mer  vi  par  Utic,  dans  r(''lendue  du  royaume,  se- 
ront conris(pi('es,  ainsi  (pie  les  bàlimons  de  miT  au  dessous  de 
cinquante  tonneaux,  voitures,  chevaux  et  équipages  servant  au 
transport. 

Lespropriélaires  desdites  marchandises,  maîtres  de  bàlimcns, 
voituriers  et  autres  prc'posés  à  la  conduite,  seront  solidairement 
condamiK'S  en  l'amende  de  cin<i  cents  livres,  sauf  leur  recours 
contre  les  marchands  et  propri(''laires,  lorsiju'ils  auront  induit  en 
erreur  par  renonciation  des  lettres  de  voiture  ,  connaisscmens 
et  chartes  parties,  et  leurs  dommajjces-intérèts. 

2.  Seront  réputées  dans  le  cas  de  l'article  ci-dessus,  les  mar- 
chandises ]>rohil)(''es  (jui  aui'ont  passé  au  delà  du  ])reinier  bu- 
reau,  ou  (pii  auront  pris  un  chemin  dilVerent ,  ainsi  (jue  celles 
quelesi)re|)osésdelaréi;ie  auront  trouv<'es  dans  les  deux  lieues 
des  côtes  sur  des  bàtimens  au  dessous  de  ciiHiuante  tonneaux-, 
celles  enfin  qu'ils  auront  vu  charger  à  bord  de  toute  espèce  de 
bâtiment  de  mer  ou  mettie  à  la  voile. 

ô.  Les  dis|)ositions  (h's  deux  articles  preci-dens  seront  execu- 
léiîsà  l'égard  des  maichandises  pnjhilxM's  à  la  sortu',  et  lesdiles 
marchandises  ne  pourront  être  transporté'esd'nn  port  du  royaume 
à  un  autre  port  du  royaume,  ni  passer  d'un  lieu  à  un  autie,  en 
empruntant  le  territoire  étranger,  sans  être  accompagm'es  d'un 
acquit  à  caution  ,  et  h^s  conducteurs  desdites  marchandises  se- 
ront tenus  de  remplir  les  formalités  prescrites  par  le  litre  3  du 
présent  décret. 

(i.  Lcb  maichandibc^  prohibées  à  rentrée  ou  ù  la  bortie,  «pii 


DOUANES.  5f) 

auront  été  déclarées  sous  leur  propre  dénouiinaiion  ,  ne  seront 
point  saisies;  celles  destinées  à  l'importation  seront  renvoyées 
à  l'étranger  j  celles  dont  on  demanderait  la  sortie  resteront  dans 
le  royaume. 

Titre  XII. 

3.  Les  condamnations  contre  plusieurs  personnes,  pour  un 
même  fait  de  fraude,  seront  solidaires ,  tant  pour  la  restitution 
du  prix  des  marchandises  confisquées,  dont  la  remise  provisoire 
aurait  été  faite,  que  pour  l'amende  et  les  dépens. 

U.  Les  juges  ne  pourront,  à  peine  de  répondre  en  leur  propre 
et  privé  nom  ,  modérer  les  confiscations  et  amendes ,  ni  en  or- 
donner l'emploi  au  préjudice  de  la  régie,  qui  ne  pourra  transi- 
ger sur  les  confiscations  et  amendes  lorsqu'elles  auront  été  prO' 
noncéespar  un  jugement  en  dernier  ressort,  ou  ayant  acquis  force 
de  chose  jugée. 

e.Lesjugemensportantcondamnaiion  au  paiement  des  droits, 
à  celui  de  la  valeur  des  objets  remis  provisoirement  et  confisqués, 
ou  del'aniende, lorsqu'il  n'aura  pas  été  prononcé  de  confiscation, 
ou  enfin  à  la  restitution  des  sommes  que  la  régie  aurait  été  for- 
cée de  payer,  seront  exécutifs  par  corps ,  ce  qui  aura  pareille- 
ment lieu  contre  les  cautions,  seulement  pour  le  prix  des  choses 
confisquées. 

Titre  XÏII. 

18.  Les  préposés  de  la  régie  pourront  faire ,  pour  raison  des 
droits  de  douanes  nationales,  tous  les  exploits  et  autres  actes  de 
justice  que  les  huissiers  ont  accoutumé  de  ûiire  ;  ils  pourront 
toutefois  sft  servir  de  tel  huissier  que  bon  leur  semblera  ,  no- 
tamment pour  les  ventes  d'objets  saisis  ,  confisqués  ou  aban- 
donnés. 

20.  Les  propriétaires  des  marchandises  seront  responsables 
du  fait  de  leurs  fadeurs,  agens,  serviteurs  et  domestiques,  en  ce 
qui  concerne  les  droits,  confiscations,  amendes  et  dépens. 

2.  Extrait  de  la  loi  sur  les  douanes. 

Du  iSaoùl  1793. 

4.  Les  dispositions  de  l'article  n  du  litre  10  du  décret  du 


,'50  DOl  ANF.S. 

6-22  août  1791  (l),  relatif  au\  objets  do  proliil)ition  à  Tenlrée, 
seront  exécutées  parceu\  dont  la  sortie  est  défendue. 

En  conséquence,  dans  le  cas  on,  à  raison  d'un  vice  de  forme, 
il  y  aurait  lieu  d'annuler  un  pruccs-rerbal  poiîniil  saisie  d'ob- 
jets prohibés  à  la  sortie,  il  est  enjoint  au  commissaire  national 
d'en  requérir  sur  le  champ  la  confiscation  ,  laquelle  sera  pro- 
noncée à  la  même  audience,  sans  amende. 

3.  Extrait   du   déchet   relatif  au  (ommerce  maritime  et 
AUX  douanes  de  l'état. 

Du  4  germinal  an  II— 2 î  mars  1794. 
Titre  II. 

7.  Les  capitaines  et  autres  ofllciers  et  pn'posés  sur  les  bàti- 
mens  du  service  des  douanes  ,  ceux  de  connnerce  ou  de  marine 
miliiaire,  pourront  visiter  tous  bàlimeiis  au  dessus  de  cent  ton- 
neaux, étant  à  l'ancre  ou  louvoyant  dans  les  quatre  lieues  des 
côtes  de  France,  hors  le  cas  de  force  majeure. 

Si  ces  bàtimens  ont  à  bord  des  marchandises  dont  l'entrée 
ou  la  sortie  est  prohibée  en  France,  ils  seront  confisqués,  ainsi 
que  les  cargaisons  ,  avec  amende  de  cinq  cents  livres  contre  les 
capitaines  du  bâtiment. 

TniiE  111. 

U.  Toutes  marc^Kindises  im|)oi'iées  parterre  en  France  seront 
conduites  au  premier  bureau  (rentrci^ ,  à  jieine  de  connscaiion 
et  de  deux  cents  livres  d'amende  :  sous  les  mêmes  peines  ,  les 
marchandises  qui  doivent  être  exportées  seront  conduites  au 
premier  bureau  de  sortie  par  la  rouler  la  i)lus  droite. 

5.  Il  y  aura  lieu  aux  mêmes  condamnations  pour  les  objets 
saisis  après  avoir  (b'passé  le  bureau  sans  permis. 

TiTRi:  IV. 

13.  Le  rapport  et  les  pièces  ci-jointes  seront  pn'sentés  au  Juge 
de  paix  ,  qui  recevra  l'anirmalion  du  saisissant  et  l'enlendra 
sur  le  fait  de  la  saisie. 


(t)  Le  titre  \  du  drcnl  «lu  (y-H  i\nCi\  1701,  «huit  il  est  |.»rle  en  l'artiile  I 
ci-Uessus,  est  abroj;e  \mv  l'tirticK-  18  <lc-  l.i  loi  du  U  floréal  an  7-i8  avril  l7i)'.K 
f^oyi'Z  celle    loi. 


BOIANES.  31 

15.  Les  délais  d'appel  et  vente  lerniiiiés,  tomes  répciiiions  et 
actions  seront  non  recevables. 

17.  En  première  instance  et  snr  l'appel ,  l'instruction  sera  va- 
lable sur  simples  mémoires  et  sans  frais  de  justice  à  répéter 
de  part  ni  d'autre. 

/à.  Extrait  du  décret  qui  modifie   plusieurs  dispositions 

DE    CELUI    DU    U    GERMINAL    AN    2,     RELATIF    AUX    DOUANES. 
Du  4  fructidor  an  111—31  août  1795". 

6.  L'appel  devra  être  notifié  dans  la  huitaine  de  la  significa- 
tion du  jugement ,  sans  citation  préalable  au  bureau  de  paix  et 
de  conciliation  ;  après  ce  délai ,  il  ne  sera  point  recevable  ,  et  le 
jugement  sera  exécuté  purement  et  simplement  ;  la  déclaration 
d'appel  contiendra  assignation  à  trois  jours  devant  le  tribunal 
civil  dans  le  ressort  duquel  se  trouvera  le  Juge  de  paix  qui  aura 
rendu  le  jugement,  et  le  tribunal  sera  tenu  de  pi'ononcer  dans 
lesd(';lais  fixés  par  la  loi  pour  les  appels  des  jugemensdo  Juge 
de  paix. 

10.  Les  tribunaux  de  paix  qui  connaissent  en  première  in- 
stance des  saisies  jugeront  également  en  première  instance  les 
contestations  concernant  le  refus  de  payer  les  droits,  le  non- 
rapport  des  acquits  à  caution,  et  les  autres  aiïaires  relatives  aux 
duuanes  (1). 

11.  Tous  jugemens  rendus  sur  une  saisie  seront  signifiés,  soit 


(1)  Les  Juges  tle  paix,  saisis  de  la  connaissance  des  contraventions  en  ma- 
tière de  douanes,  sont  seul»  compôlens  pour  connaître  en  première  instance 
de  l'inscription  de  laux  incid(  nt  dirigée  contre  les  proccs-verhaux.  C  (^ass. 
13  frimaire  an  12,  t.  IV  ,  page    lûû,  Jour,  du  P. 

La  nidlilé  <ln  procès-vcrhal  de  saisie  ne  dispense  pas  le  juge  de  prononcer 
la  confiscation  des  objets  capturés.  G.  Cass.  8  frimaire  an  II,  t.  III,  page  l'2i); 
Ijprairial  an  8,  t.  I,  page  31)9,  et  0  nu'ssid(»ran  8,  1. 1,  page  iOl ,  iOld. 

Le  Juge  de  paix  seul,  a  re\<hision  du  tribunal  tle  première  instance,  est 
compétent  pour  statuer  sur  l'opposition  à  une  contrainte  de  la  régie  des 
douanes.  C.  Cas.  8  nivôse  an  (>,  t.  1,  page  2  iO,  iOid. 

La  connaissance  de  toute  action  civile  concernant  les  douanes  appartient  au 
Juge  de  paix  ,  à  l'exclusion  du  tribunal  de  première  instance  ,  lors  même 
qu'elle  aurait  pour  objet  l'opposition  à  des  contraintes.  C.  Cass.  8  novem- 
bre 1810,  t.  XI,  page  910,  ilnd. 

En  matière  de  contraventions  aux  lois  sur  Us  douanes,  les  tribunaux  ne 
peuvent  surseoir  à  prononcer  rpie  lorsque  le  procès-verbal  de  saisie  est  argué 


32  DOUANES, 

à  In  partie  saisie,  suit  au  prc'posé  indiciut^  par  lo  rappori;  If'S  j;î- 
gnificalions  à  la  partie  seruiit  laites  à  domicile  ,  si  elle  en  a  un 
réel,  ou  ('lu  dans  le  lieu  de  rarroudissemeuldu  bureau  ,  sinon  à 
celui  de  l'agent  national  de  la  commune  ;  les  significations  à 
l'agence  des  domaines  seront  faites  aux  préposés. 

12.  Au  moyen  des  dispositions  du  présent  décret  le  litre 
Vide  la  loi  du  U  germinal  an  2  est  rapporté  en  tout  ce  qui  pour- 
rait y  être  contraire. 

^.  Extrait  di:  la  loi  qii  prescrit  les  formalités  a  remplir 
POUR  la  circulation  des  marchandises  dans  les  deux 
lieues  limitrophes  de  l'étranger. 

Du  m  vendémiaire  ail  >  I— !U  octobre  17!»7. 

1 .  Les  mai chandises  et  denrées  eirculaiU  dans  les  deux  lieues 
limilK^plies  de  r(''tianger  ne  seront  assujeiiies  qu'aux  lormalilés 
prescrites  par  les  articles  l.>  et  10  du  liiic  III  de  la  loi  du  16-22 
août  17i>l  ;  en  conséquence,  les  lois  des  29  septembre  1793  et 
12  pluviôse  an  3,  en  ce  qui  concerne  les  acquits  à  caution,  sont 
abrogées. 

2.  Les  propriétaires  ou  condu(!teurs  des  marchandises  et 
denrées  qui  devront  être  enlevées  dans  celle  étendue  de  terri- 
toire, pour  y  circuler  ou  pour  être  transportées  dans  l'intérieur 
delà  répuMi(ine,  seront  tenus  d'ajouter  à  la  d(''claralion  pres- 
crite par  ledit  article  15  du  titre  ÏIl  de  la  loi  du  lG-22  août 
1791,  l'indication  pii-cise  de  la  maison  où  ces  marchandises  et 
denrées  sont  dé|)Os<''es,  elle  lieu  de  leur  destination,  ainsi  que 
le  jour  et  l'heure  où  (dles  devront  être  enlevées. 


tic  faux  par  le  prévenu  ,    cl  que  l'inscripliou  de  fauv  est    uilniise.    C.   Ca&s. 
9  vcnlosj'  an  13,  t.  V,  page  '»3i,  ibiil. 

l.c  ]w^v  lu'  jieul  pasinnclcrer  ou  renu-llrr  l'am»  nil«'  riioourue  par  les  voitu- 
rit-rs  (Ml  porteurs  (l<;s  (il)jrl,s  de  friMidr,  sous  prétexte  de  It  ur  ij^norance  cl  de 
leur  bonne  loi.  (\.  (^ass.  1 1  juin  1813,  t.  XV,  pajjt-  31,  ihid. 

Les  Juges  de  paix  sont  compétens  pour  connaître  des  contestations  qui 
»*êlèv«'nl  entre  l'adininistnilion  des  dou.iiuvs  et  les  jiropriétaires  des  fuarehan- 
dises  entrées  en  Kranee,  sur  la  (|ueslion  de  savoir  il'après  ijuel  taril'  les  droiti 
doivent  cire  pi-rçus.  C  Cnss.  39  janvier  1838,  t.  Ill,  ivagc  158,  i7>/rf. 

Les  jugeinens  par  deHiut  siuil  sus<'eplil>les  d'opposititui,  mais  on  ne  peut 
interjet<r  appel  de  <  es  juj;eniens.  C  (lass,  1  \  nivosc  et  1^'  fructidor  an  8, 
t.    I,  page37i,  et   i  floréal  an  fO  ,  I.  II.  page  111,  ihid. 


DOUANES.  33 

Les  préposés  pourront ,  en  cas  de  suspicion  de  fraude,  se 
transporter,  lors  de  Tenlèvement ,  au  lieu  où  lesdites  marchan- 
dises et  denrées  sont  déposées,  et  en  exiger  la  représentation  au 
l'ur  et  à  mesure  de  leur  sortie  du  lieu  de  dépôt ,  et  avant  leur  dé- 
part dudit  lieu. 

Si  les  propriétaires  ou  conducteurs  refusent  ou  ne  peuvent 
faire  cette  représentation,  ils  seront  poursuivis  et  condamnés  en 
une  amende  de  cinq  cents  livres. 

6.  Extrait  de  la  loi  sur  le  tarif  des  douanes. 

Du  9  floréal  an  VII— 18  avril  1799. 

1.  Deux  préposés  de  l'administration  des  douanes,  ou  au- 
tres citoyens  français,  suffisent  pour  constater  unecontraven- 
lion  aux  lois  relatives  aux  importations,  exportations  et  ciicu- 
lation. 

2.  Ceux  qui  procéderont  aux  saisies  feront  conduire  dans 
un  bureau  de  douane ,  et,  autant  que  les  circonstances  pour- 
ront le  permettre,  au  plus  prochain  lieu  de  l'arrestation,  les 
marchandises,  voitures,  chevaux  et  bateaux  servant  aux  tians- 
ports;  ils  y  rédigeront  de  suite  leur  rapport. 

o.  Les  rapports  énonceront  la  date  et  la  cause  de  la  saisie, 
la  déclaration  qui  en  a  été  faite  au  prévenu,  les  noms,  qualités 
et  demeure  des  saisissans,  et  de  celui  chargé  des  poursuites  ; 
l'espeice,  poids,  ou  nombre  des  objets  saisisj  la  présence  de  la 
partie  à  leur  description,  ou  la  sommation  qui  lui  aura  été  faite 
d'y  assister;  le  nom  et  la  qualité  du  gardien,  le  lieu  de  la  rédac- 
tion du  l'apport,  et  l'heure  de  sa  clôture. 

h.  Dans  le  cas  où  le  motif  de  la  saisie  portera  sur  le  faux  ou 
l'altération  des  expéditions,  le  rapport  énoncera  le  genre  de 
faux,  les  altérations  ou  surcharges. 

Lesdites  expéditions,  signées  et  paraphées  des  saisissans 
7ie  varicfirr,  seront  annexées  au  rapport  qui  contiendra  la  som- 
mation faite  à  la  partie  de  les  signer,  et  sa  réponse. 

5.  Il  sera  offert  main-levée,  sous  caution  solvable,  ou  en  con- 
signant la  valeur,  des  bàlimens,  bateaux,  voitures,  chevaux 
et  équipages  saisis  pour  autre  cause  que  pour  introduction  de 
marchandises  dont  la  consommation  est  défendue;  et  cette  of- 
fre, ainsi  que  la  réponse  de  la  partie,  sera  mentionnée  au  rapport. 

3 


34  nOUANES. 

G.  Si  le  prévenu  est  présent,  le  rapport  énoncera  qu'il  lui  en  a 
été  donné  lecture,  qu'il  a  été  interpellé  de  le  signer,  et  qu'il  en  a 
reçu  de  suite  copie,  avec  citation  à  comparaître  dans  les  vingt- 
quatre  heures  devant  le  Juge  de  paix,  de  l'arrondissenient. 

Iji  cas  d'absence  du  piévenu ,  la  copie  sera  alfichée  dans 
le  jour  à  la  porte  du  bureau. 

Ces  rapports,  citations  et  alïiches  devront  être  faits  tous  les 
jours  indistinctement. 

7.  Lorsqu'il  y  auia  lieu  de  saisir  dans  nue  maison,  la  descrip- 
tion y  sera  laite,  et  le  lapporty  sera  rédigé»  j  les  marchandises 
dont  la  consommation  n'est  pas  prohibée  ne  seront  pas  dé'pla- 
cées,  pourvu  que  la  partie  donne  caution  solvablepour  leur  va- 
Icui'. 

Si  la  partie  ne  fournil  pas  caution,  ou  Vil  s  :^it  d'objets  prohi- 
bés, les  mai'chaiidises  scionl  transj)()i'tée'  au  [ilns  prochain 
bureau. 

8.  A  l'égard  des  saisies  faites  sur  les  baliu'  ns  de  mer  pontés, 
lorsque  le  déchargement  ne  pouira  avo  r  li(  u  de  suite,  les  sai- 
sissans  apposeront  les  scellés  sur  les  ermanset  écoulilles  des 
bàlimens. 

Le  procès-verbal,  qui  sera  dressé  au  fui'  il  à  mesure  du  dé- 
chargement, IVra  mention  du  nombre,  des  marques  et  des  nu- 
méros des  ballots,  caissesel  tonneaux.  La  description  en  détail 
ne  sera  faite  qu'au  bureau,  m  présence  de  la  pailie  ,  ou  après 
sommation  d'y  assister  :  il  lui  sera  donné  co])i('  à  chaque  va- 
cation. 

L'ai)position  des  scellés  sur  les  portes,  ou  d'un  plomb  ou 
cachet  sur  les  caisses  ou  ballots,  aura  lieu  toutes  les  fois  que 
la  continuation  de  la  description  sera  renvoyée  à  une  autre 
séance  ou  vacation. 

9.  Les  rap|)orlsneseroni  dispeiisesde  renrej^istrement  qu'au- 
tant cpi'il  ne  se  iiouvera  |kis  de  bureau  dans  la  commune  du  d(''- 
pôl  de  la  marchandise,  ni  dans  celle  où  est  placé  le  tribunal  (pii 
doit  connaître  de  l'alTMire;  aucpn'l  cas,  le  rapport  sera  visé  le 
jour  de  sa  clôture,  ou  le  lendemain  av;iiit  midi ,  par  le  Juge  d<' 
paixdu  lieu,  ou,  à  sondc'faul,  par  l'aident  municipal  (l\ 


fl^  T.fs   jours  n-rit-s  ne  sont  |>ns  rotupris  dans  le  cîélfli  fixe  parla  loi  pour 


DOUANES.  ,^5 

10.  Les  rapports  seront  aftîrniés  au  moins  par  deux  des  sai- 
sissans  devant  le  Juge  de  paix  ou  l'un  de  ses  assesseurs  (aujour- 
d'hui SCS  suppléans)  dans  le  délai  donné  pour  coniparaîire.  L'af- 
firmation énoncera  qu'il  en  a  été  donné  lecture  aux  alïirmaus. 

11.  Les  rapports  ainsi  rédigés  et  affirmés  seront  crus  jusqu'à 
inscription  de  faux. 

Les  tribunaux  ne  pourront  admettre  contre  lesdits  rapports 
d'autres  nullités  que  celles  résultant  de  l'admission  des  forma- 
lités prescrites  par  lesdits  articles  précédens. 

12.  Celui  qui  voudra  s'inscrire  en  faux  contre  un  rapport  sera 
tenu  d'en  faire  la  déclaration  par  écrit,  en  personne  ou  par  un 
fondé  de  pouvoir  spécial,  passé  devant  notaire,  au  plus  tard  à 
l'audience  indiquée  par  la  sommation  de  compaïaîire  devant  le 
tribunal  qui  doit  connaître  de  la  contravention.  Il  devra  ,  dans 
les  trois  jours  suivans,  faire  au  greife  dudit  tribunal  le  dépôt  des 
moyens  de  faux  et  des  noms  et  qualités  des  témoins  qu'il  vou- 
dra faire  entendre  ;  le  tout  à  peine  de  déchéance  de  l'inscrip- 
tion de  faux. 

Cette  déclaration  sera  reçue  et  signée  par  le  Juge  et  le  greffier, 
dans  le  cas  où  le  déclarant  ne  saurait  écrire  ni  signer. 

13.  Au  jour  indiqué  pour  la  comparution,  le  Juge  entendra  la 
partie  si  elle  est  présente,  et  sera  tenu  de  rendre  de  suite  son 
jugement. 

Si  les  circonstances  de  la  saisie  nécessitaient  un  délai,  ce 
délai  ne  pourra  excéder  trois  jours,  et  dans  ce  cas  le  jugement 
de  renvoi  autorisera  la  vente  provisoire  des  marchandises  su- 
jettes à  dépérissement,  et  des  chevaux  saisis  comme  ayant  servi 
au  transport. 

iU.  Le  délai  de  l'assignation  sur  appel,  fixé  à  trois  jours  par 
l'article  6  de  la  loi  du  ik  fructidor  an>3,  sera  augmenté  d'un  jour 
par  chaque  deux  niyriamètres  de  distance  entie  la  connuuneoù 
est  établi  {(tti'ihuiuif  de  /9rt/>  et  celle  où  siège  le  tribunal  civil. 

15.  Lorsque  la  main-levée  des  objets  saisis  pour  contraven- 
tion aux  lois  dont  l'exécution  est  confiée  à  l'administration  des 


faire  revêtir  les  procès-vcrliaux  d<.'s  dounniers  du  visa  exigé,  duns  leslieux  où 
il  n'y  a  pas  de  burcoii  d'enrei»istrenienl.  C.  Cass.  li  veutose  an  10,  t.  H, 
l>age  3Ui>,  Jour,  du  P. 


36  DOUANES. 

douanes  sera  accordée  par  jugemens  contre  lesquels  il  y  aurait 
pourvoi  en  cassation,  la  remise  n'en  sera  faite  à  ceux  au  prolit 
desquels  lesdils  jugemens  auront  été  rendus  qu'au  préalable 
ils  n'aient  donné  bonne  et  sufiisanle  caution  de  leui*  valeui'.  La 
main-levée  ne  pourra  jamais  être  donnée  pour  les  marchandises 
dont  l'entrée  est  prohibée. 

16.  Lorsque  la  saisie  n'est  pas  fondée,  le  propriétaire  des 
marchandises  a  droit  à  un  intérêt  d'indemnité  à  raison  d'un 
pour  cent  par  mois  de  la  valeur  des  objets  saisis,  depuis  l'épo- 
que de  la  retenue  jusqu'à  celle  de  la  remise  ou  de  l'offre  qui 
lui  en  aura  été  faite. 

Il  est express<''ment  défendu  aux  juges  d'excuser  les  conlie- 
venans  sur  l'intention. 

17.  Il  est  expressément  défendu  de  faire  aucune  remise  sur 
les  confiscations  et  amendes  pour  contravention  à  la  loi  du 
10  brumaire  an  5,  ni  pour  celles  encourues  pour  introduc- 
tion de  marchandises  prohilxM'S  ou  vu  fraude  des  droits;  et 
dans  les  autres  cas,  la  loi  du  i:)  brumaire  an  Ti  ne  poinra  êtn* 
exécutée  lorsqu'il  sera  iniervenu  un  jugement. 

18.  Au  moyen  des  dispositions  énoncées  dans  le  pr<''senl  litre, 
le  litre  X  de  la  loi  du  6-22  août  1791,  l'article  19,  litre  VI,  de 
celle  du  U  germinal  an  2,  et  jes  articles  1,  2,  o,  6  et  9  de  celle 
du  1^  fructidor  an  3,  sont  abrogés. 

7.  Extrait  de  l'arri-t^:  qvi  prescrit  de  isouvr.M.r.s  mesures 

POUR  RÉPRIMER  LES  DÉLITS   CONCERNANT    l'iNTRODUCTION  DES 
MARCHANDISES  ANGLAISES. 

Du  quatrième  jour  compicmentairo  an  XI— "o  seplombre  I8(n. 

9.  Dans  le  cas  d'une  inscription  de  faux  contre  un  procès- 
verbal  constatant  la  fraude,  si  l'inscription  est  faile  dans  le  dé- 
lai et  suivant  la  forme  prescrite  par  l'article  12,  titre  IV,  de  la  loi 
du  9  floréal  an  7,  et  en  supi.osanl  que  les  moyens  de  faux,  s'ils 
étaient  prouv(';s,  détruisissent  l'exisience  de  la  fraude  à  l'é-gard 
de  l'inscrivant,  le  conunissaiie  du  gouvernement  près  le  tribu- 
nal saisi  de  l'affaire  fera  les  diligences  convenables  pour  y  faire 
statuer  sans  délai. 

Il  sera  sursis,  conformément  à  l'article  530  du  Code  des  délits 
«t  deji  peines,  au  jugement  de  la  contravention  jusque  après  le 


DOUANES.  37 

jugement  de  l'iiiscriplion  de  faux;  et  néanmoins,  en  vertu 'de 
i'ariicle  i'6  du  lilrc  IV  de  la  loi  du  9  floréal  an  7,  le  tribunal 
saisi  de  la  contravention  ordonnera  provisoirement  la  vente  des 
marchandises  sujettes  à  dépérissement,  et  des  chevaux  qui  au- 
lont  servi  au  transport. 

10.  Lorsqu'une  inscription  n'aura  pas  été  faite  dans  le  délai 
et  suivant  les  formes  déterminées  par  la  loi  du  9  floréal  an  7,  il 
sera,  sans  y  avoir  aucun  égard,  passé  outre  à  l'instruction  et 
au  jugement  de  l'afl'aire. 

8.  Extrait  de  la  loi  relative  au  budget  de  l'état  pour  l'an 

U-1806^. 

Du  24  avril  1806. 

Titre  VII. 

56.  Les  sels  transportés  par  mer  et  destinés  pour  la  consom- 
uiaiion  intérieure  pourront  être  expédiés  sans  acquit  à  cau- 
tion, et  juuir  de  l'entrepôt  dans  les  ports  et  dans  les  villes  de 
i'inléiiour  qui  seront  désignés  par  le  gouvernement. 

:~)7.  Les  procès-verbaux  de  fraudes  et  contraventions  seront 
assujettis  uux  formalités  prescrites  par  les  lois  aux  employés  de 
la  régie  des  douanes  et  de  celle  des  droits  réunis.  Les  condam- 
nations seront  poursuivies  par  voie  de  police  correctionnelle, 
conformément  aux  dispositions  des  mômes  lois,  et  punies  de  la 
confiscation  des  objets  saisis  et  de  l'amende  de  cent  francs. 

î).  Extrait  du  décret  concernant  les  sels. 

DulljuiQlSOC. 

Uà.  Ceux,  (jui  recevront  dans  leurs  magasins  ou  ateliers  des 
sels  dont  les  droits  n'auraient  pas  été  acquittés  ou  soumission- 
nés, seront  condamnés  à  payer  une  amende  de  cent  francs  et  le 
triple  des  droits  fraudés.  En  cas  de  récidive,  ceux  qui  auront  été 
pris  en  contravention,  outre  les  peines  ci-dessus  portées,  seront 
privés  de  la  franchise  accordée  pour  les  salaisons. 

ZiG.  Les  peines  portées  en  l'article  précédent  seiont  pro- 
noncées contre  ceux  qui,  pour  masquer  la  fraude,  supposeront 
des  salaisons  qu'ils  n'ont  pas  faites,  ou  substitueront  dans  des 
barri(|ues  ou  barils  à  des  poissons  pressés  toutes  autres  matières. 


3S  l>OLA.\hS. 

kl.  Toui  prupriciairc  (m  inaîlro  de  cliasse-niarec  ou  cha- 
loupe, qui  voudia  l'aire  balaisou  et  coumioire  de  sardines, 
ineiluciies,  ou  loul  autre  poisson  qui  se  sale  en  uier  et  qui  est 
destiné  a  être  consommé  en  vert,  devra  se  faiie  inscrire  au  bu- 
reau des  douanes  le  plus  prochain.  Le  certificat  de  celle  in- 
scription lui  sera  délivré  à  ses  frais,  qui  seront  ceux  de  lind)ie 
seulemeiu. 

50.  Si,  à  son  arrivée,  il  n'était  pas  porteur  d'un  acquit  à 
caution,  pour  justifier  que  le  sel  qui  a  été  employé  à  des  salai- 
sons a  été  levé  au  marais  salant  de  France,  et  que  les  droits  en 
ont  été  préalablinieni  assurés,  les  salaisons  et  le  sel  qui  se 
trouveront  a  bord  seront  confisqués  avec  amende  de  cent  lianes. 

51.  Il  encourra  les  mêmes  peines,  s'il  est  rencontré  par  une 
embarcation  des  douanes,  sans  être  muni  d'expédition  qui  jus- 
tifie l'origine  du  sel  et  que  les  droits  en  ont  été  cautionnés. 

10.  Extrait  du  décret  concernant   la  surveillance  sir 

LA    circulation    INTÉRIEURE    DES   SELS. 

Du  2:i  janvier  1S07. 

1.  La  surveillance  des  douanes  s'exercera  sur  la  circulation 
intérieure  des  sels,  jusqu'à  la  dislance  de  trois  lieues  des  côtes 
de  loul  l'enipii'e,  soii  (ju'il  existe  ou  non  des  marais  salans  ,  sa- 
lines et  fabriques  de  sels. 

2.  Les  sels  transportés  dans  le  rayon  de  trois  lieues  des 
côtes,  sans  déclaration  préalable  au  bureau  le  plus  prochain  du 
lieu  de  l'enlèvement,  et  sans  èlre  acconqjagiu^s  des  co!ig«''S  ou 
accpiits  à  caution  prescrits  pai-  les  ait.  '2,  U ,  5  et  7  de  nolr<'  ch'- 
cretdu  11  juin  dernier,  seront  >aisiset  eonfisqiu's,  ainsi  que  les 
«hevaux,  ftnes,  nuilcls  et  voitures  employés  au  transport  ,  et  les 
conducteurs  en  outre  condamnes  i\  une  amende  de  cent  francs  , 
conformément  h  l'art.  ôT  de  la  loi  du  Ik  avril  ISOG. 

11.  Extrait  nii  la   ioi  uklative  aux  douanes. 

Du  17  décembre  1814. 

TiTur.  m. 

15.  Toutes  marchandises  pnthibees  à  rentrée  ,  que  l'on  len- 
irrait  d'introduire  par  icMieou  j)armer,  seront  confisquées,  ainsi 


DOUANES.  39 

que  les  Mliniens ,  chevaux,  voilures  el  équipages  sorvaul  au 
iranspori. 

Lespi'opriélairesdesdilesinarchandises,  maîtres  de  bàlinieiis, 
voilures,  et'aulres  préposés  à  la  conduile,  seront  solidairement 
condamnés  en  une  amende  de  cinq  cents  francs,  quand  la  valeur 
de  l'objet  de  contrebande  n'excédera  pas  cette  somme,  et,  dans 
le  cas  contraire,  en  une  amende  égale  à  la  valeur  de  l'objet. 

16.  Les  Juges  de  paix  du  lieu  de  l'arrondissement  du  bureau 
où  l'objet  de  contrebande  aura  été  déposé,  seront  seuls  compé- 
tetis  pour  connaître  de  ces  contraventions,  sauf  dans  les  cas 
prévus  par  les  articles  suivans. 

Les  tribunaux  de  première  instance  connaîtront  des  appels 
qui  seraient  interjetés. 

17.  Si  l'introduction  d'objets  prohibés  est  commise  par  une 
réunion  de  trois  individus  et  plus  ,  il  y  aura  lieu  à  l'arrestation 
des  contrevenans,  et  à  leur  traduction  devant  le  tribunal  correc- 
tionnel, et  indépendamment  des  confiscations  et  des  peines  pé- 
cuniaires édictées  par  l'art.  15,  ils  seront  condamnés  en  un  em- 
prisonnement qui  ne  pourra  être  moindre  deli'ois  mois  ni  excéder 
un  an. 

18.  Dans  les  cas  où  ,  à  l'égard  d'un  individu  traduit  devant  le 
Juge  de  paix,  en  conformité  de  l'art.  16,  pour  cause  d'inipor- 
lalion  prohibée,  ce  juge  reconnaîtrait,  soit  par  l'énoncé  du  pro- 
cès-verbal dûment  rédigé  et  non  argué  de  faux ,  soit  par  le  ré- 
sultat de  l'instruction,  q^e  cet  individu  est  en  récidive,  il  i 'abs- 
tiendra de  prononc»'r,  e  renverra  le  prévenu  et  les  pièces  de- 
vant le  tribunal  co  rcct  onnel,  qui  prononcera  contre  lui  les 
condamnations  por.éis  en  l'article  précédent,  en  modérant 
néanmoins  la  duiéf  de  la  détention  à  quinze  jours  au  moins,  et 
à  trois  mois  au  plu 

19.  Le  prévenu  qui  n'aurait  pas  été  mis  en  arrestation  dans  les 
cas  prévus  aux  arlicles  :. 7  et  IS  sera  cité  à  compaïaître en  per- 
sonne devant  le  tribunal  correctionnel  :  la  citation  lui  scia  don- 
née à  son  domicile,  el,  dans  le  cas  contraire  ,  elle  lui  sera  don- 
née au  domicile  du  procureur  du  roi  près  ce  même  tribunal. 

Il  y  aura  trois  jouis  au  moins  entre  celui  de  la  citation  el  ce- 
lui indifjué  pour  la  comparution. 


40  DOUANES. 

20.  Si,  au  jour  fixé,  il  ne  comparaît  pas  en  personne,  le  iribu- 
nal  sera  tenu  de  rendre  son  jugement. 

21.  Si,  h;  prévenu  comparaissant ,  il  y  a  lieu  à  prononcer  une 
i('niise,ellc  ne  poui'ra  excéder  cinq  jours,  el,  le  cinquième  jour, 
le  Iribunal  prononcera,  partie  présente  ou  absente. 

'2o.  Lesdisposiliunsdcs  articles  15,  16,  17,  18,  19,  20  (;t21  ci- 
dessus,  sont  ap|)licables,  sauf  en  ce  qui  concerne  la  confiscation 
des  bàtimens  et  moyens  de  transport,  à  toutes  tentatives  d'in- 
troduction ,  en  fraude  des  droits,  de  marchandises  tarifées  à  un 
droit  excédant  vingt  francs  i)ar  quintal  niétri(iiie,  mais  dans  le 
cas  seulement  où  la  maichandise  saisie  sera  du  poids  de  cin- 
(juantc^  kilogrammes  et  au  dessus;  les  peines  lelalives  aux  im- 
portations, en  fraude  des  droits,  de  moindres  quantités,  demeu- 
rant celles  prononcées  pai'  les  lois  générales. 

2U.  Les  lois  des  22  août  1791 ,  h  germinal  an  2  ,  16  fructidor 
an  3,  9  flon-al  an  7  ,  et  autres  lois  et  actes  du  gouveiiiement  r<^ 
latifs  aux  douanes,  continueront  à  être  exécutés  dans  toutes 
leurs  dispositions  non  abrogées  par  d'autres  lois  ,  ou  non  con- 
traires au  présent  titre. 

Titre  IV, 

29.  Les  Juges  de  paix  de  rarrondissement  seront  seuls  com- 
pélens,  sauf  appel  s'il  y  a  lieu,  pour  connaître  des  contraven- 
tions à  la  loi  du  24  avril  180G  ,  et  à  tous  les  règlemens  relatifs 
à  la  perception  de  la  taxe  établie  sur  les  sels,  excepté  dans  les 
cas  prévus  par  les  articles  suivans. 

30.  Si  la  fraude  est  commise  i)ar  une  réunion  de  trois  indivi- 
dus et  plus,  il  y  aura  lieu  à  l'arrestation  des  contrevenans  et  à 
leiu'  traduction  devant  le  tribunal  correctionnel,  etindt'pendam- 
nicnt  de  la  confiscation  des  sels  et  moyens  de  transport,  et  d'une 
amende  individuelle  qui  ne  pourra  être  moindre  de  deux  cents 
francs,  ni  (»xc(''(lei'  ciiKj  cents  fi'ancs,  ils  seront  condiimiu^s  en 
un  emprisonnement  de  (piin/.e  jours  au  moins,  et  de  deux  mois 
au  plus. 

31.  Les  peines  portées  en  l'ariiclc  précédent  contre  tout  in- 
dividu (pii,  traduit  devant  le  Juge  de  paix,  en  conformité  île 
l'article  29,  el  reconnu  ,  soit  par  le  rap|)ort  dûment  rédigé  et 
non  argué  de  faux,  soit  par  riiistruction  ,  être  coui)able  de  rcci- 


DOUANES.  41 

dive,  devra  être  renvoyé  par  ledit  Juge  de  paix  devant  le  tri- 
bunal correctionnel. 

33.  Les  dispositions  des  lois  du  2U  avril  1806 ,  et  de  tous  les 
actes  du  gouvernement  en  matière  de  sels,  continueront  à  être 
exécutées  en  tout  ce  qui  n'est  pas  contraire  au  présent  titre. 

12.  Extrait  de  la  loi  sur  les  finances. 

Du  28  avril  1816. 

Titre  VI. 

59.  A  dater  de  la  publication  de  la  présente  loi ,  les  cotons 
filés,  les  tissus  et  tricots  de  coton  et  de  laine,  et  tous  autres  tis- 
sus de  fabrique  étrangère  prohibés,  seront  recherchés  et  saisis 
dans  toute  l'étendue  du  royaume. 

A  l'effet  de  distinguer  les  tissus  fabriqués  en  France  ,  toute 
pièce  d'étoffe  de  la  nature  de  celles  prohibées  devra  porter  une 
marque  et  un  numéro  de  fabrication  pour  servir  de  premier  in- 
dice au  juge  dont  il  sera  ci-après  parlé. 

Les  détenteurs  de  tissus  qui  ne  pourraient  pas  en  justifier 
l'origine  française ,  sont  autorisés  à  les  déclarer  avant  le  pre- 
mier janvier  mil  huit  cent  dix-sept. 

60.  Devront  en  conséquence  les  préposés  des  douanes ,  en  se 
faisant  accompagner  d'un  officier  municipal  ou  d'un  commis- 
saire de  police,  qui  sera  tenu  de  se  rendre  à  leur  réquisition,  se 
transporter  dans  les  maisons  et  endroits  situés  dans  toutes  les 
villes  et  communes  de  l'étendue  du  royaume  qui  leur  seraient 
indiqués  comme  recelant  des  marchandises  de  l'espèce  de  celles 
dénommées  en  l'article  59,  et  en  effectuer  la  saisie.  Ces  visites 
ne  pourront  avoir  lieu  que  dans  le  jour. 

61 .  Le  procès-verbal  qui,  à  moins  d'empêchement,  sera  ré- 
digé au  domicile  même  de  la  partie,  devra  faire  mention  :  1°  De 
la  désignation  des  marchandises  par  poids,  nombre  et  nature 
des  pièces,  ou  par  mètres's'il  ne  s'agit  que  de  coupons  ;  2°  du 
prélèvement  qui  serait  fait  d'échantillons  sur  chaque  pièce  ou 
coupon  ;  3"  et  de  la  mise  sous  enveloppe  des  écliamillons. 

Celle  enveloppe  soia  r(;vêlne  du  cachot  de  rollicior  public,  de 
celui  des  saisissans  et  d(;  celui  de  la  partie  à  moins  qu'elle  ne  s'y 
refuse;  ce  dont  le  procès-verbal  fera  (également  mention.  Les 
mêmes  cachels  seront  apposés  en  marge  du  rapport.  Lesmar- 


62  no  l'A  NES. 

chiMidiscs,  nisniie  enihaliccs  cl  scelléos  dosdils  cachets,  sei'onl 
Iransporléos  et  dépusccs  an  pins  procliaiii  bureau,  aulaiK  que 
les  clrconsiîiuces  pourroiil  le  peiinelire,  el  le  paquet  contenant 
les  cchaïuillons  sei'a  iinniédialenient  transmis  an  directeur  gé- 
néral do  radminislralion  des  douanes. 

62.  Les  nièiues  oijligalions  el  les  mêmes  formes  de  procéder 
sonl  imposées,  dans  les  villes  el  endroils  de  l'inlérieur  on  il  n'y 
a  poinl  de  bureau  de  douanes,  an\  Juges  de  pai\,  maires,  olli- 
cicrs  municipaux  el  commissaires  de  police. 

15.  Extrait  de  la  loi  sur  les  douanes. 

Du  -27  mars  1817. 

5.  L'article  7  de  la  loi  du  58  avril  dernier  (titre  Douanes) 
s'appliquera  aux  droits  ci-dessus,  el  généralement  à  tous  droits 
sur  les  marchandises  venant  de  l'tM ranger. 

12.  L'article  15  de  la  loi  du  17  décembre  1816  est  remis  en 
vigueur  en  ce  qui  concerne  \v.s  importations  frauduleuses  ten- 
tées sur  les  côtes. 

13.  Les  mêmes  peines  s'appli(pieronl,  dans  les  cas  prévus  par 
Tarlicle  7 de  la  loi  du  k  geiininal an  2  (titre  II),  aux  bi\limens  an 
dessous  de  cent  tonneaux  surpris  hors  le  cas  de  force  majeure 
dans  les  deuK  myriametres  des  côtes  ,  ayant  à  bord  des  mar- 
chandises piohilx'es. 

ifi.  Le  .luge  de  paix,  dans  rarrondissemcnl  duquel  l'objel 
saisi  sera  dépos<\  connaîtra  en  première  instance  de  ces  con- 
traventions. 

1.1.  La  niênie  compétence  a  lieu  pour  les  saisies  faites  dans 
les  buieaux  des  cotes  ou  fiontièi-es  pai-  suite  de  d<'T!aralions. 
Lesdiies  saisies  n'entraînent  quelescondamnalions  ('lablirs  p;ii- 
les  lois  des  22  aofit  171)1  el /i  geiniiiinl  an  2. 

14.  Extrait  de  la  loi  sl  r  les  douanes. 

Du  21  .ivril  l.'^is 

3'k  Les  Juges  de  paix  continueionl  à  connaître  des  fraudes 
ient(';cs  dans  les  ports  de  comnuMce  par  des  naviies  dont  le 
manifeste*  a  «ii»  fouiiii  selon  la  loi,  ainsi  que  de  celles  di'cou- 
N cites  par  suite  des  visites  des  douanes. 


NAVIGATION. 


llsappliqueroiii  à  ces  fraudes  les  peines  déterminées  par  les 
lois  des  22  aoùl  1791  el  4/ terminal  an  U. 


O' 


rVAVIGATION. 


I.  Extrait  de  la  loi  qui  autorise  la  perception  d'un  droit 
M  navigation  sur  le  canal  du  midi. 

Du  -21  vendémiaire  an  V— 12  octobre  1796. 

25.  Les  contestations  qui  pourront  survenir  soit  sur  l'exécu- 
tion du  règlement  de  police  de  navigation,  soit  relativement  aux 
entreprises  des  riverains  du  canal ,  ser'ont  portées  devant  les 
Juges  de  paix  et  tribunaux  de  rarrondissenient. 

2.  Loi  relative  a  la  navigation  du  rhin. 

Du  21  avril  1832. 

Titre  premier. 

!**■.  Les  juges  des  droits  de  navigation  du  Rhin  connaîtront  : 

1°  De  toutes  les  contraventions  sur  la  navigation  du  Rhin; 

2"  De  toutes  les  contraventions  au  sujet  du  paiement  de  la 
quotité  des  droits  de  navigation ,  de  grue,  de  balance,  de  ponts 
et  de  quais  sur  le  même  fleuve. 

3°  De  toutes  les  entraves  que  des  particuliers  auraient  mises 
à  l'usage  des  chemins  de  halagc  établis  sur  le  même  fleuve. 

U°  Dos  plaintes  portées  contre  les  propric'laires  de  chevaux  d(î 
Irait  employés  à  la  remoiile  des  bateaux  sur  le  cours  dudit 
lleuve,  pour  donmiages  causés  aux  propriétaires  ,  et  générah;- 
ment  toute  autre  plainte  pour  dommages  causés  parla  négli- 
gence des  conducteurs  des  bateaux  et  des  trains  pendant  leur 
voyage  ou  en  aboidaut. 

Ils  prononcei'ont  les  peines  encourues  conforuH'menl  aux 
art.  iU  et  15  ci-apiès. 

2.  Les  fonctions  d(^  juge  des  droits  de  navigation  sur  le  Rhin 
seront  remplies  en  première  instance,  dans  les  cantons  dont  le 
leiriioiie  se  trouve  contigu  au  fleuve,  par  les  vTuges  de  paix 
desdits  cantons. 


UU  -NAVIGATION. 

o.  Les  jugcMiiriis  rondus  par  lesjnp:os  des  droits  de  naviga- 
tion en  première  instance  seront  détiniiils  dans  tontes  les  eauses 
ayant  ponr  objet  nnevalenr  qui  n'excédera  pas  cinquante  Irancs. 

Les  appels  des  causes  ayant  poui'  objet  une  valeur  supérieure 
seront  portés  devant  le  tribunal  de  Strasbourg ,  lecpiel  renipliia 
à  cet  effet  les  fonctions  du  tribunal  d'appel  des  droits  de  naviga- 
tion, et  jugera  civilement  ou  coireciionnellement  selon  les  cas. 

U.  L'appelant  pouira  cependant  porter  son  appel  devant  la 
connnisbion  centrale  institu(''e  a  Mayence  en  vertu  des  traités. 

L'appel  sera,  dans  lesdixjours  de  la  notification  du  jugement, 
signifié  au  juge  des  droits  de  navigation  qui  aura  prononcé  ce 
jugement ,  et  ce ,  dans  la  personne  de  son  greffier  et  à  la  partie 
intimée,  au  domicile  élu  en  première  instance  dans  la  connnune 
où  réside  le  juge,  ou,  à  déiaut  d'élection  de  domicile,  au  greffe. 

Dans  ce  cas,  la  ])artie  qui  aura  obtenu  gain  de  cause  pourra 
demander  l'exécution  provisoire  du  jugement  au  juge  des  droits 
de  navigation ,  lequel  aura  la  faculté  de  l'accorder  avec  ou  sans 
caution  suivant  les  règles  du  droit  commun. 

5.  Les  jugemens  prononcés  pai'  les  juges  des  droits  de  navi- 
gation du  lUiin  n'sidant  sur  un  territoire  étranger  seront  ex('- 
culoires  suile  territoire  français,  sans  nouvelle  instruction,  des 
({u'ils  seront  passés  en  force  de  chose  jugée,  et  à  cet  effet  ils  se- 
ront rendus  exécutoires  par  le  tribunal  civil  de  Strasbourg. 

(3.  Les  jnges  des  droits  de  navigation  prêteront  serment  de 
iM'iidrc  justice  avec  célérité  et  impartialité  à  tous,  sansexception 
(le  personne  ,  <'t  de  se  confoiinci' exactement  au  règlement  de  la 
navigation  du  Rhin,  dans  les  cas  qui  y  >eront  picvns. 

7.  Aucun  recours  <'n  cassation  n'est  ouvert  contre  les  juge- 
mens desjugesdes  droits  de  navigation  du  Kliin. 

8.  Les  étrangers  demandeurs  princi|)aux  ou  intervenans  ne 
seront  tenus  en  aucun  cas  de  fournir  la  caution  exigée  par  l'ar- 
ticle Kulu  (-ode  civil  et  lesarlieles  l(i(i  el  l(w  duCode  de  proec'- 
dure  civile. 

i).  Seront  observées,  en  matières  civiles,  pour  les  citations,  les 
audiences,  les  jugemens  par  défaut,  les  jugemens  (|ui  ne  sont 
pas  par  défaut,  la  mise  en  cause  des  garans,  les  requêtes,  les  vi- 
sites de  II»  n\,   les  appréciations  et  la  récusation,  les  dispositions 


NAVIGATION.  45 

des  titres  I,  ir,  m,  iv,  v,  vi,  vu,  viii  et  ix  du  livre  premier  du 
Code  de  procédure  civile  (i). 

En  matière  de  conlraveiiiiou ,  les  l'ègles  et  les  formes  établies 
par  les  articles  144  et  165  du  Code  d'instruction  criminelle  (2). 

Les  appels  portés  devant  le  tribunal  civil  de  Strasbourg  seront 
instruits,  comme  matières  sommaires,  dans  les  formes  pres- 
crites par  les  articles  405  et  413  du  Code  de  procédure  civile  , 
sans  qu'il  soit  nécessaire  de  recourir  au  ministère  des  avoués  (3). 

10.  Le  patron  conducteur  ou  flotteur  ne  pourra  en  aucun  cas 
être  empêché  de  continuer  son  voyage,  à  raison  d'une  procédure 
engagée,  dès  qu'il  aura  fourni  le  cautionnement  fixé  par  le  juge 
des  droits  de  navigation,  pour  l'objet  de  la  procédure. 

11.  Seront  exempts  de  la  formalité  et  des  droits  du  timbre  les 
actes  de  procédure  et  les  jugemens  rendus  dans  toutes  les  cau- 
ses portées  devant  les  juges  des  droits  de  navigation  du  Rhin. 

Les  actes  de  procédure  et  les  jugemens  seront  enregistrés 
gratis  et  sur  papier  simple. 

Les  parties  ne  supporteront  d'antres  frais  que  ceux  portés  aux 
articles  21,22,  23,  24 et  25  du  décret  du  16  février  1807  (4). 

12.  L'inspecteur  de  la  navigation  du  Rhin  ,  les  employés  ou 
préposésau  service  de  la  surveillance  du  Rhin,  ouàlaperception 
des  droits  de  navigation  de  ce  fleuve,  les  experts  chargés  de 
visiter  les  embarcations,  aux  termes  des  règlemens ,  et  les  mem- 
bres des  commissions  de  surveillance  chargées  de  la  police  des 
ports  d'embarquement  ou  de  débaïquement,  seront  assermentés, 
le  premier  pardevant  le  tribunal  civil  de  Strasbourg,  les  autres 
pardevant  le  juge  des  droits  de  navigation  dans  le  ressort  du- 
quel sera  placée  leur  résidence. 

Tous  les  délits  et  toutes  les  contraventions  qui  sont  de  nature 
à  être  jugés  d'après  la  présente  loi  seront  constatés. 

Par  lesdits  inspecteurs  et  agens,  par  les  maires  et  autres  fonc- 
tionnaires, agenset  préposés  de  la  force  publique  désignés  dans 


(1)  Voyez  ces  titres  au  mot  Procédure. 

(2)  Voyez  ces  articles  livre  II  au  mot  Police  judiciaire. 

(3)  Voyez  CCS  articles  au  mot  Procédure. 

(4)  Voyez  ces  articles  au  Tarif  i\  la  fin  de  la  2'  partie. 


/lO  NAVIGATION. 

la  loi  du  29  floréal  an  10  (1)  :  leurs  procès-verbaux  feront  foi 
jusqu'à  inscriplion  de  faux; 

Parles eniployésdesconlribnlions  iiidirecteseidcs  domaines, 
par  les  aidons  loresiiers  et  gardes  chanipèlres  :  leurs  procès- 
v(Mbau\  leioiil  foi  selon  les  règles  spéciales  à  chacune  de  ces 
classes  de  fonctionnaires. 

Dans  tous  les  cas ,  la  poursuite  à  la  requêle  du  ministère 
public  devra  être  intentéedans  le  fnoi»/à  partir  du  procès-^•e^baI. 

J  iTRi:  II.  —  De  fa  respoHsahilite  et de.s peines . 

l;i.  Tout  patron,  dans  un  lieu  où  il  existe  un  bureau  des  droits 
(le  navigation,  qui  aurait  chargé  ou  déchargé  avant  d'avoir  ob- 
tenu le  p(iinis  exige  par  les  règleniens  ,  sera  tenu  de  payer  le 
double  droit  des  niaicliandises  qu'il  aurait  ainsi  cjiargc'es  oudt'- 
cliargé-es,  sanspréjudic»'  des  ;iulres  p('in('S(iu'il  ;iur;iil  iiuourucs 
d'après  les  lois. 

14.  Seroni  punies  d'une  amende  de  centàlroisccnts  francsies 
contraventions  aux  règlemensd'adniinistralionpubliciuequi  in- 
terdiraient, en  cei'lains  cas,  au  j)alron  conducleur  cjui  conduit 
à  la  lois  j)lusicurs  baieaux  ,  ài\  les  attacher  l'un  à  l'aulie,  de 
chai'ger  des  marchandises  sur  le  tillac  des  navires  ,  ou  de  les 
transborder  d'un  bord  à  l'autre,  et  qui  prescriraient  les  précau- 
tions néc(»ssaires  au  transport  des  poudres  à  canon  :  le  tout  sans 
|)réju(lice  delaresponabilitc'du  j)atroii  ou  conducteur,  pour  tout 
aulrcdommage  causé  par  la  non-exécution  dcsdiles  dispositions. 

15.  Sera  ])unie  d'une  auicndc  du  qua(lruj)ledes  droits  fondés, 
non  compris  le  montant  du  droit,  toute  Iraude  en  matière  de 
navigation  sur  le  Hliiu. 

La  même  amende  sera  pronoucc'e  contre  tout  patron  ou  con- 
ducleu!' qui  j)asscrail  devant  un  buieau  de  jjerceplion  sans  s'y 
))res('ntci' poui' le  paiement  des  droits  avec  exhibition  de  son 
manifeste,  ou  qui  en  partirait  avant  d'avoir  effeclué  ce  paiement, 
hors  les  cas  d(î  loicci  majeuic  dûment  constates. 

(1)  I,«'S  fi)n(ti«iiin:nr»'s,  nf^rns  v\  pix'poscsdc.sigiic.s  dans  la  loi  du  39  (lon-al 
nn  10  sont,  outre  les  niairi'S,  1rs  adjoints,  les  inj^rniriirs  tlr>  |K»nls  cl  jliaus- 
srrs,  Inirs  ronduricurs,  les  nf;ens  «k*  la  navigation,  les  commissaires  il»*  poli*  c 
cl  la  gcndarnirric. 

f^uyiz  cette  l<»i  au  mol  Alfirmation,  n*  7,  S*"  partie. 


OCTROIS.  t\'l 

Contre  tout  patron  ou  conducteur  dans  le  manifeste  duquel  il 
y  aurait  omission  totale  de  quelques  colis  ou  autres  articles  de 
son  chargement,  maisseulement  à  raison  des  droits  auN.quelsles 
objets  soustraits  auraient  été  soumis. 

16.  Dansle  cas  où  le  manifeste  désignerait  une  marchandise 
soumise  à  un  droit  moins  élevé  que  celle  qui  lui  aurait  été 
substituée  à  bord  du  navire,  l'amende  encourue  en  vertu  de  l'ar- 
ticle précédent  sera  réglée  d'après  le  montant  réel  des  droits 
sur  les  articles  qui  n'auraient  pas  été  dûment  dc'clarés. 

17-  Le  patron  ou  conducteur  sera,  dans  tons  les  cas,  respon- 
sable des  amendes  encourues,  sauf  son  recours  contre  ceux  qui 
l'auraient  induit  en  erreur  par  des  déclarations  inexactes. 

18.  Dans  tous  les  cas  qui  ne  seraient  ])as  prévus  par  les  lois 
(existantes  ou  par  la  présente  loi,  les  contraventions  aux  règle- 
mensd'administration  publique  et  aux  rcglemens  de  police  ayant 
pour  objet  la  visite  des  embarcations ,  les  devoirs  des  patrons, 
conducteurs  et  flotteurs,  les  formalités  à  suivre  pour  les  embar- 
quemens,  les  débarqnemens,  l'attérage,  le  service  des  pilotes  et 
lamaneurs,la  policée  des  ports,  les  expéditions,  le  maintien  du  bon 
ordre  sur  le  fleuve  et  les  rivages  ,  la  conservation  des  chemins 
de  halage,  la  sûreté  des  marchandises  et  la  conservation  des 
objets  abandonnés,  seront  punies  des  peines  portées  dans  les 
articles  k^k  à  /iTO  du  Code  pénal  (1). 

OCTROIS. 


1.    Loi  SLR    LA  MANIÈRE  DE    JUGER   LES    COMKAVENTIOXS  RELA 
TIVES  AU  PAIEMENT  DES  OCTROIS  MUNICIPAUX. 

Du  2  Yendciniairc  an  \\\\—^îi  seplenuhre  J7i)i). 

1*^.  Les  contestations  civiles  qui  pourront  s'élever  sui'  l'ap- 
plication des  tarifs,  ou  sur  la  quotité  des  droits  exigi'sparles  re- 
<"eveiirs  des  octiois  municipaux  et  de  bi(  nfaisancc  créés  ))ai-  les 
lois  existantes,  ou  qui  pourront  étie  créés  dans  les  diverses  com- 


(1)  Voir  trs  arlii-les  au  mot  Simple  Polirt. — Ilxiruil  du  Code  pénal. 


/i8  OCTROIS. 

mimes  de  la  république,  pour  l'acquit  de  leurs  dépenses  locales, 
celles  des  liospices  civils  et  secours  à  domicile,  seront  porlées 
devant  leJ//^^  ^^pr/z>  de  rarroiidissemeni,  à  (jiicfnitc  somme 
que  le  droit  contesté  puisse  s'élever,  pour  élre  par  lui  jugées 
sommairement  et  sans  frais,  soit  en  dernier  ressort,  soit  à  la 
charge  de  l'appel,  suivant  la  quotité  de  la  somme. 

2.  Les  amendes  encourues  en  vertu  desdiles  lois  seront 
prononcées,  par  les  tribunaux  de  simple  j^olice  ou  de  police 
correctionnelle,  suivant  la  quotité  de  la  somme. 

3.  Lorsqu'il  y  aura  lieu  à  contestation  sur  l'application  du 
tarif  (1)  ou  sur  la  quotité  du  droit  exigé  par  le  receveur  ,  tout 
porteur  ou  conducteur  d'objets  compris  dans  le  tarif  sera  tenu 
de  consigner  entre  les  mains  du  receveui'  le  droit  exigé ,  il  ne 
pourra  élre  entendu  (ju'cn  rapportant  au  jug(îqui  dcvia  en  con- 
naître, la  quittance  do  ladite  consignation. 

L\.  Toute  disposition  de  loi  antérieure  contraire  à  la  pré- 
sente est  rapportée. 

2.  Extrait  de  la  loi  qui  établit  des  octrois  municipaux 

DANS  LES  villes   DE  COURTRAI,    REIMS,   ETC. 
Du  27  frimaire  an  VIU— 18  décembre  1799. 

11.  Tout  porteur  et  conducteur  d'objels  de  consonnnation 
compris  au  tarif  de  l'octioi,  sera  tenu  de  faire  sa  dcchiraliun  au 


f  1)  lii  droit  tl'oi  troi  ne  tk'\ionl  Icgilimc  ((ue  |>ai'  l'approbation  ilii  gouvtT- 
nemcnt  ou  l'aulorisalion  provisoire  du  minisire  de  l'intérieur.  (;.  Cass.  15 
janvier  1820,  t.  III  de  18i>  i,  page  95,  Jour,  du  P. 

Les  marchandises  en  chargement  sur  un  navire  \\v  sont  pas  .issujellies  aux 
droits  tl'oetroi,  dès  que  le  navire  entre  dans  le  port;  au  contraire,  il  finit, 
nour  (lu'il  y  ait  li»'U  à  la  perception  des  droits,  (|u'on  intnuhiisc  h'S  mar- 
chandises dans  la  ville.  C  Cass.  iiWrimaire  an  XI V  ,  i,  VI,  page  5()  i,  i7'/(/, 
^  Le  droit  d'octroi  est  dû  sur  les  huiles  qu'un  fahricnnl  de  tlraps  in- 
troiluit  eu  ti*ansit  dans  une  ville  sans  justilier  de  la  sortie,  encore  hii-n  (pu- 
ces huiles  soicnlilcsiinccs  à  sa  fahricalinn,  si  d'ailleurs  le  fahricanl  n'a  rem- 
pli aucune  des  conditions  recpiises  pour  r<'C<'voirun  entrepôt,  conformément 
à  l'arlii-le  101  delà  loi  du  l>5  mars  tSIT.  C.  Cass.  i5  mars  lSi5,  t.  Il  de  !8i5, 
page  :*'^-l,  ihid. 

l.n  contnivention  aux  droits  d'octroi,  et  la  saisie  qui  en  a  ete  la  suite,  ne 
«loivent  pas  rester  sans  effet,  par  cela  seul  (pie  le  contrevenant  a  depuis  ac- 
quitte le  droit  réclainc.  C.  Cass.  18  nivôse  nn  \,  t.  H,  page  ii3,  ibid. 


OCTROIS.  49 

bureau  de  receiie  le  plus  voisin,  et  d'en  acquitter  les  droits 
avant  de  les  faire  entrer  dans  la  commune,  sous  peine  dune 
amende  égale  à  la  valeur  de  l'objet  soumis  au  droit  d'octroi. 

La  même  amende  sera  encourue  par  les  fabricans  et  autres 
débiteurs  des  droits  d'octroi  perceptibles  dans  l'intérieur  de 
la  commune,  faute  par  eux  d'avoir  fait  leur  déclaration  dans  les 
délais  ou  à  l'époque  délerminée  par  les  règlcmens  qui  auront  été 
faits  en  exécution  de  l'article  2  de  la  présente. 

13.  Les  contestations  qui  pourront  s'élever  sur  l'application 
du  tarif,  ou  sur  la  quotité  des  droits  exigés  par  les  receveurs 
d'octroi,  seront  portées  devant  le  Juge  de  paix  dans  l'arron- 
dissement duquel  siège  l'administration  municipale,  à  quelque 
somme  que  le  droit  contesté  puisse  s'élever ,  pour  être  jugées 
par  lui  sommairement  et  sans  frais,  soit  en  dernier  ressort,  soit 
à  la  charge  d'appel,  suivant  la  quotité  du  droit  réclamé. 

1^.  En  cas  de  contestation  sur  l'application  du  tarif,  ou  sur 
la  quotité  du  droit ,  tout  porteur  ou  conducteur  d'objets  com- 
pris au  tarif  sera  tenu  de  consigner  entre  les  mains  du  rece- 
veur les  droits  exigés  :  il  ne  pourra  être  entendu  qu'en  rappor- 
tant au  juge  qui  devra  en  connaître  la  quittance  de  ladite  con- 
signation. 

17.  Les  amendes  encourues  d'après  les  dispositions  de  la 
présente  seront  prononcées  par  les  tribunaux  de  simple  police 
ou  de  police  correctionnelle,  suivant  la  quotité  de  la  somme. 

22.  I\e  seront  point  sujets  aux  droits  d'octroi  les  objets  non 
destinés  à  la  consommation  desdites  communes,  et  qui  n'y  en- 
trent que  par  transit,  ou  pour  y  être  entreposés  jusqu'à  leur  sor- 
tie ultérieure. 

5.    Loi    RELATIVE   A    L'ÉTABLISSEMENT  d'oCTROIS   MUNICIPAUX. 

Du  5  venlôse  an  VHI— 24  lévrier  1800. 

1.  Il  sera  établi  des  octrois  municipaux  et  de  bienfaisance 
sur  les  objets  de  consommation  locale,  dans  les  villes  dont  les 
hospices  civils  n'ont  pas  de  revenus  sufïîsans  pour  leurs  besoins. 

2.  Le  conseil  municipal  de  chacune  de  ces  villes  sera  tenu  de 
présenter,  dans  deux  mois,  les  projets  de  tarifs  et  de  règle- 
mens  convenables  aux  localités  ;  ils  seront  soumis  à  l'approba- 


50  OCTROIS. 

lion  du  gouvoniemenl,  et  par  lui ,  s'il  y  a  lieu,  tléfiniiivemenl 
arrêiés. 

S.  La  perception  et  l'emploi  se  feront  conformément  aux 
dispositions  générales  des  lois  des  19  et  27  frimaire  dernier. 

4.  Extrait  ni:  la  loi  sur  les  boisso.ns. 

Du  8  décembre  1814. 
Titre  VIIÏ.  —  Des  Octrois. 

121.  L'administration  directe  et  la  perception  des  octrois,  à 
compter  du  1""  janvier  1815,  rcnlrenl  dans  les  atiribuiions 
des  maires,  sous  la  surveillance  imméiliate  dessous-prélets  et 
sous  l'auloiité  du  gouvernement. 

Dans  aucun  cas  et  juscju'à  ce  qu'il  ait  (Mé  statué  par  une  loi 
sur  le  mode  d'administration  des  revenus  des  communes,  les 
octrois  ne  seront  alVernK'S  ni  confiés  à  des  K'gies  intéressées. 

122.  Les  maires  pourront,  avec  rauloriié  du  ministie  des  fi- 
nances, traiter  de  gré  à  gré  avec  la  n'gie  des  impositions  in- 
directes ,  pour  qu'elle  se  charge  de  la  perception  de  leurs  oc- 
trois. 

123.  Les  communes  qui  voudront  suppiimer  leurs  octrois  en 
feront  la  demande,  par  l'inteiniediaire  des  sous-pi('*lels  et  des 
préfets,  a»i  ministre  de  l'intérieur,  qui  autorisera  la  suppression 
s'il  y  a  lieu. 

12/i.  Les  moyens  (pie  les  connnunes  propos(!roni  eu  icmpla- 
cemenl  des  octrois  ne  pourront  être  admis  (pi'en  vertu  d'une 
autorisation  formelle  et  m'cessaire  du  ministre  des  finances. 

125.  Les  règlcmens  d'octrois  m'  devroni  contenir  aucune 
disposition  contraire  à  celles  relalivc^s  à  la  i)erceplion  du  droit 
d'entrée. 

Les  préposc'S  des  octrois  seront  tenus  ,  sous  peine  de  révo- 
cation iuuu«'di;ite,  de  percevoir  le  droit  d'entrée  pour  le  compte 
du  trésor  |)ul)lic. 

12G.  Le  prélèvement  de  dix  pour  cent ,  autorisé  pai-  l'article 
73  de  la  loi  du  lU  avril  1801)  (1),  sur  le  produit  uel  des  octrois  , 
continuera  d'avoir  lieu. 

(i)  Loidu  2iavrill80<i. 

79.  La  ri'lciiiu-  qui  se  fait  sur   les  uctroiit  îles  villrs,  pour  le  |iain  de  sou|>e 


OCTROIS.  $\ 

127.  Les  lois,  décrets  et  règlemens  gëuëraux  curiceinant  les 
octrois,  continueront  à  être  exécutés  en  ce  qui  n'est  pas  con- 
traire aux  dispositions  de  la  présente. 

S.  Extrait  de  l'ordoknance  portant  règlement  sur  les 

OCTROIS. 
Du  9  décembre  1814. 

78.  L'action  résultant  des  procès-verbaux  en  matière  d'oc- 
trois, et  les  questions  qui  pourront  naître  de  la  défense  du  pré- 
venu, seront  de  la  compétence  exclusive  soit  du  tribunal  de 
simple  police  ,  soit  du  tribunal  du  lieu  de  la  rédaction  du  pro- 
cès-verbal ,  suivant  la  quotité  de  l'amende  encourue. 

79.  Les  objets  saisis  par  suite  de  contraventions  aux  rè- 
glemens d'octroi  seront  déposés  au  bureau  le  plus  voisin,  et  si 
la  partie  saisie  ne  s'est  pas  présentée  dans  les  deux  jours  à  l'ef- 
fet de  payer  la  quotité  de  l'amende  par  elle  encourue,  ou  si  elle 
n'a  pas  formé,  rtana  le  meiiie  ueiai,  uppubinun  a  la  Y^mx^,  •«« 
vente  desdils  objets  sera  faite  parle  receveur,  cinq  jours  après 
l'apposition,  à  la  porte  de  la  maison  commune  et  autres  lieux 
accoutumés,  d'une  affiche  signée  de  lui  et  sans  autre  formalité. 

80.  Néanmoins,  si  la  vente  des  objets  saisis  est  retardée, 
l'opposition  pourra  être  formée  jusqu'au  jour  indiqué  pour  la 
vente.  L'opposition  sera  motivée  et  contiendra  assignation  à 
jour  fixe  devant  le  tribunal  désigné  en  l'article  78,  suivant  la 
quotité  de  l'amende  encourue,  avec  élection  de  domicile  dans  le 
lieu  où  sièî'e  le  tribunal. 

Le  délai  de  récliéancc  de  l'assignation  ne  pourra  excéder  trois 
jours. 

81.  S'il  s'élève  une  contestation  sur  l'application  du  tarif  ou 
sur  la  quotité  du  droit  réclamé,  le  porteur  ou  conducteur  sera 
tenu  de  consigner  avant  tout  le  droit  exigé  entre  les  mains  du 
receveur,  faute  de  quoi  il  ne  pourra  passer  outre,  ni  introduire 
dans  le  lieu  l'objcit  (jui  aurait  donné  sujet  à  la  contestation, 

des  troupes,  s'opérera  désormais  sur  les  octrois  de  toutes  les  villes  qui  ont 
plusde  >ingt  mille  francs  île  revenu,  ou  au  moins  (jualre  mille  amcs  de  po- 
pulation, et  sera  portée  à  dix  y>oi\r  cent  du  produit  net  desdits  octrois,  è 
compter  du  I'"''  janvier  18(M5. 


51  IKiTiTS. 

sauf  à  lui  à  se  pourvoir  dcvani  le  Juge  Je  paix  du  canton.  Il  ne 
pourra  êire  enlendu  (4u'en  représenlanl  la  qulllance  de  ladite 
consignation  au  Juge  de  paix,  lequel  prononcera  sommaire- 
menl  cl  sans  frais,  soil  en  dernier  ressort,  soit  à  la  charge  d'ap- 
pel, suivant  la  quotité  du  droit  réclamé. 

82.  Dans  le  cas  où  les  objets  saisis  seraient  sujets  à  dépérisse- 
ment, la  vente  pourra  en  être  autorisée  avant  l'échéance  des  de>- 
lais  fixés  par  les  articles  79  et  80  par  une  simple  ordonnance  du 
Juge  Je  paix  sur  requête. 

105.  Nulle  personne,  quels  que  soient  ses  fonctions,  ses  digni- 
tés ou  son  emploi,  ne  pourra  prétendre,  sous  aucun  prétexte,  à 
la  franchise  des  droits  d'octroi. 

POINTS. 


1.    tXTRAIT  DE  LA  LOI  QLI   AITORISE  l'^TABLISscment  DE   TROIS 

PONTS  SUR  LA  SEINE. 

Du  i4  ventôse  an  1\—  i:i  mars  1801  (i). 

1*'.  Il  sera  établi  trois  ponts  sur  la  Seine. 

3.  Le  gouvernement  est  autorisé  à  traiter  avec  les  conces- 
sionnaires qui  offriront  de  fournir  les  fonds  nécessaires  pour  la 
consiruciion  des  trois  ponts. 

h.  Il  sera  perçu  pai-  les  concessionnaires  et  à  leur  profit  une 
taxe  au  passage  sur  lesdits  ponts,  conformément  au  tarif  ré- 
glé par  l'article  8  (2). 

9.  Les  contestations  qui  pourront  s'élever  sur  le  paiement 
de  la  taxe  seront  jugées  comme  celles  sur  la  perception  de  l'oc- 
troi de  bienfaisance. 


(1)  /'o»/<':  n\t\  mots  Ii,irs,  Ratoniix  et  Ponts,  n"  2,  |>age  37  ,  Krirticlc  11  de 
hloidii   11  floréal  .111  10.    i  mai  1803. 

{•2]  Lorsque,  traduit  au  Irihuiinl  do  simplt'  police  pour  rrfus  do  payer 
le  poîtgo  ou  droit  do  {Kis&a^^o  (l'un  pont,  lo  provtnu  allof^ue  qu'il  no  doit  rien 
à  raison  do  sa  fonction,  ou  habitation ,  ou  qualité,  le  Jii^^e  de  paix,  avant  de 
statuer  sur  la  contravention,  doit  renvoyer  l'affaire  devant  lui-même  jugeant 
MU  civil,  afin  dt  statuer  iur  la  question  prejudiciellt.  C.Caks.  Ch.  Cnni.,  iti 
■OUI  18i(>. 


POSTBS.  hS 

2.  Extrait  de  la  loi  relative  a  la  construction  et  a 
l'établissement  de  plusieurs  ponts. 

Du  5  août  1821. 

5.  Du  tarif  du  droit  de  péage  du  pont  de  Monlrejean. 

Les  conteslations  relatives  à  rapplicalion  et  à  la  quotité  des 
droits  seront  jugées  sommairement  et  sans  frais,  suivant  les 
règles  établies  pour  la  perception  des  droils  d'oclroi. 

5.  Extrait  de  l'ordonnance  qui  établit  un  tarif  pour  le 
péage  sur  le  pont  de  damery. 

Du  iO  juillet  1822.  2 

Tarif. 

En  cas  de  refus  de  paiement,  de  fraude  et  de  contestations  et 
d'opposition  à  la  perception  du  droit,  il  en  sera  agi  contre  les 
contrevenans  comme  en  malière  d'octrois  comnjunaux,  con- 
formément aux  lois  des  2U  septembre  1799  (2  vendémiaire  an  8), 
et  18  décembre  1799  (27  frimaire  an  8)  (1). 

POSTES. 


Extrait  de  la  loi  sur  les  postes: 

Du  9  germinal  an  1—29  mars  1793. 

U-  Ceux  qui  auraient  exigé  des  voyageurs  au  delà  du  prix 
fixé  seront  tenus  de  resiiluer  le  trop  perçu. 

La  connaissance  en  est  attribuée  aux  municipalités  et  aux 
Juges  de  paix  concurremment. 


(1)  f^nyez  ces  loïR  au  mot  Octroit»,  page  47. 


^U  rROCÉULRE. 

POUDRES  ET    SALPÉTUES 


Extrait  de  la  loi  relative  a  l'exploitation,  a  la  fabrica- 
tion ET  a  la  vente  des  POUDRES  ET  SALPÊTRES. 

Du  ISfruclidor  anV— 31  août  1709. 

10.  Si  le  citoyen  chez  lequel  on  aura  fouillé  a  quelque  plainte 
à  poi'ler  conlre  le  salpêlrier  pour  cause  de  dégradaiiou  et  au- 
tres abus,  il  s'adresseia  au  Juge  de  paix,  qui  connaîtra  des  con- 
leslalions  et  indemnités  convenables,  sauf  le  recours  de  droit 
aux  tribunaux  supérieurs. 

Dans  ce  cas,  le  salpètrier  fournira  une  cauiion  sullisante,  ft 
défaut  de  laquelle  ses  meubles  et  ustensiles  pourrunt  éire  saisis 
pour  répondre  de  sa  solvabilité  ;  et,  an  besoin,  il  sera  fait  oppo- 
sition au  paiement  de  ce  qui  lui  serait  dû  par  l'administration 
des  poudres. 

PROCÉDLUE, 

EiLtratt  fin  Cofic*  de  |irorf''cliire  civile. 

PREMIÈRE  PAUÏIE. 

PROCKDl  RE  DEVAM  LES  TRIBL>AL\. 

LIVRt  PKOIIKI;. 

DE    LA    JUSTICE    DK    PMX. 

ppcrel  du  14  avril  IS'Hi.  promulgue  le  -Ji. 

TITRE  PREMIER.  —  Drs  Citations. 

1.  Toute  citai  ion  devant  les  Juges  de  paix  contiendra  la  date 
des  jour,  mois  ei  an,  les  nom,  pntfession  ei  donueile  du  de- 
mandeur, les  nom,  demeure  et  immatricule  de  riniis.>ie!" ,  les 


PROCÉDURK.  55 

nom  et  demeure  du  défendeur  ;  elle  énoncera  sommaircmeni 
l'objet  et  les  moyens  de  la  demande  ,  el  indiquera  le  Juge  de 
paix  qui  doit  connaître  de  la  demande,  et  le  jour  et  l'heure  de 
la  comparution. 

2.  En  matière  purement  personnelle  ou  mobilière ,  la  citation 
sera  donnée  devant  le  juge  du  domicile  du  défendeur;  s'il  n'a 
pas  de  domicile,  devant  le  juge  de  sa  résidence. 

3.  Elle  lésera  devant  le  juge  de  la  situation  de  l'objet  liti- 
gieux, lorsqu'il  s'agira  : 

1"  Desactions  pour  dommages  aux  champs,  fiuits  et  récoltes  ; 

2"  Des  déplacemens  de  bornes,  des  usurpations  de  terres, 
arbres,  haies,  fossés  et  autres  clôtures,  commis  dans  l'année^ 
des  entreprises  snr  les  couis d'eau,  couunises  pareillement  dans 
l'année  ,  et  de  toutes  auties  actions  possessoiies  ; 

S'*  Des  réparations  locatives  ; 

U"  Des  indemnités  prétendues  par  le  fermier  ou  locataire  pour 
non-jouissance,  lorsque  le  droit  ne  sera  pas  contesté,  et  des  dé- 
gradations alléguées  par  le  propriétaire  (1). 

fi.  La  citation  sera  notifiée  par  l'huissier  de  la  justice  de  paix 
du  domicile  du  défendeur  (2);  en  cas  d'empêchement,  par  celui 
qui  sera  commis  par  le  juge  :  copie  en  sera  laissée  à  la  partie  ; 
s'il  ne  se  trouve  personne  en  son  domicile,  la  copie  sera  lais- 
sée au  maire  ou  adjoint  de  la  commune,  ([ui  visera  l'original 
sans  frais. 

L'huissier  de  la  justice  de  paix  ne  pourra  instrumenter 
pour  ses  parens  en  ligne  directe  ,  ni  pour  ses  frères  ,  sœurs  et 
alliés  au  même  degré. 

5.  Il  y  aura  un  jour  au  moins  entre  le  jour  de  la  citation  et  le 
jour  indiqué  pour  la  comparution  ,  si  la  partie  citée  est  domici- 
liée dans  la  distance  de  trois  myriamèlres. 

Si  elle  est  domiciliée  au  delà  de  celte  distance,  il  y  sera  ajouté 
un  jour  par  trois  myriamèlF'cs. 

Dans  le  cas  où  les  délais  n'auront  point  été  observes,  si  le  d('- 
fendeur  ne  comparaît  pas  ,  le  juge  ordonnera  qu'il  sera  réassi- 

(1)  Et  des  autres  actions  dont  la  connaissance  est  attribuée  aux  Juges 
(le  paix  par  la  loi  du  25  mai  1838. 

(i)  ilv\    nrliile    î  est    modifie  par  l'arliele  16  (tç  li  loi  du  ^■"»  mu  18  If^. 
f'oyrz  !"■  partie,  page  20. 


56  PROCÉDURE. 

gné ,  et  les  frais  de  lu  première  cilaiion  seront  à  la  charge  du  de- 
mandeur. 

6.  Dans  les  cas  urgens,  le  juge  donnera  une  cëdule  pour 
abréger  les  délais,  et  pourra  permelirc  de  ciier,  même  dans  le 
jour  et  à  l'heure  indiquée. 

7.  Les  parties  pourront  toujours  se  présenter  volonlairement 
devant  un  Juge  depaix;  auquel  cas  il  jugera  leur  dilTérend,  soit 
en  dernier  ressort,  si  les  lois  ou  les  parties  l'y  autorisent,  soit  à 
la  charge  de  l'appel,  encore  qu'il  ne  fùl  le  juge  naturel  des  par- 
lies  ni  à  raison  du  domicile  du  défendeur  ,  ni  à  raison  de  la 
situation  de  l'objet  litigieux. 

La  déclaration  des  parties  qui  demanderont  jugement  sera 
signée  par  elles,  ou  mention  sera  faites!  elles  ne  peuvent  signer. 

Titre  U.  —  Da  audiences  du  Juge  de  pair  et  de  la  compa- 
ru/ion   dex  parties. 

8.  Les  Juges  de  paix  indiqueront  au  moins  deux  audiences 
par  semaine  :  ils  pourront  juger  tous  les  jours,  même  ceux  de 
dimanches  et  fêtes,  le  matin  et  l'après-midi. 

Us  pourront  donner  audience  chez  eux  en  tenant  les  portes 
ouvertes. 

9.  Au  jour  fixé  par  la  citation  ,  ou  convenu  entre  les  parties  , 
elles  comparaîtront  en  personne  ou  par  leui  s  fondis  de  pou- 
voir, sans  qu'elles  puissent  faiie  ^ignifier  aucune  défense. 

10.  Les  parties  seront  tenues  de  s'expli(iuer  avec  modération 
devant  le  juge  ,  et  de  garder  en  tout  le  respect  qui  est  dû  à  la 
justice  :  si  elles  y  mancpient,  le  juge  les  y  rappellera  d'abord 
par  un  avertissement  ;  en  cas  de  récidive»  ,  elles  jiourront  êiie 
condanmées  à  une  amende  (jui  n'excédera  pas  la  bomme  de  dix 
francs,  avec  allichcs  du  jugement ,  dont  le  nombre  n'excédera 
pas  celui  des  communes  du  (  aiiion. 

11.  Dans  le  cas  d'insulte  ou  irrc'vérence  grave  envers  le  juge, 
il  en  dresseia  procès-verbal,  et  pouira  condamnera  un  empri- 
sonnement de  trois  jours  au  plus. 

12.  Les  jugemens  ,  dans  les  cas  prévus  par  les  précédens  ar- 
lides,  seront  exécutoires  par  provision. 

IS.  Le»  parties  ou  leurs  fondé*  de  pouvoir  seront  entendus 


PROCÉDURIi.  57 

conlradictoirenient.  La  cause  sera  jugée  sur  le  champ,  ou  à  la 
première  audience;  le  juge  ,  s'il  le  croit  nécessaire,  se  fera  re- 
mettre les  pièces. 

ih.  Lorsqu'une  des  parties  déclarera  vouloir  s'inscrire  en 
faux,  dénieia  l'écriture  ,  ou  déclarera  ne  pas  la  reconnaître  ,  le 
Juge  lui  en  donnera  acte  :  il  paraphera  la  pièce,  et  renverra  la 
cause  devant  les  juges  qui  doivent  en  connaîlre. 

15.  Dans  les  cas  où  un  interlocutoire  aurait  été  ordonné,  la 
cause  sera  jugée  définitivement,  au  plus  tard  ,  dans  le  délai  de 
quatre  mois  du  jour  du  jugement  interlocutoire  :  après  ce  délai, 
l'instance  sera  périmée  de  droit;  le  jugement  qui  sera  rendu 
sur  le  fond  sera  sujet  à  l'appel ,  même  dans  les  matières  dont 
le  Juge  de  paix  connaît  en  dernier  ressort ,  et  sera  annulé 
sur  la  réquisition  de  la  partie  intéressée. 

Si  l'instance  est  périmée  par  la  faute  du  juge,  il  sera  passi- 
ble des  dommages-intérêts. 

16.  L'appel  des  jugemens  de  la  justice  de  paix  ne  sera  pas 
recevable  après  les  trois  mois,  à  dater  du  jour  de  la  significa- 
tion faite  par  l'huissier  de  la  justice  de  paix,  ou  tel  aulre  com- 
mis par  le  juge  (1). 

17.  Les  jugemens  des  justices  de  paix,  jusqu'à  concurrence  de 
trois  cents  francs,  seront  exécutoires  par  provision,  nonobstant 
l'appel,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  fournir  caution.  Les  Jugesde 
paix  pourront,  dans  les  autres  cas  ,  ordonner  l'exécution  pro- 
visoire de  leurs  jugemens,  mais  à  la  charge  de  donner  cau- 
tion (2). 

18.  Les  minutes  de  tout  jugement  seront  portées  par  le  gref- 
fier  sur  la  feuille  d'audience,  et  signées  par  le  juge  qui  aura  tenu 
l'audience  et  le  gicftier. 

Titre  III.  —  Des  Jugemens  par  défaut  et  des  oppositions 

à  ces  jugemens. 

19.  Si,  au  jour  indiqué  par  la  citation ,  l'une  des  parties  ne 
comparaît  pas,  la  cause  sera  jugée  par  défaut,  sauf  la  réassi- 
gnaiion  dans  le  cas  prévu  dans  le  dernier  alinéa  de  l'art.  5. 


(1  et  2)  Les  articles    16  et    17  ci-dessus  sont  abroges  par  Us  articlca  11, 
lî.  13  et  14  de  la  loi  du  25  mai  1838.  A7>ye:  V  partie,  pngc  19. 


18  rROCtDLRE. 

20.  La  parlie  condamnée  par  défaut  pourra  former  opposition 
dans  les  trois  jours  de  la  signiticalion  faite  par  l'huissier  du 
Juge  de  paix,  ou  autre  (ju'il  aura  commis. 

L'opposition  conlicndia  sommairem<Mil  les  moyens  de  la  par- 
tie, et  assignation  an  ])ro(hain  jour  d'audience,  en  observant 
toutefois  les  délais  prescrits  pour  les  citations.  Elle  indiquera  les 
jour  et  heure  de  la  comparution  ,  et  sera  notifiée  ainsi  qu'il  est 
dit  ci-dessus. 

21.  Si  le  Juge  de  paix  sait  par  lui-même  ou  par  les  représen- 
tations qui  lui  seraient  laites  à  l'audience  par  les  j)roclies  ,  voi- 
sins ou  amis  du  défendeur,  (|ue  celui-ci  n'a  pu  être  instruit  delà 
procédure,  il  pourra,  en  adjugeant  le  défaut,  fixer,  pour  le  délai 
de  l'opposition,  le  temps  (pii  lui  païaîlra  convenable;  et,  dans 
le  cas  on  la  i)ior()gali()n  n'aurait  été  ni  aceordeiî  d'ollice  ni  dt^ 
mandc'e,  h*  défaillant  pouria  ètie  relevé  de  la  rigueur  du  délai, 
et  admis  à  opposition,  en  justifiant  cpi'à  raison  d'absemîc  ou 
de  maladie  grave  il  n'a  pu  être  instruit  de  la  procédure. 

22.  La  partie  opposante  qui  se  laisserait  juger  une  seconde 
fois  par  défaut  ne  sera  plus  reçue  à  former  une  nouvelle  oppo- 
sition. 

Titre  ÏV.  —  J^ck  Jufjemenx  aurJa^  artiorix  poifsexxoirrs  (1). 

25.  Les  actions  possessoires  ne  seront  recevables  (lu'autani 
qu'elles  auront  été  formées  dans  l'anncM^  du  troid)]e  i)ai-eeux(|ui, 

(1)  TiTFiR   XVI.   —  De  lu  Conlruiulc  pur  corp^  tu  vtnli'cre  civile.  — Décrété 
le  lliféirier    1801,  pronnthjué  le  Û't. 

2050.  La  oontruinle  par  corps  a  lieu  en  inntièrc  ci\ile  pour  le  stellionnt. 
—  Il  y  a  stcllionat,  —  Lorsqu'on  timuI  on  qu'on  FiypolJnMiue  un  immmhlc 
dont  on  sait  n'i'lrr  pas  proprirtairc  ;  —  Lor.siju'on  présent»;  coinnir  lilires 
«les  J)icris  Iin  p()llu-(|U(*s,  ou  (jue  rnn  «irclart'  des  liypotlu*(]U(*s  moindres  «pir 
crllos  dont  res  hirns  sont  rliarf^rs. 

20()().  La  conlrainl»'  par  corps  a  lieu  pareille  nient,  —  1"  Pour  «lepôt  nc- 
rrssaire  ;  —  i"  V.n  cas  «le  reinl«'^r;tnde,  pour  le  delaissenjenl,  ordonne  |Kir 
justice,  d'un  fonds  dont  \v  propriétaire  a  été  dep«»uille  par  voies  de  fait; 
pour  la  re8titution  des  fruits  (pii  en  ont  été  perçus  pendant  l'indue  possession, 
et  ])our  le  paiement  des  doninia;^es  et  inti-rèts  adjuges  nu  proprii-laire  ;  — 
3"  Pour  r«'p«Milion  de  deniers  <onsi;Tues  entre  Us  mains  de  per'ionnes  ptihli- 
qucs  établies  a  cet  effet  ;  —  4"  Pour  la  représentation  des  chose»  <le|>osces 
aux  fcéiiueslres,  eoniniissaires  et  aiilri's  j;;)rdiens  ;  5^^  C'oiilre  les  cautions  ju- 
diciaires el  contre  les  cautions  des  conlraif;nal>lps  pir   corps,  lorsqu'elle^  »f 


PROCEDURE.  59 

depuis  une  année  au  moins,  éiaienl  en  possession  paisible  par 
eux  ou  les  leurs  à  lilre  non  précaire. 

2^.  Si  la  possession  ou  le  trouble  sont  déniés,  l'enquête  qui 
sera  ordonnée  ne  pourra  porter  sur  le  fond  du  droit. 

25.  Le  possessoire  et  le  pétitoire  ne  seront  jamais  cumulés. 

26.  Le  demandeur  au  pétitoire  ne  sera  plus  reccvable  à  agir 
au  possessoire. 

27.  Le  défendeur  au  possessoire  ne  pourra  se  pourvoir  au 
pétiloire  qu'après  que  l'instance  sur  le  possessoire  aura  été  ter- 
minée. Il  ne  pourra,  s'il  a  succombé,  se  pourvoir  qu'après  qu'il 
aura  pleinement  satisfait  aux  condamnations  prononcées  con- 
tre lui. 

Si  néanmoins  la  partie  qui  les  a  obtenues  était  en  relard  de  les 
faire  liquider  ,  le  juge  du  pétitoire  pourra  fixer  pour  cette  li- 
quidation un  délai  après  lequel  l'action  du  pétitoire  sera  reçue. 

Titre  V.  —  Des  Jugemens  quitte  sont  -pas  définitifs ^  et  de 

leur  exécution. 

28.  Les  jugemens  qui  ne  seront  pas  définitifs  ne  seront  point 
fxpédiés  quand  ils  auront  été  rendus  conlradictoirement  et  pro- 
noncés en  présence  des  parties.  Dans  le  cas  où  le  jugement  or- 
donnei'ait  une  opération  à  laquelle  les  parties  devraient  assis- 
ter ,  il  indiquera  le  lieu,  le  jour  et  l'heure  ,  et  la  prononciation 
vaudra  citation. 

29.  Si  le  jugement  ordonne  une  opération  par  des  gens  de 
Tari,  le  juge  délivrera  à  la  partie  reqnc'rante  cédide  de  citation 
poiu"  appeler  les  (experts.  Llle  fera  mention  du  lieu,  du  jour,  de 
l'heure,  vX  contiendra  le  fait,  les  motifs  et  la  disposition  du  ju- 
gement relative  à  l'opération  ordonnée. 

Si  le  jugement  ordonne  une  enquête,  la  rédulede  citation  fera 
mention  de  la  date  du  jugenuml,  du  lieu,  du  jour  et  de  l'heure. 

.*^0.  Toutes  les  fois  que  hî  Juge  de  paix  se  transportera  sur 
le  lieu  contentieux,  soit  pour  en  faire  la  visite,  soit  pour  entendre 

•ont  ftourni.tc's  à  celte  conirainte  ;  —  fi**  Contre  Ions  orHiiors  pul>Iic.s,  pour  la 
rci>ré.sfiilalioii  de  leurs  m  imites,  quaiul  elle  est  oidonnce  ;  —  7"  Contre  les 
nol.iircs,  les  avoues  ri  les  huissiers,  pour  la  restitution  des  titres  .à  eux  con- 
fies ,  et  des  deniers  par  eux  re^us  pour  leurs  cliens,  par  suite  de  leurs  fonc- 
tions. 


60  l'ROCÉDlRE. 

les  icnioins  ,  il  sera  acconipagiK*  du  grenier,  qui  apportera  la 
minute  du  jugement  préparatoire. 

31.  Il  n'y  aura  lieu  à  l'appel  des  jugemens  préparatoires 
qu'après  le  jugement  définitif  et  conjointement  avec  l'appel  de 
ce  jugement;  mais  l'cxéculion  des  jugemens  préparatoires  ne 
portera  aucun  préjudice  aux  droits  des  parties  sur  l'appel,  sans 
qu'elles  soient  obligées  de  faire  à  cet  égard  aucune  protestation 
ni  réserve. 

L'appel  des  jugemens  interlocutoires  est  permis  avant  que  le 
jugement  déliniiif  ait  été  rendu. 

Dans  ce  cas,  il  sera  donné  expédition  du  jugement  interlo- 
cutoire. 

Titre  VI.  —  De  la  mise  en  cause  (Urs-  garana. 

52.  Si  au  jour  de  la  première  comparution  le  défendeur  de- 
mande à  mettre  le  garant  en  cause,  le  juge  accordera  un  délai 
sullisanl ,  en  raison  de  la  distance  du  domicile  du  garant.  La 
citation  donnée  au  garant  sera  libellée,  sans  qu'il  soit  besoin  de 
lui  notifier  le  jugement  qui  ordonne  sa  mise  en  cause. 

o3.  Si  la  mise  en  cause  n'a  pas  ét('  demandée  à  la  première 
comparution,  ou  si  la  citation  n'a  pas  été  faite  dans  le  délai  ï\\(\ 
il  sera  procédé  sans  délai  au  jugement  de  l'action  principale, 
sauf  à  statuer  s<'parém(Mit  sur  la  demande  en  gaianlie. 

TiTRi:  Vil.  —  Des  Enquêtes  (1). 

2>U.  Si  les  parties  sont  contraires  en  faits  de  nature  à  être  con- 

(1)  Les  titres  III,  IV  rlW  du  VamXv  rivif,  rrlatifs  au\  contrats  et  aux  obli- 
gatious  cil  gênerai,  à  l'extiiuliun  îles  obligations  et  au  paiement  en  général, 
à  la  cession  tic  biens,  .i  In  novntion,  à  la  preuve  des  obligations  et  tlu  |iaic- 
ment,  a  la  preuve  testimoniale,  à  l'aveu,  au  serim-nl,  aux  engagenu-ns  (|ui  se 
forment  sans  convention,  aux  «juasi-contrals,  aux  ib-lils  et  (piasi-tlelits 
et  à  la  prescription,  c(»ntenant  des  rt'gles  que  les  Juges  de  paix  doivent  con- 
naître et  cpi'ils  sont  app<  les  à  applicpier  à  clia(|ue  instant,  nous  a\«>ns  pense 
que  ces  titres  devaient  être  places  ici. 

KxiiiAiT  i»r  (".onr.  en  il. 

Titre  III.   —  Dts  Contrats  ou  (hs  Oblujutiom  coiivciiiionucUex  eu  général. — • 
Décrété  le  1  février  lïMU,  promulgué  le  17. 

riui'iTRE  rnr.mt.R.  —  Hùspav lions  préliniinaircs. 
1101,  Le  cuulrat  cM  une  ton>ention  i^ir  laquelle  une  ou  i^luiicuri  ptr- 


PROCÉDURE.  61 

statés  par  témoins,  et  dont  le  Juge  de  paix  trouve  la  vérificaiioii 
utile  et  admissible,  il  ordonnera  la  preuve,  ei  en  fixera  précisé- 
ment l'objet. 

sonnes  s'obligent,  envers  une  ou  plusieurs  autres,  à  donner,  à  faire  ou 
à  ne  pas  faire  quelque  chose. 

1102.  Le  contrat  est  syiiallagmatique  on  bilatéral  lorsque  les  contractans 
s'obligent  réciproquement  les  uns  envers  les  autres. 

1103.  Il  est  iinilaléral  lorsqu'une  ou  plusieurs  personnes  sont  obligées  en- 
vers une  ou  plusieurs  autres  sans  que  de  la  part  de  ces  dernières  il  y  ait 
d'engagement. 

1104.  Il  est  comr?iîi/af// lorsque  chacune  des  parties  s'engage  à  donner  ou 
à  faire  une  chose  qui  est  regardée  comme  l'équivalent  de  ce  qu'on  lui  donne, 
ou  de  ce  qu'on  fait  pour  elle.  —  Lorsque  l'équivalent  consiste  dans  la 
chance  de  gain  ou  de  perte  pour  chacune  des  parties,  d'après  un  événe- 
ment incertain,  le  contrat  est  aléatoire. 

1105.  Le  contrait  de  bienfaisance  est  celui  dans  lequel  l'une  des  parties 
procure  à  l'autre  un  avantage  purement  gratuit. 

1106.  Le  contrat  à  titre  onéreux  est  celui  qui  assujettit  chacune  de$ 
parties  à  donner  ou  à  faire  quelque  chose. 

1107.  Les  contrats,  soit  qu'ils  aient  une  dénomination  propre,  soit  qu'ils 
n'en  aient  pas,  sont  soumis  à  des  règles  générales,  (jui  sont  l'objet  du  pré- 
.sent  litre.  —  Les  règles  particulières  à  certains  contrats  sont  établies  sous 
les  titres  relatifs  à  chacun  d'eux  ,  et  les  règles  particulières  aux  transactions 
commerciales  sont  établies  par  les  lois  relatives  au  commerce. 

Chapitre   II.  —  Des  Conditions  essentielles  pour  la  ï^aliditè  des  Conventions. 

1108.  Quatre  conditions  sont  essentielles  pour  la  validité  d'une  conven- 
tion :  —  Le  consentement  de  la  partie  qui  s'oblige;  —  Sa  capacité  de  con- 
tracter ;  —  Un  objet  certain  qui  forme  la  matière  de  l'engagement;  —  Une 
cause  licite  dans  l'obligation. 

Section  premieue.  —  Du  Consentement. 

1 109.  Il  n'y  a  point  de  consentement  valable,  si  le  consentement  n'aétédonné 
que  par  par  erreur,  ou  s'il  a  été  extorqué  par  violence  ou  surpris  par  dol. 

1110.  L'erreur  n'est  une  cause  de  nullité  de  la  convention  qiie  lorsqu'elle 
tombe  sur  la  substance  même  de  la  chose  qui  en  est  l'objet.  —  Elle  n'est 
point  une  cause  de  nullité,  lorsqu'elle  ne  tombe  que  sur  la  personne  avec 
laquelle  on  a  intention  de  contracter,  à  moins  que  la  considénition  de  cette 
personne  ne  soit  la  cause  principale  de  la  convenlion. 

1111.  La  violence  exercée  contre  celui  qui  a  contracté  l'obligation  est 
une  cause  de  nullité,  encore  qu'elle  ait  été  exercée  par  un  tiers  autre  que 
celui  au  prolit  duquel  la  convention  a  été  ftiile. 

11  li.  Il  y  a  violence  lorstin'cllc  est  de  nature:"»  f;ùre  irnpress!«ui  sur  une 
personne  raisonnable,  et  qu'elle  peut  lui  inspirer  la  crainte  d'exposer  sa 
personne  ou  sa  fortune  à  un  mal  considérable  et  présent.  —  On  a  égard  en 
celle  matière  à  l'âge,  au  sexe  et  à  la  condition  des  personnes. 

1113.  La   violence  est  une  cause  de  nullité  du   contrat,  non   seulement 


63  PROCÉDIRE. 

35.  An  jour  indiqué,  les  témoins,  après  avoir  dit  leurs  noms, 
profession,  âge  ei  demeure,  feront  le  serment  de  dire  la  vérité,  et 
déclareront  s'ils  sont  païens  ou  alliés  des  parties,  et  à  quel  degré, 
et  s'ils  sont  leurs  serviteurs  ou  domestiques. 

36.  Ils  seront  entendus  séparément  en  présence  des  parties; 
si  elles  comparaissent ,  elles  seront  tenues  de  fournir  leurs  re- 
proches avant  la  déposition,  et  de  les  signer  j  si  elles  ne  le 
savent  ou  ne  le  i)cuvenl,  il  en  sera  fait  mention.  Les  repioclies 
ne  pourront  élre  reçus  après  la  déposition  commencée  qu'au- 
tant qu'ils  sei'ont  juslili(''s  par  éciil. 

37.  Les  parties  n'interrompront  point  les  témoins.  Après  la 
déposition,  lejuge  pourra,  sur  la  réquisition  des  parties,  et  même 
d'olïice,  laireaux  témoins  les  inleipcUalions  ronvenables. 

38.  Dans  tous  les  cas  où  la  vue  du  lieu  peut  être  utile  pour 

lorsqu'elle  a  ele  exercée  sur  la  ]»artie  conlracUinle,  in.iis  encore  lorsqu'elle 
l'a  (-U-  sur  son  époux  ou  sur  son  épouse,  sur  ses  ilesoendaus  ou  sesasceutlaiis. 

1 1 1  i.  La  seule  crainte  réverenlielle  envers  le  père,  la  mère  ou  autre  as- 
cendant, sans  qu'il  y  ait  eu  de  \iulcnce  exercée,  ne  suflit  point  pour  annuler 
le  contrat. 

1115.  Lu  contrat  ne  peut  plus  être  attaque  pour  cause  de  violence,  si, 
depuis  que  la  violence  a  cessé,  ce  contrat  a  été  approuvé,  soit  expressément, 
soit  tacitement,  soit  en  laissant  passer  le  temps  de  la  restitutiitu  fixe  |uir  la 
loi. 

illG.  Le  dol  est  une  cause  de  nullité  de  la  convention  lorscjue  les  ma- 
nœuvres pi*ali<|uées  jiar  l'une  des  fKtrties  sont  telles,  (|u'il  est  évident  que, 
sans  CCS  nianouMcs,  l'autic  parlu'  n'aurait  pas  conti-acle.  —  11  ne  se  pré- 
sunu-    pas,  et  doit  être  prouve. 

1117.  La  convention  contractée  par  erreur,  violence  ou  dol,  n'est  point 
nulle  de  plein  droit  ;  elle  iloniie  seuleuu'iit  lieu  à  une  action  en  nullité  ou  en 
rescision,  dans  les  cas  cl  de  la  manière  expliques  a  la  section  Vil  du  cha- 
pitre V  du   présent  litre. 

1118.  La  lésion  ne  vicie  les  conventions  que  dans  certains  contrats  ou  à 
l'e^ard  d«- certain<*s  |>crsonnes,  ainsi  (|u'il  sera  e\|di({ue  en  la  même  section. 

111*1.  On  ne  peut,  en  };«'ncral,  s'engajjiT  m  stipuler  en  son  propre  nom 
quep<uir  soi-même. 

1 1 'iO.  Néanmoins  on  peut  se  ]>orler  Itirt  (xuir  un  tiers,  en  promettant  le 
fait  de  celui-ci  ;  s^tuf  l'indt  uinitc  cunire  celui  (|ui  s'tst  ptule  tort  itu  (pii  a 
]>roTnis  de   faire  ratifier,  si  le  tiers  refuse  de  tenir  ren^aj^cment. 

11:21.  Un  peut  iKircillement  stipuler  au  profit  d'un  liirs,  lorsipie  telle  e.st 
la  condition  <l'une  stipulation  que  l'un  fait  pour  soi-même  ou  d'une  donalioQ 
i^ie  l'on  fait  a  un  autre.  (a'IuI  (pii  a  fait  cette  stipulation  ne  )>eut  plus  la  ré- 
voquer, si  le  tiers  a  déclare  vouloir  m  profiter. 

liii.  On  est  censé  avoir  stipule  pour  soi  et  pour  ses  héritiers  et  ayait- 


PROCEDURE.  6S 

l'intelligence  des  dépositions  ,  et  spécialement  dans  les  actions 
pour  déplacement  de  bornes  ,  usurpations  de  terres ,  arbres, 
haies,  fossés  ou  autres  clôtures,  et  pour  entreprises  sur  les 
cours  d'eau,  le  Juge  de  paix  se  transportera  ,  s'il  le  croit  néces- 
saire ,  sur  le  lieu  ,  et  ordonnera  que  les  témoins  y  seront  en- 
tendus. 

39.  Dans  les  causes  sujettes  à  l'appel  ,  le  greffier  dressera 
procès-verbal  de  l'audition  des  témoins.  Cet  acte  contiendra 
leurs  noms,  âge,  profession  et  demeure,  leur  serment  de  dire 
vérité,  leur  déclaration  s'ils  sont  parens,  alliés,  serviteurs  ou 
domestiques  des  parties,  et  les  reproches  qui  auraient  été  four- 
nis contre  eux. 

Lecture  de  ce  procès-verbal  sera  faite  à  chaque  témoin  pour  la 
partie  qui  le  concerne.  11  signera  sa  déposition ,  ou  mention 
sera  faite  qu'il  ne  sait  ou  ne  peut  signer. 

cause,  à  moins  que  le  contraire  ne  soit  exprimé  ou  ne  résulte  de  la  nature 
(le  la  convention. 

Section  H.  —  De  ta  Capacité  des  Parties  contractantes. 

1133.  Toute  personne  peut  contracter, si  elle  n'en  est  pas  déclarée  incapable 
par  la  loi. 

1124.  Les  incapables  de  contracter  sont  : 
Les  mineurs, 

Les  interdits, 

LfS  l'cmmcs  mariées,  dans  les  cas  exprimés  par  la  loi, 

El  gencraleuunl  Ions  ceux  a  qui  la  loi  a  interdit  certains  contrats. 

1125.  liC  mineur,  l'iutcrdil  et  la  iemme  mariée  ne  peuvent  attaquer,  pour 
cause  d'int-apacile,  leurs  eiii^af;cuu'n.s,  que  dans  les  cas  prévus  ])ar  la   loi. 

Les  personnes  capables  de  s'engager  ne  peuvent  opposer  l'incapacité  du 
mineur,  de  l'interdit  ou  de  la  femme  mariée,  avec  qui  elles  ont  contracté. 

Section  III.  —  De  l'Objet  et  de  la  Matière   des  Contrats. 

112G.  Tout  contrat  a  pour  objet  une  chose  qu'une  ptrtie  s'obligea  donner, 
ou  qu'une  j)artie  s'oblige  à  l'aire  ou  à  ne  pas  faire. 

1127.  Le  simple  usage  ou  la  simple  possession  d'une  chose  peut  être, 
comme  la  chose  même,  l'objet  du  contrat. 

1 128.  Il  n'y  a  que  les  choses  qui  sont  dans  le  commerce  qui  puissent  être 
l'objet  des  conventions. 

1120.  H  faut  que  l'obligation  ait  pour  objet  une  chose  au  moins  déter- 
minée quant  à  &on  espèce. 

La  quotité  de  la  chose  peut  être  incertaine,  pourvu  qu'elle  puisse  èirç 
déterminée. 

1 130.  Les  choses  futures  peuvent  être  l'objet  d'une  obligation. 

On  ne  peut  cependant  renoncer  à  une  succession  non  ouverte,  ni  faire  au- 


b'4  PnOCKDLRE. 

1-0 procès-veibal  sera  en  oulre  signé  parle  Jnge  el  le  ^ref- 
fler.  Il  sera  procédé  inimédialemenl  au  jugement ,  ou ,  au  plus 
tard,  à  la  première  audience. 

/lO.  Dans  les  causes  de  nature  à  êire  jn^t'-cs  en  dernier  res- 
sort, il  ne  sera  point  dressé  de  procès-verbal  j  mais  le  jugement 
énoncera  les  noms,  âge,  profession  et  demeure  des  témoins,  leur 


cunc  sli{mlation  sur  nni- pareille  succession,  même  avec   le  consentement  de 
celui  (U*  la  succession  duquel  il  s'agit. 

Section  IV.  —  De  la  Cause. 

\{'M.  L'iiMigntion  sans  cause,  ou  sur  une  fausse  cause,  ou  sur  unecausc 
illicite,  ni-  peut  avoir  aucun  cflct. 

113i.  La  convention  n'est  |)as  moins  valable,  quoique  la  cause  n'en  soit 
pas  exprimée. 

1133.  r.a  cause  est  illicite,  ({uanJ  elle  est  prohibée  par  la  loi,  quand  elle 
eit  contraire  aux  bonnes  mœurs  ou  à  l'ordre  public. 

CuAPiTRE  m.  —  De  l'JLffet  des  Oblujaùom. 

Sectio>  1.  —  Dispositions  (jénérales. 

1134.  Les  conventions  légalement  formées  tiennent  lieu  de  loi  à  ceux  qui 
les  ont  faites. 

nies  ne  peuvent  être  révoquées  (jue  de  leur  consentement  mutuel,  ou  pour 
les  causes  {jue  la  loi  autorise. 

Klles  doivent  être  c.veculeesde  bonne  foi. 

lliij.  Les  conventions  obligent  non  seulement  .à  ce  «jui  y  est  exprimé, 
ma«s  encore  à  toutes  les  suites  que  l'équité,  l'usage  ou  la  loi  tlonnenl  a  l'obli- 
gution  d'après  sa  nature. 

Section  II.  —  De  V Oblifjation  de  domur. 

113G.  L'obligation  de  donner  enipttrt»' celle  de  livrer  la  chose  et  de  la 
conserver  juscju'a  la  livraison,  à  peine  île  douunages  et  intérêts  envers  le 
créancier. 

1137.  L'obligation  de  veiller  à  la  conservation  de  la  chose ,  soit  que  la 
convention  n'ait  pour  objet  ([ue  l'ulilite  d»-  l'une  <les  parties,  soit  qu'elle 
ait  pour  objj't  leur  utilité  ennimune,  soumet  <«lui  fjui  en  est  charge:  à  y  ap- 
j>orter  tous  les  soins  d'un  bon  père  <le  f.iniillc. 

Celte  obligation  est  ])Ius  ou  moins  élentlue  relativement  .î  certains  contrats, 
dont  les  elTets,  .i  cet  «gard,  sont  e\pli(piés  sous  l«s  litres  (jui    les  concernent. 

1138.  L'obligation  de  livrer  la  chose  est  parlaile  \k\v  le  seul  consentement 
des  parties  contractantes. 

Kllerend  le  créanei»r  pnipriélaire  et  nul  la  eJiose  à  ses  riscpies  des  l'ins- 
tant où  «lie  a  ilù  être  livrée,  encore  (jue  la  tradition  n'en  ait  point  été  faite,  à 
moins  que  le  débil'^urnc  soit  en  demeure  de  la  livrer;  auquel  cas  la  chose  reste 
aux  ris(jues  ih-  ce  dernier. 

139.   Le  débiteur  est  constitué  en  demeure,  soil  par  une  sommation   ou 


PROCÉDURE.  05 

serment,  leur  déclaration  s'ils  sont  parens,  alliés,  serviteurs  ou 
domestiques  des  parties,  les  reproches,  et  le  résultat  des  dépo- 
sitions. 


par  un  autre  acte  équivalent,  soit  par  l'effet  de  la  convention,  lorsqu'elle  porte 
que,  sans  qu'il  soit  besoin  d'acte  et  par  la  seule  échéance  du  terme,  le  dé- 
biteur sera  en  demeure. 

1140.  Les  effets  de  l'obligation  de  donner  ou  de  livrer  un  immeuble  sont 
réglés  au  titre  de  la  f^etite  et  au  titre  des  Privilèges  et  Hypothèques. 

1141.  Si  la  cliose  qu'on  s'est  obligé  de  donner  ou  de  livrer  à  deux  per- 
sonnes successivement  est  purement  mobilière,  celle  des  deux  qui  en  a  été 
mise  en  possession  réelle  est  préférée  et  en  demeure  propriétaire,  encore  que 
son  titre  soit  postérieur  en  date,  pourvu  toutefois  que  la  possession  soit  de 
bonne  foi. 

Section  III.  —  De  l'Obligalion  de  faire  ou  dene  pas  faire. 

1142.  Toute  obligation  de  faire  ou  de  ne  pas  faire  se  résout  en  dommages 
et  intérêts,  en  cas  d'inexécution  de  la  part  du  débiteur. 

1143.  Néanmoins  le  créancier  a  le  droit  de  demander  que  ce  qui  aurait 
été  fait  par  contravention  à  l'engagement  soit  détruit;  et  il  peut  se  faire  au- 
toriser à  le  détruire  aux  dépens  du  débiteur,  sans  préjudice  des  dommages  et 
intérêts,  s'il  y  a  lieu. 

1144.  Le  créancier  peut  aussi,  en  cas  d'inexécution,  être  autorisé;»  faire 
exécuter  lui-même  l'obligation  aux  dépens  du  débiteur. 

1145.  Si  l'obligation  est  île  ne  pas  faire,  celui  qui  y  contrevient  doit  les 
dommages  et  intérêts  parle  seul  fait  de  la  contravention. 

Section  IV.  — Des  Dommages  et  Intérêts  résultant  de  l'inexécution  de  l'Obli- 
galion. 

114G.  Les  dommages  et  intérêts  ne  sont  dus  que  lorsque  le  débiteur  est  en 
demeure  de  remplir  son  obligation,  excepté  néanmoins  lorsque  la  chose 
que  le  débiteur  s'était  obligé  de  donner  ou  de  faire  ne  pouvait  être  donnée  ou 
faite  (jue  dans  un  certain  temps  qu'il  a  laissé  passer. 

1 147.  Le  débiteur  est  condamné,  s'il  y  a  lieu,  au  paiement  des  dommages  et 
intérêts,  soit  à  raison  de  l'inexécution  de  l'obligation,  soit  ta  raison  du  re- 
tard dans  l'exécution,  toutes  les  fois  ([u'ilne  justifie  pas  que  l'inexécution  pro- 
vient d'une  cause  étrangère  qui  ne  peut  lui  être  imputée,  encore  ipi'il  n'y  ait 
aucune  mauvaise  foi  de  sa  part. 

1148.  Il  n'y  a  lieu  à  aucuns  dommages  et  intérêts  lorsque,  par  suite  d'une 
force  majeure  ou  d'un  cas  fortuit,  le  débiteur  a  été  empêché  de  donner  ou  de 
faire  ce  à  quoi  il  était  obligé,  ou  a  fait  ce  qui   lui  était  interdit. 

1149.  Les  dommages  et  intérêts  dus  au  créancier  sont,  en  général,  de  la 
perte  qu'il  a  faite  et  du  gain  dont  il  a  été  privé,  sauf  les  exceptions  et  modi- 
fications ci-après. 

1 150.  Le  débiteur  n'est  tenu  que  des  dommages  et  intérêts  qui  ont  été  pré- 
vus ou  qu'on  a  pu  prévoir  lors  du  contrat,  lorsijuc  ce  n'est  point  par  son  d(»l 
que  l'obligation  n'est  point  exécutée. 

1  1.>I.  Dan»  K;  las  même  où  rinexé<Mition  île  la  convention  résulte  ifu  dol 
du  débiteur,  les  dommages  et  intérêts  ne  doivent  comprendre,  à  l'égard  de  là 


66  PROCÉDURE. 

Titre  VI  II. —  De.^  f  ixiieg  des  lieux  et  des  .Jppréciatioîif. 

/4I.  Lorsqu'il  s'agiia  soil  de  conslaler  Télal  des  lieux,  soil 
d'apprécier  la  valeui*  des  iiideninilés  el  déduinuiageuiens  de- 
mandés, le  Juge  de  paix  ordonnera  (juc  le  lieu  contentieux 
sera  visité  |)ar  lui,  en  présence  des  parties. 

perle  éproiivco  par  le  créancier  et  du   gain  dont  il  a  été  prive,  que  ce  qui  est 
«ne  suite  immédiate  et  directe  de  l'inexécution  de  la  convention. 

115i.  l.ors(|m' la  convention  porte  que  ct-lui  (jui  manqui-ra  de  l'exécuter 
pniera  une  certaine  somme  a  titre  de  domniages-inlcrcls,  il  ne  peut  être  al- 
loué à  l'autre  partie  une  somme  plus  forte  ni  moindre. 

1153.  Dans  1<'S  ohlif;alions  (]ui  se  horni-nt  au  paiement  d'une  certaine 
.somme  ,  les  tloinnia^es  et  intérêts  résultant  du  retard  (huis  l'exécution  ne  cun- 
.sistent  jamais  (|uc  dans  la  condamnation  aux  intérêts  fixés  par  la  loi;  sauf  les 
règles  particulières  au  commerce  et  au  cautionnement. 

Ces  dommages  el  intérêts  sont  dus  s:ins  cpie  le  ereancicr  soit  tenu  de  jus- 
tifier d'aucuiu-  perte. 

Ils  ne  sont  dus  (pic  du  jour  delà  demande,  excepte  dans  le  cas  où  la  loi  les 
fait  courir  de  plein  droit. 

1  154.  F. es  intérêts  eclius  des  eapitatix  peuvent  produire  d«s  intérêts,  oU|>ar 
une  demande  judiciaire,  ou  par  une  convention  speeiale,  pourvu  que,  soit 
dans  la  demande,  soit  dans  la  convention,  il  s'agisse  d'intérêts  dus  au  moins 
pour  une  année  <'ntière. 

1155.  iSeanmoins  les  revenus  éelius,  tels  (pie  fermages,  loyers,  arrérages  de 
rentes  perpétuelles  ou  viagères,  produisent  intérêt  du  jour  de  la  demande 
on  d<'  la  convent  ion. 

La  même  règle  s'applique  aux  restitutions  de  fruits,  el  aux  intérêts  ]>ayés 
p:ir  un  tiers  au  créancier  en  acipiil  du  débiteur. 

Sectio.v  V.  — DtiluUrpr élu  lion  des   Conventions. 
1150.  On  doit   dans  les  conventions  rechercher  quelle  a  été  la  commune 
intention  des  parties  contractantes,  idulùl  que  d«'  s'arrêter  au  sens  iittéral  des 
term<'s. 

1!57.  Lorsqu'une  clause  est  susceptible  de  deux  sens,  on  doit  plutôt  l'en- 
tendre dans  celui  avec  lequel  ('lie  peut  avoir  (|iu-li|ne  ellct,  «pic  dans  le  .sens 
avec    letpiel   «lie  n'en   ponrr.iit  |>i'o(tuire  aucun. 

I  158.  Les  termes  susceptibles  de  deux  seiis  doivent  être  prisdans  le  sens 
(pii  convient  le  plus  a  la  matière  du  contrat. 

1 151).  Ce  (pii  est  aud)igu  s'interprète  par  ce  cpii  est  d'usiige  dans  le  pays  où 
e  lonirat  est  passe. 

1  ItX).  On  doit  suppléer  dans  le  contrat  les  clauses  qui  sont  d'usage,  quoi- 
qu'elle» p'y  soient  pas  exprimées. 

1  I(»l .  Toutes  les  cHuses  d«'s  conventions  s'inlerprèleni  les  unes  par  lesau- 
tres,  «-n  donn  mt  a  chacune  le  sens  (pii  rcsulte<le  l'acte  entier. 

llfi'i.  Dans  le  doute,  la  convention  s'inlerprélc  contre  celui  qui  a  stipulé, 
•  t  eik  ra>enr  Ai-  celui  (pii  a  c(uitracte  l'obligation. 

iHj,\.   Ouelipie    généraux  ({ue  soient  les  lirmcs  ilans  UftqueU  une  conT<>n~ 


PROCÉDURR.  67 

A2.  Si  l'objet  de  la  visite  ou  de  l'nppiéciaiion  exige  des  con- 
naissances qui  soient  élrangères  au  Juge,  il  ordonnera  que  les 
gens  de  l'art,  qu'il  nommera  parle  même  jugement,  feront  la 

lion  est  conçue,  elle  ne  comprend  que  les  choses  sur  lesquelles  il  parait  que 
les  parties  se  sont  proposé  de  contracter. 

1164.  Lorsque  dans  un  contrat  on  a  exprimé  un  cas  pour  l'explication  de 
l'obligation,  on  n'est  pas  censé  avoir  voulu  par  là  restreindre  l'étendue  que 
l'engagement  reçoit  de  droit  aux  cas  non  exprimés. 

Section.  IV  —  De  l'Effet  des  Conventions  à  l'égard  des  Tiers. 

1165.  Les  conventions  n'ont  d'effet  qu'entre  les  parties  contractantes;  elles 
ne  nuisent  point  au  tiers,  et  elles  ne  lui  profitent  que  dans  le  cas  prévu  par 
l'article  1121. 

1 166.  Néanmoins  les  créanciers  peuvent  exercer  tous  les  droits  et  actions  de 
leur  débiteur,  à  l'exception  de  ceux  qui  sont  exclusivement  attachés  à  la 
personne. 

1167.  Ils  peuvent  aussi,  en  leur  nom  personnel,  attaquer  les  actes  faits 
par  leur  débiteur  en  fraude  de  leurs  droits. 

Ils  doivent  néanmoins,  quanta  leurs  droits  énoncés  au  litre  des  Successions 
et  au  titre  du  Conlr al  de  mariage  et  des  Droits  respectifs  des  époux,  se  confor- 
mer aux  règles  qui  y  sont  prescrites. 

Chapitre  IV.  —  Des  diverses  Espèces  d'Obligations. 

Section  I.  —  Des  Obligations  conditionnelles. 

§  I.  De  la  Condition  en  général,  et  de  ses  diverses  espèces. 

1168.  L'obligation  est  conditionnelle  lorsqu'on  la  fait  dépendre  d'un  évé- 
nement futur  et  incertain,  soit  en  la  suspendant  jusqu'à  ce  que  l'événement 
arrive,  soit  en  la  résiliant,  selon  que  l'événement   arrivera  ou  n'arrivera  pas. 

1169.  La  conditit)n  ca.y«e//e  est  celle  qui  dépend  du  hasard,  et  qui  n'est 
nullement  au  pouvoir  du  créancier  ni  du  débiteur.' 

1170.  La  condition  pnteslulive  est  celle  qui  fait  dépendre  l'exécution  de 
la  convention  d'un  événement  qu'il  est  au  pouvt)ir  de  l'une  ou  de  l'autre  des 
parties  coiltractantesde  fairearriver  ou  d'einpccher. 

1171.  La  c(^)nditon  viixle  est  celle  qui  dépend  tout  à  la  fois  de  la  volonté 
d'une  des  parties  contractante»,  et  de  la  volonté  d'un  tiers. 

1172.  Toute  condition  d'une  chose  impossible,  ou  contraire  aux  bonnes 
mœurs,  ou  jirohibéepar  la  loi,  est  nulle,  et  rend  nulle  la  convention  qui  en 
dépend. 

1 173.  J-a  condition  de  ne  pas  faire  une  chose  impossible  ne  rend  pas  nulle 
l'obligation  eonlraelée  sous  cette  condition. 

1 174.  Toute  obligation  est  nulle  lorsqu'elle  a  été  contractée  sous  une  condi- 
tion potestalivc  de  la  part  de  celui  (jui  s'oblij^e. 

1176.  Toute  condition  doit  être  accomplie  de  la  manière  (jue  les  parties 
ont  vraisemblablement  voulu  et  <ntendu  qu'elh-  le  fût. 

1  176.  Lorsqu'une  obligation  est  ('ontractce  sous  la  condition  qu'un  événe- 
ment arrivera  dans  un  temps  lixe,  cette  condition  est  censée  tléfaillie  lors(|ue 


68  PROCÉDURE. 

visite  avec  lui,  et  donneront  leur  avis  :  il  pourra  juger  sur  le 
lieu  même,  sans  désemparer. 
Dans  les  causes  sujettes  à  l'appel,  procès-verbal  de  îa  visite 

le  temps  est  expiré  sans  que  l'événement  soit  arrivé.  S'il  n'y  a  point  de  temps 
fixe,  la  condition  peut  toujours  être  accomplie;  et  elle  n'est  censée  défaillie 
que  lor.st|u'il  est   (lovciiu  certain    (pic  rocncincnt   n'arrivera  |kis. 

1177.  L<ir.s(|u'iinc  obligation  est  contractée  sous  la  condiliiui  (|u'un  événe- 
ment n'arrivera  pas  dans  un  temps  fixe,  cette  condition  est  accomplie  lorsque 
ce  temps  est  exj)iré  sans  cpie  l'événement  soit  arrive  :  elle  Test  également 
si  avant  le  terme  il  est  eerlaiJi  (jue  l'événement  n'arrivera  pas;  cl  s'il  n'yapas 
de  temps  déterminé,  elle  n'est  accomplie  <iue  lorstjii'il  est  certain  que  l'évé- 
nement n'arrivera  pas. 

1178.  La  condition  est  réputée  acconqilie  lorsque  c'est  le  débiteur,  ohliijé 
sous  cette  conditii-n,  (jui  en  a  enq)èclié  l'aceonqdissement. 

1179.  La  condition  accomplie  a  un  (  llét  relroaclilau  jour  autjuel  l'cngajre- 
mcnt  a  été  contracté.  Si  le  créancier  est  niort  avant  rncconq)lissenient  de  la 
condition,  ses  droits  passent  à  son  héritier. 

1180.  Le  créancier  peut,  avant  (|uc  la  condition  soit  accomplie,  exercer 
tous  les  actes  conservatoires  de  son  droit. 

§  II.  — Delà  Condition  suspensive. 

1181.  L'obligation  contractée  sous  une  condition  suspensive  est  celle  (|ui 
dépend  eu  d'un  événement  futur  tl  incertain,  ou  d'un  c^en^•n^enl  actuelle- 
ment arrivé,  mais  encore  inconnu  des  parties. 

Dans  le  premier  cas,  l'obligation  ne  peut  être  exécutée  rpi'aprcs  l'événc- 
meni. 

Dans  le  second  cas,  l'obligation  a  son  effet  du  jour  où  elle  a  ete  contra»  lee. 

1  182.  Lors(pic  l'obligation  a  été  contractée  sous  une  condition  suspensive, 
la  cho.se  (jui  fait  la  matière  de  la  cou  venlion  demeure  aux  risques  du  débiteur 
qui  ne  s'est  oblige  delà  livj-er  (pie  dans  le  cas  de  l'evenenienl  de  la  condition. 

Si  la  chose  est  entièrement  pcric  .sans  la  faute  du  debit<  ur.  l'obligation  est 
éteinte. 

Si  la  chose  s'est  détériorée  sans  la  faute  du  débiteur,  1«-  <  re.iru  icr  a  le  choix 
ou  de  résoudre  l'obligation,  ou  d'exiger  la  chose  dans  l'élal  où  elle  se  trouve, 
sans  diminution  du  prix. 

Si  la  chose  s'est  tletérioréei>ar  la  faute  du  débiteur,  le  créancier  a  ledroil  mi 
de  résoudre  l'obligation,  ou  d'exiger  la  chose  dans  l'état  où  elle  se  li-ouve, 
avec  des  dommages  et  intérêts. 

§  in. —  Delà  Condition  résolutoire. 

1183.  La  condition  résolutoire  est  celle  qui  lorsqu'elle  s'acconq)lil 
opère  la  révocation  de  l'obligation,  et  qui  remet  les  choses  au  même  étal  «jue 
si  robligati«)n  n'avait  pas  existe. 

Elle  ne  suspend  point  l'exécution  de  l'obligalion;  elb-  oblige  seulement  h- 
créancier  à  restituer  ce  (pi'il  a  reçu,  dans  le  cas  où  l'événement  prou  par  la 
condition  arrive. 

1 18i.  La  condilion  resoluloirc  csl  toujours  sous-culcndue  dans  les  contrats 


PROCÉDURE.  69 

sera  dressé  par  le  greffier,  qui  constatera  le  serment  prêté  par 
les  experts  ;  le  procès-verbal  sera  signé  par  le  Juge,  par  le  gref- 
fier et  par  les  experts ,  et  si  les  experts  ne  savent  ou  ne  peuvent 
signer,  il  en  sera  fait  mention. 
Zio.  Dans  les  causes  non  sujettes  à  l'appel,  il  ne  sera  point 

synallagmatiques,  pour  le  cas  où  l'uiic  des  clcu\  parties  ne  satisfera  point  à 
son  engagement. 

Dans  ce  cas,  le  contrat  n'est  point  résolu  tle  plein  droit.  La  partie  envers 
l:i(liicll(  rengagement  n'a  point  été  exécuté  a  le  choix  onde  forcer  l'autre  à 
l'exécution  de  la  convention  lorsqu'elle  est  possible,  ou  d'en  demander  la  ré- 
solution avec  dommages  et  intérêts. 

I.a  résolution  doit  être  demandée  en  justice,  et  II  peut  être  accordé  au 
ildeiideur  un  délai  selon  les  circonstances. 

Sectio-nII.  —  Des  Obligations  à  terme. 

1 185.  Le  terme  diffère  de  la  condition,  en  ce  qu'il  ne  suspend  point  l'en- 
gagement, dont  il  retarde  seulement  l'exécution. 

1 186.  Ce  qui  n'est  du  qu'a  terme  ne  peut  être  exigé  avant  l'échéance  du 
ternie;  mais  ce  qui  a  été  payé  d'avance  ne  peut  être  répété. 

1  187.  Le  lermeest  toujours  présumé  stipulé  en  faveurdu  débiteur,  à  moins 
(ju'il  ne  résulte  de  la  stipulation  ou  des  circonstances  qu'il  a  été  aussi  con- 
venu en  faveur  du  créancier. 

II 88.  Le  débiteur  ne  peut  plus  réclamer  le  bénéfice  du -terme  lorsqu'il  a 
fait  laillite,  ou  lorsque, par  son  fait, il  a  diminué  les  sûretés  qu'il  avait  données 
par  le  contrat  à  son  créancier. 

Section  IIL — Des  Obli(jatious  alternatives. 

1  180.  Le  débiteur  d'ime  obligation  alternative  est  libéré  par  la  délivrance 
de  riiiic  des  deux  choses  qui  étaient  comprises  <lans  l'obligation. 

I  190,  Le  choix  appartient  aux  débiteurs,  s'il  n'a  pas  été  expressément  ac- 
corde au  créancier. 

1 191.  Le  débiteur  peut  se  libérer  en  tlelivranl  l'une  des  choses  promises; 
mais  il  ne  peut  pas  forcer  le  créancier  à  recevoir  une  partie  de  l'une  et  une 
partie  de  l'autre. 

1195,  L'obligation  est  pure  et  siniple,  quoique  contractée  d'ime  manière 
alternative,  si  l'une  des  deux  choses  promises  ne  pouvait  être  lesujetdc  l'tjbli- 
gation. 

1193.  L'obligation  alternative  devient  pure  et  simple,  si  l'une  des  choses 
promises  périt  et  ne  peut  plus  être  livrée,  même  par  la  faute  du  débiteur.  Le 
prix  de  cette  chose  ne  peut  pas  être  offert  à  sa  place. 

Si  toutes  Av\\\  sont  péries  cl  que  le  débiteur  soit  en  faute  à  l'égard  de 
l'une  d'elles,  il  doit  payer  le  prix  de  celle  ([ui  a  péri  la  dernière. 

119i.  Lorsque,  dans  le  cas  prévu  par  l'article  précédent,  le  choix' avait 
été  déféré  parla  convention  au  créancier  : 

Ou  l'une  des  choses  seulement  est  périe;  et  alors,  si  e'est  sans  la  faute  du 
débiteur,  le  créan  cicr  doit  avoir  celle  qui  reste;  si  le  débiteur  est  en  faute, 


70  iROcéniHK. 

drc&sf  (î<;  prores-Ncihal  ;  mais  le  jugomeiil  énoncera  les  noms 
des  experts,  la  pieslalion  de  serment,  ei  lerésnlialde  leur  avis. 

le  créancier  peut  demander  la  cliosc   qui  reste,   ou   le  pri\  de   celle  <jui  es 
pèrie; 

Ou  les  deux  choses  sontperies;  cl  alors,  si  le  dcbiltur  est  en  faute  à  l'égard 
(lesdeii\,nu  même  a  l'égard  de  l'une  d'elles  seulement,  le  créancier  peut 
deniaii'Ier  le  pri\  (l(  rime  ou  de  l'autre  a  son  choix. 

IIDÔ.  Si  les  deux  choses  sont  peries  sans  la  faute  du  débiteur,  et  avant 
cpi'il  soit  en  demeure,  l'obligation  est  éteinte,  conformément  à  l'article  1302. 

lion.  F. es  mêmes  principes  s'appli(|U(iit  au  cas  où  il  y  a  plus  de  deux 
(  hoscs  ((mipriscs  dans  l'ubligalioii  allcrnalive. 

SECTm.N  IV.  —  Des  Obl'ujatinns  solidaires. 

^  I. —  De  la   Solidarité  cuire  les  Créanciers. 

1197.  L'obligation  est  solidaire  entre  plusieurs  créanciers  lorsque  le  titre 
donne  expressément  a  chacun  «l'eux  le  droit  de  demander  le  paiement  du 
total  «le  la  créance,  et  (pie  le  paiement  lait  .i  l'un  d'eux  libère  le  débiteur^ 
encore  qtu>  le  bénéfice  de  l'obligation  soit  partageable  et  divisible  entre  les  di- 
vers créanciers. 

1 198.  Il  est  au  choix  du  débiteur  de  payer  à  l'un  ou  à  l'autre  des  créanciers 
solidaires,  tant  ipi'il  n'a   pas  été  prévenu  par  les  poursuites  de  l'und'eux. 

!S«'anuu)ins  la  remise  (pii  n'est  laite  ({uc  {ku-  l'un  des  créanciers  solidaires 
ne  libère  le  débiteur  quepour  la  part  de  ce  créancier. 

1 199.  Tout  acte  tpii  interrompt  la  prescription  à  l'égard  de  l'un  des  créan- 
ciers solidaires  profite  aux  autres  crcanciers. 

§  11.  —  De  la  Solidarité  de  lu  jmri  des  Débiteurs. 

1200.  Il  y  a  solidarité  de  la  |)art  des  débiteurs,  lors(|u'ils  sont  obligés  ^ 
une  même  ihose,  ili-  manière  (jue  ihaciui  puisse  être  contraint  pour  la  tota- 
lité, et  (piele  paiement  fait  par  un    seul  libère  les  autres  eiiTcrs  le  créancier. 

1201.  L'obligati(»n  peut  être  solidaire  quoicpie  l'un  des  débiteurs  soit 
obligi;  diUéremmenl  de  l'autre  au  j>aiemeiil  de  la  même  chose;  par  exemple^ 
.siriin  n'est  oblige  que  condilioniicllemcnt,  tandis  (pic  l'engagement  de  l'au- 
tre est  pur  et  simple,  ou  si  l'un  a  pris  un  terme  qui  n'est  point  accordé  à 
l'aiilre. 

1202.  F.a  soliilarité  ne  se  présume  piiiiit;il  faut  (pi'clle  soit  expressément 
.stipulée. 

Celle  règle  nt!  cesse  (pie  dans  le  cas  ou  la  siilidarile  a  lieu  de  plein  tlroil, 
en  vertu  d'une  disposition  de  la  loi. 

12f)i.  Le  ercaii  "icr  d'une  oblig.ition  contractée  solidaire  mrtil  p<  ut  s'a- 
dresser n  celui  des  débiteurs  (pi'il  veut  choisir,  sans  «]iie  celui-ci  puisse  lui 
(»pp(iser  le  bénéfice  de  divisi(»n. 

1201.  liCH  poursuites  Faites  contre  l'un  des  dcbilciirs  ii'cmpêclitnt  pas  le 
créancier  d'en  exercer  de  p;»reilles  contre  les  autres. 

t'iy)'}.  Si  In  chose-  due  a  péri  par  la  l.iiite  ou  pendant  la  demeure  de  l'un  on 
de   plusieurs  de»  débiteurs  sididaire^,  le»  autres  co-ilebitcurs  ne  sont  point 


PROCÉDURE.  71 

ÏITRE  IX.  —  De  la  Récusation  des  Juges  de  paix. 

Uk.  Les  Juges  de  paix  pourront  être  récusés,  1"  quand  ils 
auront  intérêt  personnel  à  la  conleslalion  ;  2°  quand  ils  seront 

déchargés  de  l'obligation  de  payer  le  prix  delà  chose;  mais  ceux-ci  ne  sont 
point  tenus  des  dommages  et  intérêts. 

Le  créancier  peut  seulement  repéter  les  dommages  et  intérêts  tant  contre 
les  débiteurs  par  la  faute  desquels  la  chosea  péri,  que  contre  ceux  qui  étaient 
en  demeure. 

1206.  Les  poursuites  faites  contre  l'un  des  débiteurs  solidaires  interrom- 
pent la  prescription  a  l'égard  de  tous. 

i'iiil .  La  demande  d'intérêts  formée  contre  l'un  des  débiteurs  solidaires 
fait  courir  les  intérêts  à  l'égard  de  tous. 

Ii08.  Le  co-debiteur  solidaire  poursuivi  par  le  créancier  peut  opposer 
toutes  les  exceptions  qui  résultent  de  la  nature  de  l'obligation,  et  toutes  celles 
qui  lui  sont  personjielles,  ainsi  que  celles  qui  sont  communes  a  tous  les  co- 
débiteurs. 

Il  ne  peut  opposer  les  exceptions  qui  sont  purement  personnelles  à  qucl- 
(jues  uns  des  autres  codébiteurs. 

1:209.  LorS([ue  l'un  des  débiteurs  devient  héritier  unique  du  ereaucier,  ou 
lorsque  le  créancier  devient  l'unique  héritier  de  l'un  des  ilebiteurs,  la  con- 
fusion n'éteint  la  créance  solidaire  que  pour  la  part  et  portion  du  débiteur  ou 
tlu  créancier. 

Ii210.  Le  créancier  qui  consent  à  la  division  de  la  dette  à  l'égard  de  l'un 
des  eo-débiteurs  conserve  son  action  solidaire  conire  les  autres  ,  mais  sous  la 
déduction  de  la  part  du  débiteur  qu'il  a  déchargé  de  la  solidarité. 

1211.  Le  créancier  qui  reçoit  divisément  la  part  de  l'un  des  débiteurs, 
sans  réserver  dans  la  quittance  la  solidarité  ou  ses  droits  en  général,  ne  re- 
nonce à  la  solidarité  qu'a  l'égard  de  ce  débiteur. 

Le  créancier  n'est  pas  censé  remettre  la  solidarité  au  débiteur  lorsqu'il  re- 
çoit de  lui  une  somme  égale  à  la  portion  dont  il  est  tenu,  si  la  quittance  ne 
porlepas  que  c'est  poi/r  au  part. 

Il  en  est  de  luême  de  la  simple  demande  formée  contre  l'un  des  eo-<lebi- 
teurs  pour  sa  part,  si  celui-ci  n'a  pas  acquiescé  a  la  deinaiule,  ou  s'il  n'est 
pas  intervenu  un  jugement  de    condamnation. 

1212.  Le  créancier ((ui  reçoit  divisément  et  sans  réserve  la  j)ortiou  de  l'un 
deseo-debileurs  dans  lesarrerages  ou  intérêts  de  la  dette,  ne  perd  la  soltilarite 
que  pour  les  arrérages  ou  intérêts  échus,  et  non  pour  ceux  a  écheoir,  ni  pour 
le  capital,  à  moins  qiu'  le  paiement  divisé  n'ait  elc  continué  pendant  tli\  ans 
consécutifs. 

12KÎ.  L'obligation  contractée  solidairement  envers  le  créancier  se  divise 
de  plein  droit  entre  les  débiteurs,  (jui  n'en  sont  tenus  entre  eux  (pie  eliaetm 
pour  sa  part  et  portion. 

121  i.  Le  eo-ilel)it(  ur  d'une  dette  solidaire,  (|ui  l'a  payée  en  enlier,  n« 
peut  ri'[)eter  contre  lesautres  que  les  part  et  portion  ileehacun  d'eux. 

Si  l'un  d'eux  se  trouve  insolvable,  la  perte  qu'occasionne  son  insohabililC 


72  PROCÉDURE. 

j>;ii('iis  un  nilio  d  une  des  parties,  jusqu'au  degrt*  de  cousin- 
geiniaiu  inclusivenienl;  3°  si  dans  Tannée  qui  a  précédé  la  récu- 
salion  ,  il  y  a  eu  procès  criminel  entre  eux  ei  l'une  des  parties 
ou  son  conjoint ,  ou  ses  parens  et  alliés  en  ligne  directe  ;  li°  s'il 

se  réiwi'tit,  pnr  contrihutioii ,  entre  tous  les  autres  <o-<lebiteurs  solvahles  et 
eelni  quia  f:vit  le  paiement. 

1215.  Dans  le  cas  où  le  créancier  a  renoncé  a  l'action  solidaire  envers  l'un 
clesdehiteurs,  si  l'un  ou  plusieurs  des  autres  co-<lébiteurs  deviennent  insolva- 
bles, la  portion  des  insolvables  sera  conlriljUtoirenienl  repartie  entre  tous 
les  débiteurs,  même  entre  ceux  précéfb  ninunl  dci  barges  de  la  S(»lidarifé  par 
le  créancier. 

121C.  Si  l'afTaire  pour  bupicllc  la  deltc  acte  contractée  solidairenictil  ne 
concernait  (juc  l'un  des  co-obliycs  solidaires,  celui-ci  serait  tenu  «le  toute  la 
dette  vis-à-vis  des  autres  co-tlebi leurs,  qui  ne  scrai'înl  considérés  par  rapport 
.à  lui  quecomme  ses  cautions. 

SrcTioN  V.  —  Des  Obligations  divisibles  et  indivisibles. 

1-217.  L'obligation  est  divisible  ou  indivisible  selon  qu'elle  a  pour  «bjet 
ou  une  chose  qui  dans  sa  livraison,  ou  un  ftùt  qui  dans  l'exécution,  est  ou 
n'est  pas  susceptible  de  division,  soit  matérielle,  soit  intellectuelle. 

1218.  L'obligation  est  indivisible,  cpioique  la  chose  ou  le  fait  qui  en  est 
l'objet  soit  divisible  par  sa  nature,  si  le  rapport  sous  lequel  elle  est  considérée 
dans  l'obligation  ne  la  rend  pas  susceptible  d'e.xcculion  partielle. 

l'ill).  La  solidarité  stipulée  ne  donne  point  à  l'obligation  le  caractère 
d'indivisibilité. 

^  I.  —  J)es  Effets  de  l  Obligation  divisible. 

1220.  L'obligation  qui  est  susceptible  de  division  doit  être  exécutée  entre 
le  créancier  et  le  débiteur  comme  si  elle  était  indivisible.  La  divisibilité  n'a 
d'.ipplicalion  qu'a  l'égard  tic  leurs  hériti«rs,  qui  ne  peuvent  demander  la  dette 
ou  qui  ne  sont  tenus  d«'  la  payer  qiu-  pour  les  parts  dont  ils  sont  saisis  ou 
dont  ils  sont  tenus  comme  représentant  le  créancier  ou  le  débiteur. 

1221.  Le  principe  établi  dans  l'article  précédent  reçoit  exception  à  l'e- 
card  des  liéritiers  du  débiteur, 

1«>   Dans  le  cas  où  la  dette  est  hypothécaire  ; 
2"   Lorsqu'elh-  est  d'un  corps  certain  ; 

.>  Lorsqu'il  s'agit  de  la  dette  alternative  «le  «  hoses  au  choix  du  créancier, 
dont  l'une  est  indivisible  ; 

»"  Lors<|ne  l'un   «i«s  héritiers  est  chargé  s<ul  yw  le  litre  «!«•  re\i'*cution  «!«• 

l'obligation  ; 

U"  L«»rsqu'il  résulte,  soit  de  la  nilure  de  rengag«'menl,  soit  de  la  t  hose 
qui  en  fait  r«.bjet  ,  soit  de  la  fin  «|u'..n  s'est  propose,  «lans  le  contrat,  que 
l'intention  des  contractansa  été  qu.-  la  dette  n.-  put  s'a.  quitter  parli.lhmenf. 

Dans  les  trois  premiers  cas,  l'héritier  «pii  possède  la  chose  .lue  <.u  le  f«.t.ds 
h)p«.the<pie  a  la  d.tte  peut  être  i.oursuivi  |)Our  le  lout  stjr  Ift  chose  duc  OU 
sur  le  fonds  l.vpothequc,  sauf  le  r.-.  .Mirs  ..uitre  ses  .o-hériliers.  Dans  le  qua- 
trii-mecas,  l'hiritier  seul  ehargede  la  .Icttc,  et  dans  le  cin.iuieme  cas,  chaque 


PROCÉDURE.  73 

y  a  procès  civil  existant  entre  eux  et  rime  des  parties  ou  son 
conjoint  ;  5°  s'ils  ont  donné  un  avis  écrit  dans  rafl'aire. 

héritier,  peut  aussi  être  poursuivi  pour  le  tout,  sauf  son  recours  contre  ses  co- 
héritiers. 

§  II. —  Des  Effets  de  l'Obligation  indivisible. 

1222.  Chacun  de  ceux  qui  ont  contracté  conjointement  une  dette  indivi- 
sible en  est  tenu  pour  le  total,  encore  que  l'obligation  n'ait  pas  été  contractée 
solidairement. 

1223.  Il  en  est  de  même  à  l'égard  des  héritiers  de  celui  qui  a  contract»'; 
une  pareille  obligation. 

1224.  Chaque  héritier  du  créancier  peut  exiger  en  totalité  l'exécution  de 
l'obligation  indivisible. 

Il  ne  peut  seul  faire  la  remise  de  la  totalité  de  la  dette;  il  ne  peut  recevoir 
seul  le  prix  au  lieu  de  la  chose.  Si  l'un  des  héritiersa  seul  remis  la  dette  ou 
reçu  le  prix  de  la  chose,  son  co-héritier  ne  peut  demander  la  cliose  indivisible 
qu'en  tenant  compte  delà  portion  du  co-héritier  qui  a  fait  la  remise  ou  qui  a 
reçu  le  prix. 

1225.  L'héritier  du  débiteur,  assigné  pour  la  totalité  de  l'obligation,  peut 
demander  un  délai  pour  mettre  en  cause  ses  co-hériliers,  à  moins  que  la  dette 
ne  soit  dénature  à  ne  pouvoir  être  acquittée  que  par  l'héritier  assigné,  qui 
peut  alors  être  condamné  seul,  sauf  son  recours  en  indemnité  contre  ses  co-hé- 
ritiers. 

Section  VI.  —  Des  Obligations  avec  clauses  pénales. 

1226.  La  clause  pénale  est  celle  par  laquelle  une  personne,  pour  assurer 
l'exécution  d'une  convention,  s'engage  à  quelque  chose  en  cas  d'inexécution. 

1227.  La  nullité  de  l'obligation  principale  entraine  celle  de  la  clause  pé- 
nale. 

La  nullité  de  celle-ci  n'entraîne  point  celle  de  l'obligation  principale. 

1228.  Le  créancier,  au  lieu  de  demander  la  peine  stipulée  contre  le  débi- 
teur qui  est  en  demeure,  peut  poursuivre  l'exécution  de  l'obligation  prin- 
cipale. 

1229.  La  clause  pénale  est  la  compensation  des  dommages  et  intérêts  que 
le  créancier  souffre  de  l'inexécution   de  l'obligation  principale. 

Il  ne  peut  demander  en  même  temps  le  principal  et  la  peine,  <à  moins  qu'clh: 
n'ait  été  stipulée  pour  le  simple  relard. 

1230.  Soit  que  l'obligation  primitive  contienne,  soit  qu'elle  ne  contienne 
pas  un  terme  dans  lequel  elle  doive  être  accomplie  ,  la  peine  n'est  encourue 
que  lorsque  celui  qui  s'est  obligé  soit  à  livrer,  soit  à  prendre,  soit  à  faire,  est 
en  demeure. 

1231.  Le  peine  peut  être  modifiée  par  le  juge  lorsque-  l'obi  ignlion  princi- 
pale a  été  exécutée  en  partie. 

1  *2.>2.  Lorsfpie  l'obligation  ju-imitivc  contractée  avec  une  clause  pénale  est 
d  une  cIio>>e  indivisible,  lai)ciiic  est  encourue  par  la  conlravenlion  d'un  seul 
des  héritiers  du  débiteur,  cl  clic  pdii  cire  demandée,  soit  en  totalité  contre 
celui  qui  a  f;iit  la  conlravenlion,  soit  contre  cijacun  des  co-hériliers  pour  leur 


7^  PROCÉDURE. 

^5.  La  pariie  qui  voudra  récuser  un  Juge  de  paix,  sera  tenue 
de  former  la  récusation  et  d'en  exposer  les  motifs  par  un  acte 
qu'elle  fera  signifior,  par  le  premier  huissier  requis,  au  grelTier 

fwrt  et  portion,  t-'t  liypolliécairenienl  pour  le  tout,  sauf  leur  recours  contre 
celui  (|ui  a  fait  encourir  la  peine. 

1  ù'SA.  Lorscjur  l'ohli^'alion  |iFiinifive  contr.ictec  sous  un«'  peine  est  divisible, 
la  peine  n'est  encourue  que  par  celui  des  heriliiTsdu  di-ljileur  qui  contrevient 
à  cette  obligation  ,  et  pour  la  part  seulement  dont  il  était  tenu  dans  l'obliga- 
tion principale,   sans  qu'il  y  ait  d'action   contre  ceux   qui   l'ont    exécutée. 

C.elle  rt'gl»'  reçoit  exception  lorscpie  la  clause  pénale  ayant  été  ajoutée  dans 
l'intention  ((uc  le  paiement  ne  put  se  faire  parlitllement,  un  co  héritier  a 
empêche  l'exécution  de  l'obligation  pour  la  totalité.  En  ce  cas,  la  peine 
entière  pi-ut  être  exigée  contre  lui,  et  contre  les  autres  co-heritiers  pour  leur 
portion  seulenu-nt,  sauf  leur  recours. 

CiiÀi'iTUE  V.  —  De  l'extinction  des  Obliijntions. 

li'M.   Les  obligations  s'éteignent, 
Par  le  paieujcnt  ; 
l'ar  la  novalion  ; 
J'ar  la  ri'niise  volontaire  ; 
Far  la  compensation  ; 
Par  la  confusion  ; 
Par  la  jicrte  de  la  chose  ; 
Par  la  iiiillile  ou  la  rescision  ; 

Par  rellcl  d«'  la  condition  résolutoire,  qui  a  été  expliquée  ati  chaj>itre  pré- 
cèdent ; 

Et  par  In  prescription,   (|iii  frra    l'objrt  d'un  titre  partiiulicr. 

Sectio.n  I.  —  /)u  Paiement. 
^  ï.  —  Du  Pdietncnl  en  ijénérnl. 

12.'i5.  Tout  paiement  suppose  une  dette  :  ce  qui  a  été  payé  sans  être  dû  est 
sujet  a  répétition. 

La  répétition  n'est  pas  admisca  l'égard  des  obligations  natnrellesqui  ont  clé 
volontairennnl  acq  ni  tiers. 

\-ïM'k  lue  obligation  peut  ('tre  ac<|nitl«'e  par  toute  ptrsorine  (]ui  (  si  iiilé- 
resséj",  telle  (|u'iiM  eo-oblige  ou  une   caution. 

L'<d)ligatioM  peut  même  être  aequittce  par  un  tiers  (jui  n'y  est  point  inté- 
ressé, ponr\  u  <|iie  ce  tiers  agisseau  nom  et  en  rae(|uit  du  débiteur,  ou  (pu-,  s'il 
agit  v\\   son  nom  propri-,   il    ne  soit  pas  subrogé  aux  tlroits  <Iu   créancier. 

M'M .  L'obligation  de  faire  ne  peut  être  ae«pii»lee  f>ar  un  tiers  contre  le  gre 
du  créancier,  lorscpu'  ce  dernier  a  intJ-iél  <prelle  soit  r«'mplie  |>ar  le  débiteur 
lui-même. 

li'ltS.  Pour  jKiyer  valablement,  il  laut  êtr»-  propriétaire  de  la  chose  donné»- 
en  |)aienient,  et  cajtable  de  l'aliéner. 

.\eainnoins  le  ])iiiemeMt  il'une  sonmieen  argent  on  antre  chose  (jnise  <  on- 
bomyic  i>«r  l'us^tge  ne  peut  être  rcpclc  contre  le  créancier  qui  l'a  consommée 


PROCÉDURE.  75 

de  la  justice  de  paix,  qui  visera  l'original.  L'exploit  sera  signé, 


de  bonne  foi,  quoique  le  paiement  en  ait  été  fiiit  par  celui  qui  n'en  était  pas 
propriétaire  ou  qui  n'était  pas  caj)able  de  l'aliéner. 

1539.  Le  paiement  doit  être  faitau  créancieî,  ou  à  quelqu'un  ayantpouvoir 
de  lui,  ou  qui  soitautorisé  par  justice  ou  par  la  loi  à  recevoirpour  lui. 

Le  paiement  fait  à  celui  qui  n'aurait  pas  pouvoir  de  recevoir  pour  le  créan- 
cier est  valahle,  si    celui-ci  le  ratifie,   ou  s'il  en  a   profité. 

1240.  Le  paiement  fait  de  bonne  foi  à  celui  qui  est  en  possession  de  la 
créance,  est  valable,  encore  que  le  possesseur  en  soit  j)ar   la  suite  évincé. 

1241.  Le  paiement  fait  au  créancier  n'est  point  valable  s'il  était  incapable 
de  le  recevoir,  à  moinsque  le  débiteur  ne  prouve  que  la  chose  payée  a  tourne 
au  profit  du  créancier. 

1242}.  Le  paiement  fait  par  le  débiteur  à  son  créancier,  au  préjudice  d'une 
saisie  ou  d'une  opposition,  n'est  pas  valable  à  l'égard  des  créanciers  saisissans 
ou  opposans  :  ceux-ci  peuvent,  selon  leur  droit,  le  contraindre  à  payer  de 
nouveau,  sauf,  en  ce  cas  seulement,  son  recours  contre  le  créancier. 

1243.  Le  créancier  ne  peut  être  contraint  de  recevoir  une  autre  chose  que 
celle  qui  lui  est  due,  quoique  la  valeur  de  la  chose  oflérte  soit  éj^ale  ou  même 
plus  grande. 

1244.  Le  débiteur  ne  peut  point  forcer  le  créancier  à  recevoir  en  partie  le 
paiement  d'une  dette,  même  divisible. 

Les  juges  peuvent  néanmoins,  en  considération  de  la  position  du  débiteur, 
et  en  usant  de  ce  pouvoiravec  une  grande  réserve,  accorder  des  délais  modères 
pour  le  paiement,  et  surseoir  a  l'exécution  des  poursuites,  toutes  choses  de- 
meurant en  état. 

1245.  Le  débiteur  d'un  corps  certain  et  déterminé  est  libéré  par  la  remise 
de  la  chose  en  l'état  où  elle  se  trouve  lors  de  la  livraison,  pourvu  que  les  dé- 
tériorations qui  y  sont  survenues  ne  viennent  point  de  son  fait  ou  de  sa  faute, ni 
de  celle  des  personnes  dont  il  est  responsable,  ou  qu'avant  ces  détériorations 
il  ne  fût  pas  en  demeure. 

12  i(î.  Si  la  dette  est  d'une  chose  qui  ne  soit  déterminée  que  par  son  espèce, 
le  débiteur  ne  sera  pas  tenu, pour  être  libéré.dela  donncrdela  meilleure  espèce; 
mais  il  ne  pourra  l'oflrir  de  la  plus  mauvaise. 

1217.  Le  paiement  doit  être  exécuté  dans  le  lieu  désigne  parla  convention. 
Si  le  lieu  n'y  est  pas  designé,  le  paiement,  lors([u'il  s'agit  d'un  c()rj)S  certain 
et  déterminé,  doit  être  fait  dans  le  lieu  où  était,  au  temps  de  l'obligation,  la 
chose  qui  en  fait  l'objet. 

Hors  ces  deux  cas,  le  paiement  doit  être  fait  au  domicile  du  débiteur. 

12  tS.  Les  frai»  du  paiement  sont  a  la  chargedu  ilébiteur. 

§  If.  Du  PaicmcfU  avec  subrogation. 

i2i9.  La  subrogation  dans  l(;s  droits  du  créancier  au  profit  d'une  tierce 
personne  pii  le  paie  est  ou  conventionnelle  ou  légale. 

12.)0.  Cette  subrogation  est  conventionnelle, 

1°  Lorsque  le  créancier  recevant  son  paienu-nl  d'une  tierce  personne  la 
subroge  dans  ses  droits,  actions,  privilèges  ou  hypothèques  contre  le  chhi- 


76  pKoctDinE. 

sur  l'original  et  la  copio  ,  par  la  partio  ou  son  fondé  de  pouvoir 

teurrretic  snhrogation  doit  être  expresse  et  ftiile  en  même  lemps  que  le  paiement; 
2°  Lorsque  le  débiteur  emprunte  une  somme  à  reffet  de  payer  sa  dette,  et 
de  subroger  le  prêteur  dans  les  droits  du  créancier.  11  faut,  pour  (pic  cette  su- 
hrogalion  soit  valable,  que  l'acte  d'emprunt  et  la  <piittanee  soient  passes  de- 
vant notaires;  que  dans  l'acte  d'emprunt  il  soit  déclaré  que  la  somme  a  été 
em|)runlce  pour  faire  le  paiement,  et  que  dans  la  quittance  il  soit  déclaré  que 
le  paicnu-nt  a  été  fait  des  deniers  fournis  à  cet  ellel  par  le  nouveau  créancier. 
Cette  subrogation  s'opère  sans  le  concours  de  la  volonté  du  créancier. 
i'2'i\ .   La  subrogation  a  lieu  de  plein  droit  : 

1"  Au  profit  de  celui  (pii,  étant  lui-même  créancier,  paie  un  autre  créancier 
qui  luiest  pi'cfcrable  à  raison  de  ses  privilèges  ou  bypollièqiu's; 

'2"  Au  pr(»(it  de  l'accjuéreur  d'un   immeuble,  qui  euq)loie  le  prix  de  son  ac- 
quisition au  paiement  d<'s  créanciers  auxquels  cet  héritage  êtiùt  hypothéqué; 
•î"   Au   profit   df   celui  cpii,   el:mt    tenu   avec   «l'aulres  ou  pour  d'aiiîresau 
paiement  de  la  <blle,  avait  intérêt  de  l'accpiillir; 

4"  Au  profit  de  l'héritier  bénéficiaire  (pii  a  payé  de  scsdenicrsles  «lettes  de 
la  succession. 

12.">:>.  La  subrogation  établie  par  les  articles  précédens  a  lieu  tant  contre  les 
cautions  (pie  contre  les  débiteurs  :  elle  ne  peut  nuire  au  créancier  lors(pril  n'a 
ele  payé  (pi'en  partie;  en  ce  cas,  il  peut  exercer  ses  droits  pour  ce  (pii  lui  reste 
dû,  j)ar  préférence  à  celui  dont  il  n'a  rvcn  qu'un  paiement  partiel. 

§  in.  —  DciLiipittntiou  des  Paicmens. 

125M.  Le  débiteur  de  plusieurs  dettes  a  le  droit  de  déclarer,  lorsqu'il 
paie,  quelle  dette  il  »  iilend  iieipiitler. 

1254.  Le  débitcui-  irnne  d<'lle  (pii  j)ntle  interêl  ou  j.roduil  des  arrérages 
ne  jirut  point,  sîiiis  le  eous(>ntciiuiit  du  ereaneier,  imputer  !<•  paiement  (pi'il  fait 
sur  le  capital  par  préférence  aux  airerages  ou  intérêts  :  le  paieuu'ul  fait  sur  le 
capital  el  intérêts,  mais  qui  n'est  point  intégral,  s'impute  d'abord  sur  les  inté- 
rêts. 

1255.  Lorsque  le  débiteur  de  divcrs(  s  dettes  a  accepté  une  <piittanec  par 
laquelle  le  créancier  a  imputé  ce  (pi'il  a  reçu  sur  l'une  de  ces  dettes  spéciale- 
ment ,  le  débiteur  ne  peut  plus  demander  l'imputation  sur  une  dette  din'c- 
rente,  à  moins  (pi'il  n'y  ail  eu  dol  ou  surpiise  «le  la  i>art  du  créancier. 

t  25fi.  Loisipie  la  (piittanee  ne  porte  ailciiiH^  imputation,  le  |viienH'nl  doit 
<'tre  impute  sur  la  délie  (pic  le  del>iteur  avait  ])our  lors  le  plus  d'intérêt  d'ac- 
(piilter  entre  celles  qui  sont  pareillemenl  échues;  sinon,  sur  la  dette  échue, 
(pioi(pie  moins  onéreuse  (pie  c(>lles  (pii  ne  le  sont  point. 

Si  les  dettes  sont  d'eg.de  n.ilure  ,  rimpulali(Ui  se  fail  surla  plus  ancienne  : 
Inities  (lioses  eg.iles,  «-lie  se  fail  proporli(Uinelleiuenl. 

^  IV.  —  J)i.s  Offres  (le  paicmcul,  ride  lu  (^nisitjiinliuu. 

1257.  Lois(pie  le  créancier  refuse  de  recevoir  .son  paiement  ,  le  débiteur 
peut  lui  faire  des  oflrcs  reellis,  et,  au  refus  du  créancier  de  bs  ;m  rcpiei-,  i  mi- 
signer  la  somme  ou  la  cho.sc  ollèrle. 

Les  offres  réelles  suivies  d'une  consignation  libèrent  le  debiliur;  elles  lu  ii- 


PROCÉDURE.  77 

spécial.  La  copie  sera  dépos(''c  au  greffe,  et  communiquée  im- 
médiatement au  Juge  par  le  greffier. 

nent  lieu  à  son  égard  de  paiement,  lorsqu'elles  sont  valablement  laites,  et  la 
chose  ainsi  consignée  demeure  aux  risques  du  créancier. 
1258.  Pour  que  les  oflVes  réelles  soient  valables,  il  faut  : 
1°  Qu'elles  soient  faites  au  créancier  ayant  la  capacité  de  recevoir,  ou  à  celui 
qui  a  pouvoir  de  recevoir  pour  lui; 

2°  Qu'elles  soient  faites  par  une  personne  capable  de  payer; 
3°  Qu'elles  soient  de  la  totalité  de  la  somme  exigible,  des  arrérages  ou  in- 
térêts dus,  des  frais  liquidés ,  et  d'une   somme  pour  les  frais  non  liquidés , 
sauf  à  la  parfaire; 

4°  Que  le  terme  soit  échu,  s'il  a  été  stiptdé  en  faveur  du  créancier; 
5°  Que  la  condition  sous  laquelle  la  dette  a  été  contractée  soit  arrivée; 
G°  Que  les  offres  soient  faites  au  lieu  dont  on  est  convenu  pour  le  paiement, 
et  que,  s'il  n'y  a  pas  de  convention  spéciale  sur  le  lieu  du   paiement,  elles 
soient  faites  ou  à  la  personne  du  créancier,  ou  à  son  domicile,  ou  au  domicile 
élu  pour  l'exécution  de  la  convention; 

7°  Que  les  offres  soient  faites  par  un  oificier  ministériel  ayant  caractère  pour 
ces  sortes  d'actes. 

1259.  Il  n'est  pas  nécessaire,  pour  la  validité  de  la  consignation,  qu'elle  ait 
été  autorisée  par  le  juge;  il  suffit  : 

1  °  Qu'elle  ait  été  précédé  d'une  sommation  signifiée  au  créancier,  et  contenan  t 
l'indication  du  jour,  de  l'heure  et  du  lieu  où  la  chose  offerte  sera  déposée; 

2°  Que  le  débiteur  se  soit  dessaisi  de  la  chose  oHérle,  en  la  remettant  dans 
le  dép<)t  indiqué  par  la  loi|pour  recevoir  les  consignations,  avec  les  intérêts 
jusqu'au  jour  du  dépôt; 

3°  Qu'il  y  ait  eu  procès- verbal,  dressé  par  l'officier  ministériel,  de  la  na- 
ture des  espèces  offertes,  du  refus  qu'a  fait  le  créancier  de  les  recevoir,  ou  de 
sa  non-comparution,  et  enfin  du  dépôt; 

4°  Qu'en  cas  de  non-comparution  de  la  part  du  créancier,  le  procès-verbal 
du  dépôt  lui  ait  été  signifie  avec  sommation  de  retirer  la  chose  déposée. 

1200.  Les  frais  «les  offres  réelles  et  de  la  consignation  S'ont  à  la  charge  du 
créancier  si  elles  sont  valables. 

1201.  Tant  que  la  consignation  n'a  point  été  acceptée  par  le  créancier,  le 
débiteur  j)eiil  la  retirer;  et  s'il  la  retire,  ses  eo-tlébiteurs  ou  ses  cautions  ne 
sont  point  libérés. 

1202.  Lorsque  le  débiteur  a  lui-même  obtenu  un  jugement  passé  en  force 
de  chose  jugée,  qui  a  déclaré  ses  offres  et  sa  consignation  bonnes  et  vala- 
bles, il  ne  peut  plus,  même  du  consentement  du  créancier,  retirer  sa  consi- 
gnation au  prejiuliee  de  ses  codébiteurs  ou  de  ses  cautions. 

120.'L  Le  créancier  qui  a  consenti  que  le  débiteur  retirât  sa  consignation 
après  qu'elle  a  été  déclarée  valable  par  un  jugement  (jui  a  acquis  force  de 
chose  jugée,  ne  peut  plus,  pour  le  paiement  de  sa  créance,  exercer  les  privi- 
lèges ou  hypothè(iues  qui  y  étaient  attachés  :  il  n'a  plus  d'Jiypothèque  que 
du  jour  ou  l'ai  II- par  Ittjucl  il  a  ("onsenli  (ju<'  la  consigualion  lût  retirée  aur 
ele  nvelu  drs  fornus  re(iuises  pour  emporter  l'iiypothec^ue. 

I20Î.  Si  la  chose  due  est  un  corps  certain  qui  doit  être  livré  au  lieu  où  i 


78  PROCÉDURE. 

/iG.  Lo  Juge  sera  tenu  de  donner  au  bas  de  cet  acte,  dans  le 

se  trouve,  le  (lel)ilcur  doit  (aire  sommation  au  créancier  de  l'enlever,  parade 
notiné  à  sa  personne  ou  a  son  domicile,  ou  au  doniieile  élu  j>our  l'exécution 
de  la  convention.  Cette  sommation  faite,  si  le  créancier  n'enlève  pas  la  chose, 
et  que  le  débiteur  ait  besoin  du  lieu  dans  lequel  elle  est  placée,  celui-ci 
pourra  obtenir  de  la  justice  la  permission  de  la  mettre  en  dépôt  dans  quelque 
autre  lieu. 

§  V.  —  De  la  Cession  de  Biens. 

13G5.  La  cession  de  biens  est  l'abandon  qu'un  débiteur  fait  de  tous  ses 
biens  à  ses  créanciers,  lorsqu'il  se  trouve  hors  d'état  de  payer  ses  dettes. 

126G.   La  cession  de  biens  est  volontaire  ou  judiciaire. 

12G7.  I,a  ccssitin  de  biens  voloi^laire  eil  celle  (jue  les  créanciers  acceptent 
volontairement,  et  qui  n'a  d'efl'et  que  celui  résultant  des  stipidalions  nièmes 
du  contrat  passe  entre  eux  et  le  débiteur. 

I2()S.  La  cession  judiciaire  est  un  benélice  que  la  loi  accorde  au  débiteur 
malheureux  el  de  bonne  f«ti,  au(|uel  il  est  permis,  pour  avoir  Li  liberté  de  sa 
personne,  de  faire  en  justice  l'abandon  de  tous  ses  biens  à  ses  créanciers, 
nonobstant  toute  stipulation  contraire. 

12(i9.  La  cession  juiliciaire  ne  confère  point  la  ])ro|>rieté  aux  créanciers; 
elle  leur  donne  seulement  le  droit  de  faire  vendre  les  biens  à  leur  prolit,  et 
d'en  percevoir  les  revenus  jusqu'à  la  vente. 

1271).  Les  créanciers  ne  jjeuvcnt  refuser  la  cession  judiciaire,  si  ce  n'est 
dans  les  cas  exceptes  par  la  loi. 

Elle  opère    la  déc  harge  «le  la  contrainte  par  corps. 

Au  surplus,  elle  ne  libère  le  débiteur  (|ue  jus(ju'a  concurrence  de  la  valeur 
des  biens  abandonnes  ;  cl  dans  le  cas  où  ilsauraienl  clé  insulTisans,  s'il  lui  en 
survient  d'autres,  il  est  obligé  de  les   abandonner  jusqu'au  parfait  paiement^ 

Skctio.\  II.  —  De  la  Novalion. 

1271.  La  novalion  s'opère  de  trois  manières  : 

1"  Lors(pie  le  débiteur  contracte  envers  son  créancier  une  nouvelle  dellc 
(\x\'\  est  substituée  a  l'anc-ienne  ,  la([iielleest  éteinte; 

2"  Lorsqu'iUi  nouveau  débiteur  est  substitué  à  r;mriiii  (|iii  «  st  déchargé 
par  le  créancier; 

.'V'  Lorscpie,  par  l'crrct  d'un  nouvel  rngageni«nl,  un  nouveau  créancier  est 
sid)Slituea  l'ancien,  «-nvers  lequel  le  débiteur  se   trouve  décharge. 

1272.  La  novation  ne  peut  s'opérer  (ju'enin-  personnes  capables  de  con- 
tracter. 

127;i.  La  novalion  ne  se  présume  |K)int;  il  faut  (|ue  la  Vdlonte  «le  l'opérer 
résulte  clair«'nu"nl  «le  l'aete. 

1274.  La  novalion  par  la  substitution  «l'un  nouveau  «lebiU'ur  peut  s'opérer 
^nns  le  concours  du  premier  débiteur. 

127.').  La  «hiegation  par  latpu  ll«-  un  «lébiti  iir  «lonne  au  «réancier  un  autre 
débiteur  qui  s'oblige  envers  le  creanci»  r  n'op«re  p«>inl  «le  novation,  si  le 
créancier  n'a  expressément  déclaré  qu'il  entendait  «lecharger  s«>n  débiteur 
qui  a  fait  la  «lelégation. 

127G.   Le  créancier  quia  déchargé  le  débiteur  par  qui  a   été  fiiitc  la  délc- 


.  PROCÉDURE.  7§ 

délai  de  deux  jours,  sa  déclaration  par  écrit,  portant  ou  son  ac- 
quiescement à  la  récusation,  ou  son  refus  de  s'abstenir,  avec  ses 
réponses  aux  moyens  de  récusation. 

galion  n'a  point  de  recours  contre  ce  débiteur,  si  le  délégué  devient  insolva- 
ble, à  moins  que  l'acte  n'en  contienne  une  réserve  expresse,  ou  que  le  délégué 
ne  fût  déjà  en  faillite  ouverte,  ou  tombé  en  déconfiture  au  moment  de  la  délé- 
gation. 

1277.  La  simple  indication  faite  par  le  débiteur  d'une  personne  qui  doit 
payer  à  sa  place,  n'opère  point  novation. 

Il  en  est  de  même  de  la  simple  indication  faite  par  le  créancier  d'une  per- 
sonne qui  doit  recevoir  pour  lui. 

1278.  Les  privilèges  et  hypotlièques  de  l'ancienne  créance  ne  passent 
point  à  celle  qui  lui  est  substituée,  à  moins  que  le  créancier  ne  les  ait  expres- 
sément réservés. 

1279.  Lorsque  la  novation  s'opère  par  la  substitution  d'un  nouveau  débi- 
teur, les  privilèges  et  hypothèques  primitifs  de  la  créance  ne  peuvent  point 
passer  sur  les  biens  du  nouveau  débiteur. 

1280.  Lorsque  la  novation  s'opère  entre  le  créancier  et  l'un  des  débiteurs 
solidaires,  les  privilèges  et  hypothèques  de  l'ancienne  créance  ne  peuvent 
être  réservés  que  sur  les  biens  de  celui  qui  contracte  la  nouvelle  dette. 

1281.  Parla  novation  faite  entre  le  créancier  et  l'un  des  débiteurs  solidaires, 
les  co-debiteurs  sont  libérés. 

La  novation  opérée  a  l'égard  du  débiteur  principal  libère  les  cautions. 

Néanmoins,  si  le  créancier  a  exigé,  dans  le  premier  cas,  l'accession  des  co- 
débiteurs, ou,  dans  le  second,  celle  des  cautions,  l'ancienne  créance  subsiste, 
si  les  co-débileurs  ou  les  cautions  refusent  d'accéder  au  nouvel  arrangement. 

Section  IIL —  De  la  Remise  de  la  Dette.    ' 

1282.  La  remise  volontaire  du  titre  original  sous  signature  privée,  par  le 
créancier  au  débiteur,  fait  preuve  delà  libération. 

1283.  La  remise  volontaire  delà  grosse  du  titre  fait  présumer  la  remise  de 
la  dette  ou  le  paiement,  sans  préjudice  de  la  preuve  contraire. 

1284.  La  remise  du  titre  original  sous  signature  privée,  ou  de  la  grosse  du 
titre,  à  l'un  des  débiteurs  solidaires,  a  le  même  effet  au  profil  de  ses  co-debi- 
leurs. 

1285.  La  remise  ou  décharge  conventionnelle  au  profit  de  l'un  des  codé- 
biteurs solidaires  libère  tous  les  autres,  à  moins  que  le  créancier  n'ait  ex- 
pressément réservé  ses  droits  contre  ces  derniers. 

Dans  ce  dernier  ctis,  il  ne  peut  plus  répeter  la  dette  que  déduction  faite  de 
la  part  de  celui  auquel  il  a  fait  la  remise. 

1286.  La  remise  de  la  chose  donnée  en  nantissement  ne  suffit  point  pour 
faire  présumj-r  la  remise  de  la  délie. 

1287.  La  remise  ou  décharge  conventionnelle  accordée  au  débiteur  principal 
libère  les  cautions; 

Celle  accorder  a  la  caution  ne  libère  pas  le  débiteur  principal; 
Celle  accordée  a  l'une  des  cautions  ne  libère  pas  les  autres. 

1 288.  Ce  que  le  créancier  a  reçu  d'une  caution  pour  la  décharge  de  son  eau- 


80  PROCÉDIRE. 

Ul.  Dans  les  trois  jours  cliî  la  rt'poiisc  tlii  Su^j^v  (]ui  refuse  de 

tioiinement  tloil  cire-  iinpuli- .sur  laïkllc,  et  tourner  à  la  dccharjjcilu  dcbilcur 
pi'incipal  et  des  autreti  cautions. 

Section  IV.  —  De  la  Compensation. 

1^89.  Lorsque  deux  personnes  se  IronMut  ilebitrices  l'une  envers  l'autre, 
il  s'opère  entre  elks  une  conipensation  cpii  éteint  les  deux  dettes  de  la  ma- 
nière et  tlaiis  les  eas  ci-après  exprimes. 

lilX).  La  compensation  s'opère  de  plein  droit  par  \f\  seule  force  de  la  loi, 
nu-me  à  l'insu  des  débiteurs;  les  deux  dettes  s'éteignent  réciproquement, à 
l'instant  où  elles  se  trouvent  exister  à  la  fois,  jusqu'à  concurrence  de  leurs 
(piotiles  respectives. 

li'Jl.  La  compensation  n'a  lieu(ju'enlre  deux  dettes  (pii  ont  également  pour 
objet  une  somme  d'argent,  ou  une  cerLtine  quantité  de  choses  fongibles  de  la 
jnènu"  espèce  <'t  (|ui  sont  egalenu  nt  liquiilcs  it  exigibles. 

Les  prestations  en  grains  ou  denrées,  non  conleslecs.  et  dont  h  jti  i\  est 
réglé  par  les  mercuriales,  j)tii\(iit  .se  i(»nij»enscr  avec  ilt  s  sommes  licpiides 
et  exigibles. 

i'2\)'2.   Le  terme  de  grâce  n'est  point  un  obstacle  à  la  compensation. 

1^93.  La  compensation  a  lieu,  (|uelles  que  soient  les  causes  de  l'unt  ou 
de  l'autre  des  dettes,  excepté  dans  le  cas  : 

{"  Delà  demande  en  restitution  d'une  chose  ilont  le  propriétaire  a  été 
injustement  dépouille; 

2"   De  la  demande  en  restitution  d'un  depùleldu  prêt  à  usage; 

3°  D'une  dette  qui  a  pour  cause  des  aliniens  déclarés  insaisissables. 

l:>9i.  r>a  caution  peut  opposer  la  compensation  »le  ce  (|ue  le  ereaiuier  doit 
aU  ilebiteur  piineipal; 

Mais  le  tlebitcin-  principal  lu'  pent  opposer  la  compensation  de  ce  cpu-  \v 
créancier  doit  a  la  taution. 

Le  ilebiteur  solidaire  n«'  peut  pari  illenient  i>ppo.ser  la  C(unpensati(Ui  de  ce 
que  le  créancier  doit  à  son  co-debileur. 

1295.  Le  debiteiir  <pii  a  accepte  [)urcment  et  simphinent  la  cession  qu'un 
créancier  a  faite  de  ses  droits  a  un  tiers  n»-  peut  plus  opposer  au  cession- 
naire  la  comjiensation  (prileùl  pu,  avant  l'aci-eptalion,  «ipposer  au  cédant. 

A  l'égard  «le  la  cession  cpii  n'a  point  ele  acceptée  par  le  débiteur,  mais  qui 
lui  a  été  signifiée,  elle  n'empêche  (pu*  la  conii>ensation  des  créances  |>ostérieures 
à  cette  notiiieation. 

Ii9().  Lorscpu'  les  deux  dettes  ne  s«)nt  pas  |K»yables  au  nn'ine  lieu  ,  on  n'eu 
peut  opposer  la  compensation  (pi'en  faisant  raison  des  frais  de  la  remi.so. 

1297.  Loistpi'il  Y  a  plusiiurs  delti'S  eonq»en.sables  ibu's  |>ar  la  nu-mc  per- 
sonn<',  on  suit,  pour  la  couq>ensalion,  les  relies  établies  pour  l'uMpiitation 
par  l'article  1250. 

1298.  La  conqien.salion  n'a  pislieu  au  prejudieetles  ilroilsa»'(piis  à  un  tiers. 
Ainsi  celui  (pii,  étant  •bbileur,  est  devenu  creaneier  dejtuis  la  Kiisie-arrét  faite 
par  un  lieis  «  ntre  ses  mains,  ne  peut,  au  |)n'judi«  c  <lu  .s.usis.sant,  opposer  la 
compensation. 

1299.  ('.elui(piia   payé    nue   ilctte  ipii  était,    tb- droit,  éteinte    |>;«r  la  tom 


PROCKDIJIU'..  81 

s'abstenir,  ou  faute  par  lui  de  répondre,  expédition  de  l'acte  de 

pensation,  ne  peut  plus,  en  exerçant  la  créance  dont  il  n'a  point  opposé  la 
compensation,  se  prévaloir,  au  préjudice  des  tiers,  des  privilèges  ou  hypo- 
thèques qui  y  étaient  attachés,  à  moins  qu'il  n'ait  eu  une  juste  cause  d'igno- 
rer la  créance  qui  devait  compenser  sa  dette. 

Section  V.  —  De  La  Confusion. 

1300.  Lorsque  les  qualités  de  créancier  et  de  débiteur  se  réunissent  dans  la 
même  personne,  il  seïait  une  confusion  de  droit  qui  éteint  les  deux  créances. 

1301.  La  confusion  qui  s'opère  dans  la   personne  du  débiteur  principal 
profite  à  ses  cautions; 

Celle  qui  s'opère  dans  la  personne  de  la  caution  n'entraîne  point  l'extino- 
lionde  l'obligation  principale; 

Celle  qui  s'opère  dans   la    personne   du   créancier,  ne  profite  à    ses   co- 
débiteurs solitlaires  que  pour  la  portion  dont  il  était  débiteur. 
Section  VL  —  De  la  Perte  de  la  chose  due. 

1302.  Lorsque  le  corps  certain  et  déterminé  qui  était  l'objelde  l'obligation 
vientà  périr,  est  mis  hors  du  commerce,  ou  se  perd  de  manière  qu'on  en 
ignore  absolument  l'existence,  l'obligation  est  éteinte  si  la  chose  a  péri  ou  a 
été  perdue  sans  la  faute  du  débiteur  et  avant  qu'il  fût  en  demeure. 

Lors  même  ([ue  le  débiteur  est  en  demeu-e,  el  s'il  ne  s'est  pas  charge  des 
c.is  fortuits,  l'obligation  est  éteinte  dans  le  cas  où  la  chose  fût  également  pé- 
rie  chez  le  créancier  si  elle  lui  eut  été  livrée. 

Le  débiteur  est  tenu  de  prouver  le  cas  fortuit  qu'il  allègue. 

De  quelque  manière  que  la  chose  volée  ait  péri  ou  ait  été  perdue,  sa  perte 
ne  dispense  pas  celui  qui  l'a  soustraite  de  la  restitution  du  prix. 

1303.  Lorsque  la  chose  est  périe,  mise  hors  du  commerce  ou  perdue,  sans 
la  faute  du  débiteur,  il  est  tenu,  s'il  a  ([uelqucs  droits  ou  actioqs  eu  indem- 
nité par  rapporta  cette  chose,  de  les  céder  a  son  créancier. 

Section  VU.  —  De  L'action  en  nullité  ou  en  rescision  des  Conventions. 

1304.  Dans  tous  les  cas  où  l'action  en  nullité  ou  en  rescision  d'une  con- 
vention n'est  pas  limitée  à  un  moindre  temps  par  une  loi  particulière,  celte 
action  dure  dix  ans. 

Ce  temps  ne  court,  dans  le  cas  de  violence,  que  du  jour  où  elle  a  ce^sé  ;  dans  le 
«•asd'erreur  ou  lie  dol  ,du  jouroù  ils  ont  etedecouverls;  et  pour  lesactes  passés 
par  les  femmes  mariées  non  autorisées,  du  jour  de  la  dissolution  du  mariage. 

Le  tenips  n«;  court,  a  l'égard  des  actes  faits  par  les  interdits,  que  du  jour 
où  l'interdiction  est  levée;  et  a  l'égard  de  ceux  faits  par  les  mineurs,  que  du 
jour  de  la  majorité. 

1305.  La  simple  lésion  donne  lieu  à  la  rescision,  en  faveur  du  mineur  non 
émancipé,  contre  toutes  sortes  de  conventions;  et  en  faveur  du  mineur  eman- 
«ipé,  contre  toutes  conventions  qui  excédent  les  bornes  de  sa  capacité,  ainsi 
qu'ellcesttleterminéeau  titrer/.,'  laJIinorilé,  delà  Taielle  el  dei Eiuancipulion. 

130<i.  Le  mineur  n'est  pas  restituable  pour  cause  de  lésion,  lorsqu'elle  ne 
resuite  que  d'un  événement  casuel  et  imprévu. 

1307.  La  simple  declanition  de  majorité,  faite  par  le  mineur,  ne  fuit 
point  obstacle  a  sa  restitution. 

1308.  Lemineur  commerçant,  banquier  ou  artisan,  n'est  point  restituable 

6 


82  PROCKDURK. 

récusalion,  cl  tle  la  déclaralioii  du  Juge,  s'il  y  en  a,  sera  envoyée 

«,-oiilrti  les  eiigagfmens  qu'il  a  pris  à  raison  tle  sou  commerce  ou  de  son  art. 

1309.  Le  uiincur  n'es  l  point  restituable  contre  les  conventions  portées  eu 
son  contrat  «lo  niariaj;e,  lorsqu'elles  ont  ete  faites  avec  le  consenlenu-nt  et  l'as- 
sistance de  ceu.v  <lout  le  consentement  est  recjuis  |Mmr  la  validité  tle  son 
mariage. 

1310.  Il  ii'<  st  i)()iiil  restituable  contre  les  obligations  résultant  de  son  ilelit 
ou  (ju.'isi-delit. 

1311.  Il  n'est  plus  reccvable  à  revenir  contre  rengagement  qu'il  avait 
souscrit  en  minorité,  lorsqu'il  Ta  ratifié  en  majorité,  soit  que  cet  engagement 
Jùt  nid  en  Sii  forme,  soit  (|u*il  fût  seulenn-nt  sujet  a  reslitulion. 

I31:J.  Lors(|ue  les  mineurs,  les  interdits  lui  les  feuiuies  mariées  sont  ad- 
mis, en  ces  qualités,  a  se  faire  restituer  contre  leurs  engagemens,  le  rembour- 
srment  <le  ce  qui  aurait  été,  en  consccjuenee  ilc  ces  engagemens,  paye  pendant 
la  minorité,  l'interdiction  ou  le  mariage,  ne  peut  en  rive  exige,  a  moins  (pi'ij 
ne  soit  prouve  (pie  ce  (jui  a  ete  payé  a  tourne  a  leur  prolit. 

1313.  Les  inajeiirsiie  sont  restitues  jxiur  cause  de  lesicut  que  dans  les  ras  ri 
sous   les  conditions   spécialement  exprimés  dans  le  présent  Code. 

131  i.  Lorscpie  les  formalités  recpiises  a  l'égard  »lcs  mineurs  ou  îles  iiil«_i- 
dits,  soit  pour  aliénation  d'immeubles,  soit  dans  un  partage  de  succession,  ont 
ete  remplies,  ils  sont,  relatixincnl  a  ces  aites,  consiilcrés  comme  s'ils  les 
avaient  faits  en  majorité  ou  avant   rinterdiction. 

(hiAriTKE  VI.  —  De  lu  Preuve  des  Obl'Kjaliom  et  de  telle  du  Paicvieiii. 

i;il5.   Celui  (juL  rt-clame  rexéeulion  «rime  obligation    doit  la  jirouver. 

lîeciprotpiement,  celui  qui  se  prétend  libéré  doit  justifier  le  paiement  ou  le 
fait  qui  a  produit  l'extinetion  de  son  obligation. 

131G.  Les  r<-gles  (pii  i-oneeriu'nt  la  preme  littérale,  la  preuve  testimoniale, 
les  présomptions,  l'aYcii  tle  la  partie  et  le  serment,  sont  explicpiées  ilaiis  les 
sections  suivantes. 

Skction   I.  —  J)e  la  Preuve  littérale. 
§  I.  —  Du  Titre  authentique. 

WWl .  L'acte  anlli('nli(|ue  est  celni  (|ui  a  été  reçu  |>ai-  ollieiers  publicsavan| 
le  droit  «rinslniuienter  ilans  le  In  ii  ou  l'acte  a  ete  rédige,  et  avec  les  solen  . 
nites  requises. 

1318.  L'acte  ipii  n'est  point  aiillnnl  iipie  par  riiu'ompeleiice  ou  l'incapacité 
de  l'orfieier,  ou  par  un  défaut  de  forme,  vaut  ecninu-  écriture  itrivét",  s'il  a 
ete  signe  d«:s  parties. 

1.311).  li'aete  aullienticpie  fait  pleine  foi  <lc  la  convention  (pi'il  reuierme 
entre  les  parties  contraclautes  et  leurs  lieritiers  ou  aynnt-causo. 

Néanmoins,  on  cas  de  plaintes  en  faux  principal,  l'exécution  de  l'aete  ar- 
gue de  faux  sera  suspcinlue  par  la  mise  tn  accusation;  et,  en  easd'inseriplion 
de  faux  faite  incidemment,  les  tribunaux  pournuil,  suivant  !•  »  <  ii  •  i.nvi m.  «-s, 
suspendre  provisoirement  rexéeulion  de  l'aele. 

l!i^(K  L'aele,  soit  authentique,  soit  sous  seing  prive,  fui  {«u  runlieles 
parties,  même  de  ec  qui  u'n  (  st  exprime  ipi'cn  teintes  «-noneiatifs,  pourvu  que 


PROr.KDURE.  83 

par  le  greffier,  sur  la  réquisition  de  la  partie  la  plus  diligente, 

renonciation  ait  un  rapport  direct  à  la   disposition.  Les  énonciations   étran- 
gères à  la  disposition   ne  peuvent  servir  (jne  d'un  commencement  de  preuves. 

1321.  Les  eontre-lellres  ne  peuvent  avoir  leur  eiret  qu'entre  les  parties 
contractantes  :  elles  n'ont  point  d'effet  contre  les  tiers. 

§  H. —  Del'yîcle  sous  seing  privé. 

1322.  L'acte  sous  seing  privé,  reconnu  par  celui  auquel  on  l'oppose,  ou 
légalement  tenu  pour  recoinni,  a,  entre  ceux  qui  l'ont  souscrit  et  entre 
leurs  héritiers  et  ayant  cause,  la  même  lV)i  que  l'acte  autlientiquc. 

1323.  Celui  auquel  on  oppose  lin  acte  sous  seing  privé  est  ohligé  d'avouer 
ou  de  désavouer  formellement  son  écriture  ou  sa  signature.  —  Ses  héritiers  ou 
ayant-cause  peuvent  se  contenter  de  déclarer  qu'ils  ne  connaissent  point 
l'écriture  ou  la  signature  de  leur  auteur. 

1324.  Dans  le  cas  où  la  partie  désavoue  son  écriture  ou  sa  signature,  et 
dans  le  cas  où  ses  liéritiers  ou  ayant-cause  déclarent  ne  les  point  connaître, 
la  vérification  en  est  ordonnée  en  justice. 

1325.  Les  actes  sous  seing  privé  qui  contiennent  des  conventions  synal- 
lagmati(jues  ne  sont  valables  qu'autant  qu'ils  ont  été  laits  en  autant  d'origi- 
naux t(u'il  y  a  de  parties  ayant  un  intérêt  distinct. 

11  sutlitd'un  original  pour  toutes  les  j)ersonnes  ayant  le  même  intérêt. 

Chacjue  original  tloit  contenir  la  mention  du  nombre  des  originaux  qui  en 
ont  etc  laits. 

Néanmoins  le  delaut  de  mention  que  les  originaux  ont  été  faits  doubles, 
triples,  etc.,  ne  peut  être  opposé  par  celui  qui  a  exécuté  de  sa  part  la  conven- 
tion porti'(>  diuis  l'acte. 

I32G.  Le  billet  ou  la  promesse  sous  seing  privé  par  lequel  inie  seule  partie 
s'engage  envers  l'autre  a  lui  payer  une  somme  d'argent  ou  une  chose  appré- 
ciable doit  être  écrit  en  entier  de  la  main  de  celui  qui  le  souscrit,  ou  du 
moins  il  faut  qu'outre  sa  signature  il  ait  écrit  de  sa  main  un  bon  ou  un  ap- 
prouvé,  portant  en  toutes  lettres  la  somme  ou  la  quantité  de  la  chose; 

Excepté  dans  le  cas  où  l'acte  émane  de  marchands,  artisans,  laboureurs, 
vignerons,  gens  de  j(»urnée  et  de  service. 

1327.  Lors([ue  la  somme  exprimée  au  cor])S  de  l'acte  est  diflerenle  de  celle 
«■xprimée  au  6o//,  l'obligation  est  présumée  n'être  (jue  dt  la  somme  moindre, 
lors  même  que  l'acte  ainsi  que  le  bon  sont  écrits  en  entier  de  la  main  de  celui 
(|ui  s'est  oblige,  à  moins  ([u'il  ne  soit  prouvé  de  (\x\v\  eôle  est  l'erreur. 

1328.  Les  actes  sous  seing  prive  n'ont  <le  date  contre  les  tiers  qtie  du  jour 
où  ils  ont  été  enregistres,  du  jour  de  la  mort  de  celui  (lu  de  l'un  de  ceux  qu> 
les  ont  souscrits,  ou  du  jour  où  leur  substance  est  constatée  dans  les  aeft  s 
tlressts  par  îles  olliciers  publics,  tels  (pie  proces-verbauv  de  se»  Ile  ou  d'in- 
ventaire. 

1321).  Les  r«>gistresde  marehaiids  m  roui  point,  coiilr»-  les  personnes  non 
marchandes,  preuve  des  loiirnitiires  (|ui  y  sont  [lortecs,  sauf  ce  (pti  sera  dit  a 
l'égard  du  serment. 

I33U.    Les  livres  des  niarehaiitls   font  [neuve  (  oiilre  ru\;    mais  t  tliii  ([iii  en 


86  PROCLDLRE. 

au  procureur  du  roi  piôsle  iribuiial  de  première  instance  dans 


veut  tirer  avanUjge  ne  peut  les  ili>iscr  en  ce  qu'ils  contieiuient  (U*  conlraireà 
sii  prétention. 

1331.  Les  registres  et  papiers  domestiques  ne  font  [nniil  un  titre  pour  ce- 
lui (jui  les  a  écrits.  Ils  font  foi  contre  lui,  1"  dans  tous  les  easoùils  énoncent 
Ibrmelleinent  un  paiement  reçu;  :2'"  lorsqu'ils  contiennent  la  mention  expresse 
(|ue  la  note  a  été  faite  pour  suppléer  le  défaut  du  titre  en  faveur  de  celui  au 
profit  (Inquel  ils  énoncent  une  rthligalion. 

i'Xiû.  I/ecriinre  mise  par  le  créancier  à  la  suite,  en  niarj^e  ou  au  dos  d'un 
litre  qui  est  toujours  resté  en  sa  possession,  fait  foi,  quoique  non  signée  ni 
datée  par  lui,  l()rs(|u'ell(>  tend  a  elahlir  la  libération  du  dehilenr. 

Il  en  est  (!<•  même  de  l'ec  riturc  mise  par  le  créancier  au  dds,  <iu  en  marge, 
ou  à  la  suite  dn  double  d'un  litre  ou  d'une  rpiiltance,  p(inr\n(pie  ce  diuihle 
soif  entre  les  mains  du  débiteur. 

^<  III.—  Des  Tailles. 

\'SS.\.  Les  l.iilles  corrélatives  à  leurs  échantillons  font  foi  entre  les  pt-r- 
'.onm's  (pii  .son!  dans  l'usage  de  eonst.iler  ainsi  les  fournihires  (pi'elles  font 
ou  reçoivcnl  en  détail. 

j>  W  .  Des  Copies  des  7  il r es. 

1334.  Les  copies,  lorsque  le  titre  original  subsiste,  ne  font  foi  que  de  ce 
qui  est  contenu  au  titre,  dont  la  reprj-senlation  peut  toujours  être  exigée. 

1335.  Lors(|ue  le  titre  original  n'existe  pins,  les  copies  font  foi  d'après  les 
distinctions  suivantes: 

1°  Les  grosses  ou  premières  e.xpédiliuns  font  la  incme  foi  cpie  l'original  : 
li  en  est  de  même  des  copies  (pii  ont  été  tirées  par  l'aniorité  du  magistrat, 
|i,irties  présentes  ou  dûment  app«  b'cs,  ou  de  celles  qui  ont  vlv  tirées  en 
[>resencedes  |):niieset  de  leur  eonsentemeiii  réciproque. 

'2"  Les  copiis  (pii,  sans  l'autorité  du  magistral,  ou  sans  le  eonsenlemenl 
des  parties,  et  depuis  la  delivi-ance  des  grossisou  pnniieres  expéditions,  an- 
ronl  ete  lir<'es  sur  la  minute  de  l'acte  par  le  notaire  qui  l'a  reenc,  ou  par  l'un 
de  ses  successeurs,  ou  par  officiers  publics  qui,  en  celle  qualité,  sont  <léposi- 
taires  des  minutes,  peuvent,  au  cas  de  perte  de  l'original,  faire  foi  cpiatid 
elb'S  sont  anciennes. 

Files  sont  considérées  comme  ancienn<s  (|u.ind  v\Us  «ml  plus  de  trente 
ans; 

Si  elles  ont  moins  de  Ircntc  an.s,  elles  ne  peuN  enl  ser%  ir  qin- de  eonimen- 
eemtnt  de  i)reuve  par  écrit. 

3"  Lorsrpie  les  copies  lire<'s  sur  la  minute  d'nn  acle  ne  l'auronl  pas  ele  par 
le  notaire  (pii  l'a  reçu,  on  par  l'un  de  ses  successeurs,  ou  p;»r  officiers  publics 
qui,  en  celle  (jualiti-,  sont  dépositaires  <les  minutes,  elles  ne  pourront  ser\ir, 
«jiielU' «pie  soil  leur  ancienneté,   qu«- de  commencement    «le  preuve  par  eeril. 

4°  Les  copies  de  copies  pourront,  suivant  les  circonstances,  êlre  «-«tuside- 
rées  comme  sim))les  renseignemens. 

1336.  La  Iranseriplion  «l'un  a«t«'  sur  les  registres  publics  ne  pourni  servir 
que  de  eomnniH  ement  depreuve  jwr  écrit;  et  il  faudra  même  pour  cela  : 

1"  Qu'il  soil  constant  tpie  loules    les  niinut«s  «lu  rjotaire,  tie  l'année  «inns 


PROCÉDURE.  85 

le  ressort  duquel  la  justice  de  paix,  est  située  ;  la  récusation  y 


laquelle  l'acte  paraît  avoir  été  foit,  soient  perdues,  ou  que  l'on  prouve  que  la 
j)crte  de  la  minute  de  cet  acte  a  été  faite  par  un  accident  particulier; 

2°  Qu'il  existe  un  répertoire  en  rèylcdu  notaire,  qui  constate  que  l'acte  a 
été  fait  à  la  même  date. 

Lorsqu'au  moyen  du  concoiiib  de  ces  deux  circonstances  la  preuve  pai-  le- 
moius  sera  admise,  il  sera  nécessaire  que  ceux  (jiii  ont  été  témoins  de  l'acle, 
s'ils  existent  encore,  soient  entendus. 

§  V.  —  Des  yîcles  récognitifs  et  con/irhwiifs. 

1337.  Les  actes  récognitifs  ne  dispensent  point  de  la  représentation  <1m 
litre  primordial,  à  moins  (jue  sa  teneur  n'y  soit  spécialement  relatée. 

Ce  qu'ils  contiennent  de  plus  que  le  titre  primordial,  ou  ce  qui  s'y 
'rouve  de  dilTérent,  n'a  aucun  effet. 

Néanmoins,  s'il  y  avait  plusieurs  reconnaissances  conformes,  soutenues  de 
la  possession,  et  dont  l'une  eut  tr<;nte  ans  de  date,  le  créancier  pourrait  être 
dispensé  de  représenter  le  titre  primordial. 

1338.  L'acte  de  confirmation  ou  ratification  d'une  obligation  contre  la- 
quelle la  loi  admet  l'action  en  nullité  ou  en  rescision  n'est  valable  que  lors- 
qu'on y  trouve  la  substance  de  cette  obligation,  la  mention  du  motif  de 
l'action  en  rescision,  et  l'intention  de  réparer  le  vice  surle(iuel(  etteaction  est 
fondée. 

A  défaut  d'acte  de  confirmalionou  ratification,  il  sulKt  (|ue  l'obligation  soit 
exécutée  voionlaircincnt  après  l'époque  a  laquelle  l'obligation  pouvait  être 
valablement  confirmée  ou  ratifiée. 

ïia  confirmation,  ratification  ou  exécution  volontaire  dans  h.'s  formes  et  i\ 
l'époque  déterminées  par  la  loi,  emporte  la  renonciation  aux  moyens  et  excep- 
tions que  l'on  pouvait  opposer  contre  cet  acte,  bans  préjudice  néanmoins  du 
droit  des  tiers. 

1.330.  Le  donateur  ne  peut  reparer  par  aucun  acte  condrniatif  les  vices 
d'une  donation  entre-vifs;  nulle  en  la  forme,  illMul  (|u'(Ilc  soil  refaite  en  la 
forme  légale. 

1.3  iO.  La  conlirmalion  ou  ratification,  on  exécution  volontaire  d'une  do- 
nation par  les  héritiers  ou  ayant-eanse  tlu  «lonateur,  après.*;on  décès,  emporte 
leur  renonciation  a  (  pposer  soit  les  vices  de  forme,  soit  toute  autre  exception. 

Skctio.v   h. —  De  la  Preuve  U'stinionidlf. 

13tl.  Il  doit  être  passé  acte  devant  notaires,  ou  sous  signature  privée,  de 
toutes  choses  excédant  la  somme  ou  valeur  de  cent  cinquante  francs,  même 
pour  dépôts  volontaires;  et  il  n'est  reçu  aucune  preuve  par  témoins  contre 
et  outre  le  contenu  aux  actes,  ni  sur  ce  (pii  serait  allégm- avoir  «-té  «lit  avant, 
lors  ou  depuis  les  actes,  ene«u-e  (pi'il  s'agisse  «Tniu'  soriune  ou  v.ilenr  moindre 
de  cent  cinquante  francs; 

Le  tout  .sans  prejutliee  d<'  <•«•  (pii  est  ])ies(  lil  fl.ins  les  lois  i-el,ili\es  au  enni 
meree. 

\'U'2.    La  règle  ei-desstis    s'applitpie   ;iii  las  nii    l'aclMin  eotilienl ,   niilM'  Il 


S6  PROCLDIRE. 

s/iia  jugée (MI  dernier lessort  dans  la  huitaine,  sur  les  eonclusions 
dii  proeureur  du  lui,  sans  qu'il  soil  besoin  d'apiielerles  parlies. 

LIVKE  H. 

l»i:S   THinU?iALX    INFKIUF:rRS. 

Titre  XI ï  (1). —  Des  Emiuctca. 

X 

555.  Les  laits  dont  une  partie  demandera  à  faire   preuve  se- 
ront articuli'S  sueeinctement,  par  un  simple  acte  de  conclusion, 

sansécriturcs  ni  lOfpu^le. 

Ils  sei'out  «'gaicnient,  par  un  simple  aelo,«!'''niés  ou  reconnus 


ilcniaïute  du  capilnl,  une  deiiiniulo  ct'inlcrrls  qui,  roiuiis  :ui  rnpilal,  exrèftent 
l.t  somme  de  <tiiI  ciiKju.'inti' frniics. 

tiii.'t.  <2<'lui  (|ui  :i  f'ornu'  nue  fleinandi"  rxrcdaiil  t-cnl  rin(|iini)lc  fiMiics  ne 
j>eiif  plus  èlre  admis  :i  la  prouve  Irstimoiiialc,  même  «ii  resireignaiil  sa  d»'- 
iiiande  primilix*. 

13  tl.  La  prciiv»'  to&limoniale,  sur  la  (l<'inaii<l«'  d'iiiii"  s<»inmc  même  moin- 
dre de  cent  clnfpianlc  francs,  ne  peut  être  admise  lorscpie  cette  somme  esi 
detMarée  cire  le  rcslatil  on  l'aire  partie  d'une  créance  plus  forte  (pii  n'est  poini 
prouvée  par  ccril. 

llll.'i.  Si  dans  la  mcnie  instance  une  partie  fait  plusieurs  <leman<)cs  dont  i| 
n'y  ait  point  de  titre  par  écrit,  et  que,  jointes  cnseinl>le,  elles  excédent  In 
somme  <lc  cent  o  nfpiantefrancs,  la  preuve  partemoins  n'en  peut  être  admise, 
encore  <pic  la  [)artic  allègue.  r[ue  i"cs  créances  proviennent  de  <lifrerentes  cau- 
ses, cl  (pi'cllcs  se  soient  formées  en  dillerens  temps,  si  ec  n'était  «pie  ces  droits 
procédassent,  par  succession,  donation  ou  autrcujenl,  île  personnes  différentes. 

l.'Ud.  Toutes  lis  dciiKiiidcs,  a  (piehpie  tilr«'<|ue  ce  Soit,  qui  ne  seront  pas  en- 
tièrement justilici-s  par  écrit,  seront  formées  |>ar  un  même  «-xploit,  après  Ic- 
«|uel  les  autres  demandes  dont  il  n'y  aura  point  de  j>reuvcs  parcerit  ne  seront 
pas  retMies. 

I.'ii?.  I.cs  refiles  ci-dessus  reçoivent  exception  lorsqu'il  «'xisle  un  comnuii- 
(•cnuMit  «le  j)rcuvc  par  écrit. 

On  appelle  ainsi  tout  acte  par  écrit  «pii  est  émane  de  celui  coniri'  Icqiu-l  la 
demande  est  f(U'niée,  ou  de  celui  (pi'il  représente,  et  qui  r«'nd  vraisemldaldc 
1(  fait  all«'-in«. 

\'-\  l8.  Klles  reçoivent  encore  exception  toutes  les  foisi|ii'il  n'a  pas  été  pos- 
silile  au  crenucier  de  se  pro«iii-cr  une  pr(in«-  lillcrale  de  l'oltlif^alion  (|ui  ,| 
etc  contractée  envers  lui. 

< ',cllese<'ondc  exce|ili(»n  s'applitpie  : 
I"   Aux  ohlif^ationsqui  nai-titent  des (pinsi-i*t>ntralsel  délits  ou  quasi-delits; 

:!"    Aux  d<p«)ts  nec«".  :iiifs  fiils    •■'•      i'-     l'ct ,  !..     .ninf,   tiiiiiMltc   »»u  nau- 

1      (^>ii<li|ni  s  disjxis  tinns  de  ce  I  tr      cl     .In   lilii    Ji    il.iiit    a|)plical>lcs  aux 
1 1  diuuiiUN  \\v  paix,  ou  a  ilù  It  s  rappel  1er  ici. 


PROCÉDURK.  (S7 

dans  les  Irois  jours;  sinon,  ils  pouironl  èlre  tenus  pour  conles- 
sés  ou  avérés. 

55o.  Si  les  fails  sont  admissibles  ,  qu'ils  soient  dénies  ,  cl  (jup 
la  loi  n'en  dél'ende  pas  la  pi'euve,elle  pouiTa  être  ordonnée. 

'io/i.  Le  tribunal  pourra  aussi  ordonner d'oiïiee  la  pieuvedes 
l'ails  qui  lui  paraîtront  eoneluans,  si  la  loi  ne  le  lui  dc'lendpas. 

255.  Lejugement  qui  ordonnejala  pi'euveeontiendra  : 

frage,  et  à  ceux  faits  par  les  voyageurs  en  logeant  dans  une  hôlcllerie,  le 
tout  suivant  la  qualité  des  personnes  et  les  circonstances  du  fail; 

3°  Aux  oblif;alions  contractées  en  cas  d'accidcus  imprévus,  où  l'on  ne 
pourrait  pas  a\oir  (ait  des  actes  par  écrit; 

4°  Au  cas  où  le  créancier  a  perdu  le  titre  qui  lui  servait  de  preuve  littérale, 
par  suite  d'un  cas  fortuit,  imprévu  et  résultant  d'une  force  majeure. 

Section  IH.  —  Des  Présomptions. 

1349.  Les  présomptions  sont  des  conséquences  que  la  loi  ou  le  magistrat 
tirL'  d'un  fait  connu  à  un  fait  inconnu. 

§  I.  —  Des  Présomptions  établies  pur  lu  loi. 

1350.  La  présomption  légale  est  celle  qui  est  attachée  par  une  loi  spcciale 
à  certains  actes  ou  a  certains  faits  :  tels  sont  : 

i"  FiCsactes  que  la  loi  déclare  nuls,  comme  présumés  faits  en  Iraudc  de  ses 
disj)ositions,  d'après  h^ir  seule  qualité; 

2"  JiCS  cas  dans  lesquels  la  loi  déclare  la  propriété  ou  la  libération  résulter 
de  certaines  circonstances  déterminées; 

.>"  L'autorité  (pie  la  loi  attribue  a  la  chose  jugée; 

4°  La  force  que  la  loi  attache  à  l'aveu  delà  partie  ou  à  son  seruu-nt. 

L351.  L'autorité  de  la  chose  jugée  n'a  lieu  ([u'a  l'égard  de  cequi  a  fait  l'ob- 
jet du  jugement.  Il  faut  que  la  chose  demandée  soit  la  même;  ([ue  la  de- 
mande soif  fondée  sur  la  ménu' cause;  que  la  demande  soit  entre  les  mêmes 
parties,  vA  formée  par  «-lies  et  contre  elles  en  la  même  ([ualile. 

l'X)'2.  La  présomption  légale  dispense  de  toute  preuve  celui  au  profit  du- 
(|ucl  elle  existe. 

iNulIc  preuve  n'est  admise  contn;  la  présomption  delà  loi,  lorsque,  sur  1«* 
fondement  de  cette  presomj)fion,  elle  annule  certains  actes  ou  dénie  l'action 
en  justice,  i\  moins  ([u'elle  n'ait  réservé  la  preuve  contraire,  et  sauf  ce  cpii sera 
dit  sur  le  serment  et  l'aveu  judiciaire. 

§  IF.  —  Des  Présomptions  <pii  ue  sont   point  établies  por  lu  loi. 

13r»3.  Les  présomptions  (|ui  ne  sont  jxtint  établies  par  la  loi  sont  alwin- 
dnnnees  aux  hnniercset  a  la  prudence  du  magistrat,  (pii  ne  tloit  ailinj  Itre  que 
des  présomptions  graves,  précises  et  concordantes,  et  dans  les  cas  seulement 
MU  la  loi  admet  les  preuves  lestimoniahs,  a  moins  cjuc  l'acte  ne  soit  attaipu- 
pt>ur  cause  de  frauile  ou  dedol. 

Sr.cTio.N  IV.  —  De  l\lveu  de  la  Partie. 

\.S.y\.  L'aveu  (pii  est  oppose  a  une  partie  est  ou  exirajudiciaire  <>u  jiuli<  inii  e. 

I.i.».i.    L'allégation    d'im  aven    exirajtulieiaire  purement  vei-bal  est    iniild»' 


PROCÉDIRE. 


1"  Les  faits  à  prouver  ; 

'2°  La  iiominaiion  du  Juge  devant  qui  l'enquête  scia  faite. 

Si  les  témoins  sont  trop  éloignés,  il  pourra  être  ordonné  que 
l'enquête  sera  faite  devant  un  Juge  commis  par  un  tribunal  dé- 
signé à  cet  elTei. 


toutes  les  fois  qu'il  s'agit  d'une  demande  dont  la  preuve  testimoniale  ne  serait 
point  admissible. 

i'A'A).  L'aveu  judiciaire  est  la  déclaration  que  fait  en  justice  la  partie  ou 
son  (onde  de  pouvoir  spécial. 

Il  fait  pleine  foi  contre  celui  (pii  l'a  fait. 

Il  ne  peut  être  divisé  contre  lui. 

Il  ne  peut  être  révoque,  à  moins  qu'on  ne  prouve  qu'il  a  été  la  suite 
«l'une  erreur  de  lait.  Il  ne  pourrait  être  révoqué  sous  prétexte  d'une  erreur 
de  droit. 

Section  V.  —   Du  Serment. 

1357.  Le  serment  judiciaire  est  de  deu\  es]<èces  : 

1°  Celui  qu'une  partie  dei'ere  a  l'autre  pour  en  faire  dépendre  le  jugement 
delà  cause  :  il  est  appelé  rfdc;.so/>e; 

2"  Celui  qui  est  déféré  d'oflice  par  le  juge  à  l'une  ou  à  l'autre  des  partie». 
§  I.  —  Du  SenntiU  décisoire. 

1358.  Le  serment  décisoire  peut  être  déféré  sur  quelque  espèce  de  con- 
testation que  ce  soil. 

1359.  Il  ne  peut  être  déféré  que  sur  un  fait  personnel  à  la  partie  à  laquelle 
on   le  défère. 

13G0.  Il  j)eutètre  défère  vu  loul  état  de  cause,  et  encore  (|u'il  n'exisle  au- 
cun commencement  de  preuv»'  de  la  demande  ou  de  l'cxicjilioii  sur  latjurlir  il 
est  provoque. 

1361 .  (^elui  au(|uel  le  serment  est  déféré,  qui  le  reftist-  ou  ne  eonsent  pas  à 
le  référer  a  son  adversaire,  ou  l'adversaire  a  qui  il  a  ele  référé  et  qui  le  refuse, 
«loil  .succomhir  dans  sa  demande  ou  dans  son  cxceplion. 

1302.  Le  serment  ne  peut  être  réfère  (piauil  le  fait  qui  en  est  l'oLjet  n'est 
point  celui  des  deux  parties,  mais  est  purement  personnel  à  celui  auquel  le 
serment  avait  été  déféré. 

t3(i3.  Lors(|ue  le  st-rnu'nt  défcr»'  nu  nIVrc  a  eli-  (ail,  l'athcrsair*' n'rst 
point  recevabicà  en  prouver  la  fausseté. 

13(>i.  La  partie  (plia  déféré  ou  référé  le  sniiK  ni  m-  |k  ni  |. lus  >»  rétracter 
lors((uc   l'advrrsairc  a  dt'ilar»' ipTil  est  prêt  a  (aire  ce  scrnu  ni . 

I3(>r»,  Lr  serment  fait  ne  fornu- preuve  «pi'au  pro(it  de  celui  qui  l'a  défère  ou 
<'ontr<'  lui,  et  au  prolil  de  s<-s  héritiers  et  ayant-cause  on  c(Uitr«:  eux  ; 

Néanmoins  le  serment  déféré  par  l'un  «les  «-réanciers  solidaires  au  deltileur 
ne  libère  eelui-<'i  (piepour  la  part  «le  c«'  «•rean«"i«"r; 

Le  serment  de(eie  au  d(bit«iir  principal  libère  «galenicTil  l«s  «antions; 
O'Iui  «léféré  à  l'un  des  débiteurs  solidaires  profit*  aux  «m)-»!!  l.il«  ui  ■>; 

l'i  eelui  défère  .a  la  cautifui  prodie  au  débiteur  principal. 

Dans  c«\s  deux  derniers  cas,  te  serment  du  t'<>-«Icbil«.ur  solidaire  «m  de    la 


PROCÉDURE.  89 

256.  La  preuve  contraire  sera  de  droit  :  la  preuve  du  deman- 
deur et  la  preuve  contraire  seront  commencées  et  terminées 
dans  les  délais  fixés  par  les  articles. 

caution  ne  profile  aux  autres  co-débiteurs  ou  au  débiteur  principal  que  lors- 
qu'il a  été  déféré  sur  la  dette,  et  non  sur  le  fait  de  la  solidarité  ou  du  cau- 
tionnement. 

§  II.  —  Du  Serment  déféré  d'office. 

1366.  Le  juge  peut  déférera  l'une  des  parties  le  serment,  ou  pour  en  faire 
dépendre  la  décision  de  la  cause»  ou  seulement  pour  déterminer  le  montant 
de  la  condamnation. 

1367.  Le  juge  ne  peut  déférer  d'office  le  serment,  soit  sur  la  demande,  soit 
sur  l'exception  qui  y  est  opposée, que  sous  les  deux  conditions  suivantes;  il  faut  : 

1°  Que  la  demande  ou  l'exception  ne  soit  pas  pleinement  justifiée; 
'i°  Qu'elle  ne  soit  pas  totalement  dénuée  de  preuves. 

Hors  ces  deux  cas,  le  juge  doit  adjuger  ou  rejeter  purement  et  simplement 
la  demande. 

1368.  Le  serment  déféré  d'office  par  le  juge  à  l'une  des  parties  ne  peut  être 
par  elle  référé  à  l'autre. 

1369.  Le  serment  sur  la  valeur  de  la  chose  demandée  ne  peut  être  déféré 
par  le  juge  au  demandeur  que  lorsqu'il  est  d'ailleurs  impossible  de  constater 
autrement  cette  valeur. 

Le  juge  doit  même,  en  ce  cas,  déterminer  la  somme  jusqu'à  concurrence  de 
laquelle  le  demandeur  en  sera  cru  sur  son  serment. 

Titre  IV.  —  Des  Engagemens  qui  se  forment  sans  convention. 
{Décrété  le  ^février  1804.  Promulgué  le  19.) 

1370.  Certains  engagemens  se  forment  sans  qu'il  intervienne  aucune  con- 
vention, ni  de  la  part  de  celui  qui  s'oblige,  ni  de  la  part  de  celui  envers  lequel 
il  est  obligé. 

Les  uns  résultent  de  l'autorité  seule  de  la  loi;  les  autres  naissent  d'un  fait 
personnel  à  celui  qui  se  trouve  obligé. 

Les  premiers  sont  les  engagemens  formés  involontairement,  tels  que  ceux 
entre  propriétaires  voisins,  ou  ceux  des  tuteurs  et  des  autres  administrateurs 
qui  ne  peuvent  refuser  la  fonction  qui  leur  est  déférée. 

Les  engagemens  qui  naissent  d'tm  fait  personnel  à  celui  qui  se  trouve 
obligé  résultent  des  quasi-contrats,  ondes  délits  ou  quasi-délits;  ils  font  la 
matière  du  présent  titre. 

(liiAriTHE  I. —  Des  Quasi-Contrats. 

1371.  Les  quasi-coMli-als  sont  les  faits  purement  volonl;iir»>s  de  l'IiOMiuir 
dont  il  résulte  un  engagement  quele()n(|ui'  rnvcrs  \\u  tiers,  cl  (luilcjnclois  un 
«•ugagcnu'ul  récij»r(K|ui-  des  <lru\  pai-li«s. 

l.'tT:?.  L()rs(|ui'  v()lnMl:u°r<'nion(  on  gère  i';ill;»ifc  d'aulnii,  soil  (|iu' le  |»n>- 
prielaire  rounaiss»»  la  gestion,  soit  (pi'il  l'ignore,  celui  ({ui  gère  rontracli- 
l'engagrnu'ul    tiu'ile  de  «•onlinmi- h»    i;«'sliori    qu'il  a  coinincncée,    et  de  l'a- 


90  rROCÉDL'RE. 

•loi.  Si  renqiiôlc  rsl  failc  au  inèiiic  lieu  où  le  jugcmeul  a  vw 
rendu  ,  ou  dans  la  distance  de  liois  myiiauiètres,  elle  sera  eoui- 
mencéo  dans  la  huilaine  du  jourde  la  sij^uiricaliou  à  avoué;  si 
lejugenient  est  i-eiidu  conlre  une  pai'lie(jui  n'avait  point  d'avouc, 
le  délai  cuuria  du  jour  de  la  sijjniiicaliun  a  personne  ou  donn- 

rhrvcT  jusqu'à  ce  (|ue  \v  projn'iélal  r<' soit  en  elat  tl'y  pourvoir  lui-nièriH-;    il 
doil  se  L'hargrr  éjjalcincnl  «le  toutes  les  depeiiilances  de  celte  même  afl'aire. 

Il  se  soumet  a  toutes  les  ohligalions  (jui  resulteraieiil  d'un  mandat  exprès 
cpie  lui  aurait  donne  le  propriétaire. 

l.'n;i.  Ilest  ohli^c  de  continuer  sa  gestion,  encore  (jue  le  maître  vienne  à 
nu>urir  avant  «[uc  l'allaircsoit  consommée,  jusqu'à  ce  (jue  l'héritier  ail  pu  en 
prendre  la  direction. 

137  i.  Il  est  tenu  il'apporlf  r  a  la  t;isli(in  de  l'.iiliiii'  tmis  les  soins  d'un  lnni 
père  de  lamille. 

Néanmoins  les  circonstances  (jui  l'imt  londuit  a  m  cliarj^'cr  de  l'affair»  \n  u- 
vcnl  autoriser  le  juj^e  à  modérer  h-s  dommages  et  inlcri'ts  (jiii  rcMillrraii  nt 
des  fautes  ou  de  la  négligence  du  gérant. 

VMh.  f.<' maître  dont  l'affaire  a  été  l)icii  ailinini^lrcc  «loil  irinplir  li  >  <  n- 
gagemens  que  \v  gérant  a  contraclés  en  son  nom,  rin<iininiscr  <le  tous  les  »n- 
ea-^emens  personnels  tpi'il  a  pris,  et  lui  rcnd)ourscr  t(mlcs  les  dépenses  uliU-s 
ou  nécessaires  qu'il  a  faites. 

\'M(\.  (A-liii  (|ui  reçoit  par  erreur  ou  scicnnncnt  i.-v  (jui  ne  lui  est  pas  du 
s'(ddige  à  le  restituer  a    celui  de  (jui  il  l'a  indûment  reçu. 

i;i77.  Lors«|u'une  personne  f|ui,  par  erreur,  se  croyait  débitrice,  a  accpnllr 
une  dette,  elle  a  U*  <lr<»ilde  re|)elition  C(»nlre  le  erc;incier. 

Néanmoins  ce  droit  c<s->e  dans  le  cas  <»ù  le  créancier  a  supprime  son  «ilrc 
par  suit»'  du  paiciiunl,  .s.iuf  Ir  recours  de  celui  (|ui  a  |i;ivc  «onlrc  1»'  Ncril.dde 
débiteur. 

I.'i78.  S'il  y  a  eu  maiiNaise  li>i  <1«'  la  part  «le  <'elni  qui  a  reçu,  il  «si  tenu 
de  reslitu<r,  tant  le  «apilal  (|uc  les  intérêts  ou  les  fruits  du  jour  du  paiem<nt. 

uni).  Si  îa  chose  indùmenl  reçue  est  un  immeuble  ou  un  meuble  ciirjiond 
celui  (pii  l'a  reçue  s'oblige  a  la  restituer  en  nature,  si  elle  existe,  (»u  sn  vaUur, 
si  elle  «si  perie«)U  «leterioree  par  sa  ftiule;  il   est  même   ga  ni  ni  «le  sa  p«rt«  par 
cas  forliiil,  s'il  l'a  reçiu- «le  mauvaise  foi. 

liiSn.  si  «-elui  «pii  a  i-erii  «leboniH-  f«»i  ,»  vendu  1>  .I,..>^e.  il  i...  ,l,,;i  i.siiiii,i 
que  le  prix  «le la  vent»'. 

ti^SI.  (adiii  auquel  ki  chose  e.*t  r(.st(lu«-«-  d«ut  tiiiir  «'«uiiple,  même  au 
poss«'Ss«'ur  (h-mainaise  foi,  d«'  lonl«s  h  s  «l«'p«'nses  ne««-ss;iin-s  eliilihs  «pii  «»iil 
clé  faites  pour  la  conservation  «h- la  «"Iios«'. 

CiiuiiiiK   II.  —  Dm  JUliisctdcs  Qnasi-Ih'lih. 

I!IS:?.  Tout  fait  4|u«lconqu4- <!«■  rii«imme,  «pii  cause  a  aulnii  un  d«)mmage^ 
oblige  «■«•lui  par  la  faut»- «lu«pi«'l  il  «si  iirri>«"  a  le  reparer. 

i'^^'^.  (.liaciin  e»l  responsable  «lu  dommage  «pi'il  a  «  aus«-  ii«)ii  seiilemt  nt 
par  s«m  fait,  mais  «•ne<ir«'  |»ar  sa  négligence  ou  parson  iiiipriideiue. 

l'.i^i.  On  est  responsable    non  seulement  du  (hmimage  «pic  l'on  cause  jMir 


PROCÉDURE.  91 

cile.  Ces  délais  courenl  également  contre  celui  quia  signifié  le 
jugement  ;  le  tout  à  peine  de  nullité. 

Si  le  jugement  est  susceptible  d'opposition  ,  le  délai  courra  du 
jour  de  l'expiration  des  délais  de  l'opposition. 

258.  Si  l'enquête  doit  (Mn3  faite  à  une  plus  grande  distance  , 
le  jugement  fixera  le  délai  dans  lequel  elle  sera  commencée. 

259.  L'enquête  est  censée  commencée,  pour  chacune  des  par- 
ties respectivement,  par  l'ordonnance  qu'elle  obtient   du  juge 

non  propre  fait,  mais  encore  de  celui  ((ui  est  causé  par  le  fait  des  personnes 
dont  on  doit  répondre,  ou  des  choses  que  l'on  a  sous  sa  garde. 

Le  père  et  la  mère  après  le  décès  du  mari,  sont  responsables  du  dommage 
causé  par  leurs  enfans  mineurs  hahilant  avec  eux; 

Les  maîtres  et  les  commellans,  du  dommage  causé  par  leurs  domcstlquos 
et  préposés  dans  les  fonctions  auxquelles  ils  les  ont  employés; 

I,es  instituteurs  et  les  artisans,  du  dommage  causé  par  leurs  élèves  et  ap- 
prentis pendant  le  temps  qu'ils  sont  sous  leur  surveillance. 

La  responsabilité  ci-dessus  a  lieu,  à  moins  que  les  père  et  mère,  instituteurs 
et  artisans,  ne  prouvent  qu'ils  n'ont  pu  empêcher  le  fait  qui  donne  lieu  a 
cette  resj)onsal)ilite. 

1385.  Le  propriétaire  d'un  animal,  ou  celui  qui  s'en  sert ,  pendant  qu'il 
est  à  son  usage,  est  responsable  du  dommage  que  l'animal  a  causé,  soit  que 
l'animal  fût  sous  sa  garde,  soitqu'il  fût  égaré  ou  échappé. 

1386.  Le  propriétaire  d'un  bâtiment  est  rcsponsab'.cdu  dommage  causé  par 
sa  ruine,  lorsqu'elle  est  arrivée  par  une  suite  du  défaut  d'entretien  ou  par  le 
vice  de  sa  construction. 

LiTUE    IH. 

TrrnR  XX.  —  De  la  Prescription. 

[Décrété  le  15  viars  1804.  PromuUnté  le  25.) 

CiiAPirnE  I. — Dispositions  générales. 

2219.  La  prescription  est  nn  moyen  d'acfjuérir  on  de  se  libérer  par  un 
certain  laps  de  temps,  et  sous  les  condttions  déterminées  par  la  loi. 

2220.  On  ne  peut,  d'avance,  renoncer  à  la  pi-escriplion  :  on  peut  renoncer 
à  la  prescription  acrpiise. 

2221.  La  renonciation  à  la  prescription  est  expresse  ou  tacite  :  la  rciion- 
ciation  tacite  résulte  d'un  fait  (pii  suppose  l'abandon  du  droit  ac([uis. 

2222.  (".elui  (pii  n<' peut  aliéner  ne  peut  renoncer  a  la  prescription  ac- 
quise. 

2223.  Les  juges  ne  i)euvent  [>as  suppléer  d'office  le  moyen  résultant  de  la 
prescription. 

2221.  F.a  i»rescript  ion  peut  être  opposée  en  tout  élat«le  cause,  même  devant 
la  cour  royale,  a  moins  tjue  la  partie  (pii  n'aurait  pas  opposé  le  moyen  de 
la  prescription  ne  doive,  par  les  circonstances,  être  présumée  y  avoir  renoncé. 

2225.   Les  créanciers,  ou    toute   autre  personne  ayant  intérêt  a  ce  que  la 


92.  PROttDLRE. 

commissairr,  a  \\'ï\H  d'assigner  les  lénloin^  an\  jour  el  heure 
par  lui  indiqués. 

Eu  co!iséquencc  ,  le  juge  conmiissaii-e  ouvrira  les  procès- 
verbaux  resperlifs  par  la  nienliou  de  la  réquisilion  etde  la  dé- 
livrance ôc  son  ordonnance. 


pre&cription  soit  acquise,  pruvpni  l'opposer,  encore  <pie  le  débiteur  ou  le 
propriélairey  renonce. 

2:i2(î.  On  iir  [iciil  j.icx  riK  le  doiiiaiiic  des  «Iioses  ((ni  ne  sont  poiiil  «l.uis 
le  coininercc. 

4227.  L'Elal,  les  ctahlissemens  publics  el  les  communes  sont  soumis  au\ 
nirmcs  pr<'S(ripti»)n.s  ([u»;  les  p.irliculiers  ,  el  peuvenl  également  les  opposer. 

CiiAi'iTiiE  II.  —  Dr  lu  Pus.session. 

2228.  La  possession  esl  la  detenlion  ou  la  jouissan(*e  d'une  rliose  on  il'un 
droit  (pie  nous  tenons  ou  que  nous  exerçons  par  nons-nièmes,  ou  piu-  un 
autre  qui    la  tient  ou  cpii  l'exerce  en  noire  nom. 

2220.  Pour  pouvoir  prescrire,  il  faut  une  possession  continue  t\  non 
interrompue,    paisible,  publicpie,    non  equivo(pu%  et  a  titre  «le  propriétaire. 

22iiO.  On  est  toujours  pn'sumé  jx^sséder  pour  soi,  el  n  tilre  de  jiropri»^ 
taire,  s'il  n'est  prouvé  ([u'on  a  commiiicea  posséder  pour  un  autre. 

2231.  Quand  on  a  commencé  à  posséd<M'  jioui-  autrui  ,  on  est  toujours  pré- 
sumé posséder  au  même  titre,  s'il  n'y  a  jireiive  du  conlraire. 

2232.  1-es  actes  de  yjure  faeul'é  vl  ceux  de  siiM|iIc  loleraute  ne  ikum  ni 
fonder  ni  possession  ni  prescription. 

22.33.  Les  actes  de  violeJiee  ne  peUNeiil  l'omit  i  non  |^lll^  iiur  po-i-i-^i'-n 
eapable  (l'opérer  la  prescription. 

La  possession  utile  ne  commence  «pie  lors(pie  la  violeneea  cesse. 

223  i.  Le  possesseur  actuel  qui  prouv«>  avoir  p(»ssede  anciennement  esl 
présume  avoir  possède  dans  le  letnps  intermédiaire,  sauf  la  preuve  contraire. 

223Ô.  Pour  comjilelf  r  \;\  presciipl  ion,  on  jx'Ut  joindre  a  sa  possession  celle 
de  son  auteur,  de  (]ncl(|nc  manière  (pi'on  lui  ait  sueeede,  soit  a  litre  universel 
ou  particulier,  soil  a  tilre  lucratifou  onéreux. 

('.iiAiiim;  III.  — Des  Cuitsis  i\iti  niift:''(hviit  lu   /'rrsrriplion. 

2236.  Ceux  (pii  possèdent  pour  autrui  ne  pnst  ri>enl  jamais,  par  qnel- 
cpie  laps  de  temps  (|uece  soil. 

Ainsi,  le  rerniier,le  dt'posilaire,  l'usufruil  ier,  el  tous  antres  (pii  detiennenl 
précairement  la  eliose  du  propriétaire,  ne  peuvent  la  prescrire. 

2237.  I, es  héritiers  de  ceux  (pii  tenaient  laeliosea  «pu'bpi'nn  des  ii  1 1  s 
<lési};nés  par  l'article  précédent    ne  peuvent  non  plus  prescrire. 

223S.  Néanmoins  les  personnes  énoneees  <lans  les  artielrs  22.3(î  c-l  'J'JM 
peuNcnl  prescrir»',  si  le  tilre  de  leur  possession  se  Inuive  inler\erti,  soil  par 
une  cause  venant  «l'iui  tiers,  soil  par  la  conlradii  lion  «pi'elles  ont  opposée  au 
droit  du  piopri(  taire. 

22iVV    (,eu\a<jni  les  lermicrs,  dépositaires  el  autre-   dclcntcurs  prccjiins 


phocédure.  {)o 

569.  Les  témoins  seront  assignés  i\  personne  ou  domicile. 
Ceux  domiciliés  dans  l'éten-lue  delrois  myriumèlres  du  lieu  on 
sefaitrenqucle  le  seront  au  moins  un  joni'avantraudition;il  sera 
ajouté  un  jour  par  trois  myriamètres,  pour  ceux  domiciliés  à  une 
plus  grande  dislance.  Usera  donné  copie  à  chaque  témoin  du 
dispositif  du  jugement,  seulement  en  ce  qui  concerne  les  faits 

ont  transmis  la  chose  par  un  litre  translatif  de  propriété,  peuvent  la  pres- 
crire. 

2240.  On  ne  peut  pas  prescrire  contre  son  titre,  eneesensque  l'on  ne 
peut  point  se  changer  a    soi    même  la   cause  et  le  principe  de  sa  possession. 

'2'2\l.  On  peut  prescrire  contre  son  litre,  en  ce  sens  que  l'on  prescrit  la 
libération  de  l'obligation   que  l'on  a  contractée. 

C^Mvi'iTUE.   IV.  — Des  Causer  qui  inlcrrompent  ou  qui  suspendent  le  cours  de  la 

Prescription. 

Section  I.  —  Des  Causes  qui  interrompent  la  Prescription. 

2242.  La  prescription  peut  être  interrompue  ou  naturellement  ou  civile- 
ment. 

2243.  Il  y  a  interruption  nalurellc,  lorsque  le  possesseur  est  privé, pendant 
plus  d'un  an,  de  la  jouissance  de  la  chose,  soit  par  l'ancien  propriétaire,  soit 
même  par  un  tiers. 

2241.  Une  citation  en  justice,  un  commandement  ou  une  saisie,  signifiés 
à  celui  qu'on  \eut  empêcher  de  prescrire,  forment  l'interruption  civile. 

2245.  La  citation  en  conciliation  devant  le  bureau  de  paix  interrompt  la 
prescription,  du  jour  de  sa  date,  lorsqu'elle  est  suivie  d'une  assignation  en 
justice  donnée  dans  les  délais  de  droit. 

221G.  La  citation  en  justice,  donnée  même  devant  un  juge  incompétent, 
interrompt  la  prescription. 

2247.  Si  l'assignation  est  nulle  par  défaut  de  forme, 
Si  le  demandeur  se  désiste  de  sa  demande, 

S'il  laisse  périmer  l'instance, 
Ou  si  sa  demande  est  rejetee, 
L'interruption  est  regardée  comnie  non  avenue. 

2248.  La  prescription  est  interrompue  par  la  reconnaissance  que  le  dé- 
biteur ou  le  possesseur  fait  du  droit  de  celui  conti'c  lequel  il  prescrivait. 

2210.  L'interpellation  faite,  conformément  aux  articles  ci-dessus,  a  l'un 
«les  débiteurs  solidaires,  ou  sa  reconnaissance,  interrompt  la  prescription 
contre  tous  les  autres,  même  contre  leurs  héritiers. 

L'interpellation  faite  à  l'un  des  héritiers  d'un  débiteur  solidaire,  ou  la  re- 
connaissance de  cet  héritier,  n'interrompt  pas  la  prescription  à  l'éganl  des 
autres  eo-heritiers  ,  ([uand  niênu'  la  créance  serait  hypothécaire,  si  l'obliga- 
tion n'est  indivisible. 

(>ette  interpellation  ou  cette  reconnaissance  n'interroujpt  la  prescription, 
a  l  égard  des  autres  eo-débiteurs,  que  pour  la  part  tlont  cet  héritier  est  tenu. 

Four  interrompre  la  prescripii<in  pour  le  tout,  a  l'egartl  des  autres  co-de- 


94  PROCÉDURE. 

admis,  et  de  roidoiinancedu  jugecoimnissairc;  le  tout  à  peine 
de  nullité  des  déjXKsiiions  des  témoins  envers  lesquels  les  for- 
malités ci-dessus  n\uir;ii('nt  pas  été  observées. 

Lileurs,  il  faut  l'iulcrptllalion  faite  à  luiis  les  Im  i  iiii  i  s  iln  ,Ii  I.ii.  m  iltct'ile, 
uu  la  recoiiiuiissaiice  dt*  luus  ces  héritiers. 

"û^'iO.  l/iiitcrpcllalioM  faite  au  (Icl/itciir  priiicipil,  ou  .s.i  Mjc;tiuii.u.ssaiice, 
inlerr(>ni|il  la  prestiipliou  coiiUela  laulioii. 

Section   II.  —  Des  Causes  (iiii  suspendent  le  cours  de  la  Prescription. 

•2'2'tl.  La  |jre.scri|)tii)u  court  contre  toutes  personnes,  à  moins  qu'elles  ne 
soient  «lans  (|url(|uc  e\i'(pll(»u  i-talilic  par  une  loi. 

'2'2Ô'2.  La  prisiTiplion  ne  court  pas  contre  les  mineurs  et  les  interdits,  s;iuf 
ce  (|ui  esttlit  a  l'article  2^78,  et  a  l'exception  «les  autres  cas  défcnninés  par 
la  loi. 

32.'")3.   nie  ne  court  point  entre  ep«)U\. 

12354.  La  prescription  court  contre  la  femna»  mariée,  encore  qu'elle  nesoit 
point  séparée  par  contrat  de  niariafje  ou  en  justice,  à  l'égard  des  hiens  »|ont  le 
mari  a  l'administration,  sauf  son  recours  contre  le  mari. 

225.").  Néanmoins  elU'  ne  court  ponit,  pendant  le  mariage,  à  l'égard  ilc 
l'aliénation  d'un  fonds  constitue  .selon  le  régime  dotal,  conformément  à 
l'article  15()l,  au  titre  du  Contrat  de  muridtje  cl  des  Droits  respectifs  des 
F.poux. 

2250.   La  prescription  est  pareillement  suspendue  pendant  le  mariage  : 

1"  Dans  le  cas  où  l'action  tle  la  femme  ne  pourrait  être  exercée  qu'après 
une  option   a  faire  sur  l'acceptation  ou  la  renonciation  à  la  communauté; 

2°  Dans  le  «as  on  le  mari,  ayant  vendu  le  bien  j>ropre  tle  la  lemme  sans 
son  consentement,  est  garant  de  la  vente,  et  dans  tous  les  autres  cas  où  l'ac- 
tion de  la  femme  reflécliirait  contre  le  mari. 

2257.  La  j)rescriplion  \\v  court  point  : 

A.  l'eganl  d'une  «-ri-ancc  tpji  depcnil  d'une  condition,  jus(|u'a  ce  qm*  la  con- 
dition arrive; 

A  l'égard  «l'une  action  en  garantit",  ius(|u'a  ce  «pu-  revi«'ti«»n  ait   lieu; 
A  l'égard  d'une  cr«'an<-c  a  j«»ur  li\«',  ius(]u'a  «•«•  «pi«-  ce  j«)ur  soit  arri\e. 

2258.  La  pr«'S(ripti«tn  ne  c«inrt  jKiscontri-  l'Iierilicr  I»en«'li«i;iir«',  a  l'»'- 
gard  «les  créances  qu'il  a  conli-e  la  succession. 

Ellecoiirl  «•«)nlre  une  succession  vacante,  (|iitii(|iie  nonpnurxue  de  cura- 
teur. 

2259.  Klle  court  cnc«»rc  pemlant  les  trois  mois  pour  lairi-  inventaire,  el 
les  (piaranli-  jours  pour  «leliherer. 

CuAiiiiiK  V.  —  Du  temps  rcipiis  pour  prescrire. 

Skction  I.  —  Dispttsition  tjénérnU  . 

'îiVA).    La  prescripli«»n  s»*  eonqttc  par  jours,  el  non  par  heures. 
2«*(ll.    l'Ile  est  ai*(piise  lor.Mpic  l«"  «Itrnierjour  du  l«rine  est  a«r«)mpli. 

.Sk(;iio>   II. —  De  lu  prescription  trcnlcnnirc. 

2J(1J.    rout«'>,  l«vs  ai-ti«ins,  tant  r«Mlles  ipn*  pcrsonnell«'S,  sont  prescriti'S  |>;ir 


PROCÉDURE.  95 

2G1.  La  partie  sera  assignée,  pour  être  présente  à  l'enquête, 
au  domicile  de  son  avoué,  si  elle  en  a  constitué;  sinon,  à  son 
domicile  :  le  tout  trois  jours  au  moins  avant  raudiiion  :  les  noms 

trente  ans,  sans  que  celui  qui  allègue  celte  prescription  soit  obligé  d'en  rap- 
pf)rter  nu  titre,  ou  qu'on  puisse  In'i  opposer  l'exception  déduite  de  la  mau- 
vaise foi. 

5203.  Après  vingt-huit  ans  de  la  date  du  dernier  titre,  le  débiteur  d'une 
lente  peut  être  contraint  à  fournir  a  ses  frais  un  titre  nouveau  a  son  créan- 
cier ou  a  ses  ayant-cause. 

220  (.  Les  règles  delà  prescription  sur  d'antres  objets  que  ceux  mentionnes 
dans  le  présent  titre  sont  expliquées  dans  les  litres  qui  leur  sont  propres. 

Section  III.  —  De  la  prescription  par  10  et  20  ans. 

2265.  Celui  qui  acquiert  de  bonne  foi  et  par  juste  titre  un  immeuble  en 
prescrit  la  propriété  par  dix  ans,  si  le  véritable  propriétaire  habite  dans  It: 
ressort  de  la  cour  royale  dans  l'étendue  de  laquelle  l'immeuble  est  situé;  et 
par  vingt  ans,  s'il  est  domicilie  hors  dudit  ressort. 

2200.  Si  le  véritable  propriétaire  a  eu  son  domicile  en  différens  temps 
dans  le  ressort  et  hors  du  ressort,  il  faut,  pour  compléter  la  prescription, 
ajouter  à  ce  qui  manque  aux  dix  ans  de  présence  un  nombre  d'années  d'ab- 
stjice  double  de  celui  qui  manque,  pour  compléter  les  dix  ans  de  présence. 

2207.  Le  titre  nul  par  défaut  de  forme  ne  peut  servir  de  base  a  la  pres- 
cription de  dix  et  vingt  ans. 

22()8.  La  bonne  foi  est  toujours  présumée,  et  c'est  à  celui  qui  allègue  la 
mauvaise  foi  à  la  prouver. 

2209,   Il  sulTit  que  la  bonne  foi  ait  existé  au  nujmcnt  de  l'acquisition. 

2270.  Après  dix  ans,  l'architi'Cte  et  les  entrepreneurs  sont  tléchargés  de 
la  garantie  des  gros  ouvrages  qu'ils  ont  faits  ou  dirigés. 

Section   IV.  —  De  quelques  prescriptions  particulières. 

2271.  L'action  des  maîtres  et  instituteurs  des  sciences  et  arts,  jjour  les 
leçons  qu'ils  donnent  au  mois;  —  Celle  des  hôteliers  et  traiteurs,  à  raison  iln 
logement  et  de  la  nourriture  ([u'ils  fournissent  ;  — Celle  des  ouvriers  et  gens 
tle  travail,  pour  le  paiement  de  leur»  journées,  fournitures  et  salairc-s;  —  Se 
prescrivent  par  six  mois. 

2272.  L'action  des  médecins, chirurgiens  et  apothicaires  pourleurs  visites, 
o[»érati()ns  et  niédicanu  iis  ;  —  Celle  des  huissiers  pour  le  salaire  des  actes 
([n'ils  hignilient,  et  des  eoniniissions  (pi'ils  exei'ulent;  —  Celle  des  marchands 
pour  les  marchandises  qu'ils  vendent  aux  particuliers  non  marchands;  — 
Crlle  des  maîtres  de  pension,  pour  le  [)rix  de  la  pension  de  leurs  élevés  ;  cl 
des  autres  maîtres,  pour  le  prix  de;  l'apprentissage  ;  —  (k-lle  des  (!oniesti(|ues 
(|ui  se  louent  a  l'année,  p<Mir  le  paiement  de  leur  salaiic;  —  Se  j)reseri>enl 
par  un  an. 

2273.  L'action  drs  avoués  pour  le  pai(  nient  dr  leurs  fiais  et  salaires  se 
prescrit  par  deux  ans,  à  compter  du  jugement  des  procès,  ou  de  la  concilia- 
tion des  parties,  ou  depuis  la  révocali(»n  desdits  avoues.  A  l'égard  des  aO'aires 


96  PROCÉDURE. 

professions  et  (lemeures  des  umuoîiis  à  produire  contre  elle,  lui 
seront  nolifu'S;  le   loul  à   pL-iue  de  nullité,  comme  ci-dessus. 

262.  Les  témoins  seront  entendus  sépîin'ment,  tant  en  pré- 
sence qu'en  l'absence  despailies. 

Chaque  témoin,  avant  d'être  entendu,  déclarcia  bcs  nunib, 
prole^sion,  àj;e  et  demeure;  s'il  est  parent  ou  allié  de  l'une  des 
parties,  à  quel  degré;  s'il  est  serviteur  ou  domestique  de  l'une 
d'elles  ;  il  fera  serment  de  dire  la  vérité  :  le  tout  à  peine  de 
nullité. 

26»^.  r.es  témoins  défaillans  sei'onl  condamnes,  par  ordon- 
nance du  juge  commissaire,  (jui  sera  exécutoiie  nonobstant 
opposition  ou  appel ,  à  une  soninu^  (pii  ne  pourra  être  moindre 


iiûii  lermiiices,  ils  ne  jniivcnl  foinur  des  dcmaiules  |)ourlrurs  frais  v\  saloirt-s 
qui  remontcraienl  a  plus  de  cinq  ans. 

•2^1i.  La  prrscriplion,  dans  les  vjxs  ci-ilcssus,  a  lieu,  (iuoi((u'il  y  ail  eu 
eonlinuation  «le  lournilures,  livraisons,  services  et  Iravnux.  —  Elle  ne  cesse 
de  courir  que  lorsf|u'il  y  a  eu  compte  arrèlé,  cédule  ou  obligation,  ou  citation 
en  justice  non  périmée. 

2275.  Néanmoins  ceux  auxquels  ces  prescriptions  seront  opposées  peu- 
vent delcrer  le  serment  à  ceux  qui  les  opposent,  sur  la  question  tle  savoir  si 
la  cliose  a  été  réellement  payée.  —  Le  serment  pourra  être  «lel'ere  aux  veuves 
et  héritiers,  ou  aux  tuteurs  de  ces  derniers ,  s'ils  sont  mineurs,  pour  qu'ils 
aient  a  déclarer  s'ils  ne  savent  pas  que  la  chose  soit  due. 

Ù'IIC).  Lcvsjn'^es  et  avoues  sont  <leeharyes  des  pièces  ein(|  ans  aprè»  le  ju- 
gement des  procès.  —  Les  huissiers,  après  deux  ans,  depuis  l'exeeuliitn  «le 
la  commission,  ou  la  signification  des  actes  «loiil  ils  «iMitnt  «har^jes,  en  sont 
pareillement  déchargés. 

2^77.  Les  :irrerag«s  de  r«'ntes  [m  i  péluelhs  et  Maj^«ies  ;  —  (2eux  «l«>  pen- 
sions alimentaires  :  —  Les  loyers  des  niais«)ns,  «  t  le  prix  «le  ferme  des  hiens 
ruraux;  —  Les  intérêts  des  sommes  prêtées,  et  généralement  tout  ce  qui  esl 
pavahle  par  année,  ou  à  d«s  termes  périodiques  plus  courts,  —  Se  prescri- 
vent par  ein(j  ans. 

2278.  Les  prescriptions  «l«)nl  il  s'agit  dans  hs  arlitles  «le  la  présente  sec- 
tion eourinl  contre  hs  mineurs  et  les  intenlits,  sauf  l«ur  recours  contre 
leurs  tuteurs. 

2279.  Lu  fait  d«'  meuhhs,  la  poss«ssi«tn  vaut  titr«-.  —  Néanmoins  celui 
(|ui  a  perdu  «)U  autpiel  il  a  ete  vole  tine  chose  j)eut  la  revendiquer,  pendant 
•  rois  ans  à  compter  du  jour  de  la  pi-rtc  ou  du  vol,  contre  celui  dans  les  mains 
diKluel  il  la  lr«)uve  ;  sauf  a  e«'lui-ei  son  recours  «-outre  «-elui  «lu«|u«l  il  la  tient. 

2-'S(t.  Si  le  possesseur  a«"tuel  «le  la  «  h«)se  v«de«-  «)u  pt  nluc  l'a  ;»ihete«'  «lans 
jine  f«»in'  ou  «lans  un  marché,  ou  dans  une  vente  publique,  ou  d'un  marchand 
veiidanl  «h  s  «  hoses  par«  ill«s,  le  propriétaire  originaire  ne  peut  se  la  faire 
rendre  (|u'en  remboursant  au  possesseur  le  pris  qu'«ll«- lui  a  coûte. 


PROCÉDURE.  97 

de  dix  francs  au  profit  de  la  pariio,  à  (iire  de  dommages  el  inlc- 
rêls ,  ils  poiiiTOiU  de  plus  èlrc  condamnés,  par  la  même  ordon- 
nance, à  une  amende  qui  ne  pourra  excéder  la  somnie  de  cent 
francs. 

Les  témoins  défaillans  seront  réassignés  à  leurs  frais. 

2G/i.  Si  les  témoins  réassignés  sont  encore  défaillans,  ils 
seront  condamnés,  et  par  coips,  à  une  amende  de  cent  francs. 
Le  juge  commissaire  pourra  même  décerner  contre  eux  un 
mandat  d'amener. 

2G5.  Si  le  témoin  justifie  qu'il  n'a  pu  se  présenter  au  jour 
indiqué,  le  juge  conunissaire  le  déchargera,  après  sa  déposition, 
de  l'amende  et  des  frais  de  réassignation. 

266.  Si  le  témoin  justifie  qu'il  est  dans  l'impossibilité  de  se 
présenter  au  jour  indiqué,  le  juge  commissaire  lui  accordera  un 
délai  sulïisant,  qui  néanmoins  ne  pourra  excéder  celui  fixé  pour 
l'enquête,  ou  se  transportera  pour  recevoir  la  déposition.  Si  le 
témoin  est  éloigné  ,  le  juge  commissaire  renverra  devant 
le  président  du  tribunal  du  lieu,  qui  entendra  le  témoin  ou  com- 
mellra  un  juge.  Le  greffier  de  ce  tribunal  fera  parvenir  de  suite 
la  minute  du  procès-verbal  au  greffe  du  tribunal  où  le  procès  est 
pendant,  sauf  à  lui  à  prendre  exécutoire  pour  les  fiais  contre  la 
partie  à  la  requête  de  qui  le  témoin  aura  été  entendu. 

267.  Si  les  témoins  ne  peuvent  être  entendus  le  même  jour,  le 
juge  commissaire  remettra  à  jour  et  heure  certains,  el  il  ne 
sera  donné  nouvelle  assignation  ni  aux  témoins,  ni  à  la  partie, 
encore-cin'ellc  n'ait  pas  comparu. 

26vS.  Nul  ne  pourra  être  assigné  comme  témoin  s'il  est  parent 
ou  allié  en  ligne  directe  de  l'une  des  parties  ou  son  conjoint , 
même  divorcé. 

269.  Les  procès-verbaux  d'enquête  contiendront  la  date  des 
juurel  heure,  les  comparutions  ou  défauls  des  parties  et  témoins, 
la  représenlalion  des  assignations,  les  remises  à  autres  jour  et 
heure,  si  elles  sont  ordonnées,  à  peine  de  nullité. 

270.  Les  reproches  seront  proposés  par  la  partie  ou  par  son 
avouéavant  la  déposition  du  témoin,  qui  sera  tenu  de  s'expliquer 
sur  iceux  ;  ils  seront  circonstanciés  et  perlinens,  et  non  en 
termes  vagues  et  généiaux.  Les  reproches  et  les  explications  du 
lé'uioin  seront  consigiK's  dans  le  procès-verbal. 

7 


98 


PROr.KDl  RF.. 


271.  l.c  K'inoiii  (l('()()s('ra  siiiis  (ju'il  lui  suil  j)oriiiis  de  lire 
aiiciiii  projet  eciil.  S;i  déposilioii  scia  coiisij^iK'c  sur  le  jji'ocès- 
vei'hal  ;  elle  lui  sera  Inc.  cl  il  lui  sera  dcuiauile  s'il  y  j)ersisie; 
le  inui  a  peine  de  iiullih'.  Il  lui  sera  demandé  aussi  s'd  re(|uieil 
la\c. 

'll'l.  J. ors  de  la  lecluredesa  deposiliou,  le  h'inoin  pouri'a 
faire  lels  ehani^cinens  et  additions  cpu'  Ixni  lui  send)leia.  Ils 
sn-oiil  eeiils  a  la  snile  on  à  la  niai'ge  de  sa  d(''posilion.  Il  lui 
<'n  sera  doinn''  Icciuic  ,  ainsi  (jnc  de  la  deposiliou,  cl  nu'nliou 
en  sera  laiU;;  le  loul  à  peine  do  nulliU'. 

i>73.  Le  ju«;e  eonmiissaire  pourra,  soil  d'ofliee,  s(jil  sur  la 
r<''(piisilion  des  jKtrlies  ou  de  l'une  d'elles,  laiie  au  lénioiu  les 
inleipellalions  (ju'il  croira  convenables  pour  ('clnircirsa  dt'posi- 
lion.  Les  réponses  du  témoin  seiont  si^nc'cs  {\c  lui  apics  lui 
avoir  etc  lues,  ou  mention  sera  laite  s'il  ne  veut  ou  ne  peut  si- 
i^iier;  elles  seront  également  signées  dujii^c  cl  du  ^rellicr;  le 
loul  à  peiiu'  de  nnllitc'. 

'llli.  La  d(''posilion  du  témoin,  ainsi  (jue  les  cliangemens  et 
additions  qu'il  pourra  y  l'aire,  sont  signes  par  lui,  le  juge  et  le 
grellier ,  et  si  le  l(''moin  ne  veut  ou  ne  pciii  sii;ner,  il  eu  sera  lait 
mention  ;  le  loul  à  peine  de  nullité.  11  seia  lait  meuiiou  de  la 
taxe  s'il  la  i('(]uiert,  ou  de  son  iclus. 

'275.  Les  procès-verbaux  léronl  mention  de  l'obserNalion  des 
l'ormaliK-s  prescrites  par  les  articles  i>()l,  'H\2,  5()9,  570,  571, 
1>72,  '17 :\  et  i>7'i  ci-dessus  ;  ils  seront  signés  à  la  lin  par  \o  jug«' 
et  le  gi-ellier,  et  pai-  les  parties,  si  elles  le  veuleiit  ou  le  peuvent. 
lin  cas  de  relus,  il  eu  sera  lait  mention;  le  toui  à  jx'iue  de  nullité. 

•27().  La  pallie  ne  |)ouira  ni  inieirompre  le  témoin  dans  sa 
d(''p()silion,  ni  lui  laire  ancuiK' interpellation  directe;  mais  sei*a 
leuue  «le  s'adresst  r  au  jni;e  ctim!niss:nr<',  a  peine  île  dix  riaiics 
d'amende,  el  de  plus  Ibile  an;ende,  même  d'exclusion,  en  cas  de 
r<'cidiv<'  ;  ce  (jui  s(Ma  pnmouce  |)ar  le  juge  comnnssaire.  Ses  or- 
donnances seront  exécutoires,  nunobsîanl  apjx'l  ou  opposition. 

•J77.  Si  le  lemoin  re(iui«'rt  taxe,  elle  sera  l'aile  p;ir  le  juge 
comnnssaire  sur  l;i  copie  «le  l'assignaliou  cl  elle  \aiulra  execu- 
It.irc.  Le  .luge  Ici  a  menlioii  de  la  taxe  sur  son  proces-verbal. 

•J7S.  L'eii<iuét(»  sera  respecliNeuicnl  paiacliev«'e  dans  la  hui- 
taine de    laiidilion  des  premiers   teim)ins,  a  peine  de  nullité, 


PROCÉDURE.  «9 

si  le  jugeiiienl  qui  Ta  ordonnée  n'a  fixé  un  plus  long  délai. 

279.  Si  néanmoins  l'une  des  parties  demande  prorogation 
dans  le  délai  fixé  pour  la  conlcclion  de  l'cnquéle,  le  tribunal 
pourra  l'accorder. 

280.  La  prorogation  sera  demandée  sur  le  procès-verbal  du 
juge  commissaire,  et  ordonnée  sur  le  référé  qu'il  en  fera  à 
l'audience  au  jour  indiqué  par  son  procès-verbal,  sans  somma- 
tion ni  avenir,  si  les  parties  ou  leurs  avoués  ont  été  présens.  Il 
ne  sera  accoidé  qu'une  seule  prorogation,  à  peine  de  nullité. 

281.  La  partie  qui  aura  fait  entendre  plus  de  cinq  témoins  sur 
un  même  fait  ne  pourra  répéter  les  frais  des  autres  dépositions. 

282.  Aucun  reproche  ne  sera  proposé  après  la  déposition,  s'il 
n'est  justifié  par  écrit. 

283.  Pourront  être  reprochés  les  parens  ou  alliés  de  l'une  ou 
de  l'autre  des  parties,  jusqu'au  degré  de  cousin  issu  de  germain 
inclusivement  ;  les  parens  et  alliés  des  conjoints  au  degré  ci-des- 
sus, si  le  conjoint  est  vivant,  ou  si  la  partie  ou  le  témoin  en  a 
des  enfans  vivans;  en  cas  que  le  conjoint  soit  décédé,  et  qu'il 
n'ait  pas  laissé  de  descendans,  pourront  être  reprochés  les  pa- 
rens et  alliés  en  ligne  directe,  les  frères,  beau\-frères,  sœurs  et 
belles-sœurs. 

Pourront  aussi  être  reprochés  le  témoin  héritier  présomptif 
ou  donataire  ;  celui  qui  aura  bu  ou  mangé  avec  la  partie  et  à  ses 
frais  depuis  la  prononciation  du  jugement  qui  a  ordonné  l'en- 
{pièie;  celui  qui  aura  donné  des  ceitificats  sur  les  faits  relatifs 
au  procès  ;  les  seivilcurs  et  domestiques  ;  le  témoin  en  état  d'ac- 
cusation ;  celui  qui  aura  été  condamné  à  une  peine  afiliciive  ou 
infamante,  ou  même  à  une  peine  correctionnelle  pour  cause  de  vol. 

28A.  Le  témoin  reproché  sera  entendu  dans  sa  déposition. 

285.  Pouri'ont,  les  individus  âgés  de  njoins  de  quinze  ans 
révolus,  être  entendus,  sauf  à  avoir  à  leurs  dépositions  tel  égard 
(jue  déraison. 

28G.  Le  délai  pour  faire  enquête  élan!  expiré,  la  partie  la  plus 
diligente  fera  signifier  à  avoué  copie  des  procès-verbaux,  et 
poursuivra  l'audience  sur  un  sim[)le  acte. 

287.  Usera  siaUU'  sonnnair<MHent  sur  les  reproches. 

288.  Si  néanmoins  le  fond  de  la  cause  était  en  ('tat,  il  pouiia 
être  prononcé'  sui'  le  tout  par  un  seul  jugement. 


100  PROCLDURF.. 

289.  Si  les  reproches  prop jsés  avanl  la  déposiiion  ne  sont 
justifiés  par  écrit,  la  partie  sera  tenue  d'en  ollrir  la  preuve,  et  de 
désigner  les  témoins  ;  autrement  elle  n'y  sera  plus  reçue  :  le  tout 
sans  préjudice  des  réparations,  donnna.i^cs  et  intérêts  qui  pour- 
rai<'nt  élrc  dus  aux  tc'inoins  reprochés. 

290.  J.a  preuve,  s'il  y  échel,  sera  ordoiniée  par  le  iribunal, 
sauf  la  preuve  contraire,  et  sera  faite  dans  la  forme  ci-après 
réglée  pour  les  enquêtes  sonmiaii'cs.  Aucun  reproche  ne 
pourra  y  être  proposé,  s'il  n'est  justifié  par éciit. 

291.  Si  les  reproches  sont  admis,  la  ({('posiiiondu  témoin  re- 
proché ne  sera  ])as  lue. 

292.  L'enquête  ou  la  déposition  déclarée  nulle  par  la  faute 
du  juge  commissaire  sera  recommencée  à  ses  frais  ;  les  dc^iais 
de  la  nouvelle  enquête  ou  de  la  nouvelle  audition  de  témoins 
courront  du  jour  de  la  signification  du  jugement  (pii  l'aura  or- 
donnée :  la  partie  pouria  faii'e  entendre  les  mêmes  témoins;  ei 
si  quelques  uns  ne  i)euvenl  être  entendus,  les  jug<'S  auront  tel 
égard  que  de  raison  aux  dépositions  par  eux  faites  dans  la  pre- 
mière enquête. 

Î93.  L'enquête  déclarée  nulle  par  la  faute  de  l'avoué,  ou  par 
celle  de  l'huissier,  ne  sera  pas  recumn:encée  ;  mais  la  partie 
pouira  en  répéter  les  frais  contre  eux,  même  îles  dommages- 
intérêts  en  cas  de  manifeste  négligence;  ce  qui  est  laissé  à  l'ar- 
bitrage du  juge. 

29/».  La  nullité  d'une  ou  de  plusieurs  dt'positions  n'enlranie 
pas  celle  de  ren(|uêie. 

TiTUE  XXIV.  —  Des  Matières  sommaires. 

/j(i5.  Les  matières  sommaires  seront  jugées  à  l'audience, 
après  les  délais  de  la  citation  échus,  sur  un  sinqile  acte,  sans 
auUi's  ))roc(''(lui'es  ni  formalil'''s. 

Zil.').  Seront  observées,  en  la  eoideclion  des  empiètes  sonnnai- 
res,  les  disi)ositions  du  tilie  Xll,  deb  enquêtes  relatives  aux 
formalités  ci- après  : 

La  copie  aux  témoins  du  dispositif  du  jugement  par  lequel 
ils  sont  appelés  ; 

Coj)ie  à  la  partie  des  noms  des  t(''moins; 

L'amende  et  les  peines  contre  les  l  moins  dé-faUlans  ; 


PROCÉDrRE.  101 

La  proliibiiion  d  eiileiidre  les  conjoints  des  parties,  les  parens 
et  alliés  en  ligne  directe  ; 

Les  reproches  par  la  partie  présente,  la  manière  de  lesjnger, 
les  interpcllaiions  aux  témoins,  la  taxe; 

Le  nombre  des  témoins  dont  les  voyages  passent  en  taxe  ; 

La  faculté  d'entendre  les  individus  âgés  de  moins  de  quinze 
ans  révolus. 

LIVRE  IV. 

DES  VOIES  EXTRAORDINAIRES  POUR  ATTAQUER  LES  JUGEMENS. 

Décrété  le  17  avril  I80e. 

Titre  IIL  Delà  Prise  à  partie. 

505.  Les  Juges  peuvent  être  pris  à  partie  dans  les  cas  sui- 
vans: 

1°  S'il  y  a  dol,  fraude  ou  concussion,  qu'on  prétendrait  avoir 
été  commis,  soit  dans  le  cours  de  l'instruction,  soit  lors  des 
jugemcnsi 

2°  Si  la  prise  à  partie  est  expressément  prononcée  par  la 
loi  (1)  ; 

3°  Si  la  loi  déclare  les  juges  responsables  à  peine  de  doin- 
mages-inléréts  ; 

If  S'il  y  a  déni  de  justice. 

506.  Il  y  a  déni  de  justice  lorsque  les  juges  refusent  de  ré- 
pondre les  requêtes ,  ou  négligent  de  juger  les  affaires  en  étal 
et  en  tour  d'cire  jugées. 

507.  Le  déni  de  justice  sera  constaté  par  deux  réquisitions 
faites  auxjngoscMi  la  personne  desgredicrs,  et  signifiées  de  trois 
en  trois  jours  au  ;noins  pour  les  Juges  de  paix  et  de  commerce, 
et  de  huitaine  en  huitaine  au  moins  pour  les  autres  juges  : 
tout  huissier  requis  sera  tenu  de  faire  ces  réquisitions,  à  peine 
d'inlerdiclion. 

508.  Après  les  deux  réquisitions,  le  juge  pourra  être  pris  à 
partie. 


(I)  Voyez  les  arliclcs  77,  2''  paiiio,  104,  179,  î80,  48;i  cl  48 i  du  Code 
(riiislructioii  niininclh-,  1""  p.ulic.  Les  arliclcs  177,  178,  170  cl  suiviins, 
18  i,  18."»  cl  l'J8  du  Code  pénal,  pgc!»  123  el  sui>anles,  l""  pailic. 


102  PROCÉDURE. 

.^09.  La  prise  à  partie  contre  les  Juges  de  pai\,  contre  les 
tribunaux  de  coninierce  ou  de  première  instance,  ou  conii-e 
quchiu'iin  de  leurs  nuMnbies  ,  et  la  prise  à  partie  eonlie  un 
conseiller  à  une  cour  royale  ou  à  une  cour  d'assises,  seront  por- 
tées à  la  cour  royale  du  ressort. 

La  prise  à  paille  contre  les  cours  d'assises,  contre  les  cours 
royales  ou  l'une  de  leurs  sections,  sera  portée  à  In  haute  cour, 
conrorniénieni  à  l'aMicle  101  de  l'acte  du  ISniai  l.SO'i  (î). 

510.  iVéannioins,  aucun  juge  ne  pourra  être  pris  à  partie  sans 
permission  préalable  du  tribunal  devant  lequel  la  pi  ise  à  partie 
sera  portée. 

511.  Il  sera  présente,  à  cet  eiïet,  une  iciiuète  signée  de  la 
partie  ou  de  son  fondé  de  procuration  auihenii(iue  et  spéciale, 
laquelle  procuration  sera  annexée  à  la  re(iuéle,  ainsi  tpie  les 
pièces  justificatives,  s'il  y  en  a,  à  peine  de  nullité. 

512.  Il  ne  pourra  être  employé  aucun  terme  injurieux  ecii- 
Ire  les  Juges,  à  peine,  contre  la  partie,  de  telle  amende,  et  con- 
tre son  avoué ,  de  telle  injonction  ou  suspension  (ju'il  appar- 
tiendra. 

513.  Si  la  requête  est  rejetée  ,  la  partie  sera  condamnée  à  une 
amende  qui  ne  pourra  être  moindre  de  trois  cents  francs,  sans 
préjudice  des  dommages-intérêts  envers  les  pai  ties,  s'il  y  a  lieu. 

5I/i.Si  la  l'erpièteest  admise,  elle  seiasignilié'e  danslroisjours 
au  juge  i)iisa  iiailie,  (jui  sera  tenu  de  fomnir  ses  défenses  dans 
la  liuilaine. 

Il  s'abstiendra  de  la  connaissance  du  dilTt'rent;  il  s'abstiendra 
même,  juscpi'an  jugement  définitif  de  la  piise  à  partie,  de  toutes 
les  causes  que  la  j)artie  ou  ses  païens  en  ligne  direclt»,  ou  son 
conjoint,  pourront  avoir  dans  son  tribunal,  a  peine  de  nullih» 
desjugemeiis.  . 

51 5.La  prise  à  partie  sera  portée  à  raudicMicesuruiisinq^leacle, 
et  sera  jugée  par  une  autre  section  que  celle  (pii  1  aura  admise: 
si  la  cour  royale  n'est  composée  que  d'une  section  ,  le  jugement 
de  la  piise  à  partie  sera  renvoyé  à  la  cour  royale  la  |)lus  voisimî 
par  la  coui*  de  cassalion. 

51G.  Si  le  demandeur  est  débouté,  il  sera  condanmc^  aune 

(1)  La  haulc  cour  créée  j^ar  cet  acle  n'existe  plus. 


SIMPLE   POLICE.  103 

amende  qui  ne  poiiira  être  moindre  de  trois  cents  francs,  sans 
préjudice  des  donunages-inlérèts  envers  les  parties,  s'il  y  a  lieu. 

SIMPLE   POLICF.. 


1.  Extrait  de  la  loi  nu  Hî-'2k  aolt  1790. 
TiTUE  XI.  —  Vos  Juges  en  matière  de  police. 

r*.  Les  corps  municipaux  veilleront  et  tiendront  la  main, 
dauïs  l'étendue  de  chaque  municipalité,  à  l'exéculion  des  lois  et 
fies  règiemens  de  |)oIice,  et  connaîtront  du  conlenlicux  aucjuel 
celte  execuiion  pourra  donner  lieu. 

2.  Le  procureur  delà  commune  poursuivia  d'olHce  les  con- 
traventions aux  lois  et  aux  règiemens  de  police  j  et  cependant 
chaque  citoyen  qui  en  ressentira  un  ton  ou  un  danger  personnel 
puuri'a  intenter  l'action  en  son  nom. 

o.  Les  objets  de  police  confiés  à  la  vigilance  cl  à  Taulorité  des 
corps  municipaux  sont  : 

1"  Tout  ce  qui  inl('resse  la  snrelJ'  et  la  commodité  du  passage 
dans  les  rues,  quais,  places  et  voies  publicpic^s;  e(î  qui  comprt  nd 
le  nettoiement,  l'illumination,  l'enlèvi'inenl  des  encombremens, 
la  d(''moIilion  ou  la  n'paralion  des  bàlimcns  menaçanl  ruine, 
rinlerdiclion  tle  rien  exposer  aux  l'cnèlrcs  ou  auli'cs  |)arlies  des 
bàlimens  qui  puisse  nuire;  par  sa  chute,  et  celle  de  rien  jelerqui 
|)uisse  blessi'i'  on  endommager  les  passans,  ou  causer  des  exha- 
laisons nuisibles  ; 

2"  Le  soin  de  reprimei'  et  punir  les  di'lils  contre  la  li'an(juil- 
lité  pnbli(jue,  tels  que  les  rixes  et  dispnles  accompagfU'es  d'a- 
meiitciiK  lis  dans  les  rues,  le  tumulte  excité  dans  les  lieux  d'as- 
semblées publi(pies,  les  bruits  et  attroupemens  nocturnes  qui 
troublent  le  repos  des  citoyens  ; 

3"  Le  mainti(»n  du  bon  ordre  dans  les  endroits  où  il  se  fait  de 
grands  rassemblemens  d'hommes,  tels  qne  les  foires,  marchés, 
rejouissances  et  cérémonies  publiques,  spectacles,  jeux,  cales, 
é'glises  et  autres  lieux  publics  ; 

^"  L'inspection  sur  la  lidelité  du  débit  des  denrées  (pii  se 


10^  SIMPLE    POLICE, 

vcndenl  an  poids,  à  raune  ou  à  la  niesuro,  ei  sur  la  salubrité  des 
comeslibles  exposés  en  venle  publique; 

5°  Le  soin  de  prévenir  par  les  précautions  convenables,  et 
celui  défaire  cesser  par  la  dislribulion  des  secours  nécessaires, 
les  accideiis  et  fléaux  calaniilcux,  tels  que  les  incendies,  les  épi- 
démies, lesépi/.oolies,  en  provoquant  aussi,  dans  ces  deux  der- 
niers cas,  rauloiité  des  administrations  du  département  cl  de 
district; 

G"  Le  soin  d'obvier  ou  de  remédier  aux  évènemens  fâcheux 
qui  pourraient  être  occasionnés  jku'  les  insensés  ou  les  furieux 
laissi's  en  liberté,  et  par  la  divai^alion  des  animaux  malfaisans 
ou  féroces. 

II.  Les  spectacles  publics  ne  pourront  cire  permis  et  autorises 
que  parles  ollicicrs  municipaux.  Ceux  des  entrepreneurs  et  di- 
recteurs actuels  (jui  ont  obtenu  des  autorisations,  soit  des  |^ou- 
verneurs  des  anciennes  provinces,  soit  de  lout(^  autre  manière, 
se  pourvoiront  devant  les  ollicicrs  nuniicipaux,  qui  confirme- 
ront leui'  jouissance  pour  le  temps  qui  en  reste  à  courir,  à 
charge  d'une  redevance  envers  les  pauvres. 

5.  Les  contraventions  à  la  i)olice  ne  pourront  élre  punies 
que  de  l'une  de  ces  deux  peines,  on  de  la  condannialion  à  une 
amende^  pécuniaire,  ou  de  l'enipi  isonncMnent  p;ii- forme  de  cor- 
rection, pour  un  temps  qui  ne  pourra  exci'der  trois  jours  dans 
les  campagnes,  et  huit  jours  dans  les  villes,  dans  les  cas  les  plus 
graves. 

G.  Les  appels  de  jugmiensen  malièi'c  de  police  sei'ont  portés 
au  tribunal  du  district,  et  ccsjugemens  seront  exécutés  parpro- 
vision,  nonobstant  l'appel  et  sans  y  préjudicier. 

7.  Les  ofliciers  nuniicipaux  sont  spé'cialenient  chaigés  de 
dissiper  les  attroupcmens  et  émeutes  populair<»s,  conformément 
aux  dispositions  de  1;»  loi  marliale,  et  responsables  d(*  leur  né- 
gligence dans  celte  partie  de  leur  service. 

2.  Extrait  de  la  loi  co>T,Ln>  ant  lls  iuens  et  i  sages  i\i  ralx 

ET  LA    POLn;E  m  RALE. 
Du iS septembre— G oclohrc  ITOI 

Titre  II.  —  Pc  la,  Police  ruralr. 
1".  La  |>olice  des  canqxignes  est  spécialement  sous  la  juri- 


SIMPLE   POLICE.  105 

diction  des  Ju/jes  de  paix  el  des  officiers  municipaux,  et  sons  la 
surveillance  des  gardes  chanipelres  el  de  la  gendarmerie  natio- 
nale. 

2.  Tous  les  délits  ci-après  mentionnés  sont,  suivant  leur 
nature,  de  la  compétence  du  Juge  de  paix  ou  de  la  municipa- 
lité du  lieu  où  ils  auront  été  commis. 

0.  Tout  délit  viiral  ci-après  mentionné  sera  punissable  d'une 
amende  ou  d'une  détention,  soit  municipale,  soit  correction- 
nelle ;  ou  de  détention  et  d'amende  réunies,  suivant  les  cir- 
constances et  la  gravité  du  délit,  sans  pn'judice  de  l'indemnité 
qui  pourra  être  due  à  celui  qui  aura  soulfert  le  dommage. 

Dans  tous  les  cas,  celle  indemnité  sera  payable  par  préfé- 
rence à  l'amende. 

L'indemnitéet  l'amende  sont  dues  solidairement  par  les  délin- 
quans. 

t\.  Les  moindres  amendes  seront  de  la  valeur  d'une  journée 
de  travail  au  taux  du  pays  (1),  déterminée  par  le  district  du  dé- 
partement. Toutes  les  amendes  ordinaires  qui  n'excéderont  pas 
la  somme  de  trois  journées  de  travail  seront  doubles  en  cas  de 
récidive  dans  l'espace  d'une  année,  ou  si  le  délit  a  été  commis 
avant  ou  après  le  coucher  du  soleil  ;  elles  seront  triples  ,  quand 
les  deux,  circonstances  précédentes  se  trouveront  réunies.  Elles 
seront  versées  dans  la  caisse  de  la  municipalité  du  lieu. 

5.  Le  défaut  de  paiement  des  amendes  et  des  dédommagemens 
ou  indemnités  n'entraînera  la  contrainte  par  corps  que  vingt- 
quatre  heures  après  le  commandement.  La  détention  rempla- 
cera l'amende  à  l'égard  des  insolvables,  mais  sa  dun'o  en  com- 
nmlation  de  peine  ne  pourra  excéder  un  mois.  Dans  les  délits 
pour  lesquels  celle  peine  n'est  point  prononcée  ,  et  dans  les  cas 
graves  où  la  détention  est  jointe  à  l'amende  ,  elle  pourra  être 
prolongée  du  quart  du  temps  prescrit  par  la  loi. 

6.  Les  délits  mentionnés  au  présent  décret,  qui  entraîneraient 
une  détention  de  plus  de  trois  jours  dans  les  campagnes,  el  de 
huit  jours  dans  hîs  villes,  seront  poursuivis  par  voie  de  police 
correclionncîllo;  les  autres  le  seront  par  voie  de  police  municipale. 


(1)   (^<llr  (lisposilioti  est  moditii'-f  par  l'arliclc  2  de  la  l«ii    du  23  llicrinidur 
an  j,  tu  iioùl  17yO.  Voyez  celle  loi  n"  1,  pajjc  110,  1"'  parlic. 


106  SlMPLt    POLICE. 

7.  Les  maris,  pères,  mères,  tuteurs,  maîtres,  entrepreneurs 
de  loiUe  espèce,  seront  civilement  responsal)les  des  délits  cum- 
niis  parlcuis  fciiiines  et  enlans,  pupilles,  mineurs,  n'ayant  pas 
[)lus  de  vingt  ans  et  non  mariés,  domcslicpics,  oiivi'ici'S,  voitu- 
riers  et  autres  snhoi'doiMH'S.  L'cstinialion  du  donnnage  sera  tou- 
jours faite  pai"  le  Juge  de  pai\  un  ses  assesseurs,  uu  par  des 
experts  j);ii'<'ii\  iioiiiniés. 

8.  Les  d(uuesii(pies,  ouviieis,  voiiuiiers  ou  autres  subor- 
donnc's  seront  ,  à  leur  toui" ,  responsables  de  lenis  délits  envei'S 
ceu\  (pii  les  t  inploient. 

9.  Les  olïieiers  municipaux  veilleront  g(''in''raleineni  à  la  lian- 
(piillilé,  à  la  salubriic  el  à  la  siirelé'  des  campagnes  :  ils  seront 
tenus  ])ai'li('uliéreinent  de  faiie  ,  an  moins  inn^  fuis  par  an  ,  la 
visite  des  fouis  el  clieuiim'es  de  tontes  maisons  et  detousbàli- 
menseloignc's  de  moins  île  cent  toises  d'anlres  liabitalions  :  ces 
visites  seront  pi(''alal)len:cnt  ainioncées  hiut  jours  d'avance. 

Après  la  visite,  ils  ordonneront  la  réparation  on  la  demoiiiiun 
des  fours  el  des  chennnées  cjui  se  ironveionl  dans  un  étal  de 
délabrement  (]ui  pourrait  occasioinuM-  \\\\  imcndit*  ou  d'auties 
aceidens  :  il  j)onri*a  y  avoir  lieu  à  une  amende  de  six  Hmcs,  et 
au  j)lus  de  vingl-ijualre  livres  (1). 

10.  'Joute  i)ersunne  (jui  ani'a  allnnu'  du  liii  dans  les  cliami)s, 
plus  presque  cin(piaiile  loisesdesmaisims,  bois,  bruyères,  ver- 
gers, haies,  meules  de  grains,  de  paille  ou  de  foin,  sera  condam- 
née à  niM'  amende  de  don/e  jouinees  de  travail  ,  et  paiera  en 
outre  le  dommage  (pie  le  feu  aurait  occasionn".  Ledeliuipiant 
pourra  ,  de  plus ,  suivant  les  cii'constances ,  être  comlannu'  a  la 
détention  de  police  miuiicipale  ('2). 

11.  ('elui  (]iii  aciieleia  des  bestiaux  Ijois  des  foires  el  inai- 
vhvs  sera  tenu  de  les  restituer  graluilenienl  an  propriétaire  en 
IV'Iat  on  ils  se  tronvei'onl ,  dans  le  cas  où  ils  auraient  el('  vob'S. 

11'.  J.es  (b'gàts  (pu*  les  Ix'Siiaux  de  toute  espèce  laissf^s  à 
l'abamlon  feionl  sur  les  j)ropri('t(''s  d'autrui,  soil  dans  l'enceinte 
des  habitations,  soil  dans  un  einlos  rural,  soit  dans  les  champs 


(1)   R(>iii|i1:i('c  |»iir  l'nrliclo    17  t ,  n"  1*^',  du  Code  prnnl.  J  oyez  ccl  article, 
au  iiutl  Simple  Police.  —  r'.xtrnil  flti  Cttdc  pt'iinl. 

(i)  Cet  article  est  rcin|il.ice  par  l'article  158  du  (jhIc  peu  d. 


SIMPLE    POLICE.  107 

ouverts  ,  seront  payés  par  les  personnes  qui  ont  la  jouissance 
des  bestiaux.  Si  elles  sont  insolvables,  ces  dégâts  seront  payés 
par  celles  qui  en  oui  la  propriété.  Le  propriétaire  qui  éprou- 
vera les  dommages  aura  le  droit  de  saisir  les  bestiaux,  sous 
l'obligation  de  les  faire  conduire  dans  les  vingt-quatre  heures 
au  lieu  du  dépôt  qui  sera  désigné  à  cet  efl'otpar  la  municipalité. 

Il  sera  satisfait  au  dégàl  par  la  vente  des  I)estiaux  ,  s'ils  ne 
sont  pas  réclamés,  ou  si  le  donmiagc;  n'a  point  été  paye  dans 
la  huitaine  du  jour  du  d(''lit. 

Si  ce  sont  des  volailles  ,  de  quelque  espèce  que  ce  soit,  qui 
causent  le  dommage,  le  propriétaire,  le  délenteui'  ou  le  fermier 
qui  l'éprouvera,  pourra  les  tuer,  mais  seulement  sur  le  lieu,  au 
moment  du  dégât. 

lo.  Les  bestiaux  morts  seront  enfouis  dans  la  journée  à 
quatre  pieds  de  profondeur  par  le  propriétaire  et  dans  son  ter- 
rain, ou  voitures  à  l'endi'oit  désigné  par  la  municipalité  pour  y 
être  également  enfouis  ;  sous  peine,  par  le  délinquant,  de  payer 
une  amende  de  la  valeur  d'une  journée  (1)  de  travail  et  les  fiais 
de  ti'ansportet  d'enfouissenunit. 

1^.  Ceux  qui  détiuiront  les  greffes  des  arbres  fruitiers  ou 
autres,  et  ceux  qui  écorcheront  ou  couperont,  en  tout  ou  eu 
partie,  des  aibres  sur  pied  qui  ne  leur  appartiendront  pas,  se- 
ront condamnés  à  une  amende  double  du  dédonnnagement  d''i 
au  propriétaire  ,  et  à  une  détention  de  police  correctionnelle 
qui  ne  pourra  excéder  six  mois. 

15.  Personne  ne  pourra  inonder  l'héritage  de  son  voisin  , 
ni  lui  transmettre  volontairement  les  eaux  d'une  uianière  nui- 
sible, sous  peine  de  payer  le  donmiage  et  une  amende  qui  ne 
pouira  excéder  !a  sonunc  du  dc'dommagenuMit. 

U>.  Les  propri(''taiies  et  lérnnei's  des  uîoulins  et  usines  con- 
struits ou  à  construire  seront  garans  de  tous  doLumages  queles 
eaux  pourraient  causeï'  aux  chemins  ou  au\  piopriélés  voi- 
sines, par  la  trop  grande  élévation  du  déversoir  ou  autrement, 
lisseront  forcés  de  tenir  les  eaux  à  une  hauteur  cpii  ne  nuise  à 
personne,  et  qui  sera  fixée  par  le  directoire  du  département, 


(1)  Cettramcndeeslporlét'  à  Unis  journées  au  moins  par  l'arliclc  ideia  loi  du 
23  thermidor  au  4,  10  août  1796.  Foijaz  cette  loi,  n"  i,  i>age  1 16,  V  j^arlie. 


108  SIMPLE  roLici:. 

d'iiprès l'avis  du  dirccioirc  du  disirict.  En  cas  de  coniraveiilion, 
la  peine  sera  une  amende  qui  ne  pourra  excéder  la  somme  du 
dédommagemenl  (1). 

17.  Il  est  défendu  à  toute  personne  de  combler  les  fossés  ,  de 
dégiadci'  les  clùtiires  ,  de  couper  des  branches  de  haies  vives, 
d'enlever  les  bois  secs  des  haies,  sous  peine  d'une  auuMide  de 
trois  journées  de  travail.  Le  dédonmiagementsera  paye''  au  pi"0- 
priélairc,  el,  suivant  la  gravité  des  circonstances,  la  détention 
pourra  avoii'  lieu,  mais  au  j)lus  pour  un  mois  (2). 

18.  Dans  les  lieux  qui  ne  sont  sujets  ni  au  parcours  ni  à  la 
vaine  pâture  ,  pour  toute  chèvre  qui  sera  trouvée  sur  Théiitage 
d'autrui  contre  le  gi'('  du  iiropric'taire  de  l'iK-ritage,  il  sera  payé 
une  amende  de  la  valeur  d'une  journée  de  travail  (3)  par  le 
propriétaire  de  la  chèvre. 

Dans  les  pays  de  parcours  et  de  vaine  pâture  où  les  chèvres 
lie  sont  pas  rasseml)!('es  el  conduites  en  troupeau  commun , 
celui  (jui  aura  des  animaux  de  celte  espèce  ne  pourra  K's  menei- 
aux  champs  qu'attachés,  sous  peine  d'une  amende  de  la  valeur 
d'une  journée  de  travail  par  tète  d'animal. 

En  quelque  ciicoustance  que  ce  soit  ,  lorsqu'elles  auront  fait 
du  donnnage  aux  arbres  fruitiers  ou  autres,  haies,  vignes, 
jardins  ,  l'amende  sera  double,  sans  i)r(''judice  du  dédommage- 
ment dû  au  pi'ojiriélaire. 

19.  Les  propriétaires  cl  fermiers  d'un  même  canlon  ne  pour- 
ront se  coaliser  pour  faire  baisser  ou  fixera  vil  prix  la  journée 
des  ouvriers  ou  les  gages  di^s  domestiques,  sous  i)eine  d'une 
amende  du  quai't  de  la  conli'ibution  mobilière  des  (h'iinquans, 
et  menu.'  de  la  (h'-lenliou  île  i)olice  municipale,  s'il  y  a  lieu. 

20.  Les  moissoniu'urs,  h^s  domestiques  el  ouvriers  de  la  cam- 
pagiu'  ne  ))()Uiroiil  se  liguer  enli'c  eux  jxiur  laire  hausser  <'t 
délermiiu'r  le  piix  des  gages  on  les  salaires  ,  sous  peine  d'um» 
amende  (|ui  ne  pouria  excc'der  la  valeui'  de  douze  jouruf'es  de 
travail,  <'t  en  outre  de  la  détention  de  police  municij)ale. 


^I  (lil  arliclc  rst  ivmjilarf  par  l'arliclr  iriT  du  (a>»lr  prunl. 

(2)  (a'I  article  fst  rrinnlacr  par  l'article   li")?)  dmlit  (-oih'. 

(.'^)  Ccllr  «lisposilinn  est  nuxlilicc  par  rarticlr  '2  «Ir  la  Un  du  :2ii  thermidor 

an  1,  lOacni  t'^fî.  /  oyc:  telle  lt»i,  n"  i,  pa^jc  ll(î,  t"  partie. 


SIMPLK    POMTE.  109 

21.  Les  glaneurs,  les  râlolcurs  el  les  grapillciirs,  dans  les 
lieux  où  les  usages  de  glaner,  de  ràleler  ou  de  grapiller  sont  re- 
çus, n'(Milreroiil  dans  les  cîianips  ,  prés  et  vignes  n'collés  et 
ouverts,  qu'après  l'enlèvement  entier  des  fruits.  Un  cas  de  con- 
iravention,  les  produits  du  glanage,  du  l'àlelage  et  grapillage 
seront  confisqués  ;  el  ,  suivant  les  circonstances,  il  pourra  y 
avoir  lieu  à  la  détention  de  police  miniicipale.  Le  glanage,  le 
ràtelage  et  le  grapillage  sont  interdits  dans  tout  enclos  rural, 
tel  qu'il  est  défini  à  l'article  G  de  la  quatrième  section  du  premier 
litre  du  présent  décret  (1). 

22.  Dans  les  lieux,  de  parcours  ou  de  vaine  pâture,  dans 
ceux  où  ces  usages  ne  sont  pas  établis,  les  pâtres  et  les  bergers 
ne  pourront  mener  les  tronpeaux  d'aucune  espèce  dans  les 
champs  moissonnés  el  ouverts  que  deux  jours  après  la  récolte 
rentrée,  sous  peine  d'une  amende  de  la  valeur  d'une  journée 
de  travail  (2).  L'amende  sera  double  si  les  bestiaux  d'autrui  ont 
pénétré  dans  un  enclos  rural. 

23.  Un  troupeau  atteint  de  maladie  contagieuse,  qui  sera  ren- 
contré au  pâturage  sur  les  terres  de  pai'cours  ou  de  la  vaine 
pâture,  autres  (pie  celles  qui  auront  été  désignées  pour  lui  seul, 
pourra  être  saisi  parles  gardes  champêtres,  el  même  par  toute 
personne;  il  sera  ensuite  mené  au  lieu  du  dépôt  qui  sera  indi- 
qué à  cel  eiïetparla  municipalité. 

Le  maîlre  de  ce  troupeau  sera  condamné  à  une  amende  delà 
valeur  d'une  journée  de  travail  par  têle  de  bêle  à  laine  ,  à  une 
amende  lrii)le  par  têle  d'autre  béiail. 

Il  pourra  en  outre  ,  selon  la  gravité  des  circonstances ,  être 
responsable  du  dommage  que  vSon  troupeau  aurait  occasionné, 
sans  que  cette  responsabililé  puisse  s'étendre  au  delà  des  limites 
de  lu  municipalité. 

A  i)lus  l'orle  raison,  celle  ameiideel  cette  responsabilité  auront 
lieu  si  ce  troupeau  a  été  saisi  sur  des  terres  qui  ne  sont  point 
sujelles  au  parcours  ou  à  la  vaine  pâture  (3). 


(1)  Ccl  arlicle  est  remplace  par  le  u°  10  de  l'article    i71  du  Code  pénal. 
[i/   Celle  disposition  est  modifiée  par  l'arliele  •>  de  lu  loi  ilu  ^3  thermidor 
an   i,  10  août  1790.  f'oijcz  n"   '»,  page  11(5,  1"   partie. 

(3)  Cet  arliçlç  est  rvmplîiçé  par  l'article  iîi9  du  Code  pénal. 


no  SI  M  pli:  police. 

'i'i.  Il  osl  il«''f('iiiUi  (If  niciicr  sur  lo  terrain  d'auirui  des  bes- 
liaux  (raiicmic  rsiicic,  el,  en  aucun  temps,  dans  les  prairies 
aililicielles,  dans  les  vi«,nies,  oseraies,  dans  les  plants  de  câpriers, 
dans  ceux  d  nli\iers,  de  ninriei's,  de  grenadiers,  d'orangers  et 
arbres  du  même  genre,  dans  tous  les  plans  el  pépinières  d'ai*- 
bres  IVuiliers  ou  antres  faits  de  main  d'Injuime. 

J^'amcndc  encourue  parce  délit  sera  de  la  valcui-  du  dcilom- 
ma'M'inenl  dû  an  propriétaire.  L'anicnd»^  sei'a  double  si  le  dom- 
mage a  élc  l'ail  dans  un  enclos  rui'al ,  et,  suivant  les  eircon- 
slanc(.'s,  il  pourra  y  avoir  lieu  à  la  détention  de  police  muni- 
cipale (i). 

L'.").  Les  conducteurs  des  bestiaux  revenant  des  foires  ou  les 
menant  d'un  lieu  a  un  autre,  même  dans  les  pays  de  parcours 
on  de  vaine  pàlun',  nepouironl  les  laisser  pacager  sur  les  terres 
des  pailiculiers,ni  sur  lescommuiiaux,  sous  peine  d'une  amende 
de  la  valeur  de  deux  journées  de  travail,  en  outre  du  dédomma- 
gement, si  le  dommage  est  fait  sur  un  terrain  ensemencé  ou  qui 
n'a  pas  (Hé  dépouillé  de  sa  r(''colte,  ou  dans  un  enclos  rural. 

A  défaut  de  paiemenl,  les  bestiaux  pourront  être  saisis  ou 
vendus  juscpi'a  concurrence  de  ce  qui  sera  du  pour  l'indemnité, 
Tameude  el  autres  frais  y  relatifs.  11  pourra  même  y  avoir  lieu 
envers  les  conducteurs  à  la  (h'tention  de  police  munici|iale, 
suivant  les  circonstances. 

t>().  OuicoïKine  sera  trouv(''  gardant  à  vue  ses  bestiaux  dans 
les  récolles  d'autrui  sera  coiulanine  ,  en  outre  du  paiement  du 
dommage,  à  une  amende  ('gale  à  la  sonnue  du  dédommagement, 
el  pouira  l'élre,  suivanl  les  circonstances,  à  une  deieniic.n  (pu 
n'exc(''dera  pas  une  année  {-2). 

•j7.  (lelui  (jui  enlreia  à  cheval  dans  les  ehaiiips  nisemencés, 
si  ce  n'est  le  propriétaire  ou  ses  agens,  ])ai(  i  a  le  donnnage  el 
une  amende  de  l;i  Nalciii'  d'une  journ('e  de  travail  (o).  L'amende 


(I)   CrIaHirIr  <sl  ninphirc  \\nr  l':irlirlr  170,  n"  10,  du  Cmlr  pciiat. 

(i)  l.cs  ri  iliuiiiiiv  (II-  potier  ne  sont  «  (iiii|)«lin.s  pour  connnilro  <l'iin  dclit 
«!«•  l>.îtmai;c  (|iir  tlaii>>  !«•  s«Mil  cas  où  Ir  (loiuiiiaf^r  r<  tlaiiu"  n'r\cr<l«'  p.i8  lo 
iiia\iinniii  (\v  l'anuiul<'<|nr(«s  Irilumaiix  |»rtiv«'iil  pronoiirjT  :  ils  soiil  inroin- 
p«  lins  lorsfiiic   la\al(Mril(     rc  doinmaj;»'  n'rsl  pas  tl(  Iriiniiu'o.  (1.    Cass.    23 

»yvi\  IH.'il. 

(3)  C«'ttp  disposition  c  si  mobilier  pnr  l'arfiolc  i  dv  In  loi  du  i3  thermidor 

an  i,  10  août  \'[){\.  f  i»ic'  i«H<' loi .  n''  i-p^;»'  1 '<»,  l""!».'!!-!!)'. 


SIMPLE    POLICE.  111 

sera  double  si  le  délinquant  y  est  entré  en  voilure.  Si  les  blés 
sont  en  tuyau,  ei  que  quelqu'un  y  entre  même  à  pied,  ainsi  que 
dans  toutes  autres  récoltes  pendantes,  l'amende  sera  au  moins 
de  ti'ois  journées  do  ti'avail,  et  pouii-a  être  d'une  somme  égale 
à  celle  due  pour  dédoniiiiagemeiit  au  propriétaire. 

28.  Si  qu(;lqu'un ,  avant  leur  maturité,  coupe  ou  détruit  de 
petites  parties  de  b!é  en  vert,  ou  d'autres  productions  delà  terre, 
sans  intention  maïufcsle  de  les  voler,  il  paiera  en  d(''dommage- 
ment  au  propriétaire  une  somme  ('gale  à  la  valeur  que  l'objet 
aurait  eue  dans  sa  maiurilé;  il  sei*a  condamiu'' à  une  amende 
égale  à  la  sonuiie  du  dédomujagemenl,  et  il  pouria  l'être  à  la  dé- 
tention de  police  municipale. 

29.  Quiconque  sera  convaincu  d'avoir  dévasté  des  récoltes  sur 
pied,  ou  abattu  des  plans  venus  naturellement  ou  faits  de  main 
d'homme,  sera  puni  d'une  amende  double  du  di'dommagemenl 
dû  au  propriétaii'e ,  et  d'une  détention  (jui  ne  pouria  excéder 
deux  années. 

30.  Toute  personne  convaincue  d'avoir,  de  dessein  prémédité, 
mécliauiment,  sur  le  territoire  d'autrui ,  blessé  ou  tué  des  bes- 
tiaux ou  (*liiens  de  gai'de,  sera  condamiiéeà  une  amende  double 
de  la  sonnne  du  d(';douimag(înn'ni.  Le  (h'iinquant  pourra  être 
deienu  un  uîois  si  l'animal  n  a  éti-  que  blessé,  et  six  mois  si  lani- 
mal  est  moit  de  ses  blessures  ou  en  est  leslé  estropié.  La  dé- 
tention pourra  êire  double  si  le  délit  a  été  commis  la  nuit,  ou 
dans  une  étabUî,  ou  dans  un  enclos  rural. 

ol.  Toul(^  l'uplui'e  ou  destiuciion  d'iusiiinncnl  (hU'exploila- 
tion  des  terres  qui  aura  élé  commise  dans  les  ('lianq)s  ouverts 
sera  punies  d'une  amende  égale  à  la  somme  du  dédouimagemenl 
dû  au  cultivateur,  et  d'une  détention  qui  ne  sera  januiis  moindre 
d'un  mois,  et  qui  pourra  être  prolongc^e  jus([u'à  six,  suivant  la 
gi'avilé  des  circousiauces  (l). 

;>2.  Quiconque  auia  d(''plac('  ou  suppiimé  des  bornes  ,  ou 
pi<'(ls  corniers  ,  ou  d'autres  arbres  plantés  ou  reconnus  j)our 
«Mablir  les  liujiies  entre  dilîcM'ens  héritages  ,  pouria,  eu  ouli-e 
du  paiemeiu  du  dommage  et  des  IVais  d(»  remplacement  des 
bornes,  êlie  condanmé  aune  amende  de  la  \;deMi' de  douze 


(1)   fit'uiplnrr  |)f>r  l'arlirlc  451  dn  Codo  pénal. 


112  siMPLr  POLir.r. 

joui'iices  de  liavail ,  ei  sera  puni  par  une  délcniiuii  doni  la  du- 
rée, pruporiionuée  à  la  gravilé  des  circonslanees  ,  n'excédera 
pas  une  aimée  :  la  dclcniloii  cepcndaul  pourra  êlre  de  deux  au- 
nées  ,   s'il  y  a  liaiispusilion  de  bornes  à  iiu  d'iisurpaliou  (1). 

33.  Celui  qui,  sans  la  peiniission  du  proprit'laire  ou  fermier, 
enlèvera  des  (uniiers,  delà  ni;rrne,  ou  lous  autres  engrais  por- 
tés sur  les  lerrcs,  sera  eoudaunu'  à  une  amende  qui  n'exeédei'a 
pas  la  valeur  de  six  joui'uées  de  travail,  en  outre  du  di-domnia- 
gemcnl  ,  et  i)0ui'ra  l'èlre  à  la  dt'lenliou  de  police  municipale. 
T/amende  sera  de  douze  journées,  et  la  détention  pouria  être 
de  trois  mois ,  si  le  délinquant  a  fait  tourner  à  son  proûl  lesdits 
engrais. 

.*Ui.  Quiconque  niai'audera,  déiobera  les  j)roductions  de  la 
terre  qui  peuvent  servir  à  la  nouiriture  des  hommes,  ou  d'au- 
liespioduclions  utiles,  sera  condamui'  à  une  amende  égale  au 
dédommagement  dû  au  propriétaire  ou  fermier;  il  pourra  aussi, 
suivant  h.'S  circonstances  du  délit ,  ètic  condannié  à  la  déleu- 
lion  de  police  numicipale. 

35.  Pour  tout  vol  de  récolte  fait  avec  des  paniers  ou  des  sacs, 
ou  à  l'aide  des  animaux  de  charge,  l'amende  seia  du  double  du 
dédonnnagement,  et  la  détention,  qui  aura  toujours  lieu,  pourra 
être  de  trois  mois,  suivant  la  gravité  des  circonstances. 

36.  Le  maraudage  ou  enlèvement  de  bois  fait  à  dos  d'homme 
dans  les  bois  ,  taillis  ou  futaies  ,  ou  autres  i)lanlations  d'arbres 
des  particuliers  ou  comnuiuaulés,  seia  i)uui  d'une  amende  dou- 
\)U\  du  dédommagement  dû  au  propriétaiie.  La  peine  de  la  dé- 
tention pourra  être  la  même  (jue  celle  i)ortée  en  l'article  précédent. 

37.  Le  vol  dans  les  bois,  taillis,  futaies,  et  autres  plantations 
d'arbres  des  particuliers  ou  connnunautés,  ex(''cut(''  à  charge  do 
bêle  de  sounne  ou  de  charrette,  seia  puni  par  une  (h'ientiou 
(|ui  ne  pourra  être*  moindre  de  trois  jours  ni  exci'der  six  mois; 
le  coupable  paieia  en  outre  une  amende  triple  de  la  valeur  du 
dédonnnagement  dû  au  propriétaiie. 

38.  Les  dégâts  faits  dans  les  bois  taillis  des  particuliers  ou  des 
eonnnunautés  ,  par  des  bestiaux  ou  troui)eaux  ,  seront  punis  de 
la  manière  suivante  : 

(1)  Cet  arlidc  csl  rcmplîvcc  par  l'arliclc  i5G  tlu  Cuilc  pciial. 


SIMPLE   POLICK.  113 

Tl  sera  payé  d'amende  pour  une  bêle  à  laine,  une  livre  ;  pour 
un  cochon  ,  une  livre  ;  poui'  une  chèvre  ,  deux  livres  ;  pour  un 
cheval  ou  autre  bêle  de  somme  ,  deux  livres  ;  pour  un  bœuf, 
une  vache  ou  un  veau,  trois  livres. 

Si  les  bois  taillis  sont  dans  les  six  premières  années  de  leur 
croissance^  l'amende  sera  double;  si  les  dégâts  sont  commis  eu 
présence  du  paire,  et  dans  lesbois  taillis  de  moins  de  six  années, 
l'amende  sera  triple. 

S'il  y  a  récidive  dans  l'année ,  l'amende  sera  double,  et  s'il  y 
a  réunion  des  deux  circonstances  précédentes ,  l'amende  sera 
quadruple. 

Le  dédommagement  dû  au  propriétaire  sera  estimé  de  gré  à 
gré,  ou  à  dire  d'experls. 

39.  Conformément  au  décret  sur  les  fonctions  de  la  gendar- 
merie naiionale,  tout  dévastateur  des  bois,  des  récoltes,  ou 
chasseur  masqué ,  pris  sur  le  l'ait ,  pourra  être  saisi  par  tout 
gendarme  national,  sans  aucune  réquisition  d'olficier  civil. 

/iO.  Les  cultivateurs  ou  tous  autres  qui  auront  dégradé  ou  dé- 
térioré, de  quelque  manière  que  ce  soit ,  des  chemins  publics 
ou  usurpé  sur  leur  largeur,  seront  condamnés  à  la  réparation  ou 
à  la  restitution ,  et  à  une  amende  qui  ne  pourra  être  moindre  de 
trois  livres,  ni  excéder  vingt-quatre  livres  (1). 

lx\.  Tout  voyageur  qui  déclora  un  champ  pour  se  faire  un  pas- 
sage dans  sa  roule,  paiera  le  dommage  fait  au  propriétaire  ,  et 
de  plus  une  amende  de  trois  journées  de  travail,  à  moins  que  le 
Juge  de  paix  du  canton  ne  décide  que  le  chemin  public  était  im- 
praticable ;  et  alors  les  dommages  et  frais  de  clôture  seront  à  la 
ciiarge  de  la  communauté. 

/l'i.  Le  voyageur  (jui ,  par  la  rapidité  de  sa  voiture  ou  de  sa 
mouture  ,  tuera  ou  blessera  des  bestiaux  sur  les  cheinins,  sera 
condamné  à  une  amende  égale  à  la  somme  du  dédomujagemeni 
du  au  propriétaire  des  bestiaux  (2). 

U'i.  Quiconque  aura  coupé  ou  détérioré  des  arbres  plantés  sur 
les  roules  sera  condaumé  à  une  amende  triple  de  la  valeur  des 
arbres,  et  à  une  d(;tention  qui  ne  pourra  excéder  six  mois. 

(1)  Cet  article  est  remplacé  par  le  n°  1 1   de  l'artiole  179  <!u  Code  pénal. 
{à)  Cet  article  est  remplacé  par  le  n^  -2  dv  rarticle   »79  ii«  Code  pénal. 

b 


MU  SIMPLE   POLICE. 

/4^.  Les  gazons,  les  terres  ou  h'S  pierres  des  chemins  publics 
ne  pourront  être  enlevés,  en  aucun  cas,  sans  l'autorisation  du 
directoire  du  département. 

Lesterresou  matériaux  appartenant  aux  communes  ne  pour- 
ront également  être  enlevés ,  si  ce  n'est  par  suite  d'un  usage  gé- 
néral établi  dans  la  commune  pour  les  besoins  de  l'agriculture, 
et  non  aboli  par  une  délibération  du  conseil  gén(''ral. 

Celui  (\u\  commcllra  l'un  de  ces  délits  sera,  en  outre  de  la  ré- 
paration du  clonnnage,  condamné,  suivant  la  gravité  des  circon- 
stances, à  uneamende  qui  ne  pourra  excéder  vingt-quatre  livres, 
ni  être  moindie  de  trois  livres  ;  il  pourra  de  plus  être  condamné 
à  la  détention  de  police  numicipale  (1). 

T).  EXTH AIT    DU    CODE    DES    DÉLITS   ET    DES  PEINES. 

l)u  r»  hnim.iiro  an  I\  — ï'.  octobre  ITOîJ. 

GOO.  Les  peines  de  simple  police  sont  celles  qui  consistent  dans 
une  amende  de  la  valeur  de  trois  journées  de  travail  ou  au  des- 
sous, ou  dansun  empi'isoiHiemeni  (jui  n'excède  pas  tiois  jours. 

Llles  se  prononcent  par  les  tribunaux  de  police. 

Titre  L  —  Ihs  peines  de  siiuple  police, 

605.  Seront  punis  des  \)eines  de  sinq)Ie  police  (2)  : 

1"  Ceux  qui  négligent  d'eclairei'  ou  nettoyer  les  rues  devant 
leurs  maisons,  dans  les  lieux  où  ce  soin  est  à  la  charge  des  ha- 
bitans; 

2°  Ceux  (iui]embariassenl  ou  dé'gradent  les  voies  publiques  ; 

3°  Ceux  qui  contreviennent  à  la  di'fense  de  rien  exposer  sui* 
les  fenêtres  ou  nu  devant  de  leurs  maisons  sur  la  voie  publique, 
de  rien  jeter  (jui  j)uisse  iiuiic  ou  endonmiager  par  sa  chute,  ou 
causer  des  exhalaisons  nuisibles  ; 

/i°  Ceux  qui  laissent  divaguer  des  insensés  ou  furieux ,  ou  des 
animaux  malfaisansou  féroces; 

5°  Ceux  qui  exposent  en  vente  des  comestibles  gâtés,  <!or- 
rompns  ou  nuisibh's  ; 


(1)  Ccl  .Tiiiolr  esl  rrmplaoé  jiar  k-  n"  ti  dr  l'article  nOdu  Code  pénal. 

(2)  Lrs  II"*  1,  3,  1^  i,  5,  (>,  7  cl  «n  partie  le  n"  8  de  cet  article,  sont  reni- 
place:i  par  les  n"*  3,  i,  G  et  11  de  rnrtule  Vl\,  les  n"*  7  et  14  de  l'articlf 
475,  et  parles  n"*  6  et  8  de  l'article  479  du  Coile  pénal. 


SlMPF.r,   POLICE.  115 

6°  Les  boulangers  el  bouchers  qui  vendent  le  pain  ou  la  viande 
au  delà  du  prix  fixé  par  la  taxe  légalemenl  faile  et  publiée  ; 

T  Les  auteurs  d'injures  verbales  dont  il  n'y  a  pas  de  poursuite 
par  la  voie  criminelle  ; 

8°  Les  auteurs  de  rixes,  attroupemens  injurieux  ou  nocturnes, 
voies  de  fait  et  violences  légères,  pourvu  qu'ils  n'aient  blessé  ni 
frappé  personne,  et  qu'ils  ne  soient  pas  nolés,  après  les  disposi- 
tions de  la  loi  du  19  juillet  1791 ,  comme  gens  sans  aveu  .  sus- 
pects ou  malintentionnés,  auxquels  oos  ils  ne  peuvent  être  jugés 
que  par  le  tribunal  correctionnel  (1); 

9°  Les  personnes  coupables  des  délits  mentionnés  dans  le 
litre  II  de  la  loi  du  28  sepiembre  1791  sur  la  police  rurale,  les- 
quelles, d'après  ses  dispositions,  étaient  dans  le  cas  d'être  ju- 
gées par  voie  de  police  municipale. 

606.  Le  tribunal  de  police  gradue  ,  selon  les  circonstances  el 
le  plus  ou  le  moins  de  gravité  du  délit,  les  peines  qu'il  est  chargé 
de  prononcer,  sans  néanmoins  qu'elles  puissent,  en  aucun  cas, 
ni  être  au  dessous  d'une  amende  de  la  valeur  d'une  journée  de 
travail  ou  d'un  jour  d'emprisonnement,  ni  s'élever  au  dessus  de 
la  valeur  de  trois  journées  de  travail  ou  de  trois  jours  d'empri- 
sonnement (2). 


(1)  Les  simples  violences  et  voies  defoit,  sans  coups  ni  blessures,  délit  non 
prévu  par  le  Code  pénal  de  1810,  ne  sont  passibles  que  des  peines  de  police 
portées  par  les  articles  600,  605,  n°  8  et  606  du  Code  du  3  brumaire  an  4. 
C.  Cass.  ch.  crim.  30  mars  l832. 

(2)  Cet  article  est  modifié  par  l'article  2  de  la  loi  du  23  thermidor  an  4, 
10  août  1796.  f^oijcz  cette  loi  de  l'autre  part,  n®  4. 

Le  tribunal  de  police  excède  ses  pouvoirs  et  rend  un  jugement  susceptible 
d'être  annule,  lorsqu'il  condamne  un  prévenu,  que  la  loi  ne  punit  que  d'une 
amende  de  la  valeur  de  trois  journées  de  travail,  à  une  amende  qui  excède 
t.ette  valeur  telle  que  le  préltt  du  département  (aujourd'hui  la  loi)  l'a  dé. 
terminée.  C.  Cass.  ch.  crim.  20  mai  1831. 

Extrait  de  la  loi  qui  fixe  la  journée  du  travail. 
Du  26  mars  1831. 

Art  4.  La  valeur  de  la  journée  de  travail  est  fixée,  savoir  :  à  1  fr.  50  c. 
dans  les  villes  de  50,000  âmes  et  au  dessus;  à  1  fr.  25  c.  dans  celles  de  20  .i 
50,000  âmes  ;  1  fr.  10  c.  dans  celles  de  10  à  20,000  âmes  ;  1  fr.  dans  les  com- 
munes de  5  à  10,000  âmes,  ou  chefs-lieux  de  département  et  d'arrondisse- 
ment ;  80  c.  dans  les  communes  qui  ont  une  population  agglomérée  de  1 ,500 
à  5,000  âmes  ;  70  c.  partout  ailleurs. 


IIG  SIMPLE    POLICE. 

607.  En  cas  de  récidive  ,  les  peines  suivent  la  proportion  ré- 
glée par  les  lois  des  19  juillet  et  28  sepieuibre  1791,  et  ne  peu- 
vent en  conséquence  être  prononcées  que  pai-  le  tribunal  cor- 
rectionnel. 

U.  Loi  relative  aux  procès-verbaux  des  gardes  champêtres. 

Du  S.!  thermidor  an  IV— 10  août  17îH>. 

l**".  Les  procès- verbaux  des  {gardes  chanipêires  et  forestiers  ne 
seioiil  ))as  soumis  à  la  rornialiU'  de  renret;islreiiienl.  Les  gardes 
eliainpèlics seront seulenieiil  tenus  d'en  allirnierlasincc'rilédans 
les  vingt-quatie  heures  ,  devant  le  Juge  de  paix  ou  l'un  de  ses 
assesseurs  (1). 

2.  La  peine  d'une  amende  de  la  valeur  d'une  journée  de  tra- 
vail ou  d'un  jour  d'enipiisonnement,  lixée  coninie  la  moindre 
par  l'aiticle  60(3  du  Code  des  (h'iils  et  des  j)eines ,  ne  pouirn, 
pour  tout  délit  rural  et  foresiiei,  être  au  dessous  de  tiois  jour- 
nées de  travail  ou  de  trois  jours  d'emprisonnement. 

3.  Les  lois  rendues  sur  la  police  rurale  s*iront  au  surplus  exé- 
cutées. 

5.  Extrait  de  la  loi  relative  a  la  célébration  des  fêtes 

ET  dimanches. 

Du  18  novembre  1814. 

V.  Les  travaux  ordinaires  seront  interrompus  les  dimanches 
el  JOUIS  de  lètes  reconnus  par  la  loi  de  Telat. 

2.  En  conséquence,  il  esldéléndu,  lesdils  jouis,  aux  mar- 
chands, d'étaler,  de  vendre,  les  ais  et  volets  des  bouti(iues  ou- 

(t)  La  prcniièn'  ]>nrtu>  <!«•  cil  ailu-.lt!  est  ahroj^i't:  par  l'article  71  dv  la  Itu 
.sur  les  linaiices  du  iô  mars  1617,  lilre  M.  Droit  (rniri'^islrcimnl  il  tiinbrt*. 
lustrait  de  la  loi  du  i5  inar.\  1817. 

An.  7i.  Lcs.K  trs  ft  |)r(ups-vrrl>aux  (les  huissiers,  j^eudarmes,  préposés, 
};ardes  elianipèiros  ou  fon'stiers 'aiilres  que  eeux  des  parlieuliers),  et  géné- 
laleuu'ul  t»>iis  actes  el  proeès-vuihaux  enM«'ernaiif  la  |»(»liee  ordinaire,  el  <|ui 
ont  pour  objet  \a  poursuite  et  In  répression  <lcs  délits  et  i-ontnnentions  aux 
rf}»leinens  gcneinux  de  |K>lirc  et  d'impositions,  MTont  visés  pour  timbre  rt 
enrt'^isti'ns  en  «ié'bet,  lorsqu'il  n'y  aura  pas  de  parties  eiviles  poursuivantes, 
kMut'  a  suivre  le  recouvrement  des  droits  <-ontre  les  eondanmes. 

Seront  également  visé»  pour  tind>n- et  enregistrés  en  dcbot  les  déclara- 
tions d'appel  de  tous  juj^cniens  r«ndus  vu  maliére  île  police  corrertionnelle, 
l«trs({ue  l'appelant  sera  emprisonne. 


SIMPLE    POLICE.  117 

verts  ;  2"  aux  colporteurs  et  étalagistes,  de  colporter  et  d'ex- 
poser en  vente  leurs  marchandises  dans  les  rues  et  places  pu- 
bliques ;  3"  aux  artisans  et  ouvriers,  de  travailler  extérieure- 
ment et  d'ouvrir  leurs  ateliers;  Zj°  aux  charretiers  et  voiluriers 
employés  à  des  services  locaux  ,  de  faire  des  chargemens  dans 
les  lieux  publics  de  leur  domicile. 

3.  Dans  les  villes  dont  la  population  est  au  dessous  de  ciiHj 
mille  âmes,  ainsi  que  dans  les  bourgs  et  villages ,  il  est  défendu 
aux  cabaretiers ,  marchands  de  vin,  débilans  de  boissons, 
traiteurs,  limonadiers,  maîtres  de  paume  et  de  billard,  de  tenir 
leurs  maisons  ouvertes  et  d'y  donner  à  boire  et  à  jouer  lesdits 
jours  pendant  le  temps  de  rofïïce. 

U.  Les  contraventions  aux  dispositions  ci-dessus  seront  con- 
statées par  procès-verbaux  des  maires  et  adjoints  on  des  com- 
missaires de  police  (1). 

5.  Elles  seront  jugées  par  les  tribunaux  de  police  simple,  et 
punies  d'une  amende  (jui ,  pour  la  première  fois,  ne  pourra 
pas  excéder  cinq  francs. 

6.  En  cas  de  récidive,  les  contrevenans  pourront  être  cou- 
damnés  au  maxîmuvi  des  peines  de  police. 


(1)  Un  garde  champêtre  n'a  pas  qualité  pour  constater  une  contravention 
à  la  loi  du  18  novembre  181  !,  relative  à  la  célébration  des  fêtes  et  dimanches. 
C.  Cass.  i;V  février  1819,  t.  'il,  p.  l.'M,  Jouriu»!  du  Palais. 

(^ct  article  n'empccho  pas  qu'en  cas  de  nullité  pour  incompétence  d'un 
procès-verbal  dresse  par  un  ofUcier  de  police  juiliciaire  autre  que  ceux  dési- 
gnés parla  loi,  la  preuve  testimoniale,  pour  suppléer  au  défaut  de  ce  procès - 
verbal,  ne  doive  être  admise  comme  en  toute  antre  matière  de  police.  C. 
Cass.  32  avril  18^0. 

La  loi  du  18  novembre  181  î  n'a  pas  été  abrogée  virtuellement  |)ar  la 
charte  lie  1830,  dans  la  partie  qui  «lefend  aux  cabaretiers  des  villes  dont  la 
population  est  au  dessous  de  cin([  mille  âmes,  ainsi  que  des  bourgs  et  vd- 
lages,  de  tenir  leurs  maisons  ouvertes  et  d'y  donner  à  boire  et  à  jouer  les 
flimanehes  et  jours  de  fêtes  reconnus  par  les  lois  de  l'état  pendant  le  temps 
de  l'olfice  divin. 

L'article  W  (jui  contient  cette  disposition  n'est  pas  incompatible  avec  l'ar- 
tii-le  (5  de  la  charte. 

l/ordonnancc  de  police,  faite  en  conformité  de  cette  loi,  est  obligatoire  ; 
dans  tous  les  cas,  l'ordonnance  (jui  défendrait  aux  eabaretiers  de  tenir  leurs 
labarels  ouvtTls  prndiinl  l'onicf  divin  devrait,  a  tilr»'  de  règlement  sur  la 
|K)lice  des  lieux  publies,  recevoir  son  exécution  tant  (ju'elle  n'aurait  pas  été 
reformée  par  l'autorité  supérieure.  C.  Cass.  23  juin  1838. 


118  hlMPLt    POLICE. 

Ex^tralt  du  Code  Pénal. 

LIVRE  III.  (i) 

DES   CRDIES  ,    DES   DÉLITS    ET    DE    LEUR    l'LMIION. 

Titre  I.  —  Crimes  et  Délits  contre  la  chose  -publique. 

Loi  décrétfie  les  IS  et  16  février  isio,  et  promulguée  les  ti-'i  ei  26  du  même  mois. 

Chapitre  II.  —  Crimea  et  Délits  contre  la  Charte  constitua 

tiunnclle. 

Section  II.  —  Attentat  à  la  liberté. 

11/i.  Lorsqu'un  Ibnclioiinairepublic,  un  aL^enlou  un  proposé 
du  gouvernement,  aura  ordoniK' ou  lait  quchpic  acle  arbitraire 
ou  allenlatoiie  soit  à  la  liberlé  indiviihiclle,  soit  aux  droits  ci- 
viques d'un  ou  de  plusieurs  citoyens,  soit  à  la  Charte,  il  sera 
condamné  à  la  peine  delà  dégradation  civicjue. 

Si  néanmoins  il  justifie  qu'il  a  agi  par  ordre  de  ses  supérieurs 
pour  des  objets  du  ressort  de  ccu\-ci,  sur  lesiiucls  il  leui' était 
dû  obéissance  hiérarchique,  il  sera  exempt  de  la  jx'iiie,  la(|U('llc 
sera,  dans  ce  cas,  appli(iuée  seulement  aux  supérieurs  cpiiani  oui 
donné  l'ordre. 

119,  Les  fonctionnaires  publicschargésdela  police  adminis- 
trative ou  judiciaire,  qui  auront  rel'usé  ou  négligé  d(^  déférera 
une  réclamation  h'gale  tendant  à  constater  les  délenlions  illé- 
gales et  arbitraires,  soit  dans  les  maisons  destinées  à  la  garde 
des  détenus,  soit  partout  ailleurs,  et  qui  ne  justifieront  pas  les 
avoir  dénoncés  à  l'autorité  supérieure, seront  punis  delà  dégra- 
dation civique,  et  tenus  des(lommag<'s-intéréls,  lesquels  seront 
réglt's  comme  il  est  dit  dans  l'article  117. 

120.  L<'sgardi('nsct  concierges  des  maisons  dcdépi'il,  d'ai-rèl, 
dejusticeou  de  peine, (|ui  auront  reçu  un  j^risonnier  sans  mandat 
ou  jugement,  ou  sans  ordre  provisoire  du  gouvernement;  ceux 
qui  l'auront  retenu,  ou  auront  rein  se  de  le  représentera  fonicier 
de  police  ou  porteur  de  ses  ordres,  sans  jusiKici-  de  l;i  dc'fensc 


(1)  Toutes  les  disposition.s  ronleniics  en  ce  livre  conccrnaiil  cgalcincnl  les 
Juges  de  p»iix,  on  les  a  rnp|)orlecîi  ici. 


SIMPLE    POLICE.  119 

du  procureur  du  roi  ou  du  juge;  ceux  qui  auront  refusé  d'exhi- 
ber leurs  registres  à  l'officier  de  police^  seront,  comme  coupa- 
bles de  détention  arbitraire,  punis  de  six  mois  à  deux  ans  d'em- 
prisonnement et  d'une  amende  de  seize  francs  à  deux  cents 
francs. 

121.  Seront,  comme  coupables  de  forfaiture,  punis  de  la 
dégradation  civique  :  tout  officier  de  police  judiciaire,  tous 
procureurs  généraux  et  du  roi,  tous  substituts,  tousjuges,  qui 
auront  provoqué,  donné  ou  signé  un  jugement,  une  ordonnance 
ou  un  mandat  teiidantà  la  poursuite  personnelle  ou  accusation , 
soit  d'un  minisire,  soit  d'un  membre  de  la  chambre  des  pairs, 
de  la  chambre  des  députés  ou  du  conseil  d'élat,  sans  les  autorisa- 
tions prescrites  par  les  lois  de  l'étal;  ou  cjui,  hors  les  cas  de  fla- 
grant délit  ou  de  clameur  publique,  auront,  sans  les  mêmes  au- 
torisations, donné  ou  signé  l'ordre  ou  le  mandat  de  saisir  ou  ar- 
rêter un  ou  plusieurs  ministres,  ou  membres  de  la  chambre  des 
pairs,  de  la  chambre  des  députés  ou  du  conseil  d'étal. 

122.  Sei'ont  aussi  punis  de  la  dégradation  civique,  les  procu- 
reurs généraux  ou  du  roi,  les  substituts,  lesjuges  ou  les  officiers 
publics  qui  auront  retenu  ou  fait  retenir  un  individu  hors  des 
lieux  déterminés  par  le  gouvernement  ou  par  l'administration 
publique,  ou  qui  auront  traduit  un  citoyen  devant  une  cour  d'as- 
sises, sans  qu'il  ait  été  préalablement  mis  légalement  en  accusa- 
lion. 

Section  III.  —  Coalition  des  fonctionnaires. 

12o.  Tout  concert  de  mesures  coinraires  aux  lois,  pialiqué 
soitpai'la  niunion  d'individus  ou  de  corps  dcpositaiies  de  quel- 
que pallie  de  l'autorité  publique,  soit  par  dépuialion  ou  cor- 
respondance entre  eux,  sera  puni  d'un  emprisonnement  de  deux 
mois  au  moins  et  de  six  mois  au  plus,  «outre  chaque  coupable, 
(jui  |)Ourra  de  plus  être  condanmé  à  rinterdiclion  des  droits 
civiques  et  de  tout  emploi  public  pendant  dix  ans  au  plus. 

12^.  Si,  par  l'un  des  moyens  exprimés  ci-dessus,  il  a  été 
concerté  des  mesures  conlre  l'exécution  des  lois  ou  contre  les 
ordres  du  gouvernement,  la  peinesera  le  bannissement.  —  Si  ce 
concert  a  eu  lieu  enlre  les  autorités  civiles  et  lescorpsmilitaires 
ou  leurs  chefs,  ceux  qui  en  seront  le^  auteurs  ou  provocateurs 


120 


SIMPLE    POLICE. 


seront  punis  de  la  dôpoiiation;  les  aulres  coupables  seront  ban- 
nis. 

125.  Dans  le  cas  où  ce  concert  aurait  eu  pour  objet  ou  résul- 
tat un  couipiol  alicntaloire  à  la  sûreté  intérieure  de  l'état,  les 
coupables  seront  punis  de  mort. 

126.  Seront  coupables  de  forfaiture,  et  punis  de  la  dégrada- 
tion civique  : 

Les  fonctionnaires  publics  qui  auront,  par  délibération, 
arrêté  de  donner  des  démissions,  dont  l'ubjel  ou  ielTei  serait 
d'empêcher  ou  de  suspendre  soit  l'administration  delà  justice, 
soit  l'accomplissement  d'un  service  quelconque. 

Sectio.n  IV.  —  Empiétement  des  autorites  ailministrutires  et 

judiciaires. 

127.  S(iront  coupables  de  forfaiture,  et  punis  de  la  dégradation 
civique  : 

1"  Les  juges,  les  procureurs  gc'iiéraux  ou  du  roi,  ou  leurs 
substituts,  les  officiers  de  police,  qui  se  seront  immiscés  dans 
l'exercice  du  pouvoir  b'gislalif ,  soit  par  des  i-ègiemens  conte- 
nant des  dispositions  législatives,  soit  en  arrêtant  ou  en  suspen- 
dant l'exécution  d'uneoude  plusieurs  lois,  soit  en  délibérant  sui- 
le  point  desavoir  si  les  lois  seront  publiées  ou  exécutées; 

2"  Lesjuges,  les  pi-ocureurs  gé'iK'raux  o\\  du  roi,  ou  leurs 
substituts,  les  olliciers  de  policejudiciaire,  (jui  auraient  exct'dé 
leur-  pouvoir,  en  s'iniinisi  ant  dans  les  matières  attribuées  aux 
autorités  adiniiiislralives,  st)it  en  faisant  des  r(''glemens  sur  ces 
matières,  soit  en  défendant  d'exécuter  les  ordres  (Muanés  de 
l'administration,  ou  qui,  ayant  permis  ou  ordonui»  de  citer  <les 
administrateurs  pour  raison  de  l'i^xercice  de  leui'S  fonctions, 
auraient  persiste*  dans  rexécuiion  d(*  leursjugemens  on  oi'don- 
nanees,  nonobstant  l'annulalioii  (jui  en  auiail  el«'  pionoucéc  ou 
le  contlit  (jui  lein*  ain*ait  éti'  nolifu'. 

128.  Les  juges  (pii,  sui'  la  revendication  formellement  faite 
par  rantoriti'administralived'nne  affaire  portée  devant  eux,  au- 
ront néanmoins  proecMle  an  Jugement  avant  la  (b'cision  del'au- 
torit('  snpé'rieure,  seront  punis  chacun  d'une  amende  de  seiz(î 
fnnics  au  moins  (»l  de  cent  (incluante  Irancs  au  plus. 

Les  oHiciers  du  ministère  public  (jui  auront  fait  des  réquisi- 


SIM  riK  roLiCE  1:1 

lions  ou  donné  des  conclusions  pour  ledit  jugement  seront  punis 
delà  mêmepeine. 

Chapitre  III.  —  Crimes  et  Délits  contre  la  paix  publique. 

Section  I.  —  Bu  Faux. 

'  §  m. — Du  Faux  en  e'critures publiques  ou  authentiques^  et 
de  commerce  ou  de  batique. 

1^5.  Tout  fonctionnaire  ou  officier  public  qui,  dans  l'exercice 
de  ses  fonctions,  aura  commis  un  faux, 

Soit  par  fausses  signatures, 

Soit  par  altération  des  actes,  écritures  ou  signatures. 

Soit  par  supposition  de  personnes. 

Soit  par  des  écritures  faites  ou  intercalées  sur  des  registres  ou 
d'autres  actes  publics,  depuis  leur  confection  ou  clôture. 

Sera  puni  des  travaux  forcés  à  perpétuité. 

1A6.  Sera  aussi  puni  des  travaux  forcés  à  perpétuité,  tout 
fonctionnaire  ou  officier  public  qui,  en  rédigeant  des  actes  de 
son  ministère, en  aura  frauduleusement  dénaturé  la  substance  ou 
les  circonstances,  soit  en  écrivant  des  conventions  autres  que 
celles  qui  auraient  été  tracées  ou  dictées  par  les  parties,  soit  en 
constatant  comme  vrais  des  faits  faux,  ou  comme  avoués  des  faits 
qui  ne  Télaientpas. 

Section  II. — De  la  Forfaitui'e  et  des  Crimes  et  Délits  des  fonc- 
tionnaires publics  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

16G.  l'out  crime  commis  par  un  fonctionnaire  public  dans 
l'exercice  de  ses  fonctions  est  une  forfaiture. 

167.  Toute  forfaiture  pour  huiuclle  la  loi  ne  prononce  pas  de 
peines  plus  graves  est  puniede  la  dégradation  civiciue. 

168.  J.es  simples  d(;lils  ne  constituent  pas  les  functionnaires 
en  forfaiture. 

SI.   —  Des  Soustractions  commises  par  les   dépositaires 

publics. 

17".  Tout  juge,  administrateur,  fonctionnaire  on  ollicier  pu- 
blic (pii  aura  (hMruit,  supprimé,  soustrait  on  détoui'né  les  actes 
et  litres  dont  il  était  dépositaire  en  cette  qualité,  ou  qui  lui  au- 


122  SIMPLE    POLICE. 

ronl  été  remis  OU  comniiiiiiqués  à  raison  de  ses  fonctions,  sera 
puni  des  travaux  forcés  à  temps. 

Tous  agens,  préposés  ou  commis,  soit  du  gouvernement,  soit 
des  dépositaires  publics,  qui  se  seront  rendus  coupables  des 
mêmes  soustraci ions,  seront  soumis  à  la  même  peine. 

2  H-  —  De)<  Coiicussionx  commises  par  des   fonctiuttuaires 

publics. 

\1U.  Tous  fouet iounaires,  tous  olliciers  publics, leurs  commis 
ou  préposés,  tous  jiercepteurs  des  droits,  taxes,  contributions, 
deniers,  reveiuis  publics  ou  conuuunaux,  et  leurs  commis  ou 
piéposés,  qui  se  seront  rendus  coupablesducrimedecoiuMission, 
en  ordoiniani  de  pcrccvoii"  ou  eiiexigcvint  ou  en  recevant  ce  (ju'ils 
savaient  u'élrc  pas  dû,  ou  excéder  ce  qui  était  dû  poui-  ilioils, 
taxes,  contributions,  deniers  ou  reveiuis,  ou  pour  salaires  ou 
irailemens,  seront  punis,  savoir,  les  fonctionnaires  ou  les  offi- 
ciers publics,  de  la  peine  de  la  réclusion,  et  leurs  commis  ou 
préposés, d'un  emprisonnement  de  deux  ans  aumoinsel  de  eiiif] 
ans  au  plus. 

Les  coupables  seront  de  plus  eoudauiiies  à  une  anu'nde  dont 
le  mn.rimum  sera  le  quart  des  restitutions  et  des  doinmap^es- 
intérèts,  (;t  ieminimian,  \v.  douzième. 

2  III.  —  /)(s  Petits  de  /oficfionttain  s  <jui  s(  s(  vont  iiHjen's 
fla7i s  (les  affaires  ou  cominerces  inconipatiftles  arec  l<uv 
(jUiifité. 

llh.  Tout  fon<*tionnaire,  loui  officier  public,  tout  ageni  du 
jçouvernement,  qui,  soitouvertenuMit,  soit  ])ar  acte  simule,  soii 
pai"  in(er|)()siti()n  de  personnes,  aura  pris  ou  reeu  (iiiel(|ii('  in- 
térêt {\\\v  ('(!  soit  dans  les  aeles,  adjudications,  eulie|)ris(s  ou 
régies  dont  il  a  ou  avait,  au  lemps  de;  l'acte,  en  toiU  ou  en  par- 
tie, radministralion  ou  la  sui  veijiance,  sera  puni  d'iMi  euipi-i- 
sonnemenl  de  six  nu)is  au  moins  et  deux  ans  \\\\  jdus,  et  sera 
eondamne  à  uin*  amende  (pii  ne  pouira  excéder  le  cjuarl  des 
reslilulions  cl  des  indiMuniles,  ni  êlre  au  dessous  du  dou/ieme. 

Il  sera  de  plus  déclaré  à  jamais  incapable  d'exercci"  aucune 
l'onction  pnl)li(|U(>. 

La  présente  disposition  est  applicable  à  loni  fonctionnaire  ou 


SIMPLE    POLICE.  123 

agent  du  goiivermeni  qui  aura  pris  un  intérêt  quelconque  dans 
une  affaire  dont  il  était  chargé  d'ordonnancer  le  paiement  ou  de 
faire  la  liquidation. 

176.  Tout  commandant  des  divisions  militaires,  des  départe- 
mensou  des  places  et  villes,  tout  préfet  ou  sous-préfet,  qui  aura, 
dans  l'étendue  des  lieux  où  il  a  droit  d'exercer  son  autorité,  fait 
ouvertement,  ou  par  des  actes  simulés,  ou  par  interposition 
de  personnes,  le  commerce  de  grains,  grenailles,  farines,  sub- 
stances farineuses,  vins  ou  boissons,  autres  que  ceux  provenant 
de  ses  propriétés,  sera  puni  d'une  amende  de  cinq  cents  francs 
au  moins,  de  dix  mille  francs  au  plus,  et  delà  confiscation  des 
denrées  appartenante  ce  commerce. 

§  IV.  —  De  la  Corruption  des  fonctionnaires  publics. 

177.  Tout  fonctionnaire  public  de  Tordre  administratif  ou  ju- 
diciaire, tout  agent  ou  préposé  d'une  administration  publique, 
qui  aura  agréé  des  offres  ou  promesses,  ou  reçu  des  dons  ou  pré- 
sens pour  faire  un  acte  de  sa  fonction  ou  de  son  emploi,  même 
juste, mais  non  sujet  à  salaire,  sera  puni  delà  dégradation  civi- 
que, et  condamné  à  une  amende  double  de  la  valeur  des  pro- 
messes agréées  ou  des  choses  reçues,  sans  que  ladite  amende 
puisse  être  inférieure  à  deux  cents  francs. 

La  présente  disposition  est  applicable  à  tout  fonctionnaire , 
agent  ou  préposé  de  la  qualité  ci-dessus  exprimée  ,  qui,  par  of- 
fres ou  promesses  agréées,  dons  ou  présens  reçus,  se  sera  ab- 
stenu de  faire  un  acte  qui  entrait  dans  l'ordre  de  ses  devoirs. 

178.  Dans  le  cas  où  la  corruption  aurait  pour  objet  un  fait 
criminel  emportant  une  peine  plus  forte  que  celle  de  la  dégra- 
dation civique,  celte  peine  plus  forte  sera  appliquée  aux  cou- 
pables. 

179.  Quiconque  aura  contraint  ou  tenté  de  contraindre  par 
voies  de  fait  ou  menaces,  corrompu  ou  tenté  de  corrrompre  par 
promesses,  offres,  dons  ou  présens,  un  fonctionnaire,  agent 
ou  préposé  delà  qualité  exprimée  en  l'article  177,  pour  obtenir, 
soit  une  opinion  favorable,  soit  des  procès-verbaux,  états,  cei - 
lificalsou  esliinalions  contraires  à  la  v(''rité,  soit  des  places,  em- 
plois, adjudications,  entreprises  ou  autres  bénéfices  quelcoii- 
(jues,  soit  enfin  tout  autre  acte  du  ministère  du  fonctionnaire, 


124  SIMPLE    POLICE. 

agent  ou  prépose,  sera  puni  des  mêmes  peines  que  le  fonclion- 
naire,  agent  ou  préposé  corrompu. 

Toutefois,  si  les  tentatives  de  contrainte  ou  de  corruption 
n'ont  eu  aucun  elTel ,  les  auteurs  de  ces  lenlatives  seront  simple- 
ment punis  d'un  emprisoiniemeut  de  trois  mois  au  moins  et  de 
si\  mois  au  plus,  et  d'une  amende  décent  lianes  à  trois  cents 
francs. 

1(S().  Il  ne  sera  jamais  fait  au  corrupteur  restitution  des  cho- 
ses parlui  livrées,  ni  de  leur  valeur  :  elles  seront  confisquées  au 
profil  des  hospices  deslieuxoù  la  corruption  aura  él(>  commise. 

181.  Si  c'est  un  juge  prononçant  en  maliere  criminelle,  ou  un 
juré ,  qui  s'est  laissé  coirompre,  soit  en  faveur,  soit  au  préjudice 
de  l'accusé,  il  sera  puni  de  la  réclusion,  outre  l'amende  ordonnée 
par  l'article  177. 

1.S2.  Si,  par  reiïel  de  la  corruptioti,  il  y  a  eu  condamnation 
à  une  peine  supf'rieurc  à  celle  de  la  réclusion,  cette  peine, 
quelle  qu'elle  soit,  sera  appliiiuée  au  juge  ou  juré  coupable  de 
<'oriuplion. 

18;^.  Tout  juge  ou  administrateur  qui  se  sera  décidé  par  fa- 
veur pour  une  i)arlic  ou  pai*  inimitié  contre*  elle,  sera  coupable 
de  forfaiture  et  puni  de  la  di'gradalion  civi(|ue. 

§.  V .  Des  A  h  u  s  d'à  u  to  rite. 
Preniiere  classe.  Des    Ihiis  (rautoritc  coitlre  les  particuliers. 

18/i.  Tout  fonctionnairede  i'ordn^  administi-atifou  juiliciaire, 
tout  ollicier  de  justice  oudepolice,  tout  commandant  ou  agent 
de  la  force  publique,  qui,  agissant  en  sadite  qualité,  se  sera 
introduit  dans  le  domicile  (l'uii  citoyen  contre  le  gré  de  celui-ci, 
hors  les  cas  prévus  par  la  loi,  et  sans  les  formalités  qu'elle  a 
pi'escriles,  sera  pimi  d'un  enq>risoiiiiement  de  six  jours  :^  un  an 
et  d'une  amende  de  s<'i/,e  francs  a  cin(i  cents  francs,  sans  pré- 
judice delapplicalioudu  seccmd  paragraphe  de  l'article  ll/i. 

Tout  individu  (pli  sew'ra  introduit  à  l'aide*  de  menaces  ou  de 
violence  dans  h^  domicile»  d'un  citoyen, sera  puni  d'unemprison- 
ne'iiu'nl  de  six  joursà  troismois,  et  d'nne  amende*  de  se-i/e  francs 
à  (h'ux  cents  fi'ancs. 

185.    lout  juge  ou  tribunal,  loul  administrateur  ou  autorité 


SIMPLE     POLICE.  125 

adminislralive,  qui,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  même  du 
silence  ou  de  l'obscurité  de  la  loi,  aura  dénié  de  rendre  la  justice 
qu'il  doit  aux  parties,  après  en  avoir  été  requis,  et  qui  aura 
persévéré  dans  son  déni,  après  avertissement  ou  injonction  de 
ses  supérieurs,  pourra  être  poursuivi,  et  sera  puni  d'une 
amende  de  deux  cents  francs  au  moins  et  de  cinq  cents  francs 
au  plus,  et  de  l'interdiction  de  l'exercice  des  fonctions  publiques 
depuis  cinq  ans  jusqu'à  vingt. 

186.  Lorsqu'un  fonctionnaire  ou  un  officier  public ,  un  admi- 
nistrateur, un  agent  ou  un  préposé  du  gouvernement  ou  de  la 
police,  un  exécuteur  des  mandais  de  justice  oujugemens,  un 
commandant  en  chef  ou  en  sous-ordre  de  la  force  publique,  aura, 
sans  motif  légitime,  usé  ou  fait  user  de  violence  envers  les  per- 
sonnes, dans  l'exercice  ou  à  l'occasion  de  l'exercice  de  ses  fonc- 
tions, il  sei'a  puni  selon  la  nature  et  la  gravité  de  ses  violences,  et 
en  élevant  la peinesuivantla  règle poséeparl'article  198  ci-après. 

187.  Toute  suppression,  toute  ouverture  de  lettres  conliées à 
la  poste,  commise  ou  facilitée  par  un  fonctionnaiie  ou  un  agent 
du  gouvernement  ou  de  l'adminisiration  des  postes,  sera  punie 
d'une  amende  de  seize  francs  à  cinq  cents  francs,  et  d'un  em- 
prisonnement de  trois  mois  à  cinq  ans.  Le  coupable  sera  de  plus 
interdit  de  toute  fonction  ou  emploi  public  pendant  cinq  ans  au 
moins  et  dix  ans  au  plus. 

Deuxième  classe.   Des  Abus   d'autorité  contre  la  chose  pu- 
blique. 

188.  Tout  fonctionnaire  public,  agent  ou  préposé  du  gouver- 
nement, de  quelque  état  et  grade  qu'il  suit,  qui  aura  requis  ou 
ordonné,  fait  requérir  ou  ordonner  l'action  ou  l'emploi  de  la 
force  publique  contie  l'exécution  d'une  loi  ou  contre  la  percep- 
tion d'une  contribution  légale,  ou  contre  l'exécution  soit  d'une 
ordonnance  ou  niandatde  justice,  soit  de  tout  autre  ordre  émané 
de  l'autorité  légilinu;,S(Mai)uni  de  la  réclusion. 

189.  Si  cette  léquisition  ou  cet  oidre  ont  été  suivis  de  leur 
eftel,  la  peine  sera  le  uiaximuyn  delà  réclusion. 

190.  Les  peines  énoncées  aux  articles  188  et  l^^Jne  cesseront 
d'être  applicables  aux  fonctionnaires  ou  pré])osés  qui  auraient 
agi  par  oi'drede  leurs  supérieurs,  qu'aulant  que  cet  ordie  aura 


126  SIMPLE    POLICE. 

été  donné  parceux-ci  ponr  dcsobjeis  do  lour  ressort  ,ei  surlesqnels 
il  leur  était  dû  obtMSsancc  hiciafcliiquc  ;  dans  ce  cas,  les  peines 
portées  ci-dessus  ne  seront  appliquées  qu'aux  supérieurs  qui  les 
premiers  auront  donné  cet  ordre. 

g  VU.  De    l'Exercice  de   l'antovité  pnh/ique  illégalement 
afiticipe  ou  prolongé. 

19().  Tout  fonctionnaire  public  qui  sera  entré  en  exercice  de 
ses  lonclions  sans  avoir  prêté  le  serment  pourra  être  poursuivi, 
et  sera  puni  d'une  amende  de  seize  francs  à  cent  cinquante  francs. 

197.  Tout  fonctionnaire  public  révoqué,  destitué,  suspendu 
ou  interdit  lé^çalemenl,  qui,  après  en  avoir  eu  la  connaissance 
officielle,  aura  coniinuc  l'exercice  de  ses  fonctions,  ou  qui,  étant 
éleclifou  tenq)oraire,  lesaura  exercées  après  avoir  cli'  renqilacé, 
sera  puni  d'un  enq)risonnement  desixmois  aunioinset  de  deux 
ans  au  plus,  et  d'une  amende  de  cent  francs  à  cinq  cents  francs. 
Il  sera  interdit  de  l'exercice  de  toute  fonction  publique  pour 
cinq  ans  au  moins  et  dix  ans  au  plus,  à  compter  du  jour  où  il  aura 
subi  sa  peine  :  le  tout  sans  préjudice  des  plus  fortes  peines  por- 
tées contre  les  officiers  ou  les  commandans  militaires  par  l'ar- 
ticle 93  du  présent  Code. 

Dispositions  particulières. 

198.  Hors  les  casoùla  loi  règle  spécial<Mnent  lespeinesencou- 
rues  poui-  crimes  ou  délits  conunis  par  les  fonctionnaires  ou 
officiers  publics,  ceux  d'entre  eux  qui  auront  participé  à  d'au- 
tres crimes  ou  délits  qu'ils  étaient  chargés  de  surveiller  ou  de 
réprimer  seront  punis  comme  il  suit  : 

S'ils'ai^it  d'un  délit  de  police  conectionnelle,  ils  subiront 
\o\\\o\\v^\('majciniuni  de  la  peine  attach<'e  à  l'espèce  de  délit; 

El  s'il  s'agit  de  crime,  ils  seront  condamnés,  savoir  :  à  la  ré- 
clusion ,  si  le  crime  emporte  contre  tout  autre  coupable  la  peine 
du  bannissement  ou  delà  dégradation  civique; 

Aux  liavaux  forcés  à  lenq)S,  si  b»  crime  enq)orte  coiilie  tout 
autre  coiq)able  la  peine  de  réclusion  t)ude  la  détention; 

Kt  aux  tiavaux  forcés àperpétuité,  lorsqu«»le  crimeemportera 
contre  tout  autre  coupable  la  peine  d.'  la  déportation  ou  celle 
des  travaux  forcés  à  temps. 


SIMPLE    POLICE.  127 

Au  delà  des  cas  qui  vienncnl  d'être  cxprintf^s,  la  peine  com- 
mune sera  appliquée  sans  aggravation. 

Section  IV.  —  Résistance  ,  Désohéissance^  et  autres  man- 
quemens  envers  l' autorté publique . 

g  II.  —  Outrages  et  Violences  envers  les  dépositaires  de  l'au- 
torité et  de  la  force  publique. 

222  .Lorsqu'un  ou  plusieurs  magistrats  de  l'ordre  administra- 
tif oujudiciaire  auront  leçu,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions, 
ou  à  l'occasion  de  cet  exercice,  quelque  outrage,  par  paroles 
tendant  à  inculper  leur  honneur  ou  leur  délicatesse,  celui  qui 
les  aura  ainsi  outragés  sera  puni  d'un  emprisonnement  d'un 
mois  à  deux  ans. 

Si  l'outrage  a  eu  lieu  à  l'audience  d'une  cour  ou  d'un  tribunal, 
remprisonnement  sera  de  deux  à  cinq  ans. 

223.  L'outrage  fait  par  gestes  ou  menaces  à  un  magistrat  dans 
l'exercice  ou  à  l'occasion  de  l'exercice  de  ses  fonctions  sera 
puni  d'un  mois  à  six  mois  d'emprisonnement;  et  si  l'outrage  a  eu 
lieu  à  l'audience  d'une  cour  ou  d'un  tribunal,  il  sera  puni  d'un 
emprisonnement  d'un  mois  à  deux  ans. 

22^.  L'outrage  fait  par  paroles,  gestes  ou  menaces  à  tout 
officier  ministériel,  ou  agent  dépositaire  de  la  force  publique, 
dans  l'exercice  ou  à  l'occasion  de  l'exercice  de  ses  fonctions, 
sera  puni  d'une  amende  de  seize  francs  à  deux  cents  francs. 

225.  La  peine  sera  de  six  jours  à  un  mois  d'emprisonnement, 
si  l'outrage  mentionné  en  l'article  précédent  a  été  dirigé  contre 
un  commandant  de  la  force  publique. 

22G.  Dans  le  cas  des  articles  222,223  et  225,  l'offenseur 
pourra  être,  outre  l'emprisonncmeiu  ,  condamné  à  faire  répa- 
ration, soit  à  la  première  audience,  soit  par  écrit;  et  le  temps  de 
l'emprisonnement  prononcé  contre  lui  ne  sera  compté  qu'à 
dater  du  jour  où  la  réparation  aura  eu  lieu. 

227.  Dans  le  cas  de  l'article  22/i,  roffenseur  pourra  de  nu^ne, 
outre  l'amende,  être  condamné  à  faire  réparation  à  l'offensé;  et 
s'il  relarde  ou  refuse,  il  sera  contraint  par  corps. 

228.  Tout  individu  qui,  même  sans  armes,  et  sans  qu'il  en  soit 
résulté  de  blessures,  aura  frappi'  un  niagisirai  dans  l'oxeicic»^ 
de  ses  fonctions,  ou  à  l'occasion  d(3  cet  exercice,  sera  puni  d'un 
emprisonnement  de  deux  à  cinq  ans. 


l'iS  SIMPLE    POLICE. 

Si  reUe  voie  tle  fait  a  ♦ii  lieu  à  l'audieiice  (runecour  ou  d'un 
tribunal,  le coujiable sera  eu oulie puui de  la déj^radaliuu  civique. 

229.  Dans  Tuu  ei  l'autre  des  cas  exprimés  en  l'article  précé- 
deul,  le  coupable  pourra  de  plus  èlre  condamné  à  s'éloigner, 
pendant  cinq  à  dix.  ans,  du  lieu  où  siège  le  magistral,  et  d'un 
rayon  de  deux  nnrianièlres. 

Celle  disposition  aura  sou  exécution  à  dater  du  jour  où  le 
condamné  aura  subi  sa  peine. 

Si  le  condamné  enfreint  cet  ordre  avant  Texpiration  du  temps 
fixé,  il  sera  puni  du  bannissement. 

230.  Les  violences  de  l'espèce  expiinu'c  «mi  l'article  228,  diri- 
gées conlie  un  ollicierniinisieiiel,  un  agent  de  la  forc(»  publique, 
ou  un  citoyen  chargé  d'un  ministère  de  service  public,  si  elles 
ont  eu  lieu  pendant  qu'ils  exen;aienl  leur  ministère  ou  à  celte  oc- 
casion, seront  puniesd'uu  emprisonnement  d'un  mois  àsixmois. 

231.  Si  les  violences  exercées  contre  les  fonctionnaires  et 
agensdésiguf's  aux  articles  228  et  230  ont  été  la  cause  d'eiVusion 
de  sang,  blessuies  ou  maladie,  la  peine  sera  la  réclusion;  si  la 
mort  s'en  est  suivie  dans  les  quarante  jours,  le  coupable  sera 
puni  des  travaux  forcés  à  perpétuité. 

232.  Dans  les  cas  mêmes  où  ces  violences  n'auraient  pas 
causé  (refTiision  de  sang,  blessures  ou  maladies,  les  coups  se- 
ront punis  d(;  la  réclusion,  s'ils  ont  été  portés  avec  premedila- 
lion  ou  gucl-apeus. 

233.  Si  les  coups  ont  été  portés  ou  les  blessures  failes  à  un  des 
fonctionnaires  ou  agens  désigni's  aux  articles  228  et  230,  dans 
l'exercice  ou  à  l'occasion  de  l'exeicice  delems  fonctions,  avec 
inlenlion  de  donner  la  moil,  le  coupable  sera  |)uni  de  morl. 

2  V.  —  Brh  de  scellés  et  Enlèrenient  de  pièces  d<tnx  les  Dé- 
pôts publics. 

2^9.  Lorsque  des  scellés  apposés,  soit  par  ordre  du  gouver- 
nement, sdil  par  suite  d'une,  oidonnance  de  justice  rendue  en 
queUpie  maliere  «pie  ce  soit,  auront  ele  luises,  les  gardiens  se- 
ront punis, pour  sinq)len(''gligence,  de  six  joursàsix  mois  d'em- 
prisonnenu>nt. 

2Ô0.  Si  le  bris  des  scellés  s'appli(iue  à  des  papiers  et  ef- 
fets d'un   individu  ])révenu  ou    accuse  d'un  ciinn^  emportant  la 


SIMPLE   POLICE,  129 

peine  de  mort,  des  travaux  forcés  à  perpéluilo,  ou  de  la  dépor- 
lalion,  ou  qui  soit  condamne  à  l'une  de  ces  peines^  le  gardien 
négligent  sera  puni  de  six  mois  à  deux  ans  d'emprisonnement. 

251.  Quiconque  aura,  à  dessein,  brisé  des  scellés  apposés  sur 
des  papiers  ou  eiïels  de  la  qualité  énoncée  en  l'article  précé- 
dent, ou  participé  au  bris  des  scellés,  sera  puni  delà  réclusion; 
et  si  c'est  le  gardien  lui-même,  il  sera  puni  des  travaux  forcés  à 
temps. 

252.  A  l'égard  de  tous  autres  bris  de  scellés,  les  coupables 
seront  punis  de  six  mois  à  deux  ans  d'emprisonnement;  et  si 
c'est  le  gardien  lui-même,  il  sera  puni  de  deux  à  cinq  ans  de  la 
même  peine. 

253.  Tout  vol  commis  à  l'aide  d'un  bris  de  scellés  sera  puni 
comme  vol  commis  à  l'aide  d'effraction. 

254.  Quant  aux  soustractions,  destructions  et  enlèvemens  de 
pièces  ou  de  procédures  criminelles,  ou  d'autres  papiers,  re- 
gistres, actes  et  effets,  contenus  dans  les  archives,  greffes  ou 
dépôts  publics,  ou  remis  à  un  dépositaire  public  en  cette  qualité, 
les  peines  seront,  contre  les  greffiers,  archivistes,  notaires  ou 
autres  dépositaires  négligens,  de  trois  muis  à  un  an  d'emprison- 
nement, et  d'uue  amende  de  cent  francs  à  trois  cents  francs. 

255.  Quiconque  se  sera  rendu  coupable  des  soustractions,  en- 
lèvemens ou  destructions  mentionnés  en  l'article  précédent, 
sera  puni  delà  réclusion. 

Si  le  crime  est  l'ouvrage  du  dépositaire  lui-même,  il  sera 
puni  des  travaux  forcés  à  temps. 

256.  Si  le  bi'is  descellés,  les  soustractions,  enlèvemens  ou 
destructions  de  pièces  ont  ét(î  commis  avec  violences  envers  les 
personnes,  la  peine  sera,  contre  toute  personne,  celle  des  tra- 
vaux forcés  à  temps,  sans  prc'judice  de  peines  plus  fortes,  s'il  y 
a  lieu,  d'après  la  nature  des  violences  et  des  autres  crimes  qui 
y  seraient  joints. 

§  Vil.  —  Usurpation  de  Tiires  ou  Fonctions. 

258.  Quiconque,  sans  litre,  se  sera  immiscé  dans  des  fonc- 
tions publiques,  civiles  oumiliiaires,  ou  aura  fait  lesactesd'une 
de  ces  fondions,  sera  puni  d'un  emprisonnement  de  deux  à  cinq 

9 


130  SIMPLE    POLICL. 

ans,  sans  préjudice  de  la  peine  de  faiiK,  si  l'acte  porte  le  rarac- 
icrc  de  ce  crime. 

259.  Toute  personne  qui  aura  publiquement  porté  un  costiiiTie, 
un  iinifoinie  ou  une  décoration  qui  ne  lui  appailiendra  pas, 
sera  punie  d'un  emprisonnement  de  six  mois  à  deux  ans. 

Livre  IV.  —  Contraventions  JepoUce  et  peine*. 

l.oi  décrélécie  20  Icviier  1810,  promLl^iiée  le  2  mar>i. 
Cn  API  tri:  I.  —  Des  Peines. 

/i6^i.  Les  peines  de  police  sont  : 

L'emprisonnement. 

L'amende, 

Kt  lu  confisca!i(tii  de  certains  objets  saisis. 

UGrt.  L'enq)risonncment,  pour  contravention  de  police,  ne 
pourra  être  moindre  d'im  jour,  ni  excéder  cincj  jours,  selon  les 
classes,  distinctions  et  cas  ci-après  sp(*cillés. 

Les  jours  d'emprisonnement  sont  ib^sjours  complets  de  vin«>i- 
qualre  lieures. 

/ifi6.  Les  amendespour  contravention  pourront  èii'c  pidiion- 
cces  depuis  un  fram^jusqu'à  quinze  francs  inclusivement, selon 
lesdistinctionset  classes  ci-après  spéci(l(''es, et  seront  appliquées 
au  ))i'olit  delà  commune  où  la  contravention  aura  été  connuise. 

'i()7.  La  conirainle  par  coips  a  lieu  pour  le  jiaiemeiit  de  l'a- 
mende. 

Néanmoins  le  condamne  \w  pourra  être,  pour  cet  objet,  dé»- 
lenu  plus  de  quinze  jours,  s'il  justifie  de  sou  insolvabilité. 

/i()8.  Kn  cas  d'insullisaiice  des  biens,  les  K^stitulious  «  t  les 
indcMiinilesduesà  la  partie  l(''S('e  sont  ])i('rerecsà  l'amende. 

Ui)'J.  Les  restitulioiis,  indeimiiles  et  irais  entraiueroiit  la  con- 
trainte par  corps,  et  le  condamné'  gardera  ))rison  jus(]u'à  parlait 
paiement:  néanmoins,  si  ces  condamnations  sont  prononcéesau 
profit  de  l'étal,  les  condamnés  pouii'ont  jouir  de  la  (acuité  accor- 
dée parl'art.  /i()7,  (l:n:slecasd'ins(»lvabilite  |)revu  par  cet  article. 

/i70.  Les  tiibufiaux  de  police;  pourront  aussi,  dans  les  cas  dé- 
lermincsparla  loi,  iirononcer  la  confiscation,  soil  des  cliosessai- 
siesen  contravention,  soit  des  choses  produites  par  la  contraven- 
lioii,  soit  des  matières  ou  des  instrumens  (pii  ont  servi  ou  étaient 
deslinésh  la  commettre. 


SIMPLE   POLICE.  f31 

Chapitre  II.  —  Contraventiotis  et  Peines. 

Section  I.  —  Première  classe. 

un.  Seront  punis  d'amende,  depuis  un  franc  jusqu'à  cinq 
francs  inclusivemenl  ; 

1°  Ceux  qui  auront  négligé  d'entretenir,  réparer  ou  nettoyer 
les  fours,  cheminées  ou  usines  où  l'on  fait  usage  du  feu; 

2°  Ceux  qui  auront  violé  la  défense  de  tirer,  en  certains 
lieux,  des  pièces  d'arlitices; 

3°  Les  aubergistes  et  autres  "qui,  obligés  à  l'éclairage,  l'au- 
ront négligé;  ceux  qui  auront  négligé  deneiloyerles  rues  ou  pas- 
sages, dans  les  communes  où  ce  soin  est  laissé  à  la  charge  des 
habilans; 

U°  Ceux  qui  auront  embarrassé  la  voie  publique,  en  y  dépo- 
sant ou  y  laissant  sans  nécessilé  des  matériaux  ou  des  choses 
quelconques  qui  empêchent  ou  diminuent  la  liberté  ou  la  sûrelé 
du  passage;  ceux  qui,  en  coniraveniiou  aux  lois  et  réglemens, 
auront  négligé  d'éclairer  les  matériaux  par  eux  entreposés  ou 
les  excavations  par  eux  faites  dans  les  rues  et  placesj 

6°  Ceux  qui  auront  négligé  ou  refusé  d'exécuter  les  réglemens 
ou  arrêtés  concernant  la  petite  voirie,  ou  d'obéir  à  la  sommation 
émanée  de  l'autorité  administrative,  de  réparer  ou  démolir  les 
C'difices  menaçant  ruine  (1); 

6°  Ceux  qui  auront  jeté  ou  exposé  au  devant  de  leurs  édi- 
lices  des  choses  de  nature  à  nuire  par  leur  chute  ou  par  des 
exhalaisons  insalubres; 

7°  Ceux  qui  auiont  laissé  dans  les  rues,  chemins,  places, 
lieux  publics,  ou  dans  les  champs,  des  contres  de  charrue,  pin- 
ces, baii'es,  barreaux,  ou  autres  machines,  ou  instrumeiis,  ou 
armes,  dont  puissent  abuser  les  voleurs  et  autres  malfaiteurs; 
8"  Ceux  qui  auront  négligé  d'écheniller  dans  les  campagnes 
ou  jardins  où  ce  soin  est  prescrit  parla  loi  ouïes  réglemens; 
9"  Ceuxqui,  sansautre  circonstance  prévue  par  les  lois,  auront 

(1)  liCS  constructions  (ailes  an  mépris  «les  réglemens  do  police  municipale 
doivent  être  deniolits,  et  les  Iribunaiiv  ne  peuvent  pas  se  horncrà  condamner 
le  contrevenant  a  l'amende.  C.  Cass.  ch.  crini.  10  novembre  1831,  15  no- 
vembre 1833,  26  avril,  1  et  9  novembre  et  6  décembre  1834,  et  19  mars 
1835. 


132  SIMPLE    POLICE. 

cueilli  OU  mangé,  sur  le  lieu  même,(lesfruilsapparlenanl  à  aulrui; 

10°  Ceux  qui,  sans  aulre  circonslance,  auront  glané,  râtelé 
ou  grapillé  dans  les  champs  non  encore  entièrement  dépouillés 
et  vidés  de  leurs  récoltes,  ou  avant  le  moment  du  lever  ou  après 
celui  du  coucher  du  soleil; 

11°  Ceux  qui,  sans  avoirété  provoqués,  auront  proféré  contre 
quelqu'un  des  injures  autres  que  celles  prévues  depuis  l'ar- 
liclc367jusques  et  y  compris  l'article  378; 

12"  Ceux  qui  imprudemment  auront  jeté  des  immondices 
sur  quelque  personne; 

13°  Ceux  qui,  n'étant  ni  propriétaires,  ni  usulruiiieis,  ni  loca- 
taires, ni  l'ermiers,  ni  jouissant  d'un  teriain  ou  d'un  droit  de 
passage,  ou  qui,  n'étant  agens  ni  préposés  d'aucune  de  ces 
personnes ,  seront  entrés  et  auront  passé  sur  ce  terrain^  ou  sur 
partie  de  ce  terrain,  s'il  est  préparé  ou  ensemencé  (1); 

14°  Ceux  qui  auront  laiss(''  passer  leurs  bestiaux  ou  leurs 
bétes  de  trait,  de  charge  ou  de  moulure,  sur  le  (en  ain  d'aulrui, 
avant  l'enlèvement  de  la  récolte; 

15°  Ceux  qui  auront  contrevenu  aux  règlemeus  légalement  faits 
parl'autorité  administrative,  et  ceux  qui  ne  se  seront  pas  con- 
foruK'S  aux  règlemeus  ou  arrêtés  publiés  par  l'aulorilé  munici- 
pale, en  vertu  des  articles  3  et  h,  titre  \l  de  la  loi  du  1G-1!4  août 
17i)0,  et  de  l'arliele  46,  titre  V  de  la  loi  du  19--J:>  juillet  1791  (2). 

472.  Seront  en  outre  confisqués,  les  pièces  d'artifice  saisies 


(1)  Bien  qiic  la  cliassc  soil  ouverte,  on  n'a  pas  droit  de  traverser,  sans  la 
permission  du  propriétaire,  un  terrain  préparé  pour  la  culture  ;  le  passage, 
en  pareil  cas,  constitue  la  contravention  prévue  par  le  n°  13  de  l'art.  471. 
C.  (^ass.  cil.  cr  m.  'M  mars  18iU. 

{'2)  Pour  qu'un  ré},'lcmenl  de  police  soit  oLlipatoirc,  il  n'est  pas  nécessaire 
qu'il  ait  été  transcrit  sur  un  registre  de  la  mairie  ;  il  suffit  qu'il  existe  et  soit 
représente,  et  (pic  la  publication  soit  attestée  par  l'autorité  même  qui  l'a  ren- 
du. C.  Cass.  cil.  criiii.   l.i  avril  \i^X\. 

Le  maître  d'un  (afc  clic/,  (pii  des  individus  ont  été  trouves  jouant  après 
l'heure  fixée  par  un  rc-leiiient  de  police  pour  la  IVrnuture  des  lieux  publics 
ne  peut  elic  excusé  sur  le  motif  (pie  les  personnes  qui  jouaient  cliez  lui  u'a- 
vaient  pas  voulu  se  retirer.  C  Cass.  ch.  erim.  T'  lévrier  ÏSS3. 

Les  tribunaux  de  police  ne  peuvent  refuser  de  reprimer  les  infractions 
aux  arrêtes  des  maires  ou  adjoints,  sou»  le  seul  prétexte  que  le  préfet  n'a  pas 
approuve  CCS  arrêtes.  C.  Cass.  ch.  crim.  6  scptcnd)re  I8I3. 

tes  airOlé»  pris  par  k  conseil  municii>al  vu  maticrc  Uc  parcours  et  appi  ou- 


SIMPLE  POLICE.  153 

dans  le  cas  n"*  2  de  rarticle  Zi71,les  couires,  les  inslrumens 
et  les  armes  mentionnés  dans  len°  7  du  même  article. 

U7S.  La  peine  d'emprisonnement  pendantlroi?  jours  au  plus 
pourra  de  plus  êlre  prononcée,  selon  les  circonstances,  contre 
ceux  qui  auront  tiré  des  pièces  d'artifice,  contre  ceux  qui  auront 
glané,  râtelé  ou  grapillé  en  contravention  au  n°  10  de  l'art.  Uli. 

Ulk.  La  peine  d'emprisonnement  contre  toutes  les  personnes 
mentionnées  en  l'article  471  aura  toujours  lieu,  en  cas  de  réci- 
dive, pendant  trois  jours  au  plus. 

Section'  IL  —  Deuxième  classe. 

klo.  Seront  punis  d'amende^  depuis  six  francs  jusqu'à  dix 
francs  inclusivement  : 

1°  Ceux  qui  auront  contrevenu  aux  bans  des  vendanges  ou  au- 
tres bans  autorisés  par  les  règlemens; 

2°  Les  aubergistes,  hôteliers,  logeurs  ou  loueurs  de  mai- 
sons garnies,  qui  auront  négligé  d'inscrire  de  suite  et  sans 
aucun  blanc ,  sur  un  registre  tenu  régulièrement,  les  noms, 
qualités,  domicile  habituel,  dates  d'entrée  et  de  sortie  de  toute 
personne  qui  aurait  couché  ou  passé  une  nuit  dans  leurs  mai- 
sonsj  ceux  d'entre  eux  qui  auraient  manqué  à  représenier 
ce  registre  aux  époques  déterminées  par  les  lèglcmens , 
ou  lorsqu'ils  en  auraient    été  requis,   aux  maires,  adjoints, 

vés  parle  préfet  sont  considérés  comme  règlemcns  de  police  et  obligatoires 
pour  les  hnbitans. 

Lorsqu'un  règlement  nuinicipal  porte  que  les  habilans  seuls  de  la  com- 
mune ont  droit  de  parcours  sur  les  landes  communales,  l'un  de  ses  habitans 
ne  peut  pas  y  conduire  des  bestiaux  appartenant  à  des  individus  étrangers 
à  la  commune.  C  Cass.    10  novembre  I8iil. 

L'exercicedu  droit  de  parcours  est  inséparable  de  l'exploitation  des  terres 
qui  le  confèrent  ;  on  ne  peut  en  conséquence  le  céder  a  ini  cultivateur  qui 
n'exploite  pas.  C.  Cass.  eli.  crim.   Il  lévrier  et  17  août  IS.'iiJ. 

Les  reglemens  n)unicipaux  qui  déterminent  le  nondire  de  télcs  de  bétail 
que  chaque  propriétaire  peut  envoyer  au  parcours  doivent  recevoir  leur 
exécution,  lorsqu'un  particulier  fait  garder  son  bétail  en  troupeau  sépare, 
comme  lorscjue  ce  bétail  est  réuni  en  trou[)eau  commun.  C.  Cnss.  ch.  crim. 
22  novendire  18iiii. 

Lorsqu'un  habitant  conduit  son  troupeau  sur  un  autre  cantoTjnemenl  que 
cchii  qui  lui  est  assigné,  le  fait  est  de  la  e(.nq)elcnce  du  .luge  de  paix  et  prévu 
par  le  n^  10  de  l'article  479  du  Code  pénal.  C.  Cass.  ch.  crim.  30  août 
1834. 


136  SliiPLR   POLICE. 

olficiers  ou  commissaires  de  police,  ou  aux  ciioyeus  commis 
à  CCI  ciïct  :  le  tout  sans  préjudice  des  cas  de  responsabililé 
meniiounés  en  rarlicle  73(1)  du  préseiil  C  .de,ielaiivemeniaux 
crimes  ou  aux  délits  de  ceux  qui,  ayant  logé  ou  séjourné  chez 
eux,  n'auraient  pas  été  régulièrement  ins(  rits  (2)  ; 

â°  Les  rouliers,  charretiers,  conducteuis  de  voitures  quel- 
conques ou  de  bètes  de  charge, qui  auraient  contrevenu  aux  ré- 
gleniens  par  lesquels  ils  sont  obligés  de  se  tenir  constamment 
à  portée  de  leurs  chevaux,  bêles  de  Irait  ou  de  charge  et  de 
leurs  voitures,  et  en  étal  de  les  guider  et  conduire,  d'occuper  un 
seul  coté  des  rues,  chemins  ou  voies  pnl^iiques;  de  se  détouiner 
ou  ranger  devant  toutes  autres  voilures,  et  à  h'ur  approche,  de 
leur  hiisseï-  libre  au  moins  la  moitié  des  rues,  chaussées,  routes 
et  chemins; 

U°  Ceux  qui  auront  fiiit  ou  laissé  courir  les  chevaux,  bètes  de 
trait,  de  charge  ou  de  monture,  dans  l'intérieur  d'iin  lieu 
habité,  ou  violé  les  règlemens  contre  le  chargement,  la  rapidité 
ou  la  n.auvaisc  direction  des  voitures; 

Ceux  qui  coulreviendronl  aux  dispositions  des  ordonuances  et 
règlemens  ayant  pour  objet  : 

La  solidité  des  voitures  publicjues, 

Leur  poids, 

(t)  Arl.  73.  Les  nulx  rf;islrs  et  liôltlitTS  convaincus  il'avoir  logé  plus  de 
vingt-quatre  licures  quelqu'un  qui,  pendant  son  séjour,  aurait  commis  un 
rrinip  ou  un  «Iclil,  seront  eivijenienl  respons;>l)les  tles  restitutions,  de»  in- 
ilemnites  et  des  Irais  adjui^es  a  ceux  a  qui  ec  crime  ou  ce  délit  aurait  causé 
(|U(!lque  dommage,  faute  |)ar  eux  d'avoir  inscrit  sur  leur  registre  le  nom,  la 
profession  cl  le  «tomieile  du  coupable,  sans  prejudire  de  leur  respnns;d>ilire 
dans  le  cas  tles  articWs  ID'ri  el  11)53  du  Cotle  »i\il. 

Sui>ent  ces  deux  articles. 

JU."»i.  Les  aubergistes  ou  Iiùleli»*rs  sont  responsaldes,  comme  dépositaires, 
des  effets  apportes  par  le  voyageur  qui  loge  chez  eux  ;  le  dcpot  de  ces  sorte» 
d'effets  doit  cire  reganl»;  conmie  un  d«'|n"il  nécessaire. 

t*Jj3.  Ils  sont  responsables  du  vol  ou  du  (lommage  des  eHets  du  voyageur, 
soit  que  Icvolaitcte  fait  ou  qu»-  Ir  diinimageait  elé  ciiusé  par  les  domestiques 
el  préposés  île  riiôlelKrie,  «)U  par  des  <  Irangers  allant  «'l  venant  «lans  l'hô- 
telb  rie. 

(i;  L'obligation  imposée parrarticlcî75,  n"  i,  du  Co<le  pénal,  aux  aubergis- 
tes, bôleliers,  l()i;eursou  loueurs  de  maisons  garnies,  d'inscrire  sur  un  registre 
le»  noms,  qualités,  elc.de  toulc  personne  qui  a  courbe  ou  passe  une  nuit  chei 
•ux,  ne  peut  être  étendue,  même  par  un  réglemcni   municipal,  aux   babitan» 


SIMPLE    POLICE.  ièè 

Le  mode  de  chargement, 

Le  nombre  et  la  sûreté  des  voyagenrs, 

L'indicalioii,  dans  rinti'rienrdes  voilures,  des  places  qu'elles 
conliennentel  du  prix  des  places, 

L'indication  à  rexlérieurdununi  du  propiiéiaire; 

5°  Ceux  qui  auront  établi  ou  tenu  dans  les  rues,  chemins, 
places  ou  lieux  publics,  des  jeux  de  loterie  ou  d'aulres  jeux  de 
hasard  (1); 

G°  Ceux  qui  auront  vendu  ou  débité  des  boissons  falsifiées, 
sans  préjudice  des  peines  plus  sévères  (jui  seront  prononcées 
par  les  tribunaux  de  police  correctionnelle,  dans  le  cas  ou  elles 
contiendiaienl  des  mixtions  nuisibles  à  la  sanléj 

7°  Ceux  qui  auraient  laissé  divaguer  des  fous  ou  des  furieux 
étant  sous  leur  gaide,  ou  des  animaux  malfaisans  ou  féroces; 
ceux  qui  auront  exeilé  ou  n'auront  pas  retenu  leurs  chiens  lors- 
qu'ils atla(iueut  ou  poursuivent  les  passans, quand  même  il  n'en 
serait  iésulté  aucun  mal  ni  dommage; 

8°  Ceux  qui  auraient  jeté  des  pieries  ou  autres  corps  durs  ou 
des  iujmoudices  contre  les  niaisons,  éditiceset  clôiure  d'auu  ui, 
ou  dans  les  jardins  ou  enclos,  et  ceux  aussi  (jui  auiaient  volon- 
lairenn  nt  jeté  des  corps  durs  ou  des  immondices  sur  quel- 
qu'un (2); 

9"  Ceux  qui  n'étant  propriélaircs,  usufruitieis  ni  jouissant 
d'un  terrain  ou  d'un  dioit  de  passage,  y  sont  enlrés  et  y  ont 
passé  dans  le  temps  on  ce  teriaiu  eiail  chargé  de  grains  en 
luyau,de  raisins  ou  auires  liiiils  niùrsou  \oibinsde  lamalurilé; 


qui  ne  foui  pns  prclr-ssioii  (h;  loger  liat>itnelk>iiu'iit  di's  liianj^ei'S  ;  un  tel 
règleniiril  «  hl  illégal  et  non  obligatoire  pour  les  lril)iiiian\.  i'..  l-ass.  cli. 
crini.  1  i  (U'ceniJ)re  I8.'ii. 

(1)  L'action  ile  colporlei-  tlans  les  lieii\  publies  «les  billets  de  loterie  d'ob- 
jets mobiliers,  par  e\(niple  d'nn  <iiivrage  de  gravure,  rentre  dans  les  l'aiiN 
fie  eon(ra\ention  pnvu.s  par  le  n"  .">  de  l'arliele  475  tlu  Code  pcnal  et  non 
dausceux  prévus  par  l'arliele  ilOdii  même  C>ode,  (pii  ne  concerne  <|ue  l'ila- 
Llisscment  d<-  loUries  non  autorisées,  ayant  tles  adminislralcurs  et  des  agen.-. 
En  eonsequenee,  une  telle  eonlravention  est  de  la  compétence  des  tribunaux 
de  siujple  police,  et  non  des  tribunaux  de  police  correctionnelle.  C  t^ass. 
cil.  erini.    i.Hevrier   18^7,    1.3,  18^7,   p.  \  ï.i,  Jo'ir.  liu  P. 

{i)  I/arti<le  47.'),  n"  8,  du  Code  pénal,  qui  punit  d'amende  ceux  qui  jett«nt 
des  imni(»n«lier8  contre  les  maisons,  est  arplirabN'  à  celui  qui  b.-xrbouille  d'oi»- 
4urt  la  |>orfe  de  ee».  même»  maisons.  (..  Cats.  cb.  cnni.  lii  niar*    1831. 


136  SIMPLE   POLICE. 

10"  Ceux  qui  auraient  fait  ou  laissé  passer  des  bestiaux,  ani- 
maux de  irait,  de  charge  ou  de  monture,  sur  le  terrain  d'auirui, 
ensemencé  ou  chargé  d'une  récolte,  en  quelque  saison  que  ce 
soit,  ou  dans  un  bois  taillis  appartenant  à  auirui; 

11°  Ceux  qui  auiaient  relusé  de  recevoir  les  espèces  cl  mon- 
naies nationales,  non  lausscs  ni  altérées,  selon  la  valeur  pi)ur 
laquelle  elles  ont  cours; 

12"*  Ceux  qui,  le  pouvant,  auront  refusé  ou  négligé  de  faire 
les  travaux,  le  service,  ou  de  prêter  le  secours  dont  ils  auront 
été  requis,  dausles  circonstances  d'accideus,  tumultes,  naufra- 
ges, inondation,  incendie,  ou  autres  calamités,  ainsi  que  dans  les 
cas  de  brigandages,  pillages,  flagrant  délit,  clameur  publique, 
ou  d'exéculiun  judiciaiie; 

13°  Les  personnes  désignées  aux  articles  28/i  el  288  du  pré- 
sent Code  (1); 

l/i"  Ceux  qui  exposent  en  vente  des  comestibles  gâtés,  cor- 
rompus ou  nuisibles; 

15°  Ceux  qui  déroberont,  sans  aucune  des  circonstances  pré- 
vues en  l'article  388(:>),  des  récoltes  ou  autres  productions  utiles 


(1)  Art.  284.  Celle  disposiiion  sera  rcdiiileà  des  peines  de  simple  police: 
1"  A   l'e^nnl  des  erienrs,  .nlfielieiirs,  vendeurs  on  distiihnlenrs   qui  auront 

fail  connaître  la  personne  de  ln(iuelle  ils  liennenl  l'ecril  imprime; 

i*  A  l'égard  de  (|uieonquc  aura  ftiit  connaître  l'imprimeur; 

3"  A  l'égard  niêtntMl(  rimpiimenr  qui  aura  fait  connawrc   l'auteur. 

Art.  i88.  La  peine  d'enipiisonnenienl  «  t  l'amende  prononcée  par  l'article 
prcccdcnl  seront  réduites  a  des  peines  de  simple  police  : 

1"  A  l'égard  des  crieurs,  vendeurs  ou  disirihuleurs  (pii  auront  fait  con" 
naîlre  la  personne  «pii  leur  a  remis  l'olijel  du  delil  ; 

S**   A  l'égard  tle  (|uiconque  aura  f.iil  eonnaiire  l'imprimeur  t»u  le  graveur; 

3"  A  l'égard  même  de  rim|)rimeur  ou  du  graveur  cpii  auront  faiteonnaitrc 
l'autt'ur  ou  la  personne  qui  les  aura  charges  de  l'impression  ou  de  la  gra- 
vure. 

(2)  An.  il88.  Quicoinpie  aura  vole  on  Icnlé  de  voUt  dans  les  champs  <Ics 
chevaux  o'i  hèles  décharge,  d<>  \oilnre  oti  de  moulure,  gros  cl  mrnnt  bes- 
tiaux, ou  de>  insirumens  d'agrieullnre,  sera  puni  d'un  emprisonnement  d'un 
nn  au  moins  et  de  cinq  ans  au  ^ilus,  el  d'une  amende  de  sci/e  francs  a  cinq 
cents  francs. 

Il  en  sera  de  même  à  l'égard  des  vols  de  hois  dans  les  ventes,  cl  de  pierres 
dans  les  carrières,  ainsi  «pi'a  l'égard  du  vol  de  poisson  en  élang,  Tivicr  ou 
réservoir. 

Quiconque  atira  %olc  ou  tcnlc  de   *olcr  daiis  les  champs  des  recolles  eu 


SIMPLE  POLICE.  137 

de  la  terre,  qui,  avant  d'élre soustraites,  n'étaient  pas  encore  dé- 
tachées du  sol  (1). 

Û76.  Pourra,  suivant  les  circonstances,  être  prononcé,  outre 
l'amende  portée  en  l'article  précédent,  l'eniprisonnenicnt  pen- 
dant trois  jours  au  plus,  contre  les  routiers,  charretiers,  voitu- 
riers  et  conducteurs  en  contravention  ;  contre  ceux  qui  auront 
contrevenu  aux  réglemens  ayant  pour  objet,  soit  la  rapidité, 
la  mauvaise  direction  ou  le  chargement  des  voitures  ou  des  ani- 
maux, soit  la  solidité  des  voitures  publiques,  leurs  poids,  le 
mode  de  leur  chargement,  le  nombre  et  la  sûreté  des  voyageurs; 
contre  les  vendeurs  et  débitans  de  boissons  falsifiées,  contre 
ceux  qui  auraient  jeté  des  corps  durs  ou  des  immondices. 

un.  Seront  saisis  et  confisqués,  l''  les  tables,  instrumens, 
appareils  des  jeux  ou  des  loteries  établies  dans  les  rues,  che- 
mins et  voies  publiques,  ainsi  que  les  enjeux,  les  fonds,  denrées, 
objets  ou  lots  proposés  aux  joueurs,  dans  le  cas  de  l'article 
^76  ;  2°  les  boissons  falsifiées,  trouvées  appartenir  au  vendeur 
et  débitant  :  ces  boissons  seront  répandues;  o°  les  écrits  ou  gra- 
vures contraires  aux  mœurs  :  ces  objets  seront  mis  sous  le  pi- 


autres  proJuclions  utiles  de  la  terre  déjà  dclachécs  du  sol,  ou  des  meules  de 
grains  faisant  partie  de  récolles,  sera  puni  d'un  emprisonnement  de  quinze 
jours  à  deux  ans,  et  d'une  amende  de  seize  l'rancs  à  deux  cents  francs. 

Si  le  vol  a  été  commis,  soit  la  nuit,  soit  par  plusieurs  personnes,  soit  à 
l'aide  de  \oitures  ou  d'animaux  de  charge,  l'emprisonnement  sera  d'un  an  à 
cin(|  ans  ,  et  l'amende  de  seize  francs  à  ciiuj  cents  francs. 

Lorsque  le  vol  ou  la  tentative  de  vol  de  récolles  ou  autres  productions 
utiles  de  la  terre,  fpii  avant  d'élre  soustraites  n'étaient  pas  encore  détachées 
du  sol,  aura  eu  lieu,  soit  avec  des  paniers  ou  des  sacs  ou  aulres  objets  équiva- 
Icns,  soit  la  nuit,  soit  a  l'aitle  de  voilures  ou  d'animaux  décharge,  soit  par 
plusieurs  personnes,  la  peine  sera  d'un  emprisonnement  de  quinze  jours  à 
deux  ans,  et  d'une  amende  de  seize  francs  à  deux  cents  francs. 

Dans  tous  les  cas  spccMliés  au  prisonl  article,  les  coupables  pourront,  in- 
dcpendannncnt  de  la  peiiu*  principale,  être  interdits  de  tout  ou  partie  des 
droits  mentionnés  en  l'article  H,  pendant  cinq  ans  au  moins  et  dix  ans  au 
plus,  à  compter  du  jour  où  ilsauronl  subi  leur  peine.  Ils  pourront  aussi  être 
mis,  par  l'arrêt  ou  le  jug«'ment,  sous  la  surveillance  de  la  haute  police  pen- 
dant le  ujémc  nomlire  d'années. 

(1)  Le  vol  de  grains  onde  fourrage  non  encore  détachés  du  sol,  lorsqu'il 
n'est  pas  accompagné  des  circonslanccs  énumérées  en  l'article  388  du  Code 
pénal,  ne  conshlue  qu'une  simplo  contravention  punie  par  l'art.  i75,  n°  15, 
du  Code  pénal.  C,  Cas»,  ch.  crim.  13  novembre  I83i. 


138  SIMPLE    POLICE. 

Ion;  6»  les  comestibles  gâtés,  corrompus  ou  nuisibles  :  ces  co- 
mestiblrs  seront  driruils. 

/i78.  La  peine  de  reniprisonnement  pendjini  cin(j  jours  au  plus 
sera  tuujuuis  piununet'e,  en  cas  de  récidive,  eunire  toutes  les 
personnes  nienliuniH'es  dans  rarlicle^7.>. 

Les  individus  nienliunnesaun''  5  du  même  article  (jui  seraient 
repris  poui  le  même  fait  en  étal  den'cidive,  seront  iraduiis  de- 
vant le  tribunal  de  police  correctionnelle,  et  punis  d'un  empri- 
sonnement de  six  jours  a  un  mois,  et  d  une  amende  de  seize 
francs  à  deuxeeiiis  francs. 

Section   III.    Iroinètne  elaKSc. 

hl\).  Seront  punis  d'une  amende  de  onze  à  quinze  francs  in- 
clusivement : 

1*"  ('enxijui,  hors  lestas  pi  (•>  us  depuis  l'art.  t\oh  jusques  et 
y  conipiis  railiele  /i()5,  auionl  vulonlaiiemcnt  causé  du  dom- 
mage aux  pr(»j)i  ielés  mobilières  d'antrui  ; 

2"  Ceux  qui  auiont  occasionné  la  mort  ou  la  blessure  des 
animaux  ou  bestiaux  appartenani  à  autrui ,  i>ar  l'eflet  de  la 
divagation  des  fous  ou  furieux,  ou  d'animaux  malfaisans  ou 
leroces,  ou  par  la  rapidil('  ou  la  mauvaise  dii'eeiion  ou  le  eliar- 
gemenl  excessif  des  voilures,  chevaux,  bêles  de  iiaii.  de 
charge  ou  de  moulure  ; 

♦"**  Ceux  (jiii  aiitniii  (x-casionm''  les  mêmes  dommages  pai 
l'emploi  ou  l'usage  d'armes  sans  précaution  ou  avec  maladiesse, 
ou  par  jet  de  pierres  ou  d'autres  eorps  dins  ; 

A"  (,eux  (|ni  auront  cause  les  inèmrs  actidens  pai"  la  Nctusté, 
la  d(''gi'adati(Ui  ,  le  delaul  de  j»'paralion  ou  d'enlietieii  des  mai- 
sons ou  é,dilices,  ou  par  rencoinbremeni  ou  l'excavation,  ou 
telles  aulies  (inivres,  dans  ou  près  les  rues,  chemins,  places 
oii  voies  imbliipMs,  sans  les  précautions  ou  signaux  ordonnes 
o,i  d'usage; 

•V  (,eiix  (]ui  aiirohi  de  Taux  poids  ou  de  fausses  mesures  dans 
1«  nrs  ujagasins,  l;omiques,  aleliers  ou  maisons  de  (îommerce, 
ou  ilans  les  halles,  foires  ou  niai(  Ih's,  sans  préjudice  des  peim;s 
qui  scroni  prononcées  par  h's  iribunaux  de  police  correction- 
nelle eoiiirc  <  eux  (pii  auraient  fait  u?  âge  de  ces  faux  poids  u\x 
de  ces  fausses  me.sni  ts, 


SIMPLE   POLICE.  139 

O*"  Ceux  qui  emploieront  des  poids  OU  des  mesures  différens 
de  ceux  qui  sont  établis  par  les  lois  en  vigueur, 

Les  boulangers  et  bouchers  qui  vendront  le  pain  ou  la  viande 
au  delà  du  prix  fixé  par  la  taxe  légalement  faite  et  publiée; 

T  Les  gens  qui  font  métier  de  deviner  et  pronostiquer,  ou 
d'expliquer  les  songes; 

8"  Les  auteurs  ou  complices  de  bruits  ou  lapages  injurieux 
ou  nocturnes,  troublant  la  tranquillité  des  habilans  (1); 

9"  Ceux  qui  auront  méchamment  enlevé  ou  déchiré  les  affiches 
apposées  par  ordre  de  l'administration  (2); 

10"  Ceux  qui  mèneront  sur  le  terrain  d'autrui  des  bestiaux, 
de  quelque  nature  qu'ils  soient,  et  notamment  dans  les  prairies 
artificielles, dans  lesvignes,oseraies,  dans  lesplants  de  câpriers, 
dans  ceux  d'oliviers,  de  mûriers,  de  grenadiers,  d'orangers  et 
d'arbres  du  même  genre,  dans  tous  les  plants  ou  pépinières 
d'arbres  fruilieis  ou  autres  fails  de  main  d  lionnne  ; 

11"  Ceux  qui  auront  dégradé  ou  détérioré,  de  quelque  ma- 
nière que  ce  soit,  les  chemins  publics  ou  usurpé  sur  leur  lar- 
geur; 

12°  Ceux  qui,  sans  y  être  dûment  autorisés,  aiuont  enlevé 
des  chemins  publics  les  gazons ,  terres  ou  pierres ,  ou  qui ,  dans 
les  lieux  appartenant  aux  communes ,  auraient  enlevé  les  terres 
ou  matériaux,  à  moins  qu'il  n'existe  un  usage  général  qui 
l'autorise . 

680.  Pourra,  selon  les  circonstances,  être  prononcée  la  peine 
d'emprisonnement  pendant  cinq  jours  au  plus, 

1°  Contre  ceux  qui  auront  occasionné  la  mort  ou  la  blessure 
des  animaux  ou  bestiaux  appartenant  à  autrui,  dans  les  cas 
prévus  parle  n"  ^  du  préc(;deni article  ;  2"  contre  les  possesseurs 
de  faux  poids  et  de  fausses  mesures;  o"  contre  ceux  qui  em- 
ploient des  poids  ou  des  mesures  ditîérens  de  ceux  que  la  loi 
en  vigueur  a  établis;  contre  les  boulangeis  et  bouchers,  dans 

(l)  Les  bruits  nocturnes  troul)lent  la  tranquillité  par  la  seule  circonstance 
qu'ils  sont  nocturnes.  La  preuve  que  le  repos  des  voisins  en  a  souffert  n'est 
pa»  nécessaire  pour  que  le  ju};e  tle  paix  condamne.  C.  Cass.  8  décembre  (832. 

(ij  La  disposition  de  l'arti«le  479,  n"  9,  laisse  aux  Juges  de  paix  l'inter- 
prétation de  l'intention  méchante  ou  non  qui  a  préside  au  fait  attaqué.  C, 
Ca»«.  ch.  orim.  6  octobre   18t4î. 


140  SIMPLE   POLICE. 

les  cas  prévus  par  le  paragraphe  6  de  l'article  précédent  ; 
[x°  cuiilie  les  inierpièles  de  songes;  b""  conire  les  ailleurs  ou 
complices  debruils  ou  lapagcs  injurieux  ou  noeiurnes. 

481.  Seruiil,  de  plus,  saisis  cl  confisqués,  1°  les  faux  poids, 
les  fausses  niesuies,  ainsi  que  les  poids  ei  les  mesures  diiféreus 
deeeu\(iuela  loiaélablis;  2''  les  insiriiniens,  uslensiles  et  cosî 
tunies  servanl  ou  deslini's  à  l'exereiee  du  uK'iier  de  devin  ,  pro- 
iiosli(]ueiir  ou  inlerprèle  de  songes  (1). 

482.  La  peine  d'eniprisonneinent  pendant  cinq  jours  aura 
toujours  lieu,  pour  récidive,  conire  les  personnes , et  dans  les 
cas  mentionnés  en  l'arliele  479. 

Disposition  commune  aujr  irais  scctiotis  ci-dessus. 

483.  Il  y  a  réeidive  dans  tous  les  cas  prévus  parle  présent 
livre,  lorsqu'il  a  été  rendu  contre  le  contrevenant,  dans  les 
douze  mois  piéeédens ,  un  premier  jugement  pour  conlravenlion 
de  poliee  commise  dans  le  ressort  du  même  tribunal. 

L'article  quatre  cent  soixante-trois  (2)  du  pi  ésent  Code  sera 


(1)  Dans  le  cas  de  circonstances  atténuantes,  l'autorisation  de  modérer  les 
peines  n«!  permet  point  au  trihunal  de  poliee  de  ne  point  prononcer  la  con- 
fiscation (les  poid.s  et  nicsiires.  (>.  (-ass.  eli.  erin».  '11  seplenihre  18.V'Î. 

(2)  Art.  463.  Les  peines  prononcées  p;ir  la  loi  contre  celui  ou  ceux  des 
accusés  reconnus  conpahles  en  laveur  «le  (|ui  le  jury  aura  déclaré  les  cir- 
constance!) alteniKinles,  serttnt  niodilices  nin^i    (pi'il  suit  : 

Si  la  peine  prononcée  par  la  loi  est  la  mort,  la  C.our  appliipiera  la  peine 
des  travaux  forces  \  perpétuité  ou  celle  des  travaux  forces  a  temps.  Néan- 
moins, s'il  s'agit  de  erinjcs  eonire  la  sûreté  extérieure  ou  intérieure  de  l'clat, 
la  Cour  appli(piera  la  peine  «le  la  déportation  ou  celle  «le  la  détention;  mais 
dans  les  cas  prévus  par  les  articles  8(»,  90  et  i)7,  elle  appli«iuera  la  peine  des 
travaux  forcés  .à  perpétuité  ou  celle  des  travaux  forcés  a  temps. 

Si  la  fteine  est  «'«Ile  il«'s  Inivaux  forcés  â  perpétuité,  la  Cour  applicjuera  la 
peine  «U-.s  travaux  forées  a  l«nips  ou  celU-  «le  la  r«-«lusion. 

Si  la  peine  est  celle  de  la  déportation,  la  Cour  appliipuTa  la  peine  de  la 
délenti«)n  ou  celle  du  hannissement. 

Si  la  peine  est  celli-  «les  tiavauv  f«)rces  à  temps,  la  Cour  appli<piera  la  peine 
delà  réclusion  ou  les  dis|)<)silions  de  l'artit-le  101,  sans  toutefois  poutoir 
réduire  la  durée  de  l'emprisonnement  au  «lessous  de  deux  ans. 

Si  la  peine  est  celle  de  la  réclusion,  de  la  détention,  du  Uannissement  ou 
de  In  «le^railation  eivirpie,  la  C«)ur  appliipiera  les  «lispniilions  «le  l'arliele  ÎOI, 
sans  lt)iil«Tois  pouvoir  n  iImik-  la  dune  <l«-  l'i  inpi  Isoiiik  nu  ut  .m  ili  ssoiis  d'un 
an. 

Dans  les  «.a:»  ou  le  Code  pronimcc  le  maxuntuu  d'une   peine  allliclive,  s'il 


SIMPLE    POLICE.  1/il 

applicable  à  tomes  les  conlraventions  ci-dessus  indiquées  (1). 

Disposition    générale. 

IM.  Dans  toutes  les  matières  qui  n'ont  pas  été  réglées  par  le 
présent  Code  et  qui  sont  régies  par  des  lois  et  règlemens  parti- 
culiers, les  cours  et  les  tribunaux  continueront  de  les  observer. 

£]i^Crait  du  code  Forestier. 

21  mai  1S27. 

Titre  X.  —  Police  et  conservation  des  bois  et  forets. 

Section  I.  — Dispositions  applicables  à  tous  les  bois  et  forêts 

en  général. 

\kh.  Toute  extraction  ou  enlèvement  non  autorisé  de  pierres , 
sables ,  minerai ,  terre  ou  gazon  ,  tourbe ,  bruyère ,  genêts ,  her- 
bages, feuilles  vertes  ou  mortes ,  engrais  existant  sur  le  sol  des 
forêts,  glands,  faînes  et  autres  fruits  ou  semences  des  bois  et 
forêts,  donnera  lieu  à  des  amendes  qui  seront  fixées  ainsi  qu'il 
suit  : 

Par  charretée  ou  tombereau,  de  dix  à  trente  francs,  pour 
chaque  bêle  attelée  ; 

Par  chaque  charge  de  béte  de  somme,  de  cinq  à  quinze  francs; 

Par  chaque  charge  d'homme,  do  deux  à  six  francs. 

145.  Il  n'est  point  dérogé  au  droit  conféré  à  l'administration 


ex'ste  de»  circonstances  atténuantes,  lu  Cour  appliquera  le  minimum  de  la 
peine,  ou  même  la  poiiic  iiiférirurc. 

Dans  le  cas  où  la  peine  d'emprisonnement  et  celle  de  l'amende  sont  pro- 
noncées par  le  Code  pénal,  si  les  circonstances  paraissent  atténuantes,  les 
tribunaux  corrcolioniiels  sont  autorisés,  même  en  cas  do  réciilive,  à  réduire 
l'emprisonnement  même  au  dessous  de  six  jours,  et  l'amende  même  au  dessous 
de  seize  francs  ;  ils  pourront  aussi  prononcer  séparément  l'une  ou  l'autre  de 
ces  peines,  et  même  substituer  l'amende  à  l'emprisonnement,  sans  qu'en 
aucun  cas  elle  puisse  être  au  dessous  des  peines  de  simple  police. 

(1)  Les  Juges  de  paix  sont  autorisés  a  appliquer,  quand  ils  le  juLjcnt  i\  pro- 
pos, l'article  Î03  ;  cet  article  est  applicable  a  toutes  les  contraventions  de  po- 
lice, de  première,  deuxième  ou  troisième  classe,  (ju'il  y  ait  eu  récidive  ou 
non.  Le  second  paraijrnphc  de  l'article  iB3  n'est  pas  restreint  aux  cas  de 
récidive  dont  parle  le  premier  paragraphe.  Cour  Cass.  ch.  crun.  18  mari 
1833. 


fft2  SIMPLE   POLICE. 

des  ponis-eH'liaussées  d'indiquer  les  lieux  où  doivent  être  faites 
les  extradions  de  nialériaux  pour  les  travaux  publics  ;  néan- 
moins les  entrepreneurs  seront  tenus  envers  l'état,  les  communes 
et  les  établissemcns  publics,  comme  envers  les  particuliers, 
de  payer  toutes  les  indemnités  de  droit,  et  d'observer  toutes  les 
formes  piesciiles  par  les  lois  et  rè<,'lemens  en  cette  matière. 

l/i6.  (Quiconque  sera  trouvé  dans  les  bois  el  forêts,  hors  des 
routes  et  chemins  ordinaires,  avec  serpes,  cognées,  haches,  scies 
cl  autres  insirumens  de  même  nature,  sera  condamné  à  une 
amende  de  dix  Crânes  et  à  la  confiscation  desdils  insirumens. 

\in.  Ceux  dont  1rs  voitures ,  bestiaux ,  animaux  de  charge 
ou  de  montun' ,  seront  trouves  dans  les  forets,  hors  des  routes 
et  chemins  ordinaires,  seront  condanmés,  savoir  : 

Par  chaque  voiture,  à  une  amende  de  dix  francs,  pour  les 
bois  de  dix  ans  et  au  dessus ,  et  de  vingt  francs  pour  les  bois  au 
dessous  de  cet  âge  ; 

Par  chaque  tète  ou  esjjèce  de  bestiaux  non  attelés ,  aux 
amendes  fixées  pour  dt'iil  de  pàtuiage  par  l'art.  199. 

Le  tout  sans  préjudice  des  dommages-intérêts. 

l/i8.  11  est  delèndu  de  porter  ou  allumer  du  feu  dans  l'in- 
térieur el  à  la  distance  de  deux  cents  mètres  des  bois  el  forêts, 
sous  peine  d'une  amende  de  vingt  à  cent  francs  ;  sans  préjudice, 
en  cas  d'incendie,  des  peines  portées  par  le  Code  pénal,  et  de 
tous  doniniages-interèls  ,  s'il  y  a  lieu. 

j/iD.  Tous  usagers  qui,  en  cas  d'incendie,  refuseront  de 
porter  des  secours  dans  les  bois  soumis  à  leur  droit  d'usage, 
seront  traduits  en  police  correctionnelle,  privés  de  ce  droit  pen- 
dant un  an  au  moins  et  eiiK]  ans  au  plus ,  et  condamnés  en  outre 
aux  peines  porlé'cs  en  l'art.  675  du  (.ode  pénal. 

l.M).  Les  pioprietaires  riverains  des  bois  el  forêts  ne  peuvent 
ip  prévaloir  de  l'art.  672  (l)  du  Code  civil  pour  l'élagage  des 


-  (I)  Art.  07i.  Le  toLiin  peut  rvigor  qiu>  les  nrbre»  et  hairt  plante»  à  une 
nioiii(lri'«iistnii('C  loirtil  .iri-nclir!». 

Celui  sur  la  propriété  duquel  nTanerut  les  hmiiclies  Je»  arlircs  du  >oisia 
peut  conlniindrr  celui-ci  a  couper  rei  branches. 

Si  ce  sont  les  racines  qui  avancent  sur  son  héritaf^o,  il  a  àrvtt  de  les  y 
couper  lui-niènie. 


SIMPLE    POLICÉ.  {t\$ 

lisières  desdils  bois  et  forêts,  si  ces  arbres  de  lisière  ont  plus 
de  ircnlc  ans. 

Tout  élagage  qui  serait  exécuté  sans  l'aulorisaiion  des  pro- 
priétaires des  bois  et  forêts  donnera  lieu  à  l'application  des 
peines  portées  par  l'art.  196. 

Titre  XI.  — Des  poursuites  en  réparation  de  délits  et  con- 
traventions. 

Section  II.  —  Des  poursuites  exercées  au  nom  et  da^is  l'in- 
térêt des  particuliers. 

188.  Les  procès-verbaux  dressés  par  les  gardes  des  bois  et 
forêts  des  particuliers  feront  foi  jusqu'à  preuve  contraire. 

189.  Les  dispositions  contenues  aux  art.  161,  165,  163,  165, 
167, 168, 169,  170  paragraphe  premier,  172,  175,  182,  185  et 
187  (1)  ci-dessus,  sont  applicables  aux  poursuites  exercées 
au  nom  et  dans  l'intérêt  des  particuliers,  pour  délits  et  contra- 


(1)  f-^oijez  an  mot  Délits  forestiers,  2^  partie,  les  art.  161,  162,  163,  165, 
167,  168  et  169. 

Art.  170.  les  prorès-verhaux  seront,  sous  peine  de  nullité,  enregistrés 
dans  les  quatre  jours  qui  suivront  eeiui  de  l'alTirination,  ou  celui  de  la  côl- 
ture  du  j)rocès-vcrbal,  s'il  n'est  pas  sujel  à  l'anîrmation. 

Art  172.  L'aete  de  citation  doit,  à  peine  de  nullité,  contenir  la  copie  du 
procès-verhal  et  de  l'acte  d'affirmation. 

Art.  175.  Les  délils  ou  contraventions  en  matière  forestière  seront  prouTés 
boit  par  procès-vt-rbaux,  soit  par  témoins,  à  défaut  de  procès-verbaux,  ou 
encore  d'insuffisance  de  ces  actes. 

Art.  182.  Si  ilans  une  instance  en  réparation  de  délit  ou  contravtMition  le 
prévenu  excipe  d'un  droit  de  propricle  ou  autre  droit  recl,  le  tribunal  saisi 
de  la  plainte  statuera  sur  l'incident  en  se  conformant  aux  rèfjles  suivantes: 

L'exception  préjudicielle  ne  sera  admise  qu'autant  qu'elle  sera  fondée 
soit  sur  un  titre  apparent,  soit  sur  des  faits  d(;  possession  équivalens,  per- 
sonnels au  prévenu  et  par  lui  articules  avec  précision,  et  si  le  litrtî  produit 
ou  les  faits  articidés  sont  de  nature,  dans  le  cas  où  ils  seraient  r«'connus  par 
l'autorité  compétente,  àôterau  fait  qui  sert  de  base  aux  poursuites  tout  ca- 
ractère de  délit  ou  de  contravention. 

Dans  le  cas  de  renvoi  à  fins  civiles,  le  jugement  fixera  un  bref  délai  dans 
lequel  la  partie  qui  aura  élevé  la  question  préjudicielle  devra  saisir  les  juges 
compétens  de  la  connaissance  du  litige  et  justifier  de  ses  diligences  ;  sinon,  il 
sera  passé  outre. 

Toutefois,  en  cas  de  condamnation,  il  sera  sursis  à  l'exécution  du  jugement, 
sous  le  rapport  de  remprisonn<;nient,  s'il  était  prononcé  ;  et  le  montant  des 
amendes,   restitutions  et  dommages-intérêts  sera  Trrsé  «  la  caisse  des  dépoli 


1Z|4  SIMPLE    POLICE. 

veniions  commis  dans  les  bois  el  forêls  qui  leur  apparliennenl. 
Toutefois,  dans  les  cas  i)réviis  par  rarlicle  169,   lorsqu'il  y 
aura  lieu  à  elïecliierla  vente  des  bestiaux  saisis,  le  produit  net 
de  la  vente  sera  versé  à  la  caisse  des  di-pùls  ei  consiijfnaiions. 

190.  Il  n'est  rien  «hangé  au\  dispositions  du  Code  d'instruc- 
tion criminelle  relativement  à  la  compétence  des  tribunaux 
pour  statuer  sur  lesd<''lits  et  contraventions  commis  dans  les 
bois  et  forets  qui  appartiennent  aux  pailiculiers. 

191 .  Les  procès-veibaux  dressés  par  les  gardes  des  bois  des 
particuliers  seront,  dans  le  délai  d'un  mois,  à  dater  de  l'airirma- 
lion, remis  an  procureur  du  roi  ou  au  Juge  de  paix,  suivant  leur 
compétence  respective. 

Titre  XII.  —  Des  Peines  et  Condamnations  pour  tous  le» 
Lois  et  forêts  en  général. 

192.  La  coupe  ou  renlèvement  d'aibres  ayant  deux  déci- 
mètres de  tour  et  au  dessus  donnera  lieu  à  des  amendes  qui  se- 
ront d('terminé('s  dans  les  proportions  suivantes,  d'après 
l'essence  et  la  circonférence  de  ces  arbres. 

Les  arbres  sont  divisés  en  deux  classes. 

La  premièrecomprend  les  chênes, hêtres,  charmes, ormes, frê- 
nes,éial)les, platanes,  pins,  sapins, mi'lèzes,  châtaigniers,  noyers, 
aliziers,  sorbiers,  cormiers,  mei'ibiers  et  autres  arbi-es  fruitiers. 

La  seconde  se  compose  des  aulnes,  tilleuls, bouleaux,  trembles, 
peupliers,  saules,  et  de  toutes  les  espèces  non  comprises  dans  la 
pfc'mièrc  classe. 

Si  les  arbres  de  la  première  classe  ont  deux  décimètres  de 


cl  consi^nalioiis,  ])(>iir  t'irt' remis  M  (pii  il  srra  oïdi'iinc  |>nr  \v  tribiinnl  qtii 
slntiicrn  sur  li*  foiid  du  «Iroil. 

Arl.  185.  Les  net  ions  en  ri'p.Tralion  ilr  (h-lits  ot  conlmvonlions  en  ninlièrc 
forcslièrr  se  prescrivent  jvir  Irois  mois,  i\  conjpler  du  jour  où  les  délits  et 
eontravcnlions  ont  été  constatés,  lorsque  les  prévenus  sont  désignés  d.ins  les 
procès-vj'rhnux. 

Dans  le  cas  ennlrairr,  le  dt  1  li  dt  prescription  est  de  six  mois,  à  compter 
du  même  jour. 

Arl.  187.  Les  disposilioiis  du  t.ode  d  iiisiruclion  crimin<lle  sur  la  pour- 
suilf  d<  s  d(dils  et  coMlravenlif»ns,  sur  Us  eilalions  et  délais,  sur  le  s  dclauts, 
oppositions,  jui^emens,  appela  cl  recours  en  cassation,  sont  cl  demeurent  ap- 
plicabhs  a  la  poursuite  des  délits  et  contraventions  spécifies  par  la  présente 
loi,  sauf  les  luodificvtiou»  qui  rtiuUcnl  Un  prcscul  litre. 


SIMPLE    POUCE.  1/|5 

tour,  rameiide  Sêra  de  cinquaiueceniimes  par  chacun  de  ces 
deux  décimètres  et  s'accroîtra  ensuile  progressivement  de  cinq 
par  chacun  des  autres  décimètres. 

Le  tout  conforménienl  au  tableau  annexé  à  la  présente  loi. 

La  circonférence  sera  mesurée  à  un  mètre  du  sol. 

193.  Si  les  arbres  auxquels  s'applique  le  tarif  établi  par 
l'article  précédent  ont  été  enlevés  et  façonnés,  le  tour  en  sera 
mesuré  sur  la  souche;  et  si  la  souche  a  été  également  enlevée, 
le  tour  sera  calculé  dans  la  proportion  d'un  cinquième  en  sus  de 
la  dimension  totale  des  quatre  faces  de  l'arbre  équarri. 

Lorsque  l'arbre  et  la  souche  auront  disparu,  l'amende  sera 
calculée  suivant  la  grosseur  de  l'arbre  arbitrée  par  le  tribunal, 
d'après  les  documens  du  procès. 

J94.  L'amende  pour  coupe  ou  enlèvement  de  bois  qui  n'au- 
ront pas  deux  décimètres  de  tour  sera,  pour  chaque  charretée, 
de  dix  francs  par  bête  attelée,  de  cinq  francs  par  chaque  charge 
de  bête  de  somme,  et  de  deux  francs  par  fagot,  fouée  ou  charge 
d'homme. 

S'il  s'agit  d'arbres  semés  ou  plantés  dans  les  forêts  depuis 
moins  de  cinq  ans,  la  peine  sera  d'uue  amende  de  trois  fraucs 
par  chaque  arbre,  quelle  qu'en  soit  la  grosseur,  et,  en  outre, 
d'un  emprisonnement  de  six  à  quinze  jours. 

19.5.  Quiconque  arrachera  des  plants  dans  les  bois  et  forêts 
sera  puni  d'une  amende  qui  ne  pourra  être  moindre  de  dix 
fraucs,  ni  excéder  trois  cents  francs;  et  si  le  délit  a  été  commis 
dans  un  semis  ou  i)lanlation  exécutés  de  main  d'homme,  il 
sera  prononcé,  en  outre,  un  emprisouiu'meut  de  quinze  jours  ù 
un  mois. 

196.  Ceux  qui,  dans  les  bois  et  forêts,  auront  éhouppé,  écor- 
ré  ou  mutilé  des  arbres,  ou  qui  en  auront  coupé  les  principales 
branches,  serout  punis  connue  s'ils  les  avaient  abattus  parle  pied. 

J97.  Quiconque  eiilèvei'a  des  chablis  et  bois  de  d(;lit  sera 
condamné  aux  nu^ines  amendes  et  restitutions  que  s'il  les  avait 
abattus  sur  pied. 

198.  Dans  les  cas  d'enlèvement  frauduleux  de  bois  et  d'autres 
productions  du  sol  des  forêts,  il  y  aura  toujours  lieu,  outre  les 
amendes,  à  la  restitution  des  objets  enlevés  ou  de  leur  vakur, 
et  de  plus,  selon  les  circonslanees,  à  desdounnages-inlérêts. 

10 


iH 


ilMPLL    POI.lcL 


Les  sc'it'S,  haclies,  serpps,  co^m'os  cl  auiivs  i^^t['UIlleIlà  de 
niêiiie  naliiiv,  doni  les  (iéliiiquans  cl  leurs  complices  seront 
trouves  munis,  seront  confisqués. 

lf)9.  Les  propriétaires  d'animaux  trouvés,  de  jour,  en  délit 
dans  les  bois  de  di\  ans  et  au  dessus,  seront  condamnés  à  une 
amende  de: 

Un  fiancpour  un  cochon. 

Deux  lianes  pour  une  bcie  à  laine, 

Trois  IVancs  pour  un  cheval  ou  autre  béte  de  sonnne, 

(Jualre  francs  pour  une  chèvre, 

Cinq  francs  pour  un  bciMif,  une  vache  ou  un  veau. 

L'amende  seia  double  si  les  bois  ont  moins  de  dix  ans;  sans 
préjuilicc,  s'il  va  lieu,  des  doiinnagcs-iiilérèls. 

200.  Dans  le  cas  de  récidive,  la  peine  sera  toujours  doubh'e. 
Il  y  a  récidive,  loi*sque  ,  dans  les  douze  mois  précc'dens,  il  a 

été  rendu  contre  le  dclinciuant  ou  contrevenant  un  pi'emier  ju- 
gement pour  délit  ou  contravention  en  niaiicie  f(»rcsiicrc. 

201.  Les  peines  seront  également  doublées,  lorsque  les  délits 
ou  contraventions  auront  été  commis  la  nuit,  ou  que  lesdi'lin- 
quans  auront  fait  usage  de  la  scie  pour  couper  les  arbres  sur 
pied. 

'202.  Dans  tous  les  cas  où  il  y  aur;i  lieu  à  adjuger  des  donima- 
ges-inl('Méts,  ils  ne  poin'ront  clic  inférieurs  :i  ramciide  simple 
pronon((»e  parle  jugement. 

208.  Les  tribunaux  ne»  pourront  appli(|ucr  aux  matières  ré- 
glées par  le  présent  Code  les  dispositions  de  l'article /i(i3  (i")  du 
Code  pénal. 

20/i.  Les  rcsliliilioiis  et  domma^es-inté'ivls  apparlieniuMit  au 
propriétaire,  les  amendes  et  conliscat  ions  a pp;iriiemient  toujours 
à  l'état. 

20ô.  Dansions  les  cas  où  les  vcnt(^s  et  adjudications  seront 
déclarées  nulles  pour  cause  de  l'randeou  collusion  ,  l'acquéreur 
ou  adjudicataire,  ind(''|>eiidamiiieiit  des  amendes  et  dommai;es- 
intérêts  inoiioneeseonlie  lui,  sera  eoiidamm'  a  resliluer  les  liois 
dt^à  exploités,  ou  à  en  payer  la  valeur  sur  le  pied  du  prix  d'ad- 
judication ou  vente. 

(I)   f^'affft  cet  article  au  rrn'roi,  j«f«»  1 10. 


SlMPLt    POLICE,  l/,7 

206.  Les  mai is,  pères,  mères  ei  luieurs,  et  en  général  coui 
maîtres  et  comnieilans,  seront  civilement  responsables  des  dé- 
lits et  coniraveniions  commis  par  leurs  femmes,  enfans,  mi- 
neurs el  pupilles,  demeurant  avec  eux  et  non  mariés, ouvriers, 
voiluriers  et  autres  subordonnés ,  sauf  tout  recours  de  droit. 

Celte  responsabilité  sera  réglée  conformément  au  paragraphe 
dernier  do  l'article  1386  (1)  du  Code  civil,  et  s'étendra  aux 
restitutions,  dommages-intérêts  et  frais  ;  sans  pouvoir  toutefois 
donner  lieu  à  la  contrainte  par  corps,  si  ce  n'est  dans  le  cas 
prévu  par  l'article  UCy. 

207.  Les  peines  que  la  présente  loi  prononce,  dans  certains 
cas  spéciaux ,  contre  des  fonctionnaires  ou  contre  des  agens  et 
préposés  de  l'administration  forestière,  sont  indépendantes  des 
poursuites  el  peines  dont  ces  fonctionnaires ,  agens  ou  préposés 
seraient  passibles  d'ailleurs  pour  malversation  ,  concussion  ou 
abus  de  pouvoii*. 

Il  en  est  de  même  quant  aux  poursuites  qui  pourraient  être 
dirigées ,  aux  termes  des  articles  179  et  180  du  Code  pénal  (2), 
contre  tous  délinquans  ou  conlrevenans,  pour  fait  de  tentative 
de  corruption  envers  des  fonctionnaires  publics,  et  des  agens 
et  préposés  de  l'administration  forestière. 

208.  Il  y  aura  lieu  à  l'application  des  dispositions  du  môme 
Code  dans  tous  les  cas  non  spécifiés  par  la  présente  loi. 

Titre  XIV.  —  Dispositioii  générale. 

^IS.  Sont  et  demeurent  abrogés ,  pour  l'avenir ,  toutes  lois  , 
ordonnances,  édits  et  déclarations,  arrêts  du  conseil,  arrêtés  et 
décrets,  et  tous  règlemens  intervenus,  à  quelque  époque  que 
ce  soit,  sur  les  matières  réglées  par  le  présent  Code,  en  tout 
ce  qui  concerne  les  forêts. 

Mais  les  droits  acquis  antérieurement  au  présent  Code  seront 
jugés,  en 'cas  de  contestation,  d'après  les  lois,  ordonnances, 
édits  et  déclarations,  arrêts  du  conseil,  arrêtés  et  règlemens 
ci-dessus  mentionnés. 

(1)  Dernier  paragraphe  de  fart.  138Î  du  Code  Civil. 

I,a  responsabilité  ci-dossus  a  lieu,  à  uioins  que  les  père  et  mère,  institu- 
teurs ou  artisans,  ne  prouvent  qu'ils  n'ont  pu  empêcher  le  fait  qui  donne  lieu 
à  cette  responsahililc. 

(î)  fotjcz  pluHhrmt,  pnjçp  12.3,  ces  dpux  articles. 


\u^ 


-f^lMPLE    PÛLir.F. 


Des   uiiieiicleN   à    |iroiioiirer    iitti*   arbre  ^   d'aprèis 
Ka  Kro0Meiir  et  mou  ec^^eiice. 


i 

1 

AHP.UES 

ARBRES 

m: 

'RKMIKRK  r. 

LASSK. 

DE  SECONDE  CLASSE.              il 

c 

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amende: 

AMF-XDS 

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il 

AMENDE         j 

AMKJ1DF. 

 

par           i 

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wi 
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par          j 

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(lie  if  ne  ire. 

nrbre. 

o 

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u 

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decimelre. 

arbre. 

; 

f.            4. 

f.      t. 

Dtcim.    '           f.        c. 

1 

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1 

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1      20 

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1      00 

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47     25      : 

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3     00 

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1      80 

50     40     ! 

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3     70 

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20 

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32 

4       » 

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01       >)      ' 

SIMPLE    POLICE.  l^^J 

£x.traii  du  Code  d'iiii^truction  ci*i»iiiielle. 

Disp  0  si  lion  s  prelimin  a  ires . 

Loi  décrétée  b  17  novembre  180(),  promulguée  le  27. 

1.  L'action  pour  l'applicalion  des  peines  n'appartient  qu'aux 
fonctionnaires  auxquels  elle  est  confiée  parla  loi. 

L'action  en  réparation  du  dommage  causé  par  un  crime,  par 
undélitoupar  une  contravention,  peut  être  exercée  partons 
ceux  qui  ont  souffert  de  ce  dommage. 

2.  L'action  publique  pour  l'application  de  la  peine  s'éteint 
par  la  mort  du  prévenu. 

L'action  civile,  pour  la  réparation  du  dommage,  peut  être 
exercée  contre  le  prévenu  et  contre  ses  représentans. 

L'une  et  l'autre  action  s'éteignent  parla  prescription,  ainsi 
(pi'il  est  réglé  au  livre  II, titre  VIÏ,  chapitre V,  de  la  Prescription. 

3.  L'action  civile  peut  être  pouisuivie  en  même  temps  et  de- 
vant les  mêmes  juges  que  l'action  publique. 

Elle  peut  aussi  l'être  séparément;  dans  ce  cas,  l'exercice  en 
est  suspendu,  tant  qu'il  n'a  pas  été  prononcé  délinitivement  sur 
l'action  publique  intentée  avant  ou  pendant  la  poursuite  de 
l'action  civile. 

h.  La  renonciation  à  l'action  civile  ne  peut  arrêter  ni  sus- 
pendre rexcrcicc  de  faction  publique. 

.>.  Tout  Français  qui  se  sera  rendu  coupable,  hors  du  tciri- 
toire  de  la  France,  d'un  crime  attenlatoiic  à  la  sûreté  de  l'état , 
decontrefaction  du  sceau  de  l'état,  de  monnaies  nationales  ayant 
cours,  de  papiers  nationaux,  de  billets  de  bancjue  autorisés  par 
la  loi,  pourra  être  poursuivi,  jugé  et  puni  en  France,  d'après 
les  dispositions  des  lois  françaises. 

6.  Celte  disposition  pourra  être  étendue  aux  étrangers  qui, 
auteurs  ou  complices  des  mêmes  crimes,  seraient  arrêtés  on 
France,  ou  dont  le  gouvernement  obtiendrait  l'extradition. 

Tout  Français  qui  se  sera  rendu  coupable,  hors  du  territoire 
du  royaume,  d'un  crime  contre  un  Français,  pourra,  à  son  re- 
tour en  France,  y  être  poursuivi  et  jugé  s'il  n'a  pas  été  i)oursuivi 
et  jugé  en  pays  étranger,  et  si  le  Fiançaib  oHensé  rend  plainte 
contre  lui. 


ilO  SlllPLE  POLICE. 

LIVRE  II. 

De  la  Justice. 

TiTiiE  I.  —  J)('s  Tribunaux  de  Police. 

Loi  décrétée  le  19  novembre  180S,  promulguée  le  39. 

CiiAPiTiiE  I.  — Dc^  2  lihunaux  de  simple  Police. 

lo7.  Sonlcoiisifléiéscoimnc  conlravenlions  de  police  simple, 
les  faits  qui,  d'après  les  dispositions  du  quatrième  livre  du  Code 
pénal,  ix'uveul  dunnei*  lieu,  soit  à  quinze  lianes  d'amende  ou 
au  dessus,  soit  à  cinq  jours  d'einprisunneinenl  un  au  dessous, 
qu'il  y  ail  ou  non  confiscation  des  choses  saisies,  et  (pielle  qu'en 
soil  la  valeur. 

1»S8.  La  connaissance  des  contraventions  de  police  est  attri- 
buée au  Juge  de  paix  et  au  maire,  suivant  les  règles  et  les  dis- 
tinctions qui  seront  ci-apiès  établies. 

2  1.  —  Du  Irihuiial  du  Juge  de  paix  comme  Juge. 

\o^.  Les  Juges  de  paix  connaîtront  exclusivement  : 

1"  Des contiaventions commises  dans  l'étenduede  la  commune 
chef-lien  du  (  anton; 

5'  Des  contiaN entions  dans  1rs  autres  couiiiiunes  de  Icni' ar- 
rondissenuMit,  l()i'S(|ne,  hors  le  cas  où  les  coupables  amont  été 
pris  en  flagrant  délit,  les  contraN entions  auront  clé  commises 
])ar  des  personnes  non  domiciliéesou  non  pn'sentes  dans  la  com- 
nnni(%  ou  loi'sque  les  témoins  (jui  doivent  (h'noser  n'y  sont  pas 
residans  ou  pirsens; 

;r  Des  contraventions  à  raison  desquelles  la  partie  (pii  rr- 
(  lame  conelnl,  ])our  ses  dommages-intérêts,  à  une  somme 
indi'iermiiK'e  ou  à  une  somme;  excédant  rpiinze  francs; 

U"  Des  contraventions  loreslières  poursuivies  à  la  requête 
des  paitienlii'rs; 

.S"   Des  injuies  verbales; 

G"  Des  afliches,  annonces,  x-nles,  distiibutions  on  dt'bils 
d'ouvrages,  («crits  ou  gravures  contiaires  aux  mœurs; 

T  De  l'action  contre  les  gens  qui  font  le  nu'iier  de  deviner 
et  proposiifpier,  on  d'expliquer  les  songes. 

lU*.  Ia^  Juijes  de  paix  connaitroni  aussi,  mais  muk  urrem- 


SIMPLE    POLICE.  ib\ 

nienlavcc  les  maires,  de  toutes  autres  contraventions  commises 
dans  leur  airondisscmcnt. 

1^1.  Dans  les  communes  dans  lesquelles  il  n'y  a  qu'un  Juge 
de  paix,  il  connaîtra  seul  des  affaires  attribuées  à  son  tribunal; 
les  greffiers  et  les  huissiersde  la  justice  de  paix  feront  le  service 
pour  les  affaires  de  police  (1). 

1A2.  Dans  les  communes  divisées  en  deux  justices  de  paix  ou 
plus,  le  service  au  tiihunal  de  police  sera  fait  successivement 
par  chaque  Juge  de  paix,  en  commençant  par  le  plus  ancien  :  il 
y  aura  dans  ce  cas  un  greffier  particulier  pour  le  tribunal  de 
police. 

163.  Il  pourra  aussi,  dans  le  cas  de  rariicle  précédent,  y  avoir 
deux  sections  pour  la  police  :  chaque  section  sera  tenue  par  un 
Juge  de  paix,  elle  greffier  aura  un  commis  assermenté  pour  le 
suppléer. 

164.  Les  fonctions  du  ministère  public  pour  les  faits  de  po- 
lice seront  remplies  par  le  commissaire  du  lieu  où  siégera  le 
tribunal;  en  cas  d'empêchement  du  commissaire  de  police,  ou 
s'il  n'y  en  a  point,  elles  seront  remplies  par  le  maire,  qui  pourra 
se  faire  représenter  par  son  adjoint  (2). 

S'il  ya  plusieurs  commissaires  de  police, le  procureur  général 
près  la  cour  royale  nommera  celui  ou  ceux  d'entre  eux  qui 
feront  le  service. 

lUo.  Les  citations  pour  contraventions  de  police  seront  faites 
à  la  requête  du  ministère  public,  ou  de  la  partie  qui  réclame. 

filles  seront  notiliées  par  un  huissier;  il  en  sera  laissé  copie 
au  prévenu,  ou    à  la  personne  civilement  responsable. 

16G.  La  citation  ne  pourra  être  donnée  à  un  délai  moindre  que 
de  vingt  quatre  heures,  outre  un  jour  par  trois  myriamètres. 


(1)  D'aprrs  la  loi  du  25  mai  1838  sur  la  conipélence  des  Juf!;es  de  paix, 
tous  les  huissiers  indistinctement  ayant  le  droit  de  citer  devant  le  Juge  de 
paix,  l'articule  lil  ci-dessus  se  trouve  modifie  en  cette  partie,  f^'oyez  celle 
loi,  l'*  partie,  page  première  et  suivante. 

{'}]  En  l'ahsence  ou  empècliement  du  maire  et  des  adjoints,  ou  d'un  coiu  - 
missaire  «le  police,  le  ministère  public  ne  peut  ètie  remplace,  x\ns  nullité, 
par  un  conseiller  municipal,  mais  il  peut  l'être  ]>ar  unn)aire<»u  adjoint  voisin 
'|uc  désigner.»  !«•  pKM  iirnir  yencral.  ('..  (Inss.  Ch.  l-rim.  '2'>  février  IHiiO  il 
'}  ;»..Mt  IH3i. 


152  siMi'Lt  roLK  i:. 

à  peine  de  nullilé  laiil  de  la  tilaliuii  (iiic  du  jiigeiiieiil  (lui  sérail 
rendu  par  défaut. 

Néanmoins  celte  nnllitc»  ne  poni'ia  éiro  projtux'c  (\n-\  la  pre- 
mière audience,  avant  toute  exception  cl  délcnsc. 

Dans  les  cas  urgens,  les  délais  poui  ronl  être  abrégés  el  les 
parties  citées  à  comparaître  même  dans  le  jour  el  à  heure  in- 
diquée, en  vertu  d'une  cédule  délivrée  par  le  Juge  de  paix. 

I'i7.  I^es  parliespourront  comparaîtie  volontairement  et  sur 
un  simple  avertissement,  sans  (piil  soit  besoin  de  citation. 

l'iS.  Avant  le  jour  de  1  audience,  le  Juge  de  paix  pourra,  sur 
la  réquisition  du  ministère  public  ou  de  la  partie  civile,  estimer 
ou  l'aire  estimer  les  dommages,  dresser  ou  faire  dresser  des  pro- 
cès-verbaux,  faire  ou  ordoinier  tous  actes  recpiéranl  célérité;. 

l/i9.  Si  la  ])ersoimecit«''ene  comparaît  pas  au  jour  et  à  l'Ijeure 
fixés  par  la  citation,  elle  sera  jug(''e  par  defaul. 

150.  La  personne  condamnée  par  défaut  ne  sera  j)lus  rece- 
vable  à  s'opposera  l'exécuiion  du  jugement,  si  elle  ne  se  pré- 
scnle  à  l'audience  indiquée  par  l'article  suivant;  saulccqui  sera 
ci-après  réglé  sur  l'appel  el  le  recours  en  cassalion. 

l')i.  L'ojiposition  au  jugement  par  dt'faut  pouna  èti*e  faite 
par  d('*claralion  en  léponse  au  bas  de  l'acte  de  signilicalion,  ou 
par  acte  notifié  dans  les  trois  jours  de  la  signification,  (»u(re 
un  jour  pai  trois  myriamèires. 

L'opposition  emporleia  de  droit  citation  à  la  première  au- 
dience après  l'expiration  des  délais,  el  sera  réputée  iiou  avenue 
si  Topposanl  ne  comparaît  i)as. 

152.  J.a  personne  citée  comparailia  par  elle-nK-ine  on  i>ai'  un 
fondé  de  procuration  spéciale. 

15o.  L'iuslruclion  de  cl^Kpie  alVaiie  sd  ;»  pnblitpie,  à  peine 
de  nullité. 

Elle  se  fera  dans  l'ordre  suivant. 

Les  procès-verbaux,  s'il  eu  y  a,  seront  lus  par  le  giellier  :  les 
témoins,  s'il  en  a  été  aj)pel«''  par  le  minislt^j-e  public  ou  la|)artie 
civile,  seront  entendus  s'il  va  lieu;  la  i»artie  civile  prendra  ses 
conclusions. 

La  jiersonne  citée  proposera  sa  défense,  et  fera  entendre  ses 
témoins, si  ell<^  en  aameui^  ou  fait  citer,  et  si,  aux  ternu'sde  l'ar- 
ticle suivant,  elle  cblrece>al>lc  à  les  pioduiic. 


SIMPLE    POLICE.  1,53 

Le  miiiislcre  public  résumera  l'affaire  cl  donnera  ses  conclu- 
sions :  la  partie  citée  pourra  proposer  ses  observations. 

Le  tribunal  de  police  prononcera  le  jugement  dans  l'au- 
dience où  rinslruction  aura  été  terminée,  et,  au  plus  tard,  dans 
l'audience  suivante  (l). 

15^1.  Les  contraventions  seront  prouvées,  soit  par  procès-ver- 
baux, ou  rapports,  soit  par  témoins,  à  défaut  de  rapports  et  pro- 
cès-verbaux, ou  à  leur  appui. 

Nul  ne  sera  admis,  à  peine  de  nullité,  à  faire  preuve  par 
témoins  outre  ou  contre  le  contenu  aux  piocès-verbaux  ou 
rapj)orts  des  ofiicicrs  de  police  ayant  l'cçu  de  la  loi  le  pouvoir 
de  constater  les  délits  ou  les  contraventions  jusqu'à  inscription 
de  faux. 

Quant  aux  procès-verbaux  et  rapports  faits  par  des  agcns, 
préposés  ou  officiers  auxquels  la  loi  n'a  pas  accordé  le  droit  d'en 
être  crus  jusqu'à  inscription  de  faux,  ils  pourront  être  débattus 
par  des  preuves  contraires,  soit  écrites,  soit  testimoniales,  si 
le  li'ibunal  juge  à  propos  de  les  admettre. 

155.  Les  témoins  feront  à  l'audience,  sous  peine  de  nullité, 
le  serment  de  dire  toute  la  vérité,  rien  que  la  vérité,  et  le  greffier 
en  tiendra  note,  ainsi  que  de  leurs  noms,  prénoms,  âge,  pro- 
fession et  demeure,  et  de  leurs  principales  déclarations  (2). 


(1)  Lorsf|iic  Icprcvonii  d'iiii  délir  ou  d'uno  contravcnlion  excipe  d'un  droit 
d(*  proprit'ié  ou  autre  droit  rcrl,  le  triliuual  doit,  si  les  faits  articidcs  sont 
de  nature,  en  les  supposant  constans,  à  détruire  toute  idée  de  délit  ou  de 
eonlravcnlion,  renvoyer  les  parties  à  fins  civiles,  en  fixant  un  délai  dans  le- 
«piel  le  prévenu  devra  saisir  les  .luf^es  eonipétens  et  justifier  de  scsdilij^enees, 
sinon  il  sera  passé  outre  :  le  tribunal  ne  peut,  au  lieu  de  surseoir,  statuer  sur 
la  prévention  et  acquitter  le  prévenu.  C  Cass.  (>Ii.  (".lirn.  7  janvier  183^, 
l->  juillet  IS.Tl,    H)  mars  18;i5. 

Le  «léfaut  de  conclusions  du  ministère  publie,  dans  une  a  fia  ire  portée  au 
fribiMial  de  simple  police  j)ar  la  partie  civile,  est  une  irrt'îjularité,  mais  u'en- 
Iraùie  pas  nullité  ,  l'artich;  15.'idu  Code  d'instruction  criminelle  n'avant 
atlaelié  cette  peine  cpi'au  défaut  de  publicité  de  l'instruction.  C.  Cass.  Sect, 
erini.  23  juillet  1813. 

Le  désistement  du  ministère  public  ne  dessaisit  pas  le  tril)un;d;  il  |)eut  et 
doit  statuer  suivant  ses  lumières,  et  rien  ne  l'empéclie  de  condamner  le  pré- 
ycuu,  si  la  j)revention  lui  sendile  justifiée,  bien  ([u'ellc  ne  le  paraisse  pas  au 
ministère  public.  C.  Cass.  6  décembre  183  i. 

(2)  Les  Icinoins  cites  ou  amenés  par  les   prévenus  de^anl  un  tribunal  de 


loi  SIMPLE    POLICE. 

156.  Les  ascendans  ou  descendans  de  la  personne  préveuue, 
ses  frères  et  sœurs  ou  alluis  en  pareil  degré,  la  femme  ou  son 
mari,  même  après  le  divorce  prononeé,  ne  seront  ni  appelés  ni 
reçus  en  tc'inoigiiai^e,  sans  néanmoins  que  Tau  lili(>n  des  per- 
sonnes ei-dessus  désignées  puisse  opérer  une  nullile  lorsque, 
soit  le  ministère  public,  soil  la  partie  civile,  soit  le  prévenu,  ne 
se  sont  pas  opposés  à  ee  iprelles  soient  entendues. 

157.  Les  témoins  qui  nesalisferont  pas  à  la  citation  pourront 
y  ètreeonliainls  pai'  leliibunal,  qui  à  cet  ellcl  et  sur  la  n'quisi- 
lion  du  niinislèiN,' public  prononcera,  dans  la  même  audience, 
sur  le  premier  délanl,  ramende,  et  en  cas  d'un  second  défaut, 
la  contrainte  ])ar  corps  (1). 

15H.  Le  témoin  ainsi  condaniné  à  l'anuMide  sur  le  piemier 
d^'-faul,  ei  (jui,  sur  la  seconde  citation,  produira  devant  le  tri- 
bunal des  excuses  h'gitinies,  pourra,  sur  les  conclusions  du  ini- 
nibleie  public,  être  dé(  liai^e  de  ramende. 

Si  le  témoin  n'est  pas  cité  dtf  nouveau,  il  pourra  volontaire- 
nieiil  comparaître,  par  lui  ou  par  un  fondé  de  procuration  spé- 
ciale, à  raudienc(!  suivante,  pour  présenter  ses  excuses  et  ol)- 
tenir,  s'il  y  a  lieu,  décharge  de  l'amende. 

\:^\).  Si  le  fait  ne  i)résente  ni  délit  ni  conliavenlion  de  police, 
le  tiibimal  annulera  la  citation  et  tout  ce  qui  aura  suivi,  et 

simj)lr  polirr  soiil  soiiiiiis  .1  l'<.l)ti{{alion  <!»•  prcU'r  scnnrnt,  connue  reux  qui 
soiil  fnlnnlns;»  la  ncpn-tL'  di;  la  partie  ci>ilo  nii  dti  iniiiistirc  public.  CCass. 
Cil.  Ciiin.  S  aoùl  ISI7. 

La  ilcposiliori  «l'un  seul  »cuu)iu  sulTil  pour  ilaldir  une  coudamnalion. 
Vj.  (aiss.  Cil.  cri  ni.  :?.')  avril  iHli  I. 

(I)  (",oi)i:   i)'i>sriu  cru»   t.i.iMi>hi.i.E. 

C.llAMTnt    VI. 

(Ç  III.  —  De  l'yiudiiion  des  K^nutius. 

HO.  Toiilc  personne  (  ilcc  pour  èlr»-  »  nli mlnr  en  lemoii»na};c  sera  tenue  de 
«onipaiailre  et  de  salislaire  a  la  cilalion  :  sinon,  elle  poiirra  y  êlre  conirainle 
par  le  .Iuj;e  d  iusirurliou,  (|ui  a  <el  elTel.sur  les  couclusi(Uis  du  pnu  urt  iir  du 
roi,  sans  autre  fo:  lualllê  ni  délai,  et  sans  apiM-1,  prononcera  une  amende  (pii 
n'cMMiIcTa  pas  cent  francs,  et  pourra  ordonner  <|ue  la  personne  cilcc  sera 
contrainte  pari-orpsa  \«uir  doninu-  son   tenioi^nai^»'. 

8î.  ('Iiatpu-  témoin  'jui  demandera  un<-  imlemuité  sera  taxe  jvir  le  tnge 
d'insiruelion. 

/  VjyrS  Ir  d«-,  rel  du   ISpiin   I  8  M  ,  Mt  irir.s  î>0  cl  '.>-H,  2' partie,  à  la  fin. 


SIMPLE   POLICE.  15.? 

slaluera  parle  même  jugement  sur  les  demandes  en  dommages- 
inléi'éls. 

160.  Si  le  fail  esl  un  délil  qui  emporle  une  peine  correelion- 
nelle  ou  plus  grave,  le  tiibunal  icnveira  les  pailles  devant  le 
procureur  du  roi. 

161.  Si  le  prévenu  est  convaincu  de  contravention  de  police, 
le  tribunal  prononcera  la  peine,  et  slatuera  parle  même  juge- 
ment sur  les  demandes  en  restitution  et  en  dommages-intérêts. 

162.  La  i)arlie  qui  succombera  sera  condanmée  aux  frais, 
même  envers  la  partie  publique. 

Les  dépens  seront  liquidés  par  le  jugement. 

163.  Tout  jugement  définitif  de  condamnailon  sera  motivé, 
et  les  termes  de  la  loi  appliquée  y  seront  insérés,  à  peine;  de 
nullité. 

Il  y  sera  fait  mention  s'il  est  lendu  en  dernier  ressort  ou  en 
première  instance. 

164.  La  minute  du  jugement  sera  signée  par  le  Juge  qui 
aura  tenu  l'audience,  dans  les  vingt-quatre  lieures  au  ])lus  tard, 
à  peine  de  vingl-cinq  francs  d'amende  conlre  le  grelFier,  et  de 
prise  à  partie,  s'il  y  a  licui,  tant  contre  le  greflier  que  contre  le 
président. 

165.  Le  ministère  public  et  la  partie  civile  poursuivront  l'exé- 
cution du  jugement,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

§  IL  —  De  la  juridiction  des  7iiaires  comme  Jurjes  de  police. 

166.  Les  maires  des  conunnnes  ufii  cliofs-lieu\  de  canton 
connaîtront,  concurremment  avec  les  Juges  de  paix,  des  con- 
traventions commises  dans  1  étendue  de  leur  commune  par  les 
personnes  prises  en  llagrant  délil,  ou  pai*  des  personnes  qui 
l'ésidenl  dans  la  counnuin;  ou  (jui  y  sont  présenics,  lorsque  les 
témoins  y  sei'ont  aussi  résidans  ou  présciis,  el  lors(pie  la  par- 
lie  réclamanle  conclura  pour  ses  dommages-inlérèls  à  une 
sonune  déterminée  qui  n'excédera  pas  celle  de  quinze  francs. 

Ils  ne  pourront  jamais  coiniaître  (k-sconliaveulioiisallribuées 
ex(;lusivement  aux  Juges  de  paix  |)nr  l'aj-liclc  l.îi),  ni  d'aucune 
des  maliens  doni  la  connaisbance  esl  aniiiuu'i'  aux  .luges  de 
paix  coiibidéns  eDuime  Jug(^s  civile. 

167.  Le  miiiisicre  public  sera  exercé  au prcj'  du  maire,  dan» 


156  MMi'Li:  poLKi:. 

les  matières  de  police,  par  l'adjoint  :  en  l'absence  de  l'adjoint, 
ou  lorsque  l'adjoint  reniplaceia  le  maire  eoninie  Jup^e  de  police, 
le  ministère  pui)lie  sera  exercé  par  un  membre  du  conseil  mu- 
nicipal, qui  sera  désigné  à  cet  ell'et  par  le  procureur  du  roi  pour 
une  année  entière. 

1C)8.  Les  fonctions  de  greffier  des  maires  dans  les  aff'aires  de 
police  seront  exercc'cs  par  un  ('itoyen  ([ue  le  maire  proposei'a, 
et  (]ui  prêtera  serment  en  cette  qualiKi  au  tiibunal  de  police 
corrertionnolle.  Il  recevra  pour  ses  expéditions  les  émolumens 
atiribui's  au  gicflier  du  Juge  de  paix. 

161).  Le  ministère  des  huissiers  ne  sera  pas  nécessaire  pour 
les  citations  aux  paities;  elles  pourront  être  faites  par  un  aver- 
tissement du  maire,  qui  annoncera  au  df'fendeur  le  fait  dont  il 
est  inculpé,  le  jour  et  l'heure  où  il  doit  se  piésenlei'. 

170.  Il  en  sera  de  même  des  citations  aux  témoins;  elles 
pourront  être  faites  par  un  avertissement  qui  indicjuera  le  mo- 
ment où  leur  déposition  sera  reçue. 

171.  Le  maire  donnera  son  audience  dans  la  maison  coin- 
nuine,  il  entendra  publi(|uement  les  parties  et  les  témoins. 

Seront  au  surplus  observées  les  dispositions  des  articles  1V.>, 
150,  151, 153,  15/i,  155,  156,  157,  158,  159  et  160  concernant 
l'instruction  cl  les  jugenuMis  au  tribunal  du  Juge  de  paix. 

§  III.  —  De  l'itppcl  dcx  Juf/emcftx  de  police. 

172.  Les  jugemens  rendus  en  matière  de  police  pourront  être 
attaqués  par  la  voie  de  l'appel,  lorsqu'ils  prononceront  un  em- 
prisonnement, ou  lorsque  les  amemies,  restitutions  et  autres 
rrj)ai'ations  civiles  exc(i(l<Monl  la  somme  de  ciiKi  francs,  (»uire 
les  dépens. 

173.  L'appel  sera  suspensif. 

17^i.  L'appel  des  jugemens  rendus  pai  le  iiibunal  de  ])olic(^ 
sera  porté  au  tribunal  cori*eclioimel  :  cet  appel  sera  inierjelé 
dans  les  dix  jours  de  la  signilicalion  de  la  senleiuN'  à  personne 
ou  domicile;  il  sera  suivi  et  jug«i  dans  la  méuu'  forme  (|ue  les 
appels  des  sentences  des  justices  de  paix. 

175.  Lorsque,  sur  l'appel,  le  procureur  du  roi  ou  l'une  des 
parties  le  reipierra  ,  les  t»'moins  pouifoni  èiie  entendus  de 
Nouveau,  et  il  pourra  même  en  tMrc  entendu  d'autres. 


siMPLF.  poLir.r.  457 

170.  Les  (lisposiiions  des  articles  précédens  sur  la  solenniié 
de  rinsiruclion,  la  nature  des  preuves,  la  forme,  rauilienticiié 
et  la  signature  du  jugement  définitif,  la  condamnation  aux 
frais,  ainsi  que  les  peines  que  ces  articles  prononcent,  seront 
communes  aux  jugemens  rendus,  sur  l'appel,  par  les  tribunaux 
correctionnels. 

177.  Le  ministère  public  elles  parties  pourront,  s'il  y  a  lieu, 
se  pourvoir  en  cassation  contre  les  jugcmens  rendus  en  dernier 
ressort  par  le  tribunal  de  police,  ou  contre  les  jugemens  rendus 
parle  tribunal  correctionnel,  sur  l'appel  desjugemens  de  police. 

Le  recours  aura  lieu  dans  la  forme  et  dans  les  délais  qui  se- 
ront prescrits. 

178.  Au  commencement  de  chaque  trimestre,  les  Juges 
de  paix  et  les  maires  transmettront  au  procureur  du  roi  l'extrait 
desjugemens  de  police  qui  auront  été  rendus  dans  le  trimestre 
précédent,  et  qui  auront  prononcé  la  peine  d'emprisonnement  ; 
cet  extrait  sera  délivré  sans  frais  par  le  greflier. 

Le  procureur  du  roi  le  déposera  au  greffe  du  tribunal  correc- 
tionnel. 

Il  en  rendra  un  compte  sommaire  au  procureur  général  près 
la  cour  royale. 

Titre  IIL  —  Des  manières  de  se  pourvoir  coîiire  les  Arrêts 

et  Jugemens. 

Loi  décrétée  le  10  décembre  1808,  promulguée  le  20. 

Chapitre  L —  Des  Nullités  de  V Instruction  et  du  Jugement. 

UOl.  Les  arrêts  et  jugemens  rendus  en  dernier  ressort,  en 
matière  criminelle,  correctionnelle  ou  de  police,  ainsi  que  l'in- 
struction et  les  poursuites  qui  les  auront  précédés,  pourront  être 
annulés  dans  les  cas  suivans,  et  sur  des  recours  dirigés  d'après 
les  distinctions  qui  vont  être  établies. 

§  L  — Matières  criminelles, 

/»08.  Lorsque  l'accusé  aura  subi  wna  condamnation,  et  que 
soit  dans  l'arrêt  de  la  coui"  royahî  qui  aura  orduinié  son  renvoi 
devant  une  cour  d'assises,  soit  dans  rinstruction  et  la  procé- 
dure qui  auront  été  faites  devant  cette  dernière  cour,  soit  dans 
l'arrêt  même  de  condamuijlion,  il  y  aura  eu  violation  ou  omis- 


|,iH  »IMI'lt     HOLICk. 

siuii  de  quf  Iques  unes  des  luruialités  que  le  pi  éseni  Code  pres- 
ci'il  sous  peine  de  nuHilé,  celle  omission  ou  violalion  donnera 
lieu,  sur  la  poursuile  de  la  pailie  condamnée  ou  du  ministère 
public,  à  l'annulalion  de  l'anèl  de  condamnalion  el  de  ce  qui 
l'a  pi'écédé,  à  partir  du  plus  ancien  acte  nul. 

Il  en  sera  de  même  tant  dans  les  cas  d'ineompc'tenee  que 
lorsqu'il  aura  élé  omis  ou  lefusé  de  prononcer,  soil  sur  une  ou 
plusieurs  demandes  de  l'accusé,  soil  sur  une  ou  plusieurs  réqui- 
sitions du  ministère  public,  lendanl  à  user  d'une  faculté  ou  d'un 
droit  accordé  par  la  loi,  bien  que  la  peine  de  nullité  ne  fut  pas 
textuellement  alla<l)(''e  à  l'absence  de  la  loi-malilé  dont  l'exécu- 
tion anraele  demandi'cou  requises. 

/ill.  Lorsque  la  peine  prononcée  sera  la  même  que  celle 
portée  par  la  loi  qui  s'appli(iue  au  ciime,  nul  ne  pourra  demander 
l'annulation  de  l'arrêt ,  sous  le  prétexte  (piil  y  aurait  erreur 
dans  la  citation  du  texte  de  la  loi. 

g  II.  —  ISlatiàres  correction neUes  et  de  police. 

l\\?).  Les  voies  d'annulation  exprimées  en  l'article  /4O8  sont, 
en  matière  corrcclionuelle  el  de  police,  respectivement  ouvertes 
à  la  partie  poursuivie  pour  un  délit  ou  une  contravention,  nu 
ministère  public,  et  à  la  partie  civile,  s'il  y  en  a  une,  contre 
lous  arrêts  oujugemens  en  deinier  ressort,  sans  distinction  de 
ceux  (jui  ont  prononcé  le  renvoi  de  la  partie  ou  sa  condamna- 
tion. 

Aéanmoins,  lors(iue  le  renvoi  de  celle  partie  aura  élé  pro- 
noncé, nul  ne  pourra  se  prévaloii contre  elle  de  la  violation  ou 
omission  des  formes  prescrites  pom*  assmer  sa  défense. 

l\\h.  La  disposition  de  l'article  h\\.  est  applicable  aux  arréls 
el  juj^emens  en  dernier  ressort  rendus  en  matière  correction- 
nelle et  de  police. 

g   \\\    — J)if(poxitions    communes  (ut.v  th'u.r    parafjrnj)hex 

précède  fis. 

/4I5.  Pans  le  cas  où,  soil  la  cour  de  cassation,  soil  une  cour 
rovale,  annulera  une  in^iiiu  lion,  elle  pourra  ordonner  que  les 
frais  de  la  procédnie  à  recommencer  seront  à  la  cliarj^e  de  l'of- 
Hcifr  oujnjje  insii  in'teur  qui  aura  commis  la  nidlité. 


SIMPLE    POLrCt.  159 

Néanmoins  la  présente  disposition  n'aura  lieu  que  pour  des 
fautes  très  graves,  ei  à  l'égard  seulement  des  nullités  qui  seront 
commises  deux  ans  après  la  mise  en  activité  du  présent  Code. 

Chapitre  III.  —  Des  crimes  commis  par  des  Juges,  hors  de 
leurs  fondions  et  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. 

Section  I.  —  De  la  poursuite  et  instruction  contre  des  Juges ^ 
pour  crimes  et  délits  par  eux  commis  hors   de  leurs 

fonctions. 

Ii79.  Lorsqu'un  Juge  de  paix,  un  membre  du  tribunal  cor- 
rectionnel ou  de  première  instance,  ou  un  officier  chargé  du  mi- 
nistère public  près  l'un  de  ces  tribunaux,  sera  prévenu  d'avoir 
commis,  hors  de  ses  fonctions,  un  délit  emportant  une  peine 
correctionnelle,  le  procureur  général  près  la  cour  royale  le  fera 
citer  devant  cette  cour,  qui  prononcera  sans  qu'il  puisse  y  avoir 
appel. 

Zi80.  S'il  s'agit  d'un  crime  emportant  peine  afllictive  ou  infa- 
mante, le  procureur  général  près  la  cour  royale  et  le  premier 
président  de  cette  cour  désigneront  :  le  premier,  le  magistrat 
qui  exercera  les  fonctions  d'officier  de  police  judiciaire  ;  le  se- 
cond, le  magistrat  qui  exercera  les  fondions  déjuge  d'instruc- 
tion. 

/iSl.  Si  c'est  un  membre  de  la  cour  royale,  ou  un  officier  exer- 
çant près  d'elle  le  ministère  publi(!,  qui  soit  prévenu  d'avoir 
connnis  un  délit  ou  un  crime  hors  de  ses  fonctions,  l'oiricier  qui 
aura  reçu  les  dénonciations  ou  les  plaintes  sera  teiui  d'en  envoyer 
de  suite  des  copies  au  ministre  delà  justice,  sans  aucun  retard 
de  l'instruction  qui  sera  continuée  comme  il  est  précédemment 
réglé,  et  il  adressera  pareillement  au  ministre  une  copie  d(>s 
pièces. 

^82.  Le  ministre  de  la  justice  transmettra  les  pièces  à  la  cour 
de  cassation,  qui  renverra  l'affaire,  s'il  y  a  lieu,  soit  à  un  tribunal 
de  police  coiTcctionnelle,  soit  à  un  juge  d'insliuction,  j)ris  l'un 
et  l'autre  hors  du  ressort  de  la  cour  à  laquelle  appaitienl  le 
membre  inculpé. 

S'il  s'agit  de  prononcer  la  mise  en  accusation,  le  renvoi  sera 
fait  à  une  autre  courrovale. 


IGÔ  SIMPLE   POLirE. 

Sr.r.TiON  lï.  De  lu  poursuifr  et  inidruo.tion  contre  ilcs  Juqes 
et  Triljiuiaux  autres  que  les  Membres  delà  Cour  de  cassa- 
tion^ les  Cours  royales  et  les  Cou rsd' assises ^  pour  forfaiture 
et  autres  crimes  ou  délits  relatifs  à  leurs  fonctions. 

h?i?i.  Lorsqu'un  Juge  do  pai\  ou  fk*  police,  ou  un  juge  faisant 
parti<î  dnii  iribiinal  de  couiuierce,  un  ollicier  de  police  judi- 
ciaire, un  nicndire  de  liibunal  corrociionncl  ou  de  première  in- 
slaiice,  ou  un  ollicier  chargé  du  uiinislèrc  public  près  l'un  de  ses 
juges  ou  tribunaux,  sera  prévenu  d'avoir  commis,  dans  l'exer- 
cice de  ses  fondions,  un  délit  eniporlanl  une  peine  correction- 
nelle, ce  di'lit  sera  poursuivi  el  jugé  comme  il  est  dit  à  l'art.  /|79. 

/iSo.  Lorscpie  des  fonctionnaires  de  la  cpialité  exprimée  eu 
l'article  précédent  seront  prévenus  d'avoir  commis  un  crime 
emportant  la  peine  de  forfaiture  ou  autre  plus  grave,  les  fonc- 
tions ordiMairenicnl  dc'volnes  au  Jug(;  (rinsii'uclion  cl  au  piocu- 
reui'  du  roi  seront  innnédialcmenl  remplies  par  le  jiremier  prc*- 
sideiit  el  le  procnreui"  général  près  la  cour  royale  ,  cliacua  en 
ce  qui  le  concerne,  ou  par  tels  autres  officiers  (lu'ils  auront 
lespectivemenl  el  spécialement  désignés  à  cet  elTet. 

Jusqu'à  cette  délégation, et  dansle  cas  où  il  existerait  un  corps 
de  delil,  il  pourra  être  constate''  j)ar  tout  ollicier  de  police  judi- 
ciaire; et  pour  le  sur|)lus  de  la  procéduie,  on  suivra  l(^s  dispo- 
sitions générales  du  pic'sent  ('.ode. 

TiTRr,  Vil.    De  (jurhim  s  objets  d' Intérit  public  (t  de  Sûreté 

(je'ne'rale. 

C^iiAi'iTiu:  \\\.  Des  Moyens  d'assurer  la  liberté  indiridut lie 
contre  les  détentions  illef/<iles  oud  autres  actes  arbitraires. 

()15.  l'next'culion  des  arlieles  77,  78,  70,  80,81  et  Sîdel'aele 
desconstilulionsdu2'2  IVimairean  Vil  (l),  quicontpu*  aura  con- 

({)  Art.  77.  Pour  (\uv  I'mcIc  (|ni  ortloiim-  rarrc.slali«iii  il'iiiir  |)rr.s«>nn<« 
puisse  être  cxt'cu  II-,  il  faut,  1"  qu'il  rxiiriiur  lornirlliuunl  If  nutlir  de  l'ar- 
iTsliilion,  ti  la  loi  en  rMvulion  dv  laqucUr  elle  est  ôrdouncc  ;  i"  qu'il  nnanr 
irun  foiicliounairc  a  qui  la  loi  ail  donni-  fnrnu  Ik'Uirnl  «»•  pouvoir  ;  li"  ipiM 
soit  u«)tilie  a  la  |HMsonMO  arnlrr,  cl  (ju'il  lui  eu  soil  laisse  topic. 

Art.  7ft.  l'»  garilicu  ou  t^rôlicT  ur  peut  recevoir  ou  détenir  aucune  per- 
Ronne  (|u'après  avoir  trausriit  sur  sou  n^istie  ractr  qui  ordonne  l'arrest.-»- 
lion  ;  ccl  acte  doit  être  un  niaïuUl  donne  dans  les  lonnci»  prescrites  par  l'iir- 


SIMPLE   POLICE.  1G1 

naissance  qu'un  individu  est  détenu  dans  un  lieu  qui  n'a  paséié 
destiné  à  servir  de  maison  d'arrêt,  de  justice,  ou  île  prison,  est 
tenu  d'en  donner  avis  au  Juge  de  paix,  au  procureur  du  roi  ou 
à  sou  substitut,  ou  au  juge  d'instruction,  ou  au  procureur  géné- 
ral près  la  cour  royale. 

616.  Tout  Juge  de  paix,  tout  ofilcier  chargé  du  ministère  pu- 
blic, tout  juge  d'instruction,  est  tenu  d'ofïice,ou  sur  l'avis  qu'il 
en  aura  reçu,  sous  peine  d'être  poursuivi  comme  complice  de 
détention  arbitraire,  de  s'y  transporter  aussitôt,  et  de  faire  met- 
tre en  liberté  la  personne  détenue,  ou,  s'il  est  allégué  quelque 
cause  légale  de  détention ,  de  la  faire  conduire  sur  le  champ 
devant  le  magistrat  compétent. 

Il  dressera  du  tout  son  procès-verbal. 

617.  Il  rendra,  au  besoin,  une  ordonnance,  dans  la  forme 
prescrite  par  l'articlcOS  du  présent  Code. 

En  cas  de  résistance,  il  pourra  se  faire  assister  de  la  force 
nécessaire;  et  t(4itc  personne  requise  est  tenue  de  prêter  main- 
forte. 

618.  Tout  gardien  qui  aura  refusé  ou  de  montrer  au  porteur 
de  rordredoroniciercivilayantla  police  delà  maison  d'arrêt,  de 
justice,  ou  de  la  pi'ison,la  personne  du  d<'tcnu,sur  la  n'-quisition 
qui  en  sera  faite,  ou  de  montrer  l'ordre  qui  le  lui  défend,  ou  de 

ticle  précédent,  on  une  ordonnance  de  prise  de  corps ,  ou  lui  décret  d'accu- 
sntion,  ou  un  jugement. 

AvI.  79.  Toul  gardien  ou  geôlier  est  tenu,  sans  fju'aucun  ordre  puisse  l'en 
dispens<;r,  de  représenter  la  personne  détenue  à  l'oineier  civil  ayant  la  po- 
lice de  la  maison  de  détention,  toutes  les  lois  qu'il  en  sera  requis  par  cet 
officier. 

Art.  80.  La  représeufalion  de  la  personne  détenue  ne  pourra  élre  refusée 
à  ses  parcns  et  amis,  porteurs  de  l'ordre  de  rolïicier  civil,  lequel  sera  tou- 
jours tenu  de  l'accorder,  à  moins  que  le  gardien  ou  le  geôlier  ne  représentent 
une  ordonnance  du  juge  pour  tenir  la  personne  au  secret. 

Art.  81.  Tous  ceux  fjui,  n'ayant  point  reçu  de  la  loi  le  pouvoir  de  l'aire 
arrêter,  donneront,  signeront,  exéculeront  rarreslalion  d'une  personne 
quelconque;  tous  ceux  (jui,  même  dans  le  cas  de  l'arrestation  auloris<'e  par 
la  loi,  recevront  ou  retiendront  la  personne  arrêtée  dans  un  lieu  de  tkteiilion 
non  puhli(piement  et  légalement  designé  comme  tel,  et  tous  les  gardiens  et 
geôliers  ((ui  contreviendront  aux  dispositions  des  trois  articles  precédens, 
seront  coupables  duerime  de  détention  arMiraire. 

Art.  8*2.  Toutes  rigueurs  employées  dans  les  arrestations,  détentions  ou 
exécutiop5,  antres  (pie  celles  atUorisées  par  les  lois,  sont  des  crimes. 

u 


162  ST>IPLE    POLICE. 

faire  au  Juge  de  paix  l'exhibition  de  ses  registres,  ou  de  lui 
laisser  prendre  telle  copie  que  celui-ci  croira  nécessaire  de  par- 
tie de  ses  registres,  sera  poursuivi  comme  coupable  ou  complice 
de  détention  arbitraire. 

Chapitre  V.  — De  la  Prescription. 

Vio^.  Les  peines  portées  par  les  jugemens  rendus  pour  con- 
traventions de  police  seront  prescrites  après  deux  années  ré- 
volues, savoir,  pour  les  peines  prononcées  par  arrêt  ou  juge- 
ment en  dernier  ressort,  à  compter  du  jour  de  l'arrêt;  et,  à  l'é- 
gard des  peines  prononcées  parles  tribunaux  de  première  in- 
stance, à  compter  du  jour  où  ils  ne  pourront  plus  être  attaqués 
parla  voie  do  Tappcl. 

6/i0.  L'action  publique  et  l'action  civile  pour  une  contravention 
de  police  seront  prescrites  après  une  année  révolue,  à  compter 
du  jour  où  elle  auia  été  connuisc,  même  loisqu'il  y  auraeu 
procès-verbal,  saisie,  instruction  ou  poursuite,  si  dans  cet  inter- 
valle il  n'est  point  intervenu  de  condamnation;  s'il  y  a  eu  un 
jugement  définiiil  de  première  instance,  dénature  à  être  atta- 
qué par  la  voie  de  l'appel,  l'action  publique  et  l'aclion  civile  se 
prescriront  après  une  année  révolue,  àconqjler  de  la  nolilicaiioii 
de  l'appel  qui  en  aura  été  interjeté. 

641.  En  aucun  cas,  les  condamnés  par  défaut  ou  par  contu- 
mace, dont  la  peine  est  prescrite,  ne  pourront  être  admis  à  se 
présenter  pour  purger  le  dé'faut  ou  la  contumace. 

6^i2.  Les  condamnations  civiles  portées  par  les  arrêts  ou  par 
les  jugemens  rendusen  matière  criminelle,  correciionnelleou  de 
police,  et  devenus  irrévocables,  se  prescriront  d'après  les  règles 
établies  par  le  Code  civil. 

643.  Les  dispositions  du  présent  chapitre  ne  dérogent  point 
aux  lois  particulièies  relatives  à  la  prescription  des  actions  ré- 
sultanlde  certains  délits  ou  de  certaines  coiiUmv*  niions. 


CODE  iiPE€IAC 


r)E   LA. 


JUSTICE  DE  PAIX. 


DEUXIEME   PARTIE. 


ATTRIBUTIONS  NON  CONTEISTIEUSES 


011 


ACTES  DES  JUGES  DE  PAIX. 


ABSENT.  Voyez  au  moi  Mariage  et  au  mot  Scelles  la  loi  du 
11  ventôse  an  II-l*''  mars  1794. 

ADOPTION.  Lorsqu'une  personne  est  dans  l'intention  d'en 
adopter  une  autre,  la  première  lormalilé  à  remplir  par  l'adop- 
tant et  l'adopté,  est  de  passer  acle,  devant  le  Juge  de  paix  du 
domicile  de  l'adoptant,  de  leurs  conseniemens  respectifs  Cl). 

(1)  La  déclaration  que  l'on  reconnaît  un  enfant  comme  sien  contient  une 
Teritable  adoption.  INisnies,  14  mars  1812,  t.  XIII,  page  2iG,  Journal  du 
Palais. 

L'acte  authentique  par  lequel  le  père  d'un  enfant  naturel  déclare  le  re- 
connaître et  vouloir  qu'il  soit  son  héritier  léi^ilime,  coninie  s'il  était  né  en 
légitime  mariage,  pourquoi  il  l'adopte  en  tant  que  de  hesoin,  constitue  un^ 
véritable  adoption.  Paris,  Ki  juillet  18i>2,  t.  XXI V,  pa^e  10<),  ihid. 

Celui  qui  consent  ix  être  adopte  peut  con)paraîlre  par  un  fonde  de  pouvoir 
spécial  devant  le  Juge  de  paix  de  l'adoptant,  pour  y  passer  acte  de  son  con- 
sentement. BnuelUs,  22  avril  1807,  t.  VMI,  pagr  282,  ihid. 


IC^  ADOPTION. 

Extrait  du  Code  civri-. 
Titre  VIII.  —  Del  Adoption  et  de  la  Tutelle  officieuse, 

Décrélr  le  53  mars  IHOô,  promuli,'ue  le  2  avril. 

Chapitre  1.  — De  l'jldoptîoi. 
Section  I.  — De  l'Adoption  et  de  ften  effets. 

^!io.  L'adoplion  n'est  permise  qu'aux  personnesderunou  de 
l'aulre  sexe,  âgées  de  plus  de  rinquaiile  aus,  qui  n'auront,  à 
l'rpoqne  de  l'adoption,  ni  enfaiis  ni  doscendans  Irgiliines,  et 
(jui  auronl  an  moins  quinze  ans  de  plus  (jue  les  individus 
(ju'elles  se  proposent  d'adopter. 

3/i6.  Nul  ne  peut  cire  adopté  par  plusieurs,  si  ce  n'est  par 
deux  époux. 

Hors  le  cas  de  l'article  ;)()6(1),  nul  époux  ne  peut  adopter 
(pi'avec  le  consentement  de  l'autie  conjoint. 

.'n'i.i.  La  facult(''  d'adopter  ne  pouiia  cire  exeicée  qu'envers 
l'individu  à  qui  l'on  aura,  dans  sa  minorité  et  pendant  six  ans 
au  moins,  fourni  des  secours  et  donné  des  soins  non  interrom- 
pus, ou  envers  celui  qui  aurait  sauvé  la  vie  à  l'adoptant,  soit 
dans  nn  combat,  soit  en  le  retirant  des  flaïunn^s  ou  des  Ilots. 

lisullira,  dans  ce  deuxième  cas,  (pic^  l'adojjtani  soit  majeur, 
l)lus  âgé  (jue  l'adopté,  sans  enfans  ni  descendans  légitimes,  ei, 
s'il  est  marié,  que  son  conjoint  consente  à  l'adoption. 

3/i6.  L'adoption  ne  pourra,  en  aucun  cas,  avoir  lieu  avant  la 
majoriii'  de  l'adoplc'.  Si  l'adopli'  ayant  encoie  ses  père  et  mère, ou 
l'un  des  (l(Uix,  n'a  point  acconq)li  sa  vinpl-cimpiième  aimée,  il 
sera  tenu  de  raj)porler  le  consentement  donné  à  l'adoption  |)ar 
ses  père  et  mère,  ou  par  le  survivant,  cl  s'il  est  majeur  de  vingl- 
cinq  ans ,  de  requérir  leur  conseil. 

Section  II.  —  Des  Formes  de  l'Adoption. 

?>^^.  ]/d  personne  (jui  se  proposera  d'adopter,  et  celle  (jui 
voudia  être  adoptée,  se  présenteront  devant  le  Juge  de  paix  du 
domicile  de  l'adoptant,  pour  y  passer  acte  de  leurs  consenle- 
mens  respectifs. 

(!)  Voyez  cd  articli*  a  crMo  p.uiic  an  mol    J'uiiHf  offiiitine. 


AFFIRMATION.  1(35 

AFFIRMATION.  Les  Juges  de  paix  reçoivent  l'aniiinaiiuii 
des  proeès-verbaux  dressés  par  les  différens  foiiclionuaîres  dont 
la  désignation  suit  : 

t.  Gardes  cltaiitiiétres. 

Extrait  de  la  loi  du  28  septembre-6  octobre  1791. 
Titre  I.  —  Section  VII. 

6.  Ils  (les  gardes  champêtres)  feront,  affirmeront  et  dépo- 
seront leur  rapport  devant  le  Juge  de  paix  de  leur  canton  ou  l'un 
de  ses  assesseurs,  en  faisant  devant  l'un  ou  l'autre  leur  décla- 
ration. Leurs  rapports,  ainsi  que  leurs  déclarations,  lorsqu'ils  ne 
donneront  lieu  qu'à  des  réclamations  pécuniaires,  feront  foi  en 
justice  pour  les  délits  mentionnés  dans  la  police  rurale,  sauf  la 
preuve  contraire  (1). 

7.  Ilsserontresponsablesdesdommages,danslecasoùilsnég!i- 
geront  de  faire  dans  les  vingt-quaire  heures,  le  rapport  des  délits. 

Extrait  de  la  loi  du  23  thermidor  an  IV -1Q  août  179G. 

I.  Les  procès-verbaux  des  gardes  champêtres  et  forestiers 
ne  seront  pas  soumis  à  l'ein-egislrement  (2)  :  les  gardes  cham- 
pêtres seront  seulement  tenus  d'en  atfirmerla  sincérité  dans  les 
vingt-quatre  heures  (5),  devant  le  Juge  de  paix  ou  l'un  de  ses 
assesseurs  (aujourd'hui  ses  suppléans). 

Extrait  de  la  loi  conckrnant  les  justices  de  paix. 

Du  28  norcal  an  II— 18  mai  1803. 

II.  L'anirmalion  des  procès-verbaux  des  gardes  champêtres 
et  forestiers  conlinueia  d'être  reçue  par  le  Juge  de  paix;  ses 
suppléans  pourront  néanmoins  la  recevoir  pour  les  délits  com- 


(1)  Cet  article  a  été  modifié  par  le  chapitre  III  du  (ah\c  d'inslnulioii 
crimiiicilc. 

(i)  La  première  partie  de  cet  article  est  abrogée  p:ir  l'arli»!»-  7i  delà  loi 
sur  les  fiiiaiiccs  du  2.")  mars   1817.  Voyez  première  partie,  au  renvoi,  p.  1  I(J. 

(.3)  I/aflirinalioii  des  proeès-verhaiiv  <les  i^ardes  (•|iaiii[)élres  doit  se  (aire 
dans  1rs  viiij^t-qualre  heures  (|ui  suivent  leur  dérlaralioii  et  non  dans  h  , 
%ingt-quatrc  heures  tpn  suivent  la  reconnaissance  du  d«:lit.C.  Cnss.  i'I  a>iil 


16(3  AFFIRMATION. 

mis  dans  leleniloiivdcla  coimmuieoù  ils  résideront,  lorsqu'elle 
ne  sera  pas  celle  de  la  résidence  du  Juge  de  paix. 

Les  maires el,  à  défaut,  leurs  adjoints  pourront  recevoir  cette 
aflirmaiion,  soit  par  rapport  aux.  délits  commis  dans  les  autres 
communes  de  leurs  résidences  respectives,  soit  même  par  rap- 
port à  ceu\  commis  dans  les  lieu\  où  résident  le  Juge  de  paix  et 
ses  suppléans. 

9.  CMardes  ForeJ!itier.s» 

Extrait  du  Code  forestier. 
Section  VIII.  —  Des  Droits-  d'usage  dans  hs  buis  de  l'Etat. 

165.  Les  gardes  écriront  eux-mêmes  leurs  procès-verbaux; 
ils  les  signeront,  et  les  allirmeront  au  plus  lai'd  le  lendemain  de 
la  clôture  dcsdiis  procès-vcibaux,  pardcvanl  U-  Juge  de  paix  du 
canton  ou  l'un  de  ses  suppléans,  ou  pardcvant  le  maire  ou  l'ad- 
joint, soit  de  la  commune,  soit  de  celle  où  le  délit  a  été  commis 
et  constaté  :  le  tout  sous  peine  de  nullité. 

Tontelois,  si  par  suite  d'un  empêchement  quelconque,  le  pro- 
cès-verbal est  s(.'ulemenl  sigiK^  par  le  garde,  mais  non  éciit  en 
entier  de  sa  main,  l'ollicier  public  (|ui  eu  recevra  ranirmatiun 
devra  lui  en  donner  lecture  et  faire  ensuite  mention  de  cette  for- 
malité :  le  tout  sous  peine  de  nullité  du  procès-verbal. 

3.  CiSairtli'M  pnrIic'iilierH. 

Voyez,  les  articles  189  et  lî)l  du  Code  forestier^  page  14o  et 
1^/4,  r*"  partie,  el  l'article  165  ci-dessus. 

4.  Gnrcle-Veiit4'H  011  Farteiir.N. 

Voyez  au  \\\o\.  Serment,  gaidt^venles  ou  fadeurs,  2*  partie. 

5.  4-arcleM  «If  la  |M>rkf   fliiviiilr. 

Loi  (lu  I.N  avril  IHiT. 

Alt.  ^/i  (voyez  l'article  165  ci-dessus  du  (\j  de  forestier,-  c'est 
le  même). 


AFFIRMATION.  167 

S*  Employés  de  la  i*é|^ie. 

Extrait  de  la  loi  concernant  les  droits  réunis. 

Du  i"  germinal  an  XIII— 2iî  mars  180a. 

25.  Les  procès-verbaux  seront  afïirniés  par  deux  des  saisis- 
sans,  dans  les  trois  jours,  devant  le  Juge  de  paix  ou  l'un  de 
ses  suppléans.  L'affirmation  énoncera  qu'il  en  a  été  donné  lec- 
ture aux  alfirnians. 

9.  £iii|iloyés  ae»  Douanes. 

Extrait  de  la  loi  sur  les  douanes. 

Du  9  floréal  an  VII— 28  avril  1799. 

10.  Les  rapports  seront  affirmés  au  moins  par  deux  saisis- 
sans,  devant  le  Juge  de  paix,  ou  l'un  de  ses  assesseurs,  dans  le 
délai  donné  pour  comparaître  (2^  heures).  L'affirmation  énon- 
cera qu'il  en  a  été  donné  lecture  aux  affirmans  (1).  - 

S.  Hiiiiiloyës  de  l'Octroi. 

Extrait  de  la  loi  sur  les  octrois. 

Du  27  frimaire  an  VIIL— 18  décembre  1799. 

8.  Leurs  procès- verbaux  (des  employés)  constatant  la  fraude 
seront  affirmés,  devant  le  Juge  de  paix,  dans  les  vingt-quatre 
heures  de  leur  date,  sous  peine  de  nullité,  et  ils  feront  foi  en 
justice  jusqu'à  inscription  de  faux  (2). 

(1)  L'afTirmatioii  d'un  procès-verbal  peut  être  reçue  par  un  Juge  de  paix 
autre  que  celui  dans  le  ressort  duquel  la  saisie  a  été  faite.  C.  Cass.  15  floréal 
an  XII,t.  IV,  pa|^e489,  i^ù/. 

Il  y  aaffirmation  sudisante  du  procès-verbal,  lorsque  le  Juge  de  paix,  sans 
dire  exprcsscnient  que  h;  procès-verbal  a  elo  afrirmé,  cnpncc  (juc  les  j)ro- 
posés  l'ont  déclaré  véritable  dans  tout  son  contenu.  C.  Cass.  15  floréal  an 
XII,  t.  IV,  page  489, ////(/. 

L'alïinnalion  d'un  procès-verbal  de  saisie  n'est  pas  nidlc  par  cela  seul 
que  la  partie  saisie  n'y  a  été  ni  présente  ni  a])pclée.C.  Cass.  11  floréal  an  IX, 
t.  II,  page  21,  iùid. 

{'2j  Les  procès->erbauxdes  employés  de  l' octroi  coiislalant  des  contraven- 
tions ne  seront  soumis,  pouréire  réguliers,  cpi'a  l'allirniation  dans  les  vingt- 
quatre  heures.  C.  Cass.  9  juin  1808,  t.  I\,  page3i5. 

Ils  lont  foi  jusqu'à  inscription  de  faux,  lorsqu'ils  ont  été  affirmés  légalc- 
raent.  C.  Cass.  9  juin  18^)8,  t.  IX,  page  ;U5,  iMd. 


168  affirmation; 

9.  !^Iairef!i.  —  Adjoints.  —  Iiig:éiiieiir!!(  des  ponts 
et  cliRMWNeivN. — liCiirH  roiicliirt cur.«^. — lieH  AfcentH 
tle  la  Aavi;&atiuii.  —  IjCH  C'oiiiiiiiiNjKnirew  de  po- 
IJee,  —  I^a  Oendarinerie.  —  lies  iiréfiost'N  aii.iL 
droits  réunis  et  aux  octrois* 

Extrait  de  la  loi  relative  aux  contraventions  en  matière 

DE  grande  voirie. 

Du  20  floréal  nii  X— 10  mai  1S(V2. 

2.  Les  coiiiravenlions  seroiil  constatées  coiicurrcniinenl  par 
les  maires  ou  adjoints,  les  ingénieurs  des  ponls  et  chaussées, 
leurs  conducteurs,  les  agens  de  la  navii^aiion,  les  connnissaires 
de  police  cl  par  la  gcndanneiie  ;  à  cet  cU'el,  ceux  des  Tonc- 
lioiniaiies  publics  ci-dessus  désignés  cpii  n'onl  pas  prêté  ser- 
niciii  en  juslice  le  prèleront  devant  le  prOrcl. 

Extrait  du  décret  relatif  au  mode  de  constater  les  con- 
traventions   EN   MATIÈRE    DE  GRANDE    VOIRIE,   POIDS 
DES  VOITURES  ET  POLICE  DU  ROULAGE. 
Du  18  avril  1810, 

1.  Les  piéposés  aux  droits  réunis  et  aux  octrois  seront  à  l'a- 
venir appelc's,  concuirenuiKiii  avec  les  l'oncliunnaires  pnl)Iics 
désignés  en  railicle  2  delà  loi  du  21)  lloiéal  au  X,  à  cunstaler 
les  conlravenlions  en  matière  de  grande  voirie,  des  poids  des 
voilures  et  de  police  du  roulage. 

2.  Les  préposés  ci -dessus  désignés,  ainsi  que  les  fonction- 
naires publics  désignés  en  l'article  2  de  la  lui  du  2D  lloréal  an 
X,  seionl  lenus  d'alliriner  devant  le  Juge  de  paix  les  procès- 
vei'baux  qu'ils  seront  dans  le  cas  de  rédiger,  lesipiels  ne  pour- 
lonl  auli\ -.      '.  l'aire  foi  et  motiver  une  cundamnaiion. 

E.XTRAIT  1)1        ^CRET  CONTENANT  RÈGLEMENT   SI  U    LA  CO.XSTRLG- 
TION,  RÉPARATION    El   l'e.NTRETIEN  DES   ROUTES. 

Du  IC  (Icccmbrc  181  i. 

Titre  IX. 

112.  A  daler  de  la  publi(  aiiou  dn  pK'seni  décret,  les  canton- 
niers, gendarmes,  gardes  champèires,  conducteurs  des  ponls 
et  chaussées  et  autres  ageus  appelés  à  la  bur>eillance  de  la  po- 


ARMATEUR.  160 

lice  des  roules ,  pourronl  aflirmer  leurs  procès-verljaux  de 
contraventions  ou  de  délits  devant  le  maire  ou  Tadjoint  du 
maire. 

lO.  ]fléfleeiii^9  CUiriir^ieiis  et  Officiers  de  (i^aiité. 

Les  Juges  de  paix,  sont  encore  appelés  à  recevoir  ralTirmation 
que  les  médecins,  chirurgiens  cl  olïicicrs  de  sanlé  doivent  faire 
devant  eux,  de  la  sincérité  du  contenu  au  ceriificat  qu'ils  sont 
dans  le  cas  de  délivrer  à  des  personnes  désignées  pour  remplir 
les  fonctions  de  juré  et  qui  s'en  trouvent  empêchées  par  une 
maladie  ou  une  infirmité  quelconque. 

Celle  formalité,  qui  est  rcconniiandée  d'une  manière  toute 
particulière  sur  l'extrait  de  la  liste  notifiée  aux  jurés,  n'est  ce- 
pendant prescrile  par  aucune  loi,  décret  ni  ordonnance;  néan- 
moins elle  est  nécessaire  dans  l'intérêt  de  la  vérité  et  pour  pré- 
venir toute  espèce  de  faveur  et  de  complaisance.  L'usage  depuis 
fort  long-temps  ayant  tenu  lieu  de  loi,  les  Juges  de  paix  ne 
peuvent  sous  aucun  prélexlc  se  refuser  à  recevoir  celle  aflirma- 
lion,  qui  doit  avoir  lieu  devant  le  Juge  de  paix  du  domicile  du 
signalaiie  du  cerliiicat. 

AIOLVTEUR.  La  déclaration  à  laquelle  est  tenu  un  armateur 
de  la  francisation  d'un  navire  doit  élre  faite  en  présence  d'un 
Juge  de  paix. 

C'est  en  celle  du  Juge  de  paix  du  port  dans  lequel  le  navire 
est  entré  que  celle  déclaration  a  lieu. 

LXTRAIT  DU  DÉCRET  RELATIF  AUX  CONGÉS  DES  BATDIENS  SOUS 

PAVILLON  FRANÇAIS. 

Du  21  septembre  1793. 

1.  Les  congés  des  bàlimens  sous  pavillon  français  seront, 
dans  trois  jours,  à  compler  de  celui  delà  publicalion  du  pré- 
sent décrel,  pour  ceux  qui  seront  dans  les  porls,  et  dans  huit 
jours  de  l'arrivée  de  ceux  qui  entreront,  rapporlés  et  déposés 
au  bureau  des  douanes  nationales,  avec  leslilres  depropriéléj 
loul  déchaigenionl  et  dépari  des  bàlimens  sera  difTéré  jusque 
après  la  délivrance  d'un  acte  de  francisalion. 

2.  l'oul  aimalenr,  en  présenlant  (  ongé  el  lilre  de  piopriélé 
du  bàlimenl,  bera  tenu  de  déclarer  en  inhijncc  d'un  Juge  dt 


ilù  CUEMIWS  VICLTVIX. 

paiXf  et  signer  sur  le  registre  des  bàtimens  français,  rqu'il  est 
propriétaire  du  bàiinient,  qu'aucun  étranger  n'y  est  intéressé 
dii'cclcnient  ni  iiidircclcnu'ni ,  et  que  sa  dernière  cargaison 
d'arrivée  des  colonies  ou  comptoirs  des  Français,  ou  sa  car- 
gaison actuelle  de  sortie  pour  les  colonies  ou  comptoirs  des 
Français,  n'est  pas  un  armement  en  commission,  ni  propriété 
étrangère. 

CIIEMIXS  VICINAUX.  La  loi  sur  les  chemins  vicinaux 
donne  une  nouvelle  attribution  aux  Juges  de  paix,  en  leur  con- 
féraFit  le  droit  de  régler,  sur  rapport  d'experts,  rindemnilé  due 
à  un  propriétaire  riverain  d'un  chemin,  et  en  les  désignant  pour 
présider  le  jury  chargé  de  n'gler  l'indemnité  due  au  propriétaire 
qui  auiail  ét('*  exproprié  d'un  terrain  ou  d'une  portion  de  ter- 
rain nécessaire  à  l'établissement  d'un  chemin. 

Extrait  de  la  loi  sur  les  chemins  vicinaux. 

Du  21  mai  1830. 

Dispositions  g  en  eni  les . 

15.  Les  arrêtés  du  préfet  portant  reconnaissance  et  fixation 
de  la  largeur  d'un  chemin  vicinal  attribuent  définitivement  au 
chemin  le  sol  compris  dans  les  limites  qu'ils  déterminent. 

Le  droit  des  propric'lain^s  riverains  se  résout  en  nue  indem- 
nitt'qui  seia  réglée  à  l'amiable  ou  par  le  Juge  de  paix  du  can- 
ton, sur  le  rapport  (re\|)erts  nommés  confoi'nu'ment  à  l'art.  17. 

16.  Les  travaux  d'ouverture  et  de  redressement  des  che- 
mins vicinaux  seront  autorisés  pararirté  du  préfet. 

Lors(pie,  pour  l'exécution  du  prissent  article,  il  y  aura  lieu  de 
recourir  à  l'expropiialion,  le  jury  spc'cial  chargé  de  régler  les 
demiiites  ne  sera  composé  que  decpuilre  jures. 

Letiibunal  d'arrondissement,  en  prononçant  l'expropriation, 
désignera,  pour  présidei*  et  diriger  lejury ,  l'un  de  ses  membres  ou 
le  Juf]e  de  ptiijc  du  canton.  Ce  niMgislral  aura  voix  déliberative 
vu  cas  de  partage. 

Le  tiibunal  <hoisiia,  sur  la  liste  geiuTale  picsriite  par 
l'aiticle  !î!)  de  la  loi  du  7  juillet  183o,  quatre  personnes  pour 
former  le  jury  spécial,  et  trois  jurés  supplémentaires. 


CERTIFICAT^  174 

L'administration  et  la  partie  intéressée  auront  respective- 
ment le  droit  d'exercer  une  récusation  péreniploire. 

Le  juge  recevra  l'acquiescement  des  parties;  son  procès- 
verbal  emportera  translation  définitive  de  propriété. 

Le  recours  en  cassation,  soit  contre  le  jugement  qui  pronon- 
cera l'expropriation,  soit  contre  la  déclaration  du  jury  qui  ré- 
glera l'indeninilé,  n'aura  lieu  que  dans  les  cas  prévus,  et  selon 
les  formes  déterminées  par  la  loi  du  7  juillet  1833. 

17.  Les  extractions  de  matériaux,  les  dépôts  ou  enlèvemens 
déterre,  les  occupations  temporaires  de  terrain,  seront  auto- 
risés par  arrêté  du  préfet,  lequel  désignera  les  lieux  ;  cet  arrêté 
seranoiifié  aux  parties  intéressées,  au  moins  dix  jours  avant  que 
son  exécution  puisse  être  commencée. 

Si  l'indemnité  ne  peut  être  fixée  à  l'amiable,  elle  sera  réglée 
par  le  conseil  de  préfecture,  sur  le  rapport  d'experts  nommés, 
l'un  par  le  sous-piéfet  et  l'autre  par  le  propriétaire. 

En  cas  de  discord,  le  tiers  expert  sera  nommé  par  le  conseil 
de  préfecture. 

CERTIFICAT.  La  veuve  et  les  héritiers  d'une  personne  ayant 
joui  d'un  traitement  ou  d'une  pension  sur  l'état  ne  peuvent 
recevoir  les  arrérages  de  la  pension  ou  ce  qui  peut  être  du  du 
tiailement  au  jour  du  décès  du  titulaire  qu'en  justifiant,  entre 
autres  pièces,  d'un  certificat  délivré  par  le  Juge  de  paix,  sur 
l'attestation  de  deux  témoins,  qu'il  n'y  a  pas  eu  d'inventaire  fait 
après  le  décès  de  cette  personne  (1). 

Extrait  de  la  loi  sur  les  transferts  de  rentes. 

Du  28  lloréal  an  VII.— 17  mai  17ÎT8. 

6.  En  casdenuitations  autres  que  celles  exprimées  aux  articles 
précédens,  le  nouvel  extrait  d'inscription  sera  délivré  àl'ayant- 
dioit  sur  le  simple  rapport  de  l'aMcicii  (>\trait  d'inscription  et 
d'un  certijival  df^  jyroprield o\\  acte  d(î  notoric'tc  contenant  ses 
noms,  piénomset  domicile,  la(inalité(Mi  laquelle  il  procède,  l'in- 
dication de  sa  portion  dans  la  rente,  et  l'époque  de  jouissance. 

Le  certificaljjui  sera  lapporté,  apiès  avoir  été  dûment  léga- 

(1)   Voyeit  It'U"  5  du  Tarif  des  frai i,  i''  iviilic,  à  la  (in. 


17$  (.UMMlSSlONb    KOGAIOIKES. 

lise,  sera  délivré  par  le  noiaire  déleiiieur  de  la  niiiiiile,  lorsqu'il 
y  aura  eu  invenlaire  ou  partage  par  acle  public  ou  irausmissiou 
graluilc  à  titre  entre  vils  ou  par  testament. 

Il  le  sera  par  le  Juge  de  p:iix  du  domicile  du  décédé,  sur 
l'attestation  de  deux  citoyens,  lorsqu'il  n'existera  aucun  desditî* 
actes  en  forme  authentique. 

COMMISSIONS  ROGATOIRES  ou  délégations  et  actes  en 
MATIÈRE  DE  c03iMERCE.Dans  Iccas  OÙ  dcs  Uvres  de  coumierce  dout 
la  représentation  est  ordonnée,  requise  ou  ofîerle,  sont  dans  des 
lieux  éloignés  du  tribunal  saisi  de  l'affaire,  il  peut  adresser  une 
commission  rogatoire  au  tribunal  du  lieu  ou  déléguer  un  Jugede 
paix. 

Extrait  dl  Code  de  commerce. 
Livre  I. —  Dit  coïnmcrcc  en  fjénéral. 
Titres  I-VII— Loi  décrélée  le  lo  septembre  180",  promulguée  le  40. 
Titre  II.  —  Des  livres  de  commerce. 

16.  En  cas  que  les  livres  donl  la  représentation  est  offerte, 
requise  ou  ordonnée,  soient  dans  des  lieux  éloignés  du  tribunal 
saisi  de  l'affaire,  les  juges  peuvent  adresser  une  commission 
rogatoire  au  tribunal  de  connueice  du  lieu,  ou  dc'lcguer  un 
Juge  de  paix  pour  en  prendre  connaissance,  dresser  un  procès- 
verbal  du  conteiui,  et  l'envoyer  au  tribinial  saisi  de  l'affaire. 

En  cas  de  refus  ou  contestation  pour  la  réception  des  objets 
transportés,  Icui-  état  est  vérifié  et  constaté  par  experts  nom- 
més par  le  président  du  tribunal  de  commerce,  ou,  à  son  dé- 
faut, par  le  Juge  de  paix. 

Titre   VI. 

Section  III.  —  Du  vuiturier. 

lOG.  Eu  cas  de  refus  ou  contestation  pour  la  réception  des 
objets  lransp()rt(''s,  leur  état  est  vc-rilié  et  constaté  par  d(»s  ex- 
perts nonunés  par  \v.  président  du  tribunal  de  commerce,  ou,  à 
son  défaut,  par  le  Juge  de  paix  et  par  ordonnance  au  pied  d'une 
re(iuèlc. 


COMMISSIONS    ROGATOÎTIF.S.  173 

Le  (lépui  ou  séquestre,  et  ensuite  le  transport  dans  un  déput 
public,  peut  en  être  ordonné. 

La  vente  peut  en  être  ordonnée  en  faveur  du  voiturier  jusqu'à 
concurrence  du  prix  de  la  voiture. 

Il  est  encore  d'autres  attributions  données  par  le  Code  de 
commerce  aux  Juges  de  paix,  mais  elles  concernent  plus 
spécialement  les  Juges  de  paix  des  villes  maritimes.  Ces  at- 
tributions sont  déterminées  aux  titres  et  aux  articles  sui- 
vans. 

Livre  IL  —  Du  cominerce  maritiine. 

Titres  I-VIII-IX-X-XI-XIV.— Lois  décrétées  lelS  septembre  1807,  promulguées  le  SS, 
Titre  IV.  —  Dit  capitaine. 

23/i.  Si,  pendant  le  cours  du  voyage,  il  y  a  nécessité  de  radoub 
ou  d'achat  de  victuailles,  le  capitaine,  après  l'avoir  constaté  par 
un  procès-verbal  signé  des  principaux  de  l'équipage,  pourra,  en 
se  faisant  autoriser  en  France  par  le  tribunal  de  commerce,  ou 
ù  défaut  par  le  Juge  de  paix ,  chez  l'étranger  par  le  consul  fran- 
çais, ou  à  défaut  par  le  magistrat  des  lieux,  emprunter  sur  le 
corps  et  quille  du  vaisseau,  mettre  en  gage  ou  vendre  des  mar- 
chandises jusqu'à  concurrence  de  la  somme  que  les  besoins 
constatés  exigent. 

Les  propriétaires,  ou  le  capitaine  qui  les  représente,  tiendront 
compte  des  marchandises  vendues,  d'après  le  cours  des  mar- 
chandises de  même  nature  et  qualité  dans  le  lieu  de  la  décharge 
du  navire,  à  l'époque  de  son  arrivée. 

2^1.  Le  capitaine  ne  peut  abandonner  son  navire  pendant  le 
voyage  pour  quelque  danger  que  ce  soit,'sans  l'avis  des  ofliciers 
et  principaux  de  l'équipage; et  en  ce  cas,  il  est  tenu  de  sauver 
avec  lui  l'argent  et  ce  qu'il  pourra  des  marchandises  les  plus 
précieuses  de  son  chargement,  sous  peine  d'en  répondre  en  son 
propre  nom. 

Si  les  objets  ainsi  tirés  du  navire  sont  perdus  par  quelque 
cas  fortuit,  le  capitaine  en  demeurera  déchargé. 

2/i2.  Le  capitaine  est  tenu,  dans  les  vingt-quatre  heures  de 
son  arrivée,  de  fiiire  viser  son  registre  ei  de  faire  son  rapjiort. 


17/!»  COMMISSIONS   ROGATOinF.S. 

Le  rapport  doit  ('iioncer  : 

Le  lieu  cl  le  iciiips  de  son  dépari  ; 

La  roule  qu'il  a  leuue; 

Les  hasards  qu'il  a  eourus  ; 

Les  désordres  arrivés  dans  le  navire  et  toutes  les  circon- 
slances  rein;u'qual>les  de  son  voyage. 

5/t3.  Le  rapi)()rl  esl  fiiit  au  grelTe,  devant  le  président  du 
tribunal  de  coninjerec 

Dans  les  lieux  où  il  n'y  a  pas  de  tribunal  de  commerce,  le 
rapport  est  fait  au  Juge  de  paix  derarrondissement. 

Le  Juge  de  paix  (jui  a  reçu  le  lapport  est  tenu  de  l'envoyer, 
sans  délai,  au  piésidcnl  du  liibunal  decomniercele  plus  voisin. 

Dans  l'un  el  l'autre  cas,  le  dépôt  en  est  iail  au  grelTe  du  tri- 
bunal de  conunercc. 

ikk.  Si  le  capitaine  aborde  dans  un  porl  étranger,  il  esl  tenu 
de  se  présenter  au  consul  de  France,  de  lui  faire  un  rapport,  el 
de  prendre  un  cerlificai  conslaiant  l't'poque  de  son  arrivée  et 
de  son  départ,  l'élat  et  la  nalure  de  son  cliargement. 

2/i5.  Si,  pendant  le  cours  du  voyage,  le  capitaine  est  obligé 
de  relâcher  dans  un  porl  français,  il  est  tenu  de  déclarer  au 
pi'ésidenl  du  tribunal  de  coninierce  du  lieu  les  causes  de  sa  re- 
Ifiche. 

Dans  les  lieux  où  il  n'y  a  pas  de  liibunal  de  commerce, la  dé- 
claraliun  est  f.iitc  au  Juge  de  paix  du  canton. 

Si  la  relâche  forcé(i  a  eu  lieu  dans  un  port  étranger,  la  décla- 
raiion  est  failcau  consul  de  France,  ou,  à  son  défaut,  au  magis- 
trat du  lieu. 

266.  Le  «-apilaine  qui  a  fait  naufrage  et  (jui  s'est  sauve  seul 
ou  avec  partie  de  son  (''(jui|)age  est  tenu  de  ^e  présenter  devant 
le  juge  du  lieu,  ou,  à  défaut  déjuge,  devant  toute  autre  aulorité 
civile,  d'y  faire  son  rapport,  de  le  faire  vérifier  par  ceux  de  son 
équipage  qui  se  seraient  sauvés  et  se  trouveraient  avec  lui,  et 
d'en  lever  expédition. 

V\l.  Pour  Nerifier  le  rapporl  du  capitaine,  le  juç^e  reçoit 
rinlerrogatoirc  des  gens  de  l'équipage,  el,  s'il  esl  possible,  des 
passagers,  sans  préjudice  des  aulres  preuves. 

Les  rapports  non  vérifiés  ne  sont  point  admis  à  la  décharge 
du  capitaine,  et  ne  font  point  foi  en  justice,  excepté  dans  le  cas 


COMMISSIONS  ROGATOIRES.  17$ 

OÙ  le  capiiaîne  naufragé  s'est  sauvé  seul  dans  le  lieu  où  il  a  fait 
son  rapport. 
La  preuve  des  faits  contraires  est  réservée  aux  parties. 

Titre  XII.  —  Du  Jet  el  de  la  contributioîi. 

410.  Si,  par  tcnipélc  ou  parla  chasse  de  l'ennemi,  le  capitaine 
se  croit  obligé,  pour  le  salut  du  navire,  de  jeter  en  mer  une  partie 
de  son  chargement,  de  couper  ses  mats  ou  d'abandonner  ses 
ancres,  il  prend  l'avis  des  intéressés  au  chargement  qui  se 
irouvent  dans  le  vaisseau  et  des  principaux  de  l'équipage. 

S'il  y  a  diversité  d'avis,  celui  du  capitaine  et  des  principaux 
de  l'équipage  est  suivi. 

hiU.  L'état  des  pertes  et  dommages  est  fait  dans  le  lieu  du 
déchargement  du  navire,  à  la  diligence  du  capitaine  et  par  ex- 
perts. 

Les  experts  sont  nommés  par  le  tribunal  de  commerce,  si  le 
déchargement  se  fait  dans  un  port  français. 

Dans  les  lieux  où  il  n'y  a  pas  de  tribunal  de  commerce,  les 
experts  sont  nommés  par  le  Juge  de  paix. 

Ils  sont  nommés  par  le  consul  de  France,  et  à  son  défaut,  par 
lemagistrat  du  lieu,  si  la  décharge  se  fait  dans  un  port  étranger. 

Les  experts  prélent  serment  avant  d'opérer. 

Enfin,  dans  le  cas  où  une  pièce  produite  est  méconnue,  dé- 
niée ou  arguée  de  faux  par  les  parties,  et  qu'elles  persistent  à 
s'en  servir,  le  tribunal  peut  renvoyer  lesdiles  parties  devant 
un  Juge  de  paix  pour  les  entendre,  lequel  doit  dresser  pro- 
cès-verbal de  leurs  déclarations. 

Extrait  du  Code  de  procédure  civile. 

Livre  II.  —  Des  Tribunaux  inférieurs . 

Du  14  avril  I80G— promulgué  le  24, 

Titre  XXV. — Procédure  devant  les  tribunaux  de  commerce, 

U^l.  Si  une  pièce  produite  est  méconnue,  déniée  ou  arguée 
de  faux,  et  que  la  partie  persiste  à  s'en  servir,  le  tribunal  ren- 
verra devant  les  juges  qui  doivent  en  connaître,  et  il  sera  sursis 
au  jugement  de  la  demande  principale. 

Néainnoins,  si  la  pièce  n'est  relative  qu'à  un  des  chefs  de  la 


176  COKCILIATIOX. 

(leniande,  ii  pourra  eirc  passé  outre  au  jugemeni  def^  autres 
clicfs. 

628.  Le  iribunal  pourra,  dans  tous  les  cas,  ordonner,  même 
d'oHiic,  que  les  parties  seront  entendues  en  personne,  à  l'au- 
dienee  ou  dans  la  chambre,  et,  s'il  y  a  empêchement  légitime, 
commettra  un  des  Juives,  ou  même  un  Juge  de  pai.r,  pour  les 
entendre,  lequel  dressera  procès-verbal  de  leurs  déclarations. 

COXCILIATIOX.  Avant  de  former  une  demande  principale 
introduclive  d'instance  sur  des  objets  qui  ne  sont  pas  de  la  com- 
pétence du  Juge  de  paix,  il  faut  citer préliminairemeut  devant 
lui  en  conciliation  ;  c'est  ce  que  prescrivait  la  loi  du  16-2/i  août 
1790,  celle  du  26  ventôse  an  IV,  16  mars  1796,  et  depuis,  ce  que 
prescrit  le  Code  de  procédure  civile. 

Extrait  du  Code  de  procédure  civile. 

Livre  II.  —  Des  7rihunaux  inférieure. 

Suiledudccrcl  (lu  14  avril  Isk;.  > 

Titre  I.  —  De  lu  coîici/iafion. 

/iS.  Aucune  demande  intioductive  d'instance  entre  parties 
capables  de  tiansigei',  et  sur  des  objets  qui  peuvent  être  hi  ma- 
tière d'une  transaction,  ne  sera  reçue  dans  les  tribunaux  de 
première  instance,  que  le  défendeur  n'ait  «'té  préalablement  ap- 
pelé en  conciliation  devant  le  Juge  de  paix,  ou  (|ue  les  parties 
n'y  aient  volontairement  comparu. 

/j9.  Sont  dispenses  du  préliminaire  de  la  conciliation  (1)  : 
1"  Les  demandes  (pii  intéressent  l'état  et  le  domaine,  les  com- 

(1)  1°  Une  drniniidc  ft)rmL'c  contre  plus  i\e  deux  )>nrllcs  est  dis|)<  nsi'o  du 
prrllinln:>iri!  dv  conciliation,  lors  nicmc  qn'cllc  sctilc  d«'vail  clrr  appelée  en 
caus.c.  C  Cass.  :?0  février  1810,  t.  M,  page  lOi,  ibid;  Agen  lOjanvier  IH^.'), 
(.11  de  I8i:>,  paf;r;i;i3, //</(/. 

2"  La  demande  en  péremption  d'in.slant'c  est  «lispcnsce  du  ])reliminairc  de 
concitialion.  Paris  11  février  1811,  t.  H,  p-ige  KKi,  ibitl. 

•2'^  hi.s.  Il  en  est  de  même  «h*  la  demande  en  paiement  d'arrérages  de  ren- 
tes. Agen  10  février  lSi>:.,  t.  II  de  18:?:.,  page  X\.\,  ibul. 

^i**  La  demande  en  rescision  d'un  acte  formée  incidemment  a  une  demande 
n\i\  fins  «l'exet  uli«)n  de  c<  l  acte,  est  s(nimisc  au  pi'éliminnire  de  conciliation. 
Taris  i  frimaire  an  11,  t.   IV,  page  IV.),  i7)/(/. 


CONCILIATION.  177 

numes,  les  ëiablissemcns  publics,  les  nilneurs,  les  iiUeidils,  les 
curateurs  aux  successions  vacantes. 

2°  Les  demandes  qui  requièrent  célérité  ; 

3°  Les  demandes  en  inlervenlion  ou  en  garantie; 

li°  Les  demandes  en  matière  de  commerce  ; 


4°  Un  Français  qui  forme  une  demande  contre  un  étranger  doit  l'appeler 
en  conciliation.  C.  Cass.23  avril  1818,  t.  XX,  page  341,  ibid. 

5"  Lorsque  deux  parties,  l'une  capable  et  l'autre  incapable  de  transiger, 
forment  conjointement  une  action  dans  laquelle  elles  ont  un  intérêt  distinct, 
la  première  n'est  pas  dispensée  du  préliminaire  de  conciliation.  C.  Cass« 
30  mai  1814,  t.  XVI,  page  345,  ibid. 

6°  L'essai  de  conciliation  n'est  pas  nécessaire  avant  une  demande  recon- 
venlionnelle,  tendante  à  combattre  une  demande  principale.  C.  Cas.  17  août 
1814,  t.  XVI,  page  365,  ibid. 

7°  Une  demande  en  garantie  Incidente  à  une  action  principale  est  dispensée 
du  préliminaire  de  conciliation.  C.  Cass.  I**^  ventôse  an  XIII,  t.  V,  page 
420,  ibid. 

8°  La  tierce  opposition  doit  être  précédée  des  préliminaires  de  la  conci- 
liation. Paris  21  pluviôse  anX,  5  pluviôse  an  XI,  t.  VIII,  page  210,  ibid. 

La  mcmequeslion  a  clé  discutée,  mais  non  résolue.  Voyez,  t.  dé  1835,  page 
243,  ibid. 

9°  La  réduction  des  conclusions  ne  nécessite  pas  un  nouvel  essai  de  con- 
ciliation. C.  Cass.  8  messidor  an  XI,  t.  III,  page  558,  ibid. 

10°  La  demande  en  main-levée  d'opposilion  au  mariage  est  soumise  au 
préliminaire  de  conciliation.  Bordeaux,  12  fructidor  an  XIII,  t.  VI,  page 
420.  Amiens, .30  ventôse  an  XII,  t.  IV,  page  380,  ibid. 

11°  Jugé  en  sens  contraire  par  la  cour  royale  d'Angers.  Le  21  prairial  an 
XI,  t.  IV,  page  380,  ibid. 

12°  La  demande  en  main-levée  d'opposition  au  commandement  qui  pré- 
cède l'exécution  d'un  titre  paré  est  dispensée  du  préliminaire  de  la  concilia- 
tion. C.Cass.  0  Cruel  idor  an  XFI,  t.  IV,  page  083,    ibid. 

13°  Lorsqu'il  y  a  plusieurs  demandeurs  qui  ont  le  même  intérêt,  il  sulBt 
que  l'essai  de  conciliation  ait  été  provocpié  et  tenté  par  l'un  d'eux;  il  iiro- 
lif<;  a  tous  lesaiilns.  Paris,  '2  mars  1811,  l.  XVI,  pag('2l4,  ibid. 

14"  On  ne  peut,  sans  se  sounicttrc  de  nouveau  au  préliminaire  de  la  con- 
ciliation, former  d'autres  demandes  ([ue  celles  cpii  ont  été  énoncées  dans  la 
première  citation.  C.  Cass.  1 1  pluviôse  an  IV,  t.  I,  page  1 12,  ibid. 

15°  Un  mari  peut  représenter  sa  fonnne  au  bureau  de  paix,  sans  pouvoir  de 
celle-ci,  lorsque  la  citation  avait  pour  objet  une  action  immobilière  intéres- 
sant exclusivement  l'épouse.  C.  Cass.  10  mars  181  J,  t.  XVI,  page  228.  G 
prairial  an  II,  t.  I,  pai;e  5Î,  ibid. 

Il»'  Lorsqu'une  partie  a  ete  condamnée  à  l'amende  pour  n'avoir  pas  com- 
paru au  bureau  de  paix  sur  une  citation  en  conciliation,  elle  peut  se  faire 
relever  de  cette  condamnation  en  justifiant  qu'elle  était  malade  et  hors  d'état 
de  paraître  devant  le  juge.  C.  Cass.  lU  lloiéal  an  XII,  l.  IV,  page  500,  ibid. 

12 


17S  CONCILIATION. 

5**  Les  demandes  de  mise  en  liberté  ;  (.elles  en  main-levée  de 
saisie  ou  opposiiioii,  en  pnionienl  de  loyers,  ft-rmaîros  ou  arréra  - 
gesderenU's  ou  pc'nï>ious,  celles  des  avoiu's  eupaicmculde  fi'ais; 

6°  Les  demandes  lormées  conlre  plus  de  deu\  parties,  encore 
qu'elles  aient  le  même  inlérél; 

7°  Les  demandes  en  vérificalion  d  ecrilures,  en  désaveu,  en 
règlement  de  juges,  en  renvoi,  en  prise  à  partie;  les  demandes 
contre  un  tiers  saisi,  et  en  général  sur  les  saisies,  sur  les  otîres 
réelles,  sur  la  remise  des  titres,  sui'  leuis  conmuinications,  sur 
les  séparations  de  biens,  sur  les  tutelles  et  curatelles,  et  enfin 
toutes  les  causes  exceptées  par  les  lois. 

60.  Le  défendeur  sera  cité  en  conciliation  : 

1"  En  matière  personnelle  et  réelle  devant  le  Juge  de  paix 
de  sond(jnii(:ile;  s'il  y  a  deux  détendeurs,  devant  le  juge  de  l'un 
d'eux,  au  choix  du  demandeur, 

2°  En  matière  de  société  autre  que  celle  de  commei  ce  ,  tant 
qu'elle  existe,  devant  le  juge  du  lieu  où  elle  est  établie  ; 

ù°  En  matière  de  succession  ,  sur  les  demandes  entre  liéii- 
tiers,  jusqu'au  partage  inclusivenu-nt  ;  sur  les  demandes  (jui 
seraient  intentées  par  les  créancii'rs  du  défunt  avant  le  partage; 
sur  les  demandes  relatives  à  l'exécution  des  dispositions  à  cause 
de  mort,  jusciu'au  jugement  définitif,  devant  le  Juge  de  paix  du 
lieu  où  la  succession  est  ouverte. 

«SI.  Le  délai  de  la  cilaiion  sera  de  irois  juiiib  au  imuiis. 

52.  La  ciiation  sera  donnée  par  im  huissier  dv.  la  justice  de 
paix  du  défendeur;  elle  énoncera  sommairemenl  Tobjel  de 
la  conciliation  (1). 

53.  Les  parties  comparaîtront  en  personne  ;  en  cas  d'empê- 
chement, par  ini  fondé  de  pouvoir. 

5't.  Lors  de  la  conq)ai  ution,  le  demandeur  pourra  exp!i(|ucr, 
même  augnienler  sa  ilemande ,  et  le  deleuih  ur*  former  celh'S 
qu'il  jugera  convenables;  le  procès-verbal  (jui  en  sera  dressé 
contiendra  les  conditions  de  rarrangennni,  s  il  y  en  a  ;  dans  le 
cas  contraire,  il  fera  sonnnaircmenl  mention  (|ue  les  parties  n'ont 
pu  s'accoider. 

(t)  La  prnnièrc  pnrlic  do  cet  arlirlr  i;.sl;ihrogcTi>ar  l'article  10  de  Ift  loi  du 
S5  mai  1838.  rovfz  1"  partie,  pgr  20. 


CONFISCATION.  179 

Les  conven lions  des  parties  insérées  au  procès-verbal  ont 
force  d'obligations  privées. 

55.  Si  l'une  des  parties  défère  le  serment  à  l'autre,  le  Juge  de 
paix  le  recevra,  ou  fera  mention  du  refus  de  le  prêter. 

56.  Celle  des  parties  qui  ne  comparaîtra  pas  sera  condamnée 
à  une  amende  de  dix  francs  ;  el  toute  audience  lui  sera  refusée 
jusqu'à  ce  qu'elle  ait  justifié  de  la  quittance. 

57.  La  citation  en  conciliation  ifiterrompra  la  prescription, 
et  fera  courir  les  intéi  éts  :  le  tout ,  pourvu  que  la  demande  soit 
formée  dans  le  mois,  à  dater  du  jour  de  la  non-comparution  ou 
delà  non-conciliation. 

58.  En  cas  de  non-comparution  de  l'une  des  parties ,  il  en  sera 
fait  mention  sur  le  registre  du  greffe  de  la  justice  de  paix,  et  sur 
l'original  ou  la  copie  de  la  citation ,  sans  qu'il  soit  besoin  de 
dresser  procès-verbal. 

CONFISCATION.  Toute  composition  ,  de  quelque  genre 
qu'elle  soit,  étant  la  propriété  de  son  auteur,  celui-ci  a  le  droit 
de  faire  confisquer ,  en  quelque  lieu  où  il  les  trouve ,  les  exem- 
plaires des  éditions  imprimées  ou  gravées  sans  sa  permission 
formelle  et  par  écrit  (1). 

Extrait  de  la  loi  du  19  juillet  1793. 

8.  Lesofticiers  de  paix  seront  tenus  de  faire  confisquer  à  la 
réquisition  et  au  profit  des  auteurs  ,  compositeurs,  peintres  ou 
dessinateurs  et  autres,  leurs  héritiers  ou  cessionnaires ,  tous  les 
exeîiiplaires  des  éditions  imprimées  ou  gravées  sans  la  permis- 
sion formelle  et  par  écrit  des  auteurs. 

Cesobligaiions,  imposéesauxolïïciersde paix  par  l'articleci- 
dessus,  ont  été  depuis,  el  à  leur  exclusion,  imposées  aux  com- 
missaires depoliceeiaux  Juges  de  paix  parle  décret  ci-après. 

Extrait  du  décret  de  l'assemblée  natio?ïale 

Du  2:i  prairial  an  Fil.— ir»  juin  179s. 

1.  Les  fonctions  attribuées  iiux  officiers  de  paix,  par  l'ar- 


(t)  F,n  matière  de  propriété  littéraire,  les  Juges  de  paix  el  les  <.*ommi$saireB 
d*  police  ont  SfiiU  qualid'  pour  faire  In  pcrrpiisilion  mI  la  Haihie  Hei»  nuvra^ek 


180  CONSEIL    A    l\    MÈRE. 

liclo  3  (Je  la  loi  du  If)  juillet  1793,  soruiu  à  l'avenir  exercées  par 
les  commissaires  de  police  et  par  les  Juges  de  paix  dans  les 
lieux  où  il  n'y  a  pas  de  commissaire  de  police. 

CONSEIL  A  LA  MËPxE  SURVIVANTE.  Le  père  a  le  droit  de 
nommer  à  la  mère  survivanleel  tutrice  légale,  nn  conseil  spécial 
pour  l'assister  dans  tous  ou  quelques-uns  îles  actes  de  la  luît'lle. 

Celte  nomination  peut  avoir  lieu  par  déclaration  faite  devant 
le  Juge  de  paix  assisté  de  son  grenier  (1). 

Extrait  du  Code  civil. 
Titre  X.  —  Chapitre  11.  —  De  hi  Tut  elle. 
Section  première.  —  De  la  TvteUe  des  père  et  mère. 

390.  Après  la  dissolution  du  mariaL;e  arrivée  par  la  mort  na- 
turelle ou  civile  de  l'un  des  époux,  la  luit  lie  desenlans  mineurs 
et  non  émancipés  appartient  de  plein  droit  au  suivivant  des  père 
et  mère. 

391.  Pourra  néanmoins  le  pèiHî  nommer  à  la  mèi'c  survivante 
et  tuliice  nn  conseil  spécial,  sans  l'avis  duquel  elle  ne  j)ourra 
faire  aucun  acte  relatif  à  la  tutelle. 

Si  le  père  spéciiic  les  actes  pour  lesquels  le  conseil  sera  nom- 
mé ,  la  tutrice  sera  habile  à  faire  les  autres  sans  son  assistance. 

392.  Celte  nomination  de  conseil  ne  pourra  être  faite  que  de 
l'une  des  manières  suivantes  : 

1"  Par  acte  de  dernière  volonté  ; 

'2"  Par  une  déclaration  faite  ou  devant  le  .fuf/c  de  iun\r ,  as- 
sisté de  son  greflier,  ou  devant  notaire. 

CONSEIL  DE  EAMILLE  (2).  La  mère  tutrice  qui  est  dans 
rinlenlion  de  se  remarier  est  obligée  de  convo(pier  le  conseil  de 
famille  de  sesinineursdevant  le  Juge  de  paix,  i>our  faire  décider 

prclnulus  coiitrcfails.  C.  (>ns«. -9  mr-ssidor  nn  Xfl,    I.  VI,  \k\'^v    38i,  ibid. 

(1)  I.r  (onsril  nommé  pir  le  prie  pmlrrr.li-  ;i  la  nuTe  fcur%ivanlp  cl  lu- 
tricc  l«i;i»l«'  «If  SCS  cnfaiis  ininciirH  ne  pcnl  «Icfindrc  au  nom  de  ces  «Icrnicrs, 
conjoinUincnl  avec  le  snlirn^c  liih  iir,  ;i  nue  ai  lion  inlcnlcc  contre  eux  parla 
mère.  Douai,  18  janvier  ISiO,  t.  XMI,  page,  JÔ  ibid. 

[i)  I»  l'n  c»>nscil  «le  famille  doit  êire  compose  de  six  membre»;  *i  l'un  des 


CONSEIL    l)t    lAMILLE.  1>,1 

ai  lu  tulelle  lui  sera  ou  non  conservée.  Faute  par  elle  de  remplir 
celte  formalité ,  elle  perd  la  tulelle  de  ses  enl'ans. 

Extrait  du  Code  civil. 
Titre  X. — Delà  Minorité^  delà  Tutelle  et  de  V  Emancipation. 

Décrété  le  26  mars  1803,  promulgué  le  5  avril. 

Chapitre  II.  —  De  la  tutelle. 

Section  première.  — De  la  Tutelle  des  i^cre  et  mère. 
395.  Si  la  mère  lulrice  veut  se  remarier  ,  elle  devra,  avant 
l'acie  de  mariage,  convoquer  le  conseil  dciamilie,  qui  décidera 
si  la  tulelle  doit  lui  être  conservée. 


six  meml)res  réunis  devant  le  Juge  de  paix  s'abstient  ou  estréeusc,  il  faut  de 
nouveau  compictcr  le  conseil  tle  famille,  ibid. 

Le  conseil  <le  famille  ne  peut  être  compose  de  plus  de  six  membres  délibé- 
rans.  Amiens,  Il  fructidor  an  XIII,  t.  VI,  page  410,  ibid. 

2°  La  présence  du  père  mort  civilement  a  un  cons{il  de  famille  n'est  pas 
une  cause  de  nullité,  s'il  y  avait  outre  le  père,  un  nombre  de  parens  sulH- 
sant.  Paris,  20  thermidor  an  IX,  t.  Il,  page  107,  ibid. 

3"  L'article  407  du  Code  civil,  qui  prescrit  la  manière  de  former  le  con* 
seil  de  famille,  doit  être  exécuté  à  la  rigueur.  Bruxelles,  4  janvier  1811; 
Lyon,  14  février  18ii>,  t.  Xll,  page  8;  Colmar  27  avril  1813,  t.  XIV,  page 
478,  ibid. 

4°  Les  tribunaux  ne  peuvent  admettre  d'autres  motifs  d'exclusion  des  con- 
seils de  famille  que  ceux  énoncés  dans  la  loi.  Cacn,  15  février  1811.  T.  H, 
page  20  ibid; 

5"  La  renonciation  d'un  ascendant  à  la  tutelle,  non  plus  que  son  iucon- 
duite,ne  sojit  des  motifs  d'exclusion  des  conseils  de  famille.  Besançon, 20  août 
1808,  t.  IX,  page  520,  ibid. 

6°  La  privation  de  la  tutelle  par  suite  du  convoi  n'est  pas  une  raison  d'ex- 
clure la  niere  du  conseil  de  famille  qui  doit  nommer  un  tuteur  à  ses  en- 
fans.  Bruxelles, 30  mai  1810,  t.  II,  page  jô'.),ibid. 

1°  Les  frères  et  alliés  germains,  sans  exception,  peuvent,  dans  lu  compo- 
sition d'un  conseil  de  fanuUe,  représenter  a  la  fois  l'une  et  l'autre  ligne.  C 
Cass.  10  juillel»1810,  t.  XI,  page  8'j3, /Z;/c/. 

8"  Quoique  deux  frères  germains  d'un  mineur  appelés  au  conseil  de  fa- 
mille, l'un  peut  être  compté  comme  parent  paternel  et  l'autre  comme  parent 
maternel,  cependant  ils  peuvent  tous  deux  ligurer  dans  la  même  ligne.  C 
Cass.  lOaoùt  181j,  t.  XVII,  page  55,  ibid. 

y*'  Lors(pic  le  Juge  de  paix  a  choisi,  dans  le  rayon  de  deux  myriamètrcs 
tracés  par  l'article  107  du  Code  civil,  le  nombre  de  panns  et  allies  sullisaiit 
pour  coin[)Oi><r  le  conseil  de  lainille,  tUi  ^larens  plus  proches  ilomieilies  I  «us 
de  ce  rayon  ne  peuvent  pas  contraindre  le  Juge  de  paiv  a  Us  admettre  nu 
conseil.  Kouen,  -29  novembre  1810,  t.  XXVII,  page8;>l,  ibid. 

10"  On  doit  considérer  comme  allié  uu  bcau-frcrc,  dont  la  feinuic  lit  de- 


18-  i,UKStlL    DE    FAMILLE. 

A  délaul  de  celte  convocaiion  ,  elle  perdra  la  lutelle  de  plein 
droil,  et  son  nouveau  mari  sera  solidaiienienl  resj)onsable  de 
louies  les  suites  de  la  tutelle  qu'elle  au^'a  indûment  conservée. 

396.  Lors(iue  le  conseil  de  famille,  dûment  convoqué,  con- 
servera la  tutelle  à  la  mère,  il  lui  donnera  nécessairement  pour 

cédée  sans  laisser  d'cnfans,  et  qui  nièine  a  (.'ontractf  un  nouveau  mariage. 
En  conséquence,  on  doit  regarder  comme  nulle  la  delihinUion  d'un  conseil 
de  famille  a  la  formation  duquel  on  a  appelé  des  atnis  de  préférence  au  beau- 
frère,  pour  y  représenter  la  ligne  à  laquelle  il  appartient.  C  Cass.  24  fcirrier 
1825,  t.  Iirdil8:ir.,  page  187,i/)j(/. 

li''  Ce  n'est  (|u'au  Juge  de  paix  seul,  et  non  à  celui  (|ui  provoque  la  tenue 
d'un  conseil  de  famille,  (pi'il  appartient  d'ap[)eler  des  amis  à  défaut  de  j>a- 
rens.  Bru\elles,9  avril  1808,  t.  1\,  page  ûil ,  ibid. 

iû"  Des  amis  ne  peuvent  être  reçus  a  faire  partie  d'un  conseil  de  famille, 
lorsque  des  parcns  «lomiciliés  hors  la  distance  de  deux  niyriamclres  deman- 
dent a  être  admis.  Bruxelles,  2G  août  1808,  f.  IX,  pagcô^,  ilùd. 

13''  JyC  subrogé  tuteur  peut  être  ineudire  du  consiil  de  famille  dans  tous 
les  cas  où  les  intérêts  des  pupilles  ne  sont  pas  en  opposition  avec  ceux  du 
tuteur.  C.  C^ass.  3  septembre  I80f),  t.  VII ,  page4i)i),  ihid. 

t  i"  Il  peut  également  être  membre  du  conseil  et  y  opiner  sur  la  destitution 
(Hi'il  provoque  du  tut»'ur.  Rouj'u  10iiovcnd»re  1810.  T.  Il,  page  930  ibid; 

lô"  l'nc  dclibcralion  du  conseil  <le  famille  est  nidie  si  le  Juge  «le  ]>aix  s'est 
contente  de  présider  le  conseil,  sans  prendre  une  part  active  a  la  délibération» 
Bordeaux,  l'I  juillel  18(18,  I.  I\,  page   133,  ibid. 

10  On  ne  peut  aUac|uei'  une  délibération  (pii  nomme  un  tuteur  (|ue  jMUir 
▼  ice  de  forme  ou  motifs  d'incapacité  ou  d'exclusion,  et  non  pour  le  seul  fait 
de  contrariété  d'avis  (tiliu  les  nu'inbres.  Paris,  (î  oetobre  181  i,  t  \VI,  page 
Oii,  ibid. 

17°  La  delibérttion  «l'un  etuiseil  «le  famille  «pii  n'aurait  pas  été  composé 
«onforméuuiit  a  l'article  l07,  peut  être  atlatpice  par  le  parent  qui  y  aurait 
concouru  sans  protestation  ni  reserve.  Bruxelles,  4  janvier  l8l  I;  Lyon.  Page  8, 
15  février  181 'i,  t.  XII,  ibid. 

Ou  par  celui  ([ui  v  aui-ail  ac<juiescé.  Colmar.  57  avril  1813,  t.  IV,  jvigc 
378,  ibid. 

11  en  s«'n«il  autrement  si  le  conseil  avait  i  le  convocpié  «rorfiee.  lunn,  10 
avril  181  1 ,  t.  Ml,  page  333,  ibid.  • 

18"  On  tu-  p«ut  poursuivre  contre  un  .luge  de  paix  Icsnidlités  «run«- dc- 
libératicui  «pie  par  la  voie  «le  la  prise  à  jvMlie.  C.  Cass.  59  juillet  1813,  t. 
Mil,  page  7  19.   //././. 

19°  L«s  «leliberations  «lu  conseil  «le  famille,  «pi«>iqu«'  prisera  la  plnr.dile 
absolue  des  voix,  «loiv«iil,  s'il  y  a  opp«tsilion  «l«-  l'un  des  nuinbres,  être  sou- 
mises a  rii«uu«>lopation  des  tribunaux  Ces  délibérali<»ns  [»euvenl  èlre  réfor- 
jréfs  ou  molifieespar  la  justice,  sur  l«-  motif  «lu  plus  grand  intérêt  «lu  mi- 
neur, quoiqu'ellesaient  ele  prises  parla  famille  pour  se  conformer  au  tes- 
tament laisse  par  le  p«re  du  mineur.  Anj^r»,  fi  août  1819,  t.  XXI,  p^J* 
563,  ihid. 


CONSEIL  DE  FAMILLE.  Ib5 

co-tiUeur  le  second  mari ,  qui  deviendra  solidairement  respon- 
sa])le,  avec  sa  femme,  de  la  gesiion  poslérieure  au  mariage. 

Section  II.  —  De  la  TitteUe  déférée  par  le  père  ou  la  rtxère. 

^97.  Le  droit  individuel  de  choisir  un  tuteur  parent,  ou  même 
étranger,  n'apparlienl  qu'au  dernier  mourant  des  père  et  mère. 

398  Ce  droit  ne;  peut  être  exerce  que  dans  les  formes  pres- 
crites par  rariicle  o92  ,  et  sous  les  exceptions  et  modifications 
ci-après. 

399.  La  mère  remariée  et  non  mainlenue  dans  la  tutelle  des 
enfans  de  son  premier  mariage  ne  peut  leur  choisir  un  tuteur. 

AOO.  Lorsque  la  mère  remariée,  et  maintenue  dans  la  tutelle, 
aura  fait  choix  d'un  (uteiir  aux  enfans  de  son  premier  maiiage, 
ce  choix  ne  sera  valable  qu'autant  qu'il  sera  confirmé  par  lo  con- 
seil de  famille. 

ZiOi.  Le  tuteur  élu  par  le  père  ou  la  mère  n'est  pas  tenu  d'ac- 
cepter la  tutelle,  s'il  n'est  d'ailleurs  dans  la  classe  des  personnes 
qu'à  défaut  de  cette  élection  spéciale  le  conseil  de  famille  eût  pu 
eu  chai'ger. 

Les  conseils  de  famille  ont  encore  lieu  dans  les  différens  cas 
suivans  : 

1°  Pour  la  nomination  d'un  subrogé  tuteur  ,  lorsque  la  tu- 
telle est  dévolue  à  l'époux  survivant  (1). 

2°  Pour  la  nomination  d'un  tuteur  et  d'un  subrogé  tuteur, 
lorsque  les  père  et  mère  sont  décédés. 

3°  Pour  régler  1°  la  dépense  annuelle  des  mineurs,  lorsqu'ils 
ne  sont  pas  sous  la  tutelle  de  leur  père  ou  de  leur  mère  ;  2"  ac- 
cepter ou  répudier  une  succession  qui  leur  est  échue  ;  3°  accep- 
ter une  donation  ;  /i"  introduire  en  justice  une  action  relative  à 

i20°  M\\  initu  nr  iit-  pcul  dans  aucun  cas  se  marier  sans  le  conscutement  de 
sa  i'aniillc.  Turin,  Gavi-il  1808,  t.  iX,  page  217,  ibid. 

Mais  son  mariage  n'est  point  nul,  quoi([uc  le  conseil  tic  famille  qui  l'a  auto, 
risc  n'ait  point  de  compris  des  païens.  C.  Cass.  'l'I  juillet  1807,  t.  VIII, 
page  ôO  i,  ibid. 

'1\.°  Les  tribunaux,  sur  la  demande  de  la  minorité  d'un  conseil  de  famille, 
peuvent  autoriser  un  mineur  a  contra<'ler  mariage  coulr«  U  vœu  de  la  majo- 
rité. I.iegf,  30  avril  1811,  t.  Xll,  page  ;J7<J,  ibid. 
1)   /■  ouc:  au  mo\  Kmancipalion.  S*"  partie. 


iHU  CONSLIL    I»E    FA.MILLt. 

leurs  droiis  mobiliers  ;  5°  provoauer  nu  partage  ;  6°  aiiioriser 
un  luleur  à  irausifçor  pour  son  mineur;  T  lorsque  le  luleur  a 
des  sujets  de  plaintes  contre  son  pupille,  provoquer  sa  réclu- 
sion ;  8"  dans  le  cas  où  un  mineur  émancipé  ày;é  delSansvou- 
diail  proliierdela  faculté  que  lui  accorde raiiicle^S? du  Code 
civil ,  cl  dans  le  cas  d'inlerdiciion  ou  d'absence  de  ses  père  el 
mère,  afin  d'avoir  raulorisalionpoui- faire  le  cununerce;  9°  lors- 
qu'un mineur  est  dans  l'inlenlion  desemai'ier  el  qu  il  ne  peut 
produire  l'acte  authentique  du  consentement  de  ses  père  et 
mèi  e,  ou  aïeuls  ou  aïeules,  alin  d'obtenir  celui  de  sa  famille  (1). 

U"  Dt'libérer  et  donner  son  avis  lorsqu'il  y  a  lieu  à  destituer  un 
tuteur,  danslescasprévus  par  la  loi  et  particulièrement  dans 
celui  de  mauvaise  gestion,  el  proci'der  à  son  remplacement. 

5"  Lorsqu'un  mineur  resté  sanspère  ni  mère  a  atteint  sa  di\- 
huilièmeannée,pourrémanciperet  lui  nommer  un  curalcur(5). 

Section  III.  — De  la  Tutelle  des  ascendans. 

602.  Lorsqu'il  n'a  pas  été  choisi  au  mineur  un  tuteur  par  le 
deinier  mouranldesespèreet  mère,  la  tuulleappaiticnl  dedr.  it 
à  son  aïeul  palcrncl  ;  à  défaut  de  celui-ci,  à  son  aïeul  malernel, 
el  ainsi  en  remontant,  de  n)anière  que  rascendanl  paternel  soit 
toujours  préféré  à  rascendanl  maternel  du  même  degré. 

/i03.  Si,  à  défaut  de  l'aïeul  palernel  el  de  l'aïeul  malernel  du 
niincur,  la  concurrence  se  trouvait  ('lablie  entre  deux  ascendans 
du  degré  su[)éri('ur  (jui  ai>partinssenl  tous  deux  à  la  ligue  pa- 
lenielledu  mineur,  la  luit  lie  passera  de  dioit  à  celui  des  deux 
qui  se  Irouvera  êlre  l'aïeul  paternel  du  père  du  mineur. 

h^k.  Si  la  même  concuiTcnce  a  lieu  entre  deux  bisaïeuls  de  la 
ligne  malernelle,  la  nomination  sera  faite  ])ar  le  conseil  de  la- 
mille,  (jui  ne  pourra  n(''ainnoiiis  que  choisir  l'un  de  ces  deux 
ascendans. 

Section  1 V . — 1)<  In  'J'utillv  dvfnrf  par  le  rotifeil  de  famille. 

605.  Lorsqu'un  enfant  mineur  et  non  émancipé  restera  sans 


(1)  yoycz  au  mot  MnriaRcS'' |virlic. 

(2)  ^'oj/t:«n  mol  Lmaiicipation,  i*"  partie. 


tOiNSEIL    Dt    FAMILLE.  185 

père  ni  mère,  ni  ascendans  mâles,  comme  aussi  lorsque  le  lulcur 
de  l'une  des  qualilés  ci-dessus  exprimées  se  trouvera  ou  dans  le 
cas  des  exclusions  dont  il  sera  parlé  ci-après  ou  valablement 
excusé,  il  sera  pourvu,  par  un  conseil  de  famille,  à  la  nomination 
d'un  tuteur. 

606.  Le  conseil  sera  convoqué  soit  sur  la  réquisition  et  à  la 
diligence  des  parens  du  mineur,  de  ses  créanciers  ou  d'autres 
parties  intéressées,  soit  même  d'office  et  à  la  poursuite  du  Juge 
de  paix  du  domicile  du  mineur. 

ïouie  personne  pourra  dénoncer  à  ce  Juge  de  paix  le  fait  qui 
donnera  lieu  à  la  nominaiion  d'un  tuteur. 

A07.  Le  conseil  de  famille  sera  composé,  non  compris  le  Juge 
de  paix,  de  six  parens  ou  alliés,  pris  tant  dans  la  commune  oîi 
la  lulelle  sera  ouverte  que  dans  la  distance  de  deux  myria- 
mètres,  moitié  du  côté  paternel,  moitié  du  côté  maternel,  et  en 
suivant  l'ordre  de  proximité  dans  chaque  ligne. 

Le  parent  seia  préféré  à  l'allié  du  meuje  degré  ;  et  parmi  les 
parens  de  mémo  degré,  le  plus  âgé  à  celui  qui  le  sera  le  moins. 

/i08.  Les  frères  germains  du  mineur  et  les  maris  des  sœurs 
germaines  sont  seuls  exceptés  de  la  limitation  du  nombre  posé 
en  l'article  précédent. 

S'ils  sont  s^x,  ou  au  delà,  ils  seront  tous  membres  du  conseil 
de  famille,  qu'ils  composeront  seids  avec  les  veuves  des  ascen- 
dans et  les  ascendans  valablement  excusés,  s'il  y  en  a. 

S'ils  sont  en  nombre  inférieur,  les  autres  parens  ne  seront  ap- 
pelés que  pour  compléter  le  conseil. 

609.  Lors(;ue  les  parens  ou  alliés  de  l'une  cl  de  l'autre  ligne 
se  trouveront  en  nombie  insuffisant  sur  les  lieux  ou  dans  la 
distance  dési/^née  par  l'article  A07,  le  Juge  de  paix  appellera 
soit  des  parens  ou  alliés  domiciliés  à  de  plus  giandes  distances, 
soit,  dans  la  commune  même,  des  citoyens  connus  pour  avoir  eu 
des  relations  habituelles  d'amitié  avec  le  père  ou  la  mère  du 
mineur. 

610.  Le  Juge  de  paix  pourra,  lors  même  qu'il  y  aurait  sur  les 
lieux  un  nombre  suffisant  de  parens  ou  alliés,  permettre  de  citer, 
à  quelque  dislance  qu'ils  soient  domiciliés,  des  parens  ou  alliés 
plus  proches  en  degré  ou  de  même  degré  que  les  parens  ou 
alliés  prcsens;  de  manière  toutefois  que  cela  5'opèrc  en  rc^ran- 


186  COKSEIL   DE   FAMILLE. 

chant  quelques  uns  de  ces  derniers,  ei  sans  excéder  le  nombre 
réglé  par  les  précédens  ai'licles. 

611.  Le  délai  pour  coiuparaîli'e  sera  rci^lé  parle  Juge  de  paix, 
à  jour  fixe,  mais  de  manière  qu'il  y  ail  loujuurs,  culie  la  ciiaiiou 
noliliée  el  le  jour  iudi(iué  pour  la  réunion  du  conseil,  un  inler- 
valle  de  trois  jours  au  moins,  quand  luules  les  parties  citées  rési- 
deront dans  la  commune  ou  dans  la  distance  de  deux  myria- 
mètres. 

'J\)Ules  les  lois  qu(.',  paiiniles  })arlies  citées,  il  s'uii  iioumm  a  de 
domiciliées  au  delà  de  cette  dislance,  le  délai  sera  augmenté  d'un 
jour  par  trt>is  myriamèlres. 

hl'2.  J.es  parens,  alliés  ou  amis,  ai:  si  convoqués,  seront  te- 
nus de  se  rondic  en  per^^.onne,  ou  de  se  faire  représenter  par  un 
mandalaire  spécial. 

Le  lundé  de  pouvoir  ne  peul  représenter  plus  d'une  peisoune. 

Uli).  J  oui  iKUL'iil,  allié  ou  ami  convoiiuc,  i-l  qui,  sans  excuse 
légitime,  ne  conq)ai'aîlra  point,  encourra  une  amende  qui  ne 
pourra  excéder  cinquante  francs,  et  sera  prononcée  sans  appel 
par  le  Juge  de  paix. 

/il/i.  S'il  y  a  excuse  sullisante,  el  qu'il  convienne  soit  d'al- 
lendre  le  membre  absent,  soit  de  le  remplacer,  en  ce  cas,  connue 
en  tout  auire  où  l'inlérèl  du  mineur  semblera  l'exiger,  le  Juge 
de  paix  poinra  ajournei-  l'assemblée  ou  la  proroger. 

/il.i.  O'ile  assemblée  se  tiendra  de  plein  droit  chez  le  Juge 
de  |)ai\,  à  nurius  cpi'il  ne  di'signe  Ini-mènie  un  autre  local. 

La  prc'sence  des  trois  quarts  au  moins  de  ses  membres  con- 
voques seia  nécessaii'c  poui'tprelh;  délibère. 

(lie.  Le  conseil  de  famille  sera  présidé  par  le  Juge  de  paix, 
quiy  aura  voix délibéralive,  cl  pré|>ondéManle  en  cas  de  par- 
tage. 

A17.  <hiaiul  le  miihui',  doiuicilic  eu  1  laiiee,  possédera  des 
biens  dans  les  colonies,  ou  reciproquemeul,  i'adminislraiion  de 
ces  biens  sera  donmr  à  tni  pioluteur. 

En  ce  cas,  h-  luleur  et  le  pri>luleur  seront  independans,  el  non 
responsables  l'un  envers  l'auire  pour  leur  geslion  respective. 

ZilS.  l.e  tuteur  agira  el  administrera, en  eeliequalité,  du  jour 
de  sanomiualion,  si  elle  a  eu  lieu  en  sa  présence;  sinon,  du  jour 
nu'eJI»  lui  iiur.i  o\o  notili«'e. 


CONSEIL   DE    FAMILLE.  187 

ti\9.  La  tutelle  est  une  charge  personnelle  qui  ne  passe  point 
aux  hcriliers  du  tuteur.  Ceux-ci  seront  seulement  responsables 
de  la  gestion  de  leur  auteur,  et  s'ils  sont  majeurs,  ils  seront  tenus 
de  la  continuer  jusqu'à  la  nomination  d'un  nouveau  tuteur. 

Section  V.  —  Du  Subrogé  Tuteur. 

420.  Dans  toute  tutelle,  il  y  aura  un  subrogé  tuteur,  nommé 
parle  conseil  de  famille. 

Ses  fonctions  consisteront  à  agir  pour  les  intérêts  du  mineur^ 
lorsqu'ils  seront  en  opposition  avec  ceux  du  tuteur. 

k'ii.  Lorsque  les  fondions  du  tuteur  seront  dévolues  à  une 
personne  de  runedesqualitésexpriniécsauxseclions,I,Il  et  III 
du  présent  chapitre,  ce  tuleurdevra,  avant  d'entier  en  fonctions, 
faire  convoquer,  pour  la  nomination  du  subrogé  tuteur,  un  con- 
seil de  famille  composé  comme  il  est  dit  dans  la  section  IV. 

S'il  s'esi  ingéré  dans  la  gestion  avant  d'avoir  rempli  celte  for- 
malité, le  conseil  de  famille,  convoqué,  soit  sur  la  réquisition 
des  parens,  créanciers  ou  autres  parties  intéressées,  soit  d  office 
par  le  Juge  de  paix,  pourra,  s'il  y  a  eu  dol  de  la  part  du  tuteur, 
lui  retirer  la  tutelle,  sans  préjudice  des  indemnités  dues  aux 
mineurs. 

U'i'l.  Dans  les  autres  tutelles,  la  nomination  du  subrogé  tuteur 
aura  lieu  immédiatement  après  celle  du  tuteur. 

A-ri.  En  aucun  cas  le  tuteur  ne  votera  pour  la  nomination  du 
subroge  tuteu!',  lequel  sera  pris,  hors  le  cas  de  frères  germains, 
dans  celle  des  deux  lignes  à  laquelle  le  tuteur  n'appartiendra 
point. 

W'ik.  Le  subrog(''  tuteur  ne  renq^lacera  pas  de  plein  droit  le 
tuteur,  lorsque  la  tutelle  deviendra  vacante,  ou  qu'elle  sera  aban- 
donnée par  absence  ;  mais  il  devra,  en  ce  cas,  sous  peine  des 
dommages-intérêts  qui  pourraient  en  n'suller  poiu*  le  mineur, 
provo([uei'  la  nomination  iVwn  nouveau  tuteur. 

/.25.  Les  fonctions  de  subrog<''  tuteur  cesseront  à  la  mémo 
épo(|ue  (pie  la  tutelle. 

4-26.  Les  dispositions  contenues  dans  les  sections  VI  et  VU 
du  présent  chapitre  s'appliqueront  aux  subrogVs  tuteurs. 

Néanmoins  le  tuteur  nr  pourra  provoquer  la  deMilution  du 


188  tO.NhtlL    1>L    tAMlLLE. 

subrogé  tuteur,  ni  voter  dans  les  conseils  de  taniille  (jui  seront 
convoqués  pour  eet  objet. 

Section  VI.  —  J^es  causes  qui  dispensent  de  la    Tutelle. 

till .  Sont  dispensés  de  la  tutelle  : 

Les  persoinies  désignées  dans  les  litres  III,  V,  VI,  A  111,  IX, 
X  et  XI  de  laete  du  18  mai  180^  (1)  ; 

Les  présidens  et  conseillers  à  la  cour  de  cassation,  le  procu- 
reur g(''néral  et  les  avocats  généraux  en  la  même  cour  ; 

Les  préfets  ; 

Tousciloyeus  exerçant  une  fonction  publique  dans  un  dépar- 
tement autre  que  celui  où  la  tutelle  s'établit. 

/»28.  Sonlégaleuienl  dispens(''s  de  la  tutelle,  les  militaires  en 
activité  de  service,  et  tous  autres  citoyens  qui  remplissent,  hors 
du  territoire  du  royauuie,  une  mission  du  roi. 

629.  Si  la  mission  est  non  authentique  et  contestée,  la  dispense 
ne  sei'a  prononcée  qu'après  la  repiési'ntaiion  faite  par  le  rcTla- 
manl  du  ceitificai  du  ministre  dans  le  département  duquel  se 
placera  la  mission  articulée  comme  excuse. 

/i30.  Les  citoyens  delà  qualité  expiimée  aux  articles  précé- 
dcns,  qui  ont  accepté  la  tutelle  postérieurement  aux  fonctions, 
services  ou  missions  qui  en  dispensent,  ne  seront  plus  admis  à 
s'en  faire  dt'ihniger  pour  cette  cause. 

^31.  Ceux,  au  contiaire,  à  (|ni  lesdites  fonctions,  services  ou 
missions,  auront  (''i(''  conférés  postérieurement  à  l'acceptation  et 
gestion  d'une  tutelle,  pourront,  s'ils  ne  veulent  la  conserver,  faire 
convoquer,  dans  le  mois,  un  conseil  de  famille,  pour  y  être  pro- 
cédé à  leur  remplaecMnenl. 


(1)  riusicurs  drs  places  et  titres  auxquels  celle  dispense  s'applique  n'exis- 
tent plus. 

Les  membres  de  la  Cour  drs  cumptes  comme  ceux  de  la  cour  de  cassation 
sont  dispenses  «le  la  tul«ll«',  «l'après  la  loi  (jui  organise  celle  cour. 

Loi  relative  <i  iOrrjanisaiion  de  la  Cour  des  comptes. 

{Du   IG  sciuanbrc  1807.) 

Art.  La  Cour  drscomples  prend  rang  inimédialcme  ni  après  la  Gourde  <xi*« 
saiionet  jouii  de»  menu»  prèrogiii^e». 


CONSEIL    DE    FAMILLE.  lâô 

Si,  à  Texpiraiion  de  ses  fonctions,  services  ou  missions,  le 
nouveau  luicur  réclame  sa  décharge,  ou  que  l'ancien  redemande 
la  lu  telle,  elle  pourra  lui  être  rendue  par  le  conseil  de  famille. 

Zj32.  Tout  citoyen  non  parent  ni  allié  ne  peut  être  forcé  d'ac- 
cepter la  tutelle  que  dans  le  cas  où  il  n'existerait  pas,  dans  la 
distance  de  quatre  myriamètrcs,  des  parens  ou  alliés  en  état  de 
gérer  la  tutelle. 

Uùo.  Tout  individu  âgé  de  soixante -cinq  ans  accomplis  peut 
refuser  d'être  tuteur;  celui  qui  aura  été  nommé  avant  cet  âge 
pourra,  à  soixante-dix  ans,  se  faire  décharger  de  la  tutelle. 

U'SU.  Tout  individu  atteint  d'une  infirmité  grave  et  dûment 
justifiée  est  dispensé  de  la  tutelle. 

Il  pourra  même  s'en  faire  décharger,  si  cette  infirmité  est 
survenue  depuis  sa  nomination. 

A3o.  Deux  tutelles  soni,  pour  toutes  personnes,  une  juste  dis- 
pense d'en  accepter  une  troisième. 

Celui  qui,  époux  ou  père,  sera  déjà  chargé  d'une  tutelle,  ne 
pourra  être  tenu  d  en  accepter  une  seconde,  excepté  celle  de  ses 
en  fans. 

/loG.  Ceux  qui  ont  cinq  enfans  légitimes  sont  dispensés  de 
toute  tutelle  autre  que  celle  desdils  enfans. 

Les  enfans  morts  en  activité  de  seivice  dans  les  armées  du 
roi  seront  toujours  comptés  pour  opérer  cette  dispense. 

Les  autres  enfans  morts  ne  seront  comptés  qu'autant  qu'ils 
auront  eux-mêmes  laissé  des  enfans  actuellement  existans. 

U']l.  La  survenance  d'enfans  pendant  la  tutelle  ne  pourra 
autoriser  à  l'abdiquer. 

Ao8.  Si  le  tmeur  nommé  est  pn'sent  à  la  délibération  qui  lui 
dclêre  la  tutelle,  il  devra  sui'  le  chanq),  et  sous  peine  d'être  dé- 
claré non  recevable  dans  toute  réclamation  ultérieure,  proposer 
ses  excuses,  sur  lesquelles  le  conseil  de  famille  délibérera. 

639.  Si  le  tuteur  nommé  n'a  pas  assisté  à  la  délibération  qui 
lui  a  déféré  la  tutelle,  il  pourra  faire  convoquer  le  conseil  de 
famille  pour  d(''libérer  sur  ses  excuses. 

Ses  diligences  à  c(î  sujet  d(ivront  avoir  lieu  dans  le  délai  de 
trois  jours,  à  partir  de  la  notification  qui  lui  aura  été  faite  de  sa 
nomination;  lequel  délai  sera  augmenté  d'un  jour  par  trois  iny- 
riamèires  de  dislance  du  lieu  de  son  domicile  à  celui  de  l'on- 


190  CONSIlIL    UE    F4MIILK. 

veriiire  (ie  la  luielle  :  passé  ce  délai,  il  sera  non  recevable. 

/i/iO.  Si  SCS  excuses  soiil  lejelécs,  il  puurra  se  puurvoir  devant 
les  tribunaux  pour  les  faire  admeiire;  mais  il  sera,  pendant  le 
litige,  tenu  d'administrer  provisoiremeiil. 

Uki.  S'il  parvient  à  se  faire  exempter  de  la  tutelle,  ceux  qui 
auront  rejeté  l'excuse  pourront  être  condamnés  aux  frais  de 
l'iiislancii. 

S'il  succond)e ,  il  sera  condamné  hii-niémc. 

Section  VIL — De  l'incapacité,  des  excittsiotis  et  destitution 

(le  la  Tutelle. 

hhl.  jXe  peuvenl  être  tuteurs,  ni  membres  des  conseils  de  fa- 
mille : 

1°  Les  mineurs,  excepté  le  père  ou  la  mère  ; 

2°  Les  interdits; 

3°  Les  femnies,  autres  que  la  mère  et  les  ascendantes; 

6"  Tous  ceux  qui  ont  ou  dunt  les  père  et  mère  ont  avec  le  mi- 
neur un  pi'oces  dans  lequellelal de  ce  mineur,  sa  luriune  ou 
une  partie  notable  de  ses  biens  sont  con)promis. 

Ixki.  La  condamnaiion  à  une  peine  alllictive  ou  infamante 
emporte  de  plein  droit  l'exclusion  do  la  tutelle.  Elle  emporte  de 
même  la  destitution  ,  dans  le  cas  où  il  s'agirait  d'une  tutelle  an- 
téiicuiement  délérée. 

lxk'.\.  Sont  aussi  exclus  delà  tutelle,  et  même  destiluables,  s'ils 
sont  en  exercice  : 

1"  Les  gens  d'une  inconduite  notoire  ; 

2"  Ceux  dont  la  gestion  attesterait  l'incapacité  ou  rinfidélité. 

hhr'i.  Tout  individu  (jui  aura  été  exclus  ou  destitué  d'une  tu- 
telle ne  pourra  être  nieu.bred'uM  cofiseil  de  lamille. 

IM.  Toutes  les  foiscju'il  y  aura  lieu  à  une  destitution  de  tu- 
teur, elle  sera  prononcée  par  le  conseil  de  famille,  convoqué  à 
la  diligence  du  subr(>g(''  tuteur,  ou  d'ollict;  par  le  Juge  de  paix  ; 
celui-ci  ne  pouirase  disjx'nser  de  faire?  celle  e()nvoealion,(juand 
elle  sera  lornu  llement  rcciuise  par  un  ou  plusieurs  parens  ou 
alliés  du  mineur,  au  degrt'  de  cousin  germain  ou  à  des  degrés 
plus  proches. 

IxUl.  Toute  délibération  du  conseil  de  famille  qui  prononcera 
Texclusion  ou  la  destitution   du    tuteur,  sera  motivée  et  ne 


CONSEIL   DE    FAMILLE.  1^1 

pourra  être  prise  qu'après  avoir  enlcudu  et  appelé  le  tuteur. 

UhS.  Si  le  tuteur  adhère  à  la  délibération,  il  en  sera  Tait  men- 
tion, et  le  nouveau  tuteur  entrera  aussitôt  en  fonctions. 

S'il  y  a  réclamation,  le  subrogé  tuteur  poursuivra  l'homolo- 
gation de  la  délibération  devant  le  tribunal  de  première  instance, 
qui  prononcera  saul  l'appel. 

Le  tuteur  exclusou  destitué  peut  lui-même,  en  ce  cas,  assigner 
le  subrogé  tuteur  pour  se  (aire  déclarer  maintenu  en  la  tutelle. 

A/i9.  Lesparensou  allies  qui  auront  requis  la  convocation 
pourront  intervenir  dans  la  cause,  qui  sera  instruite  et  jugée 
comme  afl'aire  urgente. 

Section  VIII.  —  De  l' administration  du  Tuteur. 

ii50.  Le  tuteur  prendra  soin  de  la  personne  du  mineur,  et  le 
représentera  dans  tous  les  actes  civils. 

11  administrera  ses  biens  en  bon  père  de  famille,  et  répondra 
des  dommages-intérêts  qui  pourraient  résulter  d'une  mauvaise 
gestion. 

Il  ne  peut  ni  acheter  les  biens  du  mineur,  ni  les  prendre  à 
ferme,  à  moins  que  le  conseil  n'ait  autorisé  le  subrogé  tuteur  à 
lui  en  passer  bail,  ni  accepter  la  cession  d'aucun  droit  ou  créance 
contre  son  pupille. 

Zi5i.  Dans  les  dix  jours  qui  suivront  celui  de  sa  nomination, 
duement  connue  de  lui,  le  tuteur  requerra  la  levée  des  scellés, 
s'ils  ont  été  apposés,  et  fera  procéder  immédiatement  à  l'inven- 
taire des  biens  du  mineur,  en  présence  du  subrogé  tuteur. 

S'il  lui  est  dû  quelque  chose  par  le  mineur ,  il  devra  le  décla- 
rer dans  rinventaire,  à  peine  de  déchéance,  et  ce  sur  la  n^quisi- 
lion  que  l'onicier  public  sera  tenu  de  lui  en  faire,  et  dont  men- 
tion sera  faite  au  procès-verbal. 

Zi52.  Dans  le  mois  qui  suivra  la  clôture  de  l'inventaire,  le  tu- 
teur fera  vendre,  eu  présencedu  subrogé  tuteur,  aux  enchères 
reçuespar  un  olïicier  public,  et  après  des  allichesou  publications 
dont  le  procès-verbal  de  vente  fera  mention  ,  tous  les  meubles 
autres  que  ceux  que  le  conseil  de  r;iiriil!e  l'aui  ait  auiorisc)  à  con- 
server en  nature. 

653.  Les  père  cl  mère,  tant  qu'ils  ont  la  jouissance  propre  et 
légale  des  biens  du  mineur ,  sont  dispensés  de  vendre  les  nieu- 


192  CONSEIL    DE    FAMILLE. 

bles,  s'ils  préfèrent  de  les  garder  pour  les  remeilre  en  nature. 

Dans  ce  cas,  ils  en  feront  faire  à  leurs  frais  une  estimation  à 
juste  valeur  ,  par  un  expert  qui  sera  nomme  par  li'  subiogé  tu- 
teur ei  prêtera  serment  devant  le  Juge  de  paix.  Ils  rendront  la 
valeur  estimative  de  ceux  des  meubles  qu'ils  ne  pourraient  re- 
présenter en  nature. 

libU.  Lors  de  l'entrée  en  exercice  de  toute  tutelle,  autre  que 
celle  des  père  et  mère,  le  conseil  de  famille  réglera  par  aperçu, 
et  selon  Timportance  des  biens  régis,  la  somme  à  laquelle  pourra 
s'élever  la  dépense  annuelle  du  mineur,  ainsi  que  celle  d'admi- 
nistration de  ses  biens. 

Le  même  acte  spécifiera  si  le  tuteur  est  autoiisé  à  s'aider, 
dans  la  gestion,  d'un  ou  [)lnsieurs  administrateurs  particuliers 
salariés,  et  gérant  sous  sa  l'esponsabilih'. 

h55.  Ce  conseil  déterminera  positivement  la  somme  à  laquelle 
commencera,  pour  le  tuteur,  l'obligation  d'employer  Texcédant 
des  revenus  sur  la  dépense  :  cet  emploi  devra  être  fait  dans  le 
délai  de  six  mois,  passé  lequel  le  tuteur  devra  les  intérêts  à  dé- 
faut d'emploi. 

^56.  Si  le  tuteur  n'a  pas  fait  déterminer  parle  conseil  de  fa- 
mille la  somme  à  laquelle  doit  commencer  l'emploi  ,  il  devra, 
après  le  délai  exprimé  dans  l'article  précédent,  les  intérêts  de 
toute  somme  non  employée»,  quehjue  modi(|ue  (ju'elle  soit. 

/|57.  Le  tuleur,  même  le  peie  ou  la  mèi-e,  ne  peut  emjirunter 
poiu"  le  mineur,  ni  alij'uerou  hypolliccjuer  ses  biens  inniieubles, 
sans  y  être  autorisé  par  un  conseil  de  famille. 

Cette  autorisation  ne  devra  être  accordée  que  pour  cause 
d'une  nécessité  absolue  ou  d'un  avantage  évident. 

Dans  le  |)remiei'  cas,  le  cons(Ml  dv  raniille  n'aecoi'dera  son  au- 
torisation (ju'api  es  (pi'il  aui'a  viv.  consialt',  par  un  comple  som- 
maire présente  par  le  luleur,  que  les  deniers,  eiïets  mobiliers  et 
revenus  du  uïineur  sont  insullisans. 

Le  conseil  de  familIcMudiqucMa,  dans  tousles  cas,  les  immeu- 
bles qui  devront  être  vendus  de  préléreuee,  et  toutes  les  condi- 
liofis  qu'il  jugera  ulilc^s. 

/i58.  Les  (leliberaliuns  du  conseil  de  famille  relatives  à  cet 
objet  ne  seront  exécutées  qu'après  (pie  le  tuleur  en  aura  de- 
mandé pt  obtenu  l'homologation  devant  le  tribunal  de  première 


CONSEIL   DE   FAMILLE.  193 

instance,  qui  y  slaluora  enlacliambrc  du  conseil,  et  après  avoir 
entendu  le  procureur  du  roi. 

/i59.  La  vente  se  fera  publiquement ,  en  présence  du  subrogé 
tuteur  ,  aux  enchères  qui  seront  rerues  par  un  membre  du  tri- 
bunal de  première  instance,  ou  par  un  notaire  à  ce  commis,  et 
à  la  suite  de  trois  afliches  apposées,  par  trois  dimanches  consé- 
cutifs, aux  lieux  accoutumés  dans  le  canton. 

Chacune  de  ces  alïiches  sera  visée  et  certifiée  par  le  maire  des 
communes  où  elles  auront  été  apposées, 

/46O.  Les  formalités  e\ig(''es  par  les  articles  ^457  et  U5S  ,  pour 
l'aliénation  des  biens  du  mineur,  ne  s'appliquent  point  au  cas 
où  un  jugement  aurait  ordonné  la  liciiation  sur  la  provocation 
d'un  co-propriéiaire  par  indivis. 

Seulement ,  et  en  ce  cas ,  la  licitation  ne  pourra  se  faire  que 
dans  la  forme  prescrile  pnr  l'ai  licle  précédent  :  les  étrangers  y 
seront  nécessairement  admis. 

^61.  Le  tuteur  ne  pourra  acceptei"  ni  répudier  une  succession 
échue  au  mineur,  sans  une  autorisation  préalable  du  conseil  de 
famille.  L'acceptation  n'aura  lieu  que  sous  bénéfice  d'inven- 
taire. 

/j62.  Dans  le  cas  où  la  succession  répudiée  au  nom  du  mineur 
n'aurait  pas  éié  acceptée  par  un  autre,  elle  pourra  cire  reprise 
par  le  tuteur,  autorisé  à  cet  effet  soit  par  une  nouvelle  délibé- 
ration du  conseil  de  famille,  soit  par  le  mineur  devenu  majeur, 
mais  dansl'élat  où  elle  se  trouvera  lors  de  la  reprise  ,  et  sans 
pouvoir  attaquer  les  ventes  et  autres  actes  qui  auraient  été  lé- 
galement faits  durant  la  vacance. 

hC)o.  La  donation  faite  au  mineur  ne  pourra  être  acceptée  par 
le  tuteur  qu'avec  l'auloiisation  du  conseil  de  famille. 

Elle  aura,  à  l'égard  du  mineur,  le  même  effet  qu'à  l'égard  du 
majeur. 

Iiiih.  Aucun  tuteur  ne  pourra  intioduire  en  justice  une  action 
relative  aux  droits  inuuobiliers  du  mineur,  ni  acquiescer  à  une 
demande  relative  aux  mêmes  droits,  sans  l'autorisation  du  con- 
seil de  famille. 

665.  La  même  autorisation  sera  nécessaire  au  tuteur  pour 
provoquer  un  ])arlage  ;  mais  il  pourra  ,  sans  cette  autorisation, 
répondie  à  uiu'  demande  en  paiiage  dirig«'e  contre  W.  mineur. 

13 


194  CONSEIL   DE    FAMTT.I.E. 

66G.  Pour  oblonir  à  l'égard  du  mineur  lout  Teffel  qu'il  aurait 
entre  majeurs,  le  pîirlage  devra  êlre  fait  en  justice,  et  précédé 
d'une  esliniatiou  faite  par  experts  nommés  par  le  tribunal  de 
oremicre  instance  du  lieu  de  rouverturc  de  la  succession. 

Les  experts,  après  avoir  prêté,  dcvaiil  le  président  du  même 
tribunal ,  ou  aulre  juge  par  lui  déh'gué  ,  le  serment  de  bien  et 
lidèlement  remplir  leur  mission  ,  procéderont  à  la  division  des 
héritages  et  à  la  formation  des  lots,  qui  seront  lires  au  sort ,  et 
en  présence  soit  d'un  mendue  du  tribunal,  soit  d'un  notaire  par 
Ici  conmiis,  lequel  fera  la  délivrance  des  lots. 

Tout  aulii;  pailage  ne  seiaconsidéré  que  comme  provisionnel. 

Zi67.  Le  tuteur  ne  pourra  transiger  au  nom  du  mineur  qu'a- 
p  es  y  avoir  été  autorisé  par  le  conseil  de  famille,  et  de  l'avis  de 
trois  jurisconsultes  désignés  par  le  procureur  du  roi  près  le  tri- 
bunal de  premièie  instance. 

La  iiansaclion  ne  sera  valable  (ju'auianl  (prdle  ama  él(''  ho- 
mologuée par  le  tribunal  de  première  instance,  après  avoir  en- 
tendu le  procureur  du  roi. 

/i68.  Le  tuteur  qui  aura  des  sujets  de  méconlenlcment  graves 
sir  la  conduite  du  mineur  pourra  porter  ses  plaintes  a  un  (  on- 
s.^il  de  famille,  et,  s'd  y  est  autorise''  par  co  conseil,  provoquer  la 
réclusion  du  mineur ,  conformément  à  ce  cpii  esL  siaïué  à  ce  su- 
jet au  titre  de  la  puissance  paternelle. 

6"  Dans  le  cas  d'interdiction,  les  conseils  de  famille  sont  en- 
core appelés  à  doinier  leur  avis  : 

1°  Sur  l'état  mental  de  la  personne; 

2°  Pour  lui  nommer  un  tuteur  et  un  subrogé  tuteur  ; 

3"  Décider  si  elle  sera  traitée  dans  son  domicile  ou  pla- 
cée dans  une  maison  de  sant('; 

U"  l'^t  loiscju'il  s'agira  du  mariage  de  l'enfant  d'un  interdit, 
fixer  la  dof  cl  régler  les  autres  convenlions  matrimoniales; 

5"  Lt  enliii,  loisqu'il  s'agit  du  transfert  d'une  inscription 
ou  promesse  d'inscription  de  rente  au  dessus  de  cinquante 
francs,  appartenant  à  un  interdit,  donner  l'autorisatiou  néces- 
saire à  cet  effet  au  tuteur  ou  au  curateur  (1). 

(1)  Voyez  de  rnutrc  pari  la  loi  du  21  mars  1806,  arlicle  3,  n''  9,  page  196. 


CONSEIL   DE   FAMILLE.  195 

Titre  Xl.—De  la  Majorité,  de  rinterdiclion  et  dit  Conseil 

judiciaire. 

Décrété  le  29  mars  1803,  promulgué  le  8  avril. 

Chapitre  II.  — De  l'Interdiction. 

U'èk.  Le  tribunal  ordonnera  que  le  conseil  de  famille^  formé 
selon  le  mode  déterminé  à  la  section  IV  du  chapitre  II  du  titre 
de  la  minorité,  de  la  tutelle  et  de  l'émancipation,  donne  son  avis 
sur  l'état  de  la  personne  dont  l'interdiction  est  demandée. 

695.  Ceux  qui  auiont  provoqué  l'inierdiction  ne  pourront 
faire  partie  du  conseil  de  famille  ;  cependant  l'époux  ou  l'épouse 
et  les  enfans  de  la  personne  dont  l'interdiction  sera  provoquée 
pourront  y  être  admis  sans  y  avoir  voix  délibéralive. 

505.  S'il  n'y  a  pas  d'appel  du  jugement  d'interdiction  rendu 
en  première  instance,  ou  s'il  est  confirmé  sur  l'appel,  il  sera 
pourvu  à  la  nomination  d'un  tuteur  et  d'un  subrogé  tuteur  à  l'in- 
terdit, suivant  les  règles  prescrites  au  titre  de  la  minorité,  de  la 
tutelle  et  de  l'émancipation;  l'administrateur  provisoire  cessera 
ses  fonctions  et  rendra  compte  au  tuteur  s'il  ne  l'est  paslui-méme. 

506.  Le  mari  est  de  droit  tuteur  de  sa  femme. 

507.  La  femme  pourra  être  nommée  tutrice  de  son  mari.  En 
ce  cas,  le  conseil  de  famille  réglera  la  forme  et  les  conditions  de 
l'administration,  sauf  le  recours  devant  les  tribunaux  de  la  part 
de  la  femme  qui  se  croirait  lésée  par  l'arrêté  de  famille. 

510.  Les  revenus  d'un  interdit  doivent  être  essentiellement 
employés  à  adoucir  son  sort  et  à  accélérer  sa  guérison.  Selon 
les  caractères  de  sa  maladie  et  l'état  de  sa  fortune,  le  conseil  de 
famille  pourra  arrêter  qu'il  sera  traité  dans  son  domicile,  ou  qu'il 
sera  placé  dans  une  maison  de  santé,  et  même  dans  un  hospice. 

511.  Lorsqu'il  sera  question  du  mariage  de  l'enfant  d'un  in- 
terdit, la  dot  ou  l'avancement  d'Iioiiie,  et  les  autres  conventions 
matrimoniales,  sci'ont  régicspar  un  avis  du  conseil  de  lamille,  ho- 
mologué par  le  tribunal,  sur  les  conclusions  du  procureur  du  roi. 

7"  Lorsqu'il  s'agit  de  substitution  ou  de  la  disposition  que 
les  pères  et  mères  ont  la  faculté  de  faii'e  de  la  paiiie  de  leurs 
biens  disponible  en  faveur  de  leurs  petits-enlans  ou  de  ceux 
des  frères  ou  sœurs  du  testateur,  afin  de  nommer  un  tuteur 
chargé  de  l'exécution  de  ces  dispositions. 


19^  CONSF.U.    nE    FaMIM.F.. 

Extrait  du  Code  civil. 
Titre  II.  —  Des  Donations  entre-vifs  et  des  Testamens. 

Décrété  le  5  mai  1803,  promulgué  le  13. 

Chapitre  VI.  — Dispositions  permises  en  faveur  des  petitx- 
enfans  du  donateur  ou  testateur^  ou  des  enfans  de  ses 
frères  et  sœurs. 

10/i8,  Les  biens  dont  les  pères  et  mères  ont  la  farnllé  de 
(lisposci-  pourront  être  par  eux  donnés,  en  tout  ou  ci\  parlie  ,  à 
un  ou  plusieurs  d(î  leurs  eiil'ans,  par  acte  eiilre  vifs  ou  teslamen- 
lairc,  avec  la  charge  de  rendre  ces  biens  aux  enfans  nés  et  h 
naître,  au  premier  degré  seulement,  desdils  donalaires. 

1055.  Celui  cpii  fera  les  dispositions  autorisées  par  les  articles 
précédens  pourra,  par  le  même  acte,  ou  pai'uii  acie  postf'ricur, 
en  forme  auiheiilique,  nommer  un  luieur  cliaii^c  de  rcxéculioii 
de  ces  dispositions  :  ce  tuteur  ne  pouii :i  être  dispc^iisé  cpie  pour 
une  des  causes  exprimées  à  la  section  N  I  du  chapitre  II  du  titre 
ife  la  Minorité^  de  la  Tutelle  et  de  l' î.maneipation. 

105G.  A  défaut  de  ce  tuteur,  il  en  sera  nomme  un  à  la  diligence 
du  gr(.'vé,  ou  de  son  tutcui*  s'il  est  mineur,  dans  le  délai  d'un 
mois,  à  compter  du  jour  du  décès  du  donateur  ou  teslaienr,  ou 
du  jour  que,  depuis  celte  morl,  Tacle  contenant  la  disposition 
aura  été  connu. 

8"  S'il  arrivait  que  l'héritier  d'une  personne  décédi'e  fût  aux 
armées  et  ne  doimàt  pas  de  ses  nouvelles,  le  conseil  de  fa- 
mille est  appelé  à  lui  nommei-  un  (  uraleur,  aux  ternus  de 
l'article  2  de  la  loi  du  11  ventôse  an  11,  T'  mais  17i)/4(l). 

9"  Afin  d'autoriser  les  tuteurs  et  curateurs  à  transférer  des 
inscriptions  ou  promesses  d'ins(  liptions  de  lente  au  dessus 
de  ciiKpiaiile  francs,  a|)partenant  a  des  mineurs  ou  inlerdits. 

Loi  r.LLATnn   ai    tu\ns4^i:iit  i)'i>scim'Ti()>s   ci.nq  i»oiu  ckxt 

CONSOLIDÉS  appartenant  A   DES  MINELUS  OL    INTERDITS. 

Du  ii  mars  IKOJ. 

1.  Les  tuteurs  et  curateurs  de  mineurs  ou  interdits  qui  n'au- 

(1)  Voye*  cf  Itr  loi  «u  mot  Scellés. 


tU>SElL    DE    lAMlLLE.  li)7 

raient,  en  inscriptions  ou  promesses  d'inscriptions  de  cinq  pour 
cent  consolidés,  qu'une  rente  de  cinquante  francs  et  au  dessous, 
en  pourront  ùire  le  transfert  sans  qu'il  soit  besoin  d'autorisation 
spéciale,  ni  d'aftiches,ni  de  publications,  mais  seulement  d'après 
le  cours  constaté  du  jour  et  à  la  charge  d'eu  compter  connue  du 
produit  des  meubles. 

2.  Les  mineurs  énuuicipés  qui  n'auraient  de  même  en  inscrip- 
tions ou  promesses  d'inscriptions  qu'une  rente  de  cinquante 
francs  et  au  dessous  pourront  également  les  transférer  avec  la 
seule  assistance  de  leurs  curateurs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'avis 
de  parens  ou  d'aucune  autre  autorisation. 

3.  Les  inscriptions  ou  promesses  d'inscriptions  au  dessus  de 
cinquante  francs  de  rente  ne  pourront  être  vendues  par  les  tu- 
teurs ou  curateurs  qu'avec  l'autorisation  du  conseil  de  famille, 
et  suivant  le  cours  du  jour  légalement  constaté;  dans  tous  les 
cas,  la  vente  pouria  s'effectuer  sans  qu'il  soit  besoin  d'aftiches 
ni  de  publications. 

10''  Et  enlin  dans  le  cas  où  une  personne  coudamnce  à  la 
peine  des  travaux  forcés  à  temps  ou  de  la  léclusion  est,  pen- 
dant la  durée  de  sa  peine,  en  état  d'interdiction  légale,  afin  de 
lui  nommer  un  curateur. 

LxTR,\iT  DV  Code  té^al. 

LiVTK  L  —  CuAPiTRE  L  —  Vcs  peines  en  matière  criminelle. 

21).  Quiconque  auia  été  condamné  à  la  peine  des  travaux 
forcés  à  temps  ou  de  la  réclusion  sera  de  plus,  pendant  la  durée 
de  sa  peine,  eu  état  d'interdiction  légale  ;  il  lui  sera  nommé  un 
curateur  pour  gérer  et  administrer  ses  biens,  dans  les  formes 
prescrites  pour  la  nomination  des  curateurs  aux  interdits. 

Extrait  du  Code  de  procédure  civile. 
Titre  X.  —  Des  avis  de  parens. 

88o.  Toutes  les  fois  que  les  délibérations  du  conseil  de  famille 
ne  seront  pas  unanimes,  l'avis  de  chacun  des  membres  qui  le 
composaient  sera  mentionné  dans  le  procès- verbal. 

Les  tuteur,  subrogé  tuteur  ou  curateur,  menu;  les  membres 
de  l'nss^'mblée,  poui roni  se  pourvoir  coniie  la  délibération  ; 
ils  formeront  V:\\\  demande  contre  les  membres  qui  auront  ote 


198  C0!1TRA.I?[TE. 

d'avis  de  la  délibération,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'appeler  en 
conciliation. 

CONTRAINTE.  Les  rtîceveurs  ou  pn'posc'-s  de  la  régie,  de 
renregislreineiil  et  des  domaines,  pour  le  recouvrement  des 
droits  et  amendes  ;  ceux  de  la  régie  des  conliibuiions  indirectes, 
pour  le  recouvrement  des  dioilsdiis,  dt'cernent  des  contraintes 
contre  les  redevables.  Ces  contraintes  ne  peuvent  être  exécutées 
qu'aprèsavoirétéviséesetrenduesexécutoiresparleJugedepaix. 
Extrait  de  la  loi  sur  l'enregistrement. 

Du  22  frimaire  an  VII— 22  décembre  1708. 

66.  Le  premier  acte  de  poursuite  pour  le  recouvrement  des 
droits  d'enregistren)ent  et  le  paiement  des  peines  et  amendes 
prononcées  par  la  présente  sera  une  contrainte. 

Elle  sera  décernée  pai'  le  receveur  ou  préposé  de  la  régie  ;  elle 
sera  visée  et  déclarée  exécutoire  par  le  Juge  de  paix  on  le  bureau 
est  établi. 

Extrait  de  la  loi  sur  les  contributions  indirectes. 

Du  1'^  germinal  an  XHI— 22  mars  180:i. 

63.  La  régie  i)ourra  employer  contre  les  redevables  en  retard 
la  voie  de  la  contrainte. 

UU.  La  contrainte  sera  décernée  parle  directeur  ou  receveur 
de  la  régie  ;  elle  sera  visée  et  déclaiée  exécutoire,  sans  frais, 
parle  Jiigedcî  paix  ducnnion  où  le  bureau  de  perception  est 
établi,  et  pouira  èire  noliliee  i)ar  le  préposé  de  la  régie. 

Le  Juge  de  paix  ne  pouira  refuser  deviser  la  conirainte  pour 
être  exécutée,  à  peine  de  répondre  des  valeurs  pour  lesquelles 
la  contrainte  aura  été  décernée  (1). 

CONTRALNTE  PAR  CORPS.  Un  débiteur  ne  peut  être  arrêté 
dans  un  lieu  quelconque ,  même  dans  son  domicile,  sans  une 
ordonnance  du  Juge  de  paix  (pii  doit  dans  ce  cas  se  transporter 
dans  la  maison  avec  l'ofTicier  ministériel  cliarg<*  de  l'exécution. 


(1)  î,rs  .TM{»rs  do  paix  sont  seuls  romprlens  pour  visrr  les  rontmintcsdê- 
nrnpes  par  la  régie  de»  domaines,  i'..  (""-.«ss.  7  rnictidor  an  X,t.  II,  |>.igc 
6iî),  tbid. 


contrainte  par  corps.  199 

Extrait  du  Code  de  procédure  civile. 

Livre  V.  —  Première  partie. 
Titre  XV.  —  De  V Emprisonnement. 

781.  Le  débiteur  ne  pourra  être  arrêté  : 

1°  Avant  le  lever  et  après  le  coucher  du  soleil  ; 

2°  Les  jours  de  fêtes  légales  ; 

3°  Dans  les  édifices  consacrés  au  culte  et  pendant  les  exer- 
cices religieux  seulement  ; 

U°  Dans  le  lieu  et  pendant  la  tenue  des  séances  des  autorités 
constituées  ; 

h""  Dans  une  maison  quelconque,  même  dans  son  domicile ,  à 
moins  qu'il  n'eût  été  ainsi  ordonné  par  le  Juge  de  paix  du  lieu, 
lequel  Juge  de  paix  devra,  dans  ce  cas,  se  transporter  daus 
la  tnaisoii  avec  l'officier  ministériel  (1). 


(1)  Celle  disposition  est  obligatoire,  et  les  Juges  clc  paix  ne  peuvent  sms 
motif,  qu'ils  sont  obligés  de  déduire,  refuser  leur  assistance  à  rofficer 
qui  les  requiert;  c'est  ce  qui  résulte  de  la  circulaire  ci-après  du  garde  <le 
sceaux  ministre  de  la  justice. 

Du  M  wai  1822. 

A  Messieurs  les  Procureurs-Gé.xrraux  près  les  cours  royales. 

MOSIEUR  LE  PrOCUREUR-GÉmîRAL, 

«  J'ai  reçu  des  plaintes  contre  le  refus  que  font  des  Juges  de  paix  d'acco  - 
»  der  des  ordonnances  en  conformité  de  l'article  781,  n°  5,  du  Code  de  pi  '- 
»  cédure  civile,  pour  l'exécution  tics  jugtmens  emportant  la  contrainte  par 
»  corps. 

»  Ces  plaintes  ont  donné  lieu  d'examiner  la  question  de  savoir  si  l'ordon- 
»  nancc  du  Juge  de  paix  prévue  par  l'article  781  du  (^ode  de  procédure,  et 
»  le  transport  de  vv  juge  avec  l'olTicier  ministériel  pour  l'arrestation  <le^ 
»  débiteurs,  dans  l'intérieur  d'une  maison,  sont,  pour  le  Juge  de  piiix,  de^ 
»  actes  purenieni  facultatifs  aux(|uels  il  puisse  se  refuser  sans  donner  au- 
»  cun  motif,  ni  prendre  a  ce  sujet  aucune  décision  écrite. 

»  Il  a  été  reconnu  ([ue  la  disposition  rappelée  au  Code  de  procédure  ne  fait 
»  évidcniMiciil  (juc;  renouveler  et  généraliser  la  formalité  anciennemcnl  ctablio 
»  par  les  arrêts  «le  réglemetis  du  parlenuMit  «le  Paris  de  1  7<l^  cl  i7v»7,  p«)ur 
»  l'exécution  de  l'article  1 1    «lu  titre  34  de  l'ordonnancede  lGG7. 

»  C'est  ce  <|u'in(li(|ucrit  claircnient  et  l'exposé  des  motifs  «l  le  rapport  de 
»  l'orateur  du    liibunat  sur  cette  partie  «lu  Code. 

»  Se  r«'portant  à  la  jui-i.spruilenre  généralement  conforme  à  celle  des  deux 
»  arrêts  cites,  il  y  avait  «le  la  part  du  juge  ordinaire  obligation  de  prendre 
»  une  décision  écrite  pour  motiver  son  refus;  les  parties  intéressées  avaient 


200  CONTRIBUTIONS   INDinECTK5. 

CUxXTRIBUTlONS  LNDIRIXTES.  —  En  maiièrc  de  coiilri- 
bulions  indirecles  ,  oiilre  l'aflirmalion  des  procès-verbaux  des 
employés,  la  réception  de  leur  serment,  la  numinaiion  d'experts 
dans  les  cas  prévus  par  la  loi,  les  cote  et  paiaphe  des  portatifs 
des  employés  cl  des  registres  des  débilans  eldesbrasseui's(l),  il 
entre*  encore  dans  les  attributions  dt's  Juges  de  paix  d'accom- 
piigner  les  employés  dans  certaines  opérations  qu'ils  ont  à  laii'c; 
en  conformité  des  dilTérenles  loib  iaj)porlées  ci-aprés. 

»  de  leur  (mUc  la   faculli-  de  se  pourvoir   contre   ceUc  (lc'c-i.«.ioii  par  la   v«iic  <lc 
»  l'appel  (levant  le  inj^'c  snpcrienr. 

»  Ce  (pii  est  d'ailleurs  conCornu'  aux  principes  elenienlnires  sur  la  fonne 
»»  cK's actes  do  juridiction,  et  sur  la  hiérarchie  nécessaire  des  trihuiiaux. 

»  D'où  il  suit  (pi'en  dérmitive  le  .Iiif;c  de  paix,  dès  l'instant  qti'il  est  rc(pii>i 
»  de  prêter  son  ministère,  aux  ternies  de  l'article  781 ,  ne  peut  le  refuser 
»  que  par  une  décision  écrite  et  motivée,  conirc  laijuwllc  la  voi»- de  l'appel  est 
■  ouverte. 

»  En  conséquence  de  ces  principes,  je  vous  prie  île  faire  connaître  aux 
1»  JiKjes  (Iv  pni.r  du  ressort  de  la  cour  (pie  je  n'approuve  pas  (ju'usant  sans 
»  reserve  tic  la  faculté  (pie  la  loi  leur  laisse  ils  refusent  indislinclcnient  de 
»  dcfercr  aux  «lemandes  qui  leur  sont  adressées  à  cet  égard,  sans  nu'nic  n»o- 
»  liver  leur  refus. 

M  Une  telle  détermination  tendrait  à  pi  iver  j)()ur  toujours  les  créanciers 
»  porteurs  de  jugeniens  eniportanl  la  contrainte  p;)r  corps  tic  la  possiliililc 
»  tl'user  tlu  l)éne(îcc  d'une  disposition  lej:ale;  elle  assurerait  en  même  temps 
»  <i  tf)us  les  tlehilcurs  contraif^nahles  par  corps  une  sécurité  qui  nuirait  aux 
n  intérêts  tlu  commerce,  et  d«  tournerait  ces  dthilcurs  et  leurs  familles 
»  tle  faire  IcstHorts  rpi'ils  emploient  ordinairement  pour  arrêter  les  cflcls  tle 
»  la  contrainte;  enfin  ce  serait  proclamer  que  la  loi  peut  contenir  tics  dis- 
»  positions  tpj'il  serait  toujours  permis  tic  rendre  illustiires. 

»  Si,  d'un  C()té,  les  JtKjcs  t/r  pair  ne  doivent  se  rendre  (pi'avec  hcaucoup  de 
»  mesure  aux  demandes  qui  leur  sont  adressées  tlansccl  ohjct,  d'un  antre  ci»le, 
»  il  est  tics  circonstances  où,  après  avoir  examine  et  vi  rilié  les  motifs  qui  leur 
»  sont  cxpt)sés  par  les  créanciers,  ils  tltiivcnt  les  aidcrdc  leur  ministère,  tt» 
%  tlans  ce  cas,  tleférer  sans  tlclai  aux  tlemandcs  tpii  leur  sont  laites;  lors- 
»  qu'ils  ont  ties  motifs  légitimes  pour  s'y  refuser,  ils  dt>ivcnt  les  consi^Mier. 
•  Je  vous  prie  tlonc  tle  faire  donner,  i>ar  v«»s  sul)stiliils,  aux  Jinits  (If  pais 
»  tlu  ressort  de  la  cour,  dis  iiislruclions  précises  et  (•«uironius  a  ces  oI)ser>a- 
1»  liiuis  sur  la  marche  à  tenir  pour  rextiiilioii  de  l'arliili'  TSI,  n"  .),tlu  (axlr 
B  ilepr<tct"'tlurt'  civile. 

»  Nous  voiulrez  hien  ni'accuscr  îe».eplitui  de  cellt   1»  llic. 
«  Ptccevcz,  etc. 

-  Mn»à  De  PKVnONNFT.  « 
M]   Voyei  aux  moli  yftjirwadvii,  ^'^^nn■n^,    /J^pirl   cl    T^'c   et    Pnrnphi, 


CONTRlBLTIOitS   1NDIRF.CTES.  201 

Extrait  de  la  loi  sur  les  tabacs. 

Du  24  décembre  1814. 
Titre  V. 

h6.  Les  directeurs  et  les  agens  supérieurs  de  la  régie  des  ini- 
posilions  indirectes  pourront  autoriser  des  visites  chez  tout 
particulier  soupçonné  de  faire  ou  favoriser  la  fraude,  mais  les 
visites  ne  pourront  avoir  lieu  qu'en  présence  du  Juge  de 
paix  (l),  du  maire  ou  de  son  adjoint,  qui  seront  lenus  de  défé- 
ler  à  la  réquisition  par  écrit  qui  leur  en  sera  faite  et  qui  sera 
transcrite  en  tète  du  procès-verbal. 

Extrait  de  la  loi  sur  les  Fii>ANCES. 

Du  28  avril  1810. 

Titre  V.  —  Tabacs. 
Chapitre  V. 

T21.  Ceux  qui  seront  trouvés  vendant  en  fraude  du  tabac  à 
leur  domicile,  ou  ceux  qui  en  colporteront,  qu'ils  soient  ou  non 
surpris  à  le  vendre ,  seront  arrêtés  et  constitués  prisonniers ,  et 
condamnés  à  une  amende  de  trois  cents  francs  à  mille  francs,  in- 
dépendamment de  la  confiscation  des  tabacs  saisis,  de  celle  des 
usiensiles  servant  à  la  vente  et  au  colportage ,  de  celle  des 
moyens  de  transport,  conformément  à  l'article  216. 

223.  Les  employés  des  contributions  indirectes  ,  des  douanes 
ou  des  octrois,  les  gendarmes,  les  préposés  forestiers,  les  gardes 
champêtres,  et  généralement  tout  employé  asseiinenlé,  pourront 
constater  la  vente  des  tabacs  en  contravention  à  l'article  172  ;  le 
colportage,  les  circulations  illégales,  et  généialemeni  les  fraudes 
sur  les  tabacs  ;  procéder  à  la  saisie  des  tabacs,  ustensiles  et  mé- 
caniques prohibés  par  la  pressente  loi,  à  celle  des  chevaux,  voi- 
tures, bateaux  et  autres  obj(;is  sei'vant  au  transport,  et  consti- 
tuer piisonniers  les  fraudeurs  et  colporteurs,  dans  lescasprévus 
par  l'arlicle  précédent. 

(1)  Le  particulier  qui  a  souircrt  la  visite  des  cniploycs  sans  l'assistance  du 
Juge  de  j)ai.\  ou  «lu  niaiie,  qu'exige  la  loi,  u'fjl  pas  rcccvahlc  ensuite  à  c\- 
(  ifK;r  «le  ce  défaut  dassis^^ncc.  C.  Cass.  i^  avril  1813^  t.  II,  pr»y;e  ilî>, 
Jovrnnl  du  Paîm^. 


202  CONTniBLTIÔ>S   INDIRECTES. 

224.  Lorsque,  conformément  aux  articles  222  et  223,  les  em- 
ployés auront  arrêté  un  colporteur  ou  Iraudeur  de  tabac ,  ils  se- 
ront tonus  de  le  conduire  sur  le  cliainp  devant  uil  officier  de 
police  judiciiiire  (1)  ou  de  le  remettre  à  la  Ibrce  aruice  ,  qui  le 
conduira  devant  le  juge  compélcnt,  lequel  statuera  par  une  dé- 
cision motivée  sur  son  emprisonnement  ou  sa  mise  en  liberté. 

Néanmoins,  si  le  prévenu  ofl're  bonne  et  sullisanle  caution  de 
se  présenter  en  justice  et  d'acquitter  l'amende  encourue ,  ou  s'il 
consigne  lui-même  lo  montant  de  ladite  amende,  il  sera  mis  en 
liberté,  s'il  n'exible  aucune  autre  charge  contre  lui. 

Titre  Vil. 

237.  En  cas  de  soupçon  de  fraude  à  l'égard  des  particuliers 
non  sujets  à  l'exercice  ,  les  employés  pourront  faire  des  visites 
dans  l'intéricui'  de  leurs  habitations,  en  se  faisant  assister  du 
Juge  de  paijr ,  du  maire ,  de  son  adjoint  ou  du  commissaire  de 
police,  lesquels  seront  tenus  de  déférer  à  la  réquisition  qui  leur 
en  sera  faite,  et  qui  sera  transcrite  en  tête  du  procès-verbal. 

Ces  visites  ne  pourront  avoir  lieu  que  d'après  l'ordre  d'un 
enq)loy(''  supérieur,  du  grade  Ôe  conlrùleiir  au  moins,  qui  ren- 
dra conq)te  des  motifs  au  directeur  du  déparlement. 

Les  marchandises  transportées  en  fraude,  qui  au  moment 
d'être  saisies  seront  introduites  dans  une  habitation  pour  les 
sousliaii'eaux  euq)loyés,ne  pourront  y  être  saisies  par  eux,  sans 
qu'ils  soient  tenus,  dans  ce  cas,  d'observer  les  formalités  ci-des- 
sus prescrites. 

Extrait  de  la  loi  des  fiiNances. 

Pu  iS  mars  I817. 
■JlTHK   VU. 

§  ni. 

10().  l'.ii  cas  de  soupçon  à  l'c'gard  des  commer»;ans  ayant  ma- 
gasin dhuiles  ipi'ils  n'auraient  pas  d^'clarc»  en  vertu  de  l'article 
précédent  ,  les  employés  de  la  régie  pourront  faire  des  visites 
dans  l'intérieur  de  leurs  habitations  ,  en  se  faisant  assister  du 


(1)  \.vs  .Tn^rs  dr  piux  v\m\\  oITirirrs  dr  |>olire  judiciaire,  les  fnmdcurs  ar- 
rêtés poinciil  t  liTroii(tml>  iltNanl  fiiv. 


'cote  et  paraphe.  SOS 

Juge  depaia^,  du  maire,  de  son  adjoint  ou  du  commissaire  de 
police ,  chacun  desquels  sera  tenu  de  déférer  à  la  réquisition  qui 
leur  en  sera  faite,  et  qui  sera  transcrite  en  tête  du  procès-verbal. 
Ces  visites  ne  pourront  avoir  lieu  que  d'après  Tordre  d'un  em- 
ployé du  grade  de  contrôleur  au  moins ,  qui  rendra  compte  des 
motifs  au  directeur. 

COTE  ET  PARAPHE.  —  Les  Juges  de  paix  sont  désignés  par 
les  lois  ci-après  pour  coter  et  parapher  les  répertoires  de  leur 
grelTier  et  le  registre  qu'ils  doivent  tenir,  en  conformité  de  l'or- 
donnance du  26  juin  1811  (1)  ;  les  répertoires  des  huissiers  ré- 
sidant dans  leur  canton,  les  registres  des  employés  des  douanes, 
des  contributions  indirectes ,  des  débitans  de  boissons  et  des 
brasseurs. 

J[.  Rëfiertoires  des  Gs*effiers  et  des  Huissiers. 
Extrait  de  la  loi  sur  l'enregistrement. 

Du  22  fr  maire  an  VII— 12  décembre  1798. 

53.  Les  répertoires  seront  cotés  et  paraphés ,  savoir  :  ceux  des 
notaires,  hnissiers  et  grclTiers  de  la  justice  de  paix,  parle  Juge 
de  paix  de  leur  domicile  ;  ceux  des  gretTiers  des  tribunaux,  par 
le  président  ;  et  ceux  des  secrétaires  des  administrations,  par  le 
président  de  radminislration. 

Cet  article  a  été  modifié,  dans  celles  de  ses  dispositions  rela- 
tives aux  notaires  et  aux  huissiers,  par  la  loi  du  25  ventôse  an 
XI  et  le  décret  du  \fi  juin  1813,  dont  extrait  suit. 

9.  Képeri«»ii*es  «les  IVotairen. 

Extrait  de  la  loi  slk  le  notariat. 

Du  25  ventôse  on  XI— 26  février  18o3. 

29.  Les  notaires  tiendront  répertoire  de  tous  les  actes  qu'ils 
recevront. 

30.  Les  répertoires  seront  visés,  cotés  et  paraphés  par  le  pré- 
sident, on  à  son  défaut  par  un  autre  juge  du  iribimal  civil  de 
la  résidence  :  ils  conticndioni  la  dal(^ ,  la  nature  et  l'espèce  de 
l'acte,  les  noms  des  parties  et  la  relation  de  renregistrement. 


(1)  Voyei  an  mol  Frais,  Tarlicle  2  de  celle  oixionnancc. 


!!0^  coii:  i:t  para  nie. 

Extrait  du  dkcret  poiiTAyT  RfcGLi:Mi:>T  sir  l'organisation 

ET    LE    SEUVICE    DES    IltISSIEKS. 
Du  14  juin  1813. 

tiQ,  Les  réperloires  que  les  huissicis  sont  obligés  de  lenîi", 
coiifoimément  à  la  loi  du  22  frimaire  an  VII,  relative  à  l'enregis- 
trenient,  seront  cotés  et  paraphés,  savoir: 

Ceux  dos  lîuissiei's  audienciers,  par  lo  prf'sidcnl  do  la  cour  ou 
du  tribunal,  ou  i)ar  lo  jugo  qu'il  aura  ooiiiniis  à  col  eiïot. 

Ceux  dos  huissiers  oïdinaires  résidant  dans  les  villes  où  siè- 
gent les  tribunaux  civils  de  première  inslance  ,  par  le  président 
du  liibunal  ou  par  le  juge  qu'il  aura  commis  à  cet  eiïot. 

Ceux  des  autres  huissiers  ,  par  le  Juge  de  paix  du  canton  de 
leur  r(''si(lonco. 

roiitribiitioii.M  iiiilirerteN,  «Icm  Ut'hKaiiii 
et  de»  KraNMCiir^K* 

Extrait  de  la  loi  sur  les  douanes. 

Du  0-iiaoùl  1791. 

Titre  MIL 

27.  Les  registres  tenus  dans  les  bureaux  de  douanes  doivent 
être  roi i ('S,  col(''s  par  luoinior  et  dernier,  et  paraphi^s  sans  Irais 
par  l'un  des  juges  du  liihunal  civil,  ou  par  W  Juge  (Icptii.i\ 

28.  II  en  est  de  même  du  registre-journal  l<'nu  par  les  rece- 
veurs principaux  des  droits. 

Extrait  di:  la  loi  des  fina>ces. 

Du  -28  avril  t8i(i. 

2.'il.  Les  registres  portatifs  tonus  parles  emi)loy('S  dv  la  régie 
seront  cotés  v\  paraphes  jar  \v  Juf/e  dr  p<n\r. 

5ô.  Lesdébilaus  pourront  avoir  un  registre  sui"  |>Mpier  libre, 
coté  et  para|)hé  par  un  Juge  de  pai.r,  et  les  commis  seront  te- 
nus d'y  consigner  le  résultat  do  leurs  exercices  et  les  paiemens 
qui  auraient  clé  l'ails,  ou  de  menlionner  dans  leurs  actes,  ou 
porlalii's,  le  icrus  qu'aura  l'ail  le  débitant  do  se  munir  dudit  re- 
gistre ou  i\c  le  re|)rebonler. 

120.  Les  brasseurs  pourront  avoir  un  registre  coté  et  paraphé 
par  le  Jt/f/r  de  pai.r  ,  sur  lequel  les  employés  cousigueront  le 
résuUcit  des  actes  inscrits  à  leurs  portatib. 


CURATEUR   AU   VtvNTRE. — ftKCI  AR-\TION.  505 

CURATEUR.  Voyez  Emancipation ,  Conseil  de  Famille, 
n"  8,  cl  aux  mots  Scellés^  Militaire  absent. 

CURATEUR  AU  VENTRE.  Lors  du  décès  du  mari ,  si  la 
femme  est  enceinte,  il  est  nommé  un  curateur  au  ventre  par  le 
conseil  de  famille. 

Ce  conseil  de  famille  est  tenu  et  présidé  par  le  Juge  de  paix, 
d'après  les  formes  prescrites  au  litre  X  de  la  tutelle,  section  IV 
du  Code  civil  (1,2). 

Extrait  du  Code  civil. 
Titre  X. — De  la  Minorité^  de  la  Tutelle  et  de  l'Emancipation. 

Chapitre  IÎ. 
Section  première.  —  De  la  Tutelle  des  père  et  mère. 

2)^2>.  Si  lors  du  décès  du  mari  la  femme  est  enceinte,  il  sera 
nommé  un  curateur  au  ventre  par  le  conseil  de  famille. 

A  la  naissance  de  l'enfant,  la  mère  en  deviendra  tutrice,  el  le 
curateur  en  sera  de  plein  droit  le  subrogé  tuteur. 

39/i.  La  mère  n'est  point  tenue  d'accepter  la  tutelle;  néan- 
moins, et  en  cas  qu'elle  la  icfnse,  elle  devra  en  remplir  les  de- 
voirs jusqu'à  ce  qu'elle  ait  fait  nommer  un  tuteur. 

DECLARATION.  La  veuve  el  les  orphelins  d'un  militaire, 
qui  sont  dans  l'intention  de  former  une  demande  à  fin  d'obten- 
tion d'une  pension,  doiven!  ppoduiie,  entreaulres pièces,  un  pro- 
cès-verbal dressé  par  le  Juge  de  paix  des  déclarations  faites 
par  la  veuve  ou  le  tuteur  des  orphelins. 

Extrait  de  l'ordonnance  sir  les  justifications  a  faire, 
devant  les  juges  de  paix,  par  les  veuves  et  orphelins 

DE  MILITAIRES,  POUR  l'oRTENTION  DE  PENSIONS  DE  SECOURS. 

Du  1(J  octobre  1822. 

1.  Les  veuves  des  militaires  qui  croiront  avoir  droit  i\  la  pen- 
sion accordée  par  l'article  8  de  la  loi  du  17  août  1822  jusiifie- 


(1,2)  Voyez  ail  met  Conseil  de  Famille.  Après  la  mort  du  mari,  il  sufLlque 
la  femme  (Icolaro  è»rc  eiict-iute  |)onr  nommer  un  iMiralcur  au  ventre,  et 
suspendre  l'envoi  en  possession  des  héritiers  légitimes  dans  les  biens  du 
dofuni.  Ai\,  19  mar$  1W7,  t.  VIII,  i>agc  I8G,  Journal  du  PalQi^. 


506  TiKT.ITS   FORESTIERS. 

ronl  de  la  manière  suivante  de  la  coiidiiion  légale  relative  à  la 
privation  des  moyens  d'existence. 

La  veuve  se  présentera  devant  le  Juge  de  paix  du  canton  où 
est  situé  son  domicile  l'-j^al  ;  elle  fera  devant  lui  la  déclaralion 
de  ses  revenus  à  r(''po(iue  du  décès  de  son  mari ,  et  y  joindra  à 
l'appui  de  sa  déclaralion  les  exUails  d'inventaire  et  autres  do- 
cumens  authentiques  qui  peuvent  servir  à  la  vérifier. 

Cette  déclaralion  sera  par  elle  alTirmée  sous  la  foi  du  sernieul, 
sous  peine ,  en  cas  de  fausse  déclaialion ,  de  voir  rayer  la  pen- 
sion inscrite,  et  d'élre  poursuivie  en  leslilulion  des  arrérages 
indûment  perçus,  le  tout  sans  préjudice  des  peines  plus  grandes 
prononcées  par  la  loi. 

Le  Juge  de  paix  dressera  procès-verbal  de  la  déclaralion  et 
du  serment,  et  y  annexera  les  pièces  à  l'appui. 

2.  Les  tuleuis  (lesoiplielins  justifieront  de  la  même  manière 
et  sous  les  mêmes  peines  des  revenus  de  leurs  pupilles  à  l'é- 
poque où  se  sont  ouverts  leurs  droits  à  la  pension  ,  soit  par  le 
décès  du  père,  soit  par  le  décès  ou  l'incapacité  légale  de  lanière. 

DELITS  FOUESriERS.  Le  Code  forestier  a  donné  aussi  aux 
Juges  de  paix  des  attributions  dans  différeus  cas  spécifiés  au\ 
articles  suivans. 

Extrait  t>u  Codk  forestier. 

Du -21  inni  1827. 

Titre  U. — Section  première. 

161 .  Les  gardes  sont  autoris(';s  à  saisir  les  bestiaux  trouvés  en 
délit  et  les  instrumens  et  attelages  des  délinquans,  et  à  les  mettre 
en  séquestre. 

Us  suivront  les  objets  enlevés  par  les  dc'Iinquans  jusque  dans 
lesTnMix  où  ils  auront  éle  lransporl('»s  et  les  mellroni  egalemenl 
en  séquestre. 

Ils  ne  pouiront  m'anmoins  s'introduire  dans  les  maisons,  bà- 
limens,  cours  adjacentes  et  enclos,  si  ce  n'est  en  présence  soit 
(lu  Juge  de  paix  ou  de  son  suppléant,  soit  du  maire  du  lieu  ou 
de  son  adjoint,  soit  du  couuuissaire  de  police. 

1()'2.  Les  fonctionnaires  dénommes  eu  l'arliele  précédent  ne 
pourront  se  refuser  à  acconq)agner  sur  le  champ  les  gardes, 


DKLITS   FORESTIERS.  207 

lorsqu'ils  en  seront  requis  par  eux,  pour  assister  à  leur  perqui- 
sition. 

Ils  seront  tenus,  en  outre,  de  signer  le  procès-verbal  de  sé- 
questre, ou  de  la  perquisition  faite  en  leur  présence,  sauf  au 
garde,  en  cas  de  relus  de  leur  part,  à  en  faire  memion  au  procès- 
verbal. 

163.  Les  gardes  arrêteront  et  conduiront  devant  le  Juge  de 
paix,  ou  devant  le  maiie,  tout  inconnu  qu'ils  auront  surpris  en 
flagrant  délit. 

1()7.  Dans  le  cas  où  le  procès-verbal  portera  saisie,  il  en  sera 
fait,  aussitôt  après  ralfirmation,  une  expédition  qui  sera  déposée 
dans  les  vingt-quatre  heures  au  greffe  de  la  justice  de  paix 
pour  qu'il  en  puisse  être  donné  communication  à  ceux  qui  récla- 
meraient des  objets  saisis. 

168.  Les  Juges  de  paix  pourront  donner  main-levée  provisoire 
des  objets  saisis  à  la  charge  du  paiement  des  frais  de  séiiuesire, 
et  moyennant  une  bonne  et  valable  caution  :  il  y  sera  statué  par 
le  Juge  de  paix. 

169.  Si  les  bestiaux  saisis  ne  sont  pas  réclamés  dans  les  cinq 
jours  qui  suivront  le  séquestre,  ou  s'il  n'est  pas  fourni  bonne  et 
valable  caution ,  le  Juge  de  paix  en  ordonnera  la  vente  à  l'en- 
chère au  marché  le  plus  voisin  ;  il  y  sera  procédé  à  la  diligence 
du  receveur  des  domaines  qui  la  fera  publier  vingt-quatre  heures 
d'avance. 

Les  frais  de  séquestre  et  de  vente  seront  taxés  par  le  Juge 
de  paix  et  prélevés  sur  le  produit  de  la  vente  ;  le  surplus  restera 
déposé  entre  les  mains  du  receveur  des  domaines  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  été  statué  eu  dernier  ressort  sur  le  procès-verbal. 

Extrait  de  l'ordonnance  du  roi  pour  l'exécution  du  Code 

forestier. 

Du  1"  août  1827. 

Titre  X.  — Des  poursuites  exercées  au  vom  de  l'adminis- 
tra tio  n  fo  restière . 

181.  Lesagens  et  les  gardes  dresseront  joui'  par  jour  des 
procès-verbaux  des  délits  et  contraventions  qu'ils  auront  re- 
connus. 

Tis  se  conformeront,  pour  la  rédaction  et  la  remise  de  ces 


208  Df:LlTS   FORESTIERS. 

procès-verbaux,  aux  ariides  IG  cl  18  du  Code  d'insiruciion 
criminelle  (1). 

182.  Dans  le  cas  où  les  officiers  de  policrjudiciaii'c  désignés 
en  railicle  l()l  du  Code  rureslier  leluseraiinl,  après  avoir  élé 
légalenienl  naquis,  d'accompagner  les  gardes  dans  leurs  visiles 
cl  perquisitions,  les  gardes  rédigeront  procès-verbal  du  refus  et 
adresseront  sur  le  champ  ce  procès-verbal  à  l'agent  forestier, 
qui  en  rendra  compte  à  noire  procureur  près  le  tribunal  de 
premièn,'  instance. 

Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où  l'un  des  fonctionnaires  dc^ 
nommés  dans  l'article  1G5  du  même  Code  (2)  aurait  négligé  ou 
refusé  de  recevoir  rafiirmation  desprocès-verbaux  dans  le  délai 
prescrit  par  la  loi. 

183.  Lors(jU('  les  procès-verbaux  porteront  saisie,  l'expédition 
qui,  aux  termes  dt;  l'article  1G7  du  Code  forestier,  doit  en  être 
depos<'e  au  giclfe  de  Va  justice  de  paix  dans  les  vingt-quatre 
heures  après  l'allirmation,  sera  signée  et  remise  par  l'agent  ou 
le  garde  qui  aura  dressé  procès-verbal. 

(1)  Art.  16.  Les  {gardes  chaiiipOlrcs  rt  les  gardes  forestiers,  considérés 
comme  officiers  «le  police  judiciaire,  sont  chargés  de  reelierclier,  etiaciin 
dans  le  territoire  pour  Ie(|uel  ils  auront  élé  assermentés,  les  ilelils  et  le* 
contraventions  de  police  qtii  auront  porté  atteinte  aux  propriétés  rurales  r* 
loreslières. 

Ils  dresseront  des  pmccs-verhanx,  à  l'elTet  d«  constater  la  nalur»-,  I.»  cir- 
constance, le  temps,  le  licti  des  délits  et  des  contraventions,  ainsi  (|ne  les 
preuves <t  les  indices  qu'ils  auront  pu  en  recueillir. 

ils  .suivront  les  choses  enU'vees  ilans  leslieux  où  i-llcs  auront  ete  lransj)orlees, 
et  les  mettront  en  séquestre;  ils  ne  pourront  néanmoins  s'introduire  dans  les 
maisons,  ateliers,  hàtireens,  cours  adjacentes  et  enclos,  si  ce  n'est  en  pré- 
.senee  soit  «lu  Jinjc  de  pdi.r,  soit  de  son  suppléant,  soit  du  commissaire  de 
police,  soit  du  maire  du  lieu,  soit  <le  son  adjoint;  et  le  procès-verhal  cpii  de- 
vra en  ètredresse  sera  signe  par  celui  en  présence  duquel  il  aura  été  fini. 

Ils  arréh'roni  et  conduiront  dcvaul  ]v  Jnr/c  f/»'/)/JM",  ou  devant  le  maire,  tout 
individu  (pi'ils  auront  .surpris  en  (lagnint  délit,  ou  (pii  sera  dcnoucj'  par  la 
clameur  pul>li(pu>,  lorsque  ce  délit  einportei*a  la  peine  d'emprisoniu'meut 
<iu  une  pein»'  plus  grave. 

lisse  feront  dontu-r  |)our  cet  efTcl  main  forte  ])ar  le  maire  ou  par  l'ailjoint 
du  maire  du  lieu,  «pii  n«'  pourra  s'y  refuser. 

18.  Les  gardes  forestiers  de  l'administration,  «les  communes  rt  des  cl.*»- 
})lissemens  pul)li«s,  remctironi  l«ursproics->ci  h.iux  au  conservateur,  inspec- 
teur ou  sous-inspecteur  forestier,  dans  le  ticlai  li\i-  par  l'arlijlr  15  dan^ 
h'h  trois  jours  au  plus  tard). 

(1)  Vovez  cet  article  au  wo<  y'ffft/mmdon.  S*"  pirti»'. 


ÉMANCIPATION.  50^ 

18/t.  Lorsque  lo  Juge  de  paix  aura  accordé  la  niaiii-levée  pro- 
visoire des  objels  saisis,  il  eu  douuera  avis  à  l'agenl  forestier 
local. 

ÉMANCIPATION.  Elle  est  de  droit  par  le  mariage  et  s'opère 
en  outre  par  la  simple  déclaration  du  père  ou  de  la  mère  sur- 
vivant, et  à  défaut  de  père  et  mère  par  le  conseil  de  famille  (1). 

Extrait  du  Code  civil. 

Titre  X.  —  De  la  Minorité,  de  la  Tutelle  et  de  l'Einanci- 

pation. 

Décrété  le  20  mars  1803,  promulgué  le  5  avril. 

Chapitre  III.  — De  l'Emancipation, 

A76.  Le  mineur  est  émancipé  de  plein  droit  par  le  mariage. 

477.  Le  mineur  même  non  marié  pourra  être  émancipé  par 
son  père,  ou  à  défaut  de  père,  par  sa  mère,  lorsqu'il  aura  atteint 
l'âge  de  quinze  ans  révolus. 

Cette  émancipation  s'opérera  par  la  seule  déclaration  du  père 
ou  de  la  mère,  reçue  par  le  Juge  de  paix,  assisté  de  son  greffier. 

478.  Le  mineur  resté  sans  père  ni  mère  pourra  aussi ,  mais 
seulement  à  l'âge  de  dix-huit  ans  accomplis,  être  émancipé  si 
le  conseil  de  famille  l'en  juge  capable  (2). 

En  ce  cas  l'émancipation  résultera  de  la  délibération  qui  l'aura 
autorisée  et  de  la  déclaration  que  le  Juge  de  paix,  comme  pré- 
sident du  conseil  de  famille,  aura  faite  dans  le  même  acte,  que 
le  mineur  est  émancipé. 

479.  Lorsque  le  tuleur  n'aura  fait  aucune  diligence  pour 
rémancipation  du  mineur  dont  il  est  parlé  dans  l'article  précé- 
dent, et  qu'un  ou  plusieurs  païens  ou  alliés  de  ce  mineur,  au 
degré  de  cousin  germain  ou  à  des  degrés  plus  proches^  le  juge- 
ront capable  d'être  émancipé,  ils  pourront  requérir  le  Juge  de 
paix  de  convoquer  le  conseil  de  famille  pour  délibérer  à  ce  sujet. 

Le  Juge  de  paix  devra  déférer  à  cette  réquisition. 

480.  Le  compte  de  tutelle  sera  rendu  au  mineur  émancipé,  as- 
sisté d'un  curateur  qui  lui  sera  nommé  parle  conseil  de  famille. 

(1)  Voyez  au  mot  Orphelin,  l'article  i  de  lu  loi  du  10  pluviôse  an  \IH- 
4  février  1805,  r  partie. 

(2)  Yoycï  au  mot  Conseil  ilafivnillt;,  pour  la  lorme,  i"  partie. 

14 


210  ENFANT   NATUREL. 

487.  Le  mineur  émancipé  qui  fait  un  commerce  est  réputé 
majeur  pour  les  faits  relatifs  à  ce  commerce. 

Extrait  du  Code  de  commerce. 

Livre  L  —  Du  commerce  en  général. 

Décrété  les  10  et  11  septembre  1807,  promulgué  les  âO  et  21. 
Titre  L — Des  conimerçans. 

2.  Tout  mineur  émancipé  de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  âgé  de 
dix-huit  ans  accomplis,  qui  voudra  profiter  de  la  faculté  que  lui 
accorde  l'article  187  du  Code  civil  de  faire  le  commerce,  ihî 
pouira  en  commencer  les  opérations,  ni  élre  répulc^  majonr, 
quant  aux  engagemens  pai*  lui  coniiaciés  pour  faits  de  com- 
merce, 1"  s'il  n'a  été  prcalahkiiitnl  autorise  pai*  son  pcie  ou  [)ai' 
sa  mère,  en  cas  de  décès,  interdiction  ou  absence  du  père,  ou, 
à  défaut  du  père  et  de  la  mère,  par  une  délibération  du  conseil 
de  famille  homologuée  par  le  tribunal  civil  (1)  ;  2"  Si  en  outre 
l'acte  d'auloiisation  n'a  été  enregistré  et  afiîché  au  tribunal  de 
commerce  du  lieu  où  le  mineur  veut  établir  sondomieile. 

3.  La  disposition  de  l'article  précédent  est  applicable  aux 
mineurs  même  non  commerçans  à  l'égard  de  tous  les  faits  qui 
sont  déclarés  faits  de  commerce  par  les  dispositions  des  articles 
632  et  633. 

LNFANT  NATUREL.  La  reconnaissance  d'un  enfant  naturel 
devant  être  faite^par  acte  authentique,  lorsqu'elle  n'a  pas  lieu 
par  l'acte  de  naissance,  la  déclaration  peut  en  être  reçue  parle 
Juge  de  paix  (2). 

Extrait  du  Code  civil. 

Décrété  le  i7>  mars  18()3,  promulgué  le  r>  avril. 

Titre  VIL  —  De  la  Paternité  et  de  la  Filiation. 

Section  IL  — De  la  reconnaist^ance  des  Anfant  îtatureh. 
334.  La  reconnaissance  d'un  enfant  naturel  sera  faite  par  un 
acte  authentique,  lorsqu'elle  ne  l'aura  pas  été  dans  un  aet»*  de 
naissance. 

(1)  Voyez  au  mot  Conseil  de  famille^  S*^  partir. 

(2)  La  (Irc-larntion  Av  ro»(>miai5î.aiM'r  »l'iin  i-nfant  natun-l  peut  rirr  rrriu- 
par  le  niuirc  mu»  lenioina,  par  nu  notnirc  it  iiuiiu-  par  le  ^rt-flU-r  seul  ik*  la 


EXÉCUTOIRE   DE   DEPENS.  211 

(1317.  L'acte  authentique  est  celui  qui  a  été  reçu  par  offi- 
ciers publics  ayant  le  droit  d'instrumenter  dans  le  lieu  où 
l'acte  a  été  rédigé  et  avec  les  solennités  requises.^ 

EXÉCUTOIRE  DE  DÉPENS.  Des  exécutoires  sont  délivrés 
parle  Juge  de  paix,  1°  lorsque  des  individus  négligeant  de  faire 
échenillcr  leurs  arbres,  l'autorité  locale  le  fait  faire  à  leurs  fraisj 
2°  aux  notaires,  huissiers,  greffiers  et  secrétaires  d'administra- 
tions, pour  raison  des  avances  par  eux  faites  des  droits  d'en- 
registrement. 

Extrait  de  la  loi  sur  l'échemllage. 

Du  26  ventôse  an  IV— 17  mars  179G. 

1 .  Dans  les  dix  jours  de  la  publication  de  la  présente  loi,  tous 
propriétaiies,  fermiers  ou  autres  faisant  valoir  leurs  propres 
héritages  ou  ceux  d'autrui,  seront  tenus,  chacun  en  droit  soi, 
d'écheniller  les  arbres  étant  sur  lesdiis  héritages,  à  peine  d'a- 
mende qui  ne  pourra  être  moindre  de  trois  journées  de  travail 
et  plus  forte  de  dix. 

6.  Dans  les  années  suivantes,  l'échenillage  sera  fait,  sous  les 
peines  portées  par  les  articles  ci-dessus,  avant  le  premier  ven- 
tôse (20  février). 

7.  Dansle  cas  où  quelques  propriétaires  ou  fermiers  auraient 
négligé  de  le  faire  pour  cette  époque,  les  maires  le  feront  faire 
aux  dépens  de  ceux  qui  l'auront  négligé,  par  des  ouvriers  qu'ils 
choisiront.  L'exécutoire  des  dépens  leur  sera  délivré  par  le  Juge 
de  paix  sur  les  quittances  des  ouvriers,  contre  lesdits  proprié- 
taires et  locataires,  et  sans  (juc  ce  paiement  puisse  les  dispenser 
de  l'amende. 

Extrait  de  la  loi  sur  l'enregistrement. 

22  frimaire  an  VII— 12  décembre  1798. 

29.  L«s  droits  des  actes^à  enregistrer  seront  acquittés. 

Savoir  : 

Par  les  notaires  pour  les  actes  passés  devant  eux  ; 

jusliccdc  paix.  Amiens,  2  août   1821 .  2'  vol.  1823.  C.  Cass.  15  janvier  1824; 
3*vol.  18-' î,  ibid. 

Une  proturalion  donnée  par  un  père  à  son  fils,  et  dans  Inquelle  il  déclare 
constituer  pour  son  mandatiiire  leS....  son  fils  naturel,  est  considérée  couinie 
une  reconnaissance  authentique.  C.  Cass.  1*'  avril  1810,  t.  III,  ibid. 


212  EXPERTS. 

Par  les  huissiers  et  autres  a)  aut  pouvoir  de  faire  des  exploits 
et  procès-verbaux,  pour  ceux  de  leui*  ministère  ; 

Par  les  grcdiers  pour  les  actes,  jiigcmcns,  etc.; 

Par  les  secréiaiies  des  administrations,  etc. 

i30.  Les  officiers  publics  qui,  aux  termes  des  dispositions 
précédentes,  auront  fait,  pour  les  parties,  l'avance  des  droits 
d'enregistrement,  pourront  prendre  exécutoire  du  Juge  de  paix 
de  leur  canton  pour  le  remboursement. 

EXPERTS.  Ils  sont  nommés  par  le  Juge  de  paix  lorsqu'il 
»  s'agit  :  1°  d'expertise  demandée  par  la  régie  de  l'enregistre- 
ment et  que  les  deux  experts  choisis  par  les  parties  ne  sont  pas 
d'accord  sur  le  choix  d'un  tiers  expert.  2°  Lorsqu'une  personne 
conteste  le  jaugeage  fait  par  les  employés  de  la  régie,  o"  Dans 
le  cas  prévu  par  les  articles  Z»l  et  Zi  2  du  Code  de  procédure  civile. 
li°  Et  celui  spécifié  arliclcs  106  et  h\U  du  Code  de  commerce  (1). 

Extrait  de  la  loi  sur  l'enregistrement. 

Du  22  rrimairc  an  VII.— 1-2  décembre  1798. 

18.  La  demande  en  expertise  sera  faite  au  tribunal  civil  du 
d(''partement  dans  l'étendue  duquel  les  biens  seront  situés,  par 
une  pétition  portant  le  nom  de  l'expert  de  la  nation. 

En  cas  de  refus  parla  partie  de  nommer  son  expert,  sur  la 
sommation  (jui  lui  aura  été  faite  d'y  satisfaire  dans  les  trois 
jours,  il  en  sera  nommé  un  d'ollice  par  le  tribunal. 

Les  experts,  en  cas  de  partage,  appelleront  un  tiers  expert; 
s'ils  ne  peuvent  en  convenir,  le  Juge  de  paix  du  canton  de  la  si- 
tuation des  biens  y  pourvoira. 

Extrait  de  la  loi  sur  les  finances. 

Du  38  avril  1816. 

l/iG.  Toute  personne  (pii  contestera  le  ré.suliai  d'un  jaugeage 
fait  par  les  employés  de  la  régie  pourra  re(iuérir  ((u'il  suit  fait 
un  nouveau  jaugeage,  en  présence  d'un  ullicier  public,  par  un 

(1)  Voycïco  (.lcu\  arliclcs  au  moi  Comnmiion  rQ(ja({jirç  ou  diiUyaliQii, 


EXTRAIT. — FllAIS.  2lo 

expert  que  nommera  le  Juge  de  paixeidoiil  il  recevra  le  ser- 
ment. 

Extrait  du  Code  de  procédure  civile. 

Livre  premier. 

Titre  VIII.  —  Des  f  isites  de  lieux  et  des  appréciations . 

Ui.  Lorsqu'il  s'agira ,  soii  de  constater  l'état  des  lieux,  soit 
d'apprécier  la  valeur  des  indemnités  et  dédommagemens  deman- 
dés, le  Juge  de  paix  ordonnera  que  le  lieu  contentieux  sera  vi- 
sité par  lui,  en  présence  des  parties. 

U^.  Si  l'objet  de  la  visite  ou  de  l'appréciation  exige  des  con- 
naissances qui  soient  étrangères  au  juge  ,  il  ordonnera  que  les 
gens  de  l'art ,  qu'il  nommera  par  le  même  jugement ,  feront  la 
visite  avec  lui  et  donneront  leur  avis. 

EXTRAIT  A  DÉLIVRER  PAR  LES  RECEVEURS  DE  L'EN- 
REGISTREMENT. Lorsqu'une  personne  a  besoin  d'un  extrait 
des  registres  du  préposé  de  l'enregistrement,  et  relatif  à  un 
acte  qui  lui  est  étranger  et  à  ses  auteurs,  elle  doit  prendre  une 
ordonnance  du  Juge  de  paix  qui  l'autorise  à  se  faire  délivrer 
cet  extrait. 

Extrait  de  la  loi  sur  l'enregistre»ient. 

Du  22  frimaire  an  VII— 1-2  décembre  1798. 

58.  Les  receveurs  de  l'enregistrement  ne  pourront  délivrer 
d'extrait  de  leurs  registres  que  sur  une  ordonnance  du  Juge  de 
paix  ,  lorsque  ces  extraits  ne  seront  pas  demandés  par  quel- 
qu'une des  parties  contractantes,  ou  leurs  ayant-cause. 

EXTRAIT  DES  JUGEMENS  DE  POLICE.  Tous  les  tri- 
mestres ,  et  au  commencement  de  chacun  d'eux  ,  les  Juges  de 
pair  sont  tenus  de  transmettre  au  procureur  du  roi  l'extrait 
des  jugemens  de  police  qui  auront  été  rendus  dans  le  trimestre 
précédent,  et  qui  auront  prononcé  la  peine  d'emprisonnement. 
(Voyez  l'article  178  du  Code  d'instruction  criminelle,  première 
partie,  page  157.) 

FRAIS.  En  matière  correctionnelle  et  de  police  simple,  les 


Sl'l  IMEUDICTION.—JLRY    DE    RÉV1SI0>. 

parties  civiles  doivent  consigner  le  montant  présumé  des  frais 
de  la  procédure,  en  conformité  de  roidunnance  suivante. 

Ordonnance  du  2G  juin  1832. 

Vu  le  décret  du  1 S  juin  1811,  et  noianinicnl  rarlicle  160,  por- 
tant qu'en  matière  de  police  simple  ou  correctionnelle,  la  partie 
civile  (pii  n'aura  pas  justifié  de  son  indigence  sera  tenue  ,  avant 
toutes  poursuites  ,  de  déposer  au  greffe  ,  ou  entre  les  mains  du 
receveur  de  l'enregistrement ,  la  somme  ])résumée  nécessaire 
pour  les  frais  de  la  |)rocédure;  vu  aussi  l'article  33  S  du  Code 
d'insliuction  criniinclle  : 

1.  Il  sera  tenu,  sous  la  surveillance  des  Juges  de  paix,  par  les 
grelTiers,  un  registre  dans  lequel  sera  ouvert,  pour  chaque  af- 
faire, un  compte  particulier  aux  parties  civiles  qui  auront  con- 
signé le  montant  pn'sumé  des  Irais  de  la  procédure. 

2.  Sur  ce  registie,  qui  sera  coté  et  paraphé  par  les  Juges  de 
paix,  les  grelliers  porteront  exactement  les  sommes  reçues  et 
payées. 

o.  Dans  tous  les  cas,  les  sommes  non  employées  et  qui  seront 
restées  entre  les  mains  du  greflTier  seront  remises  par  lui  sur 
simple  n'Ci'pissé  à  la  pailie  civih^  lors(iue  l'affain'sera  terminr'e 
par  un(;  décision  (jui,  à  l'egaid  de  celte  partie  civile,  auia  force 
de  chose;  jugée. 

5.  A  l'expiration  de  chaque  année  ,  les  gre(liei*s  adresseront, 
par  l'internK'diaire  du  j)i'o(  uiciir  du  roi,  au  ministre  de  la  jus- 
lice,  un  compte»  sommaire,  tant  des  somnies  consignées  entre 
leurs  mains  que  de  celles  (pi'ils  auront  (Mnployi'cs,  ou  (jui  auiont 
été  restituées  aux  parties  civiles. 

INTERDICTION.  Voyez  Conseil  de  Famille 

JURY  DE  RÉVISION.  La  loi  du  Tl  mars  1831  sur  la  garde 
iiatit)uale  a  donné  aux  Juqett  de  paix  la  présidence  du  juiy  de 
revision,  vvvv  par  celte  loi  pour  prononcer  sur  les  de'cisions  des 
conseils  de  recensemeni  ,  dans  les  cas  (pielle  détermine. 

"  Celle  inslitulion  loutc  nouvelle,  dit  M.  le  président  du  con- 
•  seil ,  ministre  de  l'intérieur  ,  dans  sa  circulaire  n"  LVII  ,  du 
»  l*""^  se|)teudire  1831,  n'a  rien  d'analogue  avec  les  tribunaux  de 
>y  justice  de  paix  cl  en  est  totalement  distincte.  Et  si  les  Juges 


JURY    DE    RÉVISION.  215 

»  de  paix  président  les  jurys,  ce  n'est  ni  en  vertu  de  leur  insii- 
•  lution  judiciaire,  ni  dans  l'exercice  de  leur  magistrature  or- 
»  dinaire.  » 

Les  jurys  de  révision  remplacent  aujourd'hui  les  conseils  de 
préfecture,  qui,  avant  la  loi  du  22  mars,  étaient  appelés  à  déci- 
der sur  les  différentes  questions  qui  pouvaient  s'élever  sur  la 
garde  nationale,  avec  cette  différence,  cependant,  que  les  déci- 
sions de  ces  derniers  pouvaient  être  attaquées  par  le  recours  au 
conseil  d'état,  et  que  celles  des  jurys  de  révision  sont  en  dernier 
ressort  et  ne  peuvent  etie  soumises  à  la  censure  de  cette  autorité 
que  dans  le  cas  seulement  d'incqi^ipélence  ou  d'excès  de  pou- 
voir. 

L'institution  des  jurys  de  révision  étant  administrative  et  non 
judiciaire,  les  Juges  de  paix,  comme  présidens,  sont  sous  l'au- 
torité du  ministre  de  l'intérieur,  de  manière  qu'aujourd'hui  ils 
dépendent  de  deux  ministres  et  se  trouvent ,  par  là ,  placés  au 
milieu  d'un  conflit  d'autorités,  l'une  judiciaire  et  l'autre  admi- 
nistrative. 

Extrait  de  la  loi  sur  la  garde  nationale. 

Du  '22  mars  1831. 

Titre  H.  Section  première. 

23.  Il  sera  formé,  à  la  diligence  du /wgr<?  de  paix ^  dans  chaque 
canton,  un  jury  de  révision  composé  du  Juge  de  paix  président, 
de  douze  jurés  désignés  par  le  sort,  sur  la  liste  de  tous  les  olU- 
ciers,  sous-ofliciers,  caporaux  et  gardes  nationaux  sachant  lire 
et  écrire,  et  âgés  de  plus  de  vingt-cinq  ans. 

Il  sera  dressé  une  liste  par  commune  de  tous  les  officiers, 
sous-()ffi('iers_,  caporaux  et  gardes  nationaux  ainsi  désignés  ;  le 
tiiage  définitif  des  jurés  sera  lait  sur  l'ensemble  de  ces  Hstes 
pour  tout  le  canton. 

2^.  Le  tirage  des  jurés  sera  fait  par  le  Juge  de  paix  ,  en  au- 
dience publique. 

Les  fondions  de  juré  et  celles  de  membre  du  conseil  de  recen- 
sement sont  incompatibles. 

Les  jurés  seront  renouvelés  tous  les  six  mois. 

25.  Ce  jury  prononcera  sur  les  réclamations  relatives  ; 


216  MARIAGE. 

1"  A  rinscrii)iiuii  ou  à  roniission  sur  le  contrôle  du  service 
oïdinaire; 

5°  Seront  admises  les  réclamations  des  tiers  gardes  nationaux 
sur  qui  relumberail  la  charge  du  seivice. 

Cejury  exercera , en  outre, lesatti'ibutions  qui  lui  seront  spéciale- 
ment confiéespar  les  dispositions  subséquentes  de  la  présente  loi. 

26.  Le  jury  ne  pourra  prononcer  qu'au  nombre  de  sept  mem- 
bres au  moins,  y  compris  le  président. 

Ses  décisions  seront  i)risesà  la  majorité  absolue,  cl  ne  seront 
susceptibles  d'aucun  recours. 

Section  II. 

29.  Sont  dispensées  du  service  ordinaire  les  personnes  qu'une 
infirmité  met  hors  d'état  de  faire  le  service.  Toutes  ces  dispenses 
et  toutes  les  autres  dispenses  temporaires  demandées  pour  cause 
d'un  service  public  seront  prononcées  par  le  conseil  de  recen- 
sement sur  le  vu  des  pièces  qui  en  constateront  la  nécessité. 

Les  absences  constatées  seront  un  motif  sullisanl  de  dispense 
temporaire. 

En  cas  d'appel,  le  jury  de  révision  statuera. 

5U.  Les  réclamations  élevées  relativement  à  l'inobservation 
des  formes  prescrites,  pour  l'élection  des  oflicierset  sous-offi- 
ciers,  seront  portées  pardevant  lejury  de  rc'vision  qui  décidera 
sans  recours. 

ISIARÎAGE.  Lorsqu'une  personne  est  dans  l'intention  de  se 
marier,  et  qu'elle  se  trouve  dans  l'impossibilité  de  produire 
son  acte  de  naissance,  il  y  est  suppléé  par  un  acte  de  notoriété 
délivré  par  le  Juge  de  paix,  sur  l'attestation  de  sept  témoins  (1). 

Extrait  du  Code  civil. 

Titre  II.  —  Des  .^/rfe/t  de  FKtat  ci  ri/. 

Dornio  le  11  mors  l!<or>,  promulgue  lo  21. 

Chapitre  111.  — Ve*  .Ictis  de  Maringr. 

70.  L'officier  d(^  l'état  civil  si»  fera  remettre  l'acte  de  nais- 
sance de  chacun  des  futurs  époux.  Celui  des  ('poux  (jui  serait 

(1)  Voyei  le  n<*  5  du  Tarif  des  frais,  S*"  parlic. 


MARIAGE.  217 

dans  l'impossibilité  de  se  le  procurer  pourra  le  suppléer  en 
rapportant  un  acte  de  notoriété  délivré  par  le  Juge  de  paix,  du 
lieu  de  sa  naissance. 

71.  L'acte  de  notoriété  contiendra  la  déclaration  faite  par 
sept  témoins,  de  l'un  ou  de  l'autre  sexe,  parens  ou  non  parens, 
des  prénoms,  noms,  profession  et  domicile  du  futur  époux,  et  de 
ceux  de  ses  père  et  mère,  s'ils  sont  connus,  le  lieu  et  autant  que 
possible  l'époque  de  sa  naissance,  et  les  causes  qui  empêchent 
d'en  rapporter  l'acte.  Les  témoins  signeront  l'acte  de  notoriété 
avec  le  Juge  de  paix,  et  s'il  en  est  qui  ne  puissent  ni  ne  sachent 
signer,  il  en  sera  fait  mention. 

73.  L'acte  authentique  du  consentement  des  père  et  mère 
ou  aïeuls  et  aïeules,  ou  à  leur  défaut  celui  delà  famille,  contien- 
dra les  prénoms,  noms,  profession  et  domicile  du  futur  époux, 
et  de  tous  ceux  qui  auront  concouru  à  l'acte,  ainsi  que  le  de- 
gré de  parenté. 

Dans  le  cas  d'absence  de  l'ascendant  auquel  doit  être  fait 
l'acte  respectueux,  à  l'effet  d'obtenir  son  consentement  pour 
contracter  mariage,  il  y  est  suppléé  par  un  acte  de  notoriété 
délivré  par  le  Juge  de  paix  du  dernier  domicile  de  l'ascen- 
dant, sur  la  déclaration  de  quatre  témoins  appelés  d'oflice 
par  le  Juge  de  paix  (1). 

Titre  V.  —  Du  Mariage. 

Décrété  le  17  mars,  promulgué  le  27. 

Chapitre  L  —  De^  Qualités  et  Conditions  requises  pour 
pouvoir  contracter  mariage. 

155.  En  cas  d'absence  de  l'ascendant  auquel  eût  dû  être  fait 
l'acte  respectueux,  il  sera  passé  outre  à  la  célébration  du  ma- 
riage, en  représentant  le  jugement  qui  aurait  été  rendu  pour  dé- 
clarer l'absence,  ou,  à  défaut  de  ce  jugement,  celui  qui  aurait 
ordonné  l'enquête,  ou,  s'il  n'y  a  point  encore  eu  dejugcmcui, 
un  acte  de  notoriété  délivré  par  le  Juge  do  paix  du  lieu  où  l'as- 
cendant a  eu  son  d(M'Jiior  domicile  connu.  Cet  aclc  coiiliciidia  la 
déclaration  de  quatre  léinoins  appelés d'olïicéi)ai'  leJugede  j)ai\. 

(1)  Voyer  le  n"  5  du  Tarif  des  frais,  2'"  partie. 


218  MILITAIRES. — MINUTES. 

160.  S'il  n'y  a  ni  père  ni  mère,  aïeuls  ni  aïeules,  ou  s'ils  se 
trouvent  tous  dans  l'inipossibiliié  de  inanilesler  leur  volonté, 
les  fils  on  filles  mineurs  de  vingi-un  ans  ne  peuvent  contracter 
mariage  sans  le  consentement  du  conseil  de  famille. 

IMILITAIHES.  Voyez  aux  mots  Absent  et  Pension. 

MINUTES.  Les  minutes  des  actes  des  justices  de  paix,  qui 
devaient  être  déposées  dans  les  greffes  de  disiricls,  ont  dû  eu 
être  retirées,aux  termes  delà  loi  du  27frimaire  an  IV-17  décem- 
bre 1795,  pour  être  remises  aux  greffiers  des  Juges  de  paix;  ces 
doriiiers  sont  nuiinlenaiil  obligc'S  de  déposer  tous  les  ans  les 
aclesen  nialière  civile  dans  un  local  de  l'adminislration  muni- 
cipale, (îonfoiinéuH'nt  à  l'anêlé  ci-après. 

Arri^t^:  concernant  la   te>ue  des  répertoires  et  la  re- 
mise  DES   MINUTES. 

Du  iSbnimairo  an  VI.— IH  novembre  1797. 

V,  LiîS  Juges  de  paix  veilleront,  sous  leur  propre  responsa- 
bilité, à  ce  que  l(*s  minutes  de  leurs  acles  en  matières  civiles 
soient  déposcîcs  dans  la  première  décaile  du  mois  de  vendé- 
miaire de  clKupic  année  {jlans  ha  dix  premiers  jours  c/cjan- 
rier)y  dans  \v  local  de  la  maison  de  l'admiiMstralion  municipale 
qui  sera  désigne  par  ladite  adminislialion. 

2.  Ils  preiidionl  un  l'cçu  de  l'admiuisiralion  lunnicipale,  vis»» 
par  le  commissaire  du  guuvernemenl  piès  celle  adminisiraiion 
{aujourd'hui  le  maire)^  qu'ils  feront  passer  dans  les  dix  jours 
suivansau  commissaire  du  Directoire  exécutif  près  le  tribunal 
civil  et  criminel  du  département  {niainteiuuit  le  procureur  du 
roi). 

3.  I^e  commissaire  du  Direcloire  executif  près  les  Iribunaux 
{procureur  du  roi)  dénoncera  à  raccusateur  public  (a//yo</r- 
d' hui  le  procureur  gênerai),  dans  les  dixjoursdu  même  mois, 
Ions  les  Juges  de  paix  de  sou  arrondissement  (|ui  n'auront  point 
irnq)li  lesdispositionsdu  présent  airète. 

U.  Il  en  rendra  compte  an  ministre  dr  la  justice  ,  dans  la  pre- 
mière dccadi' du  mois  de  MudcuÙAWc  J  ex  di.r  pre /nie  rs  jours 
du  mois  de  férricr). 


NOTORIÉTÉ.  —OPPOSITION. — ORDONNANCE.  219 

5.  Les  commissaires  du  Directoire  exécutif  (^ro<?i/r^?^r*  du 
roi)  près  les  tribunaux  de  police  correctionnelle,  veilleroni  à  ce 
que  les  répertoires  que  les  greffiers  des  justices  de  paix  doivent 
tenir,  conformément  à  l'article  3  de  la  loi  du  26  frimaire  an  IV, 
soient  cotés  et  paraphés  par  les  Juges  de  paix,  etclospar  ces  mê- 
mes Juges  de  paix  dans  la  première  décade  du  mois  de  vendé- 
miaire {les  dix  premiers  jotir's  du  mois  de  Jafiifier^Wsymel- 
lront  en  conséquence  leurrrVaaprèsla  clôture  faite  parce  juge. 

6.  Dans  la  deuxième  décade  {les  dix  jours  suivans),  ils  ren- 
dront compte  au  commissaire  du  pouvoir  exécutif  (procureur 
du  roi  près  les  tribunaux  civils  et  criminels  du  département) 
des  grelTierset  des  Juges  de  paix  qui  auront  ou  n'auront  pas 
accompli  à  cet  égard  les  dispositions  delà  loi. 

7.  Le  commissaire  près  les  tribunaux  (le  procureur  du  roi) 
dénoncera,  dans  la  troisième  décade  du  mois  de  vendémiaiie 
(les  dix  derniers  jours  de  janvier)^  à  l'accusateur  public  (le 
proctireur  général)^  les  Juges  de  paix  etlesgrelTiersen  relard. 

8.  Il  en  rendra  compte  au  minisire  de  la  juslice  dans  la  pre- 
mière décade  de  brumaiie  (les  dix  premiers  jours  de  février 
suîvaiis). 

9.  Il  lui  transmettra  aussi  les  noms  des  commissaires  près  les 
tribunaux  covyvcùowwgX^  (procureurs  du  roi)  qui  ne  lui  auront 
point  fait  passer  à  temps  l'éiat  prescrit  par  l'article  7  (1). 

NOTORIÉTÉ  (acte  de).  Voy .  aux  mois  Mariage  et  Certificat. 

OPPOSITION.  Voyez  Saisie- Arrêt. 

ORDONNANCE.  L'ordonnance  est  un  acte  ou  réponse  que 
le  Juge  met  au  bas  d'une  requête  qui  lui  est  présentée  el  par 
laquelle  ordonnance  il  autorise  à  faire  ce  qui  lui  est  demandé 
pai-  la  requête,  sauf  les  restrictions  qu'il  peut  apporter  dans 
certains  cas. 

Les  Juges  de  paix  sont  appelés  à  répondi'e  de  leur  ordonnance 
les  requêtes  qui  leur  sont  présentées  dans  les  circonstances  sui- 
vantes : 

(1)  Crtarrète  a  été  modifie  dans  plusieurs  de  ses  dispositions  par  l'ordon- 
nance royale  du    5  novembre    1823.   Voyez  cette  ordonnance  au  mot   f^ériji- 

cation. 


220  ORPHELINS. 

r  Des  an.  106,  25/i  el  /4I/1  du  Code  de  commerce  ; 
2°  De  l'an.  58  de  la  loi  du  22  friniaiic  an  Vil  ;  '■ 

3°  Des  an.  882,  819  et  909  n°  2  du  Code  de  procédure  civile  ; 
Zi°  De  l'art.  20  de  la  loi  du  3  mars  1822  ; 
5°  De  l'art.  82  de  l'ordonnance  du  9  décembre  1816,  portant 
rrgloment  sur  les  octrois  ; 
(J"  Et  enfin  de  l'an.  5  de  la  loi  du  20  mai  1838(1). 

OHPHELIiXS.  Lorsque  des  orphelins  sont  admis  dans  les 
hospices,  ils  se  trouvent  placés  sous  la  tutelle  des  commissions 
administratives  d(;  ces  maisons  (2). 

Loi  RELATIVE  A  LA  TUTELLE  DES  ENFANS  ADMIS  DA>S  LES 

HOSPICES. 

Du  IS  pluviôse  an  Xlll— 4  février  1805. 

1.  Les  enfans  admis  dans  les  hospices,  à  quelque  titre  el  sous 
quelque  dénomination  que  ce  soit,  seront  sous  la  tutelle  des 
commissions  administratives  de  ces  maisons,  lesquelles  dési- 
gneront un  de  leurs  membres  pour  exercer,  le  cas  advenanl, 
les  ronclions  de  tuteur,  et  les  autres  formeront  le  conseil  de  tu- 
telle. 

2.  Quand  l'enfant  sorlii'a  de  l'hospice  pour  ôlie  placé  comme 
ouvrier,  serviteur  ou  apprenti,  dans  un  lieu  éloigné  de  l'hospice 
où  il  avait  été  placé  d'abord,  la  commission  de  cet  hospice 
pourra,  par  un  sinq)le  acte  administralil,  visé  du  prélcl  ou  du 
sous-prélet,  déférer  la  tutelle  à  la  commission  administrative  de 
l'hospice  du  lieu  le  plus  voisin  de  la  iM'sidence  actuelle  de  !'<  n- 
fant. 

3.  l^a  tutelle  des  enfans  admis  dans  les  hospices  dunM  a  jus- 
qu'à leur  majorité  ou  ('maneipalion  par  mariage  ou  autrement. 

/j.  JjCs  connnissions  administratives  des  hospices  jouiront, 


(1)  Voyrr  aux  mois  :  1"  Cnnwiissioti  rorjntoirr  v\  nulrrs  nclrs  en  malièrc 
lie  oomnirrcr  ;  2"  K.rtrnit  à  dHivrcr  pnr  les  rcrrieurs  dr  l  lurctjislrcmcut; 
'M  Police  siniilnire;  1"  Sdisic  Jnrainr;  h°  Saisie  ii(njcric;  0"  SccUi's;  7"  Octrois; 
8"  flcvs  rédhihiloires,  S*"  partie. 

(2)  Vovrz  au  mot  Décl(iriilioii\'nrlk\c  2  di  r»M(l(>nnnncc  dn  10  octobre 
1822,  2«  priic. 


ORPHELINS.  251 

relalivemenl  à  l'émancipalion  des  mineurs  qui  sont  sous  leur 
tutelle,  des  droits  attribués  aux  père  et  mère  par  le  Code  civil. 

L'émancipation  sera  faite,  sur  l'avis  des  membres  delà  com- 
mission administrative,  par  celui  d'entre  eux  qui  aura  été  dé- 
signé tuteur,  et  qui  seul  sera  tenu  de  comparaîlre  à  cet  effet  de- 
vant le  Juge  de  paix. 

L'acte  d'émancipation  sera  délivré  sans  autres  frais  que  ceux 
d'enregistrement  et  de  papier  timbré. 

5.  Si  les  enfans  admis  dans  les  hospices  ont  des  biens,  le  re- 
ceveur de  l'hospice  remplira,  à  cet  égard,  les  mêmes  fondions 
que  pour  les  biens  des  hospices. 

Toutefois  les  biens  des  administrateurs  tuteurs  ne  pourront, 
à  raison  de  leurs  fonctions,  être  passibles  d'aucune  hypothèque. 
La  garantie  de  la  tutelle  résidera  dans  le  cautionnement  du  re- 
ceveur chargé  de  la  manutention  des  deniers  et  de  la  gestion 
des  biens. 

En  cas  d'émancipation,  il  remplira  les  fonctions  de  curateur. 

6.  Les  capitaux  qui  appartiendront  ou  écherront  aux  enfans 
admis  dans  les  hospices  seront  placés  dans  les  monts-de-piélé  ; 
dans  les  communes  où  il  n'y  aura  pas  de  mont-de-piélé,  ces  capi- 
taux serontplacésàla  caisse  d'amortissement,  pourvuquechaque 
somme  ne  soit  pas  au  dessous  de  cent  cinquante  francs;  auquel 
cas,  il  en  sera  disposé  selon  que  réglera  la  commission  admi- 
nistrative. 

7.  Les  revenus  des  biens  et  capitaux  appartenant  aux  enfans 
admis  dans  les  hospices  seiont  perçus,  jusqu'à  leur  sortie  des- 
dits  hospices,  à  titre  d'indemnité  des  frais  de  leur  nourriture 
et  entretien. 

8.  Si  l'enfant  décède  avant  sa  sortie  de  l'hospice,  son  éman- 
cipation ou  sa  majorité,  et  qu'aucun  héritier  ne  se  présente,  ses 
biens  appartiendront  en  propriété  à  l'hospice  ,  lequel  en  pourra 
être  envoyé  en  possession,  à  la  diligence  du  receveur  et  sur  les 
conclusions  du  ministère  public. 

S'il  se  présente  ensuite  des  héritiers,  ils  ne  pourront  répéter 
les  fruits  que  du  jour  de  la  demande. 

9.  Les  héritiers  qui  se  présenteront  pour  r(;cu<-'illir  la  succes- 
sion d'un  enfant  décédé  avant  sa  sortie  de  rhus[)i('e,  son  éman- 
cipation ou  sa  majorité,  seront  tenus  d'indemniser  l'hospice  des 


222  PATENTE.  —  PENSION.  —  POLICE    JUDICIAIRE. 

aliinens  fournis  cl  dépenses  faiies  pour  l'enlanl  décédé  pendant 
le  lenips  qu'il  sera  lesié  à  la  charge  de  l'adminislraiion,  sauf  à 
faire  entrer  en  compensation,  justiu'à  due  coucuirence,  les  re- 
venus perçus  par  l'hospice. 

PATENTE.  Les  Juges  de  paix  ont  le  droit  de  demander  à 
toute  personne  qui  expose  des  maichandises  en  vente ,  dans  un 
lieu  quelconque,  la  représentation  de  sa  patente. 

Extrait  de  la  loi  sur  les  patentes. 

Du  1'^  brumaire  an  \  11— ;2:2  octobre  1708. 

38.  Tout  citoyen  qui  expose  des  marchandises  en  vente,  dans 
quelque  lieu  que  ce  soit,  est  tenu  d'exhiber  si  paienle  loutes  les 
fois  qu'il  en  est  requis  par  les  Juges  de  paix  ,  commissaires  de 
police,  administraieurs,  agens  ou  adjoints  municipaux  et  rom- 
missaires  du  pouvoir  exécutif. 

Extrait  de  la  loi  des  finances. 

Du  25  mars  1817. 

Titre  V. 

s  '"• 

70.  Les  maiciiands  vendant  en  ambulance,  (achoppe  ou  ('ta- 
lage,  dans  les  lieux  de  passaj^c,  jdaccs  publiiiues,  marchi's  des 
villes  et  conununes  ,  des  marchandises  autres  que  des  comes- 
tibles, seront  pareillement  tenus  d'acquiller,  au  moment  de  la 
délivrance,  le  monlanl  total  de  la  i)alente  à  huiuelle  ils  sont  as- 
sujettis par  la  dis|)osition  (inale  du  nombre  10  de  l'article  :2i)  de 
la  loi  du  1"  brumaire  an  7. 

Les  dénommés  aux  articles  ci-dessus  seront  tenus  d'exhiber 
leurs  patentes  acquittées,  à  toute  ré(|uisilion  des  ofliciers  de  po- 
lice des  lieux  où  ils  voudront  exposer  en  vente  les  marchandises 
dont  ils  font  commerce. 

PENSION.  Voyez  au  mot  Dévlaratkm. 

POLICE  JUDICI.MKK.  La  police  judiciaire  estime  des  at- 
tributions (jueles  JiKjes  de  paix  tiennent  du  Code  d'instruction 
criminelle. 


POLïèE   JUDICIAIRE.  25S 

Ils  ôoftt  appuies  à  Texcrcer  conciirremmeiu  avec  les  autres 
fonctionnaires  désignés  par  la  loi. 

Comiîtey^ciérs  cte  police  judiciaire,  ils  sont  les  auxiliaires 
du  procureur  du  roi,  et  tenus  de  se  conformer  aux  dispositions 
contenues  en  la  section  2  du  Code  d'instruction  criminelle  ,  re- 
lative au  mode  de  procéder  des  procureurs  du  roi ,  et  au  cha- 
pitre V  du  livre  I"  dudit  Code. 

Les  juges  d'instruction  ayant  la  faculté  de  commeitre  les  Juges 
de  paix,  pour  entendre  des  témoins,  constater  des  faits,  ces  der- 
niers doivent  observer  exactement  ce  qui  est  prescrit  par  le  pa- 
ragraphe III,  chapitre  V,  relatif  aux  juges  d'instruction. 

Lorsqu'un  Juge  de  paix  est  instruit  qu'un  crime  vient  d'être 
conmiis  ,  il  doit  se  rendre  aussitôt  sur  les  lieux  pour  informer, 
après  toutefois  en  avoir  donné  avis  au  procureur  du  roi. 

Les  Juges  de  paix  agissant  dans  le  cas  de  flagrant  délit  et  as- 
sistés de  leurs  greffiers  ne  sont  pas  tenus  de  requérir  la  présence 
du  commissaire  de  police,  du  maire  ou  de  l'adjoint ,  ou  de  deux 
citoyens ,  prescrite  par  l'article  kl  du  Code  d'instruction  crimi- 
nelle ;  leur  greftier  est  un  témoin  suffisant  pour  rendre  leurs 
actes  authentiques. 

Si  au  contraire  ils  opèrent  seuls,  l'assistance  de  l'un  des  fonc- 
tionnaires ci-dessus  désignés  ou  celle  de  deux  citoyens  est  né- 
cessaire pour  valider  leurs  actes. 

Enfin,  en  leur  qualité  d'officiers  de  police  judiciaire,  \qs  Juges 
de  paix  sont  encore  appelés,  par  la  loi  du  10  aviil  18;U,  à  dis- 
perser les  allroupemens  et  à  concourir  au  rétablissement  de 
l'ordre. 

Extrait  du  Code  d'instruction  criminelle. 

Livre  premier.  —  De  ta  Police  judiciaire  et  des  Officiers 

qui  l'exercent. 

Suite  de  la  loi  du  17  novembre  1808,  promulguée  le  28. 

Chapitre  premier.  — De  lu  Police  judiciaire. 

8.  La  police  judiciaire  recherche  les  crimes,  les  délits  et  les 


22A  POLICE    JUDICIAIRE. 

contraventions,  en  rassemble  les  preuves,  ei  livre  les  auteurs  au\ 
tribunaux  chargés  de  les  punir. 

9.  La  police  judiciaire  sera  exercée  sous  l'autorité  des  cours 
royales,  et  suivant  les  distinctions  qui  vont  être  établies  ; 

Par  les  gardes  chanipèlres, 

Par  les  coniniissaires  de  police, 

Par  les  maires  el  les  adjoints  de  maiie. 

Par  les  procureuis  du  roi  et  leurs  substituts, 

Par  les  juges  de  paix, 

Par  les  olTiciers  de  gendarmerie. 

Par  les  connnissaires  généraux  de  police, 

El  par  les  juges  d'instruction. 

10.  Los  piélels  des  dépaileniens  et  le  préfet  de  police  à  Paris 
pourront  faire  personnellement,  ou  recpiérir  les  officiers  de  po- 
lice judiciaire,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  faire  tous  actes 
nécessaires  à  l'efi'et  de  constater  les  crimes,  délits  et  contraven- 
tions, et  d'en  livrer  les  auteurs  aux  tribunaux  chargés  de  les  pu- 
nir, conformément  à  l'article  S  ci-dessus. 

Chapitre  IV.  —  Des  Procureurs  du  roi  et  de  leurs  Substituts. 

Section  première.  —  De  la  Compétence  des  Procureurs  du  roi 
relativement  à  la  police  judiciaire. 

55.  Les  procureurs  du  roi  el  tous  autres  officiers  de  police  ju- 
diciaiie  auront  ,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  ,  le  droit  de 
rccpiérir  directement  la  force  publiciue. 

Section  11.  —  Mode  de  procéder  des  Procureurs  du  roi  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions. 

29.  Toute  autorité  constituée,  tout  fonctionnaire  ou  officier 
public  (jui ,  dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  acquerra  la  con- 
naissance d'un  crime  ou  d'un  délit,  sera  tenu  d'en  donner  avis 
sur  le  champ  au  procureur  du  roi  près  le  tribunal  dans  W, 
ressort  dn(incl  le  crime  ou  délit  aura  été  commis,  ou  danslequt'l 
le  prévenu  pourrait  être  trouvé,  el  detransmelireà  ce  magistrat 
tous  les  renseigneniens ,  procès-verbaux  et  autres  actes  qui  y 
sont  relatifs. 

30.  Toute  personne  qui  aura  été  témoin  d'un  attentat,  soit 
contre  la  sùrelé  publicjue,  soil  contre  la  vie  ou  la  propriélé^d'uu 


POUCE   JUDICÎAIRK.  255 

individu,  sera  pareillement  tenue  d'en  donner  avis  au  procureur 
du  roi,  soit  du  lieu  du  crime  ou  délit,  soit  du  lieu  où  le  prévenu 
pourra  être  trouvé. 

31.  Les  dénonciations  seront  rédigées  parles  dénonciateurs, 
ou  par  leurs  fondés  de  procuration  spéciale,  ou  parle  procureur 
du  roi,  s'il  en  est  requis  ;  elles  seront  toujours  signées  par  le  pro- 
cureur du  roi  à  chaque  feuillet,  et  par  les  dénonciateurs  ou  par 
leurs  fondés  de  pouvoirs. 

Si  les  dénonciaieurs  ou  leurs  fondés  de  pouvoirs  ne  savent  ou 
ne  veulent  pas  signer,  il  en  sera  fait  mention. 

La  procuration  demeurera  toujours  annexée  à  la  dénoncia- 
tion; et  le  dénonciateur  pourra  se  faire  délivrer,  mais  à  ses 
frais,  une  copie  de  sa  dénonciation. 

32.  Dans  tous  les  cas  de  flagrant  délit,  lorsque  le  fait  sera  de 
nature  à  entraîner  une  peine  afflictive  ou  infamante,  le  procureur 
du  roi  se  transportera  sur  les  lieux,  sans  aucun  retard,  pour  y 
dresser  les  procès-verbaux  nécessaires  à  l'effet  de  constater  le 
délit,  son  étal,  l'état  des  lieux,  et  pour  recevoir  les  déclarations 
des  personnes  qui  auraient  été  présentes,  ou  qui  auraient  des 
renseignemens  à  donner. 

Le  procureur  du  roi  donnera  avis  de  son  transport  au  juge 
d'instruction,  sansétre  toutefois  tenu  de  1  attendre  pour  procéder, 
ainsi  qu'il  est  dit  au  premier  chapitre. 

33.  Le  procureur  du  roi  pourra  aussi,  dans  le  cas  de  Tarticle 
précédent,  ai)peler  à  son  procès-verbal  les  parens,  voisins  ou 
domestiques  présumés  en  état  de  donner  deséclaircissemenssur 
le  fait;  il  recevra  leur  déclaration,  qu'ils  signeront.  Les  décla- 
rations reçues  en  conséquence  du  présent  article  et  de  l'article 
précédent  seront  signées  par  les  parties,  ou,  en  cas  de  refus,  il 
en  sera  fait  mention. 

3/i.  Il  pourra  défendre  que  quiquece  soit  sortedela  maison,  ou 
s'éloigne  du  lieu,  juscpie  après  la  clôture  de  son  procès-verbal. 

35.  Le  procureur  du  roi  se  saisira  des  armes  et  de  tout  ce 
(|ui  paraîtra  avoir  servi  ou  avoir  été  destiné  à  commettre  le  crime 
ou  délit,  ainsi  que  de  tout  ce  (pii  pourra  servir  à  la  manifes- 
tation de  la  vériK*  ;  il  inlcrpcllera  le  pr(;venu  de  s'explicpier  sur 
les  choses  saisies  qui  lui  seront  représentées  ;  il  dressera  du  tout 

15 


2*2G  POLICE    JLDICIMRE. 

piocès-verbal,  qui  sera  signé  par  le  provenu,  ou  mention  sera 
laile  de  son  lelus. 

30.  Si  la  nature  du  crime  on  délii  est  telle  que  la  preuve 
puisse  être  vraisemblablement  acquise  par  les  papiei*s  ou  autres 
pièces  et  effets  en  la  possession  du  prévenu,  le  procureur  du  roi 
se  transportera  de  suite  au  domicile  du  prévenu,  pour  y  faire 
la  perquisition  des  objets  (pi'il  jngei'a  utiles  à  la  manifestation 
de  la  vérité. 

S7.  S'il  existe  dans  le  domicile  du  prévenu  des  papiers  ou 
effets  qui  puissent  servir  à  conviction  ou  à  décharge,  le  procu- 
reur du  roi  en  dressera  procès-verbal,  et  se  saisiia  desdits  effets 
ou  papiers 

o^.  Les  objets  saisis  seront  clos  et  cachetés,  si  faire  se  peut, 
ou  s'ils  ne  sont  pas  susceptibles  de  recevoir  des  caractères  d'i'- 
crituie,  ils  seront  mis  dans  un  vase  ou  dans  un  sac,  sur  leciuel 
le  procureur  du  roi  altacheraunebandedepapici",  (iiiil  scellera 
de  son  sceau. 

o'.).  Les  opérations  prescrites  par  les  articles  précédens  seront 
faites  en  pi'ésence  du  prévenu,  s'il  a  été  ai*rèt('',  et,  s'il  ne  veut  ou 
ne  peut  y  assister,  en  présence  d'un  fondé  de  pouvoir  qu'il  pourra 
nonmier.  Les  objets  lui  seront  présentés  à  l'eflet  de  les  recon- 
naîii'C  et  de  les  paiMpher,  s'il  y  a  \\ci\  ;  et,  en  cas  de  l'efus,  il  en 
sera  fuit  mention  ;ni  procès-verbal. 

Ui).  Le  procureur  du  roi,  audit  cas  de  flagrant  (l('lil,et  lorsque 
le  fait  sera  de  nature  à  entraîner  peine  afflictive  ou  infamante, 
fer;»  saisir  les  prévenus  présens  contre  lesciuels  il  existerait  des 
indices  graves. 

Si  le  pi'evenu  n'est  ])as  i)i('seiit,  W  proeiireni-  du  loi  l'endi'a 
une  ordonnance  à  relléi  de  le  faire  comjiaïaîti'e  j  cette  ordon- 
nance s'a|>pelle  mandat  d'amener. 

La  (ienoncialion  seule  ne  constitue  ))as  inie  i>i(''Som|)lion  suf- 
fisante pour  décerner  cette  ordonnance  contre  un  individu  ayant 
domicil(^ 

l^e  ])rocurenr  du  loi  iiiterroî^era  sin-  le  champ  le  pr«'veiui 
amené  devant  lui. 

^1.  Le  délit  qui  se  connnct  àrinstani,  ou  qui  vient  de  se  com^ 
mettre,  est  un  flagrant  délit. 

Seront  aussi  réputes  flagrans  délits,  le  cas  où  le  prf^venn  est 


potîCE  jrnicTATnF.  257 

poursuivi  parla  clameur  publique,  et  celui  où  le  prévenu  est 
trouvé  saisi  d'effets,  armes,  insirumens  ou  papiers  faisant  pré- 
sumer qu'il  est  auteur  ou  complice,  pourvu  que  ce  soit  dans  un 
temps  voisin  du  délit  (1). 

A2.  Les  procès-verbaux  des  procureurs  du  roi,  en  exécution 
des  articles  précédens,  seront  faits  et  rédigés  en  la  présence  et 
revêtus  de  la  signature  du  commissaire  de  police  de  la  commune 
dans  laquelle  le  crime  ou  délit  aura  été  commis,  ou  du  maire, 
ou  de  l'adjoint  du  maire,  ou  de  deux  citoyens  domiciliés  dans 
la  même  commune. 

Pourra  néanmoins  le  procureur  du  roi  dresser  les  procès- 
verbaux  sans  assistance  de  témoins,  lorsqu'il  n'y  aura  pas  pos- 
sibilité de  s'en  procurer  tout  de  suite. 

Chaque  feuillet  du  procès-verbal  sera  signé  par  le  procureur 
du  roi  et  par  les  personnes  qui  y  auront  assisté;  en  cas  de  refus 
ou  d'impossibilité  de  signer  de  la  part  de  celles-ci,  il  en  sera  fait 
mention. 

^;3.  Le  procureur  du  roi  se  fera  accompagner,  au  besoin, 
d'une  ou  deux  personnes,  présumées,  parleur  art  ou  profession, 
capables  d'apprécier  la  nature  et  les  circontances  du  crime  ou 
délit. 

UU.  S'il  s'agit  d'une  mort  violente  ou  d'une  mort  dont  la  cause 
soit  inconiuie  et  suspecte,  le  procureur  du  roi  se  fera  assister 
d'un  ou  deux  officiers  de  santé,  qui  feront  leur  rapport  sur  les 
causes  de  la  mon  et  sur  l'état  du  cadavre  (2). 

Les  personnes  appelées,  dans  le  cas  du  présent  article  et  de 
l'article  précédent,  prêteront,  devant  le  procureur  du  roi,  le 


(1)  La  force  piil)lif(iu'  est  obligée  de  déployer  son  action  dans  les  cas  de  fla- 
grant délit,  sans  attendre  d'en  être  recpiise  par  les  magistrats  civils,  lors- 
que le  délit  est  passiljle  de  peines  adiietives  ou  infamantes,  ou  même  de 
peines  correctionnelles.  C.  Cass.  M)  mai  l8-'3,  t.  il  de  18-2  i,  page  181, 
Journal  du  Palais. 

Il  en  est  de  même  dans  les  cas  que  la  loi  assimile  au  flagrant  délit,  mais 
seulement  lorsque  les  failssont  de  nature  à  être  jiunis  de  peines  alllielives  ou 
infamantes.    C.  Cass.  iU)  mai  18:>3,  t.  11  de  18->i,  page  181,  ibid. 

['!]  Lorsqu'il  s'agit  d'assassinat,  l'usage  le  plus  constant  est  que  l'autopsie 
du  cadavre  et  son  examen  sont  faits  par  deux  médecins,  chirurgiens  ou  ofli- 
ciers  de  santé. 


518  rni.ir.r.  ji  Turninr. 

sciiiiLMii  de  faire  leui'  lapjjoi t  cl  dr  doimer  leur  nvis  on  leur 
liuiineur  el  (•uiis(  icnce. 

l\n.  Le  procureur  du  roi  trausniellra,  sans  délai,  au  juged'in- 
slruclion,  les  procès-verbaux,  acles,  pièces  ou  inslruniens  dres- 
sés ou  saisis  en  conséquence  des  arlicles  précédens,  pour  êlre 
procédé  ainsi  (lu'il  seia  dit  au  chapitre  des  Ji/fjeg  d'inufruc- 
tion ;  el  cependant  le  prévenu  restera  sous  la  main  de  la  justice 
en  état  de  mandat  d'amciKM*. 

^G.  Les  attributions  faites  ci-dessus  au  procureur  du  roi  pour 
le  cas  de  flagrant  délit  auront   lieu  aussi  toutes  les  fois  que  , 
s'agissani  d'un  crime  ou  délit,  même  non  flagrant,  commis  dans 
l'intf'rieur  d'une  maison,  le  chef  de  celte  maison   recpierra  le  * 
j)rocni'eur  du  roi  de  le  constater. 

/»7.  Hors  les  cas  énoncés  dans  les  articles  o2  el  /i(i,  le  pro- 
cureur du  roi,  instruit,  soit  par  une  dénonciation,  soit  par  louie 
autre  voie,  cpi'il  a  ('K*  commis  dans  son  arrondissement  un 
crime  ou  un  délit,  ou  qu'une  personne  qui  en  est  piévenue  se 
trouve  dans  son  arrondissement,  sera  tenu  de  requérir  le  juge 
(rinsiriiciion  d'ordonner  (lu'il  en  soit  inlormé,  même  de  se 
iranspoiier,  s'il  est  besoin,  sur  les  lieux,  à  l'eflel  d'y  dresser  lous 
les  procès-vei  l)au\  nécessaires,  aiii^i  (pTil  sera  dit  au  chapitre 
des  Jufjct  d'instruction. 

CwxPiTp.K   \.  — lh'8    Officiers  <lc  poiicr  (tuxHiniri''<  du  pro- 
cureur du  roi. 

/i8.  Les  Juges  de  ])aix,  les  ofliciers  de  gendarmerie,  les  com- 
missaires gé'uéraux  de  i)olice,  recevionl  les  dénonciations  des 
crimes  ou  délits  commis  dans  les  lieux  où  ils  exercent  leurs 
Innclions  habituelles. 

l\\).  Dans  les  cas  de  flagrant  delii,  ou  dans  h^  cas  de  réquisi- 
lioii  (le  la  part  du  ciier  de  maison,  ils  tircsscront  les  procès- 
verbaux,  recevront  les  déclarations  des  Icmoins,  feront  les  visi- 
tes (M  les  autres  acles  qui  sont,  audit  cas,  de  la  conqx'tence  des 
procurons  du  roi  :  l<  tout  dans  les  formes  et  suivant  les  règles 
établies  au  chapitre  i\i^%  Procureurs  dit  roi. 

ôO.  Les  main's,  adjoinls  de  niaiie,  et  les  commissaires  de 
police,  recevront  é'gah'menl  les  dénon<'iations  el  feront  les  aries 


POLICE    JLOlCIAinE.  229 

énoncés  en  rarliclc  précédent,  en  se  conformant  aux  mêmes 
règles. 

51.  Dans  les  cas  de  concurrence  entre  les  procureurs  du  roi 
et  les  olFiciers  de  police  énoncés  aux  articles  piécédens,  le  pro- 
curem*  du  roi  fera  les  actes  attribués  à  la  police  judiciaire; 
s'il  a  été  prévenu,  il  pourra  continuer  la  procédure,  ou  autoriser 
l'officier  qui  l'aura  commencée  à  la  suivre. 

52.  Le  procureur  du  roi  exerçant  son  ministère  dans  les  cas 
desarticles  32  et  ^6  pouira,  s'illejuge  utile  et  nécessaire,  char- 
ger un  officier  de  police  auxiliaire  de  partie  des  actes  de  sa  com- 
pétence. 

53.  Les  officiers  de  police  auxiliaires  renverront  sans  délai  les 
dénonciations,  procès-verbanx  et  autres  actes  par  eux  faits  dans 
les  cas  de  compétence,  au  procureur  du  roi,  qui  sera  tenu  d'exa- 
miner sans  retard  les  procédures,  et  de  les  transmettre,  avec  les 
réquisitions  qu'il  jugera  convenables,  au  juge  d'instruction. 

5Zi.  Dans  les  cas  de  dénonciation  de  crimes  ou  délits  autres 
que  ceux  qu'ils  sont  directement  chargés  de  constater,  les  offi- 
ciers de  police  judiciaire  transmettront  aussi  sans  délai  au  pro- 
cureur du  roi  les  dénonciations  qui  leurauiont  été  faites;  et  le 
procureur  du  roi  les  remettra  au  juge  d'instruction  avec  son 
réquisitoire. 

Chapitre  VL  —  Des  Jur/ea  d instruction. 
§  II.  —  Des  plaintes. 

63.  Toute  personne  qui  se  prétendra  lésée  par  un  crime  ou 
délit  pourra  en  rendie  plainte  et  se  constituer  partie  civile  de- 
vant le  juge  d'instruction,  soit  du  lieu  du  crimeou  délil,  soit  du 
lieu  de  la  rc'sidence  du  pn'venu,  soit  du  lieu  oii  il  pourra  être 
trouvé. 

6^.  Les  plaintes  qui  auraient  été  adressées  au  procureur  du 
roi  seront  par  lui  transmises  au  juge  d'instruction  avec  son 
réquisitoire;  celles  qui  auraient  été  i)résentées  aux  officiels 
auxiliaires  de  police  seront  par  eux  envoyées  an  procureui"  du 
roi,  et  transmises  pni-  lui  an  juge  d'inslruclion,  aussi  ave(; 
son  rc'quisiloire. 

Dans  leb  matières  du  ressort  de  la  police  correctionnelle,  la 


230  POLICE   JUDICIAIRE. 

partie  lésée  pouna  s'adresser  directement  au  tribunal  de  police 
coirecliunncllc,  dans  la  l'orme  qui  sera  ci-après  réglée. 

65.  Les  dispositions  de  l'article  31  concernant  les  dénoucia- 
lioiis  seront  communes  aux  plaintes. 

§  IH.  — De  r^ludition  des  témoins. 

71.  J.e  juge  d'instruction  fera  citer  devant  lui  les  personnes 
qui  auront  été  indiquées  par  la  dénonciation,  par  la  plainte,  par 
le  procureur  du  roi  ou  aulremenl,  comme  ayant  connaissance, 
soil  du  crime  ou  délit,  soit  de  ses  circonslances. 

l'I.  Les  l(''nu)iiis  sci'ont  cités  jku"  un  huissier,  ou  par  un  agent 
de  la  force  publique,  à  la  requèl(  du  procureur  du  roi. 

7o.  Us  seront  entendus  séparément,  et  hors  la  présence  du 
prévenu,  par  le  juge  d'instruction,  assisté  de  son  grellier. 

lU.  llsreprésenteronl,  avant  d'être  entendus,  la  citation  qui 
leur  aura  été  donnée  pour  déposer,  ri  il  eu  sura  fait  mention 
dans  le  procès-verbal. 

75.  Les  témoins  prêteront  serment  de  tliie  toute  la  vérité, 
rien  que  la  vérité;  le  juge  d'instruction  leur  demandera  leurs 
noms,  prénoms,  âge,  état  et  profession,  demeure,  s'ils  sont  do- 
mestiques, pareils  ou  alliés  des  parties,  et  à  cpiel  degré  :  il  sera 
fait  mention  de  la  demand(*  et  des  K'ponses  des  témoins. 

7<).  [,<'S  dépositions  seront  signées  du  juge  et  du  grellier,  et 
du  téjDoin,  après  que  lecture  lui  en  aura  été  faite,  et  cpi'il  aura 
déclare  y  j)ersisler;  si  le  témoin  ne  >eut  ou  ne  peut  signer,  il  en 
sera  fait  menlion. 

Cliacpie  page  du  cahier  d'information  sera  signée  par  le  juge 
et  par  le  grefliei'. 

77.  Les  formalités  presci'ites  i>ar  les  irois  articles  précédens 
seront  remplies,  à  peine  de  cinquante  francs  d'amende  contre 
le  grellier,  même,  s'il  y  a  lieu,  de  i)rise  à  |)ariie  contre  le  juge 
d'insirnclion. 

78.  Aucun  init'rligne  ne  p:)urra  être  fait  :  les  ratures  et  les 
I envois  seront  a|)prouves  et  sigm-s  par  h'juge  d'inslruclion, 
par  le  grellier  et  par  le  léinoin,  sous  les  peines  porlées  en  Tar- 
licle  préc<;denl.  Les  interlignes,  raturesul  renvois  non  approu- 
v(rs,  seront  réputés  non  avenus. 

70.    Les  «Milans  de  Inn  ri  de  l'auli'e  sexe,  uu  dessous  de  l'ûgir 


POLICE   JUDICIAIRE.  531 

de  quinze  ans,  pourroni  êire  entendus  par  forme  de  déclaraiiou 
et  sans  prestation  de  serment. 

80.  Toute  personne  citée  pour  être  entendue  en  témoignage 
sera  tenue  de  comparaître  et  de  satisfaire  à  la  citation  :  sinon, 
elle  pourra  y  être  contrainte  par  le  juge  d'instruction,  qui,  à  cet 
effet,  sur  les  conclusions  du  procureur  du  roi,  sans  autre  for- 
malité ni  délai,  et  sans  appel,  prononcera  une  amende  qui  n'ex- 
cédera pas  cent  francs,  et  pourra  ordonner  que  la  peisoiuic  ci- 
tée sera  conirainie  par  corps  à  venir  donner  son  témoignage. 

81.  Le  témoin  ainsi  condamné  à  l'amende  sur  le  premier  dé- 
faut, et  qui,  sur  la  seconde  citation,  produira  devant  le  juge 
d'instruction  des  excuses  légitimes,  pourra,  sur  les  conclusions 
du  procureur  du  roi,  être  déchargé  de  l'amende. 

82.  Chaque  témoin  qui  demandera  une  indemnité  sera  taxé 
par  le  juge  d'instruction. 

83.  Lorsqu'il  sera  constaté  parle  certificat  d'un  officier  de 
santé  que  des  témoins  se  trouvent  dans  l'impossibilité  de  com- 
paraître sur  la  citation  qui  leur  aura  été  donnée,  le  juge  d'in- 
struction se  transpuiiera  en  leur  demeure,  quand  ils  habiteront 
dans  le  canton  delà  justice  de  paix  du  domicile  du  juge  d'in- 
struction. 

Si  les  témoins  habitent  hors  du  canton,  le  juge  d'instruction 
pourra  commettre  le  Juge  de  paix  de  leur  habitation,  à  l'effet 
de  recevoir  leur  déposition,  et  il  enverra  au  Juge  de  paix  des 
notes  et  instructions  qui  feront  connaître  les  faits  sur  lesciuels 
les  témoins  devront  déposer. 

8/i.  Si  les  témoins  résident  hors  de  l'arrondissement  du  juge 
d'instruction,  celui-ci  requeii'a  le  juge  d'insiruction  de  Tarron- 
disscMuent  dans  Icfpiel  les  témoins  sont  résidans  de  se  transpor- 
ter auprès  d'eux  pour  leccvoii'  leurs  dépositions. 

Dans  l(î  cas  où  les  tf'moins  irhabiteraient  pas  le  canton  du  juge 
d'instruction  ainsi  recpiis,  il  i)oui'ra  commettre  le  Juge  de  paix 
de  leur  habitation  ,  à  l'efiet  de  recevoir  leurs  dépositions  ,  ainsi 
(lu'il  est  dit  dans  l'article  pn-cédent. 

85.  Le  juge  (jui  aura  reçu  les  dispositions,  en  consecpience  des 
articles  8.3  et  8/j  ci-dessus  ,  les  enverra  closes  et  cachetées  au 
juge  d'instruction  du  tribunal  saisi  de  l'allaire. 

86.  Si  le  témoin  auprès  duquel  le  juge  se  sera  tiansporté,dans 


2o2  POUCE   JLDICIAlKi::. 

les  cas  prévus  par  les  trois  articles  précédens,  n'était  pas  dans 
rinipossibilité  de  comparaître  sur  la  citation  qui  lui  avait  été 
donnée,  le  juge  décornera  un  mandat  de  dépôt  contre  le  témoin 
et  roflicier  de  santé  qui  aura  délivré  le  certificat  ci-dessus  men- 
lionné. 

La  peine  portée  en  pareil  cas  sei'a  prononcée  par  le  juge  d'in- 
struction du  même  lieu,  et  sur  la  réquisition  du  procureur  du  loi, 
eu  la  forme  prescrite  par  l'ailicle  80. 

Extrait  de  la  loi  contre  les  attroupemens. 

Du  io  a\ril  1831. 

1.  Toutes  les  personnes  qui  formeront  des  attroupemens  sur 
les  places  ou  sui'  la  voie  publique  seront  tenues  de  se  disperser 
à  la  première  sommation  des  préfets,  sous-préfets,  maires,  ou  de 
tous  magislials  et  ofliciers  civils  chaigc's  de  la  police  judiciaire, 
autres  que  les  gardes  champêtres. 

Si  rattroupement  ne  se  disperse  pas,  les  sommations  seront 
renouvelées  trois  fois;  chacune  d'elles  sera  précédée  d'un  roule- 
ment de  tambour  ou  d'un  son  de  trompe.  Si  les  trois  sommations 
sont  demeurées  inutiles,  il  pourra  êlie  fait  emploi  de  la  force, 
conformément  à  la  loi  du  o  août  17i>l  (1).    ' 

Les  maires  et  adjoints  de  la  ville  de  Paiis  ont  le  droit  de  ic- 
quérir  la  force  publicpie  et  de  faire  les  sommations. 

(1)   Extrait  de  i.a    i.oi  sm   i.ts  fmei  te.s  kt  at  iiu)rj'K.MK>s. 
{Du  :\  uoùt  171)1.) 

36.  Si  par  les  profères  d'un  allroiipi'nnnl  ou  cniculo  populaire,  ou  par 
toute  autre  cause,  l'usage  de  la  force  d(  vient  nécessaire,  un  otlieier  civil, 
hOxiJnqc  de  pair,  soitollieier  niiinieipal,  procureur  de  la  eoinuiuiie  ou  eoni- 
missairc  de  police,  soit  administrateur  «le  dislriet  ou  di-  ileparleuu  lit,  soit 
procureur  syndic  ou  procureur-général  syndic,  se  présentera  sur  le  lieu  de 
ï'atU-oup<nu  Ht  ou  du  délit,  prononcera  àliaut»-  voix  ces  mois:  Oln'isfKinri'à  la 
loi,  '/"f  Us  l>oii\  ciliunns  se  nliniil.  I-e  tand)our  hattra  un  l»an  avant  eliacpje 
sommation. 

37.  Après  eetlesomnialion  trois  fois  reilcri-e,  v\  niènu'  dans  l<'«as  o»i,  après 
une  seconde  ou  la  troisième,  si  Ks  personn«s  :>ltr«»upees  ne  se  retirent  yti\s 
paisiblcmrnt,  cl  même  s'il  en  reste  j>lus  de  quinze  .Tssenddees  en  étal  de  ré- 
sistance, la  force  des  armes  sera  à  l'instant  d«ployee  contre  les  séditieux, 
sans  aucune  responsaltilile  des  evenemens,  et  cvu\  qui  pourront  être  saisis 
ensuite  seront  livrés  aux  olliciers  de  police,  pour  tire  jugés  «t  puni»  selon  la 
!  igutui  des  lois. 


POLICE   SANITAIRE. — PREUVE   TESTIMONIALE.  2#5 

Les  magistrats  chargés  de  faire  lesdi tes  sommations  seront 
décorés  d'une  écharpe  tricolore. 

2.  Les  personnes  qui,  après  la  première  des  sommations  pres- 
crites par  le  second  paragraphe  de  l'article  précédent,  conti- 
nueront à  faire  partie  d'un  attroupement ,  pourront  être  arrê- 
tées et  seront  conduites  sans  délai  devant  les  tribunaux  de  simple 
police,  pour  y  être  punies  des  peines  portées  au  chapitre  V  du 
livre  J.y  du  Code  pénal. 

POLICE  SANITAIRE.  Elle  s'exerce  particulièrement  dans  les 
ports  de  mer  où  il  existe  des  lazarets ,  et  n'est  attribuée  qu'aux 
Juges  de  paix  des  villes  mai'ilimes  qui  renferment  de  ces  sortes 
d'établissemens. 

Extrait  de  la  loi  relative  a  la  police  sanitaire. 

Du  3  mars  182^2. 

Titre  IV. 

17.  Les  membres  des  autorités  sanitaires  exerceront  les  fonc- 
tions d'olïîciers  de  police  judiciaire  exclusivement  et  pour  tous 
crimes ,  délits  et  contraventions ,  dans  l'enceinte  et  les  parloirs 
des  lazaiels  et  autres  lieux  réservés.  Dans  les  autres  parties  du 
ressort  de  ces  autorités  ,  ils  les  exerceront  concurremment  avec 
les ofîîciers ordinaires  pour  les  crimes,  délits  et  contraventions 
en  malièie  sanitaire. 

20.  Les  marchandises  et  autres  objets  déposés  dans  les  laza- 
rets et  autres  lieux  réservés,  qui  n'auront  pas  été  réclamés  dans 
le  délai  de  deux  mois,  seront  vendus  aux  enchères  publi(|ucs. 

Ils  poui'roiil,  s'ils  sont  périssables,  cire  vendus  avant  ce  délai, 
en  vertu  d'une  ordoimance  du  présitlenl  du  tiibunal  de  com- 
merce, ou,  à  défaut,  du  Juge  de  paix. 

PREUVE  TESTIMONIALE.  Voyez  première  partie,  au  mot 
Lftqiiétc. 

PROCES-VERBAUX.  Xoycz  .J/firmalio/t ,  Gardes  cliam- 
pctrex,  (jurilvif  forestiers.  Garde-ventes  ou  Facteurs  ^  Em- 
ployés  (le  ta  rc'fjic  ,  f'.mpîoyr's  des  douanes ,  Empfotjcs  de 
l'octroi,  Mairey,  Jdjoint!<^  etc.;  et  au  mol  Veltlfi  fore? titre. 


334  SAISIE-ARRtT.  — SAISIE-EXÉCITIOW. 

PROPRIÉTÉ.  Voyez  Certificat  vi  Cotifiscatiov. 

RE^'TKS.  Voyez  au  mot  Certificat. 

REQUÊTE.  Voyez  Ordonnance. 

SALSIE-ARRÈT  ou  OPPOSITION.  Celui  enlic  les  mains 
duquel  une  saisie-arrét  ou  opjiosiliou  est  rormce,  lorsqu'il  est 
assimilé  niiu  de  faiie  au  grelTc  sa  déi'laralion  alîiiinalivc  des 
sonuiics  (ju'il  pcul  dcvoiiv,  s'il  ne  réside  p*is  d^iiis  le  lieu  où  siège 
le  iribunai,  il  doil  l'aire  eolle  déclaralion  allinnalive  devant  le 
Juge  d(î  paix  de  son  doniieile. 

Celle  déelaralion  esi  rerue  pai*  ee  niagislial  ,  assisté  de  son 
grelliei-,  (jui  en  di'<'sse  aele  el  en  délivre  expédiiion. 

Extrait  du  Code  df-  puocéuure. 

TiTRK  VI  i. 

Des  SaisicS'A)'rèts  ou  Oppo,\'i fions. 

571.  Le  tiers  saisi  assigné  fera  sa  déelaralion  et  l'aflii  niera  au 
greffe,  s'il  est  sur  les  lieux,  sinon  devant  le  Juge  de  paix  de  son 
domieile,  sans  qu'il  soit  besoin  ,  dans  ce  cas,  de  réitérer  l'alïir- 
nialion  au  greffe. 

'^72.  La  (h'elaralion  el  ralVii'inalioii  poiirioiil  èli'e  (ailes  pai" 
pror'uraiion  spc'-eiale. 

573.  La  d<''elaia(ion  énoneei-a  les  causes  et  le  nionlaiit  de  la 
délie;  les  paienu'us  à  eoinple  ,  si  aucuns  ont  vU'  fails,  l'acte  ou 
les  causes  do.  libc'ralion  ,  si  le  liers  saisi  n'esl  plus  d<''bileur,  et, 
dans  loiis  les  cas,  les  saisies-airèls ou  oppositions  formées  eiiii c 


ses  manis. 


SAISIE-EXKCLTION.  Un  huissier  s(^  preseinaul  puursaisir 
«'l  iroiivanl  les  porles  du  domicile  ou  les  meubles  le  garnissanl 
fermes,  il  ne  jx'iil  en  faire  faire  l'ouverlui (Mpi'en  pre>»'nee  du 
.///.7c  (te  pai.r^  ou,  à  son  defaul,  devant  le  commissaire  de  police, 
el,  dans  les  communes  oùil  n'y  en  a  pas,  (le\anl  le  maire,  ou,  à 
son  (b'ianl,  dcN arjl  radjoint  (1). 

(I)  La  parent*'"  au  ilcgrc  Je  cousin  gcnnnin  ilu  fcaisi  avrc  r«>IIici<T  tic  po- 
lice apjM'Ic  .i  l'ouvcrliirc  «1rs  pm-lcs  n'es!  poiiil  une  c^insr  «le  nullile  de  U 
»ai»ic.  Met*  ^^  novenihre  ISH*,  i.  \\.  p.i;;ç  7,>0,  Journal  du  Pnt4iif, 


saisie  foraiwb. — saisie-gagerie.  235 

Extrait  du  Code  de  procédure  civile. 

Titre  VII. — Des  Saisies^ Exécutions . 

587.  Si  les  portes  sont  fermées ,  ou  si  l'ouverture  en  est  refu- 
sée, riuiissier  pourra  établir  gardien  aux  portes  pour  empêcher 
le  divertissement  :  il  se  retirera  sur-le-champ,  sans  assignation, 
devant  le  Juge  de  -paix^  ou,  à  son  défaut,  devant  le  commissaire 
de  police,  et  dans  les  communes  où  il  n'y  en  a  pas  devant  le  maire, 
etàson  défaut  devant  l'adjoint,  en  présence  desquels  l'ouverture 
des  portes,  même  celle  des  meubles  fcrmans ,  sera  faite  au  fur  et 
à  mesure  de  la  saisie;  l'officier  qui  se  transportera  ne  dressera 
point  de  procès-verbal,  mais  il  signera  celui  de  l'huissier,  lequel 
ne  pourra  dresser  du  tout  qu'un  seul  et  même  procès-verbal. 

SAISIE  FORAINE.  Le  Juge  de  paix  peut  Pautoriser. 

Extrait  du  Code  de  procédure  civile. 

Deuxième  partie. — Livre  I. 

Décret  du  22  avril  180G,  promulgué  le  '2  mai. 

Titre  II.  —  Du  droit  des  propriétaires  sur  les  meubles^  effets 
et  fruits  de  leurs  locataires  et  fermiers^  ou  de  la  saisie- 
fjarjerie  et  delà  saisie-aiTet  sur  débiteur  forain. 

822.  Tout  créan(;ier,  même  sans  titre,  peut,  sans  commande- 
ment préalable,  mais  avec  permission  du  i)résident  du  tribunal 
de  première  instance  et  même  du  Juge  de  paix,  faire  saisir  les 
elVels  trouvés  en  la  commune  qu'il  habile,  appartenant  à  son  dé- 
biteur forain. 

SAISIE-GAGEHIE.  L'article  10  de  la  loi  du  25  mai  1838  at- 
tribuant aux  Juges  de  paix  la  connaissance  des  demandes  en 
matière  de  location,  dans  les  limites  de  Wwv  nouvelle  compé- 
lence,  c'est  à  dire  à  AOO  fr.  à  Pai  is,  cl  200  fr.  dans  les  autres 
villes  et  cantons  ruraux,  ces  magistrats  ont  le  droit  d'autoriser 
la  saisie-gagcrie  et  de  connailie  de  la  demande  en  validité  (1). 


(I)   Voytr  HUicle   10  dt-  la  loi  tin  -2.Sniai  tK'>8,   1"  partie,  j>«ge  18. 


256  SCELLÉS. 

Extrait  du  Code  de  procédure  civile. 
Même  titre  II  que  dessus. 

819.  Les  propriétaires  et  principaux  locataires  de  maisons 
ou  bien  ruraux,  soit  qu'il  y  ait  bail,  soit  qu'il  n'y  en  ait  pas, 
peuvent,  un  jour  après  le  coniniandenicnt,  et  sans  permission 
du  juge,  faire  saisir-gager,  pour  loyers  et  fermages  échus,  les 
effets  et  fruits  étant  dans  lesdites  maisons  ou  bàtimens  ruraux, 
et  sur  les  terres. 

Ils  peuvent  même  faire-saisir  gager  à  l'instant,  en  vertu  delà 
permission  qu'ils  en  aui'onl  obtenue,  sur  requête,  du  pr(''sidenl  du 
tribunal  de  piemière  insiance. 

Ils  peuvent  aussi  saisir  les  meubles  qui  garnissaient  la  maison 
ou  la  ferme,  lorsqu'ils  ont  été  déplacés  sans  leur  consente- 
ment; et  ils  conservent  sur  eux  leur  piivilège,  pourvu  qu'ils  en 
aient  fait  la  revendication,  conformément  à  l'article  2102  du 
Code  civil. 

SCELLÉS  (1).  Les  scellés  sont  apposés  par  le  Juge  de  paix, 
soit  d'olTice,  soit  à  la  diligence  du  ministère  public,  ou  sur  la 
déclaration  du  maire  ou  de  l'adjoint  de  la  commune,  soit  à  'j» 
réfjuisition  des  parties  intéressées. 

Ils  ont  le  plus  communément  lieu  d'oHice,  lorsque  : 

1"  Il  y  a  des  mineurs  sans  tuteur  ; 

T  Lorsque  le  conjoint  ou  des  héritiers  sont  absensi 

3°  Lorsque  le  défunt  est  dépositaire  public. 

Ils  sont  aussi  apposés  d'ofllce,  après  le  décès  d'un  officier  gé- 
néral ou  supéi'ieur  de  toute  arme,  d'un  commissaire  ordonna- 
teur, inspecteur  aux  revues,  olïicierde  santé  en  chef  des  ar- 
mées, retirés  ou  en  activité  de  service.  (Loi  du  i:)  nivôse  an  X, 
;i  janvier  1802.) 


(1)  Le  ju^jc  «lu  lieu  où  lo*  scillcs  ont  vu-  ;i|)poscs  rsl  comiRtnil  pour  con- 
naître des  contestai  ions  qui  s'cleTcnt  à  l'occasitm  tle  ces  scelles.  Paris  8  mai 
1811,  t.  XlI.pageaO'.),  iT/jd. 

Les  partiel  ne  sont  pas  su(Tis;»ninM-nl  inliniers  dcvanl  le  presiiK-nt  du  tri- 
hunal  jK-ir  le  renvoi  que  fait  le  Juge  de  |>aix,  en  vertu  de  l'article  DOl  du  Code 
de  procédure  civile.  Orléans  i  juin  I82IÏ,  t.  Il,  page  511?, iftid. 

Voycï  au  mol  Ordominnçe,  T  partie. 


SCFLLIhS.  ?S7 

En  niaiière  commerciale,  les  scellés  sont  apposés  d'olfice  sur 
la  noloriélé  acquise. 

Et  en  cas  de  faillite  et  lorsqu'ils  n'ont  point  été  apposés  avant 
la  déclaration  de  faillite,  il  y  est  procédé  en  vertu  du  jugement 
qui  déclare  la  faillite  et  à  la  réquisition  des  syndics. 

Enfin  les  scellés  sont  encore  apposés  à  la  réquisition  des  par- 
ties intéressées,  c'est  à  dire  de  ceux  1°  qui  prétendent  droit 
dans  la  succession  ou  dans  la  communauté; 

2°  Par  des  créanciers  fondés  en  litre  ou  autorisés,  soit  par 
nue  ordonnance  du  président  du  tribunal,  soit  par  le  Juge  de 
paix  du  canton  où  les  scellés  doivent  être  apposés. 

Cette  apposition  peut  être  requise,  en  cas  d'absence  du  con- 
joint ou  des  héritiers,  parles  personnes  qui  demeuraient  avec  le 
défunt,  ses  serviteurs  et  domestiques. 

Extrait  du  Code  de  procédure  civile. 

Deuxième  partie.  —  Livre  II.  —  Procédure  relative  à  l'on- 

vert  are  d'une  succession. 

Décrété  le  28  avril  1806,  promulgué  le  8  mai  suivant. 

Titre  I.  —  De  l' Apposition  des  scelles  après  décès. 

907.  Lorsqu'il  y  aura  lieu  à  l'apposition  des  scellés  après  dé- 
cès, elle  sera  faite  par  les  Juges  de  paix,  et  à  leur  défaut  par  les 
snppléans. 

908.  J^es  Juges  de  paix  et  leurs  snppléans  se  serviront  d'un 
sceau  particuliei',  qui  restera  entre  leurs  mains,  et  dont  l'em- 
preinte sera  déposée  au  greffe  du  tribunal  de  première  instance. 

909.  L'apposition  des  scellés  pourra  être  requise  : 

1"  Par  tous  ceux  qui  prétendront  droit  dans  la  succession  ou 
dans  la  communauté; 

2"  Par  tous  créanciers  fondés  en  titre  exécutoire,  ou  autorisés 
par  une  permission,  soit  du  président  du  tribunal  de  première 
instance,  soit  du  Juge  de  paix  du  canton  où  le  scellé  doit  être 
apposé  ; 

3°  Et  en  cas  d'absence  soit  du  conjoint,  soit  des  héritiers  ou 
de  l'un  d'eux,  par  les  personnes  qui  demeuraient  avec  le  défunt, 
et  par  ses  serviteurs  et  domestiques. 

9J0.  Les  prétendant -droit  et  les  cni^nciers  mineurs  émanci- 


238  SCFLÎ.ÉS. 

pës  pourront  requérir  l'apposition  des  scollës  sans  l'assistance 
de  leur  ou la leur. 

S'ils  soni  uiiiieurs  non  émancipés,  et  s'ils  n'ont  pas  de  tuteur, 
ou  s'il  est  absent,  elle  pourra  élie  requise  par  un  de  leurs  parens. 

911.  Le  scellé  sera  apposé,  soit  à  la  diligence  du  ministère 
public,  soit  sur  la  déclaration  du  maire  ou  adjoint  de  la  com- 
mune, et  même  d'oflice  par  le  Juge  de  pai\: 

1"  Si  le  mineur  est  sans  tuteur,  et  que  le  scellé  ne  soit  pas 
requis  par  un  parent  j 

2°  Si  le  conjoint,  ousileshériliers  ou  l'un  d'eux  sont  absens; 

3°  Si  le  défunt  était  d(''posiiaire  public;  auquel  cas  le  scellé 
ne  seia  appose  que  pour  raison  de  ce  dépôt  et  sur  les  objets  qui 
le  composent. 

912.  Le  scellé  ne  pourra  étie  apposé  que  par  le  Juge  de  paix 
des  lieux  ou  par  ses  su]»pléans. 

913.  Si  le  scelle  n'a  pas  été  apposé  avant  l'inhumation,  le 
juge  constatera,  par  son  procès-verbal,  le  moment  où  il  a  été 
requis  de  l'apposer,  et  les  causes  qui  ont  retardé  soit  la  réqui- 
sition, soit  l'apposition. 

91/4.  Le  procès-verbal  d'apposition  contiendra: 

1°  La  date  des  an,  mois,  jour  et  heure  ; 

2°  Les  motifs  de  l'apposition  ; 

3°  Les  noms,  profession  et  (hMueure  du  reqin'rant,s'il  y  en  a, 
et  son  élection  de  (loiiiicile  dans  la  conunuiie  où  le  scellé  est 
apposé,  s'il  n'y  demeure  ; 

U°  S'il  n'y  a  pas  de  part  ie  requérante,  le  procès  verbal  énoncera 
que  le  scellé  a  ('té  apposé  d'ollioe  ou  sur  le  réquisitoire  ou  sur  la 
déclaration  de  l'un  des  fonctionnaires  deuonnnés  dans  l'art.  911; 

5°  L'ordonnance  qui  piMinel  le  scellé,  s'il  en  a  ('té  rendu  ; 

G°  Les  eonipanitioiis  et  diies  des  parties; 

T  La  désignation  des  lieux,  bureaux,  coffres,  armoires,  sur 
les  ouvertures  descpiels  le  scelU'  a  éié  apposé; 

8**  Une  description  sommaire  des  effets  qui  ne  sont  pas  mis 
sous  les  scelles  ; 

9"  Le  serment,  lois  de  la  (  lôtni'e  de  l'apposition,  par  ceux 
qui  demeureni  dans  le  lieu,  cpiiis  n'uni  rien  détourné,  vu  ni  su 
qu'il  ait  été  rien  détourné  directement  ni  indirectement; 

10°  L'établissement  du  gardien  présenté,  s'il  a  les  qualités 


SCELLÉS.  239 

requises;  sauf,  s'il  ne  les  a  pas,  ou  s'il  n'en  est  pas  présenté,  à 
en  établir  un  donice  parle  Juge  de  paix. 

915.  Les  clefs  des  serruPvS  sur  lesquelles  le  scellé  a  été  ap- 
posé resteront,  jusqu'à  sa  levée,  entre  les  mains  du  grefiier  de 
la  justice  de  paix,  lequel  fera  mention,  sur  le  procès-verbal, 
de  la  remise  qui  lui  en  auraéié  faite  ;  et  ne  pourront  le  juge  ni 
le  greffier  aller,  jusqu'à  la  levée,  dans  la  maison  où  est  le  scellé, 
à  i)eine  d'interdiction,  à  uioins  qu'ils  n'en  soient  requis,  ou  que 
leur  transport  n'ait  éié  |)récédé  d'une  ordonnance  moiivée. 

916.  Si,  lors  de  l'apposition,  il  est  trouvé  un  testament  ou 
autres  papiers  cachetés,  le  Juge  de  paix  en  constatera  la  forme 
extérieure,  le  sceau  et  la  suscriplion  s'il  y  en  a,  paraphera  l'en- 
veloppe avec  les  parties  présentes,  si  elles  le  savent  ou  le  peu- 
yent,  et  indiqueia  les  jour  et  heure  où  le  paquet  sera  par  lui  pré- 
senté au  président  du  tribunal  de  première  instance  :  il  fera 
mention  du  tout  sur  son  procès-verbal,  lequel  sera  signé  par 
les  parties,  sinon  mention  sera  faite  de  leur  refus. 

917.  Sur  la  réquisition  de  toute  partie  intéressée,  le  Juge  de 
paix  fera,  avant  l'apposition  du  scellé,  la  perquisition  du  tes- 
tament dont  l'existence  sera  annoncée;  et,  s'il  le  trouve,  il  pro- 
cédera ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus. 

918.  Aux  jour  et  heure  indiqués,  sans  qu'il  soit  besoin  d'au- 
cune assignation,  les  paquets  trouvés  cachetés  seront  présentés 
par  le  Juge  de  paix  au  président  du  tribunal  de  première  in- 
stance, lequel  en  fera  rouvert ure,  en  constatera  l'état,  et  en  or- 
donnera le  dépôt  si  le  conlfMiu  concerne  la  succession. 

919.  Si  les  paquets  cachetés  paraissent,  par  leur  suscription, 
ou  par  quelque  autre  preuve  écrite,  appartenir  à  des  tiers,  le 
président  du  tribunal  oidonnera  (|ue  ces  tiers  seront  appelés 
dans  un  d(Mai  qu'il  fixeia,  pour  (ju'ils  puissent  assister  à  l'ou- 
verture :  il  la  lera  au  jour  indiqué,  en  leur  piésence  ou  à  leur 
défaut;  et  si  les  paquets  sont  étrangers  à  la  succession,  il  les 
leur  remettra  sans  en  faire  connaître  le  contenu,  ou  les  cachè- 
tera  de  nouveau  pourleurélre  remisa  leurpremière  réipiisiiion. 

920.  Si  un  testament  est  tiouvé  ouvert,  le  Juge  de  paix  en 
constatera  l'état,  eto\)servera  ce  qui  est  prescrit  en  l'art.  916. 

921.  Si  les  portes  sont  fernuH's,  s'il  se  reiicoiiti'e  des  obstacles 
à  l'apposition  des  scellés,  s'il  s'élève,  soit  avant,  soil  pendant  le 


f>/tO  SCELLl'.S. 

scelh',  dos  (JllficiilU'S,  il  y  sera  siaïué  t*n  référé  par  \o  présideni 
du  U'ibunal.  A  cet  eiïet,  il  sera  suisis,  et  établi  par  le  Juge  de^ 
paix  garnison  exlérieure,  même  iniérieure  si  le  cas  y  échel,  cl 
il  en  référera  sur  le  champ  au  présideni  du  tribunal. 

Pourra  néanmoins  le  Juge  de  i)ai\,  s'il  va  péril  dans  le  relard, 
slatuci'  par  piovision,  sauf  à  en  référer  ensuite  au  président  du 
iribunal. 

922.  Dans  tous  les  cas  où  il  sera  référé  par  le  Juge  de  paix  au 
président  du  iribunal,  soit  en  matière  de  scellé,  soit  en  autre 
matière,  ce  qui  sera  fait  et  ordonné  sera  constaté  sur  le  procès- 
verbal  dresse'"  par  le  Juge  de  paix;  le  présideni  signera  ses  or- 
donnances sui'  ledit  procès-verbal. 

92o.  Lorscpie  rinveniaire  sera  parachevé,  les  scellés  ne  pour- 
ront être  apposés,  à  moins  (pie  l'invenlaire  ne  soit  attaqué,  et 
(pi'il  ne  soit  ordonné  par  le  président  du  Iribunal. 

Si  l'apposition  des  scelles  esl  re(|uise  pendant  le  eouis  de  l'in- 
ventaire, les  scellés  ne  seront  apposés  que  sur  les  objets  non 
inventoriés. 

92/i.  S'il  n'y  a  aucun  effet  mobilier,  le  Juge  de  paix  dressera 
un  procès-verbal  de  carence. 

S'il  y  adesefl'els  mobiliers  qui  soient  nécessaires  à  l'usage  des 
personnes  qui  restenl  dans  la  maison,  ou  sur  lesquels  le  scellé 
ne  puisse  être  mis,  le  Juge»  de  paix  fera  un  pi'ocès-veibal  con- 
tenant description  sonmiaire  desdits  effets. 

925.  Dans  les  connnunes  où  la  p(>j)ulation  est  de  vingt  mille 
âmes  et  au  dessus,  il  sera  tenu,  au  grelVe  du  iribunal  de  pre- 
mière instance, un  registre  d'ordre  pour  les  scellés, sur  h^quel  se- 
rcMit  insciits,  d'après  la  déclaration  que  les  Juges  de  paix  de 
l'arrondissement  seront  tenus  d'y  faire  parvenir  dans  les  vingl- 
(pialre  heures  de  l'apposition,  1"  les  noms  et  demeures  des  per- 
sonnes sur  les  effets  desquelles  le  scelU'  aura  été  apposé;  2"  le 
nom  et  la  demenir  du  juge  quia  fait  l'apposition  ;  o"  le  jour  où 
elle  a  été  laite. 

TiTRK   îî. —  Prs  Oppositions  au.r  SccUes. 

926.  Les  oppositions  aux  scellés  pouronl  èlre  faites,  soit  par 
une  déclaiation  sur  Ic^  procès-verbal  de  scellé,  soit  par  exploit 
signifié  au  greflier  du  Juge  de  paix. 


SCELLÉS.  541 

927.  Tomes  oppositions  à  scellé  coniiendroni,  à  peine  de  nul- 
lité, outre  les  formalilés  communes  à  tout  exploit  : 

1°  Election  de  domicile  dans  la  commune  ou  dans  l'arron- 
dissemenl  de  la  justice  de  paix  où  le  scellé  est  apposé,  si  Top- 
posanl  n'y  demeure  pas  ; 

2°  L'énoncialion  précise  de  la  cause  de  l'opposition. 

Titre  III.  —  De  la  Levée  du  Scellé. 

928.  Le  scellé  ne  pourra  être  levé  et  Tinventaire  fait  que  trois 
jours  après  l'inhumation  s'il  a  été  apposé  auparavant,  et  trois 
jours  après  l'apposition  si  elle  a  été  faite  depuis  l'inhumation, 
à  peine  de  nullité  des  procès-verbaux  de  levée  de  scellés  et  in- 
ventaire, et  des  dommages  et  intérêts  contre  ceux  qui  les  au- 
ront faits  et  requis  :  le  tout  à  moins  que,  pour  des  causes  ur- 
gentes et  dont  il  sera  fait  mention  dans  son  ordonnance^  il  n'en 
soit  autrement  ordonné  par  le  président  du  tribunal  de  pre- 
mière instance.  Danscecas,siles  parties  qui  ont  droit  d'assister 
à  la  levée  ne  sont  pas  présentes,  il  sera  appelé  pour  elles,  tant 
à  la  levée  qu'à  l'inventaire,  un  notaire  nommé  d'oftice  par  le 
président. 

929.  Si  les  héritiers  ou  quelques-uns  d'eux  sont  mineurs  non 
émancipés,  il  ne  sera  pas  procédé  à  la  levée  des  scellés  ,  qu'ils 
n'aient  été  ou  préalablement  pourvus  de  tuteurs,  ou  émancipés. 

9o0.  Tous  ceux  qui  ont  droit  de  faire  apposer  les  scellés 
pourront  en  requérir  la  levée,  excepté  ceux  qui  ne  les  ont  fait 
apposer  qu'en  exécution  de  l'article  909,  n"  3,  ci-dessus. 

931.  Les  formalités  pour  parvenir  à  la  levée  des  scellés  se- 
ront : 

1°  Une  réquisition  à  cet  effet,  consignée  sur  le  procès-verbal 
du  Juge  de  paix  ; 

2°  Une  ordonnance  du  juge,  indicative  des  jour  et  heure  où 
la  levée  sera  faite; 

3°  Une  sommation  d'assister  à  celte  lev(»e,  faite  au  conjoint 
survivant,  aux  présomptifs  héritiers,  à  l'exécuteur  testamen- 
taire, aux  légataires  universels  et  à  titre  universel  s'ils  sont  con- 
nus, et  auxopposans. 

Une  sera  pas  besoin  d'appeler  les  intéressés  demeurant  hors 

16 


2^2  SCELLKS. 

(l(j  la  dislance  de  cinq  niyrianiùircs;  mais  on  appellera  pour  eux, 
à  la  levée  el  à  l'invcnlaire,  un  notaire  nuninié  d'office  par  le  pré- 
sident du  tribunal  de  première  instance. 

Les  opposans  seront  appelés  au  domicile  par  eux  élu. 

932.  Le  conjuinl,  rexc^'culeur  testamentaire,  les  héritiers,  les 
légataires  universels  et  ceux  à  litre  universel,  pourront  assister 
à  toutes  les  vacations  de  la  levée  du  scellé  el  de  Tinvenlaire,  en 
personne  ou  par  un  mandataire. 

Les  opposans  ne  pourront  assister,  soit  en  i)ersonne,  soit  par 
un  mandataire,  qu'à  la  i)remièie vacation:  ils  seront  tenus  de  se 
faire  représenter,  aux  vacations  suivantes,  par  un  seul  man- 
dataire pour  tous,  dont  ils  conviendrontj  sinon  il  sera  nommé 
d'office  par  le  juge. 

Si  paiini  ces  mandataires  se  trouvent  des  avoués  près  le  tri- 
bunal de  premièie  instance;  du  ressort,  ils  justilicronl  de  leurs 
])uuvoirs  par  la  rcpiiSLUlittiDU  du  litre  île  leur  partie;  et  l'avoué 
le  plus  ancien,  suivant  l'ordre  du  tableau,  des  créanciers  fondés 
en  titre  authentique,  assistera  de  droit  pour  tous  les  opposans  :  si 
aucun  des  créanciers  n'est  fondé  en  litre  authentique,  l'avoué  le 
plus  ancien  des  opposans  fondc'S  en  titre  privé  assistera.  L'an- 
cienneté sera  délinilivemcnl  régU'C  à  la  première  vacation. 

Ooo.  Si  l'ini  des  opposans  avait  désintérêts  dilïerens  de  ceux 
des  autres,  ou  des  intérêts  contraires,  il  pourra  assister  en  per- 
sonne, ou  par  un  mandataire  particulier,  à  ses  frais. 

93^i.  Les  opposans  pour  la  conservation  des  droits  de  leur  dé- 
bilcui' ne  pourront  assisiei"  à  la  première  vacation,  niconeouiir 
au  choix  d'un  mandataire  commun  pour  les  autres  vacations. 

935.  Le  conjoint  commun  en  biens,  les  héritiers,  l'exécuteur 
leslamenlaire,  elles  légataires  universels  on  à  liire  universel, 
pourront  convenir  du  choix  d'un  ou  deux  notaires,  el  d'un  ou 
deux  connnissaires-|)risenrs  in\  exixMts;  s'ils  n'en  conviennent 
pas,  il  sera  proc(''de,  suivant  la  nature  des  objets,  |)ar  un  ou  deux 
notaires,  connnissaires-i)riseurs  ou  exj^erls,  nonnnés  d'olfice 
par  \v  président  du  tribunal  de  première  instance.  Les  experts 
prêteronl  s<'nnenl  devant  le  Juge  de  paix. 

937.  Le  procès-verbal  de  levée  contiendra  :  T  la  date;  2*"  les 
noms,  pi'ofession,  demeure  et  eleclion  de  domiciledu  requérant; 
3"  renonciation  de  l'ordonnance  délivrée  pour  la  levée;  ^"l'énon- 


SCELLÉS.  '2ki 

ciation  de  la  sommation  prescrite  par  l'arlicle  9^1  ci-dessiis; 
5°  les  comparutions  et  dires  des  parties;  6"  la  nomination  des  no 
taires,  commissaires-priseurs  et  experts  qui  doivent  opérer; 
7°  la  reconnaissance  des  scellés,  s'ils  sont  sains  et  entiers;  s'ils 
ne  le  sont  pas,  l'état  des  altérations,  sauf  à  se  pourvoir  ainsi 
qu'il  appartiendra  pour  raison  desdiles  altérations;  8°  les  réqui- 
sitions à  fin  de  perquisitions,  le  résultat  desdites  perquisitions, 
et  toutes  autres  demandes  sur  lesquelles  il  y  aura  lieu  de  statuer. 

937.  Les  scellés  seront  levés  successivement,  et  au  fur  et  à 
mesure  de  la  confection  de  l'inventaire  :  ils  seront  réapposés  à 
la  fin  de  chaque  vacation. 

938.  On  pourra  réunir  les  objets  de  même  nature,  pour  être 
inventoriés  ^successivement  suivant  leur  ordre;  ils  seront,  dans 
cas,  replacés  sous  les  scellés. 

939.  S'il  est  trouvé  des  objets  et  papiers  étrangers  à  la  suc- 
cession et  réclamés  par  des  tiers,  ils  seront  remis  à  qui  il  appar- 
tiendra; s'ils  ne  peuvent  être  remis  à  l'instant,  et  qu'il  soit  né- 
cessaire d'en  faire  la  description,  elle  sera  faite  sur  le  procès- 
verbal  des  scellés,  et  non  sur  l'inventaire. 

9^0.  Si  la  cause  de  l'apposition  des  scellés  cesse  avant  qu'ils 
soient  levés,  ou  pendant  le  cours  de  leur  levée,  ils  seront  levés 
sans  description. 

Extrait  de  la  loi  sur  les  faillites  et  banqueroutes. 

Du  20  mai  1838. 

Le  titre  III  du  Code  de  commerce,  sur  les  faillites  et  banque- 
routes, ainsi  que  les  articles  G9  et  635  du  même  Code,  seront 
remplacés  par  les  dispositions  suivantes. 

Livre  III. — Des  Faillites  et  Banqueroutes. 

Titre  l.  —De  ht  Faillite. 

Chapitre  III.  —  De  l'apposition  des  scelles^  et  dos  premières 
dispositions  à  l'efjard  de  la  personne  du  failli. 

t\Sl.  Le  greffier  du  tribunal  de  commerce  adressera,  sur  le 
champ,  au  Juge  de  paix,  avis  de  la  disposition  du  jugement  qui 
aura  ordonné  l'apposition  des  scellés. 

Le  Juge  de  paix  pourra,  même  avant  le  jugement,  apposer 
les  scellés,  soit  d'office,  soit  sur  la  réquisition  d'un  ou  plusieurs 


•2U!i  sCEiii  s. 

nvnnciors,  mais  sonlrmcnt  dnnslo  ras  do  disparition  du  dôbi- 
leur  ou  do  délouniouKiit  de  tout  ou  parlic  de  son  actif. 

/i58.  Los  scellés  seronl  apposés  sur  les  magasins,  comptoirs, 
caisses,  porlerouilles,  livres,  papiers,  meubles  el  ciïels  du  failli. 

Eu  cas  de  faillite  d'une  société  en  nom  collectif,  les  scellés  se- 
ronl appos(''s,  non  sonlomonl  dans  le  siège  principal  de  la  so- 
ciété, mais  encore  dans  le  domicile  séparé  docliacnn  desasso- 
ci(''S  solidaires. 

Dans  tousles  cas,  leJugede  paix  donnera,  sansdélai,  aupré»- 
sideni  du  tribunal  do  commerce,  avis  de  l'apposition  des  scellés. 

/iiil .  Lorscjuc  les  deniers  aiipartonanl  à  la  faillite  ne  pourront 
surtii*,'  iii!iu(''dialomont  aux  frais  du  jugement  do  dc'clai'alion  de 
la  i'aillile,  (rafliclio  et  d'insorlicm  (h^  ce  jugement  dans  les  jour- 
naux, (t'tippoaition  flex  xcel/ex^  d'arresiaiion  et  (rincarci'ration 
(In  liiilli,  i';ivan<'(î  do  ces  frais  sei'a  faite,  sur  ordouuauco  du  juge 
connuissaire,  par  le  trésor  public,  (jui  on  sera  romb(iurs(''  par 
pri\  ilègo  sur  les  premiers  rocouvronuMis,  sans  prt'juilico  du  pri- 
vilège du  propriétaire. 

CuAi'iTRE  V.  — Sfxtion   I.  —  Disposihona  gc'/ic'ni/ex. 

l\C)S.  Si  l'apposition  d(»s  scolh's  n'avait  point  ou  lion  avant  la 
nomination  dos  syndics,  ils  roquorronl  lo  Juge  do  pai\  d'y  pro- 
céder. 

Le  juge  counnissaire  pourra  également,  sur  la  domandodes 
syndics,  les  dispenser  de  faire  placer  sous  les  scellés,  ou  les  au- 
torisera en  faire  extraire: 

l"LosvètonuMis,  liardos,  moubiosot  offols  nécessaires  au  failli 
ol  à  sa  fainillo,  et  dont  la  doiivranco  sera  aulurisoo  par  lo  juge 
commissaire,  sur  l'étal  que  lui  ou  soumollront  les  syndics; 

2"  Les  objets  sujets  à  dépérissement  prochain  ou  à  dépré- 
ciation iunniuento; 

'S'  Los  objets  servant  à  roxploitalion  du  fonds  dtM'ouunorco, 
I()rs(pn'oolio  oxploilalion  no  pourra  élro  inlorrompuo  sans  prc*- 
jnilii  «'  pour  les  cicaïu'icM's. 

Les  objets  comi)ris  dans  les  doux  paraghes  précédons  seronl 
do  suite  inventoriés  avec  prisée  par  les  syndics,  en  présence  du 
Juge  do  paix,  qui  ^ign(M•a  lo  procès-verbal. 

/i7L  Los  livres  seront  extraitsdes  scelh^s  et  remis  par  le  Juge 


SCELLÉS.  '2^0 

de  paix  aux  syndics,  après  avoir  élëairêicspar  lui;  il  constatera 
sommairement,  par  son  procès-verbal,  l'état  dans  lequel  ils  se 
trouveront. 

Les  effets  de  portefeuille  à  courte  échéance  ou  susceptibles 
d'acceptation,  ou  pour  lesquels  il  faudra  faire  des  actes  conser- 
vatoires, seront  aussi  extraits  des  scellés  par  le  Juge  de  paix, 
décrits  et  remis  aux  syndics  pour  en  faire  le  recouvrement.  Le 
bordereau  en  sera  remis  au  juge  commissaire. 

Les  autres  créances  seront  recouvrées  par  les  syndics  sur 
leurs  quittances. 

Les  lettres  adreséesau  failli  seront  remises  aux  syndics,  qui 
les  ouvriront;  il  pourra,  s'il  est  présent,  assister  à  l'ouverture. 

Section  II  —  Ve  la  Levée  des  scellc's  et  de  l'Inventaire. 

h79.  Dans  les  trois  jours,  les  syndics  requeiront  la  levée  des 
scellés,  et  procéderont  à  l'inventaire  des  biens  du  failli,  lequel 
sera  présent  ou  dûment  appelé. 

ASO.  L'inventaire  sera  dressé  en  double  minute  par  les  syn- 
dics, à  mesure  que  les  scellés  seront  levés,  et  en  pi'<''seucc  du 
Juge  de  paix,  qui  le  signera  à  chaque  vacation.  L'une  de  ces 
minutes  sera  déposée  au  grelTe  du  tribunal  de  commerce  dans  les 
vingt-quatre  heures;  l'autre  restera  entre  les  mains  des  syndics. 

Les  syndics  seront  libres  de  se  faire  aider,  pour  sa  rédaction 
connue  pour  l'estimation  des  objets,  par  qui  ils  jugeront  conve- 
nable. 

Il  sera  fait  récolcment  des  objets  qui,  conformément  à  l'arli- 
cle  ^G9,  n'auraient  pas  été  mis  sous  les  scellés,  et  auraient 
d(''jà  été  inventoriés  et  prisés. 

Chapitre  VI.  —  Section  IL — §   III.  De  r^nniilation 
ou  de  la  Iles olut ion  du  Concordat. 

522.  Sur  le  vu  de  l'arrêt  de  condamnation  pour  banqueroute 
fiauduleuse,  ou  par  le  jugement  qui  prononceia  soit  l'annu- 
laiiou,  soitla  résolution  du  coneordal,  le  liibunal  de  eonnnerc  e 
nommera  un  juge  commissaire,  et  un  ou  plusieurs  syndics. 

Ces  syndics  pourront  faire  apposer  les  scellés. 

Ils  procéderont  sans  relard,  avec  l'assistance  du  Jugcdepaix, 
sur  l'ancien  inventaire,  au  récolenient  des  valeurs,  actions  (  t 


2^l6  SCELLÉS. 

papiers,  et  procéderont,  s'il  y  a  lieu,  à  un  suppléuienl  d'in- 
ventaire. 

Loi    relative   aux    scellés   apposés  sur    les   effets   et 
papiers  des  parens  des  défenseurs  de  la  patril. 

Du  11  vcnlôse  an  II— i"  tnnrs  I79i. 

1.  Immédiatement  après  l'apposition  des  scellés  sur  les  ef- 
fets et  papiers  délaissés  par  les  père  et  mère  des  défenseurs  de 
la  patrie  et  autres  parens  dont  ils  sont  liériliers,  le  Juge  de  paix 
qui  les  a  apposés  en  avertira  les  héritiers  s'il  sait  à  quel  corps  ou 
année  ils  sont  ailacliés;  il  en  insliiiira  pareillement  le  ministre 
de  la  guerre;  le  double  de  ses  leltrcs  sera  copi(''  à  lasuile  de  son 
procès-verbal,  avant  de  le  présenter  à  rein-egislreineiil,  sans 
augmentation   de  droit. 

2.  Le  délai  d'un  mois  expiré,  si  l'héritier  ne  donne  pas  de 
ses  nouvelles,  et  n'envoie  pas  de  prolongation,  l'agent  national 
de  la  commune  dans  laquelle  les  père  et  mère  seront  dc'cédcs 
convoquera  ,  sans  frais,  devant  le  Juge  de  paix,  la  famille,  et, 
à  son  défaut,  les  voisins  et  amis,  à  l'effi'l  de  nommer  un  cura- 
teur à  l'absent. 

3.  Ce  curateur  provoquera  la  levée  des  scellés,  assistera  à 
leur  reconnaissance,  pourra  faii'e  proc('der  à  l'inventaiie  et 
V(!nte  des  meubles,  en  iccevoir  le  |>rix,  à  la  charge  d'en  ren- 
dre compte,  soit  au  militaire  absent,  soit  à  son  fondé  de  pou- 
voir. 

U.  11  administrera  les  immeubles  en  bon  père  de  famille. 

Extrait   du    décret  portait   quk    les  nisposiTio>s  de  la 

LOI  DU  11  VENTOSE  AN  II,  RELATIVE  AUX  SCELLÉS  APPOSÉS 
SUR  LES  EFFETS  ET  PVI'IKRS  DUS  IVVRE.NS  DES  DÉFENSEURS 
DE  LA  PATRIE,  SONT  COMMUNES  AUX  OFFICIERS  DE  SANTÉ 
ET  A  TOUS  AUTRES  CITOTCNS  ATTACHÉS  AU  SERVICE  DE 
l/ÉTAT. 

Du  k;  frudidor  .111  11—2  .^oplcmbro  \'i*i. 

1.  Les  dispositions  de  la  loi  du  11  venlùse  dernier,  concci- 
nant  les  (h'fenseuis  de  la  patrie,  sont  commuJU's  aux  olliciers  dr 
santé,  et  à  tous  autres  cilo>ens  attachés  au  service  de  l'état. 


SCELLÉS.  207 

Extrait  de  l'arrêté  concernant   les   avis   a  donner  a. 

LA    aiORT  DES   PERSONNES   QUI    LAISSENT   POUR  HÉRITIERS   DES 
PUPILLES,    DES   MINEURS   ET    DES   ABSENS. 

Du  22  prairial  an  VII— 10  juin  1TÎ)9. 

1.  Dans  chaque  commune  où  ne  réside  pas  un  Juge  de  paix, 
l'agent  municipal,  el  à  son  dëlanl  son  adjoint,  sont  tenus  de 
donner  avis  sans  aucun  délai  au  Juge  de  paix  résidant  dans  le 
canton,  ou,  à  son  défaut,  au  suppléant  le  plus  voisin,  delà  mort 
de  toute  personne  de  son  arrondissement  qui  laisse  pour  héri- 
tiers des  pupilles,  des  mineurs  ou  des  absens. 

(Et  ce  à  peine  de  suspension  de  leurs  fonctions.) 

Extrait  de   l'arrêté  relatif  a   l'apposition  des  scellés 

après  le  décès  des  officiers  généraux,  etc. 

Du  13  nivôse  an  X— 3  janvier  1802. 

1.  Aussitôt  après  le  décès  d'un  officier  général  ou  supérieur 
de  toute  arme,  d'un  commissaire  ordonnateur,  inspecteur  aux 
revues,  officier  de  santé  en  chef  des  armées,  retirés  ou  en  aciid 
vite  de  service,  les  scellés  seront  apposés  sur  les  papiers,  cartes, 
plans  et  mémoires  militaires, autres  que  ceux  dont  le  décédé  est 
l'auteur,  par  le  Juge  de  paix  du  lieu  du  décès,  en  présence  du 
maire  et  de  son  adjoint. 

0.  Lors  de  l'inventaire  de  ces  objets,  ceux  qui  seront  recon- 
nus appartenir  au  gouvernement,  ou  que  l'onicier  nommé  p.ir 
le  général  commandant  la  division  jugera  devoir  l'intéresser, 
seront  inventoriés  séparément,  et  remis  audit  oHicier  sur  son 
reçu. 

Extrait  de  la  loi  sur  les  douanes. 

Du  G--22  août  1791. 

Titre  XIIÏ. 

1.  Dans  le  cas  d'apposition  de  scellés  sur  les  clfets  et  papiers 
des  comptables,  les  registres  de  recette  et  autres  de  l'année  cou- 
rante ne  seront  pas  renfermés  sous  les  scellés.  Lesdits  registies 
seront  seulement  aiièl(''s  el  paraplu's  j)ar  le  juge,  (|ui  les  remet- 
tra au  propose  chargé  de  la  rccellt?  pai*  intérim  ,  le(jucl  en  de- 
meurera garant  eomuie  dé'posilaire  de  justice,  et  il  en  sera  lait 
mention  dans  le  procès->eibal  d'apposition  des  scellés. 


348  SERMENT. 

Extrait  du  décret  cocernant  les  droits  rél.ms. 

Du  1"  germinal  an  \III— iîraars  180S. 

(i9.  Dans  le  cas  d'apposilion  de  scellés  sur  les  elïelsel  papiers 
des  conipiables,  les  registres  de  recelle  el  autres  de  Tannée  cou- 
rante ne  seront  pas  renfermés  sous  les  scellés  :  lesdits  registres 
seront  seulement  arrêtés  el  paraphes  par  le  juge,  qui  les  remet- 
tra au  préposé  chargé  de  la  recette  par  intéiim  ,  lequel  en  de- 
meurera garant  ,  comme  dépositaire  de  justice  ;  il  en  sera  fait 
mention  dans  le  procès-verbal  d'apposition  des  scellés. 

SERMENT  (1).  Les  Juges  de  paix  reçoivent ,  en  conformité 
de  diverses  lois,  le  serment  de  dilférens  fonctionnaires  el  em- 
ployés ci-après  désignés. 

t.  Des  Greffiers  deM  JusticeM  de  paK. 

Extrait  du  décret  sur  l'organisation  judiciaire. 

Du  lG-2*a0Ût  1790. 

Titre  IX. 

5.  Le  secrétaire  greftier  ,  que  le  Juge  de  paix  pourra  coni- 
mellre,  prêtera  serment  devanl  lui  el  sera  dispensé  de  tout  cau- 
tionnement, el  sera  inamovible. 

Onavaitpensé  depuis (jue,  (ra|)rèslaloidu  28  floréal  an  111, 
les  grefliers  n'étant  plus  à  la  nomination  des  Juges  de  paix,  il 
appartenait  aux  tribunaux. civils  d'arrondissement  de  rece- 
voir leur  serment  ;  mais  il  a  été  reconnu  que  l'article  5  de  la 
loi  du  16-2Zi  aoiit  1700,  ci-dessus  rapporté,  n'(''iant  pas  abrogé, 
c'est  aux  Juges  de  paix  ([ue  ce  droit  appartient. 

Ceci  résulte  d'un  arrêté  du  tribunal  civil  de  la  Seine  de 
1821,  el  d'une  décision  du  garde-des-sceaux,  ministre  delà 
justice,  du  13  novembre  même  année,  ainsi  conçue  : 

L'article  5  du  litre  IX  de  la  loi  du  l()-2/i  aoùl  1790  porte 
que  le  grellier  (|ue  le  Jug(^  de  paix  pourra  commettre  pièlera 
serment  devant  lui.  La  nomination  du  grellier  n'appartient 
plus,  il  est  vrai,  au  Juge  de  paix  (loi  du  28  floréal  an  X,  ar- 
ticle 3),  mais  celle  loi  n'ayant  apporté  aucun  changement  à  la 


(1)  Voyei  r*  partie  aux  r«rn>o»*. 


SERMENT.  1^69 

forme  du  serment  de  ces  oflicicrs,  non  plus  que  le  décret  du 
24  messidor  an  XII,  ni  l'ordonnance  du  3  mars  1815,  où  ils  ne 
sont  pas  même  nommés,  il  en  résulte  que  c'est  toujours  de- 
vant le  Juge  de  paix  que  le  greffîer  doit  prêter  serment,  con- 
formément à  la  loi  du  16-24  août  1790. 

9.  DeJS   coiiiiiiis-|s:reffierj§. 

Aucune  loi  ne  s'explique  positivement  sur  ce  point  de  savoir 
si  les  greffiers  ont  le  droit  d'avoir  un  commis  greffier. 
La  loi  du  28  floréal  an  X  porte  seulement  : 

Art.  U.  Lorsque  les  greffiers  auront  un  commis  grt'flier,  le 
traitement  de  ce  commis  sera  à  leur  charge. 

De  cet  article  il  résulte  évidemment  que  si  ce  droit  ne  leur 
est  pas  donné  explicitement,  ils  l'ont  du  moins  tacitement. 

Au  surplus,  s'il  y  avait  doutes  à  cet  égaid,  ils  disparaissent 
devaut  la  circulaire  du  ministre  de  la  justice  du  24  pluviôse 
an  XII,  portant': 

"  La  loi  du  28  floréal  an  X ,  monsieur,  vous  autorise  formel- 
lement à  nommer  un  commis  greffier  ,  que  vous  ferez  recevoir 
au  serment  par  le  Juge  de  paix. 

»  Ce  commis  pourra  tenir  la  plume  aux  audiences ,  signer  les 
expéditions  et  remplir  toutes  les  fonctions  que  vous  exercerez  ; 
il  sera  révocable  à  votre  volonté ,  et  il  vous  rendia  compte  de 
toutes  ses  opérations  (1).  » 

3.  l>eN  Gnrcles  cliaiiiiiétres* 

Extrait  de  la  loi  du  28  septembre-6  octobre  1791. 
Titre  premier.  —  Section  VII. 

5.  Les  gardes  champêtres  seront  âgés  de  vingt-cinq  ans,  ils 
seront  reconnus  pour  gens  de  bonnes  mœurs,  et  ils  seront  reçus 
par  le  Juge  de  paix  ;  il  leur  fera  prêter  le  serment  de  veiller  à  la 
conservation  de  toutes  les  proi)iiétés  qui  sont  sous  la  foi  pu- 
blique, et  de  toutes  celles  dont  la  garde  leur  aura  été  conliée  par 
l'acte  de  leur  nomination. 


(1)  Arrèl  de  la  Cour  de  cMSsatioii  du  0  novcnihre  1817,  (\\ù  décide  que  les 
grtlTirrs  «jiif  le  drnii  d'av<»ir  uu  coiniuis  grefTier  pour  kb  itnii. lacer  eu  cas 
d'absence  ou  d'cnipcclicmcnt. 


150  SERMENT. 

4.  Ve»  Garde-vciite.«4  ou  Faeteiiriii. 

Extrait  du  Code  forestier. 

31.  Chaque  adjiidicalairc  sera  leiiu  d'avoir  un  lacieuroii  gardo- 
venle,  qui  sera  agréé  par  l'agem  foreslier  local  el  assernieiué 
devant  le  Juge  de  paix. 

Ce  garde-vcnle  sera  aulorisé  à  dresser  des  procès-verbaux, 
lanl  dans  la  venle  qu'à  l'ouïe  de  la  rognée;  ses  procès-verbaux 
seront  soumis  aux  niènies  foruialiiés  que  ceux  des  gardes  fores- 
tiers, et  feront  lui  jusqu'à  preuve  conlraire  (1). 

5.  llvH  €invtîv^  du   eniinl  du  ITIidi. 

Extrait  di;  la  loi  qui  aitouisk  la  perception  d'ln  droit 

DE    navigation    SLR    LE   CANAL    DU    MIDI. 
Du  2\  vendémiaire  an  V— là  octobre  1796. 

23.  Les  gardes  du  canal  du  jMidi  prêteront  serment  devant  le 
tribunal  civil  du  d(''pai  leniêiil  ou  devant  le  Jitge  de  juii.r  de  l'ar- 
rondissenienl  où  ils  exerceront  leurs  foiutions;  dans  le  dernier 
cas ,  ils  enverront  sans  délai  extrait  de  l'acte  dressé  par  le  Juge 
de  paix  au  greiïe  du  tribunal  civil  du  département  pour  être  en- 
regislr(''. 

O.   JleN  FiBi|ilo:»<'M   ou    |iiM'poH«'N  1111  N4^i*vit*c  de   la 
sur^c'^illaiiee  du  llliln.  etc. 

Lorsque  par  let  rs  fonctions  les  Juges  de  paix  seront 

JUGES   DES   droits   DE    NAVIGATION  ,   ILS  RECEVRONT  LE  SERMENT 
DES    EMPLOYAS   DÉSIGN^'.S   EN    l'aRTICLE  12    DE  LA    LOI    RELATIVE 

A  LA  NAVIGATION  DU  RHIN.  Vovc/ (ct  article  pagc  65. 
9.    lleN  i:iiip!oyéH  de  la    llé^le. 

Extrait  de  la  loi  si  r  les  droits  réums. 

Du  l'""  crmiinal  an  XIII  -  42  mnr»  1808. 

20.  Les  préposas  de  la  icgic  seront  âgés  au  moins  de  vingt-un 
ans  accomplis;  ils  seront  tenus,  avant  d'entrer  en  fonctions,  de 


(l)Voycz,  mi  mot  ./(/îrn'a^o/f,  garde  forestier,  2*^  partie. 


SERMENT.  251 

prêter  serment  devant  le  Juge  de  paix  ou  le  tribunal  civil  de 
l'arrondissement  dans  lequel  ils  exercent  ;  ce  serment  sera  en- 
registré au  greffe  et  transcrit  sur  leur  commission  ,  sans  autres 
frais  que  ceux  d'enregistrement  et  de  greffe  ,  et  sans  qu'il  soit 
nécessaire  d'employer  le  ministère  d'avoué. 

$.  Iles  Eiiifiloyéiii  cflcN  Oetrolf^. 

Extrait  de  la  loi  qui  établit  des  octrois  municipaux. 

Du  27  Trimaire  an  VIII— 7  décembre  1799. 

7.  Avant  d'entrer  en  exercice  ,  ils  (les  employés)  prêteront 
serment  devant  le  Jitge  de  paix  dans  l'arrondissement  duquel 
siège  l'administration  municipale  ,  et  il  en  sera  fait  mention  au 
pied  de  leur  commission.  Le  tout  sans  autres  irais  que  les  droits 
d'enregistrement. 

Extrait  de  l'ordonnance  sur  les  octrois. 

Du  9  décembre  181i. 

58.  Les  préposés  de  l'octroi  sont  tenus  de  prêter  serment  de- 
vant le  tribunal  civil  de  la  ville  dans  laquelle  ils  exercent ,  et 
dans  les  lieux  où  il  n'y  a  pas  de  tribunal,  devant  le  Juge  de -paix. 
Ce  serinent  est  enregistié  au  greffe. 

59.  Le  cas  de  changement  de  résidence  d'un  employé  arri- 
vani,  il  n'y  a  pas  lieu  à  une  nouvelle  presialion  de  serinent  ;  il 
lui  sulïit  de  Caire  viser  sa  connnission  sans  (rais  par  le  Juge  de 
paix  ou  le  président  du  tribunal  du  lieu  où  il  doit  exercer. 

9.  Ile»  UireetecBrM  et  Facteur.^  tle  poNte. 

Extrait  de  la  loi  du  SO-^O  aolt  1790. 

2.  Avant  le  1*"  septembre  i)rochain,  les  connnissaires  des 
postes  et  les  adminislrateuis  prêteront  sernienl,  entre  les  mains 
du  roi,  de  garder  et  observer  fidelenienl  !a  loi  due  au  secret  des 
lettres,  et  de  d(''noncer  aux  tribunaux  qui  seront  indiqués  toutes 
les  contraventions  qui  pourraient  avoir  lieu  el  qui  parviendraient 
à  leur  connaissance. 

Les  employés  dans  les  posles  prèleionl  sans  IVaTs  le  même 
scrmeni  devant  les  juges  ordinaiies  des  lieux,  d'ici  au  l*"*^  oc- 
tobre prochain. 


252  StRiILNT. 

Devant  les  jiigos  ordinaires  des  lieux,  on  doit  entendre  les  tri- 
bunaux de  première  instance,  lorsque  l'employé  réside  dans  un 
lieu  où  il  en  existe,  et  lorsqu'il  n'en  existe  pas,  devant  le  Juge 
de  paix  de  son  domicile. 

C'est  d'après  les  dispositions  de  cet  article  encore  en  vigueur 
que  les  Juges  de  paix  leroivent  le  serment  des  directeurs  et  fac- 
teurs de  l'administration  des  postes  appelés  à  leuq^lii'  ces  l'onc- 
tions  dans  leur  canton. 

lO.  Dcf^  Déhifaiis  de  tnliae. 

Aucune  loi  ne  porte  que  le  serment  des  débitans  de  tabacs 
sera  reçu  par  le  Juge  de  paix,  (îI  si  cet  acte  reniredans  ses  attri- 
butions, ce  n'est  qu'en  conformité  d'une  décision  des  ministres 
de  la  justice  et  des  (inances  rapportc'e  dans  la  cii'culaire  du  di- 
recteur général  des  contributions  indirectes,  du  17  janvier  1817 
n"  19,  dont  extrait  suit  : 

"  Monsieur, 

»  Il  a  été  décidé  par  leurs  excellences  les  ministres  de  la 
•»  justice  et  des  finances,  que  l'employé  qui  passe  à  de  nouvelles 
"  fonctions  par  sa  nominalion  à  un  grade  sup(''rieur  à  celui  (lu'il 
"  occupait,  est  soumis  à  uuenouvelle^)re.slalion  de  serment,  cl 
»  par  conséquent  à  un  nouveau  droit  d'enregislremenl,elc. 

»>  Voici  donc  la  classification  arrêtée  par  fadminislration, 
»  et  approuvée  par  son  excellence  le  ministre  des  finances,  pre- 
»  mière  classe,  etc. 

»  Afin  d'élabiir  de  l'uniformilc'  dans  la  formule  du  serment  à 
>•  prêter  par  les  employés  dans  felendue  du  royaume,  je  vous 
»  transmets  la  formule  usitée  au  tribunal  de  Paris,  et  qui  est 
»  ainsi  conçue: 

»  Je  jure  d'être  fidèle  au  roi\  d'observer  fes  /(^/.v,  feg  règle- 
»  mena  du  roy(nitnc  et  la  eharle  constitutionnelle  donnée 
')  parle  roi  à  A-r.v  peitples^  et  de  bien  et  fidrltinent  remplir 
»    les  [onctions  <iui  ïne  sont  confiées.    • 

«  Vous  aurez  soin  de  transmettre  cette  formule  à  M.  le  pro- 
»  cureur  du  roi  qui  a  dit  recevoir  de  M.  le  procureur  général 
-  près  la  cour  loyale  des  inslruelioiis  sur  l;kf(»rmalil('*  du  ser- 
•'  ment  exige  des  prépo^'s  des  conli  iinitious  indirectes,  ainî^i 


SERMF.M.  253 

»  que  raiiminislraiion  en  est  inforniéo  par  une  leilre  de  S.  E. 
»  monseigneur  le  chancelier  à  la  date  du  20  novembre  dernier. 

Des  Dehitaiis  de  Tabac. 

»  Jusqu'à  ce  jour  onn'avail  point  exigé  de  prestation  de  ser- 
»  ment  de  la  pari  des  débilans  de  tabac  :  c'était  une  omission 
»  d'autant  plus  grande,  qu'elle  privait  la  régie  des  services 
»  essentiels  d'une  multitude  d'agens  qui,  par  la  nature  de  leurs 
»  fonctions,  peuvent  coopérer  le  plus  efllcacemenl  à  la  répres- 
•  sion  de  la  fraude  sur  les  tabacs. 

»  Les  débitans  commissionnés  par  la  régie  sont  de  véritables 
«>  préposés;  ils  peuvent  être  suspendus,  révoqués  ou  destitués 
»  par  elle;  les  prévarications  el  les  concussions  qu'ils  commet- 
»  traient  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  les  rendent  passi- 
>'  blés  des  peines  prononcées  par  le  Code  pénal  contre  les  em- 
»  ployés  prévaricateurs  ou  concussionnaires;  la  seule  circon- 
»  stance  qui  les  dislingue,  c'est  que ,  ne  supportant  sur  leur  re- 
»  mise  aucune  retenue  pour  la  caisse  des  retraites,  ils  n'ont 
»  aucun  droit  à  la  pension.  Hors  ce  point,  ils  doivent  être  assi- 
«  miles  aux  préposés  de  l'administration,  et  comme  tels  admis 
»  au  serment. 

»  Vous  aurez  donc,  monsieur,  à  exiger  de  chacun  des  débi- 
»  tans  de  tabac  de  votre  direction,  quelque  soit  son  sexe,  qu'il 
»  vous  justifie,  dans  le  plus  bref  délai,  de  fa  prestatio7i  de  ser- 
»  ment  qu'il  aura  faite  devant  le  Jufje  de  paix  du  canton  de 
»  sa  résidence. 

»  La  formule  énoncée  plus  haut  devra,  dans  ce  cas,  recevoir 
»  l'addition  suivante  :  Jeprofucfs,  en  outre^dc  distribuer  sans 
»  altération^  et  aux  prix  fixes ^  les  tabacs  qui  me  scro/if  con- 
»  fies  par  F  administration  ,  de  {aire  connaître  à  la  régie  les 
»>  fraudeurs  et  les  contraventicns  qui  viendraient  à  ma  cou- 
">  naissance,  et  de  coopérera  tous  proccs-verhaux^  saisies  et 
-«  arrestations  des  contievenans^  dès  que  j'en  serai  l'cquis 
»  par  les  préposés  ou  agcns  publics  ayant  droit  de  verbaliser. 

•»  Ce  supplément  de  formule  vous  fait  assez  connaître,  mon- 
"  si(H5r,  que  si  l'administration  n'a  pas  voulu  se  priver  entière- 
»  ment  du  concours  des  débitans  dans  l'intérêt  de  son  service, 
»  elle  n'a  pas  entendu  cependant  laisser  à  ces  agens,  générale- 


25/»  SERMENT. 

y>  nient  peu  instruits  des  lois  et  des  réglenions  en  matière  de 
»  contributions  inflirecles,  l'initiative  des  saisies  et  procès- 
"  verbaux.  Ainsi,  hors  les  cas  extraordinaires  où  l'absence  de 
»  tout  agent  public  et  la  crainte  de  voir  disparaître  les  objets 
»  de  (Vaude  et  les  fraudeurs  ne  permettraient  pas  de  suivre  la 
»  marche  ordinaire,  les  débitans  qui  auront  connaissance  d'un© 
»  fraude  ou  d'une  contravention  en  toute  matière  devront  en 
»  prévenir  reinployi'  le  i)lus  à  ])ortéc,  et,  de  concert  avec 
»  celui-ci  et  sous  sa  direction,  constater  le  fait  par  un  procès- 
»  verbal. 

»  L'administration  espère,  monsiçur,que  ce  secours  accordé 
»  au  service  vous  aidera  puissamment  à  réprimer  la  fraude  dans 
«  l'étendue  de  votre  diiection  :  si  les  dispositions  de  celte  cir- 
»  culaire  rencontraient  (jnelque  obstacle  dans  leur  exécution, 
»  vous  auriez  soin  d'en  inlormer  la  régie,  sous  le  timbre  de  la 
»  présente. 

»  Je  suis  avec  une  parfaite  considération, 

»  Le  directeur  général 

n  Signé  P.  BARANTE.  • 

11.  lie»  E^Lperts. 

Ils  prêtent  serment  devant  le  Juge  paix,  soit  qu'ils  aient  été 
nonmiés  par  eux,  soit  qu'ils  l'aient  été  par  le  président  du  tri- 
bunal de  premièie  instance,  qui  alors  les  renvoie,  à  cet  effet, 
devant  ce  magistrat,  lorsque  les  experts  ne  résident  pas  dans 
le  lieu  où  siège  le  tribunal,  et  qu'ils  en  sont  trop  éloignés  (l). 

Extrait  nu  Code  de  procédure  civile. 

Titre  XI V.  —  Dex  Jlapports  d'Experts. 

305.  Si  les  experts  ne  sont  pas  convenus  par  les  parties,  le 
jugement  ordonnera  qu'elles  seront  tenues  d'en  nommer  dans 
les  trois  jours  de  la  signilication,  sinon,  qu'il  sera  procédé  à 
1  opeiaiion  pai*  les  experts  (pii  seront  nonnnés  d'ofiicc  par  le 
même  jugement. 


(1)  Vov07.  plus  hnuf.  au  ni(»t  Expert,  l'article  l-l()  de  la  loi  du  i8  âtril 
181G,  les  arliclcs  ii  cl  l3  du  Co«l.'  de  procédure  et  les  article»  lOti  et  414  du 
Code  de  commerce. 


SERVITUDE. — SUBROGÉ   TUTEUR. — TÉMOINS.  255 

Ce  même  jugement  nommera  le  juge  commissaire  qui  rece- 
vra le  serment  desexperls  convenus  ou  nommés  d'olfice  :  pourra 
néanmoins  le  tribunal  ordonner  que  les  experts  prêteront  leur 
serment  devant  le  Juge  de  paix  du  canton  où  ils  procéderont. 

SERVITUDE. 

Extrait  de  l'ordonnance  du  roi  qui  fixe  le  mode  d'exé- 
cution DE  LA  loi  du  17  juillet  1819,  SUR  LES  SERVITUDES 
IMPOSÉES   A    LA    PROPRIÉTÉ    POUR    LA    DÉFENSE    DE    l'ÉTAT. 

Du  16  août  18-21. 

32.  Lorsque  les  gardes  du  génie  auront  connaissance  d'une 
construclion  ou  d'une  réparation  indûment  faite,  ils  en  rendront 
compte  au  chef  du  génie  ,  qui  requerra  soit  le  Juge  de  paix  ou 
son  suppléant ,  soit  le  conmiissaire  de  police,  d'accompagner 
dans  sa  visite  le  garde  chargé  de  constater  la  contravention. 

SUBROGÉ-TUTEUR.  Dans  toutes  lutelles  il  y  a  un  subrogé- 
luleur  dont  la  mission  est  de  surveiller  l'adminislralion  du  tu- 
teur, et  de  stipuler  les  droits  et  intérêts  du  mineur  lorsqu'ils  se 
trouvent  en  opposition  avec  ceux  du  tuteur  (1). 

TÉMOINS.  Voyez  Extrait  du  Code  de  procédure  civile. 
Enquête,  \.^^  partie,  page  60  ; 

Code  d'instruction  nritnineUc,  1"  et  2*^  partie; 

Décret  du  16  février  1807.  2*^  partie,  à  la  fin  ; 

Décret  (\\\  18  juin  1811,  idem,  à  la  lin. 

TUTELLE.  Voyez  Conseil  de  famille  et  Orphelin,  2*^  par- 
tie. 

TUTELLE  OFFICIEUSE.  C'est  im  moyen  de  s'attacher  un 
individu  pendant  sa  minorité. 

Dans  ce  cas,  et  lorsque  le  père  ou  la  mère  du  mineur  est  exi- 
stant, le  Juge  de  paix  vcçoïl  les  demandes  et  consentemens  rela- 
tifs à  celle  tutelle,  et  dont  il  dresse  procès-verbal. 

Si  le  mineur  n'a  plus  ni  père  ni  mère  ,  ce  consentement  doit 

(1)  Voyez  Conseil  de  famille,  section  V,  du  subroge  tuteur,  i'"  partie,  p.  (81 , 


55f*  TUTELLE   OFFiriFlSK. 

rare  donné  par  le  conseil  de  famille,  convoqué  el  présidé  par  le 
Juge  de  paix,  ainsi  qu'il  est  dit  au  mot  Conseil  de  fa^ttiUe. 

Celle  luielle  ne  peut  avoir  lieu  que  poui-  les  eufans  âgés  de 
quinze  ans  ;  le  Juge  de  paix  doit  avoir  soin  de  s'en  faire  admi- 
nistrer la  preuve,  nolaniment  en  exigeant  la  représentation  de 
l'acte  de  naissance. 

ExTUAiT  DU  Code  civil. 
Titre  VIlï.  —  De  f  Adoption  et  de  la  Tutelle  officieuse. 

Chapitre  II. 

UA.  Tout  individu  àg(i  de  plus  de  cinquanie  ans,  et  sans  en- 
fans  ni  deseendans  {('giiimes,  qui  voudra,  durant  la  minorilé 
d'un  individu  ,  se  l'allacher  par  un  litre  légal ,  pourra  devenir 
son  tuteur  ollicieux  ,  en  obtenant  le  consentement  des  père  et 
mère  de  l'enfanl ,  ou  du  survivant  d'entre  eux  ,  ou  à  leur  défaut 
d'un  conseil  de  famille,  ou  enfin,  si  l'enfanl  n'a  point  de  parens 
connus,  en  obtenant  le  consentement  des  administrateurs  de 
l'hospice  où  il  aura  été  recueilli,  ou  de  la  municipalité  du  lieu  de 
sa  résidence. 

362.  Un  époux  ne  peut  devenir  tuteur  officieux  qu'avec  le 
consentement  de  l'autre  conjoint. 

303.  Le  Juge  de  paix  du  domicile  de  l'enfant  dressera  procès- 
verbal  des  demandes  et  consentemens  relatifs  à  la  tutelle  ofli- 
cieuse. 

30^.  Cette  tutelle  ne  pourra  avoir  lieu  qu'au  profit  d'enfans 
âgés  de  moins  de  quinze  ans. 

Klle  em|)orlera  avec  soi,  sans  préjudice  de  toutes  stipulations 
pnrticuliérc's,  l'obligation  de  nourrir  le  pupille,  de  Pélever,  de  le 
mettre  en  ('tat  de  gagner  sa  vie. 

3G5.  Si  le  pupille  a  quehpie  bien,  el  s'il  était  anhMieurement 
en  tutelle,  radministialioii  de  ses  biens,  connue  celle  de  sa  per- 
sonne ,  passci  a  au  tiUeur  otlieieux  ,  (pii  m;  pourra  néanmoins 
imputer  les  dépenses  de  l'éducation  sur  les  revenus  du  pupille. 

3()().  Si  le  tuteur  ofllcieux  ,  après  cinq  ans  révolus  depuis  la 
tutelle,  et  dans  la  prévovance  de  son  décès  avant  la  majorité  du 
])Upille,  lui  confère  l'adoption  par  acte  testamentaire,  cette  dis- 


TUTEUR  CHOISI.— VERIFICATION  I>F.S  FEITLLES  d'aUDIENCE.    257 

position  sera  valable,  pourvu  que  le  tuteur  officieux  ne  laisse 
point  d'enfans  légitimes. 

TUTEUR  CHOISI.  Le  père  ou  la  mère  ont  le  droit  de  choisir 
à  leurs  enfans  mineurs  un  tuteur  parent  ou  même  étranger. 

Cette  nomination  se  fait,  comme  celle  du  conseil  donné  par  le 
père  à  la  mère  survivante,  par  une  déclaration  devant  le  Juge  de 
paix  assisté  de  son  greffier. 

Extrait  du  Code  civil. 

Titre  X.  —  De  la  Minorité^  de  la  Tutelle  et  de  VEinan- 

cipation. 

Section  II.  —  De  la  Tutelle  déférée  par  le  père  ou  la  mère. 

397.  Le  droit  individuel  de  choisir  un  tuteur  parent  ou  m^^^ne 
étranger  n'appartient  qu'au  dernier  mourant  des  père  et  mère. 

398.  Ce  droit  ne  peut  être  exercé  que  dans  les  formes  pres- 
crites par  l'article  392(1),  etsousles  exceptions  et  modifications 
ci-après. 

399.  La  mère  remariée  et  non  maintenue  dans  la  tutelle  des 
enfans  de  son  premier  mariage  ne  peut  leur  choisir  un  tuteur. 

/iOO.  Lorsque  la  mère  remariée  et  maintenue  dans  la  tutelle 
aura  fait  choix  d'un  tuteur  aux  enfans  de  son  premier  mariage, 
ce  choix  ne  sera  valable  qu'autant  qu'il  sera  confirmé  par  le 
conseil  de  famille. 

^01.  Le  tuteur  élu  par  le  père  ou  la  mère  n'est  pas  tenu  d'ac- 
cepter la  tutelle,  s'il  n'est  d'ailleurs  dans  la  classe  des  personnes 
qu'à  défaut  de  cette  élection  spéciale  le  conseil  de  famille  eût  pu 
en  charger. 

VÉRIFICATION  DES  FEUILLES  D'AUDIENCE.  Les  Juges 
de  paix  sont  tenus  de  vérifier,  liions  les  mois,  les  feuilles  d'au- 
dience et  les  minutesde  tous  les  actes  reçus  et  passés  dans  legrefl'e 
de  leur  justice  de  paix  ;  2"  et  tous  les  trimestres,  le  registre  tenu 
parlegrelfier,  et  destiné  à  inscrire  toutes  les  sommes  qu'il  reçoit. 

Ils  dressent  procès-verbal  de  ces  vérifications,  qu'ils  adressent 
au  procureur  du  roi  près  le  tribunal  de  l'arrondissement. 


(1)  Voir  cet  article  au  mot  Conseil  nommé  à  la  mère   survivante,  2'  partie. 

17 


258  vérific\tio?(  t>r  registre  du  greffe. 

Extrait  de  l'ordonnance  qui  détermine  le  mode  pour  la 
tenue  et  la  vérification  des  registres  et  actes  judi- 
ciaires dans  les  greffes. 

Du  S  novembre  1823.  « 

3.  Les  Juges  de  paix  feront ,  dans  les  cinq  premiers  jours  de 
chaque  mois,  le  récolenienl  des  minutes  sur  les  rt'peiloires,  et 
consialeront  par  un  procès-verbal  rëlatmaiérlel  de  silualiondes 
feuilles  d'audience,  et  de  toutes  autres  minutes  d'actes  reçus  et 
passés  dans  leur  greffe  durant  le  mois  précédent. 

Ce  procès-verbal  sera  transmis,  dans  les  cinq  jours  suivans, 
au  procureur  du  roi  de  rarrondissement.  Ledit  i)r()cuieur  du  roi 
pourra  en  outie,  quand  il  le  jugera  nécessaire,  procédera  cette 
Yérification  par  lui-même  ou  par  l'un  de  ses  substituts. 

U.  Les  procureurs  du  roi  pourront,  à  l'égard  des  tribunaux 
de  police  établis  dans  le  ressort  du  tribunal,  mais  hors  du  li«'U 
ou  siège  le  tribunal  de  première  instance,  déh'guer  celui  des 
Juges  de  paix  ([ui  ne  sera  pas  de  service  près  ledit  tribunal. 

Le  Juge  de  paix  fera  la  vérification  dans  le  délai  et  dans  la 
forme  ci-dessus  prescrite. 

VÉRIFICATION  DU  REGISTRE  DU  GREFFE. 

Ordonnance  du  roi  concernant  les  frais  et  émolumens 
a  percevoir  par  les  greffiers. 

l>ii  17  juillet  1825. 

1.  Aucuns  frais  ni  émolumens  ne  pourront  être  perçus  par 
les  greffiers  des  justices  de  paix,  que  sur  des  états  dressés  j)ar 
eux,  qui  seront  vérifiés  cl  visés  par  h;  Juge  de  paix. 

Ces  états  seront  (îcrils  au  bas  de  rcxpi'dition  dc'livrée  parle 
greliier;  à  délauld'expcditiun,  il  sera  lait  un  état  séparé. 

2.  Les  greffiers  de  justice  de  paix  tiendront  un  registre  sur 
lecjuel  ils  inscriront,  par  ordre  de  date  et  sans  aucun  blanc, 
toutes  les  sommes  (lu'ils  recevront  pour  les  actes  de  leur  mini- 
stère. 

J^es  déboursés  et  les  émolumens  seront  inscrits  dans  des  co- 
lonnes séparées. 

3.  Le  registre  mentionné  eu  l'arlicle  précédent  sera  coté  ei 
paraphé  parle  Juge  de  paix. 


VÉRIFICATION   DES   REGISTRES   DE   l'ÉTaT   CIVIL.  259 

Il  sera  tenu  sous  la  surveillance  de  ce  magistral,  qui,  à  chaque 
trimestre,  et  plus  souvent  s'il  le  juge  convenable,  le  vérifieia, 
Tarrêtera  et  en  dressera  un  procès-verbal  dans  lequel  il  consi- 
gnera ses  observations. 

Ce  procès-verbal  sera  envoyé  à  notre  procureur  près  le  tri- 
bunal de  première  instance,  qui  en  rendra  compte  auprocureur 
général  près  la  cour  royale. 

U.  Pourront  nos  procureurs,  quand  ils  l'auront  reconnu  né- 
cessaire, procéder  par  eux-mêmes  ou  leurs  substituts  à  la  vé- 
rification prescrite  par  l'article  3. 

5.  En  cas  d'infraction  aux  règles  prescrites  par  la  présente 
ordonnance,  il  en  sera  fait  rapporta  notre  garde  des  sceaux, 
pour  être  pris  à  l'égard  des  contrevenans  telles  mesures  qu'il  ap- 
partiendra. 

G.  Si  les  greffiers  ou  leurs  commis  reçoivent,  sous  quelque 
prétexte  que  ce  soit,  d'autres  ou  plus  forts  droits  que  ceux  qui 
leur  sont  attribués  par  les  lois  et  règlemens,  il  est  enjoint  aux 
Juges  de  paix  d'en  infoi'mer  nos  procureurs;  il  en  sera  pareille- 
ment fait  rapport  à  notre  garde  des  sceaux. 

Les  contrevenans  seront,  selon  la  gravité  des  circonsiances, 
destitués  de  leur  emploi,  traduits  devant  la  police  correction- 
nelle pour  être  condamnés  aux  amendes  déterminées  par  les 
lois,  ou  poursuivis  extraordinairement,  en  vertu  de  l'article 
17/i(l)du  Code  pénal,  sans  préjudice,  dans  tous  les  cas,  de  la 
restitution  des  sommes  indûment  perçues,  et  des  dommages- 
intérêts,  quand  il  y  aura  lieu. 

VÉRIFICAÏÏOX  DES  REGISTRES  DE  L'ÉTAT  CIVIL. 

Les  procureurs  du  roi  sont  chargés  par  l'aiticle  7o  du  Code 
civil,  de  vérifier  l'état  des  registres  de  l'état  civil  lors  de  leur 
dépôt  au  grefl'e,  et  d'en  dresser  procès-verbal;  ils  peuvent  se 
transporter  sur  les  lieux  pour  vérifier  ceux  de  l'année,  ou  délé- 
guera cet  effet  le  Juge  de  paix  du  canton. 

(1)  frayez  cet  article,  page  Ui. 


5fi0  VERIFICATION    DF.N    nF.GlSTIll.S    M.    I.  I.T\T    CIVIL. 

Extrait  de  l'ordonnance  portant  règlement  sur   la  vé- 
rification  DES   REGISTRES   DE   l'ÉTAT  CIVIL. 

Du  -26  novcn.brc  1825. 

1.  La  vc'rificaiion  des  registres  de  l'élal  (ivil,  prescrite  par 
rarlicle  53  du  Code  civil,  sera  faite  par  nos  procureurs  près  les 
lril)inian\  de  pnMiiière  instance,  dans  les  (pialie  premiers  mois 
de  chaciuc  année. 

Le  procès-verbal  destiné  à  constater  c^lte  vérification  sera 
rédigé  conformément  au  modèle  annexé  à  la  présente  ordon- 
nance. 

5.  Nos  procureurs  pourront,  lorsqu'ils  le  jugeront  iK'cessaire, 
se  transporter  sur  les  lieux  et  vérilier  les  registres  de  l'année 
courante. 

Ils  pourront  dans  le  même  cas  déli'guer  le  Juge  de  paix  du 
canton  dans  lequel  sera  située  la  commune  dont  les  registres 
devront  être  vérifiés. 

Extrait   de  l'ordonnance  concernant  les  indemnités  des 
magistrats  pour  transports  a  plis  de  cino  kilomètres. 

;  ,,  •  Du  10  mars  IS-iO. 

1 .  Les  magistrats  qui,  dans  les  (as  pn'vus  pai'  les  articles  5, 
h  et  G  de  l'ordonnance  du  ri  novend^re  18!»:',  «m  par  l'iirticle  5 
de  celle  <lu  '2(>(lii  même  mois,  se  lianspoiteroni  à  plus  dr  cinq 
kilomètres,  nui'oiil  ilioil  aux  indemiiil('*s  (N'K  rmiui'cspai'  l'arti- 
cle SS  durèglenu'ut  du  18  juin  1811  (1),  suivant  les  distinctions 
établies  pai'  cet  article  rclalivcmcnt  :in\  distances,  lesijuelles 
soiu  comptées  coulorm émeut  aux  tableaux  dressés  en  exécu- 
tion d(î  l'article  y.)  du  règlemenl  du  ISjuin. 

r>.  .\()Si)rocurcurs  près  les  tribunaux  de  prcmièi'c  instance, 
lorsqu'ils  l'cclanuMoni  rindcmnil<'"  dclcrminee  ])ar  la  présente 
oi'donnance,  seront  tenus  dr  jusliiiei-  (pic  Icui'  liansporl  a  eu 
lieu  en  \eriM  d.  l'ordre  cm  de  rantorisalion  préalable  du  pro- 
cui'cnr  gênerai . 

(.esmagislrals  ne  p(  urionl,  î-an^  le  même  ordre  ou  la  nu*me 
anlorisalion,  designer  un  .luge  de  paix,  à  iVlletde  procéder  aux- 


(l     f'ouci  r«l  :»r!i<ltà  b  lin,  i*"  parlir. 


ML\b    KLDillBliUiUES.  261 

diles  opérations,  lorsque  celui-ci,  pour  exéculer  la  drlcgalion, 
sera  oblige  de  se  transporter  à  plus  de  cinq  kilomètres  du  chef- 
lieu  du  canton. 

VICES  RÉDHIBITOIRES. 
Dans  le  commerce  des  animaux  domestiques,  lorsqu'un  ani- 
mal est  présumé  atteint  d'un  vice  rédliibiloire,  la  visite  doit  en 
être  faite  et  son  état  constaté  par  un  ou  trois  experts,  selon  l'exi- 
gence des  cas,  nommés  par  le  Juge  de  paix  du  lieu  où  se  trouve 
l'animal,  sur  la  requête  qui  lui  est  présentée  à  cet  effet. 

Loi  cOxNCERNant  les  vices  rédiiibitoires  daiss  le  commerce 
des  ammaux  domestiques. 

Du  20  mai  1838. 

1.  Sont  réputés  vices  rédhibitoireset  donneront  seuls  ouver- 
ture à  l'action  résultant  de  l'article  1641  du  Code  civil,  dans 
les  ventes  ou  échanges  des  animaux  domestiques  ci-dessous 
énoncés,  sans  distinction  de  localités  où  les  ventes  et  échanges 
auront  eu  lieu,  les  maladies  ou  défauts  ci-après,  savoir  : 

Pour  le  cheval,  l'âne  ou  le  tnulet: 

La  fluxion  périodique  des  yeuxj  .  .. ,", 

L'épilepsie  ou  le  mal  caduc; 

La  morve; 

Le  farciu; 

Les  maladies  anciennes  de  poitrine  ou  vieilles  courbatures; 

L'immobilité; 

La  pousse; 

Le  cornage  chronique; 

Le  tic  sans  usure  desdenls; 

Les  hernies  inguinales  intermittentes; 

La  boiterie  intermittente  pour  cause  de  vieux  mal. 

Pour  Pespèce  bovhie. 

La  phthisie  pulmonaire  ou  pommelière; 
L'épilepsie  ou  mal  caduc; 
Les  suites  de  la  non-délivrance; 

Le  renversement  du  vagin  ou  [après  le  part  chez  le  vendeur, 
de  l'utérus; 


262  VICES  RÉDUIBITOiREf. 

Pour  l'espèce  ovine. 

La  clavcléo;  celle  maladie  reconnue  chez  un  animal  entraî- 
nera la  rédbibiiion  de  loul  le  troupeau. 

Larédhibiiion  n'aura  lieu  que  si  le  troupeau  porte  la  marque 
du  vendeur. 

Le  sang-  de  raie;  celle  maladie  n'cnlraînera  la  rédhibilion  du 
troupeau  qu'aillant  que,  dans  le  délai  de  la  gaianlie,  sa  perle 
conslalées  élèvera  au  quinzième  au  moins  des  animaux  achetés. 

Dans  ce  derniercas,  la  ri'dhibiiion  n'auia  lieuégalemenl  (lue 
si  le  troupeau  porte  lamaïque  du  vendeur. 

2.  L'action  en  l'éductioii  du  i)ri\,  autorisi'e  par  l'article  G/j/i 
du  Code  civil,  ne  poui  ra  cire  cxeici-e  dans  les  ventes  et  échan- 
ges d'animaux  énonces  dans  l'article  l**""  ci-dessus. 

3.  Le  délai  pour  intenter  l'action  rédhibitoire  sera,  non  com- 
pris le  jour  fixé  pour  la  livraison: 

De  trente  jours  pour  le  cas  de  fluxion  périodique  des  yeux 
et  d'éj)ilepsie  ou  mal  caduc  ; 

De  neur|)our  tous  les  autres  cas. 

h.  Si  la  livraison  de  l'aniinal  a  été  elTectuée  ou  s'il  a  élé  con- 
duit, dans  les  délais  ci-dessus,  hors  du  lieu  du  domicile  du  ven- 
deur, les  délais  seront  auguienlé's  d'un  jour  pai-  c  inc]  myria- 
mèlres  de  dislance  du  domicile  du  vciidcin  an  lieu  où  l'animal 
se  trouve. 

5.  Dans  tous  les  cas,  l'acheteur,  à  i)eiiie  d'être  non  recevable, 
sera  tenu  de  provoquer,  dans  les  délais  de  l'article  3,  la  nomi- 
nation d'experts  chargés  de  dresser  procès-verbal;  la  requête 
sera  présentée  au  Juge  de  paijrdii  lieu  ou  se  trouvera  l'animal. 

Ce  juge  nommera  immédiatement,  suivant  l'exigence  des  cas, 
un  ou  trois  experts,  qui  devront  opérer  dans  le  plus  bref  délai. 

6.  La  demande  sera  dispensée  du  préliminaire  de  concilia- 
lion,  et  l'alTaire  instruite  et  juj;«''e  comme  matière  sommaire. 

7.  Si,  pendant  la  dui'ce  des  délais  fixés  pai"  l'ailicle  3,  l'ani- 
mal vient  à  périr,  le  vendeur  ne  sera  pas  tenu  de  la  garantie,  à 
moins  que  l'acheteur  neprou\e  que  la  perle  de  l'animal  provient 
de  l'une  des  maladies  spécifiées  dans  l'article  l*■^ 

8.  Le  vendeur  sera  dispense  de  la  garantie  résultant  de  la 


VISA.  263 

morve  et  du  farcin  pour  le  cheval,  l'àne  et  le  mulot,  et  de  la 
clavelée  pour  l'espèce  ovine,  s'il  prouve  que  ranimai,  depuis  la 
livraison,  a  été  mis  en  contact  avec  des  animaux  atteints  de  ces 
maladies. 

VISA.  Lorsqu'un  individu  est  dans  l'intention  de  s'engager, 
il  doit  justifier  d'un  certificat  délivré  par  le  maire  du  lieu  de  sa 
résidence  attestant  qu'il  jouit  de  ses  droits  civils.  Ce  certificat 
est  visé  par  le  Juge  de  paix  du  canton. 

Extrait  de  l'instruction  officielle. 

Du  ^20  mai  18 18. 

10.  Les  Juges  de  paix,  dans  chaque  canton,  visent  les  certi- 
ficats des  maires,  portant  que  l'engagé  volontaire  jouit  de  ses 
droits  civils,  qu'il  est  de  bonnes  vie  et  mœurs,  etqu'il  n'a  été  ap- 
pelé ni  pour  le  service  de  terre  ni  pour  celui  de  mer,  ou  bien 
qu'il  est  libéré  de  l'un  et  de  l'autre  service. 


TAiiir 


DES   FRAIS   ET    DÉPENS 

POUR  LE  RESSORT  DE  LA  COUR  D  APPEL  DE  PARLS, 

Arrêté  par  le  coii>^cil-«l'Etat  et   reiidii  coiiiimiu 
à  l'£iii|iire  rraiiç*aiti 

PAR  DÉCRET  DU  7   FÉVRIER   1807. 


LIVRE    I. 

Des  Juges  de  paix. 
Chapitre  I. — Taxe  des  actes  et  vacations  des  Juges  de  paix, 

V  (C.  pr.  909,  9o2.)  Il  est  accordé  au  Juge  de  paix,  pour 
chaque  vacation  d'apposition  ,  reconnaissance  et  levée  des 
scellés ,  qui  sera  de  trois  heures  au  moins, 

A  Paris,  5  fr.    «  c. 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  3      75 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  2      50 

Dans  la  première  vacation  seront  compris  les  temps  du  trans- 
port et  du  retour  du  Juge  de  paix;  s'il  n'y  a  qu'une  seule  vaca- 
tion, elle  sera  payée  comme  complète,  encore  qu'elle  n'ait  pas 
été  de  trois  heures. 

Si  le  nombi'c  des  vacations  d'apposition,  reconnaissance  et 
levée  des  scellés  paraît  excessif,  le  président  du  tribunal  de 
première  instance,  en  procédant  à  la  taxe,  pourra  les  réduire. 

T  (916,  921,  935.)  S'il  y  a  lieu  à  référé  lors  de  l'apposition  des 
scellés,  ou  dans  le  cours  de  leur  levée, 

Ou  pour  présenter  un  testament,  ou  autre  papier  cacheté,  au 
président  du  tribunal  de  première  instance, 

Les  vacations  du  Juge  de  paix  lui  sont  allouées  comme  celles 
pour  l'apposition,  la  recomiuissaucc  et  lu  levée  des  scellés. 


266  TARIF. 

3°  En  cas  de  transport  du  Juge  de  paix  devant  le  président 
du  tril)unal  de  première  instance,  il  lui  est  accordé  par  chaque 
niyi'ianiètre  ,  2  fr.  »  c. 

Autant  pour  le  retour,  2 

El  par  journée  de  cinq  niyrianiôlres,  10         » 

Il  ne  lui  est  accordé  qu'iuie  seule  jounu'C  quand  la  , distance 
ne  sera  pas  de  plus  de  deux  myrianu-lrcs  et  demi,  y  compris  sa 
vacation  devant  le  président  du  tribunal. 

Si  la  distance  est  de  plus  de  deux  myriamètres  et  demi,  il  lui 
sera  p:ty(''  deuxjouinécs  pour  l'aller,  leretour  et  la  vacation  de- 
vant le  président  du  tribunal. 

/»°  (C.  C.  AOG.)  Pour  l'assistance  du  Juge  de  paix  à  tout  con- 
seil de  famille, 

A  Paris,  5         •> 

Dans  les  villes  où  il  y  a  nu  tribunal  de  première 
instance,  S       75 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  2       50 

J\o/a.  le  Jui^e  de  paix  ne  pourra  jamais  prendre  plus  de  deux 
vacations. 

5"  (71^  71 .)  Pour  l'acte  de  notoriété  sur  la  déclaration  de  sept 
témoins,  pour  constater  autant  (jue  jjossible  r('>poque  delà  nais- 
sance d'un  individu  de  l'un  ou  de  l'autre  sexe  (pii  se  propose  dr 
rontracler  mariage,  et  les  causes  qui  empêchent  de  présenter 
son  acte  de  naissance, 
A  Paris,  5         • 

Dans  les  villes  où  il  y   a  tribunal  de  première 
instance,  >^      75 

Dais  les autics  villeset  cantons  rur;inx,  2       50 

Et  pour  la  délivrance  de  tout  autre  acte  de  notoriété  qui  doit 
«Mre  donné  par  h;  .luge  de  paix  , 

A  Paris,  1 

Dans  les  villes   on   il   y  a  tribunal  de  ])remière 
installée,  ••        75 

Dans  les  autres  villes  et  eanions  riiianx,  ••       50 

(i"(C.P.  5S7,7S1.)I^<""'  '<"  transport  du  Juge  de  ])aix,  à  reflet 
d'élrc  présent  ;»  louvertuie  de  portes  en  cas  de  saisie-exécu- 
tion, parchajpie  vacation 'le  trois  heures, 

A  Paris,  5 


TARIF.  267 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  3fr.  75  c. 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  2      50 

Et  à  l'arrestation  d'un  débiteur  condamne  par  corps,  dans  le 
domicile  où  ce  dernier  se  trouve, 
A  Paris,  10         » 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  7      50 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  6        » 

T  (A,  6,  29.)  Il  n'est  rien  alloué  au  Juge  de  paix, 
1°  Pour  toute  cédule  qu'il  pourra  délivrer; 
T  (l/i.)  Pourle  paraphe  despièces  en  cas  de  dénégation  d'écri- 
ture, et  de  déclaration  qu'on  entend  s'inscrire  en  faux  incident; 
8°  (38.)niui  est  alloué  pour  transport,  soit  à  l'efTet  de  visiter  des 
lieux  contentieux,  soit  à  l'efTet  d'entendre  des  témoins,  lorsque 
le  transport  aura  été  expressément  requis  par  l'une  des  parties, 
et  que  le  juge  l'aura  trouvé  nécessaire,  par  chaque  vacation, 
A  Paris,  5         » 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de   première 
instance ,  3      75 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux ,  2       50 

JSota.  Le  procès-verbal  du  juge  doit  faire  mention  de  la  ré- 
quisition de  la  partie  ,  et  il  n'est  rien  alloué  à  défaut  de  cette 
mention. 

Chapitre  II.  —  Taxe  des  greffiers  des  Juges  de  paix. 

9°  (8.)  Il  sera  taxé  aux  greffiers  des  justices  de  paix,  par 
chaque  rôle  d'expédition  qu'ils  délivreront ,  et  qui  contiendra 
vingt  ligues  à  la  page  et  dix  syllabes  à  la  ligne , 

À  Paris,  «       50 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  »      40 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  »       /lO 

10"  (54.)  Pour  l'expédition  du  procès-verbal  qui  consta- 
tera que  les  parties  n'ont  pu  ètn»  conciliées,  ol  (|ui  n<'  doit  con- 
tenir- (ju'une  mention  sommaire  qu'elles  n'ont  pu  ^'accorder,  il 
sera  alloué, 


268  TARIF. 

A  Paris,  1  |V.   »  c. 

Dansles  villes  et  cantons  ruraux,  »       80 

11°  (7.)  La  déclaration  des  parties  qui  demandent  à  être 
jugées  par  le  Juge  de  paix,  sera  insérée  dans  le  jugement  ;  et  il 
ne  sera  rien  taxé  au  greflier  pour  l'avoir  reçue ,  non  plus  que 
pour  tout  autre  acte  du  greffe. 

12"  (3p.)  Pour  transport  sur  les  lieux  contentieux,  quand 
il  sera  ordonné,  il  sera  alloué  au  grellier  les  deux  tiers  de  la  taxe 
du  Juge  de  paix. 

13"  (58.)  Il  n'est  rien  alloué  pour  la  mention  sur  le  re- 
gistre du  grefl'e,  et  sur  l'original  ou  la  copie  de  l.i  citation  en 
conciliation,  quand  l'une  des  parties  ne  comparaît  pas. 

l/j°  (/!i5,  67.)  Pour  la  transmission  au  procureur  du  roi 
de  la  récusation  et  de  la  réponse  du  juge ,  tous  frais  de  port 
compris, 

A  Paris,  5        « 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  5        « 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  5 

15"  (ol7.)Il  sera  taxé  au  greffier  du  Juge  de  paix  qui  aura 
assisté  aux  opérations  des  experts,  et  qui  auia  écrit  la  minule 
de  leur  rapport,  dans  le  cas  où  tous,  ou  l'un  d'eux,  ne  sauraient 
écrire,  les  deux  tiers  des  vacations  allouées  à  un  expert. 

16"  Il  lui  est  alloué  les  deux  tiers  des  vacations  du  Juge  de 
paix  pour  assistance  : 

(C.  c.  /.OG.)  Aux  conseils  de  famille  ; 

(C.  P.  909.)  Aux  appositions  d(^  scellés; 

(932.)  Aux  reconnaissances  cl  levées  de  scellés; 

(921,935.)  Aux  référés; 

(Ce.  70,  71.)  Aux  actes  de  notoriété. 

Il  est  encore  alloué  au  greffier  Icsdeux  tiers  des  frais  de  trans- 
port dans  les  mêmes  cas  où  ils  sont  alloués  aux  .luges  de  paix. 

Les  greffiers  des  Juges  de  paix  ne  pourront  délivrer  d'expé- 
ditions entièresdes  procès-verbaux  d'apposition,  reconnaissance 
et  levée  de  scellés ,  qu'autant  qu'ils  en  seront  expressément  re- 
quis par  écrit.  Ils  seront  tenus  de  dt'livrer  les  extraits  qui  leur 
seront  demand('>s,  ([uoique  l'expédition  entière  n'ait  été  ni  de- 
mandée, ni  délivrée. 


TARIF.  569 

17"  (C.  Pr.  925. )Tl  sera  taxé  au  grofricr  du  Juge  de  paix,  pour 
sa  vacation  ,  à  l'effet  de  faire  la  déclaration  de  l'apposition  des 
scellés  sur  le  registre  du  greffe  du  tribunal  de  première  instance, 
dans  les  villes  où  elle  est  prescrite  ,  les  deux  tiers  d'une  vaca- 
tion du  Juge  de  paix. 

18°  (926.)  Il  lui  sera  alloué  pour  chaque  opposition  aux 
scellés  qui  sera  formée  par  déclaration  sur  le  procès-verbal  de 
scellés, 

A  Paris,  »  fr.  50  c. 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  »      ^0 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  »       UO 

19°  (1039.)  Il  ne  lui  sera  rien  alloué  pour  les  oppositions 
formées  par  le  ministère  des  huissiers  et  visées  par  lui. 

20°  (926.)  Il  est  alloué  pour  chaque  extrait  des  opposi- 
tions aux  scellés,  à  raison,  par  chaque  opposition,  de 

A  Paris,  »       50 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  »       UO 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  »      UO 

Chapitre  III.  —  Taxe  des  Huhsicrs  des  Juges  do  paix. 

21°  Pour  l'original  (!«'  chaque  citation  contenant  demande  , 
A  Paris,  1       50 

Dans  les  villes  où  il   y  a  tribunal  de  première 

instance,  1       25 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  1       25 

(C.  Pr.  16,  19.)  De  signification  de  jugement  ,  1       25 

(17.)  De  sommation  de  fournir  caution  ou  d'être 

présent  à  la  réception  et  soumission  de  la  caution 

ordonné(%  1       25 

(20.)  D'opposition  au  jug(;nient  par  dcïaul ,  con- 

lenani  assignation  à  la  prochaine  audicnct*, 
(;52).  De  demande  en  garantie, 
(3/i.)  De  citation  aux  témoins, 
(/i2.)  De  citation  aux  gens  de  l'art  et  experts, 
(52.)  De  citation  en  conciliaiion, 


50 

50 

50 

50 

50 

270  TARIF. 

(C.  I4OG.)  De  ciraiion  aux  nieinbres  qui  doivent 
composer  le  conseil  de  famille,  1  fr.  50  c. 

De  nulificalion  de  l'avis  du  conseil  de  famille,  1       50 

(C.  Pr.  926.)  D'opposilion  aux  scellés,  1       50 

De  sommation  à  la  levée  des  scellés,  1       50 

Et  pour  chaque  copie  des  actes  ci-dessus  énoncés,  le  quart  de 
l'original. 

22"  Pour  la  copie  des  pièces  qui  pourra  elre  donnée  avec  les 
actes ,  par  chaque  rôle  d'expédition  de  vingt  lignes  à  la  page  et 
de  dix  syllabes  à  la  ligne, 

A  Paris,  «>       25 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  •»       20 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  •>       20 

23°  Pour  transport  qui  ne  pourra  être  alloué 
qu'autant  qu'il  y  aura  plus  d'un  demi-myriamètre 
(ii/ie  lieue  a7uiennè)  de  dislance  (Milre  la  denuure 
de  l'huissier  et  le  lieu  où  l'exploit  devra  élre  posé, 
aller  et  i  etour,  2         »> 

Il  ne  sera  rien  alloué  aux  huissiers  des  Juges  de  paix  pour 
visa  par  le  grelïier  de  la  justice  de  paix  ou  par  les  maire  et  ad- 
joints des  communes  du  canton  ,  dans  les  dilîércns  cas  prévus 
par  le  Code  de  procédure. 

Cu.vpiTRE  \W  —  laxe  des  Témoins,  Experts  et  Gardiens  des 

Scelles. 

2^"  (29  et  3/t.)  Il  sera  taxé  au  témoin  entendu  par  le  Juge  de 
paix  une  somme  é(]uivalente  à  une  journt'e  de  travail,  même  à 
une  double  jouiiK'c  si  le  Ic'inoin  a  ('lé  obligé  de  se  faire  rcmpla- 
cei-  dans  sa  profession  ,  ce  (jui  est  laissi'  à  la  prudence  du  juge. 

Il  sera  taxé  au  témoin  qui  n'a  pas  de  profession,       2 

Il  ne  sera  point  passé  de  frais  de  voyage,  si  le  témoin  est  do- 
micilié dans  le  canlon  où  il  est  entendu. 

S'il  est  domicilie^  hors  du  (Mulon  et  à  une  dislance  de  plus  de 
deux  myrianièlres  et  demi  du  lieu  où  il  fei  a  sa  déposilion,  il  lui 
sera  alloué  autant  de  fois  une  somme  dowble  de  journée  de  tra- 
vail ,  ou  une  somme  de  l\  fr. ,  qu'il  y  aura  de  fois  cinq  myria- 
mètres  de  distance  entre  son  domicile  et  le  lieu  où  il  aura  déposé. 


TARIF.  271 

25°  (29  et  ^2.)  La  taxe  des  expei  is  en  justice  de  paix  sera  la 
même  que  celle  des  témoins,  et  il  ne  leur  sera  alloué  de  frais  de 
voyage  que  dans  les  mêmes  cas. 

26.  Les  frais  de  garde  seront  taxés  par  chaque  jour ,  pendant 
les  douze  premiers  jours, 

A  Paris,  2fr.  50  c. 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  2        » 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  1      50 

Ensuite  seulement  à  raison  de  : 

A  Paris,  1         •» 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  *       80 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  «       60 

LIVRE  SECOND. 

DE  LA  TAXE  DES  FRAIS  DANS  LES  TRIBUNAUX  INFÉRIEURS  ET 

DANS  LES  COURS. 

Titre  premier.    —    De  la  Taxe  des  Actes  des  Huissiers 

ordinaire.^. 

§  L  —  Actes  de  première  classe. 

27°  (16,  59,  61  et  60,  n"  cS.)  Pour  l'original  d'un  exploit  d'ap- 
p<*l  du  jugement  de  la  jusiii\;  de  paix. 

D'un  exploit  d'ajournement,  même  en  cas  de  domicile  in- 
connu en  France,  et  d'alïiclie  à  la  i)urle  de  l'auditoire, 
A  Paris,  2         • 

Partout  ailleurs,  1       50 

28'' (65.)  Pour  les  copies  de  pièces  qui  doivent  être  doimées 
avec  l'exploit  d'ajournement  et  autres  actes,  par  rùle  contenant 
vingt  lignes  à  la  page,  et  dix  syllabes  à  la  ligne  ,  ou  évalué  sur 
ce  pied , 

A  Paiis,  »       25 

Partout  ailleurs,  »       20 

Le  droit  de  copie  de  toute  espèce  de  pièces  et  de  jugemens 
appartiendra  à  l'avoué,  quand  les  copies  de  pièces  seront  laite* 


272  TARIF. 

par  lui;  ravoiiô  sera  lemi  de  signer  les  copies  de  pièces  et  de 
jugeniens,  et  sera  garant  de  leur  exactitude. 

Les  copies  seront  corrodes  cl  lisibles, à  peine  de  rejet  de  la  taxe. 

129°  (C.  Pr.  121.)  Pour  l'original  d'une  soninialion  d'être  pré- 
sent à  la  prestation  d'un  serment  ordoinié. 

(147.)  D'une  significationde  jugement  à  domicile. 

(15r3.)  De  signification  d'un  jugemeni  de  jonction  par  un 
huissier  connnis. 

(156.)  De  signification  d'un  jugement  par  défaut  entre  parties 
par  un  huissier  commis. 

(562.)D'oppositionaujugementpardéfaut  rendu  contre  partie. 

(20.V)  De  sommation  aux  experts  et  aux  dépositaires  des 
pièces  de  comparaison,  en  véritication  d'écritures. 

(223.)  De  signification  aux  d(''j)Ositaircs  de  l'ordonnance,  ou 
du  jugement  qui  porte  (pie  la  miiiuledcla  i)ièce  sera  apportée 
au  greffe. 

(260  et  ?61.)  D'assignation  aux  témoins  dans  les  enquêtes. 

D'assignation  à  la  partie  contre  laquelle  se  l'ait  l'enquête. 

(307.)  De  signilicalion  de  l'ordonnance  du  Juge  commissaire 
pour  faire  prêter  serment  aux  experts. 

(329.)  Delà  signilicalion  de  la  requête  et  des  ordonnances, 
pour  faire  subir  interrogatoires  sur  faits  et  articules. 

(350.)  De  la  signification  du  jugement  rendu  par  défaiil  con- 
tre partie,  sur  demande  en  reprise  d'instance,  ou  en  constitution 
de  nouvel  avoué,  pai-  un  huissier  commis. 

(335.)  De  signilicalion  du  désaveu. 

(365.)  De  signilicalion  du  jugcuKMit  portant  permission 
d'assigner  en  règlement  des  juges,  contenant  assignation. 

(/il5.)  Pour  l'original  d'une  demande  formée  au  tribunal  de 
commerce. 

(/|29.)  D'une  sommation  de  coni|iaraî(i-(»  devant  les  arbitres 
ou  experts nommc's  parle  tribunal  de  conimcrcc. 

(/i35.)  De  signilicalion  de  jugemeni  par  défaut  ^lu  iribunal 
de  commerce  par  un  huissier  commis. 

(436  et  437.)  Pour  foriginal  d'opposition  au  jugement  par 
diMaiit  rendu  |)ar  le  tribunal  de  commerce,  contenant  les  moyens 
d'opposition  et  assignation. 

(/|39.)  De  signilicalion  des  jugemens  contradictoires. 


TARIF.  73 

f/i/tOei  fi(\\.)  Do  l'acte  de  présentation  de  caution  avec  som- 
mation à  jour  et  heure  fixes, de  se  présenter  au  greffe  pour  pren- 
dre communication  des  litres  de  la  caution,  et  assignation  à 
l'audience,  en  cas  de  contestation,  pour  y  être  statué. 

(656.)  Original  d'un  acte  d'appel  de  jugemens  des  tribunaux 
de  première  instance  et  de  commerce,  contenant  assignation  et 
constitution  d'avoué. 

(A47.)  De  signification  de  jugement  à  des  héritiers  collective- 
ment, au  domicile  du  défunt. 

(507.)  D'une  réquisition  aux  tribunaux  de  juger  en  la  per- 
sonne du  grefiicr. 

(516.)  De  signification  de  la  requête  et  du  jugement  qui  ad- 
met une  prise  à  partie. 

(618.)  De  signification  de  la  présentation  de  caution,  avec 
copie  de  l'acte  de  dépôt  au  greffe  des  titres  de  solvabilité  de  la 
caution. 

(536.)  De  signification  de  l'ordonnance  du  juge  commis 
pour  entendre  un  compte,  et  sommation  de  se  trouver  devant 
hii,  aux.  jour  et  heure  indiqués,  pour  être  présent  à  la  présenta- 
tion et  alTinnalion. 

(557,  558  et  559.)  D'un  exploit  de  saisie-arrêt  ou  opposition 
contenant  énonciaiion  delà  somme  pour  laquelle  elle  est  faite, 
et  des  titres,  ou  de  l'ordonnance  du  juge. 

(563.)  Delà  dénonciation  au  saisi  do  la  saisie-arrêt,  ou  op- 
position, avec  assignation  en  validité. 

(506.)  De  la  dénonciation  au  tiers-saisi  de  la  demande  en  va- 
lidil(3  formée*  contie  le  débiteur  saisi. 

(570.)  De  l'assignation  au  tiers-saisi  pour  faire  sa  déclara- 
lion. 

(583  et  586.)  D'un  commandement,  pour  parvenir  à  une  sai- 
sie-exécution. 

(60->.)  Delà  notification  de  la  saisie-exécution  faite  hors  du 
domicile  du  saisi,  et  en  son  absence. 

(G0().)  D'une  assignation  en  référé  à  la  requête  du  gaidien, 
qui  demande  sa  décharge. 

D'une  sommation  à  la  partie  saisie,  pour  être  pn^senie  au  ré- 
colement  des  effets  saisis,  quand  le  gardien  a  obtenu  sa  décharge. 

(608.)  D'une  opposition  à  vente,  à  la  requête  de  celui  qui  se 

18 


574  TARIF. 

prétendra  propriôiaire  des  objets  saisis  entre  les  mains  du  gar 
dien. 

De  dénonciation  de  cette  opposition  an  saisissant  cl  au  saisi, 
avec  assignation  libellée  et  renonciation  des  preuves  de  pro- 
priété. 

Le  gardien  ne  pourra  être  assigné. 

(G09.)  D'une  opposition  sur  le  prix  de  la  vonio,  qui  en  con- 
tiendra les  causes. 

(612.)  D'une  sonunation  au  premier  saisissant  de  faire  vendre. 

(61/j.)  D'une  sonnnation  à  la  partie  saisie,  pour  être  présente 
à  la  vente,  qui  ne  serait  pas  faite  au  jour  indiqué  par  le  procès- 
verbal  de  saisie-exécution. 

(626.)  Pour  l'original  du  comniandomcnt  qui  doit  piéceder 
la  saisie-brandon. 

(628.)  De  dénonciation  de  la  saisie-brandon  au  garde  cham- 
pêtre, gardien  de  droit  à  ladite  saisie,  et  (jui  ne  sera  pas  prt'- 
sent  au  procès-verbal. 

(6.j6.)  Pour  l'original  du  commandement  cpii  doit  prcuMMler 
la  saisie  des  renies  coiislilu(''es  sur  jjailiculicrs. 

(6^1.)  De  dénonciation  à  la  partie  saisie  de  l'exploit  de  saisie 
de  rentes  constituées  sur  particuliers. 

(659  et  660.)  D'une  sonnnation  aux  créanciers  de  produire, 
dans  les  contributions,  et  à  la  paitio  saisie,  de  picndre  ( om- 
iinmication  des  pièces  produites  cl  de  contredire,  s'il  y  cclicl. 

(661.)  D'une  sommation  à  la  partie  saisie,  qui  n'a  i)()inl  d'a- 
voué constitué,  à  la  requête  du  propriétaire,  de  conq)araître  en 
référé  devant  le  juge  commissaire,  pour  faire  statuer  prélimi- 
nairemenl  sur  son  i)rivilèg(^  pour  raison  des  loyers  à  lui  dus. 

(663.)  De  dénonciation  à  la  |)artie  saisie,  qui  n'a  |)()ini  d'a- 
voué constitu('',de  la  i  Icdure  du  procès-vci  l);d  du  juge  commis- 
saire,en  contribution,  avec  sommaliond'en  prendie  conuniini- 
cation,  et  d(*  Contredire  sur  le  procès-verbal  dans  la  (piinzaine. 

(67'î.)  Pour  l'original  d'un  conunandemcnt  tendant  a  la  saisie 
immobitiere. 

(687.)  De  la  nolilicalion  à  la  pailic  saisie  de  l'acte  d'apposi- 
tion de  placards  en  saisie  inunobiliere. 

(693.)  De  la  signification  aux  créanciers  inscrits  de  l'acte  de 
consignation  faite  p«r  l'acquéreur,  en  cas  d'aliénation,  qui  peut 


TARIF.  275 

avoir  lieu  après  la  saisie  immobilière,  sous  la  condition  de 
consigner. 

(695.)  De  la  notification  d'un  exemplaire  du  placard  aux 
créanciers  inscrits. 

(727.)  De  la  demande  en  distraction  d'objets  saisis  immobi- 
lièrement  contrôla  partie  qui  n'a  pas  avoué  en  cause. 

(lokei  736.)  De  la  notification  au  greffier  de  l'appel  du  ju- 
gement qui  aura  statué  sur  les  nullités  proposées  en  saisie  im- 
mobilière. 

(753.)  De  sommation  aux  créanciers  inscrits  de  produire 
dans  les  ordres. 

(807.)  D'assignation  en  référé,  dans  les  cas  d'urgence,  ou 
loF-squ'il  s'agit  de  statuer  sur  les  difficultés  relatives  à  l'exécu- 
tion d'un  titre  exécutoire  ou  d'un  jugement. 

(809.)  De  signification  d'une  ordonnance  sur  référé. 

(Ce.  1259.)  D'une  sommation  d'être  présent  à  la  consigna- 
lion  de  la  somme  offerte. 

De  dénonciation  du  procès-verbal  de  dépôt  delà  chose  ou  de 
la  somme  consignée ,  au  créancier  qui  n'était  pas  présent  à  la 
consignation. 

(126^1.)  De  sommation  aux  créanciers  d'enlever  le  corps  cer- 
tain, qui  doit  être  livré  au  lieu  où  il  se  trouve. 

(C.  Pr.  819.)  D'un  commandement  à  la  requête  des  proprié- 
taires et  principaux  locataires  de  maisons  ou  biens  ruraux  ,  à 
leurs  locataires,  sous-locataires  et  fermiers  ,  pour  paiement  de 
loyers  ou  fermnges  échus. 

(C.  c.  2183.)  De  la  notification  aux  créanciers  inscrits  de 
l'extrait  du  litre  du  nouveau  piopriétaire,  de  la  transcription  et 
du  tableau  prescrit  par  l'article  2183  du  Code  civil. 

(G.  Pr.  829.)  D'une  assignation  et  sommation  à  un  notaire,  et 
aux  parties  intéressées,  s'il  y  a  lieu,  pour  avoir  expédition  d'un 
acte  parfait. 

(8/jl.)  D'un  acte  non  enregistré,  ou  resté  imparfait. 

(8/1/4.)  Ou  une  seconde  grosse. 

(861.)  D'une  sommation,  à  la  requête  de  la  femme,  à  son  mari, 
de  l'autoriser. 

(856.)  D'une  demande  à  domicile,  à  fin  do  rectification  d'un 
acte  de  l'état  civil. 


:27b  TARIF. 

(876.)  D'une  demande  en  séparation  de  corps. 

(C.  c.  561.)  D  une  demande  en  divoree  pour  cause  déier- 
minée. 

(C.  Pr.  883.)  D'ajournemonl ,  pour  demander  la  réformalion 
d'un  avis  du  conseil  de  famille  qui  n'a  pas  OlO.  ummimc. 

v^SSS.)  ]^^)  l'opposition  loiinée  à  la  rcijucte  des  membres  d'un 
conseil  de  lamille  à  l'Iiomologalion  de  la  delilx'raiion. 

(9/i7.)  De  sonnnation  aux  parliesqui  doivent  èlre  appelées  à 
la  veule  des  meubles  dépendant  d'une  succession. 

(970.)  De  sonnnation  aux  co-parlagc^ans  de  comparaître  de- 
vant le  juge-connuissairc. 

(î)SO.)  De  sonniialion  atix  parties  pour  assister  à  la  clôture 
du  i)rocès-verbal  de  partage  chez  le  notaire. 

(992.)  De  sonnnation,  à  la  recjuèle  d'iui  créancier,  à  riiérilier 
Ijénéficiaire,  de  doinier  caution. 

(1018.)  De  sonnnation  aux  arl)ilrrs  dt»  se  réunir  au  tiers  ar- 
bitre pour  viiler  le  j)arlage. 

De  tout  exploit  contenant  sonnnaiioii  de  fair*'  nue  <>Iios(* ,  ou 
opposition  à  ce  qu'une  chose  soit  faite  ,  protestation  de  nullité, 
et  généralement  de  tous  actes  simples  du  ministère  des  huissiers 
non  compris  dans  la  seconde  partie  du  pre.seni  tarif, 

A  Paris,  '2  \v.  »  c. 

Partout  ailleius.  1       .^0 

Pour  e!ia(|ue  copie,  le  quart  de  l'origiua.l. 

Indé'pendannnenl  des  copies  de  jjicri  s  (jui  n'auront  pas  été 
faites  par  les  avoués,  et  qui  seront  taxéi's  connue  il  a  été  dit  ci- 
dessus. 

S  n.  — Actes  (h'  seconde  cfnxsc  rf  Procèx-rerhauâ'. 

.'^0"(/i5.)  Pour  l'original  de  la  récusation  du  Juge  de  paix,  qui 
en  <'ontiendra  les  motifs,  et  (pii  sera  signé  par  la  partie  ou  son 
londi*  de  pouvoir  spc'cial,  ainsi  {\\\v  la  copie, 

A  Paris,  S 

Dans  h's  vilh*s  ou   il   v  a  iiiluiual  de  première 
instance,  2       2;'» 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  2       2ô 

Kl  poiu*  la  copie,  le  quart. 

31"  (5S."),  :>R6,  587,  588,  589,  500  v\  CA)\?  Pour  un  prorès- 


lAiiir.  '211 

verbal  de  saisie-exécution,  qui  durera  trois  heures  ,  y  cunipi  is 
Je  temps  nécessaire  pour  requérir,  soit  le  Juge  de  paix  ,  soit  1<> 
commissaire  de  police  ou  les  maire  et  adjoints ,  en  cas  de  refus 
d'ouverture  de  porte, 

A  Paris ,   y  conqDiis  1  franc  50  centimes  pour 
chaque  témoin,  8  fr.  •>  c. 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de   première 
instance, 

Et  dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  y  com- 
pris 1  franc  pour  chaque  témoin,  (>         » 

Si  la  saisie  duie  plus  de  trois  heures,  par  chacune  des  vaca- 
tions subséquentes  aussi  de  trois  heures, 

A  Paris,  y  compris  80  centimes  pour  chaque  té- 
moin, 5 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  premièie 
instance, 

Et  dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  y  com- 
pris 60  centimes  pour  chaque  témoin,  o       lo 

Dans  les  taxes  ci-dessus  se  ti'ouvcnt  conq)rises  les  copies 
pour  la  pai'tie  saisie  et  pour  le  gardien. 

;)2"  (o87.)  Vacation  du  commissaire  de  police  cpii  aura  été 
requis  pour  être  présent  à  l'ouverture  des  portes  et  des  meubles 
fermant  à  clef,  ou  aux  maire  et  adjoints,  si  ces  derniers  le  re- 
quièrent , 

A  Paris,  5         « 

Dans  les  villes  où  il   }   a  tribunal  de   prenncre 
instance,  o       lo 

Dans  les auties  villes  et  cantons  ruraux,  2       50 

33"  (590.)  Vacation  de  l'huissier,  pour  déposer  au  lieu  établi 
pour  les  consignations,  ou  entre  les  mains  du  dépositaire  qui 
sera  conveini ,  les  deniers  comptans  qui  pouriaicnt  avoir  v{v 
li'ouvés, 

A  Paris,  2 

Dans  les  villes  où   il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  1       50 

Dans  les  auircs  n  illes  ei  cantons  luraux,  1       50 

. T  (^59()).  Les  frais  de  i^irde  s(>ronl  taxés  par  chaque  ]o\\v, 
pendant  les  douze  premiers  jours, 


278  TARIF. 

A  Paris,  2fr.  50  c. 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  2         • 

Dans  les  aulics  villes  et  cantons  ruraux,  1       ôO 

Ensuite  seulement  à  raison  de 

A  Paris,  1         • 

Dans  les   villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  "       80 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  »»       60 

35°  (606.)  Pour  un  procès-verbal  de  récolenient  des  effets 
saisis,  quand  le  gardien  a  obtenu  sa  décharge, 

A  Paris,  o         • 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de   première 
instance,  -       -5 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  2       25 

Ce  prodès-verbal  ne  contiendra  aucun  détail,  si  ceu  est  pour 
constater  les  effets  qui  pourraient  se  trouver  en  déficit,  et  l'huis- 
sier ne  sera  point  assisté  de  témoins. 

Il  sera  laissé  copie  du  procès-verbal  de  récolement  au  gar- 
dien qui  aura  obtenu  sa  décharge  :  il  remettra  la  copie  de  la  sai- 
sie qu'il  avait  enlre  les  mains  au  nouveau  gardien,  qui  se  char- 
gera du  contenu  sur  le  proces-verbal  de  récolement. 

Pour  chacune  des  cojjies  à  donner  du  procès-verbal  de  réco- 
lement, le  quait  de  l'original. 

2>(y°  (611.)  Dans  le  cas  de  saisie  anlérieure  ei  d'clablissement 
de  gardien,  pour  le  procès-verbal  de  récolement  sur  le  premier 
procès-verbal  que  le  gardien  sera  tenu  de  représenter,  et  qui, 
sans  enirer  dans  aucun  détail ,  et  conlenant  seulement  la  saisie 
des  effets  omis,  et  sommaiion  au  premier  saisissant  de  vendre, 
témoins  compris  et  deux  copies,  sera  taxé  : 

A  Paris,  6 

Dans  les  villes  où   il  y  a   Iribnnid   de    première 
instance,  ^       ^'0 

Dans  les  villes  et  cantons  ruraux,  U      50 

Et  pour  une  troisième  copie,  s'il  y  a  lieu,  le  quart  de  l'original. 

ZT  (616.)  Pour  le  procès-verbal  (h;  récolement  qui  précé- 
dera la  vente,  et  qui  ne  contiendra  aucune  énonciaiion  des  ef- 


TARIF.  279 

fets  saisis,  mais  seulement  de  ceux,  en  déficit,  s'il  y  en  a,  y  com- 
pris les  témoins, 
A  Paris,  6  fr.  »  c. 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  li      50 

Dans  les  villes  et  cantons  ruraux,  U      50 

Il  n'en  sera  point  donné  de  copie. 

38°  (517.)  S'il  y  a  lieu  au  transport  des  effets  saisis,  l'huissier 
sera  remboursé  de  ses  frais  sur  les  quittances  qu'il  en  repré- 
sentera, ou  sur  sa  simple  déclaration,  si  les  voiluriers  et  gens 
de  peine  ne  savent  écrire,  ce  qu'il  constatera  par  son  procès- 
verbal  de  vente. 

Il  sera  alloué  à  l'huissier  ou  autre  officier  qui  procédera  à  la 
vente,  pour  la  rédaction  de  l'original  du  placard  qui  doit  être 
affîché, 
A  Paris,  1         «> 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  1         » 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  1         » 

Pour  chacun  des  placards,  s'ils  sont  manuscrits, 
A  Paris,  «       50 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  »       50 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  «       50 

Et  s'ils  sont  imprimés,  l'oflficier  qui  procédera  à  la  vente  en 
sera  remboursé  sur  les  quittances  de  l'imprimeur  et  de  Taf- 
ficheur. 

39°  Pour  l'original  de  l'exploit,  qui  constatera  l'apposition 
des  placards,  dont  il  ne  sera  point  donné  de  copie, 
A  Paris,  3 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  2       25 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  2       25 

Il  sera  passé  en  outre  la  somme  qui  aura  été  payée  pour  l'in- 
scrlion  de  l'annonce  de  la  vente  dans  un  journal,  si  la  vente  est 
laite  dans  une  ville  où  il  s'en  inq)rime; 
Pour  chaque  vacation  de  tiois  heures  à  la  vente,  le  procès- 


Î80  TARIF. 

verbal  compris,  il  sera  taxé  à  l'huissier  dans  les  lieux  où  ils 
soiil  autorisés  à  la  faire, 
A  Paris,  8  fr.  »  c. 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  5         » 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  ii        • 

Et  à  Paris,  où  les  ventes  sont  faites  par  les  com- 
missaires pi'iseurs,  il  sera  alloué  à  l'huissier,  pour 
requérir  le  commissaire  priscur,  une  vacation  de         2         •» 

A0°  (62o.)  En  cas  d'absence  delà  partie  saisie,  son  absence 
sera  constatée,  et  il  ne  sera  nommé  aucun  olîicier  pour  la  re- 
présenter. 

^1°  (620,  621.)  ï^ans  le  cas  de  publication  sur  les  lieux  où  se 
trouvent  les  barques,  (•lialou-j)es  et  autres  bàlimeiis,  prescrite, 
pai'  l'article  620  du  Code,  cl  dans  le  cas  d'exposition  de  la  vai>- 
selle  d'argent,  bagues  et  joyaux,  ordonnée  par  l'article  621,  il 
sera  alloué  à  l'huissier,  pour  chacune  des  deux  prennères  pu- 
blications ou  expositions, 
A  Paris,  6 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  piemière 
instance,  A 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux.  ii~       • 

La  troisième  publication  ou  exposition  est  comprise  dans  la 
vacation  de  vente, 

A  Paris,  et  dans  les  villes  où  il  s'imprime  des  journaux,  les 
vacations,  pour  publications  et  expoï>ilions,  ne  pourront  être 
allouées  aux  huissiers,  attendu  qu'il  doit  y  être  suppléé  par 
l'insertion  dans  un  journal. 

Si  l'expédition  du  procès-verbal  de  vente  est  requise  par  l'une 
des  parties,  il  sera  alloué  à  ^hui^sier  ou  antre  olîicier  (jui  aura 
procédé  à  la  vente,  par  chatiue  rùle  d'expédition,   contenant 
vingt-cinq  lignes  à  la  page,  et  dix  à  don/.e  syllabes  à  la  ligne, 
A  Paris,  1 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  "       50 

Dans  les  autres  villes  cl  cantons  ruraux.  •      40 

i2°(657.)  Pour  la  vacation  de  l'huissier  ou  autre  olîicier,  qiii 


TARIF.  281 

aura  procédé  à  la  vente,  pour  l'aire  taxer  ses  frais  par  le  juge, 
sur  la  minute  de  sou  procès-verbal, 

A  Paris,  3  Ir.  •>  c. 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  2         •> 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  1       50 

Et  pour  consigner  les  deniers  provenant  de  la  vente, 
A  Paris,  3         « 

Dans  les  villes  où  il  y  a   tribunal  do  première 
instance,  2         » 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux.  1       50 

U^°  (627.)  Pour  un  procès-verbal  de  saisie-brandon,  conte- 
nant l'indication  de  chaque  pièce,  sa  contenance  et  sa  situation, 
deux  au  moins  de  ses  tenans  et  aboulissans,  et  la  nature  des 
fruits,  quand  il  n'y  sera  pas  employé  plus  de  trois  heures, 
A  Paris,  6 

Dans  les  villes  où  il  y   a  tiibuiial  de  première 
instance,  5        » 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  U 

Et  quand  il  sera  employé  plus  de  trois  heures  pour  chacune 
des  autres  vacations  aussi  de  trois  heures, 
A  Pai'is,  5        » 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal   de  première 
instance.  li        » 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  3         • 

L'huissiernc  sera  point  assisté  de  témoins. 
lilC*  (628.)  Pour  les  copies  à  délivrer  à  la  partie  saisie,  au 
maire  de  la  comnuinc  et  au  garde  champêtre,  ou  autre  gardien, 
par  chacune,  le  quart  de  l'original. 

J\o/a.  Le  sui'plus  des  actes  sera  taxé  comme   en  saisie- 
exécution. 

lib"  Il  sera  alloué'  pour  frais  de  garde,  soit  au  garde  cham- 
pêtre, soit  à  tout  autre  gardien  qui  pourrait  être  établi,  aux 
termes  de  l'article  628,  par  chaque  jour,  savoir: 
Au  garde  champêtre, 

A   Paris,  »       75 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  ., 


îSâ  Tarif. 

Dans  les  autres  villes  ei  cantons  ruraux,  »  fr.  75  c . 

Et  à  tout  autre  que  le  garde  champêtre, 

A  Paris,  1       25 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tri])unal  de  première 
insiaiice,  1       25 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux.  1       25 

^6°  (6;>7.)  Pour  un  exploit  de  saisie  du  fonds  d'une 
rente  constituée  sur  particuliers,  contenant  assignation  au  tiers- 
saisi  en  déclaration  alTirniative  devant  le  tribunal, 

A  Paris,  U 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  3         «» 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  3        » 

Pour  la  copie,  le  quart. 

Nota.  La  dénonciation  des  placards  et  tous  les  autres  actes 
seront  taxés  comme  en  saisie  immol)iiiére. 

hT  (()75.)  Poui*  un  procès-vi  rbal  do  saisie  immobilière  au- 
quel il  n'auia  été  employé  que  trois  heures, 

A  Paris,  6        » 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  5         » 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux.  5         » 

Kl  celle  somme  sera  augnuMih'o  par  ciiacune  des  vacations 
subséquentes  qui  auront  pu  être  employées,  de 

A  Paiis,  5         •> 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  k         » 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  il         • 

L'huissier  ne  se  l'era  point  assister  de  témoins. 

/iS"  (()7G).  Pour  chaque  copie  de  ladite  saisie  qui  sera  laissée 
au  greflierdes  Juges  de  paix  el  aux  mairoou  adjoints  des  com- 
numcs  do  la  situatiou  ,  le  (juait  do  l'iuiginal. 

/iD^COSl.)  l'ourla  doiioiiciation  de;  la  saisie  inuuobilieie  el 
des  ein'egislremensà  la  partie  saisie, 

A  Paris,  2       50 

Dansles  villes  où  il  y  a  tribunal  tU'  première  in- 
stance, 2        • 

Dans  les  autres  villes  ot  cantons  ruraux,  2        • 


TARIF.  281 

Pour  la  copie  de  ladite  dénonciation,  le  quart. 

50°  (685  et  686.)  Pour  l'original  de  l'acte  d'apposition  depla- 
cards  en  saisie  immobilière,  lequel  ne  contiendra  pas  la  dési- 
gnation des  lieux  où  ils  ont  été  apposés , 

A  Paris,  Uh\    •  c. 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première  in- 
stance, 3        » 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux ,  3        • 

51°  (780.)  Pour  l'original  de  la  signilicalion  du  jugement  qui 
prononce  la  contrainte  par  corps,  avec  commandement , 

A  Paris ,  3 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première  in- 
stance, 2         » 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux ,  1      25 

Et  pour  la  copie,  le  quart. 

52°  (781.)  Vacation  pour  obtenir  l'ordonnance  du  Juge  de 
paix,  à  reflet,  par  ce  dernier,  de  se  transporter  dans  le  lieu 
où  se  trouve  le  débiteur  condamné  par  corps ,  et  requérir  son 
transport. 

A  Paris,  2       50 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première  in- 
stance, 2        » 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  2        » 

53°  (783  et  789.)  Pour  le  procès-verbal  d'emprisonnement 
d'un  débiteur,  y  compris  l'assislance  de  deux  reçois  et  l'écrou, 

A  Paris,  60       25 

Dans  les  villes  où  il  y  a  liibunal  de  première  in- 
stance ,  ùO         • 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux  ,  30         » 

Il  n(;  pourra  èlre  passé  aucun  piocès-v<M'baI  de  perquisition  , 
pour  lequel  l'Iiuissici'  n'auia  point  de  lecouis,  même  coiUre  sa 
partie,  la  somme  ci-dessus  lui  élanl  allouée  en  considération 
de  toutes  les  démarches  qu'il  pourrait  l'aire. 

bU°  (786.)  Vacation  de  l'huissier  en  réleré,  si  le  débiteur  ar- 
rêté le  requiert , 

A  Paris,  8         • 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  d(^  pnMuièie  in- 
stance ,  6        » 


284  lARIK. 

Dans  les  autres  villes  et  cariions  ruraux ,  G  fr.  »  c. 

55°  (789.)  Pour  la  copie  du  procès-verbal  d'emprisonnement 
et  de  récrou ,  le  tout  ensemble , 

A  Paris ,  S 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première  in- 
stance, 2       55 
Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux  ,  2       25 
56"  (790.)  Il  sera  taxé  au  gaidien  ou  geôlier  qui  transcrira 
sur  son  registre  le  jugement  \)orlanl  la  contrainte  par  corps, 
par  chaque  rôle  d'expédition  , 

A  Paris,  »       25 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  premièie  in- 
stance, "       20 
Dans  les  autres  villes  et  caiiiuns  ruraux  ,                   •       20 
')7°(792  et  793.)  Pour  un  acte  de  reconnnandation  d'un  d<'- 
bii:iur  emprisonné  sans  assistance  de  recors, 

A  Paris ,  'i 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de   première 
instance,  '> 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  .*> 

Pour  chaque  copie  à  doinier  au  débiteur  et  au  geôlier ,  le 
(    art  pour  chaque  copie. 

îS°  (796.)  Pour  la  signification  du  jugement  (jui  déclare  un 
emprisonnement  nul,  et  la  mise  en  liberté  du  débiteur, 
A  Paris,  4 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  «"^        • 

Dans  les  antres  villes  et  cantons  ruraux,  3 

?our  la  copie  à  laisseï'  au  gardien  ou  au  geôlier,  le  quart. 
59"  (81.'^.)  Pour  l'original  d'un  procès-verbal  d'olVres,  conte- 
nant 1(î  refus  ou  l'acceptation  du  créancier, 

A  Paris,  3 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance. 

Dans  les  auties  villes  et  cantons  ruraux,  2       25 

Pour  la  copie,  le  quai  t. 

60''  (C.  c.  1259.)  D'un  procès-verbal  de  consignalion  de  la 
somme  ou  de  la  chose  oiïcrte, 


2       25 


TARIF.  285 

A  Pariô,  5  fr.  »  c. 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  U        » 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  Ix        » 

Pour  chaque  copie  à  laisser  au  créanciei* ,  s'il  est  présent ,  et 
au  déposiiaire,  le  quart. 

61°  (C.  l*r.  819,  822,  823.)  Les  procès-verbaux  de  saisie-ga- 
gerie  sur  locataires  et  fermiers, 

Et  ceux  de  saisie  des  effets  du  débiteur  forain, 

Seront  taxés  comme  ceux  de  saisie-exécution  ,  ainsi  que  tout 
le  reste  de  la  poursuite. 

62"  (829.)  Pour  un  procès-verbal  tendant  à  saisie-revenc  - 
cation  ,  s'il  y  a  refus  de  portes  ou  opposition  à  la  saisie,  conl- 
nant  assignation  en  référé  devant  le  juge,  y  compris  les  témoins, 

A  Paris,  5         » 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  h         > 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  U         » 

Pour  la  copie,  le  quart. 

Le  procès-verbal  de  saisie-revendication  sera  comme  celui 
de  saisie-exécution. 

63°(C.Pr.  822;  C.  c.2185.)Pour  l'original  de  l'acte, contenant 
réquisition  d'un  créancier  inscrit,  à  fin  de  mises  aux  enchères  et 
adjudications  publiques  de  l'immeuble  aliéné  par  son  débiteur, 

A  Paris,  5         » 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  4        » 

J)ans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  U        » 

Et  pour  la  copie,  le  quart. 

L'original  et  la  cc^pie  de  cette  réquisition  seront  signés  par  le 
requérant  ou  par  son  fondé  de  procuration  spéciale. 

Il  contiendra  la  soumission  de  porter  ou  faire  porter  le  prix  à 
un  dixième  en  sus  de  celui  qui  aura  été  stipulé  dans  le  contrat, 
et  l'offre  d'une  caution  avec  assignation  devant  le  tribunal  pour 
la  réception  de  la  caution. 

(i^r  (C.  Pi'.  901.)  Pour  un  procès-verbal  de  réitération  de  la 
cession  par  le  débiteur  failli  à  la  maison  comnmne,  s'il  n'y  a  pas 
de  U-ibunal  de  eonnnerce, 


8S6  TARIF. 

A  Paris,  U  fr.  •  c. 

Dans  les  villes  où  il  y  a  iribunal  de  première 
instance,  S         » 

Dans  les  autres  villes  el  cantons  ruraux,  3         » 

65°  (902).  Pour  un  procès-verbal  d'extraction  de  la  prison  du 
déhitcnr  failli,  à  l'cflet  de  faire  la  réilcM'ation  de  sa  ceî«sion  de 
biens,  indépendamment  du  procès-verbal  de  ladite  réitération  , 
A  Paris,  6         » 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  5         •> 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  5 

Le  procès-verbal  d'apposition  do  placards,  en  vente  de  biens 
immeubles  de  mineurs,  ou  df'pendani  d'une  succession  bénéfi- 
ciaire ou  vacante  ,  ou  abamlounés  par  un  débiteur  failli,  sera 
taxé  comme  en  saisie  inunubilière. 

Par  chaque  original  de  protêt,  intervention  à  protêt,  el  som- 
mation d'intervenir,  assistans  et  copie  compris  , 

A  Paiis,  3 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  1       50 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  1       50 

(173,  §  111,  C.  de  C)  Pour  l'original  d'un  protêt  avec  perqui- 
sition, assistant  cl  copie  compris; 

A  Paiis,  5         » 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  h        " 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  U        • 

g  III.    —  Dispositions  gi'ncrales  rvlatircx  aux   Huissiers. 

66"  (C.  Pr.  02.)  Il  ne  sera  rien  alloua  aux  huissiers  pour 
transport  jusrpi'a  un  d<MniHuyriamèlre. 

11  leur  sera  alloue  au  (h'Ià  d'un  demi-uiyi  iamètre,  pour  frais 
de  voyage  (jui  ne  pourra  excé'der  une  jtiurm'c  d»'  ciuti  niyria- 
mèlres  (dix  lieues  ancieuneï»),  savoir,  au  delà  d'un  demi-my- 
riamèire  et  jusqu'à  un  myriametre,  pour  aller  cl  retour, 

A  Paris,  ^        • 

Dans  les  villes  et  cantons  ruraux,  'i        • 


TARIF.  2à7 

Au  delà  d'un  myriamètre,  il  sera  alloué  par  chaque 
demi-niyrianiètre,  sans  distinction,  2  fr.   »  c. 

11  sera  taxé  pour  visa  de  chacun  des  actes  qui  y  sont  assu- 
jettis, 

A  Paris,  1         » 

Dans  les  villes  où  il  y  a  tribunal  de  première 
instance,  *       75 

Dans  les  autres  villes  et  cantons  ruraux,  »       75 

En  cas  de  refus  d(;  la  part  du  fonctionnaire  public  qui  doit 
donner  le  insa^  et  dans  le  cas  où  l'huissier  sera  obligé,  à  raison 
de  ce  refus,  de  requérir  le  visa  du  procureur  impérial ,  le  droit 
sera  double. 

Les  huissiers  qui  seront  commis  pour  donner  des  ajourne- 
mens,  faire  des  significations  de  jngemens,  et  tous  aulres  actes, 
ou  procéder  à  des  opérations,  ne  pouironi  prendi'e  de  plus  forts 
droits  que  ceux  énoncés  au  présent  tarif,  à  peine  de  restitution 
et  d'interdiction,  quels  que  soient  la  cour  et  le  tribunal  auxquels 
ils  sont  attachés. 

Les  huissiers  qui  auront  omis  de  mettre  au  bas  de  l'original 
et  de  chaque  coi»ie  des  actes  de  leur  ministère  la  mention  du 
coût  d'icelui  ,  pourront,  indépendamment  de  ramende  portée 
par  l'article  67  du  Code  de  procédure,  être  interdits  de  leurs 
fonctions  sur  la  réquisition  d'office  des  procureurs  généraux  et 
impériaux. 

Titre  IL  —  Des  Avoués  de  première  instance. 

Chapitre  premier.  —  Matières  sommaires. 

67°  Les  dépens,  dans  ces  matières,  seront  liquidés,  tant  eu 
demandant  qu'en  défendant,  savoir  : 

Pour  roblenlion  d'un  jugement  par  défaut  contre  partie  ou 
avoué,  y  conq)ris  les  qualités  et  la  sigiiilicalioii  à  avoué  ,  s'il  y 
a  lieu,  quand  la  demande  n'excédera  pas  1,000  Ir., 

A  Paris,  7       50 

Dans  le  ressort,  les  3/4 

El  ([uand  elle  excédera  1,000  fr.,  jusqu'à  5,000  fr.  10 
El  quand  elle  excédera  5,000  fr.,  15        » 

Et  pour  l'obtention  d'un  jugemeitt  contradictoire 


288  TARIF. 

ou    défiiiiiif,   quand   la  demande  n'excédera  pas 
1,000  fr.,  15  fr.  »  c. 

Et  quand  elle  excédera  1,000  fr.,  jusqu'à  5,000  fr.,  20 
Quand  elle  excédera  5,000  fr.,  30 

JSofa.  Si  la  valeur  de  l'objel  de  la  eonlesialion  est  indéter- 
minée, le  juge  allouera  l'une  des  sonunes  ci-dessus  inditjuées. 

S'il  y  a  lieu  à  enquête  ou  à  visite  cl  estimation  d'experts,  or- 
donnée contradictoircment,  et  s'il  est  intervenu  aussi  jugement 
contradictoire  sur  l'enquête  ouïe  rapport  d'experts,  il  sera  al- 
loué un  demi-dr'oit. 

Et  en  outre,  pour  copie  des  procès-verbaux  d'enquête  et  d'ex- 
pertise, par  chaque  rôle , 

A  Paris,  »       15. 

Dans  le  ressort,  les  VU 

S'il  y  a  plus  de  deux  parties  en  cause,  et  si  elles  ont  des  in- 
térêts conlrair(;s  ,  il  sera  alloué  un  quart  en  sus  des  droits  ci- 
dessus  à  l'avoué  (pii  aura  suivi  contre  chacuin'  des  autres 
parties. 

S'il  y  a  lieu  à  \\n  interrogatoire  sur  faits  et  articles  ,  il  sera 
passé  à  l'avoué  de  la  partie  à  la  requête  de  laquelle  il  aura  été 
subi,  un  demi-di'oil;  et  en  outre,  pour  copie  du  procès-vtM'bal 
d'interrogatoire,  par  cluuiue  rùle  d'expédition  , 

A  Paris,  »       15 

Dans  le  ressort,  les  3/4 

Il  sera  passé  à  l'avoué  qui  lèvera  le  jugement  rendu  contra- 
dicloiremenl,  pour  dressé  des  qualités  et  de  signification  de  ju- 
gement à  avoué,  le  quart  du  droit  accordé  pour  l'obtention  du 
Jugement  contradictoiic. 

11  ne  seia  alloué  aucun  honoraire  aux  avocats  dans  ces  sortes 
de  causes. 

Si  l'avoué  est  révoqué,  ou  si  les  pièces  lui  sont  retirées,  il  lui 
sera  alloué,  savoir: 

S'il  y  a  eu  conslilution  d'avouc'  avant  l'tdjlenlion  d'un  juge- 
ment par  défaut,  moitié  du  droit  accordé  pour  faire  rendre  un 
jugement  par  délaut  ; 

Et  s'il  a  été  obtenu  un  picmici-  jugement  par  défaut  ou  un 
jugement  interlocutoire,  indépendannnent  de  l'émolument  pour 


TARIF.  2S9 

ces  jugemeiis,  moitié  du  droit  accordé  pour  obtenir  un  juge- 
ment contradictoire. 

Mais  CCS  droits  ne  seront  acquis,  et  ils  ne  pourront  être  exi- 
gés que  lorsqu'il  y  aura  eu  constitution  d'avoué  dans  le  premier 
cas,  ou  qu'il  aura  été  formé  opposition  au  premier  jugement 
par  défaut,  et  que  l'avoué  qui  aura  obtenu  le  premier  jugement 
aura  suivi  l'audience  sur  le  débouté  d'opposition. 

Au  moyen  de  la  fixation  ci-dessus,  il  ne  sera  passé  aucun 
autre  honoraire  pour  aucun  acte  et  sous  aucun  prétexte.  Il  ne 
sera  alloué  en  outre  que  les  simples  déboursés. 

Chapitre  II.  —  Matières  ordinaires. 

§  I.  —  Droit  de  Consultatioii. 

68°  (59,  61,  75,  etc.)  Pour  la  consultation  sui*  toute  demande 
principale,  intervention,  tierce  opposition  et  requête  civile, 
tant  en  demandant  qu'en  défeiulant,  sans  qu'il  puisse  être  passé 
plus  d'un  droit  par  chaque  avoué  et  par  cause,  et  sans  que  Tin- 
tervention  d'un  appelé  en  garantie  puisse  y  donner  lieu ,  le 
droit  ne  pourra  être  exigé  qu'autant  qu'il  aura  été  obtenu  un 
jugement  par  défaut  contre  partie,  ou  qu'il  y  aura  eu  constitu- 
tion d'avoué,  et  y  compris  la  pi'ocuration  sous  signature  privée 
ou  par  devant  notaire,  indépendamment  des  déboursés, 
A  Paris,  10  fr.  »  c." 

Dans  le  ressort,  7      50 

0,^  Il  ne  sera  alloué  aucun  émolument  à  l'avoué  dans  le  cas 
où  il  comparaîtrait  au  bureau  de  conciliation  pour  sa  partie. 

§  II.  —  Actes  de  première  classe. 

70°  (75.)  Pour  l'original  d'une  constitution  d'avoué. 

(79,  82,  etpassim.)  Pour  un  acte  d'avoué  à  avoué  poursuivre 
l'audience,  sans  qu'il  puisse  en  êlr<'  passé  plus  d'un  seul  pour 
chaque  jugement  par  dcMaut ,  inlei'loculoire  ou  contradictoiie. 

(^i52.)  Les  avoués  seront  teinis  de  se  pi'C'seiilcr  au  joui"  indi- 
qué par  les  jugemens  préparatoires  ou  de  remises,  sans  qu'il 
soit  besoin  d'aucune  sonnnalion. 

(96, 10/i.)  Poui-  l'original  d'un  acte  de  déclaration  de  produc- 
tion par  le  demandeur  en  insiruclion  pai'  <''(rit,  contenant  le 
nombi'e  des  rOh'S  dont  la  requête  est  com|)osée. 


290  TARIF. 

(97.)  Idem...,  de  la  pari  du  défendeur. 

(110.)  De  la  sigiiilicaiiou  de  l'urdoiiuaiice  du  président,  por- 
lanl  nomination  d'un  autre  rapporteur,  en  cas  de  décès,  démis- 
sion ou  inipossibililé  de  faire  le  rapport  en  délibéré  ou  instruc- 
tion par  écrit. 

(115.  Résultat  de  l'art.)  D'une  sonniKUioii  d'être  présent  au 
retrait  des  pièces,  après  les  jui^cniensï^ur  délibéré  ou  en  instruc- 
tion par  écrit. 

(121.)  D'une  sommation  d'avoué  à  avoué,  pour  être  présenta 
la  prestation  d'un  serment  ordonné. 

(1/45.)  D'une  sonnnalion  d'avoué  à  avoué,  pour  être  réglé  sur 
une  opposition  aux  (|ualii(*s. 

(179.)  De  la  déclaration  au  demandeur  originaire,  de  la  paii 
du  défendeur,  (piil  a  fornu*  une  demande  en  garantie. 

{fdeffi.)  De  la  dénonciation  au  demandeiu'  originaiie  de  la 
deniandfî  en  garantie. 

(18S.)  De  la  sonnnation  de  comnHmi(jner  les  pièces  signifiées 
ou  employées  dans  la  cause. 

(191.)  De  la  signification  de  la  requête  et  de  rordonnance 
portant  que  l'avoué  qui  retient  des  pièces  sera  tenu  de  les  re- 
mettre. 

Delà  signification  de  l'acte  de  dépôt  au  gn^iïe  de  la  pièce  dont 
l'écriture  est  déniée. 

(20^.)  Delà  sommation  de  com])araîii'e  dcvaiil  le  juge  com- 
mis en  vérification  d'écrituies,  pour  être  présent  au  serment 
des  experts  et  à  la  représentation  des  pièces  de  comparaison. 

(20().)  De  la  sommation  pour  être  présent  à  la  confection  d'un 
coi'ps  d'c'criture. 

(219.)  De  la  signilicalion  de  l'acte  d(î  dc'pôl  an  gicni-  d'iiDe 
pièce  argiHMîde  faux. 

(221.)  De  la  sommation  pour  être  présent  à  la  n^cpiisitiiui 
d'apport  au  grefl'e  de  la  minute  de  la  pièce  arguée  de  lan\. 

(22/1.)  De  la  significalion  de  l'ordonnance  jxiitanl  (|U<'  la  mi- 
nute de  la  pièce  arguf'c  de  faux  sera  appoi  ice  au  grelle. 

(225.)  De  la  signification  de  l'acte  de  dt'pôl  au  grelTe  de  la 
pièce  argu(M^  de  faux,  avec  sommation  d'êtn^  présent  au  procès- 
verbal  qui  sera  dressé  de  son  étal. 

(286.)  De  la  signification  des  procès-verbaux  d'enquête. 


TA^IF.  591 

(597.)  Dp  la  significaiioii  do  l'ordonnance  du  juge  commis 
pour  faire  une  descente  sur  les  lieux,  contenant  la  désignation 
des  jour,  lieu  et  heure,  et  sommation  d'y  être  présent. 

(299.)  De  la  sigiiificalion  du  procès-verbal  du  juge  commis- 
saire qui  a  fait  une  descente  sur  les  lieux, 

(315.)  De  la  sommation  contenant  indication  des  jour  et  heure 
choisis  par  les  experts^  si  la  partie  n'était  pas  présente  à  la  pres- 
tation de  lenr  serment. 

(321).  De  la  signification  du  rapport  des  experts. 

(335.)  De  la  signification  de  l'interrogatoire  sur  faits  et  ar- 
ticles. 

(  3^A.)  De  la  notification  du  décès  d'une  partie. 

{2>dU,  355.)  De  la  signification  d'un  désaveu. 

(372.)  Delà  signification  de  l'acte  à  fin  de  renvoi  d'un  tribu- 
nal à  un  autre  des  pièces  y  annexées  et  du  jugement  intervenu. 

(396.)  De  la  signification  de  l'arrêt  intervenu  sur  l'appel  d'un 
jugement  qui  aura  rejeté  une  récusation,  ou  du  certificat  du 
greffier  delà  cour  d'appel,  contenant  que  l'appel  n'est  pas  jugé, 
et  indication  du  jour  où  il  doit  l'être. 

(/i03.)  De  la  sommation  de  se  trouver  devant  le  président,  et 
voir  déclarer  la  taxe  des  frais  exécutoire,  en  cas  de  désiste- 
ment de  la  demande. 

(534.)  De  la  sommation  d'être  présent  à  la  présentation  et 
affirmation  d'un  compte. 

(574.)  De  la  signification  delà  déclaration  affirmative,  et  du 
dépôt  des  pièces  contenant  constitution  d'avoué. 

(575.)  D'un  acte  contenant  dénoncialion  d'opposition  for- 
mée sur  le  débiteur  entre  les  mains  d'un  tiers  saisi. 

(578.)  De  la  signification  de  l'état  détaillé  des  eflets  mobiliers 
saisis  et  arrêtés  entre  les  mains  d'un  tiers  saisi. 

(871.)  De  la  sommation  à  la  requête  des  créanciers  du  mari, 
à  l'avoué  de  la  fenune  poursuivant  sa  séparation  de  biens,  de 
leur  comnuiniquer  la  demande  et  les  pièces  justificatives. 

(972.)  De  l'acte  de  signification  du  cahier  des  charges  en  li- 
citation,  auxavouésdes  colicilans. 

litres  des  Partages.  De  l'acte  de  sommation  aux  avoués 
des  co-partageans  de  se  trouver  soit  devant  le  juge  commis- 


292  Tarif. 

saii'P,  soit  devant  le  notaire,  pour  |)i'ucéder  aux  opérations  du 

l)artage, 

A  Paris,  1  fr.  •  c. 

Dans  le  ressort,  »       75 

Pour  les  copies  de  chacun  des  actes  ci-dessus  énoncés,  indé* 

pendanimcnl  des  copies  de  pièces,  le  quart. 

§  III.  —  Actes  de  deuxième  clause, 

71°  (102.)  Acte  de  production  nouvelle  en  instruction  par 
écrit    contenant  l'état  des  pièces. 

(215.)  Sommation  à  la  partie  adverse  de  déclarer  si  elle  veut 
ou  non  se  servir  d'une  pièce  produite,  avec  déclaration  que, 
dans  le  cas  où  elle  s'en  servirait,  le  demandeur  s'inscrira  en  faux. 

(216.)  Déclaration  de  la  paitie  sommée,  signée  d'elle  ou  du 
fondé  de  sa  procuration  sptîciale  et  autlu'Uiiijue,  dont  il  sei'a 
donné  copie,  qu'elle  entend  ou  non  se  servir  de  la  pièce  arguée 
de  faux. 

(252.)  Acte  contenant  articulation  succincte  des  faits  dont  une 
partie  demandera  à  faire  preuve. 

Acte  contenant  réponse  au  précédent  et  dénégation  ou  l'e- 
connaissance  des  faits. 

(282.)  Acte  contenant  la  juslificalion  des  reproches  parécrit. 

Acte  en  réponse. 

(289.)  Acte  contenant  oflVe  de  prouver  les  repioches  contre 
les  témoins  non  justifiés  par  écrit,  et  d(^sigiiation  des  témoins  à 
entendre  sur  les  reproches. 

Acte  en  réponse. 

(309.)  Acte  contenant  les  moyens  de  récusation  contre  les 
experts. 

(311.)  Acte  contenant  réponse  aux  moyens  de  récusation. 

(3o7.)  Acte  contenant  les  moyens  et  conclusions  des  de- 
mandes incidentes. 

Acte  servant  de  réponse  aux  demandes  incidentes. 

(.*Ui7.)  .Vcledi'  repiis<' d'iiislaiiee. 

(/|02.)  Acte  de  désistement  et  d'acceplalion  de  désisleinenl. 

(.'^18.)  .\ete  deprc'senlalion  de  (  aniiuu. 

(5J9,)  .Acte  de  déclaration  d'acceplaliuii  de  caution. 

(.•»"J0.)  Acle  de  eonleslarriin  de  la  e.nUion  (ifVeii*'. 


TAKIF.  ?<)3 

(52^.)  Actes  d'offVos  sur  la  déclai'alion  des  dommages  et 
inlérèls. 

(806.)  Acte  conlenanl  demande  en  rectification  d'un  acte  de 
l'état  civil. 

Acte  servant  de  réponse. 

Tous  ces  actes  seront  taxés  pour  l'original, 

A  Paris,  5  fr.  »  c. 

Dans  le  ressort,  ;3       75 

Et  pour  chaque  copie,  indépendamment  des  copies  de  pièces, 
le  quart. 

§  IV.  —  Des  liequètesjet  Défeimes  qui  peuvent  être  gros- 
soye'es,  et  des  Copies  de  pièces. 

IT  (77.)  Pour  l'original  ou  grosse  des  requêtes  servant  de 
défenses  aux  demandes,  contenant  vingt-cinq  lignes  à  la  page, 
et  douze  syllabes  à  la  ligne, 

A  Paris,  2         • 

Dans  le  ressort.  1       50 

Les  copies  de  pièces  qui  seront  données  avec  les  défenses,  ou 
qui  pourront  être  signifiées  dans  les  causes,  seront  taxées,  à 
raison  du  rôle,  de  vingt-cinq  lignes  à  la  page,  et  de  douze  syl- 
labes à  la  ligne,  ou  évaluées  sur  ce  pied, 

A  Paris,  -       SO 

Dans  le  ressort,  »       35 

Les  copies  de  tous  actes  ou  jugemens,  qui  seront  signifiées 

avec  les  exploits  des  huissiers,  appartiendront  à  l'avoué,  si  elles 

ont  été  faites  par  lui,  à  la  charge  de  les  certifier  véritables  et 

de  les  signer. 

73°  Pour  l'original  ou  grosses  des  requêtes,  (contenant  ré- 
ponse aux  défenses  dans  la  forme  ci-dessus,  pour  chaque  rôle, 
A  Paris,  2 

Dans  le  ressort,  1       50 

(9G.)  Des  requêtes  en  instruction  par  écrit,  ter- 
minées par  l'état  des  pièces,  id. 

(97.)  Idem^  servant  de  réponse  à  celles  en  ins- 
truction par  écrit,  avec  état  des  pièces  au  soutien,      id. 

(2O0.)  Idem^  en  réponse  aux  productions  de  nouvelles  pièces 
qui  ne  pourront  excéder  six  rôles. 


294  TARIF. 

7/i°(184.)  Dans  les  inslruclions  par  écrit,  les  grosses  elles 
copies  (le  toutes  les  leciuêtes  poricroiit  la  déclaialioii  du  nom- 
bre de  rôles  dont  elles  sont  composées,  à  peine  de  rejet  de  la  taxe. 

75°  (161.)  Pour  la  grosse  de  la  recpièic^  d'opposition  au  ju- 
gement par  défaut  contenant  les  moyens,  par  chaque  rôle, 

A   Paiis,  2  Ir.   »  c. 

Dans  le  ressort,  1       ôO 

Si  les  moyens  ont  été  fournis  avant  le  jugement 
par  défaut,  la  requête  d'opposition,  sans  les  moyens, 
ne  sera  passc'-e  que  pour  un  rôle.  id. 

(lG(i.)  hhni^  poui'  la  grosse  de  la  rerpiéic,  qui  no  pourra  ex- 
céder deux  rôles,  tendant  à  ce  que  rc'lrani^er  di'UiamU'ur  soit 
tenu  dcîlouriiii"  cauiion. 

Jdctn,  de  celle  en  réponse,  qui  ne  pouira  non  ])lus  excéder 
deux  rôhîs. 

(1()8.)  Idem,  de  la  requête  pour  proposer  un  dcclinaloire, 
(jui  ne  pourra  excculersix  rôles. 

Idvm,  de  la  n'ponse. 

(173.)  Idem,  de  la  requête  en  nullité  de  la  demande  ou  du 
jugenxiMt,  qui  ne  pourra  non  plus  excéder  six  rôles. 

Idem,  de  la  n'ponse. 

(17/i.)  Ar/^'m,  de  la  recjuête  pour  demander  délai  poui*  d(ili- 
bérerel  faii'e  inveiUaire,  (pii  n;'  pourra  aussi  cxcf'dii   si\  r('t!<'s. 

/(/<?//?,  d("  la  réponse». 

(180.)  Idem,  de  la  requête  poursouteuir  (pi'il  n'y  a  lieu  d'ap- 
peler garant,  qui  n(î  pourra  excéder  six  rôles. 

Idem,  d(;  la  ri'ponse. 

(192.)  A/6'//i,de  la  i"equêled'oi)]K)sili()n  à  l'ordonnance  poilanl 
contrainte  de  lenu'llie  des  pièces,  qui  ne  ])ourra  excc'der 
deux  rôles. 

Idon^  (le  la  r(''ponse. 

(221).)  Jd(  m,  de  la  re(iuêle  contenant  les  moyens  de  faux. 

(2;')0.)   Jdeni,  de  la  recpuMe  eonleuani   réponse  aux  moyens 

de  faux. 

(^oO.)  Idem,  de  la  nMpuHe d'intervention. 

Jdem,i\eh\  requête  en  réponi^c  à  l'iuiervention. 

(348.)  fdem,  de  la  requête  contenant  contestation  sur  la  de- 
mand(^  eu  repiise  d'instance,  qui  ne  pourra  excéder  six  rôles. 


TARIF.  295 

Idem^  delà  réponse. 

(;35/i.)  Idem,  de  la  requête  servant  de  moyens  contre  un 
désaveu. 

El  réponse. 

(373.)  Idem,  de  la  requête  contre  la  demande  à  fin  de  renvoi 
d'un  tribunal  à  un  autre,  pour  cause  de  parente  ou  alliance. 

Et  pour  la  réponse. 

(^00.)  Idem.,  de  la  requête  en  péremption  d'instance,  qui  ne 
pourra  excéder  six  rôles. 

Idem,  de  la  réponse. 

(^75.)  Idem,  de  la  requête  delierce-opposition. 

Et  réponse. 

(/i93.)  Idem,  delà  requête  civile  incidente. 

Et  réponse. 

(51Zi.)  Idem,  de  la  requête  contenant  délense  du  juge  pris  à 
partie. 

Et  réponse. 

(531.)  Idem,\)0\\v  la  grosse  d'un  compte  dont  le  préambule 
ne  pourra  exci'der  six  rôles. 

11  ne  sera  fait  qu'une  seule  grosse. 

(570.)  /c?em,  pourla  grosse  delà  requête  du  tiers  saisi,  qui 
demandera  son  renvoi  devant  son  juge,  en  cas  que  sa  déclara- 
lion  afïirmative  soil  contestée  :  cette  requête  ne  pourra  excé- 
dei"  deux  rôles. 

Et  réponse. 

Idem,  de  la  requête  pour  demander  incidemment  la  validité 
ou  la  nullité  d'oiïres  réelles. 

El  réponse. 

(8/i7.)  Idem,  de  la  requête  à  fin  d<;  se  faire  autoriser  à  com- 
pulser un  acte,  qui  ne  pourra  excéder  six  rùles. 

El  réponse. 

(871.)  Idem,  de  la  lequête  d'intervention  des  créanciers  du 
mari  dans  les  demandes  en  séparation  de  biens. 

Et  réponse. 

(972.)  Idem,  de  la  requête  de  conclusions  motivc^es  conlfv 
nant  demande  en  entérinement  du  rai)port  des  experts,  en  par- 
tage et  liciiation. 

Et  réponse. 


2D6  TAIUF. 

Il  sera  taxé  pour  chacun  des  rôles  de  requêtes  ci-dessus 
énoucc'cs, 

A  Paris,  2  fr.  •  c. 

Dans  le  n^ssort,  1       50 

El  pour  cliaciue  copie,  par  rùlo,  le  quart. 

Le  nombre  des  rôles  de  requête  en  n'ponse  ne  pourra  jamais 
excéder  celui  fixé  pour  la  requête  en  demande. 

Nota.  Il  ne  sera  passé  aucun  frais  d'impression  des  requêtes 
et  défenses  même  autorisées. 

§  V.  —  Requêtes  quine peuvent  être grossoyees,  et  Copies 

d'actes. 

76°  (110.)  Requête  pour  faire  nounnei*  un  autre  rapporteur 
en  instruction  pai'  ('crit  ou  sur  délil)ér(''. 

(lôG.)  Pour  faii-c  comnicttrc  un  iiuissiei'à  YvWvX  dr  sipjnilicr 
nu  jugement  par  défaut  contre  partie. 

(191.)  Pour  faire  contraindre  un  avoué  à  remettre  les  pièces 
qu'il  a  prises  en  conmninication. 

(199.)  Pour  obtenir  l'ordonnance  du  juge  commissaire  en 
v('riricalion  d'(''critur(%  à  rcITcl  de  sonnner  la  ])nrtie  adverse  de 
conqiaraître  iijour  et  li(>ure  certains,  pour  convenir  de  pièces 
de  conqiaiaison. 

(20/i.)  A  fin  d'obtenir  l'ordonnance  du  commissaire  en  véri- 
fication d'écritures  pour  sommer  les  experts  de  pi  êter  serment, 
et  les  d(''positaires  de  re|)résenter  les  pièces  de  conq^araison. 

(i>L>l.)  Au  juge  commissaire  en  insci'iption  de  faux  incident 
pour  faire  ordonnei"  l'apport  de  la  mi  mile  de  la  pièce  arguée 
par  le  dépositaire. 

(259.)  Au  juge  commis  pour  procéder  à  une  enquête,  à  l'ef- 
fet d'obtenir  son  ordonnance,  indiquant  le  jour  et  l'heure  pour 
les(iu<^ls  les  t(''moins  seront  assignes. 

(i>97.)  Au  juge  conunis  pour  faire  inie  descente  siu' les  lieux, 
à  l'effet  d'obtenir  son  ordonnance,  portunt  rindicalion  des  jour, 
lieu  et  heure. 

(307.)  Au  juge  commissaire  pour  d(Mnander  son  ordonnance, 
à  l'eiïel  de  faire  prêter  serment  aux  experts  convenus  ou  nom- 
més (l'oirice. 

(/i05.)  Lu  cas  de  désistement  de  la  demande  pour  obtenir 


TARIF.  297 

l'ordonnance  du  présideni,  afin  de  rendre  la  laxc  des  frais  exé- 
cutoire. 

(35fi.)  An  juge  commis  pour  entendre  un  compte,  à  l'effet 
d'obtenir  l'ordonnance  fixant  le  jour  et  l'heure  de  la  présentation. 

(617.)  A  fin  de  permission  de  vendre  les  meubles  saisis- 
exécutés,  dans  un  lieu  plus  avantageux  que  celui  indiqué  par 
la  loi. 

(780.)  Pour  faire  commettre  un  huissier,  à  l'effet  de  signifier 
le  jugement  portant  contrainte  par  corps. 

(808.)  A  fin  d'assigner  extraordinairement  en  référé,  si  le  cas 
requiert  célérité. 

(819.)  A  fin  de  saisir-gager  à  l'instant  les  meubles  et  effets 
garnissant  les  maisons  et  fermes. 

(822.)  A  fin  de  permission  de  saisir  les  effets  de  son  débiteur 
forain,  trouvés  en  la  commune  qu'habite  le  créancier. 

(832.)  Afin  de  faire  commettre  un  huissier  pour  notifier  le 
litre  du  nouveau  propriétaire  aux  créanciers  inscrits. 

A  fin  de  faire  commettre  un  huissier,  à  l'effet  de  notifier  la 
réquisition  de  surenchère. 

(976.)  Au  juge  commissaire  en  partage  et  licitation,  à  l'effet 
d'obtenir  son  ordonnance  pour  citer  les  autres  parties  à  com- 
paraître pardevant  lui. 

(C.  C.  /i67.)  Au  procureur  impérial  pour  faire  désigner  trois 
jurisconsultes,  sans  l'avis  desquels  le  tuteur  du  mineur  ne  pourra 
transiger. 

Les  requêtes  ci-dessus  énoncées  ne  seront  point  grossoyées, 
et  seront  taxées, 

A  Paris,  2  fr.  «•  c. 

Dans  le  ressort,  1       50 

La  vacation,  pour  demander  l'ordonnance  du  président  ou  du 
juge  commissaire  et  se  la  faire  délivrer,  est  comprise  dans  la 
taxe. 

77°  (C  Pr.  72.)  Requête  contenant  demande  pour  abréger 
les  délais  dans  les  cas  qui  requièrent  célérité. 

(558.)  Pour  obtenir  permission  de  saisir  et  arrêter,  entre 
les  mains  d'un  tiers,  ce  qu'il  doit  au  débiteur,  quand  il  n'y  a  pas 
de  titre. 

(582.)  Pour  avoir  permission  de  saisir  et  arrêter  la  portion 


298  TARIF. 

qucio  jiigo  d('tcrniiiiora  dans  les  sommes  ou  pensions  données 
ou  léguées  j)uur  aliuieus,  et  ce  pour  errances  posléiieures  aux. 
dons  et  legs. 

(C.  C.  78:î.)  A  l'elfet  d'obtenir,  pour  le  témoin  assigné,  un 
sauf-condnit,  qui  ne  pourra  être  accordé  que  sur  les  conclusions 
du  niinistère  public,  et  qui  réglera  sa  dun'e. 

(C.  Pi'.  7î)5.)  A  l'eflel  de  demander  la  ludliU'  de  reniprison- 
neuieul  d'un  débiteur  détenu  pour  délies. 

(800.)  Pour  demander  la  liberté  d'un  débiteur  détenu  p(»iir 
délies,  dans  tous  les  cas  prévus  par  l'article  800. 

(802.)  Pour  assigner  le  geôlier  qui  refuse  de  recevoir  la  cou- 
signalion  deladeil(\ 

(80o.)  Pour  dcii.iiKn  r  11  lil)i  rié'  l'aule  de  eonsigiialioii  d'ali- 
mens. 

(826,  827.)  Pour  demander  la  permission  de  saisir-revendi- 
quer,  contenant  la  désignation  des  elléls. 

(C.  C.  113;  c.  Pr.  928,  Ooi.)  Idem,  pour  laiic  eouiHjellre 
un  notaire  à  reiïet  de  repr('*senler  les  abseus  pn'sunu's,  dans  les 
invenlaires,  comptes,  parlageset  liquidations  dans  lesquels  ils 
sont  intéressés. 

(9/i6.)  Pour  faire  auloriser  à  la  venle  du  mobilier  d'une 
succession. 

(!)8().)  A  (in  {rèlreaul(H'is{',sansallribuli()n  de(pialil(',  à  faire 
proc(''der  à  la  viMile  d'elfels  mobiliers  dependans  d'une  succes- 
sion. 

(C.  Pr.  996.)  Pour  faire  nonnner  un  curateiii'  an  bénéliee 
d'invenlaire. 

(998.)  Pour  faire  nommer  un  euraleur  à  une  succession  va- 
cante. 

(1017.)  fdem^  à  l'effet  de  faire  nonnner  un  liers  arbitre  . 

Klles  seront  taxées, 

A  Paris,  3  fr.   "  c. 

Dans  le  ressort.  2       2ô 

Lesre(pn''les  ci-dessus  ne  seront  jxtiut  grossoyées. 

Kt  la  vacation  pour  prendre  l'oi-donnance  est  conquise  dans 
la  taxe. 

78°(;î6^i.)  Re(pièle  à  lin  d'obtenir  permission  d'assigner  <'u 
règlemeni  de  juges. 


TARIF.  299 

(ii83  et  ii92.)  Requête  civile  principale. 

(839,  8/il,  8/^^,  85/*.)  A  fin  de  permission  de  se  faire  délivrer 
expédition  ou  copie  d'un  acte  parlait, non  enregistré,  ou  niénie 
resK''  iniparlail,  ou  pour  se  l'aire  délivrer  une  seconde  grosse. 

(855.)  A  fin  de  réformaiion  d'un  acte  de  l'état  civil. 

(8c.9.)  A  relTet  de  faire  pourvoir  à  l'administration  des  bien» 
d'une  personne  présumée  absente. 

(C.  C.  11;].)  Pour  avoir  permission  de  faire  enquête  pour 
constater  l'absence. 

(860.)  A  fin  d'envoi  en  possession  provisoire  des  biens  d'un 
absent. 

(861.)  De  la  femme,  à  l'effet  de  citer  son  mari  à  la  chambre 
du  conseil  pour  déduire  les  causes  de  son  refus  de  l'autoriser. 

(865  et  86^.)  De  la  femme,  en  cas  d'absence  présumée  ou  dé- 
clarée du  mari,  ou  en  cas  d'interdiction  pour  se  faire  autoriser. 

(C.  Pr.  865.)  De  la  femme  qui  se  pourvoit  en  séparation  de 
biens. 

(C.  Pr.  885;  C.  C.  /i67.)  A  fin  d'homologation  de  l'avis  d'un 
conseil  de  famille. 

(1008.)  Pour  demander  l'envoi  en  possession  du  legs  uni- 
vei'sel. 

(C.  Pr.  909.)  Du  créancier  pour  obtenir  la  permission  de 
faire  apposer  un  scellé. 

(955  et  964.)  A  fin  d'homologation  d'un  avis  du  conseil  de 
famille  pour  aliéner  les  inmicubies  des  mineurs  ou  pour  être 
autorisé  à  vendie  au  dessous  de  restimalion. 

(987.)  De  l'héritier  bénéficiaire  à  l'effet  d'être  autorisé  à 
vendre  les  immeublesdépendans  d'une  succession  bénéficiaire. 

(988.)  Pour  demander  l'entérinement  du  rapport  d'experts 
(|ui  ont  fait  l'estimation  des  immeubles  dépendans  d'une  suc- 
cession b('n(';fieiaire. 

A/*?///,  d'un  curateiM'  à  une  succession  vacante. 

(70  et  71.)  Idem^  pour  demander  l'homologation  d'un  acte 
de  notoriété  délivré  par  le  Juge  de  paix  sur  la  dé'posilion  de 
sept  témoins,  pour  supph'cr  à  un  acte  de  naissaïue. 

('.('S  re(inél('s  iH'|MMiv(MU  être  grossoy<''('S,  cl  réniohiiiiciil  poiii- 
prendre  les  ordonnances  et  eommimijjiu'r  au  ministère  public 
est  compris  dans  la  taxe  (jui  sera  de. 


300  TARIF. 

A  Paris,  7  fr.  50  c. 

Dans  le  ressort,  5       50 

79°  (325.)  Requête  pour  avoir  permission  de  faire  interroger 
sur  faits  et  articles,  contenant  les  faits. 

Celle  requête  ne  sera  poinl  signifiée  ni  la  partie  appelée  avant 
le  jugement  qui  admettra  ou  rejettera  la  demande  à  fin  de  faire 
interroger  :  elle  ne  sera  notifiée  qu'avec  le  jugement  et  l'or- 
donnance du  juge  commis  pour  fairesubir  Tinlerrogatoire. 

(C.  Pr.  875.)  De  l'époux  qui  se  pourvoit  en  séparation  de 
corps,  contenant  sommairement  les  faits. 

(C.  C.  236.)  De  l'époux  qui  se  pourvoit  en  divorce  pour  cause 
déterminée  contenant  le  détail  des  faits. 

(C.  Pr.  890.)  Contenant  demande  à  fin  d'interdiction,  le  dé- 
tail des  faits  et  l'indication  des  témoins. 

Ces  requêtes  ne  peuvent  être  grossoyées,  et  l'émolument  pour 
prendre  les  ordonnances  et  communiquer  au  ministère  public 
est  compris  dans  la  taxe, 

A  Paris,  15 

Dans  le  ressort,  12        •• 

§  VI.  —  Plaidoiries  et  nssistajicc  aux  Jugetncns. 

80"  (76  et  suivans.)  Pour  honoraires  de  l'avocat  qui  aura 
plaidé  la  cause  coniradictoiremenl, 

A  Paris,  15 

Dans  le  ressort,  10 

sr  Pour  assistance  de  l'avoué  à  l'audience,  à  l'efret  de  de- 
mander acte  de  sa  constitution,  en  cas  d'abréviation  des  délais, 
A  Paris,  1       -^0 

Dans  le  ressort,  1         ' 

82"  (Ui9.)  Assistance  et  plaidoirieaux  jugemens  par  d('faut, 
A  Paris,  3 

Dans  le  ressort,  2       65 

Pour  l'honoraire  de  l'avocat  qui  aura  pris  le  jugement  par 
défaut, 
A  Paris,  ^         • 

Dans  le  ressort,  ^  h        " 

Quand  le  jugement  par  défaut  aura  été  pris  par  un  avocat,  le 
droit  d'assistance  de  l'avoué  ne  sera, 


TARIF.  301 

A  Paris,  que  de  1  fr.  «  c. 

Dans  le  ressort,  »>       75 

83°  (87.)   Pour   assistance   de  chaque    avoué  à    tout  ju- 
gement portant  remise  de  cause,  ou  indication  de  jour,  sans  que 
les  jugemens  puissent  être  levés,  ni  qu'il  soit  signifié  de  qualités, 
ou  donné  d'avenir, 
A  Paris,  3 

Dans  le  ressort,  2      25 

SU°  (93  et  95.)  Par  assistance  et  observations  des   avoués 
aux  jugemens  qui  ordonneront  une  instruction  par  écrit, 
A  Paris,  5        • 

Dans  le  ressort,  U        • 

85°  (113.)  Pour  assistance  aux  jugemens  sur  délibéré  ou 
instruction  par  écrit,  y  compris  les  notes  qu'ils  pourront  fournir, 
A  Paris,  5         • 

Dans  le  ressort,  U        • 

86°  (116.)  Pour  assistance  des  avoués  à  chaque  journée  de 
plaidoiriesqui  précèdent  les  jugemens  interlocutoires  et  défini- 
tifs, contradictoires  quand  les  causes  sont  plaidées  par  les  par- 
ties elles-mêmes  ou  par  des  avocats, 
A  Paris,  8        » 

Dans  le  ressort,  2      25 

Et  quand  les  avoués  plaideront  eux-mêmes, 
A  Paris,  10        » 

Dans  le  ressort,  6        • 

§  VII.  —  Qualités  et  Significations    deu  Jugemens. 

87°  (142.)  Pour  l'original  des  qualités  contenant  les  noms, 
profession  et  demeure  des  parties,  leurs  conclusionset  les  points 
de  fait  et  de  droit,  sans  (pie  les  motifs  des  conclusions  puissent 
y  être  insérés,  ni  qu'on  puisse  rappeler,  dans  les  points  de  fait 
et  de  droit,  les  moyens  des  parties;  savoir,  pour  celles  d'un  ju- 
gement par  défaut, 

A  Paris,  3       75 

Dans  le  ressort,  2       80 

Pour  celles  d'un  jugement  contradictoire  sur  plaidoirie  ou  de 
libéré, 


Î02  TARIF. 

A  Paris,  7fr.  50  c. 

Dans  ieiessoii,  '  5       50 

El  celles  d'un  jugement  en  inslruclion  par  écrit, 
A  Paris,  10 

Dans  le  ressort,  7      50 

8S"  (l'i2.)  Pour  chaque  copie  qui  ne   pourra    être  sip:ni- 

fiée  que  dans  le  cas  où  le  juj^cnieni   serait  contradictoire,  le 

quart. 
89"    (156  et  157.)  Pour   signification   de  tout  jugement  à 

avoué  ou  à  domicile,  par  chaque  rôle  d'expédition, 

A  Paris,  »       30 

Dans  le  ressort,  »       25 

S  \\\\.  —  /)rs   J\ication^. 

90°  Vacation  poui- nicUrc  la  cause  nu  rnlc 

(83.)  Ponr  connininiiincr  les  pièces  de  la  cause  au  ministère 
public  et  lesi'ctirer,  le  tout  ensemble. 

(9A.)  Pour  i)ruduire  et  relii'er  les  pièces  dans  les  causes  où  il 
a  été  ordonné  un  délibéré. 

(102.)  Pour  produire  au  greffe  des  pièces  nouvelles  en  in- 
struction par  écrit. 

(10;').)  Poiu"  prendre  en  connnnnication  les  pièces  nouvelles 
produites  en  iiislruction  par eciil. 

(107.)  Pour  prendre  le  cei'tificat  du  grellici,  constatant  que 
la  partie  adverse  n'a  pas  produit  en  inslruclion  par  écrit  dans 
les  di'lais  lixc'S. 

(109.)  Pourrequirir  le  grellier,  après  que  tontes  les  parties 
ont  produit  en  iusiiuclion  par  écrit  ou  après  l'expiration  d«'S 
délais,  de  l'cmeltre  les  pièces  au   rapporlcui'. 

(U4^.)  Pcuir  former  opposition  à  des  (pialiles,  le  di(»ii 
ne  sera  passi' qu'autant  (pu*  le  pri'sidenl  auia  ordonne''  une  rc- 
Ibrmalion. 

(Ki."v)  Pour  l'a  lie,  régler  les  qualil(*s  des  jugeniens  en  cas 
cropposition. 

(103,  IG/i,  549.)  Pour  faire  la  niention  sur  le  registre  tenu  au 
greffe  di;  l'opposition  au  jugemenl  pardt'fanl,  ou  de  l'ajjpel  de 
tout  jugement,  (juand  il  y  aura  dans  les  jngemens  des  disposi- 
tions (jui  doivenl  clic  exécutées  par  des  tiers. 


TARIF.  SOS 

(471  elU9lt.)  Pour  consigner  l'amende  en  requête  civile,  ou 
sur  appel  dans  toutes  les  causes,  àrexcepliou  des  matières  som- 
maires. 

(501.)  Pour  la  retirer. 

(548.)  Pour  donner  certificat  contenant  la  date  de  la  signifi- 
cation, au  domicile  de  lapai  lie  condamnée,  du  jugement  qui 
prononce  une  main-levée^  la  radiation  d'inscription  liypolln»- 
caire,  un  paiement  ou  autre  chose  à  faire  par  un  tiersou  contre 
lui. 

Pour  requérir  du  greffier  le  certificat  qu'il  n'existe,  contrôle 
jugement  énoncé  ci-dessus,  ni  opposition,  ni  appel,  portés  sur 
le  registre  tenu  au  greffe. 

(967.)  Pour  faire  viser  par  le  greffîer  la  demande  en  partage 
et  licitalion, 

A  Paris,  1  fr.  50  c. 

Dans  le  ressort,  1       15 

91"  (77  et  189.)  Vacation  pour  donner  et  prendre  communi- 
cation des  pièces  de  la  cause  à  l'amiable,  sur  récépissé  ou  par 
la  voie  du  grelfe,  et  le  rélablissement  entre  les  mains  de  l'a- 
voué, ou  le  retrait  du  grefie;  le  tout  ensemble. 

(9G.)  Pour  produire  au  greiïe  dans  les  causes  où  il  a  été  or- 
donné une  instruction  par  écrit. 

(97.)  Pour  prendre  communication  au  greffe  de  la  production 
du  demandeur  en  instruction  par  écrit  et  le  rétablissement  de 
cette  production;  le  tout  ensemble. 

(115.)  Pour  retirer  les  pièces  du  greffe  dans  les  instructions 
par  écrit. 

(219,  220.)  Pour  déposer  au  greffe  les  pièces  arguées  de  faux. 

(259.)  Pour  requérir  l'ordonnance  du  juge  commis  à  l'effet 
de  procéder  à  une  enquête  de  signer  le  procès-veibal  d'ouver- 
tuie. 

(306.)  Pour  faire  la  déclaration  au  greffe  des  experts  con- 
venus. 

('307,  ol5.)  Pour  être  présent  à  la  prestation  de  serment  des 
experts  devant  le  juge  commissaire. 

(o61.)  Pour  faire  faire  la  mention,  en  maigo  de  facle  de 
désaveu,  du  jugement  qui  l'aura  rejeté. 


30a  TARIF. 

(518.)  Pour  déposer  au  grefTe  les  litres  de  solvabilité  de  la 
caution  piésenlée. 

(519.)  Pourprendre  communication  au  greffe  des  litres  de 
solvabilité  de  la  caution. 

(519,  522.)  Pour  faire  faire  au  greffe  la  soumission  d'une 
caution. 

(523.)  Pourdc'^poser  au  greffe  ou  duiuicr  en  cuniimmicalion 
sur  récépissé  à  l'aniiable  les  pièces  juslilicatives  de  la  déclara- 
lion  des  donunages  et  intérêts,  el  les  retirer;  le  tout  ensemble. 

Pour  prendre  communication  à  l'amiable  sur  récépissé,  ou  au 
greffe,  des  pièces  justilicatives  de  la  déclaration  de  donunages 
et  intérêts,  et  les  rétablir  ;  le  tout  ensemble. 

(5G9.)  Puui're(iu(''iir  des  lunctioimaires  publics,  tiers  saisis, 
le  certiiicat  du  munlant  de  ce  qu'ils  doivent  à  la  partie  saisie. 

(87/i.)  Pour  assister  au  greffe  la  fennne  qui  fait  sa  renon- 
ciation à  la  communauté  en  cas  de  séparation  de  biens. 

(C.  C.  2^0.)  Pour  ])rendi'e l'ordonnance  du  tribunal  (]ui  per- 
met de  citer  r(''pou\  défendeur  en  divorce. 

(C.  Pr.  997;  C.  C.  793,  79/^.)  Pour  assister  au  greffe  la  fennne 
qui  renonce  à  la  conununauté  après  décès,  on  l'héritiei'  (pii  re- 
nonce à  la  succession ,  ou  (jui  ne  l'accepte  que  sous  bénéfice 
d'inventaire. 

(C.  Pr.  1020.)  Pour  demander  l'ordonnance  iXexKimititr 
d'une  décision  arbitrale, 

A  Paris,  '^  f»'-  "  ^^ 

Dans  le  ressort.  2       25 

92"  (196.)  A'acation  pour  déposer  au  greffe  une  ])ièce  dont 
l'écriture  est  déniée,  et  assistance  au  procès-verbal  dresse  par 
le  grellier  de  l'i'tat  de  ladite  pièce. 

(198.)  Idem,  pour  prendre  connnunicalion  de  ladite  pièce, 
et  assistance  au  procès-verbal  (lress(''  par  le  grefliiM*. 

(199.)  /(/^m,  devant  le  juge  connnissaire,  pour  convenir  de 
pièces  de  comparaison. 

(28/i,  207."^^  roiirêtrei)r«''S('nt  au  scinienl  dcsexpertsà  la  re- 
présentation (les  i)iè(es  de  compaiaison,  el  faire  les  réquisitions 
et  obserNationspaiiliaipie  vacation. 

(206.)  A  la  confection  du  corps  d'écriture  fait  par  le  défen- 
deur, s'il  est  ainsi  ordonné. 


TARIF.  "05 

(218.)  Pour  former  une  inscriplion  de  faux  incideni  au  greffe. 

(221.)  Pour  requérir  du  juge  commissaire  son  ordonnance, 
à  l'effet  de  faire  apporter  au  greffe  la  pièce  arguée  de  faux,  dont 
il  y  a  minute. 

(226.)  Au  procès-verbal  de  l'état  des  pièces  arguées  de  faux. 

(228.)  De  l'avoué  du  demandeur,  pour  prendre  en  tout  état 
de  cause  communication  de  la  pièce  arguée  de  faux. 

(270.)  A  l'audition  des  témoins  par  trois  heures. 

(297.)  En  cas  de  descente  sur  les  lieux  par  trois  heures. 

(317.)  Des  avoués  aux  rapports  d'experts  s'ils  en  sont  ex- 
pressément requis  par  leurs  parties,  pour  ne  les  répéter  que 
contre  elles,  et  sans  qu'elles  puissent  entrer  en  taxe. 

(353.)  Pour  former  un  désaveu  au  greffe,  contenant  les 
moyens,  conclusions  et  constitution  d'avoué. 

(370.)  Pour  former  par  acte  au  greffe  la  demande  à  fin  de 
renvoi  d'un  tribunal  à  un  autre  pour  parenté  et  alliance. 

(38^.)  Pour  faire  au  greffe  l'acte  contenant  les  moyens  de  ré- 
cusation contre  un  juge. 

Pour  interjeter  appel  au  greffe  du  jugement  qui  aura  rejeté 
la  récusation,  avec  énonciaiion  des  moyens  et  dépôt  des  pièces 
au  soutien. 

(532,536.)  Pour  mettre  en  ordre  les  pièces  d'un  compte  à 
rendre,  les  coter  et  les  parapher. 

Il  sera  passé  une  vacation  pour  cinquante  pièces;  deux  pour 
cent,  et  ainsi  de  suile. 

(53/4.)  A  la  présentation  et  affirmation  du  compte. 

(535.)  Pour  requérir  du  juge  commissaire  exécutoire  de 
l'excédant  de  la  recette  sur  la  dépense  dans  les  comptes  pré- 
sentés. 

(536.)  Pour  prendre  en  communication  les  pièces  justifica- 
tives du  compte  et  les  rétablir,  le  tout  ensemble. 

(538.)  Pour  fournir  des  débats  sur  le  procès-verbal  du  juge 
commissaire. 

Par  chaque  vacation  de  trois  heures,  dont  le  nombre  sera  fixé 
et  arbitré  par  le  juge  commissaire. 

(538.)  I(hfn,  \)oiiv  fournir  soulciiemens  et  r(''ponses. 

Par  chaque  vacation  de  trois  heures,  dont  le  nombre  sera  fixé 
cl  arbitré  par  le  juge  commissaire. 

20 


C06  TARIF. 

(573,  574.)  Pour  faire  au  grelfe  une  déclaralion  affirmative 
sur  saisie-arrèl,  contenant  les  causes  et  le  montant  de  la  dette, 
lespaiemens  à  compte  si  aucuns  ont  été  faits,  l'acte  ou  les  cau- 
ses de  libération,  les  saisios-arivis  formées  entre  les  mains  du 
liers-sai.M,  et  le  dépôt  au  grelle  des  pièces  justiticatives}  le  tout 
ensemble. 

(850.)  Pour  assistance  au  compulsoire,  et  dire  au  procès- 
verbal  par  cluKiue  vacation. 

(8G6,  867,  8G8.)  Pour  faire  et  remettre  l'extrait  de  la  dc^ 
mande  en  séparation  de  biens  qui  doit  être  inséré  dans  les  ta- 
bleaux de  l'audiioircdu  lril)unal  on  se  pouisuit  la  séparation  et 
du  tribunal  de  commerce,  des  chambres  des  avoués  de  pre- 
mière instance  et  des  notaires, et  le  faire  insérer  dans  un  journal; 
le  tout  ensendjie. 

(872.)  Pour  faire  insérer  l'extrait  du  jnp^emenl  qui  aura  pro- 
noncé la  séparation  de  bi(Mis  dans  les  mêmes  tableaux  et  dans 
un  jouiiial;  le  tout  ensemble. 

(880.)  Pour  faire  insérer  l'extrait  du  jugement  qui  pronon- 
cera la  séparation  de  corps  dans  les  mêmes  tableaux  et  dans  un 
journal;  le  tout  ensemble. 

(C.  C.  2/i-2,  2/i5.)  Pour  asiiisler  à  huis  clos  les  époux  dans  le 
cas  de  demande  en  divorce,  représenter  les  pièces,  Oiiic  les 
observations  et  indiquer  les  l<Mnoi«s. 

(C.  Pr.  892.)  Pour  assister  à  la  délil)ération  du  conseil  de 
famille  (jui  suit  la  demande  en  interdiction  et  avant  l'inlerro- 


^al()ir( 


(ôOl.)  Idem,  pour  faire  l'extrait  du  jugement  (jui  prononcera 
une  interdiction  ou  une  nomination  de  conseil,  le  faire  insérer 
dans  le  tableau  de  l'auditoire  et  des  études  des  notaires  de  l'ar- 
rondissement et  dans  un  journal;  le  tout  ensemble. 

Le  jugement  d'interdiction  ou  de  nomination  de  conseil  no 
sera  point  signilici  aux  notaires  de  i'ariondissement,  l'extrait  v\\ 
sera  remis  au  secn'iaire  de  leur  ciKunbre  (pii  en  donm^ra  récé- 
pissé, cl  qui  le  connnnni(|uera  à  ses  collègues  qui  seront  tenus 
d'en  prendre  note,  et  de  rallicher  dans  leurs  éludes. 

(81)8.)  Pour  déposer  au  gicHé  le  bilan,  les  livres  et  les 
titres  actifs,  s'il  y  en  a  ,  du  débiteur  qui  demande  à  être  admis 
au  bénéfice  de  cession. 


TARIF.  307 

(903.)  Pour  faire  l'extrait  du  jugement  qui  admet  à  la  cession 
de  biens,  et  le  faire  insérer  au  tableau  du  tribunal  de  commerce, 
ou  du  tribunal  de  première  instance,  qui  en  fait  les  fonctions, 
dans  le  lieu  des  séances  de  la  maison  commune  et  dans  un 
journal;  le  tout  ensemble. 

(976,  977,  982.)  Vacation  au  partage,  soit  devant  le  juge 
commissaire,  soit  devant  le  notaire  commis  par  lui,  par  trois 
heures. 

(977.)  Les  vacations  devant  le  notaire  n'entreront  point  en 
frais  de  partage;  elles  ne  pourront  être  répétées  que  contre  la 
partie  qui  aura  requis  l'assistance  de  l'avoué, 

A  Paris,  6  fr.  *  c. 

Dans  le  ressort,  U      50 

93°  (806.)  Vacation  en  référé  contradictoire, 

A  Paris,  5        » 

Dans  le  ressort,  3      75 

Et  par  défaut, 

A  Paris,  S        »» 

Dans  le  ressort,  2      25 

94°  (929.)  Vacation  pour  requérir  une  apposition  de  scellés. 

(911.)  Idejïi,  à  l'apposition  de  scellés,  par  trois  heures. 

(916,  918,  920,  921,  922.)  En  référé  lors  de  Tapposiliou,  ou 
dans  le  cours  de  la  levée. 

(931.)  Pour  en  requérir  la  levée. 

(932,  932(,  etc.)  A  chaque  vacation  de  trois  heures,  à  la  re- 
connaissance et  levée. 

(940.)  Pour  requérir  la  levée  des  scellés  sans  description. 

A  la  reconnaissance  et  levée  sans  description, 

A  Paris,  6        • 

Dansleressorl,  U      50 

§  ÏX.  —  Poursuite  de  contrihutiou . 

95°  (658.)  Vacation  pour  requérir  sur  le  registre  tenu  au 
greffe  la  nomination  d'un  juge  commissaire,  devant  lequel  il 
sera  procédé  à  une  contribution, 

A  Paris,  5         » 

Dansleressorl,  3      75 

S'il  se  prébcnle  deux  ou  plusieurs  rcqtiérans  en  même  temps 


nos  TARIF. 

au  greffe,  ils  se  retireront  devant  le  président  du  tribunal  qui 
décidera  sur  le  champ  celui  dont  la  réquisition  sera  reçue.  Il  n'y 
aura  ni  appel  ni  o])posilion  contre  la  décision;  il  n'en  sera  point 
dressé  procès-verbal,  et  il  ne  sera  alloué  aucune  vacation  aux 
avoués  pour  s'être  transportés  devant  le  président. 

96"  (G51).)  Pour  la  requête  au  juge  connnissaire  à  l'effet 
d'obtenir  son  ordonnance  pour  sommer  les  opposans  de  pro- 
duire et  la  partie  saisie  de  prendre  communication  des  pièces 
produites  et  de  contredire  s'il  y  écliet,  et  la  vacation  pour  ob- 
tenir l'ordonnance  du  commissaire;  le  tout  ensemble, 
A  Paris,  3  fr.  »  c. 

Dans  le  ressort,  2       25 

î)7°  (G60, 661.)  Pour  l'acte  de  production  des  litres  contenant 
demande  en  collocation,  ei  n)ème  à  fin  de  privilège  et  constitu- 
tion d'avoué,  y  comprisla  vacation  pour  produire, 
A  Paiis,  10 

Dans  le  ressort,  7      50 

Il  ne  sera  point  signifié. 

98°  (661.)  Pour  la  sommation,  à  la  requête  du  propriétaire, 
à  l'avoué  de  la  partie  saisie,  si  elle  en  a  constitue  un,  et  au  plus 
ancien  de  ceux  des  opposans  pour  comparaître  en  référé  par- 
devant  le  juge  commissaire  à  l'effet  de  faii'c  statuer  prélimi- 
nairemenl  sur  son  privilège,  pour  raison  des  loyers  à  lui  dus, 
A  Paris,  1 

Dans  le  ressort,  •>       75 

Et  pour  chaque  copie,  le  quart. 

Vacation  en  r(''f(''ré  devant  le  juge  commissaire  qui  statuera 
siu'  le  privilège  réclamé  pour  loyers  dus,  |)ar  défaut^ 

A  Paris,  1^         •» 

Dans  le  ressort,  2       25 

Et  contradictoirenient, 

A  Paris,  5 

Dans  le  ressort.  .'»       75 

V)9"  (663.)  Pour  l'acte  de  dénonciation  delà  clôture  du  procès- 
verbal  de  contribution  du  juge  commissaire  aux  avoués  des 
crc'anciers  produisanset  de  la  partie  saisie,  si  elle  en  a  un,  avec 
sommation  d'en  prendre  communication  et  de  contredire  sur  le 
procès-verbal  dans  la  quinzaine, 


lAiur.  309 

A  Paris,  1  IV.  «  c. 

Dans  le  ressort,  »       75 

Et  pour  chaque  copie,  le  quart. 

Le  procès- verbal  du  juge  commissaire  ne  sera  ni  levé  ni  si- 
gnifié, et  il  ne  sera  enregistré  que  lors  de  la  délivrance  des 
niandemens  aux  créanciers. 

100°  (663.)  Vacation  pour  prendre  communication  de  l'état 
de  contribution  et  contredire  sur  le  procès-verbal  du  juge  com- 
missaire sans  qu'il  puisse  en  être  passé  plus  d'une,  sous  quelque 
prétexte  que  ce  soit, 

A  Paris,  5         » 

Dans  le  ressort,  3      75 

Il  ne  sera  fait  aucun  dire  s'il  n'y  a  lieu  à  contredire. 
Il  sera  alloué  à  l'avoué  du  poursuivant  autant  de  demi-droits 
de  vacation  pour  prendre  communication  de  l'état  de  contribu- 
tion et  contredire,  qu'il  y  aura  eu  de  créanciers  produisans, 
A  Paris,  2      50 

Dans  le  ressort,  1       88 

101"  (665,  671.)  Vacation  pour  requérir  la  délivrance  du 
mandement  au  créancier  utilement  colloque,  et  être  présent  à 
l'affirmation  de  la  créance  devant  le  grcllier;  l'avoué  signera  le 
procès-verbal, 

A  Paris,  2         » 

Dans  le  ressort,  1       50 

JSota.  Les  niandemens  collectivement  contiendront  la  totalité 
du  procès-verbal  du  juge  commissaire.  Si  on  délivrait,  indépen- 
damment des  niandemens,  une  expédition  entière,  ce  serait  un 
double  emploi. 

En  cas  de  contestations,  les  dépens  de  ces  contestations  seront 
taxés  comme  dans  les  autres  matières,  suivant  leur  nature  som- 
maire ou  ordinaire.  ^      .\ 

§  X.  — Poursuite  de  saisie  inimohilicre. 

102°  (677,  680.)  Vacation  pour  faire  transcrire  le  procès- 
verbal  de  saisie  immobilière  au  bureau  de  la  conservation  des 
hypothèques  et  au  greffe  du  tribunal  où  doit  se  faire  lu  vente, 
par  chacune, 


310  TAKir. 

A  Paris,  6  fr.  »  c. 

Dans  le  ressort,  U      50 

103°  (081.)  Pour  faire  enregistrer  au  bureau  de  la  conserva- 
lion  des  iiypoilièques  la  dénonciation  faite  à  la  partie  saisie, 
de  la  saisie  immobilière, 

A  Paris,  G 

Dans  le  ressort,  ^      50 

106°  (682.)  Pour  l'extrait  de  la  saisie  immobilière  qui  doit 
être  inséré  dans  un  tableau  placé  à  cet  ellet  dans  l'auditoire, 
A  Paris,  6         •» 

Dans  le  ressort,  fi      50 

lOe'î"  (GS3.)  Pour  l'extrait  pareil  à  relui  prescrit  pai-  l'article 
682  qui  doit  être  insère*  dans  un  journal. 

Il  sera  passé  autant  de  droits  à  l'avoué  qu'il  y  aura  eu  d'in- 
sertions prescrites  par  le  Code, 
A  Paris,  2 

Dans  le  ressort,  1       50 

Pour  faiie  Ic'galiser  la  signature  de  rimprimeur  par  le  maire, 
s'il  y  a  lieu, 

A  Paris,  2 

Dans  le  ressort,  1       50 

lOG"  (GS6,  G86.)  Pour  l'extrait  delà  saisie  immobilière  (jui 
doit  être  imprimé  et  placardé,  ci  (jui  servira  d'original  et  ne 
poinra  être  grossoyé, 

A  Paris,  G         » 

Dans  le  ressort,  h       50 

11  ne  sera  passé  qu'un  droit  à  ravout',  aiicudu  (pi'aux  termes 
de  l'arlicb;  703  il  ne  doit  entrer  en  laxecju'une  seule  impression 
de  ])lacards,  et  que  les  additions,  lors  des  appositions  subsé- 
quentes, doivent  èli-e  manuscrites. 

107"  (G95.)  Vacation  pour  se  faire  dc'livrcr  Icxlrait  des  in- 
scriptions, 

A  Paris,  G         » 

Dans  le  ressort,  6       50 

108"  (Gl)6.)  Vacation  pour  faire  eiire^isiier,  à  la  conseivaiion 
des  hyi)otliè(iues,  la  notilication  duplacaid  faite  aux  créanciers 
inscrits, 


TARIF.  311 

A  Paris,  6  fr.  »  c. 

Dans  le  ressort,  U      50 

lOO**  (697.)  Pour  la  grosse  du  cahier  des  charges  contenant 
vingt-cinq  lignes  à  la  page,  et  douze  syllabes  à  la  ligne, 
A  Paris,  2         » 

Dans  le  ressort,  1       50 

Il  ne  sera  signifié  de  copie  ni  à  la  partie  saisie,  ni  aux  créan- 
ciers inscrits,  attendu  que  celle  grosse  doit  être  déposée  au 
greffe,  quinzaine  avant  la  première  publication,  et  que  toute 
partie  intéressée  a  la  faculté  d'en  prendre  communication. 

110°  Il  ne  sera  fait  qu'une  seule  grosse,  et  il  n'en  seia  point 
remis  à  l'huissier  audiencier  pour  les  publications  :  l'huissier 
publiera  sur  la  note  qui  lui  sera  remise  par  le  greflier,  et  le  gref- 
fier constatera  les  publications  qui  seront  d'ailleurs  signées 
par  le  juge. 
Vacation  pour  déposer  au  greffe  le  cahier  des  charges, 
A  Paris,  S         » 

Dans  le  ressort,  2      ho 

111''  (699,  700.)  A  chaque  publication   des  charges,  avec 
les  dires  qui  pourront  avoir  lieu, 
A  Paris,  S        » 

Dans  le  ressort ,  2      A 5 

Il  ne  sera  point  signifié  d'acte  «le  remise  de  la  publication  du 
cahier  des  charges,  attendu  que  les  parties  inléi'ess(  es  peuvent 
se  présentera  lu  première  publication  el  connaître  les  jours  aux- 
quels les  publications  subséquentes  auront  lieu;  que  d'ailleurs 
l'apposition  des  placards  et  rinsertion  dans  un  journal,  annon- 
çant les  adjudi(îations  prépaiatoircs  el  définitives,  les  inslrui- 
ront  suffisamment. 

112"  (702.)  Vacation  à  l'adjudication  préparatoire, 
A  Paris,  6         » 

Dans  le  ressort,  li      50 

113°  (706.)  Vacation  à  l'adjudication  définitive, 
A  Paris,  15        » 

Dans  le  ressort,  12 

Indépendamment  des  éniolumens  ci-dessus  fixés,  il  sera  al- 
loué à  l'avoué  poui'suivant,  sur  le  prix  des  biens  dont  l'adjudi- 
cation  sera  faite  au  dessus  de  deux  mille  francs  j  savoir  :  depuis 


r>i2  j  AKii . 

ôeu\  mille  jusqu'à  dix  niillo  francs,  un  pour  cent;  sur  la  sonnne 
excédant  dix  mille  francs  jusqu'à  cinquante  mille  francs,  demi 
pour  cent;  sur  la  somme  excédant  cinquante  mille  francs  jus- 
qu'à cent  mille  francs,  un  quart  pour  cent;  et  sur  l'excédant  de 
cent  mille  francs,  indéiinimonl  un  huitième  d'un  pour  cent. 
En  cas  d'adjudication  par  lots  de  biens  compris  dans  la  même 
poursuite,  en  l'état  où  elle  se  trouvera  lors  des  adjudications, 
la  totalité  des  prix  des  lots  sera  réunie  pour  fixer  le  montant 
de  la  remise. 

Il  ne  sera  passé  que  trois  quarts  de  la  remise  aux  avoués  des 
tribunaux  de  département. 

ll.V'(707.)  Vacation  pour  enchéiir, 
A  Paris, 
Dans  le  ressort, 

Pour  enchérir  et  se  rendre  adjudicataire, 
A  Paris, 
Dans  le  ressort, 

Pour  faire  la  déclaration  decommand, 
A  Paris, 

Dans  le  resssort, 
(710.)  Nota.  Les  vacations  pour  enchérir  ou  pour  la  décla- 
ration de  command  sont  à  la  charge  de  l'enchérisseur  ou  de 
l'adjudicataire. 

115°  Vacation  poni'  faii'e  au  i;i'enV  la  surenchère  du  quart  au 
moins  du  prix  principal  de  l'adjudication  en  saisie  immobilière, 
A  Paris,  15 

Dans  le  ressort,  11      55 

116°  (711.)  Pour  Pacte  de  dénonciation  de  la  surenchère  aux 
avoués,  de  Padjudicataire,  du  poursuivant  et  de  la  partie  saisie, 
si  elle  en  a  constitué,  contenant  avenii-  à  la  pruchaineaudience, 
A  Paris,  1         - 

Dans  le  ressoit,  •»       75 

Pour  chaque  copie,  le  quart. 

117°  (719.)  Pour  la  requête  d'avoué  à  avoué,  contenant  de- 
mande à  fin  de  réunion  de  poursuites  de  saisies  immobilières 
de  biens  différens  portés  devant  le  même  tribunal,  par  chaque 
rôle, 


7fr. 

,50  c. 

5 

63 

15 

* 

11 

25 

6 

» 

U 

50 

TAiur.  313 

A  Paris,  2  fr.  »  c. 

Dans  le  ressort,  1       50 

Pour  la  copie,  le  quart. 

Pour  la  lequêle  en  défense  à  cette  même  demande, 
A  Paris,  2 

Dans  le  ressort,  1      50 

Pour  la  copie,  le  quart. 

118°  (720.)  Pour  l'acte  de  dénonciation  de  la  plus  ample  sai- 
sie au  premier  saisissant,  à  la  requête  du  plus  ample  saisissant, 
avec  sommation  de  se  mettre  en  état, 
A  Paris,  3        » 

Dans  le  ressort,  2       25 

Poui'  la  copie,  le  quart. 

119°  (721,  722.)  Pour  racle  contenant  demandeen  subroga- 
tion à  la  poursuite,  soit  faute  par  le  premier  saisissant  de  s'être 
mis  en  état  sur  la  plus  ample  saisie,  soit  en  cas  de  collusion, 
faute  ou  négligence  de  la  part  du  poursuivant, 
A  Paris,  5        »> 

Dans  le  ressort,  o      75 

Pour  la  copie,  le  quart. 
Pour  l'acte  en  réponse, 

A  Paris,  5        » 

Dans  le  ressort,  o      75 

Pour  la  copie,  le  quart. 

120°  (726.)  Vacation  pour  faire  viser  par  le  greffier  l'exploit 
d'intimation  sur  l'appel  du  jugement  en  vertu  duquel  il  a  été 
procédé  à  la  saisie  immobilière, 

A  Paris,  2 

Dans  le  ressort,  1       50 

121°  (728.)  Idem,  pour  déposer  au  grcfl'e  les  titres  justifica- 
tifs d'une  demande  en  distraction  d'objets  immobiliers  saisis, 
A  Paris,  3         ■ 

Dans  le  ressort,  2      ^5 

122°  (727.)  Pour  la  requête  d'avoué  à  avoué  contenant  de- 
mandeen distraction,  par  chaque  rôle, 

A  Paris,  2         • 

Dans  le  ressort,  1      50 

Pour  la  copie,  lc(iuarl. 


31^  TARIF. 

Requête  en  réponse,  par  chaque  rôle, 

A  Paris,  2  fr.  »  c. 

Dans  le  ressort,  1       50 

Pour  la  copie,  le  quart. 

123"  Pour  la  requête  d'avoué  à  avoué  contenant  demande  en 
décharge  de  Tadjudication  pii'paraloircdc  la  pail  de  raJjudica- 
laire,  en  cas  de  demande  en  disliacliun  de  tout  ou  partie  de  l'ob- 
jet saisi  iunnobilièrement,  par  chaque  rôle,  sans  cependant 
qu'elle  puisse  excéder  le  nondjre  de  trois  rôles, 

A  Paris,  2         »> 

Daii.i  le  ressort,  1       50 

Poui"  la  copie,  le  quart. 

Pour  la  réponse, 

A  Paris,  2         • 

Dans  le  ressort,  1       50 

Pour  la  copie,  le  quart. 

124"  (733.)  Requête  d'avoué  à  avoué  de  la  part  de  la  partie 
saisie,  conlcnaiit  moyens  de  nullité  contre  la  procédure  anté- 
rieure à  l'adjudicalioîi  préparatoire,  par  cliacpie  rôle, 

A  Paris,  2 

Dans  le  ressort,  1       50 

Pour  la  copie,  le  quart. 

PoMi'  la  réponse, 

A  Paris,  2 

Dans  le  ressort,  1       50 

Pour  la  copie,  le  quart. 

125"  (755.)  lùîqucte  d'avouc'  à  avoué  de  la  part  de  la  partie 
saisie,  contenant  ses  nn)yens  contre  les  procédures  postérieures 
à  radjudicalion  piéparaloire, 

A  Paris,  2 

Dans  le  ressort,  1       50 

Pour  la  copie,  le  (juait. 

Pour  la  re(iucte  en  réponse, 

A  Paris,  2         « 

Dans  h\  ressort,  1       50 

l*our  la  copie,  le  quail. 

126"  (738.)  Vacation  \Kniv  reipu-rir  le  certilicai  du  {greffier, 


TARIF.  515 

constatant  que  l'adjudicataire  n'a  point  justifié  de  l'acquit  des 
conditions  exigibles  de  l'adjudication, 
A  Paris,  3  fr.  »  c. 

Dans  le  ressort,  2      Qo 

127"  (7/i7.)  Requête  non  grossoyéc  et  non  signifiée,  sur  le 
consentement  de  toutes  les  parties  intéressées,  pour  demander, 
après  saisie  immobilière,  que  l'immeuble  saisi  soit  vendu  aux 
enchères  par  devant  notaires  ou  en  justice, 

A  Paris,  6        » 

Dans  le  ressort.  U      50 

Ir^S^'Les  émolumens  des  avoués  pour  dresser  le  cahier  des 
charges,  en  faire  le  dépôt  au  grefi'e  et  pour  les  publications,  les 
extraits  à  placarder  et  insérer  dans  les  journaux,  les  adjudica- 
tions préparatoires  et  définitives,  seront  réglés  et  taxés  comme 
en  saisie  immobilière,  lorsqu'il  s'agira  : 

1"  (636.)  De  saisies  de  renies  constituées  sur  particuliers  ; 

2°  (832.)  De  surenchère  sur  aliénation  volontaire; 

3°  (956.)  De  vente  d'imme^^ljlcs  de  mineurs ,  et  des  biens 
dotaux  dans  le  régime  dotal; 

4°  (972.)  De  vente  sur  licitation  ; 

6°  (988  et  1001.)  Et  de  vente  d'immeubles  dépcndans  d'une 
succession  bénéficiaire,  ou  vacante,  ou  provenant  d'un  débiteur 
failli,  ou  qui  a  fait  cession. 

129"  La  remise  proportionnelle  sur  le  prix  de  l'adjudication 
sera  divisée  en  licitation  ainsi  (ju'il  suit  : 

Moitié  appartiendra  à  l'avoué  poursuivant. 

La  seconde  moitié  sera  partagée  par  égales  portions  entre 
tous  les  avoués  qui  ont  occupé  dans  la  licitation,  y  compiis 
l'avoué  poursuivant  qui  aura  sa  part  comme  les  autres  dans 
cette  seconde  moitié. 

L'art.  972  prescrivant  en  licitation  la  signification  du  cahier 
des  charges,  par  un  sinq^le  acte  aux  avoués  des  colicitans,  cet 
acte  sera  taxé  comme  un  acte  sinq)le  ;  et  la  copie  du  cahier  des 
charges,  comme  celle;  de  rcfiuéle  d'avouc;  à  avoué. 

Dans  tous  les  cahiers  des  chaiges,  il  est  expicssénu'iit  dc- 
fendu  d'y  stipuler  d'autres  et  plus  giauils  dioils  au  profit  des 
avoués  que  ceux  énoncés  au  pressent  tarif;  cl  s'il  y  est  ins('Té 
quelque  clause  ])0ur  les  exhausser,  elle  sera  réputée  non  écrite. 


316  lAKH. 

5  XI.  —  PoursuUt  d'ordre. 

130"  (7ftO.)  Vacation  pour  requérir  sur  le  registre  tenu  au 
greffe  la  nomination  par  le  président  du  tribunal  d'un  juge- 
commissaire  devant  lequel  il  sera  procédé  à  l'ordre, 
A  Paris,  6  fr.  «»  c. 

Dans  le  ressort,  d      50 

Si  deux  ou  plusieurs  avoués  se  présentent  en  même  temps  au 
greffe  pour  faire  la  même  réquisition ,  ils  se  retireront  sur  le 
champ,  sans  sommation^  devant  le  président  du  tribunal,  qui 
décidera  quelle  est  la  réquisition  qui  doit  être  admise,  sans 
dresser  aucun  procès-verbal  ;  il  ne  sera  reçu  ni  appel  ni  oppo- 
sition contre  la  décision  du  président,  cl  il  ne  sera  alloué  aucune 
vacation  aux  avoués. 

LU*"  (7â2.)  Requête  au  juge-commissaire  à  reffet  d'obtenir 
sou  ordonnance,  portant  que  les  créanciers  inscrits  seront  tenus 
de  produire,  et  vacation  pour  se  faire  délivrer  l'ordonnance  \  le 
tout  ensemble, 

A  Paris,  *•  8 

Dans  le  ressort,  2      25 

Vacation  pour  se  faire  délivrer,  par  le  conservateur  des  hy- 
pothèques, l'extrait  des  inscriptions, 
A  Paris,  6         » 

Dans  le  ressort,  6       50 

lo-r  (75;^.)  Sommation  d'avoué  à  avoué  aux  créanciers  in- 
scrits qui  en  ont  constitué,  de  produire  dans  le  mois, 
A  Paris,  1 

Dans  le  ressort,  •      75 

Et  pour  chaque  copie,  le  quart. 

133"  (75^.)  Acte  de  production  des  litres  contenant  demande 
en  collocation  et  constitution  d'avoué ,  y  compris  la  vacation 
pour  produire, 

A  Paris,  20 

Dans  le  ressort,  1j         *» 

Il  ne  sera  point  signifié. 

13/i"(7r>5.)  Dénonciation  par  acte  d'avoué  à  avoué  aux  créan- 
ciers produisans  et  à  la  partie  saisi(^  de  la  confection  de  l'étal  de 
tollocalion,  avec  soumiaiiou  d'eu  prendre  commuuicaliou,  et 


TARIF.  317 

(le  contredire,  s'il  y  échet,  sur  le  procès-verbal  du  commissaire 
dans  le  délai  d'un  mois.  Le  procès-verbal  ne  sera  ni  levé  ni  si- 
gnifié, et  il  ne  sera  enregistré  que  lors  de  la  délivrance  des  man- 
demens, 
A  Paris,  *  3  fr.  »  c. 

Dans  le  ressort,  2      25 

Et  pour  chaque  copie,  le  quart. 

135.  Vacation  pour  prendre  communication  des  productions 
et  contredire  sur  le  procès-verbal  du  commissaire,  sans  qu'il 
puisse  être  passé  plus  d'une  vacation  dans  le  même  ordre,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit, 

A  Paris,  10         « 

Dans  le  ressort,  7      50 

II  sera  passé  à  l'avoué  poursuivant  une  demi-vacation  par 
chaque  production,  pour  en  prendre  communication  et  contre- 
dire s'il  y  a  lieu, 
A  Paris,  5        « 

Dans  le  ressort,  3      75 

136''(757.)  Pour  la  dénonciation  aux  créanciers  inscrits  et  à 
la  partie  saisie  des  productions  faites  après  les  délais  dans  les 
ordres,  et  sommation  d'en  prendre  communication,  et  de  con- 
tredire s'il  y  a  lieu, 
A  Paris,  3 

Dans  le  ressort,  2      25 

Pour  chaque  copie,  le  quart. 

137°  (759.)  Vacation  pour  faire  rayer  une  ou  phisieurs  ins- 
criptions en  vertu  du  même  jugement, 

A  Paris,  G 

Dans  le  ressort,  U      50 

Vacation  pour  requérir  et  se  faire  délivrer  le  mandement  ou 
bordereau  de  collocalion, 

A  Paris,  5         » 

Dans  le  ressort,  3      75 

Nota.  Les  bordereaux  de  collocation  et  l'ordonnance  de 
main-levée  des  inscriptions  non  utilement  colloquées,  contenant 
nécessairement  la  totalité  du  procès-verbal  du  juge-commis- 
saire, l'expédition  entière  serait  un  double  emploi  ;  elle  ne  sera 
ni  levée  ni  signifiée. 


318  TARIF. 

138°  (779.)  Requêie  pour  demander  la  subrogation  à  la  pour- 
suite d'ordre  j  elle  ne  sera  point  grossoyée, 
A  Paris,  3  fr.  «  c. 

Dans  le  ressort,  2       25 

139.  Vacation  pour  la  faire  insérer  au  procès-verbal  du  juge- 
commissaire, 

A  Paris,  1       50 

Dans  le  ressort,  1      15 

Signilicaiion  de  la  requête  au  poursuivant  par  acte  d'avoué  à 
avou('', 

A  Paris,  1         » 

Dans  le  ressort,  »       75 

Pour  la  copie,  le  quart. 

Acte  servant  de  réponse. 

A  Paris,  1         » 

Dans  le  ressort,  «       7"» 

Pour  la  copie,  le  quart. 

S  XII.  —  Actes  pa  rtic  u  lier  s . 

l/iO°  (/i95.)  Pour  la  consultation  de  trois  avocats  exerçant  de- 
puis dix.  ans  qui  doit  précéder  la  requête  civile  principale  ou  in- 
cidente, 
A  Paris,  72 

Dans  le  ressort,  72        • 

l^l''  (523.)  Pour  la  déclaration  de  dommages  et  intérêts , 
par  article, 

A  Paris,  «       60 

Dans  le  ressort,  »       kh 

Pour  la  copie  signifiée  par  chaque  article, 
A  Paiis,  »       15 

Dans  le  ressort,  «>       12 

M\T  (Arguni.  de  l'art.  52'».)  Pour  cliaque  nposlille  de  l'avoué 
défendeur  sur  la  déclaration  dedonnnagcs  cl  inlérêls, 

A  Paris,  •       00 

Dans  le  ressort,  "       65 

l/j3"  (C.  C.  2183.)  Composition  de  l'extrait  de  l'acte  de  vente, 
ou  donation,  qui  doit  être  dénoncé  aux  créanciers  inscrits  par 
l'acquéreur  ou  donaiaire, 


TARIF.  319 

A  Paris,  15  fr.  «  c. 

Dans  le  ressort,  U      75 

Et  en  outre  par  chaque  inscription  extraite, 
A  Paris,  1         » 

Dans  le  ressort,  >>      75 

Les  copies  de  cet  extrait  et  des  inscriptions  seront  taxées 
comme  les  copies  de  pièces. 

144*^  Il  sera  taxé  aux  avoués,  par  chaque  journée  de  campa- 
gne, à  raison  de  cinq  myriamètres  pour  un  jour^  lorsque  leur 
présence  sera  autorisée  par  la  loi  ou  requise  par  leurs  parties, 
y  compris  leurs  frais  de  transport  et  de  nourri  lare, 

A  Paris,  30         « 

Dans  le  ressort,  22      50 

145°  Quand  les  parties  seront  domiciliées  hors  de  l'arrondis- 
sement du  tribunal,  il  sera  passé  à  leurs  avoués,  pour  frais  de 
port  de  pièces  et  de  correspondances,  pour  chaque  jugement 
déiinilif, 
A  Paris,  10 

Dans  le  ressort,  7      50 

Et  par  chaque  interlocutoire, 

A  Paris,  6        » 

Dans  le  ressort,  3      75 

146°  Lorsque  les  parties  feront  un  voyage  et  qu'elles  se  seront 
présentées  au  greffe,  assistées  de  leur  avoué,  pour  y  anirnicr  que 
le  voyage  a  été  fait  dans  la  seule  vue  du  procès,  il  leur  sera  al- 
loué, quels  que  soient  leur  état  et  profession,  pour  frais  de 
voyage,  séjour  et  retour,  trois  francs  par  chaque  myiianjèlrede 
dislance  entre  leur  domicile  et  le  tribunal  où  le  procès  sera  pen- 
dant, et  à  l'avoué  pour  vacation  au  greffe, 

A  Paris,  1      50 

Dans  le  ressort,  1       15 

Il  ne  sera  passe  en  taxe  qu'un  seul  voyage  en  première  in- 
stance et  un  seul  en  cause  d'appel.  La  taxe  pour  la  partie  sera 
la  même  en  l'un  et  l'auire  cas. 

Cependant,  si  la  comparution  d'une  parlie  avait  été  ordonnée 
par  jugement,  et  qu'en  définitive  les  dépens  lui  fussent  adjugés, 
il  lui  sera  alloué  pour  cet  objet  une  taxe  égale  à  celle  d'un  té- 
moin. 


3?0  Tarif. 

Chapitre  III.  —  Avoues  de  la  Cour  d'appel  de  Paris. 

\UT  Les  cmoluniens  des  avoués  de  la  cour  d'appel  seront 
taxés  au  même  prix  et  dans  la  mênu'  forme  que  ceux  des  avoués 
du  iribunal  de  première  insiance  de  Paris,  avec  une  augmen- 
lalion  sur  ciiaque  espèce  de  droils;  savoir,  dans  les  matières  som- 
maires du  double,  et  dans  les  matières  ordinaires  du  double 
pour  le  droildcconsullaiion,  ainsi  que  pour  le  port  de  pièces, 
lorsque  les  parties  seionl  domiciliées  hors  de  rarrondissement 
du  liibiinal  de  première  instance  de  Paris,  et  pour  les  autres 
dioiis  d'une  moitié  seulement  de  ceux  attribués  aux  avoués  de 
preniicie  insiance. 

Néanmoins,  dauslesdemandesde  condanmation  défiais  d'un 
avoué  contre  sa  partie,  il  ne  sera  alloué  que  moitié  du  droit  ci- 
dessus  fix(''  pour  les  matières  sonnnaires. 

l/i8"  (/i'")7,  658,  /i5i).)  Les  frais  des  demandes  à  lin  de  défenses 
conlreles  jugemens  mal  à  propos  (pialifiés  en  dernier  ressort,  ou 
dont  l'exécution  provisoire  a  clé  mal  à  propos  ordonnée,  hors  les 
casprévus  par  la  loi,  ainsi  que  ceux  des  demandes  à  fin  d'exécu- 
tion provisoire  des  jugemens  non  qualifu's  ou  mal  à  propos  qua- 
lifiésen  premier  ressort,et  de  ceuxciui  n'auraient  pas  prononcé 
l'exécution  provisoire  dans  les  cas  uù  elle  devait  l'èire,  seront 
liquidés  comme  en  matière  sommaire. 

l/i9°  (809.)  Il  en  sera  de  même  des  frais  faits  sur  les  appels 
d'ordonnance  de  référé. 

150"  (858.)  LesrecpuMes  en  prise  à  partie  et  celles  de  pour- 
voi contre  un  jugement  qui  a  slatu(''  sur  une  demande  en  recti- 
fication d'un  acte  de  l'étal  civil,  (juand  il  n'y  a  d'autre  partie  (jue 
le  demandeuren  rectification,  seront  taxées.  15  fr.  »  c. 

CuAPiTRt  IV.  —  Dispositions  communes    au.r  .Iroucs  des 
Cours  et   des   Tribu nau,r. 

151"  Tous  les  avoués  seront  leims  d'avoir  un  registre  qui  sera 
coté  et  paraphe''  par  le  président  du  tribunal  aucpu'l  ils  seront  at- 
tachés, ou  par  un  des  juges  du  siège,  (jui  sera  par  lui  commis, 
sur  lc(piel  registre  ils  inscriront  eux-mêmes,  par  ordre  de  date 
et  sans  aucun  blanc,  toutes  les  souunes  qu'ils  recevront  de  leurs 
parties. 


TARIF.  321 

Ils  représenlcront  ce  regislre  toutes  les  fois  qu'ils  en  seront 
requis,  et  qu'ils  formeront  des  demandes  en  condamnation  de 
frais;  et  faute  de  représenlalion  ou  de  tenue  régulière,  ils  seront 
déclarés  non  recevables  dans  leurs  demandes. 

Le  tarif  ne  comprend  que  l'iMnolument  net  des  avoués  et  au- 
tres officiers;  les  déboursés  seront  payés  en  outre. 

Les  officiers  ne  pouriont  exiger  de  plus  forts  droits  que  reux 
énoncés  au  présent  tarif,  à  peine  de  restitution,  donnnag's  et 
intéi'êls  et  d'inleidiciion,  s'il  y  a  lieu. 

Il  ne  sera  passé  aux  Juges  de  paix,  aux  experts,  aux  avoués, 
aux  notaires,  et  à  tous  olficiers  ministériels,  que  trois  vacations 
par  jour  quand  ils  opéreront  dans  le  lieu  de  leur  résidence;  deux 
par  matinée,  et  une  seule  l'après-dinée. 

Chapitre  V.  —  Des  Huissiers  audienciers. 

§  I. —  Des  Tribiuiaux  de  première  instance. 

152.  Poui'  chaque  appel  de  cause  sui'  le  rôle  et  lors  des  juge- 
mens  par  défaut,  inleilocutoireset  définitifs,  sans  qu'il  soit  al- 
loué aucun  droit  pour  les  jugemens  préparatoires  et  de  simples 
remises. 

A  Paris,  »  fr.30c. 

Dans  les  tribunaux  du  ressort,  »       25 

155°  Pour  chaque  publication  du  cahier  des  charges  dans 
toutes  espèces  de  ventes, 

A  Paris,  1         • 

Dans  les  tribunaux  du  ressort,  »       75 

15^°  Pour  la  même  publication,  lors  de  l'adjudication  prépa- 
ratoire, 

A  Paris,  o        » 

Dans  les  tribunaux  du  ressort,  2      25 

155"  Pour  la  publication,  lors  de  l'adjudication  définitive,  y 
compris  les  frais  de  bougie,  que  les  huissiers  disposeront  et  allu- 
meront eux-mêmes, 

A  Paris,  5         » 

Dans  les  tribunaux  du  ressort,  3       75 

156°  Pour  significations  dr  toutes  espèces,  d'avoué  à  avoué, 
sans  aucune  distinction,  à  lOrdinaiii', 

21 


3i'*2  TA  in  F. 

A  IViiis,  ..II'.  30c. 

Dans  les  Iriluiiiaux  du  icbburl,  »       ijô 

l^oiir  sigiiilicalions  exlraord inaires,  cVsi  à  dire  aune  aiilre 
heure  que  celle  où  S(î  font  les  siguilkalions  ordinaires,  suivant 
l'usage  du  tribunal, 

A  Taris,  1 

Nola.  Ces  significations  doivent  être  faites  à  lieuredatc'e,  et, 
à  dc'faul  dédale,  elles  ne  seront  taxées  (jue  comme  significations 
ordinaires  ;  elles  ne  sont  passées  en  taxe,  comme  exlrauidiiiai- 
res,  qu'à  Paris  seulemeni. 

Les  huissiers  audienciers,  quoiqu'ils  soient  commis  pour  faire 
des  significations  ou  autres  opéiations,  ne  pourront  exiger  au- 
li'es  ni  plus  forts  di'oits  (pie  les  huissiers  oi'dinaires  ;  et  ils  s<M'onl 
ol)lig(''S(le  se  conformer  à  toutes  les  dispositions  du  Code,  comn.e 
tous  les  autres  huissiers;  niais  les  frais  de  transport  dc^s  huis- 
siers de  la  coui' d'appel,  commis  p;u'  elh',  sei'oi.t,  dans  ce  cas, 
alloués  suivant  la  taxe,  (luelle  que  soit  la  distance. 

§  II. — I)ei(  Jhiisaiennudicncicrsdela  Ctmr  (IdppefdpPtirh. 

lr>7"  Pour  l'appel  des  causes  sur  le  rôle,  ou  lors  des  ai'rèts 
pai' (hîfaut,  inteiloeutoires  et  delinitils,  à  la  «haige  d'envc^yer 
des  bulletins  aii\  avoués  poui'  toutes  les  remises  de  causes  qui 
sci'onl  ordonn(''es.  1        "'• 

11  ne  sera  passé  aucun  droit  d'appel  pour  les  simples  rt  uiist^s 
d(M'auses  et  les  jugemens  prc'paratoires, 

\hh"  Pour  significations  de  toute  espèce,  da\(»ne  à  avoue, 
sans  aucune  distinction,  a  l'ordinaire.  7^ 

A  l'extraordinaiie  ou  à  heure  daiee.  1       .>0 

(-u.U'i  ri'.i;  \  I. —  Ihs  l.i'pcrtii^  des  J)cposi/(u'rr\  </r  pitas,  it 

don   ïvmoins. 

1.S!r'(C.  Pr.  ."^tîO.Ml  sera  taxeaux  experts,  par  clKupui  \aeatiou 
de  trois  heures,  (|uaiul  ils  opi'ieront  dans  les  lieux  où  ils  sont 
domiciliés  ou  dans  la  dislance  de  dtux  myriameires;  savoir: 
dans  le  déparUMuenl  de  la  Seine, 

Poiu*  les  artisans  ou  laboureurs,  h         ■» 

Pour  les  ai'eliilectes  et  autres  artistes,  8         " 


TABIF.  353 

Dans  les  autres  départeiiieiis, 

Aux  arlisansel  laboureurs,  3  fr.  »  c. 

Aux  aichilcclos  claulies  aiUisics,  6         » 

160.  Au  delà  de  deux  niyrianielies,  il  sera  alloué,  par  cha- 
que inyriamèlre,  pour  frais  de  voyage  et  nourriture,  aux  archi- 
tectes et  autres  artistes,  soit  pour  aller,  soit  pour  revenir, 
A  ceux  de  Paris,  6 

A  ceux  des  déparlemens,  U      50 

161"  Il  leur  sera  alloué  pendant  leur  séjoui',  à  la  charge  de 
faire  quatre  vacations  par  jour,  savoir  : 
A  ceux  de  Paris,  32        » 

A  ceux  des  déparlemens,  24 

Nota.  La  laxe  sera  réduite  dans  le  cas  où  le  nombre  de  qua- 
tre vacations  n'aurait  pas  été  enqjloyé. 

S'il  y  a  lieu  à  transport  d'un  laboureur  au  delà  de  deux  myria- 
mètres,  il  sera  alloué  3  fr.  par  myrianièlre,pour  aller,  et  autant 
pour  le  retour,  sans  néanmoins  qu'il  puisse  rien  être  alloué  au 
delà  de  cinq  myriamètres. 

162"  Il  sera  encore  alloué  aux  experts  deux  vacations,  l'une 
pour  leur  prestation  de  sei'uient,  l'autre  pour  le  dépôt  de  leur 
rapport,  indépondannnent  de  leurs  frais  de  transport,  s'ils  sont 
domiciliés  à  plus  de  doux  myriamètres  de  distance  du  lieu  où 
siège  le  tribunal  ;  il  leur  sera  accorde  par  myriamèlre,  en  ce 
cas,  le  cinquième  de  leur  journée  de  campagne. 

Au  moyen  d(;  cette  taxe,  les  experts  iw,  pouiront  rien  récla- 
mer ni  pour  frais  de  voyage  et  de  nourriture,  ni  pour  s'être  fait 
aider  par  des  écrivains  ou  par  des  toiseurs  et  porte-chaînes,  ni 
sous  quelque  autre  prétexte  que  ce  soit;  ces  frais,  s'ils  ont  eu 
lieu,  restant  à  leur  charge. 

Le  président,  en  procédant  à  la  taxe  de  leurs  vacations,  en 
réduii'a  le  n()nd)r(i  s'il  lui  paraît  excessif. 

163"  Il  sera  taxé  aux  exj)eits  en  vérilicalion  d'écritures  cl  en 
cas  d'inscription  de  faux  incident,  par  chaque  vacation  de  trois 
heures,  indépendamment  de  leurs  frais  de  voyage,  s'il  y  a  lieu, 
A  Paris,  8         • 

Dans  les  tribunaux  du  rcssoit,  6 

16Zi"  (208  cl  232.)  Il  i\r,  leur  sei'a  rien  alloue  pour  presta- 
tion de  serment  ni  pour  dépôt  de  leur  procès-verbal,  attendu 


32^  TARIF. 

(jii'ils  doivonl  opérer  en  présence  du  jnge  ou  du  j^reftier,  et  que 
le  tout  esl  conipi'is  dans  leurs  vacations. 

165"  Il  leur  sera  alloué  pour  Irais  de  voyage,  s'ils  sont  domici- 
liés àplus  de  deux  niyriamèlres  du  lieu  où  selail  la  vérificaliou, 

A  Paris,  32  tV.  -  c. 

Dans  les  liibunaux  du  ressort,  24       •> 

A  raison  de  ciiHi  niyiianièhes  par  journi'e,  et  au  moyen  de 
celle  laxe,  ils  ne  pourionl  ri(,'n  rc'clanu'i"  pour  Irais  de  li'ansport 
et  de  nourriture. 

166°  (201,  20/i,  205,  221,  225.)  Il  sera  taxé  aux  dépositaires 
qui  devront  représenter  les  pièces  de  comparaison  en  V(''rilica- 
tion  d'ecrituiesou  arguées  de  faux,  en  inscription  de  faux  inci- 
dent, indi''pen(lMmm<'nl  d<'  leurs  Irais  de  voyage,  par  chaque 
vacation  de  trois  heures  devant  le  jnge-conunissaire  ou  le  gref- 
fier, savoir  : 

[  1"  des  cours  d'aj^pt'l,  12         • 

.„    .  ...       !   :>"  (le  justice  criiiiinelle,  12         • 

r  Aux  gi('lliers<   ,„  ,      ,  -,  ,  •• 

J  3   des  tribunaux  de  première 

(  instance.  10  • 

r  de  Paris,  9 

2'*  des  dé'partemens,  6       75 

l"  des  cours  d'appel,  8  • 

'^°  Aux  avout's    {  2"  des  tribunaux  de  première 

instance,  6         • 

...    ^       ...       (  1"  de  Paris,  5 

4    Aux  huissiers  {  ,,„  i      ,  •       ,  * 

(  2    des  deparlemens,  li         » 

5"   Aux  autres  fonctionnaires  publics  ou  autres 
particuliers  s'ils  le  recpiièrenl.  6         • 

1()7"  11  sera  lax(''  au  tc'moin,  à  raison  de  son  étal  et  de  sa  pro- 
fession, une  journée  pour  sa  de[)osilion;  et  s'il  n'a  pas  été  en- 
tendu le  premier  jour  pour  lequel  il  aura  étt'  cilé,  dans  le  cas 
prévu  par  lai  ticle  267,  il  lui  sera  passé  deux  journées,  indépen- 
damment des  frais  de  voyage,  si  le  lémoin  est  domicilié  à  plus 
de  deux  inyiiamèlics  du  lieu  où  se  fait  l'encpiète. 

\.v  /ndj'i/iium  (\c  la  laxe  du  témoin  sera  de  10  francs,  et  le 
minimum  2  francs. 


2"  Aux  notaires 


Les  frais  de  voyage  som  lixcs  à  3  Iraiics  par  niyiiamèlrcs  pour 
l'aller  el  le  retour. 

Chapitre  VII,  —  Den  notaires. 
I. 

IGS"*  Il  sera  taxé  aux  notaires,  pour  tous  les  actes  indiqués 
parle  Code  civil  el  par  le  Code  judiciaire  : 

Pour  chaque  vacation  de  trois  heures, 

1°  Aux  compulsoires  faits  en  leur  élude.  (C.  de  Pr.  8^9.) 

2°  Devant  le  juge,  en  cas  que  leur  transport  devant  lui  ait  été 
requis.  (C.  de  Pr.  852.) 

3°  A  tout  acte  respectueux  et  formel,  pour  demander  le  con- 
seil du  père  et  de  la  mère,  ou  celui  des  aïeuls  ou  aïeules,  à  l'efTet 
de  contracter  mariage.  (C.  c.  151, 152,  153  et  15/j.) 

lx°  Aux  inventaires  contenant  estimation  des  biens  meubles  et 
immeubles  des  époux  qui  veulent  demander  le  divorce  par  con- 
sentement mutuel.  (C.  c.  279.) 

5°  Aux  procès-verbaux  qu'ils  doivent  dresser  de  tout  ce  qui 
aura  été  dit  et  fait  devant  le  juge,  en  cas  de  demande  en  divorce 
par  consentement  mutuel.  (C.  c.  281,  28^  et  285.) 

6°  Aux  inventaires  après  décès.  (C.  de  Pr.  9^1  et  suivans.) 

7"  En  référé  devant  le  président  du  tribunal  ,  s'il  s'élève  des 
difficultés  ou  s'il  est  formé  des  réquisitions  pour  l'adminislralion 
de  la  communauté,  ou  de  la  succession,  ou  pour  tous  autres  ob- 
jets. (C.  de  Pr.  9^i^.) 

8"  A  tous  les  procès-verbaux  qu'ils  dresseront  en  tous  auti'es 
cas  et  dans  lesquels  ils  seront  tenus  de  constater  le  temps  qu'ils 
y  auront  employé.  (C.  de  Pr.  977,  978,  etc.) 

9"  Au  greffe,  pour  y  déposer  la  minute  du  procès-verbal  des 
difficultés  élevées  dans  les  partages,  contenant  les  dires  des  par- 
lies.  (C.  de  Pr.  977.) 

A  Paris,  9  fr.   •»  c. 

Dans  les  villes  où  il  y   a  tribunal  de  première 
instance,  6         » 

Partout  ailleurs,  U        » 

109"  Dans  tous  les  cas  où  il  est  alloué  des  vacations  aux  no- 
taires, il  ne  leur  sera  rien  passé  pour  les  minutes  de  leurs  pro- 
cèi-verbaux . 


326  TARIF. 

IL 

170°  Quand  les  notaires  seroni  ublii^rs  de  se  Iransporier  ^ 
plus  d'un  niyrianièlre  de  leur  n'sidence,  indépendaninuMii  de 
leur  j(jinii((' ,  il  leur  sera  alluu('  pour  tous  frais  de  voyapje  et 
iKjiin  iiuie,  par  chaque  niyrianièlre,  nii  (  iiKjuièine  de  leurs  va- 
eaiions  cl  autant  ])Our  le  retour. 

Ll  par  journée,  qui  sera  comptée  à  raisun  de  cin(|  ni>ria- 
niètres,  aussi  pour  l'aller  et  le  retour,  quatre  vacations. 

lll. 

171"  Il  sera  passé  aux  notaires,  poni'la  formation  des  conqjles 
que  les  co-partageans  peuvent  se  dcvoii-  de  la  niasse  générale 
de  la  succession,  des  lots  et  des  fournissemens  à  faire  à  chacun 
des  co-parta'j't'ans  ,  une  sonnnc  coricspondanle  au  nond)re  des 
vacations  (jue  le  juge  arhilieia  a\oir<'ié'  cnqdoNccs  à  l;i  roitfVc- 
lion  de  l'opciralion. 

IV. 

175"  Les  remises  accordées  aux  avoués  sur  les  prix  desvenicN 
d'immeubles  seront  allouées  aux  notaires,  dans  les  cas  où  les 
tribunaux  renverront  des  ventes  d'imm<Md>l('S  par  dovani  eux, 
mais  sans  dislinclion  d(*  celles  dont  le  ])rix  n'excé-dera  pas 
2,000  fr.  ;  et,  au  moyen  de  cette  remise,  ils  ne  iH'inrioni  rien 
exiger  pour  les  miniiies  de  leurs  procès-verbaux  de  [)Ublication 
et  d'adjudication. 

V. 

173"  Tous  les  autres  actes  du  ministère  des  notaires,  notam- 
ment les  partages  et  ventes  volontaires  (pii  auront  lieu  pardevanl 
eux,  seront  taxés  j)ar  le  président  du  Iribinial  de  prennère  in- 
slaiHM'  de  leni'  arrondissement ,  suivant  leur  nalurt;  et  les  dilli- 
eull(''s(iue  leur  r(''daelion  aura  présenl('>es,  et  sur  les  renseigne- 
mens  (|ui  lui  seroni  fournis  i)ai'  les  lu.iaires  et  les  parties. 

M. 

17/r  Les  expéditions  de  ions  les  actes  leçus  pai-  les  notaires, 
y  compris  celles  des  inventaires  et  de  tous  procès-verbaux,  con- 
liendronl  vingt-cinq  lignes  à  la  |)age  et  (piinze  syllabes  à  la 
Igne,  et  l(Mn'  seront  pavées  par  chiupu'  rôle, 

A  Paris,  3  fr.    •  c. 


TARIF. 


n27 


JJaiis  les  villrs  où  il  y  a  tribunal  de  preniièrc 

instance,  2  fr.    »  c. 

Partout  ailleurs,  1       •><) 

VII. 

175"  Les  notaires  seront  tonus  de  prendre  à  leur  clianil)re  do 
discipline,  et  de  faiie  aflicher  dans  leurs  élnd<;s,  retirait  des 
jugeniens  qui  auront  prononcé  des  interdictions  contre  des  par- 
ticuliers, ou  qui  leur  auront  nonniié  des  conseils ,  sans  qu'il  soit 
besoin  de  leur  signifier  les  jugt^mens.  (C.  c.  501.) 
Dispositions  généra  les . 

176°  Les  appels  qui  seioni  interjetés  ,  depuis  et  compris  le 
r'janvier  1807,  seront  instruits,  et  les  proc(;dures  seront  taxées 
conforniénient  aux  dispositions  du  Code  de  Procédure  civile. 

Les  saisies  de  toute  espèce  qui  seront  faites  depuis  et  passé  le 
31  décembre  1806  seront  pareillement  instruites,  et  les  procé- 
dures taxées  conformément  audit  Code  ;  il  en  sera  de  même  des 
ordres  et  contributions,  lorsque  la  réquisition  d'ouverture  du 
procès-verbal  sera  postérieure  à  ladite  épocpie  du  31  décem- 
bre 1806. 

En  expropriation  forcée,  la  procédure  sera  réputée  avoir  été 
conunencée  avant  le  T""  janvier  1807  ,  lorsque  fapposiiion  des 
alïiclies  aura  été  faite  avant  cettiî  époque. 

VllL 

Notre  grand-juge  ministre  de  la  justice  est  chargé  de  l'exécu- 
tion du  présent  décret. 

Tarif*  «IcN  fVni.N  fie  taxe 

Il  ne  sera  rien  alloui;  aux  avoui's  i)()ur  TiHat  des  tlépcns  ad- 
jug(''s  e!i  nuitière  sonunaire  rpi'ils doivent  remeltie  aux  grefliers, 
à  l'eiïetd'en  faire  insérer  la  liquidation  dans  l'arrél  ou  le  juge- 
ment. 

Pour  chaque^  arliele  entrant  en  taxe  des  dépens  adjugés  en 
nuilière  oi"dinaii'(; ,  il  sera  alloue'',  »       10 

Au  moyen  de  cette  taxe,  il  ne  sera  alloué  à  l'avoué  aucuiu» 
vacation  à  l'effet  de  remettre  et  retirer  les  pièces  jusiilicatives. 

l\ota.  Il  ne  pourra  èli'e  lait  (pTun  article  pour  chaque^  pièce 
delà  procédure,  tant  pour  favoir  dressé  qu<î  pour  l'original, 
copie  et  signification  ,  et  tous  les  droits  qui  en  r<'\sidtent. 


328  TARIF. 

Chaque  ai-licie  sera  divisé  en  deux  parties  ;  la  première  com- 
prendra les  déboursés,  y  compris  le  salaire  des  huissiers,  et  la 
seconde  rémolunient  net  de  l'avoué;  en  conséquence,  les  états 
seront  formés  sur  deux  colonnes,  l'une  des  déboursés,  l'aniic 
de  r<''moIument  de  l'avoué. 

Pour  la  sonnnalion  à  l'avoué  de  la  partie  qui  a  obtenu  la  con- 
damnation de  dépens  de  lever  le  jugement , 

A  Paris,  1  Ir.    -  c. 

Dans  le  ressort,  »       7ô 

l.t  i)our  la  copie,  \v  quart. 

Poui  rori^iiial  de  l'actcî  contenant  opposition,  soit  à  unexé- 
culoir(!  (le(l(''peiis,  soit  au  cheftln  juj^cnient  (pii  les  a  licpiidés  , 
avec  sonnnatioii  de  (onipaïaîtie  à  la  chambre  du  conseil  pour 
être  statué  sur  ladite  opposition, 

A  Paris,  1  • 

Dans  le  ressoil,  •       7.-> 

r.t  poiu"  cluKiue  copie  ,  le  (piarl. 

Pour  assistance  et  plaidoirie  à  la  chambre  du  conseil  , 

A  Paris,  7       />0 

Dans  le  ressort,  les  trois  quarts. 

Pour  les  (jualit(''  et  sii^nilication  à  avoue''  du  jui;emenl  qui  in- 
terviendi'a,  s'il  n'y  a  (ju'uiie  j)aitie,  le  tout  ensemble, 

A  Palis,  .*>  » 

Dans  le  ressort,  t\         • 

S'il  y  a  i)liisieuis  aNoiiés,  pour  eliacuiie  des  auli'cs  copies  tant 
des  qualités  ([Me  du  jnL;("nieMl  , 

A  Paris,  1 

])ans  le  ressort,  »       7.^ 

Il  ne  sera  passé  aucun  autre  droit  pour  la  taxe  des  frais. 

DÉCRET  TEM)A>T  A  RENDRE  COMMO  Al  \  Al  TRES  COURS  ET  TRI- 
BUNAUX LE  TARIF  DES  FRAIS  ETDÉPE>SE>  MATIÈRE  JUDICIAIRE, 
Al>SI  i>\\.  LE  TARIF  DL.S  FRAIS  Dl.  TV\E  DÉCRÉTÉ  POUR  LV 
COUR  DAPrF.L  ET  AUTRES  TRinU>AUX  SÉA>T   A  PARIS. 

Df!  nolro  cnmp  impérial  do  Proussisch-Ej  lau  ,  lo  10  ft'vrier  1807. 

NAPOI.KOX,  llMpiREun  DES  Frax  Aïs,  ROI  d'Italie; 
Sur  \v  rapport  de  notre  j;raiid-jui;e  ministre  de  la  justice; 
JNolrc  Conseil  d'étal  entendu  , 


TAHIK.  3i>9 

Nous  AVONS  DÉCRÉTÉ  Gt  DÉCRÉTONS  06  qui  Suit  : 

An.  r'"  Le  tarif  des  frais  et  dépens  en  la  cour  d'appel  de 
Paris ,  décrété  cejourd'hui ,  est  rendu  commun  aux  cours  d'ap- 
pel de  Lyon  ,  Bordeaux ,  Rouen  et  Bruxelles. 

Toutes  les  sommes  portées  en  ce  tarif  seront  réduites  d'un 
dixième  pour  la  taxe  des  frais  et  dépens  dans  les  autres  cours 
d'appel. 

2.  Le  tarif  des  frais  et  dépens  décrété  pour  le  tribunal  de 
première  instance  et  pour  les  justices  de  paix  établis  à  Paris, 
est  rendu  commun  aux  tribunaux  de  première  instance  et  aux 
justices  de  paix  établis  à  Lyon,  Bordeaux,  Rouen  et  Bruxelles. 

Toutes  les  sommes  portées  en  ce  tarif  seront  réduites  d'un 
dixième  dans  la  taxe  des  frais  et  dépens  pour  les  tribunaux  de 
première  instance  et  pour  les  justices  de  paix  établis  dans  les 
villes  où  siège  une  cour  d'appel,  ou  dans  les  villes  dont  la  po- 
pulation excède  trente  mille  âmes. 

3.  Dans  tous  les  autres  tribunaux  de  première  instance  et 
justices  de  paix  de  l'Empire  ,  le  tarif  des  frais  et  dépens  sera  le 
même  quecelui  décn'té  pour  les  tribunaux  de  première  instance 
et  les  justices  de  paix  du  ressort  de  la  cour  d'appel  de  Paris, 
autres  que  ceux  établis  dans  cette  capitale. 

h.  Le  tarif  des  frais  de  taxe  décrété  également  cejourd'hui, 
pour  le  ressort  de  la  cour  d'appel  de  Paris ,  est  aussi  déclaré 
commun  à  tout  TEmpire;  en  conséquence,  dans  tous  les  chefs- 
lieux  de  cour  d'appel,  les  dioils  de  taxe  seront  perçus  comme  à 
Paris,  et  partout  ailleurs  ils  seront  perçus  comme  dans  le  res- 
sort de  la  cour  d'appel  de  Paris. 


RKGLIJÏÎF^T  KT  TARIF  DESFR  US 


LS   .UAliiJU:  CUiAlLNKLLL  O   J)K  TOLICi:. 


DÉCRET  niPÉRIAL  CONTENAIT  RtCLEMENT  POl  R  l'aDMIMSTKV- 
TION  DE  LA  JLSTICE  EN  MATIÈRE  CRIMINELLE  ,  DE  PCU.ICE 
CORRKCTIONT^ELLE  ET  DE  SIMPLE  POLICE,  ET  TARIF  (.Ém'raI. 
DES    FRAIS. 

Au  pal. lis  de  Saint-CIoiid ,  If  IS  juin  isii. 

Napoléon,  oinporcnr  dos  Français,  roi  (rilalio,  proioolnir 
(le  la  (lonfcMlciralioii  du  Rhin  ,  îiicdiMicni'  de  la  ConlctltTalion 
suisse,  etc.,  (îU;.,  clc. 

Sur  le  rapport  de  iioUc  giand-jiigc  iniiiislrc  di'  la  juslicr; 

Vil  les  lois  cl  rèp^lonioiis  roiicciiiam  les  frais  do  juslico  cri- 
nnnclic,  cl  noianiincnl  la  loi  du  -^0  nivôse  an  \  ,  l'anclc  du 
j;()uvcrncnicni  i\\i  (i  n.cssidor  an  VI,  les  lois  des  IH  p-rniinal 
an  Vil,  7  plnvinse  ;in  IX,  5  pluviôse  an  Mil,  nclic  de»  ici  du 
2'i  IV'vrier  ISOli,  et  la  loi  du  ."S  seplenibre  1S()7  ; 

\n  aussi  le  ('od<'  rrinsiiiK  lion  criminelle,  le  dodo  pénal,  la 
Idi  ort;;mi(pie  du  "JO  ;i\ril  i.slO,  ndire  il«'(  rel  dw  (i  juillcl  de  la 
même  Miinee,  el  nosdeci'ols  des  ;)()  i;iii\  ici' el  '2  feviicr  IMI  ; 

Aolre  (>onseil  dV'lal  (Mil<Midn, 

Nous  AVONS  DÉCRÉTÉ  ET  DÉCRÉTONS  CC  (pil  Mlil  : 

J){sj)()si/ions  prrUw inaires. 
Arl.   1"'   L'adminisir;iii(»n  de  !'(  nreui^Hcmenl  (onliiUK  ra  de 


TARIF  DES  FRAIS  CRIMINELS.  331 

faire  ravaiicedcs  frais  de  jnslice  criminelle,  pour  les  aetes  et 
procéduresqiii  seront  ordonnés d'olfice  ou  à  la  requête  du  minis- 
tère public  ;  sauf  à  poursuivre,  ainsi  que  de  droit,  le  reconvre- 
nieni  deceux  desdils  frais  qui  ne  sont  point  à  la  charge  de  l'élar, 
le  tout  dans  la  forme  cl  selon  les  règles  ('ta!)lies  par  notre  pré- 
sent décret. 

5.  Sont  compris  sous  la  dénomination  de  frais  de  justice 
criminelle,  sans  distinction  des  frais  d'instruction  et  de  pour- 
suite en  matière  de  police  corr<'ctionneIle  et  de  simple  police  : 

1"  Les  frais  de  translation  des  prévenus  ou  accusés,  de  trans- 
port des  procédures  et  des  objets  pouvant  servir  à  conviction 
ou  à  décliarc^e  ; 

2"  Les  frais  d'extradition  des  prévenus,  accusés  ou  con- 
damnés ; 

o"  Les  honoraires  et  vacations  des  médecins,  chirurgiens*, 
sages-femmes,  experts  et  interprètes; 

U'*  Les  indemnités  qui  peuvent  être  accordées  aux  témoins  et 
aux  jurés; 

5*"  Les  frais  de  garde  de  scellés,  et  ceux  de  mise  en  foui- 
rière  ; 

6"  Les  droits  d'expédition  et  auties  alloués  aux  greflicrs; 

T  Les  sahdres  des  huissiers; 

S"  L'indemnité  accordée  aux  officiers  de  justice  dans  les  cas 
de  transport  sur  le  lieu  du  ciime  ou  délit  ; 

9"  Les  frais  de  voyage  et  de  séjour  accordes  à  nos  conseillers 
daiislescoui's  impériales,  r-t  à  nos  conseillers-auditeurs  d(Mégu('s 
pour  comph'ler  le  nombic  (h  s  juges  d'ime  coui*  d'assises  ou 
S|-)é('ia!e,  ainsi  qu'aux  olïiciiM's  du  ministère  public ,  auti'c^ 
néanmoins  (jiu*  les  substituts  en  service  près  les  cours  d'assise^ 
et  spéciales  hois  du  chef-lieu,  à  r(''gard  desquels  il  a  été  statué 
par  l'article  10  de  notr(^  d(''cret  du  ?^0  janvier  1811; 

10"  Les  fs-ais  de  voyage  et  de  séjour  auxquels  l'instmclion 
des  procédures  peut  donner  lieu  ; 

11"  Le  port  (les  lettres  et  paquets  potii'  ^in^l^ll('lî(>Il  ciiiin- 
nelle, 

l'J"  Les  frais  d'impression  des  arrêts,  jugemens  cl  ordon- 
nances de  justice; 


532  TARIF   DES  FRAIS  CKIMINELS. 

13"  Les  frais  (rexéculion  des  jugouiens  criminels  el  les  ffages 
des  exéciiieiiis; 

1^"  Les  dépenses  assimilées  à  celles  de  rinslriiclion  des  pro- 
cès criminels,  el  qui  résulteront,  savoir, 

Des  procédures  d'ofïîce  poui-  l'imcidiction  ; 

Des  poui'suites  d'oflice  en  matière  civile  ; 

Des  inscriptions  hypothécaires  requises  parle  ministère  pu- 
blic ; 

Du  transport  des  greffes. 

.3.  ]\e  sont  point  compris  sous  la  dénomination  de  frais  de 
justice  ciiniinelle, 

1"  Les  honoraiies  des  conseils  ou  défenseurs  des  accusés, 
inènic  de  ceux  (jui  sont  nomuK'S  d'office,  non  plus  que  les  droits 
et  honoraires  des  avoués,  dans  les  cas  où  leur  ministère  serait 
emplo}é  : 

2"  Les  indemnités  de  route  des  militaires  en  activité  de  sei^ 
vice,  appelés  en  témoignage  devant  quelques  juges  ou  ti-ibu- 
iiaux  (pie  ce  soit,  et  ce  confoi  in(''iiicnl  à  l'article  G!)  de  la  loi  du 
28  germinal  an  VI,  et  à  l'arrête  du  gouvernement  du  22  messi- 
dor an  \  ; 

y  Les  frais  d'apposition  des  afllches  d'arrêts,  jugemens  ou 
ordonnances  de  justice,  lesquels  conliinicroni  à  élie  payc's  par 
les  conununes,  ainsi  qu'il  résulte  des  articles  9  et  10  de  ranèti; 
du  gouvernement  du  27  hiinnaire  an  \\  ; 

W'  Les  frais  d'inhumation  des  condanuK'S  et  de  tous  cada- 
vres trouvés  sur  la  voie  publique  ou  dans  quehpie  autre  lieu  cpie 
ce  soit,  lesquels  sont  également  à  la  charge  des  communes,  aux 
teinies  de  l'article  20  de  nnWv  décret  du  23  i)rairial  an  XII, 
lors  toutefois  que  les  cadavres  ne  sont  i)as  réclamc-s  parles  fa- 
milles, et  sauf  le  recours  des  communes  contic  les  héritiers  ; 

5"  Les  frais  de  translation  des  condanuK's  dans  les  bagnes, 
dans  les  maisons  centrales  de  correction  ,  etc.,  lesquels  conti- 
nueront d'être  à  la  (  harge  du  ministère  de  l'intérieur,  confor- 
mément à  l'avis  de  notre  conseil  d'état  du  10  janvier  1807,  ap- 
prouve'' par  nous  1(^  IG  f(''vri(M"  suivant  ; 

6"  Les  fiais  de  conduite  des  mendians  et  vagabonds  qui  ne. 
sont  point  traduits  devant  les  tribunaux,  IcMpiels  continueront 
d'élrc  à  la  charge  du  ministère  de  l'intérieur,  conformément  a 


TARIF  DES  FR\IS  CRIMINELS.  S.'î,3 

Tavis  (le  noire  conseil  d'éiat  du  1"  décembre  1807,  approuvé 
par  nous  le  11  janvier  1808  ; 

T  Les  frais  de  iranslalion  de  lous  individus  arrêtés  par  me- 
sure de  haute  police,  lesquels  continueront  à  être  payés  par  le 
ministère  de  la  police  ,  conforméniont  au  même  avis; 

8"  Les  frais  de  translation  de  tous  condamnés  évadés  du  lieu 
d(;  leur  détention,  qui  continueront  à  être  supportés  par  les  mi- 
nistères de  la  guerre,  de  la  marine,  de  l'intérieur  et  de  la  po- 
lice, chacun  en  ce  qui  le  concerne  ; 

9°  Les  dépenses  des  prisons,  maisons  de  correction,  maisons 
de  dépôt ,  d'arrêt  et  de  justice  ,  lesquelles  resteront  à  la  charge 
du  ministèie  de  l'intérieur,  en  vertu  de  la  loi  du  10  vendémiaire 
an  IV,  et  de  l'arrêté  du  gouvernement  du  23  brumaire  suivant  ; 

10°  Les  frais  de  translation  des  déserteurs  des  armées  déterre 
et  de  mer ,  qui  sont  à  la  charge  des  ministères  de  la  guerre  et 
de  la  marine  ; 

11°  Les  dépenses  occasionnées  par  les  poursuites  intentées 
devant  les  tribunaux  militaires  ou  maritimes,  et  les  frais  de  pro- 
cédure qui  ont  lieu  devant  les  tribunaux  ordinaires  contre  les 
conscrits  réfractaires  et  les  déserteurs,  lesquels  sont  également 
à  la  charge  des  ministères  de  la  guerre  et  de  la  marine ,  confor- 
mément aux  articles  8  et  9  de  notre  décret  du  8  juillet  180G; 

\T  Toutes  autres  dépenses,  de  quelque  nature  qu'elles  soient, 
qui  n'ont  pas  pour  objet  la  recherche,  la  poursuite  et  la  puni- 
lion  de  crimes,  délits  ou  contraventions  de  la  compétence  soit 
de  la  haute  cour  impériale,  soit  des  cours  imi)ériales,  des  cours 
d'assises  ou  spéciales  ,  soit  des  tribunaux  correctionnels  ou  de 
simple  police  ,  sauf  les  exceptions  énoncées  dans  le  titre  II  de 
notre  présent  décret. 

Titre  I.  —  Tarif  des  Frais. 

Chapitre  premier.  —  Des  Frais  de  translation  des  Prévenus 
ou  A  ce  usés,  de  transport  des  Procédures  et  des  Objets  pou- 
vant servir  à  conviction  ou  à  décharge. 

U.  Les  prévenus  ou  accnisés  seront  conduits  à  |)ie(l  par  la  gen- 
darmerie, de  brigade  eu  biigade  :  néanmoins  ils  poinroul ,  si 


3o/|  TARIF  hKS  FRAIS  CRIMINELS. 

des  circoiislances  exlraordiiiaires  rexigt'Ul,  élrelraiisférés,soit 
en  voilure  ,  soii  à  cheval ,  sur  les  réquisilions  molivées  de  nos 
oflkiers  de  jusiice. 

J.es  réquisilions  scroiil  rapjjoii»  c>  eu  mimiial,  <»ii  par  copies 
dùnicnl  ccrlilif.cs  par  les  ollieieis  qui  doiiiieiuul  les  ordres,  à 
Tappui  de  chaque  élat  ou  mémoire  de  Irais  à  lournir  par  ceu\ 
qui  auronl  lail  le  transport. 

5.  Lorsque  la  Iransialion  ))ar  voie  extraordinaire  sera  ordon- 
née d'oflice,  ou  dcmandc'e  par  le  prévenu  ou  accusé,  à  cause di». 
rimi)Ossi])ilil(î  où  il  se  irouvcrail  de  l'aire  ou  d(î  conlinnei*  le 
^oy;^,^(î  à  pied,  celle  inq)ossibililé  sera  couslalee  jiar  ((iiilicMl 
de  nu''decin  ou  de  chiruri^ien. 

Ce  cerlilical  sera  mcinioniu'  dans  la  rccpiisition  el  y  demeu- 
rera joint. 

G.  Dans  les  cas  d'exceplion  ci-dessus  ,  la  IranslalidU  des  pré- 
venus ou  aecusé's  sera  iaile  par  les  enlrepi'eiienrs  i;«Mjérau\  des 
Iransporls  et  convois  militaires,  el  aux  prix  dv  leur  mareln». 

Dans  les  localilés  où  h;  service  des  Iransporls  mililaires  ne 
sera  poinl  organisé,  les  réquisilions  seront  adressées  aux  ofli- 
ciers  muincipaux,  qui  y  pourvoiront  pai'  les  moyens  ordinaires 
el  aux  prix  les  plus  mod(''rés. 

7.  J^es  prévenus  et  accusi's  pourront  toujours  se  l'aire  lians- 
porler  en  voilure  à  leurs  frais,  en  se  smimetlanl  aux  incsui'es 
(le  précaution  (pie  |>re^(riia  !<'  llla|.'/l^ll  al  (|iii  a'.iia  ordonné  la 
translation,  ou  le  cln^l' d'escorte  charj'é  de  l'exéculer. 

8.  J.a  Iransialion  dos  prévenus  ou  accusc's,  soil  dans  rinl(''- 
rieur  de  l*aris,  soil  de  Paris  à  liieétre  el  de  llicêUe  à  Paiis  ,  se 
fera  toujours  par  voitures  fermées  el  par  un  entreprj;neur  par- 
ticulier, en  verlu  d'un  marché  passe-  par  le  préfet  du  d<*|)arl(î- 
menl  de  la  Seine,  et  qui  ne  pourra  èlr<»  execuU'  qu'avec  l'aj)- 
prohalion  de  notre  c^ran(i-ju|^e  ministre»  de  la  jusiice. 

<>.  Les  proe('Mlui-esel  les  ill'els  pouvant  sei'virà  conviction  ou 
à  d('»cli:ii!;e  seront  irausporlés  par  les  i^endaiines  (■harj;(''sde  la 
conduite  des  prévenus  on  accusés. 

Si,  à  raison  du  poids  on  du  volume,  ces  ol\jels  ne  pcuvcnl  ^'ire 
transportés  par  les  gendaruu's,  ils  le  sei'onl ,  d'après  un  ordre 
j)ar  écrit  du  mngisiral  fpii  ordonn(M'a  le  transport ,  soit  par  les 
messageries,  soil  parlesenireprencurs  des  iransporls  cl  convois 


TAIIIF  T>K.S  FRAIS  CRIMINKLS.  335 

militaires  ,  soit  par  toute  autre  voie  plus  économique ,  sauf  les 
précautions  convenables  pour  la  sûreté  des  objets. 

10.  Lesalimens  et  autres  secours  iudispensablement  néces- 
saires aux  prévenus  ou  accusés  pendant  leur  translation  leur 
seront  fournis  dans  les  prisons  et  maisons  d'arrêt  des  lieux,  de 
la  route. 

Cette  dépense  ne  sera  point  considérée  comme  faisant  partie 
des  fF  ais  généraux  de  justice  ;  mais  elle  sera  confondue  dans  la 
masse  des  dépenses  ordinaires  des  prisons  et  maisons  d'arrêt. 

Dans  les  lieux  où  il  n\  a  point  de  piisons,  les  ofiicieis  mu- 
nicipaux feront  faire  la  fourniture  des  alimens  et  autres  objets, 
et  le  rend.)oursenient  en  sera  fait  aux  fournisseurs  comme  fiais 
généraux  de  justice. 

11.  Les  gendarmes  ne  pourront  accompagner  les  prévenus 
ou  accusés  au-delà  de  la  résidence  d'une  des  brigades  les  plus 
voisines  de  celle  dont  ils  feront  eux-mêmes  jiarlie,  sans  un 
ordre  exprès  ducai)ilaine  commandant  la  gendarmerie  du  dé- 
partement. 

12.  Si,  pour  rexéculion  d'ordres  supérieurs,  relatifs  à  la  trans- 
lation des  prévenus  ou  accusés,  il  estuécessaiied'employcirdes 
moyens  extraordinaires  de  traiispoils,  tels  <iue  la  poste,  les  di- 
ligences ou  autres  voies  semblables,  les  frais  de  ce  transpoit  et 
autres  d(''penses  que  les  gendarmes  se  trouveront  obligés  de 
faire  en  roule,  leur  seront  remboursés  comme  frais  de  justice 
criminelle^  sur  leurs  mémoires  détaillés,  auxquels  ils  joindront 
les  oi'dics  qu'ils  auront  reçus ,  ainsi  que  des  quittances  particu- 
lièi'cs  j)oui'  l<vs  lii'pcnses  de  nature  à  être  ainsi  constatées. 

Si  les  gendarmes  n'ont  pas  de  fonds  sullisans  poni*  faii'e  les 
avances,  il  leur  sera  délivré  un  mandat  provisoire  de  la  somme 
j)résuméenécessaii'e,parlemagistrat(|uiordoi  II  Ma  leiransjxjit. 

Il  seia  fait  mention  du  montant  de  ce  mandai  sui'  l'ordre  de 
Iraiispurl. 

A  leur  ai'rivée  à  leur  destination,  les  gendai'mes  feront  régler 
delinilivement  leur  mémoire  par  le  magisiial  devant  (jui  le  pré- 
venu devra  conq)araîlie. 

Il  nr  sci'a  alloiK'  aux  gendarmes  aucuns  frais  dercioni';  ils 
recevi'ont  seulement  l'indemnité  prescrite  par  les  articles  68  et 
ij'O  de  la  loi  du  'Ji>  germinal  an  NI. 


o^6  TARIF  DES  FRAIS  CRIMINELS. 

13.  Lorsqu'on  conlui  niilé  des  disposilioiis  du  Code  d'iusiruc- 
lion  criiuiucllo  sur  Ut  faux ,  et  daus  les  cas  prévus  uolaunueui 
par  les  articles  ^52  et  UbU,  des  dépositaires  publics,  tels  que  les 
greffiers,  notaires,  avoués  et  huissieis,  sei'onl  tenus  de  se  trans- 
porter au  grefle  ou  devant  un  juge  d'instruction  pour  remellie 
des  pièces  argu(''es  de  faux  ,  ou  des  pièces  de  conipaiaisun  ,  il 
leur  sera  alloué,  pour  chaque  vacation  de  trois  heures,  la  même 
indemnité  qui  leur  est  accordée  par  l'article  1G8  de  notre  décret 
du  10  février  1807,  relativement  à  l'inscription  de  faux  incident. 

Les  dépositaires  publics  auront  toujours  le  droit  de  faire  en 
personn(j  le  transport  et  la  remise  des  pièces,  sans  qu'on  puisse 
les  obliger  à  les  confier  à  des  tiers. 

l^i.  Les  autres  d(''posiiaires  particuliers  recevront  pour  le 
nu^me  objet  l'indenniité  réglée  par  ledit  aitiele  ICG. 

15.  Dans  les  cas  juévus  i)ar  les  deux  articles  pic'Ct'dens  ,  les 
frais  de  voyage  et  de  s(''jour  des  grelliers  ,  notaiies  ,  avoues  et 
di'positaires  particuliers,  seront  réglés  ainsi  (ju'il  sera  dit  dans 
le  chapitre  VIII  ci-après,  pour  les  médecins,  chirurgiens,  etc. 

Quant  aux  huissiers,  on  se  conformera  aux  dispositions  du- 
dil  chapitre  VII  en  ce  qui  les  concerne. 

Chapitre  II.  — Des  Honoraires  et  Vacations  des  médecins^ 
cliirurgiens^  nagcs-fonmcs^  e.rperfs  et  interprètes. 

16.  Les  honoraires  et  vacations  des  nu'decins,  ciiirurgieiis, 
sages-fenunes,  experts  et  inierpi'èles,  à  raison  des  oj)éi'alions 
qu'ils  feront,  sur  la  réquisition  de  nos  olliciersde  justice  ou  de 
police  judiciaire,  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  Uo,Ulij  168, 
332 et  333  du  Code  d'instruction  criminelle,  seront  réglés  ainsi 
qu'il  suit  : 

17.  Cha(iue  médecin  ou  chirurgien  recevra,  savoir  : 

1°  Pour  chaipu' visite  et  rapport,  y  conq)ris  le  premiei-  pan- 
sement, s'il  y  a  lieu, 

Dans  notre  bonne  ville  de  Paris,  G  Ir.    »  c. 

Dans  les  villes  de  (piaraiiic  mille  habitans  et  au 
dessus,  5         » 

Dans  les  autres  villes  et  counnunes,  S 

2"  Poui- les  ouvertures  de  eadavie  ou  autres  opérations  j)lus 
diniciles(pie  la  siiiq)le  visite ,  cl  en  susdes  droits  ci  dessus, 


TARIF    DES    FRAIS   CRIMINELS.  X]'/ 

Dans  noiro  bonne  ville  de  Paris,  9  fr.  »  c. 
Dans  les  villes  de  quaianle  mille  habiians  et  au 

dessus,  7        » 

Dans  les  autres  villes  el  coninuines,  5 

18.  Les  visites  faites  par  les  sages-femmes  seront  payées, 
A  Paris,  3         » 
Dans  toutes  les  autres  villes  et  communes,  2        » 

19.  Outre  les  droits  ci-dessus,  le  prix  des  fournitures  néces- 
saires pour  les  opérations  sera  remboursé. 

20.  Pour  les  frais  d'exhumation  de  cadavres,  on  suivra  les 
tarifs  locaux. 

21.  Il  ne  sera  rien  alloué  pour  soins  et  traitemens  adminis- 
trés, soit  après  le  premier  pansement,  soit  après  les  visites 
ordonnées  d'oiïice. 

22.  Chaque  expert  ou  interprète  recevra,  pour  chaque  vaca- 
tion de  trois  heures ,  et  pour  chaque  rapport,  lorsqu'il  sera  fait 
par  écrit,  savoir  : 

A  Paris,  5        » 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  habitans  et  au 
dessus,  U 

Dans  les  autres  villes  et  communes,  :] 

Les  vacations  de  nuit  seront  payées  moitié  en  sus. 
Il  ne  pourra  être  alloué,  pour  chaque  journée,  que  deux  va- 
cations de  jour  et  une  de  nuit. 

23.  Les  traductions  par  écrit  seront  payées,  pour  chaque 
rôle  de  trente  lignes  à  la  page,  et  de  seize  à  dix-huit  syllabes  à 
la  ligne,  savoir  : 

A  Paris,  1       '25 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  habitans  ei  au 
dessus,  1         » 

Dans  les  autres  villes  et  communes,  »       l:^ 

2^.  Dans  le  cas  de  transport  à  plus  de  deux  kilomètres  de 
leur  résidence,  les  méd(HMns,  chirurgiens,  sages-fennnes,  rx- 
j)erlset  interprètes,  oulii;  la  taxe  ci-dessus  fixée  pour  leius  va- 
cations, seront  indenniisés  de  leurs  frais  de  voyage  el  séjour 
delà  manière  déterminée  dans  le  chapitre  Y III  ci-après. 

25.  Danstous  les  cas  où  les  médecins,  chirurgiens,  sages-fem- 
mes, experts  et  interprètes  seront  appelés,  soit  devant  le  juge 


338  TAniF    DES    FRAIS    CRIMINELS. 

(l'iusii'uclion,  suit  aii\.  dcbais,  à  raison  de  leurs  déclaraiions, 
visites  ou  rappoils,  les  indeninilés  dues  pour  cette  comparution 
leur  seront  payées  coninie  à  des  léiiiuins,  s'ils  requièreni  la\e. 

Chapitre  III.  — Des  Indemnités  qui  peuvent  être  accordées 
aux  témoins  et  au.v  Jures. 

2G.  Conrorniénieiil  à  l';iiii(  l<'  S-2  du  Code  d'instruction  cri- 
iiiinclle,  les  témoins  entendus  dans  l'instruction  et  loi*s  du  juge- 
nieiil  des  alTaiies  ciiminelles  et  de  police  recevront,  s'ils  le 
demandent,  une  indeiniiiié  qui  denieuie  léglée  ainsi  qu'il  suit  : 

'21.  Pour  cliaqu(!  jour  (pie  le  témoin  aura  été  delourni'  de  son 
travail  ou  de  ses  affaires,  il  pourra  lui  être  taxé,  savoir: 

Dans  notre  bonne  ville  de  Paris,  2  fr.   »  c. 

Dans  les  villes  de  cpiarante  mille  habiians  et  au 
dessus,  1        50 

Dans  les  autres  villes  et  connniines  1 

58.  Les  tf'inoins  du  sexe  leminin,  admis  à  déposer,  et  les 
enlansde  lHii  cl  de  l'anlre  sexe  au  dessous  <le  I  àg(;  de  quinze 
ans,  entendus  par  l'orme  de  déclaration,  recevront,  savoir  : 

A  Paris,  1        55 

Dans  les  villes  de  (iiinranle  mille  liabilans  cl  au 
dessus,  1  •• 

J)ans  les  auties  villes  et  communes,  •       !'•> 

5!).  Les  IcMuoins  (pii  comparailronl  en  jusiice  (l;ms  un  (Mal  i\r 
maladie  ou  d'iiiiirmilé  dùmenl  conslale,  auruiil  droit  au  doubh^ 
de  la  taxe  accordée;  aux  témoins  valides  (l). 

;)0.  Si  les  l<''moins  sont  oi)lii;cs  d(î  se  transportei'  hors  du 
lieu  de  Icui'  rc'sidence,  il  ponira  leur  élic  alloue  des  Irais  diî 
voyageei  de  séjour,  tclstprilsseront  réglés  dans  liMliapitre  VIII 
ci-api'ès. 

Audit  cas,  les  frais  de  séjour,  tels  (péils  sériant  lixes  \vm'  le 
II"  de  l'article  *J() ci-après,  leur  tiendront  lieu  de  la  taxe  dcier- 
minc'c  dans  les  articles  27  et  28  ci-dessus  (5). 

oi.  .Nos  ollicieis  de  jusiice  n'accorderont  aucune  taxe   aux 


(I)  C«l  articlr  rsi  ahrof^r  pnr  l'nrt.  1  du  (Ucrcl  du  7  mril  1813.  Voytî  ce 
décret  à  la  suiU'  de  celui-ci. 

(i)  Vovrt  l'art.  "2  du  diicnt  préciai. 


TARIF   BES    FRAIf   CRIMINELS.  S29 

mililaires  en  aciivité  de  service,  lorsqu'ils  seront  appelés  en 
témoignage. 

Néanmoins  il  pourra  leur  être  accordé  une  indenniiié  pour 
leur  se'jouf  forcé  hors  de  leur  garnison  ou  cantonnenienl,  en  se 
conformant,  pour  les  officiers  de  tout  grade,  à  la  fixaiion  faiie 
par  le  n°  2  de  l'article  96  du  présent  décret,  et  en  allouant  la 
moitié  seulement  de  ladite  indemnité  aux  sous-officiers  et  sol- 
dats. 

32.  Tous  les  témoins  qui  reçoivent  un  trailement  quelconque, 
à  raison  d'un  service  public,  n'auront  dioit  qu'au  rembourse- 
ment des  frais  de  voyage,  s'il  y  a  lieu  et  s'ils  le  requièrent,  sur 
le  pied  réglé  dans  le  chapitre  Vllf  ci-après. 

33.  Conforménïcntà  la  loi  du  5  pluviôse  an  XIII,  l'indemnité 
accordée  aux  témoins  ne  sera  avancée  par  le  trésor  impérial 
qu'autant  qu'ils  auront  été  cités  soit  à  la  requête  du  ministère 
public,  soit  en  vertu  d'ordonnance  rendue  d'unice,  dans  les 
cas  prévus  par  les  articles  2G9  et  303  du  Code  d'instiuclion 
criminelle. 

34.  Les  témoins  cités  à  la  requête,  soit  des  accusés,  confor- 
mément à  l'article  321  du  Code  d'instruction  criminelle,  soit  des 
parties  civiles,  conformément  à  la  loi  du  5  pluviôse  anXIIÏ,  re- 
cevront les  indenmités  ci-dessus  déterminées;  elles  leur  seront 
payées  par  ceux  qui  les  auront  appelés  en  témoignage. 

35.  Les  jurés  qui  auront  été  obligés  de  se  transporter  à  plus 
de  deux  kilomètres  de  leur  résidence  actuelle  pourront  être 
remboursés  des  frais  de  voyage  seulement,  sur  le  pied  réglé 
dans  le  chapitre  VIII  ci-après,  si  toutefois  ils  le  requièrent;  et 
il  ne  sera  rien  alloué  pour  toute  autre  cause  que  ce  soit,  à  raison 
de  leurs  fonctions. 

3G.  Nos  otïiciers  de  justice  énonceront,  dans  les  mandats 
qu'ils  délivreront  au  profil  des  témoins  et  des  jurés,  que  la  taxe 
a  été  requise. 

Chapitre  IV.  —  Des  Frais  de  garde  de  scelles,  et  de  ceux 
de  viise  en  fourrière. 

37.  Dans  les  cas  prévus  par  les  articles  16,  35,  37,  38,  89  et 
90  du  Code  d'instruction  criminelle,  il  ne  sera  accordé  de  taxe 
pour  la  {jarde  des  scellés  que  lorsque  le  ju  j^e  instructeur  n'aura 


3/|0  TARIF    DES    rr.Ms    (.niMINF.I.S. 

pas  jiigr  à  propos  de  confier  celle  garde  à  des  habiuinsde  la 
maison  oîi  les  sccllc'S  auronl  élé  apposés. 

Dans  ce  cas,  il  sera  alloué,  poui'  chaque  joui-,  au  gardien 
lioninic  d'ollicc,  savoir  ; 

Dans  noire  boinie  ville  de  Paris,  2  fr.  50  c. 

Dans  les  villes  de  quaranie  mille  lia])iiansel  au 
dessus,  2         » 

Dans  les  aulres  villes  el  communes,  1 

TxS.  I:n  malière  ciimincllc  cl  cuiicciionnelle,  les  femmes  ne 
peuvenlêtic  consliluées  gardiennes  des  scellés,  conforinénienl  à 
la  loi  du  G  vendémiaire  an  III,  qui  recevra,  quant  à  ce,  son  exé- 
culion. 

39.  Les  animaux  et  tous  objeis  périssables,  pour  quelque 
cause  qu'ils  aienl  ('U*  saisis,  ne  ])oiii'rt)iil  l'eslercMi  lourrière  ou 
sous  le  sé(ju(^slre  plus  de  liuil  jours. 

Après  ce  délai,  la  main-levée  provisoire  pouira  en  être  ac- 
cordée. 

S'ils  ne  doivent  ou  ne  peuvent  ôire  resliiués,  ils  seront  mis  en 
vente,  et  les  fiais  de  fourrière  seruni  prélevés  sur  le  produit  de 
la  vente,  par  privilège  ei  ])r(''f{'ren('e  à  ions  autres. 

t\() .  La  main-levée  provisoire  des  animaux  saisis  et  des  ob- 
jets périshables  mis  en  s(''(juesire  sera  ordonnée  par  le  Juge  de 
paix  ou  par  le  juge  d'insiruclion,  moycMiuaiii  caution  et  le  paic*- 
ment  des  frais  de  fourrière  et  de  séquestre. 

Si  lesdils  objets  doivent  êti'c  vendus,  la  vente  sera  ordonnée 
pai"  les  mêmes  magistrats. 

(leile  vente  sera  laite  à  l'enchèi-e  au  mareln''  le  plus  voisin,  à 
la  diligence  de  l'administi  alioii  de  rciiicgistrcmenl. 

Le  jour  de  la  vente  sera  indicpu'  ])ar  allichcs,  vingt-quatre 
heures  à  l'avance,  à  moins  (jue  la  modicité  de  l'objet  ne  d(»- 
terminele  magistial  à  eu  ordonner  la  vente  sans  formalil(''S,ce 
qu'il  e\i)rinicia  danssou  oKioniiaiu c. 

Le  produit  de  la  \ciiie  sera  vei's»'  dans  la  cai>sc  de  l'adminis- 
tration de  reni'egiNiicun m,  pom  en  être  disposé  ainsi  (|u'il  sera 
ordonne''  par  h'  jugement  delinitil. 

CuMMTP.i:  \.  —  Des  Droits  (l'c.rpniition   (tiiutius  nlloueK 

aii.r  greffiers. 

h\.   Il  est  dû  aux  greniers  d<'s  cours  impériales,  des  Iribu- 


TARIF    DES    FRAIS    CRIMINELS.  3^1 

naux  correclioniiels  et  des  iribuiiaux  de  police,  suivant  les 
cas,  des  droits  d'expédition,  des  droits  fixes  et  des  indenniilés, 
indépendamment  du  traitement  (ixe  qui  leur  est  accorfl(?  par 
nos  décrets. 

A2.  Les  droits  ^'expédition  sont  dus  pour  tous  les  actes  et 
pièces  dont  il  est  fait  mention  dans  les  articles  du  Code  d'in- 
struction criminelle,  sous  les  n"^  ol,  63,  65,  66,  68,  81,  86, 11/*, 
117,  118,  120,  122, 123,  12/i,  125,  128,  120,  130,  131,  1/|6,  153, 
157,  158,  159,  160, 161,  188,  190,  191,  192,  193,  2Zj8,  281,  300, 
30Zi,  305,  3/i3,  358,  396,  397,  398,  /|15,  ^^19,  Zi52,  U'oU,  U'oo,  ^56, 
U^h,  481,  568,  595,  601. 

43.  Ces  droits  d'expédition  ne  sont  dus  que  lorsque  les  ex- 
péditions sont  demandées,  soit  parles  parties  qui  en  requièrent 
la  délivrance  à  leurs  frais,  soit  par  le  ministère  public;  dans  ce 
dernier  cas,  le  trésor  impérial  en  failles  avances,  s'il  n'y  a  pas 
de  partie  civile,  ou  si  la  partie  civile  est  dans  un  état  d'indi- 
gence dijment  constaté. 

Hors  les  cas  ci-dessus,  il  n'est  rien  dû  aux  greffiers  pour  les 
actes  susénoncés,  lorsque  la  signification,  notification  ou  com- 
munication en  sont  faites  sur  les  minutes,  ainsi  qu'il  sera  dit  ci- 
après. 

Ixh.  Il  n'est  dû  qu'un  droit  fixe  aux  grefliers  pour  les  extraits 
qu'ils  sont  tenus  de  délivrer  en  conformité  des  articles  198, 
202,  417  et  472  du  Code  d'instruction  criminelle,  et  de  l'article 
36  du  Code  pénal. 

45.  Il  leur  est  accorde;  um^  indenniité  poui'  leur  assistance 
aux  actes  désignés  dans  l'article  378  du  Code  d'instruction  cri- 
minelle,et  pour  l'accomplissement  des  formalités  prescrites  par 
l'article  83  du  Code  Napoléon. 

46.  L'expédition  de  l'acte  d'e^crou  dont  il  est  fait  nuMilion  en 
l'article  421  duCode  d'instruction  criminelle  sera  payée  comme 
extrait  aux  concierg(;s  des  prisons,  suivant  la  fixation  qui 
sera  faite  dans  l'article  50  ci-après. 

47.  En  conformité  de  l'article  168  du  Code  d'instruction 
criminelle, les  droits  d'expédition  dusaux  grelliers  des  maires 
agissant  comnn\juges  de  police  seront  les  mêmes  que  ceux  des 
grefliers  des  autres  tribunaux  de  police. 

48.  Les  droits  d'expédition  dus  aux  grcfTiers  des  cours  et  tri- 


S/j3  TARIF    LES    FRAIS   CRIMIMiLS. 

buiiaux  sont  fixés  à  quaranle  cenlinies  pnr  rôle  de  vingt-huit 
lignos  à  la  pai^o  ot  do  quaiorzoà  seize  syllabes  à  la  ligne. 

Ud.  Les  (Iruils  dY'xpédiliun  pour  eliaernie  des  copies  du  r(^ 
gisiie  lemi  |)ar  les  greHiers,  aux  termes  de  l'article  600  du 
Code  d'instruction  criminelle,  qui  d()i>eni  èire  adressées  à  no- 
tre graml-juge  ministre  de  la  juNlice  et  à  noire  ministre  delà 
police  généiale,  conformément  à  Tarliele  (iOl  du  même  Code, 
sont  rixt'sà  dix  centimes  poui-  clKupie  ailicle  du  registre. 

50.  Les  droits  lixes  pour  les  extraits  sont  r<''glésà  soixante 
centimes,  quelque  soit  le  nombre  de  rôles  de  chaque  extrait. 

Lu  matière  Ibrcslière,  ces  droits  ne  seront  que  de  vingt-cinq 
centimes  (1). 

51.  l^'(Hat  de  la  li(piitlalion  des  frais  et  dépens  sera  dressé 
par  le  grelliei',  et  les  copies  <ju*il  en  d«''liNrera  lui  seront  pa\ees 
à  raison  de  cinq  centimes  paiarlicle. 

62.  Loi'S  des  exécutions  des  ari'èts  eiiiniiiels,  le  greffuM' de 
la  cour,  (lu  tribunal  ou  do  la  justice  de  pai\  du  lieu  où  se  fera 
l'exécution,  sera  tenu  d'y  assister,  d'en  dresser  |)roeès-verbal; 
et,  dans  le  cas  (rex(''cuiion  à  moi'l,  il  fei'a  parvenir  à  l'oftleier  de 
l'état  ci\  il  les  renseignemens  ])res('rils  par  le  Code  .Xapoléou. 
A  cet  ellel,  li^  greffier  se  rendra  suit  a  l'Iiôiel-de-ville, 
soit  dans  une  maison  située  sur  l.i  place  |)ubli(iiie  où  se  fera 
l'exécution,  et  (p>i  lui  sera  (h'sigm'eparrautoiiteadminislialive. 

5/5.   Il  est  alloue'' aux  grellieis  pour  tous  di'oits  d'assistance, 
transciipiion  du  procès-verbal  au  bas  de  l'an'èl,  et  déclaration 
à  l'oflieier  de  l'état  civil,  «avoir  : 
1°  Pour  les  exécutions  à  mort, 

Dans  notre  bonne  ville  de  Palis,  50  fr.   •  c. 

Dans  les  villes  de  quaranle  mille  lial)ila!is  et  au 
dessus,  15         • 

Dans  les  autres  villes  el  eomiiunies,  10  • 

2°  Pour  les  exécutions  par  ellipie  el  expositions, 
Dans  notre  bonne  ville  (le  Paiis,  10  » 

Dans  les  villes  de  (piaranle  mille  liabitans  el  au 
dessus,  5         » 


(1)  Ccl  arJicle  esl  maintenu  par  l'ai».  7  du  tlccrt'l  du  7  «rril  1R13.  Voyejs 
M  (Ucrct  à  la  fuite  du  présent. 


TARIF   DES    FRAIS   CRIMINELS.  '}U^ 

Dans  les  autres  villes  et  communes,  3  Ir.  »  c. 

bU.  Les  accusés  paieront  au  taux  réglé  par  notre  présent 
décret  les  expéditions  et  copies  qu'ils  demanderont,  ouHv  cel- 
les qui  leurs  seront  délivrées  graluiiement  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 305  du  Code  d'instruction  ciiminelle. 

65.  Dans  îe  cas  de  renvoi  des  accusés  soit  devant  un  auirc 
juge  d'instruciion,  soit  à  une  autre  cour  d'assises  ou  spé- 
ciale, il  ne  pourra  leur  éti"e  délivié,  aux  frais  du  tiésoi'  inqx'- 
rial,  de  nouvelles  copies  des  pièces  dont  ils  auront  déjà  reru 
une  copie  en  exécuiion  du  susdit  article  305. 

56.  En  matière  correctionnelle  et  de  simple  police,  aucune 
expédition  ou  copie  des  pièces  de  la  procédure  ne  pourra  être 
délivrée  aux  parties  sans  une  autorisation  expresse  de  noire 
procureur  général. 

.Mais  il  leur  sera  d(Mivré,  sur  leur  seule  d(unande,  expédition 
de  la  plainte,  de  la  dénonciation  ,  des  ordonnances  et  desjuge- 
mens  définilils. 

Toutes  CCS  expéditions  seront  à  leurs  frais. 

57.  Conformément  à  Tariicle  5  de  notre  décret  du  26  février 
1800,  les  greffiers  ne  délivreront  aucune  expédition  ou  copie 
susceptible  d'être  taxée  par  rôle,  ni  aucun  extrait,  sans  les 
avoir  soumis  à  l'examen  de  nos  procuieurs,  qui  en  feront  pieu- 
dre  note  sur  un  registre  tenu  au  païquet. 

Nos  procuieurs  viseront  en  ouiie  les  exj)édilions. 
s  58.  Ne  seront  point  insérés  dans  la  rédaction  des  arrêts  et 
jugemens  les  plaidoyers  prononcés,  soit  par  le  ministère  public, 
soit  par  les  défenseurs  des  prévenus  ou  accusés,  maisseulenuMit 
leui's  conclusions. 

5*J.  Toutes  les  fois  (pi'une  procéduie  en  matière  criminelle, 
de  police  coiiectionnelle,  ou  d(!  simple  police, devia être  tians- 
inise  a  (|uel(pie  cour  ou  tribunal  (pie  ce  soil,  ou  a  noire  giaml- 
juge  ministre  de  la  justice,  la  i»roc(Mlui'e  et  les  pièces  seioiil 
envoyées  en  minutes,  sans  en  excepter  aucune,  à  moins  (]ue 
notre  grand-juge  ne  d(''signe  des  pièc(^s  pour  n'èlre  expc'diees 
que  |)ar  copies  ou  par  extraits. 

(H).  IJans  tous  les  cas  où  il  y  aura  envoi  des  pièces  d'une  pro- 
cédure, le  grellier  sera  tenu  d'y  joindre  un  inventaire  qu'il  dres- 


'M!i  lAKiF  i)L^  lUAib  <.iumim:i.>. 

sf'ia  sansfrais^  ainsi  qu'il  est  prescrit  par  l'ailicle  /ii>o  du  Code 
d'insdiuliuii  ciiiniiicllc. 

(U.  Ne  sfTont  expédiés  dans  la  forme  exécutoire  que  les  ar- 
rêts, jugenieiis  et  ordonnances  de  justice  que  les  parties  ou  le 
ministère  public  demanderont  dans  cette  furme. 

62.  Toutes  les  fuis  (jue  rolïiciei'du  ministère  public  aura  pris 
une  expédition  d'un  arrêt  ou  d'un  jugement  portant  peine  d'a- 
mende ou  de  confiscation,  pour  en  poursuivre  l'exécution  en  ce 
qui  le  concerne,  ilreniettia  cette  expédition  au  préposé  de  l'en- 
rei^istremenl  chargé  du  recouvrement  des  condamnations  pé- 
cuniaires, pour  tenir  lieu  de  l'extrait  dont  la  remise  est  ordon- 
née par  les  arrêtés  du  gouvernement  des  1*""  el  G  nivôse  an  V. 

Cette  remise  de  l'expédition  n'aura  lieu  (pie  lorsque  nos  pro- 
cureurs ou  leurs  substituts  auioiii  consommé  tous  les  actes  de 
leur  ministère. 

63.  Il  n'est  rien  alloué  aux  giefliers  pour  les  écritures  qu'ils 
sont  tenus  de  faire  sous  la  dict(''e  ou  l'inspection  des  magistrats, 
ni  pour  la  niinule  d'aucun  acte  quelcompie,  non  plus  aussi  (jue 
pour  les  simi)les  renseignemensqui  leur  seront  demandés  par 
le  ministère  public  pourètrc  transmis  à  nos  ministres. 

64.  Nous  d('fendons  très  expressément  aux  greffiers  et  à  leurs 
commis  d'exigrr  d'autres  ou  de  plus  foits  droits  que  co\\\  qui 
leur  sont  attribues  par  notre  pic'senl  décret,  soit  à  litre  de 
prompte  expi'dition,  soit  comme  gratification,  ni  pour  quelcjuc 
cause  et  sousipiebpie  prétexte  que  ce  soit. 

En  cas  de  contravention,  nous  voulons  qu'ils  soient  destitués 
de  leurs  emj)lois,  et  condamnes  à  une  amende  cpii  ne  ])niirra 
êtn*  moindrede  cinq  cents  bancs,  ni  excéder  six  mille  francs; 
sans  préjudice  toulelois,  suivant  la  gravité  des  cas,  de  l'appli- 
cation des  dispositions  de  l'article  17/i  du  Code  pénal. 

Ordonnons  à  nos  procureurs  généraux  el  impcM'iaux  d(^  dé- 
noncer d'office,  <»u  de  poursuivre,  sur  la  plainte  des  |)arlies 
intéressées,  les  abus  (pii  vieiulionl  à  leur  connaissance. 

Chapitri  \  I    —  /f('S  .^(1  filtres  f/rv   Iiuissiers. 

65.  Le  service  des  huissiers  près  do  nos  cours  imp(''riales 
s(Ma  dc'lerminé  par  une  délibération  prise  en  assemblée  géïK-- 
ralti  de  la  cour. 


TARIF   DES   FRAIS   CRIMINELS.  o/iS 

Tous  les  huissiers  pourrout  être  appelés  indistinctement  à 
faire  le  service  civil  et  le  service  criminel,  à  tour  de  rôle. 

Néanmoins  ceux  des  huissiers  ci-devant  attachés  aux  cours 
criminelles  qui  seront  jugés  les  plus  aptes  à  mettre  le  service 
criminel  en  activité  seront  attachés  de  préférence,  pendant  les 
quatre  années  qui  courront  du  jour  de  l'installation  de  chaque 
cour  impériale,  au  service  des  chambres  criminelles  de  la  cour, 
des  cours  d'assises  et  de  la  cour  spéciale  du  chef-lieu. 

G6.  Les  cours  impériales  pourroiît  fixer  le  lieu  de  la  rési- 
dence de  tous  les  huissiers  de  leur  ressort,  et  la  changer  sur 
la  réquisition  de  notre  procureur  général. 

Le  service  des  huissiers  des  tribunaux  de  première  instance 
sera  réglé  par  une  délibération  de  chaque  tribunal  pour  son 
arrondissement. 

G7.  Les  huissiers  n'ont  aucun  traitement  fixe;  il  leur  est  seule- 
ment accordé  des  salaires  à  raison  des  actes  confiés  à  leur  mi- 
nistère. 

68.  Les  dispositions  de  notre  décret  du  17  mars  1809,  con- 
cernant les  six  huissiers  attachés  à  la  cour  de  justice  criminelle 
du  département  de  la  Seine,  continueront  à  être  exécutées  à 
l'égard  des  huissiers  qui  seront  attachés  au  service  criminel 
près  notre  cour  impériale  de  Paris,  et  ce  jusqu'à  ce  qu'il  en 
soit  autrement  ordonné  par  nous. 

69.  En  exécution  de  l'article  120  de  notre  décret  impérial  du 
6  juillet  1810,  notre  grand-juge  ministre  de  la  justice,  après 
avoir  pris  l'avis  de  nos  cours  impériales,  qui  lui  transmettront 
leurs  délibérations,  nous  présentera,  d'ici  au  premier  jan- 
vier 1812,  un  rapport  : 

Sur  l'organisation  en  communauté  des  huissiers  résidant  et 
exploitant  dans  chaque  arrondissement  communal  ; 

Sur  le  nombredhuissicrs  ((ui  doivent  cire  attachés  au  service 
des  audiences  de  nos  cours  et  tribunaux; 

Sur  les  indenmilés  qu'il  pourra  y  avoir  lieu  d'accorder  aux 
huissiers  audienciers  pour  leur  service  particulier; 

Sur  les  règlemens  de  police  et  i]o  discipline  nécessaires  pour 
tous  ; 

Et  sur  l'établissement  d'une  bourse  comnuine  entre  tous  les 
membres  de  chaque  communauté  d'arrondissement. 


346  TARIF   DES   FRAIS   CRIMI>ELS. 

70.  Lorsqu'il  n'aura  pas  été  délivré  au  niinislère  public  des 
expc'diliofis  des  actes  ou  juj^enicus  à  siguiiier  ,  les  significations 
seionl  faites  pai'  les  huisî^ieis  sur  les  minutes  qui  leur  seront 
confiées  par  les  greffiers  sous  leur  récépissé,  à  la  charge  par  eux 
de  les  rétablir  au  greiïe  dans  les  vingt-quatre  heures  qui  sui- 
vront la  signification  ,  sous  peine  d'y  être  contraints  par  corps, 
en  cas  de  retard. 

Lors(iu'un  acte  ou  jugement  auia  <'t('  remis  en  expédition  au 
iniiiislèi'c  public,  la  signification  sera  laite  sur  cette  expédition, 
sans  qu'il  en  soit  délivré  une  seconde  pour  cet  objet. 

Les  copies  de  tous  les  actes,  arrêts,  jugeniens  et  pièces  à 
signifi<'r,  seront  loujouis  faites  pai' les  huissiers  ou  ]»ar  leurs 
scribes. 

71.  Les  salaires  des  huissiers,  pour  tous  les  actes  de  leni*  mi- 
nistère ré'snllanl  du  Coilc  d'instruction  ciiininelle  et  du  Code 
pénal,  sont  ri'glés  et  fixés  ainsi  (ju'il  suit  : 

1"  Pour  toutes  citations,  significations,  notifications,  coniuiu- 
iiications  et  mandats  de  conq)arution  ,  dans  les  cas  prévus  par 
les  articles  19,  M,  72,  81,  Di,  97,  109,  IIA,  UG,  117,  128,  129, 
ir^O,  l;31,  loo,  lZi.5,  UG,  l/i9,  151,  lô,%  157,  158,  IGO,  172, 
17/i,  177,  182,  185,  18G,  187,  1S8,  190,  199,  20;>,  205,  212, 
213,  2I/i,  229,  230,  231,  2^2,  2GG,  2G9,  281,292,300,321, 
354,  355,  356,  358,  389,  39/i,  39G,  397,  398,  415,  618,  421, 
452,  454,  45G,  4GG,  479,  487,  492,  500,  507,  517,  519,  528, 
531,  532,  538,  54G,  5/t7,  548  cl  5G7  du  Code  d'instruction  cri- 
minelle, poui'  l'original  seulement. 

Dans  noii'e  bonne  ville  de  Paris,  1   fr.    •>  c. 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  habilaus  et  au- 
dessus,  »       75 
Dans  les  autres  villes  et  conïunines,                             »       50 
2"  Pour  cliiKiiic  coijje  des  at'Ies  ci-dessus  désipiu's, 
Dans  noiie  bonne  ville  de  Paris,                                   »       75 
Dans  les  villes  de  (pi;iraiile  mille  liabilans  et  au- 
dessus,                                                                                     •       00 
Dans  les  autres  villes  et  communes,                             »       50 
3"  Pour  i'pxéeuiion  des  mandats  d'amener  ,  dans  les  cas  pré- 
vus par  les  arli<'les  40,  61,  80,91,  95,  237,  269,.Vl55,  361  et  4G5 


TARIF    DES    FRAIS    CRIMINELS.  367 

du  Code  d'inslniclion  criminelle,  y  compris  l'exploii  de  signifi- 
cation et  la  copie. 
Dans  notre  bonne  ville  de  Paris,  8 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  Iiabiians  et  au- 
dessus,  G  Ir.  »  c. 
Dans  les  autres  villes  et  communes,  5 
U""  Pour  l'exécution  des  mandais  de  dépôt,  aux  cas  prévus  pai' 
les  articles  36,  60,  61,  86,  100,  193,  21/i,  2:;7,  268  et  690  du 
Coded'inslructiou  criminelle  ,  y  compris  l'exploit  de  signitica- 
lion  et  la  copie. 

Dans  noire  bonne  ville  de  Paris,  5         » 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  liabiians  et  au- 
dessus,  U        » 
Dans  les  autres  villes  et  communes,  3         » 
5"  Pour  la  capture  de  chaijue  prévenu,  accusé  ou  condamné, 
en  exécution  d'un  mandat  d'arrêt,  ordonnance  de  prise  de  corps, 
ari'ét  ou  jugement  quelconque  cnq)orlant  saisie  de  la  personne, 
y  compi'is  l'exploit  de  signilicalion,  la  copie  cl  le  pi'ocès-veibal 
de  perquisition  ,  loi's  même  qu'il  s'agirait  de  l'exécution  d'un 
seul  mandat  d'arrêt,  ordonnance  de  prise  de  corps,  arrêt  ou  ju- 
gement qui  concerneraient  plusieurs  individus  ,  et  dans  les  cas 
prévus  parles  articles  80,  96,  109,  110,  136,  107,193,216,  231, 
232,  237,  239,  263,  35Ô,  361,  652,  6ô6,  6o6,  500  el  522  du  Cod(î 
<rinblruclion  criminelle  ,  et  les  articles  66  et  52  du  Code  pénal, 
savoir  (1)  : 

Dans  noire  bonne  ville  de  Paris,  21         » 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  habilans  ei  au- 
dessus,  18 
Dans  les  autres  villes  et  connnunes,  15 
6"  Pour  l'exli'acliun  de  chacpu'  pri^onnier,  sa  conduite  devant 
le  juge,  et  sa  réintégration  dans  la  prison. 

Dans  notre  bonne  ville  de  Paris,  «       75 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  habilans  et  au- 
dessus,  ,       00 
Dans  l(>s  autres  villes  el  communes,                             •       50 


(1)  Voir /'/rrrjWc  6  dn  décret  du  7  avril  18K<,  à  la  mile  du  présent,  qui  flve 
de  nouveau  les  druit;». 


0^8  TARIF   DES    FRAIS    CRIMINELS. 

T  Pour  le  procès-verbal  de  perquisition  doiii  il  est  laii  men- 
tion dans  l'ailiclc  lOD  du  Code  d'inslruclion  criminelle,  el  qui 
n'est  pas  suivi  de  capture,  y  compris  l'exploit  de  signification  et 
la  copie  du  mandat  d'arrêt  ,  d<*  l'ordonnance  de  prise  de  corps, 
ou  de  l'arrêt  ou  jugement  qui  auront  d(»nn('  lieu  à  la  perquisi- 
tion, savoir  : 

Dans  notre  bonne  ville  de  Paris,  G  Ir.   «c. 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  habitans  el  au- 
dessus,  4        ■ 
Dans  les  autres  villes  et  communes,  3        •» 
8°  Pour  la  i)ublication  à  son  de  trompe  ou  de  caisse,  et  les  af- 
fiches de  rordonnance  qui ,  aux  termes  des  articles  ^G5  et  ÙGG 
du  Code  d'inslruclion  criminelle,  doit  être  rendue  et  publiée 
contre  les  accusés  contumax  ,  y  compris  le  procès-verbal  de  la 
publication,  savoir  : 

Dans  notre  bonne  ville  de  Paris,  18         • 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  habitans  et  au- 
dessus,  15         • 
Dans  les  autres  villes  et  communes,  12 
9°  Pour  la  lecture  de  l'arrêt  de  condamnation  à  mort ,  doni  il 
est  fait  mention  dans  l'article  13  du  Code  pénal. 

Dans  notre  bonne  ville  de  Paris,  30         • 

Dans  les  villes  de  (piarante  mille  habitans  oi  au- 
dessus,  ik         » 
Dans  les  autres  villes  et  conununes,  IS 
10"  Pour  le  salaire  particulier  des  scribes  employés  pour  les 
co])ies  de  tous  les  actes  dont  il  est  fait  meniion  ci-dessus,  el  de 
toutes  les  autres  pièces  dont  il  doit  êire  donne  coj)ie,  el  ce  pour 
chaque  rôle  d'écriture  de  trent(*  lignes  à  la  page,  el  de  dix-huit 
à  vingt  syllabes  à  la  ligne,  non  C()ini)ris  le  i)remier  rôle, 
Dans  notre  boum»  ville  (!<•  Paris,  •       50 
Dans  les  villes  de  (|uaiante  mille  hal)ilans  et  au- 
dessus,  »       /iO 
Dans  les  autres  villes  el  communes,                            »       30 
11"  Pour  assistance  à  l'inseriptidn  de  l'^rrou,  lorsque  le  pré- 
venu se  trouve  déjà  incarcéré  ,  el  pour  la  radiation  de  l'écrou 
dans  tous  les  cas, 


Tarif  dfs  frais  criminels.  "/iO 

Dans  noire  bonne  ville  de  Paris,  1  fr.  »  c. 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  habilans  et  au- 
dessus,  "      75 
Dans  les  autres  villes  et  eommuncs,                         »       oO 

72.  Il  ne  sera  alloué  aucune  taxe  aux  agens  de  la  force  pu- 
blique, pour  raison  des  citations,  notifications  et  significations 
dont  lisseront  chargés  par  lesofliciers  de  police  judiciaire  et  par 
le  ministère  public. 

73.  Si  un  mandat  d'amener  et  un  mandai  de  dépôt  ont  été  dé- 
cernés dans  les  mêmes  vingt-quatre  heures  contre  le  même  in- 
dividu et  par  le  même  magistrat,  il  n'y  aura  pas  lieu  de  cumuler 
et  d'allouer  aux  huissiers  la  taxe  ci-dessus  établie  pour  l'exé- 
cution des  deux  mandats;  mais,  audit  cas,  il  leur  sera  alloué 
pour  toute  taxe,  savoir  : 

Dans  noire  bonne  ville  de  Paris,  10        • 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  habilans  et  au- 
dessus,  8        » 

Dans  les  autres  villes  et  communes,  6        » 

7/i.  Lorsque  des  individus  contre  lesquels  il  aura  été  décerné 
des  mandats  d'arrêt  et  ordonnances  de  prise  de  corps,  ou  rendu 
des  arrêts  ou  jugemens  emportant  saisie  de  la  personne,  se  trou- 
veront déjà  arrêtés  d'une  manière  quelconque,  l'exécution  des 
actes  ci-dessus,  à  leur  égard,  ne  sera  payée  aux  huissiers  qu'au 
laux  réglé  parle  n°  1  de  l'article  71  pour  les  citations  ,  signifi- 
cations et  notifications. 

II  en  sera  de  même  pour  l'exécution  des  mandats  d'amener, 
lorsque  l'individu  se  trouvera  arrêté,  lorsqu'il  se  sera  présenté 
volontairement,  ou  (\u\\  n'aura  pu  être  saisi. 

75.  Les  huissiers  ne  dresseront  un  piocès-verbal  de  poi'qui- 
siti(m  qu'(Mi  vertu  d'un  mandat  d'arrêt,  ordonnance  de  prise  de 
corps,  arrêt  ou  jugement  de  condamnation  à  peine  alllclive  ou 
inranianle,  ou  à  l'enq^isonnement. 

70.  Il  ne  sera  payé  dans  une  même  affaire  qu'un  S(mi1  pro- 
cès-verbal pour  chaque  individu,  (juel  (pie  soit  le  nombi'e  des 
l)er(iuisitions  qui  auront  été  laites  dans  la  même  connnune. 

77.  Si,  malgn''  les  peiquisilions  laites  pai  l'huissier,  le  pi'(î- 
venu,  accusé  ou  condamn«'',  n'est  point  arrtMé',   une  coj)ie  en 


350  TARIF    DES   FRAIS   CRmiiNEI». 

forme  du  mandai  d'afrél,  de  l'ordoiuîance  de  prise  de  corps,  de 
l'airèt  ou  jiigemeul  de  condamnaliun,  sera  adressée  au  com- 
missaire général  de  police;  à  son  défaut ,  au  commandant  de  la 
gendaiineiie;  elà  Pai  is,  au  préfet  de  police. 

I.e  préf(;l,les  commissaires  i;<Miéiau\  de  jjolice  et  les  com- 
jnandans  delà  gendaimerie  donneront  aussitôt  à  leurs  subor- 
donnés l'ordre  d'assister  les  huissiers  dans  leurs  recherches,  et 
de  les  aider  de  leurs  renseignemens. 

enjoignons  aux  agens  de  la  force  publique  el  de  la  police  de 
prêter  aide  el  main-lorle  îîux  huissieis,  toutes  el  quanles  fois 
ils  en  seront  par  eux  re(piis,  et  sans  pouvoir  en  exiger  aucune 
rétribution,  à  peine  d'être  poursuivis  et  punis  suivant  l'exi- 
gence des  cas. 

Néanmoins,  lorsque  des  gendarmes  ou  agens  de  police,  por- 
teurs de  maiidemeiis  de  justice,  viendront  à  d(';couvrir,  hors  de 
la  présence  des  huissiers,  les  prévenub,  accuses  ou  condam- 
iH's,  ils  les  arrêteront,  el  les  condiiiiont  devant  le  magistrat 
compétent;  el  dans  ce  cas,  le  droit  de  (  aplure  leur  sej-a  dt'- 
volu  (l). 

78.  Le  salaire  des  recors  sera  toujours  à  la  charge  des  huis- 
siers qui  les  auront  enqiloyés. 

79.  11  en  sera  de  même  des  frais  pour  la  publication  à  son  de 
trompe  ou  de  caisse,  prescrite  par  l'article  400  du  Code  d'in- 
struction criminelle. 

SO.  Lorsque  lesdites  publications  et  affiches  se  feront  dans 
deux  comnnnies  dilTiMcntcs,  chacun  des  <leux  huissiers  (jui  en 
seront  chargés  m;  recevra  que  la  moitié  de  la  taxe  lixée  par 
railicleTl,  n"  S. 

81.  Les  frais  de  voyage  el  de  st'joni-  des  huissiers  sci'onl  al- 
loués ainsi  (pi'il  sera  dil  (biiis le  chapilic  \  111  ci-après. 

82.  iVolre  grand-juge  ministre  de  la  justice  fera  dresseï"  et 
pni'venii'  à  nos  j)r()curems  des  modèles  des  ménioii'cs  que  les 
huissieis  amont  à  fournir  i)()ur  la  r(''|)(''liiion  iW  leurs  salaires; 
el  les  huissiers  seront  icnus  de  s'y  conformer  exactement,  sous 
peine  (le  rejet  de  leurs  menn)ires. 

83.  Pour  faciliter  la  vérification  de  la  laxe  des  mémoires  des 

(1)  Voir  iariide  Ct  du  dicrcl  du  7  avril  1813 ,  à  la  tuile  du  préi4ni,  qui  a&« 
«le  nouTcnu  Ici  droit». 


TARIF    DES   FR\IS    CRIMINELS.  S5i 

huîssiers,  il  sera  tenu  au  parquet  de  nos  cours  et  liibunnux  un 
registre  des  actes  de  ces  ofticiers  ministériels  :  on  y  désignera 
sommairement  chaque  allaire;  et  en  marge  ou  à  la  suite  de  cette 
désignation,  on  relatera,  par  ordre  de  dates^  l'objet  et  la  na- 
ture des  diligences  à  mesure  qu'elles  seront  faites,  ainsi  que  le 
moulant  du  salaire  qui  y  est  aiïecté. 

Nos  procureurs  examineront  en  même  temps  les  écritures, 
afin  de  s'assurer  qu'elles  compiennent  le  nondjre  de  lignes  à  la 
page,  et  de  syllabes  à  la  ligne,  prescrit  parlarlicle  71,  n"  10, 
et  ils  réduiront  au  taux  convenable  le  prix  des  écritures  qui  ne 
seraient  pas  dans  les  proportions  établies  par  ledit  article. 

84.  Nos  procureurs  et  les  juges  d'insliuclion  ne  pourront 
user,  si  ce  n'est  pour  causes  graves,  de  la  laculié  qui  leur  est 
accordée  par  la  loi  du  5  pluviôse  an  X(II,  de  charger  un  huis- 
sier d'instrumenter  hors  du  canton  de  sa  résidence;  ils  seront 
tenus  d'énoncer  ces  causes  dans  leur  mandement,  lequel  con- 
tiendra, en  outre,  le  nom  de  l'huissier,  la  désignation  du  nom- 
bre et  de  la  nature  des  actes,  et  l'indication  du  lieu  où  ils  de- 
vront être  mis  à  exécution. 

Le  mandement  sera  toujours  joint  au  mémoire  de  l'huissier. 

85.  Tout  huissier  qui  refusera  d'instrumenter  dans  une  pro- 
cédure suivie  à  la  requête  du  ministère  public,  ou  défaire  le 
service  auquel  il  est  tenu  près  la  cour  ou  le  tribunal,  et  (jui, 
après  injonction  à  lui  faile  par  l'officier  compé:eni,  persistera 
dans  son  refus,  sera  destitué,  sanspn'judice  de  tous  dommages- 
intérêts  et  des  autres  peines  qu'il  aura  encourues. 

86.  Les  dispositions  de  l'article  (iU  ci-dessus  sont  communes 
aux  huissiers,  lesquels, en  cas  de  contravention,  seiont  pour- 
suivis de  la  même  manièie  i)ar  nos  procurcMirs  et  sous  les  mê- 
mes peines. 

Chapitre  VIL  —  Du  Transport  des  viaqîstrats. 

87.  Les  frais  de  voyage  <'l  desc'jour  des  conseillers  des  cours 
impériales  et  des  conseillers  auditeurs  délégués  dans  les  cas 
prévus  par  les  ailicles  19  et  21  de  notre  décret  du  30janvier  1811, 
seront  payés  au  taux  réglé  iwrces  mêmes  articles. 

88.  Dansles  cas  prévus  par  les  articles  3"i,  oli,  43,ii6,  i!i7,  A9, 


352  TARIF   DES    rn\FS   CRIMINELS. 

50,51,  52,  59,  fjO,  02,  83,  Si^i,  87,  88,  90, /jG^,  A88, /497,  511  et 
ClGdu  Code  d'iiistruclioii  ('rimiMello,  les  juges  et  les  officiers  du 
ministère  public  recevront  des  indemnités  ainsi  qu'il  suit  : 

S'ils  se  transportent  à  plus  de  cinci  kilomètres  de  leur  rési- 
dence, ils  recevront  pour  tous  Irais  de  v(»yage,  de  nourriture  et 
de  séjour,  unr  indemnité  de  neuf  francs  par  jour; 

S'ils  se  transportent  à  plus  de  deux  myriamètres,  l'indemnité 
sera  de  douze  francs  par  jour. 

89.  L'indemnité  du  greffier  ou  commis  assermenté  qui  ac- 
compagnera le  juge  ou  l'officier  du  ministère  public  sera, 

Dans  le  premier  cas ,  de  six  francs  par  jourj 
Dans  le  second,  de  huit  francs. 

Chapitre  VIII. — Des  Frais  de  twyage  et  de  séjour  auxqueh 
rinslruction  des  procédures  peut  donner  lieu. 

90.  Il  est  accordé  des  indemnités  aux  médecins,  tluiur- 
giens,  sages-femmes,  experts,  interprètes,  témoins,  jurés,  huis- 
siers, et  gardes  champêtres  et  forestiers,  lorsqu'à  raison  des 
fonctions  qu'ils  doivent  remplir,  et  notamment  dans  les  cas  prc^ 
vus  par  les  articles  20,  ^3  et  Ixk  du  Code  d'instruction  crimi- 
nelle, ils  sont  obligés  de  se  transportera  plus  de  deux  kilomè- 
tres de  leur  n'sidence,  soit  dans  le  canton,  soit  au  delà. 

91.  Cette  indemnité  est  fixée  pour  chaque  myriamèlre  par- 
couru en  allant  et  en  revenant,  savoir  : 

1"  Pour  les  médecins,  chirurgiens,  experts,  inter- 
prètes et  jurés,  2  fr.  50  c. 

2"  Pour  les  sages-femmes,  témoins,  huissiers, 
gardes  cliamprlres  et  forestiers ,  1       00 

92.  L'indemnité  sera  réglée  par  myriamètre  et  demi-myria- 
mètre. 

Les  fractions  de  huit  ou  neuf  kilomètres  seront  complètes  pour 
un  myi-iamèlrr  ,  cl  celles  {\v  trois  à  sept  kilomètres  pour  un 
demi-myiManu'irc. 

93.  Poiu"  faciliter  le  i  èglemenl  de  cette  iiidcmnitc' ,  les  i)i'('Mets 
feront  dresser  un  tableau  des  distances  en  myriamètres  et  kilo- 
mètres, de  chaque  commune  au  chef-lieu  de  canton  ,  au  chef- 
lieu  d'arrondisM'meni ,  et  au  chef-lieu  de  département. 


Ce  tableau  sera  déposé  aiiM  greffes  des  cours  impériales,  des 
tribunaux  de  première  instance  et  des  justices  de  paix,  et  il 
sera  transmis  à  notre  grand-juge  minisire  de  la  justice. 

94.  L'indemnité  de  deux  francs  cinciuanlc  centimes  sernporl('e 
à  trois  francs,  cl  celle  d'un  franc  cinquante  centimes  à  deux  H', 
pendant  les  mois  de  novembre,  décembie,  janvier  et  f(''vrier(l). 

95.  Lorsque  les  individus  dénonmiés  ci-dessus  seront  arrêtés, 
dans  le  cours  du  voyage,  par  force  majeure,  ils  recevront  eu 
indemnité,  pour  chaque  jour  de  séjour  forcé,  savoir  : 

1°  Ceux  de  la  première  classe,  2  fr.    »  c. 

2°  Ceux  de  la  seconde ,  1       50 

Ils  seront  tenus  de  faire  constater  pai*  le  Juge  de  paix  ou  ses 
suppléans,  ou  par  le  maire,  ou  à  son  défaut  par  ses  adjoints, 
la  cause  du  séjour  force*  en  roule,  et  d'en  représenter  le  certiti- 
cat  à  l'appui  de  leur  demande  en  taxe. 

9().  Si  les  mêmes  individus,  autres  que  lesjures,  hnissiers, 
gardes  champêtres  el  forestiers,  sont  obligés  de  prolonger  lenr 
séjour  dans  la  ville  où  se  fera  l'instruction  de  la  procédure ,  et 
qui  ne  sera  point  celle  de  leur  résidence,  il  leur  sera  alloué, 
pour  chaque  jour  de  séjour,  une  indemnité  fixée  ainsi  qn'il  suit  : 

1"  Pour  les  médecins,  ehiiurgiens  ,  experts  et  in- 
terprètes ,  dans  notre  bonne  ville  de  Paris  ,  f\         « 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  habiiansetau 
dessus,  2       50 

Dans  les  autres  villes  et  communes,  2         » 

2°  Pour  les  sages-femmes  el  témoins  (2),  dans 
notre  bonne  ville  de  Paris,  :\ 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  habitans  et  au 
dessus,  2         ■» 

Dans  les  autres  villes  el  communes,  1       r>() 

97.  La  taxe  des  indemnités  de  voyage  et  de  séjour  sera  dou- 
ble pour  les  enfans  màles  au  (h'ssous  d(;  l'âge  de  quinze  ans  et 
pour  les  tilles  au  dessous  de  l'âge  de  vingt-un  ans,  lorsqu'ils 
seront  appelés  en  témoignage,  et  qu'ils  seront  accompagnées, 

(1)  Cet  arlirlc  est  al)rogé  par  l'art.  4  <lu  (lécrcl  du  7  avril  1813.  Vov«'z  re 
décret  à  la  siiiie  de  celui-ci. 

(2)  Cette  disposition  relative  aux  témoins  est  modifiée  par  Tart.  i  du  décret 
du  7  ftTril  1813.  Voye»  ce  décret  à  la  suite  de  celui-ci, 

2ù 


Zbh  TARIF    DES    FRAIS    CRIMINELS. 

(liiiis  leiii'  roule  el  séjour,  par  leur  père  ,  mère ,  luieur  ou  cura- 
leur,  à  la  chai-^e  par  ceux-ci  de  jusiilier  leur  qualilc. 

CHAPÏTIIK  IX.  —  Du  port  des  leltrcs  et  paquets. 

98.  Les  élals  de  cn'dil  uuMiiioinK's  dans  Tari.  1^  de  l'arrèlé 
du  gouverneuienl  «lu  27  praiiiai  au  \  111,  lelalif  à  la  fiaiicliise 
el  au  coulre-seiug,  seront  tenus  à  l'avenir,  pour  les  fonclion- 
naires  ci-après  désignés ,  savoii'  : 

J°  Les  piemiers  présidens  des  cours  impériales; 

'ï'  iVos  piocureuis  g<''néiau\  près  l(\s  mêmes  cours; 

o"  Les  prcsidcns  des  cours  d'assises  el  des  cours  spéciales; 

U°  Les  subsiiluls  di;  nos  procureurs  généraux  près  les  cours 
d'assises  et  spéciales  hors  du  chef-lieu  ; 

5"  Nos  procureurs  impériaux  près  les  tiibunaux  de  première 
inslance  ; 

G"  Les  juges  d'iiistrucliun  ; 

T  Les  Juges  de  paix; 

8"  Les  grelïiers  en  cliel"  des  cours  impériales  el  les  grelliers 
des  tribunaux  de  première  inslauc(;. 

99.  iVos  procureurs  généraux  jouiront  en  outre,  dans  le  res- 
sort de  la  cour  imix'riale,  du  conlrt^seing  et  d(îla  IVanchise  pour 
les  lettres  et  paipiels  qu'il.,  adresseront  aux  aulorilt's  consiiiuées 
et  aux  fonctionnaires  (h'signé's  dans  l'eiat  annex<''  au  règlement 
du  27  prairial  au  \  III,  el  ])i)ur  ceux  qui  leur  seroiii  adressés 
des  divers  points  du  ressort. 

100.  Les  directeurs  des  postes  seront  tenus  de  eiunpiendie 
dans  lesdils  elals  de  credil  lous  pa(jiu'ls  ou  lellres  que  les  ione- 
lioiiuaires  ci-dessus  désignes  jugeront  né'cessaire  d'anVanchir 
ou  d(^  charger  pour  tous  autres  fonctionnaires  publics  (pu'lcon- 
ques. 

101.  Les  pafjuets  ou  lellres  avec  enveloppe,  adress(''s  aux 
grelfiers,  lU'seront  par  eux  ouveils  (pi'nu  i)ar(iuel,  en  présence 
de  M(»s  |)roein'eurs,  ou  d'un  subsliuil,  lescjuels  leronl  U'uir  sur 
un  registic  pai  lieulier  une  noie  indicative  de  clKupie  envoi,  du 
lieu  de  (h'-paii,  du  iiioiiiani  île  l;i  ia\e,et  de  l'alVaii'e  à  bupielhi 
l'envoi  se  rappoiteia. 

('e  registre  servii'a  de  eoiiiri'le  aii\  elals  (jui  senuil  fournis 
cha(iue  mois  par  les  greffiers,  ainsi  (ju'il  sera  dil  ci-aiirès. 


TARIF   DES   FRAIS   CRIMINELS.  r,55 

102.  A  la  fin  de  chaque  mois,  il  sera  fait  des  états  de  crédit, 
article  pai*  article,  pour  les  paciucls  adressés  aux  premiers  pré- 
sidens,  aux  pi'ésidens  des  coui's  d'assises  et  des  cours  specudes. 
Ces  éiats,  certifiés  par  eux  et  parle  directeur  des  postes,  seront 
exécutoires  de  plein  droit  au  profit  du  directeur  des  postes, 
après  avoir  été  préalablement  visés  par  le  préfet. 

Les  étals  relatifs  au  crédit  des  autres  fonctionnaires  désignés 
dans  l'arlicle  98  seront  certifiés  par  eux  et  pai*  le  directeur  des 
postes,  rendus  exécutoires  au  profil  du  directeur  des  postes,  par 
ordonnance  du  président  de  la  cour  ou  du  tribunal,  et  visés  par 
le  préfet. 

103.  Les  fonctionnaires  mentionnés  dans  l'article  98  pour- 
ront aussi  employer,  pour  le  transport  de  leurs  dépèches,  toutes 
autres  voies  qui  leur  paraîtront  plus  expéditives  et  plus  écono- 
miques que  celle  de  la  poste,  et  particulièrement  les  messagers 
des  préfectures,  sous-préfectures  ou  autres. 

Chapitre  X.  —  Des  Frais  d'impression. 

W\.  Il  ne  sera  payé  des  frais  d'impression  sur  les  fonds  gé- 
néraux des  frais  de  justice  criminelle  que  pour  les  objets  sui- 
vans  : 

1"  Pour  les  extraits  d'arrêts  de  condamnation  à  des  peines 
afflictives  ou  infamantes,  ainsi  qu'il  est  dit  dans  l'article  36  du 
Code  pénal; 

1"  Pour  les  ordonnances  portant  nomination  des  présidens  et 
assesseurs  des  cours  d'assises  et  les  arrêts  de  convocation  des 
cours  d'assises  et  spéciales,  le  tout  en  coiifoi-mité  de  la  loi  du  20 
avril  1810  et  de  notre  décret  du  '2G  juillet  suivant; 

3"  Pour  les  sigualemens  des  personnes  à  arrêter; 

iC*  Pour  les  états  et  modèles  d'élats  relatifs  au  paiement,  à  la 
liquidation  et  au  recouvrement  des  frais  de  justice; 

6"  Pour  les  actes  dont  une  loi  ou  un  de  nos  deci  ets  aura  or- 
donné rinipiession,  et  pour  ceux  dont  notre  grand-juge  minislr(î 
d(î  la  justice  jugeia  l'impression  et  la  publication  ni'cessaires 
pai  une  décision  spéciale. 

105.  Seront  imprimés  en  j)lacards  tous  les  actes  qui  doivent 
être  publiés  et  alfichés,etceconrornjémenlau  modèle  que  notre 


?>66  TARtF   λES   KRAIs  rniM^KW. 

f^nnd-jiip:e  ininistn*  ôp  la  juslicp  en  fora  dresser  ii  notre  (ni* 
prinieiie  inipérinle. 

Ce  modèle  sera  envoyé  à  nos  procureurs  près  les  cours  et 
tribunaux. 

Toutes  impressions  qui  ne  seront  point  (  on  Cormes  au  modèle 
seront  rejel(''<'S. 

lOG.  Le  nombre  d'cxc^nplairesdcs  placards  et  dos  muIivs  im- 
pressions sera  déiermim''  pai-  nos  pi'orni('uisg(''Méi'an\,  snivani 
les  localités. 

107.  Les  placards  destinés  à  être  affichés  seront  iransniis 
aux  maii'es,  qui  les  feront  apposer  dans  les  lieux  arcoiiiuuK'S. 

lOS.  l^es  (!ouis  imp('M'ial('set  les  irilinnaux  de  première  in- 
siaiH'cnoininci'ont  iiii  inipriinoni'pour  f;iir(^  le  sci'vice  de  l:i  cour 
ou  (lu  (riluniid. 

Nos  pi'ocureurs  géfUM'anx  inliii  inci'oiii  noiic  L;rand-juj;c  mi- 
nistre de  la  juslicedu  prix  cl  des  coiidiiioiis  des  iiiai'chés  qui 
seront  laits  avec  les  imprim<nifs  de  la  coui-  impériale  et  des 
ii'ibunaux  du  ressort. 

109.  r>es  ('jireuvcs  de  toutes  les  impi'cssions  seront  adi'cs- 
s('es  par  l(;s  im[)rimeui*s  à  nos  procui'curs  i)rès  les  cours  cl 
iribuuaux,  et  lacoriection  en  sera  faite  au  parquet. 

Elles  seront  connnuui(pu''es  au  conseiller  rapporteur  et  au 
président  de  cliaud)re  (piiaui'a  |)rononce  l'ai  ivl,  lorsqu'ils  le  de- 
manderonl. 

110.  Il  sera  tenu  note  au  parquet  de  toutes  les  inqiressio  ns, 
à  mesui'e  (prelles  seront  exécutées. 

Deux  exenq)laires  de  chaque  objet  seront  remis  au  par(|uel. 
Deux  seront  adressés  à  noire  grand-jujçe  ministre  de  la  jus- 
lice. 

111.  Tous  les  trois  mois,  les  imprimeurs  fourniront  leurs  mé- 
mt>ires  à  nos  pi"oeni-enis,  (pii  les  feront  viM'ilier.  Ils joindi'onl  à 
chaque  article  un  cxeinjjlaii'c  de  l'objjM  iniprinn',  commepièce 
justificative. 

Ces  uKMnoires  seront  rendus  exécutoires  par  ordonnances  des 
présidensde  nos  cours  et  tribunaux,  sur  les  réquisitions  du  mi- 
nistère pid)lic. 

L'ordonnance  contiendra  l'indication  des  lois,  des  décrets  ou 


TARIF    DES    FRAIS   CRIMI>ELS.  367 

des  décisions  de  iioire  grand-juge  en  vertu  desquels  l'impres- 
sion aura  été  ordonnée. 

iri.  Les  frais  d'impression  qui  seront  à  la  charge  d'un  juré 
condamné  pour  avoir  manqué  à  ses  fondions ,  dans  les  cas  pré- 
vus par  les  articles  o96  et  ;  98  du  Code  d'instruction  criminelle, 
seront  les  mêmes  qucceuxdumarché  passé  pour  les  impressions 
de  la  cour  ou  du  tribunal. 

Auxdits  cas,  les  frais  d'affiches  seront  payés  aux  prix  d'usage 
dans  chaque  localité. 

Chapitre  XI. —  Des  Frais  d' éxecution  des  arrêts, 

lio.  11  sera  fait  par  notre  grand-juge  ministre  de  la  justice 
un  règlement  qui  déieiminera  les  dépenses  nécessaires  pour 
l'exécution  des  arrêts  criminels,  et  réglera  le  mode  de  leur 
paiement. 

Ce  n'glement  sera  adressé  à  nos  procureurs  près  les  cours  (  i 
les  tribunaux  et  aux  préfets,  pour  le  faire  exécuter,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

\\h.  La  loi  du  22  germinal  an  IV,  relative  à  la  réquisition  des 
ouviiers  i)our  les  travaux  nécessaires  à  l'exécution  desjugemens, 
continuera  d'être  exécutée. 

Les  dispositions  de  la  même  loi  seront  observées  dans  le  cas 
oii  il  y  aurait  lieu  de  faire  fournir  un  logement  aux  exécuteurs. 

115.  Les  lois  des  lo  juin  1793  ,  o  frimaire  et  22  floréal  an  II, 
lelalives  au  nombre  ,  au  placement ,  aux  gages  et  à  la  nomina- 
lion  des  ex(M'Uteurs  et  do  leurs  aid(,'s,  continueront  d'être  exé- 
cutées. 

116.  Notre  grand-juge  ministre  de  la  justice  est  autorisé  à 
disposer,  sur  les  fonds  généraux  des  frais  de  justice,  d'une 
sommes  de  trente-six  mille  francs  par  année,  pour  l'employer  à 
dnnnei',  sur  l'avis  de  nos  |)rocui'eurs  (U  des  pi'éfets  ,  des  secours 
alimentaires  aux  exécuteurs  infirmes  ou  sans  emploi  ,  à  leui's 
\(MiV('s,  et  à  leurs  enfans  orphelins,  jusqu'à  l'âge  de  douze  ans. 

An  moyen  de  la  présente  disposition  ,  tous  les  lèglemens  au- 
lerieurs  sur  les  secours  accordés  aux  exécuteuis  et  à  leurs  fa- 
milles sont  abrogées. 


358  TARIF    DES    FRAIS    CRIMINELS. 

Titre  II.  —  J)e^  Dépenses  assimilées  à  celles  de  l'Instruction 
des  Procès  criminels. 

(.11 A  PITRE  PREMIER.  — De  l'Interdiction  d'o//ice. 

117.  Iiidépoiidainmcm  des  poiirsiiilos  qui  seront  dirigées 
conlie  ceux  (jui  laissent  divaguer  des  Tous  et  des  furieux  ,  pour 
faire  prononcer  eonlie  les  déliiKiuans  les  peines  poilées  parles 
articles  hlX  et  /i79  du  Code  ])(''nal  ,  le  minisièi'e  public  ,  lorsque 
rinlei'diclion  ne  sera  i)as  provocpu'e  par  les  |)arens,  la  poursuivra 
d'oflice,  non  seulement  dans  les  cas  de  iuieui",  mais  aussi  dans 
les  cas  d'imbécillité  et  de  démence,  si  l'individu  n'a  ni  époux,  ni 
épouse,  ni  parens  connus,  conrormément  à  l'article  Zi91  du  Code 
civil. 

lis.  Les  irais  de  cette  procédure  seront  avanc(''s  jxir  l'ailmi- 
nislialion  de  renregislrement,  sui'  le  i)icd  ilu  laiillixepar  noire 
présent  décret  ;  et  les  actes  auxquels  cette  procédure  donnera 
lieu  seront  visc's  pour  timbre  et  enregistrés  en  débet  ,  conl'or- 
iiK-menl  aux  lois  des  lo  brumaire  et  22  Irimaire  an  VU. 

111).  Si  l'inlerdit  est  solvable,  les  frais  de  l'inlerdiction  seroni 
à  sa  charge;  et  le  recouvrement  en  sera  ])oursuivi ,  avec  privi- 
lège et  pr(';f('Mence,  sur  ses  biens;  et,  en  cas  d'insullisance,  sur 
ceux  de  ses  père,  mère,  époux  ou  épouse. 

Ce  privilège  s'exerceia  conlbrmémenl  aux  règles  prescrites 
pai"  la  loi  du  ."S  sejilembi'e  1807. 

120.  Si  riuleidil  et  les  parens  (h'sigiK's  dans  rarlicle  prc-ci'- 
(lenl  sont  dans  un  elal  d'indigence  dûment  constale  pai' cerlilicaL 
du  maire  ,  visé  et  a|)prouvé  par  le  sous-préfet  et  par  le  préfet, 
il  ne  sPia  pass(''  en  laxe  (pie  les  salainîs  des  huissiers,  et  Tin- 
demnilc  due  aux  (('moins  non  parens  ni  alli(''s  de  l'interdit. 

(  .11  UM  1 1-,  1,11.  —  Jh's  Poursuites  d'office  en  mutière  civile. 

121.  Les  frais  (les  wcWs  v\  |U'0C(''dures  faits  siu'  la  |)nursuile 
d'nilice  (lu  iiiiuislere  pui>lic,  dans  les  cas  prévus  par  le  Code 
(In  il,  cl  noUinmeul  par  les  ;irlicles  ,iO  ,  .S;^  ,  81,  18/j ,  lîU 
el  li)2,  relalivemenl  aux  ac  les  de  l'elal  civil,  seroni  pa>es,  taxes 
cl  recouvres  ainsi  (pTil  esl  dil  dans  le  clKipili-e  prec<''denl. 

122  11  en  sera  de  même  loixpie  le  miiiislri'e  |>ublic  poursui- 
^  la  d'itriice  les  rcclilicalions  des  acles  de  Tcial  civil,  en  cunior^ 


TARIF    DES   IRAIS   CRIMINELS.  359 

mité  de  Tavis  rie  noire  coriseil  (rétal ,  du  12  brumaire  an  XI, 
comme  aussi  au  sujet  des  poursuites  faites  en  conloiniiié  de  la 
loi  du  25  ventôse  an  XI ,  ur  le  nolaiial ,  et  généralonienl  dans 
tous  les  cas  où  le  niinisleic  public  agit  dans  rinléièl  de  la  loi  et 
pour  assurer  son  e\éculio?i. 

123.  Il  n'est  point  dérogé  pai'  les  précédentes  dispositions  à 
celles  de  notre  décret  du  12  juillet  1807  concernant  les  droits  à 
percevoir  par  les  officiers  de  l'état  civil. 

Chapitre  III.  —  Des  Inscriplion»i  hypo/Iie'caires  requises  pur 

le  mil  lisière  public. 

12/i.  Les  frais  d'inscription  hypothécaire,  lorsqu'elle  sera  re- 
quise par  le  ministère  public  ,  eu  conformité  de  l'article  121  du 
Code  d'instruction  criniiiiclle,  seront  avancés  par  l'adininisira- 
tion  de  renregislrenienl ,  laquelle  en  sera  remboursée  sur  les 
biens  des  condamnés,  dans  les  cas  et  aux  formes  de  droit. 

125.  Il  en  sera  de  même  dans  tous  les  cas  où  le  ministère  pu- 
blic est  tenu,  conforménient  à  la  loi  et  à  nos  décrets,  de  prendre 
des  inscriptions  d'oilice,  dans  l'intérêt  des  femmes,  des  mineurs, 
du  trésor  impérial,  etc.,  etc. 

Chapitre  IV.  —  Du  Recouvrement  de»  Amendes  et  Caution- 
ne mats. 

126.  Les  frais  de  recouvrement  des  amendes  prononcées  dans 
les  cas  prévus  par  le  Code  d'instiuclion  criminelle  et  par  le  Code 
pénal  sei'ont  taxés  confoimémeul  au  tarif  léglé  par  nos  décrets 
du  IG  février  1807,  pour  la  procédure  civile. 

L'avance  de  ces  frais  ne  sera  point  imputée  ,  pai'  l'aduiinis- 
tration  de  reniegislrement,  sur  les  fonds  générau\  des  frais  ^e 
justice  criuiinelle;  elle  s'en  rembouibcia  ,  suiNant  les  formes  de 
droit,  sur  les  parties  condamnées. 

Lu  cas  d'insolvabilité  des  condamnés  ,  les  fiais  de  poursuite 
seront  alloués  à  radminisiration  dans  ses  comptes  ,  en  eonlur- 
mité  de  l'article  00  de  la  loi  du  22  frimaire  an  \\  \. 

127.  Il  en  sera  de  même  pour  le  recouvrement  des  cautioiuK - 
mens  fournis  à  reflet  d'ubtenir  la  iilxMie  provisoire  des  pr(!\e- 
nus  ,  et  dans  les  ca.^  prévus  par  les  articles  122  et  123  du  Code 
d'instruction  criminell(\ 


'^60  TARIF   DES   FRAIS  CRIMINELS. 

128.  La  mêmedisposiiion  est  applicable,  quanta  la  taxe,  au\ 
poursuites  faites  parles  camions  à  l'effet  d'obtenir  les  restitu- 
tions, dans  les  cas  de  droit,  des  sommes  di'posées  dans  la  caisse 
de  l'administration  de  remegistiemenl,  aux  termes  de  l'arliclc 
117  du  Code  d'instruction  criminelle. 

Chapitre  V.  —  Du  Traîisport  de!<  Greffes. 

129.  Lorsqu'il  y  aura  lieu  au  déplacement  des  registres,  mi- 
nutes, et  autres  papiers  d'un  grefl'e,  les  frais  d'emballage  et  de 
transport  seront  acquittés  comme  frais  généraux  de  justice,  avec 
les  formalités  prescrites  par  notre  présent  d(*cret. 

130.  Dans  les  cas  prévus  ci-dessus,  il  sera  dressé  ,  sans  frais, 
par  le  grellier ,  et  à  son  défaut  pai*  le  Juge  de  paix  ,  un  bref  étal 
des  registres  et  papieis  à  transi)urier. 

La  décharge  du  transport  sera  donnée  au  bas  de  cet  étal. 

131.  Le  mode  et  les  frais  du  transport  seront  réglés  par  b» 
préfet  ou  le  sous-préfet  de  rarrondissemeni  ;  et  une  copie  du 
marché  sera  envoyée  à  notre  grand-juge  ministre  de  la  justice. 

Ces  marchés  ne  seront  soumis  à  renregistrement  que  pour  le 
droit  fixe  d'un  franc. 

Titre  lU.  —  Du  Paiement  et  Recouvrement  des  frais  de 

ju.stice  criminelle. 

Chapitre  premier. — Du  Mode  de  ptiiement. 

132.  Le  mode  d(*  ])aienu'nl  des  fiais  dilTèi'e  suivant  leur  na- 
ture et  leur  urgence  ;  il  est  \'V!^\('  ainsi  qu'il  suit  : 

133.  Les  frais  urgens  seront  acquittés  sur  simple  taxe  n 
mandat  du  juge  mis  au  bas  des  réquisitions  ,  copies  de  convo- 
cations ou  de  citations ,  (Mats  ou  UK'moires  des  parties. 

136.  Sont  réputés  fniis  nigens  : 

1"  L(*s  indemnités  des  té'moins  et  des  jures  ; 

2"  'l'ouïes  dépenses  relatives  à  des  foui'nitures  ou  opiMalions 
pour  les(juelles  les  pai*tiespi'en;uiies  ne  sont  pas  habituellement 
employ(*es. 

3"  Les  fiais  d'exIi  adilioii  des  pi-eveiins  ,  .leenses  on  con- 
damnes. 

1  35.  roixiiTiin  t<'in()iii  S(»  trouver;!  hors  d'elMl  de  loin  iiir  ;in\ 
Ir.iisde  .son  deiilaeemeiil  ,  il  lui  seiM  (ieilMc  par  le  président  ()<• 


TARir   DES   FRAIS  CRIMINELS.  361 

la  cour  ou  du  tribunal  du  lieu  de  sa  résidence ,  et  à  son  défaut 
par  le  Juge  de  paix,  un  mandai  provisoire  à  compte  de  ce  qui 
pourra  lui  revenir  pour  son  indemnité. 

Le  receveur  de  l'enregistrement ,  qui  acquittera  ce  mandat, 
fera  mention  de  l'acompte  en  marge  ou  au  bas  de  la  copie  de  la 
citation. 

136.  Dans  le  cas  où  l'inslruclion  d'une  procédure  criminelle 
exigerait  des  dépenses  extraordinaires  et  non  prévues  par  notre 
présent  décret ,  elles  ne  pourront  être  failes  qu'avec  l'autorisa- 
tion motivée  de  nos  procureurs  généraux ,  sous  leur  responsa- 
bilité personnelle,  et  à  la  charge  par  eux  d'en  informer  sans 
délai  noire  grand-juge  ministre  de  la  justice. 

137.  Au  commencement  de  chaque  trimestre,  les  receveurs 
de  l'enregistrement  réuniront  en  un  seul  élai ,  sur  papier  libre, 
tous  les  frais  urgcns  qu'ils  auront  acquittés  pendant  le  trimestre 
précédent ,  pour  ledit  état  être  revêtu  des  formalités  de  l'exécu- 
toire et  du  visa  dont  il  sera  parlé  ci-après. 

138.  Les  dépenses  non  réputées  urgentes  seront  payées  sur 
les  états  ou  mémoires  des  parties  prenantes ,  revêtus  de  la  taxe 
et  de  l'exécutoire  du  juge',  et  du  visa  du  préfet  du  dépar- 
tement. 

139.  Les  états  ou  mémoires  seront  taxés  article  par  article , 
et  l'exécutoire  sera  délivré  à  la  suite;  le  tout  dans  la  forme  qui 
sera  prescrite  par  notre  grand-juge  ministre  de  la  justice. 

La  taxe  de  chaque  aiticle  l'appellera  la  disposition  du  présent 
décret  sur  laquelle  elle  sera  fondée. 

iZiO.  Leë  formalités  de  la  taxe  et  de  l'exécutoire  seront  rem- 
plies sans  frais  par  les  présidens,  les  juges  d'instruction  et  les 
Juges  de  paix  ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

L'exécutoire  sera  décerné  sur  les  réquisitions  de  l'ollicier  du 
ministère  public,  lequel  signera  la  minute  de  l'ordonnance. 

lui.  Les  juges  qui  auront  décerné  les  mandats  ou  exécu- 
toires ,  et  les  olficiers  du  miuistère  public  qui  y  auront  apposé 
leur  signature,  seront  responsables  de  tout  abus  ou  exagération 
dans  les  taxes,  solidairement  avec  les  parties  prenantes  et  sauf 
leuriecours  contiM^  elles. 

\l\-l.  Les  ])resideus  «U  les  juges  (riusli'uclion  ne  pouiioul  re- 
fuser de  taxer  et  de  rendre  execuloircs,  s'il  y  a  lieu  ,  des  (Mau 


362  TARIF   DES    FRAIS   CRIMINELS. 

OU  mémoires  de  frais  de  justice  crimiuelle,  par  la  seule  raison 
que  ces  frais  n'anraioiil  pas  été  faits  par  leur  ordre  direct, 
pourvu  toutcrois  (jnils  aient  étc*  faits  eu  vertu  des  ordres  d'une 
autorité  couïpi'tente,  dans  le  ressort  de  la  cour  ou  du  tribunal 
que  ces  juges  président  ou  dont  ils  sont  inen)bres. 

IZio.  Les  états  ou  mémoires  taxés  et  rendus  exécutoires  , 
ainsi  qu'il  est  dit  dans  les  articles  précédens,  seront  vt'rilics  par 
le  picfcl  du  d(''part(MU('Ut ,  qui  apposera  son  risu  sans  frais  au 
bas  d(;  l'excMUloire;  le  tout  dans  la  loinie  (jui  sera  indi(iuée  par 
notre  grand-juge  minislrcKle  la  justice. 

IfUi.  Les  états  ou  nuMuoires  seront  dressés  de  manière  que  nos 
olliciers  de  justice  et  1rs  i)r<'*fets  puisseiu  y  apposer  leurs  taxes, 
exécutoiies  ,  règlement  et  7)isa ,-  aulicnient  ils  seront  rejetés, 
ainsi  (jue  les  iiK'nioii'es  de  L;ref1iers  ou  dliuissiei'stjui  ne  sei'aient 
j)(>iul  eonlornies  aux  modèles  ai rèles  par  noli'e  giaud-juge  nii- 
Jiistre  de  la  justice,  comme  il  est  dit  dans  l'article  8?  ci-dessus. 

1^5.  Il  sera  fait  dechaqueétat  ou  mémoire  trois  expéditions, 
dont  ime  sur  papier  tind)r(''  et  deux  sur  papier  libre. 

(Ihaeime  d(î  C(*sexp('dil  ions  sera  revètu(>  de  la  taxe  et  (lel'i^xé- 
cutoiï'e  du  juge,  et  du  /*/.s7/  du  pi'elel. 

La  première  sera  remise  au  payeui*  avec  les  pièces  au  soutien 
des  articles  susceptibles  d'eue  ainsi  jusiilit's; 

Le  prix  du  limbi-e,  tant  de  réi.il  ou  lUi-moiie  que  des  pièces  î\ 
l'appui, est  à  la  chaige  de  la  partie  pi'enanle. 

L'uiuî  des  expediiions  sur  papier  libr<'  restera  déposée  aux 
archives  de  la  pi-ereclnie; 

L'autre  seia  transmise  à  notre  graiul-juge  ministre  de  la  jus- 
tice, avec  l'elai  du  trimestre  donl  il  sera  pailé  ci-après. 

1M).  Les  é"tats  ou  nuMUoiies  qui  ne  s'<'lèveionl  pas  à  plus  de 
dix  francs  ne    seront  point  sujets  à  la  lofuialilt'^  du  lindti-e. 

I  ^i7.  Aucun  el;il  ou  méujoire  lait  au  non»  de  d(Mix  ou  plusieurs 
parties  prenantes  n<' sera  lendii  exécutoire  ,  s'il  n'est  signé  «le 
cli.M  niic  (l'ell«•^  :  le  |i;iirin<'nl  ne  pourra  èlre  fait  «ine  Mir  Iriir  ae- 
(|uil  indiN  idiiel ,  on  snr  erlni  de  l:i  personne  (pi'elles  aiM'onl  au- 
loiisee  speeialenieîU,  el  )>ar  eeri!,  a  lonrhei'  le  nnnilanl  de  l'é'lat 
ou  mémoire. 

dette  autorisation  ei  l'accpiii  seront  mis  au  bas  de  l'état,  élue 
donneront  lieu  à  la  perception  d'aucun  droit. 


TARIF   DES   FRAIS  CRIMINELS.  363 

1A8.  Les  étals  ou  iiiéuioires  qui  couiprcndraienldes  dépeuses 
autres  que  eelles  qui,  d'après  noire  présenl  décret,  doivent  èiie 
payées  sur  les  fonds  généraux  des  frais  de  justice,  seront  rejelés 
de  la  taxe  et  du  visa  ,  sauf  aux  parties  réclanianles  à  diviser 
leurs  mémoires  par  nature  de  dépeuses,  pour  le  moulant  en  être 
acquitté  par  qui  de  droit. 

149.  Les  exécutoires  qui  n'auront  pas  été  présentés  auvisa  du 
préfet  dans  le  délai  d'une  ainu-e,  à  conq^ter  de  l'c'poque  à  hniuelle 
les  frais  auiont  été  iaits  ,  ou  dont  le  paienu-nt  n'aura  pas  ('lé  ré- 
clamé dans  les  six  mois  de  la  date  du  i-isa,  ne  pourront  être  ac- 
quittés qu'autant  qu'il  sera  justifié  que  les  retards  ne  sont  point 
imputables  à  la  partie  dénounnée  dans  l'exécutoire. 

(^eite  justifieation  ne  pourra  être  admise  que  par  notre  grand- 
juge  minisire  de  la  justice,  apiès  avoir  pris  l'avis  de  nos  procu- 
reurs généraux,  ou  des  piéfels,  s'il  y  a  lieu. 

150.  Les  frais  d'extradition  des  prévenus,  accusés  ou  con- 
damnés, seront  acquittés  sur  simple  mandat  du  préfet  le  plus 
voisin  du  lieu  où  se  fera  rexlradition,  d'après  les  étals  de  dé- 
pense dûment  cerlifu's  pai' les  autoiités  compétentes.  Ces  étals 
demeureront  joints  aux  mandats  des  préfets. 

151.  Les  gages  des  exécuteurs  des  jugemens  criminels  et  de 
leurs  aides  seront  payés  par  mois  ou  pai'  irimeslre,  sur  simples 
mandats  des  préfets. 

152.  Les  pi'éfets  ne  délivreront  leurs  mandats  et  n'apposeront 
leur  vi.'ia  sur  l(;s  exécutoires  que  d'apiès  les  règles  éiahlies  par 
noire  présent  décret,  et  après  une  exacte  vérilicalion  de  cliacuu 
des  articles  de  dépense  portés  dans  les  étals  ou  mémoires. 

Ils  réduiront  au  taux  convenable  les  sommes  qui  surpasse- 
raient les  fixations  faites  par  nos  décrets,  et  les  articles  non  lari- 
lé's  (jui  leur  païaîliaiiMit  ('xag<'i(''s. 

Ils  icjclici'cinl  en  totalité  les  di'peiises  non  auloiisé'es  ou  non 
sullisaïunuMil  jusiiliees,  et  celles  dont  la  taxe  ne  rapj)ellerail  pas 
l'article  qui  l'autorise,  ainsi  (lu'il  est  dit  dans  l'article  L'V.)  ci- 
dessus. 

Ils  pourront  exiger  la  repn'sentation  des  pièces,  à  rcllèl  de 
vérilier  les  taxes  soumises  à  leur  revision. 

15;').  Le  secré'laire  géni-ral  de  radminislralion  de  l'enregistre- 
ment  a  Paris,  cl  les  direcleurs  de  cette  admiuisiralion  dans  les 


364  TARIF    DES    FRAIS    CRIM1>ELS. 

dëparteniens,  ne  pourront  refuser  leur  risa  sur  les  mandats  ou 
exécutoires  qui  auront  été  délivrés  conrorincment  aux  disposi- 
tions de  noire  présent  décret,  si  ce  n'est  dans  les  cas  suivans  : 

r  S'il  existe  des  saisies  ou  oppositions  au  pi'éjudice  des  par- 
ties prenantes,  ainsi  qu'il  est  dit  dans  notre  décret  du  13  plu- 
viôse an  XIII  ; 

2°  Si  ces  mandats  ou  exérutoires  compiennent  des  dépenses 
autres  que  celles  dont  l'administration  de  l'enregistrement  est 
chargée  de  faire  l'avance  sui  ii:^  crédits  ouverts  à  notre  grand- 
Juge  ministre  de  la  justice. 

Dans  ces  deux  cas,  le  secrétaire  général  et  les  directeurs  de 
l'administration  feront  mention,  en  marge  ou  au  bas  des  man- 
dais ou  exécutoires,  des  motifs  de  leur  refus  de  les  viser. 

15/i.  J.es  mandats  et  exécutoires  d(''livrés  pour  l(^s  causes  et 
dans  les  lornjes  (l(*tern.inées  par  notre  présent  décret  s<'ronl 
payables  chez  les  receveurs  établis  près  le  tribunal  de  qui  ils 
émaneront. 

155.  Les  greffiers  et  les  huissiers  ne  pourront  réclamer  di- 
rectement des  ])arties  le  i)aieinent  des  droits  cpii  leur  ^unl 
atli'ibués. 

Chapitre  II.  —  De  la  Liquidation  et  du  liecouvremtnt  des 

Frais. 

15G.  La  condamnation  aux  Irais  sera  prononcée,  dans  toutes 
les  procédures,  suliduironent  conlie  tous  les  auteurs  et  com- 
plices du  même  fait,  et  contre  les  personnes  civilement  respon- 
sables du  délit. 

157.  Ciîux  (jui  se  seront  constitues  parties  civiles,  soit  (lu'ils 
succombent  ou  non  ,  seront  jxrsonnellemeiit  tenus  des  lr:ns 
d'inslruelion  ,  expédition  et  signiliealion  des  jugeniens,  sau| 
leur  recours  contre  les  prévenus  ou  accusé's  (|ui  v^-ei ont  eoiid.im- 
llés,  et  eontre  les  personnes  ei\  ileineiil  responsables  du  (l<lil. 

158.  Sont  assimih's  aux  parties  eiN  iies  : 

l"  Totite  régie  ou  administi'Mtion  |)ul)li(iue,  rel:itiv«'n>enl  ;«u\ 
procès  suivis,  soit  :i  sa  reiiuète,  soil  nn'-nie  d'ollice  et  dans  son 
iniérèl ; 

T  Les   (•(tmiimiies  cl    les   él;d)lissemeiis   publies,  dans    les 


procès  instruits,  ou  à  leur  ipqtuVc,  ou  itkUuo.  tl  office,  pour  cri- 
mes ou  dcliis  commis  coniic  Icms  pi'opriéiés. 

159.  Toutes  les  lois  qu'il  y  aura  partie  civile  en  cause,  et 
qu'elle  n'aura  pas  justifié  de  son  indigence  dans  la  forme  près- 
crisle  par  l'article  420  du  Code  d'instruction  criminelle,  les  exé- 
cutoires pour  les  frais  d'instruction,  expédition  et  signification 
des  jugemens,  pourront  être  décernés  directement  contre  elle; 

160.  En  maiière  de  police  simple  ou  correctionnelle,  la  partie 
civile  qui  n'aura  pas  justifié  de  son  indigence  sera  tenue,  avant 
toutes  poursuites,  de  déposer  au  greffe,  ou  entre  les  mains  du 
receveur  de  l'enregistrement,  la  somme  présumée  nécessaire 
pour  les  frais  de  la  procédure. 

Il  ne  sera  exigé  aucune  rcliibulion  pour  la  garde  de  ce  dé- 
pôt, à  peine  de  concussion. 

161.  Dans  les  exécutoires  décernés  sur  les  caisses  de  l'admi- 
nistration de  l'enregistrement  pour  des  frais  qui  ne  sont  point  à 
la  charge  de  l'Etat,  il  sera  fait  mention  qu'il  n'y  a  point  de  partie 
civile  en  cause,  ou  que  la  partie  civile  a  justifié  de  son  indi- 
gence. 

162.  Sont  déclarés,  dans  tous  les  cas,  à  la  charge  de  l'Etat, 
et  sans  recours  envers  les  condamnés: 

1°  Les  frais  de  voyage  des  conseillers  de  nos  cours  impériales 
et  des  conseillers  auditeurs  qui  seront  délégués  aux  cours  d'as- 
sises ou  spéciales  ; 

2°  L'indenmité  des  jurés  pour  leur  déplacement; 

T  Toutes  les  dépenses  pour  l'exécution  des  arrêts  criminels. 

16.3.  Il  sera  dressé,  pour  chaque  affaire  criminelle,  correc- 
tionnelle ou  de  simple  police,  un  état  de  liquidation  des  frais 
autres  que  ceux  qui  sont  mentionnés  dans  l'article  précédent; 
et  lorsque  cette  liquidation  n'aura  pu  être  insérée,  soit  dans 
l'ordonnance  de  mise  en  liberté,  soit  dans  l'arrêt  ou  le  jugement 
de  condamnation,  d'absolution  ou  d'acquittement,  le  juge  com- 
pétent décernera  exécutoire  contre  qui  de  droit,  au  bas  dudii 
état  de  liquidation. 

16^.  Le  grelfier  remettra,  dans  le  plus  court  délai,  au  préposé 
de  l'administration  de  renregislremenl  charge  du  recouvrement, 
un  extrait  de  l'ordonnance,  arrêt  ou  jugement,  pour  ce  qui  con- 
cerne la  liquidation  et  la  condanmation  au  remboursenuMit  des 


366  TARIF   !)KS   FRAIS  CRIMINELS. 

frais,  ou  une  copie  de  l'étal  de  liquidation  rendu  exécutoire, 
ainsi  qu'il  est  dit  dans  rariiclo  précédent. 

11  en  iransinetlia  un  double  à  notre  ^rand-juge  ministre  de  la 
justice,  pour  servii'  à  la  vérification  de  l'état  de  trimestre  dont 
il  sera  parlé  ci -a près. 

105.  Les  préfets  inscriront  sur  un  registre  particulier,  som- 
mairement et  par  ordre  de  dates  et  de  unnuTos,  les  mandats 
qu'ils  dc'livreront  eu  vertu  de  notre  pn'sent  décret,  ainsi  que  les 
visa  ([u'ils  apposeront  sui'  les  états  ou  mémoii'es,  avec  indica- 
tion du  n()ud)i-e  et  de  la  nature  des  pièces  produites  au  soutien. 

Ils  porteioiii  le  numéi'o  de  l'inscription,  tant  sur  leurs  man- 
dats que  sui  les  trois  expéditions  desdits  étals  ou  mémoires,  et 
sur  cliacuiuî  des  pièces  produites  à  l'appui  ;  ces  pièces  seioni 
en  outre  cotet.'s  pai*  i)i('iuière  et  dernière. 

1()0.  Dans  la  preinièie  (piinzaiiu'  de  chaque  trimestre,  les 
préfets  adi'cssei'ont  à  notre  gi*and-juge  ministre  de  la  justice  un 
état  relevé  sur  le  registre  menlionné  dans  l'article  précédent,  et 
confornu'au  modèle  arrèt(''  parce  ministre;  ils  y  joindront  les 
doubles  des  étals  ou  nuMUoires  (pi'ils  auront  visés  pendant  le  tri- 
mestre expiré. 

1G7.  Dans  la  première  quinzaine  du  second  mois.de  chaque 
trimestre,  les  directeurs  de  l'administration  de  renregistrement 
adi-esseront  au  directeur  gén<'ral  de  cette  adininisliatiou  un 
état  conlbruie  au  modèle  arrèlf'  ])ar  notre  grand-juge  ministre 
de  la  justice,  avec  les  mandats  et  ex(''CUloires  que  les  receveurs 
de  leur  ari'ondissement  auront  ac(iuittés  pendant  le  Iriuu^stre 
précédent. 

Ces  mandais  et  exc'cutoires  seront  accompagnés  des  origi- 
naux des  pièces  juslilicalives. 

1(')S.  Le  dii'ecleur  gent'ial  de  radnuuislration  de  renregislre- 
menl  l'eia  paiveiiir  à  noli'e  graiul-jnge  ministre  de  la  justice, 
dans  les  trois  mois,  an  phis  lard,  après  l'expiration  (h*  clKupu» 
trimesire,  un  «lai  gênerai  confoniie  au  uu)dèle  arrêté  par  ce 
minisli'c,  auquel  eial  seront  joinls  Icn  étals  particuliers  d«'S  di- 
recteurs, ainsi  que  les  mandais  et  exi'cutoiies  acconq)agnés  des 
originaux  des  pièces  juslilicalives. 

10*.L  .Notic  grand-juge  ministi-e  de  la  justice  fera  procéder  à 
la  vérification  de  l'étal  général  qui  lui  aura  été  adressé; 


TARIF   DES    FRAIS   CRIMINELS.  06? 

Il  l'arrêtera  à  la  somme  lotaledespaieniens  qui  lui  paraîlroiu 
avoir  été  régulièremenl  faiis. 

Il  délivrera  du  monlaiil  une  ordonnance  au  profil  de  l'admi- 
nislralion  de  l'enregislremenl,  le  tout  sans  préjudice  des  resti- 
tutions qu'il  pourrait  y  avoir  lieu  d'ordonner  uliérieurcnieni. 

170.  Cette  ordonnance  sera  remise,  avec  l'état  général  ci-des- 
sus mentionné  et  les  pièces  à  l'appui,  par  l'adminislralion  de 
renregisirement,  à  noire  ministi'e  du  irt'sor  impcTial,  lequel 
délivrera,  eu  échangea,  un  n-cépissé  admissibles  dans  les  comptes 
de  cette  administration. 

171.  Notre  grand-juge  ministre  de  la  justice  pourra  ,  lorsqu'il 
le  croira  convenable,  envoyer  des  inspecteurs  pour  visiter  les 
greffes  et  y  faire  toutes  vérifications  relatives  aux  frais  de 
justice. 

172.  Tontes  les  fois  que  notre  grand-juge  ministre  de  la  jus- 
lice  reconnaîtra  que  des  sommes  ont  été  indûment  allouées  à  li- 
tre de  irais  de  justice  criminelle,  il  en  fera  dresser  des  rô- 
les de  r(;siilution,  lesquels  seront  par  lui  déclarés  exécutoires 
contre  qui  de  droit,  lors  même  que  ces  sommes  se  ti'ouveraient 
comprises  dans  des  étals  déjà  ordonnanttés  par  lui,  ])(>ur\u 
néanmoins  qu  il  ne  se  soit  pas  écoulé  plus  de  deux  ans  depuis 
la  date  de  ses  ordonnances. 

173.  Si,  dans  les  états  de  frais  iirgens  dressés  parles  rece- 
veurs de  reni-egislrement,  les  prclels  liouvenl  qu'il  y  ail  abus  ou 
suriaxe,  ils  diesseronl,  du  monlauL  des  sommes  (jirils  ne  c  roi- 
ronl  pas  legilimemeiil  allouées,  des  rôles d(^  resliluliou  conlor- 
niesau  modeh;  arrêté  par  noire  grand-juge;  minisire  de  fa  jus- 
lice,  et  ils  les  adresseronl  à  ce  minisire  pour  être  par  lui  dv- 
clarés  exe'culoires,  s'il  y  a  lieu. 

17^1.  L(?  recouvrement  des  Irais  de  justice  avanci's  pni'  l'ad- 
ministraliou  de  l'enregistrement,  conloiuiement  aux  (lisj)o>i- 
lions  de  notre  présent  décret,  el  qui  ne  sont  point  à  la  chaige 
de  l'étal,  ainsi  que  les  restitutions  ordonnées  par  notre  grand- 
juge  miuistre  de  la  justice,  eu  exécution  desdeux  articles  pré- 
cédens,  sei'onl  pouisuivis  par  toutes  voies  de; droit,  el  menu*  par 
celle  de  la  coulriiiule  par  corps,  a  la  diligence  «les  pieposes  de 
ladite  administration,  eu  vertu  des  exécutoires  menlionnés  aux 
articles  ci-debsus. 


3Ô8  TAnir  t)t^  rR/\rs  cm^i^ivxs. 

175.  Pour  rexoruiion  de  la  contrninlp  par  corps  dans  lejv 
cas  ci-desstis  prévus,  il  flnfUra  de  donner  copi^  an  (lébiionr,  on 
lêlc  du  commandcnienL  à  lui  signifié, 

1"  Du  rôleondesarlicles  du  rôle  sur  lesquels  sera  intervenue 
l'ordonnance  du  recouvrement; 

2"  De  l'ordonnance  de  noire  grand-juge  ministre  de  Injus- 
tice portant  resliiuiion  de  la  somme  à  recouvrer,  en  ce  qui 
concernera  le  débiteur  contraint. 

176.  Les  huissiers  préposés  poui'  les  actes  relatifs  au  recou- 
vrement pourront  recevoir  les  sommes  dont  les  i^irlics  ollVi- 
ronl  de  se  lilx'ier  dans  leurs  mains,  à  la  charge  par  eux  d'en 
l'aire  mention  sur  leurs  répertoiies,  et  de  les  verser  immédiate- 
ment dans  la  caisse  du  receveur  de  l'enregistrement,  à  peine  d'ê- 
tre poursuivis  et  punis  conroinu'm^nl  aux  articles  IGl),  171  et 
172  du  (Iode  pénal,  s'ils  sont  en  l'elai'd   de  pins  de  trois  jours. 

177.  L'administration  de  l'enregistrement  rendra  compte  des 
recouvremens  effectués,  de  la  même  manière  que  de  ses  autres 
recettes. 

En  cas  d'insolvabilité  des  parties  contre  lesquelles  seront  dé- 
cernés les  exécutoires,  les  receveurs  seront  dé'charg(''S  des  re- 
couvremens qui  conc(M'neront  ces  parties,  en  justifiant  de  leurs 
diligences,  et  en  rapportant  des  ceililieals  d'indigence  h'gale- 
ment(lelivr(''S;  sans  préjudice  toutefois  des  poursuites  qui  pour- 
ront être  exercées  dans  le  cas  où  lesdites  parties  deviendraient 
solvables. 

178.  Dans  le  courant  de  chaque  trimestre,  l'administration 
de  l'emegisirement  remetiia  à  notre  giand-jnge-ministie  de  la 
justice  des  états  de  situation  des  recouvremens  du  liMHieslre 
préc<''dent,  dressés  dans  la  forme  qui  sera  par  lui  déterminée. 

A  la  lin  de  chaque  trimestre  ou  de  chaque  exercice,  le  mon- 
tant des  sommes  recouvrées  sera  compensé,  jusqu'à  due  concur- 
rence, avec  les  avances  faites  par  l'administralion,  pendant  le 
même  exercice,  pour  frais  genéiaux  dejusiiee,  et  il  en  sera  fait 
déduction  dans  ses  eonq)tes. 

179.  Notre  grand-juge  ministrede  la  jusiice  nous  présentera, 
chatpie  année,  un  bordereau  général  tant  des  ordonnances  qu'il 
aura  délivrées  pour  frais  de  justice,  que  des  sommes  qui  auront 


TARIF    DEi   FRAIS    CRIMINELS.  "69 

été  recouvrées  par  radiiiiiiislralion  de  l'enregiblrement  sur  le 
mon  tant  de  ses  ordonnances. 

Titre  IV.  —  Des  Frais  de  justice  devant  la  haute  cour  im- 
périale ,  les  cours  prévôtalcs  et  les  tribunaux  des  douanes. 

Chapitre  I. —  De  la  Hante  Cour  impériale. 

180.  Notre  grand  procureur  g(''néral  près  la  lianle  cour  im- 
périale taxera  lui-même,  selon  les  règles  établies  par  nolie 
présent  décret,  les  liais  des  procédures  instruites  par  noire- 
dite  cour. 

181.  Il  réglera  les  dépenses  du  parquet  et  du  greffe  aux- 
quelles donneront  lieu  les  formes  particulières  de  procéder  de 
la  haute  cour  impériale. 

182.  Il  pioposera  et  notre  grand-juge  ministre  de  la  justice 
déterminera  les  frais  de  voyage  et  de  séjour  des  magistrats  du 
parquet,  lorsqu'ils  seront  forcés  de  se  déplacer  pour  le  service 
de  la  haute  cour. 

183.  Les  dispositions  de  notre  décret  du  17  mars  180S  se- 
ront applicables  aux  huissiers  qui  seront  nonunés  par  le  i)rince 
archichanceliei',  pour  le  service  delà  haute  cour  inipéiiale  et 
de  son  parquet. 

18^.  Toutes  les  dépenses  ci-dessus  seront  acquittées  sur  les 
mandats  de  notre  grand  procureur  général,  visés  par  le  préfet 
du  d(''parlemcnt  de  la  Seine  et  approuvés  par  notre  grand-juge 
ministre  de  la  justice. 

185.  Le  recouvrement  desdits  frais  sera  fait  suivant  les  rè- 
gles et  dans  les  formes  prescrites  par  notre  présent  décret. 

Chapitre  II.  —  Des  Cours  prévôtalcs  et  Tribunaux  des 

douanes. 

186.  Les  dispositions  du  présent  décret  sont  applicables  aux 
procédures  instruites  devant  nos  cours  prévôtalcs  et  nos  tribu- 
naux ordinaires  des  douanes,  dans  les  cas  prévus  et  dont  la 
comiaissance  leur  est  attribuée  par  notre  décret  du  18  octo- 
bre 1810. 

187.  Les  dispositions  des  articles  98,  99  et  100  du  présent 
décret,  relatifs  aux  étals  de  crédit  poiu'  la  franchise  et  le  contre- 
seing, sont  applicables  : 


370  TARIF    DES   FRAIS    CRIMINELS. 

1°  Au\  gran(ls-pr('*v(jls,  procureurs  i^iMirnuix  et  £ci'of tiers  en 
chef  des  cuuis  prevùialos; 

2°  Aux  pn'sidens,  procureurs  iuipériaux  cl  gr^îliiers  en  chef 
des  tribunaux  ordinaires  des  douanes. 

Les  greniers  se  coufornieronl,  pour  l'ouverUire  des  lettres  et 
paciuels,  aux  dispositions  de  l'ai-licle  lOt  ci-de-ssus. 

ISS.  Il  n'est  point  dérogé  aux  dispositions  de  i'ailicle  10  d^i 
notre  déciel  du  8  novend)re  1810. 

En  conséquence,  il  sera  pourvu  au  paiement  des  fiais  d'in- 
siiiK iioii,  ainsi  ()u'il  est  dit  dans  ledit  anicle,  sur  k*s  exécu- 
toires des  grands pnivùts  et  procureurs  géncMaux  près  les  coiu's 
prt'vôlales,  des  pr('sidens  et  procureuis  iinpeiiaux  piès  des  lii- 
buiiaux  tles  douanes,  et  sur  le  tibii  des  préfets. 

Notre  grand-juge  ministre  de  la  justice  fera  véiilier  ces  exé- 
cutoires, les  régleia  détiniliveuient  et  les  régularisera,  tous  les 
trois  mois,  par  ses  ordonnances,  pour  le  recouvrement  en  être 
poursuivi  aux  formes  de  droit,  <.'!  conrornn'nieni  aux  disposiiions 
des  articles  17')  <'t  i7h  ci-dessus,  au  pi'olil  de  l'adminisiialion 
des  douanes,  qui  auia  l'ail  l'avamedes  frais  de  toute  nature. 
Disposilioits  fjc'nerah-^. 

189.  Tous  règlemens  relatifs  au  l;:rif  cl  au  mode  de  paiement 
et  recouvrement  des  frais  de  justice  en  matière  criminelle,  no- 
tamment rarrcli'  du  gouverncineni  du  (i  messidor  an  \  I  cl  umIic 
(hMict  du  2'j  févriei'  ISOlljSonl  al)roL;('s. 

1!)0.  i\oti-e  grand-juge  miiiislre  de  la  jiislii-e,  nos  niinislres 
de  rinlérieur,  des  linances  et  du  trc'sor  iii;p('rial,  sont  cliarg(''s, 
chacun  en  ce  (jni  le  concerne,  de  l'cxcution  du  présent  décret, 
qui  serainscM'é  au  lUdletin  des  lois. 

Décret  impérial  qui  modifii:  gi  KLgiKs  uispositigns  de  celui 

DU    18    JCIN    1811,  CONTE>AIST    RÈGLEMENT   SIR    LES   FRAIS  DE 
justice  CiUMIXELLE,  CORRECTIONNELLE    ET  DE  SIMPLE  POLICE. 

!>n  7  a\ril  18ir,. 

Napoh'ou  ,  enipei'eur  des  liancais,  etc. 

Sur  le  rai)p()rl  de  notre  grand-juge  ministre  de  la  justice; 

Vu  notre  dé'cret  du  18  juin  ISll,  contenant  règlement  sur  les 
frais  de  justice  en  matière  criininelle,  correctionnelle  et  de  sim- 
ple police  j 


TARIF   DES   FRAIS   CRIMINELS.  371 

Notre  conseil  d'état  entendu, 
JVous  avons  décrété  et  dc'crétons  ce  qui  suit  : 
Art.  1".  Il  ne  sera  plus  accordé  de  double  taxe  aux  témoins 
dans  le  cas  prévu  par  l'art.  29  du  règlement  du  18  juin  1811. 

2.  Les  témoins  qui  ne  seront  point  domiciliés  à  plus  d'un 
niyriamèlre  du  lieu  où  ils  seront  entendus  n'auront  droit  à  au- 
cune indemnité  de  voyage  :  il  ne  pourra  leur  être  alloué  que  la 
taxe  fixée  par  les  art.  27  et  28  du  règlement  ;  ceux  domiciliés  à 
plus  d'un  myrianièlre  recevront,  pour  indemniié  de  voyage, 
s'ils  ne  sortent  point  de  leur  arrondissement,  un  franc  par  my- 
riamètre  parcouru  en  allant ,  et  autant  pour  retour. 

S'ils  sont  appelés  hors  de  leur  arrondissement ,  cette  indem- 
nité sera  d'un  franc  cinquante  centimes. 

Dans  les  deux  derniers  cas ,  la  taxe  fixée  par  les  art.  27  et  2S 
sus-énoncés  ne  sera  point  allouée,  sans  néanmoins  rien  innover 
à  l'art.  30  dudit  règlement  relatif  aux  frais  de  séjour. 

3.  Il  n'est  dû  aucuns  frais  de  voyage  aux  gardes  champêtres 
ou  forestiers^  tant  pour  la  remise  qu'ils  sont  obligés  de  faire  de 
leurs  procès- verbaux,  conforuK'ment  aux  art.  18  et  20  du  Code 
d'instruction  criminelle,  que  pour  la  conduite  des  personnes  par 
eux  arrêtées  devant  l'autorité  compétente. 

Mais  lorsque  les  gardes  seront  appelés  en  justice  ,  soit  pour 
être  entendus  comme  témoins,  lorsqu'ils  n'auront  point  dressé 
de  procès -verbaux ,  soit  pour  donner  des  explicalions  sur  les 
faits  contenus  dans  les  procès-verbaux  qu'ils  auront  dress(''S,  ils 
auront  droit  aux  mêmes  taxes  que  les  témoins  ordinaires. 

Il  en  sera  de  même  des  gendarmes. 

U.  L'augmentation  des  taxes  accordée  par  l'art.  94,  pour 
fraisde  voyage  pendant  les  mois  de  novembie,  décembre,  janvier 
et  février,  est  ('gaiement  supprimée,  tant  poui'  les  tcMiioins  que 
pour  les  autres  parties  prenantes  désignées  dans  l'art.  91. 

5.  Lorsqu'un  mandat  d'amener  sera  suivi  d'un  mandat  de 
dépôt,  et  que  l'un  et  l'autre  auront  été  exécutés  dans  les  vingt- 
(|uatre  heures  par  le  même  huissiei',  il  ne  sera  allouc'^à  l'huissier, 
pour  l'exécution  de  ces  deux  mandats,  que  le  droit  (ixé  par 
l'art.  73  du  règlement ,  (juand  l)ien  même  les  deux  iiiandals  n'au- 
raient pas  été  décernes  dans  les  mêmes  vingt-quatre  heures ,  ni 
par  le  même  magistrat. 


»372  TARIF    DI.S   FRAIS    CRIMINf.LS. 

6.  Le  droit  alloué  aux  huissiers,  fi^eiKlarmes,  gardes  cliaiii- 
pc'lrcs  ou  foresliers,  ou  agens  de  police,  suivaiU  le  mode  et 
dans  les  cas  prévus  par  les  art.  71,  n*'5,et  77  du  règlement, 
demeure  fixé  de  la  mariière  suivante ,  savoir  : 

1°  Pour  capture  ou  saisie  de  la  personne ,  en  exécution  d'un 

jugcniont  de  simple  police,  sans  qu'il  puisse^  être  alloue''  aucun 

droit  de  perquisition , 
A  Paris,  '  5  Ir.    »  c. 

Dans  les  villes  de  quarante  mille  âmes  et  au 

dessus ,  4        » 

Dans  les  autres  villes  et  communes,  ?> 

2°  Pour  capture,  en  exécution  d'un  mandai  d'arrêt  ou  d'un 

jugement  ou  arrêt  en  matière  correclioiincllc  et  portant  |)eine 

d'emprisonnement , 

A  Paris,  18 

Dans   les   villes  de  quarante  mille  amcs  et   au 

dessus,  15         • 

Dans  les  autres  villes  et  communes,  12         • 

3"  Pour  capture ,  en  exécution  d'une  ordonnance  de  prise  de 

corps,  ou  arrêt  portant  la  peine  de  réclusion  , 

A  Paris,  H 

Dans   les   villes  de  quaratilc    mille  aines  et  au 

dessus,  l'S         " 

Dans  les  autres  \illes  et  connnunes,  15         » 

li°  Pour  capture  en  exec  iiticiu  d'un  anèi  de  condanmatiou 

aux  travaux  l'orces  ou  à  uiu'  |»eiue  plus  loi'te, 
A  Paris ,  :'>0 

Dans  les  villes  de    quarante    mille    âmes  et   au 

dessus,  -'^ 

Dans  les  autres  villes  et  commnnes,  20         » 

7.  ConfornK'meui  à  l'art.  .M>  du  règlement,  les  extraits  de 
jugemens  (►u  d'anvis  eu  matière  criminelle  ou  correctionnelle 
coulinueront  d'êli-e  i>ayes  aux  grelViers,  à  raison  de  soixante 
centimes;  et  en  matière  de  délits  loresticrs  ,  à  raison  de  vingt- 
cin(i  centimes  seulement. 

A  l'avenir,  il  ne  sera  payé  (pie  \iiii;i-cinq  centimes  pour  les 
extraits  de  jugemens  en  matière  dv  simi>le  police,  et  générale- 
ment potir  tous  extraits  délivrés  aux  receveurs  ou  préposés  des 


TAKU     DES    IRAIS    CUIMINELS.  37-^ 

régies,  pour  le  recoiivremenl  des  coiidaiiinatiuns  péciiniaiies, 
sans  préjudice  de  la  disposilion  de  l'art.  62  du  règlement ,  en  ce 
qui  concerne  les  expéditions  ou  extraits  qui  auraient  été  délivrés 
au  ministère  public. 

8.  Aoircdit  règlement  du  LS  juin  1811  continuera  d'ètro 
exécuté  dans  toutes  les  dispositions  auxquelles  il  n'est  pas  dé- 
rogé par  le  présent  décret. 

9.  Notre  grand-juge,  ministre  de  la  justice  ,  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des 
lois. 


APPENDICE. 


1.  Loi  I'ORtam  aboutio.n  ul  droit  d'aubaine. 

Du  14  juillet  ISll). 

Art.  l*^  Les  articles  726  et  912  du  Code  civil  (1)  sont  abro- 
gés :  en  conséquence,  les  élrangers  auront  le  droit  de  succéder, 
de  disposer  et  de  recevoir  de  la  même  manièie  que  les  Fiançais 
dans  toute  l'étendue  du  royaume. 

2.  Dans  le  cas  de  partage  d'une  même  succession  entre  les 
to-hériiiers  étrangers  et  français,  ceux-ci  prélèveront  sur  les 
biens  situés  en  Fiance  une  portion  égale  à  la  valeui*  des  biens 
situés  en  pays  étrangers,  dont  ils  seraient  exclus  à  quelque  litre 
que  ce  soit  en  vertu  des  lois  et  coutumes  locales. 

2.  Loi  sir  les  intérêts. 

Du  5  septembre  1807. 

Art.  1" .  L'intérêt  conventionnel  ne  pourra  excéder ,  en  ma- 
tière civile,  cinq  pour  cent,  ni,  en  matière  commerciale,  six. 
pour  cent,  le  tout  sans  retenue. 

2.  L'intérêt  légal  sera,  en  matière  civile,  d(;  ciii(|  pour  cent, 
et,  en  matière  de  commerce,  de  six  pour  cent,  aussi  sans 
retenue. 


(1)  Code  civil  ,  article  72(>.  t'a  clrangcr  n'est  atlmisà  succéder  aux  hiens 
que  sua  parent,  etranijcr  nu  IVaiicais,  possèdi'  dans  le  Icnitoirc  du  roNaunic, 
que  dans  les  cas  et  de  ta  manière  dont  nu  l'raneais  suicède  à  son  parenl  pos- 
sédant des  ])iens  dans  le  pays  de  eel  étranger,  eoidorinénu-nt  au\  dispositions 
de  rarliclc  11  au  titre  de  la  jouissance  et  de  ta  privalhm  des  droits  civils  (a), 

1)12.  On  lu'  p(turra  disposer  au  prollt  d'un  etranf,'er  que  daus  les  cas  où 
cet   étranger  pourrai!  disposer  au  profit  d'un  liancMis. 

(a)  Art.  11  I.'élr.iiigiT  jouira  en  France  des  minirs  droits  risils  (|iii'  ceux,  qui  («ont  ou 
seront  accordés  aui  Français  pur  le*  traités  de  la  natioB  ii  laqucUc  cet  ùtraDger  «i»i>.u- 
tieadra. 


376  APPENDICE. 

3.  Lorsqu'il  sera  prouvé  que  le  prêt  conventionnel  a  été  fait 
à  un  lMu\  excinlanl  celui  fixé  par  l'arliele  1*"^  le  prêteur  sera 
condamné,  pai'  le  tribunal  saisi  de  la  contestation,  à  restituer 
cet  excédant,  s'il  l'a  reçu,  ou  à  soullrir  la  réduction  sur  le  piin- 
cipal  de  la  créance,  et  pourra  même  être  renvoyé,  s'il  y  a  lieu, 
devant  le  liihunal  correctionnel  pour  être  jugé  conrorniénienl  à 
l'article  suivant. 

U.  Tout  individu  qui  sei'a  prc'venu  de  se  livrer  habituellement 
à  l'usure  sera  ti'aduit  devant  le  tribunal  correctionnel,  et,  en  ce 
cas,  condamne''  en  une  amende  qui  ne  pourra  excéder  la  moitié 
des  capitaux  (pril  aura  pici(''s  à  usure. 

S'il  r(''snlt('  de  la  i)rocédure  qu'il  y  a  eu  escroquerie  de  la  part 
du  piclcur,  il  sera  condamné,  outre  l'anuMide  ci-dessus,  à  un 
enipiisonnement  qui  ne  pourra  excc'der  deux  ans. 

5.  11  n'est  rien  innové  aux  stipulations  d'intérêts  par  contrats 
ou  autres  actes  faits  jusqu'au  jour  de  la  publication  de  la  pré- 
sente loi. 

o.    Loi    SLIl    LA    CONTRAIRTE    TAU    CORPS. 

Dm  17  a\ril  tSr.-2. 

I ITRE   L  —  Dispositions    rclatircs   à    la    Cuntrainlc  par 
coi'pf!  en  maticre  de  commerce. 

Art.  l'^^  La  contiainU'  par  corps  sera  ]irononc('e  ,  saut  les 
exceptions  et  les  modilications  ci-a|)rès,  conlie  toute  personne 
condamnée  poui'  délie  comuicrciale  au  paiement  d'une  somme 
principale  de  deux  cents  francs  et  au  dessus. 

2.  Ne  sont  point  soumis  à  la  contrainte  par  corps  on  matière 
de  commei'ce  : 

1"  Les  l'enimes  et  les  lilles  non  légalement  réputées  mar- 
chandes ](ul)liques; 

T  Les  mineurs  non  connnerçans,  ou  (pii  ne  sont  point  ré-- 
putés  majeurs  pour  lait  de  lem-  commerce; 

3"  Les  veuves  et  heiilieis  des  justiciables  des  tribunaux  de 
conmierce  assignés  devant  ces  tiibuiianx  en  leprise  d'instance, 
ou  par  action  nouvelle,  en  raison  de  leur  (jualitcs 

S.  Les  condamnations  prononcées  par  les  tribunaux  de  com- 
merce contre  des  individus  non  négocians,  pour  signatures  ap- 


APPENDICE.  S77 

posées  soil  à  des  lelires  de  change  répuléos  simples  promesses, 
aux  termes  de  rarlicle  11!2  du  Code  de  commerce,  soil  à  des  bil- 
lels  à  ordre,  n'emporlent  point  la  contrainte  par  corps,  à  moins 
que  ces  signatures  et  engagemens  n'aient  eu  pour  cause  des 
opérations  de  commerce,  trafic,  change,  banque  ou  courtage. 
U.  La  contrainte  par  corps,  en  maiièi-e  de  commerce,  ne 
pourra  être  prononcée  contre  les  débiteurs  qui  auront  com- 
mencé leur  soixante  et  dixième  année. 

5.  L'emprisonnement  pour  dette  conmiercialc  cessera  de 
plein  droit  après  un  an,  lorsque  le  montant  de  la  condanmation 
principale  ne  s'élèvera  pas  à  cinq  cents  francs; 

Après  deux  ans,  lorsqu'il  ne  s'élèvera  pas  à  mille  francs; 
Après  trois  ans,  lorsqu'il  ne  s'élèvera  pas  à  trois  mille  francs; 
Après  quatre  ans,  lorsqu'il  ne  s'élèvera  pasàcinq  mille  francs; 
Après  cinq  ans,  lorsqu'il  sera  de  cinq  mille  francs  et  au  dessus. 

6.  Il  cessera  pareillement  de  plein  droit  le  jour  où  le  débi- 
teur aura  commencé  sa  soixante  et  dixième  année. 

Titre  IL  —  Dispositions  relatives  à  la  contrainte  par  corps 

en  matière  cirile. 

Section.  L  —   Contrainte  par  corps  en  matière  civile 

ordinaire. 

7.  Dans  tous  les  cas  où  la  contrainte  par  corps  a  lieu  en  ma- 
tière civile  oïdinaire,  la  durée  en  sera  lixée  par  le  jugement  de 
condamnation;  elle  sera  d'un  an  au  moins  et  de  dix  ans  au  plus. 

Néanmoins,  s'il  s'agit  de  fermages  de  biens  ruraux  aux  cas 
prévus  par  l'article  20G2  du  Code  civil,  ou  de  l'exécution  des 
condamnations  intervenues  dans  le  cas  où  la  contrainte  par 
corps  n'est  pas  obligée,  et  où  la  loi  attribue  seulement  aux  ju- 
ges la  faculté  de  la  ])rononcer,  la  durée  de  la  contrainte  ne  sera 
que  d'un  an  au  moins  et  de  cinq  ans  au  i)lus. 

Section  IL  —  Contrainte  par  corps  en  matière  de  deniers  et 
e/l'ets  mobiliers  publics. 

8.  Sont  soumis  à  la  contrainte  par  corps,  pour  raison  du  reli- 
quat de  leurs  comptes,  déficit  ou  débet  constatés  à  leur  charge, 
et  dont  ils  ont  été  déclarés  responsables  ; 


378  APPENDICE. 

1°  Les  coniptnblcs  de  deniers  publics  ou  d'effels  mobiliers 
publics,  et  leurs  cautions; 

2°  Leurs  a^cns  ou  pr('j)0S('s.  qui  oui  personnellcnu'ui  i^t'-rc  ou 
fait  la  recellc; 

3°  Toutes  personnes  qui  uni  pneu  des  deniers  publics  duni 
elles  n'uni  puint  elTecluéle  verscnicni  ou  l'emploi,  ou  qui,  ayani 
reçu  des  ellcls  niubiliers  apparlenanl  à  IViai,  ne  les  représen- 
lenl  pas,  un  ne  justifient  pas  de  l'eniplui  qui  leur  avait  été 
prescrit. 

9.  Sont  cuuq:)ris  dans  les  disposiliuns  diî  Tarlicle  jirécédent  : 
les  conii)iables  cliaigés  de  la  perception  des  deniers  ou  de  la 
gardeet  derenii)lui  des  eiïets  mobiliers  appartenant  aux  cum- 
nnnies,  aux  hospices  et  au\  ('•tablissemens  publics,  ainsi  que 
leurs  eauliuns,  et  leuis  aijensel  préposés  ayant  persunnellemeni 
g(iéuu  l'ail  la  recette. 

10.  Sont  également  soumis  à  la  eunlrainle  par  cui'ps  : 

1°  Tous  entrepreneurs,  fournisseurs,  suuujissionnaires  et  tiai- 
lans,  qui  uni  passé  des  marchés  ou  traités  intéressant  l'état,  les 
connnuncs,  les  établissemens  de  bienfaisance  et  autres  éiablis- 
semens  publics,  et  qui  sont  déclarés  débiteurs  par  suite  de  leurs 
entreprises; 

2"  Leurs  cauliDUs,  ainsi  que  leui's  a^ciis  et  prj'pusi's  (jui  ont 
personnellement  géré  rentreprisc,  et  toutes  personnes  décla- 
rées respunsables  des  mêmes  services. 

11.  Seront  encoie  soumis  à  la  eunlrainle  par  corps  tous  re- 
devables, {lebileuis  et  eauliuns  de  di'uils  de  douanes,  d'uctrois 
et  autres  cunUibulions  indirectes,  (|ui  uni  obleuu  un  eicdil  el 
qui  n'uni  |)asa((]uilléà  éclieanceleniunlanl  de  leurs  souuiissions 
ou  obligations. 

12.  ]^a  eunlrainle  pai-  corps  pourra  être  piononctr,  en  veilu 
des  (piaire  ai  lie  les  préc(klens,  contre  les  femmes  etleslilles. 

Llle  ne  pourra  l'être  eonlre  lesseptuagê-naires. 

lr*V  Dnns  les  cas  (''nonef's  dans  la  présiMile  section,  la  con- 
trainte par  C(>rps  n'auia  jamais  lieu  (pie  pour  une  sunune  prin- 
cipale excédant  truis  cents  franc  s. 

Sa  durée  sera  fixée  dans  les  limites  de  l'article  7  delà  présente 
loi,  paragraphe  1. 


APPENDICE.  379 

Titre  III. — Dispositions  relatives  à  la  Contrainte  par  corps 
contre  les  étrangers, 

\h.  Tout  jugcnuMit  qui  iiiiorvicncira  ou  profit  d'uu  Français 
contre  un  élrangei'  non  domicilié  on  France  emportera  la  con- 
tiainle  par  corps,  à  moins  que  la  somme  principale  de  la  con- 
damnation ne  soit  inférieure  à  cent  cinquante  francs,  sans  dis- 
tinction entre  les  dettes  civiles  et  les  dettes  commerciales. 

15.  Avant  le  jugement  de  condamnalion ,  mais  après  l'é- 
cliéance  ou  Texigibililé  de  la  dette,  le  ])iésicl(.'ni  du  tribunal  de 
première  instance  dans  Farrondissement  duquel  se  trouvera  Fé- 
tranger  non  domicilié  pourra,  s'il  y  a  de  sulïisans  motifs,  or- 
donner son  arresialion  provisoire,  sur  la  requête  du  créancier 
français. 

Dans  ce  cas,  le  créancier  sera  tenu  de  se  pourvoir  en  condam- 
nalion flans  la  luiilaine  de  Faii'eslaiiun  du  debileur,  faute  de 
quoi  celui-ci  pourra demanderson  élaigissement. 

La  mise  en  liberté  sera  prononcée  par  ordonnance  de  référé, 
sur  une  assigiiaiion  donnée  au  créanciei'  par  l'huissier  que  le 
pn^sidenl  aura  commis  dans  l'ordonnance  mémequi  autorisait 
Fairestation,  et,  à  défaut  de  cet  huissier,  par  tel  aulie  ([ui  sera 
conmiis  sp(''cialement. 

16.  L'arrestation  provisoire  n'aura  pas  lieu  ou  cessera  si 
l'étranger  justifie  qu'il  possède  sur  le  territoire  français  un  éta- 
blissement de  commerc*  ou  des  immeubl(>s,  le  tout  d'une  valeur 
snOianK'  p(  «!r  assurei*  le  |iaien  eut  delà  dette,  ou  s'il  fouinil 
polir  canli(.n  une  pei  sonne  domiciliée  en  Fiance  il  reconniu.'  bul- 
vable. 

17.  La  contrainte  par  corps  e\erc(''<' contre  un  <'>t ranger  en 
veitu  (le  Juge  enl  poiii'  detle  civile  oïdiiKiire,  ou  poui'  dette 
coniinereiale,  cessera  de  plein  droit  apiès  deux  airs,  lorscpie  le 
montant  de  la  condamnation  princip;de  ne  s'elevei-a  pas  à  cinq 
cents  (rancs; 

Après  quatre  ans,  lorsqu'il  ne  s'élèvera  pas  à  mille  francs; 
Apres  six  ans,  lorsqu'il  ne  s'élèvera  pas  à  trois  mille  Irancs; 
Apres  huit  ans,  lorsqu'il  ne  s'élèvera  pas  à  ciii(|  mille  francs; 
Ajirès  dix  ans,  lorsqu'il  sera  de  cin(|  mille  francs  et  au  dessus. 
S'il  s'agit  d'une  dette  civile  pour  huiuelle  nu  Français  serait 


380  APPENDICE. 

soumis  à  la  conirainle  par  corps,  les  disposiiions  de  l'ailiclc  7 
seronl  applicables  aux  étrangers,  sans  que  loulefois  le  niininium 
de  la  conirainle  puisse  êlre  au  dessous  de  deux  ans. 

IH.  Le  d('l)iieur  étranger,  condannié  pour  delleconnnercialc, 
jouira  du  bénéliee  des  arli(  les  U  el  G  de  la  présente  loi.  En 
cons(''(juence,  la  contrainte  par  corps  ne  sera  point  prononcée 
contie  lui,  ou  elle  cessera  dès  qu'il  aura  connnencé  sa  soixante 
el  dixième  année. 

Il  en  sera  de  même  à  IN-gard  de  l'étranger  condamné  pour 
dclle  eivile,  le  cas  d(*sleUional  excepté. 

La  conirainle  par  corps  ne  sera  pas  prononcée  contre  les 
étrangères  pour  dettes  civiles  ,  sauf  aussi  le  cas  de  stellionat, 
conformémenl  au  premier  paragraphe  de  l'ailicle  20G6duCode 
civil,  (jui  leur  est  déchire  api)lical)le. 

TiTRi:  I\  .  — J)isjw.sitions  communes  uux  trois  fifres  f>re- 

cedcns. 

19.  La  contrainte  par  corps  n'esl  jamais  prononcée  contre  le 
(U'biteur  au  piolil  : 

1"  De  son  mari  ni  de  sa  lemme  ; 

T  De  ses  ascendans,  descenclans,  frères  ou  sœurs,  ou  allic's 
au  même  degré. 

Les  individus  nieiiiiniini'S  dans  les  deux  paragraphes  ci-des- 
sus, contre  lesquels  il  serait  int(  rvenudes  jugenu'nsde  condam- 
njilion  parcoips,  ne  pourront  être  arrêtés  en  vertu  desdits  jn- 
gemens  :  s'ils  sont  (h'teniis,  leur  ('largissenu'ul  ama  lieu  innné- 
dialement  après  la  pronniIgMlion  de  la  présente  loi. 

20.  Dans  les  affaires  où  les  tribunaux  civils  ou  de  (ommerce 
slatuenl  <'ii  dernier  ressort,  la  disposition  de  leur  jugemcnl  re- 
lative à  la  contrainte  par  corps  sera  sujette  à  rMi)pel  :  cel  appel 
ne  sera  ])as  sns])ensif. 

t>l.  Dans  aucun  cas  la  conirainle  par  corps  ne  ponri;»  êin» 
exécutée  contre  le  mari  et  contre  la  femme  simultanément  pour 
1.1  iiiênie  delli'. 

2"2.  Tout  huissier,  garde  du  commerce  oncxéculeur  desman- 
demens  de  justice,  qui  ,  lors  d(^  raireslalion  d'un  di'biteur,  se 
refuserait  à  le  conduii'e  en  référé  devant  le  ])résident  du  tril)U- 
jial  de  première  instance  ,  au.\  tenues  de  l'arlidc  7b(>  du  Code 


appe>:dtce.  ,"81 

de  Procédure  civile,  sera  condamné  à  1,000  fr.  d'amende,  sans 
préjudice  des  dommages-inléréts. 

23.  Les  frais  liquidés  que  le  débiteur  doit  consigner  ou  payer 
pour  empêcher  l'exercice  de  la  conirainie  par  corps  ,  ou  pour 
obtenir  son  élargissement ,  conformément  aux  articles  798  et 
800,  paragra[)lie  2  du  Code  de  Proc(''din'i',  ne  seront  jamais  que 
les  frais  de  l'instance,  ceux  de  l'expédition  et  de  la  signilicaiion 
du  jugement  et  de  l'arrêt  s'il  y  a  lieu,  ceux  enfin  de  rexécuiion 
relative  à  la  contrainte  par  corps  seulement. 

2U.  Le  débiteur  ,  si  la  contrainte  par  corps  n'a  pas  été  pro- 
noncée pour  dette  commerciah;  ^  obtiendra  son  élargissement 
en  payant  ou  consignant  le  tiers  du  principal  de  la  dette  et  de 
ses  accessoires ,  et  en  donnant  pour  le  surplus  une  caution  ac- 
ceptée par  le  créancier  ,  ou  reçue  par  le  tribunal  civil  dans  le 
ressort  duquel  le  débiteur  sera  détenu. 

25.  La  caution  sera  tenue  de  s'obliger  solidairement  avec  le 
débiteur  à  payer ,  dans  un  délai  qui  ne  pourra  excéder  une  an- 
n(';e,  les  deux  tiers  qui  resteront  dus. 

26.  A  l'expiration  du  délai  prescrit  par  l'article  précédent ,  le 
créancier,  s'il  n'est  pas  intégralement  payé,  pourra  exercer  de 
nouveau  la  contrainte  par  corps  contre  le  débiteur  principal, 
sans  préjudice  de  ses  droits  contre  la  caution. 

27.  Le  débiteur  qui  aura  obtenu  son  élargissement  de  plein 
droit  après  l'expiration  des  délais  fixés  par  les  articles  5,  7,  1:> 
et  17  de  la  présente  loi ,  ne  pourra  plus  être  détenu  ou  arrêté 
pour  dettes  contractées  antérieurement  à  son  arrestation  et 
échues  au  moment  de  son  élargissenuMil,  à  moins  quecesdettes 
n'enlraîiienl  par  leur  nature  et  leui'  (iuotii(î  une  contrainte  plus 
longue  que  celle  qu'il  aura  subie,  et  qui,  dans  ce  dernier  cas,  lui 
sera  toujours  coniplée  pour  la  durée  de  la  nouvelle  incarcé- 
ration. 

28.  Un  mois  après  la  promulgation  de  la  piésente  loi,  la 
somnKi  destinée  à  pouivoir  aux  alimensdes  d(''lenus  pour  dettes 
devra  être  consignée  d'avance  et  pour  trente  jours  au  moins. 

Les  consignations  pour  plus  de  trente  jours  ne  vaudront 
qu'autant  (lu'elles  seront  d'une  seconde  ou  de  plusieurs  périodes 
de  trente  jours. 

29.  A  compter  du  même  délai  d'un  mois  ,  la  somme  destinée 


382  appendice: 

aux  alinicns  sera  de  "0  franes  à  Paris  ,  el  de  25  francs  dans  les 
autres  villes,  pour  chaque  pi'riode  de  li*enle  jours. 

30.  En  cas  d'élargissement  faulede  consignation  d'alimens, 
il  sulTira  que  la  requête  présenlée  au  président  du  tribunal  civil 
soit  signée  par  le  débiteur  détenu  et  par  le  gardien  de  la  maison 
d'arrêt  pour  dettes,  ou  même  certifiée  véritable  par  le  gardien, 
si  le  d(''ti'nu  ne  sait  pas  signer. 

Celle  requête  sera  présentc'c  en  Jup/irafa  :  l'ordonnance  du 
président,  aussi  rendue  par  duplicata.,  sera  exécutée  sur  l'une 
des  minutes  qui  restera  entre  les  mains  du  gardien  ;  l'antre  nu- 
nute  seia  dc'posée  au  gielTe  du  tribunal,  el  eni-egistiée  r/;77//V. 

ol.  ].(;  d(''biteur  élargi  lauic  de  consignation  d'alimens  ne 
pouiia  plus  être  incarec'ré  pour  la  même  dclie. 

.")2.  Les  dispositions  du  présent  titre  et  celles  du  Code  de  Pro- 
cédure civile  sui"  l'enq^risonnemi  ni ,  aux(pu'lles  il  n'est  pas  dé- 
rogé par  la  pri'senle  loi ,  sont  applicables  à  l'exercice  de  touies 
eonlraiiiics  pai*  coips,  soit  poui"  dettes  connnerciales  ,  soif  jiour 
dettes  civiles,  même  poui*  celles (|ui  sont  énoncées  à  la  deuxième 
section  du  litre  II  ci-dessus,  et  enfin  ù  la  contrainte  par  corps 
qui  est  exercée  contre  les  étrangers. 

Néanmoins,  pour  les  cas  d'arreslation  provisoire,  le  créancier 
ne  sera  i)as  tenu  de  se  conformer  à  l'ailicle  7<S0  du  Code  de 
Procédure,  qui  prescrit  une  signification  (t  un  connnandemcnt 
prc'alable. 

rrmr.  V.  —  Dixposi/ioiis  relu  lires  à  la  Contraiitte  par  corpn 
LU  iiiatievc  cviniiiicllc  ,  cvrrcctiouncllc  et  de  police. 

;î3.  Les  arrêts,  ingemens  el  exécutoii-es  j)ortanl  condamna- 
lion,  au  i)i()fil  de  l'état,  à  des  amendes,  resiiiulions,  domnniges- 
inK'rêls  et  frais  en  matière  criminelle,  correctionnelle  ou  de  po- 
lice ,  ne  pourront  être  exéculés  par  la  voie  de  la  conliainle  par 
corjis  que  cincj  jours  après  le  commandement  (pii  sera  lait  aux 
comhinMK'S,  à  la  iccinêledu  leccveur  de  l'enregislremenl  et  des 
dom;iines. 

Dans  le  cas  où  le  jngewicnl  de  condaninaiion  n'aurait  pas  été 
précédennnenl  signifié'  au  dê-bilenr  ,  le  counnandcmenl  portera 
en  tète  un  extrait  de  ce  jugement ,  lequel  conliendra  le  nom  des 
parties  et  le  dispositif. 


APPENDICE.  38S 

Sur  Ifi  vu  du  coniniaudomeiit  f;i  sur  la  demande  du  receveur 
de  renregisUenienl  el  des  duniaiiies,  le  procureur  du  roi  adi'es- 
sera  les  ri-qulsiiions  nécessaires  au\  agens  de  la  force  publique 
Cl  autres  foncliounaires  chargés  de  l'exéculion  des  mandemens 
de  juslice. 

Si  le  débiteur  est  détenu ,  la  recommandation  pourra  être  or- 
donnée inmiédialemenl  api'èsla  nolificalion  du  commandement. 

oU.  Les  individus  contre  lesquels  la  conli'ainte  par  corps  auia 
été  mise  à  exéculion  aux  termes  de  l'article  précédent  subiront 
l'elTet  de  cette  contraintejusqu'à  ce  qu'ils  aient  payé  le  montant 
des  condamnations,  ou  Iburni  une  caution  admise  parle  rece- 
veur des  domaines,  ou,  en  cas  de  coiilf'stalion  de  sa  part,  dé- 
clarée bonne  et  valable  par  le  tribunal  civil  de  rarrondissemcnt. 

La  caution  devra  s'exécuter  dans  le  mois^  à  peine  de  pour- 
suites. 

35.  Néanmoins  les  condamnés  qui  justifieront  de  leur  insol- 
vabilité, suivant  le  mode  prescrit  par  l'ailicle  /i20  du  Code  d'in- 
struction criminelle,  seroni  mis  en  liberté  après  avoir  subi  quinze 
jours  d(^  contrainte,  lorsque  l'amende  et  les  autres  condannia- 
tions  pécuniaires  n'excéderont  pas  quinze  francs;  un  mois, 
lorsqu'elles  s'élèveront  de  quinze  à  cinquante  francs  ;  deux  mois, 
lorsque  l'amende  el  les  autres  condamnai  ions  s'élèveront  de  cin- 
quante à  cent  francs  ;  et  qualre  mois,  lorsqu'elles  excéderont 
cent  francs. 

3G.  Lorsque  la  contjainte  par  corps  aura  cessé  en  vertu  de 
l'article  précédent,  elle  pouira  être  reprise,  mais  une  seule  fois, 
el  quant  aux  restitutions,  dommages  et  inlérêls  et  frais  seule- 
ment ,  s'il  est  jugé  contradictoirenuMit  avec  le  débiteur  qu'il  lui 
est  survenu  des  moyens  de  solvabiliU'. 

ol.  Dans  tous  les  cas,  la  conliainle  par  cor[)S  exercc-e  en 
venu  d(^  l'article  53  est  indépendante  des  peines  prononcées 
contre  les  condanniés. 

38.  Lesarréisel  jugemens  contenant  d(^s  condamnations  en 
faveur  des  parlicu'iers  pour  r(''paralions  de  crimes,  déliis  ou 
contraventions  commis  à  leur  pit-judice,  seront,  à  lem-  dili- 
gence, ^ignifi(''s  et  exc'culés  suivant  les  mémt's  Ibi'mes  cl  voies 
(le  contrainte  que  les  jugemens  portant  des  coudamnalionj  au 
profil  de  létal. 


ZSiU  APPENDICE. 

Toutefois  les  parlios  poinsuivaiues  seront  tenues  de  pourvoir 
à  la  consignation  d'aliniens,  aux  termes  de  la  présente  loi,  lors- 
(pie  la  contraiiile  aura  lieu  à  leurrequùte  et  dans  leur  intérêt. 

39,  Loi  s(|iie  la  eondaninaiion  prononcée  n'excédera  j)as  trois 
cents  francs,  la  mise  en  libelle  des  condamnés,  arrêtés  ou  dé- 
tenus à  la  requête  et  dans  l'intérêt  des  particuliers,  ne  ])0urra 
avoir  lieu,  en  vertu  des  articles  3Zi,  35  et  36,  qu'autant  que  la 
validité  des  cautions  ou  l'insolvabilité  des  condamné-s  auroni 
été,  en  cas  de  contestation,  jugées  coniradictoirement  avec  le 
créancier. 

La  durée  de  la  contrainte  sera  déterminée  par  le  jugement  de 
condamnation  dans  les  limites  de  six  mois  à  cinq  ans. 

/jO.  Dans  tous  les  cas,  cl  quand  bien  même  l'insolvabililé  du 
dc'bileur  |)ouirait  être  constatée,  si  la  condamnaiion  prononci'e, 
soit  en  fav<'ui- d'un  parliculiei',  soit  en  faveur  de  l'étal,  s'i'lève 
à  trois  cenls  fiancs,  la  durée  de  la  conlrainle  sera  déterminée 
par  le  jugement  de  condanuiaiion  dans  les  limites  fixées  par 
l'arlicle  7  de  la  présente  lui. 

Néanmoins,  si  le  débiteur  a  commencé  sa  soixante  et  dixième 
année  avant  le  jugement,  les  juges  pouiionl  n'-duire  le  uiiiii- 
nuiin  à  six  mois,  et  ils  ne  poui-ronl  dépasser  un  maximum  de 
cin(i  ans. 

S'il  atteint  sa  soixauleel  dixième  anm-e  |ieiidaul  la  din"('e  de 
la  contrainte,  sa  déteniion  sera  de  plein  droit  n'duile  à  la  muilié 
du  temps  ({u'elle  avait  eucore  à  courir  aux  termes  dujugemeul. 

/il.  Les  arlicies  1*J,  21  et  22  de  la  pri'sente  loi  sont  a))pli- 
cabies  à  la  contrainte  par  corps  exercée  ])ar  suite  dc*5  condam- 
nations criminelles,  correctionnelles  et  de  police. 

Titre  vi.  —  J)if<pu,sitioni<  lrntisih)irc>i. 

/i2.  L^n  mois  après  la  promulgation  de  la  ]>n''senle  loi,  tous 
(b'bitein-s  aelueileuïeut  dt'ieiius  j)(un'  delt(>s  civiles  ou  commer- 
ciales obtiendiont  leur  élargisseuienl ,  s'ils  out  conuneue(''  Iciw 
soixante  et  dixième  année,  à  rexeeplion  toutefois  des  slellio- 
nataires,  à  l'égaid  ch'sijuels  il  n'est  nullement  déroge  au  Code 
civil. 

/i.'».  ApiTsbMuême  dT-lai  d'un  mois,  les  individus  actuellement 
détenus  i)our  dettes  civiles  cm|)orlanl  couirainte  |)ar  corj)s  ob- 


APPENDICK.  08/) 

lleiulront  leur  (•largissenioni  si  roito  conlrainte  a  duré  dix  ans, 
dans  les  cas  prévus  au  proniior  paragraphe  de  Taiiicle  7  ,  et  si 
celle  conlrainle  a  duré  cinq  ans  ,  dans  les  cas  prévus  au 
deuxième  paragi*aphe  du  même  arlicle  ,  comme  encore  si  elle  :i 
duré  dix  ans,  et  s'ils  sont  détenus  comme  débiteurs  ou  réien- 
lionnaires  de  deniers  ou  effets  mobiliers  de  l'étal,  des  comnuines 
et  des  élablisseniens  pnl)lics. 

/i/i.  Deux  mois  après  la  ])romulgaiion  (le  la  présenleloi,  h^s 
('trangers  actuellement  détenus  pour  délies,  et  dont  l'empris»)»- 
nement  aura  diuc  dix  ans,  obliendi'oni  également  leur  élargis- 
semenl. 

/ir>.  Les  individus  acliu'jicîncni  dé'icnus  poui'  amendes,  res- 
lilulions  et  frais ,  en  matière  correctionnelle  cl  de  polices ,  seroni 
admis  àjouii'  du  bénéfice  des  articles  ;)5,  o9  et  /iO  ,  savoir  :  les 
condamnés  à  quinze  francs  et  au  dessous,  dans  la  Iniilainc;  ei 
lesauires  dans  la  quinzaine  de  la  promulgation  de  l;i  présente 
loi. 

Dispositions  (jén r'/v/ les. 

/lO.  Les  lois  du  15  germinal  an  VI  ,  du  k  tlon'al  <le  la  même 
année,  et  du  10  septembre  1H()7,  soni  abrogées.  Sont  égalemcni 
abrogées,  en  ce  ([ui  concerne  la  conlrainle  par  cor])S ,  toutes 
dispositions  de  luis  aiilericMires  relatives  aux  cas  où  cette  con- 
lrainle peut  être  prononcée  contre  les  débiteurs  de  l'étal ,  des 
communes  et  des  élablisseniens  publics.  Néanmoins  celles  de 
ces  dispositions  qui  concernent  le  mode  des  poursuites  à  exercer 
contre  ces  mêmes  dé'bileurs,  et  celles  du  titre  XIII  du  Code 
forestier,  de  la  lui  sui*  la  pêche  lluviah',  ainsi  que  les  disposi- 
tions relatives  au  bénélice  de  cession  ,  sont  maintenues  ei  conli- 
luieronl  d'être  exécutées. 

t\.    Loi    SUR    LF.S    AI.IKNÉS. 

Du  3()  juin  18r>8. 

TiTRF,   T' .  —  Df's  ('lahlisaemens  lï aliènes. 

An.  1.  Cha(jue  département  est  tenu  d'avoir  un  é'tablisscmcui 
public  spécialement  desiiui'î  à  recevoir  et  soigner  les  aliénés,  ou 
de  traiter,  à  cet  elï'et,  avec  un  établissement  public  ou  privé, 
soit  de  ce  département,  soit  d'un  autre  déparu*ment. 

25 


:i8G  AI'PBNDir.F.. 

Los  iraiiôspassi'savec  los  éiablissonions  publics  ou  privés  de- 
vronl  êlrn  approuves  pai'  le  ininisire  do  l'intôiiour. 

2.  Losoinhlisscniens  publies  (îonsaoï't'S  aux  aliënôs  sont  pla- 
cés sous  la  (Hr«'(:ii()U  do  raulorilc'  ])ubliqur. 

3.  Les  «'lablissonions  privés  coiisacics  aux  aliénés  sont  pla- 
cés sous  la  suivoillaiico  do  TauUji'ilé  publicjuo. 

U.  Lo  préfet  et  les  personnes  spécialement  déléguées  à  cet 
cllri  i)ar  lui  ou  i)ar  le  ministre  de  riulériour,  lo  président  du  tri* 
bunal,  lo  procureur  du  roi,  le  Juge  do  paix,  lo  maire  do  la  com- 
)llnn(^  sont  cliarg(''S  do  visiter  los  ('tablisscuions  pul)lics  ou  pii- 
V('S  cousacr(''S  aux  ali(''nés. 

Ils  rocovroni  los  réclamations  des  personnes  qui  y  seront  pla- 
cées, et  pi'cudroiii  a  leur  (''i;;M'd  htus  rciiscip^nomens  propres  à 
faire connaîirr  leur  position. 

Les  éiablissonions  priv(''s  seront  visiic's,  à  dos  jouis  iiidéicr- 
miuc'S,  un«î  fois  au  moins  cIkkiuo  trimcstic,  par  lo  procureur  du 
roi  dorariondissoinent.  Los  elal)lissemons  publics  le  seront  de 
la  mémo  manièi'o,  une  fois  au  moins  par  semestre. 

5.  Xul  no  i)()urra  dirii^^ei'  ni  former  un  ('lablissomonl  j^rivé 
consacre''  aux  aliénés,  sans  rauloi'isalion  du  gouvornomont. 

Los  (Mal»lissemons  pi'iv<''s  consaer(''s  au  Irailomont  d'aulres 
nraladies  no  pouironl  recevoir  los  porsoiuies  alleiiMos  d'aliena- 
lion  moniale,  à  moins  (pi'ollos  ne  soient  placées  dans  un  local 
enlièronu'ul  séparé. 

Ces  établissomens  devront  être,  à  cet  elTol,  spécialement  au- 
lorisé'S  par  lo  gouvoi'nemonl,  et  ser(»iit  soumis,  on  ce  cpii  con- 
cerne les  aliénés,  à  toulos  los  obligations  prosci'ilos  pai*  la  pii'- 
senlo  loi. 

().  Dos  règlomens  d'adinluislralion  publicpio  détermineront 
les  condilions  auxquelles  seront  accordées  h^s  autorisations 
énoncées  on  l'arlicle  proc(''donl,  los  cas  où  <'lles  pounonl  èlre 
reliri'os,  el  les  obligations  au\(iuelles  seront  soumis  les  etablis- 
semens  auloris('s. 

7.  Les  rès^lemens  iiiieiinn  s  des  eialdissemens  publics  consa- 
crés, on  tout  ou  en  pallie,  au  sei\  ice  des  aliènes,  seront,  dans 
les  dispositions  relatives  à  ce  service,  soumis  à  l'approbation 
du  niinisho  de  rinIcM'iour. 


APPENDirr.  387 

TrTRE  II.  —  Des  place?nens  faits  dans  /es  étahlissemens 

d  aliénés. 

Section  V^.  — Des  placejne^is  rolonlaires. 

8.  Les  chefs  ou  préposés  responsables  des  étahlissemens  pu- 
blics et  les  directeurs  des  établisseniens  privés  et  consacrés  aux 
aliénés  ne  pourront  recevoir  une  personne  atteinte  d'aliénation 
mentale  s'il  ne  leur  est  remis  : 

1°  Une  demande  d'admission  contenant  les  noms,  profession, 
âge  et  domicile,  tant  dt;  la  personne  qui  la  formera  que  de  celle 
dont  le  placement  sera  réclamé,  et  l'indication  du  degré  de  pa- 
renté ou,  à  défaut,  de  la  nature  des  relations  qui  existent  entre 
elles. 

La  demande  sera  écrite  et  signée  par  celui  qui  la  formera, 
et,  s'il  ne  sait  pas  écrire,  elle  sera  reçue  par  le  maire  ou  le  com- 
missaire de  police,  qui  en  donnera  acte. 

Les  chefs,  préposés'  ou  directeurs,  devront  s'assurer,  sous 
leur  responsabilité,  de  l'individualité  de  la  personne  qui  aura 
formé  la  demande,  lorsque  cette  demande  n'aura  pas  été  reçue 
par  le  maire  ou  le  connnissaire  de  police. 

Si  la  demande  d'admission  est  formée  par  le  tuteur  d'ini 
interdit,  il  devra  fournir,  à  l'appui,  un  extrait  du  jugement 
d'interdiction. 

T  Un  certificat  de  médecin  constatant  l'état  mental  de  la  per- 
sonne à  placer,  et  indiquant  les  particularités  de  sa  maladie  et 
la  nécessité  de  (aire  tiaiter  la  personne  désignée  dans  un  ('la- 
blissement  d'aliénés,  et  de  l'y  tenir  renfermée. 

Ce  certificat  ne  pourra  être  admis,  s'il  a  été  délivré  plus  do 
quinze  jours  avant  sa  n*mise  au  chef  ou  directeur  ;  s'il  est  signé 
d'un  médecin  aitaclx'  à  l'établissement,  ou  si  le  nu-decin  signa- 
taire est  parent  ou  alli(',  au  second  degré  inclusivement,  des 
chefsou  propri(''tair('S  de  rciahlisscmenl,  ou  de  la  pcrsuiiiic  qui 
feia  (îflecluer  h;  i)la('emenl. 

En  cas  d'urgence,  les  chefs  des  étahlissemens  publics  pouj - 
ront  se  dispenser  d'exiger  le  certificat  du  médecin  ; 

;r  Le  i)asse-p()rl  ou  toute  autre  pièce  propre  a  consialer  riii- 
dividualile  de  la  |)ersunne  à  placer. 

Il  sera  fait  mention  de  toutes  les  })ièces  produites  dan^  un  bub 


38S  APPE.NDICE. 

leiin  d'entrée,  qui  sera  renvoyé,  dans  1rs  vingl-quatre  heures, 
avec  un  cerlificai  du  médecin  de  r»iab!issement,  ei  la  copie  de 
celui  ci-dessus  nieniionn('',  au  prét'ei  de  police  à  Paris,  au  préfei 
ou  au  sous-préfel  dans  les  coninuines  chefs-lieux  de  déparle- 
ment ou  d'arrondissement,  et  aux  maires  dans  les  antres  com- 
munes. Le  sous-prélét,  ou  le  maire,  en  léra  innnétliaiemeni 
l'envoi  au  préfet. 

9.  Si  le  placement  est  fait  dans  un  (Hablissement  privé,  le 
préfet,  dans  les  trois  jours  de  la  réception  du  bulletin,  chargeia 
un  ou  ])!usi(Mns  hommes  de  l'art  de  visiter  la  personne  d(''sign<''<' 
dans  ce  l)ull('tin,  à  l'ellét  de  constater  son  ('lat  mental  et  d'en 
faii'c  rapport  sur  le  champ.  Il  pourra  leur  adjoindre  telle  autre 
personne  (|u'il  di'signera. 

10.  Dans  le  même  délai,  le  préfet  notifiera  administraliv^- 
mcnt  les  noms,  profession  et  (htmicile,  tant  de  la  personne  pla- 
(■('C  que  de  celle  (pii  aui'a  demande  le  placement,  et  les  causes 
du  placement,  1°  au  procureur  du  roi  de  rarrondissement  du 
domicile  de  la  personne  placée;  '2"  au  procureur  du  roi  de  rar- 
rondissement de  la  situation  de  1  eiablissenu'ut  :  ces  dispositions 
seiont  communes  aux  établissemens  pnblics  et  priv(''s. 

11.  Quinze;  jours  apiès  \v  placement  d'une  pei'sonne  dans  un 
établissement  public  ou  privé,  il  sera  adresse*  au  i)refet,  confor- 
UK'ment  au  dernier  paragraphe  de  l'article  S,  nn  nnn\eaii  cvr- 
lilical  (in  nK'decin  de  l'établissement;  ce  ceiiilical  conlii-mera 
ou  r<MtiIiera,  s'il  y  a  lieu,  les  observations  coni(MHies  dans  le 
prcMuier  certificat,  (M1  indi(piant  le  retour  |)lus  on  moins  Ircfpu'ni 
des  accès  ou  des  actes  de  démence. 

12.  Il  y  aura  ,  dans  chaque  établissement,  nn  registre  coté  et 
paraphé  par  le  maire,  sur  lc(iuel  seiont  innuedialenu m  inscrits 
les  noms,  profession,  âge  et  donncile  des  personnes  placées 
dans  l(»s  elablissemens,  la  mention  du  jugiMuent  d'interdiction, 
si  elle  a  eh'  j)i<)noncée  ,  cl  le  nom  de  leni"  Inlenr  ;  la  date  de  leui" 
ï)lacemenl,  les  noms,  jirofession  et  de'UKMUT  de  la  personne,  |)a- 
rente  ou  non  |)arenle,  ([iii  lama  detnamb*.  Seront  également 
Iranscritssur  ce  registre  :  l"  le  certilical  du  nu'decin ,  joint  à  la 
demande  (Tadmission  ;  2"  ceux  (jue  le  médecin  de  ré'lablissemeni 
devra  adresser  à  l'autorité  ,  conforim'ment  aux  articles  8  et  11. 

Le  médecin  sera  tenu  de  consigner  sur  ce  registre, au  moins 


APPENDICE.  389 

tous  les  mois,  les  cliangenieiis  sui'venus  dans  l'état  mental  de 
chaque  malade.  Ce  registre  cuiistaiera  également  les  sorties  et 
les  décès. 

Ce  registre  sera  soumis  aux  personnesqui,  d'après  l'article  d, 
aui'ont  le  droit  de  visiter  rétablissement,  loisqu'elles  se  présen- 
lei'ont  pour  en  Caire  la  visite^;  api'ès  Pavoii*  teiininée,  elles  ap- 
poseront sur  le  registre  leur  visa ,  leur  signature  et  leurs  obser- 
vations, s'il  y  a  lieu. 

lo.  Toute  personne  placée  dans  un  établissement  d'aliénés 
cessera  d'y  êlre  retenue  aussitôt  que  les  nu'decinsderélablisse- 
ment  aui'ont  déclaïc',  sur  le  registre  énoncé  en  l'article  précé- 
dent, que  la  guérison  est  obtenue. 

S'il  s'agit  d'un  mineur  ou  d'un  interdit ,  il  seia  donné  immé- 
diatement avis  de  la  déclaration  des  médecins  aux  personnes 
auxquelles  il  devra  être  remis ,  et  au  procureur  du  roi. 

14.  Avant  même  que  les  médecins  aient  déclaré  la  guéiison, 
toute  pei'sonne  placét;  dans  nn  élablissemenl  d'aliénés  cessera 
également  d'y  être  retenue,  dès  (jue  la  sortie  sera  re(iuise par 
l'une  des  personnes  ci-api'ès  designées,  savoir  : 

1"  Le  curateur  nommé  en  e\;'Cution  de  l'article  oS  de  la  pré- 
sente loi; 

2°  L'époux  ou  l'épouse  ; 

o°  S'il  n'y  a  pas  d'époux  ou  d'c'ponse  ,  les  aseendanï>: 

/i°  S'il  n'y  a  pas  d'ascenflans  ,  les  descendans  ; 

T)"  La  personne  qui  aura  signé  la  demande  d'admission ,  à 
moins  qu'un  parent  n'ait  déclare  s'ojjposer  à  ce  qu'elles  use  de 
celle  faculté  sans  l'assentiment  du  conseil  de  l'amille  ; 

G"  'J'oute  pei'sonne  à  ce  autorisée  par  le  conseil  de  ramillc. 

S'il  r(''sulle  d'une  opposition  notifur  au  cliel"  de  l'eiablisse- 
ment  i)ar  un  ayant  droit  (ju'il  y  a  dissenlinjeni ,  soit  entre  les 
ascendans,  soit  entre  les  descendans,  le  conseil  de  famille  pro- 
noncera. 

Néanmoins,  si  le  nu'decin  de  l'établissement  est  d'avis  que 
l'état  mental  du  malade  pourrait  e()nq)roniellre  l'oi'dre  publie 
ou  la  siiret(''  des  [X'rsonnes ,  il  en  sera  donn(''  |)realMbIenieiil  con- 
naissance au  maire  ,  (jui  j)()nira  ordonner  ininiedi;il(  nient  nii 
sirrsis  provisoire  à  la  sortie,  a  la  eliai^e  d'en  lél'erer,  dans  les 
N  iugt-(|nalre  henies ,  an  prelet.  ("<•  sursis  provisoire  cessera  (!'• 


390 


APPE-^DICE. 


l)leiii  (Iroii  à  l'expiiatiuii  de  la  (jiiiiizaine ,  b.i  le  préfet  n'a  pas, 
daii*i  ce  délai,  donné  d'ordres  coulraires,  conloiniément  à  !'ar- 
liele  21  ci-apiès.  ] /ordre  du  maire  sera  tianscrit  sur  le  registre 
tenu  en  execiilion  (liîTarlicle  li>. 

En  cas  de  nnnorité  ou  d'inierdielion,  'Je  luieur  pourra  seul 
requérir  la  sortie. 

15.  Dans  les  vingl-qualre  heures  de  la  sortie ,  les  cliel's,  pré- 
posés ou  direcleuis  en  donneront  avis  aux  fonctionnaires  d(''- 
sii^nés  dans  le  dernier  païa^iaphe  de  l'article  8,  et  leni'  léroiii 
connaîti'c  le  nom  et  la  résidence  des  personnes  (jui  auront  retii-e 
l(î  malade,  son  éial  mental  an  .moment  de  sa  sortie,  et,  autant 
que  possilile  ,  l'indication  du  lieu  où  il  aura  été  conduit. 

16.  Le  pi-elet  pouira  toujours  ordonner  la  sortie  immédiate 
(les  pei'sonnes  placées  volontairement  dans  les  établissemens 
d'aiit'iK's. 

17.  Iji  aïK  un  cas,  l'interdit  ne  ponna  être  remis  qu'à  son  tii- 
t(Mir,  et  le  mineur  qu'à  ceux  sous  l'autorité  desquels  il  est  placé 
|)ai-  la  loi. 

Section  1 1 . — Jhsphfcemen.s  ordonnés  par  rautoritc  publique. 

IS.  A  Paiis,  le  prc'fel  de  police,  et,  dans  les  déparlemens,  les 
préfets  ordonneront  d'olïice  le  placement,  dans  un  établissement 
d'ali(''n(''s,  de  loiilc  personne  interdite,  ou  non  inlei-dite,  dont 
r(iat  d'aliénation  conq)i'omeltiait  l'oidic  puMicou  la  sûreté  des 
[XM'sonnes. 

Les  ordres  des  prc'léts  seront  motivés  et  devront  (Mioncei-  les 
cii'constauces  (jui  les  aui'ont  rendus  nécessaires.  Ces  ordres, 
ainsi  queceux  (jn!  scionl  di)nnés  conformcMuent  aux  articles  li), 
20,  21  et  23,  seront  inscrits  sur  un  registre  send)lal)le  à  celui 
(]ni  est  prescrit  par  l'article  J  2  ci-dessus  ,  dont  toutes  les  dispo- 
sitions sei'onl  applicables  aux  individus  plac(''S  d'onice. 

10.  Kn  cas  de  danger  imminenl  ,  attesté  |)ar  le  certificat  d'un 
médecin  ou  par  la  notoriété  publi(pie,  les  eounnissaires  de  po- 
lie*'à  Paris,  et  Icsniaiirs  dans  les  autres  connnuiU'S,  ordon- 
neront ,  à  l'égard  des  personnes  atteintes  d'alit'uation  nuMilale, 
lonles  les  mesuic^s  provisoires  nt'eessaiics,  à  la  charge  d'en  ré'- 
Icrer  dans  les  vingt-ipiatre  heures  au  pri'-lé!  ,  (jui  statuera  sans 
délai. 


APPENDICE.  ;391 

20.  Les  chefs,  directeurs  ou  préposés  responsables  des  cia- 
blisseiueus  scruiil  leuus  d'adiesser  aux  prélels,  dans  le  premier 
mois  de  chaque  semestre  ,  un  rap[)oil  rédigé  pai'  le  médecin  de 
l'établissement  sur  l'état  de  chaque  personne  qui  y  sera  retenue, 
sur  la  nature  de  sa  maladie  et  les  résullals  du  irailemenl. 

Le  prélél  prononcera  sur  chacune  individuellenienl,  ordon- 
nera sa  maintenue  dans  rélablissement  ou  sa  sortie. 

2L  A  l'égard  des  personnes  dont  le  placement  aura  été  volon- 
taire ,  et  dans  le  cas  où  leur  état  mental  pouirait  compromettre 
l'ordre  public  ou  la  snielé  des  personnes,  le  ])réfel  pourra,  dans 
les  formes  tracées  par  le  deuxième  paragraphe  de  l'article  18, 
décernei'  un  ordie  spécial,  à  reiltt  d'enqjècher  qu'elles  ne 
sortent  de  rétablissement  sans  son  autorisation,  si  ce  n'est  poui- 
èlre  placées  dans  un  autre  établissement. 

Les  chefs,  directeurs  ou  préposés  responsables  seront  tenus 
de  se  conformer  à  cet  ordie. 

22.  J^es  procureurs  du  roi  seront  informés  de  tons  k's  ordies 
donnés  en  vertu  des  aiticles  18, 19,  20  et  21. 

Ces  ordres  seront  noiifics  au  maire  du  domicile  des  personnes 
soumises  au  placement,  qui  en  donnera  immédialenienl  avis 
aux  familles. 

11  en   sera  rendu  compte  au  ministre  de  rinlérieiir. 

Les  divei'ses  notilîealiuns  presciites  ])ai-  le  présent  ai  licle 
seront  faites  dans  les  formes  et  délais  énoncés  en  l'article  lu. 

25.  Si,  dans  l'intervalle  qui  s'écoulera  entre  les  rapports  or- 
donnés par  l'aiticle  20  ,  les  médecins  déclarent ,  sur  le  registre 
tenu  en  exécution  de  l'art iele  12  ,  que  la  sortie  peut  être  oidun- 
née  ,  les  chefs ,  diiecteurs  ou  préposés  responsables  des  ('lablis- 
semens,  seront  tenus,  sous  pcMue  d'être  poursuivis  conformé- 
nient  à  l'article  oO  ci -après ,  d'en  référer  aussitôt  au  préfet ,  (pii 
statuera  sans  délai. 

2U.  JiCs  hospices  et  hôpitaux  civils  seront  tenus  de  recevoir 
provisoirement  les  l'ersoniies  (jui  leur  seront  adresscrs  en  vertu 
des  articles  18  et  li),  jusqu'à  ce  (|u'elles  soii  iit  dirigi'cs  sur  r«'ia 
blissement  spécial  de  stiiie  i\  les  recevoir,  aux  teinies  de  l'article 
i**',  ou  pendant  le  trajet  (pTelles  fei'Ont  jjoui'  s'y  rendre. 

Dans  toutes  les  communes  où  il  existe  des  hospices  ou  hôpi- 
taux, les  aliénés  ne  pouiiunl  être  déposi's  ailleurs  (jue  dansées 


•^5^2  APPENDICE. 

hospices  ou  hôpitaux.  Dans  les  lieux  où  il  n'en  existe  pas,  les 
maires  devront  j)ourvoir  à  leur  logement,  soit  dans  une  hôtel- 
lerie, soii  dans  un  local  loué  à  cet  eflel. 

Dans  aucun  eas,  les  aliénés  ne  [)ourronl  éli'e  ni  conduits  avec 
les  condamtK'S  ou  l(;s  prévenus,  ni  déposés  dans  une  prison. 

Cesdis|)ositions  sont  applicables  à  tous  les  ali(''nés dirigés  par 
l'administration  sur  un  établissement  public  ou  privé. 

Sectiom  m.  —  Dépendes  du  service  des  n  lien  es. 

!?5.  Les  aliénés  dont  le  placenieiil  auia  été  oi'donnt'  par  le 
préfet,  et  dont  les  familles  n'auront  pas  demandé  l'admission 
dans  un  établissement  privé,  seront  conduits  dans  rétablisse- 
ment appartenant  au  déparlement,  ou  avec  lequel  il  aura  traité. 

Les  aliénés  dont  l'état  mental  ne  com|)i(>mettraii  |)oint  l'or- 
dre public  ou  la  sùi'clfi  des  personnes  y  seront  également  admis, 
dans  les  formes,  dans  les  circonstances  et  aux  conditions  qui 
seront  réglées  par  W  (conseil  général,  sur  la  proposition  du  pré- 
fet, et  a|)prouvées  ])ar  le  ministre. 

26.  La  d(''pense  du  transport  des  personnes  dirigées  par  l'ad- 
ministralion  sur  les  ('lablissemens  d'alicMK's  seia  ai-rèlée  parle 
préfet,  sur  le  mémoire  des  agens  préposc's  à  ce  transport. 

La  dépense  de  l'entretien,  du  séjoui'  ei  du  traiiement  des  per- 
sonnes placées  dans  les  hospices  ou  eiablisscmens  publics  d'a- 
liénés sera  réglée  d'après  un  taiilaiièle  par  le  pi'éfet. 

î.a  dé|)ense  de  renli'elieii,  du  séjour  et  du  liaileuïcnf  despiM'- 
sonnes  placées  par  les  depart<Mn(Mis  dans  les  «'lablisscnu'us  |)ri- 
véssera  fixée  pai*  les  tiaités  passés  j)ar  le  déparlement,  confor- 
mément à  l'article  T"'. 

27.  Les  dc'penses  énoncées  en  l'article  i)rec(''deni  seioni  à  la 
charge  des  |)ersouiU'S  placc-es  ;  à  defaul,  à  la  cliaige  de  c<mix 
au\(piels  il  peut  être  deinai)d('  des  aliinciis,  aux  Ici  mes  <lcs  ai- 
licles  20.^  et  suivans  du  ( '.ode  ci\  il. 

S'il  \  a  <  niiics|;iii(iii  siii'  l'obligMiion  de  foin  iiir  des  aliinciis,  ou 
sur  leiii'  (|iiolilc,  il  sera  slaliic  |»:ir  le  I  rilMiii.ii  cniiipclcnl ,  ;i  l;i  di- 
l(i;eiicr  (le  l'ai  Iminisl  râleur  ilcsigiie  en  cxcciil  ion  des  :i!l.  ;'.  I  el  ."rj. 

Le  rciduvreUM'Ul  dessdmine.s  y\\\vs  sera  p  :ui  ^ui\  i  cl  (  |M'i*e  a  la 
diligcii!-c  \\v  i'adminisliJlioii  dereiMcgislriunenl  el  jlesdoniaiue>. 

2.S.  A  delaul ,  ou  en  cas  d  iubullisance  des  ressources  énoncées 


APPENDICE.  39o 

en  l'article  précédent,  il  y  sera  pourvu  sur  les  centimes  atfeclés, 
par  la  loi  de  finances,  aux  dépenses  ordinaires  du  département 
auquel  l'aliéné  appartient ,  sans  préjudice  du  concours  de  la 
commune  du  domicile  «le  l'aliéné,  d'après  les  bases  proposées 
parle  conseil  généia!  sur  l'avis  du  préfet,  et  approuvées  parle 
gouvernement. 

Les  hospices  seront  leiiiis  à  une  indemnité  j)roporiionnée  au 
nombre  des  aliénés  dont  le  traitement  ou  l'enireiien  éiaii  à  leur 
charge ,  et  qui  seraient  placés  dans  un  établissement  spécial 
d'aliénés. 

En  cas  de  contestation,  il  sera  statué  par  le  conseil  de  pré- 
fecture. 

Section   IV.    —   Dispositions  cotnmttnes  à  toutes  les  fcr- 
sojines  placées  dans  les  établissemens  d'aliénés- 

29.  Toute  personne  placée  ou  retenue  dans  un  établissement 
d'aliénés,  son  tulenr,  si  elle  est  mineui  e,  son  curaieur,  tout  pa- 
rent (lU  ami,  pourront,  à  quelque  époque  que  ce  soit,  se  pourvoir 
devant  le  tiibunal  du  lieu  de  la  s'tiiation  de  rétablissement,  qui, 
après  les  vérifications  nécessaires,  ordonnera,  s'il  y  a  lieu,  lu 
sortie  immédiate. 

Les  personnes  qui  auront  demandé  le  placement,  et  le  procu- 
reur du  roi,  d'olïice,  |)Ourront  se  pourvoir  aux.  mêmes  fins. 

Dans  le  cas  d'inierdiciion,  celte  demande  ne  pourra  être  for- 
mée que  par  le  tuteur  de  l'interdit. 

La  décision  seia  rendue,  sur  simple  requête,  en  chambre  du 
conseil  et  sans  délai  ;  elle  ne  sera  point  motivée. 

La  requête*,  le  jugement  et  les  autres  actes  auxquels  la  ri'cla- 
malion  pourrait  donner  lieu,  seront  vises  pour  timbre  et  enre- 
gistrés en  débet. 

Aucunes  requêtes,  aucunes  réclamations  adressées,  soit  à 
l'autorité  judiciaire,  soit  à  l'autorité  administrative  ne  pour- 
ront être  suppiimécs  ou  retenues  par  les  chefs  d'élablissemcns, 
sous  les  peines  portées  au  titre  111  ci-api'ès. 

.*U).  Les  chefs,  directeui'S  ou  |)r<''p()sés  responsiihirs,  ne  poiii - 
ront,  sous  les  peines  poi-i^'s's  par  l'arliele  liM)  du  (Icnle  p<'ual, 
retenir  une  personne  placée  d.iii-  nu  elal)li>^senieiil  d'alieuci, 
(les(|uc  sa  sortie  aura  et»'  oi-donnee  pai-  le  prelet,  aux  termes 


396  APPENDICE. 

des  ai'licles  KJ,  50  et  23,  ou  parle  Irihmial,  aux  loianes  de  l'ai'- 
licle  59,  ni  lors(|ue  celle  personne  se  Irouvera  dans  les  cas  cnou- 
césaux  articles  13  et  16. 

')!.  Lesconunissions  administratives  ou  de  surveillance  des 
hospices  ou  éiablisseniens  publics  d'aliénés  exerceront,  à  l'é- 
gaid  des  personnes  non  inleidilcs  qui  y  seront  placé'cs.  les  fonc- 
lioijs  d'adiiiinistialcurs  pi'ovisoires.  Klles  (l('sii;neroiit  un  de 
leurs  membres  pour  les  remplir  :  radministrateur  ainsi  dcsi- 
i»n(';  procédera  au  recouviement  des  sommes  dues  à  la  personne 
placée  dans  rétablissement,  et  à  racquiliemenl  de  ses  dettes; 
])assera  des  baux  (jui  ne  pouiront  excéder  trois  ans,  et  pouira 
même,  en  vertu  d'une  autorisation  sjx'ciale  accordée  par  le  pré- 
sident du  tiihunal  civil,  l'aire  vendn^  le  mobilier. 

Les  sommes  piovenanl  soit  de  la  vente,  soit  des  autres  re- 
couvremens,  seront  versées  directement  dans  la  caisse  de  leta- 
blissemenl,  et  seront  employées,  s'il  y  a  lieu,  au  })rorit  de  la 
personne  plac(''e  dans  rétablissement. 

Le  caulionnemeiil  du  leceveur  s<M'a  alïecté  à  la  garantie  des- 
dits deniers,  par  privilège  aux  créances  de  toute  autre  nature. 

iXéanmoins  les  parens,  l'époux  ou  l'épouse  des  personnes 
placées  dans  des  établissemens  d'aliénés  dirigés  ou  surveilles 
pai' des  connnissions  adminisli'alives ,  ces  connnissions  <'lles- 
mèmes,  ainsi  cjue  le  procureur  du  loi,  pouriont  toujours  ic- 
("ourir  aux  dispositions  des  aitieles  suivans. 

;')'->.  Sur-  l:i  (ieniaiide  des  parens,  (lel't'poux  ou  de  l'('pouse,  sur 
celle  de  la  commission  administrative  ou  sur  la  provocation, 
d'ofïice,  du  procuieur  du  roi,  le  tiibimal  civil  du  lieu  du  domi- 
cile pourra,  eonfoi'memenl  à  rarli(Me  /|97  du  Code  civil,  iiom- 
mei",  en  chambie  du  conseil,  un  administrateur  provisoiri' aux 
biens  de  loute  personne  non  interdite  placée  dans  un  établisse- 
ment d'aliéné's.  Cette  nomination  n'aura  lieu  qu'après  dé'libéra- 
lion  du  eousi'il  de  l'amiUe,  4M  sur  les  conclusions  du  procureur 
du  roi.  l'.lie  ne  sci-a  pas  siijelle  à  l'appel. 

33.  Le  Iribuiiai,  sur  la  demande  de  radministrateur  prosi- 
soire,  ou  à  la  diligence  du  procureui'  du  roi,  désignera  un  nuin- 
dalaire  sp<''cial  à  rellél  de  re|U"eseii!ei- en  justice  tout  individu 
non  interdit  et  plac<>  ou  reieiiu  dans  un  (Mablissenu'nt  d'aliénés, 
(|ui  serait  engagé  dans  une  contestation  judiciaire  au  momeni 


APPENDICE.  395 

du  placement,  ou  couire  lequel  une  action  serait  intentée  posté- 
rieurement. 

Le  tribunal  pourra  aussi,  dans  le  cas  d'urgence,  désigner  un 
mandataire  spécial  à  l'efTel  d'intenter,  au  nom  des  mêmes  indi- 
vidus, une  action  mobilière  ou  immol)ilière.  L'administrateur 
provisoire  pourra,  dans  les  deux  cas,  être  désigné  pour  manda- 
taire spécial. 

oU.  Les  dispositions  du  Code  civil  sur  les  causes  qui  dispen- 
sent de  la  tutelle,  sur  les  incapacités,  les  exclusions  ou  les  des- 
titutions des  tuteurs,  sont  applicables  aux  administrateurs  pro- 
visoires nonmiés  par  le  tribunal. 

Sur  la  demande  des  parties  intéiessées,  ou  sur  celle  du  pio- 
cureur  du  roi,  le  jugement  qui  nonnnera  l'admiiiistiateur  i)ro- 
visoire  pourra  en  même  temps  constituer  sur  ses  biens  une 
hypothèque  générale  ou  spéciale ,  jusqu'à  concurrence  d'une 
somme  déterminée  par  ledit  jugement. 

Le  procureur  du  roi  devra,  dans  le  d(''lai  de  quinzaine,  faire 
inscrire  celte  hypothèque  au  bureau  de  la  conservation  :  elle  ne 
datera  que  du  jour  de  l'inscription. 

35.  Dans  le  cas  où  un  administrateur  provisoire  aura  été  nom- 
mé par  jugement,  les  significations  à  taire  à  la  personne  placée 
dans  un  établissement  d'alicMK'ssei'ont  laites  à  cet  admini>(ialeui-. 
Les  significations  faites  au  domicile  pouri'ont,  suivant  lescii- 
constances,  être  annulées  par  les  tiibunaux. 

11  n'est  point  dérogé  aux  dispositions  de  l'article  tl'd  du  Code 
de  connnerce. 

.3(3.  A  défaut  d'administrateur  provisoire,  \o  pn'sident,  à  la 
requête  de  la  partie  la  phis  diligeiiK^  cdmnu'ltra  un  noiaire 
pour  repr(''senlei'  les  personnes  non  inteidiles  placées  (hms  les 
établissemens  d'aliénés,  dans  les  inventaires,  comptes,  partages 
et  li(iuidationsdans  lesquels  elles  seraient  intéressées. 

'M.  Les  pouvoirs  conf('»r(''S  en  vertu  des  articles  précédens  ces- 
seront de  plein  droit  dès  (pie  la  personne  placée  dajis  un  établis- 
sement d'aliénés  n'y  seia  plus  relenue. 

Les  pouvoirs  eonfén's  par  le  tribinial  en  veiiii  de  rarlicle  :\-2 
cesseront  de  plein  droit  à  l'expiration  (11111  d(''lai  de  trois  ans  : 
ils  pourront  être  renouvelés. 
Cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux   administrateurs 


396  AI'PEMDICt. 

|)iovisoires  qui  srioiil  donnés  aux  i»t  rsonnt'S  entreienues  par 
l'aclniinislration  dans  des  établissemcns  privés. 

08.  Sur  la  demande  d(;  l'inléressi',  de  l'un  de  ses  parens,  de 
répoux  ou  d(i  rej)ouse,  d'un  auii,  ou  sui-  la  provocation  d'ollicc 
du  proeuieur  du  roi,  le  tribunal  |)()urra  nommer,  en  chambre 
de  conseil,  par  jugement  non  susee|)lil)le  d'appel,  en  outre  de 
radminislraleur  provisoire,  un  euraleui'  a  la  personne  de  tout 
individu  non  inteidit  place  dans  un  établissement  d'aliénés,  le- 
(|uel  devra  veiller  1"  à  ce  qiu'  ses  revenus  soient  employés  à 
adoucir  son  sort  et  à  accélérer  sa  gué'risou;  2°  à  ce  (pie  ledit 
individu  soit  rendu  au  libre  exercice  de  ses  droits  aussitôt  que 
sa  situation  le  permettra. 

Cecuiaieur  ne  pourra  pas  être  chtûsi  parmi  les  béritieis  pré- 
somptifs de  la  personne  i)lacée  dans  un  ('lablissement  d'alicMU'S. 

oi).  L(;s  actes  faits  par  une  personne  plaCee  dans  un  elablis- 
semenl  d'aliénés,  pendant  le  temps  qu'elle  y  aura  été  retenu»', 
sans  que  son  interdiction  ait  ét(''  j)i'ononcée  ni  i)rovoquée,  pour- 
ront être  attaqués  pour  cause  d(^  démence,  conformément  à  l'ar- 
ticle loOh  du  Code  civil. 

Les  dix  ans  de  l'action  en  nullité  courront,  à  l'égard  de  la  per- 
sonne retenue  qui  aura  sousciil  les  actes,  à  datei"  de  la  siguili- 
cation  (jui  lui  en  aura  ete  faite,  ou  de  la  connaissance  qu'elle  en 
aura  eue  après  sa  sortie  définitive  delà  maison  d'ali('*nésj 

El,  à  l'égard  de  ses  héritiers,  à  dater  de  la  sigiiilication  (pii 
leui'cn  aura  et<'  faite,  ou  delà  coiuiaissance  (pi'ilsen  auront  eiu', 
depuis  la  mort  de  leur  auteui'. 

Lorsque  les  dix  ans  auront  counnenci»  de  courir  contre  <  elni 
ci,  ilscontinueronl  de  courir  conlic  les  lieriiiers. 

UO.  Le  ministère  public  sera  entendu  dans  toutes  les  alVaires 
(pii  int(''i'esseront  les  personnes  placc'cs  dans  un  établissenieiil 
d'aliénés,  lors  nuhne  (pi'elles  ne  seraient  |ias  interdites. 

TlTiu:   III.  —  Diifposi fions  fjt'ncrahs. 

'il .  Les  couliaN eiuious  aux  (lis|)ositions  des  articles  h.  S,  1 1 , 
l'J,  dusf'cond  paiagraplie  de  l'iniele  1  '^,  des  aiticles  l.S,  1  7,  IM). 
*21 ,  e(  du  dei  nier  paragraphe  de  larlicle  iMl  de  la  |)ié'senle  l(»i,  (I 
aux   reglemeus  rendus  en  vertu  de  l'aiticle  G,  (pii  seront  com 
utiscs  p;ir  les  (  hel's,  dirceinus   ou  pi(''pos('s  responsables  des 


fkablîssonicns  publies  ou  }>ii\i',>  il'nlirncs,  cl  par  les  nicdociiis 
employ(''S  dans  ces  rfjihlissemons,  scroni  punios  d'un  onipi-ison- 
nemenl  de  cinq  jours  à  un  an,  et  d'une  amende  de  cinquanle  à 
trois  mille  francs,  ou  de  l'une  ou  l'autre  de  ces  peines. 

Il  pourra  être  fait  application  de  l'article  463  du  Code  pénal. 

h.  Loi  SUR  l'administration  municipale. 

Du  is  juillet  1837, 

Titre  T.  —  Dex  vf'ti nions  ,  divisions  et  formations  de  roni' 

mu  nés. 

Art.  1 .  Aucune  réunion,  division  ou  formation  de  communes  ne 
pourra  avoir  lieu  que  conruiincnient  aux  règles  ci-après. 

2.  Toutes  les  fois  qu'il  s'agira  de  réunir  plusieurs  communes 
en  une  seule  ,  ou  de  distraire  une  section  d'une  commune; ,  soit 
pour  la  réunir  à  une  autre,  soit  pour  l'ériger  en  commune  sépa- 
rée, le  prr'fet  prescrira  préalablement,  dans  les  conin. unes  inté- 
ressées, une  enquête,  tant  sur  le  projet  en  lui-ménie  qi  esiir  ses 
conditions. 

Les  conseils  municipaux  ,  assistés  des  plus  imposés  en  nom- 
bre égal  à  celui  de  leurs  membres,  les  conseils  d'arrondissement 
et  le  conseil  général  donneront  leur  avis. 

S.  Si  le  projet  concerne  une  section  de  commune,  il  seracréé^ 
pour  cette  section,  une  conmiission  syndicale.  Un  arrêté  du  pré- 
fet déterminera  le  nombre  des  membi'es  de  la  commission. 

lisseront  élus  par  les  électeurs  municipaux  domiciliés  dans 
la  section  ;  et  si  le  nombre  des  électeurs  n'est  pas  double  de  celui 
(les  membres  à  élire,  la  commission  sera  composée  des  plus  im- 
[)Osés  de  la  section. 

La  commission  nonnnera  son  président.  Elle  sera  chargée  de 
donner  son  avis  sur  le  projet. 

l\.  Les  réunions  et  distractions  de  comnuines  qui  nu)(lirieroni 
la  composition  d'un  d(''partement ,  d'un  aiiondissiMnent  ou  d'un 
canton,  n(*  i)ourr()nl  éli'(,'  prononcées  que  \)M'  une  loi. 

Toutes  autres  reunions  et  distractions  de  communes  |)ourioM( 
êti-e  prononcées  par  ordonnances  du  roi,  en  cas  de  consentement 
des  conseils  municipaux,  d<''libéranl  ave(*  les  plus  imposés,  con- 
formément à  l'article  2  ci-dessus,  et,  à  défaut  de  ce  consente- 


^98  APPErfDir.r. 

nient,  pour  les  communes  qui  n'ont  pas  trois  cents  habitans,  sur 
l'avis  afllrniatif  du  conseil  général  du  département. 

IJans  tous  les  autres  cas,  il  ne  pourra  être  statué  que  par 
une  loi. 

5.  Los  ii;d)ilans  de  la  commune  n'unie  à  une  autre  comnanu; 
conserveront  la  jouissance  exclusive  des  biens  dont  les  fruits 
étaient  perçus  en  nature. . 

Les  édifices  et  autres  immeubles  servant  à  usage  public  devien- 
dront propriété  de  la  (^ommniieà  laquelle  sei-a  faite  la  réunion. 

().  La  section  de  commune  (Migc-e  en  commune  séparée  ou 
ré'unii;  à  luie  autre  comunnic  emportera  la  propriété  des  biens 
(pii  lui  appartenaient  exclusivement. 

Les  édifices  et  autres  immeubles  servant  à  usage  public  ,  vl 
situés  sur  son  territoire,  deviendront  propi'i(''té  de  la  nouvelle 
ronnnune  ou  de  la  comuniiie  à  laciuelle  sera  faite  la  réunion. 

7.  Les  autres  conditions  de  la  réunion  ou  de  la  dislractiou 
seront  lixées  par  l'acte  qui  la  prononcera.  Lorsqu'elle  sera  pro- 
noncée par  une  loi,  cette  fixation  pouiia  être  renvoyée  à  une 
ordonnance  royale  ultérieure,  sauf  réserve,  dans  tous  les  cas,  de 
toutes  les  questions  de  pi'opric'té. 

8.  Dans  tous  les  (!as  de  reunion  ou  fractionnenuMil  de  com- 
nmnes,  l(;s  conseils  municipaux  s<'ronl  dissous.  Il  sera  procédé 
inunédiatemenl  à  des  élections  nouvelles. 

riTi'.i:   IL  —  Pot  Jttnh\itîotix  (ha  Maires  et  des  Conxeih 

nuaiiciparijr. 

LuAPiTRE  PRF.MiER.  —  Dc8  ytttrihiUions  dc8  Maires. 

•).  I,e  niaire  est  cliarg('\  sous  l'autorité  de  l'administration  su- 
périeure : 

1"  De  la  publication  et  de  l'exécution  des  lois  et  règlemens  ; 

2"  Des  fondions  spéciales  qui  lui  sont  allribué'es  par  les  hûs  ; 

.*'.''  De  l'excMUlion  des  niesuic^s  de  siii'el»' générale. 

10.  Le  maire  esi  eharge  ,  sous  la  surveillance  de  l'adminis- 
I  rai  ion  supé'rieure  : 

1"  De  la  police  municipale  ,  de  la  police  rurale  el  de  la  voirie 
nnmieipale  ,  el  de  pourvoira  rexéculiou  des  actes  de  l'aulorilé 
supéiieure  (jui  y  sont  relatifs; 

2"  De  la  conservation  el  de  l'adminisiiaiion  dos  propriétés  de 


APPENDICE.  399 

la  commune  ,' et  de  faire  en  conséquence  tous  acies  conserva- 
toires de  ses  droits; 

3"  De  la  gestion  des  revenus,  de  la  surveillance  des  établisse- 
mens  communaux  et  de  la  compiabiliié  comuuniale; 

tv'  De  la  proposition  du  budget  et  de  rordonuancemenl  des 
dépenses  ; 

5°  De  la  direction  des  travaux  communaux; 

6°  De  souscrire  les  marchés,  de  passeries  baux  des  biens  et  les 
adjudications  des  travaux  connnunaux,  dans  les  formes  établies 
par  les  lois  et  règlemens  ; 

T  De  souscrire,  dans  les  mêmes  formes,  les  actes  de  vente, 
échange,  partage  ,  acceptation  de  dons  ou  legs,  acquisition  , 
transaction,  lorsque  ces  actes  ont  été  autorisés  conformément  à 
la  présente  loi  ; 

8"  De  représenter  la  commune  en  justice,  soit  en  demandani, 
soit  en  défendant. 

11.  Le  maire  prend  des  arrêtés  à  l'effet  : 

1"  D'ordonner  les  mesures  locales  sur  les  objets  confiés  par 
les  lois  à  sa  vigilance  et  cà  son  autorité; 

2"  De  publier  de  nouveau  les  lois  et  règleniens  de  police  ,  et 
de  rappeler  les  citoyens  à  leur  observation. 

Les  arrêtés  pris  par  le  maire  sont  immédiatement  adressés 
au  sous-préfet.  Le  préfet  peut  les  annuler  ou  en  suspendre  l'exé- 
cution. 

Ceux  de  ces  arrêtés  qui  portent  règlement  permanent  ne  se- 
ront exécutoires  qu'un  mois  après  la  remise  de  raniplialiou  con- 
statée par  les  récc'pissés  donnés  pai'  le  sous-préfet. 

12.  Le  maire  nomme  à  tous  les  emplois  comnumaux  pour  les- 
quels la  loi  ne  prescrit  pas  un  mode  spéc'ial  dénomination.  Il 
suspend  et  r<';voque  les  titulaires  de  ce.>  emplois. 

\?).  Le  mair(;  nonniu;  les  gardes  champêties,  sauf  l'approba- 
tion du  conseil  nuinicipal.  Ils  doivent  être  agréés  et  coiumis- 
sioniu's  par  le  sous-préfet;  ils  peuvent  être  suspendus  par  h* 
maire,  mais  le  préfet  peut  seul  les  révoquer. 

Le  maire  nomme  ('gaiement  les  pâtres  communs  ,  sauf  l'ap- 
probation du  conseil  muni<  ipal.  Il  peut  prononcer  leur  lévo- 
calion. 

1^.  Le  maire  est  chargé  seul  de  l'adminislraiion;  mais  il  peut 


AOO  APPENDICE. 

dëlégner  une  partie  de  ses  fonctions  à  un  ou  plusieurs  de  soj^ 
adjoints,  et,  vu  l'absence  des  {uljoints,  à  ceux  des  consfilleis 
municipaux  qui  sont  appelés  à  en  lairc  les  fondions. 

15.  Dans  le  cas  où  le  n)aire  refusciait  on  néi^ligoraii  de  faire 
un  desaeles  qui  hii  sont  pi-esei-ils  parla  loi,  le  préfet,  apiès  l'en 
avoir  retpiis,  pourra  y  procéder  d'ufTiee  par  lui-même  uupar  un 
d(''l(''j^ué  spécial. 

U).  Lorsque  le  maii'C  procède  à  une  adjnrliealiou  pnb]i(|u«' 
pour  le  compte  de  la  commune,  il  est  assisté  de  deux  membres 
«lu  conseil  nnmieipal,  d(''si|;ii<''s  d'avance  parle  conseil,  ou,  à 
«liMaul,  appelés  dans  l'ordie  du  labkau. 

Le  receveur  municipal  est  appelé  à  tontes  les  adjudications. 

Toutes  les  dilïiculK's  qui  peuvent  s'(''lever  sur  les  opérations 
préparatoires  de  l'adjudication  sont  résolues,  s(''ance  tenante, 
pai'  le  maire  et  les  deux  conseillers  assisians,  à  In  majorité  des 
voix,  sauf  le  recours  de  droit. 

CnvPlTREÎL  —  Des  A f tri hu fions  des  Conseih  })}}nuripa}i,r. 

17.  Les  conseils  municipaux  règlent  parleuis  délibérations 
les  objets  suivans  : 

1"  Le  mode  d'administialion  des  biens  commiuiaux; 

!>"  Les  conditions  des  baux  a  ferme  on  à  lover  dont  la  durée 
n'excède  pas  dix-huit  ans  pour  les  biens  ruraux,  et  neuf  ans 
pour  les  autres  biens; 

.V  Le  mode  de  jouissance  ci  la  répartition  despùturages  ei 
fruits  connnunaux,  autres  que  les  bois,  ainsi  que  les  conditions 
à  inqios»'!'  aux  parties  |)renanies; 

/r  Les  affouages,  en  se  confoimanl  aux  lois  forestières. 

18.  Expédition  de  toute  délibération  sur  un  des  objets  énon- 
cés en  l'article  préeédenl  est  innnédiatemenl  atlressée  par  le 
maire  au  sous-préfet,  qui  en  délivre  on  fait  (b'iivrei"  récépissé. 
La  dclilx'iation  est  exécutoire  si,  dans  les  trente  jouis  qui  sui- 
vent la  date  (lu  i(''e<'»piss(',  le  pn'fel  ne  l'a  pas  annulée,  soil  d'of- 
lice,  pour  violation  d'inu'  disposition  de  loi  ou  (riniregleinent 
d'administi'alion  |)ubli(pie,  soil  mii'  la  reclanialion  de  toute  par- 
lie  inléressé'C. 

Toul(^fois,  le  préfet  peut  suspendre  l'exécution  de  la  délibé- 
ration pendant  un  autre  délai  de  trente  jours. 


APPENbïCF.  UOi 

19.  Le  conàeil  nuniicipal  délibère  sur  les  objets  suivaiis  ; 
1°  Le  budget  de  la  commune,  et,  en  général,  toutes  les  re- 
celtes et  dépenses,  soit  ordinaires,  soit  extraordinaires; 

2°  Les  tarifs  et  règlemens  de  perception  de  tous  les  revenus 
communaux; 

;^"  Les  acquisitions,  aliénations  et  échanges  des  propriétés 
communales,  leur  alTeclation  aux  dilTéi'ens  services  publics,  et, 
en  général,  tout  ce  qui  intéresse  leur  conservation  et  leur  amé- 
lioration ; 

4°  La  délimitation  ou  le  partage  des  biens  indi>  is  entre  deu\ 
ou  plusieui'S  comnunics  ou  sections  de  commune; 

5°  Les  conditious  des  baux  à  feinic  ou  à  loyci'  d(jjil  la  durée 
excède  dix-huit  ans  pour  les  biens  ruiaux,  et  neidans  pouiles 
autres  biens,  ainsi  que  celles  des  baux  des  biens  pris  à  loyer 
par  la  commune,  quelle  qu'en  soit  la  durée; 

6°  Les  projets  de  constructions,  de  grosses  réparations  et 
de  démolitions,  et,  eu  généi'al,  tous  les  travaux  à  enlreprendrc; 

7"  L'ouverlui"e  des  rues  et  places  publiques  et  les  projets 
d'alignement  de  voirie  municipale; 

8°  Le  parcours  et  la  vaine  pâture; 

9"  L'acceptation  des  dons  et  legs  faits  à  la  commune  et  aux 
établissemens  communaux; 

10"  Les  actions  judiciaires  et  transactions; 

El  tous  les  autres  objets  sur  les(]uels  les  lois  et  règlemens  ap- 
pellent les  conseils  municipaux  à  délibérer. 

20.  Les  délibérations  des  conseils  municipaux  sur  les  objets 
énoncés  à  l'article  précédent  sont  adressées  au  sous-préfet. 

Elles  sont  exécutoires  sur  l'approbation  du  pi'éiét,  sauf  les 
cas  où  l'approbation  par  le  ministre  c(mq)élent,  ou  par  ordon- 
nance royale,  est  prescrite  par  les  lois  ou  par  les  règlemens 
d'administration  publique. 

21.  Le  conseil  municipal  est  toujours  appelé  à  donnei'  son 
avis  sur  les  objets  suivans  : 

1"  Les  circonscriptions  relatives  au  culte; 

2°  Les  circonscriptions  relalives  à  la  distribution  des  secours 
publics; 

S**  Les  projets  d'alignement  de  grande  voirie  dans  l'intérieur 
des  villes,  bourgs  et  villages; 

2G 


kO'l  AFPLXDICE. 

4"  L'iiccoptaiiun  des  dons  el  legs  faii  aux  éiabiissenifns  de 
chariU'  el  de  bie  ni  aisance; 

5°  Les  aulorisations  d'emprunter,  d'acquérir,  dechanger, 
d'aliéner,  de  plaider  ou  de  lran>igei',  demandées  par  les  mêmes 
élablissemens,  el  par  les  fabriques  des  églises  el  autres  admi- 
nistiaiions  préposées  à  l'enlrelien  des  culles  donl  les  minisires 
sont  salari(''s  pur  l'élal; 

6"  Les  budgets  el  les  comptes  des  élablissemens  de  charité  et 
de  bienfaisance; 

7°  Les  budgets  et  les  comptes  des  fabriques  et  autres  admi- 
nistrations préposées  à  rentretien  des  cultes  dont  les  ministres 
son!  s;ilari('s  par  l'é'iat,  Iors(in'elh'S  re(;oivent  des  secours  sur  les 
londscunuiiunaux; 

8"  Enfin  lous  les  objets  sur  lesquels  les  conseils  numicipaux 
sont  appelés  par  les  lois  et  regleinens  à  doinier  leur  avis  ou  se- 
ront consultée  par  le  préfet. 

22.  Le  conseil  numicipal  réclame,  s'il  y  a  lieu, contre  le  con- 
tingent assign(''  à  la  conunune  clans  l'établi  .ïemenl  des  inqiôls 
de  re|  aiiiliun. 

2u.  Le  conseil  numicipal  délibère  sur  les  comptes  présentés 
annuellement  par  le  niaiie. 

Il  entend,  débat  et  ai  rèle  les  comptes  de  deniers  des  rece- 
veurs, sauf  règlement  dé'Unilif,  conformémeut  à  l'article  OG  de 
la  présente  loi. 

^U.  Le  conseil  municipal  peut  exprimer  son  vopu  sui'  tous 
les  objets  d'inieièt  local. 

11  ne  peut  faire  ni  publier  au(;une  protestation,  proclamation 
ou  adresse. 

25.  Dans  les  séancesoù  lescomptosd'administration  dumaire 
sont  débattus,  le  conseil  numicipal  désigne  au  scrutin  celui 
de  ses  membres  qui  exerce  la  pr(»sidence. 

Le  niaiic  peut  assister  a  la  délibération  ;  il  doit  se  retirer  au 
moment  ou  le  conseil  municipal  va  (Muetlre  sou  vole.  Le  pré- 
sident adresse  directemenl  la  (U'Iibéraiion  au  sous-préfet. 

2().  Lorscpie,  après  deux  convocalions  successives  faites  par 
le  niaii-e,  a  huit  jours  d'interN aile,  et  dûment  cuuslaléc^,  les 
membres  du  conseil  municipal  ne  se  sont  pas  réunis  en  nombre 


APPENDICE.  kOt 

suftlsaiii,  la  délibération  prise  après  la  troisième  convocation 
est  valable,  quel  que  soit  le  nombre  des  membres  présens. 

27.  Les  délibérations  des  conseils  municipaux  se  prennent  à 
la  majorité  des  voix.  En  cas  départage,  la  voix  du  président  est 
prépondérante. 

28.  Les  délibérations  seront  inscrites,  par  ordre  de  date  ,  sur 
un  registre  coté  et  paraphé  par  le  sous-préfet.  Elles  seront  si- 
gnées par  tous  les  membres  présens  à  la  séance,  ou  mention  sera 
laite  de  la  cause  qui  les  aura  empêchés  de  signer. 

29.  Les  séances  des  conseils  nuinicipaux.  ne  sont  pas  publi- 
ques; leurs  débals  ne  peuvent  être  publiés  olTiciellement  qu'avec 
l'approbation  de  l'auiorilé  supérieure. 

11  est  voté  au  scrutin  secret  toutes  les  fois  que  trois  des  mem- 
bres présens  le  réclament. 

Titre  IIL  —  Des   Dépenses   et  Recettes^   et  des  Budgets 

des  Cotnmiaies. 

30.  Les  dépenses  des  comnmnes  sont  obligatoires  ou  facul- 
tatives. 

Sont  obligatoires  les  dépenses  suivantes: 

1°  L'entretien  ,  s'il  y  a  lieu ,  de  Thùtel  de  ville  ou  du  local  af- 
fecté à  la  mairie.'; 

2°  Les  frais  de  bureau  et  d'impression  pour  le  service  de  la 
conmiune; 

;V'  L'abonnement  au  Bulle  fin  des  Lots; 

4"  Les  frais  de  recen.sement  de  la  population  ; 

5"*  Les  Irais  des  registiesde  l'état  civil,  et  la  portion  des  tables 
décennales  à  la  charge  des  (^onmiunes; 

^.  6°  Le  traitement  du  leceveur  municipal,  du  préposé  en  chef 
de  Toctroi,  et  les  frais  d<'  perception  ; 

7"  Le  traitement  des  gardes  des  bois  de  la  commune  et  des 
gardes  champéties  ; 

8°  Le  fraiiement  et  les  fiais  de  bureau  des  commissaires  de 
police,  tels  qu'ils  sont  déterminés  par  les  lois  ; 

9°  Les  pensions  des  employés  municipaux  et  des  commissaires 
de  police,  régnlièroment  liquidées  et  approuvées  ; 

10"  Les  frais  de  loyer  et  de  réparation  du  local  de  la  justice 


404  APPEXDiCF. 

tlo  paix,  ainsi  que  ceux  d'achat  ei  (l'<'nirêiit'n  de  son  mobilier^ 
dans  les  coinnniiK's  chefs-lieux  de  ciuiiou  ; 

ir  Les  dcpeiises  de  la  garde  naiiouale ,  telles  qu'elles  sont 
délerniinées  par  les  lois  ; 

12"  Les  dépenses  relatives  à  rinsiruciion  publique,  confor- 
mément aux  lois; 

lo  '  L'iiRh'ninilc  de  logement  aux  rtircsel  desservans,  et  autres 
minislics  des  cultes  salaric's  pai*  l'ctat ,  lorscpi'il  n'existe  pas  de 
bâtiment  aiïeelé  à  leur  logement  ; 

14"  Les  secours  aux  fabriques  des  églises  cl  autres  adminis- 
U'alions  préposées  aux  cultes  dont  les  ministres  sont  salariés 
par  l'étal ,  en  cas  d'insuQisance  de  leurs  revenus,  justifiée  par 
leurs  com])l(s  cl  budg<'ls; 

15"  Le  ((tnlingcnl  assigiH'  à  la  commune,  conformément  aux 
ois,  dans  la  dépense  des  enfans  trouvc's  et  abandoinn's  ; 

16"  Les  grosses  réparations  aux  «diliccs  conununaux,  sauf 
l'exécution  des  lois  spéciales  concei  nani  les  bàtimens  miliiaires 
et  les  édifices  consacr(''s  au  culte; 

17"  La  clotui-e  des  cimetières,  leni' entretien  cl  leur  transla- 
lion  dans  les  cas  déterminés  par  les  lois  et  règlemens  d'admi- 
nistration publique; 

18"  Les  frais  des  plans  d'alignemens  ; 

19"  Les  frais  et  dépenses  des  conseils  des  prud'hommes,  j)Our 
les  communes  où  ils  siègent  ;  les  menus  frais  des  chambres  con- 
sultatives des  arts  et  manufa(  turcs,  pour  les  communes  où  elles 
existent  ; 

20"  Les  contributions  et  prélèvemens  établis  par  les  lois  sur 
les  biens  et  revenus  conununaux  ; 

21"  L'acquitlemenl  des  dettes  exigibles, 

El  génciralement  toutes  les  autres  dépenses  mises  à  la  charge 

des  connnnnes  pai'  une  disposition  des  lois. 

Toutes  dépenses  autres  (pie  les  précédentes  sont  facultatives. 

31.  Les  recelles  des  cummuiiessont  ordinaires  ou  extraordi- 
naires. 

Les  recettes  ordinaires  des  commune^  ic  composent  : 

1"  Des  revenus  de  tous  les  biens  dont  les  liabitaHS  n'ont  pas 
la  jouissance  en  nature  ; 


APPENDICE.  405 

2"  Des  colisalioiis  imposées  aiimiellenienl  sur  les  ayanl-droii 
aux  fruits  qui  se  perçoivent  en  nature  ; 

3°  Du  produit  des  centimes  ordinaires  affectés  aux  communes 
par  les  lois  de  finances  ; 

Ix"  Du  produit  de  la  portion  accordée  aux  communes  dans 
l'impôt  des  patentes  ; 

5''  Du  produit  des  octrois  municipaux  ; 

6''  Du  produit  des  droits  de  place  perçus  dans  les  halles,  foires, 
marchés,  abattoirs,  d'après  les  tarifs  dûment  autorises; 

7°  Du  produit  des  permis  de  slalionncment  et  des  locations 
sur  la  voie  publique  ,  sur  les  ports  et  rivièies  et  autres  lieux  pu- 
blics ; 

8"  Du  produit  des  péages  communaux  ,  des  droits  de  pesage, 
mesurage  et  jaugeage,  des  droits  de  voirie  et  autres  droits  léga- 
lement établis; 

9"  Du  prix  des  concessions  dans  les  cimetières  ; 

10°  Du  produit  des  concessions  d'eau,  de  l'eidèvemenl  des 
boues  et  immondices  de  la  voie  publique,  et  autres  concessions 
autorisées  pour  les  services  connnunaux  ; 

11°  Du  produit  des  expéditions  des  actes  administratifs,  et  des 
actes  de  l'état  civil  ; 

\T  De  la  portion  que  les  lois  accordent  aux  conununes  dans 
le  pioduit  des  amendes  prononcées  par  les  ti'ibunaux  de  sinq)le 
police,  par  ceux  de  police  cori'ecliunnclle  et  par  les  conseils  de 
discipline  de  la  gaide  nationale, 

Et  g(';néralemenl  du  piuduil  de  toutes  les  taxes  de  ville  et  de 
police  dont  la  perception  est  autorisée  pai'  la  loi. 

32.  Les  recettes  exliaoïdinaijes  se  composent  : 

1°  Des  conlril)uli(His  exlraordinaii'cs  dûment  auloris('es; 

2"  J)u  [)rix  des  biens  aliènes; 

3"  Des  dons  et  legs  ; 

U°  Du  remboursement  des  capitaux  exigibles  et  des  rentes  ra 
chetées  ; 

5°  Du  produit  des  coupes  extraordinaires  de  bois  ; 

6"  Du  produit  des  enq)ruins, 

Et  de  toutes  autn^s  recettes  accidentelles. 

5-3.  Le  budget  de  cha(|uc  commune,  proposé  par  le  maire,  cl 


406  APPENDICE. 

voté  par  le  conseil  municipal ,  est  définitivement  réglé  par  ar- 
rêté du  piéfct. 

Touteluis  le  budget  des  villes  dont  le  revenu  est  de  cent  uiiiU' 
francs,  ou  |)lus,  est  n'"glé  par  une  oiduniiance  du  roi. 

Le  revenu  d'une  conimunc  csl  réputé  atteindre  cenl  mille 
francs  lorsque  les  recettes  ordinaires,  constatées  dans  les  comp- 
tes ,  se  sont  élevées  à  celle  somme  pendant  les  truis  dernières 
aimées. 

Il  li'e^l  réputé  élre  descendu  au  drssuusde  cenl  mille  francs 
(juc  lors(iue,  pendant  les  trois  dernières  années,  les  recellesoi^ 
dinaiics  sont  restées  inférieures  à  celle  sonnne. 

3/i.  Lescrc'diisqui  pourraient  élre  reconnus  nécessaires  après 
le  règlement  du  budget  sont  d«''lil)(''r(''s  confoinu'meiil  aux  ar- 
ticles pK'cedens,  et  ;iutoris('s  |)îir  le  i)r(M'el ,  dans  b's  communes 
dont  il  est  apjjelc  à  régler  le  budget,  et  parle  ministre,  daub  les 
aulr(,'s  (  oujmunes. 

Toutefois  ,  dans  ces  dernièies  comnuines ,  les  crédits  supplé- 
meniaiies])our  dépenses  urgentes  pourront  cir(»  approuves  par 
le  préfet. 

:\^.  Dans  le  cas  où,  p;u'  une  cause  quelconque,  le  budget  d'une 
commuiKMraurail  pas  él(''  approuvé  av:mi  le  commencement  de 
rcxeicice,  les  i cceiies  cl  di'penses  oi'dinaii'escitnlinueront,  jus- 
qu'à r;ipprob.»lion  dv  ce  budget  ,  à  être  laites  conformément  à 
celui  de  l'aimi'c  prtMM'denle. 

'Mi.  Les  dépenses  ])ro|)osees  au  budget  d  une  commune  peu- 
\ru\  être  rejetees  ou  redidles  par  roidonnance  du  roi,  ou  par 
l'an  èl(''  du  pr<''fel  (|ui  règle  ce  binigel. 

;»7.  Les  conseils  nniuicipaux  peuvent  porhM'  au  bui'get  nu 
crédit  pour  dépenses  inq)revues. 

La  sonnïie  inscrile  pour  ce  crc'dil  ne  pouiia  être  riMluile  ou 
rejelee  (|u';nilanl  (|mc  b'S  revenus  oi'dinaires ,  après  avoir  salis- 
liiil  :i  loiiles  les  (li'pcii^cs  ()l)!ig:il(iii<'s  ,  ne  pei'mettraienl  p'is 
d'v  l;iirc  f;M'e  ,  ou  (pi'elle  exccdiMMil  le  dixinne  des  rocelles  or- 
dinaires. 

Le  crédit  pour  dépenses  imprévues  sera  cmploy»'  par  le  m;dre, 
avec  l'appiobalion  du  préfet  et  du  sous-pi-('lèi. 

l);ins  les  connnunesaulresqne  les  chefs-lieux  dcdcpinh  meut 
ni  ilarrundiss^'nïP!;! ,  le  maire  pourra  «mploviT  le  monlani  de 


APPENDICE.  Ui)7 

ce  crédit  aux  dépenses  urgentes,  sans  approbation  préalable,  à 
la  charge  d'en  iiifurnicr  ininiédialenieul  le  sous-préfei ,  et  d'<m 
rendre  conipie  au  conseil  municipal  dans  la  première  session 
ordinaire  qui  suivra  la  dépense  effectuée. 

38.  Les  d('penses  proposées  au  budget  ne  peuvent  élre  aug- 
mentées, et  il  ne  peut  y  en  élie  introduit  de  nouvelles  pai'  l'ar- 
rêté du  préfet,  ou  l'ordonnanc-e  du  roi,  qu'autant  qu'elles  sont 
obligatoires. 

o9.  Si  un  conseil  municipal  n'allouait  pas  les  fonds  exigés 
pour  une  df'pen^e  obligatoire,  ou  n'allouait  qu'une  sonnue  in- 
sufïisante,  l'allocation  nécessaire  serait  insciile  au  budget  par 
ordonnance  du  roi ,  pour  les  conunnncs  dont  le  revenu  est  de 
cent  mille  IVancs  et  au  dessus,  et  par  arrêté  du  préfet,  en  conseil 
de  préfecture,  pour  celles  dont  le  revenu  est  inférieur. 

Dans  tous  les  cas,  le  conseil  municipal  sera  préalablement 
appelé  à  on  délibéicr. 

S'il  s'agit  d'une  dép(Mi<e  annuelle  et  variable,  elle  sera  in- 
scrite pour  sa  quotité  nKiyeîine  pendant  les  trois  dernières  an- 
nées. S'il  s'agit  d'une  dépense  annuelle  et  fixe  de  sa  nature,  ou 
d'une  dépense  extraordinaire,  elle  sera  inscrite  pour  sa  quotité 
réelle. 

Si  les  ressources  de  la  commune  sont  insuflisanles  pour  sub- 
venir aux  dépenses  obligatoires  inscrites  d'oftîce  en  vertu  du 
pi'ésent  article,  il  y  scia  ixjurvu  par  le  conseil  nuinicipal,  ou, 
en  cas  de  icfus  de  sa  part,  an  uu)yen  d'une  contribution  extra- 
ordinair(ï  établie  par  une  ordonnance  du  roi,  dans  les  limites 
du  ma\iiur.m  (pii  sera  li\(;  aiinuclieiiicui  par  la  loi  de  finances, 
et  pai-  une  loi  sjx'ciale  si  la  contribution  doit  excéder  ce 
maximnm. 

'tO.  Les  délib(Mations  du  eoi'scil  muni('i|)al  conceinanl  une 
contribul  on  extraordinaire  destinée?  à  subvenir  aux  dispenses 
obligatoires  ne  seront  exécutoires  (ju'en  vertu  d'nn  arrête?  du 
pi(''lèl ,  s'il  s'agit  d'uiu;  counnuiie  ayant  moins  dt;  cent  mille 
IVancs  de  reviiiu,  et  d'une  ordonnance  du  roi,  s'il  ^agil  d'une 
commune  ayant  un  levenu  supc'rieur. 

Daus  le  cas  ou  la  contribuli(»ii  extraordinaire  aurait  pour 
but  de  siiliv.  iiir  ad'atUies  d('*pcnses  «jiie  les  depeu.scs  obiij-a- 
loireft,  elle  ne  poiiiya  vute  auiufKt^'e  <|'ie  ja^'  oiiiounaare  du  imi. 


^^^  APPENDICE. 

s'il  s'agit  d'une  commune  ayant  moins  do  cent  mille  francs  de 
revenu,  et  par  une  loi,  s'il  s'agit  d'une  commune  ayant  un  re- 
venu sup(''ii<'iii'. 

Zil.  Aucun  ciiipiunl  ne  pourra  elre  autorisé  que  par  ordon- 
nance du  n)i,ivudue  dans  les  foruics  des  règlemens  d'adnn'ni- 
sirniion  publique,  pour  les  commum-s  ayant  moins  de  cent  mille 
francs  de  revenu ,  et  par  une  loi ,  s'il  s'agit  (ruiic  commune  ayant 
un  revenu  siq)érieui'. 

Néanmoins,  en  cas  d'urgence  et  dans  l'intervalle  des  sessions, 
une  ordonnance  du  roi,  rendue  dans  la  forme  des  règlemens 
d'adminisiration  publique,  pourra  autoriser  les  communes  dont 
le  revenu  est  de  cent  mille  francs  et  au  dessus  à  contracter  un 
emprunt  jusqu'à  coneuncnce  du  quart  de  leurs  revenus. 

/il'.  Dans  les  communes  dont  les  revenus  sont  inlei-ieursà 
cent  mille  francs,  toutes  les  lois  qu'il  s'agira  de  contributions 
extiaordinaires  ou  d'enq)runts,  les  plus  imposés  aux  rôles  de  la 
commune  seront  appelés  à  delib(''rcr  avec  le  conseil  municipal, 
en  nombre  ('gai  à  celui  des  mendjres  en  exercice. 

Ces  plus  iMq)osés  seront  convoqués  individuellement  par  le 
maire,  au  moins  dix  jours  avant  c<'lui  de  la  réunion. 

Lorsqiu;  les  |)lus  imposés  appelés  seront  absens ,  ils  seront 
remplacés  en  nombre  ('gai  par  les  plus  imposés  portés  après  eux 
sur  le  rôle. 

Uô.  Les  larils  des  droits  de  \oiiie  sont  règles  pai-  ordonnance 
du  roi,  rendue  dans  la  forme  des  règlemens  d'administration 
pid)li(pie. 

/l'i.  Les  taxes  particulières  dues  par  les  liabitaiis  ou  piojuié- 
taii-es  ,  en  vertu  des  lois  et  des  usages  locaux  ,  sont  rt'parlics  par 
delib(''i'ation  du  conseil  municipal ,  approuvé*'  par  le  préfet. 

Ces  taxes  sont  peirues  suivant  les  formes  établies  pour  b; 
recouvrement  des  coiiliibntions  tini)li(jnes. 

/|.î.  Aucune  consliiicl  ion  nou\elie  ,  on  rcconsliuction  entière 
on  j>;ii  lielic  ,  ne  poui  ra  èiic  anioi  isce  cpic  sur  la  production  des 
pr(»jets  et  devis. 

Ces  projets  et  devis  seront  soumis  à  l'approbation  pri'alable 
du  ministre  compcMent ,  quand  la  dé'pense  excédera  trente  mille 
francs,  et  à  celle  du  préfet ,  (juaiid  elle  sera  moindre. 


APPEiNDlCE.  /|09 

Titre  IV.  — Des  Acquisitions ,  Aliénations ,  Baicx ,  Dons 

et  Legs. 

hÇ>.  Les  (Iclibéralions  des  conseils  municipaux  ayant  pour 
objet  des  acquisitions ,  des  ventes  ou  échanges  d'immeubles  ,  le 
partage  de  biens  indivis ,  sont  exécutoires  sur  arrêté  du  préfet , 
en  conseil  de  préfecture,  quand  il  s'agit  d'une  valeur  n'excédant 
pas  trois  mille  francs,  pour  les  communes  dont  le  revenu  est  au 
dessous  de  cent  mille  francs,  et  vingt  mille  francs  pour  les  autres 
communes. 

S'il  s'agit  d'une  valeur  supérieure,  il  est  statué  par  ordonnance 
du  roi. 

La  vente  des  biens  mobiliers  et  immobiliers  des  communes  , 
autres  que  ceux  qui  servent  à  un  usage  public,  pourra,  sur  la 
demande  de  tout  créancier  porteur  de  titres  exécutoires,  être 
autorisée  par  une  ordonnance  du  roi ,  qui  déterminera  les  formes 
de  la  vente. 

t\l .  Les  d(''lib(''rations  des  conseils  municipaux  ayant  pour 
objet  des  baux  dont  la  durée  devra  excéder  dix-huit  ans  ne  sont 
exécutoires  qu'en  vertu  d'une  ordonnance  royale. 

Quelle  que  soit  la  durée  du  bail ,  l'acte  passé  par  le  maire 
n'est  exécutoire  qu'après  l'approbation  du  préfet. 

^8.  Les  délibérations  ayant  pour  objet  l'acceptation  des  dons 
et  legs  d'objets  mobiliersou  de  sommes  d'argent,  faits  à  la  com- 
mune et  aux  élablissemens  connnunaux ,  sont  exécutoires  en 
vertu  d'un  arrêté  du  préfet ,  lorsque  leur  valeur  n'excède  pas 
trois  mille  francs ,  et  en  vertu  d'une  ordonnance  du  roi ,  lorsque 
leur  valeur  est  supérieure  ou  qu'il  y  a  réclamation  des  préten- 
dant droit  à  la  succession. 

Les  délib(''ralioiis  qui  porlciaicnl  lefus  de  dons  et  legs,  et 
toutes  celles  qui  concerneraient  des  dons  et  legs  d'objets  immo- 
biliers, ne  sont  exécutoires  qu'en  vertu  d'une  ordonnance  du  roi. 

Le  maire  peut  toujours,  à  titre  conservatoire,  accepter  les 
dons  et  legs,  en  vei'tu  de  la  (h  lilx'ralion  du  conseil  municipal  : 
l'ordonnance  de  îoi ,  ou  l'arrêt*'  du  préfet ,  qui  intervient  ensuite, 
a  effet  du  jour  de  celle  acceplalion. 


(jlO  APrE>'DICK. 

Titre  V.  —  Dot  Actions  judiciaires  et  des   Tj-ansactiotis, 

/i9.  Xnllc  coiiiiimnc  nn  soriion  do  coïiiimiin'  ne  peut  iutro- 
(liiiro  une  ac  ti(»n  en  juslice  sans  cire  auloiisfo  par  le  cunseil  de 
pn'rcciure. 

Ap?'ès  lout  jngenic'iU  iniervenu,  la  commune  ne  poul  se  pour- 
voir (le\anl  un  aulrc  degié  de  juridiclion  qu'en  vcrlu  d'une  nou- 
velle anlorisalion  du  conseil  de  préfeclure. 

Ce[ieiidanl  loul  conlribnable  inscril  au  rôle  de  la  commune  a 
le  droit  d'exei'cer,  à  ses  frais  et  risques,  avec  ranloiisalion  du 
cons(  il  de  préfeclure,  les  actions  qu'il  croirait  apparlenii*  à  la 
commune  ou  section,  et  (jue  la  commune  ou  section,  préalable- 
ment appelée  à  en  dé'libérer,  aurait  refuse  ou  néj;lij5(''  d'exercer. 

La  CMmmnnc  «)n  section  sera  mise  en  cause,  et  la  dc'cision  (|ui 
interviendra  aura  ellél  à  son  ('^ard. 

50.  La  conunune,  section  de  commune,  ou  le  contribuable  au- 
(pu'l  l'autorisation  aura  ét('  refusée,  j)Ourra  sepourvoii*  devant  le 
roi ,  en  conseil  d'étal.  Le  pourvoi  sera  iuiroduit  et  jugé  en  la 
forme  adiiiinisli-alive.  Il  devra,  à  peine  de  d<''cli(''ance,  avoir  lieu 
dans  le  délai  (h'  trois  mois  ,  à  dater  de  la  nolilicalion  de  l'arrêté 
du  conseil  do  jirc'fectm'e. 

.M.  (Jiiic()n(|ne  voudra  inlciilei'  une  action  contre  une  com- 
nnnie  ou  Sdiion  de  connnnne  seia  tenu  d'adresser  préalable- 
ment au  pr(''f(t  un  mémoire  exposant  les  nu)tifs  de  sa  réclama- 
tion. H  lui  en  sera  d()nn<'  r(''C(''piss(''. 

La  i)i{''senlaliou  du  nuMUoire  interrompra  la  prescription  et 
toutes  déelu'ances. 

Le  |)r('r('t  transmellra  le  nieiiioire  ;ni  maire,  avec,  l'autorisa- 
tion de  convoquer  immiulialeuK  ni  le  conseil  municipal  pour  eu 
d(*lib(''rer. 

.'rj.  La  deliberalion  du  CdUseil  municipal  sera,  dans  ions  les 
cas,  transmise  au  conseil  de  prélecture,  (jui  décidera  si  la  com- 
nnuu;  doit  éti-e  autorisée  à  ester  en  .iuj;em(iil. 

La  dé'cision  du  coiiM'i!  de  prclrcinre  devra  èii-e  rendue  dans 
le  dé'lai  de  deux  muis,  a  nailii  de  la  date  du  récépissé  énoncé 
en  l'art i<'l(»  pr(''C(''dcn(. 

/>.'^.  Toute  (b'cision  du  cdu^cil  de  pi'  IccUn  •'  poii.iiii  r<Tus 
d'nutoi  is>aii;»u  dcNia  éin';  moli\<V. 


APPENDICE.  411 

En  cas  de  refus  de  raiiiorisaiion,  le  maire  pourra,  en  verlu  ; 
d'une  délibération  du  conseil  municipal ,  se  pourvoir  devant  le:^j 
roi,  en  son  conseil  d'étal,  conforméuicni  à  l'ariicle  ôO  ci-dessus. 

Il  devra  être  statué  sur  le  pourvoi  dans  le  délai  de  deux  mois, 
à  partir  du  jour  de  son  enrcgisireiiicnl  au  secrétariat  général, 
du  conseil  d'élai. 

5U.  L'action  ne  pourra  être  intentée  qu'après  la  décision  du 
conseil  de  préfecture,  et,  à  défaut  de  décision  dans  le  délai  fi\é 
par  l'article  52,  qu'apiès  l'expiration  de  ce  délai. 

Eu  cas  de  pourvoi  contre  la  décision  du  conseil  de  préfecture,, 
l'instance  sera  suspoiulue  jusqu'à  ce  (ju'il  ait  été  stalu('  sur  le 
pourvoi ,  et ,  à  défaut  de  di'cision  daus  le  délai  fixé  par  l'ariicle 
préccdenl,  jusqu'à  l'expiration  de  ce  délai. 

En  aucun  cas,  la  commune  ne  pourra  défendre  à  l'action 
qu'autant  qu'elle  y  aura  été  expiessément  autorisée. 

55.  Le  niaire  peut  toutefois,  sans  autorisation  préalable  ,  in- 
tenter touio  action  possessoii'e ,  ou  y  défcudi'i.' ,  et  faii'e  tous 
autres  actes  conservaloires  ou  intei'ruplifs  des  déchéauces. 

56.  Lorsqu'une  section  est  dans  Ut  cas  d  intenter  ou  desouie- 
niF"  une  action  judiciaire  contre  la  coiuuîune  elle-même  ,  il  est 
formé  ,  poui'  cette  section  ,  une  connnission  syndicale  de  trois 
ou  cinq  membres,  que  le  pn'fel  elioisit  |)ai*mi  les  ('lecteurs  mu- 
nicipaux, et,  à  leui'  défaut,  pai-mi  les  citoyens  les  plus  imposés. 

Les  membres  du  ccjrps  nmnicipal  ijui  seraient  intéressés  à  la 
jouissance  «les  biens  ou  droits  revendi(|ués  pai*  la  section  ne  de- 
vront point  participer  aux  délibérations  du  conseil  municipal 
relatives  ai'  litige. 

Ils  seront  reujplaei's,  dans  toutes  ces  délibérations,  par  un 
nombre  égal  (relecleurs  municipaux  de  la  counnune  ,  que  le 
préfet  clioisii  a  j)armi  les  liabitans  ou  [)ropi'ietaires  étrangers  à 
la  section. 

L'action  est  suivie  par  celui  de  ses  membres  que  la  conmiis- 
sion  syndicale  d(''sigu<'  à  c(>t  eflél. 

57.  Lorsriu'uue  seciion  est  dans  h;  cas  d'iutentei'  ou  de  soute- 
nir une  action  judiciaire  contie  uiic  aiUre  section  de  la  mémo 
commune,  il  sera  formé',  pour  chacune  des  sections  intéressées, 
une  commission  syndicale  coiirnriiK'ineiit  à  laiiicle  pri'ced«MiU 

À.S.  La  section  qui  auia  «»bieiiii  une  coiidamuaiion  «'outre  la 


612  Al'PENDlCE. 

commune,  ou  contre  une  autre  section,  ne  sera  point  passible 
des  charges  ou  contributions  imposées  pour  racquiiiemeni  des 
frais  et  dommages-intérêts  qui  résulteraient  du  fait  du  procès. 
Il  en  sera  do  môme  à  l'égard  de  toute  partie  qui  aurait  plaidé 
contre  une  commune  ou  une  section  de  commune. 

59.  Toute  transaction  consentie  par  un  conseil  municipal  ne 
peut  être  exécutée  qu'après  l'homologation  par  ordonnance 
royale,  s'il  s'agit  d'objelsinnnobiliersoud'objets  mobiliers  d'une 
valeur  supérieure  à  trois  mille  francs,  et  par  arrêté  du  préfet  en 
conseil  de  préfecture,  dans  les  autres  cas. 

Titre  VI.  —  Comptahilite  des  Communes. 

60.  Les  comptes  du  maire,  pour  l'exercice  clos,  sont  présen- 
tés au  conseil  municipal  avant  la  (h'iilx'ration  du  budget.  Ils 
sont  détiiiitivcnicnl  approtivi's  par  les  j)i('f('ls  ,  pour  les  com- 
nmnes  dont  le  revenu  est  inférieui'  à  cent  mille  francs,  et  par  le 
ministre  compétent,  pour  les  autres  communes. 

Gl.  Le  maire  peut  seul  délivrer  des  mandais.  S'il  refusait  d'or- 
donnancer un(î  dépense  r(''gulièrement  autorisée  et  liquide,  il 
serait  prononcé  par  le  pi'éfcl  en  (M)nseil  île  ])réfecture. 

L'arrêté  du  piéfet  tiendrait  lieu  du  mandat  du  maii'C. 

62.  Les  receiles  vA  dépenses  communales  s'effectuent  par  un 
comptable  charg(»  seul,  et  sous  sa  responsabilité,  de  poursuivre 
la  rentrée  de  tous  revenus  de  la  commune  et  de  toutes  sommes 
qui  lui  seraient  (liu\s,  ainsi  que  d'acquitter  les  dépenses  ordon- 
naucc'es  par  le  maire,  jusqu'à  concurrence  des  crédits  réguliè- 
renuMit  accordés. 

Tous  les  rôles  de  taxes,  de  sous-répartitions  et  de  prestations 
locales,  devront  être  remisa  ce  conqitable. 

63.  Toutes  les  recettes  muuieii)ales  pour  lesquelles  les  lois  et 
l'èglemens  n'ont  ])as  preseiit  un  mode  spi'cial  de  recouvrenu^ni 
s'ellcclueul  sur  des  étals  di'essés  par  le  maire.  Ces  états  sont 
exécutoires  après  qu'ils  ont  été  visés  par  le  sous-prc'fet. 

Les  oppositions,  lorsque  la  matière  est  de  la  compétence  des 
tribunaux  ordinaires,  sont  jug(»es  comme  affaires  sounnaires,  et 
la  commune  peut  y  défendre,  sans  autorisation  du  conseil  de 
préfecture. 

6^1.  Toute  personne  ,  autre  que  le  receveui  municipal ,  qui. 


APPENDICE.  Al  3 

sans  aiuorisaiion  légale,  se  serait  ingérée  dans  le  maniemeni 
des  deniers  de  la  commune  ,  sera  ,  par  ce  seul  fait ,  constituée 
comptable  ;  elle  pourra  en  outre  être  poursuivie  en  venu  de 
l'article  258  du  Code  pénal ,  comme  s'étant  immiscée  sans  titre 
dans  des  fonctions  publiques. 

65.  Le  percepteur  remplit  les  fonctions  de  receveur  munici- 
pal. 

Néanmoins,  dans  les  communes  dont  le  revenu  excède  trente 
mille  francs,  ces  fonctions  sont  confiées,  si  le  conseil  municipal 
le  demande,  à  un  receveur  municipal  spécial.  11  est  nommé  par 
le  roi,  sui'  trois  candidats  que  le  conseil  municipal  présente. 

Les  dispositions  du  premier  paragraphe  ci-dessus  ne  seront 
applicables  aux  communes  ayant  actuellement  un  receveur  mu- 
nicipal que  sur  la  demande  du  conseil  municipal,  ou  en  cas  de 
vacance. 

66.  Les  comptes  du  receveur  municipal  sont  définitivement 
apurés  par  le  conseil  de  préfecture,  pour  les  communes  dont  le 
revenu  n'excède  pas  trente  mille  fiancs,  sauf  recours  à  la  cour 
des  comptes. 

Les  comptes  des  receveurs  des  communes  dont  le  revenu  ex- 
cède trente  mille  francs  sont  réglés  et  apurés  par  ladite  cour. 

Les  dispositions  ci-dessus,  concernant  la  juridiction  des 
conseils  de  préfecture  et  de  la  cour  des  comptes  sur  les  comptes 
des  receveurs  municipaux,  sont  applicables  aux  comptes  des 
trésoriers  des  hôpitaux  et  autres  établissemens  de  bienfaisance. 

67.  La  responsabilité  des  receveurs  municipaux  et  les  formes 
delà  comptabilité  des  conummes  seront  déterminées  par  des 
règlemens  d'administration  publi(iuc.  Les  receveurs  munici- 
paux seront  assujettis,  pour  l'exécution  de  ces  règlemens,  à  la 
surveillance  des  receveurs  des  finances. 

Dans  les  communes  où  les  fonctions  de  receveur  municipal  et 
de  percepteur  sont  réunies,  la  gestion  du  comptable  est  placée 
sous  la  responsabilité  du  receveur  des  finances  de  l'arrondis- 
sement. 

68.  Les  comptables  qui  n'auront  pas  présenté  leurs  comptes 
dans  les  délais  prescrits  par  les  règlemens  pourront  être  con- 
damnés, par  l'autorité  chargée  de  les  juger,  à  une  amende  de 
dix  francs  à  cent  francs  par  chaque  mois  de  retard,  pour  les 


receveurs  et  trésoriers  justiciables  des  conseils  de  préfecture, 
et  de  ciiiqnniiio  fiaiics  à  cinq  cents  francs,  également  par 
mois  de  rciard,  pour  ceux  qui  sont  justiciables  delà  cour  dos 
conipies. 

Ces  amendes  seront  attribuées  aux  communes  ou  établisse- 
mens  que  concc  riunl  les  comptes  en  retard. 

Elles  seiont  assimilées  aux  débets  des  comptables,  et  b  re- 
couvieuïcn!  poiuia  en  être  suivi  par  corps,  confoiinénu»nl  aux 
articles  8  et  9  de  la  loi  du  17  avril  1835. 

'  69.  Les  budgets  et  les  comptes  des  communes  restent  déposés 
à  la  mairie,  où  toute  personne  imposée  aux  rôles  de  la  couimune 
a  (boii  d'en  iiinulre  cimnaissance. 

Ils  sont  rendus  pul)lics  parla  voie  de  l'impi'ession,  dans  les 
comnnines  dont  le  revenu  est  de  cent  mille  fi'anes  et  plus,  et 
dans  les  autres,  (jiiaiid  le  eonseil  nuiiiicipal  a  vol(  la  dépense 
de  l'impression. 

TiTiiE  VU. —  Z^^'è-  J/ite'rc/squicoficci'nt'/if  p/usieura  com- 

/ntf/tcs. 

70.  Lorsque  plusieurs  commuiu'S  possèdent  des  biens  ou  des 
droits  par  indivis,  une  ordonnance  du  roi  insliluera,  si  l'inK; 
d'elles  le  réclame,  une  commission  syndicale  composée  de 
déU'gués  des  conseils  munieiiiaiix  des  couimunes  intéressées. 

Chacun  des  conseils  élira  dans  son  sein,  au  scrutin  secret  et 
à  la  majorité  des  voix,  le  nombic  de  deh'gués  qui  aui'a  été  d(»- 
termin(»  par  l'oiMloinjance  du  roi. 

La  commission  syndicale  sera  renouvelée  tous  les  trois  ans. 
après  le  iTiu)Uvellement  partiel  des  conseils  muuieipaux. 

Les  dcMibéralions  pi'ises  par  la  e(»niiiii>sioii  ne  suiii  exécu- 
toires que  sur  l'approbation  du  préfet,  el  deiiieuiinl  d'ailleurs 
feoumises  à  toutes  les  règles  établies  ])our  les  délibérations  des 
conseils  muni<'ipaux. 

71.  La  commiNsiitu  syndieale  sei*a  présidée  pai*  un  syndic  (pii 
sera  nommé  par  le  préfet  el  choisi  parmi  les  meudjrcs  qiù  la 

composent. 
.  Lesatiiibutionsdc  la  connnission  syndicale  et  du  syndic,  en 
ce  (lui  touche  les  biens  eilesdroils  indivis,  svroDl  les  uiéaie» 


APPENDICE.  k\i 

que  celles  des  conseils  nuinicipaiix  et  des  maires  pour  Tadmi- 
nisiraliondes  propriélës  communales. 

72.  Lors(]u'uiimèiije  travail  inlcressera  plusieurs  comm.unes, 
les  conseils  municipaux  seront  spécialement  a[)pelés  à  délibé- 
rer sur  ieui'S  intérêts  respeclils  et  sur  la  pari  de  la  dépense  que 
chacune  d'elles  devra  supporter.  Ces  délibérations  seront  sou- 
mises à  l'appiobaiion  du  prélet. 

En  cas  de  désaccord  enireles  conseils  municipaux,  le  préfet 
prononcera,  après  avoir  entendu  les  conseils  d'arrondissement 
et  le  conseil  général.  Si  les  conseils  nnmicipaux  apparliennent  à 
des  départemens  différens,  il  sera  statué  par  ordonnance 
royale. 

La  part  de  la  dépense  définitivement  assignée  à  chaque  com- 
mune sera  portée  dolîice  aux  budgets  respectils  conloriiiément 
à  l'article  39  de  la  présente  loi. 

73.  En  cas  d'urgence,  un  arrêté  du  préfet  suffira  pour  ordon- 
ner les  travaux,  et  pourvoira  à  la  dépense  a  l'aide  d'un  rôle  pro- 
visoire.  Il  sera  procédé  ultérieurement  à  sa  répartition  delini- 
live,  dans  la  forme  déterminée  par  l'article  précédent. 

Titre  VIII.   —  Disposition  spéciale. 

lU.  Il  sera  statué  par  une  loi  spéciale  sui-  radiuiuistralion 
municipalede  la  ville  de  Paris. 

6.  Loi    SLR    LES   ATTRIBUTIONS  DES    CONSEILS  GÉNÉRAUX  ET  DES 
CONSEILS   d'arrondissement. 

10  mai  1838. 

Titre  premier.  —  Des  j^Ulrihulions  des  conseils  générau.v. 

Art.  1.  Le  conseil  général  du  département  réparlil^  chaque 
année,  les  contributions  dirf^cl^'S  entre  les  arrundi>semeus, 
conformément  aux  règles  établies  par  les  lois. 

Avant  d'elîecluer  celle  répai  lilion  ,  il  sialue  sur  les  demandes 
délibérées  par  les  conseils  d'arrondissement  en  rédiicl.on  du 
coniingenl  assigné  à  l'arrondissement. 

2.  Le  conseil  général  prononce  dc'linilivemenl  sur  Irs  de- 
mandes en  réduction  de  coniingent  formées  par  les  communcS; 
et  préalablement  soumises  au  conseil  d'arrondissement. 


416  APPKNDir.F. 

o.  Le  conseil  général  vuie  les  cciiumes  additionnels  dont  la 
perceplion  est  autorisée  par  les  lois. 

ti.  Le  conseil  général  délibère  : 

1°  Sur  les  contributions  extraordinaires  à  établir  et  les  em- 
prunts à  contracter  dans  rinlérèl  du  d(''partenienl  ; 

2°  Sui-  les  acciuisitions,  aliénations  et  échanges  des  propriétés 
départementales  ; 

3"  Sur  le  changement  de  destination  ou  d'affectation  des  édi- 
fices départementaux  ; 

/i°  Sur  le  mode  de  gestion  des  propriétés  départementales; 

5"  Sur  les  actions  à  intenter  on  à  soutenir  au  nom  du  dc'par- 
lement,  sauf  les  cas  d'urgence  piévus  par  l'article  oH  ci-aprcs  ; 

0°  Sur  les  iiansactions  qui  concernent  les  droits  du  départe- 
ment; 

7"  Sur  l'acceptation  des  dons  et  legs  faits  au  département  ; 

8**  Sur  le  classement  et  la  diieciiou  des  roules  départemen- 
tales; 

9°  Sur  les  projets,  plans  et  devis  de  tous  les  autres  travaux 
exécutés  sur  les  fonds  du  département  ; 

10°  Sur  les  offres  faites  par  des  comnmnes  ,  par  des  associa- 
tions ou  des  particuliers,  pour  concouiir  à  la  dépense  des  routes 
départementales  ou  d'autres  iiavaux  à  la  charge  du  départe- 
ment ; 

11"  Sur  la  concession  à  des  associations,  à  des  cc^ninagnicsou 
à  des  particuliers,  de  tiavaux  d'intérêt  déj)artemenial  ; 

12°  Sur  la  pari  contributive  à  imposer  au  deparlenKMit  dans 
la  dépense  des  travaux  exécutés  par  l'eiat  ,  et  (pii  intéressent  h; 
département  ; 

13°  Sur  la  part  contributive  du  di'parlement  aux  dé'ix'nscs 
des  travaux  (pii  intéressent  à  la  fois  le  d<''pailenient  et  h's  com- 
munes ; 

16°  Sur  l'établissement  et  l'organisation  des  caisses  de  retraite 
ou  autre  mode  de  rénunu'ration  en  faveur  des  employés  des  pré- 
fectures et  des  sous-j)r(''fectures  ; 

15°  Sur  la  pari  de  la  di'pense  des  aliénés  el  des  enfaus  trou- 
vés et  abandoinK's  qui  sera  mise  à  la  chargea  des  commiwies,  et 
sur  les  bases  de  la  répartition  à  faire  entre  elles; 


APPENDICE.  ^17 

16°  Sur  tous  les  autres  objets  sur  lesquels  il  est  appelé  à  dé- 
libérer par  les  lois  et  règlemens. 

5.  Les  délibérations  du  conseil  général  sont  soumises  à  l'ap- 
probation du  roi,  du  ministre  compétent  ou  du  préfet,  selon  les 
cas  déterminés  par  les  lois  ou  par  les  règlemens  d'administra- 
tion publique. 

6.  Le  conseil  général  donne  son  avis  : 

1°  Sur  les  cliangemens  proposés  à  la  circonscription  du  ter- 
ritoire du  département,  des  arrondissemens,  des  cantons  et  des 
communes,et  à  la  d(''signation  des  chels-lieux; 

2*"  Sui"  les  dillicullés  élevées  relativement  à  la  répartition 
de  la  dépense  des  travaux  qui  intéressent  plusieurs  communes; 

3°  Sur  l'établissement,  la  suppression  ou  le  changement  des 
foires  et  marchés; 

U°  Et  généralement  sur  tous  les  objets  sur  lesquels  il  est  ap- 
pelé à  donner  son  avis  en  vertu  des  lois  et  règlemens,  ou  sur 
lesquels  il  est  consulté  par  l'administration. 

7.  Le  conseil  général  peut  adresser  directement  au  ministre 
chargé  de  l'administration  départementale,  par  l'intermédiaire 
de  son  président,  les  réclamations  qu'il  aurait  à  présenter  dans 
l'intérêt  spécial  du  département,  ainsi  que  son  opinion  sur  l'é- 
tat et  les  besoins  des  dillérens  services  publics,  en  ce  qui  tou- 
che le  département. 

8.  Le  conseil  général  vérifie  l'état  des  archives  et  celui  du 
mobilier  appartenant  au  département. 

9.  Les  dépenses  à  inscrire  au  budget  du  département  sont  ; 
1°  Les  dépenses  ordinaires  pour   lesquelles  il  est   créé  des 

ressoui'ces  annuelles  au  budget  de  l'c'tat; 

T  Les  dépenses  facultatives  d'utilité  départementale; 

S"  Les  dépenses  extraordinaires  autoiisées  par  des  lois  spé- 
ciales; 

U"  Les  dépenses  mises  à  la  charge  des  départemens  ou  auto- 
risées par  des  lois  spc-cialcs. 

10.  Les  i'ecelles  du  dt'pailemenl  se  compusenl  • 

1"  Du  produit  des  centimes  addiliuiiiicls  aux  contributions 
directes  alleclés  par  la  loi  de  (inancesaux  dc'penses  oïdinaires 
des  déparlemens,  et  de  la  part  allouée  au  département  daus  le 
fonds  commun  établi  parla  même  loi; 

27 


U\^  APPE>DI(.F.. 

2"  Un  i)ruduil  des  cciiliiiu-s  addiliumii'ls  l'acultalils»  voléb  aii- 
iiiiellenieiil  par  le  conseil  général,  dans  les  liniiles  délerminées 
pai-  la  loi  de  linaii  ces; 

S"  Du  produit  des  centimes  additionnels  extraordinaires  im- 
posés eii  vertu  de  lois  spéciales; 

/i"  Dji  produit  des  eenliines  aflditioniicls  affeclés  par  les  lois 
généialesà  diverses  brandies  du  seivicc  publie; 

5°  Du  revenu  et  du  produit  des  propriétés  du  département  non 
affeelées  à  un  service  d(''parlemenlal; 

6"  Du  revenu  et  du  produit  des  autres  propriétés  du  dé'par- 
lement,  tant  niolnlièies (lu'inimohilièi-es; 

7"  J)u  produit  des  e\[)édilions  d'anciennes  pièces  ou  d'actes 
de  la  prélecture  déposés  aux  archives; 

8"  Du  [)r()(lnii  des  droits  de  péage  autorisés  par  le  gouver- 
nement au  prolii  i\\\  d«''partement,  ainsi  que  des  autres  droits  et 
percejitions  concédés  au  d(''partemeni  par  les  lois. 

11.  Le  budget  du  d('partenienl  est  prc'senté'  par  le  prt'fel,  dé- 
libéré par  le  conseil  géneial,  et  réglé  deiiniiivement  i)ar  or- 
donnance royale. 

11  est  divisé  en  sections. 

12.  La  première  section  comprend  les  dépenses  ordinaires 
suivantes  : 

1"  Les  grosses  r(''parations  et  l'enirelicn  des  édifices  et  b;'iii- 
inens  departenienlaux , 

'J"*  Les  contributions  dues  par  les  propriétés  du  dc'parte- 
menl; 

3"  Le  loyer,  s'il  y  a  lieu,  des  hôtels  de  pr(''fcc(nre  ei  de  sous- 
préfecture; 

/i"  L'ameublenieiil  el  renliclieii  dn  mobilier  de  l'hùlel  de 
préfecture,  el  des  bureaux  desous-pridei  inic; 

.S"  Le  casernement  ordinaire  de  la  gendarnu'iie; 

C"  Les  ilepenses  ordinaires  des  piisons  deparlemenlales; 

7"  Les  frais  de  translation  des  dc'lenns,  des  vagabonds  et  des 
forçais  libères; 

8°  Les  loyer,  mobilier  el  menues  dépenses  des  cours  et  tri- 
bunaux, cl  les  menues  dépenses  des  justices  de  paix; 

î)"  Le  chauffage  et  r(''clairage  des  corps  de  garde  des  établis- 
seniens  départementaux; 


Al»I»t>DÏCE.  UVJ 

10^  Les  travaux  d'onireUeii  des  routes  départementales  et 
des  ouvrages  d'an  qui  eu  fout  partie; 

11"  Les  dépenses  des  enl'ans  trouvés  et  abandonnés,  ainsi 
que  celles  des  aliénés,  pour  la  part  afierente  au  département, 
conformément  aux  lois; 

12"  Les  frais  de  route  aeeord«''s  aux  voyageurs  indigens; 
l;3"  Les  frais  d'impression  et  de  publication  des  listes  électo- 
rales et  du  jury; 

1^°  Les  frais  de  tenue  des  collèges  et  des  assemblées  convo 
qués  pour  nonnuer  les  membres  de  la  chambre  des  députés,  des 
conseils  généraux  et  des  conseils  d'airondissement; 

15**  Les  fiais  d'impression  des  budgets  et  des  comptes  des 
recettes  et  dépenses  du  département; 

16°  La  portion  à  la  cliaige  des  départemens  dans  les  frais 
des  tables  décennales  de  l'état  civil; 

17"  Les  frais  relatifs  aux  mesures  qui  ont  pour  objet  d'ar- 
rêter le  coui's  desépid<'mieset  des  épizooties; 

18^  Les  primes  lixéesparles  règlemens  d'adujinislration  pu- 
blique poui' la  desti'uclion  des  aniuiaux  nuisibles; 

19"  Les  dépenses  de  garde  et  conservation  des  archives  du 
département. 

13.  Il  est  pourvu  à  ces  dépensesau  moyen  : 
1°  Des  centimes  ad'ectés  à  cet  emploi  pai-  la  loi  de  finances; 
2°  De  la  part  allouée  au  d(''pai'tement  dans  le  fonds  comnmu; 
b°  Des  produits  éventuels  énoncés  aux  numéros  6,  7  et  8  de 
l'article  10. 

\U.  Les  dépenses  ordinaires  qui  doivent  être  portées  dans  la 
première  section,  aux  termes  de  l'aiticle  1l>,  peuvent  y  être  in- 
sci'ites,ou  êti'e  auginenlc'îesd'olliccjusiprà  concnri'enec  du  mon- 
tant des  recettes  destinées  à  y  pourvoii*  pai'  l  urdonnauce  royale 
qui  règle  le  budget. 

15.  Aucune  dé[)ense  facultative  ne  peut  être  inscrite  dans  la 
première  section  du  budget. 

1().  La  seconde  section  comprend  les  dépenses  facultatives 
d'utilité  dé'pailementale. 

Le  conseil  gcMiéral  peut  aussi  y  porter  les  autres  dépenses 
énoncées  en  l'article  12. 
17.  li  est  pourvu  aux  dépenses  portées  dans  la  seconde  sec- 


^2(\  APPENDICr. 

lion  du  biidgrl,  au  uioycii  dcb  CL-nliuu'S  addiiiuuiit'ls  facullalilb 
cl  desproduils  énoncés  au  n°  5  de  l'arlicle  10. 

ïoulefois,  après  t'puiscnicnl  du  maximum  des  centimes  fa- 
(•ullalil's,  employés  à  des  dépenses  autres  que  les  dépenses  spé- 
ciales, et  des  ressources  énoncées  au  paragiaphe  pi-(''cédent, 
une  portion  du  fonds  commun,  dont  la  (juolilé  sera  dcleiiuiuéc 
(•lia(iue  anni'e  par  la  loi  de  finances ,  pouira  être  distiibuée  aux 
dc'partemens,  à  lilre  de  secouis,  pour  complément  de  la  dé- 
pense des  travaux  de  construction  des  édifices  départementaux 
d'intérêt  général  et  des  ouvrages  d'art  dépendant  des  routes 
(h'paitcmeiitales. 

J.a  lépariilion  du  fonds  commun  sera  rc'glée  annuellement 
par  ordonnance  royale  ins(''rée  au  liulhlin  des  lois. 

18.  Aucune  dépense  ne  pcui  rire  ins(  litr  d'olTice  dans  celle 
seconde  section,  et  les  allocaiions  (ini  y  soin  porl«''es  |)ar  le 
conseil  gén(''ral  nepeuvcnl  éd'c  ni  cliaiii;fes  ni  niodiliccs  pailOr- 
(lonuance  royale  (jui  règle  le  budget. 

19.  Des  sections  ])arliculières  comprennenl  les  dépenses 
imputées  sur  des  centimes  spéciaux  ou  extraordinaires.  Au- 
cune dépense  ne  peut  y  èire  imputée  (pic  ï>ur  les  centimes  des- 
tinés pai-  la  loi  à  y  ])ourvoir. 

!2().  Les  deltesd(''parlemenlalescoiiliacl<'es  pour  desdépenses 
ordinaires  seront  portées  à  la  |ii'eniièie  section  du  Inidgel,  cl 
sounnses  à  toutes  les  règles  applicables  à  ces  dé'penses. 

Les  dedes  conliacU'es  poui'  j)ourvoirà  d'aulres  dt'penses  se- 
l'onl  inscrites  pai*  le  conseil  g(''neral  dans  la  seconde  section;  et 
dans  le  cas  où  il  aurait  omis  ou  l'cfusi'  de  faire  celle  inscriptic^n, 
il  y  sera  pourvu  au  moyen  d'une  conliibulion  cxtraoïilinaire 
('lablie  \ydv  une  loi  spc'ciale. 

2L  Les  foiuls  (jui  ii'aui'ont  jju  recevoii'  leur  empkti  dans  le 
cours  de  l'exercice  seront  reportés,  ai)rèsclolure,  sni-  l'exer- 
cice eu  cours  d'ex(''culion,  avec  ranèclation  qu'ils  avaient  au 
budget  vole  j)ar  le  conseil  général  ,  cl  \vs  fonds  reslé-s  libres 
seront  cumules  avec  h^s  ress(»urces  du  budgei  nouv(>au,  sui>ant 
la  nature  de  leur  origine. 

22.  Le  complable  cliargi'  du  recouvremeui  des  ressources 
évenluelles  est  tenu  de  faire,  sous  sa  responsabilili',  toutes  les 
diligences  nécessaires  pour  la  rentrer  de  ces  jiroduiis. 


APPENDICE.  /|2l 

Les  rôles  et  étals  de  produits  sont  rendus  exécutoires  par  le 
préfet,  et  par  lui  remis  au  comptable. 

Les  oppositions,  lorsque  la  matière  est  de  la  compélence  des 
tribunaux  ordinaires,  sont  jugées  comme  affaires  sommaires. 

23.  Le  comptable  chargé  du  service  des  dépenses  départe- 
mentales ne  peut  payer  que  sur  des  mandats  délivrés  par  le 
préfet  dans  la  limite  des  crédits  ouverts  par  les  budgets  du  d('î- 
partcment. 

2Zj.  Le  conseil  général  entend  et  débat  les  comptes  d'admi- 
nistration qui  lui  sont  présentés  par  le  préfet  : 

1°  Des  recettes  et  dépenses,  conformément  au\  budgets  du 
déparlement; 

T  Du  fonds  de  non-valeurs; 

3"  Du  pi'oduitdes  eenlimes  addilioimels  spécialement  aflec- 
tés,  par  les  lois  générales,  à  diverses  branches  du  service 
public. 

Les  observations  du  conseil  général  surles  comptes  présentés 
à  son  examen  sont  adressées  directement,  par  son  président,  au 
ministre  charge''  de  l'adminislialion  déparlemenlale. 

Ces  comptes,  provisoirement  arrêtés  par  le  conseil  général, 
sont  définitivement  réglés  par  ordonnances  royales. 

25.  Les  budgets  et  les  comptes  du  département  définitive- 
ment réglés  sont  rendus  publics  par  la  voie  de  rimpression. 

26.  Le  conseil  général  peut  ordonner  la  publication  de  toutou 
partie  de  ses  delii)erations  ou  piocès-veibaux. 

Les  procès-verbaux ,  lédigés  parle  secrétaire  et  arièl(;s  au 
commencement  de  cIkuiuc  séance,  contiendront  l'analyse  de  la 
discussion  :  les  noms  des  membres  qui  ont  pris  part  à  cette  dis- 
cussion n'y  seront  pas  insérés. 

27.  Si  le  conseil  général  ne  se  réunissait  pas  ,  ou  s'il  se  sépa- 
rait sans  avoir  airèté  la  ic'partition  des  contributions  directes, 
les  maiidemens  des  contingens  assignés  à  cIkuiuc  arrondisse- 
ment seraient  (h'iivrés  par  le  préfet,  d'après  les  bases  de  la  ré- 
partition précédente  ,  sauf  les  modifications  à  apporter  dans  le 
contingent  en  exécution  des  lois. 

28.  Si  le  conseil  ne  se  réunissait  pas,  ou  s'il  se  séparait  sans 
avoir  arrête  le  budget  des  dépenses  ordinaires  du  déparlement, 


^j22  appendice. 

le  préfet,  en  conseil  de  préfecture,  établirait  d'office  ce  biidi^ot, 
qui  serait  r(''gi<'  par  une  ordonnance  royale. 

29.  Les  délibérations  du  conseil  général  relatives  à  des  acqui- 
siiions,  aliénai  ions  et  échanges  de  proprieiés  d<'parlenieniales, 
ainsi  (ju'aux  cliangemens  de  destination  des  editices  elbàtiniens 
d(''parlenïenlau\  ,  doivent  èlre  approuvf'cs  ))ar  une  ordonnance 
royale,  le  consi'il  d'étal  entendu. 

Toutefois,  Tautorisation  (bi  préfet ,  en  conseil  de  préfecture, 
est  sullisante  pour  les  acfjuisilions,  aliénations  et  échanges, 
lorsqu'il  ne  s'agit  que  d'une  valeur  n'excédant  pas  vingt  mille 
francs. 

00.  Les  d(''lil)(''i;ui()iis  du  conseil  g(''iH''ral  relatives  au  mode  d(î 
gestion  des  pn)i)ri(''l(''s  (h'partemenlales  sont  soumises  à  l'ap- 
prol)alion  du  ministre  compéieni. 

En  cas  d'urgence,  le  préfet  pourvoit  provisoiremeni  a  la  ;;(  s- 
tion. 

01.  L'acceptation  ou  le  refus  des  legs  et  donations  faits  au 
dé'parlenuMit  ne  |)euvenl  élre  autorisés  (jue  par  une  ordonnance 
r<jvale,  le  conseil  d'elat  eiUendu. 

Lepii'fet  peut  toujouis,  à  titre  conservatoire  ,  accepter  les 
legs  et  dons  faits  au  d('*pai'lemenl  :  rcu'donnauce  d'aulorisalion 
(|ni  intervient  ensuite  a  el1<  t  du  jour  de  celte  acceplalion. 

32.  Lorscpu'  les  dépenses  de  constructions,  de  reconsirne- 
tions  ou  n'parations  d<'S  éditîces  d(''pai'lemcnlau\  sont  ('valuées  à 
plus  de  ciii(|nanle  mille  francs,  les  pi'oj(*ls  et  les  devis  doivent 
être  j)i('alableinenl  soumis  au  ministre  charge  de  l'administra- 
tion (h'S  (omnuines. 

r).*^.  Les  conlribulions  e\ti  aordinaires  (jne  le  conseil  gémirai 
Noterait  jxtur  siil)Neniran\  dépenses  du  dc'paitement  ne  peuvent 
èlie  auloris(''es  (|iie  par  une  loi. 

;'i/j.  Dans  le  cas  ou  le  conseil  g(''neral  voterait  un  einpiiinl  poiu* 
subvenir' à  (h'S  (b'peuses  du  depailenuMil  ,  cet  emprunt  ne  peut 
èlre  contracl(''  (|u'en  veitu  d'une  Ici. 

:\'t.  lai  cas  de  (h'saccord  sur  la  repaitilion  de  la  dépense  de 
lia\an\  intéressant  à  la  l'ois  le  di'parlenient  et  les  conununes,  il 
est  statiM' par  oi'donnati  -e  du  roi,  les  conseils  uuinici])a!î\  ,  les 
c  II'  cils  l'a;  )  Miidisscna  ni  'I  le  eonseil  ^f'in'Tal  entendus. 


APF>EXDICE.  ^25 

36.  Les  actions  du  dôpartemoiu  sont  cxorcécs  par  le  préfet, 
en  vertu  des  délibéialioiis  du  conseil  général  et  avec  l'autorisa- 
tion du  roi  en  son  conseil  d'état. 

Le  département  ne  peut  se  pourvoir  devant  un  autre  degré 
de  juridiction  qu'en  vertu  d'une  nouvelle  autorisation. 

Le  préfet  peut,  en  vertu  des  délibérations  du  conseil  général, 
et  sans  autre  autorisation,  dc'fondre  à  toute  action. 

En  cas  d'urgence,  le  préfet  peut  intenter  toute  action  on  y 
défendie,  sansdélibcialiou  du  conseil  général,  ni  autorisation 
préalable. 

11  fait  tous  actes  conservatoires  ou  interruptifs  de  la  dé- 
chéance. 

Lu  cas  de  litige  entre  l'élat  et  le  département ,  l'action  est  in- 
tentée ou  soutenue  au  nom  du  département  |)ai'  le  membre  du 
conseil  de  piéfeclnre  le  plus  ancien  en  fonctions. 

37.  Aucune  action  judiciaire,  autic  que  les  actions  posses- 
soires,  ne  peut ,  à  peine  de  nullité  ,  êiie  intentée  contre  un  dé- 
parlcnumt  qu'autant  que  le  demandem'  a  pr('';iiablcment  adressé 
au  pr(H'el  un  iiH'moire  exposant  r()l»j('i  cl  les  motifs  de  sa  n'-chi- 
niaiiun. 

Il  lui  en  est  donné  récépissé. 

L'aclioti  n(^  peut  cli'c  porlc'c  (icv.iiH  les  hihunaux  (juc  deux 
mois  après  la  date  du  récépissé  ,  sans  prc'judice  des  actes  con- 
servai oiies. 

Durant  cet  iiilci'valic  ,  le  coiu's  de  toule  pi'esciiplion  dcmcu- 
reia  susp<MKlu. 

38.  Les  transactions  d(''lib('M<'M:s  pai*  le  conseil  gériéral  ne  peu- 
vent éli'c  autoi'isées  (pie  pai*  ordoiniauce  du  roi,  le  conseil  d'état 
entendu. 

ilTRE    11.    —    Ihs      lllrilmdons    des   (ousdiU    (/  urronrjitt- 

tienient . 

39.  La  session  oi'dniaiii;  ilii  conseil  (rai'iondissement  se  di- 
vise en  deux  parlies  :  la  picmiere  j)r('Mè(le  cl  la  secon  le  suit  l.i 
session  du  conseil  g('*n(''ral. 

^0.  Dans  la  première  p:n"lie  de  la  ses>.ion  ,  le  conseil  d'ari'oii- 
disscmcnl  dclibcri*.  sur  les  rechunalions  aux(piellcs  doimerait 


'\-2U  MTLNDK.L. 

li(Mi  la  fixation  ()ii  conlingent  de  l'arrondissemonl  dans  les  con- 
tribiuions  direcles. 

11  délibère  également  sur  les  demandes  en  réduction  de  con- 
tributions formées  par  les  communes. 

41.  Le  conseil  d'airondissement  donne  son  avis  : 

1°  Sur  les  (  hangemens  proposés  à  la  circonscription  du  terri- 
toire de  rarrondissement,  des  cantons  et  des  communes,  et  à  la 
désignation  de  leurs  cheis-lieux  ; 

2"  Sur  le  classement  et  la  direction  des  chemins  vicinaux  de 
grande  comnuinicaiion  ; 

3°  Sur  rétablissement  et  la  suppression,  ou  le  changement  des 
foires  et  des  m  arc  h  ('S  ; 

fi"  Sur  les  r(''(lanialions  élevées  au  sujet  de  la  pari  contribu- 
tive des  comnumcs  respectives  dans  les  tiavaux  intéressant  à  bi 
foisplusieuis  conuuunes  ,  ou  les  connnunes  et  le  depailemeni  ; 

5°  Et  généralement  sui-  tous  les  objets  sur  lesquels  il  est  ap- 
pelé à  doinier  son  avis  en  veiiu  des  lois  et  règleniens,  ou  sur  les- 
quels il  serait  consulté  par  l'adminislraliou. 

U'I.  Le  conseil  d'arrondissement  peut  donner  son  avis  : 

1°  Sur  les  travaux  de  routes,  de  navigation  et  autres  objets 
d'utilité  publique  t\m  intéressent  l'arrondissement  ; 

2"  Sur  le  classement  et  la  direction  des  routes  départementales 
(pli  intc'resseiU  rarroiulissenuMit; 

o"  Sur  les  :»C(piisiiiuns,  aliénations,  échanges,  consli'ueliuns 
et  reconsiruelions  (les  édifices  et  bàlimens  destinés  à  la  sous- 
prél'ec'ture,  au  iribunal  de  première  instance,  à  la  maison  d'ar- 
rél  ou  à  d'autres  services  publics  spéciaux  à  l'arrondissement, 
ainsi  que  suiles  changeniens  de  destination  de  ces  éulilices; 

^|0  l'^l  gén(''ial(Mn(Mil  sur  tous  les  objels  sur  les(pu*ls  le  conseil 
gi'iiéral  est  appelé  à  délibérer,  en  tant  (pi'ils  inltMessenl  l'arron- 
dissement. 

63.  Le  préfet  comnumique  au  conseil  d'arrondissement  le 
compte  de  l'emploi  des  fonds  de  non-valeurs,  en  ce  (jui  con- 
cerne l'arrondissement . 

lili.  Le  conseil  d'arrondisbcnuMii  peut  adresser  directement 
au  préfcît,  par  rinlerinediaire  de  son  pn'sidenl,  son  opinion  siu* 
l'é'tal  et  les  besoins  des  dilléiens  services  publics,  eu  ce  qui 
touche  rarrondissement . 


APPENDICE.  625 

65.  Dans  la  seconde  partie  de  sa  session,  le  conseil  d'arron- 
dissement répartit  entre  les  communes  les  contributions  di- 
rectes. 

66.  Le  conseil  d'arrondissement  est  tenu  de  se  conformer, 
dans  la  répartition  de  l'impôt,  aux  décisions  rendues  par  le  con- 
seil général  sur  les  réclamations  des  communes. 

Faute  par  le  conseil  d'arrondissement  de  s'y  être  conformé, 
le  préfet,  en  conseil  de  préfecture,  établit  la  répartition  d'après 
lesdites  décisions. 

En  ce  cas,  la  somme  dont  la  contribution  de  la  commune  dé- 
chargée se  trouve  réduite  est  répartie,  au  centime  le  franc,  sur 
toutes  les  autres  communes  de  l'arrondissement, 

67.  Si  le  conseil  d'arrondissement  ne  se  réunissait  pas,  ou  s'il 
se  séparait  sans  avoir  arrêté  la  répartition  des  contributions 
directes,  les  mandemens  des  conlingens  assignés  à  chaque  com- 
mune seraient  délivrés  par  le  préfet,  d'après  les  bases  de  la  ré- 
partition précédente,  sauf  les  modifications  à  apporter  dans  le 
contingent  eu  exécution  des  lois. 


CHARTE     CO>STIÏLTIO»'ELLE. 


Louis-PiiiLippE,  roules  Français,  à  loiis  présciis  ei  àveiiii", 

SALIT. 

IS'ous  AVONS  ORDONNÉ  ET  ORDONNONS  quc  la  (.liarlc  consliiu- 
lionncllc  do  ISl.'i,  Icllo  qu'cllo  a  vlô  auuMulro  i)ai'  les  deux 
cliaiiibn-s  le  7  aoni  cl  aeecph'c  i^ai'iious  le  9,  sera  de  iionv(»aii 
]>n])li(''e  dans  les  lerincs  snivaiis  : 

Droits  publics  di.s  Français. 

Art  1*"'.  J.es  Français  sont  ép^aux  dcvanl  la  loi,  (jnelN  (jtic 
soicnl  d'aill(Miis  leurs  lili'es  cl  liMirs  rant^s. 

2.  Ils  CDiUril)!!!'!!!  iiidisiiiiclcinciil,  dans  la  propolioii  de  leur 
fui'liinc,aiix  eliargcs  de  l'élal. 

;>.  Ils  soûl  lous  ('galeiiHMil  atiuiissibles  aux  cu)))lois  eiNils(>l 
leililaii'cs. 

'i.  l.cur  libelle  individuelle  csl  ('i^alcincul  ^;ir;inlie,  personne 
ne  |)(Mi\;inl  èlre  {xinisniN  i  ni  ai  rèlc  (pie  dans  les  eas  pr  cn  us  par 
la  loi  cl  dans  la  Idrinc  (iirelle  prescrit. 

"v  C-liacun  j)i(»lesse  sa  i'elii;ion  avec  une  (»<j^ale  lilx^rh',  et  oh- 
licnl  pour  son  cuile  la  luèuic  pioleclion. 

f).  Les  ministres  de  la  religion  cailioliciuc,  apostolicpie  et 
romaine,  jirolessée  par  la  niajorile  des  1  raneais,  cl  ecu\  des 
autres  cultes  chidiens,  icictixcnl  des  iraiicmens  du  lic'sor  pu- 
Mie. 

7.  Fes  Fiançais  oui  le  droil  de  publier  cl  de  lairc  iniprimer 
leurs  opinions  eu  se  eonlnrmanl  aux  lois. 

l^a  censure  ne  pourra  jamais  èire  l'j'tahlic. 

S.  Toutes  les  propi'i(''t«''SS(mi  iii\  iolables,  sans  aucun(M'XCC|)- 
lion  de  celles  (pi'on  apix-llc  nalionalc^,  la  lni  ne  mcllanl  aiieiine 
din'(  renée  cnti'c  elles. 

:».   L'etal  peu!  c\i;;ei'  le  saeriliec  duiu' |)i  .»itric;c   |iourcaiiM' 


CHARTE   CONSTITUTIONNELLE.  -i27 

d'intérêt  public  légalement  constaté,  mais  avec  une  indemnité 
préalable. 

10.  Toules recherches  des  opinions  ei  des  votes  émis  jusqu'à 
la  restauration  sont  inierdiles  :  le  même  oubli  est  commandé  aux. 
tribunaux  et  aux  citoyens. 

11.  La  conscription  est  abolie.  Le  mode  de  recrutement  de 
l'armée  de  terre  et  de  mer  est  déterminé  par  ime  loi. 

Formes  nu  Gouvernement  r»u  Roi. 

12.  La  personne  du  roi  est  inviolable  et  sacrée.  Ses  minis- 
tres sont  responsables.  Au  roi  seul  appartient  la  puissance  exe- 
cutive. 

13.  Le  roi  est  le  chef  suprême  de  l'état;  il  commande  les 
foi'ces  de  terre  et  de  mer,  déclare  la  gnerre,  fait  les  irail<''s  de 
paix,  d'alliance  et  de  commerce,  nonmieà  tous  les  emploisd'ad- 
ministration  pnblique,  et  fait  les  règlemens  et  orduniuinces  n(''- 
cessaires  pour  l'exécution  des  lois,  sans  pouvoir  jamais  ni  sus- 
pendi'C  les  lois  elles-mêmes,  ni  dispensci"  de  leur  e\<'cution. 

1  outefois,  aucune  troui)e  étrauLière  ne  pouira  être  admise  au 
service  de  l'étal  qu'en  vertu  d'une  loi. 

16.  La  puissance  législative  s'exerce  collectivement  jiar  le 
roi,  la  chambre  des  pairs  et  la  chambre  des  députés. 

15.  La  proposition  des  lois  appartient  au  roi,  à  la  chambre 
des  pairs  et  à  la  ciianibre  des  députes. 

iXeantnoins  toute  loi  d'impôt  doit  cire  d'abord  votée  par  la 
chambre  des  déj)utés. 

1().  Toute  loi  doit  être  discutée  et  volée  libremenl  pai'  la  ma- 
joiiK'  de  chacune  des  deux  chambi*es. 

17.  Si  une  proposition  de  loi  a  éi('«  rejet(''e  par  l'un  des  trois 
pouvoirs,  elle  n(,'  pouiia  êtie  repi"(''senl(''e  dans  la  menu:  session. 

18.  Le  roi  seul  sanclionneel  promulgne  les  lois. 

10.  La  liste  civile  est  fixée  j)onr  tonte  la  duiiV  du  règiu.^  par 
la  pi'cmière  h'gislalure  assembhk;  depuis  l'aveiienient  du   loi. 

Dk  la  (.iiamiuU'   des  Pafrs. 

20.  La  cliand)i-e  (les  pairs  est  \\\w  i)orlion  esseiilielIcMle  la 
puissance  législative. 

IM  .    l'j|<'  esl  (oiiNtxjué-epai-  le  roi  en  uiênie  Iruiivs(|iic  |;i  rlnm- 


658  CHARTE    CONSTITUTIONNELLE. 

bre  des  députes.  La  session  de  l'une  commence  et  fmii  en  même 
temps  que  celle  de  l'aulre. 

22.  Toute  assombloe  do  la  rliambre  des  pairs  qui  serait  te- 
nue hors  du  temps  de  la  session  dr  la  chambie  des  députés  est 
illicite  et  nulle  de  plein  droit,  sauf  le  seul  cas  où  elle  est  réu- 
nie comme  cour  de  justice j  cl  alors  elle  ne  peut  exercer  que  des 
fonctions  judiciaires. 

2;^.  La  nomination  des  pairs  de  France  appartient  au  roi. 
Leur  nombre  est  illimitée  :  il  peiu  en  varier  les  dii;nités,  les 
nonuneràvie  ou  les  rendi'e  liéredilaires,  selon  sa  volonli'. 

2/i.  Les  pairs  ont  entrée  dans  la  clunubre  à  vingt-cinq  ans, 
et  voix  délibérativeà  trente  ans  seulement. 

25.  La  chambre  des  pairs  est  présidée  parle  chancelier  de 
France,  et,  eu  son  absence,  paruii  paii'  nomnn'  par  le  loi. 

26.  Les  princes  (lu  sang  sont  paiis  par  dioit  de  naissance  : 
ils  siègent  immédiatement  après  le  président. 

27.  Les  séances  de  la  chambre  des  pairs  sont  publiques,  com- 
me celles  de  la  chambre  des  députés. 

28.  La  chambre  des  pairs  connaît  des  crimes  d(^  haute  Ira- 
liisonel  des  attentats  à  la  sûreté  de  l'état,  qui  seront  diMinis  par 

la  loi. 

29.  Aucun  pair  ne  peut  être  arrèt(''  que  de  l'autorité  de  la 
chambre,  et  jugé  que  par  elle  eu  matière  criminelle. 

De  la  Cu  ambre  des  Dépités. 

30.  La  chambi-e  des  di'putés  sera  composée  des  députés  ('lus 
par  les  collèges  électoraux  dont  l'organisation  sera  détermimie 
par  les  lois. 

31.  Les  d('put('S  sont  ('lus  pour  cinq  ans. 

32.  Aucun  d(''puté  ne  peut  ('tre  admis  dans  la  chambre,  s'il 
nVst  âgé  de  trente  ans,  et  s'il  ne  reunit  h^s  autres  conditions  dé- 
terminées par  la  loi. 

33.  Si  n(''anmoins  il  ne  se  trouvait  pas  dans  le  d(''partem(Mit 
cin(iuante  personnes  de  l'âge  indi(in(''  payant  le  cens  d'éligibilité 
d('?terminé  parla  loi,  leur  nombre  sera  complété  par  les  j)lns  im- 
posés au  dessous  du  taux  de  ce  cens,  <>t  ceux-ci  pourront  élic 
élus  concurremmcul  avec  les  premiers. 


CHARTE   CONSTÎTITIÔNNELLE.  ft29 

^h.  Nul  n'est  électeur,  s'il  a  moins  de  vingt-cinq  ans,  et  s'il 
ne  réunit  les  autres  conditions  déterminées  par  la  loi. 

35.  Les  présidons  des  collèges  électoraux  sont  nommés  par 
les  électeurs. 

36.  La  moitié  au  moins  des  députés  sera  choisie  parmi  les  éli- 
gibles  qui  ont  leur  domicile  politique  dans  le  département. 

37.  Le  président  de  la  chambre  des  députés  est  élu  par  elle 
à  l'ouveriure  de  chaque  session. 

38.  Les  séances  de  la  chambre  sont  publiques;  mais  la  de- 
mande de  cinq  membres  suffit  pour  qu'elle  se  forme  en  comité 
secret. 

39.  La  chambre  se  partage  en  bureaux  pour  discuter  les  pro- 
jets qui  lui  ont  été  présentés  de  la  part  du  roi. 

UO.  Aucun  impôt  nepeutétre  établi  ni  perçu,  s'il  n'a  été  con- 
senti par  les  deux  chambres  et  sanctionné  pai'  le  roi. 

M.  L'impôt  foncier  n'est  consenti  que  pour  un  an.  Les  im- 
positions indirectes  peuvent  l'être  pour  plusieurs  années. 

U1.  Le  roi  convoque  chaque  année  les  deux  chambres  :  il  les 
proroge,  et  peut  dissoudre  celle  des  députés  ;  mais,  dans  ce 
cas,  il  doit  en  convoquer  une  nouvelle  dans  le  délai  de  trois 
mois. 

UZ.  Aucune  contrainte  par  corps  ne  peut  être  exercée  contre 
un  membre  de  la  chambie  durant  la  session,  et  dans  les  six  se- 
maines qui  l'auront  précédée  ou  suivie. 

/i/i.  Aucun  membre  de  la  chambre  ne  peut,  pendant  la  durée 
delà  session,  être  poursuivi  ni  ariêlé  en  matière  criminelle, 
sauf  le  cas  de  flagrant  délit,  qu'après  que  la  chambre  a  perj 
mis  sa  poursuite. 

ti5.  Toute  pétition  à  l'une  ou  à  l'autre  des  chambres  ne  peut 
être  faite  et  présentée  (pie  par  écrit  :  la  loi  interdit  d'en  appor- 
ter en  personne  et  à  la  barre. 

Des  Ministres. 

/i6.  Les  ministres  peuvent  être  membres  de  la  chambre  des 
pairs  ou  de  la  chambre  des  députés. 

lisent  en  outre  leur  entrée  dans  l'une;  ou  l'autre  chambre, 
et  doivent  être  (Milei^dus  quand  ils  le  demandent. 

in.  La  chambre  des  dt'pulés  a  le  droit  d'accuser  les  ministres 


/iSO  CHARTE    CO.NSTITUTIOXNLLLt. 

et  de  les  traduire  devant  la  chambre  des  pairs,  (jui  seule  a  celui 
de  les  juger. 

De  L'OuDrxE  Judiciaire. 

48.  Toute  justice  émane  du  roi;  elle  s'administre  en  sou  nom 
par  les  juges  ([u'il  nomme  ei  (ju'il  iiisiiiu<'. 

l\[).  Les  juges  nonnnés  par  le  roi  sont  inamovibles. 

50.  Les  cours  el  tribunaux  ordinaiies  acluellenuMii  exislaus 
sont  maiiiKMUis;  il   n'y  scia  rien  changé  (lu'cn  verlu  d'une  loi. 

51.  L'insUlulion  acluellc  des  juges  de  couunerce  csl  con- 
servée. 

52.  La  justice  de  paix  est  égalemcni  conservée.  Les  Juges  de 
paix,  quolcjuc  nonnnés  par  le  roi,  ne  sont  point   inamovibles. 

ho.  iNul  ne  ponira  èlic  distrait  de  si's  juges  naturels. 

54.  11  ne  pourra  en  consi-cpicnce  éti'c  créé  de  commissions  et 
de  tribunaux  exlraordinaiies,  à  (pielque  litre  et  sous  (Quelque  dé- 
nomination (pie  ce  puisse  être. 

65.  Les  débats  seront  publics  en  matière  criminelle,  à  moins 
que  celte  publicité  ne  soit  dangereuse  poui'  l'oidre  et  les 
mœurs;  et,  dans  ce  cas,  le  tiibunal  le  déclare  i)ar  un  jugement. 

56.  L'institution  des  jurés  est  C()nserv('e.  Les  changemeiis 
qu'une  plus  longue  expérience  léraii  juger  nécessaires  ne  peu- 
vent être  effectués  (pie  pai'  une  loi. 

57.  La  peine  de  la  conliscalion  des  biens  est  abolie,  et  ne 
pouri-a  pas  ètic  rétablie. 

58.  Le  roi  a  le  droit  de  faire  grâce  et  celui  de  commuer  les 
peines. 

59.  Le  Code  civil  et  les  lois  actuellement  existantes  qui  ne 
sont  pas  contraires  à  la  pi('*sente  Chaite  restent  en  \igueur  jus- 
qu'à ce  (péil  y  soit  h'galeinenl  di-rogi'. 

Diiorrs  rAr^Tu.i  riiiis  (.auantis  par  l'Etat. 

(;0.  Les  niililaiics  en  adiNile  de  service,  les  officiers  el  sol- 
dats eu  retraite,  les  veuves,  les  ofliciers  el  soldats  pensionnés, 
conserveront  lein'S  giadi^s,  iionneursel  j^ensions. 

1)1.  La  dette  publicpu' est  gaiantie.  Joute  espèce  d'engage- 
ment pris  par  l'eial  avec  ses  créanciers  est  inviolable. 

62.  Lu  noblesse  ancienne  reprend  ses  titres,  la  nouvelle  con- 


CHARTR    CUNSTITLTIONELLE.  4SI 

serve  les  siens.  Le  roi  fait  des  nobles  àvolonlé;  mais  il  ne  leur 
accorde  que  des  rangs  el  des  honneurs,  sans  aucune  exenipiion 
des  charges  et  des  devoirs  de  la  société. 

63.  La  Légioii-d'Honneur  est  niainlenue.  Le  roi  déterminera 
les  rcglemens  intérieurs  et  la  décoration. 

6U.  Les  colonies  sont  régies  pai*  des  lois  pai'liculières. 

65.  Le  roi  et  ses  successeurs  juieront  à  leur  avènement,  en 
présence  des  chambres  réunies,  d'observer  fidèlement  la  Charte 
constitutionnelle. 

66.  La  présente  Charte  et  tous  les  droits  qu'elle  consacre  de- 
meurent confiés  au  patriotisme  et  au  courage  des  gardes  na- 
tionales et  de  tous  les  citoyens  français. 

67.  La  France  reprend  ses  couleurs.  A  l'avenir,  il  ne  sera 
plus  porté  d'autre  cocarde  que  la  cocarde  tricolore. 

Dispositions  particulières . 

68.  Toutes  les  nominations  et  créations  nouvelles  de  pairs 
faites  sous  le  règne  de  Charles  X  sont  déclarées  nulles  et 
non  avenues. 

L'article  2,3  de  la  Charte  sera  soumis  à  un  nouvel  examen 
dans  la  session  de  1831. 

69.  Il  sera  pourvu  successivement  par  des  lois  séparées,  et 
dans  le  plus  court  délai  possible,  aux  objets  qui  suivent  : 

1"  L'application  du  jury  aux  délits  de  la  presse  et  aux  délits 
politiques; 

2"  La  responsabilité  des  ministres  et  des  autres  agens  du 
pouvoir; 

3"  La  réélection  des  députés  promus  à  des  fonctions  publi- 
ques salariées; 

4"  Le  vole  annuel  du  contingent  de  l'armée; 

5"  L'organisation  de  la  garde  nationale,  avec  intervention 
des  gardes  nationaux  dans  le  choix  de  leurs  olliciers; 

6°  Des  dispositions  qui  assuient  d'une  manière  légale  l'état 
des  olliciers  de  tout  grade  de  terre  et  de  mer; 

T  Des  institutions  départementales  et  municipales  fondées  sur 
un  système  électif; 

8"  L'instruction  publique  et  la  liberté  de  l'enseignement; 


UM  CHARTE    CONSTITUTIONNELLE. 

9°  L'aboliiion  du  double  voie  ei  lu  ûxalion  des  conditions 
électorales  et  d'éligibilité. 

70.  Toutes  les  lois  et  ordonnances,  en  cequ'ellesont  de  con- 
traire aux  dispositions  adoptées  pour  la  réforme  de  la  Charte, 
sont  dès  à  présent  et  demeurent  annulées  et  abrogées. 

Donnons  en  mandement  à  nos  cours  et  tribunaux,  corps  ad- 
ministratifs et  tous  autres,  que  la  présente  Charte  constitu- 
tionnelle ils  gardent  et  maintiennent,  fassent  garder,  observer 
et  maintenir,  et,  pour  la  rendre  plus  notoire  à  tous,  ils  la  fas- 
sent publier  dans  toutes  les  municipalités  du  royaume,  et  par- 
tout où  besoin  sera;  et  afin  que  ce  soit  chose  ferme  et  stable  à 
toujours,  nous  y  avons  fait  mettre  notre  sceau. 

Fait  au  Palais-Royal,  à  Paris,  le  iU"  jour  du  mois  d'août, 

l'an  1830. 

Signe  Louis-PuiLipPE. 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 


Deii  LtOîHf  Décrets»  Arrêtés  et  Ordonuances 


CONTENUS   DANS    CE   VOLUME. 


1.  1790,  16-24  août. 


2. 


26-29  août. 


3.  1791.  3  août. 


4. 


5. 


6-12  août. 


28  septemb.  6  octob. 


C.  1793,  29  mars. 
7.  19  juillet. 


8.  15  août. 

9.  21  septembre. 

10.  An  II  (1794)  1 1  vent.  (1  mars). 


11.  4  germinal  (24  mars), 


Décret  sur  l'organisation  judi- 
ciaire. Titre  III  des  Juges  de  paix, 
page  l"^*^  au  renvoi ,  et  titre  XI 
des  juges  en  matière  de  police, 

103  et  248 

Loi  relative  au  serment  des  em- 
ployés des  postes.  251 

Loi  sur  les  émeutes  et  attroupe- 
mens.  232  au  renvoi. 

Décret  pour  l'exécution  du  tarif 
des  droits  d'entrée  et  de  sortie 
dans  les  relations  du  royaume 
avec  l'étranger.  29  et  247 

Loi  concernant  les  biens  et  usages 
ruraux  et  la  police  rurale.     104, 

165  et  249 

Loi  sur  les  postes.  53 

Loi  relative  à  la  confiscation,  au 
profil  des  auteurs,  de  lours  ou- 
vrages imprimés  ou  graves  sans 
leur  permission. 

Loi  sur  les  douanes. 

Décret  relatif  aux  congés  des  bàti- 
meiis  sous  pavillon  français. 

Loi  relative  aux  scellés  apposés  sur 
les  effets  et  jiapiiTs  dts  jKirens 
des  défenseurs  de  la  patrie. 

Décret  relatif  au  conunrrco  mari- 
lime  et  aux  douanes  de  l'Etat. 

28 


179 
29 

1G9 

246 
30 


tiV^ 


TABf.F.    CHRONOLOGIQUE. 


\-2.    IG  IrHclidor  [f  6ei)leinbrt').        DcTrtl  porLnnt  (|ue  les  dispositions 

de  la  loi  du  1  I  vcntose  an  11  , 
relative  aux  scelles  apposés  sur 
k'S  elTcts  et  papiers  des  parcns 
des  ddenseurs  de  la  )>atrie,  sont 
communes  aux  ofliciers  de  santé 
et  à  tous  autres  citoyens  attaches 
au  service  de  l'Klat. 

13.  AnIII  (1795)25prair.(13juiti).   Décret   de    l'Assemblée    nationaU- 

modilianlla  loidu  ITjuillcl  l(J9ii. 


14.  4  Fructidor  (31  août). 

15.  .3  Idinnairc  ['2Ô  octobre). 


Décret  qui  modilie  plusieurs  dis- 
positions de  celui  du  4  germinal 
an  11  ,  relatif  aux  douanes. 

Extrait  du  Code  des  délits  et  «les 
peines. 

10.   AnlV(1796)i6Tent.(17  mars).  I^i  sur  l'échenillage. 

17.  i3  thermidor  (10  août).  l,oi  relative  aux  proc«s-verl>au\  des 

ganles-clianipélres  et  a  Ifur  af- 
firmation. 1  l(>  et 

18.  21  Tpndémtaire  (12  octobre).     Loi  qui  autorise  la  perception  d'un 

droit  de  navigation  sur  le  canal 
du  Midi.  43  et 

49.  An  V(1797)  13  fruct.  (31  août).    I,oi  relative  à  l'exploilation  et  à  la 

vente  d«'S  poudres  et  salpêtres. 

20.  AnVI(1797)l9Tend.(lUoct.).  Loi   (pii   prescrit  les   formalités   à 

ix'iiiplir  ])our  la  eireulation  des 
niareliandises  dans  le.s<leu\  lieues 
liaiitroplies  de  l'élrau^er. 

21.  29  brumaire  (18  novera!>rf).       Arrêté    concernant   la   tenue    des 

répertoires  et  la  remise  des  mi- 
nutes. 

i>2.    An  VII  (1798)  28nor.  ,17  maj).    Loi  sur  \vs  Iranslerls  de  rentes. 

iiL    r  '  brumaire  (2i  octobre  .  Loi  sur  les  patentes. 

Loi  relative  au  regin»»',  à  la  poliec 
et  à  l'administration  des  bacs  et 
bateaux  sur  les  fleuTes  ,  rivières 


21(1 
179 

31 

Il  1 
'2  il 


21.  (J  frimaire  (Î6  novembre^. 


«t  canaux  navijzajjles. 


25.    22  frimaire  J2  décembre;. 


Loi    sur     l'enrigistremeiit.      198, 
203,  211  et 

26.  An  TU  (1799)9flor.   28 avr.).   Loi  sur  les  douanes.  33  et 

57.    21  prairial  (10  juin).  Arrêté  concernant  les  avis. i  donner 

à  la  nu)rt  <les  personnes  qui  luik- 
«•nt  pour  héritiers  «les  pupilles  , 
lies  mineurs  çt  des  abscns. 


250 
ji 

32 

218 
171 
2i>2 

24 

213 
107 

247 


TABLE  CHRONOLOGIQUE. 


435 


28.  AnVIIIfl799)2\end.(24»ept.)  Loi  sur  la   manière  de  juger  les 

contraventions  relatives  au  paie- 
ment des  octrois  municipaux.  47 

29.  AnVIII(180O)27friin.(l8dcc.).  Loi  qui  établit  des  octrois  munici- 

paux dans  les  villes  de  Courtrai  , 
Reims  ,  etc.  48,  lG7el25l 

30.  5  ventôse  (24  février).  Loi  relative  à  l'établissement  d'oc- 

trois municipaux.  49 

31.  AnIX  (1801)24 vent.(15mars).  Loi  qui  autorise  l'établissement  de 

trois  ponts  sur  la  Seine.  52 

32.  An  X  (1801)  14  flor.  (4  mai).    Loi  relative  aux  contributions  de 

l'an  XI ,  titre  IV,  droits  sur  les 
bacs  et  ponts.  27 

33.  Au  X  (1802)  13  niv.  (3janv.).   Arrêté   relatif  à  l'apposition   des 

scellés  après  le  décès  des  officiers 
généraux  et  supérieurs.  247 

34.  29  floréal  (19  mai).  Loi  relative  aux  contraventions  en 

matière  de  grande  voirie.  1(58 

35.  An  XI  (1803)  25  vent.  (2Gfév.).  Loi  sur  le  notariat.  203 


3G. 

37. 
38. 

39. 
40. 

4^ 


42. 


(Il  mars). 


17 

/(/. 

20  id. 

23 

id. 

23 

id. 

20 

id. 

3  mai 


43.  28  floréal  (18  mai). 
44.  4«jourcompl.  (30  sept.) 


45.  1804  31  janvier. 


Titre  II  du  Code  civil.  Des  actes  de 
l'état  civil.  217 

Titre  V  même  Code.  Du  mariage.      217 

Titre  XI  id.  De  la  majorité,  de 
l'interdiction  et  du  conseil  judi- 
ciaire. 195 

Titre  VU  id.  De  la  paternité  et  de 
la  filiation.  -210 

Titre  VIII  id.  De  l'adoption  et  de 
la  tutelle  officieuse.  1G4  et  250 

Titre  X  id.  De  la  minorité  ,  de  la 
tutelle  et  deremaneipation.  180, 

181  et  209 

De  la  (utellc  déférée  i)ar  les  père 
cl  mère. 

Titre  II  id.  Des  donations  entre 
vifs  et  des  testamens. 

Loi  concernant  les  justices  de  paix. 

Arrête  (|iii  prescrit  de  nouvelles 
mesures  pour  réprimer  les  délits 
concernant  l'inlroductiuii  des 
mareliandises  anglaises.  37 

Titre  IV  du  Code  civil,  des  servi- 
tudes ou  services  fonciers.  17  au  renvoi . 


2:»7 
i9(; 

105 


636 
4G. 


TABLE  CnBONOLOdTQUE. 


7  février 


47. 

9  /■(/. 

48. 

l.i  id. 

49. 

7  mars. 

50. 

15  id. 

51. 

19  ù/. 

52. 

Au  XIII  (1805)1 

53. 

r'  germinal  22 

51. 

180(i  2imars. 

Titre  ni  id.  Des  contrats  ou  tles 
obligations  conventionnelles  en 
gënéi-al.  60  au  renvoi. 

Titre  IV  id.  Des  cngagemens  qui  se 
forment  sans  convention.  89  au  renvoi. 

Titre  XVI  id.  De  la  contrainte  par 
corps  en  matière  civile.     58  au  renToi. 

Titre  VIII  ,  livre  T'  id.  Du  contrat 
de  louage.  3  au  renvoi. 


Titre  XX  ,  livre  III  id.  De  la  pres- 
cription. 91  au  renvoi. 

Titre  XVIII  id.  Des  privilèges  et 
Ijypotlicques.  Il  au  renvoi. 

5pluv.  (ifév.)  Loi  relative  à  la  tutelle  des  enfans 

admis  dans  les  hospices.  220 

mars.  Loi  concernant  les  droits  réunis. 

ir)7,  198,  2î8,  250 

Loi  relative  au  ti'anslVrl  il'inscrip- 
tions  cinq  pour  cent  consolidés 
appartenant  à  des  mineurs  ou 
interdits. 


50. 
57. 


I  i  a^ril. 

II  iH. 
17  id. 


58.   I8CH3  22  avril. 


59. 

ce. 


2  i    i,L 
28    id. 


Titre  \XV,  livre    II  du  Code  de 
procédure  «ivile.  —  Procédure  tle- 
vant  les  tiil)unau\  de  eommerce. 
Titre  I"'  De  la  conciliation. 

Livre  T'  du  (!ode  de  procédure  ci- 
vile. De  la  justice  de  paix. 

Livre  IV  id.  Des  voies  extraordi- 
naires pour  attaquer  les  jugc- 
mcns. 

Titre  II,  2^  partie,  livre  T'  du  Code 
de  procédure  civile. —  Des  droits 
des  propriétaires  stir  \vs  meubles, 
edets  et  fruits  de  leurs  l(K*atain'S 
et  fermiers  ,  ou  de  la  saisie-  ga- 
gerie  et  de  la  s;»isit^arrèl  sur  de** 
biteur  forain. 

Loi  relative  au  b\idget  de  l'Etat  pour 
l'an  \IV-18(H). 

Titre  T'  ,  i"  partie,  livre  II'  du 
Code  de  procédure  civile.  Procé- 
dure relative  ;i  l'ouverture  «l'une 

suecessiou Dc  l'^ipo^iliyn  dç« 

scclU'N. 


19tî 


175 

17G 

54 


101 


235 
37 


Î3: 


TABLE  CHROOî.OGIQUE.  637 

61.  11  juin.  Décret  coRcernant  les  sels.  37 

62.  1807   25  janvier.  Décret  concernant  la  surveillance 

sur  la  circulation  des  sels.  38 

63.  16  février.  Décret  tendant  à  rendre  commun 

aux  autres  cours  et  tribunaux  le 
tarif  des  frais  et  dépens  en  ma- 
tière judiciaire,  ainsi  que  le  tarif 
des  frais  de  taxe ,  arrêté  pour  La 
cour  d'appel  et  autres  tribunaux 
séant  à  Paris.  205  et  328 

64.  3  septembre.  Loi  sur  les  intérêts.  375 

66.  10  et  11  septembre.         Titre  V^  du  Code  de  commerce.  — 

Des  commerçans.  21o 

66.  10  et  15      id.  Titre  ir,  livre  I"  id.  Chapitre VI , 

section  III.  Du  voilurier.  172 

Titre  IV  du  livre  II.   Du  capitaine.      173 

67.  16  id.  Loi   relative  à  l'organisation  de  la 

Cour  des  comptes.  188  au  renvoi. 

68.  1808  17  novembre.  Extrait  du  Code  d'instruction  cri- 

minelle. Dispositions  préliminai- 
res. 1 49 

69.  17         id.  Livre  F"^  iJ.  De  la  police  judiciaire 

et  des  officiers  qui  l'exercent.  223 

Titre  V  id.  Des  tribunaux  de  po- 
lice. 150 

Id.  Des  manières  de   se   pourvoir 
contre  les  arrêts  et  jugemens.  0^7 

Livre  III  Code  pénal.  Des  crimes  , 
des  délits  et  de  leur  punition.  1 18 

Livre   IV   id.    Contraventions    de 
police  et  peines.  130 

74.  18  avril.  Décret  relatif  au  mode  de  constater 

les  contrav<;nlions  en  matière  de 
grande  voirie,  poids  dus  voilu- 
res et  police  du  roulage.  168 

75.  1811   18  juin.  Décret   impérial   contenant  règle- 

ment pour  l'administration  de  la 
justice  en  matière  criminelle,  do 
police  correctionnelle  et  de  sim- 
ple police,  et  tarif  général  des 
frais.  3.30 

76.  16  décembre.  Décret  conlcuaul  règlemcul  su i  U 


70. 

19        id. 

71. 

10  décembre. 

72. 

1810 

15  février. 

73. 

20       id. 

Û58 


77.  1813     7.iTril. 


78.  11  juin. 


79.  181  i  18  novembre. 


TABLE   CHRONOLOGIQUE. 


m. 

8 

décembre. 

81. 

0 

id. 

8:>. 

17 

i<!. 

83. 

21 

id. 

8i. 

1816  28 

avril. 

85. 

1817  35 

mars. 

8G.  27     /(/. 

87.  181ÎJ  21  avril. 

88.  20  mai. 
80.  1819   14  juillet. 

90.  1821     5a()ûl. 

01.  lï^21    K;  août. 


02.    1822     3  ma  IN. 
93.  10  j.i.lUi. 

9-1.  K)  1)1  idliic 


95.    1S23     5  novembre. 


construction  ,  réparaiion  cl  l'en- 
tretiin  clos  roules.  168 

Décret  modifiant  quelques  disposi- 
tions du  règlement  du  18  juin 
1^11.  370 

Décret  portant  règlement  sur  l'or- 
ganisation (  t  le  service  des  Imis- 
sicrs.  30  i 

Loi  relative  .à  la  célébration  des 
fêtes  et  dimanches.  IIG 

Loi  sur  les  boissons.  50 

Onlnnnancc  |>ortant  règlement  sur 
les  octrois.  51  et  251 

Loi  relative  aux  douanes.  38 

Loi  sur  les  tabacs.  201 

Loi  sur  les  finances,     il  ,  201  ,  20-i,  212 

Loi  sur  les  finances.  llGau  renvoi. 

202  et   -Jùi 

Ai 


43 

2()3 

375 
53 


Loi  sur  les  douanes. 

L<ii  sur  les  douanes. 

Extrait  de  l'instruction  oiricicllc. 

Loi  portantabolition  <lu  droit  d'au- 
haiiie. 

Loi  nlalive;t  laçons  truc  lion  et  à  l'e- 
lablissenient  de  plusieurs  |>onls. 

OrdonnaïuT  (|u:  fixe  le  mode  d'exé- 
cution de  la  loi  du  17  juillet  1819 
.sur  les  stM'vitudes  imposées  à  la 
propriété  pour  la  défense  de  l'etal.      255 

Loi  relative  à  la  police  sanitaire,.        233 

Ordonnaiie<'  (|ui  elablil  ini  tarif 
pour  le  p«'age  sur  le  pont  de  l)a- 
nu'rv. 


53 


Ordonnance  sur  les  justifications  à 
faire,  devant  les  Juges  de  imix  , 
|»nr  1rs  >eu>«s  «•(  or}»lielin.%  d^  mi- 

lil. lires  ,  polir  rohlciilioii  de  p«'ii- 
sions  de  srroiirs. 

OrdoiinaiH'e  (|ui  iKlermine  le  mode 
pour  la  tenue  et  >erification  des 
rrgisln  s  et  actes  judiciaires  dans 
les  ^jrelles. 


205 


i58 


TABLE   CHRONOLOGIQUE. 


h:>9 


06. 


36       id. 


97.  1825  17  juillet. 


08.   182i6  10  mars. 


99.   1827   15  avril. 


100. 


SI  mai. 
id. 


id. 


101. 


T'  août. 


102.  1830  14  août. 

103.  1831  22  mars. 

104.  2G    id. 

105.  10  avril. 
100.  1832   17  avril. 

107.  21    id. 

108.  20  juin. 


109.  1836  21  ma». 

110.  1837   18  juillet. 

m.   1838   II  avril. 


112. 


113. 


10  mai. 


20     id. 


Ordonnance  portant  règlement  sur 
les  vérifications  des  actes  de  l'é- 
Ut  civil.  260 

Ordonnance  concernant  les  frais  et 
émoluniens  à  percevoir  par  les 
greffurs.  258 

Ordonnance  concernant  les  indem- 
nités des  magistrats  pour  trans- 
ports à  j)lus  de  cinrj  kilomètres.       261 

Loi  sur  la  pèche  fluviale.  166 

Titre  II,  section  1"',  Code  forestier.     206 

Titre  X  même  Code.  Conservation 
des  bois  et  forêts.  141 

Titre  XI  id.  Des  poursuites  en  ré- 
paration de  délits  et  contraven- 
rions.  166 

Titre  XII  id.  De  s  peines  et  condam- 
nations pour  tous  les  Lois  et  fo- 
rêts en  général.  250 

Ordonnance  pour  l'exécution  du 
(vode  forestier. 


207 
426 
215 


Charte  constitutionnelle. 

Loi  sur  la  garde  nationale 

Loi  qui  fixe  la  journée  de  travail. 

115  au  renvoi. 

Loi  contre  les  attroupemens.  232 

Loi  sur  la  contrainte  par  corps.  376 

Loi  relative  à  la  navigation  du  Rhin.        43 

Ordonnance  (jui  prescrit  le  dépôt 
au  gredé  de  la  somme  présumée 
nécessaire  pour  les  frais  en  ma- 
tière correctionnelle  et  de  simple 
police. 

Loi  sur  les  chemins  vicinaux. 

Loi  sur  l'administnition  munici- 
pale. 

Loi  sur  les  tribunaux  civils  de  pre- 
mière instance. 

Loi  sur  les  allrd)iili(uis  des  con- 
seils généraux  et  conseils  d'ar- 
ron  lissenu-nl.  'il 5 

Loi  t  oncern.iut    les    \'nvs  rcdhibi- 


204 
170 

397 


2  au  renvoi. 


ft/iO  TABLE  CHRONOLOGIQUE. 

toires  dans  le  coraflacrcc  des  ani- 
maux domestiques.  361 

114.  25     td.  Loi  sur  les  justices  de  paix.  1 

115.  28    id.  Loi  sur  les  faillites  et  banquerou- 

tes. 543 

116.  30juini  Loi  sur  les  aliènes.  385 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


DES  MATIERES. 


'^-  •  Pages. 

Absent.  163 

Adoption.' 

Titre  VIII.  du  Code  civiL  De  l'Adoption  et  de  la  Tutelle  officieuse.         16  î 
Affirmation. 

Des  procès-Terbaux  des  1*  Gardes-champêtres,  loi  du  28  septem- 
bre, 6  octobre  1791.  —  Loi  du  23  thermidor  an  IV-  10  aotit  1796. 

—  Loi  concernant  les  justices  de  paix,  du  28  floréalan  II  -  18  mai  1803.       165 
2°  Gardes  forestiers.  Extrait  du  Code  forestier,  section  VIII. Desdroits 

d'usage  dans  les  bois  de  l'Etat.  —  3°  Gardes  particuliers. —  4°  Garde- 
ventes  ou  facteurs.  —  5°  Gardes  de  la  pèche  fluviale.  166 

6<*  Employés  de  la  Régie.  Loi  concernant  les  Droits  réunis,  du  l^"*  ger- 
minal an  XIII -22  mars  1805.  —  7"  Employés  des  Douanes.  Loi  sur  les 
Douanes,  du  9  floréal  an  VII  -  28  avril  1799.  —  8°  Employés  de  l'Oc- 
troi. Loi  sur  les  Octrois,  du  27  frimaire  an  VIII-18  décembre  1799.  167 

9°  Maires ,  adjoints  —  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  —  leurs 
conducteurs  —  les  agcns  de  la  navigation  —  les  commissaires  de  i)0- 
licc — la  gendarmerie  —  les  préposés  aux  Droits  réunis  et  aux  Octrois. 

—  Loi  relative  aux  contraventions  en  matière  de  grande  voirie,  du  29 
floréal  an  X  -  19  mai  1802.  —  Décret  relatif  au  mode  de  constater  les 
contraventions  en  malière  de  grande  voirie  ,  poids  des  voitures  et  police 
du  roulage,  18  avril  1810.  — Décret  contenant  règlement  sur  la  con- 
struction, réparation  et  l'entretien  des  routes,  16  décembre  1811.  168 

10°  Médecins,  chirurgiens  et  officiers  de  santé.  1()9 

Armateur. 

Décret  relatif  aux  congés  des  bi\tiinens  sous  pavillon  français,  du 
21  septembre  1793.  JÇQ 

Attributions. 

Loi  sur  les  justices  de  paix  ,  du  25  mai  1838.  1 

Loi  sur  les  tribunaux  civils  de  première  instance,du  1 1  avril  1 838.  2  au  renvoi . 

Titre  VIII  du  Code  civil.  Du  contrat  de  louage. —  Dispositions  géné- 
n]es.  3  au  renvoi. 

Du  louage  des  choses.—  Des  règles  communes  au.\  bau.\  des  maisons 
et  des  biens  ruraux.  4 

Des  règles  particulières  aux  baux  à  loyer.  7 


hk2  TABLE 

Des  règles  p.'>rtlculières  aux  hnnx  à  ferme.  8 
T)ii  lonaf^c  d'ouvr;!;^»'  fl  il'iiuliistrie.  10 
Du  louage  des  (loincstifjucs  et  ouvriers.  ihid. 
Des  voituriers  par  terre  et  partuiu.  ibid. 
Des  devis  et  niarehés.  ihid. 
Du  bail  à  eheptel.  —  Dispositions  générales.  1 1 
Du  eheptel  simple.  li 
Du  clieptel  à  moitié.  13 
Du  cheptel  donné  par   le   propriétaire   à  son  fermier   ou  eolon  par- 
liairc.  ihid 
Du  cheptel  donné  au  iVrmier.  {[\ 
Du  cheptel  donné  au  colon  partiaire.  iliid 
Titre  \Mil  du  Code  civil.  Des  privilèges  et  hypoihèfjiies. —  Des  pri- 
vilèges. I  I 
Des  privih'ges  généraux  sur  les  meid)les.  ihid. 
Des  pri>iléges  surcirlains  me»d)les.  ibid. 
Livre  II,  Titre  IV  du  même  Code.  Des servitiidesou  services  fonciers. 
■ —  Dr  la  distance  des  ouvrages. —  Intermédiaires  rrquis  pour  certaines 
constructions.  17 
Livre!, Titre  V.  Du  mariage;  des  ohligaticmsipii  naissent  du  mariage,  ihid. 

B.\CS    ET    BATEAUX. 

Loi  relative  au  régime,  à  la  police  cl  ù  l'adiniMistralion  des  baoi  cl 
bateaux,  sur  les  fleuves,  rivières  et  canaux,  navigables,  du  ()  trimairc 
au  Vm  -i()  novembre  1798.  i  1 

Loi  relative  aux  contributions  de  l'an  \I,  du  11  Morcul  an  \  -  i  mai 
1801.  -21 

(miemins  ViniHAl'X. 

L(»i  sur  les  cliemins  vicinaux,  du  :2I  mai  I83fi.  1"0 

Certificat. 

Loi  sur  les  transferts  de  renies,  du  i8  floréal  an  VU-  17  mai  1708,         171 

(-O'tniISSIO^S    ROGATOÏHES    OV     DtAAA. \JWys     ET    ACTES     EN    JIA- 

TIÈKE    DK    COMMERCE. 

lAtrait  du  (^odc  de  (V)mmcrcc.  Li>re  I''.  Du  commerce  en  j^cnérai.  I7i 
Livre  II.  Du  cunimcrcc  niaritinie.  173 
pAlrait    du   Code  de   procédure  ci>ile.  Livr»'    II.  I)«"S  tribunaux    in- 
férieurs. Titre  \\V.    l'roccdnre  de>anl  les  tribunaux  de   commerce'.  175 

Conciliation. 

LxtraitduCo<ledcpr(x:cdurccivilc.  Livre  II,  litre  I.  De  la  conciliation.      I7() 
r.ONFIRCATION. 

î,oî  relative  a  la  conriscalion  ,  au  profil  des  auteurs  ,  de  leurs  ou- 
vrages imprimés  ou  gravés  sans  leur  pennissidu  ,  du  10  juillet   1703.  170 

Déercl  de  rAssendd«-c  n:ilii)n:ilc  nuxlifiant  l.i  loi  du  10  juillet  1703, 
du  •_'.'»  prairial  ;m  Ml    -1.3  juin   I70.*>.  ilud. 


des  matières.  û43 

Conseil  a  la  mère  survivante. 

Tilre  X  du  Code  civil.  Chapitre  II.  De  la  Tutelle.  180 

Conseil  de  famille. 

Titre  X  du  Code  civil.  —  De  la  Minorité,  de  la  Tutelle  et  de  l'Éman- 
cipation. Delà  tutelle  des  père  et  mère.  181 
De  la  tutelle  déférée  par  le  père  ou  la  mère.  183 
Delà  tutelle  des ascendans.  184 
De  la  tutelle  déférée  par  le  conseil  de  famille.  ILid. 
Du  subrogé-tuteur.  187 
Des  causes  qui  dispensent  de  la  tutelle.  188 
De  l'incapacité,  des  exclusions  et  destitution  de  la  tutelle.  190 
De  l'administration  du  tuteur.  191 
Titre  XI.  De  la  Majorité,  de  l'Interdiction  et  du  Conseil  judiciaire.  De 
l'interdiction.  195 

Des  donations  entre  vifs  et  des  testamens.  —  Dispositions  permises 
en  faveur  des  petits-enfans  du  donateur  ou  testateur,  ou  des  enfans  de 

ses  frères  et  sœurs.  196 

Loi  relative  au  transfert  d'inscriptions  cinq  pour  cent  consolidés  ,  ap- 
partenant à  des  mineurs  ou  interdits,  du  21  mars  1803.  ibid. 

Livre  I ,  chapitre  I  du  Code  pénal. —  Des  peines  en  matière  crimi- 
nelle. 197 
Titre  Xdu  Code  de  procédure.  Des  avis  de  parcns.  ibid. 

Contrainte. 

Loi  sur  l'enregistrement ,  du  22  frimaire  an  VII  -  12  décembre  1798. 
—  Loi  sur  les  contributions  indirectes,  du  l*""  germinal  an  XIII- 
22  mars  1805.  19d 

Contrainte  par  corps. 

Livre  Vdu  Code  de  procédure  civile.  Titre  XV.  De  l'emprisonnement.     199 
Circulaire  du  garde-dcs-sccaux.  ibid.  au  renvoi. 

Contributions  indirixtes. 

Loi  sur  les  tabacs  ,  du  24  décembre  181  i.  —  Loi  sur  les  tabacs,  du 
28  avril    181(;.  201 

Loi  d<'s  finances,  du  25  mars   1817.  202 

Cote  et  paraphe. 

1°  Répertoires  des  greffiers  et  des  huissiers.  L(u  sur  l'Fnregistre- 
nient,  du  '2-2  frimaire  au  Vil  -  12  décembre  1798. —  2°  Répertoires  des 
notaires.  Loi  sur  le  notariat  du  25  venf«»se  au  XI  -  20  février  1803.  20l 

Décret  portant  règlement  sur  l'organisatijui  et  le  service  des  huissiers, 
du  11  juin  1813.  —  3"  Registres  des  emplovés  des  Douanes  ,  des  Con- 
iribulicus  indirectes,  des  tlebitans  et  (Us  brasseurs.  Loi  sur  les  Douanes 
du  0-22  août  1791 .  —  Loi  des  finances  du  '2S  avril  1810.  ibid. 

Curatelr.  205 


ilhU  TABLE 

Curateur  au  ventre. 

Titre  X  du  Code  civil.  Delà  Minorité,  de  la  Tutelle  et  de  l'Éflianci- 
pation.  205 

DÉCLARATION. 

Ordonnance  sur  les  justifications  à  fairedcvant  les  Juges  de  paix,  par 
les  \euves  et  orphelins  de  militaires,  pour  lobtcntion  de  pensions  de 
secours,  du  6  octobre  1822.  205 

DÉLITS   FORESTIERS. 

Titre  II  du  Code  forestier.  206 

Ordonnance  du  roi  pour  l'exécution  du  Code  forosllcrdu  T'  aoû  t  1 827. 
Titre  X.  Des  poursuites  exercées  au  nom  de  1  adminislratiou  forestière.     207 

Douanes. 

Décret  pour  l'exécution  du  tarif  des  droits  d'entrée  cl  de  sortie  dans 
les  relations  du  royaume  avec  l'étranger,  du  6-22  août  1791.  28 

Loi  sur  les  Douanes  <lu  15  août  170li.  29 

Décret  relatif  au  commerce  maritime  et  aux  douanes  de  l'ctat,  du  4 
germinal  an  II  -  21  mars  179 1.  30 

Décret  qui  modifie  plusieurs  disj)Ositions  de  celui  du  4  germinal  an 
II  relatif  a»ix  douanes  ,  du  M  fructidor  an  III -31  août  1795.  31 

Loi  qui  jirescrlt  les  formalités  à  remplir  pour  la  circulation  des  mar- 
chandises dans  les  deux  lieues  limitrophes  de  l'étranger,  du  19  vendé- 
miaire an  VI  -  10  octobre  1797.  32 

Loi  sur  le  tarif  des  douanes,  9  floréal  an  VII  -  18  avril  1799.  Pre- 
mière partie.  33 

Arrêté  qui  prescrit  de  nouvelles  mesures  pour  réprimer  les  délits 
concernant  l'introduction  des  marchandises  anglaises,  du  i'  jour  com- 
plémentaire an  XI  -  30  septembre  1803.  36 

Loi  relative  au  budget  de  l'Ktat  pour  ranXIV-1806,  du  21  avril  1806.       37 

Décret  concernant  les  sels,  11  juin  18(Mî.  ibid. 

Décret  concernant  la  surveillance  sur  la  circulation  des  sels,  25  jan- 
vier 1807.  38 

Loi  relative  aux  douanes,  17  décembre  1814.  ibid. 

Loi  sur  les  finances,  28  avril  1816.  4! 

Loi  sur  les  douanes,  27  mars  1817.  42 

Loi  sur  les  douanes,  21  avril  1818.  ibid. 

Émancipation. 

Titre  X  du  Code  civil.  De  la  minorité,  de  la  tutelle  cl  de  l'emancijwi- 
lion.  200 

Titre  I  du  Cotle  de  commerce.  Des  commcrçans.  210 

Ekfant  naturel. 

Titre  VII  du  Gode  civil.  De  la  Paternité  et  de  la  Filiation.  ilùd. 

Exécutoire  de  dépens. 

Loi  sur  récbenillage  ,  du  26  Tcnto.se  nn  IV  -  17  mars  1796.  21 1 

Loi  sur  renregisircmcnt,  du  i<2  Irimairc  an  VU  -  12  dcccmbrc  1798.  ibid. 


DES  MATIÈRES.  tihS 

Experts. 

Loi  sur  renregislrement,  du  22  frimaire  an  VII  -  12  décembre  1798.     212 
Loi  sur  les  finances  ,  du  28  avril  1816.  ibid. 

Titre  VIII  du  Gode  de  procédure  civile.  —  Des  visites  de  lieux  et  des 
appréciations.  213 

Extrait    a   délivrer   par   les   receveurs  de   l'enregis- 
trement. 

Loi  sur  renregislremcnt,  du  22  frimaire  an  VII  -  12  décembre  1798.     213 

Extrait  des  jugemeks  de  police.  ^^^' 

Frais. 

Ordonnance  qui  prescrit  le  dépôt  au  greffe  de  la  somme  présumée 
nécessaire  pour  les  frais  en  matière  correctionnelle  et  de  simple  police, 
du  26  juin  1832.  214 

Interdiction.  214 

Jury  de  révision. 

Loi  sur  la  garde  nationale  ,  du  22  mars  1831.  915 

Mariage. 

Titre  II  du  Code  civil.  —  Des  actes  de  l'état  ci^il.  216 

Titre  V  du  même  Gode.  —  Du  mariage.  217 

Militaires.  218 

Minutes. 

Arrêté  concernant  la  tenue  des  répertoires  et  la  remise  des  minutes, 
du  28  brumaire  au  VI  -  18  novembre  1797.  ibid. 

Navigation. 

Loi  qui  autorise  la  perception  d'un  droit  de  navigation  sur  le  canal 
du  Midi ,  du  21  vendémiaire  an  V  -  12  novembre  1796.  Loi  relative  à 
la  navigation  du  Rhin ,  21  avril  1832.  43 

jvoïoriété.  219 

Octrois. 

Loi  sur  la  manière  de  juger  les  contestations  relatives  au  paiement  des 
octrois  municipaux  ,  du  2  vendémiaire  an  VIII  -  '2'k  septembre  1799.  47 

Loi  qui  établit  des  octrois  municipaux  dans  les  villes  de  Gourtrai , 
Reims  ,  etc.,  du  27  frimaire  an  VIII  -  18  décembre  1799.  48 

Loi  relative  à  l'établissement  d'octrois  municipaux,  du  5  ventôse 
an  VIII  -  2  i  février  1800.  49 

Loi  sur  les  boissons,  du  8  décembre  181  î.  50 

Ordonnance  portant  règlement  sur  les  octrois  ,  du  9  décembre  1814.       51 

Opposition.  219 

Ordonnances.  *^*^* 

Differen»  cas  dans  lesquels  elles  sont  délivrées.  ^20 


UUij  TABLE 

Orphelins. 

Loi  relative  à  la  lutelle  des  enfens  ftdmi5  dans  les  hospices,  du 
15  pluviôse  an  Xill  -  4  lévrier  1805.  221 

Patente. 

Loi  sur  l»s  p.iltntcs,  du  1"  brumaire  an  VII  -  22  octobre  1798.  — 
Loi  sur  les  tinances,  du  24  mars  1817.  222 

Pensions.  223 

Police  judiciaire. 

LiTre  I  du  Code  d'instruction  criminelle. —  De  la  police  judiciaire  et 
des  officiers  (|ui  l'exercfnt.  ibid. 

Chapitre  IV.  Des  procureurs  du  roi  et  de  leurs  substituts.  224 

Mode  de  procéder  des  procureurs  du  roi  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions.  ibid. 

Des  officiers  de  police  auxiliaires  du  procureur  du  roi.  223 

Des  jii};es  d'instriutiun.  229 

De  l'audition  des  témoins.  2iiO 

Loi  contre  les  atlroiijK-njcns  ,  du  10  avril  IBi^t.  232 

Loi  sur  les  émeutes  et  attrou{K*men6,  du  3  août  1791.  ibid.  au  renvoi. 

Police  sanitaire. 

Loi  relative  à  la  police  sauiU»ire  ,  du  3  mars  1822.  233 

Ponts. 

Loi  (pii  autorise  l'établissement  de  trois  ponts  sur  la  Seine,  du  2i 
ventôse  an  IX-  15  mars  1801.  52 

Loi  relative  à  la  construction  cl  à  l'cLablisseuieut  de  plusieurs  pont.s, 
du  5  août  1821.  —  Ordonnance  (|iii  établit  un  taril  pour  le  pca^e  sur 
le  pont  dcDamery,  du  lOjuilkl  18^22.  53 

Postes. 

Loi  sur  les  postes,  «lu  9  germinal  au  1-29  mars  1793,  ibid. 

Poudres  et  salpêtres. 

Loi  relative  à  l'exploilalion,  à  la  fabrication  et  à  la  vente  des  poudrcs 
cl  salpêtres,  du  13  Iiik  lidor  an  V  -  31  août  1799.  51 

Preuve  testimoniale.  238 

Procédure. 

Livre  l  du  Code  tle  procédure  civile.  —De   la  justice    de   paix.— 

Titre  l.  Des  eitations.  54 
Titre  11.  Des  audiences  du  .In^ede  p  >i\  cl  de  la  comparu  lion  des  parties,      hii 

Titre  III.  Desjugeniens  pai-  delaut  et  des  opposiliiuis  à  ces  juj^emeiis.  57 

TU's  )iigenu'iissur  lesaclions  |M>k!»c^i>oin*s.  58 

Titre  N.  Des  jiigemcns  (|iii  ne  sont  pas  defuiilifs  Ct  de  leur  exèculiou.  59 

Titre  VI.  De  la  mise  en  cause  de>  j^arans.  GO 
Titre  VII.  Des  enquêtes.                                                                                   ibid. 

TiUc  Vill.  Dc:>  vidilcs  des  lieux  cl  des  apprécialious.  OC 


LDS   MATIÈRES.  hkl 

Titre  IX.  De  la  récusation  des  Juges  de  paix.  71 

livre  II.  Des  irihuuaax  iuicrieurs.  — Titre  III.  Des  enquêtes.  8G 

Titre  X\IV.  Des  matières  sommaires.  100 
Livre   IV.  Des  voies   extraordinaires  pour   attaquer  les  jug;cmen$. 

Titre  III.  De  la  prise  a  partie.  101 
Titre  III  du  Code  civil.  Des  contrats  et  des  obligations  en  général. — 

Dispositions  préliminaires.  OU  au  rcnyoi. 

Du  consentement.  Cl 

De  la  capacité  des  parties  contractantes.  ^'>3 

De  l'objet  et  de  la  matière  des  contrats.  ibid. 

De  la  cause.  04 

De  l'efTet  des  obligations.  —  Dispositions  générales.  ibid. 

Des  dommages  et  intérêts  résultant  tie  l'inexécution  des  obligations.  05 

De  l'interprétation  des  conventions.  06 

De  l'eflet  tics  conventions  à  l'égard  des  tiers.  07 
Des  diverses  espèces  d'obligaliiuis, —  Des  obligations  conditionnelles. 

—  De  la  condition  en  général  et  de  ses  diverses  espèces.  07 

De  la  condition  suspensive.  08 

De  la  condition  résolutoire.  ibid 

Des  obligations  à  terme.  09 

I>es  obligations  alternatives.  ibid. 

Des  obligations  solidaires.  —  De  la  solidarité  entre  les  créanciers.  70 

De  la  solidarité  de  la  partdes  débiteurs.  ibid 

Des  obligations  divisibles  <'l  indivisibles.  72 

Des  efléts  de  l'obligation  divisible.  ibid. 

Des  edéts  de  l'oiiligation  indivisible.  73 

Des  obligations  avec  claus«'s  j>enales.  ibid. 

De  l'extinction  des  obligations.  "4 

Du  paiement.  —  Du  paiement  en  général.  ibid. 

Du  jjaiement  avec  subrogation.  75 

De  l'imputation  des  paieinens.  76 

Des  oUres  de  paiement  et  de  ia  consigikatioii.  ibid. 

De  la  cession  de  biens.  78 

De  la  novation.  ibid. 

De  la  remise  de  la  dette.  '*^ 

I)e  la  compensation.  80 

De  la  confusion.  81 

De  la  perte  de  la  cbose  duc.  ibid. 

De  la  prcUNC  des  obligations  et  de  celle  des  |)aiemens.  82 

De  la  [)reuve  littérale.  —  Du  litre  autbenlique.  ibid. 

De  l'acte  sous  seing  privé  .  8.i 

Des  tailles.  —  Des  copies  de  titres.  o  * 

Des  actes  récognilils  et  conlirniatilï.  8i» 

De  la  preuve  testimoniale.  ibid. 

Des  présomptions.  87 

Des  présouij)tious  établies  parla  loi.  ibid. 

Des  présomptions  (jui  ne  sont  poiulélablics  par  la  loi.  ibi<l. 

Dej'avcu  de  lupaiiic.  ilj'^'- 

pu  serment,  88 


UU^  TABLE  '-'" 

Du  serment  déflioir*.  ibiJ. 
Du  serment  défère  d  office.  89 
Des  engagemcns  (jui  se  forment  sans  conTention.  ibid. 
Des  quasi-contrats.  ibid. 
Des  délits  et  des  quasi-délits.  90 
De  la  prescription.  —  Dispositions  générales.  91 
De  la  possession.  93 
Des  causes  qui  empêchent  la  prescription.  ibid. 
Des  causes  qui  interrompent  ou  qui  empêchent  le  cours  de  la  pres- 
cription. —  Des  causes  qui  interrompent  la  prescription.  ibid. 
Des  causes  qui  suspendent  le  cours  de  la  prescrijilion.  9  i 
Du  temps  requis  j)our  prescrire.  —  Dispositions  générales.—  De  la 
preseription  trentenaire.  ibid. 
De  la  prescription  par  10  et  20  ans.  95 
De  quelques  prescriptions  particulières.  ibid. 

PROCLS-VEIIBAUX.  233 

PROPRIÉTÉ.  234 

Rentes.  i^»'^- 

Requête.  i*»»**- 

Saisie-arrét. 

Titre  VII  du  Code  de  procédure  civile.  —  Des  saisies»  arrêts  ou 
oppositions.  ibid. 

Saisie-exécution. 

Titre  VII  du  Code  de  procédure  civile.  —  Des  saisies-exécutions.  "ÎSS 

Saisie-foraine. 

Titre  II  ,  2''  partie,  Code  de  procédure  civile.  —  Du  droit  »les  pro- 
priétaires sur  les  meubieii ,  etléts  et  fruits  de  leurs  hnataires  et  fer- 
miers ,  ou  de  la  saisic-gngcrie  cl  de  la  saisie-arrêt  sur  débiteur  forain,      ibid. 

Saisie-gagerie. 

Titre  II  ,  Livre  I  du  Code  de  procédure  civile.  ibid. 

Ll  loi  du  25  mai  1838  ,  i>age  18  ,  art.  10. 

Scellés. 

Livre  II ,  Code  de  procétlure  civile.  —  Procédure  relative  à  l'ouver- 
ture d'une  sticeession. —  Titre  I.  De  l'apposition  des  scellés  après  décès.     237 
Titre  II.  Des  oppositions  aux  scelles.  210 

De  la  levée  des  sc<lles.  2  il 

Kxtriil  de  la  loi  sur  les  faillites  et  banqueroutes,  du  50  mai  18.'W. 
—  De  l'apposition  de»  scelles  ,  et  des  premières  dispositions  à  l'égard 
de  la  personne  du  failli.  213 

Dispositions  générales.  2  ii 

De  la  levée  des  scellés  et  de  l'inventaire.  545 

De  r:innulation  ou  de  la  résolution  tlu  roneonlat.  ibid. 

Loi  relative  aux  scelles  apposes  sur  les  effets  et  papiers  des  parvns  des 

défenseurs  de  la  [>atrie  ,  du  II  venlOK  an  H  -  1"  mar*  179i.  2<<> 


DKS    MATIÈRES.  Ik'li) 

Décret  portant  que  ks  dispositions  de  la  loi  du  11  veniù.^c  ;iii  II, 
relatives  aux  scellés  apposés  sur  les  eflets  et  paj)iers  des  parens  fies  dé- 
fenseurs de  la  pairie  ,  seront  communes  aux  olïlciers  de  santé  et  à  tous 
autres  citoyens  attachés  au  service  de  l'état,  du  IG  fructidor  an  II  - 
2  septembre  179  î.  ibid. 

Arrêté  concernant  les  avis  à  donner  à  la  mort  des  personnes  qui 
laissent  pour  héritiers  des  pupilles ,  des  mineurs  ^et  des  absens ,  du 
22  prairial  an  VII  -  10  juin  1799.  2-Î7 

Arrêté  relatif  à  l'apposition  des  scellés  après  le  décès  des  ufliciers 
généraux  ,  etc.,  du  13  nivôse  an  X  -  3  janvier  1802.  ibid. 

Loi  sur  les  douanes  du  6-22  août  1791.  ibiil. 

Décret  concernant  les  droits  réunis.  2 iS 

Serment. 

1°  Des  greffiers  des  justices  de  paix.  Décret  sur  l'organisation  jtuli- 
ciaire,  du  15-2i  août  1790.  2-4S 

2»  Descommis-gremers.  2  ii) 

3°  Des  gardes  champêtres.  Loi  du  28  septembre  G  octobre  1791 .  ibid . 

4°  Des  garde-ventes  ou  facteurs.  2.>() 

5°  Des  gardes  du  canal  du  Midi.  Loi  cpii  autorise  la  perception  d'un 
droit  de  navigation  sur  le  canal  du  Midi,  du  21  vendémiaire  an  V-1  2  oc- 
tobre 179G.  ibid 

G°  Des  employés  ou  préposés  au  service  de  la  surveillance  du 
Rhin ,  etc.  ibid. 

7°  Des  employés  de  la  régie.  Loi  sur  les  droits  réunis,  du  1'  '  germi- 
nal an  XIII  -  22  mars  1805.  ibi.l. 

S**  Des  employés  des  octrois.  Loi  qui  établit  des  octrois  nnuiieipanx  , 
du  27  frimaire  an  VIII  -  7  décembre  1799. —  Ordonnance  sur  les  oc- 
trois, du  9  décembre  1811.  231 

9°  Des  directeurs  et  facteurs  des  postes  ,  loi  du  26-29  août  1790.  ibij. 

10°  Des  débilans  de  tabac.  252 

11°  Des  experts.  5J5i 

Servitudes. 

Ordonnance  qui  fixe  le  mode  d'exécution  d<î  la  loi  tlu  17  juillet  1819, 
sur  les  servitudes  imposées  à  la  propriété  pour  la  delerise  de  l'état  ,  «lu 
16  août  1821.  255 

Simple  police. 

Titre  XI  de  la  loi  du  16-24  août  1790.  Des  Juges  de  paix  en  matière 
de  police.  103 

Loi  concernant  les  biens  et  usages  ruraux  et  la  poli«>e  rvinde  ,  du 
28  septembre  -  G  octobre  1791 .  10* 

Extrait  du  CÀxIe  des  délits  et  <les  peines  ,  du  3  brumaire  an  IV  - 
25  octobre  1795.  Des  peines  de  simple  police.  I  l  l 

Loi  qui  fixe  la  journée  de  travail.  I  15  ;ui  rniNoi. 

Loi  relative  aux  procès-verbaux  des  gardes  champêtres  ,  du  2;i  llu  r- 
midor  an  IV  -  10  août  I79(».  I  Ml 

Loi  relative  à  la  célébration  des  fêtes  et  dimanches,  du  18  no 
vembre  181  î.  ihtd. 

Loi  dc6  linaitecs  du  iô  mars  1818.  litid.  .ni  itiivoi. 

y.) 


/l5)  TAULE 

f.ÏTrc  III  (lu  C.chU-  [HMial.  Des  crimes  cldclils,  cl  ilc  leur  jtumuon. — 
Vllciitat  à  h  lihcrlr.  l|g 
Coalition  (1rs  Iniulionnaires.  119 
Empiètemciil  tks  autorilcs  administratives  et  judiciaires.  1  •}{) 
Crinjfs  <t  dclils  idiitrc  la  paix  j)u]ili<|U('. —  Du  fauv  i-n  écritures  pu- 
bliques ou  aullic'nli(jiu's  ,  «t  de  Cimimcrcf  et  de  )>aii(]uc.  lil 

De  la  forfaiture  et  des  crimes  et  délits  des  fonctionnaires   publics 

dans  rexcrcicc  de  leurs  fonctions.  ihid. 

Des  soustractions  commises  par  les  dépositaires  publics.  ibiil. 

Des  concussions  commises  par  «les  fonctionnaires  publics.  i'2-2 
Des  délits  de  fonctionnaires  ((ui  se  sont  inyeres  dans  des  affaires  de 

vommcrce  incompatibles  avec  leur  qualité.  ibi«l. 

De  la  corruplioM  «les  foiiclionnaires  jtublics.  1  ^.\ 

1"  classe  :  des  abus  d'autorité  contre  les  particuliers.  1  _>  i 

''2''  classe  :  des  abus  (ranlorilé  contre  la  cbosc  publi(|ue.  12'* 

De  l'exercice  deraul«uilc  publif|ue  illé^'alenunt  anlicijK-ou  prolon^^e.  !:?() 
Résistance,   desobcissaiuM-   c-l   auli-es   niaiwpK  nu-us  enveis  l'aulcu-ile 
pul>li(|ue  ,   iiulra^ts  et    violrnce    envers  les  ilrposilaiics  de    l'auloriJe  cl 

de  la  force  publiiiue.  1 1>7 

Bris  de  scellés  et  enlèvement  de  pièces  dans  les  dépôts  pidilics.  1^8 

rsiirpalion  de  titres  ou  ronclioiis.  1  iO 

Contraventions  de  police  el  peines.  i'M) 

Conti*avcntions  et  peines.  —  Première  classe.  l.'tl 

Deuxième  classe.  l.'i.'l 

Troisième  classe.  13S 
Extrait  du  Code  forestier. —  Police  et  conservation  des  bois  cl  forets. 

—  Dispositions  applicables  à  Icuis  les  bois  et  forêts  en  général.  111 

Des    poursuitts  en    réparation   «le  dclils    «l    contraventions.  —   Des 

]ioursuit«'S  exercées  au  ncun  ef  dans  l'inln-i'i  des  pai-iiculiers.  1  iH 

Des  peines  et  condamnations  pour  tous  Ic-s  bois  et  forêts  en  gênerai.  1  il 

Kxtiait  du  Co«lc  d'instruction  criminelle.  Dispositions  preliminain-s.  t  il) 

De  la  jiisli<-c  des  tribunaux  de  ,simpl«-  police.  !.'>(> 

Du  tribunal  du  .luj^e  de  paix  Comme  ju^e.  ibid. 

De  ['aj)|(cl  des  jugcmcns  de  police.  l."»(i 
D«s  manières  de  se  ])ourvoir  contre  les  arrêts  «l  jugcmcns.  —  Des 

nullités  t\r  l'in.struction  «t  du  jugement.  —  Matière  «liniinelle.  157 

Matière  correcti«>niulb'  et  «le  police.  1 58 
Des  (.rimes  commis  par  des  juges  Iiors  de  leurs   fonctions    <  i  d;uis 

rexercic(*  di  leurs  fonctions.  I.V.) 

De  la   poiusuilc   et  iustrucli«ui  contre  des  juges  et  tribunaux  autres 
(ii\r  les  nu  inbres  de  la  cour  de  cas.sation  ,  etc. 

De   <|iuli|ues  objets  d'intérêt    publie   <!    dt    siM-elé   générale.   —   Des 
nioNcns  irassurer  la  liberté  individut  lie  conlrc   bs  détentions  illégales 

ou  autre  s  actes  arbitraires.  ibid. 

De  la  prescription.  102 

St  i;u(»c;i':-Trn:ni.  255 

l'iAII     l)i:S    FU.VIS    LT      DLPLN.S     KN    MAllKULS    CIVILES. 

Livre  V\  Des  Juges  de  paix.  —  Taxe  des  actes  et  yacations  des  Ju^es 

«le  paix.  ^^^ 

Taxe  des  ({ixllicrs  des  Juges  de  paix.  ^^7 


ir><( 


DES    MATIÈRES.  l\hi 

Taxe  des  huissiers  des  Ju^^cs  de  paix.  20*.) 

Taxe  des  témoins  ,  experts  et  {gardiens  des  scelles.  ^70 
Livre  II.  De  la  taxe  des  frais  dans  les  tribunaux  inférieurs  et  dans  les 
cours.  —  De  la  taxe  des  actes  des  huissiers  ordinaires.   — 'Aci<>s  de 

[)remière  classe.  271 

Actes  de  seconde  classe  et  procès-verbaux.  57G 

Des  avoués  de  première  instance.  —  Matières  sommaires.  287 

Matières  ordinaires.  289 

Actes  de  première  classe.  ibid. 

Actes  de  deuxième  classe.  29^ 
Des  requcles  et  défenses  qui  peuvent  être  rrrossoyées,  et  des  crtpics 

de  pièces.  29.'i 

Piequêlcs  ([ui  ne  peuvent  être  grossoyecs ,  cl  copies  d'actes.  29<} 

Plaidoiries  et  assistance  aux  jngemens.  300 

Qualités  et  significations  des  jugcmens.  .'iOl 

Des  vacations.  302 

Poursuite  de  contribution.  307 

Poursuite  de  saisie  immobilière.  309 

Poursuite  d'ordre.  316 

Actes  particuliers.  318 

Avoués  de  la  cour  d'appel  de  Paris.  320 

Dispositions  communes  aux  avoués  <les  cours  et  des  tribunaux.  ibid. 

Des  huissiers  audienciers  des  tribunaux  de  première  instance.  321 

Des  experts  ,  des  dépositaires  de  pièces  ,  et  des  témoins.  322 

Des  notaires.  325 

Tarif  des  frais  de  taxe.  327 
Décret  tendant  à  rendre  commun  aux  autres  cours  et  tribunaux  le 
tarif  des  frais  et  dépens  en  matière  jutliciairc  ,  ainsi  que  le  tarif  des 
frais  de  taxe  ,  décrété  pour  la  cour  d'appel  et  autres  tribunaux  séant  à 

Paris,  du  10  février  1807.  ^oj^ 

Tarii-  des  frais  en  matières  criminelles. 

Décret  inipc'rial  contenant  rèj^lcment  pour  l'administration  de  la  jus- 
tice en  matièrecriminelle,  de  police  correctionnelle  et  de  simple  pf)lice, 

et  tarif  général  des  frais,  du  18  juin  1811. — Dispositions  préliminaires.  330 

Titre  I.  Tarif  des  frais. — Chapitre  I.  Des  frais  de  translation  des  pré- 
venus ou  accusés ,  de  transport  des  procédures  et  des  objets  pouvant  ser- 
vir à  conviction  ou  à  décharge.  333 

Chapitre  II.  Des  honoraires  et  vacations  des  médecins,  chirurgiens  , 

sages-femmes  ,  experts  et  interprètes.  ,"Î3(; 

Chapitre  III.  Des  indemnités  (jui  peuvent  être  accordées  aux  témoins 

et  aux  jurés.  ;î38 

Chapitre  IV.  Des  frais  de  garde  de  scelles  et  de  ceux  de  mise  tn  four- 
rière. 339 
Chapitre  V.  Des  droitsd'expcdilion  et  autres  alloues  aux  greflicrs.  3  iO 
Chapitre  VI.  Des  salaires  des  huissiers.  344 
Chapitre  Vil.  Du  transport  des  magisti-ats.  351 
Chapitre  VIII.  Des  frais  «le  voyage  et  de  séjour  auxquels  l'instruction 
des  procédures  peut  donner  lieu.  352 
Cliaj)itre  I\.  Du  port  des  lettres  et  pa([ucts.  354 
Chapitre  X.  Des  frais  d'impression.  355 


^52  TABLK    DES    MATIÈRES. 

Chnpitre  XI.  Des  frais  d'exécution  dos  arrêts.  357 

Titre  II.  Des  dépenses  assimilées  à  celles  derinstruclum  des  pn^ces 
criminels.  —  Chapitre  I.  De  l'interdiction  d'ollice.  358 

Chapitre  II.  Des  poursuites  d'olfice  en  matière  civile.  ihid. 

Chapitre  III.  Des  inscriptions  hypothécaires  recpiises  par  le  ministère 
public.  3J0 

Chapitre IV.  Du  recouvrement  des  amendes  et  cautionnemcns.  ihid. 

Chapitre  Y.  Du  transport  des  greffes.  3(ll) 

Titre  m.  Du  paiement  et  recouvrement  des  frais  de  justice  criminelle. 
—  Chapitre  I.  Du  mode  de  paiement.  ihiJ. 

Chapitre  II.  De  la  liquidation  et  du  recouvrement  des  frais. 

Titre  IV.  Des  frais  dejustice  devant  la  haute  cour  impériale,  les  cours 
prévôlales  et  les  tribunaux  des  douanes. — Chapitre  I.  De  lu  haute  cour 
impériale.  'M\\\ 

Chapitre  II.  Des  cours  prevôfales  et  des  tribunaux  des  douanes.  il)i>i. 

Décret  impérial  qui  modifie  queUpies  dispositions  de  celui  tlu  18 
juin  1811,  contenant  règlement  sur  les  frais  de  justice  criuiinelle  ,  t or- 
rectionnelle  et  de  police  simple.  370 

Témoins.  255 

Tutelle.  ihid. 

Tutelle  officieuse.  ihid. 
Tuteur  choisi. 

Titre  X.  De  la  Minorité,  de  la  Tutelle  et  de  l'Emancipation. —  De  la 
Tutelle  déférée  par  le  père  ou  la  mère.  i'if 

Vérification. 

Des  feuilles  d'audience. — Ordonnance  qui  détermine  le  mode  i)our  la 
tenue  et  la  vérification  des  registres  et  actes  judiciaires  dans  Us  j;rcflrs, 
du  5  novembre  18^3.  û't'  il  :?."»8 

Du  registre  du  grelTe. — Ordonnance  «lu  r«»i  concernant  les  Irais  t-t 
émoinmens  .à  percevoir  par  h's  greffiers,  du  17  juillet  18:?."».  :>."»8 

Des  registres  de  l'état  civil. — l'.xtrait  de  l'onhuinance  portant  règle- 
ment sur  la  vérification  des  registres  de  l'elat  civil.  iOO 

Extrait  de  l'onh^nnance  roncevnant  les  indemnités  des  magistrats 
pour  transport  .à  plus  de  ciiui  kilomètres.  ibid. 

Vices  rédiiibitoires. 

Loi  concernant  les  vices  ré<lhibitoircs  dans  le  commerce  des  animaux 
domestiques,  du  'iO  mai  1838.  :f<*>l 

Visa. 

Extrait  de  l'instruction  ofticielle  du  -JO  mai  18U8.  H\:\ 

1"  Loi  porl.'int  aholilion  <lu  «Iroit  d'aiihainc.  375.  —  2"'  Loi  sur  l«'s  inlr- 
rèts.  ibid.  —  3"  Loi  sur  la  contrainte  par  corps.  llCt.  — i"  Loi  sur  les  alié- 
nés. 385.  —  5*  Loi  sur  l'atlminislration  municipale.  307.  —  (>"  Loi  sur  les 
nttribulions  des  conseils-gé'néraux  et  des  conseils  d'arrondissement.  415.  — 
7°  (Wiarle  constitutionnelle. -îi<> 


H>    PL     LA     TABLE. 


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